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La suspension du contrat de travail

Le contrat de travail est suspendu, notamment (art. 16.7) :

  • en cas de fermeture de l’établissement du fait du départ de l’employeur sous les drapeaux ou pour une période obligatoire d’instruction militaire ;
  • pendant la durée du service militaire du travailleur et pendant les périodes obligatoires d’instruction militaire qu’il doit observer ;
  • pendant la durée d’absence du travailleur pour maladie. La maladie s’entend ici de l’inaptitude à assumer les obligations nées du contrat de travail pour motif de santé ne résultant ni d’un accident du travail ni d’une maladie professionnelle. La durée de la suspension est limitée à 6 mois (12 mois en cas d’affection de longue durée) et doit être constatée par un médecin agréé. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé jusqu’à ce que le travailleur soit remplacé ;
  • pendant la période d’indisponibilité du travailleur résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle jusqu’à la consolidation des lésions ou guérison ;
  • pendant la période de garde à vue ou de détention préventive du travailleur motivée par des raisons étrangères au service et lorsqu’elle est connue de l’employeur, dans la limite de 6 mois ;
  • pendant les permissions exceptionnelles accordées par l’employeur à l’occasion d’événements familiaux touchant directement son propre foyer ;
  • pendant les périodes de chômage technique.

Le contrat de travail est également suspendu pendant la période de mise en disponibilité sans salaire obtenue par le travailleur à sa demande pour remplir des obligations d’ordre personnel (art. 16.8). Sont visés les cas d’allaitement à l’issue d’un congé maternité, d’assistance à un enfant physiquement diminué, d’exercice d’un mandat public, du congé de formation et d’éducation d’un enfant. La période de mise en disponibilité n’est pas comptabilisée pour le calcul de l’ancienneté et du congé.

Le travailleur, ou à défaut, le médecin du travail ou les représentants du personnel mandatés à cet effet, informent l’employeur de son indisponibilité 48 heures au plus tard à compter du début de son absence (D. n° 96-198, art. 4). Ce délai est porté à 72 heures ou trois jours ouvrables lorsqu’il n’existe pas de service médical au sein de l’entreprise et que la maladie du salarié a été constatée en dehors de celle-ci (D. n° 96-198, art. 6).

Justificatifs et contrôles

Le salarié doit justifier de son état tout au long de son absence et, en premier lieu, doit remettre à l’employeur un certificat médical, sauf à ce que sa maladie ait été constatée par le médecin de l’entreprise (D. n° 96-198, art. 7 et 10). Tout au long de l’absence du travailleur, l’employeur peut solliciter une contre-expertise (D. n° 96-198, art. 10). Le défaut de remise du certificat fait obstacle à la suspension du contrat. L’absence qui en résulte peut alors constituer une cause légitime de licenciement (D. n° 96-198, art. 9).

L’employeur est tenu de verser au travailleur, dans la limite normale du préavis, une indemnité égale au montant de sa rémunération pendant la durée de suspension du contrat de travail dès lors que celle-ci est consécutive au départ de l’employeur sous les drapeaux, ou au départ du travailleur pour effectuer son service militaire ou pour cause de maladie. Si l’emploi est à durée déterminée, la suspension ne peut avoir pour effet de proroger le terme du contrat initialement prévu. Les maladies de longue durée s’indemnisent pendant une période de douze mois. Le travailleur accidenté en état d’incapacité temporaire reçoit, le temps de son arrêt, une allocation qui lui assure son ancien salaire, heures supplémentaires non comprises, déduction faite de la somme qui lui est due par l’institution de prévoyance sociale selon les dispositions de la réglementation en vigueur.

Indemnisation conventionnelle du travailleur malade

L’article 29 de la convention collective interprofessionnelle régit l’indemnisation du travailleur malade.

A. Salarié apte à reprendre le travail aux anciennes conditions

L’employeur est tenu de recevoir le salarié dès lors que celui-ci se présente pour reprendre son service. Sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, le salarié n’est pas réintégré de plein droit dans son emploi si :

  • la durée de son absence a été supérieure à 6 mois et
  • l’employeur a dû procéder à son remplacement à l’issue des 6 premiers mois d’absence.

L’employeur est alors en droit de le licencier (D. n° 96-198, art. 13).

B. Reclassement

L’employeur doit chercher avec les délégués du personnel, les possibilités de reclassement du travailleur qui ne pourrait pas reprendre son service dans les conditions antérieures (art. 16.9).

A. Cas de recours

Lorsqu’en raison de difficultés économiques graves, ou d’évènements imprévus relevant de la force majeure, le fonctionnement de l’entreprise est rendu économiquement ou matériellement impossible, ou particulièrement difficile, l’employeur peut décider de la suspension de tout ou partie de son activité.

B. Formalisme

La décision de l’employeur indique la durée de la mise en chômage technique ainsi que les compensations salariales qui peuvent être proposées aux salariés. L’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales est informé sans délai de cette décision.

C. Durée

La mise en chômage technique prononcée pour une durée déterminée peut être renouvelée. Toutefois, elle ne peut être imposée au salarié, en une ou plusieurs fois, pendant plus de deux mois au cours d’une même période de douze mois. Au-delà du délai de deux mois, le salarié peut se considérer comme licencié.

D. Renouvellement concerté

D’un commun accord, les parties peuvent convenir d’une prorogation du délai de deux mois pour une période supplémentaire qui ne peut excéder quatre mois. Dans ce cas, l’employeur a l’obligation de verser au salarié le tiers de son salaire brut. Après ces deux mois, le refus du salarié d’accepter une nouvelle période de renouvellement du chômage technique équivaut à un licenciement légitime, sauf pour le travailleur à rapporter la preuve d’une intention de nuire de l’employeur.

E. Licenciement collectif pour motif économique

Lorsque plus d’un travailleur est licencié pour refus de renouvellement d’une mise au chômage technique, l’employeur doit suivre la procédure de licenciement collectif pour motif économique qui est prévue aux articles 18.10 et suivant du Code du travail ivoirien (v. infra n° 56 et s.).

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Par Luc KOUASSI, Juriste Bilingue & Politiste

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L’externalisation de l’emploi

Les entreprises peuvent faire appel à du personnel extérieur dans le cadre du travail temporaire et du prêt de main d’œuvre non lucratif (art. 11.5). Elles peuvent également recourir aux services d’un tâcheron (art. 11.3).

Est entrepreneur de travail temporaire, toute personne physique ou morale dont l’activité exclusive est de mettre à la disposition provisoire d’utilisateurs, personnes physiques ou morales, des salariés qu’elle embauche et rémunère à cet effet en fonction d’une qualification convenue (art. 11.4, al. 1er).

Peut-être entrepreneur de travail temporaire toute personne :

  • majeure et jouissant de ses droits civiques ;
  • de nationalité ivoirienne ou représentante d’une personne morale de droit ivoirien ;
  • n’ayant jamais été condamnée à une peine d’emprisonnement pour un délit contre l’honneur ou la probité ;
  • et n’exerçant pas de fonctions rémunérées pour le compte d’une administration ou d’un établissement public (D. n° 96-194, art. 4).

Une demande d’autorisation, qui reçoit réponse sous quinze jours, doit être adressée au ministre chargé du Travail, précision étant faite que le silence de l’administration vaut acceptation. L’autorisation délivrée est valable un an renouvelable.

L’entrepreneur de travail temporaire doit alors s’inscrire au registre du commerce (D. n° 96 194, art. 7). Une autorisation obtenue de manière frauduleuse ou sur la base de renseignements inexacts fera l’objet d’un retrait sans préjudice de poursuites pénales (D. n° 96-194, art. 9).

A. Travailleur temporaire

Tout travailleur temporaire doit fournir lors de son embauche :

  • le diplôme justifiant son niveau de formation ou sa qualification professionnelle ;
  • le cas échéant, un certificat de travail de son précédent employeur.

Dans certains cas non déterminés, ni par la loi ni par décret, une déclaration sur l’honneur certifiant de l’absence de condamnations pénales ou de poursuites en cours peut être demandée (D. n° 96-194, art. 12).

Le travailleur est exonéré de fournir un diplôme dès lors que l’emploi concerné n’exige qu’une initiation de courte durée (D. n° 96-194, art. 12). Toute déclaration inexacte du travailleur entraîne la rupture du contrat et la réparation du préjudice causé à l’employeur (D. n° 96-194, art. 13).

B. Recours au travail temporaire

Le recours au travail temporaire est possible pour remplacer un salarié absent, pour répondre à un surcroît occasionnel d’activité ou à la création d’activités nouvelles, et pour des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des insuffisances du matériel (D. n° 96-194, art. 23).

C. Interdiction

Le recours au travail temporaire est en revanche interdit pour (D. n° 96-194, art. 33) :

  • remplacer des travailleurs grévistes ;
  • effectuer des travaux souterrains ;
  • effectuer des travaux de surveillance et d’entretien d’installations électriques, de peinture, vernissage et pulvérisation ; l’emploi d’explosifs ou la manipulation d’appareils exposant aux rayons X et au radium ;
  • effectuer des travaux dans les chantiers de travaux dans l’air comprimé ou les chantiers de carrières par galerie souterraine.

D. Durée de la mission de travail temporaire

La durée de la mission ne peut excéder trois mois. Elle est renouvelable par tranche d’un mois (D. n° 96-194, art. 2). Si la durée contractuellement convenue est supérieure au maximum légal, le travailleur temporaire sera réputé embauché par l’utilisateur pour une durée indéterminée à compter du début de la mission (D. n° 96-194, art. 3).

Par ailleurs, l’entrepreneur qui fait habituellement exécuter à ses travailleurs temporaires des missions d’une durée supérieure à trois mois s’expose au retrait provisoire ou permanent de son autorisation d’exercice (D. n° 96 194, art. 11).

En cas de cessation définitive du contrat de travail le liant à l’entrepreneur de travail temporaire, le travailleur temporaire peut être embauché par l’utilisateur (D. n° 96- 194, art. 30).

Le contrat de travail temporaire doit être formalisé par écrit. Il comporte des mentions obligatoires et précise les éléments d’identification des parties au contrat (raison sociale, nom, domiciliation, etc.), l’indication de l’autorisation d’exercer la profession, la nature de la mission et sa durée, le montant de la rémunération (qui ne peut être inférieur au salaire de sa catégorie professionnelle), la date et le lieu de conclusion du contrat (D. n° 96-194, art. 14).

Le contrat est nul et de nul effet s’il est conclu avant que l’entrepreneur de travail temporaire soit en possession de l’autorisation prescrite (D. n° 96-194, art. 10).

A. Exécution de la mission

Le travailleur temporaire reste sous l’autorité et la direction de l’entrepreneur de travail temporaire. Pendant la durée de sa mission, il doit néanmoins se conformer aux instructions et directives de l’utilisateur de travail temporaire (D. n° 96- 194, art. 15).

Des sanctions disciplinaires peuvent être infligées par l’entrepreneur de travail temporaire sur proposition motivée de l’utilisateur et après explications écrites du travailleur (D. n° 96-194, art. 19).

Enfin, en cas de défaillance de l’entrepreneur de travail temporaire dans le paiement de la rémunération, l’utilisateur lui est substitué pour ledit paiement pour la durée de la mission (D. n° 96- 194, art. 27).

B. Rupture du contrat

En cas d’inaptitude constatée par un médecin, le contrat du travailleur temporaire est réputé rompu (D. n° 96-194, art. 18).

La loi ne prévoit pas expressément d’autres causes de rupture du contrat de travail.

Utilisateur et entrepreneur de travail temporaire sont liés par un contrat de prestation de service portant sur une mission de trois mois renouvelable par période d’un mois au maximum (D. n° 96-194, art. 23). Ce contrat doit être écrit et mentionne obligatoirement : la durée de la mission, la nature du service, le motif de recours, la qualification professionnelle du travailleur, le lieu d’exécution de la mission ainsi que l’horaire et les caractéristiques du travail à exécuter, et enfin, les modalités de la prestation fournie et notamment le coût de la mission (D. n° 96-194, art. 25).

