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Puis-je me retourner contre quelqu’un qui m’a fait perdre mon temps en négociations ?

En principe, lorsqu’on négocie un contrat, chacun est libre d’arrêter les discussions à tout moment. Cela semble logique, puisqu’aucun accord définitif n’a encore été conclu. Toutefois, il est possible de sécuriser cette phase de négociation en signant un contrat préalable qui définit des engagements précis. Si l’un des négociateurs ne respecte pas ces engagements, il pourra être tenu responsable et contraint de réparer le préjudice causé.

Mais que se passe-t-il en l’absence de ce contrat préalable ? Peut-on réclamer une indemnisation si une personne a fait traîner des négociations sans réelle intention de conclure un accord ? La réponse est oui.

En effet, la jurisprudence reconnaît que lorsqu’une personne engage des pourparlers sans intention sérieuse ou agit de manière négligente, elle peut être sanctionnée si cela cause un préjudice à l’autre partie. Cette sanction est encore plus évidente lorsque la négociation a été utilisée de manière abusive, par exemple pour obtenir des informations confidentielles.

Le Code civil français a intégré des règles spécifiques sur la négociation des contrats, notamment l’article 1112, qui impose aux parties d’agir de bonne foi. Si l’une d’elles commet une faute (par exemple, en simulant des négociations sans réelle intention de conclure), elle peut être tenue de réparer le préjudice causé.

Cependant, le texte ne précise pas quel type de responsabilité s’applique. En pratique, la jurisprudence continue d’appliquer les règles de la responsabilité civile extracontractuelle aux articles 1382 et suivants du Code civil (droit ivoirien) & articles 1240 et suivants du code civil en français.

Concrètement, pour obtenir une indemnisation, il faut :

  • Prouver un préjudice réel (par exemple, des frais engagés pour la négociation).
  • Montrer un comportement fautif de l’autre partie (par exemple, des promesses non tenues ou des manœuvres dilatoires).
  • Établir un lien entre cette faute et le préjudice subi.

Si vous souhaitez demander une indemnisation après l’échec de négociations, il est primordial de bien documenter les échanges (e-mails, correspondances, comptes rendus de réunions). Il peut aussi être utile de faire témoigner des personnes ayant assisté aux discussions. Plus les preuves sont solides, plus il sera facile de démontrer la faute de l’autre partie devant un juge.

Une femme, récemment retraitée, décide de louer son appartement abidjanais après s’être installée à la campagne. Un jeune homme, intéressé, lui propose d’acheter le bien et engage des discussions avec elle sur le prix. Les négociations avancent au point qu’il propose une réunion avec leurs avocats pour finaliser les modalités de vente.

Convaincu de son sérieux, la retraitée accepte même de suspendre la mise en location de l’appartement en attendant la signature d’une promesse de vente. Mais, à la veille de la signature, l’acheteur lui annonce qu’il n’a pas obtenu son financement et qu’il ne pourra pas conclure l’achat.

La retraitée, furieuse, estime avoir perdu du temps et de l’argent (billets de voyage pour les réunions, honoraires d’avocat). Elle envisage d’engager une action en justice pour être indemnisée.

Dans cette situation, la responsabilité du jeune homme pourrait être engagée. Son comportement a causé un préjudice financier à la retraitée (dépenses inutiles pour organiser la vente). De plus, il a agi de manière fautive en la laissant croire qu’il avait les moyens d’acheter alors que ce n’était pas le cas.

Si elle saisit le juge, elle pourrait obtenir des dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle (En droit ivoirien, articles 1382 et suivants du Code civil & articles 1240 et suivants du code civil en français). L’élément clé sera la preuve du préjudice et du comportement fautif du jeune homme.

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Luc KOUASSI

Juriste Consultant Bilingue | Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.

Les régimes matrimoniaux en droit ivoirien

Le régime matrimonial peut être défini comme l’ensemble des règles relatives aux rapports pécuniaires des époux entre eux et avec les tiers.

On peut concevoir une pluralité de régimes matrimoniaux.

On constate qu’ils peuvent être organisés en deux groupes selon qu’ils admettent ou rejettent la mise en commun d’une masse de biens en vue de la vie commune. Si cette mise en commun est réalisée, c’est le régime communautaire. Par contre si chaque conjoint conserve l’intégralité de ses biens, en se contentant de contribuer c’est le régime séparatiste. Mais, il est possible aussi de combiner ces régimes : ce sont les régimes mixtes. Le législateur ivoirien a admis trois régimes matrimoniaux.

