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La Société Civile Immobilière (SCI) et la Société Coopérative Simplifiée (SCOOP) en droit ivoirien : entre gestion patrimoniale et développement solidaire

Le droit des affaires en Afrique de l’Ouest, et en particulier en Côte d’Ivoire, offre un éventail de structures juridiques adaptées aux besoins des investisseurs, des entrepreneurs et des particuliers. Parmi celles-ci, deux formes retiennent particulièrement l’attention : la Société Civile Immobilière (SCI) et la Société Coopérative Simplifiée (SCOOP).

La première est un outil privilégié pour l’acquisition, la gestion et la transmission des biens immobiliers, tandis que la seconde s’impose comme un instrument de développement collectif et solidaire, notamment dans les secteurs agricole et commercial.

Ces deux formes sociétaires trouvent leur fondement dans le droit uniforme OHADA, respectivement à travers l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêtéconomique pour la SCI, et l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives pour la SCOOP. Elles illustrent deux dynamiques complémentaires : la sécurisation patrimoniale d’une part, et la mutualisation économique et sociale d’autre part.

La Société Civile Immobilière (SCI) est une société civile dont l’objet principal est la détention et la gestion d’un patrimoine immobilier. Elle ne peut pas exercer d’activités commerciales par nature, sauf si ses statuts l’y autorisent expressément et qu’elle se conforme aux exigences fiscales qui en découlent.

En droit ivoirien, la SCI se rattache aux dispositions générales de l’Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales qui encadre les sociétés civiles, tout en bénéficiant d’un traitement spécifique lié à son objet immobilier. Les dispositions de l’AUSCGIE sont-elles applicables à une Société Civile Immobilière?  La CCJA, saisie d’un recours en cassation d’un arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan doit statuer sur la question. Aux termes de l’article 6 alinéa 1 l’AUSCGIE, « Le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet. »[1]. Il est bien vrai qu’en l’espèce, la dénomination de la société dont s’agit comporte le terme « civil ». Cependant, le caractère commercial d’une société n’étant pas uniquement déterminé par sa forme, la CCJA[2] procèdera également à une analyse de son objet social à la lumière des statuts. Elle constate que, la société a entre autres pour objet, l’acquisition, l’exploitation, la gestion et la vente de tous biens et droits immobiliers et de parts de Société immobilière, le cautionnement hypothécaire de ses membres ou des acquéreurs de ses biens fonciers etc[3]. Estimant au regard de ce qui précède qu’il s’agit là des actes de commerce au sens de l’article 3 de l’AUDCG, la Haute juridiction retient in fine que, ladite société est soumise aux dispositions de l’AUSCGIE. 

L’intérêt de la SCI est de permettre à plusieurs personnes de se regrouper pour acquérir un immeuble, le gérer ensemble et, le cas échéant, en organiser la transmission. Ainsi, plutôt que de procéder à une indivision, source fréquente de conflits familiaux ou successoraux, les associés détiennent des parts sociales, lesquelles peuvent être transmises ou cédées plus facilement que la propriété directe d’un bien immobilier.

La SCI est adaptée à différents profils. Elle intéresse tout d’abord les familles qui souhaitent organiser la gestion d’un patrimoine immobilier commun, en évitant les tensions liées à l’indivision. Elle est également prisée des investisseurs, commerçants et entrepreneurs désireux de sécuriser leurs actifs immobiliers. Les professionnels de l’immobilier, tels que les agents ou les sociétés spécialisées, peuvent y recourir pour structurer leurs activités. Enfin, elle s’adresse aux investisseurs étrangers, car aucune disposition légale n’impose la présence d’un associé ivoirien ou d’un gérant national.

Elle offre une souplesse juridique et fiscale appréciable. Elle permet, d’abord, de choisir entre une SCI familiale ou de gestion, tournée vers la location ou l’administration d’un patrimoine, et une SCI commerciale, orientée vers des activités plus dynamiques comme la construction-vente ou la location meublée. Cette flexibilité est un atout majeur pour les investisseurs.

De plus, la SCI facilite l’accès au crédit bancaire, car les établissements financiers privilégient souvent le financement de structures sociétaires stables plutôt que d’individus isolés. Elle constitue aussi un outil efficace de transmission patrimoniale : les parts sociales peuvent être cédées progressivement aux héritiers, permettant d’éviter les blocages successoraux. Enfin, la législation ivoirienne et le droit OHADA autorisent la constitution de SCI détenues par des holdings étrangères, ce qui en fait un instrument attractif pour l’investissement international.

Toutefois, la SCI n’est pas exempte de contraintes. D’un point de vue juridique, son objet étant civil, elle ne peut exercer une activité commerciale qu’à titre accessoire ou dans des conditions strictes, sous peine de requalification. Sur le plan pratique, la tenue d’assemblées générales et l’établissement de comptes réguliers sont obligatoires, même dans les petites SCI familiales, ce qui impose une rigueur administrative. Enfin, les SCI à caractère commercial, notamment celles tournées vers la construction-vente, doivent s’acquitter d’obligations fiscales plus lourdes, ce qui peut dissuader les petits investisseurs.

La Société Coopérative Simplifiée (SCOOP ou SCOOPS) est une société régie par l’Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés coopératives[4]. Elle constitue un regroupement autonome de personnes qui s’associent volontairement afin de répondre collectivement à leurs besoins économiques, sociaux et culturels. La particularité de la SCOOP réside dans son mode de gestion démocratique : chaque membre, quelle que soit sa participation financière, dispose généralement d’une voix dans les assemblées, conformément au principe « un homme, une voix ».

Elle s’adresse principalement aux agriculteurs et producteurs, ce qui explique son fort développement en Côte d’Ivoire, notamment dans le secteur agricole (cacao, café, anacarde, hévéa, palmier à huile). Elle concerne aussi les commerçants, artisans et entrepreneurs qui souhaitent mutualiser leurs moyens de production, de distribution ou de financement. Des personnes physiques comme morales peuvent constituer une SCOOP, à condition d’être au moins cinq membres fondateurs. La constitution de la société coopérative simplifiée est décidée par une assemblée générale constitutive. Elle est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles, de l’expression « Société Coopérative Simplifiée » et du sigle « SCOOPS ». Par ailleurs, la société coopérative simplifiée est tenue de requérir son immatriculation au Registre des Sociétés Coopératives dans les conditions définies par l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés coopératives[5].

La SCOOP présente plusieurs avantages majeurs. Contrairement aux sociétés commerciales, elle ne connaît pas de limitation du nombre d’adhérents, ce qui permet de rassembler de larges communautés autour d’un projet commun. Elle bénéficie aussi d’une fiscalité plus avantageuse, dans la mesure où son but n’est pas strictement lucratif mais orienté vers la satisfaction des besoins de ses membres. Sur le plan organisationnel, la gestion démocratique favorise une implication directe des coopérateurs et assure une meilleure transparence. Enfin, la SCOOP est un outil de développement communautaire, contribuant à l’amélioration des conditions de vie et de travail des membres.

Par ailleurs, la société coopérative avec conseil d’administration est constituée entre quinze personnes physiques ou morales au moins. Elle est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie, en caractères lisibles, de l’expression « Société Coopérative avec Conseil d’Administration » et du sigle « COOP-CA ».

Cependant, la SCOOP n’échappe pas à certaines difficultés. La constitution exige la présence d’au moins cinq personnes, ce qui peut compliquer les démarches pour des projets de petite taille. Par ailleurs, la prise de décision peut être ralentie en raison du nombre élevé d’adhérents, ce qui peut affecter l’efficacité opérationnelle. Enfin, la réussite d’une SCOOP dépend largement de la formation et de la compétence de ses dirigeants. Dans bien des cas, le manque de connaissances en gouvernance coopérative constitue un obstacle à la pérennité des structures coopératives.

La SCI et la SCOOP répondent à des besoins différents mais complémentaires. La première vise la gestion patrimoniale et immobilière, tandis que la seconde favorise la mutualisation des efforts économiques et sociaux. Dans les deux cas, il s’agit de structures accessibles aussi bien aux nationaux qu’aux étrangers, en phase avec la dynamique d’intégration économique de l’espace OHADA.

Elle est particulièrement adaptée aux investisseurs et aux familles désireuses de structurer leur patrimoine immobilier, alors que la SCOOP constitue une réponse collective à des besoins de production, de commercialisation et de financement. Leur succès repose cependant sur une bonne connaissance des textes OHADA, ainsi que sur un accompagnement juridique et fiscal approprié.

En définitive, la Société Civile Immobilière (SCI) et la Société Coopérative Simplifiée (SCOOP) occupent une place importante dans l’architecture juridique et économique ivoirienne. La première favorise la sécurisation et la transmission du patrimoine immobilier, tandis que la seconde promeut une économie solidaire et participative.

Dans un contexte où la Côte d’Ivoire cherche à renforcer son cadre des affaires et à attirer davantage d’investissements, ces deux structures offrent des opportunités considérables, à condition de maîtriser leur régime juridique et leurs implications fiscales. Pour cela, l’accompagnement par un cabinet spécialisé tel que LDJ SARL s’avère indispensable, afin de garantir une mise en œuvre conforme aux exigences légales et efficace sur le plan opérationnel.

Pour vos besoins en la matière, veuillez contacter le Cabinet LDJ SARL : Contacts : (+225) 27 23 23 21 64 / 05 96 11 90 94 / 01 52 90 45 19 (WhatsApp)


Luc KOUASSI

Juriste Consultant Polyglotte| Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire


[1] Article 6 Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

[2] CCJA, 3e Ch., no 353/2020 du 26 Novembre 2020 ; Décision attaquée : Arrêt N°412 CIV/19 rendu le 28 juin 2019 par la Cour d’appel d’Abidjan.

[3] CCJA, 1ère Ch., no 168/2020 du 14/05/2020 ; CCJA.

[4] Acte Uniforme relatif au droit des sociétés coopératives, Articles 204 et suivants.

[5] Acte Uniforme relatif au droit des sociétés coopératives, Articles 74 à 77.

Se former tout au long de sa carrière en Côte d’Ivoire : un droit pour chaque salarié

La formation professionnelle constitue aujourd’hui un instrument incontournable de la politique sociale et économique des États. Dans un monde en constante mutation, marqué par les avancées technologiques, la globalisation des échanges et la transformation des métiers, la formation continue est devenue un facteur stratégique de compétitivité pour les entreprises et un levier de sécurisation professionnelle pour les travailleurs. En Côte d’Ivoire, cette dynamique se traduit par une reconnaissance légale du droit à la formation professionnelle continue, encadrée par le Code du travail (art. 13.23 à 13.31) et par des textes réglementaires, notamment le décret n° 96-285 du 3 avril 1996 relatif à la formation professionnelle.

L’esprit de ces textes s’inscrit dans une logique double. D’une part, la formation continue permet aux salariés d’adapter leurs compétences aux évolutions économiques et technologiques, évitant ainsi l’obsolescence professionnelle. D’autre part, elle confère à l’entreprise la possibilité d’améliorer sa productivité et sa compétitivité par le biais de travailleurs qualifiés, flexibles et innovants. La formation professionnelle continue constitue donc un investissement socialement utile, bénéficiant à la fois au salarié, à l’entreprise et, plus largement, à l’économie nationale.

Cet article se propose d’analyser le régime juridique de la formation professionnelle continue en droit ivoirien, en mettant en lumière les droits et obligations qu’elle génère pour l’employeur et le travailleur, les mécanismes d’exécution et de financement, ainsi que le dispositif spécifique du congé de formation.

L’article 13.23 du Code du travail ivoirien consacre expressément le droit de tout travailleur à bénéficier d’une formation professionnelle continue et du perfectionnement nécessaire à l’exercice de son emploi, dans un objectif de promotion sociale et d’adaptation aux évolutions économiques et technologiques[1]. Ce droit est universel : il concerne tous les travailleurs, quelle que soit leur catégorie professionnelle, leur ancienneté ou leur secteur d’activité.

Aussi, le décret n° 96-285 du 3 avril 1996 vient-il préciser que la formation continue s’adresse à l’ensemble des travailleurs et vise notamment la reconversion professionnelle, la spécialisation ou l’acquisition de nouvelles compétences[2]. Ainsi, la loi ne se limite pas à une logique d’adaptation à l’emploi occupé, mais embrasse une perspective plus large d’évolution professionnelle.

Par ailleurs, le droit ivoirien n’est pas isolé dans ce domaine. On retrouve des dispositions similaires dans d’autres législations, notamment en France, où la loi du 4 mai 2004 a affirmé que la formation professionnelle constitue « une obligation nationale »[3]. De même, les conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT), notamment la Convention n° 142 sur le développement des ressources humaines (1975), insistent sur la nécessité pour les États de promouvoir la formation continue tout au long de la vie[4].

L’inspiration ivoirienne dans ce domaine illustre une volonté d’arrimer le droit national aux standards internationaux, tout en l’adaptant aux réalités locales, marquées par une économie en transition et une forte demande de qualification.

L’employeur est au cœur du dispositif de formation professionnelle continue. Le décret n° 96-285 lui impose de déterminer les actions de formation, de perfectionnement ou de reconversion de ses salariés[5]. Cette obligation s’inscrit dans la logique de son pouvoir de direction, mais elle revêt également un caractère protecteur, dans la mesure où elle vise à garantir la pérennité de l’emploi.

L’employeur doit en outre définir, en liaison avec les organismes de formation professionnelle continue, les critères d’admission des salariés aux actions de formation[6]. Il lui revient donc de s’assurer que les formations proposées sont adaptées aux besoins de l’entreprise et aux aspirations des travailleurs.

Si la formation est un droit, elle s’accompagne aussi d’une obligation pour le salarié. L’article 13.24 du Code du travail autorise l’employeur à exiger que son personnel suive des cours de perfectionnement professionnel. Le salarié ne peut refuser sans motif valable, sous peine de se voir reprocher une faute disciplinaire[7].

Le travailleur peut également être soumis à un stage de formation. Lorsque celui-ci est concluant, il bénéficie des avantages liés au poste correspondant. En revanche, un salarié ayant déjà accompli un stage dans un même secteur ne peut être contraint d’en effectuer un autre en cas de changement d’établissement. Ce mécanisme vise à éviter une exploitation abusive des périodes de formation au détriment du salarié[8].

Le coût de la formation est pris en charge par l’employeur, qu’elle soit organisée par un organisme spécialisé ou en interne[9]. Cette obligation financière témoigne de l’idée que la formation constitue un investissement pour l’entreprise, plutôt qu’une charge imposée aux salariés[10].

Pendant sa formation, le salarié continue de percevoir l’intégralité de son salaire et des indemnités y afférentes. Ce principe consacre la neutralité financière de la formation pour le salarié : sa rémunération n’est pas affectée, même si la prestation de travail est temporairement remplacée par un apprentissage[11].

La loi prévoit expressément que l’échec à un examen lié à une formation ne peut justifier un licenciement. Le salarié est réintégré dans son emploi initial avec tous les avantages acquis[12]. Ce mécanisme garantit que la formation ne devienne pas un moyen détourné pour exclure des salariés jugés « insuffisants »[13].

L’article 13.26 du Code du travail définit le congé de formation comme une période de suspension du contrat permettant au salarié, à son initiative, de suivre des actions de formation indépendamment du plan de formation de l’entreprise. Ce congé peut aussi servir à préparer et passer un examen diplômant[14].

Pour en bénéficier, le salarié doit justifier de 36 mois d’ancienneté ou d’un retour de congé de formation depuis au moins 36 mois. La demande doit être formulée par écrit deux mois avant le début de la formation et accompagnée des pièces justificatives[15].

Le congé de formation est de droit, sauf lorsque l’absence compromet gravement la production de l’entreprise. En cas de différend, l’Inspecteur du Travail peut être saisi, et en dernier recours, le contrat peut être rompu si le salarié ne prouve pas une intention de nuire de l’employeur[16].

Des limites existent : un salarié ne peut demander plus de deux congés de formation en dix ans, sauf accord contraire de l’employeur. De plus, lorsque plusieurs salariés en font simultanément la demande, l’employeur peut différer certaines absences[17].

Le congé correspond à la durée de la formation, dans la limite d’un an pour une formation à temps plein, ou 1200 heures pour un cycle pédagogique discontinu ou à temps partiel. Des accords collectifs peuvent prévoir des durées plus longues[18].

La formation professionnelle continue en droit ivoirien s’impose comme un pilier essentiel de la politique sociale et économique. Elle est à la fois un droit fondamental du travailleur, garantissant son adaptabilité et sa mobilité professionnelle, et une obligation pour l’employeur, qui doit en assurer la mise en œuvre et le financement.

Par l’institution du congé de formation, le législateur ivoirien ouvre également la voie à une véritable autonomie des salariés dans la gestion de leur parcours professionnel. Toutefois, la mise en œuvre effective de ces droits dépend largement de la vigilance des acteurs (employeurs, syndicats, inspection du travail) et des moyens financiers alloués à la formation.

Ainsi, loin d’être un luxe, la formation professionnelle continue apparaît comme un impératif stratégique, garantissant à la fois la compétitivité des entreprises et la sécurisation des trajectoires professionnelles dans un marché du travail en perpétuelle mutation.

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Me Luc KOUASSI

Juriste Consultant Polyglotte| Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.

denisjunior690@gmail.com / +225 07 795 704 35 / +90 539 115 55 28


[1] Loi ivoirienne n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant code du travail, art. 13.23.

[2] Décret n° 96-285 du 3 avril 1996 relatif à la formation professionnelle, art. 1.

[3] Loi française n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie.

[4] Convention OIT n° 142 sur le développement des ressources humaines, 1975.

[5] Décret n° 96-285, art. 5.

[6] Décret n° 96-285, art. 2.