En dehors du travail temporaire, seul le prêt de main-d’œuvre à but non lucratif (et non à titre gratuit) est autorisé (art. 11.5, al. 1 et 2). Tout prêt de main-d’œuvre à but lucratif qui n’est pas réalisé dans le cadre du travail temporaire est interdit.

Le travailleur peut, en cas de contravention à l’interdiction, faire valoir l’existence d’un contrat de travail le liant à l’utilisateur, sans que cette faculté emporte renonciation aux droits que le travailleur peut avoir l’encontre du prêteur de main d’œuvre (art. 11.5, al. 3).

Le tâcheron est un sous-entrepreneur qui, sans être propriétaire d’un fonds commercial, artisanal ou agricole, et engageant lui-même la main d’œuvre nécessaire, passe avec un entrepreneur un contrat écrit ou verbal pour l’exécution d’un travail ou la fourniture de certains services moyennant un prix forfaitaire. Les salariés recrutés par le tâcheron pour l’exécution du contrat de tâcheronnat doivent travailler sous la direction et le contrôle effectifs de celui-ci (art. 11.6).

Quand les travaux sont exécutés dans les ateliers, magasins ou chantiers de l’entrepreneur, ce dernier est, en cas d’insolvabilité du tâcheron, substitué à celui-ci en ce qui concerne le paiement des salaires dus aux travailleurs. Dans ce cas, les travailleurs lésés ont une action directe contre l’entrepreneur (art. 11.7).

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Luc KOUASSI

Juriste Bilingue

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L’emploi à durée déterminée

Le contrat de travail à durée déterminée est un contrat qui prend fin à l’arrivée d’un terme fixé par les parties (éventuellement de façon imprécise, v. infra) au moment de sa conclusion (art. 15.1).

Les parties sont en principe libres de recourir à l’emploi à durée déterminée. C’est par exception que la loi fixe un quota et deux limites :

  • Quota : L’effectif des travailleurs sous contrat à durée déterminée occupant un emploi permanent ne doit pas dépasser le tiers de l’effectif total de l’entreprise (art. 15.1). Cependant, lorsque le contrat à durée déterminée ne pourvoit pas un emploi permanent, ce contrat ne compte pas pour apprécier le seuil du tiers de l’effectif total visé par l’article 15.1.
  • Première limite : Dans une entreprise où il a été prononcé un licenciement pour motif économique, l’employeur ne peut embaucher un travailleur par contrat à durée déterminée pour un même poste, sauf si la durée du contrat, non susceptible de renouvellement, n’excède pas trois mois. Le texte ne fixe pas la durée de l’interdiction.
  • Seconde limite : Le contrat à durée déterminée à terme imprécis, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. D’une part, il ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et, d’autre part, seulement dans les cas listés par la loi.

Ainsi, il peut être conclu pour (art. 15.6) :

  • assurer le remplacement d’un travailleur en cas d’absence, de suspension de son contrat de travail ou d’attente de l’entrée en service d’un travailleur recruté par contrat à durée indéterminée ;
  • répondre à un surcroît occasionnel de travail ou une activité inhabituelle de l’entreprise ;
  • pourvoir des emplois à caractère saisonnier ;
  • pourvoir des emplois dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie conventionnelle et pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée ;
  • la durée d’un chantier ou d’un projet.

Le terme est alors constitué par le retour du salarié remplacé ou la rupture de son contrat de travail, la fin de la saison, du chantier ou du projet ou la fin du surcroît occasionnel de travail ou de l’activité inhabituelle de l’entreprise.

Le contrat de travail conclu pour une durée déterminée prend fin au terme fixé par le contrat.

A. Durée du contrat à terme précis

La loi ne fixe pas de durée minimale du contrat à terme précis. Sa durée maximale est fixée à deux ans. Ce contrat peut être renouvelé sans limitation. Toutefois, ces renouvellements ne peuvent avoir pour effet d’entraîner un dépassement de la durée maximale de deux ans (art. 15.4).

B. Durée du contrat à terme imprécis

La loi ne prévoit pas de durée maximale pour le contrat conclu à terme imprécis, pas plus qu’elle ne prévoit de durée minimale. Tout au plus impose-t-elle à l’employeur de communiquer au travailleur les éléments susceptibles de l’éclairer sur la durée approximative du contrat (art. 15.6).

Le contrat de travail à durée déterminée doit être passé par écrit ou constaté par une lettre d’embauche (art. 15.2). Assimilé à un contrat de travail à durée déterminée, le contrat de travail spécifique aux travailleurs journaliers engagés à l’heure ou à la journée pour une occupation de courte durée et payés à la fin de la journée, de la semaine ou de la quinzaine échappe à cette exigence de formalisme (art. 15.7).

Les contrats de travail à durée déterminée qui ne satisfont pas aux exigences légales sont réputés être à durée indéterminée (art. 15.10).

En principe, le contrat de travail à durée déterminée cesse au terme du contrat. C’est exceptionnellement qu’il peut être rompu de façon anticipée.

A. Cas de rupture

Le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant le terme initialement fixé que pour force majeurecommun accord des parties ou faute lourde (v. infra, n° 58) de l’une des parties (art. 15.9, al. 1er). Il n’est pas permis au salarié de rompre le contrat si un autre employeur lui propose un emploi à durée indéterminée.

Par exception, le contrat à durée déterminée à terme imprécis conclu pour le remplacement d’un travailleur temporairement absent peut être rompu par décision unilatérale du salarié dès lors qu’il a été exécuté pendant six mois.

B. Sanction de la rupture illégale

Toute rupture prononcée en violation des cas prévus par la loi donne lieu, au profit de la partie lésée (au salarié, bien entendu, mais aussi à l’employeur), à dommages et intérêt correspondant aux salaires et avantages de toute nature dont le salarié aurait bénéficié pendant la période restant à courir jusqu’au terme du contrat.

Lorsqu’un contrat à durée déterminée prend fin sans que ne soit conclu un contrat à durée indéterminée entre les parties, le travailleur a droit à une indemnité de fin de contrat (art. 15.8). Elle est d’un montant égal à 3% des salaires bruts perçus par le travailleur pendant la durée de son contrat de travail, et payée lors du règlement du dernier salaire. Cette indemnité n’est pas due :

  • lorsque le salarié refuse la conclusion d’un contrat à durée indéterminée pour le même emploi ou pour un emploi similaire comportant une rémunération au moins équivalente ; on en déduit, a contrario, qu’elle est due lorsque ces conditions ne sont pas respectées ;
  • en cas de rupture anticipée du contrat à l’initiative du salarié ou lorsqu’elle est consécutive à une faute lourde du travailleur.

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Les dispositifs d’emploi-formation

A. Définition

Le contrat de stage-école est la convention par laquelle un élève ou un étudiant s’engage, en vue de la validation de son diplôme ou de sa formation professionnelle, à recevoir au sein d’une entreprise une formation pratique. Toute entreprise a l’obligation de recevoir en stage des élèves ou étudiants en vue de la validation de leur diplôme. La loi, pas plus que le décret, ne précise pas dans quelle proportion. A défaut d’être constatée par écrit, la convention est requalifiée en contrat à durée indéterminée.

B. Conclusion et exécution du contrat de stage-école

Un décret, dont la publication reste attendue, doit déterminer les modalités de conclusion et d’exécution du contrat stage-école (art. 13.13). Le stagiaire n’est pas rémunéré (art. 13.12). Toutefois, l’entreprise est libre d’allouer une indemnité compensatrice à l’élève.

C. Terme

Le contrat prend fin au terme de la période conventionnelle sans qu’un préavis soit imposé.

A. Définition

Le contrat de stage de qualification ou d’expérience est la convention par laquelle l’entreprise s’engage, pour la durée contractuellement prévue, à donner au stagiaire une formation pratique lui permettant d’acquérir une qualification ou une expérience professionnelle. Recevoir en stage de qualification ou d’expérience professionnelle des demandeurs d’emploi est une obligation pour toute entreprise que les textes ne fixent pas plus précisément.

B. Durée

Le contrat de stage de qualification ou d’expérience professionnelle ne peut excéder douze mois, renouvellements compris.

C. Formalisme

Le contrat de stage est constaté par écrit. A défaut, il est réputé être un contrat à durée indéterminée.

D. Régime (art. 13.16 à 13.18)

1. Règlement intérieur

Le stagiaire est soumis au règlement intérieur de l’entreprise dans laquelle il est accueilli.

2. Indemnité forfaitaire

Le stagiaire n’est pas un salarié mais l’entreprise est tenue de lui verser une indemnité forfaitaire (art. 13.17) qu’aucun texte ne vient cependant préciser.

3. Priorité à l’emploi

Le bénéficiaire du stage est, s’il est reconnu apte à tenir l’emploi qui lui a été confié au sein de l’entreprise, prioritaire en cas d’embauche sur un même emploi (art. 13.18).

E. Attestation de qualification (art. 13.19)

L’entreprise remet au stagiaire au terme de son stage une attestation où doivent figurer la qualification, l’objet du stage et sa durée (art. 13.19).

F. Modalités pratiques de mise en oeuvre (art. 13.20)

L’ensemble des modalités pratiques de mise en oeuvre du contrat de stage de qualification ou d’expérience professionnelle sont déterminées par voie réglementaire notamment par le Décret n° 2018-33 du 17 Janvier 2018 relatif aux modalités pratiques de mise en oeuvre du contrat stage de qualification ou d’expérience professionnelle.

A. Définition

Est appelée chantier-école toute action collective qui, à partir d’une situation de mise au travail sur une production grandeur nature, a pour objectif la professionnalisation et la qualification dans un métier d’une personne ou d’un groupe de personnes.

B. Modalités d’organisation et de fonctionnement (art. 13.22)

Le Décret n° 2018-32 du 17 Janvier 2018 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement du chantier école ainsi qu’au statut des personnes liées à l’entreprise exécutant le chantier, fixee l’ensemble des modalités y relatives.

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L’essai (art. 14.5 du code du travail ivoirien).

Que le contrat soit à durée déterminée ou indéterminée, les parties peuvent convenir d’un essai dont la durée totale maximale est de :

  • 8 jours pour les travailleurs rémunérés à l’heure ou à la journée ;
  • 1 mois pour les travailleurs rémunérés au mois ;
  • 2 mois pour les agents de maîtrise, techniciens et assimilés ;
  • 3 mois pour les ingénieurs, cadres et techniciens supérieurs et assimilés.

Ces durées peuvent être abaissées d’un commun accord lorsque le contrat de travail est temporaire ou conclu à temps partiel (D. n° 96-165, art. 3).

Lorsque les parties au contrat de travail décident de soumettre leur relation à une période d’essai ou de la renouveler, le contrat ou lettre d’embauche doit mentionner la durée de la période d’essai (Convention collective interprofessionnelle, art. 14).

Le renouvellement de la période d’essai est possible à raison d’une fois pour la même période. Il doit alors intervenir par écrit au moins :

  • 2 jours avant son terme lorsqu’elle est de 8 jours ;
  • 8 jours avant son terme lorsqu’elle est de 1 mois ;
  • 15 jours avant son terme lorsqu’elle est de 2 ou 3 mois (D. n° 96-195, art. 4).

En cas de non-respect de ces délais de prévenance, l’employeur ne peut renouveler la période d’essai sauf à obtenir l’accord du travailleur ou à lui verser une indemnité égale à :

  • 8 jours de salaire lorsque la période d’essai est de 2 mois ;
  • 15 jours de salaires lorsqu’elle est de 3 mois et
  • 1 mois de salaire lorsqu’elle est de six mois (Convention collective interprofessionnelle, art. 14).

Pendant la période d’essai fixée, le contrat de travail peut être rompu librement sans préavis et sans que l’une ou l’autre des parties puisse prétendre à une indemnité (art. 18.1).

1°) Maintien aux mêmes conditions.

Lorsque le travailleur est maintenu dans son emploi à l’expiration de la période d’essai, le contrat est à durée indéterminée. La durée de l’essai, renouvellement compris le cas échéant, est comptabilisée pour la détermination des droits et avantages évalués en fonction de la durée de service effectif dans l’entreprise (D. n° 96-195, art. 7).

2°) Maintien à de nouvelles conditions.

Lorsque l’employeur propose au travailleur de l’embaucher définitivement à des conditions autres que celles régissant la période d’essai, il doit spécifier par écrit au travailleur l’emploi, le classement conventionnel, la rémunération ainsi que tous les avantages.

Ce document est contresigné par le travailleur (Convention collective interprofessionnelle, art. 14).

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Le contrat de travail

Conformément à la définition énoncée dans les dispositions liminaires du Code du travail, l’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐥𝐞 𝟏𝟒.𝟏 dispose que le contrat de travail représente un accord de volontés par lequel une personne physique s’engage à mettre son activité professionnelle sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, en contrepartie d’une rémunération.

En effet, la loi n’impose pas de formalisme spécifique, la conclusion du contrat pouvant se faire librement selon les modalités convenues par les parties contractantes (𝐚𝐫𝐭. 𝟏𝟒.𝟐). Ainsi, le contrat peut-il être établi pour une durée déterminée ou indéterminée (𝐚𝐫𝐭. 𝟏𝟒.𝟑), et sa conclusion peut être prouvée par divers moyens (𝐚𝐫𝐭. 𝟏𝟒.𝟒). Toutefois, la convention collective interprofessionnelle (𝐚𝐫𝐭. 𝟏𝟑) ainsi que le 𝐝𝐞́𝐜𝐫𝐞𝐭 𝐧° 𝟗𝟔-𝟐𝟖𝟕 (𝐚𝐫𝐭. 𝟐) exigent que le contrat mentionne :

  • Les identités du travailleur et de l’employeur ;
  • La date et le lieu d’engagement ;
  • La classification professionnelle ;
  • Le salaire convenu et ses accessoires ;
  • Éventuellement, la durée de la période d’essai ;
  • La nature et la durée du contrat.

A. 𝐄𝐱𝐞́𝐜𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧

Le travailleur est tenu de consacrer toute son activité professionnelle à l’entreprise. Il doit notamment effectuer le travail pour lequel il a été engagé, le réaliser lui-même et avec diligence (𝐚𝐫𝐭. 𝟏𝟔.𝟑).

En contrepartie, l’employeur doit fournir le travail convenu au lieu convenu. Il ne peut exiger du salarié un travail autre que celui prévu dans le contrat, sauf en cas d’urgence ou de péril, et pour une tâche temporaire (𝐚𝐫𝐭. 𝟏𝟔.𝟑 𝐞𝐭 𝟏𝟔.𝟔, 𝐚𝐥. 𝟏𝐞𝐫).

B. 𝐌𝐨𝐝𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧

Toute modification substantielle du contrat de travail nécessite le consentement préalable du salarié (𝐚𝐫𝐭. 𝟏𝟔.𝟔, 𝐚𝐥. 𝟐). La loi ne précise pas de procédure particulière que l’employeur doit suivre pour obtenir ce consentement.

Dans mon prochain post, nous parlerons de 𝐥’𝐞𝐬𝐬𝐚𝐢. N’hésitez surtout pas à me poser vos préoccupations et suggestions en commentaire.

Merci et à la prochaine.

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La méthodologie du commentaire d’article

Le commentaire d’article, exercice que vous rencontrerez dès vos premiers pas en études de droit, consiste en l’analyse d’une disposition légale, il se distingue du commentaire d’arrêt, qui est une analyse d’une décision et de sa portée. On peut le rapprocher du commentaire de texte littéraire, excepté que le texte à étudier est l’article lui-même. Nous vous livrons notre méthode pour réussir votre commentaire d’article juridique.

Le commentaire d’article, exercice que vous rencontrerez dès vos premiers pas en études de droit, consiste en l’analyse d’une disposition légale, il se distingue du commentaire d’arrêt, qui est une analyse d’une décision et de sa portée. On peut le rapprocher du commentaire de texte littéraire, excepté que le texte à étudier est l’article lui-même. Nous vous livrons notre méthode pour réussir votre commentaire d’article juridique.

Il convient de citer l’article à commenter et de le situer, autrement dit, d’identifier l’article : sa date, l’auteur et le texte dont il est issu. Attention à la date d’élaboration, le sens des termes utilisés peut différer selon l’époque. Quant au texte dont l’article est issu (Code, loi, réforme, décret, etc.), il vous renseigne sur la valeur de l’article. Précisez également si l’article a été modifié depuis sa création et sa portée.

La seconde étape du travail préalable consiste à analyser tous les termes de l’article ; mot à mot. Définissez le sens courant et juridique des termes (glose), mais également économique, philosophique, etc. si nécessaire. La structure grammaticale et logique de l’article doit également être passée au peigne fin ; notez les conjonctions de coordination, les liaisons, les verbes ; etc.. Elle renseigne sur l’intention de l’auteur et la manière dont il a raisonné. A-t-il voulu poser une limite, fixer un principe ?

Dans cet exercice, l’on vous demandera également votre interprétation de cet article ; pourquoi l’article a-t-il été écrit ? Adopté ? Qu’en est-il de la jurisprudence ? Menez votre réflexion avant et après l’adoption de l’article.

