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Qu’est-ce que le droit au dommage corporel ?

Lorsqu’une personne est victime d’un préjudice, que celui-ci soit physique, matériel ou moral, cela ouvre un droit à une indemnisation, destinée à aider la victime à reprendre le cours normal de sa vie. Délivrées par les compagnies d’assurance, ces indemnisations ne sont malheureusement pas toujours à la hauteur du préjudice subi par la victime, c’est pour cette raison que de plus en plus de personnes choisissent de faire appel à un juriste spécialisé en droit du dommage corporel. Grâce à un juriste spécialisé dans ce domaine, la victime pourra bénéficier d’une indemnisation plus juste qui lui permettra de couvrir ses dépenses médicales, qu’elles soient d’ordre physique ou mental.

Quand on parle de droit du dommage corporel, on pense directement aux préjudices physiques que peut subir une victime d’accident de la route ou d’accident domestique, cependant cela ne s’arrête pas là. En effet, la loi Badinter par exemple fait référence aux “atteintes à la personne”, cela signifie que vous pouvez tout à fait obtenir un dédommagement suite à un préjudice moral ou psychologique. Les victimes de harcèlement peuvent prétendre à une indemnisation de ce type, tout comme les personnes ayant assisté à un attentat, même si celles-ci n’ont pas été physiquement blessées lors de cet événement. Le droit du dommage corporel a pour but de fixer les règles et les limites à ces indemnisations allouées aux victimes de préjudices.

Si vous avez été victime d’un accident de la route, d’un accident médical, d’un accident du travail, d’un accident de la vie ou d’une agression, vous pouvez prétendre à une indemnisation régulée par cette branche du droit. Attention, les conditions dans lesquelles ont eu lieu l’accident ainsi que le type d’accident lui-même peuvent avoir une incidence sur cette indemnisation voire l’annuler complètement. En effet, si vous êtes seul responsable de l’accident ayant causé vos blessures, vous ne pouvez pas prétendre à une aide financière de la part de votre assurance par exemple.

Comme expliqué précédemment, ce sont les compagnies d’assurance qui sont le plus souvent en charge du versement de ces indemnités. Cependant, celles-ci ont tendance à minimiser les dommages subis par les victimes afin de faire en sorte de minimiser également les indemnisations auxquelles elles ont droit. Les victimes ne connaissant pas les règles du droit du dommage corporel et celles-ci étant examinées par un médecin appartenant à leur compagnie d’assurance, elles ne sont pas en mesure de contester la décision des assurances. Pour leur permettre d’accéder à une indemnisation plus juste et plus équitable, de plus en plus de juristes choisissent de se spécialiser en droit du dommage corporel. Ces juristes vont ainsi accompagner le patient tout au long du processus de demande d’indemnisation et s’assurer qu’il bénéficie de toutes les aides dont il a droit. Un juriste peut également faire en sorte d’accélérer le processus et de permettre à la victime de recevoir une partie de son indemnisation très rapidement afin que celle-ci puisse pallier aux éventuels coûts médicaux nécessaires à son rétablissement.

Pour toute assistance en la matière, veuillez nous contacter par appel  (+225) 27 23 23 21 64 ou par WhatsApp via ce lien :  https://wa.me/message/VYDJGQP5VMVJL1 

Pourquoi avoir recours à un juriste en droit fiscal ?

Le droit fiscal est compliqué, bien plus compliqué que ce que le citoyen moyen peut comprendre. En effet, les juristes passent des années à étudier les codes fiscaux et il leur faut souvent des années de pratique pour avoir une compréhension approfondie du droit fiscal. Beaucoup de juristes sont dépassés par les lois fiscales. C’est là qu’un juriste en droit fiscal peut vous aider. Un juriste peut rechercher les crédits et déductions auxquels vous pourriez avoir droit afin de réduire votre facture fiscale totale.

Les contribuables se plaignent souvent de la charge fiscale. Mais bien que la situation soit ce qu’elle est, il est possible d’économiser de l’argent sur le plan fiscal. Tant les entreprises que les particuliers peuvent réduire leurs factures auprès de l’administration publique. Pour ce faire, l’option la plus pratique consiste à faire appel à un professionnel de la finance ou à un juriste en droit fiscal qui peuvent intervenir à titre de conseillers fiscaux.

Il est clair que les choses sont différentes d’un point de vue personnel et professionnel. Concentrons-nous d’abord sur ce dernier point. Si vous êtes une entreprise, avoir un juriste fiscaliste peut :

  • Aider à faire une demande d’aide pour l’embauche de personnel ou pour l’achat d’immobilisations. Les services d’un juriste fiscaliste vous permettront de connaître les aides aux entreprises lancés par les administrations publiques. De plus, Il peut également se charger de présenter la documentation nécessaire et conforme à toutes les exigences.
  • Maintenir les bénéfices de l’entreprise en ajustant les coûts inappropriés ou impossibles à estimer. Le conseiller fiscaliste doit analyser la situation économique et financière de l’entreprise et prendre les mesures nécessaires en cas d’engagement de coûts non couverts.
  • Reportez facilement l’impôt si nécessaire pour les liquidités de l’entreprise. En connaissant la législation fiscale et le statut de l’entreprise, le juriste en droit fiscal peut conseiller le report du paiement des impôts. Si elle y est autorisée, l’entreprise peut prendre les dispositions nécessaires pour demander cette prolongation.

Les particuliers ont des obligations fiscales différentes de celles des entreprises. Leurs besoins sont donc différents. Toutefois, ils devraient également opter pour un fiscaliste afin d’alléger leur fardeau fiscal. L’aide dans les réclamations ou les instances qui doivent être présentées au Trésor est l’un des avantages les plus appréciés par les particuliers.

En outre, il est également possible d’obtenir des directives recommandées et totalement légales en matière d’économie sur ses impôts. De plus, un juriste en droit fiscal peut vous conseiller afin que votre déclaration de revenus soit parfaite et conforme à la loi, de sorte que vous ne commettiez pas par inadvertance une erreur fiscale illégale qui pourrait mener, dans certains cas, à une vérification.

Un juriste fiscaliste peut également aider les personnes qui commettent des erreurs fiscales et les particuliers qui produisent leurs déclarations en retard ou qui ne les produisent pas. Ceux qui font l’objet d’une vérification peuvent également bénéficier de la consultation d’un juriste en droit fiscal qui peut les informer de leurs droits et options et des meilleures mesures qu’ils peuvent prendre.

Les questions juridiques peuvent devenir compliquées et stressantes. Un juriste fiscaliste qualifié peut répondre à vos besoins particuliers, vous expliquer la loi et vous représenter devant la justice en cas de souci. Faites le premier pas dès maintenant et communiquez avec un juriste en droit fiscal qualifié pour discuter de votre situation en particulier.

Bien que les impôts suscitent beaucoup de critiques, ils sont nécessaires pour maintenir l’État-providence dont nous bénéficions tous. Vous ne pouvez pas les éviter, mais vous pouvez économiser grâce à une bonne planification fiscale. Si vous avez aussi les bons produits, comme des régimes de retraite ou des aides spécifiques pour les entreprises.

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Qu’est-ce que le droit fiscal général ?

Le droit fiscal général est connu comme la branche du droit public qui réglemente les règles juridiques qui permettent à l’État d’exercer son pouvoir fiscal afin d’obtenir des particuliers une participation aux dépenses publiques, dans les domaines du bien commun. S’agissant d’un ensemble de règles qui se réfèrent à l’établissement des impôts, des droits et des contributions spéciales, le droit fiscal est tout ce qui concerne les revenus de l’État provenant des contributions et les relations entre l’État et les citoyens considérés en leur qualité de contribuables.

Le droit fiscal général a pour fondement la nécessité pour l’État d’obtenir des fonds pour financer ses activités, ce qui nécessite un soutien économique de la part des citoyens, particuliers et entreprises, qui bénéficient des travaux publics, de la sécurité sociale, de l’éducation, entre autres, donc en payant des impôts, les particuliers et les entreprises participent à l’évolution de la société et donc à leur propre développement.

Le droit fiscal général constitue une partie de plus du droit indissoluble et indivisible, c’est-à-dire que le droit fiscal n’est pas indépendant du reste du système juridique dans lequel il est inséré. Cela entraîne des conséquences importantes en matière de principes applicables, de leur interprétation et de leur application, comme nous le verrons plus loin. C’est la branche du droit qui réglemente les impôts et taxes ainsi que les devoirs et interdictions qui les complètent.

Dans la mesure le droit fiscal général se manifeste principalement par l’action d’un organe établissant les impôts, d’autres organes sont chargés de les superviser et de percevoir. Toutefois, le droit fiscal ne fait pas partie du droit administratif, mais il s’agit d’une réglementation autonome, même si elle y est irréductiblement liée. En outre, certains présentent le droit fiscal général comme une branche, non du droit administratif, mais du droit financier, dans la mesure où ce dernier se rapporte à l’activité de l’État en matière fiscale.

L’État a de nombreux objectifs qui se traduisent par la nécessité de satisfaire les besoins de la société, en appliquant le principe économique de l’existence de besoins multiples et de ressources rares pour y répondre. Pour ce faire, l’État doit développer une activité financière, cette activité financière est celle qui vise à obtenir des ressources économiques et à les dépenser correctement. À ce titre, cette activité financière comporte plusieurs aspects que l’on pourrait résumer en : aspects économiques, politiques, techniques et juridiques.

  1. L’aspect politique de l’activité financière de l’État se traduit par le fait que l’État décide dans quoi investir, dans quoi dépenser, par exemple : s’il doit dépenser plus pour le secteur de la santé ou bien pour l’éducation ; ceci est caractéristique de la décision de l’État, dans quoi investir et quoi financer.
  2. L’aspect économique de l’activité financière de l’État se manifeste lorsque l’État décide si les ressources doivent provenir de l’économie des particuliers ou de ses propres ressources, que ce soit des biens de l’État, de ses activités économiques, ou s’il aura recours à la richesse des particuliers, par exemple par des impôts.
  3. L’aspect technique de l’activité financière de l’État se manifeste dans la gestion administrative de ces ressources et de ces biens, nécessitant toujours la connaissance d’une science et de la technique.
  4. L’aspect juridique de l’activité financière de l’État constitue ce que l’on appelle la « loi financière ». Le droit financier constitue l’ensemble des règles juridiques régissant l’activité financière de l’État dans ses différents aspects.

Le droit fiscal général désigne tout ce qui concerne les revenus de l’État provenant des contribuables et les relations entre eux qui visent à percevoir les revenus nécessaires à l’entretien des services publics et à la réalisation du bien commun. C’est une branche du droit public qui régit les relations entre l’État et les contribuables, à l’occasion de l’application et de la perception des impôts, qui reste l’une des ressources disponibles pour atteindre ses objectifs.

Quels sont les débouchés d’un Master en droit fiscal ?

Peu de carrières exigent un diplôme spécifique à la fin de leurs études avant de pouvoir exercer une profession libérale. C’est ce qui arrive aux diplômés en droit, qui doivent obtenir un master en droit pour pouvoir exercer la profession d’avocat. Mais le taux élevé de diplômés en droit a entraîné une forte concurrence dans le secteur. Pour se distinguer des autres, il est possible d’obtenir un master spécialisé dans l’un des nombreux domaines du droit, notamment un master en droit fiscal.

Les domaines du droit dans lesquels il est possible de se spécialiser sont très variés, et de nouveaux domaines surgissent en raison de nouvelles législations. La sécurité informatique, les politiques internationales et les politiques environnementales font partie de ces secteurs en pleine croissance. En outre, il y a aussi les domaines des ressources humaines, de la banque et de la finance, de la technologie, de la propriété intellectuelle et du droit fiscal.

Le droit fiscal est une branche qui découle des études du droit. Par conséquent, le droit fiscal est la discipline chargée de l’étude de la mise en place des lois liées aux impôts, des prélèvements et des activités relatives au secteur économique. En ce sens, le professionnel en droit fiscal a la capacité d’analyser et même d’établir des lois relatives à ce secteur. En d’autres termes, sa fonction est d’administrer les lois qui permettent à l’État de développer l’exercice de ses pouvoirs fiscaux, c’est-à-dire les impôts à payer par les particuliers et les entreprises.

L’avantage du master en droit fiscal est que c’est un excellent complément professionnel pour le développement et la croissance de l’emploi. La maîtrise est une réponse aux besoins sociaux auxquels le secteur fiscal peut répondre. Les étudiants développeront une vision analytique des cadres juridique et fiscal dans les sphères nationale et internationale et analyseront de la même façon les réglementations en vigueur afin de vérifier leur conformité et de proposer des réformes, des adaptations ou même de nouvelles normes juridiques.

Tous les titulaires d’un master en droit fiscal ne sont pas forcément destinés à être des avocats. Ils peuvent également s’engager dans le conseil juridique en entreprise ou dans le secteur public. Dans le même temps, les entreprises misent sur la transparence et la responsabilité sociale des entreprises, afin que les diplômés en droit fiscal aient une porte ouverte sur l’emploi dans ces domaines. Les diplômés innovateurs et entreprenants ont plus que jamais l’occasion de changer le secteur juridique.

Le titulaire d’un master en droit fiscal peut couvrir différents domaines de connaissances, qui seront utiles pour une meilleure performance au travail. On peut citer la fiscalité internationale et la fiscalité des entreprises entre autres opportunités de carrière dans le cadre de son activité professionnelle :

Le secteur public : au sein des agences gouvernementales, comme le ministère des Finances et du Crédit public, il a la possibilité de travailler en tant que conseiller dans les différents niveaux de gouvernement : national et local, ainsi que dans les différents types de pouvoirs de l’union. Au pouvoir législatif, avec des députés et des sénateurs, pour élaborer des propositions de réformes ou de lois.

Le secteur privé : le titulaire d’un master en droit fiscal a la possibilité de développer sa carrière en droit fiscal. En effet, il y a d’autres professions qui sont liées à ce secteur, pouvant intégrer la connaissance au droit fiscal. Parmi ceux qui se distinguent, il y a :

  • L’analyse fiscale
  • L’administration publique
  • L’administration fiscale
  • La gestion des affaires et de l’entreprise

Après un master en droit fiscal, la formation continue est un grand allié. Il y a des réformes régulières des lois établies, ainsi que les changements dans l’économie du monde. De ce fait, les professionnels dans ce domaine peuvent trouver diverses options pour élargir leurs connaissances sur les lois et leurs exécutions en cours. Il est donc recommandé d’élargir vos études par une formation continue, qui peut être suivie dans différents types d’études.

Dans certaines circonstances, le droit m’autorise à goûter avant d’acheter

En droit positif ivoirien, l’article 1587 du Code civil dispose que : « A l’égard du vin, de l’huile, et des autres choses que l’on est dans l’usage de goûter avant d’en faire l’achat, il n’y a point de vente tant que l’acheteur ne les a pas goûtés et agréés.»

Il y a donc certaines choses qu’on est dans l’usage d’acheter après dégustation. Ainsi, si un commerçant vous propose l’une de ces choses à un prix qui vous convient, vous êtes étrangement en droit de goûter pour agréer les qualités gustatives, olfactives et visuelles.

La renonciation à la condition de dégustation doit provenir de l’acheteur. La vente est alors considérée comme pure et simple. Il faut comprendre par là que la vente est acceptée par les deux parties. La condition de dégustation est donc normalement sous-entendue dans la vente. Tant que cette condition n’est pas remplie, il n’y a pas de véritable vente.

La dégustation doit être faite par l’acheteur lui-même et il doit donner son approbation.

Ce concept juridique trouve son origine dans le droit romain. A cette époque, il était prévu, pour le commerce des vins en gros, que l’acheteur déguste afin de vérifier la qualité de la marchandise souvent altérée par des problèmes de moisissure ou d’aigreur liés à une mauvaise conservation.

Sous l’ancien Régime, ce système évoluera vers un double contrôle. L’un, discrétionnaire intervenant avant la conclusion du contrat, l’autre, intervenant lors de l’enlèvement du vin et servant à vérifier la qualité du produit. Une fois les vins dégustés, la vente était réputée parfaite.

J’espère que vous ne vous êtes pas arrêté avant la conclusion parce que vous pourriez avoir quelques soucis. Ne partez pas en courant dans votre grande surface ouvrir la meilleure quille du linéaire !

En cas de problème et de procès, il appartient au tribunal d’apprécier s’il y a, ou non, dérogation à la condition de dégustation. En outre, cette loi permet de demander à goûter. Elle n’autorise pas à goûter sans permission puisqu’il s’agit de le faire quand l’usage le permet. Cette loi datant de 1804, il était d’usage de livrer le vin ou l’huile en barriques. Il était donc plus facile de goûter avant d’acheter. Aujourd’hui, si on ouvre une bouteille de vin au supermarché, elle devient invendable, il est donc normal de ne pas le faire.

Cette disposition législative laisse penser que l’agréage du vin est une condition substantielle et impérative à la perfection d’un contrat de vente de vin.

Or, tel n’est pas le cas et la jurisprudence décide depuis longtemps qu’il s’agit là d’une règle supplétive de la volonté des parties. Cela signifie que les parties peuvent décider de s’affranchir de la condition de l’agréage pour considérer que la vente est parfaite dès que l’accord est intervenu sur les volumes et le prix.

Par Luc KOUASSI, Juriste, Politiste, 

Pourquoi trouver un juriste conseil en droit du travail ?

Quand on a un problème d’ordre juridique, la première décision qu’on prend normalement est d’aller voir un conseiller professionnel pour le consulter et lui demander des solutions qui correspondent à nos intérêts. Malgré tout, il y a toujours des doutes quant au juriste qui peut le mieux s’adapter à nos besoins. C’est pourquoi, dans cet article, nous voulons vous aider et vous proposer une série d’éléments à prendre en compte lors de la consultation d’un juriste conseil en droit du travail.

Que vous soyez un chef d’entreprise ou un salarié, il est possible que vous ayez besoin de vous adresser à un bon juriste conseil en droit du travail lors d’un conflit de travail. À ce titre, un juriste expert en Code du travail vous informera des différentes possibilités juridiques présentées par votre situation. En connaissant toutes vos options, vous saurez si tous vos droits en tant qu’employeur ou bien en tant que salarié sont réellement respectés et comment les conflits et autres problèmes peuvent être traités.

Un juriste conseil en droit du travail connaît les règles de fond et de procédure, afin d’évaluer les chances de succès, il sait quand il est plus approprié d’essayer de parvenir à un règlement à l’amiable pour éviter d’avoir à aller jusqu’au procès et vice-versa. Il connaît également les documents à fournir, les délais dont vous disposez, les témoins qui peuvent vous être utiles ou préjudiciables, les questions qui devraient être posées, ce à quoi vous devriez répondre ou non, si un expert doit confirmer votre témoignage, etc.

Quand vous bénéficiez du soutien d’un juriste conseil en droit du travail, vous avez l’assurance que le professionnel connaît très bien le cadre juridique, et donc les actions que vous ou bien votre entreprise peut mener à bien et vous savez qu’elles sont menées dans le respect des dispositions de la loi.

On a parfois une impression ou un pressentiment qu’une situation ou un problème est sur le point de se faire surface : conflits, harcèlements, absentéisme, licenciement abusif et la liste est longue. La vérité est que nous sommes tous susceptibles à un moment de notre vie professionnelle de connaître ce genre de situation. L’anticipation peut vous aider à y faire face au moment où elles se produisent, en ayant une connaissance préalable des options dont vous disposez, vous serez préparé et vous saurez ce que vous pouvez ou ne pouvez pas exiger.

Si vous envisagez de recourir à un juriste conseil en droit du travail, la meilleure démarche à suivre consiste à rechercher un juriste spécialisé exclusivement en droit du travail. En outre, il serait encore mieux si vous pouviez trouver un juriste spécialisé dans une matière spécifique de travail, par exemple : les affaires de harcèlement de travail, la sécurité sociale et les licenciements entre autres.

Il est important de prêter attention aux coûts des services de chaque juriste. C’est l’un des points les plus délicats dans le sens où, comme tous les professionnels, les honoraires des juristes ne sont pas égaux et chacun peut proposer un prix différent. En effet, les juristes facturent leurs services, mais le recours à l’un d’entre eux peut vous faire gagner beaucoup de temps, en vous permettant de déléguer à un professionnel qui connaît la portée juridique de votre affaire et donc de vous permettre de consacrer votre temps à d’autres tâches.

Finalement, chaque fois que vous avez des interrogations sur le lieu de travail, que vous soyez employeur, travailleur indépendant ou salarié, vous devez faire appel à un bon juriste conseil en droit du travail qui exposera notre situation pour nous aider à trouver la meilleure solution possible.

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Où se renseigner sur le droit du travail ?

La plupart des problèmes au travail peuvent être réglés sans qu’il soit nécessaire de faire appel aux juristes, aux avocats et aux tribunaux, mais si le pire se produit, vous devrez savoir où se renseigner sur le droit du travail. En effet, il est important de prendre des conseils avant de faire quoi que ce soit de drastique à propos d’un problème au travail.

La racine des problèmes liés au travail réside souvent dans la façon dont le travail est organisé. S’attaquer aux problèmes collectivement peut aider votre employeur à voir les problèmes d’un point de vue différent. À cet effet, les syndicats sont l’un des meilleurs endroits où se renseigner sur le droit du travail. En outre, ils sont experts dans les conseils et la résolution de toutes sortes de problèmes liés au travail.

La plupart des problèmes au travail sont mieux traités en s’entraidant et en agissant ensemble. Si vous n’êtes pas certain du syndicat qui répond le mieux à vos besoins, ou si vous n’êtes pas certain de la façon d’adhérer à un syndicat ou des avantages de le faire, vous pouvez prendre contact avec un juriste-conseil en doit de travail.

Les questions juridiques peuvent être compliquées et stressantes. Un juriste qualifié en droit du travail peut répondre à vos besoins juridiques particuliers, vous expliquer la loi et vous représenter devant les tribunaux. En effet, les juristes spécialisés en droit du travail s’efforcent de créer un environnement de travail qui convienne pour toutes les parties. Ils aident les employés et les employeurs à défendre leurs intérêts et à créer des conditions de travail optimales.

Pour obtenir des informations vérifiées et fiables sur un sujet donné, il est généralement préférable de consulter une source fiable ou un site internet officiel, mais en raison de la diversité des sources d’information disponibles en ligne, nombreux sont ceux qui préfèrent les blogs comme source principale de renseignement ligne. À ce titre, le domaine juridique ne fait pas exception. En effet, quand on se demande où se renseigner sur le droit du travail, le blog droit est un très bon choix !

L’information digitale prenant le pas sur de nombreux médias d’information traditionnels, de plus en plus de gens ont accès à l’information comme jamais auparavant. Bien que de nombreux sites internet finissent par devenir des lieux de partage d’opinions et d’idéologies personnelles, il n’en demeure pas moins que les blogs servent aussi de sources légitimes de nouvelles et d’informations provenant d’experts dans tous les domaines.

Les blogs en ligne sont clairement en abondance, et la liste ne cesse de s’allonger chaque jour. Mais, la question se pose : pouvez-vous faire confiance à un blog que vous lisez sur Internet ? Quand on cherche une source en ligne où se renseigner sur le droit du travail, le blog droit constitue une source fiable et bien documentée, dans la mesure où les renseignements mis à disposition des lecteurs, sont minutieusement recueillis à partir de sources officielles.

Une caractéristique commune des blogs est que la plupart des informations publiées continuent à évoluer en raison des mises à jour fréquentes. Dans cette optique, les blogs peuvent fournir des informations pertinentes. D’autant plus que de nombreux blogs sont rédigés par des experts dans des domaines d’intérêt spécifiques. À ce titre, les rédacteurs du blog du Cabinet LDJ SARL fournissent à ceux qui cherchent une source fiable où se renseigner sur le droit du travail, des renseignements qui peuvent les aider dans la prise de décision.

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Les techniques de régularisation forcée ; une efficacité contrastée : Étude comparative à la lumière du droit des sociétés marocain et français

L’action en régularisation forcée est appliquée selon la nature de la formalité omise. Dans le cas du droit des sociétés marocain, l’injonction judiciaire, instaure en considération de l’article 15 alinéa 3 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée « la seule sanction possible l’omission des formalités statutaires liées à la constitution de la société(1) et la désignation d’un mandataire ad hoc comme une technique bien adaptée aux formalités non statutaires liées à la gestion de la société(2). »

La technique de régularisation des formalités statutaires est peu utilisée. Pourtant, elle permet(3) « d’imposer l’exécution des formalités de publicité constitutives »(4), « des conditions de forme »,(5) mais aussi « de fond nécessaires à la constitution de la société »(6). De ce fait, son efficacité est alors mise en doute(7). Certes, recourir à un mandataire idoine pourrait être souhaitable. Toutefois, il ne permet ni de vaincre le mauvais vouloir de ceux qui envisagent d’abandonner le processus constitutif ni de compléter le nombre des actionnaires(8). Aussi, il semble donc que le caractère inefficace de la régularisation de la constitution est indépendant de la technique de régularisation et de la nature de la formalité omise.

Le recours au mandataire ad hoc pour déposer les comptes sociaux au secrétariat-greffe est efficient, car il « s’agit là d’une omission formelle »(9). Nonobstant le caractère efficace de « cette technique indirecte de régularisation »(10)« plus d’un tiers des sociétés tenues à cette obligation ne procèdent pas au dépôt de leurs comptes au secrétariat-greffe »(11). Néanmoins, la publicité des comptes sociaux « a seulement un rôle informatif »(12), et ce contrairement « à la publicité dont les faits et actes sont opposables aux tiers »(13). Elle ne génère aucune incidence juridique, qu’il soit publié ou non(14). Ainsi, la société n’est pas incitée à accomplir la formalité, « en particulier, si elle ne souhaite pas diffuser certains secrets »(15). Ipso facto, il paraît que la spécificité inefficace de la régularisation des formalités non statutaires dépend encore plus des techniques de régularisation qu’à la nature de la formalité.

Or, si la régularisation forcée des formalités de constitution s’avère inefficace (A), celle-ci s’oppose avec la nouvelle efficacité de la publication forcée des comptes sociaux (B).

 

     En principe, « la pratique de la régularisation forcée(16) des formalités de publicité relative au droit des sociétés marocaines » à l’article 15 alinéa 3 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée « est privée d’une partie de son utilité par le contrôle de la conformité de la constitution aux dispositions de la loi et du règlement exercé par le greffier(17). »

Dans cette hypothèse, le législateur marocain, à l’article 75 de la loi n° 15-95 formant Code de commerce, souligne que « l’immatriculation des personnes morales de droit public ou de droit privé doit être requise dans les trois mois de leur création ou de leur constitution et à défaut l’administration met en demeure l’intéressé dans un délai d’un mois pour régulariser sa situation ». Après ce délai, « l’administration délèguera l’affaire au tribunal pour l’application des dispositions de l’article 62 la loi n° 15-95 formant Code de commerce pour prononcer une amende de 1000 à5000 dirhams. »(18)

En France, le droit mentionne que la société défaillante est invitée par le greffier à régulariser sa situation dans les quinze jours. À défaut, il « prend une décision de rejet d’inscription »(19) et il « saisira le juge commis à la surveillance du registre ». Ce dernier « prononce une injonction »(20) « dont le non-respect est sanctionné pénalement »(21). En cas de la non-exécution de l’injonction, le procureur de la République est avisé(22).

Manifestement, ce contrôle à titre de contrôle préalable du greffier (23) soulève les irrégularités flagrantes. Tel sera notamment le cas des conditions de fond(24). Or, ceci restreint l’action en régularisation forcée des formalités de publicités.

Dans ces conditions, « la complexité de la procédure en régularisation », ainsi « que son inefficacité, lors d’un non-respect des conditions constitutives de fond n’encouragent pas les parties intéressées à l’exercer »(25). Ainsi, « l’article 12 alinéa 2 de la loi 17-95 telle qu’elle a été modifiée et complétée » stipule, de façon précise, que « le tribunal peut ordonner sous astreinte la régularisation des formalités omises pour la constitution de la société »(26). Pour certains auteurs comme A.Sayag, « l’action en régularisation forcée peut s’avérer contraignante pour la société ou les tiers qui n’en ressentent pas toujours l’utilité immédiate(27). Elle semble donc destinée à demeurer peu utilisée ». Dans le même ordre d’idée, B. Lecourt souligne ainsi « que son utilité tient à son existence, car elle autorise la réduction du domaine des nullités et l’absence de contrôle préventif »(28). De ce fait, «  le court délai de prescription de trois ans n’apparaît pas justifié »(29).

La plupart du temps, avoir recours à l’action en régularisation forcée des formalités non statutaires est une mesure de contrainte visant à faire déposer les comptes annuels au greffe. La publicité informative des informations financières que la société ne veut pas diffuser s’avère importante pour les tierces personnes.

Or, le caractère spécifique de la publicité informative incite le législateur à rechercher des mesures de contrainte visant à faire respecter l’obligation de publicité.

 

      Les lois sur les sociétés marocaines imposent « aux SA, aux SAR et aux autres sociétés commerciales de déposer annuellement au greffe leurs états de synthèse»(30).Des publications périodiques s’imposent en outre « aux sociétés cotées en bourse sous la forme d’une insertion au Journal d’annonce légale »(31). Notons que « Les textes sanctionnent pénalement le non-dépôt des comptes »(32) ainsi que « la non-publication des informations des sociétés cotées »(33). En la circonstance, la sanction pénale est « le quasi-équivalent d’une absence de sanction pour le manager ou le manager »(34). Néanmoins, celle-ci ne correspond « pas à la nature de l’omission », (35) pour la bonne raison « qu’elle n’obliger les entreprises à faire paraître les informations financières requises par les textes » (36). Les entreprises préfèrent, de toute évidence, payer une pénalité que déposer leurs comptes(37). Mais concernant les sociétés cotées, l’Autorité marocaine des marchés de capitaux (38 )veille efficacement à faire respecter des procédures de publicité (1). Pareillement, le juge dispose désormais concernant ces dites sociétés, d’une option entre « désigner un mandataire ad hoc et exécuter un référé-injonction de faire » (2).

 

1. Le contrôle de l’Autorité marocaine des marchés de capitaux

      L’action en régularisation forcée du droit des sociétés vise théoriquement « à contraindre les sociétés cotées à publier l’information financière »(39). Mais cette injonction est peu probable, car c’est en fait « le marché qui sanctionne immédiatement l’absence de transparence financière »(40). En outre, le CDVM, devenu l’Autorité marocaine des marchés de capitaux, « contrôle le respect par des entreprises de respecter les obligations d’information périodique et permanente »(41).

En droit marocain  l’article 23 du dahir portant loi n° 1-93-212 « relatif au Conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes », tel qu’il a été modifié et complété l’autorise ainsi à ordonner « aux sociétés cotées d’effectuer des publications rectificatives en cas d’inexactitudes ou d’omissions dans les informations publiées »(42).

L’effet du contrôle de l’Autorité marocaine de marché des capitaux explique que les sociétés cotées « respectent généralement l’impératif de publication des comptes annuels »(43), même « si certaines ne les publient pas dans les délais »(44). L’intervention du CDVM apparaît dans ces conditions « plus dissuasive que celle du mandataire ad hoc dans les sociétés non cotées »(45).

       

2.Le recours au juge

   Contrairement aux sociétés cotées, les entreprises non cotées « cherchent volontairement à éluder l’obligation de déposer leurs comptes pour retenir l’information stratégique »(46).

Pareillement au droit français, au Maroc l’article 15 alinéa 3 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée, autorise « le Président du tribunal statuant en référé à désigner un mandataire ad hoc chargé de procéder au dépôt des comptes au greffe »(47)…. Ces textes « donnent compétence au juge statuant en référé (48)».

Dans cette hypothèse, la jurisprudence française souligne, dans ce sens, « que les conditions d’urgence et d’absence de contestation sérieuse n’avaient pas à être réunies », car l’article 283 du décret du 23 mars 1967 « donne compétence au Président du tribunal de commerce pour connaître de ce différend particulier »(49). Ainsi, « elle fait droit à deux reprises à la demande de désignation d’un mandataire ad hoc » quant au fondement de l’article 283 du décret de 1967 (50).

À la différence de droit français, la législation au Maroc au regard de l’article 15 alinéa 3 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée, oblige la « société à régulariser sa situation dans un délai de trente jours seulement à compter de la date de réception de la mise en demeure qui lui a été adressée »(51).

Néanmoins, « la nomination d’un mandataire ad hoc n’est pas adaptée au défaut de publicité »(52). Cette procédure est longue(53), « nécessitant du requérant de payer à l’avance la désignation du mandataire »(54) ; ce qui ne suffit pas toujours à obtenir la remise des comptes sociaux. Effectivement, les « organes de contrôle de la société sont en mesure d’opposer au mandataire ad hoc le secret professionnel »(55), même si en toute logique « le commissaire aux comptes et l’expert-comptable » doivent répondre à l’injonction »(56). Notons que « Le mandataire est donc démuni si les organes sociaux entravent l’accomplissement de sa mission »(57).

À ce titre, le droit français encourage la publicité au registre du commerce en inscrivant dans l’article L. 123-5-1 du Code de commerce « la procédure de référé-injonction de faire pour contraindre la société à déposer les comptes »58. Cette obligation est également confirmée par la jurisprudence « qui a accepté l’action d’un créancier fondée sur les articles 67 du décret du 30 mai 1984 et 873 du NCPC »(59). À cette occasion, le tribunal de commerce français « avait enjoint sous astreinte à une société anonyme de déposer ses comptes sociaux puisque le mandataire désigné dans une phase antérieure n’avait pas pu exécuter sa mission »(60). Pour D Kling, la légalisation de dispositif du référé-injonction de faire (61) présente l’avantage d’affirmer clairement « que le mandataire ad hoc n’est pas la seule mesure d’exécution forcée applicable en cas de défaut de dépôt des comptes » (62). Elle offre aussi aux demandeurs une procédure plus efficace que le droit commun.

De toute façon, c’est le juge qui décide de la mesure appropriée aux circonstances tant dans le droit français que marocain. Dans ce cas,(63) l’article 158 alinéa 3 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée et L. 123-5-1 du Code de commerce français alinéa premier permet « au juge de prononcer une injonction assortie d’une astreinte pour contraindre la société à déposer les comptes ». Aussi, pour P. Le Cannu, recourir à un mandataire est une technique moins brutale que l’injonction(64). Mais l’injonction assortie d’une astreinte élevée est utile quand la société ne laisse pas le mandataire accomplir sa mission.

Dans ces conditions, il semble important que l’intéressé puisse se défaire de son action, surtout s’il souhaite entretenir avec la société de bons rapports. Si nous présupposons que ne pas déposer les comptes résulte du dessein de ne pas diffuser des problèmes financiers, la législation marocaine, à l’article 548 du Code de commerce souligne que « le Président du tribunal de commerce à la possibilité de procéder à la convocation des représentants légaux(65) ».

Certains auteurs, enfin comme Y. Guyon précise que « si le défaut de publicité exprime l’intention de ne pas communiquer les comptes aux concurrents, et qu’il importe à ce titre d’utiliser d’autres modes de contrainte ». Il souligne à ce propos « qu’il est possible de rendre les commissaires aux comptes débiteurs de l’obligation de dépôt ».(66) Mais il n’existe aucune certitude qu’ils acceptent des changements dans leur mission(67). En outre, une mesure intéressante consisterait à empêcher « toute inscription modificative au registre du commerce tant que le dépôt des comptes n’est pas effectué »68, mais « le blocage des inscriptions n’est efficace que si celles-ci sont nécessaires »(69).

Pour conclure, nous constatons que l’ouverture par le législateur marocain et français de l’action à tout intéressé, et plus particulièrement, aux concurrents, est la mesure qui garantit le respect de l’obligation de publicité. La législation marocaine a prévu pareillement un régime complexe de régularisation forcée des formalités de publicité qui laisse apparaître leurs caractères statutaires et non statutaires. Or, ce sont les formalités non statutaires que la société  « ne souhaite pas diffuser qui attirent le plus l’attention des tiers. »

 

En application du droit des sociétés marocain, les actionnaires « peuvent agir contre la société animée de mauvaise intention concernant la distribution des dividendes votés »(70) et ce, « dans le délai prescrit par les dispositions légales ».

 

 

                                                                                Référencements

1 – Art. 12 al. 2 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée.

– Art. 15 al. 3 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée.

3 – P. Didier, « L’entreprise en société », op. cit., p. 171.

4 – Art. 12 al. 2 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée.

5 – Hémard, Mabilat et Terré, « Sociétés commerciales », T. 1, op. cit., n° 214.

6 – idem n° 215.

7 – Y. Guyon, « Droit des affaires », t. 1, op. cit., n° 161 ; A. Reygrobellet, « Les vertus de la transparence », op. cit., p. 96.

8 – Y. Guyon, op. cit., n° 160 et 161 ; Hémard, Terré, Mabilat, « Sociétés commerciales », t. 1, op. cit., n° 221; B. Lecourt, op. cit., n° 466.

9 – Art. 15 al. 3 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée ; v. également C. Dupeyron, « La régularisation des actes nuls », op. cit., p. 181 (régularisation des vices formels).

10 – C. Dupeyron, op. cit., n° 251, 255 et 262.

11 – F. Salvatico, « Publicité des comptes sociaux et limites de la transparence financière », op. cit., p. 19.

12 – C.-T. Barreau-Saliou, Les publicités légales, LGDJ, 1990, p. 6.

13 – Y. Guyon, « Droit des affaires », t. 1, op. cit., n° 933.

14 – Y. Guyon, « Les enjeux juridiques », in « L’information légale dans les affaires : Quels enjeux ? Quelles évolutions ? », JCP, éd. E, 1994.I.425.

15 – C.-T. Barreau-Saliou, op. cit., p. 10 ; C. Ducouloux-Favard, Rép. Dalloz sociétés, vo Publicité, n° 82.

16 – Art. 15 al. 3 de la loi 17-95 telle qu’elle a été modifiée et complétée.

17 – Arts. 75 et 62 de la loi n° 15-95 formant le Code de Commerce du dahir du 1 août 1996. 18 – idem

19 –Art.31,al.2et3dudécretde1984.

20 – Art. 34, al. 2, du décret de 1984 et L. 123-3, al. 2, du Code de commerce français ; « mais l’injonction ne peut être prononcée que si la formalité est enfermée dans un délai impératif (art. 22 du décret de 1984) et si l’assujetti est défaillant ».

21 – Art. L. 123-4 du Code de commerce français (ancien art 1er de l’Ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958).

22 – Art. 62, al. 2, du décret de 1984.

23 – M.F. Coûtant, « Du contrôle du Greffier du tribunal de commerce en cas de constitutions ou de modifications statutaires des sociétés commerciales », op. cit., p. 1.

24 – B. Lecourt, op. cit., n° 459.

25 – P. Didier, « L’entreprise en société », op. cit., p. 171 ; Hémard, Terré, Mabilat, t. 1, op. cit., n 221

26 – Art. 12 al. 2 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée.

27 – V. A. Sayag (sous la direction de), « Publicités légales et information dans les affaires, (publications du CREDA), Litec », 1992, p. 239.

28 – V. « sur le rôle de l’action en régularisation en droit français », B. Lecourt, op. cit., n° 460.

29 – Art. 12 al. 3 de la loi 17-95 telle qu’elle a été modifiée et complétée ; V. également, Y. Guyon, op. cit., n° 161 ; Hémard, Terré, Mabilat, t. 1, op. cit., n° 222 ; B. Lecourt, op. cit., n° 464.

30 – Art. 158 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée.

31 – V. par exemple arts. 13, 16, 17 du dahir portant loi n° 1-93-212 du 4 Rebii II 1414 (21 septembre) relatif au conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes (Modifié et complété par les lois 23-01, 36-05, 44-06).

32 – Art. 158 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée.

33 – V. par exp. arts. 13, 16, 17 du dahir portant loi n° 1-93-212 du 4 Rebii II 1414 (21 septembre) relatif au conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes (Modifié et complété par les lois 23-01, 36-05, 44-06).

34 – Y. Guyon, « Les enjeux juridiques », in « L’information légale dans les affaires : Quels enjeux ? Quelles évolutions ? », JCP, éd. E, 1994.1.425.

35 – A. Sayag (sous la direction de), « Publicités légales et information dans les affaires », op. cit., n° 271.

36 – Rapport P. Marini, « commission des Finances sur le projet de loi relatif aux nouvelles régulations

économiques », n° 5, 2000, p. 377.

37 – Rép. min., 11 septembre 1997, Rev. sociétés, 1 997 908 ; Y. Guyon, note sous CJCE, 4 décembre 1997, Rev. sociétés, 1998,64, p. 69.

38 – V. supra, no 55 s.

39 – P. Fortuit, note sous Com., 15 juin 1999, op. cit., p. 614.

40 – P. Fortuit, op. cit., p. 614 ; E. Salustro, « L’information légale financière : perspectives françaises dans un contexte international », in « L’information légale dans les affaires : Quels enjeux ? Quelles évolutions ? », op. cit., p. 440.

41 – V. par exp. arts. 13, 16, 17 du dahir « portant loi n° 1-93-212 du 4 Rebia II 1414 (21 septembre) relatif au conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes (Modifié et complété par les lois 23-01, 36-05, 44-06) » ; V. aussi H. de Vauplane, J. -P. Bornet, Droit des marchés financiers, 3 éd., Litec, 2001, n° 139.

42 – Art. 23 du dahir « portant loi n° 1-93-212 du 4 Rebia II 1414 (21 septembre) relatif au conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes (modifié et complété par les lois 23-01, 36-05, 44-06 ».

43 – Art. 16 du dahir « portant loi n° 1-93-212 du 4 Rebia II 1414 (21 septembre) relatif au conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes (Modifié et complété par les lois 23-01, 36-05, 44-06) » ; V. aussi A. Reygrobellet, « Les vertus de la transparence », op. cit., p. 98.

44 – A. Sayag (sous la direction de), « Publicités légales et information dans les affaires », op. cit., n° 286 ; A. Reygrobellet, op. cit., p. 99.

45 – A. Sayag, op. loc. cit.

46 – A. Reygrobellet, « Les vertus de la transparence », op. cit., p. 99.

47 – Art. 15 al. 3 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée ; art. L. 123-5-1 du Code de commerce art 283 du décret du 23 mars 1967.

48 – V. Hémard, Terré, Mabilat, « La réforme des sociétés commerciales », Décret n° 67-236 du 23 mars 1967 (Commentaire analytique), Dalloz, 1967, p. 232.

49 – Rennes, 2 décembre 1992, JCP, éd. E, 1993. II . 500, p. 258, note P. Le Floch.

50 – Rennes, 2 décembre 1992, op. cit. ; Com., 15 juin 1999 (SA Fleury Michon c/Sté H. Sec et autres), Bull. Joly, 1999,101 3, 238, note J.-M. Bahans ; D. aff., 1999, AJ 24, obs. M.B. ; Defrénois, 1 999 862, obs. P. Le Cannu ; Dr. sociétés, 1999, n° 133, p. 15, note D. Vidal ; JCP, éd. E, 2000.I.29, n° 2, obs. A. Viandier et J. -J. Caussain ; RTD com., 1 999 876, obs. C, Champaud, O. Danet ; Rev. sociétés, 1 999 607, note P. Fortuit ; Banque & Droit, 1999, n° 58, p. 56, obs, M. Storck, Q. Urban.

51 – Art. 15 al. 3 de la loi 17-95 telle qu’elle a été modifiée et complétée.

– Comp. à propos de la convocation des assemblées, supra, n° 71 et s.
53 – P. Le Cannu, note sous Com., 15 juin 1999, op. cit., p. 864.

54 – Rennes, 2 décembre 1992, op. cit.

55 – P, Le Cannu, note sous Com., 15 juin 1999, op. loc. cit. ; A. Sayag (sous la direction de), « Publicités légales et information dans les affaires », n° 282.

56 – V. par analogie, Com., 14 novembre 1995, Rev. sociétés, 1 996 286, note Granier (inopposabilité du secret professionnel dans le cadre d’une instruction in futurum).

57 – J.-C. Woog, « De la méthode pour obtenir communication des comptes sociaux et du bon usage du binôme référé-astreinte », Gaz. Pal. 1999.1.417, p. 418, n° 2-1.

58 – V. J.-J. Hyest, Avis, n° 10, Commission des Lois, 2000-2001, p. 128

– T. com., Paris, 7 novembre 1997, JCP, éd. E, 1998. IV .60 ; RJDA 5/1998, n° 607; confirmé par Paris 26 juin 1998, Gaz. Pal., 1999.2.18.

60 – J.-C. Woog, op. loc. cit.

61 – V. D. Kling, Réponse à J.-P. Mattei du 19 novembre 1997, BCNCC, 1997, n° 108, p. 482 ; P. Marini, « La modernisation du droit des sociétés », Rapport précité, p. 105 : « le sénateur propose de substituer à l’amende pénale l’injonction de faire sous astreinte ».

62 – idem

63 – Art. 158 al. 3 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée ; art. L. 123-5-1 du Code de commerce français alinéa premier ; V. également, S. Zeidenberg, « Le renouveau des injonctions de faire », Droit et Patrimoine, novembre 2001.74, p. 82.

64 – P. Le Cannu, obs. Sous Com., 15 juin 1999, op. cit., p. 864.

65 – Art. 548 de « la loi n° 15-95 formant le Code de Commerce du Dahir du 1 août 1996 » ; V. également, Y. Guyon, note sous CJCE, 4 décembre 1997, Rev. sociétés, 1998. 64, p. 70.

66 – Y., Guyon, op. cit., p. 70.

67 – Y. Guyon, note sous CJCE, 4 décembre 1997, op. cit., p. 70 ; J. -M. Bahans, note précitée, p. 1019.
68 – Y. Guyon, op. cit., p. 70 ; « Droit des affaires », , t. 1, n° 418.

69 – Y. Guyon, note sous CJCE, op. cit., p.70.

70 – Art. 332 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée.

Bibliographie

  • J. CABONNIER, Flexible droit, Pour une sociologie du droit sans rigueur, Paris, LGDJ, 10è éd. 2001, p. 324.
  • Bénabent (A.), Les obligations, Montchrestien, 9e éd., 2004.
  • Merle (P.) avec la collaboration de A. Fauchon, Sociétés commerciales, Dalloz, 9. éd., 2003.
  • Mestre (J.), Velardocchio (D.), Blanchard-Sébastien (C.), Lamy Sociétés commerciales, 2003.
  • Mignon-Colombet, « L’exécution forcée en droit des sociétés », Economica, 2004, préf. Y. Guyon, n° 20, p. 27.
  • H. Hovasse, M. Deslandes et R. Gentilhomme, « La situation de l’apporteur en nature avant l’immatriculation de la société », Dr. des sociétés, Actes pratiques, juillet/août 2004, p. 5, spéc. p. 6 et 7.
  • T. Tilquin et V. Simonart, Traité des sociétés, vol. 1, Kluwer Éditions Juridiques Belgique, 1996, n° 480.
  • Guyon (Y.), Droit des affaires, Droit commercial général et sociétés, t. l, Economica, 12 éd., 2003.
  • B. PAUVERT et X. LATOUR, Libertés publiques et droits fondamentaux, Panorama du droit, 2ème éd. 2008, p.12
  • Perrot (R.), Théry (P.), Procédures civiles d’exécution, Dalloz, 2000.

Textes Juridiques

  • La loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée.
  • La loi 5-96 modifiée et complétée par la loi n°21-05 et la loi n°24-10 « sur les autres formes de « sociétés commerciales ».
  • Le dahir formant Code des Obligations et des Contrats.
  • La loi n° 15-95 formant le Code de Commerce du dahir du 1 août 1996.
  • Le dahir « portant loi n° 1-93-212 du 4 Rebia II 1414 (21 septembre) relatif au conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes (Modifié et complété par les lois 23-01, 36-05, 44-06) ».
  • Le code de commerce français.

Par Anas OUAFI, Juriste d’affaires 
Docteur en droit privé, spécialisé en droit des sociétés 

La distinction biens meubles et biens immeubles est-elle étanche ?

La distinction entre les biens meubles et les biens immeubles est une notion fondamentale en droit civil, également connue sous le nom de la « summa divisio«  des biens. Par définition, un bien est toute chose qui a de la valeur et  susceptible d’appropriation.

En droit ivoirien, le principe de la « summa divisio » des biens est énoncé par l’article 516 du Code civil napoléonien de 1804, toujours en vigueur en droit ivoirien, qui dispose : « tous les biens sont meubles ou immeubles. » cette classification que fait la loi est dite classification principale ou légale des biens. Cependant, à l’intérieur de ces différentes catégories, se cachent plusieurs sous-catégories.

 

SUR LES BIENS IMMEUBLES

Il existe 3 grandes catégories d’immeubles : les immeubles par nature, les immeubles par destination et les immeubles par l’objet.

A- LES IMMEUBLES PAR NATURE

Énumérés aux articles 518 à 521 du Code civil (droit positif ivoirien), les immeubles par nature ont pour critère principal le fonds de terre et ce qui s’y incorpore, la fixité, l’immobilité du bien. L’immeuble entretient un lien étroit avec le sol et le sous-sol.

Relèvent par exemple des immeubles, les fonds de terre, les bâtiments, les récoltes pendantes par les racines et les fruits des arbres non encore recueillis.

Font également partie de la catégorie des immeubles par nature les immeubles dits par incorporation, inséparables du bâtiment. Il s’agit notamment des tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison, des conduites de gaz, des ascenseurs, des canalisations d’électricité.

 

B- LES IMMEUBLES PAR DESTINATION

Sont réputés immeubles par destination au regard de la loi, les meubles attachés à un fonds par le propriétaire du fonds, pour son service, son exploitation, son utilité ou son ornement. Il s’agit d’une application de la théorie de l’accessoire selon laquelle l’accessoire d’une chose principale prend la nature de cette dernière.

Trois critères sont nécessaires :

  • Le meuble doit être attaché à un immeuble par nature ;
  • Le meuble et l’immeuble doivent avoir le même propriétaire ;
  • Il doit exister un rapport de destination (ou lien de destination) entre le meuble et l’immeuble : le meuble doit être affecté au service de l’immeuble ou attaché à perpétuelle demeure.

Les immeubles par destination sont énumérés aux articles 524 et 525 du Code civil (droit positif ivoirien).

Il s’agit, par exemple, des animaux et des objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds, qui sont immeubles par destination.

À l’analyse de l’énumération légale, il existe deux sortes d’immeubles par destination : les biens affectés au service ou à l’exploitation d’un fonds et les biens attachés au fonds à perpétuelle demeure.

 

C- LES IMMEUBLES PAR L’OBJET

Ces immeubles sont définis par l’article 526 du Code civil. Ainsi, sont immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent :

  • L’usufruit des choses immobilières ;
  • Les servitudes ou services fonciers ;
  • Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.

À l’analyse, cette catégorie vise les droits portant sur l’immeuble, soit pour en jouir en concurrence avec le propriétaire (usufruit, servitudes), soit pour en revendiquer la propriété.

Ce sont soit des droits réels immobiliers soit des actions immobilières.

 

Il ressort de la loi que tout ce qui n’est pas immeuble est meuble. Toutefois, il ne faut pas s’arrêter au caractère mobile des biens pour appréhender leur nature mobilière. Ainsi, des biens immobiles peuvent être qualifiés de biens meubles.

Il existe 3 catégories de biens meubles :

  • Les meubles par nature ;
  • Les meubles par détermination de la loi ;
  • Les meubles par anticipation.

 

A- LES MEUBLES PAR NATURE

Selon l’article 528 du Code civil (droit positif ivoirien), « sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d’une force étrangère. »

Le critère principal de qualification du bien meuble par nature est la mobilité. Soit le bien peut se déplacer lui-même (animaux), soit il peut être déplacé d’un lieu à un autre par le truchement d’un mécanisme ou d’une force (choses inanimées).

 

B- LES MEUBLES PAR DÉTERMINATION DE LA LOI

Les biens meubles par détermination de la loi sont énumérés aux articles 529 et 530 du Code civil. Il s’agit de biens incorporels. Il s’agit entre autres des :

  • Droits et actions portant sur un meuble ;
  • Créances de somme d’argent ;
  • Actions et parts sociales ;
  • Les droits intellectuels tels que les droits d’auteur ou les fonds de commerce.

 

C- LES MEUBLES PAR ANTICIPATION

Cette catégorie ne relève pas du Code civil, mais plutôt de la jurisprudence.

Les meubles par anticipation sont encore des immeubles, car ils sont toujours attachés à la terre, mais destinés à en être prochainement détachés, moissonnés ou cueillis, coupés ou démolis, ou extraits de la mine ou de la carrière. En fait, ce sont des immeubles que l’on considère fictivement comme des meubles, car on tient compte non pas de leur nature actuelle (immeuble) mais de leur nature future (meuble).

Pour que l’immeuble soit considéré conditions doivent être remplies, à savoir :

  • L’intention des parties de séparer le bien du sol ou du bâtiment, autrement dit de le séparer distinctement du support ;
  • Le caractère sérieux et réel de cette intention : la volonté doit être certaine et non fictive, car elle réaliserait peut-être alors une fraude aux droits des créanciers inscrits.
  • L’intention anticipe une séparation certaine ;
  • La séparation devra se faire dans un bref délai, déterminé ou déterminable.

Il ressort de tout ce qui précède que la distinction n’est pas tranchée . En effet, un bien ne reste pas figé dans une catégorie car il peut passer d’une catégorie à une autre. C’est le cas notamment des meubles qui deviennent immeubles par destination en raison de leur affectation à un immeuble spécifique (comme une chaudière fixée à une maison); ou des immeubles qui deviennent meubles par anticipation, notamment, les fruits des arbres qui seront destinés à la vente. Dans ce cas de figure on  tient compte non pas de leur condition actuelle, mais de leur vocation future.

 

Cette classification est essentielle pour déterminer les droits de propriété, les transmissions de biens, et les régimes de successions.

1. Succession :

   – En Côte d’Ivoire, la distinction entre biens meubles et biens immeubles est cruciale pour la succession. Les biens meubles sont généralement inclus dans la masse successorale, tandis que les biens immeubles ont un traitement spécifique. Les biens immeubles sont soumis à des règles strictes de transmission, notamment en ce qui concerne la réserve héréditaire et la possibilité de les transmettre librement par testament.

2. Droit de propriété :

   – La classification des biens influence la manière dont les propriétaires détiennent leurs biens. Les biens immeubles sont généralement soumis à des formalités plus complexes lors de leur acquisition et de leur transmission.

3. Transmissions de biens :

   – Pour transférer un bien immeuble en Côte d’Ivoire, une procédure de formalités de publicité foncière est nécessaire. Les biens meubles sont généralement plus faciles à transférer.

Qu’est-ce que le droit du travail ?

Le Code du travail fournit un cadre global pour encadrer les relations tant individuelles que collectives entre employeurs et salariés. Alors qu’est-ce que le droit du travail ?

Qu’est-ce que le droit du travail ? La question se pose souvent. Les employeurs sont tenus de prendre en compte plusieurs aspects liés aux droits de travail. Par exemple, la législation sur le salaire minimum et les heures de travail. Les lois couvrent ce qu’un employeur doit payer à l’employé pour son travail et imposent des normes et exigences minimales en matière de conditions de travail. Le droit interdit aux employeurs toute forme de discrimination à l’égard des candidats ou des employés en raison de différentes caractéristiques.

Les employeurs doivent garantir un environnement de travail sûr et approprié pour les salariés. Mais avec autant de règlements à respecter, les employeurs sont souvent dépassés et se tournent généralement vers des juristes pour les aider à comprendre et respecter la loi. Parallèlement, les employés aspirent à ce que la législation du travail soit appliquée. Ils peuvent avoir besoin de l’aide d’un juriste spécialisé en droit du travail pour comprendre quelles sont les lois en vigueur et si leur employeur les respecte ou pas.

Avant de répondre à la question : qu’est-ce que le droit du travail, il faut savoir que ce droit s’applique à tous les salariés et s’appuie sur le Code du travail, la jurisprudence et les conventions collectives. Les conventions sont établies entre les syndicats et les employeurs et doivent être prises en compte dans la mise en application et la résiliation des contrats de travail entre autres.

 »Qu’est-ce que le droit du travail » concerne aussi les conventions collectives qui peuvent être négociées entre employeurs et syndicats couvrant une entreprise ou un groupe d’entreprises, ou entre associations d’employeurs et syndicats couvrant l’ensemble d’un secteur. Dans ce dernier cas, la convention collective peut aussi concerner les employeurs qui ne sont pas membres d’une association d’employeurs et sera donc obligatoire dans le secteur.

En pratique, plus de 90 % des salariés sont couverts par des conventions collectives et cela concerne également des secteurs non syndiqués, ce qui signifie que les règles du Code du travail sont complétées par des règles plus favorables dans des domaines comme les congés payés, les congés de maternité, la couverture médicale, et même les heures de travail. Nous avons ainsi relevé certains points importants de notre interrogation : qu’est-ce que le droit du travail !

  • Les contrats individuels de travail ne couvrent que les points qui ne sont pas déjà traités dans le Code du travail ou dans la convention collective correspondante.
  • Il existe une hiérarchie distincte entre ces sources de règles régissant la relation entre employeur et employé
  • En cas de conflit entre le contrat individuel de travail et le Code du travail ou la convention collective correspondante, les dispositions les plus favorables au salarié s’appliquent.

Jusqu’à récemment, en cas de conflit entre les conventions collectives sectorielles et les conventions collectives, les dispositions les plus favorables aux salariés étaient appliquées. Toutefois, en vertu de la législation récente, les employeurs peuvent conclure des conventions collectives à l’échelle de l’entreprise qui sont moins avantageuses à l’échelle du secteur pour certains aspects : les règles sur les heures de travail et les congés payés.

Nous avons évoqué certains points importants concernant la question : qu’est-ce que le droit du travail. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les nombreux aspects du droit du travail, vous pouvez nous contacter.