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Résumé de la causerie-débat du 03 novembre 2023 portant sur le thème: la responsabilité pénale des dirigeants d’entreprises

Ce vendredi 03 novembre 2023 à 19h GMT, un événement captivant s’est déroulé en ligne via Google Meet, réunissant un public varié composé de professionnels du droit, d’entrepreneurs, d’universitaires et de citoyens intéressés par le sujet de la responsabilité pénale des dirigeants d’entreprises. Cette causerie-débat a permis d’explorer en profondeur les enjeux juridiques entourant la question de savoir dans quelle mesure les dirigeants d’entreprises peuvent être tenus personnellement responsables des actes répréhensibles commis au sein de leurs organisations. Les intervenants ont partagé leurs points de vue, suscitant des débats animés et offrant des perspectives diverses sur un sujet qui continue de faire l’objet d’examens approfondis dans le monde des affaires et de la justice. Dans ce compte rendu, nous reviendrons sur les points essentiels de cette causerie-débat.

 

La responsabilité pénale n’est rien d’autre que l’obligation de répondre juridiquement du dommage causé par la violation d’une norme légale censée préserver l’ordre public. Elle peut également être définie comme l’obligation pour toute personne de répondre de ses actes délictueux devant une juridiction pénale dès lors qu’ils constituent une infraction susceptible d’être sanctionnée par la loi.

Quant au dirigeant d’entreprise, il peut être défini comme une personne physique qui représente l’entreprise dans tous les actes de la vie courante de l’entreprise. Mais, en allant en profondeur, il faut faire la distinction entre les dirigeants sociaux suivant les formes d’entreprises :

✅ LES ENTREPRISES INDIVIDUELLES

En fait, dans les entreprises individuelles, le dirigeant de l’entreprise est appelé un EXPLOITANT (entrepreneur individuel), alors, pour une personne qui a une entreprise individuelle, il doit s’appeler exploitant et non DG ni moins PDG.

✅ LES SARL, SARLU, SNC et SCS

Dans les Sociétés À Responsabilité Limitée (SARL) et les sociétés en nom collectif, et sociétés en commandite simple, les dirigeants sociaux sont appelés les « GÉRANTS ».

✅ LES SOCIÉTÉS ANONYMES (SA) ou (SAS)

C’est généralement dans les sociétés anonymes qu’on appelle le PDG, DG et PCA. Selon l’acte uniforme de l’OHADA, la société anonyme avec conseil d’administration est dirigée soit par un président-directeur général (PDG) soit par un président du conseil d’administration (PCA) et un directeur général (DG). Il importe de préciser que le PDG cumule les postes (du DG et du PCA).

Le capital minimum d’une société anonyme est de 10 millions de FCFA et 100 millions pour les sociétés appelant à l’épargne publique.

NB : il y a également des SA avec administrateurs généraux différents de ceux-ci haut.

✅ CEO

CEO (Chief Executive Officer) est un terme anglo-saxon employé pour désigner soit le directeur général (DG) ou le (PDG) d’une société selon le pays. C’est un terme utilisé par les anglophones.

 

La responsabilité pénale des dirigeants d’entreprises peut être engagée pour différents facteurs, notamment : les actes de malversations, le détournement de fonds, la fraude aux apports, l’escroquerie, la corruption, l’établissement de faux bilans, abus des biens sociaux… Notons que les dirigeants ne peuvent répondre des infractions commises dans le cadre de leurs fonctions.

 

Les sanctions sont fonction de la gravité de l’infraction. Pour que l’acte soit puni, il faut qu’il soit expressément stipulé par la loi et puni comme tel. Ces sanctions peuvent aller de l’amende à une peine privative de liberté suivant la gravité de l’infraction commise.

 

Parmi les modes d’exonération, on notera la délégation de pouvoirs. La délégation de pouvoirs constitue l’une des causes d’exonération de la responsabilité pénale du dirigeant : ainsi, si ce dernier rapporte la preuve qu’il a délégué ses pouvoirs à une tierce personne, il peut être exonéré de sa responsabilité en cas d’infraction.

À noter : en vertu de l’article 121-2 al.3 du Code pénal, le cumul de la responsabilité pénale de l’entreprise personne morale et de celle de son dirigeant est possible.

L’évolution des régimes matrimoniaux en droit ivoirien

En Côte d’Ivoire, les régimes matrimoniaux sont des mécanismes légaux qui définissent la manière dont les biens d’un couple sont gérés pendant et après le mariage. Selon l’article 58 de la loi de 2019 relative au mariage, Le régime matrimonial peut être défini comme l’ensemble des règles relatives aux rapports pécuniaires des époux entre eux et avec les tiers. Le choix du régime matrimonial joue un rôle essentiel dans la vie conjugale, offrant des options  qu’il convient d’explorer plus en profondeur.  Laissez-nous vous emmener par cet article ,dans un voyage à travers le temps, de 1964 à 2019, pour explorer comment ce droit a évolué depuis l’indépendance de la Côte d’Ivoire.

 

La loi de 1964 relative au mariage a pour effet de créer un régime unique, celui de la communauté des biens réduite aux acquêts sans possibilité d’option.

Dans ce régime, le mari est traditionnellement considéré comme le chef de famille et gère les biens communs ainsi que les biens personnels. Cependant, la femme peut prendre ce rôle en l’absence du mari pour diverses raisons. Les salaires, revenus, et les biens acquis pendant le mariage sont mis en commun, de même que les biens donnés ou légués aux deux époux. Des obligations mutuelles comme la fidélité, le soutien, l’assistance, et la cohabitation sont présentes. Aussi, la femme était-elle considérée comme une mineure dans la mesure où elle avait besoin de l’autorisation de son mari pour accomplir les actes anodins tels que l’ouverture d’un compte en banque, l’exercice d’une profession distincte de celle de leur mari, le choix du domicile conjugal, ou la gestion des affaires domestiques.

En dépit de tout ceci, la communauté de biens vise à protéger la femme en lui offrant des droits après la dissolution du mariage, lui permettant de récupérer ses biens personnels et de partager équitablement les biens communs. Cela représente un changement par rapport aux coutumes antérieures, où la femme pouvait se retrouver sans ressources après un divorce. Cette approche était largement critiquée pour son caractère « sexiste » en accordant aux femmes mariées un statut de « mineure » et ces nombreuses critiques ont conduit à l’adoption de la loi n°83-800 du 2 août 1983 relative au mariage, marquant un tournant majeur.

 

La loi du 2 août 1983 intervient donc pour combler les lacunes de la première en tenant compte de l’évolution des mentalités. Elle stipule notamment que les époux ont maintenant le choix entre le régime de la communauté réduite aux acquêts, qui est le régime de droit commun, et le régime de la séparation des biens pour lequel il faut opter. Dans ce cas, chacun des époux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels et il est propriétaire du bien acquis par lui pendant le mariage. À la dissolution de ce dernier, aucune liquidation ou partage n’a lieu, chacun reprenant ses biens personnels.

Le législateur autorise, en outre, à changer de régime au cours du mariage, mais seulement apres deux ans d’application du régime adopté et à condition que le changement soit conforme à l’intérêt de la famille. On remarque avec cette loi que:

À part l’introduction d’un nouveau régime de séparation des biens, la loi de 1964 a été maintenue dans la plupart de ces dispositions et seuls certains points ont été aménagés pour les rendre conformes à l’évolution des mentalités et des mœurs. 15

On assiste par exemple au maintien de l’article 59 de la loi n° 64-375 qui fait peser les charges du mariage à titre principal sur le mari, ce qui est sans nul doute contradictoire avec le principe d’égalité des droits et de réciprocité.

Le mari reste également l’administrateur des biens communs. Mais cette prérogative est contrebalancée par le fait que la femme garde quand même l’administration de ses biens réservés (salaires).

Sous l’empire de l’ancienne loi, la femme mariée ne pouvait exercer la profession de son choix sans l’accord préalable de son conjoint. Mais avec la nouvelle loi de 1983, en son l’article 67 nouveau : « La femme peut exercer une profession séparée de celle de son mari à moins qu’il soit judiciairement établi que l’exercice de cette profession est contraire à l’intérêt de la famille.»

En 2013, la Côte d’Ivoire apporte des innovations au régime matrimonial avec la loi de 2013 sur le mariage.

 

En 2013, la loi n°2013-33 du 25 janvier 2013 relative au mariage a apporté d’autres réformes pour promouvoir l’égalité entre les conjoints. Le mari n’est plus le chef de la famille mais lui et sa femme gèrent conjointement le ménage, se partagent les charges dans la mesure de leur facultés contributives respectives. La femme pouvant également exercer librement la profession de son choix n’est plus soumise à l’autorisation du mari. De plus, les époux ont obtenu le droit de choisir ensemble leur domicile conjugal. Sous cette loi, le régime de la communauté de biens et le régime de la séparation de biens étaient les deux régimes dont les époux disposaient pour opérer un choix. Mais avec la dernière réforme de 2019, les époux avaient le choix entre 3 régimes: celui de la communauté des biens réduite aux acquêts , celui de la séparation des biens et le régime conventionnel.

 

L’année 2019 a été marquée par des changements encore plus significatifs avec la loi n°2019-570 du 26 juin 2019 relative au mariage. Cette loi a introduit un nouveau régime matrimonial, le « régime conventionnel »ou « contrat de mariage » et a aboli le statut privilégié de la communauté de biens en tant que régime de droit commun, plaçant tous les régimes matrimoniaux sur un pied d’égalité. Le contrat de mariage par acte notarié est une convention par laquelle les futurs époux règlent les effets patrimoniaux de leur mariage (art. 59), convention faite par devant notaire et les effets à compter de la date de la célébration du mariage. Ce régime  a consacré le principe de la liberté de choix de profession pour les époux, permettant même à la femme de s’opposer à l’exercice d’une profession par son mari dans l’intérêt de la famille, ce qui était antérieurement impossible. Les biens communs réservés ont également été supprimés.

Entre 1964 et 2019, le droit des régimes matrimoniaux en Côte d’Ivoire a subi une évolution majeure, marquée par un renforcement significatif des droits des époux et l’établissement d’une réelle parité entre les conjoints au sein du mariage.

 

 


Corinne THIO, juriste privatiste, rédactrice à LDJ

L’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) en droit OHADA

En droit des affaires OHADA, le commerçant est soumis à plusieurs obligations au rang desquelles figure l’immatriculation au RCCM. L’immatriculation initiale est régie par les articles 44, al.1 et 46, al. 1 de l’acte uniforme portant droit commercial général (AUDCG) applicables respectivement aux personnes physiques et aux personnes morales. Mais, qu’est-ce que c’est que l’immatriculation en droit des affaires ?

L’immatriculation est la procédure par laquelle un commerçant personne physique ou morale se fait inscrire sur le registre du commerce et du crédit mobilier en vue de se faire reconnaître la qualité de commerçant ou d’acquérir la personnalité juridique(1). L’immatriculation est personnelle et obligatoire (2).

La demande doit être introduite dans le premier mois de l’ouverture de son commerce par le commerçant ou de la constitution de la société s’il s’agit d’une personne morale(3).

Toutes les personnes physiques ayant la qualité de commerçant au sens de l’article 2 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général sont tenues de s’immatriculer au registre du commerce et du crédit mobilier. Par ailleurs, l’acquéreur d’un fonds de commerce est également tenu de s’inscrire et ce, même s’il n’exerce pas encore d’activité (4).

La demande d’immatriculation doit contenir certaines informations relatives à la personne du commerçant (nom, prénom, domicile, date et lieu de naissance, nationalité, date et lieu du mariage, régime matrimonial, …) ainsi que certaines informations sur l’activité exercée par l’assujetti. Le commerçant doit notamment indiquer le nom sous lequel il exerce le commerce et, s’il y a lieu, l’enseigne utilisée. Il doit par ailleurs préciser les activités qu’il exerce ou entend exercer ainsi que la forme de l’exploitation. La liste des informations obligatoires qui doivent être fournies par le commerçant personne physique est énoncée à l’article 44 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général. En plus de ces informations, il doit fournir un certain nombre de pièces justificatives(5).

L’immatriculation au registre du commerce crée une présomption légale de la qualité du commerçant dans le chef de la personne physique immatriculée (6). Cette présomption est cependant réfragable et peut donc être renversée par une preuve contraire. Puisque la personne est présumée commerçante, toutes les règles découlant du statut du commerçant vont lui être applicables (règles de prescription, de preuve et de compétence notamment). Le défaut d’immatriculation emporte des conséquences qu’il convient de souligner. 

Les conséquences du défaut d’immatriculation sont multiples. Premièrement, la personne physique assujettie à l’immatriculation qui n’a pas demandé celle-ci dans les délais prévus, ne peut se prévaloir, jusqu’à son immatriculation, de la qualité de commerçant aussi bien à l’égard des tiers, qu’à l’égard des administrations(7). Toutefois, elle ne peut invoquer son défaut d’immatriculation pour se soustraire aux responsabilités et aux obligations inhérentes à cette qualité (8). En d’autres termes, le défaut d’immatriculation prive l’assujetti du bénéfice des règles propres au commerçant mais ne lui permet pas de se soustraire aux charges inhérentes à cette qualité (9). En outre, le législateur OHADA a énuméré un certain nombre d’infractions pénales relatives au non-respect de l’obligation d’immatriculation tout en laissant le soin à chaque Etat partie d’en fixer les peines (10).

Outre les commerçants personnes physiques, certaines personnes morales doivent également faire l’objet d’une immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier. Il s’agit, d’une part, des sociétés commerciales visées dans l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique et, d’autre part, des autres personnes morales. Parmi les autres personnes morales, on peut citer les groupements d’intérêt économique, dont la particularité est qu’ils ne sont pas commerciaux par la forme ; les sociétés commerciales dans lesquelles un Etat ou une personne morale de droit public est associée ; les succursales de personnes morales ou physiques dont le siège de l’activité est situé à l’étranger (11).

Les informations nécessaires à l’inscription des personnes morales sont celles relatives à la personne morale elle-même ainsi que celles relatives à ses associés et organes (12). C’est l’article 46 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général qui énumère les informations devant être fournies préalablement à l’inscription.

En principe, un commerçant ne peut se faire immatriculer qu’une seule fois dans l’un des Etats membres de l’OHADA (13). Cette règle connaît toutefois une exception. En effet, l’existence d’une succursale ou d’un établissement secondaire dans un autre ressort que celui dans lequel le commerçant a été immatriculé, oblige ce dernier à acquérir une deuxième immatriculation, appelée immatriculation secondaire (14).

L’article 60 alinéa 2 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général dispose que toute personne morale assujettie à l’immatriculation au Registre du commerce et du crédit mobilier qui n’a pas demandé celle-ci dans les délais prévus, ne peut se prévaloir de la personnalité juridique jusqu’à son immatriculation. Ce n’est donc qu’à compter de l’immatriculation que la société acquiert la personnalité juridique et celle-ci prend fin à compter de la radiation de l’immatriculation, sauf dans les cas où la loi la maintient pour les besoins de la liquidation de la société (15).

 

1. P. Keubou & F.C. Kamla Foka, « La sanction pénale du non-respect des formalités relatives au RCCM dans l’espace OHADA : le cas du Cameroun », Revue de l’ERSUMA : Droit des affaires – Pratique Professionnelle, N° 1 – Juin 2012, Etudes.

2. J. Issa-Sayegh, « Présentation des dispositions sur le droit commercial général », www.ohada.com, p.4.

3. Article 44 et 46 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général.

4. Article 140 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général.

5. Article 45 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général.

6. Article 59 al. 1er de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général.

7. Article 60 al. 1er de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général.

8. J. Issa-Sayegh, « Présentation des dispositions sur le droit commercial général », www.ohada.com, p.4.

9. B. Traore, « Présentation synthétique du statut du commerçant et des auxiliaires de commerce dans l’acte uniforme de l’Ohada portant droit commercial général », Actualités juridiques, n° 35/2003, p.10.

10. P. Keubou & F.C. Kamla Foka, « La sanction pénale du non-respect des formalités relatives au RCCM dans l’espace OHADA : le cas du Cameroun », Revue de l’ERSUMA :: Droit des affaires – Pratique Professionnelle, N° 1 – Juin 2012, Etudes.

11. A. Pedro Santos et J. Yado Toé, Ohada, Droit commercial général, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 128.

12. Article 46 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général.

13. J. Issa-Sayegh, « Présentation des dispositions sur le droit commercial général », www.ohada.com, p.4.

14. Article 48 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général. L’article 116 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique définit ce qu’est le journal d’annonce légal définit la succursale comme un établissement commercial ou industriel ou de prestations de services, appartenant à une société ou à une personne physique et dote d’une certaine autonomie de gestion.

15. Article 201 al. 3 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

 

Stages interminables: que dit le droit ivoirien?

Cet exposé de monsieur Jean Louis Lobé, juriste-conseil, offre des éclaircissements sur une problématique liée au droit du travail, concernant les stages interminables auxquels bon nombre de personnes en Côte d’Ivoire sont confrontées. Il convient d’examiner les situations où les individus se questionnent sur leur statut d’employé.

Il est fréquent d’entendre en Côte d’Ivoire, que ce soit à Abidjan ou ailleurs, des employeurs et des employés avancer l’argument suivant : »Nous n’avons pas signé de contrat. Puisque nous n’avons pas signé de contrat, je ne vous reconnais pas en tant que membre de mon personnel. »

La réponse est négative. En effet, un contrat de travail ne requiert pas nécessairement une forme écrite. Au contraire, en l’absence de contrat écrit, la personne travaillant pour vous est considérée comme étant employée. Par conséquent, elle est bien en position d’employé. Il est essentiel de noter que, en cas de licenciement, vous disposez de droits en tant que salarié en contrat à durée indéterminée (CDI). Cependant, concernant les arriérés de salaire, si deux ans se sont écoulés, vous ne pouvez plus les réclamer, car la prescription légale est de deux ans. Cependant, en ce qui concerne la déclaration à la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS), il est possible d’attendre.

Passons maintenant à la question des stages, à laquelle un internaute a fait allusion. Il a effectué un stage de trois mois, renouvelé une fois, puis plus rien. Quelle est sa situation juridique ? Est-il considéré comme un employé ou demeure-t-il dans un statut de stagiaire, pour utiliser une terminologie courante en Côte d’Ivoire ?

Pour commencer, il convient de distinguer deux types de stages en Côte d’Ivoire. Il y a le stage dit « école », tel que dans le cas des BTS, où, après l’obtention du diplôme, il est nécessaire d’effectuer un stage en entreprise pour valider ce diplôme. Dans ce cadre, l’employeur n’est pas tenu de verser une indemnité ou une prime, car le but est la validation du diplôme. Il est à noter que la loi ne précise pas de durée, mais l’article 13.14 du Code du travail suggère qu’un stage de validation de diplôme ne devrait pas excéder 12 mois, puisqu’une année universitaire ne dépasse pas cette période.

Le deuxième type de stage concerne la qualification ou l’acquisition d’expérience professionnelle. Ici, vous avez déjà obtenu votre diplôme, mais n’avez pas encore eu d’expérience professionnelle. Vous intégrez alors une entreprise en tant que stagiaire. Dans ce cas, l’employeur a l’obligation de vous octroyer une prime de transport ou une indemnité. La durée maximale pour ce type de stage est également d’un an.

En se référant aux articles 13.14 à 13.20 du Code du travail ivoirien, il ressort que la durée maximale de tout stage est de 12 mois. Ainsi, que ce soit un contrat de stage école ou un contrat de stage de qualification, la durée ne doit pas excéder 12 mois et doit être formalisée par écrit.

Par conséquent, chers employeurs, si vous engagez quelqu’un en stage et ne rédigez pas de contrat, vous engagez de fait un employé en CDI. Lorsqu’un contrat est formalisé par écrit, il ne peut être renouvelé au-delà d’un an (12 mois).

Les stages, qu’il s’agisse de stages école ou de stages de qualification, ne doivent en aucun cas se prolonger au-delà de 12 mois. Dépasser cette limite signifie que, selon la loi, vous traitez avec une personne embauchée définitivement.

Finalement, les stagiaires ne sont pas tenus de demeurer indéfiniment dans cette position. Si vous avez accompli 12 mois de stage et souhaitez explorer d’autres opportunités, vous êtes libre de le faire. Cependant, les employeurs prenant ce risque sont conscients qu’ils traitent avec un employé à contrat indéterminé.

En conclusion, je souhaitais mettre en lumière les implications juridiques des contrats de stage interminables.

Jean Louis Lobé, juriste-conseil, contributeur à ivoire-juriste 

Repenser l’action publique ?

Pour « repenser » l’action publique, encore faudrait-il qu’elle ait été préalablement pensée, ce qui est tout sauf certain. Bien peu d’écrits, en effet, tant scientifiques que pédagogiques, révèlent la nature d’une action dont ils se contentent, généralement, de présenter le régime.

En ces temps d’essor du « droit processuel », pourtant, c’est-à-dire de comparaison des différentes procédures, il serait opportun de déterminer enfin ce qui particularise l’action publique des autres actions en justice. Cela serait d’autant plus pertinent que, nul ne l’ignore, ladite action a connu nombre de bouleversements au cours de ces dernières années : essor des pouvoirs de la victime, évolution de l’application des peines, développement des procédures alternatives, remise en cause de l’instruction, etc.

Précisément, qu’est-ce, au juste, que l’action publique ? Une action « pour l’application des peines », pose l’article 1er du Code de procédure pénale. Si sa mise en œuvre ne conduit pas inéluctablement à une peine, tel n’en demeure pas moins l’objet, son déclenchement ayant bien ce seul et unique but. À une infraction commise doit, en principe, répondre la punition de son auteur. Et c’est parce qu’il existe des soupçons à l’encontre d’une personne d’avoir agi de la sorte qu’une juridiction va être saisie pour en juger.

À ce but doit, néanmoins, pour le moment, être rattaché un autre, qui lui est indissociable et qui justifie l’éventuelle dérivation de l’action publique devant un juge préalable – ou préparatoire ou de mise en état : c’est la recherche de la vérité. Il ne devrait effectivement pas exister de peine sans vérité, puisque le doute, autrement dit l’incertitude, profite à l’accusé, en vertu de la présomption d’innocence.

Faute de trouver la vérité où on la cherchait, des faits vers les personnes qu’on « examine », en bien comme en mal – « à charge et à décharge » –, l’action publique sommeillera puis s’éteindra. Demain, peut-être, lorsque ce mal-aimé de juge d’instruction disparaîtra à son tour, il y aura encore un juge de l’enquête ? des libertés ? de l’enquête et des libertés ?  pour contrôler la régularité de la recherche de la vérité et autoriser les actes coercitifs et intrusifs que cela suppose ; mais d’action publique, point, du moins à ce stade. 

De là deux questions : l’action publique ne deviendra-t-elle pas une pure action pour l’application des peines ? Quelle action fondera la saisine de ce juge de l’enquête ?

Il reste que les parties à ces actions demeureront les mêmes : ministère public en demande, mis en cause en défense, victime énigmatiquement et épisodiquement présente. C’est, d’ailleurs, à travers les premières que l’on étudie généralement les secondes. Pourtant, le droit de punir, que l’action publique réalise, n’appartient qu’à la société, le ministère public ne faisant alors, au nom de cette dernière, c’est-à-dire comme représentant, que la déclencher et l’exercer. Il le fait, au surplus, en suivant un chemin tracé par le législateur et qui le conduira au juge. Quoi de plus sécurisant que cette association des autorités les plus légitimes ? La procédure pénale qui fait peur est toujours celle qui s’en écarte, en reléguant le juge à des autorisations et des contrôles.

À la victime qui, après tout, est une composante inévitable de la plupart des situations pénales, on concède, pour cette raison, quelques prérogatives, la plus importante étant, bien entendu, celle d’obtenir le déclenchement de l’action publique.

Quant au mis en cause, il n’est plus seulement présumé innocent: bénéficiant de l’essor du principe du contradictoire, pilier du procès équitable à l’européenne, il est, aujourd’hui, une partie au sens fort du procès pénal au sens strict. Ses armes juridiques sont similaires à celles dont dispose le ministère public.

Toutefois, c’est surtout en amont et en aval du procès de la peine que les choses ont le plus évolué.

En amont du procès, la politique pénale, à laquelle le ministère public est soumis, mais qu’il participe également à déterminer – paradoxe hiérarchique –, s’est étoffée à un point tel qu’il apparaît difficile d’affirmer encore que, dans ce cadre, il n’a pas la disposition de l’action publique. L’opportunité dont il dispose pour recourir à telle ou telle réponse pénale, d’autant plus étendue que ces réponses sont de plus en plus nombreuses, démontre que l’action publique ne représente plus qu’un élément au sein de cette politique ; l’élément principal, sans doute, car même si elle n’est pas la voie la plus empruntée, c’est sa menace qui garantit l’efficacité de la plupart des autres.

Ceci précisé, l’opportunité du déclenchement de l’action publique ne diffère guère de celle du déclenchement d’une action privée, l’éthique gouvernant alors, pour celle-ci, ce que le droit autorise où, comme on vient de le dire pour celle-là, la politique le fait en vertu de cette même autorisation. En revanche, une fois exercée, l’action publique, contrairement à l’action privée, devient proprement indisponible: point d’abandon, de transaction, de désistement ou d’acquiescement. Quel que soit l’avis du ministère public, qui peut ne pas ou ne plus l’assumer, elle doit parvenir à son terme, le juge saisi étant le seul à décider s’il s’agira de faire appliquer une peine.

N’est-il question, pour autant, que de faire appliquer la loi, comme semble le dire l’article 31 du Code de procédure pénale ? L’action serait, en ce sens, « objective », au moins du point de vue de son demandeur, ce qui se conçoit mieux depuis que le législateur a ajouté, à la fin de ce texte, que le ministère public agit « dans le respect du principe d’impartialité auquel il est tenu ». Est- il d’objectivité sans impartialité ? Il n’empêche : l’affirmation a peu d’incidence tant que le statut des magistrats concernés, qui ne sont, en réalité, ni indépendants ni impartiaux, n’est pas réformé. Dans l’attente, on ne saurait donc affirmer que l’action publique soit plus objective qu’une autre. Tout au plus est- elle portée par l’intérêt général plutôt que par un intérêt particulier ; elle n’est donc pas « désintéressée » !


En conséquence, la réforme du ministère public est urgente, car c’est bien lui qui a été le principal destinataire des grandes évolutions procédurales de ces dernières années. Il s’est, on le sait, opéré une contractualisation de la justice pénale, ce qui ne signifie pas que cette dernière s’est, par là même, privatisée, comme on l’affirme si souvent. Le contrat, en effet, n’est ni privé ni public ; c’est un outil qui, en l’occurrence, est à la disposition du seul ministère public, dont le rôle s’est accru au fur et à mesure des années. De plus, si sont effectivement en question des contrats, ce ne sont alors que des contrats d’adhésion. C’est dire que, en vérité, le procès pénal n’a peut-être jamais été aussi public que depuis qu’il est devenu la chose du ministère public. Là est peut-être la seule et véritable révolution !

L’autorité de la chose jugée bénéficie assurément à celui qui, pour des raisons de droit, n’est pas condamné. Mais, à l’inverse, quelle action fonde les demandes en révision et en réexamen régies par les articles 622 et suivants du Code de procédure pénale ? Est-on alors confronté à la renaissance de l’action publique ou au déclenchement d’une nouvelle action ?

La première réponse signifierait que l’impératif de vérité est principalement et non accessoirement consubstantiel à l’action publique, qui ne se limiterait donc jamais à l’application des peines et rendrait, en droit pénal, l’autorité du jugement plus fragile que dans d’autres matières. En ce sens, pourrait-on faire un lien entre ces recours et l’article 6 du Code de procédure pénale, qui précise que « si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l’arrêt qui a déclaré l’action publique éteinte, l’action publique pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif jusqu’à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux ». Pourquoi, dès lors, ne pas considérer, par symétrie, que des poursuites ayant faussement entraîné condamnation et, partant, extinction de l’action publique, puissent également conduire à permettre une reprise de ladite action dans le simple but de rétablir la vérité ?

La seconde réponse, quant à elle, qui lierait donc les recours en révision et en réexamen à d’autres actions, ne contribuerait guère à rétablir une théorie générale du procès pénal, en faisant de ces recours des «procédures particulières » du livre IV davantage que des « voies de recours extraordinaires » du livre III. Alors que le pourvoi en cassation est une issue possible de l’action publique, ces recours ne seraient ainsi pas liés à elle. Il faudrait, mais qui en doute encore de nos jours ?  refaire le plan du Code de procédure pénale.

Surtout, lorsque la condamnation est assumée, c’est-à-dire lorsque la peine est mise à exécution, celle-ci demeure un objet litigieux qu’un magistrat spécialisé, le juge de l’application des peines, est compétent pour connaître. Le fondement de son intervention est-il encore l’action publique ? Une fois de plus, il existe deux façons de voir les choses.

L’action pour « l’application des peines », autrement dit l’action publique, ne prend-elle pas fin seulement lorsque la peine est exécutée ? Après tout, le processus punitif n’a vocation à s’achever qu’à l’issue de la punition du condamné ; ne serait-il alors pas logique que cela soit également le cas de l’action qui a conduit à la punition, à partir du moment où cette dernière ne se cristallise que lors de son achèvement ? En ce sens, rappelons que le passage d’un juge à l’autre, du juge qui instruit au juge qui condamne, n’apparaît pas comme un obstacle à la continuité de l’action publique. Pourquoi en irait-il différemment du passage du juge qui fait la condamnation au juge qui fait exécuter la condamnation ?

Le problème est que l’article 6 du Code de procédure pénale dispose que « l’action publique pour l’application de la peine s’éteint par (…) la chose jugée » et non par « la peine exécutée ». Là encore, on pourrait concevoir la décision du juge d’instruction, en l’occurrence de renvoi et non pas de non-lieu, comme la preuve de la relativité de cette règle : une chose est jugée, qui ne va pourtant pas conduire à la fin de l’action publique. C’est que la question de la peine, elle, n’est pas encore tranchée. Tel sera le rôle de la juridiction de jugement dont il est difficile de contester, lorsqu’elle a rendu sa décision, que quelque chose ne s’est pas achevé. Mais c’est alors plus de culpabilité et de condamnation dont il est question, celles-ci étant, en principe irrévocables, que d’une peine qui, à la fin, servira plus de référence pour la peine qui sera réellement exécutée…

 

En conclusion de cet état des lieux très et trop succinct, toutes ces questions et ces alternatives démontrent, au-delà de la nécessité évidente de penser et repenser l’action publique, un impératif plus ambitieux encore : celui de mieux construire la procédure pénale et le code qui l’accueille. On se prend à rêver, en effet, d’un ouvrage ambitieux qui lierait théorie et pratique avec élégance aussi bien qu’efficacité.

 

 

 

Guillaume BEAUSSONIE, Professeur à l’Université Toulouse 1-Capitole IEJUC (EA 1919)

La diffamation en droit ivoirien

La diffamation est une question délicate et complexe en droit ivoirien, tout comme dans d’autres systèmes juridiques. Elle soulève des problèmes liés à la liberté d’expression, aux limites de cette liberté, ainsi qu’à la protection de la réputation et de l’honneur des individus. Cet article vise à explorer la notion de diffamation en droit ivoirien, ses éléments constitutifs, les sanctions associées, et les considérations juridiques importantes.

La diffamation est tout propos, allégations fausses visant à ternir l’image ou la réputation d’un individu. Elle est également définie par l’article 78 de la loi No 2004-643 du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la presse qui dispose : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps social auquel le fait est imputé est une diffamation. »

En clair, la diffamation est une forme d’atteinte à l’honneur et à la réputation d’une personne. En Côte d’Ivoire, elle est définie comme le fait de tenir des propos injurieux, calomnieux ou outrageants à l’encontre d’un individu, que ce soit à l’écrit ou à l’oral. La diffamation peut également se produire via des médias ou des plateformes en ligne, amplifiant ainsi sa portée et son impact. Mais alors, comment reconnaître un cas de diffamation ? Quelles en sont ses éléments constitutifs ?

En droit ivoirien, pour qu’un acte soit qualifié de diffamation, les éléments suivants doivent être présents :

1. L’atteinte à l’honneur et à la réputation: Les propos tenus doivent porter atteinte à l’honneur et à la réputation de la personne visée. Ils doivent être offensants, humiliants ou dégradants.

2. L’identification du plaignant: Les propos diffamatoires doivent permettre d’identifier clairement la personne visée. Cela signifie que même si le nom n’est pas mentionné, s’il est possible d’identifier la personne, les critères de la diffamation sont remplis.

3. La publication ou la communication à des tiers: Les propos diffamatoires doivent être communiqués à des tiers, ce qui signifie qu’ils ne sont pas restés privés. Cette communication peut se faire par écrit, oralement ou à travers les médias.

4. Le caractère fautif: La diffamation ne s’applique que si les propos sont mensongers ou si leur auteur les a exprimés en toute connaissance de cause, c’est-à-dire qu’il savait qu’ils étaient faux ou qu’il ne s’est pas soucié de leur véracité.

Après identification des éléments constitutifs de la diffamation, nous sommes en droit de nous demander quelles sont les sanctions prévues par la loi pour un individu qui se rend coupable d’un tel acte.

L’article 229 du code pénal ivoirien prévoit des sanctions en cas de diffamation. Ce mot article stipule:  « La diffamation, l’injure ou la menace faite dans les conditions pr évues par l’article 184 envers un groupe de personnes qui appartiennent par leur origine à une race, à une ethnie ou à une religion déterminée, est punie d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs.  Ces peines sont portées au double, si l’infraction a été commise par la voie de la presse, de la radio ou de la télévision. »

Également, la loi n° 2004-643 du 14 décembre 2004 relative à la liberté de la presse en Côte d’Ivoire encadre la liberté d’expression et la protection de la réputation de l’administration publique. Elle énonce des règles spécifiques pour les médias, les journalistes et les organes de presse en ce qui concerne la diffamation, notamment aux articles 79 à 81.

Article 79 : « La diffamation commise envers les Cours, les Tribunaux, les Armées de terre, de mer ou de l’air, les Corps constitués et les Administrations publiques est punie d’une amende de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de francs. »

Article 80 : « Est punie des amendes prévues à l’article précédent, la diffamation commise en raison de leur fonction ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du Gouvernement, un ou plusieurs membres de l’Assemblée Nationale, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public, temporaire ou permanent, un juré ou un témoin en raison de sa déposition. »

Article 81 : « La diffamation commise envers un groupe de personnes qui appartiennent par leur origine, à une race, à une ethnie, à une tribu, ou à une religion déterminée, ou à une catégorie de personnes, sera punie d’une amende de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de francs. La diffamation commise envers les particuliers est punie d’une amende de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de francs. »

 

En somme, la liberté d’expression bien qu’étant un droit prévu par la constitution, ne doit pas être un moyen de porter atteinte à la réputation d’autrui. C’est pour cela que la diffamation est régie par un cadre juridique solide qui vise à protéger la réputation individuelle tout en permettant l’exercice de la liberté d’expression. La prudence et la responsabilité dans la communication sont fondamentales pour éviter les conséquences légales de la diffamation en Côte d’Ivoire.


Corinne THIO, juriste privatiste, rédactrice à LDJ

L’impact de « l’aliénation parentale » sur l’intérêt supérieur de l’enfant dans les cas de violence domestique

Dans les cas présumés de violence au sein de la famille, et où des enfants sont impliqués, il est important que les tribunaux priorisent l’intérêt supérieur de l’enfant. Lorsque ce n’est pas le cas, les tribunaux font courir aussi bien aux victimes de violence domestique qu’aux enfants le risque de traumatisme. Les tribunaux de la famille doivent cesser de se servir de l’«aliénation parentale» comme d’un prétexte idéal pour légitimer la priorisation des droits des personnes responsables d’actes de violences au sein des foyers, au détriment des droits fondamentaux des enfants (Birchall, Choudhry, Nicholson-Pallett, 2018). 

L’«aliénation parentale» désigne tout acte qui favorise chez l’enfant un rejet injustifié à l’égard de l’un de ses parents, le plus souvent le père (Assemblée générale des Nations Unies, 2023). Cette expression tient son origine de la psychologie et de la croyance archaïque selon laquelle il est fréquent que l’un des parents, très souvent la mère, persuade l’enfant, de manière injustifiée, de manifester de l’hostilité envers le père et de prendre de la distance envers celui-ci (Assemblée Générale des Nations Unies, 2023). Par conséquent, l’aliénation parentale est l’accusation selon laquelle un parent amène son enfant, de manière illégale, à manifester de l’hostilité envers l’autre parent. 

L’examen de ces problématiques sous le prisme de la question de la protection des enfants met en exergue un ensemble d’éléments particulièrement graves. Les décisions impliquant une allégation d’aliénation parentale non justifiée sont susceptibles d’exposer les enfants à des environnements violents d’un point de vue physique ou mental, mettant ainsi à mal leur capacité de résilience et entravant leur processus de développement (Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme, 2023). 

Les tribunaux n’arrivent souvent pas à comprendre à quel point les plaintes relatives aux violences domestiques qui ne sont pas prises en considération, peuvent contribuer à détériorer davantage la situation, obligeant les victimes et leurs enfants à rester en contact permanent avec leurs bourreaux (Assemblée Générale des Nations Unies, 2023). Les formes de violence familiale affectent souvent les enfants ; au Canada, plus de 40% des cas d’aliénation parentale étaient caractérisés par des situations de violences au sein des foyers ou de maltraitance infantile (Assemblée Générale des Nations Unies, 2023).

La partialité de la justice qui considère les mères comme étant des manipulatrices potentielles sous-estime également la capacité d’agir de l’enfant (Assemblée Générale des Nations Unies, 2023). Il n’est pas rare de voir des pères reconnus coupables de violence se voir accorder un droit de visite ou un droit de garde, même dans des cas avérés de violences physiques ou de violence sexuelle (Assemblée Générale des Nations Unies, 2023).

En outre, les tribunaux hésitent généralement à statuer en faveur des mères, dont les actions visent à protéger leurs enfants. En effet, les mères peuvent même faire l’objet de poursuites judiciaires suite à une violation du droit de garde en vue de protéger leurs enfants (Assemblée Générale des Nations Unies, 2023). 

Il arrive que les mères soient réticentes à partager les informations relatives à la maltraitance dont elles sont victimes, par crainte de se voir punies par les tribunaux sous le motif de l’aliénation parentale. Dans les cas extrêmes relevés dans différents pays répartis sur trois continents, des enfants ont été retirés à leur tuteur, et ont été obligés de retourner vivre avec le parent coupable de l’abus (Assemblée Générale des Nations Unies, 2023). Au Royaume-Uni, au cours des cinq dernières années, au moins quatre enfants ont été tués par leur parent maltraitant, à la suite des décisions de justice ayant donné à leurs assassins un accès direct à ceux-ci (Furst, 2019).  

Des préjugés sexistes et des normes culturelles omniprésents à l’échelle mondiale ont fait perdurer le concept d’aliénation parentale. Par conséquent, les systèmes relevant des tribunaux de la famille dans différentes juridictions continuent d’exposer les victimes de violences domestiques et leurs enfants à des préjudices supplémentaires en maintenant la garde conjointe dans les cas de maltraitance (Haut-Commissariat aux droits de l’Homme des Nations Unies, 2023).

Une enquête des Nations Unies a mis en évidence l’ignorance manifeste des tribunaux de la famille en ce qui concerne les preuves tangibles de violence au sein de la famille (Haut-Commissariat aux droits de l’Homme des Nations Unies, 2023). 

Plus particulièrement, les tribunaux négligent souvent les preuves tangibles en matière de contrôle coercitif, d’abus physiques et d’exploitation sexuelle, de violence dans le couple, ainsi que d’autres formes de préjudices enregistrés (Haut-Commissariat aux droits de l’Homme des Nations Unies, 2023). En général, les tribunaux de la famille privilégient l’idée d’une garde partagée, ce qui fait peser sur les victimes la lourde charge de prouver les sévices subis et le risque d’une double-victimisation.

Dans des pays tels que la Hongrie, les tribunaux ne sont pas obligés de prendre en compte les antécédents de violence dans les affaires de garde (Assemblée générale des Nations Unies, 2023). De même, en Italie, 96 % des cas de séparation pour cause de violence au sein de la famille ne considéraient pas la violence comme un élément déterminant pour la garde des enfants (Assemblée générale des Nations Unies, 2023).

Bien que le concept d’aliénation parentale soit intrinsèquement neutre, il est appliqué de manière disproportionnée. Les femmes sont en grande majorité les victimes des décisions prises en matière d’aliénation parentale, et cette situation est encore accentuée pour les minoritésqui sont également victimes de stéréotypes culturels et religieux négatifs (Bureau du Haut-Commissaire aux droits de l’Homme des Nations Unies, 2023).

De par leur nature, les femmes sont plus susceptibles d’être victimes de violences au sein de la famille et, dans le même temps, ont moins de chances d’accéder aux services mis en place pour les aider (Assemblée générale des Nations unies, 2023). 

Les statistiques des États-Unis d’Amériqueindiquent que 44 % des mères accusées de maltraitance par leur mari voient leur droit de garde révoqué, contre 28 % des pères dans la même situation (Assemblée générale des Nations unies, 2023). Selon des estimations, aux États-Unis, 58 000 enfants se retrouvent dans des environnements dangereux à la suite de telles décisions (Assemblée générale des Nations unies, 2023). Au Brésil, 66% des cas d’aliénation parentale sont imputés à des femmes qui ont tenté de convaincre injustement leur enfant de rejeter leur père (Assemblée générale des Nations Unies, 2023).

Les droits des enfants à ne pas subir de sévices et à ce que leur intérêt supérieur soit exprimé et protégé sont garantis par de nombreuses lois internationales. L’Article 12 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) oblige les États membres à veiller à ce que les enfants en âge d’avoir leur propre opinion puissent s’exprimer librement et que leur opinion soit dûment prise en compte dans le cadre des procédures judiciaires (Assemblée générale des Nations Unies, 2023).

L’Article 19 de la CIDE protège les enfants contre toutes les formes de violence physique ou mentale, ainsi que contre les diverses formes de blessures, d’abus, de négligence et de maltraitance (Assemblée générale des Nations Unies, 2023). 

Les violences faites aux femmes et aux enfants sont également proscrites par de nombreuses conventions régionales, notamment celles élaborées par le Conseil de l’Europe, l’Union européenne, la Cour interaméricaine des droits de l’Homme et l’Union africaine (Assemblée générale des Nations Unies, 2023). L’arène politique internationale regorge également des textes réglementant les cas de garde au niveau international afin de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant et de prévenir les enlèvements d’enfants. On peut citer la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants(Assemblée Générale des Nations Unies, 2023). 

Malheureusement, les principes qui sous-tendent l’application de l’aliénation parentale dans les tribunaux de la famille prévalent également en dehors de la salle d’audience. Les évaluateurs chargés de faire des rapports aux tribunaux de la famille peuvent observer les environnements familiaux à travers des perspectives biaisées, négligeant des signes évidents de maltraitance(Bureau du Haut-Commissaire aux droits de l’Homme des Nations Unies, 2023). Il en va de même pour les agences de protection chargées de défendre les droits des enfants et d’identifier les risques. 

Au Brésil, des avocats ont fait pression pour s’assurer que des mesures ne soient pas prises pour banaliser les actes de maltraitance axés sur la victime dans les cas de violence domestique(Assemblée Générale des Nations Unies, 2023). Cette crainte est partagée par les décideurs politiques et les gouvernements : la Chambre des Lords du Royaume-Uni a envisagé d’inclure l’expression « comportements aliénants » dans sa définition de la violence au sein de la famille, risquant ainsi de perpétuer l’idée non fondée selon laquelle les mères cherchent souvent à manipuler leurs enfants (Women’s Aid, 2021). 

Pour répondre aux problèmes d’aliénation parentale, il est essentiel de privilégier l’intérêt supérieur de l’enfant. Des exemples du monde entier indiquent des pistes possibles :

Des systèmes doivent être mis en place pour favoriser la participation des enfants aux procédures judiciaires. Le commissaire chargé de la lutte contre les violences domestiques en Angleterre et au Pays de Galles surveille les enfants sur la base des critères axés sur les traumatismes afin de mieux juger les cas de contrôle coercitif. Le système judiciaire de l’Écosse voisine donne au responsable des droits de l’enfant en matière de violence domestique la possibilité de fournir à un tribunal des informations sur la violence à l’égard des enfants, même sans en avoir reçu l’ordre. 

Tous les professionnels impliqués dans les cas relatifs à la garde d’enfants, aux violences domestiques et au bien-être familial doivent être mieux formés (Birchall, Choudhry, Nicholson-Pallett, 2018). Cette formation doit être multidimensionnelle : les professionnels qui interviennent dans les cas de violences au sein de la famille et les cas de garde d’enfants doivent recevoir une formation spécialisée, et le grand public doit être sensibilisé aux fins de susciter un changement de comportement. 

En outre, des systèmes doivent être mis en place pour définir l’approche à adopter en matière de garde d’enfants dans les cas de violences au sein de la famille, et pour réexaminer les mesures en vigueur. Un mécanisme de contrôle des systèmes judiciaires permettra de limiter les pouvoirs étendus des tribunaux et permettra aux juridictions de s’assurer que l’intérêt supérieur de l’enfant reste prioritaire (Birchall, Choudhry, Nicholson-Pallett, 2018).

Pour finir, des systèmes doivent être mis en place pour soutenir les victimes de violence au sein de la famille ainsi que leurs enfants, notamment des services spécialisés en matière de conseils, afin de donner aux victimes les moyens de porter des affaires solides devant les tribunaux et de contourner la probabilité que l’aliénation parentale ne soit utilisée (Birchall, Choudhry, Nicholson-Pallett, 2018).

Humanium s’engage à protéger les droits des enfants, notamment leurs droits à la protection et à la liberté contre toute forme de maltraitance. Humanium croit en la capacité des enfants à faire respecter leurs droits, notamment leur droit à la participation et leur droit à la protection contre la violence. Si vous souhaitez contribuer à la cause d’Humanium, vous pouvez envisager d’être bénévole, de devenir membre ou de faire un don

Rédigé par Vanessa Cezarita Cordeiro 

Traduit par Vianney Placide

Relu par Ania Beznia

et publié sur le site Humanium.org

La saisie conservatoire convertie en saisie exécutoire

La saisie-conservatoire est une procédure qui permet à un créancier de rendre indisponible les biens meubles, corporels ou incorporels, de son débiteur, entre ses mains ou celles d’un tiers.
Comme son nom l’indique, cette saisie est purement conservatoire et permet d’empêcher le débiteur de se rendre insolvable, en aliénant ses actifs.

Cela étant, pour obtenir le paiement de sa créance sur les biens objets de la saisie-conservatoire, il revient au créancier de convertir la saisie en saisie-exécutoire, à savoir, une saisie-vente ou une saisie-attribution (1).

L’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution prévoit deux types de conversion d’une saisie conservatoire en saisie exécutoire : la conversion de la saisie conservatoire des biens meubles en saisie-vente et la saisie conservatoire des créances en saisie-attribution (2).

Tout d’abord, concernant la conversion de la saisie conservatoire des biens meubles en saisie-vente, il faut rappeler que le siège de la matière se trouve aux articles 69 et suivants de l’AUPSRVE (3).

Le principe est qu’après avoir procédé à la saisie-conservatoire des biens meubles, le créancier, non muni d’un titre exécutoire, a l’obligation, dans un délai d’un (1) mois à compter de la saisie, d’introduire une procédure en vue d’obtenir ledit titre (4). Ensuite de quoi, le créancier procède à la conversion de la saisie en saisie-vente (5).

Pour ce faire, le créancier va signifier au débiteur, par l’intermédiaire d’un huissier de justice, un acte de conversion qui devra contenir un certain nombre de mentions sous peine de nullité.

A l’expiration d’un délai de huit (8) jours à compter de la date de l’acte de conversion, l’huissier procède à la vérification des biens saisis. Il est dressé procès-verbal des biens manquants ou dégradés.

Dans ce procès-verbal, il est donné connaissance au débiteur qu’il dispose d’un délai d’un (1) mois pour vendre à l’amiable les biens saisis.

Ainsi, à défaut de vente amiable dans le délai prévu, il est procédé à la vente forcée des biens saisis selon la procédure prévue pour la saisie-vente.

En ce qui concerne la conversion de la saisie-conservatoire des créances en saisie-attribution, le siège de la matière se trouve aux articles 82 et suivants de l’AUPSRVE (6). 

Il faut savoir qu’une fois obtenu un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance, le créancier doit signifier au tiers saisi un acte de conversion qui doit contenir les mentions prescrites à l’article 82 AUPSRVE, et ce, à peine de nullité (7). À compter de cette signification, le débiteur dispose d’un délai de quinze jours pour contester l’acte de conversion devant la juridiction de son domicile ou du lieu où il demeure.

De plus, l’acte de conversion doit informer le tiers que la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier. Là aussi, la conversion de la saisie conservatoire des créances en saisie-attribution fait intervenir un huissier de justice qui est responsable de cette conversion (8).

En l’absence de contestation du débiteur, le tiers effectue le paiement au créancier ou à son mandataire, en présentant un certificat du greffe attestant l’absence de contestation.

A l’heure actuelle, deux risques existent pour les praticiens qui usent de la procédure en validité pour convertir la saisie conservatoire en saisie exécutoire.

Le premier est le risque de dépassement du délai légal d’un mois, prescrit à peine de caducité de la saisie-conservatoire, entre l’acte de saisie et l’introduction d’une procédure tendant à l’obtention d’un titre exécutoire.

Le second est le risque de voir la procédure annulée par une décision de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, en cas de cassation.

 

1. Tribunal régional hors classe de Dakar, Décision du 12/09/2000, www.ohada.com, Ohadata J-04-477.

2. S.S. KUATÉ TAMEGHÉ, Les images floues de la vérification des biens saisis dans le système OHADA des voies d’exécution, J.P. n°61/2005, p. 87 et suivantes.

3. J.P. TCHOU-BAYO, Saisie vente, in P.G Pougoué (dir.), Encyclopédie du droit Ohada, Lamy, 2011, p. 1770 et suivantes.

4. Tribunal de première instance d’Edéa, Ordonnance du 24/02/2011, www.ohada.com, Ohadata J-12-254.

5. A. MOUDJAHIDI, « La conversion de la saisie conservatoire en saisie exécutoire : fin de l’assignation en validité », www.ohada.com, Ohadata D-14-17.

6. Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt du 26/03/2010, www.ohadata.com, Ohadata J-10-295.

7. Article 82 AUPSRVE.

8. Tribunal de Première Instance de Bafoussam, Ordonnance du 17 octobre 2003, www.ohada.com Ohadata -J-05-12 ; Tribunal de Grande Instance du Wouri,  Jugement du 19/09/2002, www.ohada.com, Ohadata J-04-218.

 

La révision de la constitution: entre nécessité et précaution

«Les constitutions ne sont pas des tentes dressées pour le sommeil » disait pierre-paul Royer- collard, philosophe français et homme politique. Il ressort de cette assertion que la constitution, loi fondamentale d’un état, norme suprême, est amenée à évoluer , à s’adapter aux situations qui frappent une nation. Cependant, cet élan de réflexion ne doit pas nous amener à banaliser le changement voire la révision de la constitution.

La révision de la constitution est un acte politique fondamental qui peut façonner le destin d’une nation. C’est une démarche par laquelle un pays modifie sa loi fondamentale, souvent dans le but de s’adapter aux évolutions de la société, de renforcer ses institutions, ou de résoudre des crises politiques. Cependant, ce processus suscite souvent des débats passionnés et soulève des questions essentielles notamment celle de la  nécessité de la Révision Constitutionnelle.

La nécessité de réviser une constitution peut découler de divers facteurs. Tout d’abord, les sociétés évoluent, et la constitution doit évoluer en conséquence pour refléter les changements dans les valeurs, les normes et les besoins de la population. Par exemple, l’introduction de nouveaux droits et libertés, la modification des mécanismes électoraux, ou l’adaptation des institutions aux réalités contemporaines sont des raisons courantes de révision.

De plus, une révision constitutionnelle peut être nécessaire pour résoudre des crises politiques ou institutionnelles. Dans certains cas, elle peut contribuer à apaiser les tensions et à rétablir la stabilité politique. Cela peut se produire en réformant les pouvoirs et les compétences des différentes branches du gouvernement, en réduisant les conflits de compétence ou en renforçant les mécanismes de contrôle et d’équilibre.

Pourtant, la révision constitutionnelle n’est pas à prendre à la légère. Elle soulève des préoccupations importantes, notamment en ce qui concerne la préservation de l’État de droit, de la démocratie et des droits de l’homme. Les dirigeants politiques peuvent être tentés de manipuler le processus de révision pour consolider leur pouvoir ou pour servir des intérêts particuliers. Par conséquent, des garanties doivent être mises en place pour assurer un processus transparent, inclusif et démocratique.

La question de la légitimité est cruciale. Une constitution doit être un contrat social accepté par une large majorité de citoyens. Les révisions constitutionnelles doivent donc être menées avec un degré élevé de consensus. La participation citoyenne, les consultations publiques, et le respect des droits des minorités sont autant d’éléments essentiels du processus.

En outre, la révision constitutionnelle doit respecter les principes fondamentaux de l’État de droit. Cela signifie que les révisions ne doivent pas affaiblir les droits de l’homme, la séparation des pouvoirs ou l’indépendance du système judiciaire. Les garanties constitutionnelles doivent être préservées, et les révisions ne doivent pas servir à affaiblir les contre-pouvoirs.


La révision de la constitution est un acte politique délicat qui peut avoir des conséquences durables. Elle doit être guidée par la nécessité, la précaution et le respect des principes fondamentaux. Il incombe aux citoyens, aux leaders politiques et à la société civile de veiller à ce que ce processus soit démocratique, transparent et dans l’intérêt supérieur de la nation. Car, finalement, une constitution devrait servir à établir un cadre qui garantit les droits et les libertés de tous, tout en façonnant l’avenir de la nation de manière équitable et éclairée.

 

 

Corinne THIO, juriste privatiste, rédactrice à LDJ

Les incoterms

Les ventes internationales sont régies par la convention de Vienne de 1980 portant « loi uniforme sur les ventes internationales » mais les règles matérielles ne se limitent pas à une convention. Les praticiens, ne voulant pas attendre les Etats, ont mis en place des contrats-type en la matière dont les plus célèbres sont les incoterms.

Les Incoterms, acronyme de International Commercial Terms, sont un ensemble de règles internationales largement reconnues qui définissent les responsabilités et les obligations des acheteurs et des vendeurs dans le cadre de contrats de vente internationale.

Les Incoterms ont été introduits pour la première fois en 1936 par la Chambre de commerce internationale (CCI) et ont été révisés plusieurs fois depuis pour tenir compte des évolutions du commerce international. 

Cette chambre s’était tracée pour mission de favoriser et sécuriser le développement du Commerce International en codifiant les pratiques et usages du Commerce International dont les incoterms. Ils sont publiés par cette chambre et comportent des éditions successives (la première date de 1928 et la dernière de 2020). Les termes sont conservés dans la majorité mais ont intégré de manière significative d’une part, l’influence que peuvent avoir les nouvelles technologies en matière de transmission de données, et d’autre part, des nouvelles techniques de transport (notamment développement du transport multimodal qui évite les ruptures de charges). Certains incoterms sont particulièrement adaptés à certains transports de biens car on n’a pas recours au même type de transport selon que le bien est périssable ou non. 

Les Incoterms sont conçus pour éviter les malentendus et les litiges entre les parties impliquées dans une transaction commerciale internationale. Ils définissent clairement les responsabilités de l’acheteur et du vendeur, notamment en ce qui concerne le transport, le dédouanement, l’assurance et les risques. les Incoterms sont un outil essentiel pour faciliter le commerce international et garantir que les marchandises arrivent à destination en toute sécurité et conformément aux attentes des parties impliquées.

1. EXW (Ex Works – Au départ): Le vendeur met les marchandises à disposition à son établissement ou à un autre lieu nommé (usine, entrepôt, etc.). L’acheteur est responsable de tous les coûts et risques dès ce point.

2. FCA (Free Carrier – Franco transporteur) : Le vendeur livre les marchandises à un transporteur ou à un endroit désigné par l’acheteur, mais il n’assume pas les coûts et risques de l’exportation.

3. CPT (Carriage Paid To – Port payé jusqu’à) : Le vendeur paie les frais de transport jusqu’à un lieu de destination convenu. Une fois que les marchandises sont remises au transporteur, les risques passent à l’acheteur.

4. CIP (Carriage and Insurance Paid To – Port et assurance payés jusqu’à) : Comme le CPT, mais le vendeur fournit également une assurance pour les marchandises en transit.

5. DAP (Delivered at Place – Rendu au lieu): Le vendeur est responsable de la livraison des marchandises au lieu de destination convenu. L’acheteur assume les coûts et les risques à partir de ce point.

6. DPU (Delivered at Place Unloaded – Rendu au lieu déchargé) : Similaire au DAP, mais le vendeur doit également décharger les marchandises au lieu de destination.

7. DDP (Delivered Duty Paid – Rendu droits acquittés) : Le vendeur est responsable de toutes les dépenses, y compris les droits de douane, liées à la livraison des marchandises au lieu de destination.

8. FAS (Free Alongside Ship – Franco le long du navire): Le vendeur dépose les marchandises à côté du navire au port d’expédition. Une fois les marchandises à côté du navire, les risques passent à l’acheteur.

9. FOB (Free On Board – Franco à bord): Le vendeur est responsable de la livraison des marchandises à bord du navire au port d’expédition. Les risques passent à l’acheteur une fois que les marchandises sont à bord.

10. CFR (Cost and Freight – Coût et fret): Le vendeur paie les frais de transport jusqu’au port de destination convenu. Les risques passent à l’acheteur dès que les marchandises sont à bord du navire.

11. CIF (Cost, Insurance and Freight – Coût, assurance et fret) : Comme le CFR, mais le vendeur fournit également une assurance pour les marchandises en transit jusqu’au port de destination.

 

L’utilisation des Incoterms est essentielle pour déterminer clairement les obligations de chaque partie, le transfert de risques et les coûts associés à la livraison de marchandises internationales. Cela aide à éviter les malentendus et les différends potentiels. Il est recommandé de spécifier les Incoterms dans le contrat de vente pour que toutes les parties sachent quelles règles s’appliquent.

Il est important de noter également que les Incoterms sont révisés de temps en temps pour refléter les évolutions du commerce international, il est donc essentiel de s’assurer d’utiliser la dernière version au moment de la transaction.

 

Corinne THIO, juriste privatiste, rédactrice à LDJ