La diffamation en droit ivoirien

La diffamation est une question délicate et complexe en droit ivoirien, tout comme dans d’autres systèmes juridiques. Elle soulève des problèmes liés à la liberté d’expression, aux limites de cette liberté, ainsi qu’à la protection de la réputation et de l’honneur des individus. Cet article vise à explorer la notion de diffamation en droit ivoirien, ses éléments constitutifs, les sanctions associées, et les considérations juridiques importantes.

La diffamation est tout propos, allégations fausses visant à ternir l’image ou la réputation d’un individu. Elle est également définie par l’article 78 de la loi No 2004-643 du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la presse qui dispose : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps social auquel le fait est imputé est une diffamation. »

En clair, la diffamation est une forme d’atteinte à l’honneur et à la réputation d’une personne. En Côte d’Ivoire, elle est définie comme le fait de tenir des propos injurieux, calomnieux ou outrageants à l’encontre d’un individu, que ce soit à l’écrit ou à l’oral. La diffamation peut également se produire via des médias ou des plateformes en ligne, amplifiant ainsi sa portée et son impact. Mais alors, comment reconnaître un cas de diffamation ? Quelles en sont ses éléments constitutifs ?

En droit ivoirien, pour qu’un acte soit qualifié de diffamation, les éléments suivants doivent être présents :

1. L’atteinte à l’honneur et à la réputation: Les propos tenus doivent porter atteinte à l’honneur et à la réputation de la personne visée. Ils doivent être offensants, humiliants ou dégradants.

2. L’identification du plaignant: Les propos diffamatoires doivent permettre d’identifier clairement la personne visée. Cela signifie que même si le nom n’est pas mentionné, s’il est possible d’identifier la personne, les critères de la diffamation sont remplis.

3. La publication ou la communication à des tiers: Les propos diffamatoires doivent être communiqués à des tiers, ce qui signifie qu’ils ne sont pas restés privés. Cette communication peut se faire par écrit, oralement ou à travers les médias.

4. Le caractère fautif: La diffamation ne s’applique que si les propos sont mensongers ou si leur auteur les a exprimés en toute connaissance de cause, c’est-à-dire qu’il savait qu’ils étaient faux ou qu’il ne s’est pas soucié de leur véracité.

Après identification des éléments constitutifs de la diffamation, nous sommes en droit de nous demander quelles sont les sanctions prévues par la loi pour un individu qui se rend coupable d’un tel acte.

L’article 229 du code pénal ivoirien prévoit des sanctions en cas de diffamation. Ce mot article stipule:  « La diffamation, l’injure ou la menace faite dans les conditions pr évues par l’article 184 envers un groupe de personnes qui appartiennent par leur origine à une race, à une ethnie ou à une religion déterminée, est punie d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs.  Ces peines sont portées au double, si l’infraction a été commise par la voie de la presse, de la radio ou de la télévision. »

Également, la loi n° 2004-643 du 14 décembre 2004 relative à la liberté de la presse en Côte d’Ivoire encadre la liberté d’expression et la protection de la réputation de l’administration publique. Elle énonce des règles spécifiques pour les médias, les journalistes et les organes de presse en ce qui concerne la diffamation, notamment aux articles 79 à 81.

Article 79 : « La diffamation commise envers les Cours, les Tribunaux, les Armées de terre, de mer ou de l’air, les Corps constitués et les Administrations publiques est punie d’une amende de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de francs. »

Article 80 : « Est punie des amendes prévues à l’article précédent, la diffamation commise en raison de leur fonction ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du Gouvernement, un ou plusieurs membres de l’Assemblée Nationale, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public, temporaire ou permanent, un juré ou un témoin en raison de sa déposition. »

Article 81 : « La diffamation commise envers un groupe de personnes qui appartiennent par leur origine, à une race, à une ethnie, à une tribu, ou à une religion déterminée, ou à une catégorie de personnes, sera punie d’une amende de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de francs. La diffamation commise envers les particuliers est punie d’une amende de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de francs. »

 

En somme, la liberté d’expression bien qu’étant un droit prévu par la constitution, ne doit pas être un moyen de porter atteinte à la réputation d’autrui. C’est pour cela que la diffamation est régie par un cadre juridique solide qui vise à protéger la réputation individuelle tout en permettant l’exercice de la liberté d’expression. La prudence et la responsabilité dans la communication sont fondamentales pour éviter les conséquences légales de la diffamation en Côte d’Ivoire.


Corinne THIO, juriste privatiste, rédactrice à LDJ

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L’exception d’inexécution en droit des contrats : entre protection du créancier et exigence de bonne foi

Le contrat, en droit civil, repose sur une logique de réciprocité et d’équilibre. Chaque partie s’engage en considération directe et déterminante de l’engagement pris par l’autre. Cette interdépendance des obligations, caractéristique des contrats synallagmatiques, constitue le socle même de la justice contractuelle et de la stabilité des relations juridiques. Comme le souligne une doctrine constante, « l’obligation de chacun trouve sa raison d’être dans celle de son cocontractant »[1]. Le contrat apparaît ainsi comme un instrument d’échange fondé sur une correspondance entre les prestations promises.

En principe, une fois valablement formé, le contrat doit être exécuté loyalement et intégralement par chacun des cocontractants. Ce principe est consacré par l’article 1134 du Code civil ivoirien, selon lequel « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »[2]. Cette disposition, héritée de la tradition civiliste française, consacre à la fois la force obligatoire du contrat et l’exigence de bonne foi dans son exécution. Elle impose aux parties de respecter leurs engagements avec constance, loyauté et diligence, en s’abstenant de tout comportement susceptible de compromettre l’équilibre contractuel.

Toutefois, la réalité des relations contractuelles révèle fréquemment des situations de défaillance. Il n’est pas rare qu’une partie manque à ses obligations, que ce soit par négligence, par difficulté financière, par mauvaise foi ou par simple désorganisation. Cette inexécution peut prendre diverses formes : retard, exécution partielle, exécution défectueuse ou refus pur et simple d’exécuter. Elle fragilise alors l’économie du contrat et remet en cause la confiance initialement accordée.

Une telle situation soulève inévitablement une interrogation : une partie est-elle tenue de continuer à exécuter ses propres obligations lorsque son cocontractant ne respecte pas les siennes ? Autrement dit, l’inexécution de l’un peut-elle légitimer l’inexécution de l’autre ? Faut-il contraindre un contractant à supporter seul les conséquences du manquement de son partenaire, au nom du principe de la force obligatoire, ou lui reconnaître un droit de réaction immédiate ?

À cette question délicate, le droit civil apporte une réponse nuancée à travers un mécanisme ancien mais toujours d’actualité : l’exception d’inexécution. Ce procédé permet à une partie de suspendre l’exécution de sa propre obligation tant que l’autre ne s’exécute pas. Il repose sur l’idée selon laquelle nul ne peut exiger l’exécution d’une obligation lorsqu’il ne satisfait pas lui-même à ses engagements corrélatifs[3]. L’exception d’inexécution apparaît ainsi comme une traduction concrète du principe d’équité contractuelle.

Longtemps d’origine prétorienne, ce mécanisme a été élaboré par la jurisprudence avant d’être progressivement systématisé par la doctrine. Les juridictions françaises et ivoiriennes l’ont admis comme moyen légitime de défense contractuelle, fondé sur l’interdépendance des prestations[4]. Cette construction jurisprudentielle a finalement été consacrée par la réforme française du droit des obligations de 2016, aux articles 1219 et 1220 du Code civil, qui reconnaissent explicitement le droit de refuser ou de suspendre l’exécution en cas d’inexécution suffisamment grave ou prévisible.

En droit ivoirien, bien qu’aucun texte ne consacre expressément l’exception d’inexécution dans les mêmes termes, ce mécanisme trouve son fondement dans plusieurs dispositions du Code civil, notamment les articles 1134 relatifs à la force obligatoire et à la bonne foi, 1184 concernant la résolution pour inexécution, 1612 reconnaissant le droit du vendeur de retenir la chose tant qu’il n’est pas payé, et 1615 relatif aux accessoires de la chose vendue. L’interprétation combinée de ces textes permet de dégager un véritable droit de suspension de l’exécution, reconnu et encadré par la pratique judiciaire[5].

L’exception d’inexécution constitue ainsi un instrument de régulation contractuelle à la fois simple, rapide et efficace. Elle permet aux parties de réagir immédiatement en cas de défaillance, sans recourir systématiquement au juge. Elle favorise, dans bien des cas, la reprise spontanée de l’exécution et la préservation du lien contractuel. Toutefois, ce mécanisme n’est pas exempt de dangers. Utilisé de manière excessive, prématurée ou disproportionnée, il peut devenir un instrument de blocage, de pression abusive ou de déstabilisation des relations économiques.

En raison de son caractère unilatéral et extrajudiciaire, l’exception d’inexécution comporte un risque contentieux important. Celui qui l’invoque sans fondement sérieux s’expose à voir sa propre responsabilité engagée et à être qualifié de débiteur défaillant. Elle appelle donc un encadrement rigoureux, fondé sur la bonne foi, la proportionnalité et l’appréciation objective de la gravité de l’inexécution[6].

Il convient dès lors de s’interroger sur les conditions, les effets et les limites de ce mécanisme en droit ivoirien, à la lumière du droit français, de la jurisprudence et de la doctrine contemporaine. Plus précisément, il s’agit de déterminer dans quelle mesure l’exception d’inexécution permet de concilier l’exigence de sécurité juridique avec la nécessité de protéger les contractants contre les comportements déloyaux, afin de préserver durablement l’équilibre des engagements contractuels.

L’exception d’inexécution ne saurait être comprise comme un simple mécanisme technique de défense contractuelle. Elle s’enracine, en réalité, dans la structure même du contrat synallagmatique et dans la philosophie générale du droit des obligations. Pour en saisir pleinement la portée, il convient d’en analyser, d’une part, les fondements liés à l’interdépendance des engagements réciproques (A), et, d’autre part, les conditions de sa reconnaissance progressive par le législateur et la jurisprudence (B). Cette double approche permet de mettre en lumière la cohérence interne du mécanisme et sa légitimité normative.

Dans les contrats synallagmatiques, c’est-à-dire ceux qui font naître des obligations réciproques à la charge de chacune des parties, chaque engagement constitue la contrepartie directe et déterminante de l’autre. La vente, le bail, le contrat d’entreprise, le contrat de prestation de services ou encore le contrat de transport reposent tous sur cette logique d’échange et de réciprocité. Chacune des parties n’accepte de s’obliger que parce qu’elle attend, en retour, une prestation équivalente de son cocontractant.

Cette structure bilatérale du contrat est au cœur du droit des obligations. Elle distingue principalement les contrats synallagmatiques des contrats unilatéraux, dans lesquels une seule partie est tenue à une obligation principale. Dans les contrats synallagmatiques, les obligations sont interdépendantes, liées entre elles par un rapport de causalité juridique et économique. Comme l’enseigne une doctrine classique, « l’obligation de l’un est la cause de l’obligation de l’autre »[7]. Autrement dit, chaque engagement trouve sa justification dans l’engagement corrélatif du partenaire contractuel. Cette conception causale du contrat implique que l’inexécution d’une obligation affecte nécessairement l’équilibre général de la relation contractuelle. Lorsque l’une des parties ne respecte pas ses engagements, elle prive l’autre de la contrepartie qui a motivé son consentement. La cause subjective et objective de l’obligation disparaît alors partiellement ou totalement. Dans ces conditions, exiger de la partie fidèle une exécution parfaite reviendrait à lui imposer une charge dépourvue de justification juridique et morale.

L’interdépendance des obligations se manifeste également à travers le principe de simultanéité de l’exécution. Dans de nombreux contrats, les prestations doivent être exécutées concomitamment : livraison contre paiement, service contre rémunération, mise à disposition contre loyer. Ce parallélisme fonctionnel traduit l’idée que nul ne peut réclamer l’exécution sans offrir lui-même ce qu’il a promis[8]. Il s’agit là d’une règle implicite mais importante du droit des échanges. En droit ivoirien, cette conception est implicitement consacrée par l’article 1134 du Code civil, qui impose l’exécution de bonne foi des conventions. La bonne foi ne se limite pas à l’absence de fraude ou de mauvaise intention. Elle implique une exécution loyale, complète, cohérente et conforme à l’esprit du contrat. Elle exige que chaque partie respecte non seulement la lettre, mais aussi la finalité économique et sociale de ses engagements[9].

Ainsi, celui qui manque gravement à ses obligations rompt l’équilibre contractuel et se place en situation de déloyauté. Il ne peut, dans ces conditions, se prévaloir du principe de la force obligatoire pour contraindre l’autre partie à exécuter parfaitement ses propres obligations. La bonne foi fait obstacle à toute revendication fondée sur un comportement incohérent ou contradictoire, conformément à l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans. La jurisprudence, tant française qu’ivoirienne, a constamment affirmé cette exigence de cohérence contractuelle. Les juges contrôlent avec rigueur les comportements des parties et sanctionnent celui qui, tout en étant défaillant, prétend bénéficier intégralement des avantages du contrat. L’exception d’inexécution apparaît alors comme une conséquence logique du principe de bonne foi, en ce qu’elle permet de rétablir temporairement l’équilibre rompu.

Par ailleurs, l’interdépendance des obligations confère à l’exception d’inexécution une fonction préventive et dissuasive. En sachant que son propre manquement autorisera son partenaire à suspendre l’exécution, chaque contractant est incité à respecter scrupuleusement ses engagements. Le mécanisme participe ainsi à la moralisation des relations contractuelles et à la sécurisation des échanges économiques[10]. Enfin, cette interdépendance explique que l’exception d’inexécution ne puisse être invoquée qu’en présence d’un manquement réel, sérieux et juridiquement caractérisé. Elle ne saurait servir de prétexte à une stratégie dilatoire ou à une volonté unilatérale de se dégager de ses obligations. Elle suppose un lien direct entre l’inexécution reprochée et la prestation suspendue, garantissant ainsi la proportionnalité de la réaction.

L’exception d’inexécution trouve donc, dans l’interdépendance structurelle des obligations contractuelles, son premier fondement théorique et normatif. Toutefois, cette justification économique et morale ne suffit pas à elle seule à consacrer juridiquement le mécanisme. Encore fallait-il que le droit positif, par l’intervention du législateur et du juge, reconnaisse formellement cette faculté de suspension et en précise les contours. C’est précisément cette construction progressive, légale et jurisprudentielle qu’il convient à présent d’analyser.

Si l’exception d’inexécution trouve son fondement théorique dans l’interdépendance des obligations contractuelles, elle n’acquiert une véritable effectivité juridique qu’à travers sa reconnaissance progressive par les textes et par la jurisprudence. Cette consécration, d’abord prétorienne, puis législative, témoigne de la volonté du droit positif de doter les contractants d’un instrument équilibré de protection contre l’inexécution.

En droit français, l’exception d’inexécution a longtemps été une création jurisprudentielle, forgée par les tribunaux à partir des principes généraux du droit des contrats, notamment la force obligatoire des conventions et l’exigence de bonne foi. Avant la réforme de 2016, aucun texte ne la consacrait expressément, mais la Cour de cassation en admettait largement l’existence, notamment dans les contrats synallagmatiques, en reconnaissant à une partie le droit de suspendre sa prestation en cas de manquement grave de l’autre[11]. La réforme du droit des obligations opérée par l’ordonnance du 10 février 2016 est venue consacrer explicitement ce mécanisme, en lui conférant une base normative claire et autonome. L’article 1219 du Code civil français dispose désormais qu’« une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ». Cette disposition reconnaît ainsi un véritable droit subjectif de suspension, fondé sur la gravité de l’inexécution. L’article 1220, quant à lui, introduit une innovation importante en consacrant l’exception d’inexécution anticipée. Il permet à une partie de suspendre l’exécution de son obligation lorsqu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves. Le droit français reconnaît ainsi non seulement une réaction à l’inexécution constatée, mais aussi une faculté de prévention face à un risque sérieux de défaillance. Cette codification a renforcé la sécurité juridique en clarifiant les conditions et les limites du mécanisme. Comme le souligne la doctrine, elle a permis de « transformer une construction prétorienne fluctuante en un véritable instrument normatif stabilisé »[12]. L’exception d’inexécution devient ainsi un élément central du droit contemporain des contrats.

En droit ivoirien, la situation est sensiblement différente. Aucune disposition du Code civil ne consacre expressément l’exception d’inexécution dans les termes des articles 1219 et 1220 français. Toutefois, cette absence de consécration textuelle ne signifie nullement que le mécanisme soit ignoré. Il résulte, au contraire, d’une construction jurisprudentielle et doctrinale fondée sur une interprétation combinée de plusieurs dispositions du Code civil. En premier lieu, l’article 1134 du Code civil ivoirien, qui consacre la force obligatoire des conventions et leur exécution de bonne foi, constitue le socle normatif du mécanisme. En imposant aux parties un comportement loyal et cohérent, ce texte interdit à un contractant défaillant d’exiger l’exécution parfaite de son partenaire. En deuxième lieu, l’article 1184, relatif à la résolution judiciaire pour inexécution, reconnaît implicitement que l’inexécution constitue une atteinte grave à l’économie du contrat. Si le droit admet la disparition du contrat en cas de manquement grave, il est logiquement cohérent d’admettre, à titre préalable, une simple suspension temporaire de l’exécution[13]. En troisième lieu, certains textes consacrent expressément des formes particulières d’exception d’inexécution. Tel est notamment le cas de l’article 1612 du Code civil ivoirien, qui autorise le vendeur à retenir la chose vendue tant qu’il n’a pas reçu le paiement du prix. Ce droit de rétention constitue une illustration directe et concrète de l’exception d’inexécution dans le contrat de vente. L’article 1615 complète ce dispositif en étendant ce droit aux accessoires de la chose vendue. Il permet ainsi au vendeur de refuser la remise des documents administratifs, certificats ou titres nécessaires à l’usage du bien, tant que l’acheteur demeure défaillant. Ces dispositions témoignent de la reconnaissance légale, sectorielle mais réelle, du mécanisme.

Sur le plan jurisprudentiel, les juridictions ivoiriennes, à l’instar de leurs homologues françaises, ont progressivement admis la légitimité de l’exception d’inexécution comme moyen de pression contractuel. Elles considèrent que le créancier confronté à une inexécution sérieuse n’est pas tenu de poursuivre aveuglément l’exécution de ses propres obligations[14]. Cette jurisprudence s’inscrit dans une logique pragmatique, soucieuse de préserver l’équilibre économique du contrat. Elle tend à protéger la partie fidèle contre les comportements opportunistes et à éviter que le principe de force obligatoire ne se transforme en instrument d’injustice.

La doctrine africaine contemporaine souligne, à cet égard, que l’exception d’inexécution constitue « un mécanisme de régulation endogène du contrat, permettant aux parties de rétablir l’équilibre sans intervention immédiate du juge »[15]. Elle participe ainsi à la modernisation du droit ivoirien des obligations, en favorisant une justice contractuelle plus souple et plus réactive. Toutefois, cette reconnaissance jurisprudentielle demeure largement implicite et fragmentaire. Contrairement au droit français, le droit ivoirien ne dispose pas encore d’un cadre textuel unifié permettant de préciser de manière exhaustive les conditions, les effets et les limites de l’exception d’inexécution. Cette situation confère aux juges un rôle central, mais aussi une responsabilité accrue dans l’encadrement du mécanisme.

L’exception d’inexécution peut ainsi être définie, en droit ivoirien, comme le droit pour un contractant, fondé sur la bonne foi et l’interdépendance des obligations, de suspendre temporairement l’exécution de sa propre prestation en réaction à l’inexécution grave de son cocontractant, sans rompre immédiatement le lien contractuel. Cette reconnaissance, à la fois textuelle indirecte et jurisprudentielle, confère au mécanisme une légitimité certaine, mais aussi une relative fragilité normative. Elle rend d’autant plus nécessaire l’identification rigoureuse des conditions dans lesquelles l’exception peut être valablement exercée. C’est précisément à l’analyse de ces conditions d’exercice, destinées à prévenir les abus et à garantir l’équilibre contractuel, que se consacre désormais la seconde partie de cette étude.

L’exception d’inexécution, en tant que mécanisme d’autodéfense contractuelle, confère à son titulaire un pouvoir considérable : celui de suspendre unilatéralement l’exécution de ses propres obligations. Une telle faculté, si elle était laissée à la libre appréciation des parties, risquerait de fragiliser la stabilité des relations contractuelles et de favoriser les comportements opportunistes. C’est pourquoi le droit positif, tant en droit ivoirien qu’en droit comparé, encadre strictement son exercice.

Trois exigences fondamentales structurent ce régime. Il faut, en premier lieu, que l’obligation prétendument inexécutée soit devenue exigible (A). En deuxième lieu, l’inexécution invoquée doit présenter un degré suffisant de gravité pour justifier la suspension (B). Enfin, l’exercice de l’exception doit s’inscrire dans une démarche loyale, respectueuse de l’exigence de bonne foi et des impératifs d’information du cocontractant (C). L’étude de ces conditions permet de comprendre que l’exception d’inexécution n’est pas un droit discrétionnaire, mais un mécanisme juridiquement discipliné.

La première condition de validité de l’exception d’inexécution réside dans l’exigibilité de l’obligation dont l’inexécution est invoquée. Il ne peut, en effet, y avoir d’inexécution juridiquement sanctionnable que si l’obligation est arrivée à échéance et peut légitimement être réclamée par son créancier. En l’absence d’exigibilité, la suspension de l’exécution apparaît prématurée et, partant, fautive[16]. L’exigibilité s’entend de la possibilité juridique, pour le créancier, de réclamer immédiatement l’exécution de l’obligation. Elle suppose que la dette soit non seulement certaine, mais également échue et dépourvue de tout terme suspensif. Une obligation assortie d’un délai, d’une condition suspensive ou d’un échéancier ne devient pleinement exigible qu’à l’issue de ces modalités contractuelles. Ainsi, lorsque les parties ont prévu un délai de paiement, un terme suspensif ou un échelonnement des prestations, le créancier ne peut se prévaloir d’une inexécution avant l’expiration de ce délai. Tant que le terme n’est pas échu, le débiteur demeure juridiquement fondé à différer son exécution, sans que cela puisse être qualifié de manquement contractuel[17].

Cette exigence est conforme au principe de force obligatoire des conventions. En vertu de l’article 1134 du Code civil ivoirien, les parties sont tenues de respecter les modalités qu’elles ont librement fixées. Autoriser une suspension avant l’échéance contractuelle reviendrait à permettre à un contractant de modifier unilatéralement les termes du contrat, en violation du pacte initial[18]. La jurisprudence, tant ivoirienne que française, se montre particulièrement vigilante sur ce point. Elle considère de manière constante que l’exception d’inexécution ne peut être invoquée que lorsque l’obligation corrélative est devenue pleinement exigible. À défaut, la suspension est assimilée à une inexécution fautive engageant la responsabilité de son auteur[19]. Cette règle trouve une application particulièrement claire dans les contrats à exécution différée ou échelonnée. Dans les contrats de vente à crédit, de bail avec loyers périodiques ou de prestations de services fractionnées, chaque échéance constitue une obligation distincte. Le créancier ne peut suspendre sa propre prestation qu’en réaction à un défaut de paiement effectivement constaté à l’échéance prévue.

De même, dans les contrats assortis de conditions suspensives, l’obligation ne devient exigible qu’à la réalisation de l’événement prévu. Tant que cette condition ne s’est pas produite, aucune inexécution ne peut être reprochée au débiteur. Toute tentative de suspension anticipée serait juridiquement injustifiée. La doctrine souligne, à cet égard, que l’exigibilité constitue « le filtre initial de légitimité de l’exception d’inexécution »[20]. Elle empêche que ce mécanisme ne soit utilisé comme un instrument de pression prématurée ou stratégique, détaché de toute inexécution réelle.

En outre, l’exigibilité doit être appréciée de manière objective. Il ne suffit pas que le créancier estime subjectivement que son cocontractant tarde à exécuter. Encore faut-il que ce retard soit juridiquement qualifiable au regard des stipulations contractuelles et des usages professionnels[21]. Le simple sentiment d’insatisfaction ne saurait fonder valablement une exception d’inexécution. Cette exigence participe ainsi pleinement de la sécurité juridique. Elle garantit la prévisibilité des comportements contractuels et protège le débiteur contre des suspensions arbitraires. Elle rappelle que l’exception d’inexécution ne saurait être exercée en dehors du cadre normatif fixé par le contrat et par la loi[22].

Cependant, l’exigibilité, à elle seule, ne suffit pas à justifier la suspension de l’exécution. Encore faut-il que l’inexécution constatée présente un caractère suffisamment sérieux pour rompre l’équilibre contractuel. C’est précisément l’étude de cette seconde condition, relative à la gravité du manquement, qui permet d’appréhender les limites substantielles de l’exception d’inexécution. C’est donc à l’analyse de cette exigence de gravité, véritable pivot du contrôle judiciaire, qu’il convient désormais de s’attacher.

Si l’exigibilité préalable de l’obligation constitue la condition temporelle de l’exception d’inexécution, la gravité du manquement en représente indéniablement la condition substantielle. Le droit contemporain des obligations ne se satisfait plus d’une conception purement mécanique de la réciprocité contractuelle. Il exige désormais que la suspension de l’exécution repose sur une atteinte réelle et sérieuse à l’équilibre contractuel[23]. En droit français, cette exigence est expressément consacrée par l’article 1219 du Code civil, qui autorise le refus d’exécuter « si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ». Cette formule, issue de la réforme de 2016, consacre une approche qualitative du manquement, fondée sur l’intensité de l’inexécution et non sur sa seule existence formelle[24]. Cette exigence est pleinement transposable par le jeu combiné de la bonne foi contractuelle, du principe de proportionnalité et du pouvoir d’appréciation du juge en droit ivoirien. Par ailleurs, la jurisprudence ivoirienne, à l’instar de la jurisprudence française antérieure à la réforme, subordonne également l’exercice de l’exception à l’existence d’un manquement suffisamment caractérisé[25].

La gravité de l’inexécution s’apprécie d’abord au regard de son importance économique et fonctionnelle dans l’économie du contrat. Seule une défaillance affectant substantiellement la finalité contractuelle peut justifier la suspension. Une inexécution accessoire, marginale ou ponctuelle demeure, en principe, insuffisante. Ainsi, un retard minime dans un paiement, une imperfection secondaire dans une prestation ou une irrégularité formelle sans incidence réelle ne peuvent légitimement fonder un refus total d’exécution. Une telle réaction apparaîtrait manifestement disproportionnée et contraire à l’exigence de loyauté contractuelle. La doctrine souligne, à cet égard, que l’exception d’inexécution ne constitue pas un droit de représailles, mais un instrument de régulation proportionnée des déséquilibres contractuels[26]. Elle ne saurait servir de prétexte à une rupture déguisée ou à une pression abusive sur le cocontractant.

Cette approche repose sur un véritable contrôle de proportionnalité exercé par le juge. Celui-ci confronte, d’une part, la nature et l’intensité du manquement invoqué et, d’autre part, l’ampleur de la réaction du créancier. Il vérifie que la suspension est adaptée, nécessaire et mesurée[27]. La jurisprudence française illustre régulièrement cette démarche. La Cour de cassation refuse, par exemple, de valider une exception d’inexécution fondée sur un retard insignifiant ou une exécution imparfaite mais substantiellement conforme[28]. De même, elle sanctionne les comportements consistant à suspendre intégralement une prestation en réponse à une inexécution mineure. En droit ivoirien, bien que moins abondante, la jurisprudence adopte une orientation comparable. Les juridictions vérifient que la défaillance invoquée porte atteinte à l’économie du contrat et compromet réellement les intérêts légitimes du créancier[29].

La gravité s’apprécie également en fonction du contexte contractuel. Dans certains contrats à forte intensité économique ou technique, des manquements apparemment mineurs peuvent produire des effets disproportionnés. À l’inverse, dans d’autres hypothèses, des retards ou irrégularités peuvent être tolérés sans remettre en cause l’équilibre global. L’appréciation est donc nécessairement concrète et contextualisée. Elle tient compte de la nature du contrat, de la durée de la relation, des usages professionnels, du comportement antérieur des parties et de la possibilité d’une régularisation rapide[30].

Par ailleurs, la gravité ne se confond pas avec la faute. Une inexécution peut être grave sans être intentionnelle. L’exception d’inexécution n’est pas subordonnée à la mauvaise foi du débiteur, mais à l’impact objectif de son comportement sur l’équilibre contractuel. Cette distinction est essentielle. Elle montre que le mécanisme vise moins à sanctionner moralement qu’à préserver fonctionnellement la relation contractuelle. Il s’inscrit dans une logique pragmatique de protection des intérêts économiques. Enfin, la gravité doit être appréciée au moment où l’exception est invoquée. Une inexécution initialement légère peut, par sa persistance, devenir substantielle. À l’inverse, un manquement grave peut perdre son caractère justifiant si le débiteur manifeste une volonté sérieuse de régularisation[31].

Ainsi comprise, l’exigence de gravité constitue un garde-fou central contre les usages abusifs de l’exception d’inexécution. Elle garantit que ce mécanisme demeure un outil d’équilibre, et non une arme de désorganisation contractuelle. Toutefois, même en présence d’une inexécution grave et exigible, l’exercice de l’exception demeure subordonné au respect d’un devoir fondamental de loyauté. La suspension ne saurait intervenir dans la dissimulation ou la brutalité. Elle doit s’inscrire dans une démarche transparente et responsable. C’est précisément l’analyse de cette exigence d’information et de loyauté, troisième pilier du régime de l’exception d’inexécution, qui permet de parachever l’étude de ses conditions d’exercice.

Au-delà de l’exigibilité de l’obligation inexécutée et de la gravité suffisante du manquement, l’exercice légitime de l’exception d’inexécution est subordonné au respect d’une exigence transversale fondamentale : l’obligation d’information et de loyauté. Cette exigence, directement rattachée au principe général de bonne foi contractuelle, vise à encadrer le comportement du créancier qui entend suspendre sa prestation. En droit français, cette obligation est expressément consacrée par l’article 1220 du Code civil, lequel prévoit que la partie qui entend suspendre l’exécution de son obligation en raison d’un risque manifeste d’inexécution doit en informer son cocontractant « dans les meilleurs délais »[32]. Cette disposition consacre l’idée selon laquelle l’exception d’inexécution ne saurait être exercée de manière clandestine, brutale ou déloyale. En droit ivoirien, celle-ci découle naturellement du principe de bonne foi posé à l’article 1134 du Code civil. La bonne foi ne se limite pas à l’exécution matérielle des prestations. Elle impose un comportement loyal, transparent et coopératif dans toutes les phases de la relation contractuelle, y compris lors des situations de crise.

La doctrine souligne, à cet égard, que la bonne foi constitue un véritable standard comportemental, imposant aux parties un devoir de loyauté active dans la gestion des difficultés contractuelles[33]. L’exception d’inexécution ne peut donc être valablement exercée que si elle s’inscrit dans une démarche de dialogue et de responsabilisation. L’obligation d’information préalable poursuit, en premier lieu, une fonction préventive. En avertissant son cocontractant de son intention de suspendre l’exécution, le créancier lui offre une possibilité de régularisation rapide. Il permet ainsi d’éviter l’aggravation inutile du conflit et favorise le maintien du lien contractuel. En second lieu, cette exigence vise à prévenir les ruptures brutales. Une suspension soudaine et inexpliquée peut désorganiser gravement l’activité du débiteur, compromettre ses relations commerciales et porter atteinte à sa réputation. La notification préalable permet d’atténuer ces effets et d’instaurer un climat de prévisibilité. En troisième lieu, l’information préalable contribue à la prévention des malentendus. Dans de nombreux cas, l’inexécution reprochée peut résulter d’un simple retard technique, d’une difficulté passagère ou d’un désaccord d’interprétation. Le dialogue préalable permet de clarifier les positions respectives et d’éviter une escalade contentieuse inutile.

La jurisprudence française illustre régulièrement cette exigence. La Cour de cassation sanctionne les créanciers qui suspendent leur prestation sans avertissement préalable, lorsque cette attitude révèle une volonté de rupture déguisée ou une manœuvre opportuniste[34]. Elle considère alors que l’exception d’inexécution est exercée de mauvaise foi. En droit ivoirien, les juridictions s’inscrivent dans une logique comparable. Elles apprécient le comportement global des parties et sanctionnent les stratégies fondées sur la surprise, la dissimulation ou la rétention d’information. Le juge recherche systématiquement si le créancier a adopté une attitude loyale et proportionnée. Le silence, dans ce contexte, peut être lourd de conséquences juridiques. Lorsqu’un créancier suspend l’exécution sans explication, sans mise en demeure préalable ou sans tentative de dialogue, son comportement peut être interprété comme constitutif de mauvaise foi. Or, la mauvaise foi prive l’exception d’inexécution de toute légitimité[35].

De même, la dissimulation volontaire d’informations essentielles, l’exagération artificielle du manquement ou la manipulation du calendrier contractuel constituent autant de comportements incompatibles avec l’exigence de loyauté. L’exception d’inexécution ne saurait devenir un instrument de pression stratégique ou de déstabilisation économique. La notification préalable ne doit toutefois pas être comprise comme une formalité rigide. Aucun formalisme particulier n’est, en principe, exigé. L’information peut être donnée par lettre, courrier électronique, mise en demeure ou même verbalement, sous réserve d’en rapporter la preuve. L’essentiel réside dans la réalité de l’avertissement et dans sa clarté. Dans certains cas d’urgence extrême, une suspension immédiate peut être admise, notamment lorsque le maintien de l’exécution exposerait le créancier à un préjudice grave et irréversible. Mais même dans ces hypothèses, la loyauté commande une information rapide a posteriori[36]. Ainsi conçue, l’obligation d’information et de loyauté parachève l’encadrement juridique de l’exception d’inexécution. Elle garantit que ce mécanisme demeure un outil de régulation équilibrée, fondé sur la coopération plutôt que sur la confrontation.

L’exigibilité de l’obligation, la gravité du manquement et la loyauté du comportement constituent ainsi les trois piliers indissociables de l’exercice légitime de l’exception d’inexécution. Une fois ces conditions réunies, se pose alors la question essentielle des conséquences juridiques attachées à la suspension de l’exécution. Il convient dès lors d’analyser, dans une perspective systématique, les effets produits par l’exception d’inexécution sur le contrat et sur la situation des parties, ce qui conduit naturellement à l’étude de la troisième partie consacrée aux effets juridiques de ce mécanisme.

Lorsque les conditions d’exercice de l’exception d’inexécution sont réunies, celle-ci produit des effets juridiques précis sur la relation contractuelle. Elle modifie temporairement l’économie du contrat sans en altérer immédiatement l’existence. Son régime juridique repose ainsi sur un équilibre délicat entre protection du créancier et préservation du lien contractuel.

L’analyse de ces effets impose de distinguer, d’une part, la portée suspensive de l’exception d’inexécution, qui ne remet pas en cause l’existence du contrat (A), d’autre part, sa fonction de moyen de pression extrajudiciaire, qui confère au créancier un pouvoir d’action immédiat (B), et enfin, son éventuelle transformation en instrument de rupture définitive lorsque l’inexécution persiste (C). Ces trois dimensions permettent de comprendre la place singulière qu’occupe ce mécanisme dans l’architecture générale du droit des obligations.

C’est dans cette perspective qu’il convient d’examiner, en premier lieu, la nature fondamentalement provisoire et conservatoire de l’exception d’inexécution.

L’effet principal de l’exception d’inexécution réside dans son caractère essentiellement suspensif. Contrairement à la résolution ou à la résiliation, elle ne met pas fin au contrat. Elle se borne à en paralyser momentanément l’exécution, dans l’attente du rétablissement de l’équilibre contractuel. En droit ivoirien, cette conception découle implicitement de l’économie générale du Code civil. Si l’article 1184 prévoit la résolution judiciaire en cas d’inexécution suffisamment grave, il n’envisage cette sanction qu’en ultime recours, lorsque l’exécution devient définitivement impossible ou dénuée d’intérêt[37]. L’exception d’inexécution s’inscrit, quant à elle, dans une logique conservatoire, destinée à préserver le contrat plutôt qu’à le détruire. La doctrine souligne que l’exception d’inexécution constitue « un mécanisme de gel temporaire des obligations, destiné à provoquer une reprise normale de l’exécution »[38]. Elle n’a pas vocation à rompre le lien contractuel, mais à en restaurer l’équilibre. En droit français, cette analyse est explicitement confirmée par les articles 1219 et 1220 du Code civil, qui organisent une simple faculté de refus ou de suspension, sans remettre en cause la survie du contrat. La réforme de 2016 a ainsi consacré une conception moderne et pragmatique de l’inexécution, privilégiant les solutions intermédiaires à la rupture brutale.

Sur le plan juridique, le contrat demeure donc pleinement valable. Toutes ses clauses continuent de produire leurs effets, à l’exception temporaire des obligations suspendues. Les garanties, les clauses pénales, les obligations accessoires et les engagements de confidentialité subsistent pendant toute la période de suspension. Il en résulte que l’exception d’inexécution ne saurait être assimilée à une exonération définitive de responsabilité. Le débiteur suspendant sa prestation demeure tenu de l’exécuter ultérieurement, dès lors que son cocontractant aura rempli ses propres obligations. Cette logique implique un effet réciproque fondamental : dès que le débiteur défaillant reprend l’exécution, l’autre partie est juridiquement tenue de reprendre immédiatement la sienne. Le maintien de la suspension au-delà de ce point constituerait alors une inexécution fautive[39].

La jurisprudence française a clairement affirmé ce principe, en jugeant que « l’exception d’inexécution cesse de produire effet dès lors que le manquement initial est réparé »[40]. Les juridictions ivoiriennes s’inscrivent dans la même orientation, en sanctionnant les créanciers qui prolongent abusivement la suspension après régularisation. Ce caractère provisoire distingue fondamentalement l’exception d’inexécution de la résolution judiciaire prévue à l’article 1184 du Code civil ivoirien. Alors que la résolution anéantit rétroactivement le contrat et remet les parties dans l’état antérieur, l’exception d’inexécution se contente d’en différer temporairement l’exécution[41].

La distinction est capitale sur le plan pratique. La résolution suppose une intervention judiciaire, des délais procéduraux et un aléa contentieux. L’exception d’inexécution, en revanche, permet une réaction immédiate, tout en laissant ouverte la possibilité d’une continuation contractuelle. Elle apparaît ainsi comme une technique de gestion contractuelle graduée, située à mi-chemin entre l’exécution forcée et la rupture définitive. Elle offre aux parties un espace de négociation implicite, fondé sur la pression juridique et économique. Toutefois, cette souplesse comporte un revers. Une suspension prolongée peut fragiliser durablement la relation contractuelle, désorganiser l’activité économique des parties et compromettre la poursuite du contrat. C’est pourquoi le juge exerce un contrôle attentif sur la durée et les modalités de la suspension.

La doctrine souligne, à cet égard, que l’exception d’inexécution doit être conçue comme un « remède temporaire et proportionné, et non comme une stratégie d’évitement contractuel »[42]. Son efficacité repose précisément sur son caractère transitoire. Ainsi, l’effet suspensif de l’exception d’inexécution constitue le premier pilier de son régime juridique. Il garantit la survie du contrat tout en protégeant le créancier contre l’inertie de son cocontractant. Mais cette suspension ne se limite pas à une simple neutralisation juridique. Elle constitue également un instrument de pression particulièrement puissant, permettant au créancier d’inciter activement son débiteur à reprendre l’exécution. C’est cette dimension stratégique et extrajudiciaire qu’il convient désormais d’analyser.

L’un des intérêts majeurs de l’exception d’inexécution réside dans son caractère fondamentalement unilatéral. Contrairement aux mécanismes juridictionnels classiques de sanction de l’inexécution, elle peut être mise en œuvre par le créancier sans autorisation préalable du juge et sans formalité procédurale particulière. Cette autonomie d’action confère à ce mécanisme une efficacité immédiate, qui explique sa place centrale dans la pratique contractuelle contemporaine. En droit ivoirien, cette dimension extrajudiciaire découle directement de la force obligatoire des conventions et du principe de bonne foi consacré à l’article 1134 du Code civil. Dès lors que l’équilibre contractuel est rompu par l’inexécution d’une partie, l’autre est légitimement fondée à réagir par ses propres moyens, sans être contrainte d’attendre l’issue, souvent longue et incertaine, d’un contentieux judiciaire.

La doctrine analyse cette faculté comme une forme de « justice contractuelle privée », permettant aux parties d’assurer elles-mêmes le respect de leurs engagements[43]. L’exception d’inexécution devient ainsi un instrument de régulation interne du contrat, qui favorise l’autorégulation des relations juridiques et limite le recours systématique aux tribunaux. Dans cette perspective, le mécanisme participe pleinement à la modernisation du droit des obligations. Il répond aux exigences contemporaines de rapidité, de souplesse et d’efficacité économique. En permettant au créancier d’exercer une pression immédiate sur son débiteur, il contribue à la fluidité des échanges et à la prévention des contentieux prolongés. Le droit français, à travers les articles 1219 et 1220 du Code civil, consacre explicitement cette logique. La réforme de 2016 a ainsi entendu promouvoir une gestion pragmatique des situations d’inexécution, fondée sur la responsabilité directe des parties plutôt que sur une judiciarisation systématique. Cette orientation trouve un écho croissant dans la pratique ivoirienne, où les acteurs économiques privilégient de plus en plus les solutions contractuelles autonomes.

Sur le plan fonctionnel, l’exception d’inexécution agit comme un levier psychologique et économique. La suspension de la prestation prive immédiatement le débiteur défaillant des avantages attendus du contrat, ce qui l’incite fortement à régulariser sa situation. Elle transforme ainsi l’obligation juridique en contrainte concrète, perceptible dans la réalité des échanges[44]. Cette dimension coercitive explique que l’exception d’inexécution soit souvent plus efficace que les sanctions judiciaires différées. Là où une condamnation peut intervenir plusieurs années après le manquement, la suspension intervient immédiatement, au moment même où la défaillance produit ses effets. Toutefois, cette autonomie d’action n’est pas sans danger. En s’exerçant sans contrôle préalable du juge, l’exception d’inexécution expose son auteur à un risque juridique important. Si les conditions légales ne sont pas réunies, la suspension devient elle-même fautive et constitue une inexécution contractuelle susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.

La jurisprudence se montre particulièrement vigilante à cet égard. Les juridictions sanctionnent régulièrement les créanciers qui invoquent abusivement l’exception d’inexécution en l’absence de manquement suffisamment grave ou en violation du principe de proportionnalité[45]. Dans de telles hypothèses, la suspension est assimilée à un comportement déloyal, contraire à l’exigence de bonne foi. En droit ivoirien, cette responsabilité peut être fondée sur l’article 1147 du Code civil relatif à l’inexécution fautive, combiné avec l’article 1134 imposant l’exécution loyale des conventions. Le créancier abusif s’expose alors à une condamnation à des dommages-intérêts, voire à la résolution du contrat à ses torts exclusifs[46]. La doctrine met ainsi en garde contre une utilisation « stratégique » ou « opportuniste » de l’exception d’inexécution, destinée non pas à rétablir l’équilibre contractuel, mais à exercer une pression excessive ou à obtenir un avantage indu[47]. Dans ce cas, le mécanisme perd sa légitimité juridique et devient un instrument d’abus.

L’efficacité extrajudiciaire de l’exception d’inexécution repose donc sur un équilibre délicat. Elle suppose une appréciation rigoureuse de la situation contractuelle, une analyse précise de la gravité du manquement et une anticipation des risques contentieux. Elle impose au créancier une véritable discipline juridique dans l’exercice de ses droits. Si l’exception d’inexécution constitue un outil puissant de régulation contractuelle, elle ne saurait être utilisée comme une arme aveugle. Son autonomie d’action doit toujours s’accompagner d’une vigilance juridique et d’un souci constant de proportionnalité. Lorsque, malgré cette pression extrajudiciaire, le débiteur persiste dans son inexécution et que la suspension ne permet plus de restaurer l’équilibre contractuel, l’exception d’inexécution perd alors sa raison d’être. Elle est appelée à céder la place à des mécanismes plus radicaux, au premier rang desquels figure la résolution du contrat. C’est cette évolution possible du mécanisme qu’il convient désormais d’examiner.

Lorsque l’inexécution du cocontractant se prolonge dans le temps, s’aggrave ou devient structurelle, l’exception d’inexécution perd progressivement son efficacité. En effet, la simple suspension des prestations ne suffit plus à préserver l’équilibre contractuel lorsque le manquement compromet définitivement la finalité économique et juridique du contrat. Dans une telle hypothèse, la relation contractuelle se vide de sa substance, et la poursuite du lien juridique devient dénuée de sens. Le droit ivoirien, à l’instar du droit français, offre alors au créancier un mécanisme plus radical : la résolution du contrat pour inexécution. L’article 1184 du Code civil ivoirien dispose en ce sens que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des parties ne satisfera point à son engagement ». Cette disposition consacre la possibilité de mettre fin judiciairement au contrat lorsque l’inexécution revêt un caractère suffisamment grave et durable. La résolution constitue ainsi l’aboutissement logique d’un processus progressif de réaction à l’inexécution. Dans un premier temps, le créancier cherche à préserver le contrat par la suspension provisoire de ses propres obligations. Dans un second temps, lorsque cette stratégie échoue, il est conduit à rompre définitivement le lien contractuel. L’exception d’inexécution apparaît dès lors comme une étape intermédiaire entre la coopération contractuelle normale et la rupture contentieuse du contrat[48].

La doctrine souligne que ce mécanisme progressif permet d’éviter une rupture précipitée des relations contractuelles[49]. Il favorise une gestion graduée des conflits, fondée sur la recherche prioritaire de la continuation du contrat. Ce n’est que lorsque toute perspective de régularisation disparaît que la résolution devient juridiquement et économiquement justifiée. En droit français, cette logique a été renforcée par la réforme de 2016, qui a introduit plusieurs modes de résolution, notamment la résolution judiciaire, la résolution par notification et la clause résolutoire (art. 1224 et s. C. civ.). Bien que ces mécanismes ne soient pas encore systématiquement consacrés en droit ivoirien, la jurisprudence nationale s’inspire largement de cette approche moderne fondée sur la proportionnalité et la progressivité des sanctions[50].

Sur le plan fonctionnel, la transformation de l’exception d’inexécution en résolution repose sur un critère central : la perte d’utilité du contrat. Lorsque l’inexécution prive durablement le créancier de l’avantage essentiel qu’il attendait de la convention, la suspension temporaire devient artificielle. Le contrat ne remplit plus sa fonction économique et sociale, ce qui justifie sa disparition[51]. Cette appréciation relève du pouvoir souverain du juge. Celui-ci examine la nature du manquement, sa durée, ses conséquences économiques et le comportement global des parties. Une inexécution ponctuelle ou réversible ne saurait en principe justifier la résolution, tandis qu’un manquement répété, volontaire ou structurel fonde légitimement la rupture. La jurisprudence ivoirienne adopte une approche similaire, privilégiant l’analyse concrète des circonstances de chaque espèce. Les juridictions vérifient notamment si le créancier a fait preuve de patience raisonnable, s’il a tenté de favoriser l’exécution et s’il n’a pas contribué lui-même à la dégradation de la relation contractuelle[52].

La résolution produit alors des effets juridiques majeurs. Elle entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat et impose aux parties de restituer les prestations déjà exécutées, sous réserve des règles relatives aux contrats à exécution successive. Elle met définitivement fin aux obligations futures et ouvre, le cas échéant, droit à réparation du préjudice subi[53]. Dans cette perspective, l’exception d’inexécution joue un rôle préventif essentiel. Elle permet souvent d’éviter la résolution en incitant le débiteur à régulariser sa situation avant que la rupture ne devienne inévitable. Elle participe ainsi à la préservation du lien contractuel et à la stabilité des relations économiques. Toutefois, lorsque cette fonction préventive échoue, la transformation en résolution apparaît comme une nécessité juridique. Elle consacre l’échec de la coopération contractuelle et marque le passage d’une logique de maintien à une logique de liquidation du rapport d’obligations. Ainsi, loin d’être un mécanisme isolé, l’exception d’inexécution s’inscrit dans une dynamique globale de gestion de l’inexécution, articulée autour de trois phases successives : la tolérance, la suspension et, en dernier recours, la rupture. Cette progression graduée reflète la volonté du droit des obligations de concilier efficacité économique, justice contractuelle et sécurité juridique.

Cette articulation théorique et normative trouve une illustration particulièrement éclairante dans la pratique contentieuse. L’étude des situations concrètes permet de mesurer la portée réelle de l’exception d’inexécution et d’en apprécier les conditions d’application. C’est précisément ce que révèle l’analyse du litige opposant la société LITHIUM à son cocontractant, qui constitue une illustration emblématique de la mise en œuvre de ce mécanisme dans le contexte ivoirien. Il convient donc à présent d’examiner les enseignements tirés de cette affaire hypothétique, afin de mieux comprendre comment les principes étudiés s’appliquent dans la réalité des relations contractuelles.

Afin d’appliquer notre analyse à un cas d’espèce hypothétique, exposons les faits (A) avant d’en analyser la portée juridique (B).

La société LITHIUM a vendu comptant à une société spécialisée dans la location de véhicules un lot de 60 voitures électriques qui ont été livrées il y a plus de deux mois. Souhaitant les mettre en location auprès d’une clientèle de particuliers, cette dernière société exigea du vendeur la transmission des documents administratifs nécessaires à la mise en circulation des véhicules.

La société LITHIUM, prétextant l’absence de paiement intégral du prix de vente, en fit la condition de leur remise. Mécontente de la tournure des événements, l’acheteur assigna le vendeur en justice pour qu’il soit condamné à les lui transmettre et sollicita au surplus 250 000 000 FCFA de dommages et intérêts.

La société LITHIUM n’est pas inquiète car elle estime que son comportement est tout à fait légitime compte tenu de l’inexécution contractuelle de l’acheteur, qui n’avait versé qu’un acompte de 50 000 000 FCFA sur les 250 000 000 FCFA constituant le prix de vente.

Dès lors que le vendeur n’a pas accordé à l’acheteur de délai de paiement, il n’est obligé de délivrer la chose faisant l’objet de la vente que s’il a obtenu le paiement du prix convenu. Cette règle, envisagée à l’article 1612 du Code civil ivoirien, est une parfaite illustration de l’exception d’inexécution: tant que je ne suis pas payé, je ne remets pas à l’acheteur la chose vendue!

Étant donné que le vendeur a la possibilité de retenir la chose elle-même en cas de défaillance de l’acquéreur dans le paiement du prix de vente, c’est sans surprise que la jurisprudence admet qu’il a un droit de rétention sur tous les accessoires de cette chose.

En l’espèce, aucun délai n’était accordé par le vendeur à l’acheteur puisque le lot de voitures a été vendu « comptant ». La société LITHIUM était donc en droit de refuser la livraison des véhicules. Mais puisqu’ils avaient déjà été remis, le seul moyen de pression dont elle disposait était de refuser de transmettre les documents administratifs requis. Or, ces documents étant des accessoires de la chose vendue au sens de l’article 1615 du Code civil ivoirien, son comportement n’était clairement pas illicite compte tenu de la défaillance évidente de l’acheteur, qui n’avait même pas payé le quart du prix de vente! Il est donc fortement probable que le juge saisi de ce litige légitimera ce procédé et rejettera toutes les demandes formées par l’acheteur.

L’exception d’inexécution constitue indéniablement l’un des mécanismes les plus efficaces du droit des obligations pour préserver l’équilibre contractuel. Fondée sur la logique de réciprocité des engagements, elle permet à une partie de ne pas subir passivement la défaillance de son cocontractant, en suspendant légitimement l’exécution de sa propre prestation. Elle consacre ainsi l’idée selon laquelle nul ne saurait exiger l’exécution parfaite d’un contrat tout en se soustrayant lui-même à ses obligations.

En droit ivoirien, ce mécanisme, bien qu’il ne fasse pas l’objet d’une consécration textuelle explicite, trouve un fondement solide dans plusieurs dispositions essentielles du Code civil, notamment les articles 1134, 1184, 1612 et 1615. Ces textes, interprétés de manière combinée par la jurisprudence et la doctrine, permettent de dégager un véritable régime juridique de l’exception d’inexécution, fondé sur la bonne foi, la proportionnalité et la protection de l’équilibre contractuel. La comparaison avec le droit français, notamment depuis la réforme de 2016, révèle d’ailleurs une convergence progressive vers un encadrement normatif plus précis, reposant sur la gravité du manquement, l’exigibilité des obligations et l’exigence de loyauté dans l’exercice du droit de suspension.

L’étude des conditions et des effets de l’exception d’inexécution met en lumière sa nature profondément ambivalente. D’un côté, elle constitue un instrument de justice contractuelle, permettant au créancier de réagir rapidement et efficacement face à l’inexécution, sans recourir immédiatement au juge. Elle favorise ainsi la responsabilisation des parties, la prévention des litiges et le maintien du lien contractuel. De l’autre côté, son caractère unilatéral et extrajudiciaire comporte des risques importants, en particulier lorsque ce mécanisme est invoqué de manière excessive, disproportionnée ou de mauvaise foi.

L’efficacité de l’exception d’inexécution repose donc essentiellement sur une utilisation mesurée, réfléchie et juridiquement fondée. Lorsqu’elle est exercée sans discernement, elle peut devenir une source d’insécurité juridique, de blocage économique et de contentieux prolongé. Elle risque alors de détourner sa finalité première, qui est la restauration de l’équilibre contractuel, pour devenir un instrument de pression abusive. Dans ce contexte, le rôle du juge demeure central. Par son contrôle rigoureux des conditions d’exercice du mécanisme, il garantit que l’exception d’inexécution demeure conforme à sa vocation régulatrice. Il veille notamment au respect du principe de proportionnalité, à l’exigence de bonne foi et à la préservation de l’intérêt économique du contrat. Cette intervention juridictionnelle contribue à renforcer la crédibilité et la sécurité du dispositif.

L’enjeu contemporain est dès lors de faire de l’exception d’inexécution non un moyen de paralysie contractuelle, mais un véritable levier de responsabilisation des cocontractants. Elle doit être conçue comme un outil de dialogue juridique, incitant les parties à rétablir rapidement l’exécution normale de leurs obligations, plutôt que comme un instrument de rupture ou de confrontation. Dans un contexte marqué par la complexification croissante des relations économiques, la multiplication des contrats à long terme et l’internationalisation des échanges, l’exception d’inexécution apparaît plus que jamais comme un mécanisme stratégique du droit des obligations. Son évolution future devra s’inscrire dans une logique de consolidation normative, de formation juridique des acteurs économiques et de renforcement de la culture de la bonne foi contractuelle.

Ainsi comprise et encadrée, l’exception d’inexécution peut pleinement jouer son rôle de régulateur des rapports contractuels, en conciliant efficacité économique, justice juridique et stabilité des relations privées, au service d’un droit des contrats moderne, équilibré et responsable.


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Me Luc KOUASSI

Juriste Consultant Polyglotte| Consultant-Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.

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[1] F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil : Les obligations, Dalloz, 2022, p. 503.

[2] Code civil ivoirien, art. 1134.

[3] Ph. Malaurie, L. Aynès et Ph. Stoffel-Munck, Droit des obligations, LGDJ, 2020, p. 387.

[4] J.-L. Aubert, É. Savaux et J. Flour, Droit civil : les obligations, Sirey, 2024, p. 410.

[5] B. Fages, Droit des obligations, LGDJ, 2020, p. 275.

[6] Ibid., p. 542.

[7] F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Op. cit., p. 507.

[8] Ph. Malaurie, L. Aynès et Ph. Stoffel-Munck, Op. cit., p. 389.

[9] J.-L. Aubert, É. Savaux et J. Flour, Op. cit., p. 417.

[10] . Fages, Op. cit., p. 547.

[11]  Cass. Soc. 29 mars 1995, n° 93-41863, Bull. Civ. V, n° 111.

[12] D. Mazeaud, « La réforme du droit français des contrats », La lettre de France, 44, RJT, 2017, pp. 243-356.

[13] J. Flour, J.-L. Aubert et É. Savaux, Les obligations. tome. 1 : l’acte juridique, 14e éd., Sirey, coll. « Université », 2010, n° 246 s.

[14] Cour d’Appel d’Abidjan, 4e chambre civile, commerciale et administrative, Arrêt civil n°772 du 18/12/2018, CIGEMATE c/ SOREF CI.

[15] A. A. Diouf, « Repenser le droit civil en Afrique noire francophone », Revue internationale de droit comparé 2022/2, 74, Éditions Société de législation compare, 2022, pp. 369-387.

[16] Ph. Malaurie, L. Aynès et Ph. Stoffel-Munck, Op. cit., p. 395.

[17] J.-L. Aubert, É. Savaux et J. Flour, Op. cit., p. 421.

[18] Code civil ivoirien, art. 1134.

[19] Com. 10 juillet 2007, n° 966 ; D. Mazeaud, La politique contractuelle de la Cour de cassation, Mélanges Jestaz, Dalloz, 2006, p. 371, n° 16.

[20] Fages, Op. cit., p. 550.

[21] C. Popineau-Dehaullon, Les remèdes de justice privée à l’inexécution du contrat : Etude comparée, LGDJ, 2008, p. 98.

[22] H. Mazeaud, L. Mazeaud, F. Chabas, L. Mazeaud et J. Mazeaud, Leçons de droit civil, Tome II, Montchrestien, 1994, p. 112.

[23] C. Popineau-Dehaullon, Op.cit., p. 103.

[24] Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 1219 C. civ. fr.

[25] Cour d’Appel d’Abidjan, Op. cit.

[26] Fages, Op. cit., p. 552.

[27] F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Op. cit., p. 551.

[28] Civ. 1re, 18 déc. 2024, n° 24-14.750.

[29] A.-M. H. Assi-Esso, Cours de droit civil : Les obligations, Abidjan, Cours polycopié, 2023, p. 41.

[30] Fages, Op. cit., p. 551.

[31] C. trav. Bruxelles, 7 mars 2025, R.G. 2024/AB/434, 2024/AB/435 et 2024/AB/436.

[32] Code civil français, art. 1220, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

[33] Popineau-Dehaullon, Op.cit., p. 108.

[34] Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 novembre 2003, 00-10.243 00-10.949, Publié au bulletin.

[35] Com. 18 janv. 2011, n° 09-69.831.

[36] C. Popineau-Dehaullon, Op.cit., p. 112.

[37] Code civil ivoirien, art. 1184.

[38] J. Ghestin, Traité de droit civil : La formation du contrat, LGDJ, 4e édition, 2013, p. 240.

[39] F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Op. cit., p. 560.

[40] Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 2015, 14-10.963, Publié au bulletin.

[41] A.-M. H. Assi-Esso, Op. cit., p. 53.

[42] Fages, Op. cit., p. 557.

[43] C. Popineau-Dehaullon, Op.cit., p. 115.

[44] Ibid., p. 119.

[45] J. Pinier-Rafer, Les sanctions unilatérales de l’inexécution du contrat, Thèse de doctorat, Université Jean Moulin- Lyon III, 2023, p. 167.

[46] Code civil ivoirien, art. 1147.

[47] A. H. Chafiaa, L’abus dans l’exécution du contrat, L’Harmattan, 2020, p. 147.

[48] Ph. Malaurie, L. Aynès et Ph. Stoffel-Munck, Op. cit., p. 401.

[49] J. Ghestin, Op. cit., p. 247.

[50] D. Mazeaud, Op. cit.

[51] F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Op. cit., p. 571.

[52] Com. 22 nov. 2023, n° 22-16.514 ; Com. 10 févr. 2009, n° 08-12.415 : RTD civ. 2009. 318, obs. B. Fages

[53] J.-L. Aubert, É. Savaux et J. Flour, Op. cit., p. 422.

L’application du droit de la concurrence aux géants de la technologie en droit OHADA

L’émergence fulgurante de législations de la concurrence dans les pays en développement témoignent des vertus supposées ou réelles de telles politiques dans le processus de développement économique ; Perçues à l’origine comme faisant partie des « pilules de développement » prescrites par les institutions financières internationales[1], nous semblons nous glisser vers une acceptation volontaire des politiques de la concurrence comme un outil de développement. Certes, l’OHADA, dans son processus d’unification du droit des affaires de ses États membres, s’est fixé comme credo la mise en place d’un droit simple, moderne et adapté[2], dans l’optique d’attirer les investisseurs. En effet, à l’ère du primat de l’attractivité ou de l’impératif pour un système juridique d’être le plus « séduisant possible pour les investisseurs », le cadre réglementaire des télécoms constitue l’un des leviers retenus par les experts en développement économique comme le préalable à l’édification des infrastructures de communication électronique en Afrique. L’intégration juridique est le moteur de l’intégration économique. Ceci est d’autant plus vrai pour le droit de la concurrence, qui vise à réguler les activités des entreprises sur le marché[3]. Le droit de la concurrence est souvent perçu comme un instrument juridique qui doit accompagner la mise en place d’une union douanière ou d’un marché commun.

Cependant, l’étude démontre qu’avec l’avènement des technologies de l’information et de la communication, nous sortons d’un cadre classique de réglementation de la concurrence vers une atteinte plus structurée, intelligente où ces atteintes (pratiques anticoncurrentielles) se déroulent virtuellement pour en causer des dégâts aussi semblables que physiquement.  L’analyse d’une politique de la concurrence des géants de la technologie dans l’espace OHADA ne peut être que prospective. Cette problématique requiert une analyse minutieuse des objectifs, de l’architecture institutionnelle ainsi que du droit matériel de l’OHADA à l’aune des objectifs généralement assignés à une politique régionale de la concurrence face à l’avancée technologique dont fait preuve la conjoncture actuelle de la mondialisation. Car une politique de la concurrence ne peut produire les résultats escomptés en termes de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, de promotion de l’efficience économique et d’augmentation du bien-être des consommateurs que si elle est accompagnée de la mise en place d’un cadre institutionnel adéquat.

C’est pourquoi, au-delà des intérêts de la présente analyse, il convient de préciser que l’objectif ultime et le nœud gordien de cette étude se veut d’être une réponse face à l’absence d’une politique de la concurrence dans l’armada juridique OHADA qui facilite des nombreux défis et obstacles économiques des Etats face aux géants de la technologie.

Le droit des affaires étant un domaine si vaste et trop technique, son évolution par rapport à son adaptation aux situations des sociétés dans lesquelles il est appelé à cohabiter avec certains faits et phénomènes sociaux à toutes les fois suscité la curiosité des juristes et surtout celle des affairistes. De plus, nombre de juristes d’affaires ont eu cette encourageante tendance à s’escrimer dans le domaine des affaires ; à combien plus forte raison dans le droit de l’OHADA, une organisation d’intégration juridique et économique qui est à son apogée, ce, depuis le début du vingt unième siècle (20e) dans l’Afrique centrale et occidentale, mis à part ses influences dans d’autres cieux.

Victor KALUNGA TSHIKALA ayant analysé le Droit des affaires depuis son apparition dans les civilisations anciennes (telles que Babylone, la Phénicie, la Grèce, et le Rome) jusqu’à l’état où ces règles du droit des affaires (ou mieux le droit commercial) ont fait objet d’harmonisation dans certaines communautés, en l’occurrence le droit de l’OHADA, conclura opiniâtrement et avec obstination que le droit commercial congolais ainsi que ceux des anciennes colonies françaises d’Afrique sont quasiment des copies du code Napoléon. Tel est aussi le cas du droit issu de l’OHADA[4].

Non seulement son analyse s’apparente à la nôtre par le fait qu’il ait parlé à un moment de l’évolution du droit des affaires dans l’espace OHADA, mais celle-ci diffère à la nôtre par le fait que de notre part nous sommes en train de faire une analyse prospective du droit des affaires OHADA, notion qui fait jusque-là défaut d’harmonisation dans ce grand ensemble.

Mor BAKHOUM qui a axé son étude sur les ‘’perspectives africaines d’une politique de la concurrence dans l’espace OHADA’’, estime que réfléchir à la problématique d’une politique de la concurrence dans l’espace de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), c’est s’interroger d’emblée sur la pertinence des politiques de la concurrence pour l’Afrique et pour les pays en développement de manière générale. Une telle interrogation peut, continue-t-il, paraître anachronique eu égard au développement sans précédent des politiques de la concurrence dans les pays en développement depuis les années 1990[5].

Les investisseurs sont certes attirés par les zones à fortpotentiel, mais la décision de miser ou non est souvent influencée par la situation juridique de la zone. Et c’est là toute la compatibilité d’une politique de la concurrence avec les objectifs de l’OHADA : l’une cherche à attirer les investisseurs et l’autre les rassure. Car souvent, les politiques nationales de la concurrence ne sont pas assez fortes et indépendantes étant donné qu’elles sont sous tutelle d’une autre administration. Les Etats seront donc susceptibles d’aider illégalement des entreprises nationales en difficulté, sans compter sur les ententes illicites entre entreprise de grande taille en violation de toutes les règles de marché Publics, au détriment des PME. Un droit de la concurrence bien adapté à la situation OHADA serait un atout de taille.

Dans cette perspective, les puissances publiques ont, d’ores et déjà, adopté plusieurs textes de droit devant intervenir dans bien de matières de nature économique telles que dans le commerce intérieur et extérieur (ou transfrontalier), dans le transport, les investissements, les assurances, l’organisation des sociétés commerciales et coopératives, les sûretés, la réglementation des changes, la fixation et le contrôle des prix, la concurrence commerciale ; si nous ne pouvons citer que celles-là. Réfléchir à la problématique d’une politique de la concurrence dans l’espace OHADA, c’est s’interroger d’emblée sur la pertinence des politiques de la concurrence pour l’Afrique et pour les pays en développement, de manière générale, et sur la montée en puissance du commerce électronique qui transcende les frontières grâce aux nouvelles technologies de l’Information et de la communication.

Certes, le 21e siècle a connu une grande révolution informatique, ouvrant les frontières de la pensée et de la connaissance, emmenant avec lui des techniques nouvelles et des pratiques qui jadis n’existaient pas. Depuis lors, l’échelle planétaire a connu une évolution technologique explosive avec l’avènement de ces nouvelles technologies de l’information. Dans cette optique, l’application du droit de la concurrence sur l’espace OHADA aux géants de la technologie est soumise aux mêmes règles que les autres entreprises. Étant donné que le droit de la concurrence vise à garantir un environnement concurrentiel sain en limitant les pratiques anti-concurrentielles et en favorisant la libre concurrence. On sait en effet que l’économie contemporaine est dominée par le concept « mondialisation » dont l’une des marques essentielles de vaste sous-ensembles parfois appelés « pôles économiques » qui semble conduire à une sorte de partage d’influence sur le marché concurrentiel dominé par les géants de la technologie.

En somme, l’analyse de la problématique de la pertinence d’une politique de la concurrence dans l’espace OHADA. Des matières qui ont fait l’objet d’uniformisation par des actes uniformes, le droit de la concurrence est le grand absent. Pourquoi une absence d’uniformisation dans ce domaine, à l’heure où on tend vers une régionalisation des politiques de la concurrence dans les pays en développement et la mondialisation ? Une politique régionale contribuerait-elle à l’atteinte des objectifs de l’OHADA, notamment l’harmonisation du droit des affaires, la promotion et la sécurisation des investissements ? Enfin, comment le droit de la concurrence s’applique-t-il aux géants de la technologie et quels sont les défis rencontrés dans la régulation de ces acteurs ? Ainsi, l’analyse de la concurrence commerciale (chapitre I) en oscillant certes entre le droit de la concurrence OHADA à l’ère du numérique (Chapitre II) seront le cheval de bataille dans les lignes qui suivent.

CHAPITRE I. DE LA CONCURRENCE COMMERCIALE

Le droit de la concurrence comme branche spécialisée du droit des affaires intéresse bon nombre de juristes d’entreprises de notre ère tant et si bien qu’il regroupe l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires visant à garantir le respect du principe de la liberté de commerce et de l’industrie au sein d’une économie de libre marché.

C’est pourquoi il est question dans ce chapitre de cerner dans un premier temps les généralités sur le droit de la concurrence (Section 1), ensuite, les notions sur les principes de base de la concurrence commerciale (Section 2).

Le droit de la concurrence est l’ensemble des règles juridiques, bien entendu, qui organisent les rapports de rivalité et de coopération entre entreprises dans le cadre de leurs démarches de conquête ou de préservation de la clientèle. Il gouverne les rapports entre les entreprises et le fonctionnement du marché[6].

Entendu dans son sens le plus général, le droit de la concurrence comporte deux aspects : le droit de la concurrence en tant qu’instrument de maintien, sur le marché, d’une concurrence suffisante et le droit de la concurrence déloyale. Ces deux aspects : positif et négatif de la notion de concurrence présentent une phraséologie et un catalogue d’images bien distincts[7].

De ce fait, le droit de la concurrence poursuit des objectifs de favoriser la liberté et de préserver la loyauté de la concurrence car, dit-on, la liberté sans la loyauté n’est que chaos. Il protège la libre concurrence et garantit la libre confrontation entre opérateurs économiques et la liberté de commerce et de l’industrie. Il réprime les pratiques contraires à la loi et aux usages de commerce ; les coalitions ou ententes illicites et les abus de position économique et de position dominante.

Bien plus, on entend presque unanimement par droit de la concurrence la branche du droit qui s’intéresse à l’ensemble des règles juridiques gouvernant les rivalités entre agents économiques dans la recherche et la conservation d’une clientèle et visant à sauvegarder la concurrence non seulement en tentant de limiter la concentration d’entreprises, les monopoles, mais aussi en s’efforçant de maintenir des méthodes loyales de concurrence. Autrement dit, ce droit a pour objet de favoriser la libre concurrence[8].

Le droit de la concurrence s’applique aux entreprises commerciales et non commerciales comme les artisans, les sociétés civiles et les membres des professions libérales. Les entreprises publiques sont soumises aux règles de concurrence dès lors qu’elles exercent une activité économique dans les mêmes conditions que les entreprises privées[9].

Bref, le domaine du droit de la concurrence est fort ample du fait qu’il couvre non seulement les activités commerciales mais également toutes les activités de production, de distribution ou de service, même lorsqu’elles ont un caractère civil dès lors que ces activités sont exercées sur un marché ayant un aspect collectif. C’est le cas des activités culturelles soumises au droit de la concurrence à condition d’avoir des implications de caractère économique.

Ainsi donc, les notions générales de la concurrence commerciale sont relatives à l’historique des règles de la concurrence commerciale (Paragraphe 1), ensuite, à la démarcation entre les différents concepts tels que la concurrence, la concurrence loyale et la concurrence déloyale (Paragraphe 2).

Les règles régissant la concurrence commerciale sont d’antan et ce sont les grandes figures du droit romano-germanique et du droit anglo-saxon qui en sont les ténors et les premiers à en prendre possession. C’est pourquoi Emanuel COMBE affirme exceptionnellement qu’en matière de politique de la concurrence, les États-Unis font figure de pionnier[10].

La politique antitrust voit le jour au niveau fédéral en juillet 1890 avec l’adoption du Sherman Act[11]. Ce texte législatif, relatif aux comportements d’entente et de position dominante, est né dans un contexte historique très particulier : la fin du XIXe siècle est en effet marquée sur le continent américain par une forte concentration industrielle, donnant naissance à de véritables « géants » dans des secteurs tels que le pétrole, la sidérurgie ou l’industrie électrique. Ce processus de concentration ne manque pas de susciter la crainte des consommateurs et des petits producteurs américains, crainte relayée par les hommes politiques, à l’image du sénateur Sherman.

Le Sherman Act est en réalité peu appliqué au départ et il faut attendre les crises financières du début du siècle (1902 puis 1907-1908) pour que les premiers grands « trusts » américains, à l’image de la « Standard Oil » dirigée par Rockefeller, soient inquiétés et même démantelés pour abus de position dominante.

À la suite du Sherman Act, les États-Unis adoptent en 1914 le Clayton Act et le FTC Act : ces trois textes formeront la base essentielle de la politique antitrust américaine, même s’ils connaîtront au cours du temps des amendements (en particulier le Clayton Act) et des interprétations diverses[12].

Cependant, le mouvement pour la réglementation de la concurrence a commencé plus tard. Nous le faisons remonter à un décret du 9 août 1953 qui chercha à maintenir et à établir la concurrence. La loi du 17 juillet 1977 qui portait sur le contrôle de la concentration économique, la répression des ententes illicites et des abus de position dominante. En réalité, cette loi ne faisait que traduire dans le droit français les directives des articles 85 et 86 de l’ancien traité des communautés européennes (traité de Rome dans sa version originale).

Toutefois, la première œuvre d’ensemble est l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence codifiée aux articles 410-1 et suivants du code de commerce. La loi MRE du 15 mai 2001 a modifié cette ordonnance[13].

Il sied de retenir d’emblée, ici, que la naissance du droit de la concurrence est liée à la colonisation du Congo par les Belges. L’acte de Berlin du 26 février 1885 a consacré le principe de la liberté de commerce et de l’industrie. Le législateur a, par ordonnance législative n° 41-63 du 24 février 1950, interdit les actes de concurrence déloyale et institué l’action en cessation des actes contraires aux usages honnêtes du commerce[14].

Peu avant l’ordonnance législative n° 41-63 du 24 février 1950, l’ordonnance-loi du 1er août 1944 modifiée par l’ordonnance du 15 janvier 1945 instituait déjà un double régime de fixation de prix dont le régime applicable aux marchandises soumises à un pourcentage plafonné et le régime applicable aux marchandises dont la fixation de prix était libre pour les opérateurs économiques.

Dès lors, nombreux sont les textes législatifs et réglementaires qui se sont succédé. Mais actuellement, c’est la loi organique n° 18-020 du 9 juillet 2018 relative à la liberté des prix et à la concurrence qui régit la concurrence commerciale en République démocratique du Congo. Ce texte législatif a supplanté totalement et expressément toutes les dispositions de l’ordonnance-loi n° 41-63 du 24 février 1950 portant répression de la concurrence déloyale et du décret-loi du 2à mars 1961 tel que complété et modifié par l’ordonnance-loi n° 83-026 du 12 septembre 1983 sur la réglementation des prix, ainsi que toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires. Cependant, en attendant la signature du décret portant statut, organisation et fonctionnement de la commission nationale de la concurrence prévue par les dispositions de l’article 59[15] de cette loi organique, les attributions dévolues à cette dernière (la commission nationale de la concurrence) sont exercées par l’ancienne commission de la concurrence créée par l’arrêté départemental du 15 juin 1987.

Dans cet espace qui comprend comme nous l’avions dit ci-haut, dix-sept (17) États-membres, les règles internes qui gouvernent la concurrence commerciale préexistent bel et bien malgré qu’elles ne soient point harmonisées jusque-là par la communauté qui, tout en ayant l’objectif d’harmoniser le Droit des affaires, les regroupent tous.

De prime à bord, il convient de nuancer tant soit peu les concepts qui prêtent à confusion dans le langage juridique des juristes d’affaires. Ces notions sont notamment la concurrence, la concurrence loyale ainsi que la concurrence déloyale.

La concurrence se définit comme une structure du marché caractérisée par une confrontation libre d’un grand nombre d’offreurs et de demandeurs dans tout domaine et pour tout bien et service. C’est aussi une situation du marché dans laquelle il existe une compétition entre vendeurs et acheteurs. Cette compétition peut porter sur les prix, les parts du marché, etc[16].

Les économistes donnent à la concurrence une définition de résultat ; pour les économistes juristes, spécialistes du droit de la concurrence, ce terme appelle une définition de moyen, laquelle est fondée sur le principe de la liberté de la concurrence. D’où les termes concurrence-résultat et concurrence-moyen[17]. Dans les pays capitalistes occidentaux, la concurrence est considérée comme le régulateur du fonctionnement des industries et des entreprises, un stimulant du progrès technique et économique; voilà comment les économistes conçoivent généralement la concurrence. De leur côté, les économistes juristes estiment qu’elle est une notion de fait, une situation économique résultant de l’interaction des entreprises rivalisant sur un marché donné, situation dans laquelle la rivalité d’intérêts entre commerçants ou industriels qui tentent d’attirer à eux la clientèle par les meilleures conditions de prix, de qualité, de présentation des produits ou des services doit être encadrée par des politiques économiques mises en œuvre dans des lois qui favorisent le libre jeu de la concurrence en réglementant les marchés[18].

À notre humble avis, la concurrence est en quelque sorte une structure du marché dans laquelle les producteurs ou les firmes, les commerçants et les prestataires de services, qui poursuivent un même objectif (le lucre), se lancent dans une rivalité ou une compétition économique sous réserve des restrictions faites par les différents textes légaux et réglementaires.

La concurrence telle que définie supra est loyale ou pure ou encore parfaite dès lors que certaines caractéristiques sont réunies. Et parmi celles-ci, citons l’atomicité des centres de décision, l’homogénéité des produits sur le marché, la transparence du marché et la fluidité parfaite de l’offre et de la demande ;

En effet, il y a atomicité des centres de décision lorsque non seulement il y a un grand nombre d’entreprises (ou d’offreurs ou encore de vendeurs) et acheteurs (ou demandeurs) mais aussi les entreprises doivent être de petite dimension et posséder une petite part du marché[19]. Les vendeurs et les acheteurs doivent subir le prix du marché ; ils ne doivent avoir aucune influence sur le prix et la valeur de la production. Ils doivent subir le marché. Et pour souligner l’apport fort notable de l’atomicité des centres de décision dans un marché concurrentiel, François PERROUX l’avait souligné pertinemment en ces termes : « Il faut que chaque acheteur soit comme une goutte d’eau dans l’océan des acheteurs et que chaque vendeur comme une goutte d’eau dans l’océan des vendeurs »[20].

Par contre, il y a homogénéité des produits sur le marché lorsque les produits (sans jeu de mots) par les firmes sont homogènes et ne comportent aucun signe d’identification des producteurs et sont vendus au même prix. Et il y a transparence du marché lorsque les offreurs et les demandeurs ont connaissance des conditions de prix appliquées sur le marché ainsi que des quantités de produits disponibles et de leurs caractéristiques[21].

Enfin, il y a fluidité parfaite de l’offre et de la demande lorsque les nombreux opérateurs économiques sont libres d’entrer dans un marché économique des biens et des services et d’y sortir librement et à n’importe quel moment. Bref, les opérateurs économiques sont mobiles sur le marché.

Elle est définie comme le recours aux procédés contraires à la loi et aux usages de commerce de nature à causer un préjudice ou simplement un trouble commercial aux concurrents[22]. Pour Gérard CORNU, c’est un fait constitutif d’une faute qui résulte d’un usage excessif, par un concurrent, de la libre concurrence, dans la recherche de la clientèle, dans la compétition économique. C’est le cas, par exemple, poursuit-il, de la confusion volontairement créée entre deux marques, notamment au moyen de la publicité, imitation des produits d’un concurrent, désorganisation de l’entreprise rivale, parasitisme, dumping, dénigrement[23].

Par contre, pour Alain BITSAMANA[24], il s’agit d’un détournement fautif de la clientèle d’un commerçant, par des procédés illégaux ou malhonnêtes, et lui causant un préjudice[25]. Pour nous, la concurrence est déloyale lorsqu’il y a détournement de la clientèle d’un concurrent par l’usage des procédés illégaux tels que le dénigrement, la confusion volontairement créée entre deux marques, la publicité mensongère, l’imitation des produits d’un concurrent, le parasitisme, la désorganisation de l’entreprise rivale, le dumping,… pour autant que ce détournement de la clientèle ait causé un préjudice à celui pour qui le détournement de la clientèle a été effectuée.

En résumé, la concurrence déloyale comprend certains éléments de la concurrence parfaite et en manque d’autres. Elle est autrement appelée concurrence imparfaite ou impure et se décline en deux, dont notamment la concurrence impure monopolistique et la concurrence impure oligopolistique.

1. La concurrence impure monopolistique

Elle comprend le monopole et le monopsone

  • Le monopole :

Est une structure du marché caractérisé par la présence d’un seul producteur ou offreur avec comme conséquence ; le monopoleur peut provoquer la hausse de prix sur le marché : le marché est fermé et il a la maîtrise du prix et de la production (monopole pur). Il peut en outre vendre à chaque demandeur le même article mais à des prix différents. Enfin, il peut fixer le prix par catégorie d’acheteurs (le monopole discriminatoire)[26].

Cependant, il existe des cas où le monopole est autorisé par les pouvoirs publics sur un marché. Autrement dit, une firme ou une société commerciale ou même une entreprise publique peut obtenir l’aval de l’administration publique pour exercer le monopole sur un marché. Donc, nous nous trouvons alors dans deux situations dont d’une part, le monopole de fait et de l’autre pat, le monopole légal.

En effet, le monopole de fait est la situation économique dans laquelle le jeu de la libre concurrence n’existe pas en raison de l’extrême puissance d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises qui domine et dicte ses conditions sur le marché[27]. Au rebours, le monopole légal est le droit exclusif d’exploitation d’un service, d’un produit ou d’un titre établi en vertu d’une loi[28].

Cette situation de monopole légal a existé en RDC avec l’ordonnance-loi n° 67/240 du 02 juin 1967 octroyant le monopole des assurances à la Société Nationale des Assurances, en sigle SONAS. Cette situation a persisté dans le pays pendant bien des années ; c’est avec la promulgation en 2015 de la loi n° 15/005 du 17 mars 2015 portant code des assurances que le secteur des assurances a été libéralisé et la Société Nationale d’Assurances ne détient plus son monopole sur le secteur des assurances.

  • Le monopsone

C’est une structure du marché qui ne comprend qu’un seul acheteur et concerne généralement le marché des facteurs. Cependant, le marché dans lequel cohabitent un seul acheteur et un seul vendeur est un monopole bilatéral[29].

2. La concurrence imparfaite oligopolistique

Structure du marché dans laquelle opère un nombre réduit d’entreprises dont les affaires sont interdépendantes. Elle comprend l’oligopole et l’oligopsone.

L’article 34 de la Constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 dispose : « La propriété privée est sacrée. L’État garantit le droit à la propriété individuelle ou collective acquis conformément à la loi ou à la coutume. Il encourage et veille à la sécurité des investissements privés, nationaux et étrangers. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité octroyée dans les conditions fixées par la loi. Nul ne peut être saisi en ses biens qu’en vertu d’une décision prise par une autorité judiciaire compétente ». Pour l’article 35 d’en ajouter : « L’État garantit le droit à l’initiative privée tant aux nationaux qu’aux étrangers. Il encourage l’exercice du petit commerce, de l’art et de l’artisanat par les Congolais et veille à la protection et à la promotion de l’expertise et des compétences nationales. La loi fixe les modalités d’exercice de ce droit. ».

Ces deux articles énoncent le principe de la liberté de commerce et de l’industrie qui a donné naissance, hormis ses corollaires, à plusieurs autres principes dont, parmi eux, citons la libre concurrence (Paragraphe 1) qui, à son tour, a donné naissance aux clauses de non-concurrence (Paragraphe 2).

La libre concurrence, la liberté de commerce et de l’industrie sont des principes fondamentaux en droit comme nous l’avions ci-haut souligné tant au niveau national qu’au niveau communautaire. Certes, en droit congolais, la libre concurrence est garantie par la Constitution qui reconnait le droit à la libre entreprise. Cela signifie que les entreprises peuvent exercer leurs activités sur le marché dans le respect des règles de la concurrence. En outre, la liberté de commerce et de l’industrie est également consacrée en droit congolais dans le but de permettre aux individus de créer, d’exercer et de développer des activités économiques dans les limites définies par la loi. C’est ainsi qu’après un bref aperçu sur les notions (A), place sera faite à l’analyse du principe de la liberté de commerce et de l’industrie (B) pour chuter avec celui de la libre concurrence (C).

L’exercice de l’activité commerciale veut que tout opérateur économique mette en place des moyens et stratégies pour s’attirer le plus grand nombre de clients. Cependant, malgré le libre choix lui laissé, il lui est aussi imposé des limites à ne pas franchir. Le commerçant est tenu de se conformer à certaines exigences au cas où il ne veut pas se voir contraindre de se défendre devant les cours et tribunaux. À côté du principe de la liberté de commerce existe celui d’exercer ledit commerce en respectant ses usages.

Le commerçant est appelé à exercer son activité en toute honnêteté et loyauté envers ses concurrents[30]. Comme dans un ring de boxe, il est permis de se donner des coups sauf que ceux-ci doivent être conformes aux règles du jeu. C’est aussi le cas avec les commerçants qui, faut-il le dire, sont des concurrents sur le marché. Cette concurrence doit demeurer loyale entre les opérateurs économiques. Au cas contraire, il s’agira alors de ce qui est interdit et même réprimé, à savoir la concurrence déloyale.

Ce principe de portée constitutionnelle, soit-il, a été consacré par l’acte de Berlin du 26 février 1885 et par la plupart des lois fondamentales qu’a connues la République Démocratique du Congo. La Constitution du 1er août 1969 s’est préoccupée de la liberté de commerce et de l’industrie. Elle disposait en son article 44 que l’exercice du commerce est garanti à tous les Congolais sur le territoire dans les conditions fixées par la loi. La circulation des biens est libre sur toute l’étendue de la République.

La garantie susvisée a été confirmée par la constitution du 24 juin 1967. Son article 24 indiquait que l’exercice de l’art, du commerce et de l’industrie ainsi que la libre circulation des biens sont garantis sur toute l’étendue de la République dans les conditions fixées par la loi. La loi n° 012 du 15 novembre 1980 portant révision de la Constitution de 1967 a maintenu la liberté de l’industrie et du commerce. Quoi dire de la constitution du 18 février 2006 qui fait de la liberté de commerce et de l’industrie son cheval de batail en lui consacrant deux articles dont les articles 34 et 35 sus-évoqués.

Cependant, la liberté de commerce et de l’industrie fonde plusieurs principes dont notamment :

  • La liberté d’entreprendre : Ou la liberté de choix qui renvoi aux libertés d’accès, d’exercice, d’établissement et de contracter. Elle signifie que toute personne est libre d’exercer une activité de son choix et, par-dessus tout, dans le respect de la loi.
  • La liberté d’exploitation : Toute personne est libre de déterminer la politique de son exploitation tout en se conformant aux prescriptions de la loi. Il peut s’agir soit de la production, soit de la consommation, soit encore de la distribution[31]

Fille du principe de la liberté de commerce et de l’industrie, la libre concurrence gouverne la vie des affaires. Cette théorie signifie que chaque opérateur économique est libre d’attirer et de conserver la clientèle, le dommage en résultant pour un concurrent malheureux étant illicite[32]. Le postulat qui fonde cette théorie est qu’en se concurrençant, les entreprises devraient fournir le meilleur produit au meilleur prix avec comme avantage :

  • Les demandeurs (les consommateurs) ont la possibilité de faire librement le choix entre les différents produits offerts sur le marché à des prix concurrentiels ;
  • Les offreurs (les vendeurs) améliorent continuellement leurs produits et services pour être compétitifs sur le marché ;
  • La concurrence obligeant les gens à agir rationnellement, l’offre s’adapte à la demande.

Analysant la loi sous examen, son article 4 alinéas 2 et 3, dispose : « la liberté de concurrence implique le droit pour toute personne d’exercer une activité économique ou commerciale de son choix aux conditions qu’elle juge compétitives, qu’elle fixe librement sous réserve des restrictions légales. Son exercice ne doit porter atteinte ni à la protection de la propriété industrielle et intellectuelle, ni aux droits légitimes des tiers ». Par-là, le législateur ne fait pas de distinguo entre la liberté de la concurrence avec la liberté de commerce et de l’industrie. Il estime que, comme pour cette dernière (la liberté de commerce et de l’industrie), la libre concurrence fonde la liberté d’entreprendre et la liberté d’exploitation. Le législateur met également des restrictions, voire des limites à l’exercice de cette liberté par le concurrent.

Il convient d’analyser, dans ce paragraphe, les notions générales de la clause de non-concurrence, ses conditions de validité, ainsi que sa portée.

Une clause de non-concurrence prévue par les dispositions du code du travail en ses articles 53 et suivants peut être insérée dans un contrat de travail aux fins d’éviter qu’à la fin de la relation de travail entre le salarié et son employeur, le premier (le salarié) ne concurrence pas son ancien employeur. Il peut être également être inséré dans n’importe quel contrat commercial tel que dans la location-gérance[33], dans le contrat d’entreprise (la sous-traitance)[34], dans le contrat de franchise[35], etc.

Par définition, la clause de non-concurrence est celle par laquelle le salarié s’interdit lors de son départ de l’entreprise et pendant un certain temps par la suite d’exercer certaines activités susceptibles de nuire à son ancien employeur. C’est aussi une disposition interdisant au travailleur, après la fin du contrat, d’exploiter une entreprise personnelle, de s’associer en vue d’exploiter une entreprise ou de s’engager chez d’autres employeurs exerçant la même activité que son ancien employeur. C’est encore une disposition insérée dans un contrat commercial par laquelle une partie à ce contrat s’interdit d’exercer une activité professionnelle semblable à celle pratiquée par l’autre partie.

À titre illustratif Mme. Odette MWANGA signe un contrat de travail avec la société Vodacom Congo pour travailler comme directrice du service de marketing. Dans leur contrat, une clause de non-concurrence est insérée par la société en question. Clause selon quoi : « […] pendant la durée du contrat et deux ans au-delà, l’employé devra s’abstenir de conclure un autre contrat de travail avec une autre société de télécommunication basée en République Démocratique du Congo, dans les conditions reprises dans le présent contrat […] ». À la cessation de ce contrat, Mme. Odette ne pourra, pendant une durée de deux ans comme stipulé dans leur contrat, conclure un autre contrat de travail avec une autre société de télécommunications basée en République démocratique du Congo et, de surcroît, à un poste de responsable marketing de la société, sauf dans l’hypothèse d’un éventuel contrat conclu hors du champ d’intervention de cette clause.

La clause de non-concurrence est une disposition interdisant au travailleur, après la fin du contrat, d’exploiter une entreprise personnelle, de s’associer en vue d’exploiter une entreprise ou de s’engager chez d’autres employeurs exerçant la même activité que son ancien employeur[36].

La clause de non-concurrence n’est valable que sous certaines conditions précises que sont les conditions de forme et les conditions de fond.

La clause de non-concurrence ne se présume pas ; elle doit obligatoirement être rédigée par un écrit, c’est-à-dire contenue ou stipulée dans le contrat. Cette obligation est faite par le législateur pour protéger les deux parties au contrat. L’entreprise ou l’employeur, pour prouver éventuellement que son ancien employé était soumis à une clause de non-concurrence qui l’empêcherait de conclure avec ses concurrents et pour en bénéficier les avantages qui en découleraient. L’employé, pour soutenir ses allégations selon lesquelles il ne serait point soumis à une telle clause, d’où, pourrait-il conclure avec une personne de son choix en toute quiétude.

Cependant, le cocontractant qui avait préalablement consenti à l’insertion de la clause de non concurrence dans le contrat qui le lie avec son employeur ne peut, par la suite, en invoquer l’ignorance de ladite clause car, dit-on, il n’est pas porté atteinte à celui qui consent en connaissance de cause (semper in obscuris quod minimum est sequimur)[37]. Au rebours, la clause sera entachée de nullité lorsque l’employé n’avait pas pris connaissance d’une telle clause lors de la conclusion du contrat qui le liait avec son ancienne entreprise ou, pour mieux dire, son ancien employeur, car, ajoute-t-on, il n’y a pas, à coup-sûr, d’acte volontaire au regard de ce qui n’était connu au préalable (nihil volitum quod non praecegnitum).

Les conditions de fond se résument à la suite :

  • Il faut que le salarié ait été licencié pour faute lourde ou qu’il ait démissionné sans faute lourde de la part de son employeur ;
  • Les intérêts légitimes de l’entreprise : l’employeur doit prouver ou signaler que la personne occupe un poste notable dans l’entreprise ou la compagnie avec comme conséquence que si le travailleur arrivait à contracter avec un concurrent, les intérêts de l’entreprise seraient, à cet égard, préjudiciés ;
  • La spécificité de l’emploi ;
  • La limitation dans le temps et dans l’espace : les durées des clauses de non-concurrence sont de deux (2) ans et celles-ci (les clauses) doivent prévoir, le plus souvent, une zone géographiquement limitée au territoire d’une ville ou d’une région ;
  •  L’indemnité de non-concurrence : la clause de non-concurrence est nulle dès lors qu’elle ne prévoit aucune contrepartie financière versée au salarié.

L’intérêt d’une telle clause est donc, comme nous venons de le constater, d’empêcher le salarié de concurrencer son ancien employeur après son départ de l’entreprise. Cependant, l’absence de la clause de non-concurrence renvoie au principe de la liberté contractuelle et aussi au principe de la liberté de commerce et de l’industrie (voir supra) qui sera mis en application. En cas de non-respect de la clause de non-concurrence, le salarié perd son droit à l’indemnité compensatoire éventuellement prévue et en doit donc un remboursement. Il convient toutefois de préciser que la clause de non-concurrence n’est explicitement pas réglementée dans OHADA. Cependant, la clause de non-concurrence est très présente en droit des affaires[38].

En droit commercial, par exemple, nous remarquons souvent certains contrats tels que le contrat de distribution, l’intermédiaire commercial, la vente de fonds de commerce, la location-gérance, la franchise, l’agence commerciale, le contrat de commission, le contrat de cession de clientèle ou encore la cession de parts sociales ou d’actions. De manière implicite, l’article 218 de l’ADCG dispose : « l’agent commercial peut accepter sans autorisation, et sauf stipulation contraire, de représenter d’autres mandants. Il ne peut accepter la représentation d’une entreprise concurrente de celle de l’un de ses mandants sans l’accord écrit de ce dernier[39]. Et pour l’article 219 en ajouter « l’agent commercial ne peut, même après la fin du contrat, utiliser ou révéler les informations qui lui ont été communiquées par le mandant à titre confidentiel, ou dont il a eu connaissance à ce titre en raison du contrat. Lorsqu’une interdiction de concurrence a été convenue entre l’agent commercial et son mandant, l’agent a droit à l’expiration du contrat à une indemnité spéciale[40]».

En termes de conclusion partielle à ce deuxième chapitre de nos recherches, disons avec ROCKFELLER que « seul un concurrent mort n’est pas dangereux »[41] ; comme pour dire que les opérateurs économiques, en particulier les firmes, sont logiquement tentés d’éliminer leurs concurrents pour avoir le monopole du marché. Ce processus peut alors conduire à la commission d’actes de déloyauté ou à des pratiques restrictives de la concurrence qui sont, d’ailleurs, en elles-mêmes sanctionnées comme infractions à la législation en matière commerciale et économique. En clair, sur un marché économique, les opérateurs économiques sont libres d’user de tous les moyens pour attirer et conserver une clientèle, à condition que les moyens empruntés ne soient pas contraires à la loi et aux usages honnêtes dans le commerce. Voilà en quoi consiste l’importance du droit de la concurrence sur ce marché.

Ainsi donc, les lignes précédentes nous ont permis d’analyser certains éléments qui ont fait l’objet de la concurrence commerciale. La question relative à l’aperçu des notions générales sur la concurrence et des principes de base de la concurrence commerciale n’est pas d’invention contemporaine, d’où la nécessité de développer dans les lignes qui suivent  le droit de la concurrence commerciale en droit OHADA à l’ère du numérique.

Chacun de nous peut constater au quotidien la connexion toujours plus importante de la société dans laquelle nous vivons et la digitalisation des relations, aussi bien personnelles que professionnelles ou commerciales. Nous éprouvons le besoin d’avoir accès à l’information en permanence et de pouvoir tout faire à distance, au moyen de nouvelles interfaces miniaturisées devenues essentielles : faire ses courses, commander un taxi, réserver un billet d’avion, un hôtel ou une place de concert, etc. Le smartphone est ainsi couramment comparé à une extension de l’individu, aussi bien physique que psychologique, avec les dérives médicales que l’on commence à constater et à étudier sous le nom de nomophobie[42].

En effet, l’émergence combinée des technologies numériques et de l’information, ainsi que d’un réseau mondialisé, Internet, a entraîné une multiplication de la collecte, du traitement et des échanges de données. En parallèle, se sont naturellement développés de nouveaux modèles économiques où la donnée et l’information ont une valeur primordiale.

Les grands acteurs, les grands gagnants, peut-on dire, de cette évolution sont principalement issus de deux (2) sociétés technologiques américaines, ce qui n’est d’ailleurs pas sans poser des risques de dépendance, voire de perte de souveraineté.Dans ce cadre, l’étude des énigmes de l’absence de règles harmonisées de la concurrence dans la zone OHADA (Section 1) est primordiale afin de poser le soubassement de nos critiques dans une perspective de donner quelques pistes de solution (section 2).

En Afrique, plusieurs organisations régionales d’intégration économique et juridique ont, d’ores et déjà, adopté ou harmonisé le droit de la concurrence dans leurs espaces. Par contre, le Droit OHADA tarde toujours à emboîter les pas dans l’harmonisation du Droit de la concurrence dans sa zone. C’est pourquoi, après avoir constaté cette absence d’une réglementation harmonisée relative à la concurrence commerciale dans l’espace OHADA en abordant les généralités et les causes de cette absence (paragraphe 1), nous tâcherons d’analyser ensuite  les causes  (paragraphe 2).

À coup sûr, l’OHADA, dans son processus d’unification du droit des affaires de ses États membres, s’est fixé comme credo l’harmonisation du droit des affaires dans les États-parties par la mise en place d’un Droit commun, simple, moderne et adapté à la situation de leurs économies, par la mise en œuvre de procédures judiciaires appropriés, et par l’encouragement au recours à l’arbitrage pour le règlement des différends contractuels ; dans l’optique d’attirer les investisseurs[43].

À en croire le terminus de l’article 2 du traité OHADA, nous sommes d’avis que le législateur communautaire a ouvert une brèche au Conseil des Ministres en lui laissant le soin de déterminer les matières entrant dans le champ d’application du Droit des affaires en-dehors de celles citées, pour autant que ce soit dans le strict respect du champ d’application dudit traité.

C’est pourquoi nous pouvons aisément le constater : les politiques régionales de la concurrence sont aujourd’hui légion dans les pays en développement. Dans ce contexte de surabondance de politiques régionales de la concurrence, il peut paraître curieux que l’OHADA n’ait pas encore légiféré en matière de concurrence.

À ce que nous sachions, le Conseil des ministres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires qui s’est tenu les 22 et 23 mars 2001 à Bangui en République centrafricaine (RCA) a laissé entendre que d’autres harmonisations seraient à envisager notamment dans le domaine du droit de la concurrence[44]. Le 24 novembre 2006, un avant-projet d’acte uniforme relatif au droit du travail fut élaboré à Douala dans la République du Cameroun mais aucun avant-projet d’acte uniforme n’est déjà adopté dans le domaine du droit de la concurrence.

C’est pourquoi nous affirmons, et sans peur d’en être contredits, qu’il existe une disharmonie dans l’espace OHADA en ce qui concerne la réglementation de la concurrence. Cette disharmonie nous pousse à croire que cette organisation n’a pas encore atteint son point culminant ou son point saillant en ce qui concerne la réalisation de son objectif d’harmonisation du droit des affaires dans son espace. De plus, nous pouvons constater que comme il n’y a point d’harmonisation du Droit de la concurrence dans l’espace OHADA, il n’y a donc pas amélioration du climat des affaires ; d’où, l’insécurité juridique en ce qui concerne la règlementation de la concurrence commerciale continue à élire domicile dans la zone OHADA. Or, une harmonie dans la réglementation de la concurrence dans la zone OHADA pourrait avoir un impact  sur les géants de la technologie (A) quand bien même ceux-ci transgressent les frontières Etatiques ce qui permettra une bonne régulation et contrôle des géants de la technologie (B).

Le droit de la concurrence permet une compétence territoriale liée aux effets sur le marché, indépendamment de la localisation géographique de l’acteur économique, ce qui lui donne un avantage fort comparé à une régulation ex ante[45]. Néanmoins, on se rend compte que l’économie numérique, et d’autant plus lorsque celle-ci touche au Big Data, à la collecte, au traitement et à l’usage des données, s’exerce sur un marché mondialisé. On peut ainsi se demander si les lois nationales constituent le bon échelon de régulation[46], et s’il ne vaudrait pas mieux que les instances internationales  se saisissent plus généralement de ces affaires.

Par conséquent, l’innovation permanente à l’œuvre dans l’économie numérique rend nécessairement complexe une régulation ex ante[47]. C’est d’autant plus vrai dans le cas de ruptures technologiques qui sont bien entendu non anticipables par le régulateur. La rapidité avec laquelle une idée se développe sur un marché économique, en jouant sur la mise en relation d’usagers au moyen des nouvelles technologies, est peu compatible avec les processus de régulation conventionnels et semble quasiment impossible à encadrer, sans risque d’entraver fortement l’innovation. Tel est le cas notamment de la domination des GAFA à l’encontre d’une concurrence saine, du développement des plateformes.

Le Monde titrait le 30 août 2017[48] que les GAFA seraient les premières sociétés à dépasser le seuil de mille milliards de capitalisation, mettant un coup de projecteur de plus à un secteur qui n’en manque pas, et affichant une nouvelle fois la domination économique certaine de ces nouveaux géants. À titre de comparaison, ce montant équivaut au PIB du Mexique en 2016, 15e puissance économique mondiale[49]. Cette domination soulève des questions de respect de la vie privée, d’accès aux données personnelles et de droit du travail pour ne citer que quelques domaines. Comme on peut le voir, les problématiques liées au développement des sociétés numériques sont vastes et leur hégémonie peut rapidement devenir inquiétante. Cette tendance monopolistique naturelle induit une concentration certaine des marchés, préjudiciable en premier lieu à une concurrence forte et saine.

  • Le développement des plates-formes

Les plates-formes, de part une exigence formulée dans la directive 2000/31/CE, et à l’exception de celles relevant des secteurs du financement participatif de type crowdfunding « ne peuvent en l’état du droit communautaire être tenues comme juridiquement responsable des dommages causés aux consommateurs ou au vendeur non professionnel »[50] en vertu de l’article 15 de cette directive, que ce soit aussi bien en cas de contenu erroné ou en cas d’inexécution de l’obligation entre deux particuliers. Elles agissent pour ainsi dire qu’en simple intermédiaire mettant en contact différents acteurs, et s’exonèrent ainsi des responsabilités et contraintes qu’elles pourraient avoir en étant partie au contrat. Cette directive, et la liberté qu’elle a accordé aux plates-formes, explique en partie leur important développement.

Face à cette prise de pouvoir qui semble implacable, le premier contre-pouvoir juridique reste le droit de la concurrence. Le contrôle qu’il exerce sur les concentrations et les activités restrictives de concurrence doit permettre de maintenir un marché sain et concurrentiel au bénéfice des consommateurs, en tout cas selon les missions qui lui sont dévolues en Europe.

Néanmoins, on constate que le droit de la concurrence n’est pas très largement appliqué au secteur numérique, et qu’il n’a pas su enrayer l’hégémonie de groupes comme Google ou Apple. Si les apports des sociétés numériques sont indéniables, et que la domination qu’elles exercent est notamment le fruit d’une intense innovation et de gros investissements de recherche, il est étonnant de constater le peu d’actions menées à leur encontre, aussi bien juridiques que politiques, comparativement à la place qu’ont su prendre ces sociétés dans nos vies quotidiennes[51].

Il semble nécessaire de muscler le pouvoir de sanction des autorités en matière d’abus de position dominante. En effet, plusieurs exemples historiques mettent à mal la crédibilité de l’effet dissuasif des sanctions. Si l’adaptation de la législation antitrust aux défis du numérique est un préalable, elle ne saurait combler qu’une partie des lacunes du système anticoncurrentiel. Il convient, en effet, de s’intéresser également à la manière dont le droit est interprété et appliqué.

En effet, la bonne mise en application du droit anticoncurrentiel nécessite des analyses approfondies et complexes, impliquant souvent des études techniques poussées liées aux industries concernées. La révolution numérique et son usage intensif de technologies informatiques nouvelles, de données de masse ou encore de protocoles d’échanges novateurs mettent en difficulté l’expertise des autorités antitrust, plus habituées à gérer des problématiques juridiques ou administratives que techniques. Trois exemples viennent illustrer cela.

Dans les conclusions de son enquête avalisant l’acquisition d’Instagram par Facebook en 2012, l’Office of Fair Trading (OFT), l’autorité britannique de concurrence, a pris soin de préciser qu’Instagram, en tant que simple application d’édition de photographies, présentait très peu de fonctionnalités et de propriétés propres aux réseaux sociaux, et s’avérait de fait peu susceptible de pouvoir un jour concurrencer Facebook. Le niveau de mauvaise information et l’ampleur de l’incompréhension du fonctionnement des réseaux sociaux qui transparaissent dans ces propos laissent penser que l’autorité administrative a manqué de compétences nécessaires pour mener à bien son étude. Dans ce contexte, il est donc nécessaire pour mener à bien une enquête et le suivi des pratiques des géants de la technologie, d’abord avoir une information et ensuite  d’être outillé techniquement à défaut faire recours à une expertise externe afin de mieux rendre la décision.

Le droit de la concurrence pris dans son sens le plus générique servant à réguler le marché économique et l’équilibre social des opérateurs économiques. Par conséquent, il sert de béquille  dans le but d’assurer la sécurité juridique qui, du reste, est la mission que s’est assignée l’organisation d’intégration économique (OHADA). En effet, au regard des éléments ci-haut décortiqués, plusieurs faits pourraient donc justifier l’absence d’une réglementation harmonisée relative à la concurrence commerciale dans l’espace OHADA. Au nombre de ceux-ci (des faits justificatifs), nous n’avons retenu que trois, dont notamment l’intime conviction du Conseil des ministres de l’OHADA (A), l’existence inconditionnelle des règles de la concurrence commerciale interne (B) et enfin la préexistence des règles relatives au droit de la concurrence adoptées (C).

La concurrence est à l’origine une notion plus économique que juridique. Et peut-être définie comme le rapport entre des entreprises, généralement commerciales, qui se disputent la clientèle, chacune visant à en attirer et conserver le plus grand nombre. Un autre auteur la définit aussi comme une situation du marché dans laquelle il existe une compétition entre vendeurs et acheteurs. Cette compétition peut porter sur les prix, les parts du marché, etc[52]. Cependant, le droit de la concurrence est entendu comme l’ensemble des règles qui s’appliquent aux entreprises dans leur activité sur le marché et qui sont destinées à réguler la compétition à laquelle elles se livrent. De plus, le droit de la concurrence s’applique aux entreprises commerciales et non commerciales comme les artisans, les sociétés civiles et les membres des professions libérales. Les entreprises publiques sont soumises aux règles de concurrence dès lors qu’elles exercent une activité économique dans les mêmes conditions que les entreprises privées.

Ainsi, au regard des lignes qui précèdent, le Droit de la concurrence met en connivence les entreprises commerciales et non commerciales et même les entreprises publiques dès lors que ces dernières exercent une activité économique dans les mêmes conditions que les entreprises privées ; alors qu’il est évident que le Doit des affaires tire son existence de l’existence même des entreprises comme commerçants personnes morales. De plus, le droit de la concurrence tient son existence du fait de l’existence d’une activité économique où il y aurait par la suite une compétition économique. Ce qui nous pousse à conclure que nul ne saurait ignorer l’importance que nous devons accorder au droit de la concurrence pour parler du droit des affaires.

En outre, il ne fait l’ombre d’un moindre doute que le droit de la concurrence constitue un aspect crucial du droit des affaires. Et donc, nul ne saurait renier que le droit de la concurrence entre dans le champ d’application du droit des affaires tant et si bien que le droit de la concurrence vise à réguler les activités des entreprises tant commerciales que non commerciales sur le marché.

C’est pourquoi, nous ne sommes pas d’avis avec le Conseil des Ministres qui estimerait toujours en mal que le Droit de la concurrence ne fait pas partie du champ d’intervention du Droit des affaires OHADA. D’ailleurs, certaines autres communautés tant régionales que sous-régionales ayant la même vocation que l’OHADA ont déjà emboîté les pas en régulant la concurrence dans leurs espaces.

En ce qui concerne le deuxième aspect que nous avons pu évoquer ci-haut qui est celui de l’existence inconditionnelle des règles de la concurrence commerciale internes ou propres à chacun des États-membres de cette organisation d’intégration juridique et économique, nous estimons que cela ne puisse pas être invoqué par le Conseil des Ministres de l’OHADA comme motif de ne pas harmoniser le Droit de la concurrence dans son espace car, il ne faut pas perdre de vue que l’OHADA se singularise en ce qui concerne son objectif puisque l’organisation a pour objectif premier l’harmonisation du droit des affaires dans ses pays membres, avec des législations uniques appelées « Actes Uniformes » applicables de manière identique dans tous les États-membres.

En clair, il l’existe dans les territoires de tous les États-membres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires des règles propres à ces États qui régissent la concurrence dans leurs territoires bien celles-ci soient désuètes sur les territoires d’autres États. Ce qui amènerait le Conseil des Ministres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires à ne pas légiférer sur cette matière pour éviter les conflits des lois et des juridictions.

Pour nous, l’existence inconditionnelle des règles de la concurrence commerciale internes ou propres à chacun des États membres de cette Organisation d’intégration juridique et économique ne saurait justifier l’absence d’adoption par le Conseil des ministres de l’OHADA d’une règle communautaire identique ou commune à tous les pays membres de cette communauté. Ceci est d’autant plus vrai puisse son objectif est d’harmoniser les règles relavant du champ d’application du Droit des affaires, préexistantes et devenues désuètes ou obsolètes dans les territoires de chacun des États ayant adhéré à son traité constitutif.

Par ailleurs, une ou deux questions méritent d’être soulevées sur ce point : certes le Droit de la concurrence relève bel et ben du Droit des affaires, mais, serait-il souhaitable de détacher la réglementation de la concurrence du niveau national et la confier à une autorité régionale ? Serait-il toujours souhaitable de transférer le contentieux de concurrence dévolu auparavant aux droits internes vers une autorité communautaire ? Ces deux questions paraissent à première vue anodines, mais elles nous poussent à donner une opinion selon laquelle la pluralité ou la diversité de règles devant régir la concurrence dans la zone OHADA ne fait que démontrer la disharmonie qui existe dans cet espace en ce qui concerne la réglementation de la concurrence.

Enfin, pour ce qui est du troisième aspect par nous soulevé, aspect qui concerne la préexistence anodine des règles relatives au Droit de la concurrence adoptées dans le cadre des sous-communautés évoluant à l’intérieur du champ d’application du Droit issu de l’OHADA, nous estimons que malgré la spécificité de son objet d’intégration (le droit des affaires) et la diversité de ses acteurs, l’OHADA interagit avec d’autres organisations d’intégration dotées d’objectifs économiques, telles que l’UEMOA, la CEDEAO et la CEMAC. Ces différentes organisations, même si elles sont géographiquement séparées et que leur objet est spécifique, poursuivent des objectifs qui se chevauchent.

En outre, selon Mor BAKHOUM, l’OHADA n’opère pas en autarcie. Son espace, ses objectifs ainsi que son droit matériel, dans certains cas, se chevauchent avec ceux d’autres organisations d’intégration économique. C’est le cas de l’UEMOA, de la CEMAC et de la CEDEAO. Celles-ci ont déjà mis en place des politiques de la concurrence plus ou moins fonctionnelles[53].

En sus, les trois aspects tels que longuement démontrés par nous ci-dessus ne peuvent pas, d’après nos analyses, empêcher au Conseil des Ministres de l’OHADA de doter à cette organisation sous régionale sa propre règlementation de la concurrence. C’est pourquoi sa léthargie à harmoniser le droit de la concurrence dans son espace apporte des conséquences importantes sur l’amélioration du climat des affaires.

Nous ne cesserons pas de rappeler ici que le droit de la concurrence constitue un aspect crucial du droit des affaires. Et donc, nul ne saurait renier que le droit de la concurrence entre dans le champ d’application du droit des affaires tant et si bien que le droit de la concurrence vise à réguler les activités des entreprises tant commerciales que non commerciales sur le marché. Il garantit en outre la libre confrontation entre opérateurs économiques et la liberté de commerce et de l’industrie. Son absence remarquée et cauchemardesque dans l’arsenal juridique de l’OHADA n’aurait qu’à apporter des conséquences néfastes sur l’amélioration du climat des affaires dans cet espace.

Ces conséquences sont notamment le désavantage de l’absence de la législation harmonisée devant régir la concurrence dans les territoires des États-parties au traité de Port-Louis (A) étant donné que la Technologie transperce les limites de la souveraineté étatique ; l’insécurité des investissements (B) ; d’où, l’insécurité juridique persiste dans l’espace OHADA et la désuétude de ces textes devant régir la concurrence(C).

Il est clair que l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires a pour objectif d’harmoniser le droit des affaires dans son espace par la mise en œuvre d’un droit des affaires simple, adapté et commun à tous ses États membres. On retrouve aujourd’hui dans le secteur des nouvelles technologies tous les symptômes d’une diminution significative de l’intensité concurrentielle :   une tendance à la concentration du marché (1) et les acquisitions (2).

1. Une tendance à la concentration

Un symptôme de désavantage qui découle de l’absence de la législation harmonisée se manifestant par la diminution de l’intensité concurrentielle réside dans la tendance marquée de consolidation qui prévaut depuis une décennie dans le secteur des nouvelles technologies. On constate en effet que la remarquable réussite des géants technologiques au cours des vingt dernières années s’est accompagnée de multiples acquisitions d’entreprises plus ou moins jeunes, opérant généralement sur des marchés adjacents. L’analyse des données extraites de la plateforme spécialisée Mergermarket[54] met en évidence une importante activité d’achats de firmes de la part des Big Tech, qui s’est intensifiée à partir de la fin des années 2010.

2. Les acquisitions

Les géants technologiques participent tous sans exception à la dynamique de consolidation du secteur, également documentée par une littérature académique fleurissante. En étudiant plus en détail ces transactions, on constate que les géants technologiques acquièrent très souvent de jeunes sociétés opérant sur des marchés similaires ou adjacents aux leurs. Ce modèle a notamment été initié par Google avec les acquisitions de YouTube (2006) et d’Android (2007), suivi par Amazon (2009), puis Facebook avec Instagram (2012)[55]. Cette consolidation s’opère également à un stade de développement plus avancé des firmes cibles. On pense par exemple au rachat de WhatsApp par Facebook en 2014.

Dans l’espace OHADA, hormis l’aspect paix et sécurité dans un État, les investisseurs se trouvent beaucoup plus en sécurité sur le territoire d’un État que sur le territoire d’un autre État alors que tous les deux États sont membres d’une même communauté d’intégration juridique et économique qui poursuit l’amélioration du climat des affaires par l’harmonisation des règles de ses États-membres. Tout ceci, parce qu’il n’y a pas de texte juridique commun à tous les États parties au traité de Port-Louis qui doit le protéger contre les actes anticoncurrentiels ou contre la concurrence déloyale.

Les géants technologiques présentent, en effet, des ratios d’investissement cinq à six fois supérieurs à ceux des industries traditionnelles. La stratégie poursuivie est la même que celle guidant les investissements externes : tandis qu’ils allouent une partie de leur R&D à leur cœur de métier, les Big Tech maintiennent en parallèle des départements de recherche concentrés sur des verticaux totalement nouveaux. Citons comme exemple le laboratoire Google X qui a notamment travaillé sur la voiture autonome (Waymo) et la réalité augmentée (Google Glass), ou encore le défunt projet Aquila de Facebook développant un drone à énergie solaire[56]. Ainsi, les investissements en capital-risque participent donc à la forte consolidation du secteur des nouvelles technologies, déjà constatée avec les nombreuses acquisitions des Big Tech. Mais au-delà de la concentration des entreprises elles-mêmes, on remarque une concentration massive de la capacité d’innovation. Cette dernière est centralisée dans les mains d’un très faible nombre d’acteurs qui, par leurs dépenses, leurs prises de participation en capital-risque et leurs acquisitions de sociétés concurrentes ou en passe de l’être, s’assurent la mainmise sur les technologies et les marchés de demain[57].

Les textes juridiques qui régissent la concurrence sur les territoires de certains États membres d’une même communauté qu’est l’OHADA ne sont plus adaptés aux situations économiques qui les gouvernent. Ces textes longuement appliqués sur les territoires des États membres de l’OHADA n’ont pas évolué et ne sont plus adaptés aux situations actuelles des affaires. La plupart de ces textes ont été adoptés depuis le siècle précédent alors qu’actuellement le monde des affaires est devenu plus différent de celui de ce siècle.

En outre, les investisseurs se trouvent dans une situation d’incertitude permanente de l’issue d’une affaire judiciaire à laquelle ils se sont engagés lorsqu’ils se retrouvent dans un contentieux de concurrence par exemple où ils se voient butés à des obstacles causés par l’obsolescence des textes qui les gouvernent ; dans la mesure où les textes juridiques qui les régissent dans les territoires des États-membres d’une même communauté qu’est l’OHADA ne sont plus adaptés aux situations économiques qui les gouvernent.

Après avoir constaté que l’industrie des nouvelles technologies présentait des signes d’une diminution de son intensité concurrentielle, il reste à établir ce que laissent présager ces indices concordants, à savoir que les géants technologiques ont acquis des positions de domination et qu’ils s’en servent à présent pour entraver la concurrence qui, du reste est un champ libre aux entreprises sans frontière ; qui nécessite une thérapie afin de préserver l’équilibre sur le marché mondial en général et celui Africain en particulier.

Il paraît souhaitable de réfléchir à des moyens de réguler les activités qui se déploient autour du numérique, et notamment de déterminer la place que peut y prendre le droit de la concurrence. Si ce dernier a naturellement su évoluer au fil du temps, la rapidité mise en œuvre par l’économie numérique pose la question de son adaptation et de son évolution. On peut néanmoins préciser qu’il semble y avoir une prise en compte croissante des contraintes de l’économie numérique appliquées au droit de la concurrence. Il sied de retenir que nous, en notre qualité de jurisconsultes, proposons trois choses, dont notamment l’adoption d’un acte uniforme OHADA relatif au droit de la concurrence (A), adapté aux réalités du numérique (B) et enfin l’instauration d’une commission régionale de la concurrence de l’OHADA (C).

L’adoption d’un acte uniforme sur le droit de la concurrence participerait à la diffusion de la culture de la concurrence dans les pays membres de l’OHADA, qui se verraient tous dotés de législations en matière de concurrence. Toutefois, une chose est d’adopter une législation, une autre est de mettre en place des autorités compétentes pour les appliquer. L’opérationnalité d’une législation de la concurrence requiert des moyens dont les États membres de l’OHADA ne disposent pas[58], car, à l’ère du numérique où l’économie se caractérise par la mise en œuvre rapide de nouveaux business, mais aussi par leur évolution permanente, intrinsèquement liées à l’impératif d’être le premier sur le marché[59].

Ainsi adopté, ce nouvel Acte Uniforme devra comporter nécessairement (ou logiquement) les dispositions ci-après :

  • Les dispositions générales : ces clauses seront relatives à l’objet de cet Acte Uniforme, à son champ d’application, aux différents principes de base de la concurrence commerciale, ainsi qu’aux différentes définitions ;
  • Les dispositions relatives à la concurrence déloyale ;
  • Les dispositions relatives aux pratiques restrictives de la concurrence ;
  • Les dispositions relatives aux pratiques anticoncurrentielles ;
  • Les dispositions relatives à la concentration économique ;
  • Les dispositions relatives à la Commission Régionale de la Concurrence ; et
  • Les dispositions transitoires et finales.

L’avènement de l’économie numérique doit nous amener à revoir en profondeur les modalités d’évaluation des positions dominantes et des fusions-acquisitions. En effet, nous avons vu qu’il est fréquent que les services proposés aux consommateurs soient gratuits ou s’échangent à des prix sans rapport avec les coûts réels engendrés car les modèles d’affaires des géants technologiques prennent en compte la perspective de gains indirects liés à l’utilisation de produits connexes ou bien de revenus engendrés par l’affichage publicitaire (selon l’adage désormais célèbre : « Si c’est gratuit, c’est que vous êtes le produit »). En conséquence, l’évaluation par l’autorité administrative d’une position dominante ou d’une concentration doit tenir compte de ces réalités. Cela signifie en pratique la possibilité de conduire des études ad hoc prenant en compte la structure multifacette des marchés, les effets de réseaux, l’interdépendance des services proposés au consommateur ou encore la nature et la quantité des données récoltées.

À cet égard, l’Allemagne a fait en 2017 un choix qui nous semble tout à fait pertinent : modifier sa loi antitrust pour mentionner spécifiquement ces subtilités. Aujourd’hui, les principes régissant la définition des marchés et segments de marché par la Commission européenne sont développés dans un texte qui n’a pas valeur de loi[60]. Afin d’écarter toute incertitude et de donner à la Commission européenne des pouvoirs de contrôle adéquats, nous proposons, sur le modèle allemand, d’inscrire les principes d’évaluation des positions dominantes dans l’acte uniforme en mentionnant expressément une liste de critères pertinents pour l’analyse des marchés numériques (effets de réseau, accès aux données, etc.).

Cette dernière suggestion est la conséquence logique des deux premières. Dès que le Conseil des ministres de l’OHADA prend l’initiative de légiférer sur le Droit de la concurrence, il va de soi qu’une Commission Régionale de la concurrence devra être installée dans le territoire de l’un des États membres de l’organisation car, dit-on, une politique régionale de la concurrence présuppose l’existence d’un cadre institutionnel apte à sa mise en œuvre. Une autorité régionale de la concurrence (comme c’est le cas avec la Commission européenne ou la Commission de l’UEMOA) est souvent en charge de son application.

Cette commission aura pour fondement les dispositions de l’Acte Uniforme tel qu’adopté par le Conseil des ministres, pour pallier les conséquences de l’absence d’une réglementation harmonisée relative à la concurrence commerciale.

En clair, la commission devra être dirigée par un coordonnateur à la concurrence, secondé par plusieurs fonctionnaires à la concurrence. Les fonctionnaires devront être nommés pour un mandat de six (6) ans par le Conseil des ministres alors que le coordonnateur, lui, devra être élu pour le même mandat par ses pairs (par les fonctionnaires à la concurrence).

Par rapport au fonctionnement de cette commission régionale de la concurrence, le Conseil des ministres devra adopter un système pyramidal des informations comme c’est le cas avec le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM). Cela voudrait dire (tout simplement) que comme dans la plupart des États-parties au traité de Port-Louis il y a des commissions nationales de la concurrence et dans d’autres, même des sous-commissions, les commissions nationales devront centraliser les informations recueillies par des sous-commissions et les envoyer par la suite à la commission régionale qui devra à son tour les analyser et accomplir ses missions.

CONCLUSION

Il serait certes difficile de conclure un thème qui nous a mené aux lisières d’un grand nombre d’hypothèses et de suggestions, lesquelles restent à coup sûr de vastes chantiers faits d’interrogations multiples et interminables ; fondamentalement parce qu’il ne peut être aisé d’arrêter le développement des études éventuelles susceptibles d’être menées par d’autres chercheurs dans le champ des réflexions que nous avons esquissées dans cet opus. La présente conclusion ne devrait, dès lors, logiquement être perçue que comme un simple essai.

Il paraît souhaitable de réfléchir à des moyens de réguler les activités qui se déploient autour du numérique, et notamment de déterminer la place que peut y prendre le droit de la concurrence. Si ce dernier a naturellement su évoluer au fil du temps, la rapidité mise en œuvre par l’économie numérique pose la question de son adaptation et de son évolution. On peut néanmoins préciser qu’il semble y avoir une prise en compte croissante des contraintes de l’économie numérique appliquées au droit de la concurrence, comme le montre l’organisation de séminaires, colloques et tables rondes de plus en plus nombreux sur le sujet, regroupant aussi bien des praticiens du droit que des autorités de concurrence ou des auteurs doctrinaux. L’essor de l’économie numérique, s’il a pu bénéficier en premier lieu au consommateur, ne s’est pas fait sans imposer une nouvelle concurrence aux acteurs traditionnels. Compte tenu des conséquences engendrées par ces nouveaux arrivants, diverses tentatives de régulation ont été initiées par les autorités. C’est pourquoi les modèles d’affaires développés par les sociétés du numérique réorganisent rapidement les marchés sur lesquels elles opèrent avec des conséquences fortes pour les acteurs en place. Cette nouvelle donne, avec une domination de plus en plus prégnante de ces nouveaux acteurs, n’est pas sans poser des questions de droit de la concurrence, et notamment d’abus.

Certes, en quelques années, ont émergé des géants du numérique surfant sur le développement d’Internet et formant de véritables conglomérats pour certains d’entre eux. Cette numérisation de l’économie s’est développée par vagues successives. Chacune de celles-ci a abouti à un business model original, même si certains facteurs, au premier rang desquels la maîtrise de la technologie numérique, sont partagés par tous les géants du numérique.

Les pratiques anticoncurrentielles des géants de la technologie montrent que ces entreprises n’hésitent plus à s’appuyer sur leurs positions dominantes pour évincer leurs concurrents, bloquer l’entrée de jeunes firmes innovantes et asseoir ainsi leur hégémonie aux dépens du reste de la société. Un cercle vicieux manifeste s’engage : leurs immenses réserves financières étudiées dans la première partie de cette note croissent à proportion de ces entraves concurrentielles en même temps qu’elles les facilitent. Derrière cet inquiétant tableau se révèle en creux l’incapacité chronique des autorités antitrust à agir dans un secteur où les modèles économiques défient leurs grilles d’analyse habituelles. Afin de recréer les conditions d’un environnement propice à l’innovation, un durcissement et une adaptation de la politique de concurrence sont nécessaires.

Cette transformation doit s’accompagner d’un renforcement des moyens et des compétences des autorités administratives, trop souvent dépassées par des pratiques anticoncurrentielles dont la technicité et la complexité ne font que croître. Enfin, des politiques proactives comme des mesures d’interopérabilité et d’ouverture des droits de propriété industrielle compléteraient utilement la démarche souvent réactive de l’antitrust. Trouver le juste équilibre entre la rémunération des innovateurs d’hier et le soutien aux innovateurs de demain demeure un exercice extrêmement délicat. Mais il est clair que le laxisme des autorités antitrust et la passivité des régulateurs mettent en péril l’entrée sur le marché de jeunes entreprises prometteuses. Il est urgent d’agir afin de ne pas laisser les anciens champions empêcher l’émergence des champions de demain.

Somme toute, l’objectif d’harmonisation du droit des affaires est la pierre angulaire du processus d’intégration dans le cadre de l’OHADA. Pour atteindre cet objectif, « le recours à la technique des règles matérielles pour harmoniser le droit des affaires dans l’espace OHADA a donné naissance aux actes uniformes » qui constituent une législation unique applicable de manière directe dans tous les États membres, sans aucune procédure supplémentaire de réception des actes uniformes dans les ordres juridiques nationaux. Elles supplantent toute législation nationale antérieure ou postérieure qui leur serait contraire, comme le précise l’article 10 du traité. Dans le cas d’espèce, une fois adoptées, les règles communes de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires vont supplanter toutes les dispositions antérieures des États membres qui leur seraient contraires.



Par M. Aubin BIDIMPATA, Juriste-Chercheur en droit bancaire et financier


[1] M. M. SALAH, La problématique du droit économique dans les pays du Sud, RIDE, n°2, 1998, p.168.

[2] Dans ce sens il est soutenu dans le préambule du Traité que : « la réalisation de ces objectifs suppose la mise en place dans les Etats membres, d’un droit des affaires harmonisé, simple, moderne et adapté afin de faciliter l’activité des entreprises ». Dans la même mouvance, l’article 1er du Traité dispose : « Le présent Traité a pour objet l’harmonisation du droit des affaires dans les Etats parties par l’élaboration et l’adoption de règles communes simples, modernes et adaptées à la situation de leurs économies ».

[3] Mor BAKHOUM, Perspectives africaines d’une politique de la concurrence dans l’espace OHADA, dans Revue Internationale de Droit Economique, 2011, p.360.

[4] Victor KALUNGA TSHIKALA, Droit des affaires : de l’héritage colonial aux acquis de l’OHADA, Vol. 1, éd. CRESA, Lubumbashi, 2013.

[5] BAKHOUM M., « Perspectives africaines d’une politique de la concurrence dans l’espace OHADA », in Revue internationale de droit économique, N°2011/3, Louvain-La-Neuve, Belgique, novembre 2011.

[6] CAYOT M., MALO DEPINCE, et MAINGUY D., Droit de la concurrence, 3ième éd., coll. Manuels, éd. LexisNexis, Paris, 2019, 446p.

[7] Ibidem

[8] B.-E. HAWK, Op.cit., p.5.

[9] Philipe TIGER, Le droit des affaires en Afrique : OHADA, 3ème éd., PUF, Paris, 2001, p.14.

[10] Emmanuel COMBE, La politique de la concurrence, éd. La Découverte & Syros, Paris, 2002, p.6.

[11] Ibidem, p.6.

[12] Ibidem, p.7.

[13] À lire sur https://cours-de-droit.net/droit-de-la-concurrence-a121606626/, consulté le 27 mars 2024, à 16h20min.

[14] V. KALUNGA TSHIKALA, Op.cit., p.276.

[15] L’article 59 dispose : « Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Commission de la concurrence sont fixées par Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du Ministre ayant l’Économie nationale dans ses attributions. »

[16] BESTONE A., Dictionnaires des sciences économiques, 2ième éd., Armand Colin, Paris, 2007, p.85.

[17] PICOTTE J., Juridictionnaire : recueil des difficultés et des ressources juridiques, éd. Université de Moncton, Moncton, 2018, p.1131.

[18] Ibidem

[19] DECOCQ A. et DECOCQ G., Droit de la concurrence, Droit interne et droit de l’Union européenne, 6ième éd., LGDJ, Paris, 2014, 443p.

[20] F. PERROUX et D. HENRI, Op.cit., p.21.

[21] BLAISE J.-B. et DESGORCES R., Droit des affaires : commerçants, concurrence, distribution, 8ème  éd., LGDJ, Paris, 2017, 499p.

[22] Loi-organique n° 18-020 du 9 juillet 2018 relative à la liberté des prix et à la concurrence, Article 5, point 3, In JORDC, n° spécial, col. 105, du 23 juillet 2018.

[23] CORNU G., Vocabulaire juridique, 12ième éd., PUF, Paris, 2018, p.504.

[24] Hilarion Alain BITSAMANA, Dictionnaire OHADA, 3ème éd., L’Harmattan, Paris, 2015.

[25] HILARION BITSAMANA A., Dictionnaire de droit OHADA, OHADATA D-05-33, Pointe-Noire, 2003, p.49.

[26] Nicolas MALVERT, Le Droit de la concurrence à l’épreuve de l’économie numérique, Thèse, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 2016 – 2017, p.44.

[27] Article 5, point 7 de la loi organique n° 18-020 du 9 juillet 2018 relative à la liberté des prix et à la concurrence, In JORDC, n° spécial, col. 105, du 23 juillet 2018.

[28] Article 5, point 8  de la loi sus évoquée

[29] Jean MASIALA MUANDA VI, Fondamentaux du droit congolais de la concurrence (RDC), L’Harmattan, Paris, 2021, p.15.

[30] Jean MASIALA MUANDA VI, Op.cit., p.16.

[31] Marianne VILLEMONTEIX, Droit de la concurrence, 3ème éd., Gualino, Lextenso, Paris, 2022, p.19.

[32] MASAMBA MAKELA R., Guide pratique du droit des affaires en RDC, Kinshasa, 2009, p.90.

[33] L’article 138 alinéa 3 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant le Droit Commercial Général définit la locationgérance comme une convention par laquelle le propriétaire du fonds de commerce, personne physique ou morale, en concède la location à un gérant, personne physique ou morale, qui l’exploite à ses risques et périls.

[34] La sous-traitance est l’activité ou l’opération effectuée par une entreprise dite sous-traitante, pour le compte d’une entreprise dite entreprise principale et qui concourt à la réalisation de l’activité principale de cette entreprise, ou à l’exécution d’une ou de plusieurs prestations d’un contrat de l’entreprise principale. Elle est régie par la loi n° 17/001 du 08 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé. Cette loi contient des dispositions d’ordre public dont la violation est sanctionnée sur le plan civil et sur le plan pénal.

[35] La franchise (franchisage ou franchising) est un contrat par lequel un commerçant dit « le franchiseur », concède à un autre commerçant dit « le franchisé », le droit d’utiliser tout ou partie des droits incorporels lui appartenant contre le versement d’un pourcentage sur son chiffre d’affaires ou d’un pourcentage calculé sur ses bénéfices. Ce contrat porte généralement sur les droits de propriété industrielle tels qu’ils sont régis par les dispositions de la loi n°82-001 du 7/01/1982.

[36] À lire DJUMA ETIENNE G., La clause de non-concurrence face à la liberté contractuelle, disponible sur : https://www.village-justice.com/articles/clause-de-non-concurrence-face-liberte-contractuelle,35213.html consulté le 7 Avril 2024, à 14h26min.

[37] Marianne VILLEMONTEIX, Op.cit., p.20.

[38] Jean MASIALA MUANDA VI, Op.cit., p.21.

[39] Article 218 de l’Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général

[40] Article 219 du texte sus évoqué

[41] J. ROCKFELLER cité  par COMBE E., Op.cit., p.50.

[42] Nicolas MALVERT, Op.cit., p.8.

[43] Voir article 1 du Traité de Québec du 17 octobre 2008 portant révision du traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 portant Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des Affaires.

[44] À retrouver en ligne sur : https://www.ohada.com, (consulté le 24 avril 2024 à 20h46min).

[45] Charlier BONATTI, Les pratiques liées à l’économie digitale : aspects de droit de la concurrence, AJCA, Dalloz, Paris, 2016, p.42.

[46] N. LENOIR, Le droit de la concurrence confrontée à l’économie du Big Data. AJCA, Dalloz, Paris, 2016, p.66.

[47] N. Lenoir, Op.cit. p.69.

[48] Victor FAGOT, Les GAFA lancés dans la course aux 1000 milliards de dollars de capitalisation. Lemonde.fr. Publié le 30/08/2017, consulté le 15/04/2024. http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/08/30/lesgafa-lances-dans-la-course-aux-1-000-milliards-de-dollars-de-capitalisation_5178484_3234.html

[49] Ibidem

[50] Enjeux et perspectives de la consommation collaborative – Rapport final. PIPAME. DGE, juin 2015. p.278.

[51] Ricardo  AMARO, Les pratiques anticoncurrentielles des géants de l’Internet, dans  L’effectivité du droit face à la puissance des géants de l’Internet, vol.2. Bibliothèque de l’IRJS – André Tunc, Tome 74, octobre 2016, Paris, pp. 61-63.

[52] BESTONE A. et alii, op. cit.

[53] BAKHOUM M., Op.cit., p.360.

[54] Jean-Michel DEBRAT, La politique européenne de développement : Une réponse à la mondialisation, juin 2009, p.12.

[55] Paul Adrien HYPOLITE et Antoine MICHON, Les géants du numérique (2) : un frein à l’innovation ?, dans Fondapol, Novembre 2018, p.15.

[56] Paul Adrien HYPOLITE et Antoine MICHON, Op.cit., p.17.

[57] Ibidem, p.18.

[58] Mor BAKHOUM, Op.cit., p.23.

[59] Nicolas MALVERT, Op.cit., p.45.

[60] Communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence, Journal officiel de l’Union, 9 décembre 1997  disponible sur http://www.eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?

Commentaire de la Décision n° 028/25/OAPI/CSR du 27 août 2025 : L’exclusion de l’effort intellectuel de déchiffrement du consommateur d’attention moyenne.

Le titulaire d’une marque dont le texte est inversé ou caché dans un graphisme ne peut empêcher l’enregistrement d’une marque dont la dénomination est claire et lisible.

Mots-clés : Rejet, dissimilitudes, inexistence et confirmation

  • Objet : Cette décision, rendue le 27 août 2025 par la Commission Supérieure de Recours (CSR) de l’OAPI,  protège désormais la clarté commerciale au détriment des interprétations subjectives des titulaires de droits.
  • Faits et procédure : Le litige naît le 7 février 2022, lorsque la société OPEN HORIZON LTD dépose la marque « LEGACY + Logo » (PV n°3202200238) pour des produits de la classe 34. Le 29 juillet 2022, Monsieur Mohammad HOUSSEIN RABAH, s’appuyant sur l’antériorité de sa marque figurative n° 123507 déposée en 2021 dans la même classe, forme une opposition en invoquant un risque de confusion visuelle et phonétique.  Après le rejet de cette opposition par le Directeur Général en août 2023 au motif que les différences entre les signes sont prépondérantes, le requérant saisit la Commission Supérieure de Recours (CSR) par requête datée du 3 novembre 2023.
  • Problématique juridique : La question centrale posée à la Commission est de déterminer si l’usage d’un élément verbal identique (« LEGACY »), mais présenté de manière inversée ou au sein d’un graphisme complexe dans une marque antérieure, suffit à établir un risque de confusion avec une marque seconde où ce même mot est écrit de façon claire et lisible. Plus largement, il s’agit de savoir si l’identité des produits et des circuits de distribution peut compenser des divergences visuelles et phonétiques majeures entre deux signes.

Le requérant soutient que le mot « LEGACY » constitue l’élément dominant des deux marques et que son inversion graphique n’altère en rien sa prononciation phonétique pour le consommateur. Il invoque une violation de l’Accord de Bangui, estimant que la nature des produits (cigarettes) et le public visé augmentent le risque de confusion.

À l’inverse, le Directeur Général de l’OAPI fait valoir que la marque de l’opposant est un graphisme dont l’écriture renversée ne permet pas de lire une dénomination exacte, contrairement à la marque contestée qui est parfaitement individualisée.

Solution de la Commission : La Commission déclare le recours recevable en la forme, constatant qu’il a été introduit dans les délais légaux. Cependant, elle le rejette au fond comme mal fondé. Elle juge que sur le plan visuel, la marque antérieure est un graphisme stylisé (forme de château d’eau), tandis que la marque contestée est dominée par l’élément verbal « LEGACY ».

Phonétiquement, elle estime que l’écriture renversée ne donne aucune prononciation immédiate pour un consommateur d’attention moyenne, rendant le risque de confusion improbable.

Cette décision illustre la rigueur de la CSR dans l’interprétation de l’impression d’ensemble des signes.

Elle consacre la primauté de l’impression d’ensemble sur l’analyse technique des signes. En suivant la logique de l’Accord de Bangui, la Commission rejette l’idée d’un effort intellectuel imposé au consommateur pour « redresser » un signe. La protection d’une marque est strictement limitée à sa représentation graphique telle qu’elle apparaît au public. On note que la Commission refuse de valider une analyse intellectuelle complexe qui consisterait à « redresser » un signe pour y trouver une similitude. La protection d’un titre est strictement limitée à sa représentation graphique au moment du dépôt. L’identité des produits (classe 34) est ici reléguée au second plan face à la « prépondérance » des différences visuelles. Cela confirme que le titulaire d’une marque figurative ne peut indûment étendre sa protection à un élément verbal si celui-ci n’est pas l’élément attractif et lisible de son propre signe.  Cela signifie qu’un titulaire de marque figurative ne peut revendiquer de droits sur un terme verbal s’il ne l’a pas déposé de manière claire, distinctive et lisible.

La Commission fonde sa décision sur l’article 3 (b) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui (révision de 2015), qui conditionne le rejet d’une marque à l’existence d’un risque de tromperie ou de confusion. La procédure respecte l’exigence d’une décision administrative préalable (le rejet de l’opposition par le Directeur Général) avant la saisine de la CSR. La Commission statue en premier et dernier ressort, rendant sa décision sur l’absence de similitude définitive et exécutoire.



Par Président OBAMBI Wilfrid Vivien

Magistrat et Conseiller à la Cour d’Appel de Dolisie (Congo). Ancien Juge au Tribunal de Grande Instance de Pointe-Noire, il a également exercé la fonction de Président du Tribunal du travail de Pointe-Noire.

Il est par ailleurs Secrétaire adjoint du Réseau Africain des Magistrats de Propriété Intellectuelle (RAMPI), ainsi que Secrétaire chargé des affaires administratives, juridiques et du contentieux du Réseau des Experts en Propriété Intellectuelle du Congo (REPIC).

Enfin, il figure sur la liste des médiateurs neutres de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

Linkedin : https://linkedin.com/in/wilfrid-vivien-obambi

Commentaire de la Décision n° 025/25/OAPI/CSR du 27 août 2025 de l’OAPI

De l’irrecevabilité du recours en restauration de droits de propriété industrielle en l’absence de décision administrative préalable : l’exigence de l’épuisement de la phase gracieuse devant le Directeur Général de l’OAPI.

Mots-clés : Irrecevabilité du recours, décision administrative préalable, restauration de droits, déchéance pour non-paiement et Accord de Bangui.

  • Objet : Cette décision, rendue le 27 août 2025 par la Commission Supérieure de Recours (CSR) de l’OAPI, précise les conditions de recevabilité des recours en matière de restauration de brevets d’invention.
  • Faits et procédure : La société TVS MOTOR COMPANY LIMITED, titulaire du brevet n° 20763 déposé le 3 février 2021, a été informée par la correspondance n° 0000288/OAPI du 25 juin 2024 de la déchéance de ses droits. Le motif invoqué était le non-paiement de la deuxième annuité dans les délais légaux. La société a saisi la CSR pour solliciter l’annulation de cette correspondance et la restauration de ses droits, invoquant une faute de son mandataire et un manque de diligence de l’Organisation.
  • Problématique juridique : Une simple correspondance administrative informant un titulaire de la déchéance de ses droits peut-elle faire l’objet d’un recours direct devant la CSR aux fins de restauration ?
  • Solution de la Commission : La CSR déclare le recours irrecevable. Elle fonde sa décision sur une lecture combinée de l’article 45(8) de l’Annexe I de l’Accord de Bangui et du Règlement de procédure de la Commission. La Commission souligne que sa saisine en matière de restauration est strictement subordonnée à l’existence préalable d’une décision formelle de rejet rendue par le Directeur Général de l’OAPI à la suite d’une demande de restauration.

L’analyse repose sur une interprétation stricte de l’Accord de Bangui, rappelant la rigueur des mécanismes de maintien en vigueur des titres.

  • Perte de protection : Le non-paiement d’une annuité dans les délais prescrits entraîne la perte de la protection juridique.
  • Délai de paiement : Les annuités doivent être acquittées à la date anniversaire du dépôt. Pour un brevet déposé le 3 février 2021, la deuxième annuité devait être réglée au plus tard le 3 août 2022.
  • Effet automatique : La déchéance intervient dès le constat du non-paiement, faisant tomber l’invention dans le domaine public.

  • Effet de cascade : Si la deuxième annuité n’est pas payée, les paiements pour les années suivantes sont considérés comme sans objet.
  • Absence de validation par l’acceptation des fonds : L’encaissement par l’OAPI de frais pour une année ultérieure (ex. : troisième annuité) ne régularise pas rétroactivement le défaut initial.

  • Compétence administrative initiale : La demande doit impérativement être introduite devant le Directeur Général de l’OAPI.
  • Critères de fond : Le titulaire doit prouver une « excuse légitime ». L’argument de la « faute du mandataire » est insuffisant pour contourner l’irrecevabilité si aucune demande formelle n’a été introduite.

Le non-respect de la procédure administrative de restauration entraîne un blocage juridictionnel. Une fois les délais expirés, la perte du titre est irréversible.

Dispositions légales précises :

  • Sur l’obligation de paiement : L’article 40 de l’Annexe I stipule que des taxes annuelles sont requises pour maintenir le brevet. Le non-respect de l’échéance (incluant le délai de grâce de six mois) entraîne la déchéance.
  • Sur la restauration (Art. 45 Annexe I) : Le titulaire peut solliciter la restauration s’il justifie d’une excuse légitime. Selon l’article 45(8), les décisions de rejet sont susceptibles de recours devant la CSR sous 60 jours.
  • Sur la CSR (Art. 1er du Règlement & Art. 33 de l’Accord) : La CSR tranche  les recours contre les décisions de rejet de restauration. Elle statue en premier et dernier ressort ; ses décisions sont définitives.

  • Saisine préalable du Directeur Général : Phase administrative indispensable.
  • Conditions de fond : Preuve de la diligence et de l’« excuse légitime ».
  • Conditions de forme : Dépôt dans un délai strict après notification de la déchéance et régularisation financière (taxes et surtaxes).
  • Issue et recours : En cas de rejet par le Directeur Général, le titulaire dispose de 60 jours pour saisir la CSR. Un recours direct contre une correspondance d’information est irrecevable. Une simple correspondance d’information (comme la décision n°0000288/OAPI/DG/DGA/SBOV/Negol dans cette affaire ne constitue pas une décision de rejet de restauration si aucune demande n’a été déposée.
  • Conclusion en l’espèce : Le recours de TVS MOTOR COMPANY LIMITED est irrecevable car dirigé contre une correspondance administrative au lieu d’une décision formelle de rejet de restauration. L’omission de la deuxième annuité au 3 août 2022 a définitivement scellé la déchéance.

L’analyse de la notion d’« excuse légitime » est cruciale car elle constitue l’unique porte de sortie pour un titulaire dont le brevet est tombé en déchéance. Bien que la décision N° 025/25/OAPI/CSR ne se prononce pas sur le fond en raison de l’irrecevabilité du recours, elle met en lumière les arguments souvent invoqués par les requérants, comme la faute du mandataire ou l’absence de mise en demeure par l’Organisation.

L’excuse légitime est le fondement de la procédure de restauration prévue à l’Article 45 de l’Annexe I de l’Accord de Bangui. Elle se définit comme une circonstance indépendante de la volonté du titulaire du brevet qui l’a empêché de respecter les délais légaux de paiement des annuités.

La Commission Supérieure de Recours (CSR) et le Directeur Général de l’OAPI appliquent des critères rigoureux pour admettre une excuse :

L’imprévisibilité et l’irrésistibilité : L’événement doit s’apparenter à la force majeure. Un simple oubli administratif n’est jamais considéré comme une excuse légitime.

La diligence du titulaire : Le titulaire doit prouver qu’il a agi avec toute la vigilance requise pour maintenir son titre. Dans l’affaire TVS MOTOR, la société a tenté de justifier le défaut par une faute de son mandataire.

L’absence d’obligation de relance de l’OAPI : La jurisprudence de l’OAPI est constante : l’Organisation n’a aucune obligation légale de notifier ou de mettre en demeure un titulaire avant la date anniversaire du paiement. C’est au titulaire de surveiller son calendrier de maintenance.

L’argument de la « faute du mandataire » (avocat ou conseil en propriété industrielle) est fréquemment soulevé. Cependant, selon les normes internationales et la pratique de l’OAPI :

Responsabilité du titulaire : Le titulaire est responsable du choix et du suivi de son mandataire. Une défaillance interne du cabinet de conseil n’est généralement pas opposable à l’OAPI.

L’analyse de la recevabilité des arguments invoqués pour justifier une excuse légitime révèle des degrés d’acceptation variables par l’Organisation. Ainsi, l’argument fondé sur la faute du mandataire, bien que fréquemment soulevé par les requérants comme dans l’affaire TVS MOTOR COMPANY LIMITED, présente une probabilité de succès très faible ; en effet, le mandataire agissant au nom et pour le compte du titulaire, sa négligence est juridiquement imputée au client. De même, l’argument relatif à l’absence de notification ou de mise en demeure par l’OAPI est considéré comme ayant une valeur nulle, l’Accord de Bangui ne prévoyant aucune obligation pour l’Organisation d’alerter le titulaire avant la déchéance de ses droits.

En revanche, les situations de maladie grave ou de catastrophe naturelle bénéficient d’une réceptivité élevée, dès lors qu’il est prouvé que l’événement a rendu le paiement physiquement ou techniquement impossible. Enfin, les erreurs de virement bancaire reçoivent une appréciation moyenne ; leur admission dépend de la capacité du titulaire à démontrer que l’ordre de transfert a été donné en temps utile et que le compte était suffisamment provisionné, illustrant ainsi la vigilance requise pour le maintien du Brevet n° 20763.

Dans le cas présent, la CSR n’a même pas eu à examiner si l’excuse de la faute du mandataire était « légitime ». Le recours a été rejeté car la société a attaqué une simple correspondance (décision n°0000288/OAPI/DG/DGA/SBOV/Negol dans cette affaire ne constitue pas une décision de rejet de restauration si aucune demande n’a été déposée) d’information au lieu d’introduire une demande formelle de restauration visant à faire valoir son excuse devant le Directeur Général.




Par Président OBAMBI Wilfrid Vivien

Magistrat et Conseiller à la Cour d’Appel de Dolisie (Congo). Ancien Juge au Tribunal de Grande Instance de Pointe-Noire, il a également exercé la fonction de Président du Tribunal du travail de Pointe-Noire.

Il est par ailleurs Secrétaire adjoint du Réseau Africain des Magistrats de Propriété Intellectuelle (RAMPI), ainsi que Secrétaire chargé des affaires administratives, juridiques et du contentieux du Réseau des Experts en Propriété Intellectuelle du Congo (REPIC).

Enfin, il figure sur la liste des médiateurs neutres de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

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L’action en justice du salarié

La relation de travail, bien qu’inscrite dans un cadre contractuel, demeure profondément marquée par un déséquilibre structurel entre les parties. L’employeur, détenteur du pouvoir économique et organisationnel, dispose d’une capacité d’influence considérable sur le sort professionnel du salarié, lequel se trouve, par nature, dans une situation de subordination juridique. C’est précisément pour corriger ce déséquilibre que le droit du travail s’est progressivement construit comme un droit de protection, visant à garantir au travailleur l’exercice effectif de ses droits, y compris face à son employeur. Dans ce contexte, la judiciarisation croissante des relations de travail en Côte d’Ivoire apparaît comme une évolution majeure, révélatrice d’une prise de conscience accrue des travailleurs quant à leurs droits et des voies de recours dont ils disposent pour les faire respecter[1].

Cette judiciarisation s’inscrit dans un mouvement plus large de constitutionnalisation et de fondamentalisation du droit du travail. Loin de se limiter à la simple régulation économique de la relation salariale, le droit du travail contemporain tend à intégrer des valeurs essentielles telles que la dignité humaine, l’égalité, la liberté syndicale, la protection contre les discriminations ou encore le droit à un recours juridictionnel effectif[2]. Dans cette perspective, l’action en justice du salarié ne saurait être considérée comme un acte de défiance ou de rupture de loyauté à l’égard de l’employeur, mais bien comme l’expression légitime d’un droit fondamental : celui d’accéder au juge pour obtenir la reconnaissance et la protection de ses droits.

Or, dans la pratique des relations professionnelles, l’exercice de ce droit expose fréquemment le salarié à des mesures de représailles, au premier rang desquelles figure le licenciement. Le licenciement de représailles, parfois dissimulé sous des motifs fallacieux ou artificiellement construits, constitue une atteinte grave à l’État de droit social. Il a pour effet de dissuader les travailleurs de saisir les juridictions ou les autorités administratives compétentes, vidant ainsi de sa substance le droit d’action pourtant solennellement reconnu[3]. Conscient de ce risque, le législateur ivoirien a entendu ériger une protection spécifique et renforcée en faveur du salarié qui engage une action en justice pour faire respecter les principes et droits fondamentaux au travail.

C’est dans cette logique que s’inscrit l’article 6 du Code du travail ivoirien, lequel consacre une véritable immunité contre les représailles patronales. Ce texte dispose expressément que tout licenciement motivé par l’action en justice du salarié pour faire respecter les droits fondamentaux est nul et de nul effet, et que la réintégration du salarié licencié dans ces conditions est de droit[4]. Une telle formulation témoigne d’une volonté claire du législateur de dépasser le régime classique du licenciement abusif, pour entrer dans celui, plus exigeant, de la nullité de plein droit, assortie d’une sanction spécifique : la réintégration obligatoire. En cas de refus de cette réintégration par l’employeur, celui-ci s’expose au paiement de dommages-intérêts, calculés selon les modalités prévues à l’article 18.15 du même Code[5].

La spécificité du dispositif ivoirien mérite d’être soulignée. Alors que dans de nombreux systèmes juridiques, notamment en droit français, la réintégration du salarié victime d’un licenciement illicite demeure le plus souvent facultative ou subordonnée à l’accord des parties, le droit ivoirien opte pour une approche plus protectrice, faisant de la réintégration un droit subjectif du salarié. Cette orientation traduit une conception exigeante de l’effectivité des droits fondamentaux au travail, dans laquelle la sanction ne se limite pas à une réparation pécuniaire, mais vise à restaurer pleinement la situation juridique et professionnelle antérieure du travailleur[6].

L’intérêt scientifique de l’étude de l’action en justice du salarié en droit ivoirien réside ainsi dans l’articulation subtile entre plusieurs dimensions fondamentales du droit du travail : le droit d’accès au juge, la protection contre le licenciement, la nullité des actes discriminatoires ou de représailles, et la réparation du préjudice subi. Elle invite également à une réflexion comparative, notamment avec le droit français, le droit européen et les normes internationales de l’Organisation internationale du travail, qui consacrent tous, à des degrés divers, le principe de protection contre les sanctions liées à l’exercice d’un droit[7].

Dès lors, une interrogation s’impose : comment le droit du travail ivoirien garantit-il l’effectivité des droits fondamentaux du salarié qui saisit la justice, face au risque de licenciement de représailles, et quelles sont les forces et les limites de ce dispositif protecteur ? L’analyse de cette problématique permet non seulement d’évaluer la portée normative de l’article 6 du Code du travail, mais aussi d’apprécier son efficacité pratique dans un environnement socio-économique marqué par une forte asymétrie des rapports de force. Pour répondre à cette problématique, la présente étude adopte une méthodologie essentiellement qualitative, combinant l’analyse exégétique des textes applicables, une approche doctrinale fondée sur les travaux des auteurs de référence en droit du travail, ainsi qu’une ouverture comparative vers le droit français et les normes internationales.

L’étude s’articulera autour de quatre axes principaux. Elle examinera d’abord la reconnaissance de l’action en justice comme droit fondamental du salarié en droit ivoirien (I). Elle analysera ensuite la nullité du licenciement fondé sur l’exercice de ce droit (II). Elle s’intéressera, dans un troisième temps, au régime juridique de la réintégration et de l’indemnisation du salarié (III). Enfin, elle proposera une réflexion critique sur la portée, les limites et les perspectives d’évolution de ce dispositif dans le contexte ivoirien contemporain (IV).

La consécration de l’action en justice du salarié en droit ivoirien procède d’une construction normative articulée autour de deux axes complémentaires. D’une part, elle repose sur un fondement juridique interne solide, au premier rang duquel figure l’article 6 du Code du travail ivoirien, érigé en norme de protection des droits fondamentaux du travailleur. D’autre part, elle s’inscrit dans une dynamique normative plus large, nourrie par les principes constitutionnels d’accès à la justice et par les standards internationaux relatifs aux libertés syndicales, à la protection contre les représailles et au droit à un recours effectif. L’examen de ces fondements appelle donc, en premier lieu, une analyse approfondie du socle juridique de l’action en justice du salarié (A), avant d’en préciser, dans un second temps, le champ matériel et personnel de la protection ainsi instaurée (B).

Le droit ivoirien du travail consacre explicitement l’action en justice du salarié comme un instrument de protection des droits fondamentaux, en lui conférant une valeur normative élevée et une effectivité renforcée. Cette consécration se manifeste avec une clarté particulière à travers l’article 6 du Code du travail ivoirien, lequel dispose que « tout licenciement motivé par l’action en justice pour faire respecter les principes et droits fondamentaux au travail est nul et de nul effet », ajoutant que « la réintégration du salarié licencié au mépris de cette interdiction est de droit »[8]. Par cette formulation, le législateur ivoirien opère un choix normatif fort : il ne se contente pas de sanctionner l’abus, mais érige l’action en justice en droit protégé, dont la violation entraîne la nullité de l’acte patronal et la restauration de la situation antérieure.

La portée de l’article 6 dépasse ainsi le cadre classique du contentieux du licenciement abusif. Alors que, dans ce dernier cas, la sanction se limite généralement à l’octroi de dommages-intérêts, l’action en justice bénéficie ici d’un régime de protection renforcée, fondé sur la nullité absolue du licenciement de représailles. Comme l’a relevé la doctrine, la nullité constitue une sanction qualitative, distincte de la simple réparation pécuniaire, en ce qu’elle vise à préserver l’ordre public social et à empêcher toute atteinte à un droit jugé essentiel[9]. En ce sens, l’article 6 du Code du travail ivoirien s’analyse comme une véritable norme de sauvegarde des libertés fondamentales dans l’entreprise, venant limiter de manière substantielle le pouvoir de rupture de l’employeur.

Cette protection trouve un écho direct dans les principes constitutionnels d’accès à la justice et de protection juridictionnelle effective. Si la Constitution ivoirienne ne consacre pas expressément, en des termes techniques, un « droit à l’action en justice du salarié », elle proclame néanmoins l’attachement de l’État à l’État de droit, à la séparation des pouvoirs et à la garantie des droits fondamentaux[10]. Or, l’accès au juge constitue l’un des piliers de ces garanties. À cet égard, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, comme la doctrine constitutionnelle africaine, reconnaissent que le droit à un recours effectif implique non seulement la possibilité formelle de saisir une juridiction, mais aussi la protection contre toute mesure de représailles susceptible d’en dissuader l’exercice[11].

Dans cette perspective, l’article 6 du Code du travail ivoirien apparaît comme la traduction sectorielle, en droit social, du principe général de protection juridictionnelle. Il garantit que le salarié puisse faire valoir ses droits qu’il s’agisse du respect des normes relatives à la rémunération, à la durée du travail, à la non-discrimination, au harcèlement ou à la liberté syndicale sans craindre une sanction déguisée sous la forme d’un licenciement. Cette approche rejoint celle développée en droit comparé, notamment en droit français, où la jurisprudence a progressivement reconnu que le licenciement fondé sur l’exercice d’un droit constitue une atteinte à une liberté fondamentale et doit, à ce titre, être frappé de nullité[12].

Au-delà du cadre constitutionnel et interne, le fondement de l’action en justice du salarié en droit ivoirien s’inscrit clairement dans une inspiration internationale affirmée. Plusieurs instruments normatifs de l’Organisation internationale du travail consacrent, de manière directe ou indirecte, la protection du salarié contre les représailles liées à l’exercice de ses droits. La Convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948) garantit aux travailleurs le droit de défendre leurs intérêts professionnels sans ingérence des employeurs[13]. La Convention n° 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective (1949) prohibe expressément les actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale, y compris le licenciement motivé par l’activité revendicative ou contentieuse du salarié[14]. Quant à la Convention n° 158 sur le licenciement (1982), elle interdit toute rupture fondée sur l’exercice par le travailleur d’un recours contre l’employeur ou sur sa participation à des procédures engagées contre celui-ci[15].

À ces instruments spécialisés s’ajoute le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui consacre, en son article 2 §3, le droit de toute personne à un recours utile devant les juridictions compétentes pour faire valoir les droits reconnus par le Pacte[16]. La doctrine souligne que cette garantie implique nécessairement une protection contre les mesures de rétorsion, faute de quoi le droit au recours serait vidé de sa substance[17]. En alignant son droit interne sur ces standards internationaux, la Côte d’Ivoire affirme son engagement en faveur d’un droit du travail respectueux des libertés fondamentales et conforme aux exigences du droit international des droits de l’homme.

Ainsi, le fondement juridique de l’action en justice du salarié en droit ivoirien repose sur une construction normative cohérente, articulant droit interne, principes constitutionnels et normes internationales. Cette construction confère à l’action en justice un statut de droit fondamental protégé, dont la violation appelle des sanctions spécifiques et dissuasives. Il convient toutefois de s’interroger sur l’étendue concrète de cette protection, tant du point de vue des situations couvertes que des catégories de travailleurs bénéficiaires. C’est précisément l’objet de l’analyse du champ matériel et personnel de la protection, qui sera examinée dans la sous-partie suivante.

La portée de l’article 6 du Code du travail ivoirien ne peut être pleinement saisie sans une analyse rigoureuse de son champ matériel,  c’est-à-dire des droits dont la défense déclenche la protection, et de son champ personnel, relatif aux catégories de travailleurs bénéficiaires. L’ambition du législateur ivoirien apparaît ici clairement : garantir une protection large et effective, propre à neutraliser toute forme de représailles patronales susceptibles de dissuader l’exercice d’un recours juridictionnel ou quasi-juridictionnel.

En ce qui concerne le champ matériel, l’article 6 vise expressément l’action en justice engagée pour faire respecter les « principes et droits fondamentaux au travail ». Cette formule, volontairement générale, appelle une interprétation extensive. Elle renvoie d’abord aux droits consacrés par le Code du travail ivoirien lui-même, notamment ceux relatifs à la non-discrimination[18], à la dignité et à la protection contre le harcèlement moral ou sexuel[19], à la liberté syndicale[20], au respect des règles de santé et de sécurité au travail[21], ainsi qu’aux garanties entourant la rupture du contrat de travail. En ce sens, tout salarié qui saisit une juridiction pour contester une atteinte à ses droits fondamentaux doit être protégé contre toute mesure de représailles.

La doctrine souligne que la référence aux « principes » permet d’englober, au-delà des droits explicitement énumérés par la loi, des principes généraux du droit du travail, tels que le principe de bonne foi dans l’exécution du contrat, l’égalité de traitement ou encore l’obligation de sécurité de l’employeur[22]. Cette approche rejoint celle développée en droit français, où la Cour de cassation considère que le licenciement motivé par l’exercice d’une action en justice constitue une atteinte à une liberté fondamentale, indépendamment de la nature précise du droit invoqué[23].

Par ailleurs, la notion de droits fondamentaux au travail doit être interprétée à la lumière des standards internationaux, en particulier ceux de l’Organisation internationale du travail. La Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998) identifie quatre catégories majeures : la liberté syndicale et la reconnaissance effective du droit de négociation collective, l’élimination de toute forme de travail forcé, l’abolition effective du travail des enfants et l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession[24]. En intégrant cette terminologie, le législateur ivoirien inscrit implicitement l’article 6 dans cette architecture normative internationale, ce qui renforce son interprétation extensive.

Le champ matériel de la protection est indissociable de la notion d’action en justice, que l’article 6 appréhende de manière large. Il ne s’agit pas uniquement de la saisine du Tribunal du travail ou de la Cour de cassation, mais plus largement de toute démarche contentieuse ou précontentieuse visant à faire respecter les droits fondamentaux du salarié. En premier lieu, la saisine de l’Inspection du Travail doit être regardée comme une action protégée. Institution administrative dotée de pouvoirs de contrôle et de conciliation, l’Inspection du Travail constitue souvent la première voie de recours du salarié, notamment dans les PME ivoiriennes[25]. Licencier un salarié pour avoir dénoncé une violation du droit du travail auprès de l’Inspecteur du Travail reviendrait à vider de sa substance le mécanisme de contrôle administratif. La doctrine et la pratique comparées reconnaissent d’ailleurs que les recours administratifs entrent pleinement dans la notion d’action en justice au sens fonctionnel[26].

En second lieu, la saisine du Tribunal du travail, juridiction spécialisée compétente pour connaître des litiges individuels et collectifs du travail, constitue le cœur du dispositif de protection. Toute mesure de rupture prise en représailles d’une telle saisine tombe sous le coup de la nullité prévue à l’article 6. Cette protection s’étend logiquement aux voies de recours, notamment l’appel et le pourvoi en cassation. À cet égard, la jurisprudence française a jugé que le licenciement intervenu après un pourvoi en cassation formé par le salarié constitue également une atteinte à une liberté fondamentale[27] ; il est hautement probable que les juridictions ivoiriennes adoptent une solution similaire, au regard de la proximité des textes.

Enfin, la notion d’action en justice englobe également la participation du salarié à une procédure, même lorsqu’il n’en est pas l’initiateur principal, par exemple en tant que témoin ou partie intervenante. Cette interprétation est conforme à la Convention n° 158 de l’OIT, qui prohibe toute rupture fondée sur le fait que le travailleur a porté plainte ou participé à une procédure contre l’employeur[28].

Sur le plan personnel, la protection instaurée par l’article 6 bénéficie en priorité à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail, quelle que soit la nature de celui-ci (CDI, CDD, contrat à temps partiel). Le texte ne distingue pas selon l’ancienneté ou la catégorie professionnelle, ce qui traduit une volonté d’universalité de la protection. Cette protection revêt toutefois une importance particulière pour certaines catégories de travailleurs dits « protégés », notamment les représentants du personnel et les délégués syndicaux. Ces derniers sont, par nature, davantage exposés aux risques de représailles, en raison de leur rôle de défense collective des intérêts des travailleurs. La jurisprudence comparée souligne que la protection contre le licenciement de représailles constitue un corollaire indispensable de la liberté syndicale[29]. En Côte d’Ivoire, où le dialogue social demeure parfois fragile, l’effectivité de l’article 6 apparaît comme un levier essentiel pour renforcer la confiance des représentants syndicaux dans l’institution judiciaire.

En outre, la protection doit également bénéficier aux travailleurs candidats à un emploi, lorsqu’ils subissent une mesure discriminatoire ou une rupture de promesse d’embauche en raison d’une action en justice antérieure. Bien que cette hypothèse ne soit pas explicitement visée par le texte, une interprétation téléologique, inspirée du droit international et comparé, milite en faveur de son inclusion[30].

Le champ matériel et personnel de la protection offerte par l’article 6 du Code du travail ivoirien se caractérise par sa largeur et sa finalité dissuasive. En garantissant que nul ne puisse être sanctionné pour avoir exercé un recours, le législateur ivoirien entend assurer l’effectivité des droits fondamentaux du travailleur et renforcer la crédibilité de l’ordre juridique social. Cette protection, toutefois, ne peut produire pleinement ses effets sans une mise en œuvre juridictionnelle audacieuse, laquelle dépendra largement de l’interprétation qu’en feront les juridictions sociales ivoiriennes.

L’article 6 du Code du travail ivoirien institue un régime spécifique et particulièrement protecteur lorsque la rupture du contrat de travail est motivée par l’exercice, par le salarié, d’une action en justice destinée à faire respecter les principes et droits fondamentaux au travail. Ce régime se distingue nettement du droit commun du licenciement abusif et repose sur une sanction radicale : la nullité du licenciement. L’analyse de cette protection impose, d’une part, d’identifier la qualification juridique du licenciement prohibé et, d’autre part, d’examiner les modalités probatoires et l’appréciation juridictionnelle de ce motif illicite. Dans cette perspective, il convient d’étudier successivement la qualification juridique du licenciement prohibé (A), avant d’aborder la charge de la preuve et l’appréciation juridictionnelle (B).

La qualification juridique du licenciement prononcé en représailles de l’action en justice du salarié révèle la volonté du législateur ivoirien de sanctuariser l’accès au juge en droit du travail. Loin de se contenter d’une réparation a posteriori, le Code du travail érige ce type de rupture en atteinte directe à un droit fondamental, justifiant une sanction d’une intensité exceptionnelle.

Le licenciement de représailles se définit comme toute rupture du contrat de travail décidée par l’employeur en réaction directe ou indirecte à l’exercice, par le salarié, d’une action en justice visant à faire respecter les principes et droits fondamentaux au travail[31]. Il ne s’agit donc pas d’un licenciement fondé sur la personne du salarié au sens classique (faute, insuffisance professionnelle, inaptitude), ni d’un licenciement pour motif économique, mais d’une mesure purement répressive, destinée à sanctionner un comportement juridiquement protégé. Le mécanisme de représailles repose sur une logique de dissuasion : l’employeur, conscient de l’atteinte portée à ses intérêts ou à son autorité par la contestation judiciaire, cherche à neutraliser le salarié procédurier et, plus largement, à décourager toute velléité contentieuse au sein de l’entreprise. La doctrine souligne que ce type de licenciement constitue l’une des formes les plus pernicieuses de violation des droits fondamentaux, en ce qu’il vise à priver d’effectivité le droit d’accès au juge[32].

En droit ivoirien, l’article 6 adopte une formulation sans équivoque : « Tout licenciement motivé par l’action en justice pour faire respecter les principes et droits fondamentaux au travail est nul et de nul effet ». La causalité entre l’action en justice et la rupture constitue donc l’élément déterminant de la qualification. Peu importe que l’employeur invoque un motif apparent distinct : dès lors que le véritable motif du licenciement réside dans la démarche contentieuse du salarié, la rupture encourt la nullité. Cette approche rejoint celle développée par l’Organisation internationale du travail, notamment dans la Convention n° 158, qui prohibe toute rupture fondée sur le fait que le travailleur a porté plainte ou participé à une procédure contre l’employeur[33]. Elle s’inscrit également dans le prolongement du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui consacre le droit à un recours effectif devant une juridiction compétente[34].

Par ailleurs, la sanction attachée au licenciement de représailles est d’une particulière gravité : il s’agit d’une nullité absolue, et non d’une simple irrégularité ouvrant droit à réparation. En affirmant que le licenciement est « nul et de nul effet », le législateur ivoirien signifie que la rupture est juridiquement censée n’avoir jamais existé. La conséquence première de cette nullité est la réintégration de droit du salarié dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Contrairement au régime du licenciement abusif, où la réintégration demeure exceptionnelle et subordonnée à l’accord des parties, l’article 6 impose à l’employeur une obligation stricte de réintégration[35]. Ce choix législatif traduit une conception forte de la protection juridictionnelle : la réparation du préjudice ne suffit pas ; il faut restaurer la situation antérieure et rétablir le salarié dans ses droits.

En cas de refus de réintégration par l’employeur, celui-ci s’expose au paiement de dommages-intérêts calculés selon les modalités prévues à l’article 18.15 du Code du travail[36]. Toutefois, ces dommages-intérêts n’ont ici qu’un caractère subsidiaire : ils ne constituent pas la sanction principale, mais une compensation en cas d’impossibilité ou de refus d’exécution de l’obligation de réintégration. La doctrine compare volontiers ce régime à celui du droit français en matière de licenciement nul pour atteinte à une liberté fondamentale, notamment lorsque la rupture est motivée par l’exercice du droit d’ester en justice ou par une discrimination. La Cour de cassation française juge de manière constante que le licenciement prononcé pour avoir saisi une juridiction est nul et ouvre droit à la réintégration du salarié[37]. Le droit ivoirien s’inscrit ainsi dans une logique de convergence normative, tout en affirmant explicitement ce principe dans le texte même du Code du travail.

Il importe enfin de distinguer clairement le licenciement abusif, régi par l’article 18.15 du Code du travail, du licenciement nul prévu à l’article 6. Le licenciement abusif sanctionne l’absence de motif légitime ou le non-respect de la procédure et donne lieu exclusivement à des dommages-intérêts dont le montant est encadré par la loi[38]. La rupture demeure juridiquement valable, malgré son caractère fautif. À l’inverse, le licenciement fondé sur l’action en justice du salarié porte atteinte à un droit fondamental et justifie une sanction plus radicale. Comme le souligne Alain Supiot, la nullité est ici l’expression d’un ordre public social renforcé, destiné à protéger non seulement l’intérêt individuel du salarié, mais aussi l’intérêt collectif à l’existence d’une justice sociale effective[39]. Cette distinction est essentielle sur le plan pratique et contentieux. Elle conditionne le régime de preuve, la nature des sanctions et la stratégie procédurale du salarié. C’est précisément cette dimension probatoire et juridictionnelle qu’il convient désormais d’analyser.

C’est pourquoi il importe, dans un second temps, d’examiner la charge de la preuve et l’appréciation juridictionnelle du licenciement fondé sur l’action en justice du salarié.

La reconnaissance de la nullité du licenciement fondé sur l’action en justice du salarié serait largement théorique si elle n’était pas accompagnée d’un régime probatoire adapté, permettant au travailleur d’établir le lien entre l’exercice de son droit d’agir en justice et la décision de rupture. La question de la preuve constitue en effet le nœud central de l’effectivité de la protection consacrée par l’article 6 du Code du travail ivoirien, car le motif réel du licenciement est rarement explicitement formulé par l’employeur comme étant une mesure de représailles.

En pratique, l’employeur dissimule le plus souvent la véritable cause de la rupture derrière des motifs apparemment légitimes tels que l’insuffisance professionnelle, la faute disciplinaire ou la réorganisation du service. Dès lors, la difficulté pour le salarié réside dans la démonstration de l’existence d’un lien de causalité entre son action en justice et le licenciement. Ce lien peut être direct, lorsque la rupture intervient immédiatement après la saisine d’une juridiction ou de l’Inspection du Travail, ou indirect, lorsque la décision patronale s’inscrit dans une série de mesures hostiles consécutives à la démarche contentieuse du salarié[40].

Le droit ivoirien ne consacre pas expressément, dans le Code du travail, un mécanisme détaillé d’aménagement de la charge de la preuve comparable à celui prévu en matière de discrimination. Toutefois, l’esprit de l’article 6, lu à la lumière des principes généraux du droit du travail et des normes internationales, invite à une interprétation favorable au salarié. En effet, exiger du travailleur une preuve directe et parfaite de l’intention de représailles de l’employeur reviendrait à neutraliser la protection instaurée par le législateur, dans la mesure où l’intention patronale est, par nature, difficile à établir.

L’approche comparative offre ici un éclairage précieux. En droit français, la Cour de cassation a progressivement élaboré un régime probatoire protecteur, notamment en matière de licenciement nul pour atteinte à une liberté fondamentale. Dans un arrêt de principe de 2016, la chambre sociale a jugé que le salarié qui invoque un licenciement de représailles doit seulement présenter des éléments de fait laissant supposer que la rupture est liée à l’exercice de son droit d’ester en justice, charge à l’employeur de démontrer que sa décision repose sur des motifs objectifs, étrangers à toute volonté de sanction[41]. Ce mécanisme, inspiré du droit européen et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, repose sur un renversement partiel de la charge de la preuve, justifié par l’inégalité structurelle des parties au contrat de travail[42].

Cette logique probatoire trouve également un fondement dans les instruments internationaux. La Convention n° 158 de l’OIT, tout en laissant aux États une marge d’appréciation, insiste sur la nécessité de protéger efficacement le travailleur contre les licenciements arbitraires et de permettre un contrôle juridictionnel effectif des motifs de rupture[43]. De même, le Comité des droits de l’homme des Nations unies, dans son interprétation de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, souligne que le droit à un recours effectif implique des règles de preuve qui ne rendent pas l’accès au juge illusoire[44].

Dans ce contexte, le juge ivoirien est appelé à jouer un rôle déterminant. Il lui appartient d’apprécier souverainement les faits et circonstances entourant la rupture du contrat de travail afin de déceler, au-delà des apparences, la véritable motivation de l’employeur. Cette appréciation doit être globale et contextualisée : la proximité temporelle entre l’action en justice et le licenciement, l’absence d’antécédents disciplinaires, le changement soudain d’attitude de l’employeur ou encore l’invocation de motifs imprécis ou incohérents constituent autant d’indices susceptibles de révéler une mesure de représailles[45].

La doctrine ivoirienne souligne à cet égard que le juge du travail ne saurait se limiter à un contrôle formel de la lettre de licenciement, mais doit procéder à une enquête approfondie sur les causes et circonstances de la rupture, conformément à la mission que lui confère le Code du travail en matière de contentieux social[46]. Cette exigence rejoint la conception moderne du juge du travail comme garant des droits fondamentaux dans l’entreprise, conception largement développée par Alain Supiot, pour qui la juridiction sociale doit être le lieu d’une protection substantielle et non purement déclarative des libertés du travailleur[47].

Lorsque le juge établit que le licenciement est fondé, même partiellement, sur l’action en justice du salarié, la sanction de la nullité s’impose de plein droit. Il ne s’agit pas d’une faculté laissée à l’appréciation du juge, mais d’une conséquence légale impérative découlant de l’article 6 du Code du travail. La réintégration du salarié devient alors la règle, traduisant la volonté du législateur de dissuader radicalement toute tentative de représailles patronales et de garantir l’effectivité du droit fondamental d’accès à la justice.

À terme, l’enjeu réside dans la construction d’une jurisprudence ivoirienne cohérente et audacieuse, capable d’opérer un équilibre entre la sécurité juridique des employeurs et la protection effective des salariés. En s’inspirant des solutions dégagées par le droit comparé, sans les transposer mécaniquement, le juge ivoirien peut contribuer à faire de l’article 6 un instrument vivant de promotion de l’État de droit social, dans lequel l’exercice de l’action en justice ne constitue plus un risque professionnel, mais l’expression légitime d’un droit fondamental pleinement garanti.

L’article 6 du Code du travail ivoirien ne se limite pas à prohiber le licenciement de représailles fondé sur l’action en justice du salarié ; il en organise la sanction principale, à savoir la réintégration de droit, érigée en véritable droit subjectif au profit du travailleur. L’analyse de ce mécanisme suppose d’examiner, d’une part, le principe de la réintégration automatique et ses effets juridiques (A) et, d’autre part, les hypothèses dans lesquelles l’employeur refuse de s’y conformer, ainsi que les conséquences indemnitaires qui en résultent (B).

La réintégration du salarié licencié en violation de l’article 6 du Code du travail ivoirien s’impose de plein droit. Le texte est d’une clarté remarquable : « La réintégration du salarié licencié au mépris de cette interdiction est de droit ». Par cette formule impérative, le législateur ivoirien opère un choix fort en faveur de l’effectivité de la protection juridictionnelle des droits fondamentaux du travailleur. La réintégration n’est ni une option laissée à l’appréciation du juge, ni une simple faculté offerte aux parties : elle constitue la conséquence normale et automatique de la nullité du licenciement prononcé en représailles de l’exercice de l’action en justice[48].

Cette approche s’inscrit dans une logique de restauration de la situation antérieure, conformément à la théorie générale de la nullité. En déclarant le licenciement « nul et de nul effet », l’article 6 implique que la rupture est réputée n’avoir jamais existé. Le contrat de travail est donc censé s’être poursuivi sans interruption, ce qui entraîne des effets juridiques substantiels pour le salarié. En premier lieu, l’ancienneté est intégralement préservée, y compris pour la période séparant le licenciement et la réintégration effective. Cette continuité emporte des conséquences directes sur le calcul des droits à congés, des droits à promotion, ainsi que des avantages liés à l’ancienneté[49].

En second lieu, la continuité du contrat implique le maintien des droits sociaux du salarié, notamment en matière de protection sociale. La période d’éviction doit être assimilée à une période de travail effectif ou, à tout le moins, à une période ouvrant droit à la couverture sociale, afin d’éviter que le salarié ne subisse une double peine : la rupture illicite de son contrat et la perte de ses droits sociaux[50]. Cette interprétation est cohérente avec les exigences du droit international du travail, en particulier avec la Convention n° 158 de l’OIT, qui recommande aux États de prévoir des remèdes appropriés et dissuasifs en cas de licenciement injustifié ou nul[51].

La consécration ivoirienne de la réintégration de droit ne se distingue pas de l’approche retenue en droit français. En France, en présence d’un licenciement nul pour atteinte à une liberté fondamentale, la réintégration demeure aussi possible même si l’employeur peut s’y opposer, moyennant le paiement d’une indemnité spécifique, parfois élevée, mais qui ne rétablit pas nécessairement la relation de travail[52]. Plusieurs auteurs français, à l’instar de Jean-Emmanuel Ray, ont souligné les limites de ce système indemnitaire, qui tend à monétiser la violation des droits fondamentaux plutôt qu’à en assurer une réparation en nature[53]. Par ailleurs, dans un arrêt du 10 février 2021, la Cour de cassation a réitéré sa position selon laquelle la réintégration d’un salarié, dont le licenciement avait été déclaré nul, n’était pas rendue matériellement impossible par le fait que ce dernier était entré au service d’un nouvel employeur[54].

Ainsi, le droit ivoirien fait-il le choix d’une réparation prioritairement en nature, traduisant une conception plus exigeante de la protection des libertés du travailleur. En érigeant la réintégration en principe, le législateur ivoirien affirme que l’accès au juge et l’exercice des droits fondamentaux ne peuvent jamais devenir un risque professionnel. Cette option normative contribue à renforcer la confiance des salariés dans l’institution judiciaire et à promouvoir une culture de légalité au sein de l’entreprise. Toutefois, cette protection, aussi forte soit-elle, n’est pas absolue dans sa mise en œuvre pratique. Il arrive que l’employeur refuse d’exécuter la réintégration, invoquant des difficultés organisationnelles, un climat social dégradé ou une rupture irrémédiable du lien de confiance. C’est précisément l’analyse de ces situations de refus et de leurs conséquences juridiques et indemnitaires qui fait l’objet de la sous-partie suivante, consacrée au refus de réintégration et à ses effets.

Si la réintégration constitue, en vertu de l’article 6 du Code du travail ivoirien, la sanction de principe du licenciement prononcé en représailles à l’action en justice du salarié, la pratique révèle toutefois des situations dans lesquelles l’employeur refuse d’exécuter cette obligation légale. Ce refus, lorsqu’il est imputable à l’employeur, n’est pas neutre juridiquement : il ouvre la voie à un régime indemnitaire spécifique, organisé principalement par l’article 18.15 du Code du travail, dont l’analyse soulève d’importantes questions quant à la réparation effective du préjudice subi par le salarié et à la fonction dissuasive de la sanction.

Le refus de réintégration est d’abord envisagé par le législateur comme une faute distincte, venant s’ajouter à l’illégalité initiale du licenciement. En effet, lorsque l’employeur persiste à écarter le salarié malgré la nullité constatée de la rupture, il s’affranchit délibérément d’une obligation légale impérative. Cette attitude traduit non seulement un manquement à l’autorité de la loi, mais également une atteinte renouvelée aux droits fondamentaux du travailleur, en particulier à son droit à l’emploi et à la protection juridictionnelle effective[55]. La doctrine ivoirienne souligne à juste titre que ce refus ne saurait être assimilé à une simple inexécution contractuelle, mais doit être appréhendé comme un comportement aggravant, révélateur d’une volonté de neutraliser l’effet protecteur de l’action en justice[56].

Dans une telle hypothèse, l’article 6 renvoie expressément au régime des dommages-intérêts prévu à l’article 18.15 du Code du travail. Ce texte organise la réparation du licenciement abusif ou illicite en fixant un barème fondé sur l’ancienneté du salarié. Lorsque la responsabilité incombe à l’employeur, les dommages-intérêts sont équivalents à un mois de salaire brut par année d’ancienneté, avec un plancher de trois mois et un plafond de vingt mois de salaire brut. Appliqué au refus de réintégration, ce mécanisme vise à compenser l’ensemble des préjudices subis par le salarié du fait de son éviction prolongée : perte de revenus, atteinte à la carrière, préjudice moral et déstabilisation sociale.

Toutefois, l’articulation entre la nullité du licenciement et le plafond indemnitaire de l’article 18.15 soulève des interrogations doctrinales majeures. En principe, la nullité appelle une réparation intégrale du préjudice, sans limitation prédéterminée. Or, le plafonnement des dommages-intérêts peut apparaître comme une restriction à ce principe, susceptible de réduire la portée dissuasive de la sanction. Certains auteurs estiment que l’application mécanique du plafond indemnitaire à une situation aussi grave que le refus de réintégration affaiblit la protection conférée par l’article 6, en permettant à l’employeur d’« acheter » son refus au prix d’une indemnité plafonnée[57].

La comparaison avec le droit français est, à cet égard, éclairante. En France, lorsque le licenciement est nul pour atteinte à une liberté fondamentale, le salarié peut obtenir une indemnisation sans plafond, couvrant l’intégralité du préjudice subi, indépendamment du barème instauré par l’ordonnance de 2017[58]. La Cour de cassation française a ainsi affirmé que le barème d’indemnisation ne s’applique pas aux licenciements nuls, précisément en raison de la gravité de l’atteinte portée aux droits fondamentaux[59]. Cette solution jurisprudentielle consacre une hiérarchie normative entre la liberté fondamentale violée et les mécanismes de plafonnement indemnitaire.

En droit ivoirien, en revanche, le renvoi explicite à l’article 18.15 laisse entendre que le législateur a entendu maintenir un encadrement des réparations, même en présence d’une nullité particulièrement grave. Cette option peut être interprétée comme une volonté de concilier la protection du salarié avec la prévisibilité financière pour l’employeur, dans un contexte économique marqué par la fragilité de nombreuses entreprises. Néanmoins, elle n’est pas exempte de critiques. Plusieurs analyses doctrinales plaident pour une interprétation évolutive de l’article 6, permettant au juge ivoirien d’écarter le plafond indemnitaire lorsque le refus de réintégration révèle une atteinte manifeste et répétée aux droits fondamentaux du salarié[60].

Au-delà de la réparation individuelle, la question de la fonction dissuasive de l’indemnité demeure centrale. Une indemnité plafonnée, même élevée, peut s’avérer insuffisante pour dissuader certains employeurs de persister dans des pratiques de représailles, notamment dans les grandes entreprises disposant d’une forte capacité financière. À l’inverse, une indemnisation plus largement appréciée par le juge renforcerait l’effectivité du droit à l’action en justice, en envoyant un signal clair quant au coût juridique et social des représailles patronales[61].

En définitive, le refus de réintégration constitue une épreuve décisive pour l’effectivité du dispositif ivoirien de protection des droits fondamentaux du salarié. Si le recours aux dommages-intérêts de l’article 18.15 offre une voie de réparation certaine, il soulève des débats quant à son adéquation avec la gravité de l’atteinte sanctionnée. L’avenir dira si la jurisprudence ivoirienne choisira de renforcer la portée de l’article 6 par une interprétation audacieuse et protectrice, ou si elle s’en tiendra à une application stricte du cadre indemnitaire existant.

L’analyse de l’action en justice du salarié et de la protection spécifique que lui accorde le Code du travail ivoirien conduit, à ce stade, à une réflexion plus large sur la portée normative, les apports structurants et les faiblesses persistantes de ce dispositif. Cette dernière partie se propose ainsi d’évaluer, d’une part, les acquis majeurs du régime ivoirien en matière de protection contre les représailles patronales, et, d’autre part, d’en identifier les limites pratiques et les perspectives d’évolution nécessaires à une effectivité renforcée. Elle s’articule autour de deux axes complémentaires notamment les apports ,majeurs du régime ivoirien (A), puis les limites pratiques et perspectives d’évolution (B).

Le premier mérite du dispositif ivoirien réside dans la consécration explicite et autonome d’une protection contre les représailles patronales liées à l’exercice de l’action en justice. En érigeant l’action en justice pour faire respecter les droits fondamentaux du travailleur en cause de nullité du licenciement, l’article 6 du Code du travail ivoirien dépasse la logique classique de l’abus de droit pour entrer dans celle, plus exigeante, de la protection des libertés fondamentales en milieu professionnel. Cette option normative traduit une prise de position claire du législateur : le recours au juge ne saurait, en aucun cas, exposer le salarié à une sanction déguisée, sans porter atteinte à l’État de droit lui-même[62].

Cette protection renforcée s’inscrit dans une conception moderne du droit du travail, selon laquelle le salarié ne peut être effectivement titulaire de droits que s’il est en mesure de les faire valoir sans crainte. Comme l’a souligné Alain Supiot, « un droit qui ne peut être exercé sans risque cesse d’être un droit pour devenir une simple faculté théorique »[63]. En ce sens, l’article 6 joue un rôle essentiel de sécurisation de l’accès à la justice, en neutralisant l’effet dissuasif que pourrait produire la menace d’un licenciement de représailles. Il ne s’agit donc pas seulement de protéger l’emploi du salarié, mais de garantir la vitalité du contentieux social et, plus largement, l’effectivité de l’ordre public social.

Le dispositif ivoirien se distingue également par son caractère dissuasif, qui tient à la combinaison de deux mécanismes complémentaires : la nullité du licenciement et la réintégration de droit du salarié. Contrairement aux régimes fondés uniquement sur l’indemnisation, la réintégration automatique impose à l’employeur une contrainte forte, tant sur le plan organisationnel que symbolique. Elle signifie que l’employeur ne peut tirer aucun bénéfice de l’éviction illicite du salarié et qu’il doit rétablir la situation antérieure, comme si la rupture n’avait jamais existé[64]. Cette logique rejoint celle développée par la Cour de cassation française à propos des licenciements nuls pour atteinte à une liberté fondamentale, pour lesquels la réintégration constitue la sanction de principe.

Sur le plan comparatif, l’originalité du droit ivoirien apparaît avec une acuité particulière dans l’Afrique francophone. Dans de nombreux États de l’espace OHADA ou de l’UEMOA, la protection contre les représailles liées à l’action en justice demeure diffuse, souvent rattachée au régime général du licenciement abusif, sans consécration expresse de la nullité. En droit sénégalais, par exemple, si la liberté syndicale et le droit d’ester en justice sont reconnus, la sanction du licenciement de représailles reste essentiellement indemnitaire[65]. De même, en droit camerounais, la jurisprudence hésite encore à qualifier de nul le licenciement fondé sur l’exercice d’un recours juridictionnel, privilégiant l’octroi de dommages-intérêts[66].

À cet égard, le législateur ivoirien se singularise par une approche plus ambitieuse et plus protectrice, qui place l’action en justice parmi les droits intangibles du salarié, au même titre que la liberté syndicale ou la dignité au travail. Cette orientation s’inscrit pleinement dans l’esprit des conventions de l’OIT, notamment la Convention n° 158, qui prohibe toute rupture du contrat motivée par le dépôt d’une plainte ou la participation à une procédure contre l’employeur[67]. Elle confère au droit ivoirien une avance normative certaine dans la région, en faisant de la protection juridictionnelle du salarié un pilier assumé du droit du travail. Toutefois, ces apports substantiels ne doivent pas occulter les difficultés de mise en œuvre et les zones d’ombre qui affectent encore le dispositif. C’est pourquoi, après avoir mis en lumière les acquis majeurs du régime ivoirien, il convient désormais d’en examiner les limites pratiques et d’esquisser les perspectives d’évolution susceptibles d’en renforcer l’effectivité et la cohérence

Si le régime ivoirien de protection du salarié qui agit en justice apparaît, sur le plan normatif, particulièrement ambitieux et protecteur, son effectivité concrète demeure confrontée à un ensemble de difficultés pratiques et structurelles qui en limitent parfois la portée réelle. Ces limites tiennent aussi bien aux obstacles probatoires et procéduraux qu’aux contraintes sociologiques et institutionnelles propres au contexte ivoirien. Elles appellent, en retour, une réflexion prospective sur les évolutions nécessaires afin de consolider ce dispositif et d’en faire un véritable levier de protection des droits fondamentaux au travail.

La première difficulté majeure réside dans la preuve du licenciement de représailles. En théorie, l’article 6 du Code du travail pose une interdiction claire : tout licenciement motivé par l’action en justice du salarié est nul. En pratique, toutefois, il est rarement aisé pour le travailleur d’établir le lien de causalité entre son recours juridictionnel et la rupture de son contrat. L’employeur, conscient du risque juridique, aura tendance à invoquer un motif apparemment neutre ou distinct : insuffisance professionnelle, faute disciplinaire, réorganisation interne afin de masquer la véritable raison de la rupture. Cette stratégie de contournement, bien connue en droit comparé, rend la démonstration de représailles particulièrement délicate[68].

En l’absence de texte organisant explicitement un aménagement de la charge de la preuve, le juge ivoirien se trouve placé au cœur du dispositif. Or, contrairement au droit français, où la jurisprudence a progressivement admis que le salarié n’a qu’à présenter des éléments laissant présumer l’existence d’une atteinte à un droit fondamental, la pratique ivoirienne demeure encore marquée par une approche classique de la preuve, souvent exigeante à l’égard du travailleur. Cette situation peut fragiliser l’effectivité de la protection, car le salarié, déjà en position de faiblesse économique et psychologique, se trouve confronté à une charge probatoire lourde, parfois difficilement compatible avec la réalité des relations de travail.

À cette difficulté s’ajoute celle de la durée des procédures judiciaires. Le contentieux du travail en Côte d’Ivoire, bien qu’encadré par des règles de célérité, demeure souvent marqué par des délais significatifs, liés notamment à l’encombrement des juridictions, au nombre limité de magistrats spécialisés et aux reports d’audience. Or, dans les litiges relatifs à la réintégration, le temps joue un rôle déterminant : plus la procédure s’allonge, plus la réintégration devient matériellement et humainement complexe, voire conflictuelle. Comme le souligne Jean Carbonnier, « le temps du procès peut devenir, en lui-même, une forme de déni de justice lorsque la protection attendue perd sa substance »[69].

Les pressions sociales et professionnelles constituent un autre facteur limitatif, souvent sous-estimé. Dans un contexte où le taux de chômage demeure élevé et où la dépendance économique à l’égard de l’emploi est forte, de nombreux salariés hésitent à engager une action en justice contre leur employeur, même en présence d’une protection légale théoriquement robuste. La crainte d’une stigmatisation professionnelle, d’un isolement au sein de l’entreprise ou d’une mise à l’écart informelle peut dissuader le travailleur de faire valoir ses droits. Cette dimension sociologique rappelle que l’effectivité du droit ne dépend pas uniquement de la qualité des normes, mais aussi de la culture juridique et sociale dans laquelle elles s’insèrent[70].

Ces difficultés mettent en lumière le rôle encore perfectible de la jurisprudence ivoirienne. À ce jour, les décisions publiées relatives à l’article 6 du Code du travail demeurent rares, ce qui limite la construction d’un corpus jurisprudentiel stable et prévisible. Or, comme l’illustre l’exemple français, c’est largement par l’œuvre du juge que les principes de protection contre les représailles ont acquis leur pleine effectivité, notamment par l’affirmation du caractère fondamental du droit d’ester en justice et par l’assouplissement des règles de preuve. Il serait dès lors souhaitable que les juridictions ivoiriennes s’inscrivent dans une dynamique similaire, en adoptant une interprétation téléologique de l’article 6, orientée vers la protection effective du salarié et la dissuasion des pratiques patronales abusives.

Dans une perspective d’évolution, plusieurs pistes peuvent être envisagées. La première consisterait à clarifier législativement le régime probatoire, en consacrant explicitement un mécanisme d’aménagement de la charge de la preuve inspiré des droits français et européen. Une telle réforme renforcerait la sécurité juridique des salariés et faciliterait l’intervention du juge dans la qualification de la nullité. La deuxième piste réside dans le renforcement du rôle de l’Inspection du Travail, qui pourrait être dotée de pouvoirs accrus en matière de constatation et de prévention des licenciements de représailles, notamment par des enquêtes administratives plus systématiques et des mesures conservatoires.

Enfin, l’avenir du dispositif ivoirien pourrait s’inscrire dans une logique plus large de contentieux stratégique des droits fondamentaux au travail. Cette approche, développée dans plusieurs ordres juridiques, consiste à utiliser le procès non seulement comme un moyen de réparation individuelle, mais aussi comme un instrument de transformation normative et sociale[71]. En favorisant des décisions de principe, largement diffusées et commentées, les juridictions ivoiriennes pourraient contribuer à faire émerger une véritable culture de respect des droits fondamentaux dans l’entreprise, où l’action en justice ne serait plus perçue comme une provocation, mais comme l’exercice normal d’un droit citoyen.

Si le dispositif ivoirien présente des limites indéniables, celles-ci ne remettent pas en cause sa pertinence fondamentale. Elles invitent plutôt à une consolidation progressive, à la croisée de la réforme législative, de l’audace jurisprudentielle et de la sensibilisation des acteurs sociaux. C’est à ce prix que l’article 6 du Code du travail pourra pleinement jouer son rôle de garantie effective de la liberté d’action en justice du salarié, pilier indispensable d’un droit du travail moderne et équilibré.

L’analyse du régime juridique consacré par l’article 6 du Code du travail ivoirien met en lumière une construction normative ambitieuse, dont la finalité première est de garantir l’effectivité des droits fondamentaux du travailleur face au pouvoir de direction et de sanction de l’employeur. En érigeant l’action en justice en un droit spécialement protégé, le législateur ivoirien a entendu rompre avec une logique purement réparatrice pour affirmer une protection de nature structurelle et dissuasive, fondée sur la nullité de plein droit du licenciement de représailles et sur la consécration d’un droit subjectif à la réintégration.

D’un point de vue critique, ce régime présente des atouts indéniables. La qualification du licenciement fondé sur l’action en justice comme nul, et non simplement abusif, marque une différence de nature et non de degré dans la protection du salarié. Elle traduit la reconnaissance de l’action en justice comme un droit fondamental, intimement lié aux principes constitutionnels d’accès au juge et de protection juridictionnelle effective[72]. En outre, la réintégration de droit, prévue expressément par l’article 6, confère à la norme ivoirienne une originalité notable en droit comparé, là où de nombreux systèmes juridiques, y compris le droit français, privilégient encore une logique indemnitaire souvent perçue comme insuffisamment dissuasive[73].

Toutefois, ce dispositif révèle également des limites structurelles qui en atténuent parfois l’impact pratique. L’absence de précisions législatives sur l’aménagement de la charge de la preuve, la rareté de la jurisprudence publiée et les contraintes socioprofessionnelles pesant sur les salariés constituent autant de facteurs susceptibles de fragiliser l’effectivité de la protection. Ces limites ne tiennent pas tant à une carence normative qu’à un déficit d’appropriation et de mise en œuvre, tant par les juridictions que par les acteurs de l’entreprise. À cet égard, l’expérience comparée montre que la force des droits fondamentaux au travail dépend moins de leur proclamation que de la capacité des juges à leur donner une portée concrète et opérationnelle[74].

Au-delà de son ancrage technique, l’article 6 du Code du travail ivoirien s’inscrit dans une réflexion plus large sur l’État de droit social. En protégeant le salarié contre toute forme de représailles liées à l’exercice d’un recours juridictionnel, le législateur affirme que l’entreprise ne saurait constituer une zone de non-droit, soustraite aux exigences fondamentales de justice et d’égalité. L’action en justice devient ainsi un instrument de régulation des relations de travail, permettant de rééquilibrer un rapport structurellement inégal et de renforcer la légitimité du droit du travail comme droit protecteur et émancipateur[75].

L’enjeu futur réside dès lors dans la capacité du système juridique ivoirien à dépasser une approche strictement contentieuse pour promouvoir une culture de la conformité juridique et du dialogue social effectif au sein de l’entreprise. La prévention des licenciements de représailles passe non seulement par la sanction a posteriori, mais aussi par la diffusion d’une culture de respect des droits fondamentaux, impliquant les employeurs, les organisations syndicales et l’Inspection du Travail. Dans cette perspective, l’article 6 pourrait devenir le socle d’un contentieux stratégique des droits fondamentaux au travail, contribuant à faire émerger une jurisprudence structurante et à renforcer la confiance des travailleurs dans l’institution judiciaire.

En définitive, loin d’être une simple disposition technique, l’article 6 du Code du travail ivoirien apparaît comme un marqueur normatif fort de l’évolution du droit social ivoirien vers un modèle plus protecteur, plus exigeant et plus conforme aux standards internationaux. Sa pleine effectivité dépendra toutefois de la convergence des volontés législative, jurisprudentielle et sociale, condition indispensable à l’affirmation d’un droit du travail véritablement au service de la dignité humaine et de la justice sociale.



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Me Luc KOUASSI

Juriste Consultant Polyglotte | ConsultantFormateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et de questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.

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[1] Lhernould (J.-P.), Droit du travail : Relations individuelles, Edito, 2003, p. 87.

[2] Supiot (A.), Critique du droit du travail, PUF, 2015, p. 143.

[3] Despax (M.), Droit du travail, PUF, 2001, 128 p.

[4] Code du travail ivoirien, Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015, art. 6.

[5] Ibid., art. 18.15.

[6] Verkindt (P.-Y.), Favennec-Hery (F.) et Duchange (G.), Droit du travail, LGDJ, 9e éd., 2024, p. 512.

[7] OIT, Convention n° 158 sur le licenciement, 1982, art. 5 ; Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 2 §3.

[8] Code du travail ivoirien, Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015, art. 6.

[9] Supiot (A.), Op. cit., p. 167.

[10] Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016, Préambule, art. 2 et 20.

[11] Ouguergouz (F.), La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, Graduate Institute Publications, 1993, p. 412.

[12] Lhernould (J.-P.), Op. cit., p. 92.

[13] OIT, Convention n°87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

[14] OIT, Convention n°98 sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

[15] OIT, Convention n°158 sur le licenciement, 1982, art. 5 c).

[16] Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 1966, art. 2 §3.

[17] Despax (M.), Op. cit.

[18] Code du travail ivoirien, Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015, art. 4.

[19] Ibid., art. 5.

[20] Ibid., art. 51.1 et s.

[21] Ibid., art. 41.1 et s.

[22] Supiot (A.), Op. cit., p. 183.

[23] Soc. 23 sept. 2003, n° 01-41.478 : D. 2004. 102, et les obs., obs. M.-C. Amauger-Lattes

[24] OIT, Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail, 1998.

[25] Manh (Y. B), « La dignité du salarie en droit ivoirien du travail », dans Revista Estudios Jurídicos. Segunda Época, 23, 2023, p. 27.

[26] Lhernould (J.-P.), Op. cit., p. 101.

[27] Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-11.122, Publié au bulletin

[28] OIT, Convention n°158, art. 5 (c).

[29] Cass. soc., 10 sept. 2025, no 23-21.124 ; Lyon-Caen (G.), Supiot (A.) et Pélissier (A), Droit du travail, Dalloz, 18e éd., 2000, p. 742.

[30] Despax (M.), Op. cit.

[31] Code du travail ivoirien, art. 6, Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015.

[32] Supiot (A.), Op. cit., p. 107.

[33] OIT, Convention n°158 sur le licenciement, art. 5 (c), 1982.

[34] Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 2 §3 et art. 14.

[35] Code du travail ivoirien, art. 6, al. 2.

[36] Code du travail ivoirien, art. 18.15.

[37] Soc. 23 sept. 2003, n° 01-41.478 : Op. cit.

[38] Code du travail ivoirien, art. 18.15, al. 2.

[39] Supiot (A.), Op. cit., p. 123.

[40] Lhernould (J.-P.), Op. cit., p. 117.

[41] Cass. soc. 3-2-2016 n° 14-18.600

[42] CJUE, 19 avril 2012, aff. C-415/10, Meister.

[43] OIT, Convention n°158 sur le licenciement, art. 9 et 10.

[44] Comité des droits de l’homme, Observation générale n°32, 2007.

[45] Verkindt (P.-Y.), Favennec-Hery (F.) et Duchange (G.), Op. cit., p. 517.

[46] Manh (Y. B), Op. cit., p. 29.

[47] Supiot (A.), Op. cit., p. 125.

[48] Code du travail ivoirien, art. 6.

[49] Lhernould (J.-P.), Op. cit., p. 121.

[50] Manh (Y. B), Op. cit., p. 30.

[51] OIT, Convention n°158 sur le licenciement, art. 10.

[52] C. trav. fr., art. L. 1235-3-1.

[53] Ray (J.-E.), Droit du travail : Tout savoir sur les relations individuelles, mais aussi les rapports collectifs de travail, LIAISONS SOCIALES, 2019, p. 512.

[54] Arrêt n°19-20397, publié au Bulletin de la Cour de cassation.

[55] Code du travail ivoirien, art. 6 et art. 18.15, Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015.

[56] Manh (Y. B), Op. cit., p. 32.

[57] Supiot (A.), Op. cit., p. 127.

[58] C. trav. fr., art. L. 1235-3-1 ; https://www.village-justice.com/articles/bareme-macron-epreuve-critiques-persistantes,53137.html

[59] https://accens-avocats.com/blog/2022/05/19/la-validite-du-bareme-dindemnisation-macron-du-salarie-licencie-sans-cause-reelle-et-serieuse/#:~:text=A%20cet%20%C3%A9gard%2C%20la%20Cour%20rel%C3%A8ve%20que,fondamentale%2C%20harc%C3%A8lement%20moral%20ou%20sexuel%2C%20discrimination%2C%20etc%E2%80%A6

[60] Lhernould (J.-P.), Op. cit., p. 124.

[61] OIT, Comité de la liberté syndicale, Rapport n° 371, § 1095.

[62] Code du travail ivoirien, art. 6, Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015.

[63] Supiot (A.), Op. cit., p. 137.

[64] Lhernould (J.-P.), Op. cit., p. 131.

[65] Seck (A.), Quelle(s) finalité(s) pour le droit du travail sénégalais?, Mémoire de Master, Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), 2017, disponible sur https://www.memoireonline.com/07/22/13043/Quelles-finalits-pour-le-droit-du-travail-sngalais.html, consultee le 13/12/2025.

[66] Yanpelda (V.), Le droit du travail au Cameroun, Tome 1, Dionoia, 2022, p. 312.

[67] OIT, Convention n° 158 sur le licenciement, art. 5, 1982.

[68] Lhernould (J.-P.), Op. cit., p. 133.

[69] Carbonnier (J.), Flexible droit, LGDJ, 2013, p. 276.

[70] Supiot (A.), Op. cit., p. 140.

[71] Deakin (S.) et Morris (G.), Labour Law, Hart Publishing, 2012, p. 145.

[72] Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 14 ; Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016.

[73] Supiot (A.), Op. cit., p. 141.

[74] Lyon-Caen (G.), Supiot (A.) et Pélissier (A), Op. cit., p. 748.

[75] Güzel (A.), Çatalkaya (D.) et Heper (H.), « Droits et libertés fondamentaux du citoyen-salarié en droit du travail », dans Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, 2022, pp. 221-263.

Mes obligations peuvent-elles s’éteindre par l’écoulement du temps ?

Le droit et le temps entretiennent depuis toujours une relation ambivalente : le premier se veut immuable, garant de la stabilité sociale et de la prévisibilité juridique, tandis que le second, irréversible et indifférent, use progressivement toutes les certitudes. Ce dilemme entre le temps et le droit se manifeste de manière éclatante dans la théorie de la prescription extinctive, par laquelle l’écoulement du temps peut effacer un droit qui, pourtant, existait légitimement. Ce mécanisme, loin d’être anecdotique, illustre le choix du législateur d’accorder au temps une valeur normative, en faisant de la durée un facteur de stabilité et de paix sociale. Autrement dit, le droit accepte que la négligence ou l’inaction prolongée d’un titulaire de droit fasse naître, non seulement une insécurité pour lui, mais une sécurité pour autrui, une sorte d’équilibre entre mémoire et oubli juridique.

La prescription extinctive se définit comme le mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. En droit ivoirien, l’article 2219 du Code civil énonce une formule plus large : « La prescription est un moyen d’acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi ». Ainsi, contrairement à la version française réformée en 2008, qui distingue nettement prescription extinctive et prescription acquisitive, le Code civil ivoirien conserve une approche unitaire, englobant aussi bien la perte d’un droit par inaction que l’acquisition d’un droit par possession prolongée. Cette approche classique, héritée du Code Napoléon de 1804, repose sur deux fondements essentiels : la sécurité juridique et la sanction de la négligence. D’une part, il s’agit d’éviter que des litiges anciens, dont la preuve serait difficile ou impossible, ne viennent troubler la paix des relations sociales et économiques ; d’autre part, la prescription punit celui qui, par son inertie, a laissé s’éteindre son droit sans en réclamer l’exécution dans le délai imparti[1].

La prescription, en ce sens, joue un rôle de régulateur temporel des rapports juridiques : elle assure un équilibre entre la protection des créanciers diligents et la sécurité des débiteurs qui ne doivent pas vivre éternellement sous la menace d’une action. Comme l’explique le professeur François Terré, « le temps devient un acteur du droit, un agent de pacification qui transforme le non-usage du droit en extinction du droit lui-même »[2].

En Côte d’Ivoire, le régime de la prescription demeure fondé sur les textes du Code civil de 1964, largement inspiré du modèle français antérieur à la réforme de 2008. Ainsi, le délai de prescription de droit commun reste fixé à trente ans, en vertu de l’article 2262 du Code civil ivoirien, là où le droit français a adopté un délai plus court de cinq ans (art. 2224 C. civ. fr.). Cette différence traduit deux philosophies : le droit ivoirien privilégie la stabilité et la conservation des droits, tandis que le droit français tend vers la rapidité et la fluidité des échanges. Pourtant, la multiplication de délais spéciaux en droit ivoirien, notamment en matière de travail, de consommation ou d’assurance (avec le Code CIMA) témoigne d’une adaptation progressive aux exigences de la vie économique moderne[3].

La prescription n’est cependant pas qu’un simple mécanisme technique. Elle pose une question éthique et juridique: comment concilier la stabilité nécessaire des rapports sociaux avec la protection du droit subjectif individuel ? Si le temps doit faire taire certaines prétentions, il ne saurait effacer toute injustice. C’est pourquoi la prescription est encadrée par des règles précises: elle ne commence à courir qu’à partir d’un moment défini (le point de départ), peut être suspendue dans certaines circonstances (par exemple, en cas d’incapacité) ou interrompuepar des actes significatifs (comme une reconnaissance de dette ou une assignation en justice). Ces distinctions traduisent une volonté d’équilibre entre rigueur et équité, entre oubli et mémoire du droit.

Le droit français, après sa réforme, a affiné cette logique en introduisant des règles de point de départ subjectif, le délai ne commence à courir que lorsque le titulaire a « connu ou aurait dû connaître » les faits lui permettant d’agir (art. 2224 C. civ. fr.) tandis que le droit ivoirien demeure fidèle à une conception objective, fondée sur l’exigibilité de la créance. Cette divergence montre que le rapport au temps juridique est aussi un choix culturel et institutionnel : là où le système français favorise la réactivité, le système ivoirien privilégie la stabilité[4].

Ainsi, la question qui se pose est essentielle : dans quelle mesure le temps peut-il faire disparaître une obligation civile ou contractuelle en droit ivoirien ? Cette interrogation renvoie autant à la nature du temps juridique qu’à la logique de responsabilité qu’il sous-tend : la prescription n’est pas un hasard, mais une récompense pour la vigilance et une sanction pour la négligence.

Pour y répondre, il conviendra d’abord d’examiner le principe général de la prescription extinctive en droit ivoirien, ses fondements et son articulation avec les délais spéciaux (I), avant d’analyser le déroulement concret de la prescription, son point de départ, ses causes de suspension et ses modes d’interruption (II). Nous verrons ensuite les régimes particuliers, notamment celui des contrats d’assurance régis par le Code CIMA, qui illustre la rigueur du formalisme en matière de preuve (III). Puis, une analyse critique permettra de dégager les perspectives d’évolution du système ivoirien vers une meilleure cohérence et harmonisation régionale (IV) et enfin, un cas pratique de mise en application.

L’étude du régime de la prescription extinctive en droit ivoirien impose d’abord de revenir aux principes généraux qui en structurent la logique et en déterminent la portée. En effet, ce mécanisme, au cœur de la sécurité juridique, organise l’extinction des droits par l’écoulement du temps et contribue ainsi à stabiliser les relations juridiques. Pour en comprendre la dimension normative et les implications pratiques, il convient d’examiner, d’une part, la notion même de prescription, ses fondements théoriques et la portée juridique qui lui est reconnue dans l’ordre interne (A), et, d’autre part, la diversité des délais qui lui sont applicables, qu’il s’agisse du délai de droit commun ou des nombreux délais spéciaux prévus par les législations sectorielles (B).

La prescription, loin d’être un simple mécanisme technique relégué aux marges du droit civil, constitue l’une des institutions les plus fondamentales de l’ordre juridique. En Côte d’Ivoire, son importance apparaît avec force dès l’article 2219 du Code civil, qui en donne une définition classique mais d’une portée considérable : « La prescription est un moyen d’acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi »[5]. Cette formulation, héritée du Code Napoléon de 1804, exprime l’essence même du rapport complexe entre le temps et le droit : acquérir un droit par la seule durée, ou s’en libérer en laissant s’écouler le temps sans agir.

La prescription a donc une nature ambivalente : elle peut être acquisitive, permettant d’obtenir un droit réel par la possession prolongée, ou extinctive, entraînant la disparition d’un droit par l’inaction de son titulaire. Dans le cadre qui nous occupe, il s’agit exclusivement de la prescription extinctive, c’est-à-dire du mécanisme par lequel une obligation ou un droit subjectif disparaît du fait de la passivité prolongée du créancier. Cette extinction n’efface pas la créance dans sa dimension morale ou naturelle, mais elle prive son titulaire de toute action judiciaire, de sorte qu’il reste détenteur d’un droit « imparfait », comparable à une obligation naturelle au sens du droit civil[6].

Le fondement de la prescription extinctive repose sur une double logique parfaitement assumée par le législateur ivoirien. Elle poursuit d’abord un objectif de stabilité des rapports juridiques. La société ne saurait tolérer que des litiges anciens et incertains puissent être invoqués indéfiniment, au risque de fragiliser les transactions, les patrimoines et la paix sociale. Comme l’enseignait déjà Portalis, « il faut que les affaires humaines aient un terme »[7]. La prescription extirpe ainsi le droit du passé pour éviter l’enlisement dans des revendications interminables. Le second fondement est la sanction de la négligence du titulaire du droit. Celui qui reste inactif durant une longue période est réputé avoir négligé son intérêt ou renoncé implicitement à faire valoir son droit. Le droit ivoirien se fait l’écho de cette philosophie en conférant à la prescription un effet automatique, qui ne nécessite aucune démarche du débiteur : il lui suffit de l’invoquer comme une exception pour que l’action du créancier soit déclarée irrecevable. Cette logique de responsabilité individuelle à l’égard de son propre droit est largement analysée par la doctrine comme une manifestation de la vertu civique de la vigilance[8].

Une particularité essentielle du droit ivoirien réside dans l’absence de distinction textuelle entre prescription extinctive et forclusion. Alors que le Code civil français, dans sa version issue de la réforme de 2008, distingue clairement prescription (extinction d’un droit par inaction) et forclusion (déchéance d’un droit par l’expiration d’un délai préfix), le Code civil ivoirien demeure fidèle à l’ancienne construction unitaire. Aucune disposition ne définit spécifiquement la forclusion ni ne l’oppose à la prescription. Les délais préfix existent pourtant en droit ivoirien, mais ils résultent de textes spéciaux (ex : droit du travail, contentieux administratif, consommation) et non d’un cadre général comme en France[9]. Cette différence souligne un décalage conceptuel important : le système ivoirien met l’accent sur la prescription comme mécanisme général, tandis que le droit français distingue deux régimes aux effets distincts. Cette absence de distinction est partiellement compensée par l’article 2264 du Code civil ivoirien, qui précise que « les règles de la prescription sur d’autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre sont expliquées dans les titres qui leur sont propres »[10]. Cette disposition joue un rôle analogue à l’article 2223 du Code civil français, selon lequel les règles générales de prescription ne font pas obstacle à l’existence de délais spéciaux. Ainsi, le droit ivoirien consacre implicitement la coexistence de délais généraux (au titre XX du Code civil) et de délais spéciaux prévus dans d’autres législations.

La comparaison avec les articles 2219 à 2223 du Code civil français permet de mesurer l’évolution doctrinale et législative opérée en France et sa relative absence en Côte d’Ivoire. Le droit français affirme, à l’article 2219, que la prescription extinctive est « un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps », formulation plus précise et plus restrictive que celle du droit ivoirien. L’article 2220 souligne que les délais de forclusion ne sont pas régis par ce titre, consacrant la séparation conceptuelle évoquée ci-dessus. L’article 2221, quant à lui, établit que la prescription est soumise à la loi régissant le droit qu’elle affecte, ouvrant la voie à des règles de conflit de lois spécifiques. Enfin, l’article 2222 traite des effets de la loi nouvelle sur les prescriptions en cours, tandis que l’article 2223 consacre l’application des règles spéciales.

En Côte d’Ivoire, ces dispositions n’ont pas d’équivalents textuels stricts. Cela ne signifie pas que le système ivoirien est moins cohérent, mais simplement qu’il demeure fidèle à une conception plus traditionnelle, qui repose sur l’importance de la prescription trentenaire comme règle de base. La doctrine ivoirienne souligne d’ailleurs que ce choix s’explique par la volonté du législateur d’offrir une protection maximale aux titulaires de droits, dans un contexte où la circulation des informations, des preuves et des actes juridiques est parfois plus difficile qu’en Europe[11]. Ainsi, la prescription extinctive en droit ivoirien constitue-t-elle un instrument de pacification juridique, de responsabilisation des acteurs et de consolidation des structures sociales et économiques ? Son rôle est majeur : elle garantit l’équilibre entre la pérennité des droits et la nécessité de clore les litiges anciens. Cependant, sa mise en œuvre n’est intelligible qu’à la lumière de son déroulement concret, qui nécessite une étude du point de départ du délai, de ses causes de suspension et de ses modalités d’interruption.

Si la définition générale de la prescription fournit la clef de voûte du système ivoirien, l’étude des délais permet d’en comprendre la mécanique réelle. Le droit ivoirien, fidèle à l’architecture originelle du Code civil napoléonien, repose encore très largement sur un délai de droit commun de trente ans, consacré par l’article 2262 du Code civil, aux termes duquel : « Toutes les actions tant réelles que personnelles sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi »[12]. Ce délai trentenaire constitue la colonne vertébrale du régime ivoirien de la prescription extinctive. Il s’agit d’un délai universel, s’appliquant par principe à toutes les actions, sauf lorsque la loi en dispose autrement. Sa justification repose, d’une part, sur la volonté de reconnaître un temps suffisamment long pour que les titulaires de droits puissent surmonter les obstacles matériels ou sociaux entravant l’exercice de leurs actions ; et, d’autre part, sur l’exigence de stabilité des situations juridiques.

La doctrine ivoirienne insiste depuis longtemps sur le fait que ce délai correspond à un compromis entre rigueur et réalisme. Le professeur Assi-Esso rappelle ainsi que « la prescription trentenaire demeure adaptée aux réalités locales, où l’accès aux archives, aux actes d’état civil et aux pièces contractuelles peut révéler de grandes incertitudes matérielles »[13]. Dans ce sens, la durée longue vise à protéger les justiciables d’une extinction trop rapide de leurs droits.

La force du délai trentenaire est telle qu’il constitue le régime de droit commun, c’est-à-dire la règle qui s’applique systématiquement à défaut de délai spécial plus court. Ceci distingue fortement le droit ivoirien du droit français contemporain, où le délai de droit commun n’est plus de trente ans, mais de cinq ans depuis la réforme de 2008[14]. Cette réforme française, inspirée par les impératifs de rapidité des échanges et la nécessité de limiter la durée des incertitudes juridiques, n’a pas été transposée en Côte d’Ivoire. Le système ivoirien n’a donc pas adopté le délai quinquennal général et demeure fidèle au modèle traditionnel. Cette différence n’est pas purement théorique : elle a des conséquences considérables en matière contractuelle, délictuelle, immobilière et bancaire. En France, la plupart des actions personnelles doivent être exercées dans les cinq ans ; en Côte d’Ivoire, elles peuvent encore l’être jusqu’à trente ans, sauf disposition spéciale. La prudence s’impose alors aux praticiens, car certaines transpositions ou interprétations doctrinales françaises sont parfois incompatibles avec le cadre ivoirien. Cependant, malgré la prédominance du délai trentenaire, il existe en droit ivoirien une multitude de délais spéciaux, épars dans diverses législations sectorielles. Ces délais témoignent d’une volonté plus récente d’adapter la prescription aux particularités de certains domaines, en particulier ceux où la rapidité et la sécurité économique exigent une plus grande réactivité des parties.

Plusieurs matières ont vu apparaître des délais courts, parfois très stricts : en droit du travail, certaines actions liées à la rupture du contrat sont enfermées dans des délais réduits. Par exemple, l’action en contestation de licenciement est soumise à un délai court (un an selon les textes et la jurisprudence sociale), en cohérence avec la vocation protectrice du droit du travail ; en droit de la consommation, la loi ivoirienne imposant des obligations précises au professionnel prévoit également des délais pour agir. Les articles 10 à 12 de la loi relative à la protection du consommateur contiennent des mécanismes de délai de réflexion ou de rétractation, mais aussi des délais pour dénoncer certains manquements ; en matière d’assurance, le délai spécial est particulièrement remarquable. Le Code CIMA, applicable dans tous les États membres, dont la Côte d’Ivoire, consacre dans son article 28 une prescription biennale pour toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance : « Toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance »[15]. Ce délai, exceptionnellement court par rapport à la trentenaire civile, est justifié par le besoin d’assurer une stabilité et une rapidité des règlements de sinistres. Il connaît toutefois des aménagements, notamment lorsque l’assuré ignorait l’existence du sinistre ou lorsque l’action a pour origine le recours d’un tiers ; en matière commerciale, bien que le droit ivoirien n’ait pas de Code de commerce unifié, certains délais spéciaux existent dans des législations sectorielles, notamment pour les pratiques commerciales, les actes de banque ou certaines responsabilités particulières.

Cette tendance à la multiplication des délais spéciaux démontre que, malgré l’absence de réforme générale comparable à celle du droit français, le droit ivoirien s’oriente progressivement vers un système plus nuancé, où la prescription n’est plus uniquement trentenaire mais s’adapte aux logiques propres à chaque domaine. Toutefois, ces délais courts demeurent des exceptions, et l’hégémonie de la prescription trentenaire continue de structurer l’ensemble du droit civil ivoirien. On comprend enfin que la coexistence entre délai de droit commun long et délais spéciaux courts peut générer des difficultés pratiques, notamment lorsque la qualification de l’action est incertaine. C’est pourquoi la doctrine recommande une extrême vigilance dans l’identification du délai applicable. La jurisprudence ivoirienne, elle aussi, tend à rappeler que le délai spécial, en tant que lex specialis, doit toujours primer lorsqu’il existe, même s’il est plus sévère.

Ainsi, le paysage des prescriptions en Côte d’Ivoire est composé d’un socle solide, la prescription trentenaire, auquel s’ajoutent des délais spéciaux reflétant la modernisation progressive du droit. L’étude de ce régime ne serait toutefois pas complète sans aborder les mécanismes du point de départ, de la suspension et de l’interruption, qui déterminent la vie même du délai prescriptif, objets de la section suivante.

L’analyse du régime de la prescription extinctive exige ensuite de s’intéresser à la manière dont s’écoule concrètement le délai, élément déterminant pour apprécier l’acquisition ou la perte d’un droit. Le cours de la prescription obéit en effet à des règles précises visant à garantir un équilibre entre la sécurité juridique et la protection des titulaires de droits. Il convient ainsi d’examiner, d’une part, les critères permettant de fixer le moment à partir duquel la prescription commence à courir, puisqu’il s’agit de la première étape décisive pour déterminer la validité d’une action en justice (A), et, d’autre part, les différentes causes de suspension susceptibles d’interrompre temporairement l’écoulement du délai, ainsi que les effets juridiques qui en résultent (B).

La détermination du point de départconstitue l’une des étapes les plus délicates dans l’analyse de la prescription extinctive. En effet, connaître la durée du délai ne suffit jamais : encore faut-il savoir quand il commence à courir, car c’est à partir de cette date que l’inaction du titulaire devient juridiquement lourde de conséquences. Le droit ivoirien, fidèle au modèle napoléonien originel, n’a pas adopté une formulation aussi détaillée que celle du droit français contemporain. Toutefois, des principes constants émergent de la lettre de la loi, de la doctrine et de la jurisprudence. Le principe généralement admis est que la prescription commence à courir le jour où la créance devient liquide et exigible. Cette approche s’inscrit dans la logique classique selon laquelle un droit ne peut s’exercer que lorsqu’il est né et que ses éléments essentiels sont déterminés. La créance doit donc être liquide, c’est-à-dire que son montant doit être déterminé ou déterminable, et exigible, c’est-à-dire qu’aucun terme suspensif ne fait encore obstacle à sa mise en œuvre. La doctrine rappelle que « l’exigibilité constitue la clef de voûte du mécanisme prescriptif, car un droit qui ne peut être réclamé ne peut non plus s’éteindre »[16].

L’application de ce principe conduit à distinguer plusieurs situations pratiques. Dans les contrats à exécution différée, le délai de prescription ne commence à courir qu’à l’expiration du délai prévu par les parties pour l’exécution de l’obligation. Ainsi, lorsqu’un débiteur s’engage à payer une somme le 30 du mois, le délai de prescription commence non pas au jour de la conclusion du contrat, mais à partir de la date d’exigibilité, c’est-à-dire le 30. Cette solution découle du principe même de l’exigibilité, mais elle s’ancre aussi dans le raisonnement protecteur selon lequel le créancier ne peut être sanctionné pour ne pas avoir agi à un moment où il ne pouvait juridiquement rien exiger.

La situation est similaire pour les obligations conditionnelles. Lorsqu’une obligation dépend d’une condition suspensive, le délai de prescription ne court qu’à compter de la réalisation de cette condition. La doctrine ivoirienne rappelle ainsi que « la condition suspend l’existence même du droit ; tant qu’elle n’est pas levée, il n’y a ni droit, ni prétention, ni délai »[17]. À l’inverse, lorsque l’obligation est assortie d’une condition résolutoire, le délai commence à courir dès la naissance du droit, même si celui-ci est susceptible de disparaître ultérieurement. Cette analyse trouve son illustration dans de nombreux contentieux contractuels. Dans le cas, par exemple, d’une obligation de payer un prix après réception d’un bien ou d’un service, l’exigibilité dépend de l’accomplissement préalable de la prestation. Ainsi, si la facture n’est émise qu’après prestation, c’est à cette date que commence le délai. La Cour d’appel de commerce d’Abidjan a déjà rappelé que « le délai de prescription ne peut courir qu’à compter du moment où le créancier est en mesure de connaître la réalité et le montant de sa créance »[18], confirmant l’importance du critère de la liquidité.

Le droit ivoirien, dans sa structure actuelle, ne contient cependant pas de disposition générale équivalente à l’article 2224 du Code civil français, qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent « à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Cette « règle de la connaissance » constitue l’une des innovations majeures de la réforme française de 2008, fondée sur l’idée de ne pas sanctionner le créancier qui ignore légitimement l’existence de son droit. Cette différence est importante : en droit français, la découverte tardive du dommage, d’une irrégularité contractuelle ou d’un manquement peut repousser le point de départ du délai. En droit ivoirien, en revanche, cette flexibilité n’existe pas dans le Code civil. Le point de départ demeure principalement objectif, sauf dispositions spéciales. Cette distinction explique pourquoi la prescription trentenaire peut parfois produire des effets particulièrement rigoureux ou, au contraire, indûment permissifs, selon que le créancier découvre tardivement ou non l’existence de sa créance. Cependant, certains textes spéciaux ivoiriens introduisent une logique plus proche du modèle français. En matière d’assurance, par exemple, l’article 28 du Code CIMA prévoit que la prescription biennale ne court, en cas de sinistre, « que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là ». Le droit des assurances adopte donc, sur ce point, une véritable logique de connaissance, témoignant d’une influence directe du droit français des assurances.

La comparaison entre ces deux approches permet de mesurer les enjeux d’une éventuelle réforme en Côte d’Ivoire. Certains auteurs recommandent d’introduire dans le Code civil la règle de la connaissance afin de renforcer l’équité du système. Selon BONY S., « l’absence d’une règle générale sur la connaissance fragilise la cohérence du droit ivoirien et conduit parfois à priver le créancier d’une protection élémentaire lorsque les faits générateurs lui échappent »[19]. D’autres, au contraire, estiment qu’une telle réforme risquerait de multiplier les litiges sur la date de découverte, rendant la prescription plus incertaine. Il n’en demeure pas moins que, dans l’état actuel du droit, la détermination du point de départ de la prescription en Côte d’Ivoire repose principalement sur des critères objectifs : liquidité et exigibilité, complétés par des règles spéciales. Comprendre ces critères est essentiel pour appréhender correctement le régime des délais, mais aussi pour évaluer la portée des mécanismes de suspension et d’interruption, dont l’articulation fait l’objet de la section suivante.

La suspension de la prescription constitue un mécanisme essentiel destiné à tempérer la rigueur du principe selon lequel le temps qui passe fait du tort au titulaire d’un droit. Contrairement à l’interruption, qui efface rétroactivement tout le délai déjà écoulé, la suspension opère comme une parenthèse juridique : elle met simplement en pause le délai sans l’anéantir. Lorsque la cause de suspension disparaît, le délai reprend son cours là où il s’était arrêté. Cette distinction, fondamentale en théorie comme en pratique, permet d’assurer un certain équilibre entre la protection du créancier et le souci de stabilité des situations juridiques. En droit ivoirien, la suspension n’est pas régie par un ensemble de dispositions générales équivalentes à celles du Code civil français contemporain. La législation ivoirienne, demeurée proche du modèle napoléonien ancien, ne consacre pas une énumération exhaustive des causes de suspension dans le titre consacré à la prescription. Toutefois, une lecture combinée des règles du Code civil, d’autres textes spéciaux (notamment le Code CIMA) et de la jurisprudence permