L’application du droit de la concurrence aux géants de la technologie en droit OHADA

L’émergence fulgurante de législations de la concurrence dans les pays en développement témoignent des vertus supposées ou réelles de telles politiques dans le processus de développement économique ; Perçues à l’origine comme faisant partie des « pilules de développement » prescrites par les institutions financières internationales[1], nous semblons nous glisser vers une acceptation volontaire des politiques de la concurrence comme un outil de développement. Certes, l’OHADA, dans son processus d’unification du droit des affaires de ses États membres, s’est fixé comme credo la mise en place d’un droit simple, moderne et adapté[2], dans l’optique d’attirer les investisseurs. En effet, à l’ère du primat de l’attractivité ou de l’impératif pour un système juridique d’être le plus « séduisant possible pour les investisseurs », le cadre réglementaire des télécoms constitue l’un des leviers retenus par les experts en développement économique comme le préalable à l’édification des infrastructures de communication électronique en Afrique. L’intégration juridique est le moteur de l’intégration économique. Ceci est d’autant plus vrai pour le droit de la concurrence, qui vise à réguler les activités des entreprises sur le marché[3]. Le droit de la concurrence est souvent perçu comme un instrument juridique qui doit accompagner la mise en place d’une union douanière ou d’un marché commun.

Cependant, l’étude démontre qu’avec l’avènement des technologies de l’information et de la communication, nous sortons d’un cadre classique de réglementation de la concurrence vers une atteinte plus structurée, intelligente où ces atteintes (pratiques anticoncurrentielles) se déroulent virtuellement pour en causer des dégâts aussi semblables que physiquement.  L’analyse d’une politique de la concurrence des géants de la technologie dans l’espace OHADA ne peut être que prospective. Cette problématique requiert une analyse minutieuse des objectifs, de l’architecture institutionnelle ainsi que du droit matériel de l’OHADA à l’aune des objectifs généralement assignés à une politique régionale de la concurrence face à l’avancée technologique dont fait preuve la conjoncture actuelle de la mondialisation. Car une politique de la concurrence ne peut produire les résultats escomptés en termes de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, de promotion de l’efficience économique et d’augmentation du bien-être des consommateurs que si elle est accompagnée de la mise en place d’un cadre institutionnel adéquat.

C’est pourquoi, au-delà des intérêts de la présente analyse, il convient de préciser que l’objectif ultime et le nœud gordien de cette étude se veut d’être une réponse face à l’absence d’une politique de la concurrence dans l’armada juridique OHADA qui facilite des nombreux défis et obstacles économiques des Etats face aux géants de la technologie.

Le droit des affaires étant un domaine si vaste et trop technique, son évolution par rapport à son adaptation aux situations des sociétés dans lesquelles il est appelé à cohabiter avec certains faits et phénomènes sociaux à toutes les fois suscité la curiosité des juristes et surtout celle des affairistes. De plus, nombre de juristes d’affaires ont eu cette encourageante tendance à s’escrimer dans le domaine des affaires ; à combien plus forte raison dans le droit de l’OHADA, une organisation d’intégration juridique et économique qui est à son apogée, ce, depuis le début du vingt unième siècle (20e) dans l’Afrique centrale et occidentale, mis à part ses influences dans d’autres cieux.

Victor KALUNGA TSHIKALA ayant analysé le Droit des affaires depuis son apparition dans les civilisations anciennes (telles que Babylone, la Phénicie, la Grèce, et le Rome) jusqu’à l’état où ces règles du droit des affaires (ou mieux le droit commercial) ont fait objet d’harmonisation dans certaines communautés, en l’occurrence le droit de l’OHADA, conclura opiniâtrement et avec obstination que le droit commercial congolais ainsi que ceux des anciennes colonies françaises d’Afrique sont quasiment des copies du code Napoléon. Tel est aussi le cas du droit issu de l’OHADA[4].

Non seulement son analyse s’apparente à la nôtre par le fait qu’il ait parlé à un moment de l’évolution du droit des affaires dans l’espace OHADA, mais celle-ci diffère à la nôtre par le fait que de notre part nous sommes en train de faire une analyse prospective du droit des affaires OHADA, notion qui fait jusque-là défaut d’harmonisation dans ce grand ensemble.

Mor BAKHOUM qui a axé son étude sur les ‘’perspectives africaines d’une politique de la concurrence dans l’espace OHADA’’, estime que réfléchir à la problématique d’une politique de la concurrence dans l’espace de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), c’est s’interroger d’emblée sur la pertinence des politiques de la concurrence pour l’Afrique et pour les pays en développement de manière générale. Une telle interrogation peut, continue-t-il, paraître anachronique eu égard au développement sans précédent des politiques de la concurrence dans les pays en développement depuis les années 1990[5].

Les investisseurs sont certes attirés par les zones à fortpotentiel, mais la décision de miser ou non est souvent influencée par la situation juridique de la zone. Et c’est là toute la compatibilité d’une politique de la concurrence avec les objectifs de l’OHADA : l’une cherche à attirer les investisseurs et l’autre les rassure. Car souvent, les politiques nationales de la concurrence ne sont pas assez fortes et indépendantes étant donné qu’elles sont sous tutelle d’une autre administration. Les Etats seront donc susceptibles d’aider illégalement des entreprises nationales en difficulté, sans compter sur les ententes illicites entre entreprise de grande taille en violation de toutes les règles de marché Publics, au détriment des PME. Un droit de la concurrence bien adapté à la situation OHADA serait un atout de taille.

Dans cette perspective, les puissances publiques ont, d’ores et déjà, adopté plusieurs textes de droit devant intervenir dans bien de matières de nature économique telles que dans le commerce intérieur et extérieur (ou transfrontalier), dans le transport, les investissements, les assurances, l’organisation des sociétés commerciales et coopératives, les sûretés, la réglementation des changes, la fixation et le contrôle des prix, la concurrence commerciale ; si nous ne pouvons citer que celles-là. Réfléchir à la problématique d’une politique de la concurrence dans l’espace OHADA, c’est s’interroger d’emblée sur la pertinence des politiques de la concurrence pour l’Afrique et pour les pays en développement, de manière générale, et sur la montée en puissance du commerce électronique qui transcende les frontières grâce aux nouvelles technologies de l’Information et de la communication.

Certes, le 21e siècle a connu une grande révolution informatique, ouvrant les frontières de la pensée et de la connaissance, emmenant avec lui des techniques nouvelles et des pratiques qui jadis n’existaient pas. Depuis lors, l’échelle planétaire a connu une évolution technologique explosive avec l’avènement de ces nouvelles technologies de l’information. Dans cette optique, l’application du droit de la concurrence sur l’espace OHADA aux géants de la technologie est soumise aux mêmes règles que les autres entreprises. Étant donné que le droit de la concurrence vise à garantir un environnement concurrentiel sain en limitant les pratiques anti-concurrentielles et en favorisant la libre concurrence. On sait en effet que l’économie contemporaine est dominée par le concept « mondialisation » dont l’une des marques essentielles de vaste sous-ensembles parfois appelés « pôles économiques » qui semble conduire à une sorte de partage d’influence sur le marché concurrentiel dominé par les géants de la technologie.

En somme, l’analyse de la problématique de la pertinence d’une politique de la concurrence dans l’espace OHADA. Des matières qui ont fait l’objet d’uniformisation par des actes uniformes, le droit de la concurrence est le grand absent. Pourquoi une absence d’uniformisation dans ce domaine, à l’heure où on tend vers une régionalisation des politiques de la concurrence dans les pays en développement et la mondialisation ? Une politique régionale contribuerait-elle à l’atteinte des objectifs de l’OHADA, notamment l’harmonisation du droit des affaires, la promotion et la sécurisation des investissements ? Enfin, comment le droit de la concurrence s’applique-t-il aux géants de la technologie et quels sont les défis rencontrés dans la régulation de ces acteurs ? Ainsi, l’analyse de la concurrence commerciale (chapitre I) en oscillant certes entre le droit de la concurrence OHADA à l’ère du numérique (Chapitre II) seront le cheval de bataille dans les lignes qui suivent.

CHAPITRE I. DE LA CONCURRENCE COMMERCIALE

Le droit de la concurrence comme branche spécialisée du droit des affaires intéresse bon nombre de juristes d’entreprises de notre ère tant et si bien qu’il regroupe l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires visant à garantir le respect du principe de la liberté de commerce et de l’industrie au sein d’une économie de libre marché.

C’est pourquoi il est question dans ce chapitre de cerner dans un premier temps les généralités sur le droit de la concurrence (Section 1), ensuite, les notions sur les principes de base de la concurrence commerciale (Section 2).

Le droit de la concurrence est l’ensemble des règles juridiques, bien entendu, qui organisent les rapports de rivalité et de coopération entre entreprises dans le cadre de leurs démarches de conquête ou de préservation de la clientèle. Il gouverne les rapports entre les entreprises et le fonctionnement du marché[6].

Entendu dans son sens le plus général, le droit de la concurrence comporte deux aspects : le droit de la concurrence en tant qu’instrument de maintien, sur le marché, d’une concurrence suffisante et le droit de la concurrence déloyale. Ces deux aspects : positif et négatif de la notion de concurrence présentent une phraséologie et un catalogue d’images bien distincts[7].

De ce fait, le droit de la concurrence poursuit des objectifs de favoriser la liberté et de préserver la loyauté de la concurrence car, dit-on, la liberté sans la loyauté n’est que chaos. Il protège la libre concurrence et garantit la libre confrontation entre opérateurs économiques et la liberté de commerce et de l’industrie. Il réprime les pratiques contraires à la loi et aux usages de commerce ; les coalitions ou ententes illicites et les abus de position économique et de position dominante.

Bien plus, on entend presque unanimement par droit de la concurrence la branche du droit qui s’intéresse à l’ensemble des règles juridiques gouvernant les rivalités entre agents économiques dans la recherche et la conservation d’une clientèle et visant à sauvegarder la concurrence non seulement en tentant de limiter la concentration d’entreprises, les monopoles, mais aussi en s’efforçant de maintenir des méthodes loyales de concurrence. Autrement dit, ce droit a pour objet de favoriser la libre concurrence[8].

Le droit de la concurrence s’applique aux entreprises commerciales et non commerciales comme les artisans, les sociétés civiles et les membres des professions libérales. Les entreprises publiques sont soumises aux règles de concurrence dès lors qu’elles exercent une activité économique dans les mêmes conditions que les entreprises privées[9].

Bref, le domaine du droit de la concurrence est fort ample du fait qu’il couvre non seulement les activités commerciales mais également toutes les activités de production, de distribution ou de service, même lorsqu’elles ont un caractère civil dès lors que ces activités sont exercées sur un marché ayant un aspect collectif. C’est le cas des activités culturelles soumises au droit de la concurrence à condition d’avoir des implications de caractère économique.

Ainsi donc, les notions générales de la concurrence commerciale sont relatives à l’historique des règles de la concurrence commerciale (Paragraphe 1), ensuite, à la démarcation entre les différents concepts tels que la concurrence, la concurrence loyale et la concurrence déloyale (Paragraphe 2).

Les règles régissant la concurrence commerciale sont d’antan et ce sont les grandes figures du droit romano-germanique et du droit anglo-saxon qui en sont les ténors et les premiers à en prendre possession. C’est pourquoi Emanuel COMBE affirme exceptionnellement qu’en matière de politique de la concurrence, les États-Unis font figure de pionnier[10].

La politique antitrust voit le jour au niveau fédéral en juillet 1890 avec l’adoption du Sherman Act[11]. Ce texte législatif, relatif aux comportements d’entente et de position dominante, est né dans un contexte historique très particulier : la fin du XIXe siècle est en effet marquée sur le continent américain par une forte concentration industrielle, donnant naissance à de véritables « géants » dans des secteurs tels que le pétrole, la sidérurgie ou l’industrie électrique. Ce processus de concentration ne manque pas de susciter la crainte des consommateurs et des petits producteurs américains, crainte relayée par les hommes politiques, à l’image du sénateur Sherman.

Le Sherman Act est en réalité peu appliqué au départ et il faut attendre les crises financières du début du siècle (1902 puis 1907-1908) pour que les premiers grands « trusts » américains, à l’image de la « Standard Oil » dirigée par Rockefeller, soient inquiétés et même démantelés pour abus de position dominante.

À la suite du Sherman Act, les États-Unis adoptent en 1914 le Clayton Act et le FTC Act : ces trois textes formeront la base essentielle de la politique antitrust américaine, même s’ils connaîtront au cours du temps des amendements (en particulier le Clayton Act) et des interprétations diverses[12].

Cependant, le mouvement pour la réglementation de la concurrence a commencé plus tard. Nous le faisons remonter à un décret du 9 août 1953 qui chercha à maintenir et à établir la concurrence. La loi du 17 juillet 1977 qui portait sur le contrôle de la concentration économique, la répression des ententes illicites et des abus de position dominante. En réalité, cette loi ne faisait que traduire dans le droit français les directives des articles 85 et 86 de l’ancien traité des communautés européennes (traité de Rome dans sa version originale).

Toutefois, la première œuvre d’ensemble est l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence codifiée aux articles 410-1 et suivants du code de commerce. La loi MRE du 15 mai 2001 a modifié cette ordonnance[13].

Il sied de retenir d’emblée, ici, que la naissance du droit de la concurrence est liée à la colonisation du Congo par les Belges. L’acte de Berlin du 26 février 1885 a consacré le principe de la liberté de commerce et de l’industrie. Le législateur a, par ordonnance législative n° 41-63 du 24 février 1950, interdit les actes de concurrence déloyale et institué l’action en cessation des actes contraires aux usages honnêtes du commerce[14].

Peu avant l’ordonnance législative n° 41-63 du 24 février 1950, l’ordonnance-loi du 1er août 1944 modifiée par l’ordonnance du 15 janvier 1945 instituait déjà un double régime de fixation de prix dont le régime applicable aux marchandises soumises à un pourcentage plafonné et le régime applicable aux marchandises dont la fixation de prix était libre pour les opérateurs économiques.

Dès lors, nombreux sont les textes législatifs et réglementaires qui se sont succédé. Mais actuellement, c’est la loi organique n° 18-020 du 9 juillet 2018 relative à la liberté des prix et à la concurrence qui régit la concurrence commerciale en République démocratique du Congo. Ce texte législatif a supplanté totalement et expressément toutes les dispositions de l’ordonnance-loi n° 41-63 du 24 février 1950 portant répression de la concurrence déloyale et du décret-loi du 2à mars 1961 tel que complété et modifié par l’ordonnance-loi n° 83-026 du 12 septembre 1983 sur la réglementation des prix, ainsi que toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires. Cependant, en attendant la signature du décret portant statut, organisation et fonctionnement de la commission nationale de la concurrence prévue par les dispositions de l’article 59[15] de cette loi organique, les attributions dévolues à cette dernière (la commission nationale de la concurrence) sont exercées par l’ancienne commission de la concurrence créée par l’arrêté départemental du 15 juin 1987.

Dans cet espace qui comprend comme nous l’avions dit ci-haut, dix-sept (17) États-membres, les règles internes qui gouvernent la concurrence commerciale préexistent bel et bien malgré qu’elles ne soient point harmonisées jusque-là par la communauté qui, tout en ayant l’objectif d’harmoniser le Droit des affaires, les regroupent tous.

De prime à bord, il convient de nuancer tant soit peu les concepts qui prêtent à confusion dans le langage juridique des juristes d’affaires. Ces notions sont notamment la concurrence, la concurrence loyale ainsi que la concurrence déloyale.

La concurrence se définit comme une structure du marché caractérisée par une confrontation libre d’un grand nombre d’offreurs et de demandeurs dans tout domaine et pour tout bien et service. C’est aussi une situation du marché dans laquelle il existe une compétition entre vendeurs et acheteurs. Cette compétition peut porter sur les prix, les parts du marché, etc[16].

Les économistes donnent à la concurrence une définition de résultat ; pour les économistes juristes, spécialistes du droit de la concurrence, ce terme appelle une définition de moyen, laquelle est fondée sur le principe de la liberté de la concurrence. D’où les termes concurrence-résultat et concurrence-moyen[17]. Dans les pays capitalistes occidentaux, la concurrence est considérée comme le régulateur du fonctionnement des industries et des entreprises, un stimulant du progrès technique et économique; voilà comment les économistes conçoivent généralement la concurrence. De leur côté, les économistes juristes estiment qu’elle est une notion de fait, une situation économique résultant de l’interaction des entreprises rivalisant sur un marché donné, situation dans laquelle la rivalité d’intérêts entre commerçants ou industriels qui tentent d’attirer à eux la clientèle par les meilleures conditions de prix, de qualité, de présentation des produits ou des services doit être encadrée par des politiques économiques mises en œuvre dans des lois qui favorisent le libre jeu de la concurrence en réglementant les marchés[18].

À notre humble avis, la concurrence est en quelque sorte une structure du marché dans laquelle les producteurs ou les firmes, les commerçants et les prestataires de services, qui poursuivent un même objectif (le lucre), se lancent dans une rivalité ou une compétition économique sous réserve des restrictions faites par les différents textes légaux et réglementaires.

La concurrence telle que définie supra est loyale ou pure ou encore parfaite dès lors que certaines caractéristiques sont réunies. Et parmi celles-ci, citons l’atomicité des centres de décision, l’homogénéité des produits sur le marché, la transparence du marché et la fluidité parfaite de l’offre et de la demande ;

En effet, il y a atomicité des centres de décision lorsque non seulement il y a un grand nombre d’entreprises (ou d’offreurs ou encore de vendeurs) et acheteurs (ou demandeurs) mais aussi les entreprises doivent être de petite dimension et posséder une petite part du marché[19]. Les vendeurs et les acheteurs doivent subir le prix du marché ; ils ne doivent avoir aucune influence sur le prix et la valeur de la production. Ils doivent subir le marché. Et pour souligner l’apport fort notable de l’atomicité des centres de décision dans un marché concurrentiel, François PERROUX l’avait souligné pertinemment en ces termes : « Il faut que chaque acheteur soit comme une goutte d’eau dans l’océan des acheteurs et que chaque vendeur comme une goutte d’eau dans l’océan des vendeurs »[20].

Par contre, il y a homogénéité des produits sur le marché lorsque les produits (sans jeu de mots) par les firmes sont homogènes et ne comportent aucun signe d’identification des producteurs et sont vendus au même prix. Et il y a transparence du marché lorsque les offreurs et les demandeurs ont connaissance des conditions de prix appliquées sur le marché ainsi que des quantités de produits disponibles et de leurs caractéristiques[21].

Enfin, il y a fluidité parfaite de l’offre et de la demande lorsque les nombreux opérateurs économiques sont libres d’entrer dans un marché économique des biens et des services et d’y sortir librement et à n’importe quel moment. Bref, les opérateurs économiques sont mobiles sur le marché.

Elle est définie comme le recours aux procédés contraires à la loi et aux usages de commerce de nature à causer un préjudice ou simplement un trouble commercial aux concurrents[22]. Pour Gérard CORNU, c’est un fait constitutif d’une faute qui résulte d’un usage excessif, par un concurrent, de la libre concurrence, dans la recherche de la clientèle, dans la compétition économique. C’est le cas, par exemple, poursuit-il, de la confusion volontairement créée entre deux marques, notamment au moyen de la publicité, imitation des produits d’un concurrent, désorganisation de l’entreprise rivale, parasitisme, dumping, dénigrement[23].

Par contre, pour Alain BITSAMANA[24], il s’agit d’un détournement fautif de la clientèle d’un commerçant, par des procédés illégaux ou malhonnêtes, et lui causant un préjudice[25]. Pour nous, la concurrence est déloyale lorsqu’il y a détournement de la clientèle d’un concurrent par l’usage des procédés illégaux tels que le dénigrement, la confusion volontairement créée entre deux marques, la publicité mensongère, l’imitation des produits d’un concurrent, le parasitisme, la désorganisation de l’entreprise rivale, le dumping,… pour autant que ce détournement de la clientèle ait causé un préjudice à celui pour qui le détournement de la clientèle a été effectuée.

En résumé, la concurrence déloyale comprend certains éléments de la concurrence parfaite et en manque d’autres. Elle est autrement appelée concurrence imparfaite ou impure et se décline en deux, dont notamment la concurrence impure monopolistique et la concurrence impure oligopolistique.

1. La concurrence impure monopolistique

Elle comprend le monopole et le monopsone

  • Le monopole :

Est une structure du marché caractérisé par la présence d’un seul producteur ou offreur avec comme conséquence ; le monopoleur peut provoquer la hausse de prix sur le marché : le marché est fermé et il a la maîtrise du prix et de la production (monopole pur). Il peut en outre vendre à chaque demandeur le même article mais à des prix différents. Enfin, il peut fixer le prix par catégorie d’acheteurs (le monopole discriminatoire)[26].

Cependant, il existe des cas où le monopole est autorisé par les pouvoirs publics sur un marché. Autrement dit, une firme ou une société commerciale ou même une entreprise publique peut obtenir l’aval de l’administration publique pour exercer le monopole sur un marché. Donc, nous nous trouvons alors dans deux situations dont d’une part, le monopole de fait et de l’autre pat, le monopole légal.

En effet, le monopole de fait est la situation économique dans laquelle le jeu de la libre concurrence n’existe pas en raison de l’extrême puissance d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises qui domine et dicte ses conditions sur le marché[27]. Au rebours, le monopole légal est le droit exclusif d’exploitation d’un service, d’un produit ou d’un titre établi en vertu d’une loi[28].

Cette situation de monopole légal a existé en RDC avec l’ordonnance-loi n° 67/240 du 02 juin 1967 octroyant le monopole des assurances à la Société Nationale des Assurances, en sigle SONAS. Cette situation a persisté dans le pays pendant bien des années ; c’est avec la promulgation en 2015 de la loi n° 15/005 du 17 mars 2015 portant code des assurances que le secteur des assurances a été libéralisé et la Société Nationale d’Assurances ne détient plus son monopole sur le secteur des assurances.

  • Le monopsone

C’est une structure du marché qui ne comprend qu’un seul acheteur et concerne généralement le marché des facteurs. Cependant, le marché dans lequel cohabitent un seul acheteur et un seul vendeur est un monopole bilatéral[29].

2. La concurrence imparfaite oligopolistique

Structure du marché dans laquelle opère un nombre réduit d’entreprises dont les affaires sont interdépendantes. Elle comprend l’oligopole et l’oligopsone.

L’article 34 de la Constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 dispose : « La propriété privée est sacrée. L’État garantit le droit à la propriété individuelle ou collective acquis conformément à la loi ou à la coutume. Il encourage et veille à la sécurité des investissements privés, nationaux et étrangers. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité octroyée dans les conditions fixées par la loi. Nul ne peut être saisi en ses biens qu’en vertu d’une décision prise par une autorité judiciaire compétente ». Pour l’article 35 d’en ajouter : « L’État garantit le droit à l’initiative privée tant aux nationaux qu’aux étrangers. Il encourage l’exercice du petit commerce, de l’art et de l’artisanat par les Congolais et veille à la protection et à la promotion de l’expertise et des compétences nationales. La loi fixe les modalités d’exercice de ce droit. ».

Ces deux articles énoncent le principe de la liberté de commerce et de l’industrie qui a donné naissance, hormis ses corollaires, à plusieurs autres principes dont, parmi eux, citons la libre concurrence (Paragraphe 1) qui, à son tour, a donné naissance aux clauses de non-concurrence (Paragraphe 2).

La libre concurrence, la liberté de commerce et de l’industrie sont des principes fondamentaux en droit comme nous l’avions ci-haut souligné tant au niveau national qu’au niveau communautaire. Certes, en droit congolais, la libre concurrence est garantie par la Constitution qui reconnait le droit à la libre entreprise. Cela signifie que les entreprises peuvent exercer leurs activités sur le marché dans le respect des règles de la concurrence. En outre, la liberté de commerce et de l’industrie est également consacrée en droit congolais dans le but de permettre aux individus de créer, d’exercer et de développer des activités économiques dans les limites définies par la loi. C’est ainsi qu’après un bref aperçu sur les notions (A), place sera faite à l’analyse du principe de la liberté de commerce et de l’industrie (B) pour chuter avec celui de la libre concurrence (C).

L’exercice de l’activité commerciale veut que tout opérateur économique mette en place des moyens et stratégies pour s’attirer le plus grand nombre de clients. Cependant, malgré le libre choix lui laissé, il lui est aussi imposé des limites à ne pas franchir. Le commerçant est tenu de se conformer à certaines exigences au cas où il ne veut pas se voir contraindre de se défendre devant les cours et tribunaux. À côté du principe de la liberté de commerce existe celui d’exercer ledit commerce en respectant ses usages.

Le commerçant est appelé à exercer son activité en toute honnêteté et loyauté envers ses concurrents[30]. Comme dans un ring de boxe, il est permis de se donner des coups sauf que ceux-ci doivent être conformes aux règles du jeu. C’est aussi le cas avec les commerçants qui, faut-il le dire, sont des concurrents sur le marché. Cette concurrence doit demeurer loyale entre les opérateurs économiques. Au cas contraire, il s’agira alors de ce qui est interdit et même réprimé, à savoir la concurrence déloyale.

Ce principe de portée constitutionnelle, soit-il, a été consacré par l’acte de Berlin du 26 février 1885 et par la plupart des lois fondamentales qu’a connues la République Démocratique du Congo. La Constitution du 1er août 1969 s’est préoccupée de la liberté de commerce et de l’industrie. Elle disposait en son article 44 que l’exercice du commerce est garanti à tous les Congolais sur le territoire dans les conditions fixées par la loi. La circulation des biens est libre sur toute l’étendue de la République.

La garantie susvisée a été confirmée par la constitution du 24 juin 1967. Son article 24 indiquait que l’exercice de l’art, du commerce et de l’industrie ainsi que la libre circulation des biens sont garantis sur toute l’étendue de la République dans les conditions fixées par la loi. La loi n° 012 du 15 novembre 1980 portant révision de la Constitution de 1967 a maintenu la liberté de l’industrie et du commerce. Quoi dire de la constitution du 18 février 2006 qui fait de la liberté de commerce et de l’industrie son cheval de batail en lui consacrant deux articles dont les articles 34 et 35 sus-évoqués.

Cependant, la liberté de commerce et de l’industrie fonde plusieurs principes dont notamment :

  • La liberté d’entreprendre : Ou la liberté de choix qui renvoi aux libertés d’accès, d’exercice, d’établissement et de contracter. Elle signifie que toute personne est libre d’exercer une activité de son choix et, par-dessus tout, dans le respect de la loi.
  • La liberté d’exploitation : Toute personne est libre de déterminer la politique de son exploitation tout en se conformant aux prescriptions de la loi. Il peut s’agir soit de la production, soit de la consommation, soit encore de la distribution[31]

Fille du principe de la liberté de commerce et de l’industrie, la libre concurrence gouverne la vie des affaires. Cette théorie signifie que chaque opérateur économique est libre d’attirer et de conserver la clientèle, le dommage en résultant pour un concurrent malheureux étant illicite[32]. Le postulat qui fonde cette théorie est qu’en se concurrençant, les entreprises devraient fournir le meilleur produit au meilleur prix avec comme avantage :

  • Les demandeurs (les consommateurs) ont la possibilité de faire librement le choix entre les différents produits offerts sur le marché à des prix concurrentiels ;
  • Les offreurs (les vendeurs) améliorent continuellement leurs produits et services pour être compétitifs sur le marché ;
  • La concurrence obligeant les gens à agir rationnellement, l’offre s’adapte à la demande.

Analysant la loi sous examen, son article 4 alinéas 2 et 3, dispose : « la liberté de concurrence implique le droit pour toute personne d’exercer une activité économique ou commerciale de son choix aux conditions qu’elle juge compétitives, qu’elle fixe librement sous réserve des restrictions légales. Son exercice ne doit porter atteinte ni à la protection de la propriété industrielle et intellectuelle, ni aux droits légitimes des tiers ». Par-là, le législateur ne fait pas de distinguo entre la liberté de la concurrence avec la liberté de commerce et de l’industrie. Il estime que, comme pour cette dernière (la liberté de commerce et de l’industrie), la libre concurrence fonde la liberté d’entreprendre et la liberté d’exploitation. Le législateur met également des restrictions, voire des limites à l’exercice de cette liberté par le concurrent.

Il convient d’analyser, dans ce paragraphe, les notions générales de la clause de non-concurrence, ses conditions de validité, ainsi que sa portée.

Une clause de non-concurrence prévue par les dispositions du code du travail en ses articles 53 et suivants peut être insérée dans un contrat de travail aux fins d’éviter qu’à la fin de la relation de travail entre le salarié et son employeur, le premier (le salarié) ne concurrence pas son ancien employeur. Il peut être également être inséré dans n’importe quel contrat commercial tel que dans la location-gérance[33], dans le contrat d’entreprise (la sous-traitance)[34], dans le contrat de franchise[35], etc.

Par définition, la clause de non-concurrence est celle par laquelle le salarié s’interdit lors de son départ de l’entreprise et pendant un certain temps par la suite d’exercer certaines activités susceptibles de nuire à son ancien employeur. C’est aussi une disposition interdisant au travailleur, après la fin du contrat, d’exploiter une entreprise personnelle, de s’associer en vue d’exploiter une entreprise ou de s’engager chez d’autres employeurs exerçant la même activité que son ancien employeur. C’est encore une disposition insérée dans un contrat commercial par laquelle une partie à ce contrat s’interdit d’exercer une activité professionnelle semblable à celle pratiquée par l’autre partie.

