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Fonctionnaire de ton État, tu as reçu une décision de ton administration qui affecte tes droits. Que faire ?

L’administration est l’ensemble des activités qui visent à assurer le fonctionnement et la gestion des services publics. Ainsi, les fonctionnaires sont-ils les agents publics qui exercent ces activités sous le statut de la fonction publique qui est le cadre juridique et institutionnel qui régit les droits et les obligations des fonctionnaires, ainsi que leur carrière et leur rémunération. Une mesure disciplinaire peut être infligée à un fonctionnaire en cas de manquement à ses devoirs professionnels. Que faire lorsque nous recevons une décision administrative portant atteinte à nos droits ? Nous en saurons plus dans cet article. 

  • Identifier la nature de la décision administrative qui vous concerne. Il peut s’agir d’un acte administratif unilatéral (par exemple, une sanction disciplinaire, une mutation, une révocation, etc.) ou d’un contrat administratif (par exemple, un marché public, une convention de délégation de service public, etc.).
  • Vérifier si la décision administrative est susceptible de recours, c’est-à-dire si elle est définitive et si elle vous fait grief, c’est-à-dire si elle porte atteinte à vos droits ou à vos intérêts légitimes.
  • Respecter le délai de recours, qui est en principe de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision administrative. Ce délai peut être prorogé ou interrompu dans certains cas (par exemple, en cas de recours gracieux ou hiérarchique, de demande de médiation, de circonstances exceptionnelles, etc.).
  • Choisir le type de recours administratif que vous souhaitez exercer. Vous pouvez opter pour un recours gracieux, qui consiste à demander à l’auteur de la décision administrative de la retirer ou de la modifier, ou pour un recours hiérarchique, qui consiste à saisir le supérieur hiérarchique de l’auteur de la décision administrative. Ces recours sont facultatifs, sauf si la loi prévoit un recours administratif préalable obligatoire, comme c’est le cas pour certains litiges dans la fonction publique.
  • Saisir directement le juge administratif, qui est compétent pour contrôler la légalité des décisions administratives. Vous devez alors déposer un recours pour excès de pouvoir, qui vise à faire annuler la décision administrative, ou un recours de plein contentieux, qui vise à obtenir une indemnisation ou une exécution forcée de la décision administrative. Vous n’êtes pas obligé de prendre un avocat, sauf si le litige porte sur une somme d’argent ou sur un contrat conclu avec une administration ou un organisme public.
  • Rédiger votre recours en exposant les faits, les moyens et les conclusions. Les faits sont les circonstances qui ont conduit à la prise de la décision administrative. Les moyens sont les arguments juridiques que vous invoquez pour contester la décision administrative. Les conclusions sont les demandes que vous formulez au juge administratif (annulation, indemnisation, injonction, etc.).
  • Joindre à votre recours les pièces justificatives, comme la copie de la décision administrative contestée, les preuves de votre qualité et de votre intérêt à agir, les documents attestant du respect du délai de recours, etc.
  • Adresser votre recours à la juridiction administrative compétente, qui peut être le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’État, selon le degré de juridiction et la nature du litige. Vous pouvez envoyer votre recours par courrier recommandé avec accusé de réception ou le déposer directement au greffe de la juridiction administrative.

(1) Recours gracieux, hiérarchique, obligatoire – Service-public.fr. https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2474.

(2) Litige dans la fonction publique : en quoi consiste la médiation …. https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34528.

(3) Recours devant le juge administratif | Service-Public.fr. https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2026.

(4) Cours de droit administratif – Ivoire-Juriste. https://www.ivoire-juriste.com/2016/05/cours-de-droit-administratif.html.

(5) Annale de Droit administratif ivoirien nouveau – Studocu. https://www.studocu.com/row/document/institut-universitaire-dabidjan/droit-admistratif/annale-de-droit-administratif-ivoirien-nouveau/8637403.

(6) Le droit administratif ivoirien – Open Library. https://openlibrary.org/books/OL3054941M/Le_droit_administratif_ivoirien.

(7) Recours gracieux, hiérarchique, obligatoire – Service-public.fr. https://bing.com/search?q=recours+administratif+fonctionnaire

(8) Les recours administratifs ouverts aux agents publics – UNSA. https://itefa.unsa.org/?Les-recours-administratifs-ouverts.

Par Luc KOUASSI, Juriste, Politiste, Rédacteur de contenus 

Les postes que peut occuper un juriste dans une banque

Un juriste joue un rôle essentiel au sein d’une institution bancaire en assurant la conformité aux lois et réglementations financières. Comme missions possibles d’un juriste en banque, nous avons entre autres :

  • Conformité réglementaire : Le juriste bancaire veille à ce que la banque respecte toutes les lois et réglementations financières en vigueur. Cela inclut la conformité aux normes de lutte contre le blanchiment d’argent, la protection des données, et les réglementations relatives aux marchés financiers.
  • Contrats et négociations : Les juristes en banque rédigent, examinent et négocient les contrats avec d’autres institutions financières, clients et partenaires commerciaux. Ils s’assurent que ces accords sont légaux et avantageux pour la banque.
  • Gestion des litiges : En cas de litiges ou de contentieux juridiques, les juristes en banque interviennent pour défendre les intérêts de la banque. Ils peuvent travailler en étroite collaboration avec des avocats externes si nécessaire.
  • Due diligence : Lorsque la banque envisage des fusions, acquisitions ou investissements, les juristes effectuent des vérifications diligentes pour évaluer les risques juridiques associés à ces opérations.
  • Conseil juridique interne : Les juristes en banque conseillent les équipes internes sur des questions juridiques, telles que les règles de conformité, les risques légaux potentiels et les meilleures pratiques.
  • Veille juridique : Ils surveillent les évolutions législatives et réglementaires qui pourraient avoir un impact sur les activités de la banque, et ils recommandent des ajustements stratégiques si nécessaire.
  • Éducation et formation : Les juristes en banque contribuent à la sensibilisation des employés aux questions juridiques et à la conformité en organisant des sessions de formation et en fournissant des ressources éducatives.
  • Politiques internes : Ils participent à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques internes visant à garantir la conformité légale et à minimiser les risques pour la banque.
  • Gestion des risques : En collaborant avec les équipes de gestion des risques, les juristes contribuent à identifier et à évaluer les risques juridiques et à élaborer des stratégies pour les atténuer.
  • Arbitrage et médiation : En cas de désaccords entre la banque et ses clients ou partenaires, les juristes peuvent faciliter des processus de résolution alternative des conflits tels que l’arbitrage ou la médiation.

En résumé, les juristes jouent un rôle crucial dans la préservation de l’intégrité légale et réglementaire des opérations bancaires, tout en fournissant des conseils juridiques essentiels à toutes les facettes de l’entreprise bancaire.

1- Juriste au service de conformité.

2- Avocat d’affaires.

3- Responsable des ressources humaines ( il vous faudra des formations additives RH ).

4- Conseiller juridique.

5- Chargé de la gestion des contrats.

6- Chargé de recouvrement de créances.

