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Qu’est-ce qu’un créancier chirographaire et à quel autre type de créancier s’oppose-t-il ?

Un créancier chirographaire est un créancier simple, c’est-à-dire ne disposant d’aucune garantie particulière (privilège, nantissement, hypothèque) lui permettant d’être payé avant les autres créanciers sur le prix de vente des biens de son débiteur. Il dispose seulement, comme garantie du paiement de sa créance, de l’ensemble des biens actuels et à venir de son débiteur.

Il peut toutefois être garanti sur un autre patrimoine que celui de son débiteur, par exemple par un cautionnement accordé par un tiers.

S’il n’est pas payé, un créancier chirographaire peut faire vendre les biens de son débiteur pour se payer sur le prix de vente, mais il est en concurrence avec tous les autres créanciers. C’est en ce sens que l’on dit que le patrimoine du débiteur est le gage commun de ses créanciers.

Toutefois, lorsque le débiteur fait l’objet d’une procédure collective, le créancier chirographaire ne peut exercer de telles poursuites individuelles pendant la durée de la procédure. Et, en cas de liquidation judiciaire, seul le liquidateur peut solliciter du juge-commissaire une décision permettant la vente des actifs de ce débiteur.

Lors de la vente des biens du débiteur, le créancier chirographaire vient après les créanciers privilégiés.

Ensuite la répartition du solde éventuel se fait au marc le franc, c’est-à-dire que les sommes sont réparties entre les différents créanciers chirographaires au prorata de leur créance.

Par exemple, dans le cadre d’une liquidation judiciaire, le montant de la masse à répartir est déterminé après la déduction :

– Du coût global de la liquidation judiciaire (frais, dépens, rémunération du liquidateur, etc) ;

– Des subsides destinés aux dirigeants et leur famille ;

– Des sommes réglées aux créanciers privilégiées.

A l’opposé d’un créancier chirographaire, un créancier privilégié, titulaire d’un droit réel accessoire dispose de certaines sûretés ou garanties sur le paiement de sa créance. 

À l’échéance, le créancier privilégié a bien le droit d’être payé. Ses droits peuvent varier en fonction de la nature des garanties qu’il dispose. Cela peut être un gage ou une hypothèque. 

Ces garanties confèrent ensuite au créancier privilégié un droit de suite ou un droit de préférence. 

Le créancier privilégié sera ainsi payé avant tous les autres créanciers de par les sûretés dont il dispose.

Qu’est-ce qu’une hypothèque et en quoi est-elle différente du gage ?

L’hypothèque est une sûreté réelle immobilière. Elle confère au créancier toutes les prérogatives attachées à un droit réel sans obérer tout le crédit du débiteur. Elle repose sur un droit réel nanti de tous ses attributs : le créancier hypothécaire est titulaire du droit de suite. Avantageuse pour le créancier hypothécaire, elle l’est aussi pour le débiteur. Elle est une sûreté sans dépossession.

Conformément aux articles 120 et 127 al. 2 de l’AUS de 1997, on exigeait que l’hypothèque porte sur des immeubles présents et déterminés affectés à la garantie d’une dette déterminée (art. 120 et 127 al. 2 AUS).

L’article 189 al. 1 de l’Acte de 2010 reprend les mêmes exigences en affirmant que « sauf disposition contraire, seuls les immeubles présents et immatriculés peuvent faire l’objet d’une hypothèque. L’Acte de 2010 en son article 203 exige aussi que l’hypothèque conventionnelle ne puisse être consentie que par celui qui est titulaire d’un droit réel immobilier régulièrement inscrit et capable d’en disposer. Cependant, exceptionnellement, l’hypothèque peut être consentie sur des immeubles à venir dans les cas et conditions déterminées (article 203 al. 2).

Cette innovation conduit à donner une nouvelle définition de l’hypothèque. En effet, l’article 117 de l’AUS de 1997 définissait l’hypothèque comme « une sûreté réelle immobilière conventionnelle ou forcée. Elle confère à son titulaire un droit de suite et un droit de préférence ».

L’article 190 de l’Acte révisé dispose que « L’hypothèque est l’affectation d’un immeuble déterminé ou déterminable appartenant au constituant en garantie d’une ou de plusieurs créances, présentes ou futures à condition qu’elles soient déterminées ou déterminables ».

L’article 190 al. 2 dispose que l’hypothèque peut être légale, conventionnelle ou judiciaire.

Quant au gage, on enseignait que c’est le contrat par lequel un bien meuble est remis au créancier ou à un tiers convenu entre les parties pour garantir le paiement d’une dette (article 44 AUS). Il confère un droit de préférence au créancier contrairement au gage général qui ne crée aucune situation privilégiée par rapport au bien du débiteur. Il est réglementé par les articles 44 à 62 AUS. Le gage semble plus adapté aux relations privées qu’aux relations d’affaires en raison de la dépossession qu’il implique pour le débiteur.

L’affirmation doit être nuancée en raison du gage des biens incorporels prévu et réglementé aux articles 50 et s. de l’AUS de 1997.

L’Acte de 2010 a apporté de réelles modifications qui rendent caducs ces développements. En effet, le nantissement se distinguait du gage par le fait que le premier ne donnait pas lieu à la dépossession du débiteur alors que cette dépossession est inhérente au second.

Aujourd’hui, le gage se distingue du nantissement par le fait qu’il porte sur des meubles corporels alors que le nantissement ne concerne que les biens incorporels. Le gage peut actuellement être constitué sans dépossession.

Cette situation favorisera la constitution de gages successifs sur un même bien augmentant ainsi la capacité de crédit du débiteur. Aussi le nouvel Acte définit-il en son article 92 le gage comme « le contrat par lequel le constituant accorde à un créancier, le droit de se faire payer par préférence sur un bien meuble corporel ou un ensemble de biens meubles corporels, présents ou futurs ».

En conclusion, le gage immobilier se distingue de l’hypothèque, car il entraîne la dépossession du bien, ce qui se traduit pour le créancier gagiste par la possibilité de percevoir les fruits civils que produit le bien gagé.

Que retenir de l’usufruit ?

Le droit de propriété est défini à l’article 544 du code civil ivoirien comme « le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi ». Etre propriétaire d’un bien donne le droit de s’en servir, d’en tirer les revenus, en le louant par exemple et d’en disposer librement, en le vendant ou en le donnant par exemple. On parle alors de pleine propriété, car le propriétaire dispose de la nue-propriété et de l’usufruit.

Usufruit + nue-propriété = pleine propriété

Le terme usufruit vient des mots latin « usus » et « fructus ». A celle-ci, il faut ajouter la nue-propriété pour obtenir la pleine propriété d’un bien. La nue-propriété en latin est l’« abusus », ainsi il faut comprendre que la pleine propriété du bien se définit par l’usus, le fructus et l’abusus.

En droit ivoirien, la propriété peut être divisée en trois éléments distincts :

– L’usus : qui correspond d’un point de vue juridique au droit d’user d’un bien (usufruit)

– Le fructus : qui correspond quant à lui à la jouissance d’un bien (usufruit)

– L’abusus : qui correspond à la propriété du bien (nue-propriété).

Juridiquement, la pleine propriété correspond donc à l’addition de l’usus, du fructus et de l’abusus. Néanmoins, ce droit de propriété peut faire l’objet d’un démembrement, par la séparation de l’usufruit (l’usus et le fructus) et de la nue-propriété (l’abusus). Au terme de cette opération, il y a donc un usufruitier et un nu-propriétaire, chacun ayant des droits et des obligations différents sur le bien immobilier démembré. On en a déduit la formule plus haut.

En conclusion, Usufruit : droit de jouir de la chose

L’usufruit peut se démembrer en deux morceaux :

– L’usage (l’usus) : c’est le droit d’utiliser le bien pour ses propres besoins. En matière d’immobilier, c’est le droit, par exemple, d’habiter un logement.

– Les fruits (fructus) : pour une habitation, c’est la possibilité, par exemple, de louer et de percevoir les loyers.

Quand on réunit l’usage et les fruits, cela donne l’usufruit, défini à l’article 578 du code civil ivoirien.

L’usufruitier possède donc les deux premières pièces du puzzle et peut percevoir les loyers d’un immeuble, habiter ce logement ou encore percevoir les dividendes d’un portefeuille d’actions. L’usufruitier ne peut pas, en revanche, vendre la chose ou encore modifier la nature de la chose (par exemple transformer un bail à usage d’habitation en bail commercial etc.).

L’usufruit est par conséquent un droit partiel de propriété. C’est l’adjonction de la nue propriété à l’usufruit qui permet d’obtenir un droit en pleine propriété.

Actes juridiques et faits juridiques

Schématiquement, l’univers juridique se décompose en deux domaines bien distincts :

  • Le domaine des actes juridiques
  • Le domaine des faits juridiques

L’intérêt de la distinction entre les actes et les faits juridiques est triple :

  • L’étendue des effets des faits juridiques est strictement délimitée par la loi, alors que les effets des actes juridiques sont déterminés par les parties à l’acte, la seule limite étant la contrariété à l’ordre public et aux bonnes mœurs (Article 6 du code civil « en droit ivoirien »)
  • Tandis que la preuve des actes juridiques suppose la production d’un écrit, la preuve des faits juridiques est libre.
  • Le Code civil appréhende les différentes sources d’obligations autour de la distinction entre les faits et les actes juridiques, lesquels constituent précisément les deux grandes catégories de sources d’obligations avec la loi.

Ils sont définis comme « des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. »

Il ressort de cette définition que les actes juridiques sont la conjonction de deux éléments : une manifestation de volonté et la production d’effets de droit voulus :

==> Des manifestations de volonté

L’acte juridique suppose l’extériorisation d’une intention en vue de générer des conséquences juridiques.

L’acte juridique repose donc sur la manifestation de volonté de son auteur, lequel recherche la production d’effets de droit

  • Exemples: un contrat, une démission, une déclaration de naissance, l’acceptation d’une succession etc.

Comme souligné par Gérard Cornu dans l’avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription, « fondamentalement, tous les actes juridiques se caractérisent, comme actes volontaires, par la direction que prend la volonté (car les faits juridiques peuvent aussi être volontaires). »

Reste que dans l’acte juridique, « la volonté est toujours tendue vers l’effet de droit consciemment perçu et recherché par son auteur (ce que traduisent les mots-clé « destinés », « en vue »).»

À cet égard, l’acte juridique peut résulter de l’expression d’une pluralité de volontés ou d’une volonté unique.

Dans le premier cas l’acte sera conventionnel, tandis que dans le second, il sera unilatéral.

Il est primordial de préciser en ce sens que les actes juridiques peuvent être « conventionnels ou unilatéraux».

  • Les actes juridiques conventionnels
    • Les actes juridiques conventionnels forment la catégorie des contrats.
    • Par contrat, il faut entendre, selon l’article 1101 du Code civil (droit ivoirien), « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
    • L’un des éléments essentiels qui caractérise le contrat est d’être le produit d’un accord d’au moins deux volontés.
    • Quand bien même le contrat ne crée d’obligations qu’à la charge d’une seule partie, ce qui pourrait inciter à le classer dans la catégorie des actes unilatéraux, il requiert toujours la rencontre de plusieurs volontés.
    • Aussi, on qualifie d’unilatéral un contrat, non pas parce qu’il est le produit d’une manifestation unilatérale de volonté, mais parce que, en pareil cas, une seule partie s’oblige sans qu’il y ait d’engagement réciproque de l’autre partie.
    • L’article 1102du Code civil (droit ivoirien) pose en ce sens que :
      • Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres.
      • Il est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres sans qu’il y ait d’engagement réciproque de celles-ci. (Article 1103 du code civil « droit ivoirien »).
  • Les actes juridiques unilatéraux
    • L’avant-projet de réforme du droit des obligations avait proposé de le définir comme « un acte accompli par une seule ou plusieurs personnes unies dans la considération d’un même intérêt en vue de produire des effets de droit dans les cas admis par la loi ou par l’usage. »
    • Il ressort de cette définition que l’acte unilatéral se distingue de l’acte conventionnel en deux points :
      • En premier lieu, il n’est pas le produit d’une rencontre de plusieurs volontés, mais la manifestation d’une volonté unique.
      • En second lieu, l’acte unilatéral est établi « dans la considération d’un même intérêt», alors que l’acte conventionnel est porteur d’une pluralité d’intérêts divergents ou opposés.

==> La production d’effets de droit voulus

Une manifestation de volonté ne suffit pas à créer un acte juridique, il faut encore que cette volonté soit exprimée en vue de produire des effets de droit.

Autrement dit, il faut que le ou les auteurs de l’acte aient intentionnellement recherché des conséquences juridiques.

Lorsque, par exemple, deux personnes décident de conclure un contrat, les obligations stipulées dans cet acte conventionnel sont toujours voulues.

La volonté de produire des effets de droit est également présente lorsqu’un salarié décide de démissionner de ses fonctions ou lorsqu’un héritier accepte une succession.

C’est là une différence fondamentale avec les faits juridiques dont les conséquences juridiques ne sont jamais voulues.

À cet égard, selon que l’acte juridique est conventionnel ou unilatéral, les effets produits sont différents.

Effectivement, ce qui fondamentalement distingue l’acte juridique unilatéral de l’acte juridique conventionnel, c’est qu’il n’est jamais générateur d’obligations.

Il ne produit que quatre sortes d’effets de droit :

  • Un effet déclaratif : la reconnaissance de paternité
  • Un effet translatif : le testament
  • Un effet abdicatif : la renonciation, la démission
  • Un effet extinctif : la résiliation

Il peut être relevé le cas particulier de l’engagement unilatéral de volonté :

  • À la différence de l’acte juridique unilatéral, l’engagement unilatéral de volonté est générateur d’obligations
  • À la différence du contrat unilatéral, la validité de l’engagement unilatéral de volonté n’est pas subordonnée à l’acceptation du créancier de l’obligation.

Ils sont définis comme « des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit».

Cette définition se rapproche très étroitement de celle qui avait été proposée par Gérard Cornu dans l’avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription.

Cet auteur avait en effet indiqué que « si, en eux-mêmes, les faits juridiques sont dans une grande diversité, comme agissements (individuels ou collectifs) ou comme événements (faits divers particuliers, économiques, politiques, naturels, etc) c’est toujours la loi qui leur attache l’effet de droit qu’elle détermine (lequel ne correspond évidemment pas s’il s’agit de faits volontaires, au propos délibéré de leur auteur)».

Ainsi, ce qui caractérise les faits juridiques c’est que, d’une part, ils consistent en des agissements ou des événements et que, d’autre part, les conséquences juridiques qu’ils produisent ne sont pas voulues.

==> Des agissements ou des événements

Les faits juridiques peuvent donc consister, soit en des événements, soit en des agissements.

  • Des agissements
    • Un agissement n’est autre qu’une conduite humaine, soit un fait de l’homme, lequel peut être volontaire ou involontaire, individuel ou collectif, licite ou illicite
    • Il peut s’agir d’une fraude, d’une pratique sportive, de la manipulation d’un instrument ou d’un outil etc.
  • Un événement
    • Un événement est un fait qui survient indépendamment de la conduite humaine.
    • Il peut notamment s’agir d’un fait naturel, d’un politique ou encore d’un fait économique.

==> La production d’effets de droit non voulus

Le fait juridique se distingue de l’acte juridique en ce que les effets de droit qu’il est susceptible de produire n’ont pas été voulus.

  • Exemples: un accident de voiture, la dissimulation d’un objet, une tornade, les blessures infligées à autrui etc…

Les conséquences attachées au fait juridique ne sont ainsi jamais recherchées, y compris lorsque le fait consiste en un agissement volontaire.

À titre d’illustration les coups portés à une personne dans le cadre d’une altercation : la conduite est volontaire, mais les conséquences juridiques (paiement de dommages et intérêts et/ou peine d’emprisonnement) ne sont pas voulues.

Aussi, les effets de droit attachés au fait juridique résultent, non pas d’une volonté humaine, mais de la loi.

Autrement dit, c’est la loi qui détermine les effets de droit attachés aux faits juridiques.

Pour qu’un fait produise des effets juridiques, il devra dès lors répondre aux conditions fixées par le législateur.

En cas de litige, c’est au juge qu’il reviendra de vérifier que ces conditions sont bien réunies.

Au nombre des effets susceptibles d’être produits par un fait juridique, on compte notamment :

  • Les obligations délictuelles qui résultent de faits illicites intentionnels
  • Les obligations quasi-délictuelles qui résultent de faits illicites non intentionnels
  • Les obligations quasi-contractuelles qui résultent de faits licites purement volontaires

Il peut être observé que les obligations ne sont pas les seuls effets pouvant être produits par un fait juridique.

Il en est certains qui, à cet égard, produisent l’effet inverse : un événement climatique qui constitue un cas de force majeur est par exemple de nature à neutraliser une obligation ou à justifier le retard de son exécution.

L’Autorité de la chose jugée et l’autorité de la chose décidée

Le jugement vient mettre un terme définitif à un litige, assurant ainsi une stabilité et une sécurité dans les relations entre des parties en conflit. L’autorité de la chose jugée désigne cette impossibilité de revenir judiciairement sur un fait précédemment jugé.

Cette règle implique qu’une partie, qui serait convoquée devant un tribunal au sujet d’une affaire ayant fait l’objet d’un précédent jugement, pourrait se limiter à faire constater l’existence de cette décision sans avoir d’autre justification à fournir. Néanmoins, cette autorité de la chose déjà jugée ne peut être invoquée qu’en ce qui concerne deux instances avec les mêmes parties, un objet identique et un fondement similaire. On dit en conséquence que l’autorité de la chose jugée est relative.

Par ailleurs, tous les jugements n’ont pas autorité de la chose jugée. Ainsi, ont autorité de la chose jugée, les jugements contentieux définitifs et les décisions gracieuses. En revanche, les ordonnances de référé et les ordonnances sur requête, qui sont des jugements par nature provisoire, n’ont pas autorité de la chose jugée au principal. Il en va de même des mesures d’instruction et des mesures provisoires qui sont des jugements « avant dire droit » (mesures prononcées en cours d’audience, avant que le juge ne « dise le droit »). 

En matière pénale, ce principe prend une importance particulière puisqu’il constitue une garantie essentielle pour le prévenu. Nul ne peut être traduit deux fois devant une juridiction répressive pour des faits identiques (c’est la règle du non bis in idem). Cette règle est tellement importante qu’elle possède un caractère d’ordre public. Elle doit être soulevée d’office par le juge, même en l’absence de toute contestation de la part du prévenu.

Les sanctions prononcées par les instances disciplinaires et certaines autorités administratives indépendantes ne sont pas dotées de l’autorité de la chose jugée, et ne font donc pas obstacle à l’exercice de poursuites pénales. Le Conseil constitutionnel français a, par exemple, rappelé le 23 novembre 2018 la possibilité de cumuler sanction fiscale et sanction pénale pour les mêmes faits.

