Les formes de sociétés en droit OHADA (2)

I. Société en commandite simple (SCS)

La société en commandite simple est celle dans laquelle coexistent un ou plusieurs associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales dénommés « associés en commandite », avec un ou plusieurs associés responsables des dettes sociales dans la limite de leurs apports dénommés « associés commanditaires » ou « associés en commandite », et dont le capital est divisé en parts sociales.

Elle est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots : « société en commandite simple » ou du sigle : « SCS ».

Le nom d’un associé commanditaire ne peut en aucun cas être incorporé à la dénomination sociale, à défaut de quoi ce dernier répond indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

Quant au capital social nécessaire, la loi n’en fixe ni le minimum ni le maximum.

II. Société en nom collectif (SNC)

La société en nom collectif est celle dans laquelle tous les associes sont commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

Elle est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorpore le nom d’un ou plusieurs associes, et qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots « société en nom collectif » ou du sigle « S.N.C. ».

La loi ne fixe aucun capital minimum

III. Société à responsabilité limitée (SARL)

La société à responsabilité limitée est une société dans laquelle les associés ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et dont les droits sont représentés par des parts sociales. Elle peut être instituée par une personne physique ou morale, ou entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales.

Elle est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots : « société à responsabilité limitée » ou du sigle : « SARL ».

L’associé ou les associés doivent tous intervenir à l’acte instituant la société, en personne ou par mandataire justifiant d’un pouvoir spécial. À défaut, la société est nulle.

En résumé, la société à responsabilité limitée (SARL) peut être :

  • Pluripersonnelle,
  • Unipersonnelle (SARL unipersonnelle).

Le Capital social minimum est de 1 000 000 F CFA. Mais avec la possibilité pour le législateur national de légiférer.

IV. Société anonyme (SA)

La société anonyme est une société dans laquelle les actionnaires ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et dont les droits des actionnaires sont représentés par des actions. Elle peut ne comprendre qu’un seul actionnaire.

La société anonyme est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots : « société anonyme » ou du sigle : « S.A. » et du mode d’administration de la société tel que prévu à l’artic1e 414 de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

En résumé, la société anonyme (SA) peut être :

  • Pluripersonnelle,
  • Unipersonnelle.

Le minimum de capital social est de 100 000 000 F CFA en cas d’appel public à l’épargne, 10 000 000 F CFA dans le cas contraire.

Comment est gérée et administrée la SA ?

La loi offre aux actionnaires deux solutions :

  • Une SA avec administration générale ou
  • Une SA avec conseil d’administration.

V. Société par action simplifiée (SAS)

La société par actions simplifiée est une société instituée par un ou plusieurs associés et dont les statuts prévoient librement l’organisation et le fonctionnement de la société sous réserve des règles impératives du présent livre. Les associés de la société par actions simplifiée ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et leurs droits sont représentés par des actions.

Lorsque cette société ne comporte qu’une seule personne, celle-ci est dénommée « associé unique ». L’associe unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent livre prévoit une prise de décision collective.

Toutes les décisions prises par l’associé unique et qui donneraient lieu a publicité légale si e1les étaient prises par une assemblée doivent être publiées dans les mêmes formes.

Elle est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots « société par actions simplifiée » ou du sigle« SAS ».

Lorsque la société ne comprend qu’un associé, elle est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots « société par actions simplifiée unipersonnelle » ou du sigle « SASU ».

En résumé, la société par action simplifiée peut être :

  • Pluripersonnelle (SAS),
  • Unipersonnelle (SASU).

VI. Groupement d’intérêt économique (GIE)

Le groupement d’intérêt économique est celui qui a pour but exclusif de mettre en œuvre pour une durée déterminée, tous les moyens propres à faciliter ou à développer l’activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité.

Son activité doit se rattacher à l’activité économique de ses membres et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.

Deux (02) ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d’intérêt économique, y compris les personnes exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

Les droits des membres ne peuvent être représentés par des titres négociables.

Le groupement d’intérêt économique jouit de la personnalité morale et de la pleine capacité à compter de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier.

VII. Les sociétés sans personnalité juridique

A. Société En participation (SEP)

La société en participation est celle dans laquelle les associés conviennent qu’elle n’est pas immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier. Elle n’a pas la personnalité morale et n’est pas soumise à publicité.

L’existence de la société en participation peut être prouvée par tous moyens.

B. Société créée de fait et Société de fait

Il y a la société créée de fait lorsque deux (02) ou plusieurs personnes physiques ou morales se comportent comme des associés sans avoir constitué entre elles l’une des sociétés reconnues par le présent Acte Uniforme.

Lorsque deux (02) ou plusieurs personnes physiques ou morales ont constitué entre elles une société reconnue par l’Acte Uniforme mais qui comporte un vice de formation non régularisé, ou ont constitué entre elles une société non reconnue par l’Acte Uniforme, il y a société de fait.

Tout intéressé peut demander à la juridiction compétente la reconnaissance de la société créée de fait entre deux (02) ou plusieurs personnes dont il lui appartient d’apporter l’identité ou la dénomination sociale.

L’existence d’une société créée de fait ou d’une société de fait est prouvée par tout moyen.

Lorsque l’existence d’une société créée de fait ou d’une société de fait est reconnue par le juge, les règles de la société en nom collectif sont applicables aux associés.

VIII. Autres types de sociétés

A. Sociétés civiles

On peut distinguer les sociétés civiles de droit commun d’autres sociétés civiles à statut particulier, telles que les sociétés civiles professionnelles (SCP) et les sociétés civiles immobilières (SCI). Consulter : Guide juridique de l’entrepreneur en république centrafricaine.

La société civile peut constituer une structure d’accueil pour toutes les activités qui ne sont pas commerciales : agriculture, activités intellectuelles (activités artistiques, activités de recherche), professions libérales, activités immobilières non commerciales (location d’immeubles non meublés).

En général, les sociétés civiles font l’objet des régulations dans les Codes civils, qui se bornent à présenter quelques règles générales et laissent aux parties une entière liberté en matière d’organisation de la société.

Pour constituer une société civile, un contrat suffit, car la société civile acquiert la personnalité morale dès la signature de l’acte constitutif. Certains associés peuvent apporter de l’argent, d’autres des biens en nature et d’autres leur savoir-faire.

La gérance de la société peut être assurée par un ou plusieurs gérants statutaires ou non, personnes physiques ou personnes morales.

En résumé, on distingue :

  • Société civile professionnelle (SCP),
  • Sociétés civiles immobilières (SCI),
  • Société civile par sa forme et commerciale par son objet.
B. Société civile professionnelle (SCP)

Les SCP ont pour objet l’exercice d’une profession libérale par l’association de plusieurs personnes physiques habilitées à exercer la profession en question. Ainsi, la SCP est une réalité dans les professions d’avocat, d’architecte, de conseil en brevet d’invention, de médecin, de notaire, de vétérinaire, etc.

S’agissant des règles de forme, les statuts de la SCP doivent être établis par écrit, de préférence par acte notarié. La SCP acquiert la personnalité juridique dès son inscription au Registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM).

Le capital social, dont le minimum n’est pas fixé, est divisé en parts sociales. La SCP peut recevoir des apports en nature, numéraire ou en industrie.

C. Sociétés civiles immobilières (SCI)

C’est la forme de collaboration utilisée dans la plupart des cas par des personnes désireuses d’accroître leur force en gérant ou en construisant ensemble des immeubles.

D. Société d’État

Les sociétés d’État (ou sociétés publiques, ou sociétés nationales) comme des entreprises publiques constituées sous la forme de personne morale commerçante de droit privé. L’application des règles OHADA aux sociétés d’État ne fait donc pas de doute dans son principe. Consulter : Pr. Paul-Gérard POUGOUE, Juridis Périodique N° 65.

On distingue :

Les sociétés d’État commerciales de droit : il s’agit des sociétés d’État, quelle que soit l’appellation utilisée, ayant opté pour l’une des formes des sociétés commerciales par détermination de la loi : société en nom collectif, société en commandite simple, société à responsabilité limitée, société anonyme.

Cette règle appelle deux remarques.

En premier lieu, dans la pratique, c’est souvent sous la forme de société anonyme que la société d’État se déploie. Alors, la société anonyme pouvant être pluripersonnelle ou unipersonnelle, celle-ci peut avoir l’État ou une collectivité territoriale décentralisée comme unique actionnaire ou comporter plusieurs partenaires de droit public ou des personnes morales de droit public et, des partenaires privés.

En second lieu, on parle plus volontiers de sociétés à capital public qu’elles soient unipersonnelles ou pluripersonnelles ou de sociétés d’économie mixte dont le capital est détenu partiellement d’une part par l’État, les collectivités territoriales décentralisées ou des sociétés à capital public, d’autre part par des personnes physiques ou morales de droit privé.

Les sociétés d’État sans forme sociétaire commerçante : il s’agit de sociétés d’État qui seraient des sociétés civiles agissant dans un domaine comme le domaine agricole et qui n’est pas régi par le droit OHADA. Il peut s’agir aussi d’établissements publics administratifs qui n’entrent pas dans le champ d’application du droit OHADA ( il s’agit des démembrements de l’État purement et simplement sans visée commerciale).

  • Établissement public ayant une activité économique et bénéficiant de l’autonomie juridique et financière.
  • Société d’économie mixte : la société d’économie mixte ou société mixte est une société fondée sous un statut commercial et soumise aux règles du droit des affaires, mais associant dans des proportions très variables des capitaux d’origine publique toujours majoritaire (État, collectivités locales, établissements publics) et d’origine privée, et dont l’activité diffère profondément des unes aux autres.

Il s’agit, en d’autres termes, d’une société formée entre l’État et des particuliers. Elle fonctionne exactement comme une société formée entre particuliers mais avec cette particularité que l’État y détient une part dans le capital.

Pour vos besoins en la matière, veuillez contacter le Cabinet LDJ SARL : Contacts : (+225) 27 23 23 21 64 / 01 52 90 45 19 / 05 96 11 90 94 / 07 05 06 67 04 (WhatsApp)


Luc KOUASSI

Juriste Consultant Bilingue | Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire

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De la sous-traitance dans le secteur minier vis-à-vis des règles générales en matière de sous-traitance dans le secteur privé

La République Démocratique du Congo s’est, dans le but de valoriser la main d’œuvre nationale dans le secteur de la sous-traitance, dotée d’un arsenal juridique indispensable fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé, qui définit les conditions d’accès et de prestation des entreprises dans le secteur de sous-traitance. Ce régime général a une particularité quant aux activités minières que nous allons décortiquer en marge.

The Democratic Republic of the Congo has set itself the goal of promoting the national workforce in the subcontracting sector, with an essential legal arsenal that establishes the rules applicable to define the conditions of access and provision of services for companies in the subcontracting sector. This general regime has a particularity with regard to mining activities, which we will dissect in the margin.        

Il est de principe, en vertu de l’article 3.9 de la loi n°17 /001 du 08 février 2017 fixant les règles applicable à la sous-traitance dans le secteur privé que « la sous-traitance est une activité ou opération effectuée par une entreprise dite sous-traitante, pour le compte d’une entreprise dite entreprise principale et qui concours à la réalisation de l’activité principale de cette entreprise, ou à l’exécution d’une ou des plusieurs prestations d’un contrat d’entreprise principale ».

De cette disposition légale, il importe de préciser que l’élément déclencheur de tout contrat de sous-traitance c’est le contrat d’entreprise régulièrement conclu entre le maitre d’ouvrage et l’entrepreneur principal, ce dernier dans le but de réaliser ses prestations conclues à son tour un contrat autre que le premier avec une entreprise sous-traitante dont les effets ne seront opposable qu’entre parties contractantes c’est-à-dire entre le maitre d’ouvrage et l’entreprise principale d’une part et d’autre part l’entreprise principale et l’entreprise sous-traitante.

De ce fait, il est à déduire que le contrat de sous-traitance donne naissance à une relation qui peut être qualifiée, dans le cadre de cette étude, comme une relation tripartite, c’est-à-dire, celle faisant intervenir: le Maitre d’ouvrage, l’entreprise principale et l’entreprise sous-traitante. Cela conduit à préciser, que ne peut conclure un contrat de sous-traitance qu’un entrepreneur principal en vue de l’exécution de tâches qui concourent à l’exécution de son obligation principale.

En revanche  , l’article 1.48 du code minier congolais définit à son tour le sous-traitant comme toute personne morale de droit congolais à capitaux congolais fournissant des matériels ou effectuant des travaux et/ou prestations de services nécessaire pour le compte du titulaire dans le cadre de ses activités minières en vertu de son titre et comprenant la construction des infrastructures industrielles, administratives ; sociaux culturels et autre nécessaire au projet ainsi que toutes autre prestations directement au projet minier.[1]

Il est à déduire de cet article que le sous-traitant dans le secteur minier  ne doit pas traiter ou n’est pas lié à la conclusion d’un contrat préalable d’entreprise par l’entrepreneur principal pour que ce dernier le sous-traite à son tour.

Mais le titulaire des titres miniers conclu directement sans personne interposée un contrat de sous-traitance, lorsque ce contrat à un rattachement direct avec son domaine d’exploitation minière ou avec son titre minier.

A ce niveau, le contrat de sous-traitance ne dégage pas une relation tripartite comme évoquée dans l’article 3.9 de la loi précitée sur la sous-traitance, mais plutôt une relation bilatérale impliquant deux parties à savoir : le  titulaire de titre minier et entreprise sous-traitante. Partant de ce qui précède,  faudra-t-il conclure que :

  • La sous-traitance dans le secteur minier prévaut sur la sous-traitance dans le secteur privé ?
  • Les deux dispositions légales sus évoquées sont-elles contradictoire ou complémentaire ?

Voilà les questions autour desquelles gravitera la présente recherche.

La notion de la sous-traitance dans le secteur privé renvoie à la sous-traitance de droit commun telle qu’organisée par la loi de 2017 fixant les règles relatives à la sous-traitance dans le secteur privé, ainsi que toutes les mesures d’applications y relatives.

Les concepts à définir dans le présent point sont ceux qui ont trait à cette étude.

Au sens de la présente étude et ce, conformément à la législation en la matière nous attendons par :

  • Société minière : c’est celle qui se livre aux activités minières telles que définies par l’article 1 point 2 du code minier.

Par activités minières, il faut attendre tous services, fournitures ou travaux de l’art des mines directement liés à la recherche, à l’exploitation minière et au traitement et/ou transformation des substances minérales y compris les travaux de développement, de construction et d’infrastructure. Ces activités minières doivent constituer uniquement son objet social[2].

  • Société à capitaux congolais: est celle promue par les congolais et  qui réunit les critères ci-après :
  1. Le siège social est situé en République Démocratique du Congo ; 
  2. La majorité du capital social est détenue par des personnes physiques ou morales de nationalité congolaise ;
  3. Les organes de gestion sont majoritairement administrés par des personnes physiques congolaises ;
    • Le personnel est essentiellement constitué des personnes physiques de nationalité congolaise[3].
  • Activité principale : activité signalée à titre principal dans le registre du commerce et du crédit mobilier de l’entreprise ou celle faisant l’objet du marché.
  • Entreprise principale ou entrepreneur principal : personne physique ou morale qui a mobilisé les ressources financières, humaines et techniques en vue de la production des biens ou de la prestation des services.
  • Maître d’ouvrage : personne physique ou morale qui confie l’exécution des travaux ou une prestation des services à une entreprise principale.
  • Sous-traitance : activité ou une opération effectuée par une entreprise dite sous-traitante, pour le compte d’une entreprise dite entreprise principale et qui concourt à la réalisation de l’activité principale de cette entreprise, où à l’exécution d’une ou de plusieurs prestations d’un contrat de l’entreprise principale.
  • Sous-traitant ou entreprise sous-traitante : personne physique ou morale dont l’activité, à titre habituel, temporaire ou occasionnel, est liée, par un contrat ou une convention, à la réalisation de l’activité principale ou à l’exécution d’un contrat d’une entreprise principale.[4]

Généralement le contrat est défini par le décret du 30 juillet 1888 portant des contrats et les obligations conventionnelles à son article 1 comme étant « une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ».

Cette convention peut être orale ou écrite. S’agissant du contrat de sous-traitance, il doit être écrit bien que la loi libéralise la démonstration de la preuve en prônant le libéralisme de cette dernière.

Considérant que  le contrat de sous-traitance est une convention entre parties à part entière, il ne doit pas porté atteinte aux conditions de fond pour sa validité comme  tout contrat, telles que reprises à l’article 8 du décret sus évoqué, telles que :

  • Le consentement des parties (entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant ou entre un titulaire de droit Minier et le sous-traitant) ;
  • La capacité,  avoir la qualité comme entreprise de sous-traitance ;
  • Un objet certain, renvoi au marché sur lequel le contrat de sous-traitance porte ;
  • Une cause licite : ça renvoie à la justification de la conclusion de ce marché de sous-traitance qui ne doit pas violer la loi.
  1. Mais étant donné que la sous-traitance est un contrat spécial, la loi émet un certain nombre des mentions obligatoires, telles qu’énumérées à l’article 13 de la loi fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé, qui dispose que le contrat de sous-traitance précise notamment :L’identité et l’adresse de chaque partie contractante ;
  1. Les travaux et services sous-traités et leurs rémunérations ;
  2. La fourniture des biens ;
  3. La main-d’œuvre sollicitée ;
  4. Les spécifications techniques ;
  5. Le délai et les lieux d’exécution des travaux ;
  6. Les obligations réciproques des parties ;
  7. Les conditions de paiement ;
  8. Le coût des travaux.

Les conditions d’accès à la sous-traitance dans le secteur privé font référence aux modes d’intégration à l’exerce de la sous-traitance.

Selon Gérard cornu, l’éligibilité est  une aptitude juridique à être élue. Autrement dit, elle est une capacité juridique pour une personne d’être acceptée dans un domaine bien déterminé[5].

Pour se faire, l’article 6 de la loi fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé dispose : « l’activité de sous-traitance est réservée aux entreprises à capitaux congolais promues par les congolais, quelle que soit leur forme juridique, dont le siège social est situé sur le territoire national.

Toutefois, lorsqu’il y a indisponibilité ou inaccessibilité d’expertise énoncée à l’alinéa ci-dessus, et à condition d’en fournir la preuve à l’autorité compétente, l’entrepreneur principal peut recourir à toute autre entreprise de droit congolais ou à une entreprise étrangère pour autant que l’activité ne dépasse pas six mois ; à défaut, elle crée une société de droit congolais.

Le ministre sectoriel ou l’autorité locale en est préalablement informé

De cette disposition, il faut préciser que l’activité de la sous-traitance est par la volonté du législateur réservée qu’aux seuls congolais, dans le but d’encourager les investissements congolais dans ledit secteur.

La seule exception qui déroge à ce principe c’est le cas où l’entrepreneur principal n’a pas trouvé l’expertise congolaise recherchée dans le secteur de son marché, c’est alors que la loi lui permet de recourir à celle étrangère.  De ce fait elle ne peut être accordée que pour une durée de 6 mois sauf prorogation accordée par l’Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé pour certains marchés[6].

S’agissant de cette dérogation l’article 2 du décret n° 20/024 du 12 octobre 2020 modifiant et complétant le décret n° 18/018 du 24 mai 2018 portant mesures d’application de la loi n° 17/001 du 08 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé dispose il est inséré un article 10 bis libellé comme suit : «  Article 10 bis : En application des dispositions de l’article 6 de la loi, les modalités de gestion des dérogations, du fait de l’indisponibilité ou de l’inaccessibilité de l’expertise locale, sont fixées par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition de l’Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé».

Cette mesure est accordée à l’entreprise qui l’a demandée par le biais d’une requête adressée au Directeur Général de l’Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé et qui la répond ou qui l’accorde en vertu de l’article 5, de l’arrêté ministériel cité ci-dessous.

Elle est accordée pour permettre aux entreprises non éligibles à la sous-traitance suivant les conditions prescrites par la loi, de conclure des contrats ou des marchés de sous-traitance dans le secteur privé.

Pour l’obtenir, le requérant doit satisfaire aux conditions d’octroi énumérées à l’article 4 de l’arrêté ministériel n°03/CAB/MIN/CMPMEA/2021 du 06 janvier 2021 fixant les modalités de gestion des dérogations aux dispositions de l’article 6 de la loi fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé qui dispose:« les dérogations sont accordées sur requête de l’entreprise principale ou de l’entreprise sous-traitance ».

Sous peine d’irrecevabilité, la requête en obtention d’une dérogation doit être accompagnée des éléments ci-après :

  • Une copie des statuts sociaux ;
  • Le numéro d’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) ou à un registre équivalent ;
  • La preuve d’affiliation à un organisme de sécurité sociale, pour les entreprises qui y sont assujetties ;
  • L’attestation fiscale ou tout autre équivalent ;
  • La preuve d’une représentation en RDC pour les sociétés étrangères dans le cas de l’exécution d’un contrat ou d’un marché d’une durée supérieure à six mois ;
  • Les informations complètes sur l’entreprise sous-traitante lorsque la demande de dérogation émane d’une entreprise principale ;
  • La justification du recours à la sous-traitance par dérogation ;
  • La preuve que le requérant dispose d’une politique interne de formation devant permettre aux congolais d’acquérir les qualifications nécessaires dans le domaine concerné.

Après satisfaction de l’entreprise sous-traitance à l’article 6 et aux autres dispositions légales relatives à la dérogation, la société sous-traitante est également tenue, pour exercer les activités ou conclure les marchés :

  1. D’avoir un registre de commerce et du crédit mobilier, une identification nationale et un numéro d’impôt ;
  2. Produire un document établissant qu’il est en règle avec l’administration fiscale ;
  3. Présenter l’affiliation à un organisme de sécurité sociale.

L’identification et l’enregistrement des entreprises éligibles à exercer les activités de la sous-traitance dans le secteur privé en République Démocratique du Congo sont effectuées par l’Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé.

Cette dernière a, à cet effet, l’obligation de vulgariser et de mettre en œuvre les mécanismes suffisants pouvant faciliter l’enregistrement des entreprises concernées.

Pour ce faire, la requête aux fins d’identification et d’enregistrement en qualité d’entreprise éligible à la sous-traitance est introduite par voie électronique sur le site internet de l’ l’Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé en remplissant un formulaire. Cette identification requière la production des pièces suivantes pour toute société :

  1. Les statuts sociaux démontrant clairement que le capital social est détenu majoritairement par des congolais, personnes physiques ou morales, en raison d’au moins 51% ;
  2. La preuve que les personnes physiques de nationalité congolaise sont majoritaires dans les organes d’administration et/ou de gestion ;
  3. La preuve que le personnel de la société est majoritairement congolais ;
  4. Produire le numéro du registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM);
  5. Le numéro d’identification nationale ;
  6. Le numéro impôt ;
  7. Une attestation fiscale ou un document équivalent en cours de validité ;
  8. Une attestation d’affiliation à un organisme de sécurité sociale établi en RDC pour les entreprises assujetties.

L’article 28 de loi fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé dispose « est puni d’une peine d’amende de 5.000.000 à 150.000.000 de francs congolais, tout entrepreneur principal qui sous-traite avec une entreprise en violation de l’article 6 de la présente loi.

En outre, une mesure administrative de fermeture momentanée de l’entreprise est prise, selon le cas, par les ministres ayant l’économie, l’industrie et les petites et moyennes entreprises dans leurs attributions, le gouverneur de province ou l’autorité administrative locale pour une durée ne dépassant pas six mois.

Est nul de plein droit, tout contrat de sous-traitance conclu en violation de l’article 6 de la présente loi. ».

Il se relève de cette disposition que le législateur a organisé trois ordres des sanctions pour violation de l’article 6 qui organise en grande partie l’accès aux activités de la sous-traitance,  ou de la violation de l’obligation de sous-traiter avec une entreprise à capitaux congolais promues par les congolais qui  sont   :

  1. Peine d’amende : 5.000.000 à 150.000.000 de Frans congolais
  2. Mesure administrative de fermeture de l’entreprise ;
  3. Nullité du contrat de sous-traitance.

Les articles 29 et 30 de la même loi organisent aussi d’autres sanctions respectivement pour violation des articles 23 alinéas 2 et 24.

La capacité est l’aptitude à acquérir un droit et à l’exercer.[7]

Cette capacité devrait être abordée sous deux angles : celui du titulaire de droit minier d’une part, et du sous-traitant d’autre part.

Est titulaire, toute personne morale au nom de laquelle un droit minier ou de carrières est accordé. Un titre minier ou un titre de carrières est établi, conformément aux dispositions du code minier[8].

Il se révèle que, le code minier organise, à cet effet quatre droits miniers qui sont : le permis de recherche, le permis d’exploitation, le permis d’exploitation de rejet et le permis d’exploitation de petite mine.

Ainsi pour acquérir le titre minier, le requérant devra être éligible aux droits miniers. L’article 23 du code minier dispose « sans préjudice des dispositions de l’article 27  ci-dessous, sont éligibles aux droits miniers et de carrières:

  • Toute personne morale de droit congolais qui a son siège social et administratif sur le territoire national et dont l’objet social porte exclusivement sur les activités minières ;
  • Toute personne morale de droit étranger dont l’objet social porte exclusivement sur les activités minières et qui se confirme aux lois de la République ;
  • Tout organisme à vocation scientifique.

Les personnes éligibles visées au litera b du présent article sont tenues d’élire domicile auprès d’un mandataire en mines et carrières établi dans le territoire national et d’agir par son intermédiaire.

Les personnes morales de droit étranger et les organismes à vocation scientifique cités aux litera b et c du présent article ne sont éligibles qu’aux droits miniers et/ou de carrière de recherche ».

Cette disposition rend éligible à l’acquisition de titre minier que seules les personnes morales, ces dernières doivent avoir leurs sièges sociaux en RDC et l’objet social doit être exclusivement l’exploitation des activités minières[9].

Dans la pratique le guichet unique de création d’entreprise et les greffes des tribunaux de commerce font de cette disposition l’une des conditions de recevabilité et de l’octroi du registre de commerce et du crédit mobilier (RCCM)[10].

Après l’accomplissement des exigences prévues à l’article 23, les requérantes  sont tenues d’ enjoindre les pièces exigées aux articles 23 bis, 35 et 96 du code minier et 111,125,126 et 134 du règlement minier[11]sans préjudice des autres dispositions impératives, notamment la langue de la rédaction de la demande ( en français ), aux obligations de la requérante vis-à-vis de l’Etat et des communautés locales dans lesquelles se trouvent les périmètres miniers.

D’autre part, l’entreprise sous-traitante doit être éligible au moment de la conclusion du contrat de sous-traitance dans l’exploitation des activités minières.

Il sied de préciser que, l’entreprise sous-traitante dans le secteur privé conclu son contrat avec l’entrepreneur principal gagnant du marché auprès du maître d’ouvrage, ce qui n’est pas le cas dans le secteur minier ou le titulaire de droit minier conclu directement le contrat avec l’entreprise sous-traitante. A cet effet, l’article 1.48 du code minier dispose que : « toute personne morale de droit congolais à capitaux congolais fournissant du matériel ou effectuant des travaux et/ou prestations des services nécessaires pour le compte du titulaire dans le cadre de ses activités minières en vertu de son titre minier et comprenant notamment la construction des infrastructures industrielles, administratives, socio-culturelles et autres nécessaires au projet ainsi que toutes autres prestations directement liées au projet minier »[12].

Pour ce faire, ce contrat peut s’identifier par les éléments suivants :

  • Chaque entreprise qui fournit du matériel au titulaire de titre minier et dans le cadre de son exploitation minière;
  • L’entreprise qui fournit des services nécessaires pour le compte du titulaire dans le cadre des activités minières, qui peuvent être la construction des infrastructures industrielles, administratives, socioculturelle etc.
  • L’entreprise fournissant  les services ayant un rattachement direct au projet minier.

Ce principe du rattachement direct prôné par la loi congolaise en matière de la sous-traitance minière voudrait que toute activité décrétée par le titulaire du titre minier qui rentre ou qui sert à l’exploitation de ces activités minières puisse être soumise à la loi sur la sous-traitance. Ainsi, si le co-contractant du titulaire n’est pas agréé par l’ARSP comme entreprise œuvrant dans ledit secteur, elle devrait se conformer, sous peine des sanctions  tant administratives que pénales susmentionnées.

Dans la pratique, il sied de préciser que pour éviter des difficultés quant aux activités ou marchés que le titulaire de droit minier conclu avec les tiers  dans le cadre de ses activités minières, afin de savoir s’ils elles relèvent de la sous-traitance ou non, des attentes de taille sont en train d’être trouvées par l’ARSP et la FEC en vue de constituer les activités relevant de la sous-traitance ou celles n’y relevant pas, et publiées dans document dénommé « Guide sectoriel », dont quelques cas méritent d’être relevés, notamment les suivants :

  • Le cas du prélèvement des échantillons, principe directeur retenu : sous-traitance en cas d’externalisation.

Il a été convenu par les parties prenantes que suivant l’article 50 alinéa 3 du code minier, le titulaire d’un permis de recherche est autorisé à prélever des échantillons des substances minérales dans le périmètre faisant objet de son permis de recherche pour des analyses ou des essais industriels dans le laboratoire ou dans l’usine de son choix.

Toutefois, si le titulaire d’un permis de recherche fait recours à un prestataire externe pour exécuter cette opération, ce lien rentre dans le champ de la sous-traitance suivant les dispositions des articles 1 point 48 et 108 quinquies du code minier et l’article 9, 11, et 12 de la loi sur la sous-traitance[13].

  • Le cas de la cession (vente) des droits miniers : principe directeur retenu : ne relève pas de la sous-traitance. Les parties prenantes (ARSP et la FEC) ont convenues que suivant les dispositions des articles 51 du code minier, les droits miniers sont cessibles.

Ainsi, la cession des droits miniers étant une vente, le contrat de vente ne relève pas de la sous-traitance dans le secteur privé et ce, conformément aux dispositions des articles 4 de la loi n° 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé et l’article 1 alinéa 2 du décret n° 20/024 du 12 octobre 2020[14].

  • Le cas de transports des produits miniers : principe directeur deux cas de figure :

1er  Cas de figure : sous-traitance en cas d’externalisation

Le recours à un prestataire externe pour assurer le transport des marchandises sur le site où en dehors du site rentre dans le champ de la sous-traitance.

2e Cas de figure : transport du site vers un pays étranger : ne relève pas de la sous-traitance.

Sous réserve des dispositions prévues par les accords régionaux en matière de transport transfrontalier et du principe de réciprocité, le recours à un prestataire externe pour assurer le transport des marchandises en dehors du site pour un pays étranger ne relève pas de la sous-traitance[15].

La société minière (titulaire de droit minier) désirée de conclure dans le cadre de l’exploitation de sa mine directement avec une société sous-traitante, devra vérifiée auprès de l’Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé si cette dernière est éligible à la sous-traitance, en vue de se rassurer de la conformité de son co-contractant avec la loi en la matière.

Cette vérification l’épargnera aux différents risques issus du contrat de sous-traitance irrégulier.

Ces risques d’ordre punitif engendre un manque à gagner pour la société, voir une perte de temps ainsi que de l’argent.

C’est le cas des différentes sanctions tant administratives que pénales prévues à l’article 28 de la loi fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé, qui s’applique mutatis mutandis à tout contrat de sous-traitance dans le secteur minier, entre autres :

 Pour violation des articles 6. 23 alinéas 2 et 24, de la loi précitée.

Lorsque l’entreprise en dehors de l’exécution de ces obligations légales dans le contrat de sous-traitance minière voir de droit commun est condamnée aux amandes prévues par ces dispositions légales et impératives, l’acte de condamnation constitue une perte d’argent pour cette entreprise, c’est pourquoi la vigilance voudrait qu’avant de conclure ledit contrat, elles devraient chacune en ce qui la concerne se rassurer de la conformit de l’autre et le cas échéant, si les clauses du contrat de sous-traitance ne violent aucune disposition impérative en la matière.

Lorsqu’une entreprise avec laquelle le contrat minier de la sous-traitance est conclu en violation des dispositions impératives de loi et que l’organe compétent prononce cette mesure de fermeture pour les mois qu’il détermine ne dépassant pas six mois, l’autre partie subit un préjudice qui pourrait être dû au retard dans l’exécution ou l’exploitation de son activité.

La nullité est une sanction redoutable et exceptionnelle des irrégularités commises dans la conclusion du contrat de sous-traitance avec une entreprise ne pouvant pas de manière régulière conclure ce contrat.

Il importe de souligner que, ces sanctions prévues sont les conséquences logique de toute fraude comme un principe de droit le dit « fraus mina corrumpit » la fraude corrompt tout.

La sous-traitance est un contrat indispensable pour le titulaire de droit minier dans  le cadre de ses activités minières représentant un avantage de taille et qui mérite beaucoup d’attentions avant sa conclusion dans le but de s’épargner aux risques liés au non-respect des dispositions impératives en la matière.

Le contrat de sous-traitance dans le secteur minier doit en principe respecter les prescrits de la loi 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé ainsi toutes les mesures d’applications y afférentes.

À la seule différence que, le titulaire de droit minier conclue directement le contrat de sous-traitance avec l’entreprise sous-traitante ce, conformément à la loi sur la sous-traitance.

Ce qui engendre une relation bilatérale entre le titulaire et le sous-traitant. Cette situation prévaut sur les règles générales en matière de la sous-traitance de droit commun.

En droit commun, le sous-traitant contracte avec l’entrepreneur principal qui est gagnant du marché du maître d’ouvrage c’est qui met en place une intervention tripartite.

La spécificité de la conclusion du contrat de sous-traitance dans le secteur minier ne contredit pas le principe de base de la sous-traitance en droit commun mais plutôt le complète et le particularise.


