RESUME
Prolongeant un premier travail de recherche consacré à l’hypothèse d’une adoption du système de Common Law en Côte d’Ivoire, la présente étude en reformule le postulat central autour d’une hybridation sélective et maîtrisée entre la tradition romano-germanique et la Common Law. Une première partie établit les fondements doctrinaux de cette hybridation : elle documente les limites structurelles du système judiciaire ivoirien actuel, examine de manière critique la littérature économique sur la performance comparée des systèmes juridiques, et dégage, à partir de l’observation du modèle mauricien et du débat opposant Watson, Legrand et Kahn-Freund, un critère de sélectivité fonctionnelle distinguant les compartiments techniques du droit, aisément perméables à l’emprunt normatif, des compartiments identitaires, qui commandent au contraire la plus grande prudence. Une seconde partie soumet cette hypothèse doctrinale à l’épreuve d’une enquête de terrain conduite auprès de quarante-cinq acteurs du droit ivoirien, dont les résultats, mis en perspective par des données comparatives continentales, révèlent une défiance consolidée envers le système judiciaire actuel et une adhésion significative à l’hypothèse d’hybridation. L’étude en tire des propositions de réforme concrètes, hiérarchisées selon un calendrier séquencé, parmi lesquelles la généralisation des cliniques juridiques universitaires, le renforcement du Tribunal de commerce d’Abidjan dans son articulation avec la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, et la mise en place d’un système numérique intégré de suivi de procédure, de l’officier de police judiciaire au magistrat, assorti d’une notification instantanée des parties à chaque décision rendue.
Mots-clés : Hybridation juridique ; Common Law ; droit romano-germanique ; système judiciaire ivoirien ; île Maurice ; OHADA ; Legal Origins Theory ; transplantation juridique ; sondage empirique ; réforme judiciaire ; numérisation de la justice.
ABSTRACT
Building on an earlier research paper examining the hypothesis of adopting the Common Law system in Côte d’Ivoire, this study reframes the central inquiry around a selective and controlled hybridization between the civil law tradition and Common Law. The first part establishes the doctrinal foundations of such hybridization: it documents the structural limitations of the current Ivorian judicial system, critically examines the economic literature on the comparative performance of legal systems, and, drawing on the Mauritian model and the doctrinal debate opposing Watson, Legrand, and Kahn-Freund, derives a functional selectivity criterion distinguishing technical areas of law, readily open to normative borrowing, from identity-laden areas, which instead call for the greatest caution. The second part tests this doctrinal hypothesis against a field survey conducted among forty-five Ivorian legal actors, whose results, set against continental comparative data, reveal a consolidated distrust of the current judicial system alongside significant support for the hybridization hypothesis. The study derives concrete reform proposals, sequenced according to a phased timeline, including the generalization of university legal clinics, the strengthening of the Abidjan Commercial Court in its coordination with the OHADA Common Court of Justice and Arbitration, and the establishment of an integrated digital case-tracking system, from the judicial police officer to the presiding magistrate, coupled with instant notification of all parties upon every ruling.
Keywords: legal hybridization; Common Law; civil law; Ivorian judicial system; Mauritius; OHADA; Legal Origins Theory; legal transplants; empirical survey; judicial reform; digitalization of justice.
DÉFINITION DES MOTS-CLÉS
Common Law : Système juridique né en Angleterre à partir du XIIᵉ siècle, fondé sur la primauté de la jurisprudence comme source du droit, dont les solutions s’imposent aux litiges futurs par le mécanisme du précédent obligatoire (stare decisis).
Droit romano-germanique : Famille juridique héritée du droit romain et des traditions germaniques médiévales, caractérisée par la primauté de la loi écrite, la codification systématique des règles et un raisonnement déductif partant de principes généraux abstraits.
Système judiciaire ivoirien : Ensemble des institutions, règles et procédures chargées de l’administration de la justice en République de Côte d’Ivoire, hérité de l’organisation judiciaire coloniale française et reposant sur les principes fondateurs du droit romano-germanique.
Transplantation juridique : Phénomène par lequel une règle, une institution ou un système juridique est transféré d’un ordre juridique vers un autre. Théorisé par Alan Watson, ce concept a fait l’objet, dans le présent Volume II, d’un débat approfondi opposant sa thèse de la transférabilité aisée des règles à celle, radicalement inverse, de Pierre Legrand, pour qui une telle transplantation serait proprement impossible dès lors que la règle demeure indissociable de la mentalité juridique qui l’a produite.
Réforme judiciaire : Processus de transformation institutionnelle, normative ou procédurale visant à améliorer le fonctionnement du système de justice d’un État, dont le présent Volume II a précisé les modalités concrètes et le calendrier de mise en œuvre séquencé.
Hybridation juridique : Processus par lequel un système juridique intègre sélectivement des éléments empruntés à une autre tradition, sans opérer une substitution totale de l’une à l’autre. Le présent Volume II en a précisé le critère de sélectivité (dû à Otto Kahn-Freund) distinguant les compartiments techniques du droit, aisément perméables à l’emprunt normatif, des compartiments identitaires, qui commandent au contraire la plus grande prudence.
Île Maurice : État insulaire de l’océan Indien, ancienne colonie française puis britannique, dont le système juridique constitue l’illustration la plus aboutie d’une hybridation juridique en contexte africain : le droit substantiel (contrats, sûretés, droit de la famille) y est demeuré fondé sur le Code Napoléon conservé après l’Acte de Capitulation de 1810, tandis que la procédure et l’organisation judiciaire relèvent d’une matrice britannique. Ce modèle constitue, dans la présente étude, la référence doctrinale principale du plaidoyer pour une hybridation ivoirienne maîtrisée.
OHADA : Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, créée par le Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993, dotée d’une Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) siégeant à Abidjan, dont l’articulation avec le Tribunal de commerce d’Abidjan a fait l’objet, dans le présent Volume II, d’une clarification substantielle.
Legal Origins Theory : Courant de recherche en économie du droit, initié par Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes et Andrei Shleifer, établissant une corrélation statistique entre l’origine juridique d’un pays (Common Law ou tradition civiliste) et un ensemble d’indicateurs de performance institutionnelle et économique, tels que la protection des investisseurs et le développement des marchés financiers. Cette théorie, dont le présent Volume II a exposé les mécanismes techniques comme les limites méthodologiques et idéologiques mises en évidence par la doctrine critique, a directement influencé les rapports Doing Business de la Banque mondiale avant leur suspension définitive en 2021.
Sondage empirique : Dans le cadre de la présente étude, un questionnaire de trente-deux items a été administré en ligne du 16 au 21 août 2026 auprès de quarante-cinq acteurs du droit ivoirien (étudiants, praticiens, citoyens ordinaires et acteurs économiques), destiné à recueillir leurs représentations quant à l’état du système judiciaire actuel et à la faisabilité d’une hybridation normative. Ses résultats, dont la portée est appréciée à la lumière des limites méthodologiques exposées en Annexe I, constituent le matériau original de la Partie II du présent travail.
Numérisation de la justice : Ensemble des dispositifs technologiques visant à dématérialiser et à automatiser le traitement des actes et procédures judiciaires. La présente étude en a examiné l’état d’avancement en Côte d’Ivoire à travers la plateforme e-justice.ci, avant de proposer son extension à un système intégré de suivi de procédure, de l’officier de police judiciaire au magistrat, assorti d’une notification instantanée des parties, proposition dont l’enseignement du précédent français CASSIOPÉE a permis de mesurer les conditions de réussite comme les risques d’échec.
INTRODUCTION
Il est peu de débats, en droit comparé contemporain, qui suscitent une adhésion aussi unanime dans leur principe et une hésitation aussi persistante dans leur mise en œuvre que celui de la réforme des systèmes judiciaires hérités de la colonisation. La Côte d’Ivoire n’échappe pas à ce paradoxe. Dotée d’un appareil normatif de tradition romano-germanique, transmis par la puissance coloniale française et perpétué sans remise en cause fondamentale depuis l’indépendance de 1960[1], elle voit aujourd’hui son système judiciaire soumis à une double pression : celle, endogène, d’une défiance citoyenne de plus en plus documentée envers l’effectivité de la justice rendue ; celle, exogène, d’une compétition normative mondiale dans laquelle la Common Law, portée par les classements internationaux d’attractivité économique et par l’influence des institutions financières multilatérales, occupe une place croissante[2].
Ce constat n’est pas nouveau pour nous. Il constituait déjà le point de départ d’un premier travail de recherche, publié sous le titre Étude comparative des systèmes romano-germanique et de Common Law à l’aune des réalités ivoiriennes. Et si nous adoptions le système juridique du Common Law en Côte d’Ivoire ?[3], dans lequel nous avions soumis à l’examen critique les trois piliers de toute transition systémique hypothétique : l’architecture des sources du droit, la dynamique processuelle du procès, et le bilan socio-économique d’un tel basculement. Au terme de cette première démonstration, une conclusion s’était imposée avec une netteté qui mérite d’être rappelée ici dans les termes mêmes où nous l’avions formulée : « ni l’immobilisme ni la transplantation brutale ne constituent des voies satisfaisantes »[4], la voie la plus féconde résidant dans une hybridation raisonnée des deux traditions juridiques.
Cette conclusion, aussi rigoureuse fût-elle sur le plan doctrinal, souffrait cependant d’une limite que le présent travail se propose précisément de combler. Elle demeurait, par construction, une hypothèse de cabinet : le fruit d’un raisonnement comparatiste mobilisant la doctrine, la jurisprudence et l’analyse socio-économique, mais n’ayant jamais été confrontée à la parole de ceux qui vivent, pratiquent et subissent quotidiennement le système judiciaire ivoirien. Or, une proposition de réforme du droit qui ne s’enracine pas dans la représentation qu’en ont ses destinataires directs (magistrats, avocats, étudiants en droit, justiciables ordinaires, acteurs économiques) s’expose à demeurer un exercice de pure doctrine, aussi brillant soit-il, sans prise sur la réalité qu’il prétend transformer. C’est cette conviction méthodologique qui commande le présent développement : soumettre l’hypothèse d’hybridation, non plus seulement à l’épreuve des textes et de la comparaison internationale, mais à celle du terrain.
Le concept d’hybridation juridique appelle, à ce stade, une clarification qui n’est pas seulement lexicale mais structurante pour l’ensemble de notre démonstration. Loin de désigner une fusion indifférenciée entre deux traditions juridiques, l’hybridation, telle que la théorise la doctrine comparatiste contemporaine, renvoie à un processus sélectif par lequel un ordre juridique intègre des éléments empruntés à une tradition étrangère sans opérer la substitution totale de l’une à l’autre[5]. Cette clarification théorique trouve une illustration empirique privilégiée dans le cas de l’île Maurice, où le droit substantiel des contrats, sûretés, droit de la famille est demeuré fidèle à sa matrice civiliste héritée du Code Napoléon, tandis que la procédure et l’organisation judiciaire ont absorbé des éléments significatifs de la tradition britannique, produisant ce qu’un auteur a pu qualifier de « synthèse entre deux systèmes qui s’opposent sur le terrain de la technique juridique »[6]. C’est précisément cette hybridation sélective, et non une transplantation globale du modèle anglo-saxon, que notre étude défend pour le cas ivoirien d’où le choix du qualificatif de « maîtrisée » dans l’intitulé même de ce travail.
Cette maîtrise ne va pourtant pas de soi. Elle suppose de trancher, au moins provisoirement, un débat doctrinal ancien et non résolu sur la possibilité même de transplanter des règles de droit d’un système à un autre. Alan Watson, dès 1974, défendait la thèse d’une circulation aisée et fréquente des règles juridiques, largement indépendante du contexte social qui les avait vues naître[7]. Pierre Legrand, à l’inverse, a soutenu avec une vigueur particulière l’impossibilité même de la transplantation, chaque règle de droit étant selon lui indissociable de la mentalité juridique au sens quasi anthropologique du terme qui l’a produite[8]. Entre ces deux positions inconciliables, c’est le critère intermédiaire proposé par Otto Kahn-Freund qui nous paraît le plus opérant : certaines règles de droit, fortement enracinées dans un contexte politique, social ou culturel déterminé comme le droit de la famille, le droit constitutionnel résistent à la transplantation, tandis que d’autres, de nature plus technique à savoir le droit des affaires, la procédure commerciale s’y prêtent avec une facilité relative[9]. C’est ce critère de sélectivité fonctionnelle qui gouverne, dans le présent travail, la délimitation des domaines dans lesquels l’hybridation apparaît souhaitable, et de ceux dans lesquels elle appellerait au contraire la plus grande prudence.