La règle dite de la « chose décidée » est un principe du droit administratif qui se réfère à la théorie du retrait et de l’abrogation des actes administratifs. Elle s’applique aux décisions prises par les Caisses de sécurité sociale. Selon cette règle toute décision d’une caisse modifiant une décision antérieure créant des droits individuels au profit d’un assuré ne lui est applicable qu’à la date où elle est prise et ce, sans effet rétroactif. (Chambre sociale 10 février 2004, pourvoi n°01-45328, Legifrance).

Aussi, le concept d' »autorité de chose décidée » permet-il d’appréhender les phénomènes autoritaires du droit international public. Il traduit la force juridique spécifique attachée aux actes juridiques créant des normes applicables aux relations entre les auteurs de l’acte et les destinataires de l’acte, sans le consentement de ces derniers. Parmi ces actes, on trouve notamment les décisions du conseil de sécurité des nations unies. Quatre critères permettent de définir cette autorité : l’inscription dans un système juridique comprenant une structure organique, la présence d’organes autoritaires, l’unilatéralité de l’effet juridique des actes émis, l’intervention d’organes juridictionnels. Les deux premiers critères permettent de faire apparaitre trois types d’organes habilites à poser des actes autoritaires : les organes des organisations internationales, les états et certains organes internationaux à la formation plus complexe, les organes internationaux « composites ». Les deux derniers critères sont constitutifs du rapport d’autorité engendre par les phénomènes autoritaires et qui comporte deux branches : l’application de l’autorité et sa discussion. Une fois ces critères réunis, le concept d’autorité de chose décidée offre une grille d’analyse commune à l’ensemble des phénomènes autoritaires du droit international. En vertu de l’autorité de chose décidée dont ils sont revêtus, les actes autoritaires ont force obligatoire et sont susceptibles d’avoir force exécutoire. L’étude de la force obligatoire permet de déterminer exactement l’étendue et les effets de l’obligation, ainsi que ses limites. La force exécutoire est présente en cas d’exécution d’office des décisions. Il faudrait pour cela une force de police internationale oui reste encore embryonnaire.

Sanction civile et sanction pénale

La sanction est l’effet produit par la résolution qui est prise par une autorité lorsqu’elle décide d’approuver un acte auquel elle lui confère un caractère exécutoire. La règle de droit est composée de deux sanctions bien distinctes.

De fait, cela nous conduit alors, à nous poser quelques questions à propos de ce sujet : les sanctions civiles et les sanctions pénales de la règle de droit. En effet, peut-on dire que les sanctions civiles et les sanctions pénales convergent ? Ou divergent ? Doit-on faire la différence entre ces deux sanctions? Doit-on penser que les sanctions civiles et les sanctions pénales travaillent tous deux de manière coordonnée ? 

En ce qui concerne la sanction civile, il faut tout d’abord savoir que celle-ci est obligatoire. Elle est nécessairement sanctionnée par des sanctions, d’une part contraignantes c’est-à-dire des sanctions qui permettent de contraindre à l’exécution d’un engagement pris, puis d’autre part, des sanctions dites réparatrices, qui elles, tendent à indemniser. Ainsi, la sanction civile est-elle une sanction appliquée en matière civile. C’est un ordre donné à l’une des parties au procès d’accomplir, de livrer ou de payer ce qui a été promis, étant entendu qu’au besoin il pourra être fait appel à la force publique, notamment à travers les huissiers de justice (Commissaire de justice en Côte d’Ivoire) pour exécuter la décision.

Il existe également les sanctions pénales, qui sont appliquées aux auteurs (aux personnes physiques ainsi que morales) d’infractions pénales, tel les contraventions, les délits ou encore les crimes. Les sanctions pénales sont variables suivant la nature de l’infraction. Elles sont mises en œuvre par le biais d’une action en justice dite action publique. Dans le Code pénal, sont classés selon leur gravité, les crimes, les délits et les contraventions. Il s’agit de souffrances imposées aux personnes qui par leurs actions ou omissions portent atteinte à l’ordre public, à l’intérêt de la collectivité. Il s’agit d’une atteinte à la vie, à la sécurité ou à la propriété d’un particulier. 

Les effets de la sanction civiles sont réparateurs des atteintes aux intérêts privés. Ainsi, une personne qui ne peut ou ne veut exécuter une obligation découlant d’un contrat sera tenue (obligée) de payer des dommages et intérêts dus à l’inapplication du contrat, ceci afin de compenser le défaut d’exécution de la loi.

Exemples de sanctions civiles :

  • remise en état,
  • destruction d’une construction réalisée sans permis de construire,
  • dommages-intérêts,
  • astreinte,
  • licenciement,
  • mise à pied,
  • expulsion d’un logement,
  • interdiction d’une activité,
  • fermeture d’un fonds de commerce,
  • amende civile,
  • etc.

En ce qui concerne la sanction pénale, on utilise le terme « peine » qui se manifeste soit en un emprisonnement et/ou au paiement d’une amende, c’est-à-dire d’une somme d’argent à la collectivité, soit en une privation de droits et libertés.

Il existe trois types de peines encourues en cas d’infraction pénale :

  • Les peines principales de l’infraction sont l’amende et l’incarcération (la prison).
  • Les peines complémentaires, qui viennent s’ajouter aux peines principales. Elles peuvent être très diverses : suspension du permis de conduire, interdiction d’exercer un type d’activité professionnelle, confiscation d’une arme, etc.
  • Les peines alternatives, qui peuvent remplacer tout ou partie des peines principales. 
  • Exemples : les travaux d’intérêt général, les stages de sensibilisation, les jours-amende, etc.

Droit civil et Droit pénal

Dans le cadre des articles que nous consacrons au droit, à ses branches et à ses diverses spécificités, nous abordons en ce jour la définition du droit civil et les différences qui le distinguent du droit pénal. En droit pénal, un accusé reconnu coupable peut généralement être condamné à des amendes importantes et/ou à une peine d’emprisonnement. En droit civil, le différend est réglé par une négociation économique ou une sanction infligée par le juge s’il n’y a pas d’accord mutuel. Toutefois, même s’il est reconnu coupable, l’accusé n’est pas condamné à une peine de prison.

Le droit civil et le droit pénal sont parmi les nombreuses branches du système juridique dans son ensemble. À côté du droit civil et pénal, il y a le droit administratif, le droit commercial, le droit constitutionnel, etc. Le droit civil régit les relations entre les citoyens et les entités dans leurs relations privées, en tant que société civile, dans une large mesure économique, mais pas seulement. En effet, l’engagement de poursuites judiciaires dépend de la demande des lésés ou des parties intéressées, s’il n’y a pas de litige.

