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Obligation naturelle, obligation civile et pacte de préférence

« Muriel, parieuse invétérée, a été hospitalisée le 1er février 2013 alors que se tenait le jour même la plus grande course hippique de l’année. Fortement malheureuse à l’idée de ne pas pouvoir parier sur ses chevaux préférés et voir la probabilité de gagner le pactole s’éloigner, elle demande, la mort dans l’âme à son neveu Dimitri d’aller jouer ses numéros au bistrot de son quartier où elle est si bien connue de tous.

Dimitri accepte, mais il lui impose une condition : si elle gagne, alors ils partageront la somme en deux parts égales ; après tout, si elle veut remporter l’entière somme, qu’elle y aille toute seule. Muriel accepte verbalement, lui sert la main chaleureusement et lui donne la combinaison des numéros à parier ainsi que la somme d’argent y afférant.

L’après-midi même, la course a lieu et c’est Muriel qui est la plus heureuse des femmes : elle a gagné ! Heureuse oui, mais surtout elle oublie la promesse qu’elle a faite à son neveu le matin même… Il se retrouve comme on dit « le bec dans l’eau ».

Quelques jours plus tard, Muriel, sortie de l’hôpital, reçoit la visite de Paulette sa vieille amie de toujours. Celle-ci a eu ouï-dire que Muriel souhaitait vendre son appartement pour partir vivre la belle vie aux Baléares. Elle se propose donc de lui acheter son appartement. Toutefois, Muriel a déjà conclu un pacte de préférence avec Jean-Luc, son frère qui souhaite s’en prévaloir pour le cas où Muriel déciderait de vendre.

Paulette en a connaissance, mais elle décide tout de même de convaincre Muriel qui finit par céder. « Marché conclu, mon amie ! » s’écrit-elle. Elle viole donc le pacte…

Martine, fortement embêtée pour son fils et son mari, vient vous voir et vous demande ce qui peut être fait à l’encontre de Muriel. »

À la lecture de ce cas pratique, on voit bien deux situations se profiler : d’abord, le non-respect de la promesse et ensuite la violation du pacte de préférence. Passez donc les détails inutiles qui vous sont donnés dans ce cas pratique (mais aussi dans tous ceux que vous étudierez). Ne prenez que ce qui va vous servir à le/les résoudre et uniquement ceux-ci ! Parfois d’ailleurs, on vous dira de ne pas reprendre les faits et de directement passer à la phase de rédaction. Chacun sa méthode. Ce qu’il faut, c’est respecter ce qui vous est demandé en fonction du correcteur qui aura à juger de votre copie.

On voit donc deux qualifications juridiques en l’espèce : le non-respect de l’obligation naturelle et la violation du pacte de préférence. Nous répondrons donc en deux temps. Notez bien la date à laquelle les faits ont lieu… Par exemple, en pensant à la réforme du droit des contrats issue de l’ordonnance français de février 2016 : elle ne s’appliquera pas ici ! D’où l’utilité de connaître le droit antérieur… et surtout, de porter une attention toute particulière aux dates. N’hésitez donc pas à faire une frise sur votre brouillon pour vous y retrouver surtout en présence de nombreuses dates !

1. Muriel a promis à Dimitri que s’il allait parier ses numéros au lieu et place de Muriel et que celle-ci gagnait, alors tous deux partageront la somme en deux parts égales. Toutefois, après avoir parié les bons numéros et avoir emporté la mise, Muriel se désiste.

L’obligation naturelle n’est pas susceptible d’exécution forcée puisqu’elle s’apparente véritablement au devoir moral. Mais lorsque le seuil juridique est atteint, alors celle-ci pourra faire l’objet d’une exécution forcée.

Depuis l’arrêt de principe rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 10 octobre 1995, l’obligation naturelle constitue la reconnaissance de la part du juge d’un devoir moral ou d’un devoir de conscience. Ainsi, l’obligation naturelle est indépendante d’une obligation civile et il n’est pas nécessaire que celle-ci ait avorté ou dégénéré. La transformation du devoir moral en obligation naturelle puis en obligation civile dépend de la manifestation de volonté du débiteur et de son engagement pris unilatéralement en connaissance de cause.

Ainsi, il convient de prouver l’engagement avec une volonté ferme et précise : il convient d’être sûr que le débiteur a eu la volonté certaine de s’engager unilatéralement et que cette déclaration se suffise à elle-même pour faire naître une dette à la charge du débiteur.

L’objet doit être déterminé et son bénéficiaire doit avoir légitimement cru à l’efficacité de la déclaration de volonté.

Dans le cas d’espèce, l’objet de l’engagement est déterminé et Dimitri a bel et bien pu légitimement croire à l’efficacité de la déclaration de volonté de sa tante celle-ci ayant accepté verbalement sa proposition et lui ayant serré la main « chaleureusement ».

Muriel est donc débitrice d’une obligation naturelle qui a accédé à la vie juridique : elle est donc débitrice d’une obligation civile. Elle engage sa responsabilité civile à l’égard de son créancier : Dimitri.

Voyez donc ici qu’il vous faut démontrer par A + B pourquoi vous concluez ainsi et quel a été votre raisonnement pour parvenir à cette conclusion plutôt qu’à une autre.

2. Muriel a contracté avec son frère Jean-Luc un pacte de préférence. Elle a donc octroyé un rang préférentiel à son frère dans l’éventuelle conclusion du contrat pour le cas où elle décide de vendre. Cependant, Muriel conclut avec Paulette le contrat projeté avec son frère.

Il y a violation du pacte de préférence lorsque le promettant conclut directement avec un tiers le contrat qui été projeté entre lui et le bénéficiaire sans avoir fait jouer la préférence pourtant accordée.

En l’espèce, Muriel en tant que promettant a directement conclu avec Paulette. Elle n’a pas fait jouer la préférence pourtant accordée à son frère. Comment cette méconnaissance sera-t-elle sanctionnée ?

Pour le cas où le promettant d’un pacte de préférence méconnait la préférence qui est accordée au bénéficiaire du pacte, alors le promettant s’expose au versement de dommages et intérêts.

Muriel s’expose donc au versement de dommages et intérêts.

Il est possible pour le bénéficiaire du pacte de demander l’annulation du contrat conclu avec un tiers. Il doit néanmoins apporter la preuve que le tiers connaissait l’existence du pacte et que ce tiers avait connaissance de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir et donc de préempter.

Jean-Luc pourra donc demander l’annulation du contrat conclu entre Muriel et Paulette, celle-ci ayant eu connaissance du pacte et savait que Jean-Luc souhaitait s’en prévaloir.

Il est finalement possible pour le bénéficiaire de demander sa substitution au tiers depuis l‘arrêt de la Chambre mixte de la Cour de cassation en date du 26 mai 2006.

Jean-Luc pourra donc s’il le souhaite demander la substitution au tiers et donc à Paulette.

L’exécution forcée en nature des obligations statutaires des actionnaires : Réflexion à partir du droit marocain des sociétés

L’exécution ne veut ni plus ni moins dire qu’exécuter un contrat. Au Maroc, la législation, à l’article 230 du DOC, précise avec netteté « la force d’astreinte des obligations résultant de tout document contractuel valablement formé ». Ce dernier s’imposant aussi aux parties impérativement du moment qu’elles sont énoncées par la loi elle-même (1). Sans ces conditions, il demeure plus réaliste et totalement contractuel d’exiger exécution des termes convenus ou demander des indemnités en raison de la gêne occasionnée ou du préjudice occasionné.

          Selon plusieurs spécialistes en droit des contrats, « l’exécution forcée présuppose pour la partie défaillante d’avoir à payer des dommages et intérêts pour n’avoir pas accompli le contrat » (2).

          Il est vrai que dans le passé, l’« exécution forcée » relevait d’une vision très élargie ; elle équivalait à signifier au débiteur de devoir s’acquitter en nature de son engagement ainsi que les types d’« exécution forcée » en nature du jugement. La formule « exécution forcée était donc employée comme l’exécution forcée en nature, comme le droit des obligations » l’envisage (3).

         Concrètement, « l’exécution forcée en nature » signifie l’inexécution volontaire par l’obligé de son engagement, « sans tenir compte des cas d’exécution spontanée ou d’inexécution excusée » qui proviennent d’un motif étranger. Il réunit au contraire les hypothèses ou, manquant à sa parole, le débiteur n’exécute pas ou exécute de manière défectueuse l’obligation contractée (4).

