La fonction de la peine a profondément évolué dans les systèmes juridiques contemporains. Longtemps dominé par une conception essentiellement répressive de la sanction pénale, le droit moderne tend progressivement à intégrer des mécanismes visant non seulement à punir l’auteur d’une infraction mais également à réparer le préjudice subi par la victime et à restaurer la paix sociale.
Dans cette dynamique, certaines pratiques tendent à se développer dans les systèmes juridiques africains contemporains, notamment l’exigence d’excuses publiques adressées par l’auteur d’une faute à la victime. En Côte d’Ivoire, cette pratique est observable tant dans certaines décisions judiciaires que dans des mécanismes informels de résolution des conflits, notamment dans les affaires de diffamation, d’injure publique, de conflits communautaires ou de tensions politiques ; où les excuses publiques sont parfois exigées avant même qu’il y’ait eu une décision de justice attestant de la culpabilité du mis en cause, dérogeant ainsi au principe de la présomption d’innocence[1] dont disposent les présumés auteur d’une infraction. De plus, ces excuses publiques sont exigées en contrepartie d’un abandon des poursuites judiciaires bien que le code pénal ivoirien dispose en son article 95 que le pardon de la victime n’annule en rien la responsabilité pénale de l’auteur de l’infraction[2].
Les excuses publiques consistent généralement en une déclaration par laquelle l’auteur d’un acte dommageable reconnait publiquement sa faute et exprime des regrets à l’égard de la victime. Cette reconnaissance peut être exprimée devant un tribunal, dans la presse, ou encore sur les réseaux sociaux.
Cette pratique soulève toutefois des interrogations juridiques importantes. D’une part, elle peut être perçue comme un mécanisme de réparation morale et de restauration de la dignité de la victime notamment en matière de diffamation. La reconnaissance publique de la faute constitue en effet une forme de réparation symbolique susceptible de rétablir l’honneur d’une personne atteinte dans sa réputation. D’autre part, l’obligation faite à une personne de présenter des excuses publiquement peut également revêtir une dimension humiliant l’auteur de l’infraction. Dans cette perspective, elle pourrait être rapprochée des anciennes peines infamantes qui visaient à exposer publiquement le condamné afin de provoquer sa honte. Or, les systèmes juridiques modernes ont progressivement abandonné ces formes de sanctions au profit de mécanismes respectueux de la dignité humaine.
Dans ces conditions, la pratique des excuses publiques soulève une interrogation fondamentale : L’exigence d’excuses publiques en contrepartie d’un abandon des poursuites constitue-t-elle un mécanisme légitime de réparation ou une sanction infamante contraire aux principes fondamentaux du droit pénal ivoirien ?
L’étude de cette question suppose d’analyser, d’abord, les fondements juridiques et sociaux de l’utilisation des excuses publiques (I), ensuite, d’examiner les limites juridiques et constitutionnelles de cette pratique (II) et enfin, d’envisager les perspectives d’encadrement de ce mécanisme dans l’ordre juridique ivoirien (III).
I. Les fondements juridiques et sociaux de l’utilisation des excuses publiques
L’analyse de la pratique des excuses publiques révèle qu’elle ne constitue pas une innovation purement contemporaine. Elle s’inscrit au contraire dans une double logique juridique et sociale. D’une part, elle peut être rattachée à la théorie de la réparation du préjudice moral développée en droit civil (A). D’autre part, elle s’inscrit dans la tradition africaine de résolution des conflits fondée sur la reconnaissance de la faute et la restauration de l’harmonie sociale (B).
A. Les excuses publiques comme modalité de réparation du préjudice moral
La réparation du dommage constitue l’un des principes fondamentaux du droit de la responsabilité civile. Toutefois, tous les dommages ne présentent pas une dimension matérielle. Certains préjudices affectent directement l’honneur, la réputation ou la dignité d’une personne. C’est donc pour ne pas laisser un tel préjudice subi sans réparation qu’on assiste à une reconnaissance du préjudice moral (1). Dans ces hypothèses, la réparation ne peut être exclusivement financière. Il a donc fallu penser à une réparation symbolique (2) afin de rétablir l’honneur, la réputation ou encore la dignité de la victime.
1. La reconnaissance juridique du préjudice moral
Le droit moderne reconnaît depuis longtemps l’existence du préjudice moral. Celui-ci correspond à l’atteinte portée aux sentiments, à l’honneur ou à la réputation d’une personne. Selon Jean Carbonnier, le dommage moral se caractérise par « toute atteinte aux valeurs extrapatrimoniales de la personne telles que l’honneur, la considération ou l’affection »[3].
La réparation du préjudice moral peut prendre différentes formes. Elle peut être pécuniaire, mais elle peut également revêtir un caractère symbolique. Dans certaines hypothèses, la reconnaissance publique du tort causé constitue un moyen particulièrement efficace de réparation. Ainsi, lorsqu’une personne est victime de diffamation ou d’injure, l’atteinte principale concerne sa réputation dans l’espace social. La réparation financière ne suffit pas toujours à restaurer l’honneur de la victime.
Dans ces situations, une reconnaissance publique de la faute peut contribuer à rétablir la vérité et à restaurer la considération sociale de la victime. Cette logique est d’ailleurs admise dans plusieurs systèmes juridiques à travers la publication judiciaire des décisions de justice.
2. Les excuses publiques comme forme de réparation symbolique
Dans certaines décisions judiciaires, les tribunaux peuvent ordonner la publication d’un jugement dans la presse ou dans d’autres médias afin de réparer une atteinte à la réputation d’une personne. Contrairement à une idée répandue, la publication judiciaire du jugement dans la presse n’est pas expressément prévue par le Code de procédure civile, commerciale et administrative ivoirien. Elle trouve plutôt son fondement dans le principe de réparation intégrale du préjudice ainsi que dans le pouvoir d’appréciation du juge, et, dans certains cas, dans des textes spéciaux, notamment en matière pénale ou de presse.
Cette mesure vise à informer le public que les accusations portées contre la victime étaient infondées. Les excuses publiques poursuivent un objectif similaire : elles permettent à l’auteur de reconnaître publiquement l’inexactitude ou l’injustice de ses propos. Selon le juriste italien Cesare Beccaria, la sanction doit être proportionnée à la nature de l’atteinte causée[4].
Dans les infractions portant atteinte à l’honneur, la réparation symbolique peut apparaître plus appropriée qu’une sanction purement matérielle. Dans cette perspective, les excuses publiques peuvent être envisagées comme un instrument de réparation morale.
B. L’influence des mécanismes de justice restauratrice et des traditions africaines
Au-delà de leur fonction réparatrice, les excuses publiques peuvent également être analysées à la lumière des théories contemporaines de la justice restauratrice (1) ainsi que des traditions africaines de résolution des conflits (2).
1. Les excuses publiques dans la logique de la justice restauratrice
La justice restauratrice constitue une approche alternative du droit pénal qui vise à réparer les conséquences de l’infraction en impliquant l’auteur, la victime et la communauté. Selon Howard Zehr, la justice restauratrice repose sur l’idée que l’infraction constitue avant tout une rupture dans les relations sociales[5].
L’objectif de la sanction ne consiste donc pas uniquement à punir le coupable, mais également à restaurer l’équilibre social perturbé par l’infraction. Dans ce contexte, la reconnaissance de la faute et la présentation d’excuses peuvent constituer un élément central du processus de réparation. Les excuses permettent en effet de reconnaître la souffrance de la victime, responsabiliser l’auteur de l’infraction et favoriser la réconciliation sociale.
2. Les traditions africaines de reconnaissance publique de la faute
Dans les sociétés africaines traditionnelles, la résolution des conflits reposait souvent sur des mécanismes communautaires visant à restaurer l’harmonie sociale. L’anthropologue du droit Étienne Le Roy souligne que les systèmes juridiques africains privilégient généralement la réconciliation plutôt que la punition[6].
La reconnaissance publique de la faute et la demande de pardon constituent des éléments essentiels de ces mécanismes. Selon le juriste africain Kéba Mbaye, le droit africain traditionnel repose largement sur une conception conciliatrice de la justice visant à restaurer l’équilibre social plutôt qu’à infliger une punition[7]. Dans cette perspective, les excuses publiques peuvent être interprétées comme une adaptation contemporaine de ces pratiques traditionnelles.
Plusieurs juristes ivoiriens ont souligné l’importance croissante des mécanismes de réparation morale dans l’évolution du droit contemporain. Le professeur Francis Wodié souligne que le droit ivoirien s’inscrit dans une dynamique d’harmonisation entre les principes universels des droits de l’homme et les réalités socioculturelles africaines[8]. Dans cette perspective, les mécanismes de résolution pacifique des conflits peuvent constituer des instruments utiles de régulation sociale, à condition qu’ils respectent les principes fondamentaux de l’État de droit.
De même, le professeur Yao Lambert observe que la réparation du préjudice moral occupe une place croissante dans la jurisprudence africaine contemporaine[9]. Selon lui, les juridictions africaines reconnaissent de plus en plus l’importance de restaurer l’honneur et la réputation des victimes d’atteintes à la dignité.
II. Les limites juridiques et constitutionnelles de l’utilisation des excuses publiques en Côte d’Ivoire
Si les excuses publiques peuvent apparaître comme un instrument efficace de réparation morale et de restauration du lien social, leur utilisation soulève néanmoins des difficultés juridiques importantes. En effet, lorsqu’elles sont imposées par une autorité judiciaire, administrative ou politique, elles peuvent être perçues comme une sanction humiliant publiquement l’auteur de l’infraction. Cette situation soulève deux séries de problèmes majeurs : d’une part, la question du respect de la dignité humaine et de l’interdiction des peines infamantes (A) ; d’autre part, celle du respect du principe fondamental de légalité des délits et des peines (B).
A. Les excuses publiques face au principe de dignité humaine et à l’interdiction des peines infamantes
L’un des fondements essentiels des systèmes juridiques contemporains réside dans la protection de la dignité humaine. Cette valeur constitue aujourd’hui un principe fondamental du droit constitutionnel et des droits de l’homme. Il y’a donc un abandon progressif des peines humiliantes dans l’histoire du droit pénal (1). Dans cette perspective, toute sanction visant à humilier ou à exposer publiquement un individu peut être considérée comme incompatible avec les exigences du droit moderne qui aboutissent à une consécration constitutionnelle du principe de la dignité humaine (2).
1. L’abandon progressif des peines humiliantes dans l’histoire du droit pénal
Pendant longtemps, les systèmes pénaux européens et africains ont recouru à des sanctions destinées à humilier publiquement les condamnés. Ces sanctions, qualifiées de peines infamantes, visaient à exposer l’auteur de l’infraction au regard de la communauté afin de provoquer sa honte et son déshonneur.
Selon Michel Foucault, le droit pénal des sociétés prémodernes reposait largement sur la mise en scène publique de la punition afin de produire un effet dissuasif sur la population[10]. Les supplices publics, les expositions au pilori ou les marques infamantes constituaient ainsi des instruments de contrôle social. Cependant, l’évolution des conceptions juridiques et philosophiques a progressivement conduit à l’abandon de ces pratiques. Les réformes pénales du XVIIIᵉ et du XIXᵉ siècle ont cherché à substituer à ces sanctions humiliantes des peines plus respectueuses de la personne humaine.
Dans son célèbre traité, Cesare Beccaria dénonçait déjà les peines humiliantes qu’il considérait contraires à la rationalité et à l’humanité du droit pénal[11]. Selon lui, la peine doit être strictement nécessaire et proportionnée à l’infraction, sans porter atteinte à la dignité du condamné.
2. La consécration constitutionnelle du principe de dignité humaine
La protection de la dignité humaine constitue aujourd’hui un principe fondamental des constitutions modernes. La Constitution de la Côte d’Ivoire du 8 novembre 2016 telle que modifiée par les lois constitutionnelles de 2020 (loi n°2020-348 du 19 mars 2020) et 2023 (projet adopté le 25 juillet 2023 par les deux chambres du parlement) consacre explicitement le respect de la dignité de la personne humaine et l’inviolabilité des droits fondamentaux[12].
Ce principe implique notamment que les sanctions pénales ne doivent pas porter atteinte à l’honneur ou à la dignité des individus. Dans la doctrine contemporaine, plusieurs auteurs considèrent que toute sanction visant à humilier publiquement un individu doit être prohibée.
Le juriste français Robert Badinter a ainsi affirmé que la dignité humaine constitue « la limite absolue que le pouvoir de punir ne doit jamais franchir »[13]. Dans cette perspective, l’obligation faite à une personne de présenter des excuses publiquement pourrait être interprétée comme une forme de contrainte morale susceptible d’atteindre son honneur et sa dignité.
B. Les excuses publiques face au principe de légalité des délits et des peines
Au-delà de la question de la dignité humaine, l’utilisation des excuses publiques soulève également un problème fondamental de légalité pénale (1). Le droit pénal moderne repose en effet sur le principe selon lequel nul ne peut être puni par une peine qui n’est pas expressément prévue par la loi. Or, les excuses publiques ne sont pas explicitement reconnues par le droit pénal ivoirien (2).
1. Le principe de légalité des délits et des peines
Le principe de légalité constitue l’un des fondements essentiels de l’État de droit. Il signifie que seule la loi peut déterminer les infractions et les sanctions applicables. Ce principe a été consacré dès le XVIIIᵉ siècle par la doctrine pénale classique. Selon Cesare Beccaria, « seules les lois peuvent fixer les peines applicables aux crimes »[14]. Ce principe vise à protéger les individus contre l’arbitraire du pouvoir judiciaire.
Aujourd’hui, il constitue un principe fondamental reconnu par les systèmes juridiques contemporains et par les instruments internationaux de protection des droits de l’homme.
2. L’absence de reconnaissance explicite des excuses publiques dans le droit pénal ivoirien
Le Code pénal de la Côte d’Ivoire prévoit un ensemble de sanctions applicables aux infractions : amendes, peines d’emprisonnement, travaux d’intérêt général, etc. Cependant, il ne mentionne pas explicitement les excuses publiques parmi les peines susceptibles d’être prononcées par les juridictions pénales[15]. De plus, il dispose en son article 95 que le pardon de la victime n’a aucune incidence sur la responsabilité pénale de l’auteur de l’infraction[16].
Dans ces conditions, l’imposition d’excuses publiques par une juridiction pourrait soulever une difficulté juridique importante. Selon une partie de la doctrine pénaliste, une sanction qui n’est pas prévue par la loi ne peut être imposée à un individu. Le professeur Merle souligne que le principe de légalité constitue « la garantie fondamentale de la liberté individuelle face au pouvoir de punir »[17]. Ainsi, l’utilisation des excuses publiques comme sanction judiciaire pourrait être contestée au regard de ce principe.
C. Les risques d’instrumentalisation politique et médiatique des excuses publiques
Au-delà des difficultés strictement juridiques, la pratique des excuses publiques peut également susciter des inquiétudes quant à son utilisation dans l’espace médiatique et politique. Dans certains contextes, l’exigence d’excuses publiques peut devenir un instrument de pression sociale ou politique (1), et porter atteinte au principe de la présomption d’innocence (2).
1. Les excuses publiques comme instrument de pression sociale
Dans certaines situations, la pression de l’opinion publique ou des médias peut contraindre une personne à présenter des excuses publiques afin d’éviter des sanctions sociales ou professionnelles. Ce phénomène est particulièrement visible dans le contexte des réseaux sociaux, où les campagnes de dénonciation publique peuvent conduire des individus à présenter des excuses afin de préserver leur réputation.
Selon Jürgen Habermas, l’espace public moderne peut parfois produire des formes de pression collective susceptibles de porter atteinte à la liberté individuelle[18]. Dans ce contexte, les excuses publiques peuvent devenir un instrument de contrôle social.
2. Les risques d’atteinte à la présomption d’innocence
L’exigence d’excuses publiques peut également poser problème lorsqu’elle intervient avant qu’une décision judiciaire définitive n’ait été rendue. En effet, le principe de la présomption d’innocence implique que toute personne doit être considérée comme innocente tant que sa culpabilité n’a pas été légalement établie.
Ce principe est reconnu par les instruments internationaux de protection des droits de l’homme ainsi que par la Constitution de la Côte d’Ivoire[19]. Or, l’obligation faite à une personne de présenter des excuses pourrait être interprétée comme une reconnaissance implicite de culpabilité. Dans ces conditions, elle pourrait porter atteinte au principe fondamental de la présomption d’innocence.
III. Les perspectives d’encadrement juridique de l’utilisation des excuses publiques en Côte d’Ivoire
L’analyse précédente révèle que les excuses publiques occupent une place ambivalente dans l’ordre juridique ivoirien. D’un côté, elles peuvent constituer un instrument efficace de réparation morale et de restauration de la paix sociale. De l’autre, leur utilisation peut susciter des inquiétudes relatives à la dignité humaine, au principe de légalité des peines et à la protection de la présomption d’innocence.
Face à ces enjeux, la question n’est pas nécessairement de proscrire totalement cette pratique, mais plutôt d’envisager les conditions dans lesquelles elle pourrait être juridiquement encadrée afin de concilier son utilité sociale avec les exigences fondamentales de l’État de droit.
Cette réflexion suppose d’examiner, d’une part, l’intégration possible des excuses publiques dans une logique de justice restauratrice (A), puis d’envisager, d’autre part, les garanties juridiques nécessaires à leur encadrement dans l’ordre juridique ivoirien (B).
A. L’intégration des excuses publiques dans les mécanismes de justice restauratrice
Les évolutions contemporaines du droit pénal témoignent d’un intérêt croissant pour les mécanismes de justice restauratrice. Cette approche vise à dépasser la logique strictement punitive de la sanction pénale afin de favoriser la réparation des préjudices et la réconciliation entre l’auteur et la victime. Nous verrons donc ici les fondements théoriques de la justice restauratrice (1) et la compatibilité avec les traditions juridiques africaines (2).
1. Les fondements théoriques de la justice restauratrice
La justice restauratrice repose sur l’idée selon laquelle l’infraction ne constitue pas seulement une violation de la loi, mais également une rupture dans les relations sociales.
Selon Howard Zehr, l’objectif de la justice restauratrice est de « réparer les torts causés par le crime en impliquant les victimes, les auteurs et la communauté dans la recherche d’une solution »[20]. Dans cette perspective, la reconnaissance de la faute par l’auteur de l’infraction constitue un élément essentiel du processus de réparation.
Les excuses publiques peuvent ainsi être envisagées comme un instrument permettant la reconnaissance du préjudice subi par la victime, la responsabilisation de l’auteur de l’infraction et la restauration de la confiance sociale. Cette approche est également cohérente avec certaines conceptions philosophiques de la justice.
Le philosophe Paul Ricœur souligne que la reconnaissance de la faute constitue une étape essentielle dans le processus de reconstruction des relations sociales après une injustice[21].
2. La compatibilité avec les traditions juridiques africaines
La justice restauratrice présente également une certaine proximité avec les modes traditionnels africains de résolution des conflits. Dans de nombreuses sociétés africaines, la justice ne visait pas uniquement à punir l’auteur d’une faute, mais également à restaurer l’harmonie au sein de la communauté.
Selon le juriste sénégalais Kéba Mbaye, le droit africain traditionnel repose largement sur une conception conciliatrice de la justice fondée sur la réconciliation et la réparation plutôt que sur la seule punition[22]. Dans ces systèmes, la reconnaissance publique de la faute et la demande de pardon constituaient souvent des éléments essentiels du règlement des conflits.
Ainsi, l’intégration des excuses publiques dans un cadre juridique formalisé pourrait permettre de concilier les principes du droit moderne avec certaines traditions africaines de résolution des conflits.
B. Les conditions juridiques d’un encadrement des excuses publiques en droit ivoirien
Si les excuses publiques doivent être intégrées dans l’ordre juridique ivoirien, leur utilisation devrait être strictement encadrée afin de prévenir les atteintes aux droits fondamentaux. Cet encadrement pourrait reposer sur plusieurs garanties juridiques destinées à préserver la dignité des personnes et à respecter les principes fondamentaux du droit pénal. Il est donc nécessaire à ce stade d’établir une base légale claire (1), de respecter le consentement de l’auteur et de la victime pour la présentation des excuses publiques (2) et de veiller à la préservation de la dignité et de la proportionnalité (3).
1. La nécessité d’une base légale claire
La première condition d’un encadrement juridique des excuses publiques consiste à prévoir explicitement ce mécanisme dans la loi. Comme le rappelle la doctrine pénaliste, le principe de légalité implique que toute sanction ou mesure imposée à un individu doit être prévue par la loi. Selon Montesquieu, la liberté politique repose notamment sur la soumission du pouvoir de punir à la loi[23].
Dans cette perspective, le législateur ivoirien pourrait envisager d’intégrer les excuses publiques dans un dispositif de justice restauratrice ou de médiation pénale. Une telle réforme permettrait de clarifier le statut juridique de cette pratique et d’éviter toute application arbitraire.
2. Le respect du consentement de l’auteur et de la victime
Une autre garantie essentielle réside dans le respect du consentement des parties. Dans les mécanismes de justice restauratrice, la participation de l’auteur et de la victime doit être volontaire. Selon les principes développés par United Nations concernant les programmes de justice restauratrice, la participation des parties doit reposer sur un consentement libre et éclairé[24].
Dans ce contexte, les excuses publiques ne devraient jamais être imposées de manière coercitive. Elles devraient résulter d’un processus volontaire visant à favoriser la réparation et la réconciliation.
3. La préservation de la dignité et de la proportionnalité
Enfin, l’encadrement des excuses publiques devrait garantir le respect de la dignité humaine. Comme l’a souligné Robert Badinter, la dignité humaine constitue la limite fondamentale du pouvoir de punir de l’État[25].
Les excuses publiques ne devraient donc pas être formulées dans des conditions susceptibles d’humilier l’auteur de l’infraction. Elles devraient être proportionnées à la gravité de l’atteinte et viser exclusivement la réparation du préjudice subi par la victime.
CONCLUSION
L’analyse de l’utilisation des excuses publiques en Côte d’Ivoire met en évidence la complexité juridique de cette pratique. Si les excuses publiques peuvent constituer un instrument efficace de réparation morale et de restauration de la paix sociale, elles soulèvent également d’importantes interrogations relatives au respect de la dignité humaine et au principe de légalité des peines.
L’évolution du droit pénal contemporain montre toutefois que les mécanismes de justice restauratrice peuvent offrir un cadre pertinent pour l’intégration de pratiques visant à réparer les préjudices et à favoriser la réconciliation. Dans cette perspective, l’encadrement juridique des excuses publiques pourrait constituer une voie intéressante pour concilier les exigences de l’État de droit avec les besoins de réparation sociale.
Une telle évolution nécessiterait toutefois une intervention du législateur afin de définir clairement les conditions et les limites de l’utilisation de ce mécanisme dans l’ordre juridique ivoirien.
Malan Magny Anne-Marie est une jeune juriste et chercheur en droit, spécialisée en droit privé. Titulaire d’un Master recherche obtenu à l’Université Internationale Privée d’Abidjan (UIPA) en 2023, ses travaux portent principalement sur les problématiques que révèlent le système juridique de son pays : la Cote d’Ivoire.
Auteure de quelques articles juridiques, elle s’intéresse particulièrement aux problématiques liées au système judiciaire ivoirien, au respect des droits fondamentaux et des libertés du citoyen ivoirien.
Ses recherches s’inscrivent dans une perspective à la fois théorique et pratique, avec pour objectif de contribuer à l’amélioration du système juridique et à la réflexion doctrinale en Afrique, notamment en Côte d’Ivoire.
[1] Article 7 de la Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016 modifiée en 2020 et 2023
[2] Article 95 du Code Pénal Ivoirien
[3] Jean Carbonnier, Droit civil – Les obligations, PUF.
[4] Cesare Beccaria, Des délits et des peines, 1764.
[5] Howard Zehr, Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice, Herald Press, 1990.
[6] Étienne Le Roy, Le jeu des lois : une anthropologie dynamique du droit, LGDJ.
[7] Kéba Mbaye, Les droits de l’homme en Afrique, Paris, Pedone, 1992
[8] Wodié Francis, Institutions politiques et droit constitutionnel en Côte d’Ivoire, Presses universitaires de Côte d’Ivoire (PUCI), Abidjan, 1996
[9] Yao Lambert, travaux doctrinaux sur la responsabilité civile en Afrique.
[10] Michel Foucault, Surveiller et punir, Gallimard, 1975.
[11]Cesare Beccaria, Des délits et des peines, 1764.
[12] Article 2 de la ivoirienne du 8 novembre 2016; modifiée en 2020 et 2023
[13] Robert Badinter, L’abolition, Paris, Fayard, 2000.
[14] Cesare Beccaria, Des délits et des peines, 1764.
[15] Code pénal de la Côte d’Ivoire.
[16] Article 95 du Code pénal ivoirien.
[17] Roger Merle et André Vitu, Traité de droit criminel.
[18] Jürgen Habermas, L’espace public, Payot.
[19] Article 7 de la Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016; modifiée en 2020 et 2023.
[20] Howard Zehr, Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice, Herald Press, 1990.
[21] Paul Ricœur, Le Juste, Paris, Éditions Esprit, 1995.
[22] Kéba Mbaye, Les droits de l’homme en Afrique, Paris, Pedone, 1992.
[23] Montesquieu, De l’esprit des lois, 1748, Livre XI.
[24] United Nations, Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters, Résolution ECOSOC 2002/12, 24 juillet 2002.
[25] Robert Badinter, L’abolition, Paris, Fayard, 2000.