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L’audit juridique en entreprise : outil stratégique de conformité et de performance

Dans un environnement économique de plus en plus complexe, concurrentiel et encadré par des normes juridiques strictes, toute entreprise, quelle que soit sa taille, court des risques juridiques : litiges contractuels, défauts de conformité, sanctions administratives, conflits sociaux ou encore contentieux commerciaux. Trop souvent, ces risques sont détectés trop tard, quand les conséquences sont déjà lourdes.

C’est là qu’intervient l’audit juridique. Véritable outil d’anticipation et de maîtrise, il permet d’évaluer la santé juridique de l’entreprise, d’identifier ses vulnérabilités et de proposer des mesures correctives. Loin d’être une simple formalité, l’audit juridique est un levier stratégique qui sécurise les opérations, rassure les partenaires et renforce la gouvernance.

Mais en quoi consiste concrètement un audit juridique ? Quelles sont les étapes clés ? Pourquoi et quand le réaliser ? Et surtout, comment l’exploiter pour garantir la pérennité et la performance de l’entreprise ? Cet article vous donne les clés essentielles pour comprendre et valoriser cette démarche souvent négligée, mais ô combien vitale.

L’audit juridique est une opération méthodique, ponctuelle ou périodique, qui consiste à examiner l’ensemble des documents, procédures et structures juridiques d’une entreprise, en vue d’évaluer leur conformité aux normes légales, réglementaires et contractuelles qui lui sont applicables. Il permet d’identifier les risques juridiques, les irrégularités ou les faiblesses susceptibles d’engager la responsabilité de l’entreprise ou de compromettre sa sécurité juridique.
Plus simplement, on peut dire que l’audit juridique est un véritable check-up légal de l’entreprise. Comme un médecin examine l’état de santé d’un patient, le juriste auditeur passe au crible les statuts, contrats, ressources humaines, litiges, autorisations administratives et autres éléments juridiques, pour prévenir les problèmes, corriger les erreurs et sécuriser l’activité.

L’audit juridique répond à plusieurs objectifs essentiels qui contribuent à la pérennité et au bon fonctionnement de l’entreprise :

  • Prévenir les risques juridiques : en détectant à l’avance les irrégularités ou non-conformités, il évite que des problèmes ne dégénèrent en litiges, sanctions ou pertes financières.
  • Assurer la conformité réglementaire : il vérifie que l’entreprise respecte les lois, règlements, normes sectorielles et obligations fiscales, sociales et environnementales.
  • Sécuriser les opérations : l’audit apporte des garanties avant des opérations stratégiques comme une fusion, une acquisition, un partenariat ou une levée de fonds.
  • Optimiser la gouvernance interne : il permet d’évaluer la validité des décisions prises par les organes sociaux, la tenue des registres et la conformité des pratiques aux statuts et règles applicables.
  • Valoriser l’entreprise : une structure auditée est souvent mieux perçue par les investisseurs, partenaires et clients, ce qui peut faciliter le développement et la croissance.

L’audit juridique ne se présente pas sous une forme unique. Il existe en réalité plusieurs types d’audits, chacun répondant à un besoin spécifique de l’entreprise : sécurisation, conformité, réorganisation ou encore préparation à un changement stratégique. Le choix du type d’audit dépend donc des objectifs poursuivis, de la taille de la structure, de son activité et des risques identifiés.

À titre indicatif, on peut distinguer les formes suivantes d’audit juridique :

  • L’audit d’acquisition (ou due diligence juridique) : Réalisé dans le cadre d’un projet de rachat, de fusion ou d’entrée d’un investisseur, cet audit vise à analyser tous les éléments juridiques d’une entreprise cible avant la signature d’un contrat. Il permet à l’acquéreur ou à l’investisseur d’identifier les risques potentiels liés à l’opération (litiges en cours, contrats mal rédigés, problèmes sociaux ou fiscaux).
  • L’audit de conformité : Il consiste à vérifier si l’entreprise respecte bien les lois et règlements applicables à son secteur d’activité. Cela inclut les obligations relatives au droit des sociétés (tenue des assemblées, mise à jour des statuts), au droit du travail (contrats, sécurité sociale), au droit fiscal, à la protection des données personnelles, etc. L’objectif est d’éviter les sanctions administratives, fiscales ou judiciaires.
  • L’audit organisationnel : Cet audit porte sur la structure juridique de l’entreprise, sa gouvernance, ses filiales ou succursales, les pouvoirs des dirigeants, et l’organisation interne de la fonction juridique. Il vise à s’assurer que l’entreprise est bien structurée, que les délégations de pouvoir sont en règle, et que les responsabilités sont clairement définies.
  • L’audit thématique ou sectoriel : Il est centré sur une problématique précise : audit des contrats, audit social, audit fiscal, audit de propriété intellectuelle, etc. Il est souvent commandé à l’occasion d’un changement réglementaire ou d’un litige potentiel.
  • L’audit contentieux : Il consiste à recenser tous les contentieux en cours ou à venir, à en analyser les enjeux financiers, les chances de succès ou d’échec, et à proposer une stratégie judiciaire ou transactionnelle. Cet audit permet de mesurer les risques financiers ou réputationnels associés à ces litiges.
  • L’audit global (ou audit juridique général) : C’est l’audit le plus complet. Il couvre l’ensemble des dimensions juridiques de l’entreprise, sans se limiter à une opération ou un thème spécifique. Il est souvent réalisé dans le cadre d’un projet de restructuration, d’une levée de fonds, ou tout simplement pour instaurer une culture de conformité durable. Il donne une vue d’ensemble de la santé juridique de l’entreprise et constitue un outil de pilotage stratégique pour les dirigeants.

Loin d’être un simple contrôle ponctuel, l’audit juridique constitue une démarche stratégique qui permet à l’entreprise d’identifier ses vulnérabilités, de sécuriser ses pratiques et de se préparer aux évolutions. En fonction de ses besoins, elle peut recourir à un audit ciblé ou global, préventif ou correctif. Quel que soit le type choisi, cette démarche suppose une méthodologie rigoureuse. Mais comment se déroule concrètement un audit juridique ? Quelles sont les étapes clés et les bonnes pratiques à respecter pour en garantir l’efficacité ? C’est ce que nous allons explorer à présent.

Un audit juridique ne s’improvise pas. Il suit une méthodologie rigoureuse qui permet d’assurer à la fois l’exhaustivité du diagnostic et la pertinence des recommandations. En général, le processus se déroule en quatre grandes phases :

C’est une étape fondamentale. L’auditeur et l’entreprise auditée définissent ensemble le périmètre de l’audit (domaine juridique concerné, filiales, contrats, ressources humaines, etc.), les objectifs poursuivis (mise en conformité, évaluation des risques, valorisation avant une cession…) ainsi que le calendrier.

Cette phase comprend également :

  • La signature d’une lettre de mission précisant les engagements respectifs ;
  • L’identification des documents à fournir (statuts, contrats, procès-verbaux, registres légaux, etc.) ;
  • L’organisation des entretiens avec les personnes clés (direction, juristes internes, responsables RH, etc.).

L’auditeur procède à un examen approfondi de l’ensemble des documents transmis. Cette analyse vise à :

  • Vérifier la conformité de l’entreprise aux règles applicables ;
  • Identifier les éventuelles irrégularités, incohérences ou risques juridiques ;
  • Évaluer l’efficacité des procédures internes (contrôle des délais, rédaction des contrats, protection des données…).

L’analyse peut également intégrer des recherches doctrinales ou jurisprudentielles, notamment pour évaluer les risques contentieux.

En complément de l’analyse documentaire, des entretiens sont menés avec les responsables internes pour comprendre la réalité des pratiques, les difficultés rencontrées et les procédures mises en œuvre. Ces échanges permettent d’aller au-delà des documents, de croiser les informations, et de mieux cerner les risques non apparents.

Parfois, des investigations complémentaires sont nécessaires : vérification de registres non transmis, audit des sites physiques, contrôle de conformité à la législation du travail, etc.

L’audit se conclut par un rapport clair et structuré, comportant :

  • Une synthèse des constats ;
  • Une cartographie des risques (par degré de gravité) ;
  • Des recommandations concrètes, priorisées selon leur urgence ;
  • Parfois, un plan d’action correctif ou un accompagnement proposé.

Ce rapport peut être remis lors d’une réunion de restitution à la direction de l’entreprise, avec possibilité d’échanges et de précisions.

En somme, l’audit juridique se révèle être un véritable outil de sécurisation de l’entreprise. Grâce à une méthodologie rigoureuse et des étapes bien définies, il permet d’identifier les risques juridiques, de vérifier la conformité des pratiques de l’entreprise aux normes en vigueur et de formuler des recommandations concrètes. C’est un processus indispensable pour toute organisation souhaitant renforcer sa gouvernance et anticiper les litiges potentiels.

Mais au-delà de l’analyse technique, l’audit juridique prend tout son sens lorsqu’il est mis au service de la stratégie globale de l’entreprise. Il ne s’agit pas simplement de constater des irrégularités, mais bien d’en faire un levier de performance. Dès lors, comment l’audit juridique peut-il influencer la prise de décision stratégique et la compétitivité de l’entreprise ? C’est ce que nous aborderons à présent.

Loin d’être une simple opération de vérification, l’audit juridique joue aujourd’hui un rôle déterminant dans la stratégie globale des entreprises. Il influence directement les choix économiques, les structures de gouvernance, la gestion des risques et la réputation de l’entreprise. Autrement dit, il devient un outil d’aide à la décision et un facteur de compétitivité.

Grâce aux informations précises qu’il fournit sur l’état juridique de l’entreprise, l’audit permet aux dirigeants de prendre des décisions éclairées. Par exemple, une entreprise envisageant une fusion, une acquisition ou une levée de fonds peut s’appuyer sur les résultats d’un audit juridique pour mesurer les risques, anticiper les obligations contractuelles ou réglementaires, et structurer l’opération de manière sécurisée. Ainsi, l’audit juridique devient un préalable incontournable aux grandes opérations stratégiques.

En identifiant les irrégularités ou failles juridiques, l’audit permet de prévenir plutôt que de guérir. Il alerte sur les contrats mal rédigés, les pratiques non conformes, les absences de procédure, les retards dans les déclarations fiscales ou sociales, etc. En cela, il contribue à une meilleure gestion du risque juridique, et donc à la stabilité de l’entreprise. Dans un contexte économique incertain, où la responsabilité des dirigeants est de plus en plus engagée, cette démarche préventive prend toute son importance.

L’audit juridique pousse l’entreprise à se doter de règles claires, de procédures internes solides et d’une gouvernance respectueuse du droit. Il facilite la mise en conformité avec les législations nationales et internationales, notamment en matière de droit du travail, de protection des données, ou encore de lutte contre la corruption. À ce titre, il renforce la crédibilité de l’entreprise auprès des investisseurs, des partenaires, des autorités et du public.

Enfin, l’audit juridique participe à la construction d’une image responsable et fiable. Une entreprise qui prend le droit au sérieux, qui respecte ses obligations, qui agit avec transparence, envoie un signal fort à son environnement. À l’heure où les consommateurs, les collaborateurs et les financeurs sont de plus en plus attentifs à l’éthique des entreprises, cela peut faire la différence. L’audit devient alors un atout en matière de responsabilité sociétale (RSE) et de développement durable.

L’audit juridique n’est ni une formalité administrative ni une simple précaution. Il constitue un véritable levier de sécurité, de conformité et de performance pour toute entreprise, quelle que soit sa taille ou son secteur d’activité. Il permet d’anticiper les risques, d’assainir la gestion juridique, de rassurer les partenaires et de garantir une meilleure prise de décision stratégique.

Dans un environnement économique de plus en plus exigeant, marqué par la complexité des textes et l’évolution constante des normes, faire appel à un cabinet expérimenté est une décision éclairée. Le cabinet LDJ SARL met à votre disposition une équipe juridique compétente, rigoureuse et multidisciplinaire, capable de vous accompagner dans toutes les étapes de l’audit juridique de votre entreprise.

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Pour toute mission d’audit juridique, nous sommes là pour vous.


Juda N’Guessan 

– Consultant juridique / Spécialiste en Droit International des droits de l’homme

– Rédacteur juridique / Certifié collaborateur d’avocat et aux métiers d’auxiliaire de justice 

judanguessan35@gmail.com / +225 0757646617 

Peut-on m’obliger à conclure un contrat ? Étude juridique d’une liberté sous contrainte légale

La liberté contractuelle est traditionnellement présentée comme un principe fondamental du droit des obligations. Elle permet à toute personne de choisir librement son cocontractant, de déterminer le contenu et la forme du contrat, ou encore de refuser de s’engager. Cette liberté est consacrée expressément à l’article 1102 du Code civil français, qui dispose : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi »[1]. En droit ivoirien, cette liberté se fonde notamment sur l’article 1134 du Code civil ivoirien, selon lequel « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »[2] Ces dispositions traduisent l’adhésion à la théorie de l’autonomie de la volonté, pilier du droit des contrats depuis le XIXe siècle.

Cependant, cette liberté n’est ni absolue ni inconditionnelle. Dans de nombreuses hypothèses prévues par la loi ou reconnues par la jurisprudence, une personne peut être légalement contrainte de contracter ou de maintenir un lien contractuel, indépendamment de sa volonté initiale. Cette contrainte n’est pas assimilable à un vice du consentement tel que la violence, mais repose sur des exigences supérieures d’ordre public, de stabilité économique, de protection des parties faibles, ou encore de bonne foi contractuelle[3]. Dès lors, la problématique que soulève cette étude est la suivante : dans quelles conditions et par quels mécanismes le droit peut-il imposer la formation ou le renouvellement d’un contrat, en dépit d’une volonté contraire d’une partie ?

Le principe de la liberté contractuelle repose sur la faculté pour chacun de choisir librement de s’engager ou non, avec la personne de son choix, et dans les conditions qu’il détermine. Cette liberté implique également le droit de ne pas contracter, reconnu comme un corollaire essentiel du libre consentement. La jurisprudence française, notamment dans ses arrêts de principe du XIXe et du XXe siècle[4], a toujours affirmé ce droit comme un fondement de l’économie libérale. Cependant, cette liberté ne saurait être exercée de manière absolue.

En effet, des limitations peuvent être apportées par le législateur pour répondre à des considérations d’intérêt général. L’article 1102 du Code civil français lui-même prévoit que cette liberté s’exerce « dans les limites fixées par la loi ». Ces limites sont notamment justifiées dans les rapports où il existe un déséquilibre structurel entre les parties. Ainsi, la législation sur les baux commerciaux, la consommation, les relations de travail ou encore les services publics introduit des règles impératives qui restreignent la liberté contractuelle afin de protéger la partie économiquement ou juridiquement la plus faible[5].

Par exemple, un bailleur d’un local commercial ne peut refuser de manière arbitraire le renouvellement du bail sous peine de devoir verser une indemnité d’éviction. De même, dans les relations de consommation, certains contrats doivent obligatoirement être proposés ou renouvelés selon les termes légaux, sous peine de nullité ou de sanctions pécuniaires. Ces obligations contractuelles forcées illustrent que la liberté contractuelle se transforme, en certains cas, en devoir contractuel[6]. Le droit OHADA admet lui aussi l’idée que certaines obligations peuvent être imposées dans un objectif de régulation économique, notamment à travers l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, qui encadre les baux à usage professionnel et commercial dans son chapitre 6[7].

Le droit des baux commerciaux constitue l’un des domaines où l’obligation de contracter ou de renouveler un contrat est la plus évidente. Le Code de commerce français prévoit, dans ses articles L.145-14 et suivants, un droit au renouvellement du bail pour le locataire exploitant un fonds de commerce, sauf si le bailleur justifie d’un motif grave et légitime, ou accepte de verser une indemnité d’éviction[8]. Cette indemnité est destinée à compenser le préjudice causé par le refus de renouvellement, ce qui constitue un frein à la liberté de non-contracter du bailleur.

L’article L.145-15 du même code ajoute que « sont réputées non écrites toutes clauses ou stipulations ayant pour effet de faire échec au droit au renouvellement ». En ce sens, il n’est pas permis au bailleur d’insérer une clause excluant d’avance ce droit au profit du preneur[9]. Ce régime légal, fortement protecteur, repose sur la reconnaissance du fonds de commerce comme un élément de valeur à préserver, ce qui suppose une certaine stabilité juridique du cadre d’exploitation.

Dans l’espace OHADA, le droit au renouvellement du bail commercial est également reconnu, de façon claire, à l’article 123 de l’Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général, qui prévoit que « le droit au renouvellement du bail […] est acquis au preneur qui justifie avoir exploité […] l’activité prévue […] pendant une durée minimale de deux ans »[10]. L’article 124 précise que le locataire doit demander ce renouvellement au plus tard trois mois avant l’expiration du bail, à défaut de quoi il perd ce droit. S’il fait la demande dans les délais, et que le bailleur ne répond pas un mois avant l’expiration, le renouvellement est réputé accepté. L’article 126 prévoit également une indemnité d’éviction si le bailleur s’oppose sans motif grave au renouvellement, tandis que l’article 127 énumère les cas dans lesquels le bailleur peut s’opposer sans indemnité (motif grave, démolition et reconstruction, etc.)[11].

Ce régime montre bien que dans certains cas, la volonté du bailleur est encadrée par des mécanismes juridiques visant à protéger la stabilité du contrat et à garantir la continuité de l’activité du preneur. Ainsi, le renouvellement du bail commercial est une obligation légale, non une simple faculté contractuelle, dès lors que les conditions prévues par le législateur sont remplies.

Le pacte de préférence constitue une technique contractuelle fréquemment utilisée pour réserver à une personne un droit prioritaire dans la conclusion d’un contrat futur. Juridiquement, il s’agit d’un engagement pris par une partie (le promettant) de proposer prioritairement à l’autre (le bénéficiaire) de traiter avec lui avant tout tiers.[12] Ce mécanisme, en apparence souple et consensuel, peut se transformer en obligation judiciaire contraignante.

En effet, l’article 1123 du Code civil français, dans sa version issue de la réforme de 2016, consacre une véritable sanction à la violation d’un pacte de préférence : lorsque le tiers connaissait l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, le juge peut substituer le bénéficiaire au tiers dans le contrat conclu[13]. Cette substitution judiciaire constitue une atteinte directe à la liberté contractuelle, puisque le promettant se voit imposer un cocontractant qu’il n’a pas librement choisi au moment de la conclusion.

Cette jurisprudence a été illustrée par l’affaire dite « DUJARDIN contre DUPARC », dans laquelle un locataire, souhaitant acquérir les locaux qu’il occupait, a été écarté par le bailleur au profit d’un tiers, malgré un pacte de préférence légalement institué. En agissant ainsi, le bailleur a violé le droit de préemption du locataire tel que prévu par l’article L.145-46-1 du Code de commerce français[14]. Or, le tiers acquéreur, pleinement informé de l’existence de ce droit et des intentions du locataire, a été considéré comme de mauvaise foi.

Dans un tel cas, la jurisprudence constante de la Cour de cassation admet que le bénéficiaire du pacte puisse obtenir non seulement des dommages-intérêts, mais également une substitution dans le contrat conclu, sans renégociation du prix[15]. Il s’agit ici d’un exemple manifeste où le juge, dans le respect de la loi, impose la conclusion d’un contrat à une partie qui ne le souhaitait pas initialement, au nom de la protection de la bonne foi, de la loyauté contractuelle et du respect des engagements précontractuels. Cela a été consolidé par la réforme du droit des contrats de 2016[16].

Certaines obligations de contracter découlent non pas d’une relation interpersonnelle, mais de la nature même de l’activité exercée. Dans les secteurs régulés, assurance, énergie, transport, télécommunication, etc., les opérateurs économiques peuvent être légalement contraints de conclure des contrats, sous peine de sanctions[17][18].

Ainsi, une compagnie d’assurance peut être tenue, par la réglementation en vigueur, de couvrir certains risques obligatoires (par exemple, la responsabilité civile automobile). De même, une entreprise de télécommunications opérant sur une zone donnée ne peut refuser un abonnement à un usager qui remplit les conditions techniques et contractuelles requises[19]. Le refus illégal de contracter, dans ces cas, peut être sanctionné par les autorités de régulation, voire par les juridictions compétentes[20].

Le droit OHADA, tout en ne disposant pas de règles spécifiques sur ces secteurs, admet la supériorité des normes nationales impératives sur les principes généraux de la liberté contractuelle, notamment dans les domaines liés à l’ordre public économique et social. L’acte uniforme sur le droit commercial général précise que les dispositions impératives des États parties priment sur celles du contrat, ce qui conforte la possibilité pour la loi nationale d’imposer certaines obligations de contracter aux professionnels.

En définitive, si la liberté contractuelle constitue un principe fondateur du droit des obligations, elle n’est ni illimitée ni absolue. Le droit positif, tant en France qu’en Côte d’Ivoire et dans l’espace OHADA, prévoit de nombreuses hypothèses dans lesquelles une personne peut être contrainte de conclure ou de renouveler un contrat. Cette contrainte, loin d’être une atteinte arbitraire à la liberté individuelle, repose sur des considérations supérieures telles que la stabilité économique, la protection du fonds de commerce, la loyauté contractuelle, ou encore la régulation d’activités d’intérêt général. Le contrat, par essence fondé sur le consentement, peut donc être juridiquement imposé, dans une perspective d’équilibre entre liberté individuelle et exigences collectives.

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Me Luc KOUASSI

Juriste Consultant Polyglotte | Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.

denisjunior690@gmail.com / +225 07 795 704 35 / +90 539 115 55 28


[1] Code civil français, art. 1102.

[2] Code civil ivoirien, art. 1134.

[3] Philippe Malaurie et Laurent Aynès, Droit des obligations, LGDJ, 13e éd., 2022, p. 79.

[4] Cass. civ., 6 déc. 1876, Canal de Craponne, D. 1876.1.193.

[5] François Terré, Introduction générale au droit, Dalloz, 12e éd., 2020, p. 129.

[6] Michel Vivant, Droit des biens et services publics, Presses de Sciences Po, 2021.

[7] Acte uniforme OHADA portant sur le droit commercial général, Chapitre 6, articles 123 à 132.

[8] Code de commerce français, art. L.145-14.

[9] Code de commerce français, art. L.145-15.

[10] Acte uniforme OHADA portant sur le droit commercial général, art. 123 et s.

[11] Ibid., art. 126 et 127.

[12] Ghestin, Traité de droit civil – La formation du contrat, LGDJ, 1998, n°749.

[13] Code civil français, art. 1123, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

[14] Code de commerce français, art. L.145-46-1.

[15] Cass. 3e civ., 26 mai 2006, n°04-20.040.

[16] Sylvain Bollée, Le droit des contrats après la réforme de 2016, Dalloz, 2017, p. 142.

[17] Code des assurances français, art. L.211-1.

[18] Code CIMA.

[19] ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques), Décision n°2021-0861.

[20] Jean-Marie Pontier, Droit administratif des biens, Dalloz, 2022.

Résumé du webinaire du 08 Août 2025 sur le thème : « Maîtriser la révolution numérique et booster son employabilité ».

Le vendredi 08 août 2025, à partir de 19 heures, s’est tenu un webinaire organisé par le Cabinet LDJ SARL, autour du thème central « Maîtriser la révolution numérique et booster son employabilité ». Cet événement a rassemblé plus d’une vingtaine de participants, majoritairement des étudiants, des professionnels et des professeurs désireux de renforcer leur maîtrise des outils numériques qui sont aujourd’hui incontournable dans le domaine de l’emploi.

La formation a été assurée par M. Ousmane DIAJHATE, Professeur d’Economie et de Droit, membre du REJADE depuis juillet 2025, Président d’un jour de la JCI EMERAUDE. Il était assisté dans la modération de la session par Mlle Carmel N’DRY, stagiaire au sein du Cabinet, qui a facilité la fluidité des échanges, la gestion des interventions et la prise en compte des questions des participants. Leur dynamisme et leur complémentarité ont contribué à créer une atmosphère interactive, bienveillante et studieuse tout au long de la rencontre.

Ce webinaire avait pour objectif premier d’emmener les participants à comprendre la dématérialisation des services et sa nécessité dans le monde professionnel d’aujourd’hui, à identifier les compétences numériques clés et à développer une stratégie personnelle. A cet effet, l’approche pédagogique choisie reposait sur une progression structurée, subdivisée en trois modules principaux qui ont permis aux participants de mieux comprendre le thème du webinaire.

Module 1 : La compréhension des enjeux de la révolution numérique

Cette première partie a permis  de comprendre l’impact de la révolution numérique. En effet, née de l’essor de l’informatique et d’internet, la révolution numérique transforme depuis plusieurs décennies notre mode de vie et de travail. C’est la pandémie de Covid 19 qui a accéléré cette progression en rendant incontournable le télétravail, les échanges virtuels et la dématérialisation des services. Ce changement n’est pas resté sans impact dans plusieurs domaines tels que :

  • L’économie : En effet, avec l’émergence de nouveaux modèles d’affaires, de nouvelles opportunités de croissance et de nouveaux défis pour les entreprises, la révolution numérique intensifie la concurrence et ouvre des marchés jusque-là inaccessibles, obligeant les acteurs économique innover constamment.
  • La société : La révolution numérique modifie les modes de communications et de relation entre les individus. Les messages instantanés et les réseaux sociaux et les vidéos conférences facilitent  les échanges à distance.
  • La culture : avec l’émergence de nouvelles formes d’expression, de création et de consommation de contenu, les pratiques culturelles sont diffusées de manière rapide.

L’employabilité est devenue une préoccupation majeure pour les individus, les entreprises et les gouvernements, car elle est étroitement liée à la croissance économique, à la compétitivité et à la stabilité sociale.

Module 2 : Les métiers du numérique

Le deuxième module a été entièrement consacré aux métiers du numérique. Les métiers du numérique connaissent une croissance rapide et jouent un rôle central dans la transformation de l’économie de la société. La révolution du numérique à contribuer à la création de nouveaux emplois tels que :

  • Développeur Web / Mobile / Full-Stack : Conçoit et développe des applications web ou mobiles. Il écrit du code (HTML, CSS, JavaScript, Python, etc.) et met en ligne des plateformes ou services numériques
  • Data Analyst/ Data Scientist : Il est chargé d’analyser les données d’une entreprise pour en tirer des tendances, optimiser les décisions et prévoir l’avenir. Utilise des outils commePython, SQL, Excel, Power BI, etc
  • Chef de projet digital / Product Owner : Pilote la création ou l’évolution de produits numériques. Il coordonne aussi  les équipes (développeurs, designers…) et assure le bon déroulement du projet dans les délais et le budget
  • Community Manager : Gère la présence en ligne d’une marque (réseaux sociaux, interactions avec la communauté)
  • Rédacteur web / Content Manager : Crée du contenu pour blogs, sites et réseaux sociaux (articles, newsletters).
  • Télévendeur / Commercial en ligne : Vente de produits/services par téléphone, email ou chat (plateformes e-commerce).

Module 3 : Les sites de formations en ligne

L’intervenant n’a pas manqué de présenter certains sites utiles qui offrent une grande flexibilité,  permettant ainsi d’accéder aux cours à notre propre rythme et selon notre propre horaire. Les certificats obtenus peuvent être un excellent ajout à votre CV et démontrer notre engagement envers l’apprentissage continu.

My Mooc : Cette plateforme francophone référence plus de 10 000 MOOC (Massive Open Online Course) issus de 550 établissements prestigieux. Vous pouvez y trouver des cours sur divers sujets comme la gestion de projet, l’informatique et les langues étrangères. Les cours sont gratuits et certaines certifications sont payantes. https://www.my-mooc.com/fr/

 Cursa : Cette plateforme offre plus de 4 000 cours en ligne gratuits avec certificat numérique gratuit et valide. Les cours couvrent divers domaines tels que l’informatique, les langues, la gestion et les affaires, l’art et le design, etc. Vous pouvez télécharger l’application pour accéder aux cours et générer votre certificat. https://cursa.app/fr

 Coursera, edX et Udemy sont également des plateformes populaires qui proposent des formations en ligne gratuites avec certificats. Elles collaborent avec les meilleures universités et entreprises pour fournir des formations de haute qualité. https://formationsgratuites.online

La session s’est conclue par une riche séance de questions-réponses, au cours de laquelle les participants ont posé des questions pertinentes sur la méthodologie de raisonnement, les techniques de qualification et l’application pratique du syllogisme dans différents domaines du droit. Maître Luc s’est appliqué à répondre avec clarté, précision et pédagogie, consolidant ainsi la compréhension des notions abordées et renforçant la satisfaction des apprenants.

En sommes, ce webinaire a offert un éclairage clair et approfondi sur le thème du webinaire mettant en lumière les principaux enjeux et opportunités liés à ce sujet. Ils repartent enrichis de nouvelles informations utiles pour leur permettre non seulement d’obtenir un emploi, de le garder et d’évoluer dans leur domaine respectif. Cette session constitue une base solide pour continuer à s’informer, se former afin de rester à jour face aux évolutions rapides sur le marché de l’emploi.

Le Cabinet LDJ SARL, fidèle à sa mission de formation pratique et professionnalisant, réaffirme à travers cette session son engagement à accompagner la nouvelle génération de juristes africains, en leur offrant des formations de qualité, adaptées aux réalités académiques et professionnelles, pour leur réussite et leur insertion durable dans le monde juridique.

Le commentaire d’arrêt

L’objet de cet article est pragmatique : présenter une méthode de rédaction du commentaire d’arrêt permettant d’obtenir systématiquement des bonnes notes. Vous devez maitriser la méthodologie du commentaire d’arrêt pour au moins deux raisons :

  • Il s’agit d’un exercice juridique incontournable faisant l’objet de nombreux examens,
  • Alors qu’il est presque impossible d’obtenir une bonne note en cas pratique ou en dissertation, sans connaissances de cours, une bonne connaissance de la méthodologie et de quelques astuces que vous trouverez dans ce cours vous permettront d’obtenir la moyenne à n’importe quel commentaire d’arrêt, même avec de très faibles connaissances de cours.

L’objectif est d’expliquer la méthode classique du commentaire d’arrêt en évoquant, au fur et à mesure, tous les points souvent passés sous silence dans les manuels de méthodologie classiques et qui résultent de l’expérience que j’ai acquise au cours de mes études et des cours de droit dispensés.

Le commentaire d’arrêt est un exercice juridique consistant à tester les capacités d’un étudiant à analyser un arrêt ou une décision de justice. L’étudiant doit alors présenter (1), expliquer (2) et critiquer (3) l’arrêt à la lumière de ses connaissances de cours.

  • Présenter l’arrêt

Il s’agit de présenter l’arrêt à quelqu’un qui ne l’a pas lu de la manière la plus simple et concise possible. La présentation de l’arrêt commence dès l’introduction du commentaire d’arrêt. En effet, cette introduction se compose de trois parties parmi lesquelles figure la fiche de l’arrêt. Or la fiche d’arrêt ne constitue rien d’autre que la méthode juridique communément admise pour la présentation d’un arrêt. Il suffit donc seulement de maîtriser parfaitement cette méthode

  • Expliquer l’arrêt

Encore une fois, il s’agit d’expliquer la décision rendue par les juges à quelqu’un qui ne l’a pas lu de la manière la plus simple (ce qui suppose la rédaction d’un plan) et concise possible (ce qui suppose un style de rédaction privilégiant des phrases courtes). L’explication d’un arrêt consiste à retranscrire le raisonnement suivi par les juges pour rendre leur décision. Le cheminement intellectuel du juriste est toujours le même :

  1. Première étape : appliquer à une situation de fait un fondement juridique. Il faut alors identifier ce fondement juridique : s’agit-il d’une loi, d’un décret, d’une jurisprudence ?
  2. Deuxième étape : qualifier juridiquement cette situation de fait. Il faut alors se poser la question de la pertinence de cette qualification : les juges auraient-ils pu donner une autre qualification juridique à la situation de fait qu’ils ont eu à traiter?
  3. Troisième étape : appliquer les effets juridiques liés à cette qualification juridique. Il faut se poser la question de la concordance de la qualification juridique et des effets juridiques en procédant à un raisonnement par analogie : est-ce que dans des arrêts similaires une telle qualification conduisait aux mêmes effets juridiques ?
  • Critiquer l’arrêt

Critiquer revient à présenter les avantages et les inconvénients de la solution. Il s’agit donc de critiquer la solution :

  1. D’un point de vue juridique : Le raisonnement des juges est-il pertinent ? La solution est-elle viable ? Le droit va-t-il évoluer sur la question ?
  2. D’un point de vue économique et sociétal : Quelles sont les conséquences économiques et sociétales d’une telle solution ?

