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Résumé de la causerie débat sur le thème: les implications juridiques, politiques, économiques et sociales du retrait des pays de l’AES de la CEDEAO

Ce vendredi 16 Février 2024 à 19h GMT via Google Meet s’est tenue une causerie débat avec pour thème: Les implications juridiques, politiques, économiques, et sociales du retrait des pays de l’AES de la CEDEAO.
Dans cet article, nous synthétiserons toutes les idées essentielles de cette causerie débat et reviendrons sur les deux points phares autour desquels tournèrent les discussions.

Le 28 janvier 2024, trois pays membres de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont annoncé leur retrait avec effet immédiat de l’organisation régionale. Ces trois pays qui sont dirigés par des régimes militaires depuis des coups d’états successifs, avaient créé en septembre 2023 l’Alliance des États du Sahel (AES) une entité visant à renforcer leur coopération dans la lutte contre le terrorisme et l’insécurité qui sévissent dans la région Sahélienne.

Les Pays de l’AES pour se retirer de la CEDEAO ont évoquer plusieurs raisons:
Éloignement des idéaux des pères fondateurs et du panafricanisme
⁃ Influence des puissances étrangères
⁃ Menace pour ses États membres et non-assistance dans la lutte contre le terrorisme et l’insécurité.
⁃ Imposition de sanctions jugées illégales, illégitimes, inhumaines et irresponsables en violation de ses propres textes.

Les conséquences de ce retrait pourraient être graves pour le pays le l’AES et ceux de la CEDEAO. Le but de la CEDEAO étant de favoriser les échanges économiques entre ces membres, le retrait peut avoir des conséquences sur le plan juridique, politique, économique et social, et impacter sur les populations.

  • Sur le plan juridique, il faut souligner que le retrait s’annonce difficile car le Traité de la CEDEAO ne prévoit pas de retrait avec effet immédiat de cette institution. Selon le chapitre XXII en son article 91 il faut notifier par écrit, dans un délai d’un an, sa décision au Secrétaire exécutif qui en informe les États membres. A l’expiration du délai, si la notification n’est pas retirée, cet état cesse d’être membre de la communauté. Or les pays de l’AES on fait une demande conjointe avec effet immédiat de retrait choses qui pour le droit international est une entorse aux règles. Aussi le traité ne prévoit pas de retrait collectif or les trois pays on fait leur demande de façon conjointe. Si ce retrait était validé la CEDEAO sortira fragilisée car n’importe quel pays pourra utiliser le même mode de sortie et on assistera à la fin de l’organisation.
  • Sur le plan politique, les relations entre les pays de L’AES et ceux de la CEDEAO vont se fragiliser et même pourront devenir conflictuelles. Le Nigeria et le Niger ne pourront plus collaborer après que le Nigérian sous l’égide de la CEDEAO est demandé une intervention militaire dans ce pays.
  • Sur le plan économique, il s’agit de trois États sahéliens, sans littoral maritime. Avec le retrait de ces trois États intérieurs, l’organisation sera réduite aux 12 Etats littoraux d’Afrique de l’Ouest. Mali, Burkina Faso et Niger représentent 2,75 millions de km2 sur 6,1 millions de km2 de l’ensemble des Etats membres de l’organisation.

Le Mali et le Niger sont 4 fois plus grands que le Burkina Faso (274.000 km2). Mali et Burkina Faso ont une population quasi identique d’environ 22 millions d’habitants contre plus de 25 millions d’habitants pour le Niger. Cela représente un marché énorme et un manque à gagner pour le état restants de la CEDEAO.

Le reste des états de la CEDEAO étant des pays du littoral les échanges commerciaux maritimes de ces pays là seront fermés or le
Port d’Abidjan est le plus utilisé pas le Mali et le Burkina Faso. Il ne pourront plus bénéficier du libre échange que favorise la CEDEAO. Cela pourrait être dramatique pour ces pays là.

  • Sur le plan social, cette décision de retrait pourrait produire des effets considérables, par exemple pour la circulation des biens et des personnes, pour les trois pays concernés, dépourvus d’accès à la mer, et pour la région. Elle suppose des implications sur les exemptions de visa et les exonérations de taxe, avec des retombées sur les prix et sur les conventions d’éducation et les exonérations de Scolarite.

Au vu de ce qui précède nous pouvons dire que le retrait des pays de l’AES est un cas inédit qui ne présage pas un avenir radieux pour la CEDEAO et ces trois pays, et risque de réduire à néant les efforts consentie par les Pères fondateurs de cette Organisation régionale.

Opinion : La posture du juge constitutionnel face aux lois de révision au Sénégal.

« Le juge constitutionnel est un troisième pouvoir constituant » dixit Michel Troper. Si l’interrogation, de savoir pourquoi le contrôle des lois de révision constitutionnelle serait-il étranger au pouvoir du juge constitutionnel sénégalais, était pertinente, elle a aujourd’hui perdu de son actualité, car le contrôle des lois de révision, irrigue à partir de ce jour l’office du juge constitutionnel sénégalais et en fait aujourd’hui partie intégrante.

Si le contrôle des lois de révision constitutionnelle fait aujourd’hui partie intégrante de l’office du juge constitutionnel sénégalais, il est en revanche principalement extérieur à l’office du juge constitutionnel, pour deux raisons essentielles : d’une part, en raison de l’absence consacrée d’un pouvoir de contrôle des lois de révision par la Constitution du Sénégal du 22 janvier 2001 et d’autre part, en raison de la négation par le juge constitutionnel sénégalais de contrôler lesdites lois.

Pour le premier cas, le caractère étranger du pouvoir de contrôler les lois constitutionnelles à l’office du juge constitutionnel sénégalais, est justifié par l’absence d’un fondement juridique constitutionnel. Pour ce faire, il faut dire que, contrairement au contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires et organiques formalisé par la constitution, le contrôle des lois de révision n’est pas formellement consacré par la Constitution du Sénégal du 22 janvier 2001.

Pour le second cas, le juge constitutionnel sénégalais a énormément contribué à la négation du pouvoir de contrôler les lois constitutionnelles. Il a lui-même procédé à l’auto limitation de sa compétence concernant l’exercice du contrôle des lois constitutionnelles. A titre illustratif, à propos de l’examen d’une loi constitutionnelle par rapport à la Constitution ellemême, le Conseil constitutionnel avoue toujours son incompétence en ces termes :

« Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la loi contestée (…) est une loi constitutionnelle ; que la procédure prescrite par l’article 103 de la Constitution n’a pas été violée ; Considérant que la compétence du Conseil constitutionnel est strictement délimitée par la Constitution et la loi organique sur le Conseil constitutionnel ; que le Conseil ne saurait être appelé à se prononcer dans d’autres cas que ceux limitativement prévus par ces textes ; que le Conseil constitutionnel ne tient ni des articles 74 et 103 de la Constitution ni d’aucune disposition de la loi organique le pouvoir de statuer sur une révision constitutionnelle » (Décision n° 3/C/2005 du 18 janvier 2006 relative à la loi portant prorogation du mandat des députés).

Il ressort de ce constat que, le juge constitutionnel sénégalais dans son office contribue de manière significative à nier l’exercice du pouvoir de contrôler les lois de révision constitutionnelle. Pourtant, on aurait souhaité que, la question du contrôle des lois de révision loin d’être incompatible avec le statut du juge constitutionnel, soit une source de légitimation de son office, et ce dans l’optique de consolider la démocratie.

Cependant, la lecture à ce jour de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel permet de constater que le juge constitutionnel sénégalais a évolué sur la question et, à défaut de trouver un fondement juridique de son pouvoir de contrôler les lois de révision dans le marbre constitutionnel, il a fini par s’arroger ce pouvoir de façon prétorienne.

La Constitution n’est pas une tente dressée pour le sommeil, disait ROYER-COLLARD. Elle est adaptable à l’évolution du temps. Si le pouvoir de contrôler les lois constitutionnelles est extérieur à l’office du juge constitutionnel sénégalais, cette extériorité ne constitue pas un obstacle dirimant à l’exercice d’un tel pouvoir. C’est pourquoi, après avoir refusé pendant longtemps de contrôler les lois constitutionnelles, le juge constitutionnel sénégalais a fait preuve d’audace dans sa décision n° 1/C 2024 du 15 février 2024 en déclarant contraire à la Constitution la loi portant dérogation aux dispositions de l’article 31 de la Constitution, adoptée sous le n° 4/2024 par l’Assemblée nationale, en sa séance du 05 février 2024. 

Cette jurisprudence permet de montrer toute l’importance que peut revêtir l’attitude du juge constitutionnel sénégalais dans la consolidation de la sécurité juridique de la Constitution mais surtout de la démocratie.

Le juge constitutionnel sénégalais a emboîté le pas de son homologue béninois. En effet, la Cour Constitutionnelle béninoise a annulé une loi constitutionnelle prorogeant le mandat des députés de quatre à cinq ans. En l’espèce, ces derniers voulaient cumuler les élections législatives et les élections communales, municipales et locales, afin de faire réaliser des économies à l’État. 

La Cour soutient que “considérant que ce mandat de quatre ans, qui est une situation constitutionnellement établie, est le résultat du consensus national dégagé par la Conférence des Forces Vives de la Nation de février 1990 et consacré par la Constitution en son Préambule qui réaffirme l’opposition fondamentale du peuple béninois…à la confiscation du pouvoir ; que même si la Constitution a prévu les modalités de sa propre révision, la détermination du peuple béninois à créer un État de droit et de démocratie pluraliste, la sauvegarde de la sécurité juridique et de la cohésion nationale, commandent que toute révision tienne compte des idéaux qui ont présidé à l’adoption de la Constitution du 11 décembre 1990, notamment le consensus national, principe à valeur constitutionnelle ; qu’en conséquence, les articles 1 et 2 de la loi constitutionnelle n° 2006-13 adoptée par l’Assemblée nationale le 23 juin 2006, sans respecter le principe à valeur constitutionnelle ainsi rappelé, sont contraires à la Constitution ; et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens…”. 

Par cet arrêt, il faut le dire, le juge a créé un principe fondamental constitutionnel, notamment celui du “consensus national” qui a présidé à la Conférence Nationale de 1990. L’œuvre consolidante du juge constitutionnel est salutaire dans la mesure où, elle a permis d’assurer la continuité constitutionnelle et démocratique du Bénin. Nous pouvons aisément constater que par l’interprétation extensive de ses compétences, le juge constitutionnel béninois a réussi à contrôler les lois constitutionnelles, ce qui lui a permis de garantir la sécurité juridique de la Constitution mais surtout de consolider la démocratie.

Dans le même sillage, le juge constitutionnel burkinabé dans la Décision n° 2012-008/ CC du 26 avril 2022 consolide les acquis démocratiques. Dans cette jurisprudence, le juge s’est déclaré compétent pour contrôler la Constitutionnalité de la loi n° 023-2012/AN du 18 mai 2012 portant modification de la Constitution. Par la même occasion, il a annulé la loi Constitutionnelle prorogeant le mandat des députés.

En définitive, le juge constitutionnel sénégalais, à l’instar de ses homologues béninois et burkinabé, a franchi le rubicon du cloisonnement de ses compétences afin de contrecarrer les velléités qui gangrènent considérablement nos dirigeants africains à s’éterniser au pouvoir et surtout de sauvegarder la vitalité démocratique des États africains en général et du Sénégal en particulier.

Comme le dirait le Pr. Abdou Khadre Diop lors de son intervention sur la Table ronde virtuelle sur le thème: Le Conseil Constitutionnel et les lois de révision au Sénégal , « le moment était solennel pour le juge constitutionnel sénégalais, il était temps qu’il puisse s’affirmer, de jouer pleinement sa fonction de régulation et d’inscrire son nom dans la postérité et de produire une décision digne de ce nom retentissant partout dans le monde, à l’image de la décision du 24 février 1803, Marbury v/ Madison aux Etats-Unis , à l’image de la décision du 16 juillet 1971, Liberté d’association en France ou à l’image de la Décision DCC 06-074 du 08 juillet 2006 , Consensus national au Bénin. C’est peu dire, qu’on a aujourd’hui une histoire à raconter au Sénégal, comme celle du Huron de Jean Rivero qui a visité le Palais Royal (1962) ».


Fait à Dakar, le 16 Février 2024
Par Fernando MIKALA
Maître en Droit Public

L’IA, un outil incontournable : exemples, évaluation et formation

L’intelligence artificielle (IA) est un domaine de l’informatique qui vise à créer des machines ou des programmes capables de réaliser des tâches normalement réservées aux êtres humains, comme le raisonnement, l’apprentissage, la communication ou la créativité.

L’IA est devenue un outil incontournable pour de nombreux secteurs d’activité, notamment le secteur juridique. En effet, l’IA peut aider les juristes à optimiser leur travail, à améliorer leur service aux clients, à accéder à des sources d’information variées et à se former en continu.

Mais quels sont les enjeux et les défis de l’intégration de l’IA dans la sphère juridique africaine, et plus spécifiquement dans la sphère juridique ivoirienne ? Quels sont les exemples d’IA adaptées aux besoins des professionnels et des étudiants du droit en Afrique ? C’est ce que nous allons voir dans cet article .

Dans une première partie, nous verrons que l’IA présente de nombreux avantages pour le juriste africain, en termes de gain de temps, de qualité et d’efficacité. Dans une deuxième partie, nous examinerons les limites et les risques de l’IA pour le droit africain, en termes d’éthique, de sécurité et de souveraineté.

L’IA peut être utilisée par les juristes africains pour automatiser des tâches répétitives, analyser des données complexes, générer des documents ou assurer une veille juridique.

A- L’IA, un moyen d’automatiser et d’analyser

L’un des principaux apports de l’IA pour le juriste est de lui permettre d’automatiser des tâches qui lui prennent beaucoup de temps et qui ne nécessitent pas de réflexion approfondie. Par exemple, l’IA peut aider à rédiger des actes juridiques standardisés, comme des contrats, des statuts ou des procès-verbaux. Il existe des logiciels qui utilisent l’apprentissage automatique (machine learning) pour générer des documents personnalisés à partir de modèles préétablis et des informations fournies par l’utilisateur. Ces logiciels permettent de gagner du temps, de réduire les erreurs et d’améliorer la conformité aux normes juridiques. Un exemple d’IA générateur de documents est Legal Robot, qui propose une plateforme en ligne pour créer et analyser des contrats.

L’IA peut également aider à analyser des données volumineuses et complexes, comme des jurisprudences, des législations ou des données contractuelles. L’IA peut utiliser le traitement du langage naturel (natural language processing) pour extraire les informations pertinentes, les classer, les comparer et les synthétiser. Ces analyses permettent au juriste d’avoir une vision globale et précise du droit applicable, de détecter des anomalies ou des risques, et de prendre des décisions éclairées. Un exemple d’IA analytique est Kira Systems, qui utilise l’apprentissage profond (deep learning) pour examiner et gérer des contrats.

B- L’IA, un moyen de générer et de veiller

L’autre apport majeur de l’IA pour le juriste est de lui permettre de générer du contenu original et pertinent, comme des articles, des rapports ou des recommandations. L’IA peut utiliser la génération automatique de texte (natural language generation) pour produire du texte à partir de données structurées ou non structurées. Ces textes peuvent avoir une valeur informative, pédagogique ou persuasive. Ils peuvent aider le juriste à communiquer avec ses clients, ses collègues ou le public. Un exemple d’IA générateur de texte est GPT-3, qui utilise un réseau neuronal artificiel (artificial neural network) pour créer du texte sur n’importe quel sujet.

L’IA peut aussi aider à veiller sur l’évolution du droit et sur les actualités juridiques. L’IA peut utiliser la recherche d’information (information retrieval) pour trouver et sélectionner les sources d’information pertinentes, comme des sites web, des bases de données ou des réseaux sociaux. L’IA peut ensuite utiliser la compréhension automatique de texte (natural language understanding) pour extraire et résumer les informations clés, comme des changements législatifs, des décisions judiciaires ou des événements juridiques. Ces informations permettent au juriste de se tenir informé, de se former et de se positionner. Un exemple d’IA de veille juridique est LexisNexis, qui propose un service en ligne pour accéder à des sources juridiques et à des actualités juridiques.

L’IA n’est pas sans poser des problèmes pour le droit africain, en termes d’éthique, de sécurité et de souveraineté. L’IA peut être source de biais, de violations ou de dépendance.

A- L’IA, une source de biais et de violations

L’un des principaux défis de l’IA pour le droit africain est de garantir le respect des principes éthiques et des droits fondamentaux. En effet, l’IA peut être biaisée, c’est-à-dire qu’elle peut reproduire ou amplifier des discriminations ou des inégalités existantes dans la société. Ces biais peuvent provenir des données utilisées pour entraîner l’IA, du code utilisé pour programmer l’IA ou du contexte utilisé pour appliquer l’IA. Par exemple, une IA qui analyse des CV peut discriminer des candidats en fonction de leur genre, de leur origine ou de leur âge. Ces biais peuvent porter atteinte aux droits et aux libertés des personnes concernées, comme le droit à la non-discrimination, le droit à la vie privée ou le droit à la dignité.

L’IA peut également être source de violations, c’est-à-dire qu’elle peut causer des dommages ou des préjudices aux personnes ou aux biens. Ces violations peuvent résulter d’un dysfonctionnement, d’une erreur ou d’un abus de l’IA. Par exemple, une IA qui contrôle un véhicule autonome peut provoquer un accident, une IA qui gère un compte bancaire peut commettre une fraude ou une IA qui surveille une personne peut porter atteinte à sa vie privée. Ces violations peuvent engager la responsabilité civile, pénale ou administrative de l’IA elle-même, de son concepteur, de son utilisateur ou de son régulateur.