Une fois cela fait, vous pouvez élaborer une problématique et votre plan de commentaire d’article. La problématique est la ou les questions que pose l’article. Le plan se compose de deux parties, divisées en 2 sous-parties chacune. Dans la mesure du possible, votre plan doit suivre la structure de l’article. Pensez à analyser l’emplacement des virgules, les propositions principales et subordonnées…

L’introduction comporte une accroche indiquant le thème que vous allez évoquer, l’article que vous allez commenter (vous pouvez tout à fait le citer s’il n’est pas trop long), le contexte de l’article, sa date, son auteur, la raison de sa création, la question à laquelle il répond, puis l’annonce du plan (I) et (II).

Pour le développement, il vous suffira de retranscrire vos notes au brouillon et les classer dans les sous-parties. N’oubliez pas de présenter vos sous-parties dans le chapeau sous chaque intitulé de partie et de faire des transitions. Même règle que pour le commentaire d’arrêt et la dissertation juridique, les titres ne comportent pas de verbes conjugués.

La conclusion sera brève, elle ne résume pas ce que vous avez dit dans le corps du commentaire, mais termine votre démonstration et fait une ouverture.


L’on ne vous le répétera jamais assez, relisez votre travail, cela vous permettra d’éviter de perdre inutilement des points. Pour maîtriser cet exercice, entraînez-vous et consultez d’autres commentaires d’articles, cela vous habituera au vocabulaire et vous aidera à assimiler la méthode. Les commentaires sur www.ladocumentationjuridique.com nous sont proposés par des étudiants, des professeurs et des professionnels des diverses branches du droit.

50 thèmes de mémoire en droit international privé

Le droit international privé est la réglementation des relations juridiques transnationales entre individus, entreprises et États. Il est défini comme l’ensemble des principes, des usages ou des conventions qui régissent les relations juridiques entre des personnes soumises à des législations d’États différents. Il s’applique lorsqu’il y a un conflit de lois nationales causé par un élément d’extranéité et vise à déterminer la juridiction compétente, la loi applicable au litige, ainsi que la reconnaissance et l’application des décisions juridictionnelles étrangères.

Voici 50 thèmes de mémoire en droit international privé en phase avec l’actualité :

1. L’impact des technologies de l’information sur la juridiction en droit international privé.

2. Les défis de la cybersécurité dans les contrats internationaux.

3. Les conséquences juridiques de la pandémie de COVID-19 sur les contrats internationaux.

4. L’application des sanctions internationales dans les litiges commerciaux transnationaux.

5. Le rôle des tribunaux d’arbitrage dans la résolution des litiges internationaux.

6. La protection des données personnelles dans les transactions internationales.

7. La reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires étrangères.

8. La médiation internationale comme méthode de règlement des litiges.

9. Les contrats internationaux et les principes de durabilité.

10. La juridiction concurrente et l’effet « anti-suit » en droit international privé.

11. L’arbitrage d’investissement et les enjeux de souveraineté des États.

12. Les conventions de choix de loi et leur impact sur les contrats internationaux.

13. L’extraterritorialité des lois nationales et ses conséquences en droit international privé.

14. Les litiges transfrontaliers liés à la propriété intellectuelle.

15. La résolution des conflits familiaux transnationaux.

16. La protection des droits de l’homme dans les litiges internationaux.

17. L’arbitrage international et les litiges sportifs.

18. Les litiges liés aux investissements dans les énergies renouvelables.
19. Les enjeux de la responsabilité civile transnationale.

20. La réglementation des contrats internationaux dans l’industrie pharmaceutique.

21. La reconnaissance des mariages et des divorces internationaux.

22. Les litiges internationaux liés à la concurrence déloyale.

23. L’impact du Brexit sur les contrats internationaux.

24. Les défis de la reconnaissance des réfugiés et demandeurs d’asile dans le droit international privé.

25. La médiation internationale dans les conflits commerciaux.

26. Les contrats internationaux et la protection de l’environnement.

27. Les litiges internationaux dans le domaine de la construction.

28. Les contrats de franchise internationaux et la réglementation en droit international privé.

29. L’application des règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) dans les litiges commerciaux.

30. La protection des consommateurs dans les transactions internationales.

31. Les conséquences du changement climatique sur les contrats internationaux.

32. Les litiges internationaux liés à la contrefaçon.

33. La reconnaissance des décisions des tribunaux islamiques en droit international privé.

34. Les litiges internationaux liés aux droits de la personne en situation de handicap.

35. L’impact des sanctions économiques sur les contrats internationaux.

36. La réglementation des contrats d’assurance internationale.

37. Les litiges internationaux dans le secteur de la technologie de l’information.

38. La protection des droits des minorités en droit international privé.

39. Les contrats internationaux dans le secteur de la santé.

40. Les défis de la protection des données dans les transactions internationales.

41. L’arbitrage d’investissement et les litiges liés aux ressources naturelles.

42. La réglementation des contrats internationaux dans l’industrie de la mode.

43. Les litiges internationaux liés aux produits alimentaires et aux normes sanitaires.

44. La reconnaissance des mariages entre personnes du même sexe à l’échelle internationale.

45. Les enjeux de la protection de la vie privée dans les litiges internationaux.

46. Les contrats internationaux et les enjeux de la contrefaçon de produits de luxe.

47. La réglementation des contrats internationaux dans le secteur de l’aviation.

48. Les litiges internationaux liés à la construction navale.

49. Les contrats internationaux dans le secteur de l’art et de la culture.

50. Les enjeux de la reconnaissance des syndicats et des droits des travailleurs dans les contrats internationaux.

Nos services en la matière :

  • Assitance pour la recherche d’un sujet ou un plan, livré en 3 jours ouvrés.
  • Assistance pour la recherche d’un sujet et un plan, livré en 5 jours ouvrés.
  • Assitance pour la recherche d’un sujet, d’un plan et d’une bibliographie, livré en 7 jours ouvrés.
  • Assistance dans la recherche d’un plan et d’une bibliographie, livré en 7 jours ouvrés.
  • Assistance documentation, livré en 7 jours ouvrés.
  • Assistance pour correction, livré en 7 jours ouvrés.
  • Assistance dans la rédaction et la documentation, à votre rythme. 

