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100 sujets de mémoire en droit des sûretés

Le droit des sûretés est une branche du droit qui régit les mécanismes juridiques permettant de garantir le paiement d’une dette ou l’exécution d’une obligation. Les sûretés sont des instruments de sécurité dans les relations contractuelles, assurant à un créancier une garantie en cas de défaillance du débiteur. En Afrique, ce droit est important pour assurer la stabilité des transactions commerciales et financières, particulièrement dans un contexte où les systèmes de crédit et de financement sont souvent moins développés que dans d’autres régions du monde.

Les sûretés peuvent être réelles (lorsque la garantie porte sur un bien tangible ou intangible du débiteur) ou personnelles (lorsque la garantie repose sur la promesse d’une personne de payer la dette du débiteur en cas de défaut). Parmi les sûretés réelles, on retrouve les hypothèques, les nantissements, les gages, et les cautions. Le droit des sûretés vise à protéger les créanciers tout en assurant un équilibre avec les droits du débiteur. Pour vous un ensemble de 100 sujets en la matière.

  1. L’évolution du droit des sûretés en droit OHADA : enjeux et défis.
  2. La place des sûretés dans le financement des entreprises dans l’espace OHADA.
  3. L’impact de la législation des sûretés sur la sécurité juridique des créanciers en Afrique.
  4. Les principes fondamentaux des sûretés réelles et personnelles.
  5. L’interprétation des contrats de sûretés en droit comparé.
  6. L’efficacité des sûretés dans le cadre des systèmes juridiques africains dans l’espace OHADA.
  7. La classification des sûretés : comparaison entre les systèmes juridiques.
  8. L’impact des innovations technologiques sur les garanties réelles.
  9. Le rôle des sûretés dans la promotion de la bonne gouvernance économique.
  10. La réforme du droit des sûretés dans les pays africains : problématiques et perspectives.

  1. Le gage : nature, effets et spécificités.
  2. L’hypothèque : évolution et application en droit des sûretés.
  3. Les sûretés réelles sur les biens meubles : spécificités et protection des créanciers.
  4. La gestion des sûretés sur les biens immobiles : défis et solutions.
  5. La sûreté mobilière : pratiques et applications dans les pays d’Afrique de l’Ouest.
  6. Le nantissement de créances : fondements et régimes spécifiques.
  7. Les effets des sûretés réelles dans la procédure de recouvrement des créances.
  8. L’extinction des sûretés réelles : cas de la liquidation des biens garantis.
  9. L’impact de l’évolution des droits de propriété sur la validité des sûretés réelles.
  10. La reconversion des sûretés réelles en garanties financières : perspectives pour les pays de l’espace OHADA.

  1. La caution : caractéristiques et garanties en droit des sûretés.
  2. Les garanties personnelles dans les contrats commerciaux .
  3. La distinction entre cautionnement et aval en droit des sûretés.
  4. Les sûretés personnelles dans les systèmes bancaires : avantages et inconvénients.
  5. La responsabilité de la caution dans le cadre des contrats de crédit.
  6. Les limitations du recours à la caution personnelle dans les pratiques de prêt.
  7. Le régime juridique des sûretés personnelles dans les contrats de consommation.
  8. Les droits et obligations du créancier dans le cadre des sûretés personnelles.
  9. L’application des sûretés personnelles dans les financements transnationaux.
  10. La révision des garanties personnelles dans les nouveaux cadres juridiques en droit OHADA.

  1. La mise en œuvre des garanties réelles en droit des sûretés.
  2. Le recouvrement des créances garanties : procédures judiciaires et alternatives.
  3. La saisie et la vente des biens garantis : procédures en droit des sûretés.
  4. Les mécanismes de résolution des conflits liés aux sûretés dans le contexte.
  5. La gestion des sûretés dans les systèmes juridiques dualistes : défis et perspectives.
  6. L’importance de la publicité des sûretés réelles dans la sécurité juridique.
  7. L’action en revendication de sûretés : étude de la jurisprudence dans l’espace OHADA.
  8. La gestion des garanties en cas de faillite du débiteur.
  9. Les sûretés en cas de restructuration et de redressement judiciaire.
  10. Les sûretés et leur rôle dans la prévention des litiges commerciaux.

  1. Comparaison du droit des sûretés en Afrique francophone et anglophone.
  2. L’harmonisation des règles relatives aux sûretés dans les pays de l’UEMOA.
  3. Les pratiques des sûretés en Afrique de l’Est : étude comparative.
  4. L’impact du droit des sûretés OHADA sur les pays africains.
  5. Les spécificités des sûretés en Afrique du Nord : étude de cas.
  6. Le droit des sûretés dans les systèmes juridiques de la zone CEMAC : analyse comparative.
  7. La place des sûretés dans les systèmes juridiques traditionnels et modernes en Afrique.
  8. L’application des sûretés dans les contrats de financement transafricains : étude comparative.
  9. Les implications des sûretés dans les régimes juridiques post-coloniaux en Afrique.
  10. Le droit des sûretés en Afrique : influence des législations internationales.

  1. L’impact des sûretés sur les taux d’intérêt dans les financements.
  2. Les sûretés et leur influence sur le financement des infrastructures.
  3. Le rôle des sûretés dans les financements de projets agricoles.
  4. Les sûretés dans le financement des entreprises : analyse des risques financiers.
  5. Les sûretés dans les financements du secteur de l’énergie.
  6. Les sûretés dans les financements bancaires : pratiques et défis.
  7. La place des garanties dans les financements internationaux.
  8. Les obligations des créanciers garantis dans le financement de projets d’infrastructures.
  9. L’influence des garanties réelles sur la compétitivité des entreprises.
  10. L’impact des sûretés dans le financement des PME.

  1. Les mécanismes juridiques de protection des créanciers dans les transactions garanties.
  2. La sécurité juridique des sûretés réelles dans les pays en voie de développement.
  3. L’impact des réformes juridiques sur la protection des créanciers.
  4. La reconnaissance des sûretés étrangères : défis et perspectives.
  5. L’enregistrement et la publicité des sûretés réelles : rôle de l’État.
  6. Les défis de la mise en œuvre des sûretés dans un environnement juridique non harmonisé.
  7. Les garanties de protection des créanciers dans le cadre des litiges transfrontaliers.
  8. La notion de bonne foi dans les contrats de sûretés.
  9. L’application des sûretés en matière de droit des entreprises en difficulté.
  10. La responsabilité des notaires et des avocats dans les transactions de sûretés.

  1. La réforme du droit des sûretés dans les pays africains : enjeux et solutions.
  2. Les réformes nécessaires pour une meilleure gestion des sûretés.
  3. L’adaptation des lois africaines sur les sûretés aux standards internationaux.
  4. Les perspectives de développement du crédit garanti.
  5. Le rôle de l’OHADA dans l’harmonisation des sûretés en Afrique.
  6. L’intégration des sûretés dans le financement des secteurs non formels.
  7. L’avenir des garanties sur les actifs immatériels en droit des sûretés.
  8. Les défis liés à la mise en place d’un système de sûretés informatisé.
  9. L’impact de la réforme des sûretés sur le climat des affaires.
  10. L’évolution des garanties et des sûretés dans les secteurs innovants.

Section 9 : Cas pratiques et études de jurisprudence

  • L’application des sûretés dans les transactions commerciales.
  • Les cas d’extinction des sûretés : analyse de la jurisprudence dans l’espace UEMOA.
  • La gestion des sûretés dans les conflits commerciaux.
  • Les défis des créanciers dans l’exécution des sûretés.
  • Les litiges relatifs à l’interprétation des sûretés : étude de la jurisprudence.
  • Le rôle des tribunaux dans l’application des sûretés.
  • Les erreurs fréquentes dans la mise en place des sûretés.
  • L’impact des pratiques judiciaires sur l’efficacité des sûretés.
  • La résolution des conflits liés aux sûretés par médiation.
  • L’influence de la culture juridique locale sur les décisions judiciaires en matière de sûretés.

  1. Les sûretés et leur rôle dans l’accès au financement des entreprises.
  2. Les pratiques de financement garantis : étude sectorielle.
  3. Le rôle des sûretés dans les investissements étrangers .
  4. Les défis des institutions financières dans l’application du droit des sûretés.
  5. Les investissements en infrastructures et les sûretés : implications économiques.
  6. La régulation des sûretés dans les financements verts.
  7. L’application du droit des sûretés dans les financements pour les énergies renouvelables.
  8. Les défis du financement immobilier garanti.
  9. Les innovations dans les structures de garanties dans les financements.
  10. Le rôle des sûretés dans le financement des projets agricoles.

Tu rédiges un mémoire et tu es en difficulté ? PAS DE PANIQUE. Selon tes besoins et tes moyens, nous pouvons t’apporter notre aide. 

Nos services en la matière :

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Pour vous faire assister dans la procédure par nos services afin de maximiser vos chances, veuillez contacter le Cabinet LDJ SARL : (+225) 27 23 23 21 64 / 01 52 90 45 19 / 05 96 11 90 94 / 07 05 06 67 04 (WhatsApp).

Que risque-t-on si l’on révoque son offre ?

Lorsqu’une personne fait une offre, c’est-à-dire propose de conclure un contrat à certaines conditions (prix, objet, délai…), elle s’engage à maintenir cette proposition pendant un certain temps. Autrement dit, elle donne à son destinataire la possibilité d’accepter cette offre et de former un contrat. Mais cette possibilité n’est pas éternelle : elle est limitée dans le temps.

Il existe donc une règle importante : une offre doit être maintenue pendant un certain délai, qui peut être soit clairement indiqué dans l’offre, soit, s’il n’a pas été précisé, déterminé par ce que l’on appelle un « délai raisonnable ». Ce délai raisonnable dépend du contexte, de la nature de l’opération, des usages du secteur, etc.

Cependant, si l’auteur de l’offre retire sa proposition trop tôt, c’est-à-dire avant la fin du délai qu’il avait prévu ou avant que le délai raisonnable ne soit écoulé, il ne respecte pas ses engagements. Cette attitude peut lui coûter cher. En effet, le destinataire évincé injustement peut demander réparation du préjudice subi, notamment s’il avait déjà pris des dispositions (par exemple : engagé des frais, refusé d’autres offres, fait des démarches…).

Avant de faire une offre, il est crucial de réfléchir au temps pendant lequel vous êtes prêt à attendre une réponse. Si vous ne fixez aucun délai, la loi vous oblige malgré tout à patienter un « certain temps », dont la durée sera appréciée par un juge si un litige survient. Cela signifie que vous risquez de rester « coincé » par votre offre plus longtemps que vous ne le souhaitez.

Pour éviter toute ambiguïté ou malentendu, le mieux est d’indiquer un délai clair et précis dans votre offre (par exemple : « valable jusqu’au 10 mai à 18h », ou « valable pendant 5 jours »). Ainsi, vous vous protégez contre toute mauvaise surprise. Si jamais le juge est saisi, il devra respecter ce délai et ne pourra pas en imposer un autre.

M. CHELOU, qui réside à l’intérieur du pays, souhaite s’installer à Abidjan pour des raisons professionnelles. Pour cela, il commence à chercher un studio à louer. Il contacte plusieurs propriétaires.

Quelques jours plus tard, le 1er juin 2018, Mme PROPRIO lui fait une proposition claire : elle lui propose de louer un studio pour un loyer mensuel de 350 000 FCFA, avec une entrée dans les lieux prévue le 16 juin. Cette offre est sérieuse, précise et contient toutes les informations nécessaires à la conclusion du contrat.

Dans son courrier, Mme PROPRIO insiste sur un point important : elle est pressée de louer, et elle informe M. CHELOU qu’il dispose d’un délai de 15 jours pour lui répondre. Passé ce délai, elle se réserve le droit de proposer le logement à d’autres personnes, car elle dit avoir de nombreuses demandes.

M. CHELOU, surpris par le montant du loyer, décide de prendre un peu de temps pour réfléchir. Pendant qu’il prépare sa réponse, le 14 juin, soit deux jours avant l’échéance du délai fixé, il reçoit une lettre recommandée de Mme PROPRIO. Celle-ci lui annonce qu’elle vient de louer l’appartement à une amie et que le bien n’est plus disponible.

Or, entre-temps, M. CHELOU avait versé des arrhes à une société de déménagement, pensant que l’affaire allait être conclue. Furieux et déçu, il appelle Mme PROPRIO pour exprimer son mécontentement. Cette dernière, avec un ton désinvolte, lui rappelle qu’elle avait demandé une réponse rapide, et que comme il ne s’était pas manifesté plus tôt, elle a pris ses dispositions.

La situation décrite ici est fréquente dans la pratique, et elle soulève une question juridique importante : Mme PROPRIO avait-elle le droit de retirer son offre avant la fin du délai qu’elle avait elle-même fixé ?

En droit, la réponse est non.

La règle est la suivante : lorsqu’un auteur d’offre fixe un délai précis pour obtenir une réponse, il s’engage à ne pas revenir sur sa proposition avant l’expiration de ce délai. La loi (notamment l’article 1116 du Code civil français) prévoit que toute révocation prématurée est irrégulière.

Dans notre exemple, Mme PROPRIO avait donné à M. CHELOU 15 jours pour accepter ou refuser son offre. Elle a rompu cet engagement au bout de 13 jours, avant l’expiration du délai, en louant le bien à une autre personne. C’est donc une faute de sa part.

Même si elle pense avoir agi raisonnablement, son appréciation du « temps raisonnable » n’a aucune importance, puisque le délai qu’elle avait elle-même indiqué doit primer sur tout autre critère. Elle avait contractuellement lié ses mains, et ne pouvait plus se désengager aussi facilement.

En conséquence, M. CHELOU peut saisir la justice et demander des dommages-intérêts pour le préjudice subi. En l’espèce, il a perdu l’argent versé au déménageur, ce qui constitue un dommage réel et justifiable. Si le juge reconnaît la faute de Mme PROPRIO, elle pourrait être condamnée à lui verser une indemnité, sur le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle.

  • Faire une offre engage son auteur, même si aucun contrat n’a encore été signé.
  • On ne peut pas retirer son offre avant la fin du délai qu’on a soi-même prévu, sauf si le destinataire a clairement refusé.
  • En cas de retrait anticipé, l’auteur de l’offre peut être condamné à indemniser le destinataire lésé, même si le contrat n’a jamais été conclu.
  • Pour éviter ce genre de désagrément, il est essentiel de réfléchir avant de formuler une offre, et surtout, de respecter les délais que l’on fixe.

Pour vos besoins en la matière, veuillez contacter le Cabinet LDJ SARL : (+225) 27 23 23 21 64 / 01 52 90 45 19 / 05 96 11 90 94 / 07 05 06 67 04 (WhatsApp).

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Luc KOUASSI

Juriste Consultant Bilingue | Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.

Comment prouver qu’un licenciement est légitime ?

Lorsqu’un salarié est licencié, il peut décider de contester cette décision devant les tribunaux. C’est souvent le cas quand il estime que son licenciement n’est pas justifié, ou qu’il a été pris pour des raisons injustes. Dans une telle situation, la preuve du motif légitime du licenciement devient essentielle, car c’est cette preuve qui permettra au juge de savoir si le licenciement est justifié ou abusif.

C’est l’employeur qui a l’obligation de prouver que le licenciement est fondé sur un motif légitime. En d’autres termes, le salarié n’a pas besoin de prouver que son licenciement est abusif. C’est à l’employeur de démontrer que la rupture du contrat de travail était nécessaire et justifiée.

Cette règle est très importante car elle protège le travailleur : celui-ci ne doit pas se battre pour prouver son innocence, c’est à celui qui accuse (en l’occurrence l’employeur) de justifier sa décision.

L’employeur peut utiliser tous les moyens de preuve disponibles pour convaincre le juge que son choix de licencier le salarié était justifié. Cela peut inclure, par exemple :

  • Des lettres échangées avec le salarié (lettre d’avertissement, lettre de convocation, lettre de licenciement…).
  • Des procès-verbaux (notamment de réunions ou d’entretiens disciplinaires).
  • Des rapports d’expertise (notamment en cas d’inaptitude physique ou professionnelle).
  • Des témoignages de collègues ou de responsables hiérarchiques.
  • Des relevés de présence, des statistiques de performance, ou tout autre document administratif ou comptable.

En résumé, tout élément matériel ou écrit qui permet de montrer clairement la faute ou l’inaptitude du salarié, ou encore l’intérêt réel de l’entreprise à mettre fin au contrat, peut servir de preuve.

Même si l’employeur fournit plusieurs éléments de preuve, cela ne suffit pas toujours à convaincre le juge. En effet, selon le Code du Travail ivoirien, le juge doit aller au-delà des documents présentés. Il a l’obligation de mener sa propre enquête pour comprendre les véritables raisons du licenciement. Cela signifie que le juge peut :

  • Convoquer des témoins ;
  • Poser des questions aux deux parties ;
  • Vérifier les conditions dans lesquelles le licenciement a été prononcé ;
  • Comparer le motif écrit donné par l’employeur avec les faits réels ;
  • Refuser les preuves s’il les juge insuffisantes ou contradictoires.

Le juge forme alors sa propre conviction, en tenant compte de l’ensemble des circonstances du dossier.

Le juge peut refuser de considérer le licenciement comme légitime dans plusieurs situations, notamment :

  • Si le motif invoqué est inexact (par exemple, l’employeur dit que le salarié a été absent, mais les preuves montrent qu’il était bien présent).
  • Si le motif est insuffisant pour justifier une décision aussi grave qu’un licenciement (par exemple, une erreur minime qui aurait pu être corrigée par un simple avertissement).
  • Si le motif invoqué dans la lettre de licenciement est différent de celui présenté au tribunal.
  • Si le contexte montre que le licenciement cache en réalité une mesure discriminatoire ou vexatoire.

Dans tous ces cas, le licenciement sera déclaré abusif.

En pratique, les juges ivoiriens ont tendance à interpréter les règles de preuve en faveur du salarié. Cela signifie que lorsque le doute persiste, ils préfèrent protéger le travailleur en sanctionnant l’employeur.

Cette approche vise à éviter les licenciements arbitraires ou décidés sur des bases injustes, et à encourager les employeurs à suivre une procédure rigoureuse et équitable.

Lorsque le juge estime que le licenciement n’était pas fondé sur un motif légitime, il le qualifie de licenciement abusif. Dans ce cas, l’employeur peut être condamné à :

  • Verser des dommages et intérêts au salarié pour le préjudice subi.
  • Payer le préavis et les indemnités de licenciement si elles n’ont pas été versées.
  • Dans certains cas, le salarié peut demander sa réintégration dans l’entreprise.