7 – Responsable de la veille juridique.

8- Responsable du secrétariat général.

9- Responsable de la formation juridique.

10- Responsable de la sécurité juridique.

D’autres propositions ? Mettez en commentaire.

Licenciement pour perte de confiance

Miss Mercure travaille dans une structure pharmaceutique depuis 10 ans en tant qu’assistante de Mme Saturne, pharmacienne titulaire. Ayant eu écho d’un vol à la pharmacie et tout accusant Miss Mercure qui néanmoins clame haut et fort son innocence, M. Jupiter, le propriétaire de la pharmacie porte plainte contre elle. Après intervention de Mme Saturne, il décide de retirer la plainte déposée mais tout en voulant la renvoyer sachant qu’il n’y a aucune accusation retenue et aucune preuve car la plainte ayant été retirée. Ce dernier vient vous voir pour savoir quel motif de licenciement donné. Conseillez-le utilement en étant bref et précis.

Si le licenciement (sous toutes ses formes) peut avoir des conséquences sociales graves pour les salariés, il demeure un droit reconnu à l’employeur pour assurer une gestion saine et compétitive de son entreprise. Sa stricte réglementation par le code du travail et les conventions y afférentes répond donc au souci de concilier ces deux approches.

1- Faute lourde
La loi ne donne pas de définition de la faute lourde, mais des éléments d’appréciation peuvent être mis en relief : la faute lourde est celle d’une extrême gravité. Elle peut résulter soit d’infraction disciplinaire, soit de manquements caractérisés aux obligations du contrat de travail, ou encore de comportement personnel particulièrement blâmable…on notera qu’en l’espèce, le comportement blâmable doit être constaté et la faute* avérée.


2- Perte de confiance
La perte de confiance quant à elle, est une notion née des tribunaux de travail et n’est donc pas défini par le code. Il est en effet, admis de retenir  a faute lourde lorsque, l’employé a commis un faute grave, voire lourde, ayant donné naissance à une suspicion légitime mais
dont on a pas la preuve qu’il en est l’auteur. En pareille occurrence, on mettra en avant le fait que la lourde présomption de culpabilité qui pèse sur l’employé suspect entraîne une perte de confiance. C’est donc cette perte de confiance qui rend impossible le maintien du lien contractuel et conduit au licenciement.


1- Faute lourde

En cas de faute lourde, l’employeur doit s’acquitter des droits suivants :
– Salaire dû
– Indemnité de congés
– Gratification


2- Perte de confiance
En cas de perte de confiance, l’employeur doit s’acquitter des droits suivants :
– Salaire dû
– Indemnité de préavis (si le préavis n’est pas respecté)
– Indemnité de congés
– Gratification
– Indemnités de licenciement.
Par ailleurs, l’employé qui conteste ce licenciement a toujours la possibilité de poursuivre son employeur devant le tribunal du travail en vue du versement d’éventuels dommages et intérêts.

Cela dit, de notre point de vue, la situation de l’employée, Miss Mercure  correspond à un cas de licenciement pour perte de confiance. D’autant plus qu’en l’espèce, la plainte déposée contre elle à la police pour vol par M. Jupiter, a été retirée par la suite, à la demande semble t-il de la pharmacienne titulaire, Mme Saturne.

Faute personnelle et faute de service

André est pompier dans une petite ville de Champagne. Passionné par son métier, mais relativement peu appelé à son goût, il aime sur son temps libre allumer des feux dans de vieilles granges ou dans les sous-bois pour que lui et ses collègues soient appelés pour jouer les héros et pour pouvoir utiliser la toute dernière machine flambant neuve de la caserne.

Le fait pour lui d’allumer volontairement un feu est-il constitutif d’une faute personnelle ou d’une faute de service ?

Ce n’est pas tout ce qui se passe dans ce petit bourg où il fait normalement bon vivre. Voilà que les deux agents de la poste font parler d’eux. La scène s’est déroulée vendredi passé alors que le soir même se jouait le match opposant les poussins de l’équipe de foot de la ville et ceux du village d’à côté. Tous deux pères de deux joueurs de cette équipe, qui soit dit en passant ont de fortes chances de l’emporter, décident de fermer le bureau dix minutes plus tôt afin d’être à l’heure pour le début du match. Sûrement dans l’excitation de voir leurs enfants jouer, ils prennent à partie la femme du boulanger qui se trouvait à l’intérieur du bâtiment. Ils décident de la prendre chacun par le bras et la raccompagnent à la sortie. Trébuchant, c’est alors que celle-ci voulant se rattraper à la rembarque de sécurité tombe à terre et se casse le petit doigt gauche… Celle-ci a d’ailleurs demandé à l’État réparation, mais il refuse : il ne s’agit pas pour lui d’une faute de service, mais d’une faute personnelle de la part de ses deux agents.

Quelle est alors la responsabilité qui sera engagée dans pareil cas ?

Vous rencontrez le maire de cette commune lors de votre visite hebdomadaire au marché de la place de la mairie, et celui-ci sait que vous êtes un brillant étudiant en droit. Il vous parle de ces situations qui se sont déroulées dans la commune dernièrement. Vous l’éclairez donc et répondez à ses questions.

Nous le voyons ici, nous avons deux questions auxquelles il convient de répondre dans l’ordre dans lequel elles nous sont données, demandées.

Pour la rédaction de votre cas pratique, ne reprenez dans la partie relative aux faits que ceux qui vous serviront à répondre à la problématique posée. Les examinateurs ajoutent en effet très souvent des détails absolument inutiles afin de vérifier que vous puissiez choisir parmi ceux donnés lesquels sont primordiaux à la compréhension du cas et surtout à la réponse à apporter. Pour comprendre et résoudre ce cas, voyez donc que dans notre cas pratique ici donné, nombre de détails sont inutiles, absolument sans importance.

Usez de jurisprudences ou encore d’articles pour justifier vos choix, et ce, en appui des éléments qui vous sont donnés dans l’intitulé du cas pratique.

Nous avons donc deux questions. Nous allons y répondre dans l’ordre où elles nous sont données. Il s’agit ici d’une exigence méthodologique. Commençons donc par le début.

  • André est un agent public : il est pompier. Celui-ci allume des feux de granges ou de broussailles en dehors de ses heures de travail pour être appelé afin d’éteindre ces feux.

Allumer volontairement des feux, hors temps de travail, est-il constitutif d’une faute personnelle ou d’une faute de service ?

Il existe, dans la théorie, plusieurs types de fautes personnelles. Certaines sont purement personnelles : elles sont commises par des agents publics certes, mais elles sont complètement détachables de leur service et sont commises en dehors de leur service.

Lorsqu’il n’est pas appelé, l’agent public met le feu à des granges ou des broussailles.

Il a été jugé par le Conseil d’État, le 30 mai 1991, dans l’arrêt Société d’assurance les Mutuelles unies c/ Ville d’Echirolles, qu’un pompier en dehors de son service allumait volontairement un feu ; en ce qu’il est un agent public, le fait d’allumer le feu est détachable du service. Ainsi, André commet une faute personnelle détachable avec le service.

