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Peut-on imposer des obligations non prévues par le contrat ?

Le principe fondamental du droit des contrats en droit civil, aussi bien ivoirien que français, énonce que « le contrat est la loi des parties ». Cette formule consacrée signifie que le contrat crée des obligations juridiques entre les parties qui l’ont librement conclu, et que ces obligations s’imposent à elles comme la loi elle-même. Ainsi, même lorsque les stipulations d’un contrat sont désavantageuses pour l’une des parties, celles-ci s’appliquent dès lors qu’elles ont été librement consenties et ne sont pas contraires à la loi ou à l’ordre public[1].

Cependant, ce principe d’autonomie de la volonté, qui fonde la force obligatoire du contrat, connaît d’importantes atténuations et limites. En effet, il arrive que la réalité contractuelle crée une situation d’inégalité manifeste entre les parties, notamment lorsque l’une d’elles se trouve en situation de faiblesse économique, juridique ou psychologique. C’est le cas, par exemple, du consommateur face au professionnel, du salarié face à l’employeur, ou du client profane face à une banque ou un professionnel du droit.

Dans de telles situations, la question se pose de savoir si la loi ou le juge peuvent imposer à une partie des obligations qui ne sont pas expressément prévues par le contrat, dans un souci d’équité, de justice contractuelle ou de protection des plus faibles. La réponse est positive, mais elle mérite une analyse approfondie, tant les conditions d’une telle imposition sont strictes et encadrées par la jurisprudence et la doctrine.

Le principe de la force obligatoire du contrat est énoncé en droit ivoirien par l’article 1134 alinéa 1er du Code civil, aux termes duquel « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »[2]. Ce principe est également consacré en droit français à l’article 1103 du Code civil, issu de l’ordonnance de réforme du droit des contrats de 2016.

Cette règle signifie que les obligations contractuelles sont celles que les parties ont expressément stipulées. Les juges ne peuvent en principe ajouter de nouvelles obligations à celles qui résultent de l’accord de volonté, sous peine de méconnaître le principe d’autonomie contractuelle, pilier du droit des obligations[3].

Cependant, ce principe connaît des exceptions. En effet, certains textes du Code civil imposent aux parties des obligations qui ne sont pas nécessairement stipulées dans le contrat, mais qui sont inhérentes à sa nature ou qui résultent de l’équité, de l’usage ou de la loi. Ainsi, l’article 1135 du Code civil ivoirien dispose que « Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature »[4][5]. Le Code civil français reprend exactement la même formulation à l’article 1194.

De plus, l’article 1104 du Code civil français dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi », règle qualifiée d’ordre public[6]. Le droit ivoirien exprime la même exigence dans l’article 1134 alinéa 3. Cela signifie que même si une obligation n’a pas été stipulée, elle peut être imposée par le juge dès lors qu’elle découle de la bonne foi contractuelle.

Les obligations imposées aux parties par le juge, sans qu’elles aient été prévues expressément dans le contrat, sont qualifiées d’obligations accessoires. Elles sont inhérentes à la nature du contrat ou résultent des usages professionnels. Elles visent à assurer l’efficacité et la moralité des rapports contractuels, ainsi qu’à protéger la partie faible.

La jurisprudence française et ivoirienne impose ainsi de nombreuses obligations accessoires, notamment :

  • L’obligation de sécurité : dans les contrats de transport, l’organisateur est tenu d’assurer la sécurité des passagers, même si cette obligation n’est pas stipulée[7][8].
  • L’obligation de renseignement et d’avertissement : la banque doit avertir l’emprunteur profane des risques d’une opération financière complexe[9].
  • L’obligation de conseil : le professionnel (banquier, notaire, avocat, médecin) doit conseiller son client profane de manière adaptée à sa situation[10].
  • L’obligation de surveillance : par exemple, la banque qui loue un coffre-fort doit veiller à sa sécurité[11].
  • L’obligation de loyauté et de bonne foi : chaque partie doit coopérer loyalement à l’exécution du contrat, même si le texte ne le précise pas.

