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La responsabilité pénale du mineur

La responsabilité pénale des mineurs, tant en droit international qu’en droit ivoirien, représente une question d’une importance cruciale, méritant une analyse approfondie étant donné le niveau de protection accordé aux mineurs dans l’ordre international. 
 

La question de la responsabilité pénale des mineurs en droit international est à la fois complexe et délicate, et elle est abordée au moyen d’instruments juridiques internationaux et de tribunaux internationaux. Voici quelques éléments essentiels à prendre en considération :

  1. L’âge de la responsabilité pénale : Le droit international reconnaît que les enfants et les adolescents ne peuvent être tenus responsables de la même manière que les adultes en matière pénale. Généralement, un âge minimum est établi en dessous duquel les enfants ne peuvent pas être tenus pénalement responsables de leurs actes. Cet âge varie d’un pays à l’autre, mais il se situe généralement entre 7 et 14 ans.
  1. Principes fondamentaux : Le droit international insiste sur la nécessité de traiter les enfants en conflit avec la loi avec une protection particulièrement renforcée. Les principes fondamentaux comprennent la prééminence de l’intérêt supérieur de l’enfant, la non-discrimination, le respect de la dignité de l’enfant, et l’utilisation de mesures spécifiques pour les mineurs.
  1. Tribunaux internationaux : Les tribunaux internationaux tels que la Cour pénale internationale (CPI) et le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) ont été confrontés à des affaires impliquant des mineurs. Ils ont instauré des procédures spécifiques pour protéger les droits des mineurs accusés de crimes internationaux.
  1. Traité de l’ONU : La Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies est le traité international le plus complet sur les droits de l’enfant. Elle énonce des principes fondamentaux en matière de justice pour les mineurs, y compris l’obligation de les maintenir séparés des adultes dans un environnement de justice distinct.
  1. Sanctions pour les mineurs : Les sanctions appliquées aux mineurs en conflit avec la loi devraient avoir une dimension éducative, de réadaptation et d’intégration sociale plutôt que d’être punitives. Les sanctions pénales pour les mineurs devraient être proportionnées à la gravité de l’infraction et devraient éviter autant que possible l’incarcération.
  1. L’âge de la majorité pénale : Le droit international reconnaît que l’âge de la majorité pénale devrait être supérieur à l’âge de la responsabilité pénale. L’âge de la majorité pénale est l’âge auquel une personne est traitée comme un adulte en matière pénale. Cet âge est généralement de 18 ans.

Il est à noter que la responsabilité pénale des mineurs peut varier d’un pays à l’autre en fonction de leurs lois nationales. Cependant, les principes fondamentaux du droit international visent à protéger les droits et les intérêts des enfants en conflit avec la loi, en reconnaissant leur vulnérabilité et en cherchant des solutions éducatives et réadaptatives plutôt que des sanctions punitives.

Le système juridique ivoirien reconnaît la minorité comme une excuse atténuante ou absolutoire en droit pénal. L’excuse atténuante de minorité a pour objectif de réduire la peine encourue par un mineur, tandis que l’excuse absolutoire de minorité dispense complètement le mineur de toute culpabilité.

 Cela repose sur la notion que les mineurs de moins de 13 ans ne sont pas en mesure de discerner de manière adéquate, conformément à la loi française. Cette notion est fondée sur le manque de discernement dont souffrent les mineurs. Cependant, cette excuse absolutoire de minorité est limitée à l’âge de 13 ans.

L’excuse atténuante de minorité et l’excuse absolutoire de minorité sont prévues par l’article 113 nouveau de la loi N0 2021-893 du 21 décembre 2021portant code pénal Code Pénal ivoirienL’excuse absolutoire de minorité s’applique de plein droit aux mineurs de moins de 13 ans en cas de culpabilité. En ce qui concerne les mineurs de plus de 13 ans, ils bénéficient de l’excuse atténuante telle que prévue par cette disposition.

L’article 113 nouveau (LOI N° 2021-893 DU 21 décembre 2021) dispose :

« Les faits commis par un mineur de 10 ans ne sont pas susceptibles de qualification et de poursuites pénales.

Le mineur de treize ans bénéficie de droit, en cas de culpabilité, de l’excuse absolutoire de minorité. Il ne peut faire l’objet que des mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation prévues par la loi.

Le mineur âgé de treize ans et plus bénéficie de l’excuse atténuante de minorité.

En matière de crime et de délit, l’excuse atténuante de minorité entraîne l’application de la moitié des peines prévues par l’article 112.

En matière de contravention, elle exclut toute peine privative de liberté. Le juge ne peut prononcer qu’une peine de travail d’intérêt général ou une admonestation. »

Cette distinction en droit ivoirien reflète la reconnaissance de la vulnérabilité des mineurs et la nécessité d’une approche différenciée en matière de responsabilité pénale.

Par Corinne THIO, Juriste rédactrice. 

Compte rendu du séminaire juridique du 13 octobre 2023

Le vendredi 13 octobre 2023, à 19h GMT, un séminaire juridique en ligne a été organisé via Google Meet par la Documentation Juridique (LDJ). Ce séminaire avait pour thème principal « LA PLACE ET LE RÉGIME DE L’EXÉCUTON FORCÉE EN DROIT DES SOCIÉTÉS« . Le Dr Anas OUAFFI, un expert renommé en droit des sociétés, était le conférencier principal de cet événement, soutenu par le modérateur Me Luc kouassi, fondateur de la plate-forme la Documentation Juridique.

 

 Sont nombreux les travaux et recherches qui ont traité l’exécution forcée, mais spécifiquement en droit civil, hormis sont rares les études qui le traitent  en droit des sociétés, notamment la question de la spécificité de « l’exécution forcée  en droit des sociétés marocain » relevant de sa portée institutionnelle et contractuelle qui demeure loin des préoccupations scientifiques des juristes marocains, malgré son importance.

 Le choix de ce sujet était dominé par un double intérêt théorique et pratique. Au niveau théorique, ce travail contribuera à réexaminer sous un angle habituel, la question de la nature dualiste de la société qui tient à la fois de l’institution et du contrat.

 L’intérêt de ce sujet, apparaît aussi au niveau pratique, dont il importe de déterminer si l’exécution forcée constitue une sanction efficace en cas de non-exécution des obligations à caractère contractuel ou légal imposée à la société et à ses acteurs.

Pour rendre notre intervention plus concrète, nous présenterons une étude de cas fictive où l’exécution forcée a été utilisée dans le contexte des sociétés.

 

Situation de base :

Supposons Une société, appelée ABC trading, et constituée de trois associés : A, B, C.

Les trois associés ont convenu qu’ils contribueraient chacun à une somme de 100000DH pour le capital initial de la société.

A et B ont effectué leur contribution promise, mais C refuse de libérer les fonds promis.

c’est ansi que A et B exposent à C leur demande de versement des fonds dans les délais prévus. C persiste dans son refus.

A et B envoient à C une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, stipulant que C doit libérer les fonds dans un délai de 15jours à compter de la réception de la lettre.

La lettre précise également les conséquences juridiques de l’inexécution de cette obligation.

Si C ne répond pas ou persiste dans son refus après le délai imparti, A et B peuvent prendre des mesures juridiques pour forcer l’exécution de l’obligation.

Introduction d’une action en justice :

À cet effet, A et B engagent une action en justice contre C pour contraindre ce dernier à libérer les fonds promis.

Devant le tribunal, A et B présentèrent tous les documents et les preuves nécessaires pour démontrer que C a une obligation contractuelle de libération des fonds promis et qu’il n’avait pas respecté cette obligation, conformément aux termes de l’accord entre les associés.

Le tribunal étudia attentivement l’affaire et les preuves fournies par A et B, notamment l’accord écrit et la correspondance des parties.

En fin, si le tribunal est convaincu de l’existence d’un contrat et de l’obligation de C de libérer les fonds, il peut émettre une ordonnance d’exécution forcée et contraindre C de s’acquitter de sa dette et libérer les fonds promis.

 

Ce cas pratique illustre la manière dont le droit des sociétés prévoit des mécanismes pour garantir le respect des obligations des associés. L’exécution forcée est l’une de ces mesures, qui permet à un associé lésé de faire valoir ses droits et d’obtenir la réalisation de ce qui a été convenu.

Dans cette optique, le législateur marocain a consacré en droit des sociétés une place importante à l’exécution forcée comme étant une sanction plus adéquate au non-respect des obligations imposées à la société, aux associés et aux dirigeants que les dommages et intérêts, les nullités, et les sanctions pénales. Une  sanction parfaite aussi pour que l’intérêt social prime au sein de la société en utilisant certaines techniques telles que le référé -injonction  de faire et du mandataire ad hoc prévues par certaines lois récentes ayant pour objet la modernisation du droit des sociétés marocain notamment la loi 17-95 sur la société anonyme telle qu’elle a été modifiée et complétée et la loi 5-96 sur la SARL et les autres formes de société).

L’étude de la place et du régime de l’exécution forcée en droit des sociétés marocain conduit à s’interroger sur plusieurs questions, à savoir :

Qu’est-ce que l’exécution forcée ?

Existe-t-il une spécificité de l’exécution forcée en droit des sociétés marocain ?

Est-ce que l’exécution constitue une sanction efficace en cas de non-respect des obligations imposées à la société et à ses membres ? Quels peuvent être les obstacles et les limites rencontrés lors de la mise en œuvre de l’exécution forcée ?

 

  Sens étymologique : L’exécution demeure un concept revêtant plusieurs sens. C’est-à-dire, « l’action d’exécuter quelque chose, de passer à l’acte ou à l’accomplissement ». L’exécution signifie également l’accomplissement de ce qui est convenu. Ainsi, les actes d’exécution signifient le fait d’imposer au débiteur une obligation à exécuter les clauses insérées dans la convention ou les dispositions du jugement.

En droit civil veut dire « l’accomplissement du contrat établi entre le débiteur et le créancier visant à satisfaire ce dernier ». Dans ces conditions, concernant le débiteur obligé d’exécuter une décision, un acte ou sa dette, nous parlons « d’exécution forcée ». L’adjectif « forcée » est l’opposé du « volontaire ». Qui dit forcée dit « ce qui est obligé par la force des hommes ou des choses ». Dès lors que l’obligation intervient pour faire exécuter le terme de contrat, nous pouvons dire qu’elle est « forcée ».

 

 En droit marocain :

• Selon le dahir des obligations et des contrats : L’exécution ne veut ni plus ni moins dire qu’exécuter un contrat. la législation, à l’article 230 du Dahir des obligations et des contrat, précise avec netteté que les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi. Le contrat s’impose aux parties impérativement au moment de sa formation. On parle du principe de la force obligatoire du contrat (le contrat est la loi des parties).

 Dans ce sens, l’exécution forcée est un mécanisme juridique permettant de contraindre une personne à se conformer à une obligation prévue par la loi.

 • Dans le contexte du droit des sociétés, cela concerne principalement les obligations de la société, des associés et des dirigeants

 

En matière civile :

➢ Conditions d’exercice de la responsabilité contractuelle :

• Mise en demeure du créancier par le débiteur

 ➢ Les effets de la responsabilité contractuelle :

Régime Juridique :

1.Exécution en nature :

• Selon le DOC, lorsque le débiteur est en demeure(informé), le créancier a le droit de le contraindre à exécuter son obligation , si l’exécution est possible.

• Si l’exécution n’est pas , le créancier peut demander la résolution du contrat et des dommages-intérêts.

• Lorsque l’exécution n’est plus possible qu’en partie, le créancier peut demander, soit l’exécution du contrat pour la partie qui est encore possible, soit la résolution du contrat, avec dommages-intérêts.

• La réparation en nature s’applique dans l’obligation de ne pas faire et l’obligation de faire quand son exécution est possible

 

2.Exécution par équivalent :

• La détermination du montant des dommages-intérêts est soumise au principe de la réparation intégrale du préjudice.

• Selon le DOC « Les dommages sont la perte effective que  le créancier a éprouvée et le gain dont il a été privé, et qui sont la conséquence directe de l’inexécution de l’obligation.

• Le montant prononcé pour la réparation du préjudice doit couvrir l’intégralité du préjudice subi par le créancier sans le dépasser .

 • Selon le DOC, la réparation prononcée par le juge prend la forme de dommages-intérêts compensatoires et/ou moratoires. ا

• Les dommages-intérêts compensatoires ont pour objet la réparation de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des obligations contractuelles du débiteur.

• Pour ce qui est des dommages-intérêts moratoires, leur objet vise la réparation du retard dans l’exécution de l’obligation.

• Le Taux des dommages et intérêts moratoire peut être fixé par les parties dans le contrat, si non c’est le taux légal qui s’applique (fixé par arrêté conjoint).

• En droit des sociétés Marocain : (la loi 17-95 sur la société anonyme telle qu’elle a été modifiée et complétée et la loi 5-96 sur la SARL et les autres formes de société).

 Nous constatons l’apparition de nouvelles dispositions, plus efficaces et plus rapides, leur admission n’est possible que dans le cadre des obligations de donner, il s’agit des techniques du référé injonction de faire sous astreinte, mandataire ad hoc qui vise assurer la survie de la société et à protéger l’intérêt social.

 ➢ NB/Leur efficacité est limitée par la nature de l’obligation.

• Nomination du mandataire ad hoc :

(En s’inspirant du modèle français, le droit marocain envisage également la condition d’urgence dans la nomination du mandataire ad hoc. Ainsi, la législation confère à tout intéressé le droit de demander au tribunal statuant en référé de nommer un mandataire pour la convocation de l’assemblée.

 Dans ce sens, le juge marocain « devra vérifier l’existence de l’urgence conformément à l’article 116 de la loi 17-95 telle qu’elle a été modifiée et complétée ».

• Injonction de faire sous astreinte : le refus de communiquer des documents confère par exemple « le droit à l’actionnaire en cas de refus de demander au Président du tribunal, statuant en référé, d’ordonner à la société, sous astreinte, de communiquer les documents ». 

 

 • Obligation de faire et obligation de ne pas faire : (l’exécution forcée n’est pas acceptée)

Le droit marocain en revanche, dans ses articles 261 et 262 du DOC, ne s’aligne pas sur ces principes français. À ce titre, il mentionne : « L’obligation de faire se résout en dommages-intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur et lorsque l’obligation consiste à ne pas faire, le débiteur est tenu des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention ».

Les articles 261 et 262 du DOC interdisent « tout type d’exécution sur la personne de nature à toucher à sa liberté individuelle ».

Les exemples :

• L’apport en industrie : A contrario, l’affectio societatis est susceptible d’entraver l’exécution forcée en nature des obligations statutaires. Par exemple, « l’apport en industrie ou l’obligation de bonne foi ». Dans cette hypothèse, « l’exécution par équivalent se substituera à l’exécution forcée en nature comme mesure d’exception pesant sur le débiteur ».« l’apport en industrie reste spécifique, car ce dernier « n’existe pas en lui-même matériellement, et rien ne permet de garantir que l’associé tiendra sa promesse ». De plus, l’apporteur de service s’engage à fournir « un travail qui du fait de son caractère personnel et successif rend son évaluation difficile »

• L’aide financière volontaire

Même si l’intérêt social est menacé, le droit des sociétés ne justifie pas d’obliger « l’associé à contribuer financièrement et supplémentairement en vertu du principe de l’intangibilité des engagements de l’associé de l’article 1034 du DOC ».

• Le devoir de coopération de l’associé à la société est plus d’ordre moral et financier. Du point de vue de la loyauté, ce dernier « doit respecter la volonté majoritaire et de ne pas adopter d’attitude contradictoire à l’intérêt social. »

• La bonne foi de l’associé et du dirigeant a pour trait commun d’être globalement incompatible avec l’exécution forcée. Il conviendra donc dans ce cas de vérifier l’impossibilité de l’exécution forcée dans le cas d’un conflit d’intérêts non révélé par le dirigeant.

• L’exécution forcée en matière de distribution de dividendes n’est pas envisagée. Par principe, l’assemblée décide du dividende. Néanmoins, le refus de distribuer le dividende voté va à l’encontre de l’intérêt social ; il constitue de ce fait une source conflictuelle entre les parties. L’intervention du tribunal est complexe, car il s’immisce dans la société ; si la décision sociale est irrégulière ou abusive, l’application du droit commun semble effectivement suffisante pour forcer la société à payer les dividendes.

 

En guise de conclusion, l’étude de la place et du régime de l’exécution forcée en droit des sociétés aura pu susciter : l’étonnement, la déception et l’espoir.
 L’étonnement, tout d’abord, parce que l’exécution forcée était, jusqu’à une période récente, une sanction quasi-absente du droit des sociétés alors que la sanction pénale était omniprésente.
 Grande est alors la déception des praticiens, dans la mesure où le droit des sociétés n’a pas appliqué le même régime aux obligations extrastatutaires. Il était pourtant concevable, là aussi, de créer un régime spécifique de l’exécution forcée puisque le droit commun n’était pas suffisant,

 L’espoir, en définitive, peut naître de l’utilisation de la société « contractuelle ».

𝐒igner son premier contrat de travail : 𝐔n guide détaillé

Signer son premier contrat de travail est une étape déterminante dans la vie professionnelle et même si vous êtes sous l’euphorie, il est essentiel de bien comprendre les différentes clauses et conditions pour éviter les mauvaises surprises et s’assurer que vos droits sont protégés. Alors voici un guide détaillé pour vous aider à naviguer dans cette démarche.

Tout d’abord, identifiez le type de contrat que vous allez signer. Il existe principalement deux types de contrats de travail :

  • 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭 𝐚̀ 𝐃𝐮𝐫𝐞́𝐞 𝐈𝐧𝐝𝐞́𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐞́𝐞 (𝐂𝐃𝐈) : Ce type de contrat n’a pas de date de fin définie, offrant ainsi une sécurité de l’emploi à long terme. Il peut être rompu par l’employeur ou par vous-même, avec un préavis.
  • 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭 𝐚̀ 𝐃𝐮𝐫𝐞́𝐞 𝐃𝐞́𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐞́𝐞 (𝐂𝐃𝐃) : Ce contrat a une durée fixe, avec une date de début et une date de fin précises. Il peut être renouvelé, mais ne doit pas dépasser un certain nombre de renouvellemt au total, sauf exceptions. Assurez-vous de comprendre la raison de l’utilisation d’un CDD et les conditions de renouvellement.

La description du poste est un élément crucial du contrat. Elle doit détailler clairement vos fonctions et responsabilités. Assurez-vous que cette description correspond à ce que vous avez discuté lors de l’entretien. Cela vous évitera de mauvaises surprises en découvrant des tâches qui n’ont pas été mentionnées.

  • 𝐋𝐢𝐞𝐮 𝐝𝐞 𝐓𝐫𝐚𝐯𝐚𝐢𝐥 : Vérifiez l’adresse de votre lieu de travail. Des clauses de mobilité peuvent exister, vous obligeant à travailler dans différents endroits. Assurez-vous de comprendre ces clauses et de les accepter.

Votre contrat doit préciser votre salaire. Voici quelques points à vérifier :

  • 𝐒𝐚𝐥𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐛𝐫𝐮𝐭 𝐞𝐭 𝐧𝐞𝐭 : Le salaire brut est celui avant les déductions (impôts, cotisations sociales). Le salaire net est ce que vous recevrez sur votre compte. Assurez-vous de comprendre la différence entre les deux et de vérifier si le salaire proposé correspond à vos attentes.
  • 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐞𝐬 𝐞𝐭 𝐛𝐨𝐧𝐮𝐬 : Certaines entreprises offrent des primes de performance, de présence, ou des bonus annuels. Vérifiez les conditions d’attribution de ces primes.
  • 𝐀𝐯𝐚𝐧𝐭𝐚𝐠𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐧𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞 : Ces avantages peuvent inclure des tickets-restaurant, une voiture de fonction, une mutuelle d’entreprise, ou des frais de déplacement. Assurez-vous que ces avantages sont clairement indiqués dans le contrat.

Le contrat doit stipuler le nombre d’heures de travail par semaine et vos horaires.

  • 𝐇𝐞𝐮𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐯𝐚𝐢𝐥 : Vérifiez si vous êtes à temps plein ou à temps partiel. Assurez-vous que les horaires sont compatibles avec vos obligations personnelles.
  • 𝐇𝐞𝐮𝐫𝐞𝐬 𝐬𝐮𝐩𝐩𝐥𝐞́𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐢𝐫𝐞𝐬 : Informez-vous sur la politique de l’entreprise concernant les heures supplémentaires et leur rémunération. Elles doivent être payées à un taux majoré ou compensées par des repos.

La période d’essai permet à l’employeur de tester vos compétences et à vous de voir si le poste vous convient. Elle peut être renouvelée une fois.

  • 𝐃𝐮𝐫𝐞́𝐞 : La durée de la période d’essai varie selon le type de contrat et le poste. En général, elle est de deux mois pour les employés, trois mois pour les agents de maîtrise et les techniciens, et quatre mois pour les cadres.
  • 𝐂𝐨𝐧𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐝𝐞 𝐫𝐮𝐩𝐭𝐮𝐫𝐞 : Durant cette période, l’employeur ou vous-même pouvez mettre fin au contrat plus facilement, avec un préavis réduit.

Les congés sont un droit important. Votre contrat doit préciser les conditions de prise de congés payés.

  • 𝐂𝐨𝐧𝐠𝐞́𝐬 𝐩𝐚𝐲𝐞́𝐬 : Vous avez droit à un minimum de congés payés par an. Vérifiez si votre contrat prévoit des jours supplémentaires.
  • 𝐉𝐨𝐮𝐫𝐬 𝐝𝐞 𝐑𝐓𝐓 : Si vous travaillez plus d’heures par semaine que la durée légale, vous pouvez avoir des jours de réduction du temps de travail (RTT). Assurez-vous de comprendre comment ils sont attribués et utilisés.

Certains contrats peuvent contenir des clauses spécifiques qui méritent votre attention :

  • 𝐂𝐥𝐚𝐮𝐬𝐞 𝐝𝐞 𝐧𝐨𝐧-𝐜𝐨𝐧𝐜𝐮𝐫𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞 : Cette clause peut vous interdire de travailler pour un concurrent après votre départ de l’entreprise, pendant une certaine période et dans une zone géographique déterminée. Assurez-vous qu’elle est justifiée et proportionnelle.
  • 𝐂𝐥𝐚𝐮𝐬𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐚𝐥𝐢𝐭𝐞́ : Elle vous oblige à ne pas divulguer des informations sensibles sur l’entreprise. Cette clause est courante et vise à protéger les intérêts de l’employeur.

En cas de démission ou de licenciement, la durée de préavis à respecter est souvent précisée dans le contrat.

  • 𝐃𝐮𝐫𝐞́𝐞 𝐝𝐮 𝐩𝐫𝐞́𝐚𝐯𝐢𝐬 : La durée du préavis varie selon l’ancienneté et le type de poste. Assurez-vous de connaître cette durée pour pouvoir bien planifier votre départ le cas échéant.

Informez-vous sur les opportunités de formation et d’évolution de carrière au sein de l’entreprise.

  • 𝐎𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐢𝐭𝐞́𝐬 𝐝𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 : Les entreprises offrent souvent des formations pour développer vos compétences. Vérifiez si le contrat ou l’employeur propose des formations spécifiques.
  • 𝐄́𝐯𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐫𝐢𝐞̀𝐫𝐞 : Demandez quelles sont les possibilités d’évolution au sein de l’entreprise. Un plan de carrière clair peut être un atout important pour votre développement professionnel.

Enfin, avant de signer, assurez-vous que toutes les informations pratiques sont correctes :

  • 𝐂𝐨𝐨𝐫𝐝𝐨𝐧𝐧𝐞́𝐞𝐬 : Vérifiez que vos coordonnées et celles de l’employeur sont correctes.
  • 𝐒𝐢𝐠𝐧𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞 : Ne signez le contrat que lorsque vous êtes sûr d’avoir bien compris et accepté toutes les conditions. Prenez le temps de relire le document, et si besoin, demandez conseil à un professionnel, comme un juriste ou un conseiller en ressources humaines.

Ainsi, signer un contrat de travail est-il un acte engageant. Prenez le temps de bien comprendre chaque clause pour être sûr que le poste correspond à vos attentes et que vos droits sont protégés. Ne laissez aucun point sans réponse et n’hésitez pas à poser des questions avant de signer.

Pour tout complément d’informations, n’hésitez pas à me contacter.

Pour toute assistance en la matière, veuillez nous contacter par appel  (+225) 27 23 23 21 64 ou par WhatsApp via ce lien :  https://wa.me/message/VYDJGQP5VMVJL1 

Par Luc KOUASSI

𝑱𝒖𝒓𝒊𝒔𝒕𝒆 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒏𝒕 𝑩𝒊𝒍𝒊𝒏𝒈𝒖𝒆 | 𝑭𝒐𝒓𝒎𝒂𝒕𝒆𝒖𝒓 | 𝑺𝒑𝒆́𝒄𝒊𝒂𝒍𝒊𝒔𝒕𝒆 𝒆𝒏 𝒓𝒆́𝒅𝒂𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕𝒔, 𝒅’𝒂𝒄𝒕𝒆𝒔 𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂𝒋𝒖𝒅𝒊𝒄𝒊𝒂𝒊𝒓𝒆𝒔, 𝒅’𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒍𝒆𝒔 𝒋𝒖𝒓𝒊𝒅𝒊𝒒𝒖𝒆𝒔 𝒆𝒕 𝒅𝒆𝒔 𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒓𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒗𝒆𝒔 𝒂𝒖 𝒅𝒓𝒐𝒊𝒕 𝒅𝒖 𝒕𝒓𝒂𝒗𝒂𝒊𝒍 | 𝑷𝒐𝒍𝒊𝒕𝒊𝒔𝒕𝒆 𝒆𝒏 𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 | 𝑩𝒆́𝒏𝒆́𝒗𝒐𝒍𝒆 𝒉𝒖𝒎𝒂𝒏𝒊𝒕𝒂𝒊𝒓𝒆.

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La formation professionnelle continue

A. Droit à la formation continue (art. 13.23)

Le travailleur est en droit de bénéficier de la formation professionnelle continue et du perfectionnement professionnel que nécessite l’exercice de son emploi, dans un but de promotion sociale et d’adaptation à l’évolution économique et technologique. La formation professionnelle continue et le perfectionnement professionnel concernent tous les travailleurs (D. n° 96-285, art. 1).

B. Obligations de l’employeur et du travailleur


1. Obligations de l’employeur

L’employeur doit déterminer les actions de formation, de perfectionnement ou le cas échéant, de reconversion professionnelle de ses travailleurs (D. n° 96-285, art. 5). Il lui incombe également de fixer, en liaison avec les organismes de formation professionnelle continue, les critères d’admission à la formation professionnelle continue et au perfectionnement professionnel (D. n° 96-285, art. 2).

2. Obligation du travailleur

L’employeur est en droit d’exiger que son personnel en fonction suive les cours de formation et de perfectionnement professionnels (art. 13.24). Il peut également soumettre le travailleur à un stage de formation professionnelle. Si ce stage est concluant, le travailleur bénéficie des avantages rattachés à la fonction qu’il avait en tant que stagiaire. Cependant, un travailleur ayant déjà effectué un stage de formation professionnelle ne peut être obligé de faire un nouveau stage lorsqu’il est engagé dans un autre établissement du même secteur d’activité et relevant des mêmes fonctions que son précédent stage. Une fois la période d’essai accomplie avec succès, l’intéressé sera confirmé dans son nouvel emploi (art. 13.24).

3. Rupture du contrat de travail pendant la formation

En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative du travailleur et sans motif légitime pendant la période de formation, l’employeur est en droit d’obtenir la réparation du préjudice qu’il subit. Tout employeur reconnu complice pourra être tenu au remboursement total ou partiel du coût de la formation (D. n° 96-285, art. 7 et 8).

4. Rupture du contrat de travail à l’issue de la formation

L’employeur et le travailleur peuvent fixer un délai après lequel, postérieurement à la formation, le contrat de travail pourra être rompu à l’initiative de chacune des parties intéressées (D. n° 96-285, art. 9).


C. Exécution de la formation (art. 13.24).

1. Coût

Le coût de la formation est à la charge de l’employeur, qu’elle soit organisée par un organisme spécialisé ou par l’employeur lui-même.

2. Salaire du travailleur

Lorsqu’il est en formation, le travailleur continue à percevoir l’intégralité de son salaire ainsi que les indemnités qui s’y rattachent.

3. Période de formation

Pendant la période de formation, le travailleur bénéficie du temps libre nécessaire, déterminé en fonction du programme de formation ou de perfectionnement (D. n° 96-285, art. 4).

4. Echec à l’examen

Si le cours de formation ou de perfectionnement comporte un examen, l’échec du travailleur à cet examen ne peut être la cause d’un licenciement. Le travailleur est réintégré dans son emploi précédent et bénéficie des avantages qui s’y rattachent (art. 13.24).

A. Définition (art. 13.26)

Le congé de formation est une période de suspension du contrat de travail qui a pour objet de permettre à tout travailleur, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative, et à titre individuel, des actions de formation, indépendamment de sa participation aux stages compris dans le plan de formation de l’entreprise qui l’emploie.

Il peut également être accordé à un salarié pour préparer et passer un examen pour l’obtention d’un titre ou d’un diplôme. Dans les deux cas, le coût de la formation est pris en charge par le travailleur.

B. Critère(s) d’accès et pièces justificatives (art. 13.27)

Pour bénéficier du congé de formation, le travailleur doit justifier d’une ancienneté d’au moins trentesix mois dans l’entreprise ou, le cas échéant, d’un retour de congé de formation depuis au moins trente-six mois.

La demande de congé de formation est adressée par écrit à l’employeur au moins deux mois avant le début de la formation et doit s’accompagner des pièces justificatives.

C. Bénéfice du congé de formation (art. 13.30)

Le bénéfice du congé de formation demandé est de droit, sauf dans le cas où l’employeur estime que cette absence peut avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise.

En cas de différend, l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales peut être saisi par l’une des parties. En cas de persistance du désaccord, le contrat de travail peut être légitimement rompu par l’employeur sauf pour le travailleur à rapporter la preuve d’une intention de nuire.

D. Limites

Sauf accord de l’employeur, aucun travailleur ne peut solliciter son droit à congé de formation plus de deux fois, par période de dix ans continue dans l’entreprise (art. 13.27).

Par ailleurs, lorsque plusieurs travailleurs remplissent, dans une même entreprise, les conditions requises pour bénéficier du congé de formation, l’employeur peut différer la satisfaction de certaines demandes (art. 13.28).

E. Durée du congé de formation (art. 13.29)

Le congé de formation correspond à la durée de la formation, sans pouvoir excéder un an s’il s’agit d’une formation continue à temps plein ou 1200 heures s’il s’agit d’une formation constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.

Un accord collectif peut stipuler des durées plus longues.

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Luc KOUASSI

Juriste bilingue en droit privé

Politiste de formation

La suspension du contrat de travail

Le contrat de travail est suspendu, notamment (art. 16.7) :

  • en cas de fermeture de l’établissement du fait du départ de l’employeur sous les drapeaux ou pour une période obligatoire d’instruction militaire ;
  • pendant la durée du service militaire du travailleur et pendant les périodes obligatoires d’instruction militaire qu’il doit observer ;
  • pendant la durée d’absence du travailleur pour maladie. La maladie s’entend ici de l’inaptitude à assumer les obligations nées du contrat de travail pour motif de santé ne résultant ni d’un accident du travail ni d’une maladie professionnelle. La durée de la suspension est limitée à 6 mois (12 mois en cas d’affection de longue durée) et doit être constatée par un médecin agréé. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé jusqu’à ce que le travailleur soit remplacé ;
  • pendant la période d’indisponibilité du travailleur résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle jusqu’à la consolidation des lésions ou guérison ;
  • pendant la période de garde à vue ou de détention préventive du travailleur motivée par des raisons étrangères au service et lorsqu’elle est connue de l’employeur, dans la limite de 6 mois ;
  • pendant les permissions exceptionnelles accordées par l’employeur à l’occasion d’événements familiaux touchant directement son propre foyer ;
  • pendant les périodes de chômage technique.

Le contrat de travail est également suspendu pendant la période de mise en disponibilité sans salaire obtenue par le travailleur à sa demande pour remplir des obligations d’ordre personnel (art. 16.8). Sont visés les cas d’allaitement à l’issue d’un congé maternité, d’assistance à un enfant physiquement diminué, d’exercice d’un mandat public, du congé de formation et d’éducation d’un enfant. La période de mise en disponibilité n’est pas comptabilisée pour le calcul de l’ancienneté et du congé.

Le travailleur, ou à défaut, le médecin du travail ou les représentants du personnel mandatés à cet effet, informent l’employeur de son indisponibilité 48 heures au plus tard à compter du début de son absence (D. n° 96-198, art. 4). Ce délai est porté à 72 heures ou trois jours ouvrables lorsqu’il n’existe pas de service médical au sein de l’entreprise et que la maladie du salarié a été constatée en dehors de celle-ci (D. n° 96-198, art. 6).

Justificatifs et contrôles

Le salarié doit justifier de son état tout au long de son absence et, en premier lieu, doit remettre à l’employeur un certificat médical, sauf à ce que sa maladie ait été constatée par le médecin de l’entreprise (D. n° 96-198, art. 7 et 10). Tout au long de l’absence du travailleur, l’employeur peut solliciter une contre-expertise (D. n° 96-198, art. 10). Le défaut de remise du certificat fait obstacle à la suspension du contrat. L’absence qui en résulte peut alors constituer une cause légitime de licenciement (D. n° 96-198, art. 9).

L’employeur est tenu de verser au travailleur, dans la limite normale du préavis, une indemnité égale au montant de sa rémunération pendant la durée de suspension du contrat de travail dès lors que celle-ci est consécutive au départ de l’employeur sous les drapeaux, ou au départ du travailleur pour effectuer son service militaire ou pour cause de maladie. Si l’emploi est à durée déterminée, la suspension ne peut avoir pour effet de proroger le terme du contrat initialement prévu. Les maladies de longue durée s’indemnisent pendant une période de douze mois. Le travailleur accidenté en état d’incapacité temporaire reçoit, le temps de son arrêt, une allocation qui lui assure son ancien salaire, heures supplémentaires non comprises, déduction faite de la somme qui lui est due par l’institution de prévoyance sociale selon les dispositions de la réglementation en vigueur.

Indemnisation conventionnelle du travailleur malade

L’article 29 de la convention collective interprofessionnelle régit l’indemnisation du travailleur malade.

A. Salarié apte à reprendre le travail aux anciennes conditions

L’employeur est tenu de recevoir le salarié dès lors que celui-ci se présente pour reprendre son service. Sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, le salarié n’est pas réintégré de plein droit dans son emploi si :

  • la durée de son absence a été supérieure à 6 mois et
  • l’employeur a dû procéder à son remplacement à l’issue des 6 premiers mois d’absence.

L’employeur est alors en droit de le licencier (D. n° 96-198, art. 13).

B. Reclassement

L’employeur doit chercher avec les délégués du personnel, les possibilités de reclassement du travailleur qui ne pourrait pas reprendre son service dans les conditions antérieures (art. 16.9).

A. Cas de recours

Lorsqu’en raison de difficultés économiques graves, ou d’évènements imprévus relevant de la force majeure, le fonctionnement de l’entreprise est rendu économiquement ou matériellement impossible, ou particulièrement difficile, l’employeur peut décider de la suspension de tout ou partie de son activité.

B. Formalisme

La décision de l’employeur indique la durée de la mise en chômage technique ainsi que les compensations salariales qui peuvent être proposées aux salariés. L’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales est informé sans délai de cette décision.

C. Durée

La mise en chômage technique prononcée pour une durée déterminée peut être renouvelée. Toutefois, elle ne peut être imposée au salarié, en une ou plusieurs fois, pendant plus de deux mois au cours d’une même période de douze mois. Au-delà du délai de deux mois, le salarié peut se considérer comme licencié.

D. Renouvellement concerté

D’un commun accord, les parties peuvent convenir d’une prorogation du délai de deux mois pour une période supplémentaire qui ne peut excéder quatre mois. Dans ce cas, l’employeur a l’obligation de verser au salarié le tiers de son salaire brut. Après ces deux mois, le refus du salarié d’accepter une nouvelle période de renouvellement du chômage technique équivaut à un licenciement légitime, sauf pour le travailleur à rapporter la preuve d’une intention de nuire de l’employeur.

E. Licenciement collectif pour motif économique

Lorsque plus d’un travailleur est licencié pour refus de renouvellement d’une mise au chômage technique, l’employeur doit suivre la procédure de licenciement collectif pour motif économique qui est prévue aux articles 18.10 et suivant du Code du travail ivoirien (v. infra n° 56 et s.).

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L’externalisation de l’emploi

Les entreprises peuvent faire appel à du personnel extérieur dans le cadre du travail temporaire et du prêt de main d’œuvre non lucratif (art. 11.5). Elles peuvent également recourir aux services d’un tâcheron (art. 11.3).

Est entrepreneur de travail temporaire, toute personne physique ou morale dont l’activité exclusive est de mettre à la disposition provisoire d’utilisateurs, personnes physiques ou morales, des salariés qu’elle embauche et rémunère à cet effet en fonction d’une qualification convenue (art. 11.4, al. 1er).

Peut-être entrepreneur de travail temporaire toute personne :

  • majeure et jouissant de ses droits civiques ;
  • de nationalité ivoirienne ou représentante d’une personne morale de droit ivoirien ;
  • n’ayant jamais été condamnée à une peine d’emprisonnement pour un délit contre l’honneur ou la probité ;
  • et n’exerçant pas de fonctions rémunérées pour le compte d’une administration ou d’un établissement public (D. n° 96-194, art. 4).

Une demande d’autorisation, qui reçoit réponse sous quinze jours, doit être adressée au ministre chargé du Travail, précision étant faite que le silence de l’administration vaut acceptation. L’autorisation délivrée est valable un an renouvelable.

L’entrepreneur de travail temporaire doit alors s’inscrire au registre du commerce (D. n° 96 194, art. 7). Une autorisation obtenue de manière frauduleuse ou sur la base de renseignements inexacts fera l’objet d’un retrait sans préjudice de poursuites pénales (D. n° 96-194, art. 9).

A. Travailleur temporaire

Tout travailleur temporaire doit fournir lors de son embauche :

  • le diplôme justifiant son niveau de formation ou sa qualification professionnelle ;
  • le cas échéant, un certificat de travail de son précédent employeur.

Dans certains cas non déterminés, ni par la loi ni par décret, une déclaration sur l’honneur certifiant de l’absence de condamnations pénales ou de poursuites en cours peut être demandée (D. n° 96-194, art. 12).

Le travailleur est exonéré de fournir un diplôme dès lors que l’emploi concerné n’exige qu’une initiation de courte durée (D. n° 96-194, art. 12). Toute déclaration inexacte du travailleur entraîne la rupture du contrat et la réparation du préjudice causé à l’employeur (D. n° 96-194, art. 13).

B. Recours au travail temporaire

Le recours au travail temporaire est possible pour remplacer un salarié absent, pour répondre à un surcroît occasionnel d’activité ou à la création d’activités nouvelles, et pour des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des insuffisances du matériel (D. n° 96-194, art. 23).

C. Interdiction

Le recours au travail temporaire est en revanche interdit pour (D. n° 96-194, art. 33) :

  • remplacer des travailleurs grévistes ;
  • effectuer des travaux souterrains ;
  • effectuer des travaux de surveillance et d’entretien d’installations électriques, de peinture, vernissage et pulvérisation ; l’emploi d’explosifs ou la manipulation d’appareils exposant aux rayons X et au radium ;
  • effectuer des travaux dans les chantiers de travaux dans l’air comprimé ou les chantiers de carrières par galerie souterraine.

D. Durée de la mission de travail temporaire

La durée de la mission ne peut excéder trois mois. Elle est renouvelable par tranche d’un mois (D. n° 96-194, art. 2). Si la durée contractuellement convenue est supérieure au maximum légal, le travailleur temporaire sera réputé embauché par l’utilisateur pour une durée indéterminée à compter du début de la mission (D. n° 96-194, art. 3).

Par ailleurs, l’entrepreneur qui fait habituellement exécuter à ses travailleurs temporaires des missions d’une durée supérieure à trois mois s’expose au retrait provisoire ou permanent de son autorisation d’exercice (D. n° 96 194, art. 11).

En cas de cessation définitive du contrat de travail le liant à l’entrepreneur de travail temporaire, le travailleur temporaire peut être embauché par l’utilisateur (D. n° 96- 194, art. 30).

Le contrat de travail temporaire doit être formalisé par écrit. Il comporte des mentions obligatoires et précise les éléments d’identification des parties au contrat (raison sociale, nom, domiciliation, etc.), l’indication de l’autorisation d’exercer la profession, la nature de la mission et sa durée, le montant de la rémunération (qui ne peut être inférieur au salaire de sa catégorie professionnelle), la date et le lieu de conclusion du contrat (D. n° 96-194, art. 14).

Le contrat est nul et de nul effet s’il est conclu avant que l’entrepreneur de travail temporaire soit en possession de l’autorisation prescrite (D. n° 96-194, art. 10).

A. Exécution de la mission

Le travailleur temporaire reste sous l’autorité et la direction de l’entrepreneur de travail temporaire. Pendant la durée de sa mission, il doit néanmoins se conformer aux instructions et directives de l’utilisateur de travail temporaire (D. n° 96- 194, art. 15).

Des sanctions disciplinaires peuvent être infligées par l’entrepreneur de travail temporaire sur proposition motivée de l’utilisateur et après explications écrites du travailleur (D. n° 96-194, art. 19).

Enfin, en cas de défaillance de l’entrepreneur de travail temporaire dans le paiement de la rémunération, l’utilisateur lui est substitué pour ledit paiement pour la durée de la mission (D. n° 96- 194, art. 27).

B. Rupture du contrat

En cas d’inaptitude constatée par un médecin, le contrat du travailleur temporaire est réputé rompu (D. n° 96-194, art. 18).

La loi ne prévoit pas expressément d’autres causes de rupture du contrat de travail.

Utilisateur et entrepreneur de travail temporaire sont liés par un contrat de prestation de service portant sur une mission de trois mois renouvelable par période d’un mois au maximum (D. n° 96-194, art. 23). Ce contrat doit être écrit et mentionne obligatoirement : la durée de la mission, la nature du service, le motif de recours, la qualification professionnelle du travailleur, le lieu d’exécution de la mission ainsi que l’horaire et les caractéristiques du travail à exécuter, et enfin, les modalités de la prestation fournie et notamment le coût de la mission (D. n° 96-194, art. 25).

En dehors du travail temporaire, seul le prêt de main-d’œuvre à but non lucratif (et non à titre gratuit) est autorisé (art. 11.5, al. 1 et 2). Tout prêt de main-d’œuvre à but lucratif qui n’est pas réalisé dans le cadre du travail temporaire est interdit.

Le travailleur peut, en cas de contravention à l’interdiction, faire valoir l’existence d’un contrat de travail le liant à l’utilisateur, sans que cette faculté emporte renonciation aux droits que le travailleur peut avoir l’encontre du prêteur de main d’œuvre (art. 11.5, al. 3).

Le tâcheron est un sous-entrepreneur qui, sans être propriétaire d’un fonds commercial, artisanal ou agricole, et engageant lui-même la main d’œuvre nécessaire, passe avec un entrepreneur un contrat écrit ou verbal pour l’exécution d’un travail ou la fourniture de certains services moyennant un prix forfaitaire. Les salariés recrutés par le tâcheron pour l’exécution du contrat de tâcheronnat doivent travailler sous la direction et le contrôle effectifs de celui-ci (art. 11.6).

Quand les travaux sont exécutés dans les ateliers, magasins ou chantiers de l’entrepreneur, ce dernier est, en cas d’insolvabilité du tâcheron, substitué à celui-ci en ce qui concerne le paiement des salaires dus aux travailleurs. Dans ce cas, les travailleurs lésés ont une action directe contre l’entrepreneur (art. 11.7).

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Juriste Bilingue

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L’emploi à durée déterminée

Le contrat de travail à durée déterminée est un contrat qui prend fin à l’arrivée d’un terme fixé par les parties (éventuellement de façon imprécise, v. infra) au moment de sa conclusion (art. 15.1).

Les parties sont en principe libres de recourir à l’emploi à durée déterminée. C’est par exception que la loi fixe un quota et deux limites :

  • Quota : L’effectif des travailleurs sous contrat à durée déterminée occupant un emploi permanent ne doit pas dépasser le tiers de l’effectif total de l’entreprise (art. 15.1). Cependant, lorsque le contrat à durée déterminée ne pourvoit pas un emploi permanent, ce contrat ne compte pas pour apprécier le seuil du tiers de l’effectif total visé par l’article 15.1.
  • Première limite : Dans une entreprise où il a été prononcé un licenciement pour motif économique, l’employeur ne peut embaucher un travailleur par contrat à durée déterminée pour un même poste, sauf si la durée du contrat, non susceptible de renouvellement, n’excède pas trois mois. Le texte ne fixe pas la durée de l’interdiction.
  • Seconde limite : Le contrat à durée déterminée à terme imprécis, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. D’une part, il ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et, d’autre part, seulement dans les cas listés par la loi.

Ainsi, il peut être conclu pour (art. 15.6) :

  • assurer le remplacement d’un travailleur en cas d’absence, de suspension de son contrat de travail ou d’attente de l’entrée en service d’un travailleur recruté par contrat à durée indéterminée ;
  • répondre à un surcroît occasionnel de travail ou une activité inhabituelle de l’entreprise ;
  • pourvoir des emplois à caractère saisonnier ;
  • pourvoir des emplois dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie conventionnelle et pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée ;
  • la durée d’un chantier ou d’un projet.

Le terme est alors constitué par le retour du salarié remplacé ou la rupture de son contrat de travail, la fin de la saison, du chantier ou du projet ou la fin du surcroît occasionnel de travail ou de l’activité inhabituelle de l’entreprise.

Le contrat de travail conclu pour une durée déterminée prend fin au terme fixé par le contrat.

A. Durée du contrat à terme précis

La loi ne fixe pas de durée minimale du contrat à terme précis. Sa durée maximale est fixée à deux ans. Ce contrat peut être renouvelé sans limitation. Toutefois, ces renouvellements ne peuvent avoir pour effet d’entraîner un dépassement de la durée maximale de deux ans (art. 15.4).

B. Durée du contrat à terme imprécis

La loi ne prévoit pas de durée maximale pour le contrat conclu à terme imprécis, pas plus qu’elle ne prévoit de durée minimale. Tout au plus impose-t-elle à l’employeur de communiquer au travailleur les éléments susceptibles de l’éclairer sur la durée approximative du contrat (art. 15.6).

Le contrat de travail à durée déterminée doit être passé par écrit ou constaté par une lettre d’embauche (art. 15.2). Assimilé à un contrat de travail à durée déterminée, le contrat de travail spécifique aux travailleurs journaliers engagés à l’heure ou à la journée pour une occupation de courte durée et payés à la fin de la journée, de la semaine ou de la quinzaine échappe à cette exigence de formalisme (art. 15.7).

Les contrats de travail à durée déterminée qui ne satisfont pas aux exigences légales sont réputés être à durée indéterminée (art. 15.10).

En principe, le contrat de travail à durée déterminée cesse au terme du contrat. C’est exceptionnellement qu’il peut être rompu de façon anticipée.

A. Cas de rupture

Le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant le terme initialement fixé que pour force majeurecommun accord des parties ou faute lourde (v. infra, n° 58) de l’une des parties (art. 15.9, al. 1er). Il n’est pas permis au salarié de rompre le contrat si un autre employeur lui propose un emploi à durée indéterminée.

Par exception, le contrat à durée déterminée à terme imprécis conclu pour le remplacement d’un travailleur temporairement absent peut être rompu par décision unilatérale du salarié dès lors qu’il a été exécuté pendant six mois.

B. Sanction de la rupture illégale

Toute rupture prononcée en violation des cas prévus par la loi donne lieu, au profit de la partie lésée (au salarié, bien entendu, mais aussi à l’employeur), à dommages et intérêt correspondant aux salaires et avantages de toute nature dont le salarié aurait bénéficié pendant la période restant à courir jusqu’au terme du contrat.

Lorsqu’un contrat à durée déterminée prend fin sans que ne soit conclu un contrat à durée indéterminée entre les parties, le travailleur a droit à une indemnité de fin de contrat (art. 15.8). Elle est d’un montant égal à 3% des salaires bruts perçus par le travailleur pendant la durée de son contrat de travail, et payée lors du règlement du dernier salaire. Cette indemnité n’est pas due :

  • lorsque le salarié refuse la conclusion d’un contrat à durée indéterminée pour le même emploi ou pour un emploi similaire comportant une rémunération au moins équivalente ; on en déduit, a contrario, qu’elle est due lorsque ces conditions ne sont pas respectées ;
  • en cas de rupture anticipée du contrat à l’initiative du salarié ou lorsqu’elle est consécutive à une faute lourde du travailleur.

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Les dispositifs d’emploi-formation

A. Définition

Le contrat de stage-école est la convention par laquelle un élève ou un étudiant s’engage, en vue de la validation de son diplôme ou de sa formation professionnelle, à recevoir au sein d’une entreprise une formation pratique. Toute entreprise a l’obligation de recevoir en stage des élèves ou étudiants en vue de la validation de leur diplôme. La loi, pas plus que le décret, ne précise pas dans quelle proportion. A défaut d’être constatée par écrit, la convention est requalifiée en contrat à durée indéterminée.

B. Conclusion et exécution du contrat de stage-école

Un décret, dont la publication reste attendue, doit déterminer les modalités de conclusion et d’exécution du contrat stage-école (art. 13.13). Le stagiaire n’est pas rémunéré (art. 13.12). Toutefois, l’entreprise est libre d’allouer une indemnité compensatrice à l’élève.

C. Terme

Le contrat prend fin au terme de la période conventionnelle sans qu’un préavis soit imposé.

A. Définition

Le contrat de stage de qualification ou d’expérience est la convention par laquelle l’entreprise s’engage, pour la durée contractuellement prévue, à donner au stagiaire une formation pratique lui permettant d’acquérir une qualification ou une expérience professionnelle. Recevoir en stage de qualification ou d’expérience professionnelle des demandeurs d’emploi est une obligation pour toute entreprise que les textes ne fixent pas plus précisément.

B. Durée

Le contrat de stage de qualification ou d’expérience professionnelle ne peut excéder douze mois, renouvellements compris.

C. Formalisme

Le contrat de stage est constaté par écrit. A défaut, il est réputé être un contrat à durée indéterminée.

D. Régime (art. 13.16 à 13.18)

1. Règlement intérieur

Le stagiaire est soumis au règlement intérieur de l’entreprise dans laquelle il est accueilli.

2. Indemnité forfaitaire

Le stagiaire n’est pas un salarié mais l’entreprise est tenue de lui verser une indemnité forfaitaire (art. 13.17) qu’aucun texte ne vient cependant préciser.

3. Priorité à l’emploi

Le bénéficiaire du stage est, s’il est reconnu apte à tenir l’emploi qui lui a été confié au sein de l’entreprise, prioritaire en cas d’embauche sur un même emploi (art. 13.18).

E. Attestation de qualification (art. 13.19)

L’entreprise remet au stagiaire au terme de son stage une attestation où doivent figurer la qualification, l’objet du stage et sa durée (art. 13.19).

F. Modalités pratiques de mise en oeuvre (art. 13.20)

L’ensemble des modalités pratiques de mise en oeuvre du contrat de stage de qualification ou d’expérience professionnelle sont déterminées par voie réglementaire notamment par le Décret n° 2018-33 du 17 Janvier 2018 relatif aux modalités pratiques de mise en oeuvre du contrat stage de qualification ou d’expérience professionnelle.

A. Définition

Est appelée chantier-école toute action collective qui, à partir d’une situation de mise au travail sur une production grandeur nature, a pour objectif la professionnalisation et la qualification dans un métier d’une personne ou d’un groupe de personnes.

B. Modalités d’organisation et de fonctionnement (art. 13.22)

Le Décret n° 2018-32 du 17 Janvier 2018 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement du chantier école ainsi qu’au statut des personnes liées à l’entreprise exécutant le chantier, fixee l’ensemble des modalités y relatives.

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L’essai (art. 14.5 du code du travail ivoirien).

Que le contrat soit à durée déterminée ou indéterminée, les parties peuvent convenir d’un essai dont la durée totale maximale est de :

  • 8 jours pour les travailleurs rémunérés à l’heure ou à la journée ;
  • 1 mois pour les travailleurs rémunérés au mois ;
  • 2 mois pour les agents de maîtrise, techniciens et assimilés ;
  • 3 mois pour les ingénieurs, cadres et techniciens supérieurs et assimilés.

Ces durées peuvent être abaissées d’un commun accord lorsque le contrat de travail est temporaire ou conclu à temps partiel (D. n° 96-165, art. 3).

Lorsque les parties au contrat de travail décident de soumettre leur relation à une période d’essai ou de la renouveler, le contrat ou lettre d’embauche doit mentionner la durée de la période d’essai (Convention collective interprofessionnelle, art. 14).

Le renouvellement de la période d’essai est possible à raison d’une fois pour la même période. Il doit alors intervenir par écrit au moins :

  • 2 jours avant son terme lorsqu’elle est de 8 jours ;
  • 8 jours avant son terme lorsqu’elle est de 1 mois ;
  • 15 jours avant son terme lorsqu’elle est de 2 ou 3 mois (D. n° 96-195, art. 4).

En cas de non-respect de ces délais de prévenance, l’employeur ne peut renouveler la période d’essai sauf à obtenir l’accord du travailleur ou à lui verser une indemnité égale à :

  • 8 jours de salaire lorsque la période d’essai est de 2 mois ;
  • 15 jours de salaires lorsqu’elle est de 3 mois et
  • 1 mois de salaire lorsqu’elle est de six mois (Convention collective interprofessionnelle, art. 14).

Pendant la période d’essai fixée, le contrat de travail peut être rompu librement sans préavis et sans que l’une ou l’autre des parties puisse prétendre à une indemnité (art. 18.1).

1°) Maintien aux mêmes conditions.

Lorsque le travailleur est maintenu dans son emploi à l’expiration de la période d’essai, le contrat est à durée indéterminée. La durée de l’essai, renouvellement compris le cas échéant, est comptabilisée pour la détermination des droits et avantages évalués en fonction de la durée de service effectif dans l’entreprise (D. n° 96-195, art. 7).

2°) Maintien à de nouvelles conditions.

Lorsque l’employeur propose au travailleur de l’embaucher définitivement à des conditions autres que celles régissant la période d’essai, il doit spécifier par écrit au travailleur l’emploi, le classement conventionnel, la rémunération ainsi que tous les avantages.

Ce document est contresigné par le travailleur (Convention collective interprofessionnelle, art. 14).

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Le contrat de travail

Conformément à la définition énoncée dans les dispositions liminaires du Code du travail, l’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐥𝐞 𝟏𝟒.𝟏 dispose que le contrat de travail représente un accord de volontés par lequel une personne physique s’engage à mettre son activité professionnelle sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, en contrepartie d’une rémunération.

En effet, la loi n’impose pas de formalisme spécifique, la conclusion du contrat pouvant se faire librement selon les modalités convenues par les parties contractantes (𝐚𝐫𝐭. 𝟏𝟒.𝟐). Ainsi, le contrat peut-il être établi pour une durée déterminée ou indéterminée (𝐚𝐫𝐭. 𝟏𝟒.𝟑), et sa conclusion peut être prouvée par divers moyens (𝐚𝐫𝐭. 𝟏𝟒.𝟒). Toutefois, la convention collective interprofessionnelle (𝐚𝐫𝐭. 𝟏𝟑) ainsi que le 𝐝𝐞́𝐜𝐫𝐞𝐭 𝐧° 𝟗𝟔-𝟐𝟖𝟕 (𝐚𝐫𝐭. 𝟐) exigent que le contrat mentionne :

  • Les identités du travailleur et de l’employeur ;
  • La date et le lieu d’engagement ;
  • La classification professionnelle ;
  • Le salaire convenu et ses accessoires ;
  • Éventuellement, la durée de la période d’essai ;
  • La nature et la durée du contrat.

A. 𝐄𝐱𝐞́𝐜𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧

Le travailleur est tenu de consacrer toute son activité professionnelle à l’entreprise. Il doit notamment effectuer le travail pour lequel il a été engagé, le réaliser lui-même et avec diligence (𝐚𝐫𝐭. 𝟏𝟔.𝟑).

En contrepartie, l’employeur doit fournir le travail convenu au lieu convenu. Il ne peut exiger du salarié un travail autre que celui prévu dans le contrat, sauf en cas d’urgence ou de péril, et pour une tâche temporaire (𝐚𝐫𝐭. 𝟏𝟔.𝟑 𝐞𝐭 𝟏𝟔.𝟔, 𝐚𝐥. 𝟏𝐞𝐫).

B. 𝐌𝐨𝐝𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧

Toute modification substantielle du contrat de travail nécessite le consentement préalable du salarié (𝐚𝐫𝐭. 𝟏𝟔.𝟔, 𝐚𝐥. 𝟐). La loi ne précise pas de procédure particulière que l’employeur doit suivre pour obtenir ce consentement.

Dans mon prochain post, nous parlerons de 𝐥’𝐞𝐬𝐬𝐚𝐢. N’hésitez surtout pas à me poser vos préoccupations et suggestions en commentaire.

Merci et à la prochaine.

Pour toute assistance en la matière, veuillez nous contacter par appel  (+225) 27 23 23 21 64 ou par WhatsApp via ce lien :  https://wa.me/message/VYDJGQP5VMVJL1 

Luc KOUASSI,

Juriste bilingue, politiste

denisjunior690@gmail.com