Par contre, le droit pénal régit avec pour objectif de sanctionner les actes commis par des citoyens ou des entités qui sont considérés comme nuisibles non seulement aux autres citoyens ou entités, mais finalement aussi au reste de la société. Dans ce contexte, l’État agit dans la plupart des cas de droit, en essayant de les appliquer même si les victimes ne les dénoncent pas.

Le vol, la violence, les voies de fait et certains cas de meurtres sont des exemples d’affaires relevant du droit pénal. En ce qui concerne le droit civil, quelques exemples sont les cas de négligence et de faute professionnelle.

Le droit civil diffère du droit pénal dans le sens où il régit les relations privées entre les individus, tandis que le droit pénal fait partie du droit public de par la nature des actes criminels, même quand seuls des individus sont impliqués. Le droit pénal sanctionne les crimes et pour qu’une personne soit reconnue coupable d’en avoir commis un, l’accusation doit démontrer que ses actes correspondent à la description du crime. Le délit est considéré comme un crime contre tous les citoyens et pas seulement contre l’individu impliqué.

Le droit civil est l’héritier du droit romain inscrit dans le Corpus Iuris Civilis, un recueil législatif publié par l’empereur Justinien. Il comprend plusieurs branches : le droit des obligations, le droit des personnes, le droit de la famille, le droit des biens et le droit des successions. Comme on peut le constater, certains aspects du droit sont laissés de côté. Par exemple, le droit rural et le droit du travail.

Le droit pénal hérite généralement des codes pénaux de la tradition napoléonienne, qui cherchaient à regrouper en une seule loi toutes les peines imposées par l’État. Toutefois, l’État utilise d’autres moyens pour punir les citoyens qui commettent des infractions. Ainsi, par exemple, il existe un droit pénal administratif. C’est pour cette raison que le droit pénal se satisfait des peines imposées par les tribunaux.

En droit civil, l’État agit sans son caractère souverain. Par conséquent, il se comporte comme un citoyen, qui n’a aucun droit ou prérogative spéciale sur les autres citoyens, par exemple : quand l’État signe un contrat de location pour une propriété, s’il ne paie pas, il peut être expulsé comme tout autre citoyen ou entité.

En revanche, en droit pénal, l’État utilise ce caractère souverain, non seulement pour recourir à des prérogatives spéciales comme le monopole légitime de la force, mais pour sanctionner ceux qui ont enfreint les lois en vigueur. Par exemple, pour priver une personne de sa liberté pour avoir commis une infraction.

Règles supplétives et règles impératives

Les règles supplétives sont un ensemble de règles qui ont une force obligatoire réduite et qui peuvent être écartées par les parties à un accord. Elles s’imposent à défaut de manifestation de volonté des parties. 

Quant aux règles impératives, elles sont définies comme étant des règles à caractère rigoureusement obligatoire et ne pouvant être écartées dans leur application en toute circonstance et par quiconque. Elles sont considérées comme fondamentales à l’organisation d’une société et contiennent des principes fondamentaux d’organisation sociale, politique et économique. 

Les règles supplétives sont destinées à couvrir les aspects que les parties n’ont pas précisés dans le contrat. C’est le cas de centaines d’articles du Code civil, ainsi que de l’intégralité de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) signée à Vienne en 1980 et ratifiée aujourd’hui par 81 pays (connu sous le nom de Convention de Vienne de 1980).

En ce qui concernent les règles impératives, elles ne peuvent tomber en désuétude, ni être l’objet d’une obligation tacite, à moins d’un bouleversement fondamental des valeurs et principes. 

Les clauses en contradiction avec une loi impérative sont nulles, mais cette nullité est dite relative. En effet, la partie qui est protégée par une loi impérative pourrait renoncer expressément à la protection légale, dans les limites et les modalités souvent imposées dans la loi elle-même, pour autant qu’elle soit consciente des conséquences de sa renonciation et après la survenance d’un évènement qui justifie la protection.
 
En général, une loi n’est pas entièrement impérative, mais seulement certaines dispositions légales déclarées explicitement comme telles dans le texte de l’article de loi concerné. Il est par exemple mentionné : « nonobstant toute clause contractuelle contraire » ou bien « Les parties ne peuvent en aucun cas y déroger ».
 
En principe, seule la personne protégée, partie au contrat, peut se prévaloir d’une loi impérative pour demander la nullité d’une clause. Le juge, quant à lui, n’est pas autorisé à soulever la nullité d’office, sauf si cette nullité lui a été demandée par la partie protégée. Cependant, depuis 2005, certains arrêts de la Cour de cassation belge et de la Cour de Justice de l’Union européenne considèrent que le juge est d’office tenu de soulever les exceptions tirées des dispositions impératives de la loi. Ces arrêts concernaient principalement la protection du consommateur.

Opposition ou complémentarité des fonctions de l’État ?

L’Etat exerce une double fonction. Une fonction politique et une fonction juridique. Alors que la première fonction s’appréhende au plan de la finalité de l’Etat, la seconde se situe quant à elle au plan des moyens au service de la finalité poursuivie par l’Etat. On relève au plan de la fonction politique, une opposition quant à la finalité de l’Etat. Mais quelle que soit l’option adoptée, la fonction juridique apparaît comme complémentaire de la fonction politique.

        En considération de la conception libérale, selon ST THOMAS D’ACQUIN,  »les Etats doivent rechercher le bien commun ». Autrement dit, l’Etat est censé poursuivre l’intérêt général. Dans cette quête, le rôle joué par l’Etat a connu une évolution notable : de l’Etat simple spectateur du jeu social, on est passé aujourd’hui à l’Etat acteur principal de ce même jeu social.

        Ces trois qualificatifs ont été appliqués à l’Etat jusqu’à la première guerre mondiale et même jusqu’au crash boursier de 1929. Ces différents qualificatifs évoquent une situation dans laquelle l’Etat est cantonné dans les fonctions strictes de défense de la communauté à l’égard des agressions d’origine extérieure ainsi que de police à l’intérieur de la communauté considérée. Une telle conception du rôle de l’Etat, essentiellement amorphe, négative, était en fait liée d’une part à la doctrine économique capitaliste du  »laissez faire, laissez aller », laquelle était créditée d’immenses mérites par les économistes d’alors.

        D’autre part, les citoyens qui venaient de triompher et d’acquérir vers la fin du 18ème siècle des libertés individuelles au prix de maintes révolutions sanglantes dirigée contre toute puissance de l’Etat monarchique, avaient le souci de les préserver dorénavant non seulement en les proclamant, mais surtout en prévenant toute intervention malveillante d’un pouvoir autoritaire qui remettait en cause l’acquis révolutionnaire. LE principe a été posé dès lors de l’interdiction faite à l’Etat d’intervenir dabs le jeu des forces sociales et économiques. Il convient toutefois de corriger légèrement cette présentation par des personnes privées (assistance publique, institution publique, etc.). Cette intervention négligeable; timide au départ, va s’accroître avec le temps et l’on va assister à un glissement de l’Etat spectateur vers l’Etat, acteur du jeu social.

        Au départ de cette évolution, de cette mutation profonde dans la conception du rôle de l’Etat, on trouve des citoyens eux-mêmes, notamment les couches sociales défavorisées qui sollicitent, exigent l’intervention salvatrice de l’Etat. l’Etat ne doit plus se contenter d’assister en spectateur neutre au jeu social. Il doit désormais s’impliquer directement dans le déroulement du jeu social, afin d’apporter un  »mieux-être, un changement qualitatif »’ dans la vie des citoyens. Outre ses fonctions traditionnelles de gendarme qui demeurent, l’Etat est investi dans de missions sociales, économiques ; garantie de l’emploi, formation professionnelle, législation sociale, distribution de ressources à des catégories défavorisées, santé publique, enseignement, direction de la vie économique, etc. L’origine de cette conception peut être située dans la prise de conscience après le crash boursier de 1929, des dangers potentiels d’un potentiels d’un libéralisme échevelée, essentiellement nocif.

        Aujourd’hui, cette conception qui implique de la part de l’Etat un comportement positif, dynamique en est à considérer que l’Etat a une fonction de développement. L’Etat a pour objet et pour devoir d’assurer un développement économique et social harmonieux. On voit l’Etat dans cette perspective de maîtrise de toutes les activités nationales afin de les canaliser vers l’objectif de développement, mettre en place une politique de planification économique.

         Mais le revers de cet interventionnisme croissant de l’Etat est que l’individu, le citoyen, assiste à un envahissement par l’Etat de toute la sphère sociale. Il perd en autonomie ce qu’il gagne en mieux-être et en sécurité. Il s’ensuit de nos jours la revendication d’une déréglementation.

        En considération de la conception marxiste, l’Etat contrairement à la vision libérale ne cherche pas le bien être général. Il cherche plutôt le bien d’une classe sociale donnée, dont il n’est que l’instrument. Dabs l’Etat capitaliste, l’Etat est un instrument au service des intérêts de la bourgeoisie. l’Etat est essentiellement un appareil d’oppression, utilisé par la bourgeoisie pour asseoir sa domination sur les classes exploitées (notamment la classe ouvrière). Pourtant en U.R.S.S., malgré la proclamation officielle par le 22ème congrès du P.C.U.S. en 1961, de la fin de la dictature du prolétariat; l’Etat n’a pas disparu ; bien au contraire, il s’est renforcé. Il a été soutenu qu’il est désormais  »l’Etat du peuple tout entier » du fait de la réalisation de l’homogénéité sociale. Cet Etat a donc une autre mission, celle d’assurer le passage du socialisme au communisme. Finalement, cette doctrine se rapproche de la doctrine libérale dans la mesure où l’Etat soviétique (donc marxiste) a désormais vocation à assurer le bien-être de tous et non plus d’une seule classe.

        Elle procède traditionnellement par une triple distinction des fonctions juridiques de l’Etat. Mais une telle analyse doit être corrigée et précisée eu égard à la pratique. On distingue en théorie la fonction législative, celle exécutive et celle judicaire.

        La fonction législative consiste pour l’Etat à formuler des règles de droit de portée générale et impersonnelle notamment les lois de l’Assemblée Nationale. Elle est donc le fait de l’organe législatif, c’est-à-dire du parlement ou de l’Assemblée Nationale. Il faut y ajouter cependant, si l’on s’en tient à la notion matérielle de loi (portée générale et impersonnelle), les décrets réglementaires du gouvernement et de certains organes de direction issus de corps de l’Etat qui édictent des ordonnances législatives.

         Quant à la fonction exécutive, elle consiste à assurer l’application (par des mesures individuelles) des règles générales et impersonnelles formulées par le législateur. Cette fonction relève de l’organe exécutif, c’est-à-dire du gouvernement.

         En ce qui concerne la fonction juridictionnelle, elle consiste à résoudre les conflits nés de l’application de la loi entre particuliers, entre particuliers et personnes publiques ou entre personnes publiques. Elle est le fait de l’organe judicaire (tribunaux) qui procède par des mesures individuelles. Les décisions du juge ont  »l’autorité de la chose jugée » c’est-à-dire qu’elles sont définitives, obligatoires et exécutoires (utilisation au besoin de la force publique). Sauf pour la fonction juridictionnelle, la distinction classique se présente dans la pratique sous un autre schéma. Sur plusieurs points, l’analyse traditionnelle doit être revue et nuancée.

            Concernant l’organe et la fonction législative, tous les actes ne sont pas nécessairement des lois, c’est-à-dire des règles générales et impersonnelles. Il pose le également des actes individuels. Exemples : distinction honorifique d’un individu, ou bien d’un contrat d’aménagement des bureaux de l’Assemblée Nationale.  En outre, l’organe législatif ne remplit pas seul la fonction législative. L’organe exécutif aussi y participe (initiative de lois, projet de lois, domaine réservé au règlement). Enfin, l’organe législatif joue un rôle important de contrôle de l’activité gouvernementale (critique, vote du budget, responsabilité ministérielle dans certains régimes). Il est donc plis indiqué de parler de fonction parlementaire.

            Concernant l’organe et la fonction exécutive, tous les actes de cet organe n’ont pas forcément une portée individuelle. Il peut aussi prendre des actes de portée générale et impersonnelle : domaine réglementaire réservé (loi au sens matériel). Exemple : organisation administrative. En outre, l’exécution ne se contente pas d’exécuter les lois. Non seulement il participe à la fonction législative, mais aussi et surtout il a un rôle d’impulsion de la vie politique et économique qui lui confère un pouvoir énorme de décision et une place prépondérante. Alors qu’au départ (révolution française de 1789) on cherchait à rabaisser la fonction exécutive à un rôle subalterne, aujourd’hui on assiste à un véritable renversement de la situation. Ce sont les parlements qui sont dessaisis de leurs fonctions et ramenés à jouer les seconds rôles. De sorte qu’au lieu de parler de fonction exécutive, il apparaît plus indiqué aujourd’hui de parler de fonction  gouvernementale.