  • Une personne se trouve à l’intérieur du bureau de poste lorsque les deux agents de la poste décident de fermer le bureau en avance sur l’heure réglementaire et de raccompagner cette personne vers la sortie. Celle-ci trébuche et, en voulant se rattraper à la rambarde de sécurité, tombe et se casse un doigt. Cette personne a demandé réparation à l’État qui, lui, refuse aux motifs qu’il ne s’agissait pas d’une faute de service, mais véritablement d’une faute personnelle de ses agents.

Quelle responsabilité sera alors engagée ?

Il fut retenu par le Conseil d’État, le 3 février 1911, dans l’arrêt Anguet, qu’en pareil cas, il y avait un cumul de fautes : en réalité, deux fautes successives ont concouru à un seul préjudice. D’abord la fermeture avancée du bureau de poste ainsi que le fait d’avoir violenté l’individu. Les fautes se cumulent donc : la faute personnelle n’a été possible que parce qu’il y a eu une faute de service. L’État a vu sa responsabilité engagée en raison de ce cumul de fautes.

Ainsi, dans le cas d’espèce, l’État ne peut pas refuser à cette personne son indemnisation en ce qu’il y a eu cumul de fautes. La faute personnelle des agents a été possible parce qu’il y a eu une faute de service.

La responsabilité de l’État sera ici engagée.

Calcul de l’indemnité légale de licenciement en droit ivoirien

Monsieur JEMENFOU a été licencié de l’entreprise dans laquelle il travaille depuis le 02 Mai 1997.

Il aimerait connaître le montant de l’indemnité de licenciement qu’il va toucher lors de son départ et vous communique les éléments suivants :

  • Son salaire était de 750.000 FCFA par mois.
  • Son licenciement a été prononcé pour un motif personnel le 1er Mars 2023. 
  • Son préavis se termine le 1er Mai 2023.

Peut-il prétendre au versement d’une indemnité légale de licenciement, et si oui quel en serait le montant ?

NB : Pour ce cas, nous calculons juste l’indemnité de licenciement et non tous les droits que le salarié devrait percevoir.

Faits : Un salarié qui a été embauché le 02 Mai 1997 a été licencié pour motif personnel le 1er Mars 2023. Son préavis prend fin le 1er Mai 2023. Il aimerait connaître le montant de l’indemnité légale de licenciement auquel il peut prétendre. Il percevait 750.000 FCFA par mois.

Problème de droit : Quelles sont les modalités d’ouverture du droit à l’indemnité légale de licenciement ?

Solution en droit : Le salarié titulaire d’un contrat de travail, licencié alors qu’il compte un (1) an d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute lourde, à une indemnité de licenciement distincte du préavis. (Article 1er du décret ivoirien n° 96-201 du 7 mars 1996 relatif à l’indemnité de licenciement).

Le droit à cette indemnité est donc subordonné au respect de plusieurs conditions :

  • Condition tenant à l’ancienneté : le salarié en contrat doit avoir au moins un (1) an d’ancienneté ininterrompus dans l’entreprise.

Selon la Cour de cassation, l’ancienneté s’apprécie, pour le droit à l’indemnité légale de
licenciement, au moment de la rupture du contrat de travail et non au moment de la fin du préavis (Soc. 14 février 1996, n° 93-40.641).

  • Condition tenant au motif de la rupture du contrat de travail : le salarié perd le droit au bénéfice de l’indemnité de licenciement lorsqu’il est licencié pour faute lourde.

Solution en l’espèce : Monsieur JEMENFOU a été embauché le 02 Mai 1997 et son contrat a été rompu le 1er Mars 2023.

Le salarié remplit la condition tenant à l’ancienneté puisqu’il avait 25 années et 10 mois d’ancienneté au moment de son licenciement.

L’énoncé nous indique qu’il s’agit d’un licenciement pour motif personnel sans préciser s’il s’agit d’un licenciement disciplinaire pour faute lourde. En l’absence d’une telle précision, on considérera que le salarié n’a pas été licencié pour faute lourde.

Conclusion : le salarié a droit à l’indemnité légale de licenciement.

Problème de droit : Quelles sont les modalités de calcul du droit à l’indemnité légale de licenciement en droit ivoirien ?

Solution en droit : Selon les termes de l’article 3 du décret ivoirien n° 96-201 du 7 mars 1996 relatif à l’indemnité de licenciement, l’indemnité est représentée pour chaque année de présence accomplie dans l’entreprise par un pourcentage déterminé du salaire global mensuel des douze mois d’activité qui ont précédé la date de licenciement.

Le salaire global comprend toutes les prestations constituant une contrepartie du travail à l’exclusion de celles présentant le caractère d’un remboursement de frais.

Le pourcentage est fixé en fonction de l’ancienneté du travailleur à :

  • 30 % jusqu’à la cinquième année comprise (pour un employé qui fait 1 à 5 ans dans une entreprise, le pourcentage légal de calcul sera de 30%).
  • 35 % pour la période allant de la sixième à la dixième année comprise (pour un employé qui fait 6 à 10 ans dans une entreprise, le pourcentage légal de calcul sera de 35%).
  • 40 % pour la période s’étendant au-delà de la dixième année (pour un employé qui fait plus de 10 ans dans une entreprise, le pourcentage légal de calcul sera de 40%).

Les fractions d’année arrondies au mois inférieur sont prises en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement.

L’ancienneté du salarié pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement s’apprécie à l’expiration du préavis, qu’il soit exécuté ou que le salarié en ait été dispensé par l’employeur (Soc. 30 mars 2005, 03-42.667) contrairement au droit à l’indemnité de licenciement pour lequel l’ancienneté s’apprécie au moment de la notification du licenciement.

Solution en l’espèce : Le salarié comptera 26 années d’ancienneté au moment de la fin de son préavis.

Il faut noter que l’on tient compte des primes et des commissions perçues par le salarié sur les 12 mois précédant son licenciement. Néanmoins, on ne prendra pas en compte la prime de transport et les commissions perçues par les commerciaux.

Calculons l’indemnité de Monsieur JEMENFOU

Partant de la première à la 5ème année incluse : (30 %) : 750.000 FCFA x 30% = 225.000 FCFA

Pour ces 5 premières années, nous aurons 225.000 FCFA x 5 = 1.125.000 FCFA

Partant de la 6ème année à la 10ème année incluse (35 %): : 750.000 FCFA x 35% = 262.500 FCFA

Pour les 5 années suivantes = 262.500 FCFA x 5 = 1.312.500 FCFA.

Partant de la 11ème année à la 26ème année (40 %) = 750.000 FCFA x 40% = 300.000 FCFA

Pour les 16 dernières années nous aurons : 300.000 FCFA x 16 = 4.800.000 FCFA

Ainsi, l’indemnité de licenciement M. JEMENFOU sera : 1.125.000 FCFA + 1.312.500 FCFA + 4.800.000 FCFA = 7.237.500 FCFA

Par conséquent, l’indemnité de licenciement de Monsieur JEMENFOU durant les 26 ans sera de 7.237.500 FCFA.

