Quels sont les différents congés spéciaux selon le droit ivoirien ?

Dans le monde du travail, il arrive que des situations particulières nécessitent qu’un employé s’absente temporairement de son poste. C’est pour cette raison que la loi ivoirienne prévoit des congés spéciaux, qui permettent aux travailleurs de prendre du repos ou de faire face à certaines obligations importantes, tout en bénéficiant de certains droits. Il existe plusieurs types de congés spéciaux en Côte d’Ivoire, que nous allons expliquer.

Le congé de maternité concerne les femmes qui attendent un enfant. La loi leur accorde un repos obligatoire de quatorze (14) semaines, ce qui correspond à environ trois mois et demi. Ce congé est réparti comme suit :

  • Six (6) semaines avant l’accouchement, pour permettre à la future maman de se reposer et de préparer la naissance de son bébé.
  • Huit (8) semaines après l’accouchement, pour qu’elle puisse récupérer et prendre soin de son nouveau-né.

Dans certains cas, si la maman rencontre des complications médicales après l’accouchement, ce congé peut être prolongé de trois (3) semaines supplémentaires, à condition que cette prolongation soit justifiée par un certificat médical.

Pendant cette période, le contrat de travail est suspendu, c’est-à-dire que la femme ne travaille pas, mais elle conserve tout de même son emploi. Concernant le salaire, la loi prévoit que la femme continue à être payée, mais son salaire est réparti entre :

  • L’employeur, qui verse la moitié de son salaire habituel.
  • La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS), qui verse l’autre moitié.

Ainsi, la femme enceinte ne subit pas de perte de revenu pendant son congé de maternité.

Il arrive que des événements importants dans la vie d’un travailleur nécessitent qu’il s’absente du travail pour une courte durée. C’est le cas, par exemple, d’un mariage ou d’une naissance.

La loi prévoit donc des permissions exceptionnelles pour ces occasions. Pour en bénéficier, le travailleur doit avoir au moins six (6) mois d’ancienneté dans son entreprise. Voici les cas où un employé peut obtenir un congé spécial :

  • Mariage du travailleur4 jours de congé
  • Mariage d’un de ses enfants, d’un frère ou d’une sœur2 jours de congé
  • Naissance d’un enfant2 jours de congé

Ces jours de congé sont accordés sans qu’il y ait de réduction de salaire. Autrement dit, le travailleur continue à percevoir son salaire habituel, même s’il ne vient pas travailler pendant ces jours-là.

La liste complète des événements familiaux donnant droit à ces permissions est définie par la Convention Collective Interprofessionnelle, qui fixe des règles générales pour les entreprises.

La mise en disponibilité est un congé spécial sans salaire, accordé uniquement dans certains cas bien précis. Il permet au travailleur de s’absenter pour des raisons personnelles ou professionnelles. Un travailleur peut demander une mise en disponibilité pour :

  • S’occuper de son enfant après un congé de maternité (par exemple, si la mère souhaite prolonger son temps avec son bébé après son congé de maternité).
  • S’occuper d’un enfant en situation de handicap ou souffrant d’une maladie grave.
  • Exercer un mandat parlementaire, c’est-à-dire lorsqu’un travailleur devient député ou sénateur et doit se consacrer à cette fonction politique.
  • Exercer un mandat syndical permanent, ce qui concerne les travailleurs qui défendent les droits de leurs collègues en tant que syndicalistes.

Pendant cette période, le travailleur ne perçoit aucun salaire, mais il garde son poste et peut reprendre son travail à la fin de la mise en disponibilité.

Un travailleur peut aussi s’absenter si son état de santé ne lui permet pas de travailler. La loi distingue deux types de congés maladie :

  • Les congés pour maladies ou accidents professionnels : Cela concerne les maladies ou les accidents qui surviennent dans le cadre du travail (par exemple, un ouvrier qui se blesse en manipulant une machine). Dans ce cas, le travailleur bénéficie d’un congé et peut toucher des indemnités pour compenser son absence.
  • Les congés pour maladies ou accidents non professionnels : Ici, il s’agit des maladies ou des accidents qui ne sont pas liés au travail (comme une grippe ou un accident domestique). Le travailleur peut également bénéficier d’un congé, mais les règles d’indemnisation sont différentes de celles des maladies professionnelles.

Dans tous les cas, le travailleur doit justifier son absence avec un certificat médical, et les droits qu’il obtient dépendent de la gravité de sa situation.

Les congés spéciaux permettent aux travailleurs de s’absenter du travail pour des raisons importantes, sans perdre leur emploi. Chaque type de congé a ses propres règles :

  • Le congé de maternité protège les femmes enceintes et leur garantit un revenu pendant leur repos.
  • Les congés pour événements familiaux permettent aux travailleurs de participer aux moments clés de leur vie personnelle sans perdre leur salaire.
  • La mise en disponibilité offre la possibilité de s’absenter pour des raisons spécifiques, mais sans rémunération.
  • Les congés pour maladie ou accident assurent aux travailleurs un droit au repos lorsqu’ils sont malades ou blessés.

Ces congés sont d’une grande importance pour garantir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, tout en protégeant les droits des travailleurs en Côte d’Ivoire.

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Luc KOUASSI

Juriste Consultant Bilingue | Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.

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Le syllogisme juridique

En tant que juriste en formation, vous devez impérativement maitriser le syllogisme juridique pour au moins deux raisons :

  • La première raison est que le syllogisme juridique sert à résoudre les cas pratiques sur lesquels vous serez interrogés tout le long de vos études ;
  • La deuxième raison est qu’une bonne compréhension de ce raisonnement vous permettra de mieux analyser et critiquer les arrêts rendus par la Cour de cassation.

Dans cet article, nous allons définir la notion de syllogisme en droit, puis illustrer les explications par des exemples afin de faciliter la compréhension. Enfin, nous verrons dans quels cas l’application d’un syllogisme juridique, en apparence juste, peut conduire à un résultat erroné.

  • Majeure : Tout homme est mortel.
  • Mineure : Or, Socrate est un homme.
  • Conclusion : Donc Socrate est mortel.

