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Que faut-il savoir avant de choisir un notaire ?

La fonction notariale est régie en Côte d’Ivoire par divers textes. Il y a tout d‘abord la loi N° 69/372 du 12 Août 1960 portant statut du notariat. Il y a ensuite la loi N° 97/ 513 du 04 septembre 1997 modifiant certaines dispositions de la loi de 1969. Le décret N° 2002/356 du 23 juillet 2002 fixant les modalités d’application de la loi du 04 septembre 1997. Et enfin l’arrêté N° 002 du 11 janvier 2008 pris par le ministre de la Justice et des droits de l’homme et définissant les modalités et mécanismes de mise en œuvre des dispositions du décret de 2002.

Le notaire est un officier public et un professionnel du droit hautement qualifié. En tant qu’agent délégué par l’Etat, sa mission principale est de garantir aux citoyens la sécurité juridique et l’impartialité nécessaire lors de l’établissement de tout type d’actes et contrats qui (par leur caractère personnel ou économique) revêtent une grande importance et ont de ce fait, une incidence directe sur le quotidien des personnes physiques et morales.

En règle générale, vous devez faire appel à un notaire si vous envisagez de vendre ou acheter un bien immobilier, donner une procuration ou faire un testament entre autres questions liées aux contrats, à la vie familiale ou à la succession. Vous devez trouver sur un annuaire le notaire qui peut étudier votre dossier et vous recommander la solution la plus commode de le traiter, en vous indiquant les avantages et les inconvénients de chaque option, ainsi que son coût final, y compris les frais et les taxes que vous devez payer.

Le choix d’un professionnel sur un annuaire de notaire pour une transaction est toujours libre. En fin de compte, choisir un notaire est du ressort de la personne ou à l’entité qui va payer les frais de l’intervention notariale. L’impartialité du notaire repose sur le principe du libre choix et la seule distinction entre les études notariales doit être déterminée par la qualité du service, ainsi que par la confiance dans la performance et la pertinence des informations notaires.

Dans le cas de transferts de biens ou de droits effectués par des personnes physiques ou morales qui y sont engagées, ou dans le cadre de clauses générales de contrat, ainsi que dans le cas de contrats bancaires, le droit de choisir sur un annuaire de notaire en ligne revient à l’acquéreur ou au client. En d’autres termes, ni les banques ni les promoteurs immobiliers n’ont le droit d’imposer un notaire de leur choix.

L’annuaire de notaire en ligne vous permet de trouver un professionnel hautement qualifié. En effet, devenir notaire nécessite des études approfondies, qui sont vérifiées par un mécanisme de sélection rigoureux et objectif. De plus, les notaires mettent constamment à jour leurs connaissances professionnelles à l’échelle nationale et internationale.

  • La garantie de sécurité et de légalité : son objectif est que le contrat, l’entreprise ou la déclaration soit conforme à la loi et irréprochable. L’acte public est irréfutable devant les tribunaux : personne ne doute de sa véracité.
  • La tranquillité d’esprit : la signature des documents devant un notaire procure la tranquillité d’esprit par rapport à légitimité des contrats.
  • La proximité : grâce à une large disponibilité territoriale, vous disposerez toujours d’un notaire à proximité, ce qui vous assure une grande liberté de choix.

Les notaires s’efforcent d’anticiper et de suivre les nouvelles exigences sociales et technologiques et d’adapter en permanence leurs fonctions à toute innovation. En outre, le coût de l’intervention notariale est bien inférieur aux coûts sociaux et économiques qu’elle permet d’éviter. Seule une petite partie de ce qui est payé au notaire appartient à sa facture. Il s’agit pour l’essentiel de frais des taxes, d’enregistrement et d’autres dépenses que le notaire paie pour le compte du client.

Vous pouvez consulter un annuaire de notaire en ligne, afin de vous assurer de la légalité des documents qu’il contrôle, puisque le notaire est habilité par la loi à accorder des garanties aux actes qui surviennent dans le domaine du droit privé. En ce sens, en plus des garanties légales strictes, l’intervention d’un notaire ajoute une valeur supérieure de garantie légale et d’information qui sera toujours au bénéfice des différentes parties, et cela à un coût économique évalué par la loi au moyen du tarif notaire.

Il faut souligner que les annuaires de notaires vous permettent de trouver un notaire en ligne qui peut vous aider dans les questions relatives aux actes, testaments et aux successions. Contrairement aux avocats qui défendent les intérêts de leurs clients, les notaires sont tenus de rester neutres. Les notaires assurent également la sécurité juridique et aident à prévenir d’éventuels litiges et conflits par la médiation entre les parties.

Méthodologie du commentaire d’arrêt

Dans une certaine mesure, l’exercice du commentaire d’arrêt emprunte à la dissertation, ainsi qu’au cas pratique. À l’instar de celle-là, le commentaire est une réflexion théorique débouchant sur une analyse du droit positif ; comme celui-ci, le commentaire a pour objet un cas particulier, une affaire déterminée. Aussi n’est-il pas rare de rencontrer des commentaires confinant tantôt à la dissertation, tantôt au cas pratique. Dans le premier cas, l’étudiant s’inspire du thème général de l’arrêt pour livrer ses connaissances. Ce faisant, il part de la décision pour se désintéresser d’elle, trahissant sa probable incompréhension de l’espèce. La plupart des développements seront alors qualifiés de « hors sujet » par le correcteur.  Dans le second cas, l’étudiant spécule sur les faits d’espèce et néglige la décision proprement dite. Cette démarche procède généralement d’un défaut de connaissance, et la copie sera fréquemment taxée de « paraphrase ».

Ces deux écueils traduisent l’ambivalence du commentaire d’arrêt, entre le général et le particulier, entre l’abstrait et le concret. Cette singularité doit précisément guider le commentateur dans son entreprise.

D’une part, l’exposé des connaissances n’est pertinent que dans la mesure où il éclaire le lecteur sur la compréhension critique de l’arrêt. D’autre part, la référence à l’espèce n’est utile que dans la mesure où elle sert l’analyse de la décision et son insertion dans l’évolution du droit positif.

En résumé, la décision soumise à commentaire n’est pas l’occasion d’une récitation de cours dénuée de toute réflexion personnelle, ni le prétexte à une analyse dépouillée de matériaux spécifiques et techniques.

Cela étant précisé, nous proposons une méthode du commentaire d’arrêt jalonnée par cinq étapes chronologiques. Pour plus de simplicité nous la consacrons au commentaire d’arrêts rendus par la Cour de cassation.


1- La lecture de l’arrêt
Loin d’être passive, la lecture de la décision est une phase de repérage, voire de fouille systématique. L’étudiant portera son attention respectivement sur la forme et le fond de la décision.


1.1 La forme
Cette étape est généralement mésestimée par les étudiants. Elle offre pourtant d’éviter bien des contresens et de cerner précisément le sens et la portée de la décision. Les éléments à relever sont les suivants :

  • La date de l’arrêt. Elle permet de situer d’emblée la décision dans l’évolution du droit positif. La précision est importante, surtout en présence d’un arrêt ancien ou d’un arrêt d’espèce. Elle est également indispensable pour déterminer si l’arrêt constitue un revirement de jurisprudence, ou encore si la solution a été consacrée postérieurement par une disposition législative. Concrètement, l’étudiant pourra d’ores et déjà se poser les questions suivantes : « la solution de l’arrêt est-elle toujours en vigueur ? » ; « la solution a-t-elle été ou vat- elle être démentie par la suite ? ».
  • La juridiction. Par hypothèse, la décision émane de la Cour de cassation. Mais il faut préciser : « s’agit-il de la Chambre criminelle ou de la chambre civile ? » ou encore, « la Cour de cassation statue-t-elle en chambre mixte ou en Assemblée plénière ? ». Cette information est précieuse pour déterminer la portée de l’arrêt. Ainsi, une décision rendue par l’Assemblée plénière a une valeur considérable puisqu’elle tranche une divergence de positions entre juridictions et pose un principe général. Il peut arriver également que la première et la troisième chambre civile donnent des réponses opposées au même problème de droit. Il est donc impératif de déterminer si la décision analysée confirme cette opposition ou signifie, au contraire, le ralliement d’une chambre à l’autre.
  • La technique de cassation. C’est le point le plus délicat. Il ne doit cependant pas heurter l’étudiant dans la mesure où il est indispensable à la compréhension de l’arrêt. Pour l’essentiel, il faut tout d’abord repérer si l’arrêt est de cassation ou de rejet, puis si l’on est en présence d’un arrêt d’espèce ou de principe.
  • Arrêt de cassation ou de rejet

L’arrêt de cassation. Schématiquement, la structure de l’arrêt de cassation se présente comme suit : le visa des textes en cause (obligatoire), un « chapeau » énonçant un principe général (facultatif), les faits et la procédure ayant aboutie à la décision attaquée, la décision attaquée, les raisons pour lesquelles l’arrêt encourt la cassation, et enfin le dispositif qui énonce la cassation et désigne la juridiction de renvoi. Si l’arrêt est de cassation, on prendra soin de relever les cas d’ouverture à cassation. On en rencontre principalement deux qu’il convient de distinguer. Il y a un défaut de base légale lorsque la motivation des juges du fond est insuffisante pour que la Cour de cassation exerce son contrôle et constate la conformité de la décision à la loi. Un tel arrêt est signalé par des formules du type : « la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision… ». La Cour de cassation vise alors la disposition dont l’application n’est pas justifiée et indique les éléments que les juges auraient du rechercher avant de se prononcer. Ce qu’il importe de retenir, c’est qu’en reprochant aux juges du fond de n’avoir pas recherché toutes les conditions d’application du texte visé, la Cour de cassation peut préciser indirectement ces conditions, ce qui confère à la solution une portée considérable. Il est également fréquent de rencontrer des arrêts de cassation pour violation de la loi. Dans cette hypothèse, et contrairement à la précédente, la cour régulatrice a trouvé dans la décision censurée les éléments de fait ou de droit lui permettant d’assurer son contrôle. Mais au terme de ce contrôle, elle constate que les juges du fond ont mal appliqué la disposition en cause. En présence d’un tel arrêt, il faut s’attendre à ce que la Cour de cassation livre son interprétation du texte visé. Celle-ci est formulée dans le « chapeau » qui coiffe les autres motifs de l’arrêt.

L’arrêt de rejet. En principe, l’arrêt de rejet ne comporte pas de visa, ni d’attendu de principe en tête de l’arrêt. Il est généralement composé d’un exposé des faits, un exposé de la procédure et de la décision attaquée, un résumé du pourvoi, la réfutation du pourvoi précédée de l’expression « Mais attendu que ». L’arrêt de rejet présente habituellement moins d’intérêt que l’arrêt de cassation pour l’évolution de la jurisprudence. En réalité, cela dépend du motif qui fonde le rejet du pourvoi. Il se peut que la Cour de cassation n’exerce aucun contrôle sur la qualification des faits et se réfère à « l’appréciation souveraine des juges du fond ». En pareil cas, il faut comprendre que la Cour régulatrice n’approuve, ni ne désapprouve la qualification donnée par les juges du fond mais se refuse à l’apprécier. Une telle décision ne fait qu’illustrer la difficulté de mise en œuvre de la règle de droit. Au contraire, il se peut que la Cour de cassation contrôle la qualification litigieuse, tel un troisième degré de juridiction. Cette démarche est reconnaissable par l’emploi de formules telles que : « la cour d’appel a pu estimer… », ou « a justement déduit de ces énonciations… ». Dans ce cas, la Cour de cassation approuve la position des juges du fond, tout particulièrement lorsqu’elle recourt à l’expression : « la cour d’appel décide à bon droit ». L’interprète doit donc rechercher les critères retenus par la Cour de cassation pour admettre ou exclure la qualification en cause, en reprenant le raisonnement des juges du fond.

  • Arrêt d’espèce ou de principe

L’arrêt de principe. L’arrêt de principe est celui qui établit une règle générale et abstraite. La solution vaut alors comme précédent. Il s’agit normalement d’un arrêt de cassation puisque le principe est énoncé dans le « chapeau » qui suit le visa. Cependant, un arrêt de rejet peut être de principe. Simplement, le « chapeau » figure à l’intérieur, et non en tête de l’arrêt. Quelle que soit la nature de la décision, il importe donc de repérer l’énoncé d’un principe général et abstrait afin de déterminer si l’on est ou non en présence d’un arrêt de principe. Plus généralement, il faut rechercher si la question posée est une question de principe pour mesurer l’importance de la réponse fournie par la Cour de cassation.

L’arrêt d’espèce. L’arrêt d’espèce est celui dont la solution est justifiée par les faits d’espèce. Elle n’est donc pas destinée à servir de modèle pour des décisions ultérieures. L’absence de chapeau, d’attendu de principe, signale l’arrêt d’espèce. Cependant, il se peut qu’une décision contienne un « faux chapeau », c’est-à-dire un attendu qui reprend littéralement la disposition du visa, sans rien ajouter à son interprétation. Par exemple, une décision vise l’article 2279 du Code civil, et le chapeau énonce uniquement : « Attendu qu’en fait de meuble, la possession vaut titre ». Dans cette hypothèse, l’arrêt n’apporte rien que la disposition visée ne nous donne déjà.

1.2 Le fond
Après avoir lu plusieurs fois l’arrêt qui lui est soumis, l’étudiant s’attachera à repérer le conflit en présence. En effet, il convient de garder à l’esprit qu’une décision judiciaire est le théâtre d’un différend. Le litige stigmatise des prétentions contradictoires et, en amont, des opinions divergentes. C’est autour d’un rapport antagoniste que se noue la décision et les raisonnements qui la nourrissent. Aussi, au cours de la lecture, l’étudiant peut se poser les questions suivantes : « quel litige doit trancher la Cour de cassation ? » ; « quelles positions sont impliquées dans ce litige ? »

Cette première approche conduit à relever l’intérêt de la décision. Le problème qui est soulevé, la thématique à laquelle il renvoie, les arguments qui sont développés de part et d’autres, et qui cristallisent des considérations pragmatiques comme des implications théoriques, enfin, le choix opéré par la Cour de cassation, sont autant d’éléments qui permettent d’appréhender la question centrale : « en quoi cet arrêt est-il intéressant ? »

Par cette lecture approfondie, l’étudiant pose en quelque sorte des balises. Pratiquement, il soulignera, surlignera ou annotera la décision pour mettre en exergue les points importants. Cependant, à ce stade, il ne s’agit pas d’anticiper ou de précipiter la réflexion d’ensemble qui alimentera les développements.

Si cette présentation de la lecture d’arrêt est volontairement détaillée, c’est pour que rien n’échappe à la vigilance du commentateur. Chaque élément a son importance et doit servir la construction du commentaire. Pour les synthétiser, il convient de procéder à une fiche d’arrêt.

2. La fiche d’arrêt
La fiche de jurisprudence fera l’objet d’une étude ultérieure (voir infra). Il faut la soigner car elle sera notamment utilisée aux fins d’introduction du commentaire. Jusqu’à cette étape, le travail porte strictement sur l’arrêt lui-même. À présent, l’étudiant doit apporter ses connaissances au service de la réflexion qui nourrira le commentaire.

3. La réflexion
En partant de la question de droit préalablement posée dans la fiche d’arrêt, il convient de réunir les connaissances qui s’y rapportent. Parallèlement, l’étudiant peut livrer ses remarques personnelles, des ébauches de raisonnement qui lui semblent pertinents. Mieux vaut être spontané, la sélection des éléments utiles sera opérée par la suite.

Pour éviter de partir dans tous les sens et de perdre du temps, il peut être conseillé de procéder de façon systématique. Ainsi, l’étudiant peut dresser au brouillon un tableau comportant les références textuelles, jurisprudentielles, doctrinales, ainsi que les idées diverses. On évitera d’utiliser le code annoté pour faire du remplissage, en rapportant toutes les jurisprudences mentionnées sous les dispositions textuelles.

Ensuite, l’étudiant va utiliser les connaissances qu’il a rassemblées. Il construit l’ébauche du raisonnement qui constitue la substance du commentaire. En répertoriant les idées qu’il compte développer, il peut y associer les références qui seront exploitées dans telle ou telle perspective.

Au terme de cette réflexion, il faut considérer que le contenu du commentaire est défini. Reste à l’organiser de manière rationnelle en déterminant sa structure, c’est-à-dire le plan.

4. Le plan
Dans le fond, le plan se dessine à la lumière de la réflexion qui précède son élaboration. Le plan thématique sera préféré au plan type du genre : sens/portée. Concrètement, le plan doit s’articuler autour des questions de droit antérieurement dégagées. Dans le meilleur des cas, l’arrêt comporte deux moyens, ou deux branches au moyen, permettant de dégager deux questions et donc une partie consacrée à chacune des questions posées. À défaut, il convient de dégager deux thèmes autour d’une même question.

Les deux parties peuvent présenter un intérêt distinct et être traitées de manière autonome. Au contraire, elles peuvent présenter un rapport logique entre elles. Dans ce cas, la première partie sera consacrée au problème dont la résolution engendre le second, lequel sera l’objet de la seconde partie.

Dans la forme, l’étudiant doit impérativement soigner les intitulés. Il est déconseillé d’employer des formes interrogatives ou suspensives du type : I. un principe de responsabilité… / II. …tempéré par des exceptions. De même, on évitera de commencer un intitulé par l’expression suivante : « La Cour de cassation admet le principe… ». Dans cet exemple, on lui substituera : « L’admission du principe… ». La concision est toujours préférable aux formules alambiquées. La fantaisie n’est pas de mise, les objectifs sont la clarté et la cohérence.

Un plan de commentaire comporte deux parties (I / II), elles-mêmes subdivisées en deux sous-parties (A / B). Exceptionnellement, si la décision analysée comporte trois problèmes de droit, on pourra ajouter une troisième partie au plan du commentaire. Dans tous les cas, il est important que le titre d’une partie ou d’une sous-partie reflète clairement son contenu. À la lecture du plan, le correcteur doit immédiatement saisir le cheminement de l’étudiant dans son analyse de la décision.

Une fois le plan bien établi, il est temps de passer à la dernière étape au brouillon avant la rédaction définitive du commentaire.

L’introduction
L’introduction est la seule partie du commentaire qui sera intégralement rédigée au brouillon. Il importe que sa structure soit apparente. C’est pourquoi il est recommandé de passer à la ligne à chaque étape la composant. Voici les éléments qui doivent y figurer :

  • L’entrée en matière. C’est tout d’abord une phrase d’accroche, un coup d’archet. Si l’originalité n’est pas proscrite, il faut néanmoins se garder des banalités ou des généralités. Plusieurs possibilités sont envisageables. L’étudiant peut débuter par des considérations extra-juridiques en rapport avec le problème soulevé par l’arrêt (en évoquant, par exemple, l’actualité). Au contraire, il peut directement situer l’arrêt dans son contexte juridique, ou encore faire allusion aux faits de l’espèce de manière anecdotique.

La seconde phrase de l’entrée en matière consiste à amener la décision commentée. On pourra s’inspirer les expressions suivantes : « C’est précisément cette difficulté qu’avait à résoudre la Cour de cassation dans un arrêt du… » ; « C’est ce qu’illustre la décision rendue par la Cour de cassation le… »

  • Le résumé des faits. Il figure dans la fiche d’arrêt. On l’introduira par l’expression : « En l’espèce,… ».
  • Le résumé de la procédure. Là encore, on reprendra les éléments compilés dans la fiche de jurisprudence.
  • Les thèses en présence. Cette étape ne doit pas être négligée ou être confondue avec les deux précédentes. Ce qui souligne, là encore, la nécessité de soigner la fiche d’arrêt.
  • La question de droit. Elle n’est pas nécessairement posée sous forme interrogative. On peut l’exprimer par l’affirmative, en l’introduisant par : « Pour la Cour de cassation, il s’agit de savoir si… ».
  • La réponse de la Cour de cassation. Dans un premier temps, il est recommandé de décrire et de résumer la réponse apportée par la Cour de cassation à la question posée. Par exemple : « La Cour de cassation répond par l’affirmative, en décidant que… ». C’est également le moment de préciser la technique de cassation utilisée ( arrêt de rejet, cassation pour violation de la loi…) et la qualité de la motivation (précise, lapidaire…). Ensuite, si l’attendu n’est pas trop long, on peut le citer intégralement. L’important est de veiller à ne pas anticiper les développements.
  • L’annonce du plan. Mieux vaut éviter de parler à la première personne du pluriel : « Nous allons voir dans une première partie… ». On préférera des formules du type : « Cet arrêt conduit à analyser dans un premier temps… ». Il n’est pas nécessaire de reprendre littéralement les intitulés des parties. L’important est d’annoncer les deux idées qui seront développées, en mentionnant simplement entre parenthèses à quelle partie elles correspondent (I et II ou première partie et deuxième partie).

La rédaction
On veillera respectivement au style et à la présentation du commentaire.

Pour le style, le principe est simple : ce qui s’explique clairement, s’exprime clairement. Autrement dit, des phrases maladroites et pompeuses sont souvent le signe d’un raisonnement fragile ou de connaissances défectueuses. Il faut rechercher la concision et la clarté. Ce n’est pas un exercice de littérature ! Une phrase doit comporter les mots nécessaires pour exprimer une idée, ni plus, ni moins.

Pour la présentation, il faut tout d’abord veiller à aérer l’ensemble du commentaire. Sauter des lignes lorsque l’on passe à une autre partie ou sous-partie, passer à la ligne à l’intérieur des développements pour signaler une nouvelle étape de raisonnement, sont autant d’éléments qui facilitent la lecture du commentaire.

Ensuite, il ne faut pas omettre les phrases d’introduction en début de partie, qui annoncent les deux sous-parties. De même, il ne faut pas oublier les phrases de transition en fin de chaque partie ou sous-partie. Ce sont, en quelque sorte, les passerelles qui relient entre elles chaque partie de l’analyse.

Enfin, il est recommandé de commencer chaque développement en partant de la décision. Par exemple, on citera le pourvoi pour l’analyser, de même pour la décision des juges du fond et la décision de la Cour de cassation. C’est un moyen de « coller » à l’arrêt et de ne pas s’éparpiller.

En conclusion, nous voudrions rappeler qu’une bonne méthode ne remplace pas l’entraînement. Pour progresser, il faut multiplier les exercices et ne pas hésiter à rechercher un plan chaque fois que l’on doit analyser une décision en travaux dirigés. Il s’agit d’une gymnastique d’esprit, une logique propre au droit, que seule une pratique régulière permet d’acquérir.

Le juge doit-il forcément prononcer le divorce demandé par le mari au motif que la femme reconnaît elle-même avoir été, avec son amant, surprise par un commissaire de justice entrain de commettre l’adultère ?

Aux termes de l’article 1er nouveau de la loi n•98-748 du 23/12/1998, le divorce peut être prononcé : 

  • Pour cause d’adultère, 
  • Pour cause d’excès, sévices ou injures graves, 
  • Lorsque le conjoint a été condamné pour des faits portant atteinte à l’honneur et à la considération 
  • S’il y a abandon de famille ou de domicile conjugal 

Et quand ces faits rendent intolérable le maintien du lien ou de la vie commune. Il n’y a donc pas de cause péremptoire de divorce. 

De cette disposition, il résulte qu’une cause alléguée par un époux n’entraîne pas forcément le divorce ; le juge doit d’abord vérifier que celle-ci rend intolérable le maintien du lien conjugal ou de la vie commune. 

Le juge dispose donc d’un pouvoir souverain d’appréciation pour prononcer le divorce. 

Ce pouvoir lui permet de ne pas forcément prononcer le divorce même si la femme reconnaît elle-même avoir été avec son amant, surprise par un commissaire de justice (nouvelle appellation ivoirienne de l’huissier de justice) en train de commettre l’adultère, si cet acte d’adultère ne rend pas intolérable le maintien du lien conjugal ou de la vie commune.

Pourquoi un mineur de 15 ans ne peut-il pas conclure un contrat d’achat d’une maison, alors qu’il peut conclure un contrat de transport avec un conducteur de taxi pour assurer son déplacement ?

RAPPEL : un mineur ; se dit de quelqu’un qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans révolus fixé par la loi (Article 1 de la loi n•2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions)

L’enfant est considéré par la société comme un être dans l’impossibilité de se défendre contre lui-même et contre les autres, en raison notamment de sa naïveté, sa candeur, sa fragilité et sa grande vulnérabilité. Il a besoin d’une protection permanente dans les actions qu’il entreprend. S’il a des droits, il ne peut les exercer seul. Comme le rappelle le code civil ivoirien, un mineur ne peut donc pas conclure un contrat. On parle d’une incapacité d’exercice qui s’étend à toute la période de la minorité. Cette incapacité cesse à la majorité (à l’âge de 18 ans) ou avec l’émancipation. 

Toutefois, lorsque celui-ci est en mesure de comprendre la portée de ses actes, on lui reconnaît la possibilité de faire certains actes que la loi ou l’usage l’autorise à faire seul.

Il s’agit des « actes de la vie courante » comme par exemple acheter une baguette de pain chez le boulanger ou un ticket de bus. L’incapacité s’applique alors uniquement pour les actes de disposition qui modifient de façon importante le contenu du patrimoine, tels que l’achat d’un local destiné à accueillir une association, et les actes d’administration qui s’inscrivent dans la gestion ou la mise en valeur du patrimoine comme les travaux d’entretien ou de réparation d’un local associatif.

SANCTIONS

  • Les actes de disposition : Acte qui engage le patrimoine du mineur, pour le présent et l’avenir, par une modification importante de son contenu. – accomplis par un mineur sont nuls.
  • Les actes d’administration  : Acte qui tend à maintenir les droits dans le patrimoine et ne peut de ce fait entraîner leur transmission. Les moins graves ainsi que les actes de conservation sont rescindables pour lésion.
  • La rescision pour lésion (action qui permet de faire annuler un contrat en raison du préjudice injuste qu’il cause au mineur) s’applique également pour les actes de la vie courante.

Quand elle conclut un contrat avec un mineur, l’association n’est pas soucieuse de déterminer si ce contrat relève ou non des actes de la vie courante. D’ailleurs, la majeure partie des associations ignore même l’existence de cette catégorie d’actes qui laisse une autonomie d’action au mineur. En réalité, lors d’un litige visant à obtenir l’annulation d’un acte, ce sont les juges qui devront déterminer le caractère d’acte de la vie courante pour prononcer la nullité de l’acte et faire comme si celui-ci n’avait jamais existé, les juges doivent écarter le caractère « d’acte de la vie courante ». Seuls compétents pour qualifier ces actes, les juges se prononcent au regard de trois critères cumulatifs appréciés au cas par cas.

De manière générale, l’acte doit être :

  • Proportionné à l’état de fortune du mineur ;
  • Conforme à ses habitudes de vie et à celles de la famille ;
  • Conforme à la maturité du mineur.

Eu égard à ce qui précède, un mineur de 15 ans ne peut pas conclure un contrat d’achat d’une maison dans la mesure où il porte une atteinte grave à son patrimoine ; c’est un acte de disposition. 

En revanche, il peut conclure un contrat de transport avec un conducteur de taxi pour assurer son déplacement parce qu’il s’agit d’un acte qui ne porte aucune atteinte grave au patrimoine du mineur.

Qu’est-ce qu’un créancier chirographaire et à quel autre type de créancier s’oppose-t-il ?

Un créancier chirographaire est un créancier simple, c’est-à-dire ne disposant d’aucune garantie particulière (privilège, nantissement, hypothèque) lui permettant d’être payé avant les autres créanciers sur le prix de vente des biens de son débiteur. Il dispose seulement, comme garantie du paiement de sa créance, de l’ensemble des biens actuels et à venir de son débiteur.

Il peut toutefois être garanti sur un autre patrimoine que celui de son débiteur, par exemple par un cautionnement accordé par un tiers.

S’il n’est pas payé, un créancier chirographaire peut faire vendre les biens de son débiteur pour se payer sur le prix de vente, mais il est en concurrence avec tous les autres créanciers. C’est en ce sens que l’on dit que le patrimoine du débiteur est le gage commun de ses créanciers.

Toutefois, lorsque le débiteur fait l’objet d’une procédure collective, le créancier chirographaire ne peut exercer de telles poursuites individuelles pendant la durée de la procédure. Et, en cas de liquidation judiciaire, seul le liquidateur peut solliciter du juge-commissaire une décision permettant la vente des actifs de ce débiteur.

Lors de la vente des biens du débiteur, le créancier chirographaire vient après les créanciers privilégiés.

Ensuite la répartition du solde éventuel se fait au marc le franc, c’est-à-dire que les sommes sont réparties entre les différents créanciers chirographaires au prorata de leur créance.

Par exemple, dans le cadre d’une liquidation judiciaire, le montant de la masse à répartir est déterminé après la déduction :

– Du coût global de la liquidation judiciaire (frais, dépens, rémunération du liquidateur, etc) ;

– Des subsides destinés aux dirigeants et leur famille ;

– Des sommes réglées aux créanciers privilégiées.

A l’opposé d’un créancier chirographaire, un créancier privilégié, titulaire d’un droit réel accessoire dispose de certaines sûretés ou garanties sur le paiement de sa créance. 

À l’échéance, le créancier privilégié a bien le droit d’être payé. Ses droits peuvent varier en fonction de la nature des garanties qu’il dispose. Cela peut être un gage ou une hypothèque. 

Ces garanties confèrent ensuite au créancier privilégié un droit de suite ou un droit de préférence. 

Le créancier privilégié sera ainsi payé avant tous les autres créanciers de par les sûretés dont il dispose.

Qu’est-ce qu’une hypothèque et en quoi est-elle différente du gage ?

L’hypothèque est une sûreté réelle immobilière. Elle confère au créancier toutes les prérogatives attachées à un droit réel sans obérer tout le crédit du débiteur. Elle repose sur un droit réel nanti de tous ses attributs : le créancier hypothécaire est titulaire du droit de suite. Avantageuse pour le créancier hypothécaire, elle l’est aussi pour le débiteur. Elle est une sûreté sans dépossession.

Conformément aux articles 120 et 127 al. 2 de l’AUS de 1997, on exigeait que l’hypothèque porte sur des immeubles présents et déterminés affectés à la garantie d’une dette déterminée (art. 120 et 127 al. 2 AUS).

L’article 189 al. 1 de l’Acte de 2010 reprend les mêmes exigences en affirmant que « sauf disposition contraire, seuls les immeubles présents et immatriculés peuvent faire l’objet d’une hypothèque. L’Acte de 2010 en son article 203 exige aussi que l’hypothèque conventionnelle ne puisse être consentie que par celui qui est titulaire d’un droit réel immobilier régulièrement inscrit et capable d’en disposer. Cependant, exceptionnellement, l’hypothèque peut être consentie sur des immeubles à venir dans les cas et conditions déterminées (article 203 al. 2).

Cette innovation conduit à donner une nouvelle définition de l’hypothèque. En effet, l’article 117 de l’AUS de 1997 définissait l’hypothèque comme « une sûreté réelle immobilière conventionnelle ou forcée. Elle confère à son titulaire un droit de suite et un droit de préférence ».

L’article 190 de l’Acte révisé dispose que « L’hypothèque est l’affectation d’un immeuble déterminé ou déterminable appartenant au constituant en garantie d’une ou de plusieurs créances, présentes ou futures à condition qu’elles soient déterminées ou déterminables ».

L’article 190 al. 2 dispose que l’hypothèque peut être légale, conventionnelle ou judiciaire.

Quant au gage, on enseignait que c’est le contrat par lequel un bien meuble est remis au créancier ou à un tiers convenu entre les parties pour garantir le paiement d’une dette (article 44 AUS). Il confère un droit de préférence au créancier contrairement au gage général qui ne crée aucune situation privilégiée par rapport au bien du débiteur. Il est réglementé par les articles 44 à 62 AUS. Le gage semble plus adapté aux relations privées qu’aux relations d’affaires en raison de la dépossession qu’il implique pour le débiteur.

L’affirmation doit être nuancée en raison du gage des biens incorporels prévu et réglementé aux articles 50 et s. de l’AUS de 1997.

L’Acte de 2010 a apporté de réelles modifications qui rendent caducs ces développements. En effet, le nantissement se distinguait du gage par le fait que le premier ne donnait pas lieu à la dépossession du débiteur alors que cette dépossession est inhérente au second.

Aujourd’hui, le gage se distingue du nantissement par le fait qu’il porte sur des meubles corporels alors que le nantissement ne concerne que les biens incorporels. Le gage peut actuellement être constitué sans dépossession.

Cette situation favorisera la constitution de gages successifs sur un même bien augmentant ainsi la capacité de crédit du débiteur. Aussi le nouvel Acte définit-il en son article 92 le gage comme « le contrat par lequel le constituant accorde à un créancier, le droit de se faire payer par préférence sur un bien meuble corporel ou un ensemble de biens meubles corporels, présents ou futurs ».

En conclusion, le gage immobilier se distingue de l’hypothèque, car il entraîne la dépossession du bien, ce qui se traduit pour le créancier gagiste par la possibilité de percevoir les fruits civils que produit le bien gagé.

Que retenir de l’usufruit ?

En droit ivoirien, le droit de propriété est défini à l’article 544 du code civil comme « le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi ». Etre propriétaire d’un bien donne le droit de s’en servir, d’en tirer les revenus, en le louant par exemple et d’en disposer librement, en le vendant ou en le donnant par exemple. On parle alors de pleine propriété, car le propriétaire dispose de la nue-propriété et de l’usufruit.

Usufruit + nue-propriété = pleine propriété

Le terme usufruit vient des mots latin « usus » et « fructus ». A celle-ci, il faut ajouter la nue-propriété pour obtenir la pleine propriété d’un bien. La nue-propriété en latin est l’« abusus », ainsi il faut comprendre que la pleine propriété du bien se définit par l’usus, le fructus et l’abusus.

En droit ivoirien, la propriété peut être divisée en trois éléments distincts :

– L’usus : qui correspond d’un point de vue juridique au droit d’user d’un bien (usufruit)

– Le fructus : qui correspond quant à lui à la jouissance d’un bien (usufruit)

– L’abusus : qui correspond à la propriété du bien (nue-propriété).

Juridiquement, la pleine propriété correspond donc à l’addition de l’usus, du fructus et de l’abusus. Néanmoins, ce droit de propriété peut faire l’objet d’un démembrement, par la séparation de l’usufruit (l’usus et le fructus) et de la nue-propriété (l’abusus). Au terme de cette opération, il y a donc un usufruitier et un nu-propriétaire, chacun ayant des droits et des obligations différents sur le bien immobilier démembré. On en a déduit la formule plus haut.

En conclusion, Usufruit : droit de jouir de la chose

L’usufruit peut se démembrer en deux morceaux :

– L’usage (l’usus) : c’est le droit d’utiliser le bien pour ses propres besoins. En matière d’immobilier, c’est le droit, par exemple, d’habiter un logement.

– Les fruits (fructus) : pour une habitation, c’est la possibilité, par exemple, de louer et de percevoir les loyers.

Quand on réunit l’usage et les fruits, cela donne l’usufruit, défini à l’article 578 du code civil.

L’usufruitier possède donc les deux premières pièces du puzzle et peut percevoir les loyers d’un immeuble, habiter ce logement ou encore percevoir les dividendes d’un portefeuille d’actions. L’usufruitier ne peut pas, en revanche, vendre la chose ou encore modifier la nature de la chose (par exemple transformer un bail à usage d’habitation en bail commercial etc.).

L’usufruit est par conséquent un droit partiel de propriété. C’est l’adjonction de la nue propriété à l’usufruit qui permet d’obtenir un droit en pleine propriété.

Actes juridiques et faits juridiques

Schématiquement, l’univers juridique se décompose en deux domaines bien distincts :

  • Le domaine des actes juridiques
  • Le domaine des faits juridiques

L’intérêt de la distinction entre les actes et les faits juridiques est triple :

  • L’étendue des effets des faits juridiques est strictement délimitée par la loi, alors que les effets des actes juridiques sont déterminés par les parties à l’acte, la seule limite étant la contrariété à l’ordre public et aux bonnes mœurs (Article 6 du code civil « en droit ivoirien »)
  • Tandis que la preuve des actes juridiques suppose la production d’un écrit, la preuve des faits juridiques est libre.
  • Le Code civil appréhende les différentes sources d’obligations autour de la distinction entre les faits et les actes juridiques, lesquels constituent précisément les deux grandes catégories de sources d’obligations avec la loi.

Ils sont définis comme « des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. »

Il ressort de cette définition que les actes juridiques sont la conjonction de deux éléments : une manifestation de volonté et la production d’effets de droit voulus :

==> Des manifestations de volonté

L’acte juridique suppose l’extériorisation d’une intention en vue de générer des conséquences juridiques.

L’acte juridique repose donc sur la manifestation de volonté de son auteur, lequel recherche la production d’effets de droit

  • Exemples: un contrat, une démission, une déclaration de naissance, l’acceptation d’une succession etc.

Comme souligné par Gérard Cornu dans l’avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription, « fondamentalement, tous les actes juridiques se caractérisent, comme actes volontaires, par la direction que prend la volonté (car les faits juridiques peuvent aussi être volontaires). »

Reste que dans l’acte juridique, « la volonté est toujours tendue vers l’effet de droit consciemment perçu et recherché par son auteur (ce que traduisent les mots-clé « destinés », « en vue »).»

À cet égard, l’acte juridique peut résulter de l’expression d’une pluralité de volontés ou d’une volonté unique.

Dans le premier cas l’acte sera conventionnel, tandis que dans le second, il sera unilatéral.

Il est primordial de préciser en ce sens que les actes juridiques peuvent être « conventionnels ou unilatéraux».

  • Les actes juridiques conventionnels
    • Les actes juridiques conventionnels forment la catégorie des contrats.
    • Par contrat, il faut entendre, selon l’article 1101 du Code civil (droit ivoirien), « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
    • L’un des éléments essentiels qui caractérise le contrat est d’être le produit d’un accord d’au moins deux volontés.
    • Quand bien même le contrat ne crée d’obligations qu’à la charge d’une seule partie, ce qui pourrait inciter à le classer dans la catégorie des actes unilatéraux, il requiert toujours la rencontre de plusieurs volontés.
    • Aussi, on qualifie d’unilatéral un contrat, non pas parce qu’il est le produit d’une manifestation unilatérale de volonté, mais parce que, en pareil cas, une seule partie s’oblige sans qu’il y ait d’engagement réciproque de l’autre partie.
    • L’article 1102du Code civil (droit ivoirien) pose en ce sens que :
      • Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres.
      • Il est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres sans qu’il y ait d’engagement réciproque de celles-ci. (Article 1103 du code civil « droit ivoirien »).
  • Les actes juridiques unilatéraux
    • L’avant-projet de réforme du droit des obligations avait proposé de le définir comme « un acte accompli par une seule ou plusieurs personnes unies dans la considération d’un même intérêt en vue de produire des effets de droit dans les cas admis par la loi ou par l’usage. »
    • Il ressort de cette définition que l’acte unilatéral se distingue de l’acte conventionnel en deux points :
      • En premier lieu, il n’est pas le produit d’une rencontre de plusieurs volontés, mais la manifestation d’une volonté unique.
      • En second lieu, l’acte unilatéral est établi « dans la considération d’un même intérêt», alors que l’acte conventionnel est porteur d’une pluralité d’intérêts divergents ou opposés.

==> La production d’effets de droit voulus

Une manifestation de volonté ne suffit pas à créer un acte juridique, il faut encore que cette volonté soit exprimée en vue de produire des effets de droit.

Autrement dit, il faut que le ou les auteurs de l’acte aient intentionnellement recherché des conséquences juridiques.

Lorsque, par exemple, deux personnes décident de conclure un contrat, les obligations stipulées dans cet acte conventionnel sont toujours voulues.

La volonté de produire des effets de droit est également présente lorsqu’un salarié décide de démissionner de ses fonctions ou lorsqu’un héritier accepte une succession.

C’est là une différence fondamentale avec les faits juridiques dont les conséquences juridiques ne sont jamais voulues.

À cet égard, selon que l’acte juridique est conventionnel ou unilatéral, les effets produits sont différents.

Effectivement, ce qui fondamentalement distingue l’acte juridique unilatéral de l’acte juridique conventionnel, c’est qu’il n’est jamais générateur d’obligations.

Il ne produit que quatre sortes d’effets de droit :

  • Un effet déclaratif : la reconnaissance de paternité
  • Un effet translatif : le testament
  • Un effet abdicatif : la renonciation, la démission
  • Un effet extinctif : la résiliation

Il peut être relevé le cas particulier de l’engagement unilatéral de volonté :

  • À la différence de l’acte juridique unilatéral, l’engagement unilatéral de volonté est générateur d’obligations
  • À la différence du contrat unilatéral, la validité de l’engagement unilatéral de volonté n’est pas subordonnée à l’acceptation du créancier de l’obligation.

Ils sont définis comme « des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit».

Cette définition se rapproche très étroitement de celle qui avait été proposée par Gérard Cornu dans l’avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription.

Cet auteur avait en effet indiqué que « si, en eux-mêmes, les faits juridiques sont dans une grande diversité, comme agissements (individuels ou collectifs) ou comme événements (faits divers particuliers, économiques, politiques, naturels, etc) c’est toujours la loi qui leur attache l’effet de droit qu’elle détermine (lequel ne correspond évidemment pas s’il s’agit de faits volontaires, au propos délibéré de leur auteur)».

Ainsi, ce qui caractérise les faits juridiques c’est que, d’une part, ils consistent en des agissements ou des événements et que, d’autre part, les conséquences juridiques qu’ils produisent ne sont pas voulues.

==> Des agissements ou des événements

Les faits juridiques peuvent donc consister, soit en des événements, soit en des agissements.

  • Des agissements
    • Un agissement n’est autre qu’une conduite humaine, soit un fait de l’homme, lequel peut être volontaire ou involontaire, individuel ou collectif, licite ou illicite
    • Il peut s’agir d’une fraude, d’une pratique sportive, de la manipulation d’un instrument ou d’un outil etc.
  • Un événement
    • Un événement est un fait qui survient indépendamment de la conduite humaine.
    • Il peut notamment s’agir d’un fait naturel, d’un politique ou encore d’un fait économique.

==> La production d’effets de droit non voulus

Le fait juridique se distingue de l’acte juridique en ce que les effets de droit qu’il est susceptible de produire n’ont pas été voulus.

  • Exemples: un accident de voiture, la dissimulation d’un objet, une tornade, les blessures infligées à autrui etc…

Les conséquences attachées au fait juridique ne sont ainsi jamais recherchées, y compris lorsque le fait consiste en un agissement volontaire.

À titre d’illustration les coups portés à une personne dans le cadre d’une altercation : la conduite est volontaire, mais les conséquences juridiques (paiement de dommages et intérêts et/ou peine d’emprisonnement) ne sont pas voulues.

Aussi, les effets de droit attachés au fait juridique résultent, non pas d’une volonté humaine, mais de la loi.

Autrement dit, c’est la loi qui détermine les effets de droit attachés aux faits juridiques.

Pour qu’un fait produise des effets juridiques, il devra dès lors répondre aux conditions fixées par le législateur.

En cas de litige, c’est au juge qu’il reviendra de vérifier que ces conditions sont bien réunies.

Au nombre des effets susceptibles d’être produits par un fait juridique, on compte notamment :

  • Les obligations délictuelles qui résultent de faits illicites intentionnels
  • Les obligations quasi-délictuelles qui résultent de faits illicites non intentionnels
  • Les obligations quasi-contractuelles qui résultent de faits licites purement volontaires

Il peut être observé que les obligations ne sont pas les seuls effets pouvant être produits par un fait juridique.

Il en est certains qui, à cet égard, produisent l’effet inverse : un événement climatique qui constitue un cas de force majeur est par exemple de nature à neutraliser une obligation ou à justifier le retard de son exécution.

L’Autorité de la chose jugée et l’autorité de la chose décidée

Le jugement vient mettre un terme définitif à un litige, assurant ainsi une stabilité et une sécurité dans les relations entre des parties en conflit. L’autorité de la chose jugée désigne cette impossibilité de revenir judiciairement sur un fait précédemment jugé.

Cette règle implique qu’une partie, qui serait convoquée devant un tribunal au sujet d’une affaire ayant fait l’objet d’un précédent jugement, pourrait se limiter à faire constater l’existence de cette décision sans avoir d’autre justification à fournir. Néanmoins, cette autorité de la chose déjà jugée ne peut être invoquée qu’en ce qui concerne deux instances avec les mêmes parties, un objet identique et un fondement similaire. On dit en conséquence que l’autorité de la chose jugée est relative.

Par ailleurs, tous les jugements n’ont pas autorité de la chose jugée. Ainsi, ont autorité de la chose jugée, les jugements contentieux définitifs et les décisions gracieuses. En revanche, les ordonnances de référé et les ordonnances sur requête, qui sont des jugements par nature provisoire, n’ont pas autorité de la chose jugée au principal. Il en va de même des mesures d’instruction et des mesures provisoires qui sont des jugements « avant dire droit » (mesures prononcées en cours d’audience, avant que le juge ne « dise le droit »). 

