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À QUEL MOMENT S’OUVRE LA SUCCESSION DE L’ABSENT ?

Généralement, les successions s’ouvrent par la mort de l’individu. Néanmoins, il existe d’autres causes, au-delà de la mort naturelle, qui permettent d’ouvrir la succession. Il arrive que le droit assimile des personnes disparues ou absentes à des personnes décédées. Cette deuxième hypothèse fera l’objet de notre analyse.

La code civil ivoirien dispose en son article 115 qu’une personne qui a cessé de paraître à son domicile, à son lieu de travail ou dans des endroits qui lui sont communs et que depuis au moins 4 ans on n’en aura point eu de nouvelles, pourra être présumée absente.

Cette incertitude a nécessité l’intervention du législateur afin de régler les difficultés d’ordre patrimonial et familial.

Dans cette hypothèse en effet, il est impossible de savoir si la personne est vivante ou décédée.

L’absence déclenche une procédure qui aboutit à un jugement ordonnant des mesures destinées à sauvegarder les droits éventuels de la personne absente et à permettre à sa famille d’organiser la période pendant laquelle l’intéressé sera présumé absent ; au terme de cette période, un jugement le déclarera juridiquement absent avec toutes les conséquences que cette situation comporte, notamment l’ouverture de la succession de l’absent.

Ainsi, la succession de l’absent s’ouvre-t-elle à l’expiration du délai de 30 ans après l’envoi en possession provisoire ou 100 ans révolus après la naissance de l’absent. En ce moment, tous les ayants droit de l’absent peuvent intenter une action devant le tribunal de première instance. L’objet est de faire prononcer l’envoi en possession définitive et demander un partage définitif des biens de l’absent.

QU’EST-CE QUI DISTINGUE FONDAMENTALEMENT L’ABSENCE DE LA DISPARITION ?

La loi ivoirienne énonce qu’une personne qui a cessé de paraître à son domicile, à son lieu de travail ou dans des endroits qui lui sont communs et que depuis au moins 4 ans on n’en aura point eu de nouvelles, pourra être présumée absente.

La même loi établit la situation dans laquelle un individu est victime de circonstances mettant en danger sa vie, sans qu’il y ait d’espoir de survie ni que son corps soit retrouvé : il s’agit de la disparition.

Ainsi, qu’est-ce qui distingue fondamentalement l’absence de la disparition ?

L’absence et la disparition se caractérisent par l’incertitude qui règne quant à la vie ou quant à la mort de l’individu dont l’on n’a plus de nouvelles et dont le corps n’est pas retrouvé.

En matière d’absence, la certitude de la vie est beaucoup plus grande en l’absence de circonstances de nature à mettre la vie en danger.

Alors qu’en matière de disparition, il y a la quasi-certitude ou la certitude du décès eu égard aux circonstances mettant la vie de l’individu en danger.

LES OBLIGATIONS DE MOYENS ET LES OBLIGATIONS DE RÉSULTATS.

L’obligation juridique s’analyse en une prestation dont est tenue une personne de faire, de ne pas faire ou de donner. Parmi ces obligations de faire, nous avons les obligations de moyens et de résultats. Et ces deux obligations ont quelques points de similitudes mais différents surtout dans leurs effets.


Les obligations de moyens et de résultats s’analysent toutes deux en une obligation de faire. Dans les deux obligations, le débiteur est tenu d’une action positive.   


Les obligations de résultats sont des obligations précises, déterminées qui commandent une conduite certaine, et les obligations de moyens, des obligations de prudence, de diligence et qui n’emportent aucun résultat précis.   En un mot, dans la première obligation, le débiteur est tenu d’un résultat précis, tandis que dans la deuxième, le résultat n’est pas exigé. Le débiteur devant seulement user de prudence et de diligence.   

Concernant les obligations de résultats, lorsque le résultat n’est pas obtenu alors il y a présomption de responsabilité qui pèse sur celui qui est tenu de l’obligation.   Par exemple, les parties à un contrat de vente sont tenues d’une obligation de résultat. En effet, dans le cadre d’un contrat de vente, le vendeur s’engage à délivrer à l’acheteur la chose vendue. Il ne s’engage pas à simplement faire tout son possible pour délivrer la chose. Il s’agit donc d’une obligation de résultat. De même, l’acheteur s’engage à payer le prix en échange de la délivrance de la chose. Il ne s’engage pas seulement à faire de son mieux pour payer le prix. L’obligation de l’acheteur est donc également une obligation de résultat.  

Quant aux obligation de moyens, il revient à la personne qui dit n’avoir pas obtenu le résultat escompté de faire la preuve de ce que l’autre partie n’a pas usé de tous les moyens pour y arriver.   Par exemple, l’obligation de soins qui pèse sur le médecin à l’égard de son patient est une obligation de moyens (Cass. Civ. 20 mai 1936, Mercier). Le médecin n’a pas d’obligation de guérir son patient. Il doit simplement lui prodiguer des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.

Un autre exemple d’obligation de moyen est l’obligation qui pèse sur l’avocat. L’avocat n’a pas l’obligation de faire gagner un procès à son client. Il doit simplement mettre tout en oeuvre, faire tout son possible, pour aider son client à gagner le procès.

LES EFFETS DU MARIAGE

Les effets de l’institution que constitue le mariage sont nombreux et divers. Le mariage crée notamment un lien d’alliance entre chacun des époux et les parents se son conjoint. Cette alliance interdit par là même un éventuel mariage entre les membres des familles ainsi alliés (article 7 de la loi n° 2019-570 du 26 Juin 2019, relative au mariage). Elle institue une obligation alimentaire à caractère réciproque entre les gendres ou les belles filles et leurs beaux pères ou belles mères. 

Le mariage a encore pour conséquence par exemples de légitimer les enfants que les époux ont pu avoir ensemble antérieurement à leur mariage ou d’émanciper de plein droit la personne mineure qui le contracte. Mais principalement, le mariage crée la famille légitime, situation qui implique des droits et devoirs d’ordre aussi personnel que pécuniaire.

Les effets du mariage à l’égard des personnes s’inscrivent à la fois dans les rapports entre les époux et dans les rapports entre les époux et leurs enfants.

Dans les rapports personnels entre les époux, le mariage entraîne aussi bien des devoirs que des droits. Relativement aux devoirs d’ordre personnel entre époux, ils sont au nombre de trois (03) (article 45 de la loi n° 2019-570 du 26 Juin 2019, relative au mariage). D’abord le devoir de cohabitation qui, conformément à l’article 45 de la loi n° 2019-570 du 26 Juin 2019, relative au mariage, par le mariage, les époux s’oblige à la communauté de vie. Cela signifie que les époux ont la double obligation de vivre sous le même toit et de partager le même lit. L’époux qui s’y refuserait pourrait s’exposer aux reproches d’abandon de domicile conjugal ou d’injures graves qui sont des causes de divorce. Mais il est à préciser que la cohabitation des époux n’est pas absolue. D’une part, l’époux peut être autorisée par le juge à avoir une résidence autre que celle choisie (article 46 alinéa 1 de la loi n° 2019-570 du 26 Juin 2019, relative au mariage). D’autre part, l’époux qui justifie de motifs légitimes est dispensé de l’obligation de se prêter à des relations sexuelles avec son conjoint (appréciation du juge). Ensuite, le devoir de fidélité par lequel il faut entendre essentiellement l’obligation de chacun des époux de se consacrer exclusivement à son conjoint corps et âme dans le domaine particulier des relations d’amour. Cela implique plus spécialement de relations sexuelles avec une personne autre que son conjoint sous peine d’être convaincu d’adultère. Or l’adultère est non seulement une cause de divorce (article 14 de la loi n°2022-793 du 13 Octobre 2022, relative au divorce et à la séparation de corps) mais également un délit pénal assorti de peines d’amende ou de prison (article 456 alinéa 1 du code pénal) et enfin, le devoir d’assistance par lequel le législateur impose aux époux une solidarité réciproque face aux difficultés de la vie et surtout face aux épreuves que pourrait avoir à traverser chacun des conjoints. Cette obligation se traduit notamment par l’aide matérielle ou le réconfort moral que les époux doivent s’accorder mutuellement en cas de maladie voire d’infirmité de l’un d’entre eux. C’est ce qui explique en droit ivoirien le rejet du divorce pour cause d’aliénation mentale ou de maladie incurable du conjoint. Lorsque les conjoints vivent séparés, le devoir d’assistance revêt une nature pécuniaire et s’exécute par la prise en charge éventuelle des frais médicaux de l’époux malade par le conjoint. Il se confond alors avec le devoir de secours qui est l’un des effets pécuniaires du mariage. Précisons enfin que l’inexécution du devoir d’assistance peut être examiné en une injure grave cause de divorce (Cour Suprême ; 4 Août 1964, Arrêt N° 6 bulletin de la Cour Suprême de 1964, 3ème et 4ème trimestre, P. 57). Mais outre les devoirs réciproques ci-dessus évoqués, le mariage a pour effet d’octroyer des droits à chacun des époux dans leurs rapports personnels.

Précédemment, en application des dispositions de la loi n° 64-357 du 07 Octobre 1964 relative au mariage, les effets du mariage sur le terrain des droits reconnus à chacun des époux laissaient apparaître une distribution inégalitaire dans la mesure où la femme n’était que spectatrice. Mais depuis 2019, une nouvelle loi sur le mariage est entrée en vigueur pour y remédier. Ainsi, l’homme et la femme disposent-ils dorénavant des mêmes prérogatives dans le foyer (loi n° 2019-570 du 26 Juin 2019, relative au mariage).