Pour plus de détails, contactez-nous via WhatsApp : https://wa.me/message/VYDJGQP5VMVJL1 

50 thèmes de mémoire en propriété intellectuelle

La propriété intellectuelle désigne la protection légale des œuvres de l’esprit, englobant divers domaines tels que les inventions, les œuvres littéraires et artistiques, les dessins et modèles, ainsi que les emblèmes, noms et images utilisés dans le commerce. Pour vous, une proposition de 50 thèmes de mémoire en la matière en phase avec l’actualité :

1. La contrefaçon des produits pharmaceutiques.

2. La protection des droits d’auteur dans l’industrie musicale africaine.

3. L’impact de la propriété intellectuelle sur l’innovation technologique.

4. Les enjeux de la protection des ressources traditionnelles africaines par les droits de propriété intellectuelle.

5. L’application des brevets sur les plantes et les semences.

6. La protection des appellations d’origine.

7. La contrefaçon des produits artisanaux.

8. Les droits de propriété intellectuelle dans l’industrie cinématographique africaine.

9. Les défis de la protection des savoirs traditionnels.

10. L’impact des accords de libre-échange sur la propriété intellectuelle.

11. La protection des innovations agroalimentaires.

12. Les enjeux de la cybersécurité en relation avec la propriété intellectuelle.

13. L’harmonisation des lois de propriété intellectuelle.

14. L’importance de la protection des dessins et modèles industriels.

15. Les droits de propriété intellectuelle et le secteur de la mode.

16. La protection des marques et des logos.

17. La réglementation des brevets pharmaceutiques.

18. La protection des œuvres d’art traditionnelles.

19. Les droits de propriété intellectuelle dans le secteur agricole.

20. L’impact de l’intelligence artificielle sur la propriété intellectuelle.

21. La gestion des droits de propriété intellectuelle dans le secteur des logiciels.

22. Les licences de brevets et de technologies.

23. La protection des données personnelles et la propriété intellectuelle.

24. Les brevets et les innovations énergétiques.

25. La protection des bases de données.

26. Les conflits liés à la propriété intellectuelle.

27. La contrefaçon de produits électroniques.

28. Les droits de propriété intellectuelle dans le secteur de la santé.

29. L’impact de la propriété intellectuelle sur le secteur de la télécommunication .

30. La protection des logiciels open source.

31. Les droits de propriété intellectuelle dans le secteur de l’édition.

32. La protection des bases de données géographiques.

33. La protection des variétés végétales.

34. Les enjeux de la protection des designs de mode.

35. La protection des inventions médicales.

36. Les droits de propriété intellectuelle dans l’industrie du jeu vidéo.

37. La contrefaçon des produits cosmétiques en Afrique.

38. La protection des brevets dans l’industrie minière.

39. Les droits de propriété intellectuelle dans le secteur de l’énergie renouvelable.

40. La protection des secrets commerciaux.

41. Les enjeux de la protection des bases de données génétiques.

42. La protection des marques traditionnelles africaines sur les marchés mondiaux.

43. Les droits de propriété intellectuelle dans le secteur de l’agroalimentaire.

44. L’impact de l’Internet des objets sur la propriété intellectuelle.

45. La protection des droits de diffusion.

46. Les enjeux de la protection des expressions culturelles traditionnelles.

47. La réglementation des médicaments génériques.

48. La protection des bases de données environnementales.

49. Les droits de propriété intellectuelle dans le secteur de la mode éthique.

50. La protection des innovations technologiques pour le développement durable.

Ces thèmes reflètent les défis et les opportunités actuels en matière de propriété intellectuelle en Afrique.

Nos services en la matière :

  • Assitance pour la recherche d’un sujet ou un plan, livré en 3 jours ouvrés.
  • Assistance pour la recherche d’un sujet et un plan, livré en 5 jours ouvrés.
  • Assitance pour la recherche d’un sujet, d’un plan et d’une bibliographie, livré en 7 jours ouvrés.
  • Assistance dans la recherche d’un plan et d’une bibliographie, livré en 7 jours ouvrés.
  • Assistance documentation, livré en 7 jours ouvrés.
  • Assistance pour correction, livré en 7 jours ouvrés.
  • Assistance dans la rédaction et la documentation, à votre rythme. 

Pour plus de détails, contactez-nous via WhatsApp : https://wa.me/message/VYDJGQP5VMVJL1 

Acte uniforme relatif au système comptable des entités à but non lucratif (SYCEBNL)

L’Acte uniforme relatif au système comptable des entités à but non lucratif (SYCEBNL) est un texte juridique adopté par le Conseil des Ministres de l’OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) lors de sa 53ème session tenue à Niamey (Niger) les 21 et 22 décembre 2022. Ce texte, qui est le 11ème acte uniforme de l’OHADA, vise à harmoniser les pratiques comptables des entités à but non lucratif (EBNL) dans l’espace OHADA, en leur fournissant un référentiel comptable adapté à leurs spécificités. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

Dans cette rédaction, nous allons présenter les principales caractéristiques de l’Acte uniforme relatif au SYCEBNL, ainsi que ses enjeux et ses implications pour les EBNL. Nous allons structurer notre article en trois parties : dans la première partie, nous allons définir les EBNL et leur rôle dans l’économie sociale et solidaire ; dans la deuxième partie, nous allons décrire le contenu et la portée de l’Acte uniforme relatif au SYCEBNL ; dans la troisième partie, nous allons analyser les avantages et les limites de ce nouveau dispositif comptable.

A. Définition des entités à but non lucratif

Les entités à but non lucratif (EBNL) sont des organisations qui n’ont pas pour objectif principal de réaliser des bénéfices, mais de poursuivre une mission d’intérêt général, social, culturel, humanitaire, environnemental, etc. Elles se distinguent des entités à but lucratif, qui cherchent à maximiser leur profit, et des entités publiques, qui relèvent de l’administration publique. Les EBNL peuvent avoir des formes juridiques variées, telles que les associations, les fondations, les ordres professionnels, les projets de développement, etc. Elles peuvent exercer des activités économiques, à titre principal ou accessoire, mais elles doivent réinvestir leurs excédents dans leur objet social.

B. Rôle des entités à but non lucratif dans l’économie sociale et solidaire

Les entités à but non lucratif font partie de l’économie sociale et solidaire (ESS), qui regroupe l’ensemble des acteurs économiques qui cherchent à concilier performance économique et utilité sociale, en respectant des principes de démocratie, de solidarité et de transparence. L’ESS représente une part importante de l’économie dans les pays de l’OHADA, où elle contribue à la création d’emplois, à la lutte contre la pauvreté, à la promotion du développement local, à la protection de l’environnement, à la défense des droits humains, etc. Les EBNL jouent un rôle essentiel dans l’ESS, en offrant des services et des biens qui répondent aux besoins des populations, en particulier les plus vulnérables, et en renforçant le lien social et la citoyenneté.

A. Contenu de l’Acte uniforme relatif au SYCEBNL

L’Acte uniforme relatif au SYCEBNL est un texte de 422 pages, qui comprend un acte uniforme proprement dit et son annexe, qui constitue le système comptable des entités à but non lucratif. L’acte uniforme définit les objectifs, les principes, les modalités et les sanctions du SYCEBNL, ainsi que son champ d’application, qui concerne toutes les EBNL ayant leur siège ou exerçant leurs activités dans un État membre de l’OHADA, à l’exception de celles qui sont soumises à la comptabilité publique, à un régime particulier ou à des dispositions nationales spécifiques. L’annexe présente le cadre conceptuel, la structure, le contenu et le fonctionnement des comptes, les opérations et les problèmes spécifiques, et la présentation des états financiers du SYCEBNL.

B. Portée de l’Acte uniforme relatif au SYCEBNL

L’Acte uniforme relatif au SYCEBNL a pour but d’harmoniser les pratiques comptables des EBNL dans l’espace OHADA, en leur fournissant un référentiel comptable adapté à leurs spécificités. Il s’agit de permettre aux EBNL de produire une information financière fiable, pertinente, comparable et transparente, qui réponde aux besoins des utilisateurs internes (dirigeants, membres, salariés, bénévoles, etc.) et externes (bailleurs de fonds, partenaires, autorités, etc.). Il s’agit aussi de faciliter le contrôle, la supervision et l’évaluation des EBNL, ainsi que leur intégration dans le système statistique national. Il s’agit enfin de renforcer la crédibilité, la visibilité et la reconnaissance des EBNL, ainsi que leur capacité à mobiliser des ressources et à participer au développement.

A. Les avantages du nouveau dispositif comptable des entités à but non lucratif

Le nouveau dispositif comptable des entités à but non lucratif présente plusieurs avantages pour les EBNL et leurs parties prenantes. Il permet de :

  • Améliorer la qualité de l’information financière produite par les EBNL, en respectant les normes comptables internationales et en tenant compte des particularités des EBNL, telles que la diversité de leurs sources de financement, la spécificité de leur patrimoine, la complexité de leurs opérations, etc.
  • Faciliter la comparaison et la consolidation des états financiers des EBNL, au niveau national, régional et international, en adoptant un langage comptable commun et en réduisant les disparités entre les pays de l’OHADA.
  • Renforcer la transparence et la reddition de comptes des EBNL, en les obligeant à publier leurs états financiers et à les soumettre à un contrôle externe, en fonction de leur taille et de leur importance.
  • Accroître la confiance et la crédibilité des EBNL, en leur permettant de démontrer leur efficacité, leur impact et leur valeur ajoutée, et en les rendant plus attractives pour les bailleurs de fonds, les partenaires et les bénéficiaires.
  • Favoriser le développement des capacités des EBNL, en les incitant à se doter d’un système d’organisation et de gestion comptable performant, et en leur offrant des outils de pilotage, de planification et de prise de décision.

B. Les limites du nouveau dispositif comptable des entités à but non lucratif

Le nouveau dispositif comptable des entités à but non lucratif présente également quelques limites ou défis pour les EBNL et leurs parties prenantes. Il implique de :

  • Assurer la diffusion et l’appropriation du nouveau référentiel comptable par les EBNL, en mettant en place des actions de sensibilisation, de formation et d’accompagnement, et en tenant compte de la diversité et de l’hétérogénéité des EBNL, tant sur le plan juridique, organisationnel, que sectoriel.
  • Garantir la disponibilité et l’accessibilité des ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à la mise en œuvre du nouveau dispositif comptable, en mobilisant les acteurs publics, privés et associatifs, et en tenant compte des contraintes et des difficultés rencontrées par les EBNL, notamment les plus petites et les plus isolées.
  • Veiller au respect et à l’application du nouveau dispositif comptable par les EBNL, en assurant un suivi, un contrôle et une évaluation réguliers, et en prévoyant des mécanismes de sanction et de recours en cas de non-conformité ou de litige.
  • Concilier la logique comptable et la logique sociale des EBNL, en veillant à ce que le nouveau dispositif comptable ne nuise pas à la mission, aux valeurs et à l’identité des EBNL, et en reconnaissant leur contribution au bien commun et à l’intérêt général.

L’Acte uniforme relatif au système comptable des entités à but non lucratif (SYCEBNL) est un texte innovant et ambitieux, qui vise à harmoniser les pratiques comptables des EBNL dans l’espace OHADA, en leur fournissant un référentiel comptable adapté à leurs spécificités. Il présente de nombreux avantages pour les EBNL et leurs parties prenantes, mais il implique aussi des défis et des limites qu’il faut prendre en compte et surmonter. Il s’agit donc d’un outil à la fois utile et perfectible, qui nécessite une appropriation et une adaptation constantes de la part des EBNL et de leur environnement. Il s’agit aussi d’un outil qui doit s’inscrire dans une démarche plus globale de reconnaissance et de valorisation des EBNL, qui sont des acteurs clés de l’économie sociale et solidaire et du développement durable.

Par Luc KOUASSI, Juriste Bilingue, Politiste et Réacteur de contenu.