[7] Loi n° 2015-532. Art. 13.24.

[8] J.-P. Lhernould, Droit du travail : Relations individuelles, Edito, 2003, 278 p.

[9] Loi n° 2015-532. Art. 13.24.

[10] Décret n° 96-285, art. 4.

[11] Loi n° 2015-532. Art. 13.24.

[12] Ibid.

[13] M. Despax, Droit du travail, PUF, 2001, 128 p.

[14] Ibid., art. 13.26.

[15] Ibid., art. 13.27.

[16] Ibid., art. 13.30.

[17] Ibid., art. 13.28.

[18] Ibid., art. 13.29.

Guide de préparation d’un speech de soutenance

Une soutenance de mémoire est un exercice oral académique qui ne se limite pas à lire des pages écrites. C’est un moment de synthèse, de démonstration de ta maîtrise du sujet, et surtout une preuve de ta capacité à réfléchir de façon critique. Un bon speech doit être structuré, clair, fluide et convaincant pour être rendu en 15 minutes. Voici, étape par étape, les rubriques que doit contenir ton discours, avec des explications approfondies.

Le début du discours est décisif : il donne le ton et installe une atmosphère respectueuse et professionnelle. Il est recommandé de saluer en priorité le président du jury, les membres, l’encadrant, et les invités présents. Les remerciements doivent être sincères, mesurés, sans tomber dans un excès de familiarité. C’est aussi l’occasion de montrer ton humilité et ta gratitude envers ceux qui ont contribué à ton parcours (professeurs, encadrant, famille, amis).

  • Exemple 

Monsieur le Président du jury,
Mesdames et Messieurs les membres du jury,
Monsieur mon encadrant,
Honorables invités, chers parents et amis,

Je vous adresse mes salutations respectueuses et mes remerciements sincères. C’est avec une profonde humilité que je me tiens devant vous aujourd’hui pour défendre ce travail de mémoire, fruit de plusieurs mois de recherche, de réflexion et d’efforts soutenus.

Je voudrais, avant toute chose, exprimer ma gratitude à mon encadrant pour sa disponibilité constante, la qualité de ses conseils et la rigueur de son suivi. J’adresse également mes remerciements à l’ensemble de mes enseignants, dont les enseignements et l’accompagnement ont constitué les fondations de ce travail.

Je n’oublie pas mes camarades de promotion, avec qui les échanges intellectuels ont enrichi mon esprit critique, ainsi que ma famille et mes amis, dont le soutien moral et spirituel a été une source d’énergie inestimable. Enfin, je remercie très sincèrement le jury pour le temps consacré à l’analyse de mon mémoire et pour les observations que vous ne manquerez pas de formuler afin d’améliorer encore ma réflexion.

  • Objectif : instaurer un climat de respect et de reconnaissance qui valorise ton travail et ton parcours.

Il est indispensable de situer ton sujet dans son environnement. Cette partie répond à la question : « Pourquoi ce sujet est-il pertinent aujourd’hui ? ». Tu dois expliquer brièvement les réalités sociales, économiques, juridiques ou technologiques qui justifient ton choix. Le contexte permet au jury de comprendre que ton travail ne flotte pas dans l’abstrait, mais s’ancre dans une réalité concrète et actuelle.

  • Exemple

Le thème que j’ai choisi d’étudier, les caractères de la règle de droit, trouve son importance dans la mesure où le droit est l’un des piliers de la vie en société. Chaque jour, consciemment ou non, les individus vivent sous l’emprise de règles juridiques : elles organisent leurs relations, encadrent leurs libertés, fixent leurs obligations. Mais pour comprendre la spécificité du droit, encore faut-il distinguer la règle de droit des autres règles sociales, comme la morale, la religion ou les usages.

Dans un monde où les normes se multiplient et se croisent, il était essentiel de revenir à cette réflexion de base : qu’est-ce qui rend la règle de droit unique ? Quels sont ses caractères distinctifs qui justifient qu’on la place au cœur de l’organisation sociale et politique ?

  • Objectif : capter l’attention en montrant que ton sujet est une réponse à un problème existant et important.

Cette étape consiste à énoncer clairement le thème de ton mémoire. Tu dois le formuler de manière complète, en rappelant ce qu’il recouvre et pourquoi il mérite une analyse approfondie. Cette présentation doit être simple mais précise, afin que même un auditeur extérieur à ton domaine comprenne l’essentiel.

  • Exemple

Le sujet de mon mémoire est intitulé : « Les caractères de la règle de droit ». Ce sujet, bien qu’élémentaire, n’en est pas moins fondamental. Il est à la base de toute construction juridique, car il permet de comprendre ce qui fait du droit une norme singulière, différente des autres. Étudier ces caractères, c’est poser les fondements de la science juridique et préparer l’esprit à aborder des matières plus complexes.

  • Objectif : exposer ton sujet de manière claire et intelligible pour ton jury.

La problématique est le cœur intellectuel de ton travail. Elle consiste en une question centrale à laquelle ton mémoire cherche à répondre. Une bonne problématique est toujours issue d’une tension ou d’un paradoxe entre deux exigences (par exemple, efficacité et équité, sanction et prévention, protection et liberté). La problématique doit être formulée de manière simple, compréhensible et stimulante.

  • Exemple

La réflexion m’a conduit à formuler la question suivante : Quels sont les caractères qui permettent d’identifier la règle de droit et de la distinguer des autres règles sociales, et en quoi ces caractères expriment-ils la spécificité du droit ?

Cette interrogation part d’un constat simple : dans toute société, les individus obéissent à des règles diverses. Mais le droit, lui, se présente comme une norme contraignante, impersonnelle et sanctionnée, ce qui l’élève au-dessus des autres règles sociales. C’est ce paradoxe qui justifie mon étude.

  • Objectif : montrer que tu as cerné la vraie difficulté intellectuelle de ton sujet.

À partir de la problématique centrale, tu déclines des sous-questions précises qui encadrent ton travail. Ce sont des pistes exploratoires qui structurent ton raisonnement. Les questions de recherche démontrent que ton travail ne se contente pas de survoler un thème, mais qu’il l’examine sous différents angles.

  • Exemple

De cette problématique découlent trois interrogations spécifiques : Premièrement, quels sont les caractères essentiels qui définissent la règle de droit ? Deuxièmement, en quoi ces caractères permettent-ils de distinguer la règle de droit des autres normes sociales ? Enfin, quels sont les enjeux pratiques et théoriques liés à ces caractères dans la vie juridique et dans le fonctionnement de la société ?

  • Objectif : prouver ta rigueur scientifique en montrant comment tu as décliné ton sujet.

Ici, tu exposes ce que tu as voulu démontrer ou atteindre à travers ton travail. Il s’agit à la fois d’objectifs théoriques (apporter une analyse scientifique, enrichir la littérature existante) et d’objectifs pratiques (proposer des solutions concrètes aux problèmes identifiés). Cette partie montre l’utilité académique et sociale de ton mémoire.

  • Exemple

L’objectif général de mon travail est de contribuer à une meilleure compréhension des fondements du droit. Sur le plan théorique, il s’agissait d’analyser les caractères de la règle de droit, d’en montrer la cohérence et d’enrichir la réflexion doctrinale sur le sujet. Sur le plan pratique, mon objectif était de mettre en lumière la portée concrète de ces caractères : comment ils influencent le comportement des citoyens, comment ils renforcent la sécurité juridique, et comment ils garantissent la justice sociale.

  • Objectif : convaincre le jury que ton travail a une finalité précise et utile.

La méthodologie met en lumière la manière dont tu as mené tes recherches. Tu dois préciser les sources utilisées (textes juridiques, jurisprudence, doctrine, enquêtes, comparaisons internationales), les outils employés (analyse critique, étude comparative, observations pratiques), et la logique suivie. La méthodologie est ce qui donne sa validité scientifique à ton mémoire.

  • Exemple

Pour atteindre ces objectifs, j’ai adopté une méthodologie qualitative essentiellement doctrinale et analytique. J’ai étudié les travaux des grands auteurs, tels que Gérard Cornu et Jean Carbonnier, mais aussi les textes légaux fondamentaux. Cette approche m’a permis de confronter la théorie à la pratique et de dégager des conclusions solides. J’ai également adopté une démarche comparative, en rapprochant la règle de droit des autres normes sociales, afin de faire ressortir ce qui fait son originalité.

  • Objectif : démontrer la solidité et la crédibilité de ta démarche.

Cette partie est centrale : elle représente le cœur de ton travail de recherche. Tu dois exposer de manière synthétique les principaux résultats obtenus, les constats majeurs, mais aussi les analyses critiques que tu en as faites. Il ne s’agit pas de tout détailler, mais de dégager les points les plus significatifs. Chaque résultat doit être accompagné d’une explication claire et, si possible, d’exemples concrets.

  • Exemple

Mon étude a permis de dégager trois caractères essentiels de la règle de droit :

Tout d’abord, le caractère général et impersonnel. La règle de droit ne s’adresse pas à une personne en particulier, mais à une catégorie d’individus ou à une situation déterminée. Elle est abstraite et vise l’intérêt collectif. Ainsi, lorsqu’on dit « Nul n’est censé ignorer la loi », on exprime le fait que la règle s’applique à tous, sans distinction.

Ensuite, le caractère obligatoire. La règle de droit impose une conduite déterminée, que l’on veuille ou non s’y conformer. Elle ne se contente pas de conseiller ou de recommander ; elle prescrit, elle ordonne. Elle peut imposer une action positive (par exemple, l’obligation de payer ses impôts) ou une abstention (comme l’interdiction de nuire à autrui). C’est cette force obligatoire qui donne au droit sa véritable efficacité.

Enfin, le caractère coercitif ou sanctionné par l’État. Contrairement aux règles morales ou religieuses, le non-respect de la règle de droit entraîne des sanctions prévues et appliquées par la puissance publique. Ces sanctions peuvent être civiles (comme le versement de dommages-intérêts), pénales (comme l’amende ou l’emprisonnement) ou administratives. C’est cette contrainte organisée qui distingue le droit de toute autre norme sociale.

Ces trois caractères, mis en perspective, montrent que le droit est un instrument à la fois normatif, universel et coercitif, garantissant ainsi l’ordre et la justice dans la société.

  • Objectif : prouver ta maîtrise du sujet et ta capacité d’analyse critique.

À partir de tes résultats, tu dois dégager leurs conséquences pratiques et théoriques. Puis, tu proposes des solutions concrètes pour améliorer le cadre existant. Les recommandations montrent que ton travail ne s’arrête pas à un constat, mais qu’il propose des pistes d’action réalistes.

  • Exemple

Ces résultats ont plusieurs implications majeures. Ils rappellent que la règle de droit est un pilier de la sécurité juridique : parce qu’elle est générale, obligatoire et sanctionnée, elle inspire confiance et stabilité. Cependant, pour que ces caractères produisent pleinement leurs effets, il est essentiel de renforcer la vulgarisation juridique afin que chaque citoyen connaisse ses droits et obligations, d’assurer une application équitable et uniforme de la sanction par les autorités, et de promouvoir une culture de respect de la règle de droit au sein de la société.

  • Objectif : démontrer que ton travail a un impact concret et qu’il peut servir à améliorer les pratiques.

Reconnaître les limites de ton travail est une marque de maturité intellectuelle. Aucun mémoire n’est parfait ou exhaustif. Tu peux évoquer des limites de temps, d’accès aux sources, de champ d’étude restreint. Ensuite, tu proposes des perspectives : comment ton travail pourrait être prolongé, élargi ou approfondi.

  • Exemple

Ce travail présente certaines limites. Il s’est concentré sur les caractères classiques de la règle de droit, sans entrer dans les débats philosophiques ou les nouvelles approches contemporaines. Mais ces limites ouvrent des perspectives de recherche intéressantes, notamment l’étude de l’évolution de la règle de droit face aux mutations actuelles : mondialisation, numérisation, émergence des droits fondamentaux, ou encore la montée en puissance du droit international.

  • Objectif : montrer ton esprit critique et ton honnêteté scientifique.

C’est ta conclusion orale. Elle doit rappeler brièvement l’importance du sujet, la pertinence de ton travail et ta conviction personnelle sur l’apport de ta recherche. Tu remercies à nouveau le jury pour son attention et tu te rends disponible pour leurs questions.

  • Exemple

En définitive, l’étude des caractères de la règle de droit montre que celle-ci n’est pas une norme comme les autres. Par sa généralité, son caractère obligatoire et sa sanction par la puissance publique, elle se distingue des autres règles sociales et constitue l’outil essentiel de l’organisation de la société.

Ce mémoire n’a pas la prétention d’être exhaustif, mais il apporte une contribution à la réflexion sur les fondements du droit et sur sa spécificité.

Je vous remercie pour votre attention, et je reste à votre disposition pour répondre à vos questions.

  • Objectif : terminer sur une note forte, claire et professionnelle.

Monsieur le Président du jury,
Mesdames et Messieurs les membres du jury,
Monsieur mon encadrant,
Honorables invités, chers parents et amis,

Je vous adresse mes salutations respectueuses et mes remerciements sincères. C’est avec une profonde humilité que je me tiens devant vous aujourd’hui pour défendre ce travail de mémoire, fruit de plusieurs mois de recherche, de réflexion et d’efforts soutenus.

Je voudrais, avant toute chose, exprimer ma gratitude à mon encadrant pour sa disponibilité constante, la qualité de ses conseils et la rigueur de son suivi. J’adresse également mes remerciements à l’ensemble de mes enseignants, dont les enseignements et l’accompagnement ont constitué les fondations de ce travail.

Je n’oublie pas mes camarades de promotion, avec qui les échanges intellectuels ont enrichi mon esprit critique, ainsi que ma famille et mes amis, dont le soutien moral et spirituel a été une source d’énergie inestimable. Enfin, je remercie très sincèrement le jury pour le temps consacré à l’analyse de mon mémoire et pour les observations que vous ne manquerez pas de formuler afin d’améliorer encore ma réflexion.

Le thème que j’ai choisi d’étudier, les caractères de la règle de droit, trouve son importance dans la mesure où le droit est l’un des piliers de la vie en société. Chaque jour, consciemment ou non, les individus vivent sous l’emprise de règles juridiques : elles organisent leurs relations, encadrent leurs libertés, fixent leurs obligations. Mais pour comprendre la spécificité du droit, encore faut-il distinguer la règle de droit des autres règles sociales, comme la morale, la religion ou les usages.

Dans un monde où les normes se multiplient et se croisent, il était essentiel de revenir à cette réflexion de base : qu’est-ce qui rend la règle de droit unique ? Quels sont ses caractères distinctifs qui justifient qu’on la place au cœur de l’organisation sociale et politique ?

Le sujet de mon mémoire est intitulé : « Les caractères de la règle de droit ».

Ce sujet, bien qu’élémentaire, n’en est pas moins fondamental. Il est à la base de toute construction juridique, car il permet de comprendre ce qui fait du droit une norme singulière, différente des autres. Étudier ces caractères, c’est poser les fondements de la science juridique et préparer l’esprit à aborder des matières plus complexes.

La réflexion m’a conduit à formuler la question suivante :

Quels sont les caractères qui permettent d’identifier la règle de droit et de la distinguer des autres règles sociales, et en quoi ces caractères expriment-ils la spécificité du droit ?

Cette interrogation part d’un constat simple : dans toute société, les individus obéissent à des règles diverses. Mais le droit, lui, se présente comme une norme contraignante, impersonnelle et sanctionnée, ce qui l’élève au-dessus des autres règles sociales. C’est ce paradoxe qui justifie mon étude.

De cette problématique découlent trois interrogations spécifiques : Premièrement, quels sont les caractères essentiels qui définissent la règle de droit ? Deuxièmement, en quoi ces caractères permettent-ils de distinguer la règle de droit des autres normes sociales ? Enfin, quels sont les enjeux pratiques et théoriques liés à ces caractères dans la vie juridique et dans le fonctionnement de la société ?

L’objectif général de mon travail est de contribuer à une meilleure compréhension des fondements du droit.

Sur le plan théorique, il s’agissait d’analyser les caractères de la règle de droit, d’en montrer la cohérence et d’enrichir la réflexion doctrinale sur le sujet.

Sur le plan pratique, mon objectif était de mettre en lumière la portée concrète de ces caractères : comment ils influencent le comportement des citoyens, comment ils renforcent la sécurité juridique, et comment ils garantissent la justice sociale.

Pour atteindre ces objectifs, j’ai adopté une méthodologie qualitative essentiellement doctrinale et analytique. J’ai étudié les travaux des grands auteurs, tels que Gérard Cornu et Jean Carbonnier, mais aussi les textes légaux fondamentaux. Cette approche m’a permis de confronter la théorie à la pratique et de dégager des conclusions solides. J’ai également adopté une démarche comparative, en rapprochant la règle de droit des autres normes sociales, afin de faire ressortir ce qui fait son originalité.

Mon étude a permis de dégager trois caractères essentiels de la règle de droit :

Tout d’abord, le caractère général et impersonnel. La règle de droit ne s’adresse pas à une personne en particulier, mais à une catégorie d’individus ou à une situation déterminée. Elle est abstraite et vise l’intérêt collectif. Ainsi, lorsqu’on dit « Nul n’est censé ignorer la loi », on exprime le fait que la règle s’applique à tous, sans distinction.

Ensuite, le caractère obligatoire. La règle de droit impose une conduite déterminée, que l’on veuille ou non s’y conformer. Elle ne se contente pas de conseiller ou de recommander ; elle prescrit, elle ordonne. Elle peut imposer une action positive (par exemple, l’obligation de payer ses impôts) ou une abstention (comme l’interdiction de nuire à autrui). C’est cette force obligatoire qui donne au droit sa véritable efficacité.

Enfin, le caractère coercitif ou sanctionné par l’État. Contrairement aux règles morales ou religieuses, le non-respect de la règle de droit entraîne des sanctions prévues et appliquées par la puissance publique. Ces sanctions peuvent être civiles (comme le versement de dommages-intérêts), pénales (comme l’amende ou l’emprisonnement) ou administratives. C’est cette contrainte organisée qui distingue le droit de toute autre norme sociale.

Ces trois caractères, mis en perspective, montrent que le droit est un instrument à la fois normatif, universel et coercitif, garantissant ainsi l’ordre et la justice dans la société.

Ces résultats ont plusieurs implications majeures. Ils rappellent que la règle de droit est un pilier de la sécurité juridique : parce qu’elle est générale, obligatoire et sanctionnée, elle inspire confiance et stabilité.

Cependant, pour que ces caractères produisent pleinement leurs effets, il est essentiel de renforcer la vulgarisation juridique afin que chaque citoyen connaisse ses droits et obligations, d’assurer une application équitable et uniforme de la sanction par les autorités, et de promouvoir une culture de respect de la règle de droit au sein de la société.

Ce travail présente certaines limites. Il s’est concentré sur les caractères classiques de la règle de droit, sans entrer dans les débats philosophiques ou les nouvelles approches contemporaines.

Mais ces limites ouvrent des perspectives de recherche intéressantes, notamment l’étude de l’évolution de la règle de droit face aux mutations actuelles : mondialisation, numérisation, émergence des droits fondamentaux, ou encore la montée en puissance du droit international.

En définitive, l’étude des caractères de la règle de droit montre que celle-ci n’est pas une norme comme les autres. Par sa généralité, son caractère obligatoire et sa sanction par la puissance publique, elle se distingue des autres règles sociales et constitue l’outil essentiel de l’organisation de la société.

Ce mémoire n’a pas la prétention d’être exhaustif, mais il apporte une contribution à la réflexion sur les fondements du droit et sur sa spécificité.

Je vous remercie pour votre attention, et je reste à votre disposition pour répondre à vos questions.

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Me Luc KOUASSI

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Existe-t-il un lien entre le Certificat Foncier et l’Attestation Villageoise ?

La question du foncier occupe une place centrale en Côte d’Ivoire, car elle touche directement à la sécurité juridique des propriétaires et à la stabilité sociale des communautés rurales et urbaines. Depuis quelques années, l’État ivoirien a entrepris de profondes réformes visant à sécuriser et moderniser la gestion des terres, en mettant fin à la pratique des documents non sécurisés et souvent sources de litiges. Parmi ces réformes, l’on distingue l’institution du Certificat Foncier en milieu rural et la création de l’Attestation de Droit d’Usage Coutumier (ADU) en milieu urbain, appelée à remplacer l’ancienne attestation villageoise.

Mais alors, ces deux documents ont-ils un lien entre eux ? Pour bien comprendre, il est nécessaire d’analyser leur nature, leur régime juridique et leur finalité.

Autrefois, l’attestation villageoise constituait un document délivré par le chef de village pour attester de la cession d’une parcelle coutumière. Elle était utilisée dans les transactions foncières, notamment en zone périurbaine. Cependant, ce document, non uniformisé et facilement falsifiable, a généré de nombreux conflits, car il ne garantissait pas la sécurité juridique des acquéreurs.

Consciente de ces limites, l’État a décidé de mettre fin à cette pratique. Depuis le 24 mai 2023, en Conseil des ministres, a été instituée une Attestation de Droit d’Usage Coutumier (ADU), uniformisée et hautement sécurisée. Contrairement à l’ancienne attestation villageoise, l’ADU est désormais :

  • signée conjointement par le chef du village, le président du comité villageois de gestion foncière et le lotisseur ;
  • délivrée après l’approbation des lotissements impliquant des communautés villageoises ;
  • établie sur un imprimé sécurisé et infalsifiable, fourni par l’administration foncière ;
  • dotée d’un identifiant numérique unique enregistré dans le Système Intégré de Gestion du Foncier Urbain (SIGFU), permettant une vérification en ligne de son authenticité.

Ainsi, l’ADU marque une avancée notable en matière de sécurisation du foncier urbain.

En parallèle, le Certificat Foncier est une innovation propre au domaine foncier rural. Selon l’article 4 nouveau alinéa 2 de la loi n°2019-868 du 14 octobre 2019 modifiant la loi n°98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural, le Certificat Foncier est un acte administratif constatant les droits coutumiers sur une terre rurale.

Il s’agit d’un document officiel, établi après une enquête de terrain et signé par le Préfet. Contrairement à l’ADU qui reste attachée au foncier urbain, le Certificat Foncier constitue la première étape vers la transformation d’un droit coutumier en titre foncier, c’est-à-dire en propriété pleine et entière reconnue par l’État.

À première vue, l’ADU et le Certificat Foncier semblent partager une vocation commune : reconnaître et sécuriser des droits coutumiers. Toutefois, ils se distinguent par plusieurs éléments essentiels :

  • Le domaine d’application :
    • L’ADU concerne le foncier urbain (parcelles issues de lotissements villageois).
    • Le Certificat Foncier concerne le foncier rural (terres coutumières agricoles).
  • La nature du document :
    • L’ADU est une attestation de droit d’usage, c’est-à-dire une reconnaissance provisoire de droits coutumiers, ouvrant la voie à l’Arrêté de Concession Définitive (ACD).
    • Le Certificat Foncier est un acte administratif constatant la propriété coutumière, première étape vers l’obtention d’un titre foncier.
  • L’autorité compétente :
    • L’ADU est délivrée avec la participation des autorités coutumières et du comité villageois.
    • Le Certificat Foncier est délivré par le représentant de l’État, le Préfet.

Bien que distincts, ces deux documents présentent tout de même une similitude importante : ils constituent tous deux une preuve écrite de droits coutumiers.

  • Dans le rural, le Certificat Foncier protège les droits coutumiers agricoles et prépare leur transformation en propriété moderne.
  • Dans l’urbain, l’ADU sécurise les droits coutumiers issus de lotissements et prépare leur mutation en propriété individuelle via l’ACD.

Ils répondent ainsi à un même objectif : sécuriser le foncier en Côte d’Ivoire et réduire les conflits liés à la terre.

En définitive, le Certificat Foncier et l’Attestation de Droit d’Usage Coutumier (ADU) ne sont pas directement liés, car ils s’appliquent dans des domaines fonciers distincts, le rural pour le premier, l’urbain pour la seconde. Toutefois, ils participent d’une même logique : offrir une base juridique claire et incontestable aux détenteurs de droits coutumiers, tout en facilitant leur évolution vers une propriété moderne et sécurisée.

En d’autres termes, le Certificat Foncier conduit au Titre Foncier, tandis que l’ADU mène à l’Arrêté de Concession Définitive (ACD). Deux chemins différents, mais une finalité commune : la sécurisation et la pacification du foncier ivoirien.

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L’intervention d’un notaire est-elle toujours obligatoire pour signer un contrat ?

Lorsqu’on évoque la conclusion d’un contrat, nombre de personnes imaginent spontanément la signature d’un document officiel devant un notaire, perçu comme le garant par excellence de la sécurité juridique. Pourtant, en droit civil, l’intervention du notaire n’est pas une condition générale de validité du contrat. En vertu du principe du consensualisme, issu de l’article 1101 du Code civil français et repris dans le Code civil ivoirien, le contrat naît du simple échange de volontés, sans qu’il soit besoin d’un formalisme particulier[1].

Cependant, la loi impose parfois un formalisme solennel, qui se traduit par l’obligation de recourir à un notaire pour constater l’accord. Tel est le cas, par exemple, du contrat de mariage ou de la donation (sauf lorsqu’il s’agit d’un simple don manuel, c’est-à-dire la remise matérielle d’un objet ou d’une somme d’argent)[2]. Le rôle du notaire devient alors important, non seulement comme instrumentum (celui qui dresse l’acte), mais aussi comme auctoritas (celui qui confère force authentique et opposabilité à l’acte)[3].

La problématique se dessine ainsi : le recours au notaire est-il une formalité exceptionnelle, réservée à certaines situations, ou doit-il être envisagé comme une garantie quasi indispensable de la sécurité contractuelle ?

Cet article nous permettra d’y répondre en commençant par l’analyse de l’obligation légale de recourir au notaire dans certains cas (I), avant de traiter la distinction entre acte authentique et acte sous signature privée (II) et finir en illustrant par un cas concret, celui de la donation par remise de chèque à une étudiante, afin de montrer les implications pratiques de ce formalisme (III).

Dans certains contrats, la volonté des parties ne suffit pas : il faut respecter une forme déterminée, faute de quoi l’acte est nul. Ces contrats dits « solennels » traduisent une volonté du législateur de protéger les parties contre elles-mêmes ou de préserver l’ordre public.

Deux exemples phares :

  • La donation entre vifs : en droit français, l’article 931 du Code civil impose que « tous actes portant donation entre vifs soient passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats, sous peine de nullité »[4]. En droit ivoirien, l’article 30 de la loi n° 2020-669 du 10 septembre 2020 relative aux libéralités reprend la même exigence, mais en offrant une alternative : la donation de biens meubles peut être constatée soit par acte notarié, soit par acte sous seing privé dûment enregistré[5]. L’idée est ici d’assurer la traçabilité de l’acte et d’éviter les contestations successorales.
  • Le contrat de mariage : en vertu de l’article 1394 du Code civil français, toutes les conventions matrimoniales doivent être rédigées par acte devant notaire, en présence et avec le consentement simultané de toutes les parties[6]. L’intervention du notaire vise à garantir l’information des futurs époux sur le régime matrimonial choisi et à prévenir toute fraude.

D’autres exemples existent encore, tels que la donation-partage, le testament authentique ou encore la constitution d’hypothèques. Dans tous ces cas, l’acte notarié est une condition de validité et non une simple preuve.

Pourquoi imposer le notaire ? Parce que certains actes engagent lourdement le patrimoine ou la vie familiale. Le législateur a donc jugé nécessaire d’entourer leur conclusion d’un formalisme protecteur. Le notaire est à la fois :

  • Un conseiller impartial : il informe les parties de la portée de leurs engagements ;
  • Un garant de l’ordre public : il veille à ce que l’acte respecte la loi et ne soit pas contraire aux bonnes mœurs ;
  • Un conservateur : il conserve la minute de l’acte et en délivre des copies exécutoires.

Ainsi, si l’écrit n’est pas toujours obligatoire en matière contractuelle, il devient incontournable dans certaines hypothèses où l’intérêt général ou la protection des parties l’exige.

Lorsqu’un contrat est rédigé par écrit, il peut prendre deux formes principales : l’acte authentique (souvent notarié) ou l’acte sous signature privée.

Un acte authentique est rédigé par un officier public (généralement le notaire), qui lui confère un caractère incontestable. En effet, l’acte authentique « fait foi jusqu’à inscription de faux » (art. 1369 C. civ. fr.)[7]. Cela signifie que son contenu est présumé exact, sauf preuve contraire par une procédure lourde et exceptionnelle d’inscription en faux.

En outre, l’acte authentique a force exécutoire : il vaut titre exécutoire, c’est-à-dire que le créancier peut directement faire exécuter les obligations prévues (par exemple une obligation de payer) sans avoir à passer par un jugement. C’est un avantage considérable en matière de sécurité des transactions.

À l’inverse, l’acte sous signature privée (anciennement « sous seing privé ») est simplement rédigé et signé par les parties, éventuellement avec l’aide d’un tiers (juriste, agent immobilier, avocat). Il ne bénéficie pas de la force authentique. Sa validité repose essentiellement sur la sincérité de la signature. En cas de contestation, le juge pourra ordonner une vérification d’écriture ou une expertise graphologique pour établir la véracité de la signature.

Un exemple illustre l’ambiguïté terminologique : en droit français, bien que la réforme du droit des obligations de 2016 ait modernisé le vocabulaire, certains articles, tel l’article 1582 du Code civil français relatif à la vente, continuent à mentionner « acte sous seing privé », créant une certaine confusion doctrinale[8][9]. En droit ivoirien, n’ayant de pas de réforme, cela est toujours de mise.

Ainsi, si l’acte notarié apporte une sécurité optimale, l’acte sous signature privée reste une alternative largement utilisée, mais plus fragile en cas de litige.

Les faits : Claire, jeune étudiante en criminologie, reçoit de son grand-oncle avocat un chèque de 2 000 000 FCFA destiné à financer ses études. Il a par ailleurs produit un document ecrit signé par les 2. Ce chèque, encaissé avant le décès du donateur, est contesté par une partie des héritiers, qui invoquent l’absence d’acte notarié pour en demander l’annulation.

Analyse juridique : Le droit français prévoit à l’article 931 C. civ. que toute donation doit être passée devant notaire sous peine de nullité. Toutefois, la jurisprudence admet une exception : le don manuel, c’est-à-dire la remise matérielle d’un bien meuble (objet, somme d’argent, chèque). Ce don échappe à l’exigence notariée à condition que le donateur soit effectivement et irrévocablement dépossédé du bien donné[10].

La Cour de cassation a précisé que le simple fait d’émettre un chèque ne suffit pas si le bénéficiaire n’a pas la possibilité de l’encaisser (par exemple s’il est enfermé dans un coffre inaccessible). Mais dès lors que le chèque est provisionné et encaissé, la donation est réputée parfaite[11].

En droit ivoirien, la loi n° 2020-669 relative aux libéralités est plus souple que le droit français : elle permet qu’une donation de biens meubles soit réalisée par acte sous seing privé enregistré, et même, dans certains cas, par don manuel, dès lors que la remise est effective et certaine.

En l’espèce, Claire a bien encaissé le chèque avant le décès, ce qui prouve la dépossession du donateur. La donation est donc valable et les héritiers ne peuvent obtenir restitution.

Ce cas illustre deux leçons à retenir :

  • d’une part, l’intervention du notaire n’est pas toujours obligatoire en matière de donation, notamment pour les dons manuels ;
  • d’autre part, la validité repose sur la réalité matérielle de la remise, qui doit être certaine et irréversible.

L’intervention du notaire, si elle n’est pas systématiquement requise, demeure un instrument de sécurisation des relations contractuelles. Elle s’impose de manière impérative pour certains contrats solennels, tels que le mariage ou la donation entre vifs. Mais au-delà de ces cas, même lorsque la loi ne l’impose pas, le recours au notaire présente un intérêt évident en termes de preuve, de force exécutoire et de conseil impartial.

Toutefois, le droit conserve une certaine souplesse par l’admission d’exceptions comme le don manuel, qui répond à une logique sociale et pratique de simplification des transmissions. Cette dualité traduit bien la philosophie générale du droit des obligations : concilier sécurité et liberté, formalisme et pragmatisme.

À l’heure où les pratiques contractuelles évoluent vers la dématérialisation et l’usage croissant des outils électroniques (signature numérique, blockchain), une réflexion s’impose : le notaire de demain sera-t-il toujours le pivot exclusif de la sécurité juridique, ou devra-t-il réinventer son rôle en devenant un « notaire numérique », garant de l’authenticité et de la protection des parties dans un environnement dématérialisé ?

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[1] Code civil français & ivoirien, art. 1101 et s.

[2] J.-L. Aubert, E. Savaux, Droit Civil : Les obligations, Sirey, 18e édition, 2024, p. 215.

[3] P. Malaurie, L. Aynès et P. Stoffel-Munck, Droit des obligations, LGDJ, 13e édition, 2024, p. 134.

[4] Code civil français, art. 931.

[5] Loi ivoirienne n° 2020-669 du 10 septembre 2020 relative aux libéralités, art. 30.

[6] Code civil français, art. 1394.

[7] Cass. civ. 1re, 28 mars 2000, n° 97-19.959 : la force probante de l’acte authentique ne peut être renversée que par une inscription en faux.

[8] B. Fages, Droit des obligations, LGDJ, 9e édition, 2019, 602 p.

[9] E. Martin-Hocquenghem. Droit des obligations : Le contrat. Licence, Thèse de doctorat, Université Paris Panthéon Assas, France, 2025, 483 p.

[10] Cass. civ. 1re, 20 juin 2006, n° 03-20.367 : la validité d’un don manuel suppose une dépossession effective et irrévocable.

[11] Cass. civ. 1re, 4 juill. 1995, n° 93-13.397 : la remise d’un chèque encaissé constitue un don manuel valable.

La ZLECAf en Afrique Centrale : Synergies économiques et défis de la propriété intellectuelle.

La Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf) constitue l’une des initiatives les plus ambitieuses de l’intégration économique africaine depuis la création de l’Organisation mondiale du commerce. Avec 54 pays signataires et un marché potentiel de plus de 1,3 milliard de consommateurs, cette zone de libre-échange vise à créer un marché unique continental pour les marchandises et services, tout en facilitant la circulation des personnes et des capitaux conformément à la vision de l’Agenda 2063 : « L’Afrique que nous voulons ». L’Afrique centrale, riche de ses ressources naturelles et de sa position géostratégique, occupe une place particulière dans cette dynamique d’intégration. Le commerce intra-africain, qui a atteint 208 milliards de dollars en 2024 avec une croissance remarquable de 7,7% par rapport à 2023, témoigne du potentiel considérable de cette région dans le nouvel écosystème économique continental. Pour la République du Congo, traditionnellement dépendante des hydrocarbures qui représentent environ 90% de ses exportations, la ZLECAf représente à la fois une opportunité de diversification économique et un défi d’adaptation structurelle. Cette transformation nécessite une approche intégrée combinant la coopération régionale et la sécurisation des actifs intellectuels.

Une cartographie des complémentarités existantes (A) peut aider à optimiser les échanges dans une sous-région (B).

L’analyse des complémentarités économiques entre la République du Congo et ses voisins immédiats révèle un potentiel considérable de synergies sectorielles. Avec la République Démocratique du Congo, les opportunités se concentrent autour du secteur minier et des infrastructures de transport. Le projet emblématique du pont route-rail Kinshasa-Brazzaville, estimé à 550 millions de dollars et financé par la Banque africaine de développement à hauteur de 210 millions de dollars, illustre parfaitement cette dynamique. Ce pont de 1 575 mètres transformera les relations économiques sous- régionales en créant un corridor commercial intégré reliant l’arrière-pays de la RDC aux ports atlantiques.

Avec le Gabon, les synergies se matérialisent principalement dans le secteur forestier. Le Gabon, pays le plus forestier du continent avec 85% de sa superficie couverte par les forêts soit près de 21 millions d’hectares, peut développer avec le Congo des standards communs de certification forestière et des chaînes de transformation intégrées. Cette coopération forestière s’étend également aux domaines énergétiques, avec des potentiels hydroélectriques et gaziers ouvrant la voie à des projets d’interconnexion électrique régionale.

La coopération avec le Cameroun s’articule autour de l’agriculture et de l’agro- industrie. Le développement du corridor de transport Douala-Brazzaville via l’axe Sangmélima-Mintom-Lele-Ntam, désormais achevé, facilite les échanges et peut considérablement réduire les coûts logistiques régionaux. Avec la République Centrafricaine, malgré les défis sécuritaires, le projet « Corridor 13 », financé à hauteur de 282 millions de dollars par la Banque africaine de développement, vise à relier Pointe-Noire à N’Djamena, positionnant le Congo comme un transit naturel pour les exportations centrafricaines.

L’analyse des coûts actuels liés aux échanges transfrontaliers révèle des inefficiences majeures qui pénalisent la compétitivité régionale. Les coûts logistiques représentent actuellement 15 à 20% de la valeur des marchandises, contre 8 à 10% dans les corridors optimisés d’autres régions. Cette situation résulte de la multiplicité des contrôles douaniers, sanitaires et sécuritaires, ainsi que des temps d’attente aux frontières qui s’élèvent en moyenne à 3 à 5 jours.

Les projections économiques démontrent qu’une réduction de 30% de ces coûts, réalisable à travers l’harmonisation des procédures et l’amélioration des infrastructures, pourrait augmenter les échanges régionaux de 25 à 40%. Pour le Congo spécifiquement, cela représenterait une augmentation potentielle des exportations non-pétrolières de 50 à 80 millions de dollars annuellement. L’implémentation de guichets uniques régionaux et la digitalisation des procédures douanières pourraient générer des économies cumulées de 200 à 300 millions de dollars sur la période 2025-2030 pour l’ensemble des pays de la sous-région.

La CEMAC a d’ailleurs initié des réformes importantes dans cette direction. Lors de la 38ème session du Conseil des ministres de l’Union économique de l’Afrique centrale en octobre 2022, il a été décidé d’harmoniser les règlements douaniers et fiscaux, d’adopter le statut d’opérateur économique agréé (OEA) et de créer des bureaux de douane « juxtaposés » aux frontières. Ces mesures visent à réduire significativement les obstacles administratifs et les coûts de transaction dans l’espace CEMAC.

Il s’agit de faire une analyse sur le rôle catalyseur de l’OAPI d’une part (A), mais aussi de voir les défis auxquels les opérateurs économiques sont confrontés (B).

L’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), qui regroupe dix- sept (17) États, joue un rôle stratégique dans la sécurisation des actifs intellectuels à l’ère de la ZLECAf. À travers l’Accord de Bangui révisé (Acte de Bamako 2015), l’OAPI a élargi ses missions pour inclure la promotion de l’innovation technologique, la protection des indications géographiques, des expressions culturelles et des savoirs traditionnels. Cette uniformisation constitue un atout majeur pour les opérateurs économiques désireux de s’étendre à l’échelle continentale, car elle réduit les barrières administratives et juridiques dans un espace désormais ouvert par la ZLECAf.

Dans le contexte de la ZLECAf, la propriété intellectuelle devient un levier clé permettant aux opérateurs économiques de sécuriser leurs actifs immatériels, d’accéder à de nouveaux marchés et de se prémunir contre la contrefaçon et la concurrence déloyale. L’acquisition centralisée via l’OAPI permet qu’une seule démarche protège une innovation dans dix-sept pays, facilitant ainsi l’expansion rapide dans l’espace ZLECAf.

Malgré ce cadre juridique harmonisé, les opérateurs économiques de l’espace OAPI, en particulier les PME, font face à plusieurs obstacles : la complexité perçue de la propriété intellectuelle et les coûts élevés des procédures, le manque de sensibilisation et de formation sur la gestion des actifs immatériels, la difficulté d’accès au financement basé sur les titres de propriété intellectuelle, et la faible valorisation des droits obtenus.

La ZLECAf, en ouvrant les marchés et en intensifiant la concurrence intra- africaine, accentue la nécessité pour les entreprises de protéger leurs innovations, marques et savoir-faire. L’absence de protection expose les entreprises à la contrefaçon et à la dilution des avantages concurrentiels, tandis qu’une stratégie de propriété intellectuelle bien pensée permet d’optimiser la présence sur de nouveaux marchés, de sécuriser les partenariats et d’attirer les investissements.

L’OAPI accompagne cette dynamique par des formations spécialisées via son Académie de propriété intellectuelle, des mécanismes de financement en partenariat avec l’African Guarantee Fund, et des programmes de soutien à l’innovation. La valorisation des indications géographiques, comme le Poivre de Penja ou l’Attiéké des Lagunes, illustre le potentiel de monétisation des actifs intellectuels africains sur le marché continental. Les licences, franchises et accords de transfert de technologie deviennent des outils puissants pour conquérir de nouveaux marchés et générer des revenus additionnels.

L’analyse comparative des synergies économiques régionales et des enjeux de propriété intellectuelle révèle une convergence stratégique fondamentale : la réussite de la ZLECAf en Afrique centrale repose sur une approche intégrée combinant coopération infrastructurelle, protection intellectuelle et coordination politique. Les perspectives d’avenir s’articulent autour d’une triple dynamique. Premièrement, l’exploitation systématique des complémentarités sectorielles identifiées, particulièrement dans les domaines minier, forestier, agricole et logistique, peut créer des chaînes de valeur régionales compétitives sur le marché continental. Deuxièmement, la réduction drastique des coûts transfrontaliers à travers l’harmonisation des procédures et l’investissement dans les infrastructures partagées peut libérer le potentiel commercial de la sous-région. Troisièmement, l’optimisation de la gestion de la propriété intellectuelle via les mécanismes OAPI peut transformer les innovations locales en avantages concurrentiels durables. Les défis demeurent néanmoins considérables. Plus de 50% des entreprises africaines ne connaissent pas la ZLECAf et ses opportunités commerciales. Le commerce non enregistré représente encore 96% du commerce officiel dans la région CEMAC. Ces réalités appellent à un renforcement urgent des mécanismes de sensibilisation, de formation et d’accompagnement des opérateurs économiques.

Pour transformer la ZLECAf en un véritable levier de développement pour la République du Congo et l’ensemble de l’Afrique centrale, trois recommandations stratégiques s’imposent : l’accélération des projets d’infrastructures transfrontalières, l’harmonisation immédiate des politiques commerciales régionales, et l’intégration systématique de la propriété intellectuelle dans les stratégies d’entreprise. L’avenir de l’intégration économique africaine se joue dans la capacité des États à concrétiser cette vision partagée, transformant les défis de l’intégration en opportunités de développement durable et inclusif conforme à l’Agenda 2063 de l’Union africaine.


Par Président OBAMBI Wilfrid Vivien

Magistrat et Conseiller à la Cour d’Appel de Dolisie (Congo). Ancien Juge au Tribunal de Grande Instance de Pointe-Noire, il a également exercé la fonction de Président du Tribunal du travail de Pointe-Noire.

Il est par ailleurs Secrétaire adjoint du Réseau Africain des Magistrats de Propriété Intellectuelle (RAMPI), ainsi que Secrétaire chargé des affaires administratives, juridiques et du contentieux du Réseau des Experts en Propriété Intellectuelle du Congo (REPIC).

Enfin, il figure sur la liste des médiateurs neutres de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

Linkedin : https://linkedin.com/in/wilfrid-vivien-obambi

Que devient le contrat de travail des salariés lorsque l’entreprise change de mains ?

Le monde du travail est marqué par une dynamique constante de transformations économiques, juridiques et organisationnelles. Les entreprises, loin d’être des entités figées, connaissent des mutations profondes : fusions, ventes de fonds de commerce, successions, apports en société, etc. A cet effet, le droit du travail, une branche du droit social accorde une place prépondérante à la protection du salarié, considéré comme la partie « faible » dans la relation contractuelle. L’un des moments où cette protection prend tout son sens est celui du transfert d’entreprise, c’est-à-dire le passage d’une société ou d’un fonds de commerce d’un employeur à un autre. Dans de tels contextes, le salarié pourrait légitimement craindre une rupture ou une altération de son contrat de travail, alors même que ce changement lui est totalement extérieur et indépendant de sa volonté. Ces opérations, qui affectent l’identité de l’employeur, soulèvent une question essentielle : Que devient le contrat de travail des salariés lorsque l’entreprise change de mains ?

Afin d’éviter de transformer ces situations de restructurations économiques ou juridiques en une source d’instabilité pour les travailleurs, le Code du travail ivoirien, à travers ses articles 11.8 et 11.9, reprend le principe de continuité des contrats de travail. Ces dispositions sont d’ailleurs largement inspirées du droit comparé, notamment de l’article L. 1224-1 du Code du travail français, lequel a donné lieu à une abondante jurisprudence et une riche doctrine qui peuvent utilement éclairer le droit ivoirien en l’absence de contentieux significatifs sur la question[1].

L’enjeu est donc double : d’une part, assurer une sécurité juridique pour les salariés, en leur garantissant que le simple changement d’employeur n’entraîne pas la perte de leur emploi, et d’autre part, préserver une souplesse pour l’employeur repreneur, qui reste tenu par la loi mais conserve la possibilité d’aménager l’organisation de l’entreprise dans le respect des règles de rupture contractuelle.

L’analyse du régime du transfert d’entreprise en droit ivoirien mérite d’être approfondie afin de rendre accessibles ces mécanismes complexes, à la fois aux praticiens, aux universitaires, mais aussi aux salariés eux-mêmes qui pourraient s’interroger sur leurs droits en pareilles circonstances.

L’article 11.8 du Code du travail ivoirien prévoit que : « S’il survient un changement d’employeur, personne physique ou morale, par suite notamment de succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise »[2].

Cette disposition pose un principe clair : le transfert d’entreprise n’entraîne pas rupture du contrat de travail. Il s’agit d’un transfert automatique, qui s’impose aux parties, sans qu’il soit besoin d’un nouvel accord du salarié. En d’autres termes, l’arrivée d’un nouvel employeur ne modifie pas la situation contractuelle des salariés qui continuent d’exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions, mais sous l’autorité d’une autre personne[3].

La finalité de ce mécanisme est la protection du salarié, qui ne saurait être victime des fluctuations économiques ou juridiques touchant son employeur. La continuité du contrat de travail est ainsi garantie, ce qui évite au salarié de se retrouver au chômage malgré sa parfaite disponibilité et compétence.

Ce mécanisme répond aussi à une logique d’ordre public social : même si le salarié préférait, dans certains cas, refuser de travailler pour un nouvel employeur, il ne dispose pas de ce droit d’opposition en principe[4].

Par ailleurs, notons que l’article 11.8 du code du travail ivoirien reprend quasiment mot pour mot l’article L. 1224-1 du Code du travail français, issu d’une directive européenne de 1977 (directive 77/187/CEE du 14 février 1977, remplacée par la directive 2001/23/CE). La jurisprudence française a eu l’occasion de préciser les contours de cette règle, et il est tout à fait pertinent d’y recourir pour l’interprétation du droit ivoirien.

Ainsi, en droit français, le transfert suppose trois conditions principales[5] :

  • L’existence d’une entité économique autonome, c’est-à-dire un ensemble organisé de personnes et d’éléments permettant l’exercice d’une activité ;
  • La continuité de l’activité après le transfert, c’est-à-dire que l’activité de l’entreprise ou du service subsiste ;
  • L’existence d’un changement effectif d’employeur.

Ces critères permettent de cerner les situations entrant dans le champ du transfert légal, et il est probable que la jurisprudence ivoirienne adopte une grille d’analyse similaire.

L’article 11.9, alinéa 2 du Code du travail ivoirien précise que : « Les salariés transférés ne peuvent prétendre à aucune indemnité du fait du changement d’employeur »[6].

Cette précision est importante en ce sens que le législateur ivoirien considère que, puisque le contrat se poursuit dans les mêmes conditions, il n’y a pas de rupture ouvrant droit à indemnité. La stabilité juridique du contrat prime donc sur la logique indemnitaire.

Cette solution se justifie à plusieurs titres :

  • D’abord, sur le plan juridique, il n’existe pas de rupture du contrat de travail. Or, en droit du travail, les indemnités compensatrices ou de licenciement sont exclusivement dues en cas de rupture imputable à l’employeur ou au salarié. En l’absence de rupture, aucune créance nouvelle ne naît[7][8].
  • Ensuite, sur le plan économique, l’objectif est de ne pas alourdir le coût des transferts d’entreprise par des charges sociales excessives, ce qui risquerait de décourager les opérations de reprise et donc de menacer davantage l’emploi.
  • Enfin, sur le plan social, l’accent est mis sur la continuité de l’emploi : la meilleure indemnité est, en réalité, la conservation du poste de travail.

Toutefois, cette règle peut susciter des frustrations chez certains salariés. Pour eux, le changement d’employeur n’est pas neutre : il peut signifier une nouvelle culture d’entreprise, des méthodes de gestion différentes, voire des conditions de travail plus exigeantes. Néanmoins, la philosophie du droit du travail est ici d’éviter le « licenciement déguisé » et de préserver les emplois. En France, la Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que le transfert ne constituait ni une modification du contrat, ni une cause de rupture ouvrant droit à indemnité[9].

En pratique, l’absence d’indemnité n’interdit pas au salarié de réclamer réparation si, à la suite du transfert, ses droits sont effectivement violés (par exemple, baisse illégale de salaire, non-respect d’une convention collective, ou harcèlement lié à la réorganisation). Dans ces cas précis, le juge pourra accorder des dommages-intérêts, mais uniquement pour ces manquements, et non pour le transfert lui-même[10].

Il convient toutefois de souligner que le nouvel employeur hérite de l’ensemble des droits et obligations de l’ancien, mais il conserve la possibilité de rompre les contrats s’il justifie d’un motif légitime (économique ou disciplinaire).

En effet, le nouvel employeur ne choisit pas « à la carte » les obligations qu’il reprend : il est tenu de respecter l’intégralité du contrat de travail existant (rémunération, ancienneté, clauses particulières comme une prime d’ancienneté ou une clause de non-concurrence). De même, il doit appliquer les conventions collectives et usages en vigueur dans l’entreprise au moment du transfert[11].

Cette transmission totale des obligations peut parfois surprendre l’employeur repreneur, surtout s’il découvre a posteriori des avantages substantiels consentis aux salariés par son prédécesseur. Mais elle constitue une contrepartie logique de la continuité du contrat.

L’article 11.8 du Code du travail ivoirien n’empêche pas le nouvel employeur de procéder à des licenciements, mais ceux-ci doivent obéir au droit commun du licenciement, c’est-à-dire reposer sur une cause réelle et sérieuse[12][13]. Deux types de motifs peuvent être invoqués :

  • Des motifs économiques, lorsqu’une restructuration, une baisse d’activité ou une réorganisation s’impose ;
  • Des motifs disciplinaires ou personnels, si le salarié commet une faute grave, ou s’il démontre une insuffisance professionnelle.

Ainsi, le transfert protège contre la perte automatique d’emploi, mais pas contre un licenciement motivé et juridiquement encadré.

Par ailleurs, le régime du transfert d’entreprise cherche à concilier deux impératifs contradictoires : d’un côté, la stabilité des salariés, et de l’autre, la souplesse de gestion pour l’employeur. Si le nouvel employeur devait être privé de toute faculté de réorganisation, il pourrait être dissuadé de reprendre l’entreprise, ce qui mettrait en danger la survie de l’activité et donc l’emploi à long terme.

Ce mécanisme s’inscrit dans une logique de compromis, où la sécurité juridique des travailleurs s’articule avec la liberté de gestion de l’entrepreneur, dans l’intérêt global de l’économie nationale[14].

Le transfert d’entreprise en droit ivoirien repose sur une logique protectrice pour le salarié, en consacrant la continuité automatique des contrats de travail malgré le changement d’employeur. Directement inspiré du droit français et de la directive européenne de 2001, ce mécanisme évite que les restructurations économiques ne se traduisent par une vague de licenciements injustifiés.

Toutefois, la protection des salariés n’est pas absolue. Le nouvel employeur reste libre de licencier pour motif valable, et aucune indemnité n’est accordée aux salariés du seul fait du transfert. Ce régime traduit la volonté du législateur ivoirien de concilier deux impératifs : stabilité sociale et flexibilité économique.

À l’avenir, il serait souhaitable que la jurisprudence ivoirienne précise les contours de l’article 11.8, à l’image de la jurisprudence française, afin d’éclairer les praticiens et de garantir une meilleure prévisibilité du droit.

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Me Luc KOUASSI

Juriste Consultant Polyglotte| Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.

denisjunior690@gmail.com / +225 07 795 704 35 / +90 539 115 55 28


[1] J.-P. Lhernould, Droit social européen et international, PUF, 4e édition, 2021, 598 p.

[2] Article 11.8, Code du travail ivoirien, Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail.

[3] M. Despax, Droit du travail, PUF, 2001, 128 p.

[4] F. Favennec-Héry, « La notion d’entité économique autonome », Dr. soc., 2001, p. 215.

[5] Cass. soc., 18 juill. 2000, Sté Sat, n° 98-41.258.

[6] Article 11.9, al. 2, Code du travail ivoirien, Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail.

[7] G. Couturier, Droit du travil : Les relations individuelles de travail, Tome 1, PUF, 1995, 568 p.

[8] G. Couturier, « La conclusion du contrat de travail : liberté contractuelle et encadrement normatif », in La négociation du contrat de travail, dir. B. Teyssié, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2004, p. 7.

[9] Cass. soc., 7 janv. 1981, Rabot-Dutilleul, Bull. civ. V, n° 4.

[10] OIT, Rapport sur la protection des travailleurs lors des restructurations d’entreprises, Genève, 2019.

[11] Cass. soc., 24 juin 1992, n° 89-43.254.

[12] A. Jeammaud, « La place du salarié individu dans le droit français du travail », in Le droit collectif du travail. Questions fondamentales évolutions récentes. Etudes en hommage à Mme le professeur H. Sinay, Peter Lang, 1994, p. 349.

[13] A. Jeammaud, « Les polyvalences du contrat de travail », in Les transformations du droit du travail, Etudes offertes à G. Lyon-Caen, Dalloz, 1989, p. 301.

[14] CJUE, 11 mars 1997, aff. C-13/95, Ayse Süzen.

100 sujets de thèse de doctorat en droit privé

Dans un contexte académique de plus en plus concurrentiel, choisir un thème doctoral original dans une matière peu exploitée est un choix stratégique. Cela permet non seulement de contribuer à la doctrine, mais aussi de se positionner comme expert d’un domaine innovant. Pour vous 100 sujets doctoraux répartis dans 10 matières rares et porteuses d’avenir en droit privé.

  1. La reconnaissance de la personnalité juridique de l’animal : enjeux et perspectives.
  2. La responsabilité civile pour souffrance animale : fondements et limites.
  3. Les animaux et le commerce international : régulation et protection juridique.
  4. Le statut juridique de l’animal dans les droits africains : étude comparée.
  5. La protection des animaux sauvages en captivité : cadre juridique et réformes nécessaires.
  6. Les animaux de compagnie et le droit de la consommation : vers un renforcement de la protection ?
  7. La faune urbaine et le droit des nuisances : étude critique.
  8. Les expérimentations animales : régulation éthique et juridique.
  9. La maltraitance animale : incriminations et sanctions pénales adaptées ?
  10. La place de l’animal dans le droit des successions : héritier ou bien transmis ?

  1. Le statut juridique de la dépouille mortelle : personne ou bien ?
  2. La crémation et ses implications en droit civil et coutumier.
  3. La propriété des sépultures : analyse historique et perspectives.
  4. Les contrats obsèques : efficacité et protection du consommateur.
  5. La gestion juridique des cimetières privés.
  6. Le transfert transfrontalier des dépouilles mortelles : problématique juridique et diplomatique.
  7. La responsabilité civile des opérateurs funéraires.
  8. La protection des rites funéraires traditionnels dans un État laïc.
  9. Les litiges successoraux liés au lieu d’inhumation.
  10. Les funérailles écologiques : cadre juridique et enjeux environnementaux.

  1. La protection des créations de mode par le droit d’auteur : suffisante ou à réformer ?
  2. Les marques olfactives et sonores dans l’industrie de la mode.
  3. Le fast fashion et la responsabilité sociétale des entreprises de mode.
  4. La contrefaçon dans la mode et les plateformes de e-commerce.
  5. Les contrats de licence et la valorisation des créations de mode.
  6. La mode numérique et les NFT : vers un nouveau paradigme juridique ?
  7. Le droit à l’image des mannequins et influenceurs : enjeux et limites.
  8. L’étiquetage écologique et la protection du consommateur dans la mode.
  9. La protection des secrets d’affaires dans l’industrie de la mode.
  10. La mode traditionnelle africaine et la protection des savoir-faire artisanaux.

  1. Le contrat minier en Afrique : entre attractivité et souveraineté.
  2. La clause de stabilité dans les contrats extractifs : enjeux et controverses.
  3. La responsabilité environnementale des entreprises minières.
  4. La transparence des industries extractives : effectivité et amélioration.
  5. Le contenu local dans l’industrie pétrolière : obligation ou incitation ?
  6. Les droits des communautés locales face aux projets extractifs.
  7. La fiscalité minière et pétrolière : justice fiscale et compétitivité.
  8. Les partenariats public-privé dans l’exploitation minière.
  9. La lutte contre la corruption dans le secteur extractif : étude comparative.
  10. L’impact des industries extractives sur les droits humains : cadre juridique protecteur ?

  1. La régulation juridique des énergies renouvelables en Afrique.
  2. L’autoproduction d’électricité et la libéralisation du secteur énergétique.
  3. La contractualisation dans les projets énergétiques : typologie et risques.
  4. Les smart grids et la responsabilité en cas de panne.
  5. La tarification sociale de l’énergie : vers un droit à l’énergie ?
  6. Les concessions d’électricité : régime juridique et défis.
  7. L’intégration régionale des marchés énergétiques en Afrique de l’Ouest.
  8. La transition énergétique et la protection des consommateurs.
  9. La gouvernance énergétique et la corruption : prévention juridique.
  10. La protection des investissements étrangers dans le secteur énergétique.

  1. La piraterie maritime et la sécurisation juridique du transport international.
  2. La responsabilité du transporteur maritime en cas de cyberattaque.
  3. Le dumping des navires : analyse juridique et environnementale.
  4. Les pavillons de complaisance et la protection des marins.
  5. La régulation juridique des zones portuaires franches.
  6. La pollution marine et la responsabilité civile des armateurs.
  7. Les assurances maritimes et la couverture des risques environnementaux.
  8. La sécurité portuaire et le cadre juridique international.
  9. La gestion des déchets marins : obligations des opérateurs portuaires.
  10. La place du droit coutumier maritime africain dans le droit positif.

  1. Les bâtiments intelligents et la responsabilité des constructeurs.
  2. Les matériaux écologiques et la conformité technique.
  3. La responsabilité décennale face aux innovations constructives.
  4. La garantie de parfait achèvement et la protection du maître d’ouvrage.
  5. La sous-traitance dans le BTP : encadrement juridique et pratiques.
  6. Les assurances construction et les risques émergents.
  7. Les contrats clés en main : étude critique.
  8. La réception des travaux et la gestion des réserves.
  9. La médiation comme mode privilégié de règlement des litiges de construction.
  10. Les normes environnementales dans la construction immobilière.

  1. La sécurité alimentaire et la responsabilité des producteurs.
  2. L’étiquetage nutritionnel : protection du consommateur et défis industriels.
  3. La bioéthique et les OGM : encadrement juridique et perspectives.
  4. Les indications géographiques africaines : valorisation et protection.
  5. La fraude alimentaire et la répression pénale.
  6. La fiscalité des produits alimentaires importés : justice ou protectionnisme ?
  7. La souveraineté alimentaire et le droit privé : quelles articulations ?
  8. La publicité alimentaire mensongère : encadrement juridique effectif ?
  9. La contractualisation dans les filières agroalimentaires.
  10. Les compléments alimentaires et la réglementation pharmaceutique.

  1. La régulation des loot boxes et la protection des consommateurs mineurs.
  2. Les casinos virtuels et la lutte contre le blanchiment d’argent.
  3. Le e-sport : statut juridique des joueurs professionnels.
  4. La fiscalité des gains de jeux d’argent numériques.
  5. Les paris sportifs et la prévention des manipulations.
  6. Les jeux vidéo violents et la responsabilité des éditeurs.
  7. La cybersécurité des plateformes de jeux en ligne.
  8. Le droit à l’image des streamers et joueurs professionnels.
  9. La propriété intellectuelle des avatars et objets virtuels.
  10. La régulation des influenceurs gamers et leurs partenariats publicitaires.

  1. L’édition génétique et le principe d’inviolabilité du corps humain.
  2. La télémédecine et la responsabilité médicale.
  3. La protection des données de santé sur les applications mobiles.
  4. La gestation pour autrui à visée thérapeutique : cadre juridique comparé.
  5. Le consentement éclairé dans les expérimentations biomédicales.
  6. La bioéthique des tests ADN commerciaux : enjeux juridiques.
  7. La recherche médicale et les conflits d’intérêts : régulation efficace ?
  8. La responsabilité médicale pour défaut de conseil sur les alternatives thérapeutiques.
  9. La cybersécurité des dossiers médicaux électroniques.
  10. Le droit à l’oubli numérique pour les personnes atteintes de maladies mentales.

Ces 100 sujets doctoraux en droit privé couvrent des matières rares mais stratégiques, alliant innovation, enjeux sociétaux et pertinence scientifique. Ils constituent un vivier puissant pour vos projets doctoraux, publications, formations et accompagnements d’étudiants.


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Dois-je nécessairement signer un document écrit pour qu’un contrat soit valable ? : Analyse doctrinale et pratique du rôle de l’écrit dans la validité et la preuve du contrat

La vie juridique et économique repose sur une multitude de contrats qui, chaque jour, organisent les rapports entre les individus, les entreprises et l’État. Ces contrats prennent des formes variées : contrats de travail, de vente, de prêt, de bail, d’assurance, etc. Pourtant, une question revient régulièrement, notamment dans la pratique : faut-il nécessairement un document écrit pour qu’un contrat soit valable ?

À première vue, on pourrait croire que tout contrat doit être signé et consigné par écrit pour exister. En réalité, il n’en est rien. Le principe fondamental du droit des obligations est que le contrat se forme par le simple échange des consentements, indépendamment d’un écrit (art. 1101 et 1103 du Code civil français ; art. 1121 et s. du Code civil ivoirien)[1]. Dès lors que les parties se sont mises d’accord sur les éléments essentiels de leur engagement (objet, prix, prestations), le contrat est né, même sans écrit. Ce principe illustre la force de la liberté contractuelle, que les auteurs qualifient parfois de « pierre angulaire du droit privé moderne »[2].

Cependant, si l’écrit n’est pas une condition de validité du contrat, il joue un rôle essentiel à un autre niveau : celui de la preuve. En cas de contestation, il ne suffit pas de dire qu’un accord a été conclu : il faut pouvoir en apporter la démonstration devant un juge. Or, dans un monde où les litiges sont nombreux, la preuve devient aussi importante que l’existence du contrat lui-même. Comme le rappelle Philippe Malaurie, « le contrat sans preuve est un contrat sans force »[3].

Dès lors, la question n’est pas tant de savoir si l’écrit est obligatoire, mais dans quelles hypothèses il l’est, et surtout pourquoi le droit impose parfois aux parties d’écrire ce qu’elles auraient pu se contenter de dire oralement. C’est cette tension entre principe et exceptions que nous allons examiner.

Nous verrons dans un premier temps que l’écrit n’est pas, en principe, une condition de validité du contrat, mais qu’il peut être exigé dans certains cas pour la formation même de l’acte (I). Dans un second temps, nous analyserons la fonction de l’écrit comme moyen de preuve, en distinguant les cas où il est indispensable de ceux où d’autres modes de preuve sont admis (II). Enfin, nous verrons que le droit contemporain, à travers des exceptions jurisprudentielles et législatives, reconnaît la possibilité d’assouplir cette exigence en admettant des preuves alternatives (III).

Le droit des contrats, dans sa tradition civiliste, repose sur le principe du consensualisme : un contrat est formé dès que les parties sont d’accord, indépendamment de la forme qu’il revêt[4]. Ce principe est un corollaire direct de la liberté contractuelle, qui laisse aux individus la possibilité d’organiser eux-mêmes leurs relations. Toutefois, à côté de ce principe, le législateur a prévu un certain nombre d’exceptions. Dans des hypothèses précises, il exige que le contrat soit non seulement conclu par un échange de consentements, mais aussi constaté par écrit. Dans ces cas, l’écrit n’est plus une simple commodité probatoire, il devient une véritable condition de validité du contrat : à défaut, celui-ci est inexistant ou requalifié.

Ces exceptions sont motivées par plusieurs considérations : protéger la partie faible (notamment en droit du travail), garantir la sécurité juridique (en droit commercial), ou encore informer et alerter les parties des conséquences de leurs engagements (en droit civil).

On distinguera ici trois grandes catégories de contrats dans lesquels l’écrit est imposé : les contrats de travail spéciaux (A), les contrats de cession d’entreprises et assimilés (B), et les contrats nécessitant une information renforcée des parties (C).

Le premier domaine dans lequel l’écrit est imposé par la loi est celui du droit du travail, et plus particulièrement en matière de contrat à durée déterminée (CDD). En principe, le contrat de travail est consensuel : il peut se former oralement, dès que l’employeur et le salarié sont d’accord sur la prestation et la rémunération[5]. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un CDD, la loi impose un écrit sous peine de requalification en contrat à durée indéterminée (CDI).

Ainsi, en Côte d’Ivoire, l’article 15.2 du Code du travail dispose que « le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit »[6]. De même, en droit français, l’article L1242-12 du Code du travail précise que « le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée »[7].

Cette exigence d’écrit poursuit une finalité protectrice : le CDD étant un contrat précaire par nature, il doit être encadré afin d’éviter les abus. L’absence d’écrit entraîne une sanction radicale : la requalification en CDI, plus protecteur pour le salarié, avec toutes les conséquences attachées (ancienneté, indemnités de rupture, etc.).

La jurisprudence française a été constante en ce sens : la Cour de cassation a jugé qu’un CDD non écrit est réputé à durée indéterminée, et que l’absence de mention précise du motif du recours au CDD conduit également à la requalification[8]. La doctrine ivoirienne suit la même logique, insistant sur le rôle de l’écrit comme instrument de protection sociale.

Un second domaine où l’écrit est requis est celui des contrats commerciaux relatifs aux entreprises. Plus précisément, la vente d’un fonds de commerce doit obligatoirement être constatée par écrit et comporter certaines mentions légales.

En droit français, l’article L141-1 du Code de commerce impose que l’acte de vente mentionne notamment : le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d’acquisition, le prix de cession des éléments incorporels, du matériel et des marchandises, le chiffre d’affaires et les résultats d’exploitation réalisés au cours des trois exercices précédents[9]. Ces mentions visent à protéger l’acquéreur en lui garantissant une information suffisante sur la valeur réelle de ce qu’il achète.

En l’absence de ces mentions obligatoires, le contrat n’est pas nécessairement nul, mais l’acquéreur dispose d’une action en nullité relative, destinée à le protéger contre une information défaillante. La jurisprudence considère en effet que l’écrit a ici une fonction informative autant que probatoire[10].

En Côte d’Ivoire, le droit OHADA, bien que moins détaillé que le Code de commerce français, prévoit également l’exigence d’un écrit dans la cession d’un fonds de commerce, notamment pour des raisons de publicité et d’opposabilité aux tiers[11]. Cette exigence s’inscrit dans une logique de sécurité des transactions commerciales, où la clarté et la certitude sont essentielles pour garantir la confiance des acteurs économiques.

Enfin, certains contrats doivent être conclus par écrit parce qu’ils engagent les parties dans des obligations lourdes ou à long terme. L’écrit est alors imposé comme instrument de réflexion et de protection contre la précipitation.

C’est notamment le cas en matière de crédit à la consommation, où la loi française (art. L312-18 du Code de la consommation) impose un écrit contenant l’ensemble des conditions financières du prêt (taux, durée, échéances, coût total)[12]. De même, dans le domaine du droit immobilier, le contrat de bail de plus de 12 ans doit être établi par acte notarié pour être publié au service de la publicité foncière[13].

L’écrit n’est donc pas ici un simple instrument de preuve, mais une condition d’efficacité de l’acte, parfois même de validité. Comme l’explique Jacques Ghestin, « l’écrit imposé par la loi ne vise pas seulement à constater le contrat : il a pour fonction d’éclairer les volontés, d’informer, et de limiter les risques d’abus »[14].

Ainsi, si le principe demeure que l’écrit n’est pas une condition de validité du contrat, il existe de nombreuses exceptions, justifiées par des considérations de protection, de sécurité ou d’information. L’exigence d’un écrit apparaît comme une limite au consensualisme, mais une limite qui se veut pragmatique et équilibrée, afin de répondre à des besoins sociaux et économiques concrets.

Si l’écrit n’est pas toujours exigé comme condition de validité du contrat, il conserve une place essentielle dans le droit des obligations en tant que moyen de preuve. En d’autres termes, même si un contrat peut exister valablement sans écrit, il reste souvent difficile d’en prouver l’existence ou le contenu devant le juge sans un support écrit. L’écrit devient alors le pivot de la sécurité juridique : il permet de fixer la mémoire des conventions et de prévenir les contestations.

Ce rôle probatoire de l’écrit s’inscrit dans une architecture législative précise. Le Code civil français comme le Code civil ivoirien organisent un régime général de la preuve des actes juridiques, fondé sur le principe selon lequel tout acte dépassant une certaine valeur doit être prouvé par écrit[15]. Toutefois, cette règle connaît des tempéraments, afin d’éviter qu’elle ne conduise à des injustices ou à une rigidité excessive.

Nous envisagerons donc, d’une part, la primauté de l’écrit en matière de preuve (A), puis, d’autre part, les exceptions et limites apportées à cette primauté (B).

En droit civil, l’écrit est traditionnellement considéré comme une preuve dite « parfaite », c’est-à-dire que le juge ne dispose en principe d’aucun pouvoir d’appréciation sur sa valeur, sauf en cas de contestation sur l’authenticité ou d’ambiguïté dans le contenu[16].

L’article 1359 du Code civil français pose une règle fondamentale : tout acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit, sous signature privée ou authentique. Le Code de procédure civil ivoirien reprend le même esprit en exigeant un écrit pour les actes juridiques dépassant la somme de 500 francs CFA. Ainsi, dans notre exemple introductif du prêt de dix millions de francs CFA consenti par M. EMBONPOINT à sa nièce, la loi exige en principe un écrit pour prouver le contrat.

L’écrit confère donc une stabilité aux relations contractuelles. Comme le souligne Philippe Malaurie, « l’écrit cristallise la convention, il fixe dans le temps l’accord des volontés et le soustrait aux incertitudes de la mémoire »[17].

Le droit distingue plusieurs types d’écrits pouvant servir de preuve :

  • L’acte authentique, rédigé par un officier public (notaire, officier d’état civil, huissier) et doté d’une force probante renforcée. Sa valeur probante s’impose au juge tant qu’il n’est pas attaqué par la voie de l’inscription de faux[18].
  • L’acte sous seing privé, établi par les parties elles-mêmes, qui n’a pas la même force probante que l’acte authentique mais reste une preuve parfaite, sauf si sa signature est contestée.
  • L’écrit électronique, désormais reconnu par les législations modernes (art. 1366 Code civil français), qui a la même valeur probante que l’écrit papier à condition que l’identité du signataire soit garantie et que le support assure l’intégrité du contenu[19].

Cette diversification des supports reflète une adaptation du droit aux évolutions technologiques et aux besoins des relations économiques contemporaines.

Le principe de la force probante de l’écrit se traduit également par la règle d’exclusivité : il ne peut être prouvé « outre ou contre un écrit » que par un autre écrit. L’article 1359, alinéa 2 du Code civil français dispose expressément que l’on ne peut pas établir par témoignage ou par présomptions ce qui contredit un acte écrit[20].

Cette règle a pour finalité de protéger la stabilité et la cohérence des relations contractuelles. Comme le rappelle la jurisprudence, admettre systématiquement la preuve par témoins contre un écrit reviendrait à vider ce dernier de sa substance et à fragiliser la sécurité juridique[21].

La rigueur de la règle du « tout écrit » ne pouvait toutefois être appliquée sans nuances, au risque de conduire à des injustices. C’est pourquoi le Code civil et la jurisprudence ont prévu plusieurs exceptions permettant de suppléer l’absence d’écrit ou de contourner l’exigence légale.

L’article 1360 du Code civil français prévoit que les règles de preuve par écrit « reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ».

L’impossibilité matérielle vise des situations concrètes : par exemple, un contrat conclu dans l’urgence, comme lors d’une hospitalisation soudaine, où l’établissement d’un écrit aurait été impossible. L’impossibilité morale renvoie à des cas où la nature de la relation entre les parties rendait inapproprié de demander un écrit. La jurisprudence française a admis qu’un prêt conclu entre membres d’une même famille pouvait relever de cette exception, l’existence d’un lien affectif fort constituant une impossibilité morale de réclamer un écrit[22].

Dans l’affaire de M. EMBONPOINT, la relation familiale et affective avec sa nièce pourrait justifier l’absence d’écrit, et permettre au juge d’admettre des témoignages comme preuve du prêt.

Le même article 1360 prévoit deux autres cas d’exception : lorsque l’usage exclut l’écrit, et lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.

  • Les usages : certains milieux professionnels ou certaines pratiques sociales n’impliquent pas la formalisation écrite des accords. Dans le commerce de détail, par exemple, les achats sont rarement constatés par un écrit.
  • La perte de l’écrit : lorsqu’un contrat avait bien été formalisé mais que l’écrit a été détruit accidentellement (incendie, inondation, etc.), la loi permet aux parties de recourir à d’autres modes de preuve.

L’article 1362 du Code civil français définit le commencement de preuve par écrit comme « tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué ». Par exemple, une lettre, un courriel ou un reçu signé peuvent constituer un commencement de preuve par écrit.

Ce commencement doit toutefois être corroboré par un autre mode de preuve (témoignages, présomptions) pour emporter la conviction du juge. Ce mécanisme permet une certaine souplesse, tout en préservant la prééminence de l’écrit.

L’article 1361 du Code civil français admet que l’écrit peut être suppléé par des modes de preuve solennels tels que l’aveu judiciaire ou le serment décisoire. Ces mécanismes permettent d’éviter un formalisme excessif, tout en garantissant une valeur probatoire équivalente à l’écrit.

L’écrit apparaît ainsi comme le pilier de la preuve contractuelle : il constitue la preuve parfaite des conventions, et son absence expose les parties à de grandes difficultés probatoires. Toutefois, afin d’éviter que la rigueur de cette exigence ne mène à des injustices, la loi et la jurisprudence ont prévu de nombreuses exceptions, notamment en cas d’impossibilité morale, d’usages, ou par le recours au commencement de preuve par écrit.

Le système de preuve en droit civil illustre donc une tension permanente entre deux objectifs : la sécurité juridique par l’écrit et la souplesse des relations sociales et économiques.

Si l’écrit occupe une place centrale dans le système probatoire des contrats, il ne constitue pas l’unique instrument de preuve. Le droit civil, conscient de la diversité des situations de la vie sociale, a admis des modes de preuve supplétifs permettant de compléter ou, parfois, de remplacer l’écrit. Ces mécanismes viennent tempérer la rigidité de la règle du « tout écrit » et offrir une certaine souplesse aux parties, en particulier lorsqu’il leur est difficile d’obtenir un document écrit.

Ainsi, en dehors de l’écrit, les parties peuvent recourir à trois grands types de preuves supplétives : le témoignage, les présomptions et la preuve électronique. Chacun de ces modes, bien que moins « parfaits » que l’écrit, est encadré par la loi et la jurisprudence, afin de garantir un équilibre entre la recherche de vérité et la sécurité juridique.

Le témoignage consiste en la déclaration faite par une personne, sous serment, sur des faits dont elle a eu connaissance personnelle. Le Code civil français (art. 1381 et s.) comme le Code civil ivoirien reconnaissent le témoignage comme un mode de preuve recevable, mais qui demeure une preuve « imparfaite » : le juge conserve un pouvoir souverain d’appréciation sur sa valeur probante[23].

Ce caractère imparfait s’explique par les risques d’altération de la mémoire, de partialité ou encore de pressions exercées sur les témoins. Comme l’a souligné un arrêt ancien mais constant de la Cour de cassation, « le témoignage est une preuve sujette à caution, que le juge doit apprécier avec une particulière prudence »[24].

Le témoignage est souvent admis lorsque l’écrit fait défaut, mais uniquement dans les cas prévus par la loi, comme l’impossibilité morale d’obtenir un écrit (cf. supra). Dans l’affaire de M. EMBONPOINT, par exemple, les témoins présents au moment du prêt pourraient utilement attester de la réalité de l’accord verbal. Toutefois, ces témoignages n’auraient de valeur probante qu’à condition d’être corroborés par d’autres éléments (commencement de preuve par écrit, présomptions, etc.)[25].

La jurisprudence ivoirienne a également admis l’usage du témoignage pour suppléer un écrit lorsque les circonstances rendaient impossible la formalisation du contrat, notamment dans le cadre des relations familiales ou des échanges coutumiers.

La présomption se définit comme un raisonnement par lequel le juge déduit l’existence d’un fait inconnu à partir d’un fait connu. Le Code civil distingue deux catégories :

  • Les présomptions légales, prévues par la loi elle-même, qui s’imposent au juge (par exemple, la présomption de paternité du mari, art. 312 C. civ. fr.).
  • Les présomptions judiciaires, que le juge déduit librement de l’ensemble des circonstances de la cause (art. 1382 C. civ. fr.).

En matière contractuelle, ce sont principalement les présomptions judiciaires qui jouent un rôle, car elles permettent au juge de pallier l’absence d’écrit ou de confirmer un commencement de preuve.

Un exemple typique de présomption judiciaire est celui du paiement constaté par le créancier. Si celui-ci restitue volontairement une reconnaissance de dette ou un titre, le juge peut présumer que la dette a été payée.

Dans le cas de M. EMBONPOINT, si sa nièce avait adressé un message écrit ou tenu des propos reconnaissant le prêt, le juge pourrait, à partir de ce fait connu, présumer l’existence de l’accord initial. Cette utilisation des présomptions démontre leur rôle complémentaire dans l’architecture probatoire.

Les présomptions judiciaires ne valent que comme preuves imparfaites, soumises à l’appréciation souveraine des juges du fond[26]. Toutefois, elles constituent un outil précieux pour trancher des litiges où l’écrit fait défaut.

La révolution numérique a profondément bouleversé la notion d’écrit. Désormais, l’écrit ne se réduit plus au support papier. L’article 1366 du Code civil français dispose que « l’écrit sous forme électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier », à condition que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et que l’intégrité du document soit garantie.

Le droit OHADA, dans l’Acte uniforme révisé sur le droit commercial général, a également reconnu la valeur juridique des communications électroniques dans les relations commerciales[27]. Cette évolution a été déterminante pour sécuriser les transactions modernes, notamment dans le commerce international et le secteur bancaire.

La signature électronique est l’élément central qui confère à l’écrit électronique sa force probante. La loi française (art. 1367 C. civ.) et la législation ivoirienne, à travers la loi n° 2013-546 relative aux transactions électroniques, encadrent strictement son usage. Pour être valable, la signature électronique doit être « fiable », ce qui implique un procédé d’identification garantissant le lien entre le signataire et l’acte signé[28].

Dans la pratique, les signatures électroniques certifiées par des tiers de confiance (par exemple, les certificats numériques délivrés par des autorités agréées) sont reconnues par les juridictions comme ayant une valeur probante équivalente à celle d’une signature manuscrite[29].

Si la preuve électronique constitue une avancée majeure, elle n’est pas exempte de difficultés. Les contestations portent souvent sur la sécurité du procédé (usurpation d’identité, altération du document) ou sur la pérennité des supports numériques. Comme l’a souligné un rapport de l’OHADA, « la preuve électronique appelle une vigilance accrue afin que la modernité technologique ne devienne pas une source d’insécurité juridique ».

Les modes de preuve supplétifs notamment témoignage, présomptions et preuve électronique démontrent que le système probatoire en droit civil n’est pas figé dans un formalisme rigide. Si l’écrit conserve la primauté, ces instruments permettent d’adapter la preuve aux réalités sociales, psychologiques et technologiques.

Ils participent ainsi à l’équilibre recherché entre sécurité juridique (garantie par l’écrit) et souplesse des rapports sociaux et économiques (assurée par les preuves supplétives).

L’étude de la question de savoir si un contrat doit nécessairement être constaté par écrit met en lumière les tensions permanentes du droit des obligations entre deux exigences contradictoires : d’une part, la sécurité juridique, qui impose la traçabilité et la précision des engagements contractuels, et, d’autre part, la souplesse des rapports sociaux, qui rend nécessaire la reconnaissance de formes alternatives de preuve.

En principe, le droit civil, qu’il soit français, ivoirien ou même dans l’espace OHADA, repose sur le principe du consensualisme : le contrat naît du simple échange de consentements, sans qu’un écrit soit exigé[30]. Ce principe, hérité du Code civil napoléonien de 1804 et repris dans le Code civil ivoirien (art. 1101 et s.), constitue une véritable conquête doctrinale, en ce qu’il consacre l’autonomie de la volonté comme fondement du droit des contrats[31]. Toutefois, cette autonomie se heurte à la nécessité de fixer des limites, notamment dans un souci de protection des parties les plus vulnérables et de préservation de l’ordre public économique.

Ainsi, dans un premier temps, nous avons constaté que l’écrit est parfois érigé en condition de validité du contrat, ce qui constitue une dérogation au consensualisme. C’est le cas, par exemple, du contrat de travail à durée déterminée en Côte d’Ivoire (art. 15.2 C. trav. CI) ou encore de la vente de fonds de commerce en France (art. L141-1 C. com. fr.), où l’exigence d’un écrit vise à éviter les litiges en fixant par avance les conditions essentielles de l’accord. Ces formalismes imposés traduisent une logique protectrice : protéger le salarié contre un contrat précaire non consenti, ou encore protéger l’acquéreur d’un fonds contre les pratiques abusives du vendeur.

Dans un second temps, nous avons relevé que l’écrit constitue avant tout un instrument probatoire, reconnu comme une preuve parfaite. Le Code civil français (art. 1359 et s.) et le Code civil ivoirien prévoient ainsi que les actes juridiques portant sur des sommes supérieures à un certain seuil (1 500 € en France, 500 F CFA en Côte d’Ivoire) doivent être prouvés par écrit. Cette exigence permet d’éviter la volatilité des engagements verbaux et d’assurer une sécurité dans les relations patrimoniales. Cependant, elle n’est pas absolue : le législateur admet des exceptions fondées sur l’impossibilité matérielle ou morale d’obtenir un écrit (art. 1360 C. civ. fr.), ainsi que sur l’usage social ou la force majeure. Cette souplesse reflète une adaptation pragmatique du droit à la réalité des rapports humains, notamment lorsqu’il s’agit de relations familiales empreintes de confiance, comme dans le cas fictif mais réaliste de M. EMBONPOINT et de sa nièce.

Dans un troisième temps, nous avons vu que d’autres modes de preuve supplétifs complètent l’écrit. Le témoignage, les présomptions judiciaires et la preuve électronique forment un ensemble hétérogène, mais nécessaire, de moyens permettant de pallier l’absence d’acte écrit. Si le témoignage et les présomptions appartiennent à la tradition classique du droit de la preuve, la reconnaissance de la preuve électronique marque une véritable révolution juridique, en phase avec la transformation numérique des échanges économiques. La consécration légale de l’écrit électronique et de la signature électronique, aussi bien en droit français (art. 1366 et 1367 C. civ.) qu’en droit ivoirien (loi n° 2013-546 relative aux transactions électroniques), ouvre la voie à une contractualisation dématérialisée et transfrontalière, tout en posant de nouveaux défis de sécurité et de fiabilité.

L’ensemble de ces développements met en évidence une dialectique fondamentale du droit des contrats : comment concilier la liberté contractuelle, expression de l’autonomie individuelle, avec la nécessité d’encadrer cette liberté pour protéger les plus faibles et garantir la sécurité juridique des échanges ? Cette question trouve un écho particulier dans les travaux doctrinaux contemporains qui insistent sur la dimension éthique et sociale du contrat. Comme le souligne Geneviève Viney, « la contractualisation moderne n’est plus seulement un acte privé, mais un fait social qui engage l’ensemble de la collectivité »[32].

Enfin, au-delà du bilan, une mise en perspective critique s’impose. Si l’écrit reste au cœur de la preuve contractuelle, son avenir pourrait être bouleversé par les évolutions technologiques. La preuve électronique, notamment à travers les smart contracts fondés sur la blockchain, pourrait redéfinir le rôle de l’écrit dans les années à venir[33]. Ces nouveaux instruments garantissent non seulement l’existence du contrat, mais automatisent aussi son exécution, réduisant encore davantage la place du juge dans l’interprétation des engagements. Toutefois, cette dématérialisation radicale soulève des inquiétudes quant à la protection des consommateurs, au respect de la vie privée et à la persistance des inégalités d’accès au numérique dans les pays en développement, y compris au sein de l’espace OHADA.

En définitive, la réponse à la question initiale doit-on nécessairement signer un document écrit pour qu’un contrat existe ? est nuancée. Le droit apporte une réponse claire : non, l’écrit n’est pas toujours nécessaire, mais il est souvent indispensable. Indispensable lorsqu’il conditionne la validité de certains contrats, indispensable lorsqu’il constitue la preuve principale d’un engagement, et indispensable enfin lorsqu’il rassure les parties elles-mêmes. Le contrat n’a donc pas besoin d’un écrit pour exister, mais il a besoin de l’écrit pour durer.

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Me Luc KOUASSI

Juriste Consultant Polyglotte| Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.

denisjunior690@gmail.com / +225 07 795 704 35 / +90 539 115 55 28


[1] Code civil français, art. 1101 et 1103, Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats ; Code civil ivoirien, art. 1121 et suivants.

[2] F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil : Les obligations, 12e éd., Dalloz, 2022, p. 61 : « La liberté contractuelle constitue la pierre angulaire du droit des obligations et un instrument d’autonomie de la volonté ».

[3] Ph. Malaurie, L. Aynès, Les obligations, 11e éd., LGDJ, 2021, p. 312.

[4] J.-L. Aubert, É. Savaux, Droit des obligations, 15e éd., Sirey, 2020, p. 101.

[5] F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil : Les obligations, 12e éd., Dalloz, 2022, p. 123.

[6] Code du travail ivoirien, art. 15.2.

[7] Code du travail français, art. L1242-12.

[8] Cass. soc., 21 sept. 2017, n° 16-15.033 : un CDD conclu sans écrit est réputé CDI. ; Cass. soc., 23 janv. 2008, n° 06-44.239 : absence de mention du motif = requalification en CDI.

[9] Code de commerce français, art. L141-1.

[10] Cass. com., 10 mai 1994, n° 92-17.525. Voir : M. Cabrillac, Droit commercial, Litec, 2020, p. 411.

[11] Acte uniforme OHADA relatif au droit commercial général, 2010, art. 135 et s.

[12] Code de la consommation français, art. L312-18.

[13] Code civil français, art. 1198, combiné avec Code de la construction et de l’habitation, art. L111-5.

[14] J. Ghestin, La formation du contrat, LGDJ, 1998, p. 512.

[15] Code civil français, art. 1359 ; Code civil ivoirien, art. 1102 et s.

[16] F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil : Les obligations, 12e éd., Dalloz, 2022, p. 451.

[17] P. Malaurie, L. Aynès, P. Stoffel-Munck, Les obligations, 12e éd., LGDJ, 2021, p. 367.

[18] Code civil français, art. 1369 ; Cass. civ. 1re, 18 nov. 1997, n°95-18.210.

[19] Code civil français, art. 1366 : reconnaissance de l’écrit électronique. Voir : B. Fauvarque-Cosson, Le droit à l’épreuve du numérique, RTD civ., 2017, p. 451.

[20] Code civil français, art. 1359, al. 2.

[21] Cass. civ. 1re, 19 déc. 1995, n°93-20.561.

[22] Cass. civ. 1re, 25 févr. 1997, n°94-17.818 : impossibilité morale admise pour un prêt familial.

[23] Code civil français, art. 1381 et s. ; Code civil ivoirien

[24] Cass. civ. 1re, 12 juin 1911, DP 1912.1.45.

[25] Cass. civ. 1re, 25 févr. 1997, n°94-17.818 : admission de témoignages corroborés par un commencement de preuve par écrit.

[26] Cass. civ. 1re, 13 juill. 1983, n°82-11.419.

[27] Acte uniforme OHADA révisé portant sur le droit commercial général, 15 déc. 2010, art. 5.

[28] Code civil français, art. 1367 ; Loi ivoirienne n° 2013-546 du 30 juillet 2013 relative aux transactions électroniques.

[29] Cass. civ. 1re, 6 avr. 2016, n°15-11.048 : valeur probante d’une signature électronique certifiée.

[30] Code civil français, art. 1101 et 1102 ; Code civil ivoirien, art. 1134.

[31] R. Demogue, Traité des obligations en général, Paris, 1923, t. I, p. 17.

[32] G. Viney, La fonction sociale du contrat, RTD civ. 1998, p. 1.

[33] F. Ewald et M. Fleurbaey, Smart contracts et blockchain : quel avenir pour la preuve contractuelle ?, Revue des contrats, 2020, p. 215.

La suspension du contrat de travail en droit ivoirien : cadre juridique, implications pratiques et perspectives

Le contrat de travail, en tant qu’instrument juridique fondateur de la relation professionnelle, occupe une place prépondérante dans l’organisation sociale et économique moderne. Conçu comme l’acte par lequel une personne s’engage à mettre son activité au service d’autrui, sous un lien de subordination, moyennant rémunération, il constitue la base de l’économie salariée[1]. Sa fonction première est donc d’assurer l’échange entre travail et salaire, tout en encadrant juridiquement les rapports entre employeurs et travailleurs.

Toutefois, ce contrat n’évolue pas de manière uniforme et linéaire. S’il est naturellement destiné à s’exécuter dans la durée, des événements extérieurs ou des situations particulières peuvent en affecter temporairement l’exécution. C’est dans ce contexte qu’intervient la notion de suspension du contrat de travail, mécanisme juridique distinct de la rupture, qui occupe une place singulière dans la réglementation du travail.

La suspension se caractérise par une interruption provisoire des obligations principales des parties : le salarié cesse de fournir sa prestation de travail et, en principe, l’employeur est dispensé du paiement du salaire. Toutefois, le contrat n’est pas anéanti : le lien contractuel subsiste, en ce sens que des obligations accessoires continuent de peser sur les deux parties[2]. Par exemple, le salarié demeure tenu d’une obligation de loyauté, tandis que l’employeur conserve certaines obligations de sécurité et de protection[3]. Ainsi, la suspension est une sorte de « mise en veille » du contrat, qui vise à préserver l’équilibre entre la protection de la personne du travailleur et la pérennité des intérêts économiques de l’employeur.

Le législateur ivoirien, à l’instar du droit français dont il s’inspire largement, mais également dans le sillage des normes internationales, a élaboré un régime juridique précis de la suspension du contrat de travail. Le Code du travail ivoirien consacre en effet plusieurs dispositions aux cas de suspension, aux obligations procédurales et aux effets juridiques qui en découlent[4]. Ces règles s’articulent avec les conventions collectives et les usages professionnels, permettant ainsi une certaine adaptation aux réalités sociales et économiques du pays.

Il convient de souligner que la suspension du contrat de travail répond à une double finalité. D’une part, elle constitue une garantie pour le salarié, en lui permettant de faire face aux aléas de la vie notamment maladie, accident, maternité, service militaire, exercice de mandats publics, chômage technique, etc. sans perdre le bénéfice de son emploi. D’autre part, elle permet à l’employeur de ne pas supporter indéfiniment une charge salariale en l’absence de contrepartie productive, sauf exceptions prévues par la loi ou les conventions collectives[5]. Ce mécanisme de compromis exprime donc une volonté d’équilibre, en conjuguant le principe de continuité de l’entreprise et celui de protection sociale du travailleur.

L’étude de la suspension du contrat de travail en droit ivoirien met ainsi en lumière une construction juridique nuancée, qui n’est ni une pure imitation du modèle français ni une simple transposition des standards internationaux, mais bien une adaptation tenant compte des réalités locales, marquées par un marché du travail fragile, une protection sociale encore inégalement développée et une forte prégnance de l’économie informelle[6].

Dans cette perspective, la suspension du contrat de travail ne se limite pas à une simple interruption d’activité ; elle soulève une série d’interrogations. Quels sont les cas légaux de suspension et leur champ d’application exact ? Quelles obligations procédurales incombent aux parties au contrat durant cette période ? Quels sont les droits du salarié en matière d’indemnisation ? Quelles garanties entourent sa réintégration ou son reclassement à l’issue de la suspension ? Enfin, quelle place particulière occupe la figure du chômage technique, dans un contexte marqué par des crises économiques et sociales récurrentes ?

Ce sont à ces différentes questions que le présent article se propose de répondre, à travers une analyse structurée en cinq axes : les cas de suspension prévus par la loi (I), les obligations procédurales et justificatives qui en découlent (II), le régime indemnitaire applicable (III), les modalités de réintégration et de reclassement du salarié (IV), et enfin, la spécificité du chômage technique en droit ivoirien (V).

La suspension du contrat de travail constitue une figure juridique particulière qui ne met pas fin à la relation contractuelle, mais en interrompt provisoirement l’exécution des principales obligations. En droit ivoirien, les cas de suspension sont expressément prévus par la loi, ce qui évite tout arbitraire et confère une certaine sécurité juridique tant au salarié qu’à l’employeur. Ces hypothèses légales s’expliquent par la nécessité de protéger le salarié contre certains aléas de la vie ou d’adapter la relation de travail à des circonstances indépendantes de la volonté des parties. Elles s’articulent autour de quatre grandes catégories : la suspension liée au service militaire et aux obligations civiques (A), la suspension pour maladie et accident du travail (B), la suspension pour raisons personnelles, familiales ou judiciaires (C), et enfin la suspension pour motifs économiques (D) tels que le chômage technique.

Le droit ivoirien, à l’instar de nombreux droits contemporains, reconnaît que l’accomplissement de certaines obligations civiques ou militaires est de nature à suspendre l’exécution du contrat de travail. L’article 16.7 du Code du travail ivoirien dispose que le contrat est suspendu « pendant la durée du service militaire obligatoire ou de tout service national assimilé »[7]. Cette disposition traduit la volonté du législateur de concilier l’intérêt général, qui commande le respect des obligations nationales, et l’intérêt individuel du salarié, qui ne doit pas être pénalisé dans sa carrière professionnelle pour avoir accompli un devoir civique.

Il convient de souligner que la suspension pour cause de service militaire n’entraîne pas la rupture du contrat. L’employeur reste tenu de conserver le poste du salarié ou un emploi équivalent, de sorte que celui-ci retrouve sa place à l’issue de sa mission nationale[8]. Le salarié bénéficie donc d’une garantie de réintégration, même si, en pratique, le retour peut parfois poser des difficultés en raison des réorganisations internes à l’entreprise.

En outre, la suspension pour obligations civiques peut inclure d’autres situations, telles que la participation à un jury de cour d’assises, l’exercice de mandats électifs ou encore la convocation à témoigner dans le cadre judiciaire. Ces absences légalement justifiées s’imposent à l’employeur et ne peuvent donner lieu à des sanctions disciplinaires[9].

La maladie et l’accident constituent les causes les plus fréquentes de suspension du contrat de travail. Le Code du travail ivoirien prévoit que « le contrat est suspendu en cas d’absence du salarié justifiée par une maladie dûment constatée ou par un accident, qu’il soit ou non d’origine professionnelle »[10].

La suspension dans ce cas répond à une logique de protection sociale. En effet, la santé du salarié étant un droit fondamental reconnu tant par la Constitution ivoirienne que par les conventions internationales[11], il serait inéquitable qu’un travailleur perde son emploi en raison d’un état pathologique.

La procédure impose cependant au salarié de justifier son absence par un certificat médical délivré par une autorité compétente. À défaut, l’employeur peut considérer l’absence comme injustifiée et engager une procédure disciplinaire. Cette exigence de justification vise à prévenir les abus et à garantir un équilibre entre la protection du salarié et les intérêts économiques de l’entreprise.

L’accident du travail bénéficie, quant à lui, d’un régime particulier. L’article 66 et suivant du Code de prévoyance sociale prévoit la prise en charge des soins médicaux et le versement d’indemnités journalières par la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS)[12]. L’employeur reste tenu de déclarer l’accident dans les 48 heures, faute de quoi sa responsabilité peut être engagée[13].

Certaines situations personnelles ou familiales du salarié peuvent justifier une suspension temporaire du contrat de travail. Il s’agit par exemple du congé de maternité, du congé de paternité, ou encore du congé pour événements familiaux (décès d’un parent proche, mariage, etc.). Le Code du travail ivoirien prévoit expressément ces hypothèses dans ses articles relatifs aux congés exceptionnels[14].

Le congé de maternité occupe une place particulière. Conformément à l’article 23.6 du Code du travail, la salariée enceinte bénéficie d’un congé de 14 semaines, réparti avant et après l’accouchement[15]. Ce congé entraîne la suspension du contrat, mais le maintien du salaire est garanti par la CNPS, ce qui illustre la volonté de protéger la maternité en tant que droit fondamental.

Par ailleurs, la suspension peut résulter de situations judiciaires, telles que la détention provisoire du salarié. La jurisprudence ivoirienne admet que l’employeur peut suspendre le contrat dans l’attente de l’issue de la procédure, sans que cela ne constitue une rupture anticipée. Toutefois, si la détention se prolonge de manière excessive ou débouche sur une condamnation incompatible avec la poursuite du contrat, l’employeur peut envisager une rupture[16].

Enfin, le chômage technique constitue une cause de suspension à la fois particulière et sensible. Il se définit comme l’interruption temporaire de l’activité du salarié due à des difficultés économiques, conjoncturelles ou techniques rencontrées par l’entreprise[17].

En Côte d’Ivoire, l’article 16.11 nouveau du Code du travail prévoit expressément cette hypothèse, permettant à l’employeur de suspendre le contrat en cas de force majeure économique. Cette disposition vise à éviter des licenciements massifs en période de crise et à préserver l’outil de travail[18].

Cependant, cette suspension n’est pas totalement neutre pour le salarié. Si le salaire peut être suspendu, certaines conventions collectives imposent le versement d’indemnités compensatrices, destinées à garantir un minimum de subsistance. De plus, le recours au chômage technique doit être justifié par des raisons objectives, et souvent soumis à l’autorisation ou au contrôle de l’Inspection du travail[19].

Le chômage technique a pris une importance particulière lors de la pandémie de COVID-19, période durant laquelle de nombreuses entreprises ivoiriennes ont eu recours à ce mécanisme pour faire face à la baisse de leurs activités sans avoir à licencier massivement.

La suspension du contrat de travail n’est pas un état d’anomie juridique dans lequel les parties au contrat seraient libérées de toute contrainte. Bien au contraire, elle obéit à un régime procédural précis qui encadre les comportements des protagonistes et conditionne la régularité de la suspension. En effet, si l’événement générateur de la suspension (maladie, accident, service militaire, chômage technique, etc.) est extérieur à la volonté des parties, son déclenchement et sa gestion doivent être juridiquement encadrés. L’expérience montre que la plupart des litiges liés à la suspension ne découlent pas tant de la cause elle-même que du non-respect des obligations procédurales par le salarié ou par l’employeur.

Ainsi, trois axes majeurs permettent de comprendre les exigences procédurales de la suspension : l’information de l’employeur (A), la production des justificatifs et le contrôle médical (B), ainsi que la sanction des absences injustifiées (C).

Le premier devoir procédural pesant sur le salarié est celui d’informer son employeur dans un délai raisonnable de l’événement entraînant la suspension du contrat. Cette obligation est prioritaire car elle permet à l’employeur d’organiser la continuité de l’activité économique, de redistribuer les tâches au sein de l’entreprise ou de recourir, le cas échéant, à un remplacement temporaire.

En droit ivoirien, si la législation du travail n’énonce pas toujours de délai strict pour la notification, la pratique et la jurisprudence exigent que cette information intervienne « sans retard injustifié ». En cas de maladie, le salarié doit prévenir son employeur dès qu’il se trouve dans l’incapacité de travailler, généralement dans les 72 heures suivant l’arrêt ou 48 heures si cela doit être constaté par les services médicaux de l’entreprise[20]. L’article 18.14 du Code du travail ivoirien précise que « le travailleur est tenu d’aviser immédiatement l’employeur de toute absence motivée par une maladie ou un accident et d’en fournir la justification »[21].

Cette exigence procédurale participe de la bonne foi contractuelle, principe directeur des relations de travail. Elle trouve également son fondement dans les recommandations internationales, notamment la Convention n° 155 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), qui consacre l’obligation de coopération des travailleurs en matière de sécurité et de santé au travail[22].

À défaut d’information, l’absence du salarié peut être qualifiée d’injustifiée, exposant ce dernier à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour abandon de poste. La jurisprudence ivoirienne a ainsi jugé qu’un salarié absent plusieurs jours sans avoir informé son employeur, et sans fournir d’explications valables par la suite, commet une faute grave justifiant la rupture du contrat.

Au-delà de l’information initiale, la suspension pour cause de maladie ou d’accident impose au salarié de produire des justificatifs médicaux. Ces pièces permettent à l’employeur de s’assurer de la réalité de l’incapacité de travail et de sécuriser la gestion des absences. En droit ivoirien, le décret n°4 du 86-198  prévoit que le salarié doit présenter un certificat médical constatant son incapacité et indiquant la durée prévisible de celle-ci[23].

Le certificat médical revêt une importance capitale dans la mesure où il constitue la preuve écrite de l’événement déclencheur de la suspension. Sans ce document, l’absence est présumée injustifiée. En outre, pour prévenir les abus, la loi reconnaît à l’employeur un droit de contrôle : il peut solliciter une contre-visite médicale, effectuée par un médecin agréé, afin de vérifier la réalité de l’incapacité déclarée[24].

Cette faculté de contre-visite n’est pas une atteinte aux droits fondamentaux du salarié, mais une mesure de régulation visant à concilier la protection du salarié malade et la prévention des fraudes. La Cour de cassation française, dans une jurisprudence classique reprise par la doctrine ivoirienne, a affirmé que « l’employeur est en droit de faire contrôler la réalité de la maladie invoquée par le salarié absent »[25].

En revanche, le secret médical demeure protégé : le médecin contrôleur ne peut révéler à l’employeur que l’aptitude ou l’inaptitude du salarié à reprendre son poste, sans divulguer le diagnostic précis. Cette règle assure un équilibre entre le droit à la santé du salarié et les intérêts économiques de l’employeur.

Lorsque le salarié ne respecte pas ses obligations procédurales, défaut d’information, absence de justificatifs médicaux, refus du contrôle, son absence est qualifiée d’injustifiée. Dans ce cas, il n’y a pas suspension régulière du contrat, mais rupture potentielle du lien de confiance entre les parties.

L’absence injustifiée constitue une faute disciplinaire. Le droit positif ivoirien prévoit que le salarié peut être sanctionné pour tout manquement à ses obligations, y compris l’obligation de loyauté et d’assiduité[26]. En pratique, la sanction dépend de la gravité de la faute :

  • une absence ponctuelle et rapidement régularisée peut entraîner un simple avertissement,
  • une absence prolongée sans motif valable peut être assimilée à un abandon de poste et justifier un licenciement pour faute grave.

La jurisprudence ivoirienne assimile ainsi l’absence injustifiée prolongée à une rupture unilatérale du contrat imputable au salarié. Toutefois, le juge apprécie toujours la proportionnalité de la sanction : un licenciement prononcé alors que le salarié avait présenté ses justificatifs tardivement mais de manière crédible peut être jugé abusif.

En somme, l’absence injustifiée prive le salarié de la protection attachée au régime de suspension. Elle constitue non seulement une rupture de la discipline contractuelle, mais aussi une source d’insécurité pour l’entreprise.

Les obligations procédurales encadrant la suspension du contrat de travail apparaissent donc comme un garde-fou indispensable. Elles permettent de préserver la transparence et la confiance mutuelle entre salarié et employeur, tout en assurant l’équilibre entre la protection sociale du travailleur et la stabilité économique de l’entreprise. Leur non-respect bascule la suspension régulière dans une zone de conflictualité pouvant déboucher sur des sanctions lourdes, voire sur une rupture définitive du contrat.

La suspension du contrat de travail, bien qu’elle entraîne une interruption temporaire de l’exécution des obligations principales des parties, ne signifie pas pour autant une absence totale de droits pour le salarié. En effet, la législation et la pratique conventionnelle en Côte d’Ivoire prévoient divers mécanismes permettant d’assurer une certaine continuité de la protection sociale et financière du travailleur durant cette période particulière. Le régime indemnitaire applicable lors de la suspension du contrat de travail s’articule autour de trois principaux volets : les indemnités légales (A), les indemnités conventionnelles (B), et l’articulation avec la sécurité sociale et les organismes de prévoyance (C).

En droit ivoirien, certaines situations de suspension ouvrent droit au bénéfice d’indemnités légales directement prévues par le Code du travail. Ces indemnités sont obligatoires et visent à compenser partiellement la perte de rémunération du salarié suspendu[27].

Ainsi, dans les cas de suspension liés à la maladie ou à l’accident du travail, le salarié bénéficie d’indemnités journalières de sécurité sociale versées par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS), conformément aux dispositions du Code de prévoyance sociale[28]. Ces indemnités, calculées sur la base du salaire antérieur, visent à assurer un minimum vital au salarié privé de sa force de travail. La durée et le montant des prestations dépendent de la nature de l’incapacité, de son caractère temporaire ou permanent, ainsi que de la durée d’affiliation du travailleur au régime de sécurité sociale.

En matière de maternité, le droit ivoirien prévoit également le maintien du revenu de la salariée durant son congé légal. En effet, la salariée en congé de maternité a droit à des indemnités compensatoires versées par la CNPS[29]. Ces prestations constituent une garantie essentielle de la protection de la femme enceinte et de la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale.

Dans le cas de suspension pour obligations civiques (service militaire, participation à des missions électorales ou citoyennes), l’employeur devra verser une certaine indemnité considérée comme son salaire de présence, sauf dispositions spéciales[30]. Aussi, le salarié conserve-t-il son droit de réintégration à l’issue de la période d’absence, conformément aux règles protectrices du droit du travail[31].

Ainsi, le socle légal en matière d’indemnisation apparaît comme un mécanisme de protection sociale visant à éviter une précarisation excessive du salarié, tout en limitant la charge financière directe pour l’employeur.

Au-delà du minimum légal, les conventions collectives et accords d’entreprise peuvent renforcer la protection indemnitaire des salariés. En effet, dans un souci de justice sociale et de maintien de la paix au travail, les partenaires sociaux ont souvent prévu des dispositifs plus avantageux que ceux établis par la loi.

Les conventions collectives applicables dans certains secteurs en Côte d’Ivoire prévoient, par exemple, le maintien intégral ou partiel du salaire par l’employeur durant une période déterminée d’arrêt maladie[32]. Dans ce cas, l’indemnité légale de sécurité sociale se combine avec un complément versé par l’employeur afin que le salarié perçoive une rémunération proche de son salaire habituel. Ce mécanisme a pour objectif d’éviter une perte trop importante de revenu, qui pourrait fragiliser le salarié et sa famille.

De même, certaines entreprises mettent en place des régimes conventionnels d’assurance complémentaireou des caisses internes de solidarité, permettant de couvrir les périodes de suspension pour accident, maladie ou maternité. Ces dispositifs, bien que facultatifs, traduisent une volonté d’équilibrer la relation de travail et de renforcer l’attractivité de l’entreprise.

En outre, la pratique conventionnelle ivoirienne reconnaît, dans certains cas, le droit à des primes exceptionnelles lors de suspensions liées à des événements familiaux (décès d’un proche, mariage, naissance d’un enfant). Ces avantages, bien qu’indirects, participent à une conception élargie de l’indemnisation pendant la suspension du contrat de travail.

Ainsi, le régime indemnitaire conventionnel se présente comme un véritable facteur de complémentarité et de justice contractuelle, en consolidant le filet de sécurité offert par la législation.

Le régime indemnitaire de la suspension du contrat de travail en Côte d’Ivoire ne peut être compris sans prendre en compte l’articulation avec les mécanismes de sécurité sociale et les organismes de prévoyance. En effet, la protection du salarié suspendu repose sur un enchevêtrement de prestations légales, conventionnelles et assurantielles.

La CNPS joue un rôle central dans ce dispositif. Elle prend en charge les indemnités journalières en cas de maladie, d’accident du travail ou de maternité, ainsi que les rentes en cas d’incapacité permanente. L’efficacité de cette protection dépend toutefois de la régularité des déclarations et cotisations effectuées par l’employeur, ce qui constitue parfois une limite pratique dans un contexte marqué par l’ampleur du secteur informel[33].

Parallèlement, les organismes de prévoyance complémentaire, souvent mis en place par les grandes entreprises ou les branches professionnelles, interviennent pour combler les insuffisances du régime légal. Ces organismes peuvent offrir des garanties supplémentaires en matière de couverture médicale, d’assurance décès, d’invalidité ou de maintien du salaire. Le salarié bénéficie ainsi d’une protection plus étendue, adaptée aux réalités socio-économiques.

Enfin, cette articulation suppose une coordination entre les différents acteurs (employeur, CNPS, assurances complémentaires, syndicats). L’absence de coordination peut conduire à des chevauchements ou à des vides indemnitaires, préjudiciables au salarié. Le droit ivoirien, en s’inspirant des modèles européens et de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), s’efforce de promouvoir une meilleure cohérence entre les différents niveaux de protection[34].

Ainsi, le régime indemnitaire pendant la suspension du contrat de travail apparaît comme une construction progressive et pluraliste, visant à garantir la sécurité économique du salarié tout en tenant compte des contraintes de l’employeur.

Le régime indemnitaire de la suspension du contrat de travail en droit ivoirien illustre la volonté du législateur et des partenaires sociaux de concilier la continuité de la protection salariale avec la nécessaire flexibilité économique. Si les indemnités légales constituent le socle minimal de protection, les indemnités conventionnelles et l’intervention des organismes de prévoyance viennent renforcer cette sécurité. Cependant, des défis subsistent, notamment en ce qui concerne l’effectivité de ces mécanismes dans le secteur informel et la nécessité d’une coordination optimale entre les différents acteurs de la protection sociale.

La suspension du contrat de travail constitue une interruption temporaire des obligations réciproques de l’employeur et du salarié. Cependant, la fin de cette suspension pose des enjeux importants concernant le retour du salarié dans l’entreprise. La législation ivoirienne encadre rigoureusement cette étape afin de protéger le salarié tout en permettant à l’employeur d’assurer la continuité de l’activité. La reprise du travail à l’issue de la suspension s’articule autour de trois axes principaux : la réintégration du salarié apte (A), le reclassement du salarié inapte (B) et les conséquences de la durée excessive de la suspension pouvant conduire au licenciement (C).

Lorsque la suspension prend fin et que le salarié est médicalement apte à reprendre ses fonctions, le Code du travail ivoirien prévoit que l’employeur est tenu de le réintégrer dans les conditions antérieures à la suspension[35]. Cette règle vise à préserver le droit du salarié à retrouver son emploi et à éviter toute discrimination liée à l’interruption temporaire de son activité professionnelle.

En pratique, la réintégration implique que le salarié retrouve son poste, sa rémunération et ses avantages acquis avant la suspension. Le droit à l’ancienneté et aux congés payés reste, sauf dispositions contraires prévues par la loi ou par la convention collective. Toutefois, le droit ivoirien prévoit certaines limites. Le salarié ne bénéficie pas d’un droit automatique à réintégration si la durée de son absence excède six mois et que l’employeur a dû procéder à son remplacement effectif durant cette période[36]. Dans ce cas, l’employeur est légalement autorisé à procéder à un licenciement, sous réserve du respect des procédures légales de notification et de justification du motif.

La réintégration du salarié apte à reprendre ses fonctions constitue un élément clé de la protection sociale et professionnelle. Elle traduit l’équilibre que la législation ivoirienne cherche à instaurer entre la protection des travailleurs et la flexibilité nécessaire pour la gestion de l’entreprise.

Dans certaines situations, le salarié peut ne pas être en mesure de reprendre son poste initial à l’issue de la suspension. Cela peut résulter d’une inaptitude physique durable, d’un accident du travail ou d’une maladie prolongée. Dans ce cas, le Code du travail ivoirien impose à l’employeur une obligation de reclassement, en concertation avec les délégués du personnel[37].

Le reclassement consiste à identifier un poste compatible avec les capacités du salarié, en maintenant autant que possible son niveau de rémunération et ses avantages antérieurs[38]. Cette obligation traduit une approche protectrice et humaniste, qui tient compte non seulement des impératifs économiques de l’entreprise mais également de la dignité et de l’employabilité du salarié.

L’employeur doit documenter les démarches entreprises pour trouver un poste adapté et motiver toute décision de refus de réintégration au poste initial. Le non-respect de cette obligation peut entraîner des sanctions juridiques, notamment la requalification du licenciement en licenciement abusif, avec des indemnités compensatoires pour le salarié.

Le reclassement, au-delà de son rôle protecteur, constitue également un instrument de prévention du contentieux et de maintien de la cohésion sociale dans l’entreprise.

La législation ivoirienne encadre strictement les situations où la durée de la suspension dépasse certains seuils, afin de protéger l’employeur contre les contraintes d’organisation tout en garantissant la protection minimale du salarié. Ainsi, lorsqu’un salarié reste absent pour une période supérieure à six mois pour maladie ou accident (hors longue durée), et que l’employeur a été contraint de le remplacer, la réintégration automatique n’est plus garantie[39].

Dans ce cadre, le licenciement devient une option légale, à condition que l’employeur respecte les procédures prévues par le Code du travail, notamment la notification écrite et la justification du motif basé sur l’impossibilité matérielle de maintien du salarié dans son poste. Il est également prévu que, dans le cadre d’un licenciement collectif lié à des absences prolongées, l’employeur doit suivre la procédure prévue pour le licenciement économique collectif[40].

Il est important de souligner que le droit ivoirien distingue le licenciement justifié par la durée excessive de la suspension et le licenciement abusif. Dans ce dernier cas, le salarié peut saisir les juridictions compétentes pour obtenir réparation, y compris des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ainsi, le régime de la suspension du contrat de travail met en évidence la volonté du législateur de concilier la protection des salariés, la sécurité de l’emploi et les impératifs économiques des employeurs, tout en offrant des instruments de prévention et de résolution des conflits.

La reprise du travail après une suspension constitue un moment critique de la relation de travail, nécessitant un équilibre subtil entre droits et obligations. La législation ivoirienne distingue clairement les salariés aptes, qui doivent être réintégrés, des salariés inaptes, pour lesquels un reclassement doit être envisagé. Enfin, elle encadre les situations où la durée excessive de la suspension peut justifier un licenciement, en imposant des garanties procédurales strictes. Ces dispositions témoignent d’une approche équilibrée, alliant protection du salarié et flexibilité organisationnelle, tout en s’inscrivant dans le cadre d’une pratique inspirée des standards internationaux en matière de droit du travail[41].

La suspension du contrat de travail occupe une place importante dans l’architecture juridique de la relation de travail en Côte d’Ivoire. Elle se situe à l’intersection entre la continuité normale du contrat et la rupture définitive, constituant ainsi un mécanisme souple permettant de concilier les droits du salarié et les impératifs de l’employeur. L’analyse détaillée des différentes facettes de la suspension, que ce soit en matière de causes légales, de procédures, de régime indemnitaire, de réintégration ou de chômage technique, révèle la complexité et la finesse de ce régime.

En premier lieu, les causes légales de suspension sont diversifiées et reflètent la volonté du législateur de protéger le salarié face aux aléas de la vie et aux obligations civiles ou militaires. Le service militaire, les maladies, les accidents du travail, les événements familiaux, ainsi que les périodes de chômage technique sont autant de situations dans lesquelles le salarié peut temporairement interrompre son activité professionnelle sans perdre ses droits fondamentaux. Ce régime assure une sécurité juridique pour le salarié tout en permettant à l’entreprise d’adapter son organisation de manière raisonnable.

Ensuite, les obligations procédurales imposées au salarié et à l’employeur garantissent la transparence et la régularité de la suspension. L’information de l’employeur, la fourniture de justificatifs médicaux et le contrôle par l’employeur constituent des garanties essentielles pour éviter les abus et protéger les deux parties. L’absence de respect de ces obligations peut entraîner des conséquences significatives, notamment la perte du bénéfice de la suspension et la possibilité de licenciement pour absence injustifiée.

Le régime indemnitaire constitue un autre aspect fondamental de la suspension. L’indemnisation légale prévoit le maintien partiel ou total de la rémunération dans certains cas (maladie, service militaire, accident), tandis que les conventions collectives peuvent renforcer cette protection par des dispositions plus favorables. L’articulation avec la sécurité sociale et les organismes de prévoyance sociale complète ce dispositif, garantissant que le salarié ne subisse pas une perte injustifiée de revenu et que ses droits sociaux soient préservés.

La réintégration et le reclassement des salariés suspendus démontrent l’approche équilibrée de la législation ivoirienne. Le salarié apte doit retrouver son poste et ses conditions de travail antérieures, tandis que le salarié inapte bénéficie d’un reclassement adapté à ses capacités, avec la participation des représentants du personnel. La loi prévoit également les cas où un licenciement peut être justifié, notamment lorsque la durée de la suspension excède six mois et que le poste a été remplacé. Cette régulation encadre les relations employeur-salarié et prévient les litiges liés au retour de l’activité.

Enfin, la suspension pour motifs économiques, notamment le chômage technique, illustre la capacité du régime légal à s’adapter aux réalités économiques et aux crises imprévues. Les règles strictes concernant la durée, le formalisme, les compensations salariales et le renouvellement montrent l’équilibre recherché entre flexibilité pour l’entreprise et protection du salarié.

Ainsi, la suspension du contrat de travail constitue un instrument juridique à la fois protecteur et adaptable, articulant sécurité pour le salarié et souplesse pour l’employeur. Elle reflète une approche moderne et équilibrée, inspirée des standards internationaux, mais adaptée aux spécificités socio-économiques de la Côte d’Ivoire. La maîtrise de ce mécanisme est essentielle tant pour les praticiens du droit que pour les acteurs économiques et sociaux, car elle conditionne la stabilité des relations de travail et la protection effective des droits fondamentaux des travailleurs.

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Me Luc KOUASSI

Juriste Consultant Polyglotte| Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.

denisjunior690@gmail.com / +225 07 795 704 35 / +90 539 115 55 28


[1] Jean Mouly, Droit du travail, Relations individuelles, Breal, 8e édition, 2018, p. 112.

[2] Code du travail ivoirien, art. 16.7 à 16.11.

[3] Cass. soc., 2 oct. 2001, n° 99-43.334 : « La suspension du contrat de travail ne dispense pas le salarié de son obligation de loyauté ».

[4] Code du travail ivoirien, art. 16.7 et s.

[5] Alain Supiot, Critique du droit du travail, PUF, 2015, p. 221.

[6] BIT, Rapport sur le travail décent en Afrique de l’Ouest, Genève, 2019, p. 56.

[7] Code du travail ivoirien, art. 16.7 ; Article 32 de la convention collective interprofessionnelle.

[8] J.-P. Lhernould, Droit du travail comparé, Paris, Dalloz, 2019, p. 242.

[9] Cass. soc. fr., 16 févr. 1999, n° 96-44814.

[10] Code du travail ivoirien, art. 16.7.

[11] Constitution ivoirienne du 8 nov. 2016, art. 4 ; OIT, Convention n° 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.

[12] Code de prévoyance sociale de Côte d’Ivoire, art. 66 et s.

[13] Ibid., art. 71.

[14] Code du travail ivoirien, art. 16.8.

[15] Ibid., art. 23.6

[16] https://www.village-justice.com/articles/sort-contrat-travail-cas,18838.html

[17] Laurent Gamet, Le droit du travail ivoirien, L’Harmattan, 2018, p. 54.

[18] Code du travail ivoirien, art. 16.11 Nouveau.

[19] Inspection générale du travail, Rapport annuel sur la régulation des conflits collectifs, Abidjan, 2022.

[20] Convention collective interprofessionnelle, art. 28.

[21] Décret n°4 du 86-198 du 07 Mars 1996 relatif aux conditions de suspension du contrat pour maladie du travailleur, art. 4.

[22] Convention OIT n° 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, art. 19.

[23] Décret n°4 du 86-198 du 07 Mars 1996 relatif aux conditions de suspension du contrat pour maladie du travailleur, art. 7 et s.

[24] Ibid., art. 10.

[25] Cass. soc., 7 avril 1999, n° 97-41.264, Bull. civ. V, n° 168.

[26] Décret n°4 du 86-198 du 07 Mars 1996 relatif aux conditions de suspension du contrat pour maladie du travailleur, art. 9.

[27] Code du travail ivoirien, art. 16.9.

[28] Code de Prévoyance Sociale ivoirien, Loi n° 99-477 du 2 août 1999, art. 84 et s.

[29] Ibid., art. 44 et 47. ; Convention collective interprofessionnelle, art. 30.

[30] Décret n°96-199 du 07 Mars 1996 relatif aux droits et obligations du travailleur mobilisé, art. 4.

[31] Ibid., art. 5.

[32] Convention collective interprofessionnelle, art. 29.

[33] Banque Mondiale, Rapport sur le travail et l’informalité en Afrique de l’Ouest, Washington, 2021, p. 103.

[34] OIT, Convention n° 102 sur la sécurité sociale (norme minimum), 1952.

[35] Code du travail ivoirien, art. 16.9.

[36] Décret n°96-198 du 07 Mars 1996 relatif aux conditions de suspension du contrat pour maladie du travailleur, art. 13.

[37] Code du travail ivoirien, art. 16.9.

[38] K. Kouadio, Le reclassement du salarié en droit ivoirien, PUCI, Abidjan, 2019, p. 76.

[39] Code du travail ivoirien, art. 16.11.

[40] Ibid., art. 18.10 et s.

[41] OIT, Convention n° 158 sur le licenciement, Genève, 1982.