Le testament est un acte juridique par lequel une personne exprime ses dernières volontés concernant la disposition de ses biens après sa mort.
Les types de testament
En droit ivoirien, il existe trois formes de testament : le testament olographe, le testament authentique et le testament mystique.
- Le testament olographe est celui qui est entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur. Il n’est soumis à aucune forme particulière et peut être conservé par le testateur ou confié à un tiers.
- Le testament authentique est celui qui est reçu par un notaire, soit dicté par le testateur, soit écrit par le notaire lui-même. La présence de témoins n’est pas nécessaire en droit ivoirien. Le notaire doit authentifier l’acte devant le président du tribunal de sa résidence.
- Le testament mystique est celui qui est écrit par le testateur, présenté clos et scellé à un notaire qui dresse un acte de souscription. Le notaire doit également authentifier l’acte devant le président du tribunal de sa résidence.
Quelles sont les conditions pour recevoir par testament ?
L’article 7 de la loi ivoirienne n° 2019-573 du 26 Juin 2019 relative aux successions dispose que pour être éligible à une succession, il est impératif d’exister au moment où celle-ci survient. Sont donc incapables de succéder :
1°) celui qui n’est pas encore conçu ;
2°) l’enfant qui n’est pas né vivant.
L’exception de l’infans conceptus, prévue à l’article 7 de la loi ivoirienne sur les successions, est une disposition juridique permettant d’inclure dans la succession un individu qui n’est pas encore né au moment du décès du défunt, mais qui est déjà conçu.
Cette exception reconnaît la potentialité d’hériter à un fœtus en développement, et ce, malgré son absence physique au moment de la succession. Elle témoigne d’une volonté légale de protéger les droits successoraux des enfants à naître et de garantir leur inclusion dans la répartition des biens.
L’analyse de cette exception suggère une reconnaissance de la personnalité juridique de l’infans conceptus dans le contexte successoral. Cela peut être interprété comme une protection des droits potentiels de l’enfant à naître, en lui accordant des droits successoraux dès le moment de sa conception.
Cette disposition vise à équilibrer la protection des droits des individus déjà présents au moment de la succession avec la reconnaissance des droits éventuels des fœtus. Elle souligne l’importance de trouver un équilibre entre la protection des intérêts du défunt et la considération des droits des générations futures.
Peut-on léguer tous ses biens ?
Le testateur peut révoquer son testament à tout moment jusqu’à sa mort, à condition qu’il soit sain d’esprit lors de la révocation. La révocation peut être expresse ou tacite.
Par ailleurs, il ne peut pas léguer tous ses biens par testament s’il a des proches parents. Il doit respecter la réserve héréditaire, qui est la part minimale des biens dont la loi assure la dévolution aux héritiers réservataires. Les héritiers réservataires sont les enfants ou descendants du testateur, les frères et sœurs ou descendants d’eux, les ascendants ou le conjoint survivant du testateur.
Aussi, la quotité disponible est-elle la part des biens dont le testateur peut disposer librement par testament. Elle varie selon le nombre et la qualité des héritiers réservataires. Si le testateur a des enfants ou descendants d’eux, la quotité disponible est le quart de ses biens. Si le testateur n’a pas d’enfants ou descendants d’eux, mais a des frères et sœurs ou descendants d’eux, des ascendants ou un conjoint survivant, la quotité disponible est la moitié de ses biens. Si le testateur n’a aucun héritier réservataire, la quotité disponible est la totalité de ses biens.
Si le testateur fait des legs qui excèdent la quotité disponible, les héritiers réservataires peuvent demander la réduction des legs c’est-à-dire la diminution proportionnelle des legs qui dépasse la quotité disponible.
Exemple : M. KOUASSI avec un patrimoine de 50 millions a un enfant unique appelé Aaron. Dans son testament, il lègue 25 millions à son ami d’enfance Stéphane. Ce testament est-il valable ?
M. KOUASSI ayant un enfant, il ne peut donc léguer que le quart de sa fortune par testament.
En l’espèce il a légué 25 millions à son ami d’enfance alors qu’il n’aurait dû léguer que 12 millions 500 mille ( 1/4 de 50 millions).
Par conséquent, on procédera à une réduction de l’excédent ( 25 millions – 12 millions 500 mille). Stéphane ne touchera que 12 millions 500 mille et les 12 millions 500 mille qu’il avait touché en trop seront ajoutés à la masse successorale.
Pour toute assistance en la matière, veuillez nous contacter par appel (+225) 27 23 23 21 64 ou par WhatsApp via ce lien : https://wa.me/message/VYDJGQP5VMVJL1
Par Luc KOUASSI, Juriste, Politiste, rédacteur de contenus