En résumé

  • C’est à l’employeur de prouver que le licenciement repose sur un motif légitime.
  • Il peut utiliser tous les moyens de preuve (documents, témoignages, expertises, etc.).
  • Le juge ne se contente pas des preuves : il doit mener une enquête et se forger une conviction personnelle.
  • Si les preuves sont insuffisantes, contradictoires ou peu convaincantes, le licenciement est déclaré abusif.
  • En pratique, la justice ivoirienne favorise souvent la protection du salarié en cas de doute.

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Luc KOUASSI

Juriste Consultant Bilingue | Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.

Tout savoir sur la société à responsabilité limitée – SARL (en droit OHADA)

La SARL (société à responsabilité limitée) est une société dans laquelle les associés ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports. En cas de perte, les associés seront responsables qu’à hauteur de ce qu’ils ont apporté à la société. C’est donc une société dans laquelle les biens personnels des associés sont protégés.

La SARL est une société dans laquelle les associés ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et dont les droits sont représentés par des parts sociales. En cas de perte, les associés seront responsables qu’à hauteur de leurs apports. C’est donc une société dans laquelle les biens propres des associés sont protégés.

La société à responsabilité limitée (ci-après « SARL ») est une société commerciale par sa forme dans laquelle les associés ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports (article 309 de l’Acte Uniforme OHADA du 30 janvier 2014 relatif aux droits des sociétés commerciales et des groupements d’intérêt économique (GIE), ci-après l’ « AUSCGIE »).
En d’autres termes, un associé d’une SARL ne pourra pas être poursuivi sur son patrimoine personnel pour répondre du passif social de la société.

La société à capital variable est une société dont le capital peut, en vertu d’une disposition statutaire, augmenter ou diminuer à tout moment, en raison soit de l’accroissement de la participation de certains associés, soit de l’augmentation de leur nombre, soit encore du retrait ou de l’exclusion d’un ou de plusieurs associés, et cela sans qu’il y ait lieu de procéder aux formalités sociétaires habituelles d’augmentation ou de réduction du capital.

Le capital social minimum pour constituer une SARL est de 1 million de francs CFA divisible en part sociales égales et dont la valeur nominale ne peut être inférieure à cinq mille (5 000 francs CFA). Toutefois, depuis la révision de l’acte uniforme portant droit des sociétés commerciales de 2014, les Etats ont la possibilité de déroger à ce minimum légal. Par exemple en Côte d’Ivoire, aucun minimum du capital social n’est exigé pour créer une SARL.

Toute personne physique (individu, qu’elle soit commerçante ou non) ou morale (société) peut devenir associée d’une SARL. Même les majeurs incapables, mineurs et époux peuvent être associés d’une Sarl.

Ainsi, conformément à l’article 309 paragraphe 2 de l’AUSCGIE, une SARL peut-elle être constituée par un associé personne physique ou morale ou entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales.

Au regard de cette disposition, deux observations ressortent :

  • L’associé d’une SARL peut être personne physique ou morale ;
  • Une SARL peut être instituée par un associé unique ou une pluralité d’associés. Ainsi, une SARL peut être unipersonnelle ou pluripersonnelle, sans que les textes ne viennent préciser le nombre maximum d’associés.

NB: Au sein d’une SARL, les droits des associés sont dénommés parts sociales.

Pour créer une SARL, il faut au minimum deux associés. Toutefois, une seule personne à la possibilité de créer sa SARL. On parlera, dans ce cas, de SARL unipersonnelle. (Voir section précédente)

La gestion de la SARL est quotidiennement assurée par le gérant (dirigeant de la SARL) d’un côté et de l’autre côté les associés qui assurent un pouvoir souverain. Le gérant est nécessairement une personne physique.

Le ou les gérants personnes physiques associées ou non sont nommés par les statuts ou dans un acte postérieur. En l’absence de dispositions prévues par les statuts, le gérant ou les gérants sont nommés pour 4 ans. Ils sont rééligibles.

Pour ce qui est de leur rémunération, le gérant peut exercer à titre gratuit ou onéreux dans les conditions fixées dans les statuts ou dans une décision collective des associés. Le gérant dispose de pouvoirs considérables dans ses relations soit avec les associés ou avec les tiers.

Il peut démissionner, être révoqué ou simplement arrêter ses fonctions à l’arrivée du terme de son mandat

Le capital d’une société à responsabilité limitée est divisé en parts sociales qui représentent un certain nombre de voix. En droit OHADA, un montant de capital social est donné à titre indicatif ce montant est d’un million (1.000.000 CFA) avec une valeur nominale de 5000 (CFA).

Ainsi, pour une SARL ayant 1.000.000 CFA de capital social avec des valeurs nominales équivalant à 5000 CFA on aura 200 parts sociales.

Ces 200 parts sociales seront donc reparties proportionnellement entre les associés. En fonction, bien sûr, de ce que chacun aura apporté à la formation du capital social.

En clair, plus tu as apporté, plus tu as de parts sociales. Exemple : Prenons une société de 2 associés au capital de 1 000.000 CFA. Cette somme divisée par 5000 CFA soit la valeur nominale. On aura donc un résultat de 200 parts sociales d’une valeur nominale de 5000 CFA.

L’associé A a fait un apport de 750.000 CFA, l’associé B un apport de 250000 CFA. L’associé A reçoit donc 750.000 / 5000 = 150 parts sociales, et l’associé B 250.000 / 5.000 = 50 parts sociales. C’est donc l’associé A qui aura le pouvoir effectif de décision dans l’assemblée générale.

Les statuts de la SARL doivent obligatoirement contenir les mentions telles que :

  • La forme de la société ;
  • Sa dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle ;
  • La nature et le domaine de son activité, qui forment son objet social ;
  • Son siège ;
  • L’identité des apporteurs en nature, la nature et l’évaluation de l’apport effectué par chacun d’eux, le nombre et la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apport ;
  • Si la société accorde des avantages particuliers, l’identité des bénéficiaires de ces avantages particuliers et la nature de ceux-ci ;
  • Le montant du capital social ;
  • Le nombre et la valeur des titres sociaux émis, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories de titres créées ;
  • Les stipulations relatives à la répartition du résultat, à la constitution des réserves et à la répartition du boni de liquidation ;
  • Les modalités de son fonctionnement.


Afin de constituer une SARL, il convient de respecter des conditions de fond (A) et de forme (B).

S’agissant des conditions qualifiées « de fond » applicables aux SARL selon l’AUSCGIE, il se distingue trois éléments : le capital social, l’évaluation des apports en nature et le dépôt des fonds et mise à disposition.

Concernant le capital social, l’article 311 de l’AUSCGIE prévoit depuis 2014 que, sauf dispositions nationales contraires, le capital social d’une SARL doit être de 1.000.000 F CFA au moins.

Son capital social est divisé en parts sociales égales dont la valeur nominale ne peut être inférieure à 5.000 F CFA (article 311 AUSCGIE).

Les Etats parties ont néanmoins la possibilité d’adopter des dispositions nationales différentes.

A titre d’exemple, et à date, nous pouvons noter qu’au Sénégal, au Togo ou au Bénin aucun capital social minimum n’est requis pour la création d’une SARL à l’inverse du Cameroun qui fixe le capital social minimum pour une SARL à 100.000 F CFA.

NB : Les SARL dont le capital social était inférieur au capital minimal prévu à l’article 311 de l’AUSCGIE avaient un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de l’AUSCGIE pour : Soit augmenté leur capital social; soit prononcer leur dissolution; soit se transformer en société d’une autre forme pour laquelle l’AUSCGIE n’exige pas un capital minimal supérieur au capital existant. A défaut, lesdites sociétés sont dissoutes de plein droit à l’expiration dudit délai (article 911 de l’AUSCGIE).

Concernant les apports à réaliser aux fins de constituer une SARL, ils peuvent être de trois types :

  • En nature : Il s’agit de droits portant sur des biens en nature, mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels.

En cas d’apport par nature dans une SARL, (1) les parts sociales doivent être intégralement libérées et (2) les statuts doivent préciser l’évaluation de chaque apport en nature.

L’évaluation de l’apport est contrôlée par un commissaire aux apports si la valeur du ou des apports considéré(s) est supérieure à 5.000.000 F CFA.

A contrario, dans le cas où la valeur du ou des apports considéré(s) est inférieur à 5.000.000 F CFA le recours à un commissaire aux apports contrôlant l’évaluation n’est pas obligatoire.

En amont, en cas d’avantages particuliers, l’évaluation est obligatoirement contrôlée par un commissaire aux apports qu’importe la valeur.

Le défaut de recours à un commissaire aux apports ou si la valeur retenue par les associés est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, la responsabilité des associés pourra être recherchée.

En effet, dans ces hypothèses, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature.

A toutes fins utiles, il convient de préciser que la valeur de l’apport en nature ne sera garantie qu’au moment de la constitution ou de l’augmentation de capital (article 312 de l’AUSCGIE).

Ainsi, le maintien de cette valeur tout au long de la vie de la SARL n’est pas garanti.

  • En numéraire : Il s’agit de l’apport d’argent par un associé, ou futur associé de la SARL.

Dans cette hypothèse, les parts sociales peuvent être libérées lors de la souscription du capital de la moitié au moins de leur valeur nominale (article 311-1 de l’AUSCGIE).

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois dans un délai de deux ans à compter de l’immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier (ci-après le « RCCM »), selon les stipulations statutaires.

A défaut de libération du capital social dans le délai imparti, l’article 43 de l’AUSGIE prévoit que les sommes restant dues à la société portent de plein droit intérêt au taux légal à compter du jour où le versement devait être effectué, sans préjudice, le cas échéant, de dommages et intérêts.

Conformément à l’article 313 de l’AUSCGIE, les fonds provenant de la libération des parts sociales font l’objet d’un dépôt immédiat par le fondateur, en banque ou dans tout autre établissement de crédit ou de micro finance dûment agréé, contre récépissé, dans un compte ouvert au nom de la société en formation, ou en l’étude d’un notaire.

Une mention de la libération des parts et du dépôt des fonds sera portée aux statuts.

Sauf dispositions nationales contraires, la libération et le dépôt des fonds sont constatés par un notaire du ressort du siège social, au moyen d’une déclaration notariée de souscription et de versement.

Les fonds déposés sont indisponibles jusqu’au jour de l’immatriculation de la société au RCCM. A défaut d’immatriculation de la SARL dans le délai de six mois à compter du premier dépôt des fonds en banque, dans tout autre établissement de crédit ou de microfinance dûment agréé, ou chez le notaire, les apporteurs peuvent, soit individuellement, soit par mandataire les représentant collectivement, demander au président de la juridiction compétente l’autorisation de retirer le montant de leurs apports (article 314 de l’AUSCGIE).

  • En industrie : L’apport en industrie permet d’apporter à la société des connaissances techniques ou professionnelles ou des services dans les conditions posées par l’AUSCGIE.

Ce type d’apport ne permet pas de former le capital social de la société, toutefois, il donne lieu à l’attribution de titres sociaux qui ne sont ni cessibles ni transmissibles.

L’apport en industrie est, au même titre que l’apport en nature, évalué.

Il convient de préciser qu’aucune disposition n’exclue explicitement l’apport en industrie pour les SARL.

L’article 4 de l’AUSCGIE précise également que « la société commerciale est créée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat, d’affecter à une activité des biens en numéraire ou en nature, ou de l’industrie, dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui peut en résulter ».

La SARL étant une société commerciale par la forme conformément à l’article 4 de l’AUSCGIE, nous comprenons que l’AUSCGIE admet le recours à l’apport en industrie dans le cadre de sa constitution.

En cas de recours à ce type d’apport, les statuts de la SARL préciseront l’identité des apporteurs en industrie, le nombre et la valeur des titres sociaux remis en contrepartie des apports.

La nature et la durée des prestations fournies seront, pour chaque apport en industrie, précisées.

S’agissant des conditions de forme, et sauf dispositions nationales contraires, les statuts de la SARL sont établis soit par un acte notarié soit par un acte sous seing privé déposé au rang des minutes d’un notaire (article 10 de l’AUSCGIE).

Dans ce dernier cas, un exemplaire original des statuts sera remis à chaque associé.

Conformément à l’article 315 de l’AUSCGIE applicable à la SARL, il convient de préciser que l’intervention, en personne ou par mandataire justifiant d’un pouvoir spécial, du ou des associés à l’acte instituant la société est nécessaire.

À défaut du respect de cette formalité, la société est nulle.

La SARL doit également être immatriculée au RCCM du ressort de son siège social dans le mois de sa constitution (articles 97 de l’AUSCGIE et 46 de l’Acte Uniforme OHADA du 15 décembre 2010 portant sur le droit commercial général).

En effet, c’est à compter de cette immatriculation par les représentants légaux de la SARL que cette dernière acquiert la personnalité juridique.

Enfin, et dans un délai de quinze jours à la suite de l’immatriculation de la SARL, les représentants légaux devront procéder aux formalités de publicité liées à la constitution de la société.

Plus précisément, un avis doit être inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l’État partie du siège social afin d’informer les tiers.

Pour vos besoins en la matière, veuillez contacter le Cabinet LDJ SARL : Contacts : (+225) 27 23 23 21 64 / 01 52 90 45 19 / 05 96 11 90 94 / 07 05 06 67 04 (WhatsApp)


Luc KOUASSI

Juriste Consultant Bilingue | Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire

Dois-je accompagner mon offre d’un délai ?

Faire une offre n’est jamais un acte anodin : c’est une démarche qui engage, parfois lourdement, son auteur. En droit des contrats, formuler une offre consiste à manifester une volonté claire de conclure un contrat à des conditions déterminées, et ce, de manière ferme. Cette déclaration, une fois émise, produit immédiatement des effets juridiques. En particulier, elle crée à la charge de son auteur une obligation de maintien, tant que le destinataire ne s’est pas prononcé.

Cette exigence de maintien peut cependant se révéler contraignante, voire risquée. Car tant que le bénéficiaire de l’offre ne l’a pas acceptée ou refusée, l’auteur de celle-ci se trouve dans une situation de suspension juridique : il est tenu par sa proposition sans savoir si elle aboutira à un contrat. Ce déséquilibre place le pollicitant (celui qui fait l’offre) dans une posture de vulnérabilité, d’autant plus délicate que la loi n’exige pas, en l’absence de délai exprimé, que l’offre soit maintenue indéfiniment, mais seulement pendant un délai raisonnable.

Que faut-il entendre par « délai raisonnable » ? C’est une notion fondamentalement floue, laissée à l’appréciation souveraine des juges, au cas par cas, selon les circonstances du dossier : la nature du contrat envisagé, les usages du secteur, la complexité des négociations, la rapidité des échanges, ou encore l’urgence de la situation exprimée dans la proposition.

Dans cette incertitude, le pollicitant se retrouve dans une position particulièrement inconfortable : il doit maintenir son offre sans savoir précisément jusqu’à quand. Cette précarité juridique peut avoir des conséquences concrètes : perte d’une autre opportunité contractuelle, blocage de ses ressources, immobilisation d’un bien, voire litige en cas de vente ou de retrait anticipé de l’offre.

Pour éviter les aléas liés à l’interprétation du « délai raisonnable » et se protéger contre les contentieux, la solution est simple mais efficace : fixer expressément un délai de validité dans l’offre. Il peut s’agir d’un délai en jours, en semaines, voire en heures si les circonstances l’exigent. Cette formalité présente de nombreux avantages :

  • Elle clarifie immédiatement les intentions de l’auteur de l’offre ;
  • Elle cadre strictement la période pendant laquelle le destinataire peut valablement accepter ;
  • Elle sécurise la relation contractuelle et préserve les droits du pollicitant ;
  • Elle épargne au juge le soin d’avoir à interpréter la durée raisonnable, en rendant toute analyse inutile si le délai est expiré.

Il est donc fortement recommandé, dans toute correspondance contenant une offre de contracter, de faire figurer une formule du type : « Cette offre est valable jusqu’au [date précise] à [heure], passé ce délai elle sera considérée comme caduque. »

Il y a trois (3) mois, M. KANGOUROU, propriétaire d’un voilier amarré sur le port de plaisance de Jemenfouville, adresse aux époux PANGOLIN une proposition de vente détaillée par courriel. Dans ce message, il indique être prêt à leur céder son navire à un prix déterminé. Il y précise également que la transaction devrait être conclue rapidement, justifiant cette urgence par un motif personnel : il a besoin de liquidités pour aider son fils unique, victime d’un accident d’avion aux conséquences graves.

Pourtant, les époux PANGOLIN ne réagissent pas immédiatement. Ce n’est que trois mois plus tard qu’ils répondent, par lettre recommandée avec accusé de réception, acceptant enfin l’offre. Mais entre-temps, M. KANGOUROU a vendu le bateau à un tiers, et a déjà dépensé l’argent obtenu.

Déçus et frustrés, les époux PANGOLIN envisagent de saisir le juge, estimant que l’offre leur était toujours valable.

Dans ce cas, il est certain que M. KANGOUROU avait émis une offre juridiquement contraignante : les éléments essentiels du contrat y figuraient (objet, prix, volonté ferme de vendre). Toutefois, il avait omis un point important : la fixation d’un délai précis de validité. En l’absence de cette précision, l’offre devait être maintenue pendant un délai raisonnable. Or, la détermination de ce délai relève de l’appréciation du juge, à la lumière des circonstances.

En l’espèce, plusieurs indices militent pour un délai bref :

  • L’auteur de l’offre avait expressément mentionné l’urgence liée à l’état de santé de son fils ;
  • La vente du voilier semblait devoir intervenir rapidement ;
  • M. KANGOUROU avait effectivement conclu la vente avec un tiers avant même la réponse des époux PANGOLIN.

Il est donc probable que le juge considère que l’offre avait cessé d’être valable au moment où les époux PANGOLIN ont réagi, leur acceptation tardive ne produisant aucun effet juridique. En conséquence, leur action risquerait fortement d’être rejetée, faute d’un accord contractuel formé dans les temps.

Accompagner son offre d’un délai précis n’est pas une formalité accessoire : c’est un véritable outil de sécurisation juridique. Cela permet non seulement d’éviter une insécurité juridique sur la durée de maintien de l’offre, mais aussi de prévenir d’éventuels litiges. À défaut, c’est le juge qui décidera du sort de votre offre, au risque que sa décision ne vous soit pas favorable.

En résumé : fixer un délai, c’est se protéger.

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Luc KOUASSI

Juriste Consultant Bilingue | Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.

Quand peut-on dire qu’un licenciement est légitime ?

Le licenciement est l’une des manières de mettre fin à un contrat de travail. Mais un employeur ne peut pas décider de licencier un salarié comme il veut, au risque de tomber dans l’illégalité. Pour que le licenciement soit valable et accepté par la loi, il faut qu’il soit légitime. Mais alors, qu’est-ce qu’un licenciement légitime ? Et comment savoir si un employeur a eu raison ou non de licencier quelqu’un ?

Un licenciement est considéré comme légitime lorsqu’il est basé sur un motif valable, autrement dit, sur une raison sérieuse et reconnue comme juste. Cependant, la loi ivoirienne ne donne pas une définition exacte de ce que signifie un « motif légitime ». Cela veut dire que ce sont les juges qui, au fil des années et des nombreux cas qu’ils ont examinés, ont aidé à comprendre ce qu’il faut entendre par là.

En se basant sur les décisions rendues par les juges, on peut regrouper les cas de licenciement légitime en deux grandes catégories :

  • Les licenciements dus à la personne du travailleur lui-même.
  • Les licenciements dus à l’intérêt de l’entreprise, même si le salarié n’a commis aucune faute.

Dans cette première catégorie, on trouve toutes les situations où c’est le comportement ou les capacités du salarié qui posent problème.

a) L’inaptitude du salarié

Il s’agit ici d’une situation où le salarié n’est plus capable d’occuper son poste correctement. Cela peut être :

  • Une inaptitude physique : par exemple, le salarié est tombé malade ou a eu un accident qui l’empêche de travailler comme avant.
  • Une inaptitude professionnelle : cela signifie que le salarié ne fait pas bien son travail, ou qu’il n’a pas les compétences nécessaires pour accomplir ses tâches. On parle alors de mauvaise gestion, d’incompétence, de mauvais rendement, etc.

b) La faute du salarié

Un employeur peut aussi licencier un salarié s’il a commis une faute grave. Il peut s’agir :

  • D’une faute civile (manquement aux règles de l’entreprise, absence injustifiée, comportement irrespectueux, etc.)
  • D’une faute pénale (vol, fraude, agression, harcèlement, etc.)

Dans tous les cas, la faute doit être constatée de manière claire, avec des preuves, et elle doit être suffisamment sérieuse pour justifier la rupture du contrat.

Il arrive aussi qu’un salarié soit licencié même s’il n’a commis aucune faute et même s’il est parfaitement capable d’exercer son travail. Cela peut paraître injuste, mais le droit ivoirien le permet dans certains cas, lorsque cela est nécessaire pour l’intérêt de l’entreprise. Voici quelques exemples de ces situations :

  • La cessation d’activité : Si l’entreprise ferme définitivement ses portes, l’employeur n’a plus besoin de travailleurs. Il peut donc licencier les salariés, même s’ils n’ont rien fait de mal.
  • La mésentente grave : Quand une relation devient trop tendue entre un salarié et son employeur, au point où la collaboration devient impossible, l’employeur peut décider de mettre fin au contrat pour préserver un bon climat de travail.
  • La réorganisation de l’entreprise : Parfois, une entreprise doit se réorganiser, par exemple pour réduire ses charges ou pour s’adapter à de nouvelles exigences du marché. Cela peut entraîner des licenciements, même sans faute des salariés concernés.

Dans tous ces cas, l’employeur doit prouver que la décision de licenciement est vraiment nécessaire pour le bon fonctionnement ou la survie de l’entreprise.

Il est important de souligner que c’est le juge qui décide, en cas de litige, si le licenciement est légitime ou non.

Si un salarié estime qu’il a été licencié sans motif valable, il peut saisir l’Inspection du Travail ou le tribunal du travail. Le juge va alors examiner :

  • Les raisons invoquées par l’employeur.
  • Les preuves apportées.
  • Le comportement du salarié.
  • Le contexte dans lequel s’est produit le licenciement.

Si le juge estime que les raisons du licenciement ne sont pas sérieuses, il peut le déclarer abusif et condamner l’employeur à verser des dommages-intérêts au salarié.

Un licenciement est dit légitime lorsqu’il est fondé sur une raison valable :

  • soit parce que le salarié ne fait plus correctement son travail,
  • soit parce qu’il a commis une faute,
  • soit parce que l’intérêt de l’entreprise l’impose.

Mais dans tous les cas, l’employeur doit justifier sa décision. En cas de doute ou de conflit, c’est le juge qui tranche.

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Luc KOUASSI

Juriste Consultant Bilingue | Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.

Compte rendu du webinaire du vendredi 4 avril 2025 : « L’analyse de contrat »

Le vendredi 4 avril 2025, le Cabinet LDJ SARL a organisé, via Google Meet, un webinaire de haut niveau intitulé « L’analyse de contrat ». Cette session a rassemblé des participants issus de divers pays, confirmant ainsi l’intérêt croissant pour une meilleure compréhension des pratiques contractuelles à l’ère de la mondialisation juridique et économique.

La présentation principale a été assurée par Maître Luc KOUASSI, juriste consultant bilingue, formateur, et expert en rédaction contractuelle, avec une spécialisation avérée en droit du travail, droit des contrats et baux civils et commerciaux.

La modération de la session a été brillamment assurée par M. Djiré Désiré Isaac, étudiant en Master 1 Droit des affaires à l’Université Alassane Ouattara de Bouaké, dont l’intervention a permis de fluidifier les échanges et de valoriser les questions pertinentes posées par les participants.

Maître Luc KOUASSI a structuré son intervention autour d’une approche méthodologique en trois grandes étapes, indispensables pour procéder à une analyse contractuelle rigoureuse et opérationnelle.

Étape I : La lecture du contrat

La première étape repose sur une lecture attentive et stratégique du contrat. Il s’agit de comprendre la structure générale du document et d’identifier ses éléments fondamentaux. Cette phase comprend :

  • L’identification des parties contractantes : nom, qualité, rôle et intérêt dans l’accord.
  • L’objet du contrat : définition précise de la nature de la prestation ou du service convenu.
  • Les clauses principales et spécifiques : modalités d’exécution, conditions de paiement, délais, clauses de non-concurrence, de confidentialité, etc.

Cette lecture analytique est primordiale pour saisir l’économie générale du contrat et en poser les premières bases d’interprétation juridique.

Étape II : L’analyse du contrat

La deuxième étape vise à approfondir la lecture pour évaluer la validité du contrat ainsi que ses conséquences juridiques. Elle comprend six sous-phases essentielles :

  • Identification de la situation juridique : analyser le contexte dans lequel le contrat est rédigé et signé.
  • Application des règles de droit pertinentes : mobiliser les sources légales applicables selon la nature du contrat (Code civil, Code du travail, textes spécifiques, jurisprudence).
  • Vérification des conditions de validité : contrôle du consentement, de la capacité juridique des parties, de la licéité et de la détermination de l’objet.
  • Détection des clauses sensibles : identification des clauses qui peuvent avoir un impact significatif sur l’équilibre du contrat (clause pénale, clause abusive, clause de non-concurrence…).
  • Évaluation des effets juridiques : prévision des droits et obligations générés pour chacune des parties, ainsi que les éventuelles conséquences en cas d’inexécution.
  • Appréciation de la nature du contrat : est-il un contrat synallagmatique ? À titre onéreux ou gratuit ? À exécution instantanée ou successive ? Cette catégorisation permet d’envisager la portée du contrat.

Ce travail d’analyse permet d’anticiper les risques juridiques, de mieux préparer la gestion contractuelle et de renforcer la prévention des litiges.

Étape III : La rédaction du contrat

Enfin, la dernière étape consiste à rédiger ou réviser le contrat de manière claire, équilibrée et juridiquement sécurisée. Maître Kouassi a souligné l’importance de :

  • Utiliser un langage juridique précis, non équivoque et compréhensible pour les parties.
  • Adapter les clauses aux besoins spécifiques des parties et aux réalités pratiques du contrat.
  • Respecter les normes en vigueur, notamment en matière de droit du travail, droit des affaires, ou droit civil selon le type de contrat.

Une bonne rédaction contractuelle est la clé d’un contrat efficace, équilibré et respectueux de la volonté des parties.

  • Une approche pédagogique claire et structurée, facilitant la compréhension d’un sujet complexe même pour les non-juristes.
  • Une participation active du public : les échanges ont été nourris, dynamiques et orientés vers des situations réelles rencontrées par les participants dans leur cadre professionnel.
  • Des réponses claires et pratiques : Maître Luc KOUASSI a pris soin de répondre à chaque question avec rigueur, pédagogie et précision.
  • Une étude de cas concrète : l’analyse en direct d’un contrat-type a permis aux participants de mieux visualiser les principes abordés, rendant la formation à la fois théorique et opérationnelle.

Ce webinaire a permis aux participants de s’approprier une méthodologie structurée et efficace pour l’analyse contractuelle, compétence essentielle tant pour les juristes que pour les professionnels évoluant dans des secteurs régis par des obligations contractuelles.

Grâce à l’expertise de Maître Luc KOUASSI et à la richesse des échanges, les participants sont repartis mieux outillés pour lire, analyser, sécuriser et rédiger leurs contrats, en toute conscience des enjeux juridiques sous-jacents.

Afin de continuer à renforcer les compétences contractuelles des professionnels et étudiants, le Cabinet LDJ SARL propose des formations pratiques, adaptées aux besoins des entreprises, des juristes, des dirigeants et des particuliers. Aucun prérequis n’est exigé, ces formations sont conçues pour être accessibles à tous, quel que soit le niveau.

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Mon offre m’engage-t-elle forcément envers le destinataire ?

Lorsqu’une personne envisage de conclure un contrat avec une autre, il lui faut inévitablement formuler une proposition. Cette étape, en apparence anodine, semble n’être qu’un simple échange où l’un exprime les conditions auxquelles il est prêt à contracter. Pourtant, il ne faut pas sous-estimer les conséquences juridiques de cette démarche. En effet, un contrat peut se former immédiatement après cette phase de négociation si certaines conditions sont réunies, et ce, sans qu’aucune formalité supplémentaire ne soit requise de la part de l’auteur de la proposition.

En principe, le contrat est réputé conclu dès que les volontés des parties se rencontrent, c’est-à-dire dès que le destinataire de l’offre accepte les termes qui lui ont été soumis. Ainsi, toute offre conforme aux exigences légales lie nécessairement son auteur. Mais est-ce toujours le cas ? À quel moment une simple proposition devient-elle une offre contraignante ? Quelles précautions prendre pour éviter un engagement non souhaité ?

Il faut donc examiner ces questions en détail afin d’éviter toute confusion et d’adopter une approche juridique rigoureuse dans l’élaboration d’une proposition contractuelle.

Avant toute chose, il convient de définir ce que l’on entend par « offre » en droit. Une offre ne se limite pas à une simple déclaration d’intention ou à une invitation à discuter des modalités d’un accord. Elle se distingue par son caractère précis et ferme, deux éléments essentiels pour qu’elle puisse être considérée comme juridiquement contraignante.

  • Une offre est précise lorsqu’elle contient tous les éléments essentiels du contrat envisagé. Cela signifie que les obligations de chaque partie doivent être clairement définies, sans ambiguïté. Par exemple, dans le cadre d’une vente, une offre doit indiquer l’objet (le bien ou le service concerné) et le prix (ou au moins un mode de détermination du prix). À défaut, il ne s’agit pas d’une offre mais d’une simple invitation à négocier.
  • Une offre est ferme lorsqu’elle manifeste une volonté claire et définitive de contracter, sans réserve ni condition suspensive. Si l’auteur de la proposition exprime des doutes ou évoque la possibilité d’un changement de position, alors il ne s’agit pas d’une offre véritable mais d’une simple manifestation d’intérêt.

Ainsi, une personne qui exprime un souhait général d’acheter ou de vendre un bien sans en préciser les conditions essentielles ne s’engage pas juridiquement. De même, une proposition formulée au conditionnel ou assortie de réserves explicites ne saurait être assimilée à une offre ferme.

Prenons un exemple : si un propriétaire de maison déclare à un acheteur potentiel : « Je pourrais être intéressé par la vente de mon bien à un bon prix », cette déclaration ne saurait constituer une offre engageante. À l’inverse, s’il précise « Je vous vends cette maison pour 50 000 000 FCFA », son engagement devient juridiquement contraignant dès lors que l’acheteur accepte cette proposition.

Face à ces considérations, la question se pose : est-il préférable de formuler une offre ferme ou de se contenter d’une invitation à négocier ?

Beaucoup pourraient être tentés d’éviter toute offre engageante par crainte d’être liés trop rapidement. Cependant, cette approche n’est pas toujours la plus judicieuse. En effet, s’engager clairement peut présenter plusieurs avantages :

  • Garantir la réciprocité de l’engagement : Une offre ferme, si elle est acceptée, oblige immédiatement l’autre partie à respecter ses engagements, ce qui sécurise la transaction.
  • Accélérer le processus contractuel : En définissant précisément les termes du contrat dès le départ, on évite de longues négociations et d’éventuels malentendus.
  • Renforcer la crédibilité de la proposition : Une offre claire et définitive inspire davantage confiance à un partenaire commercial ou contractuel.

Toutefois, lorsqu’on hésite encore sur les conditions exactes du contrat ou sur la fiabilité du destinataire de l’offre, mieux vaut formuler une invitation à négocier plutôt qu’une offre ferme. Pour cela, plusieurs stratégies peuvent être adoptées :

  • Exprimer des réserves dans la proposition (ex. : « Je pourrais envisager de vendre ce bien si les conditions me conviennent »).
  • Utiliser le conditionnel (ex. : « Je serais disposé à vendre cette voiture à un bon prix »).
  • Mentionner d’autres potentiels acheteurs ou vendeurs pour éviter qu’un seul destinataire se considère comme privilégié (ex. : « Je suis en discussion avec plusieurs personnes et j’attends d’examiner toutes les propositions »).

Ces précautions permettent d’éviter toute situation où l’on serait engagé malgré soi.

Un soir, au café de la gare de Marcory, les frères ONCONDUIT passent plusieurs heures à discuter en sirotant quelques verres. Passionnés par les voitures de course des années 1920, ils manifestent bruyamment leur envie d’en acquérir une.

Attiré par leur enthousiasme, M. JEROULE, un vendeur de voitures d’occasion, s’invite dans la conversation et leur propose l’un de ses modèles. Sous l’effet de l’alcool, les deux frères expriment un intérêt certain et laissent entendre qu’ils pourraient acheter l’un de ses véhicules. L’un d’eux, particulièrement exalté, griffonne même sur un morceau de serviette en papier la mention « Un bon prix », sans autre précision.

Quelques jours plus tard, M. JEROULE se rend chez eux, convaincu d’avoir une vente conclue. Il leur présente la serviette en papier et exige 20 000 000 FCFA pour une vieille Renault stationnée non loin du café.

Les frères, interloqués, reconnaissent qu’ils ont bien discuté de voitures avec lui, mais refusent de payer une telle somme. Pourtant, le vendeur insiste et menace de saisir la justice pour obtenir l’exécution forcée de la vente.

Dans cette situation, les frères ONCONDUIT n’ont aucune raison de s’inquiéter, car les menaces de M. JEROULE sont infondées en droit.

En effet, pour que le vendeur puisse légitimement exiger le paiement du véhicule, encore faut-il qu’un contrat de vente valide ait été formé. Or, un tel contrat suppose au préalable une offre de contracter conforme aux exigences légales.

Or, en l’espèce, cette condition n’est pas remplie. L’élément central d’une offre valide étant son caractère ferme et précis, il est évident que la simple mention « Un bon prix », inscrite sur un morceau de serviette, ne peut en aucun cas constituer une offre engageante.

  • L’offre manque de précision : Aucune indication claire n’est donnée sur le prix exact ni sur l’identité précise du véhicule concerné.
  • L’offre manque de fermeté : Les termes employés (« éventuellement disposés », « un bon prix ») traduisent une simple intention vague, et non une volonté ferme de conclure un contrat définitif.

Dès lors, faute d’une véritable offre de contracter, aucun contrat n’a pu être formé entre les frères ONCONDUIT et M. JEROULE.

Ce dernier ne dispose donc d’aucun fondement juridique pour exiger un paiement, et toute procédure judiciaire intentée à leur encontre serait vaine.

L’engagement contractuel ne naît pas de n’importe quelle déclaration. Pour qu’une offre soit contraignante, elle doit être claire, ferme et précise. À défaut, elle ne constitue qu’une invitation à négocier, sans valeur juridique contraignante.

Avant de formuler une proposition, il est donc important de bien mesurer ses implications et, en cas de doute, de veiller à employer des termes qui permettent d’éviter tout engagement involontaire.

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Luc KOUASSI

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100 sujets de mémoire en libertés et droits fondamentaux

Les libertés et droits fondamentaux sont les droits essentiels reconnus à chaque individu en raison de son humanité, garantis par les constitutions, les lois nationales, ainsi que les instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme. Ces droits incluent des libertés individuelles (comme la liberté d’expression, de réunion, de religion), des droits sociaux et économiques (tels que le droit à l’éducation, à la santé, à un travail décent), et des droits politiques (comme le droit de participer à la vie politique).

Ces droits sont protégés au niveau national par les constitutions de chaque État, mais également au niveau régional par des instruments comme la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP), adoptée par l’Union africaine. Le système de protection des droits de l’homme en Afrique est renforcé par des institutions telles que la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples et la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples.

Cependant, en dépit de ces protections, les violations des libertés et des droits fondamentaux demeurent une problématique majeure dans plusieurs pays africains, souvent exacerbée par des régimes autoritaires, des conflits internes, la pauvreté, et les défis du développement.

  1. L’évolution historique des droits fondamentaux en Afrique : des traditions aux droits modernes.
  2. Les droits fondamentaux et les défis de leur mise en œuvre.
  3. Les libertés individuelles et collectives : analyse comparative.
  4. Les principes de l’universalité des droits humains : réalités et limites.
  5. La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples : état des lieux de sa mise en œuvre.
  6. Les droits fondamentaux dans les constitutions africaines : étude comparative.
  7. Les défis de l’interprétation et de la mise en œuvre des droits fondamentaux.
  8. La reconnaissance des droits de l’homme : entre aspirations et réalités.
  9. Le rôle des institutions internationales et régionales dans la protection des droits fondamentaux en Afrique.
  10. Les normes internationales et régionales des droits fondamentaux : impact en Afrique.

  1. La liberté d’expression et ses limites en Afrique : étude des législations nationales.
  2. La liberté de la presse : défis et perspectives.
  3. Le droit à la vie privée et la protection des données personnelles.
  4. La liberté de religion et de conscience : étude des conflits et protections.
  5. La liberté de réunion et d’association : analyse des restrictions et abus.
  6. Les droits des minorités et des groupes vulnérables : défis à l’exercice de la liberté d’expression.
  7. La liberté de circulation et de résidence : obstacles et garanties.
  8. Le droit à un recours effectif en cas de violation des libertés fondamentales.
  9. Le droit de vote et la participation politique : analyse des obstacles à l’exercice des droits civiques.
  10. Les libertés individuelles sous les régimes autoritaires : étude de cas.

  1. Le droit à la santé : défis d’accès et de qualité.
  2. Le droit à l’éducation : obstacles et solutions pour l’inclusion.
  3. Le droit au travail : analyse des pratiques de travail décent.
  4. La lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales : analyse des politiques publiques en Afrique.
  5. Le droit à un logement décent : défis urbains et ruraux.
  6. L’accès à l’eau potable et à l’assainissement : un droit fondamental.
  7. Les droits des femmes : évolution et défis pour l’égalité des genres.
  8. Les droits des enfants : analyse des législations et des pratiques sociales.
  9. La protection sociale : impact des politiques de sécurité sociale.
  10. L’accès à la justice et aux services publics : analyse des inégalités d’accès.

  1. Le droit à la participation politique : étude des élections libres et transparentes.
  2. La liberté d’association politique et la société civile.
  3. Le droit à un gouvernement démocratique : analyse des élections et des régimes.
  4. Le rôle des partis politiques dans l’exercice des droits politiques.
  5. Le droit d’initiative populaire : étude de sa reconnaissance et mise en œuvre.
  6. La liberté de l’opposition politique : analyse des restrictions et persécutions.
  7. Le droit à un environnement électoral libre et transparent.
  8. La protection des droits des réfugiés et des déplacés internes.
  9. Les violations des droits politiques : analyse des causes et des remèdes.
  10. Le droit à la non-discrimination en matière de droits politiques.

  1. Les régimes autoritaires et la suppression des libertés fondamentales.
  2. Les droits humains dans les zones de conflits armés : défis humanitaires et politiques.
  3. La répression des opposants politiques et des journalistes dans les régimes autoritaires.
  4. La torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants : lutte contre l’impunité.
  5. L’état d’urgence et ses effets sur les libertés fondamentales.
  6. La protection des droits humains dans les États de guerre ou de crise.
  7. Les violations des droits humains par les forces de sécurité.
  8. Les droits des réfugiés et des déplacés : analyse des politiques de protection.
  9. La gestion des droits humains dans les régimes post-conflit.
  10. La reconstruction des droits fondamentaux après un conflit armé.

  1. Le rôle de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples dans la protection des droits fondamentaux.
  2. La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples : évolution et impact sur les droits fondamentaux.
  3. L’impact de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme sur les droits fondamentaux.
  4. Le rôle des Nations Unies dans la promotion et la protection des droits de l’homme.
  5. Les mécanismes de la CEDEAO pour la protection des droits fondamentaux.
  6. L’impact de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples dans les États africains.
  7. Le rôle des ONG dans la promotion des droits fondamentaux.
  8. Le droit international humanitaire et ses interactions avec les droits fondamentaux.
  9. La coopération entre États africains pour la protection des droits fondamentaux.
  10. L’influence de la Cour pénale internationale sur les droits fondamentaux en Afrique.

  1. La protection des droits des femmes : analyse des progrès et des obstacles.
  2. Les droits des enfants : les avancées et les défis actuels.
  3. Les droits des personnes handicapées : normes et réalités.
  4. Les droits des peuples autochtones : défis et législations.
  5. Les droits des travailleurs migrants : étude des conventions et pratiques.
  6. Les droits des réfugiés et des demandeurs d’asile : analyse des politiques de protection.
  7. La protection des droits des minorités ethniques.
  8. Les droits des personnes âgées : prise en charge et protection juridique.
  9. La situation des personnes détenues et la protection de leurs droits.
  10. Les droits des personnes LGBTQ+ : étude des défis et des avancées.

  1. Les principes de non-discrimination : analyse des applications pratiques.
  2. Les discriminations raciales et ethniques : lutte et droits fondamentaux.
  3. La discrimination fondée sur le sexe : progrès et défis dans l’égalité des genres.
  4. Les discriminations économiques : étude des politiques publiques inclusives.
  5. La discrimination liée à la religion : législations et défis sociaux.
  6. La discrimination dans le domaine de l’emploi : droit et réalité.
  7. Les discriminations sociales et leur impact sur les droits fondamentaux.
  8. Le rôle de la législation dans la lutte contre la discrimination.
  9. La non-discrimination en droit de l’éducation : analyse des politiques inclusives.
  10. La protection juridique contre la discrimination : étude des mécanismes existants.

  1. La mise en œuvre des droits fondamentaux dans les systèmes juridiques africains : défis et perspectives.
  2. La gouvernance et la protection des droits fondamentaux : analyse des réformes.
  3. La transparence et la responsabilité dans la gestion des droits humains.
  4. L’accès à la justice pour la protection des droits fondamentaux.
  5. La lutte contre la corruption et sa relation avec la protection des droits fondamentaux.
  6. Les réformes politiques et les droits fondamentaux : étude des pays en transition démocratique.
  7. Les droits humains et la gestion des ressources naturelles.
  8. Le rôle de la société civile dans la protection des droits fondamentaux.
  9. Les partenariats internationaux et leur impact sur les droits fondamentaux.
  10. La coopération judiciaire entre les États africains pour la protection des droits humains.

  1. Les perspectives d’avenir des droits fondamentaux : entre défis et opportunités.
  2. L’influence des nouvelles technologies sur les droits fondamentaux.
  3. L’évolution de la gouvernance démocratique et de la protection des droits humains.
  4. Les effets du changement climatique sur les droits fondamentaux.
  5. L’impact de la mondialisation sur les droits humains.
  6. Les droits fondamentaux et les relations internationales.
  7. L’émergence de nouvelles normes pour la protection des droits humains.
  8. La modernisation du droit africain et ses implications sur la protection des droits fondamentaux.
  9. La mobilisation des jeunes africains pour la défense des droits fondamentaux.
  10. Les rôles futurs de l’Union africaine et des autres acteurs internationaux dans la protection des droits fondamentaux.

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Tout savoir sur l’entreprise individuelle en Côte d’Ivoire

L’entreprise individuelle est une entreprise en nom propre qui ne dispose pas de la personnalité morale. Elle n’a donc aucun droit ni devoir spécifique. L’entrepreneur et l’entreprise constituent une seule et même entité sur le plan juridique.

Au moment de la création de votre entreprise, vous serez amené à choisir sa forme juridique. Parmi celles qui peuvent s’offrir à vous, on retrouve l’entreprise individuelle. Egalement appelée entreprise personnelle puisqu’elle confond l’entrepreneur avec son entreprise, l’EI, comme on l’appelle, est la solution privilégiée lorsque les risques financiers sont faibles. Tour d’horizon de ce statut

Comme son nom l’indique, elle est une entreprise en nom propre qui ne dispose pas de la personnalité morale (elle n’est pas considérée comme un sujet de droit) : Elle n’a donc aucun droit ni devoir spécifique. L’entrepreneur et l’entreprise constituent une seule et même entité sur le plan juridique.

En tant qu’entrepreneur vous serez le seul propriétaire, C’est-à-dire que l’entreprise vous appartiendra personnellement, que vous l’ayez achetée, créée ou que vous en ayez héritée et vous n’aurez pas à créer une autre personne juridique distincte de vous-même personne physique comme c’est le cas dans la constitution d’une société.

Cette forme juridique correspond aux commerçants, artisans, professions libérales, aux agriculteurs etc… En règle générale, les personnes désirant piloter leur affaire sans devoir rendre de comptes à personne, passer du secteur informel au secteur formel et souhaitant gérer un fonds de commerce directement sans passer par une société auront tendance à opter pour cette alternative juridique.

Le statut d’entreprise individuelle est réservé à tout entrepreneur qui débute son activité économique avec de petits moyens, ou qui se lance pour la première fois dans l’entrepreneuriat ou même désirant exercer une activité sans créer de société.

Une personne qui ne souhaite pas se plier par exemple aux formalités de constitution d’une société ou se voir imposer la réunion d’un capital social pour exercer son activité «sous forme d’entreprise individuelle» ou «sous forme de société», les frais de démarrage sont en fait peu élevés.

Il convient également aux activités peu gourmandes en investissements et dont les perspectives de développement sont modestes ou aux personnes voulant exercer une activité accessoire (par exemple un salarié peut monter son entreprise individuelle sans forcément quitter son emploi sauf si son contrat de travail ne le permet pas).

On peut dire, en résumé, qu’il concerne ceux qui souhaitent effectuer en quelque sorte un essai, se donner le temps d’observer l’évolution de leur activité professionnelle civile, commerciale, artisanale ou agricole ; afin de ne poursuivre l’exploitation de celle-ci que dans l’hypothèse où un minimum de certitudes est acquis au sujet de sa prospérité.

Certes, une Entreprise Individuelle et une société unipersonnelle ont en commun le fait d’être créée et exploitée par un seul individu sans que celui-ci ne s’associe à d’autres personnes, cependant, la différence fondamentale entre ces formes juridiques se situe à quelques niveaux.

En effet, l’une des différences relève de la simplicité de création d’une entreprise individuelle, qui contrairement à la société unipersonnelle ne nécessite pas la rédaction de statuts, leur dépôt au greffe, leur publicité. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles cette forme juridique est prisée.

En outre, dans l’entreprise individuelle, le « chef d’entreprise », affecte à l’activité un certain nombre de biens (en nature ou en argent) de son propre patrimoine. L’exploitation individuelle n’a alors pas de personnalité distincte de celle de l’exploitant.

Ce qui n’est absolument pas le cas d’une société unipersonnelle dans laquelle il n’y a aucune confusion, la société ayant une personnalité autonome, elle dispose d’un patrimoine propre.

Dans la société unipersonnelle, en cas de perte, l’associé unique n’est pas inquiété sur le patrimoine personnel, sauf en cas de faute de gestion prouvée ayant conduit à un dépôt de bilan.

La responsabilité est donc un véritable point de divergence (limitée aux biens de la société pour une société unipersonnelle et illimitée jusque dans le patrimoine personnel pour une entreprise individuelle)

Dans l’entreprise individuelle il n’y a qu’une seule entité au plan juridique, dans la société unipersonnelle il y a deux personnes que sont l’entrepreneur et la société.

L’immatriculation étant la formalité qui dote la société de la personnalité juridique, l’entreprise individuelle n’y étant pas soumise ne peut prétendre à cette qualité d’où la confusion de patrimoine.

Une différence également au niveau de la cession. Dans le cas d’une société unipersonnelle, la cession se fait par cession de parts sociales ou d’actions tandis que dans l’entreprise individuelle il y aura cession pure et simple du fonds de commerce (clientèle, outils de travail, établissement etc…)

A. Une constitution très simple !

La constitution d’une entreprise individuelle est très simple et les coûts de constitution sont très faibles dans la plupart des Pays OHADA.

Il n’est pas nécessaire d’accomplir de lourdes formalités (pas de statuts à rédiger, pas d’ouverture de compte bancaire, etc.).

En plus, aucun capital social n’est à libérer (L’entrepreneur n’a pas besoin de déposer de l’argent à la banque) et il suffit de déposer un simple dossier de constitution au guichet des formalités d’entreprise.

B. Un fonctionnement très simple !

Après la constitution, l’entreprise individuelle n’est pas soumise aux règles de fonctionnement des sociétés.

En effet, la loi n’impose pas à l’entrepreneur des formalités telles que la tenue d’une assemblée générale et le dépôt des comptes sociaux (toutefois l’entrepreneur est soumis à certaines obligations fiscales et comptables)

Dans une entreprise individuelle, le dirigeant (entrepreneur) n’a de compte à rendre à personne. Il reste seul maître de l’affaire et prend seul toutes les décisions. Les décisions sont prises directement et librement par l’entrepreneur. La société ne laisse pas autant de liberté car les statuts répartissent les pouvoirs entre gérant et les associés

Puisqu’il n’y a pas de distinction entre le patrimoine du créateur et celui de son entreprise. Il n y a donc pas de risque de confusion des patrimoines personnel et professionnel. Cela évite ainsi à l’entrepreneur de se retrouver sous le coup d’une condamnation pour abus de biens sociaux.

A. Une responsabilité illimitée !

L’exploitant individuel est entièrement responsable de toutes les dettes et obligations liées à son entreprise. Un créancier ayant une réclamation contre lui, dispose donc normalement d’un droit sur tous les biens de ce dernier, que ceux-ci soient personnels ou liés à l’exercice de son activité

B. La mise en danger du patrimoine commun !

L’entreprise individuelle impose également de s’organiser et de bien anticiper l’avenir. Les patrimoines privés et professionnels étant confondus, il est important de protéger ses proches. Si vous êtes marié sous le régime de la communauté de biens, vos éventuelles difficultés peuvent rejaillir sur votre conjoint. Il est alors recommandé de passer chez le notaire pour choisir le régime de la séparation de biens. Attention : ce changement n’est possible qu’après deux ans de mariage.

C. Faible confiance des partenaires d’affaires !

De plus, ce type d’entreprise ne dispose que d’une faible crédibilité auprès des partenaires : les banques et les fournisseurs sont réticents, l’accès au crédit est difficile car l’entrepreneur individuel restera confronté au problème d’une garantie suffisante à présenter à la banque.

L’octroi de crédit dépendant de la confiance du banquier dans les facultés de remboursement du demandeur de crédit, il va de soi que celui-ci lui apporte des garanties financières suffisantes.

Aussi, vu que l’entreprise individuelle ne nécessite pas un capital au démarrage, certains entrepreneurs ne misent pas vraiment sur les moyens à investir pour l’exercice de leur activité or les créateurs d’entreprises qui injectent très peu de fonds en capital pour lancer un projet envoient un signal négatif à l’ensemble de leurs partenaires.

Ces derniers auront tendance à conclure que les fondateurs ne croient pas en leur projet, le considèrent comme risqué ou ne s’y investissent pas suffisamment.

D. Un difficile essor des activités !

L’entreprise individuelle n’est pas adaptée aux activités vouées à un développement rapide car elle ne permet pas la participation d’autres partenaires : le patrimoine de l’entreprise est limité à celui de l’entrepreneur, ce qui peut constituer une véritable entrave à sa croissance

E. L’entreprise individuelle et la fiscalité

Le législateur OHADA a laissé la possibilité à chaque Etat partie de fixer les mesures applicables à l’entreprise individuelle en matière fiscale.

En Côte d’Ivoire, l’entrepreneur individuel est soumis à l’impôt synthétique. L’impôt synthétique est un impôt annuel dont le paiement libère le contribuable du paiement de la patente, de l’impôt sur les bénéfices commerciaux (BIC) et de la TVA. Le montant de l’impôt dû pour une période est établi forfaitairement par les services fiscaux à partir d’un barème qui définit l’impôt dû en fonction du chiffre d’affaires des années précédentes.

La loi permet au propriétaire d’une entreprise individuelle d’employer du personnel. Il est le seul à gérer sa structure, il n’a de ce fait pas d’associés mais il peut arriver que l’exploitation de son activité nécessite de la main d’œuvre qu’elle soit familiale ou étrangère, à condition de respecter les obligations sociales

En l’état actuel des choses, le droit OHADA vise plus à la préservation de l’équilibre entre la famille et l’entreprise de l’entrepreneur individuel. Ainsi donc, en pratique, il est conseillé au conjoint entrepreneur le choix du régime de la séparation des biens. Ce régime permet à chacun des conjoints de disposer d’un patrimoine personnel. En cas de poursuite, seuls les biens de l’entrepreneur seront saisis à l’exclusion de celui de son conjoint.

C’est pourquoi il est préférable de recourir à une société unipersonnelle comme moyen de sauvegarde du patrimoine de l’entrepreneur individuel.

Espérons que le législateur OHADA emprunte à son homologue français dans les réformes à venir, les solutions idoines pour une protection efficace du patrimoine personnel du propriétaire d’une entreprise individuelle que sont la fiducie (l’entrepreneur individuel pourra alors en qualité de constituant, affecter temporairement une partie de son patrimoine à la gestion d’un fiduciaire qui la tenant séparée de sien propre , devra agir au seul profit du bénéficiaire qui pourrait être l’entrepreneur lui-même.) et la déclaration d’insaisissabilité (Il s’agit selon la pratique d’une mesure qui a pour but d’isoler certains biens de l’entrepreneur individuel du droit de gage général de ses créanciers professionnels)

Dans la plupart des pays OHADA, l’entrepreneur doit tenir un journal, enregistrant au jour le jour ses opérations commerciales. Il doit également tenir un grand livre, avec balance générale récapitulative, ainsi qu’un livre d’inventaire. Ces livres doivent être tenus conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme relatif à l’organisation et à l’harmonisation des comptabilités des entreprises

Dans le cadre du développement d’une entreprise, il peut être nécessaire de faire basculer sur une société (Entreprise Individuelle ou SASU si l’entrepreneur reste seul maître à bord) une activité qui a été initialement exploitée par l’intermédiaire d’une entreprise individuelle.

En réalité, le passage d’une entreprise individuelle en société ne peut pas s’opérer par voie de transformation car il implique la constitution d’une nouvelle personne morale.

Il n’est donc pas possible de réaliser une transformation étant donné qu’aucune société n’existe, l’entreprise individuelle n’ayant pas de personnalité juridique distincte de celle de l’entrepreneur individuel.

A. Passer d’une entreprise individuelle à une société nécessite donc :

De constituer une société au sens juridique du terme en accomplissant les formalités nécessaires à cet effet, de transmettre le fonds de commerce existant (qui appartient à l’entrepreneur individuel) à la « nouvelle » société créée. La transmission se fera soit par voie d’apport de fonds de commerce (simultanément à la constitution) soit par voie de cession de fonds de commerce.

B. Les conséquences du passage en société

Ce changement n’est pas sans conséquences pour l’entrepreneur individuel.

Voici les principaux impacts liés au passage de l’entreprise individuelle à la société :

  • Il convient de procéder à la création d’une société, les statuts doivent être notamment rédigés,
  • Un compte bancaire professionnel doit être ouvert au nom de la société,
  • Un capital social doit être constitué,
  • La société disposera d’un patrimoine qui lui est propre, bien distinct de celui du chef d’entreprise, et il conviendra désormais d’éviter les confusions,
  • Le passage en société peut entraîner un changement de régime fiscal avec les conséquences qui en découlent : imposition des bénéfices en cours et des plus-values en attente d’imposition,
  • Il y aura désormais une séparation entre deux types de décisions : celles qui incombent au dirigeant et celles du ressort des associés ou actionnaires. Pour ces dernières, un formalisme juridique est à respecter : convocation des associés, tenue d’une assemblée, rédaction d’un procès-verbal…

Pour vos besoins en la matière, veuillez contacter le Cabinet LDJ SARL : Contacts : (+225) 27 23 23 21 64 / 01 52 90 45 19 / 05 96 11 90 94 / 07 05 06 67 04 (WhatsApp)


Luc KOUASSI

Juriste Consultant Bilingue | Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire