Le régime matrimonial peut être défini comme l’ensemble des règles relatives aux rapports pécuniaires des époux entre eux et avec les tiers.
On peut concevoir une pluralité de régimes matrimoniaux.
On constate qu’ils peuvent être organisés en deux groupes selon qu’ils admettent ou rejettent la mise en commun d’une masse de biens en vue de la vie commune. Si cette mise en commun est réalisée, c’est le régime communautaire. Par contre si chaque conjoint conserve l’intégralité de ses biens, en se contentant de contribuer c’est le régime séparatiste. Mais, il est possible aussi de combiner ces régimes : ce sont les régimes mixtes. Le législateur ivoirien a admis trois régimes matrimoniaux.
En 1964, le législateur a imposé à tous les ivoiriens le régime communautaire réduit aux acquêts. La loi du 02 aout 1983 a ajouté un second régime, celui de la séparation de biens et en 2019, le législateur a institué un troisième régime : le régime conventionnel.
Dans un premier titre nous verrons les règles communes à tous les régimes matrimoniaux et dans un second titre, les règles propres à chaque régime matrimonial.
TITRE I : LES REGLES COMMUNES A TOUS LES REGIMES
Depuis l’instauration du droit d’option en 1983, deux problèmes se posent. Celui du choix du régime et celui du statut matrimonial de base.
CHAPITRE I : LE CHOIX DU REGIME MATRIMONIAL
Section 1 : La possibilité de choisir son régime
Le législateur en introduisant la liberté des conventions matrimoniales, permet aux époux d’opter pour le régime de leur choix.
Il donne deux régimes dont il règle le fonctionnent. Il s’agit de la communauté de biens réduite aux acquêts et la séparation de biens.
L’article 59 permet aux époux de régler par convention les effets pécuniaires de leur mariage. L’option est exercée par les futurs époux, elle doit avoir lieu au moment du mariage.
Section 2 : La possibilité de changer de régime
Cette possibilité résulte des articles 61 et suivants de la loi sur le mariage : le mariage célébré, il ne peut être apporté de changement au régime matrimonial adopté par les époux que dans le seul intérêt de la famille et par jugement rendu à la requête conjointe des époux, ou par l’un d’entre eux.
Les époux peuvent donc changer de régime mais à certaines conditions. Elles sont relatives au changement et aux effets du changement.
- La demande ne peut être introduite qu’après deux ans d’application du régime adopté.
- Seul un changement total de régime est possible.
- Les époux désirant changer de régime doivent faire une requête conjointe ou présentée par l’un d’entre eux. Cette exigence est justifiée et conforme à l’article 70 de la loi sur le mariage qui énonce que : « L’option doit résulter d’une déclaration commune des époux ».
Le changement de régime prend effet, entre les époux à la date du jugement. Le changement de régime ne sera opposable aux tiers qu’après que mention en aura été faite en marge de l’acte de mariage.
CHAPITRE II : LE STATUT MATRIMONIAL DE BASE
Encore appelé régime primaire, il constitue les règles impératives applicables à tous les régimes matrimoniaux en période normale ou de trouble.
Section 1 : Les règles applicables à tous les époux en période normale
Ce sont les règles relatives à la contribution des époux aux charges du mariage, à l’étendue du recours des créanciers pour les dettes contractées dans l’intérêt du ménage. Ce sont des règles d’application quotidienne qui ont pour objet la satisfaction des effets essentiels du mariage et le minimum d’indépendance que celui-ci offre à chaque époux.
Certaines de ces règles concourent à l’interdépendance des époux, tandis que d’autres visent l’indépendance des époux.
Sous-section 1 : Les règles concourant à l’interdépendance des époux
La communauté de vie conduit à une communauté d’habitation mais aussi à une solidarité face aux charges du mariage.
Paragraphe 1 : Le choix de la résidence familiale
Selon l’article 56 de la loi de 2019, le domicile de la famille est choisi d’un commun accord par les époux. En cas de désaccord, le domicile de la famille est fixé par le juge en tenant compte de l’intérêt de la famille.