Par Me Bonheur MASANKA TSHIMUANGA

Avocat

Email : bmasanka85@gmail.com


[1] Loi n° 007/2002 du 11 JUILET 2002 portant code minier tel que modifiée et complétée par la loi n°18/001 du 9 mars 2018.

[2] Article 23 de la Loi n° 007/2002 du 11 JUILET 2002 portant code minier tel que modifiée et complétée par la loi n°18/001 du 9 mars 2018.

[3] Article 3-2 Du décret n°18 / 019 du 24 Mai 2018 Portant mesures d’application de la loi n°17/001  Du 08 février 2017 Fixant les règles applicables à la sous-traitante dans le secteur privé.

[4] Article 3 de la loi n°17/001  du 08 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé.

[5] Gérard CORNU, vocabulaire juridique, Ed. PUF, Paris, 2007, Pp.131. 

[6] Article 6 al.2 de la loi n° 17/001 du 08 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé.

[7] Gérard CORNU, op.cit. p. 132

[8] Article 1.53 de la Loi n° 007/2002 du 11 JUILET 2002 portant code minier tel que modifiée et complétée par la loi n°18/001 du 9 mars 2018.

[9] Jean-Felix MUPANDE KAPWA, Code minier révisé et annoté de la République démocratique du Congo, Ed. BRUYLANT, Bruxelles, 2020, p.60. 

[10] Garry SAKATA M.TAWAB, code minier expliqué : analyse systématique et croisé avec le règlement minier, Academia, Kinshasa, 2020, p.73

[11] A titre indicatif, nous avons comme pièces: l’attestation fiscale ou l’équivalent, l’attestation de bonne vie et mœurs et l’extrait du cassier judicaire pour les associé de la personne morale, les statuts, l’inscription au RCCM, la preuve de publication, au journal officiel …  

[12] L’article 1.48 de la Loi n° 007/2002 du 11 JUILET 2002 portant code minier tel que modifiée et complétée par la loi n°18/001 du 9 mars 2018.

[13] Guides sectoriels des opérations usuelles des entreprises dans le cadre de la sous-traitance dans le secteur privé entre l’Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé et la fédération des entreprises du Congo, Kinshasa, avril 2024,p.2.

[14] Guides sectoriels des opérations usuelles des entreprises dans le cadre de la sous-traitance dans le secteur privé entre l’Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé et la fédération des entreprises du Congo, Kinshasa, avril 2024,p.4.

[15] Guides sectoriels des opérations usuelles des entreprises dans le cadre de la sous-traitance dans le secteur privé entre l’Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé et la fédération des entreprises du Congo, Kinshasa, avril 2024,p.5.

Les dispositifs favorisant l’accès à l’emploi en droit du travail ivoirien : entre obligations sociales et stratégies nationales de formation

Dans la perspective de l’effectivité du droit à l’emploi garanti par la Constitution ivoirienne et renforcé par le Code du travail, l’Etat a mis en place un ensemble de dispositifs juridiques destinés à faciliter l’accès à l’emploi pour des catégories spécifiques de personnes et à promouvoir l’insertion professionnelle des jeunes et des personnes vulnérables. Ces dispositifs, bien qu’hétérogènes, répondent à une double finalité : garantir l’égalité des chances et répondre aux besoins de qualification du marché du travail[1].

Le Code du travail ivoirien définit la personne en situation de handicap comme toute personne physique dont l’intégrité physique ou mentale est diminuée, de manière passagère ou définitive, suite à une cause congénitale, une maladie ou un accident, compromettant son autonomie, sa capacité scolaire ou professionnelle[2]. Cette définition englobe à la fois le handicap physique et le handicap intellectuel, adoptant ainsi une conception globale conforme aux standards internationaux, notamment la Convention relative aux droits des personnes handicapées (ONU, 2006)[3].

En vue de favoriser l’insertion professionnelle de cette catégorie de personnes, l’article 12 du Code du travail impose aux employeurs de réserver un quota d’emplois aux travailleurs handicapés possédant la qualification requise[4]. Toutefois, la loi renvoie à un décret la fixation des modalités pratiques d’application de cette obligation, notamment la proportion minimale de travailleurs handicapés à recruter. Malgré la publication de ce décret[5], son effectivité reste limitée en pratique, révélant une carence normative préjudiciable aux droits des personnes concernées.

Cette exigence légale s’inscrit dans la politique nationale d’inclusion des personnes en situation de handicap, notamment le Plan National Handicap Côte d’Ivoire 2021-2025, qui ambitionne de lever les barrières structurelles et sociales à leur emploi[6]. Toutefois, en pratique, l’absence de mécanismes de sanction stricte en cas de non-respect de l’obligation de quota limite la portée coercitive de la mesure, nécessitant une réforme réglementaire rapide pour assurer son efficacité[7]. Il est à noter que selon le décret n°2018-456 du 9 Mai 2018 relatif à l’emploi des personnes en situation de handicap dans le secteur privé, la sanction en cas de non-respect est le versement d’une contribution au fonds d’insertion des personnes en situation de handicap.

L’apprentissage est régi par les articles 13.1 et 13.2 du Code du travail. Il est défini comme un contrat par lequel un employeur qu’il soit chef d’établissement industriel, commercial ou agricole, artisan ou façonnier s’engage à donner ou à faire donner à une autre personne une formation professionnelle méthodique et complète. En retour, l’apprenti s’engage à se conformer aux instructions reçues et à exécuter les ouvrages confiés dans un objectif de formation pratique et d’acquisition de compétences professionnelles[8].

Le système repose sur l’alternance : 75% du temps en formation pratique au sein de l’entreprise et 25% du temps en formation théorique dispensée par un centre agréé[9]. Cette répartition vise à assurer une intégration progressive dans la vie professionnelle tout en consolidant l’apprentissage théorique indispensable à l’exercice autonome du métier.

Pour encadrer un apprenti, le maître d’apprentissage doit remplir plusieurs conditions légales : être âgé de 18 ans minimum, être titulaire d’une carte de maître d’apprentissage délivrée par le Ministère chargé de la formation professionnelle, ne pas avoir été condamné pour crime ou délit contre les mœurs[10]. À défaut de remplir ces conditions, l’employeur est juridiquement considéré comme l’employeur direct de l’apprenti et soumis à toutes les obligations attachées à cette qualité[11].

Le maître d’apprentissage a l’obligation d’enseigner progressivement et complètement le métier à l’apprenti, en l’employant selon ses aptitudes et ses forces. Il doit également veiller à son instruction générale si des lacunes sont constatées, dans la limite de deux heures de travail quotidiennes consacrées à cet effet[12].

Le conseiller d’apprentissage est un agent technique chargé d’assurer le suivi pédagogique, technique et administratif de l’apprenti au sein de l’entreprise. Il conseille le maître d’apprentissage et dispense des cours complémentaires dans sa spécialité[13].

Le contrat d’apprentissage doit être rédigé en français et établi en cinq originaux, soumis au visa de l’Agence Nationale de la Formation Professionnelle avant sa mise en œuvre[14]. Il doit mentionner l’identité des parties, le métier enseigné, la durée du contrat (ne pouvant excéder trois ans, renouvelable en cas d’échec à l’examen), la rémunération, la nourriture, le logement et l’intitulé des cours dispensés[15]. Tout apprenti doit par ailleurs subir un examen médical d’aptitude avant le début de sa formation et être couvert par une assurance contre les accidents du travail et maladies professionnelles[16].

La rupture du contrat peut intervenir par commun accord des parties, pour cause de force majeure ou à l’initiative de l’une des parties pour motif légitime. Toutefois, la loi reste silencieuse sur la définition précise de la « cause légitime », laissant une large marge d’appréciation aux juges en cas de litige[17].

Ce contrat est conclu entre un élève ou un étudiant et une entreprise, en vue de la validation de son diplôme ou formation professionnelle. Il doit obligatoirement être constaté par écrit sous peine de requalification en contrat de travail à durée indéterminée[18]. Bien que le stagiaire ne soit pas rémunéré, l’entreprise peut lui verser une indemnité compensatrice. La durée du stage correspond à la période conventionnellement fixée et le contrat prend fin automatiquement à son terme sans nécessité de préavis[19].

Ce contrat engage l’entreprise à former le stagiaire de manière pratique pour lui permettre d’acquérir une qualification ou une expérience professionnelle. Sa durée maximale est de 12 mois renouvellements compris, et il doit être constaté par écrit sous peine de requalification en contrat de travail[20]. Le stagiaire, bien que non salarié, bénéficie d’une indemnité forfaitaire dont le montant reste à fixer par voie réglementaire[21]. À l’issue du stage, une attestation indiquant la qualification acquise, l’objet et la durée du stage doit lui être remise[22].

Le chantier-école est une action collective visant la professionnalisation et la qualification des participants à travers leur mise en situation réelle de production. Il combine formation et insertion professionnelle. La loi prévoit qu’un décret fixe les modalités pratiques d’organisation et le statut des personnes engagées dans ce cadre, décret dont la publication reste attendue[23].

L’étude des dispositifs favorisant l’accès à l’emploi en Côte d’Ivoire révèle un arsenal juridique relativement complet mais dont l’effectivité reste dépendante de la publication des textes réglementaires d’application et de leur mise en œuvre rigoureuse. La protection des personnes handicapées, la formation par apprentissage et les dispositifs emploi-formation s’inscrivent dans une logique d’employabilité et d’adaptation aux réalités économiques, mais nécessitent un accompagnement politique, institutionnel et financier pour produire leur plein effet et répondre ainsi à la problématique centrale du chômage en Côte d’Ivoire.

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Me Luc KOUASSI

Juriste Consultant Bilingue | Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.

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[1] KONE, Karamoko, Droit du travail ivoirien, CERAP Editions, 2020, p. 143.

[2] Article 12.1, Code du travail ivoirien.

[3] ONU, Convention relative aux droits des personnes handicapées, New York, 2006, art. 1 et 2.

[4] Article 12.1 à 12.3, Code du travail ivoirien.

[5] Décret n°2018-456 du 9 Mai 2018 relatif à l’emploi des personnes en situation de handicap dans le secteur privé.

[6] Plan National Handicap Côte d’Ivoire 2021-2025, Abidjan, 2021, p. 12.

[7] DAOUDA, Kouakou, Le droit du travail ivoirien commenté, Les Classiques Africains, 2018, p. 174.

[8] Article 13.1 et 13.2, Code du travail ivoirien.

[9] Décret n°96-286 du 3 avril 1996, art. 2.

[10] Décret n°96-286, art. 3 et 5.

[11] Ibid., art. 5.

[12] Article 13.8, Code du travail ivoirien.

[13] Décret n°96-286, art. 4.

[14] Ibid., art. 10.

[15] Ibid., art. 12.

[16] Décret n°96-286, art. 6 et 17.

[17] Décret n°96-286, art. 21.

[18] Article 13.11, Code du travail ivoirien.

[19] Article 13.12, Code du travail ivoirien.

[20] Article 13.14 et 13.15, Code du travail ivoirien.

[21] Article 13.17, Code du travail ivoirien.

[22] Article 13.19, Code du travail ivoirien.

[23] Article 13.21 et 13.22, Code du travail ivoirien.

Que peut-on prévoir dans un contrat ?

Le contrat est par essence un instrument de liberté. Il concrétise la volonté des parties de créer entre elles des obligations, dans le respect de l’ordre public et des bonnes mœurs. L’article 6 du Code civil ivoirien et français consacre cette limite fondamentale en affirmant que « on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs »[1][2]. Toutefois, cette liberté contractuelle est loin d’être absolue. Elle se trouve aujourd’hui encadrée par des règles impératives édictées notamment pour protéger la partie la plus faible, qu’il s’agisse d’un consommateur, d’un salarié ou d’un locataire.

Pour autant, il serait inexact d’en conclure que la rédaction contractuelle serait totalement corsetée. Bien au contraire, la pratique juridique et économique a montré une créativité constante des parties qui, face aux besoins concrets de leurs transactions, ont inventé des clauses nouvelles que la loi a parfois intégré ultérieurement dans son corpus. Ainsi, la question « que peut-on prévoir dans un contrat ? » appelle une réponse nuancée qui combine liberté contractuelle, limites légales et créativité pratique.

La liberté contractuelle repose sur un principe simple : chacun est libre de s’engager ou non, de choisir son cocontractant, de déterminer le contenu et la forme de son contrat, tant que celui-ci respecte la loi et l’ordre public[3]. Ce principe est inscrit à l’article 1102 du Code civil français, qui énonce que « chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat, dans les limites fixées par la loi »[4] ou l’article 1123 du code civil ivoirien qui dispose que toute personne peut contracter, si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi[5]. La doctrine y voit l’une des expressions les plus achevées de l’autonomie de la volonté, pierre angulaire du droit des obligations[6].

Cependant, cette liberté connaît des limites :

  • Les règles d’ordre public : certaines dispositions sont impératives et ne peuvent être écartées par la volonté des parties. Par exemple, dans un contrat de bail d’habitation, la durée minimale, les conditions de résiliation ou de révision du loyer sont strictement encadrées par la loi n°2019-576 du 26 juin 2019 en Côte d’Ivoire[7] et la loi du 6 juillet 1989 en France[8].
  • Les bonnes mœurs : un contrat contraire aux bonnes mœurs est nul. Ainsi, un pacte de prostitution ou un contrat visant à frauder la loi est frappé de nullité absolue.
  • La protection de la partie faible : le législateur impose parfois des clauses au profit de la partie réputée en position d’infériorité économique ou juridique (consommateur, salarié, locataire).

En premier lieu, la clause de non-concurrence, une stipulation par laquelle une partie s’interdit d’exercer une activité susceptible de concurrencer son cocontractant. Cette clause trouve son utilité principalement dans les contrats de travail et dans les contrats de cession de fonds de commerce.

Pour être valable, la clause de non-concurrence doit respecter certaines conditions strictes posées par la jurisprudence :

  • Elle doit être limitée dans le temps (par exemple deux ou trois ans).
  • Elle doit être limitée géographiquement (un département, une ville, une région précise).
  • Elle doit être proportionnée à l’objectif poursuivi, notamment la protection des intérêts légitimes de l’employeur ou de l’acquéreur du fonds de commerce.
  • En matière salariale, elle doit donner lieu à une contrepartie financière[9].

Dans le cadre d’une cession de fonds de commerce, la clause de non-concurrence empêche le vendeur de s’installer immédiatement à proximité et de récupérer sa clientèle, au détriment de l’acquéreur qui a payé un prix incluant la valeur de la clientèle.

En plus de cela, il y a la clause de réserve de propriété, qui permet au vendeur de conserver la propriété de la chose vendue jusqu’au paiement intégral du prix par l’acheteur[10][11]. Cette clause présente un intérêt majeur en matière de ventes commerciales où le vendeur souhaite se prémunir contre l’insolvabilité éventuelle de l’acheteur.

Tant que le prix n’est pas totalement payé, la chose reste juridiquement la propriété du vendeur. En cas de défaut de paiement, celui-ci peut la revendiquer même si l’acheteur est en liquidation judiciaire[12]. Toutefois, la clause doit avoir été stipulée par écrit et acceptée par l’acheteur pour être opposable aux tiers[13].

Par ailleurs, d’autres clauses usuelles comme :

  • La clause pénale : Elle fixe à l’avance le montant de l’indemnité due par une partie en cas d’inexécution de ses obligations. Elle présente un intérêt pratique pour éviter des discussions interminables sur le montant du préjudice subi.
  • La clause limitative ou exonératoire de responsabilité : Elle vise à limiter ou exclure la responsabilité d’une partie en cas d’inexécution. Toutefois, elle est inopposable en cas de faute lourde ou dolosive, et elle ne peut exclure la responsabilité pour dommage corporel[14].
  • La condition suspensive : Elle subordonne la naissance du contrat à la réalisation d’un événement futur et incertain (par exemple l’obtention d’un prêt immobilier).
  • La clause résolutoire : Elle prévoit la résiliation automatique du contrat en cas d’inexécution d’une obligation.
  • La clause de dédit : Elle permet à une partie de se dédire du contrat moyennant le paiement d’une somme convenue.
  • La clause compromissoire et la clause attributive de juridiction : Elles organisent la compétence juridictionnelle ou arbitrale pour le règlement des litiges liés au contrat.

NB : De prochaines publications étudieront singulièrement chaque clause pour une meilleure compréhension.

La pratique professionnelle a souvent été à l’origine de clauses nouvelles, créées pour répondre à des besoins concrets non prévus initialement par le législateur. Ces innovations sont progressivement intégrées dans la législation lorsque leur utilité et leur sécurité juridique sont reconnues. Ainsi, la clause de réserve de propriété, largement utilisée dans la pratique commerciale, a été consacrée en droit français par la loi du 12 mai 1980 puis codifiée à l’article 2367 du Code civil français.

Toutefois, la rédaction de ces clauses requiert une grande rigueur. Comme l’enseigne la jurisprudence, le juge ne s’attache pas uniquement à la dénomination donnée à la clause ou au contrat, mais à son contenu réel et à ses effets pratiques[15]. Ainsi, une clause mal rédigée ou imprécise peut être réputée nulle ou inopposable, entraînant de graves conséquences pour la partie qui entendait s’en prévaloir.

La liberté contractuelle demeure un principe cardinal du droit des obligations. Elle permet aux parties d’adapter leur contrat à leurs besoins et à la spécificité de leur relation. Néanmoins, cette liberté s’exerce sous le contrôle vigilant de la loi, qui encadre certaines stipulations pour protéger l’ordre public et la partie faible. La pratique contractuelle, quant à elle, continue d’innover en créant des clauses toujours plus adaptées aux réalités économiques et sociales. Dans cette perspective, la rédaction précise, rigoureuse et conforme aux exigences légales demeure la clé d’une relation contractuelle équilibrée, sécurisée et efficace. Ainsi, le recours à un professionnel du droit reste un choix judicieux pour toute personne souhaitant éviter les pièges d’une rédaction approximative.

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Me Luc KOUASSI

Juriste Consultant Bilingue | Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.

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[1] Code civil ivoirien, art. 6.

[2] Code civil français, art. 6.

[3] G. Cornu, Droit civil : Les obligations, Montchrestien, 14e éd., 2012, p. 79.

[4] Code civil français, art. 1102.

[5] Code civil ivoirien, art. 1123.

[6] F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, Dalloz, 12e éd., 2018, p. 31.

[7] Loi ivoirienne n°2019-576 du 26 juin 2019 portant régime juridique du bail à usage d’habitation.

[8] Loi française du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.

[9] Cass. soc., 10 juillet 2002, n° 00-45135.

[10] Code civil français, art. 2367.

[11] Ph. Malaurie et L. Aynès, Les obligations, LGDJ, 12e éd., 2021, p. 410.

[12] Cass. com., 12 juillet 1982, Bull. civ. IV, n° 225.

[13] Cass. com., 27 février 1996, Bull. civ. IV, n° 73.

[14] Cass. civ. 1ère, 29 janvier 1991, n° 88-18896.

[15] Cass. civ. 3ème, 11 juillet 2007, n° 06-16916.

100 thèmes innovants de mémoire en droit privé : Les nouvelles frontières de la recherche juridique

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La période d’essai en droit du travail ivoirien : régime juridique, renouvellement et rupture

Dans la dynamique de l’emploi, l’essai occupe une place cruciale tant pour l’employeur que pour le salarié. Pour l’un, il s’agit de vérifier l’aptitude professionnelle et l’adéquation du travailleur au poste proposé ; pour l’autre, l’essai constitue une phase probatoire lui permettant d’apprécier ses conditions d’engagement avant une intégration définitive. En Côte d’Ivoire, la période d’essai est rigoureusement encadrée par le Code du travail, la Convention collective interprofessionnelle et des décrets d’application afin de garantir un équilibre entre flexibilité pour l’employeur et protection pour le salarié.

La période d’essai est la période initiale du contrat de travail pendant laquelle chacune des parties peut apprécier l’opportunité de maintenir la relation contractuelle sans être soumise aux contraintes de rupture applicables après confirmation[1]. Elle n’est pas une obligation légale systématique mais une faculté offerte aux parties qui doivent en convenir expressément lors de la formation du contrat.

Le Code du travail ivoirien (art. 14.5) prévoit que la période d’essai est autorisée tant pour les contrats à durée déterminée que pour ceux à durée indéterminée[2]. La durée maximale varie en fonction de la catégorie professionnelle du travailleur :

  • 8 jours pour les travailleurs rémunérés à l’heure ou à la journée
  • 1 mois pour les travailleurs rémunérés au mois
  • 2 mois pour les agents de maîtrise, techniciens et assimilés
  • 3 mois pour les ingénieurs, cadres et techniciens supérieurs et assimilés[3]

Ces durées maximales peuvent toutefois être abaissées d’un commun accord lorsque le contrat est temporaire ou à temps partiel, conformément à l’article 3 du décret n°96-195 du 7 mars 1996 relatif à l’engagement à l’essai et à la durée de la période d’essai[4].

La période d’essai doit être expressément stipulée dans le contrat de travail ou la lettre d’embauche. La Convention collective interprofessionnelle ivoirienne (art. 14) impose en effet que soient mentionnés la durée de l’essai ainsi que, le cas échéant, les modalités de son renouvellement[5]. À défaut, la relation de travail est réputée conclue sans période d’essai, le salarié étant considéré comme définitivement embauché dès son entrée en fonction[6].

Le renouvellement de la période d’essai est autorisé en droit ivoirien mais strictement encadré. Il ne peut intervenir qu’une seule fois et pour la même durée que celle initialement convenue[7]. Ce renouvellement doit être notifié par écrit et respecter des délais de prévenance variables selon la durée initiale de l’essai :

  • 2 jours avant son terme pour une période d’essai de 8 jours
  • 8 jours avant son terme pour une période d’essai de 1 mois
  • 15 jours avant son terme pour une période d’essai de 2 ou 3 mois[8]

Ces délais visent à garantir au salarié un temps suffisant pour se préparer à l’éventualité d’une prolongation ou d’une rupture prochaine.

Si l’employeur ne respecte pas ces délais de prévenance, le renouvellement ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès du travailleur, faute de quoi l’employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice[9]. Le montant de cette indemnité varie ainsi :

  • 8 jours de salaire lorsque la période d’essai est de 2 mois
  • 15 jours de salaire lorsqu’elle est de 3 mois
  • 1 mois de salaire lorsqu’elle est de 6 mois[10]

Cette sanction pécuniaire a un effet dissuasif et consacre la dimension protectrice du régime juridique de l’essai.

Pendant l’essai, le contrat peut être rompu librement par l’une ou l’autre des parties, sans préavis et sans indemnité[11]. Cette rupture unilatérale ne nécessite aucune motivation particulière. Elle se justifie par la finalité même de l’essai, qui consiste à évaluer l’adéquation entre les besoins de l’employeur et les compétences ou aspirations du salarié[12]. Néanmoins, la jurisprudence ivoirienne impose que la rupture de l’essai ne soit pas abusive, discriminatoire ou vexatoire[13].

Même si la loi prévoit la liberté de rupture durant l’essai, celle-ci ne doit pas être exercée de manière abusive. Ainsi, un licenciement prononcé pour un motif discriminatoire (sexe, grossesse, origine ethnique) reste nul et ouvre droit à des dommages-intérêts au profit du salarié[14][15]. De plus, la rupture doit être notifiée de manière claire et loyale, conformément au principe général de bonne foi contractuelle[16].

Lorsque le salarié est maintenu dans son emploi à l’issue de la période d’essai, la relation contractuelle se poursuit automatiquement et devient un contrat à durée indéterminée si elle ne l’était pas déjà[17]. La durée de l’essai, y compris en cas de renouvellement, est prise en compte dans le calcul des droits liés à l’ancienneté tels que l’indemnité de licenciement, le préavis ou le calcul des congés payés[18].

Si l’employeur propose de poursuivre l’emploi à des conditions différentes de celles de la période d’essai (changement de poste, de classification, de rémunération), il doit en informer le salarié par écrit. Ce document mentionne impérativement l’emploi proposé, la classification conventionnelle, la rémunération ainsi que tous les avantages afférents[19]. Ce document doit être contresigné par le salarié, garantissant ainsi son consentement éclairé et protégeant ses droits en cas de litige ultérieur[20].

La période d’essai, si elle constitue un moyen d’adaptation et d’évaluation réciproque, n’est pas un régime d’exception échappant aux règles protectrices du droit du travail ivoirien. Elle reste encadrée dans sa durée, son renouvellement et sa rupture pour éviter toute dérive de précarisation. La rigueur du formalisme, l’exigence d’un renouvellement écrit dans des délais précis et l’interdiction des ruptures abusives traduisent la recherche d’un équilibre harmonieux entre la flexibilité légitime pour l’employeur et la sécurité nécessaire pour le salarié.

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Me Luc KOUASSI

Juriste Consultant Bilingue | Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.

denisjunior690@gmail.com / +225 07 795 704 35 / +90 539 115 55 28


[1] Article 14.5, Code du travail ivoirien.

[2] Ibid.

[3] Décret n°96-195 du 7 mars 1996 relatif à l’engagement à l’essai et à la durée de la période d’essai, art. 2.

[4] Décret n°96-195 du 7 mars 1996 relatif à l’engagement à l’essai et à la durée de la période d’essai, art. 3.

[5] Convention collective interprofessionnelle, art. 14.

[6] KONE, Karamoko, Droit du travail ivoirien, CERAP Editions, 2020, p. 84.

[7] Décret n°96-195 du 7 mars 1996 relatif à l’engagement à l’essai et à la durée de la période d’essai, art. 2.

[8] Décret n°96-195 du 7 mars 1996 relatif à l’engagement à l’essai et à la durée de la période d’essai, art. 4

[9] Décret n°96-195 du 7 mars 1996 relatif à l’engagement à l’essai et à la durée de la période d’essai, art. 5.

[10] Convention collective interprofessionnelle, art. 14.

[11] Article 18.1, Code du travail ivoirien.

[12] DAOUDA, Kouakou, Le droit du travail ivoirien commenté, Les Classiques Africains, 2018, p. 133.

[13] TIA, Lucien, op. cit., p. 115.

[14] Article 5, Code du travail ivoirien.

[15] OIT, Convention n°111 sur la discrimination (emploi et profession), Genève, 1958.

[16] KONE, Karamoko, op. cit., p. 87.

[17] Décret n°96-195 du 7 mars 1996 relatif à l’engagement à l’essai et à la durée de la période d’essai, art. 7.

[18] Ibid.

[19] Convention collective interprofessionnelle, art. 14.

[20] Ibid.

Quelles sont les obligations de chacun lorsque le contrat est imprécis ?

Dans le monde des contrats, il est fréquent que les parties, emportées par l’urgence, la confiance mutuelle ou l’inexpérience juridique, concluent un accord sans en préciser tous les détails pratiques. Cette situation suscite une question importante : que se passe-t-il lorsque le contrat omet certaines précisions ? Qui supporte alors les obligations ? Quelles règles s’appliquent ?

En principe, le contrat est censé contenir l’ensemble des droits et obligations des parties, puisque celles-ci l’ont librement négocié et accepté. Cependant, il serait irréaliste d’exiger que chaque contrat détaille toutes les hypothèses possibles, tant la vie économique et sociale est pleine d’imprévus. Aucun rédacteur, aussi compétent soit-il, ne peut prévoir à l’avance la totalité des situations susceptibles d’intervenir au cours de l’exécution d’un contrat. Comme le rappelle la doctrine, « la vie contractuelle déborde toujours la volonté des parties »[1].

Même si les parties essaient d’anticiper un maximum de situations, elles ne peuvent matériellement pas tout envisager. Certaines hypothèses apparaîtront a posteriori, au fur et à mesure de l’exécution du contrat. La pratique montre que l’omission de stipulations essentielles provient :

  • De la rédaction hâtive et approximative du contrat, notamment entre particuliers.
  • De l’utilisation de modèles types sans adaptation à la situation précise.
  • De la confiance excessive entre les parties qui renoncent à toute formalisation détaillée.
  • De l’inexpérience ou l’ignorance des règles supplétives qui s’appliquent en l’absence de stipulations spécifiques.

Ainsi, comme l’enseignent les grands auteurs du droit des contrats, « la prévoyance absolue est impossible ; c’est pourquoi la loi complète toujours la volonté des parties »[2].

Face à l’imprécision du contrat, la loi joue un rôle de base. Elle prévoit un ensemble de règles dites « supplétives », c’est-à-dire des dispositions qui s’appliquent automatiquement lorsque le contrat reste silencieux sur un point précis. Ces règles supplétives viennent combler le vide contractuel et garantissent la sécurité juridique.

En matière de vente, par exemple, l’article 1651 du Code civil ivoirien et français prévoit que, sauf stipulation contraire, le prix doit être payé au moment de la délivrance[3]. De même, en matière de bail, l’article 1728 du Code civil ivoirien impose au locataire de payer le loyer même si le contrat n’a pas précisé la date exacte de paiement[4].

Ces règles supplétives sont nombreuses et couvrent tous les domaines du droit des contrats : vente, bail, prêt, mandat, etc. Elles permettent aux relations contractuelles de s’exécuter même lorsque le contrat n’est pas parfaitement rédigé.

Présentation du cas :Un couple de retraités vivant à Abidjan a décidé de vendre l’intégralité des livres de sa bibliothèque à un jeune étudiant en droit pour la somme de 550 000 FCFA. L’accord a été conclu rapidement, sans consultation d’un juriste, et la livraison des livres a été fixée à une semaine après la signature du contrat. Cependant, aucune clause n’a précisé les modalités de paiement de cette somme importante.

Les vendeurs, bien que confiants en la bonne foi de l’étudiant, s’interrogent sur leurs droits en l’absence de stipulation contractuelle claire concernant le paiement. L’acheteur doit-il payer avant la livraison, à la livraison, ou après ?

Analyse juridique : La réponse se trouve dans l’article 1651 du Code civil ivoirien, qui dispose que « le paiement du prix doit être fait au moment où la délivrance se fait »[5]. Cette disposition a un caractère supplétif. Cela signifie qu’elle s’applique uniquement si les parties n’en ont pas décidé autrement.

En l’espèce, le contrat étant silencieux, la règle légale supplétive s’appliquera. Ainsi, le jeune étudiant en droit n’a pour l’instant aucune obligation de payer tant que la livraison des livres n’a pas été effectuée. Le paiement sera donc exigible au moment où les vendeurs lui remettront effectivement les livres.

Cette situation révèle l’importance de rédiger un contrat complet et précis, même pour des transactions entre particuliers. Si les retraités avaient souhaité un paiement avant la livraison, il leur aurait fallu insérer une clause expresse à cet effet. La loi supplétive, protectrice de l’équilibre contractuel, impose en l’absence de précision un paiement concomitant à la délivrance.

Lorsque le contrat est imprécis ou lacunaire, le juge est habilité à interpréter la volonté des parties. Comme le dispose l’article 1156 du Code civil ivoirien, « On doit dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes»[6]. Le juge devra donc rechercher ce que les parties ont réellement voulu au moment de la conclusion du contrat, même si cela n’a pas été formulé clairement.

Cette interprétation prend en compte :

  • Les usages locaux ou professionnels applicables.
  • Le comportement antérieur des parties.
  • La nature de l’opération contractuelle.
  • L’équité, en cas de silence complet et d’impossibilité d’identifier l’intention commune.

Si l’interprétation du juge ne permet pas de résoudre la difficulté, celui-ci peut compléter le contrat en y intégrant les obligations prévues par la loi. Comme l’expliquent les professeurs Terré, Simler et Lequette, «la loi supplée aux défaillances de la volonté pour assurer l’efficacité du contrat»[7].

Dans le cas de la vente de la bibliothèque, si un litige naissait concernant le paiement, le juge appliquerait la règle supplétive de l’article 1651. Il pourrait également apprécier la bonne foi des parties, principe général du droit des contrats (article 1104 du Code civil français et article 1134 alinéa 3 du Code civil ivoirien), pour sanctionner une partie qui agirait de manière abusive ou dilatoire.

Pour éviter les incertitudes et l’intervention du juge, il est recommandé de :

  • Lister toutes les obligations principales et accessoires dans le contrat.
  • Préciser les modalités de paiement, de livraison et de sanction en cas d’inexécution.
  • Faire relire le projet de contrat par un juriste professionnel, même pour des ventes entre particuliers.
  • Insérer des clauses supplétives utiles, comme la date précise de paiement, les intérêts en cas de retard, et les modalités de résiliation anticipée.

Toute personne concluant un contrat doit connaître les règles supplétives applicables au type de contrat en cause. Ces règles varient selon qu’il s’agit d’une vente, d’un bail, d’un prêt ou d’un mandat. Les ouvrages doctrinaux, tels que Les obligations de Ph. Malaurie et L. Aynès, apportent un éclairage précieux à ce sujet[8].

L’imprécision contractuelle n’est jamais fatale. Le droit des contrats a prévu des mécanismes destinés à assurer la continuité et l’efficacité des relations juridiques : règles supplétives, pouvoir d’interprétation du juge, et principes généraux comme la bonne foi et l’équité. Toutefois, il reste préférable de rédiger des contrats complets et précis pour éviter toute insécurité juridique. La consultation d’un professionnel du droit demeure un investissement indispensable pour prévenir tout contentieux ultérieur.

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Me Luc KOUASSI

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[1] F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, Dalloz, 12e éd., 2018, p. 312.

[2] G. Cornu, Droit civil – Les obligations, Montchrestien, 14e éd., 2012, p. 124.

[3] Code civil ivoirien & français, art. 1651.

[4] Code civil ivoirien, art. 1728.

[5] Code civil ivoirien, art. 1651.

[6] Code civil ivoirien, art. 1156.

[7] F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, op. cit., p. 319.

[8] Ph. Malaurie et L. Aynès, Les obligations, LGDJ, 12e éd., 2021, p. 111.

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