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Résumé du webinaire du 26 septembre 2025 sur le thème : « Se faire accompagner dans la rédaction de son mémoire sans perdre sa touche personnelle ».

Le Cabinet LDJ SARL a tenu un webinaire autour du thème : « Se faire accompagner dans la rédaction de son mémoire sans perdre sa touche personnelle », ce vendredi 26 septembre  2025 à 19h, via Google Meet. Cet événement a suscité un vif intérêt auprès des participants, surtout auprès des étudiants en fin de cycle qui sont en pleine rédaction de leur mémoire.

La présentation a été assurée par 4 intervenants à savoir : Me Luc KOUASSI, Juriste ivoirien, consultant polyglotte, fondateur du Cabinet LDJ SARL. Ensuite, Me Masanka TSHIMUANGA, Avocat au barreau du Kasaï-original en République Démocratique du Congo. Il y a également eu l’intervention de M. Christophe FODE, créateur de contenu juridique et par ailleurs président de la commission droit et justice du collectif indépendant des jeunes pour un meilleur avenir. Enfin, M. SOME KALITOU, juriste titulaire d’un master 2 en droit des affaires et fiscalité, formateur en droit numérique et protection des données à caractère personnel. Leurs différentes analyses ont permis d’éclairer les interactions sur l’utilisation de l’intelligence artificielle.

La session a été animée par Mlle Carmel N’DRY, stagiaire assistante juridique et administrative au sein du cabinet LDJ SARL. Elle a  favorisé un dialogue constructif et enrichissant entre les participants et les intervenants tout au long du webinaire.

Chaque intervenant de manière générale a parlé des avantages, des inconvénients et a terminé par donner des conseils sur l’utilisation structurée de l’IA pour avoir un résultat qui n’entrave pas nos recherches.

Pour nos intervenants, l’intelligence artificielle est un outil important voire même indispensable en ce qui concerne l’amélioration de notre productivité, dans l’automatisation des tâches et dans nos recherches pour la rédaction de mémoire. L’intelligence artificielle permet de :

  • Faciliter la revue documentaire
  • Gagner en temps et d’assurer une meilleure qualité de travail
  • Rendre le savoir plus accessible
  • Stimuler la recherche scientifique, la médecine, l’éducation, etc. 

Selon nos intervenants l’utilisation des IA est certes efficace mais elle présente des risques et des inconvénients à savoir :

  • Le risque d’obtenir des informations erroné
  • Risque de plagiat : l’IA donne souvent des informations sans citer précisément la source
  • Appauvrissement de la créativité et de l’intellect de l’utilisateur, en effet, l’utilisateur ne réfléchit plus par lui-même, il devient dépendant de l’IA et n’arrive plus ainsi à développer sa créativité.

Face à tous les risques et inconvénients liés à l’IA et à sa mauvaise utilisation, nos intervenants ont proposé des solutions pour une satisfaction dans les résultats de recherches de notre mémoire. En effet, il faut :

  • Former son intelligence artificielle
  • Utiliser son IA comme un outil d’assistance, il ne doit pas tout faire à notre place. Sur ces points, les intervenants ont insisté sur le fait de ne pas demander à l’IA de rédiger notre mémoire à notre place ou de nous trouver un plan pour nous on peut juste faire des recherches approfondies au préalable et lui demander de mieux structurer notre travail
  •  Toujours vérifier les informations obtenues car les informations de l’IA peuvent être erronées.
  • Délimiter notre thématique pour obtenir le meilleur résultat possible (savoir soumettre nos questions à l’IA).
  • Eviter de laisser l’IA produire nos bibliographies

La séance de questions-réponses fut particulièrement enrichissante. Les participants ont abordé plusieurs sujets pratiques, notamment :

Comment former son intelligence artificielle pour parfaire son travail ?  Quels sont les différentes IA qu’on peut utiliser pour nos recherches ? Est-ce que dans le cadre d’un mémoire on peut soumettre notre plan à l’IA pour le peaufiner ?

Des réponses claires et pertinentes ont été fournies à ces questions par nos intervenants, illustrant leur propos par des exemples concrets issus de leur savoir. Cette approche a permis de rendre plus accessibles des problématiques parfois complexes, tout en maintenant un vif intérêt chez les participants.

En définitive, nous pouvons dire que l’intelligence artificielle se révèle aujourd’hui comme un outil puissant capable de transformer positivement la société en améliorant la rapidité, la précision et la personnalisation dans le cadre de nos recherches de fin d’études. Toutefois, son utilisation n’est pas exempte de risque et doit donc être envisagée comme un assistant et pas comme un substitut à l’intelligence humaine.

Chaque intervenant a pris le soin de remercier l’ensemble des participants, en leur signifiant qu’ils restent à leur disposition pour toutes les autres questions.

Pour clore la session, Mlle N’DRY, en qualité de modératrice, a exprimé sa gratitude envers l’assemblée, tout en rappelant que le Cabinet LDJ SARL restait à la disposition des participants pour tout besoin d’assistance à la rédaction de mémoire ou de thèse ou de formation complémentaire sur le thème ou d’autres en contactant :

Ce mot de fin a permis de conclure le webinaire sur une note à la fois chaleureuse et enrichissante.

Créer son entreprise : Quelle forme de société choisir en droit OHADA ?

Créer une entreprise est une étape passionnante dans la vie d’un entrepreneur, mais c’est également une décision stratégique qui peut déterminer le succès ou l’échec de votre projet. Dans l’espace OHADA, le droit des sociétés offre plusieurs formes juridiques : SARL, SA, SAS, SNC, sociétés civiles, et bien d’autres. Chaque forme de société possède ses propres caractéristiques, avantages et contraintes.

Le choix de la structure n’est pas simplement une formalité administrative. Il influence directement : la responsabilité des associés, la gouvernance de l’entreprise, les possibilités de financement, la crédibilité auprès des partenaires et clients, ainsi que les perspectives de croissance et de développement futur. Une décision mal réfléchie peut entraîner des complications juridiques, des coûts supplémentaires, ou limiter la capacité de l’entreprise à évoluer et à accueillir de nouveaux associés.

Dans cet environnement, comprendre les différences entre les formes de société et les critères à prendre en compte est indispensable pour tout entrepreneur, qu’il s’agisse d’un commerçant, d’un promoteur immobilier, d’une startup technologique ou d’une exploitation agricole familiale. Ce guide pratique détaille les principaux éléments à considérer pour faire un choix éclairé et construire une structure adaptée à vos besoins, à vos ambitions et à votre secteur d’activité.

Le choix de la forme sociale dépend directement de la nature de l’activité que vous souhaitez exercer. Les activités commerciales, civiles, agricoles, industrielles ou libérales ont chacune des contraintes légales, fiscales et organisationnelles différentes. Certaines formes de sociétés sont spécifiquement prévues pour certaines activités : par exemple, les sociétés civiles sont généralement adaptées aux activités non commerciales et patrimoniales, tandis que les sociétés commerciales sont destinées aux opérations lucratives et répétées. Comprendre cette distinction est essentiel pour choisir une structure qui respecte la réglementation applicable à votre secteur et optimise le fonctionnement de l’entreprise.

Le nombre d’associés influence la flexibilité et la gouvernance de la société. Certaines formes, comme les sociétés unipersonnelles, permettent à une seule personne d’exercer l’activité tout en bénéficiant d’une structure juridique sécurisée. D’autres formes requièrent plusieurs associés et impliquent la définition d’un cadre clair pour la prise de décision, la répartition des bénéfices et la responsabilité. La répartition du capital social et la relation entre associés déterminent également le choix de la structure la plus appropriée, notamment en matière de contrôle et de gestion quotidienne.

Le degré de responsabilité des associés est un critère déterminant dans le choix de la forme juridique. Certaines structures, comme la SARL, la SAS ou la SA, limitent la responsabilité des associés à leurs apports, protégeant ainsi leur patrimoine personnel contre les dettes de la société. D’autres structures, comme la SNC ou certaines sociétés civiles, impliquent une responsabilité illimitée, ce qui signifie que les associés peuvent être tenus personnellement responsables des obligations de la société. Ce choix a un impact direct sur la sécurité financière et la prise de risque des associés et doit être analysé en fonction de l’importance des engagements financiers et des risques inhérents à l’activité.

La forme de la société conditionne les possibilités de financement. Certaines structures sont mieux adaptées à l’intervention d’investisseurs ou à la levée de capitaux importants, tandis que d’autres sont limitées dans leur capacité à accueillir des apports externes. Une société qui prévoit des projets de croissance, des investissements lourds ou des partenariats financiers nécessite une forme juridique permettant d’émettre des actions ou des parts sociales de manière souple, de sécuriser les droits des investisseurs et d’assurer une gouvernance adaptée à ces engagements.

La structure juridique définit le cadre de la gouvernance et des prises de décision. Certaines sociétés, comme la SA, imposent des règles strictes et une organisation rigide, avec des organes de direction et de contrôle définis par la loi. D’autres formes, comme la SAS, offrent une grande liberté statutaire, permettant aux associés de déterminer eux-mêmes l’organisation, les pouvoirs, et les modalités de décision. La souplesse de gestion est cruciale pour adapter la structure aux besoins opérationnels, aux ambitions de développement et à la répartition des responsabilités entre associés.

La forme juridique d’une société influence directement sa perception par les tiers, qu’il s’agisse de partenaires, clients, fournisseurs ou investisseurs. Une structure reconnue et encadrée légalement inspire confiance et crédibilise l’activité. Certaines formes comme la SA ou la SAS sont perçues comme plus robustes, car elles impliquent un cadre réglementaire strict, la possibilité d’un capital important et, souvent, des obligations de transparence financière. À l’inverse, des structures plus légères peuvent être perçues comme moins solides, ce qui peut limiter la capacité à conclure certains contrats ou à accéder à des financements. Le choix doit donc être réfléchi en fonction de l’image que l’entrepreneur souhaite projeter et des exigences des partenaires commerciaux et financiers.

Chaque forme de société entraîne des obligations fiscales et comptables spécifiques, qui ont un impact direct sur les coûts de fonctionnement et la rentabilité de l’entreprise. Certaines sociétés imposent la tenue d’une comptabilité complète, la publication de rapports financiers annuels ou l’intervention d’un commissaire aux comptes. D’autres structures sont plus simples et moins coûteuses à gérer. Le choix de la forme juridique doit donc prendre en compte l’équilibre entre les obligations légales, le coût administratif et la capacité de l’entreprise à gérer efficacement ces obligations. Une structure inadaptée peut générer des charges excessives ou compliquer la gestion quotidienne.

Le choix de la forme sociale doit intégrer les objectifs à moyen et long terme de l’entreprise. La structure retenue doit permettre l’évolution de l’activité, l’entrée de nouveaux associés, l’augmentation de capital ou la transformation de la société si nécessaire. Une société initialement créée pour une petite activité peut nécessiter des ajustements si le projet prend de l’ampleur. Il est donc essentiel d’anticiper les perspectives de croissance et de choisir une forme juridique suffisamment flexible pour accompagner le développement futur sans générer de contraintes excessives.

Le niveau d’implication des associés dans la gestion de la société varie selon la forme juridique choisie. Certaines structures exigent que tous les associés participent activement à la gestion et aux décisions stratégiques, tandis que d’autres permettent à certains d’être simplement investisseurs ou associés passifs. Ce critère est déterminant pour définir le fonctionnement interne de la société, la répartition des pouvoirs et la responsabilité effective des associés. Une structure inadaptée peut générer des conflits internes ou ralentir la prise de décision.

Certaines activités sont strictement encadrées par la réglementation, imposant la création de sociétés spécifiques ou le respect de conditions particulières, notamment en termes de capital minimum, d’agréments ou de licences. Le non-respect de ces obligations peut entraîner la nullité des actes, des sanctions administratives ou pénales, et mettre en péril l’activité. Le choix de la forme juridique doit donc être aligné sur la réglementation applicable au secteur, afin de sécuriser juridiquement l’entreprise et éviter tout risque de non-conformité.

La structure juridique définit les modalités de prise de décision, la répartition du pouvoir et le contrôle de l’entreprise. Certaines sociétés accordent un pouvoir important au gérant ou au conseil d’administration, tandis que d’autres permettent aux associés de définir librement ces modalités dans les statuts. La répartition du pouvoir doit être claire dès la création pour éviter les conflits et garantir une gouvernance efficace. Une structure mal définie peut conduire à des blocages décisionnels ou à des déséquilibres dans la gestion de l’entreprise.

Enfin, le choix de la forme sociale a un impact sur la protection et la transmission des parts ou actions. Certaines structures facilitent la transmission familiale, l’entrée de nouveaux associés ou la cession des parts. D’autres offrent une sécurité renforcée pour le patrimoine personnel des associés. Ce critère est essentiel pour sécuriser les investissements des associés, organiser la succession ou la transmission des parts sociales, et assurer la pérennité de l’entreprise sur le long terme.

Imaginons un entrepreneur qui souhaite créer une entreprise dans le secteur des services numériques. Son projet commence seul, mais il prévoit d’accueillir plusieurs partenaires et investisseurs dans les années à venir pour développer son activité.

Au départ, il pourrait opter pour une SARLU, afin de bénéficier d’une structure simple et d’une responsabilité limitée, tout en démarrant seul. Cependant, cette forme présente certaines limites si l’entreprise souhaite lever des fonds ou accueillir plusieurs associés.

Pour anticiper l’évolution du projet, l’entrepreneur peut décider dès le départ de constituer une SAS, qui offre une grande souplesse statutaire. Cette structure permet :

  • de définir librement la répartition des pouvoirs entre les associés ;
  • d’intégrer facilement de nouveaux investisseurs sans remettre en cause l’organisation existante ;
  • de sécuriser la responsabilité des associés tout en facilitant la gestion de l’entreprise.

Ce cas pratique illustre l’importance d’analyser l’ensemble des critères présentés : la nature de l’activité, le nombre d’associés, le niveau de responsabilité, les besoins de financement et la souplesse de gestion. Choisir une forme de société adaptée dès le départ permet de sécuriser le projet, d’optimiser la gouvernance et d’anticiper le développement futur, limitant ainsi les risques juridiques et financiers.

Le choix de la forme juridique d’une société est une décision stratégique majeure qui influence tous les aspects de l’entreprise : responsabilité des associés, gouvernance, financement, fiscalité et perspectives de développement. Chaque critère, qu’il s’agisse de la nature de l’activité, du nombre d’associés, de la souplesse de gestion ou de la protection du patrimoine, doit être analysé avec rigueur et anticipation.

Un choix réfléchi dès la création permet non seulement de sécuriser l’entreprise juridiquement et financièrement, mais également de faciliter son évolution future et d’éviter les conflits entre associés. L’étude combinée des critères juridiques, financiers et organisationnels est donc indispensable pour bâtir une structure solide et adaptée aux ambitions de l’entrepreneur.

En somme, créer son entreprise dans l’espace OHADA ne se limite pas à déposer des statuts : c’est construire une structure durable, sécurisée et flexible, capable de soutenir la croissance de l’activité tout en protégeant les intérêts de ses fondateurs. Un accompagnement juridique spécialisé reste fortement recommandé pour faire le choix le plus approprié à chaque projet et garantir la réussite à long terme.

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Travailleur et employeur en Côte d’Ivoire : pourquoi le règlement intérieur est-il important pour vous ?

Le règlement intérieur constitue une pièce maîtresse de l’organisation interne de l’entreprise. En tant qu’acte normatif unilatéral élaboré par l’employeur, il pourrait apparaître comme une simple manifestation du pouvoir de direction. Toutefois, en droit ivoirien, comme en droit comparé, il s’agit d’un instrument hybride, situé à la croisée de l’autorité patronale et de la protection des travailleurs.

En effet, le Code du travail et le Décret n° 96-197[1] imposent non seulement son élaboration mais aussi un strict encadrement de son contenu, de sa procédure d’adoption et de son opposabilité. Comme le souligne J.-P. Lhernould, « le règlement intérieur incarne l’institutionnalisation du pouvoir disciplinaire dans le respect des droits fondamentaux du salarié »[2].

La Côte d’Ivoire, en fixant un seuil relativement bas pour l’obligation de mise en place, a fait le choix d’un encadrement large, adapté à un tissu économique dominé par les petites et moyennes entreprises. Cela reflète une volonté d’équilibrer le pouvoir de l’employeur avec les garanties sociales, conformément aux principes posés par l’OIT, notamment la Convention n° 135[3].

L’article 1 du Décret n° 96-197 impose à toute entreprise industrielle, commerciale ou agricole employant plus de dix travailleurs de se doter d’un règlement intérieur dans un délai de trois mois à compter du début de son activité[4]. Ce seuil, plus bas que celui du droit français, 50 salariés,[5] traduit une volonté d’encadrement précoce. Comme l’explique G. Couturier, « le règlement intérieur est d’autant plus nécessaire que la taille de l’entreprise rend plus difficile la régulation spontanée des rapports de travail »[6]. La non-prise en compte des travailleurs journaliers, temporaires ou à temps partiel dans le calcul de l’effectif[7] s’explique par la volonté de réserver l’exigence aux relations stables et durables. Toutefois, certains auteurs y voient une limite qui pourrait réduire l’efficacité du dispositif dans un marché du travail largement informel.

Le défaut d’établissement du règlement intérieur expose l’employeur à une amende allant de 10 000 à 100 000 francs CFA[8]. L’Inspecteur du travail peut en outre mettre l’employeur en demeure de régulariser la situation[9]. Cette sanction administrative rappelle le droit français où l’inspecteur du travail contrôle également la légalité du règlement et peut demander son retrait ou sa modification[10]. Comme le souligne Despax, « l’absence de règlement intérieur dans les entreprises assujetties constitue une carence grave, car elle prive les salariés de repères normatifs et de garanties procédurales »[11].

L’article 16.1 du Code du travail ivoirien limite le règlement intérieur à l’organisation technique du travail, à la discipline et aux prescriptions d’hygiène et de sécurité[12]. Cette restriction vise à empêcher l’employeur d’imposer unilatéralement des règles portant sur des matières contractuelles sensibles, comme la rémunération ou la représentation du personnel. Comme l’a rappelé la Cour de cassation française,[13] une clause de règlement intérieur qui excède ces domaines est nulle. Cette approche restrictive correspond à une logique d’ordre public social, que  Lhernould qualifie de « garde-fou contre les excès du pouvoir normatif de l’employeur »[14].

Le Décret n° 96-197[15], autorise l’adoption de règlements particuliers pour chaque établissement. Cette souplesse permet d’adapter les règles aux réalités opérationnelles locales (ex. usine de production vs bureau administratif). En droit comparé, la jurisprudence française a validé des règlements spécifiques par établissement dès lors que ceux-ci constituent des entités autonomes[16].

Le règlement intérieur est établi par l’employeur mais doit être soumis aux délégués du personnel ou, à défaut, aux travailleurs désignés. Ceux-ci disposent de 15 jours pour présenter leurs observations[17]. Cette procédure participe à l’instauration d’un dialogue social minimal. Comme l’affirme Supiot, « la consultation n’a pas seulement une valeur symbolique ; elle garantit que le règlement est l’objet d’un échange avant d’être une norme imposée »[18].

Le texte doit être communiqué à l’Inspecteur du travail, qui dispose d’un mois pour exiger des modifications. À défaut, le règlement est réputé validé[19]. En France, l’administration du travail joue un rôle identique de contrôle a priori[20]. Cette validation administrative traduit l’importance du règlement intérieur comme instrument normatif intermédiaire, soumis à une légalité externe.

Une fois validé, le règlement doit être déposé au greffe du Tribunal du travail et affiché dans les lieux de travail[21]. L’affichage est essentiel pour assurer l’opposabilité : un règlement non porté à la connaissance des salariés ne peut être invoqué contre eux, principe dégagé par la jurisprudence française[22].

Toute modification suit la même procédure que l’adoption initiale. L’article 17 du Décret n° 96-197 impose une révision obligatoire en cas d’inconformité avec une nouvelle loi ou convention collective. Comme l’indique Gamet, « le règlement intérieur est une norme vivante, qui doit évoluer en permanence avec l’ordre juridique »[23].

Les contestations relatives au règlement intérieur relèvent du Tribunal du travail[24]. Le juge peut annuler toute clause illégale ou attentatoire aux libertés fondamentales. En droit français, la Cour de cassation a annulé des clauses excessives, comme l’interdiction générale de fumer avant la loi Evin ou les restrictions disproportionnées à la liberté religieuse[25].

Cette compétence du juge incarne une garantie de protection des droits fondamentaux du salarié contre les excès du pouvoir patronal.

Le règlement intérieur ivoirien est bien plus qu’un simple outil administratif. Il constitue un véritable instrument normatif intermédiaire, garantissant à la fois l’efficacité organisationnelle de l’entreprise et le respect des droits fondamentaux des travailleurs.

La comparaison avec le droit français et les standards de l’OIT révèle que le système ivoirien, bien qu’inspiré du modèle français, a choisi un encadrement plus strict (seuil plus bas, sanctions plus rapides). Toutefois, son efficacité dépend de deux conditions : la rigueur du contrôle administratif et la capacité des travailleurs à saisir la justice en cas d’abus.

En définitive, le règlement intérieur incarne l’équilibre fragile entre autorité et liberté, entre pouvoir et droit, au cœur même de la relation de travail.

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Luc KOUASSI

Juriste Consultant Bilingue | Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.


[1] Décret n° 96-197 du 7 mars 1996 relatif au règlement intérieur.

[2] J.-P. Lhernould, Droit du travail : Relations individuelles, Edito, 2003, p. 256.

[3] OIT, Convention n° 135 relative à la protection des représentants des travailleurs, 1971.

[4] Décret n° 96-197, art. 1.

[5] Code du travail français, art. L. 1311-2.

[6] G. Couturier, Droit du travil : Les relations individuelles de travail, Tome 1, PUF, 1995, p. 215.

[7] Décret n° 96-197, art. 1.

[8] Décret n° 96-197, art. 15.

[9] Décret n° 96-197, art. 16.

[10] Code du travail français, art. L. 1322-1.

[11] M. Despax, Droit du travail, PUF, 2001, 128 p.

[12] Code du travail ivoirien, art. 16.1.

[13] Cass. soc., n° 09-42.740, 26 oct. 2010.

[14] J.-P. Lhernould, Droit social européen et international, PUF, 4e édition, 2021, 598 p. Cass. soc., n° 09-42.740, 26 oct. 2010.

[15] Décret n° 96-197, art. 10.

[16] Cass. soc., n° 89-60.557, 13 décembre 1990.

[17] Décret n° 96-197, art. 5.

[18] A. Supiot, Critique du droit du travail, PUF, 1994, p. 175.

[19] Décret n° 96-197, art. 7.

[20] CE, 25 janv. 1989, Société Peugeot

[21] Décret n° 96-197, art. 7 et 12.

[22] Cass. soc., n° 97-44.219, 8 juin 1999.

[23] Laurent GAMET, Le droit du travail ivoirien, Éditions L’Harmattan, 2018, 195 p.

[24] Décret n° 96-197, art. 11.

[25] Cass. soc., n° 11-28.845, 19 mars 2013.

Existe-t-il des conditions pour forcer l’autre partie à exécuter le contrat ?

Le contrat, en tant qu’accord de volontés destiné à produire des effets de droit, ne se réduit pas à sa formation : il doit encore être exécuté. Comme le souligne la doctrine classique, « le contrat n’a de véritable utilité que dans la mesure où il est suivi d’exécution »[1]. Or l’exécution des obligations ne va pas toujours de soi. Les parties peuvent se heurter à la mauvaise volonté du débiteur, à son inertie, à des stratégies dilatoires, voire à une incapacité matérielle d’honorer ses engagements. La question qui s’impose alors est décisive pour la sécurité des transactions : dans quelles conditions le créancier peut-il contraindre son débiteur à exécuter le contrat, et notamment obtenir une exécution forcée en nature de la prestation convenue ?

Le droit positif français et le droit ivoirien, héritiers du modèle napoléonien, admettent en principe ce recours. En France, depuis l’ordonnance du 10 février 2016, le Code civil prévoit que « le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier »[2] ; ledit code ouvre, après mise en demeure, la voie d’une exécution par substitution aux frais du débiteur[3]. En Côte d’Ivoire, si le Code civil n’a pas repris textuellement ces innovations, la force obligatoire des conventions[4] et l’exigence de bonne foi[5] structurent un régime fonctionnellement voisin : le créancier peut obtenir la prestation convenue, à défaut de dommages-intérêts, et le juge veille à la loyauté et à la proportionnalité des remèdes[6]. Dans l’espace OHADA, l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE) complète ce socle par un arsenal processuel (injonction de payer, saisies, exécution sur les biens) destiné à garantir l’effectivité des droits reconnus par le droit commun des obligations[7].

Cette faculté d’obtenir l’exécution forcée, évidente sur le papier, n’est pourtant ni automatique ni illimitée. Elle suppose la réunion de conditions de forme et de fond (mise en demeure, possibilité matérielle et juridique, absence de disproportion) et demeure encadrée par des limites d’équité et de bonne foi. La jurisprudence le rappelle avec constance : l’exécution forcée ne doit pas dégénérer en abus, ni conduire à un résultat manifestement injuste au regard de la situation concrète des parties[8]. C’est ce triple mouvement, principe, conditions, limites que l’on se propose d’examiner.

L’exécution forcée découle directement de la force obligatoire des conventions. En droit français, l’article 1103 du Code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; il en résulte un véritable devoir d’exécution conforme, qui n’est pas un simple vœu pieux mais un impératif susceptible de contrainte. Le Code civil ivoirien, fidèle à la tradition, consacre la même règle à l’article 1134, complété par l’article 1135 sur la bonne foi, qui commande non seulement l’exécution des stipulations expresses, mais encore toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. Autrement dit, l’obligation contractuelle n’est pas optionnelle : le débiteur qui n’exécute pas s’expose à la contrainte du juge.

Cette logique, de droit substantiel, trouve sa traduction processuelle en OHADA : l’AUPSRVE offre au créancier des voies rapides de recouvrement (injonction de payer) et des saisies (conservatoire ou d’exécution) qui permettent de transformer un droit en satisfaction concrète, y compris en l’absence de coopération du débiteur. L’exécution forcée n’est donc pas une faveur ; c’est le corollaire naturel de la force obligatoire.

La Cour de cassation rappelle de longue date que le créancier n’a pas à prouver un préjudice autonome pour obtenir l’exécution en nature : l’inexécution suffit à fonder l’action[9]. Cette approche distingue clairement la sanction-exécution (qui vise la réalisation de la prestation due) de la sanction-réparation (dommages-intérêts), laquelle suppose, elle, l’établissement d’un dommage indemnisable. Le droit ivoirien raisonne pareillement : l’inexécution ouvre droit, en principe, à l’exécution de la prestation convenue ; à défaut ou en sus, à des dommages-intérêts[10]. La logique commune est simple : ce n’est pas parce que le créancier n’a pas encore subi un dommage quantifiable qu’il devrait être privé de la chose même qui lui est due.

En droit français, l’article 1221 exige une mise en demeure préalable. Celle-ci peut procéder d’une sommation d’huissier, d’une lettre recommandée avec avis de réception, ou de tout acte non équivoque par lequel le créancier demande l’exécution[11]. La mise en demeure remplit une double fonction : elle « moralise » le recours au juge en offrant au débiteur une ultime chance de s’exécuter spontanément, et elle fixe la date à partir de laquelle les retards et frais imputables au débiteur seront appréciés.

En Côte d’Ivoire, si aucun texte général ne subordonne toujours l’exécution forcée à une mise en demeure formalisée à l’identique, la combinaison des articles 1134 et 1135 (force obligatoire et bonne foi) conduit, en pratique, à exiger un préavis loyal avant toute contrainte judiciaire, sauf urgence manifeste ou stipulation contractuelle contraire. Cette exigence irrigue d’ailleurs l’ensemble du droit OHADA : l’injonction de payer suppose la preuve d’une créance liquide et exigible, et la régularité des significations est une condition de validité des voies d’exécution. Prévenir avant de contraindre est devenu un standard de loyauté procédurale.

La seconde condition tient à la possibilité de la prestation. L’exécution forcée est exclue si l’obligation est devenue objectivement impossible : destruction de la chose déterminée par force majeure, illégalité superveniens rendant l’exécution contraire à la loi, disparition de l’objet pour une cause non imputable au débiteur[12]. C’est le sens constant de la jurisprudence française, que relaie la doctrine ivoirienne : l’impossibilité libère le débiteur de l’exécution en nature, sans nécessairement le décharger de toute responsabilité (il peut rester redevable de dommages-intérêts si l’impossibilité lui est imputable). Pour les obligations intuitu personae (exécution artistique, prestation hautement personnelle), la contrainte en nature est en principe écartée : la substitution heurte la nature même de l’engagement ; le remède sera alors pécuniaire.

Innovation de 2016 en droit français, l’article 1221 introduit un filtre de proportionnalité : le juge peut refuser l’exécution en nature lorsqu’elle imposerait au débiteur de bonne foi un coût manifestement disproportionné au regard de l’intérêt du créancier. Cette clause d’équilibre évite de transformer l’exécution forcée en instrument de harcèlement économique, par exemple, exiger la reconstruction intégrale d’un ouvrage alors qu’une réparation partielle suffit à atteindre l’intérêt contractuel. Le droit ivoirien, bien que dépourvu de texte jumeau, connaît une logique voisine par l’exigence de bonne foi (art. 1135 C. civ.) et par l’évaluation du dommage in concreto (art. 1149 C. civ.) : l’office du juge inclut un pouvoir de modération lorsque la prétention est déraisonnable au regard de l’intérêt réellement protégé. L’OHADA, de son côté, laisse aux juges nationaux l’office d’apprécier, au stade de l’exécution, les mesures les plus adéquates et proportionnées, y compris en suspendant des voies d’exécution manifestement abusives.

L’exécution forcée n’est pas un droit illimité. Le créancier qui l’invoque dans des conditions contraires à l’équité commet un abus de droit. L’affaire fictive Mme VOLTEFACE illustre ce point : réclamer, après dix années de silence et à la suite d’un décès, l’intégralité d’arriérés de rente viagère pour provoquer la résolution au détriment d’une veuve en difficulté traduit un usage dévoyé du droit contractuel. La jurisprudence française sanctionne ces comportements au visa de la bonne foi (art. 1104 C. civ.) et de l’interdiction générale d’abuser de ses droits[13]. En Côte d’Ivoire, la solution serait la même sur le fondement de l’article 1135 (exécution de bonne foi) et de la responsabilité pour abus (faute dans l’exercice d’un droit). L’idée directrice est simple : la lettre du contrat ne peut être actionnée contre son esprit loyal.

Par ailleurs, l’article 1104 du Code civil français impose que les contrats soient « négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L’équivalent ivoirien, l’article 1135, formule la même exigence, dont la portée est transversale : information, coopération, absence de manœuvres, refus des chantages procéduraux. La doctrine comme la jurisprudence en font un standard d’évaluation des comportements : un créancier qui a laissé s’installer une situation de confiance ou de tolérance ne peut subitement durcir le ton pour piéger son cocontractant ; un débiteur ne saurait non plus invoquer la bonne foi pour perpétuer une inexécution stratégique[14]. La bonne foi, en ce sens, est le garde-fou qui empêche l’exécution forcée de devenir un outil de persécution.

Le panel des remèdes, en droit comparé, est aujourd’hui bien établi et hiérarchisé.

En premier lieu, l’exécution en nature. En France, elle constitue le remède de principe, sous les réserves de l’article 1221 (mise en demeure, impossibilité, disproportion). En Côte d’Ivoire, à défaut de texte spécifique, le principe de force obligatoire (art. 1134) et la responsabilité pour inexécution (art. 1147) permettent au juge d’ordonner la délivrance, la remise conforme, la cessation d’un trouble, ou toute mesure d’exécution conforme à l’économie du contrat.

Ensuite, l’exécution par substitution. L’article 1222 du Code civil français autorise, après mise en demeure, le créancier à faire exécuter lui-même l’obligation aux frais du débiteur, voire à détruire ce qui a été mal fait, sur autorisation judiciaire. En droit ivoirien, même sans texte miroir, l’office du juge et la réparation intégrale du préjudice permettent d’aboutir à des solutions fonctionnellement équivalentes : le juge peut autoriser la passation aux frais du débiteur défaillant, ordonner la remise en état, ou condamner le débiteur à avancer les coûts nécessaires.

En outre, la résolution du contrat. En France, les articles 1224 et suivants organisent la résolution judiciaire, unilatérale après mise en demeure restée vaine, ou de plein droit en présence d’une clause résolutoire. En Côte d’Ivoire, l’article 1184 du Code civil (dans son économie classique) admet la résolution pour inexécution, avec un pouvoir d’appréciation du juge sur la gravité du manquement. Dans les deux droits, la résolution anéantit rétroactivement le contrat et ouvre droit aux restitutions corrélatives.

Aussi, les dommages-intérêts. En France, l’article 1231-1 (ex-1147) pose le principe de la responsabilité contractuelle pour inexécution, retard ou mauvaise exécution. En Côte d’Ivoire, l’article 1147 joue ce rôle, et l’article 1149 encadre l’évaluation du préjudice indemnisable (perte subie et gain manqué), sous le contrôle du juge. L’allocation de dommages-intérêts peut se cumuler avec l’exécution en nature lorsque celle-ci n’efface pas entièrement le préjudice (retard, frais supplémentaires, atteinte à l’image).

Enfin, les voies d’exécution OHADA. Quel que soit le droit national applicable à l’obligation, la réalisation concrète des condamnations pécuniaires et de certaines obligations de faire passe, en pratique, par les procédures de l’AUPSRVE : saisie-attribution des comptes, saisie-vente, saisie des rémunérations, mesures conservatoires, exécution sur les immeubles. La cohérence du triptyque droit substantiel, décision, exécution suppose de maîtriser ces leviers procéduraux, faute de quoi la victoire judiciaire demeure symbolique.

  • Faits: Il y a une dizaine d’années, Mme VOLTEFACE a vendu à son petit-fils et à l’épouse de celui-ci une charmante maison située en plein cœur de la Puisaye, près d’une jolie petite rivière. Aux termes du contrat, Mme VOLTEFACE conservait l’usufruit (Juridiquement, il est possible de « diviser » le droit de propriété en deux (la propriété devient alors usufruit et nue-propriété)). Dans cette optique, l’usufruit est le droit pour une personne d’utiliser un bien et d’en percevoir les fruits (des fruits naturels mais aussi civils comme des loyers par exemple) sans avoir la possibilité d’en disposer (le vendre notamment). Ce dernier pouvoir n’appartient qu’au seul nu-propriétaire)) et bénéficiait du paiement comptant d’un prix de 20 000 000 FCFA ainsi que d’une rente viagère (Il s’agit d’une somme d’argent versée jusqu’à la mort de celui qui en bénéficie), versée mensuellement, à laquelle était attachée une clause résolutoire en cas de défaut de paiement. Son petit-fils ayant récemment succombé à un tragique accident de la circulation, Mme VOLTEFACE, n’appréciant guère sa veuve, lui réclama le paiement de la totalité de la rente viagère qui n’avait jusque-là jamais été réclamée. La jeune veuve, qui avait la conviction que la rente ne serait jamais réclamée en raison des liens d’affection qui les unissaient, ne s’y était clairement pas préparée. En outre, n’étant pas en mesure d’effectuer un quelconque versement compte tenu de ses faibles revenus, elle répondit négativement à la mise en demeure adressée par la vieille femme. Face à cette réponse, cette dernière saisit le tribunal pour que la vente soit résolue en vertu de la clause résolutoire insérée dans le contrat et ainsi récupérer la pleine propriété.
  • Analyse : Nous avons vu que l’exécution forcée d’un contrat ne devait pas dégénérer en abus. Dans le cas présent, la vieille femme n’a réclamé le paiement de la rente viagère que dix ans après la conclusion du contrat, suite au décès de son petit-fils, et visiblement en raison d’une mésentente familiale récente. Au surplus, elle devait bien connaître les difficultés financières de la jeune veuve. En réclamant d’un seul coup la totalité de l’arriéré, elle savait pertinemment qu’elle ne pourrait pas payer et que la clause résolutoire entraînerait de ce fait l’anéantissement du contrat à son profit. Mme VOLTEFACE a manifestement exigé de mauvaise foi l’application du contrat. En l’espèce, le juge pourrait donc bien refuser de faire jouer la clause résolutoire.

L’exécution forcée constitue la garantie cardinale de l’effectivité contractuelle. Elle prolonge la force obligatoire des conventions (art. 1103 C. civ. fr. ; art. 1134 C. civ. ivoir.) et se nourrit d’un principe directeur de bonne foi (art. 1104 C. civ. fr. ; art. 1135 C. civ. ivoir.). En France, la réforme de 2016 a clarifié la physionomie du remède en posant trois verrous : mise en demeure, possibilité de la prestation, proportionnalité économique (art. 1221), complétés par l’outil pratique de l’exécution par substitution (art. 1222). En Côte d’Ivoire, même sans reprise textuelle, les équivalents de fond jouent à plein : la force obligatoire, la bonne foi et la réparation intégrale guident l’office du juge, tandis que l’OHADA fournit l’infrastructure procédurale d’exécution.

Rien, toutefois, n’autorise à instrumentaliser l’exécution forcée contre l’esprit du contrat. La mauvaise foi et l’abus de droit en marquent les limites. La figure de Mme VOLTEFACE en est l’illustration paradigmatique : le juge, gardien de l’équilibre contractuel, refuse que la lettre d’une clause serve des fins ouvertement déloyales. C’est dans cette dialectique rigueur du lien et justice contractuelle que s’inscrit le droit contemporain des remèdes : l’exécution en nature demeure la règle, mais une règle raisonnable, tempérée par la loyauté, l’équité et la proportionnalité. Ainsi se concilient, dans les systèmes français et ivoirien, les impératifs de sécurité des échanges et la protection contre les dévoiements, sous le regard attentif des mécanismes OHADA qui en assurent la concrétisation.

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Me Luc KOUASSI

Juriste Consultant Polyglotte| Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.

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[1] F. Terré et Y. Lequette, Droit civil : Les obligations, Dalloz, 12ᵉ éd., 2022, p. 512.

[2] Code civil francais, art. 1221.

[3] Ibid., art. 1222

[4] Code civil ivoirien, art. 1134.

[5] Ibid., art. 1135.

[6] Ibid., art. 1184 ; Ph. Malaurie & L. Aynès, Droit des obligations, LGDJ, 13ᵉ éd., 2024, p. 604.

[7] Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE), 10 avr. 1998, révision 2010 puis le 17 oct. 2023 ; v. not. injonction de payer (art. 1 s.), saisies conservatoires et d’exécution (art. 54 s.).

[8] Cass. 1re civ., 10 juill. 1995, n° 93-18.632 (rappel de l’encadrement par l’équité) ; sur la fonction « correctrice » de la bonne foi, v. J.-L. Aubert & É. Savaux, Droit civil : Les obligations – L’acte juridique, Sirey, 18ᵉ éd., 2020, p. 287.

[9] Cass. 3e civ., 4 déc. 1991, n° 90-13.206 : l’inexécution suffit à fonder l’exigence d’exécution en nature ; B. Fages, Droit des obligations, LGDJ, 9e édition, 2019, 602 p.

[10] Code civil ivoirien, art. 1147 et 1149 C. civ. ivoirien, sur la responsabilité contractuelle et l’évaluation du préjudice

[11] C. civ. fr., art. 1221 ; pour la mise en demeure, v. aussi C. civ. fr., art. 1344 ; en pratique, sommation d’huissier ou LRAR. Pour l’exigence de loyauté préalable en droit ivoirien, v. C. civ. ivoir., art. 1135 (bonne foi).

[12] Cass. 1re civ., 6 mars 1990, n° 88-17.729 (impossibilité objective d’exécution) ; comp. pour l’issue pécuniaire de l’inexécution en droit ivoirien, C. civ. ivoir., art. 1147 et 1149.

[13] Cass. 1re civ., 10 juill. 1995, n° 93-18.632

[14] C. civ. fr., art. 1104 (bonne foi) ; C. civ. ivoir., art. 1135 ; v. F. Terré et Y. Lequette, op. cit., p. 567 s. (bonne foi, loyauté, coopération).

100 sujets de mémoire innovants en droit privé

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  6. La publicité politique sur les réseaux sociaux : interdictions et autorisations
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  3. La propriété intellectuelle et les expressions culturelles traditionnelles
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Rupture sans raison valable d’un contrat de travail : ce que tout salarié ivoirien doit savoir

En droit du travail ivoirien, la rupture du contrat de travail est strictement encadrée par des règles qui visent à préserver l’équilibre entre les intérêts du salarié et ceux de l’employeur. Si ce dernier dispose d’un pouvoir de direction lui permettant, sous certaines conditions, de mettre fin à la relation contractuelle, il ne peut le faire de manière arbitraire ou discriminatoire. C’est dans ce contexte que s’inscrit la notion de rupture abusive, consacrée à l’article 18.15 du Code du travail[1].

La rupture abusive se définit comme un licenciement dépourvu de motif légitime, ou intervenant en violation des règles légales, notamment celles interdisant les discriminations ou encadrant les licenciements collectifs. Elle englobe également les cas de licenciements prononcés pour des motifs fallacieux, c’est-à-dire lorsque l’employeur invoque un prétexte qui ne correspond pas à la véritable cause de la rupture[2].

Cette notion traduit l’idée selon laquelle le licenciement, bien qu’il constitue un droit de l’employeur, doit reposer sur une cause réelle et sérieuse, exigence empruntée au droit français[3]. En cas de rupture abusive, la loi ivoirienne n’impose pas la réintégration du salarié, mais prévoit le versement de dommages-intérêts, dont le montant est calculé en fonction de l’ancienneté et de la gravité du préjudice subi[4].

L’analyse de ce régime suppose donc d’examiner la définition et les critères de la rupture abusive (I), avant d’étudier les conséquences indemnitaires qui en découlent (II).

Le licenciement est considéré comme abusif lorsqu’il est prononcé sans motif valable, c’est-à-dire lorsqu’il ne repose sur aucune raison objective ou sérieuse. L’article 17.4 du Code du travail encadre les motifs personnels liés à l’insuffisance professionnelle, à la faute ou à l’état de santé du salarié. Mais lorsqu’aucune de ces causes ne peut être établie, ou qu’elles ne présentent pas la gravité suffisante, la rupture devient abusive[5]. Ainsi, le licenciement ne saurait être le résultat d’un simple caprice de l’employeur. La jurisprudence comparée (notamment française et sénégalaise) rappelle que l’existence d’un motif réel (c’est-à-dire objectif et vérifiable) et sérieux (d’une gravité suffisante pour justifier la rupture) constitue une garantie fondamentale pour le salarié[6].

La rupture est également abusive lorsqu’elle viole les dispositions prohibant les discriminations. En Côte d’Ivoire, l’article 4 du Code du travail interdit tout licenciement fondé sur des critères tels que le sexe, l’origine, l’opinion politique, la religion ou l’appartenance syndicale. Tout licenciement motivé par ces éléments est automatiquement nul et qualifié d’abusif[7]. De même, dans le cas des licenciements économiques collectifs, le non-respect de la procédure prévue (consultation des délégués du personnel, information de l’Inspecteur du travail, etc.) entraîne la requalification du licenciement en rupture abusive.

L’article 18.15 mentionne enfin le licenciement pour « faux motif », expression qui prête à confusion. Cette formule doit être comprise comme l’hypothèse dans laquelle l’employeur invoque un prétexte pour masquer la véritable raison de la rupture. Par exemple, invoquer une prétendue insuffisance professionnelle alors que la véritable raison réside dans l’activité syndicale du salarié[8]. En droit français, cette situation correspond à l’absence de cause réelle et sérieuse, et la jurisprudence a souvent sanctionné les employeurs pour de tels détournements de motifs[9]. En droit ivoirien, la juridiction compétente procède à une enquête sur les causes et circonstances de la rupture pour établir la vérité.

Contrairement à d’autres systèmes juridiques, notamment en droit administratif où l’annulation d’une décision entraîne souvent une réintégration, le droit du travail ivoirien ne prévoit pas la réintégration du salarié licencié abusivement. La réparation est exclusivement pécuniaire[10]. Cette orientation s’explique par la volonté d’éviter une reprise forcée de la relation contractuelle, qui risquerait de créer un climat de tension entre les parties et d’être contre-productive[11].

L’article 18.15 du Code du travail dispose que toute rupture abusive ouvre droit à des dommages-intérêts. Le montant de ceux-ci est fixé par le juge, en tenant compte de divers éléments : ancienneté, âge du salarié, situation familiale, circonstances de la rupture et préjudice moral ou matériel subi[12]. La loi distingue deux hypothèses :

  • Lorsque la responsabilité incombe au salarié (ex. rupture abusive de sa part), l’indemnisation due à l’employeur est plafonnée à six mois de salaire.
  • Lorsque la responsabilité incombe à l’employeur, le salarié a droit à une indemnité équivalente à un mois de salaire brut par année d’ancienneté, avec un minimum de trois mois et un maximum de vingt mois[13].

Ce mécanisme assure une graduation équitable : plus le salarié a servi longtemps l’entreprise, plus la compensation est élevée.

Les dommages-intérêts pour rupture abusive sont indépendants du préavis et de l’indemnité de licenciement. Ils constituent une sanction spécifique de l’abus, venant s’ajouter aux autres indemnités éventuellement dues[14]. Cette autonomie est importante car elle souligne que l’indemnisation vise à réparer un préjudice particulier : celui d’avoir été injustement privé d’emploi. Elle confère ainsi un effet dissuasif, incitant les employeurs à respecter scrupuleusement les procédures et les motifs légitimes de licenciement.

La notion de rupture abusive du contrat de travail illustre l’effort du législateur ivoirien pour protéger les salariés contre les licenciements arbitraires, discriminatoires ou fallacieux. En imposant à l’employeur de justifier ses décisions et en sanctionnant les abus par une indemnisation significative, le droit ivoirien s’inscrit dans une logique de justice sociale et de sécurité juridique.

Cependant, l’absence de réintégration automatique peut être critiquée, car elle laisse au salarié uniquement une réparation financière, qui ne compense pas toujours la perte d’emploi dans un marché du travail marqué par un fort chômage. À l’avenir, il serait pertinent que la jurisprudence affine les contours de la notion de « faux motif » et assure une plus grande effectivité du droit à réparation.

La rupture abusive n’est donc pas seulement une question de procédure ou de calcul d’indemnités : elle traduit un enjeu plus large, celui de la dignité du salarié, de sa protection contre l’arbitraire et de la nécessité de concilier la stabilité de l’emploi avec la flexibilité dont ont besoin les entreprises dans un environnement économique mondialisé.

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Me Luc KOUASSI

Juriste Consultant Polyglotte| Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.

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[1] Code du travail ivoirien, art. 18.15.

[2] K. Kouadio, « Le licenciement pour faux motif en droit ivoirien », Revue de droit social, 2020, p. 63.

[3] J.-P. Lhernould, Droit social européen et international, PUF, 4e édition, 2021, p. 428.

[4] Cass. soc. fr., 16 déc. 1992, Bull. civ. V, n° 602.

[5] Ibid., art. 17.4.

[6] Cass. soc. fr., 27 nov. 1990, n° 88-42.878 ; M. Despax, Droit du travail, PUF, 2001, 128 p.

[7] Ibid., art. 4.

[8] K. Kouassi, Les discriminations dans la rupture du contrat de travail en Côte d’Ivoire, Mémoire de Master, Université Félix Houphouët-Boigny, 2019, p. 84.

[9] Cass. soc. fr., 18 juill. 2000, Sté Sat, n° 98-41.258.

[10] Ibid., art. 18.15.

[11] F. Gaudu, Droit du travail, Dalloz, 2024, p. 214.

[12] Arrêt n° 46 du 22 janvier 2009 ; Arrêt n° 619 du 20 novembre 2008.

[13] Ibid., art. 18.15.

[14] Convention collective interprofessionnelle ivoirienne, art. 3e et s.

Peut-on me reprocher d’avoir conclu le contrat avec une mauvaise personne ?

En droit des obligations, il est communément admis qu’un contrat doit être conclu entre personnes habilitées à disposer des droits qu’elles entendent transmettre ou à assumer les obligations qu’elles s’engagent à exécuter. Ce principe, parfois exprimé par la maxime latine « nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet » pour dire que nul ne peut transférer plus de droits qu’il n’en possède lui-même, constitue une règle de base qui permet d’assurer la cohérence du système juridique et la protection des véritables titulaires de droits[1]. En d’autres termes, si une personne se prétend propriétaire d’un bien alors qu’elle n’est que locataire, elle ne peut transmettre à un tiers plus de droits que ceux dont elle dispose réellement.

Toutefois, si ce principe est fondamental, il n’est pas sans susciter de délicates interrogations pratiques. Que devient la situation d’un cocontractant de bonne foi qui, trompé par les apparences, a cru légitimement conclure avec une personne habilitée à contracter ? Doit-il supporter seul les conséquences de cette erreur alors qu’il n’avait aucune raison de suspecter l’irrégularité de la situation ? Le droit positif ne pouvait rester indifférent à cette difficulté, car l’économie et la stabilité des relations contractuelles exigent que soit protégée la bonne foi des contractants et que l’apparence puisse parfois primer sur la réalité.

C’est ainsi qu’est née et s’est développée la théorie de l’apparence, élaborée par la jurisprudence puis consacrée par le Code civil dans ses dispositions relatives à la représentation. Cette théorie permet, dans certaines circonstances, de considérer comme valables les actes conclus avec une personne qui n’avait pas réellement les pouvoirs qu’elle prétendait détenir, dès lors que le cocontractant était de bonne foi et que l’apparence était suffisamment crédible pour justifier sa confiance.

Toutefois, ce mécanisme correcteur ne saurait être appliqué de manière automatique et généralisée. Il obéit à des conditions strictes, et son champ d’application connaît d’importantes limites, notamment lorsque l’ordre public ou la protection des personnes vulnérables est en cause.

L’étude de cette question suppose donc, dans un premier temps, de rappeler la règle de principe selon laquelle un contrat conclu avec une personne dépourvue de droits ou de pouvoirs est inopposable (I), puis d’exposer la consécration et les conditions de la théorie de l’apparence, qui vient tempérer cette rigueur (II). Il conviendra ensuite d’analyser les limites de ce mécanisme et les critiques qu’il suscite en doctrine comme en jurisprudence (III), avant de proposer un bilan critique.

Le droit civil repose sur une exigence fondamentale de rigueur : nul ne peut transmettre un droit dont il n’est pas titulaire. Par ailleurs, la règle de base est claire : un contrat ne peut produire d’effets qu’entre les parties légitimes. Cette règle, dérivée du droit de propriété et de l’autonomie de la volonté, est consacrée tant par le Code civil français que par le Code civil ivoirien. Elle garantit que le patrimoine des individus ne peut être affecté que par leur propre consentement ou par une disposition expresse de la loi[2].

Ainsi, lorsqu’une personne s’engage au nom d’autrui sans en avoir les pouvoirs, l’acte est en principe inopposable au représenté. L’article 1156 du Code civil français, repris à l’article 1989 du Code civil ivoirien, dispose expressément que l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs ne peut engager le représenté[3]. Cette règle protège efficacement celui dont le nom a été indûment utilisé, en évitant qu’il ne soit tenu d’assumer des obligations contractuelles qu’il n’a jamais consenties.

De la même manière, lorsqu’une personne prétend vendre un bien dont elle n’est pas propriétaire, l’acte de vente n’a pas d’effet à l’égard du véritable propriétaire. Ce dernier peut revendiquer son bien et faire échec à toute tentative d’appropriation par un tiers acquéreur. Le contrat conclu avec la « mauvaise personne » est alors privé d’efficacité à l’égard du titulaire légitime des droits.

La logique est claire : il serait contraire aux principes les plus élémentaires du droit de priver un individu de ses droits par le seul fait d’un tiers qui n’était pas habilité à les transférer. Ce principe de rigueur est essentiel pour assurer la protection des droits subjectifs.

La jurisprudence, consciente de la nécessité d’assurer la stabilité et la sécurité des échanges, a toutefois assoupli cette rigueur par l’élaboration de la théorie de l’apparence. Selon ce mécanisme, un contrat conclu avec une personne qui n’avait pas les pouvoirs requis peut néanmoins être considéré comme valable si deux conditions sont réunies : une apparence suffisamment crédible et la bonne foi du cocontractant.

L’apparence doit être suffisamment sérieuse pour justifier la confiance du tiers. Elle peut résulter de divers éléments, tels que le comportement du représenté, l’utilisation de documents officiels (par exemple, le papier à en-tête d’une société), la présence de l’intéressé lors des négociations, ou toute circonstance objective de nature à accréditer la réalité des pouvoirs invoqués.

La bonne foi du tiers est également indispensable. Elle suppose que celui-ci ignorait la véritable situation et qu’il n’avait pas, en l’espèce, à vérifier la réalité des pouvoirs. La jurisprudence a ainsi affirmé que le tiers contractant doit être protégé lorsqu’il a légitimement cru à la réalité des pouvoirs du représentant, sur la base d’indices objectifs et crédibles[4].

La théorie de l’apparence ne saurait être appliquée de manière automatique. La Cour de cassation a rappelé qu’elle ne pouvait prévaloir sur des règles d’ordre public. Ainsi, elle a exclu son application dans les cas où la protection d’un incapable est en jeu. Le législateur ayant entendu protéger les mineurs et les majeurs protégés contre eux-mêmes et contre les tiers, il ne saurait être admis qu’une apparence de capacité puisse être opposée pour justifier la validité d’un acte conclu en violation de cette protection[5].

Plus largement, certains auteurs mettent en garde contre une application trop extensive de la théorie de l’apparence. En faisant prévaloir l’apparence sur la réalité, cette théorie pourrait fragiliser le principe de l’autonomie de la volonté et celui de la vérité des droits. Le professeur Terré a notamment souligné que « le droit ne peut se satisfaire des apparences au risque de déstabiliser la confiance elle-même »[6], rappelant ainsi la nécessité d’un usage mesuré et encadré de ce mécanisme.

Il en résulte que la théorie de l’apparence doit rester une exception. Elle ne peut être invoquée qu’à titre subsidiaire, lorsque l’apparence était objectivement crédible et que le tiers contractant a fait preuve de bonne foi.

Les faits : Après avoir reçu une commande signée de la main de M. ENTREDEUX, sous le papier à en-tête de la société BATITOUT, la société CARRELAGE INVEST lui adressa près d’une tonne de marchandises. Quelques jours plus tard, la société BATITOUT, qui avait payé le prix de la moitié de la marchandise, renvoya l’autre moitié au vendeur en sollicitant, sur le même papier à en-tête, une facture correspondante. La société CARRELAGE INVEST, qui s’en tenait au seul contenu de la commande, réclama le paiement du prix de l’intégralité des marchandises livrées. La société BATITOUT y opposa son refus en prétextant que M. ENTREDEUX n’avait aucun pouvoir pour engager la société BATITOUT.

Analyse juridique : M. ENTREDEUX n’était peut-être pas un fondé de pouvoir. Mais il a pu apparaître aux yeux de la société CARRELAGE INVEST comme le mandataire apparent de la société BATITOUT. En effet, cette personne ayant utilisé le papier à en-tête de la société BATITOUT, le destinataire de la commande a légitimement pu penser qu’il avait le pouvoir de conclure le contrat de vente. Il s’avère en outre que la société BATITOUT a conservé une partie de la marchandise, ce qui laisse supposer qu’elle était au moins intéressée par l’opération. Le juge pourrait donc estimer que la société BATITOUT est contractuellement engagée envers CARRELAGE INVEST, sur le fondement de la théorie de l’apparence.

En définitive, il est possible de reprocher à une personne d’avoir conclu un contrat avec la « mauvaise personne », au sens où son cocontractant n’avait pas les droits ou pouvoirs requis. Toutefois, le droit a introduit un correctif en consacrant la théorie de l’apparence, afin de protéger les contractants de bonne foi et de garantir la stabilité des transactions.

Ce mécanisme, qui repose sur la confiance légitime et la sécurité juridique, permet à la personne abusée d’obtenir le droit qu’elle croyait avoir acquis, à condition que l’apparence soit crédible et que la bonne foi soit établie. Mais cette théorie n’est pas sans limites. Elle ne saurait s’appliquer contre des règles d’ordre public, notamment celles qui protègent les personnes incapables, et son application doit être strictement encadrée afin d’éviter toute insécurité juridique.

L’avenir du droit des obligations invite donc à maintenir un équilibre entre la rigueur des principes et le pragmatisme des solutions. La théorie de l’apparence, utilisée avec mesure, illustre parfaitement cette recherche d’équilibre entre la vérité des droits et la protection de la confiance légitime dans les relations contractuelles.

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Me Luc KOUASSI

Juriste Consultant Polyglotte| Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.

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[1] F. Terré, Droit civil : Les obligations, Dalloz, 2022, p. 214.

[2] Code civil ivoirien, art. 544 ; Constitution française de 1958, art. 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

[3] Code civil ivoirien, art. 1989 ; Code civil français, art. 1156.

[4] Cass. com., 13 déc. 1962, Bull. civ. IV, n° 544 (arrêt fondateur du mandat apparent).

[5] V. Cass. com., 19 févr. 2002, n° 00-14.610 : utilisation d’un papier à en-tête comme apparence suffisante de pouvoir.

[6] F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil : Les obligations, Dalloz, 2022, p. 425.

Quand l’employeur invoque le motif personnel pour licencier : quelles garanties pour le salarié ?

Le licenciement est sans doute l’un des aspects les plus sensibles du droit du travail, car il touche à la stabilité professionnelle du salarié et, par ricochet, à son existence sociale et économique. En Côte d’Ivoire, comme dans la plupart des pays inspirés du droit romano-germanique, le licenciement est strictement encadré par la loi afin de prévenir les abus.

Parmi les différents types de licenciement, le licenciement pour motif personnel occupe une place particulière. Contrairement au licenciement économique, qui est lié aux difficultés de l’entreprise, le licenciement pour motif personnel repose sur des considérations propres au salarié : son comportement, son aptitude ou son état de santé. L’article 17.4 du Code du travail ivoirien en définit les contours en prévoyant des règles générales mais aussi des cas spécifiques, notamment en cas de maladie de courte ou de longue durée[1].

Ce type de licenciement illustre la recherche d’un équilibre entre deux impératifs contradictoires : la protection du salarié, en tant que partie faible de la relation contractuelle, et la reconnaissance du pouvoir de gestion de l’employeur, qui doit pouvoir adapter son entreprise aux réalités opérationnelles[2].

Ainsi, l’étude du licenciement pour motif personnel impose une double approche : l’analyse des motifs pouvant justifier la rupture du contrat (I), puis l’examen des règles procédurales qui encadrent la mise en œuvre de ce licenciement (II).

En droit ivoirien, le licenciement pour motif personnel se fonde sur des éléments relatifs à la personne du salarié. L’article 17.4 du Code du travail prévoit que l’inaptitude, l’insuffisance professionnelle, l’état de santé ou encore la faute peuvent constituer des causes réelles et sérieuses de licenciement[3]. Il ne s’agit pas d’une faculté discrétionnaire laissée à l’employeur : la jurisprudence et la doctrine insistent sur la nécessité que les faits invoqués soient objectifs, vérifiables et suffisamment graves pour justifier la rupture. La cause doit être réelle, c’est-à-dire fondée sur des faits existants et exacts, et sérieuse, c’est-à-dire d’une gravité telle qu’elle rende impossible le maintien du salarié dans l’entreprise[4].

Cette exigence de cause réelle et sérieuse est un principe d’ordre public social, qui vise à protéger le salarié contre l’arbitraire patronal. En ce sens, la doctrine ivoirienne rejoint les analyses développées en droit français, où la jurisprudence de la Cour de cassation a toujours exigé cette double condition[5].

Lorsque le salarié est victime d’une maladie entraînant une absence prolongée, la loi prévoit un mécanisme protecteur. Pendant les six premiers mois d’absence, le contrat est suspendu et le salarié bénéficie d’une protection renforcée[6]. Cependant, si à l’expiration de ce délai le salarié demeure inapte à reprendre le travail, l’employeur peut procéder à un licenciement. Mais ce licenciement n’est légitime que si certaines conditions strictes sont respectées :

  • l’impossibilité d’aménager le poste de travail en fonction des capacités résiduelles du salarié ;
  • l’impossibilité de proposer un reclassement sur un autre emploi disponible et compatible ;
  • le refus explicite du salarié d’une proposition de reclassement ;
  • ou encore la déclaration d’inaptitude totale par le médecin du travail[7].

Ce régime traduit une volonté d’équilibre : protéger le salarié malade, sans bloquer le fonctionnement de l’entreprise.

Lorsque l’absence se prolonge au-delà de douze mois, on parle de maladie de longue durée. Dans ce cas, l’article 18.3 du Code du travail prévoit que l’employeur peut mettre fin au contrat si le salarié reste inapte à reprendre son emploi[8]. Là encore, l’employeur doit justifier de l’impossibilité d’aménagement ou de reclassement. À défaut, le licenciement est abusif. Le rôle du médecin du travail est central : c’est lui qui détermine si le salarié est inapte à tout emploi, ce qui fonde juridiquement la décision de rupture[9].

La procédure est un élément essentiel de la régularité du licenciement. L’article 17.4 du Code du travail impose que le licenciement soit notifié par écrit au salarié. La lettre doit être adressée par recommandé avec accusé de réception, ou remise en main propre contre décharge, en présence des délégués du personnel ou de témoins[10]. La lettre de licenciement doit être motivée avec précision. Elle doit indiquer les motifs de la rupture, l’identité complète de l’employeur et du salarié, ainsi que la date de prise d’effet de la rupture. Une lettre imprécise ou vague expose l’employeur à la nullité de la procédure[11].

Concomitamment à la notification au salarié, l’employeur doit informer par écrit l’Inspecteur du Travail et des Lois sociales, en lui transmettant les mêmes informations. Ce contrôle administratif a une double fonction : garantir une traçabilité et permettre un éventuel recours du salarié[12]. Le non-respect de cette exigence entraîne l’imputabilité de la rupture à l’employeur, conformément à l’article 33 de la Convention collective interprofessionnelle.

Lorsque le licenciement repose sur une faute disciplinaire, il doit suivre la procédure disciplinaire : convocation du salarié, entretien préalable, respect du contradictoire et délai de réflexion avant notification[13]. Cette articulation entre procédure disciplinaire et licenciement reflète l’idée que le salarié doit toujours avoir la possibilité de présenter sa défense. L’absence de respect du contradictoire entraîne la nullité du licenciement, même si la faute est avérée[14].

Le licenciement pour motif personnel, tel qu’encadré par le Code du travail ivoirien, apparaît comme une illustration de l’équilibre fragile entre deux logiques : la protection du salarié et la gestion des impératifs économiques de l’entreprise.

En exigeant une cause réelle et sérieuse, et en imposant une procédure stricte, la loi ivoirienne empêche l’arbitraire patronal. Cependant, elle n’interdit pas le licenciement lorsqu’il est légitime, notamment en cas d’inaptitude persistante ou de faute grave.

Inspiré du droit français mais adapté aux réalités locales, ce régime contribue à sécuriser les relations de travail. Son efficacité dépendra néanmoins de la capacité des juridictions sociales à sanctionner les abus et à renforcer une jurisprudence claire.

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Me Luc KOUASSI

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[1] Code du travail ivoirien, art. 17.4.

[2] J.-P. Lhernould, Droit du travail : Relations individuelles, Edito, 2003, p. 245.

[3] Code du travail ivoirien, art. 17.4.

[4] K. Kouadio, « Le licenciement abusif en droit ivoirien », RID, 2020, p. 48.

[5] Cass. soc., 27 sept. 2007, n° 06-43.867 ; F. Favennec-Héry, Notion de sanction disciplinaire, Cass. Soc. 18 mars 1992, JCP E, n°11, 18 mars 1993, II, p. 412.

[6] Code du travail ivoirien, art. 16.7.

[7] Décret n° 96-198 du 7 mars 1996, art. 13.

[8] Code du travail ivoirien, art. 18.3.

[9] Cass. soc. française, 12 janv. 1999, n° 96-44.193.

[10] Code du travail ivoirien, art. 17.4.

[11] Cass. soc. française, 29 nov. 1990, n° 88-40.121.

[12] Convention collective interprofessionnelle, art. 33.

[13] Code du travail ivoirien, art. 17.4 et suiv.

[14] M. Despax, Droit du travail, PUF, 2001, 128 p.

100 sujets de thèse de doctorat en droit public

Le doctorat en droit public requiert des thèmes originaux, ancrés dans des problématiques contemporaines mais aussi dans des matières peu exploitées, permettant de se positionner comme pionnier sur des terrains scientifiques vierges ou émergents. Pour vous 10 matières rares du droit public et 100 sujets doctoraux innovants, conçus pour inspirer tes recherches, publications et programmes d’encadrement académique.

  1. La gouvernance forestière et la lutte contre la corruption en Afrique.
  2. La déforestation illégale et la responsabilité internationale des États.
  3. La protection juridique des forêts sacrées : conciliation entre droit coutumier et droit positif.
  4. La fiscalité forestière et le développement durable local.
  5. La gestion participative des forêts communautaires : étude critique des réformes africaines.
  6. La traçabilité du bois et la régulation juridique du commerce international.
  7. Les concessions forestières et le respect des droits des peuples autochtones.
  8. Le reboisement obligatoire : étude comparative des législations africaines.
  9. La protection des forêts transfrontalières : vers une gouvernance intégrée ?
  10. Les instruments juridiques de lutte contre le changement climatique liés aux forêts.

  1. La reconnaissance du droit à l’eau potable comme droit fondamental en Afrique de l’Ouest.
  2. La régulation juridique des eaux transfrontalières : étude comparative.
  3. La gestion décentralisée des services d’eau et d’assainissement : efficacité et limites.
  4. L’accès à l’eau potable en milieu rural : enjeux juridiques et politiques.
  5. La tarification sociale de l’eau : justice sociale ou défi économique ?
  6. Le partenariat public-privé dans le secteur de l’eau : étude critique.
  7. La protection juridique des ressources en eau souterraine.
  8. Le contentieux administratif de l’accès à l’eau potable.
  9. La gouvernance participative des projets hydrauliques.
  10. La régulation juridique des eaux usées industrielles.

  1. La régulation des services de transport urbain collectif.
  2. Les partenariats public-privé dans le transport ferroviaire : cadre et efficacité.
  3. La tarification sociale et le service public de transport.
  4. La sécurité juridique des passagers dans les transports interurbains.
  5. L’accessibilité des personnes handicapées dans les transports publics : analyse critique.
  6. Le transport artisanal et la régulation publique.
  7. La mobilité durable et son encadrement juridique.
  8. La gouvernance métropolitaine des transports urbains.
  9. La responsabilité administrative en cas d’accident collectif.
  10. La modernisation des infrastructures de transport et le droit public.

  1. Le régime disciplinaire des magistrats en Afrique francophone.
  2. La protection juridictionnelle des agents publics sanctionnés disciplinairement.
  3. La procédure disciplinaire des fonctionnaires territoriaux.
  4. La motivation des sanctions disciplinaires : étude critique.
  5. La proportionnalité des sanctions disciplinaires et le principe de légalité.
  6. Le cumul des sanctions pénales et disciplinaires : compatibilité et limites.
  7. La réforme des conseils de discipline en Afrique.
  8. Le contrôle juridictionnel des décisions disciplinaires administratives.
  9. Le droit disciplinaire et la protection des libertés fondamentales.
  10. La responsabilité disciplinaire des enseignants du public.

  1. La police administrative et les libertés publiques : étude critique.
  2. La vidéosurveillance urbaine et la protection des données personnelles.
  3. La militarisation des forces de police : enjeux juridiques et politiques.
  4. L’état d’urgence sanitaire : cadre juridique et dérives potentielles.
  5. La prévention de la radicalisation violente : analyse juridique.
  6. La responsabilité administrative pour défaut de sécurité publique.
  7. La régulation juridique des entreprises privées de sécurité.
  8. Les fouilles corporelles et la dignité humaine : étude comparée.
  9. La protection juridique des lanceurs d’alerte en matière de sécurité publique.
  10. Le maintien de l’ordre public et l’usage de la force : normes internationales et pratiques nationales.

  1. La souveraineté numérique des États africains : enjeux et limites.
  2. La protection des infrastructures critiques face aux cyberattaques.
  3. Le cadre juridique de la cyberdéfense nationale.
  4. La protection des systèmes électoraux contre le piratage.
  5. La responsabilité de l’État pour défaillance en cybersécurité.
  6. La cybersurveillance publique et les libertés fondamentales.
  7. La régulation des fake news en matière de sécurité publique.
  8. La coopération interétatique contre la cybercriminalité.
  9. La cybersécurité des administrations publiques : étude critique.
  10. Les cyberattaques comme menace à la sécurité nationale : cadre juridique international.

  1. La politique culturelle nationale et la construction identitaire.
  2. La protection des expressions culturelles traditionnelles par le droit public.
  3. La régulation juridique des festivals et manifestations culturelles.
  4. La gouvernance publique des institutions culturelles.
  5. La diplomatie culturelle et le droit international public.
  6. La responsabilité publique pour dégradation du patrimoine culturel.
  7. Les droits culturels comme droits fondamentaux.
  8. La fiscalité culturelle et l’accès aux biens culturels.
  9. La régulation des industries culturelles numériques.
  10. La protection juridique du patrimoine immatériel africain.

  1. La responsabilité administrative pour absence de prévention des catastrophes prévisibles.
  2. La relocalisation des populations sinistrées : cadre juridique et droits fondamentaux.
  3. La gouvernance des risques sismiques : étude comparative.
  4. Le droit à l’information des populations exposées aux risques naturels.
  5. L’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles.
  6. La planification urbaine et la prévention des inondations.
  7. Le rôle des collectivités territoriales dans la gestion des catastrophes.
  8. L’alerte précoce et la responsabilité administrative.
  9. La protection des populations vulnérables face aux catastrophes naturelles.
  10. Le cadre juridique international de la gestion des catastrophes.

  1. La régulation juridique des services universels de télécommunication.
  2. La protection des données personnelles dans les services publics numériques.
  3. La neutralité du net et les services publics numériques.
  4. Les obligations de service public des opérateurs télécoms.
  5. La cybersécurité des communications publiques : étude critique.
  6. Le rôle de l’ARCEP dans la régulation des télécommunications.
  7. Les communications électroniques et la souveraineté nationale.
  8. La régulation juridique des plateformes numériques publiques.
  9. La fracture numérique et les obligations des États.
  10. Les télécommunications d’urgence et la responsabilité publique.

  1. Les aides d’État et la politique de concurrence dans l’espace UEMOA.
  2. La régulation des monopoles publics et la libéralisation des marchés.
  3. La commande publique comme outil de politique économique.
  4. La politique industrielle nationale et le droit public économique.
  5. Les ententes illicites dans les marchés publics : prévention et répression.
  6. La gouvernance économique publique et la lutte contre la corruption.
  7. La fiscalité et la justice distributive en droit public économique.
  8. Les services publics marchands et la régulation concurrentielle.
  9. La politique de développement économique durable et le droit public.
  10. La régulation des investissements étrangers par le droit public.

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Suis-je obligé de signer personnellement le contrat pour lequel je souhaite m’engager ?

En droit des obligations, la signature constitue traditionnellement l’expression la plus claire et la plus solennelle du consentement. Elle scelle l’accord des parties et marque leur volonté ferme de s’engager juridiquement. Le droit positif français[1], tout comme le droit positif ivoirien[2], rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Or, la signature demeure l’instrument privilégié de cette formation.

Cependant, l’évolution des pratiques contractuelles, notamment dans le monde des affaires, a mis en lumière une réalité incontournable : il n’est pas toujours possible, matériellement ou juridiquement, que la personne qui s’engage signe elle-même le contrat. Le droit a donc développé divers mécanismes permettant à une personne de conclure valablement un contrat sans apposer directement sa signature. La représentation joue ici un rôle essentiel.

Mais ce mécanisme, bien que très utile, n’est pas sans limites. Pour être valable, la représentation doit respecter certaines conditions strictes, tant dans la détermination des pouvoirs accordés au représentant que dans les relations avec les tiers.

Cette étude vise donc à répondre à la question suivante : dans quelles hypothèses peut-on valablement être engagé sans avoir signé personnellement un contrat ? Pour y répondre, nous envisagerons dans un premier temps le rôle de la représentation dans la conclusion des contrats (I), avant d’analyser les limites et les garanties entourant ce mécanisme (II), puis terminer par un exemple pratique (III).

Le droit des contrats reconnaît la possibilité pour toute personne de déléguer à autrui le soin de signer un contrat en son nom. Ce mécanisme est encadré par les règles du mandat[3]. Par le mandat, une personne (le mandant) confère à une autre (le mandataire) le pouvoir de conclure un acte juridique en son nom et pour son compte.

Le mandataire, en apposant sa signature, engage directement le mandant. Ce dernier est lié par l’acte, comme s’il l’avait signé lui-même. La jurisprudence a constamment rappelé que l’effet principal du mandat est de produire des effets juridiques dans le patrimoine du représenté, sans qu’il soit nécessaire que celui-ci ait matériellement signé l’acte[4].

Ce mécanisme est particulièrement répandu dans la vie des affaires. Ainsi, un chef d’entreprise peut confier à un directeur commercial le soin de signer des contrats de fourniture. L’entreprise (personne morale) est engagée, même si son dirigeant n’a pas apposé sa signature.

Outre le mandat volontaire, il existe des cas où la loi ou le juge impose une représentation. C’est le cas pour les mineurs ou les majeurs protégés : le tuteur ou le curateur est habilité à conclure les actes en leur nom. Ici encore, l’absence de signature personnelle de l’intéressé ne remet nullement en cause la validité du contrat.

De même, dans le cas des personnes morales (sociétés, associations), celles-ci ne pouvant signer elles-mêmes, elles agissent nécessairement par l’intermédiaire de leurs représentants légaux (gérant, président, administrateur).

Pour que la représentation produise pleinement ses effets, encore faut-il que le tiers contractant sache que le signataire agit pour le compte d’autrui. À défaut, il pourrait légitimement penser contracter avec le représentant lui-même. C’est pourquoi la jurisprudence exige que le représentant précise, lors de la signature, qu’il agit « au nom et pour le compte » du représenté[5].

Le représentant ne peut pas agir au-delà des pouvoirs qui lui ont été conférés. S’il dépasse les limites fixées, le contrat n’engage pas le représenté, sauf ratification ultérieure. Dans ce cas, c’est le représentant qui peut voir sa responsabilité personnelle engagée pour avoir outrepassé son mandat[6].

L’illustration jurisprudentielle est abondante[7]. Plus loin nous traiterons l’affaire de Mme INVESTIE, où le mandataire (la banque) avait acheté des actions en dehors des conditions de temps fixées par le mandat. Un tel dépassement rend l’acte inopposable au mandant. Le contrat n’est donc pas valablement formé et la banque pourrait être contrainte de rembourser la somme investie.

Au-delà du strict respect des pouvoirs, la jurisprudence impose au mandataire une obligation de loyauté et de diligence. En particulier, les établissements bancaires ou financiers ont une obligation d’information et de conseil envers leurs clients profanes. Ainsi, une banque qui fait exécuter des opérations risquées sans informer son client peut engager sa responsabilité civile.

Cette exigence découle du principe de bonne foi dans l’exécution des contrats[8].

Pour éviter que les tiers ne soient victimes d’une incertitude juridique, le droit reconnaît la « théorie de l’apparence ». Lorsqu’un tiers a légitimement pu croire que le représentant disposait des pouvoirs nécessaires, le représenté peut être engagé malgré l’absence de véritable pouvoir. Cette théorie, construite par la jurisprudence, permet de préserver la sécurité des échanges et la confiance légitime des contractants[9].

  • Exposé du cas : Mme INVESTIE vient d’ouvrir un compte auprès de la banque INATTENTIVE. Disposant d’une importante somme d’argent depuis le décès de son père, celle-ci s’est mise en tête de la faire entièrement fructifier en bourse. Après quelques hésitations, elle finit par donner mandat à sa banque d’acheter pour son compte 100 000 actions de la société ABOUDECOURSE, récemment cotée sur le marché réglementé. Mme INVESTIE précisa à la banque que son ordre n’était valable qu’à la fin du mois et que les actions considérées ne devaient être achetées qu’au moment où le prix du titre passerait sous le seuil des 10.000 FCFA. Le premier jour du mois suivant, les actions furent achetées par la banque au moment où le prix de l’action passa sous le seuil souhaité. Malheureusement, à la fin de la journée, le prix de l’action n’était plus que de 2.000 FCFA. Très déstabilisée, Mme INVESTIE demanda à la banque s’il y avait un moyen pour elle de récupérer une partie de son investissement. La banque lui répondit que cette baisse aussi brutale du cours était prévisible, que Mme INVESTIE avait bien naïvement acheté les actions en cause et qu’en conséquence la restitution du prix de vente était exclue.
  • Analyse: Le mandataire (la banque ici) ne doit pas outrepasser les limites de son mandat. En l’espèce, la banque a acheté des actions pour le compte de sa cliente après la date limite de son mandat puisque l’opération a été effectuée « le premier jour du mois suivant » alors que le mandant (Mme INVESTIE) avait clairement spécifié que l’ordre d’achat n’était valable qu’à la fin du mois. La vente n’a donc pas pu être valablement formée et la banque pourrait bien être contrainte de lui rembourser la totalité de la somme ayant servi à l’acquisition des actions. En outre, la banque a acheté les actions de la société ABOUDECOURSE alors que la chute du marché était « prévisible ». Elle a d’ailleurs elle-même souligné la « naïveté » du comportement de sa cliente. Or, les banques sont des professionnels de la finance et ont, à ce titre, une obligation d’information à l’égard de leurs clients profanes. Il est manifeste ici que la banque a violé cette obligation. La banque pourrait donc bien engager sa responsabilité civile à l’égard de Mme INVESTIE.

La signature personnelle, bien qu’elle demeure l’expression privilégiée du consentement contractuel, n’est pas une condition indispensable pour être valablement engagé. Le droit a su aménager des mécanismes efficaces de représentation, qu’ils soient volontaires, légaux ou judiciaires, afin de répondre aux nécessités de la vie économique et sociale.

Toutefois, cette délégation de pouvoir n’est pas sans limites : le représentant doit agir dans le cadre précis de ses pouvoirs, avec loyauté et bonne foi, tandis que le tiers contractant doit être vigilant sur l’étendue de ces pouvoirs.

La question posée révèle finalement un équilibre subtil : permettre la fluidité des relations contractuelles sans fragiliser la sécurité juridique. Cet équilibre repose sur trois piliers : la précision des pouvoirs conférés au représentant, la bonne foi dans leur exercice et la protection des tiers de bonne foi.

Ainsi, la signature personnelle, si elle reste le mode naturel d’expression de la volonté, n’est plus qu’une modalité parmi d’autres. Ce n’est pas tant l’apposition matérielle de la signature qui compte que l’assurance que le contrat traduit bien la volonté réelle et éclairée de la personne engagée.

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Me Luc KOUASSI

Juriste Consultant Polyglotte| Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.

denisjunior690@gmail.com / +225 07 795 704 35 / +90 539 115 55 28


[1] Code civil français, art. 1103.

[2] Code civil ivoirien, art. 1134, al. 1.

[3] Code civil français, art. 1984 et s. ; Code civil ivoirien, art. 1984 et s.

[4] F. Terré, Y. Lequette, Droit civil : Les obligations, Dalloz, 2022, p. 211.

[5] Cass. civ. 1re, 10 févr. 1987, n°85-14.205.

[6] Code civil français, art. 1997 et 1998 ; Code civil ivoirien, art. 1997 et 1998.

[7] Cass. com., 13 déc. 2011, n°10-25.553 (responsabilité du mandataire bancaire).

[8] Code civil français, art. 1104 ; Code civil ivoirien, art. 1134, al. 3.

[9] J.-L. Aubert et E. Savaux, Droit civil : Les obligations – L’acte juridique, 18e édition, Sirey, 2024, p. 456.