          En outre, « l’exécution forcée en nature est plus efficace que la sanction pénale, trop tardive ». Ainsi, la société se prémunit contre tout risque d’une dissolution judiciaire pour de justes motifs. Pour cette raison, le législateur marocain dans « l’article 21 alinéa 2 de la loi 17-95 tel qu’elle a été modifiée et complétée (5) autorise désormais tout intéressé à demander au Président du tribunal de commerce compétent statuant en référé d’ordonner à la société sous astreinte, de procéder aux appels des fonds non libérés en cas d’inaction dans un délai légal » (6).

      En la circonstance, le tribunal des référés possède la faculté d’émettre une injonction sous astreinte. Ladite « action en injonction des appels de fonds vient s’ajouter à la technique de l’exécution en bourse ; c’est-à-dire une forme de vente forcée des titres sans autorisation de justice ». Le caractère spécifique du « régime de l’exécution forcée » se confirme d’autant si le débiteur est actionnaire d’une entreprise cotée. En effet, dans l’intérêt du marché, elle oblige les actionnaires des entreprises cotées à respecter les procédures d’obligations d’information, d’acquisition et de retrait.

          Notre article conduit à s’interroger, sur la question de l’efficacité de l’exécution forcée en nature en cas de non-respect des obligations statutaires des actionnaires ?

     Il serait nécessaire alors, d’analyser « l’exécution forcée en nature, comme une règle de l’exécution forcée des obligations statutaires des actionnaires de « la société ».

   Le contrat de société est révélateur d’un paradoxe. Il souffre « d’une réglementation impérative », dans la mesure où le législateur marocain « ne met à la charge des actionnaires que peu d’obligations ». Ainsi, « l’accomplissement de ces obligations statutaires permet de protéger l’intérêt des actionnaires, ainsi que celui de la société et des tiers ». Conséquemment, il doit être prononcé concernant ces obligations des sanctions efficaces (7).

       L’apport apparaît comme l’unique obligation du contrat de société subordonnant la qualité d’actionnaire. Ce dernier permet de « constituer le gage des créanciers sociaux » (8). L’exécution de l’obligation d’apport suffit en principe à réaliser la finalité de « la société qui est de partager les bénéfices ». C’est l’unique devoir de l’actionnaire, mais son exécution est essentielle à la formation du contrat de société.

          Ainsi, la jurisprudence atteste que « la libération intégrale du capital est une disposition impérative pour assurer a priori la garantie des tiers et le fonctionnement de la société a posteriori ».

           En outre, « l’exécution forcée en nature est plus efficace que la sanction pénale, trop tardive ». Ainsi, la société se prémunit contre tout risque d’une dissolution judiciaire pour de justes motifs. Pour cette raison, le législateur marocain dans « l’article 21 alinéa 2 de la loi 17- 95 tel qu’elle a été modifiée et complétée (9) autorise désormais tout intéressé à demander au Président du tribunal de commerce compétent statuant en référé d’ordonner à la société, sous astreinte, de procéder aux appels des fonds non libérés en cas d’inaction dans un délai légal » (10).

       En la circonstance, le tribunal des référés possède la faculté d’émettre une injonction sous astreinte. Ladite « action en injonction des appels de fonds vient s’ajouter à la technique de l’exécution en bourse ; c’est-à-dire une forme de vente forcée des titres sans autorisation de justice ». Le caractère spécifique du « régime de l’exécution forcée » se confirme d’autant si le débiteur est actionnaire d’une société cotée. En effet, dans l’intérêt du marché, elle oblige les actionnaires des sociétés cotées à respecter les procédures d’obligations d’information, d’acquisition et de retrait.

        Contrairement aux actionnaires des sociétés non cotées, principalement soumis à des obligations pécuniaires, des « obligations subsidiaires de la cotation » viennent s’ajouter aux actionnaires des sociétés cotées leur imposant des « obligations extra pécuniaires ». Aussi, au regard du droit commun, « l’exécution forcée en nature » s’impose-t-elle, et peu importe qu’interviennent des obligations communes à toutes sociétés ou spécifiques à certaines.

Référencements :

(1) V. Art. 230 du « Dahir formant Code des Obligations et des Contrats ».

(2) V. O. GOUT, « L’exécution en nature du contrat : fondements substantiels et contraintes processuelles », obs. sous Cass. civ. 1ère, 16 janvier 2007, Rec. Dalloz n°16, 2007, pp. 1119-1122.

(3) V. Comp. P. Wéry, thèse précitée, n°4-5 : l’expression « exécution forcée en nature » vise « les moyens d’obtenir l’exécution en nature du jugement contre le gré du débiteur. »

(4) V. Idem.

(5) Art. 21, al. 2 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée.

(6) S. Zeidenberg, « Le renouveau des injonctions de faire », op. cit., p. 76 ; A. Couret, ; P. Le Cannu, « Les apports à une SARL et la libération du capital des sociétés à capital variable », op. cit., n° 10 ; T. Bonneau, J.- J. Daigre, M. Germain, H. Hovasse ; v. égal, l’art. 21, al. 2 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée.

(7) V. L. Godon, th. préc., n° 8, p. 9.

(8) « Cette obligation est considérée par certains auteurs comme l’unique obligation légale ». V. A. Mignon – Colombet, « L’exécution forcée en droit des sociétés », Economica, 2004, préf. Y. Guyon, n° 20, p. 27.

(9) Art. 21, al. 2 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée.

(10) S. Zeidenberg, « Le renouveau des injonctions de faire », op. cit., p. 76 ; A. Couret, ; P. Le Cannu, « Les apports à une SARL et la libération du capital des sociétés à capital variable », op. cit., n° 10 ; T. Bonneau, J.- J. Daigre, M. Germain, H. Hovasse ; v. égal, l’art. 21, al. 2 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée.

Bibliographie :

  • O. GOUT, « L’exécution en nature du contrat : fondements substantiels et contraintes processuelles », obs. sous Cass.civ. 1ère, 16 janvier 2007, Rec. Dalloz n°16, 2007, pp. 1119 – 1122.
  • Comp. P. Wéry, thèse précitée, n°4-5 : l’expression « exécution forcée en nature » vise « les moyens d’obtenir l’exécution en nature du jugement contre le gré du débiteur. »
  • L. Godon, th. préc., n° 8, p. 9.
  • A. Mignon-Colombet, « L’exécution forcée en droit des sociétés », Economica, 2004, préf. Y. Guyon, n° 20, p. 27.
  • S. Zeidenberg, « Le renouveau des injonctions de faire », op. cit., p. 76 ; A. Couret, ; P. Le Cannu, « Les apports à une SARL et la libération du capital des sociétés à capital variable », op. cit., n° 10 ;
  • T. Bonneau, J.-J. Daigre, M. Germain, H. Hovasse ; v. égal, l’art. 21, al. 2 de la loi 17- 95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée.
  • P. ANCEL, « Exécution des contrats et exécution des décisions de justice », L’exécution, XXIIIème Colloque des Instituts, d‟Etudes Judiciaires, ibid. p.154. J. CABONNIER, Flexible droit, Pour une sociologie du droit sans rigueur, Paris, LGDJ, 10è éd. 2001, p. 324.

Textes juridiques :

  • La loi marocaine 5-96 modifiée et complétée par la loi n°21-05 et la loi n°24-10 « sur les autres formes de « sociétés commerciales ».
  • La loi marocaine 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée.
  • Le dahir formant Code des Obligations et des Contrats marocain.

Par Anas OUAFI, Juriste d’Affaires
Docteur en Droit Privé

La responsabilité pour faute

Le propriétaire d’un magasin de bricolage a omis de balayer devant la porte de son magasin or, il avait gelé pendant la nuit. Un passant qui passait par là est tombé à la renverse en glissant sur une plaque de verglas en face de la boutique.

Le passant souhaite poursuivre le propriétaire du magasin en raison de sa négligence qu’il estime inacceptable, pour l’obtention de dommages et intérêts.

Son action a-t-elle des chances d’aboutir ?

L’identification d’un problème de droit

Un passant peut-il obtenir réparation du préjudice résultant de sa chute sur une plaque de verglas devant un magasin dont le propriétaire n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir tout dommage ?

Solution en droit :

  • Le propriétaire d’un immeuble adjacent au trottoir verglacé pourrait voir sa responsabilité engagée sur deux fondements :
  • La responsabilité pour faute.
  • La responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde.

En droit positif ivoirien, la victime qui souhaite demander réparation pour le préjudice qu’elle a subi par la faute d’un individu pourrait agir en responsabilité en se fondant sur la responsabilité extracontractuelle qui figure aux articles 1382 et 1383 du code civil (articles 1240 et 1241 nouveaux du Code civil français).

Pour ce faire, trois éléments doivent être cumulativement identifiés :

  • Une faute
  • Un préjudice.
  • Un lien de causalité entre les deux.

Concernant le préjudice, il peut s’agir aussi bien d’un préjudice matériel (une blessure, etc.) que d’un préjudice moral. Le préjudice doit cependant être certain, personnel, direct et licite.

Concernant le lien de causalité, il faut nécessairement que ce soit la faute qui soit à l’origine du dommage et qui a donc entraîné le préjudice.

Concernant la faute, pour qu’une faute soit retenue du fait de l’absence de déneigement ou du fait de l’absence de prise de mesures visant à éviter la formation de verglas, il est nécessaire qu’un arrêté ait été pris par la commune, arrêté imposant la prise de telles mesures. En effet sans arrêté, il ne peut y avoir de responsabilité.

À cet égard, il y a plusieurs illustrations de cela en jurisprudence notamment dans une affaire dans laquelle les juges du fonds avaient relevé que « la Ville de Suresnes apposait régulièrement une affiche rappelant aux riverains l’obligation, en cas de verglas, de jeter des cendres ou du sable sur la chaussée ». De cela, ils avaient déduit que l’habitant de l’immeuble devant lequel la victime avait glissé pouvait être condamné pour faute, solution que l’habitant de l’immeuble a contesté immédiatement en formant un pourvoi en cassation.

La première chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 18 avril 2000 a ainsi censuré la décision des juges du fond au motif qu’ils n’ont pas indiqué quelle disposition légale ou réglementaire « imposait de telles mesures ». En effet, la Cour de cassation a considéré que le seul fait de procéder à une simple campagne d’affichage dans la ville n’était pas suffisant, la commune aurait dû prendre un arrêté en bonne et due forme, qui seul fera naître une véritable obligation réglementaire. Les juges du fond ont pris acte de cette décision puisqu’ils rejettent désormais le raisonnement selon lequel le déneigement est un comportement attendu de tout homme raisonnable lorsqu’aucun arrêté n’a été pris.

Il faut également noter que même si la condition tenant à l’adoption d’un arrêté municipal est remplie, la faute n’est pas pour autant caractérisée. En effet, comme l’a indiqué la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 octobre 1976, il faut que les juges du fond examinent les circonstances de l’affaire afin de déterminer s’il n’est pas excessif de demander au propriétaire qu’il balaie devant son immeuble. Dans cette affaire, il fut relevé : « qu’il neigeait depuis le matin, que la neige continuait à tomber vers 19 heures, heure de l’accident, et que l’obligation imposée aux riverains des voies publiques de balayer la neige devant leurs immeubles ne pouvait, à ce moment, recevoir application, la chute de neige s’accroissant sans cesse et rendant toute manœuvre de balayage inefficace […] ».

Par ailleurs, en droit positif ivoirien, la victime qui souhaite demander réparation de son préjudice pourrait agir en responsabilité en se fondant sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil (article 1242 alinéa 1er du Code civil français) qui énonce que l’on « est responsable […] des choses que l’on a sous sa garde ».

La responsabilité du fait des choses ne peut être engagée que si 3 conditions sont remplies, conditions différentes de celles de la responsabilité du fait personnel et cela permet notamment de s’exonérer de la preuve d’une faute. Les 3 conditions sont donc les suivantes :

  • Il faut qu’il s’agisse effectivement d’une chose.
  • Il faut que celle-ci ait joué un rôle dans la survenance du dommage.
  • Il faut qu’un individu exerce un pouvoir de garde sur cette chose.

Concernant la chosel’article 1384 alinéa 1er du code civil ivoirien (article 1242 alinéa 1er du Code civil français) est d’une généralité absolue. Aussi, aucune distinction ne doit être faite entre les choses mobilières et les choses immobilières, entre les choses dangereuses et les autres. Ce peut donc être une chose quelconque.

Ensuite, concernant le fait que la chose ait joué un rôle dans la survenance du dommage, c’est-à-dire qu’il faut qu’elle ait joué un rôle actif.

Enfin, concernant la garde de la chose, depuis l’arrêt Franck rendu par la Cour de cassation en chambres réunies le 2 décembre 1941, les juges de la Cour de cassation rattachent la garde d’une chose aux pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle qu’une personne exerce sur elle. À cet égard, la Cour de cassation, notamment dans un arrêt de sa deuxième chambre civile du 16 mai 1984, fait peser une présomption de garde sur le propriétaire de la chose.

Solution en l’espèce :

Concernant le cas de la responsabilité pour faute : En l’espèce, même si le préjudice est certain puisqu’il ressort de l’atteinte à l’intégrité corporelle qui résulte de la chute qu’a fait le passant en glissant sur la plaque de verglas en face de la boutique du propriétaire (les blessures), rien ne semble indiquer qu’un arrêté municipal ait été pris afin de prescrire des mesures de déneigement ou des mesures visant à éviter la formation de verglas. Dès lors, la faute ne semble donc pas pouvoir être retenue et, de ce fait, écarte l’application du régime de la responsabilité pour faute à l’encontre du propriétaire.

Concernant la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde : En l’espèce, comme nous l’avons dit ci-dessus, on présume que le propriétaire d’une chose en est le gardien. Dès lors, le passant qui glisse sur une plaque de neige ou de verglas doit agir, pour obéir aux conditions l’article 1384 (droit positif ivoirien alinéa 1er du Code civil) ; article 1242 alinéa 1er du Code civil (droit positif français), contre le « gardien de la chose ». Or le propriétaire d’un magasin de bricolage n’est pas propriétaire du trottoir, qui appartient au domaine public, ni même de la neige ou du verglas qui s’y trouve. La condition de la garde de la chose n’est donc pas remplie puisque le trottoir est situé devant le magasin et, par conséquent, le verglas qui s’y trouve n’appartient pas au propriétaire du magasin.

Or, les trois conditions pour que la responsabilité du fait des choses puisse être engagée, étant cumulatives, le passant victime d’une chute ne pourra pas obtenir réparation de son dommage auprès du propriétaire du magasin de bricolage puisque l’une d’entre elles n’est pas remplie.

Conclusion

Concernant le cas de la responsabilité pour faute : Par conséquent, la victime de la chute ne pourra pas obtenir réparation de son préjudice auprès du propriétaire du magasin de bricolage puisque ce dernier n’a commis aucune faute en l’absence de disposition légale ou réglementaire lui imposant de balayer devant sa porte pour prévenir la création de plaques de verglas devant son magasin.

Concernant la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde : Par conséquent, l’accident ayant eu lieu sur la voie publique, le passant qui a fait la chute ne pourra pas obtenir réparation sur ce fondement.

Le nom

Anissa WESHDENE, chanteuse de renom, et Justin RIADH, humoriste se sont rencontrés sur les réseaux sociaux à l’occasion d’un live Instagram organisé par la jeune chanteuse. Ils ont très rapidement créé des affinités et sont très amoureux.

Anissa est aujourd’hui enceinte de Justin. Son accouchement est prévu pour la fin du mois de septembre 2020. L’enfant, qu’ils projettent d’appeler “Lucas”, a été reconnu par son père (Justin) le 3 août 2020 et par sa mère le 10 août 2020.

Le couple, qui envisagent de se marier l’année prochaine, s’interroge sur le nom de famille que va porter Lucas.

NB : pour résoudre ce cas pratique, vous devez vous placer à la date du 14 septembre 2020 (date d’écriture de l’article).

Résolution

Résumé des faits

Anissa WESHDENE et Justin RIADH sont concubins. A la fin du mois de septembre 2020, Anissa va donner naissance à un enfant, Lucas. L’enfant a été reconnu par son père le 3 août 2020 et par sa mère le 10 août 2020.

Question de droit

Quel nom de famille doit-être dévolu à un enfant reconnu simultanément par les deux parents ?

Solution en droit : En droit positif ivoirien, aux termes de l’article 3 de la loi n° 2020-490 du 29 Mai 2020 relative au nom, L’enfant né hors mariage porte le nom de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie.

Lorsque sa filiation est établie simultanément à l’égard des deux parents, il porte le nom du père. Il y est ajouté le nom de sa mère, si celle-ci le demande. Si l’enfant ne porte que le nom de son père, il peut demander qu’il y soit ajouté le nom de sa mère.

Lorsque la filiation est établie en second lieu à l’égard du père, le nom de ce dernier est, à sa demande, ajouté au nom de la mère.

Néanmoins, en ce cas, et sur consentement de la mère donné oralement lors de la déclaration de reconnaissance faite par le père, ou reçu séparément par un officier de l’état civil ou un notaire, lesquels en dressent acte, l’enfant porte soit le nom du père, soit le nom du père auquel est ajouté le nom de la mère.

