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La clause de non-concurrence

Le 1er mars 2010, Anguirande a été embauchée en tant que « commercial » par la société « ARPO PHARMA » dans la vente de produits pharmaceutiques. Le secteur de prospection qui lui est confié est la Seine-et-Marne (77).

Son contrat stipule qu’en cas de rupture, elle ne pourra travailler pour une entreprise concurrente ou exercer une activité similaire dans le département de Seine-et-Marne pendant une période de deux ans.

La clause prévoit qu’en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, la salariée percevra une contrepartie financière pendant la période de non-concurrence. Le montant de la contrepartie correspond à 50% du salaire moyen perçu par elle au cours des trois ans précédant la rupture.

Le 1er février 2020, Anguirande démissionne de la société et crée le 1er mai 2020 une entreprise spécialisée dans la vente de produits pharmaceutiques.

Anguirande peut-elle faire l’objet d’une action en justice pour non-respect de l’obligation de non-concurrence ? Si oui, quelles seraient les conséquences juridiques du non-respect de cette obligation ?

Faits : Une salariée a conclu un contrat de travail le 1er mars 2010 avec une société spécialisée dans la vente de produits ,pharmaceutiques. Elle a été engagée en tant que « commercial » et est chargée de la prospection en Seine-et-Marne. Elle est régulièrement en contact avec les prospects et la clientèle de l’entreprise.

Son contrat contient une clause de non-concurrence stipulant qu’en cas de rupture du contrat elle ne pourra travailler pour une entreprise concurrente, ou exercer une activité similaire, dans le département de Seine-et-Marne pendant une période de deux ans. Par ailleurs, la clause prévoit qu’en cas de rupture à l’initiative de son employeur, une contrepartie financière lui sera versée pendant la période de non-concurrence égale à 50% du salaire perçu par elle au cours des trois années précédant la rupture.

La salariée démissionne le 1er février 2020 et crée son entreprise de vente de produits pharmaceutiques le 1 mai 2020.

Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché (Code du travail français, art. L. 1121-1).

Or, la clause de non-concurrence constitue une restriction à la liberté de travailler et à la liberté d’entreprendre de l’ancien salarié (Soc., 9 novembre 1996, 94-19.404) et doit donc, pour être valable, être légitime et proportionnée.


Problème de droit : La clause imposant une obligation de non-concurrence à l’ancien commercial d’une société spécialisée dans la vente de produits pharmaceutiques est-elle légitime ?

Solution en droit : La Cour de cassation juge régulièrement que la clause doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et que la légitimité ressort, d’une part, de l’activité de l’entreprise et, d’autre part, des fonctions du salariés (Soc., 9 novembre 1996, 94-19.404).

Solution en l’espèce : En l’espèce, la société exerce une activité de vente de produits pharmaceutiques. Il s’agit d’une activité concurrentielle.

Par ailleurs, la salariée exerce des fonctions de « commercial » avec un secteur de prospection bien défini de sorte qu’elle s’occupe d’une clientèle en particulier. Elle est par ailleurs en contact avec la clientèle de l’entreprise.

Il est donc possible de considérer que l’insertion d’une clause de non-concurrence dans son contrat de travail est légitime en raison de la nature de l’activité de l’entreprise et des fonctions de la salarié salarié.

La proportionnalité de la clause implique un double contrôle. Le champ d’application de la clause doit être limitée et une contrepartie financière doit être prévue au bénéfice du salarié.

Problème de droit : Une clause de non-concurrence peut-elle interdire à un salarié d’accepter toute activité salariée ou non salariée auprès d’une société concurrente et d’exercer une activité similaire pour une durée de deux ans à compter de la rupture des relations contractuelles sur le département de Seine-et-Marne ?

Solution en droit : La clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps (ex : Soc., 13 mars 2019, nº 17-11.197) et l’espace (ex : Soc. 3 juillet 2019 n° 18-16.134).

Elle doit en outre laisser au salarie la possibilité d’exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience (Soc., 10 juillet 2002, n° 00-45.135).

La clause qui ne permet pas au salarié de retrouver un emploi conforme à son expérience professionnelle est illicite, même si elle est limitée dans le temps et dans l’espace (Soc. 18 sept. 2002, n°99-46.136).

Solution en l’espèce : La clause de non-concurrence interdit au salarié de travailler pour une entreprise concurrente ou exercer une activité similaire dans le département de Seine-et-Marne pendant une période de deux ans. Le champ géographique (le département de Seine et marne), temporel (deux ans) et professionnel (activités concurrentes) sont donc bien circonscrits.

Par ailleurs, la clause de non-concurrence ne semble pas de nature à empêcher la salariée de retrouver un emploi.

Il ne semble donc pas possible de remettre en cause la clause de non-concurrence sur ce terrain.

Problème de droit : Une contrepartie financière égale à 50% du salaire perçu par le salarié au cours des trois ans précédant la rupture et due uniquement en cas de rupture à l’initiative de son employeur pour une obligation de non-concurrence couvrant l’ensemble du département de Seine et Marne pour une durée de deux ans est-elle licite ?

Solution en droit : La clause de non-concurrence doit comporter une contrepartie financière qui doit être réelle et sérieuse (Soc., 18 sept. 2002, n° 99-49.136).

Le versement de l’indemnité de non-concurrence doit être prévu quel que soit le motif de la rupture du contrat. L’ouverture du droit au bénéfice de la contrepartie financière ne peut dépendre du type de rupture.

La clause de non-concurrence qui exclut le versement d’une contrepartie pécuniaire en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur est nulle (Soc., 27 février 2007, n° 05-44.984).

Solution en l’espèce : En l’espèce, sans qu’il ne soit nécessaire de s’interroger sur le montant de la contrepartie à l’obligation de non-concurrence prévue en cas de rupture du contrat de travail, la clause de non-concurrence qui prévoit une contrepartie qui n’est due qu’en cas de rupture à l’initiative de l’employeur est nulle.

Conclusion : Par conséquent, la salariée est fondée à solliciter la nullité de la clause de non-concurrence.

Problème de droit : La stipulation d’une clause de non-concurrence nulle entraine-t-elle la réparation automatique du préjudice subi par le salarié ?

Solution en droit : Auparavant, même lorsque la clause atteinte de nullité n’avait fait l’objet d’aucune exécution, la Cour de cassation estimait que « la stipulation dans le contrat de travail d’une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié » en limitant tout au long de la relation de travail la possibilité de postuler dans des entreprises concurrentes (Soc., 12 mai 2011, 08- 45.280).

La Cour de cassation est revenue sur cette position et juge sur cette position et juge désormais, même si la clause est déclarée nulle pour absence de contrepartie financière, que le salarié ne peut obtenir de dommages-intérêts que s’il parvient à démontrer le préjudice que lui a causé la stipulation de la clause nulle (Soc., 25 mai 2016, 14-20.578).

Solution en l’espèce : La clause de non-concurrence prévoit une contrepartie financière uniquement en cas de rupture à l’initiative de l’employeur ce qui a pour effet de la rendre nulle au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation.

Anguirande peut réclamer des dommages-intérêts uniquement si elle réussit à établir l’existence et l’étendue du préjudice qu’elle a subi du fait de la stipulation d’une clause illicite dans son contrat.

NB : Le raisonnement peut varier d’un droit positif à un autre alors n’hésitez pas à mettre vos appréhensions en commentaire selon le droit positif de votre pays. 

La période d’essai

Romuald a été embauché en qualité de comptable par l’entreprise « CARPLACE » le 1er mars 2019. Le contrat qu’il a conclu prévoit une période d’essai de deux mois ainsi que la possibilité de la renouveler une fois. La convention collective applicable dans l’entreprise autorise le renouvellement de la période d’essai.

Le 30 avril 2019, l’employeur informe Romuald du renouvellement de sa période d’essai pour deux mois supplémentaires. Le 31 mai 2019, l’employeur rompt le contrat de travail de Romuald.

Romuald saisi le tribunal compétent et demande des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Son action a-t-elle des chances d’aboutir ?

Faits : Un salarié a conclu un contrat de travail le 1er mars 2019 en qualité de comptable. Son contrat de travail prévoyait une période d’essai de deux mois ainsi que la possibilité de la renouveler une fois. Le 30 avril suivant, la période d’essai du salarié a été renouvelée. Le 31 mai 2019, l’employeur décidait de rompre son contrat de travail.

Le salarié souhaite intenter une action devant le tribunal compétent afin d’obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

1- Sur la validité de la période d’essai

Problème de droit : À quelles conditions une période d’essai peut-elle être valablement imposée au salarié ?

Solution en droit : L’article L. 1221-23 du Code du travail français (article 14.5 alinéa du code du travail ivoirien) précise que la période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas.

Elles sont expressément stipulées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail.

La Cour de cassation ajoute que la période d’essai doit être fixée dans son principe et sa durée par une clause écrite. Elle ne peut pas être implicite (Soc., 19 févr. 1997, n° 93- 44053).

Solution en l’espèce : En l’espèce, la période d’essai est bien prévue par le contrat de travail conclu par le salarié de sorte que cette condition est satisfaite. On suppose par ailleurs qu’elle est fixée dans son principe et dans sa durée par une clause écrite.

Conclusion : La période d’essai de Romuald est valable.

2- Sur la durée de la période d’essai

Problème de droit : Une période d’essai de deux mois stipulée à l’égard d’un salarié relevant de la qualification professionnelle de comptable est-elle valable ?

Solution en droit : Le législateur français encadre la période d’essai en prévoyant des durées maximales qui dépendent de la classification professionnelle du salarié.

Selon l’article L1221-19 du Code du travail français, la période d’essai ne peut dépasser :

  • 2 mois pour les ouvriers et les employés ;
  • 3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens ;
  • 4 mois pour les cadres.

Ces durées légales ont un caractère impératif (Code du travail français art. L1221-22 al 1).

Le législateur ivoirien dans le décret n°96-195 du 7 mars 1996 relatif à l’engagement à l’essai et à la durée de la période d’essai encadre lui aussi la période d’essai en prévoyant des durées maximales qui dépendent de la classification professionnelle du salarié.

Selon l’article 14 alinéa 3 du décret susmentionné, la durée maximale de la période d’essai en droit positif ivoirien est fixé comme suit : 

  • 8 jours pour les travailleurs payés à l’heure ;
  • 1 mois pour les travailleurs payés au mois
  • 2 mois pour les agents de maîtrise, techniciens et assimilés ;
  • 3 mois pour les ingénieurs, cadres et assimilés ;
  • 6 mois pour les cadres supérieurs.

Solution en l’espèce : Le contrat de travail stipulait que la période d’essai de Romuald était d’une durée de deux mois.

En droit positif français, pour la catégorie professionnelle « employé », les textes précisent que la période d’essai initiale est normalement d’une durée de deux mois.

Quant au droit positif ivoirien, pour les travailleurs payés au mois, les textes précisent qu’elle est normalement d’une durée d’un mois et de trois mois pour les cadres.

En l’espèce, par application du droit positif français, Romuald, en tant que « comptable », relève probablement de la catégorie professionnelle « employé » de sorte que la durée de la période d’essai de deux mois semble valable.

3- Sur le renouvellement de la période d’essai

Problème de droit : Une période d’essai de deux mois peut-elle faire l’objet d’un renouvellement pour la même durée ?

Solution en droit : La période d’essai initiale peut faire l’objet d’un renouvellement (Code du travail français, art. L. 1221-21). ( article 4 alinéa 1 du décret ivoirien n°96-195 du 7 mars 1996 relatif à l’engagement à l’essai et à la durée de la période d’essai)

La finalité est de permettre à un employeur, qui estime que les compétences du salarié ne sont pas satisfaisantes, de lui laisser une dernière chance au lieu de rompre la période d’essai.

Plusieurs conditions doivent être toutefois respectées.

D’abord, la période d’essai ne peut être renouvelée qu’« une fois » (Code du travail français, art. L. 1221-21) ( article 2 alinéa 2 du décret ivoirien n°96-195 du 7 mars 1996 relatif à l’engagement à l’essai et à la durée de la période d’essai).

Ensuite, le renouvellement n’est possible que si « un accord de branche étendu le prévoit » (Code du travail français, art. L. 1221-21).

Le droit positif ivoirien conditionne le renouvellement au fait que le travailleur soit débutant dans l’entreprise ou qu’il n’ait jamais travaillé ( article 2 alinéa 2 du décret ivoirien n°96-195 du 7 mars 1996 relatif à l’engagement à l’essai et à la durée de la période d’essai).

En outre, la possibilité de renouveler la période d’essai ne se présume pas. Elle est expressément stipulée dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail (Code du travail français, art. L. 1221-23) (article 14.5 alinéa du code du travail ivoirien).

Enfin, la Cour de cassation décide que le renouvellement ou la prolongation de la période d’essai doit résulter d’un accord exprès des parties et exige une manifestation claire et non équivoque du salarié ; elle ne peut être déduite de la seule apposition de sa signature sur un document établi par l’employeur (Soc., 25 nov. 2009, n° 08-43.008).

Solution en l’espèce : En application du droit positif français, la première condition consistant à ne pouvoir renouveler qu’une seule fois la période d’essai est satisfaite car la période d’essai de Romuald a été renouvelée une fois le 30 avril 2018.

S’agissant de la deuxième condition, un accord de branche prévoit bien la possibilité de renouveler la période d’essai. En revanche, aucune information ne nous est donnée quant au caractère « étendu » de cette convention collective.

En outre, le contrat de travail prévoit bien la possibilité de renouveler la période d’essai. En revanche, la condition tenant au renouvellement de la période d’essai par accord exprès des parties, au cours de la période initiale, n’est pas satisfaite puisqu’aucun accord exprès des parties n’est intervenu, l’employeur ayant unilatéralement décidé de renouveler la période d’essai.

Selon le droit positif ivoirien, le renouvellement de la période d’essai doit être notifié au travailleur par écrit.

Sauf dispositions plus favorables prévues par convention collective, accord d’établissement ou par le contrat de travail, le travailleur doit en être informé dans les délais fixés comme suit :

  • 2 jours avant la fin de la période d’essai lorsqu’elle est de 8 jours ;
  • 8 jours avant la fin de la période d’essai lorsqu’elle est de un mois ;
  • 15 jours avant la fin de la période d’essai lorsqu’elle est de deux ou trois mois.

Lorsque l’employeur n’a pas informé le travailleur du renouvellement de la période d’essai dans le délai indiqué applicable, et sauf le consentement de l’intéressé pour ce renouvellement, la période d’essai prend fin à la date initialement prévue.

Conclusion : Selon les règles susmentionnés en droit positif français, le renouvellement de la période d’essai n’est pas valable et Romuald peut contester la rupture de son contrat de travail.

Problème de droit : La rupture du contrat de travail hors période d’essai permet -t-elle au salarié de demander des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ?


Solution en droit : Le droit du licenciement ne s’applique pas à la rupture de la période d’essai (mais les autres dispositions du Code du travail continuent de s’appliquer) :

« Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d’essai » (Code du travail français, art. L1231-1) (article 15.9 du code du travail ivoirien)

Ainsi, durant la période d’essai, chacune des parties (salarié et employeur) dispose en principe d’un droit de résiliation unilatéral, sans avoir à alléguer de motifs (Cass, soc., 20 octobre 2010, 08- 40.822) (article 18.1  du code du travail ivoirien).

Lorsque le renouvellement de la période d’essai n’est pas valide, à défaut d’accord exprès entre le salarié et l’employeur au cours de la période initiale, la Cour de cassation juge que « la rupture est intervenue postérieurement à l’expiration de la période d’essai » (Soc., 21 décembre 2006, 05-44.806).

Ainsi, l’employeur ne peut rompre le contrat qu’en respectant la procédure de licenciement, et la rupture intervenue, le cas échéant, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc., 12 décembre 2018, 17-25716).

En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse le salarié peut demander le bénéficie d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L1235-3 du Code du travail français, indemnité dont le montant varie en fonction du nombre de salariés dans l’entreprise et de l’ancienneté du salarié à la date de la rupture de son contrat.

Selon le droit positif ivoirien, à l’article 6 du décret ivoirien n°96-195 du 7 mars 1996 relatif à l’engagement à l’essai et à la durée de la période d’essai, le travail exécuté pendant la période d’essai doit être payé au taux de la catégorie professionnelle dans laquelle a été engagé le travailleur. 


Solution en l’espèce : En l’espèce et par application du droit positif français, Romuald n’a pas donné son accord exprès au renouvellement de sa période d’essai de sorte que celui-ci n’était pas valide. Son contrat de travail était donc définitivement consolidé après la fin de sa période d’essai.

La rupture du contrat de travail sera analysée par les juges comme constituant un licenciement sans cause réelle et sérieuse et Romuald pourra demander notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à son employeur.

En revanche, eu égard à son ancienneté (2 mois), le montant de l’indemnité qu’il pourra obtenir sera faible en application de l’article L1235-3 du Code du travail français (‘article 6 du décret ivoirien n°96-195 du 7 mars 1996 relatif à l’engagement à l’essai et à la durée de la période d’essai)

Selon le droit positif français, son action peut aboutir. 

NB : Pour les conclusions en application du droit positif ivoirien, chacun peut vraisemblablement les déduire sur la base des fondements légaux ivoiriens cités dans chaque partie. 

Application de la loi dans le temps

Jean PIGEON travaille en tant qu’ingénieur dans une grande entreprise depuis le 2 avril 2018. Avec son collègue, Corentin PACONTENT ils trouvent qu’ils travaillent trop et qu’ils n’ont pas assez de vacances : « 5 semaines de congés payés par an, c’est insuffisant ! » s’énervent fréquemment les deux collègues. 

Coup de chance, Emmanuel Macron, après de longues discussions avec des représentants des Gilets Jaune vient de céder à une de leur revendication : accorder aux salariés du secteur privé une sixième semaine de congé payé. Le Parlement vote cette loi qui entre en vigueur le 1er septembre 2020.

Mais la joie de Jean PIGEON et de Corentin PACONTENT n’est que de courte durée puisqu’ils reçoivent un courrier de leur entreprise leur expliquant que leur contrat de travail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi, la sixième semaine de congés payés ne leur sera pas applicable en vertu, d’après le directeur des ressources humaines, du principe de « survie de la loi ancienne ».

Le Directeur des ressources humaines a-t-il raison ?

Faits : Un contrat de travail conclu en 2018 prévoit l’attribution de 5 semaines de congés payés conformément aux dispositions législatives en vigueur au moment de la conclusion du contrat. Une loi entrée en vigueur le 1er septembre 2020 prévoit l’attribution d’une sixième semaine de congés payés pour les salariés du secteur privé. L’employeur refuse d’appliquer la nouvelle loi en se prévalant du principe de « survie de la loi ancienne ».

Problème de droit : Une loi entrée en vigueur postérieurement à la conclusion d’un contrat est-elle d’application immédiate ?

Solution en droit : L’article 2 du Code civil (droits positifs ivoirien et français) prévoit que « La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ».

En vertu de cet article toute loi est en principe d’application immédiate et régit soit les situations en cours de constitution ou d’extinction, mais non d’ores et déjà constituées ou éteintes, soit les effets futurs des situations en cours

Toutefois, en matière contractuelle, une exception est admise selon laquelle la loi ancienne « survit » c’est-à-dire que la loi ancienne s’applique pendant toute la durée du contrat, même si les effets continuent à se réaliser après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Ce principe de survie de la loi ancienne en matière contractuelle a été consacré dans un arrêt en date du 3 juillet 1979 (arrêt de principe « Dame Museli c/ SCI Le Panorama » 3 Civ., 3 juill. 1979, n°77 15552) dans lequel la Cour de cassation a jugé que : « Les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s’ils continuent à se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l’empire desquelles ils ont été passés ».

Cette règle connait elle-même une exception (« l’exception de l’exception »). En effet, le principe de survie de la loi ancienne ne s’applique pas en matière contractuelle:

  • Soit lorsque le législateur prévoit expressément que la loi sera d’application immédiate
  • Soit lorsque le juge écarte la survie de la loi ancienne (le principe de survie de la loi ancienne n’ayant que valeur jurisprudentielle).

Dans ce deuxième cas, le juge peut écarter la survie de la loi ancienne en matière contractuelle :

  • Soit que le caractère d’ordre public particulièrement impérieux de la loi nouvelle justifie son application immédiate aux effets futurs d’un contrat (Cass., Com., 3 mars 2009).
  • Soit que le contenu du contrat est si impérativement fixé par la loi que le contrat doit être assimilé à une situation légale, justifiant que ses effets futurs soient régis par la loi nouvelle (Cass, avis, 16 févr. 2015, n°15/002).

Dans un tel cas, la loi sera d’application immédiate quand bien même le contrat a été conclu antérieurement à son entrée en vigueur.

Solution en l’espèce : En l’espèce, nous sommes en matière contractuelle puisqu’il s’agit d’un contrat de travail de sorte qu’il est possible de s’interroger sur la survie ou non de la loi ancienne.

Aucune disposition de la loi n’indique expressément qu’elle est d’application immédiate.

En revanche, une loi consacrant une sixième semaine de congés payés répond bien à des considérations d’ordre public particulièrement impérieuses dans la mesure où une grande partie de la doctrine semble considérer que l’ordre public social impose l’application immédiate aux contrats de travail en cours et conclus avant leur entrée en vigueur des lois nouvelles ayant pour objet d’améliorer la condition ou la protection des salariés.

Conclusion : Le Directeur des ressources humaines se trompe en affirmant que les contrats de travail doivent rester soumis à la loi ancienne et que la loi nouvelle n’est pas d’application immédiate.

La preuve en droit civil

Jean PIGEON et Remy SANSOUS sont amis de longue date. Ils ont de nombreux points communs et passent la plupart de leur temps à rigoler lorsqu’ils sont tous les deux. Toutefois, un trait de la personnalité de Rémy énerve Jean : Remy n’a jamais d’argent et prend l’habitude de se faire inviter à chaque fois qu’ils vont boire un verre… 

Un soir, le 29 avril 2020, alors qu’ils prennent un verre à la terrasse d’un café, Remy explique à Jean qu’il a trouvé une idée de « business en ligne » à développer dans le domaine des paris sportifs. Il en est convaincu : ce projet le rendra riche. Tout ce dont il a besoin c’est d’une somme de 10 000 000 FCFA pour lancer son projet.

Jean finit par se laisser convaincre de lui prêter cette somme mais demande à son ami de lui faire une reconnaissance de dette pour officialiser ce prêt (sans intérêts). Après tout, il s’agit d’une forte somme et il ne croit pas vraiment en la capacité de remboursement de son ami…

« Aucun problème ! » lui répond  Rémy qui télécharge immédiatement un modèle d’acte sous seing privé sur internet, l’imprime et le remplit à la main. Il reconnait lui devoir la somme de « dix millions » et s’engage à lui rendre cette somme au plus tard dans 3 mois mais ne prend pas le temps de noter cette somme en chiffre. Ce soir-là, un autre ami, Grégoire JAITOUVU, qui s’était joint à eux, assiste à la scène d’un air amusé.

Six mois plus tard, Jean PIGEON n’ayant plus de nouvelles de son « ami », qui ne répond plus à ses messages et appels, se rend chez lui et lui demande de lui rembourser la somme prêtée. Rémy lui répond avec étonnement « Mais tu m’as donné cette somme, je ne te dois rien ! Pars de chez moi ou j’appelle la police ! ».

Fou de rage, Jean PIGEON, qui a toujours avec lui la reconnaissance de dette, est décidé à demander en justice le remboursement de son prêt.

Peut-il prouver que Rémy SANSOUS lui doit 10 000 000 FCFA ?

Faits : Par un acte du 29 avril 2020 un emprunteur a reconnu devoir la somme de dix millions de FCFA. Cet acte ne porte pas la mention en chiffres de la somme due.

Problème de droit : Sur qui repose la charge de la preuve ?

Solution en droit : Il faut tout d’abord déterminer sur qui pèse la charge de la preuve. En vertu de l’article 1353 alinéa 1 nouveau du Code civil français (Article 1315 du code civil en droit positif ivoirien), « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Cette solution est confirmée par l’article 9 du Code français de procédure civile qui impose au demandeur de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Solution en l’espèce : En l’espèce, Jean réclame à Rémy l’exécution de son obligation de lui restituer la somme de 10 000 000 FCFA. C’est donc à lui de prouver sa prétention.

Problème de droit : La preuve d’un acte juridique d’une valeur de 10 000 000 FCFA peut elle se faire par acte sous seing privé ?

Solution en droit : En application de l’article 1359 du Code civil français, un écrit est nécessaire pour rapporter la preuve d’un acte juridique supérieur à 1500 euros. Il peut s’agir d’un acte authentique, d’un acte sous seing privé ou d’un acte sous signature privé contresigné par un avocat.

En droit positif ivoirien, l’article 1341 alinéa 1er du code civil dispose qu’il doit être passé devant notaires ou sous signature privée, de toutes choses excédant la somme ou la valeur de cinq cents francs (500 FCFA), même dépôts volontaires ; et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre de 5000 FCFA.

Pour ce qui concerne l’acte sous seing privé, celui-ci doit respecter certaines conditions pour être valable. Ainsi, lorsque l’acte constate un engagement unilatéral (comme un acte de cautionnement), le Code civil prévoit la nécessité de comporter la mention en chiffres et en lettres du montant de la somme pour laquelle une des parties s’engage, sans que cela soit nécessairement inscrit de sa main (Code civil français, article 1376).

La Cour de cassation s’assure du respect de cette mention, notamment dans le cas d’un contrat de cautionnement et déclare nul l’engagement ne respectant pas cette formalité (Civ. 1re, 30 juin 1987, n° 85-15.760).

Toutefois, il est fait exception à l’exigence d’un écrit dans plusieurs hypothèses et notamment lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit (CPPE) c’est-à-dire un « écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué » (Code civil français, art. 1361, 1362) (article 1347 du code civil en droit positif ivoirien)

Il faut donc respecter trois
conditions :

1. Il doit s’agir d’un écrit ;

2. L’écrit doit émaner de la personne à qui on l’oppose c’est à dire du défendeur à la preuve ;

3. L’écrit invoqué doit rendre vraisemblable le fait allégué.

Une fois le CPPE établi, la partie, pour prouver l’acte juridique, doit compléter par d’autres éléments de preuve appréciés souverainement par les juges du fond comme par exemple un témoignage.

La Cour de cassation a déjà pu qualifier un cautionnement dont la mention manuscrite était incomplète de « commencement de preuve par écrit, pouvant être complété par des éléments extérieurs à l’acte » (Civ. 1re, 15 oct. 1991, n° 89-21.936). Elle a confirmé cette solution récemment (Civ. 1re, 4 juill. 2019, n° 18-10.139).

Solution en l’espèce : En l’espèce, s’agissant d’un acte juridique supérieur à 1500 euros ou 500 FCFA (respectivement en droit positif français et ivoirien), Jean doit prouver par écrit la reconnaissance de dette.

S’agissant d’un acte sous seing privé celui-ci aurait dû comporter la mention de la somme due en chiffres et en lettres ce qui n’est pas le cas de sorte que le cautionnement est nul.

Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’acte pourra valoir « commencement de preuve par écrit » à condition de respecter les trois conditions du commencement de preuve par écrit ce qui semble être le cas puisqu’il s’agit d’un écrit qui émane de la personne à qui on l’oppose, en l’occurrence Rémy, qui est le défendeur à la preuve et cet écrit rend vraisemblable le fait allégué.

Mais pour prouver la reconnaissance de dette, ce commencement de preuve par écrit doit être complété par des éléments extrinsèques. En l’espèce, Jean pourra demander à Grégoire JAITOUVU, qui a assisté à la scène de témoigner en sa faveur.

Conclusion : Jean PIGEON devrait réussir à prouver en justice la reconnaissance de dette et obtenir satisfaction devant un juge.

La responsabilité civile : Le dommage / le préjudice, l’indemnisation des accidents de la circulation et la faute de la victime

Jean BLONBLON n’a décidément pas de chances. Quelques mois après son accident, il apprend qu’il est licencié pour motif économique. Il est cependant certain qu’il a été licencié en raison de son âge et que son licenciement est discriminatoire. Il décide de prendre rendez-vous avec un avocat spécialisé en droit du travail pour intenter une action à l’encontre de son employeur.

Alors qu’il se rend chez son avocat il gare sa voiture dans un parking. Mais, pendant qu’il est en rendez-vous avec son avocat, un véhicule en stationnement, positionné près du sien, prend feu et l’incendie se propage jusqu’à son véhicule qui prend feu également. On ignore si l’incendie a été provoqué volontairement ou s’il s’agit d’un accident.

Quels recours peut-il exercer contre le propriétaire du véhicule ayant pris feu pour obtenir la réparation de ses préjudices ?

Faits : Un véhicule en stationnement dans un parking prend feu. L’incendie se propage à d’autres véhicules en stationnement, dont celui de Jean BLONBLON. Il souhaiterait intenter une action en réparation de son préjudice matériel.

L’action pourrait être intentée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 2 relatif à la communication d’incendie et sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 (Loi badinter) relative à l’indemnisation des accidents de la circulation.

La loi sur les accidents de la circulation étant exclusive de tout autre fondement, il convient d’abord de vérifier si cette loi est ou non applicable.

Problème de droit : La loi du 5 juillet 1985 est-elle applicable à la réparation du dommage subi par un véhicule incendié en stationnement dans un parking?

Solution en droit : Quatre conditions sont nécessaires pour que la loi du 5 juillet 1985 puisse trouver application : aux termes de ses articles 1 et 2, elle s’applique aux victimes d’un accident de la circulation, dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur souhaitant agir en réparation de leur préjudice contre le conducteur ou le gardien du véhicule impliqué.

S’agissant du véhicule terrestre à moteur, cette notion s’entend de tout engin doté d’un moteur destiné à se mouvoir sur le sol et capable de transporter des personnes ou des choses (Ex.: Civ. 2e, 22 octobre 2015).

S’agissant de la notion d’accident de la circulation, l’accident est un événement fortuit et imprévu ce qui implique qu’il n’y ait pas d’accident en cas de dommage lié à une action volontaire de l’auteur.

La Cour de cassation a jugé que la loi de 1985 est exclue en cas d’incendie volontaire du véhicule, car il n’y a alors pas d’accident (Civ., 2 , 15 mars 2001, 99- 16.852). Lorsque le caractère volontaire des dégradations est incertain la Cour de cassation semble retenir qu’il s’agit bien d’un accident de la circulation (Civ 2 , 8 janvier 2009, 08-10.074).

L’accident de circulation implique que le dommage soit lié à la fonction de déplacement du véhicule.

La Cour de cassation retient que l’accident de la circulation est caractérisé lorsqu’il est survenu alors que le véhicule était en stationnement dans un lieu privé destiné au stationnement des véhicules (Civ. 2e, 8 janvier 2009).

La Cour de cassation a même décidé que constituait un accident de la circulation, l’accident survenu à un véhicule terrestre à moteur en stationnement dans le parking d’un immeuble (Civ. 2 8 janvier 2009).

S’agissant de l’implication du véhicule dans l’accident, deux situations doivent être distinguées :

  •      Lorsqu’il y a contact du véhicule avec le siège du dommage et que le VTAM est en mouvement, l’implication est irréfragablement présumée (Civ. 2 , 19 février 1986). La même solution vaut lorsqu’il y a contact du véhicule sans qu’il ne soit en mouvement (Civ. 2 , 25 janvier 1995).
  • Lorsqu’il n’y a aucun contact, la victime doit rapporter la preuve que le VTAM est intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l’accident (Civ. 2e, 13 déc. 2012).

S’agissant du conducteur ou du gardien du VTAM, l’action doit être engagée à l’encontre du conducteur ou du gardien du véhicule impliqué (art. 2 de la loi) dans l’accident. Le propriétaire du VTAM est présumé gardien.

Deux conditions sont ensuite nécessaires pour engager la responsabilité de l’auteur de l’accident:

  •       Il faut d’abord établir l’existence d’un dommage certain et direct et que les préjudices qui en résultent soient légitimes.
  •       Il faut ensuite établir l’imputation du dommage à l’accident, c’est à dire que le dommage dont la victime demande réparation doit avoir été causé par l’accident.

Solution en l’espèce : S’agissant du véhicule terrestre à moteur, l’incendie concerne des voitures qui constituent bien des véhicules terrestres à moteur, même s’ils étaient en stationnement au moment du dommage.

S’agissant de la notion d’accident de la circulation, la Cour de de la circulation, la Cour de cassation a déjà retenu que constituait un accident de la circulation, l’accident survenu à un véhicule terrestre à moteur en stationnement dans le parking d’un immeuble de sorte que cette condition ne devrait pas poser problème. Par ailleurs, en l’espèce on ignore si l’incendie a été provoqué volontairement ou non. Dans un tel cas, la Cour de cassation a déjà pu juger qu’il s’agissait d’un accident de la circulation.

S’agissant de l’implication du véhicule dans l’accident, en l’espèce la présomption ne jouera pas, en l’absence de contact et Jean BLOBLON devra rapporter la preuve de l’implication. Il n’aura pas de difficultés à prouver que le véhicule ayant incendié les autres voitures est intervenu dans la production du dommage puisque l’incendie s’est propagé jusqu’à son véhicule. Cette condition est donc satisfaite.

S’agissant du conducteur ou du gardien du VTAM, Jean BLONBLON devra engager l’action à l’encontre du gardien du véhicule en sachant que le propriétaire du VTAM est présumé gardien.

Enfin s’agissant des deux conditions nécessaires pour engager la responsabilité de l’auteur de l’accident :

  •       Jean BLONBLON a bien subi un dommage certain car la destruction de son véhicule a été constatée après l’accident et direct car la destruction de son véhicule est la suite directe de l’incendie s’étant déclenché.

Par ailleurs, le préjudice matériel résultant du dommage est légitime.

  •       Enfin, il ne fait aucun doute que le dommage, à savoir la destruction du véhicule, est imputable à l’accident.

Si les faits du cas pratique laissaient envisager la possibilité, pour l’auteur de l’accident, de s’exonérer de sa responsabilité, il faudrait envisager cette possibilité dans un deuxième temps. En l’espèce, l’article 5 de la loi prévoit que la faute de la victime est de nature à limiter ou exclure son droit à réparation des dommages subis par ses biens. Or, Jean BLONBLON a bien subi des dommages matériels et non corporels puisque seule sa voiture a été endommagée. Ainsi, s’il avait commis une faute, celle-ci pourrait entrainer une réduction du montant de son indemnité. Jean BLONBLON ne semble toutefois pas avoir commis de faute. Ainsi, son droit à réparation devrait être intégral.

La responsabilité civile : la responsabilité pour faute et la responsabilité du fait des choses

Nous sommes samedi matin et Jean BLONBLON, qui a décidé de se mettre une bonne fois pour toute au sport, décide de tenir ses bonnes résolutions et d’aller faire de la course à pied.

Après deux kilomètres de course à pied, Jean BLONBLON, fatigué, heurte une boite aux lettres située à l’angle d’une rue en plein milieu du trottoir. La boite aux lettres a été installée à cet endroit par Christophe PASGENTIL, un voisin peu aimable, qui semble faire tout ce qui est en son pouvoir pour embêter son voisinage…

Jean BLONBLON, en chutant, se casse l’épaule et, occupant actuellement un emploi de manutentionnaire, ne peut plus travailler pendant plusieurs mois.

Quels recours peut-il exercer contre son voisin pour obtenir la réparation de ses préjudices ?

Faits : Un homme heurte une boite aux lettres positionnée par son voisin en plein milieu du trottoir à voisin en plein milieu du trottoir à l’angle d’une rue alors qu’il effectue une course à pied. Il se casse l’épaule et ne peut plus travailler pendant plusieurs mois.

Démarche : Une même personne peut être poursuivie pour un même dommage sur plusieurs fondements textuels du droit commun. La personne peut tout à la fois être poursuivie à cause d’une faute qu’elle a commise (La responsabilité du fait personnel) ou du fait d’une chose dont elle a la garde (La responsabilité du fait des choses). En effet, lorsque les conditions de la responsabilité du fait personnel et celles de la responsabilité du fait des choses sont réunies, la victime peut choisir de fonder son action autant sur les articles 1240 du code civil français (article 1382 du code civil en droit positif ivoirien) et 1241 que sur l’ article 1242 alinéa premier du code civil français (article 1383 et 1384 du code civil en droit positif ivoirien.

Problème de droit : La victime peut-elle engager une action en responsabilité pour faute sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil français (article 1382 et 1383 du code civil en droit positif ivoirien) contre son voisin?

Solution en droit : Selon les articles 1240 et 1241 du Code civil français (article 1382 et 1383 du code civil en droit positif ivoirien) , pour engager la responsabilité du fait personnel d’une personne, la victime doit établir l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.

S’agissant de la faute, à défaut de définition légale, cette dernière est définie par la jurisprudence comme tout fait, d’action ou d’abstention, qui ne correspond pas au standard de comportement qu’aurait adopté une personne raisonnable dans la même situation.

Cette faute est appréciée objectivement, la Cour de cassation ayant abandonné l’élément subjectif de la faute de sorte qu’il n’est pas nécessaire que son auteur ait eu conscience de ses actes (Ass. Plén. 9 mai 1984).

S’agissant du dommage, ce dernier peut être matériel, moral ou corporel mais doit être réparable c’est à dire direct (il doit être la suite directe du fait dommageable), certain (sa réalisation doit être certaine) et légitime (le préjudice n’est pas réparable si le bienfait dont la victime a été privé est jugé illégitime).

S’agissant du lien de causalité, la jurisprudence recourt parfois à la théorie de l’équivalence des conditions (le lien de causalité existe dès que l’événement envisagé a concouru à la réalisation du dommage) et parfois à la théorie de la causalité adéquate (le lien de causalité existe dès lors que, parmi les multiples causes possibles du dommage, seule la cause prépondérante doit être retenue comme fait générateur de responsabilité).

En matière de responsabilité délictuelle du fait personnel, la jurisprudence, semble retenir la théorie de l’équivalence des conditions (Civ. 2e, 24 mai 1971).

Solution en l’espèce : En l’espèce, s’agissant de la faute, Christophe PASGENTIL a volontairement installé sa boite aux lettres au milieu de la rue et à l’angle d’un trottoir. Ce comportement ne correspond pas à celui d’une personne raisonnable qui aurait pu prévoir qu’en positionnant sa boite aux lettres à un tel emplacement, la circulation des piétons s’en trouverait gênée. Ainsi son comportement peut être qualifié de fautif, de sorte que cette condition est satisfaite.

S’agissant du dommage, Jean BLONBLON s’est cassé l’épaule en chutant.

Le dommage est direct car il est la suite directe de sa collision avec la boite aux lettres.

Le dommage est certain et non éventuel car les blessures ont été
constatées à la suite de l’accident. Le dommage est donc réparable.

Enfin, Jean BLOBLON a subi deux préjudices à savoir qu’il ne peut plus travailler ce qui lui occasionne une perte de rémunération et qu’il s’est fait une blessure physique ce qui occasionne des dépenses de santé.

Ces deux préjudices sont bien légitimes à condition, s’agissant de la perte de rémunération qu’elle ne provienne pas d’un travail non déclaré (Civ. 2e, 24 janvier 2002, 99-16.576) ce qui ne semble pas être le cas en l’espèce.

Dans certains cas, le rédacteur du sujet peut s’attendre à ce que vous énumériez ensuite les préjudices qui peuvent être réparés au regard de la nomenclature Dintilhac.

S’agissant du lien de causalité, les blessures subies par Jean BLONBLON sont la conséquence du heurt avec la boite aux lettres de son voisin. Si le voisin n’avait pas commis de faute en plaçant la boite aux lettres à un tel emplacement, Jean BLONBLON ne l’aurait pas heurté et ne serait donc pas tombé en se cassant l’épaule.

La faute du voisin a bien concouru à la réalisation du dommage, de sorte que le lien de causalité est établi.

Conclusion : En conclusion, Jean BLONBLON pourra certainement engager la responsabilité de son voisin Christophe PASGENTIL du fait de la faute commise afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.

Au cas où la faute du voisin n’était pas retenue par les juges, il faut toutefois regarder si Jean BLONBLON pourrait agir contre son voisin sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.

Problème de droit : La victime peut-elle engager une action sur le fondement de la responsabilité du fait des choses au sens de l’article 1242 alinéa 1 du Code civil français (article 1384  alinéa 1 du code civil en droit positif ivoirien) contre son voisin?

Solution en droit : Selon l’article 1242 alinéa 1 du Code civil français (article 1384  alinéa 1 du code civil en droit positif ivoirien), « on est responsable (…) du dommage (…) qui est causé par le fait (…) des choses que l’on a sous sa garde ». Sur ce fondement, la jurisprudence a créé un principe général de responsabilité du fait des choses, dans l’arrêt Teffaine rendu le 16 juin 1896.

Pour engager la responsabilité d’une personne sur ce fondement, quatre conditions doivent être réunies : le défendeur à l’action doit détenir la garde d’une chose ayant eu un rôle actif dans la production du dommage.

S’agissant de la chose, la jurisprudence, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 ancien, avait adopté une conception large de la chose, puisque toute chose, mobilière ou immobilière (Civ. 2, 20 novembre 1968), dangereuse ou non dangereuse, viciée ou non viciée (Ch. Réunies, 13 février 1930) permettait d’engager la responsabilité de son gardien. Une boite aux lettres est ainsi considérée comme une chose (Civ. 2 , du 25 octobre 2001, 99- 21.616).

Ces solutions devraient être maintenues sous l’empire des nouveaux textes.

S’agissant de la garde, depuis l’arrêt « Franck» (Ch. Réunies, 2 décembre 1941, arrêt Franck) la garde est caractérisée par l’usage (maîtrise de la chose), le contrôle (possibilité de décider de la finalité de son emploi) et la direction de la chose (possibilité d’éviter que la chose ne fonctionne anormalement).

Le propriétaire d’une chose est par principe présumé être son gardien selon la Cour de cassation et doit, s’il souhaite échapper à l’engagement de sa responsabilité, prouver qu’il a transféré la garde de la chose à autrui.

S’agissant du fait actif de la chose, la victime doit établir que la chose a été l’instrument du dommage. Il faut donc établir le lien de causalité entre la chose et la survenance du dommage.

La jurisprudence distingue selon que la chose est ou non en mouvement et s’il y a eu ou non contact entre celle-ci et la victime:

  •       Si la chose est en mouvement et entre en contact avec la victime, le fait actif est présumé jusqu’à preuve contraire.
  • Si la chose est inerte, il y a la nécessité, pour la victime, de démontrer le caractère anormal de la chose conformément à l’article 1353 du Code civil français (article 1315 du code civil en droit positif ivoirien). La victime doit prouver l’anormalité de la chose (Civ. 2, 11 janvier 1995) c’est à dire sa dangerosité (Civ. 2, 14 novembre 2002), sa position anormale (Civ. 2, 11 février 1999) ou une fragilité excessive établissant sa défectuosité (Civ. 2, 24 février 2005).

S’agissant du dommage, les solutions ont déjà été évoquées plus haut.

Solution en l’espèce : S’agissant de la chose, la boite aux lettres pourra sans difficulté, être qualifiée de chose au regard des solutions évoquées.

S’agissant de la garde, le voisin est manifestement propriétaire de la boite aux lettres, de sorte qu’il en est présumé gardien.

S’agissant du fait actif de la chose, la boite aux lettres est une chose inerte de sorte qu’il est nécessaire pour la victime de démontrer l’anormalité de la chose. En l’espèce, la boite aux lettres est positionnée dans l’angle d’une rue en plein milieu du trottoir de sorte qu’il ne fait aucun doute qu’elle est bien dans une position anormale et qu’elle est l’instrument du dommage, Jean BLONBLON n’ayant pu la voir avant de la heurter.

Conclusion : Ainsi, la responsabilité du voisin pourra surement être retenue également sur ce fondement.

Il faut préciser également que la responsabilité du fait des choses est une responsabilité de plein droit (Ch. Réunies, 13 février 1930), qui ne suppose pas la preuve d’une faute du gardien. Le gardien ne peut s’exonérer qu’en prouvant la force majeure ou la faute de la victime.

Or, les faits du cas pratique ne laissent penser qu’aucune cause d’exonération ne peut être invoquée en l’espèce de sorte que Christophe PASGENTIL sera responsable de l’entier dommage subi par Jean BLONBLON.

Si les faits du cas pratique laissaient envisager la possibilité d’un cas de force majeure ou de la faute de la victime, il faudrait envisager, dans un troisième point, la question de l’exonération éventuelle du responsable du dommage.

Annulation d’un contrat de vente sur le fondement du manquement, de l’erreur ou du dol

Corentin, au moment du lancement de son entreprise, a fait l’acquisition d’un véhicule utilitaire pour le transport de sa marchandise. Plein d’ambition à cette époque et persuadé qu’il rentabiliserait très vite ses dépenses, il avait choisi l’un des véhicules les plus chers de la gamme Volsvagen (Volkswagen eCrafter) d’une valeur d’environ 70.000.000 FCFA.

Aujourd’hui, démoralisé, il décide de mettre fin à son activité et de vendre son véhicule. Il vend, le 20 octobre 2020, son véhicule pour 10.000.000 FCFA (qui n’a que 1.000 km au compteur) à une connaissance. Il constate, quelques jours après la vente, que cette connaissance a mis en vente le véhicule utilitaire sur leboncoin pour une valeur de 65.000.000 FCFA…

Furieux, il souhaite obtenir l’annulation du contrat de vente.

Faits : Un homme vend un véhicule utilitaire presque neuf 10.000.000 FCFA alors qu’il en a fait l’acquisition peu de temps avant pour une valeur de 70.000. 000 FCA. Après coup, s’estimant lésé, il souhaite obtenir l’annulation du contrat de vente ainsi conclu.

À titre liminaire, il convient de déterminer la loi applicable au contrat litigieux. Selon l’article 9 de l’ordonnance française du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre demeurent soumis à la loi ancienne et les dispositions de l’ordonnance entrent en vigueur le 1er octobre 2016.

En l’espèce, le contrat ayant été conclu en octobre 2020 soit postérieurement au 1 octobre 2016, il est soumis aux nouvelles dispositions.

Il faut s’interroger sur les moyens dont dispose un vendeur pour remettre en cause le contrat prévoyant la vente d’un bien mobilier à un prix très inférieur à sa valeur réelle.

Au regard des conditions de validité du contrat, telles que prévues par l’article 1128 du Code civil français (Article 1108 du code civil en droit positif ivoirien), Corentin pourrait envisager de remettre en question le contrat sur le fondement de l’obligation précontractuelle d’information, de l’erreur et du dol. Le fondement de la lésion (déséquilibre objectif des prestations au jour de la formation du contrat) ne sera pas envisagé car elle n’est en principe pas sanctionnée sauf si un texte spécial le prévoit (Code civil français, art. 1168) (Droit positif ivoirien, article 1313 du code civil) ce qui n’est pas le cas pour la vente d’un bien meuble.

Problème de droit : Un vendeur peut-il solliciter l’annulation d’un contrat de vente sur le fondement d’un manquement à l’obligation précontractuelle d’information aux motifs que le bien a été vendu à un prix inférieur à sa valeur ?

Solution en droit : La réforme a consacré l’obligation précontractuelle d’information stricto sensu à l’article L1112-1 du Code civil français disposant : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ».

Plusieurs conditions sont posées par le texte :

  • Première condition : L’information doit être déterminante c’est-à-dire porter sur un élément qui pourrait avoir une incidence sur le consentement du créancier (alinéa 1) (de nature à conduire le créancier à modifier son comportement) ;
  • Deuxième condition : Le débiteur de l’obligation devait avoir connaissance de l’information ;
  • Troisième condition : Le créancier de l’obligation doit ignorer légitimement l’information ou légitimement faire confiance à son cocontractant.

Le texte précise que l’obligation ne saurait porter sur l’estimation de la valeur de la prestation (alinéa 2). Cette disposition consacre la jurisprudence Baldus (Civ., 1 , 3 mai 2000) qui a refusé de consacrer une obligation précontractuelle d’information portant sur la valeur du bien vendu au bénéfice du vendeur. La jurisprudence antérieure à la réforme avait toutefois consacré une information précontractuelle, non sur la valeur, mais sur les qualités substantielles de la chose lorsque l’une des parties n’a pu avoir l’information à la disposition de son interlocuteur. Ainsi, si l’erreur directe sur la valeur n’est pas sanctionnée, l’erreur sur la valeur peut être indirectement sanctionnée lorsqu’elle est une conséquence d’une erreur sur les qualités essentielles.

S’agissant de la sanction de l’obligation précontractuelle d’information, l’article prévoit que celui qui n’a pas correctement informé son futur cocontractant engage sa responsabilité́ civile extracontractuelle mais, pour pouvoir entrainer l’annulation du contrat, la méconnaissance de cette obligation doit entrainer un vice du consentement.

Solution en l’espèce : En l’espèce, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur les conditions de l’obligation précontractuelle d’information, l’exclusion par l’article 1112-1 du Code civil français de l’estimation de la valeur de la prestation au titre de l’obligation d’information ne permettra pas à Corentin de se prévaloir d’un manquement à cette obligation. En effet, l’information, à supposer qu’elle soit due à Corentin, porte directement sur la valeur du véhicule utilitaire et non sur ses qualités essentielles (comme par exemple la puissance du moteur ou les options intégrées au véhicule) de sorte que Corentin ne peut pas invoquer ce texte.

En tout état de cause, Corentin souhaite obtenir l’annulation du contrat et non simplement des dommages et intérêts, or la nullité du contrat n’est pas encourue par la seule preuve de l’inexécution d’une obligation d’information.

Il faut donc vérifier si les fondements de l’erreur et du dol lui permettraient d’obtenir une telle annulation.

Problème de droit : Un vendeur peut-il solliciter l’annulation d’un contrat de vente sur le fondement de l’erreur aux motifs que le bien a été vendu à un prix manifestement inferieur à sa valeur ?

Solution en droit : Selon les articles 1132 et suivants du code civil français (article 1110 du code civil en droit positif ivoirien), la victime de l’erreur souhaitant invoquer un vice du consentement, susceptible d’emporter la nullité́ du contrat, doit apporter la preuve de l’existence d’une erreur qui porte sur une qualité essentielle de la prestation due, cette qualité devant être déterminante du consentement et devant avoir été expressément ou tacitement convenue par les parties et que l’erreur commise ne soit pas inexcusable.

S’agissant de la première condition relative à l’établissement de l’existence d’une erreur, il faut démontrer une discordance entre la croyance de l’errans et la réalité. Il faut préciser que l’erreur peut porter sur la prestation du cocontractant mais aussi sur la prestation que l’on est soi-même tenu d’exécuter (« l’erreur est une cause de nullité lorsqu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie » : Code civil français, art. 1133, al. 2) (article 1110 alinéa 1 du code civil en droit positif ivoirien).

S’agissant de la deuxième condition, il faut démontrer que l’erreur porte sur une qualité essentielle de la prestation. Cette exigence se subdivise.

D’abord, l’erreur doit être déterminante du consentement de l’errans ce qui implique de démontrer que l’erreur sur les qualités essentielles de la chose ont déterminé la volonté de l’errans de contracter et qu’en l’absence d’erreur il n’aurait pas contracté.

Ensuite, la qualité doit avoir été expressément ou tacitement prévue entre les parties c’est à dire que la qualité défaillante doit être « entrée dans le champ contractuel ». Le cocontractant de l’errans doit avoir su que la qualité en cause était déterminante du consentement de celui qui s’est trompé.

Sur ce point, il faut noter que certaines erreurs sont dites « indifférentes » en ce qu’elles ne permettent pas d’obtenir la nullité du contrat. Ainsi, en est-il de l’erreur directe sur la valeur c’est-à-dire l’erreur sur l’évaluation économique de l’objet du contrat (Code civil français, art. 1136 : « L’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité »).

L’erreur sur la valeur peut seulement être indirectement sanctionnée lorsqu’elle est une conséquence d’une erreur sur les qualités essentielles.

S’agissant de la troisième condition relative au caractère nécessairement excusable de l’erreur, il faut démontrer que l’errans n’avait pas les moyens de s’informer de lui-même pour éviter de commettre une erreur. Le caractère excusable est apprécié in concreto en fonction des qualités, des connaissances et de la profession de l’errans (par exemple : Civ. 1re, 8 décembre
2009). Deux éléments ont pour effet d’entrainer plus facilement le caractère inexcusable de l’erreur :

  • Lorsque l’erreur est commise par un professionnel ;
  • Lorsque l’erreur porte sur la propre prestation de l’errans (Civ., 1 , 9 avr. 2015, 13-24.772).

Solution en l’espèce : En l’espèce, Corentin a vendu son véhicule utilitaire en pensant qu’il ne valait pas plus de 10.000.000 FCFA et a découvert par la suite qu’il pouvait être vendu 65.000.000 FCFA. Il y a bien une discordance entre la croyance de Corentin (le véhicule ne vaut pas plus de 10.000.000 FCFA) et la réalité (le véhicule peut valoir 65.000.000 FCFA) de sorte qu’une erreur peut être caractérisée.

Ensuite, l’erreur porte bien une qualité essentielle de la prestation puisqu’elle porte sur la valeur du bien qui est une condition essentielle du contrat de vente selon l’article 1583 du Code civil français (même article en droit positif ivoirien). Corentin n’aurait certainement pas accepté de conclure le contrat à ces conditions là, s’il avait su que le véhicule utilitaire pouvait valoir 65.000.000 FCFA. L’erreur est bien déterminante de son consentement.

Toutefois, il faut noter que l’erreur de Corentin ne porte pas sur les caractéristiques du véhicule mais sur la valeur du bien. Il s’agit donc d’une erreur directe sur la valeur de sorte, erreur considérée comme indifférente par l’article 1136 du Code civil français, de sorte qu’il ne peut s’en prévaloir pour demander la nullité du contrat.

Enfin, le caractère excusable de l’erreur est également susceptible de poser problème pour deux raisons. D’abord car Corentin a proposé à une connaissance ce véhicule à un prix de vente inferieur à sa valeur réelle alors qu’il l’avait acheté neuf depuis peu à une somme bien supérieure. En outre, car en tant que professionnel qui exerce une profession nécessitant des déplacements de marchandises il ne pouvait ignorer ou il pouvait aisément se renseigner sur la valeur marchande de ce type de bien.

Conclusion : Ainsi, d’une part parce que l’erreur de Corentin porte directement sur la valeur de la prestation et d’autre part car son erreur paraît inexcusable, il ne pourra vraisemblablement pas obtenir la nullité du contrat sur le fondement de l’erreur.

Il faut envisager le fondement du dol car les erreurs considérées comme indifférentes sur le fondement de l’erreur sont prises en compte sur le fondement du dol.

Problème de droit : Un vendeur peut-il solliciter l’annulation d’un contrat de vente sur le fondement du dol aux motifs que le bien a été vendu à un prix inférieur à sa valeur ?

Solution en droit : L’établissement d’un dol suppose la réunion de plusieurs conditions. Il faut prouver l’élément matériel et l’élément intentionnel du dol, que l’origine du dol provient du cocontractant de l’errans et que le dol a entrainé une erreur déterminante du consentement de la victime.

S’agissant de l’erreur déterminante du consentement, il faut prouver une erreur qui, selon l’article 1139 du Code civil français, lorsqu’elle résulte d’un dol est toujours excusable, et est une cause de nullité même si elle porte sur la valeur de la prestation. Le caractère déterminant signifie que sans le dol la victime « n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes » (Code civil français, art. 1130) (Code civil, article 1116 en droit positif ivoirien).

S’agissant de l’origine du dol, les manœuvres dolosives ayant provoqué l’erreur doivent émaner du cocontractant de l’errans (Code civil français, art. 1138 al. 1) ou de son représentant sauf certaines exceptions.

Ensuite, il faut établir l’élément matériel et psychologique du dol. L’élément matériel peut résulter soit d’actes positifs comme des manœuvres et des mensonges soit du silence lorsqu’il s’agit d’une réticence dolosive.

Avant la réforme française, la Cour de cassation exigeait, pour que la cassation exigeait, pour que la réticence dolosive puisse être caractérisée, que la partie ait intentionnellement manqué à une obligation d’information mais décidait que l’acquéreur non professionnel n’a aucune obligation d’informer l’acheteur sur la valeur du bien vendu (Civ. 1 , 3 mai 2000 « Baldus ») de même lorsque l’acquéreur était professionnel et que le vendeur était profane (Civ. 3 , 17 janv. 2007).

La réforme revient sur ces solutions puisqu’elle définit la réticence dolosive comme « la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie » (Code civil français, art. 1137 al. 2) sans subordonner la réticence dolosive à l’existence d’une obligation d’information. Désormais, le demandeur doit seulement établir que le contractant a dissimulé une information qui était déterminante de son consentement (élément matériel) et qu’elle l’a fait intentionnellement (élément intentionnel).

Au regard de cette formulation, on pouvait penser, après la réforme de l’ordonnance française de 2016, que la réticence dolosive permettait de sanctionner la dissimulation intentionnelle d’une information portant sur la valeur de la prestation déterminante du consentement de son cocontractant via le dol. Toutefois, la loi française de ratification de 2018 (LOI n°2018-287 du 20 avril 2018 – art. 5) a ajouté un alinéa à l’article 1137 en prévoyant que « ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».

Solution en l’espèce : S’agissant de l’erreur déterminante du consentement, il a déjà été démontré précédemment que Corentin avait commis une erreur directe sur la valeur de son véhicule utilitaire. L’erreur sur la valeur est toujours excusable et est une cause de nullité même si elle porte sur la valeur de la prestation de sorte que cette erreur peut être prise en compte. Il a également été démontré que cette erreur était déterminante de son consentement.

S’agissant de l’origine du dol, cette condition ne pose pas problème car si des manœuvres dolosives peuvent être établies, elles seraient nécessairement le fait du cocontractant de Corentin.

S’agissant de l’acte matériel, il n’y a eu a priori aucune manœuvre dolosive ou mensonge de la part de l’acheteur. En revanche, Corentin pourrait tenter de lui reprocher d’avoir gardé le silence sur la véritable valeur du bien.

En l’espèce, le nouvel article sanctionne la « dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». Or, ici, l’information porte sur la valeur du bien qui, en tant que condition essentielle du contrat de vente, est nécessairement déterminante du consentement. Toutefois, sans qu’il ne soit besoin de s’interroger sur le caractère intentionnel de cette dissimulation, le dol ne saurait être pris en compte dans la mesure où l’information dont il est question porte sur l’estimation de la valeur de la prestation.

Ainsi, le cocontractant de Corentin n’était pas tenu de le renseigner sur la valeur du véhicule utilitaire de sorte que le dol ne peut être retenu.

Conclusion : Corentin ne pourra remettre en cause la validité du contrat de vente du véhicule utilitaire Volkswagen sur le fondement du dol.

Certains correcteurs pourraient s’attendre à ce que l’étudiant envisage également le cas de la contrepartie dérisoire prévue à l’article 1169 du Code civil français reprenant la jurisprudence sur l’ancienne notion de cause par laquelle la Cour de cassation sanctionnait de nullité les contrats dans lesquels la contrepartie était dérisoire ou illusoire (Ex. : Civ. 3 , 14 fév. 2019, 17-30.942). Mais ici la contrepartie n’étant pas complètement dérisoire (10.000.000 FCFA), on pourrait à mon sens exclure ce fondement dès le début du cas.

Les parties au contrat : le contractant et le cocontractant

Corentin a créé il y a quelques années sa « Start Up » spécialisée dans la fabrication d’escargots surgelés. À cette fin, il a conclu avec un fournisseur spécialisé dans la distribution de produits alimentaires, un contrat d’approvisionnement exclusif en chair d’escargot (en juillet 2019).

Le contrat stipulait que le prix serait fixé par le tarif en vigueur au jour de l’enregistrement de la commande. Corentin est furieux puisque le fournisseur a augmenté ses prix d’environ 10% lors des dernières commandes (septembre 2020). Il s’est en outre rendu compte, en discutant avec d’autres clients, que le fournisseur lui vendait les chairs d’escargot à un prix moyen 25 % plus cher qu’à ses autres clients ! 

Il se demande s’il peut s’opposer à l’augmentation du prix proposé.

Faits : Une entreprise spécialisée dans la vente d’escargots surgelés conclu avec un fournisseur de chair d’escargot un contrat d’approvisionnement exclusif. Ce contrat prévoit que le prix de vente de la chair d’escargot sera déterminé au moment de chaque contrat de commande.

À titre liminaire, il convient de déterminer la loi applicable au contrat litigieux. Selon l’article 9 de l’ordonnance française du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1 octobre demeurent soumis à la loi ancienne et les dispositions de l’ordonnance entrent en vigueur le 1 octobre 2016.

En l’espèce, le contrat ayant été conclu en juillet 2019, soit postérieurement au 1 octobre 2016, il est soumis aux nouvelles dispositions.

Problème de droit : Un contractant peut-il contester le montant du prix fixé par son cocontractant lorsqu’un contrat prévoit que le prix sera fixé unilatéralement par une partie ? Si oui à quelles conditions ?

Solution en droit : Le nouvel article 1163 du code civil français ne fait aucune distinction entre les obligations en nature et les obligations monétaires en disposant que l’obligation « doit être (…) déterminée ou déterminable » (Code civil français, art. 1163 al 2 nouv.) (article 1129 alinéa 1 du code civil en droit positif ivoirien) de sorte que le principe est que le prix comme toute obligation doit être déterminé ou déterminable au moment de la conclusion du contrat.

Toutefois, deux exceptions sont prévues par les articles 1164 et 1165 du Code civil. (Droit positif français)

L’article 1164 nouveau du code civil français précise en effet : « dans les contrats cadre, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l’une des parties ».

Pour que le texte soit applicable, il faut toutefois caractériser l’existence d’un contrat cadre. Ce type de contrat est défini par le nouvel article 1111 du Code civil français, comme le contrat « par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. Des contrats d’application en précisent les modalités d’exécution ».

Toutefois, la fixation unilatérale du prix n’est pas libre car l’article 1164 (droit positif français) précise qu’en cas de contestation, il faut que la partie autorisée à fixer ce prix soit en mesure d’en motiver le montant. C’est sur elle que pèse la charge de la preuve de ce que la fixation du prix n’a pas été abusive.

Et l’alinéa 2 ajoute qu’« en cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat ».

S’agissant de la caractérisation de cet abus dans la fixation du prix, les nouveaux textes du Code civil français ne précisent pas comment le caractériser. Il s’agit vraisemblablement d’une question relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Deux méthodes permettent de caractériser un abus :

(1) D’abord, on peut considérer que l’abus peut résulter de l’absence de justification du montant ou de l’augmentation brutale du montant de la part du contractant qui a fixé unilatéralement le prix.

(2) Ensuite, on peut se référer à la jurisprudence antérieure à la réforme concernant cette question. La Cour de cassation avait pu juger que la fixation unilatérale du prix présentait un caractère abusif lorsque le prix était fixé en fonction des propres intérêts de celui qui le fixe et au détriment de ceux de son cocontractant (Com., 15 janv. 2002 ; Civ. 1re, 30 juin 2004 ; Com., 4 nov. 2014).

S’agissant des sanctions de l’abus dans la fixation unilatérale du prix, l’article 1164 du Code civil français n’admet pas la révision du prix par le juge et prévoit simplement la possibilité d’obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat.

Solution en l’espèce : S’agissant de Solution en l espèce : S agissant de la possibilité de fixer unilatéralement le prix des contrats de commande de chairs d’escargot il faut d’abord s’interroger sur la qualification du contrat conclu entre l’entreprise de Corentin et son fournisseur. Ceux-ci ont convenu par contrat les caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures mais ont renvoyé à des contrats ultérieurs pour préciser les modalités exactes de chacune des commandes de chairs d’escargots. Ainsi, le contrat conclu en juillet 2019 correspond bien à la définition de contrat cadre et pouvait donc valablement comporter une clause permettant au prestataire de fixer unilatéralement le prix de chaque contrat d’application.

Toutefois, Corentin conteste le montant fixé par le fournisseur ce qui implique que ce dernier doive en motiver le montant. Aucune information n’est donnée dans le cas pratique sur les raisons qui ont conduit son fournisseur à augmenter les prix des commandes.

Il faut donc se demander s’il y a eu abus dans la fixation du prix. En l’espèce, l’augmentation de prix pratiquée par le fournisseur est conséquente puisqu’elle est de 10%. Il faudrait déterminer si cette augmentation correspond à la hausse de son propre coût de fabrication de la chair d’escargot. Par ailleurs, le fait que le fournisseur vend à Corentin la chair d’escargot à un prix moyen 25 % plus cher qu’à ses autres clients pourrait plaider en faveur du prix excessif et permettrait de caractériser un abus dans la fixation du prix.

Ainsi, sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond, il semble a priori possible de considérer que le fournisseur de l’entreprise de Corentin ait abusé de son droit à fixer unilatéralement le prix des contrats de commande.

Conclusion : Corentin pourrait demander au juge une indemnisation pour cette augmentation injustifiée ou, le cas échéant, demander la résolution du contrat.

Le contrat : sa formation et son exécution

Le meilleur ami de Corentin, Jean BLONBLON, lui a promis de partager avec lui la moitié de ses gains à un jeux de hasard s’il venait à remporter le gros lot « Je te dois bien ça Corentin. Tu m’as souvent avancé les sommes me permettant de jouer… Ce serait ma manière de te remercier ». Il se trouve que Jean BLONBLON a gagné une forte somme mais refuse aujourd’hui de lui reverser la moitié des gains. Corentin, qui a en sa possession un courrier de son ami dans lequel ce dernier s’engage à lui reverser la moitié des sommes en cas de gain, souhaite le forcer à lui verser les sommes en question.

Faits : Un homme s’engage à reverser à un ami la moitié des sommes en cas de gain à un jeux de hasard s’estimant redevable pour des raisons personnelles. Il gagne finalement au jeux de hasard mais refuse de respecter sa promesse.

Deux fondements sont envisageables dans cette situation :

(1) Soit l’accord est constitutif d’un contrat auquel cas il est possible de solliciter son exécution forcée.

(2) Soit la promesse, ne constituant pas un contrat, peut constituer une obligation naturelle susceptible de obligation naturelle susceptible de devenir une obligation juridique dans certains cas.

Problème de droit : L’accord par lequel deux personnes prévoient de partager une certaine somme en cas de gain à un jeux de hasard peut-il constituer un contrat susceptible d’exécution forcée?

Solution en droit : Pour qu’un accord soit constitutif d’un contrat, il faut un accord de volonté sur les éléments essentiels du contrat.

En droit positif français, selon l’article 894 du Code civil (En droit positif ivoirien, Article 1er alinéa 1, article 2 de la loi n°2020-669 du 10 septembre 2020, relative aux libéralités), le contrat de donation suppose un transfert de propriété sans contrepartie (élément matériel) qui résulte d’une intention libérale (élément moral). Par ailleurs, l’article 931 du Code civil français (En droit positif ivoirien, Article 1er alinéa 2, article 8 et suivants de la loi n°2020-669 du 10 septembre 2020, relative aux libéralités) prévoit que la donation est un contrat solennel c’est-à-dire que sa validité nécessite le respect de la forme authentique.

Solution en l’espèce : En l’espèce, l’accord conclu entre Corentin et Jean BLONBLON prévoit un appauvrissement de Jean BLONBLON et un enrichissement corrélatif de Corentin à hauteur de la moitié des gains (élément matériel de la donation) et manifeste la volonté de Jean BLONBLON de s’appauvrir sans contrepartie (élément moral). L’accord ainsi conclu pourrait constituer un contrat de donation mais comme cet accord n’a pas pris la forme d’un acte authentique le contrat de donation n’est pas valable.

Conclusion : Il est impossible d’en demander l’exécution forcée devant un juge.

Problème de droit : La promesse par laquelle une personne s’engage envers une autre à partager avec elle une certaine somme d’argent en cas de gain à un jeux de hasard peut-elle faire l’objet d’une exécution forcée?

À titre liminaire, il convient de déterminer la loi applicable au contrat litigieux. En droit positif français, selon l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre demeurent soumis à la loi ancienne et les dispositions de l’ordonnance entrent en vigueur le 1er octobre 2016.

En l’espèce, la promesse a été faite postérieurement au 1 octobre 2016, donc elle est soumise aux nouvelles dispositions.

Selon l’article 1100 al. 1 du Code civil français « Les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi ». Toutefois l’alinéa 2 dispose « Elles peuvent naître de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui ».

Cet alinéa reprend l’ancienne jurisprudence selon laquelle le débiteur d’une obligation naturelle qui s’engage volontairement à l’exécuter peut se voir contraint par un juge d’exécuter son obligation (1ère Civ, 15 oct. 1995, 93-20.300, arrêt « FRATA »).

Ainsi, antérieurement à la réforme (Civ., 1 , 10 oct. 1995) la Cour de cassation avait jugé qu’un parieur au tiercé qui avait promis à son collègue de lui verser une partie du gain puis s’était rétracté, était tenu de s’exécuter dans la mesure où son obligation naturelle s’était transformée en obligation civile du fait d’un engagement unilatéral de volonté.

Toutefois, antérieurement à la réforme la jurisprudence relative à l’exécution ou la promesse d’exécution d’une obligation naturelle reposait sur l’engagement unilatéral. Désormais la loi en fait une source d’obligations autonome.

Solution en l’espèce : En l’espèce, Jean BLONBLON s’est engagé à verser à Corentin la moitié de ses gains puisqu’il estimait avoir un devoir de conscience envers lui du fait qu’il lui avait avancé plusieurs fois les sommes lui permettant de jouer. Il s’agit donc pour Jean BLONBLON de satisfaire un devoir de conscience.

Par ailleurs, Jean BLONBLON lui a promis d’exécuter ce devoir de conscience de sorte que ce devoir de conscience est devenu une obligation civile obligatoire pour lui.

Conclusion : Corentin pourrait donc, sur ce fondement, obtenir en justice que Jean BLONBLON lui verse la somme promise.

Annulation de contrat

Rien ne va plus dans le couple de Corentin ! Celui-ci, marié depuis quelques années, est sur le point de divorcer. Sur les conseils de son meilleur ami, il s’est mis en tête de trouver une autre femme grâce à une agence de courtage matrimonial réputée fiable. « Tu verras, tu trouveras le véritable amour grâce à cette agence ! » lui conseille son ami. Après quelques recherches, le 20 septembre 2020, l’agence le met en relation avec Svetlana, esthéticienne russe, âgée de 20 ans de moins que lui.

Quelques semaines plus tard, Corentin regrette son choix et confie à son ami « finalement, j’aimerais arranger les choses avec ma femme, elle a son caractère… mais je crois que je l’aime encore… ».

Il souhaite obtenir l’annulation du contrat conclu avec l’agence qui lui a tout de même coûté quelques milliers de FCFA.

Faits : Un homme, encore marié mais en voie de divorce, conclu un contrat de courtage matrimonial avec une agence matrimonial. Il souhaite obtenir l’annulation de ce contrat.

À titre liminaire, il convient de déterminer la loi applicable au contrat litigieux. Selon l’article 9 de l’ordonnance français du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre demeurent soumis à la loi ancienne et les dispositions de l’ordonnance entrent en vigueur le 1er octobre 2016.

En l’espèce, le contrat ayant été conclu le 20 septembre 2020, soit postérieurement au 1er octobre 2016, il est soumis aux nouvelles dispositions.

Ensuite, il s’agit de déterminer s’il est possible de solliciter l’annulation du contrat (sanction judiciaire du manquement à l’une des conditions de validité du contrat entrainant son anéantissement rétroactif) en établissant qu’une de ses conditions de validité fait défaut.

Dans notre cas, on peut d’ores et déjà exclure les vices du consentement et s’intéresser au caractère licite du contrat car c’est sur ce point que le but de la convention peut poser problème, Corentin étant marié. En effet, le contrat conclu avec l’agence de courtage matrimonial, en ce qu’il viole l’un des devoirs du mariage (Code civil français, art. 212 et article 45 de la loi ivoirienne n°2019-570 du 26 juin 2019, relative au mariage), pourrait poser problème.

Problème de droit : Un contrat de courtage matrimonial conclu par un homme marié peut-il être annulé pour illicéité ?

Solution en droit : Selon l’article 1162 du Code civil français (article 1133 du code civil en droit positif ivoirien) : « Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties ». Cet article est complété par l’article 1102 (1123 du code civil en droit positif ivoirien) qui prévoit expressément, en son alinéa 2, comme limite à la liberté contractuelle les règles intéressant l’ordre public et par l’article 6 du code civil des droits positifs français et ivoirien, selon lequel « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ».

Ainsi, le but et les stipulations du contrat doivent être conformes à l’ordre public.

L’exigence de licéité des stipulations du contrat vise la matière du contrat c’est-à-dire la chose, la prestation, l’opération contractuelle ou les clauses du contrat. Cette exigence implique la licéité de la chose objet de la prestation contractuelle (dans le droit antérieur à la réforme cette exigence de licéité était assurée via la notion « d’objet de l’obligation », l’ancien article 1128 du Code civil français (article 1128 actuel du code civil en droit positif ivoirien) prévoyant « Il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions »).

Le « but » du contrat renvoie à la notion de « cause subjective » ou « cause du contrat » qui servait, dans le droit antérieur à la réforme, à contrôler l’objectif poursuivi par les parties, les mobiles animant les contractants. L’utilité de cette notion est de contrôler les intentions animant les parties au moment de la conclusion du contrat dans les hypothèses ou le recours à l’exigence de licéité des stipulations ne le permet pas.

Cette exigence d’un but licite opère une reprise des solutions jurisprudentielles antérieures à la réforme rendues sur le fondement de la cause subjective.

  • Les conditions de l’annulation pour illicéité du but du contrat

Plusieurs conditions sont nécessaires pour que le but soit une cause de nullité du contrat.

(1) D’abord, il faut identifier un motif illicite. Le but doit être contraire à la loi ou aux bonnes mœurs. S’agissant des bonnes mœurs, cette notion est particulièrement évolutive.

Dans un premier temps, la Cour de cassation a fait application de la notion de bonnes mœurs en matière d’acte à titre gratuit (libéralités entre concubins). Elle avait d’abord décidé que lorsque la donation avait pour but d’instaurer ou de maintenir une relation de concubinage la cause était immorale (il était contraire aux bonnes mœurs de gratifier une personne en vue d’établir une relation sexuelle). Elle avait par la suite fait évoluer sa jurisprudence dans un arrêt de 1999 en considérant que « n’est pas contraire aux bonnes mœurs la cause de la libéralité dont l’auteur entend maintenir une relation adultère qu’il entretien avec le bénéficiaire » (A.P., 29 oct. 2004, 03-11.238).

Dans un second temps, la Cour de cassation s’est prononcée en matière de contrats conclus à titre onéreux. Elle a jugé qu’un contrat de courtage matrimonial, conclu en vue de la réalisation d’un mariage par une personne mariée, n’a pas de cause contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, tant que l’union n’a pas été réalisée (Civ. 1 , 4 nov. 2011, 10-20.114). Jusqu’à cette décision, le contrat de courtage matrimonial conclu par une personne encore mariée était nul pour cause illicite ou immorale (ex. : TI Chartres, 12 oct. 1976 ; Dijon, 1re ch., 2e sect., 22 mars 1996).

(2) Ensuite, il faut que le caractère déterminant du motif soit établi. Le motif doit constituer
la « cause impulsive et déterminante » de l’opération et non pas un mobile accessoire pour être retenu comme cause de nullité. Les juges doivent sélectionner, parmi les différents mobiles, celui sans lequel la partie n’aurait pas conclu le contrat.

L’illicéité ou l’immoralité s’apprécie au jour de la conclusion du contrat (Ex. : Civ. 1 , 7 oct. 1998, 96- 14.359).

(3) Enfin, si pendant un temps la Cour de cassation jugeait que l’illicéité de la cause devait être connue des deux parties en présence d’un contrat conclu à titre onéreux, elle est revenue sur cette solution en jugeant que l’illicéité de la cause n’a pas à être connue des deux parties (Ex. : Civ. 1 , 7 oct. 1998, 96-14.359). Cette solution a été reprise par l’article 1162 du Code civil français (article 1133 du code civil en droit positif ivoirien) qui précise qu’il est indifférent que le but du contrat ait été connu ou non par toutes les parties.

  • La preuve et la sanction de l’illicéité

Celui qui invoque l’illicéité ou l’immoralité de la cause doit la prouver conformément au droit commun de la preuve et, s’agissant d’un fait juridique, les mobiles peuvent être prouvés par tous moyens.

L’ordonnance français ne précise pas la sanction encourue en cas de « but » contraire à l’OP mais s’agissant d’une condition de validité du contrat, la sanction sera la nullité (Code civil français, art. 1178 nouveau) absolue (Code civil français, art. 1179 nouveau). (article 1109 et suivants du code civil en droit positif ivoirien).

Solution en l’espèce : En l’espèce, l’objectif principal de Corentin lorsqu’il a contracté était de trouver une nouvelle femme alors qu’il était déjà marié. Le motif déterminant de la conclusion du contrat réside donc dans la volonté de trouver un nouveau partenaire en contradiction avec le devoir de fidélité qui découle du mariage.

Toutefois, sans qu’il soit besoin de vérifier l’ensemble des conditions tenant à l’illicéité du but du contrat, le mobile de Corentin n’est plus jugé comme étant contraire aux bonnes mœurs de sorte que le contrat ne pourra pas être annulé.

Conclusion : Corentin ne pourra pas être libéré de son engagement sur ce fondement et n’obtiendra pas la restitution des sommes qu’il a versé en application du contrat de courtage matrimonial.

NB : Analyse fondée sur les droits positifs français et ivoirien mais prioritairement sur le droit positif français.