B- L’IA, une source de dépendance et de souveraineté

L’autre défi majeur de l’IA pour le droit africain est de garantir l’autonomie et la souveraineté du continent face aux puissances technologiques. En effet, l’IA peut être source de dépendance, c’est-à-dire qu’elle peut rendre les juristes africains dépendants des solutions technologiques proposées par les acteurs étrangers. Ces solutions peuvent ne pas être adaptées aux besoins spécifiques du droit africain, comme la diversité linguistique, culturelle ou juridique. Elles peuvent aussi être coûteuses, complexes ou inaccessibles. Par exemple, une IA qui traduit des textes juridiques peut ne pas prendre en compte les nuances ou les spécificités du droit africain. Cette dépendance peut réduire la compétitivité et la créativité des juristes africains.

L’IA peut aussi être source d’atteinte à la souveraineté, c’est-à-dire qu’elle peut menacer la capacité du continent à maîtriser son destin et à défendre ses intérêts. Cette atteinte peut résulter d’une domination, d’une ingérence ou d’une exploitation de l’IA par les acteurs étrangers. Par exemple, une IA qui collecte et traite des données juridiques peut transférer ces données hors du continent sans le consentement ni le contrôle des autorités africaines. Cette atteinte peut compromettre la sécurité et le développement du continent.

L’IA est un outil incontournable pour le juriste africain, qui lui offre de nombreuses opportunités pour optimiser son travail, améliorer son service aux clients, accéder à des sources d’information variées et se former en continu. Mais l’IA est aussi un outil à encadrer et à sécuriser.

(1) DeepL L’intelligence artificielle au service du droit : 5 outils https://www.deepl.com/fr/blog/five-AI-tools-for-law.

(2) Améliorer l’efficacité du service juridique grâce à l’IA. https://www.wolterskluwer.com/fr-fr/expert-insights/adopting-ai-technology-to-improve-legal-department-efficiency.

(3) L’IA révolutionne de l’accès à l’information juridique et la recherche …. https://www.village-justice.com/articles/revolutionne-acces-information-recherche-juridique-pour-les-avocats,47254.html.

(4) L’Intelligence Artificielle peut-elle aider les juristes à mieux …. https://www.journaldunet.com/solutions/reseau-social-d-entreprise/1210912-l-intelligence-artificielle-peut-elle-aider-les-juristes-a-mieux-exercer-le-droit/.

(5) Ordalie | IA Juridique. https://ordalie.ai/.

Vanié bi Jacques vanié Kevin,

Juriste privatiste spécialisé en droit des affaires, amateur d’intelligence artificielle appliquée au droit 

jacquesvaniebi1@gmail.com

Vanié bi Jacques vanié Kevin,  Juriste privatiste spécialisé en droit des affaires, amateur d’intelligence artificielle appliquée au droit   jacquesvaniebi1@gmail.com

Compte rendu de la causerie débat portant sur le thème : L’évolution du droit de la famille et des auestions de genre

Le samedi 09 février à 19h30 , via Google Meet, a eu lieu une causerie débat sur l’évolution du droit de la famille et les questions de genre. Cet article synthétise les idées clés de cet échange, se concentrant sur les cinq points majeurs qui ont animé les discussions.

La causerie a débuté en explorant la notion de genre, soulignant son caractère socialement construit et distinct du concept biologique du sexe.

Une distinction a été établie entre le sexe (biologique) et le genre (socioculturel), mettant en avant l’importance de cette distinction pour promouvoir l’égalité.

Une définition générale du droit de la famille a été présentée, mettant en lumière son rôle dans la régulation des relations familiales, du mariage à la filiation.

Le débat a abordé la question de l’incongruité entre le droit coutumier et l’évolution du droit de la famille. Certains ont argumenté en faveur de la codification, considérant le droit coutumier comme le fondement de cette évolution.

Les implications juridiques du mariage du genre ont été discutées, en mettant l’accent sur des aspects tels que la consommation du mariage, l’adoption et la délicate question de la dot. Des considérations morales, de bonnes mœurs et les défis liés à la succession et à l’adoption ont été soulevés.


En résumé, la causerie débat a offert une plateforme riche pour explorer les complexités entre l’évolution du droit de la famille, les questions de genre et les traditions coutumières. Cette discussion, a souligné l’importance continue de réfléchir sur ces sujets dans un contexte de changement constant.

L’ère de l’intelligence artificielle face au juriste

Dans l’évolution rapide du paysage juridique, l’intelligence artificielle (IA) émerge comme une force majeure, promettant des avancées significatives tout en suscitant des interrogations profondes. Cette technologie, visant à émuler l’intelligence humaine au travers de machines apprenantes et résolvant des problèmes, offre un potentiel considérable pour les métiers du droit. Cependant, cette promesse s’accompagne d’une série de défis éthiques, juridiques et professionnels, plaçant le juriste au cœur d’une réflexion cruciale sur son rôle dans cette ère d’innovation.

Le juriste, qu’il soit étudiant, enseignant, chercheur, avocat, magistrat, notaire, huissier, juriste d’entreprise, incarne la diversité des acteurs du monde juridique. Son activité englobe un spectre large, de l’étude et la recherche à la pratique et au conseil. Face à l’émergence de l’IA, le juriste se trouve à un carrefour où des décisions stratégiques doivent être prises quant à la manière d’appréhender cette technologie.

La problématique qui se pose est ainsi cruciale : quelle position le juriste, en tant qu’étudiant ou professionnel, doit-il adopter face à l’IA ? Doit-il la percevoir comme une menace potentiellement disruptive ou comme une opportunité porteuse d’innovation et d’efficacité accrue ? De plus, comment peut-il intégrer cette technologie de manière éthique et responsable dans sa pratique quotidienne ?

Nous orienterons notre réflexion en deux temps. Tout d’abord, nous explorerons en détail en quoi l’IA peut être un atout considérable pour le juriste, lui offrant des outils performants et innovants pour l’exercice de son activité (I). Puis, nous examinerons les risques inhérents à l’utilisation de l’IA, confrontant le juriste à des enjeux juridiques, éthiques et professionnels (II). Cette démarche vise à fournir une vision complète, équilibrée et approfondie des implications de l’IA dans le domaine juridique contemporain..

Explorons en profondeur comment l’IA peut réellement se positionner comme un allié précieux pour les juristes, en leur fournissant des outils performants et innovants.

A) L’IA, un outil performant pour le juriste 

Dans cette première perspective, l’IA ne se contente pas de remplir le rôle d’un simple outil ; elle transcende cette fonction pour devenir un compagnon véritablement efficace du juriste. Cela se manifeste à travers plusieurs aspects révolutionnaires.

Tout d’abord, l’accès à l’information juridique est transformé de manière radicale grâce à l’utilisation de moteurs de recherche intelligents et de bases de données structurées. Ces technologies permettent aux juristes d’explorer une quantité considérable d’informations de manière rapide et organisée, offrant ainsi une source fiable et pertinente de données.

De plus, l’IA apporte une amélioration significative en termes de qualité, de précision et de rapidité dans les différentes étapes du travail juridique. Les systèmes experts et les assistants virtuels analysent de grandes quantités de données à une vitesse impressionnante. Cette analyse rapide contribue à repérer des incohérences, à suggérer des améliorations et à accélérer les processus de rédaction, de révision et de vérification des actes juridiques. Ainsi, l’IA permet aux juristes de consacrer davantage de temps à des tâches stratégiques et complexes, tout en assurant une qualité supérieure dans leurs travaux.

L’IA ne se contente pas d’être un simple outil, mais devient un partenaire dynamique dans la pratique juridique moderne. Elle révolutionne l’accès à l’information juridique et améliore la qualité des services juridiques grâce à une analyse rapide et précise.

B) L’IA, un outil innovant pour le juriste 

Dans un second temps, explorons en profondeur la manière dont l’IA joue un rôle crucial dans la stimulation de l’innovation au sein de la profession juridique. Cela va au-delà de son statut d’outil fonctionnel pour devenir un véritable catalyseur d’évolution.

Les plateformes d’apprentissage en ligne représentent l’une des facettes de cette révolution. Elles offrent aux juristes une opportunité sans précédent de se former et de se perfectionner continuellement. Que ce soit par le biais de cours interactifs, de jeux sérieux ou de systèmes adaptatifs, ces plateformes permettent aux juristes d’actualiser leurs compétences de manière flexible et adaptée à leur emploi du temps.

Parallèlement, les solutions personnalisées constituent une autre dimension de l’impact de l’IA sur l’innovation juridique. En développant des applications originales et des outils sur mesure, les juristes peuvent se différencier et apporter une valeur ajoutée à leurs services. Cette personnalisation favorise une approche plus fine et adaptée aux besoins spécifiques de chaque client.

En outre, les offres attractives découlant de l’utilisation de l’IA dans le domaine juridique ne se limitent pas à des avantages pour les praticiens individuels. Elles représentent une force motrice pour l’évolution du droit dans son ensemble. En contribuant à des initiatives collaboratives et à des projets de recherche, les juristes peuvent participer activement à façonner les contours du droit dans l’ère de l’IA.Cependant les offres attractives découlant de l’utilisation de l’IA dans le domaine juridique ne comportent elles pas des risques ?

Derrière ces opportunités prometteuses se cachent des défis juridiques et éthiques, soulevant des enjeux cruciaux que les juristes doivent affronter de manière proactive.

A) L’IA, un enjeu juridique pour le juriste

Dans cette deuxième exploration, nous plongeons dans les questions juridiques sans précédent que l’IA soulève, forçant les juristes à s’adapter à un paysage juridique en constante mutation.

Premièrement, l’impact de l’IA nécessite une adaptation du droit existant ainsi que la création de nouvelles normes régissant des domaines cruciaux tels que la responsabilité, la propriété intellectuelle et la protection des données. Cette nécessité d’adaptation reflète le défi posé par l’émergence de technologies intelligentes qui peuvent opérer de manière autonome et complexe, remettant en question les cadres juridiques traditionnels.

La conformité devient alors une nécessité absolue dans ce contexte en évolution rapide. Les juristes sont confrontés à des obligations spécifiques découlant de l’utilisation de l’IA, exigeant une vigilance constante pour garantir que les pratiques juridiques restent en adéquation avec les nouveaux défis posés par cette technologie émergente. Ces obligations s’étendent au respect des droits individuels, à la transparence des processus et à la responsabilité des actions entreprises par des systèmes automatisés.

En somme, l’IA, tout en offrant des avantages, crée un impératif pour les juristes d’adapter et de développer les normes juridiques afin de répondre aux défis spécifiques que cette technologie introduit. La conformité devient ainsi une pierre angulaire dans le maintien de l’intégrité et de l’éthique dans un monde juridique en pleine évolution.

B) L’IA, un enjeu éthique et professionnel pour le juriste 

Au-delà des défis strictement juridiques, la troisième facette explore l’impact éthique et professionnel croissant de l’IA, soulevant des dilemmes profonds autour de valeurs fondamentales.

Les dilemmes éthiques liés à la dignité, la liberté, la justice et la démocratie émergent comme des préoccupations centrales. L’IA, en agissant avec une autonomie croissante, oblige les juristes à réévaluer leurs valeurs fondamentales. Les questions de savoir comment garantir la protection des droits individuels, éviter les discriminations injustes et maintenir la transparence dans les décisions prises par des systèmes automatisés deviennent cruciales. Cette dimension éthique nécessite une réflexion approfondie pour aligner l’usage de l’IA avec les principes éthiques essentiels du métier juridique.

Parallèlement, l’IA influence de manière significative les pratiques professionnelles des juristes. Des ajustements substantiels sont requis pour rester compétitif dans un environnement où la technologie joue un rôle de plus en plus prépondérant. La collaboration entre les juristes et les systèmes automatisés devient une nécessité, exigeant une redéfinition des rôles et des responsabilités au sein des équipes juridiques. La formation devient un pilier essentiel pour garantir que les professionnels du droit maîtrisent les nuances de l’utilisation de l’IA et restent à la pointe des développements technologiques.

L’évolution des métiers du droit est également inévitable. Les compétences requises pour naviguer dans ce paysage juridique transformé incluent non seulement une maîtrise approfondie du droit, mais aussi une compréhension avancée des technologies émergentes. L’intelligence émotionnelle et la créativité deviennent des atouts précieux dans un contexte où la collaboration entre humains et machines devient la norme.

Les juristes sont confrontés à la nécessité de réconcilier leurs valeurs fondamentales avec les défis éthiques posés par l’utilisation de l’IA, tout en adaptant leurs pratiques professionnelles et en évoluant avec agilité pour rester pertinents dans un monde juridique en constante mutation.

En synthèse, l’IA se présente comme un double tranchant pour les juristes, offrant des avantages considérables tout en soulevant des questions délicates. Adopter une position nuancée, reconnaissant les avantages tout en restant conscient des limites, apparaît comme une approche judicieuse. L’avenir de l’IA dans le domaine juridique soulève des questions intrigantes, telles que la possibilité de créer une IA juridique ou de développer un droit de l’IA spécifique. La clé réside dans une utilisation éclairée et responsable de cette technologie, garantissant ainsi une symbiose harmonieuse entre le juriste et l’IA, dans un paysage juridique en constante évolution.

Vanié bi jacques vanié kevin 

Juriste privatiste en droit des affaires 

jacquesvaniebi1@gmail.com

www.linkedin.com/in/jacques-vanié-kevin-vanié-bi-835251198

Féminisme et droits des femmes: un combat vers une égalité des genres

Tous les individus ont droit au respect de leurs droits humains fondamentaux, y compris le droit à la protection contre la violence et la discrimination, à des soins de santé adéquats, à une éducation de qualité, au droit de vote et à un salaire équitable, sans distinction de genre, de race ou de statut social.
Pourtant, de nombreuses femmes et filles à travers le monde continuent de faire face à des injustices en raison de leur sexe, telles que la violence domestique, les écarts salariaux, les obstacles à l’éducation et aux soins de santé.

Depuis longtemps, des groupes de femmes se mobilisent pour défendre leurs droits, en faisant pression pour des changements législatifs et en manifestant dans les rues pour promouvoir l’égalité des sexes, d’où le féminisme.

Le féminisme est la conviction que les femmes ont droit à l’égalité politique, économique et sociale. Le féminisme œuvre à veiller à ce que les femmes puissent bénéficier pleinement de leurs droits, au même titre que les hommes.

À ce stade de notre réflexion, la question qui se pose est de savoir comment ce mouvement a contribué à l’égalité des genres.

Le mouvement féministe a joué un rôle central dans la lutte pour l’égalité des genres à travers l’histoire, en remettant en question les normes sociales, en combattant les discriminations et en plaidant pour les droits des femmes dans tous les domaines de la société. Depuis ses débuts, le féminisme a été un moteur de changement social et politique, contribuant à des progrès significatifs dans la reconnaissance et la protection des droits des femmes.

Être contre le féminisme signifie généralement ne pas soutenir les objectifs et les principes du mouvement féministe, tels que l’égalité des droits entre les sexes et la lutte contre les discriminations basées sur le genre. Certains individus peuvent s’opposer au féminisme pour diverses raisons, notamment des croyances personnelles, des conceptions erronées sur le mouvement ou des expériences vécues. Cependant, il est essentiel de comprendre que le féminisme vise à promouvoir l’égalité et le respect des droits de tous, indépendamment du genre, et qu’il est fondamental pour construire une société plus juste et équitable pour tous ses membres.

Elizabeth Cady Stanton était une autrice, universitaire et leader du mouvement pour les droits des femmes au XIXe siècle. Elle a organisé la convention de Seneca Falls en 1848, la première du genre aux États-Unis, qui a contribué à l’obtention du droit de vote des femmes en Amérique. Elle était une figure majeure de la première vague du féminisme.

Rose Scott était une militante australienne des droits des femmes qui, dans les années 1880, organisait des réunions chez elle pour discuter du droit de vote, de l’éducation et d’autres questions avec des personnalités politiques et des écrivains. En 1902, elle a fondé la Women’s Political Education League, qui a œuvré pour des réformes importantes, notamment l’élévation de l’âge du consentement sexuel à 16 ans. Elle a également travaillé à améliorer les droits des femmes au travail et les conditions de vie des femmes en prison.

Tarana Burke est une militante américaine qui a lancé le mouvement Me Too en 2006. Le mouvement a été re-popularisé grâce au hashtag #MeToo en 2017, utilisé par des célébrités pour mettre à jour les abus sexuels à Hollywood et ailleurs.

Chimamanda Ngozi Adichie est une autrice nigériane primée qui défend les droits des femmes dans le monde entier. Son discours de 2012 au TEDx, « We Should All Be Feminists« , a ouvert une conversation très nécessaire sur la reconquête des véritables racines du féminisme, et a été publié sous forme de livre sous le même nom en 2014.

En plus de ces grandes féministes qui ont révolutionné le droit des femmes, les gouvernements se sentent plus que jamais investis dans la promotion d’une égalité pour tous. Tel est le cas du gouvernement ivoirien, au plan national à travers sa loi fondamentale du 08 novembre 2016 qui consacre l’égalité homme-femme, protège la femme et la petite fille contre toutes formes de violences.Cette loi assure également la promotion de la femme dans les assemblées élues et la parité dans les administrations publiques et privées ( articles 35-37)

En outre, au plan international, la Côte d’Ivoire a adopté la Convention sur l’Élimination de toutes les formes de Discrimination à l’égard des Femmes (La CEDEF) adoptée le 18 décembre 1979 et ratifié le 18 décembre 1995. Cette convention interdit toutes les formes de discrimination faites aux femmes, reconnaît également le droit de la femme à participer à la vie publique ; en outre, elle lui accorde le droit à la dignité, à une vie de famille, à l’éducation, à la santé, à l’accès égal aux ressources productives, à la pratique du sport etc. Au plan régional , le pays a ratifié la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ainsi que son Protocole relatif aux droits des femmes (PCADHPF) communément appelé « protocole de Maputo » dont il est signataire depuis le 27 février 2004 et ratifié le 05 octobre 2011.

 

En définitive, retenons que le féminisme a joué un rôle majeur dans la promotion de l’égalité des genres et le développement du droit de la femme. Malgré les progrès réalisés, des défis persistent. Il est crucial de continuer à sensibiliser, à éduquer et à défendre les droits des femmes afin de construire un avenir où la femme se sent en sécurité, non lésée dans ses droits et capable de réaliser son plein potentiel; car la femme a un rôle indéniable dans le développement de notre société actuelle.

 

 

 

CONSTITUTION IVOIRIENNE DU 08 NOVEMBRE 2016 (articles 4, 35-37)

  • LOI N° 2019-870 DU 14 OCTOBRE 2019
  • FAVORISANT LA REPRESENTATION DE LAFEMME DANS LES ASSEMBLEES ELUES ( à télécharger au bas de l’article)
  • RAPPORT DE LA CÔTE DIVOIRE SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA RÉSOLUTION DE L’AG DES NATIONS UNIES SUR LA QUESTION – DES FEMMES DANS LE DÉVELOPPEMENT
  • Mai, 2022 ( à télécharger au bas de l’article)

 

 

 

 

Corinne Thio, Juriste privatiste, Rédactrice de contenus à LDJ

La jurisprudence internationale confrontée aux contrats d’adhésion

Le sujet de la jurisprudence internationale face aux contrats d’adhésion traite la manière dont la jurisprudence internationale aborde les contrats d’adhésion. Ces contrats préétablis sont proposés par une partie puissante et acceptés par une partie vulnérable sans possibilité de négociation. Ils sont fréquemment utilisés dans des secteurs tels que les services financiers, les télécommunications et les contrats d’assurance.

La jurisprudence peut offrir des orientations quant à la façon dont les tribunaux ont interprété des clauses spécifiques et résolu des différends dans des contrats d’adhésion similaires. Elle peut également créer de nouveaux principes juridiques ou élargir l’interprétation existante des clauses contractuelles dans le cadre des contrats d’adhésion.

Mots clés : jurisprudence internationale, contrat d’adhésion, clauses abusives, tribunaux compétents, réparation.

Indépendamment de leur portée nationale ou de leur pertinence dans les relations internationales, une proportion considérable des contrats de vente dans le monde actuel sont des contrats d’adhésion. Néanmoins, il est évident que ce type de contrat comporte des risques pour l’adhérent, qu’il s’agisse d’un professionnel ou d’un simple particulier. À ce titre, on ne peut s’empêcher de penser à la notion de clause abusive. Après avoir examiné les formes actuelles du contrat d’adhésion, les auteurs se focalisent sur sa réglementation dans les relations internationales[1].

Selon plusieurs spécialistes en droit des contrats, le contrat d’adhésion est « un contrat type, qui est rédigé unilatéralement par l’une des parties et auquel l’autre adhère sans possibilité réelle de le modifier »[2].

Au Canada, la législation, à l’article 1379 du Code civil du Québec, précise avec netteté les spécificités des contrats d’adhésions : « Le contrat est d’adhésion lorsque les stipulations essentielles qu’il comporte ont été imposées par l’une des parties ou rédigées par elle, pour son compte ou suivant ses instructions, et qu’elles ne pouvaient être librement discutées. »[3].

En revanche, aux États-Unis, les descriptions provenant de la Common Law sont similaires à celles fournies par le droit civil. De ce fait, n’importe quelle partie impliquée dans un contrat, indépendamment de sa qualité, peut être considérée comme un adhérent[4]. En effet, tout comme les consommateurs, de nombreux professionnels se trouvent dans une position de fragilité économique ou de dépendance intellectuelle ou technique vis-à-vis de leurs partenaires, ce qui les prive de tout pouvoir de négociation sur le contenu de leur contrat. Conséquemment, ils doivent se résigner à accepter des clauses abusives[5].

Afin de faciliter la résolution des litiges liés aux contrats d’adhésion, les tribunaux peuvent se référer à la jurisprudence « ou précédents » pour l’interprétation des termes du contrat et de prendre des décisions éclairées. Dans cette optique, la jurisprudence peut offrir des orientations quant à la façon dont les tribunaux ont interprété des clauses spécifiques et résolu des différends dans des contrats d’adhésion similaires.  Elle peut également créer de nouveaux principes juridiques ou élargir l’interprétation existante des clauses contractuelles dans le cadre des contrats d’adhésion[6].

Dès lors, l’étude du rôle de la jurisprudence en matière des contrats d’adhésion, conduit à s’interroger sur une question centrale, à savoir :

Comment les contrats d’adhésion influencent-ils l’équilibre des pouvoirs entre les parties contractantes dans un contexte international et de quelle manière la jurisprudence internationale cherche-t-elle à préserver cet équilibre ?

L’analyse des contrats d’adhésion par la jurisprudence internationale nécessite de prendre en compte plusieurs facteurs important (A) dont certains peuvent limiter la portée de la jurisprudence internationale en matière des contrats d’adhésion (B)[7].

A- L’évaluation de la validité des clauses : En quête des facteurs pris en compte ?

L’évaluations des clauses d’adhésion par la jurisprudence nécessite d’examiner attentivement les différents facteurs juridiques, selon qu’il s’agit des litiges impliquant les contrats de consommation (1) ou n’impliquant les contrats de consommation (2)[8].

1- Les litiges impliquant les contrats de consommation :

L’évaluation des clauses d’adhésion par la jurisprudence dans les litiges impliquant les contrats de consommation est un aspect important de la protection des consommateurs[9].

Concrètement, un contrat d’adhésion impliquant les contrats de consommation signifie un contrat standardisé élaboré par une partie, généralement le professionnel, dans lequel les conditions sont préétablies et non négociables pour l’autre partie, généralement le consommateur. Ces contrats sont couramment utilisés dans les transactions commerciales de consommation.[10]

Par conséquent, lorsqu’un litige survient entre un consommateur et un professionnel concernant l’interprétation ou la validité d’une clause dans un tel contrat, les juges se réfèrent souvent à la jurisprudence existante pour prendre leur décision. La jurisprudence comprend les décisions précédentes rendues par les tribunaux dans des affaires similaires[11].

De ce fait, la jurisprudence permet donc de déterminer comment les tribunaux ont interprété les clauses litigieuses dans le passé. Cela peut donner des indications sur la validité, l’abusivité ou l’équilibre des droits et obligations des parties dans les contrats de consommation[12].

En définitive, la jurisprudence peut également jouer un rôle dans l’évolution du droit des contrats de consommation. Les décisions rendues par les tribunaux peuvent influencer les législateurs et les inciter à modifier la législation existante pour mieux protéger les consommateurs contre les clauses abusives ou déraisonnables dans les contrats d’adhésion[13].

2- Les litiges n’impliquant pas les contrats de consommation :

Dans les litiges n’impliquant pas les contrats de consommation tel que les contrats commerciaux ou les contrats entre professionnels, les tribunaux analysent généralement les clauses d’adhésion en se basant sur des principes généraux du droit des contrats. Ils vérifient notamment si la clause est claire et compréhensible, si elle respecte l’équilibre des droits et des obligations entre les parties, et si elle ne porte pas atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs[14].

Également, lors de l’évaluation des clauses d’adhésion, la jurisprudence prend en considération des éléments essentiels tels que l’objet du contrat, la nature des prestations fournies, les pratiques commerciales habituelles, ainsi que les intentions des parties au moment de la conclusion du contrat. De plus, l’équilibre entre les droits et les obligations des parties sont susceptible de vérification par la jurisprudence. Si la clause d’adhésion accorde des avantages excessifs à une partie et limite de manière déraisonnable les droits de l’autre partie, elle peut être considérée comme invalide.

De plus, les tribunaux prennent en compte les normes et les principes du droit international, tels que l’égalité des parties, la protection des droits fondamentaux et la justice équitable, lors de l’évaluation de la validité des clauses d’adhésion[15].

B- L’impact des contraintes jurisprudentielles sur les contrats d’adhésion :

L’étude des contraintes jurisprudentielles en matière des contrats d’adhésion est important afin de comprendre les défis liés à l’harmonisation et à l’application cohérente des principes juridiques dans ce domaine.

Si nous estimons que la jurisprudence peut être une source d’interprétation et de clarification du droit des contrats. Néanmoins, elle présente également des limites inhérentes. Ces limites peuvent entraver l’efficacité et la prévisibilité des décisions judiciaires (1) ainsi que la protection des droits des consommateurs (2).

1- Les contraintes entravant l’efficacité et la prévisibilité des décisions judiciaires :

a- L ’insuffisance des précédents :

Le manque de précédents clairs et cohérents pour guider les décisions judiciaires concernant les contrats d’adhésion à l’échelle internationale, s’avère une contrainte entravant l’efficacité et la prévisibilité des décisions judiciaires. 

b- La lenteur du processus judiciaire :

Les procédures devant les tribunaux peuvent être longues et complexes, ce qui retarde la résolution des litiges liés aux contrats d’adhésion. Cette lenteur peut nuire à l’efficacité du système judiciaire et entraver l’accès à la justice pour les consommateurs.

2-Les contraintes entravant la protection des droits des consommateurs :

a- Difficulté à prouver le consentement :

 Les contrats d’adhésion sont souvent caractérisés par un déséquilibre de pouvoir entre les parties contractantes, ce qui peut remettre en question la validité du consentement. Il peut être difficile de prouver que les parties ont réellement consenti aux termes du contrat, ce qui peut compliquer les décisions juridiques[16].

b- Manque d’équilibre dans la représentation :

 Dans les litiges impliquant des contrats d’adhésion, les parties peuvent ne pas être sur un pied d’égalité en termes de ressources et de pouvoir de négociation. Les entreprises sont souvent mieux équipées pour défendre leurs intérêts devant les tribunaux, tandis que les consommateurs peuvent être désavantagés. Cela peut conduire à des décisions qui ne parviennent pas toujours à préserver l’équilibre entre les parties[17].

C- Compétence des tribunaux nationaux :

Les consommateurs peuvent rencontrer des difficultés pour faire valoir leurs droits dans les contrats d’adhésion devant les tribunaux nationaux. Certains pays peuvent limiter la compétence des tribunaux dans les affaires internationales, rendant ainsi plus difficile l’accès à la justice pour les consommateurs en matière de contrats d’adhésion[18].

d- Difficultés de mise en œuvre :

Même si une décision de jurisprudence est favorable aux droits des consommateurs dans les contrats d’adhésion, il peut être difficile de la mettre en œuvre. Les entreprises peuvent exploiter les lacunes du système juridique et contourner les décisions favorables en modifiant leurs pratiques ou en recherchant des moyens de contourner les règles existantes.[19]

e- Coûts et délais judiciaires :

Les procédures judiciaires peuvent être longues et coûteuses. Les consommateurs peuvent être dissuadés de poursuivre des affaires en raison du manque de ressources financières pour engager des avocats spécialisés et payer les frais de justice.

Les tribunaux ont adopté une approche prudente et équilibrée lors de l’interprétation des clauses des contrats d’adhésion (A) et de la détermination de leur caractère abusif (B).

A- Les méthodes utilisées pour l’interprétation des stipulations des contrats d’adhésion :

L’interprétation des clauses dans les contrats d’adhésion par la jurisprudence peut jouer un rôle important dans la clarification des termes et des obligations contractuelles. La jurisprudence peut être utilisée pour interpréter les clauses des contrats d’adhésion de différentes manières, une interprétation littérale et contextuelle (1) une Interprétation téléologique et/ou en faveur de la partie faible (2).

1- Interprétation littérale et contextuelle :

a- Interprétation littérale :

La jurisprudence peut se baser sur l’interprétation littérale des termes et expressions utilisés dans les contrats d’adhésion. Les tribunaux peuvent se référer à des décisions antérieures pour déterminer le sens ordinaire des mots ou des phrases utilisés dans les contrats.

b- Interprétation contextuelle :

Les tribunaux peuvent se référer à la jurisprudence précédente pour interpréter les clauses des contrats d’adhésion en tenant compte du contexte dans lequel elles ont été rédigées. Ils peuvent analyser les circonstances entourant la conclusion du contrat et les intentions des parties afin d’interpréter les clauses de manière cohérente et équitable.

2- Interprétation téléologique et/ou en faveur de la partie faible :

a- Interprétation téléologique :

La jurisprudence peut également se baser sur une interprétation téléologique, en examinant les objectifs et les finalités du contrat d’adhésion. Les tribunaux peuvent se référer à des précédents pour comprendre les raisons sous-jacentes à l’inclusion de certaines clauses dans le contrat, et interpréter ces clauses en fonction de ces objectifs.

b- Interprétation en faveur de la partie faible :

Dans le cas des contrats d’adhésion qui impliquent un déséquilibre de pouvoir entre les parties, la jurisprudence peut tendre à interpréter les clauses en faveur de la partie faible. Cela peut aider à atténuer l’effet potentiellement injuste ou abusif de certaines clauses dans le contrat.

Il importe toutefois de mentionner que la jurisprudence peut varier en fonction des pays et des systèmes juridiques. Les tribunaux prennent souvent en compte les spécificités nationales et les législations applicables lors de l’interprétation des clauses contractuelles.

B- Les critères considérés pour évaluer l’abusivité des clauses :

La jurisprudence se base dans les contrats d’adhésion sur différents critères pour évaluer si une clause est abusive. Elle tient en compte du déséquilibre significatif du pouvoir contractuel (1) d’absence de transparence et contravention aux normes de protection du consommateur (2).

1- Déséquilibre significatif du pouvoir contractuel :

La jurisprudence tient compte du déséquilibre de pouvoir entre les parties contractantes. Si une clause avantage excessivement une partie au détriment de l’autre, la jurisprudence peut considérer cette clause comme abusive.

Également, si une partie n’a pas la possibilité de négocier les termes du contrat d’adhésion et est contrainte d’accepter les conditions préétablies, la jurisprudence peut considérer que cela constitue un critère d’abusivité. Cela peut inclure des clauses non négociables ou des contrats avec des termes standardisés.

Dans cette optique, la jurisprudence peut évaluer si les clauses du contrat d’adhésion sont déraisonnables ou injustes. Cela peut inclure des clauses qui exonèrent une partie de sa responsabilité en cas de faute, des clauses qui limitent les recours disponibles pour l’autre partie, ou des clauses qui imposent des sanctions disproportionnées.

2- Absence de transparence et contravention aux normes de protection du consommateur :

a- Absence de transparence :

Si les termes et les conditions du contrat d’adhésion ne sont pas clairement communiqués à la partie qui y adhère, la jurisprudence peut considérer cela comme un critère d’abusivité. Une absence de transparence peut inclure des clauses cachées, des termes ambigus ou des informations importantes omises.

b- Contravention aux normes de protection du consommateur :

Si le contrat d’adhésion concerne une relation de consommation, la jurisprudence peut utiliser les normes de protection du consommateur pour évaluer l’abusivité des clauses. Cela peut inclure des clauses qui restreignent les droits ou les recours du consommateur de manière injuste ou déraisonnable.

Il convient de signaler que ces critères peuvent varier en fonction des systèmes juridiques nationaux et des conventions internationales spécifiques. La jurisprudence utilise souvent une approche basée sur l’équité et l’équilibre des droits et des obligations entre les parties contractantes lorsqu’elle évalue l’abusivité des clauses dans les contrats d’adhésion.

 De nos jours, le contrat d’adhésion est tout sauf en voie d’extinction. Au contraire, il se développe rapidement et se répand, principalement en raison de la variété de supports sur lesquels il peut être utilisé. [20].

Aujourd’hui, le contrat d’adhésion prend même de nouvelles formes, de formes extrêmes, telles que le contrat sous emballage. Dans ce cas, l’adhérent s’engage avant même de connaître les termes imposés par la partie stipulante. Le contrat d’adhésion, qu’il soit traditionnel ou numérique, et quels que soient les domaines contractuels concernés, peut en réalité s’appliquer à n’importe quel type de contractant.[21].

Tant les professionnels que les profanes peuvent être régulièrement des adhérents. Que leur vulnérabilité soit une cause ou une conséquence de ce mode de conclusion de contrat, il est indéniable que l’adhérent court le risque d’être exposé, une fois le contrat conclu, à des dangers découlant de clauses qui peuvent le désavantager de manière déraisonnable.

À l’échelle mondiale, il y a une problématique qui concerne le fait que plusieurs systèmes juridiques ne prennent pas en compte la protection de l’adhérent en tant qu’individu. En conséquence, selon la législation européenne, française et espagnole, seule la protection du consommateur adhérent est prévue par la loi. Ces types de contrats posent des défis juridiques complexes et requièrent une attention particulière afin de préserver les intérêts des parties impliquée.

À ce titre, Il est généralement reconnu dans de nombreux systèmes juridiques internationaux que les clauses abusives dans les contrats d’adhésion peuvent être déclarées nulles ou restreintes dans leur application. Ceci est fait dans le but de protéger les parties les plus vulnérables contre d’éventuels abus et de maintenir un équilibre des pouvoirs.[22]

Dans de nombreux systèmes juridiques internationaux, il est généralement admis que les clauses abusives présentes dans les contrats d’adhésion peuvent être considérées comme invalides ou soumises à des limitations lors de leur application. Cette approche vise à préserver l’équilibre des forces entre les parties impliquées et à protéger les parties les plus vulnérables contre toute forme d’abus éventuel[23].

Cependant, il n’existe pas de consensus solide quant à la manière de traiter les contrats d’adhésion dans le contexte international. Les tribunaux font souvent des efforts pour concilier les principes du droit international avec les systèmes juridiques nationaux et les normes de protection des consommateurs.

– Ouvrages :

  • Frédérique Ferrand, « Le droit des contrats en QCM », Dalloz, 2020.
  • Patrick Morvan, « Contrats d’adhésion et protection du consommateur », PUF, 2017.
  • MONZER R., La négociation des contrats internationaux. Une harmonisation des régimes juridiques romano-germaniques et anglo-saxons. L.G.D.J, Paris 2008.
  • MONZER R., La négociation des contrats internationaux. Essai d’harmonisation des régimes juridiques, thèse dactyl. Montpellier, 2006.
  • Chantal Makowski, « Les contrats d’adhésion : une étude de droit des contrats », LGDJ, 2018.
  • Mélanie Jaoul-Grammare, « Le pouvoir d’interprétation contractuelle du juge dans les contrats d’adhésion », LGDJ, 2016.
  • AUDIT B., La vente internationale de marchandises, L.G.D.J, Paris 1990.

–  Articles et chroniques :

  • Guillemard, S. & Onana, D. (2007). Le contrat d’adhésion : actualités et droit.
  • International privé. Les Cahiers de droit, 48(4), 635–680.
  • Azzouz, Saliha. 2015. Contract Law. Les points essentiels du droit des contrats internationaux. 224 p. ISBN 978-2-708-01423-7.
  • Loiseau, J. (2019). Les contrats d’adhésion à l’épreuve de la jurisprudence récente : de l’acceptation des clauses abusives à la liberté contractuelle. Revue Lamy Droit Civil, (122), 29-34.
  • Les clauses abusives dans les contrats d’adhésion : nouvelles perspectives jurisprudentielles. Revue Lamy Droit Civil, (105), 29-35.

Jurisprudence :

I-Décisions françaises :

-Conseil constitutionnel :

  • constit., 13 juin 2013, n° 2013-672 D.C.

-Cour de cassation :

  • Ass. Plé., 6 fév. 1976, n° 74-40.223, Bull. A.P., n° 2
  • Ass. Plé., 1er déc. 1995 :

– n° 93-13.688, Bull. A.P., n° 9 ;

 – n° 91-15.999, Bull. A.P., n° 7 ;

– n° 91-19.653, Bull. A.P., n° 8 ;

 – n° 91-15.578, Bull. A.P., n° 7.

  • civ. 1ere, 3 mai 1979, n° 77-14.689, Bull. civ. I, n° 128
  • civ. 1ere, 19 janv. 1982, n° 80-15.745, Bull. civ. I, n° 29, arrêt Loto
  • civ. 1ere, 21 juin 1989, n° 86-19.230, Bull. civ. I, n° 247
  • civ. 1ere, 14 mai 1991, n° 89-20.999, Bull. civ. I, n° 153
  • civ. 1ere, 3 déc. 1991, n° 89-20.856, Bull. civ. I, n° 342

– Cours d’appel :

  • CA de Paris, 27 sept. 1977 CA de Paris, ch. 5, 28 avr. 1978
  • CA de Paris, 3e ch. B, 6 mai 1994, n° 92/8154
  • CA de Paris, 28 janv. 1998, n° 96/08086
  • CA de Pau, 11 déc. 2006, n° 04/00868
  • CA de Douai, 2e ch., 2e sect., 21 déc. 2006, n° 04/02939
  • CA de Douai, 2e ch., 1re sect., 6 sept. 2007, n° 06/1777
  • CA de Montpellier, 2e ch. civ., 27 nov. 2007, n° 07/01587
  • CA de Douai, 2e ch., 2e sect., 6 mai 2008, n° 07/00726
  • CA de Lyon, 1e ch. civ., 21 avr. 2011, n° 10/00997
  • CA de Paris, 4e ch., pôle 5, 25 sept. 2013, n° 11/17338
  • CA de Paris, 10 fév. 2021, n° 18/11116

II-Décisions canadiennes :

  • 151276 Canada inc. c. Verville, 1994 CanLII 3701 (QC C.S.)
  • 161324 Canada inc. c. Donini Restaurant inc. (AZ-98026409 (C.S.)
  • 2622-1374 Québec inc. c. Sardo, 1998 CanLII 10784 (QC C.Q.)
  • 2622-7181 Québec inc. c. Perez, 2004 CanLII 16713 (QC C.Q.)
  • 6362222 Canada inc. c. Prelco inc., 2021 C.S.C. 39 (CanLII)

[1] S. GUILLEMARD, op. cit., note 6, p. 288 et suiv.

[2] Jacques GHESTIN, « Rapport introductif », dans Christophe JAMIN et Denis Mazeaud (dir.), « Les clauses abusives entre professionnels », Paris, Économica, 1998, p. 3, à la page 8.

[3] Benoît Moore, « À la recherche d’une règle générale régissant les clauses abusives en droit québécois », (1994) 28 R.J.T. 177.

[4] J. Burke , loc. cit., note 1, par. 110, citant l’arrêt Rudbart v. North Jersey District Water Supply Comm’n, (1992) 127 N.J. 344, 353

[5] J. Burke , loc. cit., note 1, par. 110, citant l’arrêt Rudbart v. North Jersey District Water Supply Comm’n, (1992) 127 N.J. 344, 353.

[6] Georges BERLIOZ, « Le contrat d’adhésion », Paris, L.G.D.J., 1973, p. 25.

[7] Pierre-Gabriel Jobin , « Les clauses abusives », (1996) 75 R. du B. can. 503 ; B. Moore, loc. cit., note 4.

[8]Ibid.

[9] Ibid.

[10] Sylvette GUILLEMARD, « Les clauses abusives et leurs sanctions : la quadrature du cercle », (1999) 59 R. du B. 369.

[11] Jean CALAIS-AULOY et Frank STEINMETZ, « Droit de la consommation », 7e éd., Paris, Dalloz, 2006, p. 13.

[12] Ibid.

[13]Denis Mazeaud, « L’attraction du droit de la consommation », texte présenté lors du colloque « Droit du marché et droit commun des obligations. L’influence du droit du marché sur le droit commun des obligations », Perpignan, 24 et 25 octobre 1997, (1998) 1 Rev. trim. dr. com. 95, 105.

[14] Ibid.

[15] Si « l’abus existe virtuellement dès l’origine du contrat » (S. GUILL EMARD, loc. cit., note 36, 383), le juge « doit apprécier l’ensemble des circonstances au moment où la clause est mise en œuvre. C’est à ce moment qu’il doit évaluer le préjudice réel […] Et c’est en s’en tenant à ce moment aussi qu’il doit décider si le montant réclamé ou le bénéfice retiré de la clause est excessif et déraisonnable » : François HELEINE, « Le droit des obligations. Une double préoccupation des tribunaux : contrôler les comportements, s’adapter au droit nouveau », dans Paul-André COMEAU et Hubert reid (dir.), Le nouveau Code civil du Québec : un bilan, Montréal, Wilson & Lafeur, 1995, p. 27, à la page 38.

[16] F. Collard t Dutilleux L , loc. cit., note 21, 231.

[17] Id., 234.

[18] Ibid.

[19] Ibid.

[20] Guillemard, S. & Onana, D. (2007). « Le contrat d’adhésion » : actualités et droit international privé. Les Cahiers de droit, 48(4), 635–680. https://doi.org/10.7202/043948.

[21] Ibid.

[22] Ibid.

[23] Ibid.

Résumé de la causerie débat sur le thème: la responsabilité civile des plateformes en ligne pour les contenus publiés par leurs utilisateurs

Ce vendredi 19 janvier 2024, à 19h GMT, via Google meet s’est tenu notre causerie débat axée sur le thème: la responsabilité civile des plateformes en ligne pour les contenus publiés par leurs utilisateurs. 

Alors que les plateformes en ligne offrent un espace pour la libre expression, la question cruciale est de savoir dans quelle mesure elles doivent répondre des contenus potentiellement préjudiciables ou illicites publiés par leurs utilisateurs. 
Dans cet article, nous ferons un bref résumé de tout ce qui a été dit lors de la causerie. 

La responsabilité civile est l’obligation de répondre du dommage cause à autrui par un acte ou fait contraire à l’ordre juridique. 
La fonction réparatrice permet d’opposer la responsabilité civile à la responsabilité pénale.
La plateforme en ligne peut s’entendre d’un service Web qui met à la disposition de l’utilisateur un ensemble de programmes permettant la diffusion et le partage d’informations ou de contenus multimédia, des fonctionnalités propres aux médias sociaux ainsi que des applications tierces.

Après avoir défini les notions clés du thème, il nous a semblé judicieux d’explorer le cadre légal entourant la responsabilité civile des plateformes en ligne.

Lors de la causerie, nous nous sommes penchés sur le droit ivoirien, marocain et américain.

En Côte d’Ivoire il n’existe pas en tant que tel de lois qui régissent la responsabilité civile des plateformes en ligne. Mais on peut citer à ce titre, les articles 4 à 5 et 35 à 38 de la loi 2013 portant protection des données à caractères personnelles, le régime juridique de la presse et la loi 2019 relative au commerce électronique. Au niveau du droit américain notons la section 230 of communications decency act. 
En ce qui concerne le droit marocain, tout comme en Côte d’Ivoire il n’y a pas encore de lois qui encadrent la responsabilité civile des plateformes en ligne mais on peut citer un certain nombre de dispositions :
Dahir n° 1-20-69 du 4 hija 1441 (25 juillet 2020) portant promulgation de la loi n° 05-20 relative à la cyber sécurité.

●La loi 43-12 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques.

●La loi 53-03 relative à léchange electronqiue de donnes juridiques

●La loi 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’egard  du traitement des donnees à caractere personnel.

●La loi 43-20 relative a la communication et l’information

Certaines plateformes en ligne  jouissent d’une protection juridique limitant leur responsabilité, et l’obligation de répondre des dommages causés par leurs utilisateurs varie en fonction du type de plateforme et du pays en question. De manière générale, deux catégories de personnes sont potentiellement responsables des contenus publiés sur ces plateformes : l’éditeur et l’hébergeur. Traditionnellement, l’éditeur est désigné comme le principal responsable des préjudices causés, reléguant ainsi l’hébergeur à une position d’irresponsabilité. Toutefois, dans les cas où l’hébergeur assume également le rôle d’éditeur, il se trouve alors contraint de supporter la charge de la réparation des dommages causés.

Puisque nous nous trouvons en face d’un vide juridique, la question immédiate est de savoir comment prévenir et/ ou sanctionner les risques liés à une mauvaise utilisation des plateformes en ligne par les utilisateurs.

Afin de prévenir les risques inhérents à la publication de contenus inappropriés par les utilisateurs, il est impératif que les propriétaires des plateformes en ligne élaborent des conditions d’utilisation claires et précises. De surcroît, la sensibilisation des utilisateurs s’avère nécessaire, tout comme la mise en place de mécanismes efficaces de signalement des contenus problématiques, ainsi que la promotion de dispositifs de filtrage.

Résumé de la causerie débat sur le thème : la responsabilité pénale des personnes morales

Ce vendredi 22 décembre 2023, à 19h GMT via Google meet s’est tenue une causerie  débat portant sur le thème : LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES PERSONNES MORALES. 
L’idée d’une responsabilité pénale des personnes morales, personnes considérées de manière fictive fait l’objet de controverses doctrinales dans bien des États et notamment dans l’espace OHADA. Dans cet article, nous relaterons l’essentiel des interventions autour du sujet.

La personne morale est une entité distincte des personnes physiques qui la compose. C’est un groupement doté de la personnalité juridique. Il faut faire le départ entre personnes morales de droit public et de droit privé. Les personnes morales de droit public sont L’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics tandis que les personnes morales de droit privé sont les sociétés, les groupements et associations. 

La responsabilité pénale est l’aptitude à répondre en justice du dommage causé par la violation d’une norme légale censée protéger l’ordre public.

Ce principe a été introduit en France par le code pénal de 1994 en son article 121. Ceci est une innovation majeure en droit français et présente un certain interêt pratique notamment la sanction des infractions commises par les personnes physiques se cachant derrière l’image de la personne morale et le renforcement des mesures contre la délinquance professionnelle et financière. 

En principe toutes les personnes morales sont pénalement responsables, mais il existe certaines exceptions. Le droit français exclut du champs de la responsabilité pénale, l’Etat, en son article 121. De même les sociétés en participation, les sociétés créées de fait ne peuvent être poursuivies sur le plan pénale parce que ne disposant pas de la personnalité juridique.

Pour ce qui est des actions pouvant engager la responsabilité pénale des personnes morales, nous retenons le principe de généralité en lieu en place du principe de spécialité qui prévoit une liste exhaustive d’infractions inculpant les personnes morales. Le principe de généralité prévoit que les personnes morales peuvent être inculpées de toutes les infractions Sauf certaines limitativement énumérées. 

La responsabilité pénale des personnes morales peut être engagée à deux conditions :

  • l’infraction doit être commise par un organe ou un représentant de la personne morale auteur ou complice de l’infraction, dans l’exercice de ses fonctions 
  • l’infraction doit être commise pour le compte de la personne morale ( pour son intérêt et dans le cadre de son activité)

Au titre des sanctions , nous pouvons relever les sanctions au plan pénal et au plan civil. 
sur le plan pénal, la personne morale encourt une amende 5 fois plus élevée qu’une amende qu’aurait payé une personne physique pour les infractions concernant les crimes et délit. Pour ce qui est des contraventions, la personne morale paye le même montant qu’aurait payé une personne physique. En outre, la personne morale peut être dissoute, peut se voir exclure des marchés public pour une période de 5 ans ou définitivement, peut être placée sous surveillance …

Sur le plan civil, la personne morale sera condamnée à réparer les dommages causés.

Le droit ivoirien tiré du droit français prévoit le même régime de responsabilité pénale des personnes morales à l’article 96 du code pénal, que le droit français en son article 121. La seule différence est que le code pénal ivoirien exclut de la responsabilité pénale en plus de l’Etat, ses demembrements alors qu’en droit français, les collectivités territoriales sont pénalement responsables que des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de convention de délégation du service public. 

Pour ce qui est du droit OHADA, cette question de  responsabilité pénale de la personne morale est controversée. Le droit OHADA n’exprime pas expressément les sanctions liées aux infractions des personnes morales. Pour une recherche plus approfondie, nous vous conseillerons le lire les ouvrages  de quelques auteurs notamment , plaidoyer pour la responsabilité pénale des personnes morales en droit OHADA de l’auteur Patrice DOSSAVI, un autre regard sur la responsabilité pénale des personnes morales en droit OHADA de l’auteur Koffi KOUADIO

Résumé de la causerie-débat sur le thème: l’impact juridique de la Covid 19 sur les contrats commerciaux

Ce vendredi 08 décembre 2023 à 19h GMT s’est tenu une causerie débat sur le thème: l’impact juridique de la Covid 19 sur les contrats commerciaux. 
La pandémie covid 19 a eu un énorme impact sur l’économie mondiale et a mis en péril l’exécution des contrats commerciaux notamment à la suite du confinement, de la fermeture des centres commerciaux, des restaurants(… )Par le gouvernement. 

Mais avant de parler de parler de l’impact juridique à proprement dit de cette pandémie, il nous est paru judicieux d’en donner une qualification juridique.

Les avis durant cette causerie débat étaient mitigés. Pour certain, la pandémie serait un cas de force majeure car elle en remplit toutes les conditions notamment l’irrésistibilité, l’imprévisibilité et l’extériorité à la volonté des parties. Ainsi, lorsqu’on qualifie cette pandémie de force majeure, les parties sont exonérés de l’exécution de leurs obligations.
Pour d’autres, il fallait plutôt parler d’imprévision car la pandémie était une situation, un fait juridique relevant de la théorie de l’imprévision. L’imprévision désigne la situation dans laquelle un contrat est déséquilibré par un changement de circonstances qui n’était pas prévisible lors de sa conclusion. La partie qui en est victime peut demander à son cocontractant de renégocier le contrat.

cependant, l’un des intervenants a signifié qu’il fallait tenir compte du type de contrat liant les parties ainsi que des clauses prévues avant de qualifier cette pandémie.

Après cet échange sur la nature juridique de la pandémie Covid 19, nous nous sommes penchés sur la question de savoir comment cette pandémie a t-elle eu un impact sur les contrats commerciaux.

Une telle situation n’est pas sans conséquences notamment en matière commerciale quand on sait que ce secteur a particulièrement été touché. Au titre des conséquences de la Covid sur les contrats commerciaux et précisément sur l’exécution des obligations contractuelles , on peut noter une mauvaise exécution des obligations, une inexécution selon la gravité ou encore une renégociation des contrats quand la situation n’est plus favorable aux termes du contrat.
Face à cette situation, nous sommes en droit de nous demander quelles sont les précautions à prendre lors de la conclusion des contrats commerciaux en considération de la Covid 19.

À cette question, les intervenants ont soulignés que les parties devraient prévoir au préalable dans leurs clauses, des mesures en cas de survenance d’une telle situation imprévisible. D’autres ont renchéri en disant que les parties pourraient souscrire à des assurances pour en limiter les dégâts.