Paragraphe 2 : Les règles relatives aux charges du mariage
Les charges du ménage comprennent les charges d’entretien du ménage et l’éducation des enfants . Selon l’article 52 de la loi de 2019, les époux contribuent aux charges du ménage à proportion de leurs facultés respectives. Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations l’autre époux peut obtenir par ordonnance du président du tribunal du lieu de résidence l’autorisation de saisir-arrêter et de percevoir dans la proportion des besoins du ménage une part du salaire, du produit du travail ou des revenus de son conjoint.
Sous-section 2 : Les règles assurant l’indépendance des époux
L’indépendance des époux est nécessaire aussi bien dans la vie professionnelle que personnelle.
Paragraphe 1 : L’indépendance des époux dans la vie professionnelle
Chacun des époux a le droit d’exercer la profession de son choix, à moins qu’il ne soit judiciairement établi que l’exercice de cette profession est contraire à l’intérêt de la famille.
Paragraphe 2 : L’indépendance des époux dans la vie personnelle
Depuis la loi de 1983, chacun des époux peut se faire ouvrir sans le consentement de l’autre tout compte en son nom personnel. Et l’époux déposant est réputé à l’égard du dépositaire avoir la libre disposition des fonds en dépôt.
Section 2 : Les règles applicables aux époux en période de crise
Le régime de base fonctionne sur un postulat idéal : celui d’un ménage uni dans lequel chacun remplit son rôle. Lorsque ce postulat n’existe plus soit par l’existence d’une procédure de divorce ou de séparation de corps, soit quand des situations graves se présentent, il faut trouver des solutions.
Mais en l’absence de divorce ou de séparation de corps, de règlement amiable, de mandat ou de gestion d’affaires, le législateur a donné le pouvoir au conjoint de recourir au juge. Selon les articles 69 et 70 de la loi sur le mariage, ces interventions judiciaires peuvent être envisagées dans deux cas :
- Article 69 : l’habilitation judiciaire
- Article 70 : l’autorisation judiciaire
Paragraphe 1 : L’autorisation judiciaire
La loi permet à un époux de passer un acte seul pour lequel le consentement de l’autre est nécessaire ; lorsque ce concours fait défaut, soit parce que le conjoint refuse l’acte, soit par l’incapacité de manifestation de volonté, le conjoint peut s’adresser au juge pour obtenir l’autorisation de passer seul l’acte.
L’autorisation ne peut être demandée que pour un acte de disposition déterminé. L’article 70 permet à un époux investi d’un pouvoir de compléter son pouvoir par une autorisation judiciaire. L’article 70 ne peut être invoqué que lorsque l’acte suppose le concours des époux.
En ce qui concerne les effets de l’autorisation, l’époux autorisé peut opposer l’acte à l’autre conjoint. L’acte passé ne peut donc être contesté par l’autre époux ni dans sa validité ni dans ses effets.
Paragraphe 2 : L’habilitation judiciaire
Il s’agit, ici, de permettre à un époux de passer un acte au nom de son conjoint, l’acte que normalement son conjoint serait seul à passer mais qu’il ne peut accomplir car hors d’état de manifester sa volonté. Sont visés aussi bien les actes de disposition que les actes d’administration. Les effets de l’habilitation judiciaire découlent de la représentation. L’époux agit au nom du conjoint empêché. Il en résulte qu’à l’égard des tiers, l’époux agissant n’est pas personnellement tenu. En revanche, l’acte est non seulement opposable au représenté mais il l’engage. Dans les rapports entre époux, ce sont les effets découlant du mandat qui s’appliquent.
TITRE II : LES REGLES SPECIFIQUES A CHAQUE REGIME
CHAPITRE I : LE REGIME DE LA COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUÊTS.
Si jusqu’en 1983, la soumission des époux au régime de la communauté était considérée comme un effet direct du mariage, il n’en est plus de même depuis la loi de 1983. Depuis cette loi, la soumission des époux au régime de la communauté résulte d’une convention entre époux.
Section 1 : La composition de la communauté
La communauté est l’ensemble des biens et aussi des dettes.
Sous-section 1 : Les éléments actifs de la communauté : l’actif de la communauté
L’actif se compose des biens communs et des biens propres.
