Face aux difficultés économiques, certains débiteurs, animés d’une volonté malicieuse ou simplement mus par la tentation d’échapper à leurs obligations, peuvent chercher à organiser leur insolvabilité. Cela signifie qu’ils mettent volontairement leur patrimoine à l’abri des poursuites, par exemple en transférant des biens à des proches, en procédant à des donations opportunes, en multipliant les dépenses injustifiées ou en créant artificiellement des dettes. Cette pratique, bien que réprouvée par le droit, demeure une réalité préoccupante pour les créanciers.
Le législateur et la jurisprudence ont donc mis en place un arsenal destiné à prévenir ou sanctionner ces comportements. En amont, le créancier peut recourir aux mesures conservatoires et au référé, qui visent à figer le patrimoine du débiteur avant qu’il ne disparaisse. En aval, si la fraude est déjà consommée, il dispose de l’action paulienne, qui permet de rendre inopposables les actes accomplis en fraude de ses droits. En droit OHADA, applicable en Côte d’Ivoire, cet ensemble est organisé par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE), qui consacre l’efficacité et la rapidité des mesures conservatoires[1]. Le droit français, quant à lui, prévoit des mécanismes proches dans le Code des procédures civiles d’exécution (CPCE) et dans le Code civil.
L’objet de cette étude est d’examiner les conditions dans lesquelles un créancier peut s’opposer à l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité de son débiteur, en mettant en évidence les outils de prévention (I), les remèdes lorsque la fraude est déjà réalisée (II), et les enseignements d’un cas pratique illustratif (III).
I. Les outils préventifs : saisir, figer et sécuriser avant la fraude
La saisie conservatoire constitue l’arme principale du créancier soucieux de protéger ses droits. En droit français, l’article L. 511-1 CPCE autorise « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe » à solliciter du juge une mesure conservatoire, à condition que des circonstances démontrent que le recouvrement est menacé[2]. La mesure peut prendre la forme d’une saisie conservatoire (sur comptes bancaires, créances, biens meubles) ou d’une sûreté judiciaire (inscription provisoire d’hypothèque). L’effet de la saisie est radical : les biens visés deviennent indisponibles, empêchant le débiteur de les aliéner au détriment du créancier.
En droit OHADA, l’AUPSRVE[3] reprend la même logique. Les articles relatifs aux saisies conservatoires exigent deux conditions : une créance paraissant fondée en son principe et un risque avéré de non-recouvrement. La jurisprudence régionale et nationale confirme que la simple défiance du créancier ne suffit pas : il faut démontrer, par des indices objectifs, que le débiteur cherche réellement à organiser son insolvabilité (par exemple des transferts suspects, des cessions anormales ou l’absence de contrepartie)[4].
Le créancier agit toutefois à ses risques et périls : si la saisie s’avère injustifiée, il peut être condamné à réparer le préjudice causé au débiteur. Cette responsabilité incite à documenter soigneusement le péril avant de solliciter une autorisation. En outre, l’article L. 511-4 CPCE[5], repris dans l’esprit par l’AUPSRVE, prévoit que la mesure conservatoire tombe en caducité si le créancier ne poursuit pas l’obtention d’un titre exécutoire dans un délai fixé[6].
Le juge des référés, saisi en urgence, peut ordonner toutes mesures conservatoires ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. En matière d’insolvabilité organisée, cette voie est essentielle pour empêcher la dissipation des actifs en cours. Le juge peut ainsi interdire certaines aliénations, ordonner la consignation de fonds ou encore accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En droit OHADA, l’AUPSRVE s’articule avec les règles nationales de référé et favorise une approche pragmatique : la rapidité est considérée comme une condition de l’efficacité. L’anticipation et la célérité deviennent donc les maîtres mots de la stratégie contentieuse[7].
II. Les outils curatifs : neutraliser la fraude déjà réalisée
Lorsque la fraude est déjà consommée, l’action paulienne demeure le recours privilégié. En droit français, le Code civil prévoit que le créancier peut « faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits »[8]. En droit ivoirien, cette action est également reconnue, puisque le Code civil ivoirien (héritage direct du Code napoléonien) dispose que les créanciers peuvent attaquer les actes faits en fraude de leurs droits[9]. A cet effet, trois (3) conditions sont requises :
- Une créance certaine en son principe, peu importe qu’elle ne soit pas liquide ou exigible au moment de l’acte.
- Un appauvrissement du débiteur, qui réduit l’assiette du gage commun des créanciers (donation, vente à vil prix, renonciation à un droit, etc.).
- La fraude, c’est-à-dire l’intention du débiteur de soustraire ses biens à ses créanciers. Pour les actes à titre onéreux, la complicité du tiers doit être démontrée. Pour les actes gratuits, elle est présumée.
