L’application du droit de la concurrence aux géants de la technologie en droit OHADA

L’émergence fulgurante de législations de la concurrence dans les pays en développement témoignent des vertus supposées ou réelles de telles politiques dans le processus de développement économique ; Perçues à l’origine comme faisant partie des « pilules de développement » prescrites par les institutions financières internationales[1], nous semblons nous glisser vers une acceptation volontaire des politiques de la concurrence comme un outil de développement. Certes, l’OHADA, dans son processus d’unification du droit des affaires de ses États membres, s’est fixé comme credo la mise en place d’un droit simple, moderne et adapté[2], dans l’optique d’attirer les investisseurs. En effet, à l’ère du primat de l’attractivité ou de l’impératif pour un système juridique d’être le plus « séduisant possible pour les investisseurs », le cadre réglementaire des télécoms constitue l’un des leviers retenus par les experts en développement économique comme le préalable à l’édification des infrastructures de communication électronique en Afrique. L’intégration juridique est le moteur de l’intégration économique. Ceci est d’autant plus vrai pour le droit de la concurrence, qui vise à réguler les activités des entreprises sur le marché[3]. Le droit de la concurrence est souvent perçu comme un instrument juridique qui doit accompagner la mise en place d’une union douanière ou d’un marché commun.

Cependant, l’étude démontre qu’avec l’avènement des technologies de l’information et de la communication, nous sortons d’un cadre classique de réglementation de la concurrence vers une atteinte plus structurée, intelligente où ces atteintes (pratiques anticoncurrentielles) se déroulent virtuellement pour en causer des dégâts aussi semblables que physiquement.  L’analyse d’une politique de la concurrence des géants de la technologie dans l’espace OHADA ne peut être que prospective. Cette problématique requiert une analyse minutieuse des objectifs, de l’architecture institutionnelle ainsi que du droit matériel de l’OHADA à l’aune des objectifs généralement assignés à une politique régionale de la concurrence face à l’avancée technologique dont fait preuve la conjoncture actuelle de la mondialisation. Car une politique de la concurrence ne peut produire les résultats escomptés en termes de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, de promotion de l’efficience économique et d’augmentation du bien-être des consommateurs que si elle est accompagnée de la mise en place d’un cadre institutionnel adéquat.

C’est pourquoi, au-delà des intérêts de la présente analyse, il convient de préciser que l’objectif ultime et le nœud gordien de cette étude se veut d’être une réponse face à l’absence d’une politique de la concurrence dans l’armada juridique OHADA qui facilite des nombreux défis et obstacles économiques des Etats face aux géants de la technologie.

Le droit des affaires étant un domaine si vaste et trop technique, son évolution par rapport à son adaptation aux situations des sociétés dans lesquelles il est appelé à cohabiter avec certains faits et phénomènes sociaux à toutes les fois suscité la curiosité des juristes et surtout celle des affairistes. De plus, nombre de juristes d’affaires ont eu cette encourageante tendance à s’escrimer dans le domaine des affaires ; à combien plus forte raison dans le droit de l’OHADA, une organisation d’intégration juridique et économique qui est à son apogée, ce, depuis le début du vingt unième siècle (20e) dans l’Afrique centrale et occidentale, mis à part ses influences dans d’autres cieux.

Victor KALUNGA TSHIKALA ayant analysé le Droit des affaires depuis son apparition dans les civilisations anciennes (telles que Babylone, la Phénicie, la Grèce, et le Rome) jusqu’à l’état où ces règles du droit des affaires (ou mieux le droit commercial) ont fait objet d’harmonisation dans certaines communautés, en l’occurrence le droit de l’OHADA, conclura opiniâtrement et avec obstination que le droit commercial congolais ainsi que ceux des anciennes colonies françaises d’Afrique sont quasiment des copies du code Napoléon. Tel est aussi le cas du droit issu de l’OHADA[4].

Non seulement son analyse s’apparente à la nôtre par le fait qu’il ait parlé à un moment de l’évolution du droit des affaires dans l’espace OHADA, mais celle-ci diffère à la nôtre par le fait que de notre part nous sommes en train de faire une analyse prospective du droit des affaires OHADA, notion qui fait jusque-là défaut d’harmonisation dans ce grand ensemble.

Mor BAKHOUM qui a axé son étude sur les ‘’perspectives africaines d’une politique de la concurrence dans l’espace OHADA’’, estime que réfléchir à la problématique d’une politique de la concurrence dans l’espace de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), c’est s’interroger d’emblée sur la pertinence des politiques de la concurrence pour l’Afrique et pour les pays en développement de manière générale. Une telle interrogation peut, continue-t-il, paraître anachronique eu égard au développement sans précédent des politiques de la concurrence dans les pays en développement depuis les années 1990[5].

Les investisseurs sont certes attirés par les zones à fortpotentiel, mais la décision de miser ou non est souvent influencée par la situation juridique de la zone. Et c’est là toute la compatibilité d’une politique de la concurrence avec les objectifs de l’OHADA : l’une cherche à attirer les investisseurs et l’autre les rassure. Car souvent, les politiques nationales de la concurrence ne sont pas assez fortes et indépendantes étant donné qu’elles sont sous tutelle d’une autre administration. Les Etats seront donc susceptibles d’aider illégalement des entreprises nationales en difficulté, sans compter sur les ententes illicites entre entreprise de grande taille en violation de toutes les règles de marché Publics, au détriment des PME. Un droit de la concurrence bien adapté à la situation OHADA serait un atout de taille.

Dans cette perspective, les puissances publiques ont, d’ores et déjà, adopté plusieurs textes de droit devant intervenir dans bien de matières de nature économique telles que dans le commerce intérieur et extérieur (ou transfrontalier), dans le transport, les investissements, les assurances, l’organisation des sociétés commerciales et coopératives, les sûretés, la réglementation des changes, la fixation et le contrôle des prix, la concurrence commerciale ; si nous ne pouvons citer que celles-là. Réfléchir à la problématique d’une politique de la concurrence dans l’espace OHADA, c’est s’interroger d’emblée sur la pertinence des politiques de la concurrence pour l’Afrique et pour les pays en développement, de manière générale, et sur la montée en puissance du commerce électronique qui transcende les frontières grâce aux nouvelles technologies de l’Information et de la communication.

Certes, le 21e siècle a connu une grande révolution informatique, ouvrant les frontières de la pensée et de la connaissance, emmenant avec lui des techniques nouvelles et des pratiques qui jadis n’existaient pas. Depuis lors, l’échelle planétaire a connu une évolution technologique explosive avec l’avènement de ces nouvelles technologies de l’information. Dans cette optique, l’application du droit de la concurrence sur l’espace OHADA aux géants de la technologie est soumise aux mêmes règles que les autres entreprises. Étant donné que le droit de la concurrence vise à garantir un environnement concurrentiel sain en limitant les pratiques anti-concurrentielles et en favorisant la libre concurrence. On sait en effet que l’économie contemporaine est dominée par le concept « mondialisation » dont l’une des marques essentielles de vaste sous-ensembles parfois appelés « pôles économiques » qui semble conduire à une sorte de partage d’influence sur le marché concurrentiel dominé par les géants de la technologie.

En somme, l’analyse de la problématique de la pertinence d’une politique de la concurrence dans l’espace OHADA. Des matières qui ont fait l’objet d’uniformisation par des actes uniformes, le droit de la concurrence est le grand absent. Pourquoi une absence d’uniformisation dans ce domaine, à l’heure où on tend vers une régionalisation des politiques de la concurrence dans les pays en développement et la mondialisation ? Une politique régionale contribuerait-elle à l’atteinte des objectifs de l’OHADA, notamment l’harmonisation du droit des affaires, la promotion et la sécurisation des investissements ? Enfin, comment le droit de la concurrence s’applique-t-il aux géants de la technologie et quels sont les défis rencontrés dans la régulation de ces acteurs ? Ainsi, l’analyse de la concurrence commerciale (chapitre I) en oscillant certes entre le droit de la concurrence OHADA à l’ère du numérique (Chapitre II) seront le cheval de bataille dans les lignes qui suivent.

CHAPITRE I. DE LA CONCURRENCE COMMERCIALE

Le droit de la concurrence comme branche spécialisée du droit des affaires intéresse bon nombre de juristes d’entreprises de notre ère tant et si bien qu’il regroupe l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires visant à garantir le respect du principe de la liberté de commerce et de l’industrie au sein d’une économie de libre marché.

C’est pourquoi il est question dans ce chapitre de cerner dans un premier temps les généralités sur le droit de la concurrence (Section 1), ensuite, les notions sur les principes de base de la concurrence commerciale (Section 2).

Le droit de la concurrence est l’ensemble des règles juridiques, bien entendu, qui organisent les rapports de rivalité et de coopération entre entreprises dans le cadre de leurs démarches de conquête ou de préservation de la clientèle. Il gouverne les rapports entre les entreprises et le fonctionnement du marché[6].

Entendu dans son sens le plus général, le droit de la concurrence comporte deux aspects : le droit de la concurrence en tant qu’instrument de maintien, sur le marché, d’une concurrence suffisante et le droit de la concurrence déloyale. Ces deux aspects : positif et négatif de la notion de concurrence présentent une phraséologie et un catalogue d’images bien distincts[7].

De ce fait, le droit de la concurrence poursuit des objectifs de favoriser la liberté et de préserver la loyauté de la concurrence car, dit-on, la liberté sans la loyauté n’est que chaos. Il protège la libre concurrence et garantit la libre confrontation entre opérateurs économiques et la liberté de commerce et de l’industrie. Il réprime les pratiques contraires à la loi et aux usages de commerce ; les coalitions ou ententes illicites et les abus de position économique et de position dominante.

Bien plus, on entend presque unanimement par droit de la concurrence la branche du droit qui s’intéresse à l’ensemble des règles juridiques gouvernant les rivalités entre agents économiques dans la recherche et la conservation d’une clientèle et visant à sauvegarder la concurrence non seulement en tentant de limiter la concentration d’entreprises, les monopoles, mais aussi en s’efforçant de maintenir des méthodes loyales de concurrence. Autrement dit, ce droit a pour objet de favoriser la libre concurrence[8].

Le droit de la concurrence s’applique aux entreprises commerciales et non commerciales comme les artisans, les sociétés civiles et les membres des professions libérales. Les entreprises publiques sont soumises aux règles de concurrence dès lors qu’elles exercent une activité économique dans les mêmes conditions que les entreprises privées[9].

Bref, le domaine du droit de la concurrence est fort ample du fait qu’il couvre non seulement les activités commerciales mais également toutes les activités de production, de distribution ou de service, même lorsqu’elles ont un caractère civil dès lors que ces activités sont exercées sur un marché ayant un aspect collectif. C’est le cas des activités culturelles soumises au droit de la concurrence à condition d’avoir des implications de caractère économique.

Ainsi donc, les notions générales de la concurrence commerciale sont relatives à l’historique des règles de la concurrence commerciale (Paragraphe 1), ensuite, à la démarcation entre les différents concepts tels que la concurrence, la concurrence loyale et la concurrence déloyale (Paragraphe 2).

Les règles régissant la concurrence commerciale sont d’antan et ce sont les grandes figures du droit romano-germanique et du droit anglo-saxon qui en sont les ténors et les premiers à en prendre possession. C’est pourquoi Emanuel COMBE affirme exceptionnellement qu’en matière de politique de la concurrence, les États-Unis font figure de pionnier[10].

La politique antitrust voit le jour au niveau fédéral en juillet 1890 avec l’adoption du Sherman Act[11]. Ce texte législatif, relatif aux comportements d’entente et de position dominante, est né dans un contexte historique très particulier : la fin du XIXe siècle est en effet marquée sur le continent américain par une forte concentration industrielle, donnant naissance à de véritables « géants » dans des secteurs tels que le pétrole, la sidérurgie ou l’industrie électrique. Ce processus de concentration ne manque pas de susciter la crainte des consommateurs et des petits producteurs américains, crainte relayée par les hommes politiques, à l’image du sénateur Sherman.

Le Sherman Act est en réalité peu appliqué au départ et il faut attendre les crises financières du début du siècle (1902 puis 1907-1908) pour que les premiers grands « trusts » américains, à l’image de la « Standard Oil » dirigée par Rockefeller, soient inquiétés et même démantelés pour abus de position dominante.

À la suite du Sherman Act, les États-Unis adoptent en 1914 le Clayton Act et le FTC Act : ces trois textes formeront la base essentielle de la politique antitrust américaine, même s’ils connaîtront au cours du temps des amendements (en particulier le Clayton Act) et des interprétations diverses[12].

Cependant, le mouvement pour la réglementation de la concurrence a commencé plus tard. Nous le faisons remonter à un décret du 9 août 1953 qui chercha à maintenir et à établir la concurrence. La loi du 17 juillet 1977 qui portait sur le contrôle de la concentration économique, la répression des ententes illicites et des abus de position dominante. En réalité, cette loi ne faisait que traduire dans le droit français les directives des articles 85 et 86 de l’ancien traité des communautés européennes (traité de Rome dans sa version originale).

Toutefois, la première œuvre d’ensemble est l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence codifiée aux articles 410-1 et suivants du code de commerce. La loi MRE du 15 mai 2001 a modifié cette ordonnance[13].

Il sied de retenir d’emblée, ici, que la naissance du droit de la concurrence est liée à la colonisation du Congo par les Belges. L’acte de Berlin du 26 février 1885 a consacré le principe de la liberté de commerce et de l’industrie. Le législateur a, par ordonnance législative n° 41-63 du 24 février 1950, interdit les actes de concurrence déloyale et institué l’action en cessation des actes contraires aux usages honnêtes du commerce[14].

Peu avant l’ordonnance législative n° 41-63 du 24 février 1950, l’ordonnance-loi du 1er août 1944 modifiée par l’ordonnance du 15 janvier 1945 instituait déjà un double régime de fixation de prix dont le régime applicable aux marchandises soumises à un pourcentage plafonné et le régime applicable aux marchandises dont la fixation de prix était libre pour les opérateurs économiques.

Dès lors, nombreux sont les textes législatifs et réglementaires qui se sont succédé. Mais actuellement, c’est la loi organique n° 18-020 du 9 juillet 2018 relative à la liberté des prix et à la concurrence qui régit la concurrence commerciale en République démocratique du Congo. Ce texte législatif a supplanté totalement et expressément toutes les dispositions de l’ordonnance-loi n° 41-63 du 24 février 1950 portant répression de la concurrence déloyale et du décret-loi du 2à mars 1961 tel que complété et modifié par l’ordonnance-loi n° 83-026 du 12 septembre 1983 sur la réglementation des prix, ainsi que toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires. Cependant, en attendant la signature du décret portant statut, organisation et fonctionnement de la commission nationale de la concurrence prévue par les dispositions de l’article 59[15] de cette loi organique, les attributions dévolues à cette dernière (la commission nationale de la concurrence) sont exercées par l’ancienne commission de la concurrence créée par l’arrêté départemental du 15 juin 1987.

Dans cet espace qui comprend comme nous l’avions dit ci-haut, dix-sept (17) États-membres, les règles internes qui gouvernent la concurrence commerciale préexistent bel et bien malgré qu’elles ne soient point harmonisées jusque-là par la communauté qui, tout en ayant l’objectif d’harmoniser le Droit des affaires, les regroupent tous.

De prime à bord, il convient de nuancer tant soit peu les concepts qui prêtent à confusion dans le langage juridique des juristes d’affaires. Ces notions sont notamment la concurrence, la concurrence loyale ainsi que la concurrence déloyale.

La concurrence se définit comme une structure du marché caractérisée par une confrontation libre d’un grand nombre d’offreurs et de demandeurs dans tout domaine et pour tout bien et service. C’est aussi une situation du marché dans laquelle il existe une compétition entre vendeurs et acheteurs. Cette compétition peut porter sur les prix, les parts du marché, etc[16].

Les économistes donnent à la concurrence une définition de résultat ; pour les économistes juristes, spécialistes du droit de la concurrence, ce terme appelle une définition de moyen, laquelle est fondée sur le principe de la liberté de la concurrence. D’où les termes concurrence-résultat et concurrence-moyen[17]. Dans les pays capitalistes occidentaux, la concurrence est considérée comme le régulateur du fonctionnement des industries et des entreprises, un stimulant du progrès technique et économique; voilà comment les économistes conçoivent généralement la concurrence. De leur côté, les économistes juristes estiment qu’elle est une notion de fait, une situation économique résultant de l’interaction des entreprises rivalisant sur un marché donné, situation dans laquelle la rivalité d’intérêts entre commerçants ou industriels qui tentent d’attirer à eux la clientèle par les meilleures conditions de prix, de qualité, de présentation des produits ou des services doit être encadrée par des politiques économiques mises en œuvre dans des lois qui favorisent le libre jeu de la concurrence en réglementant les marchés[18].

À notre humble avis, la concurrence est en quelque sorte une structure du marché dans laquelle les producteurs ou les firmes, les commerçants et les prestataires de services, qui poursuivent un même objectif (le lucre), se lancent dans une rivalité ou une compétition économique sous réserve des restrictions faites par les différents textes légaux et réglementaires.

La concurrence telle que définie supra est loyale ou pure ou encore parfaite dès lors que certaines caractéristiques sont réunies. Et parmi celles-ci, citons l’atomicité des centres de décision, l’homogénéité des produits sur le marché, la transparence du marché et la fluidité parfaite de l’offre et de la demande ;

En effet, il y a atomicité des centres de décision lorsque non seulement il y a un grand nombre d’entreprises (ou d’offreurs ou encore de vendeurs) et acheteurs (ou demandeurs) mais aussi les entreprises doivent être de petite dimension et posséder une petite part du marché[19]. Les vendeurs et les acheteurs doivent subir le prix du marché ; ils ne doivent avoir aucune influence sur le prix et la valeur de la production. Ils doivent subir le marché. Et pour souligner l’apport fort notable de l’atomicité des centres de décision dans un marché concurrentiel, François PERROUX l’avait souligné pertinemment en ces termes : « Il faut que chaque acheteur soit comme une goutte d’eau dans l’océan des acheteurs et que chaque vendeur comme une goutte d’eau dans l’océan des vendeurs »[20].

Par contre, il y a homogénéité des produits sur le marché lorsque les produits (sans jeu de mots) par les firmes sont homogènes et ne comportent aucun signe d’identification des producteurs et sont vendus au même prix. Et il y a transparence du marché lorsque les offreurs et les demandeurs ont connaissance des conditions de prix appliquées sur le marché ainsi que des quantités de produits disponibles et de leurs caractéristiques[21].

Enfin, il y a fluidité parfaite de l’offre et de la demande lorsque les nombreux opérateurs économiques sont libres d’entrer dans un marché économique des biens et des services et d’y sortir librement et à n’importe quel moment. Bref, les opérateurs économiques sont mobiles sur le marché.

Elle est définie comme le recours aux procédés contraires à la loi et aux usages de commerce de nature à causer un préjudice ou simplement un trouble commercial aux concurrents[22]. Pour Gérard CORNU, c’est un fait constitutif d’une faute qui résulte d’un usage excessif, par un concurrent, de la libre concurrence, dans la recherche de la clientèle, dans la compétition économique. C’est le cas, par exemple, poursuit-il, de la confusion volontairement créée entre deux marques, notamment au moyen de la publicité, imitation des produits d’un concurrent, désorganisation de l’entreprise rivale, parasitisme, dumping, dénigrement[23].

Par contre, pour Alain BITSAMANA[24], il s’agit d’un détournement fautif de la clientèle d’un commerçant, par des procédés illégaux ou malhonnêtes, et lui causant un préjudice[25]. Pour nous, la concurrence est déloyale lorsqu’il y a détournement de la clientèle d’un concurrent par l’usage des procédés illégaux tels que le dénigrement, la confusion volontairement créée entre deux marques, la publicité mensongère, l’imitation des produits d’un concurrent, le parasitisme, la désorganisation de l’entreprise rivale, le dumping,… pour autant que ce détournement de la clientèle ait causé un préjudice à celui pour qui le détournement de la clientèle a été effectuée.

En résumé, la concurrence déloyale comprend certains éléments de la concurrence parfaite et en manque d’autres. Elle est autrement appelée concurrence imparfaite ou impure et se décline en deux, dont notamment la concurrence impure monopolistique et la concurrence impure oligopolistique.

1. La concurrence impure monopolistique

Elle comprend le monopole et le monopsone

  • Le monopole :

Est une structure du marché caractérisé par la présence d’un seul producteur ou offreur avec comme conséquence ; le monopoleur peut provoquer la hausse de prix sur le marché : le marché est fermé et il a la maîtrise du prix et de la production (monopole pur). Il peut en outre vendre à chaque demandeur le même article mais à des prix différents. Enfin, il peut fixer le prix par catégorie d’acheteurs (le monopole discriminatoire)[26].

Cependant, il existe des cas où le monopole est autorisé par les pouvoirs publics sur un marché. Autrement dit, une firme ou une société commerciale ou même une entreprise publique peut obtenir l’aval de l’administration publique pour exercer le monopole sur un marché. Donc, nous nous trouvons alors dans deux situations dont d’une part, le monopole de fait et de l’autre pat, le monopole légal.

En effet, le monopole de fait est la situation économique dans laquelle le jeu de la libre concurrence n’existe pas en raison de l’extrême puissance d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises qui domine et dicte ses conditions sur le marché[27]. Au rebours, le monopole légal est le droit exclusif d’exploitation d’un service, d’un produit ou d’un titre établi en vertu d’une loi[28].

Cette situation de monopole légal a existé en RDC avec l’ordonnance-loi n° 67/240 du 02 juin 1967 octroyant le monopole des assurances à la Société Nationale des Assurances, en sigle SONAS. Cette situation a persisté dans le pays pendant bien des années ; c’est avec la promulgation en 2015 de la loi n° 15/005 du 17 mars 2015 portant code des assurances que le secteur des assurances a été libéralisé et la Société Nationale d’Assurances ne détient plus son monopole sur le secteur des assurances.

  • Le monopsone

C’est une structure du marché qui ne comprend qu’un seul acheteur et concerne généralement le marché des facteurs. Cependant, le marché dans lequel cohabitent un seul acheteur et un seul vendeur est un monopole bilatéral[29].

2. La concurrence imparfaite oligopolistique

Structure du marché dans laquelle opère un nombre réduit d’entreprises dont les affaires sont interdépendantes. Elle comprend l’oligopole et l’oligopsone.

L’article 34 de la Constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 dispose : « La propriété privée est sacrée. L’État garantit le droit à la propriété individuelle ou collective acquis conformément à la loi ou à la coutume. Il encourage et veille à la sécurité des investissements privés, nationaux et étrangers. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité octroyée dans les conditions fixées par la loi. Nul ne peut être saisi en ses biens qu’en vertu d’une décision prise par une autorité judiciaire compétente ». Pour l’article 35 d’en ajouter : « L’État garantit le droit à l’initiative privée tant aux nationaux qu’aux étrangers. Il encourage l’exercice du petit commerce, de l’art et de l’artisanat par les Congolais et veille à la protection et à la promotion de l’expertise et des compétences nationales. La loi fixe les modalités d’exercice de ce droit. ».

Ces deux articles énoncent le principe de la liberté de commerce et de l’industrie qui a donné naissance, hormis ses corollaires, à plusieurs autres principes dont, parmi eux, citons la libre concurrence (Paragraphe 1) qui, à son tour, a donné naissance aux clauses de non-concurrence (Paragraphe 2).

La libre concurrence, la liberté de commerce et de l’industrie sont des principes fondamentaux en droit comme nous l’avions ci-haut souligné tant au niveau national qu’au niveau communautaire. Certes, en droit congolais, la libre concurrence est garantie par la Constitution qui reconnait le droit à la libre entreprise. Cela signifie que les entreprises peuvent exercer leurs activités sur le marché dans le respect des règles de la concurrence. En outre, la liberté de commerce et de l’industrie est également consacrée en droit congolais dans le but de permettre aux individus de créer, d’exercer et de développer des activités économiques dans les limites définies par la loi. C’est ainsi qu’après un bref aperçu sur les notions (A), place sera faite à l’analyse du principe de la liberté de commerce et de l’industrie (B) pour chuter avec celui de la libre concurrence (C).