À titre illustratif Mme. Odette MWANGA signe un contrat de travail avec la société Vodacom Congo pour travailler comme directrice du service de marketing. Dans leur contrat, une clause de non-concurrence est insérée par la société en question. Clause selon quoi : « […] pendant la durée du contrat et deux ans au-delà, l’employé devra s’abstenir de conclure un autre contrat de travail avec une autre société de télécommunication basée en République Démocratique du Congo, dans les conditions reprises dans le présent contrat […] ». À la cessation de ce contrat, Mme. Odette ne pourra, pendant une durée de deux ans comme stipulé dans leur contrat, conclure un autre contrat de travail avec une autre société de télécommunications basée en République démocratique du Congo et, de surcroît, à un poste de responsable marketing de la société, sauf dans l’hypothèse d’un éventuel contrat conclu hors du champ d’intervention de cette clause.

La clause de non-concurrence est une disposition interdisant au travailleur, après la fin du contrat, d’exploiter une entreprise personnelle, de s’associer en vue d’exploiter une entreprise ou de s’engager chez d’autres employeurs exerçant la même activité que son ancien employeur[36].

La clause de non-concurrence n’est valable que sous certaines conditions précises que sont les conditions de forme et les conditions de fond.

La clause de non-concurrence ne se présume pas ; elle doit obligatoirement être rédigée par un écrit, c’est-à-dire contenue ou stipulée dans le contrat. Cette obligation est faite par le législateur pour protéger les deux parties au contrat. L’entreprise ou l’employeur, pour prouver éventuellement que son ancien employé était soumis à une clause de non-concurrence qui l’empêcherait de conclure avec ses concurrents et pour en bénéficier les avantages qui en découleraient. L’employé, pour soutenir ses allégations selon lesquelles il ne serait point soumis à une telle clause, d’où, pourrait-il conclure avec une personne de son choix en toute quiétude.

Cependant, le cocontractant qui avait préalablement consenti à l’insertion de la clause de non concurrence dans le contrat qui le lie avec son employeur ne peut, par la suite, en invoquer l’ignorance de ladite clause car, dit-on, il n’est pas porté atteinte à celui qui consent en connaissance de cause (semper in obscuris quod minimum est sequimur)[37]. Au rebours, la clause sera entachée de nullité lorsque l’employé n’avait pas pris connaissance d’une telle clause lors de la conclusion du contrat qui le liait avec son ancienne entreprise ou, pour mieux dire, son ancien employeur, car, ajoute-t-on, il n’y a pas, à coup-sûr, d’acte volontaire au regard de ce qui n’était connu au préalable (nihil volitum quod non praecegnitum).

Les conditions de fond se résument à la suite :

  • Il faut que le salarié ait été licencié pour faute lourde ou qu’il ait démissionné sans faute lourde de la part de son employeur ;
  • Les intérêts légitimes de l’entreprise : l’employeur doit prouver ou signaler que la personne occupe un poste notable dans l’entreprise ou la compagnie avec comme conséquence que si le travailleur arrivait à contracter avec un concurrent, les intérêts de l’entreprise seraient, à cet égard, préjudiciés ;
  • La spécificité de l’emploi ;
  • La limitation dans le temps et dans l’espace : les durées des clauses de non-concurrence sont de deux (2) ans et celles-ci (les clauses) doivent prévoir, le plus souvent, une zone géographiquement limitée au territoire d’une ville ou d’une région ;
  •  L’indemnité de non-concurrence : la clause de non-concurrence est nulle dès lors qu’elle ne prévoit aucune contrepartie financière versée au salarié.

L’intérêt d’une telle clause est donc, comme nous venons de le constater, d’empêcher le salarié de concurrencer son ancien employeur après son départ de l’entreprise. Cependant, l’absence de la clause de non-concurrence renvoie au principe de la liberté contractuelle et aussi au principe de la liberté de commerce et de l’industrie (voir supra) qui sera mis en application. En cas de non-respect de la clause de non-concurrence, le salarié perd son droit à l’indemnité compensatoire éventuellement prévue et en doit donc un remboursement. Il convient toutefois de préciser que la clause de non-concurrence n’est explicitement pas réglementée dans OHADA. Cependant, la clause de non-concurrence est très présente en droit des affaires[38].

En droit commercial, par exemple, nous remarquons souvent certains contrats tels que le contrat de distribution, l’intermédiaire commercial, la vente de fonds de commerce, la location-gérance, la franchise, l’agence commerciale, le contrat de commission, le contrat de cession de clientèle ou encore la cession de parts sociales ou d’actions. De manière implicite, l’article 218 de l’ADCG dispose : « l’agent commercial peut accepter sans autorisation, et sauf stipulation contraire, de représenter d’autres mandants. Il ne peut accepter la représentation d’une entreprise concurrente de celle de l’un de ses mandants sans l’accord écrit de ce dernier[39]. Et pour l’article 219 en ajouter « l’agent commercial ne peut, même après la fin du contrat, utiliser ou révéler les informations qui lui ont été communiquées par le mandant à titre confidentiel, ou dont il a eu connaissance à ce titre en raison du contrat. Lorsqu’une interdiction de concurrence a été convenue entre l’agent commercial et son mandant, l’agent a droit à l’expiration du contrat à une indemnité spéciale[40]».

En termes de conclusion partielle à ce deuxième chapitre de nos recherches, disons avec ROCKFELLER que « seul un concurrent mort n’est pas dangereux »[41] ; comme pour dire que les opérateurs économiques, en particulier les firmes, sont logiquement tentés d’éliminer leurs concurrents pour avoir le monopole du marché. Ce processus peut alors conduire à la commission d’actes de déloyauté ou à des pratiques restrictives de la concurrence qui sont, d’ailleurs, en elles-mêmes sanctionnées comme infractions à la législation en matière commerciale et économique. En clair, sur un marché économique, les opérateurs économiques sont libres d’user de tous les moyens pour attirer et conserver une clientèle, à condition que les moyens empruntés ne soient pas contraires à la loi et aux usages honnêtes dans le commerce. Voilà en quoi consiste l’importance du droit de la concurrence sur ce marché.

Ainsi donc, les lignes précédentes nous ont permis d’analyser certains éléments qui ont fait l’objet de la concurrence commerciale. La question relative à l’aperçu des notions générales sur la concurrence et des principes de base de la concurrence commerciale n’est pas d’invention contemporaine, d’où la nécessité de développer dans les lignes qui suivent  le droit de la concurrence commerciale en droit OHADA à l’ère du numérique.

Chacun de nous peut constater au quotidien la connexion toujours plus importante de la société dans laquelle nous vivons et la digitalisation des relations, aussi bien personnelles que professionnelles ou commerciales. Nous éprouvons le besoin d’avoir accès à l’information en permanence et de pouvoir tout faire à distance, au moyen de nouvelles interfaces miniaturisées devenues essentielles : faire ses courses, commander un taxi, réserver un billet d’avion, un hôtel ou une place de concert, etc. Le smartphone est ainsi couramment comparé à une extension de l’individu, aussi bien physique que psychologique, avec les dérives médicales que l’on commence à constater et à étudier sous le nom de nomophobie[42].

En effet, l’émergence combinée des technologies numériques et de l’information, ainsi que d’un réseau mondialisé, Internet, a entraîné une multiplication de la collecte, du traitement et des échanges de données. En parallèle, se sont naturellement développés de nouveaux modèles économiques où la donnée et l’information ont une valeur primordiale.

Les grands acteurs, les grands gagnants, peut-on dire, de cette évolution sont principalement issus de deux (2) sociétés technologiques américaines, ce qui n’est d’ailleurs pas sans poser des risques de dépendance, voire de perte de souveraineté.Dans ce cadre, l’étude des énigmes de l’absence de règles harmonisées de la concurrence dans la zone OHADA (Section 1) est primordiale afin de poser le soubassement de nos critiques dans une perspective de donner quelques pistes de solution (section 2).

En Afrique, plusieurs organisations régionales d’intégration économique et juridique ont, d’ores et déjà, adopté ou harmonisé le droit de la concurrence dans leurs espaces. Par contre, le Droit OHADA tarde toujours à emboîter les pas dans l’harmonisation du Droit de la concurrence dans sa zone. C’est pourquoi, après avoir constaté cette absence d’une réglementation harmonisée relative à la concurrence commerciale dans l’espace OHADA en abordant les généralités et les causes de cette absence (paragraphe 1), nous tâcherons d’analyser ensuite  les causes  (paragraphe 2).

À coup sûr, l’OHADA, dans son processus d’unification du droit des affaires de ses États membres, s’est fixé comme credo l’harmonisation du droit des affaires dans les États-parties par la mise en place d’un Droit commun, simple, moderne et adapté à la situation de leurs économies, par la mise en œuvre de procédures judiciaires appropriés, et par l’encouragement au recours à l’arbitrage pour le règlement des différends contractuels ; dans l’optique d’attirer les investisseurs[43].

À en croire le terminus de l’article 2 du traité OHADA, nous sommes d’avis que le législateur communautaire a ouvert une brèche au Conseil des Ministres en lui laissant le soin de déterminer les matières entrant dans le champ d’application du Droit des affaires en-dehors de celles citées, pour autant que ce soit dans le strict respect du champ d’application dudit traité.

C’est pourquoi nous pouvons aisément le constater : les politiques régionales de la concurrence sont aujourd’hui légion dans les pays en développement. Dans ce contexte de surabondance de politiques régionales de la concurrence, il peut paraître curieux que l’OHADA n’ait pas encore légiféré en matière de concurrence.

À ce que nous sachions, le Conseil des ministres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires qui s’est tenu les 22 et 23 mars 2001 à Bangui en République centrafricaine (RCA) a laissé entendre que d’autres harmonisations seraient à envisager notamment dans le domaine du droit de la concurrence[44]. Le 24 novembre 2006, un avant-projet d’acte uniforme relatif au droit du travail fut élaboré à Douala dans la République du Cameroun mais aucun avant-projet d’acte uniforme n’est déjà adopté dans le domaine du droit de la concurrence.

C’est pourquoi nous affirmons, et sans peur d’en être contredits, qu’il existe une disharmonie dans l’espace OHADA en ce qui concerne la réglementation de la concurrence. Cette disharmonie nous pousse à croire que cette organisation n’a pas encore atteint son point culminant ou son point saillant en ce qui concerne la réalisation de son objectif d’harmonisation du droit des affaires dans son espace. De plus, nous pouvons constater que comme il n’y a point d’harmonisation du Droit de la concurrence dans l’espace OHADA, il n’y a donc pas amélioration du climat des affaires ; d’où, l’insécurité juridique en ce qui concerne la règlementation de la concurrence commerciale continue à élire domicile dans la zone OHADA. Or, une harmonie dans la réglementation de la concurrence dans la zone OHADA pourrait avoir un impact  sur les géants de la technologie (A) quand bien même ceux-ci transgressent les frontières Etatiques ce qui permettra une bonne régulation et contrôle des géants de la technologie (B).

Le droit de la concurrence permet une compétence territoriale liée aux effets sur le marché, indépendamment de la localisation géographique de l’acteur économique, ce qui lui donne un avantage fort comparé à une régulation ex ante[45]. Néanmoins, on se rend compte que l’économie numérique, et d’autant plus lorsque celle-ci touche au Big Data, à la collecte, au traitement et à l’usage des données, s’exerce sur un marché mondialisé. On peut ainsi se demander si les lois nationales constituent le bon échelon de régulation[46], et s’il ne vaudrait pas mieux que les instances internationales  se saisissent plus généralement de ces affaires.

Par conséquent, l’innovation permanente à l’œuvre dans l’économie numérique rend nécessairement complexe une régulation ex ante[47]. C’est d’autant plus vrai dans le cas de ruptures technologiques qui sont bien entendu non anticipables par le régulateur. La rapidité avec laquelle une idée se développe sur un marché économique, en jouant sur la mise en relation d’usagers au moyen des nouvelles technologies, est peu compatible avec les processus de régulation conventionnels et semble quasiment impossible à encadrer, sans risque d’entraver fortement l’innovation. Tel est le cas notamment de la domination des GAFA à l’encontre d’une concurrence saine, du développement des plateformes.

Le Monde titrait le 30 août 2017[48] que les GAFA seraient les premières sociétés à dépasser le seuil de mille milliards de capitalisation, mettant un coup de projecteur de plus à un secteur qui n’en manque pas, et affichant une nouvelle fois la domination économique certaine de ces nouveaux géants. À titre de comparaison, ce montant équivaut au PIB du Mexique en 2016, 15e puissance économique mondiale[49]. Cette domination soulève des questions de respect de la vie privée, d’accès aux données personnelles et de droit du travail pour ne citer que quelques domaines. Comme on peut le voir, les problématiques liées au développement des sociétés numériques sont vastes et leur hégémonie peut rapidement devenir inquiétante. Cette tendance monopolistique naturelle induit une concentration certaine des marchés, préjudiciable en premier lieu à une concurrence forte et saine.

  • Le développement des plates-formes

Les plates-formes, de part une exigence formulée dans la directive 2000/31/CE, et à l’exception de celles relevant des secteurs du financement participatif de type crowdfunding « ne peuvent en l’état du droit communautaire être tenues comme juridiquement responsable des dommages causés aux consommateurs ou au vendeur non professionnel »[50] en vertu de l’article 15 de cette directive, que ce soit aussi bien en cas de contenu erroné ou en cas d’inexécution de l’obligation entre deux particuliers. Elles agissent pour ainsi dire qu’en simple intermédiaire mettant en contact différents acteurs, et s’exonèrent ainsi des responsabilités et contraintes qu’elles pourraient avoir en étant partie au contrat. Cette directive, et la liberté qu’elle a accordé aux plates-formes, explique en partie leur important développement.

Face à cette prise de pouvoir qui semble implacable, le premier contre-pouvoir juridique reste le droit de la concurrence. Le contrôle qu’il exerce sur les concentrations et les activités restrictives de concurrence doit permettre de maintenir un marché sain et concurrentiel au bénéfice des consommateurs, en tout cas selon les missions qui lui sont dévolues en Europe.

Néanmoins, on constate que le droit de la concurrence n’est pas très largement appliqué au secteur numérique, et qu’il n’a pas su enrayer l’hégémonie de groupes comme Google ou Apple. Si les apports des sociétés numériques sont indéniables, et que la domination qu’elles exercent est notamment le fruit d’une intense innovation et de gros investissements de recherche, il est étonnant de constater le peu d’actions menées à leur encontre, aussi bien juridiques que politiques, comparativement à la place qu’ont su prendre ces sociétés dans nos vies quotidiennes[51].

Il semble nécessaire de muscler le pouvoir de sanction des autorités en matière d’abus de position dominante. En effet, plusieurs exemples historiques mettent à mal la crédibilité de l’effet dissuasif des sanctions. Si l’adaptation de la législation antitrust aux défis du numérique est un préalable, elle ne saurait combler qu’une partie des lacunes du système anticoncurrentiel. Il convient, en effet, de s’intéresser également à la manière dont le droit est interprété et appliqué.

En effet, la bonne mise en application du droit anticoncurrentiel nécessite des analyses approfondies et complexes, impliquant souvent des études techniques poussées liées aux industries concernées. La révolution numérique et son usage intensif de technologies informatiques nouvelles, de données de masse ou encore de protocoles d’échanges novateurs mettent en difficulté l’expertise des autorités antitrust, plus habituées à gérer des problématiques juridiques ou administratives que techniques. Trois exemples viennent illustrer cela.

Dans les conclusions de son enquête avalisant l’acquisition d’Instagram par Facebook en 2012, l’Office of Fair Trading (OFT), l’autorité britannique de concurrence, a pris soin de préciser qu’Instagram, en tant que simple application d’édition de photographies, présentait très peu de fonctionnalités et de propriétés propres aux réseaux sociaux, et s’avérait de fait peu susceptible de pouvoir un jour concurrencer Facebook. Le niveau de mauvaise information et l’ampleur de l’incompréhension du fonctionnement des réseaux sociaux qui transparaissent dans ces propos laissent penser que l’autorité administrative a manqué de compétences nécessaires pour mener à bien son étude. Dans ce contexte, il est donc nécessaire pour mener à bien une enquête et le suivi des pratiques des géants de la technologie, d’abord avoir une information et ensuite  d’être outillé techniquement à défaut faire recours à une expertise externe afin de mieux rendre la décision.

Le droit de la concurrence pris dans son sens le plus générique servant à réguler le marché économique et l’équilibre social des opérateurs économiques. Par conséquent, il sert de béquille  dans le but d’assurer la sécurité juridique qui, du reste, est la mission que s’est assignée l’organisation d’intégration économique (OHADA). En effet, au regard des éléments ci-haut décortiqués, plusieurs faits pourraient donc justifier l’absence d’une réglementation harmonisée relative à la concurrence commerciale dans l’espace OHADA. Au nombre de ceux-ci (des faits justificatifs), nous n’avons retenu que trois, dont notamment l’intime conviction du Conseil des ministres de l’OHADA (A), l’existence inconditionnelle des règles de la concurrence commerciale interne (B) et enfin la préexistence des règles relatives au droit de la concurrence adoptées (C).

La concurrence est à l’origine une notion plus économique que juridique. Et peut-être définie comme le rapport entre des entreprises, généralement commerciales, qui se disputent la clientèle, chacune visant à en attirer et conserver le plus grand nombre. Un autre auteur la définit aussi comme une situation du marché dans laquelle il existe une compétition entre vendeurs et acheteurs. Cette compétition peut porter sur les prix, les parts du marché, etc[52]. Cependant, le droit de la concurrence est entendu comme l’ensemble des règles qui s’appliquent aux entreprises dans leur activité sur le marché et qui sont destinées à réguler la compétition à laquelle elles se livrent. De plus, le droit de la concurrence s’applique aux entreprises commerciales et non commerciales comme les artisans, les sociétés civiles et les membres des professions libérales. Les entreprises publiques sont soumises aux règles de concurrence dès lors qu’elles exercent une activité économique dans les mêmes conditions que les entreprises privées.

Ainsi, au regard des lignes qui précèdent, le Droit de la concurrence met en connivence les entreprises commerciales et non commerciales et même les entreprises publiques dès lors que ces dernières exercent une activité économique dans les mêmes conditions que les entreprises privées ; alors qu’il est évident que le Doit des affaires tire son existence de l’existence même des entreprises comme commerçants personnes morales. De plus, le droit de la concurrence tient son existence du fait de l’existence d’une activité économique où il y aurait par la suite une compétition économique. Ce qui nous pousse à conclure que nul ne saurait ignorer l’importance que nous devons accorder au droit de la concurrence pour parler du droit des affaires.

En outre, il ne fait l’ombre d’un moindre doute que le droit de la concurrence constitue un aspect crucial du droit des affaires. Et donc, nul ne saurait renier que le droit de la concurrence entre dans le champ d’application du droit des affaires tant et si bien que le droit de la concurrence vise à réguler les activités des entreprises tant commerciales que non commerciales sur le marché.

C’est pourquoi, nous ne sommes pas d’avis avec le Conseil des Ministres qui estimerait toujours en mal que le Droit de la concurrence ne fait pas partie du champ d’intervention du Droit des affaires OHADA. D’ailleurs, certaines autres communautés tant régionales que sous-régionales ayant la même vocation que l’OHADA ont déjà emboîté les pas en régulant la concurrence dans leurs espaces.

En ce qui concerne le deuxième aspect que nous avons pu évoquer ci-haut qui est celui de l’existence inconditionnelle des règles de la concurrence commerciale internes ou propres à chacun des États-membres de cette organisation d’intégration juridique et économique, nous estimons que cela ne puisse pas être invoqué par le Conseil des Ministres de l’OHADA comme motif de ne pas harmoniser le Droit de la concurrence dans son espace car, il ne faut pas perdre de vue que l’OHADA se singularise en ce qui concerne son objectif puisque l’organisation a pour objectif premier l’harmonisation du droit des affaires dans ses pays membres, avec des législations uniques appelées « Actes Uniformes » applicables de manière identique dans tous les États-membres.

En clair, il l’existe dans les territoires de tous les États-membres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires des règles propres à ces États qui régissent la concurrence dans leurs territoires bien celles-ci soient désuètes sur les territoires d’autres États. Ce qui amènerait le Conseil des Ministres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires à ne pas légiférer sur cette matière pour éviter les conflits des lois et des juridictions.

Pour nous, l’existence inconditionnelle des règles de la concurrence commerciale internes ou propres à chacun des États membres de cette Organisation d’intégration juridique et économique ne saurait justifier l’absence d’adoption par le Conseil des ministres de l’OHADA d’une règle communautaire identique ou commune à tous les pays membres de cette communauté. Ceci est d’autant plus vrai puisse son objectif est d’harmoniser les règles relavant du champ d’application du Droit des affaires, préexistantes et devenues désuètes ou obsolètes dans les territoires de chacun des États ayant adhéré à son traité constitutif.

Par ailleurs, une ou deux questions méritent d’être soulevées sur ce point : certes le Droit de la concurrence relève bel et ben du Droit des affaires, mais, serait-il souhaitable de détacher la réglementation de la concurrence du niveau national et la confier à une autorité régionale ? Serait-il toujours souhaitable de transférer le contentieux de concurrence dévolu auparavant aux droits internes vers une autorité communautaire ? Ces deux questions paraissent à première vue anodines, mais elles nous poussent à donner une opinion selon laquelle la pluralité ou la diversité de règles devant régir la concurrence dans la zone OHADA ne fait que démontrer la disharmonie qui existe dans cet espace en ce qui concerne la réglementation de la concurrence.

Enfin, pour ce qui est du troisième aspect par nous soulevé, aspect qui concerne la préexistence anodine des règles relatives au Droit de la concurrence adoptées dans le cadre des sous-communautés évoluant à l’intérieur du champ d’application du Droit issu de l’OHADA, nous estimons que malgré la spécificité de son objet d’intégration (le droit des affaires) et la diversité de ses acteurs, l’OHADA interagit avec d’autres organisations d’intégration dotées d’objectifs économiques, telles que l’UEMOA, la CEDEAO et la CEMAC. Ces différentes organisations, même si elles sont géographiquement séparées et que leur objet est spécifique, poursuivent des objectifs qui se chevauchent.

En outre, selon Mor BAKHOUM, l’OHADA n’opère pas en autarcie. Son espace, ses objectifs ainsi que son droit matériel, dans certains cas, se chevauchent avec ceux d’autres organisations d’intégration économique. C’est le cas de l’UEMOA, de la CEMAC et de la CEDEAO. Celles-ci ont déjà mis en place des politiques de la concurrence plus ou moins fonctionnelles[53].

En sus, les trois aspects tels que longuement démontrés par nous ci-dessus ne peuvent pas, d’après nos analyses, empêcher au Conseil des Ministres de l’OHADA de doter à cette organisation sous régionale sa propre règlementation de la concurrence. C’est pourquoi sa léthargie à harmoniser le droit de la concurrence dans son espace apporte des conséquences importantes sur l’amélioration du climat des affaires.

Nous ne cesserons pas de rappeler ici que le droit de la concurrence constitue un aspect crucial du droit des affaires. Et donc, nul ne saurait renier que le droit de la concurrence entre dans le champ d’application du droit des affaires tant et si bien que le droit de la concurrence vise à réguler les activités des entreprises tant commerciales que non commerciales sur le marché. Il garantit en outre la libre confrontation entre opérateurs économiques et la liberté de commerce et de l’industrie. Son absence remarquée et cauchemardesque dans l’arsenal juridique de l’OHADA n’aurait qu’à apporter des conséquences néfastes sur l’amélioration du climat des affaires dans cet espace.

Ces conséquences sont notamment le désavantage de l’absence de la législation harmonisée devant régir la concurrence dans les territoires des États-parties au traité de Port-Louis (A) étant donné que la Technologie transperce les limites de la souveraineté étatique ; l’insécurité des investissements (B) ; d’où, l’insécurité juridique persiste dans l’espace OHADA et la désuétude de ces textes devant régir la concurrence(C).

Il est clair que l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires a pour objectif d’harmoniser le droit des affaires dans son espace par la mise en œuvre d’un droit des affaires simple, adapté et commun à tous ses États membres. On retrouve aujourd’hui dans le secteur des nouvelles technologies tous les symptômes d’une diminution significative de l’intensité concurrentielle :   une tendance à la concentration du marché (1) et les acquisitions (2).

1. Une tendance à la concentration

Un symptôme de désavantage qui découle de l’absence de la législation harmonisée se manifestant par la diminution de l’intensité concurrentielle réside dans la tendance marquée de consolidation qui prévaut depuis une décennie dans le secteur des nouvelles technologies. On constate en effet que la remarquable réussite des géants technologiques au cours des vingt dernières années s’est accompagnée de multiples acquisitions d’entreprises plus ou moins jeunes, opérant généralement sur des marchés adjacents. L’analyse des données extraites de la plateforme spécialisée Mergermarket[54] met en évidence une importante activité d’achats de firmes de la part des Big Tech, qui s’est intensifiée à partir de la fin des années 2010.

2. Les acquisitions

Les géants technologiques participent tous sans exception à la dynamique de consolidation du secteur, également documentée par une littérature académique fleurissante. En étudiant plus en détail ces transactions, on constate que les géants technologiques acquièrent très souvent de jeunes sociétés opérant sur des marchés similaires ou adjacents aux leurs. Ce modèle a notamment été initié par Google avec les acquisitions de YouTube (2006) et d’Android (2007), suivi par Amazon (2009), puis Facebook avec Instagram (2012)[55]. Cette consolidation s’opère également à un stade de développement plus avancé des firmes cibles. On pense par exemple au rachat de WhatsApp par Facebook en 2014.

Dans l’espace OHADA, hormis l’aspect paix et sécurité dans un État, les investisseurs se trouvent beaucoup plus en sécurité sur le territoire d’un État que sur le territoire d’un autre État alors que tous les deux États sont membres d’une même communauté d’intégration juridique et économique qui poursuit l’amélioration du climat des affaires par l’harmonisation des règles de ses États-membres. Tout ceci, parce qu’il n’y a pas de texte juridique commun à tous les États parties au traité de Port-Louis qui doit le protéger contre les actes anticoncurrentiels ou contre la concurrence déloyale.

Les géants technologiques présentent, en effet, des ratios d’investissement cinq à six fois supérieurs à ceux des industries traditionnelles. La stratégie poursuivie est la même que celle guidant les investissements externes : tandis qu’ils allouent une partie de leur R&D à leur cœur de métier, les Big Tech maintiennent en parallèle des départements de recherche concentrés sur des verticaux totalement nouveaux. Citons comme exemple le laboratoire Google X qui a notamment travaillé sur la voiture autonome (Waymo) et la réalité augmentée (Google Glass), ou encore le défunt projet Aquila de Facebook développant un drone à énergie solaire[56]. Ainsi, les investissements en capital-risque participent donc à la forte consolidation du secteur des nouvelles technologies, déjà constatée avec les nombreuses acquisitions des Big Tech. Mais au-delà de la concentration des entreprises elles-mêmes, on remarque une concentration massive de la capacité d’innovation. Cette dernière est centralisée dans les mains d’un très faible nombre d’acteurs qui, par leurs dépenses, leurs prises de participation en capital-risque et leurs acquisitions de sociétés concurrentes ou en passe de l’être, s’assurent la mainmise sur les technologies et les marchés de demain[57].

Les textes juridiques qui régissent la concurrence sur les territoires de certains États membres d’une même communauté qu’est l’OHADA ne sont plus adaptés aux situations économiques qui les gouvernent. Ces textes longuement appliqués sur les territoires des États membres de l’OHADA n’ont pas évolué et ne sont plus adaptés aux situations actuelles des affaires. La plupart de ces textes ont été adoptés depuis le siècle précédent alors qu’actuellement le monde des affaires est devenu plus différent de celui de ce siècle.

En outre, les investisseurs se trouvent dans une situation d’incertitude permanente de l’issue d’une affaire judiciaire à laquelle ils se sont engagés lorsqu’ils se retrouvent dans un contentieux de concurrence par exemple où ils se voient butés à des obstacles causés par l’obsolescence des textes qui les gouvernent ; dans la mesure où les textes juridiques qui les régissent dans les territoires des États-membres d’une même communauté qu’est l’OHADA ne sont plus adaptés aux situations économiques qui les gouvernent.

Après avoir constaté que l’industrie des nouvelles technologies présentait des signes d’une diminution de son intensité concurrentielle, il reste à établir ce que laissent présager ces indices concordants, à savoir que les géants technologiques ont acquis des positions de domination et qu’ils s’en servent à présent pour entraver la concurrence qui, du reste est un champ libre aux entreprises sans frontière ; qui nécessite une thérapie afin de préserver l’équilibre sur le marché mondial en général et celui Africain en particulier.

Il paraît souhaitable de réfléchir à des moyens de réguler les activités qui se déploient autour du numérique, et notamment de déterminer la place que peut y prendre le droit de la concurrence. Si ce dernier a naturellement su évoluer au fil du temps, la rapidité mise en œuvre par l’économie numérique pose la question de son adaptation et de son évolution. On peut néanmoins préciser qu’il semble y avoir une prise en compte croissante des contraintes de l’économie numérique appliquées au droit de la concurrence. Il sied de retenir que nous, en notre qualité de jurisconsultes, proposons trois choses, dont notamment l’adoption d’un acte uniforme OHADA relatif au droit de la concurrence (A), adapté aux réalités du numérique (B) et enfin l’instauration d’une commission régionale de la concurrence de l’OHADA (C).

L’adoption d’un acte uniforme sur le droit de la concurrence participerait à la diffusion de la culture de la concurrence dans les pays membres de l’OHADA, qui se verraient tous dotés de législations en matière de concurrence. Toutefois, une chose est d’adopter une législation, une autre est de mettre en place des autorités compétentes pour les appliquer. L’opérationnalité d’une législation de la concurrence requiert des moyens dont les États membres de l’OHADA ne disposent pas[58], car, à l’ère du numérique où l’économie se caractérise par la mise en œuvre rapide de nouveaux business, mais aussi par leur évolution permanente, intrinsèquement liées à l’impératif d’être le premier sur le marché[59].

Ainsi adopté, ce nouvel Acte Uniforme devra comporter nécessairement (ou logiquement) les dispositions ci-après :

  • Les dispositions générales : ces clauses seront relatives à l’objet de cet Acte Uniforme, à son champ d’application, aux différents principes de base de la concurrence commerciale, ainsi qu’aux différentes définitions ;
  • Les dispositions relatives à la concurrence déloyale ;
  • Les dispositions relatives aux pratiques restrictives de la concurrence ;
  • Les dispositions relatives aux pratiques anticoncurrentielles ;
  • Les dispositions relatives à la concentration économique ;
  • Les dispositions relatives à la Commission Régionale de la Concurrence ; et
  • Les dispositions transitoires et finales.

L’avènement de l’économie numérique doit nous amener à revoir en profondeur les modalités d’évaluation des positions dominantes et des fusions-acquisitions. En effet, nous avons vu qu’il est fréquent que les services proposés aux consommateurs soient gratuits ou s’échangent à des prix sans rapport avec les coûts réels engendrés car les modèles d’affaires des géants technologiques prennent en compte la perspective de gains indirects liés à l’utilisation de produits connexes ou bien de revenus engendrés par l’affichage publicitaire (selon l’adage désormais célèbre : « Si c’est gratuit, c’est que vous êtes le produit »). En conséquence, l’évaluation par l’autorité administrative d’une position dominante ou d’une concentration doit tenir compte de ces réalités. Cela signifie en pratique la possibilité de conduire des études ad hoc prenant en compte la structure multifacette des marchés, les effets de réseaux, l’interdépendance des services proposés au consommateur ou encore la nature et la quantité des données récoltées.

À cet égard, l’Allemagne a fait en 2017 un choix qui nous semble tout à fait pertinent : modifier sa loi antitrust pour mentionner spécifiquement ces subtilités. Aujourd’hui, les principes régissant la définition des marchés et segments de marché par la Commission européenne sont développés dans un texte qui n’a pas valeur de loi[60]. Afin d’écarter toute incertitude et de donner à la Commission européenne des pouvoirs de contrôle adéquats, nous proposons, sur le modèle allemand, d’inscrire les principes d’évaluation des positions dominantes dans l’acte uniforme en mentionnant expressément une liste de critères pertinents pour l’analyse des marchés numériques (effets de réseau, accès aux données, etc.).

Cette dernière suggestion est la conséquence logique des deux premières. Dès que le Conseil des ministres de l’OHADA prend l’initiative de légiférer sur le Droit de la concurrence, il va de soi qu’une Commission Régionale de la concurrence devra être installée dans le territoire de l’un des États membres de l’organisation car, dit-on, une politique régionale de la concurrence présuppose l’existence d’un cadre institutionnel apte à sa mise en œuvre. Une autorité régionale de la concurrence (comme c’est le cas avec la Commission européenne ou la Commission de l’UEMOA) est souvent en charge de son application.

Cette commission aura pour fondement les dispositions de l’Acte Uniforme tel qu’adopté par le Conseil des ministres, pour pallier les conséquences de l’absence d’une réglementation harmonisée relative à la concurrence commerciale.

En clair, la commission devra être dirigée par un coordonnateur à la concurrence, secondé par plusieurs fonctionnaires à la concurrence. Les fonctionnaires devront être nommés pour un mandat de six (6) ans par le Conseil des ministres alors que le coordonnateur, lui, devra être élu pour le même mandat par ses pairs (par les fonctionnaires à la concurrence).

Par rapport au fonctionnement de cette commission régionale de la concurrence, le Conseil des ministres devra adopter un système pyramidal des informations comme c’est le cas avec le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM). Cela voudrait dire (tout simplement) que comme dans la plupart des États-parties au traité de Port-Louis il y a des commissions nationales de la concurrence et dans d’autres, même des sous-commissions, les commissions nationales devront centraliser les informations recueillies par des sous-commissions et les envoyer par la suite à la commission régionale qui devra à son tour les analyser et accomplir ses missions.

CONCLUSION

Il serait certes difficile de conclure un thème qui nous a mené aux lisières d’un grand nombre d’hypothèses et de suggestions, lesquelles restent à coup sûr de vastes chantiers faits d’interrogations multiples et interminables ; fondamentalement parce qu’il ne peut être aisé d’arrêter le développement des études éventuelles susceptibles d’être menées par d’autres chercheurs dans le champ des réflexions que nous avons esquissées dans cet opus. La présente conclusion ne devrait, dès lors, logiquement être perçue que comme un simple essai.

Il paraît souhaitable de réfléchir à des moyens de réguler les activités qui se déploient autour du numérique, et notamment de déterminer la place que peut y prendre le droit de la concurrence. Si ce dernier a naturellement su évoluer au fil du temps, la rapidité mise en œuvre par l’économie numérique pose la question de son adaptation et de son évolution. On peut néanmoins préciser qu’il semble y avoir une prise en compte croissante des contraintes de l’économie numérique appliquées au droit de la concurrence, comme le montre l’organisation de séminaires, colloques et tables rondes de plus en plus nombreux sur le sujet, regroupant aussi bien des praticiens du droit que des autorités de concurrence ou des auteurs doctrinaux. L’essor de l’économie numérique, s’il a pu bénéficier en premier lieu au consommateur, ne s’est pas fait sans imposer une nouvelle concurrence aux acteurs traditionnels. Compte tenu des conséquences engendrées par ces nouveaux arrivants, diverses tentatives de régulation ont été initiées par les autorités. C’est pourquoi les modèles d’affaires développés par les sociétés du numérique réorganisent rapidement les marchés sur lesquels elles opèrent avec des conséquences fortes pour les acteurs en place. Cette nouvelle donne, avec une domination de plus en plus prégnante de ces nouveaux acteurs, n’est pas sans poser des questions de droit de la concurrence, et notamment d’abus.

Certes, en quelques années, ont émergé des géants du numérique surfant sur le développement d’Internet et formant de véritables conglomérats pour certains d’entre eux. Cette numérisation de l’économie s’est développée par vagues successives. Chacune de celles-ci a abouti à un business model original, même si certains facteurs, au premier rang desquels la maîtrise de la technologie numérique, sont partagés par tous les géants du numérique.

Les pratiques anticoncurrentielles des géants de la technologie montrent que ces entreprises n’hésitent plus à s’appuyer sur leurs positions dominantes pour évincer leurs concurrents, bloquer l’entrée de jeunes firmes innovantes et asseoir ainsi leur hégémonie aux dépens du reste de la société. Un cercle vicieux manifeste s’engage : leurs immenses réserves financières étudiées dans la première partie de cette note croissent à proportion de ces entraves concurrentielles en même temps qu’elles les facilitent. Derrière cet inquiétant tableau se révèle en creux l’incapacité chronique des autorités antitrust à agir dans un secteur où les modèles économiques défient leurs grilles d’analyse habituelles. Afin de recréer les conditions d’un environnement propice à l’innovation, un durcissement et une adaptation de la politique de concurrence sont nécessaires.

Cette transformation doit s’accompagner d’un renforcement des moyens et des compétences des autorités administratives, trop souvent dépassées par des pratiques anticoncurrentielles dont la technicité et la complexité ne font que croître. Enfin, des politiques proactives comme des mesures d’interopérabilité et d’ouverture des droits de propriété industrielle compléteraient utilement la démarche souvent réactive de l’antitrust. Trouver le juste équilibre entre la rémunération des innovateurs d’hier et le soutien aux innovateurs de demain demeure un exercice extrêmement délicat. Mais il est clair que le laxisme des autorités antitrust et la passivité des régulateurs mettent en péril l’entrée sur le marché de jeunes entreprises prometteuses. Il est urgent d’agir afin de ne pas laisser les anciens champions empêcher l’émergence des champions de demain.

Somme toute, l’objectif d’harmonisation du droit des affaires est la pierre angulaire du processus d’intégration dans le cadre de l’OHADA. Pour atteindre cet objectif, « le recours à la technique des règles matérielles pour harmoniser le droit des affaires dans l’espace OHADA a donné naissance aux actes uniformes » qui constituent une législation unique applicable de manière directe dans tous les États membres, sans aucune procédure supplémentaire de réception des actes uniformes dans les ordres juridiques nationaux. Elles supplantent toute législation nationale antérieure ou postérieure qui leur serait contraire, comme le précise l’article 10 du traité. Dans le cas d’espèce, une fois adoptées, les règles communes de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires vont supplanter toutes les dispositions antérieures des États membres qui leur seraient contraires.



Par M. Aubin BIDIMPATA, Juriste-Chercheur en droit bancaire et financier


[1] M. M. SALAH, La problématique du droit économique dans les pays du Sud, RIDE, n°2, 1998, p.168.

[2] Dans ce sens il est soutenu dans le préambule du Traité que : « la réalisation de ces objectifs suppose la mise en place dans les Etats membres, d’un droit des affaires harmonisé, simple, moderne et adapté afin de faciliter l’activité des entreprises ». Dans la même mouvance, l’article 1er du Traité dispose : « Le présent Traité a pour objet l’harmonisation du droit des affaires dans les Etats parties par l’élaboration et l’adoption de règles communes simples, modernes et adaptées à la situation de leurs économies ».

[3] Mor BAKHOUM, Perspectives africaines d’une politique de la concurrence dans l’espace OHADA, dans Revue Internationale de Droit Economique, 2011, p.360.

[4] Victor KALUNGA TSHIKALA, Droit des affaires : de l’héritage colonial aux acquis de l’OHADA, Vol. 1, éd. CRESA, Lubumbashi, 2013.

[5] BAKHOUM M., « Perspectives africaines d’une politique de la concurrence dans l’espace OHADA », in Revue internationale de droit économique, N°2011/3, Louvain-La-Neuve, Belgique, novembre 2011.

[6] CAYOT M., MALO DEPINCE, et MAINGUY D., Droit de la concurrence, 3ième éd., coll. Manuels, éd. LexisNexis, Paris, 2019, 446p.

[7] Ibidem

[8] B.-E. HAWK, Op.cit., p.5.

[9] Philipe TIGER, Le droit des affaires en Afrique : OHADA, 3ème éd., PUF, Paris, 2001, p.14.

[10] Emmanuel COMBE, La politique de la concurrence, éd. La Découverte & Syros, Paris, 2002, p.6.

[11] Ibidem, p.6.

[12] Ibidem, p.7.

[13] À lire sur https://cours-de-droit.net/droit-de-la-concurrence-a121606626/, consulté le 27 mars 2024, à 16h20min.

[14] V. KALUNGA TSHIKALA, Op.cit., p.276.

[15] L’article 59 dispose : « Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Commission de la concurrence sont fixées par Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du Ministre ayant l’Économie nationale dans ses attributions. »

[16] BESTONE A., Dictionnaires des sciences économiques, 2ième éd., Armand Colin, Paris, 2007, p.85.

[17] PICOTTE J., Juridictionnaire : recueil des difficultés et des ressources juridiques, éd. Université de Moncton, Moncton, 2018, p.1131.

[18] Ibidem

[19] DECOCQ A. et DECOCQ G., Droit de la concurrence, Droit interne et droit de l’Union européenne, 6ième éd., LGDJ, Paris, 2014, 443p.

[20] F. PERROUX et D. HENRI, Op.cit., p.21.

[21] BLAISE J.-B. et DESGORCES R., Droit des affaires : commerçants, concurrence, distribution, 8ème  éd., LGDJ, Paris, 2017, 499p.

[22] Loi-organique n° 18-020 du 9 juillet 2018 relative à la liberté des prix et à la concurrence, Article 5, point 3, In JORDC, n° spécial, col. 105, du 23 juillet 2018.

[23] CORNU G., Vocabulaire juridique, 12ième éd., PUF, Paris, 2018, p.504.

[24] Hilarion Alain BITSAMANA, Dictionnaire OHADA, 3ème éd., L’Harmattan, Paris, 2015.

[25] HILARION BITSAMANA A., Dictionnaire de droit OHADA, OHADATA D-05-33, Pointe-Noire, 2003, p.49.

[26] Nicolas MALVERT, Le Droit de la concurrence à l’épreuve de l’économie numérique, Thèse, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 2016 – 2017, p.44.

[27] Article 5, point 7 de la loi organique n° 18-020 du 9 juillet 2018 relative à la liberté des prix et à la concurrence, In JORDC, n° spécial, col. 105, du 23 juillet 2018.

[28] Article 5, point 8  de la loi sus évoquée

[29] Jean MASIALA MUANDA VI, Fondamentaux du droit congolais de la concurrence (RDC), L’Harmattan, Paris, 2021, p.15.

[30] Jean MASIALA MUANDA VI, Op.cit., p.16.

[31] Marianne VILLEMONTEIX, Droit de la concurrence, 3ème éd., Gualino, Lextenso, Paris, 2022, p.19.

[32] MASAMBA MAKELA R., Guide pratique du droit des affaires en RDC, Kinshasa, 2009, p.90.

[33] L’article 138 alinéa 3 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant le Droit Commercial Général définit la locationgérance comme une convention par laquelle le propriétaire du fonds de commerce, personne physique ou morale, en concède la location à un gérant, personne physique ou morale, qui l’exploite à ses risques et périls.

[34] La sous-traitance est l’activité ou l’opération effectuée par une entreprise dite sous-traitante, pour le compte d’une entreprise dite entreprise principale et qui concourt à la réalisation de l’activité principale de cette entreprise, ou à l’exécution d’une ou de plusieurs prestations d’un contrat de l’entreprise principale. Elle est régie par la loi n° 17/001 du 08 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé. Cette loi contient des dispositions d’ordre public dont la violation est sanctionnée sur le plan civil et sur le plan pénal.

[35] La franchise (franchisage ou franchising) est un contrat par lequel un commerçant dit « le franchiseur », concède à un autre commerçant dit « le franchisé », le droit d’utiliser tout ou partie des droits incorporels lui appartenant contre le versement d’un pourcentage sur son chiffre d’affaires ou d’un pourcentage calculé sur ses bénéfices. Ce contrat porte généralement sur les droits de propriété industrielle tels qu’ils sont régis par les dispositions de la loi n°82-001 du 7/01/1982.

[36] À lire DJUMA ETIENNE G., La clause de non-concurrence face à la liberté contractuelle, disponible sur : https://www.village-justice.com/articles/clause-de-non-concurrence-face-liberte-contractuelle,35213.html consulté le 7 Avril 2024, à 14h26min.

[37] Marianne VILLEMONTEIX, Op.cit., p.20.

[38] Jean MASIALA MUANDA VI, Op.cit., p.21.

[39] Article 218 de l’Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général

[40] Article 219 du texte sus évoqué

[41] J. ROCKFELLER cité  par COMBE E., Op.cit., p.50.

[42] Nicolas MALVERT, Op.cit., p.8.

[43] Voir article 1 du Traité de Québec du 17 octobre 2008 portant révision du traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 portant Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des Affaires.

[44] À retrouver en ligne sur : https://www.ohada.com, (consulté le 24 avril 2024 à 20h46min).

[45] Charlier BONATTI, Les pratiques liées à l’économie digitale : aspects de droit de la concurrence, AJCA, Dalloz, Paris, 2016, p.42.

[46] N. LENOIR, Le droit de la concurrence confrontée à l’économie du Big Data. AJCA, Dalloz, Paris, 2016, p.66.

[47] N. Lenoir, Op.cit. p.69.

[48] Victor FAGOT, Les GAFA lancés dans la course aux 1000 milliards de dollars de capitalisation. Lemonde.fr. Publié le 30/08/2017, consulté le 15/04/2024. http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/08/30/lesgafa-lances-dans-la-course-aux-1-000-milliards-de-dollars-de-capitalisation_5178484_3234.html

[49] Ibidem

[50] Enjeux et perspectives de la consommation collaborative – Rapport final. PIPAME. DGE, juin 2015. p.278.

[51] Ricardo  AMARO, Les pratiques anticoncurrentielles des géants de l’Internet, dans  L’effectivité du droit face à la puissance des géants de l’Internet, vol.2. Bibliothèque de l’IRJS – André Tunc, Tome 74, octobre 2016, Paris, pp. 61-63.

[52] BESTONE A. et alii, op. cit.

[53] BAKHOUM M., Op.cit., p.360.

[54] Jean-Michel DEBRAT, La politique européenne de développement : Une réponse à la mondialisation, juin 2009, p.12.

[55] Paul Adrien HYPOLITE et Antoine MICHON, Les géants du numérique (2) : un frein à l’innovation ?, dans Fondapol, Novembre 2018, p.15.

[56] Paul Adrien HYPOLITE et Antoine MICHON, Op.cit., p.17.

[57] Ibidem, p.18.

[58] Mor BAKHOUM, Op.cit., p.23.

[59] Nicolas MALVERT, Op.cit., p.45.

[60] Communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence, Journal officiel de l’Union, 9 décembre 1997  disponible sur http://www.eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?

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Tout savoir sur la société par actions simplifiée unipersonnelle –  SASU (en droit OHADA)

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) est une société commerciale très souple dans son mode de création et de fonctionnement (défini par les statuts) créée sans capital minimum par un seul associé appelé associé unique , dont la responsabilité est limitée aux apports. C’est donc une société dans laquelle les biens personnels des associés sont protégés.

La SASU ou Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle est comme on le comprend facilement une version de la SAS (société par actions simplifiée) avec un seul associé. On parlera alors d’associé unique. La plupart des règles applicables à la SAS le sont également à la SASU et sont fixées par l’Acte Uniforme relatif aux Sociétés Commerciales et Groupements d’Intérêt Economique (AUSCGIE) édicté par le traité OHADA.

C’est une forme d’entreprise qui s’adapte à de nombreux profils entrepreneuriaux et qui offre l’avantage d’être très souple puisqu’unipersonnelle. Elle s’adapte facilement à l’exercice de votre activité et les règles de fonctionnement peuvent être modifiées en fonction de l’organisation que vous souhaitez mettre en place.

En clair, tout se passe comme si vous vous associez avec vous-même. Vous êtes le seul maitre à bord et personne ne peut s’opposer à vos décisions !

Toute personne physique (individu) ou morale (société) peut créer une SAS unipersonnelle. La qualité commerciale n’est pas requise.

S’agissant d’une SAS unipersonnelle, on ne parlera pas de statuts mais plutôt d’acte constitutif de la SASU. Car dans ce type de société, il n’y a pas au moins deux associés pour conclure un contrat de société autrement appelé statut. Il n’y a qu’un seul associé dont la volonté est de créer une société. D’où l’acte constitutif de création. Cet acte doit contenir au moins :

  • La forme de la société ;
  • Sa dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle ;
  • La nature et le domaine de son activité, qui forment son objet social;
  • Son siège ;
  • Sa durée ;
  • Le montant du capital social;
  • Les modalités de son fonctionnement.

Etant donné la grande liberté qui fait loi dans les SAS, en plus de ces mentions obligatoires, pourront figurer dans les statuts d’autres mentions que les associés auront jugé utile d’inclure. Cela est pleinement valable pour le contenu de l’acte constitutif de la SAS à associé unique

Bien qu’il s’agisse de la même forme sociale , SAS ou SASU on l’aura bien évidemment compris, la grande différence réside dans le nombre d’associés que compte l’entreprise (au moins deux(2) pour créer une SAS et un (1) seul pour la SASU). Mais ce n’est pas tout. Les différences se trouvent également au niveau de la prise de décision et de l’administration de l’entreprise.
En effet, dans le cadre de la SASU, l’associé unique dispose de tous les pouvoirs. Il est donc le seul à prendre les décisions sans avoir à consulter un ensemble d’associés. En ce qui concerne les conventions signées par personnes interposées ou entre la SASU et son président, il n’y a pas nécessité de produire un compte-rendu contrairement à la SAS. De plus, dans le cas où l’unique associé occupe également la place du président de l’entreprise, l’approbation des comptes est réalisée lors du dépôt des comptes annuels et de l’inventaire au greffe.

La SASU à capital variable est une SASU dans laquelle des augmentations ou des diminutions de capital peuvent être effectuées sans formalités et sans frais, dès lors qu’elles ne dépassent pas les montants plafonds et plancher déterminés dans les statuts. Pour que la société soit à capital variable, une clause de variabilité doit figurer dans les statuts ; elle peut être insérée au cours de la vie de l’entreprise mais sera préférablement prévue dès le départ.

En plus des avantages que confère la SAS (grande souplesse dans l’organisation des règles de fonctionnement et gestion, faible formalisme, légèreté…), dans la SASU, on a l’avantage d’être seul, les bénéfices ne sont alors pas partagés. Le caractère unipersonnel ajoute encore plus à la simplicité et de flexibilité.

Cette forme sociale apparait comme la concrétisation d’un projet que l’on a voulu monter seul. De plus, dans ce type de sociétés, les biens professionnels de l’associé unique sont dissociés de ses biens propres. Le patrimoine personnel de l’associé unique est mieux protégé contre les risques de l’exploitation qu’un commerçant exerçant à titre individuel. Sa responsabilité est limitée à ses apports sauf en cas de faute avérée.

Oui, la SASU peut devenir une SAS pluripersonnelle sans formalité particulière. L’associé entrant acquiert nécessairement des actions. En pratique, ces actions peuvent être soit cédées par l’associé unique soit émises dans le cadre d’une augmentation de capital.

Précisons que le passage de la SASU à la SAS ne s’analyse pas juridiquement en une transformation, l’opération de transformation se définissant comme un changement de forme sociale, sans création d’une nouvelle personne morale. Or, la SASU n’est pas une forme sociale différente de la SAS, c’est bien une SAS.

Attention: En principe, la SASU ne comporte pas de clause de contrôle et de stabilité de l’actionnariat comme dans une SAS (clause d’inaliénabilité des actions, clause d’agrément, clause d’exclusion, etc.). L’absence de telles clauses peut en pratique poser des problèmes lors de la transformation de la SASU en SAS. Il est serait préférable d’inclure dans les statuts de la SASU des clauses relatives aux contrôles de l’actionnariat même si elles ne trouveront à s’appliquer qu’en cas d’arrivée de nouveaux actionnaires.

Notons que l’inverse, c’est-à-dire la transformation d’une SAS en SASU est également possible via cession de titres sociaux à un associé qui deviendra l’associé unique.

Oui, Il est possible de faire des apports en industrie dans une SASU, sauf, que ces apports ne contribuent pas à la formation du capital social. Aussi étant donné que dans ce cas de figure il n’y a qu’un seul associé, il ne peut se contenter de faire qu’un apport en industrie à l’exclusion des apports en numéraire et en nature dans la mesure où celui-ci (entendons l’apport en industrie) ne peut constituer à lui seul le capital de la société. En clair, l’apport en industrie devra être impérativement accompagné des autres types d’apports. Dans le cas d’une société pluripersonnelle par contre, l’associé peut choisir de faire le type d’apport qui lui sied.

Le commissaire aux apports est un professionnel indépendant et externe à la société qui est désigné par l’associé unique en vue d’évaluer (apprécier la valeur des apports en nature) qui constitueront le capital social. L’indispensabilité du commissaire aux apports est fonction du seuil légal. Autrement dit, si la valeur des apports en nature est estimée à un montant supérieur ou égal à (5) cinq millions de FCFA. La présence d’un commissaire aux apports serait nécessaire.

Le dirigeant de la SASU s’appelle un président. Il ne peut y avoir qu’un seul président qui peut être associé ou pas. Le président peut être une personne physique ou une personne morale (c’est-à-dire une autre société).

Lors de la constitution de la société, le premier président est désigné obligatoirement dans l’acte constitutif (statuts) de la société. Le président représente la société. Il agit donc au nom de la société et pour le compte de la société. Il représente la société vis-à-vis de l’extérieur.

Dans la plupart des SASU, le président étant aussi l’associé unique, il a en principe tout pouvoir. Le président est responsable civilement et pénalement.

Oui, dans la mesure où le président de la SASU peut être un associé ou un non associé. Si le président est un tiers, les statuts peuvent limiter ses pouvoirs en subordonnant la conclusion de certains actes à l’approbation de l’associé unique

Pour vos besoins en la matière, veuillez contacter le Cabinet LDJ SARL : Contacts : (+225) 27 23 23 21 64 / 01 52 90 45 19 / 05 96 11 90 94 / 07 05 06 67 04 (WhatsApp)


Luc KOUASSI

Consultant Juridique Polyglotte | Consultant-Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire

Évolution de la jurisprudence de la CSR/OAPI sur le risque de confusion : Analyse comparée des décisions n° 028/25 (Affaire LEGACY) et N° 022/25 (Affaire DOMAINE DE LOIRE).

Dans la décision N° 028/25 du 27 août 2025, la Commission a privilégié une analyse technique et visuelle de la marque. Elle a refusé d’accorder une protection étendue à un titulaire dont l’élément verbal était graphiquement « caché » ou « inversé ».

La CSR a estimé que si un mot n’est pas immédiatement lisible pour un consommateur d’attention moyenne, il ne peut servir de base à une opposition contre une marque claire(principe de l’immédiateté).

Le droit des marques ne doit pas imposer au consommateur de « redresser » un signe ou de mener une analyse intellectuelle complexe pour y déceler une similitude : refus de l’effort intellectuel.

La protection est strictement limitée à la représentation graphique telle qu’elle apparaît au moment du dépôt.

La décision N° 022/25 du 25 avril 2025 marque une évolution majeure en déplaçant le curseur de l’objet technique (le signe) vers le sujet social (le consommateur).

La contextualisation du consommateur d’attention moyenne : la Commission a sanctionné une vision trop abstraite du consommateur. Elle impose désormais de tenir compte du « niveau d’instruction et d’information » réel du public de l’espace OAPI.

La relativité de la connaissance : là où l’administration voyait une tromperie évidente sur l’origine géographique (la région de la Loire), la CSR a rappelé qu’un public « peu instruit et généralement moins informé » n’attribue pas spontanément ce nom à une région française.

Le caractère déceptif d’une marque n’est pas une vérité absolue mais dépend de la perception socioculturelle du public local.

Le parallèle entre ces deux décisions met en lumière une transition doctrinale vers une protection plus équilibrée. L’analyse croisée de ces deux décisions révèle une transition doctrinale majeure au sein de la Commission Supérieure de Recours, marquant le passage d’une analyse purement technique à une approche de plus en plus ancrée dans la réalité sociale.

L’évolution constatée montre que la CSR s’éloigne d’une application mécanique des textes pour embrasser une fonction de régulateur social. La protection de la marque ne dépend plus seulement de ce qui est écrit (le graphisme lisible de LEGACY), mais aussi de ce qui est compris (la méconnaissance de la géographie française par le consommateur de l’espace OAPI). Dans l’affaire LEGACY, la Commission protège la clarté commerciale en limitant strictement la portée d’un titre à sa représentation graphique telle qu’elle est perçue au moment du dépôt. En revanche, dans l’affaire DOMAINE DE LOIRE, elle approfondit cette logique en introduisant la notion de perception sociale située. La Commission y souligne que l’appréciation du risque de confusion ou de tromperie ne peut se faire de manière abstraite. Elle exige désormais que l’on tienne compte du niveau d’instruction et d’information effectif du public de référence au sein de l’espace OAPI. Cette jurisprudence renforce la sécurité juridique des opérateurs économiques locaux en protégeant les marques dont l’usage est loyal au regard des réalités du marché africain. Une référence géographique qui semble évidente pour un expert ou un public européen peut être jugée dépourvue de caractère trompeur si le consommateur local, moins informé, n’est pas en mesure d’établir un lien spontané avec l’origine étrangère revendiquée. Ce glissement de l’objet (le signe) vers le sujet (le consommateur) renforce la sécurité juridique des acteurs économiques locaux en évitant que des monopoles injustifiés ne soient créés sur la base de connaissances théoriques étrangères au public cible.


Par Président OBAMBI Wilfrid Vivien

Magistrat et Conseiller à la Cour d’Appel de Dolisie (Congo). Ancien Juge au Tribunal de Grande Instance de Pointe-Noire, il a également exercé la fonction de Président du Tribunal du travail de Pointe-Noire.

Il est par ailleurs Secrétaire adjoint du Réseau Africain des Magistrats de Propriété Intellectuelle (RAMPI), ainsi que Secrétaire chargé des affaires administratives, juridiques et du contentieux du Réseau des Experts en Propriété Intellectuelle du Congo (REPIC).

Enfin, il figure sur la liste des médiateurs neutres de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

Linkedin : https://linkedin.com/in/wilfrid-vivien-obambi

La force majeure en droit des contrats

Le contrat repose, en principe, sur l’idée que, lorsqu’une personne s’engage, elle doit exécuter ce qu’elle a promis. Cette exigence n’est pas seulement d’ordre moral ; elle est l’un des piliers essentiels de l’ordre juridique. La vie économique, les échanges commerciaux, les rapports professionnels et même de nombreuses relations de la vie quotidienne supposent que la parole donnée soit respectée. Sans cette confiance minimale dans la valeur de l’engagement, aucune circulation sereine des biens, des services ou des capitaux ne serait véritablement possible. Le contrat apparaît ainsi comme un instrument de prévisibilité sociale, de stabilité économique et de sécurité juridique[1]. En droit ivoirien, comme dans l’ensemble des systèmes inspirés de la tradition civiliste, cette idée trouve sa traduction normative dans le principe de la force obligatoire du contrat. Le Code civil ivoirien dispose en effet que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Par cette formule classique, le législateur affirme que les parties ne sont pas seulement liées moralement par leurs promesses mais elles sont juridiquement tenues de les exécuter, au même titre qu’elles doivent respecter la loi elle-même. Le contrat devient donc la règle particulière que les parties se sont donnée à elles-mêmes, dans les limites admises par l’ordre public[2].

Cette force obligatoire s’accompagne d’une autre exigence tout aussi importante, celle de la bonne foi. L’exécution du contrat ne consiste pas uniquement à accomplir matériellement une prestation ; elle suppose également loyauté, coopération, transparence et respect de l’économie générale de l’accord. Le droit des obligations contemporain insiste d’ailleurs de plus en plus sur cette dimension relationnelle du contrat, en rappelant que l’engagement contractuel ne saurait être réduit à une mécanique purement formelle[3]. Toutefois, si le principe paraît clair en théorie, sa mise en œuvre se révèle parfois plus délicate dans la pratique. Il arrive qu’un débiteur n’exécute pas son obligation non par mauvaise volonté, négligence ou fraude, mais parce qu’un événement indépendant de sa volonté l’en a empêché. Une marchandise destinée à être livrée est détruite par un incendie accidentel. Une tempête d’une violence exceptionnelle rend impossible le transport prévu. Une décision administrative soudaine interdit l’activité contractuellement envisagée. Une épidémie bloque les déplacements ou désorganise totalement une chaîne d’approvisionnement. Dans toutes ces hypothèses, l’inexécution existe matériellement, mais la faute du débiteur n’apparaît pas avec évidence.

La question devient alors capitale : toute inexécution engage-t-elle automatiquement la responsabilité de son auteur ? Faut-il condamner systématiquement celui qui n’a pas exécuté, même lorsqu’il démontre avoir été confronté à un obstacle qu’aucune prudence raisonnable n’aurait permis d’éviter ? Ou bien certaines circonstances exceptionnelles peuvent-elles justifier le manquement et exonérer le débiteur des conséquences normalement attachées à l’inexécution ?

Le droit répond à cette interrogation à travers une notion majeure du droit des obligations : la force majeure. Ce mécanisme permet, dans des conditions strictement encadrées, de considérer que le débiteur ne doit pas supporter les conséquences juridiques d’un événement qu’il ne maîtrisait pas, qu’il ne pouvait raisonnablement prévoir et dont il n’a pu empêcher les effets. Il ne s’agit nullement de banaliser l’inexécution ni d’ouvrir une voie de fuite commode aux débiteurs défaillants. Il s’agit, plus profondément, de reconnaître qu’en droit comme en équité, nul ne peut être tenu à l’impossible[4]. La force majeure remplit ainsi une fonction d’équilibre. D’un côté, elle protège la stabilité des conventions en empêchant que la moindre difficulté d’exécution soit invoquée comme prétexte pour se soustraire à ses engagements. De l’autre, elle protège le débiteur de bonne foi confronté à un événement objectivement insurmontable. Elle se situe donc au croisement de deux impératifs parfois contradictoires notamment la rigueur de la parole donnée et l’humanité du droit. Cette tension explique la place centrale occupée par la notion dans la jurisprudence et dans la doctrine contemporaines[5].

En droit français, la réforme du droit des obligations opérée en 2016 a modernisé cette matière en consacrant une définition plus précise de la force majeure en matière contractuelle. Le texte vise désormais l’événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées. Cette rédaction a le mérite de clarifier les critères traditionnels tout en les adaptant aux réalités économiques actuelles[6]. En droit ivoirien, la formulation textuelle demeure plus classique, notamment à travers l’article 1148 du Code civil, selon lequel il n’y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé. Si le texte ne détaille pas expressément les critères constitutifs de la notion, la doctrine et la jurisprudence retiennent de manière constante les conditions traditionnelles d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité. À cela s’ajoutent les mécanismes relatifs à l’impossibilité d’exécution et à l’extinction corrélative des obligations, qui complètent l’architecture juridique applicable.

L’étude de la force majeure présente aujourd’hui un intérêt renouvelé. Les crises sanitaires mondiales, les catastrophes climatiques, les tensions géopolitiques, les ruptures logistiques internationales et la numérisation croissante des activités économiques ont multiplié les situations dans lesquelles les contractants invoquent un empêchement exceptionnel. Le contentieux contemporain démontre ainsi que la force majeure n’est nullement une notion théorique ou marginale, mais elle est devenue un instrument pratique majeur de régulation des risques contractuels.

Dès lors, il convient de s’interroger sur la portée réelle de ce mécanisme : dans quelles conditions la défaillance contractuelle peut-elle être excusée lorsqu’une justification légitime est invoquée ? Plus précisément, comment le droit ivoirien, éclairé par les solutions du droit comparé, organise-t-il l’articulation entre responsabilité contractuelle, impossibilité d’exécution et exonération pour force majeure ?

Pour répondre à ces interrogations, il conviendra d’examiner successivement la notion et les conditions de la force majeure, ses effets sur le contrat, son application pratique à travers un cas concret, puis les enseignements contemporains que l’on peut en tirer pour les acteurs économiques.

I. LA FORCE MAJEURE : FONDEMENT JURIDIQUE DE L’EXCUSE LEGITIME DE L’INEXECUTION

Lorsqu’un contrat est conclu, la règle de principe demeure l’exécution fidèle des engagements souscrits. Toutefois, le droit des obligations n’ignore ni les aléas de l’existence ni les limites matérielles de l’action humaine. Il sait que certaines circonstances peuvent rendre l’exécution impossible sans que le débiteur ait commis la moindre faute. C’est précisément pour répondre à cette tension entre rigueur contractuelle et justice concrète que la théorie de la force majeure s’est progressivement imposée. Elle représente aujourd’hui l’un des principaux fondements de l’excuse légitime de l’inexécution.

L’étude de cette notion suppose, d’une part, de comprendre pourquoi le droit refuse d’exiger l’impossible et reconnaît des hypothèses d’exonération (A), puis, d’autre part, de cerner la définition juridique de la force majeure ainsi que ses critères constitutifs en droit positif (B).

Le droit des contrats repose sur la sécurité des engagements. Sans cette sécurité, aucun crédit ne serait accordé, aucune vente importante ne serait conclue, aucun investissement durable ne serait entrepris. L’activité économique moderne suppose en effet que les opérateurs puissent compter sur la stabilité des conventions conclues. Lorsqu’un fournisseur promet de livrer une marchandise, lorsqu’un entrepreneur s’engage à réaliser un ouvrage ou lorsqu’un établissement bancaire accorde un financement, chacun agit en considération de la fiabilité juridique de la promesse reçue. Le contrat est donc un instrument de confiance, et cette confiance serait ruinée si l’exécution demeurait aléatoire ou purement facultative[7].

C’est en ce sens que l’article 1134 du Code civil ivoirien affirme que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Le texte exprime avec force l’idée selon laquelle le contrat n’est pas une simple déclaration d’intention, mais une norme particulière obligatoire pour ses auteurs. La parole contractuelle engage, oblige et structure les comportements futurs. Cependant, la sécurité juridique ne peut être absolue. Si le droit imposait l’exécution en toutes circonstances, même face à des événements totalement incontrôlables, il deviendrait injuste. Une règle juridique n’atteint sa pleine légitimité que lorsqu’elle conjugue fermeté et mesure. Exiger d’un débiteur qu’il exécute malgré la destruction de la chose due, malgré une catastrophe naturelle irrésistible ou malgré une interdiction administrative imprévisible reviendrait à imposer une obligation détachée de toute réalité matérielle. Or, le droit n’a pas vocation à commander l’irréalisable[8]. C’est pourquoi les systèmes juridiques admettent depuis longtemps qu’un débiteur puisse être libéré lorsque l’inexécution procède d’un événement exceptionnel qui rend l’exécution impossible. La logique est qu’on ne peut reprocher à quelqu’un ce qu’aucune prudence raisonnable n’aurait permis d’éviter. Le droit de la responsabilité contractuelle repose, directement ou indirectement, sur l’idée d’une imputabilité du manquement. Lorsqu’un événement extérieur anéantit toute possibilité d’exécution, le lien entre la personne du débiteur et le dommage subi par le créancier se trouve profondément altéré. La sanction perd alors sa justification première[9].

La force majeure apparaît donc comme une limite nécessaire à la responsabilité contractuelle. Elle rappelle que la responsabilité suppose, au moins indirectement, que le débiteur ait conservé une certaine maîtrise sur la situation. Tant qu’il pouvait prévenir, contourner ou limiter l’obstacle, il demeure tenu. En revanche, lorsque cette maîtrise disparaît totalement, la condamnation ne serait plus l’expression de la justice contractuelle, mais celle d’une rigueur aveugle. D’ailleurs, pour la doctrine classique, la force obligatoire du contrat ne signifie pas la tyrannie du contrat. Elle demeure encadrée par des exigences supérieures de bonne foi, de proportionnalité et de réalisme économique. Le contrat oblige, certes, mais il oblige dans un monde réel, exposé à des risques, à des accidents et à des bouleversements parfois imprévisibles[10]. Cette analyse explique que la force majeure soit présente dans la quasi-totalité des branches du droit privé comme vente, bail, transport, assurance, entreprise, distribution ou encore commerce international. Partout où existe une obligation, peut surgir la question de savoir si l’inexécution procède d’une faute ou d’un empêchement insurmontable. La notion dépasse ainsi le seul cadre technique des obligations pour rejoindre une interrogation plus fondamentale : jusqu’où peut-on demander à un individu de répondre d’événements qu’il ne contrôle pas ?

En pratique, cette fonction protectrice est particulièrement visible dans les périodes de crise. Les catastrophes naturelles, les conflits armés, les pandémies mondiales ou les ruptures massives de chaînes logistiques ont rappelé que l’exécution contractuelle dépend parfois de facteurs extérieurs que nul opérateur, même prudent et organisé, ne peut totalement maîtriser. La force majeure devient alors un instrument d’ajustement du droit aux réalités économiques contemporaines. Il convient toutefois de préciser que cette protection ne saurait être générale ni automatique. Toute difficulté ne vaut pas impossibilité, toute gêne n’équivaut pas à un cas de force majeure, toute baisse de rentabilité ne justifie pas l’inexécution. C’est précisément pour éviter les abus que le droit a progressivement construit une définition exigeante de la notion et des critères stricts permettant d’en contrôler l’invocation.

Ainsi comprise, la force majeure n’est pas un simple argument d’opportunité laissé à l’appréciation subjective du débiteur. Elle répond à une qualification juridique précise. Encore faut-il déterminer ce que recouvre exactement cette notion et selon quels critères elle peut être retenue par le juge.

La force majeure peut être définie comme un événement extérieur au débiteur, imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans ses effets, empêchant l’exécution de l’obligation. Cette définition, issue d’une longue construction doctrinale et jurisprudentielle, vise à distinguer les véritables impossibilités d’exécution des simples difficultés économiques ou organisationnelles. Elle représente l’un des mécanismes les plus raffinés du droit des obligations, car elle opère un équilibre entre la protection du créancier et la prise en compte des limites objectives de l’action humaine[11].

Le droit français exprime désormais clairement cette idée à l’article 1218 du Code civil. Le texte dispose qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation. Cette rédaction présente un double mérite. D’une part, elle codifie les acquis antérieurs de la jurisprudence. D’autre part, elle modernise le vocabulaire en remplaçant l’ancienne référence abstraite à l’extériorité par l’idée plus concrète d’un événement échappant au contrôle du débiteur. En droit ivoirien, l’article 1148 du Code civil retient traditionnellement qu’aucuns dommages-intérêts ne sont dus lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé. Le texte est plus ancien dans sa formulation, mais sa portée demeure considérable. Il pose clairement le principe selon lequel l’empêchement légitime exclut la condamnation indemnitaire. Même si le législateur ivoirien n’énonce pas expressément les critères constitutifs, la doctrine et la jurisprudence ont progressivement retenu, à l’instar du droit comparé, les trois conditions classiques qui sont l’extériorité, l’imprévisibilité et l’irrésistibilité.

L’extériorité signifie que la cause de l’inexécution ne doit pas résulter du comportement fautif du débiteur ni d’un dysfonctionnement interne qu’il devait maîtriser. Un incendie provoqué par l’absence d’entretien normal d’un entrepôt sera difficilement qualifiable de force majeure. À l’inverse, un phénomène naturel exceptionnel ou une décision administrative extérieure pourra satisfaire cette exigence. L’imprévisibilité, quant à elle, suppose que l’événement ne pouvait raisonnablement être anticipé au moment de la conclusion du contrat. Il ne s’agit pas d’exiger l’impossible clairvoyance, mais d’apprécier ce qu’un contractant prudent et avisé pouvait normalement prévoir. Une pluie saisonnière ordinaire n’est pas imprévisible ; un cyclone d’une intensité inédite peut l’être. L’irrésistibilité, enfin, exige que les effets de l’événement n’aient pu être évités par des mesures appropriées. C’est souvent le critère décisif. Même imprévisible, un événement ne suffit pas si le débiteur pouvait encore exécuter grâce à des moyens raisonnables. La force majeure n’est reconnue que lorsque l’obstacle est objectivement insurmontable[12]. Cela fera l’objet d’un développement dans les titres suivants.

Il importe de souligner que la force majeure n’est donc pas une simple difficulté. Elle suppose un obstacle d’une intensité telle que l’exécution devient objectivement impossible ou juridiquement insurmontable. Une hausse des coûts, une baisse de rentabilité, une désorganisation passagère ou un simple retard ordinaire ne suffisent pas en principe. Le droit distingue avec rigueur entre l’obligation devenue plus pénible et l’obligation devenue impossible. Cette distinction revêt une importance pratique majeure. De nombreux litiges naissent précisément de la tentation d’assimiler une contrainte économique sérieuse à une impossibilité juridique. Or, la force majeure ne protège pas contre les mauvaises affaires ; elle protège contre les empêchements exceptionnels. Elle ne corrige pas l’imprudence commerciale ; elle neutralise les événements qui dépassent toute prévision raisonnable[13].

En outre, la qualification de force majeure relève en grande partie du pouvoir d’appréciation du juge. Celui-ci examine concrètement les circonstances de l’espèce notamment nature du contrat, secteur d’activité concerné, moyens disponibles, comportement antérieur du débiteur, diligences accomplies pour limiter le dommage, solutions alternatives envisageables. Il s’agit d’une analyse contextualisée et non d’un automatisme abstrait. Ainsi, un même événement pourra être qualifié différemment selon les situations. Une grève générale paralysant totalement un port international pourra constituer une force majeure pour un exportateur sans solution de remplacement, alors qu’elle ne sera pas retenue pour un opérateur disposant d’autres voies logistiques immédiatement accessibles. La notion est donc exigeante, souple dans sa méthode, mais stricte dans son résultat.

La force majeure apparaît, au terme de cette première analyse, comme le fondement juridique principal de l’excuse légitime de l’inexécution. Elle traduit l’idée qu’un débiteur ne saurait être condamné lorsque l’événement ayant empêché l’exécution échappait réellement à sa maîtrise. Encore faut-il, toutefois, apprécier avec précision les conditions concrètes permettant de retenir cette qualification. C’est pourquoi il convient désormais d’examiner, de manière approfondie, les critères d’application de la force majeure et le contrôle exercé par le juge sur chacun d’eux.

II. LES CONDITIONS STRICTES DE LA FORCE MAJEURE

La force majeure ne se présume pas. Parce qu’elle produit des effets considérables comme exonération de responsabilité, suspension de l’exécution ou parfois disparition du lien contractuel, son admission demeure strictement encadrée. Le droit n’ouvre pas facilement la porte à l’excuse de l’inexécution, au risque sinon de fragiliser la sécurité des échanges et de banaliser le non-respect des engagements. Il ne suffit donc pas d’invoquer une difficulté sérieuse, une contrainte économique ou un obstacle inattendu ; encore faut-il démontrer que l’événement répond aux critères rigoureux dégagés par les textes, la jurisprudence et la doctrine. Traditionnellement, trois exigences structurent l’analyse : l’imprévisibilité, c’est-à-dire l’impossibilité raisonnable d’anticiper l’événement au moment du contrat (A) ; l’irrésistibilité, autrement dit l’impossibilité d’en éviter les effets par des mesures adaptées (B) ; enfin, l’extériorité ou, dans une formulation plus moderne, l’absence de contrôle du débiteur sur la cause de l’empêchement (C). Ces critères, loin d’être purement théoriques, constituent le cœur du contrôle juridictionnel de la force majeure.

Un événement prévisible n’est en principe pas une force majeure. Cette affirmation repose sur l’idée que le contrat engage des professionnels ou des particuliers qui doivent organiser leur comportement avec prudence. Contracter, ce n’est pas seulement promettre ; c’est aussi mesurer les risques normaux de l’opération et prendre les dispositions nécessaires pour y faire face. Le droit attend donc d’un contractant raisonnable qu’il anticipe ce qui est normalement envisageable dans son secteur d’activité, son environnement géographique ou la nature de la prestation convenue[14]. L’imprévisibilité remplit ainsi une fonction de discipline contractuelle. Elle distingue l’aléa ordinaire, inhérent à la vie économique, de l’événement véritablement exceptionnel. Un commerçant ne peut invoquer comme force majeure les embouteillages habituels d’une grande ville, ni une hausse saisonnière classique des prix, ni des pluies ordinaires en saison humide. Ces phénomènes sont connus, récurrents, objectivement identifiables et doivent être intégrés dans la planification normale de l’activité. Celui qui contracte dans un tel contexte est présumé en accepter les contraintes ordinaires[15].

De même, les tensions classiques d’approvisionnement, les fluctuations monétaires raisonnablement attendues ou les retards ponctuels des réseaux logistiques ne sauraient, sauf circonstances aggravantes exceptionnelles, recevoir la qualification de force majeure. Le droit refuse ici de transformer la prévision économique imparfaite en excuse juridique. Une entreprise qui s’expose à des risques ordinaires sans les couvrir ne peut ensuite demander au juge de réparer sa propre imprudence[16]. En revanche, un cyclone d’une violence exceptionnelle, une fermeture soudaine des frontières, une interdiction administrative imprévue, une crise géopolitique majeure ou encore une catastrophe sanitaire d’ampleur inédite peuvent satisfaire à cette condition selon les circonstances. Dans ces hypothèses, l’événement dépasse le cadre des aléas normalement intégrables dans la prévision contractuelle. Il surgit avec une intensité ou une brutalité que les parties n’avaient pas de raison sérieuse d’anticiper lors de leur engagement.

L’appréciation de l’imprévisibilité se fait au moment de la conclusion du contrat. Ce point est capital. Ce qui compte n’est pas de savoir si l’événement paraît surprenant après coup, à la lumière des conséquences déjà réalisées, mais s’il pouvait raisonnablement être envisagé au jour où les parties se sont engagées. Le juge se place donc rétrospectivement à la date de formation du contrat et reconstitue l’horizon prévisible des contractants à cet instant précis[17]. Cette méthode évite deux écueils. D’une part, elle empêche le débiteur de se prévaloir trop facilement d’un événement qui, en réalité, était déjà annoncé ou probable. D’autre part, elle protège les contractants contre la tentation de juger le passé à partir d’informations acquises postérieurement. Ce n’est pas parce qu’un risque s’est réalisé qu’il était nécessairement prévisible au moment du consentement.

L’imprévisibilité varie également selon la qualité des parties. Ce qui surprend un particulier peut ne pas surprendre un professionnel spécialisé. Un opérateur du commerce maritime sera présumé mieux informé des risques portuaires ou climatiques qu’un consommateur ordinaire. De même, une entreprise rompue aux marchés internationaux devra démontrer un niveau d’anticipation plus élevé qu’un acteur occasionnel. L’exigence d’imprévisibilité est donc objective dans son principe, mais contextualisée dans son application[18]. En droit ivoirien, cette approche s’accorde avec la logique de l’article 1148 du Code civil, même si le texte ne détaille pas expressément les critères modernes. La jurisprudence et la doctrine y lisent traditionnellement l’idée qu’aucune exonération n’est possible lorsque l’événement relevait d’un risque normalement prévisible. En droit français, l’article 1218 consacre expressément la référence à ce qui « ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat », confirmant l’importance de ce filtre analytique.

L’imprévisibilité, toutefois, ne suffit jamais à elle seule. Un événement peut être inattendu et néanmoins surmontable. Or, la force majeure ne protège pas seulement contre la surprise ; elle protège contre l’impossibilité réelle d’exécuter. C’est ce qui conduit à examiner le second critère, souvent décisif : l’irrésistibilité. Même lorsqu’un événement n’était pas raisonnablement anticipable, le débiteur ne sera exonéré que s’il établit qu’aucune réaction appropriée n’aurait permis de préserver l’exécution du contrat. La question devient alors celle de la résistance possible face à l’obstacle.

Même imprévisible, un événement ne suffit pas s’il restait possible d’en neutraliser les effets. Le débiteur doit démontrer qu’aucune mesure appropriée n’aurait permis d’exécuter malgré la difficulté. C’est ici que se mesure la véritable gravité de l’empêchement invoqué. Le droit ne s’arrête pas à la survenance de l’événement ; il s’intéresse à ses conséquences concrètes sur l’exécution promise[19]. L’irrésistibilité exprime l’idée d’un obstacle insurmontable. Le débiteur n’est pas libéré parce qu’il a rencontré une difficulté sérieuse, mais parce que l’exécution était devenue objectivement impossible ou juridiquement impraticable malgré toutes les diligences normalement attendues. Cette exigence protège la rigueur contractuelle. Elle évite que l’on transforme la force majeure en refuge commode pour des débiteurs insuffisamment diligents, mal organisés ou simplement désireux d’échapper à un contrat devenu moins avantageux[20]. Ainsi, une panne technique mineure qu’une maintenance normale aurait évitée ne constitue pas une force majeure. Le dysfonctionnement, dans ce cas, ne résulte pas d’un obstacle irrésistible, mais d’une prévention insuffisante. De même, un fournisseur qui pouvait se procurer des produits ailleurs mais ne l’a pas fait aura du mal à convaincre le juge. L’existence de solutions alternatives raisonnables neutralise l’argument tiré de la force majeure.

De façon comparable, une hausse du coût des matières premières, même importante, ne suffit pas nécessairement à caractériser l’irrésistibilité. L’obligation est devenue plus onéreuse, non impossible. La distinction entre charge accrue et impossibilité véritable est ici capitale. La force majeure ne corrige pas les difficultés économiques ordinaires ; elle sanctionne juridiquement l’impossibilité absolue ou quasi absolue d’exécution[21]. En revanche, si la marchandise est détruite malgré un stockage exemplaire, si l’usine est rendue inutilisable par une catastrophe, si les voies de transport sont totalement coupées, si une interdiction administrative rend la prestation illicite ou si les infrastructures indispensables disparaissent brutalement, l’irrésistibilité peut être reconnue. Dans ces hypothèses, aucune diligence raisonnable n’aurait permis de sauver l’exécution.

Le critère appelle donc une appréciation concrète des moyens dont disposait réellement le débiteur. Le juge examinera notamment : la rapidité de réaction, la recherche de solutions de remplacement, l’existence de plans de continuité, les capacités financières et techniques du contractant, la possibilité d’un report d’exécution, ainsi que la proportion entre le coût des mesures alternatives et l’intérêt économique du contrat. Il en résulte que l’irrésistibilité n’est jamais purement abstraite. Un même événement pourra être insurmontable pour une petite entreprise dépourvue d’alternative immédiate et surmontable pour un grand groupe disposant de plusieurs sites de production ou de réseaux internationaux de substitution. La notion reste objective dans son principe, mais nuancée par les circonstances réelles de l’espèce[22].

En droit français, l’article 1218 évoque les effets « qui ne peuvent être évités par des mesures appropriées », formulation moderne qui met l’accent sur la diligence attendue du débiteur. En droit ivoirien, même si l’article 1148 conserve un style plus classique, la même logique prévaut. En effet, selon l’article précité, l’exonération n’est admise que lorsque le débiteur a été véritablement empêché d’exécuter, non lorsqu’il a simplement rencontré une difficulté sérieuse. L’irrésistibilité apparaît ainsi comme le critère le plus exigeant de la force majeure. Elle permet de distinguer l’événement gênant de l’événement paralysant, la contrainte forte de l’impossibilité réelle. Mais un troisième élément demeure nécessaire, encore faut-il que la cause de l’empêchement ne procède pas d’une sphère de maîtrise imputable au débiteur lui-même.

Même irrésistible en apparence, un événement ne saurait libérer le débiteur si celui-ci en est, directement ou indirectement, à l’origine. C’est pourquoi l’analyse doit enfin porter sur l’extériorité ou, selon une approche contemporaine, sur l’absence de contrôle.

Traditionnellement, la doctrine exigeait que l’événement soit extérieur au débiteur. Cette condition visait à exclure les causes internes à son organisation, à sa personne ou à ses moyens d’exécution. Un débiteur ne saurait se prévaloir de ses propres défaillances pour obtenir une exonération. On ne peut invoquer comme force majeure ce que l’on a soi-même causé, toléré ou laissé se développer[23]. La formulation moderne insiste davantage sur l’idée d’un événement échappant au contrôle du débiteur. Cette évolution terminologique est importante. L’essentiel n’est pas seulement de savoir si la cause vient matériellement de l’extérieur, mais si elle relève ou non de la sphère de maîtrise du contractant. Le droit contemporain privilégie ainsi une approche fonctionnelle plutôt que strictement géographique de l’extériorité. Cette nuance permet une meilleure adaptation aux réalités économiques modernes. Dans une entreprise complexe, certains événements naissent formellement en interne mais échappent pourtant à toute maîtrise raisonnable ; inversement, certains événements extérieurs demeurent prévisibles et gérables. Ce qui importe n’est donc pas la simple provenance du fait, mais la capacité réelle du débiteur à l’éviter, le prévenir ou le contrôler. De ce fait, une grève interne née d’une mauvaise gestion sociale sera plus difficile à invoquer qu’une grève générale paralysant tout un secteur. Dans le premier cas, le juge pourra estimer que les tensions relevaient de la politique sociale de l’entreprise et n’étaient pas totalement étrangères à sa sphère de décision. Dans le second, l’entreprise subit un phénomène collectif dépassant sa propre organisation[24].

De même, un incendie causé par un défaut de sécurité interne sera analysé différemment d’un événement naturel exceptionnel. Si les installations étaient défectueuses, les normes de prévention ignorées ou les contrôles négligés, l’argument de force majeure sera affaibli, voire écarté. À l’inverse, si un sinistre résulte d’un phénomène naturel d’ampleur exceptionnelle malgré le respect des standards de sécurité, l’absence de contrôle pourra être reconnue. L’exigence protège ici le créancier contre les stratégies opportunistes. Sans elle, il suffirait au débiteur de qualifier de force majeure toute désorganisation interne, toute insuffisance logistique ou tout défaut de gestion. Le droit refuse cette dérive. La force majeure n’est pas le remède des erreurs d’entreprise ; elle est la réponse aux événements réellement subis.

En droit ivoirien, cette lecture s’insère naturellement dans le Code civil, qui vise l’empêchement résultant d’une force majeure ou d’un cas fortuit. En droit français, le code civil consacre expressément la notion d’événement « échappant au contrôle du débiteur », ce qui confirme l’évolution doctrinale contemporaine vers une approche centrée sur la maîtrise effective de la situation[25]. L’extériorité, comprise comme absence de contrôle, complète ainsi les deux critères précédents. Un événement ne sera qualifié de force majeure que s’il était imprévisible, irrésistible et extérieur à la sphère de maîtrise du débiteur. L’absence de l’un de ces éléments suffit généralement à faire échec à l’exonération.

L’analyse des conditions strictes de la force majeure révèle que le droit admet l’excuse de l’inexécution, mais seulement à titre exceptionnel et sous contrôle rigoureux. L’événement invoqué doit surprendre raisonnablement les parties, rendre l’exécution impossible malgré toutes diligences utiles et demeurer étranger à la sphère de maîtrise du débiteur. La force majeure apparaît ainsi moins comme une facilité que comme une qualification exigeante. Une fois ces conditions réunies, encore faut-il déterminer les conséquences juridiques qui en résultent. L’événement suspend-il seulement le contrat ? Emporte-t-il sa disparition ? Exonère-t-il totalement de responsabilité ? C’est à l’étude des effets de la force majeure sur le lien contractuel qu’il convient désormais de se consacrer.

III. LES EFFETS DE LA FORCE MAJEURE SUR LE CONTRAT

Lorsque la force majeure est admise, l’analyse juridique ne s’arrête pas au constat de l’événement. Encore faut-il déterminer ce que cette qualification produit concrètement sur la relation contractuelle. En effet, reconnaître qu’un obstacle exceptionnel a empêché l’exécution ne signifie pas nécessairement que toutes les obligations disparaissent immédiatement, ni que le contrat est automatiquement anéanti. Les conséquences varient selon la nature de l’empêchement, sa durée, son intensité et l’économie générale de l’opération conclue entre les parties. La force majeure agit donc comme un mécanisme modulable. Tantôt elle exonère le débiteur de toute responsabilité en le soustrayant à la réparation du dommage causé par l’inexécution (A). Tantôt elle suspend temporairement l’exécution lorsque l’obstacle n’est que provisoire et que le contrat conserve son utilité économique (B). Tantôt enfin elle conduit à la disparition du lien contractuel lorsque l’exécution est devenue définitivement impossible et que le maintien du contrat n’a plus de justification rationnelle (C).