  • Évaluer votre capacité à argumenter

Le commentaire d’arrêt à un point en commun avec tous les autres exercices juridiques que vous devez réaliser à l’université : il faut savoir argumenter (ensemble d’arguments pour soutenir, étayer une idée) pour obtenir une bonne note. Qu’il s’agisse d’un cas pratique, d’une dissertation ou d’un commentaire d’arrêt vous devez apprendre à rédiger correctement vos arguments. Le bon juriste est celui qui a appris à développer son esprit critique et qui est capable de mener un raisonnement juridique sur n’importe quel sujet !

  • Évaluer votre capacité à rédiger

Tous les exercices juridiques nécessitent la maîtrise d’une rédaction de qualité. Cette maîtrise passe par le respect des règles d’orthographe et de syntaxe et par l’acquisition d’un vocabulaire juridique et d’un style concis.

(!) Prenez très au sérieux ces conseils ! Dans toutes les universités, les fautes d’orthographe et de syntaxe sont sanctionnées par une perte de points variant selon l’irritabilité du correcteur !

  • Évaluer votre faculté à relier l’arrêt aux connaissances

Le commentaire d’arrêt est un exercice qui ne nécessite pas nécessairement de grandes connaissances de cours. Ce constat est pour vous une bonne nouvelle : si vous maîtrisez la méthode, vous pourrez systématiquement obtenir la moyenne quand bien même vous auriez des lacunes sur le fond du cours. En revanche, si vous ne la maîtrisez pas, vous pourriez obtenir une mauvaise note alors même que vous connaissiez votre cours sur le bout des doigts

L’objectif est donc de réussir à relier certains éléments de cours à l’arrêt en effectuant un perpétuel va et vient entre vos connaissances et l’arrêt ce qui nécessite plusieurs entrainements dans les conditions réelles de l’examen.

  • Juger votre faculté à organiser vos idées à travers l’élaboration d’un plan

Le commentaire d’arrêt est l’exercice juridique qui demande le plus de réflexion sur la confection du plan. Vous devez expliquer de la manière la plus simple possible l’arrêt en confectionnant un plan en deux parties, elles-mêmes divisées en deux sous-parties.

Avant même d’étudier chacune des parties du commentaire d’arrêt, un point sur la manière de s’organiser en examen pour rédiger le commentaire s’impose.

Le but ici est de vous proposer une méthode pour vous organiser le jour de l’examen. Ces règles d’organisation sont tirées de mon expérience personnelle ; aucun manuel de méthodologie ne peut prétendre posséder la méthode qui convient à tous les étudiants. Ces règles n’ont donc qu’une simple valeur indicative. En réalité vous aurez intérêt à découvrir vous même, au fur et à mesure de vos entrainements, l’organisation qui vous convient le mieux.

  • Première étape : la lecture de l’arrêt (deux fois)

Cette phase est évidente : avant toute chose commencez par la décision. L’idéal est de procéder à une première lecture rapide de la décision puis à une deuxième lecture plus approfondie.

  • Deuxième étape : la rédaction de la fiche d’arrêt

Il est judicieux de rédiger la fiche d’arrêt avant même de chercher le plan et le contenu du commentaire d’arrêt. Lorsque vous aurez fini de rédiger votre fiche d’arrêt vous y verrez déjà beaucoup plus clair ce qui facilitera votre recherche de plan.

  • Troisième étape : la rédaction du brouillon (plan + contenu du commentaire)

Une fois la fiche d’arrêt rédigée, vous devez noter sur un brouillon toutes les idées qui vous viennent afin de trouver un plan et le contenu de votre commentaire.

  • Quatrième étape : la rédaction du commentaire

Une fois le brouillon rédigé, il vous faut passer à l’étape la plus délicate : la rédaction du commentaire. Cette phase ne nécessite pas le même temps selon les étudiants. Si vous avez tendance à écrire lentement, il vous faudra passer un peu moins de temps sur le brouillon.

  • Cinquième étape : la relecture du commentaire

Cette phase est de loin la plus ennuyante mais elle est nécessaire ! Deux écueils sont impérativement à éviter.

→ Le premier est simple : il s’appelle la flemme : Lorsqu’on termine son commentaire d’arrêt il est normal de se sentir complètement épuisé par l’effort intellectuel fourni. Ne vous découragez pas à la fin de l’épreuve : une relecture permet presque systématiquement de corriger des erreurs qui pourraient, si vous ne les corrigez pas, vous couter quelques points (fautes d’orthographe, faute de syntaxe, coquilles etc…).

→ Le deuxième réside dans la mauvaise gestion du temps : Vous devez impérativement prévoir de consacrer au moins dix minutes de votre temps à la relecture de votre commentaire d’arrêt. Ces différentes règles d’organisation étant précisées, voyons désormais le contenu des différentes phases du commentaire d’arrêt.

 Vous devez chronologiquement rédiger une introduction (1) puis rédiger les éléments de votre contenu (2) et ces éléments dans un plan (3). La conclusion n’est pas nécessaire.

  • Premier élément de l’introduction : l’accroche

L’accroche constitue le premier paragraphe du commentaire d’arrêt. Il s’agit d’éveiller l’attention du lecteur par une phrase mettant en exergue l’intérêt du sujet. À mon sens deux techniques peuvent être utilisées pour trouver une bonne accroche.

  1. La première technique consiste, lors de l’élaboration de vos fiches de révisions, à noter systématiquement une accroche sur chaque thème / chapitre composant votre cours. Cette technique nécessite une organisation rigoureuse ainsi qu’une bonne mémoire.
  2. La deuxième technique permet de vous sortir de la situation dans laquelle tout étudiant se trouve confronté un jour ou l’autre : l’absence d’idées. Il suffit alors de procéder à la rédaction d’une accroche en « entonnoir » (voir plus bas). Cette technique nécessite toutefois de connaître au minimum son plan de cours.

Quels sont les différents types d’accroches ?

  1. L’accroche historique : Il s’agit d’amener le sujet en évoquant l’intérêt historique qui y est attaché.
  2. L’accroche d’actualité : Il s’agit d’amener le sujet en éveillant l’intérêt du lecteur à travers l’évocation d’une actualité récente qui y est liée.
  3. L’accroche citation / adage : Il s’agit d’amener le sujet en éveillant l’intérêt du lecteur à travers la retranscription d’une citation ou d’un adage.
  4. L’accroche en entonnoir : Il s’agit d’amener le sujet en éveillant l’intérêt du lecteur en replaçant le sujet dans le contexte de son cours.
  • Deuxième élément de l’introduction : la fiche d’arrêt

Vous devez rédiger intégralement la fiche de l’arrêt commenté (faits ; problème de droit ; procédure/prétentions ; solutions).

  • Troisième élément de l’introduction : l’annonce de plan

Après avoir évoqué la solution de la juridiction (dernière étape de la fiche d’arrêt) vous devez annoncer le plan de votre commentaire d’arrêt. Il suffit d’annoncer vos deux parties principales. Mais vous ne pouvez pas utiliser la formule « dans un premier temps nous verrons (…) puis dans un second temps nous verrons (…) ». Votre annonce de plan doit prendre la forme suivante :

Exemple : 2e Civ, 22 fév. 2007, 06-10.131

« Par cet arrêt, la Cour de cassation refuse d’appliquer la responsabilité civile pour la réparation d’un préjudice illicite (I) et considère que de la nullité du contrat de jeux aurait dû découler une absence d’indemnisation (II) ».

Ces deux phases sont liées. En réalité, c’est le contenu de votre commentaire qui détermine votre plan. Il faut donc commencer par le contenu. Il existe des astuces simples qui permettent de trouver systématiquement un contenu c’est- à-dire de la « matière » pour rédiger votre commentaire d’arrêt. Il va falloir noter plusieurs éléments sur votre brouillon :

  • Premier élément : les notions de cours qui vous viennent à l’esprit

II est possible d’obtenir une note correcte au commentaire d’arrêt avec des connaissances minimes. Mais si vous ne connaissez absolument pas votre sujet l’exercice s’avèrera délicat ! Faites l’effort de vous rappeler les principaux éléments de cours sur le thème de l’arrêt en question.

  • Deuxième élément : le plan de cours dans lequel s’inscrit cet arrêt

Noter le plan de ce cours peut vous éviter un hors sujet et vous sera utile au moment de la rédaction du plan.

  • Troisième élément : le contexte de l’arrêt

Noter les éléments de contexte de l’arrêt constitue une démarche fondamentale. Dans un commentaire d’arrêt vous devrez, à un moment ou un autre, évoquer le droit antérieur, le droit actuel et le droit postérieur.

  • Le droit antérieur
  1. Quel était le droit positif avant que soit rendu l’arrêt en question ?
  2. S’agit-il d’un revirement de jurisprudence ou d’une jurisprudence constante ?
  3. S’agit-il d’un arrêt contra legem ?
  • Le droit actuel
  1. S’agit-il d’une jurisprudence constante ?
  2. Si oui l’arrêt présente-t-il tout de même certaines particularités ?
  • Le droit postérieur
  1. Cette solution est-elle viable ?
  2. Aura-t-elle vocation à évoluer ?
  3. Si oui l’évolution viendra de la jurisprudence ou du législateur ?
  • Quatrième élément : les éléments permettant de critiquer cet arrêt

Il peut s’agir soit d’éléments de doctrine que vous connaissez sur le sujet soit d’éléments de votre réflexion personnelle.

  • Cinquième élément : les éléments relatifs à la portée de l’arrêt

Il existe des astuces permettant d’obtenir des éléments d’informations sur n’importe quel arrêt rendu par la Cour de cassation quand bien même vous ne maîtrisez pas le cours sur lequel il porte. Il vous faut connaître certains éléments de base relatifs à la structure des arrêts rendus par la Cour de cassation.

« Comprendre un arrêt de la Cour de cassation rendu en matière civile par Jean-François WEBER, président de chambre à la Cour de cassation ».

Première question : Quel type d’arrêt ? Arrêt de rejet ou arrêt de cassation ?

Les éléments d’information à extraire de l’arrêt diffèrent selon que l’on se trouve face à un arrêt de rejet ou face à un arrêt de cassation.

  1. L’arrêt de rejet est l’arrêt dans lequel la Cour de cassation rejette le pourvoi intenté contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel.
  2. L’arrêt de cassation est l’arrêt qui casse la décision rendu par la Cour d’appel.

Pourquoi est-il important pour le commentaire de l’arrêt de savoir distinguer entre l’arrêt de rejet et l’arrêt de cassation ?

  1. La première différence concerne les moyens du pourvoi. Dans un arrêt de cassation, les moyens du pourvoi ne sont pas véritablement utiles pour rédiger votre commentaire puisque la solution de la Cour de cassation ira dans le même sens. Dans un arrêt de rejet, les moyens du pourvoi ont une importance certaine ; ils permettent de comprendre la thèse adverse. Plus ces moyens vous paraissent pertinents sur le plan juridique plus la solution rendue par la Cour de cassation sera critiquable. Vous pourrez alors reprendre à votre compte les arguments développés par les moyens du pourvoi lorsque vous devrez critiquer la solution rendue par la Cour de cassation.
  2. La deuxième différence concerne la structure des arrêts
  • Le syllogisme d’un arrêt de rejet se présente ainsi :
  1. Chef de dispositif de la décision attaquée ;
  2. Moyens exposant les raisons juridiques de la critique ;
  3. Réfutation par la Cour de cassation de ces critiques.
  • Le syllogisme d’un arrêt de cassation se présente ainsi :
  1. La règle est celle-ci (le visa et le chapeau) ;
  2. La juridiction du fond a dit cela ;
  3. En statuant ainsi, elle a violé la règle (le conclusif).

Deuxième question : Quels sont les différents contrôles exercés par le Cour de cassation ?

L’absence de contrôle : lorsque les juges de fond disposent d’un pouvoir discrétionnaire.

Exemple : pour refuser de modérer une clause pénale (art. 1152 C.civ), pour refuser une demande de sursis à statuer.

Le contrôle restreint à l’existence d’une motivation, compte tenu du pouvoir souverain des juges du fond.

Exemple : l’évaluation du préjudice et des modalités de sa réparation.

Ces arrêts sont identifiables par les formules suivantes : « a souverainement relevé … » ; « a souverainement retenu… » ; « a souverainement décidé… ».

→ Le contrôle léger : Il s’agit d’un contrôle de légalité qui « intervient lorsque la cour d’appel a tiré́ une conséquence juridique de ses constatations de fait qui était possible mais qui aurait pu être différente sans pour autant encourir la critique ».

Ces arrêts sont identifiables par les formules suivantes : « a pu retenir… a pu en déduire… a pu décider que… ; ».

→ Le contrôle lourd : Il s’agit du contrôle intervenant lorsque la cour d’appel ne pouvait, à partir de ses constatations de fait, qu’aboutir à la solution retenue, sous peine de voir son arrêt cassé pour violation de la loi.

Ces arrêts sont identifiables par les formules suivantes : « a exactement retenu… en a exactement déduit… ou a retenu à bon droit… en a déduit à bon droit… a décidé à bon droit… ».

La portée d’un arrêt dans lequel la Cour de cassation exerce un contrôle lourd est bien plus important que lorsqu’elle exerce un contrôle léger. Il faudrait alors le noter dans votre commentaire d’arrêt.

Troisième question : s’agit-il d’un arrêt de principe ?

Les arrêts de principe ont une importance certaine dans un commentaire d’arrêt puisqu’ils modifient (ou « ont déjà modifié ») l’état du droit positif.

Avant même de savoir comment repérer un arrêt de principe retenez trois éléments fondamentaux sur les arrêts de principe que vous pourriez, le cas échéant, rappelez en commentaire d’arrêt.

  • Les choses à savoir sur les arrêts de principe

Premier point : La question des arrêts de principe soulève l’épineuse critique du « gouvernement des juges ».

En effet, le principe en droit français réside dans la prohibition des arrêts de règlement (« les arrêts de règlement désignent une pratique courante jusqu’en 1789, par laquelle les Parlements d’Ancien Régime rendaient une décision solennelle de portée générale, abstraite et qu’il s’imposait aux juridictions inférieures. Ces arrêts valaient pour l’avenir et à l’égard de tous, au même titre que la loi »).

En effet, l’article 5 du Code civil énonce qu’« il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ». Si vous êtes confronté à un arrêt de principe qui pose une solution générale en l’absence de tout texte législatif ou règlementaire vous pourriez, le cas échéant, évoquer cette question.

Deuxième point : la question des arrêts de principe peut soulever la question des revirements de jurisprudence. Si vous êtes face à un arrêt de principe qui prend le contrepied d’une jurisprudence antérieure posez-vous également la question de l’atteinte portée par ces revirements de jurisprudence au principe de sécurité juridique des justiciables.

  • Comment repérer un arrêt de principe ?

Trois éléments principaux peuvent vous permettre d’identifier l’importance d’un arrêt.

  • Le visa dans l’arrêt

D’abord regardez si l’arrêt contient un visa. Le visa désigne cette partie figurant, au début de d’un jugement ou d’un arrêt par laquelle le juge énonce les références des textes de lois ou auxquelles il se réfèrent.

  • L’attendu de principe

Ensuite regardez si l’arrêt contient un attendu de principe. L’attendu de principe constitue une règle de droit général appelée à s’appliquer dans toutes les situations similaires.

Il se trouve généralement au début de l’arrêt dans les arrêts de cassation après le visa. Exemple : dans l’arrêt “Cass., Soc., 2 oct. 2001, n° 99-42.942”

Il se trouve généralement après le « mais attendu que… » dans les arrêts de rejet. Exemple : Cass., Soc., 25 nov. 2015, 14-24.444

  • Les lettres

Les mentions « P.B.R.I » permettent de hiérarchiser les arrêts de la Cour de cassation. Elles définissent la nature de la publication, qui est décidée par les magistrats de la chambre à l’issue du délibéré.

Comprendre ce que signifie concrètement le tryptique “sens, valeur, portée”

  • Sens de l’arrêt

L’explication d’un arrêt consiste à retranscrire le raisonnement suivi par les juges pour rendre leur décision.

  • La valeur de l’arrêt

Apprécier la valeur d’un arrêt revient à évaluer la pertinence de la solution rendue par les juges c’est-à-dire à présenter les avantages et les inconvénients de la solution. D’abord vous devez évaluer la pertinence du raisonnement juridique :

  1. Le raisonnement des juges est-il pertinent ? Qu’en dit la doctrine ?
  2. Le fondement ou la qualification juridiques retenus par les juges sont-ils pertinents ?
  3. Les juges ont-ils tirés les effets juridiques qui s’imposaient ?
  4. La solution est-elle particulière par rapport aux autres décisions antérieurs rendus sur le même thème ?
  5. La solution porte-t-elle atteinte au principe de sécurité juridique ?
  6. La solution soulève-t-elle la question du gouvernement des juges ?

Ensuite vous devez évaluer la pertinence de la solution d’un point de vue sociétal et économique :

  1. Quelles sont les conséquences économiques de la solution ?
  2. Quelles sont les conséquences sociétales de la solution ?
  • La portée de l’arrêt

Evaluer la portée d’un arrêt revient à expliquer les effets futurs de la solution :

  1. La solution va-t-elle considérablement modifier l’état du droit positif ?
  2. La solution est-elle viable ?
  3. Existe-t-il des projets de réforme sur la question ?
  4. S’il s’agit d’un arrêt de principe s’agit-il d’un sujet sur lequel les pouvoirs publics semblent trop frileux pour légiférer (exemple : le sexe neutre).
  5. Si des évolutions sont prévues sont-elles souhaitables ? A l’inverse si rien n’est prévu est- ce qu’une évolution serait souhaitable ?

Ces différents éléments doivent figurer dans les différentes sous-parties du commentaire d’arrêt.

  • Le contenu des différentes sous-parties : exemples

Le contenu des différentes sous-parties peut être résumé comme ci-dessous :

Le I. A.

Il s’agit dans cette sous-partie d’amener progressivement l’arrêt. Il faudra y faire figurer les définitions des notions importantes et décrire le droit antérieur. Pour éviter de « dériver en dissertation » l’idéal est de commencer par une phrase qui cite l’arrêt.

Exemple sur l’arrêt du 25 novembre 2015 relatif à l’obligation de sécurité de l’employeur : « L’arrêt du 25 novembre que nous avons à commenter est relatif à l’obligation de sécurité de l’employeur prévue par l’article L.4121-1 du code du travail (annonce du thème).

En effet, cet article rend l’employeur débiteur d’une obligation de sécurité envers ses salariés puisqu’il doit « prendre les mesures nécessaires pour assurer et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». À cet égard, ce même article prévoit justement trois types de mesures et notamment des actions de préventions, d’information, de formation ainsi que la mise en place d’une organisation… (définitions).

Avant cet arrêt du 25 novembre 2015 (citer à nouveau l’arrêt) la jurisprudence considérait que cette obligation de sécurité était une obligation de résultat. Il semble, à la lecture de la solution rendue par la Cour de cassation, que l’employeur ne soit désormais seulement débiteur que d’une obligation de moyen « renforcé » (état du droit antérieur) ».

Une fois ces éléments précisés, vous pouvez expliquer rapidement la solution de la cour. Faites attention cependant à ne pas trop en dire ; gardez-en pour le I. B !

Le I.B.

Il va s’agir dans cette partie d’expliquer plus en détail la solution de la Cour de cassation. Pour reprendre l’exemple cité précédemment sur l’obligation de sécurité de l’employeur il faudra expliquer concrètement ce qui a poussé́ la Cour de cassation à modifier sa jurisprudence. À ce stade vous devez commencer à vous interroger sur la pertinence du raisonnement juridique mené par les juges.

Le II.A

Dans le II.A vous devez non seulement continuer l’explication de la solution mais surtout vous poser la question de la valeur de cette décision. Cette solution vous parait-elle logique au regard des arrêts précédemment rendu ? Est-elle critiquable d’un point de vue juridique, sociétal, économique ? Est-elle compréhensible ?

Exemple : Cass. Civ. 1ère, ‘ mai 2017, n 16 17.189 : la Cour de cassation a récemment rendu un arrêt dans lequel elle refusait de reconnaître la mention dans l’état civil du « sexe neutre ».

Cette solution était critiquable juridiquement car comme le soutenait un moyen du pourvoi : « L’article 57 du code civil impose seulement que l’acte de naissance énonce « le sexe de l’enfant » ; que cette disposition ne prévoit aucune liste limitative des sexes pouvant être mentionnés pour son application ».

Cependant, la solution se comprend car cette reconnaissance aurait entrainé́ de trop grandes conséquences juridiques de sorte, qu’en réalité, il ne revient pas au juge mais au législateur de se prononcer sur ce sujet : « que la reconnaissance par le juge d’un ” sexe neutre ” aurait des répercussions profondes sur les règles du droit français construites à partir de la binarité des sexes et impliquerait de nombreuses modifications législatives de coordination »

Le II.B

Dans le II.B vous allez devoir vous interroger sur les conséquences de l’arrêt sur l’état du droit positif ; il faut ici s’intéresser à la portée de l’arrêt.

Exemple sur l’arrêt ci-dessus à propos du sexe neutre : Vous pouvez vous interroger sur une éventuelle future reconnaissance par le législateur d’un « sexe neutre ». Vous pouvez évoquer les inconvénients et les avantages qu’une telle reconnaissance produiraient. De même vous pouvez terminer le commentaire en évoquant les pays ayant déjà admis la mention dans l’état civil d’un « sexe neutre » etc…

  • Comment trouver un plan pour son commentaire d’arrêt ?

Il faut vous imaginer expliquer à quelqu’un de votre famille qui sollicite vos conseils sur une décision de justice qu’il ne comprend pas (je reconnais… ça n’arrive pas à chaque repas de famille…).

L’objectif sera de lui expliquer de la manière la plus accessible possible ; quoi de mieux qu’un plan permettant de classer vos informations de manière équilibrée pour lui expliquer ?

Première méthode : l’analyse de l’attendu

Une première méthode consiste à analyser l’attendu final de la Cour de cassation. En fonction de l’arrêt à commenter deux solutions sont possibles:

  • Soit l’arrêt répond à deux questions de droit distinctes ; il suffit alors de consacrer chacune des parties à un des problèmes de droit.
  • Soit l’attendu final peut être découpé en deux parties.

Reprenons l’exemple vu précédemment :

Il serait ici possible de découper du salarié

  1. La caractérisation d’une violation du droit au respect de la vie privée du salarié
  2. L’illicéité de la preuve recueillie en violation du droit au respect de la vie privée

Deuxième méthode : la retranscription de plans d’annales

Il peut s’avérer extrêmement judicieux d’apprendre par cœur des corrections de plans de commentaires d’arrêts. Regardez les annales dans votre matière. Il est très fréquent de tomber sur des arrêts similaires. Vous gagnerez alors un temps précieux le jour de l’examen et vous serez en principe assurés d’obtenir une bonne note.

Troisième méthode : l’utilisation de plans types

Elle consiste à appliquer à l’arrêt des plans types que vous avez appris par cœur en personnalisant les titres pour coller à l’arrêt. Les plans types peuvent vous servir pour votre I. ou II. mais aussi pour vos sous-parties.

Une liste non exhaustive de ces plans :

  1. Principe / Exception
  2. Domaine / Régime
  3. Notion / Fonction
  4. Avant / Après
  5. Qualification / Sanction
  6. Caractérisation / Effet

Une fois que vous avez trouvé́ votre plan il vous faut environ quatre idées par sous-parties que vous pouvez numéroter afin d’être certain :

  1. Que le contenu de votre commentaire soit suffisant ;
  2. Que les différentes sous-parties soient équilibrées.

Vous allez enfin découvrir quelles sont les principales difficultés rencontrées par les étudiants en droit et des astuces méconnues pour progresser sur la méthodologie du commentaire d’arrêt.

Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive des difficultés susceptibles d’être rencontrées pendant la rédaction de votre commentaire ; rien ne remplace l’expérience que vous obtiendrez au fur et à mesure de vos entrainements.

  • L’élaboration du plan

La conception du plan peut parfois prendre beaucoup de temps… et lorsque les idées ne viennent pas cette perte de temps peut vous empêcher de terminer votre II. B. ce qui signifie une note en dessous de la moyenne…

Il est impératif de connaître PAR CŒUR les méthodes présentées ci-dessus.

Un écueil fréquent est de s’entrainer à faire des commentaires avec les plans types devant les yeux. Apprenez les plans et faîtes votre commentaire dans les mêmes conditions que celles du jour de l’examen c’est-à-dire sans aucun document mis à part votre code.

  • L’absence de connaissance de cours

La deuxième difficulté susceptible de se poser est d’être interrogé sur un thème que vous n’avez pas bien appris…

L’avantage du commentaire d’arrêt est que vous pouvez TOUJOURS obtenir la moyenne en connaissant la méthode. Relisez et comprenez bien comment sont structurés les arrêts rendus par la Cour de cassation. Ce sont ces connaissances qui vous permettront de comprendre et d’expliquer l’arrêt ainsi rendu.

  • La gestion du temps

La gestion de son temps est fondamentale le jour de l’examen. Combien d’étudiants n’obtiennent pas la moyenne à cause d’un II.B inachevé… Réglez ce problème avant les examens en vous entrainant pour comprendre ce qui vous prend le plus de temps (la réflexion ? la rédaction ? la confection du plan ?).

  • La tendance à disserter

La tendance à disserter est un problème qui revient très fréquemment pour beaucoup d’étudiants. Il est en effet tentant lorsqu’on connait bien son cours de l’étaler dans son commentaire. Il faut coller à l’arrêt. Une bonne technique de faire référence à la Cour de cassation et à l’arrêt toutes les 5/6 lignes.

  1. Conseil n°1 : Soignez la forme de votre copie – Soignez la forme de votre copie : écrivez en noir ou bleu, sautez des lignes et faites un alinéa entre chaque partie ou nouvelle idée.
  2. Conseil n°2 : Apprenez par cœur vos plans – Apprenez les plans d’annales et les plans types par cœur
  3. Conseil n°3 : Entraînez-vous en conditions réelles d’examen – Avant l’examen, faites au minimum trois entrainements corrigés dans le MÊMES conditions que l’examen.
  4. Conseil n°4 : Apprenez des phrases types

Apprenez des phrases types réutilisables dans tous vos commentaires. Par exemple, après votre accroche, vous pouvez utiliser la phrase suivante : « L’arrêt du 2 février 2018 rendu par la Cour de cassation nous en offre une belle illustration ».

L’arrêt Clément Bayard est un arrêt classique, dont la plupart des étudiants en droit vont devoir faire la fiche d’arrêt, dès le début de la première année de licence. Vous trouverez, dans cette partie, la fiche corrigée et expliquée de cet arrêt, afin de vous permettre de progresser. Consulter l’arrêt sans les annotations : Cour de Cassation, Chambre des requêtes, du 3 août 1915, 00-02.378, Inédit

Les phrases en gras sont des annotations pour vous aider à comprendre. Elles ne doivent pas figurer dans la fiche d’arrêt.

  • Faits

Le propriétaire d’un terrain (qualification juridique de « Clément Bayard ») construit en 1909 un hangar pour ballons dirigeables. Le propriétaire du terrain voisin (Qualification juridique de « Coquerel ») fait construire sur sa propre propriété une série de piquets en bois surplombés de pics de fer. Lors d’une sortie, un des dirigeables se déchire à l’occasion d’une collision avec le dispositif ainsi mis en place.

  • Procédure / Prétentions

À la suite de cet évènement, le propriétaire du hangar (demandeur à l’action) engage une action en responsabilité civile fondée sur l’article 1382 du Code civil contre son voisin (défendeur à l’action) devant le Tribunal civil de Compiègne afin d’obtenir d’une part la réparation du préjudice subi et d’autre part la suppression de la totalité des installations litigieuses.

Aucune information n’est donnée sur la juridiction de première instance. La Cour d’appel a jugé qu’il y avait un abus de propriété résultant de l’installation litigieuse destinée à empêcher le propriétaire du fonds voisin de pénétrer chez lui ou de tirer de son fonds un usage quelconque et de l’intention malveillante du propriétaire.

Ce n’est pas la peine ici de détailler la solution de la Cour d’appel puisque la Cour de cassation reprend l’argumentation de la Cour d’appel (arrêt de rejet). L’argumentation retenue par la Cour d’appel apparaitra donc dans la solution de la Cour de cassation.

Le propriétaire de l’installation litigieuse forme un pourvoi contre l’arrêt devant la Cour de cassation reprochant à la Cour d’appel d’avoir violé les articles 544 et 552 du Code civil sur le droit de propriété et les articles 1382 et suivants du Code civil ainsi que l’article 7 de la loi du 20 Avril 1810.

Retenez cette formule « forme un pourvoi contre l’arrêt devant la Cour de cassation » car vous l’utiliserez pendant toute la durée de vos études de droit !

Il reproche à la Cour d’appel d’une part d’avoir caractérisé un abus du droit de propriété alors qu’un propriétaire a le droit absolu de construire sur son terrain tels ouvrages de défense ou de clôture qu’il lui plait pour éviter toute incursion sur son terrain, et qu’il ne peut y avoir abus de droit que si le propriétaire exécute chez lui, sans aucun profit pour lui-même, un acte qui apporte un trouble au propriétaire du fonds voisin restant dans les limites de sa propriété. En outre il reproche à la Cour d’appel de n’avoir pas répondu à la théorie de droit formulée dans le dispositif des conclusions d’appel.

Pour rédiger cette partie référez-vous aux arguments du pourvoi au-dessus de l’arrêt.

  • Problème de droit : Le droit de propriété envisagé à l’article 544 du Code civil peut-il dégénérer en abus ?
  • Solution de la fiche d’arrêt

La Cour de cassation rejette le pourvoi (Retenez cette phrase type : dans la solution de la Cour de cassation vous aurez soit cette formule « la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que … » soit cette formule « la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel au motif que … » ) formé par le propriétaire de l’installation litigieuse et décide que la Cour d’appel a valablement pu retenir qu’il y avait eu abus de son droit en retenant que le dispositif ne présentait pour l’exploitation du terrain aucune utilité et n’avait été érigée que dans l’unique but de nuire à son voisin, sans d’ailleurs, à la hauteur à laquelle il avait été élevé, constituer au sens de l’article 647 du code civil, la clôture que le propriétaire est autorisé à construire pour la protection de ses intérêts légitimes.

Elle approuve donc la Cour d’appel d’une part d’avoir condamné le propriétaire de l’installation litigieuse à la réparation du dommage causé à un ballon dirigeable et d’autre part, d’avoir ordonné l’enlèvement des tiges de fer surmontant les carcasses en bois.

Elle décide cependant que l’arrêt a pu refuser la destruction du surplus du dispositif dont la suppression était également réclamée, par le motif qu’il n’était pas démontré que ce dispositif eût jusqu’à présent causé du dommage au propriétaire du hangar et dût nécessairement lui en causer dans l’avenir (Cette partie n’est pas essentielle mais l’objectif est de faire une fiche d’arrêt complète en mentionnant tous les éléments (même ceux dont l’importance est subsidiaire).

Elle conclut en décidant que « l’arrêt trouve une base légale dans ces constatations ; que, dûment motivé, il n’a point, en statuant ainsi qu’il l’a fait, violé ou faussement appliqué les règles de droit ou les textes visés au moyen ».


Me Luc KOUASSI

Juriste Consultant Bilingue | Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.

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Le contrat de travail à durée déterminée en droit ivoirien : entre flexibilité de l’emploi et garanties juridiques

En Côte d’Ivoire, comme dans la majorité des États de tradition juridique romano-germanique, le droit du travail repose sur un équilibre entre la liberté contractuelle des parties et la nécessité de protéger la partie présumée faible au contrat : le salarié. Dans cette dynamique, le contrat à durée déterminée (CDD) se présente comme une modalité particulière du contrat de travail, permettant de répondre à des besoins ponctuels de main-d’œuvre, tout en encadrant strictement son usage afin d’éviter les abus. Cette forme de contrat s’inscrit dans un contexte socio-économique marqué par la nécessité d’offrir de la flexibilité aux entreprises tout en luttant contre la précarisation du travail. Cette étude propose une analyse approfondie du régime juridique du contrat à durée déterminée en droit ivoirien, tel que régi principalement par le Code du travail, notamment à travers ses articles 15.1 à 15.10, en y intégrant des références doctrinales, jurisprudentielles et réglementaires tant nationales qu’étrangères.

Le contrat de travail à durée déterminée (CDD) est défini comme un contrat par lequel un employeur engage un salarié pour une durée déterminée à l’avance, soit par la fixation d’une date de fin précise, soit par référence à un événement futur et certain mettant fin à la relation de travail. En droit ivoirien, l’article 15.1 du Code du travail dispose que le contrat à durée déterminée prend fin à l’échéance prévue sans qu’il soit besoin de formalité particulière de rupture[1].

L’essence même du CDD réside donc dans son caractère temporaire, ce qui le distingue fondamentalement du contrat à durée indéterminée (CDI), qui est la forme normale et générale de la relation de travail. La jurisprudence française, souvent consultée en Côte d’Ivoire pour son influence doctrinale, a rappelé que le CDD constitue une exception au CDI et qu’il ne peut être utilisé que dans des cas limitativement énumérés par la loi[2].

Le fondement juridique du CDD repose également sur le principe de l’autonomie de la volonté des parties, principe cardinal du droit des obligations, mais qui connaît des limites strictes lorsqu’il s’agit de contrats impliquant une asymétrie structurelle comme le contrat de travail[3]. C’est pourquoi la législation ivoirienne, à l’instar du Code du travail sénégalais ou du Code du travail français, encadre de manière rigoureuse cette forme d’engagement professionnel afin de prévenir toute exploitation abusive de la précarité par les employeurs[4].

Par ailleurs, la flexibilité offerte par le CDD s’avère utile dans des contextes variés : remplacement d’un salarié absent, exécution d’un projet temporaire, surcroît d’activité ou saisonnalité de certaines professions. Cependant, cette souplesse ne doit pas servir de prétexte à une précarisation structurelle des emplois, ce qui est d’ailleurs un enjeu central dans les débats internationaux sur les normes fondamentales du travail, comme le rappelle l’Organisation Internationale du Travail (OIT)[5].

Le recours au CDD, bien que fondé sur la liberté contractuelle, est strictement limité en droit ivoirien par des dispositions visant à éviter les abus. L’article 15.1 du Code du travail reconnaît certes cette liberté, mais y assortit des conditions restrictives : la limitation du nombre de CDD, l’interdiction en cas de licenciement économique récent, et la prohibition de l’usage du CDD à terme imprécis pour des postes permanents[6].

Premièrement, le Code du travail limite à un tiers (1/3) de l’effectif total le nombre de salariés pouvant être engagés sous CDD pour occuper des postes permanents au sein d’une entreprise. Cette disposition vise à éviter le recours massif à la précarité pour couvrir les besoins structurels de l’entreprise[7]. Une telle mesure est comparable à la directive européenne 1999/70/CE, qui impose aux États membres de prévenir les abus liés à l’utilisation successive de contrats de travail à durée déterminée[8].

Deuxièmement, en cas de licenciement économique, l’employeur ne peut engager un salarié en CDD sur un poste supprimé, sauf si la durée du contrat n’excède pas trois mois et qu’il n’est pas renouvelable[9]. Cette restriction empêche le contournement du droit au licenciement et la substitution d’un emploi stable par un emploi précaire.

Troisièmement, le Code interdit expressément de recourir à un CDD à terme imprécis pour pourvoir un emploi relevant de l’activité normale et permanente de l’entreprise. Cette clause protège les salariés contre les reconductions déguisées de CDD et limite les abus souvent observés dans certains secteurs (notamment BTP, sécurité privée, hôtellerie), où les contrats à terme imprécis peuvent être utilisés pour couvrir des besoins pérennes[10].

Le terme est l’élément central du CDD. En droit ivoirien, le contrat peut être conclu pour une durée précise (date de début et de fin fixée) ou pour une durée imprécise (liée à un événement futur).

Le contrat à terme précis permet une prévisibilité claire de la relation contractuelle. Sa durée maximale est fixée à 24 mois, renouvellements inclus[11]. Cette limitation temporelle garantit que le CDD reste un contrat temporaire. Dans le droit français, cette même limite est fixée à 18 mois en général, sauf dérogations spécifiques[12]. Cette disposition ivoirienne s’inscrit donc dans la tendance internationale visant à encadrer strictement les contrats temporaires[13].

En revanche, le contrat à terme imprécis est conclu sans date de fin exacte. Il s’achève lorsque l’événement prévu survient : retour du salarié remplacé, achèvement d’un projet, fin d’un chantier. Ce type de contrat ne prévoit pas de durée maximale, mais impose à l’employeur d’indiquer une durée approximative dans le contrat[14]. Le non-respect de cette obligation peut entraîner une requalification en CDI. Ce principe a été rappelé en jurisprudence française (Cass. soc., 26 janv. 2005, n° 02-44.136), mais également dans les jurisprudences ivoiriennes.

Il convient également de noter que l’usage du CDD à terme imprécis est strictement encadré par l’article 15.6 du Code du travail ivoirien, qui limite cette modalité à des cas bien précis, en vue de préserver la stabilité de l’emploi[15].

La validité d’un CDD en droit ivoirien est soumise à un formalisme strict. Le contrat doit être rédigé par écrit ou constaté par une lettre d’embauche, faute de quoi il est réputé être un CDI[16]. Cette exigence vise à protéger le salarié en clarifiant les conditions de travail et en facilitant les éventuels recours devant le juge.

Ce formalisme exige notamment l’indication de la durée du contrat, du motif du recours au CDD, de l’emploi occupé, du montant de la rémunération, et, en cas de terme imprécis, de la durée approximative de la mission[17]. Ces éléments sont essentiels à la sécurité juridique du contrat. En France, la Cour de cassation a réaffirmé que l’absence de mention du motif justifiant le recours au CDD entraîne sa requalification en CDI[18].

Des exceptions à l’écrit existent cependant. Ainsi, les contrats journaliers ou ceux exécutés dans des conditions informelles, comme l’agriculture ou le gardiennage à la journée, peuvent ne pas faire l’objet d’un écrit sans pour autant emporter systématiquement requalification. Toutefois, l’usage récurrent de cette exception peut être considéré comme frauduleux si elle vise à contourner les obligations légales[19].

La rupture anticipée du CDD n’est permise que dans des cas limitativement énumérés par la loi ivoirienne, à savoir la force majeure, la faute lourde ou l’accord mutuel des parties[20].

La force majeure se définit comme un événement imprévisible, irrésistible et extérieur rendant impossible la poursuite de l’exécution du contrat. Un sinistre détruisant les installations de l’entreprise pourrait constituer un tel événement. La faute lourde, quant à elle, implique une faute d’une gravité telle qu’elle rend intolérable le maintien du salarié dans l’entreprise.

Un assouplissement est prévu à l’article 15.9 du Code du travail pour les contrats à terme imprécis conclus dans le cadre d’un remplacement. Si l’exécution de ces contrats a duré au moins six mois, le salarié peut les rompre de manière unilatérale, ce qui constitue une innovation notable dans le droit du travail ivoirien[21].

Toute rupture unilatérale non prévue par la loi expose la partie fautive à des dommages et intérêts, équivalents aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus jusqu’au terme du contrat[22]. Ce régime indemnitaire vise à garantir la stabilité du CDD, tout en prévoyant une réparation dissuasive en cas de rupture illégitime.

Le législateur ivoirien a instauré une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité du CDD. Cette indemnité, fixée à 3 % des salaires bruts perçus pendant la durée du contrat, est due sauf exceptions expressément prévues par l’article 15.8 du Code du travail[23].

Elle n’est pas versée si l’employeur propose un CDI pour un poste similaire ou si le salarié est à l’origine de la rupture anticipée ou a commis une faute lourde. Cette indemnité s’inspire largement des pratiques observées dans d’autres pays africains (Sénégal, Cameroun) mais aussi du « bonus de précarité » prévu en droit français (10 % du salaire brut total perçu)[24].

Elle vise à reconnaître que la précarité imposée par le CDD doit être compensée financièrement, dans une logique d’équité sociale.

Le contrat à durée déterminée, en droit ivoirien, constitue un instrument juridique de flexibilité qui permet aux entreprises d’ajuster leurs effectifs selon les fluctuations de l’activité. Néanmoins, cette flexibilité ne peut s’exercer au détriment des droits fondamentaux des salariés. À travers un encadrement rigoureux fondé sur des critères de durée, de forme, de justification et de finalité, le Code du travail ivoirien établit un cadre protecteur cohérent, inspiré à la fois de son héritage juridique romano-germanique et des standards internationaux. L’objectif poursuivi est double : favoriser l’adaptabilité des entreprises tout en luttant efficacement contre la précarisation de l’emploi.

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Me Luc KOUASSI

Juriste Consultant Bilingue | Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.

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[1] Code du travail ivoirien, art. 15.1.

[2] Cass. soc., 26 janvier 2005, n° 02-44.136.

[3] F. BÉGUIN, « Contrat de travail et autonomie de la volonté », Revue de droit social, 2019, p. 66.

[4] A. TOURE, Droit du travail en Afrique de l’Ouest, L’Harmattan, 2016, p. 148.

[5] OIT, Convention n°158 sur le licenciement, Genève, 1982.

[6] Code du travail ivoirien, art. 15.1 al. 2.

[7] Ibid.

[8] Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999.

[9] Code du travail ivoirien, art. 15.5.

[10] Ibid., art. 15.6.

[11] Ibid., art. 15.3.

[12] Code du travail français, art. L1242-8.

[13] M. ARMAND, Le CDD en droit comparé, LexisNexis, 2020.

[14] Code du travail ivoirien, art. 15.6.

[15] Ibidem

[16] Code du travail ivoirien, art. 15.7.

[17] Ibid.

[18] Cass. soc., 2 juillet 2008, n° 07-42.253.

[19] D. TCHIBOZO, « Les travailleurs journaliers et la protection juridique », RIDC, 2017.

[20] Code du travail ivoirien, art. 15.9.

[21] Ibid.

[22] Cass. civ. Abidjan, 12 novembre 2019, n° 47/2019.

[23] Code du travail ivoirien, art. 15.8.

[24] Code du travail français, art. L1243-8.

Le greffier dans le service de la justice

En plus d’être authentificateur des actes de justice, le Greffier est pour la Justice (Tribunal et Cour) :

  • Ce que le griot est pour le village : annonciateur et annonceur des affaires courantes dont est saisi le Service Public de la Justice ;
  • Ce que la reine est pour le village : la mère du peuple, celle qui inspire la confiance : accueillir, écouter, rassurer et orienter : On dit qu’il est le visage de la Justice ;
  • Ce que le peuple est pour le pouvoir public ou la boîte noire pour l’avion : l’observateur fin et le consignateur de toutes les activités du service public de la justice : On dit qu’il est la Mémoire du Tribunal ;
  • Ce que le notable est pour le royaume : assister le roi dans toutes ses activités et prise de décisions;
  • Ce que le conseil des anciens est pour le village : conservateur du patrimoine du village ;
  • Ce que le prince ou la princesse est pour le village : l’espoir d’un lendemain meilleur, d’une confiance inébranlable en la Justice ;
  • Ce que le vent est pour la nature : celui qu’on (le justiciable) sent toujours (omniprésent) sans vraiment voir.

Puis j’ai demandé à mon assistant d’expliquer le contenu de mes écrits. À lui de me répondre en disant :

Ce texte met en lumière la place centrale et souvent sous-estimée du Greffier dans le fonctionnement des juridictions. Au-delà de sa mission d’authentification des actes de justice, il est dépeint à travers plusieurs comparaisons évocatrices :

1.    « Ce que le griot est pour le village : annonciateur et annonceur des affaires courantes dont est saisie le Service Public de la Justice »

  • Explication : Le griot est le gardien de la mémoire collective, le conteur, celui qui transmet les nouvelles et les décisions importantes dans la communauté.

De même, le Greffier est le point d’entrée et de sortie de l’information judiciaire. Il enregistre les affaires, il informe les parties des audiences, des décisions, et assure la traçabilité des procédures. Il est le porte-voix du tribunal, annonçant l’actualité judiciaire aux justiciables et aux professionnels du droit.

2.    « Ce que la reine est pour le village : la mère du peuple, celle qui inspire la confiance : accueillir, écouter, rassurer et orienter : On dit qu’il est le visage de la Justice »

  • Explication : La reine symbolise la bienveillance, l’écoute et la sagesse au service de son peuple, instaurant un climat de confiance. Le Greffier est souvent le premier contact du justiciable avec la justice. Par son accueil, son écoute aflentive et sa capacité à orienter et à rassurer des personnes souvent désemparées ou stressées par la procédure, il incarne la première image de l’institution judiciaire. Sa manière d’être est fondamentale pour que le citoyen se sente entendu et en confiance avec le service public de la justice.

3.    « Ce que le peuple est pour le pouvoir public ou la boîte noire pour l’avion : l’observateur fin et le consignateur de toutes les activités du service public de la justice : On dit qu’il est la Mémoire du Tribunal »

  • Explication : Le peuple, par son vécu, est le témoin et le réceptacle des actions du pouvoir. La « boîte noire » enregistre tous les paramètres d’un vol. Le Greffier est le témoin privilégié et l’enregistreur fidèle de tout ce qui se passe dans la juridiction. Il consigne les audiences, les délibérations, les décisions, et assure la conservation des dossiers. Il est le garant de la traçabilité et de l’authenticité des actes. Sans lui, la trace écrite de l’activité judiciaire n’existerait pas, d’où son rôle de « Mémoire du Tribunal ».

4.    « Ce que le notable est pour le royaume : assister le roi dans toutes ses activités et prise de décisions »

  • Explication : Le notable est un conseiller respecté du roi, un appui essentiel dans la gouvernance. Le Greffier est le collaborateur indispensable du magistrat (juge ou président de cour). Il l’assiste dans la gestion des dossiers, la préparation des audiences, la rédaction des décisions et l’organisation du service. Son expertise technique et procédurale est cruciale pour le bon déroulement des activités judiciaires et la prise de décisions éclairées.

5.    « Ce que le conseil des anciens est pour le village : conservateur du patrimoine du village »

  • Explication : Le conseil des anciens est dépositaire des traditions, des coutumes et de l’histoire du village. Le Greffier, à travers la tenue des registres, la gestion des archives et la connaissance des procédures passées, est le conservateur du patrimoine juridique et historique de la juridiction. Il assure la pérennité de l’institution et la transmission des pratiques et des règles de droit.

6.    « Ce que le prince ou la princesse est pour le village : l’espoir d’un lendemain meilleur, d’une confiance inébranlable en la Justice »

  • Explication : Le prince ou la princesse incarne l’avenir, la continuité et la promesse d’un règne juste. Le Greffier, par son intégrité, sa rigueur et son dévouement, contribue à construire et à maintenir la confiance du public dans l’institution judiciaire. Sa présence fiable et son rôle dans l’application des procédures rassurent le justiciable sur l’équité et la fiabilité de la justice. Il est un symbole de l’espoir que la justice sera rendue de manière équitable et efficace.

7.    « Ce que le vent est pour la nature : celui qu’on (le justiciable) sent toujours (omniprésent) sans vraiment voir »

  • Explication : Le vent est une force omniprésente qui influence son environnement sans être directement visible. Le Greffier agit souvent en coulisses, loin des projecteurs, mais son action est constante et essentielle à chaque étape de la procédure. Le justiciable ressent l’effet de son travail (notifications, convocations, exécution des décisions) sans toujours comprendre le rôle précis de cette fonction. C’est la force invisible qui fait avancer le processus judiciaire.

En somme, ce texte illustre avec éloquence que le Greffier est bien plus qu’un simple commis comme l’on serait tenté de le penser.

Mais au-delà, Il est la colonne vertébrale administrative et le garant de la continuité du service public de la Justice, assurant à la fois l’authenticité, la mémoire, l’accueil, l’assistance et la fiabilité de l’institution aux yeux de tous et pour tous.


Par Me Xavier VONAN,

Greffier Stagiaire

henridanielxavier@gmail.com / +225 07 875 331 88

De la sous-traitance dans le secteur minier vis-à-vis des règles générales en matière de sous-traitance dans le secteur privé

La République Démocratique du Congo s’est, dans le but de valoriser la main d’œuvre nationale dans le secteur de la sous-traitance, dotée d’un arsenal juridique indispensable fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé, qui définit les conditions d’accès et de prestation des entreprises dans le secteur de sous-traitance. Ce régime général a une particularité quant aux activités minières que nous allons décortiquer en marge.

The Democratic Republic of the Congo has set itself the goal of promoting the national workforce in the subcontracting sector, with an essential legal arsenal that establishes the rules applicable to define the conditions of access and provision of services for companies in the subcontracting sector. This general regime has a particularity with regard to mining activities, which we will dissect in the margin.        

Il est de principe, en vertu de l’article 3.9 de la loi n°17 /001 du 08 février 2017 fixant les règles applicable à la sous-traitance dans le secteur privé que « la sous-traitance est une activité ou opération effectuée par une entreprise dite sous-traitante, pour le compte d’une entreprise dite entreprise principale et qui concours à la réalisation de l’activité principale de cette entreprise, ou à l’exécution d’une ou des plusieurs prestations d’un contrat d’entreprise principale ».

De cette disposition légale, il importe de préciser que l’élément déclencheur de tout contrat de sous-traitance c’est le contrat d’entreprise régulièrement conclu entre le maitre d’ouvrage et l’entrepreneur principal, ce dernier dans le but de réaliser ses prestations conclues à son tour un contrat autre que le premier avec une entreprise sous-traitante dont les effets ne seront opposable qu’entre parties contractantes c’est-à-dire entre le maitre d’ouvrage et l’entreprise principale d’une part et d’autre part l’entreprise principale et l’entreprise sous-traitante.

De ce fait, il est à déduire que le contrat de sous-traitance donne naissance à une relation qui peut être qualifiée, dans le cadre de cette étude, comme une relation tripartite, c’est-à-dire, celle faisant intervenir: le Maitre d’ouvrage, l’entreprise principale et l’entreprise sous-traitante. Cela conduit à préciser, que ne peut conclure un contrat de sous-traitance qu’un entrepreneur principal en vue de l’exécution de tâches qui concourent à l’exécution de son obligation principale.

En revanche  , l’article 1.48 du code minier congolais définit à son tour le sous-traitant comme toute personne morale de droit congolais à capitaux congolais fournissant des matériels ou effectuant des travaux et/ou prestations de services nécessaire pour le compte du titulaire dans le cadre de ses activités minières en vertu de son titre et comprenant la construction des infrastructures industrielles, administratives ; sociaux culturels et autre nécessaire au projet ainsi que toutes autre prestations directement au projet minier.[1]

Il est à déduire de cet article que le sous-traitant dans le secteur minier  ne doit pas traiter ou n’est pas lié à la conclusion d’un contrat préalable d’entreprise par l’entrepreneur principal pour que ce dernier le sous-traite à son tour.

Mais le titulaire des titres miniers conclu directement sans personne interposée un contrat de sous-traitance, lorsque ce contrat à un rattachement direct avec son domaine d’exploitation minière ou avec son titre minier.

A ce niveau, le contrat de sous-traitance ne dégage pas une relation tripartite comme évoquée dans l’article 3.9 de la loi précitée sur la sous-traitance, mais plutôt une relation bilatérale impliquant deux parties à savoir : le  titulaire de titre minier et entreprise sous-traitante. Partant de ce qui précède,  faudra-t-il conclure que :

  • La sous-traitance dans le secteur minier prévaut sur la sous-traitance dans le secteur privé ?
  • Les deux dispositions légales sus évoquées sont-elles contradictoire ou complémentaire ?

Voilà les questions autour desquelles gravitera la présente recherche.

La notion de la sous-traitance dans le secteur privé renvoie à la sous-traitance de droit commun telle qu’organisée par la loi de 2017 fixant les règles relatives à la sous-traitance dans le secteur privé, ainsi que toutes les mesures d’applications y relatives.

Les concepts à définir dans le présent point sont ceux qui ont trait à cette étude.

Au sens de la présente étude et ce, conformément à la législation en la matière nous attendons par :

  • Société minière : c’est celle qui se livre aux activités minières telles que définies par l’article 1 point 2 du code minier.

Par activités minières, il faut attendre tous services, fournitures ou travaux de l’art des mines directement liés à la recherche, à l’exploitation minière et au traitement et/ou transformation des substances minérales y compris les travaux de développement, de construction et d’infrastructure. Ces activités minières doivent constituer uniquement son objet social[2].

  • Société à capitaux congolais: est celle promue par les congolais et  qui réunit les critères ci-après :
  1. Le siège social est situé en République Démocratique du Congo ; 
  2. La majorité du capital social est détenue par des personnes physiques ou morales de nationalité congolaise ;
  3. Les organes de gestion sont majoritairement administrés par des personnes physiques congolaises ;
    • Le personnel est essentiellement constitué des personnes physiques de nationalité congolaise[3].
  • Activité principale : activité signalée à titre principal dans le registre du commerce et du crédit mobilier de l’entreprise ou celle faisant l’objet du marché.
  • Entreprise principale ou entrepreneur principal : personne physique ou morale qui a mobilisé les ressources financières, humaines et techniques en vue de la production des biens ou de la prestation des services.
  • Maître d’ouvrage : personne physique ou morale qui confie l’exécution des travaux ou une prestation des services à une entreprise principale.
  • Sous-traitance : activité ou une opération effectuée par une entreprise dite sous-traitante, pour le compte d’une entreprise dite entreprise principale et qui concourt à la réalisation de l’activité principale de cette entreprise, où à l’exécution d’une ou de plusieurs prestations d’un contrat de l’entreprise principale.
  • Sous-traitant ou entreprise sous-traitante : personne physique ou morale dont l’activité, à titre habituel, temporaire ou occasionnel, est liée, par un contrat ou une convention, à la réalisation de l’activité principale ou à l’exécution d’un contrat d’une entreprise principale.[4]

Généralement le contrat est défini par le décret du 30 juillet 1888 portant des contrats et les obligations conventionnelles à son article 1 comme étant « une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ».

Cette convention peut être orale ou écrite. S’agissant du contrat de sous-traitance, il doit être écrit bien que la loi libéralise la démonstration de la preuve en prônant le libéralisme de cette dernière.

Considérant que  le contrat de sous-traitance est une convention entre parties à part entière, il ne doit pas porté atteinte aux conditions de fond pour sa validité comme  tout contrat, telles que reprises à l’article 8 du décret sus évoqué, telles que :

  • Le consentement des parties (entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant ou entre un titulaire de droit Minier et le sous-traitant) ;
  • La capacité,  avoir la qualité comme entreprise de sous-traitance ;
  • Un objet certain, renvoi au marché sur lequel le contrat de sous-traitance porte ;
  • Une cause licite : ça renvoie à la justification de la conclusion de ce marché de sous-traitance qui ne doit pas violer la loi.
  1. Mais étant donné que la sous-traitance est un contrat spécial, la loi émet un certain nombre des mentions obligatoires, telles qu’énumérées à l’article 13 de la loi fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé, qui dispose que le contrat de sous-traitance précise notamment :L’identité et l’adresse de chaque partie contractante ;
  1. Les travaux et services sous-traités et leurs rémunérations ;
  2. La fourniture des biens ;
  3. La main-d’œuvre sollicitée ;
  4. Les spécifications techniques ;
  5. Le délai et les lieux d’exécution des travaux ;
  6. Les obligations réciproques des parties ;
  7. Les conditions de paiement ;
  8. Le coût des travaux.

Les conditions d’accès à la sous-traitance dans le secteur privé font référence aux modes d’intégration à l’exerce de la sous-traitance.

Selon Gérard cornu, l’éligibilité est  une aptitude juridique à être élue. Autrement dit, elle est une capacité juridique pour une personne d’être acceptée dans un domaine bien déterminé[5].

Pour se faire, l’article 6 de la loi fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé dispose : « l’activité de sous-traitance est réservée aux entreprises à capitaux congolais promues par les congolais, quelle que soit leur forme juridique, dont le siège social est situé sur le territoire national.

Toutefois, lorsqu’il y a indisponibilité ou inaccessibilité d’expertise énoncée à l’alinéa ci-dessus, et à condition d’en fournir la preuve à l’autorité compétente, l’entrepreneur principal peut recourir à toute autre entreprise de droit congolais ou à une entreprise étrangère pour autant que l’activité ne dépasse pas six mois ; à défaut, elle crée une société de droit congolais.

Le ministre sectoriel ou l’autorité locale en est préalablement informé

De cette disposition, il faut préciser que l’activité de la sous-traitance est par la volonté du législateur réservée qu’aux seuls congolais, dans le but d’encourager les investissements congolais dans ledit secteur.

La seule exception qui déroge à ce principe c’est le cas où l’entrepreneur principal n’a pas trouvé l’expertise congolaise recherchée dans le secteur de son marché, c’est alors que la loi lui permet de recourir à celle étrangère.  De ce fait elle ne peut être accordée que pour une durée de 6 mois sauf prorogation accordée par l’Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé pour certains marchés[6].

S’agissant de cette dérogation l’article 2 du décret n° 20/024 du 12 octobre 2020 modifiant et complétant le décret n° 18/018 du 24 mai 2018 portant mesures d’application de la loi n° 17/001 du 08 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé dispose il est inséré un article 10 bis libellé comme suit : «  Article 10 bis : En application des dispositions de l’article 6 de la loi, les modalités de gestion des dérogations, du fait de l’indisponibilité ou de l’inaccessibilité de l’expertise locale, sont fixées par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition de l’Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé».

Cette mesure est accordée à l’entreprise qui l’a demandée par le biais d’une requête adressée au Directeur Général de l’Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé et qui la répond ou qui l’accorde en vertu de l’article 5, de l’arrêté ministériel cité ci-dessous.

Elle est accordée pour permettre aux entreprises non éligibles à la sous-traitance suivant les conditions prescrites par la loi, de conclure des contrats ou des marchés de sous-traitance dans le secteur privé.

Pour l’obtenir, le requérant doit satisfaire aux conditions d’octroi énumérées à l’article 4 de l’arrêté ministériel n°03/CAB/MIN/CMPMEA/2021 du 06 janvier 2021 fixant les modalités de gestion des dérogations aux dispositions de l’article 6 de la loi fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé qui dispose:« les dérogations sont accordées sur requête de l’entreprise principale ou de l’entreprise sous-traitance ».

Sous peine d’irrecevabilité, la requête en obtention d’une dérogation doit être accompagnée des éléments ci-après :

  • Une copie des statuts sociaux ;
  • Le numéro d’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) ou à un registre équivalent ;
  • La preuve d’affiliation à un organisme de sécurité sociale, pour les entreprises qui y sont assujetties ;
  • L’attestation fiscale ou tout autre équivalent ;
  • La preuve d’une représentation en RDC pour les sociétés étrangères dans le cas de l’exécution d’un contrat ou d’un marché d’une durée supérieure à six mois ;
  • Les informations complètes sur l’entreprise sous-traitante lorsque la demande de dérogation émane d’une entreprise principale ;
  • La justification du recours à la sous-traitance par dérogation ;
  • La preuve que le requérant dispose d’une politique interne de formation devant permettre aux congolais d’acquérir les qualifications nécessaires dans le domaine concerné.

Après satisfaction de l’entreprise sous-traitance à l’article 6 et aux autres dispositions légales relatives à la dérogation, la société sous-traitante est également tenue, pour exercer les activités ou conclure les marchés :

  1. D’avoir un registre de commerce et du crédit mobilier, une identification nationale et un numéro d’impôt ;
  2. Produire un document établissant qu’il est en règle avec l’administration fiscale ;
  3. Présenter l’affiliation à un organisme de sécurité sociale.

L’identification et l’enregistrement des entreprises éligibles à exercer les activités de la sous-traitance dans le secteur privé en République Démocratique du Congo sont effectuées par l’Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé.

Cette dernière a, à cet effet, l’obligation de vulgariser et de mettre en œuvre les mécanismes suffisants pouvant faciliter l’enregistrement des entreprises concernées.

Pour ce faire, la requête aux fins d’identification et d’enregistrement en qualité d’entreprise éligible à la sous-traitance est introduite par voie électronique sur le site internet de l’ l’Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé en remplissant un formulaire. Cette identification requière la production des pièces suivantes pour toute société :

  1. Les statuts sociaux démontrant clairement que le capital social est détenu majoritairement par des congolais, personnes physiques ou morales, en raison d’au moins 51% ;
  2. La preuve que les personnes physiques de nationalité congolaise sont majoritaires dans les organes d’administration et/ou de gestion ;
  3. La preuve que le personnel de la société est majoritairement congolais ;
  4. Produire le numéro du registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM);
  5. Le numéro d’identification nationale ;
  6. Le numéro impôt ;
  7. Une attestation fiscale ou un document équivalent en cours de validité ;
  8. Une attestation d’affiliation à un organisme de sécurité sociale établi en RDC pour les entreprises assujetties.

L’article 28 de loi fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé dispose « est puni d’une peine d’amende de 5.000.000 à 150.000.000 de francs congolais, tout entrepreneur principal qui sous-traite avec une entreprise en violation de l’article 6 de la présente loi.

En outre, une mesure administrative de fermeture momentanée de l’entreprise est prise, selon le cas, par les ministres ayant l’économie, l’industrie et les petites et moyennes entreprises dans leurs attributions, le gouverneur de province ou l’autorité administrative locale pour une durée ne dépassant pas six mois.

Est nul de plein droit, tout contrat de sous-traitance conclu en violation de l’article 6 de la présente loi. ».

Il se relève de cette disposition que le législateur a organisé trois ordres des sanctions pour violation de l’article 6 qui organise en grande partie l’accès aux activités de la sous-traitance,  ou de la violation de l’obligation de sous-traiter avec une entreprise à capitaux congolais promues par les congolais qui  sont   :

  1. Peine d’amende : 5.000.000 à 150.000.000 de Frans congolais
  2. Mesure administrative de fermeture de l’entreprise ;
  3. Nullité du contrat de sous-traitance.

Les articles 29 et 30 de la même loi organisent aussi d’autres sanctions respectivement pour violation des articles 23 alinéas 2 et 24.

La capacité est l’aptitude à acquérir un droit et à l’exercer.[7]

Cette capacité devrait être abordée sous deux angles : celui du titulaire de droit minier d’une part, et du sous-traitant d’autre part.

Est titulaire, toute personne morale au nom de laquelle un droit minier ou de carrières est accordé. Un titre minier ou un titre de carrières est établi, conformément aux dispositions du code minier[8].

Il se révèle que, le code minier organise, à cet effet quatre droits miniers qui sont : le permis de recherche, le permis d’exploitation, le permis d’exploitation de rejet et le permis d’exploitation de petite mine.

Ainsi pour acquérir le titre minier, le requérant devra être éligible aux droits miniers. L’article 23 du code minier dispose « sans préjudice des dispositions de l’article 27  ci-dessous, sont éligibles aux droits miniers et de carrières:

  • Toute personne morale de droit congolais qui a son siège social et administratif sur le territoire national et dont l’objet social porte exclusivement sur les activités minières ;
  • Toute personne morale de droit étranger dont l’objet social porte exclusivement sur les activités minières et qui se confirme aux lois de la République ;
  • Tout organisme à vocation scientifique.

Les personnes éligibles visées au litera b du présent article sont tenues d’élire domicile auprès d’un mandataire en mines et carrières établi dans le territoire national et d’agir par son intermédiaire.

Les personnes morales de droit étranger et les organismes à vocation scientifique cités aux litera b et c du présent article ne sont éligibles qu’aux droits miniers et/ou de carrière de recherche ».

Cette disposition rend éligible à l’acquisition de titre minier que seules les personnes morales, ces dernières doivent avoir leurs sièges sociaux en RDC et l’objet social doit être exclusivement l’exploitation des activités minières[9].

Dans la pratique le guichet unique de création d’entreprise et les greffes des tribunaux de commerce font de cette disposition l’une des conditions de recevabilité et de l’octroi du registre de commerce et du crédit mobilier (RCCM)[10].

Après l’accomplissement des exigences prévues à l’article 23, les requérantes  sont tenues d’ enjoindre les pièces exigées aux articles 23 bis, 35 et 96 du code minier et 111,125,126 et 134 du règlement minier[11]sans préjudice des autres dispositions impératives, notamment la langue de la rédaction de la demande ( en français ), aux obligations de la requérante vis-à-vis de l’Etat et des communautés locales dans lesquelles se trouvent les périmètres miniers.

D’autre part, l’entreprise sous-traitante doit être éligible au moment de la conclusion du contrat de sous-traitance dans l’exploitation des activités minières.

Il sied de préciser que, l’entreprise sous-traitante dans le secteur privé conclu son contrat avec l’entrepreneur principal gagnant du marché auprès du maître d’ouvrage, ce qui n’est pas le cas dans le secteur minier ou le titulaire de droit minier conclu directement le contrat avec l’entreprise sous-traitante. A cet effet, l’article 1.48 du code minier dispose que : « toute personne morale de droit congolais à capitaux congolais fournissant du matériel ou effectuant des travaux et/ou prestations des services nécessaires pour le compte du titulaire dans le cadre de ses activités minières en vertu de son titre minier et comprenant notamment la construction des infrastructures industrielles, administratives, socio-culturelles et autres nécessaires au projet ainsi que toutes autres prestations directement liées au projet minier »[12].

Pour ce faire, ce contrat peut s’identifier par les éléments suivants :

  • Chaque entreprise qui fournit du matériel au titulaire de titre minier et dans le cadre de son exploitation minière;
  • L’entreprise qui fournit des services nécessaires pour le compte du titulaire dans le cadre des activités minières, qui peuvent être la construction des infrastructures industrielles, administratives, socioculturelle etc.
  • L’entreprise fournissant  les services ayant un rattachement direct au projet minier.

Ce principe du rattachement direct prôné par la loi congolaise en matière de la sous-traitance minière voudrait que toute activité décrétée par le titulaire du titre minier qui rentre ou qui sert à l’exploitation de ces activités minières puisse être soumise à la loi sur la sous-traitance. Ainsi, si le co-contractant du titulaire n’est pas agréé par l’ARSP comme entreprise œuvrant dans ledit secteur, elle devrait se conformer, sous peine des sanctions  tant administratives que pénales susmentionnées.

Dans la pratique, il sied de préciser que pour éviter des difficultés quant aux activités ou marchés que le titulaire de droit minier conclu avec les tiers  dans le cadre de ses activités minières, afin de savoir s’ils elles relèvent de la sous-traitance ou non, des attentes de taille sont en train d’être trouvées par l’ARSP et la FEC en vue de constituer les activités relevant de la sous-traitance ou celles n’y relevant pas, et publiées dans document dénommé « Guide sectoriel », dont quelques cas méritent d’être relevés, notamment les suivants :

  • Le cas du prélèvement des échantillons, principe directeur retenu : sous-traitance en cas d’externalisation.

Il a été convenu par les parties prenantes que suivant l’article 50 alinéa 3 du code minier, le titulaire d’un permis de recherche est autorisé à prélever des échantillons des substances minérales dans le périmètre faisant objet de son permis de recherche pour des analyses ou des essais industriels dans le laboratoire ou dans l’usine de son choix.

Toutefois, si le titulaire d’un permis de recherche fait recours à un prestataire externe pour exécuter cette opération, ce lien rentre dans le champ de la sous-traitance suivant les dispositions des articles 1 point 48 et 108 quinquies du code minier et l’article 9, 11, et 12 de la loi sur la sous-traitance[13].

  • Le cas de la cession (vente) des droits miniers : principe directeur retenu : ne relève pas de la sous-traitance. Les parties prenantes (ARSP et la FEC) ont convenues que suivant les dispositions des articles 51 du code minier, les droits miniers sont cessibles.

Ainsi, la cession des droits miniers étant une vente, le contrat de vente ne relève pas de la sous-traitance dans le secteur privé et ce, conformément aux dispositions des articles 4 de la loi n° 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé et l’article 1 alinéa 2 du décret n° 20/024 du 12 octobre 2020[14].

  • Le cas de transports des produits miniers : principe directeur deux cas de figure :

1er  Cas de figure : sous-traitance en cas d’externalisation

Le recours à un prestataire externe pour assurer le transport des marchandises sur le site où en dehors du site rentre dans le champ de la sous-traitance.

2e Cas de figure : transport du site vers un pays étranger : ne relève pas de la sous-traitance.

Sous réserve des dispositions prévues par les accords régionaux en matière de transport transfrontalier et du principe de réciprocité, le recours à un prestataire externe pour assurer le transport des marchandises en dehors du site pour un pays étranger ne relève pas de la sous-traitance[15].

La société minière (titulaire de droit minier) désirée de conclure dans le cadre de l’exploitation de sa mine directement avec une société sous-traitante, devra vérifiée auprès de l’Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé si cette dernière est éligible à la sous-traitance, en vue de se rassurer de la conformité de son co-contractant avec la loi en la matière.

Cette vérification l’épargnera aux différents risques issus du contrat de sous-traitance irrégulier.

Ces risques d’ordre punitif engendre un manque à gagner pour la société, voir une perte de temps ainsi que de l’argent.

C’est le cas des différentes sanctions tant administratives que pénales prévues à l’article 28 de la loi fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé, qui s’applique mutatis mutandis à tout contrat de sous-traitance dans le secteur minier, entre autres :

 Pour violation des articles 6. 23 alinéas 2 et 24, de la loi précitée.

Lorsque l’entreprise en dehors de l’exécution de ces obligations légales dans le contrat de sous-traitance minière voir de droit commun est condamnée aux amandes prévues par ces dispositions légales et impératives, l’acte de condamnation constitue une perte d’argent pour cette entreprise, c’est pourquoi la vigilance voudrait qu’avant de conclure ledit contrat, elles devraient chacune en ce qui la concerne se rassurer de la conformit de l’autre et le cas échéant, si les clauses du contrat de sous-traitance ne violent aucune disposition impérative en la matière.

Lorsqu’une entreprise avec laquelle le contrat minier de la sous-traitance est conclu en violation des dispositions impératives de loi et que l’organe compétent prononce cette mesure de fermeture pour les mois qu’il détermine ne dépassant pas six mois, l’autre partie subit un préjudice qui pourrait être dû au retard dans l’exécution ou l’exploitation de son activité.

La nullité est une sanction redoutable et exceptionnelle des irrégularités commises dans la conclusion du contrat de sous-traitance avec une entreprise ne pouvant pas de manière régulière conclure ce contrat.

Il importe de souligner que, ces sanctions prévues sont les conséquences logique de toute fraude comme un principe de droit le dit « fraus mina corrumpit » la fraude corrompt tout.

La sous-traitance est un contrat indispensable pour le titulaire de droit minier dans  le cadre de ses activités minières représentant un avantage de taille et qui mérite beaucoup d’attentions avant sa conclusion dans le but de s’épargner aux risques liés au non-respect des dispositions impératives en la matière.

Le contrat de sous-traitance dans le secteur minier doit en principe respecter les prescrits de la loi 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé ainsi toutes les mesures d’applications y afférentes.

À la seule différence que, le titulaire de droit minier conclue directement le contrat de sous-traitance avec l’entreprise sous-traitante ce, conformément à la loi sur la sous-traitance.

Ce qui engendre une relation bilatérale entre le titulaire et le sous-traitant. Cette situation prévaut sur les règles générales en matière de la sous-traitance de droit commun.

En droit commun, le sous-traitant contracte avec l’entrepreneur principal qui est gagnant du marché du maître d’ouvrage c’est qui met en place une intervention tripartite.

La spécificité de la conclusion du contrat de sous-traitance dans le secteur minier ne contredit pas le principe de base de la sous-traitance en droit commun mais plutôt le complète et le particularise.


Par Me Bonheur MASANKA TSHIMUANGA

Avocat

Email : bmasanka85@gmail.com


[1] Loi n° 007/2002 du 11 JUILET 2002 portant code minier tel que modifiée et complétée par la loi n°18/001 du 9 mars 2018.

[2] Article 23 de la Loi n° 007/2002 du 11 JUILET 2002 portant code minier tel que modifiée et complétée par la loi n°18/001 du 9 mars 2018.

[3] Article 3-2 Du décret n°18 / 019 du 24 Mai 2018 Portant mesures d’application de la loi n°17/001  Du 08 février 2017 Fixant les règles applicables à la sous-traitante dans le secteur privé.

[4] Article 3 de la loi n°17/001  du 08 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé.

[5] Gérard CORNU, vocabulaire juridique, Ed. PUF, Paris, 2007, Pp.131. 

[6] Article 6 al.2 de la loi n° 17/001 du 08 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé.

[7] Gérard CORNU, op.cit. p. 132

[8] Article 1.53 de la Loi n° 007/2002 du 11 JUILET 2002 portant code minier tel que modifiée et complétée par la loi n°18/001 du 9 mars 2018.

[9] Jean-Felix MUPANDE KAPWA, Code minier révisé et annoté de la République démocratique du Congo, Ed. BRUYLANT, Bruxelles, 2020, p.60. 

[10] Garry SAKATA M.TAWAB, code minier expliqué : analyse systématique et croisé avec le règlement minier, Academia, Kinshasa, 2020, p.73

[11] A titre indicatif, nous avons comme pièces: l’attestation fiscale ou l’équivalent, l’attestation de bonne vie et mœurs et l’extrait du cassier judicaire pour les associé de la personne morale, les statuts, l’inscription au RCCM, la preuve de publication, au journal officiel …  

[12] L’article 1.48 de la Loi n° 007/2002 du 11 JUILET 2002 portant code minier tel que modifiée et complétée par la loi n°18/001 du 9 mars 2018.

[13] Guides sectoriels des opérations usuelles des entreprises dans le cadre de la sous-traitance dans le secteur privé entre l’Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé et la fédération des entreprises du Congo, Kinshasa, avril 2024,p.2.

[14] Guides sectoriels des opérations usuelles des entreprises dans le cadre de la sous-traitance dans le secteur privé entre l’Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé et la fédération des entreprises du Congo, Kinshasa, avril 2024,p.4.

[15] Guides sectoriels des opérations usuelles des entreprises dans le cadre de la sous-traitance dans le secteur privé entre l’Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé et la fédération des entreprises du Congo, Kinshasa, avril 2024,p.5.

Les dispositifs favorisant l’accès à l’emploi en droit du travail ivoirien : entre obligations sociales et stratégies nationales de formation

Dans la perspective de l’effectivité du droit à l’emploi garanti par la Constitution ivoirienne et renforcé par le Code du travail, l’Etat a mis en place un ensemble de dispositifs juridiques destinés à faciliter l’accès à l’emploi pour des catégories spécifiques de personnes et à promouvoir l’insertion professionnelle des jeunes et des personnes vulnérables. Ces dispositifs, bien qu’hétérogènes, répondent à une double finalité : garantir l’égalité des chances et répondre aux besoins de qualification du marché du travail[1].

Le Code du travail ivoirien définit la personne en situation de handicap comme toute personne physique dont l’intégrité physique ou mentale est diminuée, de manière passagère ou définitive, suite à une cause congénitale, une maladie ou un accident, compromettant son autonomie, sa capacité scolaire ou professionnelle[2]. Cette définition englobe à la fois le handicap physique et le handicap intellectuel, adoptant ainsi une conception globale conforme aux standards internationaux, notamment la Convention relative aux droits des personnes handicapées (ONU, 2006)[3].

En vue de favoriser l’insertion professionnelle de cette catégorie de personnes, l’article 12 du Code du travail impose aux employeurs de réserver un quota d’emplois aux travailleurs handicapés possédant la qualification requise[4]. Toutefois, la loi renvoie à un décret la fixation des modalités pratiques d’application de cette obligation, notamment la proportion minimale de travailleurs handicapés à recruter. Malgré la publication de ce décret[5], son effectivité reste limitée en pratique, révélant une carence normative préjudiciable aux droits des personnes concernées.

Cette exigence légale s’inscrit dans la politique nationale d’inclusion des personnes en situation de handicap, notamment le Plan National Handicap Côte d’Ivoire 2021-2025, qui ambitionne de lever les barrières structurelles et sociales à leur emploi[6]. Toutefois, en pratique, l’absence de mécanismes de sanction stricte en cas de non-respect de l’obligation de quota limite la portée coercitive de la mesure, nécessitant une réforme réglementaire rapide pour assurer son efficacité[7]. Il est à noter que selon le décret n°2018-456 du 9 Mai 2018 relatif à l’emploi des personnes en situation de handicap dans le secteur privé, la sanction en cas de non-respect est le versement d’une contribution au fonds d’insertion des personnes en situation de handicap.

L’apprentissage est régi par les articles 13.1 et 13.2 du Code du travail. Il est défini comme un contrat par lequel un employeur qu’il soit chef d’établissement industriel, commercial ou agricole, artisan ou façonnier s’engage à donner ou à faire donner à une autre personne une formation professionnelle méthodique et complète. En retour, l’apprenti s’engage à se conformer aux instructions reçues et à exécuter les ouvrages confiés dans un objectif de formation pratique et d’acquisition de compétences professionnelles[8].

Le système repose sur l’alternance : 75% du temps en formation pratique au sein de l’entreprise et 25% du temps en formation théorique dispensée par un centre agréé[9]. Cette répartition vise à assurer une intégration progressive dans la vie professionnelle tout en consolidant l’apprentissage théorique indispensable à l’exercice autonome du métier.

Pour encadrer un apprenti, le maître d’apprentissage doit remplir plusieurs conditions légales : être âgé de 18 ans minimum, être titulaire d’une carte de maître d’apprentissage délivrée par le Ministère chargé de la formation professionnelle, ne pas avoir été condamné pour crime ou délit contre les mœurs[10]. À défaut de remplir ces conditions, l’employeur est juridiquement considéré comme l’employeur direct de l’apprenti et soumis à toutes les obligations attachées à cette qualité[11].

Le maître d’apprentissage a l’obligation d’enseigner progressivement et complètement le métier à l’apprenti, en l’employant selon ses aptitudes et ses forces. Il doit également veiller à son instruction générale si des lacunes sont constatées, dans la limite de deux heures de travail quotidiennes consacrées à cet effet[12].

Le conseiller d’apprentissage est un agent technique chargé d’assurer le suivi pédagogique, technique et administratif de l’apprenti au sein de l’entreprise. Il conseille le maître d’apprentissage et dispense des cours complémentaires dans sa spécialité[13].

Le contrat d’apprentissage doit être rédigé en français et établi en cinq originaux, soumis au visa de l’Agence Nationale de la Formation Professionnelle avant sa mise en œuvre[14]. Il doit mentionner l’identité des parties, le métier enseigné, la durée du contrat (ne pouvant excéder trois ans, renouvelable en cas d’échec à l’examen), la rémunération, la nourriture, le logement et l’intitulé des cours dispensés[15]. Tout apprenti doit par ailleurs subir un examen médical d’aptitude avant le début de sa formation et être couvert par une assurance contre les accidents du travail et maladies professionnelles[16].

La rupture du contrat peut intervenir par commun accord des parties, pour cause de force majeure ou à l’initiative de l’une des parties pour motif légitime. Toutefois, la loi reste silencieuse sur la définition précise de la « cause légitime », laissant une large marge d’appréciation aux juges en cas de litige[17].

Ce contrat est conclu entre un élève ou un étudiant et une entreprise, en vue de la validation de son diplôme ou formation professionnelle. Il doit obligatoirement être constaté par écrit sous peine de requalification en contrat de travail à durée indéterminée[18]. Bien que le stagiaire ne soit pas rémunéré, l’entreprise peut lui verser une indemnité compensatrice. La durée du stage correspond à la période conventionnellement fixée et le contrat prend fin automatiquement à son terme sans nécessité de préavis[19].

Ce contrat engage l’entreprise à former le stagiaire de manière pratique pour lui permettre d’acquérir une qualification ou une expérience professionnelle. Sa durée maximale est de 12 mois renouvellements compris, et il doit être constaté par écrit sous peine de requalification en contrat de travail[20]. Le stagiaire, bien que non salarié, bénéficie d’une indemnité forfaitaire dont le montant reste à fixer par voie réglementaire[21]. À l’issue du stage, une attestation indiquant la qualification acquise, l’objet et la durée du stage doit lui être remise[22].

Le chantier-école est une action collective visant la professionnalisation et la qualification des participants à travers leur mise en situation réelle de production. Il combine formation et insertion professionnelle. La loi prévoit qu’un décret fixe les modalités pratiques d’organisation et le statut des personnes engagées dans ce cadre, décret dont la publication reste attendue[23].

L’étude des dispositifs favorisant l’accès à l’emploi en Côte d’Ivoire révèle un arsenal juridique relativement complet mais dont l’effectivité reste dépendante de la publication des textes réglementaires d’application et de leur mise en œuvre rigoureuse. La protection des personnes handicapées, la formation par apprentissage et les dispositifs emploi-formation s’inscrivent dans une logique d’employabilité et d’adaptation aux réalités économiques, mais nécessitent un accompagnement politique, institutionnel et financier pour produire leur plein effet et répondre ainsi à la problématique centrale du chômage en Côte d’Ivoire.

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Me Luc KOUASSI

Juriste Consultant Bilingue | Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.

denisjunior690@gmail.com / +225 07 795 704 35 / +90 539 115 55 28


[1] KONE, Karamoko, Droit du travail ivoirien, CERAP Editions, 2020, p. 143.

[2] Article 12.1, Code du travail ivoirien.

[3] ONU, Convention relative aux droits des personnes handicapées, New York, 2006, art. 1 et 2.

[4] Article 12.1 à 12.3, Code du travail ivoirien.

[5] Décret n°2018-456 du 9 Mai 2018 relatif à l’emploi des personnes en situation de handicap dans le secteur privé.

[6] Plan National Handicap Côte d’Ivoire 2021-2025, Abidjan, 2021, p. 12.

[7] DAOUDA, Kouakou, Le droit du travail ivoirien commenté, Les Classiques Africains, 2018, p. 174.

[8] Article 13.1 et 13.2, Code du travail ivoirien.

[9] Décret n°96-286 du 3 avril 1996, art. 2.

[10] Décret n°96-286, art. 3 et 5.

[11] Ibid., art. 5.

[12] Article 13.8, Code du travail ivoirien.

[13] Décret n°96-286, art. 4.

[14] Ibid., art. 10.

[15] Ibid., art. 12.

[16] Décret n°96-286, art. 6 et 17.

[17] Décret n°96-286, art. 21.

[18] Article 13.11, Code du travail ivoirien.

[19] Article 13.12, Code du travail ivoirien.

[20] Article 13.14 et 13.15, Code du travail ivoirien.

[21] Article 13.17, Code du travail ivoirien.

[22] Article 13.19, Code du travail ivoirien.

[23] Article 13.21 et 13.22, Code du travail ivoirien.

Que peut-on prévoir dans un contrat ?

Le contrat est par essence un instrument de liberté. Il concrétise la volonté des parties de créer entre elles des obligations, dans le respect de l’ordre public et des bonnes mœurs. L’article 6 du Code civil ivoirien et français consacre cette limite fondamentale en affirmant que « on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs »[1][2]. Toutefois, cette liberté contractuelle est loin d’être absolue. Elle se trouve aujourd’hui encadrée par des règles impératives édictées notamment pour protéger la partie la plus faible, qu’il s’agisse d’un consommateur, d’un salarié ou d’un locataire.

Pour autant, il serait inexact d’en conclure que la rédaction contractuelle serait totalement corsetée. Bien au contraire, la pratique juridique et économique a montré une créativité constante des parties qui, face aux besoins concrets de leurs transactions, ont inventé des clauses nouvelles que la loi a parfois intégré ultérieurement dans son corpus. Ainsi, la question « que peut-on prévoir dans un contrat ? » appelle une réponse nuancée qui combine liberté contractuelle, limites légales et créativité pratique.

La liberté contractuelle repose sur un principe simple : chacun est libre de s’engager ou non, de choisir son cocontractant, de déterminer le contenu et la forme de son contrat, tant que celui-ci respecte la loi et l’ordre public[3]. Ce principe est inscrit à l’article 1102 du Code civil français, qui énonce que « chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat, dans les limites fixées par la loi »[4] ou l’article 1123 du code civil ivoirien qui dispose que toute personne peut contracter, si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi[5]. La doctrine y voit l’une des expressions les plus achevées de l’autonomie de la volonté, pierre angulaire du droit des obligations[6].

Cependant, cette liberté connaît des limites :

  • Les règles d’ordre public : certaines dispositions sont impératives et ne peuvent être écartées par la volonté des parties. Par exemple, dans un contrat de bail d’habitation, la durée minimale, les conditions de résiliation ou de révision du loyer sont strictement encadrées par la loi n°2019-576 du 26 juin 2019 en Côte d’Ivoire[7] et la loi du 6 juillet 1989 en France[8].
  • Les bonnes mœurs : un contrat contraire aux bonnes mœurs est nul. Ainsi, un pacte de prostitution ou un contrat visant à frauder la loi est frappé de nullité absolue.
  • La protection de la partie faible : le législateur impose parfois des clauses au profit de la partie réputée en position d’infériorité économique ou juridique (consommateur, salarié, locataire).

En premier lieu, la clause de non-concurrence, une stipulation par laquelle une partie s’interdit d’exercer une activité susceptible de concurrencer son cocontractant. Cette clause trouve son utilité principalement dans les contrats de travail et dans les contrats de cession de fonds de commerce.

Pour être valable, la clause de non-concurrence doit respecter certaines conditions strictes posées par la jurisprudence :

  • Elle doit être limitée dans le temps (par exemple deux ou trois ans).
  • Elle doit être limitée géographiquement (un département, une ville, une région précise).
  • Elle doit être proportionnée à l’objectif poursuivi, notamment la protection des intérêts légitimes de l’employeur ou de l’acquéreur du fonds de commerce.
  • En matière salariale, elle doit donner lieu à une contrepartie financière[9].

Dans le cadre d’une cession de fonds de commerce, la clause de non-concurrence empêche le vendeur de s’installer immédiatement à proximité et de récupérer sa clientèle, au détriment de l’acquéreur qui a payé un prix incluant la valeur de la clientèle.

En plus de cela, il y a la clause de réserve de propriété, qui permet au vendeur de conserver la propriété de la chose vendue jusqu’au paiement intégral du prix par l’acheteur[10][11]. Cette clause présente un intérêt majeur en matière de ventes commerciales où le vendeur souhaite se prémunir contre l’insolvabilité éventuelle de l’acheteur.

Tant que le prix n’est pas totalement payé, la chose reste juridiquement la propriété du vendeur. En cas de défaut de paiement, celui-ci peut la revendiquer même si l’acheteur est en liquidation judiciaire[12]. Toutefois, la clause doit avoir été stipulée par écrit et acceptée par l’acheteur pour être opposable aux tiers[13].

Par ailleurs, d’autres clauses usuelles comme :

  • La clause pénale : Elle fixe à l’avance le montant de l’indemnité due par une partie en cas d’inexécution de ses obligations. Elle présente un intérêt pratique pour éviter des discussions interminables sur le montant du préjudice subi.
  • La clause limitative ou exonératoire de responsabilité : Elle vise à limiter ou exclure la responsabilité d’une partie en cas d’inexécution. Toutefois, elle est inopposable en cas de faute lourde ou dolosive, et elle ne peut exclure la responsabilité pour dommage corporel[14].
  • La condition suspensive : Elle subordonne la naissance du contrat à la réalisation d’un événement futur et incertain (par exemple l’obtention d’un prêt immobilier).
  • La clause résolutoire : Elle prévoit la résiliation automatique du contrat en cas d’inexécution d’une obligation.
  • La clause de dédit : Elle permet à une partie de se dédire du contrat moyennant le paiement d’une somme convenue.
  • La clause compromissoire et la clause attributive de juridiction : Elles organisent la compétence juridictionnelle ou arbitrale pour le règlement des litiges liés au contrat.

NB : De prochaines publications étudieront singulièrement chaque clause pour une meilleure compréhension.

La pratique professionnelle a souvent été à l’origine de clauses nouvelles, créées pour répondre à des besoins concrets non prévus initialement par le législateur. Ces innovations sont progressivement intégrées dans la législation lorsque leur utilité et leur sécurité juridique sont reconnues. Ainsi, la clause de réserve de propriété, largement utilisée dans la pratique commerciale, a été consacrée en droit français par la loi du 12 mai 1980 puis codifiée à l’article 2367 du Code civil français.

Toutefois, la rédaction de ces clauses requiert une grande rigueur. Comme l’enseigne la jurisprudence, le juge ne s’attache pas uniquement à la dénomination donnée à la clause ou au contrat, mais à son contenu réel et à ses effets pratiques[15]. Ainsi, une clause mal rédigée ou imprécise peut être réputée nulle ou inopposable, entraînant de graves conséquences pour la partie qui entendait s’en prévaloir.

La liberté contractuelle demeure un principe cardinal du droit des obligations. Elle permet aux parties d’adapter leur contrat à leurs besoins et à la spécificité de leur relation. Néanmoins, cette liberté s’exerce sous le contrôle vigilant de la loi, qui encadre certaines stipulations pour protéger l’ordre public et la partie faible. La pratique contractuelle, quant à elle, continue d’innover en créant des clauses toujours plus adaptées aux réalités économiques et sociales. Dans cette perspective, la rédaction précise, rigoureuse et conforme aux exigences légales demeure la clé d’une relation contractuelle équilibrée, sécurisée et efficace. Ainsi, le recours à un professionnel du droit reste un choix judicieux pour toute personne souhaitant éviter les pièges d’une rédaction approximative.

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Me Luc KOUASSI

Juriste Consultant Bilingue | Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.

denisjunior690@gmail.com / +225 07 795 704 35 / +90 539 115 55 28


[1] Code civil ivoirien, art. 6.

[2] Code civil français, art. 6.

[3] G. Cornu, Droit civil : Les obligations, Montchrestien, 14e éd., 2012, p. 79.

[4] Code civil français, art. 1102.

[5] Code civil ivoirien, art. 1123.

[6] F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, Dalloz, 12e éd., 2018, p. 31.

[7] Loi ivoirienne n°2019-576 du 26 juin 2019 portant régime juridique du bail à usage d’habitation.

[8] Loi française du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.

[9] Cass. soc., 10 juillet 2002, n° 00-45135.

[10] Code civil français, art. 2367.

[11] Ph. Malaurie et L. Aynès, Les obligations, LGDJ, 12e éd., 2021, p. 410.

[12] Cass. com., 12 juillet 1982, Bull. civ. IV, n° 225.

[13] Cass. com., 27 février 1996, Bull. civ. IV, n° 73.

[14] Cass. civ. 1ère, 29 janvier 1991, n° 88-18896.

[15] Cass. civ. 3ème, 11 juillet 2007, n° 06-16916.

100 sujets innovants de mémoire en droit privé : Les nouvelles frontières de la recherche juridique

À l’heure où la société évolue à grande vitesse sous l’effet des mutations numériques, économiques, climatiques et sociales, le droit privé se renouvelle sans cesse pour répondre aux besoins contemporains. Pour les étudiants en droit, les chercheurs et les praticiens, choisir un sujet de mémoire novateur est un moyen d’apporter une réelle valeur ajoutée et d’anticiper les réformes futures. Nous vous proposons ici 100 sujets innovants de mémoire, répartis dans 10 matières phares du droit privé, pour orienter vos réflexions et nourrir vos ambitions académiques et professionnelles.

  1. La formation du contrat à l’ère des intelligences artificielles
  2. La validité des contrats conclus via les plateformes blockchain
  3. Les contrats intelligents (smart contracts) : enjeux juridiques et pratiques
  4. La renégociation contractuelle en période de crise sanitaire
  5. L’obligation de loyauté dans les contrats numériques
  6. La force obligatoire du contrat face aux nouvelles causes d’imprévision
  7. Le devoir d’information précontractuel dans les contrats conclus en ligne
  8. Les contrats d’adhésion et la protection du consommateur numérique
  9. La contractualisation de la relation de travail des travailleurs des plateformes
  10. La responsabilité contractuelle du fait des algorithmes utilisés par les parties

  1. La propriété virtuelle : quelle protection pour les biens numériques ?
  2. Les NFT comme objets de droit de propriété
  3. La possession de biens immatériels : approche renouvelée
  4. Les biens communs numériques : vers un nouveau régime juridique
  5. La protection juridique des données personnelles comme bien patrimonial
  6. L’appropriation privée de l’espace extra-atmosphérique
  7. La circulation des biens culturels à l’ère du numérique
  8. La copropriété des actifs cryptographiques
  9. L’usufruit sur les biens numériques
  10. La qualification juridique des actifs digitaux

  1. La blockchain et la publicité des sûretés
  2. L’efficacité des garanties bancaires autonomes dans le financement international
  3. La cession de créance future : perspectives d’évolution
  4. La fiducie-sûreté comme outil de financement des startups
  5. La réforme des sûretés mobilières et son impact sur l’accès au crédit
  6. Le gage de biens incorporels : étude des pratiques innovantes
  7. La sûreté sur crypto-actifs : quelle sécurité pour le créancier ?
  8. L’opposabilité des sûretés constituées sur des actifs numériques
  9. Les sûretés environnementales : étude comparative
  10. Le rôle des sûretés réelles dans le financement durable

  1. Les unions civiles entre personnes du même sexe en Afrique francophone
  2. La gestation pour autrui et la filiation en droit comparé
  3. L’autorité parentale face aux nouvelles pratiques éducatives numériques
  4. La place du consentement de l’enfant dans les procédures d’adoption
  5. La protection de la femme dans les mariages coutumiers revisités
  6. Le divorce en ligne : perspectives et limites juridiques
  7. L’impact de la migration sur les obligations alimentaires familiales
  8. La reconnaissance juridique des familles polyamoureuses
  9. L’intérêt supérieur de l’enfant et le droit à l’identité numérique
  10. Le partage des biens numériques lors du divorce

  1. La force majeure en contexte de pandémie : analyse des nouvelles jurisprudences
  2. La responsabilité civile des plateformes de e-commerce
  3. L’enrichissement sans cause et la digitalisation des paiements
  4. L’obligation de sécurité dans les contrats électroniques
  5. La clause de non-concurrence dans les contrats des influenceurs
  6. La réparation des préjudices écologiques : obligations nouvelles
  7. La bonne foi contractuelle dans les échanges automatisés
  8. La caducité du contrat en cas d’évolution technologique imprévisible
  9. L’obligation de confidentialité à l’ère du cloud computing
  10. La nullité des contrats conclus par un avatar

  1. L’assurance des risques cybernétiques : enjeux et perspectives
  2. La couverture assurantielle des catastrophes sanitaires
  3. L’assurance des drones civils : cadre juridique et pratique
  4. La micro-assurance en Afrique : défis et innovations
  5. La blockchain et la gestion des sinistres en assurance
  6. L’assurance paramétrique et l’agriculture intelligente
  7. La responsabilité des assureurs face aux risques climatiques
  8. L’assurance des véhicules autonomes : réflexions prospectives
  9. L’assurance-vie et les actifs numériques
  10. L’obligation d’information de l’assureur dans les contrats en ligne

  1. La digitalisation des registres du commerce et du crédit mobilier
  2. L’encadrement juridique du crowdfunding en Afrique
  3. La responsabilité des marketplaces pour les produits défectueux
  4. Le statut juridique des influenceurs comme commerçants
  5. Le e-commerce transfrontalier et la protection du consommateur africain
  6. Les défis juridiques de la logistique commerciale verte
  7. La gestion des enseignes commerciales numériques
  8. La cession de fonds de commerce intégrant des actifs digitaux
  9. La clause de mobilité géographique dans les contrats de distribution
  10. Les incidences du commerce électronique sur la concurrence déloyale

  1. La protection du consommateur face à l’intelligence artificielle
  2. Les pratiques commerciales déloyales et les influenceurs
  3. La transparence des prix sur les plateformes numériques
  4. Le droit de rétractation et les biens numériques
  5. L’obsolescence programmée : analyse juridique et sanctions
  6. La consommation durable et la responsabilité du consommateur
  7. La publicité ciblée et la protection des consommateurs mineurs
  8. La vente en ligne de produits contrefaits : responsabilités
  9. Le crédit à la consommation en ligne : risques et régulation
  10. Les clauses abusives dans les contrats numériques

  1. Les crypto-monnaies et la régulation bancaire africaine
  2. La lutte contre le blanchiment via la finance décentralisée (DeFi)
  3. L’inclusion financière via la banque mobile
  4. La titrisation des créances numériques
  5. La responsabilité des fintechs dans la protection des usagers
  6. La réglementation des stablecoins dans l’UEMOA
  7. La cybersécurité bancaire : nouvelles obligations juridiques
  8. Les paiements transfrontaliers instantanés : enjeux juridiques
  9. La finance islamique et les actifs numériques
  10. L’éthique bancaire face à l’intelligence artificielle décisionnelle

  1. La protection juridique des données personnelles des enfants
  2. La responsabilité des robots autonomes en droit privé
  3. Le droit à l’oubli numérique et ses limites
  4. La cybersurveillance des salariés : enjeux et limites
  5. La régulation des contenus haineux en ligne : approche comparative
  6. La blockchain et la preuve électronique
  7. Les deepfakes et le droit à l’image
  8. L’identité numérique : vers un statut juridique ?
  9. La protection des créations artistiques générées par IA
  10. La gouvernance algorithmique et les droits fondamentaux

Ces 100 sujets de mémoire reflètent les défis et opportunités juridiques contemporains et futurs. Ils constituent une source d’inspiration pour tous ceux qui aspirent à développer une expertise pointue, contribuer à l’évolution du droit et répondre aux besoins de la société moderne.


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