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08 Mai 2026
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L’ombre du pouvoir exécutif sur la justice : la nomination du procureur de la république et du président du conseil constitutionnel a l’épreuve des principes d’impartialité et de transparence
Dans tout État de droit, la justice et la constitutionnalité des actes publics reposent sur la confiance des citoyens envers les institutions judiciaires et constitutionnelles. Cette confiance est assurément garantie par le respect scrupuleux des devoirs d’impartialité et de transparence par ceux qui incarnent ces institutions à savoir le procureur de la république (gardien de l’ordre public et de la légalité), et le président du conseil constitutionnel (garant de la suprématie de la constitution). Cependant, il est judicieux d’admettre que la modalité de leur nomination faite notamment par le président de la république soulève la question de leur indépendance réelle et, par ricochet, de leur capacité à demeurer impartiaux et transparents.
Dans un contexte où le pouvoir exécutif joue un rôle déterminant dans la nomination du procureur de la république et du président du conseil constitutionnel, les devoirs d’impartialité et de transparence sont-ils réellement respectés ? La justice et le contrôle constitutionnel pourront-ils être perçus plus longtemps comme crédibles, justes et véritablement indépendants ?
La réflexion que nous entendons mener ici sera donc articulée autour de trois (03) principaux axes : de l’importance des devoirs d’impartialité et de transparence (I), en passant par le respect des devoirs d’impartialité et de transparence face aux réalités politiques et au mode de nomination du procureur et du président du conseil constitutionnel (II), à une prise de position pour un renforcement des garanties d’impartialité et de transparence (III).
I- L’importance des devoirs d’impartialité et de transparence
Les devoirs d’impartialité et de transparence constituent les piliers de la justice et de l’État de droit (A) et sont la condition de légitimité institutionnelle (B).
A- L’impartialité : pilier de la justice et de l’État de Droit
L’impartialité consiste en l’obligation de juger ou de décider sans prendre parti ou position en faveur d’un camp, sans influence politique, personnelle ou idéologique[1]. En l’espèce, elle implique que le procureur de la république et le président du conseil constitutionnel agissent selon la loi et la constitution sans aucune influence notamment politique pouvant être une résultante d’un devoir moral de reconnaissance envers celui qui les a nommés.
Les instruments internationaux (tels que les principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature, adoptés par l’ONU[2]) consacrent l’exigence d’impartialité comme un principe universel.
B- La transparence : condition de légitimité institutionnelle
La transparence entraîne: clarté des procédures, motivation des décisions et publicité des actes essentiels[3]. Elle permet d’éviter ou d’éradiquer les soupçons de manipulation politique ou de favoritisme fait en faveur du président de la république ou des membres de son parti.
Dans un État démocratique, la transparence peut se définir comme un devoir moral envers les citoyens visant à renforcer leur confiance en les institutions de leur pays et leur foi en la justice fondant ainsi un État de Droit où tous les citoyens sont unanimes sur un fait : «la justice est existante dans notre pays».
II- le respect des devoirs d’impartialité et de transparence face aux réalités politiques et au mode de nomination du procureur et du président du Conseil constitutionnel
Entre un devoir de légalité et une dépendance hiérarchique, comment le procureur de la république doit-il agir (A)? Le président conseil constitutionnel est-il réellement le gardien de la constitution ou un instrument du pouvoir (B) ?
A- le procureur de la république : entre devoir de légalité et dépendance hiérarchique
En Côte d’Ivoire, le procureur de la république est nommé par le président de la république, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) encore que celui-ci est présidé par une personnalité nommée par le président de la république parmi les hauts magistrats en fonction ou à la retraite[4] ; un autre mode de nomination qui requiert également une réforme. Cette procédure est prévue par la constitution ivoirienne et surtout par la loi n° 2022-194 du 11 mars 2022 portant statut de la magistrature.
Le procureur de la république est en pratique, un magistrat du parquet, représentant du ministère public[5] près le tribunal. Il agit au nom de la société et exerce l’action publique (poursuites, réquisitions, etc.). Cependant, force est de constater le manque d’indépendance dans sa nomination car il relève de la hiérarchie du ministère de la justice, qui dépend du pouvoir exécutif.
Ainsi, son indépendance dans les affaires sensibles impliquant le pouvoir exécutif peut s’avérer parfois limitée. Il est donc nécessaire pour le procureur de la république de faire preuve d’impartialité dans ses poursuites en évitant toute sélection politique des dossiers.
B- le président du conseil constitutionnel : gardien de la constitution ou instrument du pouvoir ?
En CI, le président du conseil constitutionnel est nommé par le président de la république pour une durée de six (06) ans non renouvelables parmi les personnalités reconnues pour leur compétence et leur expertise avérées en matière juridique ou administrative[6].
Il faut savoir que le conseil constitutionnel comprend : un président ; des anciens présidents de la république, sauf renonciation expresse de leur part ; Six(06) conseillers dont Trois (03) désignés par le président de la république, deux (02) par le président de l’Assemblée nationale et un(01) par le président du Sénat[7].
La proximité entre le président de la république et le président du conseil constitutionnel peut susciter des doutes sur son indépendance, notamment lors de l’examen des élections présidentielles ou des lois contestées.
C’est là, que le devoir de transparence du conseil, notamment dans la motivation publique de ses décisions, devient alors essentiel pour dissiper des soupçons de partialité. Encore faudrait-il que les arguments énoncés pour motiver ses décisions, par le conseil ne soient pas dénués de sens et ne paraissent pas farfelus et inventés de toute pièce pour tromper la vigilance du peuple.
III- Pour un renforcement des garanties d’impartialité et de transparence
Il y’a des mécanismes institutionnels à consolider (A) et certaines exigences éthiques et déontologiques à promouvoir (B).
A- les mécanismes institutionnels à consolider
Il est plus que nécessaire de réformer le mode de nomination du procureur de la république et du président du conseil constitutionnel en CI.
Pour le parquet : il s’agirait d’asseoir l’indépendance en limitant l’influence hiérarchique, par exemple via l’avis conforme d’un organe indépendant pour les nominations ou décisions disciplinaires. Cela contribuera davantage au respect de l’impartialité et de la transparence[8].
Pour le conseil constitutionnel : l’évolution possible passe par un mode de nomination plus ouvert ou associant davantage de garanties, afin de dissiper tout doute légitime sur l’impartialité.
Bien que, l’idéal serait de trouver un moyen de retirer au président de la république le pouvoir de nommer le procureur de la république et le président du conseil constitutionnel à travers par exemple un vote organisé par le CSM où les électeurs seront les membres du corps de la magistrature ivoirienne. À cet effet, nous pouvons citer ici la République Démocratique du Congo où, bien que les neuf (09) membres de la cour constitutionnelle soient nommés par le président de la république dont trois (03) sur sa propre initiative, trois (03) désignés par le parlement réuni en congrès et trois (03) désignés par le CSM[9] ; le président de la cour constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de trois (03) ans renouvelable une seule fois. Il est investi par ordonnance du président de la république[10].
En plus de cela, il faut garantir une autonomie financière et administrative de ces institutions, instaurer un document public et systématique de motivation des décisions, renforcer le contrôle des conflits d’intérêts, et améliorer la publication des motifs. Ce sont là plusieurs pistes à explorer et travailler.
B- les exigences éthiques et déontologiques
Il faut promouvoir une culture de responsabilité, et de probité personnelle chez les magistrats et les juges constitutionnels; adopter et faire respecter des chartes d’éthique imposant la neutralité, la réserve et la loyauté envers la constitution et enfin former régulièrement les magistrats aux valeurs de neutralité, transparence et indépendance.
Pour le parquet, cela veut dire que le procureur ne doit pas être perçu comme « au service du pouvoir », mais comme garant neutre de la loi.
Pour le Conseil, cela implique que chaque membre incarne la neutralité institutionnelle, détaché de ses anciennes fonctions politiques.
Ainsi, la formation, la charte d’éthique, la transparence sur les parcours des magistrats et juges constitutionnels peuvent contribuer à cette culture.
CONCLUSION
Les devoirs d’impartialité et de transparence du procureur de la république et du président du conseil constitutionnel ne sont pas que des principes théoriques; ce sont aussi des garanties vivantes de la démocratie et de l’État de droit.
Dans un contexte où le pouvoir exécutif joue un rôle déterminant dans leurs nominations, ces devoirs doivent être renforcés par des mécanismes institutionnels réformés, réorganisés et des éthiques solides.
C’est à ce prix que la justice et le contrôle constitutionnel pourront rester crédibles, justes et véritablement indépendants.
Malan Magny Anne-Marie est une jeune juriste et chercheur en droit, spécialisée en droit privé. Titulaire d’un Master recherche obtenu à l’Université Internationale Privée d’Abidjan (UIPA) en 2023, ses travaux portent principalement sur les problématiques que révèlent le système juridique de son pays : la Cote d’Ivoire.
Auteure de quelques articles juridiques, elle s’intéresse particulièrement aux problématiques liées au système judiciaire ivoirien, au respect des droits fondamentaux et des libertés du citoyen ivoirien.
Ses recherches s’inscrivent dans une perspective à la fois théorique et pratique, avec pour objectif de contribuer à l’amélioration du système juridique et à la réflexion doctrinale en Afrique, notamment en Côte d’Ivoire.