En 1964, le législateur a imposé à tous les ivoiriens le régime communautaire réduit aux acquêts. La loi du 02 aout 1983 a ajouté un second régime, celui de la séparation de biens et en 2019, le législateur a institué un troisième régime : le régime conventionnel.

Dans un premier titre nous verrons les règles communes à tous les régimes matrimoniaux et dans un second titre, les règles propres à chaque régime matrimonial.

Depuis l’instauration du droit d’option en 1983, deux problèmes se posent. Celui du choix du régime et celui du statut matrimonial de base.  

Section 1 : La possibilité de choisir son régime                    

Le législateur en introduisant la liberté des conventions matrimoniales, permet aux époux d’opter pour le régime de leur choix.

Il donne deux régimes dont il règle le fonctionnent. Il s’agit de la communauté de biens réduite aux acquêts et la séparation de biens.

L’article 59 permet aux époux de régler par convention les effets pécuniaires de leur mariage. L’option est exercée par les futurs époux, elle doit avoir lieu au moment du mariage.

Section 2 : La possibilité de changer de régime                              

Cette possibilité résulte des articles 61 et suivants de la loi sur le mariage : le mariage célébré, il ne peut être apporté de changement au régime matrimonial adopté par les époux que dans le seul intérêt de la famille et par jugement rendu à la requête conjointe des époux, ou par l’un d’entre eux.

Les époux peuvent donc changer de régime mais à certaines conditions. Elles sont relatives au changement et aux effets du changement.

  • La demande ne peut être introduite qu’après deux ans d’application du régime adopté.
  • Seul un changement total de régime est possible.
  • Les époux désirant changer de régime doivent faire une requête conjointe ou présentée par l’un d’entre eux. Cette exigence est justifiée et conforme à l’article 70 de la loi sur le mariage qui énonce que : « L’option doit résulter d’une déclaration commune des époux ».

Le changement de régime prend effet, entre les époux à la date du jugement. Le changement de régime ne sera opposable aux tiers qu’après que mention en aura été faite en marge de l’acte de mariage.      

Encore appelé régime primaire, il constitue les règles impératives applicables à tous les régimes matrimoniaux en période normale ou de trouble.

 Section 1 : Les règles applicables à tous les époux en période normale

Ce sont  les règles relatives à la contribution des époux aux charges du mariage, à l’étendue du recours des créanciers pour les dettes contractées dans l’intérêt du ménage. Ce sont des règles d’application quotidienne qui ont pour objet la satisfaction des effets essentiels du mariage et le minimum d’indépendance que celui-ci offre à chaque époux.

Certaines de ces règles concourent à l’interdépendance des époux, tandis que d’autres visent l’indépendance des époux.  

Sous-section 1 : Les règles concourant à l’interdépendance des époux

La communauté de vie conduit à une communauté d’habitation mais aussi à une solidarité face aux charges du mariage.                         

Paragraphe 1 : Le choix de la résidence familiale               

Selon l’article 56 de la loi de 2019, le domicile de la famille est choisi d’un commun accord par les époux. En cas de désaccord, le domicile de la famille est fixé par le juge en tenant compte de l’intérêt de la famille. 

Paragraphe 2 : Les règles relatives aux charges du mariage

Les charges du ménage comprennent les charges d’entretien du ménage et l’éducation des enfants . Selon l’article 52 de la loi de 2019, les époux contribuent aux charges du ménage à proportion de leurs facultés respectives. Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations l’autre époux peut obtenir par ordonnance du président du tribunal du lieu de résidence l’autorisation de saisir-arrêter et de percevoir dans la proportion des besoins du ménage une part du salaire, du produit du travail ou des revenus de son conjoint. 

Sous-section 2 : Les règles assurant l’indépendance des époux

L’indépendance des époux est nécessaire aussi bien dans la vie professionnelle que personnelle.

Paragraphe 1 : L’indépendance des époux dans la vie professionnelle

Chacun des époux a le droit d’exercer la profession de son choix, à moins qu’il ne soit judiciairement établi que l’exercice de cette profession est contraire à l’intérêt de la famille.

Paragraphe 2 : L’indépendance des époux dans la vie personnelle

Depuis la loi de 1983, chacun des époux peut se faire ouvrir sans le consentement de l’autre tout compte en son nom personnel. Et l’époux déposant est réputé à l’égard du dépositaire avoir la libre disposition des fonds en dépôt.

