Les éléments de comparaisons contrôle par voie d’action et contrôle par voie d’exception.
D’origine Européenne en raison de l’influence de HANS KELSEN dans la mise en place de la Cour Constitutionnelle en Autriche, le contrôle par voie d’action est un système centralisé avec un organe spécialement compétent à savoir le Conseil Constitutionnel, la Cour Constitutionnel ou Tribunal Constitutionnel. Ici, le contrôle de la loi est l’objet principal du procès. Il s’opère avant l’application de la loi, c’est le contrôle a priori ; il s’agit donc de prévenir l’inconstitutionnalité. Le contrôle par voie d’action a une saisine limitée à quelques autorités mais les évolutions tendant à ouvrir l’initiative aux particuliers. Ainsi, à cette étape, la loi déclarée inconstitutionnelle est annulée parce qu’elle n’a pas été promulguée.
Quant au contrôle par voie d’exception, originaire des USA plus précisément de l’arrêt de la Cour Suprême des USA : Marbury c/Madison, il s’agit d’un système décentralisé dans lequel tout juge est juge constitutionnel. Néanmoins, il existe des variantes comme dans le cas de la question préalable où le juge ordinaire est juge constitutionnel et aussi dans le cas de la question préjudicielle qui permet de renvoyer la question de la constitutionnalité au juge constitutionnel. Ici, le contrôle de la loi n’est pas l’objet principal du procès mais c’est un incident de procédure d’où la dénomination contrôle incident. Ce contrôle s’opère après la promulgation de la loi c’est-à-dire au moment de son application. C’est donc un contrôle a posteriori. Il est ouvert à tout plaideur et la loi déclarée inconstitutionnelle dans ce procédé demeure.
La relativité de la distinction entre le contrôle par voie d’action et celui par voie d’exception se perçoit à plusieurs égards.
Qui est habilité à saisir la juridiction compétente ?
On constate une généralisation dans le cadre du contrôle par voie d’action, de l’habilitation accordée aux particuliers (associations, individus) pour saisir le juge constitutionnel. Ce qui rapproche le contrôle de constitutionnalité par voie d’exception.
Quel moment pour le contrôle ?
Sur l’idée que le contrôle doit se faire a priori ou alors a posteriori, on peut faire les remarques suivantes:
– Dans le mécanisme inspiré du modèle européen, et en rapport avec le contrôle des lois promulguées, on tente à l’occasion du contrôle a priori d’exercer insidieusement un contrôle a posteriori des lois dont l’inconstitutionnalité a été révélée tardivement.
– Dans le système américain, se développent parallèlement à exception d’inconstitutionnalité, des pratiques qui permettent d’annihiler à jamais l’autorité des lois existantes. Il s’agit de l’injonction et du jugement déclaratoire. L’injonction est un système par lequel un citoyen demande au juge d’interdire à un fonctionnaire d’appliquer une loi qui lui porte préjudice parce que cette loi est contraire à la constitution. Il s’agit d’un contrôle préventif. Quant au jugement déclaratoire, c’est un procédé qui intervient avant toute application d’une loi à un particulier qui demande au juge de se prononcer sur son éventuelle inconstitutionnalité. Ce procédé ne suppose pas un procès proprement dit ; il s’agit, à la limite, d’une consultation juridique.
Quelle est l’autorité de la décision d’inconstitutionnalité ?
A propos de l’autorité absolue ou relative de la décision d’inconstitutionnalité, on note que le contrôle par voie d’exception (présentée comme ne remettant pas en cause la survie de la loi contrôlée), débouche en pratique sur une abrogation de la loi anticonstitutionnelle.
De son côté, le contrôle par voie d’action qui aboutit à faire annuler de façon absolue la loi inconstitutionnelle, connaît une évolution tendant à vérifier la séparabilité ou l’inséparabilité des dispositions d’une loi soumise au contrôle. La jurisprudence du Conseil Constitutionnel français est sur ce point constante. En Côte d’Ivoire, la loi relative à l’organisation et au fonctionnement du Conseil Constitutionnel prévoit l’examen de la séparabilité des dispositions législatives par le juge constitutionnel.
Qu’en est-il du cumul des solutions ?
C’est pour cumuler les avantages de ces deux types de contrôle et par là même réduire les inconvénients de chacune de ces deux modalités de contrôle que certains Etats (Allemagne, Italie, Bénin, Côte d’Ivoire) ont choisi de pratiquer aussi bien le contrôle par voie d’action que celui par voie d’excpetion.