L’application du droit de la concurrence aux géants de la technologie en droit OHADA

L’émergence fulgurante de législations de la concurrence dans les pays en développement témoignent des vertus supposées ou réelles de telles politiques dans le processus de développement économique ; Perçues à l’origine comme faisant partie des « pilules de développement » prescrites par les institutions financières internationales[1], nous semblons nous glisser vers une acceptation volontaire des politiques de la concurrence comme un outil de développement. Certes, l’OHADA, dans son processus d’unification du droit des affaires de ses États membres, s’est fixé comme credo la mise en place d’un droit simple, moderne et adapté[2], dans l’optique d’attirer les investisseurs. En effet, à l’ère du primat de l’attractivité ou de l’impératif pour un système juridique d’être le plus « séduisant possible pour les investisseurs », le cadre réglementaire des télécoms constitue l’un des leviers retenus par les experts en développement économique comme le préalable à l’édification des infrastructures de communication électronique en Afrique. L’intégration juridique est le moteur de l’intégration économique. Ceci est d’autant plus vrai pour le droit de la concurrence, qui vise à réguler les activités des entreprises sur le marché[3]. Le droit de la concurrence est souvent perçu comme un instrument juridique qui doit accompagner la mise en place d’une union douanière ou d’un marché commun.

Cependant, l’étude démontre qu’avec l’avènement des technologies de l’information et de la communication, nous sortons d’un cadre classique de réglementation de la concurrence vers une atteinte plus structurée, intelligente où ces atteintes (pratiques anticoncurrentielles) se déroulent virtuellement pour en causer des dégâts aussi semblables que physiquement.  L’analyse d’une politique de la concurrence des géants de la technologie dans l’espace OHADA ne peut être que prospective. Cette problématique requiert une analyse minutieuse des objectifs, de l’architecture institutionnelle ainsi que du droit matériel de l’OHADA à l’aune des objectifs généralement assignés à une politique régionale de la concurrence face à l’avancée technologique dont fait preuve la conjoncture actuelle de la mondialisation. Car une politique de la concurrence ne peut produire les résultats escomptés en termes de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, de promotion de l’efficience économique et d’augmentation du bien-être des consommateurs que si elle est accompagnée de la mise en place d’un cadre institutionnel adéquat.

C’est pourquoi, au-delà des intérêts de la présente analyse, il convient de préciser que l’objectif ultime et le nœud gordien de cette étude se veut d’être une réponse face à l’absence d’une politique de la concurrence dans l’armada juridique OHADA qui facilite des nombreux défis et obstacles économiques des Etats face aux géants de la technologie.

Le droit des affaires étant un domaine si vaste et trop technique, son évolution par rapport à son adaptation aux situations des sociétés dans lesquelles il est appelé à cohabiter avec certains faits et phénomènes sociaux à toutes les fois suscité la curiosité des juristes et surtout celle des affairistes. De plus, nombre de juristes d’affaires ont eu cette encourageante tendance à s’escrimer dans le domaine des affaires ; à combien plus forte raison dans le droit de l’OHADA, une organisation d’intégration juridique et économique qui est à son apogée, ce, depuis le début du vingt unième siècle (20e) dans l’Afrique centrale et occidentale, mis à part ses influences dans d’autres cieux.

Victor KALUNGA TSHIKALA ayant analysé le Droit des affaires depuis son apparition dans les civilisations anciennes (telles que Babylone, la Phénicie, la Grèce, et le Rome) jusqu’à l’état où ces règles du droit des affaires (ou mieux le droit commercial) ont fait objet d’harmonisation dans certaines communautés, en l’occurrence le droit de l’OHADA, conclura opiniâtrement et avec obstination que le droit commercial congolais ainsi que ceux des anciennes colonies françaises d’Afrique sont quasiment des copies du code Napoléon. Tel est aussi le cas du droit issu de l’OHADA[4].

Non seulement son analyse s’apparente à la nôtre par le fait qu’il ait parlé à un moment de l’évolution du droit des affaires dans l’espace OHADA, mais celle-ci diffère à la nôtre par le fait que de notre part nous sommes en train de faire une analyse prospective du droit des affaires OHADA, notion qui fait jusque-là défaut d’harmonisation dans ce grand ensemble.

Mor BAKHOUM qui a axé son étude sur les ‘’perspectives africaines d’une politique de la concurrence dans l’espace OHADA’’, estime que réfléchir à la problématique d’une politique de la concurrence dans l’espace de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), c’est s’interroger d’emblée sur la pertinence des politiques de la concurrence pour l’Afrique et pour les pays en développement de manière générale. Une telle interrogation peut, continue-t-il, paraître anachronique eu égard au développement sans précédent des politiques de la concurrence dans les pays en développement depuis les années 1990[5].

Les investisseurs sont certes attirés par les zones à fortpotentiel, mais la décision de miser ou non est souvent influencée par la situation juridique de la zone. Et c’est là toute la compatibilité d’une politique de la concurrence avec les objectifs de l’OHADA : l’une cherche à attirer les investisseurs et l’autre les rassure. Car souvent, les politiques nationales de la concurrence ne sont pas assez fortes et indépendantes étant donné qu’elles sont sous tutelle d’une autre administration. Les Etats seront donc susceptibles d’aider illégalement des entreprises nationales en difficulté, sans compter sur les ententes illicites entre entreprise de grande taille en violation de toutes les règles de marché Publics, au détriment des PME. Un droit de la concurrence bien adapté à la situation OHADA serait un atout de taille.

Dans cette perspective, les puissances publiques ont, d’ores et déjà, adopté plusieurs textes de droit devant intervenir dans bien de matières de nature économique telles que dans le commerce intérieur et extérieur (ou transfrontalier), dans le transport, les investissements, les assurances, l’organisation des sociétés commerciales et coopératives, les sûretés, la réglementation des changes, la fixation et le contrôle des prix, la concurrence commerciale ; si nous ne pouvons citer que celles-là. Réfléchir à la problématique d’une politique de la concurrence dans l’espace OHADA, c’est s’interroger d’emblée sur la pertinence des politiques de la concurrence pour l’Afrique et pour les pays en développement, de manière générale, et sur la montée en puissance du commerce électronique qui transcende les frontières grâce aux nouvelles technologies de l’Information et de la communication.

Certes, le 21e siècle a connu une grande révolution informatique, ouvrant les frontières de la pensée et de la connaissance, emmenant avec lui des techniques nouvelles et des pratiques qui jadis n’existaient pas. Depuis lors, l’échelle planétaire a connu une évolution technologique explosive avec l’avènement de ces nouvelles technologies de l’information. Dans cette optique, l’application du droit de la concurrence sur l’espace OHADA aux géants de la technologie est soumise aux mêmes règles que les autres entreprises. Étant donné que le droit de la concurrence vise à garantir un environnement concurrentiel sain en limitant les pratiques anti-concurrentielles et en favorisant la libre concurrence. On sait en effet que l’économie contemporaine est dominée par le concept « mondialisation » dont l’une des marques essentielles de vaste sous-ensembles parfois appelés « pôles économiques » qui semble conduire à une sorte de partage d’influence sur le marché concurrentiel dominé par les géants de la technologie.

En somme, l’analyse de la problématique de la pertinence d’une politique de la concurrence dans l’espace OHADA. Des matières qui ont fait l’objet d’uniformisation par des actes uniformes, le droit de la concurrence est le grand absent. Pourquoi une absence d’uniformisation dans ce domaine, à l’heure où on tend vers une régionalisation des politiques de la concurrence dans les pays en développement et la mondialisation ? Une politique régionale contribuerait-elle à l’atteinte des objectifs de l’OHADA, notamment l’harmonisation du droit des affaires, la promotion et la sécurisation des investissements ? Enfin, comment le droit de la concurrence s’applique-t-il aux géants de la technologie et quels sont les défis rencontrés dans la régulation de ces acteurs ? Ainsi, l’analyse de la concurrence commerciale (chapitre I) en oscillant certes entre le droit de la concurrence OHADA à l’ère du numérique (Chapitre II) seront le cheval de bataille dans les lignes qui suivent.

CHAPITRE I. DE LA CONCURRENCE COMMERCIALE

Le droit de la concurrence comme branche spécialisée du droit des affaires intéresse bon nombre de juristes d’entreprises de notre ère tant et si bien qu’il regroupe l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires visant à garantir le respect du principe de la liberté de commerce et de l’industrie au sein d’une économie de libre marché.

C’est pourquoi il est question dans ce chapitre de cerner dans un premier temps les généralités sur le droit de la concurrence (Section 1), ensuite, les notions sur les principes de base de la concurrence commerciale (Section 2).

Le droit de la concurrence est l’ensemble des règles juridiques, bien entendu, qui organisent les rapports de rivalité et de coopération entre entreprises dans le cadre de leurs démarches de conquête ou de préservation de la clientèle. Il gouverne les rapports entre les entreprises et le fonctionnement du marché[6].

Entendu dans son sens le plus général, le droit de la concurrence comporte deux aspects : le droit de la concurrence en tant qu’instrument de maintien, sur le marché, d’une concurrence suffisante et le droit de la concurrence déloyale. Ces deux aspects : positif et négatif de la notion de concurrence présentent une phraséologie et un catalogue d’images bien distincts[7].

De ce fait, le droit de la concurrence poursuit des objectifs de favoriser la liberté et de préserver la loyauté de la concurrence car, dit-on, la liberté sans la loyauté n’est que chaos. Il protège la libre concurrence et garantit la libre confrontation entre opérateurs économiques et la liberté de commerce et de l’industrie. Il réprime les pratiques contraires à la loi et aux usages de commerce ; les coalitions ou ententes illicites et les abus de position économique et de position dominante.

Bien plus, on entend presque unanimement par droit de la concurrence la branche du droit qui s’intéresse à l’ensemble des règles juridiques gouvernant les rivalités entre agents économiques dans la recherche et la conservation d’une clientèle et visant à sauvegarder la concurrence non seulement en tentant de limiter la concentration d’entreprises, les monopoles, mais aussi en s’efforçant de maintenir des méthodes loyales de concurrence. Autrement dit, ce droit a pour objet de favoriser la libre concurrence[8].

Le droit de la concurrence s’applique aux entreprises commerciales et non commerciales comme les artisans, les sociétés civiles et les membres des professions libérales. Les entreprises publiques sont soumises aux règles de concurrence dès lors qu’elles exercent une activité économique dans les mêmes conditions que les entreprises privées[9].

Bref, le domaine du droit de la concurrence est fort ample du fait qu’il couvre non seulement les activités commerciales mais également toutes les activités de production, de distribution ou de service, même lorsqu’elles ont un caractère civil dès lors que ces activités sont exercées sur un marché ayant un aspect collectif. C’est le cas des activités culturelles soumises au droit de la concurrence à condition d’avoir des implications de caractère économique.

Ainsi donc, les notions générales de la concurrence commerciale sont relatives à l’historique des règles de la concurrence commerciale (Paragraphe 1), ensuite, à la démarcation entre les différents concepts tels que la concurrence, la concurrence loyale et la concurrence déloyale (Paragraphe 2).

Les règles régissant la concurrence commerciale sont d’antan et ce sont les grandes figures du droit romano-germanique et du droit anglo-saxon qui en sont les ténors et les premiers à en prendre possession. C’est pourquoi Emanuel COMBE affirme exceptionnellement qu’en matière de politique de la concurrence, les États-Unis font figure de pionnier[10].

La politique antitrust voit le jour au niveau fédéral en juillet 1890 avec l’adoption du Sherman Act[11]. Ce texte législatif, relatif aux comportements d’entente et de position dominante, est né dans un contexte historique très particulier : la fin du XIXe siècle est en effet marquée sur le continent américain par une forte concentration industrielle, donnant naissance à de véritables « géants » dans des secteurs tels que le pétrole, la sidérurgie ou l’industrie électrique. Ce processus de concentration ne manque pas de susciter la crainte des consommateurs et des petits producteurs américains, crainte relayée par les hommes politiques, à l’image du sénateur Sherman.

Le Sherman Act est en réalité peu appliqué au départ et il faut attendre les crises financières du début du siècle (1902 puis 1907-1908) pour que les premiers grands « trusts » américains, à l’image de la « Standard Oil » dirigée par Rockefeller, soient inquiétés et même démantelés pour abus de position dominante.

À la suite du Sherman Act, les États-Unis adoptent en 1914 le Clayton Act et le FTC Act : ces trois textes formeront la base essentielle de la politique antitrust américaine, même s’ils connaîtront au cours du temps des amendements (en particulier le Clayton Act) et des interprétations diverses[12].

Cependant, le mouvement pour la réglementation de la concurrence a commencé plus tard. Nous le faisons remonter à un décret du 9 août 1953 qui chercha à maintenir et à établir la concurrence. La loi du 17 juillet 1977 qui portait sur le contrôle de la concentration économique, la répression des ententes illicites et des abus de position dominante. En réalité, cette loi ne faisait que traduire dans le droit français les directives des articles 85 et 86 de l’ancien traité des communautés européennes (traité de Rome dans sa version originale).

Toutefois, la première œuvre d’ensemble est l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence codifiée aux articles 410-1 et suivants du code de commerce. La loi MRE du 15 mai 2001 a modifié cette ordonnance[13].

Il sied de retenir d’emblée, ici, que la naissance du droit de la concurrence est liée à la colonisation du Congo par les Belges. L’acte de Berlin du 26 février 1885 a consacré le principe de la liberté de commerce et de l’industrie. Le législateur a, par ordonnance législative n° 41-63 du 24 février 1950, interdit les actes de concurrence déloyale et institué l’action en cessation des actes contraires aux usages honnêtes du commerce[14].

Peu avant l’ordonnance législative n° 41-63 du 24 février 1950, l’ordonnance-loi du 1er août 1944 modifiée par l’ordonnance du 15 janvier 1945 instituait déjà un double régime de fixation de prix dont le régime applicable aux marchandises soumises à un pourcentage plafonné et le régime applicable aux marchandises dont la fixation de prix était libre pour les opérateurs économiques.

Dès lors, nombreux sont les textes législatifs et réglementaires qui se sont succédé. Mais actuellement, c’est la loi organique n° 18-020 du 9 juillet 2018 relative à la liberté des prix et à la concurrence qui régit la concurrence commerciale en République démocratique du Congo. Ce texte législatif a supplanté totalement et expressément toutes les dispositions de l’ordonnance-loi n° 41-63 du 24 février 1950 portant répression de la concurrence déloyale et du décret-loi du 2à mars 1961 tel que complété et modifié par l’ordonnance-loi n° 83-026 du 12 septembre 1983 sur la réglementation des prix, ainsi que toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires. Cependant, en attendant la signature du décret portant statut, organisation et fonctionnement de la commission nationale de la concurrence prévue par les dispositions de l’article 59[15] de cette loi organique, les attributions dévolues à cette dernière (la commission nationale de la concurrence) sont exercées par l’ancienne commission de la concurrence créée par l’arrêté départemental du 15 juin 1987.

Dans cet espace qui comprend comme nous l’avions dit ci-haut, dix-sept (17) États-membres, les règles internes qui gouvernent la concurrence commerciale préexistent bel et bien malgré qu’elles ne soient point harmonisées jusque-là par la communauté qui, tout en ayant l’objectif d’harmoniser le Droit des affaires, les regroupent tous.

De prime à bord, il convient de nuancer tant soit peu les concepts qui prêtent à confusion dans le langage juridique des juristes d’affaires. Ces notions sont notamment la concurrence, la concurrence loyale ainsi que la concurrence déloyale.

La concurrence se définit comme une structure du marché caractérisée par une confrontation libre d’un grand nombre d’offreurs et de demandeurs dans tout domaine et pour tout bien et service. C’est aussi une situation du marché dans laquelle il existe une compétition entre vendeurs et acheteurs. Cette compétition peut porter sur les prix, les parts du marché, etc[16].

Les économistes donnent à la concurrence une définition de résultat ; pour les économistes juristes, spécialistes du droit de la concurrence, ce terme appelle une définition de moyen, laquelle est fondée sur le principe de la liberté de la concurrence. D’où les termes concurrence-résultat et concurrence-moyen[17]. Dans les pays capitalistes occidentaux, la concurrence est considérée comme le régulateur du fonctionnement des industries et des entreprises, un stimulant du progrès technique et économique; voilà comment les économistes conçoivent généralement la concurrence. De leur côté, les économistes juristes estiment qu’elle est une notion de fait, une situation économique résultant de l’interaction des entreprises rivalisant sur un marché donné, situation dans laquelle la rivalité d’intérêts entre commerçants ou industriels qui tentent d’attirer à eux la clientèle par les meilleures conditions de prix, de qualité, de présentation des produits ou des services doit être encadrée par des politiques économiques mises en œuvre dans des lois qui favorisent le libre jeu de la concurrence en réglementant les marchés[18].

À notre humble avis, la concurrence est en quelque sorte une structure du marché dans laquelle les producteurs ou les firmes, les commerçants et les prestataires de services, qui poursuivent un même objectif (le lucre), se lancent dans une rivalité ou une compétition économique sous réserve des restrictions faites par les différents textes légaux et réglementaires.

La concurrence telle que définie supra est loyale ou pure ou encore parfaite dès lors que certaines caractéristiques sont réunies. Et parmi celles-ci, citons l’atomicité des centres de décision, l’homogénéité des produits sur le marché, la transparence du marché et la fluidité parfaite de l’offre et de la demande ;

En effet, il y a atomicité des centres de décision lorsque non seulement il y a un grand nombre d’entreprises (ou d’offreurs ou encore de vendeurs) et acheteurs (ou demandeurs) mais aussi les entreprises doivent être de petite dimension et posséder une petite part du marché[19]. Les vendeurs et les acheteurs doivent subir le prix du marché ; ils ne doivent avoir aucune influence sur le prix et la valeur de la production. Ils doivent subir le marché. Et pour souligner l’apport fort notable de l’atomicité des centres de décision dans un marché concurrentiel, François PERROUX l’avait souligné pertinemment en ces termes : « Il faut que chaque acheteur soit comme une goutte d’eau dans l’océan des acheteurs et que chaque vendeur comme une goutte d’eau dans l’océan des vendeurs »[20].

Par contre, il y a homogénéité des produits sur le marché lorsque les produits (sans jeu de mots) par les firmes sont homogènes et ne comportent aucun signe d’identification des producteurs et sont vendus au même prix. Et il y a transparence du marché lorsque les offreurs et les demandeurs ont connaissance des conditions de prix appliquées sur le marché ainsi que des quantités de produits disponibles et de leurs caractéristiques[21].

Enfin, il y a fluidité parfaite de l’offre et de la demande lorsque les nombreux opérateurs économiques sont libres d’entrer dans un marché économique des biens et des services et d’y sortir librement et à n’importe quel moment. Bref, les opérateurs économiques sont mobiles sur le marché.

Elle est définie comme le recours aux procédés contraires à la loi et aux usages de commerce de nature à causer un préjudice ou simplement un trouble commercial aux concurrents[22]. Pour Gérard CORNU, c’est un fait constitutif d’une faute qui résulte d’un usage excessif, par un concurrent, de la libre concurrence, dans la recherche de la clientèle, dans la compétition économique. C’est le cas, par exemple, poursuit-il, de la confusion volontairement créée entre deux marques, notamment au moyen de la publicité, imitation des produits d’un concurrent, désorganisation de l’entreprise rivale, parasitisme, dumping, dénigrement[23].

Par contre, pour Alain BITSAMANA[24], il s’agit d’un détournement fautif de la clientèle d’un commerçant, par des procédés illégaux ou malhonnêtes, et lui causant un préjudice[25]. Pour nous, la concurrence est déloyale lorsqu’il y a détournement de la clientèle d’un concurrent par l’usage des procédés illégaux tels que le dénigrement, la confusion volontairement créée entre deux marques, la publicité mensongère, l’imitation des produits d’un concurrent, le parasitisme, la désorganisation de l’entreprise rivale, le dumping,… pour autant que ce détournement de la clientèle ait causé un préjudice à celui pour qui le détournement de la clientèle a été effectuée.

En résumé, la concurrence déloyale comprend certains éléments de la concurrence parfaite et en manque d’autres. Elle est autrement appelée concurrence imparfaite ou impure et se décline en deux, dont notamment la concurrence impure monopolistique et la concurrence impure oligopolistique.

1. La concurrence impure monopolistique

Elle comprend le monopole et le monopsone

  • Le monopole :

Est une structure du marché caractérisé par la présence d’un seul producteur ou offreur avec comme conséquence ; le monopoleur peut provoquer la hausse de prix sur le marché : le marché est fermé et il a la maîtrise du prix et de la production (monopole pur). Il peut en outre vendre à chaque demandeur le même article mais à des prix différents. Enfin, il peut fixer le prix par catégorie d’acheteurs (le monopole discriminatoire)[26].

Cependant, il existe des cas où le monopole est autorisé par les pouvoirs publics sur un marché. Autrement dit, une firme ou une société commerciale ou même une entreprise publique peut obtenir l’aval de l’administration publique pour exercer le monopole sur un marché. Donc, nous nous trouvons alors dans deux situations dont d’une part, le monopole de fait et de l’autre pat, le monopole légal.

En effet, le monopole de fait est la situation économique dans laquelle le jeu de la libre concurrence n’existe pas en raison de l’extrême puissance d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises qui domine et dicte ses conditions sur le marché[27]. Au rebours, le monopole légal est le droit exclusif d’exploitation d’un service, d’un produit ou d’un titre établi en vertu d’une loi[28].

Cette situation de monopole légal a existé en RDC avec l’ordonnance-loi n° 67/240 du 02 juin 1967 octroyant le monopole des assurances à la Société Nationale des Assurances, en sigle SONAS. Cette situation a persisté dans le pays pendant bien des années ; c’est avec la promulgation en 2015 de la loi n° 15/005 du 17 mars 2015 portant code des assurances que le secteur des assurances a été libéralisé et la Société Nationale d’Assurances ne détient plus son monopole sur le secteur des assurances.

  • Le monopsone

C’est une structure du marché qui ne comprend qu’un seul acheteur et concerne généralement le marché des facteurs. Cependant, le marché dans lequel cohabitent un seul acheteur et un seul vendeur est un monopole bilatéral[29].

2. La concurrence imparfaite oligopolistique

Structure du marché dans laquelle opère un nombre réduit d’entreprises dont les affaires sont interdépendantes. Elle comprend l’oligopole et l’oligopsone.

L’article 34 de la Constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 dispose : « La propriété privée est sacrée. L’État garantit le droit à la propriété individuelle ou collective acquis conformément à la loi ou à la coutume. Il encourage et veille à la sécurité des investissements privés, nationaux et étrangers. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité octroyée dans les conditions fixées par la loi. Nul ne peut être saisi en ses biens qu’en vertu d’une décision prise par une autorité judiciaire compétente ». Pour l’article 35 d’en ajouter : « L’État garantit le droit à l’initiative privée tant aux nationaux qu’aux étrangers. Il encourage l’exercice du petit commerce, de l’art et de l’artisanat par les Congolais et veille à la protection et à la promotion de l’expertise et des compétences nationales. La loi fixe les modalités d’exercice de ce droit. ».

Ces deux articles énoncent le principe de la liberté de commerce et de l’industrie qui a donné naissance, hormis ses corollaires, à plusieurs autres principes dont, parmi eux, citons la libre concurrence (Paragraphe 1) qui, à son tour, a donné naissance aux clauses de non-concurrence (Paragraphe 2).

La libre concurrence, la liberté de commerce et de l’industrie sont des principes fondamentaux en droit comme nous l’avions ci-haut souligné tant au niveau national qu’au niveau communautaire. Certes, en droit congolais, la libre concurrence est garantie par la Constitution qui reconnait le droit à la libre entreprise. Cela signifie que les entreprises peuvent exercer leurs activités sur le marché dans le respect des règles de la concurrence. En outre, la liberté de commerce et de l’industrie est également consacrée en droit congolais dans le but de permettre aux individus de créer, d’exercer et de développer des activités économiques dans les limites définies par la loi. C’est ainsi qu’après un bref aperçu sur les notions (A), place sera faite à l’analyse du principe de la liberté de commerce et de l’industrie (B) pour chuter avec celui de la libre concurrence (C).

L’exercice de l’activité commerciale veut que tout opérateur économique mette en place des moyens et stratégies pour s’attirer le plus grand nombre de clients. Cependant, malgré le libre choix lui laissé, il lui est aussi imposé des limites à ne pas franchir. Le commerçant est tenu de se conformer à certaines exigences au cas où il ne veut pas se voir contraindre de se défendre devant les cours et tribunaux. À côté du principe de la liberté de commerce existe celui d’exercer ledit commerce en respectant ses usages.

Le commerçant est appelé à exercer son activité en toute honnêteté et loyauté envers ses concurrents[30]. Comme dans un ring de boxe, il est permis de se donner des coups sauf que ceux-ci doivent être conformes aux règles du jeu. C’est aussi le cas avec les commerçants qui, faut-il le dire, sont des concurrents sur le marché. Cette concurrence doit demeurer loyale entre les opérateurs économiques. Au cas contraire, il s’agira alors de ce qui est interdit et même réprimé, à savoir la concurrence déloyale.

Ce principe de portée constitutionnelle, soit-il, a été consacré par l’acte de Berlin du 26 février 1885 et par la plupart des lois fondamentales qu’a connues la République Démocratique du Congo. La Constitution du 1er août 1969 s’est préoccupée de la liberté de commerce et de l’industrie. Elle disposait en son article 44 que l’exercice du commerce est garanti à tous les Congolais sur le territoire dans les conditions fixées par la loi. La circulation des biens est libre sur toute l’étendue de la République.

La garantie susvisée a été confirmée par la constitution du 24 juin 1967. Son article 24 indiquait que l’exercice de l’art, du commerce et de l’industrie ainsi que la libre circulation des biens sont garantis sur toute l’étendue de la République dans les conditions fixées par la loi. La loi n° 012 du 15 novembre 1980 portant révision de la Constitution de 1967 a maintenu la liberté de l’industrie et du commerce. Quoi dire de la constitution du 18 février 2006 qui fait de la liberté de commerce et de l’industrie son cheval de batail en lui consacrant deux articles dont les articles 34 et 35 sus-évoqués.

Cependant, la liberté de commerce et de l’industrie fonde plusieurs principes dont notamment :

  • La liberté d’entreprendre : Ou la liberté de choix qui renvoi aux libertés d’accès, d’exercice, d’établissement et de contracter. Elle signifie que toute personne est libre d’exercer une activité de son choix et, par-dessus tout, dans le respect de la loi.
  • La liberté d’exploitation : Toute personne est libre de déterminer la politique de son exploitation tout en se conformant aux prescriptions de la loi. Il peut s’agir soit de la production, soit de la consommation, soit encore de la distribution[31]

Fille du principe de la liberté de commerce et de l’industrie, la libre concurrence gouverne la vie des affaires. Cette théorie signifie que chaque opérateur économique est libre d’attirer et de conserver la clientèle, le dommage en résultant pour un concurrent malheureux étant illicite[32]. Le postulat qui fonde cette théorie est qu’en se concurrençant, les entreprises devraient fournir le meilleur produit au meilleur prix avec comme avantage :

  • Les demandeurs (les consommateurs) ont la possibilité de faire librement le choix entre les différents produits offerts sur le marché à des prix concurrentiels ;
  • Les offreurs (les vendeurs) améliorent continuellement leurs produits et services pour être compétitifs sur le marché ;
  • La concurrence obligeant les gens à agir rationnellement, l’offre s’adapte à la demande.

Analysant la loi sous examen, son article 4 alinéas 2 et 3, dispose : « la liberté de concurrence implique le droit pour toute personne d’exercer une activité économique ou commerciale de son choix aux conditions qu’elle juge compétitives, qu’elle fixe librement sous réserve des restrictions légales. Son exercice ne doit porter atteinte ni à la protection de la propriété industrielle et intellectuelle, ni aux droits légitimes des tiers ». Par-là, le législateur ne fait pas de distinguo entre la liberté de la concurrence avec la liberté de commerce et de l’industrie. Il estime que, comme pour cette dernière (la liberté de commerce et de l’industrie), la libre concurrence fonde la liberté d’entreprendre et la liberté d’exploitation. Le législateur met également des restrictions, voire des limites à l’exercice de cette liberté par le concurrent.

Il convient d’analyser, dans ce paragraphe, les notions générales de la clause de non-concurrence, ses conditions de validité, ainsi que sa portée.

Une clause de non-concurrence prévue par les dispositions du code du travail en ses articles 53 et suivants peut être insérée dans un contrat de travail aux fins d’éviter qu’à la fin de la relation de travail entre le salarié et son employeur, le premier (le salarié) ne concurrence pas son ancien employeur. Il peut être également être inséré dans n’importe quel contrat commercial tel que dans la location-gérance[33], dans le contrat d’entreprise (la sous-traitance)[34], dans le contrat de franchise[35], etc.

Par définition, la clause de non-concurrence est celle par laquelle le salarié s’interdit lors de son départ de l’entreprise et pendant un certain temps par la suite d’exercer certaines activités susceptibles de nuire à son ancien employeur. C’est aussi une disposition interdisant au travailleur, après la fin du contrat, d’exploiter une entreprise personnelle, de s’associer en vue d’exploiter une entreprise ou de s’engager chez d’autres employeurs exerçant la même activité que son ancien employeur. C’est encore une disposition insérée dans un contrat commercial par laquelle une partie à ce contrat s’interdit d’exercer une activité professionnelle semblable à celle pratiquée par l’autre partie.

À titre illustratif Mme. Odette MWANGA signe un contrat de travail avec la société Vodacom Congo pour travailler comme directrice du service de marketing. Dans leur contrat, une clause de non-concurrence est insérée par la société en question. Clause selon quoi : « […] pendant la durée du contrat et deux ans au-delà, l’employé devra s’abstenir de conclure un autre contrat de travail avec une autre société de télécommunication basée en République Démocratique du Congo, dans les conditions reprises dans le présent contrat […] ». À la cessation de ce contrat, Mme. Odette ne pourra, pendant une durée de deux ans comme stipulé dans leur contrat, conclure un autre contrat de travail avec une autre société de télécommunications basée en République démocratique du Congo et, de surcroît, à un poste de responsable marketing de la société, sauf dans l’hypothèse d’un éventuel contrat conclu hors du champ d’intervention de cette clause.

La clause de non-concurrence est une disposition interdisant au travailleur, après la fin du contrat, d’exploiter une entreprise personnelle, de s’associer en vue d’exploiter une entreprise ou de s’engager chez d’autres employeurs exerçant la même activité que son ancien employeur[36].

La clause de non-concurrence n’est valable que sous certaines conditions précises que sont les conditions de forme et les conditions de fond.

La clause de non-concurrence ne se présume pas ; elle doit obligatoirement être rédigée par un écrit, c’est-à-dire contenue ou stipulée dans le contrat. Cette obligation est faite par le législateur pour protéger les deux parties au contrat. L’entreprise ou l’employeur, pour prouver éventuellement que son ancien employé était soumis à une clause de non-concurrence qui l’empêcherait de conclure avec ses concurrents et pour en bénéficier les avantages qui en découleraient. L’employé, pour soutenir ses allégations selon lesquelles il ne serait point soumis à une telle clause, d’où, pourrait-il conclure avec une personne de son choix en toute quiétude.

Cependant, le cocontractant qui avait préalablement consenti à l’insertion de la clause de non concurrence dans le contrat qui le lie avec son employeur ne peut, par la suite, en invoquer l’ignorance de ladite clause car, dit-on, il n’est pas porté atteinte à celui qui consent en connaissance de cause (semper in obscuris quod minimum est sequimur)[37]. Au rebours, la clause sera entachée de nullité lorsque l’employé n’avait pas pris connaissance d’une telle clause lors de la conclusion du contrat qui le liait avec son ancienne entreprise ou, pour mieux dire, son ancien employeur, car, ajoute-t-on, il n’y a pas, à coup-sûr, d’acte volontaire au regard de ce qui n’était connu au préalable (nihil volitum quod non praecegnitum).

Les conditions de fond se résument à la suite :

  • Il faut que le salarié ait été licencié pour faute lourde ou qu’il ait démissionné sans faute lourde de la part de son employeur ;
  • Les intérêts légitimes de l’entreprise : l’employeur doit prouver ou signaler que la personne occupe un poste notable dans l’entreprise ou la compagnie avec comme conséquence que si le travailleur arrivait à contracter avec un concurrent, les intérêts de l’entreprise seraient, à cet égard, préjudiciés ;
  • La spécificité de l’emploi ;
  • La limitation dans le temps et dans l’espace : les durées des clauses de non-concurrence sont de deux (2) ans et celles-ci (les clauses) doivent prévoir, le plus souvent, une zone géographiquement limitée au territoire d’une ville ou d’une région ;
  •  L’indemnité de non-concurrence : la clause de non-concurrence est nulle dès lors qu’elle ne prévoit aucune contrepartie financière versée au salarié.

L’intérêt d’une telle clause est donc, comme nous venons de le constater, d’empêcher le salarié de concurrencer son ancien employeur après son départ de l’entreprise. Cependant, l’absence de la clause de non-concurrence renvoie au principe de la liberté contractuelle et aussi au principe de la liberté de commerce et de l’industrie (voir supra) qui sera mis en application. En cas de non-respect de la clause de non-concurrence, le salarié perd son droit à l’indemnité compensatoire éventuellement prévue et en doit donc un remboursement. Il convient toutefois de préciser que la clause de non-concurrence n’est explicitement pas réglementée dans OHADA. Cependant, la clause de non-concurrence est très présente en droit des affaires[38].

En droit commercial, par exemple, nous remarquons souvent certains contrats tels que le contrat de distribution, l’intermédiaire commercial, la vente de fonds de commerce, la location-gérance, la franchise, l’agence commerciale, le contrat de commission, le contrat de cession de clientèle ou encore la cession de parts sociales ou d’actions. De manière implicite, l’article 218 de l’ADCG dispose : « l’agent commercial peut accepter sans autorisation, et sauf stipulation contraire, de représenter d’autres mandants. Il ne peut accepter la représentation d’une entreprise concurrente de celle de l’un de ses mandants sans l’accord écrit de ce dernier[39]. Et pour l’article 219 en ajouter « l’agent commercial ne peut, même après la fin du contrat, utiliser ou révéler les informations qui lui ont été communiquées par le mandant à titre confidentiel, ou dont il a eu connaissance à ce titre en raison du contrat. Lorsqu’une interdiction de concurrence a été convenue entre l’agent commercial et son mandant, l’agent a droit à l’expiration du contrat à une indemnité spéciale[40]».

En termes de conclusion partielle à ce deuxième chapitre de nos recherches, disons avec ROCKFELLER que « seul un concurrent mort n’est pas dangereux »[41] ; comme pour dire que les opérateurs économiques, en particulier les firmes, sont logiquement tentés d’éliminer leurs concurrents pour avoir le monopole du marché. Ce processus peut alors conduire à la commission d’actes de déloyauté ou à des pratiques restrictives de la concurrence qui sont, d’ailleurs, en elles-mêmes sanctionnées comme infractions à la législation en matière commerciale et économique. En clair, sur un marché économique, les opérateurs économiques sont libres d’user de tous les moyens pour attirer et conserver une clientèle, à condition que les moyens empruntés ne soient pas contraires à la loi et aux usages honnêtes dans le commerce. Voilà en quoi consiste l’importance du droit de la concurrence sur ce marché.

Ainsi donc, les lignes précédentes nous ont permis d’analyser certains éléments qui ont fait l’objet de la concurrence commerciale. La question relative à l’aperçu des notions générales sur la concurrence et des principes de base de la concurrence commerciale n’est pas d’invention contemporaine, d’où la nécessité de développer dans les lignes qui suivent  le droit de la concurrence commerciale en droit OHADA à l’ère du numérique.

Chacun de nous peut constater au quotidien la connexion toujours plus importante de la société dans laquelle nous vivons et la digitalisation des relations, aussi bien personnelles que professionnelles ou commerciales. Nous éprouvons le besoin d’avoir accès à l’information en permanence et de pouvoir tout faire à distance, au moyen de nouvelles interfaces miniaturisées devenues essentielles : faire ses courses, commander un taxi, réserver un billet d’avion, un hôtel ou une place de concert, etc. Le smartphone est ainsi couramment comparé à une extension de l’individu, aussi bien physique que psychologique, avec les dérives médicales que l’on commence à constater et à étudier sous le nom de nomophobie[42].

En effet, l’émergence combinée des technologies numériques et de l’information, ainsi que d’un réseau mondialisé, Internet, a entraîné une multiplication de la collecte, du traitement et des échanges de données. En parallèle, se sont naturellement développés de nouveaux modèles économiques où la donnée et l’information ont une valeur primordiale.

Les grands acteurs, les grands gagnants, peut-on dire, de cette évolution sont principalement issus de deux (2) sociétés technologiques américaines, ce qui n’est d’ailleurs pas sans poser des risques de dépendance, voire de perte de souveraineté.Dans ce cadre, l’étude des énigmes de l’absence de règles harmonisées de la concurrence dans la zone OHADA (Section 1) est primordiale afin de poser le soubassement de nos critiques dans une perspective de donner quelques pistes de solution (section 2).

En Afrique, plusieurs organisations régionales d’intégration économique et juridique ont, d’ores et déjà, adopté ou harmonisé le droit de la concurrence dans leurs espaces. Par contre, le Droit OHADA tarde toujours à emboîter les pas dans l’harmonisation du Droit de la concurrence dans sa zone. C’est pourquoi, après avoir constaté cette absence d’une réglementation harmonisée relative à la concurrence commerciale dans l’espace OHADA en abordant les généralités et les causes de cette absence (paragraphe 1), nous tâcherons d’analyser ensuite  les causes  (paragraphe 2).

À coup sûr, l’OHADA, dans son processus d’unification du droit des affaires de ses États membres, s’est fixé comme credo l’harmonisation du droit des affaires dans les États-parties par la mise en place d’un Droit commun, simple, moderne et adapté à la situation de leurs économies, par la mise en œuvre de procédures judiciaires appropriés, et par l’encouragement au recours à l’arbitrage pour le règlement des différends contractuels ; dans l’optique d’attirer les investisseurs[43].

À en croire le terminus de l’article 2 du traité OHADA, nous sommes d’avis que le législateur communautaire a ouvert une brèche au Conseil des Ministres en lui laissant le soin de déterminer les matières entrant dans le champ d’application du Droit des affaires en-dehors de celles citées, pour autant que ce soit dans le strict respect du champ d’application dudit traité.

C’est pourquoi nous pouvons aisément le constater : les politiques régionales de la concurrence sont aujourd’hui légion dans les pays en développement. Dans ce contexte de surabondance de politiques régionales de la concurrence, il peut paraître curieux que l’OHADA n’ait pas encore légiféré en matière de concurrence.

À ce que nous sachions, le Conseil des ministres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires qui s’est tenu les 22 et 23 mars 2001 à Bangui en République centrafricaine (RCA) a laissé entendre que d’autres harmonisations seraient à envisager notamment dans le domaine du droit de la concurrence[44]. Le 24 novembre 2006, un avant-projet d’acte uniforme relatif au droit du travail fut élaboré à Douala dans la République du Cameroun mais aucun avant-projet d’acte uniforme n’est déjà adopté dans le domaine du droit de la concurrence.

C’est pourquoi nous affirmons, et sans peur d’en être contredits, qu’il existe une disharmonie dans l’espace OHADA en ce qui concerne la réglementation de la concurrence. Cette disharmonie nous pousse à croire que cette organisation n’a pas encore atteint son point culminant ou son point saillant en ce qui concerne la réalisation de son objectif d’harmonisation du droit des affaires dans son espace. De plus, nous pouvons constater que comme il n’y a point d’harmonisation du Droit de la concurrence dans l’espace OHADA, il n’y a donc pas amélioration du climat des affaires ; d’où, l’insécurité juridique en ce qui concerne la règlementation de la concurrence commerciale continue à élire domicile dans la zone OHADA. Or, une harmonie dans la réglementation de la concurrence dans la zone OHADA pourrait avoir un impact  sur les géants de la technologie (A) quand bien même ceux-ci transgressent les frontières Etatiques ce qui permettra une bonne régulation et contrôle des géants de la technologie (B).

Le droit de la concurrence permet une compétence territoriale liée aux effets sur le marché, indépendamment de la localisation géographique de l’acteur économique, ce qui lui donne un avantage fort comparé à une régulation ex ante[45]. Néanmoins, on se rend compte que l’économie numérique, et d’autant plus lorsque celle-ci touche au Big Data, à la collecte, au traitement et à l’usage des données, s’exerce sur un marché mondialisé. On peut ainsi se demander si les lois nationales constituent le bon échelon de régulation[46], et s’il ne vaudrait pas mieux que les instances internationales  se saisissent plus généralement de ces affaires.

Par conséquent, l’innovation permanente à l’œuvre dans l’économie numérique rend nécessairement complexe une régulation ex ante[47]. C’est d’autant plus vrai dans le cas de ruptures technologiques qui sont bien entendu non anticipables par le régulateur. La rapidité avec laquelle une idée se développe sur un marché économique, en jouant sur la mise en relation d’usagers au moyen des nouvelles technologies, est peu compatible avec les processus de régulation conventionnels et semble quasiment impossible à encadrer, sans risque d’entraver fortement l’innovation. Tel est le cas notamment de la domination des GAFA à l’encontre d’une concurrence saine, du développement des plateformes.

Le Monde titrait le 30 août 2017[48] que les GAFA seraient les premières sociétés à dépasser le seuil de mille milliards de capitalisation, mettant un coup de projecteur de plus à un secteur qui n’en manque pas, et affichant une nouvelle fois la domination économique certaine de ces nouveaux géants. À titre de comparaison, ce montant équivaut au PIB du Mexique en 2016, 15e puissance économique mondiale[49]. Cette domination soulève des questions de respect de la vie privée, d’accès aux données personnelles et de droit du travail pour ne citer que quelques domaines. Comme on peut le voir, les problématiques liées au développement des sociétés numériques sont vastes et leur hégémonie peut rapidement devenir inquiétante. Cette tendance monopolistique naturelle induit une concentration certaine des marchés, préjudiciable en premier lieu à une concurrence forte et saine.

  • Le développement des plates-formes

Les plates-formes, de part une exigence formulée dans la directive 2000/31/CE, et à l’exception de celles relevant des secteurs du financement participatif de type crowdfunding « ne peuvent en l’état du droit communautaire être tenues comme juridiquement responsable des dommages causés aux consommateurs ou au vendeur non professionnel »[50] en vertu de l’article 15 de cette directive, que ce soit aussi bien en cas de contenu erroné ou en cas d’inexécution de l’obligation entre deux particuliers. Elles agissent pour ainsi dire qu’en simple intermédiaire mettant en contact différents acteurs, et s’exonèrent ainsi des responsabilités et contraintes qu’elles pourraient avoir en étant partie au contrat. Cette directive, et la liberté qu’elle a accordé aux plates-formes, explique en partie leur important développement.

Face à cette prise de pouvoir qui semble implacable, le premier contre-pouvoir juridique reste le droit de la concurrence. Le contrôle qu’il exerce sur les concentrations et les activités restrictives de concurrence doit permettre de maintenir un marché sain et concurrentiel au bénéfice des consommateurs, en tout cas selon les missions qui lui sont dévolues en Europe.

Néanmoins, on constate que le droit de la concurrence n’est pas très largement appliqué au secteur numérique, et qu’il n’a pas su enrayer l’hégémonie de groupes comme Google ou Apple. Si les apports des sociétés numériques sont indéniables, et que la domination qu’elles exercent est notamment le fruit d’une intense innovation et de gros investissements de recherche, il est étonnant de constater le peu d’actions menées à leur encontre, aussi bien juridiques que politiques, comparativement à la place qu’ont su prendre ces sociétés dans nos vies quotidiennes[51].

Il semble nécessaire de muscler le pouvoir de sanction des autorités en matière d’abus de position dominante. En effet, plusieurs exemples historiques mettent à mal la crédibilité de l’effet dissuasif des sanctions. Si l’adaptation de la législation antitrust aux défis du numérique est un préalable, elle ne saurait combler qu’une partie des lacunes du système anticoncurrentiel. Il convient, en effet, de s’intéresser également à la manière dont le droit est interprété et appliqué.

En effet, la bonne mise en application du droit anticoncurrentiel nécessite des analyses approfondies et complexes, impliquant souvent des études techniques poussées liées aux industries concernées. La révolution numérique et son usage intensif de technologies informatiques nouvelles, de données de masse ou encore de protocoles d’échanges novateurs mettent en difficulté l’expertise des autorités antitrust, plus habituées à gérer des problématiques juridiques ou administratives que techniques. Trois exemples viennent illustrer cela.

Dans les conclusions de son enquête avalisant l’acquisition d’Instagram par Facebook en 2012, l’Office of Fair Trading (OFT), l’autorité britannique de concurrence, a pris soin de préciser qu’Instagram, en tant que simple application d’édition de photographies, présentait très peu de fonctionnalités et de propriétés propres aux réseaux sociaux, et s’avérait de fait peu susceptible de pouvoir un jour concurrencer Facebook. Le niveau de mauvaise information et l’ampleur de l’incompréhension du fonctionnement des réseaux sociaux qui transparaissent dans ces propos laissent penser que l’autorité administrative a manqué de compétences nécessaires pour mener à bien son étude. Dans ce contexte, il est donc nécessaire pour mener à bien une enquête et le suivi des pratiques des géants de la technologie, d’abord avoir une information et ensuite  d’être outillé techniquement à défaut faire recours à une expertise externe afin de mieux rendre la décision.

Le droit de la concurrence pris dans son sens le plus générique servant à réguler le marché économique et l’équilibre social des opérateurs économiques. Par conséquent, il sert de béquille  dans le but d’assurer la sécurité juridique qui, du reste, est la mission que s’est assignée l’organisation d’intégration économique (OHADA). En effet, au regard des éléments ci-haut décortiqués, plusieurs faits pourraient donc justifier l’absence d’une réglementation harmonisée relative à la concurrence commerciale dans l’espace OHADA. Au nombre de ceux-ci (des faits justificatifs), nous n’avons retenu que trois, dont notamment l’intime conviction du Conseil des ministres de l’OHADA (A), l’existence inconditionnelle des règles de la concurrence commerciale interne (B) et enfin la préexistence des règles relatives au droit de la concurrence adoptées (C).

La concurrence est à l’origine une notion plus économique que juridique. Et peut-être définie comme le rapport entre des entreprises, généralement commerciales, qui se disputent la clientèle, chacune visant à en attirer et conserver le plus grand nombre. Un autre auteur la définit aussi comme une situation du marché dans laquelle il existe une compétition entre vendeurs et acheteurs. Cette compétition peut porter sur les prix, les parts du marché, etc[52]. Cependant, le droit de la concurrence est entendu comme l’ensemble des règles qui s’appliquent aux entreprises dans leur activité sur le marché et qui sont destinées à réguler la compétition à laquelle elles se livrent. De plus, le droit de la concurrence s’applique aux entreprises commerciales et non commerciales comme les artisans, les sociétés civiles et les membres des professions libérales. Les entreprises publiques sont soumises aux règles de concurrence dès lors qu’elles exercent une activité économique dans les mêmes conditions que les entreprises privées.

Ainsi, au regard des lignes qui précèdent, le Droit de la concurrence met en connivence les entreprises commerciales et non commerciales et même les entreprises publiques dès lors que ces dernières exercent une activité économique dans les mêmes conditions que les entreprises privées ; alors qu’il est évident que le Doit des affaires tire son existence de l’existence même des entreprises comme commerçants personnes morales. De plus, le droit de la concurrence tient son existence du fait de l’existence d’une activité économique où il y aurait par la suite une compétition économique. Ce qui nous pousse à conclure que nul ne saurait ignorer l’importance que nous devons accorder au droit de la concurrence pour parler du droit des affaires.

En outre, il ne fait l’ombre d’un moindre doute que le droit de la concurrence constitue un aspect crucial du droit des affaires. Et donc, nul ne saurait renier que le droit de la concurrence entre dans le champ d’application du droit des affaires tant et si bien que le droit de la concurrence vise à réguler les activités des entreprises tant commerciales que non commerciales sur le marché.

C’est pourquoi, nous ne sommes pas d’avis avec le Conseil des Ministres qui estimerait toujours en mal que le Droit de la concurrence ne fait pas partie du champ d’intervention du Droit des affaires OHADA. D’ailleurs, certaines autres communautés tant régionales que sous-régionales ayant la même vocation que l’OHADA ont déjà emboîté les pas en régulant la concurrence dans leurs espaces.

En ce qui concerne le deuxième aspect que nous avons pu évoquer ci-haut qui est celui de l’existence inconditionnelle des règles de la concurrence commerciale internes ou propres à chacun des États-membres de cette organisation d’intégration juridique et économique, nous estimons que cela ne puisse pas être invoqué par le Conseil des Ministres de l’OHADA comme motif de ne pas harmoniser le Droit de la concurrence dans son espace car, il ne faut pas perdre de vue que l’OHADA se singularise en ce qui concerne son objectif puisque l’organisation a pour objectif premier l’harmonisation du droit des affaires dans ses pays membres, avec des législations uniques appelées « Actes Uniformes » applicables de manière identique dans tous les États-membres.

En clair, il l’existe dans les territoires de tous les États-membres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires des règles propres à ces États qui régissent la concurrence dans leurs territoires bien celles-ci soient désuètes sur les territoires d’autres États. Ce qui amènerait le Conseil des Ministres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires à ne pas légiférer sur cette matière pour éviter les conflits des lois et des juridictions.

Pour nous, l’existence inconditionnelle des règles de la concurrence commerciale internes ou propres à chacun des États membres de cette Organisation d’intégration juridique et économique ne saurait justifier l’absence d’adoption par le Conseil des ministres de l’OHADA d’une règle communautaire identique ou commune à tous les pays membres de cette communauté. Ceci est d’autant plus vrai puisse son objectif est d’harmoniser les règles relavant du champ d’application du Droit des affaires, préexistantes et devenues désuètes ou obsolètes dans les territoires de chacun des États ayant adhéré à son traité constitutif.

Par ailleurs, une ou deux questions méritent d’être soulevées sur ce point : certes le Droit de la concurrence relève bel et ben du Droit des affaires, mais, serait-il souhaitable de détacher la réglementation de la concurrence du niveau national et la confier à une autorité régionale ? Serait-il toujours souhaitable de transférer le contentieux de concurrence dévolu auparavant aux droits internes vers une autorité communautaire ? Ces deux questions paraissent à première vue anodines, mais elles nous poussent à donner une opinion selon laquelle la pluralité ou la diversité de règles devant régir la concurrence dans la zone OHADA ne fait que démontrer la disharmonie qui existe dans cet espace en ce qui concerne la réglementation de la concurrence.

Enfin, pour ce qui est du troisième aspect par nous soulevé, aspect qui concerne la préexistence anodine des règles relatives au Droit de la concurrence adoptées dans le cadre des sous-communautés évoluant à l’intérieur du champ d’application du Droit issu de l’OHADA, nous estimons que malgré la spécificité de son objet d’intégration (le droit des affaires) et la diversité de ses acteurs, l’OHADA interagit avec d’autres organisations d’intégration dotées d’objectifs économiques, telles que l’UEMOA, la CEDEAO et la CEMAC. Ces différentes organisations, même si elles sont géographiquement séparées et que leur objet est spécifique, poursuivent des objectifs qui se chevauchent.

En outre, selon Mor BAKHOUM, l’OHADA n’opère pas en autarcie. Son espace, ses objectifs ainsi que son droit matériel, dans certains cas, se chevauchent avec ceux d’autres organisations d’intégration économique. C’est le cas de l’UEMOA, de la CEMAC et de la CEDEAO. Celles-ci ont déjà mis en place des politiques de la concurrence plus ou moins fonctionnelles[53].

En sus, les trois aspects tels que longuement démontrés par nous ci-dessus ne peuvent pas, d’après nos analyses, empêcher au Conseil des Ministres de l’OHADA de doter à cette organisation sous régionale sa propre règlementation de la concurrence. C’est pourquoi sa léthargie à harmoniser le droit de la concurrence dans son espace apporte des conséquences importantes sur l’amélioration du climat des affaires.

Nous ne cesserons pas de rappeler ici que le droit de la concurrence constitue un aspect crucial du droit des affaires. Et donc, nul ne saurait renier que le droit de la concurrence entre dans le champ d’application du droit des affaires tant et si bien que le droit de la concurrence vise à réguler les activités des entreprises tant commerciales que non commerciales sur le marché. Il garantit en outre la libre confrontation entre opérateurs économiques et la liberté de commerce et de l’industrie. Son absence remarquée et cauchemardesque dans l’arsenal juridique de l’OHADA n’aurait qu’à apporter des conséquences néfastes sur l’amélioration du climat des affaires dans cet espace.

Ces conséquences sont notamment le désavantage de l’absence de la législation harmonisée devant régir la concurrence dans les territoires des États-parties au traité de Port-Louis (A) étant donné que la Technologie transperce les limites de la souveraineté étatique ; l’insécurité des investissements (B) ; d’où, l’insécurité juridique persiste dans l’espace OHADA et la désuétude de ces textes devant régir la concurrence(C).

Il est clair que l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires a pour objectif d’harmoniser le droit des affaires dans son espace par la mise en œuvre d’un droit des affaires simple, adapté et commun à tous ses États membres. On retrouve aujourd’hui dans le secteur des nouvelles technologies tous les symptômes d’une diminution significative de l’intensité concurrentielle :   une tendance à la concentration du marché (1) et les acquisitions (2).

1. Une tendance à la concentration

Un symptôme de désavantage qui découle de l’absence de la législation harmonisée se manifestant par la diminution de l’intensité concurrentielle réside dans la tendance marquée de consolidation qui prévaut depuis une décennie dans le secteur des nouvelles technologies. On constate en effet que la remarquable réussite des géants technologiques au cours des vingt dernières années s’est accompagnée de multiples acquisitions d’entreprises plus ou moins jeunes, opérant généralement sur des marchés adjacents. L’analyse des données extraites de la plateforme spécialisée Mergermarket[54] met en évidence une importante activité d’achats de firmes de la part des Big Tech, qui s’est intensifiée à partir de la fin des années 2010.

2. Les acquisitions

Les géants technologiques participent tous sans exception à la dynamique de consolidation du secteur, également documentée par une littérature académique fleurissante. En étudiant plus en détail ces transactions, on constate que les géants technologiques acquièrent très souvent de jeunes sociétés opérant sur des marchés similaires ou adjacents aux leurs. Ce modèle a notamment été initié par Google avec les acquisitions de YouTube (2006) et d’Android (2007), suivi par Amazon (2009), puis Facebook avec Instagram (2012)[55]. Cette consolidation s’opère également à un stade de développement plus avancé des firmes cibles. On pense par exemple au rachat de WhatsApp par Facebook en 2014.

Dans l’espace OHADA, hormis l’aspect paix et sécurité dans un État, les investisseurs se trouvent beaucoup plus en sécurité sur le territoire d’un État que sur le territoire d’un autre État alors que tous les deux États sont membres d’une même communauté d’intégration juridique et économique qui poursuit l’amélioration du climat des affaires par l’harmonisation des règles de ses États-membres. Tout ceci, parce qu’il n’y a pas de texte juridique commun à tous les États parties au traité de Port-Louis qui doit le protéger contre les actes anticoncurrentiels ou contre la concurrence déloyale.

Les géants technologiques présentent, en effet, des ratios d’investissement cinq à six fois supérieurs à ceux des industries traditionnelles. La stratégie poursuivie est la même que celle guidant les investissements externes : tandis qu’ils allouent une partie de leur R&D à leur cœur de métier, les Big Tech maintiennent en parallèle des départements de recherche concentrés sur des verticaux totalement nouveaux. Citons comme exemple le laboratoire Google X qui a notamment travaillé sur la voiture autonome (Waymo) et la réalité augmentée (Google Glass), ou encore le défunt projet Aquila de Facebook développant un drone à énergie solaire[56]. Ainsi, les investissements en capital-risque participent donc à la forte consolidation du secteur des nouvelles technologies, déjà constatée avec les nombreuses acquisitions des Big Tech. Mais au-delà de la concentration des entreprises elles-mêmes, on remarque une concentration massive de la capacité d’innovation. Cette dernière est centralisée dans les mains d’un très faible nombre d’acteurs qui, par leurs dépenses, leurs prises de participation en capital-risque et leurs acquisitions de sociétés concurrentes ou en passe de l’être, s’assurent la mainmise sur les technologies et les marchés de demain[57].

Les textes juridiques qui régissent la concurrence sur les territoires de certains États membres d’une même communauté qu’est l’OHADA ne sont plus adaptés aux situations économiques qui les gouvernent. Ces textes longuement appliqués sur les territoires des États membres de l’OHADA n’ont pas évolué et ne sont plus adaptés aux situations actuelles des affaires. La plupart de ces textes ont été adoptés depuis le siècle précédent alors qu’actuellement le monde des affaires est devenu plus différent de celui de ce siècle.

En outre, les investisseurs se trouvent dans une situation d’incertitude permanente de l’issue d’une affaire judiciaire à laquelle ils se sont engagés lorsqu’ils se retrouvent dans un contentieux de concurrence par exemple où ils se voient butés à des obstacles causés par l’obsolescence des textes qui les gouvernent ; dans la mesure où les textes juridiques qui les régissent dans les territoires des États-membres d’une même communauté qu’est l’OHADA ne sont plus adaptés aux situations économiques qui les gouvernent.

Après avoir constaté que l’industrie des nouvelles technologies présentait des signes d’une diminution de son intensité concurrentielle, il reste à établir ce que laissent présager ces indices concordants, à savoir que les géants technologiques ont acquis des positions de domination et qu’ils s’en servent à présent pour entraver la concurrence qui, du reste est un champ libre aux entreprises sans frontière ; qui nécessite une thérapie afin de préserver l’équilibre sur le marché mondial en général et celui Africain en particulier.

Il paraît souhaitable de réfléchir à des moyens de réguler les activités qui se déploient autour du numérique, et notamment de déterminer la place que peut y prendre le droit de la concurrence. Si ce dernier a naturellement su évoluer au fil du temps, la rapidité mise en œuvre par l’économie numérique pose la question de son adaptation et de son évolution. On peut néanmoins préciser qu’il semble y avoir une prise en compte croissante des contraintes de l’économie numérique appliquées au droit de la concurrence. Il sied de retenir que nous, en notre qualité de jurisconsultes, proposons trois choses, dont notamment l’adoption d’un acte uniforme OHADA relatif au droit de la concurrence (A), adapté aux réalités du numérique (B) et enfin l’instauration d’une commission régionale de la concurrence de l’OHADA (C).

L’adoption d’un acte uniforme sur le droit de la concurrence participerait à la diffusion de la culture de la concurrence dans les pays membres de l’OHADA, qui se verraient tous dotés de législations en matière de concurrence. Toutefois, une chose est d’adopter une législation, une autre est de mettre en place des autorités compétentes pour les appliquer. L’opérationnalité d’une législation de la concurrence requiert des moyens dont les États membres de l’OHADA ne disposent pas[58], car, à l’ère du numérique où l’économie se caractérise par la mise en œuvre rapide de nouveaux business, mais aussi par leur évolution permanente, intrinsèquement liées à l’impératif d’être le premier sur le marché[59].

Ainsi adopté, ce nouvel Acte Uniforme devra comporter nécessairement (ou logiquement) les dispositions ci-après :

  • Les dispositions générales : ces clauses seront relatives à l’objet de cet Acte Uniforme, à son champ d’application, aux différents principes de base de la concurrence commerciale, ainsi qu’aux différentes définitions ;
  • Les dispositions relatives à la concurrence déloyale ;
  • Les dispositions relatives aux pratiques restrictives de la concurrence ;
  • Les dispositions relatives aux pratiques anticoncurrentielles ;
  • Les dispositions relatives à la concentration économique ;
  • Les dispositions relatives à la Commission Régionale de la Concurrence ; et
  • Les dispositions transitoires et finales.

L’avènement de l’économie numérique doit nous amener à revoir en profondeur les modalités d’évaluation des positions dominantes et des fusions-acquisitions. En effet, nous avons vu qu’il est fréquent que les services proposés aux consommateurs soient gratuits ou s’échangent à des prix sans rapport avec les coûts réels engendrés car les modèles d’affaires des géants technologiques prennent en compte la perspective de gains indirects liés à l’utilisation de produits connexes ou bien de revenus engendrés par l’affichage publicitaire (selon l’adage désormais célèbre : « Si c’est gratuit, c’est que vous êtes le produit »). En conséquence, l’évaluation par l’autorité administrative d’une position dominante ou d’une concentration doit tenir compte de ces réalités. Cela signifie en pratique la possibilité de conduire des études ad hoc prenant en compte la structure multifacette des marchés, les effets de réseaux, l’interdépendance des services proposés au consommateur ou encore la nature et la quantité des données récoltées.

À cet égard, l’Allemagne a fait en 2017 un choix qui nous semble tout à fait pertinent : modifier sa loi antitrust pour mentionner spécifiquement ces subtilités. Aujourd’hui, les principes régissant la définition des marchés et segments de marché par la Commission européenne sont développés dans un texte qui n’a pas valeur de loi[60]. Afin d’écarter toute incertitude et de donner à la Commission européenne des pouvoirs de contrôle adéquats, nous proposons, sur le modèle allemand, d’inscrire les principes d’évaluation des positions dominantes dans l’acte uniforme en mentionnant expressément une liste de critères pertinents pour l’analyse des marchés numériques (effets de réseau, accès aux données, etc.).

Cette dernière suggestion est la conséquence logique des deux premières. Dès que le Conseil des ministres de l’OHADA prend l’initiative de légiférer sur le Droit de la concurrence, il va de soi qu’une Commission Régionale de la concurrence devra être installée dans le territoire de l’un des États membres de l’organisation car, dit-on, une politique régionale de la concurrence présuppose l’existence d’un cadre institutionnel apte à sa mise en œuvre. Une autorité régionale de la concurrence (comme c’est le cas avec la Commission européenne ou la Commission de l’UEMOA) est souvent en charge de son application.

Cette commission aura pour fondement les dispositions de l’Acte Uniforme tel qu’adopté par le Conseil des ministres, pour pallier les conséquences de l’absence d’une réglementation harmonisée relative à la concurrence commerciale.

En clair, la commission devra être dirigée par un coordonnateur à la concurrence, secondé par plusieurs fonctionnaires à la concurrence. Les fonctionnaires devront être nommés pour un mandat de six (6) ans par le Conseil des ministres alors que le coordonnateur, lui, devra être élu pour le même mandat par ses pairs (par les fonctionnaires à la concurrence).

Par rapport au fonctionnement de cette commission régionale de la concurrence, le Conseil des ministres devra adopter un système pyramidal des informations comme c’est le cas avec le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM). Cela voudrait dire (tout simplement) que comme dans la plupart des États-parties au traité de Port-Louis il y a des commissions nationales de la concurrence et dans d’autres, même des sous-commissions, les commissions nationales devront centraliser les informations recueillies par des sous-commissions et les envoyer par la suite à la commission régionale qui devra à son tour les analyser et accomplir ses missions.

CONCLUSION

Il serait certes difficile de conclure un thème qui nous a mené aux lisières d’un grand nombre d’hypothèses et de suggestions, lesquelles restent à coup sûr de vastes chantiers faits d’interrogations multiples et interminables ; fondamentalement parce qu’il ne peut être aisé d’arrêter le développement des études éventuelles susceptibles d’être menées par d’autres chercheurs dans le champ des réflexions que nous avons esquissées dans cet opus. La présente conclusion ne devrait, dès lors, logiquement être perçue que comme un simple essai.

Il paraît souhaitable de réfléchir à des moyens de réguler les activités qui se déploient autour du numérique, et notamment de déterminer la place que peut y prendre le droit de la concurrence. Si ce dernier a naturellement su évoluer au fil du temps, la rapidité mise en œuvre par l’économie numérique pose la question de son adaptation et de son évolution. On peut néanmoins préciser qu’il semble y avoir une prise en compte croissante des contraintes de l’économie numérique appliquées au droit de la concurrence, comme le montre l’organisation de séminaires, colloques et tables rondes de plus en plus nombreux sur le sujet, regroupant aussi bien des praticiens du droit que des autorités de concurrence ou des auteurs doctrinaux. L’essor de l’économie numérique, s’il a pu bénéficier en premier lieu au consommateur, ne s’est pas fait sans imposer une nouvelle concurrence aux acteurs traditionnels. Compte tenu des conséquences engendrées par ces nouveaux arrivants, diverses tentatives de régulation ont été initiées par les autorités. C’est pourquoi les modèles d’affaires développés par les sociétés du numérique réorganisent rapidement les marchés sur lesquels elles opèrent avec des conséquences fortes pour les acteurs en place. Cette nouvelle donne, avec une domination de plus en plus prégnante de ces nouveaux acteurs, n’est pas sans poser des questions de droit de la concurrence, et notamment d’abus.

Certes, en quelques années, ont émergé des géants du numérique surfant sur le développement d’Internet et formant de véritables conglomérats pour certains d’entre eux. Cette numérisation de l’économie s’est développée par vagues successives. Chacune de celles-ci a abouti à un business model original, même si certains facteurs, au premier rang desquels la maîtrise de la technologie numérique, sont partagés par tous les géants du numérique.

Les pratiques anticoncurrentielles des géants de la technologie montrent que ces entreprises n’hésitent plus à s’appuyer sur leurs positions dominantes pour évincer leurs concurrents, bloquer l’entrée de jeunes firmes innovantes et asseoir ainsi leur hégémonie aux dépens du reste de la société. Un cercle vicieux manifeste s’engage : leurs immenses réserves financières étudiées dans la première partie de cette note croissent à proportion de ces entraves concurrentielles en même temps qu’elles les facilitent. Derrière cet inquiétant tableau se révèle en creux l’incapacité chronique des autorités antitrust à agir dans un secteur où les modèles économiques défient leurs grilles d’analyse habituelles. Afin de recréer les conditions d’un environnement propice à l’innovation, un durcissement et une adaptation de la politique de concurrence sont nécessaires.

Cette transformation doit s’accompagner d’un renforcement des moyens et des compétences des autorités administratives, trop souvent dépassées par des pratiques anticoncurrentielles dont la technicité et la complexité ne font que croître. Enfin, des politiques proactives comme des mesures d’interopérabilité et d’ouverture des droits de propriété industrielle compléteraient utilement la démarche souvent réactive de l’antitrust. Trouver le juste équilibre entre la rémunération des innovateurs d’hier et le soutien aux innovateurs de demain demeure un exercice extrêmement délicat. Mais il est clair que le laxisme des autorités antitrust et la passivité des régulateurs mettent en péril l’entrée sur le marché de jeunes entreprises prometteuses. Il est urgent d’agir afin de ne pas laisser les anciens champions empêcher l’émergence des champions de demain.

Somme toute, l’objectif d’harmonisation du droit des affaires est la pierre angulaire du processus d’intégration dans le cadre de l’OHADA. Pour atteindre cet objectif, « le recours à la technique des règles matérielles pour harmoniser le droit des affaires dans l’espace OHADA a donné naissance aux actes uniformes » qui constituent une législation unique applicable de manière directe dans tous les États membres, sans aucune procédure supplémentaire de réception des actes uniformes dans les ordres juridiques nationaux. Elles supplantent toute législation nationale antérieure ou postérieure qui leur serait contraire, comme le précise l’article 10 du traité. Dans le cas d’espèce, une fois adoptées, les règles communes de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires vont supplanter toutes les dispositions antérieures des États membres qui leur seraient contraires.



Par M. Aubin BIDIMPATA, Juriste-Chercheur en droit bancaire et financier


[1] M. M. SALAH, La problématique du droit économique dans les pays du Sud, RIDE, n°2, 1998, p.168.

[2] Dans ce sens il est soutenu dans le préambule du Traité que : « la réalisation de ces objectifs suppose la mise en place dans les Etats membres, d’un droit des affaires harmonisé, simple, moderne et adapté afin de faciliter l’activité des entreprises ». Dans la même mouvance, l’article 1er du Traité dispose : « Le présent Traité a pour objet l’harmonisation du droit des affaires dans les Etats parties par l’élaboration et l’adoption de règles communes simples, modernes et adaptées à la situation de leurs économies ».

[3] Mor BAKHOUM, Perspectives africaines d’une politique de la concurrence dans l’espace OHADA, dans Revue Internationale de Droit Economique, 2011, p.360.

[4] Victor KALUNGA TSHIKALA, Droit des affaires : de l’héritage colonial aux acquis de l’OHADA, Vol. 1, éd. CRESA, Lubumbashi, 2013.

[5] BAKHOUM M., « Perspectives africaines d’une politique de la concurrence dans l’espace OHADA », in Revue internationale de droit économique, N°2011/3, Louvain-La-Neuve, Belgique, novembre 2011.

[6] CAYOT M., MALO DEPINCE, et MAINGUY D., Droit de la concurrence, 3ième éd., coll. Manuels, éd. LexisNexis, Paris, 2019, 446p.

[7] Ibidem

[8] B.-E. HAWK, Op.cit., p.5.

[9] Philipe TIGER, Le droit des affaires en Afrique : OHADA, 3ème éd., PUF, Paris, 2001, p.14.

[10] Emmanuel COMBE, La politique de la concurrence, éd. La Découverte & Syros, Paris, 2002, p.6.

[11] Ibidem, p.6.

[12] Ibidem, p.7.

[13] À lire sur https://cours-de-droit.net/droit-de-la-concurrence-a121606626/, consulté le 27 mars 2024, à 16h20min.

[14] V. KALUNGA TSHIKALA, Op.cit., p.276.

[15] L’article 59 dispose : « Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Commission de la concurrence sont fixées par Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du Ministre ayant l’Économie nationale dans ses attributions. »

[16] BESTONE A., Dictionnaires des sciences économiques, 2ième éd., Armand Colin, Paris, 2007, p.85.

[17] PICOTTE J., Juridictionnaire : recueil des difficultés et des ressources juridiques, éd. Université de Moncton, Moncton, 2018, p.1131.

[18] Ibidem

[19] DECOCQ A. et DECOCQ G., Droit de la concurrence, Droit interne et droit de l’Union européenne, 6ième éd., LGDJ, Paris, 2014, 443p.

[20] F. PERROUX et D. HENRI, Op.cit., p.21.

[21] BLAISE J.-B. et DESGORCES R., Droit des affaires : commerçants, concurrence, distribution, 8ème  éd., LGDJ, Paris, 2017, 499p.

[22] Loi-organique n° 18-020 du 9 juillet 2018 relative à la liberté des prix et à la concurrence, Article 5, point 3, In JORDC, n° spécial, col. 105, du 23 juillet 2018.

[23] CORNU G., Vocabulaire juridique, 12ième éd., PUF, Paris, 2018, p.504.

[24] Hilarion Alain BITSAMANA, Dictionnaire OHADA, 3ème éd., L’Harmattan, Paris, 2015.

[25] HILARION BITSAMANA A., Dictionnaire de droit OHADA, OHADATA D-05-33, Pointe-Noire, 2003, p.49.

[26] Nicolas MALVERT, Le Droit de la concurrence à l’épreuve de l’économie numérique, Thèse, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 2016 – 2017, p.44.

[27] Article 5, point 7 de la loi organique n° 18-020 du 9 juillet 2018 relative à la liberté des prix et à la concurrence, In JORDC, n° spécial, col. 105, du 23 juillet 2018.

[28] Article 5, point 8  de la loi sus évoquée

[29] Jean MASIALA MUANDA VI, Fondamentaux du droit congolais de la concurrence (RDC), L’Harmattan, Paris, 2021, p.15.

[30] Jean MASIALA MUANDA VI, Op.cit., p.16.

[31] Marianne VILLEMONTEIX, Droit de la concurrence, 3ème éd., Gualino, Lextenso, Paris, 2022, p.19.

[32] MASAMBA MAKELA R., Guide pratique du droit des affaires en RDC, Kinshasa, 2009, p.90.

[33] L’article 138 alinéa 3 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant le Droit Commercial Général définit la locationgérance comme une convention par laquelle le propriétaire du fonds de commerce, personne physique ou morale, en concède la location à un gérant, personne physique ou morale, qui l’exploite à ses risques et périls.

[34] La sous-traitance est l’activité ou l’opération effectuée par une entreprise dite sous-traitante, pour le compte d’une entreprise dite entreprise principale et qui concourt à la réalisation de l’activité principale de cette entreprise, ou à l’exécution d’une ou de plusieurs prestations d’un contrat de l’entreprise principale. Elle est régie par la loi n° 17/001 du 08 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé. Cette loi contient des dispositions d’ordre public dont la violation est sanctionnée sur le plan civil et sur le plan pénal.

[35] La franchise (franchisage ou franchising) est un contrat par lequel un commerçant dit « le franchiseur », concède à un autre commerçant dit « le franchisé », le droit d’utiliser tout ou partie des droits incorporels lui appartenant contre le versement d’un pourcentage sur son chiffre d’affaires ou d’un pourcentage calculé sur ses bénéfices. Ce contrat porte généralement sur les droits de propriété industrielle tels qu’ils sont régis par les dispositions de la loi n°82-001 du 7/01/1982.

[36] À lire DJUMA ETIENNE G., La clause de non-concurrence face à la liberté contractuelle, disponible sur : https://www.village-justice.com/articles/clause-de-non-concurrence-face-liberte-contractuelle,35213.html consulté le 7 Avril 2024, à 14h26min.

[37] Marianne VILLEMONTEIX, Op.cit., p.20.

[38] Jean MASIALA MUANDA VI, Op.cit., p.21.

[39] Article 218 de l’Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général

[40] Article 219 du texte sus évoqué

[41] J. ROCKFELLER cité  par COMBE E., Op.cit., p.50.

[42] Nicolas MALVERT, Op.cit., p.8.

[43] Voir article 1 du Traité de Québec du 17 octobre 2008 portant révision du traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 portant Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des Affaires.

[44] À retrouver en ligne sur : https://www.ohada.com, (consulté le 24 avril 2024 à 20h46min).

[45] Charlier BONATTI, Les pratiques liées à l’économie digitale : aspects de droit de la concurrence, AJCA, Dalloz, Paris, 2016, p.42.

[46] N. LENOIR, Le droit de la concurrence confrontée à l’économie du Big Data. AJCA, Dalloz, Paris, 2016, p.66.

[47] N. Lenoir, Op.cit. p.69.

[48] Victor FAGOT, Les GAFA lancés dans la course aux 1000 milliards de dollars de capitalisation. Lemonde.fr. Publié le 30/08/2017, consulté le 15/04/2024. http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/08/30/lesgafa-lances-dans-la-course-aux-1-000-milliards-de-dollars-de-capitalisation_5178484_3234.html

[49] Ibidem

[50] Enjeux et perspectives de la consommation collaborative – Rapport final. PIPAME. DGE, juin 2015. p.278.

[51] Ricardo  AMARO, Les pratiques anticoncurrentielles des géants de l’Internet, dans  L’effectivité du droit face à la puissance des géants de l’Internet, vol.2. Bibliothèque de l’IRJS – André Tunc, Tome 74, octobre 2016, Paris, pp. 61-63.

[52] BESTONE A. et alii, op. cit.

[53] BAKHOUM M., Op.cit., p.360.

[54] Jean-Michel DEBRAT, La politique européenne de développement : Une réponse à la mondialisation, juin 2009, p.12.

[55] Paul Adrien HYPOLITE et Antoine MICHON, Les géants du numérique (2) : un frein à l’innovation ?, dans Fondapol, Novembre 2018, p.15.

[56] Paul Adrien HYPOLITE et Antoine MICHON, Op.cit., p.17.

[57] Ibidem, p.18.

[58] Mor BAKHOUM, Op.cit., p.23.

[59] Nicolas MALVERT, Op.cit., p.45.

[60] Communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence, Journal officiel de l’Union, 9 décembre 1997  disponible sur http://www.eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?

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L’orpaillage clandestin en Côte d’Ivoire, l’ombre d’un fléau, derrière l’éclat de l’or

L’orpaillage clandestin représente l’un des phénomènes les plus dévastateurs en Afrique, précisément en Côte d’Ivoire, pour qui ce phénomène constitue un cancer pour l’économie et l’environnement. Cette activité s’est profondément enracinée malgré les mesures répressives. Alimenté par la pauvreté rurale, l’instabilité des revenus agricoles, la corruption locale et la forte demande mondiale d’or, il mobilise des réseaux transfrontaliers organisés qui financent parfois des groupes armés. Ses impacts sont multiples, pollution des cours d’eau par le mercure et le cyanure, la déforestation, la perte de biodiversité, l’insécurité alimentaire, les maladies graves, le travail des enfants et la déscolarisation. Sur le plan économique et politique, l’orpaillage entraîne des pertes, fragilise l’économie formelle et remet en cause l’autorité publique.

Les analyses ont montré que malgré les mesures de lutte et de répression, l’activité persiste. Les mécanismes sociaux, le renforcement du code minier, la loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes destructives massives de ces dix dernières années ont certes permis de démanteler des sites illégaux mais l’exploitation artisanale illégale demeure.

Cependant, cette étude a relevé que les mécanismes ne sont peut-être pas les plus appropriés. En effet, après dix ans de lutte et de répression, la solution ne serait-elle pas autre ?

En définitive, cette recherche a mis en évidence que l’éradication de l’orpaillage clandestin ne repose pas foncièrement sur la répression.

Mots clés : Orpaillage clandestin – Impacts multiples – Réseaux transfrontaliers.

Illegal gold panning is one of the most devastating phenomena in Africa, particularly in Côte d’Ivoire, where it is a cancer on the economy and the environment. This activity has become deeply entrenched despite repressive measures. Fuelled by rural poverty, the instability of agricultural incomes, local corruption and strong global demand for gold, it involves organised cross-border networks that sometimes finance armed groups. Its impacts are manifold: pollution of watercourses by mercury and cyanide, deforestation, loss of biodiversity, food insecurity, serious illnesses, child labour and children dropping out of school. Economically and politically, artisanal gold mining leads to losses, undermines the formal economy and challenges public authority.

Analyses have shown that, despite measures to combat and crack down on the activity, it persists. Social mechanisms, the strengthening of the mining code, the law on combating money laundering, the financing of terrorism and the proliferation of weapons of mass destruction over the last ten years have certainly helped to dismantle illegal sites, but illegal artisanal mining continues.

However, this study has found that these mechanisms may not be the most appropriate. Indeed, after ten years of combating and cracking down on the issue, might there not be another solution?

Ultimately, this research has shown that the eradication of illegal gold panning does not fundamentally rely on law enforcement.

Keywords: Illegal gold panning – Multiple impacts – Cross-border networks.

La Côte d’Ivoire est l’un des principaux pays producteurs d’or en Afrique. L’extraction de métal précieux a connu un volume croissant au cours des dix dernières années ; la production et l’exploitation annuelle ont excédé les 40 tonnes depuis 2021[1]. Cette exploitation est bénéfique pour la croissance de l’économie ivoirienne. Si cette forte présence des ressources minières est une opportunité pour le développement de la Côte d’Ivoire, elle est une aubaine pour l’orpaillage clandestin.

L’orpaillage clandestin, désigne l’exploitation illégale de gisement d’or, réalisée sans autorisation légale et en violation des réglementations en vigueur[2]. Cette activité est qualifiée de « cancer », car elle dépasse les frontières de la Côte d’Ivoire, et constitue une gangrène pour l’écosystème ouest-africain. C’est loin d’être une simple activité, il s’agit d’une exploitation artisanale de l’or exercée hors de tout encadrement juridique, et avec des moyens dévastateurs pour l’environnement.

Ces dernières années, le secteur minier s’est imposé comme un véritable moteur de croissance pour l’économie ivoirienne. Pourtant, l’orpaillage clandestin constitue un frein majeur à ce développement. Chaque année, la Côte d’Ivoire enregistre une perte estimée à près de 4 600 milliards de francs CFA, soit l’équivalent de plus de 142 tonnes d’or qui échappent au contrôle de l’État[3].

L’orpaillage clandestin en Côte d’Ivoire s’inscrit dans un secteur minier marqué par une forte croissance mais fragilisé par l’informel. L’absence de régulation et l’irrégularité de cette activité rendent difficile la traçabilité de l’or après extraction. Les autorités ivoiriennes se heurtent à des réseaux organisés qui recourent à des procédés de transformation sophistiqués.                                                                   Ce stratagème permet l’injection de l’or ivoirien dans les circuits commerciaux internationaux sous une apparence licite, relevant d’un véritable blanchiment de capitaux lié à l’or[4].

Par ailleurs, la facilité avec laquelle les gisements échappent au contrôle étatique s’explique aussi par la porosité des frontières ivoiriennes. Cette vulnérabilité favorise un trafic régional d’or, alimentant des flux transfrontaliers vers des pays voisins tels que le Burkina Faso, le Mali, le Ghana ou le Togo, avant que l’or ne soit réinjecté sur des marchés internationaux, souvent vers des destinations indéterminées.

En dépit des mesures de répressions mises en place par les autorités, l’exploitation illégale de l’or demeure persistante. La continuité de l’économie informelle de ce secteur montre qu’il est fortement ancré en Côte d’Ivoire. Elle parait être une activité imparable et continue sa prolifération sur le territoire.

Face à cela il semble essentiel de s’interroger sur l’effectivité des mesures contre l’orpaillage illégal et leurs limites. Car, derrière cette activité se cache un danger écologique et des enjeux sécuritaires majeurs.

Dès lors, le nœud du sujet est le suivant : Quelles mesures faut-il prioriser face à la prolifération de l’orpaillage clandestin ? De cette préoccupation découlent des questions subsidiaires : Quels sont les facteurs de ce fléau ? Quels sont ses impacts? Quels sont les perspectives?

Notre étude a pour intérêt la compréhension de la prolifération de l’orpaillage illégal sur le territoire ivoirien. Aussi, d’analyser l’effectivité des mécanismes de sa répression, afin de proposer d’autres, au regard de la croissance de cette gangrène.

Cet article repose sur une approche qualitative et documentaire visant à analyser les causes, les impacts et les mécanismes de répression de l’orpaillage clandestin en Côte d’Ivoire. Elle s’appuie d’abord sur la collecte de données issues de sources variées : textes légaux et réglementaires tels que le Code minier ivoirien et les lois relatives au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, rapports officiels de différents Ministères, du Conseil National de Sécurité et de l’Agence Ivoirienne de Presse, ainsi que des études académiques et journalistiques African Gold Report, Novethic, TV5 Monde, Geotrop, etc…  Ces documents ont permis de cerner l’évolution du phénomène, ses racines et ses manifestations actuelles. L’analyse qualitative s’est ensuite concentrée sur l’identification des facteurs indirects et des facteurs directs afin de comprendre les dynamiques qui alimentent la persistance de l’orpaillage illégal. Une approche comparative a été mobilisée pour mettre en parallèle les mesures répressives existantes en Côte d’Ivoire avec leurs limites.

Enfin, une synthèse critique a permis d’évaluer l’effectivité des politiques publiques mises en œuvre au cours des dix dernières années, de mettre en évidence les insuffisances de la répression seule et de proposer des pistes alternatives, notamment la formalisation souple du secteur minier artisanal et l’intégration des communautés locales dans la gouvernance. Cette méthodologie vise ainsi à fournir une compréhension globale du phénomène, en articulant diagnostic des causes, analyse des impacts et évaluation des politiques publiques, afin de dégager des solutions durables et adaptées au contexte ivoirien.

            L’évolution de l’orpaillage en Côte d’Ivoire est le fait de plusieurs facteurs qui ne remonte pas de cette décennie. Ce phénomène s’était auparavant étendu dans quelques zones. Cependant il s’est aujourd’hui manifesté sur presque toute l’étendue du territoire.                                                                                                                                                     

            La persistance de cette activité est due à l’organisation de ces acteurs, Ceux-ci recourent à des mécanismes favorables à leur activité. Ces mécanismes ont permis à ce réseau de résister jusqu’à ce jour malgré les mesures de lutte et de répression mis en place par le gouvernement ivoirien. Ils sont se construire sur grâce à plusieurs facteurs. Les acteurs de ce réseau illégal, agissent en prospection des terres, qui ensuite s’achève sur une élaboration de plan d’action, qui consiste à trouver une main d’œuvre favorable à l’exploitation[5].

            Les facteurs de son enracinement sont tant indirects que directs. Nous avons des facteurs humains, économiques, sociaux et politiques. Ils ont participé à l’évolution constante de ce phénomène qui aujourd’hui semble imparable.

A. Les facteurs indirects de l’orpaillage clandestin sur le sol ivoirien

            Les facteurs indirects ont contribué au développement de l’orpaillage clandestin en Côte d’Ivoire. Ils ont créé des conditions propices à l’orpaillage clandestin.

            La pauvreté rurale, le manque d’alternative économique dans les zones minières, l’instabilité des revenus agricole, chômage croissant, L’instabilité sécuritaire dans les zones reculées, la complicité et la corruption des agents locaux.

            La pauvreté rurale est d’abord l’un des facteurs indirects de l’orpaillage clandestin sur le sol ivoirien. Cette situation se caractérise par un manque de ressources financières, d’infrastructure, caractérisant le mode de vie vulnérable de la population. Les zones rurales sont fortement marquées par la pauvreté.  En 2018, plus de 20 régions ont connu une extrême pauvreté, avec un pourcentage de 10 à 28. Les zones urbaines, étaient les moins touchées. Le district d’Abidjan avait une population de plus de cinq millions d’habitant, la population la plus élevée du pays. Elle n’atteignait pas le seuil de 1% d’extrême pauvreté[6].

            Quelques années plus tard, au regard des derniers rapports, la lutte contre la pauvreté a connu une nette amélioration en milieu urbain, contrairement au milieu rural qui a négativement évolué, à savoir 54,4% en 2018 contre 54,7% en 2021[7]. La pauvreté croissante dans le milieu rural pousse la population à la recherche rapide de gain.

            Ensuite, en tant que premier producteur mondial de cacao, la Côte d’Ivoire connaît une baisse de ses revenus agricoles. Le secteur agricole plus précisément le cacao est confronté à l’instabilité des cours internationaux et à un ralentissement des ventes. Face à cette turbulence du marché de l’or brun, le gouvernement ivoirien a décidé de réduire dramatiquement le prix bord champ payé aux producteurs pour la campagne intermédiaire 2025-2026[8]. Si le cacao a connu un prix record de 2800 FCFA, le bouleversement économique de la filière a fortement impacté le nouveau prix actuel. Le conseil du Café-Cacao, pour la campagne intermédiaire 2025-2026, a fixé le prix minimum garanti producteur à 1200 FCFA[9]. Cette instabilité de la filière, défavorise les paysans cultivateurs, qui dépendent fortement de l’agriculture dans les zones rurales. De plus, l’écoulement des stocks de cacao restants s’avère difficile. Les producteurs ne risquent-ils pas de produire à perte ?

            Les agriculteurs ne subissent pas que l’instabilité du secteur cacao. Ils font également face au prix minimal de l’or blanc, qui est le quatrième produit agricole en terre ivoirienne. Pour la campagne 2025-2026, le gouvernement a fixé le kilogramme du coton à 310 FCFA pour le premier choix, et 285 FCFA pour le second choix[10]. À ce prix la filière du coton oblige les agriculteurs à migrer vers d’autres secteurs plus attrayant.

            À l’heure actuelle, le secteur minier ivoirien est l’un des plus attractifs. La Côte d’Ivoire se hisse à la première place en Afrique de l’Ouest, et cinquième sur l’étendue du continent. Cette attractivité semble être une reconversion pour les agriculteurs face à la crise du cacao et l’insuffisance des revenus du coton. Cependant, cet intérêt minier, précisément celui de l’or est à craindre, car les agriculteurs lésé dans leur secteur, représente une main d’œuvre potentielle pour le réseau illégal d’orpailleur[11].

            De surcroît, l’instabilité sécuritaire dans certaines zones frontalières, plus précisément dans le nord, joue un rôle dans l’évolution constante de l’orpaillage clandestin. Les orpailleurs clandestins sont majoritairement des ressortissants des pays frontaliers et de l’économie[12]. Cette insécurité est due à la porosité des frontières entre la Côte d’Ivoire et ses voisins. Certains pays frontaliers, grâce à leur culture d’exploitation traditionnelle, constituent une manœuvre favorable à l’exploitation clandestine aurifère en Côte d’Ivoire. Le 23 dans plusieurs pays de la sous-région dont la Côte d’Ivoire[13]. Cette tentative confirme, plus ou moins, que les réseaux illégaux d’orpailleurs clandestins proviennent des pays de la sous-région.

            Par la suite, les autorités locales jouent un grand rôle dans la pérennisation du fléau. En dépit des stratégies de lutte en place, le fléau ne fait que s’accroitre en milieu rural. L’hypothèse de complicité et de corruption est inévitable, parce qu’aucun orpailleur clandestin ne s’installe dans un village sans l’autorisation des autorités locales[14]. Cette prétendue autorisation donnée par ces autorités aux orpailleurs clandestins violerait les règles légales. Seul le ministre chargé des mines est habilité à délivrer des permis de recherche, des permis et autorisations d’exploitation [15].           

            Ces facteurs, de manières indirectes continuent de participer à la croissance de l’orpaillage illégal en terre ivoirienne. Toutefois, ces facteurs sont loin d’être les facteurs de persistance de ce phénomène. Outre, les facteurs indirects, nous étudierons les facteurs directs.

B. Les facteurs directs d l’orpaillage clandestin sur le sol ivoirien

            Le phénomène grandissant de l’orpaillage illégal est dû à des facteurs directs. Ces facteurs sont dits directs, en ce que malgré les moyens de lutte en place, ils favorisent toujours l’exploitation illégale. Par ces causes, la Côte d’Ivoire fait partie des pays de l’Afrique l’ouest, les plus touchés par ce fléau[16].

            Il est question de la forte demande d’or sur le marché International, du réseau transfrontalier organisé, du financement de groupes armés non Etatique via l’or illicite, le rôle des acheteurs.

            Tout d’abord, la forte demande sur le marché International de l’or bouscule les productions et exportations de l’or. 1231 tonnes telle est la demande du marché mondial au premier trimestre 2026, représentant un record sur marché, évalué à 198 milliards de dollar, une hausse de 74 % en an[17]. Ces fortes demandes attirent progressivement la montée de réseau illicite d’orpailleurs à la recherche de gain rapide. En effet, face à ces demandes l’Afrique, l’un des continents les plus productifs d’or subi les revers, car l’exploitation d’aurifère illégal devient une option pour les clandestins. La Côte d’Ivoire s’illustre parfaitement dans ce cas, avec environ 142 tonnes d’or sorties des circuits officiels représentant un manque à gagner estimé à 4.600 milliards de francs CFA[18].

            De plus, les circuits informels de négoce d’or sont vulnérables au blanchiment d’argent, effectivement, le flux d’or illégal peut servir de blanchiment de capitaux, l’or peut être commercialisé de manière anonyme, ce qui rend complexe la vérification de sa trace et l’identification du vendeur et de l’acheteur.                                                                                               

            En outre, l’absence de traçabilité et de documentation peut permettre à des fonds d’origine illicite d’être injectés dans l’économie via l’achat et la revente de métaux précieux[19].                                                                                                                                              L’absence de moyens de localisation constitue un frein à la lutte contre ce fléau, ce qui est favorable pour le réseau qui use d’un mécanisme de transformation qui suit le détachement du sol. Après extraction, l’or subit un processus de raffinage appelé fusion, il est introduit clandestinement pour être fondu, ainsi après ce processus, son origine disparaît[20].

            Par ailleurs, le marché de l’or très lucratif présente également des opportunités génératrices de revenu pour les criminels à chaque étape, de l’extraction à la vente au détail. Ces revenus acquis par le biais de flux d’or illégal constituent un moyen de financement d’activités criminelles sous-jacentes comme le terrorisme. L’incompatibilité entre client et profession, le schéma inhabituel de transaction, l’utilisation de forte somme en numéraires, l’inclusion des sociétés écrans, les transferts internationaux vers des sociétés non enregistrées, compliquent le démantèlement du réseau organisateur, ce qui est à leur avantage. Ces comportements précités sont susceptibles d’être liés à un financement de groupe terroriste. C’est serait à travers les gains issus de l’exploitation illégale d’aurifère que certains groupes armés non étatiques sont financés[21].

            Pour finir, la commercialisation de l’or illégal après l’extraction est vendue dans des conditions non réglementaires et parfois en falsifiant des documents. Cela, compromet ainsi l’intégrité de la chaîne d’approvisionnement et rend difficile la distinction entre production légale et illégale.[22]

            L’exploitation illégale d’or en Côte d’Ivoire a coïncidé avec l’instabilité politique de 2002-2010. Ces instabilités ont provoqué un affaiblissement du contrôle de l’Etat dans certaines zones, plus précisément le Nord de la Côte d’Ivoire ; Le nord a été tristement impacté par ce phénomène. Aujourd’hui ce fléau sévit toujours et a pris de l’ampleur, s’étendant sur plus 30 régions du pays.[23]

            Cette activité, au caractère imparable, s’est développée et continue d’impacter deux décennies plus tard. Les effets d’autrefois se sont enracinés, et se propagent jusqu’à ce jour. Sa croissance a produit des effets néfastes à tous les niveaux, sur le plan environnemental, social, économique et politique.

A. Les impacts majeurs de l’orpaillage clandestin sur le plan environnemental et social

            Les répercussions de ce fléau se ressentent sur l’étendue du territoire ivoirien. Autrefois, pratiqué à petite échelle, souvent à l’aide de moyens rudimentaires comme la calebasse, l’orpaillage clandestin s’appuie désormais sur des équipements lourds : dragues, motopompes, excavatrices et autres dispositifs permettant de traiter rapidement d’importantes quantités de terre et de sédiments[24]. Ce phénomène entraîne de multiples répercussions sur l’environnement et la vie quotidienne des populations.

            Sur le plan environnemental,

  • Les ressources d’eau : Les cours d’eaux sont touchés par des composants chimiques tels que le mercure et cyanures qui sont prohibés dans les activités artisanales et illégales, ils polluent profondément les cours d’eau[25]. Car le cyanure et le mercure ne sont pas traités, ainsi en contact de l’eau, le mercure se transforme en méthyl mercure et le cyanure libère l’acide cyanhydrique, la collision de ces deux composants provoque un gaz toxique. Par conséquent, les cours d’eau,  principales sources d’approvisionnement obtiennent une couleur jaunâtre.[26]
  • La dégradation du sol : La détérioration accélérée du sol est due aux produits chimiques injectés dans le sol et la pollution par les déchets. Les impacts sur le sol sont l’érosion, l’infertilité et la contamination par des substances nocives ce qui est défavorable à l’économie agricole[27].
  • Les répercussions sur la flore : Les forêts ne sont également pas épargnées par ce phénomène, l’installation des orpailleurs nécessite le défrichage, la coupe de bois et de pailles pour la construction d’hangars[28].
  • La biodiversité aquatique : Le dragage utilisé par les orpailleurs entraine la pollution des eaux, de même que les huiles de vidanges, les gasoils, le cyanure et le mercure versé dans les fleuves tuent les poissons, empêchent leur reproduction et cause la disparition des espèces aquatiques[29].                                                                                                                                                                 

            Les conséquences de l’orpaillage clandestin sur l’environnement ont des effets néfastes sur la vie quotidienne de la population.

            Sur le plan Social,

  • L’insécurité alimentaire : L’impact du fléau sur le sol représente un danger pour la sécurité alimentaire la population. La dégradation du sol étant un facteur de réduction des surfaces cultivables, ce qui provoque la baisse des productions alimentaires[30].
  • La santé de la population : Le bien-être de la population est mis à rude épreuve, car l’eau polluée utilisée pour les activités domestiques pourrait provoquer de grave maladie[31]. De même que s’alimenter de poisson contenant du cyanure ou du mercure est un danger pour le système nerveux et le rein[32]. Ils sont également exposés aux terres et eaux intoxiquées après le départ des orpailleurs, ce qui peut entrainer d’autres maladies. Il est de même pour les orpailleurs dans l’informel qui n’usent pas des moyens nécessaires, ainsi ils sont ouverts à toutes sortes de contaminations et maladie dangereuse dues aux produits chimiques, ce qui représente un grave danger sanitaire pour les personnes qu’ils fréquentent hors des sites.
  • L’insécurité sociale : Les orpailleurs représentent un danger pour les communautés des zones pillées. Ils occasionnent la prolifération des armes mettant en péril la population.          De plus, la population fait face aux éboulements de terrain suite à l’utilisation d’explosifs pour l’abattage des roches supposées minéralisées, pratiques interdites par la réglementation minière ivoirienne[33].
  • Le travail des enfants : Les sites orpaillages sont fortement composés de jeunes enfants, parfois âgés de moins de 12 ans qui y travaillent. Déjà prohibé les enfants travaillent en plus dans des conditions désastreuses, sans protection dans des eaux souillées par des produits chimiques mettant leur vie en danger[34], de surcroît plusieurs d’entre eux abandonnent les études au profit de cette activité, participant ainsi au taux élevé de déscolarisation.
  • L’inexistence des activités agricoles : ’extraction artisanale de l’or est une réalité incontournable, son essor fulgurant fait obstacle aux activités agricoles, première activité en zone rurale. Pour le gain rapide, les agriculteurs délaissent les champs au profit de l’orpaillage clandestin.
  • L’installation illégale des orpailleurs sur les sites d’aurifères provoquent des conflits territoriaux entre la population locale et les orpailleurs.       

            Ces impacts environnementaux et sociaux, déjà préoccupants, ne doivent pas occulter les conséquences économiques et politiques de l’orpaillage clandestin sur le territoire ivoirien. En effet, la dégradation de l’écosystème et la fragilisation des communautés locales s’accompagnent de pertes financières considérables pour l’État, d’un affaiblissement de l’économie formelle et d’une remise en cause de l’autorité publique. Il convient donc d’examiner ces dimensions afin de saisir pleinement l’ampleur du phénomène.  

B. Les impacts majeurs de l’orpaillage clandestin sur le plan économique et politique

            Au-delà des atteintes environnementales et sociales, l’orpaillage clandestin se révèle être un véritable fléau économique et politique, privant l’État de ressources essentielles, fragilisant l’économie formelle et sapant l’autorité publique dans les zones minières.

            Sur le plan économique,

  • La Côte d’Ivoire subit d’énormes pertes : Avec 142 tonnes d’or sorties des circuits officiels, les pertes annuelles pour la Côte d’Ivoire est estimée à 4 600 milliards de francs CFA. Derrière ces chiffres vertigineux se cachent un déséquilibre des recettes publiques, un manque à gagner qui coute cher à l’économie ivoirienne[35].                                                                                                                                          
  • L’affaiblissement de l’économie formelle : Les opérateurs clandestins, n’ayant aucune charge fiscale ni obligation de conformité, créent une concurrence déloyale pour les acheteurs et vendeurs agréés qui respectent le cadre légal. Cette déstructuration du marché de l’or crée un déséquilibre économique.
  • La circulation illicite d’or : Des individus et des structures achètent de l’or et du diamant sans disposer des agréments. Ainsi, ils opèrent en dehors de tout cadre légal et privent l’État de recette fiscale. Cette circulation illicite est susceptible d’être affiliée au blanchiment de capitaux et d’alimenter les réseaux de criminelles. l’Etat perd alors tout contrôle sur les flux financier liés à l’or[36].
  • Allocation pour la réhabilitation des écosystèmes dégradés : À travers Abidjan Legacy Program (ALP), le gouvernement a mis en place un système de restauration et de réhabilitation des écosystèmes dégradés. Entre autres des écosystèmes forestiers, les écosystèmes terrestres et les écosystèmes aquatiques. En effet, les écosystèmes sont impactés par l’orpaillage qui les intoxique et les détruit par le biais des produits chimiques, des creusages et découpages de bois[37].   

            Sur le plan politique,

  • La décadence de l’autorité de l’Etat : Les sites d’aurifère s’élargissent de plus malgré le durcissement des mesures prises par le gouvernement. L’on constate qu’entre 2021-2026 plus de 8000 sites ont été démantelés[38]. Le constat réel que ce fléau est plus encré qu’auparavant.
  • La complicité et la corruption des autorités : L’implication de certaines autorités rurales, locales voire nationales freine la lutte. Ce qui crée une méfiance du peuple vis-à-vis de leur dirigeant dans leur gestion gouvernementale[39].
  • Un conflit politico-communautaire : Les acteurs de l’orpaillage clandestin en Côte d’Ivoire proviennent à 65% des pays de la sous-région, ce qui engendre généralement des tensions entre les communautés vivant sur la terre ivoirienne et fragilise les relations harmonieuses entre les pays voisins.
  • Discrédit International : L’ampleur du phénomène de l’orpaillage clandestin, peut être perçue comme une mauvaise gestion des ressources naturelles.                                                                    

            L’ampleur des conséquences environnementales, sociales, économiques et politiques de l’orpaillage clandestin démontre la gravité du phénomène et la nécessité d’une réponse ferme. Dès lors, il importe d’examiner les mécanismes de répression actuellement mis en œuvre, ainsi que les perspectives de mesures durables, afin de restaurer l’autorité de l’État et de protéger les ressources naturelles.

            Devant l’ampleur des conséquences multiformes de l’orpaillage clandestin, il devient impératif d’examiner les mécanismes de répression déjà mis en place. Aussi, d’envisageant des solutions durables, capables de renforcer l’efficacité de la lutte et d’assurer une gestion pérenne des ressources naturelles.

A. Les mécanismes de répressions

            À la montée silencieuse de l’orpaillage clandestin sur nos cieux, plusieurs mesures, projets, programmes ont été mis en place par le gouvernement ivoirien dans le but de lutter contre la prolifération du fléau sur l’ensemble du territoire, notamment :

  • Le Programme national de rationalisation de l’orpaillage : En Octobre 2013, face à la monté du fléau, le PNRO a été adopté par le gouvernement. Ce programme triennal regroupait plusieurs, la phase préparatoire, la connaissance de milieu, la classification et l’organisation, la formation des orpailleurs et la prise en compte des impacts sur l’environnement[40]. Ce programme avait pour mission d’organiser et encadrer l’activité d’orpaillage pour qu’elle passe d’une exploitation clandestine et illégale à une activité minière légale. Entre 2014-2016, plusieurs sites ont fermés et des orpailleurs interpellés, le bilan était favorable, le PNRO semblait fonctionner. Mais, quelques mois plus tard, les orpailleurs entreprirent un retour massif[41].
  • La création de groupement spécial : En 2021, pour lutter contre l’orpaillage illégal, le conseil national de sécurité a annoncé la création d’un groupement spéciale de répression l’orpaillage illégal. Par le biais de ce groupement spécial plus de 8 500 sites d’orpaillage illégal ont été déguerpi, 4 474 individus dont 65% d’étrangers ont été déféré, plus de 960 millions de francs CFA et d’environ 136 kilogrammes d’or ont été saisir et engins et matériels ont été confisqués et détruire courant l’année 2021 au premier trimestre 2026[42].
  • Le renforcement du code minier : Le 29 Novembre 2022, La Commission des Affaires Economiques et Financières (CAEF) de l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité sur présentation du Ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, le projet de loi portant ratification de l’ordonnance n°2022-239 du 30 mars 2022 portant modification des articles 183, 184, 185, 186, 187, 188, et 189 de la loi n°2014-138 du 24 mars 2014 portant code minier[43]. L’objectif était de renforcer le dispositif répressif. Grâce à ces modifications, les matériaux , les produits miniers et autres objets peuvent être saisi sans qu’aucune condamnation n’intervienne en cas de fuite des auteurs non identifiés des infractions ; la désignation d’un interlocuteur unique pour les officiers de police judiciaire en charge de la poursuite des infractions au code minier qui est le procureur de la République près le tribunal de première instance d’Abidjan, dont la compétence en la matière est étendue sur l’ensemble du territoire national. Ainsi que la limitation du pouvoir de transaction reconnu à l’administration minière, de sorte à exclure du champ de la transaction l’orpaillage illégal, les connexions avec les infractions commises en matière de terrorisme, de blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme et les infractions à la législation sur les stupéfiants[44].
  • Le renforcement de la loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement de terrorisme et la prolifération d’armes destructives et massives :  En Novembre 2023, la loi n° 2016-992 du 14 Novembre 2016 portant lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement de terrorisme a été renforcer par l’ordonnance n°2023-875 du 23 Novembre 2023. La Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières de Côte d’Ivoire (CENTIF-CI) a été formalisée et est désormais clairement intégrée dans le dispositif national de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et la prolifération d’armes destructives et massives. Ces modifications s’inscrivent dans l’harmonisation de recommandations adoptées par le conseil des ministres de l’UEMOA en mars 2023[45]. À travers ces programmes, projets et moyens de répressions misent en place par le gouvernement, on constate un réel désir d’éradication du phénomène d’orpaillage clandestin. 

            Nonobstant, on constate que le fléau ravage plus et qu’il est plus présent que contrer. On remarque, des découvertes journalières de site d’exploitation illégale. Malgré les campagnes de sensibilisation, le mal se propage et apparait comme un phénomène imputable.

            Partant de moins de 100 sites découverts auparavant[46], nous assistons à un démantèlement officiel de plus de 8000 sites[47]. Qu’en-est-il des sites non officiels ?                

            Malgré l’existence de dispositifs de lutte, leur faible effectivité révèle des limites importantes. Effectivement, les mesures actuelles, bien qu’elles traduisent une volonté de l’État, elles demeurent insuffisantes et peinent à enrayer le phénomène. Il convient donc d’envisager des mesures durables, plus adaptées et plus efficaces.     

    

B. Les perspectives durables

            L’inefficacité des dispositifs existants invite à une réflexion approfondie sur des perspectives durables, capables d’assurer une lutte cohérente et pérenne contre l’orpaillage clandestin. Pour parvenir à l’éradication du fléau, il faut prendre en comptes ses faibles, pour initier des reformes favorables durables. En cela il nous revient de nous questionner.

            Les mesures répressives ciblent-elles les orpailleurs eux-mêmes, ou remontent-elles jusqu’aux réseaux de blanchiment et aux acheteurs finaux ? 

            Cette préoccupation s’inscrit dans notre réalité, en effet, il est bien vrai que les orpailleurs sont interpelés, mis aux arrêts, mais qu’en est-il du réseau organisateur ?

            La réponse claire à cette préoccupation est la mise en place d’un système de localisation. Ce système permettra de remonter jusqu’au réseau organisateur, pour y arriver, la Côte d’Ivoire devrait s’inspirer du modèle de Kimberley en l’adaptant au secteur aurifère. Le Processus de Kimberley (PK) est un système de certification international visant à réglementer le commerce des diamants bruts. Il a pour objectif de protéger le commerce légal de diamants bruts en endiguant l’afflux de diamants de conflits sur le marché mondial[48]. La traçabilité peut être également renforcée par des outils numériques comme le blockchain pour certifier l’origine de l’or, mise en place de bases de données interconnectée entre douanes et services miniers, drones pour surveiller les sites. Cela permet de réduire l’opacité du secteur. À défaut le phénomène continuera de sévir tant que le grand réseau ne sera pas démantelé.

            Puis, le droit ivoirien peut-il agir seul lorsque le fléau est foncièrement transfrontalier?

            Les sites extractions illégales plus précisément au nord, zone frontalière au Burkina, Mali sont poreuses. Cette zone permet fréquemment un eldorado aux migrants clandestin qui participe à l’exploitation illégale d’or. Pour corroborer, le bilan de conseil national de sécurité expose un déferrement de plus de 4000 orpailleurs à 65% étranger. Cette démonstration répond par la négative à la préoccupation précitée. C’est pour cela qu’une coopération sous régionale s’impose avec les pays d’origine des orpailleurs. Ils devront travailler mutuellement afin de combattre ce phénomène qui compromet leur crédibilité internationale. Ils devront mener une campagne de sensibilisation transfrontalier sur les conséquences communes de l’orpaillage clandestin, créer un plan d’alerte sécuritaire à travers une brigade mixte pour les zones sensibles, mettre en place un observatoire régional , créé un cadre juridique commun en harmonisant  les sanctions et les lois minières au sein de la CEDEAO et de l’AES, un partage d’informations sur les transactions avec les autorités douanières pour tracer les flux financiers liés à l’or, et pour finir un fond commun pour financement des opérations.

            Par ailleurs, droit ivoirien sanction-t-il le caractère clandestin ou informel?

            Le code minier ivoirien sanctionne à la fois le caractère clandestin et informel de l’activité, exercer sans autorisation légale, en violation des règles et dans les zones forestières. Pourtant, les différentes arrestations n’ont pas fait cesser l’activité, bien au contraire, elle semble progresser. À l’instar du Ghana, la Côte d’Ivoire gagnerait à encadrer techniquement l’exploitation artisanale sur son territoire. En effet, l’EMAPE (Exploitation minière artisanale et à petite échelle) représente près de 35 % de la production aurifère ghanéenne, contre seulement 1,2 % en Côte d’Ivoire. Or, plus de 142 tonnes d’or échappent chaque année au contrôle de l’État, privant le pays de ressources fiscales considérables. Cet encadrement réduira certainement l’orpaillage clandestin, et encouragera les individus à travailler dans la légalité. 

            Par quels circuits les orpailleurs clandestins en Côte d’Ivoire parviennent-ils à se procurer le mercure malgré la Convention de Minamata ?                                                                                

            La Côte d’Ivoire a signé la convention de Minamata sur le mercure le 10 octobre 2013. La convention promeut la protection de l’environnement et la santé humaine. Elle impose un usage limité dans l’exploitation minière artisanale et une utilisation contrôlée. Or, les orpailleurs clandestins utilisent abondamment le mercure dans l’extraction illégale de l’or. Pour rendre effective la convention à laquelle elle est partie, la Côte d’Ivoire devra intensifier les inspections douanières et sécuritaires sur les points de passage connus pour le trafic de mercure. Également, mettre en place des unités spécialisées dans la détection des produits chimiques interdits.  Aussi, elle devra imposer un système de traçabilité obligatoire pour l’importation et la distribution du mercure (registre des importateurs, licences, suivi des stocks) et interdire la vente libre du mercure et limiter son usage aux secteurs industriels autorisés. Le non-respect de ces dispositions devra être soumis à des sanctions.

            Malgré un cadre juridique restrictif et des opérations de répression, l’orpaillage clandestin persiste, preuve que l’approche punitive est insuffisante. La formalisation souple du secteur artisanal pourrait pallier ce mal. Elle viserait à adapter le cadre légal aux réalités des petites mines et de l’exploitation artisanale, à accorder un soutien aux petits exploitants par des allocations destinées à moderniser leurs techniques et à réduire l’impact environnemental. L’État pourrait délimiter des zones spécifiques réservées à l’exploitation artisanale. Ce qui facilitera le contrôle de l’activité permettra d’encadrer l’usage des produits chimiques afin de limiter les risques sanitaires et écologiques. Pour que ces mesures soient effectives, les autorités traditionnelles et la population locale devront être associées à l’initiative, afin de garantir une gouvernance inclusive et une répartition équitable des bénéfices. Sans cette inclusion de la population, la stratégie de formalisation risquerait de connaître le même sort que le PNRO (Programme National de Régularisation de l’orpaillage), resté largement inefficace.

            Puis, il faudra renforcer les compétences de la cellule nationale de traitement d’informations financière de Côte d’Ivoire (CENTIF-CI) sur le blanchiment de capitaux lié aux ressources minerais précisément celui de l’or, en mettent en place un organe spécialisé en métaux précieux pour renforcer les compétences sur les techniques de blanchiment liées aux minerais. À travers cet organe, une surveillance ciblée sur les flux financiers liés à l’exploitation d’or et au commerce permettra d’identifier les transactions douteuses.

            In fine, il serait nécessaire d’établir une coordination inter-institutionnelle entre la cellule nationale de traitement d’informations financière Côte d’Ivoire (CENTIF-CI), la douane et la direction générale des mines et la BCEAO afin de centraliser les informations sur la production, la commercialisation et l’exportation pour pister les reds flags par des indicateurs de risques.

            Au terme de cette étude, il ressort que l’exploitation illégale de l’or a pris ses marques en Côte d’Ivoire. Au fil des années, cette activité s’est propagée sur presque toute l’étendue du territoire, apparaissant comme un phénomène multidimensionnel qui dépasse la simple recherche de profit individuel avec des conséquences particulièrement lourdes sur l’environnement. L’analyse des données a démontré que l’orpaillage clandestin est le fruit de plusieurs facteurs. L’objectif de cette étude étant la recherche de mesures primordiales pour contrer la prolifération de l’activité sur le sol ivoirien. Nous avons examiné les mesures du gouvernement de 2013 à 2023 sur la lutte et la répression de l’orpaillage clandestin, il s’est relevée parmi ces mesures des échecs et le manque d’effectivité d’autres. S’appuyant sur les échecs, les faiblesses de ces mesures et les réalités du sujet, nous avons fait part des mécanismes durables, réformant le secteur minier artisanal.

            Ainsi, la formalisation du secteur artisanal apparait non comme une alternative mais une stratégie visant à protéger l’environnement, éradiquer l’orpaillage clandestin.

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Produit par : Mlle Nora Lyne KOUAKOU, Juriste en formation

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[1] Ministère de l’économie, des finances et du budget, Direction générale de l’économie, Portail d’informations et de la promotion de l’économie en Côte d’Ivoire.

[2] Novethic.fr, Qu’est-ce que l’orpaillage illégal ? Par Marina Fabre Soundron

[3] Ministère des Mines, du Pétrole et de l’Energie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, invité au siège de la Banque mondiale le jeudi 16 avril 2026.

[4] African Gold Report, Projet de recherche sur le Flux d’Or africain, Cas de la Côte d’Ivoire, paragraphe 5, 4 Septembre 2024.

[5] African Security Sector Network (ASSN), Pouvoir Coutumier et Orpaillage Illégal en Côte d’Ivoire, par Fahiraman Rodrigue Kone, 2017.

[6] Direction Générale de Lutte contre la Pauvreté, Répartition d’Extrême Pauvreté par Région (EHCVM 2018)

[7] Agence Ivoirienne de Presse, Discours du Directeur Général de la Lutte contre la Pauvreté, au Tribune de la CICG au SIGFU.

[8] AGRICI, Portail du Monde Agricole Ivoirien, Par Callafiori, 05 Mars 2026.

[9] Conseilcafecacao.ci, Prix de Mise à Marché Cacao

[10] Gouvernement de Côte d’Ivoire, Ministère D’Etat, Ministère de l’Agriculture, du Développement Rural et des Productions vivrières.

[11] TV5 Monde Info, 5 Novembre 2024

[12] Présidence de la République de Côte d’Ivoire, Communiqué du Conseil National de Sécurité, 23 Juillet 2026

[13] Burkina 24, 23 Juin 2026

[14] Porte-Parole du Gouvernement de Côte d’Ivoire, Conseil des Ministres du 05 Août 2026.

[15] Loi n°2014-138 du 24 Mars 2014 portant Code Minier Ivoirien.

[16] https://www.agenceecofin.com/hebdop2/1910-61006-l-orpaillage-en-afrique-de-l-ouest-des-milliards-de-dollars-incontrolables

[17] AfricaNews, Afrique de l’Ouest : la ruée vers l’or redessine le marché minier [Business Africa]

[18]Ministère des Mines, du Pétrole et de l’Energie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, invité au siège de la Banque mondiale le jeudi 16 avril 2026.

[19] SAVOD-CI, Syndicat des Acheteurs et Vendeurs d’or et de Diamant en Côte d’Ivoire, Lutte Anti-Fraude, Combattre l’orpaillage Clandestin, les circuits illégaux et la fraude pour protéger l’économie formelle et les opérateurs légaux.

[20] Rapport Conjoint du GAFI et le Groupe d’Asie/Pacifique sur les vulnérabilités de blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme lié avec l’or.

[21] SAVOD-CI, Syndicat des Acheteurs et Vendeurs d’or et de Diamant en Côte d’Ivoire, Conformité & Traçabilité, Garantie des chaines d’approvisionnement responsables, conformément aux standards internationaux les exigeants.

 Rapport Conjoint du GAFI et le Groupe d’Asie & Pacifique sur les vulnérabilités de blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme lié avec l’or.

[22] SAVOD-CI, Syndicat des Acheteurs et Vendeurs d’or et de Diamant en Côte d’Ivoire, Lutte Anti-Fraude, Combattre l’orpaillage Clandestin, les circuits illégaux et la fraude pour protéger l’économie formelle et les opérateurs légaux.

[23] Geotrop, Stratégies de lutte contre l’orpaillage illégal en Côte d’Ivoire : cas du département de Boundiali, de Oumar Ouattara et Bêbê Kambire.

[24] Connection Ivoirienne.Net

[25] Ministère des Mines du Pétrole et de L’énergie, Depuis Washington Sangafowa-Coulibaly appelle à une traçabilité mondiale pour stopper les flux illicites, 16 Avril 2026.

[26] Lebanco.net, par Mohamed I. Koné, le 13 Mars 2026.

[27] URL:http://dx.doi.org/10.19044/esj. 2016.v12n26p288

[28] Ministère des Eaux et Foret, Lutte contre l’orpaillage clandestin, 09 Juin 2026.

[29] Revue Africaine des Sciences Sociales et de la Santé Publique, Volume 4 (1) ISSN :1987-071X e-ISSN 1987-1023 Reçu, 31 décembre 2021 Accepté, 8 mars 2022 Publié, 20 mars 2022 http://www.revue-rasp.org

[30] URL:http://dx.doi.org/10.19044/esj.2016.v12n26p288

[31] Organisation Mondiale de la Santé, Mercure, 24 Octobre 2024 (OMS)

[32] Agence Ivoirienne de Presse, Le préfet alerte sur la dégradation de la qualité de l’eau potable liée à l’orpaillage clandestin à Agboville, 04 Aout 2026/ Connection Ivoirienne.Net, l’orpaillage illégale menace l’eau potable et la santé des ivoiriens, 10 Aout 2026.

[33] Porte-Parole du Gouvernement de Cote d’Ivoire, Rationalisation de l’orpaillage en Côte d’Ivoire : Le premier Ministre annonce la fermeté de l’Etat face à la prolifération d’une activité dangereuse, 05 Mars 2014. \

[34] Organisation Internationale du Travail (OIT), Rapports sur le travail des enfants dans les mines artisanales.

[35] Ministère des Mines, du Pétrole et de l’Energie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, invité au siège de la Banque mondiale le jeudi 16 avril 2026.

[36] SAVOD-CI, Syndicat des Acheteurs et Vendeurs d’or et de Diamant en Côte d’Ivoire, Lutte Anti-Fraude, Combattre l’orpaillage Clandestin, les circuits illégaux et la fraude pour protéger l’économie formelle et les opérateurs légaux.

[37] Ministère de l’Environnement et de la transition écologique de Côte d’Ivoire.

[38] Présidence de la République de Côte d’Ivoire, Communiqué du Conseil National de Sécurité, 23 Juillet 2026

[39] Porte-Parole du Gouvernement de Côte d’Ivoire, Conseil des Ministres du 05 Août 2026.

[40] Porte-Parole du Gouvernement de Cote d’Ivoire, Rationalisation de l’orpaillage en Côte d’Ivoire : Le premier Ministre annonce la fermeté de l’Etat face à la prolifération d’une activité dangereuse, 05 Mars 2014.

[41] African Security Sector Network (ASSN), Pouvoir Coutumier et Orpaillage Illégal en Côte d’Ivoire, par Fahiraman Rodrigue Kone, 2017.

[42] Présidence de la République de Côte d’Ivoire, Communiqué du Conseil National de Sécurité, 23 Juillet 2026

[43] Ministère des Mines, du Pétrole et de l’Energie, Lutte contre l’orpaillage clandestin, le projet de loi renforçant le code minier adopté à l’unanimité par les députés de la CAEF.

[44] Loi n°2014-138 du 24 mars 2014 portant code minier modifié par l’ordonnance n°2022-239 du 30 mars 2022.

[45] Ordonnance n°2023-875 du 23 Novembre 2023 sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement de terrorisme et la prolifération d’armes destructives et massives.

[46] African Security Sector Network (ASSN), Pouvoir Coutumier et Orpaillage Illégal en Côte d’Ivoire, par Fahiraman Rodrigue Kone, 2017.

[47] Présidence de la République de Côte d’Ivoire, Communiqué du Conseil National de Sécurité, 23 Juillet 2026

[48] Kimberley Process Civil Society Coalition, https://www.kpcivilsociety.org/fr/le-processus-de-kimberley/.

Le transfert de souveraineté monétaire dans le projet de monnaie unique de la CEDEAO : Quel encadrement par le droit constitutionnel ivoirien ?

« The dollar is our currency, but your problem. » John Connally, secrétaire au Trésor des États-Unis, réunion du G10, Rome, 1971.

« Le franc CFA ou l’éco, c’est votre monnaie, mais c’est notre problème. » Titre retenu, en écho inversé au mot de Connally, dans l’ouvrage collectif Demain, la souveraineté monétaire ? Du franc CFA à l’éco, dir. Kako Nubukpo, Fondation Jean-Jaurès, 2021.

Le 19 juillet 2026, à Lungi, la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a réaffirmé son intention de lancer l’eco, monnaie unique ouest-africaine, à compter de 2027, selon une approche désormais progressive réservée aux États remplissant les critères de convergence macroéconomique. Porté depuis le Traité révisé de 1993, ce projet suppose un transfert de souveraineté monétaire dont la portée, du point de vue de l’ordre constitutionnel ivoirien, mérite d’être précisée. La présente étude établit que la Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016 comporte, à travers ses dispositions relatives à l’intégration africaine, un fondement textuel explicite à un tel transfert. 

Elle montre  cependant que l’architecture institutionnelle communautaire,  statut de la future banque centrale, règles de décision, articulation avec l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) demeure inachevée, et propose, à la lumière de l’expérience de l’Union économique et monétaire européenne, quelques pistes pour sécuriser juridiquement la transition annoncée.

Mots-clés : souveraineté monétaire ,  CEDEAO ,  UEMOA ,  eco , Constitution ivoirienne ,  intégration régionale,  droit constitutionnel,  union monétaire.

On 19 July 2026, ECOWAS Heads of State reaffirmed their intention to launch the eco, West Africa’s planned single currency, by 2027, following a phased approach limited to states meeting macroeconomic convergence criteria. Pursued since the 1993 Revised Treaty, the project entails a transfer of monetary sovereignty whose constitutional implications for Côte d’Ivoire deserve closer scrutiny. This study shows that the 2016 Ivorian Constitution provides an explicit textual basis for such a transfer through its provisions on African integration, while the ECOWAS institutional architecture the future central bank, decision-making rules, coordination with WAEMU remains unsettled.

Keywords: monetary sovereignty  , ECOWAS ,  WAEMU,   eco , Ivorian Constitution ,  regional integration ,  constitutional law ,  monetary union.

« The dollar is our currency, but your problem. » C’est en ces termes que le secrétaire au Trésor américain John Connally s’adressait, en 1971, à ses homologues européens réunis en sommet du G10[1]. Cinquante ans plus tard, la formule a été retournée pour décrire, à front renversé, la position de l’Afrique de l’Ouest face à sa propre monnaie : « le franc CFA ou l’éco, c’est votre monnaie, mais c’est notre problème ». Cette inversion résume, à sa manière, une tension que la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest tente de résoudre depuis plus de trente ans : celle d’une monnaie commune qui, pour advenir, suppose que chaque État consente à partager, sinon à céder, un attribut classique de sa souveraineté.

Réunie le 19 juillet 2026 à Lungi, en Sierra Leone, pour sa 69ᵉ session ordinaire, la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO a réaffirmé son intention de lancer l’eco en 2027[2], tout en optant pour une approche progressive : seuls les États remplissant effectivement les critères de convergence macroéconomique intégreront la première phase, les autres étant appelés à la rejoindre ultérieurement. Cette annonce, la dernière d’une longue série de reports depuis l’adoption du Traité révisé de la CEDEAO le 24 juillet 1993, relance une interrogation restée en germe depuis l’origine du projet : sur quel fondement juridique un État membre  en l’occurrence la Côte d’Ivoire  peut-il consentir à un tel abandon de compétence monétaire, et quelles limites son ordre constitutionnel y apporte-t-il ?

La question n’est pas seulement théorique pour la Côte d’Ivoire, dont le chef de l’État demeure, à la date de cette étude, le seul membre encore en fonction de la Task Force présidentielle chargée du programme de la monnaie unique[3]. Le pays est en effet à la fois membre de la CEDEAO et de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), cette dernière disposant déjà, depuis la création de l’Union Monétaire Ouest Africaine en 1962, d’une monnaie commune gérée par la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). Le projet eco ne ferait donc pas entrer la Côte d’Ivoire dans l’intégration monétaire : il en changerait l’échelle, en substituant à une union de huit États une union potentiellement élargie à quinze, et en substituant à la BCEAO une institution communautaire encore à inventer. Cette différence d’échelle n’est pas neutre juridiquement : elle ravive une question que la pratique ancienne de l’UEMOA avait fini par rendre presque invisible.

Il convient, pour éviter toute confusion, de distinguer ce projet de monnaie unique régionale d’un autre chantier, distinct, conduit par la seule BCEAO : celui d’une monnaie numérique de banque centrale, le e-CFA, adossée au franc CFA actuel et non à l’eco. Interrogée sur ce projet lors de la présentation de son rapport annuel, le 22 juillet 2026, la BCEAO a précisé qu’aucune décision de déploiement n’avait été prise, le dossier demeurant en phase d’étude[4]. Ce projet purement technique ne saurait donc être invoqué comme un indice d’accélération du calendrier de l’eco.

Répondre à l’interrogation centrale de cette étude suppose d’abord d’identifier le fondement juridique du transfert de souveraineté monétaire vers l’union monétaire ouest-africaine élargie (I), avant de mesurer combien ce transfert, par ailleurs constitutionnellement autorisé, demeure aujourd’hui suspendu à des incertitudes institutionnelles que l’expérience européenne peut aider à éclairer (II).

Ce fondement doit être recherché à deux niveaux complémentaires : celui, d’abord, des traités communautaires qui portent, depuis 1993, l’ambition d’une union monétaire ouest-africaine élargie (A) ; celui, ensuite, de la Constitution ivoirienne elle-même, qui seule peut habiliter la Côte d’Ivoire à souscrire à un tel transfert (B).

A. Un fondement ancien, inscrit dans les traités communautaires

Le principe d’un abandon de souveraineté au profit d’une union monétaire ouest-africaine n’est pas une nouveauté introduite par les sommets récents de la CEDEAO : il figure, en germe, dans le Traité révisé lui-même. Le préambule de ce texte, signé à Cotonou le 24 juillet 1993, indique que les Hautes Parties Contractantes sont convaincues que l’intégration des États membres peut requérir la mise en commun partielle et progressive de leur souveraineté nationale au profit de la Communauté[5]. Cette formule inscrit, dès l’origine, l’idée d’un partage de souveraineté  plutôt que d’un abandon pur et simple  au cœur du projet communautaire.

L’article 3 du Traité, consacré aux buts de la Communauté, prévoit expressément, parmi les étapes de l’action communautaire, la création d’une Union économique par l’adoption de politiques communes et la création d’une Union monétaire[6]. Cet objectif est ensuite décliné de façon plus opérationnelle à l’article 51, relatif aux monnaies, finances et paiements, qui engage les États membres à harmoniser leurs politiques monétaires, à promouvoir l’action de l’Agence Monétaire de l’Afrique de l’Ouest, et, in fine (au terme du processus), à créer une Banque Centrale Communautaire et une monnaie commune[7]. L’article 55, quant à lui, fixe un calendrier  resté lettre morte  selon lequel les États membres s’engagent à établir, dans un délai de cinq ans après la création d’une Union douanière, une Union économique et monétaire comportant l’harmonisation des politiques monétaires, financières et fiscales, la création d’une Union Monétaire de l’Afrique de l’Ouest, l’établissement d’une Banque Centrale Régionale Unique et la création d’une monnaie unique pour l’Afrique de l’Ouest[8].

Ce même mouvement d’intégration monétaire s’est cependant réalisé, à une échelle plus restreinte, par une voie parallèle : celle de l’UEMOA. Le traité signé à Dakar le 10 janvier 1994 ne crée pas une union monétaire ex nihilo (à partir de rien) : il complète l’Union Monétaire Ouest Africaine, instituée dès 1962, de manière à la transformer en Union économique et monétaire ouest-africaine[9], la Côte d’Ivoire étant partie à cette construction depuis son origine. L’article 4 du Traité modifié de l’UEMOA énonce les objectifs de cette union renforcée, notamment l’institution d’une procédure de surveillance multilatérale des politiques économiques[10], tandis que son article 41 consacre l’existence de la BCEAO comme institution commune[11].

Il existe donc, à la date de cette étude, deux fondements conventionnels distincts et non encore réconciliés : l’un, communautaire et large (CEDEAO), qui n’a jamais reçu d’application concrète au-delà de déclarations d’intention réitérées ; l’autre, sous-régional et restreint (UEMOA), pleinement opérationnel depuis plusieurs décennies. Le projet eco, tel que relancé en juillet 2026, a précisément pour ambition de faire converger ces deux dynamiques ce qui suppose de résoudre la question de la place de la BCEAO, et donc du fondement conventionnel dont elle relève, dans l’architecture future.

B. Une réception constitutionnelle ivoirienne qui autorise le transfert

Ce double fondement conventionnel, celui, ambitieux, de la CEDEAO, et celui, réalisé, de l’UEMOA ne suffit cependant pas, à lui seul, à autoriser la Côte d’Ivoire à y souscrire : encore faut-il qu’il trouve, dans son ordre constitutionnel interne, un relais qui l’habilite. Sur ce point, la Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016, dans sa version consolidée après la révision du 19 mars 2020, présente une particularité qui mérite d’être soulignée : elle anticipe et encadre expressément ce type de transfert, plutôt que de laisser au juge ou à la pratique le soin de le déduire de silences constitutionnels.

Le titre consacré à l’association, à la coopération et à l’intégration entre États africains comporte ainsi deux dispositions déterminantes. L’article 124 autorise la République de Côte d’Ivoire à conclure des accords d’association ou d’intégration avec d’autres États africains, y compris l’abandon partiel de souveraineté en vue de la réalisation de l’unité africaine[12]. L’article 125 précise que ces accords peuvent notamment viser l’harmonisation des politiques monétaire, économique et financière des États concernés[13]  visant ainsi, par anticipation, l’hypothèse même d’une union monétaire régionale élargie. Cette architecture constitutionnelle place la Côte d’Ivoire dans une position sensiblement différente de celle d’États dont la constitution demeure silencieuse sur l’intégration monétaire régionale : le constituant ivoirien a lui-même désigné l’harmonisation monétaire comme un objet légitime de transfert de compétence.

Ce fondement spécifique s’articule avec le régime constitutionnel général des engagements internationaux. L’article 123 pose le principe selon lequel les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois internes, sous réserve de réciprocité[14]. Les articles 119 et 120 organisent quant à eux la procédure de conclusion des traités. Si le Président de la République négocie et ratifie librement la plupart des engagements internationaux, trois catégories de traités appellent une procédure renforcée : les traités de paix, ceux relatifs à une organisation internationale, et ceux qui modifient les lois internes de l’État. Ces derniers ne peuvent être ratifiés qu’en vertu d’une loi, votée par le Parlement, le Conseil constitutionnel pouvant en outre être saisi pour apprécier leur conformité à la Constitution[15].

Cette dernière précision n’est pas indifférente au projet eco. Un futur traité ou protocole additionnel instituant la banque centrale communautaire et la monnaie unique  pour peu qu’il modifie, comme cela paraît inévitable, les compétences aujourd’hui exercées par la BCEAO ou certaines dispositions du droit interne ivoirien relatives à la monnaie relèverait vraisemblablement de cette seconde catégorie. Sa ratification par la Côte d’Ivoire ne pourrait alors procéder d’une simple décision présidentielle : elle supposerait une loi de ratification, un débat parlementaire, ainsi qu’un contrôle possible du Conseil constitutionnel, qui pourrait, en cas d’incompatibilité relevée, imposer une révision constitutionnelle préalable. Le fondement du transfert existe donc bel et bien ; sa mise en œuvre concrète demeure néanmoins subordonnée à une procédure exigeante, dont le respect conditionnera la sécurité juridique de l’ensemble.

Ce double ancrage, communautaire et constitutionnel, établit donc que la Côte d’Ivoire dispose d’un fondement juridique solide pour souscrire au transfert de souveraineté monétaire qu’implique le projet Eco. Encore faut-il, cependant, que ce fondement trouve à s’appliquer : c’est précisément sur le terrain de la mise en œuvre concrète du projet que subsistent aujourd’hui les plus sérieuses incertitudes.

Ces incertitudes tiennent, d’une part, à des obstacles institutionnels et politiques qui demeurent aujourd’hui non résolus (A) ; leur dépassement pourrait, d’autre part, s’inspirer utilement des enseignements de l’expérience européenne (B).

A. Des obstacles institutionnels et politiques non résolus

L’existence d’un fondement juridique ne suffit pas à garantir la réalisation effective du transfert de souveraineté qu’il autorise. Le communiqué issu du sommet de juillet 2026 en porte lui-même la trace : au moment même où elle réaffirme l’échéance de 2027 et salue l’enregistrement de la marque « Eco » auprès de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle, la Conférence des chefs d’État charge la Commission de la CEDEAO et l’Agence Monétaire de l’Afrique de l’Ouest d’approfondir, avec les gouverneurs des banques centrales, plusieurs questions techniques encore en suspens avant la réunion de la Task Force présidentielle prévue d’ici le sommet de décembre 2026[16]. Tant que ces éléments,   statut de la future banque centrale, règles de gouvernance, articulation avec le calendrier déjà réalisé de l’UEMOA ne sont pas fixés, le fondement constitutionnel identifié en Côte d’Ivoire demeure, en quelque sorte, sans objet précis à recevoir : on ne saurait ratifier ce qui n’est pas encore rédigé.

À cette incertitude technique s’ajoute une fracture politique dont la portée juridique mérite d’être relevée. En janvier 2024, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont fait connaître leur intention de se retirer sans délai de la CEDEAO. Or l’article 91 du Traité révisé subordonne tout retrait à une notification écrite et à un délai d’un an, durant lequel l’État sortant continue de se conformer aux dispositions du Traité et reste tenu de ses obligations[17]. Cette divergence entre la lettre du Traité et la pratique des États constitue, indépendamment de son issue politique, une authentique difficulté de droit des traités, dont la résolution conditionnera la composition même de la future union monétaire élargie. Elle est d’autant plus significative pour notre objet que ces trois États demeurent, à la date de cette étude, membres de l’UEMOA et utilisateurs du franc CFA : leur sortie de la CEDEAO, si elle devait produire ses effets, dessinerait une carte monétaire ouest-africaine plus complexe encore que celle envisagée en 1993, avec une monnaie CEDEAO élargie coexistant, potentiellement, avec un espace UEMOA amputé de trois de ses membres.

Il convient, enfin, de rappeler la distinction déjà opérée en introduction entre le projet Eco et le chantier, purement national et technique, du e-CFA conduit par la BCEAO : tant qu’il n’a fait l’objet d’aucune décision de déploiement, ce dernier ne modifie ni l’émetteur ni le fondement juridique de la monnaie actuelle, et ne saurait donc être invoqué comme une étape de la construction de l’Eco.

B. Les enseignements de l’expérience européenne pour sécuriser la transition

Face à ces obstacles institutionnels et politiques qui viennent d’être identifiés, il est utile de se tourner vers une construction régionale comparable qui les a, en grande partie, surmontés. L’expérience de la construction de l’Union économique et monétaire européenne offre à cet égard des éléments de comparaison précieux, sans qu’il faille pour autant y voir un modèle transposable en tous points, les économies concernées et le degré d’intégration budgétaire préalable étant, sur bien des aspects, différents.

Le Traité de Maastricht, signé le 7 février 1992 et entré en vigueur le 1er novembre 1993, a organisé la marche vers la monnaie unique en trois étapes successives et datées : la libéralisation des mouvements de capitaux, le renforcement de la coordination des politiques économiques, puis la création de la monnaie unique et d’un système européen de banques centrales à compter du 1er janvier 1999[18]. Cette gradation contraste avec la démarche ouest-africaine, où les échéances, fixées puis reportées à plusieurs reprises depuis 1993, n’ont jamais été assorties d’un calendrier intermédiaire aussi précis.

Deuxième enseignement : les critères de convergence européens, dits critères de Maastricht, sont aujourd’hui codifiés avec précision à l’article 140 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et dans le protocole n° 13 qui y est annexé, lesquels fixent des seuils chiffrés et objectivement vérifiables portant sur la stabilité des prix, les finances publiques, la stabilité du taux de change et la convergence des taux d’intérêt à long terme[19]. La CEDEAO dispose, elle aussi, de critères de convergence macroéconomique ; mais leur assise juridique demeure éclatée entre plusieurs actes communautaires successifs, ce qui nuit à la prévisibilité que les opérateurs économiques sont en droit d’attendre d’un processus de cette importance.

Troisième enseignement, relatif à la gouvernance : l’indépendance institutionnelle de la Banque centrale européenne, créée en 1998, a constitué une garantie jugée déterminante pour la crédibilité de l’euro. La question de savoir si la future banque centrale communautaire ouest-africaine reprendra, à l’égard des pouvoirs politiques nationaux, un degré d’indépendance comparable à celui dont bénéficie aujourd’hui la BCEAO reste précisément l’un des points que le sommet de juillet 2026 laisse ouverts.

Un dernier enseignement touche directement au droit des affaires. La transition vers l’euro s’est accompagnée d’un principe de continuité des contrats et obligations libellés dans les monnaies nationales appelées à disparaître, afin d’éviter que le simple changement d’unité monétaire ne serve de fondement à une remise en cause des engagements en cours. Un tel principe, éclairé par la théorie civiliste de l’imprévision  qui permet de réviser un contrat bouleversé par un changement de circonstances imprévisible lors de sa conclusion  et par la règle de la lex monetae  selon laquelle la détermination de l’unité monétaire relève de la souveraineté de l’État d’émission , mériterait d’être anticipé pour les créances et contrats libellés en francs CFA, à l’heure où le recouvrement de ces créances, dans l’espace OHADA ,obéit à des procédures elles-mêmes en constante évolution.

Au terme de cette étude, deux constats se dégagent. D’une part, la Côte d’Ivoire dispose, dans son ordre constitutionnel, d’un fondement explicite et ancien pour consentir à un transfert de souveraineté monétaire vers une union régionale élargie : les articles 124 et 125 de sa Constitution anticipent précisément cette hypothèse, et l’irriguent d’une légitimité démocratique que d’autres États, dont la constitution demeure silencieuse sur ce point, ne peuvent revendiquer aussi aisément. D’autre part, ce fondement demeure aujourd’hui sans objet stabilisé à recevoir : c’est moins le droit constitutionnel ivoirien qui fait obstacle au projet eco que l’inachèvement de l’architecture communautaire elle-même.

Cette étude invite ainsi à déplacer, en partie, le regard porté sur le projet eco : le débat gagnerait à se concentrer moins sur la légitimité constitutionnelle du transfert, déjà consacrée en droit ivoirien, que sur la qualité rédactionnelle et la précision juridique des instruments communautaires appelés à lui donner corps  qu’il s’agisse du protocole instituant la future banque centrale, des règles de décision qui y seront attachées, ou des mesures transitoires destinées aux créances et contrats en francs CFA. C’est à l’aune de ces textes, encore à écrire, que se mesurera, le moment venu, la solidité de l’édifice annoncé pour 2027.

I. Textes officiels et sources primaires

Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016 (version consolidée après la révision constitutionnelle du 19 mars 2020).

Traité révisé de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Cotonou, 24 juillet 1993.

Traité de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), Dakar, 10 janvier 1994, tel que modifié en 2003.

Traité sur l’Union européenne (Traité de Maastricht), signé le 7 février 1992.

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), version consolidée, notamment article 140 et Protocole n° 13 sur les critères de convergence.

II. Ouvrages et articles doctrinaux

CONNALLY (John), propos tenu lors de la réunion du G10, Rome, novembre 1971 (voir les archives du Trésor américain, home.treasury.gov).

NUBUKPO (Kako), « Politique monétaire et servitude volontaire : la gestion du franc CFA par la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) », Politique africaine, n° 105, mars 2007, Paris, Karthala, p. 70-82.

NUBUKPO (Kako), ZE BELINGA (Martial), TINEL (Bruno), DEMBÉLÉ (Demba Moussa) (dir.), Sortir l’Afrique de la servitude monétaire. À qui profite le franc CFA ?, Paris, La Dispute, 2016.

NUBUKPO (Kako) (dir.), Demain, la souveraineté monétaire ? Du franc CFA à l’éco, Paris, Fondation Jean-Jaurès, 2021.

III. Sources d’actualité (2026)

APAnews, « La Cédéao confirme le lancement de l’ECO en 2027 », 23 juillet 2026.

Afriquinfos, « Lancement de l’ECO : la Cédéao réitère son engagement sur 2027 », 19-20 juillet 2026.

Financial Afrik, « La BCEAO avance avec prudence sur la monnaie numérique », 23 juillet 2026.


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Produit par : M. Yacouba BAMBA, Juriste


[1]John Connally, propos tenu lors de la réunion du G10 à Rome, novembre 1971, dans le contexte de la fin de la convertibilité du dollar en or (« Nixon Shock ») ; largement rapporté par l’historiographie de la période, voir notamment les archives du Trésor américain (home.treasury.gov).

[2]APAnews, « La Cédéao confirme le lancement de l’ECO en 2027 », 23 juillet 2026, fr.apanews.net.

[3]Afriquinfos, « Lancement de l’ECO : la Cédéao réitère son engagement sur 2027 », afriquinfos.com, 19-20 juillet 2026.

[4]Financial Afrik, « La BCEAO avance avec prudence sur la monnaie numérique », 23 juillet 2026, financialafrik.com.

[5]Traité révisé de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Cotonou, 24 juillet 1993, préambule.

[6]Traité révisé de la CEDEAO, art. 3, § 2, al. e).

[7]Traité révisé de la CEDEAO, art. 51, § 2.

[8]Traité révisé de la CEDEAO, art. 55, § 1, iii).

[9]Traité de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), Dakar, 10 janvier 1994.

[10]Traité modifié de l’UEMOA, art. 4.

[11]Traité de l’UEMOA, art. 41.

[12]Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016, art. 124 (version consolidée après la révision constitutionnelle du 19 mars 2020).

[13]Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016, art. 125.

[14]Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016, art. 123.

[15]Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016, art. 119 et 120.

[16]APAnews, art. cité ; Afriquinfos, art. cité ; sur l’enregistrement de la marque « eco » auprès de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) et la réunion de la Task Force présidentielle annoncée avant le sommet de décembre 2026.

[17]Traité révisé de la CEDEAO, art. 91, § 1 et 2.

[18]Traité sur l’Union européenne (Traité de Maastricht), signé le 7 février 1992, entré en vigueur le 1er novembre 1993.

[19]Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, art. 140 et Protocole n° 13 sur les critères de convergence.

Étude comparative des systèmes Romano-germanique et de Common Law à l’aune des réalités ivoiriennes : Et si nous adoptions le système juridique de la Common Law en Côte d’Ivoire ?

Le système judiciaire de la Côte d’Ivoire, héritage direct de la colonisation française, s’inscrit dans la tradition romano-germanique fondée sur la primauté de la loi écrite et la codification. Face aux mutations économiques mondiales et aux exigences croissantes d’efficacité judiciaire, la question d’une éventuelle adoption du système de Common Law caractérisé par la prééminence du précédent jurisprudentiel et la procédure accusatoire mérite d’être posée avec rigueur. Le présent article se propose d’examiner, par une méthode comparative, les implications d’une telle transition sur trois plans : l’architecture des sources du droit, la dynamique processuelle, et le bilan socio-économique. Il en ressort que ni l’immobilisme ni la transplantation brutale ne constituent des voies satisfaisantes, et qu’une hybridation raisonnée des deux systèmes représente la perspective la plus féconde pour le droit ivoirien.

Mots-clés : Common Law ; droit romano-germanique; système judiciaire ivoirien; stare decisis ; procédure accusatoire ; droit comparé ; réforme judiciaire

Le droit apparaît comme une tradition dans laquelle il existe des initiés, des sages et des sachants du droit qui contribuent chacun de leur manière à l’évolution du juridique et à sa maîtrise par tous (profanes)…… Fouemou Christophe Thomas FODE


The judicial system of Côte d’Ivoire, a direct legacy of French colonization, is rooted in the Romano-Germanic tradition based on the primacy of written law and codification. In light of global economic changes and growing demands for judicial efficiency, the question of whether to adopt the common law system, characterized by the preeminence of judicial precedent and the adversarial procedure, deserves careful consideration. This article aims to examine, using a comparative method, the implications of such a transition on three levels: the architecture of legal sources, procedural dynamics, and the socioeconomic impact. It concludes that neither maintaining the status quo nor a sudden transplant of the system constitutes a satisfactory path, and that a reasoned hybridization of the two systems represents the most fruitful prospect for Ivorian law.

Keywords: Common Law; civil law; Ivorian judicial system; stare decisis; adversarial procedure; comparative law; judicial reform

Common Law : Système juridique né en Angleterre à partir du XIIᵉ siècle, fondé sur la primauté de la jurisprudence comme source du droit. Par opposition aux systèmes de droit écrit, la Common Law se construit par sédimentation de décisions judiciaires successives, dont les solutions s’imposent aux litiges futurs par le mécanisme du précédent obligatoire. Elle régit aujourd’hui les systèmes juridiques du Royaume-Uni, des États-Unis, du Canada, de l’Australie et de la majorité des anciennes colonies britanniques.

Droit romano-germanique : Famille juridique héritée du droit romain compilé sous Justinien (VIᵉ siècle) et des traditions germaniques médiévales, diffusée en Europe continentale à partir du XIIIᵉ siècle. Ce système se caractérise par la primauté de la loi écrite, la codification systématique des règles juridiques, un raisonnement déductif partant de principes généraux abstraits, et une place secondaire accordée à la jurisprudence. Il constitue le socle juridique de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, de l’Espagne et de la majorité des États d’Afrique francophone, dont la Côte d’Ivoire.

Système judiciaire ivoirien : Ensemble des institutions, règles et procédures chargées de l’administration de la justice en République de Côte d’Ivoire. Hérité de l’organisation judiciaire coloniale française et maintenu depuis l’indépendance de 1960, il s’articule autour d’une hiérarchie de juridictions allant des tribunaux de première instance jusqu’aux juridictions suprêmes (la Cour de Cassation et le Conseil d’État) et repose sur les principes fondateurs du droit romano-germanique, notamment la suprématie de la loi écrite et la procédure de type inquisitoire.

Stare decisis : locution latine, abréviation de stare decisis et non quieta movere (« s’en tenir aux décisions et ne pas ébranler ce qui est établi »). Principe cardinal de la common law imposant aux juridictions inférieures de suivre les solutions juridiques dégagées par les juridictions supérieures dans des affaires antérieures présentant des circonstances similaires. Il confère aux décisions de justice une force normative obligatoire et fait du juge un acteur central de la production du droit.

Procédure accusatoire : mode d’organisation du procès dans lequel la charge de la preuve repose exclusivement sur les parties, qui s’affrontent dans un débat oral, public et contradictoire devant un juge arbitre. Par opposition à la procédure inquisitoire, dans laquelle le juge dirige activement l’instruction et la recherche de la vérité, la procédure accusatoire cantonne le juge à un rôle de garant de la régularité des débats, laissant aux parties et à leurs avocats la responsabilité de constituer et de présenter les éléments de preuve.

Droit comparé : discipline juridique ayant pour objet l’étude, la confrontation et l’analyse des systèmes juridiques étrangers dans leurs similitudes et leurs différences. Au-delà de la simple description, le droit comparé vise à comprendre les logiques profondes historiques, culturelles, économiques qui fondent chaque système, et peut servir d’instrument d’aide à la réforme législative, d’harmonisation internationale du droit ou d’interprétation des règles de droit interne.

Réforme judiciaire : Processus de transformation institutionnelle, normative ou procédurale visant à améliorer le fonctionnement du système de justice d’un État. Elle peut porter sur l’organisation des juridictions, les règles de procédure, les sources formelles du droit, la formation des acteurs judiciaires ou l’accès à la justice. Dans le contexte des États en développement, la réforme judiciaire est fréquemment présentée comme un prérequis à l’amélioration du climat des affaires et à l’attractivité des investissements étrangers.

Précédent judiciaire : Décision de justice rendue antérieurement dans une affaire similaire, à laquelle le juge se réfère pour trancher un litige nouveau. Dans les systèmes de common law, le précédent revêt un caractère obligatoire (binding precedent) en vertu du stare decisis. Dans les systèmes romano-germaniques, il n’a qu’une valeur indicative et persuasive, sans s’imposer juridiquement aux juridictions ultérieures.

Codification : opération législative consistant à rassembler, ordonner et systématiser en un corps cohérent l’ensemble des règles juridiques régissant un domaine déterminé. Expression achevée de l’idéal romano-germanique, la codification vise à produire un droit général, abstrait et accessible, dont le modèle historique le plus influent demeure le Code civil français de 1804.

Légicentrisme : conception philosophique et juridique plaçant la loi au sommet de la hiérarchie des sources du droit et en faisant l’instrument premier et exclusif de régulation sociale. Issu de la pensée des Lumières et de la Révolution française, le légicentrisme postule que seule la loi, expression de la volonté générale, est légitime pour créer des normes obligatoires, reléguant le juge à un rôle d’application mécanique des textes.

Procédure inquisitoire : mode d’organisation du procès dans lequel le juge joue un rôle actif et directeur dans la recherche de la vérité. Il dirige les investigations, ordonne les expertises et convoque les témoins d’office. Caractéristique des systèmes romano-germaniques, cette procédure repose sur la conviction que la vérité judiciaire est mieux établie par une enquête conduite par un magistrat indépendant que par le seul affrontement des parties.

Transplantation juridique : phénomène par lequel une règle, une institution ou un système juridique est transféré d’un ordre juridique vers un autre, sans nécessairement tenir compte des différences culturelles, historiques et sociales entre les deux systèmes. Théorisé par Alan Watson, ce concept est au cœur des débats sur les réformes juridiques importées, notamment dans les pays en développement post-coloniaux.

Hybridation juridique : processus par lequel un système juridique intègre sélectivement des éléments empruntés à une autre tradition juridique, sans opérer une substitution totale de l’un à l’autre. L’hybridation produit des systèmes mixtes combinant des règles de fond issues du droit civil et des mécanismes procéduraux ou institutionnels proches de la Common Law. L’île Maurice et le Rwanda en constituent des illustrations contemporaines en contexte africain. (V. Note 27)

Sécurité juridique : principe fondamental exigeant que les règles de droit soient claires, stables et prévisibles, de sorte que tout justiciable puisse connaître à l’avance les conséquences juridiques de ses actes. Elle implique l’accessibilité de la norme, la non-rétroactivité des lois et la cohérence de la jurisprudence. Ce principe est considéré comme l’un des principaux avantages des systèmes codifiés et l’un des risques majeurs d’un basculement vers un droit essentiellement jurisprudentiel.

Droit prétorien : droit créé par le juge à l’occasion du règlement des litiges qui lui sont soumis, par opposition au droit législatif émanant du Parlement. Dans les systèmes de Common Law, le droit prétorien constitue la source normative principale. Dans les systèmes romano-germaniques, il joue un rôle complémentaire, notamment pour combler les lacunes de la loi, sans toutefois s’imposer formellement aux juridictions futures.

Autonomie de la volonté : principe selon lequel les individus sont libres de régler leurs rapports juridiques selon leur propre volonté, sans être contraints par des règles impératives extérieures. Fondement philosophique du droit des contrats, ce principe est poussé à son expression quasi absolue dans les systèmes de Common Law, qui limitent au minimum les règles d’ordre public susceptibles de déroger aux stipulations contractuelles librement consenties.

OHADA : Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, créée par le Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993. Regroupant 17 États membres majoritairement francophones, elle a produit neuf Actes uniformes harmonisant les principales branches du droit des affaires dans l’espace africain, dans la tradition romano-germanique. Elle constitue le cadre juridique de référence pour les opérations commerciales en Afrique de l’Ouest et centrale. (V. Note 31)

Justice à deux vitesses : expression désignant une situation dans laquelle l’accès à une justice de qualité est conditionné par les ressources financières des justiciables. Elle renvoie au risque systémique propre aux systèmes où la qualité de la représentation juridique détermine largement l’issue du procès, creusant un fossé entre les plaideurs qui peuvent s’offrir les services de cabinets spécialisés et ceux qui en sont réduits à une défense insuffisante.

La découverte du droit par le prisme cinématographique est un phénomène culturel significatif : nombre d’étudiants en droit avouent avoir été séduits par la théâtralité des prétoires américains, magnifiée par des œuvres emblématiques telles que To Kill a Mockingbird ou A Few Good Men[1]. Ces représentations, bien qu’idéalisées, révèlent une réalité systémique profondément différente de celle que connaît le praticien ivoirien formé dans la tradition civiliste héritée de la colonisation française. C’est précisément cet écart qu’il y a entre le droit mis en scène et le droit vécu qui constitue le point de départ de notre réflexion.

La Côte d’Ivoire, à l’instar de la majorité des États d’Afrique francophone, est dotée d’un système juridique de tradition romano-germanique, ou romano-gothique, dont l’architecture institutionnelle, les sources formelles du droit et les modes de résolution des litiges procèdent directement de l’héritage napoléonien[2]. Ce choix systémique, né des contingences coloniales et perpétué par les élites juridiques post-indépendance, n’a que rarement fait l’objet d’une remise en cause fondamentale, alors même que la Common Law, qui est un système concurrent développé principalement dans les pays de tradition anglophone suscite un intérêt croissant à l’échelle internationale, notamment au sein des instances de la Banque mondiale et des milieux d’affaires globalisés[3].

Le principe fondamental de cet article est d’interroger l’effectivité du système judiciaire romanogermanique et d’évaluer la pertinence d’une éventuelle transition. Notre propos n’est pas d’opérer une transplantation dogmatique du droit anglo-américain en terres ivoiriennes, mais de soumettre à l’analyse critique les postulats fondateurs du système en vigueur, d’identifier les ressorts structurels de la Common Law susceptibles d’enrichir la pratique judiciaire nationale, et d’évaluer les conditions de faisabilité d’une hybridation juridique.

La question de recherche se formule ainsi : dans quelle mesure l’adoption, même partielle, des mécanismes propres à la Common Law permettrait-elle de pallier les insuffisances structurelles du système judiciaire ivoirien ?

Pour répondre à cette interrogation, nous mobilisons une méthode comparative fondée sur l’analyse doctrinale, la confrontation des sources primaires et l’examen des travaux empiriques portant sur les performances comparées des deux systèmes.

Nous procéderons donc en trois temps ainsi nous examinerons d’abord la refonte architecturale que supposerait l’abandon du primat de la loi écrite au profit du précédent judiciaire obligatoire (I) ; nous analyserons ensuite la transformation radicale de la dynamique processuelle qu’implique le passage du modèle inquisitoire au modèle accusatoire (II) ; nous dresserons enfin un bilan socio-économique de cette transition hypothétique, en mesurant ses bénéfices potentiels pour l’attractivité économique de la Côte d’Ivoire autant que les périls qu’elle recèle pour l’égalité des justiciables (III).

L’abandon du paradigme légicentriste constitue le préalable logique à toute réflexion sur l’adoption de la Common Law en Côte d’Ivoire. Il convient d’examiner, dans un premier temps, en quoi la sacralisation de la loi écrite et de la codification qui caractérise le système ivoirien actuel se heurte aux exigences d’un droit vivant et adaptatif (A), avant d’analyser comment la doctrine du précédent obligatoire, en conférant au juge un véritable pouvoir normatif, viendrait bouleverser l’architecture même des sources du droit ivoirien (B).

A. Le déclin de la suprématie législative et de la codification

Le système romano-germanique repose sur un postulat fondateur que l’héritage révolutionnaire français a érigé en dogme c’est à dire la loi, comme  expression de la volonté générale selon la formule rousseauiste[4], est la source première et hiérarchiquement supérieure du droit.

En Côte d’Ivoire, ce principe se matérialise par une architecture normative pyramidale où la Constitution du 8 novembre 2016[5] occupe le sommet, suivie des lois organiques, des lois ordinaires, des ordonnances et des textes réglementaires. Cette architecture, héritée directement de la tradition légicentriste française, confère au législateur un monopole normatif de principe que vient seulement compléter, de manière secondaire et subordonnée, la jurisprudence des tribunaux. Le Code civil ivoirien[6], calqué sur son modèle français né en 1804, incarne parfaitement cet idéal civiliste : la loi se veut générale, abstraite, permanente et prévisible. Elle a vocation à régir toutes les situations humaines par le truchement de principes généraux dont le juge n’est, selon la célèbre formule de Montesquieu, que la « bouche »[7].

Cette conception mécanique de l’office juridictionnel, bien que largement dépassée dans la pratique contemporaine, continue d’irriguer la formation des magistrats ivoiriens et de structurer leur rapport aux sources du droit. La codification etant entendue comme l’effort systématique de rassemblement rationnel des règles juridiques en corps organisés, constitue l’expression architecturale la plus achevée de cet idéal. Code pénal, Code de procédure pénale, Code de commerce, Code du travail : le droit ivoirien se présente sous la forme d’un corpus de textes dont la logique interne est déductive, partant du général pour descendre vers le particulier.

Cette logique, séduisante par sa clarté apparente, révèle cependant ses limites dans une société en mutation accélérée, où la rigidité du texte codifié peine à suivre le rythme des transformations économiques, technologiques et sociales. Or, c’est précisément cette suprématie législative que la Common Law remet fondamentalement en cause. Dans les systèmes de tradition anglophone, la loi (statute) occupe certes une place reconnue, mais elle n’y détient pas le monopole normatif. Le droit y est avant tout jurisprudentiel, né du litige particulier, construit cas par cas dans le creuset des controverses concrètes soumises aux tribunaux. Comme le souligne René David, « la Common Law est essentiellement un droit jurisprudentiel : c’est dans les décisions de justice que le juriste de Common Law cherche d’abord le droit »[8]. Ce glissement du général vers le particulier, de l’abstrait vers le concret, place la pratique judiciaire et l’expérience du litige au cœur même de la production normative.

Ce renversement supposerait, pour la Côte d’Ivoire, non seulement une révolution culturelle profonde au sein de la magistrature, mais également une refonte intégrale des programmes de formation juridique. Dans un pays où l’enseignement du droit demeure structurellement ancré dans la méthode exégétique[9] (commentaire de textes, étude des travaux préparatoires, interprétation légicentriste), la transition vers un raisonnement inductif fondé sur le précédent représenterait une rupture épistémologique de première.

B. L’instauration du stare decisis et le pouvoir normatif du juge

Le cœur de la Common Law réside dans la doctrine du précédent obligatoire, ou stare decisis, contraction de la formule latine stare decisis et non quieta movere : « s’en tenir aux décisions et ne pas perturber ce qui est établi »[10]. Ce principe, consacré par des siècles de pratique judiciaire anglaise, impose aux juridictions inférieures de suivre les solutions dégagées par les juridictions supérieures dans des affaires présentant des circonstances similaires. La décision de justice acquiert ainsi une force normative contraignante qui transcende le litige particulier qui l’a suscitée. Dans ce système, la décision judiciaire se subdivise techniquement en deux composantes d’importance inégale, à savoir le ratio decidendi, c’est-à-dire la règle de droit abstraite dégagée du raisonnement justifiant la solution, qui seule est dotée de l’autorité obligatoire, et l’obiter dictum, remarque incidente du juge n’ayant qu’une valeur persuasive[11]. Cette distinction technique, fondamentale pour le juriste de Common Law, illustre la sophistication d’un système normatif construit à partir de l’analyse minutieuse des décisions passées. Le juge n’est plus simplement l’interprète de la loi : il en est le créateur. Le droit évolue avec la société, au fil des affaires, sans attendre l’intervention du législateur.

Pour la Côte d’Ivoire, l’instauration d’un système de stare decisis représenterait une transformation radicale de la culture judiciaire. La jurisprudence actuellement considérée comme une source secondaire selon la doctrine civiliste dominante, dont l’autorité n’est que relative, chaque juridiction conservant en théorie la liberté de statuer différemment deviendrait une source directe, primaire et souveraine. Les décisions de la Cour suprême de Côte d’Ivoire[12] acquerraient une autorité normative comparable à celle d’une loi, voire supérieure dans les domaines où la législation est lacunaire ou obsolète. Cette évolution présente des avantages considérables en termes de cohérence jurisprudentielle et de prévisibilité du droit : les justiciables sauraient, avant même de saisir un tribunal, quelle solution est susceptible d’être apportée à leur litige, dès lors qu’une affaire analogue a déjà été jugée par une juridiction supérieure.

Elle soulève néanmoins une question démocratique fondamentale que Legeais formule avec acuité : peut-on, dans un État de droit républicain fondé sur la séparation des pouvoirs, confier au pouvoir judiciaire dont les membres ne sont pas élus la fonction normative primaire que la théorie constitutionnelle réservée au pouvoir législatif ?[13]. C’est la tension irréductible entre efficacité judiciaire et légitimité démocratique que pose, dans toute sa complexité, l’hypothèse d’une réforme systémique.

La mutation des sources du droit ne peut être dissociée de la transformation des modes de production de la décision judiciaire. Adopter la Common Law, c’est en effet abandonner la logique inquisitoire au profit d’un modèle procédural fondamentalement différent, dans lequel le procès devient un affrontement réglé entre parties adverses (A). Cette révolution processuelle emporte nécessairement une redéfinition profonde des rôles respectifs du juge et de l’avocat, dont les fonctions se trouvent inversées au regard de ce que connaît le praticien ivoirien (B).

A. Le passage systémique de la procédure inquisitoire au modèle accusatoire

La procédure ivoirienne, dans sa configuration actuelle, s’inscrit dans le modèle inquisitoire hérité du droit continental. Dans ce système, le juge occupe une position centrale et active dans la recherche de la vérité judiciaire. En matière pénale notamment, l’instruction préparatoire confiée au juge d’instruction illustre parfaitement cette conception, à savoir que le magistrat dirige les investigations, ordonne les expertises, convoque les témoins et dispose d’un pouvoir autonome de collecte de la preuve[14]. Le procès ivoirien, qu’il soit civil ou pénal, est ainsi largement dirigé par le juge, qui en contrôle le rythme et l’orientation selon une logique inquisitoriale tendant vers l’établissement objectif de la vérité matérielle. La Common Law repose sur un paradigme radicalement différent il s’agit  du modèle accusatoire. Dans ce système, le procès est fondamentalement un duel entre deux parties l’accusation et la défense en matière pénale, le demandeur et le défendeur en matière civile dont chacune est responsable de la production de ses propres preuves. Le juge s’efface c’est à dire qu’il n’est plus l’acteur de la recherche de la vérité, mais l’arbitre impartial du duel processuel. La vérité judiciaire ne résulte plus d’une investigation d’office mais de la confrontation contradictoire des thèses adverses, selon la conviction que c’est précisément cette dialectique qui produit le résultat le plus juste. Ce modèle confère au débat oral une place cardinale.[15]

La cross-examination qui estl’interrogatoire contradictoire des témoins par l’avocat adverse en est l’instrument technique par excellence[16]. Elle suppose une maîtrise rhétorique et tactique des parties, et particulièrement de leurs conseils, qui n’a pas d’équivalent fonctionnel dans le système inquisitoire ivoirien. Par cette confrontation directe, il s’agit de tester publiquement la fiabilité des témoignages, en exposant les contradictions, les imprécisions ou les biais éventuels des déposants. La théâtralité que le cinéma américain magnifie n’est donc pas un artifice dramatique mais le reflet fidèle d’une conception systémique de la vérité comme produit d’un affrontement réglé. Par exemple la série « Dr. BULL »[17]

Pour la Côte d’Ivoire, cette transition représenterait une révolution culturelle autant qu’institutionnelle. Elle supposerait non seulement une réforme profonde du Code de procédure pénale et du Code de procédure civile, commerciale et administrative, mais également une transformation de la posture des magistrats, formés à une direction active du procès. Il convient également de relever que le modèle inquisitoire présente des atouts que la critique comparatiste tend parfois à minimiser, ainsi, en confiant au juge la recherche active de la preuve, il offre une protection accrue aux parties faibles, incapables de constituer seules un dossier probatoire solide, et prévient les dérives d’un système où la vérité risquerait d’être la propriété de la partie la mieux armée financièrement.

B. La redéfinition des acteurs : le juge-arbitre et l’omniprésence de l’avocat

La mutation processuelle décrite ci-dessus entraîne mécaniquement une redéfinition des rôles des acteurs de la scène judiciaire. Le juge de Common Law est avant tout un arbitre : sa fonction première est de s’assurer que le duel judiciaire se déroule selon les règles établies. Il veille à la recevabilité des preuves, tranche les incidents de procédure, mais s’abstient en principe d’intervenir activement dans l’orientation des débats. Comme l’analysent Garapon et Papadopoulos dans leur étude comparée des cultures judiciaires française et américaine, « le juge américain est moins le gardien d’une vérité substantielle que le garant d’un processus équitable »[18]. Cette posture traduit une conception procédurale de la justice, dans laquelle la régularité du procès prime sur la vérité matérielle. Cette posture d’arbitre s’accompagne d’une extension remarquable du jury populaire, institution emblématique de la Common Law. Si le jury pénal est relativement répandu dans les systèmes accusatoires, la Common Law lui confère une compétence étendue aux affaires civiles, permettant à des citoyens ordinaires de trancher des litiges complexes relevant du droit des contrats, de la responsabilité délictuelle ou du droit des sociétés. Cette extension constitue l’une des manifestations les plus significatives de la dimension démocratique de la Common Law, en associant directement le corps social à l’exercice du pouvoir juridictionnel. Elle pose cependant des questions redoutables dans le contexte ivoirien : comment garantir que des jurés profanes puissent appréhender avec la rigueur requise des litiges commerciaux ou financiers d’une haute technicité ? À l’inverse, l’avocat de common law occupe une position stratégique centrale que son homologue ivoirien ne connaît pas. Son rôle ne se limite pas à la plaidoirie : il dirige l’enquête, constitue le dossier probatoire (discovery)[19], interroge et contre-interroge les témoins, et détermine largement l’issue du procès par la qualité de sa préparation et de sa performance oratoire. La Common Law est, en ce sens, profondément une justice d’avocats. La sacralisation de la performance rhétorique qui en découle explique le prestige social et la rémunération considérable des grands cabinets dans les systèmes de common law.

En Côte d’Ivoire, ce repositionnement des acteurs se heurterait à des obstacles structurels majeurs. La profession d’avocat y demeure insuffisamment développée au regard des besoins de la population : le ratio avocat/habitant reste très en deçà des standards des pays de Common Law développés, et la profession est encore largement concentrée à Abidjan, laissant le reste du territoire dans un état de sousreprésentation juridique préoccupant[20]. L’extension du rôle de l’avocat supposerait donc un investissement massif dans la formation juridique, dans la structuration de la profession et dans les mécanismes d’aide juridictionnelle permettant d’en garantir l’accessibilité universelle une condition sine qua non d’une justice réellement équitable.

Au-delà des transformations techniques qu’elle implique, la transition vers la Common Law doit être soumise à l’épreuve de ses effets concrets sur la société ivoirienne. Les partisans d’une telle réforme font valoir que le pragmatisme de la Common Law constituerait un levier puissant d’attractivité économique et de développement (A). Cet optimisme doit cependant être tempéré par un examen lucide des risques que ferait peser ce basculement sur la sécurité juridique des justiciables et sur l’égalité d’accès à la justice (B).

A. Le pragmatisme de la Common Law comme vecteur d’attractivité économique

L’hypothèse d’une adoption de la Common Law en Côte d’Ivoire ne saurait être analysée indépendamment de son contexte économique. Le débat sur les performances comparées des deux grands systèmes juridiques a connu un regain d’intérêt considérable avec la publication, à partir de 2003, des rapports Doing Business de la Banque mondiale, qui ont longtemps classé les pays de Common Law en tête des classements d’attractivité pour les investisseurs étrangers, au détriment des pays de tradition civiliste[21]. Si la validité méthodologique de ces classements a été sévèrement critiquée, notamment par l’Association Henri Capitant dans ses études fondatrices de 2006, qui dénonçait la partialité des critères retenus, ils ont contribué à populariser l’idée selon laquelle la Common Law serait, par nature, mieux adaptée aux exigences de l’économie de marché[22]. Cette représentation, même contestable dans ses présupposés idéologiques, a eu des effets réels sur les stratégies de localisation des investissements directs étrangers. Cette perception repose sur plusieurs arguments structurels sérieux.

Premièrement, la Common Law consacre une liberté contractuelle quasi absolue, reflet de son fondement libéral ainsi, les parties sont libres de définir les termes de leur accord sans être contraintes par un corpus de règles impératives aussi dense que celui du droit civil ivoirien. Cette flexibilité est particulièrement appréciée des opérateurs économiques internationaux, qui peuvent ainsi adapter leurs instruments contractuels à la complexité croissante des transactions financières transnationales. Comme le souligne Valérie PIRONON, le choix de la Common Law par les acteurs économiques repose moins sur des convictions juridiques profondes que sur « une rationalité économique fondée sur la prévisibilité et la neutralité perçue de la règle »[23].

Deuxièmement, la plasticité du droit prétorien, c’est-à-dire du droit créé par le juge, constitue un avantage adaptatif considérable face au rythme d’innovation technologique et financière contemporain. Là où le législateur civiliste doit attendre un consensus politique pour codifier une règle nouvelle, le juge de common law peut, dès le premier litige, dégager une solution adaptée aux circonstances inédites. La régulation des contrats de financement participatif, des actifs numériques ou des algorithmes d’intelligence artificielle illustre bien cette capacité d’adaptation réactive : celle des juridictions de Common Law, et particulièrement les cours de l’État du Delaware aux États-Unis, ont pu dégager en quelques années un corpus de règles adapté aux nouvelles réalités économiques, sans attendre l’intervention d’un législateur nécessairement plus lent.[24]

Pour la Côte d’Ivoire, dont le Plan National de Développement ambitionne d’atteindre le statut de pays à revenu intermédiaire supérieur, l’attractivité des investissements directs étrangers constitue un enjeu stratégique de premier ordre[25]. Dans ce contexte, la réforme du cadre juridique des affaires vers des standards proches de la Common Law mérite d’être sérieusement envisagée, qu’elle prenne la forme d’une adoption intégrale ou d’une hybridation progressive. L’exemple du Rwanda, qui a opté en 2009 pour un basculement vers le Commonwealth et la Common Law[26], ou celui de l’île Maurice, qui pratique un droit hybride alliant tradition civiliste et influences de la Common Law dans le droit des affaires, illustre la faisabilité de telles transitions dans des contextes africains comparables.[27]

B. Le sacrifice de la sécurité juridique et l’émergence d’une justice élitiste

Les avantages économiques de la Common Law doivent cependant être mis en balance avec des risques structurels qui ne sauraient être minorés. Le premier d’entre eux est l’atteinte à la sécurité juridique. Dans un système de droit écrit codifié, le citoyen peut en principe connaître ses droits et obligations en consultant les textes applicables. La Common Law, au contraire, est un droit diffus, dispersé dans des milliers de décisions de justice dont la connaissance requiert une formation spécialisée approfondie et l’accès à des bases de données jurisprudentielles sophistiquées. Ce droit, qui se construit dans l’épaisseur du temps judiciaire, est par nature inaccessible au profane, qui ne peut en saisir la logique sans le concours d’un professionnel qualifié.

Cette opacité structurelle crée une imprévisibilité qui pénalise d’abord les justiciables les moins bien informés. Dans les sociétés de common law les plus développées, cette difficulté est partiellement compensée par l’existence de bases de données jurisprudentielles exhaustives et accessibles (Westlaw, LexisNexis), et par une culture de consultation juridique préventive généralisée. En Côte d’Ivoire, où l’accès aux ressources juridiques est encore très limité en dehors des grandes métropoles, et où la numérisation des décisions de justice demeure embryonnaire, la transposition d’un droit essentiellement jurisprudentiel risquerait de créer une inégalité radicale d’accès à la règle de droit entre les justiciables urbains aisés et les populations rurales ou à faibles revenus.

Le second risque, étroitement lié au premier, est celui d’une justice élitiste à double vitesse. La Common Law est, on l’a dit, fondamentalement une justice d’avocats. Or, la qualité de la représentation juridique y détermine dans une large mesure l’issue du procès. Les grandes études d’avocats spécialisés pratiquent des honoraires qui demeurent inaccessibles à l’immense majorité des justiciables ivoiriens. La mécanique accusatoire, dans laquelle l’issue du procès dépend de la performance comparative des conseils des deux parties, risque alors de transformer le prétoire en un lieu où le droit est la propriété des mieux dotés, au mépris du principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 5 de la Constitution ivoirienne de 2016[28].

Il convient enfin de souligner le risque d’une rupture culturelle et identitaire que représenterait l’abandon du système juridique romano-germanique. Muir Watt rappelle à juste titre que la mondialisation juridique ne saurait s’opérer par la simple substitution d’un modèle à un autre : les droits nationaux sont des « constructions culturelles enracinées dans l’histoire et les imaginaires collectifs des sociétés qui les ont engendrés »[29]. Dans cette perspective, Pierre Legrand[30] va plus loin en affirmant l’irréductibilité des cultures juridiques : le droit comparé doit partir de la reconnaissance des différences, non de la convergence forcée. La Côte d’Ivoire partage avec les pays francophones voisins (Sénégal, Mali, Burkina Faso, Cameroun)[31] une culture juridique commune qui constitue un facteur d’intégration régionale non négligeable dans l’espace OHADA. Une réforme systémique vers la Common Law risquerait de fragiliser cet espace d’harmonisation juridique, au moment précis où son renforcement constitue un enjeu stratégique pour le développement économique de l’Afrique de l’Ouest.

Au terme de cette étude comparative, il apparaît que la question de l’adoption du système Common Law en Côte d’Ivoire ne peut recevoir de réponse tranchée. L’analyse des deux systèmes révèle que ni le modèle romano-germanique ni la Common Law ne constituent un idéal-type supérieur en toutes circonstances : chacun présente des atouts et des limites qui s’articulent différemment selon le contexte social, économique et culturel dans lequel il s’inscrit. L’architecture normative fondée sur la primauté de la loi écrite offre une lisibilité et une prévisibilité que le droit prétorien ne peut pleinement garantir ; mais la plasticité du précédent jurisprudentiel permet une adaptation réactive aux réalités concrètes que le code le plus sophistiqué ne saurait anticiper en totalité.

Ce que notre étude permet d’établir, c’est que le statu quo ne saurait constituer une option satisfaisante. Le système judiciaire ivoirien présente des insuffisances structurelles réelles (lenteur des procédures, faible prévisibilité de la jurisprudence, accessibilité limitée à la justice, inadaptation partielle du droit aux exigences des transactions économiques modernes) qui appellent des réformes ambitieuses. Mais ces réformes n’impliquent pas nécessairement l’abandon intégral de la tradition civiliste. Une voie médiane, tirant le meilleur des deux systèmes dans une démarche de convergence raisonnée, apparaît à la fois plus réaliste et plus souhaitable.

Cette hybridation pragmatique pourrait prendre plusieurs formes complémentaires : le renforcement de l’autorité normative de la jurisprudence comme source formelle du droit, sans aller jusqu’au stare decisis strict ; l’introduction progressive d’éléments accusatoires dans la procédure pénale, tout en préservant le juge d’instruction comme garant des libertés individuelles des justiciables vulnérables ; le développement de juridictions spécialisées (tribunaux de commerce, centres d’arbitrage international) fonctionnant selon des règles procédurales proches de la Common Law, pour les litiges commerciaux impliquant des investisseurs étrangers. C’est dans cette voie de la convergence raisonnée, plutôt que de la transplantation brutale, que réside sans doute l’avenir du droit ivoirien et plus largement, de la famille juridique romano-germanique d’Afrique subsaharienne.

DAVID (R.), JAUFFRET-SPINOSI (C.) et GORÉ (M.), Les grands systèmes de droit contemporains, 12ᵉ éd., Dalloz, coll. « Précis », 2016.

GAMBARO (A.), SACCO (R.) et VOGEL (L.), Le droit comparé, Traité de droit comparé, LGDJ, 2011.

LEGEAIS (R.), Grands systèmes de droit contemporains : Approche comparative, 3ᵉ éd., Master, 2016

GARAPON (A.), Bien juger. Essai sur le rituel judiciaire, Odile Jacob, 1997.

GARAPON (A.) et PAPADOPOULOS (I.), Juger en Amérique et en France : Culture judiciaire française et common law, Odile Jacob, 2003.

LEGRAND (P.), Le droit comparé, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2021.

ASSOCIATION HENRI CAPITANT, Les droits de tradition civiliste en question : À propos des rapports Doing Business de la Banque mondiale, Société de législation comparée, 2006.

MUIR WATT (H.), « La mondialisation et le droit comparé : Vers un ordre juridique global ? », Revue internationale de droit comparé, 2007.

PIRONON (V.), « Le choix de la Common Law par les acteurs économiques : Mythes et réalités », Recueil Dalloz, 2012.

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Produit par : M. Thomas FODE, Président du Media juridique « Le Paragraphe »


[1] To Kill a Mockingbird (Robert Mulligan, 1962), adapté du roman d’Harper Lee (Prix Pulitzer 1961) ; A Few Good Men (Rob Reiner, 1992).

Ces deux œuvres mettent en scène des procès pénaux emblématiques de la culture judiciaire accusatoire américaine et constituent des vecteurs majeurs de sa diffusion auprès du grand public mondial.

[2] Sur la réception du droit français en Côte d’Ivoire qui, dès l’indépendance proclamée le 7 août 1960, la Côte d’Ivoire a maintenu l’essentiel du corpus législatif colonial français, procédant à une « ivoirisation » progressive des textes sans en modifier la philosophie fondatrice. V. NZOUANKEU (J.-M.), « L’Afrique et le droit comparé », Revue internationale de droit comparé, 1993, pp. 879-894.