Reste que la maîtrise d’une hybridation ne saurait se déduire de la seule doctrine. Elle exige d’être éprouvée par les faits. C’est pourquoi le présent travail repose sur une double assise méthodologique. D’une part, une assise doctrinale, prolongeant et affinant les constructions théoriques mobilisées dans notre premier travail de recherche. D’autre part, et c’est ici l’apport principal et original de cette étude, une assise empirique : un questionnaire de trente-deux items, administré en ligne du 16 au 21 août 2026, a permis de recueillir les représentations de quarante-cinq acteurs du droit ivoirien : étudiants, praticiens, citoyens et acteurs économiques sur l’état du système judiciaire actuel et sur la perspective d’une hybridation normative[10]. Les enseignements de cette enquête, dont la portée doit être appréciée à la lumière des limites méthodologiques propres à tout échantillon de proximité limites que nous exposerons avec la rigueur requise en ouverture de la seconde partie trouvent une résonance qui dépasse le cadre strictement local : le dernier rapport du réseau panafricain Afrobarometer, conduit auprès de plus de cinquante mille personnes dans trente-huit pays du continent, établit que seule la moitié des Africains sondés se déclarent confiants dans la capacité du citoyen ordinaire à obtenir justice devant les tribunaux[11]. Cette convergence entre une mesure locale et une tendance continentale documentée indépendamment confère à notre matériau empirique une portée qui excède le cadre de l’anecdote statistique.
La question qui commande dès lors l’ensemble de la présente étude peut se formuler ainsi : dans quelle mesure une hybridation des systèmes juridiques romano-germanique et de Common Law constitue-t-elle une voie de réforme viable et maîtrisable pour le droit ivoirien, telle qu’elle est perçue et souhaitée par ses propres acteurs ? Cette question invite à une démonstration en deux temps. Il conviendra d’abord d’établir les fondements doctrinaux d’une hybridation juridique du système ivoirien, en identifiant tant les limites structurelles qui appellent une évolution que les conditions théoriques d’une transplantation sélective et maîtrisée (Partie I). Il s’agira ensuite de vérifier la pertinence de cette hypothèse doctrinale à l’épreuve des données empiriques recueillies auprès des acteurs du droit eux-mêmes, avant d’en tirer les modalités concrètes d’une mise en œuvre à la fois ambitieuse et prudente (Partie II).
PARTIE I : UNE HYBRIDATION JURIDIQUE DOCTRINALEMENT FONDÉE
Toute proposition de réforme systémique du droit s’expose à un double écueil, contre lequel il convient de se prémunir avant même d’entrer dans le vif de la démonstration. Le premier est celui de l’impressionnisme comparatiste : céder à la fascination pour un système étranger en l’occurrence la Common Law, portée par le prestige de sa littérature, de son cinéma et de son influence économique mondiale[12] sans avoir soumis cette fascination à l’épreuve rigoureuse de la confrontation critique avec les réalités du système que l’on entend réformer. Le second écueil, symétrique, est celui de l’attachement inertiel au système existant, qui confond la familiarité d’une tradition juridique avec sa validité intrinsèque, et refuse par principe toute remise en cause au seul motif de l’ancienneté de l’héritage colonial. Notre démonstration entend se tenir à égale distance de ces deux postures, en soumettant l’hypothèse d’hybridation à une double exigence de preuve : la preuve, d’abord, que le système actuel appelle effectivement une évolution ; la preuve, ensuite, que cette évolution peut emprunter une voie médiane, ni immobile ni brutale, dont l’expérience d’autres ordres juridiques atteste la viabilité.
C’est cette double exigence qui commande l’architecture de la présente partie, et qui explique pourquoi le raisonnement doctrinal doit nécessairement précéder l’enquête empirique développée en seconde partie de cette étude. Interroger des acteurs du droit sur leur adhésion à une « hybridation juridique » sans avoir au préalable défini avec précision ce que recouvre cette notion, ni établi sur quelles bases doctrinales elle peut se réclamer d’une légitimité scientifique, exposerait notre démarche empirique au reproche de mesurer une adhésion à un projet mal circonscrit, un vice méthodologique qu’il nous appartient d’écarter dès ce stade.
Cette entreprise doctrinale obéit à une logique de gradation en deux temps, qui reproduit à l’échelle de cette partie la démarche binaire, nécessité puis modalités, que l’on retrouvera à l’identique dans la seconde partie de l’étude, assurant ainsi à l’ensemble de la démonstration une architecture cohérente et aisément lisible.
Il convient, dans un premier temps, d’établir que le statu quo ne constitue pas une option acceptable. Cette démonstration suppose de documenter, avec la précision que permettent les données institutionnelles, jurisprudentielles et statistiques aujourd’hui disponibles, les limites structurelles dont souffre le système judiciaire ivoirien dans son fonctionnement quotidien, qu’il s’agisse de la couverture territoriale de l’institution judiciaire, de la célérité du traitement des dossiers, ou de l’usage de la détention provisoire. Ce constat des limites internes ne saurait cependant suffire à justifier, à lui seul, le recours spécifique à la Common Law plutôt qu’à toute autre voie de réforme : encore faut-il établir ce que l’observation comparée de ce système concurrent peut effectivement enseigner au droit ivoirien, en délaissant les postulats idéologiques qui ont longtemps structuré ce débat au profit d’une évaluation plus mesurée de ses apports comme de ses limites propres.
Ce n’est qu’à la condition d’avoir établi cette double nécessité, (insuffisance du système actuel, pertinence de l’enseignement comparé), que peut ensuite être utilement discutée la forme que doit revêtir le changement envisagé. C’est l’objet du second temps de cette partie que d’écarter, entre les deux extrêmes que constitueraient l’immobilisme, d’une part, et la transplantation intégrale et brutale du modèle anglo-saxon, d’autre part, la voie médiane de l’hybridation. Cette voie médiane sera d’abord validée par l’observation de modèles étrangers ayant déjà expérimenté une coexistence entre tradition romano-germanique et Common Law au premier rang desquels le cas mauricien, dont l’étude révèle les conditions concrètes d’une hybridation réussie. Elle sera ensuite précisée par l’exposé des conditions doctrinales qui permettent de distinguer, au sein même du système juridique, les compartiments normatifs susceptibles d’accueillir une influence étrangère de ceux qui, à l’inverse, commandent la plus grande prudence seule cette distinction permettant de donner un contenu concret à l’exigence de maîtrise que porte le titre même de la présente étude.
Cette hybridation se justifie d’abord par le constat des limites du système juridique ivoirien actuel, qui appelle une évolution (I), avant de s’affirmer comme une voie médiane entre rupture et immobilisme (II).
I. LE CONSTAT D’UNE NÉCESSAIRE ÉVOLUTION DU SYSTÈME JURIDIQUE IVOIRIEN
Cette nécessité tient tant aux limites structurelles révélées par le système actuel (A) qu’aux enseignements que livre, par contraste, l’observation comparée des systèmes de Common Law (B).
A. Les limites structurelles du système judiciaire ivoirien actuel
Le système judiciaire ivoirien, en dépit des réformes de modernisation engagées ces dernières années[13], présente des insuffisances structurelles qui interrogent sa capacité à garantir un accès effectif et égal au droit. Ces insuffisances, loin de se réduire à des dysfonctionnements ponctuels ou à des anecdotes isolées, procèdent de déficits mesurables, documentés par les institutions elles-mêmes ou par les organismes chargés de leur contrôle, et se laissent regrouper autour de trois axes convergents : l’accès géographique et humain à la justice, la célérité du traitement des affaires, et l’usage de la détention provisoire comme symptôme aggravé de ces deux premiers déficits.
Le premier de ces déficits tient à la couverture territoriale de l’institution judiciaire elle-même. Le taux de couverture des départements en juridiction, seul indicateur officiel de l’accès géographique des populations à la justice, ne s’élève qu’à 42,6% en 2025[14], laissant plus de la moitié du territoire national dans une situation d’éloignement structurel vis-à-vis du service public de la justice. Cet éloignement n’est pas qu’une question de distance kilométrique : il produit des effets processuels concrets, que le législateur ivoirien a lui-même dû reconnaître. L’article 21 du Code de procédure civile, commerciale et administrative ivoirien autorise ainsi la représentation des parties par un « mandataire spécial agréé » dans les juridictions où les avocats font défaut[15] disposition dérogatoire dont l’existence même constitue un aveu textuel de la concentration du Barreau ivoirien dans le seul ressort de la Cour d’appel d’Abidjan. Cette concentration n’est pas documentée avec la précision qui serait souhaitable : les sources disponibles avancent des estimations sensiblement différentes du nombre d’avocats inscrits au Barreau ivoirien, ce qui, loin d’être un détail statistique sans conséquence, révèle en creux l’opacité qui affecte le pilotage même de la profession judiciaire dans son ensemble[16].
Ce déficit d’accès géographique se double d’une défaillance dans le traitement des dossiers en cours d’instance. Le taux de traitement judiciaire, indicateur officiel de célérité, plafonne à 74,1% en 2023[17], un chiffre qui, ramené à l’échelle humaine, signifie qu’un quart des affaires portées devant les juridictions ivoiriennes n’aboutit pas à une décision dans les délais escomptés par le justiciable. Cette lenteur processuelle, déjà préoccupante en matière civile et commerciale, trouve son expression la plus critique et la plus documentée dans la question de la détention provisoire, qui cristallise à elle seule l’ensemble des dysfonctionnements précédemment exposés. Selon une enquête du Conseil national des droits de l’homme (CNDH), menée du 10 au 14 juin 2024, plus de 12 000 personnes soit un peu plus de la moitié de la population carcérale du pays attendaient alors d’être jugées[18]. Ce chiffre, considérable en lui-même, appelle une observation supplémentaire, tout aussi révélatrice : l’administration pénitentiaire ne l’a pas frontalement réfuté, se bornant à l’évaluer à environ 9 800 personnes[19]. Cette discordance entre l’organe de contrôle des droits de l’homme et l’administration elle-même, sur un chiffre aussi élémentaire que le nombre de détenus en attente de jugement, constitue à elle seule un symptôme de l’opacité statistique qui affecte le pilotage du système judiciaire ivoirien, quelle que soit la version retenue, c’est bien plus de la moitié de la population carcérale qui demeure, dans l’attente d’un jugement, privée de liberté sans qu’aucune culpabilité n’ait été juridiquement établie.
Cette détention provisoire massive n’est du reste pas sans lien avec un autre déficit structurel, celui de la surpopulation carcérale qui l’aggrave mécaniquement : le Pôle Pénitentiaire d’Abidjan (PAA) anciennement Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (MACA), conçue pour accueillir 1 500 détenus, en comptait plus de 8 000 dès 2020[20], plaçant les personnes en attente de jugement dans des conditions de détention qui interrogent, au-delà de la seule question de la durée de la procédure, le respect même des standards minimaux de dignité que le droit ivoirien s’est pourtant engagé à garantir.
Pris ensemble, ces trois indicateurs à savoir l’accès géographique limité, la célérité processuelle imparfaite, l’usage disproportionné de la détention provisoire dessinent le portrait d’un système dont les insuffisances ne relèvent pas de l’incident isolé mais de la défaillance structurelle. C’est ce constat, avant même toute considération relative aux mérites comparés de la Common Law, qui interdit de retenir le statu quo comme une option satisfaisante, et qui impose de porter le regard vers d’autres traditions juridiques susceptibles d’éclairer les voies d’une réforme.
B. Les enseignements comparatifs tirés des systèmes de common law
Le constat des limites structurelles du système judiciaire ivoirien, tel qu’il vient d’être établi, ne saurait à lui seul justifier le recours spécifique à la Common Law comme horizon de réforme. Bien des voies de modernisation sont concevables sans qu’il soit nécessaire de solliciter un système juridique étranger : renforcement budgétaire des juridictions existantes, numérisation des procédures, recrutement de magistrats supplémentaires. Si notre étude retient néanmoins l’observation comparée de la Common Law comme un détour obligé, c’est parce que ce système a fait l’objet, depuis une trentaine d’années, d’un examen empirique systématique de ses performances institutionnelles, dont il convient d’apprécier avec rigueur la portée véritable sans céder ni à l’engouement qu’il a pu susciter, ni au rejet de principe qu’il inspire symétriquement à une partie de la doctrine civiliste. Cet enseignement suppose d’abord d’exposer la thèse doctrinale dominante sur la performance comparée des systèmes juridiques et les mécanismes techniques qui la sous-tendent (1 et 2), avant d’en mesurer les limites à l’aune de la critique doctrinale qu’elle a suscitée (3), pour n’en retenir, en définitive, que la portée véritable pour la présente démonstration (4).
1. La thèse de la performance comparée : la Legal Origins Theory
Le courant de recherche le plus structurant sur cette question est né des travaux conjoints de Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes et Andrei Shleifer, dont la synthèse la plus aboutie établit une corrélation statistique robuste entre l’origine juridique d’un pays (Common Law ou tradition civiliste) et un ensemble d’indicateurs de performance institutionnelle et économique[21]. Selon cette théorie, aujourd’hui désignée sous l’appellation de Legal Origins Theory, les pays de Common Law offriraient structurellement une meilleure protection aux investisseurs, tant actionnaires que créanciers, une indépendance judiciaire plus affirmée à l’égard du pouvoir exécutif, des procédures contractuelles moins formalistes, et, en définitive, des marchés financiers plus développés que leurs homologues de tradition romano-germanique[22]. Cette corrélation, les auteurs l’expliquent par un mécanisme historique précis : le droit de Common Law, né du règlement de litiges concrets entre particuliers, se serait développé de manière plus protectrice des droits privés et plus hostile à l’interventionnisme étatique que le droit civil, lequel, hérité de la tradition napoléonienne, aurait au contraire privilégié le contrôle étatique de l’activité économique au détriment de l’initiative privée[23].