L’exercice de l’activité commerciale veut que tout opérateur économique mette en place des moyens et stratégies pour s’attirer le plus grand nombre de clients. Cependant, malgré le libre choix lui laissé, il lui est aussi imposé des limites à ne pas franchir. Le commerçant est tenu de se conformer à certaines exigences au cas où il ne veut pas se voir contraindre de se défendre devant les cours et tribunaux. À côté du principe de la liberté de commerce existe celui d’exercer ledit commerce en respectant ses usages.

Le commerçant est appelé à exercer son activité en toute honnêteté et loyauté envers ses concurrents[30]. Comme dans un ring de boxe, il est permis de se donner des coups sauf que ceux-ci doivent être conformes aux règles du jeu. C’est aussi le cas avec les commerçants qui, faut-il le dire, sont des concurrents sur le marché. Cette concurrence doit demeurer loyale entre les opérateurs économiques. Au cas contraire, il s’agira alors de ce qui est interdit et même réprimé, à savoir la concurrence déloyale.

Ce principe de portée constitutionnelle, soit-il, a été consacré par l’acte de Berlin du 26 février 1885 et par la plupart des lois fondamentales qu’a connues la République Démocratique du Congo. La Constitution du 1er août 1969 s’est préoccupée de la liberté de commerce et de l’industrie. Elle disposait en son article 44 que l’exercice du commerce est garanti à tous les Congolais sur le territoire dans les conditions fixées par la loi. La circulation des biens est libre sur toute l’étendue de la République.

La garantie susvisée a été confirmée par la constitution du 24 juin 1967. Son article 24 indiquait que l’exercice de l’art, du commerce et de l’industrie ainsi que la libre circulation des biens sont garantis sur toute l’étendue de la République dans les conditions fixées par la loi. La loi n° 012 du 15 novembre 1980 portant révision de la Constitution de 1967 a maintenu la liberté de l’industrie et du commerce. Quoi dire de la constitution du 18 février 2006 qui fait de la liberté de commerce et de l’industrie son cheval de batail en lui consacrant deux articles dont les articles 34 et 35 sus-évoqués.

Cependant, la liberté de commerce et de l’industrie fonde plusieurs principes dont notamment :

  • La liberté d’entreprendre : Ou la liberté de choix qui renvoi aux libertés d’accès, d’exercice, d’établissement et de contracter. Elle signifie que toute personne est libre d’exercer une activité de son choix et, par-dessus tout, dans le respect de la loi.
  • La liberté d’exploitation : Toute personne est libre de déterminer la politique de son exploitation tout en se conformant aux prescriptions de la loi. Il peut s’agir soit de la production, soit de la consommation, soit encore de la distribution[31]

Fille du principe de la liberté de commerce et de l’industrie, la libre concurrence gouverne la vie des affaires. Cette théorie signifie que chaque opérateur économique est libre d’attirer et de conserver la clientèle, le dommage en résultant pour un concurrent malheureux étant illicite[32]. Le postulat qui fonde cette théorie est qu’en se concurrençant, les entreprises devraient fournir le meilleur produit au meilleur prix avec comme avantage :

  • Les demandeurs (les consommateurs) ont la possibilité de faire librement le choix entre les différents produits offerts sur le marché à des prix concurrentiels ;
  • Les offreurs (les vendeurs) améliorent continuellement leurs produits et services pour être compétitifs sur le marché ;
  • La concurrence obligeant les gens à agir rationnellement, l’offre s’adapte à la demande.

Analysant la loi sous examen, son article 4 alinéas 2 et 3, dispose : « la liberté de concurrence implique le droit pour toute personne d’exercer une activité économique ou commerciale de son choix aux conditions qu’elle juge compétitives, qu’elle fixe librement sous réserve des restrictions légales. Son exercice ne doit porter atteinte ni à la protection de la propriété industrielle et intellectuelle, ni aux droits légitimes des tiers ». Par-là, le législateur ne fait pas de distinguo entre la liberté de la concurrence avec la liberté de commerce et de l’industrie. Il estime que, comme pour cette dernière (la liberté de commerce et de l’industrie), la libre concurrence fonde la liberté d’entreprendre et la liberté d’exploitation. Le législateur met également des restrictions, voire des limites à l’exercice de cette liberté par le concurrent.

Il convient d’analyser, dans ce paragraphe, les notions générales de la clause de non-concurrence, ses conditions de validité, ainsi que sa portée.

Une clause de non-concurrence prévue par les dispositions du code du travail en ses articles 53 et suivants peut être insérée dans un contrat de travail aux fins d’éviter qu’à la fin de la relation de travail entre le salarié et son employeur, le premier (le salarié) ne concurrence pas son ancien employeur. Il peut être également être inséré dans n’importe quel contrat commercial tel que dans la location-gérance[33], dans le contrat d’entreprise (la sous-traitance)[34], dans le contrat de franchise[35], etc.

Par définition, la clause de non-concurrence est celle par laquelle le salarié s’interdit lors de son départ de l’entreprise et pendant un certain temps par la suite d’exercer certaines activités susceptibles de nuire à son ancien employeur. C’est aussi une disposition interdisant au travailleur, après la fin du contrat, d’exploiter une entreprise personnelle, de s’associer en vue d’exploiter une entreprise ou de s’engager chez d’autres employeurs exerçant la même activité que son ancien employeur. C’est encore une disposition insérée dans un contrat commercial par laquelle une partie à ce contrat s’interdit d’exercer une activité professionnelle semblable à celle pratiquée par l’autre partie.

À titre illustratif Mme. Odette MWANGA signe un contrat de travail avec la société Vodacom Congo pour travailler comme directrice du service de marketing. Dans leur contrat, une clause de non-concurrence est insérée par la société en question. Clause selon quoi : « […] pendant la durée du contrat et deux ans au-delà, l’employé devra s’abstenir de conclure un autre contrat de travail avec une autre société de télécommunication basée en République Démocratique du Congo, dans les conditions reprises dans le présent contrat […] ». À la cessation de ce contrat, Mme. Odette ne pourra, pendant une durée de deux ans comme stipulé dans leur contrat, conclure un autre contrat de travail avec une autre société de télécommunications basée en République démocratique du Congo et, de surcroît, à un poste de responsable marketing de la société, sauf dans l’hypothèse d’un éventuel contrat conclu hors du champ d’intervention de cette clause.

La clause de non-concurrence est une disposition interdisant au travailleur, après la fin du contrat, d’exploiter une entreprise personnelle, de s’associer en vue d’exploiter une entreprise ou de s’engager chez d’autres employeurs exerçant la même activité que son ancien employeur[36].

La clause de non-concurrence n’est valable que sous certaines conditions précises que sont les conditions de forme et les conditions de fond.

La clause de non-concurrence ne se présume pas ; elle doit obligatoirement être rédigée par un écrit, c’est-à-dire contenue ou stipulée dans le contrat. Cette obligation est faite par le législateur pour protéger les deux parties au contrat. L’entreprise ou l’employeur, pour prouver éventuellement que son ancien employé était soumis à une clause de non-concurrence qui l’empêcherait de conclure avec ses concurrents et pour en bénéficier les avantages qui en découleraient. L’employé, pour soutenir ses allégations selon lesquelles il ne serait point soumis à une telle clause, d’où, pourrait-il conclure avec une personne de son choix en toute quiétude.

Cependant, le cocontractant qui avait préalablement consenti à l’insertion de la clause de non concurrence dans le contrat qui le lie avec son employeur ne peut, par la suite, en invoquer l’ignorance de ladite clause car, dit-on, il n’est pas porté atteinte à celui qui consent en connaissance de cause (semper in obscuris quod minimum est sequimur)[37]. Au rebours, la clause sera entachée de nullité lorsque l’employé n’avait pas pris connaissance d’une telle clause lors de la conclusion du contrat qui le liait avec son ancienne entreprise ou, pour mieux dire, son ancien employeur, car, ajoute-t-on, il n’y a pas, à coup-sûr, d’acte volontaire au regard de ce qui n’était connu au préalable (nihil volitum quod non praecegnitum).

Les conditions de fond se résument à la suite :

  • Il faut que le salarié ait été licencié pour faute lourde ou qu’il ait démissionné sans faute lourde de la part de son employeur ;
  • Les intérêts légitimes de l’entreprise : l’employeur doit prouver ou signaler que la personne occupe un poste notable dans l’entreprise ou la compagnie avec comme conséquence que si le travailleur arrivait à contracter avec un concurrent, les intérêts de l’entreprise seraient, à cet égard, préjudiciés ;
  • La spécificité de l’emploi ;
  • La limitation dans le temps et dans l’espace : les durées des clauses de non-concurrence sont de deux (2) ans et celles-ci (les clauses) doivent prévoir, le plus souvent, une zone géographiquement limitée au territoire d’une ville ou d’une région ;
  •  L’indemnité de non-concurrence : la clause de non-concurrence est nulle dès lors qu’elle ne prévoit aucune contrepartie financière versée au salarié.

L’intérêt d’une telle clause est donc, comme nous venons de le constater, d’empêcher le salarié de concurrencer son ancien employeur après son départ de l’entreprise. Cependant, l’absence de la clause de non-concurrence renvoie au principe de la liberté contractuelle et aussi au principe de la liberté de commerce et de l’industrie (voir supra) qui sera mis en application. En cas de non-respect de la clause de non-concurrence, le salarié perd son droit à l’indemnité compensatoire éventuellement prévue et en doit donc un remboursement. Il convient toutefois de préciser que la clause de non-concurrence n’est explicitement pas réglementée dans OHADA. Cependant, la clause de non-concurrence est très présente en droit des affaires[38].

En droit commercial, par exemple, nous remarquons souvent certains contrats tels que le contrat de distribution, l’intermédiaire commercial, la vente de fonds de commerce, la location-gérance, la franchise, l’agence commerciale, le contrat de commission, le contrat de cession de clientèle ou encore la cession de parts sociales ou d’actions. De manière implicite, l’article 218 de l’ADCG dispose : « l’agent commercial peut accepter sans autorisation, et sauf stipulation contraire, de représenter d’autres mandants. Il ne peut accepter la représentation d’une entreprise concurrente de celle de l’un de ses mandants sans l’accord écrit de ce dernier[39]. Et pour l’article 219 en ajouter « l’agent commercial ne peut, même après la fin du contrat, utiliser ou révéler les informations qui lui ont été communiquées par le mandant à titre confidentiel, ou dont il a eu connaissance à ce titre en raison du contrat. Lorsqu’une interdiction de concurrence a été convenue entre l’agent commercial et son mandant, l’agent a droit à l’expiration du contrat à une indemnité spéciale[40]».

En termes de conclusion partielle à ce deuxième chapitre de nos recherches, disons avec ROCKFELLER que « seul un concurrent mort n’est pas dangereux »[41] ; comme pour dire que les opérateurs économiques, en particulier les firmes, sont logiquement tentés d’éliminer leurs concurrents pour avoir le monopole du marché. Ce processus peut alors conduire à la commission d’actes de déloyauté ou à des pratiques restrictives de la concurrence qui sont, d’ailleurs, en elles-mêmes sanctionnées comme infractions à la législation en matière commerciale et économique. En clair, sur un marché économique, les opérateurs économiques sont libres d’user de tous les moyens pour attirer et conserver une clientèle, à condition que les moyens empruntés ne soient pas contraires à la loi et aux usages honnêtes dans le commerce. Voilà en quoi consiste l’importance du droit de la concurrence sur ce marché.

Ainsi donc, les lignes précédentes nous ont permis d’analyser certains éléments qui ont fait l’objet de la concurrence commerciale. La question relative à l’aperçu des notions générales sur la concurrence et des principes de base de la concurrence commerciale n’est pas d’invention contemporaine, d’où la nécessité de développer dans les lignes qui suivent  le droit de la concurrence commerciale en droit OHADA à l’ère du numérique.

Chacun de nous peut constater au quotidien la connexion toujours plus importante de la société dans laquelle nous vivons et la digitalisation des relations, aussi bien personnelles que professionnelles ou commerciales. Nous éprouvons le besoin d’avoir accès à l’information en permanence et de pouvoir tout faire à distance, au moyen de nouvelles interfaces miniaturisées devenues essentielles : faire ses courses, commander un taxi, réserver un billet d’avion, un hôtel ou une place de concert, etc. Le smartphone est ainsi couramment comparé à une extension de l’individu, aussi bien physique que psychologique, avec les dérives médicales que l’on commence à constater et à étudier sous le nom de nomophobie[42].

En effet, l’émergence combinée des technologies numériques et de l’information, ainsi que d’un réseau mondialisé, Internet, a entraîné une multiplication de la collecte, du traitement et des échanges de données. En parallèle, se sont naturellement développés de nouveaux modèles économiques où la donnée et l’information ont une valeur primordiale.

Les grands acteurs, les grands gagnants, peut-on dire, de cette évolution sont principalement issus de deux (2) sociétés technologiques américaines, ce qui n’est d’ailleurs pas sans poser des risques de dépendance, voire de perte de souveraineté.Dans ce cadre, l’étude des énigmes de l’absence de règles harmonisées de la concurrence dans la zone OHADA (Section 1) est primordiale afin de poser le soubassement de nos critiques dans une perspective de donner quelques pistes de solution (section 2).

En Afrique, plusieurs organisations régionales d’intégration économique et juridique ont, d’ores et déjà, adopté ou harmonisé le droit de la concurrence dans leurs espaces. Par contre, le Droit OHADA tarde toujours à emboîter les pas dans l’harmonisation du Droit de la concurrence dans sa zone. C’est pourquoi, après avoir constaté cette absence d’une réglementation harmonisée relative à la concurrence commerciale dans l’espace OHADA en abordant les généralités et les causes de cette absence (paragraphe 1), nous tâcherons d’analyser ensuite  les causes  (paragraphe 2).

À coup sûr, l’OHADA, dans son processus d’unification du droit des affaires de ses États membres, s’est fixé comme credo l’harmonisation du droit des affaires dans les États-parties par la mise en place d’un Droit commun, simple, moderne et adapté à la situation de leurs économies, par la mise en œuvre de procédures judiciaires appropriés, et par l’encouragement au recours à l’arbitrage pour le règlement des différends contractuels ; dans l’optique d’attirer les investisseurs[43].

À en croire le terminus de l’article 2 du traité OHADA, nous sommes d’avis que le législateur communautaire a ouvert une brèche au Conseil des Ministres en lui laissant le soin de déterminer les matières entrant dans le champ d’application du Droit des affaires en-dehors de celles citées, pour autant que ce soit dans le strict respect du champ d’application dudit traité.

C’est pourquoi nous pouvons aisément le constater : les politiques régionales de la concurrence sont aujourd’hui légion dans les pays en développement. Dans ce contexte de surabondance de politiques régionales de la concurrence, il peut paraître curieux que l’OHADA n’ait pas encore légiféré en matière de concurrence.

À ce que nous sachions, le Conseil des ministres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires qui s’est tenu les 22 et 23 mars 2001 à Bangui en République centrafricaine (RCA) a laissé entendre que d’autres harmonisations seraient à envisager notamment dans le domaine du droit de la concurrence[44]. Le 24 novembre 2006, un avant-projet d’acte uniforme relatif au droit du travail fut élaboré à Douala dans la République du Cameroun mais aucun avant-projet d’acte uniforme n’est déjà adopté dans le domaine du droit de la concurrence.

C’est pourquoi nous affirmons, et sans peur d’en être contredits, qu’il existe une disharmonie dans l’espace OHADA en ce qui concerne la réglementation de la concurrence. Cette disharmonie nous pousse à croire que cette organisation n’a pas encore atteint son point culminant ou son point saillant en ce qui concerne la réalisation de son objectif d’harmonisation du droit des affaires dans son espace. De plus, nous pouvons constater que comme il n’y a point d’harmonisation du Droit de la concurrence dans l’espace OHADA, il n’y a donc pas amélioration du climat des affaires ; d’où, l’insécurité juridique en ce qui concerne la règlementation de la concurrence commerciale continue à élire domicile dans la zone OHADA. Or, une harmonie dans la réglementation de la concurrence dans la zone OHADA pourrait avoir un impact  sur les géants de la technologie (A) quand bien même ceux-ci transgressent les frontières Etatiques ce qui permettra une bonne régulation et contrôle des géants de la technologie (B).

Le droit de la concurrence permet une compétence territoriale liée aux effets sur le marché, indépendamment de la localisation géographique de l’acteur économique, ce qui lui donne un avantage fort comparé à une régulation ex ante[45]. Néanmoins, on se rend compte que l’économie numérique, et d’autant plus lorsque celle-ci touche au Big Data, à la collecte, au traitement et à l’usage des données, s’exerce sur un marché mondialisé. On peut ainsi se demander si les lois nationales constituent le bon échelon de régulation[46], et s’il ne vaudrait pas mieux que les instances internationales  se saisissent plus généralement de ces affaires.

Par conséquent, l’innovation permanente à l’œuvre dans l’économie numérique rend nécessairement complexe une régulation ex ante[47]. C’est d’autant plus vrai dans le cas de ruptures technologiques qui sont bien entendu non anticipables par le régulateur. La rapidité avec laquelle une idée se développe sur un marché économique, en jouant sur la mise en relation d’usagers au moyen des nouvelles technologies, est peu compatible avec les processus de régulation conventionnels et semble quasiment impossible à encadrer, sans risque d’entraver fortement l’innovation. Tel est le cas notamment de la domination des GAFA à l’encontre d’une concurrence saine, du développement des plateformes.

Le Monde titrait le 30 août 2017[48] que les GAFA seraient les premières sociétés à dépasser le seuil de mille milliards de capitalisation, mettant un coup de projecteur de plus à un secteur qui n’en manque pas, et affichant une nouvelle fois la domination économique certaine de ces nouveaux géants. À titre de comparaison, ce montant équivaut au PIB du Mexique en 2016, 15e puissance économique mondiale[49]. Cette domination soulève des questions de respect de la vie privée, d’accès aux données personnelles et de droit du travail pour ne citer que quelques domaines. Comme on peut le voir, les problématiques liées au développement des sociétés numériques sont vastes et leur hégémonie peut rapidement devenir inquiétante. Cette tendance monopolistique naturelle induit une concentration certaine des marchés, préjudiciable en premier lieu à une concurrence forte et saine.

  • Le développement des plates-formes

Les plates-formes, de part une exigence formulée dans la directive 2000/31/CE, et à l’exception de celles relevant des secteurs du financement participatif de type crowdfunding « ne peuvent en l’état du droit communautaire être tenues comme juridiquement responsable des dommages causés aux consommateurs ou au vendeur non professionnel »[50] en vertu de l’article 15 de cette directive, que ce soit aussi bien en cas de contenu erroné ou en cas d’inexécution de l’obligation entre deux particuliers. Elles agissent pour ainsi dire qu’en simple intermédiaire mettant en contact différents acteurs, et s’exonèrent ainsi des responsabilités et contraintes qu’elles pourraient avoir en étant partie au contrat. Cette directive, et la liberté qu’elle a accordé aux plates-formes, explique en partie leur important développement.

Face à cette prise de pouvoir qui semble implacable, le premier contre-pouvoir juridique reste le droit de la concurrence. Le contrôle qu’il exerce sur les concentrations et les activités restrictives de concurrence doit permettre de maintenir un marché sain et concurrentiel au bénéfice des consommateurs, en tout cas selon les missions qui lui sont dévolues en Europe.

Néanmoins, on constate que le droit de la concurrence n’est pas très largement appliqué au secteur numérique, et qu’il n’a pas su enrayer l’hégémonie de groupes comme Google ou Apple. Si les apports des sociétés numériques sont indéniables, et que la domination qu’elles exercent est notamment le fruit d’une intense innovation et de gros investissements de recherche, il est étonnant de constater le peu d’actions menées à leur encontre, aussi bien juridiques que politiques, comparativement à la place qu’ont su prendre ces sociétés dans nos vies quotidiennes[51].

Il semble nécessaire de muscler le pouvoir de sanction des autorités en matière d’abus de position dominante. En effet, plusieurs exemples historiques mettent à mal la crédibilité de l’effet dissuasif des sanctions. Si l’adaptation de la législation antitrust aux défis du numérique est un préalable, elle ne saurait combler qu’une partie des lacunes du système anticoncurrentiel. Il convient, en effet, de s’intéresser également à la manière dont le droit est interprété et appliqué.

En effet, la bonne mise en application du droit anticoncurrentiel nécessite des analyses approfondies et complexes, impliquant souvent des études techniques poussées liées aux industries concernées. La révolution numérique et son usage intensif de technologies informatiques nouvelles, de données de masse ou encore de protocoles d’échanges novateurs mettent en difficulté l’expertise des autorités antitrust, plus habituées à gérer des problématiques juridiques ou administratives que techniques. Trois exemples viennent illustrer cela.

Dans les conclusions de son enquête avalisant l’acquisition d’Instagram par Facebook en 2012, l’Office of Fair Trading (OFT), l’autorité britannique de concurrence, a pris soin de préciser qu’Instagram, en tant que simple application d’édition de photographies, présentait très peu de fonctionnalités et de propriétés propres aux réseaux sociaux, et s’avérait de fait peu susceptible de pouvoir un jour concurrencer Facebook. Le niveau de mauvaise information et l’ampleur de l’incompréhension du fonctionnement des réseaux sociaux qui transparaissent dans ces propos laissent penser que l’autorité administrative a manqué de compétences nécessaires pour mener à bien son étude. Dans ce contexte, il est donc nécessaire pour mener à bien une enquête et le suivi des pratiques des géants de la technologie, d’abord avoir une information et ensuite  d’être outillé techniquement à défaut faire recours à une expertise externe afin de mieux rendre la décision.

Le droit de la concurrence pris dans son sens le plus générique servant à réguler le marché économique et l’équilibre social des opérateurs économiques. Par conséquent, il sert de béquille  dans le but d’assurer la sécurité juridique qui, du reste, est la mission que s’est assignée l’organisation d’intégration économique (OHADA). En effet, au regard des éléments ci-haut décortiqués, plusieurs faits pourraient donc justifier l’absence d’une réglementation harmonisée relative à la concurrence commerciale dans l’espace OHADA. Au nombre de ceux-ci (des faits justificatifs), nous n’avons retenu que trois, dont notamment l’intime conviction du Conseil des ministres de l’OHADA (A), l’existence inconditionnelle des règles de la concurrence commerciale interne (B) et enfin la préexistence des règles relatives au droit de la concurrence adoptées (C).

La concurrence est à l’origine une notion plus économique que juridique. Et peut-être définie comme le rapport entre des entreprises, généralement commerciales, qui se disputent la clientèle, chacune visant à en attirer et conserver le plus grand nombre. Un autre auteur la définit aussi comme une situation du marché dans laquelle il existe une compétition entre vendeurs et acheteurs. Cette compétition peut porter sur les prix, les parts du marché, etc[52]. Cependant, le droit de la concurrence est entendu comme l’ensemble des règles qui s’appliquent aux entreprises dans leur activité sur le marché et qui sont destinées à réguler la compétition à laquelle elles se livrent. De plus, le droit de la concurrence s’applique aux entreprises commerciales et non commerciales comme les artisans, les sociétés civiles et les membres des professions libérales. Les entreprises publiques sont soumises aux règles de concurrence dès lors qu’elles exercent une activité économique dans les mêmes conditions que les entreprises privées.

Ainsi, au regard des lignes qui précèdent, le Droit de la concurrence met en connivence les entreprises commerciales et non commerciales et même les entreprises publiques dès lors que ces dernières exercent une activité économique dans les mêmes conditions que les entreprises privées ; alors qu’il est évident que le Doit des affaires tire son existence de l’existence même des entreprises comme commerçants personnes morales. De plus, le droit de la concurrence tient son existence du fait de l’existence d’une activité économique où il y aurait par la suite une compétition économique. Ce qui nous pousse à conclure que nul ne saurait ignorer l’importance que nous devons accorder au droit de la concurrence pour parler du droit des affaires.

En outre, il ne fait l’ombre d’un moindre doute que le droit de la concurrence constitue un aspect crucial du droit des affaires. Et donc, nul ne saurait renier que le droit de la concurrence entre dans le champ d’application du droit des affaires tant et si bien que le droit de la concurrence vise à réguler les activités des entreprises tant commerciales que non commerciales sur le marché.

C’est pourquoi, nous ne sommes pas d’avis avec le Conseil des Ministres qui estimerait toujours en mal que le Droit de la concurrence ne fait pas partie du champ d’intervention du Droit des affaires OHADA. D’ailleurs, certaines autres communautés tant régionales que sous-régionales ayant la même vocation que l’OHADA ont déjà emboîté les pas en régulant la concurrence dans leurs espaces.

En ce qui concerne le deuxième aspect que nous avons pu évoquer ci-haut qui est celui de l’existence inconditionnelle des règles de la concurrence commerciale internes ou propres à chacun des États-membres de cette organisation d’intégration juridique et économique, nous estimons que cela ne puisse pas être invoqué par le Conseil des Ministres de l’OHADA comme motif de ne pas harmoniser le Droit de la concurrence dans son espace car, il ne faut pas perdre de vue que l’OHADA se singularise en ce qui concerne son objectif puisque l’organisation a pour objectif premier l’harmonisation du droit des affaires dans ses pays membres, avec des législations uniques appelées « Actes Uniformes » applicables de manière identique dans tous les États-membres.

En clair, il l’existe dans les territoires de tous les États-membres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires des règles propres à ces États qui régissent la concurrence dans leurs territoires bien celles-ci soient désuètes sur les territoires d’autres États. Ce qui amènerait le Conseil des Ministres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires à ne pas légiférer sur cette matière pour éviter les conflits des lois et des juridictions.

Pour nous, l’existence inconditionnelle des règles de la concurrence commerciale internes ou propres à chacun des États membres de cette Organisation d’intégration juridique et économique ne saurait justifier l’absence d’adoption par le Conseil des ministres de l’OHADA d’une règle communautaire identique ou commune à tous les pays membres de cette communauté. Ceci est d’autant plus vrai puisse son objectif est d’harmoniser les règles relavant du champ d’application du Droit des affaires, préexistantes et devenues désuètes ou obsolètes dans les territoires de chacun des États ayant adhéré à son traité constitutif.

Par ailleurs, une ou deux questions méritent d’être soulevées sur ce point : certes le Droit de la concurrence relève bel et ben du Droit des affaires, mais, serait-il souhaitable de détacher la réglementation de la concurrence du niveau national et la confier à une autorité régionale ? Serait-il toujours souhaitable de transférer le contentieux de concurrence dévolu auparavant aux droits internes vers une autorité communautaire ? Ces deux questions paraissent à première vue anodines, mais elles nous poussent à donner une opinion selon laquelle la pluralité ou la diversité de règles devant régir la concurrence dans la zone OHADA ne fait que démontrer la disharmonie qui existe dans cet espace en ce qui concerne la réglementation de la concurrence.

Enfin, pour ce qui est du troisième aspect par nous soulevé, aspect qui concerne la préexistence anodine des règles relatives au Droit de la concurrence adoptées dans le cadre des sous-communautés évoluant à l’intérieur du champ d’application du Droit issu de l’OHADA, nous estimons que malgré la spécificité de son objet d’intégration (le droit des affaires) et la diversité de ses acteurs, l’OHADA interagit avec d’autres organisations d’intégration dotées d’objectifs économiques, telles que l’UEMOA, la CEDEAO et la CEMAC. Ces différentes organisations, même si elles sont géographiquement séparées et que leur objet est spécifique, poursuivent des objectifs qui se chevauchent.

En outre, selon Mor BAKHOUM, l’OHADA n’opère pas en autarcie. Son espace, ses objectifs ainsi que son droit matériel, dans certains cas, se chevauchent avec ceux d’autres organisations d’intégration économique. C’est le cas de l’UEMOA, de la CEMAC et de la CEDEAO. Celles-ci ont déjà mis en place des politiques de la concurrence plus ou moins fonctionnelles[53].

En sus, les trois aspects tels que longuement démontrés par nous ci-dessus ne peuvent pas, d’après nos analyses, empêcher au Conseil des Ministres de l’OHADA de doter à cette organisation sous régionale sa propre règlementation de la concurrence. C’est pourquoi sa léthargie à harmoniser le droit de la concurrence dans son espace apporte des conséquences importantes sur l’amélioration du climat des affaires.

Nous ne cesserons pas de rappeler ici que le droit de la concurrence constitue un aspect crucial du droit des affaires. Et donc, nul ne saurait renier que le droit de la concurrence entre dans le champ d’application du droit des affaires tant et si bien que le droit de la concurrence vise à réguler les activités des entreprises tant commerciales que non commerciales sur le marché. Il garantit en outre la libre confrontation entre opérateurs économiques et la liberté de commerce et de l’industrie. Son absence remarquée et cauchemardesque dans l’arsenal juridique de l’OHADA n’aurait qu’à apporter des conséquences néfastes sur l’amélioration du climat des affaires dans cet espace.

Ces conséquences sont notamment le désavantage de l’absence de la législation harmonisée devant régir la concurrence dans les territoires des États-parties au traité de Port-Louis (A) étant donné que la Technologie transperce les limites de la souveraineté étatique ; l’insécurité des investissements (B) ; d’où, l’insécurité juridique persiste dans l’espace OHADA et la désuétude de ces textes devant régir la concurrence(C).

Il est clair que l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires a pour objectif d’harmoniser le droit des affaires dans son espace par la mise en œuvre d’un droit des affaires simple, adapté et commun à tous ses États membres. On retrouve aujourd’hui dans le secteur des nouvelles technologies tous les symptômes d’une diminution significative de l’intensité concurrentielle :   une tendance à la concentration du marché (1) et les acquisitions (2).

1. Une tendance à la concentration

Un symptôme de désavantage qui découle de l’absence de la législation harmonisée se manifestant par la diminution de l’intensité concurrentielle réside dans la tendance marquée de consolidation qui prévaut depuis une décennie dans le secteur des nouvelles technologies. On constate en effet que la remarquable réussite des géants technologiques au cours des vingt dernières années s’est accompagnée de multiples acquisitions d’entreprises plus ou moins jeunes, opérant généralement sur des marchés adjacents. L’analyse des données extraites de la plateforme spécialisée Mergermarket[54] met en évidence une importante activité d’achats de firmes de la part des Big Tech, qui s’est intensifiée à partir de la fin des années 2010.

2. Les acquisitions

Les géants technologiques participent tous sans exception à la dynamique de consolidation du secteur, également documentée par une littérature académique fleurissante. En étudiant plus en détail ces transactions, on constate que les géants technologiques acquièrent très souvent de jeunes sociétés opérant sur des marchés similaires ou adjacents aux leurs. Ce modèle a notamment été initié par Google avec les acquisitions de YouTube (2006) et d’Android (2007), suivi par Amazon (2009), puis Facebook avec Instagram (2012)[55]. Cette consolidation s’opère également à un stade de développement plus avancé des firmes cibles. On pense par exemple au rachat de WhatsApp par Facebook en 2014.

Dans l’espace OHADA, hormis l’aspect paix et sécurité dans un État, les investisseurs se trouvent beaucoup plus en sécurité sur le territoire d’un État que sur le territoire d’un autre État alors que tous les deux États sont membres d’une même communauté d’intégration juridique et économique qui poursuit l’amélioration du climat des affaires par l’harmonisation des règles de ses États-membres. Tout ceci, parce qu’il n’y a pas de texte juridique commun à tous les États parties au traité de Port-Louis qui doit le protéger contre les actes anticoncurrentiels ou contre la concurrence déloyale.

Les géants technologiques présentent, en effet, des ratios d’investissement cinq à six fois supérieurs à ceux des industries traditionnelles. La stratégie poursuivie est la même que celle guidant les investissements externes : tandis qu’ils allouent une partie de leur R&D à leur cœur de métier, les Big Tech maintiennent en parallèle des départements de recherche concentrés sur des verticaux totalement nouveaux. Citons comme exemple le laboratoire Google X qui a notamment travaillé sur la voiture autonome (Waymo) et la réalité augmentée (Google Glass), ou encore le défunt projet Aquila de Facebook développant un drone à énergie solaire[56]. Ainsi, les investissements en capital-risque participent donc à la forte consolidation du secteur des nouvelles technologies, déjà constatée avec les nombreuses acquisitions des Big Tech. Mais au-delà de la concentration des entreprises elles-mêmes, on remarque une concentration massive de la capacité d’innovation. Cette dernière est centralisée dans les mains d’un très faible nombre d’acteurs qui, par leurs dépenses, leurs prises de participation en capital-risque et leurs acquisitions de sociétés concurrentes ou en passe de l’être, s’assurent la mainmise sur les technologies et les marchés de demain[57].

Les textes juridiques qui régissent la concurrence sur les territoires de certains États membres d’une même communauté qu’est l’OHADA ne sont plus adaptés aux situations économiques qui les gouvernent. Ces textes longuement appliqués sur les territoires des États membres de l’OHADA n’ont pas évolué et ne sont plus adaptés aux situations actuelles des affaires. La plupart de ces textes ont été adoptés depuis le siècle précédent alors qu’actuellement le monde des affaires est devenu plus différent de celui de ce siècle.

En outre, les investisseurs se trouvent dans une situation d’incertitude permanente de l’issue d’une affaire judiciaire à laquelle ils se sont engagés lorsqu’ils se retrouvent dans un contentieux de concurrence par exemple où ils se voient butés à des obstacles causés par l’obsolescence des textes qui les gouvernent ; dans la mesure où les textes juridiques qui les régissent dans les territoires des États-membres d’une même communauté qu’est l’OHADA ne sont plus adaptés aux situations économiques qui les gouvernent.

Après avoir constaté que l’industrie des nouvelles technologies présentait des signes d’une diminution de son intensité concurrentielle, il reste à établir ce que laissent présager ces indices concordants, à savoir que les géants technologiques ont acquis des positions de domination et qu’ils s’en servent à présent pour entraver la concurrence qui, du reste est un champ libre aux entreprises sans frontière ; qui nécessite une thérapie afin de préserver l’équilibre sur le marché mondial en général et celui Africain en particulier.

Il paraît souhaitable de réfléchir à des moyens de réguler les activités qui se déploient autour du numérique, et notamment de déterminer la place que peut y prendre le droit de la concurrence. Si ce dernier a naturellement su évoluer au fil du temps, la rapidité mise en œuvre par l’économie numérique pose la question de son adaptation et de son évolution. On peut néanmoins préciser qu’il semble y avoir une prise en compte croissante des contraintes de l’économie numérique appliquées au droit de la concurrence. Il sied de retenir que nous, en notre qualité de jurisconsultes, proposons trois choses, dont notamment l’adoption d’un acte uniforme OHADA relatif au droit de la concurrence (A), adapté aux réalités du numérique (B) et enfin l’instauration d’une commission régionale de la concurrence de l’OHADA (C).

L’adoption d’un acte uniforme sur le droit de la concurrence participerait à la diffusion de la culture de la concurrence dans les pays membres de l’OHADA, qui se verraient tous dotés de législations en matière de concurrence. Toutefois, une chose est d’adopter une législation, une autre est de mettre en place des autorités compétentes pour les appliquer. L’opérationnalité d’une législation de la concurrence requiert des moyens dont les États membres de l’OHADA ne disposent pas[58], car, à l’ère du numérique où l’économie se caractérise par la mise en œuvre rapide de nouveaux business, mais aussi par leur évolution permanente, intrinsèquement liées à l’impératif d’être le premier sur le marché[59].

Ainsi adopté, ce nouvel Acte Uniforme devra comporter nécessairement (ou logiquement) les dispositions ci-après :

  • Les dispositions générales : ces clauses seront relatives à l’objet de cet Acte Uniforme, à son champ d’application, aux différents principes de base de la concurrence commerciale, ainsi qu’aux différentes définitions ;
  • Les dispositions relatives à la concurrence déloyale ;
  • Les dispositions relatives aux pratiques restrictives de la concurrence ;
  • Les dispositions relatives aux pratiques anticoncurrentielles ;
  • Les dispositions relatives à la concentration économique ;
  • Les dispositions relatives à la Commission Régionale de la Concurrence ; et
  • Les dispositions transitoires et finales.

L’avènement de l’économie numérique doit nous amener à revoir en profondeur les modalités d’évaluation des positions dominantes et des fusions-acquisitions. En effet, nous avons vu qu’il est fréquent que les services proposés aux consommateurs soient gratuits ou s’échangent à des prix sans rapport avec les coûts réels engendrés car les modèles d’affaires des géants technologiques prennent en compte la perspective de gains indirects liés à l’utilisation de produits connexes ou bien de revenus engendrés par l’affichage publicitaire (selon l’adage désormais célèbre : « Si c’est gratuit, c’est que vous êtes le produit »). En conséquence, l’évaluation par l’autorité administrative d’une position dominante ou d’une concentration doit tenir compte de ces réalités. Cela signifie en pratique la possibilité de conduire des études ad hoc prenant en compte la structure multifacette des marchés, les effets de réseaux, l’interdépendance des services proposés au consommateur ou encore la nature et la quantité des données récoltées.

À cet égard, l’Allemagne a fait en 2017 un choix qui nous semble tout à fait pertinent : modifier sa loi antitrust pour mentionner spécifiquement ces subtilités. Aujourd’hui, les principes régissant la définition des marchés et segments de marché par la Commission européenne sont développés dans un texte qui n’a pas valeur de loi[60]. Afin d’écarter toute incertitude et de donner à la Commission européenne des pouvoirs de contrôle adéquats, nous proposons, sur le modèle allemand, d’inscrire les principes d’évaluation des positions dominantes dans l’acte uniforme en mentionnant expressément une liste de critères pertinents pour l’analyse des marchés numériques (effets de réseau, accès aux données, etc.).

Cette dernière suggestion est la conséquence logique des deux premières. Dès que le Conseil des ministres de l’OHADA prend l’initiative de légiférer sur le Droit de la concurrence, il va de soi qu’une Commission Régionale de la concurrence devra être installée dans le territoire de l’un des États membres de l’organisation car, dit-on, une politique régionale de la concurrence présuppose l’existence d’un cadre institutionnel apte à sa mise en œuvre. Une autorité régionale de la concurrence (comme c’est le cas avec la Commission européenne ou la Commission de l’UEMOA) est souvent en charge de son application.

Cette commission aura pour fondement les dispositions de l’Acte Uniforme tel qu’adopté par le Conseil des ministres, pour pallier les conséquences de l’absence d’une réglementation harmonisée relative à la concurrence commerciale.

En clair, la commission devra être dirigée par un coordonnateur à la concurrence, secondé par plusieurs fonctionnaires à la concurrence. Les fonctionnaires devront être nommés pour un mandat de six (6) ans par le Conseil des ministres alors que le coordonnateur, lui, devra être élu pour le même mandat par ses pairs (par les fonctionnaires à la concurrence).

Par rapport au fonctionnement de cette commission régionale de la concurrence, le Conseil des ministres devra adopter un système pyramidal des informations comme c’est le cas avec le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM). Cela voudrait dire (tout simplement) que comme dans la plupart des États-parties au traité de Port-Louis il y a des commissions nationales de la concurrence et dans d’autres, même des sous-commissions, les commissions nationales devront centraliser les informations recueillies par des sous-commissions et les envoyer par la suite à la commission régionale qui devra à son tour les analyser et accomplir ses missions.

CONCLUSION

Il serait certes difficile de conclure un thème qui nous a mené aux lisières d’un grand nombre d’hypothèses et de suggestions, lesquelles restent à coup sûr de vastes chantiers faits d’interrogations multiples et interminables ; fondamentalement parce qu’il ne peut être aisé d’arrêter le développement des études éventuelles susceptibles d’être menées par d’autres chercheurs dans le champ des réflexions que nous avons esquissées dans cet opus. La présente conclusion ne devrait, dès lors, logiquement être perçue que comme un simple essai.

Il paraît souhaitable de réfléchir à des moyens de réguler les activités qui se déploient autour du numérique, et notamment de déterminer la place que peut y prendre le droit de la concurrence. Si ce dernier a naturellement su évoluer au fil du temps, la rapidité mise en œuvre par l’économie numérique pose la question de son adaptation et de son évolution. On peut néanmoins préciser qu’il semble y avoir une prise en compte croissante des contraintes de l’économie numérique appliquées au droit de la concurrence, comme le montre l’organisation de séminaires, colloques et tables rondes de plus en plus nombreux sur le sujet, regroupant aussi bien des praticiens du droit que des autorités de concurrence ou des auteurs doctrinaux. L’essor de l’économie numérique, s’il a pu bénéficier en premier lieu au consommateur, ne s’est pas fait sans imposer une nouvelle concurrence aux acteurs traditionnels. Compte tenu des conséquences engendrées par ces nouveaux arrivants, diverses tentatives de régulation ont été initiées par les autorités. C’est pourquoi les modèles d’affaires développés par les sociétés du numérique réorganisent rapidement les marchés sur lesquels elles opèrent avec des conséquences fortes pour les acteurs en place. Cette nouvelle donne, avec une domination de plus en plus prégnante de ces nouveaux acteurs, n’est pas sans poser des questions de droit de la concurrence, et notamment d’abus.

Certes, en quelques années, ont émergé des géants du numérique surfant sur le développement d’Internet et formant de véritables conglomérats pour certains d’entre eux. Cette numérisation de l’économie s’est développée par vagues successives. Chacune de celles-ci a abouti à un business model original, même si certains facteurs, au premier rang desquels la maîtrise de la technologie numérique, sont partagés par tous les géants du numérique.

Les pratiques anticoncurrentielles des géants de la technologie montrent que ces entreprises n’hésitent plus à s’appuyer sur leurs positions dominantes pour évincer leurs concurrents, bloquer l’entrée de jeunes firmes innovantes et asseoir ainsi leur hégémonie aux dépens du reste de la société. Un cercle vicieux manifeste s’engage : leurs immenses réserves financières étudiées dans la première partie de cette note croissent à proportion de ces entraves concurrentielles en même temps qu’elles les facilitent. Derrière cet inquiétant tableau se révèle en creux l’incapacité chronique des autorités antitrust à agir dans un secteur où les modèles économiques défient leurs grilles d’analyse habituelles. Afin de recréer les conditions d’un environnement propice à l’innovation, un durcissement et une adaptation de la politique de concurrence sont nécessaires.

Cette transformation doit s’accompagner d’un renforcement des moyens et des compétences des autorités administratives, trop souvent dépassées par des pratiques anticoncurrentielles dont la technicité et la complexité ne font que croître. Enfin, des politiques proactives comme des mesures d’interopérabilité et d’ouverture des droits de propriété industrielle compléteraient utilement la démarche souvent réactive de l’antitrust. Trouver le juste équilibre entre la rémunération des innovateurs d’hier et le soutien aux innovateurs de demain demeure un exercice extrêmement délicat. Mais il est clair que le laxisme des autorités antitrust et la passivité des régulateurs mettent en péril l’entrée sur le marché de jeunes entreprises prometteuses. Il est urgent d’agir afin de ne pas laisser les anciens champions empêcher l’émergence des champions de demain.

Somme toute, l’objectif d’harmonisation du droit des affaires est la pierre angulaire du processus d’intégration dans le cadre de l’OHADA. Pour atteindre cet objectif, « le recours à la technique des règles matérielles pour harmoniser le droit des affaires dans l’espace OHADA a donné naissance aux actes uniformes » qui constituent une législation unique applicable de manière directe dans tous les États membres, sans aucune procédure supplémentaire de réception des actes uniformes dans les ordres juridiques nationaux. Elles supplantent toute législation nationale antérieure ou postérieure qui leur serait contraire, comme le précise l’article 10 du traité. Dans le cas d’espèce, une fois adoptées, les règles communes de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires vont supplanter toutes les dispositions antérieures des États membres qui leur seraient contraires.



Par M. Aubin BIDIMPATA, Juriste-Chercheur en droit bancaire et financier


[1] M. M. SALAH, La problématique du droit économique dans les pays du Sud, RIDE, n°2, 1998, p.168.

[2] Dans ce sens il est soutenu dans le préambule du Traité que : « la réalisation de ces objectifs suppose la mise en place dans les Etats membres, d’un droit des affaires harmonisé, simple, moderne et adapté afin de faciliter l’activité des entreprises ». Dans la même mouvance, l’article 1er du Traité dispose : « Le présent Traité a pour objet l’harmonisation du droit des affaires dans les Etats parties par l’élaboration et l’adoption de règles communes simples, modernes et adaptées à la situation de leurs économies ».

[3] Mor BAKHOUM, Perspectives africaines d’une politique de la concurrence dans l’espace OHADA, dans Revue Internationale de Droit Economique, 2011, p.360.

[4] Victor KALUNGA TSHIKALA, Droit des affaires : de l’héritage colonial aux acquis de l’OHADA, Vol. 1, éd. CRESA, Lubumbashi, 2013.

[5] BAKHOUM M., « Perspectives africaines d’une politique de la concurrence dans l’espace OHADA », in Revue internationale de droit économique, N°2011/3, Louvain-La-Neuve, Belgique, novembre 2011.

[6] CAYOT M., MALO DEPINCE, et MAINGUY D., Droit de la concurrence, 3ième éd., coll. Manuels, éd. LexisNexis, Paris, 2019, 446p.

[7] Ibidem

[8] B.-E. HAWK, Op.cit., p.5.

[9] Philipe TIGER, Le droit des affaires en Afrique : OHADA, 3ème éd., PUF, Paris, 2001, p.14.

[10] Emmanuel COMBE, La politique de la concurrence, éd. La Découverte & Syros, Paris, 2002, p.6.

[11] Ibidem, p.6.

[12] Ibidem, p.7.

[13] À lire sur https://cours-de-droit.net/droit-de-la-concurrence-a121606626/, consulté le 27 mars 2024, à 16h20min.

[14] V. KALUNGA TSHIKALA, Op.cit., p.276.

[15] L’article 59 dispose : « Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Commission de la concurrence sont fixées par Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du Ministre ayant l’Économie nationale dans ses attributions. »

[16] BESTONE A., Dictionnaires des sciences économiques, 2ième éd., Armand Colin, Paris, 2007, p.85.

[17] PICOTTE J., Juridictionnaire : recueil des difficultés et des ressources juridiques, éd. Université de Moncton, Moncton, 2018, p.1131.

[18] Ibidem

[19] DECOCQ A. et DECOCQ G., Droit de la concurrence, Droit interne et droit de l’Union européenne, 6ième éd., LGDJ, Paris, 2014, 443p.

[20] F. PERROUX et D. HENRI, Op.cit., p.21.

[21] BLAISE J.-B. et DESGORCES R., Droit des affaires : commerçants, concurrence, distribution, 8ème  éd., LGDJ, Paris, 2017, 499p.

[22] Loi-organique n° 18-020 du 9 juillet 2018 relative à la liberté des prix et à la concurrence, Article 5, point 3, In JORDC, n° spécial, col. 105, du 23 juillet 2018.

[23] CORNU G., Vocabulaire juridique, 12ième éd., PUF, Paris, 2018, p.504.

[24] Hilarion Alain BITSAMANA, Dictionnaire OHADA, 3ème éd., L’Harmattan, Paris, 2015.

[25] HILARION BITSAMANA A., Dictionnaire de droit OHADA, OHADATA D-05-33, Pointe-Noire, 2003, p.49.

[26] Nicolas MALVERT, Le Droit de la concurrence à l’épreuve de l’économie numérique, Thèse, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 2016 – 2017, p.44.

[27] Article 5, point 7 de la loi organique n° 18-020 du 9 juillet 2018 relative à la liberté des prix et à la concurrence, In JORDC, n° spécial, col. 105, du 23 juillet 2018.

[28] Article 5, point 8  de la loi sus évoquée

[29] Jean MASIALA MUANDA VI, Fondamentaux du droit congolais de la concurrence (RDC), L’Harmattan, Paris, 2021, p.15.

[30] Jean MASIALA MUANDA VI, Op.cit., p.16.

[31] Marianne VILLEMONTEIX, Droit de la concurrence, 3ème éd., Gualino, Lextenso, Paris, 2022, p.19.

[32] MASAMBA MAKELA R., Guide pratique du droit des affaires en RDC, Kinshasa, 2009, p.90.

[33] L’article 138 alinéa 3 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant le Droit Commercial Général définit la locationgérance comme une convention par laquelle le propriétaire du fonds de commerce, personne physique ou morale, en concède la location à un gérant, personne physique ou morale, qui l’exploite à ses risques et périls.

[34] La sous-traitance est l’activité ou l’opération effectuée par une entreprise dite sous-traitante, pour le compte d’une entreprise dite entreprise principale et qui concourt à la réalisation de l’activité principale de cette entreprise, ou à l’exécution d’une ou de plusieurs prestations d’un contrat de l’entreprise principale. Elle est régie par la loi n° 17/001 du 08 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé. Cette loi contient des dispositions d’ordre public dont la violation est sanctionnée sur le plan civil et sur le plan pénal.

[35] La franchise (franchisage ou franchising) est un contrat par lequel un commerçant dit « le franchiseur », concède à un autre commerçant dit « le franchisé », le droit d’utiliser tout ou partie des droits incorporels lui appartenant contre le versement d’un pourcentage sur son chiffre d’affaires ou d’un pourcentage calculé sur ses bénéfices. Ce contrat porte généralement sur les droits de propriété industrielle tels qu’ils sont régis par les dispositions de la loi n°82-001 du 7/01/1982.

[36] À lire DJUMA ETIENNE G., La clause de non-concurrence face à la liberté contractuelle, disponible sur : https://www.village-justice.com/articles/clause-de-non-concurrence-face-liberte-contractuelle,35213.html consulté le 7 Avril 2024, à 14h26min.

[37] Marianne VILLEMONTEIX, Op.cit., p.20.

[38] Jean MASIALA MUANDA VI, Op.cit., p.21.

[39] Article 218 de l’Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général

[40] Article 219 du texte sus évoqué

[41] J. ROCKFELLER cité  par COMBE E., Op.cit., p.50.

[42] Nicolas MALVERT, Op.cit., p.8.

[43] Voir article 1 du Traité de Québec du 17 octobre 2008 portant révision du traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 portant Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des Affaires.

[44] À retrouver en ligne sur : https://www.ohada.com, (consulté le 24 avril 2024 à 20h46min).

[45] Charlier BONATTI, Les pratiques liées à l’économie digitale : aspects de droit de la concurrence, AJCA, Dalloz, Paris, 2016, p.42.

[46] N. LENOIR, Le droit de la concurrence confrontée à l’économie du Big Data. AJCA, Dalloz, Paris, 2016, p.66.

[47] N. Lenoir, Op.cit. p.69.

[48] Victor FAGOT, Les GAFA lancés dans la course aux 1000 milliards de dollars de capitalisation. Lemonde.fr. Publié le 30/08/2017, consulté le 15/04/2024. http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/08/30/lesgafa-lances-dans-la-course-aux-1-000-milliards-de-dollars-de-capitalisation_5178484_3234.html

[49] Ibidem

[50] Enjeux et perspectives de la consommation collaborative – Rapport final. PIPAME. DGE, juin 2015. p.278.

[51] Ricardo  AMARO, Les pratiques anticoncurrentielles des géants de l’Internet, dans  L’effectivité du droit face à la puissance des géants de l’Internet, vol.2. Bibliothèque de l’IRJS – André Tunc, Tome 74, octobre 2016, Paris, pp. 61-63.

[52] BESTONE A. et alii, op. cit.

[53] BAKHOUM M., Op.cit., p.360.

[54] Jean-Michel DEBRAT, La politique européenne de développement : Une réponse à la mondialisation, juin 2009, p.12.

[55] Paul Adrien HYPOLITE et Antoine MICHON, Les géants du numérique (2) : un frein à l’innovation ?, dans Fondapol, Novembre 2018, p.15.

[56] Paul Adrien HYPOLITE et Antoine MICHON, Op.cit., p.17.

[57] Ibidem, p.18.

[58] Mor BAKHOUM, Op.cit., p.23.

[59] Nicolas MALVERT, Op.cit., p.45.

[60] Communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence, Journal officiel de l’Union, 9 décembre 1997  disponible sur http://www.eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?

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La vulgarisation juridique, l’impératif du juriste

L’adage latin « Nemo est censetur ignorare legem » qui dans sa traduction française signifie en clair Nul n’est censé ignorer la loi. Cette expression est l’un des piliers sur lesquels le droit se base en matière législative, qui prétend que chaque citoyen ne doit pas ou n’est censé ignorer la loi, celle qui régit la société afin d’être libre et  que c’est dans cette veine que le célèbre auteur, philosophe Jean-Jacques ROUSSEAU dans son ouvrage Du contrat social disait que « l’obéissance à la loi  qu’on s’est prescrite est liberté ».

Au constat nous remarquons que ce principe n’est qu’une fiction qui détruit les populations.  De même dans laBibleil est écrit que « mon peuple pérît par manque de connaissances »[1]. Mais comment procéder pour pallier ce manque de connaissance juridique de la population ?

En Côte d’Ivoire, comme dans de nombreux pays de la sous-région, on estime qu’une grande majorité de la populationignore l’essentiel de ses droits fondamentaux et des procédures judiciaires. En effet, cela s’explique par plusieurs facteurs comme le taux d’analphabétisme qui avoisine les 43% (selon les chiffres officiels récents publiés par le PNUD), une part massive de la population est de facto exclue de la lecture des textes officiels (Journal Officiel, Codes). Par ailleurs il est aussi relevé qu’en Côte d’Ivoire (en droit ivoirien) les textes sont rédigés en français avec un jargon technique. Pour les populations s’exprimant majoritairement en langues nationales, la norme juridique reste une langue étrangère.

En général, en droit comparé on constate encore la primauté du droit coutumier au détriment du droit moderne. En raison du fait qu’en zone rurale, 80% à 90% des litiges (fonciers, familiaux) sont réglés selon les coutumes locales plutôt que par le Code Civil. Mais ce n’est pas tout, pour beaucoup d’Ivoiriens, la « norme » connue est celle de la chefferie ou de la tradition, et non celle de la loi votée à l’Assemblée nationale.

Nous avons remarqué, après constat que la connaissance des normes varie selon les thématiques telles que :

  • Le droit du travail qui est mieux connu en zone urbaine (Abidjan, San Pedro) grâce aux syndicats ;
  • Le droit de la famille qui est beaucoup méconnu, notamment sur les réformes récentes (mariage, succession, filiation) ;
  • Le Droit Foncier qui est un sujet de connaissance critique en milieu rural, mais souvent limité aux procédures de certificat foncier.

Par conséquent, l’adage « Nul n’est censé ignorer la loi » est une fiction qui se heurte à une réalité : celle d’une population qui vit sous le règne du droit sans en posséder le mode d’emploi. Notre rôle de juriste est de transformer ces statistiques d’ignorance en statistiques de connaissance. Ainsi le meilleur moyen reste tout de même la vulgarisation juridique qui n’est en aucun cas un appauvrissement du droit, mais un effort de traduction de la norme (le langage expert) vers le langage commun (le langage citoyen). Dans une société saturée d’informations mais assoiffée de clarté, le juriste ne peut plus se contenter d’être un technicien du chiffre ; il doit devenir un acteur de la Cité.

Il convient donc dans le cadre de notre réflexion de se poser la question suivante : Dans quelle mesure la vulgarisation juridique constitue-t-elle aujourd’hui un impératif éthique et professionnel pour garantir l’effectivité du droit ?

Nous essaierons de répondre à cette problématique en relevant l’impératif démocratique (I) de cette vulgarisation sans laisser aux abords la mutation professionnelle qui prend en compte certains aspects de la maîtrise scientifique à l’art de la transmission (II).

Le droit ne peut être respecté s’il n’est pas compris. Une raison de plus pour le rendre accessible à tous (A), ce qui normalement doit être un devoir pour tout juriste qui favoriserait donc l’atmosphère démocratique; il faut aussi reconnaître que la vulgarisation juridique répond à une nécessité de justice sociale (B).

L’accessibilité et l’intelligibilité de la loi sont des objectifs à valeur constitutionnelle[2]. Pourtant, le « jargon » crée une barrière de verre entre le justiciable et ses droits.

Le constat est que la complexité du langage juridique entretient une forme d’exclusion pour ceux qui n’ont pas été formés à la compréhension de ce langage.

Il faut donc la mission du juriste qui est de transformer la « règle subie » en « règle comprise ». Ainsi en vulgarisant, le juriste redonne au citoyen son pouvoir d’agir (empowerment).

Il faut aussi reconnaître la responsabilité de tout un chacun, que nous soyons juristes ou étudiants, praticiens lambda, nous devons reconnaître en nous les traces du droit.  Il nous suffit de mettre de côté cette définition dogmatique du droit pour laisser place à cette définition sociale qui prend en compte toute la population en matière de compréhension des normes édictées. Comme l’énonçait Jean CARBONNIER[3] dans son ouvrage Sociologie Juridique : « Nous devons avoir un droit flexible. » Pour lui, la loi est un phénomène social parmi d’autres. En effet, il insiste sur la réception du droit, expliquant que si la population ne « reçoit » pas la norme (ne la comprend pas ou la rejette), le droit échoue. Il a d’ailleurs beaucoup travaillé sur l’idée que le droit doit être accessible et refléter les mœurs de la société à laquelle nous appartenons.

Nous devons aussi considérer cet impératif comme un besoin de justice sociale.

À l’ère des réseaux sociaux, le juriste ne doit plus se contenter d’être  un technicien du droit en cabinet ; il doit devenir un acteur vigilant de la circulation de l’information. Cette sous-partie explore comment son intervention permet de sécuriser le paysage numérique. Comme le présentait PORTALISen disant que : « les lois ne sont pas de purs actes de puissance; elles sont des actes de sagesses, de justices, et de raisons »[4]

1. Combler le vide pédagogique pour évincer la désinformation

Le constat est sans appel car le silence des experts crée un vide pédagogique que les algorithmes et les acteurs malveillants s’empressent d’exploiter.

Il faut noter aussi l’immédiateté du flux en ce que sur les plates-formes numériques, si une explication juridique rigoureuse n’est pas fournie rapidement, elle est engloutie par la désinformation.

Selon Bruno DONDERO[5], « le juriste moderne ne peut plus rester spectateur ». Il a donc le devoir d’occuper l’espace public pour contrer activement les fake news juridiques. En apportant une parole d’expert, il empêche la propagation de théories erronées qui pourraient induire les citoyens en erreur sur leurs droits réels.

2. La vulgarisation comme outil d’empowerment et de paix sociale

L’insécurité informationnelle se combat par la clarté et la fluidité. La transition vers un droit accessible est un enjeu de sécurité juridique majeure.

Le principe est simple : une information claire prévient un litige. En démystifiant les concepts complexes, le juriste permet au citoyen d’anticiper les risques plutôt que de les subir. C’est ce que Nicolas MOLFESSISavançait lorsqu’il disait « la sécurité juridique est indissociable de la norme »[6].

Cette démarche de vulgarisation redonne au justiciable son pouvoir d’agir (empowerment)  en s’inspirant de la théorie des capabilités d’Amartya SEN[7]. Elle n’est en effet plus une option pédagogique, mais une forme de prévention judiciaire indispensable.

Ainsi, en facilitant la compréhension de la règle de droit, le juriste réduit les zones d’ombre et les frustrations. Cette transparence est à terme,  le garant de la paix sociale dans la société numérique souvent polarisée. Comme le prônaitCARBONNIER[8], en affirmant que le droit doit s’ancrer dans les consciences communes.

Loin d’être un exercice mineur ou une simple commodité de langage, la vulgarisation s’affirme désormais comme le sommet de l’expertise juridique. Elle marque le passage d’un droit considéré comme un sanctuaire à un droit interface, imposant de nouveaux standards de compétences au juriste moderne. Cette mutation s’articule autour de deux axes majeurs qui partent de la consécration de la simplification comme étalon de la rigueur intellectuelle (A) et atterrit à la révolution des outils  de communication par l’avènement du « Legal Design » (B).

Il existe dans la tradition universitaire un préjugé tenace suggérant que « vulgariser, c’est trahir ». Pourtant, l’analyse moderne démontre que la simplicité est, pour répandre les mots de Léonard DE VINCI, la « sophistication suprême ». La clarté du propos n’est pas la dilution du savoir mais sa quintessence. Comme l’affirmait Nicolas BOILEAU dans son Art poétique (1674) : « Ce que l’on conçoit bien, s’énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. ».

En droit, expliquer un arrêt de la Cour de cassation en trois points cardinaux exige, une maîtrise du fond bien supérieure à la simple paraphrase technique. Cela s’impose au juriste de briser ce que Richard SUSSKIND appelle, dans The Future of Law (1996), « le monopole du savoir ».

Cette rigueur se manifeste par l’extraction du ratio decidendi[9]. C’est le cas du Média Juridique LE PARAGRAPHE qui incarne cette expertise qui dégage la substance normative et la portée sociale d’une règle sans encombrer avec  l’ésotérisme procédural qui, bien que nécessaire au procès, devient un obstacle à la compréhension citoyenne. In fine, la simplification devient alors la preuve ultime de la maîtrise scientifique car celui qui comprend parfaitement un concept peut se permettre d’être simple sans être simpliste.

L’impératif de vulgarisation transforme radicalement l’outillage du juriste. L’écrit textuel, longtemps souverain et monolithique, n’est plus le seul maître de la transmission du droit.

Cette mutation est portée par le mouvement du Legal Design, théorisé notamment par Margaret HAGAN dans son ouvrage séminal Law by Design (2017). Le droit n’est plus seulement interprété, il est « conçu » pour être utilisé. L’innovation passe par le visuel : l’usage d’infographies, de schémas synoptiques et de formats courts (vidéos, podcasts) permet de rendre la norme « consommable » et immédiatement préhensible. Cette approche s’appuie sur les travaux de Colette BRUNSCHWIGsur le Visual Law, où l’image n’est plus une simple illustration, mais un vecteur de normativité à part entière.

Dès lors, l’éthique du juriste évolue. Il n’est plus seulement l’interprète du Code, mais un designer de l’information juridique. Son succès ne se mesure plus à l’admiration de ses pairs pour sa maîtrise du jargon, mais à l’effectivité de la compréhension de son interlocuteur. Cette perspective rejoint la « théorie de l’agir communicationnel » de Jürgen HABERMAS, où la légitimité du discours repose sur sa capacité à créer une intercompréhension réelle entre l’expert et le profane.


Redigé par Thomas FODE, Consultant en Contenus Juridiques & Président du Média  juridique « LE PARAGRPAHE »


[1] Extrait de la  Bible en son livre d’Osée 4:6

[2]  Au regard de l’Article 6 de la Constitution Ivoirienne de 2016, qui fonde selon notre entendement la promotion  du droit

[3] Jean CARBONNIER (1908-2003) est le plus grand juriste et sociologue du droit français du XXe siècle, célèbre pour avoir humanisé le Code Civil par ses grandes reformes législatives sur la famille et le divorce.

Père du «droit flexible», il a soutenu que la loi n’est pas un dogme rigide mais un phénomène social qui ne possède de force réelle que si elle est comprise et acceptée par la population. 

[4] PORTALIS, Discours préliminaire du premier projet de Code civil, 1er nivôse an IX (21 décembre 1801).

[5] BrunoDONDERO,« Le droit sur les réseaux sociaux : vers une nouvelle forme de doctrine ? », Recueil Dalloz, 2019, p. 234.

[6] Nicolas MOLFESSIS, « La sécurité juridique », Cahiers du Conseil constitutionnel n° 11, 2001.

[7] Armatria SEN, L’Idée de justice, Éd. Flammarion, 2010. Le concept de « capabilités » (ou pouvoir d’agir) postule que la liberté réelle d’un individu dépend de sa capacité concrète à utiliser les droits qui lui sont formellement reconnus.

[8]  Jean CARBONNIER Flexible droit : Pour une sociologie du droit sans rigueur, LGDJ, 2001.

[9] La raison de la décision

Commentaire de la décision n° 022/25/oapi/csr du 25 avril 2025

L’adaptation du concept juridique de « consommateur d’attention moyenne » aux réalités socioculturelles de l’espace OAPI.

Mots-clés : Marque déceptive, origine géographique, consommateur d’attention moyenne, niveau d’instruction, annulation de radiation.

  • Objet : Cette décision annule la radiation d’une marque jugée initialement trompeuse par le Directeur Général de l’OAPI. Elle redéfinit les critères d’appréciation du risque de confusion en intégrant le profil sociologique réel du public de référence.
  • Faits et procédure : En août 2021, la société SAFVIS SA dépose la marque « DOMAINE DE LOIRE + Vignette » pour des vins et boissons (classes 32 et 33). L’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) forme opposition, arguant que le terme « LOIRE » est trompeur car il renvoie indûment à une région viticole française renommée. Le Directeur Général de l’OAPI ordonne la radiation de la marque en novembre 2023. La SAFVIS SA saisit alors la CSR pour obtenir l’annulation de cette décision.
  • Problématique juridique : Le caractère déceptif (trompeur) d’une marque portant sur une référence géographique doit-il s’apprécier de manière abstraite ou en tenant compte du niveau d’instruction et d’information effectif du consommateur local ?

Le Requérant (SAFVIS SA) soutient que la dénomination est fantaisiste et fait référence au prénom du fils du promoteur (« Loire »). Elle invoque l’originalité du logo et affirme que la région de la Loire n’est pas notoirement connue du public moyen camerounais ou de l’espace OAPI.

L’Opposant (INAO) affirme que le risque de confusion est manifeste car le terme « LOIRE » désigne un fleuve et une région mondialement célèbres pour leurs vins. L’association avec le mot « Domaine » renforce, selon lui, l’illusion d’une origine française.

Solution de la Commission : La Commission déclare le recours recevable et fondé. Elle prononce l’annulation de la décision de radiation.

Cette décision marque une étape majeure dans la jurisprudence de la CSR par son approche « réaliste » du droit des marques. Contrairement à une vision universaliste, la CSR estime que la notoriété d’une région viticole étrangère (la Loire) n’est pas présumée acquise pour le consommateur de l’espace OAPI. Il y a donc la relativisation de la notoriété géographique.

La Commission sanctionne le Directeur Général pour ne pas avoir évalué le « degré réel d’attention » d’un public « peu instruit et généralement moins informé ». Elle refuse d’imposer au consommateur local une culture œnologique européenne qu’il ne possède pas nécessairement. Il y a eu en quelque sorte une redéfinition du « consommateur d’attention moyenne ».

En application de l’article 3 (d) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, la tromperie ne peut être retenue que si le public est capable de faire le lien entre le signe et l’origine géographique. Si le public ne connaît pas la région, il ne peut être induit en erreur sur l’origine.

La Commission fonde sa position sur :

  • l’article 3 (d) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui (révision de 1999) interdisant les marques de nature à induire en erreur sur l’origine géographique ;
  • le principe de souveraineté d’appréciation des faits en statuant en premier et dernier ressort sur la perception factuelle du public de référence.


Par Président OBAMBI Wilfrid Vivien

Magistrat et Conseiller à la Cour d’Appel de Dolisie (Congo). Ancien Juge au Tribunal de Grande Instance de Pointe-Noire, il a également exercé la fonction de Président du Tribunal du travail de Pointe-Noire.

Il est par ailleurs Secrétaire adjoint du Réseau Africain des Magistrats de Propriété Intellectuelle (RAMPI), ainsi que Secrétaire chargé des affaires administratives, juridiques et du contentieux du Réseau des Experts en Propriété Intellectuelle du Congo (REPIC).

Enfin, il figure sur la liste des médiateurs neutres de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

Linkedin : https://linkedin.com/in/wilfrid-vivien-obambi

Les sanctions au travail : les droits de l’employeur et la protection du salarié

Dans toute relation de travail salariée, l’entreprise repose nécessairement sur un principe d’organisation, de coordination et d’autorité. En effet, l’entreprise n’est pas seulement un espace de production économique ; elle constitue également une organisation structurée dans laquelle chaque acteur occupe une place déterminée et assume des responsabilités spécifiques. Dans ce cadre, la relation de travail salariée implique l’existence d’un lien de subordination juridique entre le salarié et l’employeur. Ce lien de subordination confère à l’employeur un certain nombre de prérogatives juridiques lui permettant d’assurer la gestion, l’organisation et la discipline au sein de l’entreprise. Comme le souligne une large partie de la doctrine en droit du travail, ce lien de subordination constitue l’un des critères essentiels permettant de distinguer le travail salarié des autres formes de collaboration professionnelle[1].

L’employeur, en tant que responsable de la direction de l’entreprise, dispose ainsi d’un ensemble de pouvoirs juridiques qui lui permettent d’organiser l’activité professionnelle, de coordonner le travail des salariés et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise. Parmi ces prérogatives figurent notamment le pouvoir de direction, le pouvoir d’organisation, le pouvoir de contrôle et le pouvoir disciplinaire. Ces différents pouvoirs constituent les instruments juridiques à travers lesquels l’employeur peut encadrer l’activité professionnelle et veiller au respect des règles nécessaires à la bonne marche de l’entreprise[2]. Parmi ces différentes prérogatives, le pouvoir disciplinaire de l’employeur occupe une place particulièrement importante. La doctrine juridique et la législation du travail désignent sous cette expression la faculté reconnue à l’employeur de sanctionner les comportements fautifs des travailleurs lorsque ceux-ci ne respectent pas les obligations qui découlent du contrat de travail, du règlement intérieur de l’entreprise ou encore des règles générales de discipline professionnelle. Autrement dit, le pouvoir disciplinaire permet à l’employeur de réagir face aux comportements qui perturbent l’ordre interne de l’entreprise ou compromettent la bonne exécution des tâches professionnelles.

Le pouvoir disciplinaire apparaît ainsi comme une composante primaire du pouvoir de direction reconnu à l’employeur dans la relation de travail. En effet, la direction d’une entreprise suppose nécessairement la possibilité de corriger ou de sanctionner les comportements contraires aux règles professionnelles. Sans cette faculté de sanction, l’employeur ne disposerait pas des moyens nécessaires pour maintenir la discipline collective et garantir le respect des obligations professionnelles. C’est pourquoi la plupart des systèmes juridiques contemporains reconnaissent explicitement à l’employeur un pouvoir disciplinaire dans le cadre de la relation de travail[3]. Ce pouvoir disciplinaire permet donc à l’employeur de sanctionner les comportements fautifs des travailleurs lorsque ceux-ci portent atteinte aux obligations contractuelles, au règlement intérieur de l’entreprise ou à l’ordre nécessaire au fonctionnement de l’organisation productive. Les fautes susceptibles de donner lieu à des sanctions disciplinaires peuvent être très diverses : retards répétés, absences injustifiées, insubordination, négligence dans l’exécution du travail, violation des règles de sécurité, comportements portant atteinte à l’image de l’entreprise ou encore manquement aux obligations professionnelles. Dans chacun de ces cas, l’employeur peut être amené à intervenir afin de rétablir l’ordre disciplinaire et de rappeler au salarié les exigences qui découlent de la relation de travail. Toutefois, si le pouvoir disciplinaire constitue un instrument essentiel de gestion de l’entreprise, il ne saurait être exercé de manière arbitraire ou illimitée. En effet, la relation de travail ne se réduit pas à une simple relation d’autorité ; elle est également encadrée par un ensemble de règles juridiques destinées à protéger les droits et la dignité du salarié. C’est pourquoi le pouvoir disciplinaire de l’employeur n’est ni absolu ni discrétionnaire. Son exercice est strictement encadré par la législation du travail, les conventions collectives et, le cas échéant, par la jurisprudence des juridictions sociales. Ces règles ont pour objectif d’éviter les abus de pouvoir et de garantir le respect des droits fondamentaux du travailleur[4].

Le droit du travail moderne, notamment dans les systèmes juridiques d’inspiration francophone, repose ainsi sur un équilibre délicat entre deux exigences. D’une part, il s’agit de garantir à l’employeur les moyens nécessaires pour assurer la discipline, l’efficacité et la productivité au sein de l’entreprise. La gestion d’une organisation productive exige en effet l’existence d’un cadre disciplinaire permettant de prévenir les comportements susceptibles de perturber l’activité économique. D’autre part, il convient de protéger le salarié contre les sanctions arbitraires, injustifiées ou disproportionnées qui pourraient porter atteinte à sa sécurité professionnelle, à sa dignité ou à ses droits fondamentaux. Cette recherche d’équilibre constitue l’un des principes directeurs du droit du travail contemporain. Comme le souligne Christophe MIGEON, le droit disciplinaire en entreprise doit être compris comme un mécanisme de régulation visant à concilier l’autorité légitime de l’employeur avec la protection juridique du salarié[5]. Autrement dit, il s’agit de mettre en place un système juridique dans lequel l’employeur peut exercer son pouvoir disciplinaire tout en respectant les garanties procédurales et les droits de la défense du travailleur. C’est précisément dans cette perspective que la législation du travail organise avec précision les règles relatives au pouvoir disciplinaire. Ces règles définissent notamment la notion de sanction disciplinaire, déterminent les différentes formes de sanctions pouvant être appliquées, fixent les limites juridiques au pouvoir de sanctionner et précisent les délais dans lesquels les fautes peuvent être sanctionnées. Par ailleurs, la loi prévoit également une procédure disciplinaire destinée à garantir que toute sanction soit précédée d’un minimum de formalités permettant au salarié de présenter ses explications et d’assurer la transparence de la décision disciplinaire.

L’analyse de ces différentes règles permet de mieux comprendre la logique du droit disciplinaire en entreprise et les mécanismes juridiques mis en place pour encadrer l’exercice du pouvoir disciplinaire de l’employeur. Elle permet également de mettre en lumière les garanties offertes aux salariés afin de prévenir les abus et de favoriser une gestion équilibrée des relations professionnelles. Dans cette perspective, il convient d’examiner successivement la notion et les types de sanctions disciplinaires (I), les limites juridiques au pouvoir disciplinaire de l’employeur (II), les règles relatives à la prescription des fautes disciplinaires (III), puis la procédure préalable à l’application d’une sanction (IV).

I. LA NOTION DE SANCTION DISCIPLINAIRE DANS LA RELATION DE TRAVAIL

Dans le cadre des relations professionnelles, la question de la discipline au sein de l’entreprise occupe une place importante. En effet, la vie de l’entreprise repose sur le respect d’un ensemble de règles juridiques, organisationnelles et professionnelles destinées à garantir le bon déroulement de l’activité productive. Ces règles s’imposent tant à l’employeur qu’aux salariés et leur violation peut entraîner des conséquences juridiques. C’est dans ce contexte que s’inscrit la notion de sanction disciplinaire, qui constitue l’un des instruments juridiques permettant à l’employeur d’assurer le respect des obligations professionnelles et le maintien de l’ordre interne dans l’entreprise. La sanction disciplinaire s’inscrit ainsi dans le cadre plus large du pouvoir disciplinaire reconnu à l’employeur. Ce pouvoir lui permet d’intervenir lorsque le comportement d’un salarié est jugé contraire aux obligations découlant du contrat de travail, du règlement intérieur ou encore des règles générales de fonctionnement de l’entreprise. Toutefois, pour éviter tout arbitraire et garantir la protection des travailleurs, la législation du travail encadre précisément la définition, la nature et les modalités d’application des sanctions disciplinaires. Dans cette perspective, il convient d’examiner d’abord la définition juridique de la sanction disciplinaire (A), qui permet de comprendre les éléments constitutifs de cette notion et les critères permettant de l’identifier dans la pratique professionnelle. Il sera ensuite nécessaire d’analyser les différentes formes de sanctions disciplinaires prévues par la législation (B), lesquelles s’inscrivent dans une logique de gradation en fonction de la gravité de la faute commise par le salarié.

A. Définition juridique de la sanction disciplinaire

Dans le cadre du droit du travail, une sanction disciplinaire peut être définie comme toute mesure prise par l’employeur à la suite d’un comportement fautif du salarié et qui a pour effet d’affecter sa situation professionnelle au sein de l’entreprise. Autrement dit, la sanction disciplinaire intervient lorsqu’un salarié adopte un comportement considéré comme contraire aux obligations qui découlent de la relation de travail. Dans ce cas, l’employeur peut décider de prendre une mesure disciplinaire destinée à réprimer la faute commise et à rappeler au salarié les règles professionnelles qu’il doit respecter.

Selon les dispositions du code du travail ivoirien[6], constitue une sanction disciplinaire toute mesure autre que des observations verbales prise dans le cadre disciplinaire par l’employeur pour sanctionner un agissement du salarié jugé fautif. Cette définition met en évidence deux éléments importants. D’une part, la sanction disciplinaire suppose l’existence d’un comportement considéré comme fautif par l’employeur. D’autre part, elle implique l’intervention d’une mesure formelle prise dans le cadre du pouvoir disciplinaire. Autrement dit, dès lors qu’une mesure vise à réprimer un comportement considéré comme contraire aux obligations professionnelles, elle entre dans la catégorie des sanctions disciplinaires. Il peut s’agir par exemple d’une mesure visant à sanctionner une absence injustifiée, un manquement aux règles de sécurité, une insubordination ou encore une négligence dans l’exécution des tâches professionnelles.

Laurent GAMET affirme que la sanction disciplinaire se distingue des simples remarques ou avertissements verbaux informels[7]. En effet, les observations verbales ne produisent pas d’effet juridique direct sur la carrière ou la situation professionnelle du salarié. Elles constituent généralement de simples rappels à l’ordre ou des remarques destinées à attirer l’attention du salarié sur certains comportements sans pour autant engager une véritable procédure disciplinaire. À l’inverse, la sanction disciplinaire implique une décision formelle de l’employeur qui peut avoir des conséquences immédiates ou futures sur la relation de travail[8]. Une telle décision est généralement matérialisée par un document écrit ou par une mesure qui affecte concrètement la situation professionnelle du salarié. Ainsi, la sanction disciplinaire se caractérise par trois éléments essentiels notamment l’existence d’un comportement fautif imputé au salarié ; l’intervention d’une décision de l’employeur dans le cadre de son pouvoir disciplinaire et une conséquence sur la situation professionnelle du salarié, que ce soit sur sa présence dans l’entreprise, ses fonctions ou sa carrière. Ces trois éléments permettent de distinguer la sanction disciplinaire des autres mesures de gestion du personnel. Par exemple, une modification de l’organisation du travail décidée pour des raisons économiques ou organisationnelles ne constitue pas une sanction disciplinaire si elle n’est pas liée à une faute du salarié.

La sanction disciplinaire peut donc produire des effets immédiats ou des effets différés. Les effets immédiats apparaissent notamment lorsque la sanction entraîne une suspension temporaire du contrat de travail, comme dans le cas d’une mise à pied disciplinaire. À l’inverse, certains effets peuvent être différés dans le temps, notamment lorsqu’un avertissement est inscrit dans le dossier disciplinaire du salarié et peut être invoqué ultérieurement en cas de récidive. Cette dimension temporelle est importante car elle montre que la sanction disciplinaire ne se limite pas à une simple réaction ponctuelle de l’employeur. Elle peut également jouer un rôle dans l’évaluation future du comportement du salarié et dans l’évolution de sa carrière professionnelle. Antoine JEAMMAUD déclarait à cet effet que la sanction disciplinaire constitue un instrument de régulation du comportement professionnel permettant à l’employeur de maintenir l’ordre et la discipline dans l’entreprise[9].

Une fois cette définition générale établie, il convient désormais de s’intéresser aux différentes formes que peut prendre la sanction disciplinaire dans la pratique. En effet, toutes les fautes commises par les salariés ne présentent pas le même degré de gravité, ce qui explique que la législation du travail prévoit plusieurs types de sanctions adaptées à la nature et à l’importance de la faute.

B. Les différentes formes de sanctions disciplinaires

La législation du travail prévoit plusieurs types de sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées par l’employeur en fonction de la gravité de la faute commise par le salarié. Ces sanctions sont énumérées par le code du travail[10] et s’inscrivent dans une logique de graduation de la réponse disciplinaire. Cette logique de gradation est importante dans le droit disciplinaire du travail. Elle permet d’adapter la sanction à la gravité de la faute et d’éviter les mesures disproportionnées. Ainsi, les sanctions les moins graves sont généralement utilisées pour corriger des comportements fautifs mineurs, tandis que les sanctions les plus sévères sont réservées aux fautes graves ou répétées. Dans cette perspective, la législation prévoit plusieurs catégories de sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées par l’employeur. Il convient d’examiner successivement l’avertissement écrit, la mise à pied temporaire de courte durée, la mise à pied temporaire de plus longue durée, puis le licenciement disciplinaire, qui constitue la sanction la plus grave.

1. L’avertissement écrit

L’avertissement écrit constitue la sanction disciplinaire la moins sévère prévue par la législation du travail. Il s’agit d’une mesure par laquelle l’employeur signale formellement au salarié que son comportement est jugé fautif et qu’il doit se conformer aux obligations professionnelles qui découlent de la relation de travail. Concrètement, l’avertissement écrit prend la forme d’un document adressé au salarié dans lequel l’employeur rappelle les faits reprochés et invite le salarié à adopter un comportement conforme aux règles professionnelles. Cette mesure ne suspend pas l’exécution du contrat de travail et n’entraîne pas directement de perte de rémunération. Toutefois, l’avertissement écrit est inscrit dans le dossier disciplinaire du salarié, ce qui signifie qu’il peut être pris en compte ultérieurement en cas de récidive ou de faute nouvelle. Ainsi, même si l’avertissement constitue une sanction relativement légère, il peut avoir des conséquences indirectes sur l’évolution future de la situation professionnelle du salarié.

Dans la pratique, l’avertissement écrit est souvent utilisé pour sanctionner des fautes légères telles qu’un retard répété, une négligence dans l’exécution du travail ou le non-respect de certaines règles internes de l’entreprise. Dans ces situations, l’objectif de l’employeur n’est pas nécessairement de punir sévèrement le salarié, mais plutôt de lui rappeler ses obligations professionnelles et de prévenir la répétition du comportement fautif.

L’avertissement constitue donc avant tout une mesure pédagogique et préventive, visant à rappeler au salarié les règles applicables dans l’entreprise et à favoriser un comportement professionnel conforme aux exigences de l’organisation du travail[11]. Toutefois, lorsque la faute commise présente un degré de gravité plus important ou lorsque les comportements fautifs se répètent malgré les avertissements, l’employeur peut être amené à recourir à des sanctions plus sévères. C’est notamment le cas de la mise à pied disciplinaire.

2. La mise à pied temporaire sans salaire (1 à 3 jours)

La mise à pied temporaire est une sanction disciplinaire plus sévère que l’avertissement écrit. Elle consiste à suspendre provisoirement le contrat de travail du salarié pendant une durée déterminée, durant laquelle celui-ci ne perçoit pas de rémunération.

La première catégorie de mise à pied prévue par la loi est celle d’une durée de un (1) à trois (3) jours. Pendant cette période, le salarié est temporairement exclu de l’entreprise et ne peut pas exercer ses fonctions professionnelles. Cette sanction entraîne donc une privation temporaire de travail et de salaire, ce qui en fait une mesure plus contraignante pour le salarié. Elle est généralement utilisée lorsque la faute commise présente une certaine gravité ou lorsque les comportements fautifs se répètent malgré les avertissements précédents. La mise à pied disciplinaire a ainsi pour objectif de marquer plus fermement la désapprobation de l’employeur face au comportement du salarié et de prévenir la répétition de la faute. Cependant, lorsque la faute commise est encore plus grave ou lorsque les comportements fautifs se multiplient, la législation permet à l’employeur d’appliquer une mise à pied d’une durée plus longue.

3. La mise à pied temporaire sans salaire (4 à 8 jours)

Une seconde forme de mise à pied peut être prononcée pour une durée plus longue, allant de quatre (4) à huit (8) jours. Cette sanction vise généralement les comportements fautifs plus graves ou les situations dans lesquelles le salarié a déjà fait l’objet de sanctions disciplinaires antérieures. Elle constitue donc une mesure plus sévère destinée à rappeler de manière plus ferme les exigences disciplinaires de l’entreprise. Dans la pratique, cette sanction est souvent utilisée lorsque la faute commise perturbe sérieusement le fonctionnement de l’entreprise sans pour autant justifier immédiatement la rupture du contrat de travail.

La mise à pied disciplinaire peut également jouer un rôle d’avertissement final avant l’application d’une sanction plus lourde. Elle constitue ainsi, dans de nombreux cas, l’étape précédant une sanction disciplinaire plus grave, notamment le licenciement. Il convient également de préciser que la mise à pied disciplinaire se distingue de la mise à pied conservatoire. La première constitue une sanction définitive prononcée à l’issue d’une procédure disciplinaire. La seconde, en revanche, est une mesure provisoire prise par l’employeur lorsqu’il estime que la présence du salarié dans l’entreprise pourrait perturber l’enquête ou le fonctionnement de l’entreprise pendant l’instruction de la faute. Lorsque la gravité de la faute rend impossible la poursuite de la relation de travail, l’employeur peut toutefois être amené à prononcer la sanction disciplinaire la plus sévère : le licenciement.

4. Le licenciement disciplinaire

Le licenciement représente la sanction disciplinaire la plus grave puisqu’il entraîne la rupture du contrat de travail entre l’employeur et le salarié. Cette mesure intervient lorsque la faute commise par le salarié est jugée suffisamment sérieuse pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail. Il peut s’agir notamment de comportements portant gravement atteinte à la discipline de l’entreprise, à la sécurité des travailleurs ou aux intérêts de l’employeur.

Selon la gravité des faits, le licenciement peut être fondé sur une faute simple, une faute grave ou une faute lourde. La qualification retenue dépendra de la nature des faits reprochés au salarié et de leurs conséquences sur l’entreprise. Dans tous les cas, le licenciement disciplinaire constitue une décision particulièrement lourde de conséquences pour le salarié. C’est pourquoi la législation du travail impose le respect strict de la procédure disciplinaire avant qu’une telle mesure ne puisse être prononcée. En effet, toute sanction disciplinaire, et en particulier le licenciement, doit être précédée du respect des règles procédurales prévues par la loi afin de garantir les droits de la défense du salarié et d’éviter toute qualification de licenciement abusif[12].

Alors quelles sont les limites dudit pouvoir accordé a l’employeur dans la relation de subordination le lien à son employé ?

II. LES LIMITES JURIDIQUES AU POUVOIR DISCIPLINAIRE DE L’EMPLOYEUR

Si l’employeur dispose d’un pouvoir disciplinaire, celui-ci n’est pas illimité. En effet, dans le cadre de la relation de travail, l’exercice de l’autorité patronale doit nécessairement s’inscrire dans le respect des règles juridiques destinées à protéger les travailleurs. Le droit du travail, qui se caractérise traditionnellement par une volonté d’équilibrer les rapports entre l’employeur et le salarié, encadre ainsi strictement l’exercice du pouvoir disciplinaire afin d’éviter toute forme d’abus ou d’arbitraire.

L’existence d’un pouvoir disciplinaire est indispensable au bon fonctionnement de l’entreprise. Toutefois, si ce pouvoir était exercé sans aucune limite, il pourrait porter atteinte aux droits fondamentaux du salarié, notamment à sa dignité, à sa sécurité économique et à la stabilité de la relation de travail. C’est précisément pour prévenir de tels risques que la législation du travail prévoit un ensemble de règles destinées à encadrer les modalités d’exercice de ce pouvoir. Ces limitations juridiques ont pour objectif principal de garantir un usage proportionné et équitable du pouvoir disciplinaire. Elles permettent notamment d’éviter que l’employeur ne recoure à des pratiques abusives ou injustifiées à l’encontre des salariés. Ainsi, le droit du travail impose certaines interdictions qui constituent de véritables garanties pour le travailleur.

Parmi ces garanties, deux principes occupent une place particulièrement importante. D’une part, la loi interdit à l’employeur d’infliger des sanctions pécuniaires, c’est-à-dire des sanctions consistant à réduire ou à retenir une partie du salaire du salarié à titre disciplinaire. D’autre part, le droit disciplinaire repose sur le principe selon lequel un même fait ne peut être sanctionné deux fois, principe souvent désigné par l’expression latine non bis in idem. Il convient donc d’examiner successivement l’interdiction des sanctions pécuniaires (A), qui constitue une protection essentielle du salaire du travailleur, puis l’interdiction de la double sanction pour une même faute (B), qui garantit la sécurité juridique du salarié dans le cadre de la procédure disciplinaire.

A. L’interdiction des sanctions pécuniaires

Le code du travail ivoirien[13] interdit formellement à l’employeur d’infliger des sanctions pécuniaires. Cette interdiction constitue l’une des règles primaires du droit disciplinaire en matière de relations de travail. Elle signifie concrètement que l’employeur ne peut pas décider de réduire, de supprimer ou de retenir une partie du salaire du salarié à titre de sanction disciplinaire. En d’autres termes, lorsqu’un salarié commet une faute professionnelle, l’employeur ne peut pas choisir de le sanctionner en diminuant directement sa rémunération. Une telle pratique serait contraire aux principes fondamentaux du droit du travail, qui considère que le salaire constitue la contrepartie du travail effectivement fourni par le salarié dans le cadre du contrat de travail. En effet, dans la logique du droit du travail, la rémunération du salarié est protégée par des règles impératives qui visent à garantir la sécurité économique du travailleur. Le salaire ne peut donc être modifié ou réduit que dans les cas expressément prévus par la loi ou par le contrat de travail, mais jamais à titre de sanction disciplinaire. Cette interdiction s’explique également par la volonté du législateur de prévenir les abus qui pourraient résulter d’un usage excessif du pouvoir disciplinaire. Si les sanctions pécuniaires étaient autorisées, l’employeur pourrait être tenté d’utiliser ce mécanisme pour imposer des retenues arbitraires sur les salaires des travailleurs, ce qui porterait atteinte à la protection sociale et économique des salariés. La doctrine considère ainsi que les sanctions pécuniaires sont incompatibles avec la protection du travailleur car elles ouvriraient la voie à des abus et à une exploitation économique du pouvoir disciplinaire[14]. Elles risqueraient notamment de transformer le pouvoir disciplinaire en un instrument permettant à l’employeur de réaliser des gains financiers au détriment des salariés.

En outre, l’interdiction des sanctions pécuniaires contribue à maintenir une distinction claire entre la sanction disciplinaire et la rémunération du travail. La sanction doit viser à corriger un comportement fautif et non à pénaliser financièrement le salarié au-delà des mécanismes prévus par la loi. Toutefois, si l’employeur ne peut pas sanctionner un salarié par une retenue directe sur son salaire, il dispose néanmoins d’autres moyens disciplinaires prévus par la législation, tels que l’avertissement, la mise à pied disciplinaire ou, dans les cas les plus graves, le licenciement.

Si l’interdiction des sanctions pécuniaires constitue une première limite importante au pouvoir disciplinaire de l’employeur, une seconde règle vient également encadrer ce pouvoir. Il s’agit du principe selon lequel une même faute ne peut donner lieu à plusieurs sanctions disciplinaires.

B. L’interdiction de la double sanction pour une même faute

Le droit disciplinaire repose également sur le principe selon lequel un même fait ne peut être sanctionné deux fois. En effet, ce principe constitue une garantie pour le salarié dans le cadre de la relation de travail. Il signifie que lorsqu’une sanction disciplinaire a été prononcée à l’encontre d’un salarié pour un comportement déterminé, l’employeur ne peut plus revenir sur cette décision pour infliger une nouvelle sanction fondée sur les mêmes faits. Ainsi, une fois qu’une sanction a été prononcée pour une faute déterminée, l’employeur ne peut plus décider ultérieurement d’aggraver la sanction ou d’en prononcer une nouvelle pour les mêmes faits. La décision disciplinaire met donc fin à la procédure engagée à l’encontre du salarié pour la faute concernée.

Ce principe, souvent qualifié de principe de non bis in idem, est largement reconnu dans les systèmes juridiques contemporains[15]. Il est d’ailleurs également appliqué dans d’autres branches du droit, notamment en droit pénal, où il interdit qu’une personne soit poursuivie ou condamnée plusieurs fois pour les mêmes faits. Dans le cadre du droit du travail, ce principe joue un rôle clé dans la protection du salarié contre les abus du pouvoir disciplinaire. Il garantit que l’employeur ne pourra pas utiliser successivement plusieurs sanctions pour un même comportement fautif.

Cette règle contribue également à renforcer la sécurité juridique dans les relations professionnelles. Le salarié doit pouvoir savoir qu’une fois qu’une sanction a été prononcée, la situation disciplinaire liée aux faits reprochés est définitivement réglée. Il convient toutefois de préciser que ce principe n’empêche pas l’employeur de sanctionner un salarié pour de nouvelles fautes distinctes, même si celles-ci sont similaires à des fautes précédemment commises. Dans ce cas, chaque faute constitue un fait autonome pouvant donner lieu à une sanction disciplinaire. En revanche, l’employeur ne peut pas décider de prononcer plusieurs sanctions pour une seule et même faute. Une telle pratique serait contraire aux principes fondamentaux du droit disciplinaire et pourrait être contestée devant les juridictions compétentes[16].

L’interdiction des sanctions pécuniaires et l’interdiction de la double sanction pour une même faute constituent deux limites majeures au pouvoir disciplinaire de l’employeur. Ces règles participent à la protection des travailleurs contre les abus et contribuent à instaurer un cadre juridique équilibré dans l’exercice de la discipline au sein de l’entreprise. Toutefois, au-delà de ces limitations, le droit du travail prévoit également des règles relatives au délai dans lequel une faute peut être sanctionnée. En effet, afin d’éviter que l’employeur ne sanctionne un salarié pour des faits anciens, la législation prévoit des mécanismes de prescription des fautes disciplinaires. Il convient donc d’examiner à présent les règles relatives à la prescription des fautes disciplinaires, qui constituent une autre garantie importante dans l’encadrement du pouvoir disciplinaire de l’employeur.

III. LA PRESCRIPTION DES FAUTES DISCIPLINAIRES

Le droit du travail prévoit également des règles relatives au délai dans lequel une faute peut être sanctionnée. Ces règles sont destinées à éviter que l’employeur ne sanctionne un salarié pour des faits anciens, ce qui pourrait porter atteinte à la sécurité juridique de la relation de travail. En effet, dans une relation professionnelle équilibrée, il est nécessaire que les fautes reprochées au salarié soient traitées dans un délai raisonnable. Permettre à l’employeur de sanctionner indéfiniment des faits anciens créerait une situation d’incertitude permanente pour le salarié et pourrait ouvrir la voie à des pratiques disciplinaires arbitraires.

La prescription disciplinaire répond donc à une exigence du droit du travail, celle de garantir que l’exercice du pouvoir disciplinaire s’inscrive dans un cadre temporel clairement défini. Elle contribue ainsi à protéger le salarié contre des sanctions tardives et à encourager l’employeur à agir avec diligence lorsqu’il constate un comportement fautif. Dans cette perspective, la législation du travail prévoit deux règles principales relatives à la prescription disciplinaire. D’une part, elle fixe un délai maximal de trois mois pour sanctionner une faute à compter du moment où l’employeur en a eu connaissance. D’autre part, elle prévoit que les sanctions anciennes ne peuvent plus être invoquées pour justifier une nouvelle sanction disciplinaire au-delà d’un certain délai.

Il convient donc d’examiner successivement le délai de trois mois pour sanctionner une faute (A), qui encadre le moment à partir duquel l’employeur peut engager une procédure disciplinaire, puis la règle relative à l’inopposabilité des sanctions anciennes (B), qui vise à éviter qu’un salarié ne soit pénalisé indéfiniment pour des fautes passées.

Selon le code du travail ivoirien[17], aucune faute ne peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire au-delà d’un délai de trois (3) mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance. Cette disposition constitue une règle majeure du droit disciplinaire du travail. Elle signifie que l’employeur ne peut pas engager une procédure disciplinaire contre un salarié pour des faits dont il a connaissance depuis plus de trois mois. Passé ce délai, la faute est considérée comme prescrite et ne peut plus être sanctionnée. Autrement dit, la loi impose à l’employeur une obligation de réactivité dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire. Lorsqu’un comportement fautif est porté à sa connaissance, l’employeur doit agir dans un délai raisonnable pour engager, le cas échéant, une procédure disciplinaire. S’il ne le fait pas dans le délai prévu par la loi, il perd la possibilité de sanctionner les faits concernés.

Ce délai commence donc à courir à partir du moment où l’employeur découvre les faits fautifs. Il ne s’agit pas nécessairement du moment où la faute a été commise, mais bien du moment où l’employeur en a eu connaissance effective. Cette précision est importante, car certaines fautes peuvent n’être découvertes que plusieurs jours, voire plusieurs semaines après leur commission. Ainsi, lorsque l’employeur prend connaissance d’un comportement fautif, il doit décider dans un délai raisonnable s’il souhaite engager une procédure disciplinaire. Ce délai de trois mois permet donc de concilier deux exigences, notamment permettre à l’employeur d’examiner les faits et d’en apprécier la gravité, tout en évitant que le salarié ne reste indéfiniment sous la menace d’une sanction.

Michel MINE et Daniel MARCHAND soulignent que cette règle vise à inciter l’employeur à agir rapidement et à éviter que le salarié ne demeure dans une situation d’incertitude prolongée[18]. En effet, la sécurité juridique de la relation de travail suppose que les fautes reprochées au salarié soient traitées dans un délai raisonnable.

Cette règle participe également à la stabilité des relations professionnelles. Elle empêche notamment l’employeur de conserver des faits anciens dans le but de les utiliser ultérieurement contre le salarié dans un contexte conflictuel. Toutefois, la prescription des fautes disciplinaires ne constitue pas la seule garantie offerte au salarié dans ce domaine. Le droit du travail prévoit également une autre règle importante concernant l’utilisation des sanctions disciplinaires antérieures. En effet, même lorsque des sanctions ont été prononcées dans le passé, celles-ci ne peuvent pas être invoquées indéfiniment pour justifier une nouvelle mesure disciplinaire. C’est précisément l’objet de la règle relative à l’inopposabilité des sanctions anciennes.

Le code du travail ivoirien[19] prévoit également qu’aucune sanction antérieure de plus de six mois ne peut être invoquée pour justifier une nouvelle sanction disciplinaire. En d’autres termes, les sanctions anciennes ne peuvent pas être utilisées pour aggraver une nouvelle mesure disciplinaire. Lorsqu’un salarié a fait l’objet d’une sanction disciplinaire, celle-ci ne peut être prise en considération que pendant une période limitée. Cette règle signifie concrètement que si un salarié commet une nouvelle faute après un certain délai, l’employeur ne pourra pas invoquer des sanctions disciplinaires remontant à plus de six mois pour justifier une sanction plus sévère. Par exemple, si un salarié a reçu un avertissement disciplinaire il y a plus de six mois et commet une nouvelle faute aujourd’hui, l’employeur ne pourra pas se fonder sur cet ancien avertissement pour considérer qu’il s’agit d’un cas de récidive. La sanction antérieure devient juridiquement inopposable dans le cadre d’une nouvelle procédure disciplinaire.

Cette règle répond à une logique du droit disciplinaire du travail, celle de la réhabilitation disciplinaire du salarié. En effet, le salarié doit pouvoir bénéficier d’une forme de « remise à zéro » de son dossier disciplinaire après une certaine période sans faute. Gérard COUTURIER énonce que cette règle permet au salarié de repartir sur de nouvelles bases après un certain temps sans faute, ce qui favorise une approche équilibrée et constructive de la discipline au sein de l’entreprise[20]. Elle évite que des sanctions anciennes continuent indéfiniment à peser sur la carrière professionnelle du salarié. Cette limitation temporelle participe également à l’objectif de proportionnalité des sanctions disciplinaires. En empêchant l’employeur de se fonder sur des sanctions très anciennes, la loi garantit que la nouvelle sanction soit appréciée principalement au regard des faits récents.

La prescription des fautes disciplinaires et l’inopposabilité des sanctions anciennes constituent deux garanties importantes dans l’encadrement du pouvoir disciplinaire de l’employeur. Elles contribuent à renforcer la sécurité juridique du salarié tout en incitant l’employeur à exercer son pouvoir disciplinaire avec diligence et mesure. Toutefois, au-delà de ces règles relatives aux délais, le droit du travail prévoit également des exigences procédurales destinées à encadrer la manière dont une sanction disciplinaire doit être prononcée. En effet, toute sanction disciplinaire doit respecter une procédure spécifique visant à garantir les droits de la défense du salarié. Il convient donc d’examiner à présent la procédure disciplinaire, qui constitue une étape essentielle dans l’exercice du pouvoir disciplinaire de l’employeur.

IV. LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX SANCTIONS

Au-delà de la définition des sanctions et de leurs limites, le droit du travail encadre également la procédure disciplinaire que l’employeur doit respecter avant de prononcer une sanction. En effet, l’exercice du pouvoir disciplinaire ne peut pas se traduire par une décision unilatérale et immédiate de l’employeur sans respect de certaines garanties procédurales. La législation du travail prévoit ainsi un ensemble de règles destinées à encadrer la manière dont une sanction disciplinaire peut être prononcée. Ces règles ont pour objectif de garantir l’équité dans le traitement des fautes professionnelles et d’assurer la protection des droits fondamentaux du salarié. Cette procédure constitue une garantie des droits de la défense du salarié. Elle vise notamment à permettre au travailleur de connaître les faits qui lui sont reprochés, de présenter ses explications et de faire valoir ses arguments avant que l’employeur ne prenne une décision disciplinaire. En d’autres termes, la procédure disciplinaire constitue un mécanisme essentiel permettant d’éviter les décisions arbitraires et d’assurer une certaine transparence dans l’exercice du pouvoir disciplinaire.

Le respect de ces formalités procédurales contribue également à renforcer la sécurité juridique dans les relations professionnelles. Une sanction prononcée en violation de la procédure disciplinaire peut en effet être contestée devant les juridictions compétentes et être considérée comme irrégulière ou abusive. Dans cette perspective, la législation du travail prévoit plusieurs étapes successives dans la procédure disciplinaire. Il convient d’examiner d’abord la demande d’explications préalable adressée au salarié (A), qui constitue la première étape de la procédure disciplinaire, puis la notification de la sanction (B), qui marque l’aboutissement de cette procédure après l’examen des explications du salarié.

Avant toute sanction disciplinaire, l’employeur doit permettre au salarié de s’expliquer. Cette exigence constitue l’une des garanties reconnues au salarié dans le cadre de la procédure disciplinaire. Elle repose sur le principe selon lequel aucune sanction ne peut être prononcée sans que le salarié ait eu la possibilité de présenter sa version des faits et d’exposer les circonstances pouvant expliquer le comportement qui lui est reproché. Conformément au code du travail[21], le travailleur dispose d’un délai de soixante-douze heures pour présenter ses explications après réception de la demande d’explication. Cette demande d’explication constitue donc une étape préalable obligatoire dans toute procédure disciplinaire. Elle permet à l’employeur d’informer le salarié des faits qui lui sont reprochés et d’ouvrir un dialogue contradictoire avant toute décision disciplinaire.

Les explications du salarié peuvent être présentées sous deux formes, écrites ou verbales, lors d’un entretien avec l’employeur. Lorsque le salarié choisit de présenter des explications écrites, celles-ci sont généralement adressées à l’employeur sous forme de lettre ou de document écrit dans lequel le salarié expose sa position sur les faits qui lui sont reprochés. Cette démarche permet au salarié de clarifier les circonstances de l’incident et, le cas échéant, de contester les accusations formulées à son encontre.

Lorsque les explications sont verbales, elles sont présentées lors d’un entretien organisé entre le salarié et l’employeur. Cet entretien constitue un moment clé de la procédure disciplinaire car il permet un échange direct entre les parties et favorise une meilleure compréhension des faits. Dans ce cas, le salarié peut se faire assister par un, deux ou trois délégués du personnel. La présence de ces représentants vise à garantir la transparence et l’équité de la procédure disciplinaire. Les délégués du personnel jouent un rôle important dans la protection des droits des travailleurs. Leur participation à l’entretien disciplinaire permet d’assurer que la procédure se déroule dans le respect des règles prévues par la législation du travail. Les explications du salarié sont ensuite transcrites par l’employeur en présence des délégués du personnel. Cette transcription constitue une formalité importante car elle permet de conserver une trace écrite des déclarations du salarié et du déroulement de l’entretien disciplinaire. Elle contribue ainsi à assurer la transparence de la procédure et à prévenir les contestations ultérieures. Le salarié doit lire la transcription et la signer. Cette signature atteste que le contenu du document correspond bien aux explications qu’il a fournies lors de l’entretien. La transcription est ensuite contresignée par l’employeur et les représentants présents. Cette formalité permet d’assurer la traçabilité de la procédure disciplinaire et d’éviter toute contestation ultérieure. Elle constitue une preuve du respect des droits de la défense du salarié et du caractère contradictoire de la procédure disciplinaire.

Une fois cette étape préalable accomplie et les explications du salarié examinées, l’employeur peut décider de la suite à donner à la procédure disciplinaire. S’il estime que les faits reprochés sont établis et justifient une sanction, il doit alors procéder à la notification formelle de la sanction.

Après avoir reçu les explications du salarié, l’employeur dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables pour notifier sa décision disciplinaire. Ce délai constitue une étape importante de la procédure disciplinaire. Il permet à l’employeur de prendre le temps nécessaire pour examiner les explications fournies par le salarié et apprécier la gravité des faits reprochés avant de prendre une décision définitive.

La notification doit être adressée au salarié et préciser la nature de la sanction retenue. Cette notification revêt une importance particulière car elle formalise la décision disciplinaire de l’employeur. Elle doit clairement indiquer la sanction prononcée et permettre au salarié de comprendre les raisons qui ont conduit à cette décision. Dans la pratique, la notification de la sanction prend généralement la forme d’un document écrit remis au salarié ou adressé par voie officielle. Ce document constitue une preuve de la décision disciplinaire et peut être utilisé en cas de contestation devant les juridictions compétentes. Par ailleurs, une copie de la décision disciplinaire doit être transmise à l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales et aux délégués du personnel. Cette transmission vise à assurer un contrôle externe de l’exercice du pouvoir disciplinaire par l’employeur. Elle permet aux autorités compétentes et aux représentants des travailleurs de vérifier que la procédure disciplinaire a été respectée et que la sanction prononcée est conforme aux règles prévues par la législation du travail.

L’inspection du travail joue en effet un rôle majeur dans la protection des travailleurs et dans la prévention des abus disciplinaires[22]. Elle constitue une institution chargée de veiller à l’application de la législation du travail et de garantir le respect des droits des salariés dans l’entreprise. En effet, la transmission de la décision disciplinaire à l’inspecteur du travail contribue ainsi à renforcer la transparence et la légalité de la procédure disciplinaire.

De manière générale, l’ensemble des règles relatives à la procédure disciplinaire témoigne de la volonté du législateur d’encadrer strictement l’exercice du pouvoir disciplinaire de l’employeur. En imposant le respect d’une procédure contradictoire et transparente, le droit du travail cherche à concilier l’autorité de l’employeur avec la protection des droits fondamentaux du salarié.

Le pouvoir disciplinaire constitue une composante essentielle de la relation de travail. En effet, dans toute organisation professionnelle fondée sur un lien de subordination juridique, l’employeur doit disposer de moyens lui permettant d’assurer le respect des règles qui encadrent l’activité des travailleurs. Ce pouvoir disciplinaire lui permet ainsi de veiller à l’application des obligations professionnelles qui découlent du contrat de travail, du règlement intérieur de l’entreprise et, plus largement, des règles nécessaires au fonctionnement harmonieux de l’organisation productive. À travers ce pouvoir, l’employeur peut intervenir lorsque le comportement d’un salarié s’écarte des exigences professionnelles attendues, afin de rappeler les règles applicables et de préserver l’ordre et la discipline au sein de l’entreprise. En ce sens, le pouvoir disciplinaire apparaît comme un instrument indispensable à la gestion des ressources humaines et à la stabilité des relations professionnelles.

Il permet à l’employeur de garantir le respect des règles professionnelles et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise. En effet, une organisation productive ne peut fonctionner efficacement que si les règles qui encadrent l’activité professionnelle sont respectées par l’ensemble des travailleurs. La discipline au travail constitue ainsi une condition essentielle de la productivité, de la sécurité et de la coordination des activités au sein de l’entreprise. Le pouvoir disciplinaire permet donc à l’employeur de réagir face aux comportements fautifs, qu’il s’agisse de manquements aux obligations contractuelles, de violations des règles internes de l’entreprise ou de comportements susceptibles de perturber le fonctionnement collectif du travail. Par l’application de sanctions disciplinaires adaptées à la gravité des fautes commises, l’employeur peut ainsi maintenir un cadre de travail ordonné et prévenir la répétition de comportements contraires aux exigences professionnelles. Cependant, ce pouvoir est strictement encadré par le droit du travail afin de préserver l’équilibre entre l’autorité de l’employeur et les droits fondamentaux du salarié. En effet, si l’employeur doit pouvoir exercer une autorité légitime dans l’entreprise, cette autorité ne saurait être exercée de manière arbitraire ou abusive. Le droit du travail intervient précisément pour encadrer l’exercice du pouvoir disciplinaire et garantir que celui-ci soit exercé dans le respect des principes de justice, d’équité et de proportionnalité. Les règles juridiques qui régissent le pouvoir disciplinaire visent ainsi à protéger le salarié contre les sanctions injustifiées, excessives ou contraires aux garanties procédurales prévues par la loi. Elles participent également à la construction d’un cadre juridique équilibré dans lequel l’autorité de l’employeur s’exerce dans le respect de la dignité et des droits du travailleur.

La définition des sanctions disciplinaires, les limitations imposées au pouvoir de sanction, les règles de prescription et la procédure disciplinaire participent toutes d’un objectif commun : assurer une discipline juste, proportionnée et respectueuse des droits de la défense du salarié. En effet, la législation du travail ne se contente pas de reconnaître à l’employeur un pouvoir disciplinaire ; elle organise également les conditions dans lesquelles ce pouvoir peut être exercé. La définition précise des sanctions disciplinaires permet d’identifier clairement les mesures susceptibles d’affecter la situation professionnelle du salarié. Les limitations imposées au pouvoir de sanction, telles que l’interdiction des sanctions pécuniaires ou celle de la double sanction pour une même faute, visent à prévenir les abus et à garantir un usage mesuré du pouvoir disciplinaire. Les règles relatives à la prescription des fautes disciplinaires contribuent quant à elles à assurer la sécurité juridique en évitant que des faits anciens puissent être sanctionnés tardivement. Enfin, la procédure disciplinaire impose le respect de certaines formalités destinées à garantir les droits de la défense du salarié et à instaurer un dialogue contradictoire avant toute décision disciplinaire.

Ainsi, loin d’être un simple instrument de répression, le droit disciplinaire constitue un mécanisme juridique visant à instaurer une relation de travail fondée sur la responsabilité, la transparence et la justice. En encadrant l’exercice du pouvoir disciplinaire, le droit du travail cherche à concilier deux exigences fondamentales : permettre à l’employeur de maintenir la discipline et l’efficacité de l’entreprise, tout en assurant la protection des droits et de la dignité du salarié. Le droit disciplinaire ne doit donc pas être perçu uniquement comme un ensemble de règles destinées à sanctionner les fautes professionnelles. Il constitue également un cadre juridique garantissant que l’autorité exercée dans l’entreprise s’inscrive dans le respect des principes de légalité, d’équité et de proportionnalité. Par ce biais, il contribue à instaurer des relations professionnelles équilibrées, fondées sur la confiance, la responsabilité et le respect mutuel entre l’employeur et les salariés.

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Me Luc KOUASSI

Juriste Consultant Polyglotte| Consultant-Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.

denisjunior690@gmail.com / +225 07 795 704 35 / +90 539 115 55 28


[1] Gilles AUZERO et Emmanuel DOCKES, Droit du travail, 30e éd., Dalloz, 2016, p. 415.

[2] Bernard TEYSSIE, Introduction au droit du travail, LexisNexis, 2024, p. 301.

[3] Jérôme PORTA, « Le droit du travail en changement », Travail et Emploi, 158 | 2019, pp. 95-132.

[4] Alain SUPIOT, Critique du droit du travail, PUF, 2015, p. 157.

[5] Christophe MIGEON, Les sanctions disciplinaires, Mémoire de Master, Université Paris II Panthéon-Assas, 2019, p. 87.

[6] Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant code du travail ivoirien, art. 17.2.

[7] Laurent GAMET, Le droit du travail ivoirien, L’Harmattan, 2018, p. 75.

[8] Gérard COUTURIER, Droit du travail, 18e éd., PUF, 1996, p. 412.

[9] « Le pouvoir patronal » n° spécial Dr. soc. janvier 1982 ; notamment : Jean SAVATIER, « Pouvoir patrimonial et direction des personnes », p. 1 ; « Droit et direction du personnel » Antoine JEAMMAUD et Antoine LYON-CAEN, p. 56.

[10] Loi n° 2015, op. cit, art. 17.3.

[11] Michel DESPAX, Droit du travail, PUF, 1991, p. 34.

[12] Gilles AUZERO et Emmanuel DOCKES, Op. cit., p. 423.

[13] Loi n° 2015, op. cit, art. 17.1.

[14] « Le pouvoir patronal » n° spécial Dr. soc. janvier 1982, Op. cit.

[15] Jean-Claude JAVILLIER, Droit du travail, LGDJ, 1999, p. 302.

[16] Katia Anne VILLARD, « L’application du principe ‘non bis in idem’ transnational à l’entreprise », In: Revue pénale suisse, 2019, vol. 137, n° 3, p. 291-333.

[17] Loi de 2015, op. cit. art. 17.5 al. 8.

[18] Michel MINE et Daniel MARCHAND, Le droit du travail en pratique, 22e éd., Eyrolles, 2010, p. 372.

[19] Loi n° 2015, Op. cit., art. 17.5 al. 7.

[20] Gérard COUTURIER, Op. cit., p. 417.

[21] Loi n° 2015, Op. cit., art. 17.5.

[22] OIT, L’inspection du travail et l’application de la législation sociale, Rapport international, Genève, 2019.

Annulation des contrats de sous-traitance : Une prérogative hors du champ de compétence de l’Autorité de Régulation de la sous-traitance dans le Secteur Privé (ARSP)

Nous avons pris connaissance, à travers plusieurs médias et chaînes de télévision nationales, du communiqué de l’ARSP annonçant la décision d’annulation de certains contrats de sous-traitance conclus entre la Société Kibali Gold Mine et trois prestataires dont KMS, BOART LONGYEAR et TAI services, opérant en République démocratique du Congo avec comme motif que ces entreprises n’ont pas transféré localement  la technologie comme prévu  dans la dérogation les autorisant à exercer des activités de sous-traitance. Toutefois, à la lecture attentive de la législation congolaise en matière de sous-traitance dans le secteur privé, il nous paraît juridiquement fondé d’émettre des réserves sérieuses quant à la compétence de l’ARSP pour prononcer une telle annulation.

La présente analyse se propose, d’une part, de rappeler sur le cadre légal applicable les compétences réelles de l’ARSP et d’autre part, de démontrer que l’annulation d’un contrat de sous-traitance relève exclusivement du juge compétent.

La sous-traitance dans le secteur privé est régie principalement par :

  • La Loi n° 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé ;
  • Le Décret n° 18/019 du 24 mai 2018 portant mesures d’application de la loi  n° 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé ;
  • Ainsi que le Décret n° 18/021 du 24 mai 2018 portant création, organisation et fonctionnement de l’ARSP;
  • Décret  n°20/024 du 12 octobre 2020  modifiant et complétant le  Décret n°18/019 du 24 mai 2018 portant mesures d’application de la loi  n°17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé.

Il convient de rappeler que le contrat de sous-traitance dans le secteur privé n’est pas un contrat administratif, mais un contrat de nature civile ou commerciale selon les cas.  À ce titre, il est soumis aux principes généraux du droit des obligations ; au principe de la liberté contractuelle et surtout au principe de l’effet relatif des contrats, selon lequel le contrat ne produit d’effets qu’entre les parties.

Dès lors, toute atteinte à la validité ou à l’existence du contrat relève, en principe, du pouvoir juridictionnel, et non du pouvoir administratif.

Conformément à l’article 5 du Décret n° 18/021 du 24 mai 2018, l’ARSP accomplit des missions de planification, de consultation et de contrôle notamment dans le règlement des différends liés à la sous-traitance.

Au titre du contrôle, l’ARSP est notamment compétente pour veiller au respect des conditions requises dans la conclusion des contrats et dans l’exercice des activités de sous-traitance; appliquer les sanctions appropriées prévues en cas de violation des dispositions légales, réglementaires et contractuelles en matière de sous-traitance; appliquer la sanction administrative d’une entreprise prévue à l’article 28 de la loi sur la sous-traitance, etc.

Dans cette logique, l’article 5 du décret de 2020 ne doit pas être mal interprété par l’administration entre autres l’ARSP car  il  institue l’ARSP comme autorité d’exécution et non de prise de décision. Il ressort clairement de ces textes que l’ARSP dispose d’un pouvoir de contrôle et de constatation, et non d’un pouvoir juridictionnel.

En droit congolais, toute autorité administrative est soumise au Principe de légalité: elle ne peut agir que dans les limites strictes des compétences que la loi lui attribue.

Or, aucune disposition de la Loi n° 17/001 ni des décrets d’application ne confère expressément à l’ARSP le pouvoir de prononcer elle-même la nullité d’un contrat de sous-traitance.

L’article 28 de la Loi n° 17/001 sur la sous-traitance prévoit différentes sanctions en cas de violation des règles relatives à la sous-traitance, notamment des sanctions pénales, des sanctions administratives et la nullité de contrat irrégulier[1].

En ce sens, le décret portant mesures d’application précise que les modalités de ces sanctions sont fixées par la décision de l’autorité chargée du contrôle de la sous-traitance dans le secteur privé après approbation du ministère des petites et moyennes entreprises.[2]

En application du même article 28 de la loi sur la sous-traitance le décret de 2020 qui modifie et complète celui de 2018 dispose que  la nullité de plein droit du contrat est prononcée par le juge compétent, saisi par l’ARSP dans un délai de quinze (15) jours à compter de la connaissance ou de la découverte des faits.[3]

Ainsi, l’ARSP constate l’irrégularité, saisit le juge compétent et le juge est seul habilité à prononcer la nullité.

Il en découle que l’ARSP ne peut se substituer au juge sans méconnaître la séparation des fonctions administratives et juridictionnelles.

Lorsqu’une autorité administrative prononce une sanction qui relève du domaine réservé au juge, son acte peut être qualifié d’incompétence matérielle et d’excès de pouvoir. En effet, « appliquer » une sanction ne signifie pas « la prononcer judiciairement ».

Le législateur congolais a précisément encadré la nullité contractuelle afin d’éviter qu’une autorité administrative ne dispose d’un pouvoir quasi-juridictionnel portant atteinte à la sécurité juridique des opérateurs économiques.

Face à une irrégularité constatée dans la mise en œuvre d’un contrat de sous-traitance, l’ARSP devait établir un constat motivé d’irrégularité; notifier les parties concernées, conformément aux dispositions du Décret n° 18/021 du 24 mai 2018 portant création, organisation et fonctionnement de l’ARSP ; saisir le juge compétent dans le délai légal prévu par les textes soit 15 jours, ou, à la rigueur, révoquer la dérogation accordée aux sociétés étrangères au cas où il n’y a pas de transfert de l’expertise.

Il est important de souligner que ce délai constitue un délai de rigueur en vertu de l’article 14 du décret de 2020. Passé ce délai, l’ARSP peut être frappée de forclusion et perdre ainsi la possibilité d’agir valablement en justice.

À l’état actuel de la législation congolaise en matière de sous-traitance dans le secteur privé, l’ARSP ne dispose pas du pouvoir de prononcer annulation d’un contrat   de sous-traitance encore moins d’ordonnancer son annulation. Son rôle se limite à contrôler, constater les irrégularités, saisir le juge compétent comme partie au procès d’annulation avec comme motif la violation de la loi.

En conséquence, toute décision d’annulation prise directement par l’ARSP serait susceptible d’être contestée pour incompétence devant la juridiction administrative, au regard du Principe de légalité et du monopole du juge en matière de nullité contractuelle.


Par Me Bonheur MASANKA, Avocat au barreau du Kasaï-oriental en RDC au cabinet RMK et associés : bureau de Mbuji-mayi, spécialiste en droit des sociétés commerciales, droit du travail et droit minier.

Email : bmasanka85@gmail.com


[1] Article 28 de la Loi n°17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé

[2] Article 14 du  Décret n°18/019 du 24 mai 2018 portant mesures d’application de la loi  n°17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé

[3] Article 14 du Décret  n°20/024 du 12 octobre 2020  modifiant et complétant le  Décret n°18/019 du 24 mai 2018 portant mesures d’application de la loi  n°17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé 

Le titre foncier, preuve par excellence de la propriété immobilière

Le titre foncier est le seul titre de propriété immobilière incontestable prévu par le droit guinéen. Aux termes des dispositions de l’article 10 du code foncier et domanial guinéen : « la garantie des droits réels est obtenue par la publication sur le livre foncier… à un compte particulier ouvert pour chaque immeuble pour tous les droits réels qui s’y rapportent, ainsi que des modifications de ces mêmes droits, ladite publication étant précédée de la vérification des justifications produites et faisant foi à l’égard des tiers ». Cette disposition rassure et garantie le droit de la propriété immobilière notamment foncière en Guinée par sa publication au livre foncier.

C’est une mesure de protection de la propriété immobilière, car l’article 11 du code foncier et domanial guinéen dispose que « l’immatriculation préalable de l’immeuble dans le livre foncier est obligatoire dans le cas où l’immeuble doit faire l’objet d’un acte à publier ; l’immatriculation est définitive ».

Dans la pratique, la garantie des droits réels se matérialise par l’inscription de l’immeuble sur le livre foncier afin d’obtenir le titre foncier. En effet, l’immeuble une fois inscrit pour l’obtention du titre foncier, ce dernier revêt une force probante c’est-à-dire le degré de valeur à un mode de preuve. Le professeur Loïc Cadiet définit la preuve comme « l’établissement d’un fait ou de l’existence d’un acte juridique »[1]. Il faut prouver que l’on est propriétaire, mais aussi prouver que son titre est régulier. Dès lors, il va de soi que celui qui obtient un titre foncier selon les procédures légales d’immatriculation définies par le code foncier et domanial est et demeure propriétaire de cet immeuble.

En matière immobilière, il est de principe que celui qui dispose le titre foncier portant sur un immeuble soit déclaré propriétaire dudit bien en présence d’un conflit. Toutefois, comment résoudre ce conflit surtout en cette période où la consécration du droit commun des preuves bat son plein caractérisée par des enjeux de preuves.

Au sein de cette importante littérature, la question probablement plus technique du titre foncier comme preuve par excellence de la propriété immobilière occupe une place plus limitée[2].

En droit positif guinéen, la problématique de la preuve de la propriété immobilière implique qu’on se pose la question de savoir : Quelle place occupe le titre foncier dans la hiérarchie des modes de preuve de la propriété immobilière ?

Pour pouvoir être qualifié de preuve irréfutable de la propriété immobilière, l’immeuble doit être régulièrement inscrit (I) c’est en cela réside la force probante du titre foncier (II)

L’inscription est généralement une force probante. Elle constitue une preuve de la propriété immobilière. Par force probante des inscriptions, il faut entendre la valeur donnée aux inscriptions, comme mode de preuve. Pour ce faire en Guinée, un service appelé le Bureau de la Conservation Foncière a été créé pour l’immatriculation des immeubles (A) dans le strict respect de la procédure (B).

En effet, Le Bureau de la Conservation Foncière est un service rattaché au Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement. Il a été créé en 1994 suivant le décret D/94/180/PRG/SGG/ du 07 décembre 1994 portant création, attribution et organisation du Bureau de la Conservation Foncière.

Le Bureau de la Conservation Foncière a pour mission de garantir, à partir de leur publication dans les livres fonciers, tous les droits réels qui s’y rapportent, ainsi que les modifications de ces mêmes droits. 

A ce titre, il est particulièrement chargé de donner suite aux démarches des formalités de publicité sur les livres fonciers ;  inscrire, à la suite des titres fonciers et des copies de ces titres, des droits réels constitués sur les immeubles et devant, pour ce motif, être publiés ; conserver les actes et plans relatifs aux immeubles et de communiquer au public les renseignements contenus en leurs archives et relatifs aux propriétés.

Le Bureau de la Conservation Foncière est doté d’un compte spécial, qui fait l’objet d’une réglementation particulière. Placé sous la tutelle du Ministre chargé des domaines, le Bureau de la Conservation Foncière comprend cinq services : 

  • Le service des formalités préalables est chargé de toutes les opérations préalables à l’immatriculation et à l’inscription des droits, ainsi que des renseignements et de l’archivage.
  • Le service du livre et des titres fonciers est chargé de la tenue du livre foncier ainsi que de la production des titres fonciers.
  • Le service des archives chargé de créer pour chaque dossier un avis de classement ; de classer les dossiers par zone et par ordre chronologique et de transmettre l’avis de classement pour le service informatique.
  • Le service informatique chargé d’informatiser le système de travail par la mise en place d’un réseau de communication et d’assurer la maintenance des appareils et équipements informatiques.
  • Le service de la comptabilité chargé d’élaborer et d’exécuter le budget du Bureau de la Conservation Foncière, d’assurer l’approvisionnement et la gestion du matériel et des équipements du Bureau de la Conservation Foncière, de centraliser les avant projets de budget et préparer la synthèse définitive en relation avec la DAF et d’élaborer le rapport financier et comptable.

Les dispositions des articles 8 à 10 du décret précité prévoient que : « Le Bureau de la Conservation Foncière est tenu par un Conservateur Foncier nommé dans les conditions prévues par le présent Décret. 

Le Conservateur Foncier est assisté d’un adjoint, chargé de veiller sur la régularité des procédures de publicité foncière.

Le Conservateur Foncier est nommé par décret, sur proposition du Ministre chargé des domaines et du cadastre. 

Pour être nommé aux fonctions de Conservateur Foncier il faut remplir les conditions suivantes: 

  • Être titulaire d’une maîtrise en Droit ou de tout autre diplôme jugé équivalent et avoir au moins cinq (5) ans d’expérience de la gestion foncière et domaniale ; 
  • Avoir servi pendant cinq (5) ans au moins dans un service public ; 
  • Jouir des droits civiques et politiques ;  
  • N’avoir pas été condamné pour des agissements contraires à l’honneur et à la probité ; 
  • N’avoir pas été auteur, co-auteur ou complice d’agissements ayant entraîné une sanction disciplinaire ». 

Le Conservateur Foncier doit, avant de prendre fonction, souscrire un cautionnement prévu à l’article 224 du Code Foncier et Domanial. Le montant de ce cautionnement est fixé à un million de francs guinéens (1.000.000 GNF). Dans les mêmes conditions, il doit prêter serment de loyalement remplir sa fonction, avec probité et exactitude, sans enfreindre les devoirs de sa charge. Le Conservateur Foncier est soumis aux obligations prévues aux articles 215 à 224 du Code Foncier et Domanial.

En cas de vacance de la fonction de Conservateur Foncier, le Ministre chargé des Domaines et du Cadastre désigne un intérimaire dans les soixante-douze heures qui suivent, en attendant la nomination du nouveau Conservateur. 

Le Conservateur Foncier et les agents du Bureau de la Conservation Foncière ont droit à des primes perçues sur les prestations par eux accomplies. Les hauteurs de ces primes sont fixées par arrêté conjoint des Ministres chargés des Finances et des Domaines et du Cadastre.

Il convient de préciser que la réquisition d’immatriculation d’un immeuble auprès de la Conservation Foncière doit obéir à une procédure préétablie par la loi et les règlements.

La procédure d’immatriculation des immeubles est prévue aux articles 135 à 151 du code foncier et domanial guinéen. Aux termes des dispositions de l’article 135, « peuvent requérir l’immatriculation des immeubles sur les Livres Fonciers : 

  • Le propriétaire, alors même que sa capacité est restreinte aux seuls actes d’administration;  
  • Le copropriétaire chargé de l’administration de l’immeuble indivis ou muni du consentement des autres ayants droit ; 
  • Le titulaire d’un des droits réels déterminés par le code civil, autre que la propriété, avec le consentement du propriétaire ;
  • Le tuteur, administrateur ou curateur d’un incapable ayant l’une des qualités ci-dessus. 

Dans tous les cas les frais de la procédure sont, sauf convention contraire, supportés par le requérant, à charge de répétition en ce qui concerne les représentants légaux des incapables ».

Peut également requérir l’immatriculation le créancier poursuivant l’expropriation d’un immeuble, lorsque le Tribunal a ordonné l’accomplissement de cette formalité préalablement à la mise en adjudication. Dans ce cas, les frais sont acquittés par le requérant et assimilés aux frais de justice pour parvenir à la mise en vente. 

Sont seuls susceptibles d’immatriculation sur les livres fonciers les fonds de terre, bâtis ou non bâtis. 

Il doit être établi une demande spéciale pour chaque corps de propriété appartenant à un seul propriétaire ou à plusieurs copropriétaires indivis et composé d’une ou plusieurs parcelles, pourvu que lesdites parcelles soient contiguës. 

Sont considérées comme telles les parcelles constitutives d’un domaine rural qui ne sont séparées les unes des autres que par des cours d’eau ou des voies de communication, affectés ou non d’une façon permanente à l’usage du public. 

Préalablement à toute demande d’immatriculation, l’immeuble non clôturé doit être, par les soins du propriétaire, déterminé quant à ses limites au moyen de bornes. 

Le requérant doit avoir acquis légalement le bien immeuble et adresser au Conservateur Foncier une demande d’immatriculation accompagnée des documents prouvant le mode d’acquisition du bien immeuble (acte de cession, arrêté d’attribution, acte de donation, etc.). Toutefois, les actes sous-seing privés doivent obligatoirement être authentifiés par les notaires ou les greffiers en chef pour l’intérieur du pays. L’article 140 du code foncier et domanial prévoit que : « tout requérant d’immatriculation d’un immeuble doit remettre au Conservateur, qui lui en donne récépissé, une déclaration signée de lui ou d’un mandataire spécial et contenant : 

  • Ses nom, prénoms, qualité et domicile et son état civil ; 
  • La description de l’immeuble ainsi que des constructions et des plantations qui s’y trouvent, avec indication de sa situation et, s’il y a lieu, du nom sous lequel il est connu ; 
  • L’estimation de sa valeur locative ou du revenu dont il est susceptible ; 
  • L’estimation de sa valeur vénale avec rappel, s’il y a lieu, des ventes dont il a été l’objet dans les dix dernières années ou de la dernière seulement si cette vente remonte à plus de dix ans ; 
  • Le détail des droits réels et des baux de plus de trois années afférentes à l’immeuble, avec mention des nom, prénoms et domicile des ayants droit et, le cas échéant, de ceux du subrogé tuteur des mineurs ou interdits dont il peut avoir la tutelle ; 
  • Réquisition au Conservateur de procéder à l’immatriculation de l’immeuble décrit. 

Si le requérant ne peut ou ne sait signer, le Conservateur certifie le fait au bas de la déclaration, qu’il signe en ses lieu et place. 

A l’appui de sa déclaration, qui prend le nom de réquisition, le requérant dépose : 

  • Tous les contrats et actes publics constitutifs des différents droits énumérés dans ladite pièce ou, à défaut, un état des transcriptions et inscriptions afférentes à l’immeuble dont il s’agit ; 
  • Le livret foncier, l’arrêté d’attribution, l’autorisation d’occuper ou le permis d’habiter dont il est titulaire ; 
  • Un plan de l’immeuble daté et signé, établi conformément aux instructions du Service Topographique, pour les terrains ruraux ». 

La réquisition n’est acceptée par le Conservateur qu’autant que la régularité en est reconnue par lui ; il s’assure en conséquence que les titres produits ou invoqués sont établis dans les formes prescrites par la législation applicable tant au propriétaire qu’à la propriété, sans examiner leur valeur intrinsèque. Il peut exiger au surplus toutes justifications qu’il juge nécessaires sur l’identité et les qualités du requérant. 

Si la réquisition émane d’une autorité administrative et que le Conservateur ait des objections à formuler sur la qualité des titres produits ou invoqués, il en fait part à l’autorité requérante des titres produits ou invoqués. 

Celle-ci peut passer outre, mais dans ce cas elle doit confirmer la réquisition par écrit et substitue ainsi sa propre responsabilité à celle du Conservateur quant aux suites de l’immatriculation de l’immeuble. 

Si un ou plusieurs des actes invoqués par le requérant se trouvent en la possession de tiers, le Conservateur, sur l’avis qui lui est donné, fait sommation aux détenteurs d’en opérer le dépôt, contre récépissé, à la Conservation dans le délai de huitaine, augmenté des délais de distance s’il y a lieu. 

Il peut être délivré au déposant, sur sa demande et sans frais, par le Conservateur, une copie certifiée de l’acte déposé. 

Enfin, le requérant dépose, en même temps que sa réquisition, une provision égale au montant présumé des frais de la formalité, arbitré par le Conservateur. 

L’article 144 précise que : « l’immatriculation d’un immeuble sur les livres fonciers comporte : 

  • L’inscription au registre des dépôts d’une mention constatant l’accomplissement de la formalité ; 
  • L’établissement du titre foncier sur les livres fonciers ; 
  • La rédaction de bordereaux analytiques pour chacun des droits réels soumis à la publicité et reconnus au cours de la formalité ; 
  • La mention sommaire de ces divers droits, à la suite du titre foncier ; 
  • L’annulation des anciens titres de propriété, remplacés par le nouveau titre foncier ; 
  • L’établissement d’une copie du titre foncier à remettre au propriétaire et de certificats d’inscription à délivrer aux titulaires de droits réels susceptibles de cession ».

Le Conservateur constate au registre des dépôts le versement qu’il effectue, au dossier des pièces de la formalité d’immatriculation.  Il dresse sur le livre foncier de la circonscription dans laquelle l’immeuble se trouve situé, le Titre foncier, qui comporte, répartis dans les divisions du cadre imprimé, les renseignements suivants : 

  • Description de l’immeuble, avec indication de ses consistance, contenance, situation et abornements (par numéros de titres fonciers des immeubles voisins, si possible) ; 
  • Mention sommaire des droits réels existants sur l’immeuble et des charges qui le grève ; 
  • Désignation du propriétaire. 

Il annule et annexe à ses archives les titres de propriété produits à l’appui de la réquisition d’immatriculation. 

Toutefois si ces titres concernent, outre la propriété inscrite, un immeuble distinct de cette propriété, le Conservateur remet aux parties le titre commun, dont il conserve une copie qu’il certifie conforme après avoir apposé sur le dit titre commun une mention d’annulation relative à l’immeuble immatriculé. 

Enfin, il établit sur des formules spéciales : 

  • Pour le propriétaire requérant ou, s’il y a lieu mais sur demande expresse, pour chacun des copropriétaires indivis d’un immeuble, une copie exacte et complète du titre foncier ;
  • Pour chacun des titulaires de charges ou de droits réels susceptibles de cession et mentionnés, un certificat d’inscription. 

Les copies de titres et certificats d’inscription emportent exécution forcée, indépendamment de toute addition de formule exécutoire. 

Le domaine public restant imprescriptible, toute immatriculation qui aurait pu être faite au nom d’un particulier est nulle de plein droit. 

En cas de perte par le titulaire d’une copie de Titre foncier ou d’un certificat d’immatriculation, le Conservateur n’en peut délivrer un duplicata que sur le vu d’un jugement l’ordonnant, rendu après publication d’un avis inséré dans deux numéros consécutifs du journal officiel ou dans un journal habilité à publier les annonces légales. 

Les titulaires de droits réels garantis par une formalité régulièrement accomplie antérieurement à la date du présent code peuvent obtenir le bénéfice de la conservation de ces mêmes droits dans les conditions déterminées ci-après. 

Dans ce cas spécial, l’immatriculation peut être requise : 

  • Par le propriétaire, le copropriétaire chargé de l’administration de l’immeuble indivis ou muni de l’autorisation des autres ayants droit, le successeur légal ou institué du propriétaire ou du copropriétaire au nom duquel a été effectuée la dernière publication ; 
  • Par le titulaire d’un des droits réels, autres que la propriété, tenant son droit d’un acte transcrit, avec le consentement du propriétaire ; 
  • Par le créancier hypothécaire titulaire d’une inscription non périmée à la date du dépôt de la réquisition, sous la même condition ; 
  • Par le tuteur, administrateur ou curateur d’un incapable ayant l’une des qualités ci-dessus. 

La réquisition d’immatriculation, rédigée en la forme fixée par l’article 140, doit faire connaître, en distinguant s’il y a lieu pour chacune des parcelles réunies en un corps de propriété, qualité et domicile de précédents propriétaires et indication des actes translatifs depuis trente années ou depuis la constitution de la propriété si elle remonte à moins de trente années. 

En ce qui concerne le propriétaire ou l’usufruitier requérant, elle doit être complétée par l’énonciation des fonctions par lui remplies et pouvant emporter hypothèque légale. 

Elle doit en outre être appuyée, indépendamment des pièces énumérées à l’article 140 : 

  • D’un état, délivré par le Conservateur Foncier, des publications d’actes concernant l’immeuble, ou d’un certificat négatif ; 
  • D’un état, également délivré par le Conservateur Foncier, des inscriptions non radiées ni périmées paraissant grever la propriété, du chef tant du détenteur actuel que des précédents propriétaires désignés en la réquisition. 

Il appartient au requérant ou au propriétaire intéressé de provoquer dans la forme légale et avant de requérir la délivrance de l’état dont il s’agit, la radiation de toutes inscriptions devenues sans objet ou prises pour la garantie d’hypothèques judiciaires. 

Les inscriptions qui seront reportées au Titre Foncier pour la conservation de droits réels non admis par le présent Code seront périmées, à défaut de renouvellement, à l’expiration d’un délai de dix ans à compter du jour de l’inscription et, dans ce cas, seront radiées d’office par le Conservateur. 

La production des actes ou contrats constitutifs de droits réels n’est pas exigée lorsque les droits constitués sont révélés par l’un des états susdits. 

A partir du jour du dépôt de la réquisition d’immatriculation à la Conservation Foncière aucune formalité nouvelle, aucun renouvellement d’une formalité ancienne ne peuvent être requis. 

Les constitutions et transmissions de droits qui pourraient se produire sont publiées, s’il y a lieu, jusqu’à achèvement de la formalité d’immatriculation. 

En conséquence, le dépôt de la réquisition est constaté par un enregistrement au registre de dépôts et une mention, sous forme d’analyse sommaire de la demande, au registre des publications de la conservation foncière. Cette double formalité a pour effet de suspendre le délai de préemption des inscriptions hypothécaires pouvant grever l’immeuble à immatriculer. 

Le Conservateur Foncier mentionne la réquisition d’immatriculation sur tous les états de publication qui sont désormais requis par lui, et publie, aux frais du requérant, la demande d’immatriculation dans un journal d’annonces légales. 

Au cas où la réquisition serait annulée, pour quelque cause que ce soit, les pièces déposées en vue de la publication sont transférées à la Conservation Foncière. 

Les conventions et faits publiés sont, préalablement à toute inscription nouvelle, reportés d’office et sans frais sur les registres de la Conservation Foncière, dans l’ordre qui leur était assigné.

Tout immeuble immatriculé au livre foncier est désigné par le numéro du titre foncier qui le concerne. Le titre foncier revêt par la suite, le degré d’autorité de l’instrument dans son aptitude à servir de moyen de preuve à la propriété immobilière.

La force probante du titre foncier réside dans le fait qu’il en constitue l’acte de naissance de l’immeuble (A) puisqu’après son établissement, le titre foncier devient irrévocable (B).

Les problèmes d’accaparement, de légitimité, de maîtrise, d’exploitation et de partage équitable des biens immobiliers ont toujours été source de conflits, de rapport de forces entre les différents acteurs en présence, notamment les personnes privées. Dans ce contexte, le système de l’immatriculation s’installe dans la législation guinéenne, pour permettre à un individu qui veut tirer meilleur parti de son bien immobilier, d’en asseoir sa propriété, de la délimiter et d’en fixer de manière irrévocable son droit, en le consacrant dans un acte public.

Un éminent juriste affirmait déjà que, « le droit de propriété est un droit légitime, qui répond aux efforts de l’homme pour l’amélioration de son sort et du sort de sa famille, qui assure sa liberté, et constitue la condition première du meilleur rendement économique, ainsi que le gage de la paix sociale. La terre par elle seule, constitue alors un instrument d’exploitation économique et de mobilisation de crédit »[3]. En effet, à travers la procédure d’immatriculation, il s’agit pour les particuliers d’assurer la garantie des droits sur un immeuble, car, comme l’écrit AMBIALLET Charles, « l’immatriculation est la liquidation complète du passé juridique d’un immeuble et l’avènement de celui-ci à une vie nouvelle, dont l’histoire sera écrite sous la partie relative à l’inscription… »[4].

Par ces dispositions, la doctrine magnifie la propriété immobilière, et relève en conséquence, l’importance de la procédure d’immatriculation, en tant que garantie de la propriété privée immobilière. Tout cela signifie que, la propriété immobilière constitue un pilier majeur dans le processus de développement de l’individu.

De ce fait, la matière foncière qui englobe, l’ensemble des règles gouvernant l’accession à la propriété immobilière par les personnes privées, recouvre des enjeux indéniables. Lors d’une immatriculation, il ne s’agit pas seulement de dégager des prétentions collectives pour asseoir des prétentions individuelles ; cela va plus loin, l’instinct de possession est profondément enraciné dans la nature de l’homme, le droit à une propriété immobilière stable correspond à un besoin universel et permanent chez l’individu. La propriété immobilière s’impose comme condition de l’indépendance et de la liberté de l’homme. Par l’immatriculation, l’homme recherche un prolongement et un approfondissement de sa personnalité ; celui qui n’a rien en propre dépend des autres, n’a rien en garantie pour son futur, et celui de ses descendants.

L’immatriculation a pour objet de placer un immeuble « sous l’empire du régime des livrets fonciers »[5]. Elle se concrétise par la remise d’un titre foncier qui est la certification officielle de la propriété immobilière. Le titre foncier constitue donc l’acte de naissance du droit de propriété immobilière.

Acte délivré par une autorité administrative compétente, et constituant la seule preuve de la propriété foncière, le titre foncier est inattaquable, intangible, définitif. De ce fait, le titre foncier est requis non seulement « ad probationem », c’est-à-dire pour faire la preuve qu’on est propriétaire de l’immeuble, mais aussi, et surtout « ad validitatem », c’est-à-dire, pour consolider son droit de propriété et le rendre opposable à toutes autres prétentions concurrentes.

De ce point de vue, la nature juridique de cet acte est incontestable et lourde de conséquences. Néanmoins, cette force probante du titre foncier est conditionnée par une immatriculation dénuée d’irrégularités, étant entendu que toute irrégularité sape les bases et fondements de cet acte conformément à l’article 10 du code foncier et domanial précité. Ainsi, le titre foncier est définitif, intangible et inattaquables.

