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La personnalité morale des États

La personnalité morale des États est une notion juridique qui confère aux États une capacité juridique distincte des individus qui le composent. Cela signifie que les États peuvent être titulaires de droits et d’obligations de manière indépendante.

La personnalité morale des États est fondée sur le principe de la souveraineté étatique. Chaque État est considéré comme une entité distincte dotée de sa propre volonté et de sa capacité à agir sur la scène internationale. Cette reconnaissance juridique permet aux États d’entrer dans des relations diplomatiques, de conclure des traités…

Un aspect fondamental de la personnalité morale des États réside dans leur capacité à être titulaires de droits et devoirs. Les droits des États comprennent, entre autres, le droit à l’intégrité territoriale, le droit à la non-ingérence, et le droit de conclure des accords bilatéraux et multilatéraux. De même, les États ont des obligations envers la communauté internationale, notamment le respect du droit international, la résolution pacifique des différends, et le respect des droits de l’homme.

Les relations entre les États reposent largement sur le principe de réciprocité. Les actions d’un État sur la scène internationale sont régies par des normes juridiques acceptées par la communauté mondiale. Les traités internationaux jouent un rôle crucial dans la création et la régulation de ces relations, énonçant les droits et les obligations des États contractants.

Outre les droits et devoirs précités, les États peuvent voir leur responsabilité internationale engager. Les États peuvent être tenus responsables de violations graves du droit international, notamment des crimes contre l’humanité, et peuvent faire l’objet de sanctions de la part de la communauté internationale.

 

Corinne THIO, juriste privatiste, stagiaire LDJ

Résumé de la causerie débat du 24 novembre 2023 portant sur le thème: Les lois sur l’euthanasie et le suicide assisté

Ce vendredi 24 novembre 2023 à 19h GMT, via Google meet s’est tenue, notre causerie débat portant sur le thème: les lois sur l’euthanasie et le suicide assisté.

Dans un monde où les pratiques euthanasiques font l’objet de débat aussi bien dans le domaine juridique que social, il nous ait paru plus que nécessaire de nous pencher sur un tel sujet. Dans cet article, nous nous efforcerons de relever l’essentiel des discussions.

L’euthanasie telle que définie par le Larousse, est l’acte d’un médecin qui provoque la mort d’un malade incurable pour abréger ses souffrances ou son agonie, soit à sa demande, soit sous autorisation de sa famille dans le cas où celui-ci  serait hors d’état de manifester sa volonté.

L’euthanasie revêt deux formes tant elle peut être active que passive. Dans l’hypothèse d’une euthanasie active, il s’agira d’ingérer des substances au patient en vue d’en précipiter la mort. En ce qui concerne l’euthanasie passive, elle consiste à arrêter tout traitement curatif du patient en vue de provoquer sa mort.

Pour ce qui est du suicide assisté, il consiste pour le médecin, de fournir les moyens nécessaires au patient qui le demande, à mettre fin à ses jours. Dans ce cas là, le médecin se verra prescrire des médicaments dit létaux pour arriver à cette fin. 

cependant, l’euthanasie et le suicide assisté sont soumis à des conditions avant leur mise en œuvre . La première tient à l’incurabilité de la maladie du patient et la seconde, à la manifestation de la volonté du malade, le cas échéant, des membres de sa famille.

L’euthanasie et le suicide assisté se distinguent en ce sens que au niveau de l’euthanasie, on perçoit l’implication d’un tiers ( le médecin) dans l’acte euthanasique alors que dans le suicide assisté, le patient réalise lui même l’action de mettre fin à ses jours.

Pour les uns, l’euthanasie et le suicide assisté sont des pratiques qui méritent leur place car respectant l’autonomie individuelle dans la mesure où le malade, a la possibilité de décider de son sort, vivre ou mourir.
ces deux pratiques sont empreintes de compassion car elle permettent au malade de mourir dans la dignité et d’abréger ses souffrances tant on sait, que sa guérison relèverait du miracle.

Toutefois, pour d’autres, pour des préoccupations éthiques, médicales et sociales estiment que la vie est sacrée et donc que nul n’a le droit d’ôter ni de s’ôter la vie. Cette interdiction de l’euthanasie et du suicide assisté réside également dans la peur de sombrer dans la dérive et un mauvais fonctionnement des services sanitaires qui peuvent se retrouver être, des lieux d’homicide et de trafic d’organes humains.

En Afrique, et surtout en Côte d’Ivoire, les textes n’ont rien prévu sur l’euthanasie et le suicide assisté. Mais, celui qui provoque le décès d’un malade peut être poursuivi pour homicide. L’absence de textes réglementaires sur l’euthanasie ne laisse pas le champ libre à cette pratique. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) est contre le principe de l’euthanasie. Elle rappelle que la vocation de la médecine est de sauver la vie et non provoquer la mort.
Au Togo, la loi exprime catégoriquement son refus de légaliser de telles pratiques. 
Au niveau du Gabon, la pratique de l’euthanasie passive est acceptée mais il est interdit de recourir au suicide assisté et à l’euthanasie active. 

Cette position de la plupart des pays africains se justifie par les considérations religieuses, culturelles et traditionnelles très profondes dans les mentalités. En effet en Afrique, la vie humaine est sacrée, elle est un don de Dieu qu’il faut à tout prix préserver. 

Quant aux pays occidentaux, les positions sont mitigées. En France par exemple, il est formellement interdit de pratiquer l’euthanasie ou le suicide assisté tandis que ces pratiques sont autorisées en Belgique, en Australie, en Autriche, au Luxembourg.
En suisse, il n’y a que le suicide assisté qui est autorisé.

Au terme de la causerie, tous furent unanimes sur le fait qu’il fallait maintenant en Afrique, légaliser ces pratiques en les encadrant et en tenant compte des mentalités. Pour certains, l’euthanasie et le suicide assisté viennent en libération du malade n’ayant plus aucun espoir de recouvrir la santé. Elles sont donc un moyen efficace de mourir dignement et de limiter les souffrances de l’agonie.

Le statut de prisonnier de guerre

La Troisième Convention de Genève accorde une protection étendue aux prisonniers de guerre. Elle définit leurs droits et énonce des règles détaillées qui régissent la manière dont ils doivent être traités jusqu’au moment de leur libération. Le droit international humanitaire (DIH) protège en outre d’autres catégories de personnes privées de liberté en raison d’un conflit armé.

Les règles visant expressément à protéger les prisonniers de guerre ont été énoncées pour la première fois de manière détaillée dans la Convention de Genève de 1929.  Elles ont ensuite été

affinées dans la Troisième Convention de Genève de 1949, sur la base des leçons tirées de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que dans le Protocole additionnel I de 1977.  

Le statut de prisonnier de guerre s’applique uniquement dans les situations de conflit armé international. Par prisonniers de guerre on entend généralement les membres des forces armées d’une des parties à un conflit étant tombés aux mains de la partie adverse. La Troisième Convention de Genève fait mention d’autres catégories de personnes auxquelles ce statut peut s’appliquer ou qui peuvent être traitées comme des prisonniers de guerre.

Les prisonniers de guerre ne peuvent être poursuivis du fait de leur participation directe aux hostilités. Leur détention n’équivaut pas à une sanction ; elle ne vise qu’à les empêcher de continuer à participer au conflit. Ils doivent être libérés et rapatriés sans tarder dès la fin des hostilités. La puissance détentrice peut les poursuivre en justice pour d’éventuels crimes de guerre, mais pas pour des actes de violence licites en DIH.

Les prisonniers de guerre doivent être traités avec humanité en toutes circonstances. Ils sont protégés contre tout acte de violence ou d’intimidation, ainsi que contre les insultes et la curiosité publique. Le DIH définit également des conditions minimales de détention, notamment celles qui concernent le logement, la nourriture, l’habillement, l’hygiène et les soins de santé.  

La Quatrième Convention de Genève de 1949 et le Protocole additionnel I prévoient également une protection étendue pour les internés civils lors d’un conflit armé international. Si d’impérieuses raisons de sécurité le justifient, une partie à un conflit peut imposer une résidence forcée à des civils ou procéder à leur internement. Aussi l’internement est-il une mesure de sécurité qui ne peut être utilisées comme sanction. Par conséquent, toute personne internée doit être libérée dès que les motifs ayant nécessité son internement ont cessé d’exister.

Les règles du DIH qui régissent le traitement et les conditions de détention des internés civils sont très similaires à celles qui s’appliquent aux prisonniers de guerre..

Dans le cas de conflits armés non internationaux, l’article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 et le Protocole additionnel II stipulent que les personnes privées de liberté pour des raisons liées au conflit soient elles aussi traités avec humanité, en toutes circonstances. Elles seront notamment protégées contre le meurtre, la torture et les traitements cruels, humiliants ou dégradants. Les personnes détenues du fait de leur participation aux hostilités ne sont cependant pas à l’abri de poursuites pénales, qu’elles encourraient de ce fait, en vertu du droit interne applicable.

 

Résumé de la causerie débat du 12 novembre 2023 portant sur le thème: L’ARBITRAGE INTERNATIONAL ET LA RESOLUTION DES CONFLITS COMMERCIAUX

Ce dimanche 12 novembre 2023 à 19h GMT via Google meet s’est tenue une causerie débat avec pour thème:  l’arbitrage international et la résolution des conflits commerciaux. Dans cet article, nous synthétiserons toutes les idées essentielles de cette causerie débat et reviendrons sur les cinq points phares autour desquels tournèrent les discussions.


Dans un monde de plus en plus globalisé, les transactions commerciales internationales se multiplient, générant inévitablement des conflits et des litiges. La résolution de ces litiges constitue un défi complexe, en raison de la diversité des lois et des juridictions impliquées. L’arbitrage international s’est révélé être l’une des méthodes les plus efficaces pour résoudre ces litiges, offrant de nombreux avantages par rapport aux tribunaux nationaux.

Les entreprises développant leurs activités à l’international peuvent vouloir régler leurs différends avec leurs partenaires sans entamer une procédure contentieuse souvent lente et fastidieuse, recourant ainsi à l’arbitrage international.

L’arbitrage international est un mode de règlement des différends donnant compétence à un arbitre de trancher les litiges mettant en cause des intérêts du  commerce international. Il naît d’un conflit empreunt d’un élément d’extranéité et est principalement une justice privée.
Notons qu’il y’a plusieurs types d’arbitrage internationaux notamment l’arbitrage  institutionnalisé, l’arbitrage had hoc…

A ce stade, nous sommes en droit de nous demander si tous les litiges commerciaux peuvent être soumis à l’arbitrage international.

Pour qu’un litige puisse être  soumis à l’arbitrage international, il faut qu’il ait un caractère commercial mettant en scène des acteurs commerciaux régis par des ordres juridiques différents. Les parties doivent avoir manifesté leur volonté de recourir à l’arbitrage quand à la résolution de leur litige par une clause compromissoire ( intervenant avant le litige) ou  par un compromis d’arbitrage( au moment du litige). Notons aussi que le litige  ne doit surtout  pas mettre en jeu l’ordre public.

