Procédure d’expulsion d’un locataire pour loyers impayés en droit ivoirien (1ère partie)

La procédure d’expulsion dans le cas où le locataire refuse de quitter la maison avec des loyers impayés en droit ivoirien est régie par les articles 445, 446 et 447 du Code de la Construction et de l’Habitat. 

En Côte d’Ivoire, la procédure d’expulsion d’un locataire qui ne respecte pas ses obligations contractuelles est encadrée par le Code de la Construction et de l’Habitat. L’article 445 du code énonce que le bailleur peut demander l’expulsion forcée devant le juge des référés lorsque le locataire ne paie pas le loyer ou manque à d’autres obligations contractuelles.

Le bailleur doit tout d’abord transmettre une lettre de demande de résiliation au locataire. Cette lettre informe le locataire de l’intention du bailleur de mettre fin au contrat de bail en raison du non-paiement du loyer ou d’autres manquements.

Contrairement à d’autres procédures, il n’est pas nécessaire d’attendre un délai de contestation de la résiliation du bail. Le bailleur peut immédiatement engager la procédure d’expulsion forcée.

Le locataire condamné à être expulsé a la possibilité de demander un délai de grâce et la suspension de la procédure d’expulsion en saisissant le juge des référés.

Le juge des référés peut accorder ce délai de grâce uniquement pour un motif légitime.

Lorsque le juge des référés accorde le délai de grâce, la décision suspend la procédure d’expulsion pour la période fixée par le juge, qui ne peut excéder trois mois.

À l’échéance du terme du délai de grâce, l’expulsion peut reprendre, soit à l’initiative du bailleur ou de son représentant dûment mandaté.

Aucune prorogation du délai de grâce ne peut être accordée au locataire ou à tout occupant de son chef après l’expiration du délai initialement fixé.

L’ordonnance du juge des référés accordant un délai de grâce n’est pas susceptible de recours.

En résumé, en droit ivoirien, le bailleur peut demander l’expulsion forcée d’un locataire qui ne paie pas le loyer ou ne respecte pas ses obligations contractuelles. Le locataire a la possibilité de demander un délai de grâce au juge des référés, sous réserve d’un motif légitime, ce qui suspend temporairement la procédure d’expulsion. Une fois le délai de grâce écoulé, l’expulsion peut reprendre. La décision du juge des référés quant à l’octroi du délai de grâce est définitive et non susceptible de recours.

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Par Luc KOUASSI, Juriste, Politiste, rédacteur de contenus

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Les dispositifs favorisant l’accès à l’emploi en droit du travail ivoirien : entre obligations sociales et stratégies nationales de formation

Dans la perspective de l’effectivité du droit à l’emploi garanti par la Constitution ivoirienne et renforcé par le Code du travail, l’Etat a mis en place un ensemble de dispositifs juridiques destinés à faciliter l’accès à l’emploi pour des catégories spécifiques de personnes et à promouvoir l’insertion professionnelle des jeunes et des personnes vulnérables. Ces dispositifs, bien qu’hétérogènes, répondent à une double finalité : garantir l’égalité des chances et répondre aux besoins de qualification du marché du travail[1].

Le Code du travail ivoirien définit la personne en situation de handicap comme toute personne physique dont l’intégrité physique ou mentale est diminuée, de manière passagère ou définitive, suite à une cause congénitale, une maladie ou un accident, compromettant son autonomie, sa capacité scolaire ou professionnelle[2]. Cette définition englobe à la fois le handicap physique et le handicap intellectuel, adoptant ainsi une conception globale conforme aux standards internationaux, notamment la Convention relative aux droits des personnes handicapées (ONU, 2006)[3].

En vue de favoriser l’insertion professionnelle de cette catégorie de personnes, l’article 12 du Code du travail impose aux employeurs de réserver un quota d’emplois aux travailleurs handicapés possédant la qualification requise[4]. Toutefois, la loi renvoie à un décret la fixation des modalités pratiques d’application de cette obligation, notamment la proportion minimale de travailleurs handicapés à recruter. Malgré la publication de ce décret[5], son effectivité reste limitée en pratique, révélant une carence normative préjudiciable aux droits des personnes concernées.

Cette exigence légale s’inscrit dans la politique nationale d’inclusion des personnes en situation de handicap, notamment le Plan National Handicap Côte d’Ivoire 2021-2025, qui ambitionne de lever les barrières structurelles et sociales à leur emploi[6]. Toutefois, en pratique, l’absence de mécanismes de sanction stricte en cas de non-respect de l’obligation de quota limite la portée coercitive de la mesure, nécessitant une réforme réglementaire rapide pour assurer son efficacité[7]. Il est à noter que selon le décret n°2018-456 du 9 Mai 2018 relatif à l’emploi des personnes en situation de handicap dans le secteur privé, la sanction en cas de non-respect est le versement d’une contribution au fonds d’insertion des personnes en situation de handicap.

L’apprentissage est régi par les articles 13.1 et 13.2 du Code du travail. Il est défini comme un contrat par lequel un employeur qu’il soit chef d’établissement industriel, commercial ou agricole, artisan ou façonnier s’engage à donner ou à faire donner à une autre personne une formation professionnelle méthodique et complète. En retour, l’apprenti s’engage à se conformer aux instructions reçues et à exécuter les ouvrages confiés dans un objectif de formation pratique et d’acquisition de compétences professionnelles[8].

Le système repose sur l’alternance : 75% du temps en formation pratique au sein de l’entreprise et 25% du temps en formation théorique dispensée par un centre agréé[9]. Cette répartition vise à assurer une intégration progressive dans la vie professionnelle tout en consolidant l’apprentissage théorique indispensable à l’exercice autonome du métier.

Pour encadrer un apprenti, le maître d’apprentissage doit remplir plusieurs conditions légales : être âgé de 18 ans minimum, être titulaire d’une carte de maître d’apprentissage délivrée par le Ministère chargé de la formation professionnelle, ne pas avoir été condamné pour crime ou délit contre les mœurs[10]. À défaut de remplir ces conditions, l’employeur est juridiquement considéré comme l’employeur direct de l’apprenti et soumis à toutes les obligations attachées à cette qualité[11].

Le maître d’apprentissage a l’obligation d’enseigner progressivement et complètement le métier à l’apprenti, en l’employant selon ses aptitudes et ses forces. Il doit également veiller à son instruction générale si des lacunes sont constatées, dans la limite de deux heures de travail quotidiennes consacrées à cet effet[12].

Le conseiller d’apprentissage est un agent technique chargé d’assurer le suivi pédagogique, technique et administratif de l’apprenti au sein de l’entreprise. Il conseille le maître d’apprentissage et dispense des cours complémentaires dans sa spécialité[13].

Le contrat d’apprentissage doit être rédigé en français et établi en cinq originaux, soumis au visa de l’Agence Nationale de la Formation Professionnelle avant sa mise en œuvre[14]. Il doit mentionner l’identité des parties, le métier enseigné, la durée du contrat (ne pouvant excéder trois ans, renouvelable en cas d’échec à l’examen), la rémunération, la nourriture, le logement et l’intitulé des cours dispensés[15]. Tout apprenti doit par ailleurs subir un examen médical d’aptitude avant le début de sa formation et être couvert par une assurance contre les accidents du travail et maladies professionnelles[16].

La rupture du contrat peut intervenir par commun accord des parties, pour cause de force majeure ou à l’initiative de l’une des parties pour motif légitime. Toutefois, la loi reste silencieuse sur la définition précise de la « cause légitime », laissant une large marge d’appréciation aux juges en cas de litige[17].

Ce contrat est conclu entre un élève ou un étudiant et une entreprise, en vue de la validation de son diplôme ou formation professionnelle. Il doit obligatoirement être constaté par écrit sous peine de requalification en contrat de travail à durée indéterminée[18]. Bien que le stagiaire ne soit pas rémunéré, l’entreprise peut lui verser une indemnité compensatrice. La durée du stage correspond à la période conventionnellement fixée et le contrat prend fin automatiquement à son terme sans nécessité de préavis[19].

Ce contrat engage l’entreprise à former le stagiaire de manière pratique pour lui permettre d’acquérir une qualification ou une expérience professionnelle. Sa durée maximale est de 12 mois renouvellements compris, et il doit être constaté par écrit sous peine de requalification en contrat de travail[20]. Le stagiaire, bien que non salarié, bénéficie d’une indemnité forfaitaire dont le montant reste à fixer par voie réglementaire[21]. À l’issue du stage, une attestation indiquant la qualification acquise, l’objet et la durée du stage doit lui être remise[22].

Le chantier-école est une action collective visant la professionnalisation et la qualification des participants à travers leur mise en situation réelle de production. Il combine formation et insertion professionnelle. La loi prévoit qu’un décret fixe les modalités pratiques d’organisation et le statut des personnes engagées dans ce cadre, décret dont la publication reste attendue[23].

L’étude des dispositifs favorisant l’accès à l’emploi en Côte d’Ivoire révèle un arsenal juridique relativement complet mais dont l’effectivité reste dépendante de la publication des textes réglementaires d’application et de leur mise en œuvre rigoureuse. La protection des personnes handicapées, la formation par apprentissage et les dispositifs emploi-formation s’inscrivent dans une logique d’employabilité et d’adaptation aux réalités économiques, mais nécessitent un accompagnement politique, institutionnel et financier pour produire leur plein effet et répondre ainsi à la problématique centrale du chômage en Côte d’Ivoire.

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Me Luc KOUASSI

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[1] KONE, Karamoko, Droit du travail ivoirien, CERAP Editions, 2020, p. 143.

[2] Article 12.1, Code du travail ivoirien.

[3] ONU, Convention relative aux droits des personnes handicapées, New York, 2006, art. 1 et 2.

[4] Article 12.1 à 12.3, Code du travail ivoirien.

[5] Décret n°2018-456 du 9 Mai 2018 relatif à l’emploi des personnes en situation de handicap dans le secteur privé.

[6] Plan National Handicap Côte d’Ivoire 2021-2025, Abidjan, 2021, p. 12.

[7] DAOUDA, Kouakou, Le droit du travail ivoirien commenté, Les Classiques Africains, 2018, p. 174.

[8] Article 13.1 et 13.2, Code du travail ivoirien.

[9] Décret n°96-286 du 3 avril 1996, art. 2.

[10] Décret n°96-286, art. 3 et 5.

[11] Ibid., art. 5.

[12] Article 13.8, Code du travail ivoirien.

[13] Décret n°96-286, art. 4.

[14] Ibid., art. 10.

[15] Ibid., art. 12.

[16] Décret n°96-286, art. 6 et 17.

[17] Décret n°96-286, art. 21.

[18] Article 13.11, Code du travail ivoirien.

[19] Article 13.12, Code du travail ivoirien.

[20] Article 13.14 et 13.15, Code du travail ivoirien.

[21] Article 13.17, Code du travail ivoirien.

[22] Article 13.19, Code du travail ivoirien.

[23] Article 13.21 et 13.22, Code du travail ivoirien.

Que peut-on prévoir dans un contrat ?

Le contrat est par essence un instrument de liberté. Il concrétise la volonté des parties de créer entre elles des obligations, dans le respect de l’ordre public et des bonnes mœurs. L’article 6 du Code civil ivoirien et français consacre cette limite fondamentale en affirmant que « on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs »[1][2]. Toutefois, cette liberté contractuelle est loin d’être absolue. Elle se trouve aujourd’hui encadrée par des règles impératives édictées notamment pour protéger la partie la plus faible, qu’il s’agisse d’un consommateur, d’un salarié ou d’un locataire.

Pour autant, il serait inexact d’en conclure que la rédaction contractuelle serait totalement corsetée. Bien au contraire, la pratique juridique et économique a montré une créativité constante des parties qui, face aux besoins concrets de leurs transactions, ont inventé des clauses nouvelles que la loi a parfois intégré ultérieurement dans son corpus. Ainsi, la question « que peut-on prévoir dans un contrat ? » appelle une réponse nuancée qui combine liberté contractuelle, limites légales et créativité pratique.

La liberté contractuelle repose sur un principe simple : chacun est libre de s’engager ou non, de choisir son cocontractant, de déterminer le contenu et la forme de son contrat, tant que celui-ci respecte la loi et l’ordre public[3]. Ce principe est inscrit à l’article 1102 du Code civil français, qui énonce que « chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat, dans les limites fixées par la loi »[4] ou l’article 1123 du code civil ivoirien qui dispose que toute personne peut contracter, si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi[5]. La doctrine y voit l’une des expressions les plus achevées de l’autonomie de la volonté, pierre angulaire du droit des obligations[6].

Cependant, cette liberté connaît des limites :

  • Les règles d’ordre public : certaines dispositions sont impératives et ne peuvent être écartées par la volonté des parties. Par exemple, dans un contrat de bail d’habitation, la durée minimale, les conditions de résiliation ou de révision du loyer sont strictement encadrées par la loi n°2019-576 du 26 juin 2019 en Côte d’Ivoire[7] et la loi du 6 juillet 1989 en France[8].
  • Les bonnes mœurs : un contrat contraire aux bonnes mœurs est nul. Ainsi, un pacte de prostitution ou un contrat visant à frauder la loi est frappé de nullité absolue.
  • La protection de la partie faible : le législateur impose parfois des clauses au profit de la partie réputée en position d’infériorité économique ou juridique (consommateur, salarié, locataire).

En premier lieu, la clause de non-concurrence, une stipulation par laquelle une partie s’interdit d’exercer une activité susceptible de concurrencer son cocontractant. Cette clause trouve son utilité principalement dans les contrats de travail et dans les contrats de cession de fonds de commerce.

Pour être valable, la clause de non-concurrence doit respecter certaines conditions strictes posées par la jurisprudence :

  • Elle doit être limitée dans le temps (par exemple deux ou trois ans).
  • Elle doit être limitée géographiquement (un département, une ville, une région précise).
  • Elle doit être proportionnée à l’objectif poursuivi, notamment la protection des intérêts légitimes de l’employeur ou de l’acquéreur du fonds de commerce.
  • En matière salariale, elle doit donner lieu à une contrepartie financière[9].

Dans le cadre d’une cession de fonds de commerce, la clause de non-concurrence empêche le vendeur de s’installer immédiatement à proximité et de récupérer sa clientèle, au détriment de l’acquéreur qui a payé un prix incluant la valeur de la clientèle.

En plus de cela, il y a la clause de réserve de propriété, qui permet au vendeur de conserver la propriété de la chose vendue jusqu’au paiement intégral du prix par l’acheteur[10][11]. Cette clause présente un intérêt majeur en matière de ventes commerciales où le vendeur souhaite se prémunir contre l’insolvabilité éventuelle de l’acheteur.

Tant que le prix n’est pas totalement payé, la chose reste juridiquement la propriété du vendeur. En cas de défaut de paiement, celui-ci peut la revendiquer même si l’acheteur est en liquidation judiciaire[12]. Toutefois, la clause doit avoir été stipulée par écrit et acceptée par l’acheteur pour être opposable aux tiers[13].

Par ailleurs, d’autres clauses usuelles comme :

  • La clause pénale : Elle fixe à l’avance le montant de l’indemnité due par une partie en cas d’inexécution de ses obligations. Elle présente un intérêt pratique pour éviter des discussions interminables sur le montant du préjudice subi.
  • La clause limitative ou exonératoire de responsabilité : Elle vise à limiter ou exclure la responsabilité d’une partie en cas d’inexécution. Toutefois, elle est inopposable en cas de faute lourde ou dolosive, et elle ne peut exclure la responsabilité pour dommage corporel[14].
  • La condition suspensive : Elle subordonne la naissance du contrat à la réalisation d’un événement futur et incertain (par exemple l’obtention d’un prêt immobilier).
  • La clause résolutoire : Elle prévoit la résiliation automatique du contrat en cas d’inexécution d’une obligation.
  • La clause de dédit : Elle permet à une partie de se dédire du contrat moyennant le paiement d’une somme convenue.
  • La clause compromissoire et la clause attributive de juridiction : Elles organisent la compétence juridictionnelle ou arbitrale pour le règlement des litiges liés au contrat.

NB : De prochaines publications étudieront singulièrement chaque clause pour une meilleure compréhension.

La pratique professionnelle a souvent été à l’origine de clauses nouvelles, créées pour répondre à des besoins concrets non prévus initialement par le législateur. Ces innovations sont progressivement intégrées dans la législation lorsque leur utilité et leur sécurité juridique sont reconnues. Ainsi, la clause de réserve de propriété, largement utilisée dans la pratique commerciale, a été consacrée en droit français par la loi du 12 mai 1980 puis codifiée à l’article 2367 du Code civil français.

Toutefois, la rédaction de ces clauses requiert une grande rigueur. Comme l’enseigne la jurisprudence, le juge ne s’attache pas uniquement à la dénomination donnée à la clause ou au contrat, mais à son contenu réel et à ses effets pratiques[15]. Ainsi, une clause mal rédigée ou imprécise peut être réputée nulle ou inopposable, entraînant de graves conséquences pour la partie qui entendait s’en prévaloir.

La liberté contractuelle demeure un principe cardinal du droit des obligations. Elle permet aux parties d’adapter leur contrat à leurs besoins et à la spécificité de leur relation. Néanmoins, cette liberté s’exerce sous le contrôle vigilant de la loi, qui encadre certaines stipulations pour protéger l’ordre public et la partie faible. La pratique contractuelle, quant à elle, continue d’innover en créant des clauses toujours plus adaptées aux réalités économiques et sociales. Dans cette perspective, la rédaction précise, rigoureuse et conforme aux exigences légales demeure la clé d’une relation contractuelle équilibrée, sécurisée et efficace. Ainsi, le recours à un professionnel du droit reste un choix judicieux pour toute personne souhaitant éviter les pièges d’une rédaction approximative.

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[1] Code civil ivoirien, art. 6.

[2] Code civil français, art. 6.

[3] G. Cornu, Droit civil : Les obligations, Montchrestien, 14e éd., 2012, p. 79.

[4] Code civil français, art. 1102.

[5] Code civil ivoirien, art. 1123.

[6] F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, Dalloz, 12e éd., 2018, p. 31.

[7] Loi ivoirienne n°2019-576 du 26 juin 2019 portant régime juridique du bail à usage d’habitation.

[8] Loi française du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.

[9] Cass. soc., 10 juillet 2002, n° 00-45135.

[10] Code civil français, art. 2367.

[11] Ph. Malaurie et L. Aynès, Les obligations, LGDJ, 12e éd., 2021, p. 410.

[12] Cass. com., 12 juillet 1982, Bull. civ. IV, n° 225.

[13] Cass. com., 27 février 1996, Bull. civ. IV, n° 73.

[14] Cass. civ. 1ère, 29 janvier 1991, n° 88-18896.

[15] Cass. civ. 3ème, 11 juillet 2007, n° 06-16916.

100 thèmes innovants de mémoire en droit privé : Les nouvelles frontières de la recherche juridique

À l’heure où la société évolue à grande vitesse sous l’effet des mutations numériques, économiques, climatiques et sociales, le droit privé se renouvelle sans cesse pour répondre aux besoins contemporains. Pour les étudiants en droit, les chercheurs et les praticiens, choisir un thème de mémoire novateur est un moyen d’apporter une réelle valeur ajoutée et d’anticiper les réformes futures. Nous vous proposons ici 100 thèmes innovants de mémoire, répartis dans 10 matières phares du droit privé, pour orienter vos réflexions et nourrir vos ambitions académiques et professionnelles.

  1. La formation du contrat à l’ère des intelligences artificielles
  2. La validité des contrats conclus via les plateformes blockchain
  3. Les contrats intelligents (smart contracts) : enjeux juridiques et pratiques
  4. La renégociation contractuelle en période de crise sanitaire
  5. L’obligation de loyauté dans les contrats numériques
  6. La force obligatoire du contrat face aux nouvelles causes d’imprévision
  7. Le devoir d’information précontractuel dans les contrats conclus en ligne
  8. Les contrats d’adhésion et la protection du consommateur numérique
  9. La contractualisation de la relation de travail des travailleurs des plateformes
  10. La responsabilité contractuelle du fait des algorithmes utilisés par les parties

  1. La propriété virtuelle : quelle protection pour les biens numériques ?
  2. Les NFT comme objets de droit de propriété
  3. La possession de biens immatériels : approche renouvelée
  4. Les biens communs numériques : vers un nouveau régime juridique
  5. La protection juridique des données personnelles comme bien patrimonial
  6. L’appropriation privée de l’espace extra-atmosphérique
  7. La circulation des biens culturels à l’ère du numérique
  8. La copropriété des actifs cryptographiques
  9. L’usufruit sur les biens numériques
  10. La qualification juridique des actifs digitaux

  1. La blockchain et la publicité des sûretés
  2. L’efficacité des garanties bancaires autonomes dans le financement international
  3. La cession de créance future : perspectives d’évolution
  4. La fiducie-sûreté comme outil de financement des startups
  5. La réforme des sûretés mobilières et son impact sur l’accès au crédit
  6. Le gage de biens incorporels : étude des pratiques innovantes
  7. La sûreté sur crypto-actifs : quelle sécurité pour le créancier ?
  8. L’opposabilité des sûretés constituées sur des actifs numériques
  9. Les sûretés environnementales : étude comparative
  10. Le rôle des sûretés réelles dans le financement durable

  1. Les unions civiles entre personnes du même sexe en Afrique francophone
  2. La gestation pour autrui et la filiation en droit comparé
  3. L’autorité parentale face aux nouvelles pratiques éducatives numériques
  4. La place du consentement de l’enfant dans les procédures d’adoption
  5. La protection de la femme dans les mariages coutumiers revisités
  6. Le divorce en ligne : perspectives et limites juridiques
  7. L’impact de la migration sur les obligations alimentaires familiales
  8. La reconnaissance juridique des familles polyamoureuses
  9. L’intérêt supérieur de l’enfant et le droit à l’identité numérique
  10. Le partage des biens numériques lors du divorce

  1. La force majeure en contexte de pandémie : analyse des nouvelles jurisprudences
  2. La responsabilité civile des plateformes de e-commerce
  3. L’enrichissement sans cause et la digitalisation des paiements
  4. L’obligation de sécurité dans les contrats électroniques
  5. La clause de non-concurrence dans les contrats des influenceurs
  6. La réparation des préjudices écologiques : obligations nouvelles
  7. La bonne foi contractuelle dans les échanges automatisés
  8. La caducité du contrat en cas d’évolution technologique imprévisible
  9. L’obligation de confidentialité à l’ère du cloud computing
  10. La nullité des contrats conclus par un avatar

  1. L’assurance des risques cybernétiques : enjeux et perspectives
  2. La couverture assurantielle des catastrophes sanitaires
  3. L’assurance des drones civils : cadre juridique et pratique
  4. La micro-assurance en Afrique : défis et innovations
  5. La blockchain et la gestion des sinistres en assurance
  6. L’assurance paramétrique et l’agriculture intelligente
  7. La responsabilité des assureurs face aux risques climatiques
  8. L’assurance des véhicules autonomes : réflexions prospectives
  9. L’assurance-vie et les actifs numériques
  10. L’obligation d’information de l’assureur dans les contrats en ligne

  1. La digitalisation des registres du commerce et du crédit mobilier
  2. L’encadrement juridique du crowdfunding en Afrique
  3. La responsabilité des marketplaces pour les produits défectueux
  4. Le statut juridique des influenceurs comme commerçants
  5. Le e-commerce transfrontalier et la protection du consommateur africain
  6. Les défis juridiques de la logistique commerciale verte
  7. La gestion des enseignes commerciales numériques
  8. La cession de fonds de commerce intégrant des actifs digitaux
  9. La clause de mobilité géographique dans les contrats de distribution
  10. Les incidences du commerce électronique sur la concurrence déloyale

  1. La protection du consommateur face à l’intelligence artificielle
  2. Les pratiques commerciales déloyales et les influenceurs
  3. La transparence des prix sur les plateformes numériques
  4. Le droit de rétractation et les biens numériques
  5. L’obsolescence programmée : analyse juridique et sanctions
  6. La consommation durable et la responsabilité du consommateur
  7. La publicité ciblée et la protection des consommateurs mineurs
  8. La vente en ligne de produits contrefaits : responsabilités
  9. Le crédit à la consommation en ligne : risques et régulation
  10. Les clauses abusives dans les contrats numériques

  1. Les crypto-monnaies et la régulation bancaire africaine
  2. La lutte contre le blanchiment via la finance décentralisée (DeFi)
  3. L’inclusion financière via la banque mobile
  4. La titrisation des créances numériques
  5. La responsabilité des fintechs dans la protection des usagers
  6. La réglementation des stablecoins dans l’UEMOA
  7. La cybersécurité bancaire : nouvelles obligations juridiques
  8. Les paiements transfrontaliers instantanés : enjeux juridiques
  9. La finance islamique et les actifs numériques
  10. L’éthique bancaire face à l’intelligence artificielle décisionnelle

  1. La protection juridique des données personnelles des enfants
  2. La responsabilité des robots autonomes en droit privé
  3. Le droit à l’oubli numérique et ses limites
  4. La cybersurveillance des salariés : enjeux et limites
  5. La régulation des contenus haineux en ligne : approche comparative
  6. La blockchain et la preuve électronique
  7. Les deepfakes et le droit à l’image
  8. L’identité numérique : vers un statut juridique ?
  9. La protection des créations artistiques générées par IA
  10. La gouvernance algorithmique et les droits fondamentaux

Ces 100 thèmes de mémoire reflètent les défis et opportunités juridiques contemporains et futurs. Ils constituent une source d’inspiration pour tous ceux qui aspirent à développer une expertise pointue, contribuer à l’évolution du droit et répondre aux besoins de la société moderne.


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La période d’essai en droit du travail ivoirien : régime juridique, renouvellement et rupture

Dans la dynamique de l’emploi, l’essai occupe une place cruciale tant pour l’employeur que pour le salarié. Pour l’un, il s’agit de vérifier l’aptitude professionnelle et l’adéquation du travailleur au poste proposé ; pour l’autre, l’essai constitue une phase probatoire lui permettant d’apprécier ses conditions d’engagement avant une intégration définitive. En Côte d’Ivoire, la période d’essai est rigoureusement encadrée par le Code du travail, la Convention collective interprofessionnelle et des décrets d’application afin de garantir un équilibre entre flexibilité pour l’employeur et protection pour le salarié.

La période d’essai est la période initiale du contrat de travail pendant laquelle chacune des parties peut apprécier l’opportunité de maintenir la relation contractuelle sans être soumise aux contraintes de rupture applicables après confirmation[1]. Elle n’est pas une obligation légale systématique mais une faculté offerte aux parties qui doivent en convenir expressément lors de la formation du contrat.

Le Code du travail ivoirien (art. 14.5) prévoit que la période d’essai est autorisée tant pour les contrats à durée déterminée que pour ceux à durée indéterminée[2]. La durée maximale varie en fonction de la catégorie professionnelle du travailleur :

  • 8 jours pour les travailleurs rémunérés à l’heure ou à la journée
  • 1 mois pour les travailleurs rémunérés au mois
  • 2 mois pour les agents de maîtrise, techniciens et assimilés
  • 3 mois pour les ingénieurs, cadres et techniciens supérieurs et assimilés[3]

Ces durées maximales peuvent toutefois être abaissées d’un commun accord lorsque le contrat est temporaire ou à temps partiel, conformément à l’article 3 du décret n°96-195 du 7 mars 1996 relatif à l’engagement à l’essai et à la durée de la période d’essai[4].

La période d’essai doit être expressément stipulée dans le contrat de travail ou la lettre d’embauche. La Convention collective interprofessionnelle ivoirienne (art. 14) impose en effet que soient mentionnés la durée de l’essai ainsi que, le cas échéant, les modalités de son renouvellement[5]. À défaut, la relation de travail est réputée conclue sans période d’essai, le salarié étant considéré comme définitivement embauché dès son entrée en fonction[6].

Le renouvellement de la période d’essai est autorisé en droit ivoirien mais strictement encadré. Il ne peut intervenir qu’une seule fois et pour la même durée que celle initialement convenue[7]. Ce renouvellement doit être notifié par écrit et respecter des délais de prévenance variables selon la durée initiale de l’essai :

  • 2 jours avant son terme pour une période d’essai de 8 jours
  • 8 jours avant son terme pour une période d’essai de 1 mois
  • 15 jours avant son terme pour une période d’essai de 2 ou 3 mois[8]

Ces délais visent à garantir au salarié un temps suffisant pour se préparer à l’éventualité d’une prolongation ou d’une rupture prochaine.

Si l’employeur ne respecte pas ces délais de prévenance, le renouvellement ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès du travailleur, faute de quoi l’employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice[9]. Le montant de cette indemnité varie ainsi :

  • 8 jours de salaire lorsque la période d’essai est de 2 mois
  • 15 jours de salaire lorsqu’elle est de 3 mois
  • 1 mois de salaire lorsqu’elle est de 6 mois[10]

Cette sanction pécuniaire a un effet dissuasif et consacre la dimension protectrice du régime juridique de l’essai.

Pendant l’essai, le contrat peut être rompu librement par l’une ou l’autre des parties, sans préavis et sans indemnité[11]. Cette rupture unilatérale ne nécessite aucune motivation particulière. Elle se justifie par la finalité même de l’essai, qui consiste à évaluer l’adéquation entre les besoins de l’employeur et les compétences ou aspirations du salarié[12]. Néanmoins, la jurisprudence ivoirienne impose que la rupture de l’essai ne soit pas abusive, discriminatoire ou vexatoire[13].

Même si la loi prévoit la liberté de rupture durant l’essai, celle-ci ne doit pas être exercée de manière abusive. Ainsi, un licenciement prononcé pour un motif discriminatoire (sexe, grossesse, origine ethnique) reste nul et ouvre droit à des dommages-intérêts au profit du salarié[14][15]. De plus, la rupture doit être notifiée de manière claire et loyale, conformément au principe général de bonne foi contractuelle[16].

Lorsque le salarié est maintenu dans son emploi à l’issue de la période d’essai, la relation contractuelle se poursuit automatiquement et devient un contrat à durée indéterminée si elle ne l’était pas déjà[17]. La durée de l’essai, y compris en cas de renouvellement, est prise en compte dans le calcul des droits liés à l’ancienneté tels que l’indemnité de licenciement, le préavis ou le calcul des congés payés[18].

Si l’employeur propose de poursuivre l’emploi à des conditions différentes de celles de la période d’essai (changement de poste, de classification, de rémunération), il doit en informer le salarié par écrit. Ce document mentionne impérativement l’emploi proposé, la classification conventionnelle, la rémunération ainsi que tous les avantages afférents[19]. Ce document doit être contresigné par le salarié, garantissant ainsi son consentement éclairé et protégeant ses droits en cas de litige ultérieur[20].

La période d’essai, si elle constitue un moyen d’adaptation et d’évaluation réciproque, n’est pas un régime d’exception échappant aux règles protectrices du droit du travail ivoirien. Elle reste encadrée dans sa durée, son renouvellement et sa rupture pour éviter toute dérive de précarisation. La rigueur du formalisme, l’exigence d’un renouvellement écrit dans des délais précis et l’interdiction des ruptures abusives traduisent la recherche d’un équilibre harmonieux entre la flexibilité légitime pour l’employeur et la sécurité nécessaire pour le salarié.

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Me Luc KOUASSI

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[1] Article 14.5, Code du travail ivoirien.

[2] Ibid.

[3] Décret n°96-195 du 7 mars 1996 relatif à l’engagement à l’essai et à la durée de la période d’essai, art. 2.

[4] Décret n°96-195 du 7 mars 1996 relatif à l’engagement à l’essai et à la durée de la période d’essai, art. 3.

[5] Convention collective interprofessionnelle, art. 14.

[6] KONE, Karamoko, Droit du travail ivoirien, CERAP Editions, 2020, p. 84.

[7] Décret n°96-195 du 7 mars 1996 relatif à l’engagement à l’essai et à la durée de la période d’essai, art. 2.

[8] Décret n°96-195 du 7 mars 1996 relatif à l’engagement à l’essai et à la durée de la période d’essai, art. 4

[9] Décret n°96-195 du 7 mars 1996 relatif à l’engagement à l’essai et à la durée de la période d’essai, art. 5.

[10] Convention collective interprofessionnelle, art. 14.

[11] Article 18.1, Code du travail ivoirien.

[12] DAOUDA, Kouakou, Le droit du travail ivoirien commenté, Les Classiques Africains, 2018, p. 133.

[13] TIA, Lucien, op. cit., p. 115.

[14] Article 5, Code du travail ivoirien.

[15] OIT, Convention n°111 sur la discrimination (emploi et profession), Genève, 1958.

[16] KONE, Karamoko, op. cit., p. 87.

[17] Décret n°96-195 du 7 mars 1996 relatif à l’engagement à l’essai et à la durée de la période d’essai, art. 7.

[18] Ibid.

[19] Convention collective interprofessionnelle, art. 14.

[20] Ibid.

Quelles sont les obligations de chacun lorsque le contrat est imprécis ?

Dans le monde des contrats, il est fréquent que les parties, emportées par l’urgence, la confiance mutuelle ou l’inexpérience juridique, concluent un accord sans en préciser tous les détails pratiques. Cette situation suscite une question importante : que se passe-t-il lorsque le contrat omet certaines précisions ? Qui supporte alors les obligations ? Quelles règles s’appliquent ?

En principe, le contrat est censé contenir l’ensemble des droits et obligations des parties, puisque celles-ci l’ont librement négocié et accepté. Cependant, il serait irréaliste d’exiger que chaque contrat détaille toutes les hypothèses possibles, tant la vie économique et sociale est pleine d’imprévus. Aucun rédacteur, aussi compétent soit-il, ne peut prévoir à l’avance la totalité des situations susceptibles d’intervenir au cours de l’exécution d’un contrat. Comme le rappelle la doctrine, « la vie contractuelle déborde toujours la volonté des parties »[1].

Même si les parties essaient d’anticiper un maximum de situations, elles ne peuvent matériellement pas tout envisager. Certaines hypothèses apparaîtront a posteriori, au fur et à mesure de l’exécution du contrat. La pratique montre que l’omission de stipulations essentielles provient :

  • De la rédaction hâtive et approximative du contrat, notamment entre particuliers.
  • De l’utilisation de modèles types sans adaptation à la situation précise.
  • De la confiance excessive entre les parties qui renoncent à toute formalisation détaillée.
  • De l’inexpérience ou l’ignorance des règles supplétives qui s’appliquent en l’absence de stipulations spécifiques.

Ainsi, comme l’enseignent les grands auteurs du droit des contrats, « la prévoyance absolue est impossible ; c’est pourquoi la loi complète toujours la volonté des parties »[2].

Face à l’imprécision du contrat, la loi joue un rôle de base. Elle prévoit un ensemble de règles dites « supplétives », c’est-à-dire des dispositions qui s’appliquent automatiquement lorsque le contrat reste silencieux sur un point précis. Ces règles supplétives viennent combler le vide contractuel et garantissent la sécurité juridique.

En matière de vente, par exemple, l’article 1651 du Code civil ivoirien et français prévoit que, sauf stipulation contraire, le prix doit être payé au moment de la délivrance[3]. De même, en matière de bail, l’article 1728 du Code civil ivoirien impose au locataire de payer le loyer même si le contrat n’a pas précisé la date exacte de paiement[4].

Ces règles supplétives sont nombreuses et couvrent tous les domaines du droit des contrats : vente, bail, prêt, mandat, etc. Elles permettent aux relations contractuelles de s’exécuter même lorsque le contrat n’est pas parfaitement rédigé.

Présentation du cas :Un couple de retraités vivant à Abidjan a décidé de vendre l’intégralité des livres de sa bibliothèque à un jeune étudiant en droit pour la somme de 550 000 FCFA. L’accord a été conclu rapidement, sans consultation d’un juriste, et la livraison des livres a été fixée à une semaine après la signature du contrat. Cependant, aucune clause n’a précisé les modalités de paiement de cette somme importante.

Les vendeurs, bien que confiants en la bonne foi de l’étudiant, s’interrogent sur leurs droits en l’absence de stipulation contractuelle claire concernant le paiement. L’acheteur doit-il payer avant la livraison, à la livraison, ou après ?

Analyse juridique : La réponse se trouve dans l’article 1651 du Code civil ivoirien, qui dispose que « le paiement du prix doit être fait au moment où la délivrance se fait »[5]. Cette disposition a un caractère supplétif. Cela signifie qu’elle s’applique uniquement si les parties n’en ont pas décidé autrement.

En l’espèce, le contrat étant silencieux, la règle légale supplétive s’appliquera. Ainsi, le jeune étudiant en droit n’a pour l’instant aucune obligation de payer tant que la livraison des livres n’a pas été effectuée. Le paiement sera donc exigible au moment où les vendeurs lui remettront effectivement les livres.

Cette situation révèle l’importance de rédiger un contrat complet et précis, même pour des transactions entre particuliers. Si les retraités avaient souhaité un paiement avant la livraison, il leur aurait fallu insérer une clause expresse à cet effet. La loi supplétive, protectrice de l’équilibre contractuel, impose en l’absence de précision un paiement concomitant à la délivrance.

Lorsque le contrat est imprécis ou lacunaire, le juge est habilité à interpréter la volonté des parties. Comme le dispose l’article 1156 du Code civil ivoirien, « On doit dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes»[6]. Le juge devra donc rechercher ce que les parties ont réellement voulu au moment de la conclusion du contrat, même si cela n’a pas été formulé clairement.

Cette interprétation prend en compte :

  • Les usages locaux ou professionnels applicables.
  • Le comportement antérieur des parties.
  • La nature de l’opération contractuelle.
  • L’équité, en cas de silence complet et d’impossibilité d’identifier l’intention commune.

Si l’interprétation du juge ne permet pas de résoudre la difficulté, celui-ci peut compléter le contrat en y intégrant les obligations prévues par la loi. Comme l’expliquent les professeurs Terré, Simler et Lequette, «la loi supplée aux défaillances de la volonté pour assurer l’efficacité du contrat»[7].

Dans le cas de la vente de la bibliothèque, si un litige naissait concernant le paiement, le juge appliquerait la règle supplétive de l’article 1651. Il pourrait également apprécier la bonne foi des parties, principe général du droit des contrats (article 1104 du Code civil français et article 1134 alinéa 3 du Code civil ivoirien), pour sanctionner une partie qui agirait de manière abusive ou dilatoire.

Pour éviter les incertitudes et l’intervention du juge, il est recommandé de :

  • Lister toutes les obligations principales et accessoires dans le contrat.
  • Préciser les modalités de paiement, de livraison et de sanction en cas d’inexécution.
  • Faire relire le projet de contrat par un juriste professionnel, même pour des ventes entre particuliers.
  • Insérer des clauses supplétives utiles, comme la date précise de paiement, les intérêts en cas de retard, et les modalités de résiliation anticipée.

Toute personne concluant un contrat doit connaître les règles supplétives applicables au type de contrat en cause. Ces règles varient selon qu’il s’agit d’une vente, d’un bail, d’un prêt ou d’un mandat. Les ouvrages doctrinaux, tels que Les obligations de Ph. Malaurie et L. Aynès, apportent un éclairage précieux à ce sujet[8].

L’imprécision contractuelle n’est jamais fatale. Le droit des contrats a prévu des mécanismes destinés à assurer la continuité et l’efficacité des relations juridiques : règles supplétives, pouvoir d’interprétation du juge, et principes généraux comme la bonne foi et l’équité. Toutefois, il reste préférable de rédiger des contrats complets et précis pour éviter toute insécurité juridique. La consultation d’un professionnel du droit demeure un investissement indispensable pour prévenir tout contentieux ultérieur.

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Me Luc KOUASSI

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[1] F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, Dalloz, 12e éd., 2018, p. 312.

[2] G. Cornu, Droit civil – Les obligations, Montchrestien, 14e éd., 2012, p. 124.

[3] Code civil ivoirien & français, art. 1651.

[4] Code civil ivoirien, art. 1728.

[5] Code civil ivoirien, art. 1651.

[6] Code civil ivoirien, art. 1156.

[7] F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, op. cit., p. 319.

[8] Ph. Malaurie et L. Aynès, Les obligations, LGDJ, 12e éd., 2021, p. 111.

Résumé du webinaire du 11 juillet 2025 sur le thème : « Le raisonnement juridique ».

Le vendredi 11 juillet 2025, à partir de 19 heures, s’est tenu un webinaire organisé par le Cabinet LDJ SARL, autour du thème central « Le raisonnement juridique ». Cet événement a rassemblé plus d’une quinzaine de participants, majoritairement des étudiants en droit, des stagiaires juristes et des praticiens désireux de renforcer leur maîtrise des mécanismes fondamentaux du raisonnement juridique, compétence incontournable pour tout juriste souhaitant développer rigueur, crédibilité et professionnalisme dans l’analyse des situations de droit.

La formation a été assurée par Maître Luc KOUASSI, juriste consultant polyglotte, formateur et mentor en rédaction scientifique. Il était assisté dans la modération de la session par Monsieur CAMARA, stagiaire au sein du Cabinet, qui a facilité la fluidité des échanges, la gestion des interventions et la prise en compte des questions des participants. Leur dynamisme et leur complémentarité ont contribué à créer une atmosphère interactive, bienveillante et studieuse tout au long de la rencontre.

Ce webinaire avait pour ambition de familiariser les participants aux mécanismes essentiels du raisonnement juridique, afin de leur permettre d’adopter une posture intellectuelle rigoureuse, de développer une méthode d’analyse cohérente et de renforcer leur capacité d’argumentation. L’approche pédagogique choisie reposait sur une progression structurée, subdivisée en trois modules principaux, chacun décliné en sections complémentaires. Cette méthodologie a permis aux apprenants de comprendre progressivement la nature du raisonnement juridique, ses structures formelles et sa mise en œuvre pratique.

Ce premier module a posé les bases indispensables à la maîtrise du raisonnement juridique, en initiant les participants aux réflexes intellectuels fondamentaux que tout juriste doit développer.

Dans la première section, Maître Luc Kouassi a insisté sur la nécessité, avant toute formulation de réponse juridique, de suivre un processus intellectuel rigoureux. Celui-ci commence par une compréhension claire du sujet : identifier la question de droit posée, distinguer l’essentiel de l’accessoire, délimiter le problème à résoudre et en cerner les enjeux. La deuxième étape consiste à rechercher les éléments de réponse, notamment dans les textes légaux applicables, la jurisprudence pertinente et la doctrine. Vient ensuite la formulation d’une réponse claire, motivée et structurée, qui doit être cohérente et complète. Enfin, la dernière étape consiste à évaluer la solidité de l’argumentation, en s’assurant qu’elle repose sur des bases juridiques fondées, tout en anticipant les éventuelles objections.

Dans la deuxième section, pour illustrer concrètement la démarche intellectuelle en droit, l’intervenant a proposé un exercice pratique basé sur la question : « Que pensez-vous du divorce ? ». Cet exemple a permis de montrer la différence fondamentale entre une simple opinion personnelle, souvent fondée sur la morale, la religion ou l’émotion, et une analyse juridique structurée, reposant sur la loi et la jurisprudence. L’objectif était de démontrer que le raisonnement juridique consiste à mobiliser des règles de droit applicables, à qualifier juridiquement les faits et à déduire une solution conforme au cadre légal, tout en justifiant chaque étape de la réflexion.

La troisième section a été consacrée aux techniques de discussion et d’argumentation en droit. Maître Luc a exposé quatre principales méthodes : le raisonnement par analogie, qui consiste à appliquer à une situation non prévue une solution déjà reconnue pour une situation similaire ; le raisonnement a fortiori, qui permet de déduire une conclusion plus évidente à partir d’une solution déjà admise ; le raisonnement a contrario, qui exclut l’application d’une règle à un cas non prévu en raison de son silence ou de sa formulation restrictive ; et l’argument de contradiction, qui consiste à confronter deux propositions pour démontrer l’incohérence ou la faiblesse logique d’une position. Ces techniques, indispensables dans le raisonnement juridique, permettent au juriste d’étayer son argumentation, de convaincre son interlocuteur et d’adopter une posture méthodique et critique.

Le deuxième module a été entièrement consacré au syllogisme juridique, présenté comme la structure logique classique du raisonnement en droit. Maître Luc a expliqué que le syllogisme juridique se compose de trois éléments :

  1. La majeure, qui énonce la règle de droit générale applicable à la situation donnée.
  2. La mineure, qui présente les faits précis du cas d’espèce, à confronter à la règle.
  3. La conclusion, qui applique la règle aux faits et en déduit la solution juridique.

Pour illustrer cette méthode, un cas pratique inspiré de la jurisprudence en droit des personnes a été proposé. Il s’agissait d’une décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation le 10 décembre 1985. Les faits concernaient un homme ayant souscrit une assurance-vie prévoyant qu’en cas de décès, une somme serait versée à son épouse, majorée de 30 % par enfant à charge vivant au foyer. L’homme est décédé alors que son épouse était enceinte. La question posée était de savoir si l’enfant à naître pouvait être considéré comme « à charge » pour l’application de la majoration.

Dans l’analyse, la majeure posait la règle selon laquelle la majoration s’applique pour chaque enfant à charge vivant au foyer de l’assuré. La mineure constatait que l’enfant était conçu au moment du décès et est né vivant et viable. La conclusion déduisait que l’enfant devait être considéré comme à charge, et que la majoration était donc applicable. Cet exercice a permis de démontrer l’efficacité du syllogisme juridique pour résoudre des difficultés pratiques avec rigueur et logique.

La dernière section du module a encouragé les participants à poursuivre l’apprentissage en autonomie à travers l’étude de l’arrêt Nikon rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 2 octobre 2001. Cette démarche visait à renforcer leur capacité d’analyse jurisprudentielle et leur autonomie méthodologique.

Le troisième module portait sur la qualification juridique, présentée comme une étape essentielle dans tout raisonnement juridique. Maître Luc a expliqué que la qualification consiste à attribuer à un fait, une situation, un objet ou une relation une catégorie juridique précise, permettant de déterminer le régime applicable et d’en déduire les conséquences de droit.

Dans la première section, l’intervenant a exposé plusieurs exemples concrets. Il a notamment montré qu’un chien, bien que considéré comme un bien meuble au sens de l’article 528 du Code civil, est soumis à un régime spécifique en tant qu’être vivant doué de sensibilité. De même, un robot aspirateur ou un robot ménager pose la question de sa qualification en tant que meuble corporel, objet connecté ou appareil domestique, selon ses fonctions et son utilisation. Un autre exemple concernait le dépassement dangereux sur une ligne blanche, impliquant la qualification de la personne (le conducteur), de la chose (le véhicule) et de l’acte (la manœuvre).

Dans la deuxième section, la méthodologie de qualification a été détaillée selon trois contextes d’application : en cas pratique, où il s’agit d’analyser les faits pour leur attribuer la bonne qualification ; dans une fiche d’arrêt, où l’on observe comment le juge a qualifié les faits pour appliquer la règle de droit ; et dans une consultation juridique, où le juriste interprète les faits exposés par le client pour proposer la qualification appropriée et en tirer les conséquences légales. L’intervenant a insisté sur le fait que la qualification n’est jamais automatique et qu’elle requiert une analyse rigoureuse et méthodique.

La dernière section a abordé le rôle du juge dans le contrôle et la rectification de la qualification juridique. Maître Luc a expliqué que le juge dispose d’un pouvoir souverain de qualification et de requalification. Il peut ainsi confirmer la qualification retenue par une partie, la corriger s’il l’estime erronée, ou en substituer une autre plus conforme aux faits du dossier et aux catégories prévues par la loi. Cette prérogative du juge garantit la juste application du droit et constitue un enjeu stratégique majeur pour tout praticien.

La session s’est conclue par une riche séance de questions-réponses, au cours de laquelle les participants ont posé des questions pertinentes sur la méthodologie de raisonnement, les techniques de qualification et l’application pratique du syllogisme dans différents domaines du droit. Maître Luc s’est appliqué à répondre avec clarté, précision et pédagogie, consolidant ainsi la compréhension des notions abordées et renforçant la satisfaction des apprenants.

En définitive, ce webinaire a permis aux participants d’acquérir une compréhension solide, progressive et opérationnelle du raisonnement juridique. Ils repartent enrichis d’une méthodologie rigoureuse et structurée, leur permettant de traiter les faits avec précision, d’argumenter avec méthode et de développer une posture intellectuelle critique et crédible.

Le Cabinet LDJ SARL, fidèle à sa mission de formation pratique et professionnalisante, réaffirme à travers cette session son engagement à accompagner la nouvelle génération de juristes africains, en leur offrant des formations de qualité, adaptées aux réalités académiques et professionnelles, pour leur réussite et leur insertion durable dans le monde juridique.

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