Lorsque la force majeure est reconnue, le débiteur n’est pas condamné à réparer le préjudice résultant de l’inexécution. En d’autres termes, il n’est pas juridiquement fautif. Cette affirmation est l’un des effets les plus importants de la notion. Le contrat n’a certes pas été exécuté, mais le droit considère que cette inexécution ne saurait être imputée au débiteur dès lors qu’elle procède d’un événement échappant à sa maîtrise et réunissant les conditions strictes précédemment étudiées. Il faut ici souligner une distinction entre le dommage subi par le créancier et la responsabilité du débiteur. Le créancier peut subir une perte économique réelle, parfois considérable. Il peut perdre un marché, supporter un retard coûteux, manquer une opportunité commerciale ou subir une désorganisation de son activité. Pourtant, cette perte n’ouvre pas nécessairement droit à indemnisation si elle résulte d’un événement irrésistible et imprévisible. Le droit distingue ainsi le préjudice objectivement constaté de la faute juridiquement imputable[26].

Cette distinction est importante pour la cohérence du droit des obligations. La responsabilité contractuelle n’a pas vocation à faire peser sur le débiteur tous les risques du monde extérieur. Elle suppose que l’inexécution puisse lui être reprochée, directement ou indirectement. Or, lorsqu’un cyclone détruit une marchandise soigneusement conservée, lorsqu’une interdiction administrative imprévue rend la prestation illicite ou lorsqu’un événement extérieur paralyse totalement l’exécution malgré toutes les diligences utiles, la condamnation à dommages-intérêts perd sa légitimité[27]. L’exonération joue donc comme un mécanisme de justice corrective. Elle empêche que le débiteur de bonne foi soit transformé en assureur universel des risques extraordinaires. Le contrat oblige, certes, mais il n’oblige pas à répondre de l’impossible. C’est en ce sens que la force majeure constitue une limite nécessaire à la rigueur de la force obligatoire des conventions[28].

En droit ivoirien, cette logique s’enracine dans l’article 1148 du Code civil, qui exclut les dommages-intérêts lorsque le débiteur a été empêché, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, de donner ou de faire ce à quoi il était tenu. Le texte consacre l’idée que l’empêchement légitime neutralise la sanction indemnitaire. En droit français, l’article 1218 poursuit la même philosophie en encadrant la notion dans des termes modernisés. Il convient toutefois de préciser que l’exonération n’est pas automatique ni générale. Elle ne joue qu’à la condition d’un lien causal entre l’événement de force majeure et l’inexécution invoquée. Si le débiteur était déjà en retard, s’il avait commis une faute préalable ou si le dommage trouve une autre cause indépendante, la protection pourra être réduite ou écartée. De même, si seule une partie des obligations est affectée, l’exonération ne portera que sur celles devenues impossibles à exécuter[29].

En pratique, la charge de la preuve pèse sur celui qui invoque la force majeure. Il lui appartient de démontrer la réalité de l’événement, ses caractéristiques juridiques et l’impossibilité concrète d’exécuter. Cette exigence probatoire protège le créancier contre les invocations opportunistes et rappelle que la force majeure demeure une exception. L’exonération de responsabilité apparaît ainsi comme le premier effet majeur de la force majeure qui libère le débiteur de la sanction pécuniaire attachée à l’inexécution. Mais il arrive que l’empêchement ne soit que passager. Dans ce cas, la disparition définitive du contrat serait excessive. Le droit privilégie alors la suspension. Lorsque l’obstacle n’est pas définitif mais seulement temporaire, l’économie du contrat peut justifier sa survie. Il ne s’agit plus d’anéantir la relation contractuelle, mais de la mettre entre parenthèses jusqu’au retour à la normale.

Si l’événement n’empêche l’exécution que provisoirement, le contrat peut survivre. L’obligation est suspendue jusqu’à disparition de l’obstacle, sauf si le retard rend le contrat inutile. Cette solution traduit une approche pragmatique et économiquement rationnelle du droit des contrats, selon laquelle, lorsqu’un empêchement n’est que transitoire, il serait excessif de rompre définitivement un lien contractuel qui conserve sa valeur pour les parties[30]. La suspension signifie que les obligations ne disparaissent pas ; leur exigibilité est simplement différée. Le débiteur n’est pas tenu d’exécuter tant que persiste l’obstacle, mais il devra reprendre l’exécution dès que celui-ci cesse. Corrélativement, le créancier doit patienter dans une mesure raisonnable, dès lors que l’utilité du contrat subsiste.

Par exemple, une fermeture temporaire du port retarde une livraison de quelques jours. Si la livraison conserve son intérêt économique, le contrat reprend ensuite normalement. Il en va de même lorsqu’une panne générale des réseaux, une grève momentanée des transports ou une mesure administrative provisoire retarde une prestation sans la rendre définitivement inutile. Dans ces hypothèses, la suspension protège à la fois le débiteur, qui n’est pas sanctionné pour l’impossible temporaire, et le créancier, qui conserve le bénéfice futur du contrat[31]. Cette logique rejoint expressément la solution moderne du Code civil français, selon lequel, si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Le texte souligne que la durée de l’empêchement ne s’apprécie pas abstraitement, mais au regard de l’utilité concrète du contrat. Un retard de quinze jours peut être insignifiant dans un contrat d’approvisionnement annuel, mais décisif dans un contrat lié à un événement unique[32]. Le droit ivoirien, même sans formulation identique, s’accorde avec cette rationalité économique à travers les principes généraux des obligations et les mécanismes relatifs à l’impossibilité temporaire d’exécution. Le juge peut ainsi rechercher si la survie du contrat demeure conforme à l’intention des parties et à l’équilibre de l’opération conclue[33].

La suspension n’est toutefois pas synonyme d’inaction absolue. Le débiteur demeure tenu d’un devoir de loyauté. Il doit informer son cocontractant de la survenance de l’événement, limiter autant que possible ses conséquences et reprendre l’exécution dès que cela redevient possible. De son côté, le créancier ne saurait instrumentaliser la situation pour réclamer une rupture immédiate alors que le contrat conserve un intérêt sérieux. Cette technique révèle la souplesse du droit contemporain des contrats. Entre l’exécution immédiate devenue impossible et la disparition définitive du contrat, il existe une voie médiane, celle de l’attente juridiquement organisée. La suspension permet précisément d’occuper cet espace intermédiaire. Mais lorsque l’obstacle ne disparaîtra pas, ou lorsque le retard vide irréversiblement le contrat de sa substance, la suspension devient insuffisante. Il faut alors envisager la conséquence ultime qui est la résolution. Ainsi, lorsque l’empêchement excède la simple parenthèse temporaire et atteint la possibilité même de l’exécution future, le maintien du contrat perd sa raison d’être. Le droit admet alors sa disparition.

Lorsque l’exécution devient définitivement impossible, maintenir le contrat n’a plus de sens. Le contrat peut alors être résolu de plein droit ou judiciairement selon le régime applicable. Les parties sont libérées de leurs obligations futures. La relation contractuelle prend fin non par faute, mais par disparition objective de sa possibilité d’exécution[34]. La résolution fondée sur la force majeure se distingue rigoureusement de la résolution-sanction prononcée pour inexécution fautive. Dans cette dernière hypothèse, le débiteur manque à ses obligations alors qu’il pouvait exécuter ; la rupture du contrat sanctionne son comportement. En matière de force majeure, au contraire, la rupture n’est pas punitive. Elle constate simplement que le contrat ne peut plus remplir sa fonction économique et juridique[35]. L’exemple est parlant si la chose vendue périt totalement avant livraison à la suite d’un cataclysme, la vente perd son objet même. Si un local destiné à une activité spécifique est détruit de manière irréversible, le bail peut perdre toute utilité. Si une prestation strictement personnelle devient impossible en raison d’un empêchement définitif, le maintien du contrat devient artificiel. Dans toutes ces situations, la disparition du lien contractuel apparaît comme la conséquence logique de l’impossibilité définitive.

Le droit français l’exprime clairement à l’article 1218, qui prévoit que si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues par les textes relatifs aux restitutions. Le législateur moderne relie ainsi la force majeure à une théorie cohérente de la disparition du contrat. En droit ivoirien, les articles 1302 et 1303 relatifs à l’extinction des obligations par impossibilité, combinés avec les principes généraux du Code civil, permettent d’aboutir à une solution analogue. Lorsque l’objet de l’obligation a péri sans faute du débiteur ou lorsque l’exécution est devenue définitivement impossible, l’obligation s’éteint et le contrat peut perdre sa substance juridique[36].

La résolution soulève naturellement la question des restitutions. Si des paiements ont déjà été effectués ou des prestations partiellement réalisées, il faudra déterminer ce qui doit être restitué, conservé ou compensé selon les circonstances. Ici encore, le juge ou le contrat lui-même peut jouer un rôle décisif dans la répartition des conséquences patrimoniales de l’événement. D’un point de vue économique, la résolution évite d’entretenir artificiellement des engagements devenus irréalisables. Elle permet aux parties de se réorganiser, de conclure de nouveaux contrats ou de limiter l’aggravation de leurs pertes. La disparition du contrat n’est donc pas seulement une sanction juridique inexistante ici ; elle constitue aussi un instrument de rationalisation des relations économiques.

L’étude des effets de la force majeure met en exergue la grande plasticité du droit des obligations. Selon la nature de l’empêchement, la force majeure peut exonérer de responsabilité, suspendre temporairement l’exécution ou conduire à la résolution du contrat. Loin d’imposer une réponse unique, le droit adapte la solution à la réalité de l’obstacle rencontré et à l’utilité persistante ou non du lien contractuel. Reste à observer comment ces principes s’appliquent concrètement dans la pratique contentieuse. C’est précisément l’intérêt de l’étude de cas qui suit, illustrant la manière dont les juridictions apprécient la force majeure face à une inexécution contractuelle déterminée.

Ici, nous exposerons les faits se rapportant à notre sujet (A) avant de nous appesantir sur une analyse juridique desdits faits (B).

Aux termes d’un contrat de vente, la société CAOUTCHOUC devait livrer à la société PLASTIQUE une importante quantité de Latex qu’elle lui a vendue. La marchandise, pourtant entreposée dans le port de San Pedro dans les meilleures conditions possibles, a été entièrement détruite lors du passage d’un ouragan d’une violence exceptionnelle et inattendue. L’acheteur, qui avait impérativement besoin de ces marchandises, envisage de porter l’affaire devant les tribunaux pour obtenir l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’absence de livraison.

Si les conditions de la responsabilité du vendeur sont réunies, celui-ci a la possibilité d’être exonéré dans la mesure où les dommages ont été causés par un cas de force majeure. En l’occurrence, les dégâts occasionnés à la marchandise semblent être dus à un ouragan, qui peut constituer un cas de force majeure. Il s’avère en effet que l’ampleur de cet événement climatique n’était pas prévisible. En outre, il a été particulièrement violent, ce qui explique que la marchandise ait péri malgré son stockage dans des conditions optimales (il s’agissait donc d’un obstacle insurmontable). Il est donc fortement probable que les tribunaux admettront l’existence d’un cas de force majeure en l’espèce et exonéreront de toute responsabilité la société CAOUTCHOUC.

Suivant tous ces éléments, que pouvons-nous en tirer comme enseignements ?

V. ENSEIGNEMENTS PRATIQUES POUR LES ACTEURS ECONOMIQUES

L’étude de la force majeure ne présente pas seulement un intérêt théorique. Elle revêt une importance stratégique pour tous les acteurs de la vie économique notamment entreprises, commerçants, investisseurs, fournisseurs, assureurs, transporteurs, maîtres d’ouvrage, prestataires de services et même consommateurs avertis. Dans un environnement marqué par l’instabilité des marchés, les crises sanitaires, les aléas climatiques, les tensions logistiques et la digitalisation croissante des échanges, la capacité à anticiper les risques contractuels devient un facteur essentiel de sécurité juridique et de performance économique. La force majeure ne doit donc pas être appréhendée uniquement comme un moyen de défense contentieux mobilisé après la survenance d’un litige. Elle doit être pensée en amont, comme un instrument de gouvernance contractuelle. Cela suppose de distinguer clairement les simples difficultés d’exécution des véritables impossibilités juridiques ou matérielles (A), d’organiser rigoureusement la preuve de la diligence déployée face à l’événement perturbateur (B), et de renforcer la qualité rédactionnelle des contrats par des clauses adaptées aux risques contemporains (C).

Un contrat devenu plus coûteux, moins rentable ou plus complexe à exécuter n’ouvre pas automatiquement droit à exonération. La force majeure exige davantage qu’une gêne économique. Cette précision, apparemment élémentaire, est pourtant essentielle dans la pratique des affaires, où la tentation est grande d’invoquer la force majeure dès qu’un contrat cesse d’être avantageux ou devient plus difficile à honorer[37]. Le droit opère ici une distinction décisive entre la difficulté et l’impossibilité. La difficulté renvoie à une exécution plus lourde, plus onéreuse ou plus risquée ; l’impossibilité, au contraire, signifie que l’obligation ne peut objectivement plus être exécutée malgré toutes les diligences raisonnables. Or, seule cette seconde hypothèse entre normalement dans le champ de la force majeure[38].

Prenons quelques illustrations. Une hausse significative du prix des matières premières peut réduire fortement la marge d’un fournisseur ; elle ne rend pas nécessairement la livraison impossible. Une inflation rapide peut déséquilibrer l’économie du contrat ; elle ne supprime pas automatiquement l’obligation d’exécuter. Une pénurie temporaire sur un marché peut compliquer l’approvisionnement ; elle ne suffit pas toujours à caractériser un obstacle insurmontable si des solutions alternatives existent[39]. De même, une entreprise confrontée à des difficultés internes de trésorerie ne peut, en principe, invoquer la force majeure pour justifier le non-paiement de ses dettes contractuelles. Les problèmes financiers relèvent généralement du risque d’exploitation, sauf circonstances exceptionnelles d’une nature tout à fait extérieure et irrésistible. Le droit refuse ainsi de transformer la force majeure en remède général aux erreurs économiques, aux choix commerciaux mal calibrés ou aux fluctuations normales du marché[40]. Cette exigence protège la stabilité des échanges. Si toute baisse de rentabilité autorisait la suspension ou l’abandon du contrat, la confiance contractuelle serait gravement compromise. Les partenaires économiques ne pourraient plus se fier à la parole donnée, chaque difficulté devenant potentiellement un prétexte à la défaillance.

En pratique, les opérateurs doivent donc adopter une lecture lucide de leur situation. Avant d’invoquer la force majeure, il convient de se poser plusieurs questions : l’exécution est-elle réellement impossible ou simplement plus coûteuse ? Existe-t-il des solutions de remplacement ? Un report d’exécution est-il envisageable ? Le contrat prévoit-il un mécanisme spécifique de renégociation ou d’adaptation ? Cette démarche permet souvent d’éviter une erreur stratégique majeure : invoquer abusivement la force majeure et s’exposer ensuite à une condamnation pour inexécution fautive. Le recours précipité à cette notion, sans base factuelle solide, peut coûter davantage qu’une exécution difficile mais juridiquement due[41].

Pour les acteurs économiques, le premier enseignement est donc clair : la force majeure ne sanctionne pas l’inconfort contractuel ; elle répond à l’impossibilité véritable. Entre ces deux réalités, la frontière doit être identifiée avec rigueur. Toutefois, même lorsqu’un événement paraît objectivement grave, encore faut-il pouvoir le démontrer. En matière contractuelle, la réalité juridique dépend largement de la preuve disponible. L’efficacité de la force majeure se joue alors sur un second terrain : celui de la diligence documentée.

Celui qui invoque la force majeure doit conserver les preuves utiles comme rapports techniques, attestations, constats, correspondances, décisions administratives, documents météorologiques, expertises, procès-verbaux, historiques logistiques, notifications adressées au cocontractant, et plus largement tout élément établissant la réalité de l’événement ainsi que les efforts accomplis pour en limiter les conséquences[42]. Cette exigence probatoire est capitale. En droit, la force majeure ne se déduit pas d’une simple affirmation. Elle doit être prouvée avec précision. Le juge ne se contente pas d’un récit général des difficultés rencontrées ; il attend des éléments objectifs, datés, vérifiables et cohérents. La charge de cette preuve pèse, en principe, sur le débiteur qui sollicite l’exonération.

La preuve porte sur plusieurs dimensions distinctes. Il faut d’abord établir l’existence de l’événement invoqué : catastrophe naturelle, interdiction administrative, rupture brutale d’accès à un site, destruction de la marchandise, grève générale, fermeture réglementaire, etc. Il faut ensuite démontrer que cet événement présentait les caractéristiques juridiques requises notamment imprévisibilité, irrésistibilité, absence de contrôle. Enfin, il faut prouver le lien causal entre cet événement et l’inexécution litigieuse. Mais la preuve ne s’arrête pas à la cause externe. Le débiteur doit également montrer sa propre diligence. A-t-il informé rapidement son partenaire ? A-t-il recherché des solutions alternatives ? A-t-il tenté de limiter le dommage ? A-t-il sécurisé les marchandises, sollicité des reports, mobilisé des fournisseurs de substitution, proposé une adaptation temporaire du contrat ? Ces questions pèsent lourdement dans l’appréciation judiciaire.

Un opérateur économique prudent doit donc développer une véritable culture de la traçabilité. Dans les entreprises modernes, cela implique souvent l’archivage des échanges électroniques, la conservation des alertes fournisseurs, les constats internes d’incident, les rapports de maintenance, les documents d’assurance, les preuves de tentatives de mitigation, les décisions administratives reçues, les données météorologiques ou logistiques officielles. La digitalisation offre ici des opportunités majeures. Les systèmes de gestion documentaire, les horodatages électroniques, les outils de suivi des chaînes d’approvisionnement et les plateformes collaboratives permettent de constituer un dossier probatoire solide en temps réel. Encore faut-il que les entreprises organisent ces outils avant la crise et non après le litige. À l’inverse, l’absence de preuve fragilise considérablement la défense du débiteur. Même un événement réel peut être juridiquement neutralisé s’il n’est pas suffisamment documenté. Une catastrophe alléguée sans justificatif, une impossibilité non objectivée ou une réaction non tracée laissent place au doute et le doute profite rarement à celui qui n’exécute pas.

Le second enseignement pratique est donc décisif : en matière de force majeure, la diligence doit être réelle, mais aussi démontrable. Une bonne gestion de crise est inséparable d’une bonne gestion de la preuve. Au-delà de la réaction face à l’événement, la meilleure protection demeure souvent l’anticipation contractuelle. Beaucoup de contentieux naissent non du risque lui-même, mais du silence ou de l’imprécision du contrat. D’où l’importance de la rédaction préventive.

Les contrats modernes gagnent à prévoir avec précision les événements assimilés à la force majeure, les obligations d’information, les délais de notification, les conséquences sur les paiements, ainsi que les modalités de reprise, de suspension ou de résiliation. Une bonne rédaction réduit fortement les contentieux futurs[43].

Le premier intérêt d’une clause bien construite est la prévisibilité. Les parties peuvent identifier à l’avance les risques qu’elles considèrent comme extraordinaires : catastrophes naturelles, pandémies, cyberattaques massives, embargo, fermeture des frontières, conflits armés, décisions administratives bloquantes, panne généralisée des réseaux essentiels, etc. Sans se substituer totalement au juge, cette liste oriente l’interprétation du contrat et sécurise les attentes réciproques[44]. Le deuxième intérêt réside dans l’organisation de la réaction contractuelle. Il est recommandé de prévoir le délai dans lequel la partie affectée doit notifier l’événement, les informations minimales à communiquer, les justificatifs à produire, les mesures conservatoires à adopter, la coopération attendue entre les parties et la périodicité des mises à jour sur la situation. Ces stipulations évitent les silences prolongés, les accusations de mauvaise foi et les incertitudes sur les comportements attendus. Le troisième intérêt concerne les effets financiers. Le contrat peut utilement préciser si les paiements sont suspendus, maintenus partiellement, rééchelonnés ou ajustés pendant la période d’empêchement. Il peut également prévoir la répartition de certains coûts fixes, la conservation des acomptes, ou encore les conditions de restitution en cas de disparition définitive du contrat[45]. Le quatrième intérêt porte sur l’issue de la crise. Une clause sérieuse doit organiser la sortie de l’événement par la reprise automatique de l’exécution, la renégociation obligatoire, la faculté de résiliation après un certain délai, le recours à la médiation, l’expertise indépendante ou l’arbitrage accéléré. Sans ces mécanismes, les parties risquent de rester durablement bloquées dans une relation devenue incertaine.

Il convient toutefois d’éviter deux excès. D’une part, la clause trop vague, qui n’apporte aucune sécurité réelle. D’autre part, la clause excessivement rigide ou déséquilibrée, qui pourrait être contestée au regard de la bonne foi, de l’ordre public économique ou du droit de la consommation selon les cas. La qualité rédactionnelle suppose donc précision, équilibre et adaptabilité[46]. Pour les entreprises opérant à l’international ou dans plusieurs États africains, une attention particulière doit être portée à la compatibilité des clauses avec les droits applicables, les usages sectoriels et les mécanismes régionaux de règlement des différends. Une clause efficace est toujours contextualisée. En définitive, le meilleur contentieux est souvent celui que l’on évite par une rédaction intelligente. Là où le contrat anticipe clairement la crise, le juge devient plus rarement nécessaire.

Les enseignements pratiques issus de la force majeure dépassent largement le cadre du contentieux judiciaire. Ils invitent les acteurs économiques à adopter une véritable stratégie de prévention contractuelle. D’abord, il faut distinguer avec rigueur la simple difficulté de l’impossibilité véritable. Ensuite, il faut documenter chaque événement perturbateur et chaque diligence accomplie. Enfin, il faut investir dans la qualité rédactionnelle des contrats afin d’organiser à l’avance la gestion des crises. La force majeure apparaît ainsi non comme une échappatoire improvisée, mais comme une discipline de gestion du risque. Là où les opérateurs anticipent, prouvent et rédigent avec méthode, l’insécurité contractuelle recule et la confiance économique se renforce.

CONCLUSION

La défaillance contractuelle n’est pas toujours synonyme de faute. Derrière l’apparence d’une obligation inexécutée peut se cacher une réalité bien différente, celle d’un débiteur qui n’a ni refusé d’agir, ni manqué de sérieux, ni trahi sa parole, mais qui a été confronté à un événement d’une intensité telle que l’exécution est devenue matériellement, juridiquement ou objectivement impossible. Le droit, fidèle à une exigence supérieure d’équité, ne pouvait ignorer cette distinction essentielle. C’est précisément le rôle de la force majeure, introduire de la justice dans la rigueur des engagements et rappeler que la responsabilité n’a de sens que lorsqu’un comportement peut véritablement être imputé à son auteur[47].

À travers cette étude, il est apparu que la force majeure n’est ni une faveur accordée au débiteur, ni une brèche ouverte dans la sécurité contractuelle. Elle constitue un mécanisme d’équilibre. D’un côté, elle préserve la stabilité des échanges en maintenant l’exigence d’exécution comme principe fondamental. De l’autre, elle protège le contractant de bonne foi contre les conséquences injustes d’un événement qu’il ne pouvait raisonnablement prévoir, ni empêcher, ni surmonter. Elle se situe ainsi au point de rencontre entre la force obligatoire du contrat et l’humanité du droit des obligations[48]. Mais cette excuse demeure strictement encadrée. Elle ne protège ni l’imprévoyance, ni la négligence, ni la désorganisation interne, ni la simple difficulté économique. Elle n’a pas vocation à corriger un contrat devenu moins rentable, ni à sauver un opérateur insuffisamment prudent, ni à servir d’argument opportuniste dans une négociation devenue défavorable. Elle protège seulement celui qui démontre, preuves à l’appui, qu’il a été confronté à l’impossible malgré sa diligence, sa loyauté et les efforts raisonnables déployés pour limiter les effets de la crise[49]. C’est pourquoi la force majeure demeure inséparable d’une culture de la responsabilité. Celui qui l’invoque doit non seulement établir la réalité de l’événement, mais aussi justifier la qualité de sa réaction. L’avenir du contentieux contractuel se joue souvent moins sur la catastrophe elle-même que sur la manière dont elle a été gérée : information rapide du cocontractant, recherche de solutions alternatives, conservation des preuves, respect des obligations de coopération et anticipation contractuelle des risques. En ce sens, la force majeure n’exonère pas de toute exigence ; elle impose au contraire un haut niveau de sérieux juridique et organisationnel[50].

L’étude a également montré que les effets de la force majeure sont nuancés et adaptés à la réalité économique. Tantôt elle exonère de responsabilité lorsque la sanction serait injustifiée. Tantôt elle suspend temporairement le contrat lorsque l’obstacle n’est que passager et que l’utilité de l’opération subsiste. Tantôt elle conduit à la résolution lorsque l’exécution est définitivement impossible et que le maintien du lien contractuel n’aurait plus qu’une valeur théorique. Le droit ne répond donc pas de manière uniforme ; il ajuste la solution à la nature concrète de l’empêchement[51]. Pour les acteurs économiques, la meilleure protection contre les crises contractuelles ne réside pas seulement dans le recours au juge, mais dans l’anticipation. Des contrats bien rédigés, des clauses précises, une gouvernance documentaire efficace, des mécanismes de notification rapides et une stratégie de gestion des risques permettent souvent d’éviter que l’événement exceptionnel ne se transforme en conflit durable. Dans un monde marqué par les aléas climatiques, les perturbations logistiques, la numérisation des échanges et les incertitudes géopolitiques, cette exigence devient centrale.

En droit ivoirien, comme dans les autres grands systèmes de tradition civiliste, la force majeure conserve ainsi toute son actualité. Elle rappelle que la sécurité juridique ne doit jamais se confondre avec l’aveuglement normatif, et que l’efficacité économique suppose aussi une capacité du droit à reconnaître l’exceptionnel. Elle témoigne enfin de la modernité du princique slon lequel  l’ordre contractuel est fondé sur la confiance, mais cette confiance ne saurait exiger l’impossible. En définitive, la force majeure rappelle que la parole donnée oblige, mais nul n’est tenu à l’impossible.

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Me Luc KOUASSI

Consultant Juridique Polyglotte| Consultant-Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.

denisjunior690@gmail.com / +225 07 795 704 35 / +90 539 115 55 28


[1] François TERRÉ, Philippe SIMLER, Yves LEQUETTE et François CHENEDE, Droit civil : Les obligations, Dalloz, 2022, p. 15.

[2] Code civil ivoirien, art. 1134.

[3] Philippe MALAURIE, Laurent AYNÈS et Philippe STOFFEL-MUNCK, Droit des obligations, LGDJ, 2024, p. 421.

[4] Jacques GHESTIN, Traité de droit civil : Les effets du contrat, LGDJ, 1994, p. 633.

[5] Cyril GRIMALDI, Leçons pratiques de droit des contrats, LGDJ, 2022, p. 287.

[6] Code civil français, art. 1218.

[7] François TERRÉ, Philippe SIMLER, Yves LEQUETTE et François CHENEDE, Op. cit., p. 18.

[8] Philippe MALAURIE, Laurent AYNÈS et Philippe STOFFEL-MUNCK, Op. cit., p. 422.

[9] Jacques GHESTIN, Op. cit., p. 640.

[10] Cyril GRIMALDI, Op. cit., p. 291.

[11] Denis MAZEAUD, Mathias LATINA et Nathalie BLANC, Droit des obligations, LGDJ, 2021, p. 503.

[12] Elif DOLAK YAVUZ, Les sûretés-propriété en droit turc, sous la direction de Blandine MALLET BRICOUT, Université Jean Moulin (Lyon 3), Thèse de doctorat 2021, Disponible sur : http://www.theses.fr/2021LYSE3022, p. 703.

[13] Jacques GHESTIN, Op. cit., p. 641.

[14] François TERRÉ, Philippe SIMLER, Yves LEQUETTE et François CHENEDE, Op. cit., p. 57.

[15] Philippe MALAURIE, Laurent AYNÈS et Philippe STOFFEL-MUNCK, Op. cit., p. 427.

[16] Cyril GRIMALDI, Op. cit., p. 297.

[17] Code civil français, art. 1218.

[18] Cyril GRIMALDI, Op. cit., p. 299.

[19] Elif DOLAK YAVUZ, Op. cit., p. 707.

[20] Jacques GHESTIN, Op. cit., p. 644.

[21] Muriel FABRE-MAGNAN, Droit des obligations, Tome 1, PUF, 2024, p. 512.

[22] François CHÉNEDÉ, Le nouveau droit des contrats et des obligations, Dalloz, 2018, p. 37.

[23] Philippe DELEBECQUE et Frédéric-Jérôme PANSIER, Droit des obligations : Responsabilité civile, délit et quasi-délit, LexisNexis, 2023, p. 274.

[24] Marcin OLECHOWSKI, « L’inexécution du contrat après la réforme du Code civil français : regards  d’un civiliste polonais », Presses Universitaires de Łódź, 2019, pp. 47-62.

[25] Code civil ivoirien, art. 1148 ; Code civil français, art. 1218.

[26] François TERRÉ, Philippe SIMLER, Yves LEQUETTE et François CHENEDE, Op. cit., p. 105.

[27] Philippe MALAURIE, Laurent AYNÈS et Philippe STOFFEL-MUNCK, Op. cit., p. 433.

[28] Jacques GHESTIN, Op. cit., p. 652.

[29] Elif DOLAK YAVUZ, Op. cit., p. 708.

[30] Jacques GHESTIN, Op. cit., p. 653.

[31] Cyril GRIMALDI, Op. cit., p. 307.

[32] Code civil français, art. 1218, al. 2.

[33] Muriel FABRE-MAGNAN, Op. cit., p. 517.

[34] Code civil ivoirien, art. 1302 et 1303.

[35] Marcin OLECHOWSKI, Op. cit.

[36] François CHÉNEDÉ, Op. cit., p. 43.

[37] François TERRÉ, Philippe SIMLER, Yves LEQUETTE et François CHENEDE, Op. cit., p. 201.

[38] Philippe MALAURIE, Laurent AYNÈS et Philippe STOFFEL-MUNCK, Op. cit., p. 434.

[39] Cyril GRIMALDI, Op. cit., p. 309.

[40] Jacques GHESTIN, Op. cit., p. 654.

[41] Elif DOLAK YAVUZ, Op. cit., p. 759.

[42] Jacques GHESTIN, Op. cit., p. 657.

[43] Muriel FABRE-MAGNAN, Op. cit., p. 518.

[44] François CHÉNEDÉ, Op. cit., p. 52.

[45] Marcin OLECHOWSKI, Op. cit.

[46] Philippe DELEBECQUE et Frédéric-Jérôme PANSIER, Op. cit., p. 279.

[47] Code civil ivoirien, art. 1134 et 1148.

[48] François TERRÉ, Philippe SIMLER, Yves LEQUETTE et François CHENEDE, Op. cit., p. 254.

[49] Philippe MALAURIE, Laurent AYNÈS et Philippe STOFFEL-MUNCK, Op. cit., p. 435.

[50] Jacques GHESTIN, Op. cit., p. 658.

[51] Code civil français, art. 1218 ; Code civil ivoirien, art. 1302 et 1303.

L’utilisation des  excuses publiques en Côte d’Ivoire : entre mécanisme de réparation sociale et résurgence des peines infamantes

La fonction de la peine a profondément évolué dans les systèmes juridiques contemporains. Longtemps dominé par une conception essentiellement répressive de la sanction pénale, le droit moderne tend progressivement à intégrer des mécanismes visant non seulement à punir l’auteur d’une infraction mais également à réparer le préjudice subi par la victime et à restaurer la paix sociale.

Dans cette dynamique, certaines pratiques tendent à se développer dans les systèmes juridiques  africains contemporains, notamment l’exigence d’excuses publiques adressées par l’auteur d’une faute à la victime. En Côte d’Ivoire, cette pratique est observable tant dans certaines décisions judiciaires que dans des mécanismes informels de résolution des conflits, notamment dans les affaires de diffamation, d’injure publique, de conflits communautaires ou de tensions politiques ; où les excuses publiques sont parfois exigées avant même qu’il y’ait eu une décision de justice attestant de la culpabilité du mis en cause, dérogeant ainsi au principe de la présomption d’innocence[1] dont disposent les présumés auteur d’une infraction. De plus, ces excuses publiques sont exigées en contrepartie d’un abandon des poursuites judiciaires bien que le code pénal ivoirien dispose en son article 95 que le pardon de la victime n’annule en rien la responsabilité pénale de l’auteur de l’infraction[2].

Les excuses publiques consistent généralement en une déclaration par laquelle l’auteur d’un acte dommageable reconnait publiquement sa faute et exprime des regrets à l’égard de la victime. Cette reconnaissance peut être exprimée devant un tribunal, dans la presse, ou encore sur les réseaux sociaux.

Cette pratique soulève toutefois des interrogations juridiques importantes. D’une part, elle peut être perçue comme un mécanisme de réparation morale et de restauration de la dignité de la victime notamment en matière de diffamation. La reconnaissance publique de la faute constitue en effet une forme de réparation symbolique susceptible de rétablir l’honneur d’une personne atteinte dans sa réputation. D’autre part, l’obligation faite à une personne de présenter des excuses publiquement peut également revêtir une dimension humiliant l’auteur de l’infraction. Dans cette perspective, elle pourrait être rapprochée des anciennes peines infamantes qui visaient à exposer publiquement le condamné afin de provoquer sa honte. Or, les systèmes juridiques modernes ont progressivement abandonné ces formes de sanctions au profit de mécanismes respectueux de la dignité humaine.

Dans ces conditions, la pratique des excuses publiques soulève une interrogation fondamentale : L’exigence d’excuses publiques en contrepartie d’un abandon des poursuites constitue-t-elle un mécanisme légitime de réparation ou une sanction infamante contraire aux principes fondamentaux du droit pénal ivoirien ?

L’étude de cette question suppose d’analyser, d’abord, les fondements juridiques et sociaux de l’utilisation des excuses publiques (I), ensuite, d’examiner les limites juridiques et constitutionnelles de cette pratique (II) et enfin, d’envisager les perspectives d’encadrement de ce mécanisme dans l’ordre juridique ivoirien (III).

L’analyse de la pratique des excuses publiques révèle qu’elle ne constitue pas une innovation purement contemporaine. Elle s’inscrit au contraire dans une double logique juridique et sociale. D’une part, elle peut être rattachée à la théorie de la réparation du préjudice moral développée en droit civil (A). D’autre part, elle s’inscrit dans la tradition africaine de résolution des conflits fondée sur la reconnaissance de la faute et la restauration de l’harmonie sociale (B).

La réparation du dommage constitue l’un des principes fondamentaux du droit de la responsabilité civile. Toutefois, tous les dommages ne présentent pas une dimension matérielle. Certains préjudices affectent directement l’honneur, la réputation ou la dignité d’une personne. C’est donc pour ne pas laisser un tel préjudice subi sans réparation qu’on assiste à une reconnaissance du préjudice moral (1). Dans ces hypothèses, la réparation ne peut être exclusivement financière. Il a donc fallu penser à une réparation symbolique (2) afin de rétablir l’honneur, la réputation ou encore la dignité de la victime.

1. La reconnaissance juridique du préjudice moral

Le droit moderne reconnaît depuis longtemps l’existence du préjudice moral. Celui-ci correspond à l’atteinte portée aux sentiments, à l’honneur ou à la réputation d’une personne. Selon Jean Carbonnier, le dommage moral se caractérise par « toute atteinte aux valeurs extrapatrimoniales de la personne telles que l’honneur, la considération ou l’affection »[3].

La réparation du préjudice moral peut prendre différentes formes. Elle peut être pécuniaire, mais elle peut également revêtir un caractère symbolique. Dans certaines hypothèses, la reconnaissance publique du tort causé constitue un moyen particulièrement efficace de réparation. Ainsi, lorsqu’une personne est victime de diffamation ou d’injure, l’atteinte principale concerne sa réputation dans l’espace social. La réparation financière ne suffit pas toujours à restaurer l’honneur de la victime.

Dans ces situations, une reconnaissance publique de la faute peut contribuer à rétablir la vérité et à restaurer la considération sociale de la victime. Cette logique est d’ailleurs admise dans plusieurs systèmes juridiques à travers la publication judiciaire des décisions de justice.

2. Les excuses publiques comme forme de réparation symbolique

Dans certaines décisions judiciaires, les tribunaux peuvent ordonner la publication d’un jugement dans la presse ou dans d’autres médias afin de réparer une atteinte à la réputation d’une personne. Contrairement à une idée répandue, la publication judiciaire du jugement dans la presse n’est pas expressément prévue par le Code de procédure civile, commerciale et administrative ivoirien. Elle trouve plutôt son fondement dans le principe de réparation intégrale du préjudice ainsi que dans le pouvoir d’appréciation du juge, et, dans certains cas, dans des textes spéciaux, notamment en matière pénale ou de presse.  

Cette mesure vise à informer le public que les accusations portées contre la victime étaient infondées. Les excuses publiques poursuivent un objectif similaire : elles permettent à l’auteur de reconnaître publiquement l’inexactitude ou l’injustice de ses propos. Selon le juriste italien Cesare Beccaria, la sanction doit être proportionnée à la nature de l’atteinte causée[4].

Dans les infractions portant atteinte à l’honneur, la réparation symbolique peut apparaître plus appropriée qu’une sanction purement matérielle. Dans cette perspective, les excuses publiques peuvent être envisagées comme un instrument de réparation morale.

Au-delà de leur fonction réparatrice, les excuses publiques peuvent également être analysées à la lumière des théories contemporaines de la justice restauratrice (1) ainsi que des traditions africaines de résolution des conflits (2).

1. Les excuses publiques dans la logique de la justice restauratrice

La justice restauratrice constitue une approche alternative du droit pénal qui vise à réparer les conséquences de l’infraction en impliquant l’auteur, la victime et la communauté. Selon Howard Zehr, la justice restauratrice repose sur l’idée que l’infraction constitue avant tout une rupture dans les relations sociales[5].

L’objectif de la sanction ne consiste donc pas uniquement à punir le coupable, mais également à restaurer l’équilibre social perturbé par l’infraction. Dans ce contexte, la reconnaissance de la faute et la présentation d’excuses peuvent constituer un élément central du processus de réparation. Les excuses permettent en effet de reconnaître la souffrance de la victime, responsabiliser l’auteur de l’infraction et favoriser la réconciliation sociale.

2. Les traditions africaines de reconnaissance publique de la faute

Dans les sociétés africaines traditionnelles, la résolution des conflits reposait souvent sur des mécanismes communautaires visant à restaurer l’harmonie sociale. L’anthropologue du droit Étienne Le Roy souligne que les systèmes juridiques africains privilégient généralement la réconciliation plutôt que la punition[6].

La reconnaissance publique de la faute et la demande de pardon constituent des éléments essentiels de ces mécanismes. Selon le juriste africain Kéba Mbaye, le droit africain traditionnel repose largement sur une conception conciliatrice de la justice visant à restaurer l’équilibre social plutôt qu’à infliger une punition[7]. Dans cette perspective, les excuses publiques peuvent être interprétées comme une adaptation contemporaine de ces pratiques traditionnelles.

Plusieurs juristes ivoiriens ont souligné l’importance croissante des mécanismes de réparation morale dans l’évolution du droit contemporain. Le professeur Francis Wodié souligne que le droit ivoirien s’inscrit dans une dynamique d’harmonisation entre les principes universels des droits de l’homme et les réalités socioculturelles africaines[8]. Dans cette perspective, les mécanismes de résolution pacifique des conflits peuvent constituer des instruments utiles de régulation sociale, à condition qu’ils respectent les principes fondamentaux de l’État de droit.

De même, le professeur Yao Lambert observe que la réparation du préjudice moral occupe une place croissante dans la jurisprudence africaine contemporaine[9]. Selon lui, les juridictions africaines reconnaissent de plus en plus l’importance de restaurer l’honneur et la réputation des victimes d’atteintes à la dignité.

Si les excuses publiques peuvent apparaître comme un instrument efficace de réparation morale et de restauration du lien social, leur utilisation soulève néanmoins des difficultés juridiques importantes. En effet, lorsqu’elles sont imposées par une autorité judiciaire, administrative ou politique, elles peuvent être perçues comme une sanction humiliant publiquement l’auteur de l’infraction. Cette situation soulève deux séries de problèmes majeurs : d’une part, la question du respect de la dignité humaine et de l’interdiction des peines infamantes (A) ; d’autre part, celle du respect du principe fondamental de légalité des délits et des peines (B).

L’un des fondements essentiels des systèmes juridiques contemporains réside dans la protection de la dignité humaine. Cette valeur constitue aujourd’hui un principe fondamental du droit constitutionnel et des droits de l’homme. Il y’a donc un abandon progressif des peines humiliantes dans l’histoire du droit pénal (1). Dans cette perspective, toute sanction visant à humilier ou à exposer publiquement un individu peut être considérée comme incompatible avec les exigences du droit moderne qui aboutissent à une consécration constitutionnelle du principe de la dignité humaine (2).

Pendant longtemps, les systèmes pénaux européens et africains ont recouru à des sanctions destinées à humilier publiquement les condamnés. Ces sanctions, qualifiées de peines infamantes, visaient à exposer l’auteur de l’infraction au regard de la communauté afin de provoquer sa honte et son déshonneur.

Selon Michel Foucault, le droit pénal des sociétés prémodernes reposait largement sur la mise en scène publique de la punition afin de produire un effet dissuasif sur la population[10]. Les supplices publics, les expositions au pilori ou les marques infamantes constituaient ainsi des instruments de contrôle social. Cependant, l’évolution des conceptions juridiques et philosophiques a progressivement conduit à l’abandon de ces pratiques. Les réformes pénales du XVIIIᵉ et du XIXᵉ siècle ont cherché à substituer à ces sanctions humiliantes des peines plus respectueuses de la personne humaine.

Dans son célèbre traité, Cesare Beccaria dénonçait déjà les peines humiliantes qu’il considérait contraires à la rationalité et à l’humanité du droit pénal[11]. Selon lui, la peine doit être strictement nécessaire et proportionnée à l’infraction, sans porter atteinte à la dignité du condamné.

La protection de la dignité humaine constitue aujourd’hui un principe fondamental des constitutions modernes. La Constitution de la Côte d’Ivoire du 8 novembre 2016 telle que modifiée par les lois constitutionnelles de 2020 (loi n°2020-348 du 19 mars 2020) et 2023 (projet adopté le 25 juillet 2023 par les deux chambres du parlement) consacre explicitement le respect de la dignité de la personne humaine et l’inviolabilité des droits fondamentaux[12].

Ce principe implique notamment que les sanctions pénales ne doivent pas porter atteinte à l’honneur ou à la dignité des individus. Dans la doctrine contemporaine, plusieurs auteurs considèrent que toute sanction visant à humilier publiquement un individu doit être prohibée.

Le juriste français Robert Badinter a ainsi affirmé que la dignité humaine constitue « la limite absolue que le pouvoir de punir ne doit jamais franchir »[13]. Dans cette perspective, l’obligation faite à une personne de présenter des excuses publiquement pourrait être interprétée comme une forme de contrainte morale susceptible d’atteindre son honneur et sa dignité.

Au-delà de la question de la dignité humaine, l’utilisation des excuses publiques soulève également un problème fondamental de légalité pénale (1). Le droit pénal moderne repose en effet sur le principe selon lequel nul ne peut être puni par une peine qui n’est pas expressément prévue par la loi. Or, les excuses publiques ne sont pas explicitement reconnues par le droit pénal ivoirien (2).

1. Le principe de légalité des délits et des peines

Le principe de légalité constitue l’un des fondements essentiels de l’État de droit. Il signifie que seule la loi peut déterminer les infractions et les sanctions applicables. Ce principe a été consacré dès le XVIIIᵉ siècle par la doctrine pénale classique. Selon Cesare Beccaria, « seules les lois peuvent fixer les peines applicables aux crimes »[14]. Ce principe vise à protéger les individus contre l’arbitraire du pouvoir judiciaire.

Aujourd’hui, il constitue un principe fondamental reconnu par les systèmes juridiques contemporains et par les instruments internationaux de protection des droits de l’homme.

2. L’absence de reconnaissance explicite des excuses publiques dans le droit pénal ivoirien

Le Code pénal de la Côte d’Ivoire prévoit un ensemble de sanctions applicables aux infractions : amendes, peines d’emprisonnement, travaux d’intérêt général, etc. Cependant, il ne mentionne pas explicitement les excuses publiques parmi les peines susceptibles d’être prononcées par les juridictions pénales[15]. De plus, il dispose en son article 95 que le pardon de la victime n’a aucune incidence sur la responsabilité pénale de l’auteur de l’infraction[16].

Dans ces conditions, l’imposition d’excuses publiques par une juridiction pourrait soulever une difficulté juridique importante. Selon une partie de la doctrine pénaliste, une sanction qui n’est pas prévue par la loi ne peut être imposée à un individu. Le professeur Merle souligne que le principe de légalité constitue « la garantie fondamentale de la liberté individuelle face au pouvoir de punir »[17]. Ainsi, l’utilisation des excuses publiques comme sanction judiciaire pourrait être contestée au regard de ce principe.

Au-delà des difficultés strictement juridiques, la pratique des excuses publiques peut également susciter des inquiétudes quant à son utilisation dans l’espace médiatique et politique. Dans certains contextes, l’exigence d’excuses publiques peut devenir un instrument de pression sociale ou politique (1), et porter atteinte au principe de la présomption d’innocence (2).

1. Les excuses publiques comme instrument de pression sociale

Dans certaines situations, la pression de l’opinion publique ou des médias peut contraindre une personne à présenter des excuses publiques afin d’éviter des sanctions sociales ou professionnelles. Ce phénomène est particulièrement visible dans le contexte des réseaux sociaux, où les campagnes de dénonciation publique peuvent conduire des individus à présenter des excuses afin de préserver leur réputation.

Selon Jürgen Habermas, l’espace public moderne peut parfois produire des formes de pression collective susceptibles de porter atteinte à la liberté individuelle[18]. Dans ce contexte, les excuses publiques peuvent devenir un instrument de contrôle social.

2. Les risques d’atteinte à la présomption d’innocence

L’exigence d’excuses publiques peut également poser problème lorsqu’elle intervient avant qu’une décision judiciaire définitive n’ait été rendue. En effet, le principe de la présomption d’innocence implique que toute personne doit être considérée comme innocente tant que sa culpabilité n’a pas été légalement établie.

Ce principe est reconnu par les instruments internationaux de protection des droits de l’homme ainsi que par la Constitution de la Côte d’Ivoire[19]. Or, l’obligation faite à une personne de présenter des excuses pourrait être interprétée comme une reconnaissance implicite de culpabilité. Dans ces conditions, elle pourrait porter atteinte au principe fondamental de la présomption d’innocence.

L’analyse précédente révèle que les excuses publiques occupent une place ambivalente dans l’ordre juridique ivoirien. D’un côté, elles peuvent constituer un instrument efficace de réparation morale et de restauration de la paix sociale. De l’autre, leur utilisation peut susciter des inquiétudes relatives à la dignité humaine, au principe de légalité des peines et à la protection de la présomption d’innocence.

Face à ces enjeux, la question n’est pas nécessairement de proscrire totalement cette pratique, mais plutôt d’envisager les conditions dans lesquelles elle pourrait être juridiquement encadrée afin de concilier son utilité sociale avec les exigences fondamentales de l’État de droit.

Cette réflexion suppose d’examiner, d’une part, l’intégration possible des excuses publiques dans une logique de justice restauratrice (A), puis d’envisager, d’autre part, les garanties juridiques nécessaires à leur encadrement dans l’ordre juridique ivoirien (B).

Les évolutions contemporaines du droit pénal témoignent d’un intérêt croissant pour les mécanismes de justice restauratrice. Cette approche vise à dépasser la logique strictement punitive de la sanction pénale afin de favoriser la réparation des préjudices et la réconciliation entre l’auteur et la victime. Nous verrons donc ici les fondements théoriques de la justice restauratrice (1) et la compatibilité avec les traditions juridiques africaines (2).

1. Les fondements théoriques de la justice restauratrice

La justice restauratrice repose sur l’idée selon laquelle l’infraction ne constitue pas seulement une violation de la loi, mais également une rupture dans les relations sociales.

Selon Howard Zehr, l’objectif de la justice restauratrice est de « réparer les torts causés par le crime en impliquant les victimes, les auteurs et la communauté dans la recherche d’une solution »[20]. Dans cette perspective, la reconnaissance de la faute par l’auteur de l’infraction constitue un élément essentiel du processus de réparation.

Les excuses publiques peuvent ainsi être envisagées comme un instrument permettant la reconnaissance du préjudice subi par la victime, la responsabilisation de l’auteur de l’infraction et la restauration de la confiance sociale. Cette approche est également cohérente avec certaines conceptions philosophiques de la justice.

Le philosophe Paul Ricœur souligne que la reconnaissance de la faute constitue une étape essentielle dans le processus de reconstruction des relations sociales après une injustice[21].

2. La compatibilité avec les traditions juridiques africaines

La justice restauratrice présente également une certaine proximité avec les modes traditionnels africains de résolution des conflits. Dans de nombreuses sociétés africaines, la justice ne visait pas uniquement à punir l’auteur d’une faute, mais également à restaurer l’harmonie au sein de la communauté.

Selon le juriste sénégalais Kéba Mbaye, le droit africain traditionnel repose largement sur une conception conciliatrice de la justice fondée sur la réconciliation et la réparation plutôt que sur la seule punition[22]. Dans ces systèmes, la reconnaissance publique de la faute et la demande de pardon constituaient souvent des éléments essentiels du règlement des conflits.

Ainsi, l’intégration des excuses publiques dans un cadre juridique formalisé pourrait permettre de concilier les principes du droit moderne avec certaines traditions africaines de résolution des conflits.

Si les excuses publiques doivent être intégrées dans l’ordre juridique ivoirien, leur utilisation devrait être strictement encadrée afin de prévenir les atteintes aux droits fondamentaux. Cet encadrement pourrait reposer sur plusieurs garanties juridiques destinées à préserver la dignité des personnes et à respecter les principes fondamentaux du droit pénal. Il est donc nécessaire à ce stade d’établir une base légale claire (1), de respecter le consentement de l’auteur et de la victime pour la présentation des excuses publiques (2) et de veiller à la préservation de la dignité et de la proportionnalité (3).

1. La nécessité d’une base légale claire

La première condition d’un encadrement juridique des excuses publiques consiste à prévoir explicitement ce mécanisme dans la loi. Comme le rappelle la doctrine pénaliste, le principe de légalité implique que toute sanction ou mesure imposée à un individu doit être prévue par la loi. Selon Montesquieu, la liberté politique repose notamment sur la soumission du pouvoir de punir à la loi[23].

Dans cette perspective, le législateur ivoirien pourrait envisager d’intégrer les excuses publiques dans un dispositif de justice restauratrice ou de médiation pénale. Une telle réforme permettrait de clarifier le statut juridique de cette pratique et d’éviter toute application arbitraire.

2. Le respect du consentement de l’auteur et de la victime

Une autre garantie essentielle réside dans le respect du consentement des parties. Dans les mécanismes de justice restauratrice, la participation de l’auteur et de la victime doit être volontaire. Selon les principes développés par United Nations concernant les programmes de justice restauratrice, la participation des parties doit reposer sur un consentement libre et éclairé[24].

Dans ce contexte, les excuses publiques ne devraient jamais être imposées de manière coercitive. Elles devraient résulter d’un processus volontaire visant à favoriser la réparation et la réconciliation.

3. La préservation de la dignité et de la proportionnalité

Enfin, l’encadrement des excuses publiques devrait garantir le respect de la dignité humaine. Comme l’a souligné Robert Badinter, la dignité humaine constitue la limite fondamentale du pouvoir de punir de l’État[25].

Les excuses publiques ne devraient donc pas être formulées dans des conditions susceptibles d’humilier l’auteur de l’infraction. Elles devraient être proportionnées à la gravité de l’atteinte et viser exclusivement la réparation du préjudice subi par la victime.

L’analyse de l’utilisation des excuses publiques en Côte d’Ivoire met en évidence la complexité juridique de cette pratique. Si les excuses publiques peuvent constituer un instrument efficace de réparation morale et de restauration de la paix sociale, elles soulèvent également d’importantes interrogations relatives au respect de la dignité humaine et au principe de légalité des peines.

L’évolution du droit pénal contemporain montre toutefois que les mécanismes de justice restauratrice peuvent offrir un cadre pertinent pour l’intégration de pratiques visant à réparer les préjudices et à favoriser la réconciliation. Dans cette perspective, l’encadrement juridique des excuses publiques pourrait constituer une voie intéressante pour concilier les exigences de l’État de droit avec les besoins de réparation sociale.

Une telle évolution nécessiterait toutefois une intervention du législateur afin de définir clairement les conditions et les limites de l’utilisation de ce mécanisme dans l’ordre juridique ivoirien.


Malan Magny Anne-Marie est une jeune juriste et chercheur en droit, spécialisée en droit privé. Titulaire d’un Master recherche obtenu à l’Université Internationale Privée d’Abidjan (UIPA) en 2023, ses travaux portent principalement sur les problématiques que révèlent le système juridique de son pays : la Cote d’Ivoire.

Auteure de quelques articles juridiques, elle s’intéresse particulièrement aux problématiques liées au système judiciaire ivoirien, au respect des droits fondamentaux et des libertés du citoyen ivoirien.

Ses recherches s’inscrivent dans une perspective à la fois théorique et pratique, avec pour objectif de contribuer à l’amélioration du système juridique et à la réflexion doctrinale en Afrique, notamment en Côte d’Ivoire.


[1] Article 7 de la Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016 modifiée en 2020 et 2023

[2] Article 95 du Code Pénal Ivoirien

[3] Jean Carbonnier, Droit civil – Les obligations, PUF.

[4] Cesare Beccaria, Des délits et des peines, 1764.

[5] Howard Zehr, Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice, Herald Press, 1990.

[6] Étienne Le Roy, Le jeu des lois : une anthropologie dynamique du droit, LGDJ.

[7] Kéba Mbaye, Les droits de l’homme en Afrique, Paris, Pedone, 1992

[8] Wodié Francis, Institutions politiques et droit constitutionnel en Côte d’Ivoire, Presses universitaires de Côte d’Ivoire (PUCI), Abidjan, 1996

[9] Yao Lambert, travaux doctrinaux sur la responsabilité civile en Afrique.

[10] Michel Foucault, Surveiller et punir, Gallimard, 1975.

[11]Cesare Beccaria, Des délits et des peines, 1764.

[12] Article 2 de la ivoirienne du 8 novembre 2016; modifiée en 2020 et 2023

[13] Robert Badinter, L’abolition, Paris, Fayard, 2000.

[14] Cesare Beccaria, Des délits et des peines, 1764.

[15] Code pénal de la Côte d’Ivoire.

[16] Article 95 du Code pénal ivoirien.

[17] Roger Merle et André Vitu, Traité de droit criminel.

[18] Jürgen Habermas, L’espace public, Payot.

[19] Article 7 de la Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016; modifiée en 2020 et 2023.

[20] Howard Zehr, Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice, Herald Press, 1990.

[21] Paul Ricœur, Le Juste, Paris, Éditions Esprit, 1995.

[22] Kéba Mbaye, Les droits de l’homme en Afrique, Paris, Pedone, 1992.

[23] Montesquieu, De l’esprit des lois, 1748, Livre XI.

[24] United Nations, Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters, Résolution ECOSOC 2002/12, 24 juillet 2002.

[25] Robert Badinter, L’abolition, Paris, Fayard, 2000.

La contribution de la médiation à la consolidation de l’état de droit

La justice étatique africaine traverse, depuis plusieurs décennies, une crise structurelle profonde qui affecte son efficacité et sa crédibilité. Cette crise se manifeste notamment par la lenteur excessive des procédures, le coût élevé de l’accès à la justice, l’insuffisance des infrastructures judiciaires et l’éloignement géographique des juridictions pour une large partie de la population. À ces difficultés matérielles s’ajoute un déficit croissant de confiance des justiciables à l’égard des institutions judiciaires étatiques, souvent perçues comme peu accessibles, formalistes et inadaptées aux réalités sociales locales. Dans ce contexte, l’effectivité du droit et la consolidation de l’État de droit demeurent des défis majeurs pour de nombreux États africains.

Par ailleurs, les systèmes juridiques africains se caractérisent par un pluralisme juridique marqué, résultant de la coexistence du droit étatique, du droit coutumier et de divers mécanismes alternatifs de règlement des conflits. Bien avant l’institutionnalisation moderne des modes alternatifs de règlement des différends, les sociétés africaines recouraient déjà à des formes consensuelles de justice, fondées sur le dialogue, la médiation communautaire et la recherche de l’équilibre social. Cette pluralité normative, si elle constitue une richesse juridique et culturelle, pose également la question de l’articulation entre justice étatique et justice négociée dans un cadre respectueux des principes de l’État de droit.

C’est dans cette dynamique que s’inscrit l’intégration de la République démocratique du Congo à l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), intervenue en 2012. À travers l’adoption de l’Acte uniforme relatif à la médiation, l’OHADA promeut les modes alternatifs de règlement des différends comme instruments de sécurité juridique, de pacification des relations économiques et d’amélioration du climat des affaires. En RDC, cette évolution normative s’accompagne d’un recours croissant à la médiation, tant dans les litiges civils, commerciaux que fonciers, suscitant un renouvellement des pratiques judiciaires et parajudiciaires. Toutefois, si la médiation apparaît comme une réponse pragmatique aux insuffisances de la justice étatique, son développement soulève des interrogations fondamentales quant à sa compatibilité avec les exigences de l’État de droit. Le recours accru à une justice négociée peut, en effet, faire craindre une déjudiciarisation excessive, une privatisation de la justice, voire l’émergence de mécanismes parallèles susceptibles d’affaiblir l’autorité du juge et de compromettre les garanties procédurales des justiciables.

Dès lors, la question centrale à laquelle cet article se propose de répondre est la suivante : dans quelle mesure la médiation, telle qu’encadrée en République démocratique du Congo et dans l’espace OHADA, contribue-t-elle à la consolidation de l’État de droit, sans engendrer une justice parallèle de nature à affaiblir l’autorité judiciaire ?

Pour répondre à cette problématique, l’étude adopte la méthode exégétique combinant l’analyse normative des textes nationaux et communautaires, notamment l’Acte uniforme OHADA relatif à la médiation, l’examen de la jurisprudence pertinente de la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) ainsi que des juridictions congolaises, et une approche doctrinale critique. L’analyse sera structurée en trois temps : il s’agira d’abord d’examiner la médiation comme levier de consolidation de l’État de droit en Afrique et en RDC ; ensuite, d’analyser son encadrement normatif et jurisprudentiel dans le système OHADA ; enfin, de proposer une lecture critique des limites et des défis que pose la médiation dans les contextes africains contemporains.

L’étude de la médiation comme levier de consolidation de l’État de droit en Afrique, et particulièrement en République Démocratique du Congo, met en évidence son rôle croissant dans la transformation des modes de règlement des conflits. Face aux limites structurelles des systèmes judiciaires étatiques, caractérisés notamment par la lenteur des procédures, l’engorgement des juridictions et les difficultés d’accès à la justice, la médiation apparaît comme une alternative crédible et efficace. Elle ne se limite pas à un simple mécanisme procédural, mais s’inscrit dans une logique plus large de pacification sociale et de renforcement de la cohésion au sein des sociétés africaines. En outre, dans un contexte d’intégration juridique et économique, notamment au sein de l’espace OHADA, la médiation participe également à la sécurisation des relations d’affaires et à l’amélioration du climat des investissements. Il convient ainsi d’examiner, d’une part, la médiation comme réponse aux insuffisances structurelles de la justice étatique (A), d’autre part, son rôle en tant qu’instrument de pacification sociale dans les sociétés africaines (B), et enfin, sa contribution à la sécurité juridique et à l’attractivité économique dans l’espace OHADA (C).

La justice étatique en République démocratique du Congo, à l’instar de nombreux systèmes judiciaires africains, est confrontée à d’importantes insuffisances structurelles qui compromettent l’effectivité des droits et la réalisation de l’État de droit. Ces insuffisances se traduisent notamment par le manque d’infrastructures judiciaires adéquates, la lenteur excessive des procédures, la surcharge chronique des juridictions ainsi que les difficultés d’accès à la justice, particulièrement en milieu rural et périurbain.

En RDC, l’insuffisance des infrastructures judiciaires demeure un obstacle majeur à l’administration efficace de la justice. De vastes portions du territoire national ne disposent pas de juridictions fonctionnelles, obligeant les justiciables à parcourir de longues distances pour saisir un tribunal compétent. Cette situation engendre non seulement des coûts financiers importants, mais contribue également à décourager le recours à la justice étatique, favorisant ainsi le règlement informel ou parfois violent des conflits[1]. Comme le souligne Bakandeja wa Mpungu, l’éloignement géographique des juridictions constitue une négation pratique du droit d’accès à la justice, pourtant garanti par la Constitution congolaise[2].

À ces carences infrastructurelles s’ajoutent la lenteur des procédures judiciaires et la surcharge des juridictions. Les tribunaux congolais sont confrontés à un volume élevé de dossiers, souvent sans moyens humains et matériels proportionnés. Cette situation entraîne des délais de jugement excessifs, incompatibles avec l’exigence du délai raisonnable, élément fondamental du droit à un procès équitable[3]. Or, une justice tardive équivaut fréquemment à une justice déniée, affaiblissant la confiance des citoyens dans l’institution judiciaire et, par ricochet, dans l’État de droit lui-même[4].

Par ailleurs, l’accès à la justice demeure particulièrement problématique dans les zones rurales et périurbaines, où vivent pourtant la majorité des populations africaines. L’analphabétisme juridique, la pauvreté, la méconnaissance des procédures judiciaires et la rareté des auxiliaires de justice accentuent l’exclusion judiciaire de ces populations[5]. Dans ce contexte, la justice étatique apparaît souvent comme une institution lointaine, coûteuse et peu adaptée aux réalités sociales locales.

C’est précisément pour pallier ces insuffisances que la médiation se présente comme un mécanisme pertinent de justice de proximité. En permettant aux parties de résoudre leurs différends en dehors des juridictions étatiques, dans un cadre souple, rapide et moins onéreux, la médiation contribue à rapprocher la justice du justiciable. Elle favorise un règlement consensuel des conflits, fondé sur le dialogue et la responsabilisation des parties, tout en réduisant la pression sur les juridictions étatiques[6]. Dans l’espace OHADA, l’Acte uniforme relatif à la médiation consacre cette approche en érigeant la médiation en outil juridique à part entière, complémentaire de la justice étatique⁷.

Ainsi, en tant que mécanisme de justice de proximité, la médiation participe à la consolidation de l’État de droit en renforçant l’effectivité des droits et l’accessibilité de la justice. Elle ne se substitue pas au juge, mais intervient comme un mode alternatif permettant de rendre la justice plus accessible, plus rapide et plus conforme aux attentes des justiciables, à condition d’être juridiquement encadrée et placée sous le contrôle de l’autorité judiciaire.

La médiation occupe une place centrale dans les sociétés africaines traditionnelles, où le règlement des conflits repose historiquement sur des mécanismes consensuels visant moins la sanction que la restauration de l’harmonie sociale. Contrairement à la justice contentieuse, fondée sur l’opposition des prétentions et la désignation d’un gagnant et d’un perdant, les pratiques africaines de règlement des différends privilégient la recherche du consensus, l’intervention de tiers respectés comme les chefs coutumiers, les sages ou notables et la réconciliation durable des parties[7]. Cette approche communautaire du conflit s’inscrit dans une conception sociale du droit, où la paix et la cohésion du groupe priment sur l’affirmation individualiste des droits subjectifs.

Cette tradition africaine du règlement consensuel des conflits révèle une continuité évidente avec la médiation moderne, telle que promue aujourd’hui par les systèmes juridiques contemporains. En effet, les principes fondamentaux de la médiation : volontariat, impartialité du tiers, dialogue, confidentialité et recherche d’une solution mutuellement acceptable trouvent un écho direct dans les pratiques coutumières africaines[8]. Comme le souligne Michel Alliot, la justice africaine traditionnelle n’ignore pas le droit, mais l’inscrit dans une logique de régulation sociale et de maintien de l’équilibre communautaire[9]. La médiation moderne apparaît ainsi moins comme une innovation exogène que comme une formalisation juridique de pratiques sociales préexistantes, adaptées aux exigences contemporaines de l’État de droit.

En République démocratique du Congo, cette continuité se manifeste notamment dans les mécanismes de règlement des conflits fonciers, familiaux et communautaires, où la médiation coutumière joue un rôle essentiel dans la prévention de l’escalade des tensions[10]. En favorisant le dialogue et la compréhension mutuelle, la médiation permet de préserver le lien social, souvent mis à mal par des procédures judiciaires longues, coûteuses et parfois perçues comme injustes ou partiales. Elle contribue ainsi à éviter la judiciarisation excessive des conflits et à prévenir le recours à la violence, phénomène particulièrement préoccupant dans les contextes marqués par la fragilité institutionnelle[11].

La pacification sociale induite par la médiation constitue, à cet égard, une condition essentielle de la consolidation de l’État de droit en Afrique. L’État de droit ne saurait se réduire à l’existence formelle de normes juridiques ; il suppose également un climat de paix sociale propice à l’effectivité des droits et au fonctionnement des institutions[12]. En favorisant la résolution pacifique des conflits et en renforçant la cohésion sociale, la médiation contribue à la stabilité sociale, socle indispensable à l’autorité de l’État et à la légitimité de l’ordre juridique. Toutefois, cette contribution ne peut être pleinement réalisée que si la médiation est articulée avec la justice étatique et encadrée par des garanties juridiques assurant le respect des droits fondamentaux.

Dans l’espace OHADA, la médiation occupe désormais une place centrale dans l’architecture juridique communautaire, en tant que mécanisme privilégié de prévention et de règlement des différends économiques. Consciente des limites de la justice contentieuse classique et des exigences d’un environnement économique sécurisé, l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires a progressivement intégré les modes alternatifs de règlement des différends (MARD) dans son dispositif normatif. Cette dynamique s’est concrétisée par l’adoption de l’Acte uniforme relatif à la médiation du 23 novembre 2017, qui consacre la médiation comme un instrument juridique autonome, complémentaire à l’arbitrage et à la justice étatique[13].

La place centrale de la médiation dans le droit OHADA s’explique par son rôle stratégique dans la sécurisation des relations commerciales. En permettant aux opérateurs économiques de résoudre leurs différends de manière rapide, confidentielle et consensuelle, la médiation contribue à la continuité des relations d’affaires et à la réduction des risques contentieux[14]. Elle offre aux parties la possibilité de préserver leurs intérêts économiques tout en évitant l’aléa judiciaire et les coûts souvent élevés des procédures contentieuses transfrontalières. À cet égard, l’Acte uniforme OHADA relatif à la médiation établit des principes clairs, tels que la liberté de recourir à la médiation, la neutralité du médiateur et la confidentialité du processus, qui renforcent la confiance des acteurs économiques[15].

En outre, la médiation constitue un levier important de promotion du climat des affaires et de protection des investisseurs dans l’espace OHADA. La sécurité juridique, entendue comme la prévisibilité et la stabilité des règles applicables, constitue un facteur déterminant des décisions d’investissement. Or, la possibilité de recourir à une médiation encadrée juridiquement, assortie de la faculté d’homologation judiciaire de l’accord issu de la médiation, renforce la protection des droits des investisseurs et garantit l’exécution des engagements contractuels[16]. La Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) joue, à cet égard, un rôle essentiel en assurant une interprétation uniforme des textes OHADA et en veillant à la sécurité juridique des accords de médiation[17].

Enfin, l’harmonisation juridique opérée par l’OHADA constitue un facteur majeur de prévisibilité normative, indispensable à l’attractivité économique des États membres. En instaurant des règles communes applicables à l’ensemble de l’espace OHADA, l’Acte uniforme relatif à la médiation réduit les incertitudes juridiques liées à la diversité des droits nationaux et favorise un environnement juridique cohérent et lisible pour les opérateurs économiques[18]. Cette harmonisation contribue à renforcer l’État de droit économique en Afrique, en garantissant l’égalité des acteurs devant la norme et en assurant la cohérence du système juridique communautaire. Toutefois, l’efficacité de la médiation OHADA dépend étroitement de son appropriation par les juridictions nationales et de son articulation harmonieuse avec les droits internes des États parties.

L’analyse de la médiation comme instrument de consolidation de l’État de droit ne saurait être complète sans l’étude du cadre normatif et jurisprudentiel qui en organise la mise en œuvre en Afrique, et plus particulièrement en République Démocratique du Congo et dans l’espace OHADA. En effet, la reconnaissance et l’efficacité de la médiation reposent sur un ensemble de règles juridiques et de pratiques jurisprudentielles qui encadrent son fonctionnement, garantissent sa crédibilité et assurent la sécurité des parties qui y recourent. Cette évolution normative témoigne d’une volonté progressive des États et des organisations régionales d’intégrer la médiation dans les systèmes juridiques formels, tout en l’adaptant aux réalités locales. Dans cette perspective, il convient d’examiner, d’une part, le cadre juridique de la médiation en République Démocratique du Congo, afin d’en apprécier les fondements et les spécificités nationales (A), d’autre part, l’intégration et le développement de la médiation dans le système OHADA, qui en fait un outil structurant de régulation des relations économiques (B), et, enfin, les apports jurisprudentiels africains et OHADA, qui contribuent à préciser les contours de la médiation et à renforcer son rôle dans la consolidation de l’État de droit (C).

En République démocratique du Congo, la médiation trouve son fondement juridique dans les principes constitutionnels relatifs à l’accès à la justice et au règlement pacifique des conflits. La Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, consacre le droit de toute personne à la justice et impose à l’État l’obligation de garantir la protection juridictionnelle effective des droits[19]. Bien que la médiation ne soit pas expressément consacrée par la Constitution, elle s’inscrit dans l’esprit des dispositions constitutionnelles qui promeuvent la paix sociale, la cohésion nationale et le règlement pacifique des différends comme fondements de l’État de droit[20].

Au-delà du socle constitutionnel, la médiation est reconnue et pratiquée en RDC à travers diverses dispositions sectorielles, notamment en droit foncier, en droit du travail et en droit de la famille. En matière foncière, les mécanismes de conciliation et de médiation sont fréquemment mobilisés pour résoudre les conflits liés à la terre, en raison de leur complexité sociale et de leur forte charge communautaire. Le législateur congolais, tout en affirmant la compétence des juridictions de droit commun, encourage implicitement le règlement amiable des litiges fonciers afin de prévenir l’escalade des conflits et de préserver la paix sociale[21]. Cette approche est largement relayée par la pratique administrative et judiciaire[22].

En droit du travail, la médiation et la conciliation constituent des étapes essentielles du règlement des différends collectifs et individuels. Le Code du travail congolais privilégie le règlement amiable des conflits entre employeurs et travailleurs avant toute saisine des juridictions compétentes, traduisant ainsi la volonté du législateur de favoriser le dialogue social et la stabilité des relations professionnelles[23]. De même, en droit de la famille, la médiation est encouragée dans les litiges relatifs au mariage, à la filiation ou à la garde des enfants, afin de préserver l’intérêt supérieur de la famille et de limiter la judiciarisation des conflits à forte dimension personnelle[24].

La médiation en RDC peut prendre une forme judiciaire ou extrajudiciaire. La médiation judiciaire intervient lorsque le juge, saisi d’un litige, oriente les parties vers un processus de médiation, soit à leur demande, soit de sa propre initiative, si la nature du litige s’y prête. À l’inverse, la médiation extra-judiciaire se déroule en dehors de toute instance judiciaire, sous l’égide de médiateurs indépendants, d’autorités coutumières ou d’institutions spécialisées. Dans les deux cas, la médiation repose sur le consentement libre des parties et sur la recherche d’une solution négociée[25].

Le juge congolais joue toutefois un rôle central dans l’encadrement de la médiation, notamment à travers l’homologation des accords issus du processus de médiation. Cette homologation confère à l’accord une force exécutoire et permet au juge de vérifier sa conformité à l’ordre public et aux droits fondamentaux. En exerçant ce contrôle, le juge assure l’articulation entre justice négociée et justice étatique, évitant ainsi que la médiation ne se transforme en une justice parallèle échappant aux garanties de l’État de droit[26]. Le rôle du juge apparaît ainsi comme un élément déterminant de la légitimité et de l’efficacité de la médiation dans l’ordre juridique congolais.

La médiation occupe une place structurante dans le système juridique OHADA depuis l’adoption de l’Acte uniforme relatif à la médiation du 23 novembre 2017. Cet instrument normatif marque une étape décisive dans la reconnaissance des modes alternatifs de règlement des différends comme composantes essentielles de la sécurité juridique et du bon fonctionnement de l’espace économique OHADA. L’Acte uniforme relatif à la médiation (AUM) érige la médiation en mécanisme autonome, applicable à l’ensemble des États parties, tout en laissant aux droits internes le soin d’en assurer la mise en œuvre pratique[27].

Le principe de volontariat constitue l’un des piliers fondamentaux de la médiation en droit OHADA. Conformément à l’article 5 de l’AUM, le recours à la médiation repose sur le consentement libre et éclairé des parties, lesquelles demeurent maîtresses tant de l’ouverture que de la poursuite ou de l’abandon du processus de médiation[28]. Ce principe garantit le respect de l’autonomie de la volonté et préserve la médiation de toute assimilation à une procédure juridictionnelle contraignante, tout en assurant sa compatibilité avec les exigences de l’État de droit.

L’AUM consacre également les principes de neutralité et d’indépendance du médiateur, indispensables à la crédibilité et à l’efficacité du processus de médiation. Le médiateur est tenu de révéler toute circonstance susceptible de mettre en cause son impartialité et de se retirer en cas de conflit d’intérêts[29]. Ces exigences, prévues notamment aux articles 6 et 7 de l’AUM, visent à instaurer un climat de confiance entre les parties et à prévenir toute instrumentalisation de la médiation à des fins partisanes ou abusives.

La confidentialité constitue un autre principe essentiel de la médiation OHADA. En vertu de l’article 10 de l’AUM, les informations échangées au cours de la médiation ne peuvent être divulguées ni utilisées dans une procédure judiciaire ou arbitrale ultérieure, sauf accord des parties ou exigence légale contraire[30]. Cette confidentialité favorise la liberté de parole des parties et encourage la recherche sincère d’un compromis, tout en distinguant clairement la médiation du procès public.

L’un des apports majeurs de l’Acte uniforme relatif à la médiation réside dans la reconnaissance de la force exécutoire de l’accord issu de la médiation après homologation judiciaire. Conformément à l’article 16 de l’AUM, l’accord de médiation peut être soumis à l’homologation de la juridiction compétente de l’État partie concerné, conférant ainsi à cet accord une force exécutoire équivalente à celle d’une décision de justice[31]. Ce mécanisme assure la sécurité juridique des accords de médiation et renforce leur effectivité, tout en maintenant le rôle du juge comme garant de l’ordre public et des droits fondamentaux.

L’interaction entre le droit OHADA et les droits internes des États parties constitue un élément structurant du régime juridique de la médiation. Si l’AUM fixe un cadre normatif harmonisé, son application concrète dépend largement des législations nationales et des pratiques judiciaires nationales. Les États conservent ainsi une marge d’appréciation dans l’organisation des services de médiation, la formation des médiateurs et les modalités procédurales d’homologation des accords, à condition de respecter les principes et objectifs fixés par le droit OHADA[32].

Enfin, l’autorité des décisions de la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) joue un rôle déterminant dans la consolidation de la médiation au sein de l’espace OHADA. En tant que juridiction suprême du système OHADA, la CCJA assure l’interprétation uniforme des Actes uniformes et veille à leur application cohérente dans l’ensemble des États parties. Les décisions et avis de la CCJA relatifs à la médiation contribuent ainsi à renforcer la sécurité juridique, la prévisibilité normative et la confiance des acteurs économiques dans le système OHADA[33].

La jurisprudence joue un rôle déterminant dans la consolidation de la médiation comme instrument juridique crédible au sein de l’espace OHADA et des ordres juridiques nationaux africains. Par son œuvre interprétative, elle contribue à préciser la portée normative des textes relatifs à la médiation, à renforcer la sécurité juridique des accords issus de ce mécanisme et à en garantir la conformité aux exigences de l’État de droit.

1. La jurisprudence de la CCJA : sécurité juridique et autonomie de la volonté

La Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), en tant que juridiction suprême du système OHADA, a progressivement affirmé la valeur juridique des accords issus de modes alternatifs de règlement des différends, y compris la médiation. Sans se substituer au législateur, la CCJA veille à ce que ces accords s’inscrivent dans le cadre des principes fondamentaux du droit OHADA, notamment la sécurité juridique et la liberté contractuelle[34].

À travers ses avis et décisions, la CCJA a reconnu que l’accord de médiation, dès lors qu’il résulte du consentement libre et éclairé des parties et qu’il respecte l’ordre public, constitue une expression valable de l’autonomie de la volonté[35]. Cette reconnaissance jurisprudentielle confère à la médiation une légitimité accrue et rassure les opérateurs économiques quant à la stabilité et à l’exécution des engagements pris dans ce cadre.

En outre, la CCJA insiste sur l’importance de l’homologation judiciaire comme mécanisme de sécurisation des accords de médiation. L’homologation confère à l’accord une force exécutoire tout en assurant un contrôle juridictionnel minimal, destiné à préserver l’ordre public et les droits fondamentaux[36]. Par cette approche, la jurisprudence communautaire établit un équilibre entre la souplesse de la médiation et les exigences de sécurité juridique propres à l’État de droit.

2. La jurisprudence nationale congolaise : médiation foncière et commerciale

Au niveau national, la jurisprudence congolaise illustre concrètement le recours croissant à la médiation, notamment dans les domaines foncier et commercial. En matière foncière, les juridictions congolaises reconnaissent fréquemment la pertinence des accords issus de médiations communautaires ou administratives, en raison de la dimension sociale et collective des conflits fonciers[37]. Ces accords sont admis dès lors qu’ils ne portent pas atteinte aux règles impératives du droit foncier et qu’ils ont été conclus sans contrainte.

En matière commerciale, la pratique judiciaire congolaise tend également à valoriser les règlements amiables des différends, en particulier lorsque ceux-ci contribuent à la continuité des relations d’affaires et à la stabilité économique. Les tribunaux commerciaux acceptent l’homologation des accords de médiation, sous réserve du respect des règles d’ordre public économique et des dispositions applicables du droit OHADA[38]. Cette attitude jurisprudentielle favorise l’intégration effective de la médiation dans le paysage judiciaire congolais.

3. Le rôle du juge comme garant de l’ordre public et de l’État de droit

Dans l’ensemble de ces jurisprudences, le juge, qu’il soit communautaire ou national, apparaît comme le garant ultime de l’État de droit. En contrôlant la régularité des accords de médiation, leur conformité à l’ordre public et le respect des droits fondamentaux des parties, le juge empêche que la médiation ne devienne un instrument de contournement de la loi ou de domination de la partie la plus forte[39].

Les enseignements jurisprudentiels issus de l’espace OHADA et de la RDC démontrent ainsi que la médiation contribue à la consolidation de l’État de droit lorsqu’elle est intégrée dans un cadre juridictionnel cohérent. Loin d’affaiblir l’autorité judiciaire, la médiation, telle qu’encadrée par la jurisprudence, apparaît comme un mécanisme complémentaire qui renforce l’effectivité du droit, la sécurité juridique et la confiance des justiciables dans l’institution judiciaire.

L’essor de la médiation en Afrique et dans l’espace OHADA, bien qu’il traduise une volonté de modernisation des modes de règlement des différends, appelle également une analyse critique de ses fondements, de ses pratiques et de ses effets réels. En effet, si la médiation est souvent présentée comme un instrument de justice plus souple, plus rapide et plus accessible, elle n’est pas exempte de limites, notamment dans des contextes marqués par des inégalités économiques et sociales profondes. Le recours à une justice négociée peut, dans certains cas, accentuer les déséquilibres entre les parties et fragiliser les garanties fondamentales du procès équitable. Par ailleurs, l’efficacité de la médiation dépend largement du cadre institutionnel et normatif dans lequel elle s’inscrit, lequel demeure encore perfectible dans plusieurs États, dont la République Démocratique du Congo. Enfin, au sein de l’espace OHADA, l’ambition d’harmonisation juridique se heurte parfois aux réalités socioculturelles et pratiques des systèmes africains, posant la question de l’adaptation des normes aux contextes locaux. Il convient ainsi d’examiner, d’une part, les risques liés au développement d’une justice négociée dans des environnements inégalitaires (A), d’autre part, les limites institutionnelles et normatives propres à la médiation en RDC (B), et, enfin, les tensions entre harmonisation juridique et réalités locales dans la mise en œuvre de la médiation au sein de l’espace OHADA (C).

Si la médiation est souvent présentée comme un instrument de modernisation de la justice et de pacification sociale, son déploiement dans les contextes africains et dans l’espace OHADA appelle une analyse critique approfondie. En effet, la justice négociée, qui constitue le socle même de la médiation, suppose une relative égalité des parties et un consentement libre et éclairé. Or, ces conditions sont rarement réunies dans les sociétés africaines caractérisées par de profondes inégalités économiques, sociales et institutionnelles.

Le premier risque majeur réside dans le déséquilibre structurel entre les parties au conflit. Dans de nombreux litiges fonciers, commerciaux ou communautaires, la médiation oppose une partie économiquement forte (entreprise, investisseur, autorité publique) à une partie vulnérable (particulier, communauté locale, travailleur). Dans un tel contexte, la négociation peut devenir un instrument de domination subtile, où la partie faible accepte un compromis défavorable par crainte des coûts, de la durée ou de l’incertitude d’une procédure judiciaire classique. La médiation risque alors de consacrer une justice d’adaptation, plutôt qu’une justice de protection des droits[40].

À ce déséquilibre s’ajoutent les pressions informelles exercées par certaines autorités locales, coutumières ou politiques, souvent impliquées directement ou indirectement dans les processus de médiation. Sous couvert de pacification sociale, la médiation peut être instrumentalisée pour imposer des solutions préétablies, préserver des équilibres politiques ou protéger des intérêts dominants. Dans ces conditions, le consentement des parties est fréquemment vicié, non par une contrainte juridique explicite, mais par un environnement social marqué par la dépendance, la peur de la marginalisation ou la crainte de représailles symboliques ou matérielles[41].

C’est précisément à ce niveau que se situe l’apport critique et novateur du présent article. Contrairement à une approche essentiellement fonctionnaliste de la médiation, largement dominante dans la littérature OHADA, cette étude soutient que la médiation ne constitue pas intrinsèquement un progrès pour l’État de droit. Elle ne peut être considérée comme telle que si elle est pensée comme un espace juridiquement sécurisé de négociation, et non comme un simple instrument de désengorgement des juridictions. Dans le cas contraire, la médiation risque de produire un effet paradoxal : renforcer la paix sociale apparente tout en affaiblissant la justice substantielle et l’égalité devant la loi.

En outre, l’article met en évidence un phénomène encore peu analysé en doctrine : la normalisation de l’inégalité par la médiation. Lorsque les juridictions orientent systématiquement les parties vers la médiation sans évaluer les rapports de force sous-jacents, elles contribuent à institutionnaliser une justice négociée asymétrique. Cette pratique, si elle n’est pas encadrée par un contrôle juridictionnel rigoureux, peut conduire à une déresponsabilisation de l’État et à une privatisation silencieuse de la justice, contraire aux fondements mêmes de l’État de droit[42].

Ainsi, loin de rejeter la médiation, le présent article plaide pour une relecture critique de son rôle dans les systèmes juridiques africains et OHADA. Il affirme que la médiation ne peut contribuer à la consolidation de l’État de droit que si elle est assortie de mécanismes effectifs de protection de la partie faible, d’un contrôle judiciaire substantiel du consentement et d’une vigilance accrue face aux pressions sociales et politiques. À défaut, la médiation risque de devenir un instrument de gestion sociale des conflits, plutôt qu’un véritable outil de justice.

Si la médiation apparaît, en théorie, comme un instrument prometteur de consolidation de l’État de droit, son efficacité en République démocratique du Congo demeure largement conditionnée par un ensemble de contraintes institutionnelles, normatives et sociologiques qui en réduisent la portée pratique. Ces limites révèlent que la médiation, loin d’être une panacée, peut devenir un mécanisme fragile, voire contre-productif, lorsqu’elle n’est pas rigoureusement encadrée.

1. L’insuffisance de formation et de professionnalisation des médiateurs

L’une des principales faiblesses du système congolais de médiation réside dans l’absence d’un cadre structuré de formation, de certification et de déontologie des médiateurs. Contrairement à certains États africains ayant mis en place des centres nationaux de médiation ou des ordres professionnels, la RDC laisse encore une large place à des médiateurs improvisés, souvent choisis en raison de leur statut social, coutumier ou politique, plutôt que de leurs compétences techniques.

Cette situation soulève un double risque : d’une part, une dégradation de la qualité des accords issus de la médiation, souvent mal rédigés ou juridiquement fragiles ; d’autre part, une confusion entre médiation, conciliation coutumière et arbitrage informel, ce qui affaiblit la crédibilité du mécanisme au regard de l’État de droit. Comme le souligne J. Carbonnier, « une justice sans juristes formés est une justice sans garanties »[43].

Pour nous, la consolidation de l’État de droit par la médiation passe nécessairement par la juridicisation minimale du métier de médiateur, sans pour autant le transformer en juge bis. La médiation doit rester souple, sans être approximative.

2. L’absence de mécanismes effectifs de contrôle et de suivi des médiations

Une autre limite majeure tient à la faiblesse des mécanismes de contrôle institutionnel des procédures de médiation en RDC. En pratique, de nombreux accords issus de médiation extra-judiciaire échappent totalement au contrôle du juge, soit par méconnaissance des parties, soit par volonté d’éviter toute intervention judiciaire. Or, cette absence de contrôle favorise des accords contraires à l’ordre public ou aux droits fondamentaux ; des renonciations abusives aux droits des parties les plus vulnérables ; une insécurité juridique liée à l’inexécution ultérieure des engagements pris.

La doctrine OHADA insiste pourtant sur le rôle du juge étatique comme garant ultime de la légalité des accords de médiation, notamment par l’homologation, condition essentielle de leur force exécutoire[44]. En RDC, le défaut d’articulation entre médiation et contrôle juridictionnel contribue ainsi à une judiciarité affaiblie, incompatible avec les exigences de l’État de droit.

3. La faible articulation entre justice coutumière et justice étatique

Le pluralisme juridique congolais, loin d’être un atout pleinement exploité, constitue souvent un facteur de fragmentation normative. La médiation coutumière, profondément ancrée dans les pratiques sociales, coexiste avec la médiation moderne sans véritable coordination institutionnelle. Cette situation engendre des décisions divergentes selon les forums ; une incertitude sur la norme applicable ; une instrumentalisation de la médiation coutumière par certaines autorités locales.

Comme l’observe B. Kahombo, « l’absence de passerelles juridiques entre justice coutumière et justice étatique transforme le pluralisme juridique en pluralisme conflictuel ».[45]

Position doctrinale de l’auteur : L’article défend l’idée que la médiation ne peut contribuer à l’État de droit que si elle devient un espace de dialogue normatif entre le droit moderne et le droit coutumier, sous l’arbitrage minimal mais ferme de l’État.

4. Le déficit de vulgarisation du droit OHADA et de la culture de la médiation

Enfin, l’un des obstacles les plus structurels demeure le faible niveau de diffusion du droit OHADA parmi les justiciables, les opérateurs économiques locaux et même certains praticiens du droit en RDC. L’Acte uniforme relatif à la médiation de 2017 reste largement méconnu en dehors des grands centres urbains. Ce déficit de vulgarisation entraîne :

  • une sous-utilisation de la médiation OHADA ;
  • une méfiance persistante envers les mécanismes alternatifs ;
  • une préférence pour des règlements informels, non juridiquement sécurisés.

Pourtant, la sécurité juridique et l’attractivité économique prônées par l’OHADA supposent une appropriation endogène du droit harmonisé, condition encore largement insatisfaite en RDC[46].

Ainsi, la médiation en RDC, bien qu’elle constitue un levier potentiel de consolidation de l’État de droit, demeure fragilisée par des limites institutionnelles et normatives profondes. L’originalité de cet article réside dans la démonstration selon laquelle la médiation ne renforce l’État de droit que si elle est intégrée, contrôlée et socialement appropriée, sans quoi elle risque de devenir une justice parallèle, informelle et inégalitaire.

L’Acte uniforme OHADA relatif à la médiation du 23 novembre 2017 s’inscrit dans une dynamique d’harmonisation normative visant à renforcer la sécurité juridique et l’attractivité des économies africaines. Toutefois, cette uniformisation juridique se heurte, lors de sa mise en œuvre, à des réalités sociales, culturelles et institutionnelles locales qui en limitent la portée effective. La médiation OHADA apparaît ainsi comme un champ privilégié pour analyser les tensions entre le droit harmonisé et les pratiques juridiques africaines.

1. Une uniformisation juridique parfois déconnectée des réalités africaines

L’un des reproches majeurs adressés au droit OHADA, y compris en matière de médiation, tient à son caractère abstrait et techniciste, largement inspiré des modèles occidentaux de règlement alternatif des différends. Si l’Acte uniforme consacre des principes fondamentaux tels que le volontariat, la confidentialité et la neutralité du médiateur, il accorde une place marginale aux modes traditionnels africains de règlement consensuel des conflits, pourtant profondément enracinés dans les sociétés locales.

Cette déconnexion normative engendre un paradoxe : alors même que la médiation est historiquement une pratique africaine, la médiation OHADA est parfois perçue comme un mécanisme importé, réservé aux opérateurs économiques modernes et aux litiges commerciaux formalisés. Comme le relève A. Ondo, « l’uniformisation OHADA tend à invisibiliser les rationalités juridiques africaines au profit d’une normativité exogène[47] ».

L’harmonisation normative, lorsqu’elle ignore les dynamiques sociales locales, risque de produire un droit formellement cohérent mais socialement inopérant, ce qui affaiblit son apport à l’État de droit.

2. La difficulté d’une appropriation endogène du modèle OHADA de médiation

La réception du droit OHADA en RDC et dans plusieurs États africains demeure marquée par une appropriation essentiellement institutionnelle, portée par les juridictions supérieures, les milieux d’affaires et certains cercles universitaires. En revanche, les justiciables ordinaires, les autorités locales et même une partie des praticiens du droit demeurent peu familiers aux mécanismes de médiation de l’OHADA.

Cette situation révèle une fracture normative entre le droit harmonisé et les pratiques sociales, ce qui limite l’effectivité réelle de la médiation en tant qu’outil de consolidation de l’État de droit. La médiation, censée rapprocher la justice du citoyen, devient paradoxalement un instrument élitiste, éloigné des réalités quotidiennes des populations africaines, notamment en milieu rural.

Selon K. Mbaya, « l’absence d’appropriation endogène du droit OHADA transforme l’harmonisation juridique en simple conformité formelle[48] ».

3. Dépendance normative et risque de transplantation juridique inachevée

La médiation OHADA illustre également le phénomène plus large de la dépendance normative, caractéristique de nombreux systèmes juridiques africains postcoloniaux. L’importation de modèles juridiques étrangers, sans adaptation suffisante aux contextes locaux, conduit à ce que la doctrine qualifie de transplantation juridique inachevée.

Dans ce contexte, la médiation OHADA court le risque d’être appliquée mécaniquement par les juridictions ; d’ignorer les rapports de pouvoir sociaux et économiques réels et de renforcer des inégalités structurelles entre les parties, plutôt que de les corriger. Comme l’écrit A. Allott, « un droit transplanté sans enracinement social devient un droit de papier[49] ». Cette observation demeure particulièrement pertinente pour la médiation OHADA en Afrique centrale.

Ainsi, nous proposons de dépasser la lecture binaire opposant droit harmonisé et droit local, en soutenant que la médiation OHADA doit être pensée comme un droit à géométrie variable, intégrant des marges d’adaptation nationale et culturelle.

Une appropriation sociale et culturelle permettant l’enracinement du mécanisme au sein des pratiques africaines de règlement des conflits. À défaut, la médiation risque de devenir un instrument normatif désincarné, renforçant la dépendance juridique plutôt que l’État de droit.

Allott Anthony Allott soutient que les systèmes juridiques africains postcoloniaux sont caractérisés par une forte importation normative, dont l’effectivité dépend de leur réception sociale réelle. À défaut, le droit demeure un simple « law in books », dépourvu d’impact sur les comportements sociaux[50].

Appliquée à la médiation OHADA, cette thèse met en évidence le risque d’une transplantation juridique inachevée, où les principes formels de médiation ne correspondent ni aux rapports sociaux réels ni aux modes locaux de résolution des conflits. Toutefois, l’approche d’Allott, marquée par un certain pessimisme juridique, tend à opposer harmonisation et effectivité sociale, sans envisager une possible hybridation normative encadrée, pour nous, la médiation OHADA peut dépasser le « droit de papier » si elle est accompagnée d’un contrôle judiciaire minimal et d’une adaptation contextuelle maîtrisée.

Mais aussi, pour J. Carbonnier les modes alternatifs de règlement des différends traduisent une déformalisation fonctionnelle du droit, permettant de restaurer la paix sociale là où la justice étatique se révèle trop rigide ou conflictuelle[51]. La médiation incarne ainsi une justice de compromis, fondée sur l’autonomie de la volonté et la pacification durable des relations sociales.

Cette approche éclaire la pertinence de la médiation dans les sociétés africaines, historiquement orientées vers le consensus. Néanmoins, Carbonnier raisonne dans des contextes de relative égalité sociale, ce qui limite la transposition directe de son analyse aux sociétés africaines caractérisées par de fortes asymétries économiques. Pour nous par contre la médiation ne peut remplir sa fonction sociale que si elle est juridiquement sécurisée afin d’éviter qu’elle ne devienne un instrument de domination déguisée.

En plus, Alain Ondo critique l’OHADA pour sa tendance à imposer une normativité uniformisée, souvent déconnectée des rationalités juridiques africaines[52]. Selon lui, l’harmonisation juridique risque de marginaliser les pratiques coutumières et les mécanismes endogènes de règlement des conflits.

En matière de médiation, cette critique est particulièrement pertinente : un mécanisme historiquement africain se trouve reformulé dans un langage juridique technique, parfois inaccessible aux justiciables ordinaires.  Cependant, une reconnaissance excessive des particularismes locaux pourrait fragiliser la sécurité juridique recherchée par l’OHADA. Quant à nous, l’enjeu n’est pas de rejeter l’uniformisation, mais de la recontextualiser, en intégrant les valeurs africaines du consensus sous le contrôle de l’État.

Kanku Mbaya insiste sur le fait que le droit OHADA ne peut être effectif que s’il fait l’objet d’une appropriation endogène, impliquant les acteurs locaux, les praticiens du droit et les justiciables[53]. À défaut, la médiation OHADA demeure une norme élitiste, réservée aux milieux d’affaires urbains.

Cette analyse met en évidence le déficit de vulgarisation du droit OHADA en RDC, notamment dans les zones rurales et périurbaines. Ainsi, pour nous, l’appropriation endogène doit être envisagée comme une politique publique, combinant la formation des médiateurs, la vulgarisation normative et le contrôle juridictionnel.

En outre, Fidèle Mbenda adopte une lecture favorable de l’Acte uniforme relatif à la médiation, qu’il présente comme un instrument de sécurisation des relations commerciales et d’amélioration du climat des affaires[54]. Il met l’accent sur la force exécutoire des accords homologués et sur le rôle unificateur de la CCJA. Toutefois, cette approche reste principalement centrée sur la médiation commerciale, laissant en marge les conflits fonciers, familiaux et sociaux, pourtant centraux en RDC. La médiation ne saurait consolider l’État de droit si elle se limite à une logique purement économique.

Basile Kahombo, dans « le pluralisme juridique conflictuel en RDC », analyse la coexistence du droit étatique, du droit OHADA et du droit coutumier en RDC comme un pluralisme juridique conflictuel, source d’insécurité juridique. Cette fragmentation normative fragilise la médiation lorsqu’elle échappe à tout cadre institutionnel clair. Toutefois, l’auteur s’attarde davantage sur le diagnostic que sur les mécanismes correctifs. Pour nous, la médiation doit devenir un outil d’articulation normative, placé sous la supervision du juge, afin de transformer le pluralisme conflictuel en pluralisme coordonné.

À la lumière de ces six auteurs, cet article défend une thèse structurante : La médiation OHADA ne consolide l’état de droit africain que si elle est juridiquement encadrée, institutionnellement contrôlée et socialement appropriée. L’originalité scientifique réside dans la proposition d’une médiation comme espace d’hybridation normative maîtrisée, évitant à la fois l’abstraction uniformisante et l’informalité désinstitutionnalisée.

L’analyse de la médiation dans le contexte africain et, plus spécifiquement, au sein de l’espace OHADA, révèle un paradoxe fondamental : mécanisme ancien dans les sociétés africaines, la médiation se trouve aujourd’hui réinvestie par un droit harmonisé moderne, porteur à la fois de promesses de consolidation de l’État de droit et de risques de dérive normative. Loin d’être un simple instrument technique de règlement des différends, la médiation apparaît comme un véritable enjeu de gouvernance juridique.

Face aux insuffisances structurelles de la justice étatique en Afrique caractérisées par la lenteur des procédures, le coût élevé de l’accès au juge, l’éloignement géographique et le déficit de confiance institutionnelle, la médiation constitue indéniablement un levier de justice de proximité, favorisant l’effectivité des droits et la pacification sociale. En RDC, comme dans d’autres États parties à l’OHADA, elle contribue à désengorger les juridictions tout en offrant aux justiciables un cadre de résolution des conflits plus souple et consensuel. À cet égard, l’Acte uniforme relatif à la médiation de 2017 marque une avancée normative majeure, en posant des garanties essentielles de sécurité juridique et de force exécutoire des accords issus de la médiation. Cependant, l’étude démontre que la médiation ne saurait, à elle seule, constituer une alternative salvatrice à la justice étatique. Lorsqu’elle est insuffisamment encadrée, institutionnellement contrôlée ou socialement appropriée, elle risque de se transformer en une justice négociée inégalitaire, propice aux pressions informelles, à la marginalisation des parties vulnérables et à l’émergence d’une justice parallèle affaiblissant l’autorité judiciaire. Les réalités congolaises, marquées par le pluralisme juridique, les inégalités socio-économiques et la faiblesse institutionnelle, rendent ces dérives particulièrement plausibles.

L’apport scientifique majeur de cet article réside dans le dépassement de l’opposition classique entre harmonisation normative et réalités locales. La médiation OHADA ne doit être ni un modèle uniformisé abstrait ni une pratique informelle désinstitutionnalisée. Elle doit être conçue comme un espace d’hybridation normative maîtrisée, conciliant les exigences de sécurité juridique, les valeurs africaines du consensus et le rôle régulateur de l’État. Dans cette perspective, le juge ne perd pas son autorité ; il en devient le garant ultime, par l’orientation vers la médiation, le contrôle de la légalité des accords et leur homologation.

Dès lors, la consolidation de l’État de droit africain par la médiation suppose une triple exigence : un encadrement juridique clair, une institutionnalisation effective des mécanismes de médiation et une appropriation endogène par les acteurs sociaux. À défaut, la médiation risque de renforcer la dépendance normative et l’insécurité juridique plutôt que la justice et la paix sociale.

En définitive, la médiation ne constitue pas une justice de substitution, mais une justice complémentaire, dont la légitimité et l’efficacité dépendent de son articulation harmonieuse avec la justice étatique. C’est à cette condition seulement qu’elle pourra contribuer durablement à la consolidation de l’État de droit en Afrique et dans l’espace OHADA, tout en répondant aux aspirations profondes des sociétés africaines à une justice accessible, équitable et socialement légitime.

Produit par : M. Franck BUSHIRI, Juriste en droit économique et social.


[1] M. Kamto, L’État de droit en Afrique, Paris, Economica, 2006, p. 87.

[2] G. Bakandeja wa Mpungu, Droit judiciaire congolais, Kinshasa, Presses Universitaires du Congo, 2014, p. 112.

[3] J. Carbonnier, Sociologie juridique, Paris, PUF, 2004, p. 255.

[4] F. Sudre, Droit européen et international des droits de l’homme, Paris, PUF, 13ᵉ éd., 2021, p. 421.

[5] J.-L. Atangana Amougou, Accès à la justice et droits fondamentaux en Afrique, Yaoundé, Presses Universitaires d’Afrique, 2010, p. 143.

[6] P.-M. Dupuy et Y. Kerbrat, Droit international public, Paris, Dalloz, 14ᵉ éd., 2022, p. 598.

[7] J.-G. Bidima, La palabre : une juridiction de la parole, Paris, Michalon, 1997, p. 45.

[8] E. Le Roy, La médiation africaine : une justice négociée, Paris, Karthala, 1996, p. 62.

[9] M. Alliot, Le droit africain, Paris, Dalloz, 1980, p. 98.

[10] G. Bakandeja wa Mpungu, Droit foncier et immobilier congolais, Kinshasa, Presses Universitaires du Congo, 2013, p. 201.

[11] M. Kamto, L’État de droit en Afrique, Paris, Economica, 2006, p. 132.

[12] N. Rouland, Anthropologie juridique, Paris, PUF, 2008, p. 287.

[13] OHADA, Acte uniforme relatif à la médiation, 23 novembre 2017, Préambule et art. 1, p. 3.

[14] P. Meyer, Droit OHADA et sécurité juridique des affaires, Paris, L’Harmattan, 2018, p. 119.

[15] E. Teyssier, Les modes alternatifs de règlement des différends en droit OHADA, Paris, LGDJ, 2019, p. 87.

[16] F. Anoukaha, « La sécurité juridique dans l’espace OHADA », Revue de l’ERSUMA, n° 5, 2016, p. 41.

[17] CCJA, avis n° 001/2018, p. 6 (sur l’uniformité d’interprétation des Actes uniformes).

[18] J.-M. Sorel, OHADA et intégration juridique africaine, Bruxelles, Bruylant, 2017, p. 152.

[19] Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, art. 19, p. 9.

[20] J. Tshibangu Kalala, Droit constitutionnel congolais, Kinshasa, PUC, 2015, p. 214.

[21] G. Bakandeja wa Mpungu, Droit foncier et immobilier congolais, Kinshasa, Presses Universitaires du Congo, 2013, p. 198.

[22] M. K. Mbuta, « Les modes alternatifs de règlement des conflits fonciers en RDC », Revue congolaise de droit et de société, n° 4, 2017, p. 76.

[23] Code du travail de la RDC, Loi n° 015-2002 du 16 octobre 2002, art. 269 et s., p. 87.

[24] L. Mutombo Kiese, Droit de la famille congolais, Kinshasa, PUC, 2014, p. 154.

[25] E. Le Roy, La médiation africaine : une justice négociée, Paris, Karthala, 1996, p. 71.

[26] J.-L. Atangana Amougou, Accès à la justice et droits fondamentaux en Afrique, Yaoundé, Presses Universitaires d’Afrique, 2010, p. 189.

[27] OHADA, Acte uniforme relatif à la médiation, 23 novembre 2017, Préambule, p. 2.

[28] Ibid., art. 5, p. 5.

[29] Ibid., art. 6 et 7, p. 6.

[30] Ibid., art. 10, p. 8.

[31] Ibid., art. 16, p. 12.

[32] J.-M. Sorel, OHADA et intégration juridique africaine, Bruxelles, Bruylant, 2017, p. 158.

[33] CCJA, avis n° 001/2018 du 12 avril 2018, p. 7.

[34] F. Anoukaha, Droit OHADA et sécurité juridique, Yaoundé, Presses Universitaires d’Afrique, 2016, p. 94.

[35] CCJA, avis n° 001/2018 du 12 avril 2018, p. 6.

[36] E. Teyssier, Les modes alternatifs de règlement des différends en droit OHADA, Paris, LGDJ, 2019, p. 133.

[37] G. Bakandeja wa Mpungu, Droit foncier et immobilier congolais, Kinshasa, Presses Universitaires du Congo, 2013, p. 215.

[38] P. Meyer, Pratique du droit OHADA des affaires, Paris, L’Harmattan, 2018, p. 172.

[39] J.-L. Atangana Amougou, Accès à la justice et droits fondamentaux en Afrique, Yaoundé, Presses Universitaires d’Afrique, 2010, p. 201.

[40] M. Kamto, L’État de droit en Afrique, Paris, Economica, 2006, p. 141.

[41] E. Le Roy, La médiation africaine : une justice négociée, Paris, Karthala, 1996, p. 104.

[42] N. Rouland, Anthropologie juridique, Paris, PUF, 2008, p. 301.

[43] J. Carbonnier, Sociologie juridique, PUF, Paris, 2004, p. 217.

[44] F. Mbenda, La médiation dans l’espace OHADA, Bruylant, Bruxelles, 2019, p. 143.

[45] B. Kahombo, Pluralisme juridique et État de droit en RDC, PUC, Kinshasa, 2016, p. 89.

[46] M. Foko, « La réception du droit OHADA en Afrique centrale », Revue africaine de droit des affaires, 2020, p. 56.

[47] A. Ondo, OHADA et pluralisme juridique en Afrique, L’Harmattan, Paris, 2018, p. 132.

[48] K. Mbaya, « L’appropriation du droit OHADA par les États africains », Revue congolaise de droit et de sciences politiques, 2019, p. 47.

[49] A. Allott, Essays in African Law, Butterworths, London, 1980, p. 56.

[50] A. Allott, Essays in African Law, Butterworths, Londres, 1980, pp. 54-58.

[51]  J. Carbonnier, Sociologie juridique, PUF, Paris, 2004, pp. 210-218.

[52] A. Ondo, OHADA et pluralisme juridique en Afrique, L’Harmattan, Paris, 2018, pp. 125-134.

[53] K. Mbaya, « L’appropriation du droit OHADA par les États africains », Revue congolaise de droit et de sciences politiques, n°12, 2019, pp. 41-49.

[54] F. Mbenda, La médiation dans l’espace OHADA, Bruylant, Bruxelles, 2019, pp. 139-152.

La vulgarisation juridique, l’impératif du juriste

L’adage latin « Nemo est censetur ignorare legem » qui dans sa traduction française signifie en clair Nul n’est censé ignorer la loi. Cette expression est l’un des piliers sur lesquels le droit se base en matière législative, qui prétend que chaque citoyen ne doit pas ou n’est censé ignorer la loi, celle qui régit la société afin d’être libre et  que c’est dans cette veine que le célèbre auteur, philosophe Jean-Jacques ROUSSEAU dans son ouvrage Du contrat social disait que « l’obéissance à la loi  qu’on s’est prescrite est liberté ».

Au constat nous remarquons que ce principe n’est qu’une fiction qui détruit les populations.  De même dans laBibleil est écrit que « mon peuple pérît par manque de connaissances »[1]. Mais comment procéder pour pallier ce manque de connaissance juridique de la population ?

En Côte d’Ivoire, comme dans de nombreux pays de la sous-région, on estime qu’une grande majorité de la populationignore l’essentiel de ses droits fondamentaux et des procédures judiciaires. En effet, cela s’explique par plusieurs facteurs comme le taux d’analphabétisme qui avoisine les 43% (selon les chiffres officiels récents publiés par le PNUD), une part massive de la population est de facto exclue de la lecture des textes officiels (Journal Officiel, Codes). Par ailleurs il est aussi relevé qu’en Côte d’Ivoire (en droit ivoirien) les textes sont rédigés en français avec un jargon technique. Pour les populations s’exprimant majoritairement en langues nationales, la norme juridique reste une langue étrangère.

En général, en droit comparé on constate encore la primauté du droit coutumier au détriment du droit moderne. En raison du fait qu’en zone rurale, 80% à 90% des litiges (fonciers, familiaux) sont réglés selon les coutumes locales plutôt que par le Code Civil. Mais ce n’est pas tout, pour beaucoup d’Ivoiriens, la « norme » connue est celle de la chefferie ou de la tradition, et non celle de la loi votée à l’Assemblée nationale.

Nous avons remarqué, après constat que la connaissance des normes varie selon les thématiques telles que :

  • Le droit du travail qui est mieux connu en zone urbaine (Abidjan, San Pedro) grâce aux syndicats ;
  • Le droit de la famille qui est beaucoup méconnu, notamment sur les réformes récentes (mariage, succession, filiation) ;
  • Le Droit Foncier qui est un sujet de connaissance critique en milieu rural, mais souvent limité aux procédures de certificat foncier.

Par conséquent, l’adage « Nul n’est censé ignorer la loi » est une fiction qui se heurte à une réalité : celle d’une population qui vit sous le règne du droit sans en posséder le mode d’emploi. Notre rôle de juriste est de transformer ces statistiques d’ignorance en statistiques de connaissance. Ainsi le meilleur moyen reste tout de même la vulgarisation juridique qui n’est en aucun cas un appauvrissement du droit, mais un effort de traduction de la norme (le langage expert) vers le langage commun (le langage citoyen). Dans une société saturée d’informations mais assoiffée de clarté, le juriste ne peut plus se contenter d’être un technicien du chiffre ; il doit devenir un acteur de la Cité.

Il convient donc dans le cadre de notre réflexion de se poser la question suivante : Dans quelle mesure la vulgarisation juridique constitue-t-elle aujourd’hui un impératif éthique et professionnel pour garantir l’effectivité du droit ?

Nous essaierons de répondre à cette problématique en relevant l’impératif démocratique (I) de cette vulgarisation sans laisser aux abords la mutation professionnelle qui prend en compte certains aspects de la maîtrise scientifique à l’art de la transmission (II).

Le droit ne peut être respecté s’il n’est pas compris. Une raison de plus pour le rendre accessible à tous (A), ce qui normalement doit être un devoir pour tout juriste qui favoriserait donc l’atmosphère démocratique; il faut aussi reconnaître que la vulgarisation juridique répond à une nécessité de justice sociale (B).

L’accessibilité et l’intelligibilité de la loi sont des objectifs à valeur constitutionnelle[2]. Pourtant, le « jargon » crée une barrière de verre entre le justiciable et ses droits.

Le constat est que la complexité du langage juridique entretient une forme d’exclusion pour ceux qui n’ont pas été formés à la compréhension de ce langage.

Il faut donc la mission du juriste qui est de transformer la « règle subie » en « règle comprise ». Ainsi en vulgarisant, le juriste redonne au citoyen son pouvoir d’agir (empowerment).

Il faut aussi reconnaître la responsabilité de tout un chacun, que nous soyons juristes ou étudiants, praticiens lambda, nous devons reconnaître en nous les traces du droit.  Il nous suffit de mettre de côté cette définition dogmatique du droit pour laisser place à cette définition sociale qui prend en compte toute la population en matière de compréhension des normes édictées. Comme l’énonçait Jean CARBONNIER[3] dans son ouvrage Sociologie Juridique : « Nous devons avoir un droit flexible. » Pour lui, la loi est un phénomène social parmi d’autres. En effet, il insiste sur la réception du droit, expliquant que si la population ne « reçoit » pas la norme (ne la comprend pas ou la rejette), le droit échoue. Il a d’ailleurs beaucoup travaillé sur l’idée que le droit doit être accessible et refléter les mœurs de la société à laquelle nous appartenons.

Nous devons aussi considérer cet impératif comme un besoin de justice sociale.

À l’ère des réseaux sociaux, le juriste ne doit plus se contenter d’être  un technicien du droit en cabinet ; il doit devenir un acteur vigilant de la circulation de l’information. Cette sous-partie explore comment son intervention permet de sécuriser le paysage numérique. Comme le présentait PORTALISen disant que : « les lois ne sont pas de purs actes de puissance; elles sont des actes de sagesses, de justices, et de raisons »[4]

1. Combler le vide pédagogique pour évincer la désinformation

Le constat est sans appel car le silence des experts crée un vide pédagogique que les algorithmes et les acteurs malveillants s’empressent d’exploiter.

Il faut noter aussi l’immédiateté du flux en ce que sur les plates-formes numériques, si une explication juridique rigoureuse n’est pas fournie rapidement, elle est engloutie par la désinformation.

Selon Bruno DONDERO[5], « le juriste moderne ne peut plus rester spectateur ». Il a donc le devoir d’occuper l’espace public pour contrer activement les fake news juridiques. En apportant une parole d’expert, il empêche la propagation de théories erronées qui pourraient induire les citoyens en erreur sur leurs droits réels.

2. La vulgarisation comme outil d’empowerment et de paix sociale

L’insécurité informationnelle se combat par la clarté et la fluidité. La transition vers un droit accessible est un enjeu de sécurité juridique majeure.

Le principe est simple : une information claire prévient un litige. En démystifiant les concepts complexes, le juriste permet au citoyen d’anticiper les risques plutôt que de les subir. C’est ce que Nicolas MOLFESSISavançait lorsqu’il disait « la sécurité juridique est indissociable de la norme »[6].

Cette démarche de vulgarisation redonne au justiciable son pouvoir d’agir (empowerment)  en s’inspirant de la théorie des capabilités d’Amartya SEN[7]. Elle n’est en effet plus une option pédagogique, mais une forme de prévention judiciaire indispensable.

Ainsi, en facilitant la compréhension de la règle de droit, le juriste réduit les zones d’ombre et les frustrations. Cette transparence est à terme,  le garant de la paix sociale dans la société numérique souvent polarisée. Comme le prônaitCARBONNIER[8], en affirmant que le droit doit s’ancrer dans les consciences communes.

Loin d’être un exercice mineur ou une simple commodité de langage, la vulgarisation s’affirme désormais comme le sommet de l’expertise juridique. Elle marque le passage d’un droit considéré comme un sanctuaire à un droit interface, imposant de nouveaux standards de compétences au juriste moderne. Cette mutation s’articule autour de deux axes majeurs qui partent de la consécration de la simplification comme étalon de la rigueur intellectuelle (A) et atterrit à la révolution des outils  de communication par l’avènement du « Legal Design » (B).

Il existe dans la tradition universitaire un préjugé tenace suggérant que « vulgariser, c’est trahir ». Pourtant, l’analyse moderne démontre que la simplicité est, pour répandre les mots de Léonard DE VINCI, la « sophistication suprême ». La clarté du propos n’est pas la dilution du savoir mais sa quintessence. Comme l’affirmait Nicolas BOILEAU dans son Art poétique (1674) : « Ce que l’on conçoit bien, s’énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. ».

En droit, expliquer un arrêt de la Cour de cassation en trois points cardinaux exige, une maîtrise du fond bien supérieure à la simple paraphrase technique. Cela s’impose au juriste de briser ce que Richard SUSSKIND appelle, dans The Future of Law (1996), « le monopole du savoir ».

Cette rigueur se manifeste par l’extraction du ratio decidendi[9]. C’est le cas du Média Juridique LE PARAGRAPHE qui incarne cette expertise qui dégage la substance normative et la portée sociale d’une règle sans encombrer avec  l’ésotérisme procédural qui, bien que nécessaire au procès, devient un obstacle à la compréhension citoyenne. In fine, la simplification devient alors la preuve ultime de la maîtrise scientifique car celui qui comprend parfaitement un concept peut se permettre d’être simple sans être simpliste.

L’impératif de vulgarisation transforme radicalement l’outillage du juriste. L’écrit textuel, longtemps souverain et monolithique, n’est plus le seul maître de la transmission du droit.

Cette mutation est portée par le mouvement du Legal Design, théorisé notamment par Margaret HAGAN dans son ouvrage séminal Law by Design (2017). Le droit n’est plus seulement interprété, il est « conçu » pour être utilisé. L’innovation passe par le visuel : l’usage d’infographies, de schémas synoptiques et de formats courts (vidéos, podcasts) permet de rendre la norme « consommable » et immédiatement préhensible. Cette approche s’appuie sur les travaux de Colette BRUNSCHWIGsur le Visual Law, où l’image n’est plus une simple illustration, mais un vecteur de normativité à part entière.

Dès lors, l’éthique du juriste évolue. Il n’est plus seulement l’interprète du Code, mais un designer de l’information juridique. Son succès ne se mesure plus à l’admiration de ses pairs pour sa maîtrise du jargon, mais à l’effectivité de la compréhension de son interlocuteur. Cette perspective rejoint la « théorie de l’agir communicationnel » de Jürgen HABERMAS, où la légitimité du discours repose sur sa capacité à créer une intercompréhension réelle entre l’expert et le profane.


Redigé par Thomas FODE, Consultant en Contenus Juridiques & Président du Média  juridique « LE PARAGRPAHE »


[1] Extrait de la  Bible en son livre d’Osée 4:6

[2]  Au regard de l’Article 6 de la Constitution Ivoirienne de 2016, qui fonde selon notre entendement la promotion  du droit

[3] Jean CARBONNIER (1908-2003) est le plus grand juriste et sociologue du droit français du XXe siècle, célèbre pour avoir humanisé le Code Civil par ses grandes reformes législatives sur la famille et le divorce.

Père du «droit flexible», il a soutenu que la loi n’est pas un dogme rigide mais un phénomène social qui ne possède de force réelle que si elle est comprise et acceptée par la population. 

[4] PORTALIS, Discours préliminaire du premier projet de Code civil, 1er nivôse an IX (21 décembre 1801).

[5] BrunoDONDERO,« Le droit sur les réseaux sociaux : vers une nouvelle forme de doctrine ? », Recueil Dalloz, 2019, p. 234.

[6] Nicolas MOLFESSIS, « La sécurité juridique », Cahiers du Conseil constitutionnel n° 11, 2001.

[7] Armatria SEN, L’Idée de justice, Éd. Flammarion, 2010. Le concept de « capabilités » (ou pouvoir d’agir) postule que la liberté réelle d’un individu dépend de sa capacité concrète à utiliser les droits qui lui sont formellement reconnus.

[8]  Jean CARBONNIER Flexible droit : Pour une sociologie du droit sans rigueur, LGDJ, 2001.

[9] La raison de la décision

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