L’arbitrage international offre une plus grande confidentialité que les juridictions étatiques du fait que les audiences et les décisions ne sont pas rendues publiques. Il s’est avéré également efficace quant à la sélérité des décisions rendues.

Cependant, même avec tous ces avantages, l’arbitrage international présente des limites. En effet, l’arbitrage international est très coûteux car il faut recourir à des arbitres experts dans leur domaine. Aussi, la confidentialité dépend t-elle du bon vouloir des parties.

Le principal défi de l’arbitrage international est l’exécution de la sentence arbitrale.

pour donner force exécutoire à la sentence arbitrale, la partie poursuivante doit être munie d’une ordonnance d’exequatur délivrée par une juridiction étatique compétente. Mais le juge de l’exequatur peut la refuser pour diverses raisons: 

  • si une juridiction étatique est déjà saisie de l’affaire portée devant le tribunal arbitral 
  • si l’affaire est contraire à l’ordre public 
  • si les conditions ne sont pas réunies. 


Dans cet élan, l’on pourrait se demander quel est l’avenir de l’arbitrage international en tant que mode alternatif de règlement des conflits commerciaux?

L’arbitrage a de l’avenir dans le règlement des différends car en dépit de ses limites, il a su se montrer efficace. De plus, il est de plus en plus favorisé par les états notamment par L’OHADA.

La procédure d’injonction de payer

Les entreprises, dans leurs rapports avec leurs partenaires peuvent rencontrer des difficultés quant au recouvrement des créances. De ce fait, l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution prévoit des moyens pour y parevenir: les procédures simplifiées de recouvrement et en cas de résistance les voies d’exécution.
par procédure simplifiée de recouvrement il faut entendre la procédure judiciaire permettant au créancier d’obtenir rapidement un titre exécutoire lui permettant de pratiquer une saisie sur les biens du débiteur. On peut noter  la procédure d’injonction de délivrer et la procédure d’injonction de Payer que nous analyserons dans le cadre de cet article.

Pour introduire une procédure d’injonction de payer, il faut que la créance présente certains caractères et des origines bien déterminées. La créance doit être certaine, liquide et exigible. En ce qui concerne l’origine de la créance, elle doit résulter d’une cause contractuelle ou d’un engagement résultant d’un effet de commerce ou d’un chèque tel qu’il ressort de l’article 2 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.

La procédure débute par une requête.La requête qui constitue le premier acte de la procédure contient les mentions visées par l’article 4 de l’AURVE. La requête accompagnée des documents justificatifs originaux ou en copies certifiées conformes est déposée ou adressée par le demandeur ou son mandataire au greffe de la juridiction compétente. Quelle est cette juridiction ? L’Acte Uniforme fournit des indications précises en ce qui concerne la compétence territoriale mais ne comporte aucune disposition relativement à la compétence d’attribution. On en déduit qu’il y a un renvoi à la loi nationale de chaque État partie. Il faut tout de même préciser que c’est le président de la juridiction qui statue et non la juridiction elle-même. En effet,l’acte de saisine est une requête or la requête est un mode de saisine du président. Une telle approche est confortée par l’article 5 alinéa 1er de l’AURVE qui évoque le président du tribunal.
Au niveau de la compétence territoriale, c’est le tribunal du lieu du domicile du débiteur. Si le créancier en a plusieurs il peut choisir.

Si le Président estime que la décision n’est pas justifiée, il la rejette en tout ou en partie. Dans ce cas, la décision est sans recours pour le créancier qui conserve toutefois la possibilité de poursuivre le débiteur selon les règles de droit commun.
La requête et les documents produits sont restitués en cas de rejet.

Si la demande paraît fondée, le président rend une décision de payer pour les sommes qu’il fixe.
L’ordonnance et la requête sont conservées (gardées) à titre de minute entre les mains du greffier qui en délivre  expédition au demandeur. La décision est signifiée au débiteur à l’initiative du créancier dans les trois mois de sa date. A défaut, elle est non-avenue. L’acte de signification de l’ordonnance doit contenir les mentions prévues par l’article 8 de l’AURVE. Toutes ces mentions sont exigées à peine de nullité de la signification.
A partir de la signification, la suite de la procédure dépend du débiteur. Deux attitudes peuvent être envisagées :

  • Le débiteur fait opposition selon les dispositions de l’article 9 alinéa 1 de l’AURVE. Le délai pour faire appel est de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’est pas faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration de 15 jours suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur. En cas d’opposition, le tribunal procède à une tentative de conciliation. Si celle-ci aboutit, le président dresse un procès- verbal de conciliation signé par les parties. Une expédition de ce procès- verbal va constituer un titre exécutoire lorsqu’elle est revêtue de la formule exécutoire. Si la tentative échoue, la juridiction statue immédiatement. La décision de la juridiction saisie sur opposition se substitue à la décision portant injonction de payer. Elle est susceptible d’appel.
  • Absence d’opposition dans le délai imparti. Dans ce cas, le créancier peut demander l’apposition de la formule exécutoire. Il en est de même en cas de désistement. La demande doit être présentée dans les 2 mois suivant l’expiration du délai d’opposition. Faute de quoi, la décision est non avenue.

L’ordonnance revêtue de la formule exécutoire produit tous les effets d’un jugement contradictoire, mais elle ne peut faire l’objet d’un appel.

Corinne THIO, juriste privatiste, rédactrice LDJ

Le dol en matière de cession de fonds de commerce

Compte tenu l’importance qu’il revêt pour le commerçant, le fonds de commerce fait l’obiet d’une réglementation particulière en droit OHADA. 

Ce sont plus précisément les articles 147 et suivants de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général qui fixent les règles applicables en matière de cession du fonds de commerce. Ces règles poursuivent un triple objectif : protéger les créanciers du vendeur contre les ventes clandestines, garantir le vendeur contre la faillite de l’acquéreur puisque la vente est souvent faite à crédit, et enfin, protéger l’acquéreur par la mention dans l’acte de vente de renseignements destinés à l’éclairer sur la consistance et la valeur du fonds (1).

La cession de fonds de commerce peut donner lieu à de nombreuses contestations. Le plus souvent, elles émaneront de l’acheteur qui, ayant espéré faire rapidement fortune, découvre qu’il lui faudra du temps pour y arriver, voire qu’il n’y arrivera pas. Dans ce cas, il peut être tenté d’agir en justice en invoquant le fait qu’il a été victime d’un dol et que son consentement a été vicié car donné sur base de faux résultats ou parce que des renseignements ayant une incidence sur les résultats du fonds de commerce ne lui ont pas été communiqués préalablement à la cession. 

Le dol peut être défini comme le fait, pour une partie à un contrat, de recourir à des manœuvres frauduleuses en vue d’amener l’autre partie à contracter. Le dol suppose donc des machinations, mises en scène ou artifices afin d’obtenir l’accord de l’autre. Par ailleurs, pour que ces manœuvres puissent être punissables, il faut qu’elles aient eu des conséquences déterminantes sur le consentement de la victime.

En ce qui concerne la cession de fonds de commerce, le dol peut résulter d’un comportement actif ou d’une omission.

Le dol par comportement actif peut se déduire de mensonges faits par le vendeur et aboutissant à livrer des informations inexactes à l’acheteur dans le but de le tromper. A cet égard, le législateur OHADA prévoit que certaines mentions doivent obligatoirement figurer dans le contrat de cession afin de permettre à l’acheteur d’être renseigné sur le potentiel du fonds de commerce (3) Par conséquent, le fait pour le vendeur de donner des renseignements erronés sur l’état des privilèges, nantissements et inscriptions grevant le fonds ou sur le chiffre d’affaires réalisé au cours des trois dernières années d’exploitation pourra être constitutif de dol.

Toutefois, le fait de transmettre des informations inexactes à l’acheteur ne pourra néanmoins être sanctionné dans le chef du vendeur que si celui-ci a agi volontairement, ce qui, en pratique, n’est pas toujours aisé à déterminer (4).

 Le dol par omission consiste, quant à lui, dans le fait pour le vendeur de se taire volontairement dans des circonstances où il devrait parler, et de s’abstenir de renseigner l’acquéreur sur des éléments du fonds de commerce dont il sait pertinemment que, s’ils étaient connus de l’acheteur, celui-ci ne conclurait vraisemblablement pas le contrat, ou du moins, ne le conclurait pas aux conditions qu’il propose. Ce faisant, le vendeur manque à son obligation de renseignement imposé par l’article 150 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général ainsi qu’au devoir de coopération et de bonne foi qui s’impose à toute partie à un contrat (5).

Par conséquent, le fait pour le vendeur de s’abstenir de révéler à l’acheteur que le fonds de commerce cédé a déjà été rendu indisponible par l’effet d’une vente forcée est constitutif de dol (6). Il en est de même lorsque le vendeur ne mentionne pas le fait que la poursuite de l’activité commerciale suppose une autorisation préalable qui n’a jamais été obtenue par le vendeur (7).

Des problèmes peuvent, par ailleurs, se poser lorsque le fonds cédé faisait préalablement l’objet d’une location-gérance, notamment si le gérant refuse de communiquer au vendeur le montant du chiffre d’affaire ou des bénéfices commerciaux réalisés pendant la durée de la location-gérance. A cet égard, il a été décidé que la mise en location-gérance ne dispense pas le vendeur de son obligation de renseignement (8).

Par conséquent, afin de faire face au refus du locataire-gérant de lui communiquer son chiffre d’affaire, le loueur aura le choix entre deux solutions. Soit il procédera lui-même à une évaluation approximative de celui-ci, en s’appuyant sur les documents comptables qu’il possède et sur les chiffres obtenus lorsqu’il exploitait lui-même le fonds de commerce puisqu’un fonds de commerce ne peut faire l’objet d’une location-gérance que s’il a préalablement été exploité pendant au moins deux ans par le propriétaire du fonds (9). Soit il communiquera à l’acheteur le montant de la redevance qui lui a été servie en contrepartie de la location-gérance concédée (10).

Que le dol résulte d’un comportement actif ou d’une omission, il ne pourra être sanctionné que si l’acquéreur prouve que l’omission ou l’inexactitude a substantiellement affecté la consistance du fonds cédé et qu’il en a subi un préjudice (11). Les omissions ou inexactitudes doivent donc avoir été déterminantes, de sorte que sans elles, la victime n’aurait pas contracté. Si tel est le cas, le contrat de cession de fonds de commerce sera frappé de nullité relative. Il en résulte que seule la victime du dol pourra donc demander la nullité de la cession (12).

    

 

 

1. A. Pedro Santos et J. Yado Toé, Ohada, Droit commercial général, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 219.

2. S. S. Kuate Tameghe, « Hypothèses sur le dol de la cession du fonds de commerce : réflexions à partir du droit issu du Traité OHADA », Revue internationale de droit africain EDJA, 2008, n° 79, p. 10.