Le titre foncier est considéré comme définitif, dans la mesure où le titre foncier clôture une procédure minutieuse, entourée de publicité, par conséquent, ne peut plus être remis en question. Ainsi, le titre foncier est définitif, car il marque la fin de la procédure d’immatriculation. Son obtention est aux termes de l’article 154 du code foncier et domanial, « le point de départ des droits réels et charges foncières existant sur l’immeuble au moment de l’immatriculation ». On n’attend plus rien d’autre pour être déclaré propriétaire de l’immeuble.

Inattaquable, car le titre foncier met fin à toutes prétentions concurrentes et aucune action portant sur ce document ne peut être recevable, en clair, cela signifie que dès lors qu’il est délivré, aucun recours n’est plus admissible, « la seule forme de contestation qui soit admise est, en cas de dol, l’action personnelle en dommages et intérêts contre l’auteur du dol, ouverte à toute personne dont les droits ont été lésés » ;

Intangible, parce qu’on ne peut ni retrancher ni ajouter des mentions au titre foncier établi. C’est un acte absolu, qui fait foi de la preuve de la propriété. Cela veut dire qu’en principe, on ne peut plus, ni ajouter, ni retrancher les mentions qu’il contient. Cela signifie aussi que la force probante que la loi attache à l’immatriculation et aux énonciations portées sur le titre au moment même de l’immatriculation est absolue. Cette figure s’agit ici de savoir si on est encore libre de toucher le titre foncier, c’est-à-dire d’ajouter ou de retrancher certaines mentions déjà portées sur le titre foncier puisqu’il peut y avoir des erreurs humaines ou des fautes intentionnelles. Le législateur a répondu par la négative pour affirmer davantage l’absolutisme de la force probante du titre foncier[6].

Le système de l’immatriculation s’accompagne à ne point douter d’effets très énergiques en dotant une base incontestable au titre foncier établi. Car tous les titres antérieurs à l’immatriculation sont annulés pour faire place au titre foncier qui porte en lui la preuve du droit de propriété immobilière. Il ne s’agit plus après l’immatriculation, de chercher, ni même de savoir, comment celui-ci a pu, antérieurement acquérir son droit. Est-ce par voie de succession, de donation, de vente ? Peu importe. Il tient désormais son droit d’immatriculation. L’immatriculation purge les droits antérieurs qui ne seraient pas mentionnés au titre foncier[7].


Par M. Aubin KOLAMOU, Conseiller juridique pour entreprises et particuliers.


[1] L. CADIET, « la preuve : regards croisés », éd. Dalloz, 2015.

[2] P. MENDELSOHN, De la preuve de la propriété immobilière, Thèse de doctorat, Paris, 1922.

[3] V. A. MPESSA, « Le titre foncier devant le juge » in JCP n° 59 juillet-août-septembre 2004. III- Doctrine et études, p. 78.

[4] V. AMBIALLET, « Les effets de la force probante de l’inscription sur le livre foncier marocain », Paris, Domat-Montchrestien, 1934, pp. 42-43.

[5] V. GASSE, « Régimes fonciers africains et malgaches : évolutions depuis l’indépendance », LGDJ Paris 1971 p. 52.

[6] V. GASSE, « Régimes fonciers africains et malgaches : évolutions depuis l’indépendance », op. cit.

[7] C. AMBIALLET, « Les effets de la force probante de l’inscription sur le livre foncier marocain », Ibidem.

Le consommateur numérique en droit congolais : une catégorie juridique ignorée.

La transformation numérique en cours en République démocratique du Congo (RDC) a profondément modifié les modes de production, l’essor des plateformes numériques ainsi que l’intermédiation croissante des applications numériques dans les échanges économiques, ce qui a fait émerger une nouvelle figure centrale des relations de marché : le consommateur numérique[1].

Celui-ci contracte à distance, interagit avec des opérateurs parfois déterritorialisés et se trouve exposé à des risques spécifiques liés à l’asymétrie informationnelle, à la dématérialisation des contrats et à la faiblesse des mécanismes de recours effectifs[2].

Pourtant, malgré cette réalité socio-économique incontestable, le droit positif congolais demeure largement silencieux sur le statut juridique du consommateur numérique. Les normes existantes continuent de reposer sur une conception classique du consommateur, héritée des schémas traditionnels de l’échange économique, fondée sur la matérialité du contrat et la territorialité des relations juridiques[3].

Cette approche, encore dominante, apparaît aujourd’hui inadaptée à la régulation des pratiques commerciales numériques et à la protection effective des utilisateurs des services numériques en RDC[4].

L’absence de reconnaissance juridique explicite du consommateur numérique soulève ainsi une difficulté majeure : comment assurer une protection juridique effective à une catégorie d’acteurs économiques dont l’existence même n’est pas clairement consacrée par la loi ? En effet, en droit, la protection suppose l’identification préalable du sujet de droit[5].

Or, en l’absence d’une qualification juridique autonome du consommateur numérique, les mécanismes classiques de protection du consommateur se révèlent insuffisants, voire inopérants, face aux spécificités des transactions numériques.

Cette carence normative n’est pas sans conséquences. Elle engendre une insécurité juridique manifeste, tant pour les consommateurs que pour les opérateurs économiques, fragilise l’encadrement des plateformes numériques et complique l’engagement de la responsabilité des acteurs impliqués dans la chaîne numérique[6].

Plus encore, elle contribue à renforcer le déséquilibre structurel entre des consommateurs souvent peu informés et des fournisseurs de services numériques disposant d’un pouvoir économique, technique et informationnel considérable[7].

Dès lors, la problématique centrale de la présente étude peut être formulée comme suit : l’absence de reconnaissance juridique du consommateur numérique en RDC constitue-t-elle un obstacle structurel à l’émergence d’une protection effective du consommateur à l’ère du numérique ? Cette hypothèse s’inscrit dans une critique plus large des insuffisances du cadre normatif congolais face aux mutations économiques contemporaines[8].

L’objectif de cet article est donc double : mettre en évidence l’inexistence juridique du consommateur numérique en droit positif congolais, puis démontrer la nécessité d’une reconnaissance juridique autonome, à la lumière des enseignements du droit comparé et des exigences propres au contexte africain et congolais.

La présente étude s’inscrit dans une démarche méthodologique qualitative, fondée sur une analyse juridique doctrinale et normative du cadre de protection du consommateur à l’ère du numérique en République démocratique du Congo. Elle vise à mettre en lumière les insuffisances conceptuelles et normatives liées à l’absence de reconnaissance juridique explicite du consommateur numérique, tout en proposant une lecture critique des instruments juridiques existants.

La recherche repose, en premier lieu, sur la méthode analytique, consistant à examiner les textes juridiques nationaux applicables à la protection du consommateur et à la régulation des activités économiques, afin d’identifier les lacunes, incohérences et silences normatifs relatifs aux relations de consommation numériques. Cette analyse textuelle permet de démontrer que le droit positif congolais demeure largement structuré autour d’une conception classique du consommateur, inadaptée aux spécificités des échanges dématérialisés.

En second lieu, la méthode critique est mobilisée afin d’évaluer l’effectivité et la pertinence des mécanismes juridiques existants face aux réalités de l’économie numérique. Cette approche critique permet de dépasser une lecture purement descriptive du droit positif et de mettre en évidence les limites structurelles du système normatif congolais, notamment en ce qui concerne la protection du consommateur dans les environnements numériques dominés par les plateformes.

Par ailleurs, la recherche recourt à la méthode comparative, à titre illustratif et non exhaustif, en s’appuyant sur certaines expériences étrangères et régionales en matière de protection du consommateur numérique. Cette comparaison vise à dégager des enseignements utiles, sans pour autant transposer mécaniquement des modèles exogènes, afin d’alimenter une réflexion sur l’adaptation possible du cadre juridique congolais aux standards contemporains de régulation du numérique.

Enfin, la démarche est complétée par une analyse doctrinale, fondée sur l’examen des travaux scientifiques relatifs au droit de la consommation, au droit du numérique et à la régulation des plateformes. Cette analyse permet de situer la problématique étudiée dans les débats doctrinaux actuels et de mettre en évidence l’originalité de l’approche adoptée, centrée sur la reconnaissance juridique du consommateur numérique comme condition préalable à une protection effective.

Ainsi structurée, la méthodologie adoptée permet d’articuler analyse normative, réflexion critique et ouverture comparative, afin de proposer une contribution scientifique susceptible d’éclairer la construction progressive d’un droit congolais de la consommation numérique.

La compréhension de cette partie nous incite à analyser la conception classique et restrictive du consommateur (A) avant de nous intéresser aux conséquences juridiques de la non-reconnaissance (B).

Le droit positif congolais appréhende encore le consommateur à travers une conception classique, largement héritée du droit civil et du droit commercial traditionnels. Cette approche repose sur une vision matérialisée de l’échange économique, dans laquelle le contrat est généralement conclu en présence physique des parties, dans un cadre territorial bien délimité, et implique des biens ou services tangibles[9]. Une telle conception, longtemps adaptée aux réalités économiques traditionnelles, apparaît aujourd’hui en décalage manifeste avec les mutations induites par la numérisation des échanges.

En l’état actuel du droit congolais, aucune disposition législative ne consacre explicitement la notion de consommateur numérique ni ne distingue ce dernier du consommateur classique. Les textes existants, qu’ils relèvent du droit civil, du droit commercial ou des réglementations sectorielles, ignorent les spécificités liées aux contrats conclus par voie électronique, à l’intermédiation des plateformes numériques ou à la déterritorialisation des relations contractuelles[10]. Le consommateur est ainsi implicitement conçu comme un acteur évoluant dans un environnement physique, ce qui limite considérablement la portée protectrice des normes existantes.

Cette absence de conceptualisation spécifique s’explique en partie par une transposition incomplète des évolutions doctrinales observées dans d’autres systèmes juridiques. Alors que la doctrine contemporaine souligne la nécessité d’adapter la notion de consommateur aux réalités numériques, le droit congolais demeure attaché à une définition générique et indifférenciée, incapable de saisir la vulnérabilité particulière du consommateur dans l’économie numérique[11]. Cette rigidité conceptuelle constitue un premier obstacle à l’élaboration d’un régime juridique adapté à la protection du consommateur numérique.

L’inexistence juridique du consommateur numérique en droit positif congolais n’est pas sans effets pratiques. Elle engendre avant tout une insécurité juridique significative, tant pour les consommateurs que pour les opérateurs économiques. En l’absence d’un statut clairement défini, le consommateur numérique se trouve privé de repères normatifs précis lui permettant d’identifier ses droits et les mécanismes de protection dont il peut se prévaloir[12]. Cette situation affaiblit considérablement l’effectivité du droit de la consommation dans l’environnement numérique.

Par ailleurs, la non-reconnaissance du consommateur numérique complique l’engagement de la responsabilité des acteurs intervenant dans la chaîne numérique. Les plateformes numériques, les fournisseurs de services dématérialisés et les intermédiaires techniques échappent souvent à une qualification juridique claire, ce qui rend difficile l’application des régimes classiques de responsabilité contractuelle ou délictuelle[13]. Le consommateur numérique se retrouve ainsi confronté à des acteurs économiquement puissants, parfois situés hors du territoire national, sans disposer d’outils juridiques adaptés pour faire valoir ses droits.

Cette situation contribue également à accentuer le déséquilibre structurel entre les parties. La doctrine souligne que l’économie numérique repose sur une asymétrie informationnelle renforcée, dans laquelle le consommateur est souvent contraint d’adhérer à des conditions générales complexes, non négociables et difficilement compréhensibles[14]. En l’absence d’une reconnaissance juridique spécifique, le droit congolais peine à corriger ce déséquilibre et à garantir une protection effective du consommateur numérique.

Enfin, cette carence normative freine toute politique cohérente de régulation du numérique orientée vers la protection du consommateur. Tant que le consommateur numérique ne sera pas juridiquement identifié comme une catégorie autonome, les initiatives législatives ou institutionnelles demeureront fragmentaires et insuffisantes. La non-reconnaissance du consommateur numérique apparaît ainsi non seulement comme un vide juridique, mais comme un obstacle structurel à l’émergence d’un véritable droit congolais de la consommation numérique[15].

Cette partie nous renvoie aux enseignements du droit comparé et régional (A) et bien évidemment aux fondements et implications d’une reconnaissance juridique (B).

L’analyse du droit comparé révèle une tendance nette à la reconnaissance progressive du consommateur numérique comme une figure juridique spécifique, distincte du consommateur classique. Dans plusieurs systèmes juridiques, la prise en compte des particularités des transactions numériques a conduit à une adaptation des concepts traditionnels du droit de la consommation, afin de mieux répondre aux risques propres à l’économie numérique[16]. Cette évolution repose sur le constat selon lequel les mécanismes classiques de protection se révèlent insuffisants face à la dématérialisation des échanges, à la déterritorialisation des opérateurs et à la puissance économique des plateformes numériques.

Dans l’Union européenne, bien que la notion de consommateur numérique ne soit pas toujours expressément consacrée en tant que catégorie autonome, le législateur a progressivement intégré les spécificités du numérique dans les instruments de protection du consommateur. Les directives relatives au commerce électronique, aux droits des consommateurs et plus récemment aux services numériques témoignent d’une volonté d’adapter la protection juridique aux réalités numériques[17]. Cette approche fonctionnelle, fondée sur l’extension du champ d’application des règles protectrices, illustre l’importance accordée à la situation particulière du consommateur dans l’environnement numérique.

Sur le plan africain, certains États ont amorcé une évolution similaire, bien que de manière encore inégale. Des pays comme le Kenya, le Rwanda ou la Tanzanie ont adopté des cadres normatifs intégrant explicitement le commerce électronique et la protection des utilisateurs des services numériques[18]. Ces expériences montrent que la reconnaissance, même implicite, du consommateur numérique constitue un préalable essentiel à l’élaboration de mécanismes de protection adaptés, notamment en matière d’information précontractuelle, de responsabilité des plateformes et de règlement des litiges en ligne.

Ces enseignements comparés mettent en évidence un élément fondamental : la protection effective du consommateur dans l’économie numérique passe nécessairement par une adaptation conceptuelle du droit. La reconnaissance juridique du consommateur numérique ne constitue donc pas une option doctrinale, mais une exigence structurelle imposée par l’évolution des pratiques économiques contemporaines[19].

La reconnaissance juridique du consommateur numérique en RDC repose avant tout sur un impératif de cohérence normative. En droit, la protection effective d’un acteur économique suppose son identification préalable comme sujet de droit doté d’un statut clairement défini[20]. Dès lors, tant que le consommateur numérique demeure juridiquement invisible, toute tentative de régulation du commerce électronique ou des services numériques reste nécessairement incomplète et fragile.

Sur le plan conceptuel, la reconnaissance du consommateur numérique implique l’adoption d’une définition juridique adaptée, tenant compte des spécificités des transactions numériques. Le consommateur numérique pourrait ainsi être défini comme toute personne physique qui acquiert ou utilise, à des fins non professionnelles, des biens ou des services fournis par voie électronique ou par l’intermédiaire de plateformes numériques. Une telle définition permettrait d’intégrer les réalités du commerce électronique, des services numériques et des plateformes, tout en maintenant la finalité protectrice du droit de la consommation[21].

Sur le plan normatif, cette reconnaissance ouvrirait la voie à l’élaboration de règles spécifiques relatives à l’information précontractuelle, à la transparence des conditions générales, à la responsabilité des plateformes numériques et aux mécanismes de règlement des litiges en ligne. Elle renforcerait également la capacité des autorités publiques à intervenir efficacement pour encadrer les pratiques numériques abusives et sanctionner les atteintes aux droits des consommateurs[22]. Ainsi, la reconnaissance juridique du consommateur numérique apparaît comme un levier essentiel de l’effectivité du droit de la consommation à l’ère du numérique.

Enfin, dans le contexte congolais, cette reconnaissance revêt une dimension stratégique. Elle permettrait de poser les bases d’un droit congolais du numérique fondé sur les réalités locales, tout en s’inspirant des standards régionaux et internationaux. Loin de constituer une simple transposition de modèles étrangers, la reconnaissance juridique du consommateur numérique en RDC offrirait l’opportunité d’une appropriation endogène du droit du numérique, adaptée aux enjeux économiques, sociaux et institutionnels propres au pays[23].

La question de la reconnaissance juridique du consommateur numérique s’inscrit dans un débat doctrinal plus large relatif à l’adaptation des catégories juridiques classiques aux mutations de l’économie numérique. Plusieurs travaux scientifiques ont mis en évidence les limites des concepts traditionnels du droit de la consommation face à la dématérialisation des échanges, sans toutefois toujours tirer toutes les conséquences normatives de ce constat.

Ainsi, Gilles Paisant, dans ses travaux consacrés au droit de la consommation, souligne que la notion classique de consommateur demeure fondée sur une approche fonctionnelle et finaliste, centrée sur la protection de la partie faible au contrat, mais qu’elle peine à intégrer pleinement les spécificités des environnements numériques[24]. Pour cet auteur, l’adaptation du droit de la consommation passe avant tout par une extension des mécanismes protecteurs existants. Cette approche, bien que pertinente, montre néanmoins ses limites dans des contextes juridiques comme celui de la RDC, où l’absence même de reconnaissance normative explicite du consommateur numérique empêche toute extension cohérente des protections existantes. L’analyse proposée dans le présent article s’en distingue en soutenant que, dans un système juridique encore peu structuré en matière numérique, l’extension des règles ne peut produire d’effets sans une qualification juridique préalable claire.

Dans une perspective plus directement orientée vers le numérique, Célia Castets-Renard met en lumière la vulnérabilité accrue du consommateur face aux plateformes numériques, caractérisées par une asymétrie informationnelle et un pouvoir de marché considérables[25]. L’auteure insiste sur la nécessité de repenser les instruments classiques de protection afin de tenir compte du rôle central des plateformes dans la formation et l’exécution des contrats. Cette analyse rejoint largement les constats formulés dans la présente étude, mais celle-ci va plus loin en montrant que, dans le contexte congolais, la difficulté ne réside pas uniquement dans l’adaptation des instruments juridiques, mais d’abord dans l’inexistence même d’un statut juridique du consommateur numérique, condition pourtant essentielle à toute responsabilisation effective des plateformes.

Enfin, les travaux de Marie-Anne Frison-Roche apportent un éclairage complémentaire en insistant sur la dimension structurelle du déséquilibre entre les acteurs du numérique et les consommateurs[26]. Selon cette auteure, le droit doit assumer une fonction régulatrice forte afin de rééquilibrer des relations marquées par une domination économique et informationnelle. Cette approche conforte l’idée défendue dans cet article selon laquelle la reconnaissance juridique du consommateur numérique ne relève pas d’un simple ajustement technique, mais constitue un choix normatif structurant, destiné à refonder l’équilibre des relations économiques numériques. Dans le cas de la RDC, cette reconnaissance apparaît comme un préalable indispensable à l’émergence d’une régulation effective et légitime du numérique.

Au regard de ces travaux, l’apport spécifique de la présente étude réside dans l’accent mis sur la qualification juridique comme condition première de la protection. Là où une partie de la doctrine privilégie l’adaptation progressive des mécanismes existants, cette contribution démontre que, dans un contexte normatif en construction comme celui de la RDC, la reconnaissance explicite du consommateur numérique comme catégorie autonome constitue le socle indispensable de toute politique juridique crédible de protection du consommateur à l’ère du numérique.

L’analyse menée dans cette étude met en évidence une réalité juridique préoccupante : en République démocratique du Congo, le consommateur numérique demeure une figure juridiquement invisible, malgré son rôle désormais central dans les échanges économiques contemporains. Le droit positif congolais, encore largement structuré autour d’une conception classique et matérielle du consommateur, peine à appréhender les mutations induites par la numérisation des relations contractuelles et l’essor des plateformes numériques. Cette absence de reconnaissance juridique explicite constitue un obstacle structurel à l’effectivité de toute politique de protection du consommateur à l’ère du numérique.

Il ressort de l’étude que cette carence ne se limite pas à un simple retard législatif, mais révèle une insuffisance conceptuelle plus profonde du cadre normatif congolais. En l’absence d’une qualification juridique autonome du consommateur numérique, les mécanismes traditionnels de protection apparaissent fragmentaires, inadaptés et souvent inefficaces face aux spécificités des transactions dématérialisées, à l’asymétrie informationnelle accrue et à la puissance économique des acteurs numériques. L’insécurité juridique qui en découle fragilise à la fois les consommateurs et les opérateurs économiques, tout en entravant l’émergence d’un environnement numérique équilibré et régulé.

L’examen du droit comparé et des expériences régionales montre pourtant que la reconnaissance, même progressive, du consommateur numérique constitue un préalable indispensable à la mise en place de mécanismes de protection adaptés. Ces enseignements confirment que l’évolution du droit de la consommation ne peut se faire sans une adaptation des catégories juridiques traditionnelles aux réalités numériques. Dans cette perspective, la reconnaissance juridique du consommateur numérique en RDC apparaît non seulement souhaitable, mais nécessaire.

Dès lors, la reconnaissance du consommateur numérique comme catégorie juridique autonome devrait constituer l’un des fondements d’une future refondation du droit congolais de la consommation. Elle permettrait d’asseoir un cadre normatif cohérent, de renforcer la responsabilité des acteurs du numérique et de garantir une protection effective des utilisateurs des services numériques. Plus largement, elle offrirait à la RDC l’opportunité de construire un droit du numérique endogène, adapté à ses réalités socio-économiques, tout en s’inscrivant dans les dynamiques régionales et internationales de régulation du numérique.


Produit par : M. Franck BUSHIRI, Juriste en formation en droit économique et social.


[1] E. Dreyer, Droit du numérique, LexisNexis, 2ᵉ éd., 2021, pp. 201-203

[2] M.-A. Frison-Roche, « Le consommateur face aux plateformes numériques », Revue des contrats, 2019, pp. 489-491.

[3] J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, Dalloz, 10ᵉ éd., 2020, pp. 32-35.

[4] H. Aubry, « La notion de consommateur en droit contemporain », RTD civ., 2018, pp. 715-718.

[5] F. Terré, Introduction générale au droit, Dalloz, 12ᵉ éd., 2019, pp. 221-222.

[6] C. Castets-Renard, op. cit., pp. 146-148.

[7] M.-A. Frison-Roche, cit., pp. 492-493.

[8] B. Bompaka, « Le droit congolais à l’épreuve du numérique », RCDSP, 2021, pp. 67-69.

[9] G. Paisant, Droit de la consommation, Dalloz, 4ᵉ éd., 2022, pp. 45-47.

[10] J. Carbonnier, Flexible droit, LGDJ, 11ᵉ éd., 2016, pp. 126-128.

[11] C. Kanyama, Droit économique congolais, PUCK, 2019, pp. 203-205.

[12] J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, Dalloz, 10ᵉ éd., 2020, pp. 32-36 ;

[13] H. Aubry, « La notion de consommateur en droit contemporain », RTD civ., 2018, pp. 715-717.

[14] C. Castets-Renard, Droit de l’internet et des plateformes, LGDJ, 2020, pp. 146-148.

[15] M.-A. Frison-Roche, « Le consommateur face aux plateformes numériques », Revue des contrats, 2019, pp. 489-493.

[16] B. Bompaka, « Le droit congolais à l’épreuve du numérique », Revue congolaise de droit et des sciences politiques, 2021, pp. 70-72.

[17] G. Loiseau, « Le consommateur dans l’économie numérique », Revue européenne de droit de la consommation, 2020, pp. 57-59.

[18] J.-M. Breton, « La protection du consommateur en Afrique », Revue africaine de droit, 2017, pp. 113-116.

[19] E. Dreyer, op. cit., pp. 204-205.

[20] J. Carbonnier, op. cit., pp. 127-128.

[21] C. Castets-Renard, Droit de l’internet et des plateformes, LGDJ, 2020, pp. 147-149.

[22] C. Kanyama, op. cit., pp. 206-208.

[23] B. Bompaka, op. cit., pp. 71-72.

[24] G. Paisant, Droit de la consommation, Dalloz, 4ᵉ éd., 2022, pp. 45-47.

[25] C. Castets-Renard, op. cit., pp. 143-148.

[26] M.-A. Frison-Roche, « Le consommateur face aux plateformes numériques », Revue des contrats, 2019, pp. 489-493.

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