Section 2 : Les règles applicables aux époux en période de crise         

Le régime de base fonctionne sur un postulat idéal : celui d’un ménage uni dans lequel chacun remplit son rôle.         Lorsque ce postulat n’existe plus soit par l’existence d’une procédure de divorce ou de séparation de corps, soit quand des situations graves se présentent, il faut trouver des solutions.

Mais en l’absence de divorce ou de séparation de corps, de règlement amiable, de mandat ou de gestion d’affaires, le législateur a donné le pouvoir au conjoint de recourir au juge. Selon les articles 69 et 70 de la loi sur le mariage, ces interventions judiciaires peuvent être envisagées dans deux cas :

  • Article 69 : l’habilitation judiciaire
  • Article 70 : l’autorisation judiciaire       

Paragraphe 1 : L’autorisation judiciaire

La loi permet à un époux de passer un acte seul pour lequel le consentement de l’autre est nécessaire ; lorsque ce concours fait défaut, soit parce que le conjoint refuse l’acte, soit par l’incapacité de manifestation de volonté, le conjoint peut s’adresser au juge pour obtenir l’autorisation de passer seul l’acte.

L’autorisation ne peut être demandée que pour un acte de disposition déterminé. L’article 70 permet à un époux investi d’un pouvoir de compléter son pouvoir par une autorisation judiciaire. L’article 70 ne peut être invoqué que lorsque l’acte suppose le concours des époux.

En ce qui concerne les effets de l’autorisation, l’époux autorisé peut opposer l’acte à l’autre conjoint. L’acte passé ne peut donc être contesté par l’autre époux ni dans sa validité ni dans ses effets.

Paragraphe 2 : L’habilitation judiciaire

Il s’agit, ici, de permettre à un époux de passer un acte au nom de son conjoint, l’acte que normalement son conjoint serait seul à passer mais qu’il ne peut accomplir car hors d’état de manifester sa volonté. Sont visés aussi bien les actes de disposition que les actes d’administration. Les effets de l’habilitation judiciaire découlent de la représentation. L’époux agit au nom du conjoint empêché. Il en résulte qu’à l’égard des tiers, l’époux agissant n’est pas personnellement tenu. En revanche, l’acte est non seulement opposable au représenté mais il l’engage. Dans les rapports entre époux, ce sont les effets découlant du mandat qui s’appliquent.

Si jusqu’en 1983, la soumission des époux au régime de la communauté était considérée comme un effet direct du mariage, il n’en est plus de même depuis la loi de 1983. Depuis cette loi, la soumission des époux au régime de la communauté résulte d’une convention entre époux.

Section  1 : La composition de la communauté

La communauté est l’ensemble des biens et aussi des dettes. 

Sous-section 1 : Les éléments actifs de la communauté : l’actif de la communauté

L’actif se compose des biens communs et des biens propres.

Paragraphe 1 : Les biens communs

L’article 72 de la loi sur le mariage énumère les biens communs. Parmi les biens qui composent l’actif on a les capitaux et les revenus.

  1. Les capitaux    

Ce sont les biens acquis par les époux pendant le mariage et certains biens provenant des libéralités (libéralité faite à un époux)

  • Les revenus

Les époux ont essentiellement deux sources de revenus : les gains et salaires et les fruits et revenus des biens propres.

Paragraphe 2 : Les biens propres

Ce que les époux n’ont pas gagné, économisé ou acquis dans le mariage est propre. Les biens propres tirent leur caractère soit des conditions de leur acquisition, soit de leur nature ou origine.

A- Les biens propres en raison de leur acquisition

On peut les regrouper en deux catégories : les biens propres par subrogation et les biens propres par accession.

B- Les biens propres en raison de leur nature ou leur origine

1- Les biens propres en raison de leur origine

 Sont propres en raison de leur origine d’une part les biens existant à la date du mariage et d’autre part ceux qui seront acquis pendant le mariage mais à titre gratuit.

2- Les biens propres en raison de leur nature

C’est le cas de certains biens corporels (les instruments de travail nécessaires à la profession des époux, les vêtements et linges…) ou incorporels (les droits exclusivement attachés à la personne, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions excessives…)

Paragraphe 3 : La preuve du caractère propre ou commun d’un bien

La loi a recours à une présomption. Selon l’article 74: « tout bien est présumé commun si l’un des époux ne prouve qu’il lui est propre».

