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Le champ d’application du Code du travail ivoirien et l’articulation des sources du droit du travail

Le Code du travail ivoirien[1] constitue l’ossature juridique qui encadre les relations professionnelles dans le pays. Sa compréhension, tant dans sa portée spatiale et matérielle que dans son articulation avec d’autres sources, est indispensable à tout praticien, étudiant, salarié, employeur ou consultant RH désireux d’appréhender la régulation du travail en Côte d’Ivoire.

Le Code du travail ivoirien s’applique à l’ensemble du territoire de la République de Côte d’Ivoire, sans distinction de région, de localité ou de situation administrative[2]. Il constitue ainsi un texte à vocation nationale, garantissant l’uniformité des règles du travail sur tout le territoire. Cependant, il arrive que des salariés soient temporairement employés en Côte d’Ivoire alors que leur lieu habituel d’exécution de contrat se trouve à l’étranger. À cet égard, l’article 1er alinéas 3 et 4 introduit une règle de droit international privé de grande simplicité : tout contrat de travail exécuté de façon occasionnelle en Côte d’Ivoire est régi par le Code du travail ivoirien[3]. Autrement dit, même si le contrat a été conclu à l’étranger, dès lors qu’il s’exécute temporairement en Côte d’Ivoire, ses clauses et modalités doivent respecter la législation ivoirienne.

Cependant, la loi prévoit une exception notable à ce principe. Les travailleurs détachés (appelés « déplacés » par le législateur) en contrat à durée indéterminée, mais exécutant une mission temporaire n’excédant pas trois mois en Côte d’Ivoire, ne sont pas soumis aux règles du Code du travail ivoirien[4]. Ce régime particulier se justifie par le caractère éphémère de leur mission, qui ne crée pas un rattachement suffisant à l’ordre juridique national.

S’agissant de son champ matériel, le Code du travail régit les relations entre employeurs et salariés nées du contrat de travail. La loi définit le travailleur ou salarié comme « toute personne physique qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, publique ou privée, appelée employeur »[5]. Cette définition classique met en avant la notion de subordination juridique, considérée comme le critère déterminant du salariat. La subordination implique que l’employeur exerce un pouvoir de direction et de contrôle sur l’activité du travailleur, lui donnant des ordres, directives et instructions, tout en sanctionnant ses fautes éventuelles[6].

Il est important de noter que ni le statut juridique de l’employeur, ni celui du salarié n’a d’incidence sur la qualification de contrat de travail[7]. Ainsi, peu importe que l’employeur soit une société anonyme, une ONG, une personne physique exerçant en nom propre ou même une administration publique pour ce qui concerne ses agents contractuels. De la même manière, le statut social, administratif ou fiscal du travailleur n’a pas d’impact sur sa qualification en qualité de salarié, dès lors qu’il existe un lien de subordination.

Cependant, cette généralité souffre d’une exception majeure : le Code du travail ne s’applique pas aux personnes nommées dans un emploi permanent au sein d’une administration publique[8]. Ces agents relèvent plutôt de la législation relative à la fonction publique. De plus, les travailleurs employés au service de l’État ou des personnes morales de droit public, et qui bénéficient d’un statut particulier, échappent partiellement au Code du travail, dans la limite des dispositions de leur statut et des principes généraux du droit administratif[9].

La loi de 2015 réaffirme également que son champ personnel concerne tous les salariés du secteur privé sans aucune distinction de sexe, de race ou de nationalité[10]. Cette précision traduit l’attachement du législateur ivoirien aux principes d’égalité et de non-discrimination, piliers essentiels du droit du travail moderne. Toutefois, l’application du Code est partielle pour certaines catégories comme les apprentis et les personnes en insertion professionnelle, encadrées spécifiquement aux articles 13.1 à 13.22 du Code du travail[11].

Un autre point fondamental réside dans l’articulation du Code avec les autres sources du droit du travail, notamment les conventions collectives, les décisions unilatérales de l’employeur, les contrats individuels et les usages professionnels. Les articles 8 et 9 consacrent ici le principe de faveur, pilier du droit social. Ils disposent que, sauf dérogation expresse, les dispositions du Code du travail sont d’ordre public[12]. Ainsi, toute clause, convention ou décision unilatérale qui viendrait à prévoir des conditions moins favorables que celles prévues par le Code est réputée nulle de plein droit[13].

Toutefois, le principe d’ordre public social n’interdit pas aux employeurs ou aux conventions collectives d’accorder des droits plus favorables aux travailleurs. Bien au contraire, la logique protectrice du droit du travail encourage l’adoption de garanties supplémentaires. Ainsi, une entreprise peut décider d’octroyer un congé de maternité plus long que celui prévu par le Code, ou d’instaurer une prime de rendement plus avantageuse que celle fixée dans la convention collective. Dans ce cas, la norme la plus favorable s’applique au salarié[14].

De plus, la loi de 2015 a pris soin de préserver les avantages acquis par les travailleurs avant son entrée en vigueur. Les salariés qui bénéficiaient déjà de droits ou garanties supérieurs en vertu d’un contrat, d’une convention collective, d’un accord d’établissement ou d’une décision unilatérale continuent à en bénéficier pendant la durée d’application de ces avantages[15]. Ce mécanisme garantit une sécurité juridique et sociale aux travailleurs, en évitant que la réforme du Code du travail n’entraîne une réduction des acquis sociaux antérieurs.

Ainsi, le Code du travail ivoirien présente un champ d’application étendu, tant sur le plan territorial que personnel et matériel. Son articulation avec les autres sources juridiques se fait sous l’empire du principe de faveur, traduisant la vocation éminemment protectrice du droit social. Toute pratique qui méconnaîtrait ces principes essentiels serait sanctionnée par la nullité et exposerait l’employeur à un contentieux potentiellement lourd. En définitive, cette architecture normative vise un objectif clair : assurer aux travailleurs de Côte d’Ivoire un cadre juridique stable, protecteur et conforme aux standards internationaux du travail.

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Me Luc KOUASSI

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[1] Loi n° 2015‑532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail ivoirien.

[2] Article 1er, alinéa 1, Code du travail ivoirien.

[3] Article 1er, alinéas 3 et 4, Code du travail ivoirien.

[4] Ibid.

[5] Article 2, alinéa 1, Code du travail ivoirien.

[6] TIA, Lucien, Traité de droit du travail ivoirien, L’Harmattan Côte d’Ivoire, 2019, p. 14.

[7] Article 2, alinéa 2, Code du travail ivoirien.

[8] Article 2, dernier alinéa, Code du travail ivoirien.

[9] Ibid.

[10] Ibid.

[11] Articles 13.1 à 13.22, Code du travail ivoirien.

[12] Articles 8 et 9, Code du travail ivoirien.

[13] Ibid.

[14] DAOUDA, Kouakou, Le droit du travail ivoirien commenté, Les Classiques Africains, Abidjan, 2018, p. 52.

[15] Article 9, Code du travail ivoirien.

Le rétablissement d’identité en Côte d’Ivoire : Un mécanisme juridique de régularisation et de justice sociale

En Côte d’Ivoire, l’identification des citoyens demeure une problématique de grande importance, tant pour les pouvoirs publics que pour les justiciables. L’absence d’un acte de naissance, l’usage d’un faux ou d’un acte appartenant à un tiers a longtemps été une réalité tolérée dans les familles, parfois par nécessité, notamment pour permettre la scolarisation ou l’accès aux soins. Toutefois, ces pratiques engendrent une insécurité juridique manifeste et rendent illisible l’état civil. C’est pour faire face à cette situation que l’État ivoirien a mis en place une procédure exceptionnelle appelée rétablissement d’identité, consacrée par la loi n° 2018-863 du 19 novembre 2018, relative à la transcription des actes de naissance, à l’établissement des extraits et au rétablissement d’identité. Cette procédure permet aux personnes ayant utilisé un acte civil inauthentique ou étranger à leur identité véritable de revenir à celle-ci, tout en conservant les droits et avantages acquis sous la fausse identité.

Le présent article se propose d’analyser ce mécanisme, tant sur le plan juridique que sociopolitique, en mettant en lumière son fondement légal, ses conditions de mise en œuvre, ses effets juridiques, ainsi que les garanties offertes aux bénéficiaires.

Le rétablissement d’identité est prévu par les articles 11 à 15 de la loi n° 2018-863 du 19 novembre 2018. Cette loi vise globalement à permettre la transcription des actes de naissance non enregistrés, l’établissement d’extraits d’actes disparus, mais surtout, à régulariser la situation des personnes ayant utilisé une autre identité que la leur.

Le législateur ivoirien a voulu, par cette disposition, répondre à une urgence nationale : celle de lutter contre l’irrégularité massive de l’état civil, tout en respectant les droits fondamentaux des individus, notamment le droit à l’identité reconnu par l’article 7 de la Convention relative aux droits de l’enfant ratifiée par la Côte d’Ivoire en 1991[1]. Le mécanisme du rétablissement d’identité répond également à une exigence de fiabilisation du Registre national des personnes physiques (RNPP), instrument clé de l’identification biométrique des citoyens ivoiriens[2].

Le champ d’application de la loi couvre toute personne née sur le territoire national ivoirien et qui, pour diverses raisons, a utilisé une identité qui n’est pas la sienne, ou un acte falsifié. La loi concerne également ceux dont l’acte de naissance n’a jamais été établi ou a été détruit, perdu, ou non accessible.

La procédure de rétablissement d’identité est accessible à toute personne remplissant les conditions susmentionnées. La requête peut être introduite par l’intéressé lui-même s’il est majeur, ou par son représentant légal s’il est mineur. Elle peut également être introduite par toute personne y ayant intérêt ou par le Procureur de la République[3][4].

La juridiction compétente est le tribunal du lieu de résidence du requérant. Le Président du tribunal, ou un magistrat délégué, statue sur la base d’une requête écrite accompagnée de toutes pièces justificatives. Il peut s’agir de certificats médicaux, de témoignages, de photographies, d’attestations scolaires ou de tout autre élément permettant d’établir la véritable identité du requérant.

Il faut souligner que la procédure est gratuite, conformément aux directives du Ministère de la Justice[5]. De plus, la loi offre une amnistie à toute personne ayant fait usage d’un faux acte ou d’un acte d’autrui dans le cadre de cette régularisation. Aucune poursuite pénale ne peut donc être engagée contre ces personnes tant que la procédure est engagée dans le délai fixé par la loi[6].

Le principal effet de la procédure est la restitution de l’identité réelle du bénéficiaire dans les registres de l’état civil. Une fois l’ordonnance de rétablissement rendue, celle-ci est transmise à l’officier de l’état civil compétent pour inscription sur les registres. La mention marginale de l’ancienne identité est également apposée, ce qui permet de conserver une trace des changements effectués.

Il est important de noter que les droits, acquis sous l’identité usurpée, sont conservés. Cela signifie que les diplômes, contrats de travail, actes de propriété, titres scolaires ou professionnels établis sous l’ancienne identité demeurent valides[7][8]. L’ordonnance permet d’établir un lien juridique entre les deux identités, garantissant ainsi la continuité de la personnalité juridique.

La loi opère donc une conciliation remarquable entre la nécessité d’exactitude de l’état civil et la protection des droits de la personne. Elle évite que le changement d’identité n’entraîne une « mort civile » ou une disqualification sociale du requérant.

Initialement, la loi n° 2018-863 devait être applicable pour une durée d’un an. Toutefois, face à l’ampleur de la tâche et au nombre important de cas à traiter, le gouvernement ivoirien a prorogé le délai d’application jusqu’en 2025 par décret[9]. Passé ce délai, les personnes n’ayant pas régularisé leur situation s’exposent aux sanctions prévues par le Code pénal ivoirien, notamment en matière de faux et usage de faux en écriture publique, infraction punie de peines d’emprisonnement pouvant aller de 1 à 5 ans et d’une pouvant aller de 100 000 FCFA à 2 000 000 FCFA[10].

Le caractère exceptionnel de cette loi est donc clairement affirmé : il s’agit d’une fenêtre temporaire de régularisation, à l’issue de laquelle la rigueur du droit commun reprendra toute sa vigueur.

Le rétablissement d’identité est aussi une mesure de justice sociale. En Côte d’Ivoire, de nombreux enfants n’ont pas été déclarés à la naissance, notamment dans les zones rurales, du fait de l’éloignement géographique, de la pauvreté ou de l’ignorance. Ces enfants, devenus adultes, ont été contraints d’utiliser les actes d’état civil d’autres personnes, souvent avec la complicité des familles ou de proches. Cette situation les place dans une précarité juridique constante, les privant de leurs droits civiques, sociaux et économiques.

En permettant à ces personnes de retrouver leur véritable identité sans être punies, le législateur ivoirien pose un acte de réparation, tout en assainissant les bases du système d’état civil. La procédure de rétablissement est donc aussi un outil de lutte contre la fraude identitaire à long terme.

Elle s’inscrit également dans la dynamique de l’identification unique des citoyens, conformément aux normes internationales. Le futur Registre national des personnes physiques (RNPP), fondé sur des données biométriques fiables, exige que chaque Ivoirien soit identifié une seule fois et sous sa véritable identité[11].

Le rétablissement d’identité en droit ivoirien est une innovation législative de grande portée. Il offre à de nombreux citoyens la possibilité de se réconcilier avec leur véritable identité, sans crainte de répression, tout en permettant à l’État d’améliorer la fiabilité de son système d’état civil. La loi n° 2018-863 constitue ainsi un véritable tournant, à la fois juridique et social, dans la gouvernance de l’identité en Côte d’Ivoire. Il importe désormais que l’information sur cette mesure exceptionnelle soit largement diffusée, et que les citoyens concernés soient accompagnés pour initier les démarches nécessaires avant l’échéance de 2025.

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[1] Convention relative aux droits de l’enfant, art. 7, ratifiée par la Côte d’Ivoire en février 1991.

[2] Déclaration du Ministère de l’Intérieur, disponible sur le site de l’ONECI : https://www.oneci.ci.

[3] Loi n° 2018-863 du 19 novembre 2018, articles 11 & 13.

[4] https://www.gouv.ci/_actualite-article.php?recordID=12967&d=1

[5] Communiqué du Ministère de la Justice, Direction des affaires civiles et du sceau, février 2022.

[6] Loi n° 2018-863 du 19 novembre 2018, article 12, qui précise qu’aucune poursuite ne peut être engagée contre les personnes ayant fait usage d’un faux dans le cadre de cette régularisation.

[7] Cour de cassation, arrêt n° 23/2021, chambre civile, sur les effets de la reconnaissance rétroactive d’identité.

[8] Loi n° 2018-863 du 19 novembre 2018, article 15.

[9] Décret n° 2021-905 du 22 décembre 2021, prorogeant l’application de la loi n° 2018-863 jusqu’au 4 avril 2025.

[10] Code pénal ivoirien, articles 281 et suivants relatifs au faux en écriture publique et usage de faux.

[11] Projet de modernisation de l’état civil, Plan National de Développement 2021-2025 (PND), volet gouvernance administrative.

Contrat et contradictions internes : Que faire en cas de clauses contradictoires ?

Le développement du commerce et la complexification des relations économiques ont entraîné une explosion du nombre de contrats rédigés de manière standardisée. Cette évolution, dictée par la recherche de rapidité et d’efficacité, a pourtant pour effet pervers d’introduire dans de nombreux contrats des clauses contradictoires ou ambiguës. Ces incohérences contractuelles sont bien souvent le fruit de pratiques de copier-coller non maîtrisées, réalisées par des rédacteurs peu expérimentés, qui utilisent des modèles tout faits sans adaptation suffisante à la situation concrète des parties.

Or, un contrat n’est pas un simple document administratif : il est la loi des parties. Il engage, structure les droits et obligations réciproques, et sa mauvaise rédaction peut avoir des conséquences juridiques majeures, particulièrement en cas de litige. Dès lors, lorsqu’une clause semble contredire une autre, quelle doit être la clause à appliquer ? Autrement dit, qu’est-ce qui prime dans un contrat lorsqu’il y a contradiction entre deux dispositions ?

Dans la pratique, la source la plus fréquente des contradictions contractuelles réside dans l’utilisation mal encadrée de modèles de contrats préexistants. Bien que ces outils permettent de gagner du temps, ils deviennent un véritable piège lorsque leur contenu n’est pas vérifié avec attention. Il en résulte des formulations redondantes, des incohérences, voire des stipulations qui se contredisent ouvertement.

À titre d’exemple, un contrat de travail ou une police d’assurance peut contenir des conditions générales indiquant une chose, tandis que les conditions particulières stipulent le contraire. Ce type de situation engendre un flou juridique qui rend difficile, voire impossible, la compréhension exacte des droits et obligations de chacune des parties.

Il ne s’agit pas seulement d’un problème de forme : en cas de litige, ces contradictions peuvent engager la responsabilité du professionnel, ou tout au moins l’exposer à une décision de justice défavorable. Le consommateur, ou toute autre partie non professionnelle, pourrait ainsi tirer avantage de cette mauvaise rédaction.

Heureusement, le législateur a prévu des règles spécifiques pour protéger les personnes qui n’ont pas la compétence juridique nécessaire pour déchiffrer des contrats techniques ou confus. Dans les contrats dits de consommation, c’est-à-dire entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur, le bénéfice du doute revient systématiquement au consommateur.

C’est ce que prévoit explicitement l’article L.211-1 du Code de la consommation français, selon lequel « en cas de doute, les clauses s’interprètent dans le sens le plus favorable au consommateur »[1]. Cette disposition repose sur une logique simple et équitable : celui qui rédige un contrat doit en assumer la clarté. Il est donc tenu de prévoir des clauses compréhensibles, précises et non contradictoires.

De manière parallèle, l’article 1162 du Code civil ivoirien pose une règle analogue en indiquant que « dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté »[2]. En d’autres termes, c’est celui qui impose un contrat (souvent le professionnel) qui subira les conséquences d’une rédaction confuse ou contradictoire.

Lorsqu’un contrat contient des formulations incompatibles entre elles, et qu’aucune règle légale spécifique ne permet de trancher automatiquement, c’est au juge qu’il revient d’interpréter le contenu du contrat. Cette tâche d’interprétation n’est pas libre : elle est encadrée par le droit positif.

Le principe fondamental consiste à rechercher la véritable intention des parties au moment de la conclusion du contrat. En France comme en Côte d’Ivoire, cette règle est codifiée à l’article 1188 du Code civil français et 1156 du Code civil ivoirien. Ces articles précisent que le contrat doit être interprété « d’après la commune intention des parties, plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral des termes »[3].

Lorsque cette intention est indéterminable, le juge peut alors s’appuyer sur d’autres éléments, comme l’attitude des parties pendant l’exécution du contrat, ou même des usages et pratiques locales (en vertu de l’article 1159 du Code civil ivoirien)[4]. Il appliquera alors le critère de la personne raisonnable, c’est-à-dire qu’il donnera aux clauses le sens qu’aurait compris une personne sensée placée dans la même situation.

Par ailleurs, les clauses doivent être lues les unes à la lumière des autres, pour garantir une cohérence d’ensemble du contrat (article 1189 C. civ. fr. et 1161 C. civ. iv)[5].

Enfin, et cela est capital, si une clause est claire et non ambiguë, le juge ne peut pas l’interpréter à sa manière : il doit s’en tenir à son sens littéral, conformément à l’article 1192 du Code civil français[6]. Ce principe vise à respecter la volonté des parties, lorsque celle-ci est exprimée de manière explicite.

Prenons un cas concret pour illustrer les implications juridiques d’un contrat contenant des clauses contradictoires.

M. ZAMANA, salarié ivoirien, avait souscrit une assurance perte d’emploi, dans le but d’être indemnisé en cas de licenciement. Malheureusement, il fut effectivement licencié pour motif personnel, sans que cela soit dû à une faute. Il se tourne donc vers son assureur pour demander une indemnisation.

L’assureur lui oppose le fait que les conditions générales du contrat prévoient que seules les pertes d’emploi pour motif économique sont indemnisables. Mais en consultant les conditions particulières, M. ZAMANA y lit pourtant une clause différente : en cas de licenciement pour motif personnel, une indemnisation réduite à 30 % est possible sauf en cas de faute lourde.

La question est donc de savoir quelle clause prévaut. La jurisprudence et la doctrine sont constantes : les conditions particulières priment sur les conditions générales, car elles sont censées personnaliser le contrat[7]. Dès lors, l’assureur ne peut pas faire abstraction de la clause spécifique qui prévoit une indemnisation partielle.

De plus, en cas de doute, la clause la plus favorable à l’assuré (ici M. ZAMANA) doit s’appliquer, notamment si celui-ci a souscrit le contrat en tant que consommateur ou non-professionnel. L’article L.211-1 du Code de la consommation, combiné à l’article 1162 du Code civil ivoirien, renforce cette logique protectrice.

M. ZAMANA est donc fondé à revendiquer une indemnisation partielle, comme le stipulent les conditions particulières. Le refus de l’assureur apparaît dès lors juridiquement infondé.

Il ressort clairement de ce qui précède qu’un professionnel ne peut pas se réfugier derrière la complexité ou la contradiction de ses contrats pour échapper à ses responsabilités. L’article 1602 du Code civil, applicable en droit ivoirien comme en droit français, est catégorique : « Le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur »[8].

Ce principe est applicable à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur. Il impose au rédacteur de veiller à la cohérence et à la lisibilité de son document. En cas de litige, ce manquement peut entraîner la nullité partielle ou totale du contrat, ou son interprétation contre les intérêts du professionnel.

Cette exigence rejoint une tendance plus large du droit moderne, tant en France qu’en Côte d’Ivoire, qui vise à moraliser les pratiques contractuelles et à équilibrer les rapports de force entre parties.

La présence de clauses contradictoires dans un contrat n’est pas une fatalité, mais elle constitue une faille juridique sérieuse. Elle expose le professionnel à des interprétations défavorables et renforce la position du consommateur ou du cocontractant faible. Le droit positif, en France comme en Côte d’Ivoire, fournit des outils efficaces pour interpréter les clauses ambigües : présomption d’intention commune, lecture cohérente des stipulations, faveur au débiteur ou au consommateur, etc.

Mais au-delà de la réponse juridique, cette problématique invite à une réflexion de fond : rédiger un contrat est un acte sérieux, qui engage moralement, économiquement et juridiquement. La rigueur, la clarté et la personnalisation des clauses ne doivent jamais être sacrifiées sur l’autel de la facilité.

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[1] Code de la consommation français, art. L.211-1.

[2] Code civil ivoirien, art. 1162.

[3] Code civil français, art. 1188 ; Code civil ivoirien, art. 1156.

[4] Code civil ivoirien, art. 1159.

[5] Code civil français, art. 1189 ; Code civil ivoirien, art. 1161.

[6] Code civil français, art. 1192.

[7] Voir : Ph. Malaurie et L. Aynès, Les Obligations, LGDJ, 12e éd., 2021, p. 256 ; Y. Lequette, Droit des contrats, PUF, 2018.

[8] Code civil français et ivoirien, art. 1602.

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