Paragraphe 1 : Les biens communs
L’article 72 de la loi sur le mariage énumère les biens communs. Parmi les biens qui composent l’actif on a les capitaux et les revenus.
- Les capitaux
Ce sont les biens acquis par les époux pendant le mariage et certains biens provenant des libéralités (libéralité faite à un époux)
Les époux ont essentiellement deux sources de revenus : les gains et salaires et les fruits et revenus des biens propres.
Paragraphe 2 : Les biens propres
Ce que les époux n’ont pas gagné, économisé ou acquis dans le mariage est propre. Les biens propres tirent leur caractère soit des conditions de leur acquisition, soit de leur nature ou origine.
A- Les biens propres en raison de leur acquisition
On peut les regrouper en deux catégories : les biens propres par subrogation et les biens propres par accession.
B- Les biens propres en raison de leur nature ou leur origine
1- Les biens propres en raison de leur origine
Sont propres en raison de leur origine d’une part les biens existant à la date du mariage et d’autre part ceux qui seront acquis pendant le mariage mais à titre gratuit.
2- Les biens propres en raison de leur nature
C’est le cas de certains biens corporels (les instruments de travail nécessaires à la profession des époux, les vêtements et linges…) ou incorporels (les droits exclusivement attachés à la personne, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions excessives…)
Paragraphe 3 : La preuve du caractère propre ou commun d’un bien
La loi a recours à une présomption. Selon l’article 74: « tout bien est présumé commun si l’un des époux ne prouve qu’il lui est propre».
Cette présomption joue d’abord naturellement dans les rapports entre époux, ou entre l’un des époux et les héritiers de l’autre, voire entre les héritiers des deux époux. La présomption joue aussi dans les rapports des époux avec les tiers.
C’est une présomption simple qui peut être combattue par la preuve contraire qu’il s’agisse des rapports entre époux ou des rapports des époux avec les tiers.
Sous-section 2 : Les éléments passifs de la communauté
Les dettes des époux communs en biens sont des dettes de la communauté ou des dettes personnelles.
Paragraphe 1 : Le passif commun
A- Les dettes de la communauté
La communauté se compose passivement à titre définitif de dettes contractées pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants.
La loi est muette sur les dettes alimentaires.
B- Les dettes nées du chef des deux époux ou de l’un d’eux
Hors des dettes contractées pour les charges du ménage et qui sont communes en raison de leur objet, il s’agit des dettes qui sont nées soit à l’initiative du mari, soit de la femme, soit des deux époux.
Paragraphe 2 : Le passif propre
Il s’agit ici de savoir quelles sont ces dettes et quel est leur régime.
A- Les dettes propres a chaque époux
Demeurent propres à chaque époux, les dettes contractées par l’époux avant le mariage et celles dont se trouvent grevées les libéralités et les successions qui reviennent aux époux pendant le mariage.
B- Le régime de ces dettes
Le principe de la corrélation entre l’actif et le passif permet d’affirmer que la communauté n’est pas tenue de ces dettes.
Le paiement peut alors être poursuivi sur les biens de l’époux qui est tenu. Si ces dettes sont payées à l’aide d’un bien commun, l’époux débiteur doit récompense à la communauté.
Section 2 : L’administration des biens dans le régime de la communauté
Paragraphe 1 : L’administration des biens communs
A- Les règles de gestion de la communauté
Quant aux gains et revenus, l’article 81 dispose que chacun des époux administre seul ses gains et revenus. Selon l’article 82 alinéa 1, les biens communs autres que les gains et revenus sont administrés par l’un ou l’autre époux. Cependant, l’alinéa 2 précise que pour disposer de ses biens, l’accord des deux époux est nécessaire.
Ainsi, chaque époux pourra exercer tous les actes d’administration sur tous les biens communs, mais aura besoin du concours de l’autre pour disposer de ces biens entre vifs, les aliéner ou les grever de droits réels (sauf intervention judiciaire accroissant les pouvoirs des époux).
B- Les sanctions de la méconnaissance des règles de gestion
La loi sanctionne le fait pour un époux d’outrepasser ses pouvoirs sur les biens communs. Un tel dépassement est source de nullité expressément prévue. C’est le cas du mari qui aliène un bien commun sans le consentement de sa femme.