Quant au droit positif français, d’après l’article 311-21 du Code civil, « lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. »

Solution en l’espèce : En l’espèce, Lucas est reconnu par Justin (son père), le 03 Août 2020 et par Anissa (sa mère), le 10 Août 2020. Dès lors, sa filiation est étable simultanément à l’égard de ses deux parents car ceux-ci l’ayant reconnu avant sa naissance prévue pour fin septembre. (Droit positif ivoirien)

En l’espèce, du fait de la reconnaissance, Anissa et Justin sont les parents de Lucas. Justin a reconnu Lucas le 3 août 2020, donc avant sa naissance (programme fin septembre 2020). Anissa a reconnu Lucas le 10 août 2020, donc avant sa naissance. Dès lors, la filiation de Lucas a été établie à l’égard de ses 2 parents au plus tard le jour de la déclaration de naissance. (Droit positif français)

Conclusion : Par conséquent, en droit positif ivoirien, Lucas portera le nom de son père et s’appellera donc Lucas RIADH.

En droit positif français, Lucas pourra s’appeler Lucas RIADH (nom du père), Lucas WESHDENE (nom de la mère), Lucas RIADH WESHDENE (nom du père – nom de la mère) ou encore Lucas WESHDENE RIADH (nom de la mère – nom du père).

A noter : un syllogisme consacré à la filiation paternelle et un autre consacré à la filiation maternelle auraient pu être rédigés avant le syllogisme présenté. Chacun de ces syllogismes pouvaient être fondés sur les articles 19 et suivants de la loi ivoirienne n°2019-571 du 26 Juin 2019 relative à la filiation (article 316 du Code civil français), consacré à la reconnaissance, qui est l’un des modes d’établissement de la filiation.

Délit en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement

Stéphanie A., 34 ans, a donné naissance, le 21 octobre 2018, à une enfant prénommée Gabrielle. Cette dernière, née avec une écharpe du cordon ombilical, a dû être réanimée à plusieurs reprises, et souffre depuis lors, en raison de lésions cérébrales, d’un grave handicap physique et de déficience mentale.

Il a été établi par deux expertises concordantes que Louise Y., 41 ans, sage-femme, ayant assisté Stéphanie A. pendant qu’elle mettait son enfant au monde, n’a pas su reconnaître « les signes évidents de bradycardie » qui figuraient sur le monitoring, a « mis hors de fonctionnement cet appareil durant les 20 dernières minutes de l’accouchement, ce qui l’a privée de la possibilité de surveiller les bruits du cœur fœtal », et a « omis d’appeler le médecin à temps malgré l’évolution négative du travail ».

Ces mêmes expertises, enfin, ont toutes deux conclu que, si les lésions subies par l’enfant « sont avant tout attribuables à l’écharpe du cordon ombilical », une « prise en charge médicale plus correcte aurait cependant permis d’éviter les dommages constatés ».

Stéphanie A. estime que Louise Y. s’est rendue coupable de délit selon le Code pénal. De quel article du code s’agit-il ? Vous vous attacherez à démontrer que la responsabilité pénale de la sage-femme peut effectivement être engagée sur ce fondement.

Faits : Stéphanie, jeune maman, a donné naissance à sa fille le 21 octobre 2018 avec l’aide de sa sage-femme, Louise. Toutefois, sa fille est née avec une écharpe du cordon ombilical qui a eu pour conséquence de devoir réanimer à plusieurs reprises le nouveau-né qui souffre depuis de lésions cérébrales, d’un grave handicap physique et de déficience mentale. Deux expertises ont donc été réalisées et elles s’accordent à dire que la sage-femme n’a pas su reconnaître « les signes évidents de bradycardie » qui figuraient sur le monitoring, a « mis hors de fonctionnement cet appareil durant les 20 dernières minutes de l’accouchement, ce qui l’a privée de la possibilité de surveiller les bruits du cœur fœtal », et a « omis d’appeler le médecin à temps malgré l’évolution négative du travail » malgré son statut professionnel. Ces mêmes expertises ont également conclu que si les lésions subies par l’enfant « sont avant tout attribuables à l’écharpe du cordon ombilical », une « prise en charge médicale plus correcte aurait cependant permis d’éviter les dommages constatés ».

Les faits susceptibles de revêtir une qualification pénale sont les agissements de Louise qui n’a pas su reconnaître les signes de bradycardie, mis hors de fonctionnement un appareil nécessaire à la surveillance du cœur du fœtus et n’a pas appelé un médecin. Tout cela peut s’apparenter à des blessures involontaires.

Il conviendra d’envisager alors la responsabilité de Louise dans cette affaire en vertu de l’article 392 du code pénal ivoirien (article 222-19 du Code pénal français).

En matière d’infractions non intentionnelles, on raisonne à partir de trois composantes qui sont le résultat, la faute et le lien de causalité.

Le résultat

Il n’est pas fondé d’en faire un syllogisme complet puisque le résultat, soit les lésions cérébrales, un grave handicap physique et une déficience mentale sont avérés.

Conformément à l’article 392 du code pénal ivoirien (article 222-19 du Code pénal français) qui condamne les blessures involontaires, l’enfant qui se retrouve handicapé, avec des lésions, est effectivement blessé.

Il faut cependant que ce résultat soit survenu en raison de la faute de Louise. Il faut donc établir sa faute et le lien de causalité entre les deux.

La faute

Solution en droit : Il faut ensuite s’interroger sur la faute d’imprudence commise. En matière d’infraction non intentionnelle, il existe trois fautes distinctes. Graduellement, soit de la moins grave à la plus grave, les fautes sont les suivantes :

  • la faute simple
  • la faute caractérisée
  • la faute délibérée

Premièrement, l’article 121-3 alinéa 3 du Code pénal français donne une définition de la faute simple : il s’agit de la “faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait”. La faute simple peut donc être caractérisée par un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit un acte administratif. Elle peut également se traduire par une “imprudence” ou une “négligence”. Mais pour qu’une faute simple soit constituée, il faut que “l’auteur des faits n’a[it] pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait”. Il faut donc que l’auteur d’une faute simple n’ait pas agi selon un certain modèle de conduite. En d’autres termes, que dans une même situation, la norme n’aurait pas agi de cette manière.

Ensuite, il existe les fautes qualifiées qui correspondent aux fautes caractérisées et délibérées. C’est la loi Fauchon de 2000 (loi française) qui a consacré une définition des fautes qualifiées comme la faute caractérisée et la faute délibérée.

La faute caractérisée correspond, en vertu de l’article 121-3 alinéa 4 du Code pénal français (article 393 nouveau du code pénal ivoirien), au fait d’exposer autrui à un risque d’une particulière gravité que l’on ne peut ignorer. Autrement dit, l’auteur ne pouvait ignorer le danger auquel il exposait autrui, que cela soit le fruit d’une imprudence ou d’une négligence.

Enfin, la faute délibérée est aussi prévue par le même article 393 nouveau du code pénal ivoirien (même alinéa de l’article 121-3 du Code pénal français) ; elle correspond à une violation “manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement”.

Dans cette hypothèse, l’auteur de la faute va méconnaître de façon délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Il faut donc qu’existe en amont une loi ou un règlement, et c’est de la violation de celle-ci que découle le préjudice. Cependant, malgré que la violation soit manifeste donc volontaire, la faute délibérée s’inscrit dans les infractions non intentionnelles puisque l’auteur n’espérait pas la survenance du résultat.

De plus, l’article 392 du code pénal ivoirien (article 222-19 du Code pénal français), dans son alinéa premier, punit “le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3 du code pénal français, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant six jours (droit positif ivoirien) ; plus de trois mois (droit positif français). Et il est établi dans l’article R 4127-325 du Code de la santé publique français qu’une “sage-femme s’engage à assurer personnellement avec conscience et dévouement les soins conformes aux données scientifiques du moment que requièrent la patiente et le nouveau-né”. Cela découle de ses missions au vu de sa fonction.

Solution en l’espèce : En l’espèce, Louise a effectivement fait preuve d’imprudence, de négligence et de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Elle n’a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient au vu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont elle disposait.

On pourra conclure à une faute simple d’imprudence mais au-delà de la simple faute ordinaire, la sage femme a exposé autrui, soit le bébé, à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer en vertu de sa profession, donc des missions qui pesaient sur elle.

La faute peut reposer sur un acte positif ou négatif. En l’espèce, les deux sont constitués. Elle a omis d’appeler le médecin à temps, n’a pas su reconnaître les signes de bradycardie “évidents” (acte négatif) et a mis hors de fonctionnement un appareil indispensable à la surveillance de la santé du nouveau-né pendant un long moment (acte positif). Au regard des faits, Louise n’aurait pas dû méconnaître l’état de santé du bébé et avoir connaissance des complications qui se manifestaient et qui étaient d’une particulière gravité. Cependant, il est évident qu’elle n’a pas violé de façon manifeste et délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Elle l’a fait de manière involontaire et imprudente. Elle ne pouvait cependant pas l’ignorer.

Conclusion : Le cumul des fautes commises par la sage-femme est constitutif d’un manquement grave à une obligation de prudence ou de sécurité, soit une faute caractérisée. Elle a exposé le bébé à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer conformément à sa profession. Il pesait sur elle des obligations et elle n’a pas accompli les diligences normales et l’article précité du Code de la santé publique prouve qu’il était de son ressort de surveiller l’évolution de la santé du bébé.

Le lien de causalité

Solution en droit : Le lien de causalité, en matière d’infractions non-intentionnelles, doit être certain, et direct ou indirect.

La doctrine consacre plusieurs théories autour du lien de causalité. Par exemple, Merle et Vitu exposent trois différentes théories de la causalité :

  • La théorie de l’équivalence des conditions : toute faute pénale ayant contribué à la survenance du dommage doit être considérée comme causale
  • La théorie de la causa proxima : les causes trop éloignées du résultat doivent être écartées
  • La théorie de la causalité adéquate : le lien de causalité doit être établi entre le dommage et l’évènement qui a le plus probablement contribué de manière naturelle à sa survenance (c’est une vision objective).

Cependant, ces mêmes auteurs considèrent que les juges ont une appréciation à faire quant au lien de causalité. En effet, aucune jurisprudence n’a expressément consacré l’une de ces théories ; il ne demeure que le critère certain et direct ou indirect du lien de causalité. Les deux caractéristiques doivent être réunies, sinon quoi, le lien de causalité ne sera pas caractérisé entre la faute et le dommage.

Concernant le côté certain du lien de causalité, la faute doit figurer dans l’enchaînement des événements intervenant en amont du résultat.

Ensuite, on distingue la causalité directe (qui est la consécration de la faute comme paramètre déterminant ou cause essentielle et déterminante à la survenance du dommage) de la causalité indirecte (ou la faute a créé, contribué à créer la situation ou n’a pas pris les mesures nécessaires). Bien que la causalité directe n’ait pas de définition donnée par le législateur, la causalité indirecte est consacrée à l’article 121-3 alinéa 4 du Code pénal français. Il faut également savoir que pour l’auteur direct, une faute simple suffit à engager sa responsabilité tandis que pour l’auteur indirect, il faut au moins une faute qualifiée (soit une faute caractérisée ou délibérée).

Solution en l’espèce : En l’espèce, les agissements de Louise sont bien inscrits dans l’enchaînement direct des choses qui ont conduit à la survenance du dommage. En effet, l’omission d’appeler un médecin à temps, la mise hors service pendant plus de 20 minutes de la machine permettant de surveiller le bruit du cœur du fœtus et l’impossibilité de reconnaître la bradycardie du nouveau-né permet de façon très correcte d’établir que la faute de la sage-femme a, à la fois contribué à créer la situation mais n’a également pas pris les mesures nécessaires en appelant trop tard le médecin.

Cela peut s’apparenter à une causalité indirecte. Le bébé est né avec une écharpe du cordon ombilical mais Louise aurait pu empêcher le handicap et les lésions en agissant autrement. Cependant, bien que cela me semble moins correct, il serait possible d’envisager une causalité directe puisqu’il est soutenable de dire que la faute de Louise est un paramètre déterminant dans la survenance du dommage.

Conclusion : Peu important que la causalité soit directe ou indirecte puisque Louise a commis une faute caractérisée et le lien entre le dommage et la faute est bien certain. Louise est donc susceptible de voir sa responsabilité engagée sur le fondement de blessures involontaires, conformément à l’article 392 du code pénal ivoirien (article 222-19 du Code pénal français)

La répression

En droit positif ivoirien, conformément à l’article 392 du code pénal, Louise encourt une peine  »de trois mois à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de FCFA. 

Quant aux dispositions du droit positif français, conformément à l’article 222-19 du Code pénal, elle encourt une peine “de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende”.

Application des règles de la tentative de vol (droits positifs ivoirien et français)

Le 17 janvier 2020, aux alentours de 16h, Timéo N., 21 ans, circulait en scooter dans une rue du centre-ville de Nantes.

Apercevant une personne âgée d’une soixantaine d’années marchant sur le trottoir devant lui et portant un sac à main en bandoulière, il ralentissait son allure, jusqu’à arriver à hauteur de celle-ci. Il tendait alors son bras en direction du sac de la piétonne pour le lui dérober.

Mais, apercevant un peu plus loin des fonctionnaires de police, il ramenait immédiatement son bras le long de son corps (sans être parvenu à saisir auparavant le sac à main), puis faisait brutalement demi-tour avec son véhicule.

L’exploitation des images d’une caméra de vidéo-surveillance permettait, à la suite, d’identifier Timéo N., qui, le surlendemain des faits, était interpellé aux abords de son domicile.

Sur le fondement de quelle qualification pénale pensez-vous qu’il soit envisageable de poursuivre Timéo N. ?

Faits : Le 17 janvier 2020, un jeune homme de 21 ans, Timéo, circule en scooter dans le centre-ville Nantais. Apercevant une personne âgée avec un sac en bandoulière un peu plus loin, il entreprend de lui voler.

Pour cela, il s’approche de la vieille dame, ralentit et va jusqu’à tendre son bras pour lui dérober. Cependant, il se stoppe lorsqu’il aperçoit des fonctionnaires de police non loin. Il décide alors de ramener son bras sans avoir récupéré le sac et fait demi-tour.

C’est grâce à des caméras de surveillance que Timéo sera interpellé le surlendemain.

Les faits susceptibles de revêtir une qualification pénale sont les agissements de Timéo pouvant s’apparenter à une tentative de vol.

Il conviendra d’envisager alors la responsabilité de Timéo dans cette affaire.

Pour envisager d’engager la responsabilité de Timéo sur la tentative, il faut d’abord prouver que les éléments légal, matériel et moral sont caractérisés. Sinon quoi la tentative ne sera pas constituée.

Élément légal

Solution en droit : En vertu de l’article 2 du code pénal ivoirien, (article 121-4 2° du Code pénal français) « Constitue une infraction tout fait, action ou omission, qui trouble ou est susceptible de troubler l’ordre public ou la paix sociale en portant ou non atteinte aux droits des personnes et qui comme tel est légalement sanctionné. ». 

De plus, la tentative de vol est prévue aux articles 161, 458 et suivants du code pénal ivoirien et l’article 121-5 du code pénal français qui en donne une définition générale, la tentative est “constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur”.

Plus spécifiquement c’est l’article 457 du code pénal ivoirien (article 311-1 du Code pénal français) qui donne la définition du vol en le caractérisant de soustraction frauduleuse de la chose d’autrui, l’article 458 du code pénal ivoirien qui le punit  »de cinq à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 300.000 FCFA à 3.000.000 FCFA », les articles 459 et 460 du même code apportent des précisions ; l’article 311-3 du code pénal français le punit “de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende” et l’article 461 alinéa 2 du code pénal ivoirien (l’article 311-13 du Code pénal français) qui réprime sa tentative puisqu’ils disposent que la tentative des délits prévus aux articles précités est punissable.

Solution en l’espèce : En l’espèce, Timéo tente bien de soustraire le sac en bandoulière de la personne âgée, soit la chose de cette personne. La définition du vol donnée dans le Code pénal est bien respectée. De plus, comme le vol est un délit et non un crime, il faut que la répression de cette tentative soit prévue par la loi pour que la responsabilité de Timéo soit engagée. C’est le cas conformément à l’article 461 alinéa 2 du code pénal ivoirien (article 311-13 du code pénal français).

Conclusion : Au regard des faits, la tentative de vol peut être envisagée. Elle est punissable et Timéo a tenté de commettre l’infraction matériellement réprimée.

L’élément légal est bien constitué.

Élément matériel

Solution en droit : Conformément aux articles 161, 458 et suivants du code pénal ivoirien (article 121-5 du Code pénal français précité), la tentative est constituée dès lors qu’il y a commencement d’exécution. Cependant, aucune définition exacte de cette notion n’est donnée par le législateur.

C’est la jurisprudence qui va l’effectuer. Premièrement dans un arrêt de 1906 qui en donne la première définition soit “des actes extérieurs auxquels n’a manqué qu’un complément d’exécution”. Cette définition va ensuite entre complétée par d’autres arrêts comme l’arrêt Lacour et Schieb rendu le 25 octobre 1962 par la chambre criminelle. Il dira que le commencement de l’exécution sont des actes qui doivent avoir des conséquences directes et immédiates à la consommation de l’infraction entrée dans sa phase d’exécution.

On parle alors de double proximité, causale et temporelle. Une définition par exemple reprise dans l’arrêt Piazza de 1970. Ainsi, l’infraction doit impérativement entrer dans sa phase d’exécution pour que matériellement soit caractérisée une tentative mais elle ne doit pas être parvenue à son terme, sinon il s’agirait de la consommation de l’infraction et non de la tentative. Cependant, cette notion est à distinguer des actes préparatoires qui, eux, ne sont en principe pas punissables, sauf en cas d’infraction à part entière ou de tentative d’infractions formelles. Selon la doctrine, le chemin du crime permet de savoir où l’on se place dans la réalisation de l’infraction. Il se divise en cinq parties : la pensée criminelle, la résolution criminelle, les actes préparatoires, le commencement d’exécution puis la consommation de l’infraction. C’est à partir du commencement de l’exécution que le stade de la tentative est avéré.

La jurisprudence a tendance à rendre cette nuance très floue en faveur d’une reconnaissance large du commencement de l’exécution comme le prouve un arrêt de décembre 2016 qui avait considéré que frapper à la porte était constitutif d’actes tendant directement et immédiatement à un vol.

Solution en l’espèce : En l’espèce, Timéo s’approche de la personne âgée, ralentit et va même jusqu’à tendre son bras en direction du sac. Ses agissements tendent avec évidence à la réalisation immédiate et directe d’un vol soit de la soustraction frauduleuse du sac de la personne âgée. En tendant son bras, Timéo dépasse très largement le simple acte préparatoire et entre bien dans le stade d’une tentative de vol.

Conclusion : Le commencement de l’exécution est effectivement constitué permettant de considérer ses actes comme une tentative de vol.

L’élément matériel est bien constitué, il convient alors d’étudier l’élément moral.

Élément moral

Solution en droit : Dans l’élément moral, il s’agit de s’intéresser à l’intention du délinquant requise au titre de l’infraction considérée.  En effet, il faut qu’il y ait volonté, parce que la tentative d’une infraction non-intentionnelle n’existe pas. Il n’est pas possible de tenter d’obtenir un résultat qu’on ne recherche pas. Mais l’infraction peut rester au stade de la tentative pour plusieurs raisons.

Premièrement, l’absence de désistement volontaire ou le désistement involontaire est une cause de caractérisation de l’élément moral. Il existe trois hypothèses expliquant le simple stade de la tentative :

  • Tout d’abord, la tentative suspendue. L’action est alors suspendue et cela pour plusieurs hypothèses. Cela peut être par l’intervention d’un tiers donc une cause extérieure ou intérieure dans l’hypothèse d’une panne sexuelle en cas de tentative de viol par exemple.
  • Ensuite, la tentative manquée, évidemment punissable. En effet, la consommation est manquée cependant tous les actes d’exécution ont été accomplis afin d’obtenir la survenance du résultat espérée.
  • Enfin, il y a l’hypothèse d’une tentative impossible. Dans ce cas, la consommation de l’infraction est impossible mais tous les actes d’exécution ont été aussi accomplis. C’est par exemple ce que considère l’arrêt Perdereau de 1962 où un homme a tenté de tuer une personne déjà décédée.

Toutefois, a contrario, le désistement volontaire est une cause de neutralisation. Il faut cependant que le choix de se retirer de l’opération soit libre et antérieur à la réalisation de l’infraction sinon quoi il s’agirait d’un repentir actif. Par exemple, la Cour d’appel de Douai en 2003 n’avait pas condamné des prisonniers sur le chef de tentative d’évasion parce que malgré le trou qu’ils commençaient à creuser, ils se sont arrêtés et ont renoncé volontairement.

Solution en l’espèce : En l’espèce, Timéo renonce à voler le sac seulement parce qu’il aperçoit des fonctionnaires de police non loin de lui. Il s’agit donc d’une cause indépendante et extérieure de la volonté du délinquant. L’intervention d’un tiers, soit la police, le pousse à faire demi-tour et stopper l’action de son bras. S’il n’avait pas remarqué la police, il aurait sans aucun doute poursuivi sa démarche et soustrait le sac à la vieille dame.

Conclusion : La tentative de Timéo est suspendue par l’intervention de police ; il s’agit donc d’un désistement involontaire qui est une cause de caractérisation de l’élément moral.

Les trois éléments légal, matériel et moral sont constitués. La tentative est donc caractérisée. Il s’agit désormais de savoir ce que risque Timéo.

La peine encourue à l’état simple

Solution en droit : L’article article 458 du code pénal ivoirien, précité, punit  »de cinq à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 300.000 FCFA à 3.000.000 FCFA », les articles 459 et 460 du même code apportent des précisions ; l’article 311-3 du Code pénal français, précité, condamne le vol à “trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende”. L’article 461 du code pénal ivoirien dispose que la tentative des infractions prévues aux articles 458 à 460 est punissable tandis que l’article 311-13 du Code pénal français dispose que “la tentative des délits prévus au présent chapitre est punie des mêmes peines”, la tentative de vol est également punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende en droit positif français.

Solution en l’espèce : En l’espèce, Timéo a bien commis une tentative de vol comme prouvé précédemment.

Conclusion : Timéo risque, en droit positif français, à l’état simple des choses, trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

Toutefois, il peut exister des circonstances aggravantes.

Les circonstances aggravantes

Solution en droit : Selon la doctrine, il existe trois sortes de circonstances aggravantes :

  • Les circonstances aggravantes réelles, soit des circonstances matérielles qui ont entouré la consommation de l’infraction
  • Les circonstances aggravantes personnelles, qui sont rattachées à la personne du délinquant
  • Les circonstances mixtes, qui relèvent à la fois de la matérialité de l’infraction et de la personne de l’auteur.

En Côte d’Ivoire, de façon générale, on retient deux catégories de vols simples. La première catégorie des vols simples est prévue à l’article 458 du Code Pénal. Ces vols simples sont punis d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende de 300.000 à 3 000 000 de francs CFA. Et, la tentative de vol est punissable.

Les vols aggravés sont prévus aux articles 459 et 460 du Code Pénal et peuvent également se regrouper en deux catégories. La première catégorie est celle retenue par l’article 459 du Code Pénal. Il s’agit du vol ou de la tentative de vol commis avec l’une des circonstances suivantes :

  • Des violences n’ayant pas entraîné de blessures ;
  • L’effraction extérieure, usage de fausse clé, escalades ;
  • La réunion par au moins deux personnes ;
  • L’usage frauduleux, soit de l’uniforme ou du costume d’un agent public, civil ou militaire, soit du titre d’un tel agent public, soit d’un faux ordre de l’Autorité civile ou militaire ;
  • L’usage d’un masque, quelle qu’en soit la nature ;
  • Le bris de scellés ;
  • Le vol ou tentative de vol commis dans une maison habitée ou servant à l’habitation ;
  • Le vol ou tentative de vol commis la nuit.

L’alinéa 1er de l’article 459 du Code pénal précise que le vol accompagné par l’une de ces circonstances citées est puni d’une peine d’emprisonnement allant de 10 à 20 ans et d’une amende comprise entre 500.000 et 500.000 de francs CFA.

La deuxième catégorie de vols aggravés est prévue à l’article 460 du Code Pénal. La particularité de ces vols est qu’ils sont réalisés avec l’accomplissement de l’une des circonstances aggravantes qui suit :

  • Le vol ou la tentative de vol commis la nuit avec la réunion de deux au moins des circonstances prévues à l’article précédent ;
  • Le vol ou la tentative de vol commis avec une arme apparente ou cachée ;
  • Le vol ou la tentative de vol avec des violences ayant entrainés la mort ou des blessures, ou lorsque l’auteur a utilisé un véhicule pour faciliter son entreprise, sa fuite, ou est porteur d’un narcotique (bombe à endormir) ;
  • Le vol ou la tentative de vol commis avec des actes de violences sexuelles sur la victime.

Pour de tels vols, la peine prévue par l’article 460 du Code pénal est l’emprisonnement à vie. En outre, pour l’ensemble des vols aggravés, interdiction est faite au juge d’appliquer les dispositions de l’article 130 relatives au sursis. De la sorte, celui ou celle qui se rend coupable d’un vol accompagné de l’une de ces circonstance sus énumérée risque impérativement une réclusion qui peut être temporaire ou perpétuelle.