3. Article 150 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général ; Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso, Jugement du30 avril 2003, ECODIS c/ SANAMKOOM INTERNATIONAL (SKI), www.ohada.com.

4. Voy. J. Nguebou Toukam, Le droit commercial général dans l’Acte uniforme OHADA, coll. DU, PUA , Yaoundé 1998, p. 48.

5. F. Terre, P. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, 8ème éd., Dalloz, Paris, 2002, n°439.

6. Trib. com. Paris, 17 juin 1992, J.C.P., 1992, IV, p. 2342.

7. Com. 28 juin 1994, Ann. Loyers, 1994, p. 494.

8. Com., 7 décembre 1993, Defréinois, 1994, p. 554.

9. Article 141 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général.

10. Y. Guyon, Droit des affaires, tome1, 11ème éd., Economica, Paris, 2001, p. 746.

11. Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso, Arrêt du 14 mai 200, Société E. c/ Société S., www.ohada.com ; Article 151 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général.

12. Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt du 22 juillet 2005, M. WAFO DZUMGNG RAOUL c/ Mme SYLLA AWA, www.ohada.com.

Résumé de la causerie-débat du 03 novembre 2023 portant sur le thème: la responsabilité pénale des dirigeants d’entreprises

Ce vendredi 03 novembre 2023 à 19h GMT, un événement captivant s’est déroulé en ligne via Google Meet, réunissant un public varié composé de professionnels du droit, d’entrepreneurs, d’universitaires et de citoyens intéressés par le sujet de la responsabilité pénale des dirigeants d’entreprises. Cette causerie-débat a permis d’explorer en profondeur les enjeux juridiques entourant la question de savoir dans quelle mesure les dirigeants d’entreprises peuvent être tenus personnellement responsables des actes répréhensibles commis au sein de leurs organisations. Les intervenants ont partagé leurs points de vue, suscitant des débats animés et offrant des perspectives diverses sur un sujet qui continue de faire l’objet d’examens approfondis dans le monde des affaires et de la justice. Dans ce compte rendu, nous reviendrons sur les points essentiels de cette causerie-débat.

 

La responsabilité pénale n’est rien d’autre que l’obligation de répondre juridiquement du dommage causé par la violation d’une norme légale censée préserver l’ordre public. Elle peut également être définie comme l’obligation pour toute personne de répondre de ses actes délictueux devant une juridiction pénale dès lors qu’ils constituent une infraction susceptible d’être sanctionnée par la loi.

Quant au dirigeant d’entreprise, il peut être défini comme une personne physique qui représente l’entreprise dans tous les actes de la vie courante de l’entreprise. Mais, en allant en profondeur, il faut faire la distinction entre les dirigeants sociaux suivant les formes d’entreprises :

✅ LES ENTREPRISES INDIVIDUELLES

En fait, dans les entreprises individuelles, le dirigeant de l’entreprise est appelé un EXPLOITANT (entrepreneur individuel), alors, pour une personne qui a une entreprise individuelle, il doit s’appeler exploitant et non DG ni moins PDG.

✅ LES SARL, SARLU, SNC et SCS

Dans les Sociétés À Responsabilité Limitée (SARL) et les sociétés en nom collectif, et sociétés en commandite simple, les dirigeants sociaux sont appelés les « GÉRANTS ».

✅ LES SOCIÉTÉS ANONYMES (SA) ou (SAS)

C’est généralement dans les sociétés anonymes qu’on appelle le PDG, DG et PCA. Selon l’acte uniforme de l’OHADA, la société anonyme avec conseil d’administration est dirigée soit par un président-directeur général (PDG) soit par un président du conseil d’administration (PCA) et un directeur général (DG). Il importe de préciser que le PDG cumule les postes (du DG et du PCA).

Le capital minimum d’une société anonyme est de 10 millions de FCFA et 100 millions pour les sociétés appelant à l’épargne publique.

NB : il y a également des SA avec administrateurs généraux différents de ceux-ci haut.

✅ CEO

CEO (Chief Executive Officer) est un terme anglo-saxon employé pour désigner soit le directeur général (DG) ou le (PDG) d’une société selon le pays. C’est un terme utilisé par les anglophones.

 

La responsabilité pénale des dirigeants d’entreprises peut être engagée pour différents facteurs, notamment : les actes de malversations, le détournement de fonds, la fraude aux apports, l’escroquerie, la corruption, l’établissement de faux bilans, abus des biens sociaux… Notons que les dirigeants ne peuvent répondre des infractions commises dans le cadre de leurs fonctions.

 

Les sanctions sont fonction de la gravité de l’infraction. Pour que l’acte soit puni, il faut qu’il soit expressément stipulé par la loi et puni comme tel. Ces sanctions peuvent aller de l’amende à une peine privative de liberté suivant la gravité de l’infraction commise.

 

Parmi les modes d’exonération, on notera la délégation de pouvoirs. La délégation de pouvoirs constitue l’une des causes d’exonération de la responsabilité pénale du dirigeant : ainsi, si ce dernier rapporte la preuve qu’il a délégué ses pouvoirs à une tierce personne, il peut être exonéré de sa responsabilité en cas d’infraction.

À noter : en vertu de l’article 121-2 al.3 du Code pénal, le cumul de la responsabilité pénale de l’entreprise personne morale et de celle de son dirigeant est possible.

L’évolution des régimes matrimoniaux en droit ivoirien

En Côte d’Ivoire, les régimes matrimoniaux sont des mécanismes légaux qui définissent la manière dont les biens d’un couple sont gérés pendant et après le mariage. Selon l’article 58 de la loi de 2019 relative au mariage, Le régime matrimonial peut être défini comme l’ensemble des règles relatives aux rapports pécuniaires des époux entre eux et avec les tiers. Le choix du régime matrimonial joue un rôle essentiel dans la vie conjugale, offrant des options  qu’il convient d’explorer plus en profondeur.  Laissez-nous vous emmener par cet article ,dans un voyage à travers le temps, de 1964 à 2019, pour explorer comment ce droit a évolué depuis l’indépendance de la Côte d’Ivoire.

 

La loi de 1964 relative au mariage a pour effet de créer un régime unique, celui de la communauté des biens réduite aux acquêts sans possibilité d’option.

Dans ce régime, le mari est traditionnellement considéré comme le chef de famille et gère les biens communs ainsi que les biens personnels. Cependant, la femme peut prendre ce rôle en l’absence du mari pour diverses raisons. Les salaires, revenus, et les biens acquis pendant le mariage sont mis en commun, de même que les biens donnés ou légués aux deux époux. Des obligations mutuelles comme la fidélité, le soutien, l’assistance, et la cohabitation sont présentes. Aussi, la femme était-elle considérée comme une mineure dans la mesure où elle avait besoin de l’autorisation de son mari pour accomplir les actes anodins tels que l’ouverture d’un compte en banque, l’exercice d’une profession distincte de celle de leur mari, le choix du domicile conjugal, ou la gestion des affaires domestiques.

En dépit de tout ceci, la communauté de biens vise à protéger la femme en lui offrant des droits après la dissolution du mariage, lui permettant de récupérer ses biens personnels et de partager équitablement les biens communs. Cela représente un changement par rapport aux coutumes antérieures, où la femme pouvait se retrouver sans ressources après un divorce. Cette approche était largement critiquée pour son caractère « sexiste » en accordant aux femmes mariées un statut de « mineure » et ces nombreuses critiques ont conduit à l’adoption de la loi n°83-800 du 2 août 1983 relative au mariage, marquant un tournant majeur.

 

La loi du 2 août 1983 intervient donc pour combler les lacunes de la première en tenant compte de l’évolution des mentalités. Elle stipule notamment que les époux ont maintenant le choix entre le régime de la communauté réduite aux acquêts, qui est le régime de droit commun, et le régime de la séparation des biens pour lequel il faut opter. Dans ce cas, chacun des époux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels et il est propriétaire du bien acquis par lui pendant le mariage. À la dissolution de ce dernier, aucune liquidation ou partage n’a lieu, chacun reprenant ses biens personnels.

Le législateur autorise, en outre, à changer de régime au cours du mariage, mais seulement apres deux ans d’application du régime adopté et à condition que le changement soit conforme à l’intérêt de la famille. On remarque avec cette loi que:

À part l’introduction d’un nouveau régime de séparation des biens, la loi de 1964 a été maintenue dans la plupart de ces dispositions et seuls certains points ont été aménagés pour les rendre conformes à l’évolution des mentalités et des mœurs. 15

On assiste par exemple au maintien de l’article 59 de la loi n° 64-375 qui fait peser les charges du mariage à titre principal sur le mari, ce qui est sans nul doute contradictoire avec le principe d’égalité des droits et de réciprocité.

Le mari reste également l’administrateur des biens communs. Mais cette prérogative est contrebalancée par le fait que la femme garde quand même l’administration de ses biens réservés (salaires).

Sous l’empire de l’ancienne loi, la femme mariée ne pouvait exercer la profession de son choix sans l’accord préalable de son conjoint. Mais avec la nouvelle loi de 1983, en son l’article 67 nouveau : « La femme peut exercer une profession séparée de celle de son mari à moins qu’il soit judiciairement établi que l’exercice de cette profession est contraire à l’intérêt de la famille.»

En 2013, la Côte d’Ivoire apporte des innovations au régime matrimonial avec la loi de 2013 sur le mariage.

 

En 2013, la loi n°2013-33 du 25 janvier 2013 relative au mariage a apporté d’autres réformes pour promouvoir l’égalité entre les conjoints. Le mari n’est plus le chef de la famille mais lui et sa femme gèrent conjointement le ménage, se partagent les charges dans la mesure de leur facultés contributives respectives. La femme pouvant également exercer librement la profession de son choix n’est plus soumise à l’autorisation du mari. De plus, les époux ont obtenu le droit de choisir ensemble leur domicile conjugal. Sous cette loi, le régime de la communauté de biens et le régime de la séparation de biens étaient les deux régimes dont les époux disposaient pour opérer un choix. Mais avec la dernière réforme de 2019, les époux avaient le choix entre 3 régimes: celui de la communauté des biens réduite aux acquêts , celui de la séparation des biens et le régime conventionnel.

 

L’année 2019 a été marquée par des changements encore plus significatifs avec la loi n°2019-570 du 26 juin 2019 relative au mariage. Cette loi a introduit un nouveau régime matrimonial, le « régime conventionnel »ou « contrat de mariage » et a aboli le statut privilégié de la communauté de biens en tant que régime de droit commun, plaçant tous les régimes matrimoniaux sur un pied d’égalité. Le contrat de mariage par acte notarié est une convention par laquelle les futurs époux règlent les effets patrimoniaux de leur mariage (art. 59), convention faite par devant notaire et les effets à compter de la date de la célébration du mariage. Ce régime  a consacré le principe de la liberté de choix de profession pour les époux, permettant même à la femme de s’opposer à l’exercice d’une profession par son mari dans l’intérêt de la famille, ce qui était antérieurement impossible. Les biens communs réservés ont également été supprimés.

