𝐒igner son premier contrat de travail : 𝐔n guide dĂ©taillĂ©

Signer son premier contrat de travail est une Ă©tape dĂ©terminante dans la vie professionnelle et mĂȘme si vous ĂȘtes sous l’euphorie, il est essentiel de bien comprendre les diffĂ©rentes clauses et conditions pour Ă©viter les mauvaises surprises et s’assurer que vos droits sont protĂ©gĂ©s. Alors voici un guide dĂ©taillĂ© pour vous aider Ă  naviguer dans cette dĂ©marche.

Tout d’abord, identifiez le type de contrat que vous allez signer. Il existe principalement deux types de contrats de travail :

  • đ‚đšđ§đ­đ«đšđ­ đšÌ€ đƒđźđ«đžÌđž đˆđ§đđžÌđ­đžđ«đŠđąđ§đžÌđž (𝐂𝐃𝐈) : Ce type de contrat n’a pas de date de fin dĂ©finie, offrant ainsi une sĂ©curitĂ© de l’emploi Ă  long terme. Il peut ĂȘtre rompu par l’employeur ou par vous-mĂȘme, avec un prĂ©avis.
  • đ‚đšđ§đ­đ«đšđ­ đšÌ€ đƒđźđ«đžÌđž đƒđžÌđ­đžđ«đŠđąđ§đžÌđž (𝐂𝐃𝐃) : Ce contrat a une durĂ©e fixe, avec une date de dĂ©but et une date de fin prĂ©cises. Il peut ĂȘtre renouvelĂ©, mais ne doit pas dĂ©passer un certain nombre de renouvellemt au total, sauf exceptions. Assurez-vous de comprendre la raison de l’utilisation d’un CDD et les conditions de renouvellement.

La description du poste est un Ă©lĂ©ment crucial du contrat. Elle doit dĂ©tailler clairement vos fonctions et responsabilitĂ©s. Assurez-vous que cette description correspond Ă  ce que vous avez discutĂ© lors de l’entretien. Cela vous Ă©vitera de mauvaises surprises en dĂ©couvrant des tĂąches qui n’ont pas Ă©tĂ© mentionnĂ©es.

  • 𝐋𝐱𝐞𝐼 𝐝𝐞 đ“đ«đšđŻđšđąđ„ : VĂ©rifiez l’adresse de votre lieu de travail. Des clauses de mobilitĂ© peuvent exister, vous obligeant Ă  travailler dans diffĂ©rents endroits. Assurez-vous de comprendre ces clauses et de les accepter.

Votre contrat doit préciser votre salaire. Voici quelques points à vérifier :

  • đ’đšđ„đšđąđ«đž đ›đ«đźđ­ 𝐞𝐭 𝐧𝐞𝐭 : Le salaire brut est celui avant les dĂ©ductions (impĂŽts, cotisations sociales). Le salaire net est ce que vous recevrez sur votre compte. Assurez-vous de comprendre la diffĂ©rence entre les deux et de vĂ©rifier si le salaire proposĂ© correspond Ă  vos attentes.
  • đđ«đąđŠđžđŹ 𝐞𝐭 𝐛𝐹𝐧𝐼𝐬 : Certaines entreprises offrent des primes de performance, de prĂ©sence, ou des bonus annuels. VĂ©rifiez les conditions d’attribution de ces primes.
  • 𝐀𝐯𝐚𝐧𝐭𝐚𝐠𝐞𝐬 𝐞𝐧 đ§đšđ­đźđ«đž : Ces avantages peuvent inclure des tickets-restaurant, une voiture de fonction, une mutuelle d’entreprise, ou des frais de dĂ©placement. Assurez-vous que ces avantages sont clairement indiquĂ©s dans le contrat.

Le contrat doit stipuler le nombre d’heures de travail par semaine et vos horaires.

  • đ‡đžđźđ«đžđŹ 𝐝𝐞 đ­đ«đšđŻđšđąđ„ : VĂ©rifiez si vous ĂȘtes Ă  temps plein ou Ă  temps partiel. Assurez-vous que les horaires sont compatibles avec vos obligations personnelles.
  • đ‡đžđźđ«đžđŹ đŹđźđ©đ©đ„đžÌđŠđžđ§đ­đšđąđ«đžđŹ : Informez-vous sur la politique de l’entreprise concernant les heures supplĂ©mentaires et leur rĂ©munĂ©ration. Elles doivent ĂȘtre payĂ©es Ă  un taux majorĂ© ou compensĂ©es par des repos.

La pĂ©riode d’essai permet Ă  l’employeur de tester vos compĂ©tences et Ă  vous de voir si le poste vous convient. Elle peut ĂȘtre renouvelĂ©e une fois.

  • đƒđźđ«đžÌđž : La durĂ©e de la pĂ©riode d’essai varie selon le type de contrat et le poste. En gĂ©nĂ©ral, elle est de deux mois pour les employĂ©s, trois mois pour les agents de maĂźtrise et les techniciens, et quatre mois pour les cadres.
  • 𝐂𝐹𝐧𝐝𝐱𝐭𝐱𝐹𝐧𝐬 𝐝𝐞 đ«đźđ©đ­đźđ«đž : Durant cette pĂ©riode, l’employeur ou vous-mĂȘme pouvez mettre fin au contrat plus facilement, avec un prĂ©avis rĂ©duit.

Les congés sont un droit important. Votre contrat doit préciser les conditions de prise de congés payés.

  • đ‚đšđ§đ đžÌđŹ đ©đšđČđžÌđŹ : Vous avez droit Ă  un minimum de congĂ©s payĂ©s par an. VĂ©rifiez si votre contrat prĂ©voit des jours supplĂ©mentaires.
  • đ‰đšđźđ«đŹ 𝐝𝐞 𝐑𝐓𝐓 : Si vous travaillez plus d’heures par semaine que la durĂ©e lĂ©gale, vous pouvez avoir des jours de rĂ©duction du temps de travail (RTT). Assurez-vous de comprendre comment ils sont attribuĂ©s et utilisĂ©s.

Certains contrats peuvent contenir des clauses spécifiques qui méritent votre attention :

  • đ‚đ„đšđźđŹđž 𝐝𝐞 𝐧𝐹𝐧-đœđšđ§đœđźđ«đ«đžđ§đœđž : Cette clause peut vous interdire de travailler pour un concurrent aprĂšs votre dĂ©part de l’entreprise, pendant une certaine pĂ©riode et dans une zone gĂ©ographique dĂ©terminĂ©e. Assurez-vous qu’elle est justifiĂ©e et proportionnelle.
  • đ‚đ„đšđźđŹđž 𝐝𝐞 đœđšđ§đŸđąđđžđ§đ­đąđšđ„đąđ­đžÌ : Elle vous oblige Ă  ne pas divulguer des informations sensibles sur l’entreprise. Cette clause est courante et vise Ă  protĂ©ger les intĂ©rĂȘts de l’employeur.

En cas de démission ou de licenciement, la durée de préavis à respecter est souvent précisée dans le contrat.

  • đƒđźđ«đžÌđž 𝐝𝐼 đ©đ«đžÌđšđŻđąđŹ : La durĂ©e du prĂ©avis varie selon l’anciennetĂ© et le type de poste. Assurez-vous de connaĂźtre cette durĂ©e pour pouvoir bien planifier votre dĂ©part le cas Ă©chĂ©ant.

Informez-vous sur les opportunitĂ©s de formation et d’évolution de carriĂšre au sein de l’entreprise.

  • đŽđ©đ©đšđ«đ­đźđ§đąđ­đžÌđŹ 𝐝𝐞 đŸđšđ«đŠđšđ­đąđšđ§ : Les entreprises offrent souvent des formations pour dĂ©velopper vos compĂ©tences. VĂ©rifiez si le contrat ou l’employeur propose des formations spĂ©cifiques.
  • đ„ÌđŻđšđ„đźđ­đąđšđ§ 𝐝𝐞 đœđšđ«đ«đąđžÌ€đ«đž : Demandez quelles sont les possibilitĂ©s d’évolution au sein de l’entreprise. Un plan de carriĂšre clair peut ĂȘtre un atout important pour votre dĂ©veloppement professionnel.

Enfin, avant de signer, assurez-vous que toutes les informations pratiques sont correctes :

  • đ‚đšđšđ«đđšđ§đ§đžÌđžđŹ : VĂ©rifiez que vos coordonnĂ©es et celles de l’employeur sont correctes.
  • đ’đąđ đ§đšđ­đźđ«đž : Ne signez le contrat que lorsque vous ĂȘtes sĂ»r d’avoir bien compris et acceptĂ© toutes les conditions. Prenez le temps de relire le document, et si besoin, demandez conseil Ă  un professionnel, comme un juriste ou un conseiller en ressources humaines.

Ainsi, signer un contrat de travail est-il un acte engageant. Prenez le temps de bien comprendre chaque clause pour ĂȘtre sĂ»r que le poste correspond Ă  vos attentes et que vos droits sont protĂ©gĂ©s. Ne laissez aucun point sans rĂ©ponse et n’hĂ©sitez pas Ă  poser des questions avant de signer.

Pour tout complĂ©ment d’informations, n’hĂ©sitez pas Ă  me contacter.

Pour toute assistance en la matiÚre, veuillez nous contacter par appel  (+225) 27 23 23 21 64 ou par WhatsApp via ce lien :  https://wa.me/message/VYDJGQP5VMVJL1 

Par Luc KOUASSI

đ‘±đ’–đ’“đ’Šđ’”đ’•đ’† đ‘Ș𝒐𝒏𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒏𝒕 đ‘©đ’Šđ’đ’Šđ’đ’ˆđ’–đ’† | 𝑭𝒐𝒓𝒎𝒂𝒕𝒆𝒖𝒓 | đ‘șđ’‘đ’†Ìđ’„đ’Šđ’‚đ’đ’Šđ’”đ’•đ’† 𝒆𝒏 đ’“đ’†Ìđ’…đ’‚đ’„đ’•đ’Šđ’đ’ 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕𝒔, 𝒅’𝒂𝒄𝒕𝒆𝒔 𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂𝒋𝒖𝒅𝒊𝒄𝒊𝒂𝒊𝒓𝒆𝒔, 𝒅’𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒍𝒆𝒔 𝒋𝒖𝒓𝒊𝒅𝒊𝒒𝒖𝒆𝒔 𝒆𝒕 𝒅𝒆𝒔 𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒓𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒗𝒆𝒔 𝒂𝒖 𝒅𝒓𝒐𝒊𝒕 𝒅𝒖 𝒕𝒓𝒂𝒗𝒂𝒊𝒍 | đ‘·đ’đ’đ’Šđ’•đ’Šđ’”đ’•đ’† 𝒆𝒏 𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 | đ‘©đ’†Ìđ’đ’†Ìđ’—đ’đ’đ’† 𝒉𝒖𝒎𝒂𝒏𝒊𝒕𝒂𝒊𝒓𝒆.

denisjunior690@gmail.com / +225 07 79 57 04 35

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Annulation des contrats de sous-traitance : Une prĂ©rogative hors du champ de compĂ©tence de l’AutoritĂ© de RĂ©gulation de la sous-traitance dans le Secteur PrivĂ© (ARSP)

Nous avons pris connaissance, Ă  travers plusieurs mĂ©dias et chaĂźnes de tĂ©lĂ©vision nationales, du communiquĂ© de l’ARSP annonçant la dĂ©cision d’annulation de certains contrats de sous-traitance conclus entre la SociĂ©tĂ© Kibali Gold Mine et trois prestataires dont KMS, BOART LONGYEAR et TAI services, opĂ©rant en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo avec comme motif que ces entreprises n’ont pas transfĂ©rĂ© localement  la technologie comme prĂ©vu  dans la dĂ©rogation les autorisant Ă  exercer des activitĂ©s de sous-traitance. Toutefois, Ă  la lecture attentive de la lĂ©gislation congolaise en matiĂšre de sous-traitance dans le secteur privĂ©, il nous paraĂźt juridiquement fondĂ© d’émettre des rĂ©serves sĂ©rieuses quant Ă  la compĂ©tence de l’ARSP pour prononcer une telle annulation.

La prĂ©sente analyse se propose, d’une part, de rappeler sur le cadre lĂ©gal applicable les compĂ©tences rĂ©elles de l’ARSP et d’autre part, de dĂ©montrer que l’annulation d’un contrat de sous-traitance relĂšve exclusivement du juge compĂ©tent.

La sous-traitance dans le secteur privé est régie principalement par :

  • La Loi n° 17/001 du 8 fĂ©vrier 2017 fixant les rĂšgles applicables Ă  la sous-traitance dans le secteur privĂ© ;
  • Le DĂ©cret n° 18/019 du 24 mai 2018 portant mesures d’application de la loi  n° 17/001 du 8 fĂ©vrier 2017 fixant les rĂšgles applicables Ă  la sous-traitance dans le secteur privĂ© ;
  • Ainsi que le DĂ©cret n° 18/021 du 24 mai 2018 portant crĂ©ation, organisation et fonctionnement de l’ARSP;
  • DĂ©cret  n°20/024 du 12 octobre 2020  modifiant et complĂ©tant le  DĂ©cret n°18/019 du 24 mai 2018 portant mesures d’application de la loi  n°17/001 du 8 fĂ©vrier 2017 fixant les rĂšgles applicables Ă  la sous-traitance dans le secteur privĂ©.

Il convient de rappeler que le contrat de sous-traitance dans le secteur privĂ© n’est pas un contrat administratif, mais un contrat de nature civile ou commerciale selon les cas.  Ă€ ce titre, il est soumis aux principes gĂ©nĂ©raux du droit des obligations ; au principe de la libertĂ© contractuelle et surtout au principe de l’effet relatif des contrats, selon lequel le contrat ne produit d’effets qu’entre les parties.

DĂšs lors, toute atteinte Ă  la validitĂ© ou Ă  l’existence du contrat relĂšve, en principe, du pouvoir juridictionnel, et non du pouvoir administratif.

ConformĂ©ment Ă  l’article 5 du DĂ©cret n° 18/021 du 24 mai 2018, l’ARSP accomplit des missions de planification, de consultation et de contrĂŽle notamment dans le rĂšglement des diffĂ©rends liĂ©s Ă  la sous-traitance.

Au titre du contrĂŽle, l’ARSP est notamment compĂ©tente pour veiller au respect des conditions requises dans la conclusion des contrats et dans l’exercice des activitĂ©s de sous-traitance; appliquer les sanctions appropriĂ©es prĂ©vues en cas de violation des dispositions lĂ©gales, rĂ©glementaires et contractuelles en matiĂšre de sous-traitance; appliquer la sanction administrative d’une entreprise prĂ©vue Ă  l’article 28 de la loi sur la sous-traitance, etc.

Dans cette logique, l’article 5 du dĂ©cret de 2020 ne doit pas ĂȘtre mal interprĂ©tĂ© par l’administration entre autres l’ARSP car  il  institue l’ARSP comme autoritĂ© d’exĂ©cution et non de prise de dĂ©cision. Il ressort clairement de ces textes que l’ARSP dispose d’un pouvoir de contrĂŽle et de constatation, et non d’un pouvoir juridictionnel.

En droit congolais, toute autorité administrative est soumise au Principe de légalité: elle ne peut agir que dans les limites strictes des compétences que la loi lui attribue.

Or, aucune disposition de la Loi n° 17/001 ni des dĂ©crets d’application ne confĂšre expressĂ©ment Ă  l’ARSP le pouvoir de prononcer elle-mĂȘme la nullitĂ© d’un contrat de sous-traitance.

L’article 28 de la Loi n° 17/001 sur la sous-traitance prĂ©voit diffĂ©rentes sanctions en cas de violation des rĂšgles relatives Ă  la sous-traitance, notamment des sanctions pĂ©nales, des sanctions administratives et la nullitĂ© de contrat irrĂ©gulier[1].

En ce sens, le dĂ©cret portant mesures d’application prĂ©cise que les modalitĂ©s de ces sanctions sont fixĂ©es par la dĂ©cision de l’autoritĂ© chargĂ©e du contrĂŽle de la sous-traitance dans le secteur privĂ© aprĂšs approbation du ministĂšre des petites et moyennes entreprises.[2]

En application du mĂȘme article 28 de la loi sur la sous-traitance le dĂ©cret de 2020 qui modifie et complĂšte celui de 2018 dispose que  la nullitĂ© de plein droit du contrat est prononcĂ©e par le juge compĂ©tent, saisi par l’ARSP dans un dĂ©lai de quinze (15) jours Ă  compter de la connaissance ou de la dĂ©couverte des faits.[3]

Ainsi, l’ARSP constate l’irrĂ©gularitĂ©, saisit le juge compĂ©tent et le juge est seul habilitĂ© Ă  prononcer la nullitĂ©.

Il en dĂ©coule que l’ARSP ne peut se substituer au juge sans mĂ©connaĂźtre la sĂ©paration des fonctions administratives et juridictionnelles.

Lorsqu’une autoritĂ© administrative prononce une sanction qui relĂšve du domaine rĂ©servĂ© au juge, son acte peut ĂȘtre qualifiĂ© d’incompĂ©tence matĂ©rielle et d’excĂšs de pouvoir. En effet, « appliquer » une sanction ne signifie pas « la prononcer judiciairement ».

Le lĂ©gislateur congolais a prĂ©cisĂ©ment encadrĂ© la nullitĂ© contractuelle afin d’éviter qu’une autoritĂ© administrative ne dispose d’un pouvoir quasi-juridictionnel portant atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© juridique des opĂ©rateurs Ă©conomiques.

Face Ă  une irrĂ©gularitĂ© constatĂ©e dans la mise en Ɠuvre d’un contrat de sous-traitance, l’ARSP devait Ă©tablir un constat motivĂ© d’irrĂ©gularitĂ©; notifier les parties concernĂ©es, conformĂ©ment aux dispositions du DĂ©cret n° 18/021 du 24 mai 2018 portant crĂ©ation, organisation et fonctionnement de l’ARSP ; saisir le juge compĂ©tent dans le dĂ©lai lĂ©gal prĂ©vu par les textes soit 15 jours, ou, Ă  la rigueur, rĂ©voquer la dĂ©rogation accordĂ©e aux sociĂ©tĂ©s Ă©trangĂšres au cas oĂč il n’y a pas de transfert de l’expertise.

Il est important de souligner que ce dĂ©lai constitue un dĂ©lai de rigueur en vertu de l’article 14 du dĂ©cret de 2020. PassĂ© ce dĂ©lai, l’ARSP peut ĂȘtre frappĂ©e de forclusion et perdre ainsi la possibilitĂ© d’agir valablement en justice.

À l’état actuel de la lĂ©gislation congolaise en matiĂšre de sous-traitance dans le secteur privĂ©, l’ARSP ne dispose pas du pouvoir de prononcer annulation d’un contrat   de sous-traitance encore moins d’ordonnancer son annulation. Son rĂŽle se limite Ă  contrĂŽler, constater les irrĂ©gularitĂ©s, saisir le juge compĂ©tent comme partie au procĂšs d’annulation avec comme motif la violation de la loi.

En consĂ©quence, toute dĂ©cision d’annulation prise directement par l’ARSP serait susceptible d’ĂȘtre contestĂ©e pour incompĂ©tence devant la juridiction administrative, au regard du Principe de lĂ©galitĂ© et du monopole du juge en matiĂšre de nullitĂ© contractuelle.


Par Me Bonheur MASANKA, Avocat au barreau du Kasaï-oriental en RDC au cabinet RMK et associés : bureau de Mbuji-mayi, spécialiste en droit des sociétés commerciales, droit du travail et droit minier.

Email : bmasanka85@gmail.com


[1] Article 28 de la Loi n°17/001 du 8 février 2017 fixant les rÚgles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé

[2] Article 14 du  DĂ©cret n°18/019 du 24 mai 2018 portant mesures d’application de la loi  n°17/001 du 8 fĂ©vrier 2017 fixant les rĂšgles applicables Ă  la sous-traitance dans le secteur privĂ©

[3] Article 14 du DĂ©cret  n°20/024 du 12 octobre 2020  modifiant et complĂ©tant le  DĂ©cret n°18/019 du 24 mai 2018 portant mesures d’application de la loi  n°17/001 du 8 fĂ©vrier 2017 fixant les rĂšgles applicables Ă  la sous-traitance dans le secteur privĂ© 

Le titre foncier, preuve par excellence de la propriété immobiliÚre

Le titre foncier est le seul titre de propriĂ©tĂ© immobiliĂšre incontestable prĂ©vu par le droit guinĂ©en. Aux termes des dispositions de l’article 10 du code foncier et domanial guinĂ©en : « la garantie des droits rĂ©els est obtenue par la publication sur le livre foncier
 Ă  un compte particulier ouvert pour chaque immeuble pour tous les droits rĂ©els qui s’y rapportent, ainsi que des modifications de ces mĂȘmes droits, ladite publication Ă©tant prĂ©cĂ©dĂ©e de la vĂ©rification des justifications produites et faisant foi Ă  l’égard des tiers Â». Cette disposition rassure et garantie le droit de la propriĂ©tĂ© immobiliĂšre notamment fonciĂšre en GuinĂ©e par sa publication au livre foncier.

C’est une mesure de protection de la propriĂ©tĂ© immobiliĂšre, car l’article 11 du code foncier et domanial guinĂ©en dispose que « l’immatriculation prĂ©alable de l’immeuble dans le livre foncier est obligatoire dans le cas oĂč l’immeuble doit faire l’objet d’un acte Ă  publier ; l’immatriculation est dĂ©finitive Â».

Dans la pratique, la garantie des droits rĂ©els se matĂ©rialise par l’inscription de l’immeuble sur le livre foncier afin d’obtenir le titre foncier. En effet, l’immeuble une fois inscrit pour l’obtention du titre foncier, ce dernier revĂȘt une force probante c’est-Ă -dire le degrĂ© de valeur Ă  un mode de preuve. Le professeur LoĂŻc Cadiet dĂ©finit la preuve comme « l’établissement d’un fait ou de l’existence d’un acte juridique Â»[1]. Il faut prouver que l’on est propriĂ©taire, mais aussi prouver que son titre est rĂ©gulier. DĂšs lors, il va de soi que celui qui obtient un titre foncier selon les procĂ©dures lĂ©gales d’immatriculation dĂ©finies par le code foncier et domanial est et demeure propriĂ©taire de cet immeuble.

En matiĂšre immobiliĂšre, il est de principe que celui qui dispose le titre foncier portant sur un immeuble soit dĂ©clarĂ© propriĂ©taire dudit bien en prĂ©sence d’un conflit. Toutefois, comment rĂ©soudre ce conflit surtout en cette pĂ©riode oĂč la consĂ©cration du droit commun des preuves bat son plein caractĂ©risĂ©e par des enjeux de preuves.

Au sein de cette importante littérature, la question probablement plus technique du titre foncier comme preuve par excellence de la propriété immobiliÚre occupe une place plus limitée[2].

En droit positif guinĂ©en, la problĂ©matique de la preuve de la propriĂ©tĂ© immobiliĂšre implique qu’on se pose la question de savoir : Quelle place occupe le titre foncier dans la hiĂ©rarchie des modes de preuve de la propriĂ©tĂ© immobiliĂšre ?

Pour pouvoir ĂȘtre qualifiĂ© de preuve irrĂ©futable de la propriĂ©tĂ© immobiliĂšre, l’immeuble doit ĂȘtre rĂ©guliĂšrement inscrit (I) c’est en cela rĂ©side la force probante du titre foncier (II)

L’inscription est gĂ©nĂ©ralement une force probante. Elle constitue une preuve de la propriĂ©tĂ© immobiliĂšre. Par force probante des inscriptions, il faut entendre la valeur donnĂ©e aux inscriptions, comme mode de preuve. Pour ce faire en GuinĂ©e, un service appelĂ© le Bureau de la Conservation FonciĂšre a Ă©tĂ© créé pour l’immatriculation des immeubles (A) dans le strict respect de la procĂ©dure (B).

En effet, Le Bureau de la Conservation FonciĂšre est un service rattachĂ© au MinistĂšre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’AmĂ©nagement. Il a Ă©tĂ© créé en 1994 suivant le dĂ©cret D/94/180/PRG/SGG/ du 07 dĂ©cembre 1994 portant crĂ©ation, attribution et organisation du Bureau de la Conservation FonciĂšre.

Le Bureau de la Conservation FonciĂšre a pour mission de garantir, Ă  partir de leur publication dans les livres fonciers, tous les droits rĂ©els qui s’y rapportent, ainsi que les modifications de ces mĂȘmes droits. 

A ce titre, il est particuliĂšrement chargĂ© de donner suite aux dĂ©marches des formalitĂ©s de publicitĂ© sur les livres fonciers ;  inscrire, Ă  la suite des titres fonciers et des copies de ces titres, des droits rĂ©els constituĂ©s sur les immeubles et devant, pour ce motif, ĂȘtre publiĂ©s ; conserver les actes et plans relatifs aux immeubles et de communiquer au public les renseignements contenus en leurs archives et relatifs aux propriĂ©tĂ©s.

Le Bureau de la Conservation FonciĂšre est dotĂ© d’un compte spĂ©cial, qui fait l’objet d’une rĂ©glementation particuliĂšre. PlacĂ© sous la tutelle du Ministre chargĂ© des domaines, le Bureau de la Conservation FonciĂšre comprend cinq services : 

  • Le service des formalitĂ©s prĂ©alables est chargĂ© de toutes les opĂ©rations prĂ©alables Ă  l’immatriculation et Ă  l’inscription des droits, ainsi que des renseignements et de l’archivage.
  • Le service du livre et des titres fonciers est chargĂ© de la tenue du livre foncier ainsi que de la production des titres fonciers.
  • Le service des archives chargĂ© de crĂ©er pour chaque dossier un avis de classement ; de classer les dossiers par zone et par ordre chronologique et de transmettre l’avis de classement pour le service informatique.
  • Le service informatique chargĂ© d’informatiser le systĂšme de travail par la mise en place d’un rĂ©seau de communication et d’assurer la maintenance des appareils et Ă©quipements informatiques.
  • Le service de la comptabilitĂ© chargĂ© d’élaborer et d’exĂ©cuter le budget du Bureau de la Conservation FonciĂšre, d’assurer l’approvisionnement et la gestion du matĂ©riel et des Ă©quipements du Bureau de la Conservation FonciĂšre, de centraliser les avant projets de budget et prĂ©parer la synthĂšse dĂ©finitive en relation avec la DAF et d’élaborer le rapport financier et comptable.

Les dispositions des articles 8 Ă  10 du dĂ©cret prĂ©citĂ© prĂ©voient que : « Le Bureau de la Conservation FonciĂšre est tenu par un Conservateur Foncier nommĂ© dans les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent DĂ©cret. 

Le Conservateur Foncier est assistĂ© d’un adjoint, chargĂ© de veiller sur la rĂ©gularitĂ© des procĂ©dures de publicitĂ© fonciĂšre.

Le Conservateur Foncier est nommĂ© par dĂ©cret, sur proposition du Ministre chargĂ© des domaines et du cadastre. 

Pour ĂȘtre nommĂ© aux fonctions de Conservateur Foncier il faut remplir les conditions suivantes: 

  • Être titulaire d’une maĂźtrise en Droit ou de tout autre diplĂŽme jugĂ© Ă©quivalent et avoir au moins cinq (5) ans d’expĂ©rience de la gestion fonciĂšre et domaniale ; 
  • Avoir servi pendant cinq (5) ans au moins dans un service public ; 
  • Jouir des droits civiques et politiques ;  
  • N’avoir pas Ă©tĂ© condamnĂ© pour des agissements contraires Ă  l’honneur et Ă  la probitĂ© ; 
  • N’avoir pas Ă©tĂ© auteur, co-auteur ou complice d’agissements ayant entraĂźnĂ© une sanction disciplinaire Â». 

Le Conservateur Foncier doit, avant de prendre fonction, souscrire un cautionnement prĂ©vu Ă  l’article 224 du Code Foncier et Domanial. Le montant de ce cautionnement est fixĂ© Ă  un million de francs guinĂ©ens (1.000.000 GNF). Dans les mĂȘmes conditions, il doit prĂȘter serment de loyalement remplir sa fonction, avec probitĂ© et exactitude, sans enfreindre les devoirs de sa charge. Le Conservateur Foncier est soumis aux obligations prĂ©vues aux articles 215 Ă  224 du Code Foncier et Domanial.

En cas de vacance de la fonction de Conservateur Foncier, le Ministre chargĂ© des Domaines et du Cadastre dĂ©signe un intĂ©rimaire dans les soixante-douze heures qui suivent, en attendant la nomination du nouveau Conservateur. 

Le Conservateur Foncier et les agents du Bureau de la Conservation FonciĂšre ont droit Ă  des primes perçues sur les prestations par eux accomplies. Les hauteurs de ces primes sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ© conjoint des Ministres chargĂ©s des Finances et des Domaines et du Cadastre.

Il convient de prĂ©ciser que la rĂ©quisition d’immatriculation d’un immeuble auprĂšs de la Conservation FonciĂšre doit obĂ©ir Ă  une procĂ©dure préétablie par la loi et les rĂšglements.

La procĂ©dure d’immatriculation des immeubles est prĂ©vue aux articles 135 Ă  151 du code foncier et domanial guinĂ©en. Aux termes des dispositions de l’article 135, « peuvent requĂ©rir l’immatriculation des immeubles sur les Livres Fonciers : 

  • Le propriĂ©taire, alors mĂȘme que sa capacitĂ© est restreinte aux seuls actes d’administration;  
  • Le copropriĂ©taire chargĂ© de l’administration de l’immeuble indivis ou muni du consentement des autres ayants droit ; 
  • Le titulaire d’un des droits rĂ©els dĂ©terminĂ©s par le code civil, autre que la propriĂ©tĂ©, avec le consentement du propriĂ©taire ;
  • Le tuteur, administrateur ou curateur d’un incapable ayant l’une des qualitĂ©s ci-dessus. 

Dans tous les cas les frais de la procĂ©dure sont, sauf convention contraire, supportĂ©s par le requĂ©rant, Ă  charge de rĂ©pĂ©tition en ce qui concerne les reprĂ©sentants lĂ©gaux des incapables Â».

Peut Ă©galement requĂ©rir l’immatriculation le crĂ©ancier poursuivant l’expropriation d’un immeuble, lorsque le Tribunal a ordonnĂ© l’accomplissement de cette formalitĂ© prĂ©alablement Ă  la mise en adjudication. Dans ce cas, les frais sont acquittĂ©s par le requĂ©rant et assimilĂ©s aux frais de justice pour parvenir Ă  la mise en vente. 

Sont seuls susceptibles d’immatriculation sur les livres fonciers les fonds de terre, bĂątis ou non bĂątis. 

Il doit ĂȘtre Ă©tabli une demande spĂ©ciale pour chaque corps de propriĂ©tĂ© appartenant Ă  un seul propriĂ©taire ou Ă  plusieurs copropriĂ©taires indivis et composĂ© d’une ou plusieurs parcelles, pourvu que lesdites parcelles soient contiguĂ«s. 

Sont considĂ©rĂ©es comme telles les parcelles constitutives d’un domaine rural qui ne sont sĂ©parĂ©es les unes des autres que par des cours d’eau ou des voies de communication, affectĂ©s ou non d’une façon permanente Ă  l’usage du public. 

PrĂ©alablement Ă  toute demande d’immatriculation, l’immeuble non clĂŽturĂ© doit ĂȘtre, par les soins du propriĂ©taire, dĂ©terminĂ© quant Ă  ses limites au moyen de bornes. 

Le requĂ©rant doit avoir acquis lĂ©galement le bien immeuble et adresser au Conservateur Foncier une demande d’immatriculation accompagnĂ©e des documents prouvant le mode d’acquisition du bien immeuble (acte de cession, arrĂȘtĂ© d’attribution, acte de donation, etc.). Toutefois, les actes sous-seing privĂ©s doivent obligatoirement ĂȘtre authentifiĂ©s par les notaires ou les greffiers en chef pour l’intĂ©rieur du pays. L’article 140 du code foncier et domanial prĂ©voit que : « tout requĂ©rant d’immatriculation d’un immeuble doit remettre au Conservateur, qui lui en donne rĂ©cĂ©pissĂ©, une dĂ©claration signĂ©e de lui ou d’un mandataire spĂ©cial et contenant : 

  • Ses nom, prĂ©noms, qualitĂ© et domicile et son Ă©tat civil ; 
  • La description de l’immeuble ainsi que des constructions et des plantations qui s’y trouvent, avec indication de sa situation et, s’il y a lieu, du nom sous lequel il est connu ; 
  • L’estimation de sa valeur locative ou du revenu dont il est susceptible ; 
  • L’estimation de sa valeur vĂ©nale avec rappel, s’il y a lieu, des ventes dont il a Ă©tĂ© l’objet dans les dix derniĂšres annĂ©es ou de la derniĂšre seulement si cette vente remonte Ă  plus de dix ans ; 
  • Le dĂ©tail des droits rĂ©els et des baux de plus de trois annĂ©es affĂ©rentes Ă  l’immeuble, avec mention des nom, prĂ©noms et domicile des ayants droit et, le cas Ă©chĂ©ant, de ceux du subrogĂ© tuteur des mineurs ou interdits dont il peut avoir la tutelle ; 
  • RĂ©quisition au Conservateur de procĂ©der Ă  l’immatriculation de l’immeuble dĂ©crit. 

Si le requĂ©rant ne peut ou ne sait signer, le Conservateur certifie le fait au bas de la dĂ©claration, qu’il signe en ses lieu et place. 

A l’appui de sa dĂ©claration, qui prend le nom de rĂ©quisition, le requĂ©rant dĂ©pose : 

  • Tous les contrats et actes publics constitutifs des diffĂ©rents droits Ă©numĂ©rĂ©s dans ladite piĂšce ou, Ă  dĂ©faut, un Ă©tat des transcriptions et inscriptions affĂ©rentes Ă  l’immeuble dont il s’agit ; 
  • Le livret foncier, l’arrĂȘtĂ© d’attribution, l’autorisation d’occuper ou le permis d’habiter dont il est titulaire ; 
  • Un plan de l’immeuble datĂ© et signĂ©, Ă©tabli conformĂ©ment aux instructions du Service Topographique, pour les terrains ruraux Â». 

La rĂ©quisition n’est acceptĂ©e par le Conservateur qu’autant que la rĂ©gularitĂ© en est reconnue par lui ; il s’assure en consĂ©quence que les titres produits ou invoquĂ©s sont Ă©tablis dans les formes prescrites par la lĂ©gislation applicable tant au propriĂ©taire qu’Ă  la propriĂ©tĂ©, sans examiner leur valeur intrinsĂšque. Il peut exiger au surplus toutes justifications qu’il juge nĂ©cessaires sur l’identitĂ© et les qualitĂ©s du requĂ©rant. 

Si la rĂ©quisition Ă©mane d’une autoritĂ© administrative et que le Conservateur ait des objections Ă  formuler sur la qualitĂ© des titres produits ou invoquĂ©s, il en fait part Ă  l’autoritĂ© requĂ©rante des titres produits ou invoquĂ©s. 

Celle-ci peut passer outre, mais dans ce cas elle doit confirmer la rĂ©quisition par Ă©crit et substitue ainsi sa propre responsabilitĂ© Ă  celle du Conservateur quant aux suites de l’immatriculation de l’immeuble. 

Si un ou plusieurs des actes invoquĂ©s par le requĂ©rant se trouvent en la possession de tiers, le Conservateur, sur l’avis qui lui est donnĂ©, fait sommation aux dĂ©tenteurs d’en opĂ©rer le dĂ©pĂŽt, contre rĂ©cĂ©pissĂ©, Ă  la Conservation dans le dĂ©lai de huitaine, augmentĂ© des dĂ©lais de distance s’il y a lieu. 

Il peut ĂȘtre dĂ©livrĂ© au dĂ©posant, sur sa demande et sans frais, par le Conservateur, une copie certifiĂ©e de l’acte dĂ©posĂ©. 

Enfin, le requĂ©rant dĂ©pose, en mĂȘme temps que sa rĂ©quisition, une provision Ă©gale au montant prĂ©sumĂ© des frais de la formalitĂ©, arbitrĂ© par le Conservateur. 

L’article 144 prĂ©cise que : « l’immatriculation d’un immeuble sur les livres fonciers comporte : 

  • L’inscription au registre des dĂ©pĂŽts d’une mention constatant l’accomplissement de la formalitĂ© ; 
  • L’Ă©tablissement du titre foncier sur les livres fonciers ; 
  • La rĂ©daction de bordereaux analytiques pour chacun des droits rĂ©els soumis Ă  la publicitĂ© et reconnus au cours de la formalitĂ© ; 
  • La mention sommaire de ces divers droits, Ă  la suite du titre foncier ; 
  • L’annulation des anciens titres de propriĂ©tĂ©, remplacĂ©s par le nouveau titre foncier ; 
  • L’Ă©tablissement d’une copie du titre foncier Ă  remettre au propriĂ©taire et de certificats d’inscription Ă  dĂ©livrer aux titulaires de droits rĂ©els susceptibles de cession Â».

Le Conservateur constate au registre des dĂ©pĂŽts le versement qu’il effectue, au dossier des piĂšces de la formalitĂ© d’immatriculation.  Il dresse sur le livre foncier de la circonscription dans laquelle l’immeuble se trouve situĂ©, le Titre foncier, qui comporte, rĂ©partis dans les divisions du cadre imprimĂ©, les renseignements suivants : 

  • Description de l’immeuble, avec indication de ses consistance, contenance, situation et abornements (par numĂ©ros de titres fonciers des immeubles voisins, si possible) ; 
  • Mention sommaire des droits rĂ©els existants sur l’immeuble et des charges qui le grĂšve ; 
  • DĂ©signation du propriĂ©taire. 

Il annule et annexe Ă  ses archives les titres de propriĂ©tĂ© produits Ă  l’appui de la rĂ©quisition d’immatriculation. 

Toutefois si ces titres concernent, outre la propriĂ©tĂ© inscrite, un immeuble distinct de cette propriĂ©tĂ©, le Conservateur remet aux parties le titre commun, dont il conserve une copie qu’il certifie conforme aprĂšs avoir apposĂ© sur le dit titre commun une mention d’annulation relative Ă  l’immeuble immatriculĂ©. 

Enfin, il Ă©tablit sur des formules spĂ©ciales : 

  • Pour le propriĂ©taire requĂ©rant ou, s’il y a lieu mais sur demande expresse, pour chacun des copropriĂ©taires indivis d’un immeuble, une copie exacte et complĂšte du titre foncier ;
  • Pour chacun des titulaires de charges ou de droits rĂ©els susceptibles de cession et mentionnĂ©s, un certificat d’inscription. 

Les copies de titres et certificats d’inscription emportent exĂ©cution forcĂ©e, indĂ©pendamment de toute addition de formule exĂ©cutoire. 

Le domaine public restant imprescriptible, toute immatriculation qui aurait pu ĂȘtre faite au nom d’un particulier est nulle de plein droit. 

En cas de perte par le titulaire d’une copie de Titre foncier ou d’un certificat d’immatriculation, le Conservateur n’en peut dĂ©livrer un duplicata que sur le vu d’un jugement l’ordonnant, rendu aprĂšs publication d’un avis insĂ©rĂ© dans deux numĂ©ros consĂ©cutifs du journal officiel ou dans un journal habilitĂ© Ă  publier les annonces lĂ©gales. 

Les titulaires de droits rĂ©els garantis par une formalitĂ© rĂ©guliĂšrement accomplie antĂ©rieurement Ă  la date du prĂ©sent code peuvent obtenir le bĂ©nĂ©fice de la conservation de ces mĂȘmes droits dans les conditions dĂ©terminĂ©es ci-aprĂšs. 

Dans ce cas spĂ©cial, l’immatriculation peut ĂȘtre requise : 

  • Par le propriĂ©taire, le copropriĂ©taire chargĂ© de l’administration de l’immeuble indivis ou muni de l’autorisation des autres ayants droit, le successeur lĂ©gal ou instituĂ© du propriĂ©taire ou du copropriĂ©taire au nom duquel a Ă©tĂ© effectuĂ©e la derniĂšre publication ; 
  • Par le titulaire d’un des droits rĂ©els, autres que la propriĂ©tĂ©, tenant son droit d’un acte transcrit, avec le consentement du propriĂ©taire ; 
  • Par le crĂ©ancier hypothĂ©caire titulaire d’une inscription non pĂ©rimĂ©e Ă  la date du dĂ©pĂŽt de la rĂ©quisition, sous la mĂȘme condition ; 
  • Par le tuteur, administrateur ou curateur d’un incapable ayant l’une des qualitĂ©s ci-dessus. 

La rĂ©quisition d’immatriculation, rĂ©digĂ©e en la forme fixĂ©e par l’article 140, doit faire connaĂźtre, en distinguant s’il y a lieu pour chacune des parcelles rĂ©unies en un corps de propriĂ©tĂ©, qualitĂ© et domicile de prĂ©cĂ©dents propriĂ©taires et indication des actes translatifs depuis trente annĂ©es ou depuis la constitution de la propriĂ©tĂ© si elle remonte Ă  moins de trente annĂ©es. 

En ce qui concerne le propriĂ©taire ou l’usufruitier requĂ©rant, elle doit ĂȘtre complĂ©tĂ©e par l’Ă©nonciation des fonctions par lui remplies et pouvant emporter hypothĂšque lĂ©gale. 

Elle doit en outre ĂȘtre appuyĂ©e, indĂ©pendamment des piĂšces Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’article 140 : 

  • D’un Ă©tat, dĂ©livrĂ© par le Conservateur Foncier, des publications d’actes concernant l’immeuble, ou d’un certificat nĂ©gatif ; 
  • D’un Ă©tat, Ă©galement dĂ©livrĂ© par le Conservateur Foncier, des inscriptions non radiĂ©es ni pĂ©rimĂ©es paraissant grever la propriĂ©tĂ©, du chef tant du dĂ©tenteur actuel que des prĂ©cĂ©dents propriĂ©taires dĂ©signĂ©s en la rĂ©quisition. 

Il appartient au requĂ©rant ou au propriĂ©taire intĂ©ressĂ© de provoquer dans la forme lĂ©gale et avant de requĂ©rir la dĂ©livrance de l’Ă©tat dont il s’agit, la radiation de toutes inscriptions devenues sans objet ou prises pour la garantie d’hypothĂšques judiciaires. 

Les inscriptions qui seront reportĂ©es au Titre Foncier pour la conservation de droits rĂ©els non admis par le prĂ©sent Code seront pĂ©rimĂ©es, Ă  dĂ©faut de renouvellement, Ă  l’expiration d’un dĂ©lai de dix ans Ă  compter du jour de l’inscription et, dans ce cas, seront radiĂ©es d’office par le Conservateur. 

La production des actes ou contrats constitutifs de droits rĂ©els n’est pas exigĂ©e lorsque les droits constituĂ©s sont rĂ©vĂ©lĂ©s par l’un des Ă©tats susdits. 

A partir du jour du dĂ©pĂŽt de la rĂ©quisition d’immatriculation Ă  la Conservation FonciĂšre aucune formalitĂ© nouvelle, aucun renouvellement d’une formalitĂ© ancienne ne peuvent ĂȘtre requis. 

Les constitutions et transmissions de droits qui pourraient se produire sont publiĂ©es, s’il y a lieu, jusqu’Ă  achĂšvement de la formalitĂ© d’immatriculation. 

En consĂ©quence, le dĂ©pĂŽt de la rĂ©quisition est constatĂ© par un enregistrement au registre de dĂ©pĂŽts et une mention, sous forme d’analyse sommaire de la demande, au registre des publications de la conservation fonciĂšre. Cette double formalitĂ© a pour effet de suspendre le dĂ©lai de prĂ©emption des inscriptions hypothĂ©caires pouvant grever l’immeuble Ă  immatriculer. 

Le Conservateur Foncier mentionne la rĂ©quisition d’immatriculation sur tous les Ă©tats de publication qui sont dĂ©sormais requis par lui, et publie, aux frais du requĂ©rant, la demande d’immatriculation dans un journal d’annonces lĂ©gales. 

Au cas oĂč la rĂ©quisition serait annulĂ©e, pour quelque cause que ce soit, les piĂšces dĂ©posĂ©es en vue de la publication sont transfĂ©rĂ©es Ă  la Conservation FonciĂšre. 

Les conventions et faits publiĂ©s sont, prĂ©alablement Ă  toute inscription nouvelle, reportĂ©s d’office et sans frais sur les registres de la Conservation FonciĂšre, dans l’ordre qui leur Ă©tait assignĂ©.

Tout immeuble immatriculĂ© au livre foncier est dĂ©signĂ© par le numĂ©ro du titre foncier qui le concerne. Le titre foncier revĂȘt par la suite, le degrĂ© d’autoritĂ© de l’instrument dans son aptitude Ă  servir de moyen de preuve Ă  la propriĂ©tĂ© immobiliĂšre.

La force probante du titre foncier rĂ©side dans le fait qu’il en constitue l’acte de naissance de l’immeuble (A) puisqu’aprĂšs son Ă©tablissement, le titre foncier devient irrĂ©vocable (B).

Les problĂšmes d’accaparement, de lĂ©gitimitĂ©, de maĂźtrise, d’exploitation et de partage Ă©quitable des biens immobiliers ont toujours Ă©tĂ© source de conflits, de rapport de forces entre les diffĂ©rents acteurs en prĂ©sence, notamment les personnes privĂ©es. Dans ce contexte, le systĂšme de l’immatriculation s’installe dans la lĂ©gislation guinĂ©enne, pour permettre Ă  un individu qui veut tirer meilleur parti de son bien immobilier, d’en asseoir sa propriĂ©tĂ©, de la dĂ©limiter et d’en fixer de maniĂšre irrĂ©vocable son droit, en le consacrant dans un acte public.

Un Ă©minent juriste affirmait dĂ©jĂ  que, « le droit de propriĂ©tĂ© est un droit lĂ©gitime, qui rĂ©pond aux efforts de l’homme pour l’amĂ©lioration de son sort et du sort de sa famille, qui assure sa libertĂ©, et constitue la condition premiĂšre du meilleur rendement Ă©conomique, ainsi que le gage de la paix sociale. La terre par elle seule, constitue alors un instrument d’exploitation Ă©conomique et de mobilisation de crĂ©dit Â»[3]. En effet, Ă  travers la procĂ©dure d’immatriculation, il s’agit pour les particuliers d’assurer la garantie des droits sur un immeuble, car, comme l’Ă©crit AMBIALLET Charles, « l’immatriculation est la liquidation complĂšte du passĂ© juridique d’un immeuble et l’avĂšnement de celui-ci Ă  une vie nouvelle, dont l’histoire sera Ă©crite sous la partie relative Ă  l’inscription… »[4].

Par ces dispositions, la doctrine magnifie la propriĂ©tĂ© immobiliĂšre, et relĂšve en consĂ©quence, l’importance de la procĂ©dure d’immatriculation, en tant que garantie de la propriĂ©tĂ© privĂ©e immobiliĂšre. Tout cela signifie que, la propriĂ©tĂ© immobiliĂšre constitue un pilier majeur dans le processus de dĂ©veloppement de l’individu.

De ce fait, la matiĂšre fonciĂšre qui englobe, l’ensemble des rĂšgles gouvernant l’accession Ă  la propriĂ©tĂ© immobiliĂšre par les personnes privĂ©es, recouvre des enjeux indĂ©niables. Lors d’une immatriculation, il ne s’agit pas seulement de dĂ©gager des prĂ©tentions collectives pour asseoir des prĂ©tentions individuelles ; cela va plus loin, l’instinct de possession est profondĂ©ment enracinĂ© dans la nature de l’homme, le droit Ă  une propriĂ©tĂ© immobiliĂšre stable correspond Ă  un besoin universel et permanent chez l’individu. La propriĂ©tĂ© immobiliĂšre s’impose comme condition de l’indĂ©pendance et de la libertĂ© de l’homme. Par l’immatriculation, l’homme recherche un prolongement et un approfondissement de sa personnalitĂ© ; celui qui n’a rien en propre dĂ©pend des autres, n’a rien en garantie pour son futur, et celui de ses descendants.

L’immatriculation a pour objet de placer un immeuble Â« sous l’empire du rĂ©gime des livrets fonciers Â»[5]. Elle se concrĂ©tise par la remise d’un titre foncier qui est la certification officielle de la propriĂ©tĂ© immobiliĂšre. Le titre foncier constitue donc l’acte de naissance du droit de propriĂ©tĂ© immobiliĂšre.

Acte dĂ©livrĂ© par une autoritĂ© administrative compĂ©tente, et constituant la seule preuve de la propriĂ©tĂ© fonciĂšre, le titre foncier est inattaquable, intangible, dĂ©finitif. De ce fait, le titre foncier est requis non seulement « ad probationem Â», c’est-Ă -dire pour faire la preuve qu’on est propriĂ©taire de l’immeuble, mais aussi, et surtout « ad validitatem Â», c’est-Ă -dire, pour consolider son droit de propriĂ©tĂ© et le rendre opposable Ă  toutes autres prĂ©tentions concurrentes.

De ce point de vue, la nature juridique de cet acte est incontestable et lourde de consĂ©quences. NĂ©anmoins, cette force probante du titre foncier est conditionnĂ©e par une immatriculation dĂ©nuĂ©e d’irrĂ©gularitĂ©s, Ă©tant entendu que toute irrĂ©gularitĂ© sape les bases et fondements de cet acte conformĂ©ment Ă  l’article 10 du code foncier et domanial prĂ©citĂ©. Ainsi, le titre foncier est dĂ©finitif, intangible et inattaquables.

Le titre foncier est considĂ©rĂ© comme dĂ©finitif, dans la mesure oĂč le titre foncier clĂŽture une procĂ©dure minutieuse, entourĂ©e de publicitĂ©, par consĂ©quent, ne peut plus ĂȘtre remis en question. Ainsi, le titre foncier est dĂ©finitif, car il marque la fin de la procĂ©dure d’immatriculation. Son obtention est aux termes de l’article 154 du code foncier et domanial, « le point de dĂ©part des droits rĂ©els et charges fonciĂšres existant sur l’immeuble au moment de l’immatriculation ». On n’attend plus rien d’autre pour ĂȘtre dĂ©clarĂ© propriĂ©taire de l’immeuble.

Inattaquable, car le titre foncier met fin Ă  toutes prĂ©tentions concurrentes et aucune action portant sur ce document ne peut ĂȘtre recevable, en clair, cela signifie que dĂšs lors qu’il est dĂ©livrĂ©, aucun recours n’est plus admissible, « la seule forme de contestation qui soit admise est, en cas de dol, l’action personnelle en dommages et intĂ©rĂȘts contre l’auteur du dol, ouverte Ă  toute personne dont les droits ont Ă©tĂ© lĂ©sĂ©s » ;

Intangible, parce qu’on ne peut ni retrancher ni ajouter des mentions au titre foncier Ă©tabli. C’est un acte absolu, qui fait foi de la preuve de la propriĂ©tĂ©. Cela veut dire qu’en principe, on ne peut plus, ni ajouter, ni retrancher les mentions qu’il contient. Cela signifie aussi que la force probante que la loi attache Ă  l’immatriculation et aux Ă©nonciations portĂ©es sur le titre au moment mĂȘme de l’immatriculation est absolue. Cette figure s’agit ici de savoir si on est encore libre de toucher le titre foncier, c’est-Ă -dire d’ajouter ou de retrancher certaines mentions dĂ©jĂ  portĂ©es sur le titre foncier puisqu’il peut y avoir des erreurs humaines ou des fautes intentionnelles. Le lĂ©gislateur a rĂ©pondu par la nĂ©gative pour affirmer davantage l’absolutisme de la force probante du titre foncier[6].

Le systĂšme de l’immatriculation s’accompagne Ă  ne point douter d’effets trĂšs Ă©nergiques en dotant une base incontestable au titre foncier Ă©tabli. Car tous les titres antĂ©rieurs Ă  l’immatriculation sont annulĂ©s pour faire place au titre foncier qui porte en lui la preuve du droit de propriĂ©tĂ© immobiliĂšre. Il ne s’agit plus aprĂšs l’immatriculation, de chercher, ni mĂȘme de savoir, comment celui-ci a pu, antĂ©rieurement acquĂ©rir son droit. Est-ce par voie de succession, de donation, de vente ? Peu importe. Il tient dĂ©sormais son droit d’immatriculation. L’immatriculation purge les droits antĂ©rieurs qui ne seraient pas mentionnĂ©s au titre foncier[7].


Par M. Aubin KOLAMOU, Conseiller juridique pour entreprises et particuliers.


[1] L. CADIET, « la preuve : regards croisĂ©s Â», Ă©d. Dalloz, 2015.

[2] P. MENDELSOHN, De la preuve de la propriété immobiliÚre, ThÚse de doctorat, Paris, 1922.

[3] V. A. MPESSA, « Le titre foncier devant le juge Â» in JCP n° 59 juillet-aoĂ»t-septembre 2004. III- Doctrine et Ă©tudes, p. 78.

[4] V. AMBIALLET, « Les effets de la force probante de l’inscription sur le livre foncier marocain Â», Paris, Domat-Montchrestien, 1934, pp. 42-43.

[5] V. GASSE, « RĂ©gimes fonciers africains et malgaches : Ă©volutions depuis l’indĂ©pendance Â», LGDJ Paris 1971 p. 52.

[6] V. GASSE, « RĂ©gimes fonciers africains et malgaches : Ă©volutions depuis l’indĂ©pendance Â», op. cit.

[7] C. AMBIALLET, « Les effets de la force probante de l’inscription sur le livre foncier marocain Â», Ibidem.

Le consommateur numérique en droit congolais : une catégorie juridique ignorée.

La transformation numĂ©rique en cours en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo (RDC) a profondĂ©ment modifiĂ© les modes de production, l’essor des plateformes numĂ©riques ainsi que l’intermĂ©diation croissante des applications numĂ©riques dans les Ă©changes Ă©conomiques, ce qui a fait Ă©merger une nouvelle figure centrale des relations de marchĂ© : le consommateur numĂ©rique[1].

Celui-ci contracte Ă  distance, interagit avec des opĂ©rateurs parfois dĂ©territorialisĂ©s et se trouve exposĂ© Ă  des risques spĂ©cifiques liĂ©s Ă  l’asymĂ©trie informationnelle, Ă  la dĂ©matĂ©rialisation des contrats et Ă  la faiblesse des mĂ©canismes de recours effectifs[2].

Pourtant, malgrĂ© cette rĂ©alitĂ© socio-Ă©conomique incontestable, le droit positif congolais demeure largement silencieux sur le statut juridique du consommateur numĂ©rique. Les normes existantes continuent de reposer sur une conception classique du consommateur, hĂ©ritĂ©e des schĂ©mas traditionnels de l’échange Ă©conomique, fondĂ©e sur la matĂ©rialitĂ© du contrat et la territorialitĂ© des relations juridiques[3].

Cette approche, encore dominante, apparaĂźt aujourd’hui inadaptĂ©e Ă  la rĂ©gulation des pratiques commerciales numĂ©riques et Ă  la protection effective des utilisateurs des services numĂ©riques en RDC[4].

L’absence de reconnaissance juridique explicite du consommateur numĂ©rique soulĂšve ainsi une difficultĂ© majeure : comment assurer une protection juridique effective Ă  une catĂ©gorie d’acteurs Ă©conomiques dont l’existence mĂȘme n’est pas clairement consacrĂ©e par la loi ? En effet, en droit, la protection suppose l’identification prĂ©alable du sujet de droit[5].

Or, en l’absence d’une qualification juridique autonome du consommateur numĂ©rique, les mĂ©canismes classiques de protection du consommateur se rĂ©vĂšlent insuffisants, voire inopĂ©rants, face aux spĂ©cificitĂ©s des transactions numĂ©riques.

Cette carence normative n’est pas sans consĂ©quences. Elle engendre une insĂ©curitĂ© juridique manifeste, tant pour les consommateurs que pour les opĂ©rateurs Ă©conomiques, fragilise l’encadrement des plateformes numĂ©riques et complique l’engagement de la responsabilitĂ© des acteurs impliquĂ©s dans la chaĂźne numĂ©rique[6].

Plus encore, elle contribue Ă  renforcer le dĂ©sĂ©quilibre structurel entre des consommateurs souvent peu informĂ©s et des fournisseurs de services numĂ©riques disposant d’un pouvoir Ă©conomique, technique et informationnel considĂ©rable[7].

DĂšs lors, la problĂ©matique centrale de la prĂ©sente Ă©tude peut ĂȘtre formulĂ©e comme suit : l’absence de reconnaissance juridique du consommateur numĂ©rique en RDC constitue-t-elle un obstacle structurel Ă  l’émergence d’une protection effective du consommateur Ă  l’ùre du numĂ©rique ? Cette hypothĂšse s’inscrit dans une critique plus large des insuffisances du cadre normatif congolais face aux mutations Ă©conomiques contemporaines[8].

L’objectif de cet article est donc double : mettre en Ă©vidence l’inexistence juridique du consommateur numĂ©rique en droit positif congolais, puis dĂ©montrer la nĂ©cessitĂ© d’une reconnaissance juridique autonome, Ă  la lumiĂšre des enseignements du droit comparĂ© et des exigences propres au contexte africain et congolais.

La prĂ©sente Ă©tude s’inscrit dans une dĂ©marche mĂ©thodologique qualitative, fondĂ©e sur une analyse juridique doctrinale et normative du cadre de protection du consommateur Ă  l’ùre du numĂ©rique en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo. Elle vise Ă  mettre en lumiĂšre les insuffisances conceptuelles et normatives liĂ©es Ă  l’absence de reconnaissance juridique explicite du consommateur numĂ©rique, tout en proposant une lecture critique des instruments juridiques existants.

La recherche repose, en premier lieu, sur la mĂ©thode analytique, consistant Ă  examiner les textes juridiques nationaux applicables Ă  la protection du consommateur et Ă  la rĂ©gulation des activitĂ©s Ă©conomiques, afin d’identifier les lacunes, incohĂ©rences et silences normatifs relatifs aux relations de consommation numĂ©riques. Cette analyse textuelle permet de dĂ©montrer que le droit positif congolais demeure largement structurĂ© autour d’une conception classique du consommateur, inadaptĂ©e aux spĂ©cificitĂ©s des Ă©changes dĂ©matĂ©rialisĂ©s.

En second lieu, la mĂ©thode critique est mobilisĂ©e afin d’évaluer l’effectivitĂ© et la pertinence des mĂ©canismes juridiques existants face aux rĂ©alitĂ©s de l’économie numĂ©rique. Cette approche critique permet de dĂ©passer une lecture purement descriptive du droit positif et de mettre en Ă©vidence les limites structurelles du systĂšme normatif congolais, notamment en ce qui concerne la protection du consommateur dans les environnements numĂ©riques dominĂ©s par les plateformes.

Par ailleurs, la recherche recourt Ă  la mĂ©thode comparative, Ă  titre illustratif et non exhaustif, en s’appuyant sur certaines expĂ©riences Ă©trangĂšres et rĂ©gionales en matiĂšre de protection du consommateur numĂ©rique. Cette comparaison vise Ă  dĂ©gager des enseignements utiles, sans pour autant transposer mĂ©caniquement des modĂšles exogĂšnes, afin d’alimenter une rĂ©flexion sur l’adaptation possible du cadre juridique congolais aux standards contemporains de rĂ©gulation du numĂ©rique.

Enfin, la dĂ©marche est complĂ©tĂ©e par une analyse doctrinale, fondĂ©e sur l’examen des travaux scientifiques relatifs au droit de la consommation, au droit du numĂ©rique et Ă  la rĂ©gulation des plateformes. Cette analyse permet de situer la problĂ©matique Ă©tudiĂ©e dans les dĂ©bats doctrinaux actuels et de mettre en Ă©vidence l’originalitĂ© de l’approche adoptĂ©e, centrĂ©e sur la reconnaissance juridique du consommateur numĂ©rique comme condition prĂ©alable Ă  une protection effective.

Ainsi structurĂ©e, la mĂ©thodologie adoptĂ©e permet d’articuler analyse normative, rĂ©flexion critique et ouverture comparative, afin de proposer une contribution scientifique susceptible d’éclairer la construction progressive d’un droit congolais de la consommation numĂ©rique.

La compréhension de cette partie nous incite à analyser la conception classique et restrictive du consommateur (A) avant de nous intéresser aux conséquences juridiques de la non-reconnaissance (B).

Le droit positif congolais apprĂ©hende encore le consommateur Ă  travers une conception classique, largement hĂ©ritĂ©e du droit civil et du droit commercial traditionnels. Cette approche repose sur une vision matĂ©rialisĂ©e de l’échange Ă©conomique, dans laquelle le contrat est gĂ©nĂ©ralement conclu en prĂ©sence physique des parties, dans un cadre territorial bien dĂ©limitĂ©, et implique des biens ou services tangibles[9]. Une telle conception, longtemps adaptĂ©e aux rĂ©alitĂ©s Ă©conomiques traditionnelles, apparaĂźt aujourd’hui en dĂ©calage manifeste avec les mutations induites par la numĂ©risation des Ă©changes.

En l’état actuel du droit congolais, aucune disposition lĂ©gislative ne consacre explicitement la notion de consommateur numĂ©rique ni ne distingue ce dernier du consommateur classique. Les textes existants, qu’ils relĂšvent du droit civil, du droit commercial ou des rĂ©glementations sectorielles, ignorent les spĂ©cificitĂ©s liĂ©es aux contrats conclus par voie Ă©lectronique, Ă  l’intermĂ©diation des plateformes numĂ©riques ou Ă  la dĂ©territorialisation des relations contractuelles[10]. Le consommateur est ainsi implicitement conçu comme un acteur Ă©voluant dans un environnement physique, ce qui limite considĂ©rablement la portĂ©e protectrice des normes existantes.

Cette absence de conceptualisation spĂ©cifique s’explique en partie par une transposition incomplĂšte des Ă©volutions doctrinales observĂ©es dans d’autres systĂšmes juridiques. Alors que la doctrine contemporaine souligne la nĂ©cessitĂ© d’adapter la notion de consommateur aux rĂ©alitĂ©s numĂ©riques, le droit congolais demeure attachĂ© Ă  une dĂ©finition gĂ©nĂ©rique et indiffĂ©renciĂ©e, incapable de saisir la vulnĂ©rabilitĂ© particuliĂšre du consommateur dans l’économie numĂ©rique[11]. Cette rigiditĂ© conceptuelle constitue un premier obstacle Ă  l’élaboration d’un rĂ©gime juridique adaptĂ© Ă  la protection du consommateur numĂ©rique.

L’inexistence juridique du consommateur numĂ©rique en droit positif congolais n’est pas sans effets pratiques. Elle engendre avant tout une insĂ©curitĂ© juridique significative, tant pour les consommateurs que pour les opĂ©rateurs Ă©conomiques. En l’absence d’un statut clairement dĂ©fini, le consommateur numĂ©rique se trouve privĂ© de repĂšres normatifs prĂ©cis lui permettant d’identifier ses droits et les mĂ©canismes de protection dont il peut se prĂ©valoir[12]. Cette situation affaiblit considĂ©rablement l’effectivitĂ© du droit de la consommation dans l’environnement numĂ©rique.

Par ailleurs, la non-reconnaissance du consommateur numĂ©rique complique l’engagement de la responsabilitĂ© des acteurs intervenant dans la chaĂźne numĂ©rique. Les plateformes numĂ©riques, les fournisseurs de services dĂ©matĂ©rialisĂ©s et les intermĂ©diaires techniques Ă©chappent souvent Ă  une qualification juridique claire, ce qui rend difficile l’application des rĂ©gimes classiques de responsabilitĂ© contractuelle ou dĂ©lictuelle[13]. Le consommateur numĂ©rique se retrouve ainsi confrontĂ© Ă  des acteurs Ă©conomiquement puissants, parfois situĂ©s hors du territoire national, sans disposer d’outils juridiques adaptĂ©s pour faire valoir ses droits.

Cette situation contribue Ă©galement Ă  accentuer le dĂ©sĂ©quilibre structurel entre les parties. La doctrine souligne que l’économie numĂ©rique repose sur une asymĂ©trie informationnelle renforcĂ©e, dans laquelle le consommateur est souvent contraint d’adhĂ©rer Ă  des conditions gĂ©nĂ©rales complexes, non nĂ©gociables et difficilement comprĂ©hensibles[14]. En l’absence d’une reconnaissance juridique spĂ©cifique, le droit congolais peine Ă  corriger ce dĂ©sĂ©quilibre et Ă  garantir une protection effective du consommateur numĂ©rique.

Enfin, cette carence normative freine toute politique cohĂ©rente de rĂ©gulation du numĂ©rique orientĂ©e vers la protection du consommateur. Tant que le consommateur numĂ©rique ne sera pas juridiquement identifiĂ© comme une catĂ©gorie autonome, les initiatives lĂ©gislatives ou institutionnelles demeureront fragmentaires et insuffisantes. La non-reconnaissance du consommateur numĂ©rique apparaĂźt ainsi non seulement comme un vide juridique, mais comme un obstacle structurel Ă  l’émergence d’un vĂ©ritable droit congolais de la consommation numĂ©rique[15].

Cette partie nous renvoie aux enseignements du droit comparĂ© et rĂ©gional (A) et bien Ă©videmment aux fondements et implications d’une reconnaissance juridique (B).

L’analyse du droit comparĂ© rĂ©vĂšle une tendance nette Ă  la reconnaissance progressive du consommateur numĂ©rique comme une figure juridique spĂ©cifique, distincte du consommateur classique. Dans plusieurs systĂšmes juridiques, la prise en compte des particularitĂ©s des transactions numĂ©riques a conduit Ă  une adaptation des concepts traditionnels du droit de la consommation, afin de mieux rĂ©pondre aux risques propres Ă  l’économie numĂ©rique[16]. Cette Ă©volution repose sur le constat selon lequel les mĂ©canismes classiques de protection se rĂ©vĂšlent insuffisants face Ă  la dĂ©matĂ©rialisation des Ă©changes, Ă  la dĂ©territorialisation des opĂ©rateurs et Ă  la puissance Ă©conomique des plateformes numĂ©riques.

Dans l’Union europĂ©enne, bien que la notion de consommateur numĂ©rique ne soit pas toujours expressĂ©ment consacrĂ©e en tant que catĂ©gorie autonome, le lĂ©gislateur a progressivement intĂ©grĂ© les spĂ©cificitĂ©s du numĂ©rique dans les instruments de protection du consommateur. Les directives relatives au commerce Ă©lectronique, aux droits des consommateurs et plus rĂ©cemment aux services numĂ©riques tĂ©moignent d’une volontĂ© d’adapter la protection juridique aux rĂ©alitĂ©s numĂ©riques[17]. Cette approche fonctionnelle, fondĂ©e sur l’extension du champ d’application des rĂšgles protectrices, illustre l’importance accordĂ©e Ă  la situation particuliĂšre du consommateur dans l’environnement numĂ©rique.

Sur le plan africain, certains États ont amorcĂ© une Ă©volution similaire, bien que de maniĂšre encore inĂ©gale. Des pays comme le Kenya, le Rwanda ou la Tanzanie ont adoptĂ© des cadres normatifs intĂ©grant explicitement le commerce Ă©lectronique et la protection des utilisateurs des services numĂ©riques[18]. Ces expĂ©riences montrent que la reconnaissance, mĂȘme implicite, du consommateur numĂ©rique constitue un prĂ©alable essentiel Ă  l’élaboration de mĂ©canismes de protection adaptĂ©s, notamment en matiĂšre d’information prĂ©contractuelle, de responsabilitĂ© des plateformes et de rĂšglement des litiges en ligne.

Ces enseignements comparĂ©s mettent en Ă©vidence un Ă©lĂ©ment fondamental : la protection effective du consommateur dans l’économie numĂ©rique passe nĂ©cessairement par une adaptation conceptuelle du droit. La reconnaissance juridique du consommateur numĂ©rique ne constitue donc pas une option doctrinale, mais une exigence structurelle imposĂ©e par l’évolution des pratiques Ă©conomiques contemporaines[19].

La reconnaissance juridique du consommateur numĂ©rique en RDC repose avant tout sur un impĂ©ratif de cohĂ©rence normative. En droit, la protection effective d’un acteur Ă©conomique suppose son identification prĂ©alable comme sujet de droit dotĂ© d’un statut clairement dĂ©fini[20]. DĂšs lors, tant que le consommateur numĂ©rique demeure juridiquement invisible, toute tentative de rĂ©gulation du commerce Ă©lectronique ou des services numĂ©riques reste nĂ©cessairement incomplĂšte et fragile.

Sur le plan conceptuel, la reconnaissance du consommateur numĂ©rique implique l’adoption d’une dĂ©finition juridique adaptĂ©e, tenant compte des spĂ©cificitĂ©s des transactions numĂ©riques. Le consommateur numĂ©rique pourrait ainsi ĂȘtre dĂ©fini comme toute personne physique qui acquiert ou utilise, Ă  des fins non professionnelles, des biens ou des services fournis par voie Ă©lectronique ou par l’intermĂ©diaire de plateformes numĂ©riques. Une telle dĂ©finition permettrait d’intĂ©grer les rĂ©alitĂ©s du commerce Ă©lectronique, des services numĂ©riques et des plateformes, tout en maintenant la finalitĂ© protectrice du droit de la consommation[21].

Sur le plan normatif, cette reconnaissance ouvrirait la voie Ă  l’élaboration de rĂšgles spĂ©cifiques relatives Ă  l’information prĂ©contractuelle, Ă  la transparence des conditions gĂ©nĂ©rales, Ă  la responsabilitĂ© des plateformes numĂ©riques et aux mĂ©canismes de rĂšglement des litiges en ligne. Elle renforcerait Ă©galement la capacitĂ© des autoritĂ©s publiques Ă  intervenir efficacement pour encadrer les pratiques numĂ©riques abusives et sanctionner les atteintes aux droits des consommateurs[22]. Ainsi, la reconnaissance juridique du consommateur numĂ©rique apparaĂźt comme un levier essentiel de l’effectivitĂ© du droit de la consommation Ă  l’ùre du numĂ©rique.

Enfin, dans le contexte congolais, cette reconnaissance revĂȘt une dimension stratĂ©gique. Elle permettrait de poser les bases d’un droit congolais du numĂ©rique fondĂ© sur les rĂ©alitĂ©s locales, tout en s’inspirant des standards rĂ©gionaux et internationaux. Loin de constituer une simple transposition de modĂšles Ă©trangers, la reconnaissance juridique du consommateur numĂ©rique en RDC offrirait l’opportunitĂ© d’une appropriation endogĂšne du droit du numĂ©rique, adaptĂ©e aux enjeux Ă©conomiques, sociaux et institutionnels propres au pays[23].

La question de la reconnaissance juridique du consommateur numĂ©rique s’inscrit dans un dĂ©bat doctrinal plus large relatif Ă  l’adaptation des catĂ©gories juridiques classiques aux mutations de l’économie numĂ©rique. Plusieurs travaux scientifiques ont mis en Ă©vidence les limites des concepts traditionnels du droit de la consommation face Ă  la dĂ©matĂ©rialisation des Ă©changes, sans toutefois toujours tirer toutes les consĂ©quences normatives de ce constat.

Ainsi, Gilles Paisant, dans ses travaux consacrĂ©s au droit de la consommation, souligne que la notion classique de consommateur demeure fondĂ©e sur une approche fonctionnelle et finaliste, centrĂ©e sur la protection de la partie faible au contrat, mais qu’elle peine Ă  intĂ©grer pleinement les spĂ©cificitĂ©s des environnements numĂ©riques[24]. Pour cet auteur, l’adaptation du droit de la consommation passe avant tout par une extension des mĂ©canismes protecteurs existants. Cette approche, bien que pertinente, montre nĂ©anmoins ses limites dans des contextes juridiques comme celui de la RDC, oĂč l’absence mĂȘme de reconnaissance normative explicite du consommateur numĂ©rique empĂȘche toute extension cohĂ©rente des protections existantes. L’analyse proposĂ©e dans le prĂ©sent article s’en distingue en soutenant que, dans un systĂšme juridique encore peu structurĂ© en matiĂšre numĂ©rique, l’extension des rĂšgles ne peut produire d’effets sans une qualification juridique prĂ©alable claire.

Dans une perspective plus directement orientĂ©e vers le numĂ©rique, CĂ©lia Castets-Renard met en lumiĂšre la vulnĂ©rabilitĂ© accrue du consommateur face aux plateformes numĂ©riques, caractĂ©risĂ©es par une asymĂ©trie informationnelle et un pouvoir de marchĂ© considĂ©rables[25]. L’auteure insiste sur la nĂ©cessitĂ© de repenser les instruments classiques de protection afin de tenir compte du rĂŽle central des plateformes dans la formation et l’exĂ©cution des contrats. Cette analyse rejoint largement les constats formulĂ©s dans la prĂ©sente Ă©tude, mais celle-ci va plus loin en montrant que, dans le contexte congolais, la difficultĂ© ne rĂ©side pas uniquement dans l’adaptation des instruments juridiques, mais d’abord dans l’inexistence mĂȘme d’un statut juridique du consommateur numĂ©rique, condition pourtant essentielle Ă  toute responsabilisation effective des plateformes.

Enfin, les travaux de Marie-Anne Frison-Roche apportent un Ă©clairage complĂ©mentaire en insistant sur la dimension structurelle du dĂ©sĂ©quilibre entre les acteurs du numĂ©rique et les consommateurs[26]. Selon cette auteure, le droit doit assumer une fonction rĂ©gulatrice forte afin de rééquilibrer des relations marquĂ©es par une domination Ă©conomique et informationnelle. Cette approche conforte l’idĂ©e dĂ©fendue dans cet article selon laquelle la reconnaissance juridique du consommateur numĂ©rique ne relĂšve pas d’un simple ajustement technique, mais constitue un choix normatif structurant, destinĂ© Ă  refonder l’équilibre des relations Ă©conomiques numĂ©riques. Dans le cas de la RDC, cette reconnaissance apparaĂźt comme un prĂ©alable indispensable Ă  l’émergence d’une rĂ©gulation effective et lĂ©gitime du numĂ©rique.

Au regard de ces travaux, l’apport spĂ©cifique de la prĂ©sente Ă©tude rĂ©side dans l’accent mis sur la qualification juridique comme condition premiĂšre de la protection. LĂ  oĂč une partie de la doctrine privilĂ©gie l’adaptation progressive des mĂ©canismes existants, cette contribution dĂ©montre que, dans un contexte normatif en construction comme celui de la RDC, la reconnaissance explicite du consommateur numĂ©rique comme catĂ©gorie autonome constitue le socle indispensable de toute politique juridique crĂ©dible de protection du consommateur Ă  l’ùre du numĂ©rique.

L’analyse menĂ©e dans cette Ă©tude met en Ă©vidence une rĂ©alitĂ© juridique prĂ©occupante : en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo, le consommateur numĂ©rique demeure une figure juridiquement invisible, malgrĂ© son rĂŽle dĂ©sormais central dans les Ă©changes Ă©conomiques contemporains. Le droit positif congolais, encore largement structurĂ© autour d’une conception classique et matĂ©rielle du consommateur, peine Ă  apprĂ©hender les mutations induites par la numĂ©risation des relations contractuelles et l’essor des plateformes numĂ©riques. Cette absence de reconnaissance juridique explicite constitue un obstacle structurel Ă  l’effectivitĂ© de toute politique de protection du consommateur Ă  l’ùre du numĂ©rique.

Il ressort de l’étude que cette carence ne se limite pas Ă  un simple retard lĂ©gislatif, mais rĂ©vĂšle une insuffisance conceptuelle plus profonde du cadre normatif congolais. En l’absence d’une qualification juridique autonome du consommateur numĂ©rique, les mĂ©canismes traditionnels de protection apparaissent fragmentaires, inadaptĂ©s et souvent inefficaces face aux spĂ©cificitĂ©s des transactions dĂ©matĂ©rialisĂ©es, Ă  l’asymĂ©trie informationnelle accrue et Ă  la puissance Ă©conomique des acteurs numĂ©riques. L’insĂ©curitĂ© juridique qui en dĂ©coule fragilise Ă  la fois les consommateurs et les opĂ©rateurs Ă©conomiques, tout en entravant l’émergence d’un environnement numĂ©rique Ă©quilibrĂ© et rĂ©gulĂ©.

L’examen du droit comparĂ© et des expĂ©riences rĂ©gionales montre pourtant que la reconnaissance, mĂȘme progressive, du consommateur numĂ©rique constitue un prĂ©alable indispensable Ă  la mise en place de mĂ©canismes de protection adaptĂ©s. Ces enseignements confirment que l’évolution du droit de la consommation ne peut se faire sans une adaptation des catĂ©gories juridiques traditionnelles aux rĂ©alitĂ©s numĂ©riques. Dans cette perspective, la reconnaissance juridique du consommateur numĂ©rique en RDC apparaĂźt non seulement souhaitable, mais nĂ©cessaire.

DĂšs lors, la reconnaissance du consommateur numĂ©rique comme catĂ©gorie juridique autonome devrait constituer l’un des fondements d’une future refondation du droit congolais de la consommation. Elle permettrait d’asseoir un cadre normatif cohĂ©rent, de renforcer la responsabilitĂ© des acteurs du numĂ©rique et de garantir une protection effective des utilisateurs des services numĂ©riques. Plus largement, elle offrirait Ă  la RDC l’opportunitĂ© de construire un droit du numĂ©rique endogĂšne, adaptĂ© Ă  ses rĂ©alitĂ©s socio-Ă©conomiques, tout en s’inscrivant dans les dynamiques rĂ©gionales et internationales de rĂ©gulation du numĂ©rique.


Produit par : M. Franck BUSHIRI, Juriste en formation en droit économique et social.


[1] E. Dreyer, Droit du numĂ©rique, LexisNexis, 2ᔉ Ă©d., 2021, pp. 201-203

[2] M.-A. Frison-Roche, « Le consommateur face aux plateformes numériques », Revue des contrats, 2019, pp. 489-491.

[3] J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, Dalloz, 10ᔉ Ă©d., 2020, pp. 32-35.

[4] H. Aubry, « La notion de consommateur en droit contemporain », RTD civ., 2018, pp. 715-718.

[5] F. TerrĂ©, Introduction gĂ©nĂ©rale au droit, Dalloz, 12ᔉ Ă©d., 2019, pp. 221-222.

[6] C. Castets-Renard, op. cit., pp. 146-148.

[7] M.-A. Frison-Roche, cit., pp. 492-493.

[8] B. Bompaka, « Le droit congolais Ă  l’épreuve du numĂ©rique », RCDSP, 2021, pp. 67-69.

[9] G. Paisant, Droit de la consommation, Dalloz, 4ᔉ Ă©d., 2022, pp. 45-47.

[10] J. Carbonnier, Flexible droit, LGDJ, 11ᔉ Ă©d., 2016, pp. 126-128.

[11] C. Kanyama, Droit économique congolais, PUCK, 2019, pp. 203-205.

[12] J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, Dalloz, 10ᔉ Ă©d., 2020, pp. 32-36 ;

[13] H. Aubry, « La notion de consommateur en droit contemporain », RTD civ., 2018, pp. 715-717.

[14] C. Castets-Renard, Droit de l’internet et des plateformes, LGDJ, 2020, pp. 146-148.

[15] M.-A. Frison-Roche, « Le consommateur face aux plateformes numériques », Revue des contrats, 2019, pp. 489-493.

[16] B. Bompaka, « Le droit congolais Ă  l’épreuve du numĂ©rique », Revue congolaise de droit et des sciences politiques, 2021, pp. 70-72.

[17] G. Loiseau, « Le consommateur dans l’économie numĂ©rique », Revue europĂ©enne de droit de la consommation, 2020, pp. 57-59.

[18] J.-M. Breton, « La protection du consommateur en Afrique », Revue africaine de droit, 2017, pp. 113-116.

[19] E. Dreyer, op. cit., pp. 204-205.

[20] J. Carbonnier, op. cit., pp. 127-128.

[21] C. Castets-Renard, Droit de l’internet et des plateformes, LGDJ, 2020, pp. 147-149.

[22] C. Kanyama, op. cit., pp. 206-208.

[23] B. Bompaka, op. cit., pp. 71-72.

[24] G. Paisant, Droit de la consommation, Dalloz, 4ᔉ Ă©d., 2022, pp. 45-47.

[25] C. Castets-Renard, op. cit., pp. 143-148.

[26] M.-A. Frison-Roche, « Le consommateur face aux plateformes numériques », Revue des contrats, 2019, pp. 489-493.

L’exception d’inexĂ©cution en droit des contrats : entre protection du crĂ©ancier et exigence de bonne foi

Le contrat, en droit civil, repose sur une logique de rĂ©ciprocitĂ© et d’équilibre. Chaque partie s’engage en considĂ©ration directe et dĂ©terminante de l’engagement pris par l’autre. Cette interdĂ©pendance des obligations, caractĂ©ristique des contrats synallagmatiques, constitue le socle mĂȘme de la justice contractuelle et de la stabilitĂ© des relations juridiques. Comme le souligne une doctrine constante, « l’obligation de chacun trouve sa raison d’ĂȘtre dans celle de son cocontractant »[1]. Le contrat apparaĂźt ainsi comme un instrument d’échange fondĂ© sur une correspondance entre les prestations promises.

En principe, une fois valablement formĂ©, le contrat doit ĂȘtre exĂ©cutĂ© loyalement et intĂ©gralement par chacun des cocontractants. Ce principe est consacrĂ© par l’article 1134 du Code civil ivoirien, selon lequel « les conventions lĂ©galement formĂ©es tiennent lieu de loi Ă  ceux qui les ont faites »[2]. Cette disposition, hĂ©ritĂ©e de la tradition civiliste française, consacre Ă  la fois la force obligatoire du contrat et l’exigence de bonne foi dans son exĂ©cution. Elle impose aux parties de respecter leurs engagements avec constance, loyautĂ© et diligence, en s’abstenant de tout comportement susceptible de compromettre l’équilibre contractuel.

Toutefois, la rĂ©alitĂ© des relations contractuelles rĂ©vĂšle frĂ©quemment des situations de dĂ©faillance. Il n’est pas rare qu’une partie manque Ă  ses obligations, que ce soit par nĂ©gligence, par difficultĂ© financiĂšre, par mauvaise foi ou par simple dĂ©sorganisation. Cette inexĂ©cution peut prendre diverses formes : retard, exĂ©cution partielle, exĂ©cution dĂ©fectueuse ou refus pur et simple d’exĂ©cuter. Elle fragilise alors l’économie du contrat et remet en cause la confiance initialement accordĂ©e.

Une telle situation soulĂšve inĂ©vitablement une interrogation : une partie est-elle tenue de continuer Ă  exĂ©cuter ses propres obligations lorsque son cocontractant ne respecte pas les siennes ? Autrement dit, l’inexĂ©cution de l’un peut-elle lĂ©gitimer l’inexĂ©cution de l’autre ? Faut-il contraindre un contractant Ă  supporter seul les consĂ©quences du manquement de son partenaire, au nom du principe de la force obligatoire, ou lui reconnaĂźtre un droit de rĂ©action immĂ©diate ?

À cette question dĂ©licate, le droit civil apporte une rĂ©ponse nuancĂ©e Ă  travers un mĂ©canisme ancien mais toujours d’actualitĂ© : l’exception d’inexĂ©cution. Ce procĂ©dĂ© permet Ă  une partie de suspendre l’exĂ©cution de sa propre obligation tant que l’autre ne s’exĂ©cute pas. Il repose sur l’idĂ©e selon laquelle nul ne peut exiger l’exĂ©cution d’une obligation lorsqu’il ne satisfait pas lui-mĂȘme Ă  ses engagements corrĂ©latifs[3]. L’exception d’inexĂ©cution apparaĂźt ainsi comme une traduction concrĂšte du principe d’équitĂ© contractuelle.

Longtemps d’origine prĂ©torienne, ce mĂ©canisme a Ă©tĂ© Ă©laborĂ© par la jurisprudence avant d’ĂȘtre progressivement systĂ©matisĂ© par la doctrine. Les juridictions françaises et ivoiriennes l’ont admis comme moyen lĂ©gitime de dĂ©fense contractuelle, fondĂ© sur l’interdĂ©pendance des prestations[4]. Cette construction jurisprudentielle a finalement Ă©tĂ© consacrĂ©e par la rĂ©forme française du droit des obligations de 2016, aux articles 1219 et 1220 du Code civil, qui reconnaissent explicitement le droit de refuser ou de suspendre l’exĂ©cution en cas d’inexĂ©cution suffisamment grave ou prĂ©visible.

En droit ivoirien, bien qu’aucun texte ne consacre expressĂ©ment l’exception d’inexĂ©cution dans les mĂȘmes termes, ce mĂ©canisme trouve son fondement dans plusieurs dispositions du Code civil, notamment les articles 1134 relatifs Ă  la force obligatoire et Ă  la bonne foi, 1184 concernant la rĂ©solution pour inexĂ©cution, 1612 reconnaissant le droit du vendeur de retenir la chose tant qu’il n’est pas payĂ©, et 1615 relatif aux accessoires de la chose vendue. L’interprĂ©tation combinĂ©e de ces textes permet de dĂ©gager un vĂ©ritable droit de suspension de l’exĂ©cution, reconnu et encadrĂ© par la pratique judiciaire[5].

L’exception d’inexĂ©cution constitue ainsi un instrument de rĂ©gulation contractuelle Ă  la fois simple, rapide et efficace. Elle permet aux parties de rĂ©agir immĂ©diatement en cas de dĂ©faillance, sans recourir systĂ©matiquement au juge. Elle favorise, dans bien des cas, la reprise spontanĂ©e de l’exĂ©cution et la prĂ©servation du lien contractuel. Toutefois, ce mĂ©canisme n’est pas exempt de dangers. UtilisĂ© de maniĂšre excessive, prĂ©maturĂ©e ou disproportionnĂ©e, il peut devenir un instrument de blocage, de pression abusive ou de dĂ©stabilisation des relations Ă©conomiques.

En raison de son caractĂšre unilatĂ©ral et extrajudiciaire, l’exception d’inexĂ©cution comporte un risque contentieux important. Celui qui l’invoque sans fondement sĂ©rieux s’expose Ă  voir sa propre responsabilitĂ© engagĂ©e et Ă  ĂȘtre qualifiĂ© de dĂ©biteur dĂ©faillant. Elle appelle donc un encadrement rigoureux, fondĂ© sur la bonne foi, la proportionnalitĂ© et l’apprĂ©ciation objective de la gravitĂ© de l’inexĂ©cution[6].

Il convient dĂšs lors de s’interroger sur les conditions, les effets et les limites de ce mĂ©canisme en droit ivoirien, Ă  la lumiĂšre du droit français, de la jurisprudence et de la doctrine contemporaine. Plus prĂ©cisĂ©ment, il s’agit de dĂ©terminer dans quelle mesure l’exception d’inexĂ©cution permet de concilier l’exigence de sĂ©curitĂ© juridique avec la nĂ©cessitĂ© de protĂ©ger les contractants contre les comportements dĂ©loyaux, afin de prĂ©server durablement l’équilibre des engagements contractuels.

L’exception d’inexĂ©cution ne saurait ĂȘtre comprise comme un simple mĂ©canisme technique de dĂ©fense contractuelle. Elle s’enracine, en rĂ©alitĂ©, dans la structure mĂȘme du contrat synallagmatique et dans la philosophie gĂ©nĂ©rale du droit des obligations. Pour en saisir pleinement la portĂ©e, il convient d’en analyser, d’une part, les fondements liĂ©s Ă  l’interdĂ©pendance des engagements rĂ©ciproques (A), et, d’autre part, les conditions de sa reconnaissance progressive par le lĂ©gislateur et la jurisprudence (B). Cette double approche permet de mettre en lumiĂšre la cohĂ©rence interne du mĂ©canisme et sa lĂ©gitimitĂ© normative.

Dans les contrats synallagmatiques, c’est-Ă -dire ceux qui font naĂźtre des obligations rĂ©ciproques Ă  la charge de chacune des parties, chaque engagement constitue la contrepartie directe et dĂ©terminante de l’autre. La vente, le bail, le contrat d’entreprise, le contrat de prestation de services ou encore le contrat de transport reposent tous sur cette logique d’échange et de rĂ©ciprocitĂ©. Chacune des parties n’accepte de s’obliger que parce qu’elle attend, en retour, une prestation Ă©quivalente de son cocontractant.

Cette structure bilatĂ©rale du contrat est au cƓur du droit des obligations. Elle distingue principalement les contrats synallagmatiques des contrats unilatĂ©raux, dans lesquels une seule partie est tenue Ă  une obligation principale. Dans les contrats synallagmatiques, les obligations sont interdĂ©pendantes, liĂ©es entre elles par un rapport de causalitĂ© juridique et Ă©conomique. Comme l’enseigne une doctrine classique, « l’obligation de l’un est la cause de l’obligation de l’autre »[7]. Autrement dit, chaque engagement trouve sa justification dans l’engagement corrĂ©latif du partenaire contractuel. Cette conception causale du contrat implique que l’inexĂ©cution d’une obligation affecte nĂ©cessairement l’équilibre gĂ©nĂ©ral de la relation contractuelle. Lorsque l’une des parties ne respecte pas ses engagements, elle prive l’autre de la contrepartie qui a motivĂ© son consentement. La cause subjective et objective de l’obligation disparaĂźt alors partiellement ou totalement. Dans ces conditions, exiger de la partie fidĂšle une exĂ©cution parfaite reviendrait Ă  lui imposer une charge dĂ©pourvue de justification juridique et morale.

L’interdĂ©pendance des obligations se manifeste Ă©galement Ă  travers le principe de simultanĂ©itĂ© de l’exĂ©cution. Dans de nombreux contrats, les prestations doivent ĂȘtre exĂ©cutĂ©es concomitamment : livraison contre paiement, service contre rĂ©munĂ©ration, mise Ă  disposition contre loyer. Ce parallĂ©lisme fonctionnel traduit l’idĂ©e que nul ne peut rĂ©clamer l’exĂ©cution sans offrir lui-mĂȘme ce qu’il a promis[8]. Il s’agit lĂ  d’une rĂšgle implicite mais importante du droit des Ă©changes. En droit ivoirien, cette conception est implicitement consacrĂ©e par l’article 1134 du Code civil, qui impose l’exĂ©cution de bonne foi des conventions. La bonne foi ne se limite pas Ă  l’absence de fraude ou de mauvaise intention. Elle implique une exĂ©cution loyale, complĂšte, cohĂ©rente et conforme Ă  l’esprit du contrat. Elle exige que chaque partie respecte non seulement la lettre, mais aussi la finalitĂ© Ă©conomique et sociale de ses engagements[9].

Ainsi, celui qui manque gravement Ă  ses obligations rompt l’équilibre contractuel et se place en situation de dĂ©loyautĂ©. Il ne peut, dans ces conditions, se prĂ©valoir du principe de la force obligatoire pour contraindre l’autre partie Ă  exĂ©cuter parfaitement ses propres obligations. La bonne foi fait obstacle Ă  toute revendication fondĂ©e sur un comportement incohĂ©rent ou contradictoire, conformĂ©ment Ă  l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans. La jurisprudence, tant française qu’ivoirienne, a constamment affirmĂ© cette exigence de cohĂ©rence contractuelle. Les juges contrĂŽlent avec rigueur les comportements des parties et sanctionnent celui qui, tout en Ă©tant dĂ©faillant, prĂ©tend bĂ©nĂ©ficier intĂ©gralement des avantages du contrat. L’exception d’inexĂ©cution apparaĂźt alors comme une consĂ©quence logique du principe de bonne foi, en ce qu’elle permet de rĂ©tablir temporairement l’équilibre rompu.

Par ailleurs, l’interdĂ©pendance des obligations confĂšre Ă  l’exception d’inexĂ©cution une fonction prĂ©ventive et dissuasive. En sachant que son propre manquement autorisera son partenaire Ă  suspendre l’exĂ©cution, chaque contractant est incitĂ© Ă  respecter scrupuleusement ses engagements. Le mĂ©canisme participe ainsi Ă  la moralisation des relations contractuelles et Ă  la sĂ©curisation des Ă©changes Ă©conomiques[10]. Enfin, cette interdĂ©pendance explique que l’exception d’inexĂ©cution ne puisse ĂȘtre invoquĂ©e qu’en prĂ©sence d’un manquement rĂ©el, sĂ©rieux et juridiquement caractĂ©risĂ©. Elle ne saurait servir de prĂ©texte Ă  une stratĂ©gie dilatoire ou Ă  une volontĂ© unilatĂ©rale de se dĂ©gager de ses obligations. Elle suppose un lien direct entre l’inexĂ©cution reprochĂ©e et la prestation suspendue, garantissant ainsi la proportionnalitĂ© de la rĂ©action.

L’exception d’inexĂ©cution trouve donc, dans l’interdĂ©pendance structurelle des obligations contractuelles, son premier fondement thĂ©orique et normatif. Toutefois, cette justification Ă©conomique et morale ne suffit pas Ă  elle seule Ă  consacrer juridiquement le mĂ©canisme. Encore fallait-il que le droit positif, par l’intervention du lĂ©gislateur et du juge, reconnaisse formellement cette facultĂ© de suspension et en prĂ©cise les contours. C’est prĂ©cisĂ©ment cette construction progressive, lĂ©gale et jurisprudentielle qu’il convient Ă  prĂ©sent d’analyser.

Si l’exception d’inexĂ©cution trouve son fondement thĂ©orique dans l’interdĂ©pendance des obligations contractuelles, elle n’acquiert une vĂ©ritable effectivitĂ© juridique qu’à travers sa reconnaissance progressive par les textes et par la jurisprudence. Cette consĂ©cration, d’abord prĂ©torienne, puis lĂ©gislative, tĂ©moigne de la volontĂ© du droit positif de doter les contractants d’un instrument Ă©quilibrĂ© de protection contre l’inexĂ©cution.

En droit français, l’exception d’inexĂ©cution a longtemps Ă©tĂ© une crĂ©ation jurisprudentielle, forgĂ©e par les tribunaux Ă  partir des principes gĂ©nĂ©raux du droit des contrats, notamment la force obligatoire des conventions et l’exigence de bonne foi. Avant la rĂ©forme de 2016, aucun texte ne la consacrait expressĂ©ment, mais la Cour de cassation en admettait largement l’existence, notamment dans les contrats synallagmatiques, en reconnaissant Ă  une partie le droit de suspendre sa prestation en cas de manquement grave de l’autre[11]. La rĂ©forme du droit des obligations opĂ©rĂ©e par l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 est venue consacrer explicitement ce mĂ©canisme, en lui confĂ©rant une base normative claire et autonome. L’article 1219 du Code civil français dispose dĂ©sormais qu’« une partie peut refuser d’exĂ©cuter son obligation, alors mĂȘme que celle-ci est exigible, si l’autre n’exĂ©cute pas la sienne et si cette inexĂ©cution est suffisamment grave ». Cette disposition reconnaĂźt ainsi un vĂ©ritable droit subjectif de suspension, fondĂ© sur la gravitĂ© de l’inexĂ©cution. L’article 1220, quant Ă  lui, introduit une innovation importante en consacrant l’exception d’inexĂ©cution anticipĂ©e. Il permet Ă  une partie de suspendre l’exĂ©cution de son obligation lorsqu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exĂ©cutera pas Ă  l’échĂ©ance et que les consĂ©quences de cette inexĂ©cution sont suffisamment graves. Le droit français reconnaĂźt ainsi non seulement une rĂ©action Ă  l’inexĂ©cution constatĂ©e, mais aussi une facultĂ© de prĂ©vention face Ă  un risque sĂ©rieux de dĂ©faillance. Cette codification a renforcĂ© la sĂ©curitĂ© juridique en clarifiant les conditions et les limites du mĂ©canisme. Comme le souligne la doctrine, elle a permis de « transformer une construction prĂ©torienne fluctuante en un vĂ©ritable instrument normatif stabilisĂ© »[12]. L’exception d’inexĂ©cution devient ainsi un Ă©lĂ©ment central du droit contemporain des contrats.

En droit ivoirien, la situation est sensiblement diffĂ©rente. Aucune disposition du Code civil ne consacre expressĂ©ment l’exception d’inexĂ©cution dans les termes des articles 1219 et 1220 français. Toutefois, cette absence de consĂ©cration textuelle ne signifie nullement que le mĂ©canisme soit ignorĂ©. Il rĂ©sulte, au contraire, d’une construction jurisprudentielle et doctrinale fondĂ©e sur une interprĂ©tation combinĂ©e de plusieurs dispositions du Code civil. En premier lieu, l’article 1134 du Code civil ivoirien, qui consacre la force obligatoire des conventions et leur exĂ©cution de bonne foi, constitue le socle normatif du mĂ©canisme. En imposant aux parties un comportement loyal et cohĂ©rent, ce texte interdit Ă  un contractant dĂ©faillant d’exiger l’exĂ©cution parfaite de son partenaire. En deuxiĂšme lieu, l’article 1184, relatif Ă  la rĂ©solution judiciaire pour inexĂ©cution, reconnaĂźt implicitement que l’inexĂ©cution constitue une atteinte grave Ă  l’économie du contrat. Si le droit admet la disparition du contrat en cas de manquement grave, il est logiquement cohĂ©rent d’admettre, Ă  titre prĂ©alable, une simple suspension temporaire de l’exĂ©cution[13]. En troisiĂšme lieu, certains textes consacrent expressĂ©ment des formes particuliĂšres d’exception d’inexĂ©cution. Tel est notamment le cas de l’article 1612 du Code civil ivoirien, qui autorise le vendeur Ă  retenir la chose vendue tant qu’il n’a pas reçu le paiement du prix. Ce droit de rĂ©tention constitue une illustration directe et concrĂšte de l’exception d’inexĂ©cution dans le contrat de vente. L’article 1615 complĂšte ce dispositif en Ă©tendant ce droit aux accessoires de la chose vendue. Il permet ainsi au vendeur de refuser la remise des documents administratifs, certificats ou titres nĂ©cessaires Ă  l’usage du bien, tant que l’acheteur demeure dĂ©faillant. Ces dispositions tĂ©moignent de la reconnaissance lĂ©gale, sectorielle mais rĂ©elle, du mĂ©canisme.

Sur le plan jurisprudentiel, les juridictions ivoiriennes, Ă  l’instar de leurs homologues françaises, ont progressivement admis la lĂ©gitimitĂ© de l’exception d’inexĂ©cution comme moyen de pression contractuel. Elles considĂšrent que le crĂ©ancier confrontĂ© Ă  une inexĂ©cution sĂ©rieuse n’est pas tenu de poursuivre aveuglĂ©ment l’exĂ©cution de ses propres obligations[14]. Cette jurisprudence s’inscrit dans une logique pragmatique, soucieuse de prĂ©server l’équilibre Ă©conomique du contrat. Elle tend Ă  protĂ©ger la partie fidĂšle contre les comportements opportunistes et Ă  Ă©viter que le principe de force obligatoire ne se transforme en instrument d’injustice.

La doctrine africaine contemporaine souligne, Ă  cet Ă©gard, que l’exception d’inexĂ©cution constitue « un mĂ©canisme de rĂ©gulation endogĂšne du contrat, permettant aux parties de rĂ©tablir l’équilibre sans intervention immĂ©diate du juge »[15]. Elle participe ainsi Ă  la modernisation du droit ivoirien des obligations, en favorisant une justice contractuelle plus souple et plus rĂ©active. Toutefois, cette reconnaissance jurisprudentielle demeure largement implicite et fragmentaire. Contrairement au droit français, le droit ivoirien ne dispose pas encore d’un cadre textuel unifiĂ© permettant de prĂ©ciser de maniĂšre exhaustive les conditions, les effets et les limites de l’exception d’inexĂ©cution. Cette situation confĂšre aux juges un rĂŽle central, mais aussi une responsabilitĂ© accrue dans l’encadrement du mĂ©canisme.

L’exception d’inexĂ©cution peut ainsi ĂȘtre dĂ©finie, en droit ivoirien, comme le droit pour un contractant, fondĂ© sur la bonne foi et l’interdĂ©pendance des obligations, de suspendre temporairement l’exĂ©cution de sa propre prestation en rĂ©action Ă  l’inexĂ©cution grave de son cocontractant, sans rompre immĂ©diatement le lien contractuel. Cette reconnaissance, Ă  la fois textuelle indirecte et jurisprudentielle, confĂšre au mĂ©canisme une lĂ©gitimitĂ© certaine, mais aussi une relative fragilitĂ© normative. Elle rend d’autant plus nĂ©cessaire l’identification rigoureuse des conditions dans lesquelles l’exception peut ĂȘtre valablement exercĂ©e. C’est prĂ©cisĂ©ment Ă  l’analyse de ces conditions d’exercice, destinĂ©es Ă  prĂ©venir les abus et Ă  garantir l’équilibre contractuel, que se consacre dĂ©sormais la seconde partie de cette Ă©tude.

L’exception d’inexĂ©cution, en tant que mĂ©canisme d’autodĂ©fense contractuelle, confĂšre Ă  son titulaire un pouvoir considĂ©rable : celui de suspendre unilatĂ©ralement l’exĂ©cution de ses propres obligations. Une telle facultĂ©, si elle Ă©tait laissĂ©e Ă  la libre apprĂ©ciation des parties, risquerait de fragiliser la stabilitĂ© des relations contractuelles et de favoriser les comportements opportunistes. C’est pourquoi le droit positif, tant en droit ivoirien qu’en droit comparĂ©, encadre strictement son exercice.

Trois exigences fondamentales structurent ce rĂ©gime. Il faut, en premier lieu, que l’obligation prĂ©tendument inexĂ©cutĂ©e soit devenue exigible (A). En deuxiĂšme lieu, l’inexĂ©cution invoquĂ©e doit prĂ©senter un degrĂ© suffisant de gravitĂ© pour justifier la suspension (B). Enfin, l’exercice de l’exception doit s’inscrire dans une dĂ©marche loyale, respectueuse de l’exigence de bonne foi et des impĂ©ratifs d’information du cocontractant (C). L’étude de ces conditions permet de comprendre que l’exception d’inexĂ©cution n’est pas un droit discrĂ©tionnaire, mais un mĂ©canisme juridiquement disciplinĂ©.

La premiĂšre condition de validitĂ© de l’exception d’inexĂ©cution rĂ©side dans l’exigibilitĂ© de l’obligation dont l’inexĂ©cution est invoquĂ©e. Il ne peut, en effet, y avoir d’inexĂ©cution juridiquement sanctionnable que si l’obligation est arrivĂ©e Ă  Ă©chĂ©ance et peut lĂ©gitimement ĂȘtre rĂ©clamĂ©e par son crĂ©ancier. En l’absence d’exigibilitĂ©, la suspension de l’exĂ©cution apparaĂźt prĂ©maturĂ©e et, partant, fautive[16]. L’exigibilitĂ© s’entend de la possibilitĂ© juridique, pour le crĂ©ancier, de rĂ©clamer immĂ©diatement l’exĂ©cution de l’obligation. Elle suppose que la dette soit non seulement certaine, mais Ă©galement Ă©chue et dĂ©pourvue de tout terme suspensif. Une obligation assortie d’un dĂ©lai, d’une condition suspensive ou d’un Ă©chĂ©ancier ne devient pleinement exigible qu’à l’issue de ces modalitĂ©s contractuelles. Ainsi, lorsque les parties ont prĂ©vu un dĂ©lai de paiement, un terme suspensif ou un Ă©chelonnement des prestations, le crĂ©ancier ne peut se prĂ©valoir d’une inexĂ©cution avant l’expiration de ce dĂ©lai. Tant que le terme n’est pas Ă©chu, le dĂ©biteur demeure juridiquement fondĂ© Ă  diffĂ©rer son exĂ©cution, sans que cela puisse ĂȘtre qualifiĂ© de manquement contractuel[17].

Cette exigence est conforme au principe de force obligatoire des conventions. En vertu de l’article 1134 du Code civil ivoirien, les parties sont tenues de respecter les modalitĂ©s qu’elles ont librement fixĂ©es. Autoriser une suspension avant l’échĂ©ance contractuelle reviendrait Ă  permettre Ă  un contractant de modifier unilatĂ©ralement les termes du contrat, en violation du pacte initial[18]. La jurisprudence, tant ivoirienne que française, se montre particuliĂšrement vigilante sur ce point. Elle considĂšre de maniĂšre constante que l’exception d’inexĂ©cution ne peut ĂȘtre invoquĂ©e que lorsque l’obligation corrĂ©lative est devenue pleinement exigible. À dĂ©faut, la suspension est assimilĂ©e Ă  une inexĂ©cution fautive engageant la responsabilitĂ© de son auteur[19]. Cette rĂšgle trouve une application particuliĂšrement claire dans les contrats Ă  exĂ©cution diffĂ©rĂ©e ou Ă©chelonnĂ©e. Dans les contrats de vente Ă  crĂ©dit, de bail avec loyers pĂ©riodiques ou de prestations de services fractionnĂ©es, chaque Ă©chĂ©ance constitue une obligation distincte. Le crĂ©ancier ne peut suspendre sa propre prestation qu’en rĂ©action Ă  un dĂ©faut de paiement effectivement constatĂ© Ă  l’échĂ©ance prĂ©vue.

De mĂȘme, dans les contrats assortis de conditions suspensives, l’obligation ne devient exigible qu’à la rĂ©alisation de l’évĂ©nement prĂ©vu. Tant que cette condition ne s’est pas produite, aucune inexĂ©cution ne peut ĂȘtre reprochĂ©e au dĂ©biteur. Toute tentative de suspension anticipĂ©e serait juridiquement injustifiĂ©e. La doctrine souligne, Ă  cet Ă©gard, que l’exigibilitĂ© constitue « le filtre initial de lĂ©gitimitĂ© de l’exception d’inexĂ©cution »[20]. Elle empĂȘche que ce mĂ©canisme ne soit utilisĂ© comme un instrument de pression prĂ©maturĂ©e ou stratĂ©gique, dĂ©tachĂ© de toute inexĂ©cution rĂ©elle.

En outre, l’exigibilitĂ© doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e de maniĂšre objective. Il ne suffit pas que le crĂ©ancier estime subjectivement que son cocontractant tarde Ă  exĂ©cuter. Encore faut-il que ce retard soit juridiquement qualifiable au regard des stipulations contractuelles et des usages professionnels[21]. Le simple sentiment d’insatisfaction ne saurait fonder valablement une exception d’inexĂ©cution. Cette exigence participe ainsi pleinement de la sĂ©curitĂ© juridique. Elle garantit la prĂ©visibilitĂ© des comportements contractuels et protĂšge le dĂ©biteur contre des suspensions arbitraires. Elle rappelle que l’exception d’inexĂ©cution ne saurait ĂȘtre exercĂ©e en dehors du cadre normatif fixĂ© par le contrat et par la loi[22].

Cependant, l’exigibilitĂ©, Ă  elle seule, ne suffit pas Ă  justifier la suspension de l’exĂ©cution. Encore faut-il que l’inexĂ©cution constatĂ©e prĂ©sente un caractĂšre suffisamment sĂ©rieux pour rompre l’équilibre contractuel. C’est prĂ©cisĂ©ment l’étude de cette seconde condition, relative Ă  la gravitĂ© du manquement, qui permet d’apprĂ©hender les limites substantielles de l’exception d’inexĂ©cution. C’est donc Ă  l’analyse de cette exigence de gravitĂ©, vĂ©ritable pivot du contrĂŽle judiciaire, qu’il convient dĂ©sormais de s’attacher.

Si l’exigibilitĂ© prĂ©alable de l’obligation constitue la condition temporelle de l’exception d’inexĂ©cution, la gravitĂ© du manquement en reprĂ©sente indĂ©niablement la condition substantielle. Le droit contemporain des obligations ne se satisfait plus d’une conception purement mĂ©canique de la rĂ©ciprocitĂ© contractuelle. Il exige dĂ©sormais que la suspension de l’exĂ©cution repose sur une atteinte rĂ©elle et sĂ©rieuse Ă  l’équilibre contractuel[23]. En droit français, cette exigence est expressĂ©ment consacrĂ©e par l’article 1219 du Code civil, qui autorise le refus d’exĂ©cuter « si l’autre n’exĂ©cute pas la sienne et si cette inexĂ©cution est suffisamment grave ». Cette formule, issue de la rĂ©forme de 2016, consacre une approche qualitative du manquement, fondĂ©e sur l’intensitĂ© de l’inexĂ©cution et non sur sa seule existence formelle[24]. Cette exigence est pleinement transposable par le jeu combinĂ© de la bonne foi contractuelle, du principe de proportionnalitĂ© et du pouvoir d’apprĂ©ciation du juge en droit ivoirien. Par ailleurs, la jurisprudence ivoirienne, Ă  l’instar de la jurisprudence française antĂ©rieure Ă  la rĂ©forme, subordonne Ă©galement l’exercice de l’exception Ă  l’existence d’un manquement suffisamment caractĂ©risĂ©[25].

La gravitĂ© de l’inexĂ©cution s’apprĂ©cie d’abord au regard de son importance Ă©conomique et fonctionnelle dans l’économie du contrat. Seule une dĂ©faillance affectant substantiellement la finalitĂ© contractuelle peut justifier la suspension. Une inexĂ©cution accessoire, marginale ou ponctuelle demeure, en principe, insuffisante. Ainsi, un retard minime dans un paiement, une imperfection secondaire dans une prestation ou une irrĂ©gularitĂ© formelle sans incidence rĂ©elle ne peuvent lĂ©gitimement fonder un refus total d’exĂ©cution. Une telle rĂ©action apparaĂźtrait manifestement disproportionnĂ©e et contraire Ă  l’exigence de loyautĂ© contractuelle. La doctrine souligne, Ă  cet Ă©gard, que l’exception d’inexĂ©cution ne constitue pas un droit de reprĂ©sailles, mais un instrument de rĂ©gulation proportionnĂ©e des dĂ©sĂ©quilibres contractuels[26]. Elle ne saurait servir de prĂ©texte Ă  une rupture dĂ©guisĂ©e ou Ă  une pression abusive sur le cocontractant.

Cette approche repose sur un vĂ©ritable contrĂŽle de proportionnalitĂ© exercĂ© par le juge. Celui-ci confronte, d’une part, la nature et l’intensitĂ© du manquement invoquĂ© et, d’autre part, l’ampleur de la rĂ©action du crĂ©ancier. Il vĂ©rifie que la suspension est adaptĂ©e, nĂ©cessaire et mesurĂ©e[27]. La jurisprudence française illustre rĂ©guliĂšrement cette dĂ©marche. La Cour de cassation refuse, par exemple, de valider une exception d’inexĂ©cution fondĂ©e sur un retard insignifiant ou une exĂ©cution imparfaite mais substantiellement conforme[28]. De mĂȘme, elle sanctionne les comportements consistant Ă  suspendre intĂ©gralement une prestation en rĂ©ponse Ă  une inexĂ©cution mineure. En droit ivoirien, bien que moins abondante, la jurisprudence adopte une orientation comparable. Les juridictions vĂ©rifient que la dĂ©faillance invoquĂ©e porte atteinte Ă  l’économie du contrat et compromet rĂ©ellement les intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes du crĂ©ancier[29].

La gravitĂ© s’apprĂ©cie Ă©galement en fonction du contexte contractuel. Dans certains contrats Ă  forte intensitĂ© Ă©conomique ou technique, des manquements apparemment mineurs peuvent produire des effets disproportionnĂ©s. À l’inverse, dans d’autres hypothĂšses, des retards ou irrĂ©gularitĂ©s peuvent ĂȘtre tolĂ©rĂ©s sans remettre en cause l’équilibre global. L’apprĂ©ciation est donc nĂ©cessairement concrĂšte et contextualisĂ©e. Elle tient compte de la nature du contrat, de la durĂ©e de la relation, des usages professionnels, du comportement antĂ©rieur des parties et de la possibilitĂ© d’une rĂ©gularisation rapide[30].

Par ailleurs, la gravitĂ© ne se confond pas avec la faute. Une inexĂ©cution peut ĂȘtre grave sans ĂȘtre intentionnelle. L’exception d’inexĂ©cution n’est pas subordonnĂ©e Ă  la mauvaise foi du dĂ©biteur, mais Ă  l’impact objectif de son comportement sur l’équilibre contractuel. Cette distinction est essentielle. Elle montre que le mĂ©canisme vise moins Ă  sanctionner moralement qu’à prĂ©server fonctionnellement la relation contractuelle. Il s’inscrit dans une logique pragmatique de protection des intĂ©rĂȘts Ă©conomiques. Enfin, la gravitĂ© doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e au moment oĂč l’exception est invoquĂ©e. Une inexĂ©cution initialement lĂ©gĂšre peut, par sa persistance, devenir substantielle. À l’inverse, un manquement grave peut perdre son caractĂšre justifiant si le dĂ©biteur manifeste une volontĂ© sĂ©rieuse de rĂ©gularisation[31].

Ainsi comprise, l’exigence de gravitĂ© constitue un garde-fou central contre les usages abusifs de l’exception d’inexĂ©cution. Elle garantit que ce mĂ©canisme demeure un outil d’équilibre, et non une arme de dĂ©sorganisation contractuelle. Toutefois, mĂȘme en prĂ©sence d’une inexĂ©cution grave et exigible, l’exercice de l’exception demeure subordonnĂ© au respect d’un devoir fondamental de loyautĂ©. La suspension ne saurait intervenir dans la dissimulation ou la brutalitĂ©. Elle doit s’inscrire dans une dĂ©marche transparente et responsable. C’est prĂ©cisĂ©ment l’analyse de cette exigence d’information et de loyautĂ©, troisiĂšme pilier du rĂ©gime de l’exception d’inexĂ©cution, qui permet de parachever l’étude de ses conditions d’exercice.

Au-delĂ  de l’exigibilitĂ© de l’obligation inexĂ©cutĂ©e et de la gravitĂ© suffisante du manquement, l’exercice lĂ©gitime de l’exception d’inexĂ©cution est subordonnĂ© au respect d’une exigence transversale fondamentale : l’obligation d’information et de loyautĂ©. Cette exigence, directement rattachĂ©e au principe gĂ©nĂ©ral de bonne foi contractuelle, vise Ă  encadrer le comportement du crĂ©ancier qui entend suspendre sa prestation. En droit français, cette obligation est expressĂ©ment consacrĂ©e par l’article 1220 du Code civil, lequel prĂ©voit que la partie qui entend suspendre l’exĂ©cution de son obligation en raison d’un risque manifeste d’inexĂ©cution doit en informer son cocontractant « dans les meilleurs dĂ©lais »[32]. Cette disposition consacre l’idĂ©e selon laquelle l’exception d’inexĂ©cution ne saurait ĂȘtre exercĂ©e de maniĂšre clandestine, brutale ou dĂ©loyale. En droit ivoirien, celle-ci dĂ©coule naturellement du principe de bonne foi posĂ© Ă  l’article 1134 du Code civil. La bonne foi ne se limite pas Ă  l’exĂ©cution matĂ©rielle des prestations. Elle impose un comportement loyal, transparent et coopĂ©ratif dans toutes les phases de la relation contractuelle, y compris lors des situations de crise.

La doctrine souligne, Ă  cet Ă©gard, que la bonne foi constitue un vĂ©ritable standard comportemental, imposant aux parties un devoir de loyautĂ© active dans la gestion des difficultĂ©s contractuelles[33]. L’exception d’inexĂ©cution ne peut donc ĂȘtre valablement exercĂ©e que si elle s’inscrit dans une dĂ©marche de dialogue et de responsabilisation. L’obligation d’information prĂ©alable poursuit, en premier lieu, une fonction prĂ©ventive. En avertissant son cocontractant de son intention de suspendre l’exĂ©cution, le crĂ©ancier lui offre une possibilitĂ© de rĂ©gularisation rapide. Il permet ainsi d’éviter l’aggravation inutile du conflit et favorise le maintien du lien contractuel. En second lieu, cette exigence vise Ă  prĂ©venir les ruptures brutales. Une suspension soudaine et inexpliquĂ©e peut dĂ©sorganiser gravement l’activitĂ© du dĂ©biteur, compromettre ses relations commerciales et porter atteinte Ă  sa rĂ©putation. La notification prĂ©alable permet d’attĂ©nuer ces effets et d’instaurer un climat de prĂ©visibilitĂ©. En troisiĂšme lieu, l’information prĂ©alable contribue Ă  la prĂ©vention des malentendus. Dans de nombreux cas, l’inexĂ©cution reprochĂ©e peut rĂ©sulter d’un simple retard technique, d’une difficultĂ© passagĂšre ou d’un dĂ©saccord d’interprĂ©tation. Le dialogue prĂ©alable permet de clarifier les positions respectives et d’éviter une escalade contentieuse inutile.

La jurisprudence française illustre rĂ©guliĂšrement cette exigence. La Cour de cassation sanctionne les crĂ©anciers qui suspendent leur prestation sans avertissement prĂ©alable, lorsque cette attitude rĂ©vĂšle une volontĂ© de rupture dĂ©guisĂ©e ou une manƓuvre opportuniste[34]. Elle considĂšre alors que l’exception d’inexĂ©cution est exercĂ©e de mauvaise foi. En droit ivoirien, les juridictions s’inscrivent dans une logique comparable. Elles apprĂ©cient le comportement global des parties et sanctionnent les stratĂ©gies fondĂ©es sur la surprise, la dissimulation ou la rĂ©tention d’information. Le juge recherche systĂ©matiquement si le crĂ©ancier a adoptĂ© une attitude loyale et proportionnĂ©e. Le silence, dans ce contexte, peut ĂȘtre lourd de consĂ©quences juridiques. Lorsqu’un crĂ©ancier suspend l’exĂ©cution sans explication, sans mise en demeure prĂ©alable ou sans tentative de dialogue, son comportement peut ĂȘtre interprĂ©tĂ© comme constitutif de mauvaise foi. Or, la mauvaise foi prive l’exception d’inexĂ©cution de toute lĂ©gitimitĂ©[35].

De mĂȘme, la dissimulation volontaire d’informations essentielles, l’exagĂ©ration artificielle du manquement ou la manipulation du calendrier contractuel constituent autant de comportements incompatibles avec l’exigence de loyautĂ©. L’exception d’inexĂ©cution ne saurait devenir un instrument de pression stratĂ©gique ou de dĂ©stabilisation Ă©conomique. La notification prĂ©alable ne doit toutefois pas ĂȘtre comprise comme une formalitĂ© rigide. Aucun formalisme particulier n’est, en principe, exigĂ©. L’information peut ĂȘtre donnĂ©e par lettre, courrier Ă©lectronique, mise en demeure ou mĂȘme verbalement, sous rĂ©serve d’en rapporter la preuve. L’essentiel rĂ©side dans la rĂ©alitĂ© de l’avertissement et dans sa clartĂ©. Dans certains cas d’urgence extrĂȘme, une suspension immĂ©diate peut ĂȘtre admise, notamment lorsque le maintien de l’exĂ©cution exposerait le crĂ©ancier Ă  un prĂ©judice grave et irrĂ©versible. Mais mĂȘme dans ces hypothĂšses, la loyautĂ© commande une information rapide a posteriori[36]. Ainsi conçue, l’obligation d’information et de loyautĂ© parachĂšve l’encadrement juridique de l’exception d’inexĂ©cution. Elle garantit que ce mĂ©canisme demeure un outil de rĂ©gulation Ă©quilibrĂ©e, fondĂ© sur la coopĂ©ration plutĂŽt que sur la confrontation.

L’exigibilitĂ© de l’obligation, la gravitĂ© du manquement et la loyautĂ© du comportement constituent ainsi les trois piliers indissociables de l’exercice lĂ©gitime de l’exception d’inexĂ©cution. Une fois ces conditions rĂ©unies, se pose alors la question essentielle des consĂ©quences juridiques attachĂ©es Ă  la suspension de l’exĂ©cution. Il convient dĂšs lors d’analyser, dans une perspective systĂ©matique, les effets produits par l’exception d’inexĂ©cution sur le contrat et sur la situation des parties, ce qui conduit naturellement Ă  l’étude de la troisiĂšme partie consacrĂ©e aux effets juridiques de ce mĂ©canisme.

Lorsque les conditions d’exercice de l’exception d’inexĂ©cution sont rĂ©unies, celle-ci produit des effets juridiques prĂ©cis sur la relation contractuelle. Elle modifie temporairement l’économie du contrat sans en altĂ©rer immĂ©diatement l’existence. Son rĂ©gime juridique repose ainsi sur un Ă©quilibre dĂ©licat entre protection du crĂ©ancier et prĂ©servation du lien contractuel.

L’analyse de ces effets impose de distinguer, d’une part, la portĂ©e suspensive de l’exception d’inexĂ©cution, qui ne remet pas en cause l’existence du contrat (A), d’autre part, sa fonction de moyen de pression extrajudiciaire, qui confĂšre au crĂ©ancier un pouvoir d’action immĂ©diat (B), et enfin, son Ă©ventuelle transformation en instrument de rupture dĂ©finitive lorsque l’inexĂ©cution persiste (C). Ces trois dimensions permettent de comprendre la place singuliĂšre qu’occupe ce mĂ©canisme dans l’architecture gĂ©nĂ©rale du droit des obligations.

C’est dans cette perspective qu’il convient d’examiner, en premier lieu, la nature fondamentalement provisoire et conservatoire de l’exception d’inexĂ©cution.

L’effet principal de l’exception d’inexĂ©cution rĂ©side dans son caractĂšre essentiellement suspensif. Contrairement Ă  la rĂ©solution ou Ă  la rĂ©siliation, elle ne met pas fin au contrat. Elle se borne Ă  en paralyser momentanĂ©ment l’exĂ©cution, dans l’attente du rĂ©tablissement de l’équilibre contractuel. En droit ivoirien, cette conception dĂ©coule implicitement de l’économie gĂ©nĂ©rale du Code civil. Si l’article 1184 prĂ©voit la rĂ©solution judiciaire en cas d’inexĂ©cution suffisamment grave, il n’envisage cette sanction qu’en ultime recours, lorsque l’exĂ©cution devient dĂ©finitivement impossible ou dĂ©nuĂ©e d’intĂ©rĂȘt[37]. L’exception d’inexĂ©cution s’inscrit, quant Ă  elle, dans une logique conservatoire, destinĂ©e Ă  prĂ©server le contrat plutĂŽt qu’à le dĂ©truire. La doctrine souligne que l’exception d’inexĂ©cution constitue « un mĂ©canisme de gel temporaire des obligations, destinĂ© Ă  provoquer une reprise normale de l’exĂ©cution »[38]. Elle n’a pas vocation Ă  rompre le lien contractuel, mais Ă  en restaurer l’équilibre. En droit français, cette analyse est explicitement confirmĂ©e par les articles 1219 et 1220 du Code civil, qui organisent une simple facultĂ© de refus ou de suspension, sans remettre en cause la survie du contrat. La rĂ©forme de 2016 a ainsi consacrĂ© une conception moderne et pragmatique de l’inexĂ©cution, privilĂ©giant les solutions intermĂ©diaires Ă  la rupture brutale.

Sur le plan juridique, le contrat demeure donc pleinement valable. Toutes ses clauses continuent de produire leurs effets, Ă  l’exception temporaire des obligations suspendues. Les garanties, les clauses pĂ©nales, les obligations accessoires et les engagements de confidentialitĂ© subsistent pendant toute la pĂ©riode de suspension. Il en rĂ©sulte que l’exception d’inexĂ©cution ne saurait ĂȘtre assimilĂ©e Ă  une exonĂ©ration dĂ©finitive de responsabilitĂ©. Le dĂ©biteur suspendant sa prestation demeure tenu de l’exĂ©cuter ultĂ©rieurement, dĂšs lors que son cocontractant aura rempli ses propres obligations. Cette logique implique un effet rĂ©ciproque fondamental : dĂšs que le dĂ©biteur dĂ©faillant reprend l’exĂ©cution, l’autre partie est juridiquement tenue de reprendre immĂ©diatement la sienne. Le maintien de la suspension au-delĂ  de ce point constituerait alors une inexĂ©cution fautive[39].

La jurisprudence française a clairement affirmĂ© ce principe, en jugeant que « l’exception d’inexĂ©cution cesse de produire effet dĂšs lors que le manquement initial est rĂ©parĂ© »[40]. Les juridictions ivoiriennes s’inscrivent dans la mĂȘme orientation, en sanctionnant les crĂ©anciers qui prolongent abusivement la suspension aprĂšs rĂ©gularisation. Ce caractĂšre provisoire distingue fondamentalement l’exception d’inexĂ©cution de la rĂ©solution judiciaire prĂ©vue Ă  l’article 1184 du Code civil ivoirien. Alors que la rĂ©solution anĂ©antit rĂ©troactivement le contrat et remet les parties dans l’état antĂ©rieur, l’exception d’inexĂ©cution se contente d’en diffĂ©rer temporairement l’exĂ©cution[41].

La distinction est capitale sur le plan pratique. La rĂ©solution suppose une intervention judiciaire, des dĂ©lais procĂ©duraux et un alĂ©a contentieux. L’exception d’inexĂ©cution, en revanche, permet une rĂ©action immĂ©diate, tout en laissant ouverte la possibilitĂ© d’une continuation contractuelle. Elle apparaĂźt ainsi comme une technique de gestion contractuelle graduĂ©e, situĂ©e Ă  mi-chemin entre l’exĂ©cution forcĂ©e et la rupture dĂ©finitive. Elle offre aux parties un espace de nĂ©gociation implicite, fondĂ© sur la pression juridique et Ă©conomique. Toutefois, cette souplesse comporte un revers. Une suspension prolongĂ©e peut fragiliser durablement la relation contractuelle, dĂ©sorganiser l’activitĂ© Ă©conomique des parties et compromettre la poursuite du contrat. C’est pourquoi le juge exerce un contrĂŽle attentif sur la durĂ©e et les modalitĂ©s de la suspension.

La doctrine souligne, Ă  cet Ă©gard, que l’exception d’inexĂ©cution doit ĂȘtre conçue comme un « remĂšde temporaire et proportionnĂ©, et non comme une stratĂ©gie d’évitement contractuel »[42]. Son efficacitĂ© repose prĂ©cisĂ©ment sur son caractĂšre transitoire. Ainsi, l’effet suspensif de l’exception d’inexĂ©cution constitue le premier pilier de son rĂ©gime juridique. Il garantit la survie du contrat tout en protĂ©geant le crĂ©ancier contre l’inertie de son cocontractant. Mais cette suspension ne se limite pas Ă  une simple neutralisation juridique. Elle constitue Ă©galement un instrument de pression particuliĂšrement puissant, permettant au crĂ©ancier d’inciter activement son dĂ©biteur Ă  reprendre l’exĂ©cution. C’est cette dimension stratĂ©gique et extrajudiciaire qu’il convient dĂ©sormais d’analyser.

L’un des intĂ©rĂȘts majeurs de l’exception d’inexĂ©cution rĂ©side dans son caractĂšre fondamentalement unilatĂ©ral. Contrairement aux mĂ©canismes juridictionnels classiques de sanction de l’inexĂ©cution, elle peut ĂȘtre mise en Ɠuvre par le crĂ©ancier sans autorisation prĂ©alable du juge et sans formalitĂ© procĂ©durale particuliĂšre. Cette autonomie d’action confĂšre Ă  ce mĂ©canisme une efficacitĂ© immĂ©diate, qui explique sa place centrale dans la pratique contractuelle contemporaine. En droit ivoirien, cette dimension extrajudiciaire dĂ©coule directement de la force obligatoire des conventions et du principe de bonne foi consacrĂ© Ă  l’article 1134 du Code civil. DĂšs lors que l’équilibre contractuel est rompu par l’inexĂ©cution d’une partie, l’autre est lĂ©gitimement fondĂ©e Ă  rĂ©agir par ses propres moyens, sans ĂȘtre contrainte d’attendre l’issue, souvent longue et incertaine, d’un contentieux judiciaire.

La doctrine analyse cette facultĂ© comme une forme de « justice contractuelle privĂ©e », permettant aux parties d’assurer elles-mĂȘmes le respect de leurs engagements[43]. L’exception d’inexĂ©cution devient ainsi un instrument de rĂ©gulation interne du contrat, qui favorise l’autorĂ©gulation des relations juridiques et limite le recours systĂ©matique aux tribunaux. Dans cette perspective, le mĂ©canisme participe pleinement Ă  la modernisation du droit des obligations. Il rĂ©pond aux exigences contemporaines de rapiditĂ©, de souplesse et d’efficacitĂ© Ă©conomique. En permettant au crĂ©ancier d’exercer une pression immĂ©diate sur son dĂ©biteur, il contribue Ă  la fluiditĂ© des Ă©changes et Ă  la prĂ©vention des contentieux prolongĂ©s. Le droit français, Ă  travers les articles 1219 et 1220 du Code civil, consacre explicitement cette logique. La rĂ©forme de 2016 a ainsi entendu promouvoir une gestion pragmatique des situations d’inexĂ©cution, fondĂ©e sur la responsabilitĂ© directe des parties plutĂŽt que sur une judiciarisation systĂ©matique. Cette orientation trouve un Ă©cho croissant dans la pratique ivoirienne, oĂč les acteurs Ă©conomiques privilĂ©gient de plus en plus les solutions contractuelles autonomes.

Sur le plan fonctionnel, l’exception d’inexĂ©cution agit comme un levier psychologique et Ă©conomique. La suspension de la prestation prive immĂ©diatement le dĂ©biteur dĂ©faillant des avantages attendus du contrat, ce qui l’incite fortement Ă  rĂ©gulariser sa situation. Elle transforme ainsi l’obligation juridique en contrainte concrĂšte, perceptible dans la rĂ©alitĂ© des Ă©changes[44]. Cette dimension coercitive explique que l’exception d’inexĂ©cution soit souvent plus efficace que les sanctions judiciaires diffĂ©rĂ©es. LĂ  oĂč une condamnation peut intervenir plusieurs annĂ©es aprĂšs le manquement, la suspension intervient immĂ©diatement, au moment mĂȘme oĂč la dĂ©faillance produit ses effets. Toutefois, cette autonomie d’action n’est pas sans danger. En s’exerçant sans contrĂŽle prĂ©alable du juge, l’exception d’inexĂ©cution expose son auteur Ă  un risque juridique important. Si les conditions lĂ©gales ne sont pas rĂ©unies, la suspension devient elle-mĂȘme fautive et constitue une inexĂ©cution contractuelle susceptible d’engager la responsabilitĂ© civile de son auteur.

La jurisprudence se montre particuliĂšrement vigilante Ă  cet Ă©gard. Les juridictions sanctionnent rĂ©guliĂšrement les crĂ©anciers qui invoquent abusivement l’exception d’inexĂ©cution en l’absence de manquement suffisamment grave ou en violation du principe de proportionnalitĂ©[45]. Dans de telles hypothĂšses, la suspension est assimilĂ©e Ă  un comportement dĂ©loyal, contraire Ă  l’exigence de bonne foi. En droit ivoirien, cette responsabilitĂ© peut ĂȘtre fondĂ©e sur l’article 1147 du Code civil relatif Ă  l’inexĂ©cution fautive, combinĂ© avec l’article 1134 imposant l’exĂ©cution loyale des conventions. Le crĂ©ancier abusif s’expose alors Ă  une condamnation Ă  des dommages-intĂ©rĂȘts, voire Ă  la rĂ©solution du contrat Ă  ses torts exclusifs[46]. La doctrine met ainsi en garde contre une utilisation « stratĂ©gique » ou « opportuniste » de l’exception d’inexĂ©cution, destinĂ©e non pas Ă  rĂ©tablir l’équilibre contractuel, mais Ă  exercer une pression excessive ou Ă  obtenir un avantage indu[47]. Dans ce cas, le mĂ©canisme perd sa lĂ©gitimitĂ© juridique et devient un instrument d’abus.

L’efficacitĂ© extrajudiciaire de l’exception d’inexĂ©cution repose donc sur un Ă©quilibre dĂ©licat. Elle suppose une apprĂ©ciation rigoureuse de la situation contractuelle, une analyse prĂ©cise de la gravitĂ© du manquement et une anticipation des risques contentieux. Elle impose au crĂ©ancier une vĂ©ritable discipline juridique dans l’exercice de ses droits. Si l’exception d’inexĂ©cution constitue un outil puissant de rĂ©gulation contractuelle, elle ne saurait ĂȘtre utilisĂ©e comme une arme aveugle. Son autonomie d’action doit toujours s’accompagner d’une vigilance juridique et d’un souci constant de proportionnalitĂ©. Lorsque, malgrĂ© cette pression extrajudiciaire, le dĂ©biteur persiste dans son inexĂ©cution et que la suspension ne permet plus de restaurer l’équilibre contractuel, l’exception d’inexĂ©cution perd alors sa raison d’ĂȘtre. Elle est appelĂ©e Ă  cĂ©der la place Ă  des mĂ©canismes plus radicaux, au premier rang desquels figure la rĂ©solution du contrat. C’est cette Ă©volution possible du mĂ©canisme qu’il convient dĂ©sormais d’examiner.

Lorsque l’inexĂ©cution du cocontractant se prolonge dans le temps, s’aggrave ou devient structurelle, l’exception d’inexĂ©cution perd progressivement son efficacitĂ©. En effet, la simple suspension des prestations ne suffit plus Ă  prĂ©server l’équilibre contractuel lorsque le manquement compromet dĂ©finitivement la finalitĂ© Ă©conomique et juridique du contrat. Dans une telle hypothĂšse, la relation contractuelle se vide de sa substance, et la poursuite du lien juridique devient dĂ©nuĂ©e de sens. Le droit ivoirien, Ă  l’instar du droit français, offre alors au crĂ©ancier un mĂ©canisme plus radical : la rĂ©solution du contrat pour inexĂ©cution. L’article 1184 du Code civil ivoirien dispose en ce sens que « la condition rĂ©solutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas oĂč l’une des parties ne satisfera point Ă  son engagement ». Cette disposition consacre la possibilitĂ© de mettre fin judiciairement au contrat lorsque l’inexĂ©cution revĂȘt un caractĂšre suffisamment grave et durable. La rĂ©solution constitue ainsi l’aboutissement logique d’un processus progressif de rĂ©action Ă  l’inexĂ©cution. Dans un premier temps, le crĂ©ancier cherche Ă  prĂ©server le contrat par la suspension provisoire de ses propres obligations. Dans un second temps, lorsque cette stratĂ©gie Ă©choue, il est conduit Ă  rompre dĂ©finitivement le lien contractuel. L’exception d’inexĂ©cution apparaĂźt dĂšs lors comme une Ă©tape intermĂ©diaire entre la coopĂ©ration contractuelle normale et la rupture contentieuse du contrat[48].

La doctrine souligne que ce mĂ©canisme progressif permet d’éviter une rupture prĂ©cipitĂ©e des relations contractuelles[49]. Il favorise une gestion graduĂ©e des conflits, fondĂ©e sur la recherche prioritaire de la continuation du contrat. Ce n’est que lorsque toute perspective de rĂ©gularisation disparaĂźt que la rĂ©solution devient juridiquement et Ă©conomiquement justifiĂ©e. En droit français, cette logique a Ă©tĂ© renforcĂ©e par la rĂ©forme de 2016, qui a introduit plusieurs modes de rĂ©solution, notamment la rĂ©solution judiciaire, la rĂ©solution par notification et la clause rĂ©solutoire (art. 1224 et s. C. civ.). Bien que ces mĂ©canismes ne soient pas encore systĂ©matiquement consacrĂ©s en droit ivoirien, la jurisprudence nationale s’inspire largement de cette approche moderne fondĂ©e sur la proportionnalitĂ© et la progressivitĂ© des sanctions[50].

Sur le plan fonctionnel, la transformation de l’exception d’inexĂ©cution en rĂ©solution repose sur un critĂšre central : la perte d’utilitĂ© du contrat. Lorsque l’inexĂ©cution prive durablement le crĂ©ancier de l’avantage essentiel qu’il attendait de la convention, la suspension temporaire devient artificielle. Le contrat ne remplit plus sa fonction Ă©conomique et sociale, ce qui justifie sa disparition[51]. Cette apprĂ©ciation relĂšve du pouvoir souverain du juge. Celui-ci examine la nature du manquement, sa durĂ©e, ses consĂ©quences Ă©conomiques et le comportement global des parties. Une inexĂ©cution ponctuelle ou rĂ©versible ne saurait en principe justifier la rĂ©solution, tandis qu’un manquement rĂ©pĂ©tĂ©, volontaire ou structurel fonde lĂ©gitimement la rupture. La jurisprudence ivoirienne adopte une approche similaire, privilĂ©giant l’analyse concrĂšte des circonstances de chaque espĂšce. Les juridictions vĂ©rifient notamment si le crĂ©ancier a fait preuve de patience raisonnable, s’il a tentĂ© de favoriser l’exĂ©cution et s’il n’a pas contribuĂ© lui-mĂȘme Ă  la dĂ©gradation de la relation contractuelle[52].

La rĂ©solution produit alors des effets juridiques majeurs. Elle entraĂźne l’anĂ©antissement rĂ©troactif du contrat et impose aux parties de restituer les prestations dĂ©jĂ  exĂ©cutĂ©es, sous rĂ©serve des rĂšgles relatives aux contrats Ă  exĂ©cution successive. Elle met dĂ©finitivement fin aux obligations futures et ouvre, le cas Ă©chĂ©ant, droit Ă  rĂ©paration du prĂ©judice subi[53]. Dans cette perspective, l’exception d’inexĂ©cution joue un rĂŽle prĂ©ventif essentiel. Elle permet souvent d’éviter la rĂ©solution en incitant le dĂ©biteur Ă  rĂ©gulariser sa situation avant que la rupture ne devienne inĂ©vitable. Elle participe ainsi Ă  la prĂ©servation du lien contractuel et Ă  la stabilitĂ© des relations Ă©conomiques. Toutefois, lorsque cette fonction prĂ©ventive Ă©choue, la transformation en rĂ©solution apparaĂźt comme une nĂ©cessitĂ© juridique. Elle consacre l’échec de la coopĂ©ration contractuelle et marque le passage d’une logique de maintien Ă  une logique de liquidation du rapport d’obligations. Ainsi, loin d’ĂȘtre un mĂ©canisme isolĂ©, l’exception d’inexĂ©cution s’inscrit dans une dynamique globale de gestion de l’inexĂ©cution, articulĂ©e autour de trois phases successives : la tolĂ©rance, la suspension et, en dernier recours, la rupture. Cette progression graduĂ©e reflĂšte la volontĂ© du droit des obligations de concilier efficacitĂ© Ă©conomique, justice contractuelle et sĂ©curitĂ© juridique.

Cette articulation thĂ©orique et normative trouve une illustration particuliĂšrement Ă©clairante dans la pratique contentieuse. L’étude des situations concrĂštes permet de mesurer la portĂ©e rĂ©elle de l’exception d’inexĂ©cution et d’en apprĂ©cier les conditions d’application. C’est prĂ©cisĂ©ment ce que rĂ©vĂšle l’analyse du litige opposant la sociĂ©tĂ© LITHIUM Ă  son cocontractant, qui constitue une illustration emblĂ©matique de la mise en Ɠuvre de ce mĂ©canisme dans le contexte ivoirien. Il convient donc Ă  prĂ©sent d’examiner les enseignements tirĂ©s de cette affaire hypothĂ©tique, afin de mieux comprendre comment les principes Ă©tudiĂ©s s’appliquent dans la rĂ©alitĂ© des relations contractuelles.

Afin d’appliquer notre analyse Ă  un cas d’espĂšce hypothĂ©tique, exposons les faits (A) avant d’en analyser la portĂ©e juridique (B).

La sociĂ©tĂ© LITHIUM a vendu comptant Ă  une sociĂ©tĂ© spĂ©cialisĂ©e dans la location de vĂ©hicules un lot de 60 voitures Ă©lectriques qui ont Ă©tĂ© livrĂ©es il y a plus de deux mois. Souhaitant les mettre en location auprĂšs d’une clientĂšle de particuliers, cette derniĂšre sociĂ©tĂ© exigea du vendeur la transmission des documents administratifs nĂ©cessaires Ă  la mise en circulation des vĂ©hicules.

La sociĂ©tĂ© LITHIUM, prĂ©textant l’absence de paiement intĂ©gral du prix de vente, en fit la condition de leur remise. MĂ©contente de la tournure des Ă©vĂ©nements, l’acheteur assigna le vendeur en justice pour qu’il soit condamnĂ© Ă  les lui transmettre et sollicita au surplus 250 000 000 FCFA de dommages et intĂ©rĂȘts.

La sociĂ©tĂ© LITHIUM n’est pas inquiĂšte car elle estime que son comportement est tout Ă  fait lĂ©gitime compte tenu de l’inexĂ©cution contractuelle de l’acheteur, qui n’avait versĂ© qu’un acompte de 50 000 000 FCFA sur les 250 000 000 FCFA constituant le prix de vente.

DĂšs lors que le vendeur n’a pas accordĂ© Ă  l’acheteur de dĂ©lai de paiement, il n’est obligĂ© de dĂ©livrer la chose faisant l’objet de la vente que s’il a obtenu le paiement du prix convenu. Cette rĂšgle, envisagĂ©e Ă  l’article 1612 du Code civil ivoirien, est une parfaite illustration de l’exception d’inexĂ©cution: tant que je ne suis pas payĂ©, je ne remets pas Ă  l’acheteur la chose vendue!

Étant donnĂ© que le vendeur a la possibilitĂ© de retenir la chose elle-mĂȘme en cas de dĂ©faillance de l’acquĂ©reur dans le paiement du prix de vente, c’est sans surprise que la jurisprudence admet qu’il a un droit de rĂ©tention sur tous les accessoires de cette chose.

En l’espĂšce, aucun dĂ©lai n’était accordĂ© par le vendeur Ă  l’acheteur puisque le lot de voitures a Ă©tĂ© vendu « comptant ». La sociĂ©tĂ© LITHIUM Ă©tait donc en droit de refuser la livraison des vĂ©hicules. Mais puisqu’ils avaient dĂ©jĂ  Ă©tĂ© remis, le seul moyen de pression dont elle disposait Ă©tait de refuser de transmettre les documents administratifs requis. Or, ces documents Ă©tant des accessoires de la chose vendue au sens de l’article 1615 du Code civil ivoirien, son comportement n’était clairement pas illicite compte tenu de la dĂ©faillance Ă©vidente de l’acheteur, qui n’avait mĂȘme pas payĂ© le quart du prix de vente! Il est donc fortement probable que le juge saisi de ce litige lĂ©gitimera ce procĂ©dĂ© et rejettera toutes les demandes formĂ©es par l’acheteur.

L’exception d’inexĂ©cution constitue indĂ©niablement l’un des mĂ©canismes les plus efficaces du droit des obligations pour prĂ©server l’équilibre contractuel. FondĂ©e sur la logique de rĂ©ciprocitĂ© des engagements, elle permet Ă  une partie de ne pas subir passivement la dĂ©faillance de son cocontractant, en suspendant lĂ©gitimement l’exĂ©cution de sa propre prestation. Elle consacre ainsi l’idĂ©e selon laquelle nul ne saurait exiger l’exĂ©cution parfaite d’un contrat tout en se soustrayant lui-mĂȘme Ă  ses obligations.

En droit ivoirien, ce mĂ©canisme, bien qu’il ne fasse pas l’objet d’une consĂ©cration textuelle explicite, trouve un fondement solide dans plusieurs dispositions essentielles du Code civil, notamment les articles 1134, 1184, 1612 et 1615. Ces textes, interprĂ©tĂ©s de maniĂšre combinĂ©e par la jurisprudence et la doctrine, permettent de dĂ©gager un vĂ©ritable rĂ©gime juridique de l’exception d’inexĂ©cution, fondĂ© sur la bonne foi, la proportionnalitĂ© et la protection de l’équilibre contractuel. La comparaison avec le droit français, notamment depuis la rĂ©forme de 2016, rĂ©vĂšle d’ailleurs une convergence progressive vers un encadrement normatif plus prĂ©cis, reposant sur la gravitĂ© du manquement, l’exigibilitĂ© des obligations et l’exigence de loyautĂ© dans l’exercice du droit de suspension.

L’étude des conditions et des effets de l’exception d’inexĂ©cution met en lumiĂšre sa nature profondĂ©ment ambivalente. D’un cĂŽtĂ©, elle constitue un instrument de justice contractuelle, permettant au crĂ©ancier de rĂ©agir rapidement et efficacement face Ă  l’inexĂ©cution, sans recourir immĂ©diatement au juge. Elle favorise ainsi la responsabilisation des parties, la prĂ©vention des litiges et le maintien du lien contractuel. De l’autre cĂŽtĂ©, son caractĂšre unilatĂ©ral et extrajudiciaire comporte des risques importants, en particulier lorsque ce mĂ©canisme est invoquĂ© de maniĂšre excessive, disproportionnĂ©e ou de mauvaise foi.

L’efficacitĂ© de l’exception d’inexĂ©cution repose donc essentiellement sur une utilisation mesurĂ©e, rĂ©flĂ©chie et juridiquement fondĂ©e. Lorsqu’elle est exercĂ©e sans discernement, elle peut devenir une source d’insĂ©curitĂ© juridique, de blocage Ă©conomique et de contentieux prolongĂ©. Elle risque alors de dĂ©tourner sa finalitĂ© premiĂšre, qui est la restauration de l’équilibre contractuel, pour devenir un instrument de pression abusive. Dans ce contexte, le rĂŽle du juge demeure central. Par son contrĂŽle rigoureux des conditions d’exercice du mĂ©canisme, il garantit que l’exception d’inexĂ©cution demeure conforme Ă  sa vocation rĂ©gulatrice. Il veille notamment au respect du principe de proportionnalitĂ©, Ă  l’exigence de bonne foi et Ă  la prĂ©servation de l’intĂ©rĂȘt Ă©conomique du contrat. Cette intervention juridictionnelle contribue Ă  renforcer la crĂ©dibilitĂ© et la sĂ©curitĂ© du dispositif.

L’enjeu contemporain est dĂšs lors de faire de l’exception d’inexĂ©cution non un moyen de paralysie contractuelle, mais un vĂ©ritable levier de responsabilisation des cocontractants. Elle doit ĂȘtre conçue comme un outil de dialogue juridique, incitant les parties Ă  rĂ©tablir rapidement l’exĂ©cution normale de leurs obligations, plutĂŽt que comme un instrument de rupture ou de confrontation. Dans un contexte marquĂ© par la complexification croissante des relations Ă©conomiques, la multiplication des contrats Ă  long terme et l’internationalisation des Ă©changes, l’exception d’inexĂ©cution apparaĂźt plus que jamais comme un mĂ©canisme stratĂ©gique du droit des obligations. Son Ă©volution future devra s’inscrire dans une logique de consolidation normative, de formation juridique des acteurs Ă©conomiques et de renforcement de la culture de la bonne foi contractuelle.

Ainsi comprise et encadrĂ©e, l’exception d’inexĂ©cution peut pleinement jouer son rĂŽle de rĂ©gulateur des rapports contractuels, en conciliant efficacitĂ© Ă©conomique, justice juridique et stabilitĂ© des relations privĂ©es, au service d’un droit des contrats moderne, Ă©quilibrĂ© et responsable.


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Me Luc KOUASSI

Juriste Consultant Polyglotte| Consultant-Formateur | SpĂ©cialiste en rĂ©daction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | BĂ©nĂ©vole humanitaire.

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[1] F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil : Les obligations, Dalloz, 2022, p. 503.

[2] Code civil ivoirien, art. 1134.

[3] Ph. Malaurie, L. AynĂšs et Ph. Stoffel-Munck, Droit des obligations, LGDJ, 2020, p. 387.

[4] J.-L. Aubert, É. Savaux et J. Flour, Droit civil : les obligations, Sirey, 2024, p. 410.

[5] B. Fages, Droit des obligations, LGDJ, 2020, p. 275.

[6] Ibid., p. 542.

[7] F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Op. cit., p. 507.

[8] Ph. Malaurie, L. AynĂšs et Ph. Stoffel-Munck, Op. cit., p. 389.

[9] J.-L. Aubert, É. Savaux et J. Flour, Op. cit., p. 417.

[10] . Fages, Op. cit., p. 547.

[11]  Cass. Soc. 29 mars 1995, n° 93-41863, Bull. Civ. V, n° 111.

[12] D. Mazeaud, « La réforme du droit français des contrats », La lettre de France, 44, RJT, 2017, pp. 243-356.

[13] J. Flour, J.-L. Aubert et É. Savaux, Les obligations. tome. 1 : l’acte juridique, 14e éd., Sirey, coll. « Université », 2010, n° 246 s.

[14] Cour d’Appel d’Abidjan, 4e chambre civile, commerciale et administrative, ArrĂȘt civil n°772 du 18/12/2018, CIGEMATE c/ SOREF CI.

[15] A. A. Diouf, Â« Repenser le droit civil en Afrique noire francophone Â», Revue internationale de droit comparĂ© 2022/2, 74, Éditions SociĂ©tĂ© de lĂ©gislation compare, 2022, pp. 369-387.

[16] Ph. Malaurie, L. AynĂšs et Ph. Stoffel-Munck, Op. cit., p. 395.

[17] J.-L. Aubert, É. Savaux et J. Flour, Op. cit., p. 421.

[18] Code civil ivoirien, art. 1134.

[19] Com. 10 juillet 2007, n° 966 ; D. Mazeaud, La politique contractuelle de la Cour de cassation, Mélanges Jestaz, Dalloz, 2006, p. 371, n° 16.

[20] Fages, Op. cit., p. 550.

[21] C. Popineau-Dehaullon, Les remĂšdes de justice privĂ©e Ă  l’inexĂ©cution du contrat : Etude comparĂ©e, LGDJ, 2008, p. 98.

[22] H. Mazeaud, L. Mazeaud, F. Chabas, L. Mazeaud et J. Mazeaud, Leçons de droit civil, Tome II, Montchrestien, 1994, p. 112.

[23] C. Popineau-Dehaullon, Op.cit., p. 103.

[24] Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 1219 C. civ. fr.

[25] Cour d’Appel d’Abidjan, Op. cit.

[26] Fages, Op. cit., p. 552.

[27] F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Op. cit., p. 551.

[28] Civ. 1re, 18 déc. 2024, n° 24-14.750.

[29] A.-M. H. Assi-Esso, Cours de droit civil : Les obligations, Abidjan, Cours polycopiĂ©, 2023, p. 41.

[30] Fages, Op. cit., p. 551.

[31] C. trav. Bruxelles, 7 mars 2025, R.G. 2024/AB/434, 2024/AB/435 et 2024/AB/436.

[32] Code civil français, art. 1220, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016.

[33] Popineau-Dehaullon, Op.cit., p. 108.

[34] Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 novembre 2003, 00-10.243 00-10.949, Publié au bulletin.

[35] Com. 18 janv. 2011, n° 09-69.831.

[36] C. Popineau-Dehaullon, Op.cit., p. 112.

[37] Code civil ivoirien, art. 1184.

[38] J. Ghestin, TraitĂ© de droit civil : La formation du contrat, LGDJ, 4e Ă©dition, 2013, p. 240.

[39] F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Op. cit., p. 560.

[40] Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 2015, 14-10.963, Publié au bulletin.

[41] A.-M. H. Assi-Esso, Op. cit., p. 53.

[42] Fages, Op. cit., p. 557.

[43] C. Popineau-Dehaullon, Op.cit., p. 115.

[44] Ibid., p. 119.

[45] J. Pinier-Rafer, Les sanctions unilatĂ©rales de l’inexĂ©cution du contrat, ThĂšse de doctorat, UniversitĂ© Jean Moulin- Lyon III, 2023, p. 167.

[46] Code civil ivoirien, art. 1147.

[47] A. H. Chafiaa, L’abus dans l’exĂ©cution du contrat, L’Harmattan, 2020, p. 147.

[48] Ph. Malaurie, L. AynĂšs et Ph. Stoffel-Munck, Op. cit., p. 401.

[49] J. Ghestin, Op. cit., p. 247.

[50] D. Mazeaud, Op. cit.

[51] F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Op. cit., p. 571.

[52] Com. 22 nov. 2023, n° 22-16.514 ; Com. 10 févr. 2009, n° 08-12.415 : RTD civ. 2009. 318, obs. B. Fages

[53] J.-L. Aubert, É. Savaux et J. Flour, Op. cit., p. 422.

L’application du droit de la concurrence aux gĂ©ants de la technologie en droit OHADA

L’émergence fulgurante de lĂ©gislations de la concurrence dans les pays en dĂ©veloppement tĂ©moignent des vertus supposĂ©es ou rĂ©elles de telles politiques dans le processus de dĂ©veloppement Ă©conomique ; Perçues Ă  l’origine comme faisant partie des « pilules de dĂ©veloppement Â» prescrites par les institutions financiĂšres internationales[1], nous semblons nous glisser vers une acceptation volontaire des politiques de la concurrence comme un outil de dĂ©veloppement. Certes, l’OHADA, dans son processus d’unification du droit des affaires de ses États membres, s’est fixĂ© comme credo la mise en place d’un droit simple, moderne et adaptĂ©[2], dans l’optique d’attirer les investisseurs. En effet, Ă  l’ùre du primat de l’attractivitĂ© ou de l’impĂ©ratif pour un systĂšme juridique d’ĂȘtre le plus « sĂ©duisant possible pour les investisseurs Â», le cadre rĂ©glementaire des tĂ©lĂ©coms constitue l’un des leviers retenus par les experts en dĂ©veloppement Ă©conomique comme le prĂ©alable Ă  l’édification des infrastructures de communication Ă©lectronique en Afrique. L’intĂ©gration juridique est le moteur de l’intĂ©gration Ă©conomique. Ceci est d’autant plus vrai pour le droit de la concurrence, qui vise Ă  rĂ©guler les activitĂ©s des entreprises sur le marchĂ©[3]. Le droit de la concurrence est souvent perçu comme un instrument juridique qui doit accompagner la mise en place d’une union douaniĂšre ou d’un marchĂ© commun.

Cependant, l’étude dĂ©montre qu’avec l’avĂšnement des technologies de l’information et de la communication, nous sortons d’un cadre classique de rĂ©glementation de la concurrence vers une atteinte plus structurĂ©e, intelligente oĂč ces atteintes (pratiques anticoncurrentielles) se dĂ©roulent virtuellement pour en causer des dĂ©gĂąts aussi semblables que physiquement.  L’analyse d’une politique de la concurrence des gĂ©ants de la technologie dans l’espace OHADA ne peut ĂȘtre que prospective. Cette problĂ©matique requiert une analyse minutieuse des objectifs, de l’architecture institutionnelle ainsi que du droit matĂ©riel de l’OHADA Ă  l’aune des objectifs gĂ©nĂ©ralement assignĂ©s Ă  une politique rĂ©gionale de la concurrence face Ă  l’avancĂ©e technologique dont fait preuve la conjoncture actuelle de la mondialisation. Car une politique de la concurrence ne peut produire les rĂ©sultats escomptĂ©s en termes de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, de promotion de l’efficience Ă©conomique et d’augmentation du bien-ĂȘtre des consommateurs que si elle est accompagnĂ©e de la mise en place d’un cadre institutionnel adĂ©quat.

C’est pourquoi, au-delĂ  des intĂ©rĂȘts de la prĂ©sente analyse, il convient de prĂ©ciser que l’objectif ultime et le nƓud gordien de cette Ă©tude se veut d’ĂȘtre une rĂ©ponse face Ă  l’absence d’une politique de la concurrence dans l’armada juridique OHADA qui facilite des nombreux dĂ©fis et obstacles Ă©conomiques des Etats face aux gĂ©ants de la technologie.

Le droit des affaires Ă©tant un domaine si vaste et trop technique, son Ă©volution par rapport Ă  son adaptation aux situations des sociĂ©tĂ©s dans lesquelles il est appelĂ© Ă  cohabiter avec certains faits et phĂ©nomĂšnes sociaux Ă  toutes les fois suscitĂ© la curiositĂ© des juristes et surtout celle des affairistes. De plus, nombre de juristes d’affaires ont eu cette encourageante tendance Ă  s’escrimer dans le domaine des affaires ; Ă  combien plus forte raison dans le droit de l’OHADA, une organisation d’intĂ©gration juridique et Ă©conomique qui est Ă  son apogĂ©e, ce, depuis le dĂ©but du vingt uniĂšme siĂšcle (20e) dans l’Afrique centrale et occidentale, mis Ă  part ses influences dans d’autres cieux.

Victor KALUNGA TSHIKALA ayant analysĂ© le Droit des affaires depuis son apparition dans les civilisations anciennes (telles que Babylone, la PhĂ©nicie, la GrĂšce, et le Rome) jusqu’à l’état oĂč ces rĂšgles du droit des affaires (ou mieux le droit commercial) ont fait objet d’harmonisation dans certaines communautĂ©s, en l’occurrence le droit de l’OHADA, conclura opiniĂątrement et avec obstination que le droit commercial congolais ainsi que ceux des anciennes colonies françaises d’Afrique sont quasiment des copies du code NapolĂ©on. Tel est aussi le cas du droit issu de l’OHADA[4].

Non seulement son analyse s’apparente Ă  la nĂŽtre par le fait qu’il ait parlĂ© Ă  un moment de l’évolution du droit des affaires dans l’espace OHADA, mais celle-ci diffĂšre Ă  la nĂŽtre par le fait que de notre part nous sommes en train de faire une analyse prospective du droit des affaires OHADA, notion qui fait jusque-lĂ  dĂ©faut d’harmonisation dans ce grand ensemble.

Mor BAKHOUM qui a axĂ© son Ă©tude sur les ‘’perspectives africaines d’une politique de la concurrence dans l’espace OHADA’’, estime que rĂ©flĂ©chir Ă  la problĂ©matique d’une politique de la concurrence dans l’espace de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), c’est s’interroger d’emblĂ©e sur la pertinence des politiques de la concurrence pour l’Afrique et pour les pays en dĂ©veloppement de maniĂšre gĂ©nĂ©rale. Une telle interrogation peut, continue-t-il, paraĂźtre anachronique eu Ă©gard au dĂ©veloppement sans prĂ©cĂ©dent des politiques de la concurrence dans les pays en dĂ©veloppement depuis les annĂ©es 1990[5].

Les investisseurs sont certes attirĂ©s par les zones Ă  fortpotentiel, mais la dĂ©cision de miser ou non est souvent influencĂ©e par la situation juridique de la zone. Et c’est lĂ  toute la compatibilitĂ© d’une politique de la concurrence avec les objectifs de l’OHADA : l’une cherche Ă  attirer les investisseurs et l’autre les rassure. Car souvent, les politiques nationales de la concurrence ne sont pas assez fortes et indĂ©pendantes Ă©tant donnĂ© qu’elles sont sous tutelle d’une autre administration. Les Etats seront donc susceptibles d’aider illĂ©galement des entreprises nationales en difficultĂ©, sans compter sur les ententes illicites entre entreprise de grande taille en violation de toutes les rĂšgles de marchĂ© Publics, au dĂ©triment des PME. Un droit de la concurrence bien adaptĂ© Ă  la situation OHADA serait un atout de taille.

Dans cette perspective, les puissances publiques ont, d’ores et dĂ©jĂ , adoptĂ© plusieurs textes de droit devant intervenir dans bien de matiĂšres de nature Ă©conomique telles que dans le commerce intĂ©rieur et extĂ©rieur (ou transfrontalier), dans le transport, les investissements, les assurances, l’organisation des sociĂ©tĂ©s commerciales et coopĂ©ratives, les sĂ»retĂ©s, la rĂ©glementation des changes, la fixation et le contrĂŽle des prix, la concurrence commerciale ; si nous ne pouvons citer que celles-lĂ . RĂ©flĂ©chir Ă  la problĂ©matique d’une politique de la concurrence dans l’espace OHADA, c’est s’interroger d’emblĂ©e sur la pertinence des politiques de la concurrence pour l’Afrique et pour les pays en dĂ©veloppement, de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, et sur la montĂ©e en puissance du commerce Ă©lectronique qui transcende les frontiĂšres grĂące aux nouvelles technologies de l’Information et de la communication.

Certes, le 21e siĂšcle a connu une grande rĂ©volution informatique, ouvrant les frontiĂšres de la pensĂ©e et de la connaissance, emmenant avec lui des techniques nouvelles et des pratiques qui jadis n’existaient pas. Depuis lors, l’échelle planĂ©taire a connu une Ă©volution technologique explosive avec l’avĂšnement de ces nouvelles technologies de l’information. Dans cette optique, l’application du droit de la concurrence sur l’espace OHADA aux gĂ©ants de la technologie est soumise aux mĂȘmes rĂšgles que les autres entreprises. Étant donnĂ© que le droit de la concurrence vise Ă  garantir un environnement concurrentiel sain en limitant les pratiques anti-concurrentielles et en favorisant la libre concurrence. On sait en effet que l’économie contemporaine est dominĂ©e par le concept « mondialisation Â» dont l’une des marques essentielles de vaste sous-ensembles parfois appelĂ©s « pĂŽles Ă©conomiques Â» qui semble conduire Ă  une sorte de partage d’influence sur le marchĂ© concurrentiel dominĂ© par les gĂ©ants de la technologie.

En somme, l’analyse de la problĂ©matique de la pertinence d’une politique de la concurrence dans l’espace OHADA. Des matiĂšres qui ont fait l’objet d’uniformisation par des actes uniformes, le droit de la concurrence est le grand absent. Pourquoi une absence d’uniformisation dans ce domaine, Ă  l’heure oĂč on tend vers une rĂ©gionalisation des politiques de la concurrence dans les pays en dĂ©veloppement et la mondialisation ? Une politique rĂ©gionale contribuerait-elle Ă  l’atteinte des objectifs de l’OHADA, notamment l’harmonisation du droit des affaires, la promotion et la sĂ©curisation des investissements ? Enfin, comment le droit de la concurrence s’applique-t-il aux gĂ©ants de la technologie et quels sont les dĂ©fis rencontrĂ©s dans la rĂ©gulation de ces acteurs ? Ainsi, l’analyse de la concurrence commerciale (chapitre I) en oscillant certes entre le droit de la concurrence OHADA Ă  l’ùre du numĂ©rique (Chapitre II) seront le cheval de bataille dans les lignes qui suivent.

CHAPITRE I. DE LA CONCURRENCE COMMERCIALE

Le droit de la concurrence comme branche spĂ©cialisĂ©e du droit des affaires intĂ©resse bon nombre de juristes d’entreprises de notre Ăšre tant et si bien qu’il regroupe l’ensemble des dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires visant Ă  garantir le respect du principe de la libertĂ© de commerce et de l’industrie au sein d’une Ă©conomie de libre marchĂ©.

C’est pourquoi il est question dans ce chapitre de cerner dans un premier temps les gĂ©nĂ©ralitĂ©s sur le droit de la concurrence (Section 1), ensuite, les notions sur les principes de base de la concurrence commerciale (Section 2).

Le droit de la concurrence est l’ensemble des rĂšgles juridiques, bien entendu, qui organisent les rapports de rivalitĂ© et de coopĂ©ration entre entreprises dans le cadre de leurs dĂ©marches de conquĂȘte ou de prĂ©servation de la clientĂšle. Il gouverne les rapports entre les entreprises et le fonctionnement du marchĂ©[6].

Entendu dans son sens le plus gĂ©nĂ©ral, le droit de la concurrence comporte deux aspects : le droit de la concurrence en tant qu’instrument de maintien, sur le marchĂ©, d’une concurrence suffisante et le droit de la concurrence dĂ©loyale. Ces deux aspects : positif et nĂ©gatif de la notion de concurrence prĂ©sentent une phrasĂ©ologie et un catalogue d’images bien distincts[7].

De ce fait, le droit de la concurrence poursuit des objectifs de favoriser la libertĂ© et de prĂ©server la loyautĂ© de la concurrence car, dit-on, la libertĂ© sans la loyautĂ© n’est que chaos. Il protĂšge la libre concurrence et garantit la libre confrontation entre opĂ©rateurs Ă©conomiques et la libertĂ© de commerce et de l’industrie. Il rĂ©prime les pratiques contraires Ă  la loi et aux usages de commerce ; les coalitions ou ententes illicites et les abus de position Ă©conomique et de position dominante.

Bien plus, on entend presque unanimement par droit de la concurrence la branche du droit qui s’intĂ©resse Ă  l’ensemble des rĂšgles juridiques gouvernant les rivalitĂ©s entre agents Ă©conomiques dans la recherche et la conservation d’une clientĂšle et visant Ă  sauvegarder la concurrence non seulement en tentant de limiter la concentration d’entreprises, les monopoles, mais aussi en s’efforçant de maintenir des mĂ©thodes loyales de concurrence. Autrement dit, ce droit a pour objet de favoriser la libre concurrence[8].

Le droit de la concurrence s’applique aux entreprises commerciales et non commerciales comme les artisans, les sociĂ©tĂ©s civiles et les membres des professions libĂ©rales. Les entreprises publiques sont soumises aux rĂšgles de concurrence dĂšs lors qu’elles exercent une activitĂ© Ă©conomique dans les mĂȘmes conditions que les entreprises privĂ©es[9].

Bref, le domaine du droit de la concurrence est fort ample du fait qu’il couvre non seulement les activitĂ©s commerciales mais Ă©galement toutes les activitĂ©s de production, de distribution ou de service, mĂȘme lorsqu’elles ont un caractĂšre civil dĂšs lors que ces activitĂ©s sont exercĂ©es sur un marchĂ© ayant un aspect collectif. C’est le cas des activitĂ©s culturelles soumises au droit de la concurrence Ă  condition d’avoir des implications de caractĂšre Ă©conomique.

Ainsi donc, les notions gĂ©nĂ©rales de la concurrence commerciale sont relatives Ă  l’historique des rĂšgles de la concurrence commerciale (Paragraphe 1), ensuite, Ă  la dĂ©marcation entre les diffĂ©rents concepts tels que la concurrence, la concurrence loyale et la concurrence dĂ©loyale (Paragraphe 2).

Les rĂšgles rĂ©gissant la concurrence commerciale sont d’antan et ce sont les grandes figures du droit romano-germanique et du droit anglo-saxon qui en sont les tĂ©nors et les premiers Ă  en prendre possession. C’est pourquoi Emanuel COMBE affirme exceptionnellement qu’en matiĂšre de politique de la concurrence, les États-Unis font figure de pionnier[10].

La politique antitrust voit le jour au niveau fĂ©dĂ©ral en juillet 1890 avec l’adoption du Sherman Act[11]. Ce texte lĂ©gislatif, relatif aux comportements d’entente et de position dominante, est nĂ© dans un contexte historique trĂšs particulier : la fin du XIXe siĂšcle est en effet marquĂ©e sur le continent amĂ©ricain par une forte concentration industrielle, donnant naissance Ă  de vĂ©ritables « gĂ©ants » dans des secteurs tels que le pĂ©trole, la sidĂ©rurgie ou l’industrie Ă©lectrique. Ce processus de concentration ne manque pas de susciter la crainte des consommateurs et des petits producteurs amĂ©ricains, crainte relayĂ©e par les hommes politiques, Ă  l’image du sĂ©nateur Sherman.

Le Sherman Act est en rĂ©alitĂ© peu appliquĂ© au dĂ©part et il faut attendre les crises financiĂšres du dĂ©but du siĂšcle (1902 puis 1907-1908) pour que les premiers grands « trusts » amĂ©ricains, Ă  l’image de la « Standard Oil » dirigĂ©e par Rockefeller, soient inquiĂ©tĂ©s et mĂȘme dĂ©mantelĂ©s pour abus de position dominante.

À la suite du Sherman Act, les États-Unis adoptent en 1914 le Clayton Act et le FTC Act : ces trois textes formeront la base essentielle de la politique antitrust amĂ©ricaine, mĂȘme s’ils connaĂźtront au cours du temps des amendements (en particulier le Clayton Act) et des interprĂ©tations diverses[12].

Cependant, le mouvement pour la rĂ©glementation de la concurrence a commencĂ© plus tard. Nous le faisons remonter Ă  un dĂ©cret du 9 aoĂ»t 1953 qui chercha Ă  maintenir et Ă  Ă©tablir la concurrence. La loi du 17 juillet 1977 qui portait sur le contrĂŽle de la concentration Ă©conomique, la rĂ©pression des ententes illicites et des abus de position dominante. En rĂ©alitĂ©, cette loi ne faisait que traduire dans le droit français les directives des articles 85 et 86 de l’ancien traitĂ© des communautĂ©s europĂ©ennes (traitĂ© de Rome dans sa version originale).

Toutefois, la premiĂšre Ɠuvre d’ensemble est l’ordonnance du 1er dĂ©cembre 1986 relative Ă  la libertĂ© des prix et de la concurrence codifiĂ©e aux articles 410-1 et suivants du code de commerce. La loi MRE du 15 mai 2001 a modifiĂ© cette ordonnance[13].

Il sied de retenir d’emblĂ©e, ici, que la naissance du droit de la concurrence est liĂ©e Ă  la colonisation du Congo par les Belges. L’acte de Berlin du 26 fĂ©vrier 1885 a consacrĂ© le principe de la libertĂ© de commerce et de l’industrie. Le lĂ©gislateur a, par ordonnance lĂ©gislative n° 41-63 du 24 fĂ©vrier 1950, interdit les actes de concurrence dĂ©loyale et instituĂ© l’action en cessation des actes contraires aux usages honnĂȘtes du commerce[14].

Peu avant l’ordonnance lĂ©gislative n° 41-63 du 24 fĂ©vrier 1950, l’ordonnance-loi du 1er aoĂ»t 1944 modifiĂ©e par l’ordonnance du 15 janvier 1945 instituait dĂ©jĂ  un double rĂ©gime de fixation de prix dont le rĂ©gime applicable aux marchandises soumises Ă  un pourcentage plafonnĂ© et le rĂ©gime applicable aux marchandises dont la fixation de prix Ă©tait libre pour les opĂ©rateurs Ă©conomiques.

DĂšs lors, nombreux sont les textes lĂ©gislatifs et rĂ©glementaires qui se sont succĂ©dĂ©. Mais actuellement, c’est la loi organique n° 18-020 du 9 juillet 2018 relative Ă  la libertĂ© des prix et Ă  la concurrence qui rĂ©git la concurrence commerciale en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo. Ce texte lĂ©gislatif a supplantĂ© totalement et expressĂ©ment toutes les dispositions de l’ordonnance-loi n° 41-63 du 24 fĂ©vrier 1950 portant rĂ©pression de la concurrence dĂ©loyale et du dĂ©cret-loi du 2Ă  mars 1961 tel que complĂ©tĂ© et modifiĂ© par l’ordonnance-loi n° 83-026 du 12 septembre 1983 sur la rĂ©glementation des prix, ainsi que toutes les dispositions antĂ©rieures qui lui sont contraires. Cependant, en attendant la signature du dĂ©cret portant statut, organisation et fonctionnement de la commission nationale de la concurrence prĂ©vue par les dispositions de l’article 59[15] de cette loi organique, les attributions dĂ©volues Ă  cette derniĂšre (la commission nationale de la concurrence) sont exercĂ©es par l’ancienne commission de la concurrence créée par l’arrĂȘtĂ© dĂ©partemental du 15 juin 1987.

Dans cet espace qui comprend comme nous l’avions dit ci-haut, dix-sept (17) États-membres, les rĂšgles internes qui gouvernent la concurrence commerciale prĂ©existent bel et bien malgrĂ© qu’elles ne soient point harmonisĂ©es jusque-lĂ  par la communautĂ© qui, tout en ayant l’objectif d’harmoniser le Droit des affaires, les regroupent tous.

De prime Ă  bord, il convient de nuancer tant soit peu les concepts qui prĂȘtent Ă  confusion dans le langage juridique des juristes d’affaires. Ces notions sont notamment la concurrence, la concurrence loyale ainsi que la concurrence dĂ©loyale.

La concurrence se dĂ©finit comme une structure du marchĂ© caractĂ©risĂ©e par une confrontation libre d’un grand nombre d’offreurs et de demandeurs dans tout domaine et pour tout bien et service. C’est aussi une situation du marchĂ© dans laquelle il existe une compĂ©tition entre vendeurs et acheteurs. Cette compĂ©tition peut porter sur les prix, les parts du marchĂ©, etc[16].

Les Ă©conomistes donnent Ă  la concurrence une dĂ©finition de rĂ©sultat ; pour les Ă©conomistes juristes, spĂ©cialistes du droit de la concurrence, ce terme appelle une dĂ©finition de moyen, laquelle est fondĂ©e sur le principe de la libertĂ© de la concurrence. D’oĂč les termes concurrence-rĂ©sultat et concurrence-moyen[17]. Dans les pays capitalistes occidentaux, la concurrence est considĂ©rĂ©e comme le rĂ©gulateur du fonctionnement des industries et des entreprises, un stimulant du progrĂšs technique et Ă©conomique; voilĂ  comment les Ă©conomistes conçoivent gĂ©nĂ©ralement la concurrence. De leur cĂŽtĂ©, les Ă©conomistes juristes estiment qu’elle est une notion de fait, une situation Ă©conomique rĂ©sultant de l’interaction des entreprises rivalisant sur un marchĂ© donnĂ©, situation dans laquelle la rivalitĂ© d’intĂ©rĂȘts entre commerçants ou industriels qui tentent d’attirer Ă  eux la clientĂšle par les meilleures conditions de prix, de qualitĂ©, de prĂ©sentation des produits ou des services doit ĂȘtre encadrĂ©e par des politiques Ă©conomiques mises en Ɠuvre dans des lois qui favorisent le libre jeu de la concurrence en rĂ©glementant les marchĂ©s[18].

À notre humble avis, la concurrence est en quelque sorte une structure du marchĂ© dans laquelle les producteurs ou les firmes, les commerçants et les prestataires de services, qui poursuivent un mĂȘme objectif (le lucre), se lancent dans une rivalitĂ© ou une compĂ©tition Ă©conomique sous rĂ©serve des restrictions faites par les diffĂ©rents textes lĂ©gaux et rĂ©glementaires.

La concurrence telle que dĂ©finie supra est loyale ou pure ou encore parfaite dĂšs lors que certaines caractĂ©ristiques sont rĂ©unies. Et parmi celles-ci, citons l’atomicitĂ© des centres de dĂ©cision, l’homogĂ©nĂ©itĂ© des produits sur le marchĂ©, la transparence du marchĂ© et la fluiditĂ© parfaite de l’offre et de la demande ;

En effet, il y a atomicitĂ© des centres de dĂ©cision lorsque non seulement il y a un grand nombre d’entreprises (ou d’offreurs ou encore de vendeurs) et acheteurs (ou demandeurs) mais aussi les entreprises doivent ĂȘtre de petite dimension et possĂ©der une petite part du marchĂ©[19]. Les vendeurs et les acheteurs doivent subir le prix du marchĂ© ; ils ne doivent avoir aucune influence sur le prix et la valeur de la production. Ils doivent subir le marchĂ©. Et pour souligner l’apport fort notable de l’atomicitĂ© des centres de dĂ©cision dans un marchĂ© concurrentiel, François PERROUX l’avait soulignĂ© pertinemment en ces termes : « Il faut que chaque acheteur soit comme une goutte d’eau dans l’ocĂ©an des acheteurs et que chaque vendeur comme une goutte d’eau dans l’ocĂ©an des vendeurs »[20].

Par contre, il y a homogĂ©nĂ©itĂ© des produits sur le marchĂ© lorsque les produits (sans jeu de mots) par les firmes sont homogĂšnes et ne comportent aucun signe d’identification des producteurs et sont vendus au mĂȘme prix. Et il y a transparence du marchĂ© lorsque les offreurs et les demandeurs ont connaissance des conditions de prix appliquĂ©es sur le marchĂ© ainsi que des quantitĂ©s de produits disponibles et de leurs caractĂ©ristiques[21].

Enfin, il y a fluiditĂ© parfaite de l’offre et de la demande lorsque les nombreux opĂ©rateurs Ă©conomiques sont libres d’entrer dans un marchĂ© Ă©conomique des biens et des services et d’y sortir librement et Ă  n’importe quel moment. Bref, les opĂ©rateurs Ă©conomiques sont mobiles sur le marchĂ©.

Elle est dĂ©finie comme le recours aux procĂ©dĂ©s contraires Ă  la loi et aux usages de commerce de nature Ă  causer un prĂ©judice ou simplement un trouble commercial aux concurrents[22]. Pour GĂ©rard CORNU, c’est un fait constitutif d’une faute qui rĂ©sulte d’un usage excessif, par un concurrent, de la libre concurrence, dans la recherche de la clientĂšle, dans la compĂ©tition Ă©conomique. C’est le cas, par exemple, poursuit-il, de la confusion volontairement créée entre deux marques, notamment au moyen de la publicitĂ©, imitation des produits d’un concurrent, dĂ©sorganisation de l’entreprise rivale, parasitisme, dumping, dĂ©nigrement[23].

Par contre, pour Alain BITSAMANA[24], il s’agit d’un dĂ©tournement fautif de la clientĂšle d’un commerçant, par des procĂ©dĂ©s illĂ©gaux ou malhonnĂȘtes, et lui causant un prĂ©judice[25]. Pour nous, la concurrence est dĂ©loyale lorsqu’il y a dĂ©tournement de la clientĂšle d’un concurrent par l’usage des procĂ©dĂ©s illĂ©gaux tels que le dĂ©nigrement, la confusion volontairement créée entre deux marques, la publicitĂ© mensongĂšre, l’imitation des produits d’un concurrent, le parasitisme, la dĂ©sorganisation de l’entreprise rivale, le dumping,
 pour autant que ce dĂ©tournement de la clientĂšle ait causĂ© un prĂ©judice Ă  celui pour qui le dĂ©tournement de la clientĂšle a Ă©tĂ© effectuĂ©e.

En rĂ©sumĂ©, la concurrence dĂ©loyale comprend certains Ă©lĂ©ments de la concurrence parfaite et en manque d’autres. Elle est autrement appelĂ©e concurrence imparfaite ou impure et se dĂ©cline en deux, dont notamment la concurrence impure monopolistique et la concurrence impure oligopolistique.

1. La concurrence impure monopolistique

Elle comprend le monopole et le monopsone

  • Le monopole :

Est une structure du marchĂ© caractĂ©risĂ© par la prĂ©sence d’un seul producteur ou offreur avec comme consĂ©quence ; le monopoleur peut provoquer la hausse de prix sur le marchĂ© : le marchĂ© est fermĂ© et il a la maĂźtrise du prix et de la production (monopole pur). Il peut en outre vendre Ă  chaque demandeur le mĂȘme article mais Ă  des prix diffĂ©rents. Enfin, il peut fixer le prix par catĂ©gorie d’acheteurs (le monopole discriminatoire)[26].

Cependant, il existe des cas oĂč le monopole est autorisĂ© par les pouvoirs publics sur un marchĂ©. Autrement dit, une firme ou une sociĂ©tĂ© commerciale ou mĂȘme une entreprise publique peut obtenir l’aval de l’administration publique pour exercer le monopole sur un marchĂ©. Donc, nous nous trouvons alors dans deux situations dont d’une part, le monopole de fait et de l’autre pat, le monopole lĂ©gal.

En effet, le monopole de fait est la situation Ă©conomique dans laquelle le jeu de la libre concurrence n’existe pas en raison de l’extrĂȘme puissance d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises qui domine et dicte ses conditions sur le marchĂ©[27]. Au rebours, le monopole lĂ©gal est le droit exclusif d’exploitation d’un service, d’un produit ou d’un titre Ă©tabli en vertu d’une loi[28].

Cette situation de monopole lĂ©gal a existĂ© en RDC avec l’ordonnance-loi n° 67/240 du 02 juin 1967 octroyant le monopole des assurances Ă  la SociĂ©tĂ© Nationale des Assurances, en sigle SONAS. Cette situation a persistĂ© dans le pays pendant bien des annĂ©es ; c’est avec la promulgation en 2015 de la loi n° 15/005 du 17 mars 2015 portant code des assurances que le secteur des assurances a Ă©tĂ© libĂ©ralisĂ© et la SociĂ©tĂ© Nationale d’Assurances ne dĂ©tient plus son monopole sur le secteur des assurances.

  • Le monopsone

C’est une structure du marchĂ© qui ne comprend qu’un seul acheteur et concerne gĂ©nĂ©ralement le marchĂ© des facteurs. Cependant, le marchĂ© dans lequel cohabitent un seul acheteur et un seul vendeur est un monopole bilatĂ©ral[29].

2. La concurrence imparfaite oligopolistique

Structure du marchĂ© dans laquelle opĂšre un nombre rĂ©duit d’entreprises dont les affaires sont interdĂ©pendantes. Elle comprend l’oligopole et l’oligopsone.

L’article 34 de la Constitution de la RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo telle que modifiĂ©e par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant rĂ©vision de certains articles de la Constitution de la RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo du 18 fĂ©vrier 2006 dispose : « La propriĂ©tĂ© privĂ©e est sacrĂ©e. L’État garantit le droit Ă  la propriĂ©tĂ© individuelle ou collective acquis conformĂ©ment Ă  la loi ou Ă  la coutume. Il encourage et veille Ă  la sĂ©curitĂ© des investissements privĂ©s, nationaux et Ă©trangers. Nul ne peut ĂȘtre privĂ© de sa propriĂ©tĂ© que pour cause d’utilitĂ© publique et moyennant une juste et prĂ©alable indemnitĂ© octroyĂ©e dans les conditions fixĂ©es par la loi. Nul ne peut ĂȘtre saisi en ses biens qu’en vertu d’une dĂ©cision prise par une autoritĂ© judiciaire compĂ©tente ». Pour l’article 35 d’en ajouter : « L’État garantit le droit Ă  l’initiative privĂ©e tant aux nationaux qu’aux Ă©trangers. Il encourage l’exercice du petit commerce, de l’art et de l’artisanat par les Congolais et veille Ă  la protection et Ă  la promotion de l’expertise et des compĂ©tences nationales. La loi fixe les modalitĂ©s d’exercice de ce droit. ».

Ces deux articles Ă©noncent le principe de la libertĂ© de commerce et de l’industrie qui a donnĂ© naissance, hormis ses corollaires, Ă  plusieurs autres principes dont, parmi eux, citons la libre concurrence (Paragraphe 1) qui, Ă  son tour, a donnĂ© naissance aux clauses de non-concurrence (Paragraphe 2).

La libre concurrence, la libertĂ© de commerce et de l’industrie sont des principes fondamentaux en droit comme nous l’avions ci-haut soulignĂ© tant au niveau national qu’au niveau communautaire. Certes, en droit congolais, la libre concurrence est garantie par la Constitution qui reconnait le droit Ă  la libre entreprise. Cela signifie que les entreprises peuvent exercer leurs activitĂ©s sur le marchĂ© dans le respect des rĂšgles de la concurrence. En outre, la libertĂ© de commerce et de l’industrie est Ă©galement consacrĂ©e en droit congolais dans le but de permettre aux individus de crĂ©er, d’exercer et de dĂ©velopper des activitĂ©s Ă©conomiques dans les limites dĂ©finies par la loi. C’est ainsi qu’aprĂšs un bref aperçu sur les notions (A), place sera faite Ă  l’analyse du principe de la libertĂ© de commerce et de l’industrie (B) pour chuter avec celui de la libre concurrence (C).

L’exercice de l’activitĂ© commerciale veut que tout opĂ©rateur Ă©conomique mette en place des moyens et stratĂ©gies pour s’attirer le plus grand nombre de clients. Cependant, malgrĂ© le libre choix lui laissĂ©, il lui est aussi imposĂ© des limites Ă  ne pas franchir. Le commerçant est tenu de se conformer Ă  certaines exigences au cas oĂč il ne veut pas se voir contraindre de se dĂ©fendre devant les cours et tribunaux. À cĂŽtĂ© du principe de la libertĂ© de commerce existe celui d’exercer ledit commerce en respectant ses usages.

Le commerçant est appelĂ© Ă  exercer son activitĂ© en toute honnĂȘtetĂ© et loyautĂ© envers ses concurrents[30]. Comme dans un ring de boxe, il est permis de se donner des coups sauf que ceux-ci doivent ĂȘtre conformes aux rĂšgles du jeu. C’est aussi le cas avec les commerçants qui, faut-il le dire, sont des concurrents sur le marchĂ©. Cette concurrence doit demeurer loyale entre les opĂ©rateurs Ă©conomiques. Au cas contraire, il s’agira alors de ce qui est interdit et mĂȘme rĂ©primĂ©, Ă  savoir la concurrence dĂ©loyale.

Ce principe de portĂ©e constitutionnelle, soit-il, a Ă©tĂ© consacrĂ© par l’acte de Berlin du 26 fĂ©vrier 1885 et par la plupart des lois fondamentales qu’a connues la RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo. La Constitution du 1er aoĂ»t 1969 s’est prĂ©occupĂ©e de la libertĂ© de commerce et de l’industrie. Elle disposait en son article 44 que l’exercice du commerce est garanti Ă  tous les Congolais sur le territoire dans les conditions fixĂ©es par la loi. La circulation des biens est libre sur toute l’étendue de la RĂ©publique.

La garantie susvisĂ©e a Ă©tĂ© confirmĂ©e par la constitution du 24 juin 1967. Son article 24 indiquait que l’exercice de l’art, du commerce et de l’industrie ainsi que la libre circulation des biens sont garantis sur toute l’étendue de la RĂ©publique dans les conditions fixĂ©es par la loi. La loi n° 012 du 15 novembre 1980 portant rĂ©vision de la Constitution de 1967 a maintenu la libertĂ© de l’industrie et du commerce. Quoi dire de la constitution du 18 fĂ©vrier 2006 qui fait de la libertĂ© de commerce et de l’industrie son cheval de batail en lui consacrant deux articles dont les articles 34 et 35 sus-Ă©voquĂ©s.

Cependant, la libertĂ© de commerce et de l’industrie fonde plusieurs principes dont notamment :

  • La libertĂ© d’entreprendre : Ou la libertĂ© de choix qui renvoi aux libertĂ©s d’accĂšs, d’exercice, d’établissement et de contracter. Elle signifie que toute personne est libre d’exercer une activitĂ© de son choix et, par-dessus tout, dans le respect de la loi.
  • La libertĂ© d’exploitation : Toute personne est libre de dĂ©terminer la politique de son exploitation tout en se conformant aux prescriptions de la loi. Il peut s’agir soit de la production, soit de la consommation, soit encore de la distribution[31]

Fille du principe de la libertĂ© de commerce et de l’industrie, la libre concurrence gouverne la vie des affaires. Cette thĂ©orie signifie que chaque opĂ©rateur Ă©conomique est libre d’attirer et de conserver la clientĂšle, le dommage en rĂ©sultant pour un concurrent malheureux Ă©tant illicite[32]. Le postulat qui fonde cette thĂ©orie est qu’en se concurrençant, les entreprises devraient fournir le meilleur produit au meilleur prix avec comme avantage :

  • Les demandeurs (les consommateurs) ont la possibilitĂ© de faire librement le choix entre les diffĂ©rents produits offerts sur le marchĂ© Ă  des prix concurrentiels ;
  • Les offreurs (les vendeurs) amĂ©liorent continuellement leurs produits et services pour ĂȘtre compĂ©titifs sur le marchĂ© ;
  • La concurrence obligeant les gens Ă  agir rationnellement, l’offre s’adapte Ă  la demande.

Analysant la loi sous examen, son article 4 alinĂ©as 2 et 3, dispose : « la libertĂ© de concurrence implique le droit pour toute personne d’exercer une activitĂ© Ă©conomique ou commerciale de son choix aux conditions qu’elle juge compĂ©titives, qu’elle fixe librement sous rĂ©serve des restrictions lĂ©gales. Son exercice ne doit porter atteinte ni Ă  la protection de la propriĂ©tĂ© industrielle et intellectuelle, ni aux droits lĂ©gitimes des tiers ». Par-lĂ , le lĂ©gislateur ne fait pas de distinguo entre la libertĂ© de la concurrence avec la libertĂ© de commerce et de l’industrie. Il estime que, comme pour cette derniĂšre (la libertĂ© de commerce et de l’industrie), la libre concurrence fonde la libertĂ© d’entreprendre et la libertĂ© d’exploitation. Le lĂ©gislateur met Ă©galement des restrictions, voire des limites Ă  l’exercice de cette libertĂ© par le concurrent.

Il convient d’analyser, dans ce paragraphe, les notions gĂ©nĂ©rales de la clause de non-concurrence, ses conditions de validitĂ©, ainsi que sa portĂ©e.

Une clause de non-concurrence prĂ©vue par les dispositions du code du travail en ses articles 53 et suivants peut ĂȘtre insĂ©rĂ©e dans un contrat de travail aux fins d’éviter qu’à la fin de la relation de travail entre le salariĂ© et son employeur, le premier (le salariĂ©) ne concurrence pas son ancien employeur. Il peut ĂȘtre Ă©galement ĂȘtre insĂ©rĂ© dans n’importe quel contrat commercial tel que dans la location-gĂ©rance[33], dans le contrat d’entreprise (la sous-traitance)[34], dans le contrat de franchise[35], etc.

Par dĂ©finition, la clause de non-concurrence est celle par laquelle le salariĂ© s’interdit lors de son dĂ©part de l’entreprise et pendant un certain temps par la suite d’exercer certaines activitĂ©s susceptibles de nuire Ă  son ancien employeur. C’est aussi une disposition interdisant au travailleur, aprĂšs la fin du contrat, d’exploiter une entreprise personnelle, de s’associer en vue d’exploiter une entreprise ou de s’engager chez d’autres employeurs exerçant la mĂȘme activitĂ© que son ancien employeur. C’est encore une disposition insĂ©rĂ©e dans un contrat commercial par laquelle une partie Ă  ce contrat s’interdit d’exercer une activitĂ© professionnelle semblable Ă  celle pratiquĂ©e par l’autre partie.

À titre illustratif Mme. Odette MWANGA signe un contrat de travail avec la sociĂ©tĂ© Vodacom Congo pour travailler comme directrice du service de marketing. Dans leur contrat, une clause de non-concurrence est insĂ©rĂ©e par la sociĂ©tĂ© en question. Clause selon quoi : « […] pendant la durĂ©e du contrat et deux ans au-delĂ , l’employĂ© devra s’abstenir de conclure un autre contrat de travail avec une autre sociĂ©tĂ© de tĂ©lĂ©communication basĂ©e en RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo, dans les conditions reprises dans le prĂ©sent contrat […] ». À la cessation de ce contrat, Mme. Odette ne pourra, pendant une durĂ©e de deux ans comme stipulĂ© dans leur contrat, conclure un autre contrat de travail avec une autre sociĂ©tĂ© de tĂ©lĂ©communications basĂ©e en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo et, de surcroĂźt, Ă  un poste de responsable marketing de la sociĂ©tĂ©, sauf dans l’hypothĂšse d’un Ă©ventuel contrat conclu hors du champ d’intervention de cette clause.

La clause de non-concurrence est une disposition interdisant au travailleur, aprĂšs la fin du contrat, d’exploiter une entreprise personnelle, de s’associer en vue d’exploiter une entreprise ou de s’engager chez d’autres employeurs exerçant la mĂȘme activitĂ© que son ancien employeur[36].

La clause de non-concurrence n’est valable que sous certaines conditions prĂ©cises que sont les conditions de forme et les conditions de fond.

La clause de non-concurrence ne se prĂ©sume pas ; elle doit obligatoirement ĂȘtre rĂ©digĂ©e par un Ă©crit, c’est-Ă -dire contenue ou stipulĂ©e dans le contrat. Cette obligation est faite par le lĂ©gislateur pour protĂ©ger les deux parties au contrat. L’entreprise ou l’employeur, pour prouver Ă©ventuellement que son ancien employĂ© Ă©tait soumis Ă  une clause de non-concurrence qui l’empĂȘcherait de conclure avec ses concurrents et pour en bĂ©nĂ©ficier les avantages qui en dĂ©couleraient. L’employĂ©, pour soutenir ses allĂ©gations selon lesquelles il ne serait point soumis Ă  une telle clause, d’oĂč, pourrait-il conclure avec une personne de son choix en toute quiĂ©tude.

Cependant, le cocontractant qui avait prĂ©alablement consenti Ă  l’insertion de la clause de non concurrence dans le contrat qui le lie avec son employeur ne peut, par la suite, en invoquer l’ignorance de ladite clause car, dit-on, il n’est pas portĂ© atteinte Ă  celui qui consent en connaissance de cause (semper in obscuris quod minimum est sequimur)[37]. Au rebours, la clause sera entachĂ©e de nullitĂ© lorsque l’employĂ© n’avait pas pris connaissance d’une telle clause lors de la conclusion du contrat qui le liait avec son ancienne entreprise ou, pour mieux dire, son ancien employeur, car, ajoute-t-on, il n’y a pas, Ă  coup-sĂ»r, d’acte volontaire au regard de ce qui n’Ă©tait connu au prĂ©alable (nihil volitum quod non praecegnitum).

Les conditions de fond se rĂ©sument Ă  la suite :

  • Il faut que le salariĂ© ait Ă©tĂ© licenciĂ© pour faute lourde ou qu’il ait dĂ©missionnĂ© sans faute lourde de la part de son employeur ;
  • Les intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes de l’entreprise : l’employeur doit prouver ou signaler que la personne occupe un poste notable dans l’entreprise ou la compagnie avec comme consĂ©quence que si le travailleur arrivait Ă  contracter avec un concurrent, les intĂ©rĂȘts de l’entreprise seraient, Ă  cet Ă©gard, prĂ©judiciĂ©s ;
  • La spĂ©cificitĂ© de l’emploi ;
  • La limitation dans le temps et dans l’espace : les durĂ©es des clauses de non-concurrence sont de deux (2) ans et celles-ci (les clauses) doivent prĂ©voir, le plus souvent, une zone gĂ©ographiquement limitĂ©e au territoire d’une ville ou d’une rĂ©gion ;
  •  L’indemnitĂ© de non-concurrence : la clause de non-concurrence est nulle dĂšs lors qu’elle ne prĂ©voit aucune contrepartie financiĂšre versĂ©e au salariĂ©.

L’intĂ©rĂȘt d’une telle clause est donc, comme nous venons de le constater, d’empĂȘcher le salariĂ© de concurrencer son ancien employeur aprĂšs son dĂ©part de l’entreprise. Cependant, l’absence de la clause de non-concurrence renvoie au principe de la libertĂ© contractuelle et aussi au principe de la libertĂ© de commerce et de l’industrie (voir supra) qui sera mis en application. En cas de non-respect de la clause de non-concurrence, le salariĂ© perd son droit Ă  l’indemnitĂ© compensatoire Ă©ventuellement prĂ©vue et en doit donc un remboursement. Il convient toutefois de prĂ©ciser que la clause de non-concurrence n’est explicitement pas rĂ©glementĂ©e dans OHADA. Cependant, la clause de non-concurrence est trĂšs prĂ©sente en droit des affaires[38].

En droit commercial, par exemple, nous remarquons souvent certains contrats tels que le contrat de distribution, l’intermĂ©diaire commercial, la vente de fonds de commerce, la location-gĂ©rance, la franchise, l’agence commerciale, le contrat de commission, le contrat de cession de clientĂšle ou encore la cession de parts sociales ou d’actions. De maniĂšre implicite, l’article 218 de l’ADCG dispose : « l’agent commercial peut accepter sans autorisation, et sauf stipulation contraire, de reprĂ©senter d’autres mandants. Il ne peut accepter la reprĂ©sentation d’une entreprise concurrente de celle de l’un de ses mandants sans l’accord Ă©crit de ce dernier[39]. Et pour l’article 219 en ajouter « l’agent commercial ne peut, mĂȘme aprĂšs la fin du contrat, utiliser ou rĂ©vĂ©ler les informations qui lui ont Ă©tĂ© communiquĂ©es par le mandant Ă  titre confidentiel, ou dont il a eu connaissance Ă  ce titre en raison du contrat. Lorsqu’une interdiction de concurrence a Ă©tĂ© convenue entre l’agent commercial et son mandant, l’agent a droit Ă  l’expiration du contrat Ă  une indemnitĂ© spĂ©ciale[40]».

En termes de conclusion partielle Ă  ce deuxiĂšme chapitre de nos recherches, disons avec ROCKFELLER que « seul un concurrent mort n’est pas dangereux »[41] ; comme pour dire que les opĂ©rateurs Ă©conomiques, en particulier les firmes, sont logiquement tentĂ©s d’éliminer leurs concurrents pour avoir le monopole du marchĂ©. Ce processus peut alors conduire Ă  la commission d’actes de dĂ©loyautĂ© ou Ă  des pratiques restrictives de la concurrence qui sont, d’ailleurs, en elles-mĂȘmes sanctionnĂ©es comme infractions Ă  la lĂ©gislation en matiĂšre commerciale et Ă©conomique. En clair, sur un marchĂ© Ă©conomique, les opĂ©rateurs Ă©conomiques sont libres d’user de tous les moyens pour attirer et conserver une clientĂšle, Ă  condition que les moyens empruntĂ©s ne soient pas contraires Ă  la loi et aux usages honnĂȘtes dans le commerce. VoilĂ  en quoi consiste l’importance du droit de la concurrence sur ce marchĂ©.

Ainsi donc, les lignes prĂ©cĂ©dentes nous ont permis d’analyser certains Ă©lĂ©ments qui ont fait l’objet de la concurrence commerciale. La question relative Ă  l’aperçu des notions gĂ©nĂ©rales sur la concurrence et des principes de base de la concurrence commerciale n’est pas d’invention contemporaine, d’oĂč la nĂ©cessitĂ© de dĂ©velopper dans les lignes qui suivent  le droit de la concurrence commerciale en droit OHADA Ă  l’ùre du numĂ©rique.

Chacun de nous peut constater au quotidien la connexion toujours plus importante de la sociĂ©tĂ© dans laquelle nous vivons et la digitalisation des relations, aussi bien personnelles que professionnelles ou commerciales. Nous Ă©prouvons le besoin d’avoir accĂšs Ă  l’information en permanence et de pouvoir tout faire Ă  distance, au moyen de nouvelles interfaces miniaturisĂ©es devenues essentielles : faire ses courses, commander un taxi, rĂ©server un billet d’avion, un hĂŽtel ou une place de concert, etc. Le smartphone est ainsi couramment comparĂ© Ă  une extension de l’individu, aussi bien physique que psychologique, avec les dĂ©rives mĂ©dicales que l’on commence Ă  constater et Ă  Ă©tudier sous le nom de nomophobie[42].

En effet, l’émergence combinĂ©e des technologies numĂ©riques et de l’information, ainsi que d’un rĂ©seau mondialisĂ©, Internet, a entraĂźnĂ© une multiplication de la collecte, du traitement et des Ă©changes de donnĂ©es. En parallĂšle, se sont naturellement dĂ©veloppĂ©s de nouveaux modĂšles Ă©conomiques oĂč la donnĂ©e et l’information ont une valeur primordiale.

Les grands acteurs, les grands gagnants, peut-on dire, de cette Ă©volution sont principalement issus de deux (2) sociĂ©tĂ©s technologiques amĂ©ricaines, ce qui n’est d’ailleurs pas sans poser des risques de dĂ©pendance, voire de perte de souverainetĂ©.Dans ce cadre, l’étude des Ă©nigmes de l’absence de rĂšgles harmonisĂ©es de la concurrence dans la zone OHADA (Section 1) est primordiale afin de poser le soubassement de nos critiques dans une perspective de donner quelques pistes de solution (section 2).

En Afrique, plusieurs organisations rĂ©gionales d’intĂ©gration Ă©conomique et juridique ont, d’ores et dĂ©jĂ , adoptĂ© ou harmonisĂ© le droit de la concurrence dans leurs espaces. Par contre, le Droit OHADA tarde toujours Ă  emboĂźter les pas dans l’harmonisation du Droit de la concurrence dans sa zone. C’est pourquoi, aprĂšs avoir constatĂ© cette absence d’une rĂ©glementation harmonisĂ©e relative Ă  la concurrence commerciale dans l’espace OHADA en abordant les gĂ©nĂ©ralitĂ©s et les causes de cette absence (paragraphe 1), nous tĂącherons d’analyser ensuite  les causes  (paragraphe 2).

À coup sĂ»r, l’OHADA, dans son processus d’unification du droit des affaires de ses États membres, s’est fixĂ© comme credo l’harmonisation du droit des affaires dans les États-parties par la mise en place d’un Droit commun, simple, moderne et adaptĂ© Ă  la situation de leurs Ă©conomies, par la mise en Ɠuvre de procĂ©dures judiciaires appropriĂ©s, et par l’encouragement au recours Ă  l’arbitrage pour le rĂšglement des diffĂ©rends contractuels ; dans l’optique d’attirer les investisseurs[43].

À en croire le terminus de l’article 2 du traitĂ© OHADA, nous sommes d’avis que le lĂ©gislateur communautaire a ouvert une brĂšche au Conseil des Ministres en lui laissant le soin de dĂ©terminer les matiĂšres entrant dans le champ d’application du Droit des affaires en-dehors de celles citĂ©es, pour autant que ce soit dans le strict respect du champ d’application dudit traitĂ©.

C’est pourquoi nous pouvons aisĂ©ment le constater : les politiques rĂ©gionales de la concurrence sont aujourd’hui lĂ©gion dans les pays en dĂ©veloppement. Dans ce contexte de surabondance de politiques rĂ©gionales de la concurrence, il peut paraĂźtre curieux que l’OHADA n’ait pas encore lĂ©gifĂ©rĂ© en matiĂšre de concurrence.

À ce que nous sachions, le Conseil des ministres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires qui s’est tenu les 22 et 23 mars 2001 Ă  Bangui en RĂ©publique centrafricaine (RCA) a laissĂ© entendre que d’autres harmonisations seraient Ă  envisager notamment dans le domaine du droit de la concurrence[44]. Le 24 novembre 2006, un avant-projet d’acte uniforme relatif au droit du travail fut Ă©laborĂ© Ă  Douala dans la RĂ©publique du Cameroun mais aucun avant-projet d’acte uniforme n’est dĂ©jĂ  adoptĂ© dans le domaine du droit de la concurrence.

C’est pourquoi nous affirmons, et sans peur d’en ĂȘtre contredits, qu’il existe une disharmonie dans l’espace OHADA en ce qui concerne la rĂ©glementation de la concurrence. Cette disharmonie nous pousse Ă  croire que cette organisation n’a pas encore atteint son point culminant ou son point saillant en ce qui concerne la rĂ©alisation de son objectif d’harmonisation du droit des affaires dans son espace. De plus, nous pouvons constater que comme il n’y a point d’harmonisation du Droit de la concurrence dans l’espace OHADA, il n’y a donc pas amĂ©lioration du climat des affaires ; d’oĂč, l’insĂ©curitĂ© juridique en ce qui concerne la rĂšglementation de la concurrence commerciale continue Ă  Ă©lire domicile dans la zone OHADA. Or, une harmonie dans la rĂ©glementation de la concurrence dans la zone OHADA pourrait avoir un impact  sur les gĂ©ants de la technologie (A) quand bien mĂȘme ceux-ci transgressent les frontiĂšres Etatiques ce qui permettra une bonne rĂ©gulation et contrĂŽle des gĂ©ants de la technologie (B).

Le droit de la concurrence permet une compĂ©tence territoriale liĂ©e aux effets sur le marchĂ©, indĂ©pendamment de la localisation gĂ©ographique de l’acteur Ă©conomique, ce qui lui donne un avantage fort comparĂ© Ă  une rĂ©gulation ex ante[45]. NĂ©anmoins, on se rend compte que l’économie numĂ©rique, et d’autant plus lorsque celle-ci touche au Big Data, Ă  la collecte, au traitement et Ă  l’usage des donnĂ©es, s’exerce sur un marchĂ© mondialisĂ©. On peut ainsi se demander si les lois nationales constituent le bon Ă©chelon de rĂ©gulation[46], et s’il ne vaudrait pas mieux que les instances internationales  se saisissent plus gĂ©nĂ©ralement de ces affaires.

Par consĂ©quent, l’innovation permanente Ă  l’Ɠuvre dans l’économie numĂ©rique rend nĂ©cessairement complexe une rĂ©gulation ex ante[47]. C’est d’autant plus vrai dans le cas de ruptures technologiques qui sont bien entendu non anticipables par le rĂ©gulateur. La rapiditĂ© avec laquelle une idĂ©e se dĂ©veloppe sur un marchĂ© Ă©conomique, en jouant sur la mise en relation d’usagers au moyen des nouvelles technologies, est peu compatible avec les processus de rĂ©gulation conventionnels et semble quasiment impossible Ă  encadrer, sans risque d’entraver fortement l’innovation. Tel est le cas notamment de la domination des GAFA Ă  l’encontre d’une concurrence saine, du dĂ©veloppement des plateformes.

Le Monde titrait le 30 aoĂ»t 2017[48] que les GAFA seraient les premiĂšres sociĂ©tĂ©s Ă  dĂ©passer le seuil de mille milliards de capitalisation, mettant un coup de projecteur de plus Ă  un secteur qui n’en manque pas, et affichant une nouvelle fois la domination Ă©conomique certaine de ces nouveaux gĂ©ants. À titre de comparaison, ce montant Ă©quivaut au PIB du Mexique en 2016, 15e puissance Ă©conomique mondiale[49]. Cette domination soulĂšve des questions de respect de la vie privĂ©e, d’accĂšs aux donnĂ©es personnelles et de droit du travail pour ne citer que quelques domaines. Comme on peut le voir, les problĂ©matiques liĂ©es au dĂ©veloppement des sociĂ©tĂ©s numĂ©riques sont vastes et leur hĂ©gĂ©monie peut rapidement devenir inquiĂ©tante. Cette tendance monopolistique naturelle induit une concentration certaine des marchĂ©s, prĂ©judiciable en premier lieu Ă  une concurrence forte et saine.

  • Le dĂ©veloppement des plates-formes

Les plates-formes, de part une exigence formulĂ©e dans la directive 2000/31/CE, et Ă  l’exception de celles relevant des secteurs du financement participatif de type crowdfunding « ne peuvent en l’état du droit communautaire ĂȘtre tenues comme juridiquement responsable des dommages causĂ©s aux consommateurs ou au vendeur non professionnel »[50] en vertu de l’article 15 de cette directive, que ce soit aussi bien en cas de contenu erronĂ© ou en cas d’inexĂ©cution de l’obligation entre deux particuliers. Elles agissent pour ainsi dire qu’en simple intermĂ©diaire mettant en contact diffĂ©rents acteurs, et s’exonĂšrent ainsi des responsabilitĂ©s et contraintes qu’elles pourraient avoir en Ă©tant partie au contrat. Cette directive, et la libertĂ© qu’elle a accordĂ© aux plates-formes, explique en partie leur important dĂ©veloppement.

Face Ă  cette prise de pouvoir qui semble implacable, le premier contre-pouvoir juridique reste le droit de la concurrence. Le contrĂŽle qu’il exerce sur les concentrations et les activitĂ©s restrictives de concurrence doit permettre de maintenir un marchĂ© sain et concurrentiel au bĂ©nĂ©fice des consommateurs, en tout cas selon les missions qui lui sont dĂ©volues en Europe.

NĂ©anmoins, on constate que le droit de la concurrence n’est pas trĂšs largement appliquĂ© au secteur numĂ©rique, et qu’il n’a pas su enrayer l’hĂ©gĂ©monie de groupes comme Google ou Apple. Si les apports des sociĂ©tĂ©s numĂ©riques sont indĂ©niables, et que la domination qu’elles exercent est notamment le fruit d’une intense innovation et de gros investissements de recherche, il est Ă©tonnant de constater le peu d’actions menĂ©es Ă  leur encontre, aussi bien juridiques que politiques, comparativement Ă  la place qu’ont su prendre ces sociĂ©tĂ©s dans nos vies quotidiennes[51].

Il semble nĂ©cessaire de muscler le pouvoir de sanction des autoritĂ©s en matiĂšre d’abus de position dominante. En effet, plusieurs exemples historiques mettent Ă  mal la crĂ©dibilitĂ© de l’effet dissuasif des sanctions. Si l’adaptation de la lĂ©gislation antitrust aux dĂ©fis du numĂ©rique est un prĂ©alable, elle ne saurait combler qu’une partie des lacunes du systĂšme anticoncurrentiel. Il convient, en effet, de s’intĂ©resser Ă©galement Ă  la maniĂšre dont le droit est interprĂ©tĂ© et appliquĂ©.

En effet, la bonne mise en application du droit anticoncurrentiel nĂ©cessite des analyses approfondies et complexes, impliquant souvent des Ă©tudes techniques poussĂ©es liĂ©es aux industries concernĂ©es. La rĂ©volution numĂ©rique et son usage intensif de technologies informatiques nouvelles, de donnĂ©es de masse ou encore de protocoles d’échanges novateurs mettent en difficultĂ© l’expertise des autoritĂ©s antitrust, plus habituĂ©es Ă  gĂ©rer des problĂ©matiques juridiques ou administratives que techniques. Trois exemples viennent illustrer cela.

Dans les conclusions de son enquĂȘte avalisant l’acquisition d’Instagram par Facebook en 2012, l’Office of Fair Trading (OFT), l’autoritĂ© britannique de concurrence, a pris soin de prĂ©ciser qu’Instagram, en tant que simple application d’édition de photographies, prĂ©sentait trĂšs peu de fonctionnalitĂ©s et de propriĂ©tĂ©s propres aux rĂ©seaux sociaux, et s’avĂ©rait de fait peu susceptible de pouvoir un jour concurrencer Facebook. Le niveau de mauvaise information et l’ampleur de l’incomprĂ©hension du fonctionnement des rĂ©seaux sociaux qui transparaissent dans ces propos laissent penser que l’autoritĂ© administrative a manquĂ© de compĂ©tences nĂ©cessaires pour mener Ă  bien son Ă©tude. Dans ce contexte, il est donc nĂ©cessaire pour mener Ă  bien une enquĂȘte et le suivi des pratiques des gĂ©ants de la technologie, d’abord avoir une information et ensuite  d’ĂȘtre outillĂ© techniquement Ă  dĂ©faut faire recours Ă  une expertise externe afin de mieux rendre la dĂ©cision.

Le droit de la concurrence pris dans son sens le plus gĂ©nĂ©rique servant Ă  rĂ©guler le marchĂ© Ă©conomique et l’équilibre social des opĂ©rateurs Ă©conomiques. Par consĂ©quent, il sert de bĂ©quille  dans le but d’assurer la sĂ©curitĂ© juridique qui, du reste, est la mission que s’est assignĂ©e l’organisation d’intĂ©gration Ă©conomique (OHADA). En effet, au regard des Ă©lĂ©ments ci-haut dĂ©cortiquĂ©s, plusieurs faits pourraient donc justifier l’absence d’une rĂ©glementation harmonisĂ©e relative Ă  la concurrence commerciale dans l’espace OHADA. Au nombre de ceux-ci (des faits justificatifs), nous n’avons retenu que trois, dont notamment l’intime conviction du Conseil des ministres de l’OHADA (A), l’existence inconditionnelle des rĂšgles de la concurrence commerciale interne (B) et enfin la prĂ©existence des rĂšgles relatives au droit de la concurrence adoptĂ©es (C).

La concurrence est Ă  l’origine une notion plus Ă©conomique que juridique. Et peut-ĂȘtre dĂ©finie comme le rapport entre des entreprises, gĂ©nĂ©ralement commerciales, qui se disputent la clientĂšle, chacune visant Ă  en attirer et conserver le plus grand nombre. Un autre auteur la dĂ©finit aussi comme une situation du marchĂ© dans laquelle il existe une compĂ©tition entre vendeurs et acheteurs. Cette compĂ©tition peut porter sur les prix, les parts du marchĂ©, etc[52]. Cependant, le droit de la concurrence est entendu comme l’ensemble des rĂšgles qui s’appliquent aux entreprises dans leur activitĂ© sur le marchĂ© et qui sont destinĂ©es Ă  rĂ©guler la compĂ©tition Ă  laquelle elles se livrent. De plus, le droit de la concurrence s’applique aux entreprises commerciales et non commerciales comme les artisans, les sociĂ©tĂ©s civiles et les membres des professions libĂ©rales. Les entreprises publiques sont soumises aux rĂšgles de concurrence dĂšs lors qu’elles exercent une activitĂ© Ă©conomique dans les mĂȘmes conditions que les entreprises privĂ©es.

Ainsi, au regard des lignes qui prĂ©cĂšdent, le Droit de la concurrence met en connivence les entreprises commerciales et non commerciales et mĂȘme les entreprises publiques dĂšs lors que ces derniĂšres exercent une activitĂ© Ă©conomique dans les mĂȘmes conditions que les entreprises privĂ©es ; alors qu’il est Ă©vident que le Doit des affaires tire son existence de l’existence mĂȘme des entreprises comme commerçants personnes morales. De plus, le droit de la concurrence tient son existence du fait de l’existence d’une activitĂ© Ă©conomique oĂč il y aurait par la suite une compĂ©tition Ă©conomique. Ce qui nous pousse Ă  conclure que nul ne saurait ignorer l’importance que nous devons accorder au droit de la concurrence pour parler du droit des affaires.

En outre, il ne fait l’ombre d’un moindre doute que le droit de la concurrence constitue un aspect crucial du droit des affaires. Et donc, nul ne saurait renier que le droit de la concurrence entre dans le champ d’application du droit des affaires tant et si bien que le droit de la concurrence vise Ă  rĂ©guler les activitĂ©s des entreprises tant commerciales que non commerciales sur le marchĂ©.

C’est pourquoi, nous ne sommes pas d’avis avec le Conseil des Ministres qui estimerait toujours en mal que le Droit de la concurrence ne fait pas partie du champ d’intervention du Droit des affaires OHADA. D’ailleurs, certaines autres communautĂ©s tant rĂ©gionales que sous-rĂ©gionales ayant la mĂȘme vocation que l’OHADA ont dĂ©jĂ  emboĂźtĂ© les pas en rĂ©gulant la concurrence dans leurs espaces.

En ce qui concerne le deuxiĂšme aspect que nous avons pu Ă©voquer ci-haut qui est celui de l’existence inconditionnelle des rĂšgles de la concurrence commerciale internes ou propres Ă  chacun des États-membres de cette organisation d’intĂ©gration juridique et Ă©conomique, nous estimons que cela ne puisse pas ĂȘtre invoquĂ© par le Conseil des Ministres de l’OHADA comme motif de ne pas harmoniser le Droit de la concurrence dans son espace car, il ne faut pas perdre de vue que l’OHADA se singularise en ce qui concerne son objectif puisque l’organisation a pour objectif premier l’harmonisation du droit des affaires dans ses pays membres, avec des lĂ©gislations uniques appelĂ©es « Actes Uniformes » applicables de maniĂšre identique dans tous les États-membres.

En clair, il l’existe dans les territoires de tous les États-membres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires des rĂšgles propres Ă  ces États qui rĂ©gissent la concurrence dans leurs territoires bien celles-ci soient dĂ©suĂštes sur les territoires d’autres États. Ce qui amĂšnerait le Conseil des Ministres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Ă  ne pas lĂ©gifĂ©rer sur cette matiĂšre pour Ă©viter les conflits des lois et des juridictions.

Pour nous, l’existence inconditionnelle des rĂšgles de la concurrence commerciale internes ou propres Ă  chacun des États membres de cette Organisation d’intĂ©gration juridique et Ă©conomique ne saurait justifier l’absence d’adoption par le Conseil des ministres de l’OHADA d’une rĂšgle communautaire identique ou commune Ă  tous les pays membres de cette communautĂ©. Ceci est d’autant plus vrai puisse son objectif est d’harmoniser les rĂšgles relavant du champ d’application du Droit des affaires, prĂ©existantes et devenues dĂ©suĂštes ou obsolĂštes dans les territoires de chacun des États ayant adhĂ©rĂ© Ă  son traitĂ© constitutif.

Par ailleurs, une ou deux questions mĂ©ritent d’ĂȘtre soulevĂ©es sur ce point : certes le Droit de la concurrence relĂšve bel et ben du Droit des affaires, mais, serait-il souhaitable de dĂ©tacher la rĂ©glementation de la concurrence du niveau national et la confier Ă  une autoritĂ© rĂ©gionale ? Serait-il toujours souhaitable de transfĂ©rer le contentieux de concurrence dĂ©volu auparavant aux droits internes vers une autoritĂ© communautaire ? Ces deux questions paraissent Ă  premiĂšre vue anodines, mais elles nous poussent Ă  donner une opinion selon laquelle la pluralitĂ© ou la diversitĂ© de rĂšgles devant rĂ©gir la concurrence dans la zone OHADA ne fait que dĂ©montrer la disharmonie qui existe dans cet espace en ce qui concerne la rĂ©glementation de la concurrence.

Enfin, pour ce qui est du troisiĂšme aspect par nous soulevĂ©, aspect qui concerne la prĂ©existence anodine des rĂšgles relatives au Droit de la concurrence adoptĂ©es dans le cadre des sous-communautĂ©s Ă©voluant Ă  l’intĂ©rieur du champ d’application du Droit issu de l’OHADA, nous estimons que malgrĂ© la spĂ©cificitĂ© de son objet d’intĂ©gration (le droit des affaires) et la diversitĂ© de ses acteurs, l’OHADA interagit avec d’autres organisations d’intĂ©gration dotĂ©es d’objectifs Ă©conomiques, telles que l’UEMOA, la CEDEAO et la CEMAC. Ces diffĂ©rentes organisations, mĂȘme si elles sont gĂ©ographiquement sĂ©parĂ©es et que leur objet est spĂ©cifique, poursuivent des objectifs qui se chevauchent.

En outre, selon Mor BAKHOUM, l’OHADA n’opĂšre pas en autarcie. Son espace, ses objectifs ainsi que son droit matĂ©riel, dans certains cas, se chevauchent avec ceux d’autres organisations d’intĂ©gration Ă©conomique. C’est le cas de l’UEMOA, de la CEMAC et de la CEDEAO. Celles-ci ont dĂ©jĂ  mis en place des politiques de la concurrence plus ou moins fonctionnelles[53].

En sus, les trois aspects tels que longuement dĂ©montrĂ©s par nous ci-dessus ne peuvent pas, d’aprĂšs nos analyses, empĂȘcher au Conseil des Ministres de l’OHADA de doter Ă  cette organisation sous rĂ©gionale sa propre rĂšglementation de la concurrence. C’est pourquoi sa lĂ©thargie Ă  harmoniser le droit de la concurrence dans son espace apporte des consĂ©quences importantes sur l’amĂ©lioration du climat des affaires.

Nous ne cesserons pas de rappeler ici que le droit de la concurrence constitue un aspect crucial du droit des affaires. Et donc, nul ne saurait renier que le droit de la concurrence entre dans le champ d’application du droit des affaires tant et si bien que le droit de la concurrence vise Ă  rĂ©guler les activitĂ©s des entreprises tant commerciales que non commerciales sur le marchĂ©. Il garantit en outre la libre confrontation entre opĂ©rateurs Ă©conomiques et la libertĂ© de commerce et de l’industrie. Son absence remarquĂ©e et cauchemardesque dans l’arsenal juridique de l’OHADA n’aurait qu’à apporter des consĂ©quences nĂ©fastes sur l’amĂ©lioration du climat des affaires dans cet espace.

Ces consĂ©quences sont notamment le dĂ©savantage de l’absence de la lĂ©gislation harmonisĂ©e devant rĂ©gir la concurrence dans les territoires des États-parties au traitĂ© de Port-Louis (A) Ă©tant donnĂ© que la Technologie transperce les limites de la souverainetĂ© Ă©tatique ; l’insĂ©curitĂ© des investissements (B) ; d’oĂč, l’insĂ©curitĂ© juridique persiste dans l’espace OHADA et la dĂ©suĂ©tude de ces textes devant rĂ©gir la concurrence(C).

Il est clair que l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires a pour objectif d’harmoniser le droit des affaires dans son espace par la mise en Ɠuvre d’un droit des affaires simple, adaptĂ© et commun Ă  tous ses États membres. On retrouve aujourd’hui dans le secteur des nouvelles technologies tous les symptĂŽmes d’une diminution significative de l’intensitĂ© concurrentielle :   une tendance Ă  la concentration du marchĂ© (1) et les acquisitions (2).

1. Une tendance Ă  la concentration

Un symptĂŽme de dĂ©savantage qui dĂ©coule de l’absence de la lĂ©gislation harmonisĂ©e se manifestant par la diminution de l’intensitĂ© concurrentielle rĂ©side dans la tendance marquĂ©e de consolidation qui prĂ©vaut depuis une dĂ©cennie dans le secteur des nouvelles technologies. On constate en effet que la remarquable rĂ©ussite des gĂ©ants technologiques au cours des vingt derniĂšres annĂ©es s’est accompagnĂ©e de multiples acquisitions d’entreprises plus ou moins jeunes, opĂ©rant gĂ©nĂ©ralement sur des marchĂ©s adjacents. L’analyse des donnĂ©es extraites de la plateforme spĂ©cialisĂ©e Mergermarket[54] met en Ă©vidence une importante activitĂ© d’achats de firmes de la part des Big Tech, qui s’est intensifiĂ©e Ă  partir de la fin des annĂ©es 2010.

2. Les acquisitions

Les gĂ©ants technologiques participent tous sans exception Ă  la dynamique de consolidation du secteur, Ă©galement documentĂ©e par une littĂ©rature acadĂ©mique fleurissante. En Ă©tudiant plus en dĂ©tail ces transactions, on constate que les gĂ©ants technologiques acquiĂšrent trĂšs souvent de jeunes sociĂ©tĂ©s opĂ©rant sur des marchĂ©s similaires ou adjacents aux leurs. Ce modĂšle a notamment Ă©tĂ© initiĂ© par Google avec les acquisitions de YouTube (2006) et d’Android (2007), suivi par Amazon (2009), puis Facebook avec Instagram (2012)[55]. Cette consolidation s’opĂšre Ă©galement Ă  un stade de dĂ©veloppement plus avancĂ© des firmes cibles. On pense par exemple au rachat de WhatsApp par Facebook en 2014.

Dans l’espace OHADA, hormis l’aspect paix et sĂ©curitĂ© dans un État, les investisseurs se trouvent beaucoup plus en sĂ©curitĂ© sur le territoire d’un État que sur le territoire d’un autre État alors que tous les deux États sont membres d’une mĂȘme communautĂ© d’intĂ©gration juridique et Ă©conomique qui poursuit l’amĂ©lioration du climat des affaires par l’harmonisation des rĂšgles de ses États-membres. Tout ceci, parce qu’il n’y a pas de texte juridique commun Ă  tous les États parties au traitĂ© de Port-Louis qui doit le protĂ©ger contre les actes anticoncurrentiels ou contre la concurrence dĂ©loyale.

Les gĂ©ants technologiques prĂ©sentent, en effet, des ratios d’investissement cinq Ă  six fois supĂ©rieurs Ă  ceux des industries traditionnelles. La stratĂ©gie poursuivie est la mĂȘme que celle guidant les investissements externes : tandis qu’ils allouent une partie de leur R&D Ă  leur cƓur de mĂ©tier, les Big Tech maintiennent en parallĂšle des dĂ©partements de recherche concentrĂ©s sur des verticaux totalement nouveaux. Citons comme exemple le laboratoire Google X qui a notamment travaillĂ© sur la voiture autonome (Waymo) et la rĂ©alitĂ© augmentĂ©e (Google Glass), ou encore le dĂ©funt projet Aquila de Facebook dĂ©veloppant un drone Ă  Ă©nergie solaire[56]. Ainsi, les investissements en capital-risque participent donc Ă  la forte consolidation du secteur des nouvelles technologies, dĂ©jĂ  constatĂ©e avec les nombreuses acquisitions des Big Tech. Mais au-delĂ  de la concentration des entreprises elles-mĂȘmes, on remarque une concentration massive de la capacitĂ© d’innovation. Cette derniĂšre est centralisĂ©e dans les mains d’un trĂšs faible nombre d’acteurs qui, par leurs dĂ©penses, leurs prises de participation en capital-risque et leurs acquisitions de sociĂ©tĂ©s concurrentes ou en passe de l’ĂȘtre, s’assurent la mainmise sur les technologies et les marchĂ©s de demain[57].

Les textes juridiques qui rĂ©gissent la concurrence sur les territoires de certains États membres d’une mĂȘme communautĂ© qu’est l’OHADA ne sont plus adaptĂ©s aux situations Ă©conomiques qui les gouvernent. Ces textes longuement appliquĂ©s sur les territoires des États membres de l’OHADA n’ont pas Ă©voluĂ© et ne sont plus adaptĂ©s aux situations actuelles des affaires. La plupart de ces textes ont Ă©tĂ© adoptĂ©s depuis le siĂšcle prĂ©cĂ©dent alors qu’actuellement le monde des affaires est devenu plus diffĂ©rent de celui de ce siĂšcle.

En outre, les investisseurs se trouvent dans une situation d’incertitude permanente de l’issue d’une affaire judiciaire Ă  laquelle ils se sont engagĂ©s lorsqu’ils se retrouvent dans un contentieux de concurrence par exemple oĂč ils se voient butĂ©s Ă  des obstacles causĂ©s par l’obsolescence des textes qui les gouvernent ; dans la mesure oĂč les textes juridiques qui les rĂ©gissent dans les territoires des États-membres d’une mĂȘme communautĂ© qu’est l’OHADA ne sont plus adaptĂ©s aux situations Ă©conomiques qui les gouvernent.

AprĂšs avoir constatĂ© que l’industrie des nouvelles technologies prĂ©sentait des signes d’une diminution de son intensitĂ© concurrentielle, il reste Ă  Ă©tablir ce que laissent prĂ©sager ces indices concordants, Ă  savoir que les gĂ©ants technologiques ont acquis des positions de domination et qu’ils s’en servent Ă  prĂ©sent pour entraver la concurrence qui, du reste est un champ libre aux entreprises sans frontiĂšre ; qui nĂ©cessite une thĂ©rapie afin de prĂ©server l’équilibre sur le marchĂ© mondial en gĂ©nĂ©ral et celui Africain en particulier.

Il paraĂźt souhaitable de rĂ©flĂ©chir Ă  des moyens de rĂ©guler les activitĂ©s qui se dĂ©ploient autour du numĂ©rique, et notamment de dĂ©terminer la place que peut y prendre le droit de la concurrence. Si ce dernier a naturellement su Ă©voluer au fil du temps, la rapiditĂ© mise en Ɠuvre par l’économie numĂ©rique pose la question de son adaptation et de son Ă©volution. On peut nĂ©anmoins prĂ©ciser qu’il semble y avoir une prise en compte croissante des contraintes de l’économie numĂ©rique appliquĂ©es au droit de la concurrence. Il sied de retenir que nous, en notre qualitĂ© de jurisconsultes, proposons trois choses, dont notamment l’adoption d’un acte uniforme OHADA relatif au droit de la concurrence (A), adaptĂ© aux rĂ©alitĂ©s du numĂ©rique (B) et enfin l’instauration d’une commission rĂ©gionale de la concurrence de l’OHADA (C).

L’adoption d’un acte uniforme sur le droit de la concurrence participerait Ă  la diffusion de la culture de la concurrence dans les pays membres de l’OHADA, qui se verraient tous dotĂ©s de lĂ©gislations en matiĂšre de concurrence. Toutefois, une chose est d’adopter une lĂ©gislation, une autre est de mettre en place des autoritĂ©s compĂ©tentes pour les appliquer. L’opĂ©rationnalitĂ© d’une lĂ©gislation de la concurrence requiert des moyens dont les États membres de l’OHADA ne disposent pas[58], car, Ă  l’ùre du numĂ©rique oĂč l’économie se caractĂ©rise par la mise en Ɠuvre rapide de nouveaux business, mais aussi par leur Ă©volution permanente, intrinsĂšquement liĂ©es Ă  l’impĂ©ratif d’ĂȘtre le premier sur le marchĂ©[59].

Ainsi adopté, ce nouvel Acte Uniforme devra comporter nécessairement (ou logiquement) les dispositions ci-aprÚs :

  • Les dispositions gĂ©nĂ©rales : ces clauses seront relatives Ă  l’objet de cet Acte Uniforme, Ă  son champ d’application, aux diffĂ©rents principes de base de la concurrence commerciale, ainsi qu’aux diffĂ©rentes dĂ©finitions ;
  • Les dispositions relatives Ă  la concurrence dĂ©loyale ;
  • Les dispositions relatives aux pratiques restrictives de la concurrence ;
  • Les dispositions relatives aux pratiques anticoncurrentielles ;
  • Les dispositions relatives Ă  la concentration Ă©conomique ;
  • Les dispositions relatives Ă  la Commission RĂ©gionale de la Concurrence ; et
  • Les dispositions transitoires et finales.

L’avĂšnement de l’économie numĂ©rique doit nous amener Ă  revoir en profondeur les modalitĂ©s d’évaluation des positions dominantes et des fusions-acquisitions. En effet, nous avons vu qu’il est frĂ©quent que les services proposĂ©s aux consommateurs soient gratuits ou s’échangent Ă  des prix sans rapport avec les coĂ»ts rĂ©els engendrĂ©s car les modĂšles d’affaires des gĂ©ants technologiques prennent en compte la perspective de gains indirects liĂ©s Ă  l’utilisation de produits connexes ou bien de revenus engendrĂ©s par l’affichage publicitaire (selon l’adage dĂ©sormais cĂ©lĂšbre : « Si c’est gratuit, c’est que vous ĂȘtes le produit »). En consĂ©quence, l’évaluation par l’autoritĂ© administrative d’une position dominante ou d’une concentration doit tenir compte de ces rĂ©alitĂ©s. Cela signifie en pratique la possibilitĂ© de conduire des Ă©tudes ad hoc prenant en compte la structure multifacette des marchĂ©s, les effets de rĂ©seaux, l’interdĂ©pendance des services proposĂ©s au consommateur ou encore la nature et la quantitĂ© des donnĂ©es rĂ©coltĂ©es.

À cet Ă©gard, l’Allemagne a fait en 2017 un choix qui nous semble tout Ă  fait pertinent : modifier sa loi antitrust pour mentionner spĂ©cifiquement ces subtilitĂ©s. Aujourd’hui, les principes rĂ©gissant la dĂ©finition des marchĂ©s et segments de marchĂ© par la Commission europĂ©enne sont dĂ©veloppĂ©s dans un texte qui n’a pas valeur de loi[60]. Afin d’écarter toute incertitude et de donner Ă  la Commission europĂ©enne des pouvoirs de contrĂŽle adĂ©quats, nous proposons, sur le modĂšle allemand, d’inscrire les principes d’évaluation des positions dominantes dans l’acte uniforme en mentionnant expressĂ©ment une liste de critĂšres pertinents pour l’analyse des marchĂ©s numĂ©riques (effets de rĂ©seau, accĂšs aux donnĂ©es, etc.).

Cette derniĂšre suggestion est la consĂ©quence logique des deux premiĂšres. DĂšs que le Conseil des ministres de l’OHADA prend l’initiative de lĂ©gifĂ©rer sur le Droit de la concurrence, il va de soi qu’une Commission RĂ©gionale de la concurrence devra ĂȘtre installĂ©e dans le territoire de l’un des États membres de l’organisation car, dit-on, une politique rĂ©gionale de la concurrence prĂ©suppose l’existence d’un cadre institutionnel apte Ă  sa mise en Ɠuvre. Une autoritĂ© rĂ©gionale de la concurrence (comme c’est le cas avec la Commission europĂ©enne ou la Commission de l’UEMOA) est souvent en charge de son application.

Cette commission aura pour fondement les dispositions de l’Acte Uniforme tel qu’adoptĂ© par le Conseil des ministres, pour pallier les consĂ©quences de l’absence d’une rĂ©glementation harmonisĂ©e relative Ă  la concurrence commerciale.

En clair, la commission devra ĂȘtre dirigĂ©e par un coordonnateur Ă  la concurrence, secondĂ© par plusieurs fonctionnaires Ă  la concurrence. Les fonctionnaires devront ĂȘtre nommĂ©s pour un mandat de six (6) ans par le Conseil des ministres alors que le coordonnateur, lui, devra ĂȘtre Ă©lu pour le mĂȘme mandat par ses pairs (par les fonctionnaires Ă  la concurrence).

Par rapport au fonctionnement de cette commission rĂ©gionale de la concurrence, le Conseil des ministres devra adopter un systĂšme pyramidal des informations comme c’est le cas avec le Registre du Commerce et du CrĂ©dit Mobilier (RCCM). Cela voudrait dire (tout simplement) que comme dans la plupart des États-parties au traitĂ© de Port-Louis il y a des commissions nationales de la concurrence et dans d’autres, mĂȘme des sous-commissions, les commissions nationales devront centraliser les informations recueillies par des sous-commissions et les envoyer par la suite Ă  la commission rĂ©gionale qui devra Ă  son tour les analyser et accomplir ses missions.

CONCLUSION

Il serait certes difficile de conclure un thĂšme qui nous a menĂ© aux lisiĂšres d’un grand nombre d’hypothĂšses et de suggestions, lesquelles restent Ă  coup sĂ»r de vastes chantiers faits d’interrogations multiples et interminables ; fondamentalement parce qu’il ne peut ĂȘtre aisĂ© d’arrĂȘter le dĂ©veloppement des Ă©tudes Ă©ventuelles susceptibles d’ĂȘtre menĂ©es par d’autres chercheurs dans le champ des rĂ©flexions que nous avons esquissĂ©es dans cet opus. La prĂ©sente conclusion ne devrait, dĂšs lors, logiquement ĂȘtre perçue que comme un simple essai.

Il paraĂźt souhaitable de rĂ©flĂ©chir Ă  des moyens de rĂ©guler les activitĂ©s qui se dĂ©ploient autour du numĂ©rique, et notamment de dĂ©terminer la place que peut y prendre le droit de la concurrence. Si ce dernier a naturellement su Ă©voluer au fil du temps, la rapiditĂ© mise en Ɠuvre par l’économie numĂ©rique pose la question de son adaptation et de son Ă©volution. On peut nĂ©anmoins prĂ©ciser qu’il semble y avoir une prise en compte croissante des contraintes de l’économie numĂ©rique appliquĂ©es au droit de la concurrence, comme le montre l’organisation de sĂ©minaires, colloques et tables rondes de plus en plus nombreux sur le sujet, regroupant aussi bien des praticiens du droit que des autoritĂ©s de concurrence ou des auteurs doctrinaux. L’essor de l’économie numĂ©rique, s’il a pu bĂ©nĂ©ficier en premier lieu au consommateur, ne s’est pas fait sans imposer une nouvelle concurrence aux acteurs traditionnels. Compte tenu des consĂ©quences engendrĂ©es par ces nouveaux arrivants, diverses tentatives de rĂ©gulation ont Ă©tĂ© initiĂ©es par les autoritĂ©s. C’est pourquoi les modĂšles d’affaires dĂ©veloppĂ©s par les sociĂ©tĂ©s du numĂ©rique rĂ©organisent rapidement les marchĂ©s sur lesquels elles opĂšrent avec des consĂ©quences fortes pour les acteurs en place. Cette nouvelle donne, avec une domination de plus en plus prĂ©gnante de ces nouveaux acteurs, n’est pas sans poser des questions de droit de la concurrence, et notamment d’abus.

Certes, en quelques annĂ©es, ont Ă©mergĂ© des gĂ©ants du numĂ©rique surfant sur le dĂ©veloppement d’Internet et formant de vĂ©ritables conglomĂ©rats pour certains d’entre eux. Cette numĂ©risation de l’économie s’est dĂ©veloppĂ©e par vagues successives. Chacune de celles-ci a abouti Ă  un business model original, mĂȘme si certains facteurs, au premier rang desquels la maĂźtrise de la technologie numĂ©rique, sont partagĂ©s par tous les gĂ©ants du numĂ©rique.

Les pratiques anticoncurrentielles des gĂ©ants de la technologie montrent que ces entreprises n’hĂ©sitent plus Ă  s’appuyer sur leurs positions dominantes pour Ă©vincer leurs concurrents, bloquer l’entrĂ©e de jeunes firmes innovantes et asseoir ainsi leur hĂ©gĂ©monie aux dĂ©pens du reste de la sociĂ©tĂ©. Un cercle vicieux manifeste s’engage : leurs immenses rĂ©serves financiĂšres Ă©tudiĂ©es dans la premiĂšre partie de cette note croissent Ă  proportion de ces entraves concurrentielles en mĂȘme temps qu’elles les facilitent. DerriĂšre cet inquiĂ©tant tableau se rĂ©vĂšle en creux l’incapacitĂ© chronique des autoritĂ©s antitrust Ă  agir dans un secteur oĂč les modĂšles Ă©conomiques dĂ©fient leurs grilles d’analyse habituelles. Afin de recrĂ©er les conditions d’un environnement propice Ă  l’innovation, un durcissement et une adaptation de la politique de concurrence sont nĂ©cessaires.

Cette transformation doit s’accompagner d’un renforcement des moyens et des compĂ©tences des autoritĂ©s administratives, trop souvent dĂ©passĂ©es par des pratiques anticoncurrentielles dont la technicitĂ© et la complexitĂ© ne font que croĂźtre. Enfin, des politiques proactives comme des mesures d’interopĂ©rabilitĂ© et d’ouverture des droits de propriĂ©tĂ© industrielle complĂ©teraient utilement la dĂ©marche souvent rĂ©active de l’antitrust. Trouver le juste Ă©quilibre entre la rĂ©munĂ©ration des innovateurs d’hier et le soutien aux innovateurs de demain demeure un exercice extrĂȘmement dĂ©licat. Mais il est clair que le laxisme des autoritĂ©s antitrust et la passivitĂ© des rĂ©gulateurs mettent en pĂ©ril l’entrĂ©e sur le marchĂ© de jeunes entreprises prometteuses. Il est urgent d’agir afin de ne pas laisser les anciens champions empĂȘcher l’émergence des champions de demain.

Somme toute, l’objectif d’harmonisation du droit des affaires est la pierre angulaire du processus d’intĂ©gration dans le cadre de l’OHADA. Pour atteindre cet objectif, « le recours Ă  la technique des rĂšgles matĂ©rielles pour harmoniser le droit des affaires dans l’espace OHADA a donnĂ© naissance aux actes uniformes » qui constituent une lĂ©gislation unique applicable de maniĂšre directe dans tous les États membres, sans aucune procĂ©dure supplĂ©mentaire de rĂ©ception des actes uniformes dans les ordres juridiques nationaux. Elles supplantent toute lĂ©gislation nationale antĂ©rieure ou postĂ©rieure qui leur serait contraire, comme le prĂ©cise l’article 10 du traitĂ©. Dans le cas d’espĂšce, une fois adoptĂ©es, les rĂšgles communes de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires vont supplanter toutes les dispositions antĂ©rieures des États membres qui leur seraient contraires.



Par M. Aubin BIDIMPATA, Juriste-Chercheur en droit bancaire et financier


[1] M. M. SALAH, La problématique du droit économique dans les pays du Sud, RIDE, n°2, 1998, p.168.

[2] Dans ce sens il est soutenu dans le prĂ©ambule du TraitĂ© que : « la rĂ©alisation de ces objectifs suppose la mise en place dans les Etats membres, d’un droit des affaires harmonisĂ©, simple, moderne et adaptĂ© afin de faciliter l’activitĂ© des entreprises Â». Dans la mĂȘme mouvance, l’article 1er du TraitĂ© dispose : Â« Le prĂ©sent TraitĂ© a pour objet l’harmonisation du droit des affaires dans les Etats parties par l’élaboration et l’adoption de rĂšgles communes simples, modernes et adaptĂ©es Ă  la situation de leurs Ă©conomies Â».

[3] Mor BAKHOUM, Perspectives africaines d’une politique de la concurrence dans l’espace OHADA, dans Revue Internationale de Droit Economique, 2011, p.360.

[4] Victor KALUNGA TSHIKALA, Droit des affaires : de l’hĂ©ritage colonial aux acquis de l’OHADA, Vol. 1, Ă©d. CRESA, Lubumbashi, 2013.

[5] BAKHOUM M., « Perspectives africaines d’une politique de la concurrence dans l’espace OHADA », in Revue internationale de droit Ă©conomique, N°2011/3, Louvain-La-Neuve, Belgique, novembre 2011.

[6] CAYOT M., MALO DEPINCE, et MAINGUY D., Droit de la concurrence, 3iÚme éd., coll. Manuels, éd. LexisNexis, Paris, 2019, 446p.

[7] Ibidem

[8] B.-E. HAWK, Op.cit., p.5.

[9] Philipe TIGER, Le droit des affaires en Afrique : OHADA, 3Ăšme Ă©d., PUF, Paris, 2001, p.14.

[10] Emmanuel COMBE, La politique de la concurrence, éd. La Découverte & Syros, Paris, 2002, p.6.

[11] Ibidem, p.6.

[12] Ibidem, p.7.

[13] À lire sur https://cours-de-droit.net/droit-de-la-concurrence-a121606626/, consultĂ© le 27 mars 2024, Ă  16h20min.

[14] V. KALUNGA TSHIKALA, Op.cit., p.276.

[15] L’article 59 dispose : « Les modalitĂ©s d’organisation et de fonctionnement de la Commission de la concurrence sont fixĂ©es par DĂ©cret du Premier Ministre dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres, sur proposition du Ministre ayant l’Économie nationale dans ses attributions. Â»

[16] BESTONE A., Dictionnaires des sciences économiques, 2iÚme éd., Armand Colin, Paris, 2007, p.85.

[17] PICOTTE J., Juridictionnaire : recueil des difficultés et des ressources juridiques, éd. Université de Moncton, Moncton, 2018, p.1131.

[18] Ibidem

[19] DECOCQ A. et DECOCQ G., Droit de la concurrence, Droit interne et droit de l’Union europĂ©enne, 6iĂšme Ă©d., LGDJ, Paris, 2014, 443p.

[20] F. PERROUX et D. HENRI, Op.cit., p.21.

[21] BLAISE J.-B. et DESGORCES R., Droit des affaires : commerçants, concurrence, distribution, 8Ăšme  Ă©d., LGDJ, Paris, 2017, 499p.

[22] Loi-organique n° 18-020 du 9 juillet 2018 relative à la liberté des prix et à la concurrence, Article 5, point 3, In JORDC, n° spécial, col. 105, du 23 juillet 2018.

[23] CORNU G., Vocabulaire juridique, 12iÚme éd., PUF, Paris, 2018, p.504.

[24] Hilarion Alain BITSAMANA, Dictionnaire OHADA, 3Ăšme Ă©d., L’Harmattan, Paris, 2015.

[25] HILARION BITSAMANA A., Dictionnaire de droit OHADA, OHADATA D-05-33, Pointe-Noire, 2003, p.49.

[26] Nicolas MALVERT, Le Droit de la concurrence Ă  l’épreuve de l’économie numĂ©rique, ThĂšse, UniversitĂ© Paris 1 PanthĂ©on-Sorbonne 2016 – 2017, p.44.

[27] Article 5, point 7 de la loi organique n° 18-020 du 9 juillet 2018 relative à la liberté des prix et à la concurrence, In JORDC, n° spécial, col. 105, du 23 juillet 2018.

[28] Article 5, point 8  de la loi sus Ă©voquĂ©e

[29] Jean MASIALA MUANDA VI, Fondamentaux du droit congolais de la concurrence (RDC), L’Harmattan, Paris, 2021, p.15.

[30] Jean MASIALA MUANDA VI, Op.cit., p.16.

[31] Marianne VILLEMONTEIX, Droit de la concurrence, 3Úme éd., Gualino, Lextenso, Paris, 2022, p.19.

[32] MASAMBA MAKELA R., Guide pratique du droit des affaires en RDC, Kinshasa, 2009, p.90.

[33] L’article 138 alinĂ©a 3 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant le Droit Commercial GĂ©nĂ©ral dĂ©finit la locationgĂ©rance comme une convention par laquelle le propriĂ©taire du fonds de commerce, personne physique ou morale, en concĂšde la location Ă  un gĂ©rant, personne physique ou morale, qui l’exploite Ă  ses risques et pĂ©rils.

[34] La sous-traitance est l’activitĂ© ou l’opĂ©ration effectuĂ©e par une entreprise dite sous-traitante, pour le compte d’une entreprise dite entreprise principale et qui concourt Ă  la rĂ©alisation de l’activitĂ© principale de cette entreprise, ou Ă  l’exĂ©cution d’une ou de plusieurs prestations d’un contrat de l’entreprise principale. Elle est rĂ©gie par la loi n° 17/001 du 08 fĂ©vrier 2017 fixant les rĂšgles applicables Ă  la sous-traitance dans le secteur privĂ©. Cette loi contient des dispositions d’ordre public dont la violation est sanctionnĂ©e sur le plan civil et sur le plan pĂ©nal.

[35] La franchise (franchisage ou franchising) est un contrat par lequel un commerçant dit « le franchiseur », concĂšde Ă  un autre commerçant dit « le franchisé », le droit d’utiliser tout ou partie des droits incorporels lui appartenant contre le versement d’un pourcentage sur son chiffre d’affaires ou d’un pourcentage calculĂ© sur ses bĂ©nĂ©fices. Ce contrat porte gĂ©nĂ©ralement sur les droits de propriĂ©tĂ© industrielle tels qu’ils sont rĂ©gis par les dispositions de la loi n°82-001 du 7/01/1982.

[36] À lire DJUMA ETIENNE G., La clause de non-concurrence face Ă  la libertĂ© contractuelle, disponible sur : https://www.village-justice.com/articles/clause-de-non-concurrence-face-liberte-contractuelle,35213.html consultĂ© le 7 Avril 2024, Ă  14h26min.

[37] Marianne VILLEMONTEIX, Op.cit., p.20.

[38] Jean MASIALA MUANDA VI, Op.cit., p.21.

[39] Article 218 de l’Acte Uniforme relatif au Droit Commercial GĂ©nĂ©ral

[40] Article 219 du texte sus évoqué

[41] J. ROCKFELLER citĂ©  par COMBE E., Op.cit., p.50.

[42] Nicolas MALVERT, Op.cit., p.8.

[43] Voir article 1 du TraitĂ© de QuĂ©bec du 17 octobre 2008 portant rĂ©vision du traitĂ© de Port-Louis du 17 octobre 1993 portant Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des Affaires.

[44] À retrouver en ligne sur : https://www.ohada.com, (consultĂ© le 24 avril 2024 Ă  20h46min).

[45] Charlier BONATTI, Les pratiques liĂ©es Ă  l’économie digitale : aspects de droit de la concurrence, AJCA, Dalloz, Paris, 2016, p.42.

[46] N. LENOIR, Le droit de la concurrence confrontĂ©e Ă  l’économie du Big Data. AJCA, Dalloz, Paris, 2016, p.66.

[47] N. Lenoir, Op.cit. p.69.

[48] Victor FAGOT, Les GAFA lancés dans la course aux 1000 milliards de dollars de capitalisation. Lemonde.fr. Publié le 30/08/2017, consulté le 15/04/2024. http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/08/30/lesgafa-lances-dans-la-course-aux-1-000-milliards-de-dollars-de-capitalisation_5178484_3234.html

[49] Ibidem

[50] Enjeux et perspectives de la consommation collaborative – Rapport final. PIPAME. DGE, juin 2015. p.278.

[51] Ricardo  AMARO, Les pratiques anticoncurrentielles des gĂ©ants de l’Internet, dans  L’effectivitĂ© du droit face Ă  la puissance des gĂ©ants de l’Internet, vol.2. BibliothĂšque de l’IRJS – AndrĂ© Tunc, Tome 74, octobre 2016, Paris, pp. 61-63.

[52] BESTONE A. et alii, op. cit.

[53] BAKHOUM M., Op.cit., p.360.

[54] Jean-Michel DEBRAT, La politique europĂ©enne de dĂ©veloppement : Une rĂ©ponse Ă  la mondialisation, juin 2009, p.12.

[55] Paul Adrien HYPOLITE et Antoine MICHON, Les gĂ©ants du numĂ©rique (2) : un frein Ă  l’innovation ?, dans Fondapol, Novembre 2018, p.15.

[56] Paul Adrien HYPOLITE et Antoine MICHON, Op.cit., p.17.

[57] Ibidem, p.18.

[58] Mor BAKHOUM, Op.cit., p.23.

[59] Nicolas MALVERT, Op.cit., p.45.

[60] Communication de la Commission sur la dĂ©finition du marchĂ© en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence, Journal officiel de l’Union, 9 dĂ©cembre 1997  disponible sur http://www.eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?

Commentaire de la DĂ©cision n° 028/25/OAPI/CSR du 27 aoĂ»t 2025 : L’exclusion de l’effort intellectuel de dĂ©chiffrement du consommateur d’attention moyenne.

Le titulaire d’une marque dont le texte est inversĂ© ou cachĂ© dans un graphisme ne peut empĂȘcher l’enregistrement d’une marque dont la dĂ©nomination est claire et lisible.

Mots-clĂ©s : Rejet, dissimilitudes, inexistence et confirmation

  • Objet : Cette dĂ©cision, rendue le 27 aoĂ»t 2025 par la Commission SupĂ©rieure de Recours (CSR) de l’OAPI,  protĂšge dĂ©sormais la clartĂ© commerciale au dĂ©triment des interprĂ©tations subjectives des titulaires de droits.
  • Faits et procĂ©dure : Le litige naĂźt le 7 fĂ©vrier 2022, lorsque la sociĂ©tĂ© OPEN HORIZON LTD dĂ©pose la marque « LEGACY + Logo » (PV n°3202200238) pour des produits de la classe 34. Le 29 juillet 2022, Monsieur Mohammad HOUSSEIN RABAH, s’appuyant sur l’antĂ©rioritĂ© de sa marque figurative n° 123507 dĂ©posĂ©e en 2021 dans la mĂȘme classe, forme une opposition en invoquant un risque de confusion visuelle et phonĂ©tique.  AprĂšs le rejet de cette opposition par le Directeur GĂ©nĂ©ral en aoĂ»t 2023 au motif que les diffĂ©rences entre les signes sont prĂ©pondĂ©rantes, le requĂ©rant saisit la Commission SupĂ©rieure de Recours (CSR) par requĂȘte datĂ©e du 3 novembre 2023.
  • ProblĂ©matique juridique : La question centrale posĂ©e Ă  la Commission est de dĂ©terminer si l’usage d’un Ă©lĂ©ment verbal identique (« LEGACY »), mais prĂ©sentĂ© de maniĂšre inversĂ©e ou au sein d’un graphisme complexe dans une marque antĂ©rieure, suffit Ă  Ă©tablir un risque de confusion avec une marque seconde oĂč ce mĂȘme mot est Ă©crit de façon claire et lisible. Plus largement, il s’agit de savoir si l’identitĂ© des produits et des circuits de distribution peut compenser des divergences visuelles et phonĂ©tiques majeures entre deux signes.

Le requĂ©rant soutient que le mot « LEGACY » constitue l’élĂ©ment dominant des deux marques et que son inversion graphique n’altĂšre en rien sa prononciation phonĂ©tique pour le consommateur. Il invoque une violation de l’Accord de Bangui, estimant que la nature des produits (cigarettes) et le public visĂ© augmentent le risque de confusion.

À l’inverse, le Directeur GĂ©nĂ©ral de l’OAPI fait valoir que la marque de l’opposant est un graphisme dont l’écriture renversĂ©e ne permet pas de lire une dĂ©nomination exacte, contrairement Ă  la marque contestĂ©e qui est parfaitement individualisĂ©e.

Solution de la Commission : La Commission dĂ©clare le recours recevable en la forme, constatant qu’il a Ă©tĂ© introduit dans les dĂ©lais lĂ©gaux. Cependant, elle le rejette au fond comme mal fondĂ©. Elle juge que sur le plan visuel, la marque antĂ©rieure est un graphisme stylisĂ© (forme de chĂąteau d’eau), tandis que la marque contestĂ©e est dominĂ©e par l’élĂ©ment verbal « LEGACY ».

PhonĂ©tiquement, elle estime que l’écriture renversĂ©e ne donne aucune prononciation immĂ©diate pour un consommateur d’attention moyenne, rendant le risque de confusion improbable.

Cette dĂ©cision illustre la rigueur de la CSR dans l’interprĂ©tation de l’impression d’ensemble des signes.

Elle consacre la primautĂ© de l’impression d’ensemble sur l’analyse technique des signes. En suivant la logique de l’Accord de Bangui, la Commission rejette l’idĂ©e d’un effort intellectuel imposĂ© au consommateur pour « redresser Â» un signe. La protection d’une marque est strictement limitĂ©e Ă  sa reprĂ©sentation graphique telle qu’elle apparaĂźt au public. On note que la Commission refuse de valider une analyse intellectuelle complexe qui consisterait Ă  « redresser Â» un signe pour y trouver une similitude. La protection d’un titre est strictement limitĂ©e Ă  sa reprĂ©sentation graphique au moment du dĂ©pĂŽt. L’identitĂ© des produits (classe 34) est ici relĂ©guĂ©e au second plan face Ă  la « prĂ©pondĂ©rance Â» des diffĂ©rences visuelles. Cela confirme que le titulaire d’une marque figurative ne peut indĂ»ment Ă©tendre sa protection Ă  un Ă©lĂ©ment verbal si celui-ci n’est pas l’élĂ©ment attractif et lisible de son propre signe.  Cela signifie qu’un titulaire de marque figurative ne peut revendiquer de droits sur un terme verbal s’il ne l’a pas dĂ©posĂ© de maniĂšre claire, distinctive et lisible.

La Commission fonde sa dĂ©cision sur l’article 3 (b) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui (rĂ©vision de 2015), qui conditionne le rejet d’une marque Ă  l’existence d’un risque de tromperie ou de confusion. La procĂ©dure respecte l’exigence d’une dĂ©cision administrative prĂ©alable (le rejet de l’opposition par le Directeur GĂ©nĂ©ral) avant la saisine de la CSR. La Commission statue en premier et dernier ressort, rendant sa dĂ©cision sur l’absence de similitude dĂ©finitive et exĂ©cutoire.



Par Président OBAMBI Wilfrid Vivien

Magistrat et Conseiller Ă  la Cour d’Appel de Dolisie (Congo). Ancien Juge au Tribunal de Grande Instance de Pointe-Noire, il a Ă©galement exercĂ© la fonction de PrĂ©sident du Tribunal du travail de Pointe-Noire.

Il est par ailleurs SecrĂ©taire adjoint du RĂ©seau Africain des Magistrats de PropriĂ©tĂ© Intellectuelle (RAMPI), ainsi que SecrĂ©taire chargĂ© des affaires administratives, juridiques et du contentieux du RĂ©seau des Experts en PropriĂ©tĂ© Intellectuelle du Congo (REPIC).

Enfin, il figure sur la liste des mĂ©diateurs neutres de l’Organisation Mondiale de la PropriĂ©tĂ© Intellectuelle (OMPI).

Linkedin : https://linkedin.com/in/wilfrid-vivien-obambi

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