Cette thèse n’est pas restée cantonnée au débat académique. Elle a directement irrigué les politiques de réforme du droit des affaires à l’échelle mondiale par l’intermédiaire des rapports Doing Business, publiés annuellement par la Banque mondiale à partir de 2003, qui ont durablement classé les pays de Common Law en tête des classements d’attractivité pour les investisseurs internationaux[24]. C’est précisément cette influence normative indirecte (la capacité d’une théorie économique à façonner, par le biais d’un classement international, les priorités de réforme d’États souverains, dont plusieurs en Afrique subsaharienne) qui confère à la Legal Origins Theory une importance qui dépasse le strict cadre de la recherche universitaire, et qui justifie qu’on lui accorde, dans le cadre de la présente étude, l’attention critique qu’elle mérite.
2. Le fondement technique de cette performance : la souplesse du droit prétorien
Au-delà de la corrélation statistique globale, la littérature identifie des mécanismes précis expliquant l’avantage adaptatif que procurerait la Common Law aux acteurs économiques contemporains. Le premier tient à la plasticité du droit prétorien, c’est-à-dire du droit créé par le juge à l’occasion du règlement des litiges qui lui sont soumis. Là où le législateur civiliste doit attendre la formation d’un consensus politique pour codifier une règle nouvelle (processus par construction plus lent que le rythme de l’innovation économique et technologique contemporaine) le juge de Common Law peut, dès le premier litige dont il est saisi, dégager une solution adaptée à des circonstances inédites. L’exemple, déjà documenté dans notre premier travail de recherche, des juridictions de l’État du Delaware, qui ont élaboré dès 2017-2019 un corpus jurisprudentiel relatif aux contrats intelligents et aux actifs numériques, plusieurs années avant que la plupart des législateurs de tradition civiliste ne se saisissent du sujet, illustre concrètement cette capacité d’adaptation réactive[25].
Le second mécanisme tient au degré de liberté contractuelle que la Common Law reconnaît aux parties. Fidèle à son fondement historiquement libéral, elle limite au minimum les règles d’ordre public susceptibles de déroger aux stipulations librement consenties, ce qui permet aux opérateurs économiques internationaux d’adapter leurs instruments contractuels à la complexité croissante des transactions financières transnationales, sans se heurter au corpus de règles impératives, sensiblement plus dense, que leur opposerait un droit civil tel que le droit ivoirien[26].
3. Le contrepoint doctrinal indispensable : les limites de la Legal Origins Theory
Cette présentation resterait cependant incomplète, et scientifiquement malhonnête, si elle ne s’accompagnait pas de l’examen symétrique des critiques substantielles que cette théorie a suscitées : critiques dont l’existence même invite à se garder de toute transposition mécanique de ses conclusions au cas ivoirien.
La première série de critiques est méthodologique. L’Association Henri Capitant, dans une étude fondatrice publiée en 2006, a démontré que les indicateurs retenus par les rapports Doing Business étaient construits selon une grille de lecture structurellement favorable à la Common Law, et qu’ils ignoraient des paramètres essentiels à toute évaluation complète d’un système juridique (la cohérence systémique du droit, la protection des droits sociaux, ou encore l’accès effectif à la justice des populations les plus démunies)[27]. Cette critique institutionnelle a trouvé, dix ans plus tard, un prolongement théorique dans les travaux d’Antoine Vandenbulke, qui a mis en évidence les présupposés idéologiques sur lesquels repose la Legal Origins Theory, un héritage assumé de la pensée de Friedrich Hayek et de Bruno Leoni, pour qui le droit jurisprudentiel incarnerait par nature un ordre spontané supérieur au droit législatif, présenté comme l’instrument d’une planification étatique intrinsèquement inefficace[28]. Cette généalogie idéologique, loin d’être un détail anecdotique, contamine selon Vandenbulke jusqu’à la définition même des « familles juridiques » retenue par les auteurs de la théorie, construite de manière à faire ressortir la supériorité du modèle qu’elle prétend seulement décrire d’une confusion méthodologique majeure entre l’observation empirique d’une corrélation et la formulation d’un modèle normatif à suivre[29].
Il convient d’ajouter que la Banque mondiale elle-même a fini par reconnaître le bien-fondé, au moins partiel, de ces critiques : la publication des rapports Doing Business a été définitivement suspendue en septembre 2021, à la suite d’un audit interne ayant révélé des manipulations de données portant sur le classement de plusieurs pays, dont la Chine et l’Arabie saoudite[30]. Cet épisode, survenu quinze ans après les premières mises en garde de la doctrine civiliste, illustre a posteriori la justesse des réserves méthodologiques qui avaient été formulées dès l’origine à l’encontre de cet instrument de classement.
4. La portée qu’il convient de retenir pour la démonstration
Au terme de cet examen contradictoire, quel enseignement notre étude peut-elle légitimement tirer de l’observation comparée des systèmes de Common Law ? Assurément pas celui d’une supériorité intrinsèque et généralisable de ce système sur la tradition romano-germanique, qu’aucune donnée robuste ne permet d’établir une fois neutralisés les biais méthodologiques précédemment exposés. En revanche, et c’est là l’enseignement que nous retiendrons, l’observation comparée révèle avec constance deux mécanismes techniques précis à savoir la force normative du précédent judiciaire comme facteur de prévisibilité, et la souplesse contractuelle comme facteur d’adaptabilité économique dont l’intérêt pratique pour certains compartiments du droit ivoirien, en particulier le droit des affaires, mérite d’être sérieusement examiné, indépendamment de toute adhésion à la théorie économique globale qui les a mis en lumière[31].
C’est cette dissociation entre le mécanisme technique, dont l’utilité peut être isolément appréciée, et la théorie globale qui l’a révélé, mais dont les présupposés idéologiques ne sauraient être importés sans discernement, qui commande le développement qui suit : plutôt que l’alternative binaire entre adoption et rejet de la Common Law, c’est la voie d’une hybridation sélective, empruntant à ce système ses mécanismes les mieux éprouvés sans souscrire à ses présupposés les plus contestables, qui s’impose comme la voie médiane la plus rigoureuse.
II. L’HYBRIDATION, VOIE MEDIANE ENTRE RUPTURE ET IMMOBILISME
Cette voie médiane trouve d’abord sa validation dans l’observation de modèles étrangers ayant déjà expérimenté une coexistence entre tradition romano-germanique et Common Law (A), avant que ne puissent en être précisées les conditions doctrinales qui permettent d’en garantir une mise en œuvre maîtrisée (B).
A. Les modèles étrangers de coexistence entre tradition romano-germanique et Common Law
L’hypothèse d’une hybridation normative ne relève pas de la seule spéculation doctrinale : elle trouve, dans le droit comparé contemporain, des illustrations concrètes dont l’examen permet d’apprécier, au-delà de la théorie, les conditions effectives de sa réussite comme les écueils de sa mise en œuvre précipitée. Deux cas retiennent particulièrement l’attention pour leur pertinence au regard du contexte ivoirien : l’île Maurice, dont l’hybridation ancienne et stabilisée constitue le modèle le plus abouti à l’échelle africaine, et le Rwanda, dont la transition plus récente et plus radicale offre un contrepoint instructif.
Le cas mauricien présente un intérêt doctrinal particulier en ce qu’il résulte moins d’une planification législative délibérée que d’une sédimentation historique. À la suite de la conquête britannique de l’île en 1810, l’Acte de Capitulation a permis aux populations mauriciennes de conserver leur droit civil d’inspiration française avec le Code Napoléon, tandis que l’administration coloniale britannique y introduisait progressivement son organisation judiciaire et sa procédure[32]. Il en résulte aujourd’hui un système dans lequel le droit substantiel (contrats, sûretés, droit de la famille) demeure fondamentalement civiliste, tandis que la procédure, l’organisation des juridictions et jusqu’au vocabulaire de la profession d’avocat (distinction entre barrister et solicitor) relèvent d’une matrice britannique[33]. Le professeur Xavier Blanc-Jouvan a pu qualifier ce résultat de « synthèse entre deux systèmes qui s’opposent sur le terrain de la technique juridique »[34] formule qui résume avec précision ce que notre étude entend par hybridation maîtrisée : non pas la fusion indifférenciée de deux traditions, mais leur répartition sélective entre des compartiments du droit demeurés cloisonnés.
Le cas rwandais, par contraste, illustre les limites d’une transition plus volontariste. Au lendemain du génocide de 1994, le Rwanda a engagé une réorientation géopolitique et institutionnelle profonde, qui l’a conduit à rejoindre le Commonwealth of Nations en 2009[35]. Cette adhésion s’est accompagnée d’une réforme du droit des affaires vers des standards proches de la Common Law et d’un basculement de l’enseignement juridique vers l’anglais. Les sources disponibles montrent cependant que cette réforme, à la différence du modèle mauricien, demeure inachevée et sectorielle : le droit pénal et le droit de la preuve ont été significativement réformés, tandis que le droit commercial reste, pour une part importante, en transition[36]. Ce constat invite à une prudence méthodologique particulière : le contexte rwandais (celui d’une rupture politique consécutive à une tragédie nationale, suivie d’une réorientation géopolitique délibérée) ne présente pas de commune mesure avec la situation ivoirienne, et toute analogie qui en serait tirée sans cette précaution s’exposerait au reproche d’une comparaison forcée.
C’est donc vers le modèle mauricien, plus qu’en direction du précédent rwandais, que notre étude entend orienter le plaidoyer pour une hybridation ivoirienne : celui d’une transition progressive, sectorielle, et fondée sur la conservation délibérée d’un socle civiliste dans les matières qui touchent le plus directement à l’identité juridique et sociale du pays.
B. Les conditions doctrinales d’une hybridation maîtrisée
L’observation empirique des modèles étrangers ne suffit cependant pas à elle seule à fonder une méthode de réforme : encore faut-il disposer d’un critère théorique permettant de déterminer, a priori, quels compartiments du droit ivoirien se prêtent à l’emprunt normatif, et lesquels doivent au contraire en être préservés. C’est sur ce point précis que se noue l’un des débats les plus anciens et les plus structurants du droit comparé contemporain, opposant trois positions doctrinales qu’il convient d’exposer successivement.
Alan Watson a le premier soutenu, dès les années 1970, la thèse d’une circulation aisée et fréquente des règles de droit d’un système à un autre. Selon lui, l’histoire du droit démontre que la transplantation juridique constitue le mode normal, et non l’exception, de l’évolution des systèmes juridiques, les règles pouvant être efficacement transférées y compris dans des contextes sociaux et politiques très différents de celui qui les a vues naître[37]. Cette thèse, optimiste quant à la faisabilité des réformes inspirées de modèles étrangers, a immédiatement suscité une réplique doctrinale vigoureuse.
Pierre Legrand, en effet, a soutenu la thèse inverse avec une égale vigueur : selon lui, la transplantation juridique, au sens strict, est proprement impossible, car une règle de droit ne se réduit jamais à son seul énoncé textuel, elle est indissociable de la « mentalité juridique », au sens quasi anthropologique du terme, qui l’a produite, et qui ne se transporte pas avec elle[38]. Ce qui circule d’un système à l’autre, pour Legrand, n’est donc jamais la règle elle-même, mais tout au plus son énoncé formel, vidé de la signification culturelle qui lui donnait sens dans son contexte d’origine.
Entre ces deux positions inconciliables, c’est le critère intermédiaire proposé par Otto Kahn-Freund qui offre, à notre sens, l’instrument le plus opérant pour la présente démonstration. Kahn-Freund introduit une distinction cardinale entre les règles de droit fortement « enracinées » dans un contexte politique, social ou culturel déterminé (au premier rang desquelles le droit de la famille et le droit constitutionnel) et les règles de nature plus technique ou plus « mécanique », dont le degré de dépendance au contexte social est sensiblement moindre, telles que le droit commercial ou la procédure[39]. Les premières résistent structurellement à la transplantation ; les secondes s’y prêtent avec une facilité relative.
Ce critère de sélectivité fonctionnelle est précisément celui qu’illustre, de manière empirique, le modèle mauricien examiné au point précédent : le droit de la famille et le droit civil substantiel, domaines les plus étroitement liés à l’identité culturelle mauricienne, sont demeurés fidèles à leur matrice civiliste, tandis que la procédure et l’organisation judiciaire, domaines plus techniques et moins chargés symboliquement, ont pu accueillir sans heurt une influence britannique. La convergence entre la théorie de Kahn-Freund et l’observation du cas mauricien confère à ce critère une double légitimité, à la fois doctrinale et empirique, qui en fait le fondement méthodologique sur lequel notre étude entend asseoir l’ensemble de son plaidoyer.