Entre 1964 et 2019, le droit des régimes matrimoniaux en Côte d’Ivoire a subi une évolution majeure, marquée par un renforcement significatif des droits des époux et l’établissement d’une réelle parité entre les conjoints au sein du mariage.

 

 


Corinne THIO, juriste privatiste, rédactrice à LDJ

L’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) en droit OHADA

En droit des affaires OHADA, le commerçant est soumis à plusieurs obligations au rang desquelles figure l’immatriculation au RCCM. L’immatriculation initiale est régie par les articles 44, al.1 et 46, al. 1 de l’acte uniforme portant droit commercial général (AUDCG) applicables respectivement aux personnes physiques et aux personnes morales. Mais, qu’est-ce que c’est que l’immatriculation en droit des affaires ?

L’immatriculation est la procédure par laquelle un commerçant personne physique ou morale se fait inscrire sur le registre du commerce et du crédit mobilier en vue de se faire reconnaître la qualité de commerçant ou d’acquérir la personnalité juridique(1). L’immatriculation est personnelle et obligatoire (2).

La demande doit être introduite dans le premier mois de l’ouverture de son commerce par le commerçant ou de la constitution de la société s’il s’agit d’une personne morale(3).

Toutes les personnes physiques ayant la qualité de commerçant au sens de l’article 2 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général sont tenues de s’immatriculer au registre du commerce et du crédit mobilier. Par ailleurs, l’acquéreur d’un fonds de commerce est également tenu de s’inscrire et ce, même s’il n’exerce pas encore d’activité (4).

La demande d’immatriculation doit contenir certaines informations relatives à la personne du commerçant (nom, prénom, domicile, date et lieu de naissance, nationalité, date et lieu du mariage, régime matrimonial, …) ainsi que certaines informations sur l’activité exercée par l’assujetti. Le commerçant doit notamment indiquer le nom sous lequel il exerce le commerce et, s’il y a lieu, l’enseigne utilisée. Il doit par ailleurs préciser les activités qu’il exerce ou entend exercer ainsi que la forme de l’exploitation. La liste des informations obligatoires qui doivent être fournies par le commerçant personne physique est énoncée à l’article 44 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général. En plus de ces informations, il doit fournir un certain nombre de pièces justificatives(5).

L’immatriculation au registre du commerce crée une présomption légale de la qualité du commerçant dans le chef de la personne physique immatriculée (6). Cette présomption est cependant réfragable et peut donc être renversée par une preuve contraire. Puisque la personne est présumée commerçante, toutes les règles découlant du statut du commerçant vont lui être applicables (règles de prescription, de preuve et de compétence notamment). Le défaut d’immatriculation emporte des conséquences qu’il convient de souligner. 

Les conséquences du défaut d’immatriculation sont multiples. Premièrement, la personne physique assujettie à l’immatriculation qui n’a pas demandé celle-ci dans les délais prévus, ne peut se prévaloir, jusqu’à son immatriculation, de la qualité de commerçant aussi bien à l’égard des tiers, qu’à l’égard des administrations(7). Toutefois, elle ne peut invoquer son défaut d’immatriculation pour se soustraire aux responsabilités et aux obligations inhérentes à cette qualité (8). En d’autres termes, le défaut d’immatriculation prive l’assujetti du bénéfice des règles propres au commerçant mais ne lui permet pas de se soustraire aux charges inhérentes à cette qualité (9). En outre, le législateur OHADA a énuméré un certain nombre d’infractions pénales relatives au non-respect de l’obligation d’immatriculation tout en laissant le soin à chaque Etat partie d’en fixer les peines (10).

Outre les commerçants personnes physiques, certaines personnes morales doivent également faire l’objet d’une immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier. Il s’agit, d’une part, des sociétés commerciales visées dans l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique et, d’autre part, des autres personnes morales. Parmi les autres personnes morales, on peut citer les groupements d’intérêt économique, dont la particularité est qu’ils ne sont pas commerciaux par la forme ; les sociétés commerciales dans lesquelles un Etat ou une personne morale de droit public est associée ; les succursales de personnes morales ou physiques dont le siège de l’activité est situé à l’étranger (11).

Les informations nécessaires à l’inscription des personnes morales sont celles relatives à la personne morale elle-même ainsi que celles relatives à ses associés et organes (12). C’est l’article 46 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général qui énumère les informations devant être fournies préalablement à l’inscription.

En principe, un commerçant ne peut se faire immatriculer qu’une seule fois dans l’un des Etats membres de l’OHADA (13). Cette règle connaît toutefois une exception. En effet, l’existence d’une succursale ou d’un établissement secondaire dans un autre ressort que celui dans lequel le commerçant a été immatriculé, oblige ce dernier à acquérir une deuxième immatriculation, appelée immatriculation secondaire (14).

L’article 60 alinéa 2 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général dispose que toute personne morale assujettie à l’immatriculation au Registre du commerce et du crédit mobilier qui n’a pas demandé celle-ci dans les délais prévus, ne peut se prévaloir de la personnalité juridique jusqu’à son immatriculation. Ce n’est donc qu’à compter de l’immatriculation que la société acquiert la personnalité juridique et celle-ci prend fin à compter de la radiation de l’immatriculation, sauf dans les cas où la loi la maintient pour les besoins de la liquidation de la société (15).

 

1. P. Keubou & F.C. Kamla Foka, « La sanction pénale du non-respect des formalités relatives au RCCM dans l’espace OHADA : le cas du Cameroun », Revue de l’ERSUMA : Droit des affaires – Pratique Professionnelle, N° 1 – Juin 2012, Etudes.

2. J. Issa-Sayegh, « Présentation des dispositions sur le droit commercial général », www.ohada.com, p.4.

3. Article 44 et 46 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général.

4. Article 140 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général.

5. Article 45 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général.

6. Article 59 al. 1er de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général.

7. Article 60 al. 1er de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général.

8. J. Issa-Sayegh, « Présentation des dispositions sur le droit commercial général », www.ohada.com, p.4.

9. B. Traore, « Présentation synthétique du statut du commerçant et des auxiliaires de commerce dans l’acte uniforme de l’Ohada portant droit commercial général », Actualités juridiques, n° 35/2003, p.10.

10. P. Keubou & F.C. Kamla Foka, « La sanction pénale du non-respect des formalités relatives au RCCM dans l’espace OHADA : le cas du Cameroun », Revue de l’ERSUMA :: Droit des affaires – Pratique Professionnelle, N° 1 – Juin 2012, Etudes.

11. A. Pedro Santos et J. Yado Toé, Ohada, Droit commercial général, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 128.

12. Article 46 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général.

13. J. Issa-Sayegh, « Présentation des dispositions sur le droit commercial général », www.ohada.com, p.4.

14. Article 48 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général. L’article 116 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique définit ce qu’est le journal d’annonce légal définit la succursale comme un établissement commercial ou industriel ou de prestations de services, appartenant à une société ou à une personne physique et dote d’une certaine autonomie de gestion.

15. Article 201 al. 3 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

 

Stages interminables: que dit le droit ivoirien?

Cet exposé de monsieur Jean Louis Lobé, juriste-conseil, offre des éclaircissements sur une problématique liée au droit du travail, concernant les stages interminables auxquels bon nombre de personnes en Côte d’Ivoire sont confrontées. Il convient d’examiner les situations où les individus se questionnent sur leur statut d’employé.

Il est fréquent d’entendre en Côte d’Ivoire, que ce soit à Abidjan ou ailleurs, des employeurs et des employés avancer l’argument suivant : »Nous n’avons pas signé de contrat. Puisque nous n’avons pas signé de contrat, je ne vous reconnais pas en tant que membre de mon personnel. »

La réponse est négative. En effet, un contrat de travail ne requiert pas nécessairement une forme écrite. Au contraire, en l’absence de contrat écrit, la personne travaillant pour vous est considérée comme étant employée. Par conséquent, elle est bien en position d’employé. Il est essentiel de noter que, en cas de licenciement, vous disposez de droits en tant que salarié en contrat à durée indéterminée (CDI). Cependant, concernant les arriérés de salaire, si deux ans se sont écoulés, vous ne pouvez plus les réclamer, car la prescription légale est de deux ans. Cependant, en ce qui concerne la déclaration à la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS), il est possible d’attendre.

Passons maintenant à la question des stages, à laquelle un internaute a fait allusion. Il a effectué un stage de trois mois, renouvelé une fois, puis plus rien. Quelle est sa situation juridique ? Est-il considéré comme un employé ou demeure-t-il dans un statut de stagiaire, pour utiliser une terminologie courante en Côte d’Ivoire ?

Pour commencer, il convient de distinguer deux types de stages en Côte d’Ivoire. Il y a le stage dit « école », tel que dans le cas des BTS, où, après l’obtention du diplôme, il est nécessaire d’effectuer un stage en entreprise pour valider ce diplôme. Dans ce cadre, l’employeur n’est pas tenu de verser une indemnité ou une prime, car le but est la validation du diplôme. Il est à noter que la loi ne précise pas de durée, mais l’article 13.14 du Code du travail suggère qu’un stage de validation de diplôme ne devrait pas excéder 12 mois, puisqu’une année universitaire ne dépasse pas cette période.

Le deuxième type de stage concerne la qualification ou l’acquisition d’expérience professionnelle. Ici, vous avez déjà obtenu votre diplôme, mais n’avez pas encore eu d’expérience professionnelle. Vous intégrez alors une entreprise en tant que stagiaire. Dans ce cas, l’employeur a l’obligation de vous octroyer une prime de transport ou une indemnité. La durée maximale pour ce type de stage est également d’un an.

En se référant aux articles 13.14 à 13.20 du Code du travail ivoirien, il ressort que la durée maximale de tout stage est de 12 mois. Ainsi, que ce soit un contrat de stage école ou un contrat de stage de qualification, la durée ne doit pas excéder 12 mois et doit être formalisée par écrit.

Par conséquent, chers employeurs, si vous engagez quelqu’un en stage et ne rédigez pas de contrat, vous engagez de fait un employé en CDI. Lorsqu’un contrat est formalisé par écrit, il ne peut être renouvelé au-delà d’un an (12 mois).

Les stages, qu’il s’agisse de stages école ou de stages de qualification, ne doivent en aucun cas se prolonger au-delà de 12 mois. Dépasser cette limite signifie que, selon la loi, vous traitez avec une personne embauchée définitivement.

Finalement, les stagiaires ne sont pas tenus de demeurer indéfiniment dans cette position. Si vous avez accompli 12 mois de stage et souhaitez explorer d’autres opportunités, vous êtes libre de le faire. Cependant, les employeurs prenant ce risque sont conscients qu’ils traitent avec un employé à contrat indéterminé.

En conclusion, je souhaitais mettre en lumière les implications juridiques des contrats de stage interminables.

Jean Louis Lobé, juriste-conseil, contributeur à ivoire-juriste