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08 Mai 2026
Webinaire – Introduction aux fondamentaux de la propriété intellectuelle : Clés pour l’entreprise
50 sujets de mémoire avec des ouvertures vers le droit public, le droit pénal, le droit de l’environnement, le droit économique et les relations internationales.
Au regard de l’actualité ivoirienne de 2026, il y a un véritable intérêt à construire des sujets qui ne se limitent pas à « l’orpaillage illégal et ses conséquences », mais qui interrogent l’efficacité du droit, la responsabilité des acteurs, les failles de gouvernance, la répression, la réparation environnementale, les flux financiers et la sécurité.
Le phénomène est particulièrement actuel. En effet, le Conseil national de sécurité indique qu’entre 2021 et le premier semestre 2026, plus de 8 500 sites ont été déguerpis et 4 474 personnes déférées, tout en constatant la persistance et même l’extension du phénomène. Le Gouvernement a par ailleurs lancé en 2026 des programmes de cartographie et de réhabilitation des terres dégradées, tandis que la Banque mondiale accompagne la formalisation du secteur minier artisanal.
Nous vous proposons donc 50 sujets, principalement conçus pour des mémoires en droit, mais avec des ouvertures vers le droit public, le droit pénal, le droit de l’environnement, le droit économique et les relations internationales.
I. DROIT MINIER ET GOUVERNANCE
1. L’efficacité du cadre juridique ivoirien face à l’expansion de l’orpaillage illégal
2. La lutte contre l’orpaillage illégal : entre renforcement de la répression et persistance du phénomène
3. L’encadrement juridique de l’exploitation artisanale de l’or face à la montée de l’exploitation clandestine
4. La gouvernance de l’orpaillage artisanal à l’épreuve de l’expansion des activités clandestines
5. L’effectivité du droit minier ivoirien face aux pratiques d’exploitation aurifère clandestine
6. La formalisation de l’orpaillage artisanal face aux résistances de l’économie informelle
7. La responsabilité de l’État dans la lutte contre l’orpaillage illégal
8. Le contrôle administratif de l’exploitation artisanale de l’or
9. La défaillance du contrôle administratif et l’expansion de l’orpaillage illégal
10. La politique ivoirienne de lutte contre l’orpaillage illégal à l’épreuve de son effectivité
II. DROIT PÉNAL ET RÉPRESSION
11. La répression pénale de l’orpaillage illégal
12. L’efficacité des sanctions pénales contre les acteurs de l’orpaillage illégal
13. La responsabilité pénale des acteurs de l’orpaillage illégal
14. La responsabilité pénale des donneurs d’ordre dans les réseaux d’orpaillage illégal
15. La responsabilité pénale des propriétaires et exploitants de sites d’orpaillage illégal
16. La répression des réseaux organisés d’orpaillage illégal
17. L’orpaillage illégal comme nouvelle forme de criminalité économique
18. L’orpaillage illégal et la criminalité organisée
19. La confiscation des biens issus de l’orpaillage illégal
20. La saisie et la confiscation de l’or issu de l’exploitation clandestine
III. ENVIRONNEMENT ET RESPONSABILITÉ
21. La responsabilité environnementale des exploitants clandestins d’or
22. La réparation des dommages environnementaux causés par l’orpaillage illégal
23. La restauration des terres dégradées par l’orpaillage illégal
24. La responsabilité des acteurs de l’orpaillage illégal face à la pollution des ressources en eau
25. La protection juridique des ressources en eau face à l’expansion de l’orpaillage illégal
26. L’effectivité du droit de l’environnement face à la pollution liée à l’orpaillage illégal
27. Le principe pollueur-payeur face aux dommages causés par l’orpaillage illégal
28. La réhabilitation des sites d’orpaillage illégal : entre obligation juridique et responsabilité financière
29. La protection des terres agricoles face à l’expansion de l’orpaillage illégal
30. L’orpaillage illégal et la protection juridique des forêts classées
IV. DROIT FONCIER, DROIT RURAL ET CONFLITS
31. L’orpaillage illégal et les conflits fonciers
32. La protection juridique des propriétaires terriens face à l’expansion de l’orpaillage illégal
33. L’occupation clandestine des terres rurales à des fins d’exploitation aurifère
34. L’orpaillage illégal face aux droits des communautés rurales
35. La protection des terres agricoles contre l’exploitation minière clandestine
V. DROIT ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET FISCAL
36. L’orpaillage illégal et la perte de recettes publiques
37. La fiscalité de l’orpaillage artisanal face à l’expansion de l’exploitation clandestine
38. La lutte contre la fraude dans le commerce de l’or issu de l’exploitation artisanale
39. La traçabilité de l’or artisanal comme instrument de lutte contre le commerce illicite