C’est donc ce triptyque doctrinal (le volontarisme de Watson, le refus radical de Legrand, la voie intermédiaire de Kahn-Freund) qui permet de donner un contenu précis à l’exigence de maîtrise que porte le titre même de la présente étude : une hybridation maîtrisée est une hybridation qui, suivant le critère de Kahn-Freund, réserve le droit civil, le droit des affaires, la procédure civile et commerciale et l’organisation de certaines juridictions spécialisées à l’emprunt normatif, tout en préservant de toute transplantation le droit de la famille, le droit pénal fondamental et les équilibres constitutionnels qui structurent l’identité juridique ivoirienne. C’est ce critère qui gouvernera, en Partie II, l’examen des modalités concrètes de réforme que suggèrent les données empiriques recueillies auprès des acteurs du droit ivoirien.
Conclusion de la Partie I
Au terme de ce premier développement, l’hypothèse d’une hybridation juridique maîtrisée du droit ivoirien apparaît fondée sur une assise doctrinale qui ne doit rien à l’engouement passager pour un modèle étranger idéalisé. Le constat des limites structurelles du système judiciaire ivoirien, documenté par des données institutionnelles convergentes (couverture territoriale incomplète, célérité processuelle imparfaite, recours disproportionné à la détention provisoire) interdit de retenir le statu quo comme une option satisfaisante, sans pour autant suffire, à lui seul, à justifier un basculement vers la Common Law. C’est l’examen critique de ce second système, mené à l’aune tant de la Legal Origins Theory que des réserves substantielles qu’elle a suscitées dans la doctrine civiliste, qui a permis d’isoler ce que ce modèle concurrent peut effectivement enseigner au droit ivoirien, indépendamment des présupposés idéologiques qui ont longtemps structuré ce débat. L’observation du précédent mauricien, enfin, est venue démontrer qu’une hybridation sectorielle, préservant le droit substantiel dans les matières les plus étroitement liées à l’identité juridique et sociale du pays tout en ouvrant à l’emprunt normatif les compartiments plus techniques du droit des affaires et de la procédure, constitue une voie dont la viabilité n’est pas seulement théorique mais dûment attestée par l’expérience comparée. Le critère de sélectivité fonctionnelle dégagé des travaux d’Otto Kahn-Freund, entre le volontarisme de Watson et le scepticisme radical de Legrand, fournit ainsi le fondement méthodologique sur lequel notre plaidoyer entend s’appuyer pour la suite de la démonstration. Reste que cette construction doctrinale, aussi rigoureuse soit-elle, demeure par nature spéculative tant qu’elle n’a pas été confrontée à la représentation qu’en ont les acteurs mêmes du système judiciaire ivoirien, c’est cette confrontation que la seconde partie de la présente étude s’est proposé d’apporter.
PARTIE II : UNE HYBRIDATION JURIDIQUE EMPIRIQUEMENT VALIDEE
L’assise doctrinale établie en première partie appelait, par construction, un prolongement empirique. Une chose est en effet d’établir, par le raisonnement comparatiste, qu’une hybridation sélective et maîtrisée constitue théoriquement la voie la plus rigoureuse pour la réforme du droit ivoirien ; une autre, radicalement différente, est de vérifier que cette hypothèse doctrinale rencontre une adhésion effective chez ceux-là mêmes qui pratiquent, enseignent ou subissent quotidiennement le système judiciaire qu’il s’agit de réformer. C’est cette vérification que la présente partie se propose d’apporter, en soumettant le plaidoyer développé en Partie I à l’épreuve d’une enquête de terrain conduite auprès de quarante-cinq acteurs du droit ivoirien.
Cette démarche empirique n’est pas un simple exercice d’illustration venant, a posteriori, orner d’un vernis statistique une conclusion doctrinale déjà acquise. Elle constitue, à nos yeux, une exigence méthodologique à part entière, dont l’absence aurait fragilisé la portée pratique de la démonstration qui précède. Le droit comparé, en effet, s’expose structurellement au risque de l’abstraction : la comparaison des systèmes juridiques, aussi rigoureuse soit-elle sur le plan théorique, s’opère le plus souvent depuis le cabinet du chercheur, à partir de textes, de décisions de justice et d’une littérature doctrinale elle-même produite par des juristes, c’est-à-dire par une catégorie d’acteurs dont le rapport au droit est nécessairement singulier, et dont les représentations ne sauraient être tenues pour représentatives de l’ensemble des parties prenantes d’un système judiciaire¹. Notre étude entend se prémunir contre ce risque en confrontant l’hypothèse d’hybridation à la parole effective des acteurs concernés, dans leur diversité de statuts : étudiants en droit, praticiens, citoyens ordinaires, acteurs économiques.
Cette validation empirique obéit toutefois à une exigence de rigueur qui ne saurait être sacrifiée à l’enthousiasme de la démonstration. Une enquête de terrain, quelle que soit la qualité de sa conception, demeure tributaire des conditions concrètes de son administration (taille et composition de l’échantillon, canaux de diffusion mobilisés, biais potentiels de sélection des répondants) dont l’incidence sur la portée des résultats doit être exposée avec la même transparence que les résultats eux-mêmes. C’est pourquoi la présente partie s’ouvre nécessairement sur une note méthodologique, préalable indispensable à toute exploitation substantielle des données recueillies, avant que ne puisse être abordée, en toute connaissance de ses limites, l’analyse des résultats proprement dits.
Cette partie s’articule, à l’instar de la précédente, selon une logique de gradation en deux temps qui en assure la cohérence architecturale avec l’ensemble de la démonstration. Il conviendra d’abord d’établir que l’hypothèse d’hybridation, loin de demeurer une construction savante étrangère aux préoccupations du terrain, rencontre une adhésion significative chez les acteurs du droit interrogés, adhésion qui se comprend, ainsi qu’on le démontrera, à la lumière d’une défiance consolidée envers le fonctionnement actuel du système judiciaire ivoirien. Il s’agira ensuite, et c’est là que la présente étude entend apporter sa contribution la plus originale au débat doctrinal, de tirer de cette adhésion empirique les modalités concrètes d’une mise en œuvre qui demeure fidèle à l’exigence de maîtrise établie en Partie I, en distinguant, comme le commandait le critère de Kahn-Freund, les réformes de faisabilité immédiate des réformes plus structurelles, appelant un calendrier de mise en œuvre nécessairement séquencé.
Cette validation empirique repose sur une note méthodologique préalable, avant de révéler, chez les acteurs du droit interrogés, une adhésion significative à l’hypothèse d’hybridation (I), dont il conviendra de tirer les modalités concrètes d’une mise en œuvre maîtrisée (II).
I. L’ADHESION DES ACTEURS DU DROIT A L’HYPOTHESE D’HYBRIDATION
Cette adhésion se comprend à la lumière d’une défiance consolidée envers le système judiciaire actuel, mesurée tant localement qu’à l’échelle continentale (A), qui trouve son pendant dans une ouverture significative à l’hybridation normative, nuancée toutefois par l’expérience comparée du modèle mauricien et par une lecture différenciée selon les profils interrogés (B).
A. Une défiance consolidée envers le système judiciaire actuel
Sous réserve des précautions de lecture exposées en Annexe I quant à la composition de notre échantillon, l’enquête conduite auprès de quarante-cinq acteurs du droit ivoirien révèle, avec une netteté qui dépasse la simple tendance, une défiance profondément ancrée envers le fonctionnement actuel du système judiciaire. Cette défiance, déjà pressentie sur le plan structurel en Partie I au travers des indicateurs institutionnels de couverture territoriale et de célérité processuelle[40], se vérifie ici dans les représentations mêmes des acteurs du droit, qu’il s’agisse d’étudiants, de praticiens ou de citoyens ordinaires.
Le premier indicateur de cette défiance touche à la connaissance même du droit par ses destinataires : 93% des répondants estiment que le citoyen ordinaire ne connaît pas ses droits et ne sait pas comment les faire valoir[41]. Ce chiffre, considérable par son ampleur, ne saurait être isolé de la question de l’accessibilité matérielle des décisions de justice elles-mêmes : 67% des répondants estiment que les décisions rendues par les juridictions ivoiriennes ne sont pas accessibles à l’ensemble des citoyens[42]. La conjonction de ces deux résultats dessine un système dans lequel le déficit d’accès n’est pas seulement géographique ou financier, ainsi que l’avait établi la Partie I à partir des données institutionnelles disponibles, mais également cognitif et informationnel : le droit ivoirien, tel qu’il est perçu par ses propres acteurs, demeure largement opaque à ceux qu’il est pourtant censé protéger.
Cette défiance cognitive trouve un prolongement direct dans la question de l’accès matériel à la justice : 87% des répondants déclarent ne pas disposer des moyens de s’offrir les services d’un avocat compétent en cas de litige[43], statistique qui corrobore empiriquement, depuis la perspective du justiciable, le constat déjà établi en Partie I à partir de l’analyse textuelle de l’article 21 du Code de procédure civile, commerciale et administrative ivoirien et de la concentration du Barreau dans le seul ressort d’Abidjan[44]. Il est significatif, à cet égard, que la question du coût de la justice revienne de manière spontanée dans les réponses développées de notre enquête, y compris chez des répondants qui n’y étaient pas explicitement invités par la formulation des questions fermées, signe que cette préoccupation dépasse le cadre de notre questionnaire pour constituer, dans l’esprit des acteurs du droit ivoirien, une préoccupation structurante et transversale.
La détention provisoire, troisième point de convergence entre notre enquête et l’analyse institutionnelle qui précède, est jugée excessive par 78% des répondants[45], un chiffre qui, rapporté aux données du Conseil national des droits de l’homme évoquées en Partie I, selon lesquelles plus de la moitié de la population carcérale ivoirienne demeure en attente de jugement[46], achève de documenter, sous un angle à la fois institutionnel et sociologique, l’ampleur de ce dysfonctionnement. La correspondance quasi exacte entre la perception des acteurs du droit et les données officielles du contrôle des droits de l’homme mérite d’être soulignée : elle atteste que la défiance mesurée dans notre enquête ne relève pas d’une impression diffuse ou d’un procès d’intention à l’égard de l’institution judiciaire, mais reflète avec une fidélité remarquable des dysfonctionnements objectivement documentés par ailleurs.
Cette défiance mesurée localement n’est pas un artefact circonscrit à notre échantillon, à dominante universitaire et abidjanaise. Elle rejoint, avec une convergence qui mérite d’être soulignée, une tendance documentée à l’échelle du continent africain dans son ensemble : le dernier rapport du réseau Afrobarometer, conduit auprès de plus de cinquante mille personnes dans trente-huit pays, établit que seule la moitié des Africains sondés sont confiants dans la capacité du citoyen ordinaire à obtenir justice devant les tribunaux, et que plus du quart d’entre eux préfèrent recourir aux chefs traditionnels ou aux instances coutumières plutôt qu’à la justice formelle[47]. Cette convergence entre une mesure locale et une mesure continentale indépendante confère à la défiance que nous avons mesurée une portée qui excède le simple biais d’échantillon, et qui répond par avance à l’objection méthodologique la plus prévisible que pourrait susciter la composition de notre panel de répondants : si notre échantillon, sur-représentant les étudiants en droit abidjanais, pouvait être suspecté de refléter une défiance propre à un public particulièrement formé et donc particulièrement critique, la convergence avec une mesure continentale indépendante, portant sur un public bien plus large et bien plus diversifié, dissipe largement ce soupçon.
Cette défiance statistique trouve, dans les réponses développées recueillies au cours de notre enquête, une expression qualitative qui en éclaire les ressorts concrets et qui, à ce titre, mérite une attention particulière ; la donnée quantitative établissant l’ampleur du phénomène, la donnée qualitative en révélant les mécanismes. Un praticien du droit interrogé résume ainsi les dysfonctionnements qu’il observe dans l’exercice quotidien de sa profession : « plusieurs anomalies sont évidentes dans le système actuel, la première qui est un mal pernicieux est la politisation de la justice, la seconde le coût de la justice »[48]. Ce témoignage, émanant d’un acteur du for et non d’un observateur extérieur, illustre la manière dont la défiance institutionnelle mesurée statistiquement se double d’une défiance vécue dans la pratique quotidienne du droit. Un étudiant en droit, interrogé sur son propre rapport au recours à la justice, apporte un éclairage complémentaire, révélateur d’un phénomène de renoncement anticipé : « je ne vais pas toujours en justice parce que les démarches peuvent être longues, coûteuses et parfois disproportionnées par rapport au montant du litige »[49], verbatim qui donne une épaisseur humaine au chiffre selon lequel 87% des répondants s’estiment financièrement incapables de recourir à un avocat compétent, et qui illustre le mécanisme concret par lequel la défiance statistique se traduit, à l’échelle individuelle, en une désaffection pratique à l’égard de l’institution judiciaire.
B. Une ouverture significative à l’hybridation normative
C’est à la lumière de cette défiance consolidée que doit être interprétée l’ouverture, également significative, que révèle notre enquête à l’égard de l’hypothèse d’hybridation défendue en Partie I. Cette ouverture ne procède pas d’un engouement superficiel pour un modèle étranger idéalisé, mais apparaît, au contraire, comme la traduction directe, dans les représentations des répondants, de l’insatisfaction structurelle qui vient d’être documentée : c’est bien parce que le système actuel est jugé défaillant que l’hybridation apparaît comme une voie de réforme légitime, et non par adhésion inconditionnelle à un modèle étranger idéalisé par le cinéma ou la littérature, ainsi que le suggérait déjà l’introduction de notre premier travail de recherche[50].
Sur la question centrale de notre étude, 64% des répondants jugent un système juridique hybride réalisable en Côte d’Ivoire[51], tandis que 62% ne perçoivent pas dans une réforme inspirée de la Common Law une menace pour l’identité juridique ivoirienne[52], deux résultats convergents qui infirment empiriquement l’hypothèse, souvent avancée dans le débat doctrinal et déjà discutée en Partie I à propos des travaux de Pierre Legrand, d’un attachement identitaire irréductible à la seule tradition romano-germanique[53]. Il convient cependant de noter que ces deux résultats, s’ils sont majoritaires, ne recueillent pas l’unanimité : 27% des répondants continuent de percevoir la réforme inspirée de la Common Law comme une menace identitaire, part minoritaire mais non négligeable, qui témoigne de la persistance d’une sensibilité culturaliste qu’il conviendra de ne pas négliger dans la définition des modalités concrètes de réforme.
Cette ouverture se retrouve, de manière plus spécifique, sur les propositions de réforme les plus directement rattachables au critère de sélectivité fonctionnelle établi en Partie I à partir des travaux de Kahn-Freund : 87% des répondants se déclarent favorables à un renforcement de la spécialisation commerciale[54] tandis que 73% se disent favorables à ce que certains litiges soient jugés selon des règles procédurales différentes selon leur nature[55], résultat qui traduit, dans les représentations mêmes des répondants, l’intuition d’une hybridation sectorielle plutôt que globale, sans que les termes techniques de notre cadre doctrinal leur aient été soumis. Cette convergence spontanée entre l’intuition des acteurs de terrain et le cadre théorique élaboré en Partie I constitue, à nos yeux, l’un des résultats les plus significatifs de la présente enquête : elle suggère que le critère de sélectivité fonctionnelle, loin d’être une construction savante déconnectée des réalités pratiques, correspond à une distinction que les acteurs du droit ivoirien opèrent eux-mêmes, de manière intuitive, dans leur rapport quotidien au système judiciaire.
Cette adhésion doit néanmoins être immédiatement nuancée par deux ordres de considérations, dont l’omission aurait fragilisé la rigueur de notre démonstration. La première tient à la lecture différenciée qu’autorisent nos analyses croisées : les praticiens du droit interrogés, quoique peu nombreux dans notre échantillon, se montrent sensiblement plus réservés que les étudiants quant à la faisabilité de l’hybridation, et les répondants de niveau Master expriment une prudence plus marquée que ceux de niveau Licence à l’égard de la création d’une juridiction commerciale spécialisée[56] — signe que l’adhésion à l’hybridation, loin d’être uniforme, décroît à mesure que s’approfondit la connaissance concrète du système judiciaire existant. Cette corrélation inverse entre le niveau d’expertise et l’enthousiasme réformateur mérite d’être prise au sérieux plutôt que d’être écartée comme un simple effet de la faiblesse numérique de ces sous-groupes : elle invite à ne pas céder à un optimisme réformateur qui ne serait pas averti des difficultés concrètes de mise en œuvre, et confirme, a contrario, la pertinence du qualificatif de « maîtrisée » retenu dans le titre même de la présente étude.
La seconde nuance, plus fondamentale encore, provient de l’observation du modèle mauricien lui-même, retenu en Partie I comme référence principale de notre plaidoyer. Malgré son système hybride ancien et stabilisé, la confiance dans la justice mauricienne a chuté de 79% en 2012 à 56% en 2024 selon les données Afrobarometer[57]. Cette donnée ne contredit pas le plaidoyer développé dans la présente étude, mais elle en précise utilement la portée, selon une logique qu’il convient d’expliciter avec la plus grande clarté : l’hybridation institutionnelle constitue une condition nécessaire à la restauration de la confiance dans la justice, ainsi que le suggère l’adhésion mesurée dans notre propre enquête, mais elle n’en constitue pas une condition suffisante. Une architecture juridictionnelle hybride, aussi bien conçue soit-elle sur le plan technique, demeure tributaire de facteurs qui lui sont extérieurs comme la qualité de la gouvernance, la lutte contre la corruption, l’effectivité de l’accès au droit dont l’absence peut éroder, sur la durée, jusqu’à la confiance qu’une hybridation pourtant réussie avait initialement suscitée. C’est cette limite qui commande, dans le développement qui suit, l’examen des modalités concrètes d’une hybridation maîtrisée, laquelle ne saurait se réduire à une réforme des seules structures juridictionnelles sans s’accompagner de réformes d’accompagnement touchant directement à l’accès au droit, réformes dont l’examen fera l’objet du développement qui suit.
II. LES MODALITES D’UNE HYBRIDATION MAITRISEE
La maîtrise de cette hybridation suppose de distinguer les réformes de faisabilité immédiate, qui recueillent l’adhésion la plus large et se heurtent aux obstacles de mise en œuvre les moins insurmontables (A), des réformes structurelles, dont l’articulation avec l’architecture institutionnelle déjà existante appelle un calendrier de mise en œuvre nécessairement séquencé (B).
A. Les réformes de faisabilité immédiate
L’adhésion des acteurs du droit ivoirien à l’hypothèse d’hybridation, telle qu’elle a été établie au point précédent, ne saurait demeurer une pétition de principe dépourvue de traduction concrète. Elle appelle, au contraire, l’identification de réformes précises, dont la faisabilité immédiate constitue le premier critère de sélection : il s’agit ici de réformes qui ne nécessitent ni bouleversement constitutionnel, ni renégociation des engagements internationaux souscrits par la Côte d’Ivoire, mais qui peuvent être engagées à droit constant ou à coût institutionnel modéré.
La création de cliniques juridiques universitaires de conseil gratuit recueille, à cet égard, l’adhésion la plus large de l’ensemble des propositions soumises à notre panel : 91% des répondants s’y déclarent favorables[58], soit le taux d’adhésion le plus élevé de toute notre enquête. Cette adhésion massive n’est pas fortuite : elle répond directement au constat établi précédemment, selon lequel 87% des répondants s’estiment financièrement incapables de recourir à un avocat compétent et 93% jugent que le citoyen ordinaire ne connaît pas ses droits[59]. La clinique juridique, en offrant un conseil gratuit adossé à l’enseignement universitaire, répond simultanément à ces deux déficits (financier et cognitif) qui structurent la défiance mesurée dans notre enquête.
Cette proposition, loin de relever d’une intuition isolée de notre panel de répondants, rejoint un chantier de réflexion déjà engagé par la doctrine ivoirienne elle-même. Une étude spécifiquement consacrée à la Côte d’Ivoire, publiée par le Réseau des Cliniques Juridiques Francophones, documente en effet l’existence de cliniques juridiques portées par des organisations non gouvernementales dans le cadre du Projet d’Appui à l’amélioration de l’Accès aux droits et à la Justice, tout en relevant leur déficit de rattachement pédagogique à l’enseignement universitaire, déficit qu’un projet de refondation, conçu à l’Université Alassane Ouattara, se proposait précisément de corriger[60]. Notre étude ne fait donc, sur ce point, que confirmer empiriquement, du point de vue des destinataires de la réforme, la pertinence d’un chantier déjà identifié par les acteurs institutionnels eux-mêmes.
Cette réforme, aussi consensuelle soit-elle dans son principe, ne saurait cependant être présentée sans que soit signalé l’obstacle de mise en œuvre qu’elle est susceptible de rencontrer. La même étude relève en effet une réticence de la part du Barreau ivoirien à l’égard des cliniques juridiques, perçues par une partie de la profession comme une forme de concurrence déloyale, non soumise aux mêmes règles déontologiques et tarifaires que l’exercice libéral de la profession d’avocat[61]. Cette réticence invite à concevoir la mise en œuvre de cette réforme non comme une substitution à la profession d’avocat, mais comme un dispositif complémentaire, cantonné aux justiciables les plus démunis et aux litiges de faible complexité, dont la délimitation précise devrait faire l’objet d’une concertation avec l’Ordre des avocats préalablement à toute généralisation.
Dans le prolongement de cette première proposition, 76% des répondants estiment que l’État doit garantir à chaque citoyen un accès gratuit à un avocat[62], proposition plus ambitieuse sur le plan budgétaire, puisqu’elle suppose la mise en place ou le renforcement d’un mécanisme d’aide juridictionnelle financé sur fonds publics. Cette proposition et celle des cliniques juridiques universitaires ne s’excluent nullement l’une l’autre : la seconde peut au contraire constituer, dans un premier temps et à moindre coût pour les finances publiques, un vecteur de mise en œuvre progressive de la première.
Une dernière réforme issue directement du sondage mérite d’être rattachée à cette catégorie : 64% des répondants se déclarent favorables à ce que les audiences judiciaires soient systématiquement publiques[63]. Cette proposition, qui ne suppose aucune modification de l’architecture juridictionnelle existante mais seulement un renforcement de l’effectivité d’un principe déjà consacré par les textes ivoiriens, répond directement au déficit d’accessibilité des décisions de justice évoqué précédemment.
Une réforme supplémentaire, non directement suggérée par les questions fermées de notre enquête mais que son économie générale appelle logiquement, mérite d’être développée à ce stade : la mise en place d’un système numérique intégré assurant la traçabilité continue de tout dossier, quelle que soit la nature de la procédure (pénale, civile ou commerciale) depuis son ouverture par l’officier de police judiciaire jusqu’au magistrat chargé du rendu de la décision, avec notification instantanée de l’ensemble des parties et intervenants au dossier dès qu’une décision est rendue à quelque stade que ce soit de la procédure.
Cette proposition ne relève pas de la seule spéculation technique : elle prolonge une infrastructure numérique déjà engagée par l’État ivoirien. La plateforme e-justice.ci, déployée depuis janvier 2025 et étendue le 29 juin 2026 à l’intégralité des trente-neuf juridictions du pays, a permis la délivrance de plus de deux millions d’actes judiciaires dématérialisés, dont 80% traités en moins de soixante-douze heures soit une réduction de 57% du délai moyen de délivrance par rapport au circuit papier[64]. Cette plateforme intègre d’ores et déjà un mécanisme de notification automatique du demandeur dès qu’un document est prêt[65]. Ce précédent institutionnel démontre que l’infrastructure technique et la culture administrative nécessaires à une notification numérique généralisée existent déjà en Côte d’Ivoire, la limite actuelle de e-justice.ci tient non à une impossibilité technique, mais au périmètre volontairement restreint de son déploiement, cantonné aux actes d’état civil et aux extraits de casier judiciaire, sans extension au suivi processuel des dossiers contentieux proprement dits.
C’est précisément cette extension que notre étude propose : que le numéro unique déjà attribué par e-justice.ci à chaque usager soit associé, pour toute procédure pénale, civile ou commerciale, à un dossier numérique unique, alimenté successivement par l’officier de police judiciaire au stade de l’enquête, puis par le parquet, puis par le magistrat instructeur ou le juge du siège, chaque étape de la procédure (mise en accusation, renvoi, audiencement, rendu de la décision) déclenchant une notification automatique à l’ensemble des parties, de leurs conseils et des autres intervenants habilités. Un tel système répondrait directement à deux déficits documentés par notre enquête : le déficit d’accessibilité des décisions de justice, jugé insuffisant par 67% de nos répondants[66], et la défiance liée à l’opacité procédurale, dont plusieurs verbatims de notre enquête témoignent avec une acuité particulière[67].
Cette proposition ne saurait cependant être formulée sans que soit exposé, avec la même rigueur que pour les autres réformes examinées dans cette étude, l’enseignement d’un précédent comparatif qui invite à une prudence de mise en œuvre. La France a développé, dès 2008, un système de nature comparable dénommé CASSIOPÉE, destiné à assurer le suivi numérique intégral d’une procédure pénale depuis l’enregistrement de la plainte jusqu’à l’exécution de la peine, avec une finalité explicite d’amélioration de l’information des victimes[68]. Or, l’expérience de ce système a été documentée comme largement décevante : des dysfonctionnements techniques récurrents ont conduit une partie des magistrats et greffiers à revenir, plus de dix ans après son déploiement, à des logiciels plus anciens jugés plus fiables, et son extension aux cours d’appel demeure, encore aujourd’hui, inachevée[69]. Cet enseignement comparatif impose de concevoir la réforme proposée non comme un big bang technologique généralisé à l’ensemble des juridictions et de la chaîne pénale dès son lancement, mais selon une logique de déploiement progressif et de test préalable, juridiction par juridiction, à l’image de la méthode qu’a suivie e-justice.ci elle-même, méthode dont le succès relatif, à la différence de l’expérience française, plaide pour sa reconduction dans l’extension ici proposée.
Au-delà des propositions directement issues du sondage, notre étude formule trois réformes concrètes supplémentaires, destinées à en compléter l’architecture d’ensemble. La première consiste en la constitution progressive d’une base de données jurisprudentielle publique et anonymisée, alimentée à terme par le système de suivi numérique précédemment décrit, qui permettrait de constituer le corpus de décisions nécessaire à toute réflexion future sur le renforcement de la force normative de la jurisprudence (réforme que notre enquête situe dans le troisième temps du calendrier séquencé examiné au point suivant), et dont la faisabilité future suppose qu’un tel corpus documentaire existe préalablement. La deuxième consiste en un mécanisme de notification hybride, numérique et par voie de SMS, pour tenir compte du taux de couverture géographique encore incomplet des juridictions ivoiriennes (42,6% en 2025[70]) et de l’inégalité d’accès à internet entre Abidjan et les villes de l’intérieur : la notification par SMS, technologie plus universellement répandue que l’accès internet fixe, garantirait que l’extension du suivi numérique ne creuse pas davantage la fracture territoriale déjà documentée en Partie I. La troisième, enfin, consiste en une formation obligatoire des officiers de police judiciaire et des greffiers à l’usage du système de suivi numérique, préalable à tout déploiement, tirant les leçons de l’expérience française où l’absence de formation adéquate des personnels de terrain a été identifiée comme l’une des causes principales de l’échec relatif de CASSIOPÉE[71].
B. Les réformes structurelles et le calendrier de mise œuvre
La seconde catégorie de réformes suggérées par notre enquête touche à des transformations plus substantielles de l’architecture juridictionnelle, dont la mise en œuvre ne saurait s’envisager selon le même calendrier que les réformes précédemment exposées. La proposition la plus documentée par notre panel concerne la création d’un tribunal commercial spécialisé pour les grands litiges d’affaires internationaux, à laquelle 87% des répondants se déclarent favorables[72], taux d’adhésion élevé, comparable à celui recueilli par la proposition des cliniques juridiques.
Cette adhésion massive appelle cependant une clarification substantielle, qu’un répondant de notre propre enquête, praticien du droit engagé dans des études doctorales, avait spontanément anticipée : « la question demeure délicate tant que l’étendue exacte des compétences de la CCJA n’est pas clairement appréhendée. La création d’un tel tribunal soulève alors une interrogation préalable : constituerait-elle réellement une innovation juridictionnelle ou ne serait-elle qu’un dédoublement institutionnel de fonctions déjà assumées par la CCJA ? »[73]. Cette intuition, formulée par un répondant sans accès à la documentation institutionnelle que la présente étude a pu rassembler, se trouve pleinement confirmée par l’examen du droit positif : la Côte d’Ivoire dispose déjà d’un Tribunal de commerce d’Abidjan et d’une Cour d’appel de commerce d’Abidjan, dont les décisions rendues en application des Actes uniformes de l’OHADA sont susceptibles de cassation devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, laquelle siège précisément à Abidjan[74].
Cette découverte impose de reformuler substantiellement la portée de la réforme suggérée par notre enquête. Il ne s’agit pas de créer une juridiction nouvelle, ce qui exposerait au risque de doublon institutionnel pressenti par notre répondant, mais de renforcer les moyens humains et matériels du Tribunal de commerce d’Abidjan existant, d’approfondir sa spécialisation à l’égard des litiges internationaux les plus complexes, et de clarifier, par une action pédagogique et une communication institutionnelle appropriées, l’articulation des voies de recours entre les juridictions nationales et la CCJA, cette dernière clarification répondant directement à l’incertitude exprimée par plusieurs répondants de notre enquête quant à l’étendue des compétences respectives de ces deux ordres de juridiction.
Une seconde réforme structurelle mérite d’être examinée avec la prudence que commande sa portée sur l’équilibre des pouvoirs : 53% des répondants se déclarent favorables à ce que les décisions passées des juridictions supérieures s’imposent obligatoirement aux tribunaux inférieurs[75] soit une majorité, mais sensiblement plus étroite que celle recueillie par les réformes précédemment exposées, et assortie d’une proportion de réponses négatives ou nuancées plus importante (44%). Cette adhésion plus mesurée n’est pas surprenante au regard du débat doctrinal exposé en Partie I : l’instauration d’un mécanisme de précédent obligatoire soulève, ainsi que le rappelait la doctrine civiliste dès l’origine de ce débat, une question démocratique fondamentale quant à la légitimité d’un pouvoir judiciaire non élu à exercer une fonction normative traditionnellement réservée au législateur[76]. C’est précisément parce que cette réforme touche à un équilibre constitutionnel fondamental, et non à un simple aménagement technique de l’organisation judiciaire, qu’elle relève de la catégorie des réformes structurelles au sens strict, et qu’elle ne saurait être engagée selon le même calendrier que le renforcement du Tribunal de commerce d’Abidjan.
L’ensemble des développements qui précèdent invite à concevoir la mise en œuvre de l’hybridation maîtrisée défendue par la présente étude selon un calendrier séquencé en trois temps, dont l’ordre reproduit fidèlement le critère de sélectivité fonctionnelle établi en Partie I à partir des travaux de Kahn-Freund. Un premier temps, de mise en œuvre immédiate, engagerait les réformes de faisabilité la plus élevée et du coût institutionnel le plus modéré : généralisation encadrée des cliniques juridiques universitaires, renforcement de la publicité effective des audiences. Un second temps, de moyen terme, engagerait le renforcement des moyens et de la spécialisation du Tribunal de commerce d’Abidjan, assorti d’une clarification de son articulation avec la CCJA, réforme dont la faisabilité technique est immédiate, mais dont l’ampleur budgétaire et organisationnelle justifie un calendrier de mise en œuvre plus étalé que celui des réformes de première catégorie. Un troisième temps, enfin, de plus long terme et de portée plus incertaine, engagerait l’examen approfondi, sur le plan constitutionnel autant que doctrinal, d’un renforcement de la force normative de la jurisprudence, réforme dont l’adhésion plus mesurée et la portée sur l’équilibre des pouvoirs commandent qu’elle ne soit engagée qu’au terme d’un débat démocratique dont la présente étude n’a pas la prétention d’anticiper l’issue, mais dont elle a établi, à tout le moins, la légitimité du principe.
Conclusion de la Partie II
L’enquête de terrain conduite auprès des acteurs du droit ivoirien confirme, avec une netteté qui dépasse la simple tendance, l’hypothèse doctrinale établie en première partie. La défiance mesurée à l’égard du système judiciaire actuel, corroborée par des données continentales indépendantes, trouve son exact pendant dans une adhésion significative à l’hypothèse d’hybridation, dont l’intensité varie selon les compartiments du droit concernés d’une manière qui recoupe, de façon frappante, le critère de sélectivité fonctionnelle dégagé à partir des travaux de Kahn-Freund : les réformes touchant à la spécialisation commerciale et à l’organisation procédurale recueillent une adhésion nettement supérieure à celle que suscite l’hypothèse d’un renforcement de la force normative de la jurisprudence, laquelle touche à un équilibre constitutionnel plus fondamental. Cette adhésion empirique a permis de préciser, réforme par réforme, les modalités concrètes d’une hybridation qui demeure fidèle à l’exigence de maîtrise portée par le titre même de cette étude, qu’il s’agisse du renforcement des cliniques juridiques universitaires, du déploiement progressif d’un système numérique intégré de suivi de procédure prenant appui sur l’infrastructure déjà engagée par l’État ivoirien, ou du renforcement, plutôt que de la création, du Tribunal de commerce d’Abidjan dans son articulation avec la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage. L’observation du précédent mauricien a cependant imposé une nuance qu’il eût été malhonnête de taire : l’hybridation institutionnelle, aussi bien conçue soit-elle, ne constitue qu’une condition nécessaire, non suffisante, de la restauration durable de la confiance citoyenne dans la justice, d’où l’importance accordée, tout au long de cette seconde partie, aux réformes d’accompagnement touchant directement à l’accès au droit.
CONCLUSION GÉNÉRALE
Au terme de cette étude, engagée dans le prolongement direct du travail de recherche qui l’a précédée, une conviction se dégage avec une netteté que l’épreuve du terrain est venue conforter plutôt qu’ébranler : ni l’immobilisme, ni la transplantation intégrale d’un système étranger ne constituent des voies satisfaisantes pour la réforme du droit ivoirien, et c’est bien dans une hybridation à la fois sélective et maîtrisée que réside la perspective la plus féconde. Cette conviction, qui n’était encore, dans notre premier travail de recherche, qu’une hypothèse de cabinet fondée sur le seul raisonnement comparatiste, se trouve ici confirmée par la parole même des acteurs du droit ivoirien, dans leur diversité de statuts et malgré l’hétérogénéité de leurs profils.
Le mérite premier de la démarche empirique conduite dans la seconde partie de cette étude aura été de révéler une convergence qui n’allait nullement de soi entre l’intuition des praticiens et le raisonnement du théoricien. Que des étudiants en droit, des praticiens et des citoyens ordinaires, sans avoir été instruits du débat doctrinal opposant Watson à Legrand ni du critère de Kahn-Freund, en viennent spontanément à réserver leur adhésion la plus forte aux réformes touchant au droit des affaires et à la procédure, tout en manifestant davantage de réticence à l’égard d’un bouleversement de la hiérarchie des sources du droit, constitue une confirmation empirique qui dépasse la portée d’une simple statistique : elle suggère que le critère de sélectivité fonctionnelle, loin d’être une construction savante étrangère aux réalités du terrain, correspond à une intuition que les acteurs du système judiciaire ivoirien portent en eux, sans toujours disposer du vocabulaire théorique pour la formuler.
Cette étude n’aurait cependant manqué à son exigence de rigueur si elle s’était bornée à célébrer cette convergence sans en mesurer les limites. Le précédent mauricien, mobilisé tout au long de ce travail comme le modèle le plus abouti d’hybridation maîtrisée, est également venu rappeler qu’une architecture institutionnelle hybride, aussi bien conçue soit-elle, ne suffit pas à elle seule à garantir la confiance durable des citoyens dans leur justice, laquelle demeure tributaire de facteurs (gouvernance, lutte contre la corruption, effectivité de l’accès au droit) qui excèdent le strict champ de la réforme normative. De même, la composition de notre échantillon, à dominante universitaire et abidjanaise, commande de recevoir les résultats de cette enquête avec la prudence méthodologique qu’exige tout travail fondé sur un panel de proximité, quand bien même la convergence observée avec les données continentales du réseau Afrobarometer serait venue en tempérer la portée.
C’est précisément cette double exigence (ambition réformatrice et prudence de mise en œuvre) qui a présidé à la définition du calendrier séquencé proposé au terme de cette étude. Les réformes les plus consensuelles et les moins coûteuses sur le plan institutionnel, au premier rang desquelles les cliniques juridiques universitaires, appellent une mise en œuvre immédiate. Le renforcement du Tribunal de commerce d’Abidjan et le déploiement progressif d’un système numérique de suivi de procédure, dont l’enseignement du précédent français de CASSIOPÉE invite à concevoir la généralisation avec circonspection, relèvent d’un calendrier de moyen terme. La question, plus fondamentale, du renforcement de la force normative de la jurisprudence ivoirienne ne pourra, quant à elle, être utilement rouverte qu’au terme d’un débat démocratique dont la présente étude n’a pas eu la prétention d’anticiper l’issue, mais dont elle aura, à tout le moins, établi la légitimité du principe.
Il reste, en définitive, que le droit ivoirien se trouve aujourd’hui à un carrefour que ni la nostalgie de l’héritage colonial ni la fascination pour un modèle étranger ne sauraient légitimement dispenser d’affronter. C’est dans cette hybridation maîtrisée, tirant le meilleur des deux traditions sans céder à la tentation de leur fusion indifférenciée, que réside sans doute, pour reprendre les termes mêmes de notre premier travail de recherche, l’avenir du droit ivoirien et, plus largement, de la famille juridique romano-germanique d’Afrique subsaharienne tout entière. Les développements ultérieurs de cette recherche pourraient utilement en vérifier la portée à une échelle régionale élargie, en soumettant l’hypothèse d’hybridation ici défendue à l’épreuve d’échantillons comparables recueillis dans d’autres États membres de l’espace OHADA.
ANNEXES
Annexe I : Note méthodologique complète du sondage
L’exploitation empirique de la présente étude repose sur un questionnaire de trente-deux items, administré en ligne du 16 au 21 août 2026, et ayant recueilli quarante-cinq réponses. Le formulaire combinait des questions fermées, portant notamment sur la perception de l’efficacité judiciaire, l’accessibilité de la justice et la faisabilité d’une hybridation normative, et des questions ouvertes destinées à recueillir l’argumentation spontanée des répondants.