Quant à ses effets personnels au regard des enfants, il s’agit aussi bien de droits que devoirs. En effet, pour les devoirs des époux envers leurs enfants, on doit retenir principalement que le mariage entraîne pour les époux « l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants » (article 47 de la loi n° 2019-570 du 26 Juin 2019, relative au mariage). Cette charge pèse sur chacun des époux et s’incorpore à la direction matérielle et morale de la famille. Elle s’intègre également aux attributs de la puissance paternelle (articles 3 et 4 de la loi n° 2019-573 du 26 Juin 2019, relative aux successions). En ce qui concerne les droits des parents à l’égard de leurs enfants, ils garantissent d’une part dans les aliments que les enfants doivent à leurs ascendants dans le besoin  (article 48 de la loi n° 2019-570 du 26 Juin 2019, relative au mariage) et d’autre part dans le droit de jouissance légale que la loi reconnaît à l’administrateur légal des biens des enfants mineurs relativement aux revenus de ces biens.

L’incidence pécuniaire du mariage entre les époux se manifeste d’une part à travers le devoir réciproque de secours que la loi impose aux conjoints et d’autre part à travers les dispositions touchant aux régimes matrimoniaux.

D’abord, le devoir de secours est une manifestation de l’obligation alimentaire que la loi instaure entre parents à un certain degré. D’après l’article 45 de la loi n° 2019-570 du 26 Juin 2019, relative au mariage, les époux se doivent mutuellement secours. Tout comme le devoir d’assistance, le devoir de secours impose entre époux une solidarité réciproque : solidarité au plan moral (c’est le sens du devoir d’assistance) mais également solidarité au plan pécuniaire (c’est le sens su devoir de secours qui est toujours de nature pécuniaire). Lorsque les époux vivent séparés, l’obligation de secours prend la forme d’une pension alimentaire que celui des époux qui a le plus de moyens verse à son conjoint si celui-ci en fait la demande (articles 50 et 51 de la loi n° 2019-570 du 26 Juin 2019, relative au mariage). L’inexécution du devoir de secours peut être analysée en une injure grave, cause de divorce. Elle constitue par ailleurs un délit pénal à savoir celui d’abandon de famille (article 452 alinéa 1 et 2 du code pénal). Au-delà du secours financier, les effets pécuniaires du mariage se manifestent également et surtout à travers les régimes matrimoniaux.

Enfin, on appelle régime matrimonial l’ensemble des règles relatives aux rapports pécuniaires des époux entre eux et avec les tiers. On peut concevoir une pluralité de régimes matrimoniaux. On constate qu’ils peuvent être organisés en deux groupes selon qu’ils admettent ou rejettent la mise en commun d’une masse de biens en vue de la vie commune. Si cette mise en commun est réalisée, c’est le régime communautaire. Par contre si chaque conjoint conserve l’intégralité de ses biens, en se contentant de contribuer c’est le régime séparatiste. Mais, il est possible aussi de combiner ces régimes : ce sont les régimes mixtes. Le législateur ivoirien a admis trois régimes matrimoniaux. En 1964, le législateur a imposé à tous les ivoiriens le régime communautaire réduit aux acquêts. La loi du 02 aout 1983 a ajouté un second régime, celui de la séparation de biens et en 2019, le législateur a institué un troisième régime : le régime conventionnel. 

LA NATURE JURIDIQUE DES FIANÇAILLES : CAS DE LA CÔTE D’IVOIRE, DU CONGO BRAZZAVILLE, DU MAROC ET DU MALI

Les fiançailles représentent traditionnellement la promesse des futurs époux de se marier entre eux ultérieurement. Ainsi,la tradition permet-elle aux futurs époux de se fiancer préalablement à leur mariage. Les fiançailles constituent une promesse réciproque de mariage ; en tant que fait juridique, elles emportent des conséquences notables. En effet, elles représentent une promesse synallagmatique, c’est-à-dire un échange réciproque de consentement à une union future. 

Les fiançailles ne constituent pas un contrat mais un simple fait juridique. Elles se matérialisent par :

  • La déclaration mutuelle des futurs époux de leur intention de se marier 
  • La bague de fiançailles ;
  • Dès lors, les futurs époux sont fiancés.

En tant que simple fait juridique, les fiançailles n’exigent aucune condition de validité : un mineur ou un majeur protégé peut se fiancer. En outre, elles ne sont soumises à aucune formalité particulière.

En contrepartie, les fiançailles ne produisent que peu d’effets. Ainsi, les actes passés par les fiancés pendant la période des fiançailles ne relèvent d’aucun régime particulier. De même, les fiancés ne bénéficient d’aucun avantage et ne sont soumis à aucune obligation, outre éventuellement les avantages et obligations liés au concubinage. Les fiançailles établissent néanmoins la volonté des fiancés de s’unir ; à ce titre, la loi permet au fiancé survivant d’obtenir des dommages et intérêts, auprès du responsable, en cas de décès de son fiancé. Malgré le peu d’effets attachés aux fiançailles, celles-ci peuvent emporter des conséquences non négligeables en cas de rupture.