[3] La Banque mondiale publie depuis 2003 des rapports Doing Business classant les États selon la facilité à y faire des affaires. Ces classements ont fortement influencé les politiques de réforme juridique en Afrique subsaharienne, poussant certains États à adopter des pans entiers du droit des affaires de tradition Common Law. V. infra, note 21.

[4] ROUSSEAU (J.-J.), Du Contrat social, Livre II, Chapitre VI, 1762 : « La loi est l’expression de la volonté générale ». Cette formule, reprise à l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, constitue le fondement philosophique du légicentrisme caractéristique des systèmes romano-germaniques.

[5] Constitution de la République de Côte d’Ivoire, adoptée par référendum le 30 octobre 2016, promulguée le 8 novembre 2016, Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire (JORCI), n° spécial du 9 novembre 2016.

[6] Le Code civil ivoirien est issu du Code civil français de 1804, dit « Code Napoléon », rendu applicable en Côte d’Ivoire par la loi du 14 novembre 1961, et progressivement adapté par des textes spécifiques, notamment en droit de la famille, loi n° 64-375 du 7 octobre 1964 relative au mariage, modifiée par la loi n° 83-800 du 2 août 1983.

[7] MONTESQUIEU (C.-L. de Secondat, baron de), De l’esprit des lois, Livre XI, Chapitre VI, 1748 : « Les juges de la nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi, des êtres inanimés qui n’en peuvent modérer ni la force ni la rigueur ». Cette formule, bien qu’excessivement réductrice au regard de la réalité de la pratique judiciaire, a profondément structuré la culture juridique continentale pendant deux siècles.

[8] DAVID (R.), JAUFFRET-SPINOSI (C.) et GORÉ (M.),Les grands systèmes de droit contemporains, 12ᵉ éd., Dalloz, 2016, p. 267. V. également GAMBARO (A.), SACCO (R.) et VOGEL (L.), Le droit comparé, LGDJ, 2011, pp. 188 et s. les auteurs ne soulignent que le juriste de Common Law « pense en cas » là où le juriste civiliste « pense en règles »

[9]  RIPERT (G.) et BOULANGER (J.), Traité de droit civil d’après le traité de Planiol, LGDJ, 1956, t. I, n° 171 : « L’exégèse a le défaut de faire dépendre l’évolution du droit de la seule volonté du législateur, de sorte que le droit ne peut évoluer qu’au rythme, nécessairement lent, de la production législative ».

[10] L’expression latine complète est stare decisis et non quieta movere (« s’en tenir aux décisions et ne pas ébranler ce qui est établi »). La doctrine du précédent obligatoire a été formellement consacrée en droit anglais par la House of Lords dans l’arrêt London Street Tramways v London County Council [1898] AC 375. V. CROSS (R.) et HARRIS (J. W.), Precedent in English Law, 4ᵉ éd., Clarendon Press, Oxford, 1991, pp. 3-4.

[11] Le ratio decidendi désigne la règle de droit nécessaire à la solution du litige et seule dotée de l’autorité obligatoire. L’obiter dictum (« dit en passant ») est une remarque incidente sans force contraignante, mais à haute valeur persuasive lorsqu’elle émane d’une juridiction supérieure. V. GOODHART (A. L.), « Determining the Ratio Decidendi of a Case », Yale Law Journal, vol. 40, 1930, pp. 161-183.

[12] La Cour suprême de Côte d’Ivoire est régie par la loi organique n° 94-442 du 16 août 1994, modifiée par la loi organique n° 97-243 du 25 avril 1997. Elle comprend trois chambres : judiciaire, administrative et des comptes. Depuis la Constitution de 2016, le Conseil constitutionnel, désormais distinct, assure le contrôle de constitutionnalité des lois.

[13] LEGEAIS (R.), Grands systèmes de droit contemporains, 3ᵉ éd., Master, 2016, p. 89. V. également TROPER (M.), « La doctrine et le positivisme », in Les usages sociaux du droit, PUF, 1989, pp. 286-292, sur la tension entre légitimité démocratique et pouvoir normatif du juge non élu.

[14] Code de procédure pénale de Côte d’Ivoire, loi n° 60-366 du 14 novembre 1960 et ses modifications ultérieures, titre III, articles 72 et suivants. Ces réformes successives ont progressivement encadré ses pouvoirs, notamment en matière de détention provisoire, sans remettre en cause l’institution.

[15] DELMAS-MARTY (M.) et SPENCER (J.-R.) (dir.), European Criminal Procedures, Cambridge University Press, 2002, pp. 1-74. Les auteurs soulignent que la distinction entre les deux modèles est moins nette qu’il n’y paraît, la plupart des systèmes contemporains relevant d’une « mixité procédurale » tendant progressivement vers une plus grande place accordée au contradictoire.

[16] WIGMORE (J. H.), Evidence in Trials at Common Law, Aspen Publishers, 1940 (rééd. 1983), § 1367 : la cross-examination est qualifiée de « greatest legal engine ever invented for the discovery of truth » (le plus grand instrument juridique jamais inventé pour la découverte de la vérité). Cette formule illustre la confiance placée par la Common Law dans l’épreuve contradictoire comme méthode d’établissement de la vérité judiciaire.

[17] Bull, diffusée de 2016 à 2022, interprété par l’acteur Michael Weatherly, ce personnage est inspiré de la carrière du célèbre psychologue et animateur télé Phil McGraw cofondateur d’une importante firm de conseil en justice. La série suit le Dr Jason Bull à la tête de Trial Analysis Corporation un cabinet de conseil en litige.

A travers cette l’on peut bien ressentir la recherche des preuves effectuer et tout le processus de la sélection des jurés qui se fait par le soin des différentes parties au procès. Chaque témoins est interrogé et questions sur les faits, sur la victime ou l’accusé.

[18] GARAPON (A.) et PAPADOPOULOS (I.), Juger en Amérique et en France, Odile Jacob, 2003, p. 78. Les auteurs montrent que chaque système reflète une conception différente de la vérité judiciaire : substantiels dans le modèle inquisitoire, procédurale dans le modèle accusatoire.

[19] La discovery (ou disclosure en droit anglais) désigne la procédure par laquelle chaque partie est contrainte, avant le procès, de communiquer à l’adversaire l’ensemble des pièces et informations pertinentes en sa possession. Elle peut générer des échanges massifs de documents (e-discovery) représentant des coûts considérables. v. ZUCKERMAN (A. A. S.), Civil Procedure, LexisNexis, 2003, pp. 422 et s.

[20] Le Barreau de Côte d’Ivoire, fondé en 1960, compte environ 2 500 avocats inscrits (données 2023), pour une population d’environ 28 millions d’habitants, soit un ratio d’environ 1 avocat pour 11 200 habitants, très inférieur aux standards des pays de Common Law développés (Canada: 252 pour 100 000 habitants ; Royaume-Uni : 300 à 388 pour 100 000 habitants). La quasi-totalité du barreau de Côte d’Ivoire exerce à Abidjan.

[21] Comparing Business Regulation in 190 Economies, Washington D.C., 2019. La publication a été définitivement suspendue en septembre 2021 à la suite d’un rapport d’audit interne révélant des manipulations de données concernant le classement de plusieurs pays. V. Banque mondiale, Statement on Doing Business, 16 septembre 2021.

[22] Association Henri Capitant, Les droits de tradition civiliste en question : À propos des rapports Doing Business de la Banque mondiale, Société de législation comparée, 2006, 2 vol. Les auteurs démontrent que les indicateurs retenus sont construits selon une grille idéologique favorable à la Common Law et ignorent des paramètres essentiels tels que la cohérence systémique, la protection des droits sociaux ou l’accès à la justice des plus démunis.

[23] PIRONON (V.), « Le choix de la Common Law par les acteurs économiques : Mythes et réalités », Recueil Dalloz, 2012, p. 43. L’auteure montre que ce choix repose davantage sur des représentations et des conventions de marché héritées de la domination économique anglo-saxonne que sur une supériorité intrinsèque démontrée du système.

[24] Les juridictions du Delaware ont élaboré dès 2017-2019 un corpus de règles sur les smart contracts et les actifs numériques, plusieurs années avant que la plupart des législateurs romano-germaniques ne se saisissent du sujet. En France, la loi PACTE relative aux tokens n’est intervenue qu’en 2019.

[25] République de Côte d’Ivoire, Plan National de Développement (PND) 2021-2025, Ministère du Plan et du Développement, Abidjan, 2021. L’objectif est d’atteindre le statut de pays à revenu intermédiaire supérieur d’ici 2030, impliquant un taux de croissance annuel moyen de 8 % et une amélioration substantielle du climat des affaires.

[26] En 2009, le Rwanda est officiellement devenu membre du Commonwealth of Nations, rejoignant un ensemble composé quasi-exclusivement d’anciennes colonies britanniques. Cette intégration s’est accompagnée d’une réforme progressive du droit des affaires vers des standards de Common Law et d’un basculement de l’enseignement du droit vers l’anglais. V. MURUNGU (C.) et BIEGON (J.) (dir.), Prosecuting International Crimes in Africa, Institute for Security Studies, 2011.

[27] L’île Maurice constitue l’exemple le plus abouti d’un système hybride en Afrique : son droit civil demeure fondé sur le Code Napoléon (héritage de la colonisation française de 1715 à 1810), tandis que son droit procédural, constitutionnel et commercial s’inscrit dans la tradition britannique. Cette dualité est généralement perçue comme un facteur d’attractivité économique exceptionnel dans la région. V. NORTH (P.) et FAWCETT (J.), Private International Law, Butterworths, 2004, pp. 89 et s.

[28] Constitution de la République de Côte d’Ivoire du 8 novembre 2016, art. 5 : « Tous les êtres humains sont égaux devant la loi ». Ce principe implique notamment le droit à une représentation juridique effective, que l’État est tenu d’assurer par des mécanismes d’aide juridictionnelle accessibles à tous.

[29] MUIR WATT (H.), « La mondialisation et le droit comparé : Vers un ordre juridique global ? », Revue internationale de droit comparé, 2007, p. 514. L’auteure plaide pour une approche pluraliste du droit global, refusant la convergence forcée vers un modèle juridique unique.

[30] LEGRAND (P.), Le droit comparé, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2021, p. 48. Pierre Legrand est le principal représentant du courant comparatiste « culturaliste », qui s’oppose à la thèse de la convergence des systèmes juridiques et plaide pour la reconnaissance de l’irréductible diversité des cultures juridiques.

[31] L’OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires), créée par le Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993, révisé à Québec le 17 octobre 2008, regroupe 17 États membres majoritairement francophones. Elle a produit neuf Actes uniformes couvrant les principaux domaines du droit des affaires. La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), dont le siège est à Abidjan, en assure l’interprétation uniforme. V. ISSA-SAYEGH (J.) et LOHOUES-OBLE (J.), OHADA : Harmonisation du droit des affaires, Bruylant

Sujets de mémoire d’excellent niveau pour l’ensemble du continent africain

L’actualité africaine offre actuellement de nombreux terrains particulièrement fertiles comme la gouvernance des minerais critiques et la volonté croissante de transformation locale, l’expansion du commerce numérique africain, la gouvernance de l’IA, les flux financiers illicites, la dette publique, la sécurité, l’intégration économique et la transition énergétique.

Voici donc 50 sujets, volontairement plus pointus que de simples thèmes descriptifs.

1. L’effectivité de l’État de droit face à la montée des pouvoirs d’exception

2. La lutte contre la corruption : entre multiplication des mécanismes juridiques et persistance des pratiques corruptives

3. L’indépendance de la justice face aux impératifs de gouvernance démocratique

4. La responsabilité des dirigeants publics face aux exigences contemporaines de bonne gouvernance

5. Les mécanismes de lutte contre l’impunité face aux crises de gouvernance politique

6. La protection des lanceurs d’alerte face aux risques de représailles

7. La transparence de l’action publique à l’épreuve de la concentration du pouvoir administratif

8. Le contrôle citoyen de l’action publique à l’ère du numérique

L’IA représente désormais un terrain particulièrement intéressant. En effet, plusieurs États africains ont adopté ou élaborent des stratégies nationales, tandis que les initiatives continentales cherchent encore à harmoniser les approches.

9. La gouvernance de l’intelligence artificielle face aux insuffisances des cadres juridiques nationaux

10. La protection des données personnelles face au développement de l’intelligence artificielle

11. La responsabilité juridique liée aux décisions prises par l’intelligence artificielle

12. L’utilisation de l’intelligence artificielle par les administrations face aux exigences de transparence et de responsabilité

13. L’intelligence artificielle dans la justice : entre amélioration de l’efficacité et risques d’atteinte aux droits fondamentaux

14. La souveraineté numérique face à la dépendance technologique envers les grandes puissances

15. La cybercriminalité transfrontalière en face aux limites de la coopération judiciaire

16. La protection juridique du consommateur face à l’essor du commerce électronique transfrontalier

17. La régulation des plateformes numériques face à leur influence économique et sociale croissante

18. La responsabilité des créateurs de contenu numérique face aux atteintes aux droits des personnes

Le commerce numérique devient notamment un enjeu majeur de l’intégration continentale avec le développement du protocole de l’AfCFTA consacré au commerce numérique.

19. L’effectivité de la ZLECAf face à la persistance des barrières non tarifaires au commerce intra-africain

20. La protection des entreprises face à l’ouverture progressive des marchés dans le cadre de la ZLECAf

21. La ZLECAf face aux disparités économiques

22. Les règles d’origine de la ZLECAf comme instrument de développement des chaînes de valeur

23. Le commerce numérique dans la ZLECAf face aux divergences réglementaires

24. Les paiements numériques transfrontaliers comme instrument d’intégration économique

25. La protection du consommateur dans le marché continental en construction

26. L’arbitrage commercial face à l’essor des échanges intra-africains

La question des minerais critiques devient particulièrement stratégique. Plusieurs États africains cherchent désormais à limiter l’exportation de minerais bruts et à imposer davantage de transformation locale afin de capter une plus grande part de la valeur créée.

27. La souveraineté des États sur leurs ressources minières face à la montée du nationalisme des ressources

28. L’exploitation des minerais critiques entre attractivité des investissements étrangers et souveraineté économique

29. La transformation locale des ressources minières face au modèle traditionnel d’exportation des matières premières

30. La responsabilité environnementale des entreprises minières face à l’insuffisance des mécanismes de réparation

31. L’orpaillage illégal : entre impératif de répression et nécessité de formalisation de l’activité artisanale

32. La lutte contre les réseaux transnationaux de commerce illicite de l’or

33. La traçabilité des minerais comme instrument de lutte contre les financements illicites

34. Les communautés locales face à l’exploitation des ressources minières

Les flux financiers illicites sont un sujet particulièrement riche. Ils peuvent provenir de pratiques fiscales et commerciales, de marchés clandestins, de corruption, de vol ou encore du financement d’activités criminelles.

35. La lutte contre les flux financiers illicites face à la faiblesse des mécanismes de coopération

36. L’évasion fiscale des entreprises multinationales face aux insuffisances de la coopération fiscale internationale

37. La fiscalité de l’économie numérique face aux stratégies d’optimisation des entreprises multinationales

38. La mobilisation des recettes fiscales face à l’importance persistante du secteur informel

39. L’endettement public : entre impératif de financement du développement et risque de dépendance financière

40. La transparence de la dette publique face aux nouveaux modes de financement des infrastructures

41. La gestion des ressources publiques face aux exigences contemporaines de transparence budgétaire

42. La protection des populations civiles dans les conflits armés face à l’internationalisation des groupes armés

43. La lutte contre le terrorisme face aux exigences de protection des droits fondamentaux

44. Les déplacements forcés de populations face aux insuffisances des mécanismes de protection régionaux

45. La responsabilité des groupes armés non étatiques dans les conflits

46. La justice pénale internationale face aux crimes commis dans les conflits armés

47. La lutte contre la criminalité transnationale organisée face à la fragmentation de la coopération judiciaire

48. La justice climatique face à l’inégale répartition des responsabilités environnementales

49. La protection juridique des terres face à l’accaparement foncier et aux investissements internationaux

50. La transition énergétique : entre impératif climatique et nécessité de développement économique

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Fiche de jurisprudence : Décision n° 023/24/OAPI/CSR

De l’intangibilité de l’objet du litige : l’erreur du mandataire et la déchéance du déposant postérieur devant la CSR.

L’objet de ce litige porte sur un recours en annulation contre une décision du Directeur Général de l’OAPI ayant rejeté une opposition à l’enregistrement de la marque nominale « LES 3 DAUPHINS » (n°113681).

Faits et procédure : Les faits révèlent une situation de dépôts concurrents : Monsieur Mistou Kamal Kairdy a déposé sa marque le 14 février 2020, tandis que la société R.K. International SARL a déposé la marque « HAPPY DOLPHINS + Logo » le 21 février 2020, soit une semaine plus tard. La procédure s’est cristallisée autour d’une double opposition, aboutissant initialement à la radiation de la marque de R.K. International pour défaut de réponse aux arguments de l’adversaire dans les délais légaux.

La problématique juridique : La problématique centrale résidait dans la détermination de la portée de la règle de priorité liée au dépôt : L’impératif de sécurité juridique, fondé sur la chronologie des dépôts, peut-il être infléchi par l’erreur matérielle du mandataire ou par des actes de protestation extra-procéduraux ?

Les arguments des parties : les parties s’opposaient radicalement. La société R.K. International invoquait une « erreur matérielle », affirmant avoir voulu viser une seconde marque (complexe) déposée ultérieurement par M. Mistou, et demandait la restauration de ses droits.

À l’inverse, l’intimé et le Directeur Général de l’OAPI maintenaient que l’opposition visait précisément la première marque verbale, laquelle bénéficiait d’une antériorité incontestable.

Solution du litige : La Commission Supérieure de Recours a tranché en confirmant la décision du Directeur Général : elle a déclaré les demandes de restauration irrecevables en raison de la forclusion et a rejeté le recours au fond, l’opposante ne disposant d’aucun droit antérieur sur la marque effectivement visée dans son acte initial.

La portée de cette décision est double. La sacralité du principe « premier déposant » : le droit naît de la date, non de l’intention. Elle réaffirme avec une rigueur absolue la sacralité de l’antériorité du dépôt au sein de l’espace OAPI. En vertu des articles 5 et 18 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, le droit à la marque est un droit de premier occupant. La Commission démontre ici que même une similitude graphique ou phonétique ne peut bénéficier à un acteur économique si son dépôt est, ne serait-ce que de quelques jours, postérieur à celui de son concurrent.

D’autre part, la décision souligne l’immutabilité de l’objet du litige. L’étanchéité de la procédure : la réponse formelle (article 18 Annexe III de l’accord de Bangui) est l’unique canal de survie du droit. En refusant de requalifier l’opposition de R.K. International sous le prétexte d’une « erreur matérielle », la Commission impose aux mandataires une obligation de précision extrême.

Cette jurisprudence crée une sécurité juridique pour les titulaires de marques : une fois l’acte d’opposition déposé, ses bases (numéro de dépôt, date, marque visée) deviennent intangibles. La conséquence juridique majeure est l’extinction définitive des droits du déposant postérieur (R.K. International) sur le signe en conflit, sa propre marque étant radiée et son recours contre celle de son adversaire rejeté.

L’architecture juridique de cette décision repose sur l’Accord de Bangui (Acte du 14 décembre 2015), particulièrement son Annexe III relative aux marques de produits et de services. Le cadre légal est complété par le Règlement d’organisation de la Commission Supérieure de Recours.

La procédure spécifique mise en lumière ici est celle de la réponse obligatoire à l’opposition. Selon l’article 18 alinéa 2 de l’Annexe III, le titulaire d’une marque contestée dispose d’un délai de trois mois pour répondre. Le manquement à cette obligation, comme ce fut le cas pour R.K. International qui s’est contentée d’une « protestation » par exploit d’huissier au lieu d’un mémoire en défense formel, entraîne une présomption de retrait de la demande d’enregistrement. Enfin, la décision rappelle les conditions de saisine de la CSR : le délai de recours est de trois mois à compter de la notification de la décision du Directeur Général, et tout grief non soulevé dans ce délai contre une décision spécifique (ici la radiation n°1368) rend ladite décision définitive et inattaquable.

À la lumière de la décision n° 023/24/OAPI/CSR du 06 juin 2024, il apparaît crucial pour les entreprises opérant dans l’espace OAPI d’adopter une stratégie de protection rigoureuse. Cette jurisprudence démontre que la meilleure des marques peut être perdue par une simple négligence procédurale.

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Produit par : Pr. Wilfrid OBAMBI, Magistrat & Conseiller à la cour d’appel de Dolisie

50 sujets de mémoire avec des ouvertures vers le droit public, le droit pénal, le droit de l’environnement, le droit économique et les relations internationales.

Au regard de l’actualité ivoirienne de 2026, il y a un véritable intérêt à construire des sujets qui ne se limitent pas à « l’orpaillage illégal et ses conséquences », mais qui interrogent l’efficacité du droit, la responsabilité des acteurs, les failles de gouvernance, la répression, la réparation environnementale, les flux financiers et la sécurité.

Le phénomène est particulièrement actuel. En effet, le Conseil national de sécurité indique qu’entre 2021 et le premier semestre 2026, plus de 8 500 sites ont été déguerpis et 4 474 personnes déférées, tout en constatant la persistance et même l’extension du phénomène. Le Gouvernement a par ailleurs lancé en 2026 des programmes de cartographie et de réhabilitation des terres dégradées, tandis que la Banque mondiale accompagne la formalisation du secteur minier artisanal.

Nous vous proposons donc 50 sujets, principalement conçus pour des mémoires en droit, mais avec des ouvertures vers le droit public, le droit pénal, le droit de l’environnement, le droit économique et les relations internationales.

1. L’efficacité du cadre juridique ivoirien face à l’expansion de l’orpaillage illégal

2. La lutte contre l’orpaillage illégal : entre renforcement de la répression et persistance du phénomène

3. L’encadrement juridique de l’exploitation artisanale de l’or face à la montée de l’exploitation clandestine

4. La gouvernance de l’orpaillage artisanal à l’épreuve de l’expansion des activités clandestines

5. L’effectivité du droit minier ivoirien face aux pratiques d’exploitation aurifère clandestine

6. La formalisation de l’orpaillage artisanal face aux résistances de l’économie informelle

7. La responsabilité de l’État dans la lutte contre l’orpaillage illégal

8. Le contrôle administratif de l’exploitation artisanale de l’or

9. La défaillance du contrôle administratif et l’expansion de l’orpaillage illégal

10. La politique ivoirienne de lutte contre l’orpaillage illégal à l’épreuve de son effectivité

11. La répression pénale de l’orpaillage illégal

12. L’efficacité des sanctions pénales contre les acteurs de l’orpaillage illégal

13. La responsabilité pénale des acteurs de l’orpaillage illégal

14. La responsabilité pénale des donneurs d’ordre dans les réseaux d’orpaillage illégal

15. La responsabilité pénale des propriétaires et exploitants de sites d’orpaillage illégal

16. La répression des réseaux organisés d’orpaillage illégal

17. L’orpaillage illégal comme nouvelle forme de criminalité économique

18. L’orpaillage illégal et la criminalité organisée

19. La confiscation des biens issus de l’orpaillage illégal

20. La saisie et la confiscation de l’or issu de l’exploitation clandestine

21. La responsabilité environnementale des exploitants clandestins d’or

22. La réparation des dommages environnementaux causés par l’orpaillage illégal

23. La restauration des terres dégradées par l’orpaillage illégal

24. La responsabilité des acteurs de l’orpaillage illégal face à la pollution des ressources en eau

25. La protection juridique des ressources en eau face à l’expansion de l’orpaillage illégal

26. L’effectivité du droit de l’environnement face à la pollution liée à l’orpaillage illégal

27. Le principe pollueur-payeur face aux dommages causés par l’orpaillage illégal

28. La réhabilitation des sites d’orpaillage illégal : entre obligation juridique et responsabilité financière

29. La protection des terres agricoles face à l’expansion de l’orpaillage illégal

30. L’orpaillage illégal et la protection juridique des forêts classées

31. L’orpaillage illégal et les conflits fonciers

32. La protection juridique des propriétaires terriens face à l’expansion de l’orpaillage illégal

33. L’occupation clandestine des terres rurales à des fins d’exploitation aurifère

34. L’orpaillage illégal face aux droits des communautés rurales

35. La protection des terres agricoles contre l’exploitation minière clandestine

36. L’orpaillage illégal et la perte de recettes publiques

37. La fiscalité de l’orpaillage artisanal face à l’expansion de l’exploitation clandestine

38. La lutte contre la fraude dans le commerce de l’or issu de l’exploitation artisanale

39. La traçabilité de l’or artisanal comme instrument de lutte contre le commerce illicite

40. Le blanchiment des capitaux issus de l’orpaillage illégal

41. L’orpaillage illégal et le financement de la criminalité économique

42. La lutte contre les flux financiers illicites liés à l’orpaillage illégal

43. La responsabilité des négociants d’or dans la lutte contre l’orpaillage illégal

44. L’orpaillage illégal et les enjeux de sécurité intérieure

45. L’orpaillage illégal et la sécurité des populations dans les zones rurales ivoiriennes

46. La présence d’orpailleurs étrangers dans les réseaux d’exploitation aurifère clandestine

47. La coopération transfrontalière dans la lutte contre l’orpaillage illégal en Afrique de l’Ouest

48. La lutte contre l’orpaillage illégal entre souveraineté nationale et coopération régionale

49. L’orpaillage illégal dans le Golfe de Guinée et les nouveaux enjeux de sécurité régionale

50. La lutte contre l’orpaillage illégal à l’épreuve de la coopération internationale

Ces questions sont particulièrement actuelles puisque le Gouvernement a encore engagé en 2026 des actions de cartographie et de réhabilitation des terres dégradées, notamment à Daoukro et Bouaflé.

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