𝐒igner son premier contrat de travail : 𝐔n guide dĂ©taillĂ©

Signer son premier contrat de travail est une Ă©tape dĂ©terminante dans la vie professionnelle et mĂȘme si vous ĂȘtes sous l’euphorie, il est essentiel de bien comprendre les diffĂ©rentes clauses et conditions pour Ă©viter les mauvaises surprises et s’assurer que vos droits sont protĂ©gĂ©s. Alors voici un guide dĂ©taillĂ© pour vous aider Ă  naviguer dans cette dĂ©marche.

Tout d’abord, identifiez le type de contrat que vous allez signer. Il existe principalement deux types de contrats de travail :

  • đ‚đšđ§đ­đ«đšđ­ đšÌ€ đƒđźđ«đžÌđž đˆđ§đđžÌđ­đžđ«đŠđąđ§đžÌđž (𝐂𝐃𝐈) : Ce type de contrat n’a pas de date de fin dĂ©finie, offrant ainsi une sĂ©curitĂ© de l’emploi Ă  long terme. Il peut ĂȘtre rompu par l’employeur ou par vous-mĂȘme, avec un prĂ©avis.
  • đ‚đšđ§đ­đ«đšđ­ đšÌ€ đƒđźđ«đžÌđž đƒđžÌđ­đžđ«đŠđąđ§đžÌđž (𝐂𝐃𝐃) : Ce contrat a une durĂ©e fixe, avec une date de dĂ©but et une date de fin prĂ©cises. Il peut ĂȘtre renouvelĂ©, mais ne doit pas dĂ©passer un certain nombre de renouvellemt au total, sauf exceptions. Assurez-vous de comprendre la raison de l’utilisation d’un CDD et les conditions de renouvellement.

La description du poste est un Ă©lĂ©ment crucial du contrat. Elle doit dĂ©tailler clairement vos fonctions et responsabilitĂ©s. Assurez-vous que cette description correspond Ă  ce que vous avez discutĂ© lors de l’entretien. Cela vous Ă©vitera de mauvaises surprises en dĂ©couvrant des tĂąches qui n’ont pas Ă©tĂ© mentionnĂ©es.

  • 𝐋𝐱𝐞𝐼 𝐝𝐞 đ“đ«đšđŻđšđąđ„ : VĂ©rifiez l’adresse de votre lieu de travail. Des clauses de mobilitĂ© peuvent exister, vous obligeant Ă  travailler dans diffĂ©rents endroits. Assurez-vous de comprendre ces clauses et de les accepter.

Votre contrat doit préciser votre salaire. Voici quelques points à vérifier :

  • đ’đšđ„đšđąđ«đž đ›đ«đźđ­ 𝐞𝐭 𝐧𝐞𝐭 : Le salaire brut est celui avant les dĂ©ductions (impĂŽts, cotisations sociales). Le salaire net est ce que vous recevrez sur votre compte. Assurez-vous de comprendre la diffĂ©rence entre les deux et de vĂ©rifier si le salaire proposĂ© correspond Ă  vos attentes.
  • đđ«đąđŠđžđŹ 𝐞𝐭 𝐛𝐹𝐧𝐼𝐬 : Certaines entreprises offrent des primes de performance, de prĂ©sence, ou des bonus annuels. VĂ©rifiez les conditions d’attribution de ces primes.
  • 𝐀𝐯𝐚𝐧𝐭𝐚𝐠𝐞𝐬 𝐞𝐧 đ§đšđ­đźđ«đž : Ces avantages peuvent inclure des tickets-restaurant, une voiture de fonction, une mutuelle d’entreprise, ou des frais de dĂ©placement. Assurez-vous que ces avantages sont clairement indiquĂ©s dans le contrat.

Le contrat doit stipuler le nombre d’heures de travail par semaine et vos horaires.

  • đ‡đžđźđ«đžđŹ 𝐝𝐞 đ­đ«đšđŻđšđąđ„ : VĂ©rifiez si vous ĂȘtes Ă  temps plein ou Ă  temps partiel. Assurez-vous que les horaires sont compatibles avec vos obligations personnelles.
  • đ‡đžđźđ«đžđŹ đŹđźđ©đ©đ„đžÌđŠđžđ§đ­đšđąđ«đžđŹ : Informez-vous sur la politique de l’entreprise concernant les heures supplĂ©mentaires et leur rĂ©munĂ©ration. Elles doivent ĂȘtre payĂ©es Ă  un taux majorĂ© ou compensĂ©es par des repos.

La pĂ©riode d’essai permet Ă  l’employeur de tester vos compĂ©tences et Ă  vous de voir si le poste vous convient. Elle peut ĂȘtre renouvelĂ©e une fois.

  • đƒđźđ«đžÌđž : La durĂ©e de la pĂ©riode d’essai varie selon le type de contrat et le poste. En gĂ©nĂ©ral, elle est de deux mois pour les employĂ©s, trois mois pour les agents de maĂźtrise et les techniciens, et quatre mois pour les cadres.
  • 𝐂𝐹𝐧𝐝𝐱𝐭𝐱𝐹𝐧𝐬 𝐝𝐞 đ«đźđ©đ­đźđ«đž : Durant cette pĂ©riode, l’employeur ou vous-mĂȘme pouvez mettre fin au contrat plus facilement, avec un prĂ©avis rĂ©duit.

Les congés sont un droit important. Votre contrat doit préciser les conditions de prise de congés payés.

  • đ‚đšđ§đ đžÌđŹ đ©đšđČđžÌđŹ : Vous avez droit Ă  un minimum de congĂ©s payĂ©s par an. VĂ©rifiez si votre contrat prĂ©voit des jours supplĂ©mentaires.
  • đ‰đšđźđ«đŹ 𝐝𝐞 𝐑𝐓𝐓 : Si vous travaillez plus d’heures par semaine que la durĂ©e lĂ©gale, vous pouvez avoir des jours de rĂ©duction du temps de travail (RTT). Assurez-vous de comprendre comment ils sont attribuĂ©s et utilisĂ©s.

Certains contrats peuvent contenir des clauses spécifiques qui méritent votre attention :

  • đ‚đ„đšđźđŹđž 𝐝𝐞 𝐧𝐹𝐧-đœđšđ§đœđźđ«đ«đžđ§đœđž : Cette clause peut vous interdire de travailler pour un concurrent aprĂšs votre dĂ©part de l’entreprise, pendant une certaine pĂ©riode et dans une zone gĂ©ographique dĂ©terminĂ©e. Assurez-vous qu’elle est justifiĂ©e et proportionnelle.
  • đ‚đ„đšđźđŹđž 𝐝𝐞 đœđšđ§đŸđąđđžđ§đ­đąđšđ„đąđ­đžÌ : Elle vous oblige Ă  ne pas divulguer des informations sensibles sur l’entreprise. Cette clause est courante et vise Ă  protĂ©ger les intĂ©rĂȘts de l’employeur.

En cas de démission ou de licenciement, la durée de préavis à respecter est souvent précisée dans le contrat.

  • đƒđźđ«đžÌđž 𝐝𝐼 đ©đ«đžÌđšđŻđąđŹ : La durĂ©e du prĂ©avis varie selon l’anciennetĂ© et le type de poste. Assurez-vous de connaĂźtre cette durĂ©e pour pouvoir bien planifier votre dĂ©part le cas Ă©chĂ©ant.

Informez-vous sur les opportunitĂ©s de formation et d’évolution de carriĂšre au sein de l’entreprise.

  • đŽđ©đ©đšđ«đ­đźđ§đąđ­đžÌđŹ 𝐝𝐞 đŸđšđ«đŠđšđ­đąđšđ§ : Les entreprises offrent souvent des formations pour dĂ©velopper vos compĂ©tences. VĂ©rifiez si le contrat ou l’employeur propose des formations spĂ©cifiques.
  • đ„ÌđŻđšđ„đźđ­đąđšđ§ 𝐝𝐞 đœđšđ«đ«đąđžÌ€đ«đž : Demandez quelles sont les possibilitĂ©s d’évolution au sein de l’entreprise. Un plan de carriĂšre clair peut ĂȘtre un atout important pour votre dĂ©veloppement professionnel.

Enfin, avant de signer, assurez-vous que toutes les informations pratiques sont correctes :

  • đ‚đšđšđ«đđšđ§đ§đžÌđžđŹ : VĂ©rifiez que vos coordonnĂ©es et celles de l’employeur sont correctes.
  • đ’đąđ đ§đšđ­đźđ«đž : Ne signez le contrat que lorsque vous ĂȘtes sĂ»r d’avoir bien compris et acceptĂ© toutes les conditions. Prenez le temps de relire le document, et si besoin, demandez conseil Ă  un professionnel, comme un juriste ou un conseiller en ressources humaines.

Ainsi, signer un contrat de travail est-il un acte engageant. Prenez le temps de bien comprendre chaque clause pour ĂȘtre sĂ»r que le poste correspond Ă  vos attentes et que vos droits sont protĂ©gĂ©s. Ne laissez aucun point sans rĂ©ponse et n’hĂ©sitez pas Ă  poser des questions avant de signer.

Pour tout complĂ©ment d’informations, n’hĂ©sitez pas Ă  me contacter.

Pour toute assistance en la matiÚre, veuillez nous contacter par appel  (+225) 27 23 23 21 64 ou par WhatsApp via ce lien :  https://wa.me/message/VYDJGQP5VMVJL1 

Par Luc KOUASSI

đ‘±đ’–đ’“đ’Šđ’”đ’•đ’† đ‘Ș𝒐𝒏𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒏𝒕 đ‘©đ’Šđ’đ’Šđ’đ’ˆđ’–đ’† | 𝑭𝒐𝒓𝒎𝒂𝒕𝒆𝒖𝒓 | đ‘șđ’‘đ’†Ìđ’„đ’Šđ’‚đ’đ’Šđ’”đ’•đ’† 𝒆𝒏 đ’“đ’†Ìđ’…đ’‚đ’„đ’•đ’Šđ’đ’ 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕𝒔, 𝒅’𝒂𝒄𝒕𝒆𝒔 𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂𝒋𝒖𝒅𝒊𝒄𝒊𝒂𝒊𝒓𝒆𝒔, 𝒅’𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒍𝒆𝒔 𝒋𝒖𝒓𝒊𝒅𝒊𝒒𝒖𝒆𝒔 𝒆𝒕 𝒅𝒆𝒔 𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒓𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒗𝒆𝒔 𝒂𝒖 𝒅𝒓𝒐𝒊𝒕 𝒅𝒖 𝒕𝒓𝒂𝒗𝒂𝒊𝒍 | đ‘·đ’đ’đ’Šđ’•đ’Šđ’”đ’•đ’† 𝒆𝒏 𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 | đ‘©đ’†Ìđ’đ’†Ìđ’—đ’đ’đ’† 𝒉𝒖𝒎𝒂𝒏𝒊𝒕𝒂𝒊𝒓𝒆.

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L’exception d’inexĂ©cution en droit des contrats : entre protection du crĂ©ancier et exigence de bonne foi

Le contrat, en droit civil, repose sur une logique de rĂ©ciprocitĂ© et d’équilibre. Chaque partie s’engage en considĂ©ration directe et dĂ©terminante de l’engagement pris par l’autre. Cette interdĂ©pendance des obligations, caractĂ©ristique des contrats synallagmatiques, constitue le socle mĂȘme de la justice contractuelle et de la stabilitĂ© des relations juridiques. Comme le souligne une doctrine constante, « l’obligation de chacun trouve sa raison d’ĂȘtre dans celle de son cocontractant »[1]. Le contrat apparaĂźt ainsi comme un instrument d’échange fondĂ© sur une correspondance entre les prestations promises.

En principe, une fois valablement formĂ©, le contrat doit ĂȘtre exĂ©cutĂ© loyalement et intĂ©gralement par chacun des cocontractants. Ce principe est consacrĂ© par l’article 1134 du Code civil ivoirien, selon lequel « les conventions lĂ©galement formĂ©es tiennent lieu de loi Ă  ceux qui les ont faites »[2]. Cette disposition, hĂ©ritĂ©e de la tradition civiliste française, consacre Ă  la fois la force obligatoire du contrat et l’exigence de bonne foi dans son exĂ©cution. Elle impose aux parties de respecter leurs engagements avec constance, loyautĂ© et diligence, en s’abstenant de tout comportement susceptible de compromettre l’équilibre contractuel.

Toutefois, la rĂ©alitĂ© des relations contractuelles rĂ©vĂšle frĂ©quemment des situations de dĂ©faillance. Il n’est pas rare qu’une partie manque Ă  ses obligations, que ce soit par nĂ©gligence, par difficultĂ© financiĂšre, par mauvaise foi ou par simple dĂ©sorganisation. Cette inexĂ©cution peut prendre diverses formes : retard, exĂ©cution partielle, exĂ©cution dĂ©fectueuse ou refus pur et simple d’exĂ©cuter. Elle fragilise alors l’économie du contrat et remet en cause la confiance initialement accordĂ©e.

Une telle situation soulĂšve inĂ©vitablement une interrogation : une partie est-elle tenue de continuer Ă  exĂ©cuter ses propres obligations lorsque son cocontractant ne respecte pas les siennes ? Autrement dit, l’inexĂ©cution de l’un peut-elle lĂ©gitimer l’inexĂ©cution de l’autre ? Faut-il contraindre un contractant Ă  supporter seul les consĂ©quences du manquement de son partenaire, au nom du principe de la force obligatoire, ou lui reconnaĂźtre un droit de rĂ©action immĂ©diate ?

À cette question dĂ©licate, le droit civil apporte une rĂ©ponse nuancĂ©e Ă  travers un mĂ©canisme ancien mais toujours d’actualitĂ© : l’exception d’inexĂ©cution. Ce procĂ©dĂ© permet Ă  une partie de suspendre l’exĂ©cution de sa propre obligation tant que l’autre ne s’exĂ©cute pas. Il repose sur l’idĂ©e selon laquelle nul ne peut exiger l’exĂ©cution d’une obligation lorsqu’il ne satisfait pas lui-mĂȘme Ă  ses engagements corrĂ©latifs[3]. L’exception d’inexĂ©cution apparaĂźt ainsi comme une traduction concrĂšte du principe d’équitĂ© contractuelle.

Longtemps d’origine prĂ©torienne, ce mĂ©canisme a Ă©tĂ© Ă©laborĂ© par la jurisprudence avant d’ĂȘtre progressivement systĂ©matisĂ© par la doctrine. Les juridictions françaises et ivoiriennes l’ont admis comme moyen lĂ©gitime de dĂ©fense contractuelle, fondĂ© sur l’interdĂ©pendance des prestations[4]. Cette construction jurisprudentielle a finalement Ă©tĂ© consacrĂ©e par la rĂ©forme française du droit des obligations de 2016, aux articles 1219 et 1220 du Code civil, qui reconnaissent explicitement le droit de refuser ou de suspendre l’exĂ©cution en cas d’inexĂ©cution suffisamment grave ou prĂ©visible.

En droit ivoirien, bien qu’aucun texte ne consacre expressĂ©ment l’exception d’inexĂ©cution dans les mĂȘmes termes, ce mĂ©canisme trouve son fondement dans plusieurs dispositions du Code civil, notamment les articles 1134 relatifs Ă  la force obligatoire et Ă  la bonne foi, 1184 concernant la rĂ©solution pour inexĂ©cution, 1612 reconnaissant le droit du vendeur de retenir la chose tant qu’il n’est pas payĂ©, et 1615 relatif aux accessoires de la chose vendue. L’interprĂ©tation combinĂ©e de ces textes permet de dĂ©gager un vĂ©ritable droit de suspension de l’exĂ©cution, reconnu et encadrĂ© par la pratique judiciaire[5].

L’exception d’inexĂ©cution constitue ainsi un instrument de rĂ©gulation contractuelle Ă  la fois simple, rapide et efficace. Elle permet aux parties de rĂ©agir immĂ©diatement en cas de dĂ©faillance, sans recourir systĂ©matiquement au juge. Elle favorise, dans bien des cas, la reprise spontanĂ©e de l’exĂ©cution et la prĂ©servation du lien contractuel. Toutefois, ce mĂ©canisme n’est pas exempt de dangers. UtilisĂ© de maniĂšre excessive, prĂ©maturĂ©e ou disproportionnĂ©e, il peut devenir un instrument de blocage, de pression abusive ou de dĂ©stabilisation des relations Ă©conomiques.

En raison de son caractĂšre unilatĂ©ral et extrajudiciaire, l’exception d’inexĂ©cution comporte un risque contentieux important. Celui qui l’invoque sans fondement sĂ©rieux s’expose Ă  voir sa propre responsabilitĂ© engagĂ©e et Ă  ĂȘtre qualifiĂ© de dĂ©biteur dĂ©faillant. Elle appelle donc un encadrement rigoureux, fondĂ© sur la bonne foi, la proportionnalitĂ© et l’apprĂ©ciation objective de la gravitĂ© de l’inexĂ©cution[6].

Il convient dĂšs lors de s’interroger sur les conditions, les effets et les limites de ce mĂ©canisme en droit ivoirien, Ă  la lumiĂšre du droit français, de la jurisprudence et de la doctrine contemporaine. Plus prĂ©cisĂ©ment, il s’agit de dĂ©terminer dans quelle mesure l’exception d’inexĂ©cution permet de concilier l’exigence de sĂ©curitĂ© juridique avec la nĂ©cessitĂ© de protĂ©ger les contractants contre les comportements dĂ©loyaux, afin de prĂ©server durablement l’équilibre des engagements contractuels.

L’exception d’inexĂ©cution ne saurait ĂȘtre comprise comme un simple mĂ©canisme technique de dĂ©fense contractuelle. Elle s’enracine, en rĂ©alitĂ©, dans la structure mĂȘme du contrat synallagmatique et dans la philosophie gĂ©nĂ©rale du droit des obligations. Pour en saisir pleinement la portĂ©e, il convient d’en analyser, d’une part, les fondements liĂ©s Ă  l’interdĂ©pendance des engagements rĂ©ciproques (A), et, d’autre part, les conditions de sa reconnaissance progressive par le lĂ©gislateur et la jurisprudence (B). Cette double approche permet de mettre en lumiĂšre la cohĂ©rence interne du mĂ©canisme et sa lĂ©gitimitĂ© normative.

Dans les contrats synallagmatiques, c’est-Ă -dire ceux qui font naĂźtre des obligations rĂ©ciproques Ă  la charge de chacune des parties, chaque engagement constitue la contrepartie directe et dĂ©terminante de l’autre. La vente, le bail, le contrat d’entreprise, le contrat de prestation de services ou encore le contrat de transport reposent tous sur cette logique d’échange et de rĂ©ciprocitĂ©. Chacune des parties n’accepte de s’obliger que parce qu’elle attend, en retour, une prestation Ă©quivalente de son cocontractant.

Cette structure bilatĂ©rale du contrat est au cƓur du droit des obligations. Elle distingue principalement les contrats synallagmatiques des contrats unilatĂ©raux, dans lesquels une seule partie est tenue Ă  une obligation principale. Dans les contrats synallagmatiques, les obligations sont interdĂ©pendantes, liĂ©es entre elles par un rapport de causalitĂ© juridique et Ă©conomique. Comme l’enseigne une doctrine classique, « l’obligation de l’un est la cause de l’obligation de l’autre »[7]. Autrement dit, chaque engagement trouve sa justification dans l’engagement corrĂ©latif du partenaire contractuel. Cette conception causale du contrat implique que l’inexĂ©cution d’une obligation affecte nĂ©cessairement l’équilibre gĂ©nĂ©ral de la relation contractuelle. Lorsque l’une des parties ne respecte pas ses engagements, elle prive l’autre de la contrepartie qui a motivĂ© son consentement. La cause subjective et objective de l’obligation disparaĂźt alors partiellement ou totalement. Dans ces conditions, exiger de la partie fidĂšle une exĂ©cution parfaite reviendrait Ă  lui imposer une charge dĂ©pourvue de justification juridique et morale.

L’interdĂ©pendance des obligations se manifeste Ă©galement Ă  travers le principe de simultanĂ©itĂ© de l’exĂ©cution. Dans de nombreux contrats, les prestations doivent ĂȘtre exĂ©cutĂ©es concomitamment : livraison contre paiement, service contre rĂ©munĂ©ration, mise Ă  disposition contre loyer. Ce parallĂ©lisme fonctionnel traduit l’idĂ©e que nul ne peut rĂ©clamer l’exĂ©cution sans offrir lui-mĂȘme ce qu’il a promis[8]. Il s’agit lĂ  d’une rĂšgle implicite mais importante du droit des Ă©changes. En droit ivoirien, cette conception est implicitement consacrĂ©e par l’article 1134 du Code civil, qui impose l’exĂ©cution de bonne foi des conventions. La bonne foi ne se limite pas Ă  l’absence de fraude ou de mauvaise intention. Elle implique une exĂ©cution loyale, complĂšte, cohĂ©rente et conforme Ă  l’esprit du contrat. Elle exige que chaque partie respecte non seulement la lettre, mais aussi la finalitĂ© Ă©conomique et sociale de ses engagements[9].

Ainsi, celui qui manque gravement Ă  ses obligations rompt l’équilibre contractuel et se place en situation de dĂ©loyautĂ©. Il ne peut, dans ces conditions, se prĂ©valoir du principe de la force obligatoire pour contraindre l’autre partie Ă  exĂ©cuter parfaitement ses propres obligations. La bonne foi fait obstacle Ă  toute revendication fondĂ©e sur un comportement incohĂ©rent ou contradictoire, conformĂ©ment Ă  l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans. La jurisprudence, tant française qu’ivoirienne, a constamment affirmĂ© cette exigence de cohĂ©rence contractuelle. Les juges contrĂŽlent avec rigueur les comportements des parties et sanctionnent celui qui, tout en Ă©tant dĂ©faillant, prĂ©tend bĂ©nĂ©ficier intĂ©gralement des avantages du contrat. L’exception d’inexĂ©cution apparaĂźt alors comme une consĂ©quence logique du principe de bonne foi, en ce qu’elle permet de rĂ©tablir temporairement l’équilibre rompu.

Par ailleurs, l’interdĂ©pendance des obligations confĂšre Ă  l’exception d’inexĂ©cution une fonction prĂ©ventive et dissuasive. En sachant que son propre manquement autorisera son partenaire Ă  suspendre l’exĂ©cution, chaque contractant est incitĂ© Ă  respecter scrupuleusement ses engagements. Le mĂ©canisme participe ainsi Ă  la moralisation des relations contractuelles et Ă  la sĂ©curisation des Ă©changes Ă©conomiques[10]. Enfin, cette interdĂ©pendance explique que l’exception d’inexĂ©cution ne puisse ĂȘtre invoquĂ©e qu’en prĂ©sence d’un manquement rĂ©el, sĂ©rieux et juridiquement caractĂ©risĂ©. Elle ne saurait servir de prĂ©texte Ă  une stratĂ©gie dilatoire ou Ă  une volontĂ© unilatĂ©rale de se dĂ©gager de ses obligations. Elle suppose un lien direct entre l’inexĂ©cution reprochĂ©e et la prestation suspendue, garantissant ainsi la proportionnalitĂ© de la rĂ©action.

L’exception d’inexĂ©cution trouve donc, dans l’interdĂ©pendance structurelle des obligations contractuelles, son premier fondement thĂ©orique et normatif. Toutefois, cette justification Ă©conomique et morale ne suffit pas Ă  elle seule Ă  consacrer juridiquement le mĂ©canisme. Encore fallait-il que le droit positif, par l’intervention du lĂ©gislateur et du juge, reconnaisse formellement cette facultĂ© de suspension et en prĂ©cise les contours. C’est prĂ©cisĂ©ment cette construction progressive, lĂ©gale et jurisprudentielle qu’il convient Ă  prĂ©sent d’analyser.

Si l’exception d’inexĂ©cution trouve son fondement thĂ©orique dans l’interdĂ©pendance des obligations contractuelles, elle n’acquiert une vĂ©ritable effectivitĂ© juridique qu’à travers sa reconnaissance progressive par les textes et par la jurisprudence. Cette consĂ©cration, d’abord prĂ©torienne, puis lĂ©gislative, tĂ©moigne de la volontĂ© du droit positif de doter les contractants d’un instrument Ă©quilibrĂ© de protection contre l’inexĂ©cution.

En droit français, l’exception d’inexĂ©cution a longtemps Ă©tĂ© une crĂ©ation jurisprudentielle, forgĂ©e par les tribunaux Ă  partir des principes gĂ©nĂ©raux du droit des contrats, notamment la force obligatoire des conventions et l’exigence de bonne foi. Avant la rĂ©forme de 2016, aucun texte ne la consacrait expressĂ©ment, mais la Cour de cassation en admettait largement l’existence, notamment dans les contrats synallagmatiques, en reconnaissant Ă  une partie le droit de suspendre sa prestation en cas de manquement grave de l’autre[11]. La rĂ©forme du droit des obligations opĂ©rĂ©e par l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 est venue consacrer explicitement ce mĂ©canisme, en lui confĂ©rant une base normative claire et autonome. L’article 1219 du Code civil français dispose dĂ©sormais qu’« une partie peut refuser d’exĂ©cuter son obligation, alors mĂȘme que celle-ci est exigible, si l’autre n’exĂ©cute pas la sienne et si cette inexĂ©cution est suffisamment grave ». Cette disposition reconnaĂźt ainsi un vĂ©ritable droit subjectif de suspension, fondĂ© sur la gravitĂ© de l’inexĂ©cution. L’article 1220, quant Ă  lui, introduit une innovation importante en consacrant l’exception d’inexĂ©cution anticipĂ©e. Il permet Ă  une partie de suspendre l’exĂ©cution de son obligation lorsqu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exĂ©cutera pas Ă  l’échĂ©ance et que les consĂ©quences de cette inexĂ©cution sont suffisamment graves. Le droit français reconnaĂźt ainsi non seulement une rĂ©action Ă  l’inexĂ©cution constatĂ©e, mais aussi une facultĂ© de prĂ©vention face Ă  un risque sĂ©rieux de dĂ©faillance. Cette codification a renforcĂ© la sĂ©curitĂ© juridique en clarifiant les conditions et les limites du mĂ©canisme. Comme le souligne la doctrine, elle a permis de « transformer une construction prĂ©torienne fluctuante en un vĂ©ritable instrument normatif stabilisĂ© »[12]. L’exception d’inexĂ©cution devient ainsi un Ă©lĂ©ment central du droit contemporain des contrats.

En droit ivoirien, la situation est sensiblement diffĂ©rente. Aucune disposition du Code civil ne consacre expressĂ©ment l’exception d’inexĂ©cution dans les termes des articles 1219 et 1220 français. Toutefois, cette absence de consĂ©cration textuelle ne signifie nullement que le mĂ©canisme soit ignorĂ©. Il rĂ©sulte, au contraire, d’une construction jurisprudentielle et doctrinale fondĂ©e sur une interprĂ©tation combinĂ©e de plusieurs dispositions du Code civil. En premier lieu, l’article 1134 du Code civil ivoirien, qui consacre la force obligatoire des conventions et leur exĂ©cution de bonne foi, constitue le socle normatif du mĂ©canisme. En imposant aux parties un comportement loyal et cohĂ©rent, ce texte interdit Ă  un contractant dĂ©faillant d’exiger l’exĂ©cution parfaite de son partenaire. En deuxiĂšme lieu, l’article 1184, relatif Ă  la rĂ©solution judiciaire pour inexĂ©cution, reconnaĂźt implicitement que l’inexĂ©cution constitue une atteinte grave Ă  l’économie du contrat. Si le droit admet la disparition du contrat en cas de manquement grave, il est logiquement cohĂ©rent d’admettre, Ă  titre prĂ©alable, une simple suspension temporaire de l’exĂ©cution[13]. En troisiĂšme lieu, certains textes consacrent expressĂ©ment des formes particuliĂšres d’exception d’inexĂ©cution. Tel est notamment le cas de l’article 1612 du Code civil ivoirien, qui autorise le vendeur Ă  retenir la chose vendue tant qu’il n’a pas reçu le paiement du prix. Ce droit de rĂ©tention constitue une illustration directe et concrĂšte de l’exception d’inexĂ©cution dans le contrat de vente. L’article 1615 complĂšte ce dispositif en Ă©tendant ce droit aux accessoires de la chose vendue. Il permet ainsi au vendeur de refuser la remise des documents administratifs, certificats ou titres nĂ©cessaires Ă  l’usage du bien, tant que l’acheteur demeure dĂ©faillant. Ces dispositions tĂ©moignent de la reconnaissance lĂ©gale, sectorielle mais rĂ©elle, du mĂ©canisme.

Sur le plan jurisprudentiel, les juridictions ivoiriennes, Ă  l’instar de leurs homologues françaises, ont progressivement admis la lĂ©gitimitĂ© de l’exception d’inexĂ©cution comme moyen de pression contractuel. Elles considĂšrent que le crĂ©ancier confrontĂ© Ă  une inexĂ©cution sĂ©rieuse n’est pas tenu de poursuivre aveuglĂ©ment l’exĂ©cution de ses propres obligations[14]. Cette jurisprudence s’inscrit dans une logique pragmatique, soucieuse de prĂ©server l’équilibre Ă©conomique du contrat. Elle tend Ă  protĂ©ger la partie fidĂšle contre les comportements opportunistes et Ă  Ă©viter que le principe de force obligatoire ne se transforme en instrument d’injustice.

La doctrine africaine contemporaine souligne, Ă  cet Ă©gard, que l’exception d’inexĂ©cution constitue « un mĂ©canisme de rĂ©gulation endogĂšne du contrat, permettant aux parties de rĂ©tablir l’équilibre sans intervention immĂ©diate du juge »[15]. Elle participe ainsi Ă  la modernisation du droit ivoirien des obligations, en favorisant une justice contractuelle plus souple et plus rĂ©active. Toutefois, cette reconnaissance jurisprudentielle demeure largement implicite et fragmentaire. Contrairement au droit français, le droit ivoirien ne dispose pas encore d’un cadre textuel unifiĂ© permettant de prĂ©ciser de maniĂšre exhaustive les conditions, les effets et les limites de l’exception d’inexĂ©cution. Cette situation confĂšre aux juges un rĂŽle central, mais aussi une responsabilitĂ© accrue dans l’encadrement du mĂ©canisme.

L’exception d’inexĂ©cution peut ainsi ĂȘtre dĂ©finie, en droit ivoirien, comme le droit pour un contractant, fondĂ© sur la bonne foi et l’interdĂ©pendance des obligations, de suspendre temporairement l’exĂ©cution de sa propre prestation en rĂ©action Ă  l’inexĂ©cution grave de son cocontractant, sans rompre immĂ©diatement le lien contractuel. Cette reconnaissance, Ă  la fois textuelle indirecte et jurisprudentielle, confĂšre au mĂ©canisme une lĂ©gitimitĂ© certaine, mais aussi une relative fragilitĂ© normative. Elle rend d’autant plus nĂ©cessaire l’identification rigoureuse des conditions dans lesquelles l’exception peut ĂȘtre valablement exercĂ©e. C’est prĂ©cisĂ©ment Ă  l’analyse de ces conditions d’exercice, destinĂ©es Ă  prĂ©venir les abus et Ă  garantir l’équilibre contractuel, que se consacre dĂ©sormais la seconde partie de cette Ă©tude.

L’exception d’inexĂ©cution, en tant que mĂ©canisme d’autodĂ©fense contractuelle, confĂšre Ă  son titulaire un pouvoir considĂ©rable : celui de suspendre unilatĂ©ralement l’exĂ©cution de ses propres obligations. Une telle facultĂ©, si elle Ă©tait laissĂ©e Ă  la libre apprĂ©ciation des parties, risquerait de fragiliser la stabilitĂ© des relations contractuelles et de favoriser les comportements opportunistes. C’est pourquoi le droit positif, tant en droit ivoirien qu’en droit comparĂ©, encadre strictement son exercice.

Trois exigences fondamentales structurent ce rĂ©gime. Il faut, en premier lieu, que l’obligation prĂ©tendument inexĂ©cutĂ©e soit devenue exigible (A). En deuxiĂšme lieu, l’inexĂ©cution invoquĂ©e doit prĂ©senter un degrĂ© suffisant de gravitĂ© pour justifier la suspension (B). Enfin, l’exercice de l’exception doit s’inscrire dans une dĂ©marche loyale, respectueuse de l’exigence de bonne foi et des impĂ©ratifs d’information du cocontractant (C). L’étude de ces conditions permet de comprendre que l’exception d’inexĂ©cution n’est pas un droit discrĂ©tionnaire, mais un mĂ©canisme juridiquement disciplinĂ©.

La premiĂšre condition de validitĂ© de l’exception d’inexĂ©cution rĂ©side dans l’exigibilitĂ© de l’obligation dont l’inexĂ©cution est invoquĂ©e. Il ne peut, en effet, y avoir d’inexĂ©cution juridiquement sanctionnable que si l’obligation est arrivĂ©e Ă  Ă©chĂ©ance et peut lĂ©gitimement ĂȘtre rĂ©clamĂ©e par son crĂ©ancier. En l’absence d’exigibilitĂ©, la suspension de l’exĂ©cution apparaĂźt prĂ©maturĂ©e et, partant, fautive[16]. L’exigibilitĂ© s’entend de la possibilitĂ© juridique, pour le crĂ©ancier, de rĂ©clamer immĂ©diatement l’exĂ©cution de l’obligation. Elle suppose que la dette soit non seulement certaine, mais Ă©galement Ă©chue et dĂ©pourvue de tout terme suspensif. Une obligation assortie d’un dĂ©lai, d’une condition suspensive ou d’un Ă©chĂ©ancier ne devient pleinement exigible qu’à l’issue de ces modalitĂ©s contractuelles. Ainsi, lorsque les parties ont prĂ©vu un dĂ©lai de paiement, un terme suspensif ou un Ă©chelonnement des prestations, le crĂ©ancier ne peut se prĂ©valoir d’une inexĂ©cution avant l’expiration de ce dĂ©lai. Tant que le terme n’est pas Ă©chu, le dĂ©biteur demeure juridiquement fondĂ© Ă  diffĂ©rer son exĂ©cution, sans que cela puisse ĂȘtre qualifiĂ© de manquement contractuel[17].

Cette exigence est conforme au principe de force obligatoire des conventions. En vertu de l’article 1134 du Code civil ivoirien, les parties sont tenues de respecter les modalitĂ©s qu’elles ont librement fixĂ©es. Autoriser une suspension avant l’échĂ©ance contractuelle reviendrait Ă  permettre Ă  un contractant de modifier unilatĂ©ralement les termes du contrat, en violation du pacte initial[18]. La jurisprudence, tant ivoirienne que française, se montre particuliĂšrement vigilante sur ce point. Elle considĂšre de maniĂšre constante que l’exception d’inexĂ©cution ne peut ĂȘtre invoquĂ©e que lorsque l’obligation corrĂ©lative est devenue pleinement exigible. À dĂ©faut, la suspension est assimilĂ©e Ă  une inexĂ©cution fautive engageant la responsabilitĂ© de son auteur[19]. Cette rĂšgle trouve une application particuliĂšrement claire dans les contrats Ă  exĂ©cution diffĂ©rĂ©e ou Ă©chelonnĂ©e. Dans les contrats de vente Ă  crĂ©dit, de bail avec loyers pĂ©riodiques ou de prestations de services fractionnĂ©es, chaque Ă©chĂ©ance constitue une obligation distincte. Le crĂ©ancier ne peut suspendre sa propre prestation qu’en rĂ©action Ă  un dĂ©faut de paiement effectivement constatĂ© Ă  l’échĂ©ance prĂ©vue.

De mĂȘme, dans les contrats assortis de conditions suspensives, l’obligation ne devient exigible qu’à la rĂ©alisation de l’évĂ©nement prĂ©vu. Tant que cette condition ne s’est pas produite, aucune inexĂ©cution ne peut ĂȘtre reprochĂ©e au dĂ©biteur. Toute tentative de suspension anticipĂ©e serait juridiquement injustifiĂ©e. La doctrine souligne, Ă  cet Ă©gard, que l’exigibilitĂ© constitue « le filtre initial de lĂ©gitimitĂ© de l’exception d’inexĂ©cution »[20]. Elle empĂȘche que ce mĂ©canisme ne soit utilisĂ© comme un instrument de pression prĂ©maturĂ©e ou stratĂ©gique, dĂ©tachĂ© de toute inexĂ©cution rĂ©elle.

En outre, l’exigibilitĂ© doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e de maniĂšre objective. Il ne suffit pas que le crĂ©ancier estime subjectivement que son cocontractant tarde Ă  exĂ©cuter. Encore faut-il que ce retard soit juridiquement qualifiable au regard des stipulations contractuelles et des usages professionnels[21]. Le simple sentiment d’insatisfaction ne saurait fonder valablement une exception d’inexĂ©cution. Cette exigence participe ainsi pleinement de la sĂ©curitĂ© juridique. Elle garantit la prĂ©visibilitĂ© des comportements contractuels et protĂšge le dĂ©biteur contre des suspensions arbitraires. Elle rappelle que l’exception d’inexĂ©cution ne saurait ĂȘtre exercĂ©e en dehors du cadre normatif fixĂ© par le contrat et par la loi[22].

Cependant, l’exigibilitĂ©, Ă  elle seule, ne suffit pas Ă  justifier la suspension de l’exĂ©cution. Encore faut-il que l’inexĂ©cution constatĂ©e prĂ©sente un caractĂšre suffisamment sĂ©rieux pour rompre l’équilibre contractuel. C’est prĂ©cisĂ©ment l’étude de cette seconde condition, relative Ă  la gravitĂ© du manquement, qui permet d’apprĂ©hender les limites substantielles de l’exception d’inexĂ©cution. C’est donc Ă  l’analyse de cette exigence de gravitĂ©, vĂ©ritable pivot du contrĂŽle judiciaire, qu’il convient dĂ©sormais de s’attacher.

Si l’exigibilitĂ© prĂ©alable de l’obligation constitue la condition temporelle de l’exception d’inexĂ©cution, la gravitĂ© du manquement en reprĂ©sente indĂ©niablement la condition substantielle. Le droit contemporain des obligations ne se satisfait plus d’une conception purement mĂ©canique de la rĂ©ciprocitĂ© contractuelle. Il exige dĂ©sormais que la suspension de l’exĂ©cution repose sur une atteinte rĂ©elle et sĂ©rieuse Ă  l’équilibre contractuel[23]. En droit français, cette exigence est expressĂ©ment consacrĂ©e par l’article 1219 du Code civil, qui autorise le refus d’exĂ©cuter « si l’autre n’exĂ©cute pas la sienne et si cette inexĂ©cution est suffisamment grave ». Cette formule, issue de la rĂ©forme de 2016, consacre une approche qualitative du manquement, fondĂ©e sur l’intensitĂ© de l’inexĂ©cution et non sur sa seule existence formelle[24]. Cette exigence est pleinement transposable par le jeu combinĂ© de la bonne foi contractuelle, du principe de proportionnalitĂ© et du pouvoir d’apprĂ©ciation du juge en droit ivoirien. Par ailleurs, la jurisprudence ivoirienne, Ă  l’instar de la jurisprudence française antĂ©rieure Ă  la rĂ©forme, subordonne Ă©galement l’exercice de l’exception Ă  l’existence d’un manquement suffisamment caractĂ©risĂ©[25].

La gravitĂ© de l’inexĂ©cution s’apprĂ©cie d’abord au regard de son importance Ă©conomique et fonctionnelle dans l’économie du contrat. Seule une dĂ©faillance affectant substantiellement la finalitĂ© contractuelle peut justifier la suspension. Une inexĂ©cution accessoire, marginale ou ponctuelle demeure, en principe, insuffisante. Ainsi, un retard minime dans un paiement, une imperfection secondaire dans une prestation ou une irrĂ©gularitĂ© formelle sans incidence rĂ©elle ne peuvent lĂ©gitimement fonder un refus total d’exĂ©cution. Une telle rĂ©action apparaĂźtrait manifestement disproportionnĂ©e et contraire Ă  l’exigence de loyautĂ© contractuelle. La doctrine souligne, Ă  cet Ă©gard, que l’exception d’inexĂ©cution ne constitue pas un droit de reprĂ©sailles, mais un instrument de rĂ©gulation proportionnĂ©e des dĂ©sĂ©quilibres contractuels[26]. Elle ne saurait servir de prĂ©texte Ă  une rupture dĂ©guisĂ©e ou Ă  une pression abusive sur le cocontractant.

Cette approche repose sur un vĂ©ritable contrĂŽle de proportionnalitĂ© exercĂ© par le juge. Celui-ci confronte, d’une part, la nature et l’intensitĂ© du manquement invoquĂ© et, d’autre part, l’ampleur de la rĂ©action du crĂ©ancier. Il vĂ©rifie que la suspension est adaptĂ©e, nĂ©cessaire et mesurĂ©e[27]. La jurisprudence française illustre rĂ©guliĂšrement cette dĂ©marche. La Cour de cassation refuse, par exemple, de valider une exception d’inexĂ©cution fondĂ©e sur un retard insignifiant ou une exĂ©cution imparfaite mais substantiellement conforme[28]. De mĂȘme, elle sanctionne les comportements consistant Ă  suspendre intĂ©gralement une prestation en rĂ©ponse Ă  une inexĂ©cution mineure. En droit ivoirien, bien que moins abondante, la jurisprudence adopte une orientation comparable. Les juridictions vĂ©rifient que la dĂ©faillance invoquĂ©e porte atteinte Ă  l’économie du contrat et compromet rĂ©ellement les intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes du crĂ©ancier[29].

La gravitĂ© s’apprĂ©cie Ă©galement en fonction du contexte contractuel. Dans certains contrats Ă  forte intensitĂ© Ă©conomique ou technique, des manquements apparemment mineurs peuvent produire des effets disproportionnĂ©s. À l’inverse, dans d’autres hypothĂšses, des retards ou irrĂ©gularitĂ©s peuvent ĂȘtre tolĂ©rĂ©s sans remettre en cause l’équilibre global. L’apprĂ©ciation est donc nĂ©cessairement concrĂšte et contextualisĂ©e. Elle tient compte de la nature du contrat, de la durĂ©e de la relation, des usages professionnels, du comportement antĂ©rieur des parties et de la possibilitĂ© d’une rĂ©gularisation rapide[30].

Par ailleurs, la gravitĂ© ne se confond pas avec la faute. Une inexĂ©cution peut ĂȘtre grave sans ĂȘtre intentionnelle. L’exception d’inexĂ©cution n’est pas subordonnĂ©e Ă  la mauvaise foi du dĂ©biteur, mais Ă  l’impact objectif de son comportement sur l’équilibre contractuel. Cette distinction est essentielle. Elle montre que le mĂ©canisme vise moins Ă  sanctionner moralement qu’à prĂ©server fonctionnellement la relation contractuelle. Il s’inscrit dans une logique pragmatique de protection des intĂ©rĂȘts Ă©conomiques. Enfin, la gravitĂ© doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e au moment oĂč l’exception est invoquĂ©e. Une inexĂ©cution initialement lĂ©gĂšre peut, par sa persistance, devenir substantielle. À l’inverse, un manquement grave peut perdre son caractĂšre justifiant si le dĂ©biteur manifeste une volontĂ© sĂ©rieuse de rĂ©gularisation[31].

Ainsi comprise, l’exigence de gravitĂ© constitue un garde-fou central contre les usages abusifs de l’exception d’inexĂ©cution. Elle garantit que ce mĂ©canisme demeure un outil d’équilibre, et non une arme de dĂ©sorganisation contractuelle. Toutefois, mĂȘme en prĂ©sence d’une inexĂ©cution grave et exigible, l’exercice de l’exception demeure subordonnĂ© au respect d’un devoir fondamental de loyautĂ©. La suspension ne saurait intervenir dans la dissimulation ou la brutalitĂ©. Elle doit s’inscrire dans une dĂ©marche transparente et responsable. C’est prĂ©cisĂ©ment l’analyse de cette exigence d’information et de loyautĂ©, troisiĂšme pilier du rĂ©gime de l’exception d’inexĂ©cution, qui permet de parachever l’étude de ses conditions d’exercice.

Au-delĂ  de l’exigibilitĂ© de l’obligation inexĂ©cutĂ©e et de la gravitĂ© suffisante du manquement, l’exercice lĂ©gitime de l’exception d’inexĂ©cution est subordonnĂ© au respect d’une exigence transversale fondamentale : l’obligation d’information et de loyautĂ©. Cette exigence, directement rattachĂ©e au principe gĂ©nĂ©ral de bonne foi contractuelle, vise Ă  encadrer le comportement du crĂ©ancier qui entend suspendre sa prestation. En droit français, cette obligation est expressĂ©ment consacrĂ©e par l’article 1220 du Code civil, lequel prĂ©voit que la partie qui entend suspendre l’exĂ©cution de son obligation en raison d’un risque manifeste d’inexĂ©cution doit en informer son cocontractant « dans les meilleurs dĂ©lais »[32]. Cette disposition consacre l’idĂ©e selon laquelle l’exception d’inexĂ©cution ne saurait ĂȘtre exercĂ©e de maniĂšre clandestine, brutale ou dĂ©loyale. En droit ivoirien, celle-ci dĂ©coule naturellement du principe de bonne foi posĂ© Ă  l’article 1134 du Code civil. La bonne foi ne se limite pas Ă  l’exĂ©cution matĂ©rielle des prestations. Elle impose un comportement loyal, transparent et coopĂ©ratif dans toutes les phases de la relation contractuelle, y compris lors des situations de crise.

La doctrine souligne, Ă  cet Ă©gard, que la bonne foi constitue un vĂ©ritable standard comportemental, imposant aux parties un devoir de loyautĂ© active dans la gestion des difficultĂ©s contractuelles[33]. L’exception d’inexĂ©cution ne peut donc ĂȘtre valablement exercĂ©e que si elle s’inscrit dans une dĂ©marche de dialogue et de responsabilisation. L’obligation d’information prĂ©alable poursuit, en premier lieu, une fonction prĂ©ventive. En avertissant son cocontractant de son intention de suspendre l’exĂ©cution, le crĂ©ancier lui offre une possibilitĂ© de rĂ©gularisation rapide. Il permet ainsi d’éviter l’aggravation inutile du conflit et favorise le maintien du lien contractuel. En second lieu, cette exigence vise Ă  prĂ©venir les ruptures brutales. Une suspension soudaine et inexpliquĂ©e peut dĂ©sorganiser gravement l’activitĂ© du dĂ©biteur, compromettre ses relations commerciales et porter atteinte Ă  sa rĂ©putation. La notification prĂ©alable permet d’attĂ©nuer ces effets et d’instaurer un climat de prĂ©visibilitĂ©. En troisiĂšme lieu, l’information prĂ©alable contribue Ă  la prĂ©vention des malentendus. Dans de nombreux cas, l’inexĂ©cution reprochĂ©e peut rĂ©sulter d’un simple retard technique, d’une difficultĂ© passagĂšre ou d’un dĂ©saccord d’interprĂ©tation. Le dialogue prĂ©alable permet de clarifier les positions respectives et d’éviter une escalade contentieuse inutile.

La jurisprudence française illustre rĂ©guliĂšrement cette exigence. La Cour de cassation sanctionne les crĂ©anciers qui suspendent leur prestation sans avertissement prĂ©alable, lorsque cette attitude rĂ©vĂšle une volontĂ© de rupture dĂ©guisĂ©e ou une manƓuvre opportuniste[34]. Elle considĂšre alors que l’exception d’inexĂ©cution est exercĂ©e de mauvaise foi. En droit ivoirien, les juridictions s’inscrivent dans une logique comparable. Elles apprĂ©cient le comportement global des parties et sanctionnent les stratĂ©gies fondĂ©es sur la surprise, la dissimulation ou la rĂ©tention d’information. Le juge recherche systĂ©matiquement si le crĂ©ancier a adoptĂ© une attitude loyale et proportionnĂ©e. Le silence, dans ce contexte, peut ĂȘtre lourd de consĂ©quences juridiques. Lorsqu’un crĂ©ancier suspend l’exĂ©cution sans explication, sans mise en demeure prĂ©alable ou sans tentative de dialogue, son comportement peut ĂȘtre interprĂ©tĂ© comme constitutif de mauvaise foi. Or, la mauvaise foi prive l’exception d’inexĂ©cution de toute lĂ©gitimitĂ©[35].

De mĂȘme, la dissimulation volontaire d’informations essentielles, l’exagĂ©ration artificielle du manquement ou la manipulation du calendrier contractuel constituent autant de comportements incompatibles avec l’exigence de loyautĂ©. L’exception d’inexĂ©cution ne saurait devenir un instrument de pression stratĂ©gique ou de dĂ©stabilisation Ă©conomique. La notification prĂ©alable ne doit toutefois pas ĂȘtre comprise comme une formalitĂ© rigide. Aucun formalisme particulier n’est, en principe, exigĂ©. L’information peut ĂȘtre donnĂ©e par lettre, courrier Ă©lectronique, mise en demeure ou mĂȘme verbalement, sous rĂ©serve d’en rapporter la preuve. L’essentiel rĂ©side dans la rĂ©alitĂ© de l’avertissement et dans sa clartĂ©. Dans certains cas d’urgence extrĂȘme, une suspension immĂ©diate peut ĂȘtre admise, notamment lorsque le maintien de l’exĂ©cution exposerait le crĂ©ancier Ă  un prĂ©judice grave et irrĂ©versible. Mais mĂȘme dans ces hypothĂšses, la loyautĂ© commande une information rapide a posteriori[36]. Ainsi conçue, l’obligation d’information et de loyautĂ© parachĂšve l’encadrement juridique de l’exception d’inexĂ©cution. Elle garantit que ce mĂ©canisme demeure un outil de rĂ©gulation Ă©quilibrĂ©e, fondĂ© sur la coopĂ©ration plutĂŽt que sur la confrontation.

L’exigibilitĂ© de l’obligation, la gravitĂ© du manquement et la loyautĂ© du comportement constituent ainsi les trois piliers indissociables de l’exercice lĂ©gitime de l’exception d’inexĂ©cution. Une fois ces conditions rĂ©unies, se pose alors la question essentielle des consĂ©quences juridiques attachĂ©es Ă  la suspension de l’exĂ©cution. Il convient dĂšs lors d’analyser, dans une perspective systĂ©matique, les effets produits par l’exception d’inexĂ©cution sur le contrat et sur la situation des parties, ce qui conduit naturellement Ă  l’étude de la troisiĂšme partie consacrĂ©e aux effets juridiques de ce mĂ©canisme.

Lorsque les conditions d’exercice de l’exception d’inexĂ©cution sont rĂ©unies, celle-ci produit des effets juridiques prĂ©cis sur la relation contractuelle. Elle modifie temporairement l’économie du contrat sans en altĂ©rer immĂ©diatement l’existence. Son rĂ©gime juridique repose ainsi sur un Ă©quilibre dĂ©licat entre protection du crĂ©ancier et prĂ©servation du lien contractuel.

L’analyse de ces effets impose de distinguer, d’une part, la portĂ©e suspensive de l’exception d’inexĂ©cution, qui ne remet pas en cause l’existence du contrat (A), d’autre part, sa fonction de moyen de pression extrajudiciaire, qui confĂšre au crĂ©ancier un pouvoir d’action immĂ©diat (B), et enfin, son Ă©ventuelle transformation en instrument de rupture dĂ©finitive lorsque l’inexĂ©cution persiste (C). Ces trois dimensions permettent de comprendre la place singuliĂšre qu’occupe ce mĂ©canisme dans l’architecture gĂ©nĂ©rale du droit des obligations.

C’est dans cette perspective qu’il convient d’examiner, en premier lieu, la nature fondamentalement provisoire et conservatoire de l’exception d’inexĂ©cution.

L’effet principal de l’exception d’inexĂ©cution rĂ©side dans son caractĂšre essentiellement suspensif. Contrairement Ă  la rĂ©solution ou Ă  la rĂ©siliation, elle ne met pas fin au contrat. Elle se borne Ă  en paralyser momentanĂ©ment l’exĂ©cution, dans l’attente du rĂ©tablissement de l’équilibre contractuel. En droit ivoirien, cette conception dĂ©coule implicitement de l’économie gĂ©nĂ©rale du Code civil. Si l’article 1184 prĂ©voit la rĂ©solution judiciaire en cas d’inexĂ©cution suffisamment grave, il n’envisage cette sanction qu’en ultime recours, lorsque l’exĂ©cution devient dĂ©finitivement impossible ou dĂ©nuĂ©e d’intĂ©rĂȘt[37]. L’exception d’inexĂ©cution s’inscrit, quant Ă  elle, dans une logique conservatoire, destinĂ©e Ă  prĂ©server le contrat plutĂŽt qu’à le dĂ©truire. La doctrine souligne que l’exception d’inexĂ©cution constitue « un mĂ©canisme de gel temporaire des obligations, destinĂ© Ă  provoquer une reprise normale de l’exĂ©cution »[38]. Elle n’a pas vocation Ă  rompre le lien contractuel, mais Ă  en restaurer l’équilibre. En droit français, cette analyse est explicitement confirmĂ©e par les articles 1219 et 1220 du Code civil, qui organisent une simple facultĂ© de refus ou de suspension, sans remettre en cause la survie du contrat. La rĂ©forme de 2016 a ainsi consacrĂ© une conception moderne et pragmatique de l’inexĂ©cution, privilĂ©giant les solutions intermĂ©diaires Ă  la rupture brutale.

Sur le plan juridique, le contrat demeure donc pleinement valable. Toutes ses clauses continuent de produire leurs effets, Ă  l’exception temporaire des obligations suspendues. Les garanties, les clauses pĂ©nales, les obligations accessoires et les engagements de confidentialitĂ© subsistent pendant toute la pĂ©riode de suspension. Il en rĂ©sulte que l’exception d’inexĂ©cution ne saurait ĂȘtre assimilĂ©e Ă  une exonĂ©ration dĂ©finitive de responsabilitĂ©. Le dĂ©biteur suspendant sa prestation demeure tenu de l’exĂ©cuter ultĂ©rieurement, dĂšs lors que son cocontractant aura rempli ses propres obligations. Cette logique implique un effet rĂ©ciproque fondamental : dĂšs que le dĂ©biteur dĂ©faillant reprend l’exĂ©cution, l’autre partie est juridiquement tenue de reprendre immĂ©diatement la sienne. Le maintien de la suspension au-delĂ  de ce point constituerait alors une inexĂ©cution fautive[39].

La jurisprudence française a clairement affirmĂ© ce principe, en jugeant que « l’exception d’inexĂ©cution cesse de produire effet dĂšs lors que le manquement initial est rĂ©parĂ© »[40]. Les juridictions ivoiriennes s’inscrivent dans la mĂȘme orientation, en sanctionnant les crĂ©anciers qui prolongent abusivement la suspension aprĂšs rĂ©gularisation. Ce caractĂšre provisoire distingue fondamentalement l’exception d’inexĂ©cution de la rĂ©solution judiciaire prĂ©vue Ă  l’article 1184 du Code civil ivoirien. Alors que la rĂ©solution anĂ©antit rĂ©troactivement le contrat et remet les parties dans l’état antĂ©rieur, l’exception d’inexĂ©cution se contente d’en diffĂ©rer temporairement l’exĂ©cution[41].

La distinction est capitale sur le plan pratique. La rĂ©solution suppose une intervention judiciaire, des dĂ©lais procĂ©duraux et un alĂ©a contentieux. L’exception d’inexĂ©cution, en revanche, permet une rĂ©action immĂ©diate, tout en laissant ouverte la possibilitĂ© d’une continuation contractuelle. Elle apparaĂźt ainsi comme une technique de gestion contractuelle graduĂ©e, situĂ©e Ă  mi-chemin entre l’exĂ©cution forcĂ©e et la rupture dĂ©finitive. Elle offre aux parties un espace de nĂ©gociation implicite, fondĂ© sur la pression juridique et Ă©conomique. Toutefois, cette souplesse comporte un revers. Une suspension prolongĂ©e peut fragiliser durablement la relation contractuelle, dĂ©sorganiser l’activitĂ© Ă©conomique des parties et compromettre la poursuite du contrat. C’est pourquoi le juge exerce un contrĂŽle attentif sur la durĂ©e et les modalitĂ©s de la suspension.

La doctrine souligne, Ă  cet Ă©gard, que l’exception d’inexĂ©cution doit ĂȘtre conçue comme un « remĂšde temporaire et proportionnĂ©, et non comme une stratĂ©gie d’évitement contractuel »[42]. Son efficacitĂ© repose prĂ©cisĂ©ment sur son caractĂšre transitoire. Ainsi, l’effet suspensif de l’exception d’inexĂ©cution constitue le premier pilier de son rĂ©gime juridique. Il garantit la survie du contrat tout en protĂ©geant le crĂ©ancier contre l’inertie de son cocontractant. Mais cette suspension ne se limite pas Ă  une simple neutralisation juridique. Elle constitue Ă©galement un instrument de pression particuliĂšrement puissant, permettant au crĂ©ancier d’inciter activement son dĂ©biteur Ă  reprendre l’exĂ©cution. C’est cette dimension stratĂ©gique et extrajudiciaire qu’il convient dĂ©sormais d’analyser.

L’un des intĂ©rĂȘts majeurs de l’exception d’inexĂ©cution rĂ©side dans son caractĂšre fondamentalement unilatĂ©ral. Contrairement aux mĂ©canismes juridictionnels classiques de sanction de l’inexĂ©cution, elle peut ĂȘtre mise en Ɠuvre par le crĂ©ancier sans autorisation prĂ©alable du juge et sans formalitĂ© procĂ©durale particuliĂšre. Cette autonomie d’action confĂšre Ă  ce mĂ©canisme une efficacitĂ© immĂ©diate, qui explique sa place centrale dans la pratique contractuelle contemporaine. En droit ivoirien, cette dimension extrajudiciaire dĂ©coule directement de la force obligatoire des conventions et du principe de bonne foi consacrĂ© Ă  l’article 1134 du Code civil. DĂšs lors que l’équilibre contractuel est rompu par l’inexĂ©cution d’une partie, l’autre est lĂ©gitimement fondĂ©e Ă  rĂ©agir par ses propres moyens, sans ĂȘtre contrainte d’attendre l’issue, souvent longue et incertaine, d’un contentieux judiciaire.

La doctrine analyse cette facultĂ© comme une forme de « justice contractuelle privĂ©e », permettant aux parties d’assurer elles-mĂȘmes le respect de leurs engagements[43]. L’exception d’inexĂ©cution devient ainsi un instrument de rĂ©gulation interne du contrat, qui favorise l’autorĂ©gulation des relations juridiques et limite le recours systĂ©matique aux tribunaux. Dans cette perspective, le mĂ©canisme participe pleinement Ă  la modernisation du droit des obligations. Il rĂ©pond aux exigences contemporaines de rapiditĂ©, de souplesse et d’efficacitĂ© Ă©conomique. En permettant au crĂ©ancier d’exercer une pression immĂ©diate sur son dĂ©biteur, il contribue Ă  la fluiditĂ© des Ă©changes et Ă  la prĂ©vention des contentieux prolongĂ©s. Le droit français, Ă  travers les articles 1219 et 1220 du Code civil, consacre explicitement cette logique. La rĂ©forme de 2016 a ainsi entendu promouvoir une gestion pragmatique des situations d’inexĂ©cution, fondĂ©e sur la responsabilitĂ© directe des parties plutĂŽt que sur une judiciarisation systĂ©matique. Cette orientation trouve un Ă©cho croissant dans la pratique ivoirienne, oĂč les acteurs Ă©conomiques privilĂ©gient de plus en plus les solutions contractuelles autonomes.

Sur le plan fonctionnel, l’exception d’inexĂ©cution agit comme un levier psychologique et Ă©conomique. La suspension de la prestation prive immĂ©diatement le dĂ©biteur dĂ©faillant des avantages attendus du contrat, ce qui l’incite fortement Ă  rĂ©gulariser sa situation. Elle transforme ainsi l’obligation juridique en contrainte concrĂšte, perceptible dans la rĂ©alitĂ© des Ă©changes[44]. Cette dimension coercitive explique que l’exception d’inexĂ©cution soit souvent plus efficace que les sanctions judiciaires diffĂ©rĂ©es. LĂ  oĂč une condamnation peut intervenir plusieurs annĂ©es aprĂšs le manquement, la suspension intervient immĂ©diatement, au moment mĂȘme oĂč la dĂ©faillance produit ses effets. Toutefois, cette autonomie d’action n’est pas sans danger. En s’exerçant sans contrĂŽle prĂ©alable du juge, l’exception d’inexĂ©cution expose son auteur Ă  un risque juridique important. Si les conditions lĂ©gales ne sont pas rĂ©unies, la suspension devient elle-mĂȘme fautive et constitue une inexĂ©cution contractuelle susceptible d’engager la responsabilitĂ© civile de son auteur.

La jurisprudence se montre particuliĂšrement vigilante Ă  cet Ă©gard. Les juridictions sanctionnent rĂ©guliĂšrement les crĂ©anciers qui invoquent abusivement l’exception d’inexĂ©cution en l’absence de manquement suffisamment grave ou en violation du principe de proportionnalitĂ©[45]. Dans de telles hypothĂšses, la suspension est assimilĂ©e Ă  un comportement dĂ©loyal, contraire Ă  l’exigence de bonne foi. En droit ivoirien, cette responsabilitĂ© peut ĂȘtre fondĂ©e sur l’article 1147 du Code civil relatif Ă  l’inexĂ©cution fautive, combinĂ© avec l’article 1134 imposant l’exĂ©cution loyale des conventions. Le crĂ©ancier abusif s’expose alors Ă  une condamnation Ă  des dommages-intĂ©rĂȘts, voire Ă  la rĂ©solution du contrat Ă  ses torts exclusifs[46]. La doctrine met ainsi en garde contre une utilisation « stratĂ©gique » ou « opportuniste » de l’exception d’inexĂ©cution, destinĂ©e non pas Ă  rĂ©tablir l’équilibre contractuel, mais Ă  exercer une pression excessive ou Ă  obtenir un avantage indu[47]. Dans ce cas, le mĂ©canisme perd sa lĂ©gitimitĂ© juridique et devient un instrument d’abus.

L’efficacitĂ© extrajudiciaire de l’exception d’inexĂ©cution repose donc sur un Ă©quilibre dĂ©licat. Elle suppose une apprĂ©ciation rigoureuse de la situation contractuelle, une analyse prĂ©cise de la gravitĂ© du manquement et une anticipation des risques contentieux. Elle impose au crĂ©ancier une vĂ©ritable discipline juridique dans l’exercice de ses droits. Si l’exception d’inexĂ©cution constitue un outil puissant de rĂ©gulation contractuelle, elle ne saurait ĂȘtre utilisĂ©e comme une arme aveugle. Son autonomie d’action doit toujours s’accompagner d’une vigilance juridique et d’un souci constant de proportionnalitĂ©. Lorsque, malgrĂ© cette pression extrajudiciaire, le dĂ©biteur persiste dans son inexĂ©cution et que la suspension ne permet plus de restaurer l’équilibre contractuel, l’exception d’inexĂ©cution perd alors sa raison d’ĂȘtre. Elle est appelĂ©e Ă  cĂ©der la place Ă  des mĂ©canismes plus radicaux, au premier rang desquels figure la rĂ©solution du contrat. C’est cette Ă©volution possible du mĂ©canisme qu’il convient dĂ©sormais d’examiner.

Lorsque l’inexĂ©cution du cocontractant se prolonge dans le temps, s’aggrave ou devient structurelle, l’exception d’inexĂ©cution perd progressivement son efficacitĂ©. En effet, la simple suspension des prestations ne suffit plus Ă  prĂ©server l’équilibre contractuel lorsque le manquement compromet dĂ©finitivement la finalitĂ© Ă©conomique et juridique du contrat. Dans une telle hypothĂšse, la relation contractuelle se vide de sa substance, et la poursuite du lien juridique devient dĂ©nuĂ©e de sens. Le droit ivoirien, Ă  l’instar du droit français, offre alors au crĂ©ancier un mĂ©canisme plus radical : la rĂ©solution du contrat pour inexĂ©cution. L’article 1184 du Code civil ivoirien dispose en ce sens que « la condition rĂ©solutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas oĂč l’une des parties ne satisfera point Ă  son engagement ». Cette disposition consacre la possibilitĂ© de mettre fin judiciairement au contrat lorsque l’inexĂ©cution revĂȘt un caractĂšre suffisamment grave et durable. La rĂ©solution constitue ainsi l’aboutissement logique d’un processus progressif de rĂ©action Ă  l’inexĂ©cution. Dans un premier temps, le crĂ©ancier cherche Ă  prĂ©server le contrat par la suspension provisoire de ses propres obligations. Dans un second temps, lorsque cette stratĂ©gie Ă©choue, il est conduit Ă  rompre dĂ©finitivement le lien contractuel. L’exception d’inexĂ©cution apparaĂźt dĂšs lors comme une Ă©tape intermĂ©diaire entre la coopĂ©ration contractuelle normale et la rupture contentieuse du contrat[48].

La doctrine souligne que ce mĂ©canisme progressif permet d’éviter une rupture prĂ©cipitĂ©e des relations contractuelles[49]. Il favorise une gestion graduĂ©e des conflits, fondĂ©e sur la recherche prioritaire de la continuation du contrat. Ce n’est que lorsque toute perspective de rĂ©gularisation disparaĂźt que la rĂ©solution devient juridiquement et Ă©conomiquement justifiĂ©e. En droit français, cette logique a Ă©tĂ© renforcĂ©e par la rĂ©forme de 2016, qui a introduit plusieurs modes de rĂ©solution, notamment la rĂ©solution judiciaire, la rĂ©solution par notification et la clause rĂ©solutoire (art. 1224 et s. C. civ.). Bien que ces mĂ©canismes ne soient pas encore systĂ©matiquement consacrĂ©s en droit ivoirien, la jurisprudence nationale s’inspire largement de cette approche moderne fondĂ©e sur la proportionnalitĂ© et la progressivitĂ© des sanctions[50].

Sur le plan fonctionnel, la transformation de l’exception d’inexĂ©cution en rĂ©solution repose sur un critĂšre central : la perte d’utilitĂ© du contrat. Lorsque l’inexĂ©cution prive durablement le crĂ©ancier de l’avantage essentiel qu’il attendait de la convention, la suspension temporaire devient artificielle. Le contrat ne remplit plus sa fonction Ă©conomique et sociale, ce qui justifie sa disparition[51]. Cette apprĂ©ciation relĂšve du pouvoir souverain du juge. Celui-ci examine la nature du manquement, sa durĂ©e, ses consĂ©quences Ă©conomiques et le comportement global des parties. Une inexĂ©cution ponctuelle ou rĂ©versible ne saurait en principe justifier la rĂ©solution, tandis qu’un manquement rĂ©pĂ©tĂ©, volontaire ou structurel fonde lĂ©gitimement la rupture. La jurisprudence ivoirienne adopte une approche similaire, privilĂ©giant l’analyse concrĂšte des circonstances de chaque espĂšce. Les juridictions vĂ©rifient notamment si le crĂ©ancier a fait preuve de patience raisonnable, s’il a tentĂ© de favoriser l’exĂ©cution et s’il n’a pas contribuĂ© lui-mĂȘme Ă  la dĂ©gradation de la relation contractuelle[52].

La rĂ©solution produit alors des effets juridiques majeurs. Elle entraĂźne l’anĂ©antissement rĂ©troactif du contrat et impose aux parties de restituer les prestations dĂ©jĂ  exĂ©cutĂ©es, sous rĂ©serve des rĂšgles relatives aux contrats Ă  exĂ©cution successive. Elle met dĂ©finitivement fin aux obligations futures et ouvre, le cas Ă©chĂ©ant, droit Ă  rĂ©paration du prĂ©judice subi[53]. Dans cette perspective, l’exception d’inexĂ©cution joue un rĂŽle prĂ©ventif essentiel. Elle permet souvent d’éviter la rĂ©solution en incitant le dĂ©biteur Ă  rĂ©gulariser sa situation avant que la rupture ne devienne inĂ©vitable. Elle participe ainsi Ă  la prĂ©servation du lien contractuel et Ă  la stabilitĂ© des relations Ă©conomiques. Toutefois, lorsque cette fonction prĂ©ventive Ă©choue, la transformation en rĂ©solution apparaĂźt comme une nĂ©cessitĂ© juridique. Elle consacre l’échec de la coopĂ©ration contractuelle et marque le passage d’une logique de maintien Ă  une logique de liquidation du rapport d’obligations. Ainsi, loin d’ĂȘtre un mĂ©canisme isolĂ©, l’exception d’inexĂ©cution s’inscrit dans une dynamique globale de gestion de l’inexĂ©cution, articulĂ©e autour de trois phases successives : la tolĂ©rance, la suspension et, en dernier recours, la rupture. Cette progression graduĂ©e reflĂšte la volontĂ© du droit des obligations de concilier efficacitĂ© Ă©conomique, justice contractuelle et sĂ©curitĂ© juridique.

Cette articulation thĂ©orique et normative trouve une illustration particuliĂšrement Ă©clairante dans la pratique contentieuse. L’étude des situations concrĂštes permet de mesurer la portĂ©e rĂ©elle de l’exception d’inexĂ©cution et d’en apprĂ©cier les conditions d’application. C’est prĂ©cisĂ©ment ce que rĂ©vĂšle l’analyse du litige opposant la sociĂ©tĂ© LITHIUM Ă  son cocontractant, qui constitue une illustration emblĂ©matique de la mise en Ɠuvre de ce mĂ©canisme dans le contexte ivoirien. Il convient donc Ă  prĂ©sent d’examiner les enseignements tirĂ©s de cette affaire hypothĂ©tique, afin de mieux comprendre comment les principes Ă©tudiĂ©s s’appliquent dans la rĂ©alitĂ© des relations contractuelles.

Afin d’appliquer notre analyse Ă  un cas d’espĂšce hypothĂ©tique, exposons les faits (A) avant d’en analyser la portĂ©e juridique (B).

La sociĂ©tĂ© LITHIUM a vendu comptant Ă  une sociĂ©tĂ© spĂ©cialisĂ©e dans la location de vĂ©hicules un lot de 60 voitures Ă©lectriques qui ont Ă©tĂ© livrĂ©es il y a plus de deux mois. Souhaitant les mettre en location auprĂšs d’une clientĂšle de particuliers, cette derniĂšre sociĂ©tĂ© exigea du vendeur la transmission des documents administratifs nĂ©cessaires Ă  la mise en circulation des vĂ©hicules.

La sociĂ©tĂ© LITHIUM, prĂ©textant l’absence de paiement intĂ©gral du prix de vente, en fit la condition de leur remise. MĂ©contente de la tournure des Ă©vĂ©nements, l’acheteur assigna le vendeur en justice pour qu’il soit condamnĂ© Ă  les lui transmettre et sollicita au surplus 250 000 000 FCFA de dommages et intĂ©rĂȘts.

La sociĂ©tĂ© LITHIUM n’est pas inquiĂšte car elle estime que son comportement est tout Ă  fait lĂ©gitime compte tenu de l’inexĂ©cution contractuelle de l’acheteur, qui n’avait versĂ© qu’un acompte de 50 000 000 FCFA sur les 250 000 000 FCFA constituant le prix de vente.

DĂšs lors que le vendeur n’a pas accordĂ© Ă  l’acheteur de dĂ©lai de paiement, il n’est obligĂ© de dĂ©livrer la chose faisant l’objet de la vente que s’il a obtenu le paiement du prix convenu. Cette rĂšgle, envisagĂ©e Ă  l’article 1612 du Code civil ivoirien, est une parfaite illustration de l’exception d’inexĂ©cution: tant que je ne suis pas payĂ©, je ne remets pas Ă  l’acheteur la chose vendue!

Étant donnĂ© que le vendeur a la possibilitĂ© de retenir la chose elle-mĂȘme en cas de dĂ©faillance de l’acquĂ©reur dans le paiement du prix de vente, c’est sans surprise que la jurisprudence admet qu’il a un droit de rĂ©tention sur tous les accessoires de cette chose.

En l’espĂšce, aucun dĂ©lai n’était accordĂ© par le vendeur Ă  l’acheteur puisque le lot de voitures a Ă©tĂ© vendu « comptant ». La sociĂ©tĂ© LITHIUM Ă©tait donc en droit de refuser la livraison des vĂ©hicules. Mais puisqu’ils avaient dĂ©jĂ  Ă©tĂ© remis, le seul moyen de pression dont elle disposait Ă©tait de refuser de transmettre les documents administratifs requis. Or, ces documents Ă©tant des accessoires de la chose vendue au sens de l’article 1615 du Code civil ivoirien, son comportement n’était clairement pas illicite compte tenu de la dĂ©faillance Ă©vidente de l’acheteur, qui n’avait mĂȘme pas payĂ© le quart du prix de vente! Il est donc fortement probable que le juge saisi de ce litige lĂ©gitimera ce procĂ©dĂ© et rejettera toutes les demandes formĂ©es par l’acheteur.

L’exception d’inexĂ©cution constitue indĂ©niablement l’un des mĂ©canismes les plus efficaces du droit des obligations pour prĂ©server l’équilibre contractuel. FondĂ©e sur la logique de rĂ©ciprocitĂ© des engagements, elle permet Ă  une partie de ne pas subir passivement la dĂ©faillance de son cocontractant, en suspendant lĂ©gitimement l’exĂ©cution de sa propre prestation. Elle consacre ainsi l’idĂ©e selon laquelle nul ne saurait exiger l’exĂ©cution parfaite d’un contrat tout en se soustrayant lui-mĂȘme Ă  ses obligations.

En droit ivoirien, ce mĂ©canisme, bien qu’il ne fasse pas l’objet d’une consĂ©cration textuelle explicite, trouve un fondement solide dans plusieurs dispositions essentielles du Code civil, notamment les articles 1134, 1184, 1612 et 1615. Ces textes, interprĂ©tĂ©s de maniĂšre combinĂ©e par la jurisprudence et la doctrine, permettent de dĂ©gager un vĂ©ritable rĂ©gime juridique de l’exception d’inexĂ©cution, fondĂ© sur la bonne foi, la proportionnalitĂ© et la protection de l’équilibre contractuel. La comparaison avec le droit français, notamment depuis la rĂ©forme de 2016, rĂ©vĂšle d’ailleurs une convergence progressive vers un encadrement normatif plus prĂ©cis, reposant sur la gravitĂ© du manquement, l’exigibilitĂ© des obligations et l’exigence de loyautĂ© dans l’exercice du droit de suspension.

L’étude des conditions et des effets de l’exception d’inexĂ©cution met en lumiĂšre sa nature profondĂ©ment ambivalente. D’un cĂŽtĂ©, elle constitue un instrument de justice contractuelle, permettant au crĂ©ancier de rĂ©agir rapidement et efficacement face Ă  l’inexĂ©cution, sans recourir immĂ©diatement au juge. Elle favorise ainsi la responsabilisation des parties, la prĂ©vention des litiges et le maintien du lien contractuel. De l’autre cĂŽtĂ©, son caractĂšre unilatĂ©ral et extrajudiciaire comporte des risques importants, en particulier lorsque ce mĂ©canisme est invoquĂ© de maniĂšre excessive, disproportionnĂ©e ou de mauvaise foi.

L’efficacitĂ© de l’exception d’inexĂ©cution repose donc essentiellement sur une utilisation mesurĂ©e, rĂ©flĂ©chie et juridiquement fondĂ©e. Lorsqu’elle est exercĂ©e sans discernement, elle peut devenir une source d’insĂ©curitĂ© juridique, de blocage Ă©conomique et de contentieux prolongĂ©. Elle risque alors de dĂ©tourner sa finalitĂ© premiĂšre, qui est la restauration de l’équilibre contractuel, pour devenir un instrument de pression abusive. Dans ce contexte, le rĂŽle du juge demeure central. Par son contrĂŽle rigoureux des conditions d’exercice du mĂ©canisme, il garantit que l’exception d’inexĂ©cution demeure conforme Ă  sa vocation rĂ©gulatrice. Il veille notamment au respect du principe de proportionnalitĂ©, Ă  l’exigence de bonne foi et Ă  la prĂ©servation de l’intĂ©rĂȘt Ă©conomique du contrat. Cette intervention juridictionnelle contribue Ă  renforcer la crĂ©dibilitĂ© et la sĂ©curitĂ© du dispositif.

L’enjeu contemporain est dĂšs lors de faire de l’exception d’inexĂ©cution non un moyen de paralysie contractuelle, mais un vĂ©ritable levier de responsabilisation des cocontractants. Elle doit ĂȘtre conçue comme un outil de dialogue juridique, incitant les parties Ă  rĂ©tablir rapidement l’exĂ©cution normale de leurs obligations, plutĂŽt que comme un instrument de rupture ou de confrontation. Dans un contexte marquĂ© par la complexification croissante des relations Ă©conomiques, la multiplication des contrats Ă  long terme et l’internationalisation des Ă©changes, l’exception d’inexĂ©cution apparaĂźt plus que jamais comme un mĂ©canisme stratĂ©gique du droit des obligations. Son Ă©volution future devra s’inscrire dans une logique de consolidation normative, de formation juridique des acteurs Ă©conomiques et de renforcement de la culture de la bonne foi contractuelle.

Ainsi comprise et encadrĂ©e, l’exception d’inexĂ©cution peut pleinement jouer son rĂŽle de rĂ©gulateur des rapports contractuels, en conciliant efficacitĂ© Ă©conomique, justice juridique et stabilitĂ© des relations privĂ©es, au service d’un droit des contrats moderne, Ă©quilibrĂ© et responsable.


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Me Luc KOUASSI

Juriste Consultant Polyglotte| Consultant-Formateur | SpĂ©cialiste en rĂ©daction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | BĂ©nĂ©vole humanitaire.

denisjunior690@gmail.com / +225 07 795 704 35 / +90 539 115 55 28


[1] F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil : Les obligations, Dalloz, 2022, p. 503.

[2] Code civil ivoirien, art. 1134.

[3] Ph. Malaurie, L. AynĂšs et Ph. Stoffel-Munck, Droit des obligations, LGDJ, 2020, p. 387.

[4] J.-L. Aubert, É. Savaux et J. Flour, Droit civil : les obligations, Sirey, 2024, p. 410.

[5] B. Fages, Droit des obligations, LGDJ, 2020, p. 275.

[6] Ibid., p. 542.

[7] F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Op. cit., p. 507.

[8] Ph. Malaurie, L. AynĂšs et Ph. Stoffel-Munck, Op. cit., p. 389.

[9] J.-L. Aubert, É. Savaux et J. Flour, Op. cit., p. 417.

[10] . Fages, Op. cit., p. 547.

[11]  Cass. Soc. 29 mars 1995, n° 93-41863, Bull. Civ. V, n° 111.

[12] D. Mazeaud, « La réforme du droit français des contrats », La lettre de France, 44, RJT, 2017, pp. 243-356.

[13] J. Flour, J.-L. Aubert et É. Savaux, Les obligations. tome. 1 : l’acte juridique, 14e éd., Sirey, coll. « Université », 2010, n° 246 s.

[14] Cour d’Appel d’Abidjan, 4e chambre civile, commerciale et administrative, ArrĂȘt civil n°772 du 18/12/2018, CIGEMATE c/ SOREF CI.

[15] A. A. Diouf, Â« Repenser le droit civil en Afrique noire francophone Â», Revue internationale de droit comparĂ© 2022/2, 74, Éditions SociĂ©tĂ© de lĂ©gislation compare, 2022, pp. 369-387.

[16] Ph. Malaurie, L. AynĂšs et Ph. Stoffel-Munck, Op. cit., p. 395.

[17] J.-L. Aubert, É. Savaux et J. Flour, Op. cit., p. 421.

[18] Code civil ivoirien, art. 1134.

[19] Com. 10 juillet 2007, n° 966 ; D. Mazeaud, La politique contractuelle de la Cour de cassation, Mélanges Jestaz, Dalloz, 2006, p. 371, n° 16.

[20] Fages, Op. cit., p. 550.

[21] C. Popineau-Dehaullon, Les remĂšdes de justice privĂ©e Ă  l’inexĂ©cution du contrat : Etude comparĂ©e, LGDJ, 2008, p. 98.

[22] H. Mazeaud, L. Mazeaud, F. Chabas, L. Mazeaud et J. Mazeaud, Leçons de droit civil, Tome II, Montchrestien, 1994, p. 112.

[23] C. Popineau-Dehaullon, Op.cit., p. 103.

[24] Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 1219 C. civ. fr.

[25] Cour d’Appel d’Abidjan, Op. cit.

[26] Fages, Op. cit., p. 552.

[27] F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Op. cit., p. 551.

[28] Civ. 1re, 18 déc. 2024, n° 24-14.750.

[29] A.-M. H. Assi-Esso, Cours de droit civil : Les obligations, Abidjan, Cours polycopiĂ©, 2023, p. 41.

[30] Fages, Op. cit., p. 551.

[31] C. trav. Bruxelles, 7 mars 2025, R.G. 2024/AB/434, 2024/AB/435 et 2024/AB/436.

[32] Code civil français, art. 1220, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016.

[33] Popineau-Dehaullon, Op.cit., p. 108.

[34] Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 novembre 2003, 00-10.243 00-10.949, Publié au bulletin.

[35] Com. 18 janv. 2011, n° 09-69.831.

[36] C. Popineau-Dehaullon, Op.cit., p. 112.

[37] Code civil ivoirien, art. 1184.

[38] J. Ghestin, TraitĂ© de droit civil : La formation du contrat, LGDJ, 4e Ă©dition, 2013, p. 240.

[39] F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Op. cit., p. 560.

[40] Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 2015, 14-10.963, Publié au bulletin.

[41] A.-M. H. Assi-Esso, Op. cit., p. 53.

[42] Fages, Op. cit., p. 557.

[43] C. Popineau-Dehaullon, Op.cit., p. 115.

[44] Ibid., p. 119.

[45] J. Pinier-Rafer, Les sanctions unilatĂ©rales de l’inexĂ©cution du contrat, ThĂšse de doctorat, UniversitĂ© Jean Moulin- Lyon III, 2023, p. 167.

[46] Code civil ivoirien, art. 1147.

[47] A. H. Chafiaa, L’abus dans l’exĂ©cution du contrat, L’Harmattan, 2020, p. 147.

[48] Ph. Malaurie, L. AynĂšs et Ph. Stoffel-Munck, Op. cit., p. 401.

[49] J. Ghestin, Op. cit., p. 247.

[50] D. Mazeaud, Op. cit.

[51] F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Op. cit., p. 571.

[52] Com. 22 nov. 2023, n° 22-16.514 ; Com. 10 févr. 2009, n° 08-12.415 : RTD civ. 2009. 318, obs. B. Fages

[53] J.-L. Aubert, É. Savaux et J. Flour, Op. cit., p. 422.

L’application du droit de la concurrence aux gĂ©ants de la technologie en droit OHADA

L’émergence fulgurante de lĂ©gislations de la concurrence dans les pays en dĂ©veloppement tĂ©moignent des vertus supposĂ©es ou rĂ©elles de telles politiques dans le processus de dĂ©veloppement Ă©conomique ; Perçues Ă  l’origine comme faisant partie des « pilules de dĂ©veloppement Â» prescrites par les institutions financiĂšres internationales[1], nous semblons nous glisser vers une acceptation volontaire des politiques de la concurrence comme un outil de dĂ©veloppement. Certes, l’OHADA, dans son processus d’unification du droit des affaires de ses États membres, s’est fixĂ© comme credo la mise en place d’un droit simple, moderne et adaptĂ©[2], dans l’optique d’attirer les investisseurs. En effet, Ă  l’ùre du primat de l’attractivitĂ© ou de l’impĂ©ratif pour un systĂšme juridique d’ĂȘtre le plus « sĂ©duisant possible pour les investisseurs Â», le cadre rĂ©glementaire des tĂ©lĂ©coms constitue l’un des leviers retenus par les experts en dĂ©veloppement Ă©conomique comme le prĂ©alable Ă  l’édification des infrastructures de communication Ă©lectronique en Afrique. L’intĂ©gration juridique est le moteur de l’intĂ©gration Ă©conomique. Ceci est d’autant plus vrai pour le droit de la concurrence, qui vise Ă  rĂ©guler les activitĂ©s des entreprises sur le marchĂ©[3]. Le droit de la concurrence est souvent perçu comme un instrument juridique qui doit accompagner la mise en place d’une union douaniĂšre ou d’un marchĂ© commun.

Cependant, l’étude dĂ©montre qu’avec l’avĂšnement des technologies de l’information et de la communication, nous sortons d’un cadre classique de rĂ©glementation de la concurrence vers une atteinte plus structurĂ©e, intelligente oĂč ces atteintes (pratiques anticoncurrentielles) se dĂ©roulent virtuellement pour en causer des dĂ©gĂąts aussi semblables que physiquement.  L’analyse d’une politique de la concurrence des gĂ©ants de la technologie dans l’espace OHADA ne peut ĂȘtre que prospective. Cette problĂ©matique requiert une analyse minutieuse des objectifs, de l’architecture institutionnelle ainsi que du droit matĂ©riel de l’OHADA Ă  l’aune des objectifs gĂ©nĂ©ralement assignĂ©s Ă  une politique rĂ©gionale de la concurrence face Ă  l’avancĂ©e technologique dont fait preuve la conjoncture actuelle de la mondialisation. Car une politique de la concurrence ne peut produire les rĂ©sultats escomptĂ©s en termes de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, de promotion de l’efficience Ă©conomique et d’augmentation du bien-ĂȘtre des consommateurs que si elle est accompagnĂ©e de la mise en place d’un cadre institutionnel adĂ©quat.

C’est pourquoi, au-delĂ  des intĂ©rĂȘts de la prĂ©sente analyse, il convient de prĂ©ciser que l’objectif ultime et le nƓud gordien de cette Ă©tude se veut d’ĂȘtre une rĂ©ponse face Ă  l’absence d’une politique de la concurrence dans l’armada juridique OHADA qui facilite des nombreux dĂ©fis et obstacles Ă©conomiques des Etats face aux gĂ©ants de la technologie.

Le droit des affaires Ă©tant un domaine si vaste et trop technique, son Ă©volution par rapport Ă  son adaptation aux situations des sociĂ©tĂ©s dans lesquelles il est appelĂ© Ă  cohabiter avec certains faits et phĂ©nomĂšnes sociaux Ă  toutes les fois suscitĂ© la curiositĂ© des juristes et surtout celle des affairistes. De plus, nombre de juristes d’affaires ont eu cette encourageante tendance Ă  s’escrimer dans le domaine des affaires ; Ă  combien plus forte raison dans le droit de l’OHADA, une organisation d’intĂ©gration juridique et Ă©conomique qui est Ă  son apogĂ©e, ce, depuis le dĂ©but du vingt uniĂšme siĂšcle (20e) dans l’Afrique centrale et occidentale, mis Ă  part ses influences dans d’autres cieux.

Victor KALUNGA TSHIKALA ayant analysĂ© le Droit des affaires depuis son apparition dans les civilisations anciennes (telles que Babylone, la PhĂ©nicie, la GrĂšce, et le Rome) jusqu’à l’état oĂč ces rĂšgles du droit des affaires (ou mieux le droit commercial) ont fait objet d’harmonisation dans certaines communautĂ©s, en l’occurrence le droit de l’OHADA, conclura opiniĂątrement et avec obstination que le droit commercial congolais ainsi que ceux des anciennes colonies françaises d’Afrique sont quasiment des copies du code NapolĂ©on. Tel est aussi le cas du droit issu de l’OHADA[4].

Non seulement son analyse s’apparente Ă  la nĂŽtre par le fait qu’il ait parlĂ© Ă  un moment de l’évolution du droit des affaires dans l’espace OHADA, mais celle-ci diffĂšre Ă  la nĂŽtre par le fait que de notre part nous sommes en train de faire une analyse prospective du droit des affaires OHADA, notion qui fait jusque-lĂ  dĂ©faut d’harmonisation dans ce grand ensemble.

Mor BAKHOUM qui a axĂ© son Ă©tude sur les ‘’perspectives africaines d’une politique de la concurrence dans l’espace OHADA’’, estime que rĂ©flĂ©chir Ă  la problĂ©matique d’une politique de la concurrence dans l’espace de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), c’est s’interroger d’emblĂ©e sur la pertinence des politiques de la concurrence pour l’Afrique et pour les pays en dĂ©veloppement de maniĂšre gĂ©nĂ©rale. Une telle interrogation peut, continue-t-il, paraĂźtre anachronique eu Ă©gard au dĂ©veloppement sans prĂ©cĂ©dent des politiques de la concurrence dans les pays en dĂ©veloppement depuis les annĂ©es 1990[5].

Les investisseurs sont certes attirĂ©s par les zones Ă  fortpotentiel, mais la dĂ©cision de miser ou non est souvent influencĂ©e par la situation juridique de la zone. Et c’est lĂ  toute la compatibilitĂ© d’une politique de la concurrence avec les objectifs de l’OHADA : l’une cherche Ă  attirer les investisseurs et l’autre les rassure. Car souvent, les politiques nationales de la concurrence ne sont pas assez fortes et indĂ©pendantes Ă©tant donnĂ© qu’elles sont sous tutelle d’une autre administration. Les Etats seront donc susceptibles d’aider illĂ©galement des entreprises nationales en difficultĂ©, sans compter sur les ententes illicites entre entreprise de grande taille en violation de toutes les rĂšgles de marchĂ© Publics, au dĂ©triment des PME. Un droit de la concurrence bien adaptĂ© Ă  la situation OHADA serait un atout de taille.

Dans cette perspective, les puissances publiques ont, d’ores et dĂ©jĂ , adoptĂ© plusieurs textes de droit devant intervenir dans bien de matiĂšres de nature Ă©conomique telles que dans le commerce intĂ©rieur et extĂ©rieur (ou transfrontalier), dans le transport, les investissements, les assurances, l’organisation des sociĂ©tĂ©s commerciales et coopĂ©ratives, les sĂ»retĂ©s, la rĂ©glementation des changes, la fixation et le contrĂŽle des prix, la concurrence commerciale ; si nous ne pouvons citer que celles-lĂ . RĂ©flĂ©chir Ă  la problĂ©matique d’une politique de la concurrence dans l’espace OHADA, c’est s’interroger d’emblĂ©e sur la pertinence des politiques de la concurrence pour l’Afrique et pour les pays en dĂ©veloppement, de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, et sur la montĂ©e en puissance du commerce Ă©lectronique qui transcende les frontiĂšres grĂące aux nouvelles technologies de l’Information et de la communication.

Certes, le 21e siĂšcle a connu une grande rĂ©volution informatique, ouvrant les frontiĂšres de la pensĂ©e et de la connaissance, emmenant avec lui des techniques nouvelles et des pratiques qui jadis n’existaient pas. Depuis lors, l’échelle planĂ©taire a connu une Ă©volution technologique explosive avec l’avĂšnement de ces nouvelles technologies de l’information. Dans cette optique, l’application du droit de la concurrence sur l’espace OHADA aux gĂ©ants de la technologie est soumise aux mĂȘmes rĂšgles que les autres entreprises. Étant donnĂ© que le droit de la concurrence vise Ă  garantir un environnement concurrentiel sain en limitant les pratiques anti-concurrentielles et en favorisant la libre concurrence. On sait en effet que l’économie contemporaine est dominĂ©e par le concept « mondialisation Â» dont l’une des marques essentielles de vaste sous-ensembles parfois appelĂ©s « pĂŽles Ă©conomiques Â» qui semble conduire Ă  une sorte de partage d’influence sur le marchĂ© concurrentiel dominĂ© par les gĂ©ants de la technologie.

En somme, l’analyse de la problĂ©matique de la pertinence d’une politique de la concurrence dans l’espace OHADA. Des matiĂšres qui ont fait l’objet d’uniformisation par des actes uniformes, le droit de la concurrence est le grand absent. Pourquoi une absence d’uniformisation dans ce domaine, Ă  l’heure oĂč on tend vers une rĂ©gionalisation des politiques de la concurrence dans les pays en dĂ©veloppement et la mondialisation ? Une politique rĂ©gionale contribuerait-elle Ă  l’atteinte des objectifs de l’OHADA, notamment l’harmonisation du droit des affaires, la promotion et la sĂ©curisation des investissements ? Enfin, comment le droit de la concurrence s’applique-t-il aux gĂ©ants de la technologie et quels sont les dĂ©fis rencontrĂ©s dans la rĂ©gulation de ces acteurs ? Ainsi, l’analyse de la concurrence commerciale (chapitre I) en oscillant certes entre le droit de la concurrence OHADA Ă  l’ùre du numĂ©rique (Chapitre II) seront le cheval de bataille dans les lignes qui suivent.

CHAPITRE I. DE LA CONCURRENCE COMMERCIALE

Le droit de la concurrence comme branche spĂ©cialisĂ©e du droit des affaires intĂ©resse bon nombre de juristes d’entreprises de notre Ăšre tant et si bien qu’il regroupe l’ensemble des dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires visant Ă  garantir le respect du principe de la libertĂ© de commerce et de l’industrie au sein d’une Ă©conomie de libre marchĂ©.

C’est pourquoi il est question dans ce chapitre de cerner dans un premier temps les gĂ©nĂ©ralitĂ©s sur le droit de la concurrence (Section 1), ensuite, les notions sur les principes de base de la concurrence commerciale (Section 2).

Le droit de la concurrence est l’ensemble des rĂšgles juridiques, bien entendu, qui organisent les rapports de rivalitĂ© et de coopĂ©ration entre entreprises dans le cadre de leurs dĂ©marches de conquĂȘte ou de prĂ©servation de la clientĂšle. Il gouverne les rapports entre les entreprises et le fonctionnement du marchĂ©[6].

Entendu dans son sens le plus gĂ©nĂ©ral, le droit de la concurrence comporte deux aspects : le droit de la concurrence en tant qu’instrument de maintien, sur le marchĂ©, d’une concurrence suffisante et le droit de la concurrence dĂ©loyale. Ces deux aspects : positif et nĂ©gatif de la notion de concurrence prĂ©sentent une phrasĂ©ologie et un catalogue d’images bien distincts[7].

De ce fait, le droit de la concurrence poursuit des objectifs de favoriser la libertĂ© et de prĂ©server la loyautĂ© de la concurrence car, dit-on, la libertĂ© sans la loyautĂ© n’est que chaos. Il protĂšge la libre concurrence et garantit la libre confrontation entre opĂ©rateurs Ă©conomiques et la libertĂ© de commerce et de l’industrie. Il rĂ©prime les pratiques contraires Ă  la loi et aux usages de commerce ; les coalitions ou ententes illicites et les abus de position Ă©conomique et de position dominante.

Bien plus, on entend presque unanimement par droit de la concurrence la branche du droit qui s’intĂ©resse Ă  l’ensemble des rĂšgles juridiques gouvernant les rivalitĂ©s entre agents Ă©conomiques dans la recherche et la conservation d’une clientĂšle et visant Ă  sauvegarder la concurrence non seulement en tentant de limiter la concentration d’entreprises, les monopoles, mais aussi en s’efforçant de maintenir des mĂ©thodes loyales de concurrence. Autrement dit, ce droit a pour objet de favoriser la libre concurrence[8].

Le droit de la concurrence s’applique aux entreprises commerciales et non commerciales comme les artisans, les sociĂ©tĂ©s civiles et les membres des professions libĂ©rales. Les entreprises publiques sont soumises aux rĂšgles de concurrence dĂšs lors qu’elles exercent une activitĂ© Ă©conomique dans les mĂȘmes conditions que les entreprises privĂ©es[9].

Bref, le domaine du droit de la concurrence est fort ample du fait qu’il couvre non seulement les activitĂ©s commerciales mais Ă©galement toutes les activitĂ©s de production, de distribution ou de service, mĂȘme lorsqu’elles ont un caractĂšre civil dĂšs lors que ces activitĂ©s sont exercĂ©es sur un marchĂ© ayant un aspect collectif. C’est le cas des activitĂ©s culturelles soumises au droit de la concurrence Ă  condition d’avoir des implications de caractĂšre Ă©conomique.

Ainsi donc, les notions gĂ©nĂ©rales de la concurrence commerciale sont relatives Ă  l’historique des rĂšgles de la concurrence commerciale (Paragraphe 1), ensuite, Ă  la dĂ©marcation entre les diffĂ©rents concepts tels que la concurrence, la concurrence loyale et la concurrence dĂ©loyale (Paragraphe 2).

Les rĂšgles rĂ©gissant la concurrence commerciale sont d’antan et ce sont les grandes figures du droit romano-germanique et du droit anglo-saxon qui en sont les tĂ©nors et les premiers Ă  en prendre possession. C’est pourquoi Emanuel COMBE affirme exceptionnellement qu’en matiĂšre de politique de la concurrence, les États-Unis font figure de pionnier[10].

La politique antitrust voit le jour au niveau fĂ©dĂ©ral en juillet 1890 avec l’adoption du Sherman Act[11]. Ce texte lĂ©gislatif, relatif aux comportements d’entente et de position dominante, est nĂ© dans un contexte historique trĂšs particulier : la fin du XIXe siĂšcle est en effet marquĂ©e sur le continent amĂ©ricain par une forte concentration industrielle, donnant naissance Ă  de vĂ©ritables « gĂ©ants » dans des secteurs tels que le pĂ©trole, la sidĂ©rurgie ou l’industrie Ă©lectrique. Ce processus de concentration ne manque pas de susciter la crainte des consommateurs et des petits producteurs amĂ©ricains, crainte relayĂ©e par les hommes politiques, Ă  l’image du sĂ©nateur Sherman.

Le Sherman Act est en rĂ©alitĂ© peu appliquĂ© au dĂ©part et il faut attendre les crises financiĂšres du dĂ©but du siĂšcle (1902 puis 1907-1908) pour que les premiers grands « trusts » amĂ©ricains, Ă  l’image de la « Standard Oil » dirigĂ©e par Rockefeller, soient inquiĂ©tĂ©s et mĂȘme dĂ©mantelĂ©s pour abus de position dominante.

À la suite du Sherman Act, les États-Unis adoptent en 1914 le Clayton Act et le FTC Act : ces trois textes formeront la base essentielle de la politique antitrust amĂ©ricaine, mĂȘme s’ils connaĂźtront au cours du temps des amendements (en particulier le Clayton Act) et des interprĂ©tations diverses[12].

Cependant, le mouvement pour la rĂ©glementation de la concurrence a commencĂ© plus tard. Nous le faisons remonter Ă  un dĂ©cret du 9 aoĂ»t 1953 qui chercha Ă  maintenir et Ă  Ă©tablir la concurrence. La loi du 17 juillet 1977 qui portait sur le contrĂŽle de la concentration Ă©conomique, la rĂ©pression des ententes illicites et des abus de position dominante. En rĂ©alitĂ©, cette loi ne faisait que traduire dans le droit français les directives des articles 85 et 86 de l’ancien traitĂ© des communautĂ©s europĂ©ennes (traitĂ© de Rome dans sa version originale).

Toutefois, la premiĂšre Ɠuvre d’ensemble est l’ordonnance du 1er dĂ©cembre 1986 relative Ă  la libertĂ© des prix et de la concurrence codifiĂ©e aux articles 410-1 et suivants du code de commerce. La loi MRE du 15 mai 2001 a modifiĂ© cette ordonnance[13].

Il sied de retenir d’emblĂ©e, ici, que la naissance du droit de la concurrence est liĂ©e Ă  la colonisation du Congo par les Belges. L’acte de Berlin du 26 fĂ©vrier 1885 a consacrĂ© le principe de la libertĂ© de commerce et de l’industrie. Le lĂ©gislateur a, par ordonnance lĂ©gislative n° 41-63 du 24 fĂ©vrier 1950, interdit les actes de concurrence dĂ©loyale et instituĂ© l’action en cessation des actes contraires aux usages honnĂȘtes du commerce[14].

Peu avant l’ordonnance lĂ©gislative n° 41-63 du 24 fĂ©vrier 1950, l’ordonnance-loi du 1er aoĂ»t 1944 modifiĂ©e par l’ordonnance du 15 janvier 1945 instituait dĂ©jĂ  un double rĂ©gime de fixation de prix dont le rĂ©gime applicable aux marchandises soumises Ă  un pourcentage plafonnĂ© et le rĂ©gime applicable aux marchandises dont la fixation de prix Ă©tait libre pour les opĂ©rateurs Ă©conomiques.

DĂšs lors, nombreux sont les textes lĂ©gislatifs et rĂ©glementaires qui se sont succĂ©dĂ©. Mais actuellement, c’est la loi organique n° 18-020 du 9 juillet 2018 relative Ă  la libertĂ© des prix et Ă  la concurrence qui rĂ©git la concurrence commerciale en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo. Ce texte lĂ©gislatif a supplantĂ© totalement et expressĂ©ment toutes les dispositions de l’ordonnance-loi n° 41-63 du 24 fĂ©vrier 1950 portant rĂ©pression de la concurrence dĂ©loyale et du dĂ©cret-loi du 2Ă  mars 1961 tel que complĂ©tĂ© et modifiĂ© par l’ordonnance-loi n° 83-026 du 12 septembre 1983 sur la rĂ©glementation des prix, ainsi que toutes les dispositions antĂ©rieures qui lui sont contraires. Cependant, en attendant la signature du dĂ©cret portant statut, organisation et fonctionnement de la commission nationale de la concurrence prĂ©vue par les dispositions de l’article 59[15] de cette loi organique, les attributions dĂ©volues Ă  cette derniĂšre (la commission nationale de la concurrence) sont exercĂ©es par l’ancienne commission de la concurrence créée par l’arrĂȘtĂ© dĂ©partemental du 15 juin 1987.

Dans cet espace qui comprend comme nous l’avions dit ci-haut, dix-sept (17) États-membres, les rĂšgles internes qui gouvernent la concurrence commerciale prĂ©existent bel et bien malgrĂ© qu’elles ne soient point harmonisĂ©es jusque-lĂ  par la communautĂ© qui, tout en ayant l’objectif d’harmoniser le Droit des affaires, les regroupent tous.

De prime Ă  bord, il convient de nuancer tant soit peu les concepts qui prĂȘtent Ă  confusion dans le langage juridique des juristes d’affaires. Ces notions sont notamment la concurrence, la concurrence loyale ainsi que la concurrence dĂ©loyale.

La concurrence se dĂ©finit comme une structure du marchĂ© caractĂ©risĂ©e par une confrontation libre d’un grand nombre d’offreurs et de demandeurs dans tout domaine et pour tout bien et service. C’est aussi une situation du marchĂ© dans laquelle il existe une compĂ©tition entre vendeurs et acheteurs. Cette compĂ©tition peut porter sur les prix, les parts du marchĂ©, etc[16].

Les Ă©conomistes donnent Ă  la concurrence une dĂ©finition de rĂ©sultat ; pour les Ă©conomistes juristes, spĂ©cialistes du droit de la concurrence, ce terme appelle une dĂ©finition de moyen, laquelle est fondĂ©e sur le principe de la libertĂ© de la concurrence. D’oĂč les termes concurrence-rĂ©sultat et concurrence-moyen[17]. Dans les pays capitalistes occidentaux, la concurrence est considĂ©rĂ©e comme le rĂ©gulateur du fonctionnement des industries et des entreprises, un stimulant du progrĂšs technique et Ă©conomique; voilĂ  comment les Ă©conomistes conçoivent gĂ©nĂ©ralement la concurrence. De leur cĂŽtĂ©, les Ă©conomistes juristes estiment qu’elle est une notion de fait, une situation Ă©conomique rĂ©sultant de l’interaction des entreprises rivalisant sur un marchĂ© donnĂ©, situation dans laquelle la rivalitĂ© d’intĂ©rĂȘts entre commerçants ou industriels qui tentent d’attirer Ă  eux la clientĂšle par les meilleures conditions de prix, de qualitĂ©, de prĂ©sentation des produits ou des services doit ĂȘtre encadrĂ©e par des politiques Ă©conomiques mises en Ɠuvre dans des lois qui favorisent le libre jeu de la concurrence en rĂ©glementant les marchĂ©s[18].

À notre humble avis, la concurrence est en quelque sorte une structure du marchĂ© dans laquelle les producteurs ou les firmes, les commerçants et les prestataires de services, qui poursuivent un mĂȘme objectif (le lucre), se lancent dans une rivalitĂ© ou une compĂ©tition Ă©conomique sous rĂ©serve des restrictions faites par les diffĂ©rents textes lĂ©gaux et rĂ©glementaires.

La concurrence telle que dĂ©finie supra est loyale ou pure ou encore parfaite dĂšs lors que certaines caractĂ©ristiques sont rĂ©unies. Et parmi celles-ci, citons l’atomicitĂ© des centres de dĂ©cision, l’homogĂ©nĂ©itĂ© des produits sur le marchĂ©, la transparence du marchĂ© et la fluiditĂ© parfaite de l’offre et de la demande ;

En effet, il y a atomicitĂ© des centres de dĂ©cision lorsque non seulement il y a un grand nombre d’entreprises (ou d’offreurs ou encore de vendeurs) et acheteurs (ou demandeurs) mais aussi les entreprises doivent ĂȘtre de petite dimension et possĂ©der une petite part du marchĂ©[19]. Les vendeurs et les acheteurs doivent subir le prix du marchĂ© ; ils ne doivent avoir aucune influence sur le prix et la valeur de la production. Ils doivent subir le marchĂ©. Et pour souligner l’apport fort notable de l’atomicitĂ© des centres de dĂ©cision dans un marchĂ© concurrentiel, François PERROUX l’avait soulignĂ© pertinemment en ces termes : « Il faut que chaque acheteur soit comme une goutte d’eau dans l’ocĂ©an des acheteurs et que chaque vendeur comme une goutte d’eau dans l’ocĂ©an des vendeurs »[20].

Par contre, il y a homogĂ©nĂ©itĂ© des produits sur le marchĂ© lorsque les produits (sans jeu de mots) par les firmes sont homogĂšnes et ne comportent aucun signe d’identification des producteurs et sont vendus au mĂȘme prix. Et il y a transparence du marchĂ© lorsque les offreurs et les demandeurs ont connaissance des conditions de prix appliquĂ©es sur le marchĂ© ainsi que des quantitĂ©s de produits disponibles et de leurs caractĂ©ristiques[21].

Enfin, il y a fluiditĂ© parfaite de l’offre et de la demande lorsque les nombreux opĂ©rateurs Ă©conomiques sont libres d’entrer dans un marchĂ© Ă©conomique des biens et des services et d’y sortir librement et Ă  n’importe quel moment. Bref, les opĂ©rateurs Ă©conomiques sont mobiles sur le marchĂ©.

Elle est dĂ©finie comme le recours aux procĂ©dĂ©s contraires Ă  la loi et aux usages de commerce de nature Ă  causer un prĂ©judice ou simplement un trouble commercial aux concurrents[22]. Pour GĂ©rard CORNU, c’est un fait constitutif d’une faute qui rĂ©sulte d’un usage excessif, par un concurrent, de la libre concurrence, dans la recherche de la clientĂšle, dans la compĂ©tition Ă©conomique. C’est le cas, par exemple, poursuit-il, de la confusion volontairement créée entre deux marques, notamment au moyen de la publicitĂ©, imitation des produits d’un concurrent, dĂ©sorganisation de l’entreprise rivale, parasitisme, dumping, dĂ©nigrement[23].

Par contre, pour Alain BITSAMANA[24], il s’agit d’un dĂ©tournement fautif de la clientĂšle d’un commerçant, par des procĂ©dĂ©s illĂ©gaux ou malhonnĂȘtes, et lui causant un prĂ©judice[25]. Pour nous, la concurrence est dĂ©loyale lorsqu’il y a dĂ©tournement de la clientĂšle d’un concurrent par l’usage des procĂ©dĂ©s illĂ©gaux tels que le dĂ©nigrement, la confusion volontairement créée entre deux marques, la publicitĂ© mensongĂšre, l’imitation des produits d’un concurrent, le parasitisme, la dĂ©sorganisation de l’entreprise rivale, le dumping,
 pour autant que ce dĂ©tournement de la clientĂšle ait causĂ© un prĂ©judice Ă  celui pour qui le dĂ©tournement de la clientĂšle a Ă©tĂ© effectuĂ©e.

En rĂ©sumĂ©, la concurrence dĂ©loyale comprend certains Ă©lĂ©ments de la concurrence parfaite et en manque d’autres. Elle est autrement appelĂ©e concurrence imparfaite ou impure et se dĂ©cline en deux, dont notamment la concurrence impure monopolistique et la concurrence impure oligopolistique.

1. La concurrence impure monopolistique

Elle comprend le monopole et le monopsone

  • Le monopole :

Est une structure du marchĂ© caractĂ©risĂ© par la prĂ©sence d’un seul producteur ou offreur avec comme consĂ©quence ; le monopoleur peut provoquer la hausse de prix sur le marchĂ© : le marchĂ© est fermĂ© et il a la maĂźtrise du prix et de la production (monopole pur). Il peut en outre vendre Ă  chaque demandeur le mĂȘme article mais Ă  des prix diffĂ©rents. Enfin, il peut fixer le prix par catĂ©gorie d’acheteurs (le monopole discriminatoire)[26].

Cependant, il existe des cas oĂč le monopole est autorisĂ© par les pouvoirs publics sur un marchĂ©. Autrement dit, une firme ou une sociĂ©tĂ© commerciale ou mĂȘme une entreprise publique peut obtenir l’aval de l’administration publique pour exercer le monopole sur un marchĂ©. Donc, nous nous trouvons alors dans deux situations dont d’une part, le monopole de fait et de l’autre pat, le monopole lĂ©gal.

En effet, le monopole de fait est la situation Ă©conomique dans laquelle le jeu de la libre concurrence n’existe pas en raison de l’extrĂȘme puissance d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises qui domine et dicte ses conditions sur le marchĂ©[27]. Au rebours, le monopole lĂ©gal est le droit exclusif d’exploitation d’un service, d’un produit ou d’un titre Ă©tabli en vertu d’une loi[28].

Cette situation de monopole lĂ©gal a existĂ© en RDC avec l’ordonnance-loi n° 67/240 du 02 juin 1967 octroyant le monopole des assurances Ă  la SociĂ©tĂ© Nationale des Assurances, en sigle SONAS. Cette situation a persistĂ© dans le pays pendant bien des annĂ©es ; c’est avec la promulgation en 2015 de la loi n° 15/005 du 17 mars 2015 portant code des assurances que le secteur des assurances a Ă©tĂ© libĂ©ralisĂ© et la SociĂ©tĂ© Nationale d’Assurances ne dĂ©tient plus son monopole sur le secteur des assurances.

  • Le monopsone

C’est une structure du marchĂ© qui ne comprend qu’un seul acheteur et concerne gĂ©nĂ©ralement le marchĂ© des facteurs. Cependant, le marchĂ© dans lequel cohabitent un seul acheteur et un seul vendeur est un monopole bilatĂ©ral[29].

2. La concurrence imparfaite oligopolistique

Structure du marchĂ© dans laquelle opĂšre un nombre rĂ©duit d’entreprises dont les affaires sont interdĂ©pendantes. Elle comprend l’oligopole et l’oligopsone.

L’article 34 de la Constitution de la RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo telle que modifiĂ©e par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant rĂ©vision de certains articles de la Constitution de la RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo du 18 fĂ©vrier 2006 dispose : « La propriĂ©tĂ© privĂ©e est sacrĂ©e. L’État garantit le droit Ă  la propriĂ©tĂ© individuelle ou collective acquis conformĂ©ment Ă  la loi ou Ă  la coutume. Il encourage et veille Ă  la sĂ©curitĂ© des investissements privĂ©s, nationaux et Ă©trangers. Nul ne peut ĂȘtre privĂ© de sa propriĂ©tĂ© que pour cause d’utilitĂ© publique et moyennant une juste et prĂ©alable indemnitĂ© octroyĂ©e dans les conditions fixĂ©es par la loi. Nul ne peut ĂȘtre saisi en ses biens qu’en vertu d’une dĂ©cision prise par une autoritĂ© judiciaire compĂ©tente ». Pour l’article 35 d’en ajouter : « L’État garantit le droit Ă  l’initiative privĂ©e tant aux nationaux qu’aux Ă©trangers. Il encourage l’exercice du petit commerce, de l’art et de l’artisanat par les Congolais et veille Ă  la protection et Ă  la promotion de l’expertise et des compĂ©tences nationales. La loi fixe les modalitĂ©s d’exercice de ce droit. ».

Ces deux articles Ă©noncent le principe de la libertĂ© de commerce et de l’industrie qui a donnĂ© naissance, hormis ses corollaires, Ă  plusieurs autres principes dont, parmi eux, citons la libre concurrence (Paragraphe 1) qui, Ă  son tour, a donnĂ© naissance aux clauses de non-concurrence (Paragraphe 2).

La libre concurrence, la libertĂ© de commerce et de l’industrie sont des principes fondamentaux en droit comme nous l’avions ci-haut soulignĂ© tant au niveau national qu’au niveau communautaire. Certes, en droit congolais, la libre concurrence est garantie par la Constitution qui reconnait le droit Ă  la libre entreprise. Cela signifie que les entreprises peuvent exercer leurs activitĂ©s sur le marchĂ© dans le respect des rĂšgles de la concurrence. En outre, la libertĂ© de commerce et de l’industrie est Ă©galement consacrĂ©e en droit congolais dans le but de permettre aux individus de crĂ©er, d’exercer et de dĂ©velopper des activitĂ©s Ă©conomiques dans les limites dĂ©finies par la loi. C’est ainsi qu’aprĂšs un bref aperçu sur les notions (A), place sera faite Ă  l’analyse du principe de la libertĂ© de commerce et de l’industrie (B) pour chuter avec celui de la libre concurrence (C).

L’exercice de l’activitĂ© commerciale veut que tout opĂ©rateur Ă©conomique mette en place des moyens et stratĂ©gies pour s’attirer le plus grand nombre de clients. Cependant, malgrĂ© le libre choix lui laissĂ©, il lui est aussi imposĂ© des limites Ă  ne pas franchir. Le commerçant est tenu de se conformer Ă  certaines exigences au cas oĂč il ne veut pas se voir contraindre de se dĂ©fendre devant les cours et tribunaux. À cĂŽtĂ© du principe de la libertĂ© de commerce existe celui d’exercer ledit commerce en respectant ses usages.

Le commerçant est appelĂ© Ă  exercer son activitĂ© en toute honnĂȘtetĂ© et loyautĂ© envers ses concurrents[30]. Comme dans un ring de boxe, il est permis de se donner des coups sauf que ceux-ci doivent ĂȘtre conformes aux rĂšgles du jeu. C’est aussi le cas avec les commerçants qui, faut-il le dire, sont des concurrents sur le marchĂ©. Cette concurrence doit demeurer loyale entre les opĂ©rateurs Ă©conomiques. Au cas contraire, il s’agira alors de ce qui est interdit et mĂȘme rĂ©primĂ©, Ă  savoir la concurrence dĂ©loyale.

Ce principe de portĂ©e constitutionnelle, soit-il, a Ă©tĂ© consacrĂ© par l’acte de Berlin du 26 fĂ©vrier 1885 et par la plupart des lois fondamentales qu’a connues la RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo. La Constitution du 1er aoĂ»t 1969 s’est prĂ©occupĂ©e de la libertĂ© de commerce et de l’industrie. Elle disposait en son article 44 que l’exercice du commerce est garanti Ă  tous les Congolais sur le territoire dans les conditions fixĂ©es par la loi. La circulation des biens est libre sur toute l’étendue de la RĂ©publique.

La garantie susvisĂ©e a Ă©tĂ© confirmĂ©e par la constitution du 24 juin 1967. Son article 24 indiquait que l’exercice de l’art, du commerce et de l’industrie ainsi que la libre circulation des biens sont garantis sur toute l’étendue de la RĂ©publique dans les conditions fixĂ©es par la loi. La loi n° 012 du 15 novembre 1980 portant rĂ©vision de la Constitution de 1967 a maintenu la libertĂ© de l’industrie et du commerce. Quoi dire de la constitution du 18 fĂ©vrier 2006 qui fait de la libertĂ© de commerce et de l’industrie son cheval de batail en lui consacrant deux articles dont les articles 34 et 35 sus-Ă©voquĂ©s.

Cependant, la libertĂ© de commerce et de l’industrie fonde plusieurs principes dont notamment :

  • La libertĂ© d’entreprendre : Ou la libertĂ© de choix qui renvoi aux libertĂ©s d’accĂšs, d’exercice, d’établissement et de contracter. Elle signifie que toute personne est libre d’exercer une activitĂ© de son choix et, par-dessus tout, dans le respect de la loi.
  • La libertĂ© d’exploitation : Toute personne est libre de dĂ©terminer la politique de son exploitation tout en se conformant aux prescriptions de la loi. Il peut s’agir soit de la production, soit de la consommation, soit encore de la distribution[31]

Fille du principe de la libertĂ© de commerce et de l’industrie, la libre concurrence gouverne la vie des affaires. Cette thĂ©orie signifie que chaque opĂ©rateur Ă©conomique est libre d’attirer et de conserver la clientĂšle, le dommage en rĂ©sultant pour un concurrent malheureux Ă©tant illicite[32]. Le postulat qui fonde cette thĂ©orie est qu’en se concurrençant, les entreprises devraient fournir le meilleur produit au meilleur prix avec comme avantage :

  • Les demandeurs (les consommateurs) ont la possibilitĂ© de faire librement le choix entre les diffĂ©rents produits offerts sur le marchĂ© Ă  des prix concurrentiels ;
  • Les offreurs (les vendeurs) amĂ©liorent continuellement leurs produits et services pour ĂȘtre compĂ©titifs sur le marchĂ© ;
  • La concurrence obligeant les gens Ă  agir rationnellement, l’offre s’adapte Ă  la demande.

Analysant la loi sous examen, son article 4 alinĂ©as 2 et 3, dispose : « la libertĂ© de concurrence implique le droit pour toute personne d’exercer une activitĂ© Ă©conomique ou commerciale de son choix aux conditions qu’elle juge compĂ©titives, qu’elle fixe librement sous rĂ©serve des restrictions lĂ©gales. Son exercice ne doit porter atteinte ni Ă  la protection de la propriĂ©tĂ© industrielle et intellectuelle, ni aux droits lĂ©gitimes des tiers ». Par-lĂ , le lĂ©gislateur ne fait pas de distinguo entre la libertĂ© de la concurrence avec la libertĂ© de commerce et de l’industrie. Il estime que, comme pour cette derniĂšre (la libertĂ© de commerce et de l’industrie), la libre concurrence fonde la libertĂ© d’entreprendre et la libertĂ© d’exploitation. Le lĂ©gislateur met Ă©galement des restrictions, voire des limites Ă  l’exercice de cette libertĂ© par le concurrent.

Il convient d’analyser, dans ce paragraphe, les notions gĂ©nĂ©rales de la clause de non-concurrence, ses conditions de validitĂ©, ainsi que sa portĂ©e.

Une clause de non-concurrence prĂ©vue par les dispositions du code du travail en ses articles 53 et suivants peut ĂȘtre insĂ©rĂ©e dans un contrat de travail aux fins d’éviter qu’à la fin de la relation de travail entre le salariĂ© et son employeur, le premier (le salariĂ©) ne concurrence pas son ancien employeur. Il peut ĂȘtre Ă©galement ĂȘtre insĂ©rĂ© dans n’importe quel contrat commercial tel que dans la location-gĂ©rance[33], dans le contrat d’entreprise (la sous-traitance)[34], dans le contrat de franchise[35], etc.

Par dĂ©finition, la clause de non-concurrence est celle par laquelle le salariĂ© s’interdit lors de son dĂ©part de l’entreprise et pendant un certain temps par la suite d’exercer certaines activitĂ©s susceptibles de nuire Ă  son ancien employeur. C’est aussi une disposition interdisant au travailleur, aprĂšs la fin du contrat, d’exploiter une entreprise personnelle, de s’associer en vue d’exploiter une entreprise ou de s’engager chez d’autres employeurs exerçant la mĂȘme activitĂ© que son ancien employeur. C’est encore une disposition insĂ©rĂ©e dans un contrat commercial par laquelle une partie Ă  ce contrat s’interdit d’exercer une activitĂ© professionnelle semblable Ă  celle pratiquĂ©e par l’autre partie.

À titre illustratif Mme. Odette MWANGA signe un contrat de travail avec la sociĂ©tĂ© Vodacom Congo pour travailler comme directrice du service de marketing. Dans leur contrat, une clause de non-concurrence est insĂ©rĂ©e par la sociĂ©tĂ© en question. Clause selon quoi : « […] pendant la durĂ©e du contrat et deux ans au-delĂ , l’employĂ© devra s’abstenir de conclure un autre contrat de travail avec une autre sociĂ©tĂ© de tĂ©lĂ©communication basĂ©e en RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo, dans les conditions reprises dans le prĂ©sent contrat […] ». À la cessation de ce contrat, Mme. Odette ne pourra, pendant une durĂ©e de deux ans comme stipulĂ© dans leur contrat, conclure un autre contrat de travail avec une autre sociĂ©tĂ© de tĂ©lĂ©communications basĂ©e en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo et, de surcroĂźt, Ă  un poste de responsable marketing de la sociĂ©tĂ©, sauf dans l’hypothĂšse d’un Ă©ventuel contrat conclu hors du champ d’intervention de cette clause.

La clause de non-concurrence est une disposition interdisant au travailleur, aprĂšs la fin du contrat, d’exploiter une entreprise personnelle, de s’associer en vue d’exploiter une entreprise ou de s’engager chez d’autres employeurs exerçant la mĂȘme activitĂ© que son ancien employeur[36].

La clause de non-concurrence n’est valable que sous certaines conditions prĂ©cises que sont les conditions de forme et les conditions de fond.

La clause de non-concurrence ne se prĂ©sume pas ; elle doit obligatoirement ĂȘtre rĂ©digĂ©e par un Ă©crit, c’est-Ă -dire contenue ou stipulĂ©e dans le contrat. Cette obligation est faite par le lĂ©gislateur pour protĂ©ger les deux parties au contrat. L’entreprise ou l’employeur, pour prouver Ă©ventuellement que son ancien employĂ© Ă©tait soumis Ă  une clause de non-concurrence qui l’empĂȘcherait de conclure avec ses concurrents et pour en bĂ©nĂ©ficier les avantages qui en dĂ©couleraient. L’employĂ©, pour soutenir ses allĂ©gations selon lesquelles il ne serait point soumis Ă  une telle clause, d’oĂč, pourrait-il conclure avec une personne de son choix en toute quiĂ©tude.

Cependant, le cocontractant qui avait prĂ©alablement consenti Ă  l’insertion de la clause de non concurrence dans le contrat qui le lie avec son employeur ne peut, par la suite, en invoquer l’ignorance de ladite clause car, dit-on, il n’est pas portĂ© atteinte Ă  celui qui consent en connaissance de cause (semper in obscuris quod minimum est sequimur)[37]. Au rebours, la clause sera entachĂ©e de nullitĂ© lorsque l’employĂ© n’avait pas pris connaissance d’une telle clause lors de la conclusion du contrat qui le liait avec son ancienne entreprise ou, pour mieux dire, son ancien employeur, car, ajoute-t-on, il n’y a pas, Ă  coup-sĂ»r, d’acte volontaire au regard de ce qui n’Ă©tait connu au prĂ©alable (nihil volitum quod non praecegnitum).

Les conditions de fond se rĂ©sument Ă  la suite :

  • Il faut que le salariĂ© ait Ă©tĂ© licenciĂ© pour faute lourde ou qu’il ait dĂ©missionnĂ© sans faute lourde de la part de son employeur ;
  • Les intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes de l’entreprise : l’employeur doit prouver ou signaler que la personne occupe un poste notable dans l’entreprise ou la compagnie avec comme consĂ©quence que si le travailleur arrivait Ă  contracter avec un concurrent, les intĂ©rĂȘts de l’entreprise seraient, Ă  cet Ă©gard, prĂ©judiciĂ©s ;
  • La spĂ©cificitĂ© de l’emploi ;
  • La limitation dans le temps et dans l’espace : les durĂ©es des clauses de non-concurrence sont de deux (2) ans et celles-ci (les clauses) doivent prĂ©voir, le plus souvent, une zone gĂ©ographiquement limitĂ©e au territoire d’une ville ou d’une rĂ©gion ;
  •  L’indemnitĂ© de non-concurrence : la clause de non-concurrence est nulle dĂšs lors qu’elle ne prĂ©voit aucune contrepartie financiĂšre versĂ©e au salariĂ©.

L’intĂ©rĂȘt d’une telle clause est donc, comme nous venons de le constater, d’empĂȘcher le salariĂ© de concurrencer son ancien employeur aprĂšs son dĂ©part de l’entreprise. Cependant, l’absence de la clause de non-concurrence renvoie au principe de la libertĂ© contractuelle et aussi au principe de la libertĂ© de commerce et de l’industrie (voir supra) qui sera mis en application. En cas de non-respect de la clause de non-concurrence, le salariĂ© perd son droit Ă  l’indemnitĂ© compensatoire Ă©ventuellement prĂ©vue et en doit donc un remboursement. Il convient toutefois de prĂ©ciser que la clause de non-concurrence n’est explicitement pas rĂ©glementĂ©e dans OHADA. Cependant, la clause de non-concurrence est trĂšs prĂ©sente en droit des affaires[38].

En droit commercial, par exemple, nous remarquons souvent certains contrats tels que le contrat de distribution, l’intermĂ©diaire commercial, la vente de fonds de commerce, la location-gĂ©rance, la franchise, l’agence commerciale, le contrat de commission, le contrat de cession de clientĂšle ou encore la cession de parts sociales ou d’actions. De maniĂšre implicite, l’article 218 de l’ADCG dispose : « l’agent commercial peut accepter sans autorisation, et sauf stipulation contraire, de reprĂ©senter d’autres mandants. Il ne peut accepter la reprĂ©sentation d’une entreprise concurrente de celle de l’un de ses mandants sans l’accord Ă©crit de ce dernier[39]. Et pour l’article 219 en ajouter « l’agent commercial ne peut, mĂȘme aprĂšs la fin du contrat, utiliser ou rĂ©vĂ©ler les informations qui lui ont Ă©tĂ© communiquĂ©es par le mandant Ă  titre confidentiel, ou dont il a eu connaissance Ă  ce titre en raison du contrat. Lorsqu’une interdiction de concurrence a Ă©tĂ© convenue entre l’agent commercial et son mandant, l’agent a droit Ă  l’expiration du contrat Ă  une indemnitĂ© spĂ©ciale[40]».

En termes de conclusion partielle Ă  ce deuxiĂšme chapitre de nos recherches, disons avec ROCKFELLER que « seul un concurrent mort n’est pas dangereux »[41] ; comme pour dire que les opĂ©rateurs Ă©conomiques, en particulier les firmes, sont logiquement tentĂ©s d’éliminer leurs concurrents pour avoir le monopole du marchĂ©. Ce processus peut alors conduire Ă  la commission d’actes de dĂ©loyautĂ© ou Ă  des pratiques restrictives de la concurrence qui sont, d’ailleurs, en elles-mĂȘmes sanctionnĂ©es comme infractions Ă  la lĂ©gislation en matiĂšre commerciale et Ă©conomique. En clair, sur un marchĂ© Ă©conomique, les opĂ©rateurs Ă©conomiques sont libres d’user de tous les moyens pour attirer et conserver une clientĂšle, Ă  condition que les moyens empruntĂ©s ne soient pas contraires Ă  la loi et aux usages honnĂȘtes dans le commerce. VoilĂ  en quoi consiste l’importance du droit de la concurrence sur ce marchĂ©.

Ainsi donc, les lignes prĂ©cĂ©dentes nous ont permis d’analyser certains Ă©lĂ©ments qui ont fait l’objet de la concurrence commerciale. La question relative Ă  l’aperçu des notions gĂ©nĂ©rales sur la concurrence et des principes de base de la concurrence commerciale n’est pas d’invention contemporaine, d’oĂč la nĂ©cessitĂ© de dĂ©velopper dans les lignes qui suivent  le droit de la concurrence commerciale en droit OHADA Ă  l’ùre du numĂ©rique.

Chacun de nous peut constater au quotidien la connexion toujours plus importante de la sociĂ©tĂ© dans laquelle nous vivons et la digitalisation des relations, aussi bien personnelles que professionnelles ou commerciales. Nous Ă©prouvons le besoin d’avoir accĂšs Ă  l’information en permanence et de pouvoir tout faire Ă  distance, au moyen de nouvelles interfaces miniaturisĂ©es devenues essentielles : faire ses courses, commander un taxi, rĂ©server un billet d’avion, un hĂŽtel ou une place de concert, etc. Le smartphone est ainsi couramment comparĂ© Ă  une extension de l’individu, aussi bien physique que psychologique, avec les dĂ©rives mĂ©dicales que l’on commence Ă  constater et Ă  Ă©tudier sous le nom de nomophobie[42].

En effet, l’émergence combinĂ©e des technologies numĂ©riques et de l’information, ainsi que d’un rĂ©seau mondialisĂ©, Internet, a entraĂźnĂ© une multiplication de la collecte, du traitement et des Ă©changes de donnĂ©es. En parallĂšle, se sont naturellement dĂ©veloppĂ©s de nouveaux modĂšles Ă©conomiques oĂč la donnĂ©e et l’information ont une valeur primordiale.

Les grands acteurs, les grands gagnants, peut-on dire, de cette Ă©volution sont principalement issus de deux (2) sociĂ©tĂ©s technologiques amĂ©ricaines, ce qui n’est d’ailleurs pas sans poser des risques de dĂ©pendance, voire de perte de souverainetĂ©.Dans ce cadre, l’étude des Ă©nigmes de l’absence de rĂšgles harmonisĂ©es de la concurrence dans la zone OHADA (Section 1) est primordiale afin de poser le soubassement de nos critiques dans une perspective de donner quelques pistes de solution (section 2).

En Afrique, plusieurs organisations rĂ©gionales d’intĂ©gration Ă©conomique et juridique ont, d’ores et dĂ©jĂ , adoptĂ© ou harmonisĂ© le droit de la concurrence dans leurs espaces. Par contre, le Droit OHADA tarde toujours Ă  emboĂźter les pas dans l’harmonisation du Droit de la concurrence dans sa zone. C’est pourquoi, aprĂšs avoir constatĂ© cette absence d’une rĂ©glementation harmonisĂ©e relative Ă  la concurrence commerciale dans l’espace OHADA en abordant les gĂ©nĂ©ralitĂ©s et les causes de cette absence (paragraphe 1), nous tĂącherons d’analyser ensuite  les causes  (paragraphe 2).

À coup sĂ»r, l’OHADA, dans son processus d’unification du droit des affaires de ses États membres, s’est fixĂ© comme credo l’harmonisation du droit des affaires dans les États-parties par la mise en place d’un Droit commun, simple, moderne et adaptĂ© Ă  la situation de leurs Ă©conomies, par la mise en Ɠuvre de procĂ©dures judiciaires appropriĂ©s, et par l’encouragement au recours Ă  l’arbitrage pour le rĂšglement des diffĂ©rends contractuels ; dans l’optique d’attirer les investisseurs[43].

À en croire le terminus de l’article 2 du traitĂ© OHADA, nous sommes d’avis que le lĂ©gislateur communautaire a ouvert une brĂšche au Conseil des Ministres en lui laissant le soin de dĂ©terminer les matiĂšres entrant dans le champ d’application du Droit des affaires en-dehors de celles citĂ©es, pour autant que ce soit dans le strict respect du champ d’application dudit traitĂ©.

C’est pourquoi nous pouvons aisĂ©ment le constater : les politiques rĂ©gionales de la concurrence sont aujourd’hui lĂ©gion dans les pays en dĂ©veloppement. Dans ce contexte de surabondance de politiques rĂ©gionales de la concurrence, il peut paraĂźtre curieux que l’OHADA n’ait pas encore lĂ©gifĂ©rĂ© en matiĂšre de concurrence.

À ce que nous sachions, le Conseil des ministres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires qui s’est tenu les 22 et 23 mars 2001 Ă  Bangui en RĂ©publique centrafricaine (RCA) a laissĂ© entendre que d’autres harmonisations seraient Ă  envisager notamment dans le domaine du droit de la concurrence[44]. Le 24 novembre 2006, un avant-projet d’acte uniforme relatif au droit du travail fut Ă©laborĂ© Ă  Douala dans la RĂ©publique du Cameroun mais aucun avant-projet d’acte uniforme n’est dĂ©jĂ  adoptĂ© dans le domaine du droit de la concurrence.

C’est pourquoi nous affirmons, et sans peur d’en ĂȘtre contredits, qu’il existe une disharmonie dans l’espace OHADA en ce qui concerne la rĂ©glementation de la concurrence. Cette disharmonie nous pousse Ă  croire que cette organisation n’a pas encore atteint son point culminant ou son point saillant en ce qui concerne la rĂ©alisation de son objectif d’harmonisation du droit des affaires dans son espace. De plus, nous pouvons constater que comme il n’y a point d’harmonisation du Droit de la concurrence dans l’espace OHADA, il n’y a donc pas amĂ©lioration du climat des affaires ; d’oĂč, l’insĂ©curitĂ© juridique en ce qui concerne la rĂšglementation de la concurrence commerciale continue Ă  Ă©lire domicile dans la zone OHADA. Or, une harmonie dans la rĂ©glementation de la concurrence dans la zone OHADA pourrait avoir un impact  sur les gĂ©ants de la technologie (A) quand bien mĂȘme ceux-ci transgressent les frontiĂšres Etatiques ce qui permettra une bonne rĂ©gulation et contrĂŽle des gĂ©ants de la technologie (B).

Le droit de la concurrence permet une compĂ©tence territoriale liĂ©e aux effets sur le marchĂ©, indĂ©pendamment de la localisation gĂ©ographique de l’acteur Ă©conomique, ce qui lui donne un avantage fort comparĂ© Ă  une rĂ©gulation ex ante[45]. NĂ©anmoins, on se rend compte que l’économie numĂ©rique, et d’autant plus lorsque celle-ci touche au Big Data, Ă  la collecte, au traitement et Ă  l’usage des donnĂ©es, s’exerce sur un marchĂ© mondialisĂ©. On peut ainsi se demander si les lois nationales constituent le bon Ă©chelon de rĂ©gulation[46], et s’il ne vaudrait pas mieux que les instances internationales  se saisissent plus gĂ©nĂ©ralement de ces affaires.

Par consĂ©quent, l’innovation permanente Ă  l’Ɠuvre dans l’économie numĂ©rique rend nĂ©cessairement complexe une rĂ©gulation ex ante[47]. C’est d’autant plus vrai dans le cas de ruptures technologiques qui sont bien entendu non anticipables par le rĂ©gulateur. La rapiditĂ© avec laquelle une idĂ©e se dĂ©veloppe sur un marchĂ© Ă©conomique, en jouant sur la mise en relation d’usagers au moyen des nouvelles technologies, est peu compatible avec les processus de rĂ©gulation conventionnels et semble quasiment impossible Ă  encadrer, sans risque d’entraver fortement l’innovation. Tel est le cas notamment de la domination des GAFA Ă  l’encontre d’une concurrence saine, du dĂ©veloppement des plateformes.

Le Monde titrait le 30 aoĂ»t 2017[48] que les GAFA seraient les premiĂšres sociĂ©tĂ©s Ă  dĂ©passer le seuil de mille milliards de capitalisation, mettant un coup de projecteur de plus Ă  un secteur qui n’en manque pas, et affichant une nouvelle fois la domination Ă©conomique certaine de ces nouveaux gĂ©ants. À titre de comparaison, ce montant Ă©quivaut au PIB du Mexique en 2016, 15e puissance Ă©conomique mondiale[49]. Cette domination soulĂšve des questions de respect de la vie privĂ©e, d’accĂšs aux donnĂ©es personnelles et de droit du travail pour ne citer que quelques domaines. Comme on peut le voir, les problĂ©matiques liĂ©es au dĂ©veloppement des sociĂ©tĂ©s numĂ©riques sont vastes et leur hĂ©gĂ©monie peut rapidement devenir inquiĂ©tante. Cette tendance monopolistique naturelle induit une concentration certaine des marchĂ©s, prĂ©judiciable en premier lieu Ă  une concurrence forte et saine.

  • Le dĂ©veloppement des plates-formes

Les plates-formes, de part une exigence formulĂ©e dans la directive 2000/31/CE, et Ă  l’exception de celles relevant des secteurs du financement participatif de type crowdfunding « ne peuvent en l’état du droit communautaire ĂȘtre tenues comme juridiquement responsable des dommages causĂ©s aux consommateurs ou au vendeur non professionnel »[50] en vertu de l’article 15 de cette directive, que ce soit aussi bien en cas de contenu erronĂ© ou en cas d’inexĂ©cution de l’obligation entre deux particuliers. Elles agissent pour ainsi dire qu’en simple intermĂ©diaire mettant en contact diffĂ©rents acteurs, et s’exonĂšrent ainsi des responsabilitĂ©s et contraintes qu’elles pourraient avoir en Ă©tant partie au contrat. Cette directive, et la libertĂ© qu’elle a accordĂ© aux plates-formes, explique en partie leur important dĂ©veloppement.

Face Ă  cette prise de pouvoir qui semble implacable, le premier contre-pouvoir juridique reste le droit de la concurrence. Le contrĂŽle qu’il exerce sur les concentrations et les activitĂ©s restrictives de concurrence doit permettre de maintenir un marchĂ© sain et concurrentiel au bĂ©nĂ©fice des consommateurs, en tout cas selon les missions qui lui sont dĂ©volues en Europe.

NĂ©anmoins, on constate que le droit de la concurrence n’est pas trĂšs largement appliquĂ© au secteur numĂ©rique, et qu’il n’a pas su enrayer l’hĂ©gĂ©monie de groupes comme Google ou Apple. Si les apports des sociĂ©tĂ©s numĂ©riques sont indĂ©niables, et que la domination qu’elles exercent est notamment le fruit d’une intense innovation et de gros investissements de recherche, il est Ă©tonnant de constater le peu d’actions menĂ©es Ă  leur encontre, aussi bien juridiques que politiques, comparativement Ă  la place qu’ont su prendre ces sociĂ©tĂ©s dans nos vies quotidiennes[51].

Il semble nĂ©cessaire de muscler le pouvoir de sanction des autoritĂ©s en matiĂšre d’abus de position dominante. En effet, plusieurs exemples historiques mettent Ă  mal la crĂ©dibilitĂ© de l’effet dissuasif des sanctions. Si l’adaptation de la lĂ©gislation antitrust aux dĂ©fis du numĂ©rique est un prĂ©alable, elle ne saurait combler qu’une partie des lacunes du systĂšme anticoncurrentiel. Il convient, en effet, de s’intĂ©resser Ă©galement Ă  la maniĂšre dont le droit est interprĂ©tĂ© et appliquĂ©.

En effet, la bonne mise en application du droit anticoncurrentiel nĂ©cessite des analyses approfondies et complexes, impliquant souvent des Ă©tudes techniques poussĂ©es liĂ©es aux industries concernĂ©es. La rĂ©volution numĂ©rique et son usage intensif de technologies informatiques nouvelles, de donnĂ©es de masse ou encore de protocoles d’échanges novateurs mettent en difficultĂ© l’expertise des autoritĂ©s antitrust, plus habituĂ©es Ă  gĂ©rer des problĂ©matiques juridiques ou administratives que techniques. Trois exemples viennent illustrer cela.

Dans les conclusions de son enquĂȘte avalisant l’acquisition d’Instagram par Facebook en 2012, l’Office of Fair Trading (OFT), l’autoritĂ© britannique de concurrence, a pris soin de prĂ©ciser qu’Instagram, en tant que simple application d’édition de photographies, prĂ©sentait trĂšs peu de fonctionnalitĂ©s et de propriĂ©tĂ©s propres aux rĂ©seaux sociaux, et s’avĂ©rait de fait peu susceptible de pouvoir un jour concurrencer Facebook. Le niveau de mauvaise information et l’ampleur de l’incomprĂ©hension du fonctionnement des rĂ©seaux sociaux qui transparaissent dans ces propos laissent penser que l’autoritĂ© administrative a manquĂ© de compĂ©tences nĂ©cessaires pour mener Ă  bien son Ă©tude. Dans ce contexte, il est donc nĂ©cessaire pour mener Ă  bien une enquĂȘte et le suivi des pratiques des gĂ©ants de la technologie, d’abord avoir une information et ensuite  d’ĂȘtre outillĂ© techniquement Ă  dĂ©faut faire recours Ă  une expertise externe afin de mieux rendre la dĂ©cision.

Le droit de la concurrence pris dans son sens le plus gĂ©nĂ©rique servant Ă  rĂ©guler le marchĂ© Ă©conomique et l’équilibre social des opĂ©rateurs Ă©conomiques. Par consĂ©quent, il sert de bĂ©quille  dans le but d’assurer la sĂ©curitĂ© juridique qui, du reste, est la mission que s’est assignĂ©e l’organisation d’intĂ©gration Ă©conomique (OHADA). En effet, au regard des Ă©lĂ©ments ci-haut dĂ©cortiquĂ©s, plusieurs faits pourraient donc justifier l’absence d’une rĂ©glementation harmonisĂ©e relative Ă  la concurrence commerciale dans l’espace OHADA. Au nombre de ceux-ci (des faits justificatifs), nous n’avons retenu que trois, dont notamment l’intime conviction du Conseil des ministres de l’OHADA (A), l’existence inconditionnelle des rĂšgles de la concurrence commerciale interne (B) et enfin la prĂ©existence des rĂšgles relatives au droit de la concurrence adoptĂ©es (C).

La concurrence est Ă  l’origine une notion plus Ă©conomique que juridique. Et peut-ĂȘtre dĂ©finie comme le rapport entre des entreprises, gĂ©nĂ©ralement commerciales, qui se disputent la clientĂšle, chacune visant Ă  en attirer et conserver le plus grand nombre. Un autre auteur la dĂ©finit aussi comme une situation du marchĂ© dans laquelle il existe une compĂ©tition entre vendeurs et acheteurs. Cette compĂ©tition peut porter sur les prix, les parts du marchĂ©, etc[52]. Cependant, le droit de la concurrence est entendu comme l’ensemble des rĂšgles qui s’appliquent aux entreprises dans leur activitĂ© sur le marchĂ© et qui sont destinĂ©es Ă  rĂ©guler la compĂ©tition Ă  laquelle elles se livrent. De plus, le droit de la concurrence s’applique aux entreprises commerciales et non commerciales comme les artisans, les sociĂ©tĂ©s civiles et les membres des professions libĂ©rales. Les entreprises publiques sont soumises aux rĂšgles de concurrence dĂšs lors qu’elles exercent une activitĂ© Ă©conomique dans les mĂȘmes conditions que les entreprises privĂ©es.

Ainsi, au regard des lignes qui prĂ©cĂšdent, le Droit de la concurrence met en connivence les entreprises commerciales et non commerciales et mĂȘme les entreprises publiques dĂšs lors que ces derniĂšres exercent une activitĂ© Ă©conomique dans les mĂȘmes conditions que les entreprises privĂ©es ; alors qu’il est Ă©vident que le Doit des affaires tire son existence de l’existence mĂȘme des entreprises comme commerçants personnes morales. De plus, le droit de la concurrence tient son existence du fait de l’existence d’une activitĂ© Ă©conomique oĂč il y aurait par la suite une compĂ©tition Ă©conomique. Ce qui nous pousse Ă  conclure que nul ne saurait ignorer l’importance que nous devons accorder au droit de la concurrence pour parler du droit des affaires.

En outre, il ne fait l’ombre d’un moindre doute que le droit de la concurrence constitue un aspect crucial du droit des affaires. Et donc, nul ne saurait renier que le droit de la concurrence entre dans le champ d’application du droit des affaires tant et si bien que le droit de la concurrence vise Ă  rĂ©guler les activitĂ©s des entreprises tant commerciales que non commerciales sur le marchĂ©.

C’est pourquoi, nous ne sommes pas d’avis avec le Conseil des Ministres qui estimerait toujours en mal que le Droit de la concurrence ne fait pas partie du champ d’intervention du Droit des affaires OHADA. D’ailleurs, certaines autres communautĂ©s tant rĂ©gionales que sous-rĂ©gionales ayant la mĂȘme vocation que l’OHADA ont dĂ©jĂ  emboĂźtĂ© les pas en rĂ©gulant la concurrence dans leurs espaces.

En ce qui concerne le deuxiĂšme aspect que nous avons pu Ă©voquer ci-haut qui est celui de l’existence inconditionnelle des rĂšgles de la concurrence commerciale internes ou propres Ă  chacun des États-membres de cette organisation d’intĂ©gration juridique et Ă©conomique, nous estimons que cela ne puisse pas ĂȘtre invoquĂ© par le Conseil des Ministres de l’OHADA comme motif de ne pas harmoniser le Droit de la concurrence dans son espace car, il ne faut pas perdre de vue que l’OHADA se singularise en ce qui concerne son objectif puisque l’organisation a pour objectif premier l’harmonisation du droit des affaires dans ses pays membres, avec des lĂ©gislations uniques appelĂ©es « Actes Uniformes » applicables de maniĂšre identique dans tous les États-membres.

En clair, il l’existe dans les territoires de tous les États-membres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires des rĂšgles propres Ă  ces États qui rĂ©gissent la concurrence dans leurs territoires bien celles-ci soient dĂ©suĂštes sur les territoires d’autres États. Ce qui amĂšnerait le Conseil des Ministres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Ă  ne pas lĂ©gifĂ©rer sur cette matiĂšre pour Ă©viter les conflits des lois et des juridictions.

Pour nous, l’existence inconditionnelle des rĂšgles de la concurrence commerciale internes ou propres Ă  chacun des États membres de cette Organisation d’intĂ©gration juridique et Ă©conomique ne saurait justifier l’absence d’adoption par le Conseil des ministres de l’OHADA d’une rĂšgle communautaire identique ou commune Ă  tous les pays membres de cette communautĂ©. Ceci est d’autant plus vrai puisse son objectif est d’harmoniser les rĂšgles relavant du champ d’application du Droit des affaires, prĂ©existantes et devenues dĂ©suĂštes ou obsolĂštes dans les territoires de chacun des États ayant adhĂ©rĂ© Ă  son traitĂ© constitutif.

Par ailleurs, une ou deux questions mĂ©ritent d’ĂȘtre soulevĂ©es sur ce point : certes le Droit de la concurrence relĂšve bel et ben du Droit des affaires, mais, serait-il souhaitable de dĂ©tacher la rĂ©glementation de la concurrence du niveau national et la confier Ă  une autoritĂ© rĂ©gionale ? Serait-il toujours souhaitable de transfĂ©rer le contentieux de concurrence dĂ©volu auparavant aux droits internes vers une autoritĂ© communautaire ? Ces deux questions paraissent Ă  premiĂšre vue anodines, mais elles nous poussent Ă  donner une opinion selon laquelle la pluralitĂ© ou la diversitĂ© de rĂšgles devant rĂ©gir la concurrence dans la zone OHADA ne fait que dĂ©montrer la disharmonie qui existe dans cet espace en ce qui concerne la rĂ©glementation de la concurrence.

Enfin, pour ce qui est du troisiĂšme aspect par nous soulevĂ©, aspect qui concerne la prĂ©existence anodine des rĂšgles relatives au Droit de la concurrence adoptĂ©es dans le cadre des sous-communautĂ©s Ă©voluant Ă  l’intĂ©rieur du champ d’application du Droit issu de l’OHADA, nous estimons que malgrĂ© la spĂ©cificitĂ© de son objet d’intĂ©gration (le droit des affaires) et la diversitĂ© de ses acteurs, l’OHADA interagit avec d’autres organisations d’intĂ©gration dotĂ©es d’objectifs Ă©conomiques, telles que l’UEMOA, la CEDEAO et la CEMAC. Ces diffĂ©rentes organisations, mĂȘme si elles sont gĂ©ographiquement sĂ©parĂ©es et que leur objet est spĂ©cifique, poursuivent des objectifs qui se chevauchent.

En outre, selon Mor BAKHOUM, l’OHADA n’opĂšre pas en autarcie. Son espace, ses objectifs ainsi que son droit matĂ©riel, dans certains cas, se chevauchent avec ceux d’autres organisations d’intĂ©gration Ă©conomique. C’est le cas de l’UEMOA, de la CEMAC et de la CEDEAO. Celles-ci ont dĂ©jĂ  mis en place des politiques de la concurrence plus ou moins fonctionnelles[53].

En sus, les trois aspects tels que longuement dĂ©montrĂ©s par nous ci-dessus ne peuvent pas, d’aprĂšs nos analyses, empĂȘcher au Conseil des Ministres de l’OHADA de doter Ă  cette organisation sous rĂ©gionale sa propre rĂšglementation de la concurrence. C’est pourquoi sa lĂ©thargie Ă  harmoniser le droit de la concurrence dans son espace apporte des consĂ©quences importantes sur l’amĂ©lioration du climat des affaires.

Nous ne cesserons pas de rappeler ici que le droit de la concurrence constitue un aspect crucial du droit des affaires. Et donc, nul ne saurait renier que le droit de la concurrence entre dans le champ d’application du droit des affaires tant et si bien que le droit de la concurrence vise Ă  rĂ©guler les activitĂ©s des entreprises tant commerciales que non commerciales sur le marchĂ©. Il garantit en outre la libre confrontation entre opĂ©rateurs Ă©conomiques et la libertĂ© de commerce et de l’industrie. Son absence remarquĂ©e et cauchemardesque dans l’arsenal juridique de l’OHADA n’aurait qu’à apporter des consĂ©quences nĂ©fastes sur l’amĂ©lioration du climat des affaires dans cet espace.

Ces consĂ©quences sont notamment le dĂ©savantage de l’absence de la lĂ©gislation harmonisĂ©e devant rĂ©gir la concurrence dans les territoires des États-parties au traitĂ© de Port-Louis (A) Ă©tant donnĂ© que la Technologie transperce les limites de la souverainetĂ© Ă©tatique ; l’insĂ©curitĂ© des investissements (B) ; d’oĂč, l’insĂ©curitĂ© juridique persiste dans l’espace OHADA et la dĂ©suĂ©tude de ces textes devant rĂ©gir la concurrence(C).

Il est clair que l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires a pour objectif d’harmoniser le droit des affaires dans son espace par la mise en Ɠuvre d’un droit des affaires simple, adaptĂ© et commun Ă  tous ses États membres. On retrouve aujourd’hui dans le secteur des nouvelles technologies tous les symptĂŽmes d’une diminution significative de l’intensitĂ© concurrentielle :   une tendance Ă  la concentration du marchĂ© (1) et les acquisitions (2).

1. Une tendance Ă  la concentration

Un symptĂŽme de dĂ©savantage qui dĂ©coule de l’absence de la lĂ©gislation harmonisĂ©e se manifestant par la diminution de l’intensitĂ© concurrentielle rĂ©side dans la tendance marquĂ©e de consolidation qui prĂ©vaut depuis une dĂ©cennie dans le secteur des nouvelles technologies. On constate en effet que la remarquable rĂ©ussite des gĂ©ants technologiques au cours des vingt derniĂšres annĂ©es s’est accompagnĂ©e de multiples acquisitions d’entreprises plus ou moins jeunes, opĂ©rant gĂ©nĂ©ralement sur des marchĂ©s adjacents. L’analyse des donnĂ©es extraites de la plateforme spĂ©cialisĂ©e Mergermarket[54] met en Ă©vidence une importante activitĂ© d’achats de firmes de la part des Big Tech, qui s’est intensifiĂ©e Ă  partir de la fin des annĂ©es 2010.

2. Les acquisitions

Les gĂ©ants technologiques participent tous sans exception Ă  la dynamique de consolidation du secteur, Ă©galement documentĂ©e par une littĂ©rature acadĂ©mique fleurissante. En Ă©tudiant plus en dĂ©tail ces transactions, on constate que les gĂ©ants technologiques acquiĂšrent trĂšs souvent de jeunes sociĂ©tĂ©s opĂ©rant sur des marchĂ©s similaires ou adjacents aux leurs. Ce modĂšle a notamment Ă©tĂ© initiĂ© par Google avec les acquisitions de YouTube (2006) et d’Android (2007), suivi par Amazon (2009), puis Facebook avec Instagram (2012)[55]. Cette consolidation s’opĂšre Ă©galement Ă  un stade de dĂ©veloppement plus avancĂ© des firmes cibles. On pense par exemple au rachat de WhatsApp par Facebook en 2014.

Dans l’espace OHADA, hormis l’aspect paix et sĂ©curitĂ© dans un État, les investisseurs se trouvent beaucoup plus en sĂ©curitĂ© sur le territoire d’un État que sur le territoire d’un autre État alors que tous les deux États sont membres d’une mĂȘme communautĂ© d’intĂ©gration juridique et Ă©conomique qui poursuit l’amĂ©lioration du climat des affaires par l’harmonisation des rĂšgles de ses États-membres. Tout ceci, parce qu’il n’y a pas de texte juridique commun Ă  tous les États parties au traitĂ© de Port-Louis qui doit le protĂ©ger contre les actes anticoncurrentiels ou contre la concurrence dĂ©loyale.

Les gĂ©ants technologiques prĂ©sentent, en effet, des ratios d’investissement cinq Ă  six fois supĂ©rieurs Ă  ceux des industries traditionnelles. La stratĂ©gie poursuivie est la mĂȘme que celle guidant les investissements externes : tandis qu’ils allouent une partie de leur R&D Ă  leur cƓur de mĂ©tier, les Big Tech maintiennent en parallĂšle des dĂ©partements de recherche concentrĂ©s sur des verticaux totalement nouveaux. Citons comme exemple le laboratoire Google X qui a notamment travaillĂ© sur la voiture autonome (Waymo) et la rĂ©alitĂ© augmentĂ©e (Google Glass), ou encore le dĂ©funt projet Aquila de Facebook dĂ©veloppant un drone Ă  Ă©nergie solaire[56]. Ainsi, les investissements en capital-risque participent donc Ă  la forte consolidation du secteur des nouvelles technologies, dĂ©jĂ  constatĂ©e avec les nombreuses acquisitions des Big Tech. Mais au-delĂ  de la concentration des entreprises elles-mĂȘmes, on remarque une concentration massive de la capacitĂ© d’innovation. Cette derniĂšre est centralisĂ©e dans les mains d’un trĂšs faible nombre d’acteurs qui, par leurs dĂ©penses, leurs prises de participation en capital-risque et leurs acquisitions de sociĂ©tĂ©s concurrentes ou en passe de l’ĂȘtre, s’assurent la mainmise sur les technologies et les marchĂ©s de demain[57].

Les textes juridiques qui rĂ©gissent la concurrence sur les territoires de certains États membres d’une mĂȘme communautĂ© qu’est l’OHADA ne sont plus adaptĂ©s aux situations Ă©conomiques qui les gouvernent. Ces textes longuement appliquĂ©s sur les territoires des États membres de l’OHADA n’ont pas Ă©voluĂ© et ne sont plus adaptĂ©s aux situations actuelles des affaires. La plupart de ces textes ont Ă©tĂ© adoptĂ©s depuis le siĂšcle prĂ©cĂ©dent alors qu’actuellement le monde des affaires est devenu plus diffĂ©rent de celui de ce siĂšcle.

En outre, les investisseurs se trouvent dans une situation d’incertitude permanente de l’issue d’une affaire judiciaire Ă  laquelle ils se sont engagĂ©s lorsqu’ils se retrouvent dans un contentieux de concurrence par exemple oĂč ils se voient butĂ©s Ă  des obstacles causĂ©s par l’obsolescence des textes qui les gouvernent ; dans la mesure oĂč les textes juridiques qui les rĂ©gissent dans les territoires des États-membres d’une mĂȘme communautĂ© qu’est l’OHADA ne sont plus adaptĂ©s aux situations Ă©conomiques qui les gouvernent.

AprĂšs avoir constatĂ© que l’industrie des nouvelles technologies prĂ©sentait des signes d’une diminution de son intensitĂ© concurrentielle, il reste Ă  Ă©tablir ce que laissent prĂ©sager ces indices concordants, Ă  savoir que les gĂ©ants technologiques ont acquis des positions de domination et qu’ils s’en servent Ă  prĂ©sent pour entraver la concurrence qui, du reste est un champ libre aux entreprises sans frontiĂšre ; qui nĂ©cessite une thĂ©rapie afin de prĂ©server l’équilibre sur le marchĂ© mondial en gĂ©nĂ©ral et celui Africain en particulier.

Il paraĂźt souhaitable de rĂ©flĂ©chir Ă  des moyens de rĂ©guler les activitĂ©s qui se dĂ©ploient autour du numĂ©rique, et notamment de dĂ©terminer la place que peut y prendre le droit de la concurrence. Si ce dernier a naturellement su Ă©voluer au fil du temps, la rapiditĂ© mise en Ɠuvre par l’économie numĂ©rique pose la question de son adaptation et de son Ă©volution. On peut nĂ©anmoins prĂ©ciser qu’il semble y avoir une prise en compte croissante des contraintes de l’économie numĂ©rique appliquĂ©es au droit de la concurrence. Il sied de retenir que nous, en notre qualitĂ© de jurisconsultes, proposons trois choses, dont notamment l’adoption d’un acte uniforme OHADA relatif au droit de la concurrence (A), adaptĂ© aux rĂ©alitĂ©s du numĂ©rique (B) et enfin l’instauration d’une commission rĂ©gionale de la concurrence de l’OHADA (C).

L’adoption d’un acte uniforme sur le droit de la concurrence participerait Ă  la diffusion de la culture de la concurrence dans les pays membres de l’OHADA, qui se verraient tous dotĂ©s de lĂ©gislations en matiĂšre de concurrence. Toutefois, une chose est d’adopter une lĂ©gislation, une autre est de mettre en place des autoritĂ©s compĂ©tentes pour les appliquer. L’opĂ©rationnalitĂ© d’une lĂ©gislation de la concurrence requiert des moyens dont les États membres de l’OHADA ne disposent pas[58], car, Ă  l’ùre du numĂ©rique oĂč l’économie se caractĂ©rise par la mise en Ɠuvre rapide de nouveaux business, mais aussi par leur Ă©volution permanente, intrinsĂšquement liĂ©es Ă  l’impĂ©ratif d’ĂȘtre le premier sur le marchĂ©[59].

Ainsi adopté, ce nouvel Acte Uniforme devra comporter nécessairement (ou logiquement) les dispositions ci-aprÚs :

  • Les dispositions gĂ©nĂ©rales : ces clauses seront relatives Ă  l’objet de cet Acte Uniforme, Ă  son champ d’application, aux diffĂ©rents principes de base de la concurrence commerciale, ainsi qu’aux diffĂ©rentes dĂ©finitions ;
  • Les dispositions relatives Ă  la concurrence dĂ©loyale ;
  • Les dispositions relatives aux pratiques restrictives de la concurrence ;
  • Les dispositions relatives aux pratiques anticoncurrentielles ;
  • Les dispositions relatives Ă  la concentration Ă©conomique ;
  • Les dispositions relatives Ă  la Commission RĂ©gionale de la Concurrence ; et
  • Les dispositions transitoires et finales.

L’avĂšnement de l’économie numĂ©rique doit nous amener Ă  revoir en profondeur les modalitĂ©s d’évaluation des positions dominantes et des fusions-acquisitions. En effet, nous avons vu qu’il est frĂ©quent que les services proposĂ©s aux consommateurs soient gratuits ou s’échangent Ă  des prix sans rapport avec les coĂ»ts rĂ©els engendrĂ©s car les modĂšles d’affaires des gĂ©ants technologiques prennent en compte la perspective de gains indirects liĂ©s Ă  l’utilisation de produits connexes ou bien de revenus engendrĂ©s par l’affichage publicitaire (selon l’adage dĂ©sormais cĂ©lĂšbre : « Si c’est gratuit, c’est que vous ĂȘtes le produit »). En consĂ©quence, l’évaluation par l’autoritĂ© administrative d’une position dominante ou d’une concentration doit tenir compte de ces rĂ©alitĂ©s. Cela signifie en pratique la possibilitĂ© de conduire des Ă©tudes ad hoc prenant en compte la structure multifacette des marchĂ©s, les effets de rĂ©seaux, l’interdĂ©pendance des services proposĂ©s au consommateur ou encore la nature et la quantitĂ© des donnĂ©es rĂ©coltĂ©es.

À cet Ă©gard, l’Allemagne a fait en 2017 un choix qui nous semble tout Ă  fait pertinent : modifier sa loi antitrust pour mentionner spĂ©cifiquement ces subtilitĂ©s. Aujourd’hui, les principes rĂ©gissant la dĂ©finition des marchĂ©s et segments de marchĂ© par la Commission europĂ©enne sont dĂ©veloppĂ©s dans un texte qui n’a pas valeur de loi[60]. Afin d’écarter toute incertitude et de donner Ă  la Commission europĂ©enne des pouvoirs de contrĂŽle adĂ©quats, nous proposons, sur le modĂšle allemand, d’inscrire les principes d’évaluation des positions dominantes dans l’acte uniforme en mentionnant expressĂ©ment une liste de critĂšres pertinents pour l’analyse des marchĂ©s numĂ©riques (effets de rĂ©seau, accĂšs aux donnĂ©es, etc.).

Cette derniĂšre suggestion est la consĂ©quence logique des deux premiĂšres. DĂšs que le Conseil des ministres de l’OHADA prend l’initiative de lĂ©gifĂ©rer sur le Droit de la concurrence, il va de soi qu’une Commission RĂ©gionale de la concurrence devra ĂȘtre installĂ©e dans le territoire de l’un des États membres de l’organisation car, dit-on, une politique rĂ©gionale de la concurrence prĂ©suppose l’existence d’un cadre institutionnel apte Ă  sa mise en Ɠuvre. Une autoritĂ© rĂ©gionale de la concurrence (comme c’est le cas avec la Commission europĂ©enne ou la Commission de l’UEMOA) est souvent en charge de son application.

Cette commission aura pour fondement les dispositions de l’Acte Uniforme tel qu’adoptĂ© par le Conseil des ministres, pour pallier les consĂ©quences de l’absence d’une rĂ©glementation harmonisĂ©e relative Ă  la concurrence commerciale.

En clair, la commission devra ĂȘtre dirigĂ©e par un coordonnateur Ă  la concurrence, secondĂ© par plusieurs fonctionnaires Ă  la concurrence. Les fonctionnaires devront ĂȘtre nommĂ©s pour un mandat de six (6) ans par le Conseil des ministres alors que le coordonnateur, lui, devra ĂȘtre Ă©lu pour le mĂȘme mandat par ses pairs (par les fonctionnaires Ă  la concurrence).

Par rapport au fonctionnement de cette commission rĂ©gionale de la concurrence, le Conseil des ministres devra adopter un systĂšme pyramidal des informations comme c’est le cas avec le Registre du Commerce et du CrĂ©dit Mobilier (RCCM). Cela voudrait dire (tout simplement) que comme dans la plupart des États-parties au traitĂ© de Port-Louis il y a des commissions nationales de la concurrence et dans d’autres, mĂȘme des sous-commissions, les commissions nationales devront centraliser les informations recueillies par des sous-commissions et les envoyer par la suite Ă  la commission rĂ©gionale qui devra Ă  son tour les analyser et accomplir ses missions.

CONCLUSION

Il serait certes difficile de conclure un thĂšme qui nous a menĂ© aux lisiĂšres d’un grand nombre d’hypothĂšses et de suggestions, lesquelles restent Ă  coup sĂ»r de vastes chantiers faits d’interrogations multiples et interminables ; fondamentalement parce qu’il ne peut ĂȘtre aisĂ© d’arrĂȘter le dĂ©veloppement des Ă©tudes Ă©ventuelles susceptibles d’ĂȘtre menĂ©es par d’autres chercheurs dans le champ des rĂ©flexions que nous avons esquissĂ©es dans cet opus. La prĂ©sente conclusion ne devrait, dĂšs lors, logiquement ĂȘtre perçue que comme un simple essai.

Il paraĂźt souhaitable de rĂ©flĂ©chir Ă  des moyens de rĂ©guler les activitĂ©s qui se dĂ©ploient autour du numĂ©rique, et notamment de dĂ©terminer la place que peut y prendre le droit de la concurrence. Si ce dernier a naturellement su Ă©voluer au fil du temps, la rapiditĂ© mise en Ɠuvre par l’économie numĂ©rique pose la question de son adaptation et de son Ă©volution. On peut nĂ©anmoins prĂ©ciser qu’il semble y avoir une prise en compte croissante des contraintes de l’économie numĂ©rique appliquĂ©es au droit de la concurrence, comme le montre l’organisation de sĂ©minaires, colloques et tables rondes de plus en plus nombreux sur le sujet, regroupant aussi bien des praticiens du droit que des autoritĂ©s de concurrence ou des auteurs doctrinaux. L’essor de l’économie numĂ©rique, s’il a pu bĂ©nĂ©ficier en premier lieu au consommateur, ne s’est pas fait sans imposer une nouvelle concurrence aux acteurs traditionnels. Compte tenu des consĂ©quences engendrĂ©es par ces nouveaux arrivants, diverses tentatives de rĂ©gulation ont Ă©tĂ© initiĂ©es par les autoritĂ©s. C’est pourquoi les modĂšles d’affaires dĂ©veloppĂ©s par les sociĂ©tĂ©s du numĂ©rique rĂ©organisent rapidement les marchĂ©s sur lesquels elles opĂšrent avec des consĂ©quences fortes pour les acteurs en place. Cette nouvelle donne, avec une domination de plus en plus prĂ©gnante de ces nouveaux acteurs, n’est pas sans poser des questions de droit de la concurrence, et notamment d’abus.

Certes, en quelques annĂ©es, ont Ă©mergĂ© des gĂ©ants du numĂ©rique surfant sur le dĂ©veloppement d’Internet et formant de vĂ©ritables conglomĂ©rats pour certains d’entre eux. Cette numĂ©risation de l’économie s’est dĂ©veloppĂ©e par vagues successives. Chacune de celles-ci a abouti Ă  un business model original, mĂȘme si certains facteurs, au premier rang desquels la maĂźtrise de la technologie numĂ©rique, sont partagĂ©s par tous les gĂ©ants du numĂ©rique.

Les pratiques anticoncurrentielles des gĂ©ants de la technologie montrent que ces entreprises n’hĂ©sitent plus Ă  s’appuyer sur leurs positions dominantes pour Ă©vincer leurs concurrents, bloquer l’entrĂ©e de jeunes firmes innovantes et asseoir ainsi leur hĂ©gĂ©monie aux dĂ©pens du reste de la sociĂ©tĂ©. Un cercle vicieux manifeste s’engage : leurs immenses rĂ©serves financiĂšres Ă©tudiĂ©es dans la premiĂšre partie de cette note croissent Ă  proportion de ces entraves concurrentielles en mĂȘme temps qu’elles les facilitent. DerriĂšre cet inquiĂ©tant tableau se rĂ©vĂšle en creux l’incapacitĂ© chronique des autoritĂ©s antitrust Ă  agir dans un secteur oĂč les modĂšles Ă©conomiques dĂ©fient leurs grilles d’analyse habituelles. Afin de recrĂ©er les conditions d’un environnement propice Ă  l’innovation, un durcissement et une adaptation de la politique de concurrence sont nĂ©cessaires.

Cette transformation doit s’accompagner d’un renforcement des moyens et des compĂ©tences des autoritĂ©s administratives, trop souvent dĂ©passĂ©es par des pratiques anticoncurrentielles dont la technicitĂ© et la complexitĂ© ne font que croĂźtre. Enfin, des politiques proactives comme des mesures d’interopĂ©rabilitĂ© et d’ouverture des droits de propriĂ©tĂ© industrielle complĂ©teraient utilement la dĂ©marche souvent rĂ©active de l’antitrust. Trouver le juste Ă©quilibre entre la rĂ©munĂ©ration des innovateurs d’hier et le soutien aux innovateurs de demain demeure un exercice extrĂȘmement dĂ©licat. Mais il est clair que le laxisme des autoritĂ©s antitrust et la passivitĂ© des rĂ©gulateurs mettent en pĂ©ril l’entrĂ©e sur le marchĂ© de jeunes entreprises prometteuses. Il est urgent d’agir afin de ne pas laisser les anciens champions empĂȘcher l’émergence des champions de demain.

Somme toute, l’objectif d’harmonisation du droit des affaires est la pierre angulaire du processus d’intĂ©gration dans le cadre de l’OHADA. Pour atteindre cet objectif, « le recours Ă  la technique des rĂšgles matĂ©rielles pour harmoniser le droit des affaires dans l’espace OHADA a donnĂ© naissance aux actes uniformes » qui constituent une lĂ©gislation unique applicable de maniĂšre directe dans tous les États membres, sans aucune procĂ©dure supplĂ©mentaire de rĂ©ception des actes uniformes dans les ordres juridiques nationaux. Elles supplantent toute lĂ©gislation nationale antĂ©rieure ou postĂ©rieure qui leur serait contraire, comme le prĂ©cise l’article 10 du traitĂ©. Dans le cas d’espĂšce, une fois adoptĂ©es, les rĂšgles communes de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires vont supplanter toutes les dispositions antĂ©rieures des États membres qui leur seraient contraires.



Par M. Aubin BIDIMPATA, Juriste-Chercheur en droit bancaire et financier


[1] M. M. SALAH, La problématique du droit économique dans les pays du Sud, RIDE, n°2, 1998, p.168.

[2] Dans ce sens il est soutenu dans le prĂ©ambule du TraitĂ© que : « la rĂ©alisation de ces objectifs suppose la mise en place dans les Etats membres, d’un droit des affaires harmonisĂ©, simple, moderne et adaptĂ© afin de faciliter l’activitĂ© des entreprises Â». Dans la mĂȘme mouvance, l’article 1er du TraitĂ© dispose : Â« Le prĂ©sent TraitĂ© a pour objet l’harmonisation du droit des affaires dans les Etats parties par l’élaboration et l’adoption de rĂšgles communes simples, modernes et adaptĂ©es Ă  la situation de leurs Ă©conomies Â».

[3] Mor BAKHOUM, Perspectives africaines d’une politique de la concurrence dans l’espace OHADA, dans Revue Internationale de Droit Economique, 2011, p.360.

[4] Victor KALUNGA TSHIKALA, Droit des affaires : de l’hĂ©ritage colonial aux acquis de l’OHADA, Vol. 1, Ă©d. CRESA, Lubumbashi, 2013.

[5] BAKHOUM M., « Perspectives africaines d’une politique de la concurrence dans l’espace OHADA », in Revue internationale de droit Ă©conomique, N°2011/3, Louvain-La-Neuve, Belgique, novembre 2011.

[6] CAYOT M., MALO DEPINCE, et MAINGUY D., Droit de la concurrence, 3iÚme éd., coll. Manuels, éd. LexisNexis, Paris, 2019, 446p.

[7] Ibidem

[8] B.-E. HAWK, Op.cit., p.5.

[9] Philipe TIGER, Le droit des affaires en Afrique : OHADA, 3Ăšme Ă©d., PUF, Paris, 2001, p.14.

[10] Emmanuel COMBE, La politique de la concurrence, éd. La Découverte & Syros, Paris, 2002, p.6.

[11] Ibidem, p.6.

[12] Ibidem, p.7.

[13] À lire sur https://cours-de-droit.net/droit-de-la-concurrence-a121606626/, consultĂ© le 27 mars 2024, Ă  16h20min.

[14] V. KALUNGA TSHIKALA, Op.cit., p.276.

[15] L’article 59 dispose : « Les modalitĂ©s d’organisation et de fonctionnement de la Commission de la concurrence sont fixĂ©es par DĂ©cret du Premier Ministre dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres, sur proposition du Ministre ayant l’Économie nationale dans ses attributions. Â»

[16] BESTONE A., Dictionnaires des sciences économiques, 2iÚme éd., Armand Colin, Paris, 2007, p.85.

[17] PICOTTE J., Juridictionnaire : recueil des difficultés et des ressources juridiques, éd. Université de Moncton, Moncton, 2018, p.1131.

[18] Ibidem

[19] DECOCQ A. et DECOCQ G., Droit de la concurrence, Droit interne et droit de l’Union europĂ©enne, 6iĂšme Ă©d., LGDJ, Paris, 2014, 443p.

[20] F. PERROUX et D. HENRI, Op.cit., p.21.

[21] BLAISE J.-B. et DESGORCES R., Droit des affaires : commerçants, concurrence, distribution, 8Ăšme  Ă©d., LGDJ, Paris, 2017, 499p.

[22] Loi-organique n° 18-020 du 9 juillet 2018 relative à la liberté des prix et à la concurrence, Article 5, point 3, In JORDC, n° spécial, col. 105, du 23 juillet 2018.

[23] CORNU G., Vocabulaire juridique, 12iÚme éd., PUF, Paris, 2018, p.504.

[24] Hilarion Alain BITSAMANA, Dictionnaire OHADA, 3Ăšme Ă©d., L’Harmattan, Paris, 2015.

[25] HILARION BITSAMANA A., Dictionnaire de droit OHADA, OHADATA D-05-33, Pointe-Noire, 2003, p.49.

[26] Nicolas MALVERT, Le Droit de la concurrence Ă  l’épreuve de l’économie numĂ©rique, ThĂšse, UniversitĂ© Paris 1 PanthĂ©on-Sorbonne 2016 – 2017, p.44.

[27] Article 5, point 7 de la loi organique n° 18-020 du 9 juillet 2018 relative à la liberté des prix et à la concurrence, In JORDC, n° spécial, col. 105, du 23 juillet 2018.

[28] Article 5, point 8  de la loi sus Ă©voquĂ©e

[29] Jean MASIALA MUANDA VI, Fondamentaux du droit congolais de la concurrence (RDC), L’Harmattan, Paris, 2021, p.15.

[30] Jean MASIALA MUANDA VI, Op.cit., p.16.

[31] Marianne VILLEMONTEIX, Droit de la concurrence, 3Úme éd., Gualino, Lextenso, Paris, 2022, p.19.

[32] MASAMBA MAKELA R., Guide pratique du droit des affaires en RDC, Kinshasa, 2009, p.90.

[33] L’article 138 alinĂ©a 3 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant le Droit Commercial GĂ©nĂ©ral dĂ©finit la locationgĂ©rance comme une convention par laquelle le propriĂ©taire du fonds de commerce, personne physique ou morale, en concĂšde la location Ă  un gĂ©rant, personne physique ou morale, qui l’exploite Ă  ses risques et pĂ©rils.

[34] La sous-traitance est l’activitĂ© ou l’opĂ©ration effectuĂ©e par une entreprise dite sous-traitante, pour le compte d’une entreprise dite entreprise principale et qui concourt Ă  la rĂ©alisation de l’activitĂ© principale de cette entreprise, ou Ă  l’exĂ©cution d’une ou de plusieurs prestations d’un contrat de l’entreprise principale. Elle est rĂ©gie par la loi n° 17/001 du 08 fĂ©vrier 2017 fixant les rĂšgles applicables Ă  la sous-traitance dans le secteur privĂ©. Cette loi contient des dispositions d’ordre public dont la violation est sanctionnĂ©e sur le plan civil et sur le plan pĂ©nal.

[35] La franchise (franchisage ou franchising) est un contrat par lequel un commerçant dit « le franchiseur », concĂšde Ă  un autre commerçant dit « le franchisé », le droit d’utiliser tout ou partie des droits incorporels lui appartenant contre le versement d’un pourcentage sur son chiffre d’affaires ou d’un pourcentage calculĂ© sur ses bĂ©nĂ©fices. Ce contrat porte gĂ©nĂ©ralement sur les droits de propriĂ©tĂ© industrielle tels qu’ils sont rĂ©gis par les dispositions de la loi n°82-001 du 7/01/1982.

[36] À lire DJUMA ETIENNE G., La clause de non-concurrence face Ă  la libertĂ© contractuelle, disponible sur : https://www.village-justice.com/articles/clause-de-non-concurrence-face-liberte-contractuelle,35213.html consultĂ© le 7 Avril 2024, Ă  14h26min.

[37] Marianne VILLEMONTEIX, Op.cit., p.20.

[38] Jean MASIALA MUANDA VI, Op.cit., p.21.

[39] Article 218 de l’Acte Uniforme relatif au Droit Commercial GĂ©nĂ©ral

[40] Article 219 du texte sus évoqué

[41] J. ROCKFELLER citĂ©  par COMBE E., Op.cit., p.50.

[42] Nicolas MALVERT, Op.cit., p.8.

[43] Voir article 1 du TraitĂ© de QuĂ©bec du 17 octobre 2008 portant rĂ©vision du traitĂ© de Port-Louis du 17 octobre 1993 portant Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des Affaires.

[44] À retrouver en ligne sur : https://www.ohada.com, (consultĂ© le 24 avril 2024 Ă  20h46min).

[45] Charlier BONATTI, Les pratiques liĂ©es Ă  l’économie digitale : aspects de droit de la concurrence, AJCA, Dalloz, Paris, 2016, p.42.

[46] N. LENOIR, Le droit de la concurrence confrontĂ©e Ă  l’économie du Big Data. AJCA, Dalloz, Paris, 2016, p.66.

[47] N. Lenoir, Op.cit. p.69.

[48] Victor FAGOT, Les GAFA lancés dans la course aux 1000 milliards de dollars de capitalisation. Lemonde.fr. Publié le 30/08/2017, consulté le 15/04/2024. http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/08/30/lesgafa-lances-dans-la-course-aux-1-000-milliards-de-dollars-de-capitalisation_5178484_3234.html

[49] Ibidem

[50] Enjeux et perspectives de la consommation collaborative – Rapport final. PIPAME. DGE, juin 2015. p.278.

[51] Ricardo  AMARO, Les pratiques anticoncurrentielles des gĂ©ants de l’Internet, dans  L’effectivitĂ© du droit face Ă  la puissance des gĂ©ants de l’Internet, vol.2. BibliothĂšque de l’IRJS – AndrĂ© Tunc, Tome 74, octobre 2016, Paris, pp. 61-63.

[52] BESTONE A. et alii, op. cit.

[53] BAKHOUM M., Op.cit., p.360.

[54] Jean-Michel DEBRAT, La politique europĂ©enne de dĂ©veloppement : Une rĂ©ponse Ă  la mondialisation, juin 2009, p.12.

[55] Paul Adrien HYPOLITE et Antoine MICHON, Les gĂ©ants du numĂ©rique (2) : un frein Ă  l’innovation ?, dans Fondapol, Novembre 2018, p.15.

[56] Paul Adrien HYPOLITE et Antoine MICHON, Op.cit., p.17.

[57] Ibidem, p.18.

[58] Mor BAKHOUM, Op.cit., p.23.

[59] Nicolas MALVERT, Op.cit., p.45.

[60] Communication de la Commission sur la dĂ©finition du marchĂ© en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence, Journal officiel de l’Union, 9 dĂ©cembre 1997  disponible sur http://www.eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?

Commentaire de la DĂ©cision n° 028/25/OAPI/CSR du 27 aoĂ»t 2025 : L’exclusion de l’effort intellectuel de dĂ©chiffrement du consommateur d’attention moyenne.

Le titulaire d’une marque dont le texte est inversĂ© ou cachĂ© dans un graphisme ne peut empĂȘcher l’enregistrement d’une marque dont la dĂ©nomination est claire et lisible.

Mots-clĂ©s : Rejet, dissimilitudes, inexistence et confirmation

  • Objet : Cette dĂ©cision, rendue le 27 aoĂ»t 2025 par la Commission SupĂ©rieure de Recours (CSR) de l’OAPI,  protĂšge dĂ©sormais la clartĂ© commerciale au dĂ©triment des interprĂ©tations subjectives des titulaires de droits.
  • Faits et procĂ©dure : Le litige naĂźt le 7 fĂ©vrier 2022, lorsque la sociĂ©tĂ© OPEN HORIZON LTD dĂ©pose la marque « LEGACY + Logo » (PV n°3202200238) pour des produits de la classe 34. Le 29 juillet 2022, Monsieur Mohammad HOUSSEIN RABAH, s’appuyant sur l’antĂ©rioritĂ© de sa marque figurative n° 123507 dĂ©posĂ©e en 2021 dans la mĂȘme classe, forme une opposition en invoquant un risque de confusion visuelle et phonĂ©tique.  AprĂšs le rejet de cette opposition par le Directeur GĂ©nĂ©ral en aoĂ»t 2023 au motif que les diffĂ©rences entre les signes sont prĂ©pondĂ©rantes, le requĂ©rant saisit la Commission SupĂ©rieure de Recours (CSR) par requĂȘte datĂ©e du 3 novembre 2023.
  • ProblĂ©matique juridique : La question centrale posĂ©e Ă  la Commission est de dĂ©terminer si l’usage d’un Ă©lĂ©ment verbal identique (« LEGACY »), mais prĂ©sentĂ© de maniĂšre inversĂ©e ou au sein d’un graphisme complexe dans une marque antĂ©rieure, suffit Ă  Ă©tablir un risque de confusion avec une marque seconde oĂč ce mĂȘme mot est Ă©crit de façon claire et lisible. Plus largement, il s’agit de savoir si l’identitĂ© des produits et des circuits de distribution peut compenser des divergences visuelles et phonĂ©tiques majeures entre deux signes.

Le requĂ©rant soutient que le mot « LEGACY » constitue l’élĂ©ment dominant des deux marques et que son inversion graphique n’altĂšre en rien sa prononciation phonĂ©tique pour le consommateur. Il invoque une violation de l’Accord de Bangui, estimant que la nature des produits (cigarettes) et le public visĂ© augmentent le risque de confusion.

À l’inverse, le Directeur GĂ©nĂ©ral de l’OAPI fait valoir que la marque de l’opposant est un graphisme dont l’écriture renversĂ©e ne permet pas de lire une dĂ©nomination exacte, contrairement Ă  la marque contestĂ©e qui est parfaitement individualisĂ©e.

Solution de la Commission : La Commission dĂ©clare le recours recevable en la forme, constatant qu’il a Ă©tĂ© introduit dans les dĂ©lais lĂ©gaux. Cependant, elle le rejette au fond comme mal fondĂ©. Elle juge que sur le plan visuel, la marque antĂ©rieure est un graphisme stylisĂ© (forme de chĂąteau d’eau), tandis que la marque contestĂ©e est dominĂ©e par l’élĂ©ment verbal « LEGACY ».

PhonĂ©tiquement, elle estime que l’écriture renversĂ©e ne donne aucune prononciation immĂ©diate pour un consommateur d’attention moyenne, rendant le risque de confusion improbable.

Cette dĂ©cision illustre la rigueur de la CSR dans l’interprĂ©tation de l’impression d’ensemble des signes.

Elle consacre la primautĂ© de l’impression d’ensemble sur l’analyse technique des signes. En suivant la logique de l’Accord de Bangui, la Commission rejette l’idĂ©e d’un effort intellectuel imposĂ© au consommateur pour « redresser Â» un signe. La protection d’une marque est strictement limitĂ©e Ă  sa reprĂ©sentation graphique telle qu’elle apparaĂźt au public. On note que la Commission refuse de valider une analyse intellectuelle complexe qui consisterait Ă  « redresser Â» un signe pour y trouver une similitude. La protection d’un titre est strictement limitĂ©e Ă  sa reprĂ©sentation graphique au moment du dĂ©pĂŽt. L’identitĂ© des produits (classe 34) est ici relĂ©guĂ©e au second plan face Ă  la « prĂ©pondĂ©rance Â» des diffĂ©rences visuelles. Cela confirme que le titulaire d’une marque figurative ne peut indĂ»ment Ă©tendre sa protection Ă  un Ă©lĂ©ment verbal si celui-ci n’est pas l’élĂ©ment attractif et lisible de son propre signe.  Cela signifie qu’un titulaire de marque figurative ne peut revendiquer de droits sur un terme verbal s’il ne l’a pas dĂ©posĂ© de maniĂšre claire, distinctive et lisible.

La Commission fonde sa dĂ©cision sur l’article 3 (b) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui (rĂ©vision de 2015), qui conditionne le rejet d’une marque Ă  l’existence d’un risque de tromperie ou de confusion. La procĂ©dure respecte l’exigence d’une dĂ©cision administrative prĂ©alable (le rejet de l’opposition par le Directeur GĂ©nĂ©ral) avant la saisine de la CSR. La Commission statue en premier et dernier ressort, rendant sa dĂ©cision sur l’absence de similitude dĂ©finitive et exĂ©cutoire.



Par Président OBAMBI Wilfrid Vivien

Magistrat et Conseiller Ă  la Cour d’Appel de Dolisie (Congo). Ancien Juge au Tribunal de Grande Instance de Pointe-Noire, il a Ă©galement exercĂ© la fonction de PrĂ©sident du Tribunal du travail de Pointe-Noire.

Il est par ailleurs SecrĂ©taire adjoint du RĂ©seau Africain des Magistrats de PropriĂ©tĂ© Intellectuelle (RAMPI), ainsi que SecrĂ©taire chargĂ© des affaires administratives, juridiques et du contentieux du RĂ©seau des Experts en PropriĂ©tĂ© Intellectuelle du Congo (REPIC).

Enfin, il figure sur la liste des mĂ©diateurs neutres de l’Organisation Mondiale de la PropriĂ©tĂ© Intellectuelle (OMPI).

Linkedin : https://linkedin.com/in/wilfrid-vivien-obambi

Commentaire de la DĂ©cision n° 025/25/OAPI/CSR du 27 aoĂ»t 2025 de l’OAPI

De l’irrecevabilitĂ© du recours en restauration de droits de propriĂ©tĂ© industrielle en l’absence de dĂ©cision administrative prĂ©alable : l’exigence de l’épuisement de la phase gracieuse devant le Directeur GĂ©nĂ©ral de l’OAPI.

Mots-clĂ©s : IrrecevabilitĂ© du recours, dĂ©cision administrative prĂ©alable, restauration de droits, dĂ©chĂ©ance pour non-paiement et Accord de Bangui.

  • Objet : Cette dĂ©cision, rendue le 27 aoĂ»t 2025 par la Commission SupĂ©rieure de Recours (CSR) de l’OAPI, prĂ©cise les conditions de recevabilitĂ© des recours en matiĂšre de restauration de brevets d’invention.
  • Faits et procĂ©dure : La sociĂ©tĂ© TVS MOTOR COMPANY LIMITED, titulaire du brevet n° 20763 dĂ©posĂ© le 3 fĂ©vrier 2021, a Ă©tĂ© informĂ©e par la correspondance n° 0000288/OAPI du 25 juin 2024 de la dĂ©chĂ©ance de ses droits. Le motif invoquĂ© Ă©tait le non-paiement de la deuxiĂšme annuitĂ© dans les dĂ©lais lĂ©gaux. La sociĂ©tĂ© a saisi la CSR pour solliciter l’annulation de cette correspondance et la restauration de ses droits, invoquant une faute de son mandataire et un manque de diligence de l’Organisation.
  • ProblĂ©matique juridique : Une simple correspondance administrative informant un titulaire de la dĂ©chĂ©ance de ses droits peut-elle faire l’objet d’un recours direct devant la CSR aux fins de restauration ?
  • Solution de la Commission : La CSR dĂ©clare le recours irrecevable. Elle fonde sa dĂ©cision sur une lecture combinĂ©e de l’article 45(8) de l’Annexe I de l’Accord de Bangui et du RĂšglement de procĂ©dure de la Commission. La Commission souligne que sa saisine en matiĂšre de restauration est strictement subordonnĂ©e Ă  l’existence prĂ©alable d’une dĂ©cision formelle de rejet rendue par le Directeur GĂ©nĂ©ral de l’OAPI Ă  la suite d’une demande de restauration.

L’analyse repose sur une interprĂ©tation stricte de l’Accord de Bangui, rappelant la rigueur des mĂ©canismes de maintien en vigueur des titres.

  • Perte de protection : Le non-paiement d’une annuitĂ© dans les dĂ©lais prescrits entraĂźne la perte de la protection juridique.
  • DĂ©lai de paiement : Les annuitĂ©s doivent ĂȘtre acquittĂ©es Ă  la date anniversaire du dĂ©pĂŽt. Pour un brevet dĂ©posĂ© le 3 fĂ©vrier 2021, la deuxiĂšme annuitĂ© devait ĂȘtre rĂ©glĂ©e au plus tard le 3 aoĂ»t 2022.
  • Effet automatique : La dĂ©chĂ©ance intervient dĂšs le constat du non-paiement, faisant tomber l’invention dans le domaine public.

  • Effet de cascade : Si la deuxiĂšme annuitĂ© n’est pas payĂ©e, les paiements pour les annĂ©es suivantes sont considĂ©rĂ©s comme sans objet.
  • Absence de validation par l’acceptation des fonds : L’encaissement par l’OAPI de frais pour une annĂ©e ultĂ©rieure (ex. : troisiĂšme annuitĂ©) ne rĂ©gularise pas rĂ©troactivement le dĂ©faut initial.

  • CompĂ©tence administrative initiale : La demande doit impĂ©rativement ĂȘtre introduite devant le Directeur GĂ©nĂ©ral de l’OAPI.
  • CritĂšres de fond : Le titulaire doit prouver une « excuse lĂ©gitime ». L’argument de la « faute du mandataire » est insuffisant pour contourner l’irrecevabilitĂ© si aucune demande formelle n’a Ă©tĂ© introduite.

Le non-respect de la procédure administrative de restauration entraßne un blocage juridictionnel. Une fois les délais expirés, la perte du titre est irréversible.

Dispositions lĂ©gales prĂ©cises :

  • Sur l’obligation de paiement : L’article 40 de l’Annexe I stipule que des taxes annuelles sont requises pour maintenir le brevet. Le non-respect de l’échĂ©ance (incluant le dĂ©lai de grĂące de six mois) entraĂźne la dĂ©chĂ©ance.
  • Sur la restauration (Art. 45 Annexe I) : Le titulaire peut solliciter la restauration s’il justifie d’une excuse lĂ©gitime. Selon l’article 45(8), les dĂ©cisions de rejet sont susceptibles de recours devant la CSR sous 60 jours.
  • Sur la CSR (Art. 1er du RĂšglement & Art. 33 de l’Accord) : La CSR tranche  les recours contre les dĂ©cisions de rejet de restauration. Elle statue en premier et dernier ressort ; ses dĂ©cisions sont dĂ©finitives.

  • Saisine prĂ©alable du Directeur GĂ©nĂ©ral : Phase administrative indispensable.
  • Conditions de fond : Preuve de la diligence et de l’« excuse lĂ©gitime ».
  • Conditions de forme : DĂ©pĂŽt dans un dĂ©lai strict aprĂšs notification de la dĂ©chĂ©ance et rĂ©gularisation financiĂšre (taxes et surtaxes).
  • Issue et recours : En cas de rejet par le Directeur GĂ©nĂ©ral, le titulaire dispose de 60 jours pour saisir la CSR. Un recours direct contre une correspondance d’information est irrecevable. Une simple correspondance d’information (comme la dĂ©cision n°0000288/OAPI/DG/DGA/SBOV/Negol dans cette affaire ne constitue pas une dĂ©cision de rejet de restauration si aucune demande n’a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e.
  • Conclusion en l’espĂšce : Le recours de TVS MOTOR COMPANY LIMITED est irrecevable car dirigĂ© contre une correspondance administrative au lieu d’une dĂ©cision formelle de rejet de restauration. L’omission de la deuxiĂšme annuitĂ© au 3 aoĂ»t 2022 a dĂ©finitivement scellĂ© la dĂ©chĂ©ance.

L’analyse de la notion d’« excuse lĂ©gitime » est cruciale car elle constitue l’unique porte de sortie pour un titulaire dont le brevet est tombĂ© en dĂ©chĂ©ance. Bien que la dĂ©cision N° 025/25/OAPI/CSR ne se prononce pas sur le fond en raison de l’irrecevabilitĂ© du recours, elle met en lumiĂšre les arguments souvent invoquĂ©s par les requĂ©rants, comme la faute du mandataire ou l’absence de mise en demeure par l’Organisation.

L’excuse lĂ©gitime est le fondement de la procĂ©dure de restauration prĂ©vue Ă  l’Article 45 de l’Annexe I de l’Accord de Bangui. Elle se dĂ©finit comme une circonstance indĂ©pendante de la volontĂ© du titulaire du brevet qui l’a empĂȘchĂ© de respecter les dĂ©lais lĂ©gaux de paiement des annuitĂ©s.

La Commission SupĂ©rieure de Recours (CSR) et le Directeur GĂ©nĂ©ral de l’OAPI appliquent des critĂšres rigoureux pour admettre une excuse :

L’imprĂ©visibilitĂ© et l’irrĂ©sistibilitĂ© : L’évĂ©nement doit s’apparenter Ă  la force majeure. Un simple oubli administratif n’est jamais considĂ©rĂ© comme une excuse lĂ©gitime.

La diligence du titulaire : Le titulaire doit prouver qu’il a agi avec toute la vigilance requise pour maintenir son titre. Dans l’affaire TVS MOTOR, la sociĂ©tĂ© a tentĂ© de justifier le dĂ©faut par une faute de son mandataire.

L’absence d’obligation de relance de l’OAPI : La jurisprudence de l’OAPI est constante : l’Organisation n’a aucune obligation lĂ©gale de notifier ou de mettre en demeure un titulaire avant la date anniversaire du paiement. C’est au titulaire de surveiller son calendrier de maintenance.

L’argument de la « faute du mandataire » (avocat ou conseil en propriĂ©tĂ© industrielle) est frĂ©quemment soulevĂ©. Cependant, selon les normes internationales et la pratique de l’OAPI :

ResponsabilitĂ© du titulaire : Le titulaire est responsable du choix et du suivi de son mandataire. Une dĂ©faillance interne du cabinet de conseil n’est gĂ©nĂ©ralement pas opposable Ă  l’OAPI.

L’analyse de la recevabilitĂ© des arguments invoquĂ©s pour justifier une excuse lĂ©gitime rĂ©vĂšle des degrĂ©s d’acceptation variables par l’Organisation. Ainsi, l’argument fondĂ© sur la faute du mandataire, bien que frĂ©quemment soulevĂ© par les requĂ©rants comme dans l’affaire TVS MOTOR COMPANY LIMITED, prĂ©sente une probabilitĂ© de succĂšs trĂšs faible ; en effet, le mandataire agissant au nom et pour le compte du titulaire, sa nĂ©gligence est juridiquement imputĂ©e au client. De mĂȘme, l’argument relatif Ă  l’absence de notification ou de mise en demeure par l’OAPI est considĂ©rĂ© comme ayant une valeur nulle, l’Accord de Bangui ne prĂ©voyant aucune obligation pour l’Organisation d’alerter le titulaire avant la dĂ©chĂ©ance de ses droits.

En revanche, les situations de maladie grave ou de catastrophe naturelle bĂ©nĂ©ficient d’une rĂ©ceptivitĂ© Ă©levĂ©e, dĂšs lors qu’il est prouvĂ© que l’évĂ©nement a rendu le paiement physiquement ou techniquement impossible. Enfin, les erreurs de virement bancaire reçoivent une apprĂ©ciation moyenne ; leur admission dĂ©pend de la capacitĂ© du titulaire Ă  dĂ©montrer que l’ordre de transfert a Ă©tĂ© donnĂ© en temps utile et que le compte Ă©tait suffisamment provisionnĂ©, illustrant ainsi la vigilance requise pour le maintien du Brevet n° 20763.

Dans le cas prĂ©sent, la CSR n’a mĂȘme pas eu Ă  examiner si l’excuse de la faute du mandataire Ă©tait « lĂ©gitime Â». Le recours a Ă©tĂ© rejetĂ© car la sociĂ©tĂ© a attaquĂ© une simple correspondance (dĂ©cision n°0000288/OAPI/DG/DGA/SBOV/Negol dans cette affaire ne constitue pas une dĂ©cision de rejet de restauration si aucune demande n’a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e) d’information au lieu d’introduire une demande formelle de restauration visant Ă  faire valoir son excuse devant le Directeur GĂ©nĂ©ral.




Par Président OBAMBI Wilfrid Vivien

Magistrat et Conseiller Ă  la Cour d’Appel de Dolisie (Congo). Ancien Juge au Tribunal de Grande Instance de Pointe-Noire, il a Ă©galement exercĂ© la fonction de PrĂ©sident du Tribunal du travail de Pointe-Noire.

Il est par ailleurs SecrĂ©taire adjoint du RĂ©seau Africain des Magistrats de PropriĂ©tĂ© Intellectuelle (RAMPI), ainsi que SecrĂ©taire chargĂ© des affaires administratives, juridiques et du contentieux du RĂ©seau des Experts en PropriĂ©tĂ© Intellectuelle du Congo (REPIC).

Enfin, il figure sur la liste des mĂ©diateurs neutres de l’Organisation Mondiale de la PropriĂ©tĂ© Intellectuelle (OMPI).

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L’action en justice du salariĂ©

La relation de travail, bien qu’inscrite dans un cadre contractuel, demeure profondĂ©ment marquĂ©e par un dĂ©sĂ©quilibre structurel entre les parties. L’employeur, dĂ©tenteur du pouvoir Ă©conomique et organisationnel, dispose d’une capacitĂ© d’influence considĂ©rable sur le sort professionnel du salariĂ©, lequel se trouve, par nature, dans une situation de subordination juridique. C’est prĂ©cisĂ©ment pour corriger ce dĂ©sĂ©quilibre que le droit du travail s’est progressivement construit comme un droit de protection, visant Ă  garantir au travailleur l’exercice effectif de ses droits, y compris face Ă  son employeur. Dans ce contexte, la judiciarisation croissante des relations de travail en CĂŽte d’Ivoire apparaĂźt comme une Ă©volution majeure, rĂ©vĂ©latrice d’une prise de conscience accrue des travailleurs quant Ă  leurs droits et des voies de recours dont ils disposent pour les faire respecter[1].

Cette judiciarisation s’inscrit dans un mouvement plus large de constitutionnalisation et de fondamentalisation du droit du travail. Loin de se limiter Ă  la simple rĂ©gulation Ă©conomique de la relation salariale, le droit du travail contemporain tend Ă  intĂ©grer des valeurs essentielles telles que la dignitĂ© humaine, l’égalitĂ©, la libertĂ© syndicale, la protection contre les discriminations ou encore le droit Ă  un recours juridictionnel effectif[2]. Dans cette perspective, l’action en justice du salariĂ© ne saurait ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme un acte de dĂ©fiance ou de rupture de loyautĂ© Ă  l’égard de l’employeur, mais bien comme l’expression lĂ©gitime d’un droit fondamental : celui d’accĂ©der au juge pour obtenir la reconnaissance et la protection de ses droits.

Or, dans la pratique des relations professionnelles, l’exercice de ce droit expose frĂ©quemment le salariĂ© Ă  des mesures de reprĂ©sailles, au premier rang desquelles figure le licenciement. Le licenciement de reprĂ©sailles, parfois dissimulĂ© sous des motifs fallacieux ou artificiellement construits, constitue une atteinte grave Ă  l’État de droit social. Il a pour effet de dissuader les travailleurs de saisir les juridictions ou les autoritĂ©s administratives compĂ©tentes, vidant ainsi de sa substance le droit d’action pourtant solennellement reconnu[3]. Conscient de ce risque, le lĂ©gislateur ivoirien a entendu Ă©riger une protection spĂ©cifique et renforcĂ©e en faveur du salariĂ© qui engage une action en justice pour faire respecter les principes et droits fondamentaux au travail.

C’est dans cette logique que s’inscrit l’article 6 du Code du travail ivoirien, lequel consacre une vĂ©ritable immunitĂ© contre les reprĂ©sailles patronales. Ce texte dispose expressĂ©ment que tout licenciement motivĂ© par l’action en justice du salariĂ© pour faire respecter les droits fondamentaux est nul et de nul effet, et que la rĂ©intĂ©gration du salariĂ© licenciĂ© dans ces conditions est de droit[4]. Une telle formulation tĂ©moigne d’une volontĂ© claire du lĂ©gislateur de dĂ©passer le rĂ©gime classique du licenciement abusif, pour entrer dans celui, plus exigeant, de la nullitĂ© de plein droit, assortie d’une sanction spĂ©cifique : la rĂ©intĂ©gration obligatoire. En cas de refus de cette rĂ©intĂ©gration par l’employeur, celui-ci s’expose au paiement de dommages-intĂ©rĂȘts, calculĂ©s selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article 18.15 du mĂȘme Code[5].

La spĂ©cificitĂ© du dispositif ivoirien mĂ©rite d’ĂȘtre soulignĂ©e. Alors que dans de nombreux systĂšmes juridiques, notamment en droit français, la rĂ©intĂ©gration du salariĂ© victime d’un licenciement illicite demeure le plus souvent facultative ou subordonnĂ©e Ă  l’accord des parties, le droit ivoirien opte pour une approche plus protectrice, faisant de la rĂ©intĂ©gration un droit subjectif du salariĂ©. Cette orientation traduit une conception exigeante de l’effectivitĂ© des droits fondamentaux au travail, dans laquelle la sanction ne se limite pas Ă  une rĂ©paration pĂ©cuniaire, mais vise Ă  restaurer pleinement la situation juridique et professionnelle antĂ©rieure du travailleur[6].

L’intĂ©rĂȘt scientifique de l’étude de l’action en justice du salariĂ© en droit ivoirien rĂ©side ainsi dans l’articulation subtile entre plusieurs dimensions fondamentales du droit du travail : le droit d’accĂšs au juge, la protection contre le licenciement, la nullitĂ© des actes discriminatoires ou de reprĂ©sailles, et la rĂ©paration du prĂ©judice subi. Elle invite Ă©galement Ă  une rĂ©flexion comparative, notamment avec le droit français, le droit europĂ©en et les normes internationales de l’Organisation internationale du travail, qui consacrent tous, Ă  des degrĂ©s divers, le principe de protection contre les sanctions liĂ©es Ă  l’exercice d’un droit[7].

DĂšs lors, une interrogation s’impose : comment le droit du travail ivoirien garantit-il l’effectivitĂ© des droits fondamentaux du salariĂ© qui saisit la justice, face au risque de licenciement de reprĂ©sailles, et quelles sont les forces et les limites de ce dispositif protecteur ? L’analyse de cette problĂ©matique permet non seulement d’évaluer la portĂ©e normative de l’article 6 du Code du travail, mais aussi d’apprĂ©cier son efficacitĂ© pratique dans un environnement socio-Ă©conomique marquĂ© par une forte asymĂ©trie des rapports de force. Pour rĂ©pondre Ă  cette problĂ©matique, la prĂ©sente Ă©tude adopte une mĂ©thodologie essentiellement qualitative, combinant l’analyse exĂ©gĂ©tique des textes applicables, une approche doctrinale fondĂ©e sur les travaux des auteurs de rĂ©fĂ©rence en droit du travail, ainsi qu’une ouverture comparative vers le droit français et les normes internationales.

L’étude s’articulera autour de quatre axes principaux. Elle examinera d’abord la reconnaissance de l’action en justice comme droit fondamental du salariĂ© en droit ivoirien (I). Elle analysera ensuite la nullitĂ© du licenciement fondĂ© sur l’exercice de ce droit (II). Elle s’intĂ©ressera, dans un troisiĂšme temps, au rĂ©gime juridique de la rĂ©intĂ©gration et de l’indemnisation du salariĂ© (III). Enfin, elle proposera une rĂ©flexion critique sur la portĂ©e, les limites et les perspectives d’évolution de ce dispositif dans le contexte ivoirien contemporain (IV).

La consĂ©cration de l’action en justice du salariĂ© en droit ivoirien procĂšde d’une construction normative articulĂ©e autour de deux axes complĂ©mentaires. D’une part, elle repose sur un fondement juridique interne solide, au premier rang duquel figure l’article 6 du Code du travail ivoirien, Ă©rigĂ© en norme de protection des droits fondamentaux du travailleur. D’autre part, elle s’inscrit dans une dynamique normative plus large, nourrie par les principes constitutionnels d’accĂšs Ă  la justice et par les standards internationaux relatifs aux libertĂ©s syndicales, Ă  la protection contre les reprĂ©sailles et au droit Ă  un recours effectif. L’examen de ces fondements appelle donc, en premier lieu, une analyse approfondie du socle juridique de l’action en justice du salariĂ© (A), avant d’en prĂ©ciser, dans un second temps, le champ matĂ©riel et personnel de la protection ainsi instaurĂ©e (B).

Le droit ivoirien du travail consacre explicitement l’action en justice du salariĂ© comme un instrument de protection des droits fondamentaux, en lui confĂ©rant une valeur normative Ă©levĂ©e et une effectivitĂ© renforcĂ©e. Cette consĂ©cration se manifeste avec une clartĂ© particuliĂšre Ă  travers l’article 6 du Code du travail ivoirien, lequel dispose que « tout licenciement motivĂ© par l’action en justice pour faire respecter les principes et droits fondamentaux au travail est nul et de nul effet », ajoutant que « la rĂ©intĂ©gration du salariĂ© licenciĂ© au mĂ©pris de cette interdiction est de droit »[8]. Par cette formulation, le lĂ©gislateur ivoirien opĂšre un choix normatif fort : il ne se contente pas de sanctionner l’abus, mais Ă©rige l’action en justice en droit protĂ©gĂ©, dont la violation entraĂźne la nullitĂ© de l’acte patronal et la restauration de la situation antĂ©rieure.

La portĂ©e de l’article 6 dĂ©passe ainsi le cadre classique du contentieux du licenciement abusif. Alors que, dans ce dernier cas, la sanction se limite gĂ©nĂ©ralement Ă  l’octroi de dommages-intĂ©rĂȘts, l’action en justice bĂ©nĂ©ficie ici d’un rĂ©gime de protection renforcĂ©e, fondĂ© sur la nullitĂ© absolue du licenciement de reprĂ©sailles. Comme l’a relevĂ© la doctrine, la nullitĂ© constitue une sanction qualitative, distincte de la simple rĂ©paration pĂ©cuniaire, en ce qu’elle vise Ă  prĂ©server l’ordre public social et Ă  empĂȘcher toute atteinte Ă  un droit jugĂ© essentiel[9]. En ce sens, l’article 6 du Code du travail ivoirien s’analyse comme une vĂ©ritable norme de sauvegarde des libertĂ©s fondamentales dans l’entreprise, venant limiter de maniĂšre substantielle le pouvoir de rupture de l’employeur.

Cette protection trouve un Ă©cho direct dans les principes constitutionnels d’accĂšs Ă  la justice et de protection juridictionnelle effective. Si la Constitution ivoirienne ne consacre pas expressĂ©ment, en des termes techniques, un « droit Ă  l’action en justice du salariĂ© », elle proclame nĂ©anmoins l’attachement de l’État Ă  l’État de droit, Ă  la sĂ©paration des pouvoirs et Ă  la garantie des droits fondamentaux[10]. Or, l’accĂšs au juge constitue l’un des piliers de ces garanties. À cet Ă©gard, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, comme la doctrine constitutionnelle africaine, reconnaissent que le droit Ă  un recours effectif implique non seulement la possibilitĂ© formelle de saisir une juridiction, mais aussi la protection contre toute mesure de reprĂ©sailles susceptible d’en dissuader l’exercice[11].

Dans cette perspective, l’article 6 du Code du travail ivoirien apparaĂźt comme la traduction sectorielle, en droit social, du principe gĂ©nĂ©ral de protection juridictionnelle. Il garantit que le salariĂ© puisse faire valoir ses droits qu’il s’agisse du respect des normes relatives Ă  la rĂ©munĂ©ration, Ă  la durĂ©e du travail, Ă  la non-discrimination, au harcĂšlement ou Ă  la libertĂ© syndicale sans craindre une sanction dĂ©guisĂ©e sous la forme d’un licenciement. Cette approche rejoint celle dĂ©veloppĂ©e en droit comparĂ©, notamment en droit français, oĂč la jurisprudence a progressivement reconnu que le licenciement fondĂ© sur l’exercice d’un droit constitue une atteinte Ă  une libertĂ© fondamentale et doit, Ă  ce titre, ĂȘtre frappĂ© de nullitĂ©[12].

Au-delĂ  du cadre constitutionnel et interne, le fondement de l’action en justice du salariĂ© en droit ivoirien s’inscrit clairement dans une inspiration internationale affirmĂ©e. Plusieurs instruments normatifs de l’Organisation internationale du travail consacrent, de maniĂšre directe ou indirecte, la protection du salariĂ© contre les reprĂ©sailles liĂ©es Ă  l’exercice de ses droits. La Convention n° 87 sur la libertĂ© syndicale et la protection du droit syndical (1948) garantit aux travailleurs le droit de dĂ©fendre leurs intĂ©rĂȘts professionnels sans ingĂ©rence des employeurs[13]. La Convention n° 98 sur le droit d’organisation et de nĂ©gociation collective (1949) prohibe expressĂ©ment les actes de discrimination tendant Ă  porter atteinte Ă  la libertĂ© syndicale, y compris le licenciement motivĂ© par l’activitĂ© revendicative ou contentieuse du salariĂ©[14]. Quant Ă  la Convention n° 158 sur le licenciement (1982), elle interdit toute rupture fondĂ©e sur l’exercice par le travailleur d’un recours contre l’employeur ou sur sa participation Ă  des procĂ©dures engagĂ©es contre celui-ci[15].

À ces instruments spĂ©cialisĂ©s s’ajoute le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui consacre, en son article 2 §3, le droit de toute personne Ă  un recours utile devant les juridictions compĂ©tentes pour faire valoir les droits reconnus par le Pacte[16]. La doctrine souligne que cette garantie implique nĂ©cessairement une protection contre les mesures de rĂ©torsion, faute de quoi le droit au recours serait vidĂ© de sa substance[17]. En alignant son droit interne sur ces standards internationaux, la CĂŽte d’Ivoire affirme son engagement en faveur d’un droit du travail respectueux des libertĂ©s fondamentales et conforme aux exigences du droit international des droits de l’homme.

Ainsi, le fondement juridique de l’action en justice du salariĂ© en droit ivoirien repose sur une construction normative cohĂ©rente, articulant droit interne, principes constitutionnels et normes internationales. Cette construction confĂšre Ă  l’action en justice un statut de droit fondamental protĂ©gĂ©, dont la violation appelle des sanctions spĂ©cifiques et dissuasives. Il convient toutefois de s’interroger sur l’étendue concrĂšte de cette protection, tant du point de vue des situations couvertes que des catĂ©gories de travailleurs bĂ©nĂ©ficiaires. C’est prĂ©cisĂ©ment l’objet de l’analyse du champ matĂ©riel et personnel de la protection, qui sera examinĂ©e dans la sous-partie suivante.

La portĂ©e de l’article 6 du Code du travail ivoirien ne peut ĂȘtre pleinement saisie sans une analyse rigoureuse de son champ matĂ©riel,  c’est-Ă -dire des droits dont la dĂ©fense dĂ©clenche la protection, et de son champ personnel, relatif aux catĂ©gories de travailleurs bĂ©nĂ©ficiaires. L’ambition du lĂ©gislateur ivoirien apparaĂźt ici clairement : garantir une protection large et effective, propre Ă  neutraliser toute forme de reprĂ©sailles patronales susceptibles de dissuader l’exercice d’un recours juridictionnel ou quasi-juridictionnel.

En ce qui concerne le champ matĂ©riel, l’article 6 vise expressĂ©ment l’action en justice engagĂ©e pour faire respecter les « principes et droits fondamentaux au travail ». Cette formule, volontairement gĂ©nĂ©rale, appelle une interprĂ©tation extensive. Elle renvoie d’abord aux droits consacrĂ©s par le Code du travail ivoirien lui-mĂȘme, notamment ceux relatifs Ă  la non-discrimination[18], Ă  la dignitĂ© et Ă  la protection contre le harcĂšlement moral ou sexuel[19], Ă  la libertĂ© syndicale[20], au respect des rĂšgles de santĂ© et de sĂ©curitĂ© au travail[21], ainsi qu’aux garanties entourant la rupture du contrat de travail. En ce sens, tout salariĂ© qui saisit une juridiction pour contester une atteinte Ă  ses droits fondamentaux doit ĂȘtre protĂ©gĂ© contre toute mesure de reprĂ©sailles.

La doctrine souligne que la rĂ©fĂ©rence aux « principes » permet d’englober, au-delĂ  des droits explicitement Ă©numĂ©rĂ©s par la loi, des principes gĂ©nĂ©raux du droit du travail, tels que le principe de bonne foi dans l’exĂ©cution du contrat, l’égalitĂ© de traitement ou encore l’obligation de sĂ©curitĂ© de l’employeur[22]. Cette approche rejoint celle dĂ©veloppĂ©e en droit français, oĂč la Cour de cassation considĂšre que le licenciement motivĂ© par l’exercice d’une action en justice constitue une atteinte Ă  une libertĂ© fondamentale, indĂ©pendamment de la nature prĂ©cise du droit invoquĂ©[23].

Par ailleurs, la notion de droits fondamentaux au travail doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©e Ă  la lumiĂšre des standards internationaux, en particulier ceux de l’Organisation internationale du travail. La DĂ©claration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998) identifie quatre catĂ©gories majeures : la libertĂ© syndicale et la reconnaissance effective du droit de nĂ©gociation collective, l’élimination de toute forme de travail forcĂ©, l’abolition effective du travail des enfants et l’élimination de la discrimination en matiĂšre d’emploi et de profession[24]. En intĂ©grant cette terminologie, le lĂ©gislateur ivoirien inscrit implicitement l’article 6 dans cette architecture normative internationale, ce qui renforce son interprĂ©tation extensive.

Le champ matĂ©riel de la protection est indissociable de la notion d’action en justice, que l’article 6 apprĂ©hende de maniĂšre large. Il ne s’agit pas uniquement de la saisine du Tribunal du travail ou de la Cour de cassation, mais plus largement de toute dĂ©marche contentieuse ou prĂ©contentieuse visant Ă  faire respecter les droits fondamentaux du salariĂ©. En premier lieu, la saisine de l’Inspection du Travail doit ĂȘtre regardĂ©e comme une action protĂ©gĂ©e. Institution administrative dotĂ©e de pouvoirs de contrĂŽle et de conciliation, l’Inspection du Travail constitue souvent la premiĂšre voie de recours du salariĂ©, notamment dans les PME ivoiriennes[25]. Licencier un salariĂ© pour avoir dĂ©noncĂ© une violation du droit du travail auprĂšs de l’Inspecteur du Travail reviendrait Ă  vider de sa substance le mĂ©canisme de contrĂŽle administratif. La doctrine et la pratique comparĂ©es reconnaissent d’ailleurs que les recours administratifs entrent pleinement dans la notion d’action en justice au sens fonctionnel[26].

En second lieu, la saisine du Tribunal du travail, juridiction spĂ©cialisĂ©e compĂ©tente pour connaĂźtre des litiges individuels et collectifs du travail, constitue le cƓur du dispositif de protection. Toute mesure de rupture prise en reprĂ©sailles d’une telle saisine tombe sous le coup de la nullitĂ© prĂ©vue Ă  l’article 6. Cette protection s’étend logiquement aux voies de recours, notamment l’appel et le pourvoi en cassation. À cet Ă©gard, la jurisprudence française a jugĂ© que le licenciement intervenu aprĂšs un pourvoi en cassation formĂ© par le salariĂ© constitue Ă©galement une atteinte Ă  une libertĂ© fondamentale[27] ; il est hautement probable que les juridictions ivoiriennes adoptent une solution similaire, au regard de la proximitĂ© des textes.

Enfin, la notion d’action en justice englobe Ă©galement la participation du salariĂ© Ă  une procĂ©dure, mĂȘme lorsqu’il n’en est pas l’initiateur principal, par exemple en tant que tĂ©moin ou partie intervenante. Cette interprĂ©tation est conforme Ă  la Convention n° 158 de l’OIT, qui prohibe toute rupture fondĂ©e sur le fait que le travailleur a portĂ© plainte ou participĂ© Ă  une procĂ©dure contre l’employeur[28].

Sur le plan personnel, la protection instaurĂ©e par l’article 6 bĂ©nĂ©ficie en prioritĂ© Ă  l’ensemble des salariĂ©s liĂ©s par un contrat de travail, quelle que soit la nature de celui-ci (CDI, CDD, contrat Ă  temps partiel). Le texte ne distingue pas selon l’anciennetĂ© ou la catĂ©gorie professionnelle, ce qui traduit une volontĂ© d’universalitĂ© de la protection. Cette protection revĂȘt toutefois une importance particuliĂšre pour certaines catĂ©gories de travailleurs dits « protĂ©gĂ©s », notamment les reprĂ©sentants du personnel et les dĂ©lĂ©guĂ©s syndicaux. Ces derniers sont, par nature, davantage exposĂ©s aux risques de reprĂ©sailles, en raison de leur rĂŽle de dĂ©fense collective des intĂ©rĂȘts des travailleurs. La jurisprudence comparĂ©e souligne que la protection contre le licenciement de reprĂ©sailles constitue un corollaire indispensable de la libertĂ© syndicale[29]. En CĂŽte d’Ivoire, oĂč le dialogue social demeure parfois fragile, l’effectivitĂ© de l’article 6 apparaĂźt comme un levier essentiel pour renforcer la confiance des reprĂ©sentants syndicaux dans l’institution judiciaire.

En outre, la protection doit Ă©galement bĂ©nĂ©ficier aux travailleurs candidats Ă  un emploi, lorsqu’ils subissent une mesure discriminatoire ou une rupture de promesse d’embauche en raison d’une action en justice antĂ©rieure. Bien que cette hypothĂšse ne soit pas explicitement visĂ©e par le texte, une interprĂ©tation tĂ©lĂ©ologique, inspirĂ©e du droit international et comparĂ©, milite en faveur de son inclusion[30].

Le champ matĂ©riel et personnel de la protection offerte par l’article 6 du Code du travail ivoirien se caractĂ©rise par sa largeur et sa finalitĂ© dissuasive. En garantissant que nul ne puisse ĂȘtre sanctionnĂ© pour avoir exercĂ© un recours, le lĂ©gislateur ivoirien entend assurer l’effectivitĂ© des droits fondamentaux du travailleur et renforcer la crĂ©dibilitĂ© de l’ordre juridique social. Cette protection, toutefois, ne peut produire pleinement ses effets sans une mise en Ɠuvre juridictionnelle audacieuse, laquelle dĂ©pendra largement de l’interprĂ©tation qu’en feront les juridictions sociales ivoiriennes.

L’article 6 du Code du travail ivoirien institue un rĂ©gime spĂ©cifique et particuliĂšrement protecteur lorsque la rupture du contrat de travail est motivĂ©e par l’exercice, par le salariĂ©, d’une action en justice destinĂ©e Ă  faire respecter les principes et droits fondamentaux au travail. Ce rĂ©gime se distingue nettement du droit commun du licenciement abusif et repose sur une sanction radicale : la nullitĂ© du licenciement. L’analyse de cette protection impose, d’une part, d’identifier la qualification juridique du licenciement prohibĂ© et, d’autre part, d’examiner les modalitĂ©s probatoires et l’apprĂ©ciation juridictionnelle de ce motif illicite. Dans cette perspective, il convient d’étudier successivement la qualification juridique du licenciement prohibĂ© (A), avant d’aborder la charge de la preuve et l’apprĂ©ciation juridictionnelle (B).

La qualification juridique du licenciement prononcĂ© en reprĂ©sailles de l’action en justice du salariĂ© rĂ©vĂšle la volontĂ© du lĂ©gislateur ivoirien de sanctuariser l’accĂšs au juge en droit du travail. Loin de se contenter d’une rĂ©paration a posteriori, le Code du travail Ă©rige ce type de rupture en atteinte directe Ă  un droit fondamental, justifiant une sanction d’une intensitĂ© exceptionnelle.

Le licenciement de reprĂ©sailles se dĂ©finit comme toute rupture du contrat de travail dĂ©cidĂ©e par l’employeur en rĂ©action directe ou indirecte Ă  l’exercice, par le salariĂ©, d’une action en justice visant Ă  faire respecter les principes et droits fondamentaux au travail[31]. Il ne s’agit donc pas d’un licenciement fondĂ© sur la personne du salariĂ© au sens classique (faute, insuffisance professionnelle, inaptitude), ni d’un licenciement pour motif Ă©conomique, mais d’une mesure purement rĂ©pressive, destinĂ©e Ă  sanctionner un comportement juridiquement protĂ©gĂ©. Le mĂ©canisme de reprĂ©sailles repose sur une logique de dissuasion : l’employeur, conscient de l’atteinte portĂ©e Ă  ses intĂ©rĂȘts ou Ă  son autoritĂ© par la contestation judiciaire, cherche Ă  neutraliser le salariĂ© procĂ©durier et, plus largement, Ă  dĂ©courager toute vellĂ©itĂ© contentieuse au sein de l’entreprise. La doctrine souligne que ce type de licenciement constitue l’une des formes les plus pernicieuses de violation des droits fondamentaux, en ce qu’il vise Ă  priver d’effectivitĂ© le droit d’accĂšs au juge[32].

En droit ivoirien, l’article 6 adopte une formulation sans Ă©quivoque : « Tout licenciement motivĂ© par l’action en justice pour faire respecter les principes et droits fondamentaux au travail est nul et de nul effet ». La causalitĂ© entre l’action en justice et la rupture constitue donc l’élĂ©ment dĂ©terminant de la qualification. Peu importe que l’employeur invoque un motif apparent distinct : dĂšs lors que le vĂ©ritable motif du licenciement rĂ©side dans la dĂ©marche contentieuse du salariĂ©, la rupture encourt la nullitĂ©. Cette approche rejoint celle dĂ©veloppĂ©e par l’Organisation internationale du travail, notamment dans la Convention n° 158, qui prohibe toute rupture fondĂ©e sur le fait que le travailleur a portĂ© plainte ou participĂ© Ă  une procĂ©dure contre l’employeur[33]. Elle s’inscrit Ă©galement dans le prolongement du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui consacre le droit Ă  un recours effectif devant une juridiction compĂ©tente[34].

Par ailleurs, la sanction attachĂ©e au licenciement de reprĂ©sailles est d’une particuliĂšre gravitĂ© : il s’agit d’une nullitĂ© absolue, et non d’une simple irrĂ©gularitĂ© ouvrant droit Ă  rĂ©paration. En affirmant que le licenciement est « nul et de nul effet », le lĂ©gislateur ivoirien signifie que la rupture est juridiquement censĂ©e n’avoir jamais existĂ©. La consĂ©quence premiĂšre de cette nullitĂ© est la rĂ©intĂ©gration de droit du salariĂ© dans son emploi ou dans un emploi Ă©quivalent. Contrairement au rĂ©gime du licenciement abusif, oĂč la rĂ©intĂ©gration demeure exceptionnelle et subordonnĂ©e Ă  l’accord des parties, l’article 6 impose Ă  l’employeur une obligation stricte de rĂ©intĂ©gration[35]. Ce choix lĂ©gislatif traduit une conception forte de la protection juridictionnelle : la rĂ©paration du prĂ©judice ne suffit pas ; il faut restaurer la situation antĂ©rieure et rĂ©tablir le salariĂ© dans ses droits.

En cas de refus de rĂ©intĂ©gration par l’employeur, celui-ci s’expose au paiement de dommages-intĂ©rĂȘts calculĂ©s selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article 18.15 du Code du travail[36]. Toutefois, ces dommages-intĂ©rĂȘts n’ont ici qu’un caractĂšre subsidiaire : ils ne constituent pas la sanction principale, mais une compensation en cas d’impossibilitĂ© ou de refus d’exĂ©cution de l’obligation de rĂ©intĂ©gration. La doctrine compare volontiers ce rĂ©gime Ă  celui du droit français en matiĂšre de licenciement nul pour atteinte Ă  une libertĂ© fondamentale, notamment lorsque la rupture est motivĂ©e par l’exercice du droit d’ester en justice ou par une discrimination. La Cour de cassation française juge de maniĂšre constante que le licenciement prononcĂ© pour avoir saisi une juridiction est nul et ouvre droit Ă  la rĂ©intĂ©gration du salariĂ©[37]. Le droit ivoirien s’inscrit ainsi dans une logique de convergence normative, tout en affirmant explicitement ce principe dans le texte mĂȘme du Code du travail.

Il importe enfin de distinguer clairement le licenciement abusif, rĂ©gi par l’article 18.15 du Code du travail, du licenciement nul prĂ©vu Ă  l’article 6. Le licenciement abusif sanctionne l’absence de motif lĂ©gitime ou le non-respect de la procĂ©dure et donne lieu exclusivement Ă  des dommages-intĂ©rĂȘts dont le montant est encadrĂ© par la loi[38]. La rupture demeure juridiquement valable, malgrĂ© son caractĂšre fautif. À l’inverse, le licenciement fondĂ© sur l’action en justice du salariĂ© porte atteinte Ă  un droit fondamental et justifie une sanction plus radicale. Comme le souligne Alain Supiot, la nullitĂ© est ici l’expression d’un ordre public social renforcĂ©, destinĂ© Ă  protĂ©ger non seulement l’intĂ©rĂȘt individuel du salariĂ©, mais aussi l’intĂ©rĂȘt collectif Ă  l’existence d’une justice sociale effective[39]. Cette distinction est essentielle sur le plan pratique et contentieux. Elle conditionne le rĂ©gime de preuve, la nature des sanctions et la stratĂ©gie procĂ©durale du salariĂ©. C’est prĂ©cisĂ©ment cette dimension probatoire et juridictionnelle qu’il convient dĂ©sormais d’analyser.

C’est pourquoi il importe, dans un second temps, d’examiner la charge de la preuve et l’apprĂ©ciation juridictionnelle du licenciement fondĂ© sur l’action en justice du salariĂ©.

La reconnaissance de la nullitĂ© du licenciement fondĂ© sur l’action en justice du salariĂ© serait largement thĂ©orique si elle n’était pas accompagnĂ©e d’un rĂ©gime probatoire adaptĂ©, permettant au travailleur d’établir le lien entre l’exercice de son droit d’agir en justice et la dĂ©cision de rupture. La question de la preuve constitue en effet le nƓud central de l’effectivitĂ© de la protection consacrĂ©e par l’article 6 du Code du travail ivoirien, car le motif rĂ©el du licenciement est rarement explicitement formulĂ© par l’employeur comme Ă©tant une mesure de reprĂ©sailles.

En pratique, l’employeur dissimule le plus souvent la vĂ©ritable cause de la rupture derriĂšre des motifs apparemment lĂ©gitimes tels que l’insuffisance professionnelle, la faute disciplinaire ou la rĂ©organisation du service. DĂšs lors, la difficultĂ© pour le salariĂ© rĂ©side dans la dĂ©monstration de l’existence d’un lien de causalitĂ© entre son action en justice et le licenciement. Ce lien peut ĂȘtre direct, lorsque la rupture intervient immĂ©diatement aprĂšs la saisine d’une juridiction ou de l’Inspection du Travail, ou indirect, lorsque la dĂ©cision patronale s’inscrit dans une sĂ©rie de mesures hostiles consĂ©cutives Ă  la dĂ©marche contentieuse du salariĂ©[40].

Le droit ivoirien ne consacre pas expressĂ©ment, dans le Code du travail, un mĂ©canisme dĂ©taillĂ© d’amĂ©nagement de la charge de la preuve comparable Ă  celui prĂ©vu en matiĂšre de discrimination. Toutefois, l’esprit de l’article 6, lu Ă  la lumiĂšre des principes gĂ©nĂ©raux du droit du travail et des normes internationales, invite Ă  une interprĂ©tation favorable au salariĂ©. En effet, exiger du travailleur une preuve directe et parfaite de l’intention de reprĂ©sailles de l’employeur reviendrait Ă  neutraliser la protection instaurĂ©e par le lĂ©gislateur, dans la mesure oĂč l’intention patronale est, par nature, difficile Ă  Ă©tablir.

L’approche comparative offre ici un Ă©clairage prĂ©cieux. En droit français, la Cour de cassation a progressivement Ă©laborĂ© un rĂ©gime probatoire protecteur, notamment en matiĂšre de licenciement nul pour atteinte Ă  une libertĂ© fondamentale. Dans un arrĂȘt de principe de 2016, la chambre sociale a jugĂ© que le salariĂ© qui invoque un licenciement de reprĂ©sailles doit seulement prĂ©senter des Ă©lĂ©ments de fait laissant supposer que la rupture est liĂ©e Ă  l’exercice de son droit d’ester en justice, charge Ă  l’employeur de dĂ©montrer que sa dĂ©cision repose sur des motifs objectifs, Ă©trangers Ă  toute volontĂ© de sanction[41]. Ce mĂ©canisme, inspirĂ© du droit europĂ©en et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union europĂ©enne, repose sur un renversement partiel de la charge de la preuve, justifiĂ© par l’inĂ©galitĂ© structurelle des parties au contrat de travail[42].

Cette logique probatoire trouve Ă©galement un fondement dans les instruments internationaux. La Convention n° 158 de l’OIT, tout en laissant aux États une marge d’apprĂ©ciation, insiste sur la nĂ©cessitĂ© de protĂ©ger efficacement le travailleur contre les licenciements arbitraires et de permettre un contrĂŽle juridictionnel effectif des motifs de rupture[43]. De mĂȘme, le ComitĂ© des droits de l’homme des Nations unies, dans son interprĂ©tation de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, souligne que le droit Ă  un recours effectif implique des rĂšgles de preuve qui ne rendent pas l’accĂšs au juge illusoire[44].

Dans ce contexte, le juge ivoirien est appelĂ© Ă  jouer un rĂŽle dĂ©terminant. Il lui appartient d’apprĂ©cier souverainement les faits et circonstances entourant la rupture du contrat de travail afin de dĂ©celer, au-delĂ  des apparences, la vĂ©ritable motivation de l’employeur. Cette apprĂ©ciation doit ĂȘtre globale et contextualisĂ©e : la proximitĂ© temporelle entre l’action en justice et le licenciement, l’absence d’antĂ©cĂ©dents disciplinaires, le changement soudain d’attitude de l’employeur ou encore l’invocation de motifs imprĂ©cis ou incohĂ©rents constituent autant d’indices susceptibles de rĂ©vĂ©ler une mesure de reprĂ©sailles[45].

La doctrine ivoirienne souligne Ă  cet Ă©gard que le juge du travail ne saurait se limiter Ă  un contrĂŽle formel de la lettre de licenciement, mais doit procĂ©der Ă  une enquĂȘte approfondie sur les causes et circonstances de la rupture, conformĂ©ment Ă  la mission que lui confĂšre le Code du travail en matiĂšre de contentieux social[46]. Cette exigence rejoint la conception moderne du juge du travail comme garant des droits fondamentaux dans l’entreprise, conception largement dĂ©veloppĂ©e par Alain Supiot, pour qui la juridiction sociale doit ĂȘtre le lieu d’une protection substantielle et non purement dĂ©clarative des libertĂ©s du travailleur[47].

Lorsque le juge Ă©tablit que le licenciement est fondĂ©, mĂȘme partiellement, sur l’action en justice du salariĂ©, la sanction de la nullitĂ© s’impose de plein droit. Il ne s’agit pas d’une facultĂ© laissĂ©e Ă  l’apprĂ©ciation du juge, mais d’une consĂ©quence lĂ©gale impĂ©rative dĂ©coulant de l’article 6 du Code du travail. La rĂ©intĂ©gration du salariĂ© devient alors la rĂšgle, traduisant la volontĂ© du lĂ©gislateur de dissuader radicalement toute tentative de reprĂ©sailles patronales et de garantir l’effectivitĂ© du droit fondamental d’accĂšs Ă  la justice.

À terme, l’enjeu rĂ©side dans la construction d’une jurisprudence ivoirienne cohĂ©rente et audacieuse, capable d’opĂ©rer un Ă©quilibre entre la sĂ©curitĂ© juridique des employeurs et la protection effective des salariĂ©s. En s’inspirant des solutions dĂ©gagĂ©es par le droit comparĂ©, sans les transposer mĂ©caniquement, le juge ivoirien peut contribuer Ă  faire de l’article 6 un instrument vivant de promotion de l’État de droit social, dans lequel l’exercice de l’action en justice ne constitue plus un risque professionnel, mais l’expression lĂ©gitime d’un droit fondamental pleinement garanti.

L’article 6 du Code du travail ivoirien ne se limite pas Ă  prohiber le licenciement de reprĂ©sailles fondĂ© sur l’action en justice du salariĂ© ; il en organise la sanction principale, Ă  savoir la rĂ©intĂ©gration de droit, Ă©rigĂ©e en vĂ©ritable droit subjectif au profit du travailleur. L’analyse de ce mĂ©canisme suppose d’examiner, d’une part, le principe de la rĂ©intĂ©gration automatique et ses effets juridiques (A) et, d’autre part, les hypothĂšses dans lesquelles l’employeur refuse de s’y conformer, ainsi que les consĂ©quences indemnitaires qui en rĂ©sultent (B).

La rĂ©intĂ©gration du salariĂ© licenciĂ© en violation de l’article 6 du Code du travail ivoirien s’impose de plein droit. Le texte est d’une clartĂ© remarquable : « La rĂ©intĂ©gration du salariĂ© licenciĂ© au mĂ©pris de cette interdiction est de droit ». Par cette formule impĂ©rative, le lĂ©gislateur ivoirien opĂšre un choix fort en faveur de l’effectivitĂ© de la protection juridictionnelle des droits fondamentaux du travailleur. La rĂ©intĂ©gration n’est ni une option laissĂ©e Ă  l’apprĂ©ciation du juge, ni une simple facultĂ© offerte aux parties : elle constitue la consĂ©quence normale et automatique de la nullitĂ© du licenciement prononcĂ© en reprĂ©sailles de l’exercice de l’action en justice[48].

Cette approche s’inscrit dans une logique de restauration de la situation antĂ©rieure, conformĂ©ment Ă  la thĂ©orie gĂ©nĂ©rale de la nullitĂ©. En dĂ©clarant le licenciement « nul et de nul effet », l’article 6 implique que la rupture est rĂ©putĂ©e n’avoir jamais existĂ©. Le contrat de travail est donc censĂ© s’ĂȘtre poursuivi sans interruption, ce qui entraĂźne des effets juridiques substantiels pour le salariĂ©. En premier lieu, l’anciennetĂ© est intĂ©gralement prĂ©servĂ©e, y compris pour la pĂ©riode sĂ©parant le licenciement et la rĂ©intĂ©gration effective. Cette continuitĂ© emporte des consĂ©quences directes sur le calcul des droits Ă  congĂ©s, des droits Ă  promotion, ainsi que des avantages liĂ©s Ă  l’anciennetĂ©[49].

En second lieu, la continuitĂ© du contrat implique le maintien des droits sociaux du salariĂ©, notamment en matiĂšre de protection sociale. La pĂ©riode d’éviction doit ĂȘtre assimilĂ©e Ă  une pĂ©riode de travail effectif ou, Ă  tout le moins, Ă  une pĂ©riode ouvrant droit Ă  la couverture sociale, afin d’éviter que le salariĂ© ne subisse une double peine : la rupture illicite de son contrat et la perte de ses droits sociaux[50]. Cette interprĂ©tation est cohĂ©rente avec les exigences du droit international du travail, en particulier avec la Convention n° 158 de l’OIT, qui recommande aux États de prĂ©voir des remĂšdes appropriĂ©s et dissuasifs en cas de licenciement injustifiĂ© ou nul[51].

La consĂ©cration ivoirienne de la rĂ©intĂ©gration de droit ne se distingue pas de l’approche retenue en droit français. En France, en prĂ©sence d’un licenciement nul pour atteinte Ă  une libertĂ© fondamentale, la rĂ©intĂ©gration demeure aussi possible mĂȘme si l’employeur peut s’y opposer, moyennant le paiement d’une indemnitĂ© spĂ©cifique, parfois Ă©levĂ©e, mais qui ne rĂ©tablit pas nĂ©cessairement la relation de travail[52]. Plusieurs auteurs français, Ă  l’instar de Jean-Emmanuel Ray, ont soulignĂ© les limites de ce systĂšme indemnitaire, qui tend Ă  monĂ©tiser la violation des droits fondamentaux plutĂŽt qu’à en assurer une rĂ©paration en nature[53]. Par ailleurs, dans un arrĂȘt du 10 fĂ©vrier 2021, la Cour de cassation a rĂ©itĂ©rĂ© sa position selon laquelle la rĂ©intĂ©gration d’un salariĂ©, dont le licenciement avait Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© nul, n’était pas rendue matĂ©riellement impossible par le fait que ce dernier Ă©tait entrĂ© au service d’un nouvel employeur[54].

Ainsi, le droit ivoirien fait-il le choix d’une rĂ©paration prioritairement en nature, traduisant une conception plus exigeante de la protection des libertĂ©s du travailleur. En Ă©rigeant la rĂ©intĂ©gration en principe, le lĂ©gislateur ivoirien affirme que l’accĂšs au juge et l’exercice des droits fondamentaux ne peuvent jamais devenir un risque professionnel. Cette option normative contribue Ă  renforcer la confiance des salariĂ©s dans l’institution judiciaire et Ă  promouvoir une culture de lĂ©galitĂ© au sein de l’entreprise. Toutefois, cette protection, aussi forte soit-elle, n’est pas absolue dans sa mise en Ɠuvre pratique. Il arrive que l’employeur refuse d’exĂ©cuter la rĂ©intĂ©gration, invoquant des difficultĂ©s organisationnelles, un climat social dĂ©gradĂ© ou une rupture irrĂ©mĂ©diable du lien de confiance. C’est prĂ©cisĂ©ment l’analyse de ces situations de refus et de leurs consĂ©quences juridiques et indemnitaires qui fait l’objet de la sous-partie suivante, consacrĂ©e au refus de rĂ©intĂ©gration et Ă  ses effets.

Si la rĂ©intĂ©gration constitue, en vertu de l’article 6 du Code du travail ivoirien, la sanction de principe du licenciement prononcĂ© en reprĂ©sailles Ă  l’action en justice du salariĂ©, la pratique rĂ©vĂšle toutefois des situations dans lesquelles l’employeur refuse d’exĂ©cuter cette obligation lĂ©gale. Ce refus, lorsqu’il est imputable Ă  l’employeur, n’est pas neutre juridiquement : il ouvre la voie Ă  un rĂ©gime indemnitaire spĂ©cifique, organisĂ© principalement par l’article 18.15 du Code du travail, dont l’analyse soulĂšve d’importantes questions quant Ă  la rĂ©paration effective du prĂ©judice subi par le salariĂ© et Ă  la fonction dissuasive de la sanction.

Le refus de rĂ©intĂ©gration est d’abord envisagĂ© par le lĂ©gislateur comme une faute distincte, venant s’ajouter Ă  l’illĂ©galitĂ© initiale du licenciement. En effet, lorsque l’employeur persiste Ă  Ă©carter le salariĂ© malgrĂ© la nullitĂ© constatĂ©e de la rupture, il s’affranchit dĂ©libĂ©rĂ©ment d’une obligation lĂ©gale impĂ©rative. Cette attitude traduit non seulement un manquement Ă  l’autoritĂ© de la loi, mais Ă©galement une atteinte renouvelĂ©e aux droits fondamentaux du travailleur, en particulier Ă  son droit Ă  l’emploi et Ă  la protection juridictionnelle effective[55]. La doctrine ivoirienne souligne Ă  juste titre que ce refus ne saurait ĂȘtre assimilĂ© Ă  une simple inexĂ©cution contractuelle, mais doit ĂȘtre apprĂ©hendĂ© comme un comportement aggravant, rĂ©vĂ©lateur d’une volontĂ© de neutraliser l’effet protecteur de l’action en justice[56].

Dans une telle hypothĂšse, l’article 6 renvoie expressĂ©ment au rĂ©gime des dommages-intĂ©rĂȘts prĂ©vu Ă  l’article 18.15 du Code du travail. Ce texte organise la rĂ©paration du licenciement abusif ou illicite en fixant un barĂšme fondĂ© sur l’anciennetĂ© du salariĂ©. Lorsque la responsabilitĂ© incombe Ă  l’employeur, les dommages-intĂ©rĂȘts sont Ă©quivalents Ă  un mois de salaire brut par annĂ©e d’anciennetĂ©, avec un plancher de trois mois et un plafond de vingt mois de salaire brut. AppliquĂ© au refus de rĂ©intĂ©gration, ce mĂ©canisme vise Ă  compenser l’ensemble des prĂ©judices subis par le salariĂ© du fait de son Ă©viction prolongĂ©e : perte de revenus, atteinte Ă  la carriĂšre, prĂ©judice moral et dĂ©stabilisation sociale.

Toutefois, l’articulation entre la nullitĂ© du licenciement et le plafond indemnitaire de l’article 18.15 soulĂšve des interrogations doctrinales majeures. En principe, la nullitĂ© appelle une rĂ©paration intĂ©grale du prĂ©judice, sans limitation prĂ©dĂ©terminĂ©e. Or, le plafonnement des dommages-intĂ©rĂȘts peut apparaĂźtre comme une restriction Ă  ce principe, susceptible de rĂ©duire la portĂ©e dissuasive de la sanction. Certains auteurs estiment que l’application mĂ©canique du plafond indemnitaire Ă  une situation aussi grave que le refus de rĂ©intĂ©gration affaiblit la protection confĂ©rĂ©e par l’article 6, en permettant Ă  l’employeur d’« acheter » son refus au prix d’une indemnitĂ© plafonnĂ©e[57].

La comparaison avec le droit français est, Ă  cet Ă©gard, Ă©clairante. En France, lorsque le licenciement est nul pour atteinte Ă  une libertĂ© fondamentale, le salariĂ© peut obtenir une indemnisation sans plafond, couvrant l’intĂ©gralitĂ© du prĂ©judice subi, indĂ©pendamment du barĂšme instaurĂ© par l’ordonnance de 2017[58]. La Cour de cassation française a ainsi affirmĂ© que le barĂšme d’indemnisation ne s’applique pas aux licenciements nuls, prĂ©cisĂ©ment en raison de la gravitĂ© de l’atteinte portĂ©e aux droits fondamentaux[59]. Cette solution jurisprudentielle consacre une hiĂ©rarchie normative entre la libertĂ© fondamentale violĂ©e et les mĂ©canismes de plafonnement indemnitaire.

En droit ivoirien, en revanche, le renvoi explicite Ă  l’article 18.15 laisse entendre que le lĂ©gislateur a entendu maintenir un encadrement des rĂ©parations, mĂȘme en prĂ©sence d’une nullitĂ© particuliĂšrement grave. Cette option peut ĂȘtre interprĂ©tĂ©e comme une volontĂ© de concilier la protection du salariĂ© avec la prĂ©visibilitĂ© financiĂšre pour l’employeur, dans un contexte Ă©conomique marquĂ© par la fragilitĂ© de nombreuses entreprises. NĂ©anmoins, elle n’est pas exempte de critiques. Plusieurs analyses doctrinales plaident pour une interprĂ©tation Ă©volutive de l’article 6, permettant au juge ivoirien d’écarter le plafond indemnitaire lorsque le refus de rĂ©intĂ©gration rĂ©vĂšle une atteinte manifeste et rĂ©pĂ©tĂ©e aux droits fondamentaux du salariĂ©[60].

Au-delĂ  de la rĂ©paration individuelle, la question de la fonction dissuasive de l’indemnitĂ© demeure centrale. Une indemnitĂ© plafonnĂ©e, mĂȘme Ă©levĂ©e, peut s’avĂ©rer insuffisante pour dissuader certains employeurs de persister dans des pratiques de reprĂ©sailles, notamment dans les grandes entreprises disposant d’une forte capacitĂ© financiĂšre. À l’inverse, une indemnisation plus largement apprĂ©ciĂ©e par le juge renforcerait l’effectivitĂ© du droit Ă  l’action en justice, en envoyant un signal clair quant au coĂ»t juridique et social des reprĂ©sailles patronales[61].

En dĂ©finitive, le refus de rĂ©intĂ©gration constitue une Ă©preuve dĂ©cisive pour l’effectivitĂ© du dispositif ivoirien de protection des droits fondamentaux du salariĂ©. Si le recours aux dommages-intĂ©rĂȘts de l’article 18.15 offre une voie de rĂ©paration certaine, il soulĂšve des dĂ©bats quant Ă  son adĂ©quation avec la gravitĂ© de l’atteinte sanctionnĂ©e. L’avenir dira si la jurisprudence ivoirienne choisira de renforcer la portĂ©e de l’article 6 par une interprĂ©tation audacieuse et protectrice, ou si elle s’en tiendra Ă  une application stricte du cadre indemnitaire existant.

L’analyse de l’action en justice du salariĂ© et de la protection spĂ©cifique que lui accorde le Code du travail ivoirien conduit, Ă  ce stade, Ă  une rĂ©flexion plus large sur la portĂ©e normative, les apports structurants et les faiblesses persistantes de ce dispositif. Cette derniĂšre partie se propose ainsi d’évaluer, d’une part, les acquis majeurs du rĂ©gime ivoirien en matiĂšre de protection contre les reprĂ©sailles patronales, et, d’autre part, d’en identifier les limites pratiques et les perspectives d’évolution nĂ©cessaires Ă  une effectivitĂ© renforcĂ©e. Elle s’articule autour de deux axes complĂ©mentaires notamment les apports ,majeurs du rĂ©gime ivoirien (A), puis les limites pratiques et perspectives d’évolution (B).

Le premier mĂ©rite du dispositif ivoirien rĂ©side dans la consĂ©cration explicite et autonome d’une protection contre les reprĂ©sailles patronales liĂ©es Ă  l’exercice de l’action en justice. En Ă©rigeant l’action en justice pour faire respecter les droits fondamentaux du travailleur en cause de nullitĂ© du licenciement, l’article 6 du Code du travail ivoirien dĂ©passe la logique classique de l’abus de droit pour entrer dans celle, plus exigeante, de la protection des libertĂ©s fondamentales en milieu professionnel. Cette option normative traduit une prise de position claire du lĂ©gislateur : le recours au juge ne saurait, en aucun cas, exposer le salariĂ© Ă  une sanction dĂ©guisĂ©e, sans porter atteinte Ă  l’État de droit lui-mĂȘme[62].

Cette protection renforcĂ©e s’inscrit dans une conception moderne du droit du travail, selon laquelle le salariĂ© ne peut ĂȘtre effectivement titulaire de droits que s’il est en mesure de les faire valoir sans crainte. Comme l’a soulignĂ© Alain Supiot, « un droit qui ne peut ĂȘtre exercĂ© sans risque cesse d’ĂȘtre un droit pour devenir une simple facultĂ© thĂ©orique »[63]. En ce sens, l’article 6 joue un rĂŽle essentiel de sĂ©curisation de l’accĂšs Ă  la justice, en neutralisant l’effet dissuasif que pourrait produire la menace d’un licenciement de reprĂ©sailles. Il ne s’agit donc pas seulement de protĂ©ger l’emploi du salariĂ©, mais de garantir la vitalitĂ© du contentieux social et, plus largement, l’effectivitĂ© de l’ordre public social.

Le dispositif ivoirien se distingue Ă©galement par son caractĂšre dissuasif, qui tient Ă  la combinaison de deux mĂ©canismes complĂ©mentaires : la nullitĂ© du licenciement et la rĂ©intĂ©gration de droit du salariĂ©. Contrairement aux rĂ©gimes fondĂ©s uniquement sur l’indemnisation, la rĂ©intĂ©gration automatique impose Ă  l’employeur une contrainte forte, tant sur le plan organisationnel que symbolique. Elle signifie que l’employeur ne peut tirer aucun bĂ©nĂ©fice de l’éviction illicite du salariĂ© et qu’il doit rĂ©tablir la situation antĂ©rieure, comme si la rupture n’avait jamais existĂ©[64]. Cette logique rejoint celle dĂ©veloppĂ©e par la Cour de cassation française Ă  propos des licenciements nuls pour atteinte Ă  une libertĂ© fondamentale, pour lesquels la rĂ©intĂ©gration constitue la sanction de principe.

Sur le plan comparatif, l’originalitĂ© du droit ivoirien apparaĂźt avec une acuitĂ© particuliĂšre dans l’Afrique francophone. Dans de nombreux États de l’espace OHADA ou de l’UEMOA, la protection contre les reprĂ©sailles liĂ©es Ă  l’action en justice demeure diffuse, souvent rattachĂ©e au rĂ©gime gĂ©nĂ©ral du licenciement abusif, sans consĂ©cration expresse de la nullitĂ©. En droit sĂ©nĂ©galais, par exemple, si la libertĂ© syndicale et le droit d’ester en justice sont reconnus, la sanction du licenciement de reprĂ©sailles reste essentiellement indemnitaire[65]. De mĂȘme, en droit camerounais, la jurisprudence hĂ©site encore Ă  qualifier de nul le licenciement fondĂ© sur l’exercice d’un recours juridictionnel, privilĂ©giant l’octroi de dommages-intĂ©rĂȘts[66].

À cet Ă©gard, le lĂ©gislateur ivoirien se singularise par une approche plus ambitieuse et plus protectrice, qui place l’action en justice parmi les droits intangibles du salariĂ©, au mĂȘme titre que la libertĂ© syndicale ou la dignitĂ© au travail. Cette orientation s’inscrit pleinement dans l’esprit des conventions de l’OIT, notamment la Convention n° 158, qui prohibe toute rupture du contrat motivĂ©e par le dĂ©pĂŽt d’une plainte ou la participation Ă  une procĂ©dure contre l’employeur[67]. Elle confĂšre au droit ivoirien une avance normative certaine dans la rĂ©gion, en faisant de la protection juridictionnelle du salariĂ© un pilier assumĂ© du droit du travail. Toutefois, ces apports substantiels ne doivent pas occulter les difficultĂ©s de mise en Ɠuvre et les zones d’ombre qui affectent encore le dispositif. C’est pourquoi, aprĂšs avoir mis en lumiĂšre les acquis majeurs du rĂ©gime ivoirien, il convient dĂ©sormais d’en examiner les limites pratiques et d’esquisser les perspectives d’évolution susceptibles d’en renforcer l’effectivitĂ© et la cohĂ©rence

Si le rĂ©gime ivoirien de protection du salariĂ© qui agit en justice apparaĂźt, sur le plan normatif, particuliĂšrement ambitieux et protecteur, son effectivitĂ© concrĂšte demeure confrontĂ©e Ă  un ensemble de difficultĂ©s pratiques et structurelles qui en limitent parfois la portĂ©e rĂ©elle. Ces limites tiennent aussi bien aux obstacles probatoires et procĂ©duraux qu’aux contraintes sociologiques et institutionnelles propres au contexte ivoirien. Elles appellent, en retour, une rĂ©flexion prospective sur les Ă©volutions nĂ©cessaires afin de consolider ce dispositif et d’en faire un vĂ©ritable levier de protection des droits fondamentaux au travail.

La premiĂšre difficultĂ© majeure rĂ©side dans la preuve du licenciement de reprĂ©sailles. En thĂ©orie, l’article 6 du Code du travail pose une interdiction claire : tout licenciement motivĂ© par l’action en justice du salariĂ© est nul. En pratique, toutefois, il est rarement aisĂ© pour le travailleur d’établir le lien de causalitĂ© entre son recours juridictionnel et la rupture de son contrat. L’employeur, conscient du risque juridique, aura tendance Ă  invoquer un motif apparemment neutre ou distinct : insuffisance professionnelle, faute disciplinaire, rĂ©organisation interne afin de masquer la vĂ©ritable raison de la rupture. Cette stratĂ©gie de contournement, bien connue en droit comparĂ©, rend la dĂ©monstration de reprĂ©sailles particuliĂšrement dĂ©licate[68].

En l’absence de texte organisant explicitement un amĂ©nagement de la charge de la preuve, le juge ivoirien se trouve placĂ© au cƓur du dispositif. Or, contrairement au droit français, oĂč la jurisprudence a progressivement admis que le salariĂ© n’a qu’à prĂ©senter des Ă©lĂ©ments laissant prĂ©sumer l’existence d’une atteinte Ă  un droit fondamental, la pratique ivoirienne demeure encore marquĂ©e par une approche classique de la preuve, souvent exigeante Ă  l’égard du travailleur. Cette situation peut fragiliser l’effectivitĂ© de la protection, car le salariĂ©, dĂ©jĂ  en position de faiblesse Ă©conomique et psychologique, se trouve confrontĂ© Ă  une charge probatoire lourde, parfois difficilement compatible avec la rĂ©alitĂ© des relations de travail.

À cette difficultĂ© s’ajoute celle de la durĂ©e des procĂ©dures judiciaires. Le contentieux du travail en CĂŽte d’Ivoire, bien qu’encadrĂ© par des rĂšgles de cĂ©lĂ©ritĂ©, demeure souvent marquĂ© par des dĂ©lais significatifs, liĂ©s notamment Ă  l’encombrement des juridictions, au nombre limitĂ© de magistrats spĂ©cialisĂ©s et aux reports d’audience. Or, dans les litiges relatifs Ă  la rĂ©intĂ©gration, le temps joue un rĂŽle dĂ©terminant : plus la procĂ©dure s’allonge, plus la rĂ©intĂ©gration devient matĂ©riellement et humainement complexe, voire conflictuelle. Comme le souligne Jean Carbonnier, « le temps du procĂšs peut devenir, en lui-mĂȘme, une forme de dĂ©ni de justice lorsque la protection attendue perd sa substance »[69].

Les pressions sociales et professionnelles constituent un autre facteur limitatif, souvent sous-estimĂ©. Dans un contexte oĂč le taux de chĂŽmage demeure Ă©levĂ© et oĂč la dĂ©pendance Ă©conomique Ă  l’égard de l’emploi est forte, de nombreux salariĂ©s hĂ©sitent Ă  engager une action en justice contre leur employeur, mĂȘme en prĂ©sence d’une protection lĂ©gale thĂ©oriquement robuste. La crainte d’une stigmatisation professionnelle, d’un isolement au sein de l’entreprise ou d’une mise Ă  l’écart informelle peut dissuader le travailleur de faire valoir ses droits. Cette dimension sociologique rappelle que l’effectivitĂ© du droit ne dĂ©pend pas uniquement de la qualitĂ© des normes, mais aussi de la culture juridique et sociale dans laquelle elles s’insĂšrent[70].

Ces difficultĂ©s mettent en lumiĂšre le rĂŽle encore perfectible de la jurisprudence ivoirienne. À ce jour, les dĂ©cisions publiĂ©es relatives Ă  l’article 6 du Code du travail demeurent rares, ce qui limite la construction d’un corpus jurisprudentiel stable et prĂ©visible. Or, comme l’illustre l’exemple français, c’est largement par l’Ɠuvre du juge que les principes de protection contre les reprĂ©sailles ont acquis leur pleine effectivitĂ©, notamment par l’affirmation du caractĂšre fondamental du droit d’ester en justice et par l’assouplissement des rĂšgles de preuve. Il serait dĂšs lors souhaitable que les juridictions ivoiriennes s’inscrivent dans une dynamique similaire, en adoptant une interprĂ©tation tĂ©lĂ©ologique de l’article 6, orientĂ©e vers la protection effective du salariĂ© et la dissuasion des pratiques patronales abusives.

Dans une perspective d’évolution, plusieurs pistes peuvent ĂȘtre envisagĂ©es. La premiĂšre consisterait Ă  clarifier lĂ©gislativement le rĂ©gime probatoire, en consacrant explicitement un mĂ©canisme d’amĂ©nagement de la charge de la preuve inspirĂ© des droits français et europĂ©en. Une telle rĂ©forme renforcerait la sĂ©curitĂ© juridique des salariĂ©s et faciliterait l’intervention du juge dans la qualification de la nullitĂ©. La deuxiĂšme piste rĂ©side dans le renforcement du rĂŽle de l’Inspection du Travail, qui pourrait ĂȘtre dotĂ©e de pouvoirs accrus en matiĂšre de constatation et de prĂ©vention des licenciements de reprĂ©sailles, notamment par des enquĂȘtes administratives plus systĂ©matiques et des mesures conservatoires.

Enfin, l’avenir du dispositif ivoirien pourrait s’inscrire dans une logique plus large de contentieux stratĂ©gique des droits fondamentaux au travail. Cette approche, dĂ©veloppĂ©e dans plusieurs ordres juridiques, consiste Ă  utiliser le procĂšs non seulement comme un moyen de rĂ©paration individuelle, mais aussi comme un instrument de transformation normative et sociale[71]. En favorisant des dĂ©cisions de principe, largement diffusĂ©es et commentĂ©es, les juridictions ivoiriennes pourraient contribuer Ă  faire Ă©merger une vĂ©ritable culture de respect des droits fondamentaux dans l’entreprise, oĂč l’action en justice ne serait plus perçue comme une provocation, mais comme l’exercice normal d’un droit citoyen.

Si le dispositif ivoirien prĂ©sente des limites indĂ©niables, celles-ci ne remettent pas en cause sa pertinence fondamentale. Elles invitent plutĂŽt Ă  une consolidation progressive, Ă  la croisĂ©e de la rĂ©forme lĂ©gislative, de l’audace jurisprudentielle et de la sensibilisation des acteurs sociaux. C’est Ă  ce prix que l’article 6 du Code du travail pourra pleinement jouer son rĂŽle de garantie effective de la libertĂ© d’action en justice du salariĂ©, pilier indispensable d’un droit du travail moderne et Ă©quilibrĂ©.

L’analyse du rĂ©gime juridique consacrĂ© par l’article 6 du Code du travail ivoirien met en lumiĂšre une construction normative ambitieuse, dont la finalitĂ© premiĂšre est de garantir l’effectivitĂ© des droits fondamentaux du travailleur face au pouvoir de direction et de sanction de l’employeur. En Ă©rigeant l’action en justice en un droit spĂ©cialement protĂ©gĂ©, le lĂ©gislateur ivoirien a entendu rompre avec une logique purement rĂ©paratrice pour affirmer une protection de nature structurelle et dissuasive, fondĂ©e sur la nullitĂ© de plein droit du licenciement de reprĂ©sailles et sur la consĂ©cration d’un droit subjectif Ă  la rĂ©intĂ©gration.

D’un point de vue critique, ce rĂ©gime prĂ©sente des atouts indĂ©niables. La qualification du licenciement fondĂ© sur l’action en justice comme nul, et non simplement abusif, marque une diffĂ©rence de nature et non de degrĂ© dans la protection du salariĂ©. Elle traduit la reconnaissance de l’action en justice comme un droit fondamental, intimement liĂ© aux principes constitutionnels d’accĂšs au juge et de protection juridictionnelle effective[72]. En outre, la rĂ©intĂ©gration de droit, prĂ©vue expressĂ©ment par l’article 6, confĂšre Ă  la norme ivoirienne une originalitĂ© notable en droit comparĂ©, lĂ  oĂč de nombreux systĂšmes juridiques, y compris le droit français, privilĂ©gient encore une logique indemnitaire souvent perçue comme insuffisamment dissuasive[73].

Toutefois, ce dispositif rĂ©vĂšle Ă©galement des limites structurelles qui en attĂ©nuent parfois l’impact pratique. L’absence de prĂ©cisions lĂ©gislatives sur l’amĂ©nagement de la charge de la preuve, la raretĂ© de la jurisprudence publiĂ©e et les contraintes socioprofessionnelles pesant sur les salariĂ©s constituent autant de facteurs susceptibles de fragiliser l’effectivitĂ© de la protection. Ces limites ne tiennent pas tant Ă  une carence normative qu’à un dĂ©ficit d’appropriation et de mise en Ɠuvre, tant par les juridictions que par les acteurs de l’entreprise. À cet Ă©gard, l’expĂ©rience comparĂ©e montre que la force des droits fondamentaux au travail dĂ©pend moins de leur proclamation que de la capacitĂ© des juges Ă  leur donner une portĂ©e concrĂšte et opĂ©rationnelle[74].

Au-delĂ  de son ancrage technique, l’article 6 du Code du travail ivoirien s’inscrit dans une rĂ©flexion plus large sur l’État de droit social. En protĂ©geant le salariĂ© contre toute forme de reprĂ©sailles liĂ©es Ă  l’exercice d’un recours juridictionnel, le lĂ©gislateur affirme que l’entreprise ne saurait constituer une zone de non-droit, soustraite aux exigences fondamentales de justice et d’égalitĂ©. L’action en justice devient ainsi un instrument de rĂ©gulation des relations de travail, permettant de rééquilibrer un rapport structurellement inĂ©gal et de renforcer la lĂ©gitimitĂ© du droit du travail comme droit protecteur et Ă©mancipateur[75].

L’enjeu futur rĂ©side dĂšs lors dans la capacitĂ© du systĂšme juridique ivoirien Ă  dĂ©passer une approche strictement contentieuse pour promouvoir une culture de la conformitĂ© juridique et du dialogue social effectif au sein de l’entreprise. La prĂ©vention des licenciements de reprĂ©sailles passe non seulement par la sanction a posteriori, mais aussi par la diffusion d’une culture de respect des droits fondamentaux, impliquant les employeurs, les organisations syndicales et l’Inspection du Travail. Dans cette perspective, l’article 6 pourrait devenir le socle d’un contentieux stratĂ©gique des droits fondamentaux au travail, contribuant Ă  faire Ă©merger une jurisprudence structurante et Ă  renforcer la confiance des travailleurs dans l’institution judiciaire.

En dĂ©finitive, loin d’ĂȘtre une simple disposition technique, l’article 6 du Code du travail ivoirien apparaĂźt comme un marqueur normatif fort de l’évolution du droit social ivoirien vers un modĂšle plus protecteur, plus exigeant et plus conforme aux standards internationaux. Sa pleine effectivitĂ© dĂ©pendra toutefois de la convergence des volontĂ©s lĂ©gislative, jurisprudentielle et sociale, condition indispensable Ă  l’affirmation d’un droit du travail vĂ©ritablement au service de la dignitĂ© humaine et de la justice sociale.



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Me Luc KOUASSI

Juriste Consultant Polyglotte | ConsultantFormateur | SpĂ©cialiste en rĂ©daction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et de questions relatives au droit du travail | Politiste | BĂ©nĂ©vole humanitaire.

denisjunior690@gmail.com / +225 07 795 704 35 / +90 539 115 55 28


[1] Lhernould (J.-P.), Droit du travail : Relations individuelles, Edito, 2003, p. 87.

[2] Supiot (A.), Critique du droit du travail, PUF, 2015, p. 143.

[3] Despax (M.), Droit du travail, PUF, 2001, 128 p.

[4] Code du travail ivoirien, Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015, art. 6.

[5] Ibid., art. 18.15.

[6] Verkindt (P.-Y.), Favennec-Hery (F.) et Duchange (G.), Droit du travail, LGDJ, 9e éd., 2024, p. 512.

[7] OIT, Convention n° 158 sur le licenciement, 1982, art. 5 ; Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 2 §3.

[8] Code du travail ivoirien, Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015, art. 6.

[9] Supiot (A.), Op. cit., p. 167.

[10] Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016, Préambule, art. 2 et 20.

[11] Ouguergouz (F.), La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, Graduate Institute Publications, 1993, p. 412.

[12] Lhernould (J.-P.), Op. cit., p. 92.

[13] OIT, Convention n°87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

[14] OIT, Convention n°98 sur le droit d’organisation et de nĂ©gociation collective, 1949.

[15] OIT, Convention n°158 sur le licenciement, 1982, art. 5 c).

[16] Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 1966, art. 2 §3.

[17] Despax (M.), Op. cit.

[18] Code du travail ivoirien, Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015, art. 4.

[19] Ibid., art. 5.

[20] Ibid., art. 51.1 et s.

[21] Ibid., art. 41.1 et s.

[22] Supiot (A.), Op. cit., p. 183.

[23] Soc. 23 sept. 2003, n° 01-41.478 : D. 2004. 102, et les obs., obs. M.-C. Amauger-Lattes

[24] OIT, Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail, 1998.

[25] Manh (Y. B), « La dignitĂ© du salarie en droit ivoirien du travail Â», dans Revista Estudios JurĂ­dicos. Segunda Época, 23, 2023, p. 27.

[26] Lhernould (J.-P.), Op. cit., p. 101.

[27] Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-11.122, Publié au bulletin

[28] OIT, Convention n°158, art. 5 (c).

[29] Cass. soc., 10 sept. 2025, no 23-21.124 ; Lyon-Caen (G.), Supiot (A.) et PĂ©lissier (A), Droit du travail, Dalloz, 18e Ă©d., 2000, p. 742.

[30] Despax (M.), Op. cit.

[31] Code du travail ivoirien, art. 6, Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015.

[32] Supiot (A.), Op. cit., p. 107.

[33] OIT, Convention n°158 sur le licenciement, art. 5 (c), 1982.

[34] Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 2 §3 et art. 14.

[35] Code du travail ivoirien, art. 6, al. 2.

[36] Code du travail ivoirien, art. 18.15.

[37] Soc. 23 sept. 2003, n° 01-41.478 : Op. cit.

[38] Code du travail ivoirien, art. 18.15, al. 2.

[39] Supiot (A.), Op. cit., p. 123.

[40] Lhernould (J.-P.), Op. cit., p. 117.

[41] Cass. soc. 3-2-2016 n° 14-18.600

[42] CJUE, 19 avril 2012, aff. C-415/10, Meister.

[43] OIT, Convention n°158 sur le licenciement, art. 9 et 10.

[44] ComitĂ© des droits de l’homme, Observation gĂ©nĂ©rale n°32, 2007.

[45] Verkindt (P.-Y.), Favennec-Hery (F.) et Duchange (G.), Op. cit., p. 517.

[46] Manh (Y. B), Op. cit., p. 29.

[47] Supiot (A.), Op. cit., p. 125.

[48] Code du travail ivoirien, art. 6.

[49] Lhernould (J.-P.), Op. cit., p. 121.

[50] Manh (Y. B), Op. cit., p. 30.

[51] OIT, Convention n°158 sur le licenciement, art. 10.

[52] C. trav. fr., art. L. 1235-3-1.

[53] Ray (J.-E.), Droit du travail : Tout savoir sur les relations individuelles, mais aussi les rapports collectifs de travail, LIAISONS SOCIALES, 2019, p. 512.

[54] ArrĂȘt n°19-20397, publiĂ© au Bulletin de la Cour de cassation.

[55] Code du travail ivoirien, art. 6 et art. 18.15, Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015.

[56] Manh (Y. B), Op. cit., p. 32.

[57] Supiot (A.), Op. cit., p. 127.

[58] C. trav. fr., art. L. 1235-3-1 ; https://www.village-justice.com/articles/bareme-macron-epreuve-critiques-persistantes,53137.html

[59] https://accens-avocats.com/blog/2022/05/19/la-validite-du-bareme-dindemnisation-macron-du-salarie-licencie-sans-cause-reelle-et-serieuse/#:~:text=A%20cet%20%C3%A9gard%2C%20la%20Cour%20rel%C3%A8ve%20que,fondamentale%2C%20harc%C3%A8lement%20moral%20ou%20sexuel%2C%20discrimination%2C%20etc%E2%80%A6

[60] Lhernould (J.-P.), Op. cit., p. 124.

[61] OIT, Comité de la liberté syndicale, Rapport n° 371, § 1095.

[62] Code du travail ivoirien, art. 6, Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015.

[63] Supiot (A.), Op. cit., p. 137.

[64] Lhernould (J.-P.), Op. cit., p. 131.

[65] Seck (A.), Quelle(s) finalité(s) pour le droit du travail sénégalais?, Mémoire de Master, Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), 2017, disponible sur https://www.memoireonline.com/07/22/13043/Quelles-finalits-pour-le-droit-du-travail-sngalais.html, consultee le 13/12/2025.

[66] Yanpelda (V.), Le droit du travail au Cameroun, Tome 1, Dionoia, 2022, p. 312.

[67] OIT, Convention n° 158 sur le licenciement, art. 5, 1982.

[68] Lhernould (J.-P.), Op. cit., p. 133.

[69] Carbonnier (J.), Flexible droit, LGDJ, 2013, p. 276.

[70] Supiot (A.), Op. cit., p. 140.

[71] Deakin (S.) et Morris (G.), Labour Law, Hart Publishing, 2012, p. 145.

[72] Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 14 ; Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016.

[73] Supiot (A.), Op. cit., p. 141.

[74] Lyon-Caen (G.), Supiot (A.) et Pélissier (A), Op. cit., p. 748.

[75] GĂŒzel (A.), Çatalkaya (D.) et Heper (H.), « Droits et libertĂ©s fondamentaux du citoyen-salariĂ© en droit du travail Â», dans Annales de la FacultĂ© de Droit d’Istanbul, 2022, pp. 221-263.

Mes obligations peuvent-elles s’éteindre par l’écoulement du temps ?

Le droit et le temps entretiennent depuis toujours une relation ambivalente : le premier se veut immuable, garant de la stabilitĂ© sociale et de la prĂ©visibilitĂ© juridique, tandis que le second, irrĂ©versible et indiffĂ©rent, use progressivement toutes les certitudes. Ce dilemme entre le temps et le droit se manifeste de maniĂšre Ă©clatante dans la thĂ©orie de la prescription extinctive, par laquelle l’écoulement du temps peut effacer un droit qui, pourtant, existait lĂ©gitimement. Ce mĂ©canisme, loin d’ĂȘtre anecdotique, illustre le choix du lĂ©gislateur d’accorder au temps une valeur normative, en faisant de la durĂ©e un facteur de stabilitĂ© et de paix sociale. Autrement dit, le droit accepte que la nĂ©gligence ou l’inaction prolongĂ©e d’un titulaire de droit fasse naĂźtre, non seulement une insĂ©curitĂ© pour lui, mais une sĂ©curitĂ© pour autrui, une sorte d’équilibre entre mĂ©moire et oubli juridique.

La prescription extinctive se dĂ©finit comme le mode d’extinction d’un droit rĂ©sultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. En droit ivoirien, l’article 2219 du Code civil Ă©nonce une formule plus large : « La prescription est un moyen d’acquĂ©rir ou de se libĂ©rer par un certain laps de temps, et sous les conditions dĂ©terminĂ©es par la loi ». Ainsi, contrairement Ă  la version française rĂ©formĂ©e en 2008, qui distingue nettement prescription extinctive et prescription acquisitive, le Code civil ivoirien conserve une approche unitaire, englobant aussi bien la perte d’un droit par inaction que l’acquisition d’un droit par possession prolongĂ©e. Cette approche classique, hĂ©ritĂ©e du Code NapolĂ©on de 1804, repose sur deux fondements essentiels : la sĂ©curitĂ© juridique et la sanction de la nĂ©gligence. D’une part, il s’agit d’éviter que des litiges anciens, dont la preuve serait difficile ou impossible, ne viennent troubler la paix des relations sociales et Ă©conomiques ; d’autre part, la prescription punit celui qui, par son inertie, a laissĂ© s’éteindre son droit sans en rĂ©clamer l’exĂ©cution dans le dĂ©lai imparti[1].

La prescription, en ce sens, joue un rĂŽle de rĂ©gulateur temporel des rapports juridiques : elle assure un Ă©quilibre entre la protection des crĂ©anciers diligents et la sĂ©curitĂ© des dĂ©biteurs qui ne doivent pas vivre Ă©ternellement sous la menace d’une action. Comme l’explique le professeur François TerrĂ©, « le temps devient un acteur du droit, un agent de pacification qui transforme le non-usage du droit en extinction du droit lui-mĂȘme »[2].

En CĂŽte d’Ivoire, le rĂ©gime de la prescription demeure fondĂ© sur les textes du Code civil de 1964, largement inspirĂ© du modĂšle français antĂ©rieur Ă  la rĂ©forme de 2008. Ainsi, le dĂ©lai de prescription de droit commun reste fixĂ© Ă  trente ans, en vertu de l’article 2262 du Code civil ivoirien, lĂ  oĂč le droit français a adoptĂ© un dĂ©lai plus court de cinq ans (art. 2224 C. civ. fr.). Cette diffĂ©rence traduit deux philosophies : le droit ivoirien privilĂ©gie la stabilitĂ© et la conservation des droits, tandis que le droit français tend vers la rapiditĂ© et la fluiditĂ© des Ă©changes. Pourtant, la multiplication de dĂ©lais spĂ©ciaux en droit ivoirien, notamment en matiĂšre de travail, de consommation ou d’assurance (avec le Code CIMA) tĂ©moigne d’une adaptation progressive aux exigences de la vie Ă©conomique moderne[3].

La prescription n’est cependant pas qu’un simple mĂ©canisme technique. Elle pose une question Ă©thique et juridique: comment concilier la stabilitĂ© nĂ©cessaire des rapports sociaux avec la protection du droit subjectif individuel ? Si le temps doit faire taire certaines prĂ©tentions, il ne saurait effacer toute injustice. C’est pourquoi la prescription est encadrĂ©e par des rĂšgles prĂ©cises: elle ne commence Ă  courir qu’à partir d’un moment dĂ©fini (le point de dĂ©part), peut ĂȘtre suspendue dans certaines circonstances (par exemple, en cas d’incapacitĂ©) ou interrompuepar des actes significatifs (comme une reconnaissance de dette ou une assignation en justice). Ces distinctions traduisent une volontĂ© d’équilibre entre rigueur et Ă©quitĂ©, entre oubli et mĂ©moire du droit.

Le droit français, aprĂšs sa rĂ©forme, a affinĂ© cette logique en introduisant des rĂšgles de point de dĂ©part subjectif, le dĂ©lai ne commence Ă  courir que lorsque le titulaire a « connu ou aurait dĂ» connaĂźtre » les faits lui permettant d’agir (art. 2224 C. civ. fr.) tandis que le droit ivoirien demeure fidĂšle Ă  une conception objective, fondĂ©e sur l’exigibilitĂ© de la crĂ©ance. Cette divergence montre que le rapport au temps juridique est aussi un choix culturel et institutionnel : lĂ  oĂč le systĂšme français favorise la rĂ©activitĂ©, le systĂšme ivoirien privilĂ©gie la stabilitĂ©[4].

Ainsi, la question qui se pose est essentielle : dans quelle mesure le temps peut-il faire disparaĂźtre une obligation civile ou contractuelle en droit ivoirien ? Cette interrogation renvoie autant Ă  la nature du temps juridique qu’à la logique de responsabilitĂ© qu’il sous-tend : la prescription n’est pas un hasard, mais une rĂ©compense pour la vigilance et une sanction pour la nĂ©gligence.

Pour y rĂ©pondre, il conviendra d’abord d’examiner le principe gĂ©nĂ©ral de la prescription extinctive en droit ivoirien, ses fondements et son articulation avec les dĂ©lais spĂ©ciaux (I), avant d’analyser le dĂ©roulement concret de la prescription, son point de dĂ©part, ses causes de suspension et ses modes d’interruption (II). Nous verrons ensuite les rĂ©gimes particuliers, notamment celui des contrats d’assurance rĂ©gis par le Code CIMA, qui illustre la rigueur du formalisme en matiĂšre de preuve (III). Puis, une analyse critique permettra de dĂ©gager les perspectives d’évolution du systĂšme ivoirien vers une meilleure cohĂ©rence et harmonisation rĂ©gionale (IV) et enfin, un cas pratique de mise en application.

L’étude du rĂ©gime de la prescription extinctive en droit ivoirien impose d’abord de revenir aux principes gĂ©nĂ©raux qui en structurent la logique et en dĂ©terminent la portĂ©e. En effet, ce mĂ©canisme, au cƓur de la sĂ©curitĂ© juridique, organise l’extinction des droits par l’écoulement du temps et contribue ainsi Ă  stabiliser les relations juridiques. Pour en comprendre la dimension normative et les implications pratiques, il convient d’examiner, d’une part, la notion mĂȘme de prescription, ses fondements thĂ©oriques et la portĂ©e juridique qui lui est reconnue dans l’ordre interne (A), et, d’autre part, la diversitĂ© des dĂ©lais qui lui sont applicables, qu’il s’agisse du dĂ©lai de droit commun ou des nombreux dĂ©lais spĂ©ciaux prĂ©vus par les lĂ©gislations sectorielles (B).

La prescription, loin d’ĂȘtre un simple mĂ©canisme technique relĂ©guĂ© aux marges du droit civil, constitue l’une des institutions les plus fondamentales de l’ordre juridique. En CĂŽte d’Ivoire, son importance apparaĂźt avec force dĂšs l’article 2219 du Code civil, qui en donne une dĂ©finition classique mais d’une portĂ©e considĂ©rable : « La prescription est un moyen d’acquĂ©rir ou de se libĂ©rer par un certain laps de temps, et sous les conditions dĂ©terminĂ©es par la loi »[5]. Cette formulation, hĂ©ritĂ©e du Code NapolĂ©on de 1804, exprime l’essence mĂȘme du rapport complexe entre le temps et le droit : acquĂ©rir un droit par la seule durĂ©e, ou s’en libĂ©rer en laissant s’écouler le temps sans agir.

La prescription a donc une nature ambivalente : elle peut ĂȘtre acquisitive, permettant d’obtenir un droit rĂ©el par la possession prolongĂ©e, ou extinctive, entraĂźnant la disparition d’un droit par l’inaction de son titulaire. Dans le cadre qui nous occupe, il s’agit exclusivement de la prescription extinctive, c’est-Ă -dire du mĂ©canisme par lequel une obligation ou un droit subjectif disparaĂźt du fait de la passivitĂ© prolongĂ©e du crĂ©ancier. Cette extinction n’efface pas la crĂ©ance dans sa dimension morale ou naturelle, mais elle prive son titulaire de toute action judiciaire, de sorte qu’il reste dĂ©tenteur d’un droit « imparfait », comparable Ă  une obligation naturelle au sens du droit civil[6].

Le fondement de la prescription extinctive repose sur une double logique parfaitement assumĂ©e par le lĂ©gislateur ivoirien. Elle poursuit d’abord un objectif de stabilitĂ© des rapports juridiques. La sociĂ©tĂ© ne saurait tolĂ©rer que des litiges anciens et incertains puissent ĂȘtre invoquĂ©s indĂ©finiment, au risque de fragiliser les transactions, les patrimoines et la paix sociale. Comme l’enseignait dĂ©jĂ  Portalis, « il faut que les affaires humaines aient un terme »[7]. La prescription extirpe ainsi le droit du passĂ© pour Ă©viter l’enlisement dans des revendications interminables. Le second fondement est la sanction de la nĂ©gligence du titulaire du droit. Celui qui reste inactif durant une longue pĂ©riode est rĂ©putĂ© avoir nĂ©gligĂ© son intĂ©rĂȘt ou renoncĂ© implicitement Ă  faire valoir son droit. Le droit ivoirien se fait l’écho de cette philosophie en confĂ©rant Ă  la prescription un effet automatique, qui ne nĂ©cessite aucune dĂ©marche du dĂ©biteur : il lui suffit de l’invoquer comme une exception pour que l’action du crĂ©ancier soit dĂ©clarĂ©e irrecevable. Cette logique de responsabilitĂ© individuelle Ă  l’égard de son propre droit est largement analysĂ©e par la doctrine comme une manifestation de la vertu civique de la vigilance[8].

Une particularitĂ© essentielle du droit ivoirien rĂ©side dans l’absence de distinction textuelle entre prescription extinctive et forclusion. Alors que le Code civil français, dans sa version issue de la rĂ©forme de 2008, distingue clairement prescription (extinction d’un droit par inaction) et forclusion (dĂ©chĂ©ance d’un droit par l’expiration d’un dĂ©lai prĂ©fix), le Code civil ivoirien demeure fidĂšle Ă  l’ancienne construction unitaire. Aucune disposition ne dĂ©finit spĂ©cifiquement la forclusion ni ne l’oppose Ă  la prescription. Les dĂ©lais prĂ©fix existent pourtant en droit ivoirien, mais ils rĂ©sultent de textes spĂ©ciaux (ex : droit du travail, contentieux administratif, consommation) et non d’un cadre gĂ©nĂ©ral comme en France[9]. Cette diffĂ©rence souligne un dĂ©calage conceptuel important : le systĂšme ivoirien met l’accent sur la prescription comme mĂ©canisme gĂ©nĂ©ral, tandis que le droit français distingue deux rĂ©gimes aux effets distincts. Cette absence de distinction est partiellement compensĂ©e par l’article 2264 du Code civil ivoirien, qui prĂ©cise que « les rĂšgles de la prescription sur d’autres objets que ceux mentionnĂ©s dans le prĂ©sent titre sont expliquĂ©es dans les titres qui leur sont propres »[10]. Cette disposition joue un rĂŽle analogue Ă  l’article 2223 du Code civil français, selon lequel les rĂšgles gĂ©nĂ©rales de prescription ne font pas obstacle Ă  l’existence de dĂ©lais spĂ©ciaux. Ainsi, le droit ivoirien consacre implicitement la coexistence de dĂ©lais gĂ©nĂ©raux (au titre XX du Code civil) et de dĂ©lais spĂ©ciaux prĂ©vus dans d’autres lĂ©gislations.

La comparaison avec les articles 2219 Ă  2223 du Code civil français permet de mesurer l’évolution doctrinale et lĂ©gislative opĂ©rĂ©e en France et sa relative absence en CĂŽte d’Ivoire. Le droit français affirme, Ă  l’article 2219, que la prescription extinctive est « un mode d’extinction d’un droit rĂ©sultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps », formulation plus prĂ©cise et plus restrictive que celle du droit ivoirien. L’article 2220 souligne que les dĂ©lais de forclusion ne sont pas rĂ©gis par ce titre, consacrant la sĂ©paration conceptuelle Ă©voquĂ©e ci-dessus. L’article 2221, quant Ă  lui, Ă©tablit que la prescription est soumise Ă  la loi rĂ©gissant le droit qu’elle affecte, ouvrant la voie Ă  des rĂšgles de conflit de lois spĂ©cifiques. Enfin, l’article 2222 traite des effets de la loi nouvelle sur les prescriptions en cours, tandis que l’article 2223 consacre l’application des rĂšgles spĂ©ciales.

En CĂŽte d’Ivoire, ces dispositions n’ont pas d’équivalents textuels stricts. Cela ne signifie pas que le systĂšme ivoirien est moins cohĂ©rent, mais simplement qu’il demeure fidĂšle Ă  une conception plus traditionnelle, qui repose sur l’importance de la prescription trentenaire comme rĂšgle de base. La doctrine ivoirienne souligne d’ailleurs que ce choix s’explique par la volontĂ© du lĂ©gislateur d’offrir une protection maximale aux titulaires de droits, dans un contexte oĂč la circulation des informations, des preuves et des actes juridiques est parfois plus difficile qu’en Europe[11]. Ainsi, la prescription extinctive en droit ivoirien constitue-t-elle un instrument de pacification juridique, de responsabilisation des acteurs et de consolidation des structures sociales et Ă©conomiques ? Son rĂŽle est majeur : elle garantit l’équilibre entre la pĂ©rennitĂ© des droits et la nĂ©cessitĂ© de clore les litiges anciens. Cependant, sa mise en Ɠuvre n’est intelligible qu’à la lumiĂšre de son dĂ©roulement concret, qui nĂ©cessite une Ă©tude du point de dĂ©part du dĂ©lai, de ses causes de suspension et de ses modalitĂ©s d’interruption.

Si la dĂ©finition gĂ©nĂ©rale de la prescription fournit la clef de voĂ»te du systĂšme ivoirien, l’étude des dĂ©lais permet d’en comprendre la mĂ©canique rĂ©elle. Le droit ivoirien, fidĂšle Ă  l’architecture originelle du Code civil napolĂ©onien, repose encore trĂšs largement sur un dĂ©lai de droit commun de trente ans, consacrĂ© par l’article 2262 du Code civil, aux termes duquel : « Toutes les actions tant rĂ©elles que personnelles sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allĂšgue cette prescription soit obligĂ© d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception dĂ©duite de la mauvaise foi »[12]. Ce dĂ©lai trentenaire constitue la colonne vertĂ©brale du rĂ©gime ivoirien de la prescription extinctive. Il s’agit d’un dĂ©lai universel, s’appliquant par principe Ă  toutes les actions, sauf lorsque la loi en dispose autrement. Sa justification repose, d’une part, sur la volontĂ© de reconnaĂźtre un temps suffisamment long pour que les titulaires de droits puissent surmonter les obstacles matĂ©riels ou sociaux entravant l’exercice de leurs actions ; et, d’autre part, sur l’exigence de stabilitĂ© des situations juridiques.

La doctrine ivoirienne insiste depuis longtemps sur le fait que ce dĂ©lai correspond Ă  un compromis entre rigueur et rĂ©alisme. Le professeur Assi-Esso rappelle ainsi que « la prescription trentenaire demeure adaptĂ©e aux rĂ©alitĂ©s locales, oĂč l’accĂšs aux archives, aux actes d’état civil et aux piĂšces contractuelles peut rĂ©vĂ©ler de grandes incertitudes matĂ©rielles »[13]. Dans ce sens, la durĂ©e longue vise Ă  protĂ©ger les justiciables d’une extinction trop rapide de leurs droits.

La force du dĂ©lai trentenaire est telle qu’il constitue le rĂ©gime de droit commun, c’est-Ă -dire la rĂšgle qui s’applique systĂ©matiquement Ă  dĂ©faut de dĂ©lai spĂ©cial plus court. Ceci distingue fortement le droit ivoirien du droit français contemporain, oĂč le dĂ©lai de droit commun n’est plus de trente ans, mais de cinq ans depuis la rĂ©forme de 2008[14]. Cette rĂ©forme française, inspirĂ©e par les impĂ©ratifs de rapiditĂ© des Ă©changes et la nĂ©cessitĂ© de limiter la durĂ©e des incertitudes juridiques, n’a pas Ă©tĂ© transposĂ©e en CĂŽte d’Ivoire. Le systĂšme ivoirien n’a donc pas adoptĂ© le dĂ©lai quinquennal gĂ©nĂ©ral et demeure fidĂšle au modĂšle traditionnel. Cette diffĂ©rence n’est pas purement thĂ©orique : elle a des consĂ©quences considĂ©rables en matiĂšre contractuelle, dĂ©lictuelle, immobiliĂšre et bancaire. En France, la plupart des actions personnelles doivent ĂȘtre exercĂ©es dans les cinq ans ; en CĂŽte d’Ivoire, elles peuvent encore l’ĂȘtre jusqu’à trente ans, sauf disposition spĂ©ciale. La prudence s’impose alors aux praticiens, car certaines transpositions ou interprĂ©tations doctrinales françaises sont parfois incompatibles avec le cadre ivoirien. Cependant, malgrĂ© la prĂ©dominance du dĂ©lai trentenaire, il existe en droit ivoirien une multitude de dĂ©lais spĂ©ciaux, Ă©pars dans diverses lĂ©gislations sectorielles. Ces dĂ©lais tĂ©moignent d’une volontĂ© plus rĂ©cente d’adapter la prescription aux particularitĂ©s de certains domaines, en particulier ceux oĂč la rapiditĂ© et la sĂ©curitĂ© Ă©conomique exigent une plus grande rĂ©activitĂ© des parties.

Plusieurs matiĂšres ont vu apparaĂźtre des dĂ©lais courts, parfois trĂšs stricts : en droit du travail, certaines actions liĂ©es Ă  la rupture du contrat sont enfermĂ©es dans des dĂ©lais rĂ©duits. Par exemple, l’action en contestation de licenciement est soumise Ă  un dĂ©lai court (un an selon les textes et la jurisprudence sociale), en cohĂ©rence avec la vocation protectrice du droit du travail ; en droit de la consommation, la loi ivoirienne imposant des obligations prĂ©cises au professionnel prĂ©voit Ă©galement des dĂ©lais pour agir. Les articles 10 Ă  12 de la loi relative Ă  la protection du consommateur contiennent des mĂ©canismes de dĂ©lai de rĂ©flexion ou de rĂ©tractation, mais aussi des dĂ©lais pour dĂ©noncer certains manquements ; en matiĂšre d’assurance, le dĂ©lai spĂ©cial est particuliĂšrement remarquable. Le Code CIMA, applicable dans tous les États membres, dont la CĂŽte d’Ivoire, consacre dans son article 28 une prescription biennale pour toutes les actions dĂ©rivant d’un contrat d’assurance : « Toutes les actions dĂ©rivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans Ă  compter de l’évĂ©nement qui y donne naissance »[15]. Ce dĂ©lai, exceptionnellement court par rapport Ă  la trentenaire civile, est justifiĂ© par le besoin d’assurer une stabilitĂ© et une rapiditĂ© des rĂšglements de sinistres. Il connaĂźt toutefois des amĂ©nagements, notamment lorsque l’assurĂ© ignorait l’existence du sinistre ou lorsque l’action a pour origine le recours d’un tiers ; en matiĂšre commerciale, bien que le droit ivoirien n’ait pas de Code de commerce unifiĂ©, certains dĂ©lais spĂ©ciaux existent dans des lĂ©gislations sectorielles, notamment pour les pratiques commerciales, les actes de banque ou certaines responsabilitĂ©s particuliĂšres.

Cette tendance Ă  la multiplication des dĂ©lais spĂ©ciaux dĂ©montre que, malgrĂ© l’absence de rĂ©forme gĂ©nĂ©rale comparable Ă  celle du droit français, le droit ivoirien s’oriente progressivement vers un systĂšme plus nuancĂ©, oĂč la prescription n’est plus uniquement trentenaire mais s’adapte aux logiques propres Ă  chaque domaine. Toutefois, ces dĂ©lais courts demeurent des exceptions, et l’hĂ©gĂ©monie de la prescription trentenaire continue de structurer l’ensemble du droit civil ivoirien. On comprend enfin que la coexistence entre dĂ©lai de droit commun long et dĂ©lais spĂ©ciaux courts peut gĂ©nĂ©rer des difficultĂ©s pratiques, notamment lorsque la qualification de l’action est incertaine. C’est pourquoi la doctrine recommande une extrĂȘme vigilance dans l’identification du dĂ©lai applicable. La jurisprudence ivoirienne, elle aussi, tend Ă  rappeler que le dĂ©lai spĂ©cial, en tant que lex specialis, doit toujours primer lorsqu’il existe, mĂȘme s’il est plus sĂ©vĂšre.

Ainsi, le paysage des prescriptions en CĂŽte d’Ivoire est composĂ© d’un socle solide, la prescription trentenaire, auquel s’ajoutent des dĂ©lais spĂ©ciaux reflĂ©tant la modernisation progressive du droit. L’étude de ce rĂ©gime ne serait toutefois pas complĂšte sans aborder les mĂ©canismes du point de dĂ©part, de la suspension et de l’interruption, qui dĂ©terminent la vie mĂȘme du dĂ©lai prescriptif, objets de la section suivante.

L’analyse du rĂ©gime de la prescription extinctive exige ensuite de s’intĂ©resser Ă  la maniĂšre dont s’écoule concrĂštement le dĂ©lai, Ă©lĂ©ment dĂ©terminant pour apprĂ©cier l’acquisition ou la perte d’un droit. Le cours de la prescription obĂ©it en effet Ă  des rĂšgles prĂ©cises visant Ă  garantir un Ă©quilibre entre la sĂ©curitĂ© juridique et la protection des titulaires de droits. Il convient ainsi d’examiner, d’une part, les critĂšres permettant de fixer le moment Ă  partir duquel la prescription commence Ă  courir, puisqu’il s’agit de la premiĂšre Ă©tape dĂ©cisive pour dĂ©terminer la validitĂ© d’une action en justice (A), et, d’autre part, les diffĂ©rentes causes de suspension susceptibles d’interrompre temporairement l’écoulement du dĂ©lai, ainsi que les effets juridiques qui en rĂ©sultent (B).

La dĂ©termination du point de dĂ©partconstitue l’une des Ă©tapes les plus dĂ©licates dans l’analyse de la prescription extinctive. En effet, connaĂźtre la durĂ©e du dĂ©lai ne suffit jamais : encore faut-il savoir quand il commence Ă  courir, car c’est Ă  partir de cette date que l’inaction du titulaire devient juridiquement lourde de consĂ©quences. Le droit ivoirien, fidĂšle au modĂšle napolĂ©onien originel, n’a pas adoptĂ© une formulation aussi dĂ©taillĂ©e que celle du droit français contemporain. Toutefois, des principes constants Ă©mergent de la lettre de la loi, de la doctrine et de la jurisprudence. Le principe gĂ©nĂ©ralement admis est que la prescription commence Ă  courir le jour oĂč la crĂ©ance devient liquide et exigible. Cette approche s’inscrit dans la logique classique selon laquelle un droit ne peut s’exercer que lorsqu’il est nĂ© et que ses Ă©lĂ©ments essentiels sont dĂ©terminĂ©s. La crĂ©ance doit donc ĂȘtre liquide, c’est-Ă -dire que son montant doit ĂȘtre dĂ©terminĂ© ou dĂ©terminable, et exigible, c’est-Ă -dire qu’aucun terme suspensif ne fait encore obstacle Ă  sa mise en Ɠuvre. La doctrine rappelle que « l’exigibilitĂ© constitue la clef de voĂ»te du mĂ©canisme prescriptif, car un droit qui ne peut ĂȘtre rĂ©clamĂ© ne peut non plus s’éteindre »[16].

L’application de ce principe conduit Ă  distinguer plusieurs situations pratiques. Dans les contrats Ă  exĂ©cution diffĂ©rĂ©e, le dĂ©lai de prescription ne commence Ă  courir qu’à l’expiration du dĂ©lai prĂ©vu par les parties pour l’exĂ©cution de l’obligation. Ainsi, lorsqu’un dĂ©biteur s’engage Ă  payer une somme le 30 du mois, le dĂ©lai de prescription commence non pas au jour de la conclusion du contrat, mais Ă  partir de la date d’exigibilitĂ©, c’est-Ă -dire le 30. Cette solution dĂ©coule du principe mĂȘme de l’exigibilitĂ©, mais elle s’ancre aussi dans le raisonnement protecteur selon lequel le crĂ©ancier ne peut ĂȘtre sanctionnĂ© pour ne pas avoir agi Ă  un moment oĂč il ne pouvait juridiquement rien exiger.

La situation est similaire pour les obligations conditionnelles. Lorsqu’une obligation dĂ©pend d’une condition suspensive, le dĂ©lai de prescription ne court qu’à compter de la rĂ©alisation de cette condition. La doctrine ivoirienne rappelle ainsi que « la condition suspend l’existence mĂȘme du droit ; tant qu’elle n’est pas levĂ©e, il n’y a ni droit, ni prĂ©tention, ni dĂ©lai »[17]. À l’inverse, lorsque l’obligation est assortie d’une condition rĂ©solutoire, le dĂ©lai commence Ă  courir dĂšs la naissance du droit, mĂȘme si celui-ci est susceptible de disparaĂźtre ultĂ©rieurement. Cette analyse trouve son illustration dans de nombreux contentieux contractuels. Dans le cas, par exemple, d’une obligation de payer un prix aprĂšs rĂ©ception d’un bien ou d’un service, l’exigibilitĂ© dĂ©pend de l’accomplissement prĂ©alable de la prestation. Ainsi, si la facture n’est Ă©mise qu’aprĂšs prestation, c’est Ă  cette date que commence le dĂ©lai. La Cour d’appel de commerce d’Abidjan a dĂ©jĂ  rappelĂ© que « le dĂ©lai de prescription ne peut courir qu’à compter du moment oĂč le crĂ©ancier est en mesure de connaĂźtre la rĂ©alitĂ© et le montant de sa crĂ©ance »[18], confirmant l’importance du critĂšre de la liquiditĂ©.

Le droit ivoirien, dans sa structure actuelle, ne contient cependant pas de disposition gĂ©nĂ©rale Ă©quivalente Ă  l’article 2224 du Code civil français, qui dispose que les actions personnelles ou mobiliĂšres se prescrivent « Ă  compter du jour oĂč le titulaire du droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits lui permettant de l’exercer ». Cette « rĂšgle de la connaissance » constitue l’une des innovations majeures de la rĂ©forme française de 2008, fondĂ©e sur l’idĂ©e de ne pas sanctionner le crĂ©ancier qui ignore lĂ©gitimement l’existence de son droit. Cette diffĂ©rence est importante : en droit français, la dĂ©couverte tardive du dommage, d’une irrĂ©gularitĂ© contractuelle ou d’un manquement peut repousser le point de dĂ©part du dĂ©lai. En droit ivoirien, en revanche, cette flexibilitĂ© n’existe pas dans le Code civil. Le point de dĂ©part demeure principalement objectif, sauf dispositions spĂ©ciales. Cette distinction explique pourquoi la prescription trentenaire peut parfois produire des effets particuliĂšrement rigoureux ou, au contraire, indĂ»ment permissifs, selon que le crĂ©ancier dĂ©couvre tardivement ou non l’existence de sa crĂ©ance. Cependant, certains textes spĂ©ciaux ivoiriens introduisent une logique plus proche du modĂšle français. En matiĂšre d’assurance, par exemple, l’article 28 du Code CIMA prĂ©voit que la prescription biennale ne court, en cas de sinistre, « que du jour oĂč les intĂ©ressĂ©s en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignorĂ© jusque-lĂ  ». Le droit des assurances adopte donc, sur ce point, une vĂ©ritable logique de connaissance, tĂ©moignant d’une influence directe du droit français des assurances.

La comparaison entre ces deux approches permet de mesurer les enjeux d’une Ă©ventuelle rĂ©forme en CĂŽte d’Ivoire. Certains auteurs recommandent d’introduire dans le Code civil la rĂšgle de la connaissance afin de renforcer l’équitĂ© du systĂšme. Selon BONY S., « l’absence d’une rĂšgle gĂ©nĂ©rale sur la connaissance fragilise la cohĂ©rence du droit ivoirien et conduit parfois Ă  priver le crĂ©ancier d’une protection Ă©lĂ©mentaire lorsque les faits gĂ©nĂ©rateurs lui Ă©chappent »[19]. D’autres, au contraire, estiment qu’une telle rĂ©forme risquerait de multiplier les litiges sur la date de dĂ©couverte, rendant la prescription plus incertaine. Il n’en demeure pas moins que, dans l’état actuel du droit, la dĂ©termination du point de dĂ©part de la prescription en CĂŽte d’Ivoire repose principalement sur des critĂšres objectifs : liquiditĂ© et exigibilitĂ©, complĂ©tĂ©s par des rĂšgles spĂ©ciales. Comprendre ces critĂšres est essentiel pour apprĂ©hender correctement le rĂ©gime des dĂ©lais, mais aussi pour Ă©valuer la portĂ©e des mĂ©canismes de suspension et d’interruption, dont l’articulation fait l’objet de la section suivante.

La suspension de la prescription constitue un mĂ©canisme essentiel destinĂ© Ă  tempĂ©rer la rigueur du principe selon lequel le temps qui passe fait du tort au titulaire d’un droit. Contrairement Ă  l’interruption, qui efface rĂ©troactivement tout le dĂ©lai dĂ©jĂ  Ă©coulĂ©, la suspension opĂšre comme une parenthĂšse juridique : elle met simplement en pause le dĂ©lai sans l’anĂ©antir. Lorsque la cause de suspension disparaĂźt, le dĂ©lai reprend son cours lĂ  oĂč il s’était arrĂȘtĂ©. Cette distinction, fondamentale en thĂ©orie comme en pratique, permet d’assurer un certain Ă©quilibre entre la protection du crĂ©ancier et le souci de stabilitĂ© des situations juridiques. En droit ivoirien, la suspension n’est pas rĂ©gie par un ensemble de dispositions gĂ©nĂ©rales Ă©quivalentes Ă  celles du Code civil français contemporain. La lĂ©gislation ivoirienne, demeurĂ©e proche du modĂšle napolĂ©onien ancien, ne consacre pas une Ă©numĂ©ration exhaustive des causes de suspension dans le titre consacrĂ© Ă  la prescription. Toutefois, une lecture combinĂ©e des rĂšgles du Code civil, d’autres textes spĂ©ciaux (notamment le Code CIMA) et de la jurisprudence permet de dĂ©gager les principales hypothĂšses reconnues par le droit positif.

La premiĂšre cause de suspension est celle liĂ©e Ă  la protection des personnes incapables, notamment les mineurs. Selon la doctrine classique, « la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilitĂ© lĂ©gale d’agir »[20]. Cette formule, hĂ©ritĂ©e du droit français, irrigue la jurisprudence ivoirienne, mĂȘme en l’absence d’un texte formel dans le Code civil. Le principe est que l’incapacitĂ© juridique prive l’intĂ©ressĂ© de la possibilitĂ© de dĂ©fendre seul ses droits, justifiant que le temps ne lui soit pas opposĂ©. Il en rĂ©sulte que, tant que l’incapacitĂ© persiste, le dĂ©lai de prescription demeure suspendu. Toutefois, cette protection n’est pas absolue : certaines lĂ©gislations spĂ©ciales prĂ©voient expressĂ©ment que la prescription court malgrĂ© l’incapacitĂ©, notamment en matiĂšre de responsabilitĂ© mĂ©dicale ou d’assurance. Le Code CIMA, par exemple, ne mentionne pas l’incapacitĂ© comme cause de suspension, ce qui laisse Ă  la jurisprudence le soin de concilier les textes avec les principes gĂ©nĂ©raux[21].

La suspension intervient Ă©galement lorsque les parties s’engagent dans une procĂ©dure de mĂ©diation ou de rĂšglement amiable. Ce mĂ©canisme, trĂšs utilisĂ© dans les contentieux civils et commerciaux, repose sur l’idĂ©e qu’il serait contraire Ă  l’équitĂ© de sanctionner un crĂ©ancier pour n’avoir pas saisi le juge alors mĂȘme qu’il tentait de rĂ©soudre amiablement le litige. La jurisprudence française reconnaĂźt de longue date cette cause de suspension, consacrĂ©e notamment par l’article 2238 du Code civil français modifiĂ© en 2008. En droit ivoirien, bien que le Code civil ne contienne pas de disposition Ă©quivalente, la loi n° 93-671 du 9 aoĂ»t 1993 relative Ă  l’arbitrage, ainsi que les pratiques judiciaires, conduisent Ă  admettre que la mĂ©diation suspend le cours de la prescription[22]. La Cour d’appel de commerce d’Abidjan a dĂ©jĂ  jugĂ© qu’un crĂ©ancier ne pouvait ĂȘtre rĂ©putĂ© nĂ©gligent lorsqu’il participait de bonne foi Ă  une mĂ©diation organisĂ©e conformĂ©ment Ă  la loi[23].

Une troisiĂšme cause de suspension, reconnue tant par la doctrine que par la jurisprudence, rĂ©side dans la force majeure, entendue comme tout Ă©vĂ©nement irrĂ©sistible, imprĂ©visible et extĂ©rieur rendant impossible l’exercice du droit. Comme l’explique YougbarĂ© I., « le crĂ©ancier ne peut ĂȘtre tenu d’agir lorsque toute action est matĂ©riellement ou juridiquement impossible »[24]. Par exemple, des catastrophes naturelles paralysant les juridictions ou des crises sanitaires majeures ayant interrompu l’activitĂ© des administrations (comme ce fut le cas lors de la pandĂ©mie de COVID-19) peuvent justifier la suspension du dĂ©lai. De mĂȘme, une impossibilitĂ© objective d’agir liĂ©e Ă  l’absence d’accĂšs au dossier ou Ă  une obstruction non imputable au crĂ©ancier a Ă©tĂ© admise dans certains arrĂȘts.

Ces causes de suspension produisent des effets prĂ©cis. Contrairement Ă  l’interruption, la suspension ne fait pas disparaĂźtre le temps Ă©coulĂ©. Lorsque la cause cesse, le dĂ©lai reprend « lĂ  oĂč il s’était arrĂȘtĂ© ». Si, par exemple, deux annĂ©es se sont Ă©coulĂ©es avant le dĂ©but d’une mĂ©diation, et que celle-ci dure un an, Ă  l’issue de la mĂ©diation, il reste encore trois annĂ©es Ă  courir pour atteindre le dĂ©lai trentenaire de droit commun (ou un dĂ©lai spĂ©cial selon la matiĂšre). Cette prĂ©cision est fondamentale, car elle montre que la suspension n’est pas une remise Ă  zĂ©ro du dĂ©lai, mais un simple gel temporaire, destinĂ© Ă  garantir l’équitĂ© dans les situations particuliĂšres. Il appartient toutefois au crĂ©ancier d’invoquer la suspension et, le cas Ă©chĂ©ant, d’en rapporter la preuve. Cette exigence dĂ©coule du principe selon lequel la prescription est de nature mixte, Ă  la fois d’ordre public et d’intĂ©rĂȘt privĂ©. Comme l’affirme Kouassi N., « le juge n’écarte pas d’office le cours de la prescription ; c’est au demandeur de dĂ©montrer que son droit Ă©tait juridiquement ou matĂ©riellement impossible Ă  exercer »[25].

En comparaison avec le droit français, le droit ivoirien apparaĂźt moins dĂ©taillĂ©, mais la logique demeure similaire. Le Code civil français, dans ses articles 2220 Ă  2239, Ă©numĂšre clairement les causes de suspension, notamment la minoritĂ©, la force majeure, la mĂ©diation, les recours administratifs obligatoires, les expertises judiciaires, ou encore l’exercice d’une action en rĂ©fĂ©rĂ©. Le droit ivoirien, mĂȘme sans codification complĂšte, applique en pratique des solutions convergentes, rĂ©vĂ©lant une certaine homogĂ©nĂ©itĂ© dans le traitement de la suspension de la prescription dans l’espace juridique francophone. Il demeure nĂ©anmoins un besoin de rĂ©forme pour clarifier et moderniser ces rĂšgles en CĂŽte d’Ivoire. Plusieurs auteurs proposent d’intĂ©grer dans le Code civil un article gĂ©nĂ©ral sur la suspension, inspirĂ© de l’article 2234 du Code civil français, afin d’assurer une meilleure sĂ©curitĂ© juridique. En effet, l’absence d’un texte unique oblige les praticiens Ă  croiser des sources variĂ©es, parfois anciennes ou dispersĂ©es, ce qui peut fragiliser la lisibilitĂ© du droit. La suspension de la prescription apparaĂźt comme un mĂ©canisme protecteur, garantissant que le crĂ©ancier ne sera pas pĂ©nalisĂ© lorsqu’il se trouve empĂȘchĂ© d’agir. Ses effets, simple arrĂȘt temporaire, sans effacement, en font un outil souple et Ă©quilibrĂ©. Mais l’articulation prĂ©cise de ses causes, encore fragmentĂ©e dans le droit ivoirien, appelle une rĂ©flexion profonde en vue d’une codification plus cohĂ©rente et plus moderne.

L’étude du rĂ©gime de la prescription extinctive ne peut ĂȘtre complĂšte sans aborder la question de son interruption, mĂ©canisme essentiel qui permet de remettre en cause l’écoulement du dĂ©lai et de prĂ©server temporairement les droits du crĂ©ancier. L’interruption constitue en effet une rĂ©ponse juridique majeure face Ă  l’inertie apparente du titulaire du droit, puisqu’elle efface le temps dĂ©jĂ  couru et impose la reprise d’un nouveau dĂ©lai. Pour en saisir toute la portĂ©e, il est nĂ©cessaire d’examiner, d’une part, les diffĂ©rents actes reconnus par le droit ivoirien comme Ă©tant de nature Ă  interrompre la prescription, qu’ils Ă©manent du crĂ©ancier ou qu’ils rĂ©sultent d’un acte du dĂ©biteur (A), et, d’autre part, les effets attachĂ©s Ă  cette interruption ainsi que les exigences de preuve qui en conditionnent la validitĂ© et l’efficacitĂ© (B).

L’interruption de la prescription constitue, en droit civil, un mĂ©canisme d’une portĂ©e considĂ©rable, bien plus radical que la suspension. Alors que la suspension ne fait qu’arrĂȘter provisoirement le cours du dĂ©lai sans effacer le temps dĂ©jĂ  Ă©coulĂ©, l’interruption agit comme une vĂ©ritable remise Ă  zĂ©ro du chronomĂštre juridique : le dĂ©lai recommence entiĂšrement Ă  courir une fois l’acte interruptif accompli. Ce caractĂšre particuliĂšrement puissant explique que les actes susceptibles de produire un tel effet soient strictement encadrĂ©s par la loi et interprĂ©tĂ©s de maniĂšre rigoureuse par les juridictions. En droit ivoirien, les causes d’interruption de la prescription sont Ă©numĂ©rĂ©es par les articles 2244, 2246, 2248, 2249 et 2250 du Code civil, textes demeurĂ©s trĂšs proches de ceux du Code civil français antĂ©rieur Ă  la rĂ©forme de 2008. Ils assurent ainsi un continuum historique dans la comprĂ©hension de l’interruption de la prescription, tout en Ă©tant parfaitement adaptĂ©s aux rĂ©alitĂ©s contemporaines du contentieux civil et commercial ivoirien.

La premiĂšre cause d’interruption est la reconnaissance du droit par le dĂ©biteur, prĂ©vue par l’article 2248 du Code civil ivoirien. Ce texte dispose : « La prescription est interrompue par la reconnaissance que le dĂ©biteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ». Cette formule consacre l’idĂ©e que, lorsque le dĂ©biteur reconnaĂźt expressĂ©ment ou tacitement l’existence de la dette, il ne peut, par la suite, invoquer le temps Ă©coulĂ© pour se libĂ©rer de son obligation. La jurisprudence française, souvent citĂ©e en doctrine ivoirienne en raison du parallĂ©lisme des textes, exige que cette reconnaissance soit non Ă©quivoque, c’est-Ă -dire qu’elle manifeste clairement la volontĂ© du dĂ©biteur d’admettre son obligation[26]. La doctrine ivoirienne, s’appuyant sur cette analyse, considĂšre que la reconnaissance peut rĂ©sulter d’une lettre, d’un courriel, d’un paiement partiel ou mĂȘme d’une demande de dĂ©lai[27], Ă  condition qu’elle Ă©mane du dĂ©biteur lui-mĂȘme ou de son reprĂ©sentant.

La seconde catĂ©gorie d’actes interruptifs concerne les actes de saisine de la justice ou les actes d’exĂ©cution forcĂ©e. L’article 2244 du Code civil ivoirien prĂ©voit que : « Une citation en justice, un commandement ou une saisie [
] forme l’interruption civile ». Cette formulation large englobe Ă  la fois l’introduction d’une action en justice (assignation, requĂȘte), les actes visant Ă  mettre en demeure le dĂ©biteur d’exĂ©cuter (commandement de payer) et les mesures d’exĂ©cution forcĂ©e telles que les saisies mobiliĂšres ou immobiliĂšres. Ce texte traduit une philosophie classique : dĂšs lors que le crĂ©ancier manifeste sa volontĂ© d’agir et exprime, par un acte juridique solennel, son intention de faire valoir son droit, la prescription ne peut continuer Ă  courir contre lui. Ce principe protĂšge le crĂ©ancier diligent et sanctionne l’inertie apparente du dĂ©biteur.

L’innovation la plus significative de cette rĂšgle, hĂ©ritĂ©e du Code civil français, rĂ©side dans la prise en compte des actes accomplis devant une juridiction incompĂ©tente. L’article 2246 du Code civil ivoirien prĂ©cise en effet que « La citation en justice, donnĂ©e mĂȘme devant un juge incompĂ©tent, interrompt la prescription ». Cette solution, d’une Ă©quitĂ© remarquable, dĂ©coule d’une logique simple : le crĂ©ancier ne doit pas ĂȘtre pĂ©nalisĂ© parce qu’il s’est trompĂ© sur la compĂ©tence de la juridiction. Si la demande est introduite de bonne foi, mĂȘme si la juridiction saisie n’est finalement pas habilitĂ©e Ă  statuer, le crĂ©ancier doit bĂ©nĂ©ficier de l’effet interruptif. Cette position est confirmĂ©e par une jurisprudence ivoirienne constante, qui considĂšre qu’une assignation, mĂȘme annulĂ©e pour vice de procĂ©dure, peut produire un effet interruptif dĂšs lors qu’elle a Ă©tĂ© signifiĂ©e au dĂ©biteur[28].

L’interruption produit Ă©galement des effets dans les rapports impliquant plusieurs dĂ©biteurs. L’article 2249 du Code civil ivoirien organise en effet les effets de l’interruption Ă  l’égard des codĂ©biteurs solidaires : « L’interpellation faite Ă  l’un des dĂ©biteurs solidaires [
] interrompt la prescription contre tous les autres ». Ce principe repose sur la nature mĂȘme de la solidaritĂ© : la dette est une, et la poursuite de l’un Ă©quivaut Ă  la poursuite de tous. La jurisprudence française, suivie par la doctrine ivoirienne, rappelle cependant que cette solution ne s’applique pas lorsque la solidaritĂ© n’existe pas[29]. En matiĂšre de succession, l’article 2249 distingue aussi le cas de l’interpellation faite Ă  un seul hĂ©ritier d’un dĂ©biteur solidaire : celle-ci ne produit effet interruptif qu’à hauteur de sa quote-part, sauf si tous les hĂ©ritiers sont interpellĂ©s conjointement. Ce mĂ©canisme, parfois complexe en pratique, vise Ă  protĂ©ger les hĂ©ritiers qui n’auraient pas Ă©tĂ© mis en cause et qui ne doivent pas, de ce fait, subir les effets d’un acte auquel ils sont Ă©trangers.

Enfin, l’article 2250 du Code civil ivoirien traite de l’interruption de la prescription dans les rapports entre dĂ©biteur principal et caution. Il prĂ©voit que « L’interpellation faite au dĂ©biteur principal, ou la reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution ». Cette rĂšgle, trĂšs protectrice du crĂ©ancier, signifie que la caution ne peut se prĂ©valoir du dĂ©lai de prescription lorsque le dĂ©biteur principal a reconnu sa dette ou a Ă©tĂ© poursuivi. Ce mĂ©canisme, cohĂ©rent avec l’accessoritĂ© du cautionnement, place la caution dans une position dĂ©pendante : elle ne peut bĂ©nĂ©ficier de la prescription tant que l’obligation principale demeure vivante juridiquement. La doctrine souligne toutefois que la rĂ©ciproque n’est pas vraie : une interpellation faite uniquement contre la caution n’interrompt pas la prescription Ă  l’égard du dĂ©biteur principal[30].

Il convient de souligner que l’ensemble de ces effets interruptifs est appliquĂ© avec une rigueur particuliĂšre en matiĂšre d’assurance. En effet, le Code CIMA reprend, dans son article 29, la logique du Code français des assurances en prĂ©voyant que la prescription peut ĂȘtre interrompue notamment par l’envoi d’une lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, solution expressĂ©ment admise en matiĂšre d’assurance mais refusĂ©e pour les autres obligations civiles. Cette distinction explique la sĂ©vĂ©ritĂ© de la jurisprudence dans l’affaire analysĂ©e dans l’étude de cas relative Ă  M. HUMIDE (À voir plus en dĂ©tail dans les sections suivantes), oĂč l’envoi d’une simple lettre recommandĂ©e sans accusĂ© de rĂ©ception n’a pas suffi Ă  interrompre la prescription. Ainsi, le rĂ©gime ivoirien de l’interruption de la prescription apparaĂźt structurĂ©, complet et relativement cohĂ©rent, bien que fondĂ© sur des textes anciens. Il offre au crĂ©ancier plusieurs moyens d’éviter l’extinction de son droit, Ă  condition d’agir avec diligence et de connaĂźtre les moyens interrupteurs efficaces. Toutefois, ce rĂ©gime rĂ©vĂšle aussi un besoin de modernisation, notamment en matiĂšre d’actes Ă©lectroniques, de saisine numĂ©rique des juridictions et d’harmonisation avec les normes rĂ©gionales telles que l’OHADA.

L’interruption de la prescription constitue un mĂ©canisme d’une rigueur technique remarquable, dont les effets juridiques sont particuliĂšrement puissants. Toutefois, l’efficacitĂ© de cette interruption est strictement conditionnĂ©e Ă  la preuve de l’acte interruptif ainsi qu’au respect d’une sĂ©rie d’exigences procĂ©durales. À dĂ©faut, l’interruption peut ĂȘtre dĂ©clarĂ©e inexistante, ce qui entraĂźne des consĂ©quences parfois dramatiques pour le crĂ©ancier. Le droit ivoirien, comme le droit français contemporain, organise donc un cadre mĂ©thodique dans lequel l’acte interruptif doit non seulement exister juridiquement, mais Ă©galement ĂȘtre valable et dĂ©montrĂ© avec prĂ©cision. L’article 2247 du Code civil ivoirien Ă©nonce d’abord la rĂšgle fondamentale selon laquelle l’interruption peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme “non avenue” lorsque la procĂ©dure engagĂ©e par le crĂ©ancier n’aboutit pas. Le texte dispose : « L’interruption est regardĂ©e comme non avenue si le demandeur se dĂ©siste de sa demande ou laisse pĂ©rimer l’instance, ou si sa demande est dĂ©finitivement rejetĂ©e ». Cette disposition impose une vĂ©ritable discipline procĂ©durale au crĂ©ancier. Ainsi, mĂȘme si une assignation a Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement dĂ©livrĂ©e, acte qui, en principe, interrompt immĂ©diatement la prescription, l’effet interruptif disparaĂźt rĂ©troactivement si le crĂ©ancier n’entretient pas l’instance ou si la demande n’est pas portĂ©e jusqu’au bout. La prescription reprend alors son cours comme si l’acte interruptif n’avait jamais existĂ©.

Ce mĂ©canisme, particuliĂšrement sĂ©vĂšre, rĂ©pond Ă  un impĂ©ratif de sĂ©curitĂ© juridique : un dĂ©biteur ne peut demeurer Ă©ternellement sous la menace d’un contentieux simplement parce qu’un acte interruptif a Ă©tĂ© initiĂ© puis abandonnĂ©. La jurisprudence française, souvent citĂ©e en doctrine ivoirienne en raison de la parentĂ© textuelle, a consacrĂ© cette idĂ©e Ă  plusieurs reprises, rappelant que le dĂ©sistement du crĂ©ancier ou la pĂ©remption de l’instance effacent tout effet interruptif initial[31]. La doctrine ivoirienne reprend cette analyse en soulignant que le crĂ©ancier doit non seulement initier une action, mais Ă©galement la conduire avec diligence afin d’éviter toute sanction procĂ©durale faisant perdre l’interruption[32]. Cette exigence de rigueur explique l’importance capitale de la preuve de l’acte interruptif. En pratique, la charge de la preuve incombe au crĂ©ancier, conformĂ©ment au principe posĂ© par l’article 1315 ancien du Code civil, toujours appliquĂ© par la jurisprudence ivoirienne. Pour Ă©tablir l’existence d’un acte interruptif valable, le crĂ©ancier doit prĂ©senter des piĂšces suffisamment probantes : exploit d’huissier signifiant une citation en justice, accusĂ© de rĂ©ception signĂ© pour une lettre recommandĂ©e dans les cas oĂč la loi l’admet, procĂšs-verbal de saisie ou de commandement, ou encore Ă©crit signĂ© du dĂ©biteur reconnaissant la dette. Le caractĂšre probant de ces piĂšces est essentiel, car une contestation du dĂ©biteur peut entraĂźner l’échec total de l’interruption si les preuves ne sont pas suffisantes.

La sĂ©vĂ©ritĂ© de ce rĂ©gime se manifeste particuliĂšrement en matiĂšre d’assurance. Comme exposĂ© dans l’affaire M. HUMIDE que nous Ă©tudierons plus bas, le crĂ©ancier avait adressĂ© Ă  son assureur une lettre recommandĂ©e sans accusĂ© de rĂ©ception. Or, le Code CIMA, dans son article 29, exige explicitement que la lettre interruptive soit envoyĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. La jurisprudence, tant française qu’ivoirienne, refuse d’étendre cette condition aux lettres recommandĂ©es simples, mĂȘme lorsque l’assureur reconnaĂźt en avoir pris connaissance. La Cour de cassation française a jugĂ©, de maniĂšre constante, qu’une lettre recommandĂ©e sans AR ne peut produire effet interruptif. La juridiction ivoirienne, en se fondant sur le parallĂ©lisme entre les articles 29 du Code CIMA et L114-2 du Code des assurances français, reprend cette mĂȘme sĂ©vĂ©ritĂ©. L’absence de l’accusĂ© de rĂ©ception prive donc la lettre de tout effet interruptif, mĂȘme si l’assureur en admet la rĂ©ception, car seule la preuve de l’AR satisfait aux exigences lĂ©gales.