Cette présomption joue d’abord naturellement dans les rapports entre époux, ou entre l’un des époux et les héritiers de l’autre, voire entre les héritiers des deux époux. La  présomption joue aussi dans les rapports des époux avec les tiers.            

C’est une présomption simple qui peut être combattue par la preuve contraire qu’il s’agisse des rapports  entre époux ou des rapports des époux avec les tiers.

 Sous-section 2 : Les éléments passifs de la communauté

 Les dettes des époux communs en biens sont des dettes de la communauté ou des dettes personnelles.

Paragraphe 1 : Le passif commun

A- Les dettes de la communauté

 La communauté se compose passivement à titre définitif de dettes contractées pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants.

La loi est muette sur les dettes alimentaires.

B- Les dettes nées du chef des deux époux ou de l’un d’eux

 Hors des dettes contractées pour les charges du ménage et qui sont communes en raison de leur objet, il s’agit des dettes qui sont nées soit à l’initiative du mari, soit de la femme, soit des deux époux.

 Paragraphe 2 : Le passif propre

Il s’agit ici de savoir quelles sont ces dettes et quel est leur régime.

A- Les dettes propres a chaque époux     

Demeurent propres à chaque époux, les dettes contractées par l’époux avant le mariage et celles dont se trouvent grevées les libéralités et les successions qui reviennent aux époux pendant le mariage.

B- Le régime de ces dettes

Le principe de la corrélation entre l’actif et le passif permet d’affirmer que la communauté n’est pas tenue de ces dettes.

Le paiement peut alors être poursuivi sur les biens de l’époux qui est tenu. Si ces dettes sont payées à l’aide d’un bien commun, l’époux débiteur doit récompense à la communauté.

Section 2 : L’administration des biens dans le régime de la communauté

Paragraphe 1 : L’administration des biens communs

A- Les règles de gestion de la communauté

Quant aux gains et revenus, l’article 81 dispose que chacun des époux administre seul ses gains et revenus. Selon l’article 82 alinéa 1, les biens communs autres que les gains et revenus sont administrés par l’un ou l’autre époux. Cependant, l’alinéa 2 précise que pour disposer de ses biens, l’accord des deux époux est nécessaire.

Ainsi, chaque époux pourra exercer tous les actes d’administration sur tous les biens communs, mais aura besoin du concours de l’autre pour  disposer de ces biens entre vifs, les aliéner ou les grever de droits réels (sauf intervention judiciaire accroissant les pouvoirs des époux).

B- Les sanctions de la méconnaissance des règles de gestion

La loi sanctionne le fait pour un époux d’outrepasser ses pouvoirs sur les biens communs. Un tel dépassement est source de nullité expressément prévue. C’est le cas du mari qui aliène un bien commun sans le consentement de sa femme.

Il s’agit d’une nullité de protection donc une nullité relative. L’action est réservée à l’époux dont le consentement aurait été nécessaire pour accomplir l’acte. Elle ne lui est ouverte que si l’époux n’a pas ratifié l’acte.

Paragraphe 2 : L’administration des biens propres

Selon l’article 83, chaque époux a l’administration, la jouissance et la disposition de ses propres.

A- Les pouvoirs d’un époux sur ses biens propres

Le principe est l’indépendance de chaque époux dans la gestion de ses propres. Cependant, des limites existent.

B- Les pouvoirs d’un époux sur les propres de son conjoint

Un époux peut avoir des pouvoirs sur les propres de son conjoint soit à la suite d’une intervention volontaire, soit de  justice.

Section 3 : La dissolution de la communauté

Paragraphe 1 : Les circonstances de la dissolution

A- Les causes de la dissolution

Selon l’article 87 de la loi de 2019, la communauté se dissout par la mort  ou le jugement déclaratif de décès en cas d’absence ou de disparition de l’un des époux, par le divorce, par la séparation de corps et par le changement du régime matrimonial. De cette disposition il ressort que la dissolution de la communauté se produit tantôt du vivant des époux, tantôt du décès de l’un d’eux, hypothèse à laquelle on pourrait assimiler l’absence.

B- La date des effets de la dissolution

Selon l’article 89 de la loi sur le mariage, le jugement ou l’arrêt devenu définitif remonte quant à ses effets entre époux,  en ce qui concerne leurs biens,  au jour de la demande.