Les États composés

En réalité, cet Etat peut revêtir diverses formes : l’essentiel est qu’il y ait plusieurs unités étatiques réunies entre elles. Quel que soit le nom donné à ces dernières, ces unités sont des Etats. L’Etat composé est donc un Etat composé d’Etats ou encore un Etat divisible en parties internes méritant elles-mêmes le nom d’Etats. Il y a deux formes actuelles d’Etat composé, mais l’une d’elles ne donne pas naissance véritablement à un Etat nouveau, mais à une structure interétatique.

La confédération est une association d’Etats par un traité international. Les Etats parties au traité sont les Etats membres de la Confédération. Le traité instituant la Confédération peut créer un organisme central qui exercera des compétences communes et énumérées dans le traité.

Cet organe est généralement composé de représentants des Etats nommés par leurs Etats respectifs. Les décisions sont en général prises à l’unanimité pour respecter l’autonomie de chacun des Etats, avec des décisions parfois prises à la majorité. Ces décisions ne sont pas directement applicables dans l’ordre interne des Etats et nécessitent l’utilisation du procédé de la ratification.
Les Etats acceptent de coopérer pour un certain nombre de domaines, en règle générale pour les compétences diplomatiques ou militaires, mais conservent, à titre principal, leur souveraineté, et leur existence internationale.
Dans une Confédération, un membre peut en principe se retirer, à la différence de l’Etat fédéral, où cette possibilité est refusée : ce fut l’enjeu majeur de la guerre de Sécession entre les Confédérés et les Nordistes, assimilés à des fédéralistes ou partisans du pouvoir central.

Il y eut plusieurs exemples dans l’histoire :

  • étaient des confédérations la Confédération des Etats-Unis de l’Amérique du Nord de 1778 à 1787 pendant la guerre d’Indépendance, avant la transformation en Etat fédéral,
  • la Confédération helvétique avant la transformation en Etat fédéral en 1848 mais qui a gardé cette dénomination désormais trompeuse,
  • et la Confédération germanique de 1815 à 1866, englobant l’Autriche, puis la Confédération de l’Allemagne du Nord jusqu’en 1871, avant la naissance de l’Etat fédéral.
  • Plus proche de cette époque, il faut citer le Commonwealth qui rassemble les liens historiques entre le Royaume Uni et ses anciennes possessions mais les liens sont très distendus.
  • La C.E.I. ou Confédération des Etats indépendants rassemble dans une confédération les ex-républiques soviétiques, sauf les Etats baltes, depuis 1991.

Les Communautés européennes, créées par les traités de 1951 et de 1957, puis l’Union européenne en 1992 avec le Traité de Maastricht signé le 7 février 1992 complété par celui d’Amsterdam en 1997, celui de Nice de 2001 et celui de Lisbonne de 2007, sont proches de la Confédération. Mais elles présentent des originalités multiples.

  • D’une part, les compétences mises en commun étaient au départ essentiellement économiques et non politiques ni militaire.
  • D’autre part, le droit communautaire ou de l’Union prime sur le droit interne et est directement applicable aux Etats-membres, sans ratification, comme dans un Etat fédéral. Pour certaines règles de droit communautaire, les Etats doivent adapter leur droit national pour transposer ces règles communautaires. En outre, les règles de droit communautaire priment sur les règles nationales, y compris les lois. Seule la Constitution échappe (provisoirement?) à cette primauté, et sous réserve, en France des articles 88-1 et suivants.

Souvent la Confédération est une étape vers une intégration plus poussée, le fédéralisme. Les confédérations ne sont pas faites pour durer et l’on dit parfois que la fédération est une confédération qui a réussi.

Mais il existe aussi des Confédérations de dislocation comme la CE.I. La Confédération ne serait alors qu’une étape vers moins de liens entre les Etats ou plus de liens.

Le fédéralisme gagne-t-il du terrain ? Beaucoup d’Etats importants sont des Etats fédéraux.
L’Etat fédéral est une union d’Etats, au sens du droit constitutionnel, au sein de laquelle un nouvel Etat se superpose à ces Etats. Des Etats souverains acceptent d’abandonner des compétences pour former un nouvel Etat : il y a donc création d’un Etat supplémentaire. Ce fédéralisme naît par une Constitution, à la différence de la Confédération qui naît d’un Traité. Cet Etat fédéral est le seul qui subsiste au niveau international. Lui seul peut entretenir des relations internationales.
Les Etats-membres d’une fédération ont gardé les apparences (et la réalité) d’un Etat avec une Constitution, un Parlement, des tribunaux. C’est une construction à deux étages :

  • Au premier niveau, figurent les Etats-membres ou Etats fédérés. Ces unités portant des noms divers : provinces au Canada, cantons en Suisse, Länder en Allemagne et en Autriche, régions en Belgique. Mais ce sont des Etats en Australie, Inde, ou aux Etats-Unis. L’emploi du même mot pour désigner les entités fédérées et l’entité fédérale est source de confusions. Mais il faut se méfier de la traduction ou de la francisation : aux Etats-Unis, le mot « State » est réservé aux « Etats fédérés ». La fédération est désignée sous le pluriel « les Etats-Unis ». On parle aussi de « l’Etat libre de Bavière ».
  • Au niveau supérieur, se trouve le nouvel Etat, ou Etat fédéral ou Fédération, qui englobe les Etats fédérés mais ne les absorbe pas. C’est une synthèse de l’Etat unitaire et de la Confédération. La Constitution fédérale crée un nouvel ordre juridique et politique.

La devise des Etats-Unis illustre ce phénomène, « E pluribus unum » qui pourrait se traduire par « Unité dans la diversité ». Il est fréquent de considérer que le fédéralisme est le résultat de deux principes, qui ont été systématisés par le juriste Georges Scelle.

Principe d’autonomie
Puisque l’Etat fédéral est un Etat composé d’Etats, doivent se retrouver aux deux niveaux les trois éléments de l’Etat que sont le territoire, la population, et une Constitution.

  • Il existe ainsi deux territoires et le territoire fédéral est la somme des territoires fédérés.
  • L’Etat fédéral englobe deux populations car chaque individu se dédouble en citoyen fédéral et en citoyen fédéré.
  • Sont consacrés enfin deux pouvoirs politiques organisés par deux Constitutions.

