Le droit et le temps entretiennent depuis toujours une relation ambivalente : le premier se veut immuable, garant de la stabilité sociale et de la prévisibilité juridique, tandis que le second, irréversible et indifférent, use progressivement toutes les certitudes. Ce dilemme entre le temps et le droit se manifeste de manière éclatante dans la théorie de la prescription extinctive, par laquelle l’écoulement du temps peut effacer un droit qui, pourtant, existait légitimement. Ce mécanisme, loin d’être anecdotique, illustre le choix du législateur d’accorder au temps une valeur normative, en faisant de la durée un facteur de stabilité et de paix sociale. Autrement dit, le droit accepte que la négligence ou l’inaction prolongée d’un titulaire de droit fasse naître, non seulement une insécurité pour lui, mais une sécurité pour autrui, une sorte d’équilibre entre mémoire et oubli juridique.
La prescription extinctive se définit comme le mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. En droit ivoirien, l’article 2219 du Code civil énonce une formule plus large : « La prescription est un moyen d’acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi ». Ainsi, contrairement à la version française réformée en 2008, qui distingue nettement prescription extinctive et prescription acquisitive, le Code civil ivoirien conserve une approche unitaire, englobant aussi bien la perte d’un droit par inaction que l’acquisition d’un droit par possession prolongée. Cette approche classique, héritée du Code Napoléon de 1804, repose sur deux fondements essentiels : la sécurité juridique et la sanction de la négligence. D’une part, il s’agit d’éviter que des litiges anciens, dont la preuve serait difficile ou impossible, ne viennent troubler la paix des relations sociales et économiques ; d’autre part, la prescription punit celui qui, par son inertie, a laissé s’éteindre son droit sans en réclamer l’exécution dans le délai imparti[1].
La prescription, en ce sens, joue un rôle de régulateur temporel des rapports juridiques : elle assure un équilibre entre la protection des créanciers diligents et la sécurité des débiteurs qui ne doivent pas vivre éternellement sous la menace d’une action. Comme l’explique le professeur François Terré, « le temps devient un acteur du droit, un agent de pacification qui transforme le non-usage du droit en extinction du droit lui-même »[2].
En Côte d’Ivoire, le régime de la prescription demeure fondé sur les textes du Code civil de 1964, largement inspiré du modèle français antérieur à la réforme de 2008. Ainsi, le délai de prescription de droit commun reste fixé à trente ans, en vertu de l’article 2262 du Code civil ivoirien, là où le droit français a adopté un délai plus court de cinq ans (art. 2224 C. civ. fr.). Cette différence traduit deux philosophies : le droit ivoirien privilégie la stabilité et la conservation des droits, tandis que le droit français tend vers la rapidité et la fluidité des échanges. Pourtant, la multiplication de délais spéciaux en droit ivoirien, notamment en matière de travail, de consommation ou d’assurance (avec le Code CIMA) témoigne d’une adaptation progressive aux exigences de la vie économique moderne[3].
La prescription n’est cependant pas qu’un simple mécanisme technique. Elle pose une question éthique et juridique: comment concilier la stabilité nécessaire des rapports sociaux avec la protection du droit subjectif individuel ? Si le temps doit faire taire certaines prétentions, il ne saurait effacer toute injustice. C’est pourquoi la prescription est encadrée par des règles précises: elle ne commence à courir qu’à partir d’un moment défini (le point de départ), peut être suspendue dans certaines circonstances (par exemple, en cas d’incapacité) ou interrompuepar des actes significatifs (comme une reconnaissance de dette ou une assignation en justice). Ces distinctions traduisent une volonté d’équilibre entre rigueur et équité, entre oubli et mémoire du droit.
Le droit français, après sa réforme, a affiné cette logique en introduisant des règles de point de départ subjectif, le délai ne commence à courir que lorsque le titulaire a « connu ou aurait dû connaître » les faits lui permettant d’agir (art. 2224 C. civ. fr.) tandis que le droit ivoirien demeure fidèle à une conception objective, fondée sur l’exigibilité de la créance. Cette divergence montre que le rapport au temps juridique est aussi un choix culturel et institutionnel : là où le système français favorise la réactivité, le système ivoirien privilégie la stabilité[4].
Ainsi, la question qui se pose est essentielle : dans quelle mesure le temps peut-il faire disparaître une obligation civile ou contractuelle en droit ivoirien ? Cette interrogation renvoie autant à la nature du temps juridique qu’à la logique de responsabilité qu’il sous-tend : la prescription n’est pas un hasard, mais une récompense pour la vigilance et une sanction pour la négligence.
Pour y répondre, il conviendra d’abord d’examiner le principe général de la prescription extinctive en droit ivoirien, ses fondements et son articulation avec les délais spéciaux (I), avant d’analyser le déroulement concret de la prescription, son point de départ, ses causes de suspension et ses modes d’interruption (II). Nous verrons ensuite les régimes particuliers, notamment celui des contrats d’assurance régis par le Code CIMA, qui illustre la rigueur du formalisme en matière de preuve (III). Puis, une analyse critique permettra de dégager les perspectives d’évolution du système ivoirien vers une meilleure cohérence et harmonisation régionale (IV) et enfin, un cas pratique de mise en application.
I. LE PRINCIPE GÉNÉRAL DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE EN DROIT IVOIRIEN
L’étude du régime de la prescription extinctive en droit ivoirien impose d’abord de revenir aux principes généraux qui en structurent la logique et en déterminent la portée. En effet, ce mécanisme, au cœur de la sécurité juridique, organise l’extinction des droits par l’écoulement du temps et contribue ainsi à stabiliser les relations juridiques. Pour en comprendre la dimension normative et les implications pratiques, il convient d’examiner, d’une part, la notion même de prescription, ses fondements théoriques et la portée juridique qui lui est reconnue dans l’ordre interne (A), et, d’autre part, la diversité des délais qui lui sont applicables, qu’il s’agisse du délai de droit commun ou des nombreux délais spéciaux prévus par les législations sectorielles (B).
A. Définition, fondements et portée juridique
La prescription, loin d’être un simple mécanisme technique relégué aux marges du droit civil, constitue l’une des institutions les plus fondamentales de l’ordre juridique. En Côte d’Ivoire, son importance apparaît avec force dès l’article 2219 du Code civil, qui en donne une définition classique mais d’une portée considérable : « La prescription est un moyen d’acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi »[5]. Cette formulation, héritée du Code Napoléon de 1804, exprime l’essence même du rapport complexe entre le temps et le droit : acquérir un droit par la seule durée, ou s’en libérer en laissant s’écouler le temps sans agir.
La prescription a donc une nature ambivalente : elle peut être acquisitive, permettant d’obtenir un droit réel par la possession prolongée, ou extinctive, entraînant la disparition d’un droit par l’inaction de son titulaire. Dans le cadre qui nous occupe, il s’agit exclusivement de la prescription extinctive, c’est-à-dire du mécanisme par lequel une obligation ou un droit subjectif disparaît du fait de la passivité prolongée du créancier. Cette extinction n’efface pas la créance dans sa dimension morale ou naturelle, mais elle prive son titulaire de toute action judiciaire, de sorte qu’il reste détenteur d’un droit « imparfait », comparable à une obligation naturelle au sens du droit civil[6].
Le fondement de la prescription extinctive repose sur une double logique parfaitement assumée par le législateur ivoirien. Elle poursuit d’abord un objectif de stabilité des rapports juridiques. La société ne saurait tolérer que des litiges anciens et incertains puissent être invoqués indéfiniment, au risque de fragiliser les transactions, les patrimoines et la paix sociale. Comme l’enseignait déjà Portalis, « il faut que les affaires humaines aient un terme »[7]. La prescription extirpe ainsi le droit du passé pour éviter l’enlisement dans des revendications interminables. Le second fondement est la sanction de la négligence du titulaire du droit. Celui qui reste inactif durant une longue période est réputé avoir négligé son intérêt ou renoncé implicitement à faire valoir son droit. Le droit ivoirien se fait l’écho de cette philosophie en conférant à la prescription un effet automatique, qui ne nécessite aucune démarche du débiteur : il lui suffit de l’invoquer comme une exception pour que l’action du créancier soit déclarée irrecevable. Cette logique de responsabilité individuelle à l’égard de son propre droit est largement analysée par la doctrine comme une manifestation de la vertu civique de la vigilance[8].
Une particularité essentielle du droit ivoirien réside dans l’absence de distinction textuelle entre prescription extinctive et forclusion. Alors que le Code civil français, dans sa version issue de la réforme de 2008, distingue clairement prescription (extinction d’un droit par inaction) et forclusion (déchéance d’un droit par l’expiration d’un délai préfix), le Code civil ivoirien demeure fidèle à l’ancienne construction unitaire. Aucune disposition ne définit spécifiquement la forclusion ni ne l’oppose à la prescription. Les délais préfix existent pourtant en droit ivoirien, mais ils résultent de textes spéciaux (ex : droit du travail, contentieux administratif, consommation) et non d’un cadre général comme en France[9]. Cette différence souligne un décalage conceptuel important : le système ivoirien met l’accent sur la prescription comme mécanisme général, tandis que le droit français distingue deux régimes aux effets distincts. Cette absence de distinction est partiellement compensée par l’article 2264 du Code civil ivoirien, qui précise que « les règles de la prescription sur d’autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre sont expliquées dans les titres qui leur sont propres »[10]. Cette disposition joue un rôle analogue à l’article 2223 du Code civil français, selon lequel les règles générales de prescription ne font pas obstacle à l’existence de délais spéciaux. Ainsi, le droit ivoirien consacre implicitement la coexistence de délais généraux (au titre XX du Code civil) et de délais spéciaux prévus dans d’autres législations.
La comparaison avec les articles 2219 à 2223 du Code civil français permet de mesurer l’évolution doctrinale et législative opérée en France et sa relative absence en Côte d’Ivoire. Le droit français affirme, à l’article 2219, que la prescription extinctive est « un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps », formulation plus précise et plus restrictive que celle du droit ivoirien. L’article 2220 souligne que les délais de forclusion ne sont pas régis par ce titre, consacrant la séparation conceptuelle évoquée ci-dessus. L’article 2221, quant à lui, établit que la prescription est soumise à la loi régissant le droit qu’elle affecte, ouvrant la voie à des règles de conflit de lois spécifiques. Enfin, l’article 2222 traite des effets de la loi nouvelle sur les prescriptions en cours, tandis que l’article 2223 consacre l’application des règles spéciales.
En Côte d’Ivoire, ces dispositions n’ont pas d’équivalents textuels stricts. Cela ne signifie pas que le système ivoirien est moins cohérent, mais simplement qu’il demeure fidèle à une conception plus traditionnelle, qui repose sur l’importance de la prescription trentenaire comme règle de base. La doctrine ivoirienne souligne d’ailleurs que ce choix s’explique par la volonté du législateur d’offrir une protection maximale aux titulaires de droits, dans un contexte où la circulation des informations, des preuves et des actes juridiques est parfois plus difficile qu’en Europe[11]. Ainsi, la prescription extinctive en droit ivoirien constitue-t-elle un instrument de pacification juridique, de responsabilisation des acteurs et de consolidation des structures sociales et économiques ? Son rôle est majeur : elle garantit l’équilibre entre la pérennité des droits et la nécessité de clore les litiges anciens. Cependant, sa mise en œuvre n’est intelligible qu’à la lumière de son déroulement concret, qui nécessite une étude du point de départ du délai, de ses causes de suspension et de ses modalités d’interruption.
B. Les délais de prescription : droit commun et délais spéciaux
Si la définition générale de la prescription fournit la clef de voûte du système ivoirien, l’étude des délais permet d’en comprendre la mécanique réelle. Le droit ivoirien, fidèle à l’architecture originelle du Code civil napoléonien, repose encore très largement sur un délai de droit commun de trente ans, consacré par l’article 2262 du Code civil, aux termes duquel : « Toutes les actions tant réelles que personnelles sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi »[12]. Ce délai trentenaire constitue la colonne vertébrale du régime ivoirien de la prescription extinctive. Il s’agit d’un délai universel, s’appliquant par principe à toutes les actions, sauf lorsque la loi en dispose autrement. Sa justification repose, d’une part, sur la volonté de reconnaître un temps suffisamment long pour que les titulaires de droits puissent surmonter les obstacles matériels ou sociaux entravant l’exercice de leurs actions ; et, d’autre part, sur l’exigence de stabilité des situations juridiques.
La doctrine ivoirienne insiste depuis longtemps sur le fait que ce délai correspond à un compromis entre rigueur et réalisme. Le professeur Assi-Esso rappelle ainsi que « la prescription trentenaire demeure adaptée aux réalités locales, où l’accès aux archives, aux actes d’état civil et aux pièces contractuelles peut révéler de grandes incertitudes matérielles »[13]. Dans ce sens, la durée longue vise à protéger les justiciables d’une extinction trop rapide de leurs droits.
La force du délai trentenaire est telle qu’il constitue le régime de droit commun, c’est-à-dire la règle qui s’applique systématiquement à défaut de délai spécial plus court. Ceci distingue fortement le droit ivoirien du droit français contemporain, où le délai de droit commun n’est plus de trente ans, mais de cinq ans depuis la réforme de 2008[14]. Cette réforme française, inspirée par les impératifs de rapidité des échanges et la nécessité de limiter la durée des incertitudes juridiques, n’a pas été transposée en Côte d’Ivoire. Le système ivoirien n’a donc pas adopté le délai quinquennal général et demeure fidèle au modèle traditionnel. Cette différence n’est pas purement théorique : elle a des conséquences considérables en matière contractuelle, délictuelle, immobilière et bancaire. En France, la plupart des actions personnelles doivent être exercées dans les cinq ans ; en Côte d’Ivoire, elles peuvent encore l’être jusqu’à trente ans, sauf disposition spéciale. La prudence s’impose alors aux praticiens, car certaines transpositions ou interprétations doctrinales françaises sont parfois incompatibles avec le cadre ivoirien. Cependant, malgré la prédominance du délai trentenaire, il existe en droit ivoirien une multitude de délais spéciaux, épars dans diverses législations sectorielles. Ces délais témoignent d’une volonté plus récente d’adapter la prescription aux particularités de certains domaines, en particulier ceux où la rapidité et la sécurité économique exigent une plus grande réactivité des parties.
Plusieurs matières ont vu apparaître des délais courts, parfois très stricts : en droit du travail, certaines actions liées à la rupture du contrat sont enfermées dans des délais réduits. Par exemple, l’action en contestation de licenciement est soumise à un délai court (un an selon les textes et la jurisprudence sociale), en cohérence avec la vocation protectrice du droit du travail ; en droit de la consommation, la loi ivoirienne imposant des obligations précises au professionnel prévoit également des délais pour agir. Les articles 10 à 12 de la loi relative à la protection du consommateur contiennent des mécanismes de délai de réflexion ou de rétractation, mais aussi des délais pour dénoncer certains manquements ; en matière d’assurance, le délai spécial est particulièrement remarquable. Le Code CIMA, applicable dans tous les États membres, dont la Côte d’Ivoire, consacre dans son article 28 une prescription biennale pour toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance : « Toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance »[15]. Ce délai, exceptionnellement court par rapport à la trentenaire civile, est justifié par le besoin d’assurer une stabilité et une rapidité des règlements de sinistres. Il connaît toutefois des aménagements, notamment lorsque l’assuré ignorait l’existence du sinistre ou lorsque l’action a pour origine le recours d’un tiers ; en matière commerciale, bien que le droit ivoirien n’ait pas de Code de commerce unifié, certains délais spéciaux existent dans des législations sectorielles, notamment pour les pratiques commerciales, les actes de banque ou certaines responsabilités particulières.
Cette tendance à la multiplication des délais spéciaux démontre que, malgré l’absence de réforme générale comparable à celle du droit français, le droit ivoirien s’oriente progressivement vers un système plus nuancé, où la prescription n’est plus uniquement trentenaire mais s’adapte aux logiques propres à chaque domaine. Toutefois, ces délais courts demeurent des exceptions, et l’hégémonie de la prescription trentenaire continue de structurer l’ensemble du droit civil ivoirien. On comprend enfin que la coexistence entre délai de droit commun long et délais spéciaux courts peut générer des difficultés pratiques, notamment lorsque la qualification de l’action est incertaine. C’est pourquoi la doctrine recommande une extrême vigilance dans l’identification du délai applicable. La jurisprudence ivoirienne, elle aussi, tend à rappeler que le délai spécial, en tant que lex specialis, doit toujours primer lorsqu’il existe, même s’il est plus sévère.
Ainsi, le paysage des prescriptions en Côte d’Ivoire est composé d’un socle solide, la prescription trentenaire, auquel s’ajoutent des délais spéciaux reflétant la modernisation progressive du droit. L’étude de ce régime ne serait toutefois pas complète sans aborder les mécanismes du point de départ, de la suspension et de l’interruption, qui déterminent la vie même du délai prescriptif, objets de la section suivante.
II. LE COURS DU DÉLAI DE PRESCRIPTION
L’analyse du régime de la prescription extinctive exige ensuite de s’intéresser à la manière dont s’écoule concrètement le délai, élément déterminant pour apprécier l’acquisition ou la perte d’un droit. Le cours de la prescription obéit en effet à des règles précises visant à garantir un équilibre entre la sécurité juridique et la protection des titulaires de droits. Il convient ainsi d’examiner, d’une part, les critères permettant de fixer le moment à partir duquel la prescription commence à courir, puisqu’il s’agit de la première étape décisive pour déterminer la validité d’une action en justice (A), et, d’autre part, les différentes causes de suspension susceptibles d’interrompre temporairement l’écoulement du délai, ainsi que les effets juridiques qui en résultent (B).
A. Le point de départ de la prescription
La détermination du point de départconstitue l’une des étapes les plus délicates dans l’analyse de la prescription extinctive. En effet, connaître la durée du délai ne suffit jamais : encore faut-il savoir quand il commence à courir, car c’est à partir de cette date que l’inaction du titulaire devient juridiquement lourde de conséquences. Le droit ivoirien, fidèle au modèle napoléonien originel, n’a pas adopté une formulation aussi détaillée que celle du droit français contemporain. Toutefois, des principes constants émergent de la lettre de la loi, de la doctrine et de la jurisprudence. Le principe généralement admis est que la prescription commence à courir le jour où la créance devient liquide et exigible. Cette approche s’inscrit dans la logique classique selon laquelle un droit ne peut s’exercer que lorsqu’il est né et que ses éléments essentiels sont déterminés. La créance doit donc être liquide, c’est-à-dire que son montant doit être déterminé ou déterminable, et exigible, c’est-à-dire qu’aucun terme suspensif ne fait encore obstacle à sa mise en œuvre. La doctrine rappelle que « l’exigibilité constitue la clef de voûte du mécanisme prescriptif, car un droit qui ne peut être réclamé ne peut non plus s’éteindre »[16].
L’application de ce principe conduit à distinguer plusieurs situations pratiques. Dans les contrats à exécution différée, le délai de prescription ne commence à courir qu’à l’expiration du délai prévu par les parties pour l’exécution de l’obligation. Ainsi, lorsqu’un débiteur s’engage à payer une somme le 30 du mois, le délai de prescription commence non pas au jour de la conclusion du contrat, mais à partir de la date d’exigibilité, c’est-à-dire le 30. Cette solution découle du principe même de l’exigibilité, mais elle s’ancre aussi dans le raisonnement protecteur selon lequel le créancier ne peut être sanctionné pour ne pas avoir agi à un moment où il ne pouvait juridiquement rien exiger.
La situation est similaire pour les obligations conditionnelles. Lorsqu’une obligation dépend d’une condition suspensive, le délai de prescription ne court qu’à compter de la réalisation de cette condition. La doctrine ivoirienne rappelle ainsi que « la condition suspend l’existence même du droit ; tant qu’elle n’est pas levée, il n’y a ni droit, ni prétention, ni délai »[17]. À l’inverse, lorsque l’obligation est assortie d’une condition résolutoire, le délai commence à courir dès la naissance du droit, même si celui-ci est susceptible de disparaître ultérieurement. Cette analyse trouve son illustration dans de nombreux contentieux contractuels. Dans le cas, par exemple, d’une obligation de payer un prix après réception d’un bien ou d’un service, l’exigibilité dépend de l’accomplissement préalable de la prestation. Ainsi, si la facture n’est émise qu’après prestation, c’est à cette date que commence le délai. La Cour d’appel de commerce d’Abidjan a déjà rappelé que « le délai de prescription ne peut courir qu’à compter du moment où le créancier est en mesure de connaître la réalité et le montant de sa créance »[18], confirmant l’importance du critère de la liquidité.
Le droit ivoirien, dans sa structure actuelle, ne contient cependant pas de disposition générale équivalente à l’article 2224 du Code civil français, qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent « à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Cette « règle de la connaissance » constitue l’une des innovations majeures de la réforme française de 2008, fondée sur l’idée de ne pas sanctionner le créancier qui ignore légitimement l’existence de son droit. Cette différence est importante : en droit français, la découverte tardive du dommage, d’une irrégularité contractuelle ou d’un manquement peut repousser le point de départ du délai. En droit ivoirien, en revanche, cette flexibilité n’existe pas dans le Code civil. Le point de départ demeure principalement objectif, sauf dispositions spéciales. Cette distinction explique pourquoi la prescription trentenaire peut parfois produire des effets particulièrement rigoureux ou, au contraire, indûment permissifs, selon que le créancier découvre tardivement ou non l’existence de sa créance. Cependant, certains textes spéciaux ivoiriens introduisent une logique plus proche du modèle français. En matière d’assurance, par exemple, l’article 28 du Code CIMA prévoit que la prescription biennale ne court, en cas de sinistre, « que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là ». Le droit des assurances adopte donc, sur ce point, une véritable logique de connaissance, témoignant d’une influence directe du droit français des assurances.
La comparaison entre ces deux approches permet de mesurer les enjeux d’une éventuelle réforme en Côte d’Ivoire. Certains auteurs recommandent d’introduire dans le Code civil la règle de la connaissance afin de renforcer l’équité du système. Selon BONY S., « l’absence d’une règle générale sur la connaissance fragilise la cohérence du droit ivoirien et conduit parfois à priver le créancier d’une protection élémentaire lorsque les faits générateurs lui échappent »[19]. D’autres, au contraire, estiment qu’une telle réforme risquerait de multiplier les litiges sur la date de découverte, rendant la prescription plus incertaine. Il n’en demeure pas moins que, dans l’état actuel du droit, la détermination du point de départ de la prescription en Côte d’Ivoire repose principalement sur des critères objectifs : liquidité et exigibilité, complétés par des règles spéciales. Comprendre ces critères est essentiel pour appréhender correctement le régime des délais, mais aussi pour évaluer la portée des mécanismes de suspension et d’interruption, dont l’articulation fait l’objet de la section suivante.
B. Les causes de suspension et leurs effets
La suspension de la prescription constitue un mécanisme essentiel destiné à tempérer la rigueur du principe selon lequel le temps qui passe fait du tort au titulaire d’un droit. Contrairement à l’interruption, qui efface rétroactivement tout le délai déjà écoulé, la suspension opère comme une parenthèse juridique : elle met simplement en pause le délai sans l’anéantir. Lorsque la cause de suspension disparaît, le délai reprend son cours là où il s’était arrêté. Cette distinction, fondamentale en théorie comme en pratique, permet d’assurer un certain équilibre entre la protection du créancier et le souci de stabilité des situations juridiques. En droit ivoirien, la suspension n’est pas régie par un ensemble de dispositions générales équivalentes à celles du Code civil français contemporain. La législation ivoirienne, demeurée proche du modèle napoléonien ancien, ne consacre pas une énumération exhaustive des causes de suspension dans le titre consacré à la prescription. Toutefois, une lecture combinée des règles du Code civil, d’autres textes spéciaux (notamment le Code CIMA) et de la jurisprudence permet de dégager les principales hypothèses reconnues par le droit positif.
La première cause de suspension est celle liée à la protection des personnes incapables, notamment les mineurs. Selon la doctrine classique, « la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité légale d’agir »[20]. Cette formule, héritée du droit français, irrigue la jurisprudence ivoirienne, même en l’absence d’un texte formel dans le Code civil. Le principe est que l’incapacité juridique prive l’intéressé de la possibilité de défendre seul ses droits, justifiant que le temps ne lui soit pas opposé. Il en résulte que, tant que l’incapacité persiste, le délai de prescription demeure suspendu. Toutefois, cette protection n’est pas absolue : certaines législations spéciales prévoient expressément que la prescription court malgré l’incapacité, notamment en matière de responsabilité médicale ou d’assurance. Le Code CIMA, par exemple, ne mentionne pas l’incapacité comme cause de suspension, ce qui laisse à la jurisprudence le soin de concilier les textes avec les principes généraux[21].
La suspension intervient également lorsque les parties s’engagent dans une procédure de médiation ou de règlement amiable. Ce mécanisme, très utilisé dans les contentieux civils et commerciaux, repose sur l’idée qu’il serait contraire à l’équité de sanctionner un créancier pour n’avoir pas saisi le juge alors même qu’il tentait de résoudre amiablement le litige. La jurisprudence française reconnaît de longue date cette cause de suspension, consacrée notamment par l’article 2238 du Code civil français modifié en 2008. En droit ivoirien, bien que le Code civil ne contienne pas de disposition équivalente, la loi n° 93-671 du 9 août 1993 relative à l’arbitrage, ainsi que les pratiques judiciaires, conduisent à admettre que la médiation suspend le cours de la prescription[22]. La Cour d’appel de commerce d’Abidjan a déjà jugé qu’un créancier ne pouvait être réputé négligent lorsqu’il participait de bonne foi à une médiation organisée conformément à la loi[23].
Une troisième cause de suspension, reconnue tant par la doctrine que par la jurisprudence, réside dans la force majeure, entendue comme tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur rendant impossible l’exercice du droit. Comme l’explique Yougbaré I., « le créancier ne peut être tenu d’agir lorsque toute action est matériellement ou juridiquement impossible »[24]. Par exemple, des catastrophes naturelles paralysant les juridictions ou des crises sanitaires majeures ayant interrompu l’activité des administrations (comme ce fut le cas lors de la pandémie de COVID-19) peuvent justifier la suspension du délai. De même, une impossibilité objective d’agir liée à l’absence d’accès au dossier ou à une obstruction non imputable au créancier a été admise dans certains arrêts.
Ces causes de suspension produisent des effets précis. Contrairement à l’interruption, la suspension ne fait pas disparaître le temps écoulé. Lorsque la cause cesse, le délai reprend « là où il s’était arrêté ». Si, par exemple, deux années se sont écoulées avant le début d’une médiation, et que celle-ci dure un an, à l’issue de la médiation, il reste encore trois années à courir pour atteindre le délai trentenaire de droit commun (ou un délai spécial selon la matière). Cette précision est fondamentale, car elle montre que la suspension n’est pas une remise à zéro du délai, mais un simple gel temporaire, destiné à garantir l’équité dans les situations particulières. Il appartient toutefois au créancier d’invoquer la suspension et, le cas échéant, d’en rapporter la preuve. Cette exigence découle du principe selon lequel la prescription est de nature mixte, à la fois d’ordre public et d’intérêt privé. Comme l’affirme Kouassi N., « le juge n’écarte pas d’office le cours de la prescription ; c’est au demandeur de démontrer que son droit était juridiquement ou matériellement impossible à exercer »[25].
En comparaison avec le droit français, le droit ivoirien apparaît moins détaillé, mais la logique demeure similaire. Le Code civil français, dans ses articles 2220 à 2239, énumère clairement les causes de suspension, notamment la minorité, la force majeure, la médiation, les recours administratifs obligatoires, les expertises judiciaires, ou encore l’exercice d’une action en référé. Le droit ivoirien, même sans codification complète, applique en pratique des solutions convergentes, révélant une certaine homogénéité dans le traitement de la suspension de la prescription dans l’espace juridique francophone. Il demeure néanmoins un besoin de réforme pour clarifier et moderniser ces règles en Côte d’Ivoire. Plusieurs auteurs proposent d’intégrer dans le Code civil un article général sur la suspension, inspiré de l’article 2234 du Code civil français, afin d’assurer une meilleure sécurité juridique. En effet, l’absence d’un texte unique oblige les praticiens à croiser des sources variées, parfois anciennes ou dispersées, ce qui peut fragiliser la lisibilité du droit. La suspension de la prescription apparaît comme un mécanisme protecteur, garantissant que le créancier ne sera pas pénalisé lorsqu’il se trouve empêché d’agir. Ses effets, simple arrêt temporaire, sans effacement, en font un outil souple et équilibré. Mais l’articulation précise de ses causes, encore fragmentée dans le droit ivoirien, appelle une réflexion profonde en vue d’une codification plus cohérente et plus moderne.
III. L’INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION
L’étude du régime de la prescription extinctive ne peut être complète sans aborder la question de son interruption, mécanisme essentiel qui permet de remettre en cause l’écoulement du délai et de préserver temporairement les droits du créancier. L’interruption constitue en effet une réponse juridique majeure face à l’inertie apparente du titulaire du droit, puisqu’elle efface le temps déjà couru et impose la reprise d’un nouveau délai. Pour en saisir toute la portée, il est nécessaire d’examiner, d’une part, les différents actes reconnus par le droit ivoirien comme étant de nature à interrompre la prescription, qu’ils émanent du créancier ou qu’ils résultent d’un acte du débiteur (A), et, d’autre part, les effets attachés à cette interruption ainsi que les exigences de preuve qui en conditionnent la validité et l’efficacité (B).
A. Les actes interruptifs en droit ivoirien
L’interruption de la prescription constitue, en droit civil, un mécanisme d’une portée considérable, bien plus radical que la suspension. Alors que la suspension ne fait qu’arrêter provisoirement le cours du délai sans effacer le temps déjà écoulé, l’interruption agit comme une véritable remise à zéro du chronomètre juridique : le délai recommence entièrement à courir une fois l’acte interruptif accompli. Ce caractère particulièrement puissant explique que les actes susceptibles de produire un tel effet soient strictement encadrés par la loi et interprétés de manière rigoureuse par les juridictions. En droit ivoirien, les causes d’interruption de la prescription sont énumérées par les articles 2244, 2246, 2248, 2249 et 2250 du Code civil, textes demeurés très proches de ceux du Code civil français antérieur à la réforme de 2008. Ils assurent ainsi un continuum historique dans la compréhension de l’interruption de la prescription, tout en étant parfaitement adaptés aux réalités contemporaines du contentieux civil et commercial ivoirien.
La première cause d’interruption est la reconnaissance du droit par le débiteur, prévue par l’article 2248 du Code civil ivoirien. Ce texte dispose : « La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ». Cette formule consacre l’idée que, lorsque le débiteur reconnaît expressément ou tacitement l’existence de la dette, il ne peut, par la suite, invoquer le temps écoulé pour se libérer de son obligation. La jurisprudence française, souvent citée en doctrine ivoirienne en raison du parallélisme des textes, exige que cette reconnaissance soit non équivoque, c’est-à-dire qu’elle manifeste clairement la volonté du débiteur d’admettre son obligation[26]. La doctrine ivoirienne, s’appuyant sur cette analyse, considère que la reconnaissance peut résulter d’une lettre, d’un courriel, d’un paiement partiel ou même d’une demande de délai[27], à condition qu’elle émane du débiteur lui-même ou de son représentant.
La seconde catégorie d’actes interruptifs concerne les actes de saisine de la justice ou les actes d’exécution forcée. L’article 2244 du Code civil ivoirien prévoit que : « Une citation en justice, un commandement ou une saisie […] forme l’interruption civile ». Cette formulation large englobe à la fois l’introduction d’une action en justice (assignation, requête), les actes visant à mettre en demeure le débiteur d’exécuter (commandement de payer) et les mesures d’exécution forcée telles que les saisies mobilières ou immobilières. Ce texte traduit une philosophie classique : dès lors que le créancier manifeste sa volonté d’agir et exprime, par un acte juridique solennel, son intention de faire valoir son droit, la prescription ne peut continuer à courir contre lui. Ce principe protège le créancier diligent et sanctionne l’inertie apparente du débiteur.
L’innovation la plus significative de cette règle, héritée du Code civil français, réside dans la prise en compte des actes accomplis devant une juridiction incompétente. L’article 2246 du Code civil ivoirien précise en effet que « La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription ». Cette solution, d’une équité remarquable, découle d’une logique simple : le créancier ne doit pas être pénalisé parce qu’il s’est trompé sur la compétence de la juridiction. Si la demande est introduite de bonne foi, même si la juridiction saisie n’est finalement pas habilitée à statuer, le créancier doit bénéficier de l’effet interruptif. Cette position est confirmée par une jurisprudence ivoirienne constante, qui considère qu’une assignation, même annulée pour vice de procédure, peut produire un effet interruptif dès lors qu’elle a été signifiée au débiteur[28].
L’interruption produit également des effets dans les rapports impliquant plusieurs débiteurs. L’article 2249 du Code civil ivoirien organise en effet les effets de l’interruption à l’égard des codébiteurs solidaires : « L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires […] interrompt la prescription contre tous les autres ». Ce principe repose sur la nature même de la solidarité : la dette est une, et la poursuite de l’un équivaut à la poursuite de tous. La jurisprudence française, suivie par la doctrine ivoirienne, rappelle cependant que cette solution ne s’applique pas lorsque la solidarité n’existe pas[29]. En matière de succession, l’article 2249 distingue aussi le cas de l’interpellation faite à un seul héritier d’un débiteur solidaire : celle-ci ne produit effet interruptif qu’à hauteur de sa quote-part, sauf si tous les héritiers sont interpellés conjointement. Ce mécanisme, parfois complexe en pratique, vise à protéger les héritiers qui n’auraient pas été mis en cause et qui ne doivent pas, de ce fait, subir les effets d’un acte auquel ils sont étrangers.
Enfin, l’article 2250 du Code civil ivoirien traite de l’interruption de la prescription dans les rapports entre débiteur principal et caution. Il prévoit que « L’interpellation faite au débiteur principal, ou la reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution ». Cette règle, très protectrice du créancier, signifie que la caution ne peut se prévaloir du délai de prescription lorsque le débiteur principal a reconnu sa dette ou a été poursuivi. Ce mécanisme, cohérent avec l’accessorité du cautionnement, place la caution dans une position dépendante : elle ne peut bénéficier de la prescription tant que l’obligation principale demeure vivante juridiquement. La doctrine souligne toutefois que la réciproque n’est pas vraie : une interpellation faite uniquement contre la caution n’interrompt pas la prescription à l’égard du débiteur principal[30].
Il convient de souligner que l’ensemble de ces effets interruptifs est appliqué avec une rigueur particulière en matière d’assurance. En effet, le Code CIMA reprend, dans son article 29, la logique du Code français des assurances en prévoyant que la prescription peut être interrompue notamment par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, solution expressément admise en matière d’assurance mais refusée pour les autres obligations civiles. Cette distinction explique la sévérité de la jurisprudence dans l’affaire analysée dans l’étude de cas relative à M. HUMIDE (À voir plus en détail dans les sections suivantes), où l’envoi d’une simple lettre recommandée sans accusé de réception n’a pas suffi à interrompre la prescription. Ainsi, le régime ivoirien de l’interruption de la prescription apparaît structuré, complet et relativement cohérent, bien que fondé sur des textes anciens. Il offre au créancier plusieurs moyens d’éviter l’extinction de son droit, à condition d’agir avec diligence et de connaître les moyens interrupteurs efficaces. Toutefois, ce régime révèle aussi un besoin de modernisation, notamment en matière d’actes électroniques, de saisine numérique des juridictions et d’harmonisation avec les normes régionales telles que l’OHADA.
B. Les effets de l’interruption et les exigences de preuve
L’interruption de la prescription constitue un mécanisme d’une rigueur technique remarquable, dont les effets juridiques sont particulièrement puissants. Toutefois, l’efficacité de cette interruption est strictement conditionnée à la preuve de l’acte interruptif ainsi qu’au respect d’une série d’exigences procédurales. À défaut, l’interruption peut être déclarée inexistante, ce qui entraîne des conséquences parfois dramatiques pour le créancier. Le droit ivoirien, comme le droit français contemporain, organise donc un cadre méthodique dans lequel l’acte interruptif doit non seulement exister juridiquement, mais également être valable et démontré avec précision. L’article 2247 du Code civil ivoirien énonce d’abord la règle fondamentale selon laquelle l’interruption peut être considérée comme “non avenue” lorsque la procédure engagée par le créancier n’aboutit pas. Le texte dispose : « L’interruption est regardée comme non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ». Cette disposition impose une véritable discipline procédurale au créancier. Ainsi, même si une assignation a été régulièrement délivrée, acte qui, en principe, interrompt immédiatement la prescription, l’effet interruptif disparaît rétroactivement si le créancier n’entretient pas l’instance ou si la demande n’est pas portée jusqu’au bout. La prescription reprend alors son cours comme si l’acte interruptif n’avait jamais existé.
Ce mécanisme, particulièrement sévère, répond à un impératif de sécurité juridique : un débiteur ne peut demeurer éternellement sous la menace d’un contentieux simplement parce qu’un acte interruptif a été initié puis abandonné. La jurisprudence française, souvent citée en doctrine ivoirienne en raison de la parenté textuelle, a consacré cette idée à plusieurs reprises, rappelant que le désistement du créancier ou la péremption de l’instance effacent tout effet interruptif initial[31]. La doctrine ivoirienne reprend cette analyse en soulignant que le créancier doit non seulement initier une action, mais également la conduire avec diligence afin d’éviter toute sanction procédurale faisant perdre l’interruption[32]. Cette exigence de rigueur explique l’importance capitale de la preuve de l’acte interruptif. En pratique, la charge de la preuve incombe au créancier, conformément au principe posé par l’article 1315 ancien du Code civil, toujours appliqué par la jurisprudence ivoirienne. Pour établir l’existence d’un acte interruptif valable, le créancier doit présenter des pièces suffisamment probantes : exploit d’huissier signifiant une citation en justice, accusé de réception signé pour une lettre recommandée dans les cas où la loi l’admet, procès-verbal de saisie ou de commandement, ou encore écrit signé du débiteur reconnaissant la dette. Le caractère probant de ces pièces est essentiel, car une contestation du débiteur peut entraîner l’échec total de l’interruption si les preuves ne sont pas suffisantes.
La sévérité de ce régime se manifeste particulièrement en matière d’assurance. Comme exposé dans l’affaire M. HUMIDE que nous étudierons plus bas, le créancier avait adressé à son assureur une lettre recommandée sans accusé de réception. Or, le Code CIMA, dans son article 29, exige explicitement que la lettre interruptive soit envoyée avec accusé de réception. La jurisprudence, tant française qu’ivoirienne, refuse d’étendre cette condition aux lettres recommandées simples, même lorsque l’assureur reconnaît en avoir pris connaissance. La Cour de cassation française a jugé, de manière constante, qu’une lettre recommandée sans AR ne peut produire effet interruptif. La juridiction ivoirienne, en se fondant sur le parallélisme entre les articles 29 du Code CIMA et L114-2 du Code des assurances français, reprend cette même sévérité. L’absence de l’accusé de réception prive donc la lettre de tout effet interruptif, même si l’assureur en admet la réception, car seule la preuve de l’AR satisfait aux exigences légales.
Outre la question de la preuve écrite, la jurisprudence souligne également le rôle essentiel de la diligence procédurale. En effet, il ne suffit pas d’introduire une action pour interrompre durablement la prescription : encore faut-il que cette action soit suivie, nourrie et menée de manière active. La péremption d’instance, sanction ayant pour effet de rendre non avenue toute interruption, est déclarée lorsqu’aucun acte de procédure n’est accompli pendant un délai déterminé. La doctrine insiste sur cette obligation de vigilance du créancier, qui doit veiller à ce que l’instance ne s’éteigne pas par inertie. Une telle exigence participe de l’équilibre entre le droit du créancier d’agir en justice et la nécessité d’assurer une sécurité raisonnable au débiteur. En comparaison, le droit français adopte une approche similaire à travers les articles 2240 et suivants du Code civil. L’article 2240 reprend le principe selon lequel la reconnaissance du débiteur interrompt la prescription, tandis que les articles 2243 et 2244 consacrent les mêmes causes d’interruption non avenue que le droit ivoirien. La Cour de cassation française interprète ces textes de manière stricte, considérant que toute irrégularité procédurale substantielle affectant l’assignation ou tout désistement efface rétroactivement l’interruption[33]. La proximité entre les deux régimes permet d’enrichir l’analyse ivoirienne par les apports doctrinaux français, particulièrement fournis sur ce point.
En somme, l’interruption de la prescription est un mécanisme d’une efficacité remarquable, mais souvent difficile à manier pour le créancier. Il exige une connaissance précise des actes interruptifs valables, une preuve rigoureuse de leur accomplissement et un suivi procédural constant. Le droit positif ivoirien, fidèle aux principes classiques du droit civil, maintient une conception stricte et protectrice de l’équilibre entre la protection du créancier et la sécurité juridique du débiteur. Cette rigueur explique que de nombreux droits s’éteignent en pratique faute d’interruption valable, rendant indispensable une réforme modernisant les modalités de preuve, notamment par la prise en compte des actes électroniques.
IV. LES REGIMES SPECIAUX ET L’EXEMPLE DU CONTRAT D’ASSURANCE
L’étude de la prescription extinctive en droit ivoirien doit enfin s’ouvrir aux régimes spéciaux, dont l’exemple le plus significatif demeure celui applicable au contrat d’assurance. Ce domaine se caractérise par des règles dérogatoires, souvent plus strictes, qui traduisent la volonté du législateur et du Code CIMA d’assurer une sécurité juridique accrue dans un secteur particulièrement sensible. L’analyse impose donc d’examiner, d’une part, le délai spécifique applicable aux actions nées du contrat d’assurance, dont la brièveté témoigne d’une exigence de diligence renforcée pour les parties (A), et, d’autre part, les conditions particulières d’interruption prévues par les textes, notamment le formalisme strict imposé par l’article 29 du Code CIMA, qui encadre de manière rigoureuse la préservation des droits des assurés comme des assureurs (B).
A. La prescription biennale des actions dérivant du contrat d’assurance
Parmi les multiples régimes spéciaux de prescription prévus par le droit positif, celui applicable au contrat d’assuranceoccupe une place singulière, tant par son ancienneté que par sa technicité. L’assurance est en effet un domaine où le législateur, conscient des enjeux économiques et sociaux liés à la couverture des risques, a jugé nécessaire d’édicter un régime autonome de prescription, distinct du droit commun. En Côte d’Ivoire, ce régime est fixé par les articles 28 et suivants du Code des assurances CIMA, dont la portée dépasse le seul cadre national puisqu’il constitue un droit uniforme applicable dans l’ensemble des États membres de la zone CIMA. Cette spécificité renforce la cohérence du système tout en obligeant les assurés comme les assureurs à une vigilance accrue quant aux délais, souvent courts, dans lesquels les actions doivent être exercées.
L’article 28 du Code CIMA constitue le cœur de ce dispositif. Il énonce, en des termes particulièrement clairs, que « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ». Ce délai de deux ans constitue donc le délai de prescription biennale, applicable de manière indifférenciée à l’ensemble des actions opposant l’assuré à l’assureur ou l’assureur à l’assuré. Cette brièveté, qui contraste fortement avec la prescription trentenaire du droit commun civil ivoirien, répond à un impératif d’ordre économique : éviter que les litiges en matière d’assurance ne demeurent pendants pendant de longues années, ce qui entraverait la stabilité financière des compagnies et brouillerait les perspectives d’indemnisation des assurés. Cette prescription biennale ne court toutefois pas toujours de manière uniforme. L’article 28 CIMA prévoit plusieurs hypothèses de report du point de départ du délai lorsque la connaissance du sinistre ou de la faute n’est pas immédiate. Ainsi, en cas de réticence ou de fausse déclaration de l’assuré, la prescription ne court qu’à compter du jour où l’assureur a eu connaissance de cette dissimulation. Cette règle, inspirée directement du droit français (ancien article L114-1 du Code des assurances), vise à empêcher un assuré de bénéficier de sa propre manœuvre frauduleuse en invoquant la prescription alors que l’assureur ignorait le véritable état du risque[34].
En cas de sinistre, l’article 28 précise que la prescription court « du jour où les intéressés en ont eu connaissance », à condition qu’ils prouvent qu’ils l’ignoraient jusque-là. Ce mécanisme s’inscrit dans une conception subjective du point de départ, centrée sur la connaissance effective des faits. Cette analyse rejoint celle du droit français, qui rattache également la prescription soit à la date du sinistre, soit à la date de sa connaissance réelle par l’assuré. La jurisprudence ivoirienne s’aligne sur cette approche, exigeant une démonstration précise du moment où l’assuré a pris connaissance du sinistre. L’article 28 CIMA prévoit également une hypothèse spécifique relative aux actions de l’assuré contre l’assureur lorsque le litige découle du recours d’un tiers. Dans cette situation, le délai de prescription ne court qu’à partir du jour où le tiers exerce lui-même une action contre l’assuré ou lorsqu’il est indemnisé par ce dernier. Cette règle participe du principe d’accessorialité : le recours de l’assuré contre son assureur ne peut naître qu’à partir du moment où il est lui-même inquiété par un tiers dans le cadre du risque assuré. Le parallélisme avec le droit français est ici encore manifeste : l’article L114-1 du Code des assurances français reprend exactement la même logique, ce qui confirme l’influence structurante du modèle français dans l’élaboration du Code CIMA[35].
La sévérité du régime ne s’arrête pas là. L’article 28 prévoit enfin une prescription portée à cinq ans dans deux hypothèses particulières : les contrats d’assurance sur la vie, lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur ; les contrats d’assurance sur les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé. Ce délai allongé se justifie aisément par la nature même de ces assurances : l’assurance-vie et l’assurance-accidents impliquent souvent des litiges complexes, nécessitant la preuve du décès, la recherche de bénéficiaires, ou encore l’établissement de la cause exacte de l’accident. Le législateur a donc jugé opportun d’accorder un délai plus long afin de préserver l’effectivité du droit des bénéficiaires, sans pour autant remettre en cause le principe de brièveté de la prescription en assurance. La doctrine note toutefois une différence importante entre le régime CIMA et le régime français : tandis que la France a porté la prescription à dix ans voire trente ans pour certaines assurances-vie, le CIMA demeure plus restrictif en limitant ce délai à cinq ans. Cette divergence souligne la volonté des États membres d’équilibrer la protection des assurés et la stabilité financière des entreprises d’assurance[36].
Le régime de prescription prévu par le Code CIMA apparaît ainsi extrêmement structuré et proche de celui du Code des assurances français, en raison d’une parenté historique assumée. L’article L114-1 du Code des assurances français dispose, en effet, dans des termes quasi identiques, que « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans », avec les mêmes reports de point de départ et les mêmes exceptions pour l’assurance-vie. Les similitudes sont telles que la doctrine qualifie parfois le Code CIMA de « transposition régionalisée » du Code français. Toutefois, on observe également des ajustements propres au contexte africain, notamment en matière de durée maximale de prescription en assurance-vie ou dans la formulation stricte des conditions de report du délai. La prescription biennale en assurance constitue un exemple majeur de régime spécial dérogeant au droit commun, combinant efficacité économique, protection du marché des assurances et préservation d’un équilibre raisonnable entre créancier et débiteur. Sa rigueur impose toutefois une extrême vigilance aux assurés, qui risquent souvent de perdre leur droit faute d’avoir agi dans les délais. D’où l’importance, relevée unanimement par la doctrine, d’une meilleure vulgarisation de ces règles auprès du public, afin d’éviter que la prescription ne devienne un instrument d’injustice sociale plutôt que de sécurité juridique.
B. L’interruption en matière d’assurance : le formalisme de l’article 29 CIMA
Le régime de la prescription en matière d’assurance ne se limite pas à la fixation d’un délai abrégé : il impose également des conditions particulièrement strictes quant aux modes d’interruption de ce délai. Cette rigueur, qui peut paraître excessive au profane, répond à la logique même du droit des assurances, fondé sur la prévisibilité financière et la discipline procédurale. L’article 29 du Code CIMA, équivalent fonctionnel de l’article L114-2 du Code des assurances français, formalise ainsi de manière précise les actes susceptibles d’interrompre valablement la prescription biennale. En cela, il se distingue nettement du droit commun de la prescription prévu par le Code civil ivoirien, qui admet une palette plus large d’actes interruptifs. Cette particularité impose donc une étude approfondie des conditions et des effets de l’interruption en matière d’assurance.
L’article 29 CIMA commence par rappeler que la prescription peut être interrompue par les causes ordinaires d’interruption, c’est-à-dire celles prévues par le Code civil : reconnaissance du droit du créancier par le débiteur, citation en justice, même devant un juge incompétent[37], commandement ou acte d’exécution forcée, interpellation de l’un des codébiteurs solidaires ou de la caution[38]. Toutefois, l’article 29 ajoute des mécanismes propres au contrat d’assurance et inspirés du droit français : l’interruption résulte également de la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. Cette dérogation se justifie par la place centrale qu’occupe l’expertise dans le règlement des sinistres : elle constitue, selon une formule doctrinale bien connue, « l’acte fondateur du processus indemnitaire »[39]. En effet, l’intervention d’un expert manifeste que la compagnie d’assurance reconnaît l’existence d’un sinistre et engage une procédure d’évaluation ; elle traduit une prise de position incompatible avec l’inaction, ce qui légitime l’effet interruptif. Mais la disposition la plus emblématique et la plus redoutée par les assurés est celle relative à l’interruption par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR). L’article 29 CIMA précise que cette LRAR peut être envoyée : par l’assureur à l’assuré (pour exiger le paiement de la prime), par l’assuré à l’assureur (pour réclamer l’indemnité). Cette exigence de l’AR constitue un formalisme absolu : une lettre recommandée simple n’interrompt pas la prescription, même si son destinataire reconnaît expressément l’avoir reçue. Cette sévérité procède d’un choix délibéré du législateur, qui entend assurer une sécurité juridique maximale en évitant les débats probatoires sur la réception effective d’un courrier. L’« accusé de réception » est ainsi érigé en condition sine qua non de l’interruption, ce que la jurisprudence a rappelé avec une constance remarquable.
L’affaire M. HUMIDE, reproduite dans l’énoncé, illustre parfaitement cette logique implacable. L’assuré, confronté à l’inertie prolongée de son assureur, avait adressé une mise en demeure… mais sans accusé de réception, se contentant d’un recommandé simple. L’assureur, dans un courriel ultérieur, reconnaît avoir reçu la lettre. Pourtant, cette reconnaissance n’a aucune portée interruptive : elle ne vaut ni AR, ni reconnaissance formelle au sens de l’article 2248 C. civ. CI. Comme l’a décidé la Cour de cassation française dans une jurisprudence transposable à l’espace CIMA[40], la réception d’un recommandé simple ne suffit pas à interrompre la prescription, même si l’assureur en accuse réception par un autre moyen. Le juge, appliquant strictement l’article 29 CIMA, a donc déclaré l’action irrecevable pour prescription : trop de temps s’était écoulé avant l’assignation en justice.
Cette solution peut sembler sévère, voire formaliste à l’excès. Toutefois, elle répond à plusieurs considérations essentielles : éviter les contestations ultérieures sur la preuve de la réception, préserver la stabilité financière des assureurs, qui ne peuvent laisser en suspens des risques indéfiniment, encourager les assurés à une plus grande rigueur dans la gestion de leurs sinistres. Ces exigences invitent à une prudence procédurale extrême. Tout assuré doit être conscient qu’en matière d’assurance, la prescription ne se combat que par des actes accomplis dans les formes les plus strictes. Les leçons pratiques tirées de la jurisprudence sont ainsi très claires : toujours envoyer les correspondances importantes par LRAR, vérifier systématiquement le délai écoulé depuis la survenance du sinistre, consulter un professionneldès les premières difficultés avec l’assureur, conserver tous les justificatifs (expertise, AR, échanges écrits), en anticipant la charge de la preuve imposée par la prescription. L’article 29 CIMA consacre donc un véritable « culte du formalisme », qui peut surprendre mais qui traduit une profonde logique économique : en imposant des conditions strictes d’interruption, le droit des assurances restreint le risque d’incertitude et protège l’équilibre financier du secteur. La doctrine insiste d’ailleurs sur le fait que « la prescription biennale serait inapplicable sans un haut degré de rigueur quant aux modes d’interruption »[41].
Enfin, le parallélisme avec le droit français renforce la compréhension de cette règle. L’article L114-2 du Code des assurances français prévoit exactement les mêmes exigences, notamment l’exigence de la LRAR. Là encore, une lettre recommandée simple est inopérante, même reconnue. La jurisprudence française abonde de décisions similaires à celle rendue dans le cas hypothétique de M. HUMIDE, confirmant que seule une LRAR ou un acte juridictionnel peut préserver les droits de l’assuré. Ainsi, l’interruption de la prescription en matière d’assurance constitue un terrain où la moindre négligence peut être fatale. Le justiciable non averti et parfois même le professionnel peut s’y perdre. C’est pourquoi la doctrine et les praticiens appellent à une meilleure vulgarisation de ces règles, afin que la prescription ne devienne pas une sanction disproportionnée mais un instrument équilibré entre sécurité juridique, transparence et efficacité.
V. ANALYSE CRITIQUE ET PERSPECTIVES
L’examen du régime juridique de la prescription extinctive en droit ivoirien ne peut se conclure sans une analyse critique permettant d’en mesurer la cohérence, l’efficacité pratique et les limites structurelles. En effet, au-delà de la présentation des règles et de leurs mécanismes, il importe d’apprécier la manière dont ces dispositions s’articulent avec les exigences de sécurité juridique, de prévisibilité et de protection des parties, à la lumière de la jurisprudence nationale et des standards contemporains (A). Cette réflexion conduit naturellement à s’interroger sur les pistes de modernisation susceptibles de renforcer la lisibilité du droit, de favoriser une meilleure adaptation aux évolutions socio-économiques et d’encourager une harmonisation régionale, notamment au sein de l’UEMOA et de la CEDEAO, dans une perspective d’intégration normative et de cohérence communautaire (B).
A. Appréciation du régime ivoirien
Le régime ivoirien de la prescription, tel qu’il résulte des dispositions du Code civil héritées du modèle napoléonien et complété par des législations spéciales (notamment la loi relative à la consommation et le Code CIMA), offre un ensemble cohérent mais profondément marqué par une conception traditionnelle du temps juridique. Une analyse critique approfondie met en lumière un équilibre ambivalent : d’un côté, des forces indéniables, garantes de la stabilité des rapports juridiques ; de l’autre, des faiblesses structurelles, qui appellent une réforme de fond pour répondre aux exigences contemporaines de sécurité, de lisibilité et d’efficacité.
L’un des points forts du système ivoirien réside dans sa stabilité historique. Le maintien de la prescription trentenaire comme délai de droit commun (art. 2262 C. civ. CI) constitue un choix assumé de continuité juridique, conformément à la tradition civiliste classique. Cette durée longue assure une protection durable des droits, permettant au titulaire de ne pas se heurter à une extinction trop rapide de son action. Cette stabilité est saluée par une partie de la doctrine africaine, qui voit dans la prescription trentenaire un « rempart contre l’insécurité juridique »[42]. Elle empêche qu’un justiciable, souvent mal informé ou limité dans son accès au conseil juridique, perde ses droits par une inertie trop brève. L’environnement socio-économique ivoirien, où les obstacles à la judiciarisation demeurent nombreux (coût des procédures, éloignement géographique, analphabétisme juridique), justifie d’ailleurs largement cette prudence.
Une autre force du système ivoirien réside dans la cohérence interne du régime, largement inspiré du Code civil français antérieur à la réforme de 2008. Les articles 2244 à 2250 du Code civil ivoirien reproduisent, presque à l’identique, la structure française traditionnelle de l’interruption : citation en justice, commandement, saisie, reconnaissance du débiteur, effets vis-à-vis des codébiteurs et de la caution. Cet ensemble normatif clair, solidement établi et interprété de manière constante, garantit une lisibilité minimale et prévient les divergences excessives d’interprétation. Il constitue une base solide pour la jurisprudence nationale, qui peut s’appuyer sur un corpus doctrinal francophone abondant. Cependant, ces atouts ne doivent pas masquer les faiblesses majeures du régime actuel. La plus importante, souvent relevée par la doctrine, réside dans le caractère excessivement long du délai trentenaire. Si cette durée pouvait être justifiée dans les sociétés du XIXe siècle où l’accès à la justice était limité et les communications lentes, elle apparaît aujourd’hui largement inadaptée. Comparativement aux standards contemporains, notamment ceux de la réforme française de 2008 qui a instauré un délai quinquennal (art. 2224 C. civ. fr.), le délai trentenaire ivoirien est perçu comme « un anachronisme juridique »[43]. Cette durée crée une insécurité pour les débiteurs, dont les obligations peuvent rester en suspens pendant trois décennies, ce qui complexifie la gestion patrimoniale et la prévision économique. Dans un contexte où les transactions se multiplient et se digitalisent, un tel délai manque clairement de souplesse.
Une seconde faiblesse tient à la présence d’une mosaïque de délais spéciaux, parfois difficiles à appréhender même pour les praticiens aguerris : délai biennal en assurance (art. 28 CIMA), délai annuel en matière sociale, délais spécifiques en matière de consommation, délais encore différents pour les actions réelles immobilières, etc. Cette fragmentation engendre une complexité certaine, qui se répercute sur l’accessibilité du droit et augmente les risques de forclusion. L’absence d’un corpus unifié et centralisédes délais spéciaux constitue un obstacle méthodologique autant qu’un risque pratique. Comme le souligne un auteur, « la diversité des délais spéciaux transforme la prescription en un labyrinthe procédural où l’erreur est fatale »[44]. Une rationalisation serait donc souhaitable.
Une troisième lacune tient à l’absence d’un point de départ subjectif du délai de prescription. En effet, contrairement à l’article 2224 du Code civil français, qui fait courir la prescription à compter du « jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action », le droit ivoirien demeure attaché à un point de départ objectif, souvent la date d’exigibilité ou d’échéance. Or, ce modèle pénalise les victimes qui découvrent tardivement le fait générateur, notamment en matière de responsabilité civile. La doctrine moderne insiste sur la nécessité d’un « système fondé sur la connaissance », plus conforme aux impératifs de justice matérielle[45]. Sans réforme en ce sens, le régime ivoirien demeure rigide.
Enfin, le système souffre de l’absence de règles modernes et claires de suspension, notamment dans les situations contemporaines telles que la médiation précontentieuse obligatoire, les procédures en ligne ou l’impossibilité matérielle d’agir liée à la défaillance numérique. Le Code civil, figé dans sa structure traditionnelle, n’intègre pas ces évolutions, ce qui crée un décalage croissant entre le droit et la pratique. Ces constats plaident pour une codification modernisée, qui intégrerait les évolutions suivantes : un délai de prescription de droit commun réduit, idéalement à 5 ou 10 ans ; l’introduction d’un point de départ fondé sur la connaissance, en harmonie avec les standards internationaux ; une clarification et harmonisation des délais spéciaux, peut-être dans un code distinct ou un tableau normatif unique ; l’intégration de règles explicites sur la suspension liée aux modes alternatifs de règlement des litiges, aux difficultés matérielles d’accès à la justice, voire aux interruptions numériques ; un rapprochement progressif des prescriptions civiles et commerciales, pour tenir compte de la fusion des pratiques économiques. Comme le souligne le professeur Ayie Aye, « la prescription doit devenir un instrument de justice et non un piège procédural »[46]. C’est dans cet esprit que s’inscrit la critique du régime actuel : non pour en détruire la cohérence, mais pour en appeler à une mise à jour nécessaire et conforme aux exigences du XXIe siècle.
B. Perspectives de réforme et harmonisation régionale
L’examen critique du régime ivoirien de la prescription éclaire la nécessité d’une évolution profonde et méthodique pour l’aligner sur les standards contemporains du droit des obligations. En effet, si le système actuel présente une cohérence héritée du modèle napoléonien, il demeure en décalage avec les exigences nouvelles de rapidité, de prévisibilité, de protection des parties, en particulier les plus vulnérables et d’intégration régionale. L’avenir de la prescription en Côte d’Ivoire suppose donc une double dynamique : une modernisation interne du Code civil et une harmonisation supranationale aux niveaux de l’UEMOA et de la CEDEAO.
La première perspective de réforme tient à la nécessaire adaptation du droit ivoirien aux standards modernes, en particulier ceux consacrés par la vaste réforme française de la prescription opérée par la loi du 17 juin 2008. Le législateur français a réduit drastiquement le délai de prescription de droit commun, passant de trente à cinq ans (art. 2224 C. civ. fr.), dans un souci d’équilibre entre sécurité juridique et rapidité des échanges. Ce mouvement a été salué par la doctrine comme un « infléchissement décisif vers un droit plus lisible et plus opérationnel »[47]. Dans cette perspective, il apparaît pertinent que la Côte d’Ivoire engage une réflexion similaire en vue d’instaurer un délai de prescription général plus court, qui pourrait être fixé à cinq ou dix ans, en cohérence avec les pratiques contemporaines, tout en tenant compte des particularités sociales et économiques nationales. Une telle réforme réduirait significativement l’incertitude pesant sur les débiteurs durant trente années et améliorerait la prévisibilité des relations patrimoniales.
Un autre axe majeur de modernisation concerne l’intégration des outils numériques dans la gestion du temps juridique. La prescription, historiquement attachée à des actes matérialisés (citation, commandement, lettre recommandée), doit s’adapter aux mutations technologiques. Aujourd’hui, de nombreuses démarches contractuelles, précontentieuses et judiciaires s’effectuent en ligne, rendant anachronique la persistance exclusive des moyens traditionnels d’interruption. Une réforme du droit ivoirien pourrait ainsi introduire la notification électronique sécurisée comme acte interruptif, à l’instar des évolutions observées en Europe. La doctrine comparatiste souligne d’ailleurs que la digitalisation du contentieux civil impose une « redéfinition des actes interruptifs de prescription dans un espace électronique probatoire »[48]. À terme, un système automatisé de suivi des délais via des plateformes numériques certifiées pourrait prévenir la déchéance involontaire des droits, notamment pour les populations éloignées du système judiciaire.
La troisième perspective est régionale : elle concerne l’harmonisation du droit de la prescription au sein de l’UEMOA et de la CEDEAO. Les flux économiques croissants entre États membres, la mobilité des opérateurs économiques et l’essor des transactions transfrontalières exigent une cohérence normative minimale. Une prescription harmonisée favoriserait la sécurité des investissements, réduirait les conflits de lois et renforcerait l’attractivité juridique régionale. Plusieurs auteurs appellent depuis longtemps à une « uniformisation des règles temporelles des obligations » dans l’espace ouest-africain[49], à l’image du succès du droit OHADA en matière commerciale et d’exécution forcée. Une réflexion coordonnée pourrait aboutir à un code communautaire de la prescription, ou à tout le moins à l’adoption de directives régionales fixant des standards communs (durée du délai général, point de départ, causes de suspension et d’interruption). La jurisprudence de la Cour de justice de l’UEMOA pourrait également jouer un rôle moteur dans l’interprétation uniforme de ces règles.
Enfin, une modernisation de la prescription en Côte d’Ivoire passe nécessairement par la construction d’une véritable culture de la diligence juridique. La prescription extinctive n’est pas seulement un mécanisme technique : elle est également un instrument d’éducation juridique, incitant les titulaires de droits à agir dans des délais raisonnables. Or, dans de nombreux cas, les justiciables ivoiriens perdent leurs droits par ignorance, désinformation ou simple défaillance procédurale. Développer une culture de vigilance suppose plusieurs mesures : renforcer la vulgarisation juridique à travers les médias, les réseaux sociaux et les institutions de proximité ; instaurer des obligations d’information précontentieuse pour les professionnels du droit (notaires, avocats, huissiers), comme cela est progressivement fait dans certains pays ; intégrer dans les contrats des clauses clarifiant les délais applicables et les conséquences de l’inaction ; encourager les administrations et entreprises publiques à notifier systématiquement aux usagers les risques de déchéance de leurs droits. Ainsi envisagée, la prescription deviendrait non seulement un mécanisme d’équilibre juridique, mais aussi un outil d’amélioration de la gouvernance et de la confiance dans le système judiciaire. Comme le rappelle le Nacoulma, « la prescription n’est réellement protectrice que si elle est comprise et anticipée par les acteurs »[50]. L’avenir du droit ivoirien dépend donc d’une intégration harmonieuse des grandes évolutions doctrinales, technologiques et régionales, dans une vision cohérente et durable de la sécurité juridique.
VI. CAS PRATIQUE
- Exposé du cas : Le 10 juin 2016, l’appartement de M. HUMIDE a été totalement inondé à la suite d’un dégât des eaux. Son assureur ne manifestant pas sa volonté de lui payer une indemnité, et ce malgré ses nombreuses relances, il prit la décision de lui adresser, le 30 juin 2017, un courrier recommandé le mettant en demeure de le faire. L’assureur se contentera de lui adresser un courriel dans lequel il lui indiquait avoir reçu son courrier. Sans autre réaction de la part de l’assureur, M. HUMIDE l’a assigné en paiement d’une certaine somme le 30 juin 2018. Le juge déclara son action irrecevable au motif qu’elle était introduite après le délai de prescription de deux ans.
- Analyse juridique : La jurisprudence est très stricte s’agissant des moyens d’interrompre la prescription. Elle considère ainsi qu’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ne peut pas être à l’origine de l’interruption de la prescription. À titre exceptionnel, cela est admis par l’article L114-2 du Code des assurances. Mais la Cour de cassation n’a pas voulu l’étendre, même à des procédés très proches. Elle a estimé ainsi que l’envoi d’une lettre recommandée sans avis de réception ne pouvait pas être efficace, même si l’assureur reconnaissait avoir reçu la lettre en question. Ici, M. HUMIDE a utilisé une lettre recommandée sans avis de réception. Elle ne lui a donc pas permis d’interrompre le délai de prescription, malgré le courriel qui lui a été adressé par l’assureur. Trop de temps s’étant écoulé avant son action en justice, il ne lui est plus possible de faire valoir ses droits.
CONCLUSION
La prescription extinctive, telle qu’elle se déploie en droit ivoirien, illustre avec une particulière netteté le rôle ambivalent du temps en matière juridique. À la fois facteur de sécurité et instrument de sanction, le temps devient un acteur silencieux mais redoutable des relations civiles et contractuelles. Comme le rappelle l’article 2219 du Code civil ivoirien, la prescription permet « d’acquérir ou de se libérer » par l’écoulement du temps : elle protège celui qui a su consolider son droit par une jouissance paisible et prolongée, tout en sanctionnant celui qui, par négligence ou inaction coupable, laisse dépérir ses prétentions[51]. De ce point de vue, le régime ivoirien demeure fidèle à la tradition civiliste d’inspiration napoléonienne, où le temps est perçu comme un instrument de pacification sociale, destiné à stabiliser les situations juridiques et à empêcher que les litiges ne s’éternisent indéfiniment.
Toutefois, l’analyse approfondie révèle que ce système, bien que cohérent, repose sur un équilibre fragile entre la stabilité des rapports juridiques et la nécessité de protéger efficacement les titulaires de droits. La prescription trentenaire, encore reconnue comme délai de droit commun en Côte d’Ivoire, confère une sécurité certaine au débiteur, mais elle peut s’avérer excessive à l’ère de la rapidité économique et de la fluidité des échanges. À l’inverse, la multiplication des délais spéciaux en matière de travail, de consommation, d’assurance ou de responsabilité introduit une complexité qui nuit à la lisibilité du droit et fragilise l’accès effectif à la justice. Les règles relatives au point de départ, à la suspension et à l’interruption de la prescription, bien qu’assez complètes, demeurent encore marquées par une exigence de formalisme probatoire susceptible de pénaliser le justiciable peu informé, comme l’a démontré l’exemple de M. HUMIDE.
Le bilan est donc contrasté : le droit ivoirien parvient à concilier stabilité et prudence, mais au prix d’une technicité qui appelle une adaptation aux mutations contemporaines, tant nationales qu’internationales. La comparaison avec le droit français réformé, mais aussi avec les normes régionales (CIMA) et les aspirations d’harmonisation au sein de l’UEMOA et de la CEDEAO, montre que l’avenir du système ivoirien devrait s’inscrire dans une dynamique de réforme progressive. Une telle évolution gagnerait à intégrer : un raccourcissement du délai de prescription générale ; une meilleure définition du point de départ subjectif, fondé sur la connaissance effective du droit ; un encadrement modernisé des actes interruptifs, intégrant les outils numériques ; une clarification des délais spéciaux, pour une architecture plus cohérente et accessible.
Mais au-delà des réformes techniques, l’enjeu fondamental reste celui de la culture juridique de la diligence. La prescription, pour remplir son office, suppose un citoyen juridiquement éveillé, conscient de l’importance des délais et vigilant quant à la préservation de ses droits. Une politique volontariste d’éducation juridique, menée conjointement par l’État, les professionnels du droit et la société civile, serait déterminante pour éviter que le temps ne devienne un piège silencieux, privant injustement le justiciable de ses prérogatives légitimes. Ainsi, à l’heure où les échanges s’accélèrent et où les interactions contractuelles se multiplient, la prescription doit se réinventer. Le défi des prochaines années sera de moderniser ce mécanisme ancestral, sans en trahir l’esprit, afin qu’il demeure un outil d’équilibre garant de la sécurité juridique, protecteur de la bonne foi, et vecteur d’une justice plus lisible, plus prévisible et plus adaptée aux réalités contemporaines.
Pour vos besoins en la matière, veuillez contacter le Cabinet LDJ SARL : (+225) 27 23 23 21 64 / 05 96 11 90 94 / 01 52 90 45 19 (WhatsApp).
Achetez le Kit LDJ SMART PRO (+1000 Modèles de contrats, lettres, courriers…) au prix de 20500 FCFA en suivant ce lien : https://cabinetldjsarl.com/formation/kit-ldj-smart-pro-1000-modeles-de-contrats-lettres-courriers/
Me Luc KOUASSI
Juriste Consultant Polyglotte| Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.
denisjunior690@gmail.com / +225 07 795 704 35 / +90 539 115 55 28
[1] Ghestin, J., Traité de droit civil : La formation du contrat, LGDJ, 4e édition, 2013, p. 547.
[2] Terré, F., Simler et Ph., Lequette, Y., Droit civil : Les obligations, Dalloz, 12ᵉ éd., 2018, p. 470.
[3] Assi-Esso, A.-M. H., Cours de droit civil : Les obligations, Abidjan, Cours polycopié, 2023, p. 32.
[4] Fages, B., Droit des obligations, LGDJ, 9ᵉ éd., 2019, p. 231.
[5] Code civil ivoirien, art. 2219.
[6] Ghestin, J., Op. cit., p. 572.
[7] Portalis, Discours préliminaire au Code civil, 1804.
[8] Terré, F., Simler et Ph., Lequette, Y., Op. cit., p. 481.
[9] Assi-Esso, A.-M. H., Op. cit., p. 37.
[10] Code civil ivoirien, art. 2264.
[11] Assi-Esso, A.-M. H., Op. cit., p. 41.
[12] Code civil ivoirien, art. 2262.
[13] Assi-Esso, A.-M. H., Op. cit., p. 47.
[14] Code civil français, art. 2224, issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.
[15] Code CIMA, art. 28.
[16] N’guessan, A. N. Epse Kouadjane, Les contrats sous forme de questions / réponses, Abidjan, LOIDICI, 2008, 200 p.
[17] Coulibaly, C. J., Droit civil: les obligations, Les éditions ABC, 2015, p. 96.
[18] Cour d’appel de commerce d’Abidjan, arrêt contradictoire n° 032/2018, La société SO C/ Monsieur EZ, 26 juillet 2018.
[19] BONY, R. S., Droit civil : Les obligations, méthodologie, cours, exercices et corriges, Les éditions ABC, 10e éd., Nouv. éd. rev.et augm., 2021, p. 82.
[20] SORO, S. F., Droit civil : Régime juridique des obligations, Les Editions ABC, 2022, p. 97.
[21] Code CIMA, art. 28 à 29.
[22] Assi Assepo, E., Les modes extrajudiciaires de règlement des litiges en Côte d’Ivoire, Verfassung und Recht in Übersee (VRÜ) 33, 2000, pp. 304.
[23] Cour d’appel de commerce d’Abidjan, arrêt contradictoire n° 240/2018, Madame KO C/ La Banque BH, 03 mars 2019.
[24] Yougbaré, I., La force majeure en droit des contrats : Approche critique du régime légal et de l’aménagement conventionnel, Editions Universitaires Européennes, 2020, p. 76.
[25] Ayie Aye, A., Initiation à la procédure civile ivoirienne, 2015, 15 p.
[26] Malaurie, Ph. et Aynès, L., Les obligations, LGDJ, 11ᵉ éd., 2021, p. 291.
[27] Coulibaly, C. J., Op. cit., p. 102.
[28] Cour d’appel de commerce d’Abidjan, arrêt contradictoire n° 131/2018, La société GT C/ La Banque SG, 19 décembre 2019.
[29] Mazeaud, H., Leçons de droit civil, Montchrestien, t. II, 1973, p. 498
[30] Bokodjin, N. K. A., « Le cautionnement hypothécaire et l’application de l’article 449 de l’AUSCGIE : Commentaire de l’arrêt de la CCJA n° 076/2017 du 30 mars 2017 », dans Revue de l’ERSUMA 2019/1 N° 10, Éditions Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), pp. 229-248.
[31] Cass. civ. 2ᵉ, 10 févr. 2011, n° 10-12.351 ; dans le même sens, Malaurie, Ph. et Aynès, L., Op. cit., p. 301.
[32] BONY, R. S., Op. cit., p. 142.
[33] Mazeaud, H., Op. cit., p. 501
[34] Pimbert, A., L’essentiel du droit des assurances, Gualino, 2015, p. 12.
[35] Heuzé, E., Traité de droit des assurances, LGDJ, 2ᵉ éd., 2014, p. 256.
[36] Malaurie, Ph. et Aynès, L., Op. cit., p. 298.
[37] Code civil ivoirien, art. 2244 et 2246.
[38] Ibid., art. 2249 et 2250.
[39] Heuzé, E., Op. cit., p. 262.
[40] Pimbert, A., Op. cit., Gualino, 2015, p. 33.
[41] Pimbert, A., Op. cit., Gualino, 2015, p. 37.
[42] Assi-Esso, A.-M. H., Op. cit., p. 53.
[43] Assi Assepo, E., Op. cit., p. 312.
[44] Ayie Aye, A., Op. cit., 15 p.
[45] Terré, F., Simler et Ph., Lequette, Y., Op. cit., p. 487.
[46] Ayie Aye, A., Op. cit., 15 p.
[47] Casson, P., La réforme de la prescription en matière civile, Dalloz, 2010, p 47.
[48] Payan, G., La procédure civile numérique ; P. Pedrot, S. Bonnieu et B. Bordure-Varence, Le droit et l’univers numérique, Mare & Martin, 2023, p. 99.
[49] DIOUF, S., L’Intégration Juridique en Afrique : L’exemple de l’UEMOA et de l’OHADA, Université Cheikh ANTA Diop de DAKAR Ecole Doctorale Régionale Africaine (EDRA) – DEA en Droit de l’Intégration et du système OMC, 2005, p. 17.
[50] Nacoulma, B., L’approche juridique de la promesse d’embauche en droit burkinabé, Rapport de fin de cycle, Université catholique de l’Afrique de l’ouest (UCAO) – Unité universitaire à BOBO-DIOULASSO (UUB), 2017, p. 18
[51] Carbonnier, J., Droit civil : Les obligations, PUF, 1992, p. 311.