40. Le blanchiment des capitaux issus de l’orpaillage illégal
41. L’orpaillage illégal et le financement de la criminalité économique
42. La lutte contre les flux financiers illicites liés à l’orpaillage illégal
43. La responsabilité des négociants d’or dans la lutte contre l’orpaillage illégal
VI. SÉCURITÉ, IMMIGRATION ET COOPÉRATION INTERNATIONALE
44. L’orpaillage illégal et les enjeux de sécurité intérieure
45. L’orpaillage illégal et la sécurité des populations dans les zones rurales ivoiriennes
46. La présence d’orpailleurs étrangers dans les réseaux d’exploitation aurifère clandestine
47. La coopération transfrontalière dans la lutte contre l’orpaillage illégal en Afrique de l’Ouest
48. La lutte contre l’orpaillage illégal entre souveraineté nationale et coopération régionale
49. L’orpaillage illégal dans le Golfe de Guinée et les nouveaux enjeux de sécurité régionale
50. La lutte contre l’orpaillage illégal à l’épreuve de la coopération internationale
Ces questions sont particulièrement actuelles puisque le Gouvernement a encore engagé en 2026 des actions de cartographie et de réhabilitation des terres dégradées, notamment à Daoukro et Bouaflé.
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Engagement des sociétés commerciales et des ASBL en RDC : Entre rigueur normative et liberté organisationnelle
RESUME
Cet article analyse la dualité juridique régissant l’engagement des personnes morales envers les tiers en République Démocratique du Congo (RDC). L’auteur met en opposition la rigueur du droit commercial communautaire et la souplesse du droit interne des associations.
D’une part, les sociétés commerciales relèvent du droit OHADA (Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales). L’organisation du pouvoir y est strictement définie par la loi en fonction de la forme sociale (SARL, SA, SAS, etc.). Les dirigeants disposent d’un pouvoir légal d’engagement, et toute désignation irrégulière entraîne la nullité des actes accomplis. Toutefois, afin de sécuriser les affaires, l’OHADA protège fortement les tiers de bonne foi : les limitations statutaires de pouvoir leur sont inopposables, et la société demeure engagée même si l’acte dépasse l’objet social.
D’autre part, les Associations Sans But Lucratif (ASBL) sont régies par la loi congolaise n°004/2001. Fondées sur la liberté associative, la loi n’impose aucun organe de gestion obligatoire. Le pouvoir des dirigeants et les modalités de représentation découlent quasi-exclusivement des statuts rédigés par les membres fondateurs. Une fois publiés au Journal Officiel, ces statuts sont opposables aux tiers, qui sont réputés en connaître les limites.
En conclusion, l’engagement d’une société commerciale offre une sécurité légale automatique aux tiers de bonne foi, tandis que la contraction avec une ASBL exige une vigilance accrue et un audit préalable de ses statuts pour vérifier la capacité juridique de son représentant.
Mots-clés: Droit OHADA, ASBL, Sociétés commerciales, Représentation légale, Statuts.
SUMMURY
This article examines the legal framework governing how legal entities enter into binding commitments with third parties in the Democratic Republic of the Congo (DRC). The analysis contrasts the strict statutory regime of commercial law with the organizational autonomy of non-profit entities.
On one hand, commercial companies are governed by regional OHADA law (Uniform Act on Commercial Companies). The power of corporate officers is strictly structured by statute according to the legal form (LLC, Corporation, Joint-Stock Company). Directors derive their representation authority directly from public law. Acts performed without legal title are void; however, OHADA strongly protects bona fide third parties. Internal statutory limits on managerial powers cannot be raised against third parties acting in good faith, and the company remains bound even if an act exceeds its corporate purpose.
On the other hand, Non-Profit Organizations (ASBLs) are regulated by DRC Domestic Law No. 004/2001. Grounded in freedom of association, the law mandates no rigid management structure. Directors’ authority stems almost entirely from the bylaws (statuts) drafted by the founders. Once published in the Official Gazette, these bylaws are legally enforceable against third parties, who are presumed to know their restrictions.
In conclusion, transacting with a commercial enterprise benefits from legal protections that safeguard good-faith partners. Conversely, dealing with an ASBL requires thorough due diligence and a prior legal audit of its bylaws to verify whether the acting representative possesses actual authority to bind the entity.
La structuration du tissu économique sociétaire et associatif en République Démocratique du Congo repose sur une dualité normative marquée.
D’une part, les sociétés commerciales évoluent sous l’empire du Droit communautaire issu de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, qui impose un encadrement juridique rigoureux de leur constitution, de leur organisation et, surtout, de leur engagement envers les tiers. D’autre part, les associations sans but lucratif (ASBL), régies par le droit interne congolais, bénéficient d’une large autonomie organisationnelle fondée sur la liberté associative et la primauté des statuts. Cette dualité révèle une opposition apparente entre rigueur normative et liberté organisationnelle surtout lorsque les praticiens en font un tout commun.
L’engagement juridique constitue un élément central de la vie des personnes morales. Il détermine les conditions dans lesquelles une société commerciale ou une ASBL peut être valablement liée par les actes posés par ses dirigeants à l’égard des tiers. En matière commerciale, la sécurité des transactions impose que les tiers puissent se fier aux pouvoirs reconnus aux représentants légaux. Le Droit OHADA organise ainsi, de manière structurée, le pouvoir d’engagement des dirigeants, en privilégiant la stabilité et la protection des partenaires économiques. À l’inverse, dans le cadre des ASBL, le pouvoir d’engagement découle essentiellement des statuts adoptés par les membres, ce qui confère une grande souplesse organisationnelle mais peut, en pratique, soulever des incertitudes quant à la portée des actes accomplis.
Dès lors, une interrogation s’impose : comment s’articule, en droit congolais, l’engagement des sociétés commerciales et celui des ASBL envers les tiers, et quelles différences fondamentales se dégagent quant au pouvoir de leurs dirigeants ? Ces questions constituant le fondement de notre recherche revêtent au même moment les intérêts théorique et pratique majeurs.
Du point de vue théorique, parce qu’elles mettent en lumière la confrontation entre un Droit communautaire harmonisé et un Droit interne fondé sur la liberté associative.
Du point de vue pratique, parce qu’elles touchent à la sécurité juridique des tiers et à la crédibilité institutionnelle des personnes morales en République Démocratique du Congo, où les relations contractuelles et partenariales occupent une place croissante dans la dynamique économique et sociale. En effet, la validité des actes posés par les dirigeants, la détermination de l’étendue de leurs pouvoirs et les conséquences d’un éventuel dépassement de mandat constituent des enjeux déterminants tant pour les opérateurs économiques que pour les partenaires des organisations associatives.
I. CADRE JURIDIQUE DE L’ENGAGEMENT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES
Pour qu’une société soit valablement constituée, elle doit satisfaire à l’article 13 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUSCGIE) qui donne les mentions obligatoires, sans préjudice des contenus des dispositions particulières à chaque forme de société prévues par cet acte uniforme.
Dans cette perspective, lors de la constitution de la société commerciale, les associés ont cette obligation de prévoir qui peut administrer l’être moral suivant la forme qu’elle a. Cela revient à dire que l’organisation de l’administration des sociétés commerciales obéit à certaines règles impératives au-delà desquelles les associés ne peuvent pas aller. Il s’ensuit que la société est donc à distinguer de l’association, dont le but est non lucratif, voire immatériel.[1]
A. Les organes habilités à engager la société
Une société commerciale, étant une personne morale, ne saurait agir elle-même; en ce sens, elle ne peut agir que par l’entremise de ses organes sociaux. En effet, le législateur communautaire a institué impérativement les organes qui peuvent prendre des engagements au nom et pour le compte des sociétés commerciales selon leurs formes sociales comme suit :
Société en Nom Collectif (SNC) : La société en nom collectif est dirigée par un ou plusieurs gérants, il peut être un ou plusieurs désignés soit dans les statuts, soit dans un acte postérieur aux statuts.[2]
Société en Commandite Simple (SCS) : Dans cette forme de société, la gestion est assurée par un ou plusieurs gérants. Les gérants doivent être associés, commandités, responsables indéfiniment et solidairement, et participer à la gestion.[3]
Société à Responsabilité Limitée (SARL) : La Société à Responsabilité Limitée (SARL) est dirigée par un ou plusieurs gérants.[4]
Société Anonyme (SA) : Le mode de gestion dans une société anonyme est déterminé de manière non équivoque par les statuts qui choisissent entre la société anonyme avec conseil d’administration et la société anonyme avec administrateur général.[5]
SA avec conseil d’administration : Deux systèmes sont possibles, notamment la gestion moniste, dirigée par un Président-Directeur général (PDG), et la gestion dualiste, avec deux organes distincts : un président du conseil d’Administration (PCA), d’une part, et un directeur général (DG), d’autre part.[6]
SA avec Administrateur Général : Ici, la société est engagée par les actes de l’Administrateur Général.
Société par Actions Simplifiée (SAS) : La Société par Actions Simplifiée (SAS) est obligatoirement dirigée par un Président[7].
Les règles relatives aux organes de gestion sont en grande partie d’ordre public. Toute désignation non conforme aux dispositions légales est susceptible d’entraîner la nullité et consiste en un dépassement; la personne désignée n’aura aucune qualité pour engager l’être moral.
B. Effets du dépassement de pouvoir
Le Droit des sociétés de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), notamment à travers l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUSCGIE), encadre strictement les conditions dans lesquelles une personne morale peut être valablement engagée comme démontré ci-haut. En ce sens, la question du dépassement de pouvoir se situe au cœur de la théorie de la représentation des sociétés commerciales et soulève des enjeux majeurs en matière de sécurité juridique et de protection des tiers.
L’analyse des effets juridiques du dépassement de pouvoir impose d’examiner successivement le principe de nullité de l’acte irrégulier, la protection des tiers de bonne foi, la responsabilité de l’auteur de l’acte, puis la distinction fondamentale entre dépassement de pouvoir et dépassement d’objet social.
1. Du principe de nullité de l’acte accompli sans pouvoir
C’est une sanction redoutable et exceptionnelle pour les irrégularités dans la constitution et le fonctionnement d’une société.[8]
La société commerciale, en tant que personne morale, ne peut agir par elle-même. Elle agit par l’intermédiaire de ses organes légalement institués et entérinés par les statuts. Ces organes varient selon la forme sociale, selon qu’il s’agit de la SNC, de la SAS, de la SARL ou de la SA.
Le pouvoir d’engager la société est donc strictement attaché à la qualité juridique reconnue à une personne et nommée conformément aux statuts.
Lorsqu’un acte est accompli par une personne qui ne détient ni la qualité de dirigeant ni un mandat valable, il y a défaut de pouvoir.
2. Le fondement de la nullité
Le fondement juridique de la nullité est consacré aux articles 243 et suivants de l’acte uniforme (précision de l’Acte uniforme). Elle ne peut être valable que si elle trouve son fondement dans l’une des dispositions de l’acte uniforme la prévoyant expressément, dans les statuts ou dans les textes régissant la nullité des contrats en général. Elle sous-entend l’absence de consentement valable de la personne morale. En l’espèce, le consentement ne peut être juridiquement formé que par un représentant habilité, par exemple par le gérant pour une SARL, une SNC et par le président dans une SAS.
Ainsi, lorsque l’acte est accompli par une personne qui n’a pas compétence pour engager la société selon sa forme, l’acte qu’elle pose sera irrégulier et, par voie de conséquence, pourra faire l’objet d’une annulation.
En ce sens, la nullité constitue ici une mesure de protection de la personne morale contre des engagements abusifs encore moins vis-à-vis des tiers.
Le droit OHADA consacre ainsi une logique de protection des tiers de bonne foi, dès lors que le tiers ignorait l’absence de pouvoir, la société reste en principe engagée vis-à-vis des tiers même lorsque l’acte dépasse l’objet social, sauf si le tiers était de mauvaise foi.[9] Cela signifie que les limitations statutaires sont inopposables aux tiers de bonne foi.[10] Cette orientation favorise la confiance dans les relations d’affaires et contribue à l’attractivité juridique de l’espace OHADA.
Il s’avère en l’espèce que le dépassement de pouvoir en droit OHADA produit des effets juridiques complexes ; l’acte accompli par une personne dépourvue de qualité est nul, car la société n’a pas valablement exprimé sa volonté. Toutefois, la protection des tiers de bonne foi, fondée sur la théorie de l’apparence, peut conduire à maintenir l’engagement de la société.
Par ailleurs, l’auteur du dépassement engage sa responsabilité personnelle, soit envers la société, soit envers les tiers.
Enfin, la distinction entre dépassement de pouvoir et dépassement d’objet social permet de mieux comprendre la logique du système OHADA : protéger à la fois l’organisation interne des sociétés et la sécurité des transactions commerciales.
II. L’ENGAGEMENT DES ASBL EN RDC
Lors de la création ou de la constitution de l’association sans but lucratif en droit congolais, les membres fondateurs doivent se conformer à l’article 7 de la loi sur les ASBL qui donne les mentions obligatoires que doivent contenir les statuts mais n’astreint nullement les associés à une gestion légale, ce qui ouvre la voie à une liberté structurelle et administrative selon les vœux des membres.