Il s’agit d’une nullité de protection donc une nullité relative. L’action est réservée à l’époux dont le consentement aurait été nécessaire pour accomplir l’acte. Elle ne lui est ouverte que si l’époux n’a pas ratifié l’acte.
Paragraphe 2 : L’administration des biens propres
Selon l’article 83, chaque époux a l’administration, la jouissance et la disposition de ses propres.
A- Les pouvoirs d’un époux sur ses biens propres
Le principe est l’indépendance de chaque époux dans la gestion de ses propres. Cependant, des limites existent.
B- Les pouvoirs d’un époux sur les propres de son conjoint
Un époux peut avoir des pouvoirs sur les propres de son conjoint soit à la suite d’une intervention volontaire, soit de justice.
Section 3 : La dissolution de la communauté
Paragraphe 1 : Les circonstances de la dissolution
A- Les causes de la dissolution
Selon l’article 87 de la loi de 2019, la communauté se dissout par la mort ou le jugement déclaratif de décès en cas d’absence ou de disparition de l’un des époux, par le divorce, par la séparation de corps et par le changement du régime matrimonial. De cette disposition il ressort que la dissolution de la communauté se produit tantôt du vivant des époux, tantôt du décès de l’un d’eux, hypothèse à laquelle on pourrait assimiler l’absence.
B- La date des effets de la dissolution
Selon l’article 89 de la loi sur le mariage, le jugement ou l’arrêt devenu définitif remonte quant à ses effets entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour de la demande.
Paragraphe 2 : L’indivision post communautaire
La dissolution du régime matrimonial (communautaire) met fin à la communauté, qui fait place automatiquement à une indivision soumise aux dispositions de la loi relative aux successions.
Paragraphe 3 : La liquidation et le partage de la communaute
La communauté dissoute, chaque individu est en droit de récupérer la part qui lui revient. Le partage est l’opération finale qui attribue à chaque ayant droit une partie des acquêts.
Encore, faut-il savoir les éléments à partager. Tel est l’objet préalable à la liquidation destinée à remplir les parties de leurs droits.
Le règlement de la communauté dissoute comprend trois opérations :
- La reprise des propres
- La liquidation de la communauté
- Le partage de la communauté
CHAPITRE II : LE REGIME DE LA SEPARATION DES BIENS
La séparation des biens a été instaurée par la loi de 1983. Ce régime se caractérise par la séparation des intérêts pécuniaires des époux.
Cependant, la communauté de vie et la finalité du mariage conduit à une application plus ou moins accusée (prononcée) de leurs biens et ou leurs intérêts, de sorte qu’ici les règles relatives à la liquidation sont applicables.
Section 1 : La séparation des biens : séparation des intérêts pécuniaires
Lorsque les époux sont séparés de biens, chacun conserve la propriété exclusive et la gestion indépendante de ses biens.
Paragraphe 1 : La séparation quant a la propriété des biens
Parce que le régime est séparatiste il ne se prête à la formation d’aucune masse de biens en principe ; chaque époux demeure propriétaire de ses biens. Il y a aussi séparation du passif.
A- La séparation de l’actif
1- Le principe
L’absence de communauté dans ce régime fait qu’il n’existe que des biens personnels. Chaque époux conserve la propriété exclusive de tous les biens qu’il possédait au jour du mariage, mais aussi les biens qu’il acquiert pendant le mariage soit à titre gratuit, soit à titre onéreux.
Lorsque les époux acquièrent en commun accord un bien au nom de l’un ou l’autre, ils deviennent copropriétaires. Un élément communautaire peut naitre dans la séparation de biens.
2- Les conséquences
La conséquence qui découle de ce principe c’est qu’aucun des époux n’est associé à la propriété de l’autre.
Lors de la dissolution du régime, il n’y a en principe rien à partager, mais seulement des biens personnels à reprendre.
Si ce régime convient aux personnes qui exercent une profession commerciale ou libérale, il n’est pas conseillé à celles qui n’ont pas une profession rémunérée.
