Les principes en matière de gestion et de protection des ressources en eaux transfrontalières

La gestion durable des ressources en eau transfrontalières est devenue un enjeu central du droit international contemporain, particulièrement en Afrique où la majorité des bassins hydrologiques traversent plusieurs États souverains. Par exemple, la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika, signée en 1999, incarne une réponse juridique régionale à cette problématique complexe[1]. Les concepts clés abordés comprennent la notion de ressources en eau transfrontalières, la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) et les principes directeurs qui régissent leur utilisation et protection collective. Les ressources en eau transfrontalières[2]. Ce sont les ressources en eau, notamment les fleuves, rivières, lacs, nappes phréatiques, qui traversent ou délimitent plusieurs États. Leur caractère transfrontalier implique que leur gestion, utilisation et protection nécessitent la coopération et la coordination entre les pays concernés afin d’assurer une exploitation équitable et durable, tout en préservant la qualité et la quantité de l’eau pour tous les utilisateurs. La GIRE est un processus de gestion coordonnée et durable des ressources en eau, pensé à l’échelle du bassin versant. Elle vise à intégrer tous les usages (domestiques, agricoles, industriels, environnementaux), les acteurs et les enjeux socio-économiques et environnementaux pour garantir l’équilibre entre l’offre et la demande en eau sans compromettre la pérennité des écosystèmes. Elle promeut une gouvernance participative impliquant toutes les parties prenantes et une coordination harmonieuse des politiques et pratiques de gestion de l’eau en tenant compte des interactions complexes entre les composantes naturelles et humaines. Les principes directeurs de l’utilisation et de la protection collective. Ces principes guident la gestion des ressources en eau transfrontalières pour assurer leur utilisation équitable, durable et pacifique. Ils comprennent notamment : l’équité dans l’accès à l’eau, la prévention des dommages significatifs à l’environnement, la coopération entre États dans le partage des informations et la gestion commune, la sauvegarde de la qualité de l’eau, et la participation effective des parties prenantes dans les décisions relatives à la ressource en eau. Ces principes sont souvent issus de conventions internationales et d’accords régionaux encadrant la gestion des eaux transfrontalières[3]. Ces concepts sont essentiels pour garantir une exploitation durable, équilibrée et harmonisée des ressources en eau partagées, particulièrement en zones transfrontalières[4] où les enjeux sont complexes et multidimensionnels. Historiquement, le droit international de l’eau s’est structuré autour d’instruments majeurs comme la Convention d’Helsinki de 1992 et la Convention de New York de 1997, complétés par une riche jurisprudence internationale qui clarifie l’application de ces normes. L’intérêt principal est de garantir un usage équilibré et durable de ces ressources, de prévenir les conflits et d’assurer la conservation des écosystèmes aquatiques. La question juridique posée est la suivante : quels sont les principes fondamentaux régissant la gestion et la protection des ressources en eau transfrontalières et comment s’appliquent-ils concrètement ? L’hypothèse formulée est que, si ces principes sont bien établis, leur mise en œuvre est confrontée à des défis croissants qui nécessitent une évolution adaptative du cadre juridique. L’objectif est de démontrer la pertinence de ces principes tout en analysant leurs limites et les voies d’amélioration. Cet article se développera en deux parties : la première exposera les principes fondamentaux du droit international des eaux transfrontalières, la seconde analysera leur mise en œuvre et les défis qu’ils rencontrent, notamment à travers l’exemple de la convention du lac Tanganyika[5].

Il convient tout d’abord d’examiner les principes directeurs qui régissent l’utilisation et la protection des ressources en eau partagées par plusieurs États (A), ensuite les règles fondamentales du droit se structurant autour de l’équité dans l’utilisation et de la prévention de tout dommage transfrontalier significatif (B).

Le principe d’utilisation équitable et raisonnable constitue la pierre angulaire du droit international des eaux transfrontalières. Il est expressément consacré à l’article 5 de la Convention de New York de 1997 qui stipule que « les États du cours d’eau utilisent sur leur territoire le cours d’eau international de manière équitable et raisonnable ». Ce principe implique une analyse casuistique tenant compte de facteurs hydrologiques, géographiques, socio-économiques et environnementaux. Les critères retenus comprennent la contribution hydrologique de chaque État au bassin, les besoins de la population, les effets des utilisations existantes ou prévues sur les autres États, ainsi que la disponibilité d’alternatives et la nécessité de conservation. La Commission du droit international a souligné son caractère évolutif, tenant compte des changements de circonstances. La Cour internationale de justice (CIJ), dans l’affaire du différend frontalier terrestre et maritime (Cameroun c. Nigeria, 2002), a réaffirmé l’importance de ce principe dans la gestion équilibrée des ressources naturelles transfrontalières. F. Francioni souligne que ce principe « impose une gestion équilibrée, où la souveraineté des États est limitée par les intérêts partagés et la nécessité de durabilité ».[6]

Le principe d’utilisation équitable et raisonnable constitue la pierre angulaire du droit international de l’eau. Consacré par l’article 5 de la Convention de New York et l’article 2.2(c) de la Convention d’Helsinki, ce principe établit que « les États du cours d’eau utilisent sur leur territoire le cours d’eau international de manière équitable et raisonnable ». L’évaluation du caractère équitable et raisonnable s’appuie sur des facteurs pertinents, notamment : facteurs géographiques et hydrographiques (étendue et contribution du bassin sur le territoire de chaque État, climat et conditions météorologiques et configuration géologique et géomorphologique), facteurs socio-économiques (besoins sociaux et économiques des États concernés, population dépendante du cours d’eau et effets de l’utilisation sur d’autres États), facteurs environnementaux (conservation, protection et mise en valeur des ressources, disponibilité d’alternatives et durabilité écologique des utilisations). Ce principe présente un caractère dynamique : ce qui est équitable et raisonnable à un moment donné peut évoluer en fonction des changements de circonstances, des besoins des populations ou des nouvelles connaissances scientifiques. Le principe d’utilisation équitable et raisonnable définit les conditions du partage des eaux, mais il doit impérativement être complété par une obligation de prévention afin d’éviter que les usages ne causent des dommages aux autres États riverains.

Complémentaire au principe d’utilisation équitable, l’obligation de prévention vise à empêcher que les activités menées dans un État causent des dommages graves à d’autres États ou à l’environnement commun. Article 7 de la Convention de New York oblige les États « à prendre toutes les mesures appropriées pour prévenir des dommages significatifs ». La CIJ, dans l’affaire des Papeteries de Pulp Mills (Argentine c. Uruguay, 2010), a détaillé cette obligation, affirmant que les États doivent s’abstenir d’activités dangereuses sans prendre de précautions indispensables, engageant une obligation de diligence[7]. La Commission du Bassin du Niger (CBN) illustre la coopération institutionnelle réussie en Afrique de l’Ouest, favorisant la gestion durable et la prévention des conflits liés aux usages multiples (agriculture, énergie, eau potable). La CIJ dans l’affaire du Nil (Éthiopie c. Égypte) a souligné l’importance de la coopération en bonne foi entre États en basant le règlement des différends sur le dialogue et la négociation. La Commission du droit international précise que cette obligation est une obligation de moyens (due diligence) et non de résultat et qu’elle comprend la mise en œuvre de mesures techniques, institutionnelles et législatives adaptées. S. Swain met en lumière la dualité entre les principes d’utilisation raisonnable et de prévention, insistant sur la nécessité d’arbitrer lorsqu’un usage peut causer un risque significatif.[8]

Le principe de prévention des dommages significatifs impose aux États l’obligation de « prendre toutes les mesures appropriées pour prévenir de causer un dommage significatif » aux autres États du cours d’eau, Article 7 de la Convention de New York. Cette obligation comprend : prévention primaire (éviter la survenance de dommages), prévention secondaire (minimiser les dommages en cas d’occurrence) et réparation (compenser les dommages causés malgré les précautions). L’obligation porte sur les moyens (obligation de comportement) plutôt que sur le résultat (obligation de résultat). Les États doivent faire preuve de « diligence due » en adoptant les mesures préventives appropriées selon les circonstances.

Après avoir exposé les principes fondamentaux qui régissent le droit international des ressources en eau transfrontalières, il convient à présent d’analyser les défis et mécanismes pratiques permettant leur mise en œuvre effective en contexte transfrontalier. Si les principes directeurs posent les bases juridiques essentielles, la réalité opérationnelle appelle à examiner les modalités concrètes de coopération et de résolution des différends.

Au-delà des principes théoriques, la mise en œuvre concrète de ce droit engage des mécanismes institutionnels et procéduraux indispensables pour assurer la coopération et résoudre les différends (A). Toutefois, la mise en place effective du droit international des eaux transfrontalières repose sur des outils de coopération et des procédures de notification et de règlement des conflits adaptés aux spécificités des bassins internationaux (B).

L’obligation de coopération figure à l’article 8 de la Convention de New York, qui dispose que « les États du cours d’eau coopèrent en toute bonne foi », ce qui implique la coordination des politiques, le partage des données hydrologiques et environnementales, la mise en place d’organismes communs et la gestion intégrée[9]. L’exemple de l’Autorité du Lac Tanganyika (ALT)[10], créée par la Convention de 1999, illustre cette coopération institutionnelle avec un comité de gestion régional et des mécanismes de coordination des plans de gestion des pêches ou de surveillance environnementale[11]. Cependant, la coopération souffre souvent de limites dues à des divergences d’intérêts, des ressources financières insuffisantes et un déficit de capacités techniques locales. Les pratiques des organismes tels que l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS)[12] montrent l’efficacité de la coopération formelle, tandis que la Commission internationale du bassin Congo-Oubangui-Sangha[13] (CICOS) illustre les obstacles liés à la taille et à la complexité du bassin. L’obligation de coopérer constitue le principe structurant de la gouvernance des eaux transfrontalières. Cette coopération se décline en plusieurs modalités : coopération institutionnelle (création d’organismes de bassin conjoints), mise en place de mécanismes de coordination, l’harmonisation des politiques nationales, la coopération informationnelle ( l’échange régulier de données et d’informations, le partage des connaissances scientifiques et techniques et la transparence dans les projets de développement), la coopération opérationnelle ( coordination des utilisations, gestion intégrée des ressources, actions communes de protection). L’Afrique offre plusieurs exemples remarquables d’application de ce principe : Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) : Créée en 1972 par le Mali, la Mauritanie et le Sénégal, elle constitue l’un des modèles les plus aboutis de coopération transfrontalière. La coopération institutionnelle représente ainsi le socle indispensable d’une gestion concertée des eaux transfrontalières, mais elle doit s’accompagner de procédures claires de notification, consultation et règlement des différends pour prévenir les tensions potentielles.

La notification préalable ancrée dans l’article 12 de la Convention de New York impose d’informer les autres États sur tout projet susceptible d’avoir un impact négatif important. Cette notification est suivie d’une consultation de bonne foi au moins six mois avant la mise en œuvre. L’évaluation d’impact environnementale transfrontalière est un instrument clé pour garantir la transparence et la prise en compte des effets cumulés[14]. La Convention de New York, articles 12 à 14, fixe l’obligation de notifier les États concernés en amont des projets hydrauliques pouvant affecter le bassin. Cette disposition a été appliquée par la Commission du Bassin du Fleuve Sénégal pour la construction de barrages. Le règlement des différends applique une hiérarchie graduée : négociation, médiation, arbitrage et, en dernier recours, la Cour internationale de justice. Cette approche est reprise par la Convention sur le lac Tanganyika (article 29), qui exclut la voie judiciaire comme première option.

L’affaire Nicaragua c. Costa Rica[15] (2015) illustre le rôle de la médiation dans le traitement des différends hydriques, tandis que l’affaire du Diffrend frontalier Cameroun/Nigeria[16] montre la saisine finale de la CIJ en cas d’échec des moyens pacifiques. A. Kindier insiste sur la nécessité d’adapter la procédure aux contextes politiques et culturels régionaux, insistant sur le rôle crucial des mécanismes diplomatiques.[17]L’évolution du droit international de l’eau s’oriente vers un « droit global de l’eau » intégrant : les droits humains à l’eau et à l’assainissement, la gouvernance globale des ressources hydriques, les standards environnementaux internationaux, la justice climatique hydrique, les innovations technologiques (intelligence artificielle, télédétection, blockchain) ouvrent de nouvelles perspectives pour le monitoring en temps réel des reressources. Les autres axes pourraient être la prédiction des conflits potentiels, la transparence dans la gouvernance, l’optimisation des allocations ainsi que l’évolution vers une coopération renforcée impliquant : l’intégration régionale approfondie, la solidarité hydrique inter-bassins, la gouvernance adaptative face aux incertitudes et la diplomatie de l’eau préventive.

Le principe de notification préalable impose aux États d’informer les autres États du bassin de tout projet susceptible d’avoir des « effets négatifs significatifs » sur les eaux transfrontalières, UNECE Guide pratique. Cette notification doit être préalable, suffisamment en amont pour permettre l’évaluation, détaillée, c’est-à-dire contenant les informations techniques nécessaires et accessible, dans une langue comprise par les États concernés. Suite à la notification, s’ouvre une période de consultation permettant : l’évaluation conjointe des impacts potentiels, l’identification de mesures d’atténuation, la négociation d’ajustements au projet et la recherche de solutions alternatives. Cette consultation doit se dérouler « de bonne foi » et dans un « délai raisonnable », généralement fixé à six mois par les conventions internationales. L’évaluation d’impact environnemental transfrontalière constitue un instrument essentiel de mise en œuvre des principes précédents. Elle comprend : l’évaluation scientifique, l’analyse des impacts hydrologiques, l’évaluation des effets écologiques, la participation publique, la consultation des populations affectées, la prise en compte des savoirs locaux, la transparence dans le processus décisionnel, le suivi et monitoring, la surveillance continue des impacts, l’ajustement des mesures correctives et la révision périodique des évaluations.

L’examen des principes en matière de gestion et de protection des ressources en eau transfrontalières met en évidence un corpus juridique solide, articulé autour de l’utilisation équitable, de la prévention des dommages, de la coopération et de mécanismes procéduraux encadrés. Les principes de gestion et de protection des ressources en eau transfrontalières constituent un corpus juridique[18] en constante évolution, adapté aux défis contemporains[19]. L’expérience du lac Tanganyika[20], analysée à travers le prisme de ces principes universels, démontre à la fois leur pertinence et les défis de leur mise en œuvre concrète. L’utilisation équitable et raisonnable, la prévention des dommages significatifs, l’obligation de coopération, les procédures de notification et de consultation, ainsi que les mécanismes de règlement des différends forment un ensemble cohérent qui guide la gouvernance des eaux partagées. L’adaptation de ces principes aux enjeux du XXIe siècle, changement climatique, croissance démographique, urbanisation, sécurité hydrique nécessite une évolution constante du droit international de l’eau. Les innovations institutionnelles développées dans les bassins africains, notamment, offrent des modèles inspirants pour une gouvernance hydrique plus inclusive[21], adaptative et durable. L’avenir de la coopération dans le domaine des eaux transfrontalières dépendra de notre capacité collective à concilier souveraineté étatique et solidarité hydrique, développement économique et préservation environnementale[22], besoins actuels et droits des générations futures. Les principes juridiques internationaux fournissent le cadre normatif nécessaire ; leur effectivité dépend de la volonté politique des États et de l’engagement des sociétés civiles. Dans cette perspective, la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika constitue un exemple concret d’application régionale de ces principes universels, avec ses succès et ses limitations, ses innovations et ses défis. Elle témoigne de la vitalité du droit international de l’eau et de sa capacité d’adaptation aux réalités locales tout en respectant les standards globaux de gouvernance hydrique. La Convention du lac Tanganyika est une illustration exemplaire d’application régionale de ces normes. L’hypothèse selon laquelle ces principes doivent s’adapter continuellement aux défis modernes, changement climatique, pression démographique, complexité géopolitique s’est confirmée. La réalisation de l’objectif général exige de renforcer les institutions comme l’ALT, de clarifier et de harmoniser les législations nationales, de mieux financer la coopération et d’intégrer la participation citoyenne. Les solutions[23] possibles comprennent le recours accru aux technologies de suivi, la formation technique des parties prenantes, ainsi qu’un dialogue politique renforcé. La gouvernance de l’eau doit conjuguer sécurité hydrique, développement durable et prévention des conflits. La perspective de création d’un droit global de l’eau, combinant justice climatique et droits humains, et fondée sur les principes déjà établis, apparaît comme une évolution nécessaire pour relever les défis du XXIe siècle.


Par Président OBAMBI Wilfrid Vivien

Magistrat et Conseiller à la Cour d’Appel de Dolisie (Congo). Ancien Juge au Tribunal de Grande Instance de Pointe-Noire, il a également exercé la fonction de Président du Tribunal du travail de Pointe-Noire.

Il est par ailleurs Secrétaire adjoint du Réseau Africain des Magistrats de Propriété Intellectuelle (RAMPI), ainsi que Secrétaire chargé des affaires administratives, juridiques et du contentieux du Réseau des Experts en Propriété Intellectuelle du Congo (REPIC).

Enfin, il figure sur la liste des médiateurs neutres de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

Linkedin : https://linkedin.com/in/wilfrid-vivien-obambi


[1] A. Komlan, « Les eaux transfrontalières et le droit international de l’eau », Genève Water Hub, 2024, p. 5-18.

[2] K. Sangbana, « Les Principes du droit international de l’eau », Commission Économique des Nations Unies pour l’Afrique Centrale (CEEAC), 2017, p. 12-25.

[3] Analyse comparative de la « Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika », texte officiel, 1999, et Convention ABAKIR, Esi Preprints, 2025, p. 33-45.

[4] Frédéric Julien (dir.), La gestion intégrée des ressources en eau en Afrique subsaharienne, Presses de l’Université du Québec, 2023, p. 101-130.

[5] « Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika », texte officiel, Journal Officiel des États parties, 1999.

[6] F. Francioni, « Droit international de l’environnement », Dalloz, 2010, p. 134-135.

[7] CIJ, Affaire des Papeteries de Pulp Mills (Argentine c. Uruguay), 2010.

[8] S. Swain, « Prevention of significant harm and equitable utilization in international water law, » 2015.

[9] Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika, art. 29.

[10] Rapport Comité de gestion ALT, 7sur7.cd, 2024.

[11] Autorité du Lac Tanganyika, Rapport annuel 2024.

[12] WWF, OMVS : un modèle de coopération, 2021 ; CICOS, Rapport 2023.

[13] Commission Économique des Nations Unies pour l’Afrique Centrale, « Progrès de la coopération dans les eaux transfrontalières en Afrique », Rapport 2022, p. 29-35.

[14] Guide UNECE sur l’évaluation impact environnemental transfrontalière, 2018.

[15] CIJ, Affaire Nicaragua c. Costa Rica, 2015.

[16] CIJ, Affaire du différend frontalier terrestre et maritime (Cameroun c. Nigeria), 2002.

[17] A. Kindier, « Le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux, » 2008.

[18] A., Poydenot  « Le régime juridique des ressources en eau internationales », Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 2008, p. 23-45.

[19] A., Komlan, « Les eaux transfrontalières et le droit international de l’eau », Genève Water Hub, 2024, p. 10-28.

[20] Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika, 1999, Journal Officiel des États parties, Articles 4 à 10.

[21] Julien F. (dir.), La gestion intégrée des ressources en eau en Afrique subsaharienne, Presses de l’Université du Québec, 2023, p. 110-142.

[22] C.F Boisson de Chazournes., « Droit international de l’environnement et gestion des ressources en eau transfrontalières », Revue Juridique de l’Environnement, 2020, vol. 45, p. 52-70.

[23] International Water Law Project, « The Handbook for Integrated Water Resources Management in Transboundary Basins », GWP-INBO, 2012, p. 15-40.

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Le cas pratique

Le cas pratique est un exercice juridique qui consiste à présenter à un étudiant une situation de fait dissimulant plusieurs problèmes juridiques devant être résolus avec la méthode du syllogisme (raisonnement juridique en trois étapes : une majeure, une mineure et une conclusion). Vous devez maitriser la méthodologie du cas pratique pour au moins deux raisons :

  • Il s’agit d’un exercice juridique incontournable faisant l’objet de nombreux partiels,
  • On reproche souvent à l’université d’être déconnectée de la pratique… mais il s’agit de l’exercice juridique qui se rapproche le plus de la pratique professionnelle ! Que vous soyez avocat, juge, huissier… vous devrez utiliser la méthodologie du cas pratique pour résoudre des problèmes de droit.

Dans cette section, nous allons voir :

  • La méthodologie complète du cas pratique et de la consultation,
  • Un exemple de barème utilisé par les correcteurs à l’université pour noter un cas pratique,
  • Les principales difficultés rencontrées par les étudiants,
  • Tous les conseils pour devenir incollable!

Il importe de bien distinguer la consultation du cas pratique.

  • Le cas pratique

C’est un exercice juridique qui consiste à présenter à un étudiant une situation de fait dissimulant plusieurs problèmes juridiques devant être résolus avec la méthode du syllogisme (raisonnement juridique en trois étapes : une majeure, une mineure et une conclusion). L’exercice consiste à se mettre dans la position du juge. Vous devez chronologiquement :

  1. Trouver le ou les problèmes juridiques dissimulés dans les faits à moins que les problèmes soient clairement indiqués ;
  2. Apporter une réponse argumentée à la question posée en tranchant vous-même dans le sens qu’il convient.
  • La consultation

C’est un exercice juridique qui consiste à présenter à un étudiant une situation de fait dissimulant des problèmes juridiques devant être résolus avec la méthode du syllogisme. Mais la personne qui vous consulte a généralement un objectif bien précis et vous demande de rendre compte de l’état du droit positif en fonction de cet objectif.

L’objectif est d’éclairer celui qui vous consulte soit pour l’informer (l’exercice se rapproche alors du cas pratique) soit pour l’aider à atteindre un objectif (l’exercice consiste donc à orienter ses arguments juridiques dans un sens précis). Dans ce dernier cas, l’exercice est plus délicat puisqu’il consiste à se mettre dans la position de l’avocat (dans le cadre de sa fonction de conseil juridique).

Exemple de consultation

« Les Secundus vous chargent d’une consultation sur les forces et faiblesses de leur dossier, désireux à la fois de bloquer le paiement du reliquat du prix de vente et se faire rembourser les sommes déjà̀ versées, en anéantissant ce contrat, par tous moyens que vous trouverez ; ils entendent également résister à Immofisca, à laquelle ils n’ont pas encore réglé́ toutes les sommes qu’ils lui doivent (il reste 20 000 000 FCFA à lui verser) et qui vient de les assigner en paiement devant le tribunal de grande instance de Nice. Ils veulent également mettre en jeu sa responsabilité́, à l’exclusion de celle du notaire, qui est une relation de famille ».

S’il est intéressant de connaitre cette distinction, il est en revanche cette distinction, il est en revanche inutile de les aborder avec une méthode différente. Vous trouverez généralement à la fin du sujet la consigne qui vous permet de savoir ce que le correcteur attend exactement de vous.

Mais que vous soyez dans le cadre d’une consultation ou d’un cas pratique vous devrez de toute manière répondre juridiquement à un problème de droit pour en tirer une conclusion.

NB : le cas pratique et la consultation sont des exercices qui portent généralement sur des questions juridiques relevant du droit en vigueur.

Cependant, il peut arriver que l’exercice ait pour objectif d’évaluer les connaissances de l’étudiant sur du droit prospectif. L’exercice peut se révéler alors beaucoup plus délicat….

  • Buts du cas pratique

Pour obtenir la meilleure note possible vous devez comprendre ce que les correcteurs attendent de vous à travers cet exercice. En effet, cet exercice vise à évaluer votre aptitude à : votre aptitude à :

  • Identifier et formuler des problèmes juridiques dissimulés derrière des faits souvent confus;
  • Répondre juridiquement aux problèmes dégagés pour en tirer une conclusion;
  • Organiser vos idées de la manière la plus claire possible.

La rédaction d’un cas pratique nécessite le respect de plusieurs étapes. Vous devez, dans l’ordre chronologique, rédiger les faits (A) annoncer le plan (B), évoquer le problème de droit (C), la solution en droit (D) puis la solution en l’espèce (E) et enfin la conclusion (F).

  • Faits

Vous devez, parmi tous les faits qui vont sont présentés, déceler ceux qui sont pertinents (ceux nécessaires à la rédaction de votre solution en droit et de manière générale à la résolution de votre cas pratique) et les formuler en termes juridiques.

La difficulté́ principale à cette étape de la rédaction est de réussir à déceler, parmi tous les faits, ceux qui sont nécessaires à la rédaction du cas pratique. Il est possible et fréquent que le sujet fasse plus d’une page et que les faits devant figurer dans la rédaction du cas ne fasse que quelques lignes.

  • Annonce de plan et plan

Vous devez trouver un plan pour organiser votre démonstration de la manière la plus claire possible. La construction d’un plan dans le cadre d’un cas pratique ne répond pas aux mêmes règles que dans le cadre d’une dissertation ou d’un commentaire d’arrêt.

Il faut tout d’abord bien s’entendre sur ce qu’on appelle « plan ». D’une part vous devez rédiger un plan sur chaque cas qui vous est soumis. Par exemple si le cas pratique vous invite à répondre à plusieurs questions juridiques concernant plusieurs personnes (Laura, Caroline, Michel) vous devrez découper votre cas pratique de la manière suivante :

  • « I. Le cas de Laura / II. Le cas de Caroline /III. Le cas de Michel ».

Il faut ajouter que généralement le thème de la partie doit être précisé. Par exemple, si le cas pratique vous dit que Laura a été licencié votre partie sera :

  • « I. Le licenciement de Laura ».

Ensuite à l’intérieur de vos parties vous pourrez avoir plusieurs questions juridiques. Par exemple :

  • Le licenciement de Laura est-il nul?
  • Le licenciement de Laura est-il sans cause réelle et sérieuse?
  • La preuve du licenciement est-elle recevable ?

D’autre part, à l’intérieur d’une question juridique en particulier, vous devez également rédiger votre solution en droit en tenant compte d’un plan. Généralement le plan de cas pratique sera :

  • « I. Conditions / II. Effets ou I. Qualification / II. Régime ».

Par exemple, dans le cas d’une partie « I. Le licenciement de Laura » vous commencerez par évoquer les conditions du licenciement avant d’évoquer les effets du licenciement pour que votre démonstration soit claire pour le correcteur.

Retenez toutefois que ce plan n’a pas à être apparent dans votre copie. L’annonce de plan est nécessaire lorsque le cas pratique est complexe et que les problèmes soulevés sont multiples.

  • Problème de droit

Vous devez formuler en termes juridiques le problème soulevé par le cas ou par la personne dans le cas d’une consultation.

À mon sens, il est préférable de formuler le problème de droit sous forme interrogative pour faciliter la lecture du correcteur mais aucune règle n’existe sur ce point (renseignez-vous sur les consignes données par le chargé de travaux dirigés).

  • Solution en droit

Cette partie implique de connaitre son cours mais ce n’est pas suffisant. Il s’agit également d’utiliser ses connaissances de manière :

→ Utile

Il est tentant, lorsqu’on connait bien son cours, de le retranscrire en intégralité dans la solution en droit. Vous devez apprendre à mentionner uniquement les éléments nécessaires à la résolution du cas.

Cette erreur peut se produire fréquemment en droit des obligations. Par exemple, si vous devez traiter un problème relatif à l’erreur (vice de consentement) vous devez faire de consentement) vous devez faire attention à ne pas détailler les points qui ne sont pas nécessaires pour la résolution du cas.

Plusieurs conditions doivent être satisfaites lorsqu’on invoque une erreur afin d’obtenir la nullité d’un contrat.

  • Il faut établir une erreur (première condition),
  • Portant sur une qualité essentielle de la prestation (deuxième condition)
  • Qui doit être déterminante du consentement (troisième condition)
  • Et être excusable (quatrième condition).

Si le cas invite à s’interroger par exemple sur le caractère excusable ou non de l’erreur, il faudra alors éviter de détailler longuement les autres conditions.

→ Organisée et logique

Vous devez présenter les éléments juridiques de manière organisée. Vous devez d’abord traiter les conditions puis les effets, le domaine puis le régime etc.

  • Solution en l’espèce

Vous devez confronter les faits du cas pratique aux règles de droit que vous avez décrites Si la que vous avez décrites. Si la solution vous paraît évidente n’oubliez pas que vous devez en tout état de cause vérifier méthodiquement que chaque condition de la règle de droit est satisfaite en l’espèce.

Sur ce point, je vous invite à relire la partie ci-dessus « La tendance naturelle à sauter les étapes pour aller directement à la solution ».

  • Conclusion

N’oubliez pas, une fois que vous avez rédigé la solution en l’espèce, de rédiger une brève phrase de conclusion.

Exemples :

  • « Gautier pourra donc demander l’annulation du contrat en justice et obtenir, en outre, des dommages et intérêts en réparation de son préjudice ».
  • « Alexandra pourra faire reconnaître, devant le Conseil de prud’homme, l’absence de bien fondé de son licenciement et obtenir des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ».

  • Le manque de temps

Une des difficultés principales du cas pratique réside dans le temps imparti pour rédiger intégralement votre démonstration. Il est nécessaire d’utiliser chaque minute dont vous disposez de la manière la plus pertinente possible afin de terminer l’examen dans les temps. Afin de gagner du temps appliquez ces quelques conseils :

Premier conseil : entrainez-vous avec des annales et obtenez une correction ;

Ce conseil peut paraitre évident Ce conseil peut paraitre évident mais bien souvent la plupart des étudiants ne s’entrainent pas en dehors des partiels. Des entrainements dans des conditions identiques à celle de l’examen suffisent bien souvent à corriger vos plus gros défauts (même si vous avez l’impression de n’avoir pas assez de temps à consacrer aux entrainements je vous assure que c’est FONDAMENTAL).

À chaque entrainement, notez vos difficultés et essayer d’y remédier pour la prochaine fois.

Deuxième conseil : apprenez les corrections de cas pratiques ayant déjà fait l’objet d’un examen ; Plus vous en apprenez, plus le cas pratique vous paraîtra simple car vous serez à même de deviner les barèmes de correction attendus.

Troisième conseil : entrainez-vous à écrire plus vite (cherchez sur YouTube il y a des vidéos qui expliquent comment faire)

Quatrième conseil : soyez concentré au maximum dès le début de l’épreuve ; La concentration est un facteur fondamental que vous pouvez contrôler avec un peu d’entraînement.

Cinquième conseil : Faites le cas échéant des belles annonces de plan ; Les annonces de plan permettent d’organiser ses idées de la manière la plus pertinente possible et d’éviter les répétitions inutiles.

Sixième conseil : faites des renvois si nécessaire ; Lorsque vous avez déjà évoqué des règles de droit et que vous devez les réutiliser dans une autre partie, n’hésitez pas à utiliser des phrases du type « comme il l’a déjà été démontré ci- dessus … ».

  • La tendance naturelle à sauter les étapes pour aller directement à la solution

En cas pratique, vous devez appliquer la méthode dite du syllogisme. Vous devez vérifier, après avoir énoncé des règles de droit, que les faits du cas correspondent aux règles juridiques énoncées. Ce raisonnement est mathématique. Si la règle de droit exige plusieurs conditions pour être applicable, vous devez vérifier que chacune des conditions est satisfaite avant de conclure dans tel ou tel sens.

Retenir une solution sans vérifier minutieusement les conditions, quand bien même votre solution serait juste, conduira inévitablement à une mauvaise note, puisque c’est l’esprit même de l’exercice qui n’est pas compris : mener une réflexion juridique claire et organisée.

Si vous voyez, dès la lecture des faits, quelle sera vraisemblablement la solution du cas faites attention à ne pas sauter les étapes et à respecter scrupuleusement la méthode : comme en mathématique, trouver une solution juste sans démontrer comment vous y êtes parvenu, ne permet pas d’obtenir une bonne note.

Exemple :

Gautier a été embauché il y a quelques années en tant qu’« assistant comptable ». Lorsqu’il a été embauché il était prévu qu’il devait assister le comptable de l’entreprise dans l’exécution de ses tâches. A vrai dire, ce fut le cas pendant plus de trois ans. Cependant, depuis plusieurs mois, à la suite du départ de l’entreprise du comptable, son employeur lui demande de gérer la totalité de la comptabilité de l’entreprise. Gautier commet régulièrement des Gautier commet régulièrement des erreurs ce qui agace terriblement son employeur. À la suite d’une énième erreur, il est finalement licencié pour insuffisance professionnelle.

Il vient vous voir en vous demandant de l’aide et vous explique qu’il ne comprend pas pourquoi il a été licencié : « moi qui ne faisait que de la saisie pendant plusieurs années, de la simple paperasse, on m’a demandé́ du jour au lendemain d’assurer la totalité de la comptabilité de l’entreprise. J’ai pourtant demandé à mon employeur si je pouvais suivre une formation afin d’être plus efficace… ».

Résolution

Vous savez qu’une des conditions de fond d’un licenciement pour insuffisance professionnelle est que l’insuffisance reprochée concerne effectivement la qualification ou les fonctions du salarié.

  • Une mauvaise rédaction serait :

Solution en droit : pour qu’un licenciement pour insuffisance professionnelle soit fondé les faits reprochés doivent être en lien avec la qualification du salarié.

Solution en l’espèce : En l’espèce, le salarié a été licencié pour des faits qui ne correspondent pas à sa qualification de sorte que le licenciement n’a pas de cause réelle et sérieuse.

Conclusion : Gautier pourra obtenir des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Une bonne rédaction serait :

Solution en droit : Pour qu’un licenciement pour insuffisance professionnelle soit fondé plusieurs conditions doivent être réunies.

  • D’abord les faits reprochés doivent être en lien avec la qualification du salarié.
  • Ensuite les objectifs donnés par l’employeur doivent être réalistes.
  • Enfin l’insuffisance doit être imputable à une incompétence du salarié et non à un manque de moyen humain ou matériel.

Ici vous distinguez bien l’ensemble des conditions quand bien même vous savez que la condition qui posera problème sera la première.

Solution en l’espèce : En l’espèce, aucune information n’est donnée sur les objectifs donnés par l’employeur ou sur l’éventuel manque de moyen humain ou matériel de l’entreprise.

Cependant, le salarié a été Cependant, le salarié a été embauché avec la qualification « d’assistant comptable » et il était prévu lors de son embauche que son travail soit cantonné principalement à de la simple saisie.

Or les faits qui lui sont reproché concernent la gestion de la comptabilité au niveau de l’entreprise. Cette dernière fonction n’entre manifestement pas dans sa qualification.

En outre, l’employeur n’a pas tenté de remédier aux insuffisances de son salarié en lui permettant de suivre une formation.

Ainsi, les faits qui lui sont reprochés ne sont pas en rapport avec sa qualification de sorte que son licenciement pour insuffisance professionnelle n’est pas fondé.

Conclusion : Gautier pourra obtenir des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Vous avez expliqué́ pourquoi la condition fait défaut. Dans les deux cas la solution est la même. Mais dans la deuxième rédaction vous avez confronté́ à la règle de droit les faits du cas pratique.

  • Le décalage entre le cours et la confrontation au cas pratique

Une autre difficulté du cas pratique est que la connaissance de votre cours ne suffit généralement pas à obtenir une bonne note.

Le décalage peut être important entre ce que vous avez appris et ce qui est attendu.

Prenons un exemple en droit des obligations (cas pratique portant sur la question de la clause pénale) :

Gautier souhaite faire refaire sa cuisine. Il souhaite mettre en place une « table / bar à l’américaine ». Gautier souhaite que sa table soit confectionnée sur mesure avec des matières très spécifiques et fait appel à M. Jean, professionnel spécialisé dans la confection de tables américaines, pour confectionner la table.

M. Jean n’exécute pas son obligation et vient vous consulter pour vous demander les risques encourus. Il vous précise que le contrat conclu avec GAUTIER stipulait qu’une somme de 10 000 euros (80 % du prix) serait due par la partie au contrat qui n’exécuterait pas son obligation.

Ce cas pratique porte sur la question de la clause pénale.

L’étudiant mal averti aura tendance à directement évoquer les règles de révision d’une clause pénale en expliquant que le juge peut réviser la clause pénale sur le fondement de l’article 1231-5, alinéa 2, du Code civil si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.

Pourtant, avant même d’évoquer la question de la révision et de l’éventuel prix excessif vous devez vérifier qu’il s’agit bien d’une clause pénale.

L’article 1231-5 nous dit que cette révision est possible lorsque le contrat « stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts ». Pour pouvoir qualifier une stipulation de clause pénale l’objet de la clause doit être de réaliser une évaluation conventionnelle du dommage, de sanctionner l’inexécution d’une obligation par le débiteur et d’être attribuée à titre compensatoire.

En cas pratique vous devriez donc :

  • D’abord qualifier la clause de clause pénale en vérifiant que chacun des critères de définition de la clause pénale sont satisfaits
  • Avant de pouvoir évoquer son régime.

Pourtant, le cours n’est généralement pas aussi clair sur la méthode à adopter en cas pratique.

  • Avoir un raisonnement juridique juste mais qui ne correspond pas au barème attendu

Le droit n’est pas une science exacte et deviner le barème de correction est parfois difficile.

Premier conseil : soignez la forme de votre copie : écrivez en noir, sautez des lignes et faites un alinéa entre chaque partie (faits, problème de droit, solution en l’espèce, solution en droit)

Deuxième conseil : pensez à travailler systématiquement avec votre code et à repérer les articles et jurisprudences susceptibles de faire l’objet d’un examen. Cette préparation est essentielle pour vous faire gagner du temps le jour de l’épreuve.

Troisième conseil : apprenez PAR COEUR les corrections des annales de la matière que vous avez en examen. Presque systématiquement des éléments vus les années précédentes font à nouveau l’objet d’un examen.

Quatrième conseil : comme pour tous les exercices juridiques, entrainez-vous plusieurs fois dans les MÊMES conditions que le jour de l’examen (même temps, même stylo, même code etc.) et obtenez une correction. Prenez pleinement conscience de vos défauts pour les corriger.

Cas : Stacy NAIVE n’a jamais eu de chances en amour. Elle tombe systématiquement sur des hommes qui la rendent malheureuse. Elle pensait pourtant avoir trouvé l’amour avec Dilan LECHARO avec qui elle était en couple depuis plus d’un an. Celui-ci l’avait même demandé en mariage il y a six mois. Mais il vient de lui apprendre par SMS qu’il la quittait. Très sérieusement, il lui a envoyé le message suivant : « J’ai trouvé une autre fille que j’aime plus que toi. Je suis désolé, mais il va falloir annuler le mariage. Bonne continuation à toi, je suis sûr que tu t’en remettras. Sans rancune. Dilan ». Dans l’entourage de Stacy, personne ne s’attendait à une telle rupture, Dilan LECHARO n’ayant jamais montré un signe de sa volonté de quitter Stacy NAIVE. Le mariage était prévu pour dans quelques semaines seulement, et Stacy NAIVE avait déjà engagé des frais importants : location d’une chapelle, robe de marié, costume pour Dilan, voyage de noces…

Elle vient vous consulter pour savoir si elle peut engager une action contre Dilan LECHARO pour obtenir des dommages et intérêts.

Résolution

Faits : Un homme a mis fin aux fiançailles par SMS quelques semaines avant la date prévue pour le mariage.

Problème de droit : Le fiancé rompant les fiançailles peut-il être condamné au versement de dommages et intérêts ?

Solution en droit : Les fiançailles se distinguent du mariage. Elles constituent simplement une promesse réciproque de mariage, mais ne créent pas d’obligation juridique entre les futurs époux.

En principe, les fiancés sont libres de rompre leurs fiançailles en vertu du principe de liberté matrimoniale prévu par l’article 12 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, la Cour de cassation juge que « la rupture d’une promesse de mariage n’est pas, à elle seule, génératrice de dommages-intérêts » (Civ. 1 , 4 janv. 1995, n° 92- 21.767 et arrêt de principe « Bouvier » du 30 mai 1838).

Par exception, la rupture fautive des fiançailles permet d’engager la responsabilité civile de son auteur sur le fondement de l’article 1382 du code civil en droit positif ivoirien (article 1240 du code civil en droit positif français). Il faut prouver un préjudice (matériel ou moral), un lien de causalité et une faute.

S’agissant de la faute, il ressort de la jurisprudence qu’elle provient souvent, comme en matière de cessation de pourparlers contractuels, de la rupture brutale des fiançailles peu de temps avant la cérémonie du mariage. À titre d’exemple, une Cour d’appel a retenu une faute pour une rupture intervenue à l’initiative de du fiancé seulement 23 jours avant le mariage, alors que les fiançailles remontaient à près de huit mois, qu’elles avaient été mûrement réfléchies, ayant été précédées d’une relation de deux années, et que les fiancés avaient acquis, depuis près d’un mois, une maison en indivision dans la perspective de s’y installer (CA, Colmar, 3 mai 2019, n° 17/03733).

S’agissant du préjudice, le ou la fiancé(e) éconduit(e) devra prouver le préjudice matériel (frais engagés pour le mariage) et/ou moral.

Solution en l’espèce : En l’espèce, Dilan LECHARO a mis fin aux fiançailles de manière brutale puisqu’il a procédé par SMS sans donner d’explication sur les causes de cette rupture et peu de temps avant la cérémonie du mariage. La faute pourrait donc être caractérisée. S’agissant du préjudice, il est indiqué que Stacy NAIVE avait déjà engagé des frais importants (location d’une chapelle, robe de marié, costume pour Dilan, voyage de noces). Ce préjudice est sans aucun doute en lien avec la faute.

Conclusion : Stacy NAIVE pourra engager la responsabilité civile de Dilan LECHARO et obtenir des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

Le dualisme des formes coopératives en droit OHADA : Analyse comparée de la SCOOPS et la SCOOP-CA

L’OHADA, créée par le Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993, s’est imposée comme un outil majeur d’intégration juridique et économique en Afrique subsaharienne. En offrant un cadre normatif unifié et moderne, elle vise à assurer la sécurité juridique et judiciaire des activités économiques dans les États membres. Parmi les domaines ayant bénéficié de cette harmonisation, le droit coopératif occupe une place singulière, tant il reflète la volonté d’adapter les mécanismes juridiques aux réalités socio-économiques africaines[1]. L’adoption de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives (AU-SC), à Lomé le 15 décembre 2010, constitue à cet égard une avancée déterminante. Entré en vigueur le 15 février 2011, cet Acte uniforme vise à doter les coopératives d’un cadre juridique moderne, équilibré et cohérent, tout en respectant les principes universels du mouvement coopératif. L’article 6 de l’AU-SC consacre ces principes fondamentaux : adhésion volontaire et ouverte, gestion démocratique, participation économique des membres, autonomie et indépendance, éducation et formation, ainsi que coopération entre les coopératives et engagement envers la communauté[2]. Par cette consécration, le législateur communautaire entend non seulement uniformiser les régimes juridiques nationaux, mais également garantir aux acteurs économiques une gouvernance inclusive et durable.

Dans cette perspective, le législateur OHADA a retenu une bipartition institutionnelle des sociétés coopératives, en instituant deux formes juridiques distinctes : la Société Coopérative Simplifiée (SCOOPS) et la Société Coopérative avec Conseil d’Administration (SCOOP-CA). Ce dualisme normatif répond à une double exigence : d’une part, offrir un cadre souple et accessible aux petites initiatives communautaires ; d’autre part, instaurer un modèle de gouvernance rigoureux et structuré pour les coopératives de plus grande envergure[3]. Cette distinction entre les deux formes coopératives traduit la volonté d’adapter le droit uniforme aux réalités économiques diversifiées des États membres. En effet, selon Hiez et Tadjudje, le législateur OHADA a conçu les SCOOPS pour intégrer les structures dites « para-coopératives » telles que les groupements d’intérêt commun (GIC) au Cameroun ou les groupements villageois en Guinée tout en réservant la forme SCOOP-CA aux coopératives « classiques » déjà structurées[4]. Cette distinction, bien que théorique, se justifie par des différences substantielles dans la taille des structures, la nature de leurs activités et la sophistication de leur organisation interne.

Toutefois, il convient de souligner que l’Acte uniforme ne fixe aucun critère obligatoire de choix entre la SCOOPS et la SCOOP-CA. Les coopérateurs jouissent d’une liberté totale pour opter pour l’une ou l’autre forme, en fonction de leurs besoins organisationnels et de leur vision stratégique. Cette liberté, si elle traduit une approche pragmatique et incitative, soulève néanmoins des interrogations doctrinales quant à l’articulation entre souplesse juridique et sécurité institutionnelle. En effet, l’absence de critères de différenciation stricts pourrait, dans certains contextes, engendrer une insécurité juridique ou un déséquilibre fonctionnel, notamment dans les coopératives de taille intermédiaire[5]. L’analyse de ce dualisme coopératif revêt donc un intérêt particulier. Elle permet de comprendre comment le législateur OHADA, tout en s’inspirant des principes du mouvement coopératif international, a tenté de concilier la flexibilité des structures locales avec la nécessité de transparence et de gouvernance institutionnelle. Au-delà de la simple coexistence formelle de deux modèles, il s’agit d’examiner la rationalité normative et économique de cette distinction et son impact sur le développement du secteur coopératif dans l’espace OHADA.

Ainsi, la problématique centrale qui se dégage est la suivante : en quoi le dualisme entre la SCOOPS et la SCOOP-CA traduit-il une hiérarchisation juridique et fonctionnelle du modèle coopératif dans l’espace OHADA, et comment contribue-t-il à la consolidation de la gouvernance coopérative africaine ?

Pour y répondre, cette étude analysera, dans une démarche comparative, les principales différences entre les deux formes de sociétés coopératives, tant au niveau de leur constitution et de leur structure juridique (I) qu’en ce qui concerne leur organisation et leur fonctionnement (II).

Le dualisme entre la Société Coopérative Simplifiée (SCOOPS) et la Société Coopérative avec Conseil d’Administration (SCOOP-CA) se manifeste d’abord au niveau de leur constitution et de leur structure juridique. Ces différences, bien qu’apparemment formelles, traduisent en réalité des divergences philosophiques et fonctionnelles profondes. Alors que la SCOOPS répond à une logique de proximité et de flexibilité, la SCOOP-CA repose sur une exigence de représentativité et de formalisation accrue. Ainsi, l’analyse de leurs régimes juridiques met en lumière, d’une part, des distinctions relatives au nombre minimum de coopérateurs et à la représentativité (A), et d’autre part, des différences tenant au processus de constitution, de libération des fonds et de formalités institutionnelles (B), avant de souligner la finalité et la vocation économique distinctes de ces deux formes (C).

L’article 204 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives (AU-SC) prévoit que la SCOOPS peut être constituée par au moins cinq (5) personnes physiques ou morales, tandis que l’article 267 impose un minimum de quinze (15) membres pour la SCOOP-CA[6]. Ce simple écart numérique traduit une orientation juridique claire : la SCOOPS se veut une forme communautaire et accessible, alors que la SCOOP-CA s’inscrit dans une logique institutionnelle et représentative. La SCOOPS, par sa composition réduite, s’adapte aux petites initiatives économiques locales, notamment dans les milieux ruraux où la solidarité villageoise fonde l’activité coopérative. Cette approche favorise la constitution rapide de structures économiques de base, sans lourdeur administrative, permettant une participation directe de chaque membre à la gouvernance[7]. À l’inverse, le seuil élevé exigé pour la SCOOP-CA correspond à la volonté du législateur de réserver cette forme aux organisations plus importantes, regroupant un nombre significatif d’adhérents et gérant des volumes financiers plus conséquents.

Selon Hiez et Tadjudje, cette distinction témoigne d’une « graduation juridique volontaire », visant à différencier les coopératives selon leur degré de structuration et la complexité de leurs opérations[8]. En effet, la SCOOP-CA se destine à des coopératives de deuxième ou troisième niveau, souvent impliquées dans des activités interrégionales ou sectorielles. Ce modèle permet de renforcer la représentativité, en garantissant une gouvernance plus diversifiée et une gestion plus collégiale. D’un point de vue économique, cette hiérarchisation répond également à une rationalisation des risques : le regroupement de plusieurs dizaines de coopérateurs dans une SCOOP-CA favorise la mutualisation du capital et la dilution du risque financier individuel. À l’inverse, la SCOOPS maintient une responsabilité économique directe, favorisant une relation de confiance et une proximité décisionnelle entre membres.

Ainsi, la distinction entre cinq et quinze membres ne relève pas d’un simple choix arithmétique, mais traduit une véritable philosophie du droit coopératif OHADA, articulée autour de deux niveaux de structuration : l’un participatif, l’autre institutionnel.

La constitution d’une société coopérative implique la réunion d’une assemblée constitutive, la libération des parts sociales et le dépôt des fonds auprès d’un établissement agréé. Sur ce point, le législateur OHADA a introduit une différenciation claire entre les deux formes de sociétés. Dans la SCOOPS, les fonds issus de la libération des parts sociales doivent être déposés immédiatement dans un établissement financier agréé[9]. Cette exigence vise à garantir la sincérité des apports dès la création et à prévenir toute manipulation financière. En outre, l’article 213 de l’AU-SC autorise le dépôt dans une banque, une société coopérative d’épargne et de crédit ou un centre de chèques postaux, ce qui traduit une volonté d’adapter la règle à la diversité des institutions financières locales. Cette flexibilité est essentielle dans des contextes où les infrastructures bancaires demeurent limitées.

En revanche, pour la SCOOP-CA, l’article 274 de l’AU-SC accorde un délai de huit (8) jours aux mandataires pour procéder au dépôt des fonds. Cette souplesse temporelle est compensée par un formalisme plus rigoureux : le déposant doit remettre à l’institution financière une liste détaillée des souscripteurs, mentionnant l’identité de chacun et le montant versé. De plus, ce document doit être accessible à tout souscripteur qui en fait la demande, assurant ainsi la transparence du processus de constitution[10]. Cette double exigence : délai et traçabilité, traduit la conception institutionnelle de la SCOOP-CA : il s’agit d’une structure dont la taille et la complexité nécessitent un contrôle renforcé. Comme l’observe Thiam, cette distinction « consacre une hiérarchisation procédurale fondée sur le degré d’exposition économique de la coopérative »[11].

Ainsi, la SCOPS privilégie la rapidité et la proximité, tandis que la SCOPCA consacre la rigueur et la fiabilité institutionnelle. Cette opposition illustre parfaitement la tension inhérente au droit coopératif : concilier l’esprit communautaire et les exigences de sécurité juridique.

Outre les conditions de constitution, les deux formes de sociétés coopératives se distinguent également par la nature de leur objet social et leur vocation économique. L’article 5 de l’AU-SC prévoit que « les sociétés coopératives exercent leur action dans toutes les branches de l’activité humaine ». Cette disposition, à portée universelle, confère au mouvement coopératif une vocation multisectorielle. Toutefois, la distinction entre SCOOPS et SCOOP-CA implique une segmentation fonctionnelle : la première s’adresse aux initiatives économiques locales, tandis que la seconde vise les structures à portée régionale ou nationale.

Ainsi, la SCOOPS est le plus souvent choisie pour des activités de production, de transformation ou de distribution à petite échelle, où la proximité des membres garantit la cohésion et la réactivité décisionnelle. À l’inverse, la SCOOP-CA s’impose comme le modèle privilégié des coopératives de grande taille, notamment les coopératives d’épargne et de crédit (COOPEC), pour lesquelles la taille financière et le volume des transactions exigent une gouvernance plus structurée et une supervision comptable permanente[12]. Cette dichotomie s’explique aussi par la finalité du droit OHADA : favoriser un développement économique inclusif tout en permettant aux coopératives performantes d’évoluer vers des modèles institutionnels plus solides. La SCOOPS représente ainsi la cellule de base du mouvement coopératif, un laboratoire de démocratie économique à petite échelle. La SCOOP-CA, pour sa part, constitue une structure d’intégration verticale, apte à fédérer plusieurs SCOOPS ou unions de base, conformément à la logique d’articulation entre coopératives primaires et faîtières.

Enfin, du point de vue doctrinal, ce passage d’un modèle simplifié à un modèle structuré illustre la progressivité du droit coopératif OHADA. Comme le souligne Tadjudje, cette approche « permet de préserver la diversité des pratiques nationales tout en établissant un langage juridique commun »[13]. Le dualisme ainsi instauré n’est donc pas une opposition, mais une complémentarité dynamique, garante de l’adaptabilité du système aux besoins différenciés des acteurs économiques africains.

Conclusion partielle : Au total, la comparaison des deux formes révèle que la SCOOPS se distingue par son accessibilité juridique, son ancrage communautaire et son faible niveau de formalisme, tandis que la SCOOP-CA, plus structurée, met l’accent sur la représentativité, la transparence et la sécurisation des opérations financières. Ces différences traduisent une hiérarchisation consciente du modèle coopératif africain, qui cherche à concilier participation populaire et rationalité institutionnelle. Ainsi, à travers les articles 204, 213, 267 et 274 de l’AU-SC, le législateur OHADA a voulu instaurer un équilibre entre la proximité et la performance, entre la liberté d’organisation et l’exigence de gouvernance. Ce premier axe du dualisme coopératif prépare la compréhension du second, relatif à l’organisation interne et au fonctionnement des deux formes, où se déploie toute la complexité de la gouvernance coopérative.

Si la distinction entre la Société Coopérative Simplifiée (SCOOPS) et la Société Coopérative avec Conseil d’Administration (SCOOP-CA) se manifeste dès leur constitution, elle se révèle plus nettement encore dans leurs modes d’organisation et de fonctionnement. L’Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives (AU-SC) institue en effet deux modèles de gouvernance correspondant à deux degrés de structuration : la SCOOPS, de dimension restreinte et à gouvernance directe, et la SCOOP-CA, plus complexe, où s’imposent des organes hiérarchisés et une gestion déléguée[14]. Cette distinction repose sur un principe fondamental : plus la société coopérative croît en taille et en activité, plus le législateur exige un encadrement institutionnel formel. En cela, la SCOOPS se veut une structure participative, tandis que la SCOOP-CA s’apparente à une société organisée sur un modèle quasi-sociétaire. L’analyse met en évidence cette opposition à travers la place spécifique de la SCOOP-CA comme cadre juridique obligatoire des structures faîtières (A), la composition et la répartition des pouvoirs entre les organes sociaux (B), le régime des assemblées générales et du droit à l’information (C), ainsi que la discipline du cumul des mandats et des incompatibilités (D).

Le législateur OHADA a expressément réservé la forme SCOOP-CA aux structures faîtières, unions, fédérations et confédérations en raison de leur envergure et de la complexité de leurs fonctions[15]. Ces structures ont pour mission de coordonner, représenter et soutenir les sociétés coopératives de base (SCOOPS ou SCOOP-CA primaires) au niveau national ou régional.

L’AU-SC précise que les sociétés faîtières sont régies par les règles de la société coopérative avec conseil d’administration, et en cas d’insuffisance des textes, il est expressément renvoyé aux dispositions applicables aux SCOOP-CA[16]. Cette hiérarchie normative témoigne d’une volonté de professionnaliser la gouvernance coopérative de second et troisième degré. En effet, à la différence des coopératives primaires, les unions et fédérations ont des enjeux de représentation institutionnelle, de gestion financière inter-coopérative et d’intégration verticale des filières économiques. Dès lors, il est logique que le législateur ait opté pour la forme SCOOP-CA, caractérisée par une administration collective, un contrôle hiérarchisé et une transparence renforcée.

Cette orientation traduit un choix stratégique : faire de la SCOOP-CA le socle du mouvement coopératif intégré dans l’espace OHADA. En rendant cette forme obligatoire pour les faîtières, le législateur consacre la SCOOP-CA comme la « forme juridique de maturité coopérative », apte à représenter le secteur face aux institutions publiques, aux bailleurs et aux partenaires économiques[17]. Ainsi, au sein du système OHADA, la SCOOP-CA devient l’instrument de gouvernance inter-coopérative, tandis que la SCOPS demeure la cellule de base de la participation locale.

L’un des apports majeurs de l’Acte uniforme réside dans la différenciation des organes sociaux des deux formes de sociétés coopératives. Cette distinction reflète la philosophie de la gouvernance coopérative : autogestion dans la SCOOPS, administration hiérarchisée dans la SCOOP-CA.

Dans la SCOOPS, la gestion quotidienne est assurée par un comité de gestion, composé de trois membres au plus, exclusivement des personnes physiques, nombre pouvant être porté à cinq lorsque les coopérateurs atteignent ou dépassent la centaine (article 223 AU-SC). Ce comité, élu par l’assemblée générale, incarne la démocratie directe et la proximité décisionnelle. Il traduit l’esprit originel du mouvement coopératif : la gestion collective des ressources par les membres eux-mêmes[18]. En revanche, dans la SCOOP-CA, la gestion est confiée à un conseil d’administration composé de trois à douze membres, personnes physiques ou morales (article 292 AU-SC). Cette composition reflète un niveau supérieur de professionnalisation, autorisant la participation d’organisations associées ou de coopératives membres. Le législateur OHADA a également prévu des organes de contrôle distincts : une commission de surveillance dans la SCOOPS et un conseil de surveillance dans la SCOOP-CA (articles 257 et 334 AU-SC). Le rôle de ce dernier est plus étendu : il surveille la gestion du conseil d’administration, examine les comptes et formule des recommandations. Dans la SCOOP-CA, le contrôle peut être renforcé par la désignation de commissaires aux comptes et, le cas échéant, de commissaires aux apports, conformément aux articles 351 et 352 de l’AU-SC[19].

Ce schéma d’organisation montre que la SCOOP-CA adopte une architecture plus complète, inspirée des sociétés commerciales à conseil d’administration. Comme le relève l’ERSUMA, « la SCOOP-CA emprunte au modèle sociétaire la rigueur des contrôles, sans renoncer à l’esprit participatif qui fonde la coopération »[20]. La SCOOPS, quant à elle, demeure fidèle à la simplicité et à la collégialité, convenant aux structures de taille limitée et à gouvernance horizontale. Ainsi, la différence essentielle tient au degré de délégation du pouvoir : dans la SCOOPS, le pouvoir est directement exercé par les membres via le comité de gestion ; dans la SCOOP-CA, il est médiatisé par le conseil d’administration, qui représente la coopérative vis-à-vis des tiers et des institutions. Cette délégation crée une distance décisionnelle nécessaire à la gestion d’entités complexes, mais pose aussi la question du contrôle démocratique effectif des dirigeants par les membres[21].

Les assemblées générales constituent le cœur de la gouvernance démocratique des sociétés coopératives. Elles garantissent l’exercice du pouvoir collectif des membres, selon le principe « un homme, une voix ». Toutefois, la configuration de ces assemblées diffère sensiblement entre la SCOOPS et la SCOOP-CA, tant dans leur régime de convocation que dans les conditions de quorum et de majorité.

Dans la SCOOPS, l’article 237 de l’AU-SC dispose que l’assemblée générale ordinaire délibère valablement lorsque la moitié au moins des coopérateurs sont présents lors de la première convocation. En cas de seconde convocation, aucun quorum n’est requis, sauf stipulation contraire des statuts. Cette souplesse vise à faciliter la prise de décision et à éviter la paralysie des petites coopératives[22]. En revanche, pour la SCOOP-CA, le même article (364 AU-SC) fixe un cadre plus strict : la première convocation exige également la présence de la moitié des membres, mais la seconde requiert la présence d’un quart au moins des coopérateurs. Dans les structures comptant plus de mille membres, les statuts peuvent prévoir un quorum réduit. Ce dispositif traduit la volonté de maintenir la légitimité démocratique tout en tenant compte de la difficulté matérielle de réunir tous les membres. S’agissant de la majorité requise, la règle générale de la majorité simple s’applique dans les deux formes. Cependant, dans la SCOOPS, certaines décisions, notamment la révocation du président ou des membres du comité de gestion, nécessitent une majorité qualifiée de deux tiers (article 244 AU-SC). Cette exigence traduit la recherche d’un équilibre entre stabilité de la gouvernance et contrôle démocratique.

Quant au droit à l’information, il illustre parfaitement le degré d’institutionnalisation différencié des deux formes. Dans la SCOOPS, les articles 237 et 238 de l’AU-SC reconnaissent aux coopérateurs un droit d’information permanent sur les affaires de la société, ainsi qu’un droit de communication des documents essentiels avant chaque assemblée générale. Cette information est cependant limitée à la préparation des délibérations. En revanche, dans la SCOOP-CA, les articles 351 et 352 de l’AU-SC consacrent un droit d’information renforcé et permanent, listant de manière exhaustive les documents accessibles : rapports de gestion, états financiers, procès-verbaux, inventaires, conventions, etc. Ce droit vise à instaurer une transparence institutionnelle continue, essentielle dans les coopératives à fort effectif et à enjeux financiers importants[23].

Selon Tchamba, ce dispositif consacre « une véritable culture de la reddition de comptes, indispensable à la confiance coopérative dans les structures à grande échelle »[24]. Il marque l’évolution du mouvement coopératif africain vers une gouvernance professionnelle, inspirée du droit des sociétés commerciales, sans pour autant renoncer à sa finalité sociale.

La question du cumul des mandats et des incompatibilités occupe une place centrale dans la gouvernance coopérative. Elle vise à prévenir la concentration du pouvoir, les conflits d’intérêts et les dérives managériales.

Dans la SCOOPS, le régime est relativement souple. L’article 223 de l’AU-SC autorise le président du comité de gestion à être membre du conseil d’administration d’une SCOOP-CA, mais il ne peut en exercer la présidence. Il peut également être membre d’autres comités de gestion, sans pouvoir cumuler plusieurs fonctions de président. Cette flexibilité s’explique par la nature participative de la SCOOPS, où la gestion repose sur l’engagement bénévole des membres[25]. À l’inverse, dans la SCOOP-CA, le législateur a instauré un régime d’incompatibilités strict. Les administrateurs ne peuvent appartenir à un autre conseil d’administration de SCOOP-CA ayant son siège dans le même État partie. Quant au président du conseil d’administration, il ne peut exercer simultanément un autre mandat de président ni au sein d’un autre conseil d’administration, ni d’un comité de gestion (article 326 AU-SC). Cette interdiction vise à assurer une clarté hiérarchique et à prévenir les risques de conflits d’intérêts inter-coopératifs[26].

Ce dispositif consacre la logique de spécialisation fonctionnelle : la SCOOPS repose sur la polyvalence et la flexibilité, tandis que la SCOOP-CA requiert une stricte discipline institutionnelle. Cette asymétrie traduit une conception pragmatique du législateur OHADA, qui cherche à adapter les obligations à la taille et à la complexité des structures. Enfin, cette réglementation renforce la responsabilité personnelle des dirigeants : la SCOOP-CA, en raison de son rôle inter-coopératif et de son exposition financière, exige des administrateurs une disponibilité et une intégrité accrues, sous peine d’engager leur responsabilité civile et pénale en cas de faute de gestion[27].

Conclusion partielle : L’étude des différences d’organisation et de fonctionnement révèle que le législateur OHADA a voulu établir une graduation dans la gouvernance coopérative : la SCOOPS incarne la démocratie directe et la flexibilité, tandis que la SCOOP-CA institue la démocratie représentative et la rigueur institutionnelle. Cette hiérarchie répond à la nécessité de concilier la participation des membres avec la sécurisation des opérations et la transparence financière. En somme, la SCOOPS favorise l’autogestion et la proximité, la SCOOP-CA assure la stabilité, le contrôle et la crédibilité externe. L’une nourrit la vitalité du tissu économique local, l’autre structure la compétitivité des réseaux coopératifs régionaux.

L’analyse du dualisme des formes coopératives dans le droit OHADA révèle une architecture juridique à la fois ingénieuse et pragmatique, conçue pour répondre à la diversité des réalités économiques africaines. En instituant deux modèles distincts, la Société Coopérative Simplifiée (SCOOPS) et la Société Coopérative avec Conseil d’Administration (SCOOP-CA), le législateur communautaire a cherché à concilier inclusion économique et rigueur institutionnelle, en adaptant le droit coopératif aux différents degrés de maturité organisationnelle des acteurs. Ce dualisme, loin d’être une simple distinction formelle, traduit une philosophie juridique évolutive : permettre aux coopératives de croître selon un cycle de développement progressif, allant de la structure communautaire à la structure institutionnelle. La SCOOPS constitue ainsi la forme embryonnaire du mouvement coopératif, caractérisée par la participation directe, la proximité et la flexibilité des règles. À mesure que les besoins se complexifient et que les activités s’étendent, la SCOOP-CA offre un cadre de structuration avancée, assurant la transparence, la collégialité et la représentativité à grande échelle.

Sur le plan normatif, le droit OHADA a réussi à unifier le régime juridique coopératif dans un espace caractérisé auparavant par la pluralité et l’hétérogénéité des législations nationales. Cette uniformisation a permis de clarifier le statut des coopératives, d’assurer leur reconnaissance légale et de favoriser leur intégration dans les circuits économiques formels. La reconnaissance des principes coopératifs à l’article 6 de l’AU-SC constitue, à cet égard, une avancée majeure vers la consolidation d’un droit coopératif africain moderne. Cependant, sur le plan de l’effectivité, des défis persistent. La distinction SCOOPS/SCOOP-CA, bien que cohérente dans son inspiration, demeure parfois mal comprise ou mal appliquée dans les États membres. De nombreuses coopératives continuent d’évoluer en marge du cadre OHADA, notamment en raison du manque de sensibilisation juridique et de la complexité administrative des procédures d’immatriculation. Ce constat est particulièrement visible dans les zones rurales, où la méconnaissance de la législation et la rareté des structures d’appui limitent la formalisation des SCOOPS.

De plus, certaines coopératives de grande taille demeurent enregistrées sous forme de SCOOPS, faute d’accompagnement technique pour la transition vers la SCOOP-CA, compromettant ainsi la cohérence du modèle. Ce décalage entre la norme et la pratique met en évidence la nécessité de renforcer les capacités institutionnelles et juridiques des acteurs coopératifs.

Le premier défi demeure celui de la formation juridique, managériale et comptable des dirigeants coopératifs. Le succès de la SCOOP-CA, en particulier, repose sur la maîtrise des mécanismes de gouvernance, de planification stratégique et de gestion financière. Or, dans nombre d’États membres, la formation des acteurs reste insuffisante, conduisant à des dérives administratives et à des défaillances de gouvernance. Il est donc impératif de renforcer les programmes de formation continue à travers les écoles de commerce, les universités et surtout l’École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA), qui pourrait jouer un rôle pilote dans la diffusion de la culture coopérative. Une formation adaptée permettrait de transformer la SCOOPS en véritable école de gouvernance participative, et la SCOOP-CA en modèle de gestion partagée, capable de rivaliser avec les entreprises classiques tout en préservant les valeurs de solidarité.

Le second défi concerne la digitalisation de la gestion coopérative. Dans un contexte marqué par la transition numérique et la montée des fintechs, l’intégration d’outils numériques dans les procédures de gestion, de comptabilité et de communication devient indispensable. La digitalisation pourrait non seulement simplifier les procédures administratives (immatriculation, suivi des assemblées, accès à l’information), mais aussi améliorer la transparence et la traçabilité des opérations, réduisant ainsi les risques de fraude ou de mauvaise gouvernance. Par ailleurs, la mise en place de bases de données nationales interconnectées des coopératives permettrait aux États et aux organismes régionaux de mieux suivre l’évolution du secteur et de renforcer la coopération entre structures.

Le troisième défi est celui de la transparence institutionnelle. Si l’AU-SC a introduit des mécanismes de contrôle, leur effectivité dépend de la rigueur dans la tenue des assemblées générales, de la publication des rapports financiers et du respect du droit d’information des membres. Or, dans plusieurs pays, les audits restent rares, les documents comptables incomplets, et les membres peu informés des décisions majeures. L’avenir du mouvement coopératif OHADA passe par la mise en œuvre de mécanismes de reddition de comptes, la formation de commissaires aux comptes spécialisés en droit coopératif et la promotion d’une culture de gouvernance éthique.

Enfin, l’un des enjeux majeurs réside dans la construction d’un véritable réseau coopératif régional, capable de dépasser les frontières nationales. La SCOOP-CA, par sa vocation faîtière, offre un cadre juridique propice à la coopération inter-coopérative et à la constitution de fédérations transnationales. L’objectif à terme serait de faire émerger, dans l’espace OHADA, des pôles coopératifs régionaux intégrés, jouant un rôle clé dans les filières agricoles, financières et industrielles. Une telle évolution renforcerait la résilience économique des communautés africaines et la souveraineté productive des États, tout en consolidant le marché commun africain prévu par la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

En définitive, le dualisme SCOPS/SCOPCA apparaît comme un outil juridique de progression économique. Il incarne un modèle gradué, où la flexibilité de la SCOOPS prépare la structuration institutionnelle de la SCOOP-CA. Toutefois, cette architecture ne produira pleinement ses effets que si elle s’accompagne d’une volonté politique forte, d’une formation soutenue des acteurs et d’une adaptation constante aux mutations économiques et technologiques. Ainsi, le véritable défi de la gouvernance coopérative dans l’espace OHADA ne réside pas tant dans la qualité de la norme que dans sa mise en œuvre effective, sa vulgarisation et son appropriation par les populations.
Le droit coopératif OHADA doit désormais entrer dans une phase de maturation institutionnelle, où les principes de solidarité, de démocratie et de responsabilité deviennent les piliers d’une économie coopérative africaine moderne, inclusive et durable.


Luc KOUASSI

Juriste Consultant Polyglotte | Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.


[1] DIOUF (S.), L’Intégration Juridique en Afrique : L’exemple de l’UEMOA et de l’OHADA, Université Cheikh ANTA Diop de DAKAR Ecole Doctorale Régionale Africaine (EDRA) – DEA en Droit de l’Intégration et du système OMC 2005, p. 15.

[2] Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives, art. 6, Journal officiel de l’OHADA n° 23 du 15 février 2011.

[3] THIAM (A. B.), Aspects conceptuels et évaluation de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif aux Sociétés Coopératives, Revue de l’ERSUMA, N° spécial Novembre-Décembre 2011, p. 99 – Voir Ohadata D-12

[4] HIEZ (D.) et TADJUDJE (W.), Analyse des différences entre la SCOPS et la SCOPCA, Université du Luxembourg, septembre 2012, p. 1.

[5] TADJUDJE (W.), Le droit des coopératives en Afrique – Réflexions sur l’Acte uniforme de l’OHADA, EPURE (Editions et presses universitaires de Reims), Collection RESSOR, 2021, p. 62.

[6] AU-SC, art. 204 et 267.

[7] GNING (T.) & LARUE (F.), Le nouveau modèle coopératif dans l’espace OHADA : un outil pour la professionnalisation des organisations paysannes ?, Fondation pour l’agriculture et la ruralité dans le monde, 2014, 126 p.

[8] HIEZ (D.) & TADJUDJE (W.), Op. cit, p. 3.

[9] AU-SC, art. 213.

[10] AU-SC, art. 274.

[11] THIAM (A. B.), Op. cit.

[12] TCHAMBA (S.), La gouvernance des sociétés coopératives financières dans l’espace OHADA, Mémoire de Master, Université de Yaoundé II, 2017, p. 54.

[13] TADJUDJE (W.), Le droit des coopératives et des mutuelles dans l’espace OHADA, Larcier, 2015, p. 72.

[14] AU-SC, préambule et art. 204 à 305.

[15] AU-SC, art. 267 et s.

[16] AU-SC, art. 364.

[17] HIEZ (D.) & TADJUDJE (W.), Op. cit, p. 2.

[18] AU-SC, art. 223.

[19] AU-SC, art. 351 et 352.

[20] THIAM (A. B.), Op. cit.

[21] TADJUDJE (W.), Op. cit., p. 96.

[22] AU-SC, art. 237.

[23] AU-SC, art. 351-352.

[24] TCHAMBA (S.), Op. cit., p. 57.

[25] AU-SC, art. 223.

[26] AU-SC, art. 326.

[27] AKAM (A. A.), La responsabilité civile des dirigeants sociaux en droit OHADA, Revue Internationale de Droit Economique, t. XXI, 2(2), pp. 211-243.

Résumé du webinaire du 31 octobre 2025 sur le thème : « Propriété intellectuelle à l’ère du numérique : Nouveaux défis pour les créations des start-ups et des innovateurs Africains ».

Le vendredi 31 octobre 2025, à partir de 19 heures, le Cabinet LDJ SARL a organisé un webinaire de grande envergure sur le thème : “Propriété intellectuelle à l’ère du numérique : nouveaux défis pour les créations des start-ups et des innovateurs africains”. Cet événement, tenu via la plateforme Google Meet, a suscité un vif intérêt parmi les participants, particulièrement auprès des auditeurs et professionnels du droit, de l’innovation et des technologies.

Le choix de ce thème s’inscrivait dans la volonté du Cabinet LDJ SARL d’accompagner les mutations profondes du monde numérique et de répondre aux besoins croissants de formation dans un domaine où les questions de droit, de technologie et d’innovation se croisent de plus en plus. En effet, à l’ère du numérique, la créativité et la connaissance deviennent des leviers essentiels de développement économique. Or, la valeur de ces innovations dépend de leur protection juridique, d’où la nécessité d’une réflexion sur les défis contemporains de la propriété intellectuelle pour les start-ups africaines.

Le webinaire avait pour but d’outiller les participants sur la compréhension du cadre juridique applicable, la prévention des risques liés à la contrefaçon et la valorisation économique des créations intellectuelles dans un environnement digitalisé.

La présentation principale a été assurée par Monsieur le Président Wilfrid OBAMBI, magistrat éminent et conseiller à la Cour d’appel de Dolisie, en République du Congo. Son intervention a été saluée pour sa rigueur, sa profondeur et sa pertinence, reflétant son expertise en droit économique et en propriété intellectuelle.

La session a été modérée par Monsieur Sibiri KONE, juriste consultant au sein du Cabinet LDJ SARL, dont le rôle a été déterminant pour garantir la fluidité des échanges, la cohérence des interventions et la participation active des auditeurs. Grâce à la qualité de son animation, le dialogue entre le conférencier et les participants a été dynamique et instructif, favorisant un véritable échange d’expériences et de perspectives.

L’événement s’est déroulé dans une ambiance à la fois studieuse et interactive, témoignant de l’engagement du Cabinet LDJ SARL à promouvoir l’accès au savoir juridique et à encourager la professionnalisation des jeunes acteurs du numérique en Afrique.

Le principal objectif du webinaire était d’aider les start-ups africaines, les juristes et les innovateurs à mieux comprendre l’importance de la propriété intellectuelle dans le contexte numérique actuel. Il s’agissait de leur permettre de :

  • Comprendre les enjeux contemporains de la protection des créations à l’ère numérique ;
  • Identifier les principaux cadres juridiques régionaux et continentaux (OAPI, OHADA, ZLECAf) permettant de défendre leurs droits ;
  • Découvrir des outils et des méthodes concrètes pour sécuriser les innovations technologiques et immatérielles ;
  • Mettre en lumière le rôle de la synergie africaine dans la valorisation de l’innovation.

Ce webinaire visait donc non seulement à vulgariser le droit de la propriété intellectuelle, mais aussi à fournir des solutions pratiques aux défis émergents liés à la numérisation des activités économiques et créatives.

Dans un premier temps, le Président Wilfrid OBAMBI a rappelé que les enjeux liés à la propriété intellectuelle dans le monde numérique sont aujourd’hui cruciaux. Pour les start-ups africaines, ils touchent notamment à trois domaines majeurs : la cybersécurité, la souveraineté numérique et la conformité juridique. Il a expliqué que la cybersécurité constitue désormais un levier stratégique pour le développement économique du continent. La prolifération des attaques informatiques : piratage, ransomware, phishing ou usurpation d’identité numérique fragilise la confiance dans les infrastructures digitales africaines. Dès lors, la protection des données et des créations immatérielles devient essentielle pour assurer la pérennité des entreprises et préserver la compétitivité régionale. Le Président OBAMBI a également insisté sur la notion de souveraineté numérique, qui traduit la capacité d’un État ou d’une organisation à contrôler ses données et à protéger ses innovations sur ses propres plateformes. Sans cette maîtrise, les start-ups africaines risquent de dépendre de solutions étrangères, au détriment de leur autonomie technologique et juridique. Enfin, il a rappelé que la conformité juridique des entreprises numériques africaines doit reposer sur le respect des règles de propriété intellectuelle, d’éthique et de protection des données. Les start-ups doivent donc anticiper ces obligations dès leur création afin de se prémunir contre tout litige futur.

En second plan, le conférencier a exposé les cadres institutionnels et juridiques africains régissant la propriété intellectuelle, tout en soulignant leur complémentarité. Il a d’abord évoqué le rôle central de l’OAPI (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle), chargée d’assurer la reconnaissance et la défense des droits de propriété intellectuelle dans ses États membres. L’OAPI constitue aujourd’hui une structure de référence permettant aux créateurs et aux entreprises d’enregistrer leurs brevets, marques, dessins et modèles industriels à travers un système unifié. Il a ensuite abordé la contribution de l’OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires), dont les actes uniformes garantissent la sécurité juridique des opérations commerciales impliquant des droits de propriété intellectuelle. L’OHADA, par son rôle d’harmonisation, facilite la création d’entreprises, la conclusion de contrats et la gestion des litiges dans un environnement économique intégré. Enfin, le Président OBAMBI a mis en lumière la ZLECAf (Zone de Libre-Échange Continentale Africaine), véritable projet panafricain visant à construire un marché unique et à harmoniser progressivement les règles relatives à la propriété intellectuelle et au commerce numérique. Cette intégration continentale est appelée à favoriser la libre circulation des innovations africaines et leur valorisation à l’échelle mondiale. Pour lui, la combinaison de ces trois cadres : OAPI, OHADA et ZLECAf représente un levier majeur de protection et de développement économique pour les start-ups africaines.

La troisième partie du webinaire a été consacrée aux mesures concrètes que les start-ups et innovateurs peuvent adopter pour protéger efficacement leurs créations. Sur le plan juridique, le Président OBAMBI a insisté sur la nécessité d’enregistrer systématiquement les créations sous les formes reconnues par la loi : brevets pour les inventions techniques, marques pour les signes distinctifs, droits d’auteur pour les œuvres de l’esprit et secrets industriels pour les procédés non divulgués. Cette démarche confère à l’auteur un droit exclusif d’exploitation et un moyen de recours en cas de contrefaçon. Sur le plan technique, il a souligné l’importance du chiffrement des données, de la sauvegarde régulière des informations sensibles et de la mise en place d’un système de gestion sécurisé des accès. La maîtrise de ces aspects techniques constitue une garantie de confiance et de sérieux pour les partenaires économiques. Sur le plan organisationnel, il a recommandé d’instaurer une culture de la confidentialité au sein des entreprises, en formant le personnel à la protection des informations sensibles, en imposant des accords de non-divulgation (NDA) et en définissant des procédures internes de gestion des projets innovants. Enfin, l’intervenant a encouragé les start-ups à mettre en place une veille technologique et concurrentielle afin de rester informées des évolutions juridiques, scientifiques et commerciales. Cette veille permettra non seulement de prévenir les risques de litige, mais aussi de valoriser durablement les innovations africaines à l’échelle internationale.

La séance de questions-réponses a donné lieu à des échanges passionnants entre les participants et l’intervenant. Les questions ont porté sur les défis contemporains de la propriété intellectuelle à l’ère du numérique, les pratiques de cybersquatting (usurpation de noms de domaine), ainsi que sur les menaces spécifiques pesant sur la créativité africaine dans le digital.

Le Président OBAMBI a apporté des réponses claires, précises et bien illustrées, en s’appuyant sur des exemples concrets de jurisprudence et de bonnes pratiques observées dans les États membres de l’OAPI. Ces explications ont permis aux participants d’intégrer la dimension pratique du droit de la propriété intellectuelle et de comprendre son impact réel sur le développement économique et technologique du continent africain.

En conclusion, le webinaire du 31 octobre 2025 a mis en évidence l’importance croissante de la propriété intellectuelle dans l’écosystème numérique africain. Les créations de l’esprit : inventions, logiciels, œuvres artistiques, marques ou modèles constituent aujourd’hui la principale richesse des start-ups et doivent être protégées avec vigilance.

Le Président Wilfrid OBAMBI a rappelé que dans l’environnement numérique, la propriété intellectuelle ne se limite plus aux objets matériels, mais englobe désormais les données, les plateformes, les algorithmes et les contenus en ligne. Elle devient un outil stratégique de développement, de souveraineté et d’identité pour les États africains et leurs entrepreneurs.

Pour clôturer la séance, Monsieur Sibiri KONE, modérateur du webinaire, a adressé ses remerciements à l’intervenant pour la qualité de son exposé, ainsi qu’à tous les participants pour leur engagement et leurs contributions constructives. Il a rappelé que le Cabinet LDJ SARL demeure disponible pour tout accompagnement juridique, technique et formatif en matière de droit de la propriété intellectuelle et de numérique.

Les participants peuvent contacter le Cabinet pour tout besoin de formation ou de conseil : cabinetldjsarl@gmail.com / (+225) 27 23 23 21 64 / 01 52 90 45 19 / 07 05 06 67 04

Ce webinaire s’est achevé sur une note à la fois chaleureuse et intellectuellement enrichissante, confirmant une fois de plus l’engagement du Cabinet LDJ SARL dans la promotion de l’excellence juridique et de l’innovation africaine à l’ère du numérique.

Une personne étrangère à la relation contractuelle peut-elle en exiger l’exécution ?

Le contrat repose sur une idée simple mais essentielle : il ne lie que ceux qui l’ont conclu. Ce principe, appelé effet relatif des conventions, signifie que seuls les cocontractants sont à la fois créanciers et débiteurs des obligations convenues. Une personne étrangère au contrat, appelée « tiers », n’a donc en principe aucun droit d’exiger l’exécution de ce contrat, ni aucune obligation d’y participer. Cette règle est expressément énoncée à dans le Code civil ivoirien. Ainsi, le législateur ivoirien a adopté une vision claire et ferme du principe : le contrat est un lien de droit limité à son cercle de formation. Cette disposition, directement héritée du Code civil napoléonien, est identique à celle que l’on retrouvait en France à l’ancien article 1165, et qui a été reformulée à l’article 1199 du Code civil français.

La jurisprudence a souvent confirmé cette logique en soulignant que « nul ne peut se voir imposer des obligations contractuelles sans y avoir consenti », ce qui s’inscrit dans le droit fil de la liberté contractuelle[1]. Toutefois, ce principe n’est pas absolu. Le législateur, soucieux de protéger les intérêts légitimes des tiers ou de faciliter la circulation économique, a prévu des mécanismes qui permettent, dans certaines hypothèses, à une personne étrangère au contrat d’en exiger l’exécution. Ces mécanismes sont de deux ordres : d’une part, la stipulation pour autrui, qui constitue l’exception « volontaire » la plus connue ; d’autre part, les actions légales (telles que l’action oblique ou l’action directe), qui permettent à un tiers, le plus souvent un créancier, d’agir à la place de son débiteur ou contre le cocontractant de celui-ci.

L’enjeu de cette problématique est double. D’une part, il s’agit de préserver le principe de l’effet relatif du contrat, garant de la sécurité juridique et de la stabilité des relations contractuelles. D’autre part, il convient d’admettre que dans certaines situations, la rigidité de ce principe pourrait créer des injustices ou des blocages économiques, et qu’il faut alors ouvrir une brèche en faveur des tiers, pour rétablir un équilibre entre justice et sécurité des relations contractuelles.

Le droit des obligations repose sur l’idée de l’autonomie de la volonté. En vertu de ce principe, chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, mais également de déterminer le contenu du contrat. De cette liberté découle logiquement l’effet relatif : nul ne peut être contraint par un contrat auquel il n’a pas consenti. Cette règle est affirmée par l’article 1165 du Code civil, qui dispose que : « Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point aux tiers, et elles ne leur profitent que dans le cas prévu par l’article 1121 »[2]. Ainsi, le législateur ivoirien a adopté une vision claire et ferme du principe : le contrat est un lien de droit limité à son cercle de formation. Ainsi, non seulement les tiers sont protégés contre toute immixtion injustifiée dans un contrat qui ne les concerne pas, mais encore ils ne peuvent en revendiquer l’exécution à leur profit, sauf exception prévue par la loi. En France, la réforme du droit des obligations intervenue en 2016 a consacré ce principe à l’article 1199 du Code civil en ces termes : « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat, ni se voir contraints de l’exécuter »[3]. en précisant que les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat, ni se voir contraints de l’exécuter. La formulation française, plus explicite, renforce la protection des tiers en consacrant leur indifférence par rapport aux contrats d’autrui[4].

Cette règle n’est pas une simple construction théorique. Elle est au cœur de la cohérence du droit des contrats : si un tiers pouvait systématiquement exiger l’exécution d’un contrat, la liberté contractuelle des parties serait directement compromise. La doctrine insiste sur ce point en soulignant que « l’effet relatif est le corollaire indispensable de la force obligatoire du contrat »[5]. Par ailleurs, la jurisprudence ivoirienne a régulièrement rappelé cette règle, notamment dans les litiges relatifs aux baux ou aux conventions d’affaires. Elle a jugé, à l’instar de la jurisprudence française, que le tiers à un contrat ne peut ni en contester la validité ni en exiger l’exécution, sauf à démontrer un droit particulier qui lui a été reconnu.

Enfin, l’effet relatif vise également à garantir la sécurité des échanges : si les contrats pouvaient déployer des effets illimités sur des tiers, la prévisibilité des relations économiques et sociales s’effondrerait. Comme l’écrit F. Terré, « l’effet relatif permet de contenir le contrat dans son cercle naturel, et de protéger l’ordre juridique contre une inflation d’obligations incontrôlées »[6].

La stipulation pour autrui constitue la plus connue des exceptions au principe de l’effet relatif des conventions. Elle se définit comme l’opération par laquelle une partie à un contrat (le stipulant) conclut une convention avec une autre partie (le promettant) afin que cette dernière exécute une prestation au profit d’un tiers, dit bénéficiaire. Autrement dit, le tiers, bien qu’étranger à la formation du contrat, se voit reconnaître un véritable droit, qu’il pourra directement faire valoir contre le promettant. Ce mécanisme rompt avec la logique classique du contrat, qui ne devait lier que les cocontractants.

En droit ivoirien, cette possibilité est expressément consacrée par l’article 1121 du Code civil, qui dispose : « On peut pareillement stipuler au profit d’un tiers, lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même ou d’une donation que l’on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter. »[7]. Ce texte consacre donc clairement le droit du tiers bénéficiaire, en précisant même que l’irrévocabilité de la stipulation est acquise dès lors qu’il a manifesté sa volonté d’en tirer profit. L’exemple le plus illustratif est celui de l’assurance-vie ou assurance-décès. Dans ce contrat, l’assuré (stipulant) conclut avec l’assureur (promettant) un contrat qui produira des effets au profit d’un bénéficiaire désigné (tiers). Bien que le bénéficiaire n’ait pas participé à la formation du contrat, il pourra, au décès de l’assuré, exiger directement de l’assureur le versement du capital garanti[8]. La doctrine a souligné que la stipulation pour autrui permet de concilier deux impératifs : le respect de l’autonomie de la volonté (puisque ce sont les parties qui décident volontairement d’accorder un droit à un tiers), et la protection des intérêts légitimes de celui-ci[9].

Comme on l’a vu, l’article 1121 du Code civil (droit ivoirien) constitue le socle du mécanisme. Il est souvent mobilisé en droit des assurances, mais aussi en droit des contrats de bail ou des conventions de services. La jurisprudence a eu l’occasion de reconnaître que lorsqu’un contrat est conclu pour le bénéfice d’un tiers, celui-ci peut, dès qu’il exprime sa volonté, se substituer aux parties pour exiger l’exécution de l’obligation prévue. En France, la réforme de 2016 a clarifié et modernisé le mécanisme en l’inscrivant à l’article 1205 du Code civil, qui précise désormais que « l’un des contractants peut stipuler au profit d’un tiers ». L’article 1206 ajoute que « le bénéficiaire est investi d’un droit contre le promettant dès la stipulation », consacrant ainsi l’autonomie du droit du tiers.

La comparaison entre le droit ivoirien et le droit français montre donc une convergence évidente : dans les deux systèmes, le législateur reconnaît au tiers un droit propre, autonome, qui découle de la volonté des parties. Toutefois, le Code civil ivoirien, héritier du texte napoléonien originel, présente une formulation plus ancienne et plus concise, tandis que la réforme française a clarifié les conditions et les effets de la stipulation pour autrui. La doctrine reconnaît que la stipulation pour autrui constitue une « brèche volontaire » dans le principe de l’effet relatif. Comme le souligne J. Ghestin, elle ne contredit pas l’effet relatif mais en constitue une exception admise par la volonté des parties elles-mêmes[10]. Ainsi, le tiers ne tire pas son droit du contrat en général, mais d’une stipulation spécifique insérée par les cocontractants.

Les applications de la stipulation pour autrui sont nombreuses en pratique. En matière d’assurances, l’assurance-décès ou l’assurance-vie sont des illustrations majeures. En matière de contrat de transport, la clause prévoyant le bénéfice d’une livraison au profit d’un tiers bénéficiaire constitue également une stipulation pour autrui. Enfin, dans les contrats de bail, il n’est pas rare de rencontrer des stipulations insérées au bénéfice d’un tiers (par exemple un occupant désigné qui pourra faire valoir un droit d’usage).

Ces exemples montrent que la stipulation pour autrui, loin d’être une curiosité théorique, est un instrument essentiel de la pratique contractuelle moderne, tant en droit ivoirien qu’en droit français.

L’action oblique est un mécanisme particulièrement utile pour le créancier qui voit son débiteur négliger ou refuser d’exercer ses droits patrimoniaux, au risque de compromettre la sauvegarde de son patrimoine. Comme l’énonce la doctrine, elle permet au créancier « d’exercer les droits et actions de son débiteur, afin de préserver l’assiette de son gage »[11].

En droit ivoirien, cette action est prévue à l’article 1166 du Code civil, selon lequel « les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne ». Cette règle, directement héritée du Code napoléonien, met en lumière deux conditions : d’une part, il doit s’agir d’un droit à caractère patrimonial ; d’autre part, le débiteur doit être inactif, et sa carence doit mettre en péril les droits du créancier. Ainsi, si un débiteur refuse de réclamer le paiement d’une créance dont il est titulaire, le créancier peut se substituer à lui pour agir en justice et obtenir ce paiement. Cette faculté vise à éviter que l’inertie ou la mauvaise foi du débiteur ne nuise aux intérêts légitimes de ses créanciers. En revanche, les droits strictement attachés à la personne, comme la pension alimentaire ou l’action en divorce, échappent à ce mécanisme, car ils relèvent d’un intérêt moral ou familial indisponible[12].

Le droit français admet exactement la même logique à l’article 1341-1 du Code civil (ancien article 1166 avant la réforme de 2016), qui autorise le créancier à agir pour le compte de son débiteur, mais interdit l’exercice des droits « exclusivement rattachés à sa personne ». La jurisprudence française, comme ivoirienne, a constamment rappelé que l’action oblique est un instrument de protection patrimoniale, et non un moyen de contourner les choix personnels du débiteur[13].

L’action directe, plus radicale que l’action oblique, confère au créancier la faculté d’agir directement contre le cocontractant de son débiteur, sans passer par ce dernier. Elle constitue donc une véritable arme procédurale, permettant au créancier d’obtenir un paiement ou l’exécution d’une obligation directement auprès de celui qui, en principe, n’a de lien qu’avec son débiteur. En droit ivoirien, l’exemple classique est donné par l’article 1753 du Code civil, identique à son homologue français, qui dispose que « le sous-locataire n’est tenu envers le propriétaire que jusqu’à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au moment de la saisie ». Autrement dit, le bailleur peut agir directement contre le sous-locataire pour obtenir le paiement du loyer, dans la limite du montant du sous-loyer[14]. Ce mécanisme protège le propriétaire contre l’insolvabilité éventuelle de son locataire principal.

Une autre illustration importante se trouve en matière d’assurance. Le Code des assurances français, à l’article L124-3, reconnaît à la victime d’un dommage un droit d’action directe contre l’assureur du responsable. Cette disposition, transposée dans le Code des assurances CIMA applicable en Côte d’Ivoire, permet à la victime de réclamer directement à l’assureur l’indemnisation des conséquences financières du sinistre. Ce droit autonome du tiers lésé renforce sa protection en évitant que sa réparation ne dépende de la solvabilité de l’auteur du dommage. Enfin, en matière de sous-traitance, l’action directe a également été consacrée. En France, la loi du 31 décembre 1975 a instauré un droit d’action directe du sous-traitant contre le maître d’ouvrage. Dans l’espace ivoirien et plus largement dans l’espace OHADA, la jurisprudence admet également que le sous-traitant puisse demander paiement au maître d’ouvrage, notamment lorsque l’entrepreneur principal est défaillant[15]. Ces exemples montrent que l’action directe n’est pas générale, mais strictement encadrée par la loi. Elle constitue une dérogation à l’effet relatif des conventions, justifiée par la nécessité de protéger certains créanciers ou victimes.

L’effet relatif des conventions, en consacrant le principe selon lequel seuls les contractants sont liés par les obligations issues de leur accord, constitue l’un des piliers de la sécurité juridique. Il garantit que nul ne peut être entraîné dans un lien contractuel auquel il n’a pas consenti, ce qui reflète la primauté de la liberté individuelle et de l’autonomie de la volonté. Cette exigence est consacrée par l’article 1165 du Code civil, qui reprend la formulation classique : « Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121 ». Cette disposition établit donc une frontière claire entre les cocontractants et les tiers, assurant que le contrat demeure un espace privé réservé aux volontés exprimées. Cependant, si la rigidité de ce principe est un gage de sécurité, elle peut aussi devenir un facteur d’injustice. L’économie moderne, marquée par des relations juridiques de plus en plus complexes et interconnectées, a progressivement imposé des assouplissements. La stipulation pour autrui, l’action oblique et l’action directe apparaissent ainsi comme des brèches organisées dans la forteresse du principe, permettant à certains tiers d’agir ou de bénéficier d’un contrat dont ils ne sont pas directement parties. Ces mécanismes ont été pensés pour concilier la sécurité juridique avec les exigences de la justice contractuelle et de l’efficacité économique.

La doctrine ivoirienne souligne que l’enjeu est de trouver un équilibre entre la préservation de l’intangibilité du contrat et la nécessaire adaptation du droit aux réalités pratiques[16]. Trop de rigidité risquerait de paralyser certaines situations, par exemple lorsqu’un débiteur inactif refuse d’exercer ses droits, menaçant ainsi le recouvrement de ses créanciers. Trop de souplesse, en revanche, fragiliserait la force obligatoire du contrat et pourrait ouvrir la voie à une multiplication incontrôlée de litiges émanant de tiers[17]. La jurisprudence ivoirienne, tout comme la française, a donc cherché à tracer une ligne médiane. Ainsi, l’action oblique est autorisée pour préserver le gage des créanciers, mais interdite dès lors qu’il s’agit de droits strictement personnels, comme la pension alimentaire. De même, l’action directe est admise uniquement dans les cas expressément prévus par la loi, afin d’éviter qu’elle ne devienne une voie générale permettant à tout tiers de revendiquer l’exécution d’un contrat.

Ce mouvement de balancier illustre la capacité du droit des contrats à s’adapter. Comme l’écrit le professeur Fages, « l’effet relatif n’est plus une citadelle imprenable, mais une règle soumise à des tempéraments dictés par la justice contractuelle et les nécessités économiques »[18]. Dans cette perspective, les systèmes juridiques francophones, et notamment ivoirien, oscillent entre deux pôles : la protection des tiers lésés et la protection des parties contractantes. L’analyse comparée montre que la France, avec sa réforme du droit des obligations en 2016, a renforcé la place des tiers dans la dynamique contractuelle, en consacrant plus clairement les mécanismes de stipulation pour autrui, d’action oblique et d’action directe. La Côte d’Ivoire, de son côté, conserve un Code civil hérité du modèle napoléonien, mais qui intègre déjà ces solutions dans leur version originelle. La jurisprudence ivoirienne tend à interpréter ces dispositions de manière pragmatique, tout en restant fidèle au principe fondateur de l’effet relatif. Il apparaît donc que l’avenir du droit des contrats, en Côte d’Ivoire comme ailleurs, réside dans une approche nuancée : maintenir l’effet relatif comme principe, tout en acceptant qu’il soit assoupli par des exceptions soigneusement encadrées. Ces exceptions doivent demeurer l’exception et non devenir la règle, afin que la sécurité des relations contractuelles soit préservée, mais sans sacrifier l’équité et l’efficacité économique.

  • Exposé du cas : Mademoiselle SOUTENUE est une jeune étudiante en école d’infirmière (INFAS). Son père, qu’elle adore profondément, lui verse une pension alimentaire dont le montant a été fixé par le juge aux affaires familiales au moment du divorce de ses parents. Bien que confronté à de sérieuses difficultés financières, il refuse de stopper le versement de cette contribution, malgré les insistances de sa fille. L’un de ses créanciers, bien informé, estime qu’il n’a plus l’obligation de contribuer à son entretien compte tenu de l’évolution de sa situation. Il vient d’ailleurs de saisir le juge afin qu’il ordonne la suppression de cette pension, en se fondant sur le mécanisme de l’action oblique, en avançant qu’il pouvait l’exercer à sa place étant donné qu’il était inactif. À votre avis, le juge admettra-t-il cette intervention ?
  • Commentaires : L’exercice de l’action oblique décrite ci-dessus est soumis  à certaines conditions. Ainsi, le Code civil ne permet pas au créancier d’exercer à la place de son débiteur une action exclusivement attachée à sa personne. La contribution d’un parent à l’égard de ses enfants est largement fondée sur un intérêt moral. Aussi, il apparaît évident qu’elle est entièrement attachée à sa personne (cette obligation alimentaire n’est d’ailleurs pas cessible). C’est ce que reconnaît la jurisprudence depuis très longtemps. En l’espèce, l’action oblique intentée par un créancier à l’encontre de la fille de son débiteur pour stopper le versement d’une pension alimentaire n’est clairement pas possible. De manière bien plus efficace que l’action oblique, certaines mesures, expressément prévues par la loi, permettent à une personne d’agir directement contre le cocontractant de son débiteur. Ainsi, la loi envisage l’action directe en paiement du bailleur à l’encontre du sous-locataire (le locataire du locataire). Elle permet également à la victime d’un accident de la circulation d’agir directement à l’encontre de l’assureur du responsable de l’accident.  Elle permet encore au sous-traitant d’obtenir le paiement des travaux qu’il a  effectués directement auprès de la personne pour laquelle ils ont été réalisés.
  • Conseil : Dans le cadre de l’action directe en paiement, il n’est pas toujours possible d’obtenir la totalité des sommes qui nous sont dues. Le contrat sur lequel repose la dette du débiteur de notre débiteur nous est effectivement opposable. Ainsi, lorsque l’on formule une demande à cet égard, il ne faut pas demander plus que ce qui est dû à notre propre débiteur. Par exemple, si notre locataire nous doit 150.000 FCFA à titre de loyer et que le sous-locataire lui doit en revanche seulement 100.000 FCFA, on ne pourra pas exiger de ce dernier plus que 100.000 FCFA. On ne pourra d’ailleurs pas lui demander plus que ce qu’il nous est dû (les 150.000 FCFA).

L’étude de la question de savoir si une personne étrangère à la relation contractuelle peut en exiger l’exécution révèle toute la richesse et la complexité du droit des obligations. Le principe cardinal, hérité du Code civil napoléonien et encore en vigueur en Côte d’Ivoire, demeure celui de l’effet relatif des conventions. Ce principe, énoncé à l’article 1165 du Code civil ivoirien, protège les tiers de toute immixtion indue dans un contrat auquel ils n’ont pas consenti, et garantit ainsi la sécurité et la prévisibilité des relations juridiques. En ce sens, il constitue une traduction concrète du respect de la liberté contractuelle et de l’autonomie de la volonté. Toutefois, comme l’ont montré les développements précédents, la rigidité absolue de ce principe aurait été source de blocages et d’injustices. C’est pourquoi le législateur et la jurisprudence ont admis des exceptions soigneusement encadrées. Certaines sont volontaires, à l’image de la stipulation pour autrui, qui permet à un tiers désigné par les parties de bénéficier directement du contrat et d’en exiger l’exécution. D’autres sont légales, telles que l’action oblique, par laquelle un créancier agit à la place de son débiteur défaillant, ou encore l’action directe, qui autorise, dans des hypothèses précises, un tiers à s’adresser directement au cocontractant de son débiteur.

Ces exceptions révèlent une tension permanente entre deux exigences contradictoires : d’un côté, la rigueur du principe de l’effet relatif, qui fonde la sécurité juridique et limite les effets du contrat à son cercle d’auteurs ; de l’autre, la souplesse des tempéraments, dictée par des impératifs d’équité et d’efficacité économique. Le droit ivoirien, fidèle à sa tradition civiliste, se situe dans une ligne de continuité avec le droit français, tout en restant attaché aux formulations classiques du Code civil. Le droit français, notamment depuis la réforme de 2016, a modernisé sa rédaction et renforcé la clarté des exceptions, mais l’esprit demeure identique. L’analyse critique met en lumière la pertinence de cet équilibre. L’effet relatif ne doit pas être compris comme une barrière infranchissable, mais comme un principe directeur assorti d’exceptions limitées. Ces dernières ne doivent pas se transformer en un droit général pour les tiers d’agir en justice, sous peine de fragiliser la force obligatoire des contrats. Elles doivent rester encadrées, précisément définies, et réservées aux hypothèses où elles servent l’intérêt général (protection des créanciers, sécurité des transactions, solidarité familiale ou économique).

En définitive, la règle de l’effet relatif demeure un pilier de la stabilité contractuelle, mais elle s’accommode d’assouplissements pragmatiques. Ces assouplissements traduisent une évolution du droit vers un modèle plus équilibré, où la justice contractuelle complète la sécurité juridique. L’avenir du droit ivoirien, à l’instar de celui du droit français, sera sans doute marqué par une accentuation de cette tendance : préserver le socle traditionnel de l’effet relatif, tout en ouvrant davantage la porte à des interventions extérieures justifiées par l’équité ou par les réalités économiques contemporaines.

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Me Luc KOUASSI

Juriste Consultant Polyglotte| Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.

denisjunior690@gmail.com / +225 07 795 704 35 / +90 539 115 55 28


[1] Cass. civ. 3e, n° 92-12.674, 15 déc. 1993.

[2] Code civil ivoirien, art. 1165.

[3] Code civil français, art. 1199 (issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016).

[4] P. Malaurie, L. Aynès et P. Stoffel-Munck, Droit des obligations, LGDJ, 13e édition, 2024, p. 273.

[5] E. Martin-Hocquenghem, Droit des obligations : Le contrat. Licence, Thèse de doctorat, Université Paris Panthéon Assas, France, 2025, 483 p.

[6] F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil : Les obligations, Dalloz, 12e éd., 2018, p. 341.

[7] Code civil ivoirien, art. 1121.

[8] P. Malaurie, L. Aynès et P. Stoffel-Munck, Op. cit., p. 278.

[9] J.-L. Bergel, Théorie générale du droit, Revue internationale de droit comparé, 1987, 39-4, pp. 994-995

[10] J. Ghestin, Traité de droit civil, LGDJ, Tome 1, 4e édition, 2013, p. 43.

[11] E. Martin-Hocquenghem, Op. cit.

[12] F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Op. cit.

[13] Cass. civ. 1re, D. 1966, jurispr. p. 47, 14 décembre 1965, (principe réaffirmé en droit français, équivalent admis en jurisprudence ivoirienne).

[14] Code civil ivoirien, art. 1753 ; Code civil français, art. 1753.

[15] Loi française du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance

[16] A.-M. H. Assi-Esso, Précis de droit civil ivoirien : Les personnes, la famille, Abidjan, LDI, 1997, p. 254.

[17] P. Malaurie, L. Aynès et P. Stoffel-Munck, Op. cit., p. 365.

[18] B. Fages, Droit des obligations, LGDJ, 9e édition, 2019, 602 p.

L’amodiation en droit minier congolais : vigilance et prudence

Le droit minier congolais par le biais de son de sa loi numéro 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier tel que modifiée et complétée par la loi numéro 18/001 du 09 mars 2018 à poser les principes pour se lancer aux activités minières. Ainsi, hormis le principe lié à l’éligibilité et  d’autres formalités  au-devant de l’administration.  Il se révèle que toute personne qui se lance ou qui veut se lancer à l’exercice des activités minières sauf à quelques exceptions prévues par  le code, doit  être mini d’un titre minier au moins.

Considérant ce qui précède, le code organise 4 quatre types de droits miniers ou titres miniers qui sont :

  • Le permis de recherches : il ne porte que sur les substances minérales classées en mines pour lesquelles il a été accordé et sur les substances associées, si son titulaire en demande l’extension à ces dernières. [1] ;
  • Permis d’exploitation : il autorise son titulaire à exploiter, à l’intérieur de son périmètre qu’il couvre, les substances minérales pour lesquelles il est spécifiquement établi. Ces substances minérales sont celles que le titulaire a identifiées et dont il a démontré l’existence d’un gisement économiquement exploitable.[2] ;
  • Permis d’exploitation des rejets : il emporte le droit d’exploiter les gisements artificiels situés dans le périmètre minier couvert par le permis, à moins que ce permis d’exportation n’exclue expressément l’exploitation des gisements artificiels.[3] ;
  • Permis d’exploitation des petites mines ou à petite échelle : la détermination de la nature du gisement de petite mine dépend des conditions techniques et des types d’installations utilisées, lorsque les conditions techniques pour exploiter un gisement de substances minérales ne permettent pas de  faire une exploitation à grande échelle.

Il s’en suit que toute détention d’un titre minier en droit congolais confère à son titulaire une certaine portion des droits,  à titre de  propriété que,  sur les substances minérales extrait car, le sol demeure une propriété inaliénable, imprescriptible et indivisible de l’Etat. Le titre minier présente les caractéristiques suivantes :

  • Droit réel : parce qu’il porte directement sur la chose qui est la mine ;
  • Droit Immobilier : parce que porte sur une chose qui selon la loi considérée comme immobilière ;
  • Droit exclusif : parce que le seul titulaire est autorisé à jouir, user et disposer des droits que lui confère le titre minier ;
  • Droit cessible : ils sont cessibles parce qu’ils sont dans les commerces, c’est-à-dire peuvent faire l’objet d’une transaction sauf exception prévue par la loi etc….

Il se constate que le législateur congolais donne la possibilité au titulaire des titres miniers d’en faire de ces titres l’objet des tractions parmi lesquelles l’amodiation, c’est pourquoi il nous revient dans la présente étude d’en démontrer son contours de validité

En droit congolais, le concept de contrat doit être compris comme une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres personnes à donner, ou à ne pas faire quelque chose.[4] En l’espèce, l’amodiation est un louage pour une durée déterminée ou indéterminée, sans faculté de sous-louage, de tout ou partie des droits attachés à un droit minier ou à une autorisation de carrières moyennant une rémunération fixée par accord entre l’amodiant et l’amodiataire.[5] Autrement dit, il est un contrat par lequel une partie appelée « amodiant »qui est titulaire actuel, donne en location pour une durée déterminée ou indéterminée, sans faculté de sous-location, tout ou partie des droits attachés à  un droit minier ou d’autorisation de carrières à une autre personne appelée « amodiataire », qui est locataire moyennant une rémunération fixée par accord entre l’amodiant et l’amodiataire.[6]  

Ainsi, pour que cette convention qui lie les parties contractes soit valide il doit y avoir consécutivement la réunion de certaines conditions telles qu’énumérées à l’article 8 du Décret du 30 juillet 1888 portant des contrats et les obligations conventionnelles, les conditions de validité du contrat sont :

  • Le consentement des parties qui s’obligent ;
  • La capacité de contracter ;
  • Un objet certain et ;
  • Une cause licite.

De ce qui précède, il nous revient de préciser que tout contrat ou toute convention  doit obéir en droit congolais à ces règles générales ci-dessus citées de manière superficielle. Ainsi, cette étude sera traitée dans deux grands points dont la première porte sur conditions et le second sur les droits et obligations des parties au contrat d’amodiation.

Le contrat d’amodiation, comme tout autre contrat, doit satisfaire aux conditions générales de validité de contrat telles que libellées à l’article 8 du décret du 30 juillet 1888 portant des contrats et les obligations conventionnelles. Il s’ensuit que, la satisfaction à ces règles générales de validité du contrat n’est pas suffisante dans le cas particulier du contrat d’amodiation dont question ici. Ce qui conduit a relevé qu’en dehors de règles générales de validités de contrat les parties au contrat d’amodiation comme contrat particulier du secteur minier présentent certaines spécificités aux conditions de validité qui méritent de passer en revue.

Le contrat d’amodiation est un contrat de louage de titre minier qui représente une propriété par l’amodiataire à l’amodiant.Hors, il est d’un principe que toute aliénation ou vente d’un bien appartenant à autrui est nulle avec risque de paiement des dommages et intérêts par la partie qui a vendu ou aliéné un bien ne lui appartenant. Pour être valable l’amodiant doit satisfaire aux conditions suivantes :

  • L’amodiant au contrat d’amodiation doit être au préalable titulaire de titre minier objet de ce  contrat

Par titulaire, il faut entendre par toute personne morale au nom de laquelle un droit minier ou de carrière est accordé et un titre minier ou un titre de carrières est établi, conformément aux dispositions du code.[7] De cette disposition, nous retiendrons qu’il est inconcevable en droit minier congolais de trouver une personne sans titre minier avec la qualité de titulaire. Egalement même si certains documents de l’administration sont détenus par l’intéressé, le Co contractant doit se rassurer que ces titres dont il détient sont régulier. Pour se faire un travail d’audit juridique de conformité des titres faisant l’objet du contrat d’amodiation peut être demandé à un avocat ou juriste expérimenté en droit minier en vue de prévenir aux risques liés à la perte d’argent au cas les choses n’arrivent à bien tournées.

  • L’amodiant doit détenir le titre minier pouvant faire l’objet d’amodiation

Comme relever ci-dessus que  le contrat d’amodiation dans le secteur minier doit porter sur le titre minier détenu préalablement par l’amodiant avant la conclusion du contrat d’amodiation. Mais il se constate que de la seule volonté du législateur congolais tous les titres miniers tels que organiser par le code ne sont pas éligible ou peuvent pas faire l’objet d’un louage ou d’une amodiation. Ainsi peuvent faire l’objet de l’amodiation les titres miniers que voici :

  • Le permis d’exploitation ;
  • Le permis d’exploitation de rejets ;
  • Le permis d’exploitation des petites mines ou à petite échelle.

Ainsi,  pour les substances minérales classées en mines, le permis de recherche ne peut faire nullement l’objet d’amodiation. Cela veut autant dire que le contrat d’amodiation ne doit porter que sur le périmètre couvert soit par un permis d’exploitation, permis d’exploitation des rejets et celui d’exploitation à petite échelle.

De ce qui précède, il y a lieu de préciser que dans la législation minière congolaise tout contrat de louage de droit minier de recherche reste et demeure illicite, or en droit de contrat congolais l’illicéité est une cause d’annulation du contrat, dès même lorsque les parties concluent un contrat d’amodiation portant sur le permis de recherche ce contrat est par nature invalide pour son illégalité.

Il apparaît logique que le titulaire d’un droit minier de recherches ne puisse pas procéder à un louage d’un droit sur lequel les recherches qui s’effectuent n’ont pas encore abouti à des résultats susceptibles de conduire à l’exploitation. Tout semble indiquer que celui qui loue un bien doit pouvoir être sûr d’en tirer profit. Or, dans la mesure où l’opérateur minier se trouve encore à la phase des recherches minières, rien ne peut présager que ces dernières aboutiront à tout prix à la découverte d’un gisement économiquement exploitable ou rentable.[8] Autrement, le titulaire du permis de recherche n’est pas autorisé à conclure le contrat d’amodiation  sous quelle condition que ce soit. Cela découle de l’article 177 alinéa 2 que les droits miniers et/ou des carrières de recherche ne peuvent faire l’objet d’amodiation.[9] Mais s’il y a des conditions relatives à l’amodiant il y a également d’autres pour la amodiataire qui nécessitent de relever.

L’amodiataire est une partie au contrat d’amodiation qui s’engage à prendre en louage le titre minier détenu par le titulaire qui est l’amodiant. Il découle des termes de l’article 1.53  que l’amodiataire  est assimilé au propriétaire de titre minier, et comme telle il doit remplir les conditions suivantes pour être éligible au contrat d’amodiation avec possibilité de devenir dans le futur propriétaire de titre loué.Pour se faire l’amodiataire devra satisfaire aux conditions suivantes :

  • Etre constitué en  société commerciale

Les activités minières en RDC telles que définies à l’article 1.2 du code minier comme tous services, des fournitures ou travaux de l’art des mines directement liés à la recherche, à l’exploitation minière ou au traitement et/ou à la transformation des substances minérales, y compris les travaux de développement, de construction et d’infrastructures.[10]Sont réservées qu’aux seules personnes morales, exclusion faite aux personnes physiques.

Les personnes morales dont question ici sont des personnes qui poursuivent les intérêts lucratifs, donc les sociétés commerciales créées conformément au droit congolais positif des sociétés aujourd’hui régissent par l’acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d’intérêts économiques. Cela veut dire que les associations sans but lucratif et les organisations non gouvernementales ne peuvent pas être considérées comme des personnes morales éligibles aux activités minières bien que régulières constituées.

Rappelons que l’acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d’intérêts économiques organise de marnière ferme ou impérative cinq formes des sociétés commerciales a son article 6  dont,  les sociétés en nom collectif ; les sociétés en commandite simple ; les sociétés à responsabilité limitée ; les sociétés anonyme et les sociétés par action simplifiées qui méritent de définir sommairement  comme suite :

  • La  société en nom collectif, elle est une forme dans laquelle tous les associés sont commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.[11] ;
  • Société en commandite simple, elle est celle dans laquelle coexistent un ou plusieurs associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales dénommés « associés commandités », avec un ou plusieurs associés responsables des dettes sociales dans la limite de leurs apports dénommés « associés commanditaires », et dont le capital est divisé en parts sociales.[12] ;
  • La société à responsabilité limitée, elle est une société dans laquelle les associés ne sont responsables  des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et dont les droits sont représentés par des parts sociales.[13] ;
  • Société anonyme est une société dans laquelle les actionnaires ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et dont les droits actionnaires sont représentés par des actions.[14] ;
  • Société par action simplifiée est une société instituée par un ou plusieurs associés et dont les statuts organisent librement l’organisation et le fonctionnement de la société sous réserve des règles impératives du présent livre.

Les associés de la société par action simplifiée ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et leurs droits sont représentés par des actions.[15] Si l’amodiataire s’est constituée en société commerciale selon l’une des formes passées en revue ci-dessus, elle doit également.

  • Elire domicile en RDC

Le domicile d’une société renvoie à son siège social. Toute société doit avoir un siège social qui doit être mentionné dans ses statuts.[16]  Ce siège doit être fixe, selon l’AUDCGIE les associés ont la liberté de choisir le lieu d’établissement du siège social, mais une société qui porte sur son objet social l’exercice des activités minières en RDC parmi lesquelles l’amodiataire ne fait pas exception devra choisir comme le lieu d’établissement de son siège social le territoire congolais sous peine de tomber dans l’inéligibilité. Mais une personne morale ne peut être constituée sans objet social, a ceci la législation minière congolaise présente une rigueur incontournable faute de quoi le contrat serait irrégulier.

  • L’exclusivité des activités minières

Le principe de l’exclusivité des activités minières telles que repris à l’article 1.2 du code minier reste l’une des conditions d’éligibilité aux activités minières. C’est-à-dire le fait pour une personne morale société commerciale soit constituée régulièrement mais comporte d’une part les activités minières et d’autres parts les activités autres que celles minières, fera à ce que cette personne morale perde la possibilité d’exercer les activités minières ou son éligibilité. C’est dans cette logique que  note Roger MULAMBA KATAMBA dans un article publié sur net et cité par CIM’S qu’une société peut être  régulièrement constituée et avoir un objet social  licite conformément aux articles 19 et 20 de l’AUSCGIE sans être pour autant éligible à détenir les droits miniers si cet objet ne porte pas exclusivement sur aux activités minières.

Les associés sont donc tenus s’ils veulent que leur société exerce des activités minières, au respect de cette exigence légale d’éligibilité, lors de la rédaction des actes constitutifs ou lors de la demande des droits miniers en procédant par une assemblée générale extraordinaire modificative des statuts. Il sied de préciser que, l’amodiataire avant tout déboursement de ces fond devra se rassurer qu’il satisfait aux conditions d’éligibilité aux activités minières dont l’analyses ci-dessus entre autre :

  • Etre personne morale ;
  • Avoir son siège social en RDC ;
  • Avoir l’objet exclusif sur  les activités minières.[17]

À cet effet, l’article 179 du code minier ajoute que préalablement à la conclusion du contrat, l’amodiataire doit démontrer qu’il est éligible au droit minier. Si toute les deux parties arrivent à satisfaire chacune aux conditions particulières non seulement qui lui conviennent mais aussi s’en convint de l’égalité de l’autre ils peuvent cette fois-là signer le contrat d’amodiation. Le contrat qui doit faire l’objet de la signature devra contenir certaines mentions sous peine de sanctions prévues par la loi.

Comme dans tout contrat de droit commun,   les parties devraient au préalable l’identifier en l’espèce l’amodiant et l’amodiataire. Prévoir les différentes obligations entre elles, parmi lesquelles le prix du loyer et les échéances. Mais hors ces mentions facultatives selon que les parties y trouvent intérêts, pour le contrat minier d’amodiation la loi impose que les parties mettent ou insérées obligatoirement une clause résolutoire du contrat au cas où l’une des parties manque notamment :

  • Pour le non-paiement par l’amodiataire des impôts, taxes et redevances dus à l’état ;
  • Pour non observation des lois et règlements pouvant entraîner des conséquences financières ou administratives préjudiciables à l’amodiant. Qui plus est, il rend l’amodiant et l’amodiataire civilement responsables vis-à-vis de l’État en cas de faute. Il est question en espèce d’une responsabilité civile purement solidaire.

Pour s’en épargner les parties au contrat d’amodiation devraient mettre à l’esprit qu’elles n’ont droit à la commission d’aucune erreur quel qu’en soit sa valeur pour ne pas s’exposer. C’est nous disons qu’il faut signer ou entreprendre les démarches de signature du contrat d’amodiation avec plus de prudence et de vigilance. En dehors de la clause résolutoire, les parties au contrat d’amodiation ont également l’obligation de prévoir ou d’insérer au contrat  sous peine de nullité une clause d’entretien et de réinvestissement nécessaire à l’exploration et au développement raisonnables du gisement.

La nullité est une sanction juridique qui frappe normalement un acte juridique irrégulier du point de vue des éléments requis pour sa validité, ou des requises. Un contrat d’amodiation  qui ne respecte pas cette règle d’intégration d’une clause d’entretien du gisement  pourrait être sanctionnée par la nullité, celle-ci a pour effet, de priver l’acte ainsi irrégulier des effets juridiques qu’il aurait dû notamment produire, s’il été régulier. Cette sanction doit être toujours prononcée par le juge. Elle n’est donc automatique sauf quand elle est de plein droit. Dans ce cas, le texte lui-même le dit.[18]     

De ce qui précède, il y a lieu de relever que, le contrat d’amodiation dans le secteur minier ne pas celui qu’il faut signer sans informations fluides entre parties, et aussi se rassurer sur la crédibilité ou la confiance qu’à son future partenaire, cela en prévision des risques juridiques qui peuvent s’encourir lorsqu’on n’est engager avec une mauvaise personne n’ayant non seulement la bonne fois de se libérer a ces obligations mais aussi d’y répondre favorablement à chaque temps que son exécution la requière.

Comme tout contrat ordinaire tel que régi par le décret du 30 juillet 1888 portant des contrats et les obligations conventionnelles, il y a toujours un moment où le contrat d’amodiation devient effectif et opposable aux parties et aux tiers après accomplissement   de certaines formalités.

  • Effectivité

En droit congolais de contrat, ce dernier est effectif du moment que les conditions de sa validité sont réunies, à savoir : le consentement des parties, la capacité de contracter, l’objet déterminé et la cause licite. Autrement en droit congolais, un contrat devient effectif dès sa signature. Cela signifie que les obligations convenues entre les parties commencent à produire les effets entre  elles seules.  Cela relève du principe d’effet relatif des contrats tant fait mention dans cette étude, selon lequel un contrat ne crée d’obligations qu’à l’égard des parties qui l’ont conclu.

Dans un contrat de vente, de louage etc… c’est-à-dire synallagmatique  il est effectif du moment que les parties s’accordent sur la chose et sur le prix. En l’espèce, le contrat d’amodiation entre dans cette catégorie des contrats synallagmatiques où il y a réciprocité des obligations entre parties et ce, il y a toujours une clause résolutoire sous-entendue. Qui peut porter corps ou extérioriser  du moment que l’une des parties n’obéit pas  à ces obligations.

Il convient de préciser que, le contrat d’amodiation n’est pas l’œuvre du CAMI comme administration des mines chargée de procéder à son enregistrement,  mais plutôt reste l’œuvre des parties c’est-à-dire l’amodiant et l’amodiataire. Comme telles, elles doivent bien le rédiger en prospection des règles ou mentions obligatoires à intégrer.  Cela veut dire que le contrat d’amodiation devient effectif à la date de sa signature par les parties bien qu’à ce stade son opposabilité ne concerne que les mêmes parties. Cela veut aussi dire que cette phase de signature où il devient effectif n’est nullement à négliger car dès qu’il est signé il ne sera présenté au cadastre que pour son enregistrement éventuellement pour vérification sur l’éligibilité de l’amodiataire et non pour une autre rédaction. 

  • Opposabilité

En vertu du principe de l’effet relatif du contrat tel que le libellé à l’article 33 du décret du 30 juillet 1888 portant des contrats et les obligations conventionnelles que les  conventions légalement formées entre tiennent lieu de loi à ceux  qui les ont faites.

De ce principe général en droit de contrat, l’amodiation comme contrat devrait ne produire les effets, qu’entre l’amodiant et l’amodiataire, mais parce qu’il s’agit d’un contrat que la loi congolaise attache certaines importances de par sa volonté ce contrat est soumis aux règles particulières d’enregistrement devant l’administration des mines qui est le cadastre minier en vue d’étendre ces effets, ou en vue d’invoquer ces effets même au regard des tiers cela au-delà de l’entendement du principe des effets relatifs de contrat. En effet, seule la signature du contrat d’amodiation ne suffit pas pour qu’il  soit opposable aux tiers.  Pour être opposable aux tiers, tout contrat d’amodiation doit être enregistré dans un registre établi et gardé à cet effet au cadastre minier conformément à la procédure prévue par le règlement minier.

L’enregistrement du contrat d’amodiation n’est soumis qu’au contrôle de l’éligibilité par l’administration des mines selon la procédure prévue par le règlement minier.

Le contrat d’amodiation doit être enregistré par le cadastre minier moyennant paiement, au profit du trésor public, d’une taxe pour l’enregistrement dont le montant est fixé par voie règlementaire[19]

Il découle de cette disposition que l’opposabilité du contrat d’amodiation est soumise à la formalisation de son enregistrement auprès de l’administration des mines qui se bornerait à faire avant tout enregistrement à vérifier si l’amodiataire est éligible aux droits miniers, faute de quoi cette procédure d’enregistrement en vue de son opposabilité aux tiers peut être paralysée. Alors aussi longtemps que le contrat d’amodiation n’est pas enregistré, c’est-à-dire inscrit dans un cahier ou registre d’enregistrement des demandes d’inscription hypothèques et d’amodiation, ni l’amodiant ni l’amodiataire ne peuvent se prévaloir des droits découlant dudit contrat pour les opposer aux tierces personnes.

Lors de l’instruction cadastrale, le CAMI ne devrait se limiter qu’à l’examen de l’éligibilité de l’amodiataire, et ce, en dehors de toute autre considération.[20]

Afin, il sied de préciser que, le contrat d’amodiation doit être enregistré car, ceci n’est pas d’une moindre importance car il y va des intérêts de toute les parties qui peuvent se mettre en difficulté ou en surmonter en le faisant enregistré avec beaucoup de prudence et vigilance, autant plus que dans le monde des affaires les pertes liées à la mauvaise application ou pour violation des lois reste une préoccupation permanente  pour les parties au contrat d’amodiation.  

Dans chaque contrat, chaque partie a une portion des droits qui est même l’issue de cet engagement et  est toujours assujettie à un certain nombre d’obligations qu’elle doit satisfaire. Le manquement  à la satisfaction de ces obligations expose toujours la partie défaillante aux conséquences légalement prévues ou prévues par le contrat lui-même plus généralement au paiement des dommages et intérêts.

Le mot droit désigne deux notions distinctes. D’une part, le droit objectif  désigne un ensemble de règles juridiques qui régissent la vie en société. D’autre part, les droits subjectifs qui renvoient à un ensemble de prérogatives reconnues par le droit objectif à des individus pour la satisfaction de leurs intérêts. Cette dernière définition nous intéresse dans cette étude,  car  les droits conférés aux parties contractantes doivent être compris comme des prérogatives que la loi leur donne pour la protection de leurs intérêts. Ainsi nous allons tour à tour voir les droits d’amodiant et ceux de l’amodiataire.

L’amodiant comme titulaire du bien loué par l’amodiataire à un certain nombre des droits qu’il jouit vis-à-vis de l’amodiataire entre autre :

  • Le droit de percevoir le loyer ou rémunération :  au terme de l’article 177 alinéa premier du code minier congolais , l’amodiation consiste en un louage pour une durée fixe ou indéterminée, sans faculté de sous-louage, de tout ou partie d’un droit minier d’exploitation ou d’autorisation d’exploitation de carrières permanente, moyennant, une rémunération fixée par accord entre l’amodiation et l’amodiataire. Ainsi,  le contrat d’amodiation comme louage de titre minier détenu en  propriétaire de bien immobilier, par l’amodiant  donne lieu à ce droit,  c’est pourquoi  l’amodiant perçoit de l’amodiataire le montant du loyer à chaque échéance convenue entre eux dans le contrat ;
  • Le droit de visiter son périmètre soit par lui-même soit par son mandataire : ce droit est acquis par l’amodiant indépendamment de toute volonté des parties, c’est pourquoi le législateur congolais utilise le concept nonobstant toute clause contraire c’est-à-dire quel que soit l’attente  des parties à contourner cette clause l’amodiant ne peut nullement être dépourvu de son droit de visite ou d’inspection sur le périmètre qui demeure sa propriété. C’est ainsi qu’il est aussi noté que le contrat d’amodiation ne dépouille pas l’amodiant de tous les droits parce qu’il lui est reconnu un droit de regard sur les travaux qui s’effectuent dans le périmètre du droit minier.[21] ;
  • Le droit de recours contre l’amodiataire lorsqu’il paie la datte publique : il est vrai le code minier rend les deux parties au contrat d’amodiation solidaire aux dettes publiques c’est-à-dire vis-à-vis de l’Etat mais en réalité cette obligation de payé les impôts, droits et taxes est à la charge de l’amodiataire.

De la même façon que l’amodiant à un certain nombre des droits issus du contrat d’amodiant comme non seulement comme propriétaire mais aussi comme partie au contrat il est sans doute que l’amodiataire aussi non seulement à titre de locataire mais aussi comme partie au contrat a son tours un certain nombre des droits dans un contrat d’amodiation. Entre autre :

  • Le droit d’exploiter le périmètre minier conformément aux termes du contrat.

Lorsque l’amodiataire prend en louage le titre qui couvre le périmètre minier de l’amodiant ce n’est pas, pour garder comme si il s’agissait d’un contrat de dépôt non plus, c’est pourquoi du moment que leur contrat devient non seulement effectif maos aussi toute les formalités particulières légales sont accomplies, l’amodiataire est en droit d’exploiter ce périmètre ce, dans le respect  des clauses contractuelles et des dispositions légales impératives

  • Le droit de devenir propriétaire de titre loue :

Il peut arriver qu’en cours du contrat l’amodiant décide de céder totalement le titre, c’est-à-dire le vendre ; il peut dans ce cas le vendre l’amodiataire qui sera propriétaire jusqu’à l’échéance de sa validité. Notons que même ici la notion de la vigilance et de la prudence n’est pas moindre car, l’amodiataire ne peut pas acheter le titre de l’amodiant qui est devenu invalide par l’expiration de sa durée légale non plus, et aussi le titre dont la durée de validité est engloutie par le contrat d’amodiation en cours. Pareil agissement constituerait un manque à gagner dans le chef de l’amodiant.

Le mot obligation est au sens large   l’ensemble de tout ce que la loi ou même la morale commande à un individu de faire, sans que l’individu concerné n’en soit nécessairement tenu à l’égard d’une autre personne déterminée.[22] Au sens du droit des affaires l’obligation renvoie au titre négociable émise par une société, lorsqu’elle est émise  elle est constitutive   d’une créance de la société.[23] Au sens du droit civil ou contractuel, il relève que l’obligation autrement appelée droit de créance  renvoie à un lien de droit entre deux personnes en vertu duquel l’une d’elles, créancier, peut exiger de l’autre, le débiteur, une certaine prestation.[24] En l’espèce il convient de préciser que, le concept obligation doit être entendu comme l’ensemble de tous qu’une personne est tenu de donner  de faire ou de ne pas faire.

Ici, nous allons voir ce à quoi l’amodiant est tenu vis-à-vis de l’amodiataire en exécution du contrat qui le lie, nous avons entre autre :

  • L’obligation d’information sur le titre ou le périmètre minier objet du contrat

Parce que le contrat d’amodiation n’est pas celui d’adhésion ou la discussion sur l’objet et le prix importe peu, l’amodiant est dans l’obligation d’informer l’amodiataire sur toute question principale ou secondaire en rapport avec le titre.

  • Obligation de laisser l’exploitation du permettre à l’amodiataire selon les termes du contrat

Du moment que le contrat d’amodiation entre en vigueur l’amodiant ne peut venir exploiter tout ou partie du périmètre qui as fait objet d’amodiation comme si il superposer l’exploitation avec le même titre.

  • L’obligation  de payer les impôts droits et taxes due à l’état au cas où l’amodiataire ne paie

Devant la loi l’amodiant et l’amodiataire  sont solidaires des dettes publiques  il peut arriver, que l’amodiant paie ou que ces biens soient recouvrer de manière forcé par l’Etat congolais pour défaut de paiement des dettes fiscales par l’amodiataire. Dans ce cas,  l’amodiant ne devrait pas croiser ces bras après paiement de cette dette ;  sinon ça sera un appauvrissement sans cause dans son chef, il sera cette fois-là en droit de faire un recours contre le redevable réel de la datte publique qui est l’amodiataire afin que,   ce dernier lui restitue ce qu’il a pu dépenser. Techniquement ou juridiquement ce droit de recours qu’à l’amodiant contre l’amodiataire s’appelle l’action récursoire

Parce que   le législateur congolais a voulu que les deux parties n’aient pas l’occasion de se soustraire aux obligations vis-à-vis de l’État. Il peut recouvrer les sommes dues chez l’une ou l’autre partie, et ce, sans considération de la qualité de chacune. Aussi faudra noter que,  parce que le titre minier est loué à l’amodiataire, qui exploite le périmètre, il n’est pas plausible de rendre l’amodiant solidairement responsable des obligations découlant du contrat d’amodiation. Logiquement, seul l’amodiataire devrait répondre des obligations à l’égard de l’État, comme c’est le cas à l’égard des tiers, puisque c’est lui qui tire profit du fait de l’exploitation du périmètre.[25] 

Pour notre part, nous estimons que l’obligation solidaire à laquelle  l’amodiant et l’amodiataire sont tenus vis-à-vis de l’État est juste préventive de  l’évasion fiscale par l’amodiataire.

  • Obligation du dépôt de demande d’enregistrement

Pour obtenir l’enregistrement d’un contrat  d’amodiation, l’amodiant dépose la demande d’inscription d’un contrat d’amodiation au cadastre minier central ou provincial, en trois exemplaires.[26]  Parce que le contrat d’amodiation est soumis aux règles d’enregistrement en vue de son opposabilité aux tiers, il doit, à cet effet, faire l’objet du dépôt au cadastre minier à cette fin, ce, par l’amodiant.

Comme dans l’amodiant, l’amodiataire a aussi une portion des obligations qu’il a vis-à-vis de l’Etat et vis-à-vis de l’amodiant pour son titre qu’il va exploiter, entre autre :

  • L’obligation de payer le loyer a l’amodiant 

Celle-ci est la première obligation de l’amodiataire  vis-à-vis de l’amodiant ; il se dégage des termes de l’article 177 du code minier que l’amodiataire  loue le titre minier  auprès de  l’amodiant moyennant rémunération, cette dernière est le prix que l’amodiataire paie à l’amodiant dans le cadre du contrat. Parce qu’il s’agissant d’un contrat synallagmatique la clause résolutoire est toujours sous-entendue, comme tel si l’amodiataire n’exécute pas à son obligation principe de payer la rémunération pour son occupation et exploitation du périmètre le contrat peut être résolu pour défaut de son exécution.

  • Obligation vis-à-vis de l’état de payer les impôts taxes et redevances

Il est le redevable réel des dettes fiscales vis-à-vis de l’État  et comme tel, il doit payer ces dettes conformément à la loi fiscale en vigueur en RDC.

  • Obligation de rembourser le montant de la dette fiscale couverte par l’amodiant 

Il est d’une évidence irréfragable que, l’amodiant et l’amodiataire est solidairement responsable devant l’administration fiscale pour les dettes fiscales non aspirées, en réalité le paiement de ces dettes ne pas à partager entre les deux parties au contrat plutôt c’est l’amodiataire est le redevable réel. Au nom de cette solidarité, ces biens peuvent faire l’objet d’un redressement ou recouvrement fiscale selon que possible, dans pareille circonstance il sera en droit d’exiger le remboursement auprès de l’amodiataire et ce dernier, sera en obligation de lui restituer pour des raisons ci- haut invoquées.

  • L’obligation de laisser à l’amodiant exercer son droit d’inspection ou visite sur le périmètre

A ce sujet il est prévu que l’amodiant peut nonobstant toute clause contraire, exercer, soit personnellement soit par tout expert de son choix dument mandaté par lui, un droit de surveillance et d’inspection des travaux de l’amodiataire.[27] En vertu de ce droit reconnu à l’amodiant par la loi, l’amodiataire est dans l’affirmative soumis à l’obligation légale d’admettre à l’amodiant exercer son droit de visite et d’inspection sans qu’il ne l’empêche en rien pour des raisons de l’exploitation.

  • L’obligation de ne pas sous-loue en tout ou partie du périmètre dont il exploite ne vertu du contrat d’amodiation

Cette obligation de l’amodiataire relève toujours des termes de la loi ; le code précise que l’amodiation consiste en un louage pour une durée fixe ou indéterminée, sans faculté de sous-louage de tout ou partie d’un droit minier d’exploitation…. Cela veut dire que même si les parties conviennent dans le contrat que l’amodiataire peut sous-louer une ou tout du permettre en vertu du contrat qu’il détient, cette clause reste illégale et par voie de conséquence ne peut être invoquée devant les tiers, c’est-à-dire aucune des parties ne peut s’en prévaloir pour des raisons de son illicéité.

Le contrat d’amodiation est un contrat comme tout autre mais  présente  des particularités et des risques au cas où une erreur est commise par l’une ou l’autre partie pendant la phase de sa conclusion, de la formalisation ou de son exécution. Comme tel, il doit répondre aux conditions de validité prévues à l’article 8 du décret du 30 juillet 1888 portant des contrats et les obligations conventuelles le cas échéant, satisfaire à l’obligation de son enregistrement pour étendre son champ d’application ou son opposabilité.

Seul le propriétaire de permis d’exploitation, d’exploitation de rejets, d’exploitation des petites mines en cours de validité peut amodier et ce, à une personne répondant aux  critères d’éligibilité aux droits miniers. Exclusion légale et ferme faite pour le louage de permis de recherche. L’obligation pour les parties d’intégrer indépendamment de toute leurs volontés des certaines clauses dans le contrat sous peine des sanctions de la nullité, la responsabilité solidaire des parties vis-à-vis de l’État reste d’ordre public quel que soit le prescrit contraire du contrat relativement à ça.

Vu la complexité du secteur  et la rigueur  législatif que présente le  processus de conclusion du contrat d’amodiation, la  formalisation et son exécution relativement aux obligations légales des parties, il se laisse comprendre que le contrat d’amodiation doit être conclu non seulement avec souplesse, mais aussi avec prudence et vigilance, faute de quoi l’une des parties peut facilement se voir  perdre ses fonds. Or, dans la pratique entrepreneuriale, ce qu’il faut craindre, ce sont les pertes occasionnées non seulement par la mauvaise compréhension de la règle des droits mais,  aussi sa mauvaise prendre. C’est ainsi qu’il est indispensable pour les parties au contrat d’amodiation de se faire assister et guider  dans l’ensemble du processus de conclusion de leur contrat en vue de prévenir les risques et dangers que présente le secteur, bien qu’il présente plus d’intérêt au moment actuel en RDC pour les sociétés minières.


Par Me Bonheur MASANKA, Avocat au barreau du Kasaï-oriental en RDC au cabinet RMK et associés : bureau de Mbuji-mayi, spécialiste en droit des sociétés commerciales, droit du travail et droit minier.

Email : bmasanka85@gmail.com


[1] Article 50 de la loi numéro 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier tel que modifiée et complétée par la loi numéro 18/001 du 09 mars 2018.

[2] Article 64 de la loi numéro 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier tel que modifiée et complétée par la loi numéro 18/001 du 09 mars 2018

[3] Article 86 de la loi numéro 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier tel que modifiée et complétée par la loi numéro 18/001 du 09 mars 2018.

[4]Article 1 du  Décret du 30 juillet 1888 portant des contrats et les obligations conventionnelles

[5] Article 1.4 de la loi numéro 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier tel que modifiée et complétée par la loi numéro 18/001 du 09 mars 2018.

[6] GARRY SAKATA M.TAWAB, Code Minier Expliqué, Analyse systématique et croisée avec le règlement minier, éditions Academia, Kinshasa 2022 p. 232

[7] Article 1.53 de la loi numéro 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier tel que modifiée et complétée par la loi numéro 18/001 du 09 mars 2018.

[8] CIM’S MULUNGULUNGU NACHINDA, Code minier commenté et annoté, Ed Academia, Kinshasa 2018, p.269

[9] Article 177alineà2  de la loi numéro 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier tel que modifiée et complétée par la loi numéro 18/001 du 09 mars 2018

9 Article 1.2  de la loi numéro 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier tel que modifiée et complétée par la loi numéro 18/001 du 09 mars 2018[10]

[11] Article 270 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêts économiques.

[12]Article 293 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêts économiques

[13] Article 309 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêts économiques

[14] Article 385de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêts économiques

[15] Article 853-1 de l’acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d’intérêts économique.

[16] Article 23 de l’acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d’intérêts économique.

[17] Article 23  de la loi numéro 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier tel que modifiée et complétée par la loi numéro 18/001 du 09 mars 2018

[18] KALONGO MBIKAYI. Droit civil : Les obligations, Ed universitaires africains, Tome1, Kinshasa 2012, p. 123

[19] Article 179  de la loi numéro 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier tel que modifiée et complétée par la loi numéro 18/001 du 09 mars 2018

[20] CIM’S MULUNGULUNGU NACHINDA., Op.cit., p.274

[21]CIM’S MULUNGULUNGU NACHINDA., Op.cit., p  274

[22] KALONGO MBIKAYI, Op.cit., p.14

[23] HILARI ALAIN BITSAMANA, Dictionnaire en Droit Ohada,  Pointe-Noire, le 29 mai 2003.p147

[24] JULLIOT DE LA MORANDIERE (L), Précis de droit civil, Tome 2, troisièmes éditions, Dalloz, paris, 1964, p.256

[25] CIM’S MULUNGULUNGU NACHINDA., Op.cit., p. 271

[26] Article 369 Décret numéro 038/2003 du 23 mars 2003 portant règlement minier tel que modifié et complété par le décret numero18/024 du 08 juin 2018

[27] Article 180  de la loi numéro 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier tel que modifiée et complétée par la loi numéro 18/001 du 09 mars 2018

100 sujets de mémoire innovants en droit public

Le droit public couvre un spectre vaste où certaines branches restent peu explorées, bien qu’elles soient stratégiques pour la gouvernance, l’innovation publique, et la protection de l’intérêt général. Cet article propose 100 sujets originaux dans 10 matières rares du droit public, pour orienter les choix académiques et professionnels des étudiants, chercheurs et praticiens désireux de se démarquer.

  1. La régulation juridique des villes intelligentes
  2. Le droit de préemption urbain et la politique foncière
  3. La lutte contre l’habitat insalubre : responsabilités et sanctions
  4. La planification urbaine durable et le droit
  5. L’expropriation pour aménagement urbain : procédure et contentieux
  6. Les droits des populations déplacées par les projets urbains
  7. L’encadrement juridique de la mixité sociale dans les zones urbaines
  8. La participation citoyenne aux projets d’urbanisme
  9. Le permis de construire numérique : enjeux et limites
  10. La protection juridique des espaces verts urbains

  1. La souveraineté numérique des États africains
  2. La cybersécurité des infrastructures critiques publiques
  3. La protection des données personnelles face aux cyberattaques étatiques
  4. Le cadre juridique de la cyberdéfense nationale
  5. La coopération interétatique contre la cybercriminalité
  6. La régulation des fake news en matière de sécurité publique
  7. La responsabilité de l’État pour défaillance en cybersécurité
  8. La protection des systèmes électoraux contre le piratage
  9. La cybersurveillance publique et les libertés fondamentales
  10. Les cyberattaques comme menace à la sécurité nationale

  1. La déforestation illégale et la responsabilité de l’État
  2. La gestion participative des forêts communautaires
  3. Le régime juridique des forêts classées
  4. La protection juridique des forêts sacrées
  5. L’exploitation forestière durable et le droit
  6. La traçabilité du bois et la lutte contre le commerce illicite
  7. La fiscalité forestière et le développement local
  8. Les concessions forestières et le respect des droits coutumiers
  9. Le reboisement obligatoire : étude de la législation comparative
  10. La gouvernance forestière et la lutte contre la corruption

  1. La reconnaissance du droit à l’eau potable comme droit fondamental
  2. La gestion décentralisée des services d’eau et d’assainissement
  3. La tarification sociale de l’eau en milieu urbain
  4. La régulation juridique des eaux transfrontalières en Afrique
  5. La protection des ressources en eau face à l’urbanisation
  6. La gouvernance participative des projets hydrauliques
  7. Le contentieux de l’accès à l’eau potable
  8. Les partenariats public-privé dans le secteur de l’eau
  9. L’assainissement écologique et le droit public
  10. La prévention juridique de la pollution des eaux souterraines

  1. La protection des biens culturels en période de conflit armé
  2. L’application du droit international humanitaire aux groupes armés non étatiques
  3. La qualification des conflits armés non internationaux
  4. L’accès humanitaire et la souveraineté étatique
  5. La protection des travailleurs humanitaires en zones de conflit
  6. L’impact des nouvelles technologies sur le droit humanitaire
  7. Le droit humanitaire environnemental : concept émergent
  8. La responsabilité pénale individuelle pour crimes de guerre environnementaux
  9. La mise en œuvre du droit humanitaire par les juridictions nationales africaines
  10. Le droit à l’éducation en contexte humanitaire

  1. La responsabilité de l’État face aux catastrophes prévisibles
  2. Le droit à l’information des populations exposées
  3. La prévention juridique des risques sismiques
  4. La gouvernance publique des risques volcaniques
  5. L’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles
  6. La relocalisation des populations sinistrées : aspects juridiques
  7. La planification urbaine et la prévention des inondations
  8. Le rôle des collectivités territoriales dans la gestion des catastrophes
  9. L’alerte précoce et la responsabilité administrative
  10. Le cadre juridique international de la gestion des catastrophes

  1. La régulation des services de transport urbain collectif
  2. La sécurité juridique des passagers dans les transports interurbains
  3. Les partenariats public-privé dans le transport ferroviaire
  4. La modernisation des infrastructures de transport et le droit
  5. La tarification sociale et le service public de transport
  6. Le transport artisanal et la régulation publique
  7. L’accessibilité des personnes handicapées dans les transports publics
  8. La responsabilité administrative en cas d’accident collectif
  9. La mobilité durable et le cadre juridique
  10. La gouvernance métropolitaine des transports urbains

  1. La politique culturelle nationale et le cadre juridique
  2. La protection des expressions culturelles traditionnelles par le droit public
  3. La régulation des festivals et manifestations culturelles
  4. Le financement public de la création artistique
  5. La gouvernance publique des institutions culturelles
  6. La responsabilité publique pour dégradation du patrimoine culturel
  7. Les droits culturels comme droits fondamentaux
  8. La diplomatie culturelle et le droit international public
  9. La fiscalité culturelle et l’accès aux biens culturels
  10. La régulation des industries culturelles numériques

  1. La régulation des monopoles publics et la concurrence
  2. Le contrôle des concentrations dans les marchés publics
  3. Les aides d’État et le droit public économique
  4. La concurrence et la régulation des services publics marchands
  5. La lutte contre les ententes illicites dans les marchés publics
  6. L’application du droit de la concurrence aux entreprises publiques
  7. La régulation des tarifs administrés et la concurrence
  8. La concurrence et l’accès aux infrastructures essentielles
  9. La politique de concurrence régionale dans l’UEMOA
  10. La protection des consommateurs et le droit public de la concurrence

  1. Le régime disciplinaire des magistrats
  2. La procédure disciplinaire des fonctionnaires territoriaux
  3. La protection juridictionnelle des agents sanctionnés
  4. Le droit disciplinaire des enseignants du public
  5. La proportionnalité des sanctions disciplinaires
  6. Le cumul des sanctions disciplinaires et pénales
  7. La motivation des décisions disciplinaires
  8. Le contrôle du juge administratif sur la discipline publique
  9. La réforme des conseils de discipline en Afrique francophone
  10. Le droit disciplinaire et les libertés fondamentales

Ces 100 sujets explorent des matières rares et stratégiques du droit public, encore peu étudiées mais cruciales pour l’avenir de la gouvernance, de la sécurité publique, de la culture, et de l’innovation institutionnelle.


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