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Où se renseigner sur le droit du travail ?

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Les techniques de régularisation forcée ; une efficacité contrastée : Étude comparative à la lumière du droit des sociétés marocain et français

L’action en régularisation forcée est appliquée selon la nature de la formalité omise. Dans le cas du droit des sociétés marocain, l’injonction judiciaire, instaure en considération de l’article 15 alinéa 3 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée « la seule sanction possible l’omission des formalités statutaires liées à la constitution de la société(1) et la désignation d’un mandataire ad hoc comme une technique bien adaptée aux formalités non statutaires liées à la gestion de la société(2). »

La technique de régularisation des formalités statutaires est peu utilisée. Pourtant, elle permet(3) « d’imposer l’exécution des formalités de publicité constitutives »(4), « des conditions de forme »,(5) mais aussi « de fond nécessaires à la constitution de la société »(6). De ce fait, son efficacité est alors mise en doute(7). Certes, recourir à un mandataire idoine pourrait être souhaitable. Toutefois, il ne permet ni de vaincre le mauvais vouloir de ceux qui envisagent d’abandonner le processus constitutif ni de compléter le nombre des actionnaires(8). Aussi, il semble donc que le caractère inefficace de la régularisation de la constitution est indépendant de la technique de régularisation et de la nature de la formalité omise.

Le recours au mandataire ad hoc pour déposer les comptes sociaux au secrétariat-greffe est efficient, car il « s’agit là d’une omission formelle »(9). Nonobstant le caractère efficace de « cette technique indirecte de régularisation »(10)« plus d’un tiers des sociétés tenues à cette obligation ne procèdent pas au dépôt de leurs comptes au secrétariat-greffe »(11). Néanmoins, la publicité des comptes sociaux « a seulement un rôle informatif »(12), et ce contrairement « à la publicité dont les faits et actes sont opposables aux tiers »(13). Elle ne génère aucune incidence juridique, qu’il soit publié ou non(14). Ainsi, la société n’est pas incitée à accomplir la formalité, « en particulier, si elle ne souhaite pas diffuser certains secrets »(15). Ipso facto, il paraît que la spécificité inefficace de la régularisation des formalités non statutaires dépend encore plus des techniques de régularisation qu’à la nature de la formalité.

Or, si la régularisation forcée des formalités de constitution s’avère inefficace (A), celle-ci s’oppose avec la nouvelle efficacité de la publication forcée des comptes sociaux (B).

 

     En principe, « la pratique de la régularisation forcée(16) des formalités de publicité relative au droit des sociétés marocaines » à l’article 15 alinéa 3 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée « est privée d’une partie de son utilité par le contrôle de la conformité de la constitution aux dispositions de la loi et du règlement exercé par le greffier(17). »

Dans cette hypothèse, le législateur marocain, à l’article 75 de la loi n° 15-95 formant Code de commerce, souligne que « l’immatriculation des personnes morales de droit public ou de droit privé doit être requise dans les trois mois de leur création ou de leur constitution et à défaut l’administration met en demeure l’intéressé dans un délai d’un mois pour régulariser sa situation ». Après ce délai, « l’administration délèguera l’affaire au tribunal pour l’application des dispositions de l’article 62 la loi n° 15-95 formant Code de commerce pour prononcer une amende de 1000 à5000 dirhams. »(18)

En France, le droit mentionne que la société défaillante est invitée par le greffier à régulariser sa situation dans les quinze jours. À défaut, il « prend une décision de rejet d’inscription »(19) et il « saisira le juge commis à la surveillance du registre ». Ce dernier « prononce une injonction »(20) « dont le non-respect est sanctionné pénalement »(21). En cas de la non-exécution de l’injonction, le procureur de la République est avisé(22).

Manifestement, ce contrôle à titre de contrôle préalable du greffier (23) soulève les irrégularités flagrantes. Tel sera notamment le cas des conditions de fond(24). Or, ceci restreint l’action en régularisation forcée des formalités de publicités.

Dans ces conditions, « la complexité de la procédure en régularisation », ainsi « que son inefficacité, lors d’un non-respect des conditions constitutives de fond n’encouragent pas les parties intéressées à l’exercer »(25). Ainsi, « l’article 12 alinéa 2 de la loi 17-95 telle qu’elle a été modifiée et complétée » stipule, de façon précise, que « le tribunal peut ordonner sous astreinte la régularisation des formalités omises pour la constitution de la société »(26). Pour certains auteurs comme A.Sayag, « l’action en régularisation forcée peut s’avérer contraignante pour la société ou les tiers qui n’en ressentent pas toujours l’utilité immédiate(27). Elle semble donc destinée à demeurer peu utilisée ». Dans le même ordre d’idée, B. Lecourt souligne ainsi « que son utilité tient à son existence, car elle autorise la réduction du domaine des nullités et l’absence de contrôle préventif »(28). De ce fait, «  le court délai de prescription de trois ans n’apparaît pas justifié »(29).

La plupart du temps, avoir recours à l’action en régularisation forcée des formalités non statutaires est une mesure de contrainte visant à faire déposer les comptes annuels au greffe. La publicité informative des informations financières que la société ne veut pas diffuser s’avère importante pour les tierces personnes.

Or, le caractère spécifique de la publicité informative incite le législateur à rechercher des mesures de contrainte visant à faire respecter l’obligation de publicité.

 

      Les lois sur les sociétés marocaines imposent « aux SA, aux SAR et aux autres sociétés commerciales de déposer annuellement au greffe leurs états de synthèse»(30).Des publications périodiques s’imposent en outre « aux sociétés cotées en bourse sous la forme d’une insertion au Journal d’annonce légale »(31). Notons que « Les textes sanctionnent pénalement le non-dépôt des comptes »(32) ainsi que « la non-publication des informations des sociétés cotées »(33). En la circonstance, la sanction pénale est « le quasi-équivalent d’une absence de sanction pour le manager ou le manager »(34). Néanmoins, celle-ci ne correspond « pas à la nature de l’omission », (35) pour la bonne raison « qu’elle n’obliger les entreprises à faire paraître les informations financières requises par les textes » (36). Les entreprises préfèrent, de toute évidence, payer une pénalité que déposer leurs comptes(37). Mais concernant les sociétés cotées, l’Autorité marocaine des marchés de capitaux (38 )veille efficacement à faire respecter des procédures de publicité (1). Pareillement, le juge dispose désormais concernant ces dites sociétés, d’une option entre « désigner un mandataire ad hoc et exécuter un référé-injonction de faire » (2).

 

1. Le contrôle de l’Autorité marocaine des marchés de capitaux

      L’action en régularisation forcée du droit des sociétés vise théoriquement « à contraindre les sociétés cotées à publier l’information financière »(39). Mais cette injonction est peu probable, car c’est en fait « le marché qui sanctionne immédiatement l’absence de transparence financière »(40). En outre, le CDVM, devenu l’Autorité marocaine des marchés de capitaux, « contrôle le respect par des entreprises de respecter les obligations d’information périodique et permanente »(41).

En droit marocain  l’article 23 du dahir portant loi n° 1-93-212 « relatif au Conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes », tel qu’il a été modifié et complété l’autorise ainsi à ordonner « aux sociétés cotées d’effectuer des publications rectificatives en cas d’inexactitudes ou d’omissions dans les informations publiées »(42).

L’effet du contrôle de l’Autorité marocaine de marché des capitaux explique que les sociétés cotées « respectent généralement l’impératif de publication des comptes annuels »(43), même « si certaines ne les publient pas dans les délais »(44). L’intervention du CDVM apparaît dans ces conditions « plus dissuasive que celle du mandataire ad hoc dans les sociétés non cotées »(45).

       

2.Le recours au juge

   Contrairement aux sociétés cotées, les entreprises non cotées « cherchent volontairement à éluder l’obligation de déposer leurs comptes pour retenir l’information stratégique »(46).

Pareillement au droit français, au Maroc l’article 15 alinéa 3 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée, autorise « le Président du tribunal statuant en référé à désigner un mandataire ad hoc chargé de procéder au dépôt des comptes au greffe »(47)…. Ces textes « donnent compétence au juge statuant en référé (48)».

Dans cette hypothèse, la jurisprudence française souligne, dans ce sens, « que les conditions d’urgence et d’absence de contestation sérieuse n’avaient pas à être réunies », car l’article 283 du décret du 23 mars 1967 « donne compétence au Président du tribunal de commerce pour connaître de ce différend particulier »(49). Ainsi, « elle fait droit à deux reprises à la demande de désignation d’un mandataire ad hoc » quant au fondement de l’article 283 du décret de 1967 (50).

À la différence de droit français, la législation au Maroc au regard de l’article 15 alinéa 3 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée, oblige la « société à régulariser sa situation dans un délai de trente jours seulement à compter de la date de réception de la mise en demeure qui lui a été adressée »(51).

Néanmoins, « la nomination d’un mandataire ad hoc n’est pas adaptée au défaut de publicité »(52). Cette procédure est longue(53), « nécessitant du requérant de payer à l’avance la désignation du mandataire »(54) ; ce qui ne suffit pas toujours à obtenir la remise des comptes sociaux. Effectivement, les « organes de contrôle de la société sont en mesure d’opposer au mandataire ad hoc le secret professionnel »(55), même si en toute logique « le commissaire aux comptes et l’expert-comptable » doivent répondre à l’injonction »(56). Notons que « Le mandataire est donc démuni si les organes sociaux entravent l’accomplissement de sa mission »(57).

À ce titre, le droit français encourage la publicité au registre du commerce en inscrivant dans l’article L. 123-5-1 du Code de commerce « la procédure de référé-injonction de faire pour contraindre la société à déposer les comptes »58. Cette obligation est également confirmée par la jurisprudence « qui a accepté l’action d’un créancier fondée sur les articles 67 du décret du 30 mai 1984 et 873 du NCPC »(59). À cette occasion, le tribunal de commerce français « avait enjoint sous astreinte à une société anonyme de déposer ses comptes sociaux puisque le mandataire désigné dans une phase antérieure n’avait pas pu exécuter sa mission »(60). Pour D Kling, la légalisation de dispositif du référé-injonction de faire (61) présente l’avantage d’affirmer clairement « que le mandataire ad hoc n’est pas la seule mesure d’exécution forcée applicable en cas de défaut de dépôt des comptes » (62). Elle offre aussi aux demandeurs une procédure plus efficace que le droit commun.

De toute façon, c’est le juge qui décide de la mesure appropriée aux circonstances tant dans le droit français que marocain. Dans ce cas,(63) l’article 158 alinéa 3 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée et L. 123-5-1 du Code de commerce français alinéa premier permet « au juge de prononcer une injonction assortie d’une astreinte pour contraindre la société à déposer les comptes ». Aussi, pour P. Le Cannu, recourir à un mandataire est une technique moins brutale que l’injonction(64). Mais l’injonction assortie d’une astreinte élevée est utile quand la société ne laisse pas le mandataire accomplir sa mission.

Dans ces conditions, il semble important que l’intéressé puisse se défaire de son action, surtout s’il souhaite entretenir avec la société de bons rapports. Si nous présupposons que ne pas déposer les comptes résulte du dessein de ne pas diffuser des problèmes financiers, la législation marocaine, à l’article 548 du Code de commerce souligne que « le Président du tribunal de commerce à la possibilité de procéder à la convocation des représentants légaux(65) ».

Certains auteurs, enfin comme Y. Guyon précise que « si le défaut de publicité exprime l’intention de ne pas communiquer les comptes aux concurrents, et qu’il importe à ce titre d’utiliser d’autres modes de contrainte ». Il souligne à ce propos « qu’il est possible de rendre les commissaires aux comptes débiteurs de l’obligation de dépôt ».(66) Mais il n’existe aucune certitude qu’ils acceptent des changements dans leur mission(67). En outre, une mesure intéressante consisterait à empêcher « toute inscription modificative au registre du commerce tant que le dépôt des comptes n’est pas effectué »68, mais « le blocage des inscriptions n’est efficace que si celles-ci sont nécessaires »(69).

Pour conclure, nous constatons que l’ouverture par le législateur marocain et français de l’action à tout intéressé, et plus particulièrement, aux concurrents, est la mesure qui garantit le respect de l’obligation de publicité. La législation marocaine a prévu pareillement un régime complexe de régularisation forcée des formalités de publicité qui laisse apparaître leurs caractères statutaires et non statutaires. Or, ce sont les formalités non statutaires que la société  « ne souhaite pas diffuser qui attirent le plus l’attention des tiers. »

 

En application du droit des sociétés marocain, les actionnaires « peuvent agir contre la société animée de mauvaise intention concernant la distribution des dividendes votés »(70) et ce, « dans le délai prescrit par les dispositions légales ».

 

 

                                                                                Référencements

1 – Art. 12 al. 2 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée.

– Art. 15 al. 3 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée.

3 – P. Didier, « L’entreprise en société », op. cit., p. 171.

4 – Art. 12 al. 2 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée.

5 – Hémard, Mabilat et Terré, « Sociétés commerciales », T. 1, op. cit., n° 214.

6 – idem n° 215.

7 – Y. Guyon, « Droit des affaires », t. 1, op. cit., n° 161 ; A. Reygrobellet, « Les vertus de la transparence », op. cit., p. 96.

8 – Y. Guyon, op. cit., n° 160 et 161 ; Hémard, Terré, Mabilat, « Sociétés commerciales », t. 1, op. cit., n° 221; B. Lecourt, op. cit., n° 466.

9 – Art. 15 al. 3 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée ; v. également C. Dupeyron, « La régularisation des actes nuls », op. cit., p. 181 (régularisation des vices formels).

10 – C. Dupeyron, op. cit., n° 251, 255 et 262.

11 – F. Salvatico, « Publicité des comptes sociaux et limites de la transparence financière », op. cit., p. 19.

12 – C.-T. Barreau-Saliou, Les publicités légales, LGDJ, 1990, p. 6.

13 – Y. Guyon, « Droit des affaires », t. 1, op. cit., n° 933.

14 – Y. Guyon, « Les enjeux juridiques », in « L’information légale dans les affaires : Quels enjeux ? Quelles évolutions ? », JCP, éd. E, 1994.I.425.

15 – C.-T. Barreau-Saliou, op. cit., p. 10 ; C. Ducouloux-Favard, Rép. Dalloz sociétés, vo Publicité, n° 82.

16 – Art. 15 al. 3 de la loi 17-95 telle qu’elle a été modifiée et complétée.

17 – Arts. 75 et 62 de la loi n° 15-95 formant le Code de Commerce du dahir du 1 août 1996. 18 – idem

19 –Art.31,al.2et3dudécretde1984.

20 – Art. 34, al. 2, du décret de 1984 et L. 123-3, al. 2, du Code de commerce français ; « mais l’injonction ne peut être prononcée que si la formalité est enfermée dans un délai impératif (art. 22 du décret de 1984) et si l’assujetti est défaillant ».

21 – Art. L. 123-4 du Code de commerce français (ancien art 1er de l’Ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958).

22 – Art. 62, al. 2, du décret de 1984.

23 – M.F. Coûtant, « Du contrôle du Greffier du tribunal de commerce en cas de constitutions ou de modifications statutaires des sociétés commerciales », op. cit., p. 1.

24 – B. Lecourt, op. cit., n° 459.

25 – P. Didier, « L’entreprise en société », op. cit., p. 171 ; Hémard, Terré, Mabilat, t. 1, op. cit., n 221

26 – Art. 12 al. 2 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée.

27 – V. A. Sayag (sous la direction de), « Publicités légales et information dans les affaires, (publications du CREDA), Litec », 1992, p. 239.

28 – V. « sur le rôle de l’action en régularisation en droit français », B. Lecourt, op. cit., n° 460.

29 – Art. 12 al. 3 de la loi 17-95 telle qu’elle a été modifiée et complétée ; V. également, Y. Guyon, op. cit., n° 161 ; Hémard, Terré, Mabilat, t. 1, op. cit., n° 222 ; B. Lecourt, op. cit., n° 464.

30 – Art. 158 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée.

31 – V. par exemple arts. 13, 16, 17 du dahir portant loi n° 1-93-212 du 4 Rebii II 1414 (21 septembre) relatif au conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes (Modifié et complété par les lois 23-01, 36-05, 44-06).

32 – Art. 158 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée.

33 – V. par exp. arts. 13, 16, 17 du dahir portant loi n° 1-93-212 du 4 Rebii II 1414 (21 septembre) relatif au conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes (Modifié et complété par les lois 23-01, 36-05, 44-06).

34 – Y. Guyon, « Les enjeux juridiques », in « L’information légale dans les affaires : Quels enjeux ? Quelles évolutions ? », JCP, éd. E, 1994.1.425.

35 – A. Sayag (sous la direction de), « Publicités légales et information dans les affaires », op. cit., n° 271.

36 – Rapport P. Marini, « commission des Finances sur le projet de loi relatif aux nouvelles régulations

économiques », n° 5, 2000, p. 377.

37 – Rép. min., 11 septembre 1997, Rev. sociétés, 1 997 908 ; Y. Guyon, note sous CJCE, 4 décembre 1997, Rev. sociétés, 1998,64, p. 69.

38 – V. supra, no 55 s.

39 – P. Fortuit, note sous Com., 15 juin 1999, op. cit., p. 614.

40 – P. Fortuit, op. cit., p. 614 ; E. Salustro, « L’information légale financière : perspectives françaises dans un contexte international », in « L’information légale dans les affaires : Quels enjeux ? Quelles évolutions ? », op. cit., p. 440.

41 – V. par exp. arts. 13, 16, 17 du dahir « portant loi n° 1-93-212 du 4 Rebia II 1414 (21 septembre) relatif au conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes (Modifié et complété par les lois 23-01, 36-05, 44-06) » ; V. aussi H. de Vauplane, J. -P. Bornet, Droit des marchés financiers, 3 éd., Litec, 2001, n° 139.

42 – Art. 23 du dahir « portant loi n° 1-93-212 du 4 Rebia II 1414 (21 septembre) relatif au conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes (modifié et complété par les lois 23-01, 36-05, 44-06 ».

43 – Art. 16 du dahir « portant loi n° 1-93-212 du 4 Rebia II 1414 (21 septembre) relatif au conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes (Modifié et complété par les lois 23-01, 36-05, 44-06) » ; V. aussi A. Reygrobellet, « Les vertus de la transparence », op. cit., p. 98.

44 – A. Sayag (sous la direction de), « Publicités légales et information dans les affaires », op. cit., n° 286 ; A. Reygrobellet, op. cit., p. 99.

45 – A. Sayag, op. loc. cit.

46 – A. Reygrobellet, « Les vertus de la transparence », op. cit., p. 99.

47 – Art. 15 al. 3 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée ; art. L. 123-5-1 du Code de commerce art 283 du décret du 23 mars 1967.

48 – V. Hémard, Terré, Mabilat, « La réforme des sociétés commerciales », Décret n° 67-236 du 23 mars 1967 (Commentaire analytique), Dalloz, 1967, p. 232.

49 – Rennes, 2 décembre 1992, JCP, éd. E, 1993. II . 500, p. 258, note P. Le Floch.

50 – Rennes, 2 décembre 1992, op. cit. ; Com., 15 juin 1999 (SA Fleury Michon c/Sté H. Sec et autres), Bull. Joly, 1999,101 3, 238, note J.-M. Bahans ; D. aff., 1999, AJ 24, obs. M.B. ; Defrénois, 1 999 862, obs. P. Le Cannu ; Dr. sociétés, 1999, n° 133, p. 15, note D. Vidal ; JCP, éd. E, 2000.I.29, n° 2, obs. A. Viandier et J. -J. Caussain ; RTD com., 1 999 876, obs. C, Champaud, O. Danet ; Rev. sociétés, 1 999 607, note P. Fortuit ; Banque & Droit, 1999, n° 58, p. 56, obs, M. Storck, Q. Urban.

51 – Art. 15 al. 3 de la loi 17-95 telle qu’elle a été modifiée et complétée.

– Comp. à propos de la convocation des assemblées, supra, n° 71 et s.
53 – P. Le Cannu, note sous Com., 15 juin 1999, op. cit., p. 864.

54 – Rennes, 2 décembre 1992, op. cit.

55 – P, Le Cannu, note sous Com., 15 juin 1999, op. loc. cit. ; A. Sayag (sous la direction de), « Publicités légales et information dans les affaires », n° 282.

56 – V. par analogie, Com., 14 novembre 1995, Rev. sociétés, 1 996 286, note Granier (inopposabilité du secret professionnel dans le cadre d’une instruction in futurum).

57 – J.-C. Woog, « De la méthode pour obtenir communication des comptes sociaux et du bon usage du binôme référé-astreinte », Gaz. Pal. 1999.1.417, p. 418, n° 2-1.

58 – V. J.-J. Hyest, Avis, n° 10, Commission des Lois, 2000-2001, p. 128

– T. com., Paris, 7 novembre 1997, JCP, éd. E, 1998. IV .60 ; RJDA 5/1998, n° 607; confirmé par Paris 26 juin 1998, Gaz. Pal., 1999.2.18.

60 – J.-C. Woog, op. loc. cit.

61 – V. D. Kling, Réponse à J.-P. Mattei du 19 novembre 1997, BCNCC, 1997, n° 108, p. 482 ; P. Marini, « La modernisation du droit des sociétés », Rapport précité, p. 105 : « le sénateur propose de substituer à l’amende pénale l’injonction de faire sous astreinte ».

62 – idem

63 – Art. 158 al. 3 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée ; art. L. 123-5-1 du Code de commerce français alinéa premier ; V. également, S. Zeidenberg, « Le renouveau des injonctions de faire », Droit et Patrimoine, novembre 2001.74, p. 82.

64 – P. Le Cannu, obs. Sous Com., 15 juin 1999, op. cit., p. 864.

65 – Art. 548 de « la loi n° 15-95 formant le Code de Commerce du Dahir du 1 août 1996 » ; V. également, Y. Guyon, note sous CJCE, 4 décembre 1997, Rev. sociétés, 1998. 64, p. 70.

66 – Y., Guyon, op. cit., p. 70.

67 – Y. Guyon, note sous CJCE, 4 décembre 1997, op. cit., p. 70 ; J. -M. Bahans, note précitée, p. 1019.
68 – Y. Guyon, op. cit., p. 70 ; « Droit des affaires », , t. 1, n° 418.

69 – Y. Guyon, note sous CJCE, op. cit., p.70.

70 – Art. 332 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée.

Bibliographie

  • J. CABONNIER, Flexible droit, Pour une sociologie du droit sans rigueur, Paris, LGDJ, 10è éd. 2001, p. 324.
  • Bénabent (A.), Les obligations, Montchrestien, 9e éd., 2004.
  • Merle (P.) avec la collaboration de A. Fauchon, Sociétés commerciales, Dalloz, 9. éd., 2003.
  • Mestre (J.), Velardocchio (D.), Blanchard-Sébastien (C.), Lamy Sociétés commerciales, 2003.
  • Mignon-Colombet, « L’exécution forcée en droit des sociétés », Economica, 2004, préf. Y. Guyon, n° 20, p. 27.
  • H. Hovasse, M. Deslandes et R. Gentilhomme, « La situation de l’apporteur en nature avant l’immatriculation de la société », Dr. des sociétés, Actes pratiques, juillet/août 2004, p. 5, spéc. p. 6 et 7.
  • T. Tilquin et V. Simonart, Traité des sociétés, vol. 1, Kluwer Éditions Juridiques Belgique, 1996, n° 480.
  • Guyon (Y.), Droit des affaires, Droit commercial général et sociétés, t. l, Economica, 12 éd., 2003.
  • B. PAUVERT et X. LATOUR, Libertés publiques et droits fondamentaux, Panorama du droit, 2ème éd. 2008, p.12
  • Perrot (R.), Théry (P.), Procédures civiles d’exécution, Dalloz, 2000.

Textes Juridiques

  • La loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée.
  • La loi 5-96 modifiée et complétée par la loi n°21-05 et la loi n°24-10 « sur les autres formes de « sociétés commerciales ».
  • Le dahir formant Code des Obligations et des Contrats.
  • La loi n° 15-95 formant le Code de Commerce du dahir du 1 août 1996.
  • Le dahir « portant loi n° 1-93-212 du 4 Rebia II 1414 (21 septembre) relatif au conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes (Modifié et complété par les lois 23-01, 36-05, 44-06) ».
  • Le code de commerce français.

Par Anas OUAFI, Juriste d’affaires 
Docteur en droit privé, spécialisé en droit des sociétés 

La distinction biens meubles et biens immeubles est-elle étanche ?

La distinction entre les biens meubles et les biens immeubles est une notion fondamentale en droit civil, également connue sous le nom de la « summa divisio«  des biens. Par définition, un bien est toute chose qui a de la valeur et  susceptible d’appropriation.

En droit ivoirien, le principe de la « summa divisio » des biens est énoncé par l’article 516 du Code civil napoléonien de 1804, toujours en vigueur en droit ivoirien, qui dispose : « tous les biens sont meubles ou immeubles. » cette classification que fait la loi est dite classification principale ou légale des biens. Cependant, à l’intérieur de ces différentes catégories, se cachent plusieurs sous-catégories.

 

SUR LES BIENS IMMEUBLES

Il existe 3 grandes catégories d’immeubles : les immeubles par nature, les immeubles par destination et les immeubles par l’objet.

A- LES IMMEUBLES PAR NATURE

Énumérés aux articles 518 à 521 du Code civil (droit positif ivoirien), les immeubles par nature ont pour critère principal le fonds de terre et ce qui s’y incorpore, la fixité, l’immobilité du bien. L’immeuble entretient un lien étroit avec le sol et le sous-sol.

Relèvent par exemple des immeubles, les fonds de terre, les bâtiments, les récoltes pendantes par les racines et les fruits des arbres non encore recueillis.

Font également partie de la catégorie des immeubles par nature les immeubles dits par incorporation, inséparables du bâtiment. Il s’agit notamment des tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison, des conduites de gaz, des ascenseurs, des canalisations d’électricité.

 

B- LES IMMEUBLES PAR DESTINATION

Sont réputés immeubles par destination au regard de la loi, les meubles attachés à un fonds par le propriétaire du fonds, pour son service, son exploitation, son utilité ou son ornement. Il s’agit d’une application de la théorie de l’accessoire selon laquelle l’accessoire d’une chose principale prend la nature de cette dernière.

Trois critères sont nécessaires :

  • Le meuble doit être attaché à un immeuble par nature ;
  • Le meuble et l’immeuble doivent avoir le même propriétaire ;
  • Il doit exister un rapport de destination (ou lien de destination) entre le meuble et l’immeuble : le meuble doit être affecté au service de l’immeuble ou attaché à perpétuelle demeure.

Les immeubles par destination sont énumérés aux articles 524 et 525 du Code civil (droit positif ivoirien).

Il s’agit, par exemple, des animaux et des objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds, qui sont immeubles par destination.

À l’analyse de l’énumération légale, il existe deux sortes d’immeubles par destination : les biens affectés au service ou à l’exploitation d’un fonds et les biens attachés au fonds à perpétuelle demeure.

 

C- LES IMMEUBLES PAR L’OBJET

Ces immeubles sont définis par l’article 526 du Code civil. Ainsi, sont immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent :

  • L’usufruit des choses immobilières ;
  • Les servitudes ou services fonciers ;
  • Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.

À l’analyse, cette catégorie vise les droits portant sur l’immeuble, soit pour en jouir en concurrence avec le propriétaire (usufruit, servitudes), soit pour en revendiquer la propriété.

Ce sont soit des droits réels immobiliers soit des actions immobilières.

 

Il ressort de la loi que tout ce qui n’est pas immeuble est meuble. Toutefois, il ne faut pas s’arrêter au caractère mobile des biens pour appréhender leur nature mobilière. Ainsi, des biens immobiles peuvent être qualifiés de biens meubles.

Il existe 3 catégories de biens meubles :

  • Les meubles par nature ;
  • Les meubles par détermination de la loi ;
  • Les meubles par anticipation.

 

A- LES MEUBLES PAR NATURE

Selon l’article 528 du Code civil (droit positif ivoirien), « sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d’une force étrangère. »

Le critère principal de qualification du bien meuble par nature est la mobilité. Soit le bien peut se déplacer lui-même (animaux), soit il peut être déplacé d’un lieu à un autre par le truchement d’un mécanisme ou d’une force (choses inanimées).

 

B- LES MEUBLES PAR DÉTERMINATION DE LA LOI

Les biens meubles par détermination de la loi sont énumérés aux articles 529 et 530 du Code civil. Il s’agit de biens incorporels. Il s’agit entre autres des :

  • Droits et actions portant sur un meuble ;
  • Créances de somme d’argent ;
  • Actions et parts sociales ;
  • Les droits intellectuels tels que les droits d’auteur ou les fonds de commerce.

 

C- LES MEUBLES PAR ANTICIPATION

Cette catégorie ne relève pas du Code civil, mais plutôt de la jurisprudence.

Les meubles par anticipation sont encore des immeubles, car ils sont toujours attachés à la terre, mais destinés à en être prochainement détachés, moissonnés ou cueillis, coupés ou démolis, ou extraits de la mine ou de la carrière. En fait, ce sont des immeubles que l’on considère fictivement comme des meubles, car on tient compte non pas de leur nature actuelle (immeuble) mais de leur nature future (meuble).

Pour que l’immeuble soit considéré conditions doivent être remplies, à savoir :

  • L’intention des parties de séparer le bien du sol ou du bâtiment, autrement dit de le séparer distinctement du support ;
  • Le caractère sérieux et réel de cette intention : la volonté doit être certaine et non fictive, car elle réaliserait peut-être alors une fraude aux droits des créanciers inscrits.
  • L’intention anticipe une séparation certaine ;
  • La séparation devra se faire dans un bref délai, déterminé ou déterminable.

Il ressort de tout ce qui précède que la distinction n’est pas tranchée . En effet, un bien ne reste pas figé dans une catégorie car il peut passer d’une catégorie à une autre. C’est le cas notamment des meubles qui deviennent immeubles par destination en raison de leur affectation à un immeuble spécifique (comme une chaudière fixée à une maison); ou des immeubles qui deviennent meubles par anticipation, notamment, les fruits des arbres qui seront destinés à la vente. Dans ce cas de figure on  tient compte non pas de leur condition actuelle, mais de leur vocation future.

 

Cette classification est essentielle pour déterminer les droits de propriété, les transmissions de biens, et les régimes de successions.

1. Succession :

   – En Côte d’Ivoire, la distinction entre biens meubles et biens immeubles est cruciale pour la succession. Les biens meubles sont généralement inclus dans la masse successorale, tandis que les biens immeubles ont un traitement spécifique. Les biens immeubles sont soumis à des règles strictes de transmission, notamment en ce qui concerne la réserve héréditaire et la possibilité de les transmettre librement par testament.

2. Droit de propriété :

   – La classification des biens influence la manière dont les propriétaires détiennent leurs biens. Les biens immeubles sont généralement soumis à des formalités plus complexes lors de leur acquisition et de leur transmission.

3. Transmissions de biens :

   – Pour transférer un bien immeuble en Côte d’Ivoire, une procédure de formalités de publicité foncière est nécessaire. Les biens meubles sont généralement plus faciles à transférer.

Qu’est-ce que le droit du travail ?

Le Code du travail fournit un cadre global pour encadrer les relations tant individuelles que collectives entre employeurs et salariés. Alors qu’est-ce que le droit du travail ?

Qu’est-ce que le droit du travail ? La question se pose souvent. Les employeurs sont tenus de prendre en compte plusieurs aspects liés aux droits de travail. Par exemple, la législation sur le salaire minimum et les heures de travail. Les lois couvrent ce qu’un employeur doit payer à l’employé pour son travail et imposent des normes et exigences minimales en matière de conditions de travail. Le droit interdit aux employeurs toute forme de discrimination à l’égard des candidats ou des employés en raison de différentes caractéristiques.

Les employeurs doivent garantir un environnement de travail sûr et approprié pour les salariés. Mais avec autant de règlements à respecter, les employeurs sont souvent dépassés et se tournent généralement vers des juristes pour les aider à comprendre et respecter la loi. Parallèlement, les employés aspirent à ce que la législation du travail soit appliquée. Ils peuvent avoir besoin de l’aide d’un juriste spécialisé en droit du travail pour comprendre quelles sont les lois en vigueur et si leur employeur les respecte ou pas.

Avant de répondre à la question : qu’est-ce que le droit du travail, il faut savoir que ce droit s’applique à tous les salariés et s’appuie sur le Code du travail, la jurisprudence et les conventions collectives. Les conventions sont établies entre les syndicats et les employeurs et doivent être prises en compte dans la mise en application et la résiliation des contrats de travail entre autres.

 »Qu’est-ce que le droit du travail » concerne aussi les conventions collectives qui peuvent être négociées entre employeurs et syndicats couvrant une entreprise ou un groupe d’entreprises, ou entre associations d’employeurs et syndicats couvrant l’ensemble d’un secteur. Dans ce dernier cas, la convention collective peut aussi concerner les employeurs qui ne sont pas membres d’une association d’employeurs et sera donc obligatoire dans le secteur.

En pratique, plus de 90 % des salariés sont couverts par des conventions collectives et cela concerne également des secteurs non syndiqués, ce qui signifie que les règles du Code du travail sont complétées par des règles plus favorables dans des domaines comme les congés payés, les congés de maternité, la couverture médicale, et même les heures de travail. Nous avons ainsi relevé certains points importants de notre interrogation : qu’est-ce que le droit du travail !

  • Les contrats individuels de travail ne couvrent que les points qui ne sont pas déjà traités dans le Code du travail ou dans la convention collective correspondante.
  • Il existe une hiérarchie distincte entre ces sources de règles régissant la relation entre employeur et employé
  • En cas de conflit entre le contrat individuel de travail et le Code du travail ou la convention collective correspondante, les dispositions les plus favorables au salarié s’appliquent.

Jusqu’à récemment, en cas de conflit entre les conventions collectives sectorielles et les conventions collectives, les dispositions les plus favorables aux salariés étaient appliquées. Toutefois, en vertu de la législation récente, les employeurs peuvent conclure des conventions collectives à l’échelle de l’entreprise qui sont moins avantageuses à l’échelle du secteur pour certains aspects : les règles sur les heures de travail et les congés payés.

Nous avons évoqué certains points importants concernant la question : qu’est-ce que le droit du travail. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les nombreux aspects du droit du travail, vous pouvez nous contacter.

Obligation naturelle, obligation civile et pacte de préférence

« Muriel, parieuse invétérée, a été hospitalisée le 1er février 2013 alors que se tenait le jour même la plus grande course hippique de l’année. Fortement malheureuse à l’idée de ne pas pouvoir parier sur ses chevaux préférés et voir la probabilité de gagner le pactole s’éloigner, elle demande, la mort dans l’âme à son neveu Dimitri d’aller jouer ses numéros au bistrot de son quartier où elle est si bien connue de tous.

Dimitri accepte, mais il lui impose une condition : si elle gagne, alors ils partageront la somme en deux parts égales ; après tout, si elle veut remporter l’entière somme, qu’elle y aille toute seule. Muriel accepte verbalement, lui sert la main chaleureusement et lui donne la combinaison des numéros à parier ainsi que la somme d’argent y afférant.

L’après-midi même, la course a lieu et c’est Muriel qui est la plus heureuse des femmes : elle a gagné ! Heureuse oui, mais surtout elle oublie la promesse qu’elle a faite à son neveu le matin même… Il se retrouve comme on dit « le bec dans l’eau ».

Quelques jours plus tard, Muriel, sortie de l’hôpital, reçoit la visite de Paulette sa vieille amie de toujours. Celle-ci a eu ouï-dire que Muriel souhaitait vendre son appartement pour partir vivre la belle vie aux Baléares. Elle se propose donc de lui acheter son appartement. Toutefois, Muriel a déjà conclu un pacte de préférence avec Jean-Luc, son frère qui souhaite s’en prévaloir pour le cas où Muriel déciderait de vendre.

Paulette en a connaissance, mais elle décide tout de même de convaincre Muriel qui finit par céder. « Marché conclu, mon amie ! » s’écrit-elle. Elle viole donc le pacte…

Martine, fortement embêtée pour son fils et son mari, vient vous voir et vous demande ce qui peut être fait à l’encontre de Muriel. »

À la lecture de ce cas pratique, on voit bien deux situations se profiler : d’abord, le non-respect de la promesse et ensuite la violation du pacte de préférence. Passez donc les détails inutiles qui vous sont donnés dans ce cas pratique (mais aussi dans tous ceux que vous étudierez). Ne prenez que ce qui va vous servir à le/les résoudre et uniquement ceux-ci ! Parfois d’ailleurs, on vous dira de ne pas reprendre les faits et de directement passer à la phase de rédaction. Chacun sa méthode. Ce qu’il faut, c’est respecter ce qui vous est demandé en fonction du correcteur qui aura à juger de votre copie.

On voit donc deux qualifications juridiques en l’espèce : le non-respect de l’obligation naturelle et la violation du pacte de préférence. Nous répondrons donc en deux temps. Notez bien la date à laquelle les faits ont lieu… Par exemple, en pensant à la réforme du droit des contrats issue de l’ordonnance français de février 2016 : elle ne s’appliquera pas ici ! D’où l’utilité de connaître le droit antérieur… et surtout, de porter une attention toute particulière aux dates. N’hésitez donc pas à faire une frise sur votre brouillon pour vous y retrouver surtout en présence de nombreuses dates !

1. Muriel a promis à Dimitri que s’il allait parier ses numéros au lieu et place de Muriel et que celle-ci gagnait, alors tous deux partageront la somme en deux parts égales. Toutefois, après avoir parié les bons numéros et avoir emporté la mise, Muriel se désiste.

L’obligation naturelle n’est pas susceptible d’exécution forcée puisqu’elle s’apparente véritablement au devoir moral. Mais lorsque le seuil juridique est atteint, alors celle-ci pourra faire l’objet d’une exécution forcée.

Depuis l’arrêt de principe rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 10 octobre 1995, l’obligation naturelle constitue la reconnaissance de la part du juge d’un devoir moral ou d’un devoir de conscience. Ainsi, l’obligation naturelle est indépendante d’une obligation civile et il n’est pas nécessaire que celle-ci ait avorté ou dégénéré. La transformation du devoir moral en obligation naturelle puis en obligation civile dépend de la manifestation de volonté du débiteur et de son engagement pris unilatéralement en connaissance de cause.

Ainsi, il convient de prouver l’engagement avec une volonté ferme et précise : il convient d’être sûr que le débiteur a eu la volonté certaine de s’engager unilatéralement et que cette déclaration se suffise à elle-même pour faire naître une dette à la charge du débiteur.

L’objet doit être déterminé et son bénéficiaire doit avoir légitimement cru à l’efficacité de la déclaration de volonté.

Dans le cas d’espèce, l’objet de l’engagement est déterminé et Dimitri a bel et bien pu légitimement croire à l’efficacité de la déclaration de volonté de sa tante celle-ci ayant accepté verbalement sa proposition et lui ayant serré la main « chaleureusement ».

Muriel est donc débitrice d’une obligation naturelle qui a accédé à la vie juridique : elle est donc débitrice d’une obligation civile. Elle engage sa responsabilité civile à l’égard de son créancier : Dimitri.

Voyez donc ici qu’il vous faut démontrer par A + B pourquoi vous concluez ainsi et quel a été votre raisonnement pour parvenir à cette conclusion plutôt qu’à une autre.

2. Muriel a contracté avec son frère Jean-Luc un pacte de préférence. Elle a donc octroyé un rang préférentiel à son frère dans l’éventuelle conclusion du contrat pour le cas où elle décide de vendre. Cependant, Muriel conclut avec Paulette le contrat projeté avec son frère.

Il y a violation du pacte de préférence lorsque le promettant conclut directement avec un tiers le contrat qui été projeté entre lui et le bénéficiaire sans avoir fait jouer la préférence pourtant accordée.

En l’espèce, Muriel en tant que promettant a directement conclu avec Paulette. Elle n’a pas fait jouer la préférence pourtant accordée à son frère. Comment cette méconnaissance sera-t-elle sanctionnée ?

Pour le cas où le promettant d’un pacte de préférence méconnait la préférence qui est accordée au bénéficiaire du pacte, alors le promettant s’expose au versement de dommages et intérêts.

Muriel s’expose donc au versement de dommages et intérêts.

Il est possible pour le bénéficiaire du pacte de demander l’annulation du contrat conclu avec un tiers. Il doit néanmoins apporter la preuve que le tiers connaissait l’existence du pacte et que ce tiers avait connaissance de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir et donc de préempter.

Jean-Luc pourra donc demander l’annulation du contrat conclu entre Muriel et Paulette, celle-ci ayant eu connaissance du pacte et savait que Jean-Luc souhaitait s’en prévaloir.

Il est finalement possible pour le bénéficiaire de demander sa substitution au tiers depuis l‘arrêt de la Chambre mixte de la Cour de cassation en date du 26 mai 2006.

Jean-Luc pourra donc s’il le souhaite demander la substitution au tiers et donc à Paulette.

L’exécution forcée en nature des obligations statutaires des actionnaires : Réflexion à partir du droit marocain des sociétés

L’exécution ne veut ni plus ni moins dire qu’exécuter un contrat. Au Maroc, la législation, à l’article 230 du DOC, précise avec netteté « la force d’astreinte des obligations résultant de tout document contractuel valablement formé ». Ce dernier s’imposant aussi aux parties impérativement du moment qu’elles sont énoncées par la loi elle-même (1). Sans ces conditions, il demeure plus réaliste et totalement contractuel d’exiger exécution des termes convenus ou demander des indemnités en raison de la gêne occasionnée ou du préjudice occasionné.

          Selon plusieurs spécialistes en droit des contrats, « l’exécution forcée présuppose pour la partie défaillante d’avoir à payer des dommages et intérêts pour n’avoir pas accompli le contrat » (2).

          Il est vrai que dans le passé, l’« exécution forcée » relevait d’une vision très élargie ; elle équivalait à signifier au débiteur de devoir s’acquitter en nature de son engagement ainsi que les types d’« exécution forcée » en nature du jugement. La formule « exécution forcée était donc employée comme l’exécution forcée en nature, comme le droit des obligations » l’envisage (3).

         Concrètement, « l’exécution forcée en nature » signifie l’inexécution volontaire par l’obligé de son engagement, « sans tenir compte des cas d’exécution spontanée ou d’inexécution excusée » qui proviennent d’un motif étranger. Il réunit au contraire les hypothèses ou, manquant à sa parole, le débiteur n’exécute pas ou exécute de manière défectueuse l’obligation contractée (4).

          En outre, « l’exécution forcée en nature est plus efficace que la sanction pénale, trop tardive ». Ainsi, la société se prémunit contre tout risque d’une dissolution judiciaire pour de justes motifs. Pour cette raison, le législateur marocain dans « l’article 21 alinéa 2 de la loi 17-95 tel qu’elle a été modifiée et complétée (5) autorise désormais tout intéressé à demander au Président du tribunal de commerce compétent statuant en référé d’ordonner à la société sous astreinte, de procéder aux appels des fonds non libérés en cas d’inaction dans un délai légal » (6).

      En la circonstance, le tribunal des référés possède la faculté d’émettre une injonction sous astreinte. Ladite « action en injonction des appels de fonds vient s’ajouter à la technique de l’exécution en bourse ; c’est-à-dire une forme de vente forcée des titres sans autorisation de justice ». Le caractère spécifique du « régime de l’exécution forcée » se confirme d’autant si le débiteur est actionnaire d’une entreprise cotée. En effet, dans l’intérêt du marché, elle oblige les actionnaires des entreprises cotées à respecter les procédures d’obligations d’information, d’acquisition et de retrait.

          Notre article conduit à s’interroger, sur la question de l’efficacité de l’exécution forcée en nature en cas de non-respect des obligations statutaires des actionnaires ?

     Il serait nécessaire alors, d’analyser « l’exécution forcée en nature, comme une règle de l’exécution forcée des obligations statutaires des actionnaires de « la société ».

   Le contrat de société est révélateur d’un paradoxe. Il souffre « d’une réglementation impérative », dans la mesure où le législateur marocain « ne met à la charge des actionnaires que peu d’obligations ». Ainsi, « l’accomplissement de ces obligations statutaires permet de protéger l’intérêt des actionnaires, ainsi que celui de la société et des tiers ». Conséquemment, il doit être prononcé concernant ces obligations des sanctions efficaces (7).

       L’apport apparaît comme l’unique obligation du contrat de société subordonnant la qualité d’actionnaire. Ce dernier permet de « constituer le gage des créanciers sociaux » (8). L’exécution de l’obligation d’apport suffit en principe à réaliser la finalité de « la société qui est de partager les bénéfices ». C’est l’unique devoir de l’actionnaire, mais son exécution est essentielle à la formation du contrat de société.

          Ainsi, la jurisprudence atteste que « la libération intégrale du capital est une disposition impérative pour assurer a priori la garantie des tiers et le fonctionnement de la société a posteriori ».

           En outre, « l’exécution forcée en nature est plus efficace que la sanction pénale, trop tardive ». Ainsi, la société se prémunit contre tout risque d’une dissolution judiciaire pour de justes motifs. Pour cette raison, le législateur marocain dans « l’article 21 alinéa 2 de la loi 17- 95 tel qu’elle a été modifiée et complétée (9) autorise désormais tout intéressé à demander au Président du tribunal de commerce compétent statuant en référé d’ordonner à la société, sous astreinte, de procéder aux appels des fonds non libérés en cas d’inaction dans un délai légal » (10).

       En la circonstance, le tribunal des référés possède la faculté d’émettre une injonction sous astreinte. Ladite « action en injonction des appels de fonds vient s’ajouter à la technique de l’exécution en bourse ; c’est-à-dire une forme de vente forcée des titres sans autorisation de justice ». Le caractère spécifique du « régime de l’exécution forcée » se confirme d’autant si le débiteur est actionnaire d’une société cotée. En effet, dans l’intérêt du marché, elle oblige les actionnaires des sociétés cotées à respecter les procédures d’obligations d’information, d’acquisition et de retrait.

        Contrairement aux actionnaires des sociétés non cotées, principalement soumis à des obligations pécuniaires, des « obligations subsidiaires de la cotation » viennent s’ajouter aux actionnaires des sociétés cotées leur imposant des « obligations extra pécuniaires ». Aussi, au regard du droit commun, « l’exécution forcée en nature » s’impose-t-elle, et peu importe qu’interviennent des obligations communes à toutes sociétés ou spécifiques à certaines.

Référencements :

(1) V. Art. 230 du « Dahir formant Code des Obligations et des Contrats ».

(2) V. O. GOUT, « L’exécution en nature du contrat : fondements substantiels et contraintes processuelles », obs. sous Cass. civ. 1ère, 16 janvier 2007, Rec. Dalloz n°16, 2007, pp. 1119-1122.

(3) V. Comp. P. Wéry, thèse précitée, n°4-5 : l’expression « exécution forcée en nature » vise « les moyens d’obtenir l’exécution en nature du jugement contre le gré du débiteur. »

(4) V. Idem.

(5) Art. 21, al. 2 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée.

(6) S. Zeidenberg, « Le renouveau des injonctions de faire », op. cit., p. 76 ; A. Couret, ; P. Le Cannu, « Les apports à une SARL et la libération du capital des sociétés à capital variable », op. cit., n° 10 ; T. Bonneau, J.- J. Daigre, M. Germain, H. Hovasse ; v. égal, l’art. 21, al. 2 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée.

(7) V. L. Godon, th. préc., n° 8, p. 9.

(8) « Cette obligation est considérée par certains auteurs comme l’unique obligation légale ». V. A. Mignon – Colombet, « L’exécution forcée en droit des sociétés », Economica, 2004, préf. Y. Guyon, n° 20, p. 27.

(9) Art. 21, al. 2 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée.

(10) S. Zeidenberg, « Le renouveau des injonctions de faire », op. cit., p. 76 ; A. Couret, ; P. Le Cannu, « Les apports à une SARL et la libération du capital des sociétés à capital variable », op. cit., n° 10 ; T. Bonneau, J.- J. Daigre, M. Germain, H. Hovasse ; v. égal, l’art. 21, al. 2 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée.

Bibliographie :

  • O. GOUT, « L’exécution en nature du contrat : fondements substantiels et contraintes processuelles », obs. sous Cass.civ. 1ère, 16 janvier 2007, Rec. Dalloz n°16, 2007, pp. 1119 – 1122.
  • Comp. P. Wéry, thèse précitée, n°4-5 : l’expression « exécution forcée en nature » vise « les moyens d’obtenir l’exécution en nature du jugement contre le gré du débiteur. »
  • L. Godon, th. préc., n° 8, p. 9.
  • A. Mignon-Colombet, « L’exécution forcée en droit des sociétés », Economica, 2004, préf. Y. Guyon, n° 20, p. 27.
  • S. Zeidenberg, « Le renouveau des injonctions de faire », op. cit., p. 76 ; A. Couret, ; P. Le Cannu, « Les apports à une SARL et la libération du capital des sociétés à capital variable », op. cit., n° 10 ;
  • T. Bonneau, J.-J. Daigre, M. Germain, H. Hovasse ; v. égal, l’art. 21, al. 2 de la loi 17- 95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée.
  • P. ANCEL, « Exécution des contrats et exécution des décisions de justice », L’exécution, XXIIIème Colloque des Instituts, d‟Etudes Judiciaires, ibid. p.154. J. CABONNIER, Flexible droit, Pour une sociologie du droit sans rigueur, Paris, LGDJ, 10è éd. 2001, p. 324.

Textes juridiques :

  • La loi marocaine 5-96 modifiée et complétée par la loi n°21-05 et la loi n°24-10 « sur les autres formes de « sociétés commerciales ».
  • La loi marocaine 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée.
  • Le dahir formant Code des Obligations et des Contrats marocain.

Par Anas OUAFI, Juriste d’Affaires
Docteur en Droit Privé

La responsabilité pour faute

Le propriétaire d’un magasin de bricolage a omis de balayer devant la porte de son magasin or, il avait gelé pendant la nuit. Un passant qui passait par là est tombé à la renverse en glissant sur une plaque de verglas en face de la boutique.

Le passant souhaite poursuivre le propriétaire du magasin en raison de sa négligence qu’il estime inacceptable, pour l’obtention de dommages et intérêts.

Son action a-t-elle des chances d’aboutir ?

L’identification d’un problème de droit

Un passant peut-il obtenir réparation du préjudice résultant de sa chute sur une plaque de verglas devant un magasin dont le propriétaire n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir tout dommage ?

Solution en droit :

  • Le propriétaire d’un immeuble adjacent au trottoir verglacé pourrait voir sa responsabilité engagée sur deux fondements :
  • La responsabilité pour faute.
  • La responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde.

En droit positif ivoirien, la victime qui souhaite demander réparation pour le préjudice qu’elle a subi par la faute d’un individu pourrait agir en responsabilité en se fondant sur la responsabilité extracontractuelle qui figure aux articles 1382 et 1383 du code civil (articles 1240 et 1241 nouveaux du Code civil français).

Pour ce faire, trois éléments doivent être cumulativement identifiés :

  • Une faute
  • Un préjudice.
  • Un lien de causalité entre les deux.

Concernant le préjudice, il peut s’agir aussi bien d’un préjudice matériel (une blessure, etc.) que d’un préjudice moral. Le préjudice doit cependant être certain, personnel, direct et licite.

Concernant le lien de causalité, il faut nécessairement que ce soit la faute qui soit à l’origine du dommage et qui a donc entraîné le préjudice.

Concernant la faute, pour qu’une faute soit retenue du fait de l’absence de déneigement ou du fait de l’absence de prise de mesures visant à éviter la formation de verglas, il est nécessaire qu’un arrêté ait été pris par la commune, arrêté imposant la prise de telles mesures. En effet sans arrêté, il ne peut y avoir de responsabilité.

À cet égard, il y a plusieurs illustrations de cela en jurisprudence notamment dans une affaire dans laquelle les juges du fonds avaient relevé que « la Ville de Suresnes apposait régulièrement une affiche rappelant aux riverains l’obligation, en cas de verglas, de jeter des cendres ou du sable sur la chaussée ». De cela, ils avaient déduit que l’habitant de l’immeuble devant lequel la victime avait glissé pouvait être condamné pour faute, solution que l’habitant de l’immeuble a contesté immédiatement en formant un pourvoi en cassation.

La première chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 18 avril 2000 a ainsi censuré la décision des juges du fond au motif qu’ils n’ont pas indiqué quelle disposition légale ou réglementaire « imposait de telles mesures ». En effet, la Cour de cassation a considéré que le seul fait de procéder à une simple campagne d’affichage dans la ville n’était pas suffisant, la commune aurait dû prendre un arrêté en bonne et due forme, qui seul fera naître une véritable obligation réglementaire. Les juges du fond ont pris acte de cette décision puisqu’ils rejettent désormais le raisonnement selon lequel le déneigement est un comportement attendu de tout homme raisonnable lorsqu’aucun arrêté n’a été pris.

Il faut également noter que même si la condition tenant à l’adoption d’un arrêté municipal est remplie, la faute n’est pas pour autant caractérisée. En effet, comme l’a indiqué la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 octobre 1976, il faut que les juges du fond examinent les circonstances de l’affaire afin de déterminer s’il n’est pas excessif de demander au propriétaire qu’il balaie devant son immeuble. Dans cette affaire, il fut relevé : « qu’il neigeait depuis le matin, que la neige continuait à tomber vers 19 heures, heure de l’accident, et que l’obligation imposée aux riverains des voies publiques de balayer la neige devant leurs immeubles ne pouvait, à ce moment, recevoir application, la chute de neige s’accroissant sans cesse et rendant toute manœuvre de balayage inefficace […] ».

Par ailleurs, en droit positif ivoirien, la victime qui souhaite demander réparation de son préjudice pourrait agir en responsabilité en se fondant sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil (article 1242 alinéa 1er du Code civil français) qui énonce que l’on « est responsable […] des choses que l’on a sous sa garde ».

La responsabilité du fait des choses ne peut être engagée que si 3 conditions sont remplies, conditions différentes de celles de la responsabilité du fait personnel et cela permet notamment de s’exonérer de la preuve d’une faute. Les 3 conditions sont donc les suivantes :

  • Il faut qu’il s’agisse effectivement d’une chose.
  • Il faut que celle-ci ait joué un rôle dans la survenance du dommage.
  • Il faut qu’un individu exerce un pouvoir de garde sur cette chose.

Concernant la chosel’article 1384 alinéa 1er du code civil ivoirien (article 1242 alinéa 1er du Code civil français) est d’une généralité absolue. Aussi, aucune distinction ne doit être faite entre les choses mobilières et les choses immobilières, entre les choses dangereuses et les autres. Ce peut donc être une chose quelconque.

Ensuite, concernant le fait que la chose ait joué un rôle dans la survenance du dommage, c’est-à-dire qu’il faut qu’elle ait joué un rôle actif.

Enfin, concernant la garde de la chose, depuis l’arrêt Franck rendu par la Cour de cassation en chambres réunies le 2 décembre 1941, les juges de la Cour de cassation rattachent la garde d’une chose aux pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle qu’une personne exerce sur elle. À cet égard, la Cour de cassation, notamment dans un arrêt de sa deuxième chambre civile du 16 mai 1984, fait peser une présomption de garde sur le propriétaire de la chose.

Solution en l’espèce :

Concernant le cas de la responsabilité pour faute : En l’espèce, même si le préjudice est certain puisqu’il ressort de l’atteinte à l’intégrité corporelle qui résulte de la chute qu’a fait le passant en glissant sur la plaque de verglas en face de la boutique du propriétaire (les blessures), rien ne semble indiquer qu’un arrêté municipal ait été pris afin de prescrire des mesures de déneigement ou des mesures visant à éviter la formation de verglas. Dès lors, la faute ne semble donc pas pouvoir être retenue et, de ce fait, écarte l’application du régime de la responsabilité pour faute à l’encontre du propriétaire.

Concernant la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde : En l’espèce, comme nous l’avons dit ci-dessus, on présume que le propriétaire d’une chose en est le gardien. Dès lors, le passant qui glisse sur une plaque de neige ou de verglas doit agir, pour obéir aux conditions l’article 1384 (droit positif ivoirien alinéa 1er du Code civil) ; article 1242 alinéa 1er du Code civil (droit positif français), contre le « gardien de la chose ». Or le propriétaire d’un magasin de bricolage n’est pas propriétaire du trottoir, qui appartient au domaine public, ni même de la neige ou du verglas qui s’y trouve. La condition de la garde de la chose n’est donc pas remplie puisque le trottoir est situé devant le magasin et, par conséquent, le verglas qui s’y trouve n’appartient pas au propriétaire du magasin.

Or, les trois conditions pour que la responsabilité du fait des choses puisse être engagée, étant cumulatives, le passant victime d’une chute ne pourra pas obtenir réparation de son dommage auprès du propriétaire du magasin de bricolage puisque l’une d’entre elles n’est pas remplie.

Conclusion

Concernant le cas de la responsabilité pour faute : Par conséquent, la victime de la chute ne pourra pas obtenir réparation de son préjudice auprès du propriétaire du magasin de bricolage puisque ce dernier n’a commis aucune faute en l’absence de disposition légale ou réglementaire lui imposant de balayer devant sa porte pour prévenir la création de plaques de verglas devant son magasin.

Concernant la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde : Par conséquent, l’accident ayant eu lieu sur la voie publique, le passant qui a fait la chute ne pourra pas obtenir réparation sur ce fondement.

Le nom

Anissa WESHDENE, chanteuse de renom, et Justin RIADH, humoriste se sont rencontrés sur les réseaux sociaux à l’occasion d’un live Instagram organisé par la jeune chanteuse. Ils ont très rapidement créé des affinités et sont très amoureux.

Anissa est aujourd’hui enceinte de Justin. Son accouchement est prévu pour la fin du mois de septembre 2020. L’enfant, qu’ils projettent d’appeler “Lucas”, a été reconnu par son père (Justin) le 3 août 2020 et par sa mère le 10 août 2020.

Le couple, qui envisagent de se marier l’année prochaine, s’interroge sur le nom de famille que va porter Lucas.

NB : pour résoudre ce cas pratique, vous devez vous placer à la date du 14 septembre 2020 (date d’écriture de l’article).

Résolution

Résumé des faits

Anissa WESHDENE et Justin RIADH sont concubins. A la fin du mois de septembre 2020, Anissa va donner naissance à un enfant, Lucas. L’enfant a été reconnu par son père le 3 août 2020 et par sa mère le 10 août 2020.

Question de droit

Quel nom de famille doit-être dévolu à un enfant reconnu simultanément par les deux parents ?

Solution en droit : En droit positif ivoirien, aux termes de l’article 3 de la loi n° 2020-490 du 29 Mai 2020 relative au nom, L’enfant né hors mariage porte le nom de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie.

Lorsque sa filiation est établie simultanément à l’égard des deux parents, il porte le nom du père. Il y est ajouté le nom de sa mère, si celle-ci le demande. Si l’enfant ne porte que le nom de son père, il peut demander qu’il y soit ajouté le nom de sa mère.

Lorsque la filiation est établie en second lieu à l’égard du père, le nom de ce dernier est, à sa demande, ajouté au nom de la mère.

Néanmoins, en ce cas, et sur consentement de la mère donné oralement lors de la déclaration de reconnaissance faite par le père, ou reçu séparément par un officier de l’état civil ou un notaire, lesquels en dressent acte, l’enfant porte soit le nom du père, soit le nom du père auquel est ajouté le nom de la mère.

Quant au droit positif français, d’après l’article 311-21 du Code civil, « lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. »

Solution en l’espèce : En l’espèce, Lucas est reconnu par Justin (son père), le 03 Août 2020 et par Anissa (sa mère), le 10 Août 2020. Dès lors, sa filiation est étable simultanément à l’égard de ses deux parents car ceux-ci l’ayant reconnu avant sa naissance prévue pour fin septembre. (Droit positif ivoirien)

En l’espèce, du fait de la reconnaissance, Anissa et Justin sont les parents de Lucas. Justin a reconnu Lucas le 3 août 2020, donc avant sa naissance (programme fin septembre 2020). Anissa a reconnu Lucas le 10 août 2020, donc avant sa naissance. Dès lors, la filiation de Lucas a été établie à l’égard de ses 2 parents au plus tard le jour de la déclaration de naissance. (Droit positif français)

Conclusion : Par conséquent, en droit positif ivoirien, Lucas portera le nom de son père et s’appellera donc Lucas RIADH.

En droit positif français, Lucas pourra s’appeler Lucas RIADH (nom du père), Lucas WESHDENE (nom de la mère), Lucas RIADH WESHDENE (nom du père – nom de la mère) ou encore Lucas WESHDENE RIADH (nom de la mère – nom du père).

A noter : un syllogisme consacré à la filiation paternelle et un autre consacré à la filiation maternelle auraient pu être rédigés avant le syllogisme présenté. Chacun de ces syllogismes pouvaient être fondés sur les articles 19 et suivants de la loi ivoirienne n°2019-571 du 26 Juin 2019 relative à la filiation (article 316 du Code civil français), consacré à la reconnaissance, qui est l’un des modes d’établissement de la filiation.

Délit en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement

Stéphanie A., 34 ans, a donné naissance, le 21 octobre 2018, à une enfant prénommée Gabrielle. Cette dernière, née avec une écharpe du cordon ombilical, a dû être réanimée à plusieurs reprises, et souffre depuis lors, en raison de lésions cérébrales, d’un grave handicap physique et de déficience mentale.

Il a été établi par deux expertises concordantes que Louise Y., 41 ans, sage-femme, ayant assisté Stéphanie A. pendant qu’elle mettait son enfant au monde, n’a pas su reconnaître « les signes évidents de bradycardie » qui figuraient sur le monitoring, a « mis hors de fonctionnement cet appareil durant les 20 dernières minutes de l’accouchement, ce qui l’a privée de la possibilité de surveiller les bruits du cœur fœtal », et a « omis d’appeler le médecin à temps malgré l’évolution négative du travail ».

Ces mêmes expertises, enfin, ont toutes deux conclu que, si les lésions subies par l’enfant « sont avant tout attribuables à l’écharpe du cordon ombilical », une « prise en charge médicale plus correcte aurait cependant permis d’éviter les dommages constatés ».

Stéphanie A. estime que Louise Y. s’est rendue coupable de délit selon le Code pénal. De quel article du code s’agit-il ? Vous vous attacherez à démontrer que la responsabilité pénale de la sage-femme peut effectivement être engagée sur ce fondement.

Faits : Stéphanie, jeune maman, a donné naissance à sa fille le 21 octobre 2018 avec l’aide de sa sage-femme, Louise. Toutefois, sa fille est née avec une écharpe du cordon ombilical qui a eu pour conséquence de devoir réanimer à plusieurs reprises le nouveau-né qui souffre depuis de lésions cérébrales, d’un grave handicap physique et de déficience mentale. Deux expertises ont donc été réalisées et elles s’accordent à dire que la sage-femme n’a pas su reconnaître « les signes évidents de bradycardie » qui figuraient sur le monitoring, a « mis hors de fonctionnement cet appareil durant les 20 dernières minutes de l’accouchement, ce qui l’a privée de la possibilité de surveiller les bruits du cœur fœtal », et a « omis d’appeler le médecin à temps malgré l’évolution négative du travail » malgré son statut professionnel. Ces mêmes expertises ont également conclu que si les lésions subies par l’enfant « sont avant tout attribuables à l’écharpe du cordon ombilical », une « prise en charge médicale plus correcte aurait cependant permis d’éviter les dommages constatés ».

Les faits susceptibles de revêtir une qualification pénale sont les agissements de Louise qui n’a pas su reconnaître les signes de bradycardie, mis hors de fonctionnement un appareil nécessaire à la surveillance du cœur du fœtus et n’a pas appelé un médecin. Tout cela peut s’apparenter à des blessures involontaires.

Il conviendra d’envisager alors la responsabilité de Louise dans cette affaire en vertu de l’article 392 du code pénal ivoirien (article 222-19 du Code pénal français).

En matière d’infractions non intentionnelles, on raisonne à partir de trois composantes qui sont le résultat, la faute et le lien de causalité.

Le résultat

Il n’est pas fondé d’en faire un syllogisme complet puisque le résultat, soit les lésions cérébrales, un grave handicap physique et une déficience mentale sont avérés.

Conformément à l’article 392 du code pénal ivoirien (article 222-19 du Code pénal français) qui condamne les blessures involontaires, l’enfant qui se retrouve handicapé, avec des lésions, est effectivement blessé.

Il faut cependant que ce résultat soit survenu en raison de la faute de Louise. Il faut donc établir sa faute et le lien de causalité entre les deux.

La faute

Solution en droit : Il faut ensuite s’interroger sur la faute d’imprudence commise. En matière d’infraction non intentionnelle, il existe trois fautes distinctes. Graduellement, soit de la moins grave à la plus grave, les fautes sont les suivantes :

  • la faute simple
  • la faute caractérisée
  • la faute délibérée

Premièrement, l’article 121-3 alinéa 3 du Code pénal français donne une définition de la faute simple : il s’agit de la “faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait”. La faute simple peut donc être caractérisée par un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit un acte administratif. Elle peut également se traduire par une “imprudence” ou une “négligence”. Mais pour qu’une faute simple soit constituée, il faut que “l’auteur des faits n’a[it] pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait”. Il faut donc que l’auteur d’une faute simple n’ait pas agi selon un certain modèle de conduite. En d’autres termes, que dans une même situation, la norme n’aurait pas agi de cette manière.

Ensuite, il existe les fautes qualifiées qui correspondent aux fautes caractérisées et délibérées. C’est la loi Fauchon de 2000 (loi française) qui a consacré une définition des fautes qualifiées comme la faute caractérisée et la faute délibérée.

La faute caractérisée correspond, en vertu de l’article 121-3 alinéa 4 du Code pénal français (article 393 nouveau du code pénal ivoirien), au fait d’exposer autrui à un risque d’une particulière gravité que l’on ne peut ignorer. Autrement dit, l’auteur ne pouvait ignorer le danger auquel il exposait autrui, que cela soit le fruit d’une imprudence ou d’une négligence.

Enfin, la faute délibérée est aussi prévue par le même article 393 nouveau du code pénal ivoirien (même alinéa de l’article 121-3 du Code pénal français) ; elle correspond à une violation “manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement”.

Dans cette hypothèse, l’auteur de la faute va méconnaître de façon délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Il faut donc qu’existe en amont une loi ou un règlement, et c’est de la violation de celle-ci que découle le préjudice. Cependant, malgré que la violation soit manifeste donc volontaire, la faute délibérée s’inscrit dans les infractions non intentionnelles puisque l’auteur n’espérait pas la survenance du résultat.

De plus, l’article 392 du code pénal ivoirien (article 222-19 du Code pénal français), dans son alinéa premier, punit “le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3 du code pénal français, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant six jours (droit positif ivoirien) ; plus de trois mois (droit positif français). Et il est établi dans l’article R 4127-325 du Code de la santé publique français qu’une “sage-femme s’engage à assurer personnellement avec conscience et dévouement les soins conformes aux données scientifiques du moment que requièrent la patiente et le nouveau-né”. Cela découle de ses missions au vu de sa fonction.

Solution en l’espèce : En l’espèce, Louise a effectivement fait preuve d’imprudence, de négligence et de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Elle n’a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient au vu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont elle disposait.

On pourra conclure à une faute simple d’imprudence mais au-delà de la simple faute ordinaire, la sage femme a exposé autrui, soit le bébé, à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer en vertu de sa profession, donc des missions qui pesaient sur elle.

La faute peut reposer sur un acte positif ou négatif. En l’espèce, les deux sont constitués. Elle a omis d’appeler le médecin à temps, n’a pas su reconnaître les signes de bradycardie “évidents” (acte négatif) et a mis hors de fonctionnement un appareil indispensable à la surveillance de la santé du nouveau-né pendant un long moment (acte positif). Au regard des faits, Louise n’aurait pas dû méconnaître l’état de santé du bébé et avoir connaissance des complications qui se manifestaient et qui étaient d’une particulière gravité. Cependant, il est évident qu’elle n’a pas violé de façon manifeste et délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Elle l’a fait de manière involontaire et imprudente. Elle ne pouvait cependant pas l’ignorer.

Conclusion : Le cumul des fautes commises par la sage-femme est constitutif d’un manquement grave à une obligation de prudence ou de sécurité, soit une faute caractérisée. Elle a exposé le bébé à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer conformément à sa profession. Il pesait sur elle des obligations et elle n’a pas accompli les diligences normales et l’article précité du Code de la santé publique prouve qu’il était de son ressort de surveiller l’évolution de la santé du bébé.

Le lien de causalité

Solution en droit : Le lien de causalité, en matière d’infractions non-intentionnelles, doit être certain, et direct ou indirect.

La doctrine consacre plusieurs théories autour du lien de causalité. Par exemple, Merle et Vitu exposent trois différentes théories de la causalité :

  • La théorie de l’équivalence des conditions : toute faute pénale ayant contribué à la survenance du dommage doit être considérée comme causale
  • La théorie de la causa proxima : les causes trop éloignées du résultat doivent être écartées
  • La théorie de la causalité adéquate : le lien de causalité doit être établi entre le dommage et l’évènement qui a le plus probablement contribué de manière naturelle à sa survenance (c’est une vision objective).

Cependant, ces mêmes auteurs considèrent que les juges ont une appréciation à faire quant au lien de causalité. En effet, aucune jurisprudence n’a expressément consacré l’une de ces théories ; il ne demeure que le critère certain et direct ou indirect du lien de causalité. Les deux caractéristiques doivent être réunies, sinon quoi, le lien de causalité ne sera pas caractérisé entre la faute et le dommage.

Concernant le côté certain du lien de causalité, la faute doit figurer dans l’enchaînement des événements intervenant en amont du résultat.

Ensuite, on distingue la causalité directe (qui est la consécration de la faute comme paramètre déterminant ou cause essentielle et déterminante à la survenance du dommage) de la causalité indirecte (ou la faute a créé, contribué à créer la situation ou n’a pas pris les mesures nécessaires). Bien que la causalité directe n’ait pas de définition donnée par le législateur, la causalité indirecte est consacrée à l’article 121-3 alinéa 4 du Code pénal français. Il faut également savoir que pour l’auteur direct, une faute simple suffit à engager sa responsabilité tandis que pour l’auteur indirect, il faut au moins une faute qualifiée (soit une faute caractérisée ou délibérée).

Solution en l’espèce : En l’espèce, les agissements de Louise sont bien inscrits dans l’enchaînement direct des choses qui ont conduit à la survenance du dommage. En effet, l’omission d’appeler un médecin à temps, la mise hors service pendant plus de 20 minutes de la machine permettant de surveiller le bruit du cœur du fœtus et l’impossibilité de reconnaître la bradycardie du nouveau-né permet de façon très correcte d’établir que la faute de la sage-femme a, à la fois contribué à créer la situation mais n’a également pas pris les mesures nécessaires en appelant trop tard le médecin.

Cela peut s’apparenter à une causalité indirecte. Le bébé est né avec une écharpe du cordon ombilical mais Louise aurait pu empêcher le handicap et les lésions en agissant autrement. Cependant, bien que cela me semble moins correct, il serait possible d’envisager une causalité directe puisqu’il est soutenable de dire que la faute de Louise est un paramètre déterminant dans la survenance du dommage.

Conclusion : Peu important que la causalité soit directe ou indirecte puisque Louise a commis une faute caractérisée et le lien entre le dommage et la faute est bien certain. Louise est donc susceptible de voir sa responsabilité engagée sur le fondement de blessures involontaires, conformément à l’article 392 du code pénal ivoirien (article 222-19 du Code pénal français)

La répression

En droit positif ivoirien, conformément à l’article 392 du code pénal, Louise encourt une peine  »de trois mois à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de FCFA. 

Quant aux dispositions du droit positif français, conformément à l’article 222-19 du Code pénal, elle encourt une peine “de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende”.

Application des règles de la tentative de vol (droits positifs ivoirien et français)

Le 17 janvier 2020, aux alentours de 16h, Timéo N., 21 ans, circulait en scooter dans une rue du centre-ville de Nantes.

Apercevant une personne âgée d’une soixantaine d’années marchant sur le trottoir devant lui et portant un sac à main en bandoulière, il ralentissait son allure, jusqu’à arriver à hauteur de celle-ci. Il tendait alors son bras en direction du sac de la piétonne pour le lui dérober.

Mais, apercevant un peu plus loin des fonctionnaires de police, il ramenait immédiatement son bras le long de son corps (sans être parvenu à saisir auparavant le sac à main), puis faisait brutalement demi-tour avec son véhicule.

L’exploitation des images d’une caméra de vidéo-surveillance permettait, à la suite, d’identifier Timéo N., qui, le surlendemain des faits, était interpellé aux abords de son domicile.

Sur le fondement de quelle qualification pénale pensez-vous qu’il soit envisageable de poursuivre Timéo N. ?

Faits : Le 17 janvier 2020, un jeune homme de 21 ans, Timéo, circule en scooter dans le centre-ville Nantais. Apercevant une personne âgée avec un sac en bandoulière un peu plus loin, il entreprend de lui voler.

Pour cela, il s’approche de la vieille dame, ralentit et va jusqu’à tendre son bras pour lui dérober. Cependant, il se stoppe lorsqu’il aperçoit des fonctionnaires de police non loin. Il décide alors de ramener son bras sans avoir récupéré le sac et fait demi-tour.

C’est grâce à des caméras de surveillance que Timéo sera interpellé le surlendemain.

Les faits susceptibles de revêtir une qualification pénale sont les agissements de Timéo pouvant s’apparenter à une tentative de vol.

Il conviendra d’envisager alors la responsabilité de Timéo dans cette affaire.

Pour envisager d’engager la responsabilité de Timéo sur la tentative, il faut d’abord prouver que les éléments légal, matériel et moral sont caractérisés. Sinon quoi la tentative ne sera pas constituée.

Élément légal

Solution en droit : En vertu de l’article 2 du code pénal ivoirien, (article 121-4 2° du Code pénal français) « Constitue une infraction tout fait, action ou omission, qui trouble ou est susceptible de troubler l’ordre public ou la paix sociale en portant ou non atteinte aux droits des personnes et qui comme tel est légalement sanctionné. ». 

De plus, la tentative de vol est prévue aux articles 161, 458 et suivants du code pénal ivoirien et l’article 121-5 du code pénal français qui en donne une définition générale, la tentative est “constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur”.

Plus spécifiquement c’est l’article 457 du code pénal ivoirien (article 311-1 du Code pénal français) qui donne la définition du vol en le caractérisant de soustraction frauduleuse de la chose d’autrui, l’article 458 du code pénal ivoirien qui le punit  »de cinq à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 300.000 FCFA à 3.000.000 FCFA », les articles 459 et 460 du même code apportent des précisions ; l’article 311-3 du code pénal français le punit “de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende” et l’article 461 alinéa 2 du code pénal ivoirien (l’article 311-13 du Code pénal français) qui réprime sa tentative puisqu’ils disposent que la tentative des délits prévus aux articles précités est punissable.

Solution en l’espèce : En l’espèce, Timéo tente bien de soustraire le sac en bandoulière de la personne âgée, soit la chose de cette personne. La définition du vol donnée dans le Code pénal est bien respectée. De plus, comme le vol est un délit et non un crime, il faut que la répression de cette tentative soit prévue par la loi pour que la responsabilité de Timéo soit engagée. C’est le cas conformément à l’article 461 alinéa 2 du code pénal ivoirien (article 311-13 du code pénal français).

Conclusion : Au regard des faits, la tentative de vol peut être envisagée. Elle est punissable et Timéo a tenté de commettre l’infraction matériellement réprimée.

L’élément légal est bien constitué.

Élément matériel

Solution en droit : Conformément aux articles 161, 458 et suivants du code pénal ivoirien (article 121-5 du Code pénal français précité), la tentative est constituée dès lors qu’il y a commencement d’exécution. Cependant, aucune définition exacte de cette notion n’est donnée par le législateur.

C’est la jurisprudence qui va l’effectuer. Premièrement dans un arrêt de 1906 qui en donne la première définition soit “des actes extérieurs auxquels n’a manqué qu’un complément d’exécution”. Cette définition va ensuite entre complétée par d’autres arrêts comme l’arrêt Lacour et Schieb rendu le 25 octobre 1962 par la chambre criminelle. Il dira que le commencement de l’exécution sont des actes qui doivent avoir des conséquences directes et immédiates à la consommation de l’infraction entrée dans sa phase d’exécution.

On parle alors de double proximité, causale et temporelle. Une définition par exemple reprise dans l’arrêt Piazza de 1970. Ainsi, l’infraction doit impérativement entrer dans sa phase d’exécution pour que matériellement soit caractérisée une tentative mais elle ne doit pas être parvenue à son terme, sinon il s’agirait de la consommation de l’infraction et non de la tentative. Cependant, cette notion est à distinguer des actes préparatoires qui, eux, ne sont en principe pas punissables, sauf en cas d’infraction à part entière ou de tentative d’infractions formelles. Selon la doctrine, le chemin du crime permet de savoir où l’on se place dans la réalisation de l’infraction. Il se divise en cinq parties : la pensée criminelle, la résolution criminelle, les actes préparatoires, le commencement d’exécution puis la consommation de l’infraction. C’est à partir du commencement de l’exécution que le stade de la tentative est avéré.

La jurisprudence a tendance à rendre cette nuance très floue en faveur d’une reconnaissance large du commencement de l’exécution comme le prouve un arrêt de décembre 2016 qui avait considéré que frapper à la porte était constitutif d’actes tendant directement et immédiatement à un vol.

Solution en l’espèce : En l’espèce, Timéo s’approche de la personne âgée, ralentit et va même jusqu’à tendre son bras en direction du sac. Ses agissements tendent avec évidence à la réalisation immédiate et directe d’un vol soit de la soustraction frauduleuse du sac de la personne âgée. En tendant son bras, Timéo dépasse très largement le simple acte préparatoire et entre bien dans le stade d’une tentative de vol.

Conclusion : Le commencement de l’exécution est effectivement constitué permettant de considérer ses actes comme une tentative de vol.

L’élément matériel est bien constitué, il convient alors d’étudier l’élément moral.

Élément moral

Solution en droit : Dans l’élément moral, il s’agit de s’intéresser à l’intention du délinquant requise au titre de l’infraction considérée.  En effet, il faut qu’il y ait volonté, parce que la tentative d’une infraction non-intentionnelle n’existe pas. Il n’est pas possible de tenter d’obtenir un résultat qu’on ne recherche pas. Mais l’infraction peut rester au stade de la tentative pour plusieurs raisons.

Premièrement, l’absence de désistement volontaire ou le désistement involontaire est une cause de caractérisation de l’élément moral. Il existe trois hypothèses expliquant le simple stade de la tentative :

  • Tout d’abord, la tentative suspendue. L’action est alors suspendue et cela pour plusieurs hypothèses. Cela peut être par l’intervention d’un tiers donc une cause extérieure ou intérieure dans l’hypothèse d’une panne sexuelle en cas de tentative de viol par exemple.
  • Ensuite, la tentative manquée, évidemment punissable. En effet, la consommation est manquée cependant tous les actes d’exécution ont été accomplis afin d’obtenir la survenance du résultat espérée.
  • Enfin, il y a l’hypothèse d’une tentative impossible. Dans ce cas, la consommation de l’infraction est impossible mais tous les actes d’exécution ont été aussi accomplis. C’est par exemple ce que considère l’arrêt Perdereau de 1962 où un homme a tenté de tuer une personne déjà décédée.

Toutefois, a contrario, le désistement volontaire est une cause de neutralisation. Il faut cependant que le choix de se retirer de l’opération soit libre et antérieur à la réalisation de l’infraction sinon quoi il s’agirait d’un repentir actif. Par exemple, la Cour d’appel de Douai en 2003 n’avait pas condamné des prisonniers sur le chef de tentative d’évasion parce que malgré le trou qu’ils commençaient à creuser, ils se sont arrêtés et ont renoncé volontairement.

Solution en l’espèce : En l’espèce, Timéo renonce à voler le sac seulement parce qu’il aperçoit des fonctionnaires de police non loin de lui. Il s’agit donc d’une cause indépendante et extérieure de la volonté du délinquant. L’intervention d’un tiers, soit la police, le pousse à faire demi-tour et stopper l’action de son bras. S’il n’avait pas remarqué la police, il aurait sans aucun doute poursuivi sa démarche et soustrait le sac à la vieille dame.

Conclusion : La tentative de Timéo est suspendue par l’intervention de police ; il s’agit donc d’un désistement involontaire qui est une cause de caractérisation de l’élément moral.

Les trois éléments légal, matériel et moral sont constitués. La tentative est donc caractérisée. Il s’agit désormais de savoir ce que risque Timéo.

La peine encourue à l’état simple

Solution en droit : L’article article 458 du code pénal ivoirien, précité, punit  »de cinq à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 300.000 FCFA à 3.000.000 FCFA », les articles 459 et 460 du même code apportent des précisions ; l’article 311-3 du Code pénal français, précité, condamne le vol à “trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende”. L’article 461 du code pénal ivoirien dispose que la tentative des infractions prévues aux articles 458 à 460 est punissable tandis que l’article 311-13 du Code pénal français dispose que “la tentative des délits prévus au présent chapitre est punie des mêmes peines”, la tentative de vol est également punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende en droit positif français.

Solution en l’espèce : En l’espèce, Timéo a bien commis une tentative de vol comme prouvé précédemment.

Conclusion : Timéo risque, en droit positif français, à l’état simple des choses, trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

Toutefois, il peut exister des circonstances aggravantes.

Les circonstances aggravantes

Solution en droit : Selon la doctrine, il existe trois sortes de circonstances aggravantes :

  • Les circonstances aggravantes réelles, soit des circonstances matérielles qui ont entouré la consommation de l’infraction
  • Les circonstances aggravantes personnelles, qui sont rattachées à la personne du délinquant
  • Les circonstances mixtes, qui relèvent à la fois de la matérialité de l’infraction et de la personne de l’auteur.

En Côte d’Ivoire, de façon générale, on retient deux catégories de vols simples. La première catégorie des vols simples est prévue à l’article 458 du Code Pénal. Ces vols simples sont punis d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende de 300.000 à 3 000 000 de francs CFA. Et, la tentative de vol est punissable.

Les vols aggravés sont prévus aux articles 459 et 460 du Code Pénal et peuvent également se regrouper en deux catégories. La première catégorie est celle retenue par l’article 459 du Code Pénal. Il s’agit du vol ou de la tentative de vol commis avec l’une des circonstances suivantes :

  • Des violences n’ayant pas entraîné de blessures ;
  • L’effraction extérieure, usage de fausse clé, escalades ;
  • La réunion par au moins deux personnes ;
  • L’usage frauduleux, soit de l’uniforme ou du costume d’un agent public, civil ou militaire, soit du titre d’un tel agent public, soit d’un faux ordre de l’Autorité civile ou militaire ;
  • L’usage d’un masque, quelle qu’en soit la nature ;
  • Le bris de scellés ;
  • Le vol ou tentative de vol commis dans une maison habitée ou servant à l’habitation ;
  • Le vol ou tentative de vol commis la nuit.

L’alinéa 1er de l’article 459 du Code pénal précise que le vol accompagné par l’une de ces circonstances citées est puni d’une peine d’emprisonnement allant de 10 à 20 ans et d’une amende comprise entre 500.000 et 500.000 de francs CFA.

La deuxième catégorie de vols aggravés est prévue à l’article 460 du Code Pénal. La particularité de ces vols est qu’ils sont réalisés avec l’accomplissement de l’une des circonstances aggravantes qui suit :

  • Le vol ou la tentative de vol commis la nuit avec la réunion de deux au moins des circonstances prévues à l’article précédent ;
  • Le vol ou la tentative de vol commis avec une arme apparente ou cachée ;
  • Le vol ou la tentative de vol avec des violences ayant entrainés la mort ou des blessures, ou lorsque l’auteur a utilisé un véhicule pour faciliter son entreprise, sa fuite, ou est porteur d’un narcotique (bombe à endormir) ;
  • Le vol ou la tentative de vol commis avec des actes de violences sexuelles sur la victime.

Pour de tels vols, la peine prévue par l’article 460 du Code pénal est l’emprisonnement à vie. En outre, pour l’ensemble des vols aggravés, interdiction est faite au juge d’appliquer les dispositions de l’article 130 relatives au sursis. De la sorte, celui ou celle qui se rend coupable d’un vol accompagné de l’une de ces circonstance sus énumérée risque impérativement une réclusion qui peut être temporaire ou perpétuelle.

Toutefois, nonobstant la nature criminelle des peines de ces types de vols, les alinéas 2 et 3 de l’article 161 du Code pénal prévoient que ces vols demeurent des délits et la tentative est punissable.

En droit positif français, c’est l’article 311-4 du Code pénal qui prévoit les circonstances aggravantes du vol. De plus, souvent, la vulnérabilité d’une personne, soit la victime, est une cause d’aggravation de la peine encourue. L’abus de faiblesse des personnes vulnérables, dont les personnes âgées, est punissable en vertu de l’article 223-15-2 du Code pénal.

Solution en l’espèce : En l’espèce, bien que cela ne soit pas explicitement dit, il est simple d’envisager que Timéo décide de dérober le sac de la personne âgée puisqu’elle sera moins capable de se défendre ou se débattre. Cela lui rend donc la tâche plus aisée.

Timéo abuse bien de la faiblesse de sa victime due à son âge avancé. Il s’agit donc d’une circonstance aggravante que les juges pourront prendre en compte.

Timéo ne dispose pas de moyen de défense en vertu d’une cause objective ou subjective d’irresponsabilité (il est majeur et ne présente aucun trouble mental). Il n’est pas fondé de l’étudier.

Conclusion : La responsabilité de Timéo est donc susceptible d’être engagée sur le chef d’accusation de la tentative de vol au regard des faits. De plus, le fait que cela fût sur une personne âgée est une circonstance aggravante ; il relèvera de l’appréciation des juges de définir la peine de Timéo.