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Arrêt Marbury c/Madison de la Cour Suprême des Etats Unis d’Amérique sur la problématique du contrôle de constitutionnalité des lois.

Dans cette affaire rendue en 1803 qui est véritablement à l’origine du contrôle de constitutionnalité des lois, un certain nombre de grandes idées sont dégagées et permettent d’établir la légitimité de l’action du juge à l’égard de la loi.

Tout d’abord, le juge démontre la nécessité et même l’obligation de contrôler la régularité de la loi au regard de la constitution. Ceci n’est possible que dans le cadre d’une constitution formelle et rigide. Ainsi, toute loi non conforme à la constitution, ne peut entrer dans l’ordonnancement juridique.

Ensuite selon le juge Marshall, la fonction normale du juge est d’interpréter la loi. Par conséquent, tout juge est juge constitutionnel. 

L’on présente généralement l’arrêt Marbury v/ Madison comme celui par lequel la Cour suprême des Etats-Unis institua le mécanisme même du Judicial review. En effet, par cet arrêt, la Cour avait à connaître d’une nomination d’un juge faite par le président, après avis et consentement du Sénat.

Monsieur Marbury avait fait l’objet de la procédure de désignation, son affectation ayant été signée par le Président, l’acte portant le sceau des Etats-Unis, la loi créant l’emploi engendrant pour lui le droit de l’occuper pendant cinq ans. Mais dans cette période historique de grandes turbulences politiques, l’administration n’avait pas eu le temps de notifier à Marbury sa nomination et le nouveau Président, Jefferson, ordonna de ne pas notifier l’acte de nomination, pour le rendre sans effet. Bien que le pouvoir de nomination soit discrétionnaire et soumis simplement à la procédure précitée, Marbury émit la prétention comme quoi il s’agissait d’un abus de pouvoir de la part du nouveau président et saisit la Cour suprême pour qu’il soit fait injonction au nouveau secrétaire d’Etat, Madison, de lui signifier l’acte de nomination comme juge.

On mesure ainsi que le bras de fer était institué entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. La Cour suprême dans l’arrêt pose que le président, en signant l’acte d’affection de Marbury, l’a investi de ses fonctions, lui conférant ainsi un droit juridiquement protégé à les exercer pendant cinq ans. S’il y met par la suite entrave en ne lui adressant pas l’acte d’affectation, le juge dispose d’une voie de recours devant le juge pour que soit sanctionnée une violation caractérisée de son droit.

Quand bien même le pouvoir de nomination est discrétionnaire, le comportement du secrétaire d’Etat dans l’exercice de ses fonctions est illégal et cause un dommage au juge effectivement nommé par le président alors en place. Le juge, sans en rien contrôler en substance la nomination, va donc ordonner la délivrance de l’acte d’affection car Marbury a un droit acquis à l’obtenir, dont l’exécutif ne peut plus le priver, une fois que celui-ci l’a désigné, dans une fonction où il demeure nommé pour cinq ans.

L’arrêt insiste sur le fait que la Constitution a remis au pouvoir judiciaire le pouvoir de formuler de telles injonctions.

En outre, l’arrêt Marbury V/ Madison pose que la constitution est une norme suprême et inaltérable par des moyens ordinaires. Tous les juges judiciaires sont les gardiens de la constitutionnalité des normes (théorie du contrôle diffus de constitutionnalité). L’arrêt en vient à dire qu’une loi contraire à la Constitution n’est pas du droit.

Vous trouverez dans le remarquable ouvrage les Grands de la Cour suprême des Etats-Unis d’Elisabeth Zoller, coll. Les Grands Arrêts, Dalloz, 1ère éd., 2010, une analyse de l’arrêt (p.1-28). Elle y souligne que de fait l’arrêt est surtout habile, grâce à la casuistique du Président de la Cour suprême John Marshall. L’on retiendra pourtant l’essentiel : tout juge nord-américain contrôle a posteriori la constitutionnalité des lois (système de Judicial review). Nous mesurons que la QPC nous rapproche de ce système. Or, le système politique nord-américain est celui du Check and Balance. Peut-on considérer que le système de votre Etat y va pareillement ?

LES CONVENTIONS CONSTITUTIONNELLES DANS LES SYSTÈMES POLITIQUES BRITANNIQUE ET AFRICAINS.

Le RoyaumeUni est un État unitaire et une monarchie parlementaire au sein de laquelle le monarque est le chef d’État et le Premier ministre est le chef du gouvernement responsable devant la Chambre des communes.

Le pouvoir exécutif est exercé par le gouvernement au nom du roi. Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement qui comprend le roi, la Chambre des communes élue et la Chambre des lords non élue. Les membres du gouvernement sont en même temps membres d’une des chambres du Parlement et les plus importants d’entre eux forment le cabinet présidé par le Premier ministre.

Ce système de gouvernement, connu sous le nom de système de Westminster du nom du lieu où siège le Parlement, est souvent considéré comme le principal modèle de système parlementaire. Il a inspiré de nombreux pays, notamment ceux du Commonwealth.

La Constitution du Royaume-Uni a la particularité de ne pas être codifiée : elle comprend des lois ordinaires et des conventions non écrites mais à valeur constitutionnelle.

Depuis les années 1990, le Royaume-Uni a engagé un processus de dévolution des pouvoirs dans ses nations constitutives : un Parlement écossais, une Assemblée nationale du pays de Galles et une Assemblée d’Irlande du Nord ont été créés.

Le Royaume-Uni est un État multipartite dans lequel il existe deux partis principaux qui alternent généralement au pouvoir depuis 1920 : le Parti conservateur et le Parti travailliste. Les gouvernements minoritaires ou de coalition sont rares, le scrutin uninominal majoritaire à un tour tendant à donner de fortes majorités à l’un ou l’autre des principaux partis. Les élections générales ont lieu au maximum tous les cinq ans.

Quant aux systèmes politiques de la majorité des pays africains, ce sont des États unitaires au sein desquels le Président est le chef d’État et le Premier ministre est le chef du gouvernement. Le pouvoir exécutif est exercé par le gouvernement. Le pouvoir législatif est exercé par l’Assemblée.

La notion de « conventions de la Constitution » n’a pas exactement le même sens en droit français et en droit britannique.

L’expression de « conventions de la Constitution » vient de la doctrine britannique (« conventions of the Constitution »). En effet, la Constitution britannique, coutumière, est formée de certains textes fondamentaux et de règles écrites, mais aussi de « conventions de la Constitution ». Ces conventions sont des règles non écrites qui précisent l’exercice de pouvoirs juridiques d’une institution constitutionnelle ou certains comportements des gouvernants. Ces règles ont eu pour objet de faire exercer par le Gouvernement des pouvoirs attribués formellement au roi. Cette notion a notamment été développée par le constitutionnaliste Dicey qui souhaitait mettre en exergue l’importance de la pratique politique dans le fonctionnement du système institutionnel britannique. Il distinguait ainsi le droit relevant de la Constitution (les règles coutumières et les règles écrites) et les conventions de la Constitution. Par exemple, la règle selon laquelle la Reine doit nommer en tant que Premier ministre le Leader du partir majoritaire à la Chambre des Communes est une convention.

En France, cette notion de « conventions de la Constitution », a notamment été théorisée par le constitutionnaliste Pierre Avril (Les conventions de la Constitution, 1997, PUF). Il s’agit de règles « sur lesquelles s’accordent les acteurs politiques, en marge des dispositions contenues dans le texte constitutionnel » (P. Türl, Les institutions de la Vème République, Gualino). La sanction du non-respect de ces règles est de nature politique (et non juridique comme pour la coutume constitutionnelle). Dicey évoque également le terme de « morale constitutionnelle » (A.V. Dicey, Introduction à l’étude du droit constitutionnel (1885), trad. Fr., Paris, Giard & Brière, 1902, p. 20-28). Il s’agit donc de normes constitutionnelles dont la source n’est pas formelle, mais conventionnelle, et dont la nature est essentiellement politique.

Les conventions de la Constitution ne sont pas des règles juridiques, car leur violation n’est en principe pas sanctionnée juridiquement. La sanction de la violation de ces conventions est politique ce qui assure leur respect en pratique tandis que la coutume constitutionnelle est un « mode de formation du droit par des usages dont la répétition engendre le sentiment de l’obligatoire » (A. Le Divellec, M. de Villiers, Dictionnaire du droit constitutionnel, Sirey, 13ème ed.). Concrètement, la coutume est une règle de droit qui requiert deux éléments pour être caractérisée : 

  • Un élément objectif (l’usage) ;
  • Un élément subjectif (la conviction du caractère juridique de l’usage).

Par ailleurs, les conventions de la constitution se distinguent des coutumes constitutionnelles, notamment car elles n’exigent pas un usage immémorial (A. Le Divellec, M. de Villiers, Dictionnaire du droit constitutionnel, Sirey, 13ème ed.).

Problème : Ainsi, quelle est la figure et la configuration des conventions constitutionnelles en Grande Bretagne et en Afrique ? NB: L’intérêt de ce sujet est l’émergence d’un constitutionnalisme de crise dans les Etats Africains.

I- LE PROCESSUS DE FORMATION DES CONVENTIONS CONSTITUTIONNELLES

A- L’émergence des conventions constitutionnelles par la répétition des usages en Grande-Bretagne

B- L’émergence des conventions constitutionnelles par les arrangements politiques de sortie de crise en Afrique

II- LA JURIDICITE DES CONVENTIONS CONSTITUTIONNELLES

A- De simples règles politiques en Grande-Bretagne

B- Des règles à force juridique variable en Afrique.

À QUELLES CONDITIONS LE MARI PEUT-IL, À LA SUITE DU DIVORCE, ÊTRE CONDAMNÉ À VERSER UNE PENSION ALIMENTAIRE À SON EX-ÉPOUSE ?

Pour rappel, aux termes de l’article 14 de la loi n•2022-793 du 13/10/2022 relative au divorce et à la séparation de corps, le divorce pour faute peut être prononcé : 

  • Pour cause d’adultère, 
  • Pour cause d’excès, sévices ou injures graves, 
  • Lorsque le conjoint a été condamné pour des faits portant atteinte à l’honneur et à la considération 
  • S’il y a abandon de famille ou de domicile conjugal 

Et quand ces faits rendent intolérable le maintien du lien ou de la vie commune.

Pour répondre à la question posée, nous dirons que le versement d’une pension alimentaire après le divorce est soumis à deux conditions :

  • La pension alimentaire est accordée à l’époux innocent ; c’est-à-dire à l’époux qui a obtenu le divorce. Donc selon cette première condition, pour l’obtention d’une pension alimentaire, il faudrait que ce soit la femme, la Demanderesse pour cette procédure de divorce. 
  • L’époux innocent ne peut bénéficier de la pension alimentaire que s’il est dans le besoin ; cela résulte de l’article 42 de la loi n•2022-793 du 13/10/2022 relative au divorce et à la séparation de corps qui soumet son paiement à l’insuffisance d’avantages stipulés pour assurer la subsistance de l’époux innocent. 

En d’autres termes, si les époux ne s’étaient faits aucun avantage ou si ceux qu’ils se sont faits ne paraissent pas suffisants pour assurer la subsistance de l’époux qui a obtenu le divorce, le tribunal compétent peut lui accorder, sur les biens de l’autre époux, une pension alimentaire qui ne peut excéder le quart des revenus de cet autre époux. Le tribunal peut, en raison des circonstances, fixer un terme au paiement de la pension alimentaire.

Aussi, le jugement qui prononce la séparation de corps ou un jugement intervenu postérieurement fixe-t-il la pension alimentaire à l’époux dans le besoin qui en fait la demande. Cette pension est attribuée sans considération des torts et soumise au régime des obligations alimentaires. (Article 51 de la loi n•2022-793 du 13/10/2022 relative au divorce et à la séparation de corps)

Ainsi, une pension alimentaire ne peut être accordée à un ex-conjoint qui travaille et qui, en plus, a des ressources personnelles lui permettant de vivre.

Notons aussi que cette pension est révocable en cas de remariage de l’époux bénéficiaire ou dans le cas où elle cesse d’être nécessaire.

QUE SIGNIFIE LA FORMULE, LE DOMICILE EST UN CRITÈRE ATTRIBUTIF DE COMPÉTENCE TERRITORIALE ?

RAPPEL : Le Code civil définit le domicile comme étant le lieu dans lequel une personne possède son principal établissement.

Quant à la La compétence territoriale, c’est la compétence de la juridiction en fonction du lieu. Elle est définie par le lien de rattachement comme le domicile du défendeur, le siège social d’une entreprise, etc.

En plus de sa compétence d’attribution, chaque tribunal a une compétence territoriale définie. La règle de principe est la suivante : le tribunal compétent est celui dont dépend le domicile du défendeur.

C’est une règle traditionnelle héritée du droit romain qui veut que le demandeur porte son action devant le tribunal du défendeur. C’est à celui qui prend l’initiative du procès d’en supporter la gêne éventuelle et jusqu’à ce que le demandeur ait été déclaré fondé dans son action, le défendeur n’est sensé ne rien lui devoir. Ce principe est repris par le droit positif ivoirien qui vient préciser les modalités de ce principe :

  • Pour la personne physique, le lieu où elle demeure est son domicile ou sa résidence en sachant que la résidence est un lieu plus précaire que le domicile.
  • En l’absence de domicile connu, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure et s’il demeure à l’étranger, il choisira la juridiction qu’il veut. 
  • Pour les gens du voyage ou les forains, ils possèdent un carnet d’immatriculation qui nomme la commune à laquelle ils ont souhaité leur rattachement et qui vaut domicile. 
  • En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur peut assigner devant le tribunal du domicile de n’importe lequel des défendeurs à sa discrétion. 
  • En ce qui concerne les personnes morales, on retient le critère du siège social, c’est en général celui inscrit dans les statuts de la société mais il arrive que le siège social réel comprenant les organes de direction diffère du siège social statutaire, dans ce cas là, le demandeur possède une option.

En France, les plus grandes sociétés avaient leur siège social à Paris pour des raisons de prestige mais leurs activités s’étendaient sur la totalité du territoire par l’intermédiaire de succursales et d’agence, or à chaque fois qu’un accident survenait, il y avait de fortes chances que les affaires remontent devant la juridiction parisienne.

Pour contrer cela, la jurisprudence a pris un arrêt des gares principales, en cas d’accident de chemins de fer, le demandeur peut assigner les assigner devant la gare principale la plus proche du lieu de l’accident. 

Cette jurisprudence a été étendue à toutes les sociétés ; on peut assigner une banque devant le tribunal d’une agence ou d’une succursale à la condition qu’il y ait dans cette succursale quelqu’un capable d’engager l’établissement et qu’il y ait un rapport entre la succursale et le litige.

Néanmoins, ce principe connaît des exceptions relatives et absolues.

EST-IL EXACT DE DIRE QUE LE TUTEUR LÉGAL DU MINEUR EST, DANS CERTAINES HYPOTHÈSES, FRAPPÉ PAR UNE INCAPACITÉ SPÉCIALE DE JOUISSANCE ?

Rappel de quelques notions.

  • La tutelle est une mesure de protection du mineur qui permet de l’assister et d’agir à sa place pour veiller à ses intérêts. Avant la majorité, le mineur a un ou plusieurs tuteurs. Ces derniers ont le devoir d’agir dans le meilleur intérêt de leur enfant. Ils doivent assurer la protection de sa personne et la gestion de ses biens. (Article 52 de la loi n•2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions).
  • Un mineur; se dit de quelqu’un qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans révolus fixé par la loi (Article 1 de la loi n•2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions)
  • On parle d’incapacité lorsque la capacité juridique des personnes physiques est restreinte en raison de leur âge, état mental, physique ou leur situation. Les personnes entrant dans cette catégorie sont dénommées, en droit, « incapables ».

Ainsi, les actes interdits au tuteur sont énumérés par les articles 93, 100 et suivants de la loi n•2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions.

Pour éviter que le tuteur se comporte en juge et partie, la loi interdit au tuteur d’acquérir pour lui-même ou pour autrui les biens du mineur. 

Cette solution a été étendue aux baux de plus de trois (03) ans. 

Source : (Article 99 et suivants de la loi n•2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions).

À QUEL MOMENT S’OUVRE LA SUCCESSION DE L’ABSENT ?

Généralement, les successions s’ouvrent par la mort de l’individu. Néanmoins, il existe d’autres causes, au-delà de la mort naturelle, qui permettent d’ouvrir la succession. Il arrive que le droit assimile des personnes disparues ou absentes à des personnes décédées. Cette deuxième hypothèse fera l’objet de notre analyse.

La code civil ivoirien dispose en son article 115 qu’une personne qui a cessé de paraître à son domicile, à son lieu de travail ou dans des endroits qui lui sont communs et que depuis au moins 4 ans on n’en aura point eu de nouvelles, pourra être présumée absente.

Cette incertitude a nécessité l’intervention du législateur afin de régler les difficultés d’ordre patrimonial et familial.

Dans cette hypothèse en effet, il est impossible de savoir si la personne est vivante ou décédée.

L’absence déclenche une procédure qui aboutit à un jugement ordonnant des mesures destinées à sauvegarder les droits éventuels de la personne absente et à permettre à sa famille d’organiser la période pendant laquelle l’intéressé sera présumé absent ; au terme de cette période, un jugement le déclarera juridiquement absent avec toutes les conséquences que cette situation comporte, notamment l’ouverture de la succession de l’absent.

Ainsi, la succession de l’absent s’ouvre-t-elle à l’expiration du délai de 30 ans après l’envoi en possession provisoire ou 100 ans révolus après la naissance de l’absent. En ce moment, tous les ayants droit de l’absent peuvent intenter une action devant le tribunal de première instance. L’objet est de faire prononcer l’envoi en possession définitive et demander un partage définitif des biens de l’absent.

QU’EST-CE QUI DISTINGUE FONDAMENTALEMENT L’ABSENCE DE LA DISPARITION ?

La loi ivoirienne énonce qu’une personne qui a cessé de paraître à son domicile, à son lieu de travail ou dans des endroits qui lui sont communs et que depuis au moins 4 ans on n’en aura point eu de nouvelles, pourra être présumée absente.

La même loi établit la situation dans laquelle un individu est victime de circonstances mettant en danger sa vie, sans qu’il y ait d’espoir de survie ni que son corps soit retrouvé : il s’agit de la disparition.

Ainsi, qu’est-ce qui distingue fondamentalement l’absence de la disparition ?

L’absence et la disparition se caractérisent par l’incertitude qui règne quant à la vie ou quant à la mort de l’individu dont l’on n’a plus de nouvelles et dont le corps n’est pas retrouvé.

En matière d’absence, la certitude de la vie est beaucoup plus grande en l’absence de circonstances de nature à mettre la vie en danger.

Alors qu’en matière de disparition, il y a la quasi-certitude ou la certitude du décès eu égard aux circonstances mettant la vie de l’individu en danger.

LES OBLIGATIONS DE MOYENS ET LES OBLIGATIONS DE RÉSULTATS.

L’obligation juridique s’analyse en une prestation dont est tenue une personne de faire, de ne pas faire ou de donner. Parmi ces obligations de faire, nous avons les obligations de moyens et de résultats. Et ces deux obligations ont quelques points de similitudes mais différents surtout dans leurs effets.


Les obligations de moyens et de résultats s’analysent toutes deux en une obligation de faire. Dans les deux obligations, le débiteur est tenu d’une action positive.   


Les obligations de résultats sont des obligations précises, déterminées qui commandent une conduite certaine, et les obligations de moyens, des obligations de prudence, de diligence et qui n’emportent aucun résultat précis.   En un mot, dans la première obligation, le débiteur est tenu d’un résultat précis, tandis que dans la deuxième, le résultat n’est pas exigé. Le débiteur devant seulement user de prudence et de diligence.   

Concernant les obligations de résultats, lorsque le résultat n’est pas obtenu alors il y a présomption de responsabilité qui pèse sur celui qui est tenu de l’obligation.   Par exemple, les parties à un contrat de vente sont tenues d’une obligation de résultat. En effet, dans le cadre d’un contrat de vente, le vendeur s’engage à délivrer à l’acheteur la chose vendue. Il ne s’engage pas à simplement faire tout son possible pour délivrer la chose. Il s’agit donc d’une obligation de résultat. De même, l’acheteur s’engage à payer le prix en échange de la délivrance de la chose. Il ne s’engage pas seulement à faire de son mieux pour payer le prix. L’obligation de l’acheteur est donc également une obligation de résultat.  

Quant aux obligation de moyens, il revient à la personne qui dit n’avoir pas obtenu le résultat escompté de faire la preuve de ce que l’autre partie n’a pas usé de tous les moyens pour y arriver.   Par exemple, l’obligation de soins qui pèse sur le médecin à l’égard de son patient est une obligation de moyens (Cass. Civ. 20 mai 1936, Mercier). Le médecin n’a pas d’obligation de guérir son patient. Il doit simplement lui prodiguer des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.

Un autre exemple d’obligation de moyen est l’obligation qui pèse sur l’avocat. L’avocat n’a pas l’obligation de faire gagner un procès à son client. Il doit simplement mettre tout en oeuvre, faire tout son possible, pour aider son client à gagner le procès.

LES EFFETS DU MARIAGE

Les effets de l’institution que constitue le mariage sont nombreux et divers. Le mariage crée notamment un lien d’alliance entre chacun des époux et les parents se son conjoint. Cette alliance interdit par là même un éventuel mariage entre les membres des familles ainsi alliés (article 7 de la loi n° 2019-570 du 26 Juin 2019, relative au mariage). Elle institue une obligation alimentaire à caractère réciproque entre les gendres ou les belles filles et leurs beaux pères ou belles mères. 

Le mariage a encore pour conséquence par exemples de légitimer les enfants que les époux ont pu avoir ensemble antérieurement à leur mariage ou d’émanciper de plein droit la personne mineure qui le contracte. Mais principalement, le mariage crée la famille légitime, situation qui implique des droits et devoirs d’ordre aussi personnel que pécuniaire.

Les effets du mariage à l’égard des personnes s’inscrivent à la fois dans les rapports entre les époux et dans les rapports entre les époux et leurs enfants.

Dans les rapports personnels entre les époux, le mariage entraîne aussi bien des devoirs que des droits. Relativement aux devoirs d’ordre personnel entre époux, ils sont au nombre de trois (03) (article 45 de la loi n° 2019-570 du 26 Juin 2019, relative au mariage). D’abord le devoir de cohabitation qui, conformément à l’article 45 de la loi n° 2019-570 du 26 Juin 2019, relative au mariage, par le mariage, les époux s’oblige à la communauté de vie. Cela signifie que les époux ont la double obligation de vivre sous le même toit et de partager le même lit. L’époux qui s’y refuserait pourrait s’exposer aux reproches d’abandon de domicile conjugal ou d’injures graves qui sont des causes de divorce. Mais il est à préciser que la cohabitation des époux n’est pas absolue. D’une part, l’époux peut être autorisée par le juge à avoir une résidence autre que celle choisie (article 46 alinéa 1 de la loi n° 2019-570 du 26 Juin 2019, relative au mariage). D’autre part, l’époux qui justifie de motifs légitimes est dispensé de l’obligation de se prêter à des relations sexuelles avec son conjoint (appréciation du juge). Ensuite, le devoir de fidélité par lequel il faut entendre essentiellement l’obligation de chacun des époux de se consacrer exclusivement à son conjoint corps et âme dans le domaine particulier des relations d’amour. Cela implique plus spécialement de relations sexuelles avec une personne autre que son conjoint sous peine d’être convaincu d’adultère. Or l’adultère est non seulement une cause de divorce (article 14 de la loi n°2022-793 du 13 Octobre 2022, relative au divorce et à la séparation de corps) mais également un délit pénal assorti de peines d’amende ou de prison (article 456 alinéa 1 du code pénal) et enfin, le devoir d’assistance par lequel le législateur impose aux époux une solidarité réciproque face aux difficultés de la vie et surtout face aux épreuves que pourrait avoir à traverser chacun des conjoints. Cette obligation se traduit notamment par l’aide matérielle ou le réconfort moral que les époux doivent s’accorder mutuellement en cas de maladie voire d’infirmité de l’un d’entre eux. C’est ce qui explique en droit ivoirien le rejet du divorce pour cause d’aliénation mentale ou de maladie incurable du conjoint. Lorsque les conjoints vivent séparés, le devoir d’assistance revêt une nature pécuniaire et s’exécute par la prise en charge éventuelle des frais médicaux de l’époux malade par le conjoint. Il se confond alors avec le devoir de secours qui est l’un des effets pécuniaires du mariage. Précisons enfin que l’inexécution du devoir d’assistance peut être examiné en une injure grave cause de divorce (Cour Suprême ; 4 Août 1964, Arrêt N° 6 bulletin de la Cour Suprême de 1964, 3ème et 4ème trimestre, P. 57). Mais outre les devoirs réciproques ci-dessus évoqués, le mariage a pour effet d’octroyer des droits à chacun des époux dans leurs rapports personnels.

Précédemment, en application des dispositions de la loi n° 64-357 du 07 Octobre 1964 relative au mariage, les effets du mariage sur le terrain des droits reconnus à chacun des époux laissaient apparaître une distribution inégalitaire dans la mesure où la femme n’était que spectatrice. Mais depuis 2019, une nouvelle loi sur le mariage est entrée en vigueur pour y remédier. Ainsi, l’homme et la femme disposent-ils dorénavant des mêmes prérogatives dans le foyer (loi n° 2019-570 du 26 Juin 2019, relative au mariage).

Quant à ses effets personnels au regard des enfants, il s’agit aussi bien de droits que devoirs. En effet, pour les devoirs des époux envers leurs enfants, on doit retenir principalement que le mariage entraîne pour les époux « l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants » (article 47 de la loi n° 2019-570 du 26 Juin 2019, relative au mariage). Cette charge pèse sur chacun des époux et s’incorpore à la direction matérielle et morale de la famille. Elle s’intègre également aux attributs de la puissance paternelle (articles 3 et 4 de la loi n° 2019-573 du 26 Juin 2019, relative aux successions). En ce qui concerne les droits des parents à l’égard de leurs enfants, ils garantissent d’une part dans les aliments que les enfants doivent à leurs ascendants dans le besoin  (article 48 de la loi n° 2019-570 du 26 Juin 2019, relative au mariage) et d’autre part dans le droit de jouissance légale que la loi reconnaît à l’administrateur légal des biens des enfants mineurs relativement aux revenus de ces biens.

L’incidence pécuniaire du mariage entre les époux se manifeste d’une part à travers le devoir réciproque de secours que la loi impose aux conjoints et d’autre part à travers les dispositions touchant aux régimes matrimoniaux.

D’abord, le devoir de secours est une manifestation de l’obligation alimentaire que la loi instaure entre parents à un certain degré. D’après l’article 45 de la loi n° 2019-570 du 26 Juin 2019, relative au mariage, les époux se doivent mutuellement secours. Tout comme le devoir d’assistance, le devoir de secours impose entre époux une solidarité réciproque : solidarité au plan moral (c’est le sens du devoir d’assistance) mais également solidarité au plan pécuniaire (c’est le sens su devoir de secours qui est toujours de nature pécuniaire). Lorsque les époux vivent séparés, l’obligation de secours prend la forme d’une pension alimentaire que celui des époux qui a le plus de moyens verse à son conjoint si celui-ci en fait la demande (articles 50 et 51 de la loi n° 2019-570 du 26 Juin 2019, relative au mariage). L’inexécution du devoir de secours peut être analysée en une injure grave, cause de divorce. Elle constitue par ailleurs un délit pénal à savoir celui d’abandon de famille (article 452 alinéa 1 et 2 du code pénal). Au-delà du secours financier, les effets pécuniaires du mariage se manifestent également et surtout à travers les régimes matrimoniaux.

Enfin, on appelle régime matrimonial l’ensemble des règles relatives aux rapports pécuniaires des époux entre eux et avec les tiers. On peut concevoir une pluralité de régimes matrimoniaux. On constate qu’ils peuvent être organisés en deux groupes selon qu’ils admettent ou rejettent la mise en commun d’une masse de biens en vue de la vie commune. Si cette mise en commun est réalisée, c’est le régime communautaire. Par contre si chaque conjoint conserve l’intégralité de ses biens, en se contentant de contribuer c’est le régime séparatiste. Mais, il est possible aussi de combiner ces régimes : ce sont les régimes mixtes. Le législateur ivoirien a admis trois régimes matrimoniaux. En 1964, le législateur a imposé à tous les ivoiriens le régime communautaire réduit aux acquêts. La loi du 02 aout 1983 a ajouté un second régime, celui de la séparation de biens et en 2019, le législateur a institué un troisième régime : le régime conventionnel. 

LA NATURE JURIDIQUE DES FIANÇAILLES : CAS DE LA CÔTE D’IVOIRE, DU CONGO BRAZZAVILLE, DU MAROC ET DU MALI

Les fiançailles représentent traditionnellement la promesse des futurs époux de se marier entre eux ultérieurement. Ainsi,la tradition permet-elle aux futurs époux de se fiancer préalablement à leur mariage. Les fiançailles constituent une promesse réciproque de mariage ; en tant que fait juridique, elles emportent des conséquences notables. En effet, elles représentent une promesse synallagmatique, c’est-à-dire un échange réciproque de consentement à une union future. 

Les fiançailles ne constituent pas un contrat mais un simple fait juridique. Elles se matérialisent par :

  • La déclaration mutuelle des futurs époux de leur intention de se marier 
  • La bague de fiançailles ;
  • Dès lors, les futurs époux sont fiancés.

En tant que simple fait juridique, les fiançailles n’exigent aucune condition de validité : un mineur ou un majeur protégé peut se fiancer. En outre, elles ne sont soumises à aucune formalité particulière.

En contrepartie, les fiançailles ne produisent que peu d’effets. Ainsi, les actes passés par les fiancés pendant la période des fiançailles ne relèvent d’aucun régime particulier. De même, les fiancés ne bénéficient d’aucun avantage et ne sont soumis à aucune obligation, outre éventuellement les avantages et obligations liés au concubinage. Les fiançailles établissent néanmoins la volonté des fiancés de s’unir ; à ce titre, la loi permet au fiancé survivant d’obtenir des dommages et intérêts, auprès du responsable, en cas de décès de son fiancé. Malgré le peu d’effets attachés aux fiançailles, celles-ci peuvent emporter des conséquences non négligeables en cas de rupture.

Le principe de liberté du mariage permet aux fiancés de rompre librement leurs fiançailles. Toutefois, la rupture entraîne, dans certaines hypothèses, des conséquences non négligeables.

Le droit ivoirien pose le principe de la liberté du mariage : en vertu de ce principe, un des fiancés peut rompre les fiançailles, c’est-à-dire révoquer sa décision de se marier, sans aucune conséquence.

Dans certaines hypothèses, la rupture est considérée comme abusive ; elle peut donc être sanctionnée. Trois éléments conditionnent cette sanction :

  • Le fiancé délaissé doit prouver, par tous les moyens, l’existence des fiançailles.
  • Le fiancé à l’origine de la rupture doit avoir commis une faute.
  • Le fiancé délaissé doit avoir souffert, matériellement ou moralement.

Exemple : la rupture opérée la veille du mariage, alors que des frais ont été engagés en vue de ce mariage, constitue une rupture abusive des fiançailles.
Dès lors, elle est sanctionnée par l’octroi, par le fiancé fautif, de dommages et intérêts au fiancé délaissé.

Lorsque les fiancés se sont consentis des cadeaux pendant la période de fiançailles, chacun reste propriétaire de ces présents, même en cas de rupture abusive; des cadeaux d’une valeur importante, visiblement consentis en vue du mariage, doivent cependant être restitués. De même, la bague de fiançailles doit être restituée lorsqu’elle constitue un bijou de famille. Ces restitutions exceptionnelles ont lieu d’être, que la rupture des fiançailles soit abusive ou non.

Ainsi, la législation ivoirienne qualifie les fiançailles de simple fait juridique qui ne fait peser aucune obligation envers l’un ou l’autre des fiancés. Chacun des fiancés peut renoncer librement à son projet de mariage. Cependant, le fiancé qui estime avoir été abusé peut, sur la base de l’article 1382 du Code Civil demander réparation. Pour ce faire, la personne lésée par la rupture des fiançailles doit apporter les preuves : 

1°) qu’il y a eu faute de la part de l’auteur de la rupture ; 

2°) qu’elle a subi un préjudice du fait de la rupture ; 

3°) qu’il existe un lien de causalité entre la faute et le préjudice. 

Lorsque ces trois (3) éléments sont réunis, le juge apprécie la demande de la personne lésée du fait de la rupture.

La bague reste acquise, irrévocablement. Ce principe a été rappelé par la Cour de cassation française, dans un arrêt de la 1re chambre civile du 19 décembre 1979 (pourvoi 78-13.346) :« Justifie légalement sa décision rejetant la demande de restitution de la bague de fiançailles formée par le mari à la suite du divorce des époux la Cour d’appel qui, après avoir exclu le caractère de souvenir de famille du bijou litigieux, estime souverainement que la remise de la bague à la fiancée constituait en l’espèce, compte tenu des facultés respectives des époux et de leur famille, un présent d’usage, qui ne pouvait comme tel donner lieu à restitution. »Les juges doivent se baser sur la valeur du cadeau, les facultés financières respectives des époux et de leur famille… pour autoriser ou non la restitution.

Différents motifs justifient la restitution de la bague de fiançailles :

  • Lorsque la valeur est importante et disproportionnée eu égard au patrimoine de l’offrant : dans ces conditions, les juges du fond apprécient au cas par cas, au regard de la fortune du donateur et de son train de vie.
  • En cas de rupture fautive des fiançailles : si l’initiative de la rupture fautive vient de la future épouse, elle doit restituer la bague qui lui a été offerte ; si au contraire la rupture émane du futur époux, il ne peut demander la 
  • Restitution de la bague que s’il s’agit d’un bijou de famille, et sous réserve que la fiancée y consente.

La jurisprudence affirme, de manière constante, que les souvenirs de famille doivent être restitués, quelles que soient les circonstances de la rupture. Ils doivent être conservés dans la famille, représentant une tradition qui se transmet de génération en génération.

Exemples : arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de cassation du 30 octobre 2007 (pourvoi 05-14.258) : « indisponibilité des bijoux de famille, lesquels ne peuvent être donnés à un tiers (concubin, épouse, partenaire pacsé, ou fiancé) mais seulement remis à charge de restitution » ; cour d’appel de Versailles du 10 mars 2005 (pourvoi 04-1388) : dans le cadre d’une liquidation de régime matrimonial après divorce, « la cour observe que monsieur X… sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la restitution de biens propres mobiliers lui appartenant sous astreinte en possession de madame Y…, à savoir une bague de fiançailles ».

La preuve de la qualification du bijou de famille peut se faire par tous les moyens : photographies de la bague portée dans une soirée de famille par un membre de famille, témoignages, facture détaillée d’achat au nom d’un membre de la famille ou facture de réparation.

C’est l’article 337 du code de la famille congolais, qui énonce tacitement le fait juridique des fiançailles comme Promesses de mariage pendant que la jurisprudence parle de contrat de fiançailles bien que considérant les fiançailles comme un fait juridique.

Selon le droit coutumier congolais en ses articles 344 et 345, après rupture abusive des fiançailles, la restitution des cadeaux peut-être demandé par le fiancé ou la fiancé a subi un préjudice sauf si :

  • Le tribunal estime que le plaignant est fautif et qu’il serait inéquitable de restituer les cadeaux.
  • Si la coutume applicable ne permet pas la restitution des cadeaux ou de certains cadeaux.

Le délai de prescription de l’action fondée sur rupture des fiançailles est d’un an a compter du jour de la rupture.

Le Droit Marocain respecte les mêmes conditions que le Droit positif ivoirien concernant la rupture des fiançailles et le problème la restitution des cadeaux avec l’article 8 du code de la famille marocain du 5 Février 2004.

Il en est de même pour le Droit positif Malien avec l’article 278 du code des personnes et de la famille.

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