Étude comparative des systèmes Romano-germanique et de Common Law à l’aune des réalités ivoiriennes : Et si nous adoptions le système juridique de la Common Law en Côte d’Ivoire ?

Le système judiciaire de la Côte d’Ivoire, héritage direct de la colonisation française, s’inscrit dans la tradition romano-germanique fondée sur la primauté de la loi écrite et la codification. Face aux mutations économiques mondiales et aux exigences croissantes d’efficacité judiciaire, la question d’une éventuelle adoption du système de Common Law caractérisé par la prééminence du précédent jurisprudentiel et la procédure accusatoire mérite d’être posée avec rigueur. Le présent article se propose d’examiner, par une méthode comparative, les implications d’une telle transition sur trois plans : l’architecture des sources du droit, la dynamique processuelle, et le bilan socio-économique. Il en ressort que ni l’immobilisme ni la transplantation brutale ne constituent des voies satisfaisantes, et qu’une hybridation raisonnée des deux systèmes représente la perspective la plus féconde pour le droit ivoirien.

Mots-clés : Common Law ; droit romano-germanique; système judiciaire ivoirien; stare decisis ; procédure accusatoire ; droit comparé ; réforme judiciaire

Le droit apparaît comme une tradition dans laquelle il existe des initiés, des sages et des sachants du droit qui contribuent chacun de leur manière à l’évolution du juridique et à sa maîtrise par tous (profanes)…… Fouemou Christophe Thomas FODE


The judicial system of Côte d’Ivoire, a direct legacy of French colonization, is rooted in the Romano-Germanic tradition based on the primacy of written law and codification. In light of global economic changes and growing demands for judicial efficiency, the question of whether to adopt the common law system, characterized by the preeminence of judicial precedent and the adversarial procedure, deserves careful consideration. This article aims to examine, using a comparative method, the implications of such a transition on three levels: the architecture of legal sources, procedural dynamics, and the socioeconomic impact. It concludes that neither maintaining the status quo nor a sudden transplant of the system constitutes a satisfactory path, and that a reasoned hybridization of the two systems represents the most fruitful prospect for Ivorian law.

Keywords: Common Law; civil law; Ivorian judicial system; stare decisis; adversarial procedure; comparative law; judicial reform

Common Law : Système juridique né en Angleterre à partir du XIIᵉ siècle, fondé sur la primauté de la jurisprudence comme source du droit. Par opposition aux systèmes de droit écrit, la Common Law se construit par sédimentation de décisions judiciaires successives, dont les solutions s’imposent aux litiges futurs par le mécanisme du précédent obligatoire. Elle régit aujourd’hui les systèmes juridiques du Royaume-Uni, des États-Unis, du Canada, de l’Australie et de la majorité des anciennes colonies britanniques.

Droit romano-germanique : Famille juridique héritée du droit romain compilé sous Justinien (VIᵉ siècle) et des traditions germaniques médiévales, diffusée en Europe continentale à partir du XIIIᵉ siècle. Ce système se caractérise par la primauté de la loi écrite, la codification systématique des règles juridiques, un raisonnement déductif partant de principes généraux abstraits, et une place secondaire accordée à la jurisprudence. Il constitue le socle juridique de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, de l’Espagne et de la majorité des États d’Afrique francophone, dont la Côte d’Ivoire.

Système judiciaire ivoirien : Ensemble des institutions, règles et procédures chargées de l’administration de la justice en République de Côte d’Ivoire. Hérité de l’organisation judiciaire coloniale française et maintenu depuis l’indépendance de 1960, il s’articule autour d’une hiérarchie de juridictions allant des tribunaux de première instance jusqu’aux juridictions suprêmes (la Cour de Cassation et le Conseil d’État) et repose sur les principes fondateurs du droit romano-germanique, notamment la suprématie de la loi écrite et la procédure de type inquisitoire.

Stare decisis : locution latine, abréviation de stare decisis et non quieta movere (« s’en tenir aux décisions et ne pas ébranler ce qui est établi »). Principe cardinal de la common law imposant aux juridictions inférieures de suivre les solutions juridiques dégagées par les juridictions supérieures dans des affaires antérieures présentant des circonstances similaires. Il confère aux décisions de justice une force normative obligatoire et fait du juge un acteur central de la production du droit.

Procédure accusatoire : mode d’organisation du procès dans lequel la charge de la preuve repose exclusivement sur les parties, qui s’affrontent dans un débat oral, public et contradictoire devant un juge arbitre. Par opposition à la procédure inquisitoire, dans laquelle le juge dirige activement l’instruction et la recherche de la vérité, la procédure accusatoire cantonne le juge à un rôle de garant de la régularité des débats, laissant aux parties et à leurs avocats la responsabilité de constituer et de présenter les éléments de preuve.

Droit comparé : discipline juridique ayant pour objet l’étude, la confrontation et l’analyse des systèmes juridiques étrangers dans leurs similitudes et leurs différences. Au-delà de la simple description, le droit comparé vise à comprendre les logiques profondes historiques, culturelles, économiques qui fondent chaque système, et peut servir d’instrument d’aide à la réforme législative, d’harmonisation internationale du droit ou d’interprétation des règles de droit interne.

Réforme judiciaire : Processus de transformation institutionnelle, normative ou procédurale visant à améliorer le fonctionnement du système de justice d’un État. Elle peut porter sur l’organisation des juridictions, les règles de procédure, les sources formelles du droit, la formation des acteurs judiciaires ou l’accès à la justice. Dans le contexte des États en développement, la réforme judiciaire est fréquemment présentée comme un prérequis à l’amélioration du climat des affaires et à l’attractivité des investissements étrangers.

Précédent judiciaire : Décision de justice rendue antérieurement dans une affaire similaire, à laquelle le juge se réfère pour trancher un litige nouveau. Dans les systèmes de common law, le précédent revêt un caractère obligatoire (binding precedent) en vertu du stare decisis. Dans les systèmes romano-germaniques, il n’a qu’une valeur indicative et persuasive, sans s’imposer juridiquement aux juridictions ultérieures.

Codification : opération législative consistant à rassembler, ordonner et systématiser en un corps cohérent l’ensemble des règles juridiques régissant un domaine déterminé. Expression achevée de l’idéal romano-germanique, la codification vise à produire un droit général, abstrait et accessible, dont le modèle historique le plus influent demeure le Code civil français de 1804.

Légicentrisme : conception philosophique et juridique plaçant la loi au sommet de la hiérarchie des sources du droit et en faisant l’instrument premier et exclusif de régulation sociale. Issu de la pensée des Lumières et de la Révolution française, le légicentrisme postule que seule la loi, expression de la volonté générale, est légitime pour créer des normes obligatoires, reléguant le juge à un rôle d’application mécanique des textes.

Procédure inquisitoire : mode d’organisation du procès dans lequel le juge joue un rôle actif et directeur dans la recherche de la vérité. Il dirige les investigations, ordonne les expertises et convoque les témoins d’office. Caractéristique des systèmes romano-germaniques, cette procédure repose sur la conviction que la vérité judiciaire est mieux établie par une enquête conduite par un magistrat indépendant que par le seul affrontement des parties.

Transplantation juridique : phénomène par lequel une règle, une institution ou un système juridique est transféré d’un ordre juridique vers un autre, sans nécessairement tenir compte des différences culturelles, historiques et sociales entre les deux systèmes. Théorisé par Alan Watson, ce concept est au cœur des débats sur les réformes juridiques importées, notamment dans les pays en développement post-coloniaux.

Hybridation juridique : processus par lequel un système juridique intègre sélectivement des éléments empruntés à une autre tradition juridique, sans opérer une substitution totale de l’un à l’autre. L’hybridation produit des systèmes mixtes combinant des règles de fond issues du droit civil et des mécanismes procéduraux ou institutionnels proches de la Common Law. L’île Maurice et le Rwanda en constituent des illustrations contemporaines en contexte africain. (V. Note 27)

Sécurité juridique : principe fondamental exigeant que les règles de droit soient claires, stables et prévisibles, de sorte que tout justiciable puisse connaître à l’avance les conséquences juridiques de ses actes. Elle implique l’accessibilité de la norme, la non-rétroactivité des lois et la cohérence de la jurisprudence. Ce principe est considéré comme l’un des principaux avantages des systèmes codifiés et l’un des risques majeurs d’un basculement vers un droit essentiellement jurisprudentiel.

Droit prétorien : droit créé par le juge à l’occasion du règlement des litiges qui lui sont soumis, par opposition au droit législatif émanant du Parlement. Dans les systèmes de Common Law, le droit prétorien constitue la source normative principale. Dans les systèmes romano-germaniques, il joue un rôle complémentaire, notamment pour combler les lacunes de la loi, sans toutefois s’imposer formellement aux juridictions futures.

Autonomie de la volonté : principe selon lequel les individus sont libres de régler leurs rapports juridiques selon leur propre volonté, sans être contraints par des règles impératives extérieures. Fondement philosophique du droit des contrats, ce principe est poussé à son expression quasi absolue dans les systèmes de Common Law, qui limitent au minimum les règles d’ordre public susceptibles de déroger aux stipulations contractuelles librement consenties.

OHADA : Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, créée par le Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993. Regroupant 17 États membres majoritairement francophones, elle a produit neuf Actes uniformes harmonisant les principales branches du droit des affaires dans l’espace africain, dans la tradition romano-germanique. Elle constitue le cadre juridique de référence pour les opérations commerciales en Afrique de l’Ouest et centrale. (V. Note 31)

Justice à deux vitesses : expression désignant une situation dans laquelle l’accès à une justice de qualité est conditionné par les ressources financières des justiciables. Elle renvoie au risque systémique propre aux systèmes où la qualité de la représentation juridique détermine largement l’issue du procès, creusant un fossé entre les plaideurs qui peuvent s’offrir les services de cabinets spécialisés et ceux qui en sont réduits à une défense insuffisante.

La découverte du droit par le prisme cinématographique est un phénomène culturel significatif : nombre d’étudiants en droit avouent avoir été séduits par la théâtralité des prétoires américains, magnifiée par des œuvres emblématiques telles que To Kill a Mockingbird ou A Few Good Men[1]. Ces représentations, bien qu’idéalisées, révèlent une réalité systémique profondément différente de celle que connaît le praticien ivoirien formé dans la tradition civiliste héritée de la colonisation française. C’est précisément cet écart qu’il y a entre le droit mis en scène et le droit vécu qui constitue le point de départ de notre réflexion.

La Côte d’Ivoire, à l’instar de la majorité des États d’Afrique francophone, est dotée d’un système juridique de tradition romano-germanique, ou romano-gothique, dont l’architecture institutionnelle, les sources formelles du droit et les modes de résolution des litiges procèdent directement de l’héritage napoléonien[2]. Ce choix systémique, né des contingences coloniales et perpétué par les élites juridiques post-indépendance, n’a que rarement fait l’objet d’une remise en cause fondamentale, alors même que la Common Law, qui est un système concurrent développé principalement dans les pays de tradition anglophone suscite un intérêt croissant à l’échelle internationale, notamment au sein des instances de la Banque mondiale et des milieux d’affaires globalisés[3].

Le principe fondamental de cet article est d’interroger l’effectivité du système judiciaire romanogermanique et d’évaluer la pertinence d’une éventuelle transition. Notre propos n’est pas d’opérer une transplantation dogmatique du droit anglo-américain en terres ivoiriennes, mais de soumettre à l’analyse critique les postulats fondateurs du système en vigueur, d’identifier les ressorts structurels de la Common Law susceptibles d’enrichir la pratique judiciaire nationale, et d’évaluer les conditions de faisabilité d’une hybridation juridique.

La question de recherche se formule ainsi : dans quelle mesure l’adoption, même partielle, des mécanismes propres à la Common Law permettrait-elle de pallier les insuffisances structurelles du système judiciaire ivoirien ?

Pour répondre à cette interrogation, nous mobilisons une méthode comparative fondée sur l’analyse doctrinale, la confrontation des sources primaires et l’examen des travaux empiriques portant sur les performances comparées des deux systèmes.

Nous procéderons donc en trois temps ainsi nous examinerons d’abord la refonte architecturale que supposerait l’abandon du primat de la loi écrite au profit du précédent judiciaire obligatoire (I) ; nous analyserons ensuite la transformation radicale de la dynamique processuelle qu’implique le passage du modèle inquisitoire au modèle accusatoire (II) ; nous dresserons enfin un bilan socio-économique de cette transition hypothétique, en mesurant ses bénéfices potentiels pour l’attractivité économique de la Côte d’Ivoire autant que les périls qu’elle recèle pour l’égalité des justiciables (III).

L’abandon du paradigme légicentriste constitue le préalable logique à toute réflexion sur l’adoption de la Common Law en Côte d’Ivoire. Il convient d’examiner, dans un premier temps, en quoi la sacralisation de la loi écrite et de la codification qui caractérise le système ivoirien actuel se heurte aux exigences d’un droit vivant et adaptatif (A), avant d’analyser comment la doctrine du précédent obligatoire, en conférant au juge un véritable pouvoir normatif, viendrait bouleverser l’architecture même des sources du droit ivoirien (B).

A. Le déclin de la suprématie législative et de la codification

Le système romano-germanique repose sur un postulat fondateur que l’héritage révolutionnaire français a érigé en dogme c’est à dire la loi, comme  expression de la volonté générale selon la formule rousseauiste[4], est la source première et hiérarchiquement supérieure du droit.

En Côte d’Ivoire, ce principe se matérialise par une architecture normative pyramidale où la Constitution du 8 novembre 2016[5] occupe le sommet, suivie des lois organiques, des lois ordinaires, des ordonnances et des textes réglementaires. Cette architecture, héritée directement de la tradition légicentriste française, confère au législateur un monopole normatif de principe que vient seulement compléter, de manière secondaire et subordonnée, la jurisprudence des tribunaux. Le Code civil ivoirien[6], calqué sur son modèle français né en 1804, incarne parfaitement cet idéal civiliste : la loi se veut générale, abstraite, permanente et prévisible. Elle a vocation à régir toutes les situations humaines par le truchement de principes généraux dont le juge n’est, selon la célèbre formule de Montesquieu, que la « bouche »[7].

Cette conception mécanique de l’office juridictionnel, bien que largement dépassée dans la pratique contemporaine, continue d’irriguer la formation des magistrats ivoiriens et de structurer leur rapport aux sources du droit. La codification etant entendue comme l’effort systématique de rassemblement rationnel des règles juridiques en corps organisés, constitue l’expression architecturale la plus achevée de cet idéal. Code pénal, Code de procédure pénale, Code de commerce, Code du travail : le droit ivoirien se présente sous la forme d’un corpus de textes dont la logique interne est déductive, partant du général pour descendre vers le particulier.

Cette logique, séduisante par sa clarté apparente, révèle cependant ses limites dans une société en mutation accélérée, où la rigidité du texte codifié peine à suivre le rythme des transformations économiques, technologiques et sociales. Or, c’est précisément cette suprématie législative que la Common Law remet fondamentalement en cause. Dans les systèmes de tradition anglophone, la loi (statute) occupe certes une place reconnue, mais elle n’y détient pas le monopole normatif. Le droit y est avant tout jurisprudentiel, né du litige particulier, construit cas par cas dans le creuset des controverses concrètes soumises aux tribunaux. Comme le souligne René David, « la Common Law est essentiellement un droit jurisprudentiel : c’est dans les décisions de justice que le juriste de Common Law cherche d’abord le droit »[8]. Ce glissement du général vers le particulier, de l’abstrait vers le concret, place la pratique judiciaire et l’expérience du litige au cœur même de la production normative.

Ce renversement supposerait, pour la Côte d’Ivoire, non seulement une révolution culturelle profonde au sein de la magistrature, mais également une refonte intégrale des programmes de formation juridique. Dans un pays où l’enseignement du droit demeure structurellement ancré dans la méthode exégétique[9] (commentaire de textes, étude des travaux préparatoires, interprétation légicentriste), la transition vers un raisonnement inductif fondé sur le précédent représenterait une rupture épistémologique de première.

B. L’instauration du stare decisis et le pouvoir normatif du juge

Le cœur de la Common Law réside dans la doctrine du précédent obligatoire, ou stare decisis, contraction de la formule latine stare decisis et non quieta movere : « s’en tenir aux décisions et ne pas perturber ce qui est établi »[10]. Ce principe, consacré par des siècles de pratique judiciaire anglaise, impose aux juridictions inférieures de suivre les solutions dégagées par les juridictions supérieures dans des affaires présentant des circonstances similaires. La décision de justice acquiert ainsi une force normative contraignante qui transcende le litige particulier qui l’a suscitée. Dans ce système, la décision judiciaire se subdivise techniquement en deux composantes d’importance inégale, à savoir le ratio decidendi, c’est-à-dire la règle de droit abstraite dégagée du raisonnement justifiant la solution, qui seule est dotée de l’autorité obligatoire, et l’obiter dictum, remarque incidente du juge n’ayant qu’une valeur persuasive[11]. Cette distinction technique, fondamentale pour le juriste de Common Law, illustre la sophistication d’un système normatif construit à partir de l’analyse minutieuse des décisions passées. Le juge n’est plus simplement l’interprète de la loi : il en est le créateur. Le droit évolue avec la société, au fil des affaires, sans attendre l’intervention du législateur.

Pour la Côte d’Ivoire, l’instauration d’un système de stare decisis représenterait une transformation radicale de la culture judiciaire. La jurisprudence actuellement considérée comme une source secondaire selon la doctrine civiliste dominante, dont l’autorité n’est que relative, chaque juridiction conservant en théorie la liberté de statuer différemment deviendrait une source directe, primaire et souveraine. Les décisions de la Cour suprême de Côte d’Ivoire[12] acquerraient une autorité normative comparable à celle d’une loi, voire supérieure dans les domaines où la législation est lacunaire ou obsolète. Cette évolution présente des avantages considérables en termes de cohérence jurisprudentielle et de prévisibilité du droit : les justiciables sauraient, avant même de saisir un tribunal, quelle solution est susceptible d’être apportée à leur litige, dès lors qu’une affaire analogue a déjà été jugée par une juridiction supérieure.

Elle soulève néanmoins une question démocratique fondamentale que Legeais formule avec acuité : peut-on, dans un État de droit républicain fondé sur la séparation des pouvoirs, confier au pouvoir judiciaire dont les membres ne sont pas élus la fonction normative primaire que la théorie constitutionnelle réservée au pouvoir législatif ?[13]. C’est la tension irréductible entre efficacité judiciaire et légitimité démocratique que pose, dans toute sa complexité, l’hypothèse d’une réforme systémique.

La mutation des sources du droit ne peut être dissociée de la transformation des modes de production de la décision judiciaire. Adopter la Common Law, c’est en effet abandonner la logique inquisitoire au profit d’un modèle procédural fondamentalement différent, dans lequel le procès devient un affrontement réglé entre parties adverses (A). Cette révolution processuelle emporte nécessairement une redéfinition profonde des rôles respectifs du juge et de l’avocat, dont les fonctions se trouvent inversées au regard de ce que connaît le praticien ivoirien (B).

A. Le passage systémique de la procédure inquisitoire au modèle accusatoire

La procédure ivoirienne, dans sa configuration actuelle, s’inscrit dans le modèle inquisitoire hérité du droit continental. Dans ce système, le juge occupe une position centrale et active dans la recherche de la vérité judiciaire. En matière pénale notamment, l’instruction préparatoire confiée au juge d’instruction illustre parfaitement cette conception, à savoir que le magistrat dirige les investigations, ordonne les expertises, convoque les témoins et dispose d’un pouvoir autonome de collecte de la preuve[14]. Le procès ivoirien, qu’il soit civil ou pénal, est ainsi largement dirigé par le juge, qui en contrôle le rythme et l’orientation selon une logique inquisitoriale tendant vers l’établissement objectif de la vérité matérielle. La Common Law repose sur un paradigme radicalement différent il s’agit  du modèle accusatoire. Dans ce système, le procès est fondamentalement un duel entre deux parties l’accusation et la défense en matière pénale, le demandeur et le défendeur en matière civile dont chacune est responsable de la production de ses propres preuves. Le juge s’efface c’est à dire qu’il n’est plus l’acteur de la recherche de la vérité, mais l’arbitre impartial du duel processuel. La vérité judiciaire ne résulte plus d’une investigation d’office mais de la confrontation contradictoire des thèses adverses, selon la conviction que c’est précisément cette dialectique qui produit le résultat le plus juste. Ce modèle confère au débat oral une place cardinale.[15]

La cross-examination qui estl’interrogatoire contradictoire des témoins par l’avocat adverse en est l’instrument technique par excellence[16]. Elle suppose une maîtrise rhétorique et tactique des parties, et particulièrement de leurs conseils, qui n’a pas d’équivalent fonctionnel dans le système inquisitoire ivoirien. Par cette confrontation directe, il s’agit de tester publiquement la fiabilité des témoignages, en exposant les contradictions, les imprécisions ou les biais éventuels des déposants. La théâtralité que le cinéma américain magnifie n’est donc pas un artifice dramatique mais le reflet fidèle d’une conception systémique de la vérité comme produit d’un affrontement réglé. Par exemple la série « Dr. BULL »[17]

Pour la Côte d’Ivoire, cette transition représenterait une révolution culturelle autant qu’institutionnelle. Elle supposerait non seulement une réforme profonde du Code de procédure pénale et du Code de procédure civile, commerciale et administrative, mais également une transformation de la posture des magistrats, formés à une direction active du procès. Il convient également de relever que le modèle inquisitoire présente des atouts que la critique comparatiste tend parfois à minimiser, ainsi, en confiant au juge la recherche active de la preuve, il offre une protection accrue aux parties faibles, incapables de constituer seules un dossier probatoire solide, et prévient les dérives d’un système où la vérité risquerait d’être la propriété de la partie la mieux armée financièrement.

B. La redéfinition des acteurs : le juge-arbitre et l’omniprésence de l’avocat

La mutation processuelle décrite ci-dessus entraîne mécaniquement une redéfinition des rôles des acteurs de la scène judiciaire. Le juge de Common Law est avant tout un arbitre : sa fonction première est de s’assurer que le duel judiciaire se déroule selon les règles établies. Il veille à la recevabilité des preuves, tranche les incidents de procédure, mais s’abstient en principe d’intervenir activement dans l’orientation des débats. Comme l’analysent Garapon et Papadopoulos dans leur étude comparée des cultures judiciaires française et américaine, « le juge américain est moins le gardien d’une vérité substantielle que le garant d’un processus équitable »[18]. Cette posture traduit une conception procédurale de la justice, dans laquelle la régularité du procès prime sur la vérité matérielle. Cette posture d’arbitre s’accompagne d’une extension remarquable du jury populaire, institution emblématique de la Common Law. Si le jury pénal est relativement répandu dans les systèmes accusatoires, la Common Law lui confère une compétence étendue aux affaires civiles, permettant à des citoyens ordinaires de trancher des litiges complexes relevant du droit des contrats, de la responsabilité délictuelle ou du droit des sociétés. Cette extension constitue l’une des manifestations les plus significatives de la dimension démocratique de la Common Law, en associant directement le corps social à l’exercice du pouvoir juridictionnel. Elle pose cependant des questions redoutables dans le contexte ivoirien : comment garantir que des jurés profanes puissent appréhender avec la rigueur requise des litiges commerciaux ou financiers d’une haute technicité ? À l’inverse, l’avocat de common law occupe une position stratégique centrale que son homologue ivoirien ne connaît pas. Son rôle ne se limite pas à la plaidoirie : il dirige l’enquête, constitue le dossier probatoire (discovery)[19], interroge et contre-interroge les témoins, et détermine largement l’issue du procès par la qualité de sa préparation et de sa performance oratoire. La Common Law est, en ce sens, profondément une justice d’avocats. La sacralisation de la performance rhétorique qui en découle explique le prestige social et la rémunération considérable des grands cabinets dans les systèmes de common law.

En Côte d’Ivoire, ce repositionnement des acteurs se heurterait à des obstacles structurels majeurs. La profession d’avocat y demeure insuffisamment développée au regard des besoins de la population : le ratio avocat/habitant reste très en deçà des standards des pays de Common Law développés, et la profession est encore largement concentrée à Abidjan, laissant le reste du territoire dans un état de sousreprésentation juridique préoccupant[20]. L’extension du rôle de l’avocat supposerait donc un investissement massif dans la formation juridique, dans la structuration de la profession et dans les mécanismes d’aide juridictionnelle permettant d’en garantir l’accessibilité universelle une condition sine qua non d’une justice réellement équitable.

Au-delà des transformations techniques qu’elle implique, la transition vers la Common Law doit être soumise à l’épreuve de ses effets concrets sur la société ivoirienne. Les partisans d’une telle réforme font valoir que le pragmatisme de la Common Law constituerait un levier puissant d’attractivité économique et de développement (A). Cet optimisme doit cependant être tempéré par un examen lucide des risques que ferait peser ce basculement sur la sécurité juridique des justiciables et sur l’égalité d’accès à la justice (B).

A. Le pragmatisme de la Common Law comme vecteur d’attractivité économique

L’hypothèse d’une adoption de la Common Law en Côte d’Ivoire ne saurait être analysée indépendamment de son contexte économique. Le débat sur les performances comparées des deux grands systèmes juridiques a connu un regain d’intérêt considérable avec la publication, à partir de 2003, des rapports Doing Business de la Banque mondiale, qui ont longtemps classé les pays de Common Law en tête des classements d’attractivité pour les investisseurs étrangers, au détriment des pays de tradition civiliste[21]. Si la validité méthodologique de ces classements a été sévèrement critiquée, notamment par l’Association Henri Capitant dans ses études fondatrices de 2006, qui dénonçait la partialité des critères retenus, ils ont contribué à populariser l’idée selon laquelle la Common Law serait, par nature, mieux adaptée aux exigences de l’économie de marché[22]. Cette représentation, même contestable dans ses présupposés idéologiques, a eu des effets réels sur les stratégies de localisation des investissements directs étrangers. Cette perception repose sur plusieurs arguments structurels sérieux.

Premièrement, la Common Law consacre une liberté contractuelle quasi absolue, reflet de son fondement libéral ainsi, les parties sont libres de définir les termes de leur accord sans être contraintes par un corpus de règles impératives aussi dense que celui du droit civil ivoirien. Cette flexibilité est particulièrement appréciée des opérateurs économiques internationaux, qui peuvent ainsi adapter leurs instruments contractuels à la complexité croissante des transactions financières transnationales. Comme le souligne Valérie PIRONON, le choix de la Common Law par les acteurs économiques repose moins sur des convictions juridiques profondes que sur « une rationalité économique fondée sur la prévisibilité et la neutralité perçue de la règle »[23].

Deuxièmement, la plasticité du droit prétorien, c’est-à-dire du droit créé par le juge, constitue un avantage adaptatif considérable face au rythme d’innovation technologique et financière contemporain. Là où le législateur civiliste doit attendre un consensus politique pour codifier une règle nouvelle, le juge de common law peut, dès le premier litige, dégager une solution adaptée aux circonstances inédites. La régulation des contrats de financement participatif, des actifs numériques ou des algorithmes d’intelligence artificielle illustre bien cette capacité d’adaptation réactive : celle des juridictions de Common Law, et particulièrement les cours de l’État du Delaware aux États-Unis, ont pu dégager en quelques années un corpus de règles adapté aux nouvelles réalités économiques, sans attendre l’intervention d’un législateur nécessairement plus lent.[24]

Pour la Côte d’Ivoire, dont le Plan National de Développement ambitionne d’atteindre le statut de pays à revenu intermédiaire supérieur, l’attractivité des investissements directs étrangers constitue un enjeu stratégique de premier ordre[25]. Dans ce contexte, la réforme du cadre juridique des affaires vers des standards proches de la Common Law mérite d’être sérieusement envisagée, qu’elle prenne la forme d’une adoption intégrale ou d’une hybridation progressive. L’exemple du Rwanda, qui a opté en 2009 pour un basculement vers le Commonwealth et la Common Law[26], ou celui de l’île Maurice, qui pratique un droit hybride alliant tradition civiliste et influences de la Common Law dans le droit des affaires, illustre la faisabilité de telles transitions dans des contextes africains comparables.[27]

B. Le sacrifice de la sécurité juridique et l’émergence d’une justice élitiste

Les avantages économiques de la Common Law doivent cependant être mis en balance avec des risques structurels qui ne sauraient être minorés. Le premier d’entre eux est l’atteinte à la sécurité juridique. Dans un système de droit écrit codifié, le citoyen peut en principe connaître ses droits et obligations en consultant les textes applicables. La Common Law, au contraire, est un droit diffus, dispersé dans des milliers de décisions de justice dont la connaissance requiert une formation spécialisée approfondie et l’accès à des bases de données jurisprudentielles sophistiquées. Ce droit, qui se construit dans l’épaisseur du temps judiciaire, est par nature inaccessible au profane, qui ne peut en saisir la logique sans le concours d’un professionnel qualifié.

Cette opacité structurelle crée une imprévisibilité qui pénalise d’abord les justiciables les moins bien informés. Dans les sociétés de common law les plus développées, cette difficulté est partiellement compensée par l’existence de bases de données jurisprudentielles exhaustives et accessibles (Westlaw, LexisNexis), et par une culture de consultation juridique préventive généralisée. En Côte d’Ivoire, où l’accès aux ressources juridiques est encore très limité en dehors des grandes métropoles, et où la numérisation des décisions de justice demeure embryonnaire, la transposition d’un droit essentiellement jurisprudentiel risquerait de créer une inégalité radicale d’accès à la règle de droit entre les justiciables urbains aisés et les populations rurales ou à faibles revenus.

Le second risque, étroitement lié au premier, est celui d’une justice élitiste à double vitesse. La Common Law est, on l’a dit, fondamentalement une justice d’avocats. Or, la qualité de la représentation juridique y détermine dans une large mesure l’issue du procès. Les grandes études d’avocats spécialisés pratiquent des honoraires qui demeurent inaccessibles à l’immense majorité des justiciables ivoiriens. La mécanique accusatoire, dans laquelle l’issue du procès dépend de la performance comparative des conseils des deux parties, risque alors de transformer le prétoire en un lieu où le droit est la propriété des mieux dotés, au mépris du principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 5 de la Constitution ivoirienne de 2016[28].

Il convient enfin de souligner le risque d’une rupture culturelle et identitaire que représenterait l’abandon du système juridique romano-germanique. Muir Watt rappelle à juste titre que la mondialisation juridique ne saurait s’opérer par la simple substitution d’un modèle à un autre : les droits nationaux sont des « constructions culturelles enracinées dans l’histoire et les imaginaires collectifs des sociétés qui les ont engendrés »[29]. Dans cette perspective, Pierre Legrand[30] va plus loin en affirmant l’irréductibilité des cultures juridiques : le droit comparé doit partir de la reconnaissance des différences, non de la convergence forcée. La Côte d’Ivoire partage avec les pays francophones voisins (Sénégal, Mali, Burkina Faso, Cameroun)[31] une culture juridique commune qui constitue un facteur d’intégration régionale non négligeable dans l’espace OHADA. Une réforme systémique vers la Common Law risquerait de fragiliser cet espace d’harmonisation juridique, au moment précis où son renforcement constitue un enjeu stratégique pour le développement économique de l’Afrique de l’Ouest.

Au terme de cette étude comparative, il apparaît que la question de l’adoption du système Common Law en Côte d’Ivoire ne peut recevoir de réponse tranchée. L’analyse des deux systèmes révèle que ni le modèle romano-germanique ni la Common Law ne constituent un idéal-type supérieur en toutes circonstances : chacun présente des atouts et des limites qui s’articulent différemment selon le contexte social, économique et culturel dans lequel il s’inscrit. L’architecture normative fondée sur la primauté de la loi écrite offre une lisibilité et une prévisibilité que le droit prétorien ne peut pleinement garantir ; mais la plasticité du précédent jurisprudentiel permet une adaptation réactive aux réalités concrètes que le code le plus sophistiqué ne saurait anticiper en totalité.

Ce que notre étude permet d’établir, c’est que le statu quo ne saurait constituer une option satisfaisante. Le système judiciaire ivoirien présente des insuffisances structurelles réelles (lenteur des procédures, faible prévisibilité de la jurisprudence, accessibilité limitée à la justice, inadaptation partielle du droit aux exigences des transactions économiques modernes) qui appellent des réformes ambitieuses. Mais ces réformes n’impliquent pas nécessairement l’abandon intégral de la tradition civiliste. Une voie médiane, tirant le meilleur des deux systèmes dans une démarche de convergence raisonnée, apparaît à la fois plus réaliste et plus souhaitable.

Cette hybridation pragmatique pourrait prendre plusieurs formes complémentaires : le renforcement de l’autorité normative de la jurisprudence comme source formelle du droit, sans aller jusqu’au stare decisis strict ; l’introduction progressive d’éléments accusatoires dans la procédure pénale, tout en préservant le juge d’instruction comme garant des libertés individuelles des justiciables vulnérables ; le développement de juridictions spécialisées (tribunaux de commerce, centres d’arbitrage international) fonctionnant selon des règles procédurales proches de la Common Law, pour les litiges commerciaux impliquant des investisseurs étrangers. C’est dans cette voie de la convergence raisonnée, plutôt que de la transplantation brutale, que réside sans doute l’avenir du droit ivoirien et plus largement, de la famille juridique romano-germanique d’Afrique subsaharienne.

DAVID (R.), JAUFFRET-SPINOSI (C.) et GORÉ (M.), Les grands systèmes de droit contemporains, 12ᵉ éd., Dalloz, coll. « Précis », 2016.

GAMBARO (A.), SACCO (R.) et VOGEL (L.), Le droit comparé, Traité de droit comparé, LGDJ, 2011.

LEGEAIS (R.), Grands systèmes de droit contemporains : Approche comparative, 3ᵉ éd., Master, 2016

GARAPON (A.), Bien juger. Essai sur le rituel judiciaire, Odile Jacob, 1997.

GARAPON (A.) et PAPADOPOULOS (I.), Juger en Amérique et en France : Culture judiciaire française et common law, Odile Jacob, 2003.

LEGRAND (P.), Le droit comparé, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2021.

ASSOCIATION HENRI CAPITANT, Les droits de tradition civiliste en question : À propos des rapports Doing Business de la Banque mondiale, Société de législation comparée, 2006.

MUIR WATT (H.), « La mondialisation et le droit comparé : Vers un ordre juridique global ? », Revue internationale de droit comparé, 2007.

PIRONON (V.), « Le choix de la Common Law par les acteurs économiques : Mythes et réalités », Recueil Dalloz, 2012.

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Produit par : M. Thomas FODE, Président du Media juridique « Le Paragraphe »


[1] To Kill a Mockingbird (Robert Mulligan, 1962), adapté du roman d’Harper Lee (Prix Pulitzer 1961) ; A Few Good Men (Rob Reiner, 1992).

Ces deux œuvres mettent en scène des procès pénaux emblématiques de la culture judiciaire accusatoire américaine et constituent des vecteurs majeurs de sa diffusion auprès du grand public mondial.

[2] Sur la réception du droit français en Côte d’Ivoire qui, dès l’indépendance proclamée le 7 août 1960, la Côte d’Ivoire a maintenu l’essentiel du corpus législatif colonial français, procédant à une « ivoirisation » progressive des textes sans en modifier la philosophie fondatrice. V. NZOUANKEU (J.-M.), « L’Afrique et le droit comparé », Revue internationale de droit comparé, 1993, pp. 879-894.

[3] La Banque mondiale publie depuis 2003 des rapports Doing Business classant les États selon la facilité à y faire des affaires. Ces classements ont fortement influencé les politiques de réforme juridique en Afrique subsaharienne, poussant certains États à adopter des pans entiers du droit des affaires de tradition Common Law. V. infra, note 21.

[4] ROUSSEAU (J.-J.), Du Contrat social, Livre II, Chapitre VI, 1762 : « La loi est l’expression de la volonté générale ». Cette formule, reprise à l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, constitue le fondement philosophique du légicentrisme caractéristique des systèmes romano-germaniques.

[5] Constitution de la République de Côte d’Ivoire, adoptée par référendum le 30 octobre 2016, promulguée le 8 novembre 2016, Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire (JORCI), n° spécial du 9 novembre 2016.

[6] Le Code civil ivoirien est issu du Code civil français de 1804, dit « Code Napoléon », rendu applicable en Côte d’Ivoire par la loi du 14 novembre 1961, et progressivement adapté par des textes spécifiques, notamment en droit de la famille, loi n° 64-375 du 7 octobre 1964 relative au mariage, modifiée par la loi n° 83-800 du 2 août 1983.

[7] MONTESQUIEU (C.-L. de Secondat, baron de), De l’esprit des lois, Livre XI, Chapitre VI, 1748 : « Les juges de la nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi, des êtres inanimés qui n’en peuvent modérer ni la force ni la rigueur ». Cette formule, bien qu’excessivement réductrice au regard de la réalité de la pratique judiciaire, a profondément structuré la culture juridique continentale pendant deux siècles.

[8] DAVID (R.), JAUFFRET-SPINOSI (C.) et GORÉ (M.),Les grands systèmes de droit contemporains, 12ᵉ éd., Dalloz, 2016, p. 267. V. également GAMBARO (A.), SACCO (R.) et VOGEL (L.), Le droit comparé, LGDJ, 2011, pp. 188 et s. les auteurs ne soulignent que le juriste de Common Law « pense en cas » là où le juriste civiliste « pense en règles »

[9]  RIPERT (G.) et BOULANGER (J.), Traité de droit civil d’après le traité de Planiol, LGDJ, 1956, t. I, n° 171 : « L’exégèse a le défaut de faire dépendre l’évolution du droit de la seule volonté du législateur, de sorte que le droit ne peut évoluer qu’au rythme, nécessairement lent, de la production législative ».

[10] L’expression latine complète est stare decisis et non quieta movere (« s’en tenir aux décisions et ne pas ébranler ce qui est établi »). La doctrine du précédent obligatoire a été formellement consacrée en droit anglais par la House of Lords dans l’arrêt London Street Tramways v London County Council [1898] AC 375. V. CROSS (R.) et HARRIS (J. W.), Precedent in English Law, 4ᵉ éd., Clarendon Press, Oxford, 1991, pp. 3-4.

[11] Le ratio decidendi désigne la règle de droit nécessaire à la solution du litige et seule dotée de l’autorité obligatoire. L’obiter dictum (« dit en passant ») est une remarque incidente sans force contraignante, mais à haute valeur persuasive lorsqu’elle émane d’une juridiction supérieure. V. GOODHART (A. L.), « Determining the Ratio Decidendi of a Case », Yale Law Journal, vol. 40, 1930, pp. 161-183.

[12] La Cour suprême de Côte d’Ivoire est régie par la loi organique n° 94-442 du 16 août 1994, modifiée par la loi organique n° 97-243 du 25 avril 1997. Elle comprend trois chambres : judiciaire, administrative et des comptes. Depuis la Constitution de 2016, le Conseil constitutionnel, désormais distinct, assure le contrôle de constitutionnalité des lois.

[13] LEGEAIS (R.), Grands systèmes de droit contemporains, 3ᵉ éd., Master, 2016, p. 89. V. également TROPER (M.), « La doctrine et le positivisme », in Les usages sociaux du droit, PUF, 1989, pp. 286-292, sur la tension entre légitimité démocratique et pouvoir normatif du juge non élu.

[14] Code de procédure pénale de Côte d’Ivoire, loi n° 60-366 du 14 novembre 1960 et ses modifications ultérieures, titre III, articles 72 et suivants. Ces réformes successives ont progressivement encadré ses pouvoirs, notamment en matière de détention provisoire, sans remettre en cause l’institution.

[15] DELMAS-MARTY (M.) et SPENCER (J.-R.) (dir.), European Criminal Procedures, Cambridge University Press, 2002, pp. 1-74. Les auteurs soulignent que la distinction entre les deux modèles est moins nette qu’il n’y paraît, la plupart des systèmes contemporains relevant d’une « mixité procédurale » tendant progressivement vers une plus grande place accordée au contradictoire.

[16] WIGMORE (J. H.), Evidence in Trials at Common Law, Aspen Publishers, 1940 (rééd. 1983), § 1367 : la cross-examination est qualifiée de « greatest legal engine ever invented for the discovery of truth » (le plus grand instrument juridique jamais inventé pour la découverte de la vérité). Cette formule illustre la confiance placée par la Common Law dans l’épreuve contradictoire comme méthode d’établissement de la vérité judiciaire.

[17] Bull, diffusée de 2016 à 2022, interprété par l’acteur Michael Weatherly, ce personnage est inspiré de la carrière du célèbre psychologue et animateur télé Phil McGraw cofondateur d’une importante firm de conseil en justice. La série suit le Dr Jason Bull à la tête de Trial Analysis Corporation un cabinet de conseil en litige.

A travers cette l’on peut bien ressentir la recherche des preuves effectuer et tout le processus de la sélection des jurés qui se fait par le soin des différentes parties au procès. Chaque témoins est interrogé et questions sur les faits, sur la victime ou l’accusé.

[18] GARAPON (A.) et PAPADOPOULOS (I.), Juger en Amérique et en France, Odile Jacob, 2003, p. 78. Les auteurs montrent que chaque système reflète une conception différente de la vérité judiciaire : substantiels dans le modèle inquisitoire, procédurale dans le modèle accusatoire.

[19] La discovery (ou disclosure en droit anglais) désigne la procédure par laquelle chaque partie est contrainte, avant le procès, de communiquer à l’adversaire l’ensemble des pièces et informations pertinentes en sa possession. Elle peut générer des échanges massifs de documents (e-discovery) représentant des coûts considérables. v. ZUCKERMAN (A. A. S.), Civil Procedure, LexisNexis, 2003, pp. 422 et s.

[20] Le Barreau de Côte d’Ivoire, fondé en 1960, compte environ 2 500 avocats inscrits (données 2023), pour une population d’environ 28 millions d’habitants, soit un ratio d’environ 1 avocat pour 11 200 habitants, très inférieur aux standards des pays de Common Law développés (Canada: 252 pour 100 000 habitants ; Royaume-Uni : 300 à 388 pour 100 000 habitants). La quasi-totalité du barreau de Côte d’Ivoire exerce à Abidjan.

[21] Comparing Business Regulation in 190 Economies, Washington D.C., 2019. La publication a été définitivement suspendue en septembre 2021 à la suite d’un rapport d’audit interne révélant des manipulations de données concernant le classement de plusieurs pays. V. Banque mondiale, Statement on Doing Business, 16 septembre 2021.

[22] Association Henri Capitant, Les droits de tradition civiliste en question : À propos des rapports Doing Business de la Banque mondiale, Société de législation comparée, 2006, 2 vol. Les auteurs démontrent que les indicateurs retenus sont construits selon une grille idéologique favorable à la Common Law et ignorent des paramètres essentiels tels que la cohérence systémique, la protection des droits sociaux ou l’accès à la justice des plus démunis.

[23] PIRONON (V.), « Le choix de la Common Law par les acteurs économiques : Mythes et réalités », Recueil Dalloz, 2012, p. 43. L’auteure montre que ce choix repose davantage sur des représentations et des conventions de marché héritées de la domination économique anglo-saxonne que sur une supériorité intrinsèque démontrée du système.

[24] Les juridictions du Delaware ont élaboré dès 2017-2019 un corpus de règles sur les smart contracts et les actifs numériques, plusieurs années avant que la plupart des législateurs romano-germaniques ne se saisissent du sujet. En France, la loi PACTE relative aux tokens n’est intervenue qu’en 2019.

[25] République de Côte d’Ivoire, Plan National de Développement (PND) 2021-2025, Ministère du Plan et du Développement, Abidjan, 2021. L’objectif est d’atteindre le statut de pays à revenu intermédiaire supérieur d’ici 2030, impliquant un taux de croissance annuel moyen de 8 % et une amélioration substantielle du climat des affaires.

[26] En 2009, le Rwanda est officiellement devenu membre du Commonwealth of Nations, rejoignant un ensemble composé quasi-exclusivement d’anciennes colonies britanniques. Cette intégration s’est accompagnée d’une réforme progressive du droit des affaires vers des standards de Common Law et d’un basculement de l’enseignement du droit vers l’anglais. V. MURUNGU (C.) et BIEGON (J.) (dir.), Prosecuting International Crimes in Africa, Institute for Security Studies, 2011.

[27] L’île Maurice constitue l’exemple le plus abouti d’un système hybride en Afrique : son droit civil demeure fondé sur le Code Napoléon (héritage de la colonisation française de 1715 à 1810), tandis que son droit procédural, constitutionnel et commercial s’inscrit dans la tradition britannique. Cette dualité est généralement perçue comme un facteur d’attractivité économique exceptionnel dans la région. V. NORTH (P.) et FAWCETT (J.), Private International Law, Butterworths, 2004, pp. 89 et s.

[28] Constitution de la République de Côte d’Ivoire du 8 novembre 2016, art. 5 : « Tous les êtres humains sont égaux devant la loi ». Ce principe implique notamment le droit à une représentation juridique effective, que l’État est tenu d’assurer par des mécanismes d’aide juridictionnelle accessibles à tous.

[29] MUIR WATT (H.), « La mondialisation et le droit comparé : Vers un ordre juridique global ? », Revue internationale de droit comparé, 2007, p. 514. L’auteure plaide pour une approche pluraliste du droit global, refusant la convergence forcée vers un modèle juridique unique.

[30] LEGRAND (P.), Le droit comparé, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2021, p. 48. Pierre Legrand est le principal représentant du courant comparatiste « culturaliste », qui s’oppose à la thèse de la convergence des systèmes juridiques et plaide pour la reconnaissance de l’irréductible diversité des cultures juridiques.

[31] L’OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires), créée par le Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993, révisé à Québec le 17 octobre 2008, regroupe 17 États membres majoritairement francophones. Elle a produit neuf Actes uniformes couvrant les principaux domaines du droit des affaires. La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), dont le siège est à Abidjan, en assure l’interprétation uniforme. V. ISSA-SAYEGH (J.) et LOHOUES-OBLE (J.), OHADA : Harmonisation du droit des affaires, Bruylant

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Sujets de mémoire d’excellent niveau pour l’ensemble du continent africain

L’actualité africaine offre actuellement de nombreux terrains particulièrement fertiles comme la gouvernance des minerais critiques et la volonté croissante de transformation locale, l’expansion du commerce numérique africain, la gouvernance de l’IA, les flux financiers illicites, la dette publique, la sécurité, l’intégration économique et la transition énergétique.

Voici donc 50 sujets, volontairement plus pointus que de simples thèmes descriptifs.

1. L’effectivité de l’État de droit face à la montée des pouvoirs d’exception

2. La lutte contre la corruption : entre multiplication des mécanismes juridiques et persistance des pratiques corruptives

3. L’indépendance de la justice face aux impératifs de gouvernance démocratique

4. La responsabilité des dirigeants publics face aux exigences contemporaines de bonne gouvernance

5. Les mécanismes de lutte contre l’impunité face aux crises de gouvernance politique

6. La protection des lanceurs d’alerte face aux risques de représailles

7. La transparence de l’action publique à l’épreuve de la concentration du pouvoir administratif

8. Le contrôle citoyen de l’action publique à l’ère du numérique

L’IA représente désormais un terrain particulièrement intéressant. En effet, plusieurs États africains ont adopté ou élaborent des stratégies nationales, tandis que les initiatives continentales cherchent encore à harmoniser les approches.

9. La gouvernance de l’intelligence artificielle face aux insuffisances des cadres juridiques nationaux

10. La protection des données personnelles face au développement de l’intelligence artificielle

11. La responsabilité juridique liée aux décisions prises par l’intelligence artificielle

12. L’utilisation de l’intelligence artificielle par les administrations face aux exigences de transparence et de responsabilité

13. L’intelligence artificielle dans la justice : entre amélioration de l’efficacité et risques d’atteinte aux droits fondamentaux

14. La souveraineté numérique face à la dépendance technologique envers les grandes puissances

15. La cybercriminalité transfrontalière en face aux limites de la coopération judiciaire

16. La protection juridique du consommateur face à l’essor du commerce électronique transfrontalier

17. La régulation des plateformes numériques face à leur influence économique et sociale croissante

18. La responsabilité des créateurs de contenu numérique face aux atteintes aux droits des personnes

Le commerce numérique devient notamment un enjeu majeur de l’intégration continentale avec le développement du protocole de l’AfCFTA consacré au commerce numérique.

19. L’effectivité de la ZLECAf face à la persistance des barrières non tarifaires au commerce intra-africain

20. La protection des entreprises face à l’ouverture progressive des marchés dans le cadre de la ZLECAf

21. La ZLECAf face aux disparités économiques

22. Les règles d’origine de la ZLECAf comme instrument de développement des chaînes de valeur

23. Le commerce numérique dans la ZLECAf face aux divergences réglementaires

24. Les paiements numériques transfrontaliers comme instrument d’intégration économique

25. La protection du consommateur dans le marché continental en construction

26. L’arbitrage commercial face à l’essor des échanges intra-africains

La question des minerais critiques devient particulièrement stratégique. Plusieurs États africains cherchent désormais à limiter l’exportation de minerais bruts et à imposer davantage de transformation locale afin de capter une plus grande part de la valeur créée.

27. La souveraineté des États sur leurs ressources minières face à la montée du nationalisme des ressources

28. L’exploitation des minerais critiques entre attractivité des investissements étrangers et souveraineté économique

29. La transformation locale des ressources minières face au modèle traditionnel d’exportation des matières premières

30. La responsabilité environnementale des entreprises minières face à l’insuffisance des mécanismes de réparation

31. L’orpaillage illégal : entre impératif de répression et nécessité de formalisation de l’activité artisanale

32. La lutte contre les réseaux transnationaux de commerce illicite de l’or

33. La traçabilité des minerais comme instrument de lutte contre les financements illicites

34. Les communautés locales face à l’exploitation des ressources minières

Les flux financiers illicites sont un sujet particulièrement riche. Ils peuvent provenir de pratiques fiscales et commerciales, de marchés clandestins, de corruption, de vol ou encore du financement d’activités criminelles.

35. La lutte contre les flux financiers illicites face à la faiblesse des mécanismes de coopération

36. L’évasion fiscale des entreprises multinationales face aux insuffisances de la coopération fiscale internationale

37. La fiscalité de l’économie numérique face aux stratégies d’optimisation des entreprises multinationales

38. La mobilisation des recettes fiscales face à l’importance persistante du secteur informel

39. L’endettement public : entre impératif de financement du développement et risque de dépendance financière

40. La transparence de la dette publique face aux nouveaux modes de financement des infrastructures

41. La gestion des ressources publiques face aux exigences contemporaines de transparence budgétaire

42. La protection des populations civiles dans les conflits armés face à l’internationalisation des groupes armés

43. La lutte contre le terrorisme face aux exigences de protection des droits fondamentaux

44. Les déplacements forcés de populations face aux insuffisances des mécanismes de protection régionaux

45. La responsabilité des groupes armés non étatiques dans les conflits

46. La justice pénale internationale face aux crimes commis dans les conflits armés

47. La lutte contre la criminalité transnationale organisée face à la fragmentation de la coopération judiciaire

48. La justice climatique face à l’inégale répartition des responsabilités environnementales

49. La protection juridique des terres face à l’accaparement foncier et aux investissements internationaux

50. La transition énergétique : entre impératif climatique et nécessité de développement économique

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Fiche de jurisprudence : Décision n° 023/24/OAPI/CSR

De l’intangibilité de l’objet du litige : l’erreur du mandataire et la déchéance du déposant postérieur devant la CSR.

L’objet de ce litige porte sur un recours en annulation contre une décision du Directeur Général de l’OAPI ayant rejeté une opposition à l’enregistrement de la marque nominale « LES 3 DAUPHINS » (n°113681).

Faits et procédure : Les faits révèlent une situation de dépôts concurrents : Monsieur Mistou Kamal Kairdy a déposé sa marque le 14 février 2020, tandis que la société R.K. International SARL a déposé la marque « HAPPY DOLPHINS + Logo » le 21 février 2020, soit une semaine plus tard. La procédure s’est cristallisée autour d’une double opposition, aboutissant initialement à la radiation de la marque de R.K. International pour défaut de réponse aux arguments de l’adversaire dans les délais légaux.

La problématique juridique : La problématique centrale résidait dans la détermination de la portée de la règle de priorité liée au dépôt : L’impératif de sécurité juridique, fondé sur la chronologie des dépôts, peut-il être infléchi par l’erreur matérielle du mandataire ou par des actes de protestation extra-procéduraux ?

Les arguments des parties : les parties s’opposaient radicalement. La société R.K. International invoquait une « erreur matérielle », affirmant avoir voulu viser une seconde marque (complexe) déposée ultérieurement par M. Mistou, et demandait la restauration de ses droits.

À l’inverse, l’intimé et le Directeur Général de l’OAPI maintenaient que l’opposition visait précisément la première marque verbale, laquelle bénéficiait d’une antériorité incontestable.

Solution du litige : La Commission Supérieure de Recours a tranché en confirmant la décision du Directeur Général : elle a déclaré les demandes de restauration irrecevables en raison de la forclusion et a rejeté le recours au fond, l’opposante ne disposant d’aucun droit antérieur sur la marque effectivement visée dans son acte initial.

La portée de cette décision est double. La sacralité du principe « premier déposant » : le droit naît de la date, non de l’intention. Elle réaffirme avec une rigueur absolue la sacralité de l’antériorité du dépôt au sein de l’espace OAPI. En vertu des articles 5 et 18 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, le droit à la marque est un droit de premier occupant. La Commission démontre ici que même une similitude graphique ou phonétique ne peut bénéficier à un acteur économique si son dépôt est, ne serait-ce que de quelques jours, postérieur à celui de son concurrent.

D’autre part, la décision souligne l’immutabilité de l’objet du litige. L’étanchéité de la procédure : la réponse formelle (article 18 Annexe III de l’accord de Bangui) est l’unique canal de survie du droit. En refusant de requalifier l’opposition de R.K. International sous le prétexte d’une « erreur matérielle », la Commission impose aux mandataires une obligation de précision extrême.

Cette jurisprudence crée une sécurité juridique pour les titulaires de marques : une fois l’acte d’opposition déposé, ses bases (numéro de dépôt, date, marque visée) deviennent intangibles. La conséquence juridique majeure est l’extinction définitive des droits du déposant postérieur (R.K. International) sur le signe en conflit, sa propre marque étant radiée et son recours contre celle de son adversaire rejeté.

L’architecture juridique de cette décision repose sur l’Accord de Bangui (Acte du 14 décembre 2015), particulièrement son Annexe III relative aux marques de produits et de services. Le cadre légal est complété par le Règlement d’organisation de la Commission Supérieure de Recours.

La procédure spécifique mise en lumière ici est celle de la réponse obligatoire à l’opposition. Selon l’article 18 alinéa 2 de l’Annexe III, le titulaire d’une marque contestée dispose d’un délai de trois mois pour répondre. Le manquement à cette obligation, comme ce fut le cas pour R.K. International qui s’est contentée d’une « protestation » par exploit d’huissier au lieu d’un mémoire en défense formel, entraîne une présomption de retrait de la demande d’enregistrement. Enfin, la décision rappelle les conditions de saisine de la CSR : le délai de recours est de trois mois à compter de la notification de la décision du Directeur Général, et tout grief non soulevé dans ce délai contre une décision spécifique (ici la radiation n°1368) rend ladite décision définitive et inattaquable.

À la lumière de la décision n° 023/24/OAPI/CSR du 06 juin 2024, il apparaît crucial pour les entreprises opérant dans l’espace OAPI d’adopter une stratégie de protection rigoureuse. Cette jurisprudence démontre que la meilleure des marques peut être perdue par une simple négligence procédurale.

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Produit par : Pr. Wilfrid OBAMBI, Magistrat & Conseiller à la cour d’appel de Dolisie

50 sujets de mémoire avec des ouvertures vers le droit public, le droit pénal, le droit de l’environnement, le droit économique et les relations internationales.

Au regard de l’actualité ivoirienne de 2026, il y a un véritable intérêt à construire des sujets qui ne se limitent pas à « l’orpaillage illégal et ses conséquences », mais qui interrogent l’efficacité du droit, la responsabilité des acteurs, les failles de gouvernance, la répression, la réparation environnementale, les flux financiers et la sécurité.

Le phénomène est particulièrement actuel. En effet, le Conseil national de sécurité indique qu’entre 2021 et le premier semestre 2026, plus de 8 500 sites ont été déguerpis et 4 474 personnes déférées, tout en constatant la persistance et même l’extension du phénomène. Le Gouvernement a par ailleurs lancé en 2026 des programmes de cartographie et de réhabilitation des terres dégradées, tandis que la Banque mondiale accompagne la formalisation du secteur minier artisanal.

Nous vous proposons donc 50 sujets, principalement conçus pour des mémoires en droit, mais avec des ouvertures vers le droit public, le droit pénal, le droit de l’environnement, le droit économique et les relations internationales.

1. L’efficacité du cadre juridique ivoirien face à l’expansion de l’orpaillage illégal

2. La lutte contre l’orpaillage illégal : entre renforcement de la répression et persistance du phénomène

3. L’encadrement juridique de l’exploitation artisanale de l’or face à la montée de l’exploitation clandestine

4. La gouvernance de l’orpaillage artisanal à l’épreuve de l’expansion des activités clandestines

5. L’effectivité du droit minier ivoirien face aux pratiques d’exploitation aurifère clandestine

6. La formalisation de l’orpaillage artisanal face aux résistances de l’économie informelle

7. La responsabilité de l’État dans la lutte contre l’orpaillage illégal

8. Le contrôle administratif de l’exploitation artisanale de l’or

9. La défaillance du contrôle administratif et l’expansion de l’orpaillage illégal

10. La politique ivoirienne de lutte contre l’orpaillage illégal à l’épreuve de son effectivité

11. La répression pénale de l’orpaillage illégal

12. L’efficacité des sanctions pénales contre les acteurs de l’orpaillage illégal

13. La responsabilité pénale des acteurs de l’orpaillage illégal

14. La responsabilité pénale des donneurs d’ordre dans les réseaux d’orpaillage illégal

15. La responsabilité pénale des propriétaires et exploitants de sites d’orpaillage illégal

16. La répression des réseaux organisés d’orpaillage illégal

17. L’orpaillage illégal comme nouvelle forme de criminalité économique

18. L’orpaillage illégal et la criminalité organisée

19. La confiscation des biens issus de l’orpaillage illégal

20. La saisie et la confiscation de l’or issu de l’exploitation clandestine

21. La responsabilité environnementale des exploitants clandestins d’or

22. La réparation des dommages environnementaux causés par l’orpaillage illégal

23. La restauration des terres dégradées par l’orpaillage illégal

24. La responsabilité des acteurs de l’orpaillage illégal face à la pollution des ressources en eau

25. La protection juridique des ressources en eau face à l’expansion de l’orpaillage illégal

26. L’effectivité du droit de l’environnement face à la pollution liée à l’orpaillage illégal

27. Le principe pollueur-payeur face aux dommages causés par l’orpaillage illégal

28. La réhabilitation des sites d’orpaillage illégal : entre obligation juridique et responsabilité financière

29. La protection des terres agricoles face à l’expansion de l’orpaillage illégal

30. L’orpaillage illégal et la protection juridique des forêts classées

31. L’orpaillage illégal et les conflits fonciers

32. La protection juridique des propriétaires terriens face à l’expansion de l’orpaillage illégal

33. L’occupation clandestine des terres rurales à des fins d’exploitation aurifère

34. L’orpaillage illégal face aux droits des communautés rurales

35. La protection des terres agricoles contre l’exploitation minière clandestine

36. L’orpaillage illégal et la perte de recettes publiques

37. La fiscalité de l’orpaillage artisanal face à l’expansion de l’exploitation clandestine

38. La lutte contre la fraude dans le commerce de l’or issu de l’exploitation artisanale

39. La traçabilité de l’or artisanal comme instrument de lutte contre le commerce illicite

40. Le blanchiment des capitaux issus de l’orpaillage illégal

41. L’orpaillage illégal et le financement de la criminalité économique

42. La lutte contre les flux financiers illicites liés à l’orpaillage illégal

43. La responsabilité des négociants d’or dans la lutte contre l’orpaillage illégal

44. L’orpaillage illégal et les enjeux de sécurité intérieure

45. L’orpaillage illégal et la sécurité des populations dans les zones rurales ivoiriennes

46. La présence d’orpailleurs étrangers dans les réseaux d’exploitation aurifère clandestine

47. La coopération transfrontalière dans la lutte contre l’orpaillage illégal en Afrique de l’Ouest

48. La lutte contre l’orpaillage illégal entre souveraineté nationale et coopération régionale

49. L’orpaillage illégal dans le Golfe de Guinée et les nouveaux enjeux de sécurité régionale

50. La lutte contre l’orpaillage illégal à l’épreuve de la coopération internationale

Ces questions sont particulièrement actuelles puisque le Gouvernement a encore engagé en 2026 des actions de cartographie et de réhabilitation des terres dégradées, notamment à Daoukro et Bouaflé.

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Engagement des  sociétés commerciales et des ASBL en RDC : Entre rigueur normative et liberté organisationnelle

Cet article analyse la dualité juridique régissant l’engagement des personnes morales envers les tiers en République Démocratique du Congo (RDC). L’auteur met en opposition la rigueur du droit commercial communautaire et la souplesse du droit interne des associations.

D’une part, les sociétés commerciales relèvent du droit OHADA (Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales). L’organisation du pouvoir y est strictement définie par la loi en fonction de la forme sociale (SARL, SA, SAS, etc.). Les dirigeants disposent d’un pouvoir légal d’engagement, et toute désignation irrégulière entraîne la nullité des actes accomplis. Toutefois, afin de sécuriser les affaires, l’OHADA protège fortement les tiers de bonne foi : les limitations statutaires de pouvoir leur sont inopposables, et la société demeure engagée même si l’acte dépasse l’objet social.

D’autre part, les Associations Sans But Lucratif (ASBL) sont régies par la loi congolaise n°004/2001. Fondées sur la liberté associative, la loi n’impose aucun organe de gestion obligatoire. Le pouvoir des dirigeants et les modalités de représentation découlent quasi-exclusivement des statuts rédigés par les membres fondateurs. Une fois publiés au Journal Officiel, ces statuts sont opposables aux tiers, qui sont réputés en connaître les limites.

En conclusion, l’engagement d’une société commerciale offre une sécurité légale automatique aux tiers de bonne foi, tandis que la contraction avec une ASBL exige une vigilance accrue et un audit préalable de ses statuts pour vérifier la capacité juridique de son représentant.

Mots-clés : Droit OHADA, ASBL, Sociétés commerciales, Représentation légale, Statuts.

This article examines the legal framework governing how legal entities enter into binding commitments with third parties in the Democratic Republic of the Congo (DRC). The analysis contrasts the strict statutory regime of commercial law with the organizational autonomy of non-profit entities.

On one hand, commercial companies are governed by regional OHADA law (Uniform Act on Commercial Companies). The power of corporate officers is strictly structured by statute according to the legal form (LLC, Corporation, Joint-Stock Company). Directors derive their representation authority directly from public law. Acts performed without legal title are void; however, OHADA strongly protects bona fide third parties. Internal statutory limits on managerial powers cannot be raised against third parties acting in good faith, and the company remains bound even if an act exceeds its corporate purpose.

On the other hand, Non-Profit Organizations (ASBLs) are regulated by DRC Domestic Law No. 004/2001. Grounded in freedom of association, the law mandates no rigid management structure. Directors’ authority stems almost entirely from the bylaws (statuts) drafted by the founders. Once published in the Official Gazette, these bylaws are legally enforceable against third parties, who are presumed to know their restrictions.

In conclusion, transacting with a commercial enterprise benefits from legal protections that safeguard good-faith partners. Conversely, dealing with an ASBL requires thorough due diligence and a prior legal audit of its bylaws to verify whether the acting representative possesses actual authority to bind the entity.

Keywords: OHADA Law, Non-Profit Organizations (ASBL), Commercial Companies, Legal Representation, Bylaws.

La structuration du tissu économique sociétaire et associatif en République Démocratique du Congo repose sur une dualité normative marquée.

D’une part, les sociétés commerciales évoluent sous l’empire du Droit communautaire issu de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, qui impose un encadrement juridique rigoureux de leur constitution, de leur organisation et, surtout, de leur engagement envers les tiers. D’autre part, les associations sans but lucratif (ASBL), régies par le droit interne congolais, bénéficient d’une large autonomie organisationnelle fondée sur la liberté associative et la primauté des statuts. Cette dualité révèle une opposition apparente entre rigueur normative et liberté organisationnelle surtout lorsque les praticiens en font un tout commun.

L’engagement juridique constitue un élément central de la vie des personnes morales. Il détermine les conditions dans lesquelles une société commerciale ou une ASBL peut être valablement liée par les actes posés par ses dirigeants à l’égard des tiers. En matière commerciale, la sécurité des transactions impose que les tiers puissent se fier aux pouvoirs reconnus aux représentants légaux. Le Droit OHADA organise ainsi, de manière structurée, le pouvoir d’engagement des dirigeants, en privilégiant la stabilité et la protection des partenaires économiques. À l’inverse, dans le cadre des ASBL, le pouvoir d’engagement découle essentiellement des statuts adoptés par les membres, ce qui confère une grande souplesse organisationnelle mais peut, en pratique, soulever des incertitudes quant à la portée des actes accomplis.

Dès lors, une interrogation s’impose : comment s’articule, en droit congolais, l’engagement des sociétés commerciales et celui des ASBL envers les tiers, et quelles différences fondamentales se dégagent quant au pouvoir de leurs dirigeants ? Ces questions constituant le fondement de notre recherche revêtent au même moment les intérêts théorique et pratique majeurs.

Du point de vue théorique, parce qu’elles mettent en lumière la confrontation entre un Droit communautaire harmonisé et un Droit interne fondé sur la liberté associative.

Du point de vue pratique, parce qu’elles touchent à la sécurité juridique des tiers et à la crédibilité institutionnelle des personnes morales en République Démocratique du Congo, où les relations contractuelles et partenariales occupent une place croissante dans la dynamique économique et sociale. En effet, la validité des actes posés par les dirigeants, la détermination de l’étendue de leurs pouvoirs et les conséquences d’un éventuel dépassement de mandat constituent des enjeux déterminants tant pour les opérateurs économiques que pour les partenaires des organisations associatives.

Pour qu’une société soit valablement constituée, elle doit satisfaire à l’article 13 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUSCGIE) qui donne les mentions obligatoires, sans préjudice des contenus des dispositions particulières à chaque forme de société  prévues par cet acte uniforme.

Dans cette perspective, lors de la constitution de la société commerciale, les associés ont cette obligation de prévoir qui peut administrer l’être moral suivant la forme qu’elle a. Cela revient à dire que l’organisation de l’administration des sociétés commerciales obéit  à certaines règles impératives au-delà desquelles les associés ne peuvent pas  aller. Il s’ensuit que la société est donc à distinguer de l’association, dont le but est non lucratif, voire  immatériel.[1] 

A. Les organes habilités à engager la société

Une société commerciale, étant une personne morale, ne saurait agir elle-même; en ce sens, elle ne peut agir que par l’entremise de ses organes sociaux. En effet,  le législateur communautaire a institué impérativement les organes qui peuvent prendre des engagements au nom et pour le compte  des sociétés commerciales selon leurs formes sociales  comme suit :

  • Société en Nom Collectif (SNC) : La société en nom  collectif est dirigée par un ou plusieurs gérants, il peut être un ou plusieurs désignés soit   dans les statuts, soit dans un acte postérieur aux statuts.[2]
  • Société en Commandite Simple (SCS) : Dans cette forme de société, la gestion est assurée par un ou plusieurs gérants. Les gérants doivent être associés, commandités, responsables indéfiniment et solidairement, et participer à la gestion.[3]
  • Société à Responsabilité Limitée (SARL) : La Société à Responsabilité Limitée (SARL) est dirigée par un ou plusieurs gérants.[4]
  • Société Anonyme (SA) : Le mode de gestion dans une société anonyme est déterminé de manière non équivoque par  les statuts qui choisissent entre la société anonyme avec conseil d’administration et la société anonyme avec administrateur général.[5]
  • SA avec conseil d’administration : Deux systèmes sont possibles, notamment la gestion moniste, dirigée par un Président-Directeur général (PDG), et la gestion dualiste, avec deux organes distincts : un président du conseil d’Administration (PCA), d’une part, et un directeur général (DG), d’autre part.[6]
  • SA avec Administrateur Général        : Ici, la société est engagée par les actes de l’Administrateur Général.
  •  Société par Actions Simplifiée (SAS) : La Société par Actions Simplifiée (SAS) est obligatoirement dirigée par un Président[7].

Les règles relatives aux organes de gestion sont en grande partie d’ordre public. Toute désignation non conforme aux dispositions légales est susceptible d’entraîner la nullité et consiste en un dépassement; la personne désignée n’aura aucune qualité pour engager l’être moral.

B. Effets du dépassement de pouvoir

Le Droit des sociétés de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), notamment à travers l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUSCGIE), encadre strictement les conditions dans lesquelles une personne morale peut être valablement engagée comme démontré ci-haut.  En ce sens, la question du dépassement de pouvoir se situe au cœur de la théorie de la représentation des sociétés commerciales et soulève des enjeux majeurs en matière de sécurité juridique et de protection des tiers.

L’analyse des effets juridiques du dépassement de pouvoir impose d’examiner successivement le principe de nullité de l’acte irrégulier, la protection des tiers de bonne foi, la responsabilité de l’auteur de l’acte, puis la distinction fondamentale entre dépassement de pouvoir et dépassement d’objet social.

1. Du principe de nullité de l’acte accompli sans pouvoir

C’est une sanction redoutable et exceptionnelle pour les irrégularités dans la constitution et le fonctionnement d’une société.[8]

La société commerciale, en tant que personne morale, ne peut agir par elle-même. Elle agit par l’intermédiaire de ses organes légalement institués et entérinés par les statuts. Ces organes varient selon la forme sociale, selon qu’il s’agit de la SNC, de la SAS, de la SARL ou de la SA.

Le pouvoir d’engager la société est donc strictement attaché à la qualité juridique reconnue à une personne et nommée conformément aux statuts.

Lorsqu’un acte est accompli par une personne qui ne détient ni la qualité de dirigeant ni un mandat valable, il y a défaut de pouvoir.

2. Le fondement de la nullité

Le fondement juridique de la nullité est consacré aux articles 243 et suivants de l’acte uniforme (précision de l’Acte uniforme). Elle ne peut être valable que si elle trouve son   fondement dans l’une des dispositions de l’acte uniforme la prévoyant expressément, dans les statuts ou dans les textes régissant la nullité des contrats en général.  Elle sous-entend l’absence de consentement valable de la personne morale. En l’espèce, le consentement ne peut être juridiquement formé que par un représentant habilité, par exemple par le gérant pour une SARL, une SNC et par le président  dans une SAS.

Ainsi, lorsque l’acte est accompli par une personne qui n’a pas compétence    pour engager la société selon sa forme, l’acte qu’elle pose sera irrégulier et, par voie de conséquence, pourra faire l’objet d’une annulation.

En ce sens, la nullité constitue ici une mesure de protection de la personne morale contre des engagements abusifs encore moins vis-à-vis des tiers.

Le droit OHADA consacre ainsi une logique de protection des tiers de bonne foi, dès lors que  le tiers ignorait l’absence de pouvoir,  la société reste en principe engagée vis-à-vis des tiers même lorsque l’acte dépasse l’objet social, sauf si le tiers était de mauvaise foi.[9] Cela signifie que les limitations statutaires sont inopposables aux tiers de bonne foi.[10] Cette orientation favorise la confiance dans les relations d’affaires et contribue à l’attractivité juridique de l’espace OHADA.

Il s’avère en l’espèce que  le dépassement de pouvoir en droit OHADA produit des effets juridiques complexes ; l’acte accompli par une personne dépourvue de qualité est nul, car la société n’a pas valablement exprimé sa volonté. Toutefois, la protection des tiers de bonne foi, fondée sur la théorie de l’apparence, peut conduire à maintenir l’engagement de la société.

Par ailleurs, l’auteur du dépassement engage sa responsabilité personnelle, soit envers la société, soit envers les tiers.

Enfin, la distinction entre dépassement de pouvoir et dépassement d’objet social permet de mieux comprendre la logique du système OHADA : protéger à la fois l’organisation interne des sociétés et la sécurité des transactions commerciales.

Lors de la création ou de la constitution de l’association sans but lucratif en droit congolais, les membres fondateurs doivent se conformer à l’article 7 de la loi sur les ASBL qui donne   les mentions obligatoires que doivent contenir les statuts mais n’astreint nullement les associés à une gestion légale, ce qui ouvre la voie à une liberté structurelle et administrative selon les vœux des membres.

  • Fondement légal et place déterminante des statuts

La reconnaissance des associations sans but lucratif (ASBL) en République Démocratique du Congo repose sur un équilibre entre liberté d’association et encadrement juridique. La Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique constitue le texte fondamental qui organise la création des associations sans but lucratif.

Dans ce cadre, les statuts occupent une place importante dans la gestion des associations sans but lucratif. Ils traduisent la volonté des fondateurs et déterminent l’architecture interne de l’association. Toutefois, cette liberté statutaire s’exerce dans les limites fixées par la loi. Ainsi, il convient d’analyser, d’une part, le fondement légal des ASBL en droit congolais et, d’autre part, la place déterminante des statuts dans leur fonctionnement et leur engagement juridique.

A. La consécration de la liberté d’association

Le droit congolais reconnaît la liberté d’association comme une liberté fondamentale.[11] La loi de 2001 vient concrétiser cette liberté en organisant juridiquement le régime applicable  aux ASBL.

L’association sans but lucratif est définie comme celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales, si ce n’est à titre accessoire, et qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel.[12]

B. L’encadrement légal de création des associations sans but lucratif

Bien que fondées sur la liberté contractuelle et organisationnelle, les ASBL sont soumises à un encadrement légal strict. La loi fixe notamment les conditions de création et les règles de dissolution.

Cet encadrement vise à garantir  la transparence, la protection  des membres,  de l’ordre public et des bonnes mœurs.

Les statuts jouent un rôle puissant dans la gestion des ASBL qui restent libres, mais à condition qu’ils ne portent atteinte à la loi, à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

A. Les statuts comme norme fondamentale interne

Les statuts cristallisent  la “constitution” de l’ASBL, ils déterminent :

  • La dénomination ;
  • Le siège social ;
  • L’objet ;
  • La ou les provinces où les activités seront exercées ;
  • Les différentes catégories des membres ;
  • Les conditions d’adhésion et de retrait ;
  • Les organes et leurs compétences etc….[13]

Les statuts d’une ASBL traduisent la volonté des membres fondateurs et organisent la gouvernance de l’association qui doit être respectée durant toute sa vie sauf modification dans les conditions fixées par la loi.

En ce sens, ils  ont une valeur normative interne et par conséquent  s’imposent aux membres et aux dirigeants ou  organes de gestion ainsi qu’aux tiers dès lors qu’ils sont publiés au Journal officiel.[14]

Toute décision prise en violation des statuts peut être annulée par le tribunal de grande instance du ressort. [15]

B. La détermination des pouvoirs des organes

Dans les dispositions de la loi sur les  ASBL il n’y a pas d’impératifs sur leur gestion  mais,  la pratique a institué plus l’Assemblée générale et le Conseil d’administration, dont les compétences sont déterminées au choix et à la compréhension des membres fondateurs.

Parce que la loi n’impose nullement une gestion impérative, nous pensons, pour notre part, que l’engagement juridique de l’ASBL dépend directement des dispositions statutaires. Prenant en compte cette hypothèse, nous  disons également qu’il est toujours préférable d’auditer les statuts des associations lorsqu’il y a lieu de conclure un marché avec elles, en vue de s’assurer de la qualité qui peut l’engager.

C. Les statuts comme instrument de sécurité juridique

Les statuts ne régissent pas seulement les relations internes, mais ils ont aussi une portée externe.

Une fois publiés au Journal officiel, tel qu’est l’obligation légale faite aux membres créateurs de l’ASBL, ils deviennent opposables aux tiers. Dans ce cas, les tiers doivent être vigilants et, avant de s’engager, ils doivent prendre beaucoup de précautions, notamment les tiers sont censés connaître les règles de représentation ; Ils doivent vérifier les pouvoirs des dirigeants.

De ce fait, la publication assure la transparence et renforce la sécurité juridique ; c’est pourquoi nous opinons  que  les statuts jouent un rôle déterminant dans la protection du patrimoine associatif.

D. Analyse comparative : entre sécurité juridique  et autonomie associative

Dans cette partie, nous allons faire un parcours comparatif entre les modes d’administration selon l’acte uniforme pour les sociétés commerciales et ceux des associations sans but lucratif selon la loi de 2001, en renforçant quelques éléments.

E. Différence quant à la source et à la structuration du pouvoir

L’étude du pouvoir des dirigeants révèle une différence fondamentale entre les sociétés commerciales et les associations sans but lucratif (ASBL) en RDC.

Si, dans les deux cas, les dirigeants représentent une personne morale distincte de leurs membres, la source du pouvoir et sa structuration obéissent à des logiques différentes : économique pour les sociétés commerciales, désintéressée et statutaire pour les ASBL.

Il sera important de relever le rôle et les pouvoirs des dirigeants selon qu’il s’agisse de sociétés commerciales ou d’associations sans but lucratif.

A. Dans les sociétés commerciales : une source principalement légale

Les sociétés commerciales en RDC sont régies par le Droit OHADA, notamment l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, applicable dans les États membres de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires.

Dans ce cadre le pouvoir des dirigeants découle en premier  de l’acte uniforme et les statuts n’y dérogent que lorsque l’acte uniforme y renvoie ;

La structure des organes est légalement prédéterminée selon la forme de la société, autrement dit  les fonctions (gérant, directeur général, président directeur général, président etc…) sont définies par l’acte uniforme et fixées impérativement :

  • L’étendue des pouvoirs ;
  • Les modalités de nomination ;
  • Les conditions de révocation ;
  • La responsabilité est régie par son article 1.[16]

Ainsi, même si les statuts précisent certains aspects de la gestion d’une société commerciale, la source première du pouvoir reste légale, et le pouvoir du dirigeant est donc normativement encadré par un droit uniforme qui est d’une application impérative.

B. Dans les ASBL : la  source du pouvoir ou de gestion est  principalement statutaire et contractuelle.

Le pouvoir des dirigeants dans les ASBL découle  de la volonté des membres fondateurs exprimée dans les statuts, et la loi n’impose nullement d’organes   obligatoires, mais oblige les membres à organiser la gestion ou  l’administration et à prévoir leurs compétences ainsi que la durée de leurs mandats, voire les modalités de leur révocation.

En ce sens, nous affirmons une fois que la répartition des compétences est largement laissée aux statuts; par voie de conséquence, les statuts déterminent qui représente l’ASBL.

A. Structuration hiérarchisée et fonctionnelle dans les sociétés commerciales

Dans les sociétés commerciales, le pouvoir est structuré selon une logique  qui s’apparente à un classement hiérarchique:

  • L’Assemblée générale des actionnaires ou des associés détient le pouvoir suprême ;
  • Les organes de gestion assurent la direction quotidienne ;
  • Les organes de contrôle surveillent la gestion.

B. Structuration souple et finalisée dans les ASBL

Dans les ASBL :

L’Assemblée générale est l’organe suprême, bien que la loi ne l’institue  pas; la pratique la plus récurrente l’institue comme organe supérieur de gestion et de contrôle.

La structuration ici se concentre sur la poursuite d’un objet non lucratif et la participation des membres. Elle est donc plus souple mais aussi plus dépendante de la rédaction statutaire.

Il se constate qu’en République Démocratique du Congo, la différence entre les sociétés commerciales et les ASBL quant à la source et à la structuration du pouvoir des dirigeants est fondamentale.

Dans les sociétés commerciales, le pouvoir trouve principalement sa source dans la loi, acte  uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d’intérêts économiques, et obéit à une structuration institutionnelle rigide et orientée vers le profit.

Dans les ASBL, le pouvoir est principalement d’origine statutaire et contractuelle, structuré de manière plus souple autour d’un objectif non lucratif.

Cette différence n’est pas anodine pour les rédacteurs des actes constitutifs des sociétés et des associations lucratives, en ce sens qu’il faut toujours chercher à savoir comment organiser la gestion conformément au droit, qu’il soit question d’ASBL ou de sociétés commerciales, pour cerner une administration libérale ou légale et obligatoire en son sens.

L’analyse met en évidence une dualité fondamentale du droit congolais quant à l’engagement des personnes morales envers les tiers.

D’un côté, les sociétés commerciales relèvent du droit communautaire OHADA, qui privilégie la sécurité du commerce et la protection des partenaires d’affaires. L’organisation des pouvoirs y est définie par la loi, et les limitations statutaires internes restent inopposables aux tiers de bonne foi. L’entité se trouve donc pleinement engagée, même lorsque son représentant dépasse le cadre fixé par les statuts.

D’un autre côté, les Associations Sans But Lucratif dépendent du droit interne congolais, qui accorde une autonomie totale aux fondateurs pour organiser la gestion de l’entité. Les statuts fixent librement les compétences des dirigeants, et leur publication au Journal Officiel les rend opposables aux tiers, qui sont dès lors présumés en connaître les limites.

Ainsi, face à une société commerciale, le partenaire bénéficie d’une protection légale automatique. En revanche, avant de s’engager avec une ASBL, il demeure indispensable d’effectuer un audit préalable des statuts afin de vérifier que le signataire dispose réellement du pouvoir d’engager l’organisation.

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Produit par : Me Bonheur MASANKA, Avocat au barreau du Kasaï-Oriental (RDC)


[1] Hygin Didace Amboulou, le droit des affaires dans l’espace OHAD, première Edition, harmattan, 2014 pp.80

[2] Article 276 de l’acte uniforme

[3] Article 298

[4] Article 323

[5] Article 414 de l’acte

[6] Article 415 de l’acte uniforme

[7] Article 853-8 alinéa 1 de l’AUSCGIE

[8] Roger Massamba, droit des sociétés OHADA, pp. 28

[9] Article 122 de l’acte uniforme

[10] Article 123 de l’acte uniforme

[11] Article 37 de la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République Démocratique du Congo 

[12] Article 1 de La Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique

[13] Article 7 de La Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique

[14] Article 9 de La Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique

[15] Article 17 de La Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique

[16] Toute société commerciale, y compris celle dans laquelle un Etat ou une personne morale de droit public est associé, dont le siège social est situé sur le territoire de l’un des Etats- parties  au traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique , est soumise du présent acte uniforme.

Tout savoir sur la société par actions simplifiée unipersonnelle –  SASU (en droit OHADA)

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) est une société commerciale très souple dans son mode de création et de fonctionnement (défini par les statuts) créée sans capital minimum par un seul associé appelé associé unique , dont la responsabilité est limitée aux apports. C’est donc une société dans laquelle les biens personnels des associés sont protégés.

La SASU ou Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle est comme on le comprend facilement une version de la SAS (société par actions simplifiée) avec un seul associé. On parlera alors d’associé unique. La plupart des règles applicables à la SAS le sont également à la SASU et sont fixées par l’Acte Uniforme relatif aux Sociétés Commerciales et Groupements d’Intérêt Economique (AUSCGIE) édicté par le traité OHADA.

C’est une forme d’entreprise qui s’adapte à de nombreux profils entrepreneuriaux et qui offre l’avantage d’être très souple puisqu’unipersonnelle. Elle s’adapte facilement à l’exercice de votre activité et les règles de fonctionnement peuvent être modifiées en fonction de l’organisation que vous souhaitez mettre en place.

En clair, tout se passe comme si vous vous associez avec vous-même. Vous êtes le seul maitre à bord et personne ne peut s’opposer à vos décisions !

Toute personne physique (individu) ou morale (société) peut créer une SAS unipersonnelle. La qualité commerciale n’est pas requise.

S’agissant d’une SAS unipersonnelle, on ne parlera pas de statuts mais plutôt d’acte constitutif de la SASU. Car dans ce type de société, il n’y a pas au moins deux associés pour conclure un contrat de société autrement appelé statut. Il n’y a qu’un seul associé dont la volonté est de créer une société. D’où l’acte constitutif de création. Cet acte doit contenir au moins :

  • La forme de la société ;
  • Sa dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle ;
  • La nature et le domaine de son activité, qui forment son objet social;
  • Son siège ;
  • Sa durée ;
  • Le montant du capital social;
  • Les modalités de son fonctionnement.

Etant donné la grande liberté qui fait loi dans les SAS, en plus de ces mentions obligatoires, pourront figurer dans les statuts d’autres mentions que les associés auront jugé utile d’inclure. Cela est pleinement valable pour le contenu de l’acte constitutif de la SAS à associé unique

Bien qu’il s’agisse de la même forme sociale , SAS ou SASU on l’aura bien évidemment compris, la grande différence réside dans le nombre d’associés que compte l’entreprise (au moins deux(2) pour créer une SAS et un (1) seul pour la SASU). Mais ce n’est pas tout. Les différences se trouvent également au niveau de la prise de décision et de l’administration de l’entreprise.
En effet, dans le cadre de la SASU, l’associé unique dispose de tous les pouvoirs. Il est donc le seul à prendre les décisions sans avoir à consulter un ensemble d’associés. En ce qui concerne les conventions signées par personnes interposées ou entre la SASU et son président, il n’y a pas nécessité de produire un compte-rendu contrairement à la SAS. De plus, dans le cas où l’unique associé occupe également la place du président de l’entreprise, l’approbation des comptes est réalisée lors du dépôt des comptes annuels et de l’inventaire au greffe.

La SASU à capital variable est une SASU dans laquelle des augmentations ou des diminutions de capital peuvent être effectuées sans formalités et sans frais, dès lors qu’elles ne dépassent pas les montants plafonds et plancher déterminés dans les statuts. Pour que la société soit à capital variable, une clause de variabilité doit figurer dans les statuts ; elle peut être insérée au cours de la vie de l’entreprise mais sera préférablement prévue dès le départ.

En plus des avantages que confère la SAS (grande souplesse dans l’organisation des règles de fonctionnement et gestion, faible formalisme, légèreté…), dans la SASU, on a l’avantage d’être seul, les bénéfices ne sont alors pas partagés. Le caractère unipersonnel ajoute encore plus à la simplicité et de flexibilité.

Cette forme sociale apparait comme la concrétisation d’un projet que l’on a voulu monter seul. De plus, dans ce type de sociétés, les biens professionnels de l’associé unique sont dissociés de ses biens propres. Le patrimoine personnel de l’associé unique est mieux protégé contre les risques de l’exploitation qu’un commerçant exerçant à titre individuel. Sa responsabilité est limitée à ses apports sauf en cas de faute avérée.

Oui, la SASU peut devenir une SAS pluripersonnelle sans formalité particulière. L’associé entrant acquiert nécessairement des actions. En pratique, ces actions peuvent être soit cédées par l’associé unique soit émises dans le cadre d’une augmentation de capital.

Précisons que le passage de la SASU à la SAS ne s’analyse pas juridiquement en une transformation, l’opération de transformation se définissant comme un changement de forme sociale, sans création d’une nouvelle personne morale. Or, la SASU n’est pas une forme sociale différente de la SAS, c’est bien une SAS.

Attention: En principe, la SASU ne comporte pas de clause de contrôle et de stabilité de l’actionnariat comme dans une SAS (clause d’inaliénabilité des actions, clause d’agrément, clause d’exclusion, etc.). L’absence de telles clauses peut en pratique poser des problèmes lors de la transformation de la SASU en SAS. Il est serait préférable d’inclure dans les statuts de la SASU des clauses relatives aux contrôles de l’actionnariat même si elles ne trouveront à s’appliquer qu’en cas d’arrivée de nouveaux actionnaires.

Notons que l’inverse, c’est-à-dire la transformation d’une SAS en SASU est également possible via cession de titres sociaux à un associé qui deviendra l’associé unique.

Oui, Il est possible de faire des apports en industrie dans une SASU, sauf, que ces apports ne contribuent pas à la formation du capital social. Aussi étant donné que dans ce cas de figure il n’y a qu’un seul associé, il ne peut se contenter de faire qu’un apport en industrie à l’exclusion des apports en numéraire et en nature dans la mesure où celui-ci (entendons l’apport en industrie) ne peut constituer à lui seul le capital de la société. En clair, l’apport en industrie devra être impérativement accompagné des autres types d’apports. Dans le cas d’une société pluripersonnelle par contre, l’associé peut choisir de faire le type d’apport qui lui sied.

Le commissaire aux apports est un professionnel indépendant et externe à la société qui est désigné par l’associé unique en vue d’évaluer (apprécier la valeur des apports en nature) qui constitueront le capital social. L’indispensabilité du commissaire aux apports est fonction du seuil légal. Autrement dit, si la valeur des apports en nature est estimée à un montant supérieur ou égal à (5) cinq millions de FCFA. La présence d’un commissaire aux apports serait nécessaire.

Le dirigeant de la SASU s’appelle un président. Il ne peut y avoir qu’un seul président qui peut être associé ou pas. Le président peut être une personne physique ou une personne morale (c’est-à-dire une autre société).

Lors de la constitution de la société, le premier président est désigné obligatoirement dans l’acte constitutif (statuts) de la société. Le président représente la société. Il agit donc au nom de la société et pour le compte de la société. Il représente la société vis-à-vis de l’extérieur.

Dans la plupart des SASU, le président étant aussi l’associé unique, il a en principe tout pouvoir. Le président est responsable civilement et pénalement.

Oui, dans la mesure où le président de la SASU peut être un associé ou un non associé. Si le président est un tiers, les statuts peuvent limiter ses pouvoirs en subordonnant la conclusion de certains actes à l’approbation de l’associé unique

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Luc KOUASSI

Consultant Juridique Polyglotte | Consultant-Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire

Évolution de la jurisprudence de la CSR/OAPI sur le risque de confusion : Analyse comparée des décisions n° 028/25 (Affaire LEGACY) et N° 022/25 (Affaire DOMAINE DE LOIRE).

Dans la décision N° 028/25 du 27 août 2025, la Commission a privilégié une analyse technique et visuelle de la marque. Elle a refusé d’accorder une protection étendue à un titulaire dont l’élément verbal était graphiquement « caché » ou « inversé ».

La CSR a estimé que si un mot n’est pas immédiatement lisible pour un consommateur d’attention moyenne, il ne peut servir de base à une opposition contre une marque claire(principe de l’immédiateté).

Le droit des marques ne doit pas imposer au consommateur de « redresser » un signe ou de mener une analyse intellectuelle complexe pour y déceler une similitude : refus de l’effort intellectuel.

La protection est strictement limitée à la représentation graphique telle qu’elle apparaît au moment du dépôt.

La décision N° 022/25 du 25 avril 2025 marque une évolution majeure en déplaçant le curseur de l’objet technique (le signe) vers le sujet social (le consommateur).

La contextualisation du consommateur d’attention moyenne : la Commission a sanctionné une vision trop abstraite du consommateur. Elle impose désormais de tenir compte du « niveau d’instruction et d’information » réel du public de l’espace OAPI.

La relativité de la connaissance : là où l’administration voyait une tromperie évidente sur l’origine géographique (la région de la Loire), la CSR a rappelé qu’un public « peu instruit et généralement moins informé » n’attribue pas spontanément ce nom à une région française.

Le caractère déceptif d’une marque n’est pas une vérité absolue mais dépend de la perception socioculturelle du public local.

Le parallèle entre ces deux décisions met en lumière une transition doctrinale vers une protection plus équilibrée. L’analyse croisée de ces deux décisions révèle une transition doctrinale majeure au sein de la Commission Supérieure de Recours, marquant le passage d’une analyse purement technique à une approche de plus en plus ancrée dans la réalité sociale.

L’évolution constatée montre que la CSR s’éloigne d’une application mécanique des textes pour embrasser une fonction de régulateur social. La protection de la marque ne dépend plus seulement de ce qui est écrit (le graphisme lisible de LEGACY), mais aussi de ce qui est compris (la méconnaissance de la géographie française par le consommateur de l’espace OAPI). Dans l’affaire LEGACY, la Commission protège la clarté commerciale en limitant strictement la portée d’un titre à sa représentation graphique telle qu’elle est perçue au moment du dépôt. En revanche, dans l’affaire DOMAINE DE LOIRE, elle approfondit cette logique en introduisant la notion de perception sociale située. La Commission y souligne que l’appréciation du risque de confusion ou de tromperie ne peut se faire de manière abstraite. Elle exige désormais que l’on tienne compte du niveau d’instruction et d’information effectif du public de référence au sein de l’espace OAPI. Cette jurisprudence renforce la sécurité juridique des opérateurs économiques locaux en protégeant les marques dont l’usage est loyal au regard des réalités du marché africain. Une référence géographique qui semble évidente pour un expert ou un public européen peut être jugée dépourvue de caractère trompeur si le consommateur local, moins informé, n’est pas en mesure d’établir un lien spontané avec l’origine étrangère revendiquée. Ce glissement de l’objet (le signe) vers le sujet (le consommateur) renforce la sécurité juridique des acteurs économiques locaux en évitant que des monopoles injustifiés ne soient créés sur la base de connaissances théoriques étrangères au public cible.


Par Président OBAMBI Wilfrid Vivien

Magistrat et Conseiller à la Cour d’Appel de Dolisie (Congo). Ancien Juge au Tribunal de Grande Instance de Pointe-Noire, il a également exercé la fonction de Président du Tribunal du travail de Pointe-Noire.

Il est par ailleurs Secrétaire adjoint du Réseau Africain des Magistrats de Propriété Intellectuelle (RAMPI), ainsi que Secrétaire chargé des affaires administratives, juridiques et du contentieux du Réseau des Experts en Propriété Intellectuelle du Congo (REPIC).

Enfin, il figure sur la liste des médiateurs neutres de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

Linkedin : https://linkedin.com/in/wilfrid-vivien-obambi

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