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Mon offre m’engage-t-elle forcément envers le destinataire ?

Lorsqu’une personne envisage de conclure un contrat avec une autre, il lui faut inévitablement formuler une proposition. Cette étape, en apparence anodine, semble n’être qu’un simple échange où l’un exprime les conditions auxquelles il est prêt à contracter. Pourtant, il ne faut pas sous-estimer les conséquences juridiques de cette démarche. En effet, un contrat peut se former immédiatement après cette phase de négociation si certaines conditions sont réunies, et ce, sans qu’aucune formalité supplémentaire ne soit requise de la part de l’auteur de la proposition.

En principe, le contrat est réputé conclu dès que les volontés des parties se rencontrent, c’est-à-dire dès que le destinataire de l’offre accepte les termes qui lui ont été soumis. Ainsi, toute offre conforme aux exigences légales lie nécessairement son auteur. Mais est-ce toujours le cas ? À quel moment une simple proposition devient-elle une offre contraignante ? Quelles précautions prendre pour éviter un engagement non souhaité ?

Il faut donc examiner ces questions en détail afin d’éviter toute confusion et d’adopter une approche juridique rigoureuse dans l’élaboration d’une proposition contractuelle.

Avant toute chose, il convient de définir ce que l’on entend par « offre » en droit. Une offre ne se limite pas à une simple déclaration d’intention ou à une invitation à discuter des modalités d’un accord. Elle se distingue par son caractère précis et ferme, deux éléments essentiels pour qu’elle puisse être considérée comme juridiquement contraignante.

  • Une offre est précise lorsqu’elle contient tous les éléments essentiels du contrat envisagé. Cela signifie que les obligations de chaque partie doivent être clairement définies, sans ambiguïté. Par exemple, dans le cadre d’une vente, une offre doit indiquer l’objet (le bien ou le service concerné) et le prix (ou au moins un mode de détermination du prix). À défaut, il ne s’agit pas d’une offre mais d’une simple invitation à négocier.
  • Une offre est ferme lorsqu’elle manifeste une volonté claire et définitive de contracter, sans réserve ni condition suspensive. Si l’auteur de la proposition exprime des doutes ou évoque la possibilité d’un changement de position, alors il ne s’agit pas d’une offre véritable mais d’une simple manifestation d’intérêt.

Ainsi, une personne qui exprime un souhait général d’acheter ou de vendre un bien sans en préciser les conditions essentielles ne s’engage pas juridiquement. De même, une proposition formulée au conditionnel ou assortie de réserves explicites ne saurait être assimilée à une offre ferme.

Prenons un exemple : si un propriétaire de maison déclare à un acheteur potentiel : « Je pourrais être intéressé par la vente de mon bien à un bon prix », cette déclaration ne saurait constituer une offre engageante. À l’inverse, s’il précise « Je vous vends cette maison pour 50 000 000 FCFA », son engagement devient juridiquement contraignant dès lors que l’acheteur accepte cette proposition.

Face à ces considérations, la question se pose : est-il préférable de formuler une offre ferme ou de se contenter d’une invitation à négocier ?

Beaucoup pourraient être tentés d’éviter toute offre engageante par crainte d’être liés trop rapidement. Cependant, cette approche n’est pas toujours la plus judicieuse. En effet, s’engager clairement peut présenter plusieurs avantages :

  • Garantir la réciprocité de l’engagement : Une offre ferme, si elle est acceptée, oblige immédiatement l’autre partie à respecter ses engagements, ce qui sécurise la transaction.
  • Accélérer le processus contractuel : En définissant précisément les termes du contrat dès le départ, on évite de longues négociations et d’éventuels malentendus.
  • Renforcer la crédibilité de la proposition : Une offre claire et définitive inspire davantage confiance à un partenaire commercial ou contractuel.

Toutefois, lorsqu’on hésite encore sur les conditions exactes du contrat ou sur la fiabilité du destinataire de l’offre, mieux vaut formuler une invitation à négocier plutôt qu’une offre ferme. Pour cela, plusieurs stratégies peuvent être adoptées :

  • Exprimer des réserves dans la proposition (ex. : « Je pourrais envisager de vendre ce bien si les conditions me conviennent »).
  • Utiliser le conditionnel (ex. : « Je serais disposé à vendre cette voiture à un bon prix »).
  • Mentionner d’autres potentiels acheteurs ou vendeurs pour éviter qu’un seul destinataire se considère comme privilégié (ex. : « Je suis en discussion avec plusieurs personnes et j’attends d’examiner toutes les propositions »).

Ces précautions permettent d’éviter toute situation où l’on serait engagé malgré soi.

Un soir, au café de la gare de Marcory, les frères ONCONDUIT passent plusieurs heures à discuter en sirotant quelques verres. Passionnés par les voitures de course des années 1920, ils manifestent bruyamment leur envie d’en acquérir une.

Attiré par leur enthousiasme, M. JEROULE, un vendeur de voitures d’occasion, s’invite dans la conversation et leur propose l’un de ses modèles. Sous l’effet de l’alcool, les deux frères expriment un intérêt certain et laissent entendre qu’ils pourraient acheter l’un de ses véhicules. L’un d’eux, particulièrement exalté, griffonne même sur un morceau de serviette en papier la mention « Un bon prix », sans autre précision.

Quelques jours plus tard, M. JEROULE se rend chez eux, convaincu d’avoir une vente conclue. Il leur présente la serviette en papier et exige 20 000 000 FCFA pour une vieille Renault stationnée non loin du café.

Les frères, interloqués, reconnaissent qu’ils ont bien discuté de voitures avec lui, mais refusent de payer une telle somme. Pourtant, le vendeur insiste et menace de saisir la justice pour obtenir l’exécution forcée de la vente.

Dans cette situation, les frères ONCONDUIT n’ont aucune raison de s’inquiéter, car les menaces de M. JEROULE sont infondées en droit.

En effet, pour que le vendeur puisse légitimement exiger le paiement du véhicule, encore faut-il qu’un contrat de vente valide ait été formé. Or, un tel contrat suppose au préalable une offre de contracter conforme aux exigences légales.

Or, en l’espèce, cette condition n’est pas remplie. L’élément central d’une offre valide étant son caractère ferme et précis, il est évident que la simple mention « Un bon prix », inscrite sur un morceau de serviette, ne peut en aucun cas constituer une offre engageante.

  • L’offre manque de précision : Aucune indication claire n’est donnée sur le prix exact ni sur l’identité précise du véhicule concerné.
  • L’offre manque de fermeté : Les termes employés (« éventuellement disposés », « un bon prix ») traduisent une simple intention vague, et non une volonté ferme de conclure un contrat définitif.

Dès lors, faute d’une véritable offre de contracter, aucun contrat n’a pu être formé entre les frères ONCONDUIT et M. JEROULE.

Ce dernier ne dispose donc d’aucun fondement juridique pour exiger un paiement, et toute procédure judiciaire intentée à leur encontre serait vaine.

L’engagement contractuel ne naît pas de n’importe quelle déclaration. Pour qu’une offre soit contraignante, elle doit être claire, ferme et précise. À défaut, elle ne constitue qu’une invitation à négocier, sans valeur juridique contraignante.

Avant de formuler une proposition, il est donc important de bien mesurer ses implications et, en cas de doute, de veiller à employer des termes qui permettent d’éviter tout engagement involontaire.

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Luc KOUASSI

Juriste Consultant Bilingue | Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.

100 thèmes de mémoire en libertés et droits fondamentaux

Les libertés et droits fondamentaux sont les droits essentiels reconnus à chaque individu en raison de son humanité, garantis par les constitutions, les lois nationales, ainsi que les instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme. Ces droits incluent des libertés individuelles (comme la liberté d’expression, de réunion, de religion), des droits sociaux et économiques (tels que le droit à l’éducation, à la santé, à un travail décent), et des droits politiques (comme le droit de participer à la vie politique).

Ces droits sont protégés au niveau national par les constitutions de chaque État, mais également au niveau régional par des instruments comme la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP), adoptée par l’Union africaine. Le système de protection des droits de l’homme en Afrique est renforcé par des institutions telles que la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples et la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples.

Cependant, en dépit de ces protections, les violations des libertés et des droits fondamentaux demeurent une problématique majeure dans plusieurs pays africains, souvent exacerbée par des régimes autoritaires, des conflits internes, la pauvreté, et les défis du développement.

  1. L’évolution historique des droits fondamentaux en Afrique : des traditions aux droits modernes.
  2. Les droits fondamentaux et les défis de leur mise en œuvre.
  3. Les libertés individuelles et collectives : analyse comparative.
  4. Les principes de l’universalité des droits humains : réalités et limites.
  5. La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples : état des lieux de sa mise en œuvre.
  6. Les droits fondamentaux dans les constitutions africaines : étude comparative.
  7. Les défis de l’interprétation et de la mise en œuvre des droits fondamentaux.
  8. La reconnaissance des droits de l’homme : entre aspirations et réalités.
  9. Le rôle des institutions internationales et régionales dans la protection des droits fondamentaux en Afrique.
  10. Les normes internationales et régionales des droits fondamentaux : impact en Afrique.

  1. La liberté d’expression et ses limites en Afrique : étude des législations nationales.
  2. La liberté de la presse : défis et perspectives.
  3. Le droit à la vie privée et la protection des données personnelles.
  4. La liberté de religion et de conscience : étude des conflits et protections.
  5. La liberté de réunion et d’association : analyse des restrictions et abus.
  6. Les droits des minorités et des groupes vulnérables : défis à l’exercice de la liberté d’expression.
  7. La liberté de circulation et de résidence : obstacles et garanties.
  8. Le droit à un recours effectif en cas de violation des libertés fondamentales.
  9. Le droit de vote et la participation politique : analyse des obstacles à l’exercice des droits civiques.
  10. Les libertés individuelles sous les régimes autoritaires : étude de cas.

  1. Le droit à la santé : défis d’accès et de qualité.
  2. Le droit à l’éducation : obstacles et solutions pour l’inclusion.
  3. Le droit au travail : analyse des pratiques de travail décent.
  4. La lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales : analyse des politiques publiques en Afrique.
  5. Le droit à un logement décent : défis urbains et ruraux.
  6. L’accès à l’eau potable et à l’assainissement : un droit fondamental.
  7. Les droits des femmes : évolution et défis pour l’égalité des genres.
  8. Les droits des enfants : analyse des législations et des pratiques sociales.
  9. La protection sociale : impact des politiques de sécurité sociale.
  10. L’accès à la justice et aux services publics : analyse des inégalités d’accès.

  1. Le droit à la participation politique : étude des élections libres et transparentes.
  2. La liberté d’association politique et la société civile.
  3. Le droit à un gouvernement démocratique : analyse des élections et des régimes.
  4. Le rôle des partis politiques dans l’exercice des droits politiques.
  5. Le droit d’initiative populaire : étude de sa reconnaissance et mise en œuvre.
  6. La liberté de l’opposition politique : analyse des restrictions et persécutions.
  7. Le droit à un environnement électoral libre et transparent.
  8. La protection des droits des réfugiés et des déplacés internes.
  9. Les violations des droits politiques : analyse des causes et des remèdes.
  10. Le droit à la non-discrimination en matière de droits politiques.

  1. Les régimes autoritaires et la suppression des libertés fondamentales.
  2. Les droits humains dans les zones de conflits armés : défis humanitaires et politiques.
  3. La répression des opposants politiques et des journalistes dans les régimes autoritaires.
  4. La torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants : lutte contre l’impunité.
  5. L’état d’urgence et ses effets sur les libertés fondamentales.
  6. La protection des droits humains dans les États de guerre ou de crise.
  7. Les violations des droits humains par les forces de sécurité.
  8. Les droits des réfugiés et des déplacés : analyse des politiques de protection.
  9. La gestion des droits humains dans les régimes post-conflit.
  10. La reconstruction des droits fondamentaux après un conflit armé.

  1. Le rôle de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples dans la protection des droits fondamentaux.
  2. La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples : évolution et impact sur les droits fondamentaux.
  3. L’impact de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme sur les droits fondamentaux.
  4. Le rôle des Nations Unies dans la promotion et la protection des droits de l’homme.
  5. Les mécanismes de la CEDEAO pour la protection des droits fondamentaux.
  6. L’impact de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples dans les États africains.
  7. Le rôle des ONG dans la promotion des droits fondamentaux.
  8. Le droit international humanitaire et ses interactions avec les droits fondamentaux.
  9. La coopération entre États africains pour la protection des droits fondamentaux.
  10. L’influence de la Cour pénale internationale sur les droits fondamentaux en Afrique.

  1. La protection des droits des femmes : analyse des progrès et des obstacles.
  2. Les droits des enfants : les avancées et les défis actuels.
  3. Les droits des personnes handicapées : normes et réalités.
  4. Les droits des peuples autochtones : défis et législations.
  5. Les droits des travailleurs migrants : étude des conventions et pratiques.
  6. Les droits des réfugiés et des demandeurs d’asile : analyse des politiques de protection.
  7. La protection des droits des minorités ethniques.
  8. Les droits des personnes âgées : prise en charge et protection juridique.
  9. La situation des personnes détenues et la protection de leurs droits.
  10. Les droits des personnes LGBTQ+ : étude des défis et des avancées.

  1. Les principes de non-discrimination : analyse des applications pratiques.
  2. Les discriminations raciales et ethniques : lutte et droits fondamentaux.
  3. La discrimination fondée sur le sexe : progrès et défis dans l’égalité des genres.
  4. Les discriminations économiques : étude des politiques publiques inclusives.
  5. La discrimination liée à la religion : législations et défis sociaux.
  6. La discrimination dans le domaine de l’emploi : droit et réalité.
  7. Les discriminations sociales et leur impact sur les droits fondamentaux.
  8. Le rôle de la législation dans la lutte contre la discrimination.
  9. La non-discrimination en droit de l’éducation : analyse des politiques inclusives.
  10. La protection juridique contre la discrimination : étude des mécanismes existants.

  1. La mise en œuvre des droits fondamentaux dans les systèmes juridiques africains : défis et perspectives.
  2. La gouvernance et la protection des droits fondamentaux : analyse des réformes.
  3. La transparence et la responsabilité dans la gestion des droits humains.
  4. L’accès à la justice pour la protection des droits fondamentaux.
  5. La lutte contre la corruption et sa relation avec la protection des droits fondamentaux.
  6. Les réformes politiques et les droits fondamentaux : étude des pays en transition démocratique.
  7. Les droits humains et la gestion des ressources naturelles.
  8. Le rôle de la société civile dans la protection des droits fondamentaux.
  9. Les partenariats internationaux et leur impact sur les droits fondamentaux.
  10. La coopération judiciaire entre les États africains pour la protection des droits humains.

  1. Les perspectives d’avenir des droits fondamentaux : entre défis et opportunités.
  2. L’influence des nouvelles technologies sur les droits fondamentaux.
  3. L’évolution de la gouvernance démocratique et de la protection des droits humains.
  4. Les effets du changement climatique sur les droits fondamentaux.
  5. L’impact de la mondialisation sur les droits humains.
  6. Les droits fondamentaux et les relations internationales.
  7. L’émergence de nouvelles normes pour la protection des droits humains.
  8. La modernisation du droit africain et ses implications sur la protection des droits fondamentaux.
  9. La mobilisation des jeunes africains pour la défense des droits fondamentaux.
  10. Les rôles futurs de l’Union africaine et des autres acteurs internationaux dans la protection des droits fondamentaux.

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Tout savoir sur l’entreprise individuelle en Côte d’Ivoire

L’entreprise individuelle est une entreprise en nom propre qui ne dispose pas de la personnalité morale. Elle n’a donc aucun droit ni devoir spécifique. L’entrepreneur et l’entreprise constituent une seule et même entité sur le plan juridique.

Au moment de la création de votre entreprise, vous serez amené à choisir sa forme juridique. Parmi celles qui peuvent s’offrir à vous, on retrouve l’entreprise individuelle. Egalement appelée entreprise personnelle puisqu’elle confond l’entrepreneur avec son entreprise, l’EI, comme on l’appelle, est la solution privilégiée lorsque les risques financiers sont faibles. Tour d’horizon de ce statut

Comme son nom l’indique, elle est une entreprise en nom propre qui ne dispose pas de la personnalité morale (elle n’est pas considérée comme un sujet de droit) : Elle n’a donc aucun droit ni devoir spécifique. L’entrepreneur et l’entreprise constituent une seule et même entité sur le plan juridique.

En tant qu’entrepreneur vous serez le seul propriétaire, C’est-à-dire que l’entreprise vous appartiendra personnellement, que vous l’ayez achetée, créée ou que vous en ayez héritée et vous n’aurez pas à créer une autre personne juridique distincte de vous-même personne physique comme c’est le cas dans la constitution d’une société.

Cette forme juridique correspond aux commerçants, artisans, professions libérales, aux agriculteurs etc… En règle générale, les personnes désirant piloter leur affaire sans devoir rendre de comptes à personne, passer du secteur informel au secteur formel et souhaitant gérer un fonds de commerce directement sans passer par une société auront tendance à opter pour cette alternative juridique.

Le statut d’entreprise individuelle est réservé à tout entrepreneur qui débute son activité économique avec de petits moyens, ou qui se lance pour la première fois dans l’entrepreneuriat ou même désirant exercer une activité sans créer de société.

Une personne qui ne souhaite pas se plier par exemple aux formalités de constitution d’une société ou se voir imposer la réunion d’un capital social pour exercer son activité «sous forme d’entreprise individuelle» ou «sous forme de société», les frais de démarrage sont en fait peu élevés.

Il convient également aux activités peu gourmandes en investissements et dont les perspectives de développement sont modestes ou aux personnes voulant exercer une activité accessoire (par exemple un salarié peut monter son entreprise individuelle sans forcément quitter son emploi sauf si son contrat de travail ne le permet pas).

On peut dire, en résumé, qu’il concerne ceux qui souhaitent effectuer en quelque sorte un essai, se donner le temps d’observer l’évolution de leur activité professionnelle civile, commerciale, artisanale ou agricole ; afin de ne poursuivre l’exploitation de celle-ci que dans l’hypothèse où un minimum de certitudes est acquis au sujet de sa prospérité.

Certes, une Entreprise Individuelle et une société unipersonnelle ont en commun le fait d’être créée et exploitée par un seul individu sans que celui-ci ne s’associe à d’autres personnes, cependant, la différence fondamentale entre ces formes juridiques se situe à quelques niveaux.

En effet, l’une des différences relève de la simplicité de création d’une entreprise individuelle, qui contrairement à la société unipersonnelle ne nécessite pas la rédaction de statuts, leur dépôt au greffe, leur publicité. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles cette forme juridique est prisée.

En outre, dans l’entreprise individuelle, le « chef d’entreprise », affecte à l’activité un certain nombre de biens (en nature ou en argent) de son propre patrimoine. L’exploitation individuelle n’a alors pas de personnalité distincte de celle de l’exploitant.

Ce qui n’est absolument pas le cas d’une société unipersonnelle dans laquelle il n’y a aucune confusion, la société ayant une personnalité autonome, elle dispose d’un patrimoine propre.

Dans la société unipersonnelle, en cas de perte, l’associé unique n’est pas inquiété sur le patrimoine personnel, sauf en cas de faute de gestion prouvée ayant conduit à un dépôt de bilan.

La responsabilité est donc un véritable point de divergence (limitée aux biens de la société pour une société unipersonnelle et illimitée jusque dans le patrimoine personnel pour une entreprise individuelle)

Dans l’entreprise individuelle il n’y a qu’une seule entité au plan juridique, dans la société unipersonnelle il y a deux personnes que sont l’entrepreneur et la société.

L’immatriculation étant la formalité qui dote la société de la personnalité juridique, l’entreprise individuelle n’y étant pas soumise ne peut prétendre à cette qualité d’où la confusion de patrimoine.

Une différence également au niveau de la cession. Dans le cas d’une société unipersonnelle, la cession se fait par cession de parts sociales ou d’actions tandis que dans l’entreprise individuelle il y aura cession pure et simple du fonds de commerce (clientèle, outils de travail, établissement etc…)

A. Une constitution très simple !

La constitution d’une entreprise individuelle est très simple et les coûts de constitution sont très faibles dans la plupart des Pays OHADA.

Il n’est pas nécessaire d’accomplir de lourdes formalités (pas de statuts à rédiger, pas d’ouverture de compte bancaire, etc.).

En plus, aucun capital social n’est à libérer (L’entrepreneur n’a pas besoin de déposer de l’argent à la banque) et il suffit de déposer un simple dossier de constitution au guichet des formalités d’entreprise.

B. Un fonctionnement très simple !

Après la constitution, l’entreprise individuelle n’est pas soumise aux règles de fonctionnement des sociétés.

En effet, la loi n’impose pas à l’entrepreneur des formalités telles que la tenue d’une assemblée générale et le dépôt des comptes sociaux (toutefois l’entrepreneur est soumis à certaines obligations fiscales et comptables)

Dans une entreprise individuelle, le dirigeant (entrepreneur) n’a de compte à rendre à personne. Il reste seul maître de l’affaire et prend seul toutes les décisions. Les décisions sont prises directement et librement par l’entrepreneur. La société ne laisse pas autant de liberté car les statuts répartissent les pouvoirs entre gérant et les associés

Puisqu’il n’y a pas de distinction entre le patrimoine du créateur et celui de son entreprise. Il n y a donc pas de risque de confusion des patrimoines personnel et professionnel. Cela évite ainsi à l’entrepreneur de se retrouver sous le coup d’une condamnation pour abus de biens sociaux.

A. Une responsabilité illimitée !

L’exploitant individuel est entièrement responsable de toutes les dettes et obligations liées à son entreprise. Un créancier ayant une réclamation contre lui, dispose donc normalement d’un droit sur tous les biens de ce dernier, que ceux-ci soient personnels ou liés à l’exercice de son activité

B. La mise en danger du patrimoine commun !

L’entreprise individuelle impose également de s’organiser et de bien anticiper l’avenir. Les patrimoines privés et professionnels étant confondus, il est important de protéger ses proches. Si vous êtes marié sous le régime de la communauté de biens, vos éventuelles difficultés peuvent rejaillir sur votre conjoint. Il est alors recommandé de passer chez le notaire pour choisir le régime de la séparation de biens. Attention : ce changement n’est possible qu’après deux ans de mariage.

C. Faible confiance des partenaires d’affaires !

De plus, ce type d’entreprise ne dispose que d’une faible crédibilité auprès des partenaires : les banques et les fournisseurs sont réticents, l’accès au crédit est difficile car l’entrepreneur individuel restera confronté au problème d’une garantie suffisante à présenter à la banque.

L’octroi de crédit dépendant de la confiance du banquier dans les facultés de remboursement du demandeur de crédit, il va de soi que celui-ci lui apporte des garanties financières suffisantes.

Aussi, vu que l’entreprise individuelle ne nécessite pas un capital au démarrage, certains entrepreneurs ne misent pas vraiment sur les moyens à investir pour l’exercice de leur activité or les créateurs d’entreprises qui injectent très peu de fonds en capital pour lancer un projet envoient un signal négatif à l’ensemble de leurs partenaires.

Ces derniers auront tendance à conclure que les fondateurs ne croient pas en leur projet, le considèrent comme risqué ou ne s’y investissent pas suffisamment.

D. Un difficile essor des activités !

L’entreprise individuelle n’est pas adaptée aux activités vouées à un développement rapide car elle ne permet pas la participation d’autres partenaires : le patrimoine de l’entreprise est limité à celui de l’entrepreneur, ce qui peut constituer une véritable entrave à sa croissance

E. L’entreprise individuelle et la fiscalité

Le législateur OHADA a laissé la possibilité à chaque Etat partie de fixer les mesures applicables à l’entreprise individuelle en matière fiscale.

En Côte d’Ivoire, l’entrepreneur individuel est soumis à l’impôt synthétique. L’impôt synthétique est un impôt annuel dont le paiement libère le contribuable du paiement de la patente, de l’impôt sur les bénéfices commerciaux (BIC) et de la TVA. Le montant de l’impôt dû pour une période est établi forfaitairement par les services fiscaux à partir d’un barème qui définit l’impôt dû en fonction du chiffre d’affaires des années précédentes.

La loi permet au propriétaire d’une entreprise individuelle d’employer du personnel. Il est le seul à gérer sa structure, il n’a de ce fait pas d’associés mais il peut arriver que l’exploitation de son activité nécessite de la main d’œuvre qu’elle soit familiale ou étrangère, à condition de respecter les obligations sociales

En l’état actuel des choses, le droit OHADA vise plus à la préservation de l’équilibre entre la famille et l’entreprise de l’entrepreneur individuel. Ainsi donc, en pratique, il est conseillé au conjoint entrepreneur le choix du régime de la séparation des biens. Ce régime permet à chacun des conjoints de disposer d’un patrimoine personnel. En cas de poursuite, seuls les biens de l’entrepreneur seront saisis à l’exclusion de celui de son conjoint.

C’est pourquoi il est préférable de recourir à une société unipersonnelle comme moyen de sauvegarde du patrimoine de l’entrepreneur individuel.

Espérons que le législateur OHADA emprunte à son homologue français dans les réformes à venir, les solutions idoines pour une protection efficace du patrimoine personnel du propriétaire d’une entreprise individuelle que sont la fiducie (l’entrepreneur individuel pourra alors en qualité de constituant, affecter temporairement une partie de son patrimoine à la gestion d’un fiduciaire qui la tenant séparée de sien propre , devra agir au seul profit du bénéficiaire qui pourrait être l’entrepreneur lui-même.) et la déclaration d’insaisissabilité (Il s’agit selon la pratique d’une mesure qui a pour but d’isoler certains biens de l’entrepreneur individuel du droit de gage général de ses créanciers professionnels)

Dans la plupart des pays OHADA, l’entrepreneur doit tenir un journal, enregistrant au jour le jour ses opérations commerciales. Il doit également tenir un grand livre, avec balance générale récapitulative, ainsi qu’un livre d’inventaire. Ces livres doivent être tenus conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme relatif à l’organisation et à l’harmonisation des comptabilités des entreprises

Dans le cadre du développement d’une entreprise, il peut être nécessaire de faire basculer sur une société (Entreprise Individuelle ou SASU si l’entrepreneur reste seul maître à bord) une activité qui a été initialement exploitée par l’intermédiaire d’une entreprise individuelle.

En réalité, le passage d’une entreprise individuelle en société ne peut pas s’opérer par voie de transformation car il implique la constitution d’une nouvelle personne morale.

Il n’est donc pas possible de réaliser une transformation étant donné qu’aucune société n’existe, l’entreprise individuelle n’ayant pas de personnalité juridique distincte de celle de l’entrepreneur individuel.

A. Passer d’une entreprise individuelle à une société nécessite donc :

De constituer une société au sens juridique du terme en accomplissant les formalités nécessaires à cet effet, de transmettre le fonds de commerce existant (qui appartient à l’entrepreneur individuel) à la « nouvelle » société créée. La transmission se fera soit par voie d’apport de fonds de commerce (simultanément à la constitution) soit par voie de cession de fonds de commerce.

B. Les conséquences du passage en société

Ce changement n’est pas sans conséquences pour l’entrepreneur individuel.

Voici les principaux impacts liés au passage de l’entreprise individuelle à la société :

  • Il convient de procéder à la création d’une société, les statuts doivent être notamment rédigés,
  • Un compte bancaire professionnel doit être ouvert au nom de la société,
  • Un capital social doit être constitué,
  • La société disposera d’un patrimoine qui lui est propre, bien distinct de celui du chef d’entreprise, et il conviendra désormais d’éviter les confusions,
  • Le passage en société peut entraîner un changement de régime fiscal avec les conséquences qui en découlent : imposition des bénéfices en cours et des plus-values en attente d’imposition,
  • Il y aura désormais une séparation entre deux types de décisions : celles qui incombent au dirigeant et celles du ressort des associés ou actionnaires. Pour ces dernières, un formalisme juridique est à respecter : convocation des associés, tenue d’une assemblée, rédaction d’un procès-verbal…

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Luc KOUASSI

Juriste Consultant Bilingue | Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire

Comment le licenciement doit-il être notifié selon le droit ivoirien ?

Le licenciement est une décision grave qui met fin au contrat de travail entre un employeur et un salarié. Pour qu’il soit valide, il doit respecter certaines formalités légales, notamment en matière de notification. L’objectif de cette notification est de garantir la transparence et l’équité dans la rupture du contrat de travail. Elle permet au salarié de connaître officiellement la décision de l’employeur et de préparer, si nécessaire, une contestation devant les juridictions compétentes.

Selon les articles 18.3 à 18.4 du Code du Travail ivoirien et les articles 33 et 34 de la Convention Collective Interprofessionnelle (CCI), l’employeur a l’obligation d’informer le salarié de son licenciement par écrit. Cet écrit peut prendre plusieurs formes :

  • Une lettre recommandée : Il s’agit d’un courrier envoyé à l’adresse du salarié avec un accusé de réception, permettant de prouver que l’information a bien été transmise.
  • Un cahier de transmission : Ce cahier est souvent utilisé dans les grandes entreprises pour consigner officiellement la communication des décisions importantes aux salariés.
  • Tout autre moyen de preuve : L’essentiel est que l’employeur puisse prouver que le salarié a bien été informé de son licenciement.

Dans certaines circonstances, la notification peut se faire par remise directe de la lettre de licenciement en présence des délégués du personnel ou de témoins. Cette méthode garantit que le salarié a bien reçu et pris connaissance de la décision.

Le licenciement n’est pas toujours immédiat. En principe, l’employeur doit respecter un délai de préavis, période pendant laquelle le salarié continue à travailler avant son départ définitif.

A) Le préavis : une obligation écrite

L’employeur doit également notifier par écrit le préavis de licenciement. Cette notification informe le salarié :

  • De la durée du préavis.
  • De la date exacte à laquelle il devra quitter l’entreprise.

B) Exceptions au préavis

Toutefois, il existe trois exceptions majeures où l’employeur n’a pas besoin de respecter un délai de préavis :

  • Cas de force majeure : Lorsqu’un événement imprévu et incontrôlable rend impossible la continuation du contrat de travail (incendie, catastrophe naturelle, etc.).
  • Faute lourde du salarié : Si le travailleur a commis une faute très grave rendant son maintien impossible (vol, violence, fraude, etc.).
  • Contrat à l’essai de moins d’un mois : Si le salarié est encore en période d’essai et que celle-ci ne dépasse pas un mois, l’employeur peut mettre fin au contrat immédiatement.

La durée du préavis dépend de deux facteurs principaux :

  • Les règlements en vigueur : Le Code du Travail et les décrets d’application précisent la durée minimale du préavis selon la catégorie professionnelle du salarié.
  • Les dispositions de la Convention Collective Interprofessionnelle (CCI) : Cette convention, qui encadre les relations de travail en Côte d’Ivoire, prévoit des durées de préavis spécifiques selon les secteurs d’activité.

Tableau récapitulatif des durées de préavis proposés par la CCI.

CatégoriesAncienneté requise dans l’établissementDurée du préavis
Ouvriers payés à l’heure ou à la journéeJusqu’à 6 mois8 jours
De 6 mois à 1 an15 jours
De 1 an à 6 ans1 mois
De 6 ans à 11 ans2 mois
De 11 ans à 16 ans3 mois
Au-delà de 16 ans4 mois
Travailleurs payés au mois et classés dans les cinq premières catégoriesJusqu’à 6 ans1 mois
De 6 ans à 11 ans2 mois
De 11 ans à 16 ans3 mois
Au-delà de 16 ans4 mois
Travailleurs classés en 6 catégorie et au-delàJusqu’à 16 ans3 mois
Au-delà de 16 ans4 mois
Travailleurs frappés d’une incapacité permanente estimée à plus de 40 %Après 6 mois2 fois le délai normal de préavis

Pendant la période de préavis, le travailleur bénéficie d’heures d’absence pour rechercher un nouvel emploi. Il peut s’absenter soit trois (3) heures par jour, soit deux (2) jours par semaine. La répartition de ces heures se fait d’un commun accord entre l’employeur et le travailleur. En l’absence d’accord, elles sont fixées en alternance : un jour selon le choix de l’employeur, un jour selon celui du travailleur.

Par ailleurs, si le travailleur choisit de ne pas utiliser tout ou partie de ce temps de liberté, il doit en informer son employeur en présence des délégués du personnel. Les heures ainsi non utilisées seront alors cumulées à la fin du préavis et rémunérées.

Enfin, si l’employeur empêche le travailleur de bénéficier de ces heures de liberté, ce dernier pourra réclamer l’indemnité compensatrice de préavis.

La notification écrite du licenciement et du préavis est essentielle pour plusieurs raisons :

  • Protection des droits du salarié : Il peut contester son licenciement s’il estime qu’il est injustifié.
  • Sécurité juridique pour l’employeur : Il évite toute accusation de licenciement abusif s’il respecte la procédure.
  • Clarté et transparence : Tout est écrit et documenté, évitant ainsi les malentendus.

Si un employeur ne respecte pas cette obligation de notification écrite, le licenciement peut être contesté devant l’Inspection du Travail ou les tribunaux compétents.

Le licenciement est une décision sérieuse qui doit être notifiée par écrit pour être valide. L’employeur peut utiliser une lettre recommandée, un cahier de transmission ou une remise en main propre avec témoins.

En principe, le salarié doit bénéficier d’un préavis écrit, sauf en cas de force majeure, de faute lourde ou de contrat à l’essai de moins d’un mois.

Le non-respect de ces formalités peut entraîner des sanctions juridiques pour l’employeur, notamment une condamnation à verser des dommages-intérêts pour licenciement abusif.

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Luc KOUASSI

Juriste Consultant Bilingue | Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.

Puis-je me retourner contre quelqu’un qui m’a fait perdre mon temps en négociations ?

En principe, lorsqu’on négocie un contrat, chacun est libre d’arrêter les discussions à tout moment. Cela semble logique, puisqu’aucun accord définitif n’a encore été conclu. Toutefois, il est possible de sécuriser cette phase de négociation en signant un contrat préalable qui définit des engagements précis. Si l’un des négociateurs ne respecte pas ces engagements, il pourra être tenu responsable et contraint de réparer le préjudice causé.

Mais que se passe-t-il en l’absence de ce contrat préalable ? Peut-on réclamer une indemnisation si une personne a fait traîner des négociations sans réelle intention de conclure un accord ? La réponse est oui.

En effet, la jurisprudence reconnaît que lorsqu’une personne engage des pourparlers sans intention sérieuse ou agit de manière négligente, elle peut être sanctionnée si cela cause un préjudice à l’autre partie. Cette sanction est encore plus évidente lorsque la négociation a été utilisée de manière abusive, par exemple pour obtenir des informations confidentielles.

Le Code civil français a intégré des règles spécifiques sur la négociation des contrats, notamment l’article 1112, qui impose aux parties d’agir de bonne foi. Si l’une d’elles commet une faute (par exemple, en simulant des négociations sans réelle intention de conclure), elle peut être tenue de réparer le préjudice causé.

Cependant, le texte ne précise pas quel type de responsabilité s’applique. En pratique, la jurisprudence continue d’appliquer les règles de la responsabilité civile extracontractuelle aux articles 1382 et suivants du Code civil (droit ivoirien) & articles 1240 et suivants du code civil en français.

Concrètement, pour obtenir une indemnisation, il faut :

  • Prouver un préjudice réel (par exemple, des frais engagés pour la négociation).
  • Montrer un comportement fautif de l’autre partie (par exemple, des promesses non tenues ou des manœuvres dilatoires).
  • Établir un lien entre cette faute et le préjudice subi.

Si vous souhaitez demander une indemnisation après l’échec de négociations, il est primordial de bien documenter les échanges (e-mails, correspondances, comptes rendus de réunions). Il peut aussi être utile de faire témoigner des personnes ayant assisté aux discussions. Plus les preuves sont solides, plus il sera facile de démontrer la faute de l’autre partie devant un juge.

Une femme, récemment retraitée, décide de louer son appartement abidjanais après s’être installée à la campagne. Un jeune homme, intéressé, lui propose d’acheter le bien et engage des discussions avec elle sur le prix. Les négociations avancent au point qu’il propose une réunion avec leurs avocats pour finaliser les modalités de vente.

Convaincu de son sérieux, la retraitée accepte même de suspendre la mise en location de l’appartement en attendant la signature d’une promesse de vente. Mais, à la veille de la signature, l’acheteur lui annonce qu’il n’a pas obtenu son financement et qu’il ne pourra pas conclure l’achat.

La retraitée, furieuse, estime avoir perdu du temps et de l’argent (billets de voyage pour les réunions, honoraires d’avocat). Elle envisage d’engager une action en justice pour être indemnisée.

Dans cette situation, la responsabilité du jeune homme pourrait être engagée. Son comportement a causé un préjudice financier à la retraitée (dépenses inutiles pour organiser la vente). De plus, il a agi de manière fautive en la laissant croire qu’il avait les moyens d’acheter alors que ce n’était pas le cas.

Si elle saisit le juge, elle pourrait obtenir des dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle (En droit ivoirien, articles 1382 et suivants du Code civil & articles 1240 et suivants du code civil en français). L’élément clé sera la preuve du préjudice et du comportement fautif du jeune homme.

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Luc KOUASSI

Juriste Consultant Bilingue | Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.

Les régimes matrimoniaux en droit ivoirien

Le régime matrimonial peut être défini comme l’ensemble des règles relatives aux rapports pécuniaires des époux entre eux et avec les tiers.

On peut concevoir une pluralité de régimes matrimoniaux.

On constate qu’ils peuvent être organisés en deux groupes selon qu’ils admettent ou rejettent la mise en commun d’une masse de biens en vue de la vie commune. Si cette mise en commun est réalisée, c’est le régime communautaire. Par contre si chaque conjoint conserve l’intégralité de ses biens, en se contentant de contribuer c’est le régime séparatiste. Mais, il est possible aussi de combiner ces régimes : ce sont les régimes mixtes. Le législateur ivoirien a admis trois régimes matrimoniaux.

En 1964, le législateur a imposé à tous les ivoiriens le régime communautaire réduit aux acquêts. La loi du 02 aout 1983 a ajouté un second régime, celui de la séparation de biens et en 2019, le législateur a institué un troisième régime : le régime conventionnel.

Dans un premier titre nous verrons les règles communes à tous les régimes matrimoniaux et dans un second titre, les règles propres à chaque régime matrimonial.

Depuis l’instauration du droit d’option en 1983, deux problèmes se posent. Celui du choix du régime et celui du statut matrimonial de base.  

Section 1 : La possibilité de choisir son régime                    

Le législateur en introduisant la liberté des conventions matrimoniales, permet aux époux d’opter pour le régime de leur choix.

Il donne deux régimes dont il règle le fonctionnent. Il s’agit de la communauté de biens réduite aux acquêts et la séparation de biens.

L’article 59 permet aux époux de régler par convention les effets pécuniaires de leur mariage. L’option est exercée par les futurs époux, elle doit avoir lieu au moment du mariage.

Section 2 : La possibilité de changer de régime                              

Cette possibilité résulte des articles 61 et suivants de la loi sur le mariage : le mariage célébré, il ne peut être apporté de changement au régime matrimonial adopté par les époux que dans le seul intérêt de la famille et par jugement rendu à la requête conjointe des époux, ou par l’un d’entre eux.

Les époux peuvent donc changer de régime mais à certaines conditions. Elles sont relatives au changement et aux effets du changement.

  • La demande ne peut être introduite qu’après deux ans d’application du régime adopté.
  • Seul un changement total de régime est possible.
  • Les époux désirant changer de régime doivent faire une requête conjointe ou présentée par l’un d’entre eux. Cette exigence est justifiée et conforme à l’article 70 de la loi sur le mariage qui énonce que : « L’option doit résulter d’une déclaration commune des époux ».

Le changement de régime prend effet, entre les époux à la date du jugement. Le changement de régime ne sera opposable aux tiers qu’après que mention en aura été faite en marge de l’acte de mariage.      

Encore appelé régime primaire, il constitue les règles impératives applicables à tous les régimes matrimoniaux en période normale ou de trouble.

 Section 1 : Les règles applicables à tous les époux en période normale

Ce sont  les règles relatives à la contribution des époux aux charges du mariage, à l’étendue du recours des créanciers pour les dettes contractées dans l’intérêt du ménage. Ce sont des règles d’application quotidienne qui ont pour objet la satisfaction des effets essentiels du mariage et le minimum d’indépendance que celui-ci offre à chaque époux.

Certaines de ces règles concourent à l’interdépendance des époux, tandis que d’autres visent l’indépendance des époux.  

Sous-section 1 : Les règles concourant à l’interdépendance des époux

La communauté de vie conduit à une communauté d’habitation mais aussi à une solidarité face aux charges du mariage.                         

Paragraphe 1 : Le choix de la résidence familiale               

Selon l’article 56 de la loi de 2019, le domicile de la famille est choisi d’un commun accord par les époux. En cas de désaccord, le domicile de la famille est fixé par le juge en tenant compte de l’intérêt de la famille. 

Paragraphe 2 : Les règles relatives aux charges du mariage

Les charges du ménage comprennent les charges d’entretien du ménage et l’éducation des enfants . Selon l’article 52 de la loi de 2019, les époux contribuent aux charges du ménage à proportion de leurs facultés respectives. Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations l’autre époux peut obtenir par ordonnance du président du tribunal du lieu de résidence l’autorisation de saisir-arrêter et de percevoir dans la proportion des besoins du ménage une part du salaire, du produit du travail ou des revenus de son conjoint. 

Sous-section 2 : Les règles assurant l’indépendance des époux

L’indépendance des époux est nécessaire aussi bien dans la vie professionnelle que personnelle.

Paragraphe 1 : L’indépendance des époux dans la vie professionnelle

Chacun des époux a le droit d’exercer la profession de son choix, à moins qu’il ne soit judiciairement établi que l’exercice de cette profession est contraire à l’intérêt de la famille.

Paragraphe 2 : L’indépendance des époux dans la vie personnelle

Depuis la loi de 1983, chacun des époux peut se faire ouvrir sans le consentement de l’autre tout compte en son nom personnel. Et l’époux déposant est réputé à l’égard du dépositaire avoir la libre disposition des fonds en dépôt.

Section 2 : Les règles applicables aux époux en période de crise         

Le régime de base fonctionne sur un postulat idéal : celui d’un ménage uni dans lequel chacun remplit son rôle.         Lorsque ce postulat n’existe plus soit par l’existence d’une procédure de divorce ou de séparation de corps, soit quand des situations graves se présentent, il faut trouver des solutions.

Mais en l’absence de divorce ou de séparation de corps, de règlement amiable, de mandat ou de gestion d’affaires, le législateur a donné le pouvoir au conjoint de recourir au juge. Selon les articles 69 et 70 de la loi sur le mariage, ces interventions judiciaires peuvent être envisagées dans deux cas :

  • Article 69 : l’habilitation judiciaire
  • Article 70 : l’autorisation judiciaire       

Paragraphe 1 : L’autorisation judiciaire

La loi permet à un époux de passer un acte seul pour lequel le consentement de l’autre est nécessaire ; lorsque ce concours fait défaut, soit parce que le conjoint refuse l’acte, soit par l’incapacité de manifestation de volonté, le conjoint peut s’adresser au juge pour obtenir l’autorisation de passer seul l’acte.

L’autorisation ne peut être demandée que pour un acte de disposition déterminé. L’article 70 permet à un époux investi d’un pouvoir de compléter son pouvoir par une autorisation judiciaire. L’article 70 ne peut être invoqué que lorsque l’acte suppose le concours des époux.

En ce qui concerne les effets de l’autorisation, l’époux autorisé peut opposer l’acte à l’autre conjoint. L’acte passé ne peut donc être contesté par l’autre époux ni dans sa validité ni dans ses effets.

Paragraphe 2 : L’habilitation judiciaire

Il s’agit, ici, de permettre à un époux de passer un acte au nom de son conjoint, l’acte que normalement son conjoint serait seul à passer mais qu’il ne peut accomplir car hors d’état de manifester sa volonté. Sont visés aussi bien les actes de disposition que les actes d’administration. Les effets de l’habilitation judiciaire découlent de la représentation. L’époux agit au nom du conjoint empêché. Il en résulte qu’à l’égard des tiers, l’époux agissant n’est pas personnellement tenu. En revanche, l’acte est non seulement opposable au représenté mais il l’engage. Dans les rapports entre époux, ce sont les effets découlant du mandat qui s’appliquent.

Si jusqu’en 1983, la soumission des époux au régime de la communauté était considérée comme un effet direct du mariage, il n’en est plus de même depuis la loi de 1983. Depuis cette loi, la soumission des époux au régime de la communauté résulte d’une convention entre époux.

Section  1 : La composition de la communauté

La communauté est l’ensemble des biens et aussi des dettes. 

Sous-section 1 : Les éléments actifs de la communauté : l’actif de la communauté

L’actif se compose des biens communs et des biens propres.

Paragraphe 1 : Les biens communs

L’article 72 de la loi sur le mariage énumère les biens communs. Parmi les biens qui composent l’actif on a les capitaux et les revenus.

  1. Les capitaux    

Ce sont les biens acquis par les époux pendant le mariage et certains biens provenant des libéralités (libéralité faite à un époux)

  • Les revenus

Les époux ont essentiellement deux sources de revenus : les gains et salaires et les fruits et revenus des biens propres.

Paragraphe 2 : Les biens propres

Ce que les époux n’ont pas gagné, économisé ou acquis dans le mariage est propre. Les biens propres tirent leur caractère soit des conditions de leur acquisition, soit de leur nature ou origine.

A- Les biens propres en raison de leur acquisition

On peut les regrouper en deux catégories : les biens propres par subrogation et les biens propres par accession.

B- Les biens propres en raison de leur nature ou leur origine

1- Les biens propres en raison de leur origine

 Sont propres en raison de leur origine d’une part les biens existant à la date du mariage et d’autre part ceux qui seront acquis pendant le mariage mais à titre gratuit.

2- Les biens propres en raison de leur nature

C’est le cas de certains biens corporels (les instruments de travail nécessaires à la profession des époux, les vêtements et linges…) ou incorporels (les droits exclusivement attachés à la personne, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions excessives…)

Paragraphe 3 : La preuve du caractère propre ou commun d’un bien

La loi a recours à une présomption. Selon l’article 74: « tout bien est présumé commun si l’un des époux ne prouve qu’il lui est propre».

Cette présomption joue d’abord naturellement dans les rapports entre époux, ou entre l’un des époux et les héritiers de l’autre, voire entre les héritiers des deux époux. La  présomption joue aussi dans les rapports des époux avec les tiers.            

C’est une présomption simple qui peut être combattue par la preuve contraire qu’il s’agisse des rapports  entre époux ou des rapports des époux avec les tiers.

 Sous-section 2 : Les éléments passifs de la communauté

 Les dettes des époux communs en biens sont des dettes de la communauté ou des dettes personnelles.

Paragraphe 1 : Le passif commun

A- Les dettes de la communauté

 La communauté se compose passivement à titre définitif de dettes contractées pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants.

La loi est muette sur les dettes alimentaires.

B- Les dettes nées du chef des deux époux ou de l’un d’eux

 Hors des dettes contractées pour les charges du ménage et qui sont communes en raison de leur objet, il s’agit des dettes qui sont nées soit à l’initiative du mari, soit de la femme, soit des deux époux.

 Paragraphe 2 : Le passif propre

Il s’agit ici de savoir quelles sont ces dettes et quel est leur régime.

A- Les dettes propres a chaque époux     

Demeurent propres à chaque époux, les dettes contractées par l’époux avant le mariage et celles dont se trouvent grevées les libéralités et les successions qui reviennent aux époux pendant le mariage.

B- Le régime de ces dettes

Le principe de la corrélation entre l’actif et le passif permet d’affirmer que la communauté n’est pas tenue de ces dettes.

Le paiement peut alors être poursuivi sur les biens de l’époux qui est tenu. Si ces dettes sont payées à l’aide d’un bien commun, l’époux débiteur doit récompense à la communauté.

Section 2 : L’administration des biens dans le régime de la communauté

Paragraphe 1 : L’administration des biens communs

A- Les règles de gestion de la communauté

Quant aux gains et revenus, l’article 81 dispose que chacun des époux administre seul ses gains et revenus. Selon l’article 82 alinéa 1, les biens communs autres que les gains et revenus sont administrés par l’un ou l’autre époux. Cependant, l’alinéa 2 précise que pour disposer de ses biens, l’accord des deux époux est nécessaire.

Ainsi, chaque époux pourra exercer tous les actes d’administration sur tous les biens communs, mais aura besoin du concours de l’autre pour  disposer de ces biens entre vifs, les aliéner ou les grever de droits réels (sauf intervention judiciaire accroissant les pouvoirs des époux).

B- Les sanctions de la méconnaissance des règles de gestion

La loi sanctionne le fait pour un époux d’outrepasser ses pouvoirs sur les biens communs. Un tel dépassement est source de nullité expressément prévue. C’est le cas du mari qui aliène un bien commun sans le consentement de sa femme.

Il s’agit d’une nullité de protection donc une nullité relative. L’action est réservée à l’époux dont le consentement aurait été nécessaire pour accomplir l’acte. Elle ne lui est ouverte que si l’époux n’a pas ratifié l’acte.

Paragraphe 2 : L’administration des biens propres

Selon l’article 83, chaque époux a l’administration, la jouissance et la disposition de ses propres.

A- Les pouvoirs d’un époux sur ses biens propres

Le principe est l’indépendance de chaque époux dans la gestion de ses propres. Cependant, des limites existent.

B- Les pouvoirs d’un époux sur les propres de son conjoint

Un époux peut avoir des pouvoirs sur les propres de son conjoint soit à la suite d’une intervention volontaire, soit de  justice.

Section 3 : La dissolution de la communauté

Paragraphe 1 : Les circonstances de la dissolution

A- Les causes de la dissolution

Selon l’article 87 de la loi de 2019, la communauté se dissout par la mort  ou le jugement déclaratif de décès en cas d’absence ou de disparition de l’un des époux, par le divorce, par la séparation de corps et par le changement du régime matrimonial. De cette disposition il ressort que la dissolution de la communauté se produit tantôt du vivant des époux, tantôt du décès de l’un d’eux, hypothèse à laquelle on pourrait assimiler l’absence.

B- La date des effets de la dissolution

Selon l’article 89 de la loi sur le mariage, le jugement ou l’arrêt devenu définitif remonte quant à ses effets entre époux,  en ce qui concerne leurs biens,  au jour de la demande.

Paragraphe 2 : L’indivision post communautaire

La dissolution du régime matrimonial (communautaire) met fin à la communauté, qui fait place automatiquement à une indivision soumise aux dispositions de la loi relative aux successions.

Paragraphe 3 : La liquidation et le partage de la communaute

La communauté dissoute, chaque individu est en droit de récupérer la part qui lui revient. Le partage est l’opération finale qui attribue à chaque ayant droit une partie des acquêts.

Encore, faut-il savoir les éléments à partager. Tel est l’objet préalable à la liquidation destinée à remplir les parties de leurs droits.

Le règlement de la communauté dissoute comprend trois opérations :

  • La reprise des propres
  • La liquidation de la communauté
  • Le partage de la communauté

Cependant, la communauté de vie et la finalité du mariage conduit à une application plus ou moins accusée (prononcée) de leurs biens et ou leurs intérêts, de sorte qu’ici les règles relatives à la liquidation sont applicables.

Section 1 : La séparation des biens : séparation des intérêts pécuniaires

Lorsque les époux sont séparés de biens, chacun conserve la propriété exclusive et la gestion indépendante de ses biens.

Paragraphe 1 : La séparation quant a la propriété des biens

Parce que le régime est séparatiste il ne se prête à la formation d’aucune masse de biens en principe ; chaque époux demeure propriétaire de ses biens. Il y a aussi séparation du passif.

A- La séparation de l’actif

1- Le principe

L’absence de communauté dans ce régime fait qu’il n’existe que des biens personnels. Chaque époux conserve la propriété exclusive de tous les biens qu’il possédait au jour du mariage, mais aussi les biens qu’il acquiert pendant le mariage soit à titre gratuit, soit à titre onéreux.

Lorsque les époux acquièrent en commun accord un bien au nom de l’un ou l’autre, ils deviennent copropriétaires. Un élément communautaire peut naitre dans la séparation de biens.

2- Les conséquences

La conséquence qui découle de ce principe c’est qu’aucun des époux n’est associé à la propriété de l’autre.

Lors de la dissolution du régime, il n’y a en principe rien à partager, mais seulement des biens personnels à reprendre.

Si ce régime convient aux personnes qui exercent une profession commerciale ou libérale, il n’est pas conseillé à celles qui n’ont pas une profession rémunérée.

B- La séparation du passif

1- Le principe

En dehors des dettes du ménage qui sont communes, il n’y a sous ce régime que des dettes personnelles à chaque époux. Le mari ne répond donc pas des dettes contractées par la femme, quelles qu’en soient les causes, et réciproquement. Mais les époux peuvent se retrouver solidaires dans le paiement d’une dette, soit en vertu de la loi, soit d’une convention.

Chacun des époux est tenu du passif né de son chef, de son fait.

2- Les conséquences

A défaut de masse commune, la distinction du passif provisoire et du passif définitif n’existe pas. La liquidation du régime ne comporte aucun cas de récompense, mais il peut arriver que les époux se consentent des avances. Ils émettent alors entre eux des créances et des dettes personnelles assujetties au droit commun des obligations, et leur règlement n’est pas nécessairement différé ; le règlement peut se faire avant la dissolution du régime si les époux en ont convenu ainsi.

Paragraphe 2 : La séparation quant a la gestion des biens

Ce régime fait de chaque époux à la tête de son patrimoine personnel, un gérant de plein pouvoir.

La loi érige cette indépendance mutuelle en principe, et s’engage à permettre son exercice effectif.

A- L’indépendance des époux

La séparation des biens laisse à chaque époux la libre gestion de ses biens. Et l’article 103 de la loi sur le mariage énonce en règle générale que lorsque les époux ont régulièrement opté pour la séparation des biens, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens.

Dans ce régime, aucun époux n’est investi d’un pouvoir d’intervention dans les pouvoirs de l’autre. La femme est aussi libre sur ses biens que le mari sur les siens.

B- La réalité

La loi favorise l’exercice effectif des pouvoirs respectifs des époux en faisant bénéficier ces derniers de certaines présomptions de la loi sur le mariage.

Section 2 : L’existence d’une communauté

Même séparés de biens, le mariage crée une sorte de société conjugale élémentaire, d’où l’application des règles du régime primaire. Mais à côté de ces règles, il peut arriver que les époux séparés de biens acquièrent des biens indivis.

Paragraphe 1 : L’application effective d’une communauté d’intérêts

L’ensemble des dispositions du régime primaire s’applique aux époux séparés de biens comme tous les ménages. Le Législateur leur rappelle leur rôle élémentaire de parents, d‘époux soit à l’égard des tiers, soit entre eux et leurs enfants.

Cette application se manifeste dans l’obligation aux dettes et dans la contribution aux charges du ménage.

Paragraphe 2 : L’application d’une indivision

Il est fréquent que pendant le mariage les époux séparés de biens acquièrent ensemble un bien : ils sont coacquéreurs et deviennent copropriétaires.

En ce qui concerne le régime des biens indivis pendant le mariage, il faut se référer aux règles d’indivision des articles 84 et suivants.

Lorsqu’il y a une convention, ce sont les dispositions de celle-ci  qui s’appliquent.

Quant au sort des biens indivis, à la dissolution du mariage, il faut se référer à l’étude de l’indivision post communautaire.

Le régime conventionnel a été instauré par la loi de 2019. Ce régime se caractérise par la liberté des époux de déterminer les effets pécuniaires de leur mariage. Il est donc soumis à la liberté contractuelle.

Cependant, la communauté de vie et la finalité du mariage conduit à une application plus ou moins accentuée (prononcée) de leurs biens et ou leurs intérêts, de sorte qu’ici les règles relatives à la liquidation sont applicables.

Section 1 : La rédaction de la convention matrimoniale

Selon l’article 58 alinéa 2 de la loi sur le mariage, la convention matrimoniale doit être rédigée par acte notarié avant la célébration du mariage. C’est donc un acte solennel. Cette convention ne prendra effet qu’à compter de la date de la célébration du mariage.

Section 2 : Le contenu de la convention matrimoniale

Selon l’article 58 alinéa 1 de la loi sur le mariage, les époux sont libres de déterminer le contenu de leur convention relativement aux effets pécuniaires de leur mariage. Les dispositions conventionnelles ne doivent pas être contraires aux bonnes mœurs, à l’ordre public et aux dispositions impératives de la loi sur le mariage.

Pour vos besoins en la matière, veuillez contacter le Cabinet LDJ SARL : Contacts : (+225) 27 23 23 21 64 / 01 52 90 45 19 / 05 96 11 90 94 / 07 05 06 67 04 (WhatsApp)

La démission peut-elle être abusive ?

Lorsqu’un salarié décide de quitter son emploi, il ne peut pas le faire n’importe comment. La loi ivoirienne lui accorde le droit de démissionner, mais ce droit doit être exercé de manière loyale et responsable. Si la démission est donnée dans des conditions qui causent un préjudice injustifié à l’employeur, on parle alors de démission abusive.

La démission abusive est une faute qui peut entraîner des conséquences financières pour le salarié, notamment l’obligation de verser des dommages-intérêts à l’employeur.

Une démission devient abusive lorsque le salarié quitte son emploi brusquement et avec une intention malveillante qui porte préjudice à l’entreprise.

La loi (article 18.7 du Code du travail ivoirien) considère qu’une démission est abusive si elle remplit trois conditions principales :

  • Elle est soudaine et injustifiée : le salarié part sans respecter la procédure normale, notamment le préavis.
  • Elle perturbe gravement l’entreprise : l’absence inattendue du salarié cause un problème sérieux à l’organisation de l’employeur.
  • Elle est motivée par une volonté de nuire : il ne s’agit pas simplement de quitter son poste, mais de mettre l’employeur en difficulté délibérément.

Pour mieux comprendre, voici quelques cas pratiques où une démission pourrait être jugée abusive :

A. Le comptable qui quitte brutalement son poste en emportant des documents importants

Imaginons qu’un comptable d’une entreprise décide de démissionner sans prévenir et part avec des documents comptables confidentiels. Son départ subit empêche l’employeur d’avoir accès aux informations essentielles pour gérer la société. Dans ce cas, la justice pourrait considérer que la démission est abusive car :

  • Le salarié n’a pas respecté le préavis.
  • Il a volontairement causé un tort à l’employeur en privant l’entreprise de documents indispensables.
  • L’acte est délibéré et malveillant.

L’employeur pourrait alors demander des dommages-intérêts pour compenser les pertes subies.

B. Le salarié qui démissionne pour rejoindre immédiatement un concurrent

Un employé travaillant dans une entreprise spécialisée dans le commerce de produits pharmaceutiques décide de quitter son emploi sans prévenir pour aller travailler immédiatement chez un concurrent. Son départ brutal pourrait être perçu comme une stratégie visant à nuire à son ancien employeur, notamment si :

  • Il part avec des informations confidentielles sur les clients et les stratégies de l’entreprise.
  • Son absence soudaine cause un déséquilibre dans le fonctionnement de l’entreprise.

Si l’employeur prouve que cette démission a été faite dans l’intention de nuire, le salarié pourra être condamné à payer des dommages-intérêts.

C. Le salarié qui quitte son poste en pleine période de forte activité

Un employé travaillant dans une entreprise événementielle choisit de démissionner du jour au lendemain en pleine organisation d’un grand événement. Son départ met toute l’équipe en difficulté et provoque un chaos logistique.

Si l’employeur peut démontrer que cette démission soudaine a été faite pour le pénaliser volontairement, alors il peut demander une réparation financière pour compenser les pertes occasionnées.

Lorsqu’un employeur estime qu’un salarié a abusé de son droit de démissionner, il ne peut pas automatiquement exiger des dommages-intérêts. Il doit apporter des preuves solides devant un juge. Le tribunal analysera plusieurs éléments :

  • Le respect ou non du préavis : un salarié qui part sans préavis sans raison valable peut déjà être en tort.
  • Le moment et les circonstances de la démission : quitter son emploi en plein rush ou à un moment stratégique peut indiquer une intention de nuire.
  • Les conséquences pour l’entreprise : l’employeur doit démontrer que le départ du salarié a perturbé gravement le bon fonctionnement de l’entreprise.
  • Les preuves de mauvaise foi du salarié : e-mails, témoignages, documents prouvant que le salarié est parti pour rejoindre un concurrent ou pour compliquer la gestion de l’entreprise.

C’est le juge qui, après avoir examiné ces éléments, décidera s’il y a eu abus et fixera le montant des dommages-intérêts que le salarié devra verser à l’employeur.

Si le tribunal reconnaît qu’un salarié a abusé de son droit de démissionner, il peut être condamné à payer une indemnité compensatrice à son employeur. Cette indemnité vise à réparer le préjudice subi par l’entreprise et peut couvrir :

  • Les frais engagés pour remplacer rapidement le salarié (par exemple, le recrutement en urgence d’un intérimaire).
  • La perte de clients ou d’opportunités commerciales dues à son départ précipité.
  • Les coûts administratifs liés à son absence imprévue.

Le montant des dommages-intérêts est fixé au cas par cas, en fonction du préjudice réel subi par l’entreprise.

Pour qu’une démission se passe dans de bonnes conditions, il est recommandé de respecter quelques principes :

  • Respecter la procédure légale : Le salarié doit envoyer une lettre de démission écrite, avec un préavis respecté selon la durée prévue par la loi et la convention collective applicable.
  • Prévenir à l’avance l’employeur  Même si la loi impose un préavis, il est toujours préférable d’annoncer sa décision à l’avance, afin de permettre une transition en douceur.
  • Ne pas partir avec des documents ou informations confidentielles : Emporter des documents appartenant à l’entreprise ou divulguer des informations sensibles peut entraîner des sanctions judiciaires.
  • Ne pas nuire intentionnellement à l’entreprise : Quitter son poste pour un concurrent, saboter son travail avant de partir, ou choisir un moment stratégique pour démissionner sont des comportements à éviter.

NB: Plus de détails sur la démission légale et non abusive ont été donnés dans un autre article. Cliquez sur ce lien pour le lire : https://cabinetldjsarl.com/comment-une-demission-doit-elle-etre-presentee/

La démission est un droit fondamental du salarié, mais elle doit être exercée avec loyauté et responsabilité. Lorsqu’elle est faite brutalement, dans une intention malveillante et avec des conséquences graves pour l’employeur, elle peut être qualifiée d’abusive.

Dans ce cas, l’employeur peut saisir la justice pour réclamer des dommages-intérêts. Le tribunal examinera alors les circonstances et les preuves avant de statuer sur la responsabilité du salarié.

Pour éviter tout problème juridique, il est recommandé à tout salarié souhaitant démissionner de respecter les règles en vigueur, d’annoncer sa décision de manière professionnelle et de ne pas poser d’actes pouvant être interprétés comme une volonté de nuire à l’employeur.

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Luc KOUASSI

Juriste Consultant Bilingue | Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.

100 thèmes de mémoire en droit pénal général

Le droit pénal général est une branche du droit qui établit les principes généraux applicables à toutes les infractions et à leurs sanctions. Il englobe les notions fondamentales relatives aux infractions (classification, éléments constitutifs), aux personnes responsables (auteurs, complices), et aux peines (nature, régime, exécution). En Afrique, ce domaine est marqué par une diversité juridique résultant de la coexistence des systèmes de droit coutumier, civil et commun, tout en étant influencé par des conventions internationales, notamment dans la lutte contre les crimes transnationaux (trafic humain, terrorisme, corruption). Pour vous 100 thèmes de memoire dans le domaine.

  1. L’évolution historique du droit pénal : influences traditionnelles et coloniales.
  2. Les principes fondamentaux du droit pénal : légalité, culpabilité, et personnalité des peines.
  3. La coexistence entre droit pénal coutumier et droit pénal moderne.
  4. Le rôle du droit pénal dans la prévention et la répression des infractions.
  5. Les sources du droit pénal : entre droit national et conventions internationales.
  6. Les notions d’infraction et de peine dans les systèmes juridiques africains.
  7. L’importance de la coutume dans la qualification des infractions.
  8. La légalité criminelle : analyse des systèmes francophones, anglophones et mixtes.
  9. La responsabilité pénale des personnes morales dans les systèmes juridiques africains.
  10. Les limites des principes fondamentaux du droit pénal face aux réalités africaines.

  1. Classification des infractions en droit pénal.
  2. Les éléments constitutifs de l’infraction en droit pénal général.
  3. L’infraction consommée et l’infraction tentée : aspects juridiques et pratiques.
  4. Les infractions intentionnelles et non intentionnelles.
  5. L’analyse de l’infraction continue et de l’infraction instantanée.
  6. Les infractions politiques et leur traitement juridique.
  7. La place des infractions coutumières dans les systèmes juridiques africains.
  8. Les infractions transnationales : un défi pour le droit pénal général.
  9. Les infractions liées aux violences basées sur le genre : approche générale.
  10. La cybercriminalité comme nouvelle catégorie d’infraction.

  1. La responsabilité pénale individuelle : approche générale.
  2. La responsabilité pénale des mineurs : entre répression et réhabilitation.
  3. Les causes d’irresponsabilité pénale : étude des systèmes ivoiriens et congolais.
  4. La responsabilité pénale des personnes morales : perspectives africaines.
  5. La complicité dans le droit pénal général : analyse comparative.
  6. La responsabilité des dirigeants politiques en droit pénal.
  7. La responsabilité des fonctionnaires publics dans les infractions de corruption.
  8. Les limites de la responsabilité pénale dans les conflits armés.
  9. La question de la responsabilité pénale en matière environnementale.
  10. La responsabilité pénale des acteurs de la santé publique dans la gestion des pandémies.

  1. Les peines principales, complémentaires et alternatives.
  2. L’analyse des sanctions pénales dans les droits coutumiers.
  3. La peine de mort : état des lieux et perspectives d’abolition.
  4. Les peines privatives de liberté : défis des systèmes carcéraux.
  5. Les amendes et leur application dans le contexte malien.
  6. Les sanctions alternatives : entre innovation et limites pratiques.
  7. Les mécanismes de réduction des peines dans les systèmes juridiques.
  8. La réinsertion sociale des condamnés : défis et perspectives.
  9. La question des travaux forcés dans les sanctions pénales.
  10. L’efficacité des sanctions pénales dans la lutte contre la criminalité transnationale.

  1. Les juridictions compétentes en matière pénale.
  2. Le rôle des juges traditionnels dans le règlement des litiges pénaux.
  3. La place des victimes dans le procès pénal.
  4. Les mécanismes de preuve dans le contentieux pénal.
  5. La présomption d’innocence dans le procès pénal.
  6. Les droits de la défense dans le cadre du droit pénal.
  7. Les mécanismes d’appel en matière pénale.
  8. Le traitement des infractions transnationales.
  9. Les mécanismes de justice transitionnelle dans les pays post-conflits.
  10. La place des témoins et experts dans les procès pénaux.

  1. Le respect des droits humains dans les procédures pénales.
  2. La lutte contre les détentions arbitraires.
  3. Les droits des détenus dans les systèmes carcéraux.
  4. L’accès à une défense effective dans les procès pénaux.
  5. Les violations des droits humains dans les procédures pénales.
  6. La torture comme pratique dans les enquêtes pénales.
  7. Le droit pénal et la protection des populations vulnérables.
  8. Les défis du respect des droits de l’enfant dans les procédures pénales.
  9. Les mécanismes régionaux de protection des droits humains.
  10. Les apports de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples au droit pénal.

  1. L’impact du droit pénal international sur les législations africaines.
  2. La compétence des juridictions africaines face aux crimes internationaux.
  3. La lutte contre le terrorisme : coordination entre droit pénal national et international.
  4. La coopération judiciaire en matière pénale entre les États.
  5. Le rôle de la Cour pénale internationale en Afrique.
  6. Les tribunaux hybrides en Afrique : entre droit pénal national et international.
  7. Les crimes de guerre dans les conflits : responsabilité pénale.
  8. La lutte contre la traite des êtres humains.
  9. Les crimes économiques et leur traitement juridique.
  10. L’impact des conventions internationales sur la répression des crimes environnementaux.

  1. Analyse des réformes pénales au Sénégal.
  2. L’évolution du droit pénal au Ghana.
  3. Le traitement des infractions économiques en Afrique du Sud.
  4. Les spécificités du droit pénal coutumier au Nigeria.
  5. Les défis de la justice pénale en RDC.
  6. Le rôle des tribunaux traditionnels dans la justice pénale au Kenya.
  7. Étude des infractions environnementales au Cameroun.
  8. L’application des peines alternatives au Rwanda.
  9. Les défis de la lutte contre le terrorisme au Mali.
  10. Le contentieux pénal lié à la corruption en Côte d’Ivoire.

  1. La digitalisation des procédures pénales.
  2. L’utilisation de la biométrie dans les enquêtes pénales.
  3. L’intelligence artificielle et les enquêtes criminelles.
  4. Les défis juridiques de la cybersécurité.
  5. Les nouvelles formes de criminalité économique.
  6. La criminalisation des pratiques traditionnelles préjudiciables.
  7. Les perspectives d’harmonisation des législations pénales.
  8. Le rôle des ONG dans le renforcement du droit pénal.
  9. Les défis de l’extradition en Afrique.
  10. Les stratégies pour une justice pénale efficace.

  1. La modernisation du droit pénal face aux défis contemporains.
  2. L’harmonisation des sanctions pénales.
  3. Les perspectives de réinsertion des détenus.
  4. L’avenir de la peine de mort.
  5. Les mécanismes innovants de prévention de la criminalité.
  6. La lutte contre la criminalité organisée.
  7. L’intégration des nouvelles technologies dans les enquêtes pénales.
  8. Les défis de la formation des acteurs du droit pénal.
  9. Les impacts des réformes pénales sur le développement des États.
  10. Le futur de la coopération pénale entre les États africains.

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Peut-on obliger une personne à participer à des négociations ?

En principe, personne ne peut être forcé à négocier, et c’est une bonne chose. Après tout, imposer une telle obligation semblerait contraire aux libertés fondamentales d’une société démocratique. Pourtant, dans certaines circonstances bien définies, une personne peut être tenue de participer à des négociations, à condition que cela soit justifié.

L’un des cas les plus courants concerne un engagement préalable dans un contrat. En effet, une personne peut être contrainte de négocier si elle a accepté cette obligation en signant un contrat qui le prévoit. L’objectif est d’encadrer la phase de négociation afin d’encourager les parties à parvenir à un accord final.

Mais pourquoi prévoir une telle clause ? Cette démarche est particulièrement utile lorsqu’un contrat est sur le point de se terminer. Normalement, une fois le contrat arrivé à son terme, les parties ne sont plus liées et ne sont donc pas tenues de poursuivre leur collaboration. Cela peut poser problème, surtout si l’une des parties a beaucoup investi dans la relation et espérait la prolonger.

Certains pourraient penser qu’il suffirait de conclure un contrat à durée illimitée pour éviter ce genre de situation. Cependant, cela n’est ni réaliste ni souhaitable. Personne ne voudrait être enfermé dans un contrat sans limite de temps. De plus, les circonstances évoluent, et modifier un contrat existant peut être compliqué.

C’est pourquoi il peut être judicieux d’intégrer une clause imposant une négociation avant la fin du contrat. Cette clause ne force pas à continuer la relation contractuelle, mais elle garantit au moins que les parties discutent des conditions d’un éventuel renouvellement. Bien sûr, si l’une des parties refuse catégoriquement de poursuivre, cette clause ne pourra rien y changer. Mais si l’autre hésite, cela peut créer une opportunité pour parvenir à un nouvel accord.

Précisions : Si une personne ne respecte pas une clause de négociation prévue dans le contrat, l’autre partie peut saisir la justice pour demander une réparation du préjudice subi. Ce type de situation relève de la responsabilité civile contractuelle (nous en reparlerons dans mes prochaines publications).

Conseil : Lors de la rédaction d’un contrat contenant une clause de négociation, il faut être précis. Il est recommandé de fixer des délais clairs et impératifs pour les discussions, et de préciser que ces délais constituent une obligation de résultat. L’objectif est de rendre plus facile la preuve d’un éventuel manquement. Ainsi, si un délai n’est pas respecté, même sans intention de nuire, cela pourra être considéré comme une faute contractuelle engageant la responsabilité civile. Toutefois, il faut savoir adapter cette approche en fonction de la situation. Il n’est pas toujours pertinent d’imposer une négociation formelle pour des accords simples ou de courte durée. Il faut trouver un équilibre entre sécuriser sa relation contractuelle et rester flexible pour ne pas freiner la conclusion du contrat.

Exposé du cas : Un jeune chef cuisinier vient de recevoir une prestigieuse distinction gastronomique, ce qui lui apporte une grande notoriété. Un grand groupe financier souhaite faire appel à ses services pour organiser des cocktails pendant les deux prochaines années. Le chef est enthousiaste mais cherche un moyen de sécuriser cette collaboration.

Commentaires : Dans cette situation, il serait judicieux pour le restaurateur de négocier l’ajout d’une clause de négociation pour un éventuel renouvellement du contrat. Grâce à sa récente renommée, il est en position de force pour obtenir cet avantage. Cependant, sa célébrité peut être éphémère. En intégrant cette clause dès maintenant, il s’assure une opportunité de renégocier les termes de son contrat une fois les deux ans écoulés.

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Luc KOUASSI

Juriste Consultant Bilingue | Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.

Les règles de création des sociétés commerciales en droit OHADA

Selon l’article 4 de l’AUDSCGIE, la société commerciale se forme par contrat, mais ce contrat est particulier du fait de son objet et du but poursuivi par les cocontractants. Outre, le contrat doit avoir une forme particulière et est soumis à une publicité.

I. Les règles de fond

Elles sont relatives aux conditions de fond applicables à la formation de tout contrat et celles particulières au contrat de société.

1.    Les conditions de fond relatives à tout contrat

Il s’agit des conditions exigées par l’article 1108 du code civil pour la validité de tout contrat qui sont relatives au consentement et à la capacité des associés, à l’objet et à la cause du contrat de la société.

a)  Le consentement et la capacité des associés

  • Le consentement

Les associés candidats à la création de la société doivent exprimer une volonté réelle de s’engager. Cet engagement doit être exempt de tout vice et notamment d’erreur, de violence ou de dol. Le consentement des associés doit donc exister au moment de la signature des statuts, il doit être intègre et sincère.

  • La capacité

La question de la capacité juridique se pose pour les mineurs mais également pour la femme mariée.

En raison de sa minorité, le mineur est incapable d’exercer des actes juridiques. Néanmoins, le législateur autorise le mineur émancipé âgé de 16 ans, à être commerçant.

Concernant la femme mariée, sa capacité à exercer le commerce est conditionnée par l’exercice d’une activité commerciale séparée de celle du mari.

b)    L’objet et la cause

  • L’objet

Au sens de l’objet du contrat, l’objet est en fait l’objet social c’est-à-dire l’activité que se propose d’exercer la société et qui lui permet de faire des opérations pour la recherche des bénéfices. Exemples : société de transport de marchandises ou d’exploitation de ressources minières etc.… De ce fait, il doit être défini avec précision dans les statuts (Art. 19 de l’AUDSCGIE).

L’objet doit être licite (Art. 20 de l’AUDSCGIE). Ne serait pas licite, la société dont l’objet consisterait à l’exploitation d’une maison de tolérance.

  • La cause

L’article 1131 du code civil dispose que la cause du contrat doit exister et être licite et morale. La cause répond à la question pourquoi les associés ont-ils voulu s’engager ? C’est donc la raison d’être de la société. Serait illicite et immorale la société créée par des associés qui y affectent une partie de leur patrimoine issu d’un détournement de biens publics.

2.    Les conditions de fond particulières au contrat de société

Elles viennent s’ajouter aux conditions de droit commun à tout contrat pour valoir contrat de société. Il s’agit des apports que doivent faire les associés, de leur volonté de participer aux résultats de l’entreprise et de celle d’œuvrer en commun.

a)    La nécessité d’apports

L’article 37 de l’AUDSCGIE exige de chaque associé, la constitution d’un apport. C’est cet apport qui lui confère la qualité d’associé.

Les apports consistent en des biens affectés par les associés au patrimoine commun de la société et dont l’ensemble constitue le capital social. Les apports sont divisés en une unité monétaire appelée part sociale ou action. Ainsi, chaque associé détient autant de parts sociales que contient le montant de son apport.

L’influence de l’associé sur la prise des décisions sociales et sur sa part de bénéfice, dépend de la consistance de son apport. Dès la constitution des apports, ceux-ci deviennent la propriété de l’entreprise.

Il existe trois types d’apports (Art. 40 de l’AUDSCGIE) : l’apport en numéraire (de l’argent), l’apport en industrie (de la main d’œuvre), et l’apport en nature (biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels). Les apports sont divisés en parts sociales dans les sociétés de personnes et en actions dans les sociétés de capitaux.

b)    La volonté de s’associer et de participer aux résultats

  • La volonté de former une société ou affectio societatis

D’origine jurisprudentielle, la notion d’affectio societatis est aujourd’hui intégrée aux conditions de fond du contrat de société par l’alinéa 2 de l’article 4 de l’AUDSCGIE. Il est défini comme la volonté de ceux qui désirent se regrouper, de s’associer réellement. Cette volonté permet de distinguer le contrat de société de certains contrats voisins comme par exemple le prêt avec participation aux bénéfices qui peut se transformer en contrat de société lorsque le prêteur a eu la volonté de s’associer à l’emprunteur, en participant à la gestion du crédit consenti. De même, les salariés d’entreprise du seul fait qu’ils participent au partage du bénéfice, n’en deviennent pas pour autant associés ; sauf s’ils collaborent sur le même pied d’égalité avec l’employeur sinon, leur contrat est un contrat de travail.

  • La volonté pour les associés de participer aux résultats

La recherche des bénéfices et leur partage ou le profit de l’économie qu’il en résulterait, est la finalité poursuivie par les associés bien qu’ils doivent en supporter également les pertes en cas résultats négatifs de l’entreprise. L’engagement de tout associé doit respecter cette exigence de partage des bénéfices ou de support des pertes. Toute clause contraire constituerait une clause léonine et de ce fait nulle. Cependant, il faut noter que les bénéfices ne sont pas partagés en totalité entre les associés. D’une part, l’obligation du paiement de l’impôt par les sociétés obligent à un prélèvement fiscal sur les bénéfices ; d’autre part, certaines sociétés et notamment les SARL et les SA, sont soumises à l’obligation de constitution d’une réserve égale d’un dixième de leur capital pendant un certain temps. Après ces opérations, des dividendes sont enfin distribuées aux associés sur le bénéfice restant amputé éventuellement des pertes de l’exercice antérieur. Chaque actionnaire disposera d’un dividende proportionnel à son apport.

II. Les règles de forme

Il s’agit des règles relatives aux statuts, et celles concernant la publicité de la création de la société.

1.    Les règles relatives aux statuts

Les statuts constituent le contrat de société. Leur forme et leur contenu sont déterminés par la loi.

a)    La forme des statuts

L’article 10 de l’AUDSCGIE dispose : « Les statuts sont établis par acte notarié ou par tout autre acte offrant  des garanties d’authenticité dans l’Etat du siège de la société déposé avec reconnaissance d’écritures et de signature par toutes les parties au rang des minutes d’un notaire. Ils ne peuvent être modifiés qu’en la même forme. ».

Il en ressort que les statuts peuvent être établis soit par acte notarié, soit par acte sous seing privé. Dans ce dernier cas, ils doivent être enregistrés chez un notaire.

b)    Le contenu des statuts

L’article 13 de l’AUDSCGIE dispose : « Les statuts énoncent

  1. La forme de la société ;
  2. Sa dénomination suivie, le cas échéant de son sigle ;
  3. La nature et le domaine de son activité, qui forment son objet social ;
  4. Son siège ;
  5. Sa durée ;
  6. L’identité des apporteurs en numéraire avec, pour chacun d’eux, le montant des apports, le nombre et la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apport ;
  7. L’identité des apporteurs en nature, la nature et l’évaluation de l’apport effectué par chacun d’eux, le nombre et la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apport ;
  8. L’identité des bénéficiaires d’avantages particuliers et la nature de ceux-ci ;
  9. Le montant du capital social ;
  10. Le nombre et la valeur des titres sociaux émis, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories de titres crées ;
  11. Les stipulations relatives à la répartition des résultats, à la constitution des réserves et à la répartition du boni de liquidation ;
  12. Les modalités de son fonctionnement.

2.    Les règles relatives à la publicité

Les unes concernent l’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier et les autres l’insertion dans un registre d’annonce légale.

a)     L’immatriculation

  1. le principe

L’immatriculation au registre de commerce et du crédit mobilier tenu au greffe de chaque tribunal de grande instance, consacre la naissance de la société. Pour les sociétés commerciales l’exigence de l’immatriculation est affirmée aux articles 97 et suivants de de l’AUDSCGIE. Les sociétés et autres personnes morales visées à l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique, doivent requérir leur immatriculation, dans le mois de leur constitution, auprès du registre du commerce et du crédit mobilier de la juridiction dans le ressort de laquelle est située son siège social.

Cette demande mentionne :

  1. La dénomination sociale ;
  2. Le cas échéant, le nom commercial, le sigle, ou l’enseigne ;
  3. Le ou les activités exercées ;
  4. La forme de la société ou de la personne morale ;
  5. Le montant du capital social avec l’indication du montant des apports en numéraire et l’évaluation des apports en nature ;
  6. L’adresse du siège social, et le cas échéant, celle du principal établissement et de chacun des autres établissements ;
  7. La durée de la société ou de la personne morale telle que fixée par ses statuts ;
  8. Les noms, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment et personnellement responsables des dettes sociales, avec mention de leur date et lieu de naissance, de leur nationalité, de la date et du lieu de leur mariage, du régime matrimonial adopté et des clauses opposables aux tiers restrictives de la libre disposition des biens des époux ou l’absence de telles clauses ainsi que les demandes en séparation de biens ;
  9. Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, et domicile des gérants, administrateurs ou associés ayant pouvoir général d’engager la société ou la personne morale ;
  10. Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile des commissaires aux comptes, lorsque leur désignation est prévue par l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et des groupements d’intérêt économique. »

A cette demande, sont jointes, sous peine de rejet, des pièces justificatives suivantes.

2. Les effets

    L’immatriculation tient ainsi lieu de publicité car elle permet à toute personne intéressée, de prendre connaissance des statuts ainsi que certains renseignements sur les associés mais également des résultats financiers (bilan et compte d’exploitation) qui doivent également être déposés en fin de chaque exercice au greffe ou est tenu le registre du commerce et du crédit mobilier.

    L’immatriculation a pour effet également de présumer la qualité de commerçant. Le défaut d’immatriculation ne peut être invoqué par celui qui s’en est abstenu, pour se soustraire des obligations auxquelles sont soumis les commerçants.

    L’immatriculation confère également à la société la personnalité juridique. A ce titre la société a un nom, un domicile et un patrimoine propre. Elle peut accomplir des actes juridiques par l’intermédiaire de ses représentants et notamment agir en justice.

    • Les annonces légales

    Outre l’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier et le dépôt de certains actes au greffe qui tient lieu de publicité, l’article 261 de l’AUDSCGIE exige la publication d’un avis de constitution de la société dans un journal d’annonce légale. Cet avis contient plusieurs renseignements sur la société et ses dirigeants (Art. 262 de l’AUDSCGIE).

    Sont réputés journaux d’annonces légales, le journal officiel des Etats parties et les quotidiens d’information générale justifiant d’une vente par abonnement et paraissant depuis plus de 6 mois à l’échelle nationale (Art. 257 de l’AUDSCGIE).

    En CI, le Journal Officiel remplit ces conditions.

    Pour vos besoins en la matière, veuillez contacter le Cabinet LDJ SARL : Contacts : (+225) 27 23 23 21 64 / 01 52 90 45 19 / 05 96 11 90 94 / 07 05 06 67 04 (WhatsApp).


    Luc KOUASSI

    Juriste Consultant Bilingue | Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire