RESUME
Le systĂšme judiciaire de la CĂŽte d’Ivoire, hĂ©ritage direct de la colonisation française, s’inscrit dans la tradition romano-germanique fondĂ©e sur la primautĂ© de la loi Ă©crite et la codification. Face aux mutations Ă©conomiques mondiales et aux exigences croissantes d’efficacitĂ© judiciaire, la question d’une Ă©ventuelle adoption du systĂšme de Common Law caractĂ©risĂ© par la prééminence du prĂ©cĂ©dent jurisprudentiel et la procĂ©dure accusatoire mĂ©rite d’ĂȘtre posĂ©e avec rigueur. Le prĂ©sent article se propose d’examiner, par une mĂ©thode comparative, les implications d’une telle transition sur trois plans : l’architecture des sources du droit, la dynamique processuelle, et le bilan socio-Ă©conomique. Il en ressort que ni l’immobilisme ni la transplantation brutale ne constituent des voies satisfaisantes, et qu’une hybridation raisonnĂ©e des deux systĂšmes reprĂ©sente la perspective la plus fĂ©conde pour le droit ivoirien.
Mots-clés : Common Law ; droit romano-germanique; systÚme judiciaire ivoirien; stare decisis ; procédure accusatoire ; droit comparé ; réforme judiciaire
Le droit apparaĂźt comme une tradition dans laquelle il existe des initiĂ©s, des sages et des sachants du droit qui contribuent chacun de leur maniĂšre Ă lâĂ©volution du juridique et Ă sa maĂźtrise par tous (profanes)…… Fouemou Christophe Thomas FODE
ABSTRACT
The judicial system of CĂŽte d’Ivoire, a direct legacy of French colonization, is rooted in the Romano-Germanic tradition based on the primacy of written law and codification. In light of global economic changes and growing demands for judicial efficiency, the question of whether to adopt the common law system, characterized by the preeminence of judicial precedent and the adversarial procedure, deserves careful consideration. This article aims to examine, using a comparative method, the implications of such a transition on three levels: the architecture of legal sources, procedural dynamics, and the socioeconomic impact. It concludes that neither maintaining the status quo nor a sudden transplant of the system constitutes a satisfactory path, and that a reasoned hybridization of the two systems represents the most fruitful prospect for Ivorian law.
Keywords : Common Law; civil law; Ivorian judicial system; stare decisis; adversarial procedure; comparative law; judicial reform
DĂFINITION DES MOTS-CLĂS
Common Law : SystĂšme juridique nĂ© en Angleterre Ă partir du XIIá” siĂšcle, fondĂ© sur la primautĂ© de la jurisprudence comme source du droit. Par opposition aux systĂšmes de droit Ă©crit, la Common Law se construit par sĂ©dimentation de dĂ©cisions judiciaires successives, dont les solutions s’imposent aux litiges futurs par le mĂ©canisme du prĂ©cĂ©dent obligatoire. Elle rĂ©git aujourd’hui les systĂšmes juridiques du Royaume-Uni, des Ătats-Unis, du Canada, de l’Australie et de la majoritĂ© des anciennes colonies britanniques.
Droit romano-germanique : Famille juridique hĂ©ritĂ©e du droit romain compilĂ© sous Justinien (VIá” siĂšcle) et des traditions germaniques mĂ©diĂ©vales, diffusĂ©e en Europe continentale Ă partir du XIIIá” siĂšcle. Ce systĂšme se caractĂ©rise par la primautĂ© de la loi Ă©crite, la codification systĂ©matique des rĂšgles juridiques, un raisonnement dĂ©ductif partant de principes gĂ©nĂ©raux abstraits, et une place secondaire accordĂ©e Ă la jurisprudence. Il constitue le socle juridique de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, de l’Espagne et de la majoritĂ© des Ătats d’Afrique francophone, dont la CĂŽte d’Ivoire.
SystĂšme judiciaire ivoirien : Ensemble des institutions, rĂšgles et procĂ©dures chargĂ©es de l’administration de la justice en RĂ©publique de CĂŽte d’Ivoire. HĂ©ritĂ© de l’organisation judiciaire coloniale française et maintenu depuis l’indĂ©pendance de 1960, il s’articule autour d’une hiĂ©rarchie de juridictions allant des tribunaux de premiĂšre instance jusqu’aux juridictions suprĂȘmes (la Cour de Cassation et le Conseil d’Ătat) et repose sur les principes fondateurs du droit romano-germanique, notamment la suprĂ©matie de la loi Ă©crite et la procĂ©dure de type inquisitoire.
Stare decisis : locution latine, abrĂ©viation de stare decisis et non quieta movere (« s’en tenir aux dĂ©cisions et ne pas Ă©branler ce qui est Ă©tabli »). Principe cardinal de la common law imposant aux juridictions infĂ©rieures de suivre les solutions juridiques dĂ©gagĂ©es par les juridictions supĂ©rieures dans des affaires antĂ©rieures prĂ©sentant des circonstances similaires. Il confĂšre aux dĂ©cisions de justice une force normative obligatoire et fait du juge un acteur central de la production du droit.
ProcĂ©dure accusatoire : mode d’organisation du procĂšs dans lequel la charge de la preuve repose exclusivement sur les parties, qui s’affrontent dans un dĂ©bat oral, public et contradictoire devant un juge arbitre. Par opposition Ă la procĂ©dure inquisitoire, dans laquelle le juge dirige activement l’instruction et la recherche de la vĂ©ritĂ©, la procĂ©dure accusatoire cantonne le juge Ă un rĂŽle de garant de la rĂ©gularitĂ© des dĂ©bats, laissant aux parties et Ă leurs avocats la responsabilitĂ© de constituer et de prĂ©senter les Ă©lĂ©ments de preuve.
Droit comparĂ© : discipline juridique ayant pour objet l’Ă©tude, la confrontation et l’analyse des systĂšmes juridiques Ă©trangers dans leurs similitudes et leurs diffĂ©rences. Au-delĂ de la simple description, le droit comparĂ© vise Ă comprendre les logiques profondes historiques, culturelles, Ă©conomiques qui fondent chaque systĂšme, et peut servir d’instrument d’aide Ă la rĂ©forme lĂ©gislative, d’harmonisation internationale du droit ou d’interprĂ©tation des rĂšgles de droit interne.
RĂ©forme judiciaire : Processus de transformation institutionnelle, normative ou procĂ©durale visant Ă amĂ©liorer le fonctionnement du systĂšme de justice d’un Ătat. Elle peut porter sur l’organisation des juridictions, les rĂšgles de procĂ©dure, les sources formelles du droit, la formation des acteurs judiciaires ou l’accĂšs Ă la justice. Dans le contexte des Ătats en dĂ©veloppement, la rĂ©forme judiciaire est frĂ©quemment prĂ©sentĂ©e comme un prĂ©requis Ă l’amĂ©lioration du climat des affaires et Ă l’attractivitĂ© des investissements Ă©trangers.
PrĂ©cĂ©dent judiciaire : DĂ©cision de justice rendue antĂ©rieurement dans une affaire similaire, Ă laquelle le juge se rĂ©fĂšre pour trancher un litige nouveau. Dans les systĂšmes de common law , le prĂ©cĂ©dent revĂȘt un caractĂšre obligatoire (binding precedent ) en vertu du stare decisis . Dans les systĂšmes romano-germaniques, il n’a qu’une valeur indicative et persuasive, sans s’imposer juridiquement aux juridictions ultĂ©rieures.
Codification : opĂ©ration lĂ©gislative consistant Ă rassembler, ordonner et systĂ©matiser en un corps cohĂ©rent l’ensemble des rĂšgles juridiques rĂ©gissant un domaine dĂ©terminĂ©. Expression achevĂ©e de l’idĂ©al romano-germanique, la codification vise Ă produire un droit gĂ©nĂ©ral, abstrait et accessible, dont le modĂšle historique le plus influent demeure le Code civil français de 1804.
LĂ©gicentrisme : conception philosophique et juridique plaçant la loi au sommet de la hiĂ©rarchie des sources du droit et en faisant l’instrument premier et exclusif de rĂ©gulation sociale. Issu de la pensĂ©e des LumiĂšres et de la RĂ©volution française, le lĂ©gicentrisme postule que seule la loi, expression de la volontĂ© gĂ©nĂ©rale, est lĂ©gitime pour crĂ©er des normes obligatoires, relĂ©guant le juge Ă un rĂŽle d’application mĂ©canique des textes.
ProcĂ©dure inquisitoire : mode d’organisation du procĂšs dans lequel le juge joue un rĂŽle actif et directeur dans la recherche de la vĂ©ritĂ©. Il dirige les investigations, ordonne les expertises et convoque les tĂ©moins d’office. CaractĂ©ristique des systĂšmes romano-germaniques, cette procĂ©dure repose sur la conviction que la vĂ©ritĂ© judiciaire est mieux Ă©tablie par une enquĂȘte conduite par un magistrat indĂ©pendant que par le seul affrontement des parties.
Transplantation juridique : phĂ©nomĂšne par lequel une rĂšgle, une institution ou un systĂšme juridique est transfĂ©rĂ© d’un ordre juridique vers un autre, sans nĂ©cessairement tenir compte des diffĂ©rences culturelles, historiques et sociales entre les deux systĂšmes. ThĂ©orisĂ© par Alan Watson, ce concept est au cĆur des dĂ©bats sur les rĂ©formes juridiques importĂ©es, notamment dans les pays en dĂ©veloppement post-coloniaux.
Hybridation juridique : processus par lequel un systĂšme juridique intĂšgre sĂ©lectivement des Ă©lĂ©ments empruntĂ©s Ă une autre tradition juridique, sans opĂ©rer une substitution totale de l’un Ă l’autre. L’hybridation produit des systĂšmes mixtes combinant des rĂšgles de fond issues du droit civil et des mĂ©canismes procĂ©duraux ou institutionnels proches de la Common Law. L’Ăźle Maurice et le Rwanda en constituent des illustrations contemporaines en contexte africain. (V. Note 27)
SĂ©curitĂ© juridique : principe fondamental exigeant que les rĂšgles de droit soient claires, stables et prĂ©visibles, de sorte que tout justiciable puisse connaĂźtre Ă l’avance les consĂ©quences juridiques de ses actes. Elle implique l’accessibilitĂ© de la norme, la non-rĂ©troactivitĂ© des lois et la cohĂ©rence de la jurisprudence. Ce principe est considĂ©rĂ© comme l’un des principaux avantages des systĂšmes codifiĂ©s et l’un des risques majeurs d’un basculement vers un droit essentiellement jurisprudentiel.
Droit prĂ©torien : droit créé par le juge Ă l’occasion du rĂšglement des litiges qui lui sont soumis, par opposition au droit lĂ©gislatif Ă©manant du Parlement. Dans les systĂšmes de Common Law , le droit prĂ©torien constitue la source normative principale. Dans les systĂšmes romano-germaniques, il joue un rĂŽle complĂ©mentaire, notamment pour combler les lacunes de la loi, sans toutefois s’imposer formellement aux juridictions futures.
Autonomie de la volontĂ© : principe selon lequel les individus sont libres de rĂ©gler leurs rapports juridiques selon leur propre volontĂ©, sans ĂȘtre contraints par des rĂšgles impĂ©ratives extĂ©rieures. Fondement philosophique du droit des contrats, ce principe est poussĂ© Ă son expression quasi absolue dans les systĂšmes de Common Law , qui limitent au minimum les rĂšgles d’ordre public susceptibles de dĂ©roger aux stipulations contractuelles librement consenties.
OHADA : Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, créée par le TraitĂ© de Port-Louis du 17 octobre 1993. Regroupant 17 Ătats membres majoritairement francophones, elle a produit neuf Actes uniformes harmonisant les principales branches du droit des affaires dans l’espace africain, dans la tradition romano-germanique. Elle constitue le cadre juridique de rĂ©fĂ©rence pour les opĂ©rations commerciales en Afrique de l’Ouest et centrale. (V. Note 31)
Justice Ă deux vitesses : expression dĂ©signant une situation dans laquelle l’accĂšs Ă une justice de qualitĂ© est conditionnĂ© par les ressources financiĂšres des justiciables. Elle renvoie au risque systĂ©mique propre aux systĂšmes oĂč la qualitĂ© de la reprĂ©sentation juridique dĂ©termine largement l’issue du procĂšs, creusant un fossĂ© entre les plaideurs qui peuvent s’offrir les services de cabinets spĂ©cialisĂ©s et ceux qui en sont rĂ©duits Ă une dĂ©fense insuffisante.
INTRODUCTION
La dĂ©couverte du droit par le prisme cinĂ©matographique est un phĂ©nomĂšne culturel significatif : nombre d’Ă©tudiants en droit avouent avoir Ă©tĂ© sĂ©duits par la théùtralitĂ© des prĂ©toires amĂ©ricains, magnifiĂ©e par des Ćuvres emblĂ©matiques telles que To Kill a Mockingbird ou A Few Good Men [1] . Ces reprĂ©sentations, bien qu’idĂ©alisĂ©es, rĂ©vĂšlent une rĂ©alitĂ© systĂ©mique profondĂ©ment diffĂ©rente de celle que connaĂźt le praticien ivoirien formĂ© dans la tradition civiliste hĂ©ritĂ©e de la colonisation française. C’est prĂ©cisĂ©ment cet Ă©cart quâil y a entre le droit mis en scĂšne et le droit vĂ©cu qui constitue le point de dĂ©part de notre rĂ©flexion.
La CĂŽte d’Ivoire, Ă l’instar de la majoritĂ© des Ătats d’Afrique francophone, est dotĂ©e d’un systĂšme juridique de tradition romano-germanique, ou romano-gothique, dont l’architecture institutionnelle, les sources formelles du droit et les modes de rĂ©solution des litiges procĂšdent directement de l’hĂ©ritage napolĂ©onien[2] . Ce choix systĂ©mique, nĂ© des contingences coloniales et perpĂ©tuĂ© par les Ă©lites juridiques post-indĂ©pendance, n’a que rarement fait l’objet d’une remise en cause fondamentale, alors mĂȘme que la Common Law, qui est un systĂšme concurrent dĂ©veloppĂ© principalement dans les pays de tradition anglophone suscite un intĂ©rĂȘt croissant Ă l’Ă©chelle internationale, notamment au sein des instances de la Banque mondiale et des milieux d’affaires globalisĂ©s[3] .
Le principe fondamental de cet article est d’interroger l’effectivitĂ© du systĂšme judiciaire romanogermanique et d’Ă©valuer la pertinence d’une Ă©ventuelle transition. Notre propos n’est pas d’opĂ©rer une transplantation dogmatique du droit anglo-amĂ©ricain en terres ivoiriennes, mais de soumettre Ă l’analyse critique les postulats fondateurs du systĂšme en vigueur, d’identifier les ressorts structurels de la Common Law susceptibles d’enrichir la pratique judiciaire nationale, et d’Ă©valuer les conditions de faisabilitĂ© d’une hybridation juridique.
La question de recherche se formule ainsi : dans quelle mesure l’adoption, mĂȘme partielle, des mĂ©canismes propres Ă la Common Law permettrait-elle de pallier les insuffisances structurelles du systĂšme judiciaire ivoirien ?
Pour rĂ©pondre Ă cette interrogation, nous mobilisons une mĂ©thode comparative fondĂ©e sur l’analyse doctrinale, la confrontation des sources primaires et l’examen des travaux empiriques portant sur les performances comparĂ©es des deux systĂšmes.
Nous procĂ©derons donc en trois temps ainsi nous examinerons d’abord la refonte architecturale que supposerait l’abandon du primat de la loi Ă©crite au profit du prĂ©cĂ©dent judiciaire obligatoire (I) ; nous analyserons ensuite la transformation radicale de la dynamique processuelle qu’implique le passage du modĂšle inquisitoire au modĂšle accusatoire (II) ; nous dresserons enfin un bilan socio-Ă©conomique de cette transition hypothĂ©tique, en mesurant ses bĂ©nĂ©fices potentiels pour l’attractivitĂ© Ă©conomique de la CĂŽte d’Ivoire autant que les pĂ©rils qu’elle recĂšle pour l’Ă©galitĂ© des justiciables (III).
I. LA RĂFONTE ARCHITECTURALE DES SOURCES DU DROIT : DE LA LOI ĂCRITE AU PRĂCĂDENT OBLIGATOIRE
L’abandon du paradigme lĂ©gicentriste constitue le prĂ©alable logique Ă toute rĂ©flexion sur l’adoption de la Common Law en CĂŽte d’Ivoire. Il convient d’examiner, dans un premier temps, en quoi la sacralisation de la loi Ă©crite et de la codification qui caractĂ©rise le systĂšme ivoirien actuel se heurte aux exigences d’un droit vivant et adaptatif (A), avant d’analyser comment la doctrine du prĂ©cĂ©dent obligatoire, en confĂ©rant au juge un vĂ©ritable pouvoir normatif, viendrait bouleverser l’architecture mĂȘme des sources du droit ivoirien (B).
A. Le déclin de la suprématie législative et de la codification
Le systĂšme romano-germanique repose sur un postulat fondateur que l’hĂ©ritage rĂ©volutionnaire français a Ă©rigĂ© en dogme câest Ă dire la loi, comme expression de la volontĂ© gĂ©nĂ©rale selon la formule rousseauiste[4] , est la source premiĂšre et hiĂ©rarchiquement supĂ©rieure du droit.
En CĂŽte d’Ivoire, ce principe se matĂ©rialise par une architecture normative pyramidale oĂč la Constitution du 8 novembre 2016[5] occupe le sommet, suivie des lois organiques, des lois ordinaires, des ordonnances et des textes rĂ©glementaires. Cette architecture, hĂ©ritĂ©e directement de la tradition lĂ©gicentriste française, confĂšre au lĂ©gislateur un monopole normatif de principe que vient seulement complĂ©ter, de maniĂšre secondaire et subordonnĂ©e, la jurisprudence des tribunaux. Le Code civil ivoirien[6] , calquĂ© sur son modĂšle français nĂ© en 1804, incarne parfaitement cet idĂ©al civiliste : la loi se veut gĂ©nĂ©rale, abstraite, permanente et prĂ©visible. Elle a vocation Ă rĂ©gir toutes les situations humaines par le truchement de principes gĂ©nĂ©raux dont le juge n’est, selon la cĂ©lĂšbre formule de Montesquieu, que la « bouche »[7] .
Cette conception mĂ©canique de l’office juridictionnel, bien que largement dĂ©passĂ©e dans la pratique contemporaine, continue d’irriguer la formation des magistrats ivoiriens et de structurer leur rapport aux sources du droit. La codification etant entendue comme l’effort systĂ©matique de rassemblement rationnel des rĂšgles juridiques en corps organisĂ©s, constitue l’expression architecturale la plus achevĂ©e de cet idĂ©al. Code pĂ©nal, Code de procĂ©dure pĂ©nale, Code de commerce, Code du travail : le droit ivoirien se prĂ©sente sous la forme d’un corpus de textes dont la logique interne est dĂ©ductive, partant du gĂ©nĂ©ral pour descendre vers le particulier.
Cette logique, sĂ©duisante par sa clartĂ© apparente, rĂ©vĂšle cependant ses limites dans une sociĂ©tĂ© en mutation accĂ©lĂ©rĂ©e, oĂč la rigiditĂ© du texte codifiĂ© peine Ă suivre le rythme des transformations Ă©conomiques, technologiques et sociales. Or, c’est prĂ©cisĂ©ment cette suprĂ©matie lĂ©gislative que la Common Law remet fondamentalement en cause. Dans les systĂšmes de tradition anglophone, la loi (statute) occupe certes une place reconnue, mais elle n’y dĂ©tient pas le monopole normatif. Le droit y est avant tout jurisprudentiel, nĂ© du litige particulier, construit cas par cas dans le creuset des controverses concrĂštes soumises aux tribunaux. Comme le souligne RenĂ© David, « la Common Law est essentiellement un droit jurisprudentiel : c’est dans les dĂ©cisions de justice que le juriste de Common Law cherche d’abord le droit »[8] . Ce glissement du gĂ©nĂ©ral vers le particulier, de l’abstrait vers le concret, place la pratique judiciaire et l’expĂ©rience du litige au cĆur mĂȘme de la production normative.
Ce renversement supposerait, pour la CĂŽte d’Ivoire, non seulement une rĂ©volution culturelle profonde au sein de la magistrature, mais Ă©galement une refonte intĂ©grale des programmes de formation juridique. Dans un pays oĂč l’enseignement du droit demeure structurellement ancrĂ© dans la mĂ©thode exĂ©gĂ©tique[9] (commentaire de textes, Ă©tude des travaux prĂ©paratoires, interprĂ©tation lĂ©gicentriste), la transition vers un raisonnement inductif fondĂ© sur le prĂ©cĂ©dent reprĂ©senterait une rupture Ă©pistĂ©mologique de premiĂšre.
B. L’instauration du stare decisis et le pouvoir normatif du juge
Le cĆur de la Common Law rĂ©side dans la doctrine du prĂ©cĂ©dent obligatoire, ou stare decisis, contraction de la formule latine stare decisis et non quieta movere : « s’en tenir aux dĂ©cisions et ne pas perturber ce qui est Ă©tabli »[10] . Ce principe, consacrĂ© par des siĂšcles de pratique judiciaire anglaise, impose aux juridictions infĂ©rieures de suivre les solutions dĂ©gagĂ©es par les juridictions supĂ©rieures dans des affaires prĂ©sentant des circonstances similaires. La dĂ©cision de justice acquiert ainsi une force normative contraignante qui transcende le litige particulier qui l’a suscitĂ©e. Dans ce systĂšme, la dĂ©cision judiciaire se subdivise techniquement en deux composantes d’importance inĂ©gale, Ă savoir le ratio decidendi, c’est-Ă -dire la rĂšgle de droit abstraite dĂ©gagĂ©e du raisonnement justifiant la solution, qui seule est dotĂ©e de l’autoritĂ© obligatoire, et l’obiter dictum , remarque incidente du juge n’ayant qu’une valeur persuasive[11] . Cette distinction technique, fondamentale pour le juriste de Common Law , illustre la sophistication d’un systĂšme normatif construit Ă partir de l’analyse minutieuse des dĂ©cisions passĂ©es. Le juge n’est plus simplement l’interprĂšte de la loi : il en est le crĂ©ateur. Le droit Ă©volue avec la sociĂ©tĂ©, au fil des affaires, sans attendre l’intervention du lĂ©gislateur.
Pour la CĂŽte d’Ivoire, l’instauration d’un systĂšme de stare decisis reprĂ©senterait une transformation radicale de la culture judiciaire. La jurisprudence actuellement considĂ©rĂ©e comme une source secondaire selon la doctrine civiliste dominante, dont l’autoritĂ© n’est que relative, chaque juridiction conservant en thĂ©orie la libertĂ© de statuer diffĂ©remment deviendrait une source directe, primaire et souveraine. Les dĂ©cisions de la Cour suprĂȘme de CĂŽte d’Ivoire[12] acquerraient une autoritĂ© normative comparable Ă celle d’une loi, voire supĂ©rieure dans les domaines oĂč la lĂ©gislation est lacunaire ou obsolĂšte. Cette Ă©volution prĂ©sente des avantages considĂ©rables en termes de cohĂ©rence jurisprudentielle et de prĂ©visibilitĂ© du droit : les justiciables sauraient, avant mĂȘme de saisir un tribunal, quelle solution est susceptible d’ĂȘtre apportĂ©e Ă leur litige, dĂšs lors qu’une affaire analogue a dĂ©jĂ Ă©tĂ© jugĂ©e par une juridiction supĂ©rieure.
Elle soulĂšve nĂ©anmoins une question dĂ©mocratique fondamentale que Legeais formule avec acuitĂ© : peut-on, dans un Ătat de droit rĂ©publicain fondĂ© sur la sĂ©paration des pouvoirs, confier au pouvoir judiciaire dont les membres ne sont pas Ă©lus la fonction normative primaire que la thĂ©orie constitutionnelle rĂ©servĂ©e au pouvoir lĂ©gislatif ?[13] . C’est la tension irrĂ©ductible entre efficacitĂ© judiciaire et lĂ©gitimitĂ© dĂ©mocratique que pose, dans toute sa complexitĂ©, l’hypothĂšse d’une rĂ©forme systĂ©mique.
II. LA MĂTAMORPHOSE DE LA DYNAMIQUE PROCESSUELLE : LA RĂVOLUTION DE LA SCĂNE JUDICIAIRE
La mutation des sources du droit ne peut ĂȘtre dissociĂ©e de la transformation des modes de production de la dĂ©cision judiciaire. Adopter la Common Law , c’est en effet abandonner la logique inquisitoire au profit d’un modĂšle procĂ©dural fondamentalement diffĂ©rent, dans lequel le procĂšs devient un affrontement rĂ©glĂ© entre parties adverses (A). Cette rĂ©volution processuelle emporte nĂ©cessairement une redĂ©finition profonde des rĂŽles respectifs du juge et de l’avocat, dont les fonctions se trouvent inversĂ©es au regard de ce que connaĂźt le praticien ivoirien (B).
A. Le passage systémique de la procédure inquisitoire au modÚle accusatoire
La procĂ©dure ivoirienne, dans sa configuration actuelle, s’inscrit dans le modĂšle inquisitoire hĂ©ritĂ© du droit continental. Dans ce systĂšme, le juge occupe une position centrale et active dans la recherche de la vĂ©ritĂ© judiciaire. En matiĂšre pĂ©nale notamment, l’instruction prĂ©paratoire confiĂ©e au juge d’instruction illustre parfaitement cette conception, Ă savoir que le magistrat dirige les investigations, ordonne les expertises, convoque les tĂ©moins et dispose d’un pouvoir autonome de collecte de la preuve[14] . Le procĂšs ivoirien, qu’il soit civil ou pĂ©nal, est ainsi largement dirigĂ© par le juge, qui en contrĂŽle le rythme et l’orientation selon une logique inquisitoriale tendant vers l’Ă©tablissement objectif de la vĂ©ritĂ© matĂ©rielle. La Common Law repose sur un paradigme radicalement diffĂ©rent il sâagit du modĂšle accusatoire. Dans ce systĂšme, le procĂšs est fondamentalement un duel entre deux parties l’accusation et la dĂ©fense en matiĂšre pĂ©nale, le demandeur et le dĂ©fendeur en matiĂšre civile dont chacune est responsable de la production de ses propres preuves. Le juge s’efface câest Ă dire quâil n’est plus l’acteur de la recherche de la vĂ©ritĂ©, mais l’arbitre impartial du duel processuel. La vĂ©ritĂ© judiciaire ne rĂ©sulte plus d’une investigation d’office mais de la confrontation contradictoire des thĂšses adverses, selon la conviction que c’est prĂ©cisĂ©ment cette dialectique qui produit le rĂ©sultat le plus juste. Ce modĂšle confĂšre au dĂ©bat oral une place cardinale.[15]
La cross-examination qui estl’interrogatoire contradictoire des tĂ©moins par l’avocat adverse en est l’instrument technique par excellence[16] . Elle suppose une maĂźtrise rhĂ©torique et tactique des parties, et particuliĂšrement de leurs conseils, qui n’a pas d’Ă©quivalent fonctionnel dans le systĂšme inquisitoire ivoirien. Par cette confrontation directe, il s’agit de tester publiquement la fiabilitĂ© des tĂ©moignages, en exposant les contradictions, les imprĂ©cisions ou les biais Ă©ventuels des dĂ©posants. La théùtralitĂ© que le cinĂ©ma amĂ©ricain magnifie n’est donc pas un artifice dramatique mais le reflet fidĂšle d’une conception systĂ©mique de la vĂ©ritĂ© comme produit d’un affrontement rĂ©glĂ©. Par exemple la sĂ©rie « Dr. BULL »[17]
Pour la CĂŽte d’Ivoire, cette transition reprĂ©senterait une rĂ©volution culturelle autant qu’institutionnelle. Elle supposerait non seulement une rĂ©forme profonde du Code de procĂ©dure pĂ©nale et du Code de procĂ©dure civile, commerciale et administrative, mais Ă©galement une transformation de la posture des magistrats, formĂ©s Ă une direction active du procĂšs. Il convient Ă©galement de relever que le modĂšle inquisitoire prĂ©sente des atouts que la critique comparatiste tend parfois Ă minimiser, ainsi, en confiant au juge la recherche active de la preuve, il offre une protection accrue aux parties faibles, incapables de constituer seules un dossier probatoire solide, et prĂ©vient les dĂ©rives d’un systĂšme oĂč la vĂ©ritĂ© risquerait d’ĂȘtre la propriĂ©tĂ© de la partie la mieux armĂ©e financiĂšrement.
B. La redĂ©finition des acteurs : le juge-arbitre et l’omniprĂ©sence de l’avocat
La mutation processuelle dĂ©crite ci-dessus entraĂźne mĂ©caniquement une redĂ©finition des rĂŽles des acteurs de la scĂšne judiciaire. Le juge de Common Law est avant tout un arbitre : sa fonction premiĂšre est de s’assurer que le duel judiciaire se dĂ©roule selon les rĂšgles Ă©tablies. Il veille Ă la recevabilitĂ© des preuves, tranche les incidents de procĂ©dure, mais s’abstient en principe d’intervenir activement dans l’orientation des dĂ©bats. Comme l’analysent Garapon et Papadopoulos dans leur Ă©tude comparĂ©e des cultures judiciaires française et amĂ©ricaine, « le juge amĂ©ricain est moins le gardien d’une vĂ©ritĂ© substantielle que le garant d’un processus Ă©quitable »[18] . Cette posture traduit une conception procĂ©durale de la justice, dans laquelle la rĂ©gularitĂ© du procĂšs prime sur la vĂ©ritĂ© matĂ©rielle. Cette posture d’arbitre s’accompagne d’une extension remarquable du jury populaire, institution emblĂ©matique de la Common Law . Si le jury pĂ©nal est relativement rĂ©pandu dans les systĂšmes accusatoires, la Common Law lui confĂšre une compĂ©tence Ă©tendue aux affaires civiles, permettant Ă des citoyens ordinaires de trancher des litiges complexes relevant du droit des contrats, de la responsabilitĂ© dĂ©lictuelle ou du droit des sociĂ©tĂ©s. Cette extension constitue l’une des manifestations les plus significatives de la dimension dĂ©mocratique de la Common Law , en associant directement le corps social Ă l’exercice du pouvoir juridictionnel. Elle pose cependant des questions redoutables dans le contexte ivoirien : comment garantir que des jurĂ©s profanes puissent apprĂ©hender avec la rigueur requise des litiges commerciaux ou financiers d’une haute technicitĂ© ? Ă l’inverse, l’avocat de common law occupe une position stratĂ©gique centrale que son homologue ivoirien ne connaĂźt pas. Son rĂŽle ne se limite pas Ă la plaidoirie : il dirige l’enquĂȘte, constitue le dossier probatoire (discovery )[19] , interroge et contre-interroge les tĂ©moins, et dĂ©termine largement l’issue du procĂšs par la qualitĂ© de sa prĂ©paration et de sa performance oratoire. La Common Law est, en ce sens, profondĂ©ment une justice d’avocats. La sacralisation de la performance rhĂ©torique qui en dĂ©coule explique le prestige social et la rĂ©munĂ©ration considĂ©rable des grands cabinets dans les systĂšmes de common law.
En CĂŽte d’Ivoire, ce repositionnement des acteurs se heurterait Ă des obstacles structurels majeurs. La profession d’avocat y demeure insuffisamment dĂ©veloppĂ©e au regard des besoins de la population : le ratio avocat/habitant reste trĂšs en deçà des standards des pays de Common Law dĂ©veloppĂ©s, et la profession est encore largement concentrĂ©e Ă Abidjan, laissant le reste du territoire dans un Ă©tat de sousreprĂ©sentation juridique prĂ©occupant[20] . L’extension du rĂŽle de l’avocat supposerait donc un investissement massif dans la formation juridique, dans la structuration de la profession et dans les mĂ©canismes d’aide juridictionnelle permettant d’en garantir l’accessibilitĂ© universelle une condition sine qua non d’une justice rĂ©ellement Ă©quitable.
III. LE BILAN SOCIO-ĂCONOMIQUE DE LA TRANSITION : ENTRE FLEXIBILITĂ DES MARCHĂS ET PĂRILS DĂMOCRATIQUES
Au-delĂ des transformations techniques qu’elle implique, la transition vers la Common Law doit ĂȘtre soumise Ă l’Ă©preuve de ses effets concrets sur la sociĂ©tĂ© ivoirienne. Les partisans d’une telle rĂ©forme font valoir que le pragmatisme de la Common Law constituerait un levier puissant d’attractivitĂ© Ă©conomique et de dĂ©veloppement (A). Cet optimisme doit cependant ĂȘtre tempĂ©rĂ© par un examen lucide des risques que ferait peser ce basculement sur la sĂ©curitĂ© juridique des justiciables et sur l’Ă©galitĂ© d’accĂšs Ă la justice (B).
A. Le pragmatisme de la Common Law comme vecteur d’attractivitĂ© Ă©conomique
L’hypothĂšse d’une adoption de la Common Law en CĂŽte d’Ivoire ne saurait ĂȘtre analysĂ©e indĂ©pendamment de son contexte Ă©conomique. Le dĂ©bat sur les performances comparĂ©es des deux grands systĂšmes juridiques a connu un regain d’intĂ©rĂȘt considĂ©rable avec la publication, Ă partir de 2003, des rapports Doing Business de la Banque mondiale, qui ont longtemps classĂ© les pays de Common Law en tĂȘte des classements d’attractivitĂ© pour les investisseurs Ă©trangers, au dĂ©triment des pays de tradition civiliste[21] . Si la validitĂ© mĂ©thodologique de ces classements a Ă©tĂ© sĂ©vĂšrement critiquĂ©e, notamment par l’Association Henri Capitant dans ses Ă©tudes fondatrices de 2006, qui dĂ©nonçait la partialitĂ© des critĂšres retenus, ils ont contribuĂ© Ă populariser l’idĂ©e selon laquelle la Common Law serait, par nature, mieux adaptĂ©e aux exigences de l’Ă©conomie de marchĂ©[22] . Cette reprĂ©sentation, mĂȘme contestable dans ses prĂ©supposĂ©s idĂ©ologiques, a eu des effets rĂ©els sur les stratĂ©gies de localisation des investissements directs Ă©trangers. Cette perception repose sur plusieurs arguments structurels sĂ©rieux.
PremiĂšrement, la Common Law consacre une libertĂ© contractuelle quasi absolue, reflet de son fondement libĂ©ral ainsi, les parties sont libres de dĂ©finir les termes de leur accord sans ĂȘtre contraintes par un corpus de rĂšgles impĂ©ratives aussi dense que celui du droit civil ivoirien. Cette flexibilitĂ© est particuliĂšrement apprĂ©ciĂ©e des opĂ©rateurs Ă©conomiques internationaux, qui peuvent ainsi adapter leurs instruments contractuels Ă la complexitĂ© croissante des transactions financiĂšres transnationales. Comme le souligne ValĂ©rie PIRONON, le choix de la Common Law par les acteurs Ă©conomiques repose moins sur des convictions juridiques profondes que sur « une rationalitĂ© Ă©conomique fondĂ©e sur la prĂ©visibilitĂ© et la neutralitĂ© perçue de la rĂšgle »[23] .
DeuxiĂšmement, la plasticitĂ© du droit prĂ©torien, c’est-Ă -dire du droit créé par le juge, constitue un avantage adaptatif considĂ©rable face au rythme d’innovation technologique et financiĂšre contemporain. LĂ oĂč le lĂ©gislateur civiliste doit attendre un consensus politique pour codifier une rĂšgle nouvelle, le juge de common law peut, dĂšs le premier litige, dĂ©gager une solution adaptĂ©e aux circonstances inĂ©dites. La rĂ©gulation des contrats de financement participatif, des actifs numĂ©riques ou des algorithmes d’intelligence artificielle illustre bien cette capacitĂ© d’adaptation rĂ©active : celle des juridictions de Common Law, et particuliĂšrement les cours de l’Ătat du Delaware aux Ătats-Unis, ont pu dĂ©gager en quelques annĂ©es un corpus de rĂšgles adaptĂ© aux nouvelles rĂ©alitĂ©s Ă©conomiques, sans attendre l’intervention d’un lĂ©gislateur nĂ©cessairement plus lent.[24]
Pour la CĂŽte d’Ivoire, dont le Plan National de DĂ©veloppement ambitionne d’atteindre le statut de pays Ă revenu intermĂ©diaire supĂ©rieur, l’attractivitĂ© des investissements directs Ă©trangers constitue un enjeu stratĂ©gique de premier ordre[25] . Dans ce contexte, la rĂ©forme du cadre juridique des affaires vers des standards proches de la Common Law mĂ©rite d’ĂȘtre sĂ©rieusement envisagĂ©e, qu’elle prenne la forme d’une adoption intĂ©grale ou d’une hybridation progressive. L’exemple du Rwanda, qui a optĂ© en 2009 pour un basculement vers le Commonwealth et la Common Law[26] , ou celui de l’Ăźle Maurice, qui pratique un droit hybride alliant tradition civiliste et influences de la Common Law dans le droit des affaires, illustre la faisabilitĂ© de telles transitions dans des contextes africains comparables.[27]
B. Le sacrifice de la sĂ©curitĂ© juridique et l’Ă©mergence d’une justice Ă©litiste
Les avantages Ă©conomiques de la Common Law doivent cependant ĂȘtre mis en balance avec des risques structurels qui ne sauraient ĂȘtre minorĂ©s. Le premier d’entre eux est l’atteinte Ă la sĂ©curitĂ© juridique. Dans un systĂšme de droit Ă©crit codifiĂ©, le citoyen peut en principe connaĂźtre ses droits et obligations en consultant les textes applicables. La Common Law , au contraire, est un droit diffus, dispersĂ© dans des milliers de dĂ©cisions de justice dont la connaissance requiert une formation spĂ©cialisĂ©e approfondie et l’accĂšs Ă des bases de donnĂ©es jurisprudentielles sophistiquĂ©es. Ce droit, qui se construit dans l’Ă©paisseur du temps judiciaire, est par nature inaccessible au profane, qui ne peut en saisir la logique sans le concours d’un professionnel qualifiĂ©.
Cette opacitĂ© structurelle crĂ©e une imprĂ©visibilitĂ© qui pĂ©nalise d’abord les justiciables les moins bien informĂ©s. Dans les sociĂ©tĂ©s de common law les plus dĂ©veloppĂ©es, cette difficultĂ© est partiellement compensĂ©e par l’existence de bases de donnĂ©es jurisprudentielles exhaustives et accessibles (Westlaw, LexisNexis ), et par une culture de consultation juridique prĂ©ventive gĂ©nĂ©ralisĂ©e. En CĂŽte d’Ivoire, oĂč l’accĂšs aux ressources juridiques est encore trĂšs limitĂ© en dehors des grandes mĂ©tropoles, et oĂč la numĂ©risation des dĂ©cisions de justice demeure embryonnaire, la transposition d’un droit essentiellement jurisprudentiel risquerait de crĂ©er une inĂ©galitĂ© radicale d’accĂšs Ă la rĂšgle de droit entre les justiciables urbains aisĂ©s et les populations rurales ou Ă faibles revenus.
Le second risque, Ă©troitement liĂ© au premier, est celui d’une justice Ă©litiste Ă double vitesse. La Common Law est, on l’a dit, fondamentalement une justice d’avocats. Or, la qualitĂ© de la reprĂ©sentation juridique y dĂ©termine dans une large mesure l’issue du procĂšs. Les grandes Ă©tudes d’avocats spĂ©cialisĂ©s pratiquent des honoraires qui demeurent inaccessibles Ă l’immense majoritĂ© des justiciables ivoiriens. La mĂ©canique accusatoire, dans laquelle l’issue du procĂšs dĂ©pend de la performance comparative des conseils des deux parties, risque alors de transformer le prĂ©toire en un lieu oĂč le droit est la propriĂ©tĂ© des mieux dotĂ©s, au mĂ©pris du principe d’Ă©galitĂ© devant la loi consacrĂ© par l’article 5 de la Constitution ivoirienne de 2016[28] .
Il convient enfin de souligner le risque d’une rupture culturelle et identitaire que reprĂ©senterait l’abandon du systĂšme juridique romano-germanique. Muir Watt rappelle Ă juste titre que la mondialisation juridique ne saurait s’opĂ©rer par la simple substitution d’un modĂšle Ă un autre : les droits nationaux sont des « constructions culturelles enracinĂ©es dans l’histoire et les imaginaires collectifs des sociĂ©tĂ©s qui les ont engendrĂ©s »[29] . Dans cette perspective, Pierre Legrand[30] va plus loin en affirmant l’irrĂ©ductibilitĂ© des cultures juridiques : le droit comparĂ© doit partir de la reconnaissance des diffĂ©rences, non de la convergence forcĂ©e. La CĂŽte d’Ivoire partage avec les pays francophones voisins (SĂ©nĂ©gal, Mali, Burkina Faso, Cameroun) [31] une culture juridique commune qui constitue un facteur d’intĂ©gration rĂ©gionale non nĂ©gligeable dans l’espace OHADA. Une rĂ©forme systĂ©mique vers la Common Law risquerait de fragiliser cet espace d’harmonisation juridique, au moment prĂ©cis oĂč son renforcement constitue un enjeu stratĂ©gique pour le dĂ©veloppement Ă©conomique de l’Afrique de l’Ouest.
CONCLUSION
Au terme de cette Ă©tude comparative, il apparaĂźt que la question de l’adoption du systĂšme Common Law en CĂŽte d’Ivoire ne peut recevoir de rĂ©ponse tranchĂ©e. L’analyse des deux systĂšmes rĂ©vĂšle que ni le modĂšle romano-germanique ni la Common Law ne constituent un idĂ©al-type supĂ©rieur en toutes circonstances : chacun prĂ©sente des atouts et des limites qui s’articulent diffĂ©remment selon le contexte social, Ă©conomique et culturel dans lequel il s’inscrit. L’architecture normative fondĂ©e sur la primautĂ© de la loi Ă©crite offre une lisibilitĂ© et une prĂ©visibilitĂ© que le droit prĂ©torien ne peut pleinement garantir ; mais la plasticitĂ© du prĂ©cĂ©dent jurisprudentiel permet une adaptation rĂ©active aux rĂ©alitĂ©s concrĂštes que le code le plus sophistiquĂ© ne saurait anticiper en totalitĂ©.
Ce que notre Ă©tude permet d’Ă©tablir, c’est que le statu quo ne saurait constituer une option satisfaisante. Le systĂšme judiciaire ivoirien prĂ©sente des insuffisances structurelles rĂ©elles (lenteur des procĂ©dures, faible prĂ©visibilitĂ© de la jurisprudence, accessibilitĂ© limitĂ©e Ă la justice, inadaptation partielle du droit aux exigences des transactions Ă©conomiques modernes) qui appellent des rĂ©formes ambitieuses. Mais ces rĂ©formes n’impliquent pas nĂ©cessairement l’abandon intĂ©gral de la tradition civiliste. Une voie mĂ©diane, tirant le meilleur des deux systĂšmes dans une dĂ©marche de convergence raisonnĂ©e, apparaĂźt Ă la fois plus rĂ©aliste et plus souhaitable.
Cette hybridation pragmatique pourrait prendre plusieurs formes complĂ©mentaires : le renforcement de l’autoritĂ© normative de la jurisprudence comme source formelle du droit, sans aller jusqu’au stare decisis strict ; l’introduction progressive d’Ă©lĂ©ments accusatoires dans la procĂ©dure pĂ©nale, tout en prĂ©servant le juge d’instruction comme garant des libertĂ©s individuelles des justiciables vulnĂ©rables ; le dĂ©veloppement de juridictions spĂ©cialisĂ©es (tribunaux de commerce, centres d’arbitrage international) fonctionnant selon des rĂšgles procĂ©durales proches de la Common Law , pour les litiges commerciaux impliquant des investisseurs Ă©trangers. C’est dans cette voie de la convergence raisonnĂ©e, plutĂŽt que de la transplantation brutale, que rĂ©side sans doute l’avenir du droit ivoirien et plus largement, de la famille juridique romano-germanique d’Afrique subsaharienne.
BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE
DAVID (R.), JAUFFRET-SPINOSI (C.) et GORà (M.), Les grands systÚmes de droit contemporains, 12ᔠéd., Dalloz, coll. « Précis », 2016.
GAMBARO (A.), SACCO (R.) et VOGEL (L.), Le droit comparé, Traité de droit comparé, LGDJ, 2011.
LEGEAIS (R.), Grands systÚmes de droit contemporains : Approche comparative, 3ᔠéd., Master, 2016
GARAPON (A.), Bien juger. Essai sur le rituel judiciaire, Odile Jacob, 1997.
GARAPON (A.) et PAPADOPOULOS (I.), Juger en Amérique et en France : Culture judiciaire française et common law , Odile Jacob, 2003.
LEGRAND (P.), Le droit comparé, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2021.
ASSOCIATION HENRI CAPITANT, Les droits de tradition civiliste en question : à propos des rapports Doing Business de la Banque mondiale, Société de législation comparée, 2006.
MUIR WATT (H.), « La mondialisation et le droit comparé : Vers un ordre juridique global ? », Revue internationale de droit comparé, 2007.
PIRONON (V.), « Le choix de la Common Law par les acteurs économiques : Mythes et réalités », Recueil Dalloz, 2012.
Téléchargez la version PDF ici :
Vous avez un article Ă publier ?Soumettez-le ici : ladocumentationjuridique@gmail.com
Produit par : M. Thomas FODE, Président du Media juridique « Le Paragraphe »
[1] To Kill a Mockingbird (Robert Mulligan, 1962), adaptĂ© du roman d’Harper Lee (Prix Pulitzer 1961) ; A Few Good Men (Rob Reiner, 1992).
Ces deux Ćuvres mettent en scĂšne des procĂšs pĂ©naux emblĂ©matiques de la culture judiciaire accusatoire amĂ©ricaine et constituent des vecteurs majeurs de sa diffusion auprĂšs du grand public mondial.
[2] Sur la rĂ©ception du droit français en CĂŽte d’Ivoire qui, dĂšs l’indĂ©pendance proclamĂ©e le 7 aoĂ»t 1960, la CĂŽte d’Ivoire a maintenu l’essentiel du corpus lĂ©gislatif colonial français, procĂ©dant Ă une « ivoirisation » progressive des textes sans en modifier la philosophie fondatrice. V. NZOUANKEU (J.-M.), « L’Afrique et le droit comparĂ© » , Revue internationale de droit comparĂ©, 1993, pp. 879-894.
[3] La Banque mondiale publie depuis 2003 des rapports Doing Business classant les Ătats selon la facilitĂ© Ă y faire des affaires. Ces classements ont fortement influencĂ© les politiques de rĂ©forme juridique en Afrique subsaharienne, poussant certains Ătats Ă adopter des pans entiers du droit des affaires de tradition Common Law . V. infra, note 21.
[4] ROUSSEAU (J.-J.), Du Contrat social, Livre II, Chapitre VI, 1762 : « La loi est l’expression de la volontĂ© gĂ©nĂ©rale » . Cette formule, reprise Ă l’article 6 de la DĂ©claration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 aoĂ»t 1789, constitue le fondement philosophique du lĂ©gicentrisme caractĂ©ristique des systĂšmes romano-germaniques.
[5] Constitution de la RĂ©publique de CĂŽte d’Ivoire, adoptĂ©e par rĂ©fĂ©rendum le 30 octobre 2016, promulguĂ©e le 8 novembre 2016, Journal officiel de la RĂ©publique de CĂŽte d’Ivoire (JORCI), n° spĂ©cial du 9 novembre 2016.
[6] Le Code civil ivoirien est issu du Code civil français de 1804, dit « Code NapolĂ©on », rendu applicable en CĂŽte d’Ivoire par la loi du 14 novembre 1961, et progressivement adaptĂ© par des textes spĂ©cifiques, notamment en droit de la famille, loi n° 64-375 du 7 octobre 1964 relative au mariage, modifiĂ©e par la loi n° 83-800 du 2 aoĂ»t 1983.
[7] MONTESQUIEU (C.-L. de Secondat, baron de), De l’esprit des lois, Livre XI, Chapitre VI, 1748 : « Les juges de la nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi, des ĂȘtres inanimĂ©s qui n’en peuvent modĂ©rer ni la force ni la rigueur ». Cette formule, bien qu’excessivement rĂ©ductrice au regard de la rĂ©alitĂ© de la pratique judiciaire, a profondĂ©ment structurĂ© la culture juridique continentale pendant deux siĂšcles.
[8] DAVID (R.), JAUFFRET-SPINOSI (C.) et GORĂ (M.),Les grands systĂšmes de droit contemporains, 12á” Ă©d., Dalloz, 2016, p. 267. V. Ă©galement GAMBARO (A.), SACCO (R.) et VOGEL (L.), Le droit comparĂ©, LGDJ, 2011, pp. 188 et s. les auteurs ne soulignent que le juriste de Common Law « pense en cas » lĂ oĂč le juriste civiliste « pense en rĂšgles »
[9] RIPERT (G.) et BOULANGER (J.), TraitĂ© de droit civil d’aprĂšs le traitĂ© de Planiol, LGDJ, 1956, t. I, n° 171 : « L’exĂ©gĂšse a le dĂ©faut de faire dĂ©pendre l’Ă©volution du droit de la seule volontĂ© du lĂ©gislateur, de sorte que le droit ne peut Ă©voluer qu’au rythme, nĂ©cessairement lent, de la production lĂ©gislative ».
[10] L’expression latine complĂšte est stare decisis et non quieta movere (« s’en tenir aux dĂ©cisions et ne pas Ă©branler ce qui est Ă©tabli »). La doctrine du prĂ©cĂ©dent obligatoire a Ă©tĂ© formellement consacrĂ©e en droit anglais par la House of Lords dans l’arrĂȘt London Street Tramways v London County Council [1898] AC 375. V. CROSS (R.) et HARRIS (J. W.), Precedent in English Law, 4á” Ă©d., Clarendon Press, Oxford, 1991, pp. 3-4.
[11] Le ratio decidendi dĂ©signe la rĂšgle de droit nĂ©cessaire Ă la solution du litige et seule dotĂ©e de l’autoritĂ© obligatoire. L’obiter dictum (« dit en passant ») est une remarque incidente sans force contraignante, mais Ă haute valeur persuasive lorsqu’elle Ă©mane d’une juridiction supĂ©rieure. V. GOODHART (A. L.), « Determining the Ratio Decidendi of a Case », Yale Law Journal, vol. 40, 1930, pp. 161-183.
[12] La Cour suprĂȘme de CĂŽte d’Ivoire est rĂ©gie par la loi organique n° 94-442 du 16 aoĂ»t 1994, modifiĂ©e par la loi organique n° 97-243 du 25 avril 1997. Elle comprend trois chambres : judiciaire, administrative et des comptes. Depuis la Constitution de 2016, le Conseil constitutionnel, dĂ©sormais distinct, assure le contrĂŽle de constitutionnalitĂ© des lois.
[13] LEGEAIS (R.), Grands systÚmes de droit contemporains, 3ᔠéd., Master, 2016, p. 89. V. également TROPER (M.), « La doctrine et le positivisme », in Les usages sociaux du droit, PUF, 1989, pp. 286-292, sur la tension entre légitimité démocratique et pouvoir normatif du juge non élu.
[14] Code de procĂ©dure pĂ©nale de CĂŽte d’Ivoire, loi n° 60-366 du 14 novembre 1960 et ses modifications ultĂ©rieures, titre III, articles 72 et suivants. Ces rĂ©formes successives ont progressivement encadrĂ© ses pouvoirs, notamment en matiĂšre de dĂ©tention provisoire, sans remettre en cause l’institution.
[15] DELMAS-MARTY (M.) et SPENCER (J.-R.) (dir.), European Criminal Procedures, Cambridge University Press, 2002, pp. 1-74. Les auteurs soulignent que la distinction entre les deux modĂšles est moins nette qu’il n’y paraĂźt, la plupart des systĂšmes contemporains relevant d’une « mixitĂ© procĂ©durale » tendant progressivement vers une plus grande place accordĂ©e au contradictoire.
[16] WIGMORE (J. H.), Evidence in Trials at Common Law, Aspen Publishers, 1940 (rééd. 1983), § 1367 : la cross-examination est qualifiĂ©e de « greatest legal engine ever invented for the discovery of truth » (le plus grand instrument juridique jamais inventĂ© pour la dĂ©couverte de la vĂ©ritĂ©). Cette formule illustre la confiance placĂ©e par la Common Law dans l’Ă©preuve contradictoire comme mĂ©thode d’Ă©tablissement de la vĂ©ritĂ© judiciaire.
[17] Bull, diffusĂ©e de 2016 Ă 2022, interprĂ©tĂ© par lâacteur Michael Weatherly, ce personnage est inspirĂ© de la carriĂšre du cĂ©lĂšbre psychologue et animateur tĂ©lĂ© Phil McGraw cofondateur dâune importante firm de conseil en justice. La sĂ©rie suit le Dr Jason Bull Ă la tĂȘte de Trial Analysis Corporation un cabinet de conseil en litige.
A travers cette lâon peut bien ressentir la recherche des preuves effectuer et tout le processus de la sĂ©lection des jurĂ©s qui se fait par le soin des diffĂ©rentes parties au procĂšs. Chaque tĂ©moins est interrogĂ© et questions sur les faits, sur la victime ou lâaccusĂ©.
[18] GARAPON (A.) et PAPADOPOULOS (I.), Juger en Amérique et en France, Odile Jacob, 2003, p. 78. Les auteurs montrent que chaque systÚme reflÚte une conception différente de la vérité judiciaire : substantiels dans le modÚle inquisitoire, procédurale dans le modÚle accusatoire.
[19] La discovery (ou disclosure en droit anglais) dĂ©signe la procĂ©dure par laquelle chaque partie est contrainte, avant le procĂšs, de communiquer Ă l’adversaire l’ensemble des piĂšces et informations pertinentes en sa possession. Elle peut gĂ©nĂ©rer des Ă©changes massifs de documents (e-discovery ) reprĂ©sentant des coĂ»ts considĂ©rables. v. ZUCKERMAN (A. A. S.) , Civil Procedure, LexisNexis, 2003, pp. 422 et s.
[20] Le Barreau de CĂŽte d’Ivoire, fondĂ© en 1960, compte environ 2 500 avocats inscrits (donnĂ©es 2023), pour une population d’environ 28 millions d’habitants, soit un ratio d’environ 1 avocat pour 11 200 habitants, trĂšs infĂ©rieur aux standards des pays de Common Law dĂ©veloppĂ©s (Canada: 252 pour 100 000 habitants ; Royaume-Uni : 300 Ă 388 pour 100 000 habitants). La quasi-totalitĂ© du barreau de CĂŽte d’Ivoire exerce Ă Abidjan.
[21] Comparing Business Regulation in 190 Economies , Washington D.C., 2019. La publication a Ă©tĂ© dĂ©finitivement suspendue en septembre 2021 Ă la suite d’un rapport d’audit interne rĂ©vĂ©lant des manipulations de donnĂ©es concernant le classement de plusieurs pays. V. Banque mondiale, Statement on Doing Business , 16 septembre 2021.
[22] Association Henri Capitant, Les droits de tradition civiliste en question : Ă propos des rapports Doing Business de la Banque mondiale, SociĂ©tĂ© de lĂ©gislation comparĂ©e, 2006, 2 vol. Les auteurs dĂ©montrent que les indicateurs retenus sont construits selon une grille idĂ©ologique favorable Ă la Common Law et ignorent des paramĂštres essentiels tels que la cohĂ©rence systĂ©mique, la protection des droits sociaux ou l’accĂšs Ă la justice des plus dĂ©munis.
[23] PIRONON (V.), « Le choix de la Common Law par les acteurs Ă©conomiques : Mythes et rĂ©alitĂ©s » , Recueil Dalloz, 2012, p. 43. L’auteure montre que ce choix repose davantage sur des reprĂ©sentations et des conventions de marchĂ© hĂ©ritĂ©es de la domination Ă©conomique anglo-saxonne que sur une supĂ©rioritĂ© intrinsĂšque dĂ©montrĂ©e du systĂšme.
[24] Les juridictions du Delaware ont Ă©laborĂ© dĂšs 2017-2019 un corpus de rĂšgles sur les smart contracts et les actifs numĂ©riques, plusieurs annĂ©es avant que la plupart des lĂ©gislateurs romano-germaniques ne se saisissent du sujet. En France, la loi PACTE relative aux tokens n’est intervenue qu’en 2019.
[25] RĂ©publique de CĂŽte d’Ivoire, Plan National de DĂ©veloppement (PND) 2021-2025, MinistĂšre du Plan et du DĂ©veloppement, Abidjan, 2021. L’objectif est d’atteindre le statut de pays Ă revenu intermĂ©diaire supĂ©rieur d’ici 2030, impliquant un taux de croissance annuel moyen de 8 % et une amĂ©lioration substantielle du climat des affaires.
[26] En 2009, le Rwanda est officiellement devenu membre du Commonwealth of Nations, rejoignant un ensemble composĂ© quasi-exclusivement d’anciennes colonies britanniques. Cette intĂ©gration s’est accompagnĂ©e d’une rĂ©forme progressive du droit des affaires vers des standards de Common Law et d’un basculement de l’enseignement du droit vers l’anglais. V. MURUNGU (C.) et BIEGON (J.) (dir.), Prosecuting International Crimes in Africa, Institute for Security Studies, 2011.
[27] L’Ăźle Maurice constitue l’exemple le plus abouti d’un systĂšme hybride en Afrique : son droit civil demeure fondĂ© sur le Code NapolĂ©on (hĂ©ritage de la colonisation française de 1715 Ă 1810), tandis que son droit procĂ©dural, constitutionnel et commercial s’inscrit dans la tradition britannique. Cette dualitĂ© est gĂ©nĂ©ralement perçue comme un facteur d’attractivitĂ© Ă©conomique exceptionnel dans la rĂ©gion. V. NORTH (P.) et FAWCETT (J.), Private International Law, Butterworths, 2004, pp. 89 et s.
[28] Constitution de la RĂ©publique de CĂŽte d’Ivoire du 8 novembre 2016, art. 5 : « Tous les ĂȘtres humains sont Ă©gaux devant la loi ». Ce principe implique notamment le droit Ă une reprĂ©sentation juridique effective, que l’Ătat est tenu d’assurer par des mĂ©canismes d’aide juridictionnelle accessibles Ă tous.
[29] MUIR WATT (H.), « La mondialisation et le droit comparĂ© : Vers un ordre juridique global ? », Revue internationale de droit comparĂ©, 2007, p. 514. L’auteure plaide pour une approche pluraliste du droit global, refusant la convergence forcĂ©e vers un modĂšle juridique unique.
[30] LEGRAND (P.), Le droit comparĂ©, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2021, p. 48. Pierre Legrand est le principal reprĂ©sentant du courant comparatiste « culturaliste », qui s’oppose Ă la thĂšse de la convergence des systĂšmes juridiques et plaide pour la reconnaissance de l’irrĂ©ductible diversitĂ© des cultures juridiques.
[31] L’OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires), créée par le TraitĂ© de Port-Louis du 17 octobre 1993, rĂ©visĂ© Ă QuĂ©bec le 17 octobre 2008, regroupe 17 Ătats membres majoritairement francophones. Elle a produit neuf Actes uniformes couvrant les principaux domaines du droit des affaires. La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), dont le siĂšge est Ă Abidjan, en assure l’interprĂ©tation uniforme. V. ISSA-SAYEGH (J.) et LOHOUES-OBLE (J.), OHADA : Harmonisation du droit des affaires, Bruylant
Une réponse
Intéressant merci