[3] Droit.cairn.info, « Réflexions sur le principe de transparence » par Jennifer Marchand, p.p. 677-703
[4] Article 145 de la constitution du 8 novembre 2016
[5]www.loidici.com « Quelle est la différence entre ‘’procureur de la république’’ et ‘’procureur général’’
[6] Article 129 alinéa 1 de la constitution du 8 novembre 2016
[7] Article 128 de la constitution du 8 novembre 2016
[8]www.questions-constitutionnelles.fr Revue de droit constitutionnel, « L’impartialité des membres du conseil constitutionnel en question » par les professeurs Lauréline Fontaine, Thomas Perroud et Dominique Rousseau, 5 janvier 2024
[9] Article 158 alinéa 1 de la constitution du 05 Février 2011 de la RDC
[10] Article 158 alinéa 5 de la constitution du 05 Février 2011 de la RDC
L’orpaillage clandestin en Côte d’Ivoire, l’ombre d’un fléau, derrière l’éclat de l’or
RESUME
L’orpaillage clandestin représente l’un des phénomènes les plus dévastateurs en Afrique, précisément en Côte d’Ivoire, pour qui ce phénomène constitue un cancer pour l’économie et l’environnement. Cette activité s’est profondément enracinée malgré les mesures répressives. Alimenté par la pauvreté rurale, l’instabilité des revenus agricoles, la corruption locale et la forte demande mondiale d’or, il mobilise des réseaux transfrontaliers organisés qui financent parfois des groupes armés. Ses impacts sont multiples, pollution des cours d’eau par le mercure et le cyanure, la déforestation, la perte de biodiversité, l’insécurité alimentaire, les maladies graves, le travail des enfants et la déscolarisation. Sur le plan économique et politique, l’orpaillage entraîne des pertes, fragilise l’économie formelle et remet en cause l’autorité publique.
Les analyses ont montré que malgré les mesures de lutte et de répression, l’activité persiste. Les mécanismes sociaux, le renforcement du code minier, la loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes destructives massives de ces dix dernières années ont certes permis de démanteler des sites illégaux mais l’exploitation artisanale illégale demeure.
Cependant, cette étude a relevé que les mécanismes ne sont peut-être pas les plus appropriés. En effet, après dix ans de lutte et de répression, la solution ne serait-elle pas autre ?
En définitive, cette recherche a mis en évidence que l’éradication de l’orpaillage clandestin ne repose pas foncièrement sur la répression.
Mots clés: Orpaillage clandestin – Impacts multiples – Réseaux transfrontaliers.
ABSTRACT
Illegal gold panning is one of the most devastating phenomena in Africa, particularly in Côte d’Ivoire, where it is a cancer on the economy and the environment. This activity has become deeply entrenched despite repressive measures. Fuelled by rural poverty, the instability of agricultural incomes, local corruption and strong global demand for gold, it involves organised cross-border networks that sometimes finance armed groups. Its impacts are manifold: pollution of watercourses by mercury and cyanide, deforestation, loss of biodiversity, food insecurity, serious illnesses, child labour and children dropping out of school. Economically and politically, artisanal gold mining leads to losses, undermines the formal economy and challenges public authority.
Analyses have shown that, despite measures to combat and crack down on the activity, it persists. Social mechanisms, the strengthening of the mining code, the law on combating money laundering, the financing of terrorism and the proliferation of weapons of mass destruction over the last ten years have certainly helped to dismantle illegal sites, but illegal artisanal mining continues.
However, this study has found that these mechanisms may not be the most appropriate. Indeed, after ten years of combating and cracking down on the issue, might there not be another solution?
Ultimately, this research has shown that the eradication of illegal gold panning does not fundamentally rely on law enforcement.
La Côte d’Ivoire est l’un des principaux pays producteurs d’or en Afrique. L’extraction de métal précieux a connu un volume croissant au cours des dix dernières années ; la production et l’exploitation annuelle ont excédé les 40 tonnes depuis 2021[1]. Cette exploitation est bénéfique pour la croissance de l’économie ivoirienne. Si cette forte présence des ressources minières est une opportunité pour le développement de la Côte d’Ivoire, elle est une aubaine pour l’orpaillage clandestin.
L’orpaillage clandestin, désigne l’exploitation illégale de gisement d’or, réalisée sans autorisation légale et en violation des réglementations en vigueur[2]. Cette activité est qualifiée de « cancer », car elle dépasse les frontières de la Côte d’Ivoire, et constitue une gangrène pour l’écosystème ouest-africain. C’est loin d’être une simple activité, il s’agit d’une exploitation artisanale de l’or exercée hors de tout encadrement juridique, et avec des moyens dévastateurs pour l’environnement.
Ces dernières années, le secteur minier s’est imposé comme un véritable moteur de croissance pour l’économie ivoirienne. Pourtant, l’orpaillage clandestin constitue un frein majeur à ce développement. Chaque année, la Côte d’Ivoire enregistre une perte estimée à près de 4 600 milliards de francs CFA, soit l’équivalent de plus de 142 tonnes d’or qui échappent au contrôle de l’État[3].
L’orpaillage clandestin en Côte d’Ivoire s’inscrit dans un secteur minier marqué par une forte croissance mais fragilisé par l’informel. L’absence de régulation et l’irrégularité de cette activité rendent difficile la traçabilité de l’or après extraction. Les autorités ivoiriennes se heurtent à des réseaux organisés qui recourent à des procédés de transformation sophistiqués. Ce stratagème permet l’injection de l’or ivoirien dans les circuits commerciaux internationaux sous une apparence licite, relevant d’un véritable blanchiment de capitaux lié à l’or[4].
Par ailleurs, la facilité avec laquelle les gisements échappent au contrôle étatique s’explique aussi par la porosité des frontières ivoiriennes. Cette vulnérabilité favorise un trafic régional d’or, alimentant des flux transfrontaliers vers des pays voisins tels que le Burkina Faso, le Mali, le Ghana ou le Togo, avant que l’or ne soit réinjecté sur des marchés internationaux, souvent vers des destinations indéterminées.
En dépit des mesures de répressions mises en place par les autorités, l’exploitation illégale de l’or demeure persistante. La continuité de l’économie informelle de ce secteur montre qu’il est fortement ancré en Côte d’Ivoire. Elle parait être une activité imparable et continue sa prolifération sur le territoire.
Face à cela il semble essentiel de s’interroger sur l’effectivité des mesures contre l’orpaillage illégal et leurs limites. Car, derrière cette activité se cache un danger écologique et des enjeux sécuritaires majeurs.
Dès lors, le nœud du sujet est le suivant : Quelles mesures faut-il prioriser face à la prolifération de l’orpaillage clandestin ? De cette préoccupation découlent des questions subsidiaires : Quels sont les facteurs de ce fléau ? Quels sont ses impacts? Quels sont les perspectives?
Notre étude a pour intérêt la compréhension de la prolifération de l’orpaillage illégal sur le territoire ivoirien. Aussi, d’analyser l’effectivité des mécanismes de sa répression, afin de proposer d’autres, au regard de la croissance de cette gangrène.
METHODOLOGIE
Cet article repose sur une approche qualitative et documentaire visant à analyser les causes, les impacts et les mécanismes de répression de l’orpaillage clandestin en Côte d’Ivoire. Elle s’appuie d’abord sur la collecte de données issues de sources variées : textes légaux et réglementaires tels que le Code minier ivoirien et les lois relatives au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, rapports officiels de différents Ministères, du Conseil National de Sécurité et de l’Agence Ivoirienne de Presse, ainsi que des études académiques et journalistiques African Gold Report, Novethic, TV5 Monde, Geotrop, etc… Ces documents ont permis de cerner l’évolution du phénomène, ses racines et ses manifestations actuelles. L’analyse qualitative s’est ensuite concentrée sur l’identification des facteurs indirects et des facteurs directs afin de comprendre les dynamiques qui alimentent la persistance de l’orpaillage illégal. Une approche comparative a été mobilisée pour mettre en parallèle les mesures répressives existantes en Côte d’Ivoire avec leurs limites.
Enfin, une synthèse critique a permis d’évaluer l’effectivité des politiques publiques mises en œuvre au cours des dix dernières années, de mettre en évidence les insuffisances de la répression seule et de proposer des pistes alternatives, notamment la formalisation souple du secteur minier artisanal et l’intégration des communautés locales dans la gouvernance. Cette méthodologie vise ainsi à fournir une compréhension globale du phénomène, en articulant diagnostic des causes, analyse des impacts et évaluation des politiques publiques, afin de dégager des solutions durables et adaptées au contexte ivoirien.
CHAPITRE I : LES RACINES DE L’ORPAILLAGE CLANDESTIN SUR LE SOL IVOIRIEN
L’évolution de l’orpaillage en Côte d’Ivoire est le fait de plusieurs facteurs qui ne remonte pas de cette décennie. Ce phénomène s’était auparavant étendu dans quelques zones. Cependant il s’est aujourd’hui manifesté sur presque toute l’étendue du territoire.
La persistance de cette activité est due à l’organisation de ces acteurs, Ceux-ci recourent à des mécanismes favorables à leur activité. Ces mécanismes ont permis à ce réseau de résister jusqu’à ce jour malgré les mesures de lutte et de répression mis en place par le gouvernement ivoirien. Ils sont se construire sur grâce à plusieurs facteurs. Les acteurs de ce réseau illégal, agissent en prospection des terres, qui ensuite s’achève sur une élaboration de plan d’action, qui consiste à trouver une main d’œuvre favorable à l’exploitation[5].
Les facteurs de son enracinement sont tant indirects que directs. Nous avons des facteurs humains, économiques, sociaux et politiques. Ils ont participé à l’évolution constante de ce phénomène qui aujourd’hui semble imparable.
A. Les facteurs indirects de l’orpaillage clandestin sur le sol ivoirien
Les facteurs indirects ont contribué au développement de l’orpaillage clandestin en Côte d’Ivoire. Ils ont créé des conditions propices à l’orpaillage clandestin.
La pauvreté rurale, le manque d’alternative économique dans les zones minières, l’instabilité des revenus agricole, chômage croissant, L’instabilité sécuritaire dans les zones reculées, la complicité et la corruption des agents locaux.
La pauvreté rurale est d’abord l’un des facteurs indirects de l’orpaillage clandestin sur le sol ivoirien. Cette situation se caractérise par un manque de ressources financières, d’infrastructure, caractérisant le mode de vie vulnérable de la population. Les zones rurales sont fortement marquées par la pauvreté. En 2018, plus de 20 régions ont connu une extrême pauvreté, avec un pourcentage de 10 à 28. Les zones urbaines, étaient les moins touchées. Le district d’Abidjan avait une population de plus de cinq millions d’habitant, la population la plus élevée du pays. Elle n’atteignait pas le seuil de 1% d’extrême pauvreté[6].
Quelques années plus tard, au regard des derniers rapports, la lutte contre la pauvreté a connu une nette amélioration en milieu urbain, contrairement au milieu rural qui a négativement évolué, à savoir 54,4% en 2018 contre 54,7% en 2021[7]. La pauvreté croissante dans le milieu rural pousse la population à la recherche rapide de gain.
Ensuite, en tant que premier producteur mondial de cacao, la Côte d’Ivoire connaît une baisse de ses revenus agricoles. Le secteur agricole plus précisément le cacao est confronté à l’instabilité des cours internationaux et à un ralentissement des ventes. Face à cette turbulence du marché de l’or brun, le gouvernement ivoirien a décidé de réduire dramatiquement le prix bord champ payé aux producteurs pour la campagne intermédiaire 2025-2026[8]. Si le cacao a connu un prix record de 2800 FCFA, le bouleversement économique de la filière a fortement impacté le nouveau prix actuel. Le conseil du Café-Cacao, pour la campagne intermédiaire 2025-2026, a fixé le prix minimum garanti producteur à 1200 FCFA[9]. Cette instabilité de la filière, défavorise les paysans cultivateurs, qui dépendent fortement de l’agriculture dans les zones rurales. De plus, l’écoulement des stocks de cacao restants s’avère difficile. Les producteurs ne risquent-ils pas de produire à perte ?
Les agriculteurs ne subissent pas que l’instabilité du secteur cacao. Ils font également face au prix minimal de l’or blanc, qui est le quatrième produit agricole en terre ivoirienne. Pour la campagne 2025-2026, le gouvernement a fixé le kilogramme du coton à 310 FCFA pour le premier choix, et 285 FCFA pour le second choix[10]. À ce prix la filière du coton oblige les agriculteurs à migrer vers d’autres secteurs plus attrayant.
À l’heure actuelle, le secteur minier ivoirien est l’un des plus attractifs. La Côte d’Ivoire se hisse à la première place en Afrique de l’Ouest, et cinquième sur l’étendue du continent. Cette attractivité semble être une reconversion pour les agriculteurs face à la crise du cacao et l’insuffisance des revenus du coton. Cependant, cet intérêt minier, précisément celui de l’or est à craindre, car les agriculteurs lésé dans leur secteur, représente une main d’œuvre potentielle pour le réseau illégal d’orpailleur[11].
De surcroît, l’instabilité sécuritaire dans certaines zones frontalières, plus précisément dans le nord, joue un rôle dans l’évolution constante de l’orpaillage clandestin. Les orpailleurs clandestins sont majoritairement des ressortissants des pays frontaliers et de l’économie[12]. Cette insécurité est due à la porosité des frontières entre la Côte d’Ivoire et ses voisins. Certains pays frontaliers, grâce à leur culture d’exploitation traditionnelle, constituent une manœuvre favorable à l’exploitation clandestine aurifère en Côte d’Ivoire. Le 23 dans plusieurs pays de la sous-région dont la Côte d’Ivoire[13]. Cette tentative confirme, plus ou moins, que les réseaux illégaux d’orpailleurs clandestins proviennent des pays de la sous-région.
Par la suite, les autorités locales jouent un grand rôle dans la pérennisation du fléau. En dépit des stratégies de lutte en place, le fléau ne fait que s’accroitre en milieu rural. L’hypothèse de complicité et de corruption est inévitable, parce qu’aucun orpailleur clandestin ne s’installe dans un village sans l’autorisation des autorités locales[14]. Cette prétendue autorisation donnée par ces autorités aux orpailleurs clandestins violerait les règles légales. Seul le ministre chargé des mines est habilité à délivrer des permis de recherche, des permis et autorisations d’exploitation [15].
Ces facteurs, de manières indirectes continuent de participer à la croissance de l’orpaillage illégal en terre ivoirienne. Toutefois, ces facteurs sont loin d’être les facteurs de persistance de ce phénomène. Outre, les facteurs indirects, nous étudierons les facteurs directs.
B. Les facteurs directs d l’orpaillage clandestin sur le sol ivoirien
Le phénomène grandissant de l’orpaillage illégal est dû à des facteurs directs. Ces facteurs sont dits directs, en ce que malgré les moyens de lutte en place, ils favorisent toujours l’exploitation illégale. Par ces causes, la Côte d’Ivoire fait partie des pays de l’Afrique l’ouest, les plus touchés par ce fléau[16].
Il est question de la forte demande d’or sur le marché International, du réseau transfrontalier organisé, du financement de groupes armés non Etatique via l’or illicite, le rôle des acheteurs.
Tout d’abord, la forte demande sur le marché International de l’or bouscule les productions et exportations de l’or. 1231 tonnes telle est la demande du marché mondial au premier trimestre 2026, représentant un record sur marché, évalué à 198 milliards de dollar, une hausse de 74 % en an[17]. Ces fortes demandes attirent progressivement la montée de réseau illicite d’orpailleurs à la recherche de gain rapide. En effet, face à ces demandes l’Afrique, l’un des continents les plus productifs d’or subi les revers, car l’exploitation d’aurifère illégal devient une option pour les clandestins. La Côte d’Ivoire s’illustre parfaitement dans ce cas, avec environ 142 tonnes d’or sorties des circuits officiels représentant un manque à gagner estimé à 4.600 milliards de francs CFA[18].
De plus, les circuits informels de négoce d’or sont vulnérables au blanchiment d’argent, effectivement, le flux d’or illégal peut servir de blanchiment de capitaux, l’or peut être commercialisé de manière anonyme, ce qui rend complexe la vérification de sa trace et l’identification du vendeur et de l’acheteur.
En outre, l’absence de traçabilité et de documentation peut permettre à des fonds d’origine illicite d’être injectés dans l’économie via l’achat et la revente de métaux précieux[19]. L’absence de moyens de localisation constitue un frein à la lutte contre ce fléau, ce qui est favorable pour le réseau qui use d’un mécanisme de transformation qui suit le détachement du sol. Après extraction, l’or subit un processus de raffinage appelé fusion, il est introduit clandestinement pour être fondu, ainsi après ce processus, son origine disparaît[20].
Par ailleurs, le marché de l’or très lucratif présente également des opportunités génératrices de revenu pour les criminels à chaque étape, de l’extraction à la vente au détail. Ces revenus acquis par le biais de flux d’or illégal constituent un moyen de financement d’activités criminelles sous-jacentes comme le terrorisme. L’incompatibilité entre client et profession, le schéma inhabituel de transaction, l’utilisation de forte somme en numéraires, l’inclusion des sociétés écrans, les transferts internationaux vers des sociétés non enregistrées, compliquent le démantèlement du réseau organisateur, ce qui est à leur avantage. Ces comportements précités sont susceptibles d’être liés à un financement de groupe terroriste. C’est serait à travers les gains issus de l’exploitation illégale d’aurifère que certains groupes armés non étatiques sont financés[21].
Pour finir, la commercialisation de l’or illégal après l’extraction est vendue dans des conditions non réglementaires et parfois en falsifiant des documents. Cela, compromet ainsi l’intégrité de la chaîne d’approvisionnement et rend difficile la distinction entre production légale et illégale.[22]
CHAPITRE II : LES REPERCUSSIONS MULTIPLES DE L’ORPAILLAGE CLANDESTIN SUR LE SOL IVOIRIEN
L’exploitation illégale d’or en Côte d’Ivoire a coïncidé avec l’instabilité politique de 2002-2010. Ces instabilités ont provoqué un affaiblissement du contrôle de l’Etat dans certaines zones, plus précisément le Nord de la Côte d’Ivoire ; Le nord a été tristement impacté par ce phénomène. Aujourd’hui ce fléau sévit toujours et a pris de l’ampleur, s’étendant sur plus 30 régions du pays.[23]
Cette activité, au caractère imparable, s’est développée et continue d’impacter deux décennies plus tard. Les effets d’autrefois se sont enracinés, et se propagent jusqu’à ce jour. Sa croissance a produit des effets néfastes à tous les niveaux, sur le plan environnemental, social, économique et politique.
A. Les impacts majeurs de l’orpaillage clandestin sur le plan environnemental et social
Les répercussions de ce fléau se ressentent sur l’étendue du territoire ivoirien. Autrefois, pratiqué à petite échelle, souvent à l’aide de moyens rudimentaires comme la calebasse, l’orpaillage clandestin s’appuie désormais sur des équipements lourds : dragues, motopompes, excavatrices et autres dispositifs permettant de traiter rapidement d’importantes quantités de terre et de sédiments[24]. Ce phénomène entraîne de multiples répercussions sur l’environnement et la vie quotidienne des populations.
Sur le plan environnemental,
Les ressources d’eau : Les cours d’eaux sont touchés par des composants chimiques tels que le mercure et cyanures qui sont prohibés dans les activités artisanales et illégales, ils polluent profondément les cours d’eau[25]. Car le cyanure et le mercure ne sont pas traités, ainsi en contact de l’eau, le mercure se transforme en méthyl mercure et le cyanure libère l’acide cyanhydrique, la collision de ces deux composants provoque un gaz toxique. Par conséquent, les cours d’eau, principales sources d’approvisionnement obtiennent une couleur jaunâtre.[26]
La dégradation du sol : La détérioration accélérée du sol est due aux produits chimiques injectés dans le sol et la pollution par les déchets. Les impacts sur le sol sont l’érosion, l’infertilité et la contamination par des substances nocives ce qui est défavorable à l’économie agricole[27].
Les répercussions sur la flore : Les forêts ne sont également pas épargnées par ce phénomène, l’installation des orpailleurs nécessite le défrichage, la coupe de bois et de pailles pour la construction d’hangars[28].
La biodiversité aquatique : Le dragage utilisé par les orpailleurs entraine la pollution des eaux, de même que les huiles de vidanges, les gasoils, le cyanure et le mercure versé dans les fleuves tuent les poissons, empêchent leur reproduction et cause la disparition des espèces aquatiques[29].
Les conséquences de l’orpaillage clandestin sur l’environnement ont des effets néfastes sur la vie quotidienne de la population.
Sur le plan Social,
L’insécurité alimentaire : L’impact du fléau sur le sol représente un danger pour la sécurité alimentaire la population. La dégradation du sol étant un facteur de réduction des surfaces cultivables, ce qui provoque la baisse des productions alimentaires[30].
La santé de la population : Le bien-être de la population est mis à rude épreuve, car l’eau polluée utilisée pour les activités domestiques pourrait provoquer de grave maladie[31]. De même que s’alimenter de poisson contenant du cyanure ou du mercure est un danger pour le système nerveux et le rein[32]. Ils sont également exposés aux terres et eaux intoxiquées après le départ des orpailleurs, ce qui peut entrainer d’autres maladies. Il est de même pour les orpailleurs dans l’informel qui n’usent pas des moyens nécessaires, ainsi ils sont ouverts à toutes sortes de contaminations et maladie dangereuse dues aux produits chimiques, ce qui représente un grave danger sanitaire pour les personnes qu’ils fréquentent hors des sites.
L’insécurité sociale : Les orpailleurs représentent un danger pour les communautés des zones pillées. Ils occasionnent la prolifération des armes mettant en péril la population. De plus, la population fait face aux éboulements de terrain suite à l’utilisation d’explosifs pour l’abattage des roches supposées minéralisées, pratiques interdites par la réglementation minière ivoirienne[33].
Le travail des enfants : Les sites orpaillages sont fortement composés de jeunes enfants, parfois âgés de moins de 12 ans qui y travaillent. Déjà prohibé les enfants travaillent en plus dans des conditions désastreuses, sans protection dans des eaux souillées par des produits chimiques mettant leur vie en danger[34], de surcroît plusieurs d’entre eux abandonnent les études au profit de cette activité, participant ainsi au taux élevé de déscolarisation.
L’inexistence des activités agricoles : ’extraction artisanale de l’or est une réalité incontournable, son essor fulgurant fait obstacle aux activités agricoles, première activité en zone rurale. Pour le gain rapide, les agriculteurs délaissent les champs au profit de l’orpaillage clandestin.
L’installation illégale des orpailleurs sur les sites d’aurifères provoquent des conflits territoriaux entre la population locale et les orpailleurs.
Ces impacts environnementaux et sociaux, déjà préoccupants, ne doivent pas occulter les conséquences économiques et politiques de l’orpaillage clandestin sur le territoire ivoirien. En effet, la dégradation de l’écosystème et la fragilisation des communautés locales s’accompagnent de pertes financières considérables pour l’État, d’un affaiblissement de l’économie formelle et d’une remise en cause de l’autorité publique. Il convient donc d’examiner ces dimensions afin de saisir pleinement l’ampleur du phénomène.
B. Les impacts majeurs de l’orpaillage clandestin sur le plan économique et politique
Au-delà des atteintes environnementales et sociales, l’orpaillage clandestin se révèle être un véritable fléau économique et politique, privant l’État de ressources essentielles, fragilisant l’économie formelle et sapant l’autorité publique dans les zones minières.
Sur le plan économique,
La Côte d’Ivoire subit d’énormes pertes : Avec 142 tonnes d’or sorties des circuits officiels, les pertes annuelles pour la Côte d’Ivoire est estimée à 4 600 milliards de francs CFA. Derrière ces chiffres vertigineux se cachent un déséquilibre des recettes publiques, un manque à gagner qui coute cher à l’économie ivoirienne[35].
L’affaiblissement de l’économie formelle : Les opérateurs clandestins, n’ayant aucune charge fiscale ni obligation de conformité, créent une concurrence déloyale pour les acheteurs et vendeurs agréés qui respectent le cadre légal. Cette déstructuration du marché de l’or crée un déséquilibre économique.
La circulation illicite d’or : Des individus et des structures achètent de l’or et du diamant sans disposer des agréments. Ainsi, ils opèrent en dehors de tout cadre légal et privent l’État de recette fiscale. Cette circulation illicite est susceptible d’être affiliée au blanchiment de capitaux et d’alimenter les réseaux de criminelles. l’Etat perd alors tout contrôle sur les flux financier liés à l’or[36].
Allocation pour la réhabilitation des écosystèmes dégradés : À travers Abidjan Legacy Program (ALP), le gouvernement a mis en place un système de restauration et de réhabilitation des écosystèmes dégradés. Entre autres des écosystèmes forestiers, les écosystèmes terrestres et les écosystèmes aquatiques. En effet, les écosystèmes sont impactés par l’orpaillage qui les intoxique et les détruit par le biais des produits chimiques, des creusages et découpages de bois[37].
Sur le plan politique,
La décadence de l’autorité de l’Etat : Les sites d’aurifère s’élargissent de plus malgré le durcissement des mesures prises par le gouvernement. L’on constate qu’entre 2021-2026 plus de 8000 sites ont été démantelés[38]. Le constat réel que ce fléau est plus encré qu’auparavant.
La complicité et la corruption des autorités : L’implication de certaines autorités rurales, locales voire nationales freine la lutte. Ce qui crée une méfiance du peuple vis-à-vis de leur dirigeant dans leur gestion gouvernementale[39].
Un conflit politico-communautaire : Les acteurs de l’orpaillage clandestin en Côte d’Ivoire proviennent à 65% des pays de la sous-région, ce qui engendre généralement des tensions entre les communautés vivant sur la terre ivoirienne et fragilise les relations harmonieuses entre les pays voisins.
Discrédit International : L’ampleur du phénomène de l’orpaillage clandestin, peut être perçue comme une mauvaise gestion des ressources naturelles.
L’ampleur des conséquences environnementales, sociales, économiques et politiques de l’orpaillage clandestin démontre la gravité du phénomène et la nécessité d’une réponse ferme. Dès lors, il importe d’examiner les mécanismes de répression actuellement mis en œuvre, ainsi que les perspectives de mesures durables, afin de restaurer l’autorité de l’État et de protéger les ressources naturelles.
CHAPITRE III : LES MECANISMES DE REPRESSION ET LES PERSPECTIVES DURABLES DE L’ORPAILLAGE CLANDESTIN CÔTE D’IVOIRE
Devant l’ampleur des conséquences multiformes de l’orpaillage clandestin, il devient impératif d’examiner les mécanismes de répression déjà mis en place. Aussi, d’envisageant des solutions durables, capables de renforcer l’efficacité de la lutte et d’assurer une gestion pérenne des ressources naturelles.
A. Les mécanismes de répressions
À la montée silencieuse de l’orpaillage clandestin sur nos cieux, plusieurs mesures, projets, programmes ont été mis en place par le gouvernement ivoirien dans le but de lutter contre la prolifération du fléau sur l’ensemble du territoire, notamment :
Le Programme national de rationalisation de l’orpaillage : En Octobre 2013, face à la monté du fléau, le PNRO a été adopté par le gouvernement. Ce programme triennal regroupait plusieurs, la phase préparatoire, la connaissance de milieu, la classification et l’organisation, la formation des orpailleurs et la prise en compte des impacts sur l’environnement[40]. Ce programme avait pour mission d’organiser et encadrer l’activité d’orpaillage pour qu’elle passe d’une exploitation clandestine et illégale à une activité minière légale. Entre 2014-2016, plusieurs sites ont fermés et des orpailleurs interpellés, le bilan était favorable, le PNRO semblait fonctionner. Mais, quelques mois plus tard, les orpailleurs entreprirent un retour massif[41].
La création de groupement spécial : En 2021, pour lutter contre l’orpaillage illégal, le conseil national de sécurité a annoncé la création d’un groupement spéciale de répression l’orpaillage illégal. Par le biais de ce groupement spécial plus de 8 500 sites d’orpaillage illégal ont été déguerpi, 4 474 individus dont 65% d’étrangers ont été déféré, plus de 960 millions de francs CFA et d’environ 136 kilogrammes d’or ont été saisir et engins et matériels ont été confisqués et détruire courant l’année 2021 au premier trimestre 2026[42].
Le renforcement du code minier : Le 29 Novembre 2022, La Commission des Affaires Economiques et Financières (CAEF) de l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité sur présentation du Ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, le projet de loi portant ratification de l’ordonnance n°2022-239 du 30 mars 2022 portant modification des articles 183, 184, 185, 186, 187, 188, et 189 de la loi n°2014-138 du 24 mars 2014 portant code minier[43]. L’objectif était de renforcer le dispositif répressif. Grâce à ces modifications, les matériaux , les produits miniers et autres objets peuvent être saisi sans qu’aucune condamnation n’intervienne en cas de fuite des auteurs non identifiés des infractions ; la désignation d’un interlocuteur unique pour les officiers de police judiciaire en charge de la poursuite des infractions au code minier qui est le procureur de la République près le tribunal de première instance d’Abidjan, dont la compétence en la matière est étendue sur l’ensemble du territoire national. Ainsi que la limitation du pouvoir de transaction reconnu à l’administration minière, de sorte à exclure du champ de la transaction l’orpaillage illégal, les connexions avec les infractions commises en matière de terrorisme, de blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme et les infractions à la législation sur les stupéfiants[44].
Le renforcement de la loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement de terrorisme et la prolifération d’armes destructives et massives : En Novembre 2023, la loi n° 2016-992 du 14 Novembre 2016 portant lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement de terrorisme a été renforcer par l’ordonnance n°2023-875 du 23 Novembre 2023. La Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières de Côte d’Ivoire (CENTIF-CI) a été formalisée et est désormais clairement intégrée dans le dispositif national de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et la prolifération d’armes destructives et massives. Ces modifications s’inscrivent dans l’harmonisation de recommandations adoptées par le conseil des ministres de l’UEMOA en mars 2023[45]. Àtravers ces programmes, projets et moyens de répressions misent en place par le gouvernement, on constate un réel désir d’éradication du phénomène d’orpaillage clandestin.
Nonobstant, on constate que le fléau ravage plus et qu’il est plus présent que contrer. On remarque, des découvertes journalières de site d’exploitation illégale. Malgré les campagnes de sensibilisation, le mal se propage et apparait comme un phénomène imputable.
Partant de moins de 100 sites découverts auparavant[46], nous assistons à un démantèlement officiel de plus de 8000 sites[47]. Qu’en-est-il des sites non officiels ?
Malgré l’existence de dispositifs de lutte, leur faible effectivité révèle des limites importantes. Effectivement, les mesures actuelles, bien qu’elles traduisent une volonté de l’État, elles demeurent insuffisantes et peinent à enrayer le phénomène. Il convient donc d’envisager des mesures durables, plus adaptées et plus efficaces.
B. Les perspectives durables
L’inefficacité des dispositifs existants invite à une réflexion approfondie sur des perspectives durables, capables d’assurer une lutte cohérente et pérenne contre l’orpaillage clandestin. Pour parvenir à l’éradication du fléau, il faut prendre en comptes ses faibles, pour initier des reformes favorables durables. En cela il nous revient de nous questionner.
Les mesures répressives ciblent-elles les orpailleurs eux-mêmes, ou remontent-elles jusqu’aux réseaux de blanchiment et aux acheteurs finaux ?
Cette préoccupation s’inscrit dans notre réalité, en effet, il est bien vrai que les orpailleurs sont interpelés, mis aux arrêts, mais qu’en est-il du réseau organisateur ?
La réponse claire à cette préoccupation est la mise en place d’un système de localisation. Ce système permettra de remonter jusqu’au réseau organisateur, pour y arriver, la Côte d’Ivoire devrait s’inspirer du modèle de Kimberley en l’adaptant au secteur aurifère. Le Processus de Kimberley (PK) est un système de certification international visant à réglementer le commerce des diamants bruts. Il a pour objectif de protéger le commerce légal de diamants bruts en endiguant l’afflux de diamants de conflits sur le marché mondial[48]. La traçabilité peut être également renforcée par des outils numériques comme le blockchain pour certifier l’origine de l’or, mise en place de bases de données interconnectée entre douanes et services miniers, drones pour surveiller les sites. Cela permet de réduire l’opacité du secteur. À défaut le phénomène continuera de sévir tant que le grand réseau ne sera pas démantelé.
Puis, le droit ivoirien peut-il agir seul lorsque le fléau est foncièrement transfrontalier?
Les sites extractions illégales plus précisément au nord, zone frontalière au Burkina, Mali sont poreuses. Cette zone permet fréquemment un eldorado aux migrants clandestin qui participe à l’exploitation illégale d’or. Pour corroborer, le bilan de conseil national de sécurité expose un déferrement de plus de 4000 orpailleurs à 65% étranger. Cette démonstration répond par la négative à la préoccupation précitée. C’est pour cela qu’une coopération sous régionale s’impose avec les pays d’origine des orpailleurs. Ils devront travailler mutuellement afin de combattre ce phénomène qui compromet leur crédibilité internationale. Ils devront mener une campagne de sensibilisation transfrontalier sur les conséquences communes de l’orpaillage clandestin, créer un plan d’alerte sécuritaire à travers une brigade mixte pour les zones sensibles, mettre en place un observatoire régional , créé un cadre juridique commun en harmonisant les sanctions et les lois minières au sein de la CEDEAO et de l’AES, un partage d’informations sur les transactions avec les autorités douanières pour tracer les flux financiers liés à l’or, et pour finir un fond commun pour financement des opérations.
Par ailleurs, droit ivoirien sanction-t-il le caractère clandestin ou informel?
Le code minier ivoirien sanctionne à la fois le caractère clandestin et informel de l’activité, exercer sans autorisation légale, en violation des règles et dans les zones forestières. Pourtant, les différentes arrestations n’ont pas fait cesser l’activité, bien au contraire, elle semble progresser. À l’instar du Ghana, la Côte d’Ivoire gagnerait à encadrer techniquement l’exploitation artisanale sur son territoire. En effet, l’EMAPE (Exploitation minière artisanale et à petite échelle) représente près de 35 % de la production aurifère ghanéenne, contre seulement 1,2 % en Côte d’Ivoire. Or, plus de 142 tonnes d’or échappent chaque année au contrôle de l’État, privant le pays de ressources fiscales considérables. Cet encadrement réduira certainement l’orpaillage clandestin, et encouragera les individus à travailler dans la légalité.
Par quels circuits les orpailleurs clandestins en Côte d’Ivoire parviennent-ils à se procurer le mercure malgré la Convention de Minamata ?
La Côte d’Ivoire a signé la convention de Minamata sur le mercure le 10 octobre 2013. La convention promeut la protection de l’environnement et la santé humaine. Elle impose un usage limité dans l’exploitation minière artisanale et une utilisation contrôlée. Or, les orpailleurs clandestins utilisent abondamment le mercure dans l’extraction illégale de l’or. Pour rendre effective la convention à laquelle elle est partie, la Côte d’Ivoire devra intensifier les inspections douanières et sécuritaires sur les points de passage connus pour le trafic de mercure. Également, mettre en place des unités spécialisées dans la détection des produits chimiques interdits. Aussi, elle devra imposer un système de traçabilité obligatoire pour l’importation et la distribution du mercure (registre des importateurs, licences, suivi des stocks) et interdire la vente libre du mercure et limiter son usage aux secteurs industriels autorisés. Le non-respect de ces dispositions devra être soumis à des sanctions.
Malgré un cadre juridique restrictif et des opérations de répression, l’orpaillage clandestin persiste, preuve que l’approche punitive est insuffisante. La formalisation souple du secteur artisanal pourrait pallier ce mal. Elle viserait à adapter le cadre légal aux réalités des petites mines et de l’exploitation artisanale, à accorder un soutien aux petits exploitants par des allocations destinées à moderniser leurs techniques et à réduire l’impact environnemental. L’État pourrait délimiter des zones spécifiques réservées à l’exploitation artisanale. Ce qui facilitera le contrôle de l’activité permettra d’encadrer l’usage des produits chimiques afin de limiter les risques sanitaires et écologiques. Pour que ces mesures soient effectives, les autorités traditionnelles et la population locale devront être associées à l’initiative, afin de garantir une gouvernance inclusive et une répartition équitable des bénéfices. Sans cette inclusion de la population, la stratégie de formalisation risquerait de connaître le même sort que le PNRO (Programme National de Régularisation de l’orpaillage), resté largement inefficace.
Puis, il faudra renforcer les compétences de la cellule nationale de traitement d’informations financière de Côte d’Ivoire (CENTIF-CI) sur le blanchiment de capitaux lié aux ressources minerais précisément celui de l’or, en mettent en place un organe spécialisé en métaux précieux pour renforcer les compétences sur les techniques de blanchiment liées aux minerais. À travers cet organe, une surveillance ciblée sur les flux financiers liés à l’exploitation d’or et au commerce permettra d’identifier les transactions douteuses.
In fine, il serait nécessaire d’établir une coordination inter-institutionnelle entre la cellule nationale de traitement d’informations financière Côte d’Ivoire (CENTIF-CI), la douane et la direction générale des mines et la BCEAO afin de centraliser les informations sur la production, la commercialisation et l’exportation pour pister les reds flags par des indicateurs de risques.
CONCLUSION
Au terme de cette étude, il ressort que l’exploitation illégale de l’or a pris ses marques en Côte d’Ivoire. Au fil des années, cette activité s’est propagée sur presque toute l’étendue du territoire, apparaissant comme un phénomène multidimensionnel qui dépasse la simple recherche de profit individuel avec des conséquences particulièrement lourdes sur l’environnement. L’analyse des données a démontré que l’orpaillage clandestin est le fruit de plusieurs facteurs. L’objectif de cette étude étant la recherche de mesures primordiales pour contrer la prolifération de l’activité sur le sol ivoirien. Nous avons examiné les mesures du gouvernement de 2013 à 2023 sur la lutte et la répression de l’orpaillage clandestin, il s’est relevée parmi ces mesures des échecs et le manque d’effectivité d’autres. S’appuyant sur les échecs, les faiblesses de ces mesures et les réalités du sujet, nous avons fait part des mécanismes durables, réformant le secteur minier artisanal.
Ainsi, la formalisation du secteur artisanal apparait non comme une alternative mais une stratégie visant à protéger l’environnement, éradiquer l’orpaillage clandestin.
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Produit par : Mlle Nora Lyne KOUAKOU, Juriste en formation
[1] Ministère de l’économie, des finances et du budget, Direction générale de l’économie, Portail d’informations et de la promotion de l’économie en Côte d’Ivoire.
[2] Novethic.fr, Qu’est-ce que l’orpaillage illégal ? Par Marina Fabre Soundron
[3] Ministère des Mines, du Pétrole et de l’Energie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, invité au siège de la Banque mondiale le jeudi 16 avril 2026.
[4] African Gold Report, Projet de recherche sur le Flux d’Or africain, Cas de la Côte d’Ivoire, paragraphe 5, 4 Septembre 2024.
[5] African Security Sector Network (ASSN), Pouvoir Coutumier et Orpaillage Illégal en Côte d’Ivoire, par Fahiraman Rodrigue Kone, 2017.
[6] Direction Générale de Lutte contre la Pauvreté, Répartition d’Extrême Pauvreté par Région (EHCVM 2018)
[7] Agence Ivoirienne de Presse, Discours du Directeur Général de la Lutte contre la Pauvreté, au Tribune de la CICG au SIGFU.
[8] AGRICI, Portail du Monde Agricole Ivoirien, Par Callafiori, 05 Mars 2026.
[9] Conseilcafecacao.ci, Prix de Mise à Marché Cacao
[10] Gouvernement de Côte d’Ivoire, Ministère D’Etat, Ministère de l’Agriculture, du Développement Rural et des Productions vivrières.
[17] AfricaNews, Afrique de l’Ouest : la ruée vers l’or redessine le marché minier [Business Africa]
[18]Ministère des Mines, du Pétrole et de l’Energie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, invité au siège de la Banque mondiale le jeudi 16 avril 2026.
[19]SAVOD-CI, Syndicat des Acheteurs et Vendeurs d’or et de Diamant en Côte d’Ivoire, Lutte Anti-Fraude, Combattre l’orpaillage Clandestin, les circuits illégaux et la fraude pour protéger l’économie formelle et les opérateurs légaux.
[20] Rapport Conjoint du GAFI et le Groupe d’Asie/Pacifique sur les vulnérabilités de blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme lié avec l’or.
[21]SAVOD-CI, Syndicat des Acheteurs et Vendeurs d’or et de Diamant en Côte d’Ivoire, Conformité & Traçabilité, Garantie des chaines d’approvisionnement responsables, conformément aux standards internationaux les exigeants.
Rapport Conjoint du GAFI et le Groupe d’Asie & Pacifique sur les vulnérabilités de blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme lié avec l’or.
[22]SAVOD-CI, Syndicat des Acheteurs et Vendeurs d’or et de Diamant en Côte d’Ivoire, Lutte Anti-Fraude, Combattre l’orpaillage Clandestin, les circuits illégaux et la fraude pour protéger l’économie formelle et les opérateurs légaux.
[23] Geotrop, Stratégies de lutte contre l’orpaillage illégal en Côte d’Ivoire : cas du département de Boundiali, de Oumar Ouattara et Bêbê Kambire.
[25] Ministère des Mines du Pétrole et de L’énergie, Depuis Washington Sangafowa-Coulibaly appelle à une traçabilité mondiale pour stopper les flux illicites, 16 Avril 2026.
[26] Lebanco.net, par Mohamed I. Koné, le 13 Mars 2026.
[28] Ministère des Eaux et Foret, Lutte contre l’orpaillage clandestin, 09 Juin 2026.
[29] Revue Africaine des Sciences Sociales et de la Santé Publique, Volume 4 (1) ISSN :1987-071X e-ISSN 1987-1023 Reçu, 31 décembre 2021 Accepté, 8 mars 2022 Publié, 20 mars 2022 http://www.revue-rasp.org
[31] Organisation Mondiale de la Santé, Mercure, 24 Octobre 2024 (OMS)
[32] Agence Ivoirienne de Presse, Le préfet alerte sur la dégradation de la qualité de l’eau potable liée à l’orpaillage clandestin à Agboville, 04 Aout 2026/ Connection Ivoirienne.Net, l’orpaillage illégale menace l’eau potable et la santé des ivoiriens, 10 Aout 2026.
[33] Porte-Parole du Gouvernement de Cote d’Ivoire, Rationalisation de l’orpaillage en Côte d’Ivoire : Le premier Ministre annonce la fermeté de l’Etat face à la prolifération d’une activité dangereuse, 05 Mars 2014. \
[34] Organisation Internationale du Travail (OIT), Rapports sur le travail des enfants dans les mines artisanales.
[35] Ministère des Mines, du Pétrole et de l’Energie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, invité au siège de la Banque mondiale le jeudi 16 avril 2026.
[36]SAVOD-CI, Syndicat des Acheteurs et Vendeurs d’or et de Diamant en Côte d’Ivoire, Lutte Anti-Fraude, Combattre l’orpaillage Clandestin, les circuits illégaux et la fraude pour protéger l’économie formelle et les opérateurs légaux.
[37] Ministère de l’Environnement et de la transition écologique de Côte d’Ivoire.
[38] Présidence de la République de Côte d’Ivoire, Communiqué du Conseil National de Sécurité, 23 Juillet 2026
[39] Porte-Parole du Gouvernement de Côte d’Ivoire, Conseil des Ministres du 05 Août 2026.
[40] Porte-Parole du Gouvernement de Cote d’Ivoire, Rationalisation de l’orpaillage en Côte d’Ivoire : Le premier Ministre annonce la fermeté de l’Etat face à la prolifération d’une activité dangereuse, 05 Mars 2014.
[41] African Security Sector Network (ASSN), Pouvoir Coutumier et Orpaillage Illégal en Côte d’Ivoire, par Fahiraman Rodrigue Kone, 2017.
[42] Présidence de la République de Côte d’Ivoire, Communiqué du Conseil National de Sécurité, 23 Juillet 2026
[43] Ministère des Mines, du Pétrole et de l’Energie, Lutte contre l’orpaillage clandestin, le projet de loi renforçant le code minier adopté à l’unanimité par les députés de la CAEF.
[44]Loi n°2014-138 du 24 mars 2014 portant code minier modifié par l’ordonnance n°2022-239 du 30 mars 2022.
[45] Ordonnance n°2023-875 du 23 Novembre 2023 sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement de terrorisme et la prolifération d’armes destructives et massives.
[46] African Security Sector Network (ASSN), Pouvoir Coutumier et Orpaillage Illégal en Côte d’Ivoire, par Fahiraman Rodrigue Kone, 2017.
[47] Présidence de la République de Côte d’Ivoire, Communiqué du Conseil National de Sécurité, 23 Juillet 2026
[48] Kimberley Process Civil Society Coalition, https://www.kpcivilsociety.org/fr/le-processus-de-kimberley/.
Le transfert de souveraineté monétaire dans le projet de monnaie unique de la CEDEAO : Quel encadrement par le droit constitutionnel ivoirien ?
« The dollar is our currency, but your problem. » John Connally, secrétaire au Trésor des États-Unis, réunion du G10, Rome, 1971.
« Le franc CFA ou l’éco, c’est votre monnaie, mais c’est notre problème. » Titre retenu, en écho inversé au mot de Connally, dans l’ouvrage collectif Demain, la souveraineté monétaire ? Du franc CFA à l’éco, dir. Kako Nubukpo, Fondation Jean-Jaurès, 2021.
RÉSUMÉ
Le 19 juillet 2026, à Lungi, la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a réaffirmé son intention de lancer l’eco, monnaie unique ouest-africaine, à compter de 2027, selon une approche désormais progressive réservée aux États remplissant les critères de convergence macroéconomique. Porté depuis le Traité révisé de 1993, ce projet suppose un transfert de souveraineté monétaire dont la portée, du point de vue de l’ordre constitutionnel ivoirien, mérite d’être précisée. La présente étude établit que la Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016 comporte, à travers ses dispositions relatives à l’intégration africaine, un fondement textuel explicite à un tel transfert.
Elle montre cependant que l’architecture institutionnelle communautaire, statut de la future banque centrale, règles de décision, articulation avec l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) demeure inachevée, et propose, à la lumière de l’expérience de l’Union économique et monétaire européenne, quelques pistes pour sécuriser juridiquement la transition annoncée.
Mots-clés : souveraineté monétaire , CEDEAO , UEMOA , eco , Constitution ivoirienne , intégration régionale, droit constitutionnel, union monétaire.
ABSTRACT
On 19 July 2026, ECOWAS Heads of State reaffirmed their intention to launch the eco, West Africa’s planned single currency, by 2027, following a phased approach limited to states meeting macroeconomic convergence criteria. Pursued since the 1993 Revised Treaty, the project entails a transfer of monetary sovereignty whose constitutional implications for Côte d’Ivoire deserve closer scrutiny. This study shows that the 2016 Ivorian Constitution provides an explicit textual basis for such a transfer through its provisions on African integration, while the ECOWAS institutional architecture the future central bank, decision-making rules, coordination with WAEMU remains unsettled.
« The dollar is our currency, but your problem. » C’est en ces termes que le secrétaire au Trésor américain John Connally s’adressait, en 1971, à ses homologues européens réunis en sommet du G10[1]. Cinquante ans plus tard, la formule a été retournée pour décrire, à front renversé, la position de l’Afrique de l’Ouest face à sa propre monnaie : « le franc CFA ou l’éco, c’est votre monnaie, mais c’est notre problème ». Cette inversion résume, à sa manière, une tension que la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest tente de résoudre depuis plus de trente ans : celle d’une monnaie commune qui, pour advenir, suppose que chaque État consente à partager, sinon à céder, un attribut classique de sa souveraineté.
Réunie le 19 juillet 2026 à Lungi, en Sierra Leone, pour sa 69ᵉ session ordinaire, la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO a réaffirmé son intention de lancer l’eco en 2027[2], tout en optant pour une approche progressive : seuls les États remplissant effectivement les critères de convergence macroéconomique intégreront la première phase, les autres étant appelés à la rejoindre ultérieurement. Cette annonce, la dernière d’une longue série de reports depuis l’adoption du Traité révisé de la CEDEAO le 24 juillet 1993, relance une interrogation restée en germe depuis l’origine du projet : sur quel fondement juridique un État membre en l’occurrence la Côte d’Ivoire peut-il consentir à un tel abandon de compétence monétaire, et quelles limites son ordre constitutionnel y apporte-t-il ?
La question n’est pas seulement théorique pour la Côte d’Ivoire, dont le chef de l’État demeure, à la date de cette étude, le seul membre encore en fonction de la Task Force présidentielle chargée du programme de la monnaie unique[3]. Le pays est en effet à la fois membre de la CEDEAO et de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), cette dernière disposant déjà, depuis la création de l’Union Monétaire Ouest Africaine en 1962, d’une monnaie commune gérée par la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). Le projet eco ne ferait donc pas entrer la Côte d’Ivoire dans l’intégration monétaire : il en changerait l’échelle, en substituant à une union de huit États une union potentiellement élargie à quinze, et en substituant à la BCEAO une institution communautaire encore à inventer. Cette différence d’échelle n’est pas neutre juridiquement : elle ravive une question que la pratique ancienne de l’UEMOA avait fini par rendre presque invisible.
Il convient, pour éviter toute confusion, de distinguer ce projet de monnaie unique régionale d’un autre chantier, distinct, conduit par la seule BCEAO : celui d’une monnaie numérique de banque centrale, le e-CFA, adossée au franc CFA actuel et non à l’eco. Interrogée sur ce projet lors de la présentation de son rapport annuel, le 22 juillet 2026, la BCEAO a précisé qu’aucune décision de déploiement n’avait été prise, le dossier demeurant en phase d’étude[4]. Ce projet purement technique ne saurait donc être invoqué comme un indice d’accélération du calendrier de l’eco.
Répondre à l’interrogation centrale de cette étude suppose d’abord d’identifier le fondement juridique du transfert de souveraineté monétaire vers l’union monétaire ouest-africaine élargie (I), avant de mesurer combien ce transfert, par ailleurs constitutionnellement autorisé, demeure aujourd’hui suspendu à des incertitudes institutionnelles que l’expérience européenne peut aider à éclairer (II).
I. LE FONDEMENT JURIDIQUE DU TRANSFERT DE SOUVERAINETÉ MONÉTAIRE VERS L’UNION MONÉTAIRE OUEST-AFRICAINE
Ce fondement doit être recherché à deux niveaux complémentaires : celui, d’abord, des traités communautaires qui portent, depuis 1993, l’ambition d’une union monétaire ouest-africaine élargie (A) ; celui, ensuite, de la Constitution ivoirienne elle-même, qui seule peut habiliter la Côte d’Ivoire à souscrire à un tel transfert (B).
A. Un fondement ancien, inscrit dans les traités communautaires
Le principe d’un abandon de souveraineté au profit d’une union monétaire ouest-africaine n’est pas une nouveauté introduite par les sommets récents de la CEDEAO : il figure, en germe, dans le Traité révisé lui-même. Le préambule de ce texte, signé à Cotonou le 24 juillet 1993, indique que les Hautes Parties Contractantes sont convaincues que l’intégration des États membres peut requérir la mise en commun partielle et progressive de leur souveraineté nationale au profit de la Communauté[5]. Cette formule inscrit, dès l’origine, l’idée d’un partage de souveraineté plutôt que d’un abandon pur et simple au cœur du projet communautaire.
L’article 3 du Traité, consacré aux buts de la Communauté, prévoit expressément, parmi les étapes de l’action communautaire, la création d’une Union économique par l’adoption de politiques communes et la création d’une Union monétaire[6]. Cet objectif est ensuite décliné de façon plus opérationnelle à l’article 51, relatif aux monnaies, finances et paiements, qui engage les États membres à harmoniser leurs politiques monétaires, à promouvoir l’action de l’Agence Monétaire de l’Afrique de l’Ouest, et, in fine (au terme du processus), à créer une Banque Centrale Communautaire et une monnaie commune[7]. L’article 55, quant à lui, fixe un calendrier resté lettre morte selon lequel les États membres s’engagent à établir, dans un délai de cinq ans après la création d’une Union douanière, une Union économique et monétaire comportant l’harmonisation des politiques monétaires, financières et fiscales, la création d’une Union Monétaire de l’Afrique de l’Ouest, l’établissement d’une Banque Centrale Régionale Unique et la création d’une monnaie unique pour l’Afrique de l’Ouest[8].
Ce même mouvement d’intégration monétaire s’est cependant réalisé, à une échelle plus restreinte, par une voie parallèle : celle de l’UEMOA. Le traité signé à Dakar le 10 janvier 1994 ne crée pas une union monétaire ex nihilo (à partir de rien) : il complète l’Union Monétaire Ouest Africaine, instituée dès 1962, de manière à la transformer en Union économique et monétaire ouest-africaine[9], la Côte d’Ivoire étant partie à cette construction depuis son origine. L’article 4 du Traité modifié de l’UEMOA énonce les objectifs de cette union renforcée, notamment l’institution d’une procédure de surveillance multilatérale des politiques économiques[10], tandis que son article 41 consacre l’existence de la BCEAO comme institution commune[11].
Il existe donc, à la date de cette étude, deux fondements conventionnels distincts et non encore réconciliés : l’un, communautaire et large (CEDEAO), qui n’a jamais reçu d’application concrète au-delà de déclarations d’intention réitérées ; l’autre, sous-régional et restreint (UEMOA), pleinement opérationnel depuis plusieurs décennies. Le projet eco, tel que relancé en juillet 2026, a précisément pour ambition de faire converger ces deux dynamiques ce qui suppose de résoudre la question de la place de la BCEAO, et donc du fondement conventionnel dont elle relève, dans l’architecture future.
B. Une réception constitutionnelle ivoirienne qui autorise le transfert
Ce double fondement conventionnel, celui, ambitieux, de la CEDEAO, et celui, réalisé, de l’UEMOA ne suffit cependant pas, à lui seul, à autoriser la Côte d’Ivoire à y souscrire : encore faut-il qu’il trouve, dans son ordre constitutionnel interne, un relais qui l’habilite. Sur ce point, la Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016, dans sa version consolidée après la révision du 19 mars 2020, présente une particularité qui mérite d’être soulignée : elle anticipe et encadre expressément ce type de transfert, plutôt que de laisser au juge ou à la pratique le soin de le déduire de silences constitutionnels.
Le titre consacré à l’association, à la coopération et à l’intégration entre États africains comporte ainsi deux dispositions déterminantes. L’article 124 autorise la République de Côte d’Ivoire à conclure des accords d’association ou d’intégration avec d’autres États africains, y compris l’abandon partiel de souveraineté en vue de la réalisation de l’unité africaine[12]. L’article 125 précise que ces accords peuvent notamment viser l’harmonisation des politiques monétaire, économique et financière des États concernés[13] visant ainsi, par anticipation, l’hypothèse même d’une union monétaire régionale élargie. Cette architecture constitutionnelle place la Côte d’Ivoire dans une position sensiblement différente de celle d’États dont la constitution demeure silencieuse sur l’intégration monétaire régionale : le constituant ivoirien a lui-même désigné l’harmonisation monétaire comme un objet légitime de transfert de compétence.
Ce fondement spécifique s’articule avec le régime constitutionnel général des engagements internationaux. L’article 123 pose le principe selon lequel les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois internes, sous réserve de réciprocité[14]. Les articles 119 et 120 organisent quant à eux la procédure de conclusion des traités. Si le Président de la République négocie et ratifie librement la plupart des engagements internationaux, trois catégories de traités appellent une procédure renforcée : les traités de paix, ceux relatifs à une organisation internationale, et ceux qui modifient les lois internes de l’État. Ces derniers ne peuvent être ratifiés qu’en vertu d’une loi, votée par le Parlement, le Conseil constitutionnel pouvant en outre être saisi pour apprécier leur conformité à la Constitution[15].
Cette dernière précision n’est pas indifférente au projet eco. Un futur traité ou protocole additionnel instituant la banque centrale communautaire et la monnaie unique pour peu qu’il modifie, comme cela paraît inévitable, les compétences aujourd’hui exercées par la BCEAO ou certaines dispositions du droit interne ivoirien relatives à la monnaie relèverait vraisemblablement de cette seconde catégorie. Sa ratification par la Côte d’Ivoire ne pourrait alors procéder d’une simple décision présidentielle : elle supposerait une loi de ratification, un débat parlementaire, ainsi qu’un contrôle possible du Conseil constitutionnel, qui pourrait, en cas d’incompatibilité relevée, imposer une révision constitutionnelle préalable. Le fondement du transfert existe donc bel et bien ; sa mise en œuvre concrète demeure néanmoins subordonnée à une procédure exigeante, dont le respect conditionnera la sécurité juridique de l’ensemble.
Ce double ancrage, communautaire et constitutionnel, établit donc que la Côte d’Ivoire dispose d’un fondement juridique solide pour souscrire au transfert de souveraineté monétaire qu’implique le projet Eco. Encore faut-il, cependant, que ce fondement trouve à s’appliquer : c’est précisément sur le terrain de la mise en œuvre concrète du projet que subsistent aujourd’hui les plus sérieuses incertitudes.
II. UNE SOUVERAINETÉ MONÉTAIRE SOUS CONDITIONS : LES INCERTITUDES DU TRANSFERT EN COURS
Ces incertitudes tiennent, d’une part, à des obstacles institutionnels et politiques qui demeurent aujourd’hui non résolus (A) ; leur dépassement pourrait, d’autre part, s’inspirer utilement des enseignements de l’expérience européenne (B).
A. Des obstacles institutionnels et politiques non résolus
L’existence d’un fondement juridique ne suffit pas à garantir la réalisation effective du transfert de souveraineté qu’il autorise. Le communiqué issu du sommet de juillet 2026 en porte lui-même la trace : au moment même où elle réaffirme l’échéance de 2027 et salue l’enregistrement de la marque « Eco » auprès de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle, la Conférence des chefs d’État charge la Commission de la CEDEAO et l’Agence Monétaire de l’Afrique de l’Ouest d’approfondir, avec les gouverneurs des banques centrales, plusieurs questions techniques encore en suspens avant la réunion de la Task Force présidentielle prévue d’ici le sommet de décembre 2026[16]. Tant que ces éléments, statut de la future banque centrale, règles de gouvernance, articulation avec le calendrier déjà réalisé de l’UEMOA ne sont pas fixés, le fondement constitutionnel identifié en Côte d’Ivoire demeure, en quelque sorte, sans objet précis à recevoir : on ne saurait ratifier ce qui n’est pas encore rédigé.
À cette incertitude technique s’ajoute une fracture politique dont la portée juridique mérite d’être relevée. En janvier 2024, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont fait connaître leur intention de se retirer sans délai de la CEDEAO. Or l’article 91 du Traité révisé subordonne tout retrait à une notification écrite et à un délai d’un an, durant lequel l’État sortant continue de se conformer aux dispositions du Traité et reste tenu de ses obligations[17]. Cette divergence entre la lettre du Traité et la pratique des États constitue, indépendamment de son issue politique, une authentique difficulté de droit des traités, dont la résolution conditionnera la composition même de la future union monétaire élargie. Elle est d’autant plus significative pour notre objet que ces trois États demeurent, à la date de cette étude, membres de l’UEMOA et utilisateurs du franc CFA : leur sortie de la CEDEAO, si elle devait produire ses effets, dessinerait une carte monétaire ouest-africaine plus complexe encore que celle envisagée en 1993, avec une monnaie CEDEAO élargie coexistant, potentiellement, avec un espace UEMOA amputé de trois de ses membres.
Il convient, enfin, de rappeler la distinction déjà opérée en introduction entre le projet Eco et le chantier, purement national et technique, du e-CFA conduit par la BCEAO : tant qu’il n’a fait l’objet d’aucune décision de déploiement, ce dernier ne modifie ni l’émetteur ni le fondement juridique de la monnaie actuelle, et ne saurait donc être invoqué comme une étape de la construction de l’Eco.
B. Les enseignements de l’expérience européenne pour sécuriser la transition
Face à ces obstacles institutionnels et politiques qui viennent d’être identifiés, il est utile de se tourner vers une construction régionale comparable qui les a, en grande partie, surmontés. L’expérience de la construction de l’Union économique et monétaire européenne offre à cet égard des éléments de comparaison précieux, sans qu’il faille pour autant y voir un modèle transposable en tous points, les économies concernées et le degré d’intégration budgétaire préalable étant, sur bien des aspects, différents.
Le Traité de Maastricht, signé le 7 février 1992 et entré en vigueur le 1er novembre 1993, a organisé la marche vers la monnaie unique en trois étapes successives et datées : la libéralisation des mouvements de capitaux, le renforcement de la coordination des politiques économiques, puis la création de la monnaie unique et d’un système européen de banques centrales à compter du 1er janvier 1999[18]. Cette gradation contraste avec la démarche ouest-africaine, où les échéances, fixées puis reportées à plusieurs reprises depuis 1993, n’ont jamais été assorties d’un calendrier intermédiaire aussi précis.
Deuxième enseignement : les critères de convergence européens, dits critères de Maastricht, sont aujourd’hui codifiés avec précision à l’article 140 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et dans le protocole n° 13 qui y est annexé, lesquels fixent des seuils chiffrés et objectivement vérifiables portant sur la stabilité des prix, les finances publiques, la stabilité du taux de change et la convergence des taux d’intérêt à long terme[19]. La CEDEAO dispose, elle aussi, de critères de convergence macroéconomique ; mais leur assise juridique demeure éclatée entre plusieurs actes communautaires successifs, ce qui nuit à la prévisibilité que les opérateurs économiques sont en droit d’attendre d’un processus de cette importance.
Troisième enseignement, relatif à la gouvernance : l’indépendance institutionnelle de la Banque centrale européenne, créée en 1998, a constitué une garantie jugée déterminante pour la crédibilité de l’euro. La question de savoir si la future banque centrale communautaire ouest-africaine reprendra, à l’égard des pouvoirs politiques nationaux, un degré d’indépendance comparable à celui dont bénéficie aujourd’hui la BCEAO reste précisément l’un des points que le sommet de juillet 2026 laisse ouverts.
Un dernier enseignement touche directement au droit des affaires. La transition vers l’euro s’est accompagnée d’un principe de continuité des contrats et obligations libellés dans les monnaies nationales appelées à disparaître, afin d’éviter que le simple changement d’unité monétaire ne serve de fondement à une remise en cause des engagements en cours. Un tel principe, éclairé par la théorie civiliste de l’imprévision qui permet de réviser un contrat bouleversé par un changement de circonstances imprévisible lors de sa conclusion et par la règle de la lex monetae selon laquelle la détermination de l’unité monétaire relève de la souveraineté de l’État d’émission , mériterait d’être anticipé pour les créances et contrats libellés en francs CFA, à l’heure où le recouvrement de ces créances, dans l’espace OHADA ,obéit à des procédures elles-mêmes en constante évolution.
CONCLUSION
Au terme de cette étude, deux constats se dégagent. D’une part, la Côte d’Ivoire dispose, dans son ordre constitutionnel, d’un fondement explicite et ancien pour consentir à un transfert de souveraineté monétaire vers une union régionale élargie : les articles 124 et 125 de sa Constitution anticipent précisément cette hypothèse, et l’irriguent d’une légitimité démocratique que d’autres États, dont la constitution demeure silencieuse sur ce point, ne peuvent revendiquer aussi aisément. D’autre part, ce fondement demeure aujourd’hui sans objet stabilisé à recevoir : c’est moins le droit constitutionnel ivoirien qui fait obstacle au projet eco que l’inachèvement de l’architecture communautaire elle-même.
Cette étude invite ainsi à déplacer, en partie, le regard porté sur le projet eco : le débat gagnerait à se concentrer moins sur la légitimité constitutionnelle du transfert, déjà consacrée en droit ivoirien, que sur la qualité rédactionnelle et la précision juridique des instruments communautaires appelés à lui donner corps qu’il s’agisse du protocole instituant la future banque centrale, des règles de décision qui y seront attachées, ou des mesures transitoires destinées aux créances et contrats en francs CFA. C’est à l’aune de ces textes, encore à écrire, que se mesurera, le moment venu, la solidité de l’édifice annoncé pour 2027.
BIBLIOGRAPHIE
I. Textes officiels et sources primaires
Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016 (version consolidée après la révision constitutionnelle du 19 mars 2020).
Traité révisé de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Cotonou, 24 juillet 1993.
Traité de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), Dakar, 10 janvier 1994, tel que modifié en 2003.
Traité sur l’Union européenne (Traité de Maastricht), signé le 7 février 1992.
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), version consolidée, notamment article 140 et Protocole n° 13 sur les critères de convergence.
II. Ouvrages et articles doctrinaux
CONNALLY (John), propos tenu lors de la réunion du G10, Rome, novembre 1971 (voir les archives du Trésor américain, home.treasury.gov).
NUBUKPO (Kako), « Politique monétaire et servitude volontaire : la gestion du franc CFA par la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) », Politique africaine, n° 105, mars 2007, Paris, Karthala, p. 70-82.
NUBUKPO (Kako), ZE BELINGA (Martial), TINEL (Bruno), DEMBÉLÉ (Demba Moussa) (dir.), Sortir l’Afrique de la servitude monétaire. À qui profite le franc CFA ?, Paris, La Dispute, 2016.
NUBUKPO (Kako) (dir.), Demain, la souveraineté monétaire ? Du franc CFA à l’éco, Paris, Fondation Jean-Jaurès, 2021.
III. Sources d’actualité (2026)
APAnews, « La Cédéao confirme le lancement de l’ECO en 2027 », 23 juillet 2026.
Afriquinfos, « Lancement de l’ECO : la Cédéao réitère son engagement sur 2027 », 19-20 juillet 2026.
Financial Afrik, « La BCEAO avance avec prudence sur la monnaie numérique », 23 juillet 2026.
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Produit par : M. Yacouba BAMBA, Juriste
[1]John Connally, propos tenu lors de la réunion du G10 à Rome, novembre 1971, dans le contexte de la fin de la convertibilité du dollar en or (« Nixon Shock ») ; largement rapporté par l’historiographie de la période, voir notamment les archives du Trésor américain (home.treasury.gov).
[2]APAnews, « La Cédéao confirme le lancement de l’ECO en 2027 », 23 juillet 2026, fr.apanews.net.
[3]Afriquinfos, « Lancement de l’ECO : la Cédéao réitère son engagement sur 2027 », afriquinfos.com, 19-20 juillet 2026.
[4]Financial Afrik, « La BCEAO avance avec prudence sur la monnaie numérique », 23 juillet 2026, financialafrik.com.
[5]Traité révisé de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Cotonou, 24 juillet 1993, préambule.
[6]Traité révisé de la CEDEAO, art. 3, § 2, al. e).
[12]Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016, art. 124 (version consolidée après la révision constitutionnelle du 19 mars 2020).
[13]Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016, art. 125.
[14]Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016, art. 123.
[15]Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016, art. 119 et 120.
[16]APAnews, art. cité ; Afriquinfos, art. cité ; sur l’enregistrement de la marque « eco » auprès de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) et la réunion de la Task Force présidentielle annoncée avant le sommet de décembre 2026.
[17]Traité révisé de la CEDEAO, art. 91, § 1 et 2.
[18]Traité sur l’Union européenne (Traité de Maastricht), signé le 7 février 1992, entré en vigueur le 1er novembre 1993.
[19]Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, art. 140 et Protocole n° 13 sur les critères de convergence.
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