Fondement légal et place déterminante des statuts
La reconnaissance des associations sans but lucratif (ASBL) en République Démocratique du Congo repose sur un équilibre entre liberté d’association et encadrement juridique. La Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique constitue le texte fondamental qui organise la création des associations sans but lucratif.
Dans ce cadre, les statuts occupent une place importante dans la gestion des associations sans but lucratif. Ils traduisent la volonté des fondateurs et déterminent l’architecture interne de l’association. Toutefois, cette liberté statutaire s’exerce dans les limites fixées par la loi. Ainsi, il convient d’analyser, d’une part, le fondement légal des ASBL en droit congolais et, d’autre part, la place déterminante des statuts dans leur fonctionnement et leur engagement juridique.
III. LE FONDEMENT LÉGAL DES ASBL EN DROIT CONGOLAIS
A. La consécration de la liberté d’association
Le droit congolais reconnaît la liberté d’association comme une liberté fondamentale.[11] La loi de 2001 vient concrétiser cette liberté en organisant juridiquement le régime applicable aux ASBL.
L’association sans but lucratif est définie comme celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales, si ce n’est à titre accessoire, et qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel.[12]
B. L’encadrement légal de création des associations sans but lucratif
Bien que fondées sur la liberté contractuelle et organisationnelle, les ASBL sont soumises à un encadrement légal strict. La loi fixe notamment les conditions de création et les règles de dissolution.
Cet encadrement vise à garantir la transparence, la protection des membres, de l’ordre public et des bonnes mœurs.
IV. LA PLACE DÉTERMINANTE DES STATUTS DANS L’ORGANISATION DES ASBL
Les statuts jouent un rôle puissant dans la gestion des ASBL qui restent libres, mais à condition qu’ils ne portent atteinte à la loi, à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
A. Les statuts comme norme fondamentale interne
Les statuts cristallisent la “constitution” de l’ASBL, ils déterminent :
La dénomination ;
Le siège social ;
L’objet ;
La ou les provinces où les activités seront exercées ;
Les statuts d’une ASBL traduisent la volonté des membres fondateurs et organisent la gouvernance de l’association qui doit être respectée durant toute sa vie sauf modification dans les conditions fixées par la loi.
En ce sens, ils ont une valeur normative interne et par conséquent s’imposent aux membres et aux dirigeants ou organes de gestion ainsi qu’aux tiers dès lors qu’ils sont publiés au Journal officiel.[14]
Toute décision prise en violation des statuts peut être annulée par le tribunal de grande instance du ressort. [15]
B. La détermination des pouvoirs des organes
Dans les dispositions de la loi sur les ASBL il n’y a pas d’impératifs sur leur gestion mais, la pratique a institué plus l’Assemblée générale et le Conseil d’administration, dont les compétences sont déterminées au choix et à la compréhension des membres fondateurs.
Parce que la loi n’impose nullement une gestion impérative, nous pensons, pour notre part, que l’engagement juridique de l’ASBL dépend directement des dispositions statutaires. Prenant en compte cette hypothèse, nous disons également qu’il est toujours préférable d’auditer les statuts des associations lorsqu’il y a lieu de conclure un marché avec elles, en vue de s’assurer de la qualité qui peut l’engager.
C. Les statuts comme instrument de sécurité juridique
Les statuts ne régissent pas seulement les relations internes, mais ils ont aussi une portée externe.
Une fois publiés au Journal officiel, tel qu’est l’obligation légale faite aux membres créateurs de l’ASBL, ils deviennent opposables aux tiers. Dans ce cas, les tiers doivent être vigilants et, avant de s’engager, ils doivent prendre beaucoup de précautions, notamment les tiers sont censés connaître les règles de représentation ; Ils doivent vérifier les pouvoirs des dirigeants.
De ce fait, la publication assure la transparence et renforce la sécurité juridique ; c’est pourquoi nous opinons que les statuts jouent un rôle déterminant dans la protection du patrimoine associatif.
D. Analyse comparative : entre sécurité juridique et autonomie associative
Dans cette partie, nous allons faire un parcours comparatif entre les modes d’administration selon l’acte uniforme pour les sociétés commerciales et ceux des associations sans but lucratif selon la loi de 2001, en renforçant quelques éléments.
E. Différence quant à la source et à la structuration du pouvoir
L’étude du pouvoir des dirigeants révèle une différence fondamentale entre les sociétés commerciales et les associations sans but lucratif (ASBL) en RDC.