L’échantillon ainsi constitué présente une composition qu’il convient de préciser avant toute exploitation des résultats. Il se caractérise par une nette prédominance d’étudiants en droit (82% des répondants), aux côtés de praticiens du droit, de citoyens ordinaires et d’un acteur économique, ces trois dernières catégories ne représentant ensemble que huit répondants. La résidence à Abidjan concerne 87% de l’échantillon, les villes de l’intérieur Yamoussoukro, Bouaké, Grand-Bassam n’y figurant que marginalement.
Cette configuration invite à une double précaution de lecture. D’une part, l’échantillon ne saurait prétendre à une représentativité statistique de la population ivoirienne dans son ensemble : il s’agit d’un panel de proximité, mobilisé par les canaux de diffusion propres à l’auteur et à son réseau universitaire, dont la sur-représentation d’un public juridiquement formé tend structurellement à produire des résultats plus favorables à l’hybridation normative que ne le serait un panel de citoyens non-initiés. D’autre part, la faiblesse numérique de certains sous-groupes, praticiens du droit (n=3), acteurs économiques (n=1), empêche toute généralisation à partir des analyses croisées les concernant ; ces dernières ne sont mobilisées qu’à titre de piste de lecture qualitative, non comme résultat statistiquement probant.
Il convient enfin de noter que certaines questions fermées ont suscité des réponses nuancées, hors du strict cadre binaire proposé (« je ne sais pas », doubles réponses, développements conditionnels), lesquelles ont été comptabilisées séparément plutôt que forcées dans l’une ou l’autre catégorie, afin de ne pas artificialiser la portée des résultats.
Sous ces réserves méthodologiques, les données recueillies conservent une valeur heuristique certaine : elles donnent à voir, au sein d’un public significativement formé au droit, la manière dont se négocie aujourd’hui, dans les représentations, la tension entre défiance à l’égard du système judiciaire existant et ouverture à une hybridation normative inspirée de la Common Law.
Annexe II : Formulaire d’enquête (30 questions administrées)
Reproduction de la trame du questionnaire tel qu’administré du 16 au 21 août 2026. Les questions de collecte de contact (adresse e-mail) sont exclues de la présente reproduction pour préserver l’anonymat des répondants.
1. Vous êtes ?
2. Quel est votre Niveau d’étude ?
3. Votre ville de résidence ?
4. Avez-vous déjà étudié ou travaillé dans un pays de Common Law ?
5. Avez-vous déjà eu affaire à la justice ivoirienne ?
6. Comment évaluez-vous globalement l’efficacité du système judiciaire ivoirien actuel ? (échelle 1-4)
7. Pensez-vous que la décision d’un tribunal ivoirien est prévisible avant même d’aller au procès ?
8. Pensez-vous que le citoyen ordinaire connaît ses droits et sait comment les faire valoir ?
9. Avez-vous déjà renoncé à saisir la justice pour régler un litige ?
10. Si oui, pour quelle raison principale ? (texte libre)
11. Avez-vous déjà entendu parler de l’OHADA ?
12. Les décisions de justice ivoiriennes sont-elles accessibles à tous les citoyens ?
13. Par quel canal avez-vous découvert la Common Law ? (texte libre)
14. La Common Law est-elle mieux adaptée aux affaires internationales ?
15. Les pays anglophones voisins ont-ils un avantage juridique pour attirer les investisseurs ?
16. Seriez-vous favorable à la création d’un tribunal commercial spécialisé pour les grands litiges d’affaires internationaux ?
17. Pensez-vous que l’avocat joue un rôle suffisamment important dans la recherche de la vérité lors d’un procès ivoirien ?
18. Seriez-vous favorable à ce que les décisions passées des juridictions supérieures s’imposent obligatoirement aux tribunaux inférieurs ?
19. Les juges et avocats ivoiriens sont-ils suffisamment formés pour faire face aux exigences actuelles ?
20. En cas de litige, avez-vous les moyens de vous payer un avocat compétent ?
21. La détention provisoire est-elle utilisée de manière excessive en Côte d’Ivoire ?
22. Seriez-vous favorable à ce que les audiences judiciaires soient systématiquement publiques ?
23. Un système juridique hybride vous semble-t-il réalisable en Côte d’Ivoire ?
24. Une réforme inspirée de la Common Law constituerait-elle une menace pour l’identité juridique ivoirienne ?
25. Seriez-vous favorable à ce que certains litiges soient jugés selon des règles différentes selon leur nature ?
26. Seriez-vous favorable à la création de cliniques juridiques universitaires de conseil gratuit ?
27. L’État doit-il garantir à chaque citoyen un accès gratuit à un avocat ?
28. Selon vous, quelle est la réforme la plus urgente dans le système judiciaire ivoirien ? (texte libre)
29. Avez-vous vécu une situation illustrant un dysfonctionnement de la justice ivoirienne ? (texte libre)
30. Souhaitez-vous recevoir les résultats de cette étude une fois publiés ?
Annexe III : Tableau de synthèse quantitative
Questions fermées (n=45). Les pourcentages sont calculés sur l’effectif total.
| Question | Oui | Oui % | Non | Non % | Nuancé/Autre | Sans réponse |
| Avez-vous déjà étudié ou travaillé dans un pays de Common Law ? | 5 | 11.1% | 39 | 86.7% | 0 | 1 |
| Avez-vous déjà eu affaire à la justice ivoirienne ? | 10 | 22.2% | 34 | 75.6% | 1 | 0 |
| Pensez-vous que la décision d’un tribunal ivoirien est prévisible avant même d’aller au procès ? | 23 | 51.1% | 22 | 48.9% | 0 | 0 |
| Pensez-vous que le citoyen ordinaire connaît ses droits et sait comment les faire valoir ? | 2 | 4.4% | 42 | 93.3% | 1 | 0 |
| Avez-vous déjà renoncé à saisir la justice pour régler un litige ? | 15 | 33.3% | 30 | 66.7% | 0 | 0 |
| Avez-vous déjà entendu parler de l’OHADA ? | 45 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Les décisions de justice ivoiriennes sont-elles accessibles à tous les citoyens ? | 13 | 28.9% | 30 | 66.7% | 2 | 0 |
| La Common Law est-elle mieux adaptée aux affaires internationales ? | 24 | 53.3% | 9 | 20% | 9 | 3 |
| Les pays anglophones voisins ont-ils un avantage juridique pour attirer les investisseurs ? | 30 | 66.7% | 5 | 11.1% | 6 | 4 |
| Seriez-vous favorable à la création d’un tribunal commercial spécialisé pour les grands litiges d’affaires internationaux ? | 39 | 86.7% | 4 | 8.9% | 2 | 0 |
| Pensez-vous que l’avocat joue un rôle suffisamment important dans la recherche de la vérité lors d’un procès ivoirien ? | 27 | 60% | 15 | 33.3% | 3 | 0 |
| Seriez-vous favorable à ce que les décisions passées des juridictions supérieures s’imposent obligatoirement aux tribunaux inférieurs ? | 24 | 53.3% | 20 | 44.4% | 1 | 0 |
| Les juges et avocats ivoiriens sont-ils suffisamment formés pour faire face aux exigences actuelles ? | 24 | 53.3% | 14 | 31.1% | 7 | 0 |
| En cas de litige, avez-vous les moyens de vous payer un avocat compétent ? | 1 | 2.2% | 39 | 86.7% | 5 | 0 |
| La détention provisoire est-elle utilisée de manière excessive en Côte d’Ivoire ? | 35 | 77.8% | 4 | 8.9% | 5 | 1 |
| Seriez-vous favorable à ce que les audiences judiciaires soient systématiquement publiques ? | 29 | 64.4% | 11 | 24.4% | 3 | 2 |
| Un système juridique hybride vous semble-t-il réalisable en Côte d’Ivoire ? | 29 | 64.4% | 12 | 26.7% | 4 | 0 |
| Une réforme inspirée de la Common Law constituerait-elle une menace pour l’identité juridique ivoirienne ? | 12 | 26.7% | 28 | 62.2% | 5 | 0 |
| Seriez-vous favorable à ce que certains litiges soient jugés selon des règles différentes selon leur nature ? | 33 | 73.3% | 9 | 20% | 3 | 0 |
| Seriez-vous favorable à la création de cliniques juridiques universitaires de conseil gratuit ? | 41 | 91.1% | 1 | 2.2% | 3 | 0 |
| L’État doit-il garantir à chaque citoyen un accès gratuit à un avocat ? | 34 | 75.6% | 8 | 17.8% | 3 | 0 |
| Souhaitez-vous recevoir les résultats de cette étude une fois publiés ? | 40 | 88.9% | 5 | 11.1% | 0 | 0 |
Annexe IV : Tableaux d’analyses croisées
Profil du répondant × Système hybride réalisable
| Etudiant en droit | 37 | 25 | 67.6% | 9 | 24.3% | 3 |
| Praticien du droit | 3 | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% | 0 |
| Citoyens Ordinaire | 4 | 2 | 50% | 1 | 25% | 1 |
| Acteur économique | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 |
Profil du répondant × Menace identitaire perçue
| Etudiant en droit | 37 | 10 | 27% | 24 | 64.9% | 3 |
| Praticien du droit | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% | 0 |
| Citoyens Ordinaire | 4 | 2 | 50% | 1 | 25% | 1 |
| Acteur économique | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
Profil du répondant × Common Law adaptée aux affaires internationales
| Etudiant en droit | 37 | 22 | 59.5% | 7 | 18.9% | 8 |
| Praticien du droit | 3 | 1 | 33.3% | 1 | 33.3% | 1 |
| Citoyens Ordinaire | 4 | 1 | 25% | 1 | 25% | 2 |
| Acteur économique | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
Expérience Common Law × Système hybride réalisable
| Oui | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% | 0 |
| Non | 39 | 25 | 64.1% | 10 | 25.6% | 4 |
Niveau d’étude × Tribunal commercial spécialisé favorable
| Licence | 31 | 29 | 93.5% | 0 | 0% | 2 |
| Master | 13 | 9 | 69.2% | 4 | 30.8% | 0 |
| Doctorat en cours | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 |
Rappel méthodologique : les sous-groupes Praticiens du droit (n=3) et Acteur économique (n=1) sont de taille insuffisante pour toute généralisation statistique ; ces croisements sont indicatifs et qualitatifs uniquement.
Annexe V : Verbatims sélectionnés
Sélection resserrée des réponses libres les plus significatives, classées par thème. L’intégralité des réponses reste disponible sur demande.
Raisons du renoncement à saisir la justice
[Etudiant en droit] « Je dirais que la raison principale pour moi c’est l’aspect communal où familiale des conflits. Pour mieux dire par exemple lorsque personne a commis une faute à mon égard la famille de la personne qui m’a porté préjudice vient s’excuser, parler à mes proches etc. qui vont venir apaiser la situation et à là tu te remets en question sans t’en rendre compte et c’est fini. (Mais réellement jamais été confronté à des fautes que je dirais importante à mon égard). »
[Praticien du droit] « Plusieurs anomalies sont évidentes dans le système actuel, la première qui est un mal pernicieux est la politisation de la justice, la seconde le coût de la justice, puis viennent la faiblesse des institutions, l’ambiguïté de certaines procédures tel que celle relative à la protection des victimes et témoins, l’absence de moyens adéquat pour la recherche et la conservation des preuves et enfin les pressions sociales. »
[Etudiant en droit] « Je ne vais pas toujours en justice parce que les démarches peuvent être longues, coûteuses et parfois disproportionnées par rapport au montant du litige. Je privilégie donc, lorsque c’est possible, un règlement amiable afin de résoudre le différend plus rapidement. »
Réserves sur le tribunal commercial spécialisé (risque de doublon CCJA)
[Etudiant en droit] « Peut-être. La question demeure délicate tant que l’étendue exacte des compétences de la CCJA n’est pas clairement appréhendée. La création d’un tel tribunal soulève alors une interrogation préalable : constituerait-elle réellement une innovation juridictionnelle ou ne serait-elle qu’un dédoublement institutionnel de fonctions déjà assumées par la CCJA ? Il faudrait donc, avant toute création, délimiter avec précision les compétences respectives afin d’éviter tout chevauchement de juridictions. »
[Etudiant en droit] « Plutôt régional mais pas international, imaginer la quantité de dossiers qu’ils leurs faudra traiter, délégué est mieux. »
Rôle de l’avocat dans la recherche de la vérité : regards critiques
[Etudiant en droit] « L’avocat participe à la construction du droit dans le procès : par son argumentation, il conduit le juge à interpréter et à appliquer la règle de droit aux faits, permettant ainsi de faire naître une solution juridique concrète. Il est surtout en matière pénale indispensable »
[Etudiant en droit] « L’avocat de la défense ne cherche qu’à défendre, protège son client au mépris s’il le faut le faut de la vérité. »
Un système hybride est-il réalisable ? : Nuances
[Etudiant en droit] « Dans les textes oui mais sur le terrain nous voyons de très grandes difficultés,. »
[Etudiant en droit] « Avec des difficultés, mais oui »
Réforme la plus urgente proposée
[Etudiant en droit] « La réforme judiciaire la plus importante serait peut-être pour moi la vulgarisation c’est-à-dire ouvrir les portes du système judiciaire ivoirien aux Ivoiriens, parce qu’on a beaucoup d’Ivoiriens qui ne connaissent pas leurs droits, qui ne connaissent pas les procédures civiles, pénales et qui dans la plupart du temps ont la manie se rendre justice eux-mêmes on a notamment le l’exemple des voleurs qui se font publiquement tabasser. Donc je dirais que ce sera assez important de ouvrir les portes du système judiciaire que ce soit en recrutent des bénévoles comme des avocats ,les juges et autres auxiliaires de justice ou étudiant juriste qui sont choisis pour passer le message que ce soit dans des ville ,communes, écoles et autres pour que chaque personne puisse connaître ses droits et pouvoir les appliquer. Puisque pour des réformes soit appliqué, un meilleur cadre juridique il doit y avoir des citoyens qui comprennent à quoi ils sont confrontés. »
[Acteur économique] « Selon moi, la réforme la plus urgente est celle visant à améliorer l’efficacité et l’accessibilité de la justice, notamment par la réduction des délais de traitement des dossiers et l’accélération de la digitalisation des procédures. L’objectif serait de rendre la justice plus rapide, transparente, prévisible et accessible aux citoyens comme aux entreprises, tout en préservant les fondements du système juridique ivoirien. »
[Etudiant en droit] « La réforme la plus urgente dans le système juridique ivoirien concerne la protection des usagers des transports. Il faudrait renforcer les sanctions contre les pratiques abusives, comme le refus de rendre la monnaie, les surfacturations et les autres formes d’escroquerie. Même si les montants sont parfois faibles, ces abus répétés causent un réel préjudice aux citoyens et méritent une meilleure protection juridique. »
Dysfonctionnements vécus
[Etudiant en droit] « Oui, injustice récurrente à cause de cette classe bourgeoise et à cause du poids de l’état. D’où la citation de Montesquieu lorsqu’il dit : [celui qui détient un pouvoir à tendance à en abuser] « dans l’esprit des lois » »
[Praticien du droit] « Oui, l’existence d’une loi sur la protection des témoin depuis 2018 qui prévoit une protection et une institution chargée de cette protection qui est à ce jour inexistante ».
Annexe VI : Bibliographie complète
FOUEMOU (C. T. A.E.) FODE, Étude comparative des systèmes romano-germanique et de Common Law à l’aune des réalités ivoiriennes. Et si nous adoptions le système juridique du Common Law en Côte d’Ivoire ? , Travail de Recherches, 2026.
Rappels du Vol. I (renvoi de note uniquement) – David/Jauffret-Spinosi/Goré (2016)· Gambaro/Sacco/Vogel (2011) · Legeais (2016) · Garapon (1997, 2003) · Legrand (2021) · Muir Watt (2007) · Association Henri Capitant (2006) · Pironon (2012)
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Actu-Juridique, « Justice malade : plongée dans l’enfer du numérique judiciaire », janvier 2022.
Sondage terrain, 45 répondants, formulaire administré du 16 au 21 août 2026.
Annexe VII : Graphique
Produit par : M. Thomas FODE, Président du Media juridique « Le Paragraphe »
[1] V. Constitution de la République de Côte d’Ivoire du 8 novembre 2016, ainsi que le Code civil ivoirien, issu du Code civil français de 1804, rendu applicable en Côte d’Ivoire par la loi du 14 novembre 1961.
[2] V. les rapports Doing Business de la Banque mondiale (2003-2021), dont l’influence sur les politiques de réforme juridique en Afrique subsaharienne a été considérable, malgré la suspension définitive de leur publication en septembre 2021 à la suite de manipulations de données avérées.
[3] FOUEMOU (C. T. A.E.) FODE, Étude comparative des systèmes romano-germanique et de Common Law à l’aune des réalités ivoiriennes. Et si nous adoptions le système juridique du Common Law en Côte d’Ivoire?, Travail de Recherches, 2026.
[4] Ibid., Conclusion.
[5] V. Glossaire, op. cit. note 3, v° « Hybridation juridique » ; PALMER (V. V.) (dir.), Mixed Jurisdictions Worldwide: The Third Legal Family, Cambridge University Press, 2e éd., 2012.
[6] BLANC-JOUVAN (X.), cité in Revue française de droit constitutionnel, 2013/4, p. 1019 ; V. également CASSAMALLY (Z. B.), L’influence respective de la « Civil Law » et de la « Common Law » en droit mauricien des sûretés, thèse, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 2012.
[7] WATSON (A.), Legal Transplants: An Approach to Comparative Law, University of Georgia Press, 2e éd., 1993.
[8] LEGRAND (P.), « The Impossibility of ‘Legal Transplants’ », Maastricht Journal of European and Comparative Law, vol. 4, n° 2, 1997, p. 111-124.
[9] KAHN-FREUND (O.), « On Uses and Misuses of Comparative Law », Modern Law Review, vol. 37, n° 1, 1974, p. 1-27.
[10] V. infra, Annexe 1 : Note méthodologique.
[11] AFROBAROMETER, « De nombreux Africains perçoivent le système judiciaire comme inégalitaire, coûteux et lent », rapport AD1189, 2024-2025.
[12] V. supra, Introduction générale, note 1 ; sur la diffusion culturelle du modèle judiciaire américain, V. Étude comparative des systèmes romano-germanique et de Common Law…, op. cit., Introduction.
[13] V. Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme de Côte d’Ivoire, plateforme e-justice.ci, modernisation de la justice, 2026.
[14] Portail officiel du Gouvernement de Côte d’Ivoire, « Système judiciaire ivoirien : le taux de traitement des dossiers dans les juridictions s’améliore », gouv.ci, 2025-2026.
[15] KOUASSI (B. J.-J.), « La représentation des parties en l’absence d’avocats : réflexion autour de l’article 21 du CPCCA ivoirien », Village de la Justice, mai 2025.
[16] Une source avance un effectif de 2 500 avocats inscrits pour l’année 2023, tandis qu’une autre, plus récente, n’en dénombre qu’un peu plus de 500 écart significatif qui n’a pu être arbitré avec certitude dans le cadre de la présente étude et qui mériterait une vérification directe auprès du Barreau de Côte d’Ivoire avant toute citation définitive.
[17] Portail officiel du Gouvernement de Côte d’Ivoire, op. cit.
[18] Conseil national des droits de l’homme (CNDH), enquête du 10 au 14 juin 2024, citée in allAfrica.com, « Côte d’Ivoire : l’ONG Acat s’inquiète du recours aux détentions préventives de longue durée », 17 septembre 2024.
[19] Ibid., réaction de la direction de l’administration pénitentiaire, 13 septembre 2024.
[20] Prison Insider, Côte d’Ivoire : les prisons en 2025 ; FIACAT/ACAT Côte d’Ivoire, rapport alternatif au Comité contre la torture, juillet 2024.
[21] A PORTA (R.), LOPEZ-DE-SILANES (F.) et SHLEIFER (A.), « The Economic Consequences of Legal Origins », Journal of Economic Literature, vol. 46, n° 2, 2008, p. 285-332.
[22] Ibid., p. 289-295.
[23] Ibid., p. 297 et s.
[24] Banque mondiale, Doing Business : Comparing Business Regulation in 190 Economies, Washington D.C., publications annuelles 2003-2020.
[25] V. supra, Introduction générale ; Étude comparative des systèmes romano-germanique et de Common Law…, op. cit., Partie III.A, note 24.
[26] Ibid., note 23, citant PIRONON (V.), « Le choix de la Common Law par les acteurs économiques : Mythes et réalités », Recueil Dalloz, 2012, p. 43.
[27] ASSOCIATION HENRI CAPITANT, Les droits de tradition civiliste en question : À propos des rapports Doing Business de la Banque mondiale, Société de législation comparée, 2006, 2 vol.
[28] VANDENBULKE (A.), « La Legal Origins Theory : droit, économie, idéologie », Revue internationale de droit économique, 2017/1, t. XXXI, p. 79-130, spéc. p. 85-92.
[29] Ibid., p. 110-118.
[30] Banque mondiale, Statement on Doing Business, 16 septembre 2021.
[31] Sur le mécanisme technique du précédent obligatoire (stare decisis) lui-même, v. supra, Introduction générale, note 9 ; et Étude comparative des systèmes romano-germanique et de Common Law…, op. cit., Partie I.B, pour l’exposé technique complet (ratio decidendi, obiter dictum, arrêt London Street Tramways).
[32] CASSAMALLY (Z. B.), L’influence respective de la « Civil Law » et de la « Common Law » en droit mauricien des sûretés, thèse, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 2012, p. 12-18.
[33] Ibid., p. 24-31.
[34] BLANC-JOUVAN (X.), cité in Revue française de droit constitutionnel, 2013/4, p. 1019.
[35] MURUNGU (C.) et BIEGON (J.) (dir.), Prosecuting International Crimes in Africa, Institute for Security Studies, 2011, p. 45 et s.
[36] KAMATALI (J.-M.), Introduction to Rwandan Law, Routledge, 2023, chap. 2 ; Globalex (NYU Law), Rwanda’s Legal System and Legal Materials, 2023.
[37] WATSON (A.), Legal Transplants: An Approach to Comparative Law, University of Georgia Press, 2e éd., 1993, p. 21-30.
[38] LEGRAND (P.), « The Impossibility of ‘Legal Transplants’ », Maastricht Journal of European and Comparative Law, vol. 4, n° 2, 1997, p. 111-124.
[39] KAHN-FREUND (O.), « On Uses and Misuses of Comparative Law », Modern Law Review, vol. 37, n° 1, 1974, p. 1-27, spéc. p. 6-12.
[40] V. supra, Partie I, I.A.
[41] V. Annexe III, Tableau de synthèse quantitative.
[42] Ibid.
[43] Ibid.
[44] V. supra, Partie I, I.A, note 3.
[45] V. Annexe III, op. cit.
[46] V. supra, Partie I, I.A, note 6.
[47] FROBAROMETER, « De nombreux Africains perçoivent le système judiciaire comme inégalitaire, coûteux et lent », rapport AD1189, 2024-2025.
[48] V. Annexe V, Verbatims sélectionnés, thème « Défiance envers le système actuel ».
[49] V. Annexe V, op. cit., thème « Raisons du renoncement à saisir la justice ».
[50] V. Étude comparative des systèmes romano-germanique et de Common Law…, op. cit., Introduction.
[51] V. Annexe III, op. cit.
[52] Ibid.
[53] V. supra, Partie I, II.B, note 7.
[54] V. Annexe III, op. cit.
[55] Ibid.
[56] V. Annexe IV, Tableaux d’analyses croisées, Tableaux 1 et 5.
[57] MAURITIUS TIMES, « Justice à Maurice : Les enseignements de l’enquête Afrobarometer 2024 », 2026.
[58] V. Annexe III, Tableau de synthèse quantitative.
[59] V. supra, Partie II, I.A.
[60] Réseau des Cliniques Juridiques Francophones, « Existe-t-il des cliniques juridiques en Côte d’Ivoire ? », cliniques-juridiques.org, 2018.
[61] Ibid.
[62] V. Annexe III, op. cit.
[63] Ibid.
[64] Agence Ecofin, « Côte d’Ivoire : la plateforme e-justice s’étend à l’ensemble des juridictions du pays », 30 juin 2026.
[65] Digital Mag Côte d’Ivoire, « e-justice.ci : une innovation pour la digitalisation et la sécurisation des actes de justice en Côte d’Ivoire », 2025.
[66] V. Annexe III, op. cit.
[67] V. Annexe V, Verbatims sélectionnés.
[68] CNIL, « CASSIOPEE : Chaine Applicative Supportant le Système d’Information Orienté Procédure pénale Et Enfants », cnil.fr ; Code de procédure pénale français, art. 48-1 et R.15-33-66-4 et s.
[69] Blog Cyberjustice, « Le logiciel CASSIOPEE, la désillusion d’un projet de dématérialisation prometteur », août 2022 ; Actu-Juridique, « Justice malade : plongée dans l’enfer du numérique judiciaire », janvier 2022.
[70] V. supra, Partie I, I.A, note 2.
[71] Actu-Juridique, op. cit.
[72] Ibid.
[73] V. Annexe V, Verbatims sélectionnés, thème « Réserves sur le tribunal commercial spécialisé ».
[74] www.OHADA.com , « Cadre de compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA », jurisprudence CCJA, 31 mai 2018 ; CCJA, at a glance, ohada.org.
[75] V. Annexe III, op. cit.
[76] V. supra, Partie I, I.B ; Étude comparative des systèmes romano-germanique et de Common Law…, op. cit., citant LEGEAIS (R.), Grands systèmes de droit contemporains, 3e éd., 2016, p. 89.