Le principe de liberté du mariage permet aux fiancés de rompre librement leurs fiançailles. Toutefois, la rupture entraîne, dans certaines hypothèses, des conséquences non négligeables.

Le droit ivoirien pose le principe de la liberté du mariage : en vertu de ce principe, un des fiancés peut rompre les fiançailles, c’est-à-dire révoquer sa décision de se marier, sans aucune conséquence.

Dans certaines hypothèses, la rupture est considérée comme abusive ; elle peut donc être sanctionnée. Trois éléments conditionnent cette sanction :

  • Le fiancé délaissé doit prouver, par tous les moyens, l’existence des fiançailles.
  • Le fiancé à l’origine de la rupture doit avoir commis une faute.
  • Le fiancé délaissé doit avoir souffert, matériellement ou moralement.

Exemple : la rupture opérée la veille du mariage, alors que des frais ont été engagés en vue de ce mariage, constitue une rupture abusive des fiançailles.
Dès lors, elle est sanctionnée par l’octroi, par le fiancé fautif, de dommages et intérêts au fiancé délaissé.

Lorsque les fiancés se sont consentis des cadeaux pendant la période de fiançailles, chacun reste propriétaire de ces présents, même en cas de rupture abusive; des cadeaux d’une valeur importante, visiblement consentis en vue du mariage, doivent cependant être restitués. De même, la bague de fiançailles doit être restituée lorsqu’elle constitue un bijou de famille. Ces restitutions exceptionnelles ont lieu d’être, que la rupture des fiançailles soit abusive ou non.

Ainsi, la législation ivoirienne qualifie les fiançailles de simple fait juridique qui ne fait peser aucune obligation envers l’un ou l’autre des fiancés. Chacun des fiancés peut renoncer librement à son projet de mariage. Cependant, le fiancé qui estime avoir été abusé peut, sur la base de l’article 1382 du Code Civil demander réparation. Pour ce faire, la personne lésée par la rupture des fiançailles doit apporter les preuves : 

1°) qu’il y a eu faute de la part de l’auteur de la rupture ; 

2°) qu’elle a subi un préjudice du fait de la rupture ; 

3°) qu’il existe un lien de causalité entre la faute et le préjudice. 

Lorsque ces trois (3) éléments sont réunis, le juge apprécie la demande de la personne lésée du fait de la rupture.

La bague reste acquise, irrévocablement. Ce principe a été rappelé par la Cour de cassation française, dans un arrêt de la 1re chambre civile du 19 décembre 1979 (pourvoi 78-13.346) :« Justifie légalement sa décision rejetant la demande de restitution de la bague de fiançailles formée par le mari à la suite du divorce des époux la Cour d’appel qui, après avoir exclu le caractère de souvenir de famille du bijou litigieux, estime souverainement que la remise de la bague à la fiancée constituait en l’espèce, compte tenu des facultés respectives des époux et de leur famille, un présent d’usage, qui ne pouvait comme tel donner lieu à restitution. »Les juges doivent se baser sur la valeur du cadeau, les facultés financières respectives des époux et de leur famille… pour autoriser ou non la restitution.

Différents motifs justifient la restitution de la bague de fiançailles :

  • Lorsque la valeur est importante et disproportionnée eu égard au patrimoine de l’offrant : dans ces conditions, les juges du fond apprécient au cas par cas, au regard de la fortune du donateur et de son train de vie.
  • En cas de rupture fautive des fiançailles : si l’initiative de la rupture fautive vient de la future épouse, elle doit restituer la bague qui lui a été offerte ; si au contraire la rupture émane du futur époux, il ne peut demander la 
  • Restitution de la bague que s’il s’agit d’un bijou de famille, et sous réserve que la fiancée y consente.

La jurisprudence affirme, de manière constante, que les souvenirs de famille doivent être restitués, quelles que soient les circonstances de la rupture. Ils doivent être conservés dans la famille, représentant une tradition qui se transmet de génération en génération.

Exemples : arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de cassation du 30 octobre 2007 (pourvoi 05-14.258) : « indisponibilité des bijoux de famille, lesquels ne peuvent être donnés à un tiers (concubin, épouse, partenaire pacsé, ou fiancé) mais seulement remis à charge de restitution » ; cour d’appel de Versailles du 10 mars 2005 (pourvoi 04-1388) : dans le cadre d’une liquidation de régime matrimonial après divorce, « la cour observe que monsieur X… sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la restitution de biens propres mobiliers lui appartenant sous astreinte en possession de madame Y…, à savoir une bague de fiançailles ».

La preuve de la qualification du bijou de famille peut se faire par tous les moyens : photographies de la bague portée dans une soirée de famille par un membre de famille, témoignages, facture détaillée d’achat au nom d’un membre de la famille ou facture de réparation.

C’est l’article 337 du code de la famille congolais, qui énonce tacitement le fait juridique des fiançailles comme Promesses de mariage pendant que la jurisprudence parle de contrat de fiançailles bien que considérant les fiançailles comme un fait juridique.

Selon le droit coutumier congolais en ses articles 344 et 345, après rupture abusive des fiançailles, la restitution des cadeaux peut-être demandé par le fiancé ou la fiancé a subi un préjudice sauf si :

  • Le tribunal estime que le plaignant est fautif et qu’il serait inéquitable de restituer les cadeaux.
  • Si la coutume applicable ne permet pas la restitution des cadeaux ou de certains cadeaux.

Le délai de prescription de l’action fondée sur rupture des fiançailles est d’un an a compter du jour de la rupture.

Le Droit Marocain respecte les mêmes conditions que le Droit positif ivoirien concernant la rupture des fiançailles et le problème la restitution des cadeaux avec l’article 8 du code de la famille marocain du 5 Février 2004.

Il en est de même pour le Droit positif Malien avec l’article 278 du code des personnes et de la famille.

Merci de nous avoir lu. Vos avis, ajouts ,et recommandations en commentaires…

A QUELLES CONDITIONS UN ENFANT ADULTÉRIN (DÉNOMINATION EN CÔTE D’IVOIRE : ENFANT NÉ D’UNE RELATION HORS MARIAGE) PEUT-IL ÊTRE RECONNU PAR SON PÈRE ?

L’adjectif « adultérin » est appliqué à toute personne mariée qui entretien des relations intimes avec une personne autre que son époux, mais aussi à leurs relations qualifiées « d’adultérines ». Ainsi l‘arrêt de la première Chambre civile du 3 février 1999 (Bull., I, n°43, pourvoi n°96-11946, Dalloz 1999.267), a décidé que la donation faite à la concubine adultérine n’est plus, en soi, contraire aux bonnes mœurs. En Côte d’Ivoire, on ne parle plus d’enfant adultérin mais d’enfant né d’une relation hors mariage.

Selon la loi, un enfant né d’une relation hors mariage (enfant adultérin) peut être reconnu. Reconnu, le père ou la mère peut pratiquement prendre en charge tous les devoirs et toutes nécessités correspondantes à la filiation. 

Il convient ici de distinguer les conditions relatives à la reconnaissance de l’enfant  né d’une relation hors mariage (enfant adultérin) par le père  »enfant adulterin a patre », de celles relatives à la connaissance de  l’enfant né d’une relation hors mariage (enfant adultérin) par la mère  »enfant adulterin a matre ».

Selon les disposition de l’article 19 alinéa 3 de la loi n° 2019-571 du 26 Juin 2019 relative à la filiation, à l’égard du père, la preuve de la filiation ne peut résulter que d’une reconnaissance ou d’un jugement.

La reconnaissance par le père de l’enfant  né d’une relation hors mariage (enfant adultérin) doit être précédée de l’information donnée à l’épouse du projet de reconnaissance (article 22 alinéa 1 de la loi n° 2019-571 du 26 Juin 2019 relative à la filiation). L’acte de reconnaissance, doit, à peine de nullité, contenir la mention de l’information donnée à l’épouse par acte de Commissaire de Justice (Huissier).

Lorsque s’applique la présomption de paternité établie par l’article 2, l’enfant  né d’une relation hors mariage (enfant adultérin) de la mère ne peut être reconnu qu’autant qu’il a été antérieurement désavoué (article 22 alinéa 2 de la loi n° 2019-571 du 26 Juin 2019 relative à la filiation).

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS RÔLES D’UN AVOCAT PENDANT LE DIVORCE ?

L’union de deux personnes à la mairie signe le début d’une relation. Le mariage devient officiel quand le couple se présente devant monsieur le maire. En revanche, chaque partie aura besoin de contacter un avocat pour mettre fin à l’aventure à deux. Quelle que soit la durée du mariage, le contrat peut être brisé à tout instant devant un juge. Néanmoins, contrairement aux idées reçues, la préparation d’un divorce est beaucoup plus difficile que l’organisation d’un mariage. C’est la raison pour laquelle un professionnel de la séparation doit accompagner l’individu concerné au moment de franchir cette étape. 

Un avocat constitue un élément clé lors d’une procédure de séparation. La présence de l’expert juridique est d’ailleurs obligatoire durant la séparation. En ce moment, de nombreuses agences se sont spécialisées dans les affaires conjugales. Avant toute chose, un avocat divorce prend la place d’un conseiller. Les conjoints ne savent pas toujours ce qu’il faut faire ou ne pas faire durant l’épreuve. Le professionnel va donc les orienter vers les démarches administratives à suivre. Les conseils prodigués seront très utiles afin d’accélérer le processus.

Un autre rôle de l’expert consiste à informer. Le divorce engendre des répercussions sur la vie des époux. De ce fait, il a l’obligation d’informer son client sur la conséquence de la décision. Le premier problème s’affiche au niveau familial, surtout lorsque le couple a des enfants. La rupture affecte obligatoirement la vie familiale, et peut parfois affecter gravement les petits. Ensuite, le divorce modifie généralement le patrimoine des conjoints. Les biens immobiliers et mobiliers vont être divisés en fonction du contrat du mariage et de la décision finale du juge.

L’avocat divorce se charge par ailleurs de la rédaction de la convention de divorce. Afin d’être valide, l’acte doit contenir plusieurs mentions obligatoires telles que l’identité de chaque partie, les informations relatives aux enfants, les dispositions concernant la pension alimentaire ou la garde des enfants, les services compensatoires, etc. La convention de divorce est une pièce capitale dans la procédure de séparation. De ce fait, sa rédaction doit être confiée à un professionnel qui a une grande expérience dans le domaine.

Parmi les tâches qui incombent à l’avocat, sa principale préoccupation demeure la défense des intérêts de son client. Il veille à ce que la convention soit adaptée à chaque époux. Il représente son client et c’est à lui de défendre efficacement ses intérêts. À noter que chaque partie dispose de 15 jours pour étudier la convention. Après cela, les mariés peuvent procéder à la signature s’il n’y a pas d’objection. Il garde aussi un œil sur les intérêts des enfants et afin de faire respecter leur droit. Il joue le rôle d’intermédiaire entre les conjoints, mais aussi entre le juge et son client. Le choix du professionnel s’annonce par conséquent important afin d’obtenir un interlocuteur compétent pour mener à bien un divorce. L’idéal serait de se tourner vers un avocat spécialisé qui connait parfaitement tous ses rôles.

COMMENT CHOISIR SON AVOCAT POUR UN DIVORCE AMIABLE ?

De janvier à juin 2022, la Côte d’Ivoire a enregistré un taux de divorce de 40,7%, un rapport que révèle l’Annuaire statistique d’état civil ivoirien. Alors que les moyens sont mis en place pour sensibiliser les couples, le nouveau rapport publié fait mention d’une augmentation de 5,4%. Il est donc passé à 46,1 %. Certains de ces divorces, soient 15%, sont prononcés après consentement mutuel entre les époux. 

Certaines personnes pourraient être tentées, au moins au début de la phase décisionnelle, de se lancer seul dans les démarches par souci d’économie. Dans la pratique, il est nécessaire de recourir à un avocat afin de s’assurer du respect du cadre légal de la procédure ainsi que des délais imposés par la loi. Les enjeux peuvent être importants. Les questions liées au patrimoine du couple doivent trouver des réponses et chacun des époux doit être dûment informé de ses droits durant la procédure de divorce. Il est donc essentiel de trouver le bon Cabinet d’Avocat expert en divorce par consentement mutuel. Nous avons listé ci-dessous les principaux critères à retenir pour sélectionner le meilleur avocat dans ce type de procédure et plus largement en Droit de la Famille.

  • Vous devez pouvoir échanger directement avec votre avocat lorsque vous prenez attache avec son Cabinet (certains Cabinets confient les dossiers à un.e juriste ou un.e assistant.e et il est difficile d’avoir accès à l’avocat),
  • L’avocat doit s’assurer que votre décision a été mûrement réfléchie,
  • Il s’assure également que la garde des enfants est prise en charge de la meilleure des façons entre les époux et vous conseille dans la manière de communiquer avec ces derniers au sujet de la séparation du couple,
  • Il réalise un audit de votre situation financière et de votre patrimoine dans l’objectif d’équilibrer les conséquences financières du divorce,
  • Il vous conseille sur les conséquences fiscales de la séparation afin de faire les meilleurs choix aux meilleurs moments,
  • Il veille à ce que vos droits soient respectés
  • Il veille également à ce que les échanges restent courtois, objectifs et constructifs avec la partie adverse

Si l’un des points ci-dessus vous pose déjà problème, le choix du divorce amiable ne sera probablement pas judicieux et il faudra se résoudre à engager une procédure de divorce judiciaire (cas conflictuels).

Vous l’avez compris, vous aurez besoin de l’accompagnement d’un avocat dont l’expertise ne sera pas mise à défaut tout au long de la procédure de divorce mais également d’un conseil qui aura une capacité d’écoute afin d’identifier sans délais votre contexte familial et professionnel.

Le fait de pouvoir échanger directement avec votre avocat par téléphone sera un critère majeur. Vous devez éclaircir ce point avec votre Cabinet d’avocat car vous pourriez vous heurter à des Cabinets dont les avocats ne prennent pas leurs clients au téléphone, pire, vous pourriez n’avoir comme interlocuteur qu’un juriste ou un.e assistant.e qui seraient dans l’impossibilité de vous apporter des réponses directes et précises tout au long de votre procédure.

L’avocat spécialisé en Droit de la Famille et en divorce par consentement mutuel devra également prendre le temps de vous expliquer le déroulement de la procédure comme ses conséquences patrimoniales et fiscales. Les autres qualités de l’avocat expert en divorce amiable sont de pouvoir revenir vers vous rapidement afin de vous présenter les réponses à vos questions comme de vous tenir informé de toute correspondance de la partie adverse.

Sa réactivité est importante dans le cadre de la procédure comme dans le respect des délais légaux de cette dernière mais ne saurait en aucun cas être mise à défaut pour des questions non urgentes (purement pratique ou organisationnelle) au sens juridique du terme.

Vous avez maintenant une meilleure idée des critères importants auxquels vous devez être attentifs dans le choix de votre avocat expert en Droit de la Famille.

L’ENVOI EN POSSESSION PROVISOIRE

L’ « envoi en possession » est une procédure par laquelle le Président du tribunal judiciaire statuant par ordonnance sur requête est appelé à autoriser certaines personnes qui sont désignées par la loi à l’effet de leur permettre d’entrer en possession des biens ou de la quotité des biens dépendants de la succession du défunt qui leur sont dévolues. Les autres héritiers sont dits »saisis de plein droit « des biens, droits et actions du défunt.

Les personnes que la Loi désigne comme étant les héritiers de la personne décédée n’ont pas besoin d’accomplir cette formalité. De même lorsque le testament a revêtu la forme authentique, l’envoi en possession prévu par le code civil n’est pas requis pour l’exécution des pouvoirs mentionnés. En revanche cette procédure est obligatoire pour les légataires et pour les donataires universels. L’envoi en possession est destiné à faire vérifier la régularité apparente des titres (testaments, actes de donation). A défaut, d’héritiers la succession est dite « vacante », c’est à dire qu’elle est acquise à l’Etat, qui doit aussi se faire envoyer en possession.

C’est au cours de cette période que se fait la première constatation officielle de l’absence d’où découlera des conséquences juridiques c’est-à-dire l’envoie en possession provisoire des héritiers présomptifs

COMMENT PRÉPARER LE DIVORCE QUAND ÇA VA MAL ?

Votre couple arrive à sa fin et vous décidez de divorcer ? Le divorce est une démarche majeure qui provoque de nombreux sentiments chez les personnes concernées. Beaucoup de couples mariés qui se séparent le vivent d’ailleurs plutôt mal. Faites en sorte que cette dernière étape de votre vie de couple se passe dans les meilleures conditions grâce à une préparation de divorce en bonne et due forme. Bien préparés, vous y ferez mieux face. Voici nos conseils.

Les divorces qui se passent mal résultent en général de débordements émotionnels non maîtrisés. C’est tout à fait compréhensible d’ailleurs, étant donné les sentiments engagés sur une durée plus ou moins conséquente. Engagez un professionnel pour vous accompagner.

Faire appel à un avocat spécialisé dans le divorce permet d’aborder cette étape difficile avec le savoir-faire d’un professionnel. Vous en êtes peut-être à votre premier divorce, mais l’avocat en a fait son métier. Il dispose de l’expérience et des connaissances nécessaires pour adopter la bonne conduite à tenir afin d’éviter les complications inutiles. L’avocat saura également vous conseiller pour éviter les faux pas devant la justice.

Cependant, faut-il souligner qu’une préparation au divorce fonctionnera surtout avec un avocat spécialisé ? Prenez le temps de vous informer sur le parcours et l’expérience de celui que vous apprêtez à engager.

La procédure de divorce a un coût non négligeable à commencer par les honoraires de l’avocat. En règle générale, chaque époux paye son avocat. Mais dans le cas d’un divorce par consentement mutuel, il est tout à fait possible de prendre un seul avocat pour réduire les coûts.

Par ailleurs, la séparation implique quelques changements financiers puisque chacun devra assumer seul certaines charges jusque là supportées à deux. Bien entendu, tout est question d’organisation, mais certaines démarches peuvent être nécessaires :

  • Le déménagement (nouveau logement, nouveau quartier, etc.)
  • La vente d’un bien immobilier commun
  • L’annulation du compte joint
  • Les questions de pensions alimentaires

Bien s’y préparer à l’avance vous éviter beaucoup de tracas.

La préparation au divorce, d’un point de vue psychologique, est essentielle avant d’entamer les procédures proprement dites.

Quand vous savez qu’il n’y a pas d’autres issues, prenez le temps qu’il faut pour accepter que ce ne soit pas un échec. De nombreux ouvrages sur le divorce vous confirmeront qu’il s’agit plutôt d’une chance de se libérer d’une relation qui n’est plus bénéfique ni pour vous, ni pour votre futur ex-compagne (ou compagnon), ni pour les enfants s’il y en a. Le divorce permet aussi de mettre fin à une relation devenue toxique, si c’est le cas.

En tout cas, on n’en arrive pas au divorce en un claquement de doigts. Acceptez que ce soit la solution pour le bien de tous. Cette acceptation vous permet de vivre le divorce avec lucidité et de ne surtout pas le subir.

Le divorce marque légalement la fin du couple, mais les sentiments et les émotions ne se dissipent pas forcément dès que la décision du juge est prononcée. Il convient donc de se préparer aussi à l’après divorce où il faudra trouver de nouveaux repères sur tous les plans. Beaucoup de personnes divorcées témoignent par exemple de la difficulté, les premiers jours ou les premières semaines, à dormir seul dans le lit.

Donc, dès que vous pensez au divorce, il est judicieux de penser et d’organiser déjà sa vie d’après. De toute façon, en attendant que le divorce soit prononcé, vous aurez un peu de temps pour vous y préparer.

Grâce entre autres à la possibilité de divorcer par consentement mutuel, le divorce n’est plus forcément aussi déchirant qu’avant. Cependant, la séparation d’un couple marié soulève forcément des questionnements parce que cette étape engendre des changements importants. Ainsi, une bonne préparation au divorce s’impose surtout si le couple a des enfants.

Les juges peuvent prononcer le divorce ou la séparation de corps dans les cas suivants :

1°) à la demande d’un des époux :

  • Pour cause d’adultère de l’autre ;
  • Pour excès, sévices ou injures graves de l’un envers l’autre ;
  • Lorsque le conjoint a été condamné pour des faits portant atteinte à l’honneur et à la considération ;
  • S’il y a abandon de famille ou du domicile conjugal quand ces faits rendent intolérable le maintien du lien conjugal ou de la vie commune.

2°) à la requête conjointe des époux :

  • Après au moins deux (2) années de mariage ;
  • Lorsqu’ils consentent mutuellement à rompre le lien conjugal.

L’époux qui veut former une demande en divorce ou en séparation de corps doit présenter sa requête en personne, par écrit ou verbalement au Président du tribunal ou de la section de tribunal territorialement compétent.

En cas d’empêchement dûment constaté, le magistrat se transporte assisté du greffier au domicile de l’époux demandeur.

Le tribunal compétent est :

  • Le tribunal du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
  • Le tribunal du lieu de résidence de l’époux avec lequel habitent les enfants mineurs ;
  • Le tribunal du lieu où réside l’époux qui n’a pas pris l’initiative de la demande dans les autres cas.

La compétence territoriale, du tribunal est déterminée par la résidence au jour où la requête initiale est présentée.

La requête conjointe aux fins de divorce par consentement mutuel est formulée par écrit et signée des deux époux, qui n’ont pas à en indiquer la cause. Elle est présentée au Président du tribunal ou de la section de tribunal territorialement compétent, soit par les époux agissant ensemble et de concert, soit par l’un d’entre eux, soit par leurs avocats respectifs, soit enfin par un avocat choisi d’un commun accord. Elle doit être accompagnée, sous peine d’irrecevabilité, d’un projet de Convention qui règle les conséquences du divorce.

Le tribunal territorialement compétent est :

  • Le tribunal du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
  • Le tribunal du lieu de résidence de l’époux avec lequel habitent les enfants mineurs.

Sans pouvoir interpeller les parties sur leurs motivations, le juge examine la demande avec chacun des époux en prenant soin d’appeler leur attention sur la portée réelle de la Convention, puis les réunit, le cas échéant, avec leurs avocats. Si les époux persistent dans leur intention de divorcer, il les avise d’avoir à confirmer leur requête après un délai de réflexion de trois (3) mois, faute de quoi il en prononcera la radiation par jugement en Chambre du Conseil.

À l’expiration de ce délai de réflexion, si les époux persistent dans leur volonté de rompre le lien matrimonial, le juge prononce le divorce dans un délai d’un (1) mois à compter de la confirmation du consentement mutuel. Il homologue par la même décision la Convention qui en règle les conséquences.

Le juge peut, par décision motivée, refuser l’homologation de la Convention s’il constate que celui-ci préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l’un des époux. Dans cette hypothèse, il ne prononce pas le divorce. Cette décision de rejet, ainsi que celles rendues en violation de dispositions d’ordre public, sont susceptibles d’appel par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de trente (30) jours à compter du jour de la notification faite aux parties par le greffier à la diligence du ministère public.

Outre les effets énumérés par le code civil, les effets du divorce par consentement mutuel sont ceux contenus dans la Convention homologuée par le juge.

De même, à la diligence du ministère public près la Juridiction qui a statué, la femme qui a acquis la nationalité ivoirienne par le mariage perd celle-ci en cas de divorce par consentement mutuel intervenu avant l’expiration de la dixième année de mariage.