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Mon offre m’engage-t-elle forcément envers le destinataire ?

Lorsqu’une personne envisage de conclure un contrat avec une autre, il lui faut inévitablement formuler une proposition. Cette étape, en apparence anodine, semble n’être qu’un simple échange où l’un exprime les conditions auxquelles il est prêt à contracter. Pourtant, il ne faut pas sous-estimer les conséquences juridiques de cette démarche. En effet, un contrat peut se former immédiatement après cette phase de négociation si certaines conditions sont réunies, et ce, sans qu’aucune formalité supplémentaire ne soit requise de la part de l’auteur de la proposition.

En principe, le contrat est réputé conclu dès que les volontés des parties se rencontrent, c’est-à-dire dès que le destinataire de l’offre accepte les termes qui lui ont été soumis. Ainsi, toute offre conforme aux exigences légales lie nécessairement son auteur. Mais est-ce toujours le cas ? À quel moment une simple proposition devient-elle une offre contraignante ? Quelles précautions prendre pour éviter un engagement non souhaité ?

Il faut donc examiner ces questions en détail afin d’éviter toute confusion et d’adopter une approche juridique rigoureuse dans l’élaboration d’une proposition contractuelle.

Avant toute chose, il convient de définir ce que l’on entend par « offre » en droit. Une offre ne se limite pas à une simple déclaration d’intention ou à une invitation à discuter des modalités d’un accord. Elle se distingue par son caractère précis et ferme, deux éléments essentiels pour qu’elle puisse être considérée comme juridiquement contraignante.

  • Une offre est précise lorsqu’elle contient tous les éléments essentiels du contrat envisagé. Cela signifie que les obligations de chaque partie doivent être clairement définies, sans ambiguïté. Par exemple, dans le cadre d’une vente, une offre doit indiquer l’objet (le bien ou le service concerné) et le prix (ou au moins un mode de détermination du prix). À défaut, il ne s’agit pas d’une offre mais d’une simple invitation à négocier.
  • Une offre est ferme lorsqu’elle manifeste une volonté claire et définitive de contracter, sans réserve ni condition suspensive. Si l’auteur de la proposition exprime des doutes ou évoque la possibilité d’un changement de position, alors il ne s’agit pas d’une offre véritable mais d’une simple manifestation d’intérêt.

Ainsi, une personne qui exprime un souhait général d’acheter ou de vendre un bien sans en préciser les conditions essentielles ne s’engage pas juridiquement. De même, une proposition formulée au conditionnel ou assortie de réserves explicites ne saurait être assimilée à une offre ferme.

Prenons un exemple : si un propriétaire de maison déclare à un acheteur potentiel : « Je pourrais être intéressé par la vente de mon bien à un bon prix », cette déclaration ne saurait constituer une offre engageante. À l’inverse, s’il précise « Je vous vends cette maison pour 50 000 000 FCFA », son engagement devient juridiquement contraignant dès lors que l’acheteur accepte cette proposition.

Face à ces considérations, la question se pose : est-il préférable de formuler une offre ferme ou de se contenter d’une invitation à négocier ?

Beaucoup pourraient être tentés d’éviter toute offre engageante par crainte d’être liés trop rapidement. Cependant, cette approche n’est pas toujours la plus judicieuse. En effet, s’engager clairement peut présenter plusieurs avantages :

  • Garantir la réciprocité de l’engagement : Une offre ferme, si elle est acceptée, oblige immédiatement l’autre partie à respecter ses engagements, ce qui sécurise la transaction.
  • Accélérer le processus contractuel : En définissant précisément les termes du contrat dès le départ, on évite de longues négociations et d’éventuels malentendus.
  • Renforcer la crédibilité de la proposition : Une offre claire et définitive inspire davantage confiance à un partenaire commercial ou contractuel.

Toutefois, lorsqu’on hésite encore sur les conditions exactes du contrat ou sur la fiabilité du destinataire de l’offre, mieux vaut formuler une invitation à négocier plutôt qu’une offre ferme. Pour cela, plusieurs stratégies peuvent être adoptées :

  • Exprimer des réserves dans la proposition (ex. : « Je pourrais envisager de vendre ce bien si les conditions me conviennent »).
  • Utiliser le conditionnel (ex. : « Je serais disposé à vendre cette voiture à un bon prix »).
  • Mentionner d’autres potentiels acheteurs ou vendeurs pour éviter qu’un seul destinataire se considère comme privilégié (ex. : « Je suis en discussion avec plusieurs personnes et j’attends d’examiner toutes les propositions »).

Ces précautions permettent d’éviter toute situation où l’on serait engagé malgré soi.

Un soir, au café de la gare de Marcory, les frères ONCONDUIT passent plusieurs heures à discuter en sirotant quelques verres. Passionnés par les voitures de course des années 1920, ils manifestent bruyamment leur envie d’en acquérir une.

Attiré par leur enthousiasme, M. JEROULE, un vendeur de voitures d’occasion, s’invite dans la conversation et leur propose l’un de ses modèles. Sous l’effet de l’alcool, les deux frères expriment un intérêt certain et laissent entendre qu’ils pourraient acheter l’un de ses véhicules. L’un d’eux, particulièrement exalté, griffonne même sur un morceau de serviette en papier la mention « Un bon prix », sans autre précision.

Quelques jours plus tard, M. JEROULE se rend chez eux, convaincu d’avoir une vente conclue. Il leur présente la serviette en papier et exige 20 000 000 FCFA pour une vieille Renault stationnée non loin du café.

Les frères, interloqués, reconnaissent qu’ils ont bien discuté de voitures avec lui, mais refusent de payer une telle somme. Pourtant, le vendeur insiste et menace de saisir la justice pour obtenir l’exécution forcée de la vente.

Dans cette situation, les frères ONCONDUIT n’ont aucune raison de s’inquiéter, car les menaces de M. JEROULE sont infondées en droit.

En effet, pour que le vendeur puisse légitimement exiger le paiement du véhicule, encore faut-il qu’un contrat de vente valide ait été formé. Or, un tel contrat suppose au préalable une offre de contracter conforme aux exigences légales.

Or, en l’espèce, cette condition n’est pas remplie. L’élément central d’une offre valide étant son caractère ferme et précis, il est évident que la simple mention « Un bon prix », inscrite sur un morceau de serviette, ne peut en aucun cas constituer une offre engageante.

  • L’offre manque de précision : Aucune indication claire n’est donnée sur le prix exact ni sur l’identité précise du véhicule concerné.
  • L’offre manque de fermeté : Les termes employés (« éventuellement disposés », « un bon prix ») traduisent une simple intention vague, et non une volonté ferme de conclure un contrat définitif.

Dès lors, faute d’une véritable offre de contracter, aucun contrat n’a pu être formé entre les frères ONCONDUIT et M. JEROULE.

Ce dernier ne dispose donc d’aucun fondement juridique pour exiger un paiement, et toute procédure judiciaire intentée à leur encontre serait vaine.

L’engagement contractuel ne naît pas de n’importe quelle déclaration. Pour qu’une offre soit contraignante, elle doit être claire, ferme et précise. À défaut, elle ne constitue qu’une invitation à négocier, sans valeur juridique contraignante.

Avant de formuler une proposition, il est donc important de bien mesurer ses implications et, en cas de doute, de veiller à employer des termes qui permettent d’éviter tout engagement involontaire.

Pour vos besoins en la matière, veuillez contacter le Cabinet LDJ SARL : (+225) 27 23 23 21 64 / 01 52 90 45 19 / 05 96 11 90 94 / 07 05 06 67 04 (WhatsApp).

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Luc KOUASSI

Juriste Consultant Bilingue | Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.

100 thèmes de mémoire en libertés et droits fondamentaux

Les libertés et droits fondamentaux sont les droits essentiels reconnus à chaque individu en raison de son humanité, garantis par les constitutions, les lois nationales, ainsi que les instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme. Ces droits incluent des libertés individuelles (comme la liberté d’expression, de réunion, de religion), des droits sociaux et économiques (tels que le droit à l’éducation, à la santé, à un travail décent), et des droits politiques (comme le droit de participer à la vie politique).

Ces droits sont protégés au niveau national par les constitutions de chaque État, mais également au niveau régional par des instruments comme la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP), adoptée par l’Union africaine. Le système de protection des droits de l’homme en Afrique est renforcé par des institutions telles que la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples et la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples.

Cependant, en dépit de ces protections, les violations des libertés et des droits fondamentaux demeurent une problématique majeure dans plusieurs pays africains, souvent exacerbée par des régimes autoritaires, des conflits internes, la pauvreté, et les défis du développement.

  1. L’évolution historique des droits fondamentaux en Afrique : des traditions aux droits modernes.
  2. Les droits fondamentaux et les défis de leur mise en œuvre.
  3. Les libertés individuelles et collectives : analyse comparative.
  4. Les principes de l’universalité des droits humains : réalités et limites.
  5. La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples : état des lieux de sa mise en œuvre.
  6. Les droits fondamentaux dans les constitutions africaines : étude comparative.
  7. Les défis de l’interprétation et de la mise en œuvre des droits fondamentaux.
  8. La reconnaissance des droits de l’homme : entre aspirations et réalités.
  9. Le rôle des institutions internationales et régionales dans la protection des droits fondamentaux en Afrique.
  10. Les normes internationales et régionales des droits fondamentaux : impact en Afrique.

  1. La liberté d’expression et ses limites en Afrique : étude des législations nationales.
  2. La liberté de la presse : défis et perspectives.
  3. Le droit à la vie privée et la protection des données personnelles.
  4. La liberté de religion et de conscience : étude des conflits et protections.
  5. La liberté de réunion et d’association : analyse des restrictions et abus.
  6. Les droits des minorités et des groupes vulnérables : défis à l’exercice de la liberté d’expression.
  7. La liberté de circulation et de résidence : obstacles et garanties.
  8. Le droit à un recours effectif en cas de violation des libertés fondamentales.
  9. Le droit de vote et la participation politique : analyse des obstacles à l’exercice des droits civiques.
  10. Les libertés individuelles sous les régimes autoritaires : étude de cas.

  1. Le droit à la santé : défis d’accès et de qualité.
  2. Le droit à l’éducation : obstacles et solutions pour l’inclusion.
  3. Le droit au travail : analyse des pratiques de travail décent.
  4. La lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales : analyse des politiques publiques en Afrique.
  5. Le droit à un logement décent : défis urbains et ruraux.
  6. L’accès à l’eau potable et à l’assainissement : un droit fondamental.
  7. Les droits des femmes : évolution et défis pour l’égalité des genres.
  8. Les droits des enfants : analyse des législations et des pratiques sociales.
  9. La protection sociale : impact des politiques de sécurité sociale.
  10. L’accès à la justice et aux services publics : analyse des inégalités d’accès.

  1. Le droit à la participation politique : étude des élections libres et transparentes.
  2. La liberté d’association politique et la société civile.
  3. Le droit à un gouvernement démocratique : analyse des élections et des régimes.
  4. Le rôle des partis politiques dans l’exercice des droits politiques.
  5. Le droit d’initiative populaire : étude de sa reconnaissance et mise en œuvre.
  6. La liberté de l’opposition politique : analyse des restrictions et persécutions.
  7. Le droit à un environnement électoral libre et transparent.
  8. La protection des droits des réfugiés et des déplacés internes.
  9. Les violations des droits politiques : analyse des causes et des remèdes.
  10. Le droit à la non-discrimination en matière de droits politiques.

  1. Les régimes autoritaires et la suppression des libertés fondamentales.
  2. Les droits humains dans les zones de conflits armés : défis humanitaires et politiques.
  3. La répression des opposants politiques et des journalistes dans les régimes autoritaires.
  4. La torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants : lutte contre l’impunité.
  5. L’état d’urgence et ses effets sur les libertés fondamentales.
  6. La protection des droits humains dans les États de guerre ou de crise.
  7. Les violations des droits humains par les forces de sécurité.
  8. Les droits des réfugiés et des déplacés : analyse des politiques de protection.
  9. La gestion des droits humains dans les régimes post-conflit.
  10. La reconstruction des droits fondamentaux après un conflit armé.

  1. Le rôle de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples dans la protection des droits fondamentaux.
  2. La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples : évolution et impact sur les droits fondamentaux.
  3. L’impact de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme sur les droits fondamentaux.
  4. Le rôle des Nations Unies dans la promotion et la protection des droits de l’homme.
  5. Les mécanismes de la CEDEAO pour la protection des droits fondamentaux.
  6. L’impact de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples dans les États africains.
  7. Le rôle des ONG dans la promotion des droits fondamentaux.
  8. Le droit international humanitaire et ses interactions avec les droits fondamentaux.
  9. La coopération entre États africains pour la protection des droits fondamentaux.
  10. L’influence de la Cour pénale internationale sur les droits fondamentaux en Afrique.

  1. La protection des droits des femmes : analyse des progrès et des obstacles.
  2. Les droits des enfants : les avancées et les défis actuels.
  3. Les droits des personnes handicapées : normes et réalités.
  4. Les droits des peuples autochtones : défis et législations.
  5. Les droits des travailleurs migrants : étude des conventions et pratiques.
  6. Les droits des réfugiés et des demandeurs d’asile : analyse des politiques de protection.
  7. La protection des droits des minorités ethniques.
  8. Les droits des personnes âgées : prise en charge et protection juridique.
  9. La situation des personnes détenues et la protection de leurs droits.
  10. Les droits des personnes LGBTQ+ : étude des défis et des avancées.

  1. Les principes de non-discrimination : analyse des applications pratiques.
  2. Les discriminations raciales et ethniques : lutte et droits fondamentaux.
  3. La discrimination fondée sur le sexe : progrès et défis dans l’égalité des genres.
  4. Les discriminations économiques : étude des politiques publiques inclusives.
  5. La discrimination liée à la religion : législations et défis sociaux.
  6. La discrimination dans le domaine de l’emploi : droit et réalité.
  7. Les discriminations sociales et leur impact sur les droits fondamentaux.
  8. Le rôle de la législation dans la lutte contre la discrimination.
  9. La non-discrimination en droit de l’éducation : analyse des politiques inclusives.
  10. La protection juridique contre la discrimination : étude des mécanismes existants.

  1. La mise en œuvre des droits fondamentaux dans les systèmes juridiques africains : défis et perspectives.
  2. La gouvernance et la protection des droits fondamentaux : analyse des réformes.
  3. La transparence et la responsabilité dans la gestion des droits humains.
  4. L’accès à la justice pour la protection des droits fondamentaux.
  5. La lutte contre la corruption et sa relation avec la protection des droits fondamentaux.
  6. Les réformes politiques et les droits fondamentaux : étude des pays en transition démocratique.
  7. Les droits humains et la gestion des ressources naturelles.
  8. Le rôle de la société civile dans la protection des droits fondamentaux.
  9. Les partenariats internationaux et leur impact sur les droits fondamentaux.
  10. La coopération judiciaire entre les États africains pour la protection des droits humains.

  1. Les perspectives d’avenir des droits fondamentaux : entre défis et opportunités.
  2. L’influence des nouvelles technologies sur les droits fondamentaux.
  3. L’évolution de la gouvernance démocratique et de la protection des droits humains.
  4. Les effets du changement climatique sur les droits fondamentaux.
  5. L’impact de la mondialisation sur les droits humains.
  6. Les droits fondamentaux et les relations internationales.
  7. L’émergence de nouvelles normes pour la protection des droits humains.
  8. La modernisation du droit africain et ses implications sur la protection des droits fondamentaux.
  9. La mobilisation des jeunes africains pour la défense des droits fondamentaux.
  10. Les rôles futurs de l’Union africaine et des autres acteurs internationaux dans la protection des droits fondamentaux.

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Tout savoir sur l’entreprise individuelle en Côte d’Ivoire

L’entreprise individuelle est une entreprise en nom propre qui ne dispose pas de la personnalité morale. Elle n’a donc aucun droit ni devoir spécifique. L’entrepreneur et l’entreprise constituent une seule et même entité sur le plan juridique.

Au moment de la création de votre entreprise, vous serez amené à choisir sa forme juridique. Parmi celles qui peuvent s’offrir à vous, on retrouve l’entreprise individuelle. Egalement appelée entreprise personnelle puisqu’elle confond l’entrepreneur avec son entreprise, l’EI, comme on l’appelle, est la solution privilégiée lorsque les risques financiers sont faibles. Tour d’horizon de ce statut

Comme son nom l’indique, elle est une entreprise en nom propre qui ne dispose pas de la personnalité morale (elle n’est pas considérée comme un sujet de droit) : Elle n’a donc aucun droit ni devoir spécifique. L’entrepreneur et l’entreprise constituent une seule et même entité sur le plan juridique.

En tant qu’entrepreneur vous serez le seul propriétaire, C’est-à-dire que l’entreprise vous appartiendra personnellement, que vous l’ayez achetée, créée ou que vous en ayez héritée et vous n’aurez pas à créer une autre personne juridique distincte de vous-même personne physique comme c’est le cas dans la constitution d’une société.

Cette forme juridique correspond aux commerçants, artisans, professions libérales, aux agriculteurs etc… En règle générale, les personnes désirant piloter leur affaire sans devoir rendre de comptes à personne, passer du secteur informel au secteur formel et souhaitant gérer un fonds de commerce directement sans passer par une société auront tendance à opter pour cette alternative juridique.

Le statut d’entreprise individuelle est réservé à tout entrepreneur qui débute son activité économique avec de petits moyens, ou qui se lance pour la première fois dans l’entrepreneuriat ou même désirant exercer une activité sans créer de société.

Une personne qui ne souhaite pas se plier par exemple aux formalités de constitution d’une société ou se voir imposer la réunion d’un capital social pour exercer son activité «sous forme d’entreprise individuelle» ou «sous forme de société», les frais de démarrage sont en fait peu élevés.

Il convient également aux activités peu gourmandes en investissements et dont les perspectives de développement sont modestes ou aux personnes voulant exercer une activité accessoire (par exemple un salarié peut monter son entreprise individuelle sans forcément quitter son emploi sauf si son contrat de travail ne le permet pas).

On peut dire, en résumé, qu’il concerne ceux qui souhaitent effectuer en quelque sorte un essai, se donner le temps d’observer l’évolution de leur activité professionnelle civile, commerciale, artisanale ou agricole ; afin de ne poursuivre l’exploitation de celle-ci que dans l’hypothèse où un minimum de certitudes est acquis au sujet de sa prospérité.

Certes, une Entreprise Individuelle et une société unipersonnelle ont en commun le fait d’être créée et exploitée par un seul individu sans que celui-ci ne s’associe à d’autres personnes, cependant, la différence fondamentale entre ces formes juridiques se situe à quelques niveaux.

En effet, l’une des différences relève de la simplicité de création d’une entreprise individuelle, qui contrairement à la société unipersonnelle ne nécessite pas la rédaction de statuts, leur dépôt au greffe, leur publicité. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles cette forme juridique est prisée.

En outre, dans l’entreprise individuelle, le « chef d’entreprise », affecte à l’activité un certain nombre de biens (en nature ou en argent) de son propre patrimoine. L’exploitation individuelle n’a alors pas de personnalité distincte de celle de l’exploitant.

Ce qui n’est absolument pas le cas d’une société unipersonnelle dans laquelle il n’y a aucune confusion, la société ayant une personnalité autonome, elle dispose d’un patrimoine propre.

Dans la société unipersonnelle, en cas de perte, l’associé unique n’est pas inquiété sur le patrimoine personnel, sauf en cas de faute de gestion prouvée ayant conduit à un dépôt de bilan.

La responsabilité est donc un véritable point de divergence (limitée aux biens de la société pour une société unipersonnelle et illimitée jusque dans le patrimoine personnel pour une entreprise individuelle)

Dans l’entreprise individuelle il n’y a qu’une seule entité au plan juridique, dans la société unipersonnelle il y a deux personnes que sont l’entrepreneur et la société.

L’immatriculation étant la formalité qui dote la société de la personnalité juridique, l’entreprise individuelle n’y étant pas soumise ne peut prétendre à cette qualité d’où la confusion de patrimoine.

Une différence également au niveau de la cession. Dans le cas d’une société unipersonnelle, la cession se fait par cession de parts sociales ou d’actions tandis que dans l’entreprise individuelle il y aura cession pure et simple du fonds de commerce (clientèle, outils de travail, établissement etc…)

A. Une constitution très simple !

La constitution d’une entreprise individuelle est très simple et les coûts de constitution sont très faibles dans la plupart des Pays OHADA.

Il n’est pas nécessaire d’accomplir de lourdes formalités (pas de statuts à rédiger, pas d’ouverture de compte bancaire, etc.).

En plus, aucun capital social n’est à libérer (L’entrepreneur n’a pas besoin de déposer de l’argent à la banque) et il suffit de déposer un simple dossier de constitution au guichet des formalités d’entreprise.

B. Un fonctionnement très simple !

Après la constitution, l’entreprise individuelle n’est pas soumise aux règles de fonctionnement des sociétés.

En effet, la loi n’impose pas à l’entrepreneur des formalités telles que la tenue d’une assemblée générale et le dépôt des comptes sociaux (toutefois l’entrepreneur est soumis à certaines obligations fiscales et comptables)

Dans une entreprise individuelle, le dirigeant (entrepreneur) n’a de compte à rendre à personne. Il reste seul maître de l’affaire et prend seul toutes les décisions. Les décisions sont prises directement et librement par l’entrepreneur. La société ne laisse pas autant de liberté car les statuts répartissent les pouvoirs entre gérant et les associés

Puisqu’il n’y a pas de distinction entre le patrimoine du créateur et celui de son entreprise. Il n y a donc pas de risque de confusion des patrimoines personnel et professionnel. Cela évite ainsi à l’entrepreneur de se retrouver sous le coup d’une condamnation pour abus de biens sociaux.

A. Une responsabilité illimitée !

L’exploitant individuel est entièrement responsable de toutes les dettes et obligations liées à son entreprise. Un créancier ayant une réclamation contre lui, dispose donc normalement d’un droit sur tous les biens de ce dernier, que ceux-ci soient personnels ou liés à l’exercice de son activité

B. La mise en danger du patrimoine commun !

L’entreprise individuelle impose également de s’organiser et de bien anticiper l’avenir. Les patrimoines privés et professionnels étant confondus, il est important de protéger ses proches. Si vous êtes marié sous le régime de la communauté de biens, vos éventuelles difficultés peuvent rejaillir sur votre conjoint. Il est alors recommandé de passer chez le notaire pour choisir le régime de la séparation de biens. Attention : ce changement n’est possible qu’après deux ans de mariage.

C. Faible confiance des partenaires d’affaires !

De plus, ce type d’entreprise ne dispose que d’une faible crédibilité auprès des partenaires : les banques et les fournisseurs sont réticents, l’accès au crédit est difficile car l’entrepreneur individuel restera confronté au problème d’une garantie suffisante à présenter à la banque.

L’octroi de crédit dépendant de la confiance du banquier dans les facultés de remboursement du demandeur de crédit, il va de soi que celui-ci lui apporte des garanties financières suffisantes.

Aussi, vu que l’entreprise individuelle ne nécessite pas un capital au démarrage, certains entrepreneurs ne misent pas vraiment sur les moyens à investir pour l’exercice de leur activité or les créateurs d’entreprises qui injectent très peu de fonds en capital pour lancer un projet envoient un signal négatif à l’ensemble de leurs partenaires.

Ces derniers auront tendance à conclure que les fondateurs ne croient pas en leur projet, le considèrent comme risqué ou ne s’y investissent pas suffisamment.

D. Un difficile essor des activités !

L’entreprise individuelle n’est pas adaptée aux activités vouées à un développement rapide car elle ne permet pas la participation d’autres partenaires : le patrimoine de l’entreprise est limité à celui de l’entrepreneur, ce qui peut constituer une véritable entrave à sa croissance

E. L’entreprise individuelle et la fiscalité

Le législateur OHADA a laissé la possibilité à chaque Etat partie de fixer les mesures applicables à l’entreprise individuelle en matière fiscale.

En Côte d’Ivoire, l’entrepreneur individuel est soumis à l’impôt synthétique. L’impôt synthétique est un impôt annuel dont le paiement libère le contribuable du paiement de la patente, de l’impôt sur les bénéfices commerciaux (BIC) et de la TVA. Le montant de l’impôt dû pour une période est établi forfaitairement par les services fiscaux à partir d’un barème qui définit l’impôt dû en fonction du chiffre d’affaires des années précédentes.

La loi permet au propriétaire d’une entreprise individuelle d’employer du personnel. Il est le seul à gérer sa structure, il n’a de ce fait pas d’associés mais il peut arriver que l’exploitation de son activité nécessite de la main d’œuvre qu’elle soit familiale ou étrangère, à condition de respecter les obligations sociales

En l’état actuel des choses, le droit OHADA vise plus à la préservation de l’équilibre entre la famille et l’entreprise de l’entrepreneur individuel. Ainsi donc, en pratique, il est conseillé au conjoint entrepreneur le choix du régime de la séparation des biens. Ce régime permet à chacun des conjoints de disposer d’un patrimoine personnel. En cas de poursuite, seuls les biens de l’entrepreneur seront saisis à l’exclusion de celui de son conjoint.

C’est pourquoi il est préférable de recourir à une société unipersonnelle comme moyen de sauvegarde du patrimoine de l’entrepreneur individuel.

Espérons que le législateur OHADA emprunte à son homologue français dans les réformes à venir, les solutions idoines pour une protection efficace du patrimoine personnel du propriétaire d’une entreprise individuelle que sont la fiducie (l’entrepreneur individuel pourra alors en qualité de constituant, affecter temporairement une partie de son patrimoine à la gestion d’un fiduciaire qui la tenant séparée de sien propre , devra agir au seul profit du bénéficiaire qui pourrait être l’entrepreneur lui-même.) et la déclaration d’insaisissabilité (Il s’agit selon la pratique d’une mesure qui a pour but d’isoler certains biens de l’entrepreneur individuel du droit de gage général de ses créanciers professionnels)

Dans la plupart des pays OHADA, l’entrepreneur doit tenir un journal, enregistrant au jour le jour ses opérations commerciales. Il doit également tenir un grand livre, avec balance générale récapitulative, ainsi qu’un livre d’inventaire. Ces livres doivent être tenus conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme relatif à l’organisation et à l’harmonisation des comptabilités des entreprises

Dans le cadre du développement d’une entreprise, il peut être nécessaire de faire basculer sur une société (Entreprise Individuelle ou SASU si l’entrepreneur reste seul maître à bord) une activité qui a été initialement exploitée par l’intermédiaire d’une entreprise individuelle.

En réalité, le passage d’une entreprise individuelle en société ne peut pas s’opérer par voie de transformation car il implique la constitution d’une nouvelle personne morale.

Il n’est donc pas possible de réaliser une transformation étant donné qu’aucune société n’existe, l’entreprise individuelle n’ayant pas de personnalité juridique distincte de celle de l’entrepreneur individuel.

A. Passer d’une entreprise individuelle à une société nécessite donc :

De constituer une société au sens juridique du terme en accomplissant les formalités nécessaires à cet effet, de transmettre le fonds de commerce existant (qui appartient à l’entrepreneur individuel) à la « nouvelle » société créée. La transmission se fera soit par voie d’apport de fonds de commerce (simultanément à la constitution) soit par voie de cession de fonds de commerce.

B. Les conséquences du passage en société

Ce changement n’est pas sans conséquences pour l’entrepreneur individuel.

Voici les principaux impacts liés au passage de l’entreprise individuelle à la société :

  • Il convient de procéder à la création d’une société, les statuts doivent être notamment rédigés,
  • Un compte bancaire professionnel doit être ouvert au nom de la société,
  • Un capital social doit être constitué,
  • La société disposera d’un patrimoine qui lui est propre, bien distinct de celui du chef d’entreprise, et il conviendra désormais d’éviter les confusions,
  • Le passage en société peut entraîner un changement de régime fiscal avec les conséquences qui en découlent : imposition des bénéfices en cours et des plus-values en attente d’imposition,
  • Il y aura désormais une séparation entre deux types de décisions : celles qui incombent au dirigeant et celles du ressort des associés ou actionnaires. Pour ces dernières, un formalisme juridique est à respecter : convocation des associés, tenue d’une assemblée, rédaction d’un procès-verbal…

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Luc KOUASSI

Juriste Consultant Bilingue | Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire

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