En matière pénale, ce principe prend une importance particulière puisqu’il constitue une garantie essentielle pour le prévenu. Nul ne peut être traduit deux fois devant une juridiction répressive pour des faits identiques (c’est la règle du non bis in idem). Cette règle est tellement importante qu’elle possède un caractère d’ordre public. Elle doit être soulevée d’office par le juge, même en l’absence de toute contestation de la part du prévenu.

Les sanctions prononcées par les instances disciplinaires et certaines autorités administratives indépendantes ne sont pas dotées de l’autorité de la chose jugée, et ne font donc pas obstacle à l’exercice de poursuites pénales. Le Conseil constitutionnel français a, par exemple, rappelé le 23 novembre 2018 la possibilité de cumuler sanction fiscale et sanction pénale pour les mêmes faits.

La règle dite de la « chose décidée » est un principe du droit administratif qui se réfère à la théorie du retrait et de l’abrogation des actes administratifs. Elle s’applique aux décisions prises par les Caisses de sécurité sociale. Selon cette règle toute décision d’une caisse modifiant une décision antérieure créant des droits individuels au profit d’un assuré ne lui est applicable qu’à la date où elle est prise et ce, sans effet rétroactif. (Chambre sociale 10 février 2004, pourvoi n°01-45328, Legifrance).

Aussi, le concept d' »autorité de chose décidée » permet-il d’appréhender les phénomènes autoritaires du droit international public. Il traduit la force juridique spécifique attachée aux actes juridiques créant des normes applicables aux relations entre les auteurs de l’acte et les destinataires de l’acte, sans le consentement de ces derniers. Parmi ces actes, on trouve notamment les décisions du conseil de sécurité des nations unies. Quatre critères permettent de définir cette autorité : l’inscription dans un système juridique comprenant une structure organique, la présence d’organes autoritaires, l’unilatéralité de l’effet juridique des actes émis, l’intervention d’organes juridictionnels. Les deux premiers critères permettent de faire apparaitre trois types d’organes habilites à poser des actes autoritaires : les organes des organisations internationales, les états et certains organes internationaux à la formation plus complexe, les organes internationaux « composites ». Les deux derniers critères sont constitutifs du rapport d’autorité engendre par les phénomènes autoritaires et qui comporte deux branches : l’application de l’autorité et sa discussion. Une fois ces critères réunis, le concept d’autorité de chose décidée offre une grille d’analyse commune à l’ensemble des phénomènes autoritaires du droit international. En vertu de l’autorité de chose décidée dont ils sont revêtus, les actes autoritaires ont force obligatoire et sont susceptibles d’avoir force exécutoire. L’étude de la force obligatoire permet de déterminer exactement l’étendue et les effets de l’obligation, ainsi que ses limites. La force exécutoire est présente en cas d’exécution d’office des décisions. Il faudrait pour cela une force de police internationale oui reste encore embryonnaire.

Sanction civile et sanction pénale

La sanction est l’effet produit par la résolution qui est prise par une autorité lorsqu’elle décide d’approuver un acte auquel elle lui confère un caractère exécutoire. La règle de droit est composée de deux sanctions bien distinctes.

De fait, cela nous conduit alors, à nous poser quelques questions à propos de ce sujet : les sanctions civiles et les sanctions pénales de la règle de droit. En effet, peut-on dire que les sanctions civiles et les sanctions pénales convergent ? Ou divergent ? Doit-on faire la différence entre ces deux sanctions? Doit-on penser que les sanctions civiles et les sanctions pénales travaillent tous deux de manière coordonnée ? 

En ce qui concerne la sanction civile, il faut tout d’abord savoir que celle-ci est obligatoire. Elle est nécessairement sanctionnée par des sanctions, d’une part contraignantes c’est-à-dire des sanctions qui permettent de contraindre à l’exécution d’un engagement pris, puis d’autre part, des sanctions dites réparatrices, qui elles, tendent à indemniser. Ainsi, la sanction civile est-elle une sanction appliquée en matière civile. C’est un ordre donné à l’une des parties au procès d’accomplir, de livrer ou de payer ce qui a été promis, étant entendu qu’au besoin il pourra être fait appel à la force publique, notamment à travers les huissiers de justice (Commissaire de justice en Côte d’Ivoire) pour exécuter la décision.

Il existe également les sanctions pénales, qui sont appliquées aux auteurs (aux personnes physiques ainsi que morales) d’infractions pénales, tel les contraventions, les délits ou encore les crimes. Les sanctions pénales sont variables suivant la nature de l’infraction. Elles sont mises en œuvre par le biais d’une action en justice dite action publique. Dans le Code pénal, sont classés selon leur gravité, les crimes, les délits et les contraventions. Il s’agit de souffrances imposées aux personnes qui par leurs actions ou omissions portent atteinte à l’ordre public, à l’intérêt de la collectivité. Il s’agit d’une atteinte à la vie, à la sécurité ou à la propriété d’un particulier. 

Les effets de la sanction civiles sont réparateurs des atteintes aux intérêts privés. Ainsi, une personne qui ne peut ou ne veut exécuter une obligation découlant d’un contrat sera tenue (obligée) de payer des dommages et intérêts dus à l’inapplication du contrat, ceci afin de compenser le défaut d’exécution de la loi.

Exemples de sanctions civiles :

  • remise en état,
  • destruction d’une construction réalisée sans permis de construire,
  • dommages-intérêts,
  • astreinte,
  • licenciement,
  • mise à pied,
  • expulsion d’un logement,
  • interdiction d’une activité,
  • fermeture d’un fonds de commerce,
  • amende civile,
  • etc.

En ce qui concerne la sanction pénale, on utilise le terme « peine » qui se manifeste soit en un emprisonnement et/ou au paiement d’une amende, c’est-à-dire d’une somme d’argent à la collectivité, soit en une privation de droits et libertés.

Il existe trois types de peines encourues en cas d’infraction pénale :

  • Les peines principales de l’infraction sont l’amende et l’incarcération (la prison).
  • Les peines complémentaires, qui viennent s’ajouter aux peines principales. Elles peuvent être très diverses : suspension du permis de conduire, interdiction d’exercer un type d’activité professionnelle, confiscation d’une arme, etc.
  • Les peines alternatives, qui peuvent remplacer tout ou partie des peines principales. 
  • Exemples : les travaux d’intérêt général, les stages de sensibilisation, les jours-amende, etc.