B- La séparation du passif
1- Le principe
En dehors des dettes du ménage qui sont communes, il n’y a sous ce régime que des dettes personnelles à chaque époux. Le mari ne répond donc pas des dettes contractées par la femme, quelles qu’en soient les causes, et réciproquement. Mais les époux peuvent se retrouver solidaires dans le paiement d’une dette, soit en vertu de la loi, soit d’une convention.
Chacun des époux est tenu du passif né de son chef, de son fait.
2- Les conséquences
A défaut de masse commune, la distinction du passif provisoire et du passif définitif n’existe pas. La liquidation du régime ne comporte aucun cas de récompense, mais il peut arriver que les époux se consentent des avances. Ils émettent alors entre eux des créances et des dettes personnelles assujetties au droit commun des obligations, et leur règlement n’est pas nécessairement différé ; le règlement peut se faire avant la dissolution du régime si les époux en ont convenu ainsi.
Paragraphe 2 : La séparation quant a la gestion des biens
Ce régime fait de chaque époux à la tête de son patrimoine personnel, un gérant de plein pouvoir.
La loi érige cette indépendance mutuelle en principe, et s’engage à permettre son exercice effectif.
A- L’indépendance des époux
La séparation des biens laisse à chaque époux la libre gestion de ses biens. Et l’article 103 de la loi sur le mariage énonce en règle générale que lorsque les époux ont régulièrement opté pour la séparation des biens, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens.
Dans ce régime, aucun époux n’est investi d’un pouvoir d’intervention dans les pouvoirs de l’autre. La femme est aussi libre sur ses biens que le mari sur les siens.
B- La réalité
La loi favorise l’exercice effectif des pouvoirs respectifs des époux en faisant bénéficier ces derniers de certaines présomptions de la loi sur le mariage.
Section 2 : L’existence d’une communauté
Même séparés de biens, le mariage crée une sorte de société conjugale élémentaire, d’où l’application des règles du régime primaire. Mais à côté de ces règles, il peut arriver que les époux séparés de biens acquièrent des biens indivis.
Paragraphe 1 : L’application effective d’une communauté d’intérêts
L’ensemble des dispositions du régime primaire s’applique aux époux séparés de biens comme tous les ménages. Le Législateur leur rappelle leur rôle élémentaire de parents, d‘époux soit à l’égard des tiers, soit entre eux et leurs enfants.
Cette application se manifeste dans l’obligation aux dettes et dans la contribution aux charges du ménage.
Paragraphe 2 : L’application d’une indivision
Il est fréquent que pendant le mariage les époux séparés de biens acquièrent ensemble un bien : ils sont coacquéreurs et deviennent copropriétaires.
En ce qui concerne le régime des biens indivis pendant le mariage, il faut se référer aux règles d’indivision des articles 84 et suivants.
Lorsqu’il y a une convention, ce sont les dispositions de celle-ci qui s’appliquent.
Quant au sort des biens indivis, à la dissolution du mariage, il faut se référer à l’étude de l’indivision post communautaire.
CHAPITRE III : LE REGIME CONVENTIONNEL
Le régime conventionnel a été instauré par la loi de 2019. Ce régime se caractérise par la liberté des époux de déterminer les effets pécuniaires de leur mariage. Il est donc soumis à la liberté contractuelle.
Cependant, la communauté de vie et la finalité du mariage conduit à une application plus ou moins accentuée (prononcée) de leurs biens et ou leurs intérêts, de sorte qu’ici les règles relatives à la liquidation sont applicables.
Section 1 : La rédaction de la convention matrimoniale
Selon l’article 58 alinéa 2 de la loi sur le mariage, la convention matrimoniale doit être rédigée par acte notarié avant la célébration du mariage. C’est donc un acte solennel. Cette convention ne prendra effet qu’à compter de la date de la célébration du mariage.
Section 2 : Le contenu de la convention matrimoniale
Selon l’article 58 alinéa 1 de la loi sur le mariage, les époux sont libres de déterminer le contenu de leur convention relativement aux effets pécuniaires de leur mariage. Les dispositions conventionnelles ne doivent pas être contraires aux bonnes mœurs, à l’ordre public et aux dispositions impératives de la loi sur le mariage.
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