Toutefois, nonobstant la nature criminelle des peines de ces types de vols, les alinéas 2 et 3 de l’article 161 du Code pénal prévoient que ces vols demeurent des délits et la tentative est punissable.

En droit positif français, c’est l’article 311-4 du Code pénal qui prévoit les circonstances aggravantes du vol. De plus, souvent, la vulnérabilité d’une personne, soit la victime, est une cause d’aggravation de la peine encourue. L’abus de faiblesse des personnes vulnérables, dont les personnes âgées, est punissable en vertu de l’article 223-15-2 du Code pénal.

Solution en l’espèce : En l’espèce, bien que cela ne soit pas explicitement dit, il est simple d’envisager que Timéo décide de dérober le sac de la personne âgée puisqu’elle sera moins capable de se défendre ou se débattre. Cela lui rend donc la tâche plus aisée.

Timéo abuse bien de la faiblesse de sa victime due à son âge avancé. Il s’agit donc d’une circonstance aggravante que les juges pourront prendre en compte.

Timéo ne dispose pas de moyen de défense en vertu d’une cause objective ou subjective d’irresponsabilité (il est majeur et ne présente aucun trouble mental). Il n’est pas fondé de l’étudier.

Conclusion : La responsabilité de Timéo est donc susceptible d’être engagée sur le chef d’accusation de la tentative de vol au regard des faits. De plus, le fait que cela fût sur une personne âgée est une circonstance aggravante ; il relèvera de l’appréciation des juges de définir la peine de Timéo.

Explication d’un cas pratique en droit des propriétés

Armande, une retraitée de 80 ans, souhaite faire le don d’un coussin bleu à Jasper, un de ses chats, coussin qu’elle a obtenu lors d’une brocante. Elle souhaite faire ce don afin d’être certaine que seul ce chat pourrait profiter du confort de ce coussin particulier surtout si elle venait à décéder.

Méthode : En premier lieu, il ne faut retirer que les éléments nécessaires à la résolution du cas pratique en définissant les problématiques qui se posent au fur et à mesure de la lecture de l’énoncé. Ainsi il faut supprimer tous les détails qui n’ont aucune importance (l’âge du protagoniste, le nom de son chat, la couleur du coussin). Il faut établir la problématique à laquelle on veut répondre avant d’effectuer le syllogisme.

Problématique : un animal peut-il être le propriétaire d’un bien ?

Syllogisme : En droit positif ivoirien comme français, le droit de propriété est un droit réel patrimonial c’est-à-dire qu’il fait partie du patrimoine de la personne.

Ce droit est prévu dans le Code civil (ivoirien et français) par l’article 544 : « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».

Le droit de propriété est un droit qui se décompose en trois : le droit d’user de la chose, c’est-à-dire l’usus, le droit de percevoir les revenus de la chose, le fructus et le droit de disposer de la chose, l’abusus.

La personnalité juridique est l’aptitude à être titulaire de droit et d’obligation, elle s’acquiert lorsqu’un enfant naît vivant et viable (la viabilité n’est plus applicable en droit positif ivoirien) par conséquent elle est reconnue aux personnes.

En droit positif français, l’animal est défini par l’article L-214-1 du Code rural comme un être sensible, cette idée est élargie à tous les animaux par l’introduction dans le Code civil à l’article 515-14 qui dispose que « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. » L’animal est un objet de droit.

En l’espèce, une propriétaire souhaite faire don d’un de ses biens à son animal de compagnie.

En conclusion, le droit de propriété est détenu par des personnes, des sujets de droit et l’animal étant inclus dans la catégorie des choses, il ne peut pas se prévaloir du droit de propriété.

De plus, pour être titulaire de droit, il faut être détenteur de la personnalité juridique, celle-ci étant uniquement réservée aux sujets de droit ne peut pas être délivrée aux animaux.

Le chat ne peut donc pas se prévaloir de droits.

Pour toute assistance en la matière, veuillez nous contacter par appel (+225) 27 23 23 21 64 ou par WhatsApp via ce lien : https://wa.me/message/VYDJGQP5VMVJL1

Explication méthodologique et pratique du cas pratique

« Andréa qui est de nationalité ivoirienne est âgée de 15 ans et elle habite à Abidjan. Avec le consentement de Liliane et José, ses parents, qui l’ont d’ailleurs encouragée avec ferveur à se marier rapidement, Andréa a épousé son ami Carlos, 30 ans, Abidjanais depuis toujours et lui aussi de nationalité ivoirienne. Les deux tourtereaux se sont mariés hors de la Côte d’Ivoire, devant une autorité compétente. Les jeunes mariés, au lendemain de leur lune de miel à Paris, demandent alors la transcription de leur mariage à l’ambassade de Côte d’Ivoire, mais le procureur de la République, à leur très grand regret, trop grand regret même, s’y oppose fermement et demande par là même la nullité de leur mariage contracté à l’étranger. Que pensez-vous donc de tout cela ? »

Déjà, à la lecture de ce cas pratique, vous voyez et vous comprenez que des informations ne sont absolument pas essentielles, ni à la compréhension du cas et encore moins à sa résolution.

D’autres au contraire sont essentielles à sa résolution.

  • Décortiquons la méthodologie et voyons ensemble comment résoudre ce cas.
  • Rentrons dans le vif du sujet !
  • Répondons maintenant, au vu de tout ce qui a été précité, au cas qui nous est présenté.
  • Maintenant que nous avons ces éléments en tête, plongeons dans la solution !

Le cas pratique, c’est quoi ? Il vise à répondre à une question ou plusieurs questions de droit posées dans un contexte factuel donné. Il convient donc de faire un examen précis des faits, mais surtout un tri sans lequel vous vous perdrez.

Faites alors particulièrement attention aux dates, chronologie, nationalité, âge, etc. (pour ne citer que ceux-là).

Il existe en fait deux types de cas pratique :

1. Répondre à une question posée ;

2. Pas de question posée, mais une question générale, comme c’est le cas ici : « Que pensez-vous donc de tout cela ? »

Notez aussi qu’un plan n’est pas exigé (mais tout dépendra de ce que votre professeur d’amphi ou votre chargé de TD demandera).

Pour répondre à la question posée, il faut utiliser la technique du syllogisme. D’abord, la majeure : il faut rechercher la règle de droit, le principe juridique mis en œuvre afin de parvenir à la solution tant convoitée ;

Ensuite, la mineure : les faits et donc ce qui s’est passé ;

Enfin, la conclusion : tout simplement, l’application de la règle de droit au(x) problème(s) rencontré(s).

Vous pouvez aussi préciser laquelle, selon vous, est la plus appropriée et pourquoi.

Doivent alors obligatoirement figurer le rappel pertinent et uniquement pertinent des faits dans ce qui pourrait être assimilé à une introduction générale. Pour chaque question, il faut reprendre la situation de fait qui pose problème et procéder par syllogisme comme ci-dessus. Vous pouvez aussi retenir le syllogisme de la façon suivante si vous le souhaitez :

  • Règle de droit ;
  • Confrontation de celle-ci aux faits de l’espèce ;
  • Solution.

Évitez les écueils suivants : les solutions non juridiques ou spéculatives ; les sentiments ; des réponses sans justification particulière ; une réponse trop large ou au contraire trop étroite.

Relisez rapidement votre brouillon afin de vérifier que les trois étapes essentielles du cas pratique sont respectées avant de procéder à la rédaction de votre réponse.

Faites, finalement, également attention à la règle d’interprétation : si la loi ne distingue pas, on ne distingue pas ; le juge ne le fait pas, alors encore moins un étudiant !

Aussi, les textes d’exception sont à prendre au sérieux également, car il est d’interprétation stricte, et donc, impossibilité pour nous d’en étendre le champ d’application.

Au préalable, notez qu’il s’agit d’un problème relatif à l’âge légal pour contracter mariage qui est porté, en Côte d’Ivoire, à 18 ans en application de l’article 2 de la loi ivoirienne n°2019-570 du 26 Juin 2019, relative au mariage.

(NB : les annotations entre parenthèses vont porter votre attention sur les éléments importants à retenir).

« Une jeune fille de 15 ans souhaite épouser son ami âgé de 30 ans. Tous deux sont de nationalité ivoirienne (jusque-là, rien de bien difficile, évitez de rappeler le nom des protagonistes, mais qualifiez juridiquement, si possible). Ils partent à l’étranger pour contracter mariage devant l’autorité compétente. Après la célébration de leur mariage, ils se rendent à l’Ambassade de Côte d’Ivoire afin d’y faire transcrire leur mariage. Or le procureur de la République s’y oppose et demande l’annulation dudit mariage.

(Vous en avez maintenant fini avec les faits. Observez comme la longueur des faits a diminué, c’est bien que vous avez procédé à une sélection utile des faits les plus pertinents).

Observez aussi la structure du syllogisme qui suit :

Depuis la loi ivoirienne du 26 Juin 2019 relative au mariage, l’âge légal de la femme pour se marier a été relevé à 18 ans afin d’éviter tout mariage forcé. Le mariage ne peut donc pas être contracté avant d’avoir 18 ans révolus en application de l’article 2 de la loi ivoirienne n°2019-570 du 26 Juin 2019, relative au mariage. Dans le cas d’espèce, la mariée n’est âgée que de 15 ans. Le procureur peut donc en demander la nullité et est donc en mesure de s’y opposer.

NB : Avant la loi ivoirienne du 26 Juin 2019 relative au mariage, il était d’exception que le Procureur de la république pour des motifs graves, pouvait accorder des dispenses afin qu’une mineure puisse contracter mariage. Mais cela n’est plus applicable.

Quelles sont les missions d’un juriste en droit des affaires ?

Pour de nombreuses petites et moyennes entreprises, la question de recourir aux services d’un conseil juridique pour entreprises est loin de faire partie de leur plan stratégique, dans la mesure où certains chefs d’entreprise estiment souvent que leur coût pourrait avoir une incidence considérable sur le budget annuel. Il en va de même pour certaines grandes entreprises qui peuvent aussi sous-estimer l’importance du rôle d’un juriste en droit des affaires.

En premier lieu, le travail des responsables administratifs et des conseillers fiscaux se concentre sur le traitement des formalités telles que la préparation des états de paie des salariés, les procédures d’affiliation à la sécurité sociale et les règlements fiscaux entre autres. Par conséquent, le gérant parvient à s’assurer que l’entreprise respecte certaines de ses obligations, mais tout au long de la vie de l’entreprise, il y a des circonstances et des situations qui nécessitent nécessairement l’intervention d’un juriste en droit des affaires, comme un professionnel connaissant les lois et les procédures, parmi tant d’autres aspects.

Le recours à un juriste en droit des affaires permet à l’entreprise de bénéficier des services d’un spécialiste qui bénéficie d’une profonde connaissance des lois et réglementations en vigueur. Avec une vision multidisciplinaire sur les différents domaines du droit qui affectent l’entreprise dans l’exercice de son activité, le juriste répond aux exigences réglementaires qui connaissent une évolution constante et des changements réguliers.

Grâce au savoir-faire d’un juriste, l’entreprise dispose d’une plus grande confiance dans les transactions commerciales grâce à la révision et aux négociations continues des contrats, qui impliquent l’entreprise avec les clients et les fournisseurs. Ce qui permet d’éviter de renégocier les clauses et conditions présumées nuisibles ou par vraiment rentables, d’augmenter la sécurité juridique et de réduire les risques du marché, en donnant à l’entreprise une sécurité accrue pour entreprendre des projets de croissance et dynamiser son entreprise.

Embaucher des employés et se séparer d’autres font partie de la vie de toute entreprise. Les relations de travail sont complexes parce que divers intérêts des employeurs et des employés coexistent et se heurtent parfois. Pour résoudre ces conflits, il est nécessaire de faire appel à des experts qualifiés en droit du travail ; à cette fin, les entreprises qui ont recours à un juriste en droit des affaires ont l’avantage de disposer d’une intervention professionnelle dans n’importe quel type de conflit.

Les juristes en droits des affaires proposent des solutions structurelles pour éviter de futurs conflits de travail. De ce fait, en plus de résoudre le litige, ils peuvent également identifier et corriger la cause du problème à la source. Le respect de la loi et l’adoption de mesures d’évaluation des risques inhérents à l’activité de l’entreprise, ainsi que la prévention des conflits, permettent de réduire les sanctions et les réclamations, ce qui signifie que votre entreprise peut bénéficier d’une bonne réputation dans son secteur d’activité, augmentant ainsi son prestige auprès de ses clients, ses fournisseurs et surtout auprès de ses employés.

Le coût de l’embauche d’un juriste en droit des affaires est amorti à court et à moyen terme. En effet, même si le recours à un conseiller juridique implique un investissement, le fait que son intervention favorise l’ordre et le respect des règlements au sein de l’entreprise, permet d’obtenir de bons résultats commerciaux.

Travailler avec un juriste en droit des affaires pour votre entreprise n’est pas compliqué, il suffit de lui faire part de vos préoccupations pour qu’il puisse vous proposer toutes les possibilités en fonction des caractéristiques et des besoins de votre entreprise, afin que votre investissement vous donne plus de confiance et vous permettre de vous concentrer sur les opportunités d’affaires.

Pour toute assistance en la matière, veuillez nous contacter par appel  (+225) 27 23 23 21 64 ou par WhatsApp via ce lien :  https://wa.me/message/VYDJGQP5VMVJL1 

Quels sont les débouchés d’un Master en droit des affaires ?

Dans le passé, de nombreux parents ont encouragé leurs enfants à étudier le droit, dans la mesure où les possibles débouchés sont synonymes de stabilité économique et de reconnaissance sociale. Les possibilités de carrière dans le cadre du droit des affaires sont multiples, ce qui est très motivant pour les futurs titulaires d’un master en droit des affaires, car cela leur donne la possibilité de choisir entre différentes spécialités et cela commence bien !

Si vous avez votre diplôme en droit ou si vous envisagez d’étudier pour obtenir un master en droit des affaires, vous serez sûrement intéressé par les possibilités professionnelles qui s’offrent à vous, une fois que vous aurez obtenu le diplôme. Il s’agit d’une préoccupation logique, dans la mesure où lorsqu’on prend la décision de se lancer dans des études universitaires, le principal objectif est d’accéder le plus tôt possible au marché du travail.

Il y a de multiples possibilités de carrière dans le cadre d’un diplôme en droit, vous n’aurez donc aucun problème à choisir votre spécialité. Vous serez en mesure de vous lancer dans d’autres carrières. Si préférez travailler en entreprise, vous avez aussi des alternatives. Vous pouvez faire partie du département des ressources humaines, des finances, de la sécurité, du conseil juridique ou de la comptabilité, principalement.

La formation en droit des affaires présente de multiples facettes et permet au titulaire d’un master en droit des affaires, d’exercer une grande variété d’activités dans les services juridiques, administratifs, ressources humaines, et même financières au sein d’une entreprise. La figure du conseiller juridique est l’un des plus utilisés par les entreprises lorsqu’il s’agit de prendre une décision qui implique d’éventuelles responsabilités légales, si bien que toutes les entreprises ont un conseiller juridique à leurs côtés, indépendamment de leur taille.

En outre, un master en droit des affaires permet également à l’étudiant d’acquérir des connaissances solides en droit du travail. De ce fait, vous êtes formé pour l’exercice en tant que responsable des ressources humaines. C’est indispensable aujourd’hui pour une bonne coordination entre les différents niveaux de l’organisation d’une entreprise, ce qui permet d’optimiser la performance de ses employés.

Le master en droit des affaires vous offre la possibilité de faire une carrière en tant que : juriste d’entreprise, avocat d’affaires, notaire, gestionnaire de patrimoine, enseignant chercheur et magistrat entre autres débouchés traditionnels. Toutefois, il y a de nouvelles possibilités de carrière qui peuvent aussi vous convenir.

En tant que titulaire d’un master en droit des affaires, une carrière comme délégué à la protection des données (DPD) est très envisageable. Le DPD doit disposer d’une expertise juridique en matière de protection des données. Sa principale fonction est de veiller à la conformité de l’entreprise à la réglementation en matière de protection de la vie privée et de la faire respecter, en supervisant le programme de protection des données, ainsi qu’en informant et en conseillant les responsables et les employés qui s’occupent du traitement de leurs obligations en vertu du règlement.

L’un des profils professionnels qui peut convenir à un détenteur d’un master en droit des affaires, est celui du responsable de la conformité (Compliance Officer). La conformité est devenue un instrument de base dans le secteur financier, un domaine dans lequel la sécurité et la confiance importent plus que tout autre. Il est chargé de faire en sorte que l’entreprise respecte la réglementation relative à son secteur d’activité. À ce titre, le responsable de la conformité se charge de créer une structure de prévention des risques pour exonérer l’entreprise de tous types de responsabilité pénale.

La recherche et l’enseignement universitaire sont une option très courante aussi. L’exercice de cette activité n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité privée par opposition à ce qui se passe avec des postes dans l’administration.

QUELS AUTRES DÉBOUCHÉS POUVEZ-VOUS CITER ?