Ces obligations trouvent leur fondement dans l’article 1135 du Code civil ivoirien et l’article 1194 du Code civil français, qui imposent aux parties de respecter les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent au contrat[12]. Elles découlent également du principe de bonne foi contractuelle, consacré par l’article 1104 du Code civil français et l’article 1134 alinéa 3 du Code civil ivoirien.

Présentation des faits : M. AZALAKAPINHOU, homme âgé et sans emploi, a été sollicité par un professionnel de l’immobilier peu scrupuleux qui l’a incité à investir dans un projet aléatoire nécessitant un emprunt bancaire. Malgré sa précarité financière et l’absence de perspectives professionnelles, une banque lui a accordé un prêt de 30.000.000 FCFA. Incapable de rembourser, il fait désormais l’objet d’une procédure de saisie immobilière de son bien.

Analyse juridique : Dans cette affaire, la banque a-t-elle manqué à une obligation non stipulée mais qui s’imposait à elle ? La réponse est oui. La jurisprudence française considère depuis l’arrêt « Vilgrain » (Cass. com. 27 janvier 1998) que la banque a une obligation d’avertissement à l’égard de l’emprunteur profane. Elle doit vérifier sa capacité financière et l’avertir des risques de l’opération[13].

Ainsi, même si le contrat de prêt conclu entre M. AZALAKAPINHOU et la banque ne contenait aucune clause imposant à la banque de l’avertir, cette obligation lui était imposée par la jurisprudence au nom de la protection du consommateur et de l’équité contractuelle.

Conséquences pratiques : En cas de manquement à cette obligation d’avertissement, la banque engage sa responsabilité contractuelle. Elle peut être condamnée à indemniser l’emprunteur pour le préjudice subi, tel que la perte de son bien immobilier ou l’aggravation de son endettement. Le juge appréciera souverainement le montant de l’indemnisation, en fonction de la gravité de la faute et des conséquences économiques pour la victime[14].

Il convient de souligner que toutes les obligations accessoires ne sont pas imposées par le juge. Le sentiment d’injustice ressenti par une partie ne suffit pas. Le juge impose ces obligations uniquement lorsqu’elles résultent de la nature du contrat, des usages professionnels ou des exigences de bonne foi et d’équité. Elles ne doivent pas être contraires à l’autonomie de la volonté, principe fondamental du droit des contrats[15].

Pour éviter des surprises ou des sanctions financières lourdes, il est essentiel de consulter un professionnel du droit (avocat ou juriste spécialisé) avant de conclure un contrat important, notamment lorsqu’il engage des sommes importantes ou qu’il est conclu avec un professionnel plus expérimenté.

L’idée selon laquelle le contrat crée uniquement les obligations expressément prévues par ses clauses est inexacte. Certes, le contrat est la loi des parties, mais cette loi contractuelle s’intègre dans l’ordre juridique global, qui impose des obligations inhérentes à la nature du contrat, à l’équité et à la bonne foi. La jurisprudence a ainsi dégagé un ensemble d’obligations accessoires, telles que l’obligation de conseil, de renseignement ou de loyauté, destinées à moraliser les relations contractuelles et à protéger la partie la plus faible.

Il convient donc, dans toute relation contractuelle, de veiller non seulement à la rédaction précise des clauses mais aussi au respect des obligations implicites imposées par la loi et la jurisprudence. C’est à cette condition que le contrat pourra pleinement produire ses effets dans un climat de sécurité juridique, d’équité et de loyauté.

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Me Luc KOUASSI

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[1] Ph. Malaurie et L. Aynès, Les obligations, LGDJ, 12e éd., 2021, p. 110.

[2] Code civil ivoirien, art. 1134.

[3] Y. Lequette, Droit des contrats, PUF, 2018, p. 97.

[4] Code civil ivoirien, art. 1135.

[5] Code civil français, art. 1194.

[6] Code civil français, art. 1104.

[7] Cass. civ. 1ère, 21 nov. 1968, Bull. civ. I, n° 366.

[8] J. Ghestin, Traité de droit civil, La formation du contrat, LGDJ, 1993, p. 978.

[9] Cass. com. 27 janv. 1998, n° 95-18692, Vilgrain.

[10] B. Teyssié, Droit des obligations, LexisNexis, 2020, p. 421.

[11] Cass. civ. 1ère, 15 nov. 1988, Bull. civ. I, n° 318.

[12] F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, Dalloz, 12e éd., 2018, p. 321.

[13] Cass. com. 27 janv. 1998, préc.

[14] Cass. com. 23 janv. 2007, n° 05-17200.

[15] J. Mestre, Les obligations, Dalloz, 2019, p. 212.

L’accès à l’emploi en droit ivoirien : la liberté de recrutement, le débauchage illicite et la clause de non-concurrence

L’accès à l’emploi, en tant que première étape du rapport de travail, est un domaine hautement encadré par le législateur ivoirien, qui cherche à concilier la liberté d’entreprendre des employeurs et la protection des travailleurs contre certaines dérives. La législation du travail, notamment dans son volet relatif au recrutement, illustre parfaitement cet équilibre. Cet article se propose d’analyser, dans une perspective scientifique et pédagogique, la liberté d’embaucher, l’interdiction du débauchage illicite et la clause de non-concurrence telles qu’organisées par le Code du travail ivoirien.

La liberté d’embauche est un corollaire de la liberté d’entreprendre. Elle signifie que tout employeur est libre de choisir ses collaborateurs selon ses besoins et la politique de développement de son entreprise. L’article 11.1 du Code du travail ivoirien consacre explicitement cette liberté en prévoyant que l’employeur peut embaucher directement ses travailleurs[1]. Il peut également recourir aux services de l’organisme public de placement (notamment l’Agence Emploi Jeunes) ou à ceux des bureaux ou offices privés de placement agréés[2]. Cette liberté assure la fluidité du marché du travail et permet à l’employeur d’adapter son personnel aux évolutions technologiques et économiques.

Cependant, cette liberté n’est pas absolue. Elle est encadrée par un ensemble de mesures destinées à protéger l’accès des nationaux à l’emploi. Ainsi, avant tout recrutement, l’employeur doit effectuer une déclaration de vacance de poste auprès de l’organisme public de placement[3]. Cette formalité administrative permet aux autorités de disposer de statistiques fiables sur les emplois disponibles et de réguler l’offre et la demande d’emploi. Par ailleurs, l’employeur est tenu de publier l’offre dans un quotidien national à grand tirage. L’objectif est de garantir une diffusion large et accessible à tous les candidats potentiels, contribuant ainsi à l’égalité des chances sur le marché du travail[4].

La législation ivoirienne établit un principe de priorité nationale. Ainsi, ce n’est qu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la première publication de l’offre d’emploi et si aucun national ne satisfait au profil requis, que l’employeur peut recruter un travailleur étranger[5]. Cette règle traduit la volonté du législateur de protéger l’emploi des nationaux, tout en maintenant une ouverture raisonnée au recrutement international lorsque la compétence requise n’est pas disponible localement. Ce mécanisme d’équilibre est conforme aux standards internationaux qui recommandent aux États de veiller prioritairement à l’insertion professionnelle de leurs ressortissants tout en évitant toute discrimination excessive à l’égard des étrangers qualifiés[6].

Le débauchage illicite désigne la situation dans laquelle un employeur engage un travailleur qui a rompu de façon abusive son contrat de travail avec un précédent employeur. Le législateur ivoirien, à travers l’article 14.7 du Code du travail, incrimine ce comportement en instituant une responsabilité solidaire du nouvel employeur avec le travailleur fautif[7]. Cette disposition vise à protéger la stabilité des contrats de travail et à prévenir la concurrence déloyale entre entreprises.

Trois hypothèses sont prévues par la loi. La première survient lorsque le nouvel employeur est intervenu activement dans le processus de débauchage, par exemple en incitant le salarié à rompre son contrat sans respecter la procédure de démission[8]. La deuxième concerne le cas où l’employeur recrute sciemment un salarié encore lié par un contrat de travail en cours. À cet égard, le nouvel employeur a l’obligation de vérifier la situation juridique du candidat avant son embauche[9]. Enfin, la troisième hypothèse correspond au maintien du salarié à son poste par le nouvel employeur après avoir appris que celui-ci était toujours lié à son ancien employeur. Cependant, la responsabilité n’est pas engagée si, à la date où l’employeur est averti, le contrat de travail initial est arrivé à expiration, soit par terme (pour un CDD), soit par expiration du préavis, ou si un délai de quinze jours s’est écoulé depuis la rupture du contrat[10].

Cette réglementation s’explique par la nécessité d’assurer la sécurité juridique des relations de travail. Le contrat de travail, en tant qu’accord bilatéral, crée des obligations réciproques dont la violation peut causer un préjudice économique à l’entreprise. La solidarité instaurée par l’article 14.7 sanctionne le comportement du nouvel employeur qui, en profitant d’une rupture abusive, participe indirectement au dommage subi par l’ancien employeur[11]. Elle vise également à promouvoir une éthique des affaires fondée sur la loyauté et la concurrence saine.

Le Code du travail ivoirien reconnaît au salarié la liberté d’exercer, en dehors de son temps de travail, toute activité professionnelle qui ne concurrence pas son employeur et n’entrave pas l’exécution correcte de ses obligations principales[12]. Cette disposition consacre le principe de liberté du travail, permettant au salarié de diversifier ses sources de revenus, notamment dans un contexte socio-économique marqué par la recherche de la pluriactivité pour faire face aux charges sociales et familiales[13].

En revanche, l’article 16.5 du Code du travail interdit formellement toute clause interdisant au salarié d’exercer une quelconque activité à l’expiration de son contrat[14]. Une telle clause est frappée de nullité absolue. Cette prohibition vise à préserver la liberté fondamentale du travailleur d’exercer une activité professionnelle pour subvenir à ses besoins après la rupture de son contrat de travail[15]. Elle empêche ainsi l’employeur d’imposer une forme d’asservissement économique au-delà de la relation contractuelle.

Il convient toutefois de préciser qu’une clause de non-concurrence peut être admise si elle répond à des conditions strictes de validité, notamment la limitation dans le temps et dans l’espace ainsi que le versement d’une contrepartie financière au salarié, conditions exigées par la jurisprudence et la doctrine comparée en droit OHADA et français[16][17]. Cette position, bien que non explicitement prévue par le Code du travail ivoirien, s’inscrit dans une logique de protection équilibrée des intérêts légitimes de l’employeur (protection du savoir-faire, de la clientèle, des secrets d’affaires) et du droit fondamental du travailleur à l’emploi.

Ainsi, la législation ivoirienne en matière d’accès à l’emploi consacre une liberté de recrutement tout en imposant des limites destinées à préserver l’ordre public social et la stabilité des relations contractuelles. L’encadrement strict du débauchage illicite et la nullité des clauses de non-concurrence absolues illustrent la volonté du législateur d’assurer un équilibre entre les intérêts économiques de l’employeur et la protection du salarié. Ce cadre juridique répond aux exigences d’un droit du travail moderne, garant d’une économie compétitive mais socialement responsable.

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[1] Article 11.1, Code du travail ivoirien.

[2] Article 11.2, Code du travail ivoirien.

[3] Ibid.

[4] KONE, Karamoko, Droit du travail ivoirien, Abidjan : CERAP Editions, 2020, p. 73.

[5] Article 11.1, alinéa 4, Code du travail ivoirien.

[6] OIT, Liberté d’emploi et priorités nationales, Rapport général, Conférence internationale du Travail, Genève, 2016.

[7] Article 14.7, Code du travail ivoirien.

[8] DAOUDA, Kouakou, Le droit du travail ivoirien commenté, Les Classiques Africains, 2018, p. 85.

[9] Ibid.

[10] Article 14.7, Code du travail ivoirien.

[11] TIA, Lucien, Traité de droit du travail ivoirien, L’Harmattan, 2019, p. 145.

[12] Article 16.4, Code du travail ivoirien.

[13] YAPO, Martial, Droit du travail et pluriactivité en Côte d’Ivoire, Revue ivoirienne de droit, n°12, 2019, p. 22.

[14] Article 16.5, Code du travail ivoirien.

[15] OIT, Liberté de travail et clauses restrictives, Recommandation n°198, Genève, 2006.

[16] Voir en ce sens : Cass. soc. France, 10 juillet 2002, n° 00-45135.

[17] TIA, Lucien, op. cit., p. 147.

Faut-il donner un nom à son contrat ? Analyse juridique et implications pratiques

Dans la vie quotidienne comme dans les affaires, il est fréquent que les parties qui concluent un contrat choisissent de lui attribuer un nom précis. Ainsi, une personne qui achète une voiture signe ce qu’elle appelle un « contrat de vente ». Celle qui loue un appartement signe un « contrat de bail », et celle qui sollicite un prêt signe un « contrat de prêt ». Cette pratique paraît évidente et naturelle. Elle est si ancrée dans les usages qu’elle ne suscite presque jamais d’interrogation.

Cependant, en droit, la question de la dénomination contractuelle dépasse le simple usage linguistique ou commercial. En réalité, donner un nom à son contrat engage des conséquences juridiques importantes, car chaque type contractuel est régi par un ensemble de règles légales spécifiques, parfois impératives, auxquelles les parties ne peuvent se soustraire. Ainsi, attribuer un nom à son contrat revient à appeler un régime juridique et à accepter implicitement l’application des obligations, sanctions et droits correspondants.

Cette problématique revêt un intérêt pratique majeur car elle interroge le rapport entre la volonté déclarée des parties et la réalité objective de leurs engagements. Peut-on échapper à un régime juridique simplement en choisissant une dénomination différente ? La réponse du droit est sans équivoque : le juge n’est jamais lié par la dénomination choisie. Il a l’obligation de rechercher la véritable nature juridique de la convention et de l’interpréter conformément à son objet réel et à ses effets.

La doctrine comme la jurisprudence enseignent que le nom donné au contrat n’est qu’un indice de la volonté des parties. Il permet de comprendre l’objectif poursuivi par celles-ci et d’orienter l’interprétation de l’acte. Toutefois, cet indice ne saurait être décisif, car il pourrait être utilisé de façon abusive pour dissimuler la réalité juridique.

Selon l’article 1156 du Code civil ivoirien, le juge doit rechercher la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes employés. Cette règle fondamentale impose au juge d’examiner l’ensemble du contrat pour en déduire la véritable qualification[1][2]. De la même manière, l’article 1188 du Code civil français dispose que « le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes ».

Ainsi, même si deux parties désignent leur contrat comme un « prêt », si le contenu de l’accord révèle qu’il s’agit d’une location moyennant loyer, le juge retiendra la qualification de bail et appliquera les règles impératives du bail, notamment celles relatives à la protection du locataire.

En droit civil, les contrats sont classés en contrats nommés, qui disposent d’un régime juridique propre (vente, bail, prêt, dépôt, mandat, entreprise…), et en contrats innommés, qui sont soumis aux règles générales des obligations. Toutefois, même dans les contrats innommés, le juge vérifie toujours si un contrat nommé ne s’y dissimule pas en réalité.

Cette exigence s’explique par la volonté de protéger l’ordre public contractuel, qui interdit aux parties de déroger par des artifices de forme aux règles impératives fixées par la loi, notamment lorsqu’elles visent la protection des parties faibles telles que le consommateur, le salarié ou le locataire[3].

L’affaire suivante illustre parfaitement cette problématique. Mme DUBUZZ a conclu avec sa nièce un contrat intitulé « prêt de chose immobilière », par lequel sa nièce s’engageait à lui verser chaque mois la somme de 150.000 FCFA en échange de la jouissance d’un studio vide pendant une durée de deux ans. Au terme de ce délai, Mme DUBUZZ, souhaitant louer le studio à un couple d’immigrés nigérians prêts à payer un loyer deux fois supérieur, demande à sa nièce de libérer les lieux. Face au refus de cette dernière, qui n’a pas encore trouvé de logement, Mme DUBUZZ la menace d’expulsion immédiate, arguant que le contrat conclu n’était pas un bail mais un simple « prêt de chose immobilière ».

Si l’on s’en tient à la dénomination, il s’agirait d’un prêt à usage (commodat). Cependant, l’analyse du contenu révèle la présence des trois éléments constitutifs d’un bail :

  1. La mise à disposition d’une chose : ici, un studio vide mis à la disposition de la nièce.
  2. Un prix convenu : 150.000 FCFA par mois.
  3. Une durée déterminée : deux ans.

Or, selon l’article 1709 du Code (ivoirien et francais), le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix[4].

Le juge, saisi d’une telle affaire, procédera à la requalification du contrat en bail d’habitation. Cette requalification emporte l’application des règles impératives du bail d’habitation prévues par la loi n°2019-576 du 26 juin 2019 en Côte d’Ivoire, laquelle impose notamment pour les locations à usage d’habitation principale, des règles strictes en matière de résiliation et d’expulsion[5].

La France consacre également ce principe dans la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui interdit toute stipulation contraire visant à réduire les droits du locataire en matière de durée, de renouvellement et de préavis[6]. Par ailleurs le droit positif français impose notamment une durée minimale de trois ans pour les locations à usage d’habitation principale.

La requalification judiciaire repose sur un principe fondamental : la primauté de la réalité sur l’apparence. La qualification retenue par les parties n’est pas opposable si elle contredit la réalité économique et juridique de l’opération. Ce principe vise à éviter tout détournement de la loi par un abus de qualification visant à échapper à un régime juridique contraignant[7].

Ce principe est utilisé notamment en droit du travail, où le juge requalifie des contrats de prestation de services ou de sous-traitance en contrats de travail lorsque la réalité révèle l’existence d’un lien de subordination juridique[8]. De même, en droit fiscal, l’administration fiscale opère des requalifications pour écarter les montages visant l’optimisation abusive.

Une mauvaise qualification peut entraîner une nullité partielle ou totale du contrat si elle dissimule une fraude ou un objet illicite. Elle peut également engager la responsabilité contractuelle ou délictuelle de la partie à l’origine de la mauvaise qualification.

La rédaction et la qualification d’un contrat nécessitent donc vigilance et compétence juridique. Les parties, notamment lorsqu’elles sont non-professionnelles, doivent se faire accompagner par un avocat ou un juriste expérimenté pour éviter toute erreur ou omission susceptible de remettre en cause la validité et l’efficacité de leur engagement[9].

Attribuer un nom à un contrat n’est jamais un acte neutre. La qualification contractuelle engage l’application d’un régime juridique précis, parfois impératif, qui dépasse la simple volonté des parties. Le juge, chargé d’interpréter la véritable nature de l’acte, ne s’arrête pas aux mots utilisés mais examine le contenu réel et l’objet du contrat. Ainsi, la sécurité juridique des parties exige une rédaction soignée et conforme à la réalité de l’opération envisagée.

La prudence commande donc de ne pas se limiter à un intitulé séduisant ou stratégique, mais de veiller à ce que le contrat reflète fidèlement la relation juridique effectivement voulue et à respecter l’ensemble des dispositions légales applicables.

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[1] Code civil ivoirien, art. 1156

[2] Code civil français, art. 1188.

[3] Ph. Malaurie et L. Aynès, Les obligations, LGDJ, 12e éd., 2021, p. 121.

[4] Code civil ivoirien, art. 1709.

[5] Loi n°2019-576 du 26 juin 2019 relative au bail d’habitation en Côte d’Ivoire

[6] Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs en France

[7] Y. Lequette, Droit des contrats, PUF, 2018, p. 102.

[8] B. Teyssié, Droit du travail, LexisNexis, 2020, p. 524.

[9] F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, Dalloz, 12e éd., 2018, p. 321.

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