NB : Pour ce cas, nous avons calculé uniquement l’indemnité de licenciement et non tous les droits que ce dernier devrait percevoir car en plus de cette indemnité susmentionnée, le salarié licencié abusivement a droit à : 

  • L’indemnité de congé ;
  • L’indemnité de gratification ;
  • Prime de transport si jamais cela n’a pas été versée
  • Prime de panier dans certains cas ;
  • Et les dommages et intérêts pour non déclaration à la CNPS et non remise de certificat de travail et de de solde de tout compte si ces exigences ne sont pas satisfaites par l’employeur.

Luc KOUASSI, Juriste Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, des questions relatives au droit du travail et aux baux. 

Contacts : +2250779570435 / +905391155528 / denisjunior690@gmail.com 

La rémunération

Béranger a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein avec l’entreprise « LA HALLE AUX CHAUSSETTES ». En 2019, il a perçu une rémunération brute égale à 17 935,53 euros se décomposant de la façon suivante :

  • Salaire de base : 7 x 151,67 = 1061,69 euros soit 12740,28 euros à l’année ;
  • Heures supplémentaires juin, juillet, août : 8,75 * 16 = 140 euros pour chacun des 3 mois
  • Prime de 13 mois : 500 euros ;
  • Participation aux résultats : 675,25 euros.

L’employeur a-t-il respecté la législation relative au salaire minimum, sachant qu’en 2019, le SMIC horaire était égal à 10,03 euros et que le SMIC mensuel était égal à 1521,22 euros du 1er janvier au 31 décembre 2019 ?

Faits : Un salarié à temps plein a perçu une rémunération brute égale à 17.953,53 euros pour l’année 2011 décomposée de la manière suivante :

  • Salaire de base : 7*151,67 = 1061,69 euros soit 12740,28 euros à l’année ;
  • Heures supplémentaires juin, juillet, août : 8,75 * 16 = 140 euros pour chacun des 3 mois ;
  • Prime de 13 mois : 500 euros ;
  • Participation aux résultats : 675,25 euros.

Le salarié se demande si son employeur a respecté la législation relative au salaire minimum en 2019 (le SMIC horaire était égal à 10,03 euros du 1 janvier au 31 décembre 2019).

Problème de droit : Quels éléments de rémunération doit-on prendre en compte pour déterminer le respect de la législation relative au SMIC ?

Solution en droit : Le SMIC est un minimum s’imposant dans les rapports entre les employeurs de droit privé et leurs salariés (Code du travail français, art. L.3211-1). Chaque salarié doit percevoir un salaire au moins égal au montant du SMIC.

La loi garantit au salarié un SMIC horaire (Code du travail français, art. D. 3231-5). Lors de chaque paye, il doit donc percevoir un salaire au moins égal au taux du SMIC multiplié par le nombre d’heures de travail accomplies. Les heures de travail dont il est question sont celles qui correspondent à du travail effectif (Code du travail français, art. D. 3231-6).

Pour vérifier que le SMIC est respecté, il convient de procéder à la comparaison entre le salaire versé et le salaire minimum de croissance. Le montant versé au salarié est déterminé en prenant en compte ou en excluant certains éléments :

  • Salaire de base : le salaire horaire à rapprocher du taux horaire du Smic est celui qui correspond à une heure de travail effectif (Code du travail français art. D 3231-6).
  • Prime de fin d’année : les primes et gratifications contractuelles versées à échéances plus espacées que les salaires (prime de vacances, de 13e mois, de fin d’année…) ne sont prises en compte pour le calcul du Smic que pour les mois où elles sont effectivement versées, sans compensation possible d’un mois sur l’autre (Soc., 17 mars 1988 n° 85- 41.930).
  • Heures supplémentaires : les majorations pour heures supplémentaires sont exclues du salaire à comparer avec le SMIC pour apprécier si celui-ci est atteint (Code du travail français, art. D 3231-6).
  • Participation au résultat : sont à exclure les sommes attribuées au titre des régimes légaux d’intéressement et de participation (Soc., 7 avril 2004, 02-41.616).

Solution en l’espèce : En application de ces règles, pour déterminer si le salarié touche ou non le SMIC, il faut retenir uniquement ce qui constitue la contrepartie du travail habituel de ce salarié, c’est-à-dire son salaire de base et la prime de fin d’année uniquement pour le mois ou elle est versée.

La participation au résultat et les heures supplémentaires sont exclues du calcul du SMIC.

De janvier à décembre le salarié a perçu 1.061,69 euros par mois (les heures supplémentaires n’étant pas prise en compte).

Il convient d’ajouter la somme de 500 euros au titre de la prime de fin d’année uniquement pour le mois de décembre 2011.

Ainsi le salarié a touché :

  • 1061,69 euros par mois de janvier à novembre 2011 ;
  • 1061,69 euros + 500 euros pour le mois de décembre soit 1561,69 euros.

Il faut donc comparer ces montants au SMIC en vigueur en 2019 soit 1521,22 euros.

Conclusion : la société « LA HALLE AUX CHAUSSETTES » n’a pas respecté le salaire minimum pour les mois de janvier à novembre.

Solution en droit : L’employeur qui ne verse pas le SMIC s’expose à devoir verser un rappel de salaire ainsi que les congés payés y afférents au salarié concerné (Soc., 7 avril 2004, 02 41.616).

Ensuite, la Cour de cassation juge que le fait de rémunérer un salarié en-dessous du SMIC lui cause nécessairement un préjudice qui doit être réparé par l’attribution de dommages et intérêts (Soc, 17 mars 2016, 14-22.121).

Enfin, l’employeur s’expose à devoir payer une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (Code du travail français, art. R3233-1).

Solution en l’espèce : Il a été démontré ci-dessus que démontré ci dessus que l’employeur n’avait pas respecté le salaire minimum légal. Ainsi, Béranger est fondé à demander un rappel de salaire pour la différence soit (1521,22 – 1061,69 * 11) environ 5054 euros correspondant aux mois de janvier à novembre 2019, montant auquel il faudra ajouté les congés payés afférents correspondant à environ 10% de la somme soit environ 500 euros.

Par ailleurs, l’employeur s’expose à une action en responsabilité civile du salarié qui pourra demander le versement de dommages et intérêts et au versement d’une amende correspondant à une contravention de 5 classe.

NB : Analyse basée uniquement sur le droit positif français. Dans nos prochains articles, nous ferons usage du droit positif ivoirien dans les mêmes hypothèses.

La clause de non-concurrence

Le 1er mars 2010, Anguirande a été embauchée en tant que « commercial » par la société « ARPO PHARMA » dans la vente de produits pharmaceutiques. Le secteur de prospection qui lui est confié est la Seine-et-Marne (77).

Son contrat stipule qu’en cas de rupture, elle ne pourra travailler pour une entreprise concurrente ou exercer une activité similaire dans le département de Seine-et-Marne pendant une période de deux ans.

La clause prévoit qu’en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, la salariée percevra une contrepartie financière pendant la période de non-concurrence. Le montant de la contrepartie correspond à 50% du salaire moyen perçu par elle au cours des trois ans précédant la rupture.

Le 1er février 2020, Anguirande démissionne de la société et crée le 1er mai 2020 une entreprise spécialisée dans la vente de produits pharmaceutiques.

Anguirande peut-elle faire l’objet d’une action en justice pour non-respect de l’obligation de non-concurrence ? Si oui, quelles seraient les conséquences juridiques du non-respect de cette obligation ?

Faits : Une salariée a conclu un contrat de travail le 1er mars 2010 avec une société spécialisée dans la vente de produits ,pharmaceutiques. Elle a été engagée en tant que « commercial » et est chargée de la prospection en Seine-et-Marne. Elle est régulièrement en contact avec les prospects et la clientèle de l’entreprise.

Son contrat contient une clause de non-concurrence stipulant qu’en cas de rupture du contrat elle ne pourra travailler pour une entreprise concurrente, ou exercer une activité similaire, dans le département de Seine-et-Marne pendant une période de deux ans. Par ailleurs, la clause prévoit qu’en cas de rupture à l’initiative de son employeur, une contrepartie financière lui sera versée pendant la période de non-concurrence égale à 50% du salaire perçu par elle au cours des trois années précédant la rupture.

La salariée démissionne le 1er février 2020 et crée son entreprise de vente de produits pharmaceutiques le 1 mai 2020.

Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché (Code du travail français, art. L. 1121-1).

Or, la clause de non-concurrence constitue une restriction à la liberté de travailler et à la liberté d’entreprendre de l’ancien salarié (Soc., 9 novembre 1996, 94-19.404) et doit donc, pour être valable, être légitime et proportionnée.


Problème de droit : La clause imposant une obligation de non-concurrence à l’ancien commercial d’une société spécialisée dans la vente de produits pharmaceutiques est-elle légitime ?

Solution en droit : La Cour de cassation juge régulièrement que la clause doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et que la légitimité ressort, d’une part, de l’activité de l’entreprise et, d’autre part, des fonctions du salariés (Soc., 9 novembre 1996, 94-19.404).

Solution en l’espèce : En l’espèce, la société exerce une activité de vente de produits pharmaceutiques. Il s’agit d’une activité concurrentielle.

Par ailleurs, la salariée exerce des fonctions de « commercial » avec un secteur de prospection bien défini de sorte qu’elle s’occupe d’une clientèle en particulier. Elle est par ailleurs en contact avec la clientèle de l’entreprise.

Il est donc possible de considérer que l’insertion d’une clause de non-concurrence dans son contrat de travail est légitime en raison de la nature de l’activité de l’entreprise et des fonctions de la salarié salarié.

La proportionnalité de la clause implique un double contrôle. Le champ d’application de la clause doit être limitée et une contrepartie financière doit être prévue au bénéfice du salarié.

Problème de droit : Une clause de non-concurrence peut-elle interdire à un salarié d’accepter toute activité salariée ou non salariée auprès d’une société concurrente et d’exercer une activité similaire pour une durée de deux ans à compter de la rupture des relations contractuelles sur le département de Seine-et-Marne ?

Solution en droit : La clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps (ex : Soc., 13 mars 2019, nº 17-11.197) et l’espace (ex : Soc. 3 juillet 2019 n° 18-16.134).

Elle doit en outre laisser au salarie la possibilité d’exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience (Soc., 10 juillet 2002, n° 00-45.135).

La clause qui ne permet pas au salarié de retrouver un emploi conforme à son expérience professionnelle est illicite, même si elle est limitée dans le temps et dans l’espace (Soc. 18 sept. 2002, n°99-46.136).

Solution en l’espèce : La clause de non-concurrence interdit au salarié de travailler pour une entreprise concurrente ou exercer une activité similaire dans le département de Seine-et-Marne pendant une période de deux ans. Le champ géographique (le département de Seine et marne), temporel (deux ans) et professionnel (activités concurrentes) sont donc bien circonscrits.

Par ailleurs, la clause de non-concurrence ne semble pas de nature à empêcher la salariée de retrouver un emploi.

Il ne semble donc pas possible de remettre en cause la clause de non-concurrence sur ce terrain.

Problème de droit : Une contrepartie financière égale à 50% du salaire perçu par le salarié au cours des trois ans précédant la rupture et due uniquement en cas de rupture à l’initiative de son employeur pour une obligation de non-concurrence couvrant l’ensemble du département de Seine et Marne pour une durée de deux ans est-elle licite ?

Solution en droit : La clause de non-concurrence doit comporter une contrepartie financière qui doit être réelle et sérieuse (Soc., 18 sept. 2002, n° 99-49.136).

Le versement de l’indemnité de non-concurrence doit être prévu quel que soit le motif de la rupture du contrat. L’ouverture du droit au bénéfice de la contrepartie financière ne peut dépendre du type de rupture.

La clause de non-concurrence qui exclut le versement d’une contrepartie pécuniaire en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur est nulle (Soc., 27 février 2007, n° 05-44.984).

Solution en l’espèce : En l’espèce, sans qu’il ne soit nécessaire de s’interroger sur le montant de la contrepartie à l’obligation de non-concurrence prévue en cas de rupture du contrat de travail, la clause de non-concurrence qui prévoit une contrepartie qui n’est due qu’en cas de rupture à l’initiative de l’employeur est nulle.

Conclusion : Par conséquent, la salariée est fondée à solliciter la nullité de la clause de non-concurrence.

Problème de droit : La stipulation d’une clause de non-concurrence nulle entraine-t-elle la réparation automatique du préjudice subi par le salarié ?

Solution en droit : Auparavant, même lorsque la clause atteinte de nullité n’avait fait l’objet d’aucune exécution, la Cour de cassation estimait que « la stipulation dans le contrat de travail d’une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié » en limitant tout au long de la relation de travail la possibilité de postuler dans des entreprises concurrentes (Soc., 12 mai 2011, 08- 45.280).

La Cour de cassation est revenue sur cette position et juge sur cette position et juge désormais, même si la clause est déclarée nulle pour absence de contrepartie financière, que le salarié ne peut obtenir de dommages-intérêts que s’il parvient à démontrer le préjudice que lui a causé la stipulation de la clause nulle (Soc., 25 mai 2016, 14-20.578).

Solution en l’espèce : La clause de non-concurrence prévoit une contrepartie financière uniquement en cas de rupture à l’initiative de l’employeur ce qui a pour effet de la rendre nulle au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation.

Anguirande peut réclamer des dommages-intérêts uniquement si elle réussit à établir l’existence et l’étendue du préjudice qu’elle a subi du fait de la stipulation d’une clause illicite dans son contrat.

NB : Le raisonnement peut varier d’un droit positif à un autre alors n’hésitez pas à mettre vos appréhensions en commentaire selon le droit positif de votre pays. 

La période d’essai

Romuald a été embauché en qualité de comptable par l’entreprise « CARPLACE » le 1er mars 2019. Le contrat qu’il a conclu prévoit une période d’essai de deux mois ainsi que la possibilité de la renouveler une fois. La convention collective applicable dans l’entreprise autorise le renouvellement de la période d’essai.

Le 30 avril 2019, l’employeur informe Romuald du renouvellement de sa période d’essai pour deux mois supplémentaires. Le 31 mai 2019, l’employeur rompt le contrat de travail de Romuald.

Romuald saisi le tribunal compétent et demande des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Son action a-t-elle des chances d’aboutir ?

Faits : Un salarié a conclu un contrat de travail le 1er mars 2019 en qualité de comptable. Son contrat de travail prévoyait une période d’essai de deux mois ainsi que la possibilité de la renouveler une fois. Le 30 avril suivant, la période d’essai du salarié a été renouvelée. Le 31 mai 2019, l’employeur décidait de rompre son contrat de travail.

Le salarié souhaite intenter une action devant le tribunal compétent afin d’obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

1- Sur la validité de la période d’essai

Problème de droit : À quelles conditions une période d’essai peut-elle être valablement imposée au salarié ?

Solution en droit : L’article L. 1221-23 du Code du travail français (article 14.5 alinéa du code du travail ivoirien) précise que la période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas.

Elles sont expressément stipulées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail.

La Cour de cassation ajoute que la période d’essai doit être fixée dans son principe et sa durée par une clause écrite. Elle ne peut pas être implicite (Soc., 19 févr. 1997, n° 93- 44053).

Solution en l’espèce : En l’espèce, la période d’essai est bien prévue par le contrat de travail conclu par le salarié de sorte que cette condition est satisfaite. On suppose par ailleurs qu’elle est fixée dans son principe et dans sa durée par une clause écrite.

Conclusion : La période d’essai de Romuald est valable.

2- Sur la durée de la période d’essai

Problème de droit : Une période d’essai de deux mois stipulée à l’égard d’un salarié relevant de la qualification professionnelle de comptable est-elle valable ?

Solution en droit : Le législateur français encadre la période d’essai en prévoyant des durées maximales qui dépendent de la classification professionnelle du salarié.

Selon l’article L1221-19 du Code du travail français, la période d’essai ne peut dépasser :

  • 2 mois pour les ouvriers et les employés ;
  • 3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens ;
  • 4 mois pour les cadres.

Ces durées légales ont un caractère impératif (Code du travail français art. L1221-22 al 1).

Le législateur ivoirien dans le décret n°96-195 du 7 mars 1996 relatif à l’engagement à l’essai et à la durée de la période d’essai encadre lui aussi la période d’essai en prévoyant des durées maximales qui dépendent de la classification professionnelle du salarié.

Selon l’article 14 alinéa 3 du décret susmentionné, la durée maximale de la période d’essai en droit positif ivoirien est fixé comme suit : 

  • 8 jours pour les travailleurs payés à l’heure ;
  • 1 mois pour les travailleurs payés au mois
  • 2 mois pour les agents de maîtrise, techniciens et assimilés ;
  • 3 mois pour les ingénieurs, cadres et assimilés ;
  • 6 mois pour les cadres supérieurs.

Solution en l’espèce : Le contrat de travail stipulait que la période d’essai de Romuald était d’une durée de deux mois.

En droit positif français, pour la catégorie professionnelle « employé », les textes précisent que la période d’essai initiale est normalement d’une durée de deux mois.

Quant au droit positif ivoirien, pour les travailleurs payés au mois, les textes précisent qu’elle est normalement d’une durée d’un mois et de trois mois pour les cadres.

En l’espèce, par application du droit positif français, Romuald, en tant que « comptable », relève probablement de la catégorie professionnelle « employé » de sorte que la durée de la période d’essai de deux mois semble valable.

3- Sur le renouvellement de la période d’essai

Problème de droit : Une période d’essai de deux mois peut-elle faire l’objet d’un renouvellement pour la même durée ?

Solution en droit : La période d’essai initiale peut faire l’objet d’un renouvellement (Code du travail français, art. L. 1221-21). ( article 4 alinéa 1 du décret ivoirien n°96-195 du 7 mars 1996 relatif à l’engagement à l’essai et à la durée de la période d’essai)

La finalité est de permettre à un employeur, qui estime que les compétences du salarié ne sont pas satisfaisantes, de lui laisser une dernière chance au lieu de rompre la période d’essai.

Plusieurs conditions doivent être toutefois respectées.

D’abord, la période d’essai ne peut être renouvelée qu’« une fois » (Code du travail français, art. L. 1221-21) ( article 2 alinéa 2 du décret ivoirien n°96-195 du 7 mars 1996 relatif à l’engagement à l’essai et à la durée de la période d’essai).

Ensuite, le renouvellement n’est possible que si « un accord de branche étendu le prévoit » (Code du travail français, art. L. 1221-21).

Le droit positif ivoirien conditionne le renouvellement au fait que le travailleur soit débutant dans l’entreprise ou qu’il n’ait jamais travaillé ( article 2 alinéa 2 du décret ivoirien n°96-195 du 7 mars 1996 relatif à l’engagement à l’essai et à la durée de la période d’essai).

En outre, la possibilité de renouveler la période d’essai ne se présume pas. Elle est expressément stipulée dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail (Code du travail français, art. L. 1221-23) (article 14.5 alinéa du code du travail ivoirien).

Enfin, la Cour de cassation décide que le renouvellement ou la prolongation de la période d’essai doit résulter d’un accord exprès des parties et exige une manifestation claire et non équivoque du salarié ; elle ne peut être déduite de la seule apposition de sa signature sur un document établi par l’employeur (Soc., 25 nov. 2009, n° 08-43.008).

Solution en l’espèce : En application du droit positif français, la première condition consistant à ne pouvoir renouveler qu’une seule fois la période d’essai est satisfaite car la période d’essai de Romuald a été renouvelée une fois le 30 avril 2018.

S’agissant de la deuxième condition, un accord de branche prévoit bien la possibilité de renouveler la période d’essai. En revanche, aucune information ne nous est donnée quant au caractère « étendu » de cette convention collective.

En outre, le contrat de travail prévoit bien la possibilité de renouveler la période d’essai. En revanche, la condition tenant au renouvellement de la période d’essai par accord exprès des parties, au cours de la période initiale, n’est pas satisfaite puisqu’aucun accord exprès des parties n’est intervenu, l’employeur ayant unilatéralement décidé de renouveler la période d’essai.

Selon le droit positif ivoirien, le renouvellement de la période d’essai doit être notifié au travailleur par écrit.

Sauf dispositions plus favorables prévues par convention collective, accord d’établissement ou par le contrat de travail, le travailleur doit en être informé dans les délais fixés comme suit :

  • 2 jours avant la fin de la période d’essai lorsqu’elle est de 8 jours ;
  • 8 jours avant la fin de la période d’essai lorsqu’elle est de un mois ;
  • 15 jours avant la fin de la période d’essai lorsqu’elle est de deux ou trois mois.

Lorsque l’employeur n’a pas informé le travailleur du renouvellement de la période d’essai dans le délai indiqué applicable, et sauf le consentement de l’intéressé pour ce renouvellement, la période d’essai prend fin à la date initialement prévue.

Conclusion : Selon les règles susmentionnés en droit positif français, le renouvellement de la période d’essai n’est pas valable et Romuald peut contester la rupture de son contrat de travail.

Problème de droit : La rupture du contrat de travail hors période d’essai permet -t-elle au salarié de demander des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ?


Solution en droit : Le droit du licenciement ne s’applique pas à la rupture de la période d’essai (mais les autres dispositions du Code du travail continuent de s’appliquer) :

« Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d’essai » (Code du travail français, art. L1231-1) (article 15.9 du code du travail ivoirien)

Ainsi, durant la période d’essai, chacune des parties (salarié et employeur) dispose en principe d’un droit de résiliation unilatéral, sans avoir à alléguer de motifs (Cass, soc., 20 octobre 2010, 08- 40.822) (article 18.1  du code du travail ivoirien).

Lorsque le renouvellement de la période d’essai n’est pas valide, à défaut d’accord exprès entre le salarié et l’employeur au cours de la période initiale, la Cour de cassation juge que « la rupture est intervenue postérieurement à l’expiration de la période d’essai » (Soc., 21 décembre 2006, 05-44.806).

Ainsi, l’employeur ne peut rompre le contrat qu’en respectant la procédure de licenciement, et la rupture intervenue, le cas échéant, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc., 12 décembre 2018, 17-25716).

En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse le salarié peut demander le bénéficie d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L1235-3 du Code du travail français, indemnité dont le montant varie en fonction du nombre de salariés dans l’entreprise et de l’ancienneté du salarié à la date de la rupture de son contrat.

Selon le droit positif ivoirien, à l’article 6 du décret ivoirien n°96-195 du 7 mars 1996 relatif à l’engagement à l’essai et à la durée de la période d’essai, le travail exécuté pendant la période d’essai doit être payé au taux de la catégorie professionnelle dans laquelle a été engagé le travailleur. 


Solution en l’espèce : En l’espèce et par application du droit positif français, Romuald n’a pas donné son accord exprès au renouvellement de sa période d’essai de sorte que celui-ci n’était pas valide. Son contrat de travail était donc définitivement consolidé après la fin de sa période d’essai.

La rupture du contrat de travail sera analysée par les juges comme constituant un licenciement sans cause réelle et sérieuse et Romuald pourra demander notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à son employeur.

En revanche, eu égard à son ancienneté (2 mois), le montant de l’indemnité qu’il pourra obtenir sera faible en application de l’article L1235-3 du Code du travail français (‘article 6 du décret ivoirien n°96-195 du 7 mars 1996 relatif à l’engagement à l’essai et à la durée de la période d’essai)

Selon le droit positif français, son action peut aboutir. 

NB : Pour les conclusions en application du droit positif ivoirien, chacun peut vraisemblablement les déduire sur la base des fondements légaux ivoiriens cités dans chaque partie. 

Application de la loi dans le temps

Jean PIGEON travaille en tant qu’ingénieur dans une grande entreprise depuis le 2 avril 2018. Avec son collègue, Corentin PACONTENT ils trouvent qu’ils travaillent trop et qu’ils n’ont pas assez de vacances : « 5 semaines de congés payés par an, c’est insuffisant ! » s’énervent fréquemment les deux collègues. 

Coup de chance, Emmanuel Macron, après de longues discussions avec des représentants des Gilets Jaune vient de céder à une de leur revendication : accorder aux salariés du secteur privé une sixième semaine de congé payé. Le Parlement vote cette loi qui entre en vigueur le 1er septembre 2020.

Mais la joie de Jean PIGEON et de Corentin PACONTENT n’est que de courte durée puisqu’ils reçoivent un courrier de leur entreprise leur expliquant que leur contrat de travail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi, la sixième semaine de congés payés ne leur sera pas applicable en vertu, d’après le directeur des ressources humaines, du principe de « survie de la loi ancienne ».

Le Directeur des ressources humaines a-t-il raison ?

Faits : Un contrat de travail conclu en 2018 prévoit l’attribution de 5 semaines de congés payés conformément aux dispositions législatives en vigueur au moment de la conclusion du contrat. Une loi entrée en vigueur le 1er septembre 2020 prévoit l’attribution d’une sixième semaine de congés payés pour les salariés du secteur privé. L’employeur refuse d’appliquer la nouvelle loi en se prévalant du principe de « survie de la loi ancienne ».

Problème de droit : Une loi entrée en vigueur postérieurement à la conclusion d’un contrat est-elle d’application immédiate ?

Solution en droit : L’article 2 du Code civil (droits positifs ivoirien et français) prévoit que « La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ».

En vertu de cet article toute loi est en principe d’application immédiate et régit soit les situations en cours de constitution ou d’extinction, mais non d’ores et déjà constituées ou éteintes, soit les effets futurs des situations en cours

Toutefois, en matière contractuelle, une exception est admise selon laquelle la loi ancienne « survit » c’est-à-dire que la loi ancienne s’applique pendant toute la durée du contrat, même si les effets continuent à se réaliser après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Ce principe de survie de la loi ancienne en matière contractuelle a été consacré dans un arrêt en date du 3 juillet 1979 (arrêt de principe « Dame Museli c/ SCI Le Panorama » 3 Civ., 3 juill. 1979, n°77 15552) dans lequel la Cour de cassation a jugé que : « Les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s’ils continuent à se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l’empire desquelles ils ont été passés ».

Cette règle connait elle-même une exception (« l’exception de l’exception »). En effet, le principe de survie de la loi ancienne ne s’applique pas en matière contractuelle:

  • Soit lorsque le législateur prévoit expressément que la loi sera d’application immédiate
  • Soit lorsque le juge écarte la survie de la loi ancienne (le principe de survie de la loi ancienne n’ayant que valeur jurisprudentielle).

Dans ce deuxième cas, le juge peut écarter la survie de la loi ancienne en matière contractuelle :

  • Soit que le caractère d’ordre public particulièrement impérieux de la loi nouvelle justifie son application immédiate aux effets futurs d’un contrat (Cass., Com., 3 mars 2009).
  • Soit que le contenu du contrat est si impérativement fixé par la loi que le contrat doit être assimilé à une situation légale, justifiant que ses effets futurs soient régis par la loi nouvelle (Cass, avis, 16 févr. 2015, n°15/002).

Dans un tel cas, la loi sera d’application immédiate quand bien même le contrat a été conclu antérieurement à son entrée en vigueur.

Solution en l’espèce : En l’espèce, nous sommes en matière contractuelle puisqu’il s’agit d’un contrat de travail de sorte qu’il est possible de s’interroger sur la survie ou non de la loi ancienne.

Aucune disposition de la loi n’indique expressément qu’elle est d’application immédiate.

En revanche, une loi consacrant une sixième semaine de congés payés répond bien à des considérations d’ordre public particulièrement impérieuses dans la mesure où une grande partie de la doctrine semble considérer que l’ordre public social impose l’application immédiate aux contrats de travail en cours et conclus avant leur entrée en vigueur des lois nouvelles ayant pour objet d’améliorer la condition ou la protection des salariés.

Conclusion : Le Directeur des ressources humaines se trompe en affirmant que les contrats de travail doivent rester soumis à la loi ancienne et que la loi nouvelle n’est pas d’application immédiate.

La preuve en droit civil

Jean PIGEON et Remy SANSOUS sont amis de longue date. Ils ont de nombreux points communs et passent la plupart de leur temps à rigoler lorsqu’ils sont tous les deux. Toutefois, un trait de la personnalité de Rémy énerve Jean : Remy n’a jamais d’argent et prend l’habitude de se faire inviter à chaque fois qu’ils vont boire un verre… 

Un soir, le 29 avril 2020, alors qu’ils prennent un verre à la terrasse d’un café, Remy explique à Jean qu’il a trouvé une idée de « business en ligne » à développer dans le domaine des paris sportifs. Il en est convaincu : ce projet le rendra riche. Tout ce dont il a besoin c’est d’une somme de 10 000 000 FCFA pour lancer son projet.

Jean finit par se laisser convaincre de lui prêter cette somme mais demande à son ami de lui faire une reconnaissance de dette pour officialiser ce prêt (sans intérêts). Après tout, il s’agit d’une forte somme et il ne croit pas vraiment en la capacité de remboursement de son ami…

« Aucun problème ! » lui répond  Rémy qui télécharge immédiatement un modèle d’acte sous seing privé sur internet, l’imprime et le remplit à la main. Il reconnait lui devoir la somme de « dix millions » et s’engage à lui rendre cette somme au plus tard dans 3 mois mais ne prend pas le temps de noter cette somme en chiffre. Ce soir-là, un autre ami, Grégoire JAITOUVU, qui s’était joint à eux, assiste à la scène d’un air amusé.

Six mois plus tard, Jean PIGEON n’ayant plus de nouvelles de son « ami », qui ne répond plus à ses messages et appels, se rend chez lui et lui demande de lui rembourser la somme prêtée. Rémy lui répond avec étonnement « Mais tu m’as donné cette somme, je ne te dois rien ! Pars de chez moi ou j’appelle la police ! ».

Fou de rage, Jean PIGEON, qui a toujours avec lui la reconnaissance de dette, est décidé à demander en justice le remboursement de son prêt.

Peut-il prouver que Rémy SANSOUS lui doit 10 000 000 FCFA ?

Faits : Par un acte du 29 avril 2020 un emprunteur a reconnu devoir la somme de dix millions de FCFA. Cet acte ne porte pas la mention en chiffres de la somme due.

Problème de droit : Sur qui repose la charge de la preuve ?

Solution en droit : Il faut tout d’abord déterminer sur qui pèse la charge de la preuve. En vertu de l’article 1353 alinéa 1 nouveau du Code civil français (Article 1315 du code civil en droit positif ivoirien), « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Cette solution est confirmée par l’article 9 du Code français de procédure civile qui impose au demandeur de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Solution en l’espèce : En l’espèce, Jean réclame à Rémy l’exécution de son obligation de lui restituer la somme de 10 000 000 FCFA. C’est donc à lui de prouver sa prétention.

Problème de droit : La preuve d’un acte juridique d’une valeur de 10 000 000 FCFA peut elle se faire par acte sous seing privé ?

Solution en droit : En application de l’article 1359 du Code civil français, un écrit est nécessaire pour rapporter la preuve d’un acte juridique supérieur à 1500 euros. Il peut s’agir d’un acte authentique, d’un acte sous seing privé ou d’un acte sous signature privé contresigné par un avocat.

En droit positif ivoirien, l’article 1341 alinéa 1er du code civil dispose qu’il doit être passé devant notaires ou sous signature privée, de toutes choses excédant la somme ou la valeur de cinq cents francs (500 FCFA), même dépôts volontaires ; et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre de 5000 FCFA.

Pour ce qui concerne l’acte sous seing privé, celui-ci doit respecter certaines conditions pour être valable. Ainsi, lorsque l’acte constate un engagement unilatéral (comme un acte de cautionnement), le Code civil prévoit la nécessité de comporter la mention en chiffres et en lettres du montant de la somme pour laquelle une des parties s’engage, sans que cela soit nécessairement inscrit de sa main (Code civil français, article 1376).

La Cour de cassation s’assure du respect de cette mention, notamment dans le cas d’un contrat de cautionnement et déclare nul l’engagement ne respectant pas cette formalité (Civ. 1re, 30 juin 1987, n° 85-15.760).

Toutefois, il est fait exception à l’exigence d’un écrit dans plusieurs hypothèses et notamment lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit (CPPE) c’est-à-dire un « écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué » (Code civil français, art. 1361, 1362) (article 1347 du code civil en droit positif ivoirien)

Il faut donc respecter trois
conditions :

1. Il doit s’agir d’un écrit ;

2. L’écrit doit émaner de la personne à qui on l’oppose c’est à dire du défendeur à la preuve ;

3. L’écrit invoqué doit rendre vraisemblable le fait allégué.

Une fois le CPPE établi, la partie, pour prouver l’acte juridique, doit compléter par d’autres éléments de preuve appréciés souverainement par les juges du fond comme par exemple un témoignage.

La Cour de cassation a déjà pu qualifier un cautionnement dont la mention manuscrite était incomplète de « commencement de preuve par écrit, pouvant être complété par des éléments extérieurs à l’acte » (Civ. 1re, 15 oct. 1991, n° 89-21.936). Elle a confirmé cette solution récemment (Civ. 1re, 4 juill. 2019, n° 18-10.139).

Solution en l’espèce : En l’espèce, s’agissant d’un acte juridique supérieur à 1500 euros ou 500 FCFA (respectivement en droit positif français et ivoirien), Jean doit prouver par écrit la reconnaissance de dette.

S’agissant d’un acte sous seing privé celui-ci aurait dû comporter la mention de la somme due en chiffres et en lettres ce qui n’est pas le cas de sorte que le cautionnement est nul.

Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’acte pourra valoir « commencement de preuve par écrit » à condition de respecter les trois conditions du commencement de preuve par écrit ce qui semble être le cas puisqu’il s’agit d’un écrit qui émane de la personne à qui on l’oppose, en l’occurrence Rémy, qui est le défendeur à la preuve et cet écrit rend vraisemblable le fait allégué.

Mais pour prouver la reconnaissance de dette, ce commencement de preuve par écrit doit être complété par des éléments extrinsèques. En l’espèce, Jean pourra demander à Grégoire JAITOUVU, qui a assisté à la scène de témoigner en sa faveur.

Conclusion : Jean PIGEON devrait réussir à prouver en justice la reconnaissance de dette et obtenir satisfaction devant un juge.