Si, dans les deux cas, les dirigeants représentent une personne morale distincte de leurs membres, la source du pouvoir et sa structuration obéissent à des logiques différentes : économique pour les sociétés commerciales, désintéressée et statutaire pour les ASBL.
V. DIFFÉRENCE QUANT À LA SOURCE DU POUVOIR DES DIRIGEANTS
Il sera important de relever le rôle et les pouvoirs des dirigeants selon qu’il s’agisse de sociétés commerciales ou d’associations sans but lucratif.
A. Dans les sociétés commerciales : une source principalement légale
Les sociétés commerciales en RDC sont régies par le Droit OHADA, notamment l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, applicable dans les États membres de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires.
Dans ce cadre le pouvoir des dirigeants découle en premier de l’acte uniforme et les statuts n’y dérogent que lorsque l’acte uniforme y renvoie ;
La structure des organes est légalement prédéterminée selon la forme de la société, autrement dit les fonctions (gérant, directeur général, président directeur général, président etc…) sont définies par l’acte uniforme et fixées impérativement :
L’étendue des pouvoirs ;
Les modalités de nomination ;
Les conditions de révocation ;
La responsabilité est régie par son article 1.[16]
Ainsi, même si les statuts précisent certains aspects de la gestion d’une société commerciale, la source première du pouvoir reste légale, et le pouvoir du dirigeant est donc normativement encadré par un droit uniforme qui est d’une application impérative.
B. Dans les ASBL : la source du pouvoir ou de gestion est principalement statutaire et contractuelle.
Le pouvoir des dirigeants dans les ASBL découle de la volonté des membres fondateurs exprimée dans les statuts, et la loi n’impose nullement d’organes obligatoires, mais oblige les membres à organiser la gestion ou l’administration et à prévoir leurs compétences ainsi que la durée de leurs mandats, voire les modalités de leur révocation.
En ce sens, nous affirmons une fois que la répartition des compétences est largement laissée aux statuts; par voie de conséquence, les statuts déterminent qui représente l’ASBL.
VI. DIFFÉRENCE QUANT À LA STRUCTURATION DU POUVOIR DES DIRIGEANTS
A. Structuration hiérarchisée et fonctionnelle dans les sociétés commerciales
Dans les sociétés commerciales, le pouvoir est structuré selon une logique qui s’apparente à un classement hiérarchique:
L’Assemblée générale des actionnaires ou des associés détient le pouvoir suprême ;
Les organes de gestion assurent la direction quotidienne ;
Les organes de contrôle surveillent la gestion.
B. Structuration souple et finalisée dans les ASBL
Dans les ASBL :
L’Assemblée générale est l’organe suprême, bien que la loi ne l’institue pas; la pratique la plus récurrente l’institue comme organe supérieur de gestion et de contrôle.
La structuration ici se concentre sur la poursuite d’un objet non lucratif et la participation des membres. Elle est donc plus souple mais aussi plus dépendante de la rédaction statutaire.
Il se constate qu’en République Démocratique du Congo, la différence entre les sociétés commerciales et les ASBL quant à la source et à la structuration du pouvoir des dirigeants est fondamentale.
Dans les sociétés commerciales, le pouvoir trouve principalement sa source dans la loi, acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d’intérêts économiques, et obéit à une structuration institutionnelle rigide et orientée vers le profit.
Dans les ASBL, le pouvoir est principalement d’origine statutaire et contractuelle, structuré de manière plus souple autour d’un objectif non lucratif.
Cette différence n’est pas anodine pour les rédacteurs des actes constitutifs des sociétés et des associations lucratives, en ce sens qu’il faut toujours chercher à savoir comment organiser la gestion conformément au droit, qu’il soit question d’ASBL ou de sociétés commerciales, pour cerner une administration libérale ou légale et obligatoire en son sens.
CONCLUSION
L’analyse met en évidence une dualité fondamentale du droit congolais quant à l’engagement des personnes morales envers les tiers.
D’un côté, les sociétés commerciales relèvent du droit communautaire OHADA, qui privilégie la sécurité du commerce et la protection des partenaires d’affaires. L’organisation des pouvoirs y est définie par la loi, et les limitations statutaires internes restent inopposables aux tiers de bonne foi. L’entité se trouve donc pleinement engagée, même lorsque son représentant dépasse le cadre fixé par les statuts.
D’un autre côté, les Associations Sans But Lucratif dépendent du droit interne congolais, qui accorde une autonomie totale aux fondateurs pour organiser la gestion de l’entité. Les statuts fixent librement les compétences des dirigeants, et leur publication au Journal Officiel les rend opposables aux tiers, qui sont dès lors présumés en connaître les limites.
Ainsi, face à une société commerciale, le partenaire bénéficie d’une protection légale automatique. En revanche, avant de s’engager avec une ASBL, il demeure indispensable d’effectuer un audit préalable des statuts afin de vérifier que le signataire dispose réellement du pouvoir d’engager l’organisation.
[11] Article 37 de la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République Démocratique du Congo
[12] Article 1 de La Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique
[13] Article 7 de La Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique
[14] Article 9 de La Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique
[15] Article 17 de La Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique
[16] Toute société commerciale, y compris celle dans laquelle un Etat ou une personne morale de droit public est associé, dont le siège social est situé sur le territoire de l’un des Etats- parties au traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique , est soumise du présent acte uniforme.
Tout savoir sur la société par actions simplifiée unipersonnelle – SASU (en droit OHADA)
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) est une société commerciale très souple dans son mode de création et de fonctionnement (défini par les statuts) créée sans capital minimum par un seul associé appelé associé unique , dont la responsabilité est limitée aux apports. C’est donc une société dans laquelle les biens personnels des associés sont protégés.
I. Qu’est- ce que la SASU ?
La SASU ou Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle est comme on le comprend facilement une version de la SAS (société par actions simplifiée) avec un seul associé. On parlera alors d’associé unique. La plupart des règles applicables à la SAS le sont également à la SASU et sont fixées par l’Acte Uniforme relatif aux Sociétés Commerciales et Groupements d’Intérêt Economique (AUSCGIE) édicté par le traité OHADA.
C’est une forme d’entreprise qui s’adapte à de nombreux profils entrepreneuriaux et qui offre l’avantage d’être très souple puisqu’unipersonnelle. Elle s’adapte facilement à l’exercice de votre activité et les règles de fonctionnement peuvent être modifiées en fonction de l’organisation que vous souhaitez mettre en place.
En clair, tout se passe comme si vous vous associez avec vous-même. Vous êtes le seul maitre à bord et personne ne peut s’opposer à vos décisions !
II. Qui peut créer une SAS Unipersonnelle ?
Toute personne physique (individu) ou morale (société) peut créer une SAS unipersonnelle. La qualité commerciale n’est pas requise.
III. Que doit contenir l’acte constitutif (statut) de la SAS Unipersonnelle ?
S’agissant d’une SAS unipersonnelle, on ne parlera pas de statuts mais plutôt d’acte constitutif de la SASU. Car dans ce type de société, il n’y a pas au moins deux associés pour conclure un contrat de société autrement appelé statut. Il n’y a qu’un seul associé dont la volonté est de créer une société. D’où l’acte constitutif de création. Cet acte doit contenir au moins :
La forme de la société ;
Sa dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle ;
La nature et le domaine de son activité, qui forment son objet social;
Son siège ;
Sa durée ;
Le montant du capital social;
Les modalités de son fonctionnement.
Etant donné la grande liberté qui fait loi dans les SAS, en plus de ces mentions obligatoires, pourront figurer dans les statuts d’autres mentions que les associés auront jugé utile d’inclure. Cela est pleinement valable pour le contenu de l’acte constitutif de la SAS à associé unique
IV. Les différences entre la SAS et la SASU?
Bien qu’il s’agisse de la même forme sociale , SAS ou SASU on l’aura bien évidemment compris, la grande différence réside dans le nombre d’associés que compte l’entreprise (au moins deux(2) pour créer une SAS et un (1) seul pour la SASU). Mais ce n’est pas tout. Les différences se trouvent également au niveau de la prise de décision et de l’administration de l’entreprise. En effet, dans le cadre de la SASU, l’associé unique dispose de tous les pouvoirs. Il est donc le seul à prendre les décisions sans avoir à consulter un ensemble d’associés. En ce qui concerne les conventions signées par personnes interposées ou entre la SASU et son président, il n’y a pas nécessité de produire un compte-rendu contrairement à la SAS. De plus, dans le cas où l’unique associé occupe également la place du président de l’entreprise, l’approbation des comptes est réalisée lors du dépôt des comptes annuels et de l’inventaire au greffe.
V. Qu’est-ce qu’une SASU à capital variable ?
La SASU à capital variable est une SASU dans laquelle des augmentations ou des diminutions de capital peuvent être effectuées sans formalités et sans frais, dès lors qu’elles ne dépassent pas les montants plafonds et plancher déterminés dans les statuts. Pour que la société soit à capital variable, une clause de variabilité doit figurer dans les statuts ; elle peut être insérée au cours de la vie de l’entreprise mais sera préférablement prévue dès le départ.
VI. Quels avantages présente la SASU ?
En plus des avantages que confère la SAS (grande souplesse dans l’organisation des règles de fonctionnement et gestion, faible formalisme, légèreté…), dans la SASU, on a l’avantage d’être seul, les bénéfices ne sont alors pas partagés. Le caractère unipersonnel ajoute encore plus à la simplicité et de flexibilité.
Cette forme sociale apparait comme la concrétisation d’un projet que l’on a voulu monter seul. De plus, dans ce type de sociétés, les biens professionnels de l’associé unique sont dissociés de ses biens propres. Le patrimoine personnel de l’associé unique est mieux protégé contre les risques de l’exploitation qu’un commerçant exerçant à titre individuel. Sa responsabilité est limitée à ses apports sauf en cas de faute avérée.
VII. Puis je transformer ma SASU en SAS ?
Oui, la SASU peut devenir une SAS pluripersonnelle sans formalité particulière. L’associé entrant acquiert nécessairement des actions. En pratique, ces actions peuvent être soit cédées par l’associé unique soit émises dans le cadre d’une augmentation de capital.
Précisons que le passage de la SASU à la SAS ne s’analyse pas juridiquement en une transformation, l’opération de transformation se définissant comme un changement de forme sociale, sans création d’une nouvelle personne morale. Or, la SASU n’est pas une forme sociale différente de la SAS, c’est bien une SAS.
Attention: En principe, la SASU ne comporte pas de clause de contrôle et de stabilité de l’actionnariat comme dans une SAS (clause d’inaliénabilité des actions, clause d’agrément, clause d’exclusion, etc.). L’absence de telles clauses peut en pratique poser des problèmes lors de la transformation de la SASU en SAS. Il est serait préférable d’inclure dans les statuts de la SASU des clauses relatives aux contrôles de l’actionnariat même si elles ne trouveront à s’appliquer qu’en cas d’arrivée de nouveaux actionnaires.
Notons que l’inverse, c’est-à-dire la transformation d’une SAS en SASU est également possible via cession de titres sociaux à un associé qui deviendra l’associé unique.
VIII. Est-ce que je peux faire apport de mon savoir-faire ou de mes compétences (apport en industrie) à ma SAS Unipersonnelle ?
Oui, Il est possible de faire des apports en industrie dans une SASU, sauf, que ces apports ne contribuent pas à la formation du capital social. Aussi étant donné que dans ce cas de figure il n’y a qu’un seul associé, il ne peut se contenter de faire qu’un apport en industrie à l’exclusion des apports en numéraire et en nature dans la mesure où celui-ci (entendons l’apport en industrie) ne peut constituer à lui seul le capital de la société. En clair, l’apport en industrie devra être impérativement accompagné des autres types d’apports. Dans le cas d’une société pluripersonnelle par contre, l’associé peut choisir de faire le type d’apport qui lui sied.
IX. Qui appelle-t-on commissaire aux apports ? Est-il indispensable dans le processus de création d’une SAS Unipersonnelle ?
Le commissaire aux apports est un professionnel indépendant et externe à la société qui est désigné par l’associé unique en vue d’évaluer (apprécier la valeur des apports en nature) qui constitueront le capital social. L’indispensabilité du commissaire aux apports est fonction du seuil légal. Autrement dit, si la valeur des apports en nature est estimée à un montant supérieur ou égal à (5) cinq millions de FCFA. La présence d’un commissaire aux apports serait nécessaire.
X. Qui dirige la SASU ?
Le dirigeant de la SASU s’appelle un président. Il ne peut y avoir qu’un seul président qui peut être associé ou pas. Le président peut être une personne physique ou une personne morale (c’est-à-dire une autre société).
Lors de la constitution de la société, le premier président est désigné obligatoirement dans l’acte constitutif (statuts) de la société. Le président représente la société. Il agit donc au nom de la société et pour le compte de la société. Il représente la société vis-à-vis de l’extérieur.
Dans la plupart des SASU, le président étant aussi l’associé unique, il a en principe tout pouvoir. Le président est responsable civilement et pénalement.
XI. Puis je confier la présidence de ma SASU à un tiers ?
Oui, dans la mesure où le président de la SASU peut être un associé ou un non associé. Si le président est un tiers, les statuts peuvent limiter ses pouvoirs en subordonnant la conclusion de certains actes à l’approbation de l’associé unique
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Luc KOUASSI
Consultant Juridique Polyglotte | Consultant-Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire
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