 Il faut alors organiser un partage des compétences, qui repose, souvent, sur la distinction entre la compétence générale ou de droit commun donnée au niveau fédéré et la compétence d’exception ou d’attribution confiée au niveau fédéral.

  • La première compétence est, en principe, d’interprétation large : le niveau fédéré est compétent pour toutes les affaires ou matières sauf celles qui sont réservées au niveau fédéral.
  • La seconde compétence est de portée limitée et s’interprète restrictivement : elle consiste en une énumération au profit de l’Etat fédéral.

Aux Etats-Unis et en Suisse par exemple, les constitutions réservent la compétence de droit commun aux Etats fédérés et l’Etat fédéral se contente de certaines attributions. Mais c’est un peu l’inverse au Canada où les provinces ont des compétences résiduelles, d’où la permanence du problème québécois.

Mais la Constitution allemande met en place trois listes (articles 70 et suivants). Les deux premières sont relatives à la compétence exclusive de la Fédération (Bund) et à celle des Länder. La troisième concerne la compétence partagée ou concurrente entre la Fédération et les Länder. Dans ce cas, les Länder peuvent légiférer mais la Fédération a le droit de légiférer s’il apparaît un besoin de législation fédérale, en faisant application du principe de subsidiarité.

En ce qui concerne le contenu des compétences, la distinction se fait globalement entre les compétences externes et les compétences internes, les premières étant réservées à l’Etat fédéral.

Les relations avec l’étranger sont confiées à l’Etat fédéral puisque c’est lui qui dispose seul de la souveraineté internationale (domaines diplomatique, militaire, économique, monétaire, citoyenneté et nationalité).

Mais il existe des exceptions : le Québec (province) a signé directement un accord avec la France dénommé « entente » et il dispose à Paris d’une délégation générale qui jouit d’un statut diplomatique. Du temps de l’U.R.S.S., l’Ukraine bénéficiait d’un siège à l’O.N.U, au nom de son ancienne indépendance, retrouvée depuis.

Les Etats-membres gardent un pouvoir d’auto-organisation interne, qui se manifeste par une Constitution par Etat, un parlement (Congrès de l’Etat aux Etats-Unis) et un exécutif.

Le gouverneur d’un Etat américain est l’équivalent local, et lui aussi élu, du président des Etats-Unis. Le ministre-président de chaque Land en Allemagne est l’équivalent du chancelier fédéral. Une organisation juridictionnelle distincte peut exister d’un Etat à un autre. Plus symboliquement, chaque Etat possède son drapeau et un hymne distincts comme en Bavière ou dans les Etats américains.

Sur les matières réservées aux Etats fédérés, la législation peut être différente.

Il est plus facile de divorcer à Las Vegas (Nevada) qu’ailleurs, la peine capitale ne s’applique pas de la même manière, l’avortement est admis ou aboli dans certains Etats…

L’Etat fédéré est donc a priori très différent de la collectivité décentralisée, pour laquelle l’autonomie n’est qu’administrative. Bien sûr, chacun de ces Etats fédérés est lui-même un Etat unitaire avec ses collectivités décentralisées, qui peut comprendre des entités correspondant aux départements et communes français, sur lesquelles il exerce un contrôle qui ressemble à la tutelle.
La protection du partage des compétences se fait en principe par la voie juridictionnelle, qui vient réguler et protéger le fédéralisme inscrit dans la Constitution fédérale, comme une sorte de contrat qu’il faut protéger. Cette juridiction est donc constitutionnelle, prévue par la constitution et chargée de faire respecter cette dernière. La Cour suprême aux Etats-Unis, la Cour constitutionnelle allemande, sont des juridictions de ce type. Elles contribuent en pratique à renforcer le centralisme juridique, et donc politique.

Le principe de participationLes Etats fédérés sont associés à l’organisation de l’Etat fédéral ainsi qu’à la révision de la Constitution fédérale, ce qui est logique puisque l’Etat fédéral résulte au départ d’un accord volontaire entre les Etats membres.
Il existe dans tout Etat fédéral une seconde chambre où siègent des représentants des Etats-membres, afin que ceux-ci soient représentés au même titre que la population qui, elle, l’est dans le cadre d’une première chambre.

C’est le cas aux Etats-Unis, avec le Sénat, distinct de la Chambre des représentants et en République fédérale allemande, où le Bundesrat, chambre des Etats ne se confond pas avec le Bundestag, chambre du peuple.

  • Le Sénat américain participe, par exemple, à l’œuvre législative et budgétaire mais aussi participe à certaines attributions de l’exécutif par ratification des traités et confirmation de la nomination à des emplois ou postes fédéraux, comme les « ministres » fédéraux ou les membres de la Cour Suprême.
  • C’est ainsi que l’article 50 de la Loi Fédérale allemande prévoit que le Bundesrat est composé de membres des gouvernements des Länder. Par son intermédiaire, les « Länder participent à la législation et à l’administration de la fédération ».

La représentation au sein de cette seconde assemblée peut être égalitaire, avec un nombre identique de membres par Etat comme aux Etats-Unis avec le Sénat. En Suisse, « les cantons d’Obwald, de Nidwald, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Appenzell Rhodes-Extérieures et d’Appenzell Rhodes-Intérieures élisent chacun un député ; les autres cantons élisent chacun deux députés » (art 150 de la Constitution de 1999).

Elle peut ne pas l’être et tenir compte d’une pondération différente selon la taille ou la démographie des Etats, comme en RFA.

La désignation de l’Exécutif fédéral peut faire aussi intervenir les Etats-membres. C’est le cas de l’élection du Président des Etats-Unis, qui n’est pas élu au suffrage universel direct, mais avec un mécanisme de décompte des mandats électoraux par Etat.

Celle-ci suppose l’approbation des Etats-membres et c’est la garantie majeure. Le « contrat » initial ne peut être modifié sans l’accord de tous ou d’une majorité qualifiée, des deux tiers ou des trois quarts des Etats fédérés.

Ainsi, aux Etats-Unis, un amendement à la Constitution ne peut être adopté que s’il est adopté à la majorité des deux tiers des chambres du Congrès, où siègent des représentants des Etats, et s’il est ratifié par au moins les trois quarts des « législatures » ou Congrès fédérés (c’est-à-dire 38).

l y a donc des difficultés sérieuses pour réviser la Constitution mais ces contraintes sont volontaires, afin de protéger l’équilibre entre la Fédération et les Etats fédérés.