L’effet de l’action paulienne est l’inopposabilité relative : l’acte subsiste entre le débiteur et le tiers, mais il est réputé inexistant vis-à-vis du créancier demandeur, qui retrouve ainsi la possibilité de poursuivre son exécution sur le bien[10].
En pratique, les contentieux liés à l’insolvabilité organisée suivent souvent une séquence tripartite :
- Mesure conservatoire immédiate, pour figer les biens.
- Procès au fond, pour obtenir un titre exécutoire.
- Action paulienne, pour neutraliser les actes frauduleux déjà accomplis.
Cette articulation assure une protection efficace du créancier et une cohérence avec la philosophie de l’AUPSRVE[11].
III. Illustration pratique
- Exposé du cas : M. PAFRAI est un vendeur professionnel de poissons et de crustacés. Il a cédé une importante quantité de marchandises à une filiale très prospère d’un groupe agroalimentaire qui s’est engagée à le payer dans un délai de deux semaines à compter de la livraison, qui vient d’avoir lieu. N’accordant aucune confiance aux responsables de ce groupe, M. PAFRAI envisage de faire procéder à une saisie conservatoire sur les comptes de l’acheteur afin d’être certain d’obtenir le paiement du prix de vente. À votre avis, cette démarche pourrait-elle sérieusement aboutir ?
- Analyse juridique : Le Code des procédures civiles d’exécution permet à tout créancier de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur lorsque sa créance paraît fondée en son principe et que des circonstances démontrent que son recouvrement est menacé (autrement dit le créancier risque fortement de ne pas être payé). En l’espèce, c’est seulement le manque de confiance qui dicte de comportement de M. PAFRAI. D’ailleurs, aucun élément ne permet ici de croire que le paiement du prix de vente est compromis étant donné que son débiteur est « très prospère ». Au demeurant, sa créance n’est même pas encore exigible puisque l’acquéreur dispose de deux semaines pour exécuter son obligation, la livraison venant tout juste d’être faite. La démarche de M. PAFRAI n’est manifestement pas sérieuse et n’aura aucune chance d’aboutir.
Cette affaire illustre la nécessité de documenter objectivement le risque avant toute demande, et de privilégier, en amont, des mécanismes contractuels de protection (clause de réserve de propriété, garantie autonome, assurance-crédit, caution) pour éviter de se retrouver dans une telle insécurité.
Conclusion
Éviter que l’autre partie organise son insolvabilité suppose d’agir à la fois préventivement et curativement. Préventivement, par le recours aux saisies conservatoires et aux mesures de référé, qui permettent de geler le patrimoine menacé. Curativement, par l’action paulienne, qui permet de rendre inopposables les actes accomplis en fraude des droits des créanciers.
Le droit OHADA, applicable en Côte d’Ivoire, et le droit français partagent une même philosophie : garantir l’efficacité du gage commun des créanciers tout en préservant les droits de la défense. Toutefois, la charge de la preuve reste lourde : le créancier doit apporter des indices sérieux de fraude ou de péril. À défaut, il prend le risque d’engager sa responsabilité.
Derrière la technique contentieuse, un enseignement se dégage : la meilleure protection réside dans l’anticipation contractuelle. Par la mise en place de clauses de réserve de propriété, de garanties ou de sûretés, le créancier peut réduire les risques de fraude et s’assurer que son débiteur ne pourra pas aisément organiser son insolvabilité.
Pour vos besoins en la matière, veuillez contacter le Cabinet LDJ SARL : (+225) 27 23 23 21 64 / 05 96 11 90 94 / 01 52 90 45 19 (WhatsApp).
Achetez le Kit LDJ SMART PRO (+1000 Modèles de contrats, lettres, courriers…) au prix de 20500 FCFA en suivant ce lien : https://cabinetldjsarl.com/formation/kit-ldj-smart-pro-1000-modeles-de-contrats-lettres-courriers/
Me Luc KOUASSI
Juriste Consultant Polyglotte| Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.
denisjunior690@gmail.com / +225 07 795 704 35 / +90 539 115 55 28
[1] AUPSRVE, Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, adopté le 10 avril 1998, révisé en 2010, puis en Octobre 2023, art. 54 et s.
[2] Code des procédures civiles d’exécution (France), art. L. 511-1.
[3] AUPSRVE, précité, art. 54.
[4] Arrêt n° 005/2006, Affaire Louis Augustin KOKOU de CAMPOS c/ Port autonome de Cotonou.
[5] CPCE, art. L. 511-4.
[6] AUPSRVE, précité, art. 60.
[7] P. Malaurie, L. Aynès et P. Stoffel-Munck, Droit des obligations, LGDJ, 13e édition, 2024, p. 134.
[8] Code civil français, art. 1341-2.
[9] Code civil ivoirien, art. 1167, al. 1.
[10] Code civil français, art. 1341-2 ; Code civil ivoirien, art. 1167, al. 1.
[11] AUPSRVE, art. 62 et s.