Outre la question de la preuve Ă©crite, la jurisprudence souligne Ă©galement le rĂŽle essentiel de la diligence procĂ©durale. En effet, il ne suffit pas d’introduire une action pour interrompre durablement la prescription : encore faut-il que cette action soit suivie, nourrie et menĂ©e de maniĂšre active. La pĂ©remption d’instance, sanction ayant pour effet de rendre non avenue toute interruption, est dĂ©clarĂ©e lorsqu’aucun acte de procĂ©dure n’est accompli pendant un dĂ©lai dĂ©terminĂ©. La doctrine insiste sur cette obligation de vigilance du crĂ©ancier, qui doit veiller Ă  ce que l’instance ne s’éteigne pas par inertie. Une telle exigence participe de l’équilibre entre le droit du crĂ©ancier d’agir en justice et la nĂ©cessitĂ© d’assurer une sĂ©curitĂ© raisonnable au dĂ©biteur. En comparaison, le droit français adopte une approche similaire Ă  travers les articles 2240 et suivants du Code civil. L’article 2240 reprend le principe selon lequel la reconnaissance du dĂ©biteur interrompt la prescription, tandis que les articles 2243 et 2244 consacrent les mĂȘmes causes d’interruption non avenue que le droit ivoirien. La Cour de cassation française interprĂšte ces textes de maniĂšre stricte, considĂ©rant que toute irrĂ©gularitĂ© procĂ©durale substantielle affectant l’assignation ou tout dĂ©sistement efface rĂ©troactivement l’interruption[33]. La proximitĂ© entre les deux rĂ©gimes permet d’enrichir l’analyse ivoirienne par les apports doctrinaux français, particuliĂšrement fournis sur ce point.

En somme, l’interruption de la prescription est un mĂ©canisme d’une efficacitĂ© remarquable, mais souvent difficile Ă  manier pour le crĂ©ancier. Il exige une connaissance prĂ©cise des actes interruptifs valables, une preuve rigoureuse de leur accomplissement et un suivi procĂ©dural constant. Le droit positif ivoirien, fidĂšle aux principes classiques du droit civil, maintient une conception stricte et protectrice de l’équilibre entre la protection du crĂ©ancier et la sĂ©curitĂ© juridique du dĂ©biteur. Cette rigueur explique que de nombreux droits s’éteignent en pratique faute d’interruption valable, rendant indispensable une rĂ©forme modernisant les modalitĂ©s de preuve, notamment par la prise en compte des actes Ă©lectroniques.

L’étude de la prescription extinctive en droit ivoirien doit enfin s’ouvrir aux rĂ©gimes spĂ©ciaux, dont l’exemple le plus significatif demeure celui applicable au contrat d’assurance. Ce domaine se caractĂ©rise par des rĂšgles dĂ©rogatoires, souvent plus strictes, qui traduisent la volontĂ© du lĂ©gislateur et du Code CIMA d’assurer une sĂ©curitĂ© juridique accrue dans un secteur particuliĂšrement sensible. L’analyse impose donc d’examiner, d’une part, le dĂ©lai spĂ©cifique applicable aux actions nĂ©es du contrat d’assurance, dont la briĂšvetĂ© tĂ©moigne d’une exigence de diligence renforcĂ©e pour les parties (A), et, d’autre part, les conditions particuliĂšres d’interruption prĂ©vues par les textes, notamment le formalisme strict imposĂ© par l’article 29 du Code CIMA, qui encadre de maniĂšre rigoureuse la prĂ©servation des droits des assurĂ©s comme des assureurs (B).

Parmi les multiples rĂ©gimes spĂ©ciaux de prescription prĂ©vus par le droit positif, celui applicable au contrat d’assuranceoccupe une place singuliĂšre, tant par son anciennetĂ© que par sa technicitĂ©. L’assurance est en effet un domaine oĂč le lĂ©gislateur, conscient des enjeux Ă©conomiques et sociaux liĂ©s Ă  la couverture des risques, a jugĂ© nĂ©cessaire d’édicter un rĂ©gime autonome de prescription, distinct du droit commun. En CĂŽte d’Ivoire, ce rĂ©gime est fixĂ© par les articles 28 et suivants du Code des assurances CIMA, dont la portĂ©e dĂ©passe le seul cadre national puisqu’il constitue un droit uniforme applicable dans l’ensemble des États membres de la zone CIMA. Cette spĂ©cificitĂ© renforce la cohĂ©rence du systĂšme tout en obligeant les assurĂ©s comme les assureurs Ă  une vigilance accrue quant aux dĂ©lais, souvent courts, dans lesquels les actions doivent ĂȘtre exercĂ©es.

L’article 28 du Code CIMA constitue le cƓur de ce dispositif. Il Ă©nonce, en des termes particuliĂšrement clairs, que « toutes actions dĂ©rivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans Ă  compter de l’évĂ©nement qui y donne naissance ». Ce dĂ©lai de deux ans constitue donc le dĂ©lai de prescription biennale, applicable de maniĂšre indiffĂ©renciĂ©e Ă  l’ensemble des actions opposant l’assurĂ© Ă  l’assureur ou l’assureur Ă  l’assurĂ©. Cette briĂšvetĂ©, qui contraste fortement avec la prescription trentenaire du droit commun civil ivoirien, rĂ©pond Ă  un impĂ©ratif d’ordre Ă©conomique : Ă©viter que les litiges en matiĂšre d’assurance ne demeurent pendants pendant de longues annĂ©es, ce qui entraverait la stabilitĂ© financiĂšre des compagnies et brouillerait les perspectives d’indemnisation des assurĂ©s. Cette prescription biennale ne court toutefois pas toujours de maniĂšre uniforme. L’article 28 CIMA prĂ©voit plusieurs hypothĂšses de report du point de dĂ©part du dĂ©lai lorsque la connaissance du sinistre ou de la faute n’est pas immĂ©diate. Ainsi, en cas de rĂ©ticence ou de fausse dĂ©claration de l’assurĂ©, la prescription ne court qu’à compter du jour oĂč l’assureur a eu connaissance de cette dissimulation. Cette rĂšgle, inspirĂ©e directement du droit français (ancien article L114-1 du Code des assurances), vise Ă  empĂȘcher un assurĂ© de bĂ©nĂ©ficier de sa propre manƓuvre frauduleuse en invoquant la prescription alors que l’assureur ignorait le vĂ©ritable Ă©tat du risque[34].

En cas de sinistre, l’article 28 prĂ©cise que la prescription court « du jour oĂč les intĂ©ressĂ©s en ont eu connaissance », Ă  condition qu’ils prouvent qu’ils l’ignoraient jusque-lĂ . Ce mĂ©canisme s’inscrit dans une conception subjective du point de dĂ©part, centrĂ©e sur la connaissance effective des faits. Cette analyse rejoint celle du droit français, qui rattache Ă©galement la prescription soit Ă  la date du sinistre, soit Ă  la date de sa connaissance rĂ©elle par l’assurĂ©. La jurisprudence ivoirienne s’aligne sur cette approche, exigeant une dĂ©monstration prĂ©cise du moment oĂč l’assurĂ© a pris connaissance du sinistre. L’article 28 CIMA prĂ©voit Ă©galement une hypothĂšse spĂ©cifique relative aux actions de l’assurĂ© contre l’assureur lorsque le litige dĂ©coule du recours d’un tiers. Dans cette situation, le dĂ©lai de prescription ne court qu’à partir du jour oĂč le tiers exerce lui-mĂȘme une action contre l’assurĂ© ou lorsqu’il est indemnisĂ© par ce dernier. Cette rĂšgle participe du principe d’accessorialitĂ© : le recours de l’assurĂ© contre son assureur ne peut naĂźtre qu’à partir du moment oĂč il est lui-mĂȘme inquiĂ©tĂ© par un tiers dans le cadre du risque assurĂ©. Le parallĂ©lisme avec le droit français est ici encore manifeste : l’article L114-1 du Code des assurances français reprend exactement la mĂȘme logique, ce qui confirme l’influence structurante du modĂšle français dans l’élaboration du Code CIMA[35].

La sĂ©vĂ©ritĂ© du rĂ©gime ne s’arrĂȘte pas lĂ . L’article 28 prĂ©voit enfin une prescription portĂ©e Ă  cinq ans dans deux hypothĂšses particuliĂšres : les contrats d’assurance sur la vie, lorsque le bĂ©nĂ©ficiaire est une personne distincte du souscripteur ; les contrats d’assurance sur les accidents atteignant les personnes, lorsque les bĂ©nĂ©ficiaires sont les ayants droit de l’assurĂ© dĂ©cĂ©dĂ©. Ce dĂ©lai allongĂ© se justifie aisĂ©ment par la nature mĂȘme de ces assurances : l’assurance-vie et l’assurance-accidents impliquent souvent des litiges complexes, nĂ©cessitant la preuve du dĂ©cĂšs, la recherche de bĂ©nĂ©ficiaires, ou encore l’établissement de la cause exacte de l’accident. Le lĂ©gislateur a donc jugĂ© opportun d’accorder un dĂ©lai plus long afin de prĂ©server l’effectivitĂ© du droit des bĂ©nĂ©ficiaires, sans pour autant remettre en cause le principe de briĂšvetĂ© de la prescription en assurance. La doctrine note toutefois une diffĂ©rence importante entre le rĂ©gime CIMA et le rĂ©gime français : tandis que la France a portĂ© la prescription Ă  dix ans voire trente ans pour certaines assurances-vie, le CIMA demeure plus restrictif en limitant ce dĂ©lai Ă  cinq ans. Cette divergence souligne la volontĂ© des États membres d’équilibrer la protection des assurĂ©s et la stabilitĂ© financiĂšre des entreprises d’assurance[36].

Le rĂ©gime de prescription prĂ©vu par le Code CIMA apparaĂźt ainsi extrĂȘmement structurĂ© et proche de celui du Code des assurances français, en raison d’une parentĂ© historique assumĂ©e. L’article L114-1 du Code des assurances français dispose, en effet, dans des termes quasi identiques, que « toutes actions dĂ©rivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans », avec les mĂȘmes reports de point de dĂ©part et les mĂȘmes exceptions pour l’assurance-vie. Les similitudes sont telles que la doctrine qualifie parfois le Code CIMA de « transposition rĂ©gionalisĂ©e » du Code français. Toutefois, on observe Ă©galement des ajustements propres au contexte africain, notamment en matiĂšre de durĂ©e maximale de prescription en assurance-vie ou dans la formulation stricte des conditions de report du dĂ©lai. La prescription biennale en assurance constitue un exemple majeur de rĂ©gime spĂ©cial dĂ©rogeant au droit commun, combinant efficacitĂ© Ă©conomique, protection du marchĂ© des assurances et prĂ©servation d’un Ă©quilibre raisonnable entre crĂ©ancier et dĂ©biteur. Sa rigueur impose toutefois une extrĂȘme vigilance aux assurĂ©s, qui risquent souvent de perdre leur droit faute d’avoir agi dans les dĂ©lais. D’oĂč l’importance, relevĂ©e unanimement par la doctrine, d’une meilleure vulgarisation de ces rĂšgles auprĂšs du public, afin d’éviter que la prescription ne devienne un instrument d’injustice sociale plutĂŽt que de sĂ©curitĂ© juridique.

Le rĂ©gime de la prescription en matiĂšre d’assurance ne se limite pas Ă  la fixation d’un dĂ©lai abrĂ©gĂ© : il impose Ă©galement des conditions particuliĂšrement strictes quant aux modes d’interruption de ce dĂ©lai. Cette rigueur, qui peut paraĂźtre excessive au profane, rĂ©pond Ă  la logique mĂȘme du droit des assurances, fondĂ© sur la prĂ©visibilitĂ© financiĂšre et la discipline procĂ©durale. L’article 29 du Code CIMA, Ă©quivalent fonctionnel de l’article L114-2 du Code des assurances français, formalise ainsi de maniĂšre prĂ©cise les actes susceptibles d’interrompre valablement la prescription biennale. En cela, il se distingue nettement du droit commun de la prescription prĂ©vu par le Code civil ivoirien, qui admet une palette plus large d’actes interruptifs. Cette particularitĂ© impose donc une Ă©tude approfondie des conditions et des effets de l’interruption en matiĂšre d’assurance.

L’article 29 CIMA commence par rappeler que la prescription peut ĂȘtre interrompue par les causes ordinaires d’interruption, c’est-Ă -dire celles prĂ©vues par le Code civil : reconnaissance du droit du crĂ©ancier par le dĂ©biteur, citation en justice, mĂȘme devant un juge incompĂ©tent[37], commandement ou acte d’exĂ©cution forcĂ©e, interpellation de l’un des codĂ©biteurs solidaires ou de la caution[38]. Toutefois, l’article 29 ajoute des mĂ©canismes propres au contrat d’assurance et inspirĂ©s du droit français : l’interruption rĂ©sulte Ă©galement de la dĂ©signation d’experts Ă  la suite d’un sinistre. Cette dĂ©rogation se justifie par la place centrale qu’occupe l’expertise dans le rĂšglement des sinistres : elle constitue, selon une formule doctrinale bien connue, « l’acte fondateur du processus indemnitaire »[39]. En effet, l’intervention d’un expert manifeste que la compagnie d’assurance reconnaĂźt l’existence d’un sinistre et engage une procĂ©dure d’évaluation ; elle traduit une prise de position incompatible avec l’inaction, ce qui lĂ©gitime l’effet interruptif. Mais la disposition la plus emblĂ©matique et la plus redoutĂ©e par les assurĂ©s est celle relative Ă  l’interruption par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception (LRAR). L’article 29 CIMA prĂ©cise que cette LRAR peut ĂȘtre envoyĂ©e : par l’assureur Ă  l’assurĂ© (pour exiger le paiement de la prime), par l’assurĂ© Ă  l’assureur (pour rĂ©clamer l’indemnitĂ©). Cette exigence de l’AR constitue un formalisme absolu : une lettre recommandĂ©e simple n’interrompt pas la prescription, mĂȘme si son destinataire reconnaĂźt expressĂ©ment l’avoir reçue. Cette sĂ©vĂ©ritĂ© procĂšde d’un choix dĂ©libĂ©rĂ© du lĂ©gislateur, qui entend assurer une sĂ©curitĂ© juridique maximale en Ă©vitant les dĂ©bats probatoires sur la rĂ©ception effective d’un courrier. L’« accusĂ© de rĂ©ception » est ainsi Ă©rigĂ© en condition sine qua non de l’interruption, ce que la jurisprudence a rappelĂ© avec une constance remarquable.

L’affaire M. HUMIDE, reproduite dans l’énoncĂ©, illustre parfaitement cette logique implacable. L’assurĂ©, confrontĂ© Ă  l’inertie prolongĂ©e de son assureur, avait adressĂ© une mise en demeure
 mais sans accusĂ© de rĂ©ception, se contentant d’un recommandĂ© simple. L’assureur, dans un courriel ultĂ©rieur, reconnaĂźt avoir reçu la lettre. Pourtant, cette reconnaissance n’a aucune portĂ©e interruptive : elle ne vaut ni AR, ni reconnaissance formelle au sens de l’article 2248 C. civ. CI. Comme l’a dĂ©cidĂ© la Cour de cassation française dans une jurisprudence transposable Ă  l’espace CIMA[40], la rĂ©ception d’un recommandĂ© simple ne suffit pas Ă  interrompre la prescription, mĂȘme si l’assureur en accuse rĂ©ception par un autre moyen. Le juge, appliquant strictement l’article 29 CIMA, a donc dĂ©clarĂ© l’action irrecevable pour prescription : trop de temps s’était Ă©coulĂ© avant l’assignation en justice.

Cette solution peut sembler sĂ©vĂšre, voire formaliste Ă  l’excĂšs. Toutefois, elle rĂ©pond Ă  plusieurs considĂ©rations essentielles : Ă©viter les contestations ultĂ©rieures sur la preuve de la rĂ©ception, prĂ©server la stabilitĂ© financiĂšre des assureurs, qui ne peuvent laisser en suspens des risques indĂ©finiment, encourager les assurĂ©s Ă  une plus grande rigueur dans la gestion de leurs sinistres. Ces exigences invitent Ă  une prudence procĂ©durale extrĂȘme. Tout assurĂ© doit ĂȘtre conscient qu’en matiĂšre d’assurance, la prescription ne se combat que par des actes accomplis dans les formes les plus strictes. Les leçons pratiques tirĂ©es de la jurisprudence sont ainsi trĂšs claires : toujours envoyer les correspondances importantes par LRAR, vĂ©rifier systĂ©matiquement le dĂ©lai Ă©coulĂ© depuis la survenance du sinistre, consulter un professionneldĂšs les premiĂšres difficultĂ©s avec l’assureur, conserver tous les justificatifs (expertise, AR, Ă©changes Ă©crits), en anticipant la charge de la preuve imposĂ©e par la prescription. L’article 29 CIMA consacre donc un vĂ©ritable « culte du formalisme », qui peut surprendre mais qui traduit une profonde logique Ă©conomique : en imposant des conditions strictes d’interruption, le droit des assurances restreint le risque d’incertitude et protĂšge l’équilibre financier du secteur. La doctrine insiste d’ailleurs sur le fait que « la prescription biennale serait inapplicable sans un haut degrĂ© de rigueur quant aux modes d’interruption »[41].

Enfin, le parallĂ©lisme avec le droit français renforce la comprĂ©hension de cette rĂšgle. L’article L114-2 du Code des assurances français prĂ©voit exactement les mĂȘmes exigences, notamment l’exigence de la LRAR. LĂ  encore, une lettre recommandĂ©e simple est inopĂ©rante, mĂȘme reconnue. La jurisprudence française abonde de dĂ©cisions similaires Ă  celle rendue dans le cas hypothĂ©tique de M. HUMIDE, confirmant que seule une LRAR ou un acte juridictionnel peut prĂ©server les droits de l’assurĂ©. Ainsi, l’interruption de la prescription en matiĂšre d’assurance constitue un terrain oĂč la moindre nĂ©gligence peut ĂȘtre fatale. Le justiciable non averti et parfois mĂȘme le professionnel peut s’y perdre. C’est pourquoi la doctrine et les praticiens appellent Ă  une meilleure vulgarisation de ces rĂšgles, afin que la prescription ne devienne pas une sanction disproportionnĂ©e mais un instrument Ă©quilibrĂ© entre sĂ©curitĂ© juridique, transparence et efficacitĂ©.

L’examen du rĂ©gime juridique de la prescription extinctive en droit ivoirien ne peut se conclure sans une analyse critique permettant d’en mesurer la cohĂ©rence, l’efficacitĂ© pratique et les limites structurelles. En effet, au-delĂ  de la prĂ©sentation des rĂšgles et de leurs mĂ©canismes, il importe d’apprĂ©cier la maniĂšre dont ces dispositions s’articulent avec les exigences de sĂ©curitĂ© juridique, de prĂ©visibilitĂ© et de protection des parties, Ă  la lumiĂšre de la jurisprudence nationale et des standards contemporains (A). Cette rĂ©flexion conduit naturellement Ă  s’interroger sur les pistes de modernisation susceptibles de renforcer la lisibilitĂ© du droit, de favoriser une meilleure adaptation aux Ă©volutions socio-Ă©conomiques et d’encourager une harmonisation rĂ©gionale, notamment au sein de l’UEMOA et de la CEDEAO, dans une perspective d’intĂ©gration normative et de cohĂ©rence communautaire (B).

Le rĂ©gime ivoirien de la prescription, tel qu’il rĂ©sulte des dispositions du Code civil hĂ©ritĂ©es du modĂšle napolĂ©onien et complĂ©tĂ© par des lĂ©gislations spĂ©ciales (notamment la loi relative Ă  la consommation et le Code CIMA), offre un ensemble cohĂ©rent mais profondĂ©ment marquĂ© par une conception traditionnelle du temps juridique. Une analyse critique approfondie met en lumiĂšre un Ă©quilibre ambivalent : d’un cĂŽtĂ©, des forces indĂ©niables, garantes de la stabilitĂ© des rapports juridiques ; de l’autre, des faiblesses structurelles, qui appellent une rĂ©forme de fond pour rĂ©pondre aux exigences contemporaines de sĂ©curitĂ©, de lisibilitĂ© et d’efficacitĂ©.

L’un des points forts du systĂšme ivoirien rĂ©side dans sa stabilitĂ© historique. Le maintien de la prescription trentenaire comme dĂ©lai de droit commun (art. 2262 C. civ. CI) constitue un choix assumĂ© de continuitĂ© juridique, conformĂ©ment Ă  la tradition civiliste classique. Cette durĂ©e longue assure une protection durable des droits, permettant au titulaire de ne pas se heurter Ă  une extinction trop rapide de son action. Cette stabilitĂ© est saluĂ©e par une partie de la doctrine africaine, qui voit dans la prescription trentenaire un « rempart contre l’insĂ©curitĂ© juridique »[42]. Elle empĂȘche qu’un justiciable, souvent mal informĂ© ou limitĂ© dans son accĂšs au conseil juridique, perde ses droits par une inertie trop brĂšve. L’environnement socio-Ă©conomique ivoirien, oĂč les obstacles Ă  la judiciarisation demeurent nombreux (coĂ»t des procĂ©dures, Ă©loignement gĂ©ographique, analphabĂ©tisme juridique), justifie d’ailleurs largement cette prudence.

Une autre force du systĂšme ivoirien rĂ©side dans la cohĂ©rence interne du rĂ©gime, largement inspirĂ© du Code civil français antĂ©rieur Ă  la rĂ©forme de 2008. Les articles 2244 Ă  2250 du Code civil ivoirien reproduisent, presque Ă  l’identique, la structure française traditionnelle de l’interruption : citation en justice, commandement, saisie, reconnaissance du dĂ©biteur, effets vis-Ă -vis des codĂ©biteurs et de la caution. Cet ensemble normatif clair, solidement Ă©tabli et interprĂ©tĂ© de maniĂšre constante, garantit une lisibilitĂ© minimale et prĂ©vient les divergences excessives d’interprĂ©tation. Il constitue une base solide pour la jurisprudence nationale, qui peut s’appuyer sur un corpus doctrinal francophone abondant. Cependant, ces atouts ne doivent pas masquer les faiblesses majeures du rĂ©gime actuel. La plus importante, souvent relevĂ©e par la doctrine, rĂ©side dans le caractĂšre excessivement long du dĂ©lai trentenaire. Si cette durĂ©e pouvait ĂȘtre justifiĂ©e dans les sociĂ©tĂ©s du XIXe siĂšcle oĂč l’accĂšs Ă  la justice Ă©tait limitĂ© et les communications lentes, elle apparaĂźt aujourd’hui largement inadaptĂ©e. Comparativement aux standards contemporains, notamment ceux de la rĂ©forme française de 2008 qui a instaurĂ© un dĂ©lai quinquennal (art. 2224 C. civ. fr.), le dĂ©lai trentenaire ivoirien est perçu comme « un anachronisme juridique »[43]. Cette durĂ©e crĂ©e une insĂ©curitĂ© pour les dĂ©biteurs, dont les obligations peuvent rester en suspens pendant trois dĂ©cennies, ce qui complexifie la gestion patrimoniale et la prĂ©vision Ă©conomique. Dans un contexte oĂč les transactions se multiplient et se digitalisent, un tel dĂ©lai manque clairement de souplesse.

Une seconde faiblesse tient Ă  la prĂ©sence d’une mosaĂŻque de dĂ©lais spĂ©ciaux, parfois difficiles Ă  apprĂ©hender mĂȘme pour les praticiens aguerris : dĂ©lai biennal en assurance (art. 28 CIMA), dĂ©lai annuel en matiĂšre sociale, dĂ©lais spĂ©cifiques en matiĂšre de consommation, dĂ©lais encore diffĂ©rents pour les actions rĂ©elles immobiliĂšres, etc. Cette fragmentation engendre une complexitĂ© certaine, qui se rĂ©percute sur l’accessibilitĂ© du droit et augmente les risques de forclusion. L’absence d’un corpus unifiĂ© et centralisĂ©des dĂ©lais spĂ©ciaux constitue un obstacle mĂ©thodologique autant qu’un risque pratique. Comme le souligne un auteur, « la diversitĂ© des dĂ©lais spĂ©ciaux transforme la prescription en un labyrinthe procĂ©dural oĂč l’erreur est fatale »[44]. Une rationalisation serait donc souhaitable.

Une troisiĂšme lacune tient Ă  l’absence d’un point de dĂ©part subjectif du dĂ©lai de prescription. En effet, contrairement Ă  l’article 2224 du Code civil français, qui fait courir la prescription Ă  compter du « jour oĂč le titulaire du droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits lui permettant d’exercer son action », le droit ivoirien demeure attachĂ© Ă  un point de dĂ©part objectif, souvent la date d’exigibilitĂ© ou d’échĂ©ance. Or, ce modĂšle pĂ©nalise les victimes qui dĂ©couvrent tardivement le fait gĂ©nĂ©rateur, notamment en matiĂšre de responsabilitĂ© civile. La doctrine moderne insiste sur la nĂ©cessitĂ© d’un « systĂšme fondĂ© sur la connaissance », plus conforme aux impĂ©ratifs de justice matĂ©rielle[45]. Sans rĂ©forme en ce sens, le rĂ©gime ivoirien demeure rigide.

Enfin, le systĂšme souffre de l’absence de rĂšgles modernes et claires de suspension, notamment dans les situations contemporaines telles que la mĂ©diation prĂ©contentieuse obligatoire, les procĂ©dures en ligne ou l’impossibilitĂ© matĂ©rielle d’agir liĂ©e Ă  la dĂ©faillance numĂ©rique. Le Code civil, figĂ© dans sa structure traditionnelle, n’intĂšgre pas ces Ă©volutions, ce qui crĂ©e un dĂ©calage croissant entre le droit et la pratique. Ces constats plaident pour une codification modernisĂ©e, qui intĂ©grerait les Ă©volutions suivantes : un dĂ©lai de prescription de droit commun rĂ©duit, idĂ©alement Ă  5 ou 10 ans ; l’introduction d’un point de dĂ©part fondĂ© sur la connaissance, en harmonie avec les standards internationaux ; une clarification et harmonisation des dĂ©lais spĂ©ciaux, peut-ĂȘtre dans un code distinct ou un tableau normatif unique ; l’intĂ©gration de rĂšgles explicites sur la suspension liĂ©e aux modes alternatifs de rĂšglement des litiges, aux difficultĂ©s matĂ©rielles d’accĂšs Ă  la justice, voire aux interruptions numĂ©riques ; un rapprochement progressif des prescriptions civiles et commerciales, pour tenir compte de la fusion des pratiques Ă©conomiques. Comme le souligne le professeur Ayie Aye, « la prescription doit devenir un instrument de justice et non un piĂšge procĂ©dural »[46]. C’est dans cet esprit que s’inscrit la critique du rĂ©gime actuel : non pour en dĂ©truire la cohĂ©rence, mais pour en appeler Ă  une mise Ă  jour nĂ©cessaire et conforme aux exigences du XXIe siĂšcle.

L’examen critique du rĂ©gime ivoirien de la prescription Ă©claire la nĂ©cessitĂ© d’une Ă©volution profonde et mĂ©thodique pour l’aligner sur les standards contemporains du droit des obligations. En effet, si le systĂšme actuel prĂ©sente une cohĂ©rence hĂ©ritĂ©e du modĂšle napolĂ©onien, il demeure en dĂ©calage avec les exigences nouvelles de rapiditĂ©, de prĂ©visibilitĂ©, de protection des parties, en particulier les plus vulnĂ©rables et d’intĂ©gration rĂ©gionale. L’avenir de la prescription en CĂŽte d’Ivoire suppose donc une double dynamique : une modernisation interne du Code civil et une harmonisation supranationale aux niveaux de l’UEMOA et de la CEDEAO.

La premiĂšre perspective de rĂ©forme tient Ă  la nĂ©cessaire adaptation du droit ivoirien aux standards modernes, en particulier ceux consacrĂ©s par la vaste rĂ©forme française de la prescription opĂ©rĂ©e par la loi du 17 juin 2008. Le lĂ©gislateur français a rĂ©duit drastiquement le dĂ©lai de prescription de droit commun, passant de trente Ă  cinq ans (art. 2224 C. civ. fr.), dans un souci d’équilibre entre sĂ©curitĂ© juridique et rapiditĂ© des Ă©changes. Ce mouvement a Ă©tĂ© saluĂ© par la doctrine comme un « inflĂ©chissement dĂ©cisif vers un droit plus lisible et plus opĂ©rationnel »[47]. Dans cette perspective, il apparaĂźt pertinent que la CĂŽte d’Ivoire engage une rĂ©flexion similaire en vue d’instaurer un dĂ©lai de prescription gĂ©nĂ©ral plus court, qui pourrait ĂȘtre fixĂ© Ă  cinq ou dix ans, en cohĂ©rence avec les pratiques contemporaines, tout en tenant compte des particularitĂ©s sociales et Ă©conomiques nationales. Une telle rĂ©forme rĂ©duirait significativement l’incertitude pesant sur les dĂ©biteurs durant trente annĂ©es et amĂ©liorerait la prĂ©visibilitĂ© des relations patrimoniales.

Un autre axe majeur de modernisation concerne l’intĂ©gration des outils numĂ©riques dans la gestion du temps juridique. La prescription, historiquement attachĂ©e Ă  des actes matĂ©rialisĂ©s (citation, commandement, lettre recommandĂ©e), doit s’adapter aux mutations technologiques. Aujourd’hui, de nombreuses dĂ©marches contractuelles, prĂ©contentieuses et judiciaires s’effectuent en ligne, rendant anachronique la persistance exclusive des moyens traditionnels d’interruption. Une rĂ©forme du droit ivoirien pourrait ainsi introduire la notification Ă©lectronique sĂ©curisĂ©e comme acte interruptif, Ă  l’instar des Ă©volutions observĂ©es en Europe. La doctrine comparatiste souligne d’ailleurs que la digitalisation du contentieux civil impose une « redĂ©finition des actes interruptifs de prescription dans un espace Ă©lectronique probatoire »[48]. À terme, un systĂšme automatisĂ© de suivi des dĂ©lais via des plateformes numĂ©riques certifiĂ©es pourrait prĂ©venir la dĂ©chĂ©ance involontaire des droits, notamment pour les populations Ă©loignĂ©es du systĂšme judiciaire.

La troisiĂšme perspective est rĂ©gionale : elle concerne l’harmonisation du droit de la prescription au sein de l’UEMOA et de la CEDEAO. Les flux Ă©conomiques croissants entre États membres, la mobilitĂ© des opĂ©rateurs Ă©conomiques et l’essor des transactions transfrontaliĂšres exigent une cohĂ©rence normative minimale. Une prescription harmonisĂ©e favoriserait la sĂ©curitĂ© des investissements, rĂ©duirait les conflits de lois et renforcerait l’attractivitĂ© juridique rĂ©gionale. Plusieurs auteurs appellent depuis longtemps Ă  une « uniformisation des rĂšgles temporelles des obligations » dans l’espace ouest-africain[49], Ă  l’image du succĂšs du droit OHADA en matiĂšre commerciale et d’exĂ©cution forcĂ©e. Une rĂ©flexion coordonnĂ©e pourrait aboutir Ă  un code communautaire de la prescription, ou Ă  tout le moins Ă  l’adoption de directives rĂ©gionales fixant des standards communs (durĂ©e du dĂ©lai gĂ©nĂ©ral, point de dĂ©part, causes de suspension et d’interruption). La jurisprudence de la Cour de justice de l’UEMOA pourrait Ă©galement jouer un rĂŽle moteur dans l’interprĂ©tation uniforme de ces rĂšgles.

Enfin, une modernisation de la prescription en CĂŽte d’Ivoire passe nĂ©cessairement par la construction d’une vĂ©ritable culture de la diligence juridique. La prescription extinctive n’est pas seulement un mĂ©canisme technique : elle est Ă©galement un instrument d’éducation juridique, incitant les titulaires de droits Ă  agir dans des dĂ©lais raisonnables. Or, dans de nombreux cas, les justiciables ivoiriens perdent leurs droits par ignorance, dĂ©sinformation ou simple dĂ©faillance procĂ©durale. DĂ©velopper une culture de vigilance suppose plusieurs mesures : renforcer la vulgarisation juridique Ă  travers les mĂ©dias, les rĂ©seaux sociaux et les institutions de proximitĂ© ; instaurer des obligations d’information prĂ©contentieuse pour les professionnels du droit (notaires, avocats, huissiers), comme cela est progressivement fait dans certains pays ; intĂ©grer dans les contrats des clauses clarifiant les dĂ©lais applicables et les consĂ©quences de l’inaction ; encourager les administrations et entreprises publiques Ă  notifier systĂ©matiquement aux usagers les risques de dĂ©chĂ©ance de leurs droits. Ainsi envisagĂ©e, la prescription deviendrait non seulement un mĂ©canisme d’équilibre juridique, mais aussi un outil d’amĂ©lioration de la gouvernance et de la confiance dans le systĂšme judiciaire. Comme le rappelle le Nacoulma, « la prescription n’est rĂ©ellement protectrice que si elle est comprise et anticipĂ©e par les acteurs »[50]. L’avenir du droit ivoirien dĂ©pend donc d’une intĂ©gration harmonieuse des grandes Ă©volutions doctrinales, technologiques et rĂ©gionales, dans une vision cohĂ©rente et durable de la sĂ©curitĂ© juridique.

  • ExposĂ© du cas : Le 10 juin 2016, l’appartement de M. HUMIDE a Ă©tĂ© totalement inondĂ© Ă  la suite d’un dĂ©gĂąt des eaux. Son assureur ne manifestant pas sa volontĂ© de lui payer une indemnitĂ©, et ce malgrĂ© ses nombreuses relances, il prit la dĂ©cision de lui adresser, le 30 juin 2017, un courrier recommandĂ© le mettant en demeure de le faire. L’assureur se contentera de lui adresser un courriel dans lequel il lui indiquait avoir reçu son courrier. Sans autre rĂ©action de la part de l’assureur, M. HUMIDE l’a assignĂ© en paiement d’une certaine somme le 30 juin 2018. Le juge dĂ©clara son action irrecevable au motif qu’elle Ă©tait introduite aprĂšs le dĂ©lai de prescription de deux ans.
  • Analyse juridique : La jurisprudence est trĂšs stricte s’agissant des moyens d’interrompre la prescription. Elle considĂšre ainsi qu’une lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ne peut pas ĂȘtre Ă  l’origine de l’interruption de la prescription. À titre exceptionnel, cela est admis par l’article L114-2 du Code des assurances. Mais la Cour de cassation n’a pas voulu l’étendre, mĂȘme Ă  des procĂ©dĂ©s trĂšs proches. Elle a estimĂ© ainsi que l’envoi d’une lettre recommandĂ©e sans avis de rĂ©ception ne pouvait pas ĂȘtre efficace, mĂȘme si l’assureur reconnaissait avoir reçu la lettre en question. Ici, M. HUMIDE a utilisĂ© une lettre recommandĂ©e sans avis de rĂ©ception. Elle ne lui a donc pas permis d’interrompre le dĂ©lai de prescription, malgrĂ© le courriel qui lui a Ă©tĂ© adressĂ© par l’assureur. Trop de temps s’étant Ă©coulĂ© avant son action en justice, il ne lui est plus possible de faire valoir ses droits.

La prescription extinctive, telle qu’elle se dĂ©ploie en droit ivoirien, illustre avec une particuliĂšre nettetĂ© le rĂŽle ambivalent du temps en matiĂšre juridique. À la fois facteur de sĂ©curitĂ© et instrument de sanction, le temps devient un acteur silencieux mais redoutable des relations civiles et contractuelles. Comme le rappelle l’article 2219 du Code civil ivoirien, la prescription permet « d’acquĂ©rir ou de se libĂ©rer » par l’écoulement du temps : elle protĂšge celui qui a su consolider son droit par une jouissance paisible et prolongĂ©e, tout en sanctionnant celui qui, par nĂ©gligence ou inaction coupable, laisse dĂ©pĂ©rir ses prĂ©tentions[51]. De ce point de vue, le rĂ©gime ivoirien demeure fidĂšle Ă  la tradition civiliste d’inspiration napolĂ©onienne, oĂč le temps est perçu comme un instrument de pacification sociale, destinĂ© Ă  stabiliser les situations juridiques et Ă  empĂȘcher que les litiges ne s’éternisent indĂ©finiment.

Toutefois, l’analyse approfondie rĂ©vĂšle que ce systĂšme, bien que cohĂ©rent, repose sur un Ă©quilibre fragile entre la stabilitĂ© des rapports juridiques et la nĂ©cessitĂ© de protĂ©ger efficacement les titulaires de droits. La prescription trentenaire, encore reconnue comme dĂ©lai de droit commun en CĂŽte d’Ivoire, confĂšre une sĂ©curitĂ© certaine au dĂ©biteur, mais elle peut s’avĂ©rer excessive Ă  l’ùre de la rapiditĂ© Ă©conomique et de la fluiditĂ© des Ă©changes. À l’inverse, la multiplication des dĂ©lais spĂ©ciaux en matiĂšre de travail, de consommation, d’assurance ou de responsabilitĂ© introduit une complexitĂ© qui nuit Ă  la lisibilitĂ© du droit et fragilise l’accĂšs effectif Ă  la justice. Les rĂšgles relatives au point de dĂ©part, Ă  la suspension et Ă  l’interruption de la prescription, bien qu’assez complĂštes, demeurent encore marquĂ©es par une exigence de formalisme probatoire susceptible de pĂ©naliser le justiciable peu informĂ©, comme l’a dĂ©montrĂ© l’exemple de M. HUMIDE.

Le bilan est donc contrastĂ© : le droit ivoirien parvient Ă  concilier stabilitĂ© et prudence, mais au prix d’une technicitĂ© qui appelle une adaptation aux mutations contemporaines, tant nationales qu’internationales. La comparaison avec le droit français rĂ©formĂ©, mais aussi avec les normes rĂ©gionales (CIMA) et les aspirations d’harmonisation au sein de l’UEMOA et de la CEDEAO, montre que l’avenir du systĂšme ivoirien devrait s’inscrire dans une dynamique de rĂ©forme progressive. Une telle Ă©volution gagnerait Ă  intĂ©grer : un raccourcissement du dĂ©lai de prescription gĂ©nĂ©rale ; une meilleure dĂ©finition du point de dĂ©part subjectif, fondĂ© sur la connaissance effective du droit ; un encadrement modernisĂ© des actes interruptifs, intĂ©grant les outils numĂ©riques ; une clarification des dĂ©lais spĂ©ciaux, pour une architecture plus cohĂ©rente et accessible.

Mais au-delĂ  des rĂ©formes techniques, l’enjeu fondamental reste celui de la culture juridique de la diligence. La prescription, pour remplir son office, suppose un citoyen juridiquement Ă©veillĂ©, conscient de l’importance des dĂ©lais et vigilant quant Ă  la prĂ©servation de ses droits. Une politique volontariste d’éducation juridique, menĂ©e conjointement par l’État, les professionnels du droit et la sociĂ©tĂ© civile, serait dĂ©terminante pour Ă©viter que le temps ne devienne un piĂšge silencieux, privant injustement le justiciable de ses prĂ©rogatives lĂ©gitimes. Ainsi, Ă  l’heure oĂč les Ă©changes s’accĂ©lĂšrent et oĂč les interactions contractuelles se multiplient, la prescription doit se rĂ©inventer. Le dĂ©fi des prochaines annĂ©es sera de moderniser ce mĂ©canisme ancestral, sans en trahir l’esprit, afin qu’il demeure un outil d’équilibre garant de la sĂ©curitĂ© juridique, protecteur de la bonne foi, et vecteur d’une justice plus lisible, plus prĂ©visible et plus adaptĂ©e aux rĂ©alitĂ©s contemporaines.


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Me Luc KOUASSI

Juriste Consultant Polyglotte| Formateur | SpĂ©cialiste en rĂ©daction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | BĂ©nĂ©vole humanitaire.

denisjunior690@gmail.com / +225 07 795 704 35 / +90 539 115 55 28


[1] Ghestin, J., TraitĂ© de droit civil : La formation du contrat, LGDJ, 4e Ă©dition, 2013, p. 547.

[2] TerrĂ©, F., Simler et Ph., Lequette, Y., Droit civil : Les obligations, Dalloz, 12ᔉ Ă©d., 2018, p. 470.

[3] Assi-Esso, A.-M. H., Cours de droit civil : Les obligations, Abidjan, Cours polycopiĂ©, 2023, p. 32.

[4] Fages, B., Droit des obligations, LGDJ, 9ᔉ Ă©d., 2019, p. 231.

[5] Code civil ivoirien, art. 2219.

[6] Ghestin, J., Op. cit., p. 572.

[7] Portalis, Discours préliminaire au Code civil, 1804.

[8] TerrĂ©, F., Simler et Ph., Lequette, Y., Op. cit., p. 481.

[9] Assi-Esso, A.-M. H., Op. cit., p. 37.

[10] Code civil ivoirien, art. 2264.

[11] Assi-Esso, A.-M. H., Op. cit., p. 41.

[12] Code civil ivoirien, art. 2262.

[13] Assi-Esso, A.-M. H., Op. cit., p. 47.

[14] Code civil français, art. 2224, issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.

[15] Code CIMA, art. 28.

[16] N’guessan, A. N. Epse Kouadjane, Les contrats sous forme de questions / rĂ©ponses, Abidjan, LOIDICI, 2008, 200 p.

[17] Coulibaly, C. J., Droit civil: les obligations, Les éditions ABC, 2015, p. 96.

[18] Cour d’appel de commerce d’Abidjan, arrĂȘt contradictoire n° 032/2018, La sociĂ©tĂ© SO C/ Monsieur EZ, 26 juillet 2018.

[19] BONY, R. S., Droit civil : Les obligations, méthodologie, cours, exercices et corriges, Les éditions ABC, 10e éd., Nouv. éd. rev.et augm., 2021, p. 82.

[20] SORO, S. F., Droit civil : Régime juridique des obligations, Les Editions ABC, 2022, p. 97.

[21] Code CIMA, art. 28 Ă  29.

[22] Assi Assepo, E., Les modes extrajudiciaires de rĂšglement des litiges en CĂŽte d’Ivoire, Verfassung und Recht in Übersee (VRÜ) 33, 2000, pp. 304.

[23] Cour d’appel de commerce d’Abidjan, arrĂȘt contradictoire n° 240/2018, Madame KO C/ La Banque BH, 03 mars 2019.

[24] YougbarĂ©, I., La force majeure en droit des contrats : Approche critique du rĂ©gime lĂ©gal et de l’amĂ©nagement conventionnel, Editions Universitaires EuropĂ©ennes, 2020, p. 76.

[25] Ayie Aye, A., Initiation à la procédure civile ivoirienne, 2015, 15 p.

[26] Malaurie, Ph. et AynĂšs, L., Les obligations, LGDJ, 11ᔉ Ă©d., 2021, p. 291.

[27] Coulibaly, C. J., Op. cit., p. 102.

[28] Cour d’appel de commerce d’Abidjan, arrĂȘt contradictoire n° 131/2018, La sociĂ©tĂ© GT C/ La Banque SG, 19 dĂ©cembre 2019.

[29] Mazeaud, H., Leçons de droit civil, Montchrestien, t. II, 1973, p. 498

[30] Bokodjin, N. K. A., « Le cautionnement hypothĂ©caire et l’application de l’article 449 de l’AUSCGIE : Commentaire de l’arrĂȘt de la CCJA n° 076/2017 du 30 mars 2017 Â», dans Revue de l’ERSUMA 2019/1 N° 10, Éditions Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), pp. 229-248.

[31] Cass. civ. 2ᔉ, 10 fĂ©vr. 2011, n° 10-12.351 ; dans le mĂȘme sens, Malaurie, Ph. et AynĂšs, L., Op. cit., p. 301.

[32] BONY, R. S., Op. cit., p. 142.

[33] Mazeaud, H., Op. cit., p. 501

[34] Pimbert, A., L’essentiel du droit des assurances, Gualino, 2015, p. 12.

[35] HeuzĂ©, E., TraitĂ© de droit des assurances, LGDJ, 2ᔉ Ă©d., 2014, p. 256.

[36] Malaurie, Ph. et AynĂšs, L., Op. cit., p. 298.

[37] Code civil ivoirien, art. 2244 et 2246.

[38] Ibid., art. 2249 et 2250.

[39] Heuzé, E., Op. cit., p. 262.

[40] Pimbert, A., Op. cit., Gualino, 2015, p. 33.

[41] Pimbert, A., Op. cit., Gualino, 2015, p. 37.

[42] Assi-Esso, A.-M. H., Op. cit., p. 53.

[43] Assi Assepo, E., Op. cit., p. 312.

[44] Ayie Aye, A., Op. cit., 15 p.

[45] TerrĂ©, F., Simler et Ph., Lequette, Y., Op. cit., p. 487.

[46] Ayie Aye, A., Op. cit., 15 p.

[47] Casson, P., La réforme de la prescription en matiÚre civile, Dalloz, 2010, p 47.

[48] Payan, G., La procĂ©dure civile numĂ©rique ; P. Pedrot, S. Bonnieu et B. Bordure-Varence, Le droit et l’univers numĂ©rique, Mare & Martin, 2023, p. 99.

[49] DIOUF, S., L’IntĂ©gration Juridique en Afrique : L’exemple de l’UEMOA et de l’OHADA, UniversitĂ© Cheikh ANTA Diop de DAKAR Ecole Doctorale RĂ©gionale Africaine (EDRA) – DEA en Droit de l’IntĂ©gration et du systĂšme OMC, 2005, p. 17.

[50] Nacoulma, B., L’approche juridique de la promesse d’embauche en droit burkinabĂ©, Rapport de fin de cycle, UniversitĂ© catholique de l’Afrique de l’ouest (UCAO) – UnitĂ© universitaire Ă  BOBO-DIOULASSO (UUB), 2017, p. 18

[51] Carbonnier, J., Droit civil : Les obligations, PUF, 1992, p. 311.

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