Résumé
La République Démocratique du Congo s’est, dans le but de valoriser la main d’œuvre nationale dans le secteur de la sous-traitance, dotée d’un arsenal juridique indispensable fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé, qui définit les conditions d’accès et de prestation des entreprises dans le secteur de sous-traitance. Ce régime général a une particularité quant aux activités minières que nous allons décortiquer en marge.
Abstract
The Democratic Republic of the Congo has set itself the goal of promoting the national workforce in the subcontracting sector, with an essential legal arsenal that establishes the rules applicable to define the conditions of access and provision of services for companies in the subcontracting sector. This general regime has a particularity with regard to mining activities, which we will dissect in the margin.
INTRODUCTION
Il est de principe, en vertu de l’article 3.9 de la loi n°17 /001 du 08 février 2017 fixant les règles applicable à la sous-traitance dans le secteur privé que « la sous-traitance est une activité ou opération effectuée par une entreprise dite sous-traitante, pour le compte d’une entreprise dite entreprise principale et qui concours à la réalisation de l’activité principale de cette entreprise, ou à l’exécution d’une ou des plusieurs prestations d’un contrat d’entreprise principale ».
De cette disposition légale, il importe de préciser que l’élément déclencheur de tout contrat de sous-traitance c’est le contrat d’entreprise régulièrement conclu entre le maitre d’ouvrage et l’entrepreneur principal, ce dernier dans le but de réaliser ses prestations conclues à son tour un contrat autre que le premier avec une entreprise sous-traitante dont les effets ne seront opposable qu’entre parties contractantes c’est-à-dire entre le maitre d’ouvrage et l’entreprise principale d’une part et d’autre part l’entreprise principale et l’entreprise sous-traitante.
De ce fait, il est à déduire que le contrat de sous-traitance donne naissance à une relation qui peut être qualifiée, dans le cadre de cette étude, comme une relation tripartite, c’est-à-dire, celle faisant intervenir: le Maitre d’ouvrage, l’entreprise principale et l’entreprise sous-traitante. Cela conduit à préciser, que ne peut conclure un contrat de sous-traitance qu’un entrepreneur principal en vue de l’exécution de tâches qui concourent à l’exécution de son obligation principale.
En revanche , l’article 1.48 du code minier congolais définit à son tour le sous-traitant comme toute personne morale de droit congolais à capitaux congolais fournissant des matériels ou effectuant des travaux et/ou prestations de services nécessaire pour le compte du titulaire dans le cadre de ses activités minières en vertu de son titre et comprenant la construction des infrastructures industrielles, administratives ; sociaux culturels et autre nécessaire au projet ainsi que toutes autre prestations directement au projet minier.[1]
Il est à déduire de cet article que le sous-traitant dans le secteur minier ne doit pas traiter ou n’est pas lié à la conclusion d’un contrat préalable d’entreprise par l’entrepreneur principal pour que ce dernier le sous-traite à son tour.
Mais le titulaire des titres miniers conclu directement sans personne interposée un contrat de sous-traitance, lorsque ce contrat à un rattachement direct avec son domaine d’exploitation minière ou avec son titre minier.
A ce niveau, le contrat de sous-traitance ne dégage pas une relation tripartite comme évoquée dans l’article 3.9 de la loi précitée sur la sous-traitance, mais plutôt une relation bilatérale impliquant deux parties à savoir : le titulaire de titre minier et entreprise sous-traitante. Partant de ce qui précède, faudra-t-il conclure que :
- La sous-traitance dans le secteur minier prévaut sur la sous-traitance dans le secteur privé ?
- Les deux dispositions légales sus évoquées sont-elles contradictoire ou complémentaire ?
Voilà les questions autour desquelles gravitera la présente recherche.
I. De la sous-traitance dans le secteur privé
La notion de la sous-traitance dans le secteur privé renvoie à la sous-traitance de droit commun telle qu’organisée par la loi de 2017 fixant les règles relatives à la sous-traitance dans le secteur privé, ainsi que toutes les mesures d’applications y relatives.
A. Définitions des concepts et éléments du contrat de sous-traitance.
Les concepts à définir dans le présent point sont ceux qui ont trait à cette étude.
a. Définitions
Au sens de la présente étude et ce, conformément à la législation en la matière nous attendons par :
- Société minière : c’est celle qui se livre aux activités minières telles que définies par l’article 1 point 2 du code minier.
Par activités minières, il faut attendre tous services, fournitures ou travaux de l’art des mines directement liés à la recherche, à l’exploitation minière et au traitement et/ou transformation des substances minérales y compris les travaux de développement, de construction et d’infrastructure. Ces activités minières doivent constituer uniquement son objet social[2].
- Société à capitaux congolais: est celle promue par les congolais et qui réunit les critères ci-après :
- Le siège social est situé en République Démocratique du Congo ;
- La majorité du capital social est détenue par des personnes physiques ou morales de nationalité congolaise ;
- Les organes de gestion sont majoritairement administrés par des personnes physiques congolaises ;
- Le personnel est essentiellement constitué des personnes physiques de nationalité congolaise[3].
- Activité principale : activité signalée à titre principal dans le registre du commerce et du crédit mobilier de l’entreprise ou celle faisant l’objet du marché.
- Entreprise principale ou entrepreneur principal : personne physique ou morale qui a mobilisé les ressources financières, humaines et techniques en vue de la production des biens ou de la prestation des services.
- Maître d’ouvrage : personne physique ou morale qui confie l’exécution des travaux ou une prestation des services à une entreprise principale.
- Sous-traitance : activité ou une opération effectuée par une entreprise dite sous-traitante, pour le compte d’une entreprise dite entreprise principale et qui concourt à la réalisation de l’activité principale de cette entreprise, où à l’exécution d’une ou de plusieurs prestations d’un contrat de l’entreprise principale.
- Sous-traitant ou entreprise sous-traitante : personne physique ou morale dont l’activité, à titre habituel, temporaire ou occasionnel, est liée, par un contrat ou une convention, à la réalisation de l’activité principale ou à l’exécution d’un contrat d’une entreprise principale.[4]
b. Éléments du contrat de sous-traitance
Généralement le contrat est défini par le décret du 30 juillet 1888 portant des contrats et les obligations conventionnelles à son article 1 comme étant « une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ».
Cette convention peut être orale ou écrite. S’agissant du contrat de sous-traitance, il doit être écrit bien que la loi libéralise la démonstration de la preuve en prônant le libéralisme de cette dernière.
Considérant que le contrat de sous-traitance est une convention entre parties à part entière, il ne doit pas porté atteinte aux conditions de fond pour sa validité comme tout contrat, telles que reprises à l’article 8 du décret sus évoqué, telles que :
- Le consentement des parties (entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant ou entre un titulaire de droit Minier et le sous-traitant) ;
- La capacité, avoir la qualité comme entreprise de sous-traitance ;
- Un objet certain, renvoi au marché sur lequel le contrat de sous-traitance porte ;
- Une cause licite : ça renvoie à la justification de la conclusion de ce marché de sous-traitance qui ne doit pas violer la loi.
- Mais étant donné que la sous-traitance est un contrat spécial, la loi émet un certain nombre des mentions obligatoires, telles qu’énumérées à l’article 13 de la loi fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé, qui dispose que le contrat de sous-traitance précise notamment :L’identité et l’adresse de chaque partie contractante ;
- Les travaux et services sous-traités et leurs rémunérations ;
- La fourniture des biens ;
- La main-d’œuvre sollicitée ;
- Les spécifications techniques ;
- Le délai et les lieux d’exécution des travaux ;
- Les obligations réciproques des parties ;
- Les conditions de paiement ;
- Le coût des travaux.
B. Condition d’excès à la sous-traitance dans le secteur privé.
Les conditions d’accès à la sous-traitance dans le secteur privé font référence aux modes d’intégration à l’exerce de la sous-traitance.
a. Être éligible :
Selon Gérard cornu, l’éligibilité est une aptitude juridique à être élue. Autrement dit, elle est une capacité juridique pour une personne d’être acceptée dans un domaine bien déterminé[5].
Pour se faire, l’article 6 de la loi fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé dispose : « l’activité de sous-traitance est réservée aux entreprises à capitaux congolais promues par les congolais, quelle que soit leur forme juridique, dont le siège social est situé sur le territoire national.
Toutefois, lorsqu’il y a indisponibilité ou inaccessibilité d’expertise énoncée à l’alinéa ci-dessus, et à condition d’en fournir la preuve à l’autorité compétente, l’entrepreneur principal peut recourir à toute autre entreprise de droit congolais ou à une entreprise étrangère pour autant que l’activité ne dépasse pas six mois ; à défaut, elle crée une société de droit congolais.
Le ministre sectoriel ou l’autorité locale en est préalablement informé
De cette disposition, il faut préciser que l’activité de la sous-traitance est par la volonté du législateur réservée qu’aux seuls congolais, dans le but d’encourager les investissements congolais dans ledit secteur.
La seule exception qui déroge à ce principe c’est le cas où l’entrepreneur principal n’a pas trouvé l’expertise congolaise recherchée dans le secteur de son marché, c’est alors que la loi lui permet de recourir à celle étrangère. De ce fait elle ne peut être accordée que pour une durée de 6 mois sauf prorogation accordée par l’Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé pour certains marchés[6].
S’agissant de cette dérogation l’article 2 du décret n° 20/024 du 12 octobre 2020 modifiant et complétant le décret n° 18/018 du 24 mai 2018 portant mesures d’application de la loi n° 17/001 du 08 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé dispose il est inséré un article 10 bis libellé comme suit : « Article 10 bis : En application des dispositions de l’article 6 de la loi, les modalités de gestion des dérogations, du fait de l’indisponibilité ou de l’inaccessibilité de l’expertise locale, sont fixées par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition de l’Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé».
Cette mesure est accordée à l’entreprise qui l’a demandée par le biais d’une requête adressée au Directeur Général de l’Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé et qui la répond ou qui l’accorde en vertu de l’article 5, de l’arrêté ministériel cité ci-dessous.
Elle est accordée pour permettre aux entreprises non éligibles à la sous-traitance suivant les conditions prescrites par la loi, de conclure des contrats ou des marchés de sous-traitance dans le secteur privé.
Pour l’obtenir, le requérant doit satisfaire aux conditions d’octroi énumérées à l’article 4 de l’arrêté ministériel n°03/CAB/MIN/CMPMEA/2021 du 06 janvier 2021 fixant les modalités de gestion des dérogations aux dispositions de l’article 6 de la loi fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé qui dispose:« les dérogations sont accordées sur requête de l’entreprise principale ou de l’entreprise sous-traitance ».
Sous peine d’irrecevabilité, la requête en obtention d’une dérogation doit être accompagnée des éléments ci-après :
- Une copie des statuts sociaux ;
- Le numéro d’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) ou à un registre équivalent ;
- La preuve d’affiliation à un organisme de sécurité sociale, pour les entreprises qui y sont assujetties ;
- L’attestation fiscale ou tout autre équivalent ;
- La preuve d’une représentation en RDC pour les sociétés étrangères dans le cas de l’exécution d’un contrat ou d’un marché d’une durée supérieure à six mois ;
- Les informations complètes sur l’entreprise sous-traitante lorsque la demande de dérogation émane d’une entreprise principale ;
- La justification du recours à la sous-traitance par dérogation ;
- La preuve que le requérant dispose d’une politique interne de formation devant permettre aux congolais d’acquérir les qualifications nécessaires dans le domaine concerné.
Après satisfaction de l’entreprise sous-traitance à l’article 6 et aux autres dispositions légales relatives à la dérogation, la société sous-traitante est également tenue, pour exercer les activités ou conclure les marchés :
- D’avoir un registre de commerce et du crédit mobilier, une identification nationale et un numéro d’impôt ;
- Produire un document établissant qu’il est en règle avec l’administration fiscale ;
- Présenter l’affiliation à un organisme de sécurité sociale.
b. Être identifié et enregistré par l’Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé
L’identification et l’enregistrement des entreprises éligibles à exercer les activités de la sous-traitance dans le secteur privé en République Démocratique du Congo sont effectuées par l’Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé.
Cette dernière a, à cet effet, l’obligation de vulgariser et de mettre en œuvre les mécanismes suffisants pouvant faciliter l’enregistrement des entreprises concernées.
Pour ce faire, la requête aux fins d’identification et d’enregistrement en qualité d’entreprise éligible à la sous-traitance est introduite par voie électronique sur le site internet de l’ l’Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé en remplissant un formulaire. Cette identification requière la production des pièces suivantes pour toute société :
- Les statuts sociaux démontrant clairement que le capital social est détenu majoritairement par des congolais, personnes physiques ou morales, en raison d’au moins 51% ;
- La preuve que les personnes physiques de nationalité congolaise sont majoritaires dans les organes d’administration et/ou de gestion ;
- La preuve que le personnel de la société est majoritairement congolais ;
- Produire le numéro du registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM);
- Le numéro d’identification nationale ;
- Le numéro impôt ;
- Une attestation fiscale ou un document équivalent en cours de validité ;
- Une attestation d’affiliation à un organisme de sécurité sociale établi en RDC pour les entreprises assujetties.
C. Des sanctions relatives aux règles impératives en matière de la sous-traitance dans le secteur privé.
L’article 28 de loi fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé dispose « est puni d’une peine d’amende de 5.000.000 à 150.000.000 de francs congolais, tout entrepreneur principal qui sous-traite avec une entreprise en violation de l’article 6 de la présente loi.
En outre, une mesure administrative de fermeture momentanée de l’entreprise est prise, selon le cas, par les ministres ayant l’économie, l’industrie et les petites et moyennes entreprises dans leurs attributions, le gouverneur de province ou l’autorité administrative locale pour une durée ne dépassant pas six mois.
Est nul de plein droit, tout contrat de sous-traitance conclu en violation de l’article 6 de la présente loi. ».
Il se relève de cette disposition que le législateur a organisé trois ordres des sanctions pour violation de l’article 6 qui organise en grande partie l’accès aux activités de la sous-traitance, ou de la violation de l’obligation de sous-traiter avec une entreprise à capitaux congolais promues par les congolais qui sont :
- Peine d’amende : 5.000.000 à 150.000.000 de Frans congolais
- Mesure administrative de fermeture de l’entreprise ;
- Nullité du contrat de sous-traitance.
Les articles 29 et 30 de la même loi organisent aussi d’autres sanctions respectivement pour violation des articles 23 alinéas 2 et 24.
II. De la sous-traitance dans le secteur minier
A. De la capacité contractuelle.
La capacité est l’aptitude à acquérir un droit et à l’exercer.[7]
Cette capacité devrait être abordée sous deux angles : celui du titulaire de droit minier d’une part, et du sous-traitant d’autre part.
a. Titulaire de droit minier
Est titulaire, toute personne morale au nom de laquelle un droit minier ou de carrières est accordé. Un titre minier ou un titre de carrières est établi, conformément aux dispositions du code minier[8].
Il se révèle que, le code minier organise, à cet effet quatre droits miniers qui sont : le permis de recherche, le permis d’exploitation, le permis d’exploitation de rejet et le permis d’exploitation de petite mine.
Ainsi pour acquérir le titre minier, le requérant devra être éligible aux droits miniers. L’article 23 du code minier dispose « sans préjudice des dispositions de l’article 27 ci-dessous, sont éligibles aux droits miniers et de carrières:
- Toute personne morale de droit congolais qui a son siège social et administratif sur le territoire national et dont l’objet social porte exclusivement sur les activités minières ;
- Toute personne morale de droit étranger dont l’objet social porte exclusivement sur les activités minières et qui se confirme aux lois de la République ;
- Tout organisme à vocation scientifique.
Les personnes éligibles visées au litera b du présent article sont tenues d’élire domicile auprès d’un mandataire en mines et carrières établi dans le territoire national et d’agir par son intermédiaire.
Les personnes morales de droit étranger et les organismes à vocation scientifique cités aux litera b et c du présent article ne sont éligibles qu’aux droits miniers et/ou de carrière de recherche ».
Cette disposition rend éligible à l’acquisition de titre minier que seules les personnes morales, ces dernières doivent avoir leurs sièges sociaux en RDC et l’objet social doit être exclusivement l’exploitation des activités minières[9].
Dans la pratique le guichet unique de création d’entreprise et les greffes des tribunaux de commerce font de cette disposition l’une des conditions de recevabilité et de l’octroi du registre de commerce et du crédit mobilier (RCCM)[10].
Après l’accomplissement des exigences prévues à l’article 23, les requérantes sont tenues d’ enjoindre les pièces exigées aux articles 23 bis, 35 et 96 du code minier et 111,125,126 et 134 du règlement minier[11]sans préjudice des autres dispositions impératives, notamment la langue de la rédaction de la demande ( en français ), aux obligations de la requérante vis-à-vis de l’Etat et des communautés locales dans lesquelles se trouvent les périmètres miniers.
D’autre part, l’entreprise sous-traitante doit être éligible au moment de la conclusion du contrat de sous-traitance dans l’exploitation des activités minières.
B. Du principe de rattachement direct de la sous-traitance
Il sied de préciser que, l’entreprise sous-traitante dans le secteur privé conclu son contrat avec l’entrepreneur principal gagnant du marché auprès du maître d’ouvrage, ce qui n’est pas le cas dans le secteur minier ou le titulaire de droit minier conclu directement le contrat avec l’entreprise sous-traitante. A cet effet, l’article 1.48 du code minier dispose que : « toute personne morale de droit congolais à capitaux congolais fournissant du matériel ou effectuant des travaux et/ou prestations des services nécessaires pour le compte du titulaire dans le cadre de ses activités minières en vertu de son titre minier et comprenant notamment la construction des infrastructures industrielles, administratives, socio-culturelles et autres nécessaires au projet ainsi que toutes autres prestations directement liées au projet minier »[12].
Pour ce faire, ce contrat peut s’identifier par les éléments suivants :
- Chaque entreprise qui fournit du matériel au titulaire de titre minier et dans le cadre de son exploitation minière;
- L’entreprise qui fournit des services nécessaires pour le compte du titulaire dans le cadre des activités minières, qui peuvent être la construction des infrastructures industrielles, administratives, socioculturelle etc.
- L’entreprise fournissant les services ayant un rattachement direct au projet minier.
Ce principe du rattachement direct prôné par la loi congolaise en matière de la sous-traitance minière voudrait que toute activité décrétée par le titulaire du titre minier qui rentre ou qui sert à l’exploitation de ces activités minières puisse être soumise à la loi sur la sous-traitance. Ainsi, si le co-contractant du titulaire n’est pas agréé par l’ARSP comme entreprise œuvrant dans ledit secteur, elle devrait se conformer, sous peine des sanctions tant administratives que pénales susmentionnées.
Dans la pratique, il sied de préciser que pour éviter des difficultés quant aux activités ou marchés que le titulaire de droit minier conclu avec les tiers dans le cadre de ses activités minières, afin de savoir s’ils elles relèvent de la sous-traitance ou non, des attentes de taille sont en train d’être trouvées par l’ARSP et la FEC en vue de constituer les activités relevant de la sous-traitance ou celles n’y relevant pas, et publiées dans document dénommé « Guide sectoriel », dont quelques cas méritent d’être relevés, notamment les suivants :
- Le cas du prélèvement des échantillons, principe directeur retenu : sous-traitance en cas d’externalisation.
Il a été convenu par les parties prenantes que suivant l’article 50 alinéa 3 du code minier, le titulaire d’un permis de recherche est autorisé à prélever des échantillons des substances minérales dans le périmètre faisant objet de son permis de recherche pour des analyses ou des essais industriels dans le laboratoire ou dans l’usine de son choix.
Toutefois, si le titulaire d’un permis de recherche fait recours à un prestataire externe pour exécuter cette opération, ce lien rentre dans le champ de la sous-traitance suivant les dispositions des articles 1 point 48 et 108 quinquies du code minier et l’article 9, 11, et 12 de la loi sur la sous-traitance[13].
- Le cas de la cession (vente) des droits miniers : principe directeur retenu : ne relève pas de la sous-traitance. Les parties prenantes (ARSP et la FEC) ont convenues que suivant les dispositions des articles 51 du code minier, les droits miniers sont cessibles.
Ainsi, la cession des droits miniers étant une vente, le contrat de vente ne relève pas de la sous-traitance dans le secteur privé et ce, conformément aux dispositions des articles 4 de la loi n° 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé et l’article 1 alinéa 2 du décret n° 20/024 du 12 octobre 2020[14].
- Le cas de transports des produits miniers : principe directeur deux cas de figure :
1er Cas de figure : sous-traitance en cas d’externalisation
Le recours à un prestataire externe pour assurer le transport des marchandises sur le site où en dehors du site rentre dans le champ de la sous-traitance.
2e Cas de figure : transport du site vers un pays étranger : ne relève pas de la sous-traitance.
Sous réserve des dispositions prévues par les accords régionaux en matière de transport transfrontalier et du principe de réciprocité, le recours à un prestataire externe pour assurer le transport des marchandises en dehors du site pour un pays étranger ne relève pas de la sous-traitance[15].
C. Conséquences ou risques liés au non-respect des prescrits légaux en la matière.
La société minière (titulaire de droit minier) désirée de conclure dans le cadre de l’exploitation de sa mine directement avec une société sous-traitante, devra vérifiée auprès de l’Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé si cette dernière est éligible à la sous-traitance, en vue de se rassurer de la conformité de son co-contractant avec la loi en la matière.
Cette vérification l’épargnera aux différents risques issus du contrat de sous-traitance irrégulier.
Ces risques d’ordre punitif engendre un manque à gagner pour la société, voir une perte de temps ainsi que de l’argent.
C’est le cas des différentes sanctions tant administratives que pénales prévues à l’article 28 de la loi fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé, qui s’applique mutatis mutandis à tout contrat de sous-traitance dans le secteur minier, entre autres :
a. La peine d’amende
Pour violation des articles 6. 23 alinéas 2 et 24, de la loi précitée.
Lorsque l’entreprise en dehors de l’exécution de ces obligations légales dans le contrat de sous-traitance minière voir de droit commun est condamnée aux amandes prévues par ces dispositions légales et impératives, l’acte de condamnation constitue une perte d’argent pour cette entreprise, c’est pourquoi la vigilance voudrait qu’avant de conclure ledit contrat, elles devraient chacune en ce qui la concerne se rassurer de la conformit de l’autre et le cas échéant, si les clauses du contrat de sous-traitance ne violent aucune disposition impérative en la matière.
b. Mesure administrative de fermeture momentanée
Lorsqu’une entreprise avec laquelle le contrat minier de la sous-traitance est conclu en violation des dispositions impératives de loi et que l’organe compétent prononce cette mesure de fermeture pour les mois qu’il détermine ne dépassant pas six mois, l’autre partie subit un préjudice qui pourrait être dû au retard dans l’exécution ou l’exploitation de son activité.
c. La nullité du contrat de sous-traitance de plein droit pour violation de l’article 6.
La nullité est une sanction redoutable et exceptionnelle des irrégularités commises dans la conclusion du contrat de sous-traitance avec une entreprise ne pouvant pas de manière régulière conclure ce contrat.
Il importe de souligner que, ces sanctions prévues sont les conséquences logique de toute fraude comme un principe de droit le dit « fraus mina corrumpit » la fraude corrompt tout.
CONCLUSION.
La sous-traitance est un contrat indispensable pour le titulaire de droit minier dans le cadre de ses activités minières représentant un avantage de taille et qui mérite beaucoup d’attentions avant sa conclusion dans le but de s’épargner aux risques liés au non-respect des dispositions impératives en la matière.
Le contrat de sous-traitance dans le secteur minier doit en principe respecter les prescrits de la loi 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé ainsi toutes les mesures d’applications y afférentes.
À la seule différence que, le titulaire de droit minier conclue directement le contrat de sous-traitance avec l’entreprise sous-traitante ce, conformément à la loi sur la sous-traitance.
Ce qui engendre une relation bilatérale entre le titulaire et le sous-traitant. Cette situation prévaut sur les règles générales en matière de la sous-traitance de droit commun.
En droit commun, le sous-traitant contracte avec l’entrepreneur principal qui est gagnant du marché du maître d’ouvrage c’est qui met en place une intervention tripartite.
La spécificité de la conclusion du contrat de sous-traitance dans le secteur minier ne contredit pas le principe de base de la sous-traitance en droit commun mais plutôt le complète et le particularise.
Par Me Bonheur MASANKA TSHIMUANGA
Avocat
Email : bmasanka85@gmail.com
[1] Loi n° 007/2002 du 11 JUILET 2002 portant code minier tel que modifiée et complétée par la loi n°18/001 du 9 mars 2018.
[2] Article 23 de la Loi n° 007/2002 du 11 JUILET 2002 portant code minier tel que modifiée et complétée par la loi n°18/001 du 9 mars 2018.
[3] Article 3-2 Du décret n°18 / 019 du 24 Mai 2018 Portant mesures d’application de la loi n°17/001 Du 08 février 2017 Fixant les règles applicables à la sous-traitante dans le secteur privé.
[4] Article 3 de la loi n°17/001 du 08 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé.
[5] Gérard CORNU, vocabulaire juridique, Ed. PUF, Paris, 2007, Pp.131.
[6] Article 6 al.2 de la loi n° 17/001 du 08 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé.
[7] Gérard CORNU, op.cit. p. 132
[8] Article 1.53 de la Loi n° 007/2002 du 11 JUILET 2002 portant code minier tel que modifiée et complétée par la loi n°18/001 du 9 mars 2018.
[9] Jean-Felix MUPANDE KAPWA, Code minier révisé et annoté de la République démocratique du Congo, Ed. BRUYLANT, Bruxelles, 2020, p.60.
[10] Garry SAKATA M.TAWAB, code minier expliqué : analyse systématique et croisé avec le règlement minier, Academia, Kinshasa, 2020, p.73
[11] A titre indicatif, nous avons comme pièces: l’attestation fiscale ou l’équivalent, l’attestation de bonne vie et mœurs et l’extrait du cassier judicaire pour les associé de la personne morale, les statuts, l’inscription au RCCM, la preuve de publication, au journal officiel …
[12] L’article 1.48 de la Loi n° 007/2002 du 11 JUILET 2002 portant code minier tel que modifiée et complétée par la loi n°18/001 du 9 mars 2018.
[13] Guides sectoriels des opérations usuelles des entreprises dans le cadre de la sous-traitance dans le secteur privé entre l’Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé et la fédération des entreprises du Congo, Kinshasa, avril 2024,p.2.
[14] Guides sectoriels des opérations usuelles des entreprises dans le cadre de la sous-traitance dans le secteur privé entre l’Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé et la fédération des entreprises du Congo, Kinshasa, avril 2024,p.4.
[15] Guides sectoriels des opérations usuelles des entreprises dans le cadre de la sous-traitance dans le secteur privé entre l’Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé et la fédération des entreprises du Congo, Kinshasa, avril 2024,p.5.
2 Responses
Bonsoir Monsieur, Madame.
A combien revient le prix d’une constitution unipersonnelle.
Sincèrement.
Bonjour Madame, veuillez nous laisser un message via WhatsApp au +225 07 05 06 67 04 ou via ce lien : https://cabinetldjsarl.com/prestation/creation-de-societes/