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Annulation des contrats de sous-traitance : Une prérogative hors du champ de compétence de l’Autorité de Régulation de la sous-traitance dans le Secteur Privé (ARSP)

Nous avons pris connaissance, à travers plusieurs médias et chaînes de télévision nationales, du communiqué de l’ARSP annonçant la décision d’annulation de certains contrats de sous-traitance conclus entre la Société Kibali Gold Mine et trois prestataires dont KMS, BOART LONGYEAR et TAI services, opérant en République démocratique du Congo avec comme motif que ces entreprises n’ont pas transféré localement  la technologie comme prévu  dans la dérogation les autorisant à exercer des activités de sous-traitance. Toutefois, à la lecture attentive de la législation congolaise en matière de sous-traitance dans le secteur privé, il nous paraît juridiquement fondé d’émettre des réserves sérieuses quant à la compétence de l’ARSP pour prononcer une telle annulation.

La présente analyse se propose, d’une part, de rappeler sur le cadre légal applicable les compétences réelles de l’ARSP et d’autre part, de démontrer que l’annulation d’un contrat de sous-traitance relève exclusivement du juge compétent.

La sous-traitance dans le secteur privé est régie principalement par :

  • La Loi n° 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé ;
  • Le Décret n° 18/019 du 24 mai 2018 portant mesures d’application de la loi  n° 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé ;
  • Ainsi que le Décret n° 18/021 du 24 mai 2018 portant création, organisation et fonctionnement de l’ARSP;
  • Décret  n°20/024 du 12 octobre 2020  modifiant et complétant le  Décret n°18/019 du 24 mai 2018 portant mesures d’application de la loi  n°17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé.

Il convient de rappeler que le contrat de sous-traitance dans le secteur privé n’est pas un contrat administratif, mais un contrat de nature civile ou commerciale selon les cas.  À ce titre, il est soumis aux principes généraux du droit des obligations ; au principe de la liberté contractuelle et surtout au principe de l’effet relatif des contrats, selon lequel le contrat ne produit d’effets qu’entre les parties.

Dès lors, toute atteinte à la validité ou à l’existence du contrat relève, en principe, du pouvoir juridictionnel, et non du pouvoir administratif.

Conformément à l’article 5 du Décret n° 18/021 du 24 mai 2018, l’ARSP accomplit des missions de planification, de consultation et de contrôle notamment dans le règlement des différends liés à la sous-traitance.

Au titre du contrôle, l’ARSP est notamment compétente pour veiller au respect des conditions requises dans la conclusion des contrats et dans l’exercice des activités de sous-traitance; appliquer les sanctions appropriées prévues en cas de violation des dispositions légales, réglementaires et contractuelles en matière de sous-traitance; appliquer la sanction administrative d’une entreprise prévue à l’article 28 de la loi sur la sous-traitance, etc.

Dans cette logique, l’article 5 du décret de 2020 ne doit pas être mal interprété par l’administration entre autres l’ARSP car  il  institue l’ARSP comme autorité d’exécution et non de prise de décision. Il ressort clairement de ces textes que l’ARSP dispose d’un pouvoir de contrôle et de constatation, et non d’un pouvoir juridictionnel.

En droit congolais, toute autorité administrative est soumise au Principe de légalité: elle ne peut agir que dans les limites strictes des compétences que la loi lui attribue.

Or, aucune disposition de la Loi n° 17/001 ni des décrets d’application ne confère expressément à l’ARSP le pouvoir de prononcer elle-même la nullité d’un contrat de sous-traitance.

L’article 28 de la Loi n° 17/001 sur la sous-traitance prévoit différentes sanctions en cas de violation des règles relatives à la sous-traitance, notamment des sanctions pénales, des sanctions administratives et la nullité de contrat irrégulier[1].

En ce sens, le décret portant mesures d’application précise que les modalités de ces sanctions sont fixées par la décision de l’autorité chargée du contrôle de la sous-traitance dans le secteur privé après approbation du ministère des petites et moyennes entreprises.[2]

En application du même article 28 de la loi sur la sous-traitance le décret de 2020 qui modifie et complète celui de 2018 dispose que  la nullité de plein droit du contrat est prononcée par le juge compétent, saisi par l’ARSP dans un délai de quinze (15) jours à compter de la connaissance ou de la découverte des faits.[3]

Ainsi, l’ARSP constate l’irrégularité, saisit le juge compétent et le juge est seul habilité à prononcer la nullité.

Il en découle que l’ARSP ne peut se substituer au juge sans méconnaître la séparation des fonctions administratives et juridictionnelles.

Lorsqu’une autorité administrative prononce une sanction qui relève du domaine réservé au juge, son acte peut être qualifié d’incompétence matérielle et d’excès de pouvoir. En effet, « appliquer » une sanction ne signifie pas « la prononcer judiciairement ».

Le législateur congolais a précisément encadré la nullité contractuelle afin d’éviter qu’une autorité administrative ne dispose d’un pouvoir quasi-juridictionnel portant atteinte à la sécurité juridique des opérateurs économiques.

Face à une irrégularité constatée dans la mise en œuvre d’un contrat de sous-traitance, l’ARSP devait établir un constat motivé d’irrégularité; notifier les parties concernées, conformément aux dispositions du Décret n° 18/021 du 24 mai 2018 portant création, organisation et fonctionnement de l’ARSP ; saisir le juge compétent dans le délai légal prévu par les textes soit 15 jours, ou, à la rigueur, révoquer la dérogation accordée aux sociétés étrangères au cas où il n’y a pas de transfert de l’expertise.

Il est important de souligner que ce délai constitue un délai de rigueur en vertu de l’article 14 du décret de 2020. Passé ce délai, l’ARSP peut être frappée de forclusion et perdre ainsi la possibilité d’agir valablement en justice.

À l’état actuel de la législation congolaise en matière de sous-traitance dans le secteur privé, l’ARSP ne dispose pas du pouvoir de prononcer annulation d’un contrat   de sous-traitance encore moins d’ordonnancer son annulation. Son rôle se limite à contrôler, constater les irrégularités, saisir le juge compétent comme partie au procès d’annulation avec comme motif la violation de la loi.

En conséquence, toute décision d’annulation prise directement par l’ARSP serait susceptible d’être contestée pour incompétence devant la juridiction administrative, au regard du Principe de légalité et du monopole du juge en matière de nullité contractuelle.


Par Me Bonheur MASANKA, Avocat au barreau du Kasaï-oriental en RDC au cabinet RMK et associés : bureau de Mbuji-mayi, spécialiste en droit des sociétés commerciales, droit du travail et droit minier.

Email : bmasanka85@gmail.com


[1] Article 28 de la Loi n°17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé

[2] Article 14 du  Décret n°18/019 du 24 mai 2018 portant mesures d’application de la loi  n°17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé

[3] Article 14 du Décret  n°20/024 du 12 octobre 2020  modifiant et complétant le  Décret n°18/019 du 24 mai 2018 portant mesures d’application de la loi  n°17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé 

Le titre foncier, preuve par excellence de la propriété immobilière

Le titre foncier est le seul titre de propriété immobilière incontestable prévu par le droit guinéen. Aux termes des dispositions de l’article 10 du code foncier et domanial guinéen : « la garantie des droits réels est obtenue par la publication sur le livre foncier… à un compte particulier ouvert pour chaque immeuble pour tous les droits réels qui s’y rapportent, ainsi que des modifications de ces mêmes droits, ladite publication étant précédée de la vérification des justifications produites et faisant foi à l’égard des tiers ». Cette disposition rassure et garantie le droit de la propriété immobilière notamment foncière en Guinée par sa publication au livre foncier.

C’est une mesure de protection de la propriété immobilière, car l’article 11 du code foncier et domanial guinéen dispose que « l’immatriculation préalable de l’immeuble dans le livre foncier est obligatoire dans le cas où l’immeuble doit faire l’objet d’un acte à publier ; l’immatriculation est définitive ».

Dans la pratique, la garantie des droits réels se matérialise par l’inscription de l’immeuble sur le livre foncier afin d’obtenir le titre foncier. En effet, l’immeuble une fois inscrit pour l’obtention du titre foncier, ce dernier revêt une force probante c’est-à-dire le degré de valeur à un mode de preuve. Le professeur Loïc Cadiet définit la preuve comme « l’établissement d’un fait ou de l’existence d’un acte juridique »[1]. Il faut prouver que l’on est propriétaire, mais aussi prouver que son titre est régulier. Dès lors, il va de soi que celui qui obtient un titre foncier selon les procédures légales d’immatriculation définies par le code foncier et domanial est et demeure propriétaire de cet immeuble.

En matière immobilière, il est de principe que celui qui dispose le titre foncier portant sur un immeuble soit déclaré propriétaire dudit bien en présence d’un conflit. Toutefois, comment résoudre ce conflit surtout en cette période où la consécration du droit commun des preuves bat son plein caractérisée par des enjeux de preuves.

Au sein de cette importante littérature, la question probablement plus technique du titre foncier comme preuve par excellence de la propriété immobilière occupe une place plus limitée[2].

En droit positif guinéen, la problématique de la preuve de la propriété immobilière implique qu’on se pose la question de savoir : Quelle place occupe le titre foncier dans la hiérarchie des modes de preuve de la propriété immobilière ?

Pour pouvoir être qualifié de preuve irréfutable de la propriété immobilière, l’immeuble doit être régulièrement inscrit (I) c’est en cela réside la force probante du titre foncier (II)

L’inscription est généralement une force probante. Elle constitue une preuve de la propriété immobilière. Par force probante des inscriptions, il faut entendre la valeur donnée aux inscriptions, comme mode de preuve. Pour ce faire en Guinée, un service appelé le Bureau de la Conservation Foncière a été créé pour l’immatriculation des immeubles (A) dans le strict respect de la procédure (B).

En effet, Le Bureau de la Conservation Foncière est un service rattaché au Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement. Il a été créé en 1994 suivant le décret D/94/180/PRG/SGG/ du 07 décembre 1994 portant création, attribution et organisation du Bureau de la Conservation Foncière.

Le Bureau de la Conservation Foncière a pour mission de garantir, à partir de leur publication dans les livres fonciers, tous les droits réels qui s’y rapportent, ainsi que les modifications de ces mêmes droits. 

A ce titre, il est particulièrement chargé de donner suite aux démarches des formalités de publicité sur les livres fonciers ;  inscrire, à la suite des titres fonciers et des copies de ces titres, des droits réels constitués sur les immeubles et devant, pour ce motif, être publiés ; conserver les actes et plans relatifs aux immeubles et de communiquer au public les renseignements contenus en leurs archives et relatifs aux propriétés.

Le Bureau de la Conservation Foncière est doté d’un compte spécial, qui fait l’objet d’une réglementation particulière. Placé sous la tutelle du Ministre chargé des domaines, le Bureau de la Conservation Foncière comprend cinq services : 

  • Le service des formalités préalables est chargé de toutes les opérations préalables à l’immatriculation et à l’inscription des droits, ainsi que des renseignements et de l’archivage.
  • Le service du livre et des titres fonciers est chargé de la tenue du livre foncier ainsi que de la production des titres fonciers.
  • Le service des archives chargé de créer pour chaque dossier un avis de classement ; de classer les dossiers par zone et par ordre chronologique et de transmettre l’avis de classement pour le service informatique.
  • Le service informatique chargé d’informatiser le système de travail par la mise en place d’un réseau de communication et d’assurer la maintenance des appareils et équipements informatiques.
  • Le service de la comptabilité chargé d’élaborer et d’exécuter le budget du Bureau de la Conservation Foncière, d’assurer l’approvisionnement et la gestion du matériel et des équipements du Bureau de la Conservation Foncière, de centraliser les avant projets de budget et préparer la synthèse définitive en relation avec la DAF et d’élaborer le rapport financier et comptable.

Les dispositions des articles 8 à 10 du décret précité prévoient que : « Le Bureau de la Conservation Foncière est tenu par un Conservateur Foncier nommé dans les conditions prévues par le présent Décret. 

Le Conservateur Foncier est assisté d’un adjoint, chargé de veiller sur la régularité des procédures de publicité foncière.

Le Conservateur Foncier est nommé par décret, sur proposition du Ministre chargé des domaines et du cadastre. 

Pour être nommé aux fonctions de Conservateur Foncier il faut remplir les conditions suivantes: 

  • Être titulaire d’une maîtrise en Droit ou de tout autre diplôme jugé équivalent et avoir au moins cinq (5) ans d’expérience de la gestion foncière et domaniale ; 
  • Avoir servi pendant cinq (5) ans au moins dans un service public ; 
  • Jouir des droits civiques et politiques ;  
  • N’avoir pas été condamné pour des agissements contraires à l’honneur et à la probité ; 
  • N’avoir pas été auteur, co-auteur ou complice d’agissements ayant entraîné une sanction disciplinaire ». 

Le Conservateur Foncier doit, avant de prendre fonction, souscrire un cautionnement prévu à l’article 224 du Code Foncier et Domanial. Le montant de ce cautionnement est fixé à un million de francs guinéens (1.000.000 GNF). Dans les mêmes conditions, il doit prêter serment de loyalement remplir sa fonction, avec probité et exactitude, sans enfreindre les devoirs de sa charge. Le Conservateur Foncier est soumis aux obligations prévues aux articles 215 à 224 du Code Foncier et Domanial.

En cas de vacance de la fonction de Conservateur Foncier, le Ministre chargé des Domaines et du Cadastre désigne un intérimaire dans les soixante-douze heures qui suivent, en attendant la nomination du nouveau Conservateur. 

Le Conservateur Foncier et les agents du Bureau de la Conservation Foncière ont droit à des primes perçues sur les prestations par eux accomplies. Les hauteurs de ces primes sont fixées par arrêté conjoint des Ministres chargés des Finances et des Domaines et du Cadastre.

Il convient de préciser que la réquisition d’immatriculation d’un immeuble auprès de la Conservation Foncière doit obéir à une procédure préétablie par la loi et les règlements.

La procédure d’immatriculation des immeubles est prévue aux articles 135 à 151 du code foncier et domanial guinéen. Aux termes des dispositions de l’article 135, « peuvent requérir l’immatriculation des immeubles sur les Livres Fonciers : 

  • Le propriétaire, alors même que sa capacité est restreinte aux seuls actes d’administration;  
  • Le copropriétaire chargé de l’administration de l’immeuble indivis ou muni du consentement des autres ayants droit ; 
  • Le titulaire d’un des droits réels déterminés par le code civil, autre que la propriété, avec le consentement du propriétaire ;
  • Le tuteur, administrateur ou curateur d’un incapable ayant l’une des qualités ci-dessus. 

Dans tous les cas les frais de la procédure sont, sauf convention contraire, supportés par le requérant, à charge de répétition en ce qui concerne les représentants légaux des incapables ».

Peut également requérir l’immatriculation le créancier poursuivant l’expropriation d’un immeuble, lorsque le Tribunal a ordonné l’accomplissement de cette formalité préalablement à la mise en adjudication. Dans ce cas, les frais sont acquittés par le requérant et assimilés aux frais de justice pour parvenir à la mise en vente. 

Sont seuls susceptibles d’immatriculation sur les livres fonciers les fonds de terre, bâtis ou non bâtis. 

Il doit être établi une demande spéciale pour chaque corps de propriété appartenant à un seul propriétaire ou à plusieurs copropriétaires indivis et composé d’une ou plusieurs parcelles, pourvu que lesdites parcelles soient contiguës. 

Sont considérées comme telles les parcelles constitutives d’un domaine rural qui ne sont séparées les unes des autres que par des cours d’eau ou des voies de communication, affectés ou non d’une façon permanente à l’usage du public. 

Préalablement à toute demande d’immatriculation, l’immeuble non clôturé doit être, par les soins du propriétaire, déterminé quant à ses limites au moyen de bornes. 

Le requérant doit avoir acquis légalement le bien immeuble et adresser au Conservateur Foncier une demande d’immatriculation accompagnée des documents prouvant le mode d’acquisition du bien immeuble (acte de cession, arrêté d’attribution, acte de donation, etc.). Toutefois, les actes sous-seing privés doivent obligatoirement être authentifiés par les notaires ou les greffiers en chef pour l’intérieur du pays. L’article 140 du code foncier et domanial prévoit que : « tout requérant d’immatriculation d’un immeuble doit remettre au Conservateur, qui lui en donne récépissé, une déclaration signée de lui ou d’un mandataire spécial et contenant : 

  • Ses nom, prénoms, qualité et domicile et son état civil ; 
  • La description de l’immeuble ainsi que des constructions et des plantations qui s’y trouvent, avec indication de sa situation et, s’il y a lieu, du nom sous lequel il est connu ; 
  • L’estimation de sa valeur locative ou du revenu dont il est susceptible ; 
  • L’estimation de sa valeur vénale avec rappel, s’il y a lieu, des ventes dont il a été l’objet dans les dix dernières années ou de la dernière seulement si cette vente remonte à plus de dix ans ; 
  • Le détail des droits réels et des baux de plus de trois années afférentes à l’immeuble, avec mention des nom, prénoms et domicile des ayants droit et, le cas échéant, de ceux du subrogé tuteur des mineurs ou interdits dont il peut avoir la tutelle ; 
  • Réquisition au Conservateur de procéder à l’immatriculation de l’immeuble décrit. 

Si le requérant ne peut ou ne sait signer, le Conservateur certifie le fait au bas de la déclaration, qu’il signe en ses lieu et place. 

A l’appui de sa déclaration, qui prend le nom de réquisition, le requérant dépose : 

  • Tous les contrats et actes publics constitutifs des différents droits énumérés dans ladite pièce ou, à défaut, un état des transcriptions et inscriptions afférentes à l’immeuble dont il s’agit ; 
  • Le livret foncier, l’arrêté d’attribution, l’autorisation d’occuper ou le permis d’habiter dont il est titulaire ; 
  • Un plan de l’immeuble daté et signé, établi conformément aux instructions du Service Topographique, pour les terrains ruraux ». 

La réquisition n’est acceptée par le Conservateur qu’autant que la régularité en est reconnue par lui ; il s’assure en conséquence que les titres produits ou invoqués sont établis dans les formes prescrites par la législation applicable tant au propriétaire qu’à la propriété, sans examiner leur valeur intrinsèque. Il peut exiger au surplus toutes justifications qu’il juge nécessaires sur l’identité et les qualités du requérant. 

Si la réquisition émane d’une autorité administrative et que le Conservateur ait des objections à formuler sur la qualité des titres produits ou invoqués, il en fait part à l’autorité requérante des titres produits ou invoqués. 

Celle-ci peut passer outre, mais dans ce cas elle doit confirmer la réquisition par écrit et substitue ainsi sa propre responsabilité à celle du Conservateur quant aux suites de l’immatriculation de l’immeuble. 

Si un ou plusieurs des actes invoqués par le requérant se trouvent en la possession de tiers, le Conservateur, sur l’avis qui lui est donné, fait sommation aux détenteurs d’en opérer le dépôt, contre récépissé, à la Conservation dans le délai de huitaine, augmenté des délais de distance s’il y a lieu. 

Il peut être délivré au déposant, sur sa demande et sans frais, par le Conservateur, une copie certifiée de l’acte déposé. 

Enfin, le requérant dépose, en même temps que sa réquisition, une provision égale au montant présumé des frais de la formalité, arbitré par le Conservateur. 

L’article 144 précise que : « l’immatriculation d’un immeuble sur les livres fonciers comporte : 

  • L’inscription au registre des dépôts d’une mention constatant l’accomplissement de la formalité ; 
  • L’établissement du titre foncier sur les livres fonciers ; 
  • La rédaction de bordereaux analytiques pour chacun des droits réels soumis à la publicité et reconnus au cours de la formalité ; 
  • La mention sommaire de ces divers droits, à la suite du titre foncier ; 
  • L’annulation des anciens titres de propriété, remplacés par le nouveau titre foncier ; 
  • L’établissement d’une copie du titre foncier à remettre au propriétaire et de certificats d’inscription à délivrer aux titulaires de droits réels susceptibles de cession ».

Le Conservateur constate au registre des dépôts le versement qu’il effectue, au dossier des pièces de la formalité d’immatriculation.  Il dresse sur le livre foncier de la circonscription dans laquelle l’immeuble se trouve situé, le Titre foncier, qui comporte, répartis dans les divisions du cadre imprimé, les renseignements suivants : 

  • Description de l’immeuble, avec indication de ses consistance, contenance, situation et abornements (par numéros de titres fonciers des immeubles voisins, si possible) ; 
  • Mention sommaire des droits réels existants sur l’immeuble et des charges qui le grève ; 
  • Désignation du propriétaire. 

Il annule et annexe à ses archives les titres de propriété produits à l’appui de la réquisition d’immatriculation. 

Toutefois si ces titres concernent, outre la propriété inscrite, un immeuble distinct de cette propriété, le Conservateur remet aux parties le titre commun, dont il conserve une copie qu’il certifie conforme après avoir apposé sur le dit titre commun une mention d’annulation relative à l’immeuble immatriculé. 

Enfin, il établit sur des formules spéciales : 

  • Pour le propriétaire requérant ou, s’il y a lieu mais sur demande expresse, pour chacun des copropriétaires indivis d’un immeuble, une copie exacte et complète du titre foncier ;
  • Pour chacun des titulaires de charges ou de droits réels susceptibles de cession et mentionnés, un certificat d’inscription. 

Les copies de titres et certificats d’inscription emportent exécution forcée, indépendamment de toute addition de formule exécutoire. 

Le domaine public restant imprescriptible, toute immatriculation qui aurait pu être faite au nom d’un particulier est nulle de plein droit. 

En cas de perte par le titulaire d’une copie de Titre foncier ou d’un certificat d’immatriculation, le Conservateur n’en peut délivrer un duplicata que sur le vu d’un jugement l’ordonnant, rendu après publication d’un avis inséré dans deux numéros consécutifs du journal officiel ou dans un journal habilité à publier les annonces légales. 

Les titulaires de droits réels garantis par une formalité régulièrement accomplie antérieurement à la date du présent code peuvent obtenir le bénéfice de la conservation de ces mêmes droits dans les conditions déterminées ci-après. 

Dans ce cas spécial, l’immatriculation peut être requise : 

  • Par le propriétaire, le copropriétaire chargé de l’administration de l’immeuble indivis ou muni de l’autorisation des autres ayants droit, le successeur légal ou institué du propriétaire ou du copropriétaire au nom duquel a été effectuée la dernière publication ; 
  • Par le titulaire d’un des droits réels, autres que la propriété, tenant son droit d’un acte transcrit, avec le consentement du propriétaire ; 
  • Par le créancier hypothécaire titulaire d’une inscription non périmée à la date du dépôt de la réquisition, sous la même condition ; 
  • Par le tuteur, administrateur ou curateur d’un incapable ayant l’une des qualités ci-dessus. 

La réquisition d’immatriculation, rédigée en la forme fixée par l’article 140, doit faire connaître, en distinguant s’il y a lieu pour chacune des parcelles réunies en un corps de propriété, qualité et domicile de précédents propriétaires et indication des actes translatifs depuis trente années ou depuis la constitution de la propriété si elle remonte à moins de trente années. 

En ce qui concerne le propriétaire ou l’usufruitier requérant, elle doit être complétée par l’énonciation des fonctions par lui remplies et pouvant emporter hypothèque légale. 

Elle doit en outre être appuyée, indépendamment des pièces énumérées à l’article 140 : 

  • D’un état, délivré par le Conservateur Foncier, des publications d’actes concernant l’immeuble, ou d’un certificat négatif ; 
  • D’un état, également délivré par le Conservateur Foncier, des inscriptions non radiées ni périmées paraissant grever la propriété, du chef tant du détenteur actuel que des précédents propriétaires désignés en la réquisition. 

Il appartient au requérant ou au propriétaire intéressé de provoquer dans la forme légale et avant de requérir la délivrance de l’état dont il s’agit, la radiation de toutes inscriptions devenues sans objet ou prises pour la garantie d’hypothèques judiciaires. 

Les inscriptions qui seront reportées au Titre Foncier pour la conservation de droits réels non admis par le présent Code seront périmées, à défaut de renouvellement, à l’expiration d’un délai de dix ans à compter du jour de l’inscription et, dans ce cas, seront radiées d’office par le Conservateur. 

La production des actes ou contrats constitutifs de droits réels n’est pas exigée lorsque les droits constitués sont révélés par l’un des états susdits. 

A partir du jour du dépôt de la réquisition d’immatriculation à la Conservation Foncière aucune formalité nouvelle, aucun renouvellement d’une formalité ancienne ne peuvent être requis. 

Les constitutions et transmissions de droits qui pourraient se produire sont publiées, s’il y a lieu, jusqu’à achèvement de la formalité d’immatriculation. 

En conséquence, le dépôt de la réquisition est constaté par un enregistrement au registre de dépôts et une mention, sous forme d’analyse sommaire de la demande, au registre des publications de la conservation foncière. Cette double formalité a pour effet de suspendre le délai de préemption des inscriptions hypothécaires pouvant grever l’immeuble à immatriculer. 

Le Conservateur Foncier mentionne la réquisition d’immatriculation sur tous les états de publication qui sont désormais requis par lui, et publie, aux frais du requérant, la demande d’immatriculation dans un journal d’annonces légales. 

Au cas où la réquisition serait annulée, pour quelque cause que ce soit, les pièces déposées en vue de la publication sont transférées à la Conservation Foncière. 

Les conventions et faits publiés sont, préalablement à toute inscription nouvelle, reportés d’office et sans frais sur les registres de la Conservation Foncière, dans l’ordre qui leur était assigné.

Tout immeuble immatriculé au livre foncier est désigné par le numéro du titre foncier qui le concerne. Le titre foncier revêt par la suite, le degré d’autorité de l’instrument dans son aptitude à servir de moyen de preuve à la propriété immobilière.

La force probante du titre foncier réside dans le fait qu’il en constitue l’acte de naissance de l’immeuble (A) puisqu’après son établissement, le titre foncier devient irrévocable (B).

Les problèmes d’accaparement, de légitimité, de maîtrise, d’exploitation et de partage équitable des biens immobiliers ont toujours été source de conflits, de rapport de forces entre les différents acteurs en présence, notamment les personnes privées. Dans ce contexte, le système de l’immatriculation s’installe dans la législation guinéenne, pour permettre à un individu qui veut tirer meilleur parti de son bien immobilier, d’en asseoir sa propriété, de la délimiter et d’en fixer de manière irrévocable son droit, en le consacrant dans un acte public.

Un éminent juriste affirmait déjà que, « le droit de propriété est un droit légitime, qui répond aux efforts de l’homme pour l’amélioration de son sort et du sort de sa famille, qui assure sa liberté, et constitue la condition première du meilleur rendement économique, ainsi que le gage de la paix sociale. La terre par elle seule, constitue alors un instrument d’exploitation économique et de mobilisation de crédit »[3]. En effet, à travers la procédure d’immatriculation, il s’agit pour les particuliers d’assurer la garantie des droits sur un immeuble, car, comme l’écrit AMBIALLET Charles, « l’immatriculation est la liquidation complète du passé juridique d’un immeuble et l’avènement de celui-ci à une vie nouvelle, dont l’histoire sera écrite sous la partie relative à l’inscription… »[4].

Par ces dispositions, la doctrine magnifie la propriété immobilière, et relève en conséquence, l’importance de la procédure d’immatriculation, en tant que garantie de la propriété privée immobilière. Tout cela signifie que, la propriété immobilière constitue un pilier majeur dans le processus de développement de l’individu.

De ce fait, la matière foncière qui englobe, l’ensemble des règles gouvernant l’accession à la propriété immobilière par les personnes privées, recouvre des enjeux indéniables. Lors d’une immatriculation, il ne s’agit pas seulement de dégager des prétentions collectives pour asseoir des prétentions individuelles ; cela va plus loin, l’instinct de possession est profondément enraciné dans la nature de l’homme, le droit à une propriété immobilière stable correspond à un besoin universel et permanent chez l’individu. La propriété immobilière s’impose comme condition de l’indépendance et de la liberté de l’homme. Par l’immatriculation, l’homme recherche un prolongement et un approfondissement de sa personnalité ; celui qui n’a rien en propre dépend des autres, n’a rien en garantie pour son futur, et celui de ses descendants.

L’immatriculation a pour objet de placer un immeuble « sous l’empire du régime des livrets fonciers »[5]. Elle se concrétise par la remise d’un titre foncier qui est la certification officielle de la propriété immobilière. Le titre foncier constitue donc l’acte de naissance du droit de propriété immobilière.

Acte délivré par une autorité administrative compétente, et constituant la seule preuve de la propriété foncière, le titre foncier est inattaquable, intangible, définitif. De ce fait, le titre foncier est requis non seulement « ad probationem », c’est-à-dire pour faire la preuve qu’on est propriétaire de l’immeuble, mais aussi, et surtout « ad validitatem », c’est-à-dire, pour consolider son droit de propriété et le rendre opposable à toutes autres prétentions concurrentes.

De ce point de vue, la nature juridique de cet acte est incontestable et lourde de conséquences. Néanmoins, cette force probante du titre foncier est conditionnée par une immatriculation dénuée d’irrégularités, étant entendu que toute irrégularité sape les bases et fondements de cet acte conformément à l’article 10 du code foncier et domanial précité. Ainsi, le titre foncier est définitif, intangible et inattaquables.

Le titre foncier est considéré comme définitif, dans la mesure où le titre foncier clôture une procédure minutieuse, entourée de publicité, par conséquent, ne peut plus être remis en question. Ainsi, le titre foncier est définitif, car il marque la fin de la procédure d’immatriculation. Son obtention est aux termes de l’article 154 du code foncier et domanial, « le point de départ des droits réels et charges foncières existant sur l’immeuble au moment de l’immatriculation ». On n’attend plus rien d’autre pour être déclaré propriétaire de l’immeuble.

Inattaquable, car le titre foncier met fin à toutes prétentions concurrentes et aucune action portant sur ce document ne peut être recevable, en clair, cela signifie que dès lors qu’il est délivré, aucun recours n’est plus admissible, « la seule forme de contestation qui soit admise est, en cas de dol, l’action personnelle en dommages et intérêts contre l’auteur du dol, ouverte à toute personne dont les droits ont été lésés » ;

Intangible, parce qu’on ne peut ni retrancher ni ajouter des mentions au titre foncier établi. C’est un acte absolu, qui fait foi de la preuve de la propriété. Cela veut dire qu’en principe, on ne peut plus, ni ajouter, ni retrancher les mentions qu’il contient. Cela signifie aussi que la force probante que la loi attache à l’immatriculation et aux énonciations portées sur le titre au moment même de l’immatriculation est absolue. Cette figure s’agit ici de savoir si on est encore libre de toucher le titre foncier, c’est-à-dire d’ajouter ou de retrancher certaines mentions déjà portées sur le titre foncier puisqu’il peut y avoir des erreurs humaines ou des fautes intentionnelles. Le législateur a répondu par la négative pour affirmer davantage l’absolutisme de la force probante du titre foncier[6].

Le système de l’immatriculation s’accompagne à ne point douter d’effets très énergiques en dotant une base incontestable au titre foncier établi. Car tous les titres antérieurs à l’immatriculation sont annulés pour faire place au titre foncier qui porte en lui la preuve du droit de propriété immobilière. Il ne s’agit plus après l’immatriculation, de chercher, ni même de savoir, comment celui-ci a pu, antérieurement acquérir son droit. Est-ce par voie de succession, de donation, de vente ? Peu importe. Il tient désormais son droit d’immatriculation. L’immatriculation purge les droits antérieurs qui ne seraient pas mentionnés au titre foncier[7].


Par M. Aubin KOLAMOU, Conseiller juridique pour entreprises et particuliers.


[1] L. CADIET, « la preuve : regards croisés », éd. Dalloz, 2015.

[2] P. MENDELSOHN, De la preuve de la propriété immobilière, Thèse de doctorat, Paris, 1922.

[3] V. A. MPESSA, « Le titre foncier devant le juge » in JCP n° 59 juillet-août-septembre 2004. III- Doctrine et études, p. 78.

[4] V. AMBIALLET, « Les effets de la force probante de l’inscription sur le livre foncier marocain », Paris, Domat-Montchrestien, 1934, pp. 42-43.

[5] V. GASSE, « Régimes fonciers africains et malgaches : évolutions depuis l’indépendance », LGDJ Paris 1971 p. 52.

[6] V. GASSE, « Régimes fonciers africains et malgaches : évolutions depuis l’indépendance », op. cit.

[7] C. AMBIALLET, « Les effets de la force probante de l’inscription sur le livre foncier marocain », Ibidem.

Le consommateur numérique en droit congolais : une catégorie juridique ignorée.

La transformation numérique en cours en République démocratique du Congo (RDC) a profondément modifié les modes de production, l’essor des plateformes numériques ainsi que l’intermédiation croissante des applications numériques dans les échanges économiques, ce qui a fait émerger une nouvelle figure centrale des relations de marché : le consommateur numérique[1].

Celui-ci contracte à distance, interagit avec des opérateurs parfois déterritorialisés et se trouve exposé à des risques spécifiques liés à l’asymétrie informationnelle, à la dématérialisation des contrats et à la faiblesse des mécanismes de recours effectifs[2].

Pourtant, malgré cette réalité socio-économique incontestable, le droit positif congolais demeure largement silencieux sur le statut juridique du consommateur numérique. Les normes existantes continuent de reposer sur une conception classique du consommateur, héritée des schémas traditionnels de l’échange économique, fondée sur la matérialité du contrat et la territorialité des relations juridiques[3].

Cette approche, encore dominante, apparaît aujourd’hui inadaptée à la régulation des pratiques commerciales numériques et à la protection effective des utilisateurs des services numériques en RDC[4].

L’absence de reconnaissance juridique explicite du consommateur numérique soulève ainsi une difficulté majeure : comment assurer une protection juridique effective à une catégorie d’acteurs économiques dont l’existence même n’est pas clairement consacrée par la loi ? En effet, en droit, la protection suppose l’identification préalable du sujet de droit[5].

Or, en l’absence d’une qualification juridique autonome du consommateur numérique, les mécanismes classiques de protection du consommateur se révèlent insuffisants, voire inopérants, face aux spécificités des transactions numériques.

Cette carence normative n’est pas sans conséquences. Elle engendre une insécurité juridique manifeste, tant pour les consommateurs que pour les opérateurs économiques, fragilise l’encadrement des plateformes numériques et complique l’engagement de la responsabilité des acteurs impliqués dans la chaîne numérique[6].

Plus encore, elle contribue à renforcer le déséquilibre structurel entre des consommateurs souvent peu informés et des fournisseurs de services numériques disposant d’un pouvoir économique, technique et informationnel considérable[7].

Dès lors, la problématique centrale de la présente étude peut être formulée comme suit : l’absence de reconnaissance juridique du consommateur numérique en RDC constitue-t-elle un obstacle structurel à l’émergence d’une protection effective du consommateur à l’ère du numérique ? Cette hypothèse s’inscrit dans une critique plus large des insuffisances du cadre normatif congolais face aux mutations économiques contemporaines[8].

L’objectif de cet article est donc double : mettre en évidence l’inexistence juridique du consommateur numérique en droit positif congolais, puis démontrer la nécessité d’une reconnaissance juridique autonome, à la lumière des enseignements du droit comparé et des exigences propres au contexte africain et congolais.

La présente étude s’inscrit dans une démarche méthodologique qualitative, fondée sur une analyse juridique doctrinale et normative du cadre de protection du consommateur à l’ère du numérique en République démocratique du Congo. Elle vise à mettre en lumière les insuffisances conceptuelles et normatives liées à l’absence de reconnaissance juridique explicite du consommateur numérique, tout en proposant une lecture critique des instruments juridiques existants.

La recherche repose, en premier lieu, sur la méthode analytique, consistant à examiner les textes juridiques nationaux applicables à la protection du consommateur et à la régulation des activités économiques, afin d’identifier les lacunes, incohérences et silences normatifs relatifs aux relations de consommation numériques. Cette analyse textuelle permet de démontrer que le droit positif congolais demeure largement structuré autour d’une conception classique du consommateur, inadaptée aux spécificités des échanges dématérialisés.

En second lieu, la méthode critique est mobilisée afin d’évaluer l’effectivité et la pertinence des mécanismes juridiques existants face aux réalités de l’économie numérique. Cette approche critique permet de dépasser une lecture purement descriptive du droit positif et de mettre en évidence les limites structurelles du système normatif congolais, notamment en ce qui concerne la protection du consommateur dans les environnements numériques dominés par les plateformes.

Par ailleurs, la recherche recourt à la méthode comparative, à titre illustratif et non exhaustif, en s’appuyant sur certaines expériences étrangères et régionales en matière de protection du consommateur numérique. Cette comparaison vise à dégager des enseignements utiles, sans pour autant transposer mécaniquement des modèles exogènes, afin d’alimenter une réflexion sur l’adaptation possible du cadre juridique congolais aux standards contemporains de régulation du numérique.

Enfin, la démarche est complétée par une analyse doctrinale, fondée sur l’examen des travaux scientifiques relatifs au droit de la consommation, au droit du numérique et à la régulation des plateformes. Cette analyse permet de situer la problématique étudiée dans les débats doctrinaux actuels et de mettre en évidence l’originalité de l’approche adoptée, centrée sur la reconnaissance juridique du consommateur numérique comme condition préalable à une protection effective.

Ainsi structurée, la méthodologie adoptée permet d’articuler analyse normative, réflexion critique et ouverture comparative, afin de proposer une contribution scientifique susceptible d’éclairer la construction progressive d’un droit congolais de la consommation numérique.

La compréhension de cette partie nous incite à analyser la conception classique et restrictive du consommateur (A) avant de nous intéresser aux conséquences juridiques de la non-reconnaissance (B).

Le droit positif congolais appréhende encore le consommateur à travers une conception classique, largement héritée du droit civil et du droit commercial traditionnels. Cette approche repose sur une vision matérialisée de l’échange économique, dans laquelle le contrat est généralement conclu en présence physique des parties, dans un cadre territorial bien délimité, et implique des biens ou services tangibles[9]. Une telle conception, longtemps adaptée aux réalités économiques traditionnelles, apparaît aujourd’hui en décalage manifeste avec les mutations induites par la numérisation des échanges.

En l’état actuel du droit congolais, aucune disposition législative ne consacre explicitement la notion de consommateur numérique ni ne distingue ce dernier du consommateur classique. Les textes existants, qu’ils relèvent du droit civil, du droit commercial ou des réglementations sectorielles, ignorent les spécificités liées aux contrats conclus par voie électronique, à l’intermédiation des plateformes numériques ou à la déterritorialisation des relations contractuelles[10]. Le consommateur est ainsi implicitement conçu comme un acteur évoluant dans un environnement physique, ce qui limite considérablement la portée protectrice des normes existantes.

Cette absence de conceptualisation spécifique s’explique en partie par une transposition incomplète des évolutions doctrinales observées dans d’autres systèmes juridiques. Alors que la doctrine contemporaine souligne la nécessité d’adapter la notion de consommateur aux réalités numériques, le droit congolais demeure attaché à une définition générique et indifférenciée, incapable de saisir la vulnérabilité particulière du consommateur dans l’économie numérique[11]. Cette rigidité conceptuelle constitue un premier obstacle à l’élaboration d’un régime juridique adapté à la protection du consommateur numérique.

L’inexistence juridique du consommateur numérique en droit positif congolais n’est pas sans effets pratiques. Elle engendre avant tout une insécurité juridique significative, tant pour les consommateurs que pour les opérateurs économiques. En l’absence d’un statut clairement défini, le consommateur numérique se trouve privé de repères normatifs précis lui permettant d’identifier ses droits et les mécanismes de protection dont il peut se prévaloir[12]. Cette situation affaiblit considérablement l’effectivité du droit de la consommation dans l’environnement numérique.

Par ailleurs, la non-reconnaissance du consommateur numérique complique l’engagement de la responsabilité des acteurs intervenant dans la chaîne numérique. Les plateformes numériques, les fournisseurs de services dématérialisés et les intermédiaires techniques échappent souvent à une qualification juridique claire, ce qui rend difficile l’application des régimes classiques de responsabilité contractuelle ou délictuelle[13]. Le consommateur numérique se retrouve ainsi confronté à des acteurs économiquement puissants, parfois situés hors du territoire national, sans disposer d’outils juridiques adaptés pour faire valoir ses droits.

Cette situation contribue également à accentuer le déséquilibre structurel entre les parties. La doctrine souligne que l’économie numérique repose sur une asymétrie informationnelle renforcée, dans laquelle le consommateur est souvent contraint d’adhérer à des conditions générales complexes, non négociables et difficilement compréhensibles[14]. En l’absence d’une reconnaissance juridique spécifique, le droit congolais peine à corriger ce déséquilibre et à garantir une protection effective du consommateur numérique.

Enfin, cette carence normative freine toute politique cohérente de régulation du numérique orientée vers la protection du consommateur. Tant que le consommateur numérique ne sera pas juridiquement identifié comme une catégorie autonome, les initiatives législatives ou institutionnelles demeureront fragmentaires et insuffisantes. La non-reconnaissance du consommateur numérique apparaît ainsi non seulement comme un vide juridique, mais comme un obstacle structurel à l’émergence d’un véritable droit congolais de la consommation numérique[15].

Cette partie nous renvoie aux enseignements du droit comparé et régional (A) et bien évidemment aux fondements et implications d’une reconnaissance juridique (B).

L’analyse du droit comparé révèle une tendance nette à la reconnaissance progressive du consommateur numérique comme une figure juridique spécifique, distincte du consommateur classique. Dans plusieurs systèmes juridiques, la prise en compte des particularités des transactions numériques a conduit à une adaptation des concepts traditionnels du droit de la consommation, afin de mieux répondre aux risques propres à l’économie numérique[16]. Cette évolution repose sur le constat selon lequel les mécanismes classiques de protection se révèlent insuffisants face à la dématérialisation des échanges, à la déterritorialisation des opérateurs et à la puissance économique des plateformes numériques.

Dans l’Union européenne, bien que la notion de consommateur numérique ne soit pas toujours expressément consacrée en tant que catégorie autonome, le législateur a progressivement intégré les spécificités du numérique dans les instruments de protection du consommateur. Les directives relatives au commerce électronique, aux droits des consommateurs et plus récemment aux services numériques témoignent d’une volonté d’adapter la protection juridique aux réalités numériques[17]. Cette approche fonctionnelle, fondée sur l’extension du champ d’application des règles protectrices, illustre l’importance accordée à la situation particulière du consommateur dans l’environnement numérique.

Sur le plan africain, certains États ont amorcé une évolution similaire, bien que de manière encore inégale. Des pays comme le Kenya, le Rwanda ou la Tanzanie ont adopté des cadres normatifs intégrant explicitement le commerce électronique et la protection des utilisateurs des services numériques[18]. Ces expériences montrent que la reconnaissance, même implicite, du consommateur numérique constitue un préalable essentiel à l’élaboration de mécanismes de protection adaptés, notamment en matière d’information précontractuelle, de responsabilité des plateformes et de règlement des litiges en ligne.

Ces enseignements comparés mettent en évidence un élément fondamental : la protection effective du consommateur dans l’économie numérique passe nécessairement par une adaptation conceptuelle du droit. La reconnaissance juridique du consommateur numérique ne constitue donc pas une option doctrinale, mais une exigence structurelle imposée par l’évolution des pratiques économiques contemporaines[19].

La reconnaissance juridique du consommateur numérique en RDC repose avant tout sur un impératif de cohérence normative. En droit, la protection effective d’un acteur économique suppose son identification préalable comme sujet de droit doté d’un statut clairement défini[20]. Dès lors, tant que le consommateur numérique demeure juridiquement invisible, toute tentative de régulation du commerce électronique ou des services numériques reste nécessairement incomplète et fragile.

Sur le plan conceptuel, la reconnaissance du consommateur numérique implique l’adoption d’une définition juridique adaptée, tenant compte des spécificités des transactions numériques. Le consommateur numérique pourrait ainsi être défini comme toute personne physique qui acquiert ou utilise, à des fins non professionnelles, des biens ou des services fournis par voie électronique ou par l’intermédiaire de plateformes numériques. Une telle définition permettrait d’intégrer les réalités du commerce électronique, des services numériques et des plateformes, tout en maintenant la finalité protectrice du droit de la consommation[21].

Sur le plan normatif, cette reconnaissance ouvrirait la voie à l’élaboration de règles spécifiques relatives à l’information précontractuelle, à la transparence des conditions générales, à la responsabilité des plateformes numériques et aux mécanismes de règlement des litiges en ligne. Elle renforcerait également la capacité des autorités publiques à intervenir efficacement pour encadrer les pratiques numériques abusives et sanctionner les atteintes aux droits des consommateurs[22]. Ainsi, la reconnaissance juridique du consommateur numérique apparaît comme un levier essentiel de l’effectivité du droit de la consommation à l’ère du numérique.

Enfin, dans le contexte congolais, cette reconnaissance revêt une dimension stratégique. Elle permettrait de poser les bases d’un droit congolais du numérique fondé sur les réalités locales, tout en s’inspirant des standards régionaux et internationaux. Loin de constituer une simple transposition de modèles étrangers, la reconnaissance juridique du consommateur numérique en RDC offrirait l’opportunité d’une appropriation endogène du droit du numérique, adaptée aux enjeux économiques, sociaux et institutionnels propres au pays[23].

La question de la reconnaissance juridique du consommateur numérique s’inscrit dans un débat doctrinal plus large relatif à l’adaptation des catégories juridiques classiques aux mutations de l’économie numérique. Plusieurs travaux scientifiques ont mis en évidence les limites des concepts traditionnels du droit de la consommation face à la dématérialisation des échanges, sans toutefois toujours tirer toutes les conséquences normatives de ce constat.

Ainsi, Gilles Paisant, dans ses travaux consacrés au droit de la consommation, souligne que la notion classique de consommateur demeure fondée sur une approche fonctionnelle et finaliste, centrée sur la protection de la partie faible au contrat, mais qu’elle peine à intégrer pleinement les spécificités des environnements numériques[24]. Pour cet auteur, l’adaptation du droit de la consommation passe avant tout par une extension des mécanismes protecteurs existants. Cette approche, bien que pertinente, montre néanmoins ses limites dans des contextes juridiques comme celui de la RDC, où l’absence même de reconnaissance normative explicite du consommateur numérique empêche toute extension cohérente des protections existantes. L’analyse proposée dans le présent article s’en distingue en soutenant que, dans un système juridique encore peu structuré en matière numérique, l’extension des règles ne peut produire d’effets sans une qualification juridique préalable claire.

Dans une perspective plus directement orientée vers le numérique, Célia Castets-Renard met en lumière la vulnérabilité accrue du consommateur face aux plateformes numériques, caractérisées par une asymétrie informationnelle et un pouvoir de marché considérables[25]. L’auteure insiste sur la nécessité de repenser les instruments classiques de protection afin de tenir compte du rôle central des plateformes dans la formation et l’exécution des contrats. Cette analyse rejoint largement les constats formulés dans la présente étude, mais celle-ci va plus loin en montrant que, dans le contexte congolais, la difficulté ne réside pas uniquement dans l’adaptation des instruments juridiques, mais d’abord dans l’inexistence même d’un statut juridique du consommateur numérique, condition pourtant essentielle à toute responsabilisation effective des plateformes.

Enfin, les travaux de Marie-Anne Frison-Roche apportent un éclairage complémentaire en insistant sur la dimension structurelle du déséquilibre entre les acteurs du numérique et les consommateurs[26]. Selon cette auteure, le droit doit assumer une fonction régulatrice forte afin de rééquilibrer des relations marquées par une domination économique et informationnelle. Cette approche conforte l’idée défendue dans cet article selon laquelle la reconnaissance juridique du consommateur numérique ne relève pas d’un simple ajustement technique, mais constitue un choix normatif structurant, destiné à refonder l’équilibre des relations économiques numériques. Dans le cas de la RDC, cette reconnaissance apparaît comme un préalable indispensable à l’émergence d’une régulation effective et légitime du numérique.

Au regard de ces travaux, l’apport spécifique de la présente étude réside dans l’accent mis sur la qualification juridique comme condition première de la protection. Là où une partie de la doctrine privilégie l’adaptation progressive des mécanismes existants, cette contribution démontre que, dans un contexte normatif en construction comme celui de la RDC, la reconnaissance explicite du consommateur numérique comme catégorie autonome constitue le socle indispensable de toute politique juridique crédible de protection du consommateur à l’ère du numérique.

L’analyse menée dans cette étude met en évidence une réalité juridique préoccupante : en République démocratique du Congo, le consommateur numérique demeure une figure juridiquement invisible, malgré son rôle désormais central dans les échanges économiques contemporains. Le droit positif congolais, encore largement structuré autour d’une conception classique et matérielle du consommateur, peine à appréhender les mutations induites par la numérisation des relations contractuelles et l’essor des plateformes numériques. Cette absence de reconnaissance juridique explicite constitue un obstacle structurel à l’effectivité de toute politique de protection du consommateur à l’ère du numérique.

Il ressort de l’étude que cette carence ne se limite pas à un simple retard législatif, mais révèle une insuffisance conceptuelle plus profonde du cadre normatif congolais. En l’absence d’une qualification juridique autonome du consommateur numérique, les mécanismes traditionnels de protection apparaissent fragmentaires, inadaptés et souvent inefficaces face aux spécificités des transactions dématérialisées, à l’asymétrie informationnelle accrue et à la puissance économique des acteurs numériques. L’insécurité juridique qui en découle fragilise à la fois les consommateurs et les opérateurs économiques, tout en entravant l’émergence d’un environnement numérique équilibré et régulé.

L’examen du droit comparé et des expériences régionales montre pourtant que la reconnaissance, même progressive, du consommateur numérique constitue un préalable indispensable à la mise en place de mécanismes de protection adaptés. Ces enseignements confirment que l’évolution du droit de la consommation ne peut se faire sans une adaptation des catégories juridiques traditionnelles aux réalités numériques. Dans cette perspective, la reconnaissance juridique du consommateur numérique en RDC apparaît non seulement souhaitable, mais nécessaire.

Dès lors, la reconnaissance du consommateur numérique comme catégorie juridique autonome devrait constituer l’un des fondements d’une future refondation du droit congolais de la consommation. Elle permettrait d’asseoir un cadre normatif cohérent, de renforcer la responsabilité des acteurs du numérique et de garantir une protection effective des utilisateurs des services numériques. Plus largement, elle offrirait à la RDC l’opportunité de construire un droit du numérique endogène, adapté à ses réalités socio-économiques, tout en s’inscrivant dans les dynamiques régionales et internationales de régulation du numérique.


Produit par : M. Franck BUSHIRI, Juriste en formation en droit économique et social.


[1] E. Dreyer, Droit du numérique, LexisNexis, 2ᵉ éd., 2021, pp. 201-203

[2] M.-A. Frison-Roche, « Le consommateur face aux plateformes numériques », Revue des contrats, 2019, pp. 489-491.

[3] J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, Dalloz, 10ᵉ éd., 2020, pp. 32-35.

[4] H. Aubry, « La notion de consommateur en droit contemporain », RTD civ., 2018, pp. 715-718.

[5] F. Terré, Introduction générale au droit, Dalloz, 12ᵉ éd., 2019, pp. 221-222.

[6] C. Castets-Renard, op. cit., pp. 146-148.

[7] M.-A. Frison-Roche, cit., pp. 492-493.

[8] B. Bompaka, « Le droit congolais à l’épreuve du numérique », RCDSP, 2021, pp. 67-69.

[9] G. Paisant, Droit de la consommation, Dalloz, 4ᵉ éd., 2022, pp. 45-47.

[10] J. Carbonnier, Flexible droit, LGDJ, 11ᵉ éd., 2016, pp. 126-128.

[11] C. Kanyama, Droit économique congolais, PUCK, 2019, pp. 203-205.

[12] J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, Dalloz, 10ᵉ éd., 2020, pp. 32-36 ;

[13] H. Aubry, « La notion de consommateur en droit contemporain », RTD civ., 2018, pp. 715-717.

[14] C. Castets-Renard, Droit de l’internet et des plateformes, LGDJ, 2020, pp. 146-148.

[15] M.-A. Frison-Roche, « Le consommateur face aux plateformes numériques », Revue des contrats, 2019, pp. 489-493.

[16] B. Bompaka, « Le droit congolais à l’épreuve du numérique », Revue congolaise de droit et des sciences politiques, 2021, pp. 70-72.

[17] G. Loiseau, « Le consommateur dans l’économie numérique », Revue européenne de droit de la consommation, 2020, pp. 57-59.

[18] J.-M. Breton, « La protection du consommateur en Afrique », Revue africaine de droit, 2017, pp. 113-116.

[19] E. Dreyer, op. cit., pp. 204-205.

[20] J. Carbonnier, op. cit., pp. 127-128.

[21] C. Castets-Renard, Droit de l’internet et des plateformes, LGDJ, 2020, pp. 147-149.

[22] C. Kanyama, op. cit., pp. 206-208.

[23] B. Bompaka, op. cit., pp. 71-72.

[24] G. Paisant, Droit de la consommation, Dalloz, 4ᵉ éd., 2022, pp. 45-47.

[25] C. Castets-Renard, op. cit., pp. 143-148.

[26] M.-A. Frison-Roche, « Le consommateur face aux plateformes numériques », Revue des contrats, 2019, pp. 489-493.

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