  • Majeure : En vertu de la « summa divisio », tout ce qui n’est pas qualifié de « personne » est une « chose ».
  • Mineure : L’embryon et le fœtus ne sont pas qualifiés de « personne ».
  • Conclusion : L’embryon et le fœtus sont donc des « choses ».

Les juristes utilisent la méthode du syllogisme juridique pour résoudre des problèmes de droit.

Pour appliquer une règle de droit à une situation de fait particulière, le juriste utilise un raisonnement déductif, le syllogisme, incluant un exercice de qualification. L’objectif est d’arriver à une solution juridique logique et donc vraie à partir des deux prémisses.

Trois étapes composent le syllogisme juridique :

  • 1ère étape : La majeure

La majeure énonce la règle de droit, générale, applicable (il peut s’agir de toute norme juridique contraignante : norme constitutionnelle, norme européenne, loi, décret, contrat…).

Si vous souhaitez en savoir plus sur les normes juridiques en droit, je vous conseille la lecture de l’article sur la hiérarchie des normes et la pyramide de Kelsen.

  • 2ème étape : La mineure

La mineure énonce les faits en les qualifiant juridiquement, c’est-à-dire en leur attribuant une catégorie juridique, de laquelle vont découler des règles juridiques.

  • 3ème étape : La conclusion

La conclusion constitue la solution juridique résultant de l’application de la règle de droit (étape n°1) aux faits (étape n°2).

Inspiré de l’arrêt Cass. civ. 1ère, 10 déc. 1985, n°84-14328

Faits : Un homme souscrit un contrat d’assurance vie qui prévoit, qu’en cas de décès, la compagnie d’assurance versera une certaine somme à son épouse qui sera majorée de 30 % par enfant à charge vivant au foyer de l’assuré. L’homme décède. Au moment de son décès, sa femme est enceinte.

Problème de droit : La veuve peut-elle demander la majoration de 30% par enfant à charge pour un enfant qui n’est pas encore né ?

Majeure (règle générale) : Il résulte des articles 318, 725 et 906 du Code civil français et l’article 7 de la loi ivoirienne n°2019-573 du 26 juin relative aux successions que pour succéder ou acquérir la personnalité juridique, il faut naître vivant et viable (la viabilité a été abrogée en droit positif ivoirien). L’embryon et le fœtus n’ont donc pas la personnalité juridique et relèvent de la catégorie juridique de « chose ».

 L’embryon, peut par exception, acquérir la personnalité acquérir la personnalité juridique en vertu de l’adage « infans conceptus » selon lequel « l’enfant est considéré comme né chaque fois qu’il s’agit de son intérêt ». Trois conditions sont nécessaires pour que cet adage s’applique :

  • L’enfant est considéré comme né uniquement s’il s’agit de son intérêt ;
  • L’enfant doit naître vivant et viable par la suite;
  • L’enfant doit être présumé conçu au cours d’une certaine période avant la naissance.

Mineure : (énoncé des faits et qualification juridique)

  • Au moment du décès de l’assuré, son épouse était enceinte de sorte que l’enfant, n’étant pas encore né, n’avait pas la personnalité juridique et ne pouvait donc pas être considéré comme un « enfant à charge », condition nécessaire pour obtenir la majoration de 30%.
  • Toutefois, en application du principe « infans conceptus », l’enfant peut bénéficier de la personnalité juridique, s’il s’agit de son intérêt et s’il nait vivant et viable par la suite.
  • Or, la majoration de 30% de la prime d’assurance est, en l’espèce, une clause prévue dans l’intérêt de l’enfant (première condition satisfaite) et l’enfant est né vivant et viable par la suite (deuxième condition satisfaite).

Conclusion : Ainsi, la majoration de 30% doit être versée par la compagnie d’assurance à la veuve.

Arrêt « Nikon » : Cass. soc., 2 octobre 2001

Dans cet arrêt, la Cour de cassation commence par énoncer la majeure :

« Le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée ; que celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ; que l’employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur ».

Puis, elle énonce ensuite la mineure :

L’employeur a pris connaissance des messages émis et reçus par le salarié en consultant l’ordinateur du salarié alors que le fichier était intitulé comme “personnel”. L’employeur, qui n’a pas respecté la règle générale énoncée au début du raisonnement a violé la liberté fondamentale du salarié

Puis, en tire une conclusion :

Elle juge donc, à partir de ces deux prémisses, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Pour de nombreux auteurs, le syllogisme juridique est un procédé rhétorique plutôt qu’un véritable raisonnement démonstratif.

Prenons un cas permettant d’illustrer que l’application d’un syllogisme juridique peut conduire à une conclusion erronée.

Malgré l’apparence logique de ce raisonnement, il est possible d’arriver à une conclusion erronée, notamment lorsque la majeure n’est pas claire ou incomplète.

Ainsi, à partir d’une majeure incomplète, il est possible d’arriver à un résultat erroné.

Cas : Lorsque le raisonnement est volontairement inversé pour parvenir à la solution souhaitée

Le “faux” syllogisme sera alors le suivant :

  • Les faits sont les suivants ;
  • La solution que l’on voudrait appliquer est celle-ci;
  • La norme juridique applicable est celle-ci.

Exemple : L’évolution de la notion de faute en Droit de la responsabilité civile

Le Droit de la responsabilité civile a connu une évolution de la jurisprudence sur la notion de faute. Deux éléments étaient traditionnellement requis pour caractériser une faute permettant d’engager la responsabilité civile de son auteur :

1. Un élément objectif correspondant à la violation d’une norme ou d’un devoir préexistant.

2. Un élément subjectif correspondant au discernement de l’auteur du dommage d’avoir commis un dommage (il s’agissait de l’idée de sanction selon laquelle on ne peut pas demander à une personne dépourvue de discernement de réparer les conséquences de ses actes).

Cette définition de la faute (majeure) conduisait à un résultat non souhaité à savoir l’absence d’indemnisation de la victime lorsque l’auteur du dommage était une personne dépourvue de discernement (un enfant ou un déments).

La Cour de cassation, afin d’arriver au résultat souhaité (l’indemnisation des victimes de dommages causés par des personnes dépourvues de discernement), a abandonné la nécessité d’un élément subjectif pour retenir l’existence d’une faute dans les arrêts Derguini et Lemaire (Ass. plén. 9 mai 1984).

Le raisonnement est bien tronqué :

  • Les faits sont les suivants (une personne dépourvue de discernement cause un dommage);
  • La solution que l’on voudrait appliquer est celle-ci (on souhaite pouvoir engager la responsabilité d’une personne dépourvue de discernement pour que la victime obtienne une indemnisation).

La norme juridique applicable est celle-ci (la notion de faute ne nécessite aucun “élément subjectif” pour être caractérisée).

Que faut-il entendre par rupture négociée du contrat de travail ?

Dans toute relation de travail, un salarié et son employeur sont liés par un contrat qui définit leurs obligations et droits respectifs. Ce contrat peut être à durée déterminée (CDD) ou à durée indéterminée (CDI). Cependant, il arrive que l’une des parties, ou les deux, souhaitent mettre fin à cette collaboration. Il existe plusieurs manières d’y parvenir : la démission, le licenciement, la fin du contrat à durée déterminée, ou encore la rupture négociée, également appelée rupture amiable.

La rupture négociée est une manière de mettre fin à un contrat de travail en accord avec les deux parties. Contrairement à un licenciement où la décision vient uniquement de l’employeur, ou à une démission qui est une initiative du salarié, la rupture négociée repose sur un consentement mutuel. Cela signifie que l’employeur et le salarié discutent ensemble des conditions dans lesquelles le contrat prendra fin et aboutissent à un accord qui leur convient à tous les deux.

La rupture négociée peut être initiée soit par l’employeur, soit par le salarié. Cependant, elle ne devient effective que si les deux parties s’entendent sur les modalités de la rupture. En général, voici les étapes d’une rupture négociée :

  • Initiation de la discussion : L’une des parties (souvent l’employeur) propose à l’autre une rupture amiable du contrat. Cette proposition peut être faite oralement ou par écrit.
  • Négociation des conditions de départ : L’employeur et le salarié discutent des conditions financières et administratives du départ. Ces négociations portent principalement sur :
    • L’indemnité de rupture (c’est-à-dire une somme d’argent versée au salarié pour compenser son départ)
    • Le délai de départ (date effective de la rupture du contrat)
    • D’éventuelles clauses particulières (comme une clause de non-concurrence ou une assistance à la recherche d’emploi)
  • Établissement d’un protocole d’accord : Une fois les discussions abouties, un document officiel appelé protocole transactionnel est rédigé. Ce protocole détaille les engagements des deux parties et formalise leur accord.
  • Signature et exécution de la rupture : Une fois signé par l’employeur et le salarié, ce protocole engage définitivement les parties. À partir de ce moment, la rupture est considérée comme définitive.

A. Avantages

Contrairement au licenciement qui peut être contesté devant les tribunaux, la rupture négociée est généralement acceptée par les deux parties, ce qui réduit les risques de litige.

Aussi,en cas de rupture amiable, l’employeur peut-il accorder au salarié une indemnité de départ plus avantageuse que celle prévue en cas de licenciement classique.

Enfin,une rupture négociée permet souvent au salarié de partir dans de bonnes conditions, sans qu’un licenciement ne soit mentionné sur son dossier professionnel.

B. Inconvénients

Parfois, un employeur peut proposer une rupture négociée à un salarié en sous-entendant qu’il pourrait être licencié s’il refuse. Dans ce cas, le salarié peut se sentir contraint d’accepter une proposition qui ne lui est pas favorable.

Par ailleurs, contrairement à un licenciement pour motif économique, une rupture négociée ne donne pas toujours droit aux mêmes aides sociales ou allocations chômage.

Une fois la rupture négociée signée, il est très difficile pour le salarié de revenir en arrière et de contester les termes de l’accord.

En droit ivoirien, la rupture négociée est encadrée par le Code du travail ainsi que par certaines dispositions du Code civil. L’article 18.17 du Code du travail et les articles 2044, 2049, 2052 à 2058 du Code civil régissent cette pratique.

Le protocole transactionnel signé lors d’une rupture négociée a une valeur juridique contraignante. Cela signifie que les engagements pris dans ce document doivent être respectés par les deux parties. En cas de non-respect, l’une des parties peut saisir la justice pour demander réparation.

La rupture négociée est une manière souple et consensuelle de mettre fin à un contrat de travail. Elle permet d’éviter les conflits et de convenir de conditions de départ avantageuses pour le salarié et l’employeur. Toutefois, elle doit être conclue avec précaution, car une fois l’accord signé, il est difficile de revenir dessus. Il est donc conseillé aux salariés de bien lire les termes du protocole avant de signer et, si nécessaire, de se faire accompagner par un conseiller juridique ou un représentant du personnel pour s’assurer que leurs droits sont préservés.

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Luc KOUASSI

Juriste Consultant Bilingue | Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.

Peut-on librement rompre un contrat de travail ?

Lorsqu’une personne est engagée par une entreprise pour travailler, elle signe un contrat de travail. Ce contrat définit les droits et obligations de chaque partie notamment l’employé doit accomplir les tâches prévues, et l’employeur doit lui verser un salaire et respecter certaines règles. Mais que se passe-t-il si l’une des parties souhaite mettre fin à ce contrat ? Est-il possible de le rompre librement, sans contrainte ? La réponse dépend de plusieurs facteurs, notamment le type de contrat, les circonstances de la rupture, et les obligations légales à respecter. En droit ivoirien, un contrat de travail peut être rompu de plusieurs façons :

  • D’un commun accord entre l’employeur et le salarié.
  • À l’initiative du salarié ou de l’employeur, sous certaines conditions.
  • Dans certains cas prévus par la loi, avec des formalités spécifiques.

Un contrat à durée déterminée (CDD) est un contrat signé pour une période précise. Par exemple, une entreprise peut embaucher un employé pour six mois, ou pour une mission spécifique qui prendra fin à une date donnée. Ce type de contrat ne peut pas être rompu librement avant son terme, sauf dans certains cas exceptionnels :

  • Si l’employé démissionne volontairement. En effet, il peut quitter son emploi avant la fin du contrat, mais il risque de devoir payer des dommages et intérêts à l’employeur, sauf si celui-ci accepte la rupture sans conditions.
  • Si l’employeur met fin au contrat pour un motif légitime. Aussi, l’employeur peut-il décider de rompre le contrat, mais il doit avoir une raison valable, par exemple une faute grave du salarié (vol, insubordination, négligence grave, etc.) ou un cas de force majeure (comme la fermeture de l’entreprise pour raisons économiques).
  • Si les deux parties sont d’accord pour mettre fin au contrat. Par ailleurs, l’employé et l’employeur peuvent décider ensemble d’arrêter le contrat avant son terme, sans qu’aucune des deux parties ne soit sanctionnée.

En dehors de ces cas, un employeur qui rompt un CDD de manière abusive doit verser une indemnisation au salarié.

Un contrat à durée indéterminée (CDI) est un contrat qui n’a pas de durée fixée à l’avance. Il continue jusqu’à ce que l’une des parties décide d’y mettre fin, soit par démission, soit par licenciement, soit par rupture conventionnelle (accord mutuel).

A. La démission (rupture à l’initiative du salarié)

Si un salarié souhaite quitter son emploi, il doit respecter certaines règles :

  • Il doit informer son employeur de sa décision, généralement par écrit (lettre de démission).
  • Il doit respecter un préavis, c’est-à-dire une période pendant laquelle il continue à travailler avant de partir définitivement. La durée du préavis dépend de son ancienneté et des dispositions du contrat ou de la convention collective.
  • Si l’employé ne respecte pas le préavis, il peut être sanctionné financièrement en devant verser une indemnité à l’employeur.

B. Le licenciement (rupture à l’initiative de l’employeur)

L’employeur peut mettre fin au contrat de travail d’un salarié, mais il doit respecter certaines conditions :

  • Il doit avoir un motif légitime pour le licenciement, comme une faute grave, une insuffisance professionnelle, ou des raisons économiques (baisse d’activité, restructuration, etc.).
  • Il doit respecter une procédure légale, qui peut inclure une convocation à un entretien préalable et l’envoi d’une lettre de licenciement.
  • Il doit accorder un préavis au salarié, sauf en cas de faute lourde.
  • Il doit verser des indemnités si le licenciement n’est pas dû à une faute grave.

Si l’employeur licencie un salarié de manière abusive, c’est-à-dire sans raison valable ou en ne respectant pas la procédure, il doit lui verser une compensation financière pour le préjudice subi.

La période d’essai est une période au début du contrat qui permet à l’employeur et au salarié de voir si le travail leur convient. Pendant cette période, le contrat peut être rompu librement, sans avoir besoin de justifier un motif particulier. Aucune indemnité n’est due par l’une ou l’autre des parties.

Cela signifie que si un employé démissionne ou si un employeur met fin au contrat pendant la période d’essai, il n’y a pas d’obligation de préavis ni de compensation financière.

Une femme enceinte bénéficie d’une protection spéciale contre le licenciement. En effet, si sa grossesse est médicalement constatée, l’employeur n’a pas le droit de la licencier jusqu’à la fin de son congé de maternité.

Aussi, Si elle est licenciée alors qu’elle est enceinte, peut-elle contester la décision et exiger une réintégration ou une indemnisation.

Cette règle vise à protéger la maternité et à éviter que les femmes enceintes ne soient mises à la porte injustement.

Lorsqu’un contrat à durée indéterminée est rompu, que ce soit par démission ou licenciement, il est obligatoire de respecter un préavis.

Le préavis est une période de transition qui permet à l’employeur de chercher un remplaçant et au salarié de trouver un nouvel emploi. Sa durée dépend de l’ancienneté et du poste occupé. En cas de non-respect, la partie fautive doit verser une indemnité compensatrice.

Il existe aussi d’autres formalités légales comme la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte, attestation de travail).

Oui, mais pas sans respecter certaines règles.

  • Un CDD ne peut être rompu avant son terme que pour des raisons bien précises (accord mutuel, faute grave, force majeure).
  • Un CDI peut être rompu soit par démission, soit par licenciement, mais des obligations légales doivent être respectées (motif légitime, préavis, indemnités).
  • La période d’essai permet une rupture libre sans formalités.
  • Une femme enceinte bénéficie d’une protection spéciale contre le licenciement.

En somme, un contrat de travail ne peut pas être rompu à la légère. Toute rupture abusive peut entraîner des sanctions, notamment des dommages et intérêts pour l’employé ou l’employeur lésé. C’est donc une obligation de connaître ses droits et obligations avant de prendre une décision.

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Luc KOUASSI

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Les formes de sociétés en droit OHADA (2)

I. Société en commandite simple (SCS)

La société en commandite simple est celle dans laquelle coexistent un ou plusieurs associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales dénommés « associés en commandite », avec un ou plusieurs associés responsables des dettes sociales dans la limite de leurs apports dénommés « associés commanditaires » ou « associés en commandite », et dont le capital est divisé en parts sociales.

Elle est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots : « société en commandite simple » ou du sigle : « SCS ».

Le nom d’un associé commanditaire ne peut en aucun cas être incorporé à la dénomination sociale, à défaut de quoi ce dernier répond indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

Quant au capital social nécessaire, la loi n’en fixe ni le minimum ni le maximum.

II. Société en nom collectif (SNC)

La société en nom collectif est celle dans laquelle tous les associes sont commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

Elle est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorpore le nom d’un ou plusieurs associes, et qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots « société en nom collectif » ou du sigle « S.N.C. ».

La loi ne fixe aucun capital minimum

III. Société à responsabilité limitée (SARL)

La société à responsabilité limitée est une société dans laquelle les associés ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et dont les droits sont représentés par des parts sociales. Elle peut être instituée par une personne physique ou morale, ou entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales.

Elle est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots : « société à responsabilité limitée » ou du sigle : « SARL ».

L’associé ou les associés doivent tous intervenir à l’acte instituant la société, en personne ou par mandataire justifiant d’un pouvoir spécial. À défaut, la société est nulle.

En résumé, la société à responsabilité limitée (SARL) peut être :

  • Pluripersonnelle,
  • Unipersonnelle (SARL unipersonnelle).

Le Capital social minimum est de 1 000 000 F CFA. Mais avec la possibilité pour le législateur national de légiférer.

IV. Société anonyme (SA)

La société anonyme est une société dans laquelle les actionnaires ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et dont les droits des actionnaires sont représentés par des actions. Elle peut ne comprendre qu’un seul actionnaire.

La société anonyme est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots : « société anonyme » ou du sigle : « S.A. » et du mode d’administration de la société tel que prévu à l’artic1e 414 de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

En résumé, la société anonyme (SA) peut être :

  • Pluripersonnelle,
  • Unipersonnelle.

Le minimum de capital social est de 100 000 000 F CFA en cas d’appel public à l’épargne, 10 000 000 F CFA dans le cas contraire.

Comment est gérée et administrée la SA ?

La loi offre aux actionnaires deux solutions :

  • Une SA avec administration générale ou
  • Une SA avec conseil d’administration.

V. Société par action simplifiée (SAS)

La société par actions simplifiée est une société instituée par un ou plusieurs associés et dont les statuts prévoient librement l’organisation et le fonctionnement de la société sous réserve des règles impératives du présent livre. Les associés de la société par actions simplifiée ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et leurs droits sont représentés par des actions.

Lorsque cette société ne comporte qu’une seule personne, celle-ci est dénommée « associé unique ». L’associe unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent livre prévoit une prise de décision collective.

Toutes les décisions prises par l’associé unique et qui donneraient lieu a publicité légale si e1les étaient prises par une assemblée doivent être publiées dans les mêmes formes.

Elle est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots « société par actions simplifiée » ou du sigle« SAS ».

Lorsque la société ne comprend qu’un associé, elle est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots « société par actions simplifiée unipersonnelle » ou du sigle « SASU ».

En résumé, la société par action simplifiée peut être :

  • Pluripersonnelle (SAS),
  • Unipersonnelle (SASU).

VI. Groupement d’intérêt économique (GIE)

Le groupement d’intérêt économique est celui qui a pour but exclusif de mettre en œuvre pour une durée déterminée, tous les moyens propres à faciliter ou à développer l’activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité.

Son activité doit se rattacher à l’activité économique de ses membres et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.

Deux (02) ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d’intérêt économique, y compris les personnes exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

Les droits des membres ne peuvent être représentés par des titres négociables.

Le groupement d’intérêt économique jouit de la personnalité morale et de la pleine capacité à compter de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier.

VII. Les sociétés sans personnalité juridique

A. Société En participation (SEP)

La société en participation est celle dans laquelle les associés conviennent qu’elle n’est pas immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier. Elle n’a pas la personnalité morale et n’est pas soumise à publicité.

L’existence de la société en participation peut être prouvée par tous moyens.

B. Société créée de fait et Société de fait

Il y a la société créée de fait lorsque deux (02) ou plusieurs personnes physiques ou morales se comportent comme des associés sans avoir constitué entre elles l’une des sociétés reconnues par le présent Acte Uniforme.

Lorsque deux (02) ou plusieurs personnes physiques ou morales ont constitué entre elles une société reconnue par l’Acte Uniforme mais qui comporte un vice de formation non régularisé, ou ont constitué entre elles une société non reconnue par l’Acte Uniforme, il y a société de fait.

Tout intéressé peut demander à la juridiction compétente la reconnaissance de la société créée de fait entre deux (02) ou plusieurs personnes dont il lui appartient d’apporter l’identité ou la dénomination sociale.

L’existence d’une société créée de fait ou d’une société de fait est prouvée par tout moyen.

Lorsque l’existence d’une société créée de fait ou d’une société de fait est reconnue par le juge, les règles de la société en nom collectif sont applicables aux associés.

VIII. Autres types de sociétés

A. Sociétés civiles

On peut distinguer les sociétés civiles de droit commun d’autres sociétés civiles à statut particulier, telles que les sociétés civiles professionnelles (SCP) et les sociétés civiles immobilières (SCI). Consulter : Guide juridique de l’entrepreneur en république centrafricaine.

La société civile peut constituer une structure d’accueil pour toutes les activités qui ne sont pas commerciales : agriculture, activités intellectuelles (activités artistiques, activités de recherche), professions libérales, activités immobilières non commerciales (location d’immeubles non meublés).

En général, les sociétés civiles font l’objet des régulations dans les Codes civils, qui se bornent à présenter quelques règles générales et laissent aux parties une entière liberté en matière d’organisation de la société.

Pour constituer une société civile, un contrat suffit, car la société civile acquiert la personnalité morale dès la signature de l’acte constitutif. Certains associés peuvent apporter de l’argent, d’autres des biens en nature et d’autres leur savoir-faire.

La gérance de la société peut être assurée par un ou plusieurs gérants statutaires ou non, personnes physiques ou personnes morales.

En résumé, on distingue :

  • Société civile professionnelle (SCP),
  • Sociétés civiles immobilières (SCI),
  • Société civile par sa forme et commerciale par son objet.
B. Société civile professionnelle (SCP)

Les SCP ont pour objet l’exercice d’une profession libérale par l’association de plusieurs personnes physiques habilitées à exercer la profession en question. Ainsi, la SCP est une réalité dans les professions d’avocat, d’architecte, de conseil en brevet d’invention, de médecin, de notaire, de vétérinaire, etc.

S’agissant des règles de forme, les statuts de la SCP doivent être établis par écrit, de préférence par acte notarié. La SCP acquiert la personnalité juridique dès son inscription au Registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM).

Le capital social, dont le minimum n’est pas fixé, est divisé en parts sociales. La SCP peut recevoir des apports en nature, numéraire ou en industrie.

C. Sociétés civiles immobilières (SCI)

C’est la forme de collaboration utilisée dans la plupart des cas par des personnes désireuses d’accroître leur force en gérant ou en construisant ensemble des immeubles.

D. Société d’État

Les sociétés d’État (ou sociétés publiques, ou sociétés nationales) comme des entreprises publiques constituées sous la forme de personne morale commerçante de droit privé. L’application des règles OHADA aux sociétés d’État ne fait donc pas de doute dans son principe. Consulter : Pr. Paul-Gérard POUGOUE, Juridis Périodique N° 65.

On distingue :

Les sociétés d’État commerciales de droit : il s’agit des sociétés d’État, quelle que soit l’appellation utilisée, ayant opté pour l’une des formes des sociétés commerciales par détermination de la loi : société en nom collectif, société en commandite simple, société à responsabilité limitée, société anonyme.

Cette règle appelle deux remarques.

En premier lieu, dans la pratique, c’est souvent sous la forme de société anonyme que la société d’État se déploie. Alors, la société anonyme pouvant être pluripersonnelle ou unipersonnelle, celle-ci peut avoir l’État ou une collectivité territoriale décentralisée comme unique actionnaire ou comporter plusieurs partenaires de droit public ou des personnes morales de droit public et, des partenaires privés.

En second lieu, on parle plus volontiers de sociétés à capital public qu’elles soient unipersonnelles ou pluripersonnelles ou de sociétés d’économie mixte dont le capital est détenu partiellement d’une part par l’État, les collectivités territoriales décentralisées ou des sociétés à capital public, d’autre part par des personnes physiques ou morales de droit privé.

Les sociétés d’État sans forme sociétaire commerçante : il s’agit de sociétés d’État qui seraient des sociétés civiles agissant dans un domaine comme le domaine agricole et qui n’est pas régi par le droit OHADA. Il peut s’agir aussi d’établissements publics administratifs qui n’entrent pas dans le champ d’application du droit OHADA ( il s’agit des démembrements de l’État purement et simplement sans visée commerciale).

  • Établissement public ayant une activité économique et bénéficiant de l’autonomie juridique et financière.
  • Société d’économie mixte : la société d’économie mixte ou société mixte est une société fondée sous un statut commercial et soumise aux règles du droit des affaires, mais associant dans des proportions très variables des capitaux d’origine publique toujours majoritaire (État, collectivités locales, établissements publics) et d’origine privée, et dont l’activité diffère profondément des unes aux autres.

Il s’agit, en d’autres termes, d’une société formée entre l’État et des particuliers. Elle fonctionne exactement comme une société formée entre particuliers mais avec cette particularité que l’État y détient une part dans le capital.

Pour vos besoins en la matière, veuillez contacter le Cabinet LDJ SARL : Contacts : (+225) 27 23 23 21 64 / 01 52 90 45 19 / 05 96 11 90 94 / 07 05 06 67 04 (WhatsApp)


Luc KOUASSI

Juriste Consultant Bilingue | Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire

Comment se calcule l’indemnité de congés payés en droit ivoirien ?

Tout salarié bénéficie d’un droit au congé payé après une période de travail définie. Au-delà du repos accordé, la législation prévoit le versement d’une indemnité de congés payés afin de compenser la perte de salaire durant cette période d’absence. Le calcul de cette indemnité obéit à des règles précises fixées par le Code du Travail et la Convention Collective Interprofessionnelle.

L’indemnité de congés payés est une somme d’argent versée au salarié lorsqu’il part en congé, afin de lui assurer un revenu équivalent à celui qu’il aurait perçu s’il avait continué à travailler. Elle admet certains principes fondamentaux :

  • Elle est obligatoire : Tout employeur doit la verser au salarié pendant ses congés.
  • Elle est calculée sur la base du salaire perçu avant le congé.
  • Elle doit inclure certains éléments variables du salaire, comme les primes et indemnités.
  • Elle ne doit en aucun cas être inférieure au salaire habituel du salarié.

Pour calculer correctement l’indemnité de congés payés, plusieurs éléments de la rémunération du salarié doivent être pris en compte notamment :

  • Le Salaire brut : L’indemnité est calculée sur la base du salaire brut mensuel perçu par le salarié.
  • Les accessoires du salaire : En plus du salaire de base, certains éléments additionnels sont pris en compte, à condition qu’ils aient la nature juridique d’un salaire :
    • Les primes et gratifications obligatoires (exemple : prime d’ancienneté, prime de rendement, etc.).
    • Les heures supplémentaires, si elles sont régulières.
    • Les avantages en nature, comme le logement ou la nourriture, s’ils sont considérés comme une forme de rémunération.

À noter : Les gratifications exceptionnelles ou les primes purement discrétionnaires de l’employeur (exemple : un bonus occasionnel non prévu par le contrat) ne sont pas incluses.

L’indemnité de congés payés est déterminée en suivant trois étapes principales.

L’employeur doit d’abord calculer le salaire moyen mensuel du salarié en prenant en compte les 12 derniers mois précédant la date de départ en congé. Formule : Salaire moyen mensuel = Total des salaires bruts des 12 derniers mois divisé (/) par 12.

Une fois le salaire mensuel moyen déterminé, on le divise par 30 jours (mois standard en droit du travail) pour obtenir le salaire journalier moyen. Formule : Salaire journalier moyen = Salaire moyen mensuel divisé (/) par 30

Enfin, le montant de l’indemnité de congés payés est obtenu en multipliant le salaire journalier moyen par le nombre de jours de congé accordés au salarié. Formule : Indemnité de congés payés = Salaire journalier moyen multiplié (×) par le nombre de jours de congé. Exemple : Un salarié perçoit un salaire brut de 240 000 FCFA par mois et bénéficie de 24 jours de congé annuel.

  • Salaire mensuel moyen : 240 000 FCFA
  • Salaire journalier moyen : 240 000 / 30 = 8 000 FCFA
  • Indemnité de congés payés : 8 000 × 24 = 192 000 FCFA

Ce salarié recevra donc 192 000 FCFA comme indemnité de congés payés.

Il peut arriver qu’un salarié ne prenne pas ses congés avant de quitter l’entreprise (licenciement, démission, fin de contrat, etc.). Dans ce cas, l’employeur doit lui verser une indemnité compensatrice de congé payé correspondant aux jours de congé non pris. Le mode de calcul est identique à celui de l’indemnité de congés payés classique.

Exemple : Un salarié démissionne alors qu’il lui reste 10 jours de congé non pris. Son salaire journalier moyen est de 8 000 FCFA. Il percevra une indemnité compensatrice de congé payé de : 8 000 × 10 = 80 000 FCFA.

Que le salarié soit permanent, temporaire ou journalier, il a droit à une indemnité de congés payés, dès lors qu’il remplit les conditions d’éligibilité (travail effectif sur la période de référence).

Par ailleurs,l’employeur est tenu de payer l’indemnité à chaque salarié partant en congé. Il ne peut pas imposer au salarié de renoncer à son congé contre rémunération.

L’indemnité de congés payés est versée au plus tard au début du congé du salarié. Cela lui permet de disposer des ressources nécessaires pour profiter de son repos.

Si un employeur ne verse pas l’indemnité de congé payé à un salarié, il s’expose à des sanctions comme l’obligation de régularisation(l’inspection du travail peut obliger l’employeur à payer l’indemnité due), sanctions financières (l’employeur peut être condamné à des pénalités ou dommages et intérêts en faveur du salarié), risque de litige devant le tribunal du travail (un salarié lésé peut saisir les autorités compétentes pour réclamer ses droits).

Le calcul de l’indemnité de congés payés repose sur des principes précis pour garantir aux salariés un revenu équitable durant leur période de repos. L’employeur se doit de  respecter cette obligation, sous peine de sanctions.

Grâce à une compréhension claire de ces règles, tout salarié peut vérifier que son indemnité de congés payés est bien calculée et que ses droits sont respectés.

Pour vos besoins en la matière, veuillez contacter le Cabinet LDJ SARL : (+225) 27 23 23 21 64 / 01 52 90 45 19 / 05 96 11 90 94 / 07 05 06 67 04 (WhatsApp)

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Luc KOUASSI

Juriste Consultant Bilingue | Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.

La qualification juridique

Le droit est partout et concerne l’intégralité des activités humaines. Il s’agit d’une discipline omniprésente contrairement à ce qu’il est possible d’imaginer de prime abord.

Un non-juriste pourrait, en effet, être tenté de croire que le droit est constitué des seules règles impératives dont le non-respect entraine l’arrestation par la police, un procès devant un juge ainsi qu’une peine d’emprisonnement. Cette vision ne renvoie en réalité qu’à une infime partie du droit, à savoir au droit pénal.

Le droit s’avère beaucoup plus vaste et s’applique à l’ensemble des activités humaines, qu’elles soient ou non conflictuelles.

Même si vous n’en avez pas conscience, n’importe quelle situation factuelle peut être appréhendée juridiquement grâce à l’opération de qualification juridique.

Exemple :

Vous partez le matin pour aller à l’université et prenez le train.

  • Il y a conclusion d’un contrat de transport.

Une fois arrivé à l’université, vous achetez un café.

  • Il y a conclusion d’un contrat de vente.

Vous allez à la bibliothèque (oui vous êtes un élève modèle) et empruntez un livre de cours.

  • Il y a conclusion d’un contrat de prêt.

En tant qu’étudiant en droit, vous devez comprendre comment qualifier juridiquement une situation factuelle pour réussir vos fiches d’arrêt, commentaires d’arrêt et cas pratiques.

La qualification juridique est un processus complexe par lequel les juristes décident ou non d’attribuer tel « nom » (catégorie juridique) à une chose ou à une situation (un fait), afin de leur associer des effets ou des conséquences juridiques (régime juridique).

Qualifier juridiquement des faits, c’est faire correspondre à un fait une catégorie juridique de laquelle découle un régime juridique.

Exemple : Alors que vous conduisez à basse allure, un conducteur énervé, vous double à pleine vitesse sur une ligne blanche.

Vous avez, dans ces faits, trois qualifications juridiques.

Première qualification : vous-même êtes juridiquement un « conducteur ».

Deuxième qualification : la personne qui vous double est également un « conducteur ».

Troisième qualification : l’agissement consistant à doubler une autre voiture sur une ligne blanche est une « contravention de classe 4 (droit positif français) ».

Chacune de ces qualifications entraine l’application d’un « régime juridique » c’est-à-dire un ensemble de règles juridiques applicable à une même qualification.

La qualification de « contravention de classe 4 » entraine l’application de règles juridiques particulières (Amende forfaitaire, suspension du permis de conduire).

La qualification de « conducteur » est prise en compte par la loi relative à l’indemnisation des accidents de circulation.

Plusieurs points importants sont à noter :

  • Premier point : Toutes les activités humaines peuvent être appréhendées juridiquement

L’intégralité des personnes, des relations qu’elles entretiennent entre elles, des choses et des relations que les personnes entretiennent avec les choses peut faire l’objet d’une qualification juridique.

Une personne peut être qualifiée « d’incapable », de « commerçant », de « salarié » …

Une chose peut être qualifiée de « bien meuble », de « bien immeuble » …

Un engagement peut être qualifié de « contrat », de « quasi-contrat », « d’obligation naturelle » …

  • Deuxième point : Les qualifications juridiques sont susceptibles de s’imbriquer entre elles

Exemple : comment qualifier juridiquement un chien ?

Un chien est juridiquement une « chose ».

Toutefois, un chien est également un « animal ». La notion d’animal constitue une qualification juridique à part entière à laquelle est attachée un ensemble de règles juridiques.

Un chien (langage courant) peut être également qualifié de « chien » puisque le chien constitue une catégorie juridique.

« Lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois prévue par l’article 222-20 résulte de l’agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende » (C. pénal français, art. 222-20-2) (Article 1384 du code civil et article 392 du code pénal alinéa 2 en droit positif ivoirien)

  • Troisième point : La qualification juridique change en fonction de la matière dans laquelle vous vous trouvez et des règles juridiques que vous souhaitez appliquer

Exemple : « Romuald s’est rendu récemment dans un magasin afin d’acheter un robot aspirateur »

– Romuald est juridiquement un « consommateur » si vous êtes en droit des obligations (car à la notion juridique de consommateur s’attache un régime juridique particulier)

– Romuald est également un « propriétaire » si vous êtes en droit des biens.

– Romuald est également une « personne » si vous êtes en droit des personnes ou un « incapable » si les faits vous précisent qu’il a moins de 18 ans.

  • Quatrième point : De nombreuses notions juridiques sont connues du vocabulaire « courant » et ne doivent pas être mélangées

Vous ne devez pas confondre le vocabulaire courant et le vocabulaire juridique.

Prenons par exemple le terme « d’immeuble ».

Dans le sens courant, il s’agit d’un bâtiment de plusieurs étages.

La définition juridique d’un « immeuble » est la suivante : « fonds de terre et ce qui y est incorporé (immeuble par nature) ainsi que les biens mobiliers qui en permettent l’exploitation (immeuble par destination) » (Lexique des termes juridiques, Dalloz, 15ème ed).

Ainsi, un tracteur servant à une exploitation agricole peut par exemple être qualifié « d’immeuble par destination ».

Synthèse, pour s’y repérer

Une catégorie juridique sert à déterminer, pour chaque élément de fait (tel objet, évènement, ou personne), le droit pertinent, c’est-à-dire le régime juridique qu’il convient d’appliquer.

Un régime juridique est un ensemble de règles de droit applicables à une activité, une personne ou à une institution… On parle généralement de « régime juridique » pour les biens et de « statut juridique » pour les personnes.

Avant d’appliquer un régime juridique, il faut procéder à l’opération de qualification juridique, c’est-à-dire au classement d’une chose ou d’une personne, dans une catégorie juridique existante.

Si vous êtes étudiant en droit, on vous demandera de « qualifier juridiquement des faits » notamment lorsque vous rédigez les faits d’une fiche d’arrêt ou au stade de la « solution en l’espèce » en cas pratique.

Qualification juridique des faits en cas pratique

L’opération de qualification juridique constitue une des étapes du raisonnement juridique. En effet, pour appliquer une règle de droit à une situation de fait, le juriste utilise un raisonnement déductif, le syllogisme juridique, incluant un exercice de qualification.

En cas pratique, la première étape est l’énonciation de la règle de droit (majeure), la deuxième étape est l’application de la règle de droit aux faits (mineure) et la troisième étape est la conclusion.

Au stade de l’application de la règle de droit aux faits, vous devez qualifier juridiquement les faits.

Qualification juridique des faits dans le cadre d’une fiche d’arrêt

Imaginons un arrêt dans lequel vous avez la phrase suivante : « Monsieur X a acheté une voiture à Monsieur Y par un accord en date du … »

Comment traduire cette phrase en termes juridiques dans le cadre d’une fiche d’arrêt ?

« Deux personnes (le terme de « personne » renvoie bien à une catégorie juridique à savoir la personne humaine qui jouit de la personnalité juridique) ont conclu un contrat de vente (vous devez qualifier l’acte juridique en question : un contrat de travail, un contrat de bail…) portant sur un bien meuble » (le terme de « bien meuble » renvoie à une qualification juridique du droit des biens).

Vous poursuivez ensuite la description des faits en prenant soin d’utiliser les notions juridiques « d’acheteur » et de « vendeur », ou, si vous êtes en droit des contrats, les termes de « contractant » et de « cocontractant ».

Qualification juridique des faits dans le cadre d’une consultation juridique

Votre rôle en tant que juriste, avocat ou juge sera de discuter ces qualifications juridiques. Vous devrez donc qualifier les faits dans le sens qui permettra à votre client d’atteindre ses objectifs quitte à « tordre » les qualifications.

Prenons un exemple en droit de la responsabilité civile.

Pour engager la responsabilité civile délictuelle d’une personne sur le fondement de l’article 1241 du Code civil droit positif français) ; article 1382 du code civil (droit positif ivoirien), il faut prouver un dommage, une faute et un lien de causalité entre ce dommage et la faute.

Votre rôle en tant qu’avocat, si vous souhaitez obtenir réparation du préjudice, sera de convaincre les juges de qualifier les agissements de l’auteur du dommage de « faute ». L’avocat de la partie adverse tentera de démontrer, à l’inverse, que les agissements ne répondent pas à la définition de la faute juridique.

Qui décide de la qualification juridique d’un acte ou d’un fait juridique ?

Le premier alinéa de l’article 12 du Code de procédure civile français dispose : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ».

Le deuxième alinéa du même code impose au juge de déterminer la qualification juridique des allégations pour en déduire les effets définis par les règles applicables : « Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».

Toutefois, le troisième alinéa prévoit que le juge ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. « Il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat ».

On distingue donc deux situations :

Première situation : le juge a le devoir de qualifier les faits et actes litigieux lorsque les parties ne l’ont pas fait. Cette hypothèse est rare puisque les parties procèdent généralement eux-mêmes à une qualification juridique.

Deuxième situation : Même lorsque les parties ont déjà procédé à une qualification, il appartient au juge de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

La qualification juridique erronée peut concerner un acte litigieux (exemple : requalification d’un contrat de vente en contrat de prêt) ou un fait litigieux (exemple : requalification d’une erreur sur les qualités substantielles en vice caché).

La Cour de cassation, s’agissant de la nature des pouvoir du juge, distingue entre la requalification des faits et actes litigieux d’une part (le juge a l’obligation de procéder à une requalification juridique) et le changement de dénomination d’une fondement juridique de la demande d’autre part (le juge n’a alors pas l’obligation de procéder à une requalification juridique sauf exception en cas notamment de moyen d’ordre public comme une fin de non-recevoir d’ordre public) (Assemblée Plénière, 21 décembre 2007, 06-11.343).

Prenons un exemple pour bien comprendre.

Certains employeurs peu scrupuleux recourent en pratique à des contrats qu’ils qualifient de « contrat de prestation de service » pour faire effectuer une activité relevant normalement d’un « contrat de travail » à des salariés « déguisés ».

L’objectif pour l’employeur est de ne pas payer de cotisations sociales sur les rémunérations versées (dans le cadre d’une prestation de service, le donneur d’ordre ne paie pas de cotisations sociales sur les sommes versées).

Ainsi, sur le fondement de l’article 12 du Code de procédure civile, la Cour de cassation juge que : « L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs » (Soc., 19 déc. 2000 b 2000 « Labanne »).

La Cour de cassation peut ainsi, après analyse de la situation juridique, requalifier un contrat qualifié de contrat de prestation de service (par les parties) en contrat de travail afin d’appliquer au travailleur le régime juridique correspondant au contrat de travail (à savoir le statut de salarié du secteur privé).

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