Paragraphe 2 : L’indivision post communautaire

La dissolution du régime matrimonial (communautaire) met fin à la communauté, qui fait place automatiquement à une indivision soumise aux dispositions de la loi relative aux successions.

Paragraphe 3 : La liquidation et le partage de la communaute

La communauté dissoute, chaque individu est en droit de récupérer la part qui lui revient. Le partage est l’opération finale qui attribue à chaque ayant droit une partie des acquêts.

Encore, faut-il savoir les éléments à partager. Tel est l’objet préalable à la liquidation destinée à remplir les parties de leurs droits.

Le règlement de la communauté dissoute comprend trois opérations :

  • La reprise des propres
  • La liquidation de la communauté
  • Le partage de la communauté

Cependant, la communauté de vie et la finalité du mariage conduit à une application plus ou moins accusée (prononcée) de leurs biens et ou leurs intérêts, de sorte qu’ici les règles relatives à la liquidation sont applicables.

Section 1 : La séparation des biens : séparation des intérêts pécuniaires

Lorsque les époux sont séparés de biens, chacun conserve la propriété exclusive et la gestion indépendante de ses biens.

Paragraphe 1 : La séparation quant a la propriété des biens

Parce que le régime est séparatiste il ne se prête à la formation d’aucune masse de biens en principe ; chaque époux demeure propriétaire de ses biens. Il y a aussi séparation du passif.

A- La séparation de l’actif

1- Le principe

L’absence de communauté dans ce régime fait qu’il n’existe que des biens personnels. Chaque époux conserve la propriété exclusive de tous les biens qu’il possédait au jour du mariage, mais aussi les biens qu’il acquiert pendant le mariage soit à titre gratuit, soit à titre onéreux.

Lorsque les époux acquièrent en commun accord un bien au nom de l’un ou l’autre, ils deviennent copropriétaires. Un élément communautaire peut naitre dans la séparation de biens.

2- Les conséquences

La conséquence qui découle de ce principe c’est qu’aucun des époux n’est associé à la propriété de l’autre.

Lors de la dissolution du régime, il n’y a en principe rien à partager, mais seulement des biens personnels à reprendre.

Si ce régime convient aux personnes qui exercent une profession commerciale ou libérale, il n’est pas conseillé à celles qui n’ont pas une profession rémunérée.

B- La séparation du passif

1- Le principe

En dehors des dettes du ménage qui sont communes, il n’y a sous ce régime que des dettes personnelles à chaque époux. Le mari ne répond donc pas des dettes contractées par la femme, quelles qu’en soient les causes, et réciproquement. Mais les époux peuvent se retrouver solidaires dans le paiement d’une dette, soit en vertu de la loi, soit d’une convention.

Chacun des époux est tenu du passif né de son chef, de son fait.

2- Les conséquences

A défaut de masse commune, la distinction du passif provisoire et du passif définitif n’existe pas. La liquidation du régime ne comporte aucun cas de récompense, mais il peut arriver que les époux se consentent des avances. Ils émettent alors entre eux des créances et des dettes personnelles assujetties au droit commun des obligations, et leur règlement n’est pas nécessairement différé ; le règlement peut se faire avant la dissolution du régime si les époux en ont convenu ainsi.

Paragraphe 2 : La séparation quant a la gestion des biens

Ce régime fait de chaque époux à la tête de son patrimoine personnel, un gérant de plein pouvoir.

La loi érige cette indépendance mutuelle en principe, et s’engage à permettre son exercice effectif.

A- L’indépendance des époux

La séparation des biens laisse à chaque époux la libre gestion de ses biens. Et l’article 103 de la loi sur le mariage énonce en règle générale que lorsque les époux ont régulièrement opté pour la séparation des biens, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens.

Dans ce régime, aucun époux n’est investi d’un pouvoir d’intervention dans les pouvoirs de l’autre. La femme est aussi libre sur ses biens que le mari sur les siens.

B- La réalité

La loi favorise l’exercice effectif des pouvoirs respectifs des époux en faisant bénéficier ces derniers de certaines présomptions de la loi sur le mariage.

Section 2 : L’existence d’une communauté

Même séparés de biens, le mariage crée une sorte de société conjugale élémentaire, d’où l’application des règles du régime primaire. Mais à côté de ces règles, il peut arriver que les époux séparés de biens acquièrent des biens indivis.

Paragraphe 1 : L’application effective d’une communauté d’intérêts

L’ensemble des dispositions du régime primaire s’applique aux époux séparés de biens comme tous les ménages. Le Législateur leur rappelle leur rôle élémentaire de parents, d‘époux soit à l’égard des tiers, soit entre eux et leurs enfants.

Cette application se manifeste dans l’obligation aux dettes et dans la contribution aux charges du ménage.

Paragraphe 2 : L’application d’une indivision

Il est fréquent que pendant le mariage les époux séparés de biens acquièrent ensemble un bien : ils sont coacquéreurs et deviennent copropriétaires.

En ce qui concerne le régime des biens indivis pendant le mariage, il faut se référer aux règles d’indivision des articles 84 et suivants.

Lorsqu’il y a une convention, ce sont les dispositions de celle-ci  qui s’appliquent.

Quant au sort des biens indivis, à la dissolution du mariage, il faut se référer à l’étude de l’indivision post communautaire.

Le régime conventionnel a été instauré par la loi de 2019. Ce régime se caractérise par la liberté des époux de déterminer les effets pécuniaires de leur mariage. Il est donc soumis à la liberté contractuelle.

Cependant, la communauté de vie et la finalité du mariage conduit à une application plus ou moins accentuée (prononcée) de leurs biens et ou leurs intérêts, de sorte qu’ici les règles relatives à la liquidation sont applicables.

Section 1 : La rédaction de la convention matrimoniale

Selon l’article 58 alinéa 2 de la loi sur le mariage, la convention matrimoniale doit être rédigée par acte notarié avant la célébration du mariage. C’est donc un acte solennel. Cette convention ne prendra effet qu’à compter de la date de la célébration du mariage.

Section 2 : Le contenu de la convention matrimoniale

Selon l’article 58 alinéa 1 de la loi sur le mariage, les époux sont libres de déterminer le contenu de leur convention relativement aux effets pécuniaires de leur mariage. Les dispositions conventionnelles ne doivent pas être contraires aux bonnes mœurs, à l’ordre public et aux dispositions impératives de la loi sur le mariage.

Pour vos besoins en la matière, veuillez contacter le Cabinet LDJ SARL : Contacts : (+225) 27 23 23 21 64 / 01 52 90 45 19 / 05 96 11 90 94 / 07 05 06 67 04 (WhatsApp)

La démission peut-elle être abusive ?

Lorsqu’un salarié décide de quitter son emploi, il ne peut pas le faire n’importe comment. La loi ivoirienne lui accorde le droit de démissionner, mais ce droit doit être exercé de manière loyale et responsable. Si la démission est donnée dans des conditions qui causent un préjudice injustifié à l’employeur, on parle alors de démission abusive.

La démission abusive est une faute qui peut entraîner des conséquences financières pour le salarié, notamment l’obligation de verser des dommages-intérêts à l’employeur.

Une démission devient abusive lorsque le salarié quitte son emploi brusquement et avec une intention malveillante qui porte préjudice à l’entreprise.

La loi (article 18.7 du Code du travail ivoirien) considère qu’une démission est abusive si elle remplit trois conditions principales :

  • Elle est soudaine et injustifiée : le salarié part sans respecter la procédure normale, notamment le préavis.
  • Elle perturbe gravement l’entreprise : l’absence inattendue du salarié cause un problème sérieux à l’organisation de l’employeur.
  • Elle est motivée par une volonté de nuire : il ne s’agit pas simplement de quitter son poste, mais de mettre l’employeur en difficulté délibérément.

Pour mieux comprendre, voici quelques cas pratiques où une démission pourrait être jugée abusive :

A. Le comptable qui quitte brutalement son poste en emportant des documents importants

Imaginons qu’un comptable d’une entreprise décide de démissionner sans prévenir et part avec des documents comptables confidentiels. Son départ subit empêche l’employeur d’avoir accès aux informations essentielles pour gérer la société. Dans ce cas, la justice pourrait considérer que la démission est abusive car :

  • Le salarié n’a pas respecté le préavis.
  • Il a volontairement causé un tort à l’employeur en privant l’entreprise de documents indispensables.
  • L’acte est délibéré et malveillant.

L’employeur pourrait alors demander des dommages-intérêts pour compenser les pertes subies.

B. Le salarié qui démissionne pour rejoindre immédiatement un concurrent

Un employé travaillant dans une entreprise spécialisée dans le commerce de produits pharmaceutiques décide de quitter son emploi sans prévenir pour aller travailler immédiatement chez un concurrent. Son départ brutal pourrait être perçu comme une stratégie visant à nuire à son ancien employeur, notamment si :

  • Il part avec des informations confidentielles sur les clients et les stratégies de l’entreprise.
  • Son absence soudaine cause un déséquilibre dans le fonctionnement de l’entreprise.

Si l’employeur prouve que cette démission a été faite dans l’intention de nuire, le salarié pourra être condamné à payer des dommages-intérêts.

C. Le salarié qui quitte son poste en pleine période de forte activité

Un employé travaillant dans une entreprise événementielle choisit de démissionner du jour au lendemain en pleine organisation d’un grand événement. Son départ met toute l’équipe en difficulté et provoque un chaos logistique.

Si l’employeur peut démontrer que cette démission soudaine a été faite pour le pénaliser volontairement, alors il peut demander une réparation financière pour compenser les pertes occasionnées.

Lorsqu’un employeur estime qu’un salarié a abusé de son droit de démissionner, il ne peut pas automatiquement exiger des dommages-intérêts. Il doit apporter des preuves solides devant un juge. Le tribunal analysera plusieurs éléments :

  • Le respect ou non du préavis : un salarié qui part sans préavis sans raison valable peut déjà être en tort.
  • Le moment et les circonstances de la démission : quitter son emploi en plein rush ou à un moment stratégique peut indiquer une intention de nuire.
  • Les conséquences pour l’entreprise : l’employeur doit démontrer que le départ du salarié a perturbé gravement le bon fonctionnement de l’entreprise.
  • Les preuves de mauvaise foi du salarié : e-mails, témoignages, documents prouvant que le salarié est parti pour rejoindre un concurrent ou pour compliquer la gestion de l’entreprise.

C’est le juge qui, après avoir examiné ces éléments, décidera s’il y a eu abus et fixera le montant des dommages-intérêts que le salarié devra verser à l’employeur.

Si le tribunal reconnaît qu’un salarié a abusé de son droit de démissionner, il peut être condamné à payer une indemnité compensatrice à son employeur. Cette indemnité vise à réparer le préjudice subi par l’entreprise et peut couvrir :

  • Les frais engagés pour remplacer rapidement le salarié (par exemple, le recrutement en urgence d’un intérimaire).
  • La perte de clients ou d’opportunités commerciales dues à son départ précipité.
  • Les coûts administratifs liés à son absence imprévue.

Le montant des dommages-intérêts est fixé au cas par cas, en fonction du préjudice réel subi par l’entreprise.

Pour qu’une démission se passe dans de bonnes conditions, il est recommandé de respecter quelques principes :

  • Respecter la procédure légale : Le salarié doit envoyer une lettre de démission écrite, avec un préavis respecté selon la durée prévue par la loi et la convention collective applicable.
  • Prévenir à l’avance l’employeur  Même si la loi impose un préavis, il est toujours préférable d’annoncer sa décision à l’avance, afin de permettre une transition en douceur.
  • Ne pas partir avec des documents ou informations confidentielles : Emporter des documents appartenant à l’entreprise ou divulguer des informations sensibles peut entraîner des sanctions judiciaires.
  • Ne pas nuire intentionnellement à l’entreprise : Quitter son poste pour un concurrent, saboter son travail avant de partir, ou choisir un moment stratégique pour démissionner sont des comportements à éviter.

NB: Plus de détails sur la démission légale et non abusive ont été donnés dans un autre article. Cliquez sur ce lien pour le lire : https://cabinetldjsarl.com/comment-une-demission-doit-elle-etre-presentee/

La démission est un droit fondamental du salarié, mais elle doit être exercée avec loyauté et responsabilité. Lorsqu’elle est faite brutalement, dans une intention malveillante et avec des conséquences graves pour l’employeur, elle peut être qualifiée d’abusive.

Dans ce cas, l’employeur peut saisir la justice pour réclamer des dommages-intérêts. Le tribunal examinera alors les circonstances et les preuves avant de statuer sur la responsabilité du salarié.

Pour éviter tout problème juridique, il est recommandé à tout salarié souhaitant démissionner de respecter les règles en vigueur, d’annoncer sa décision de manière professionnelle et de ne pas poser d’actes pouvant être interprétés comme une volonté de nuire à l’employeur.

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Luc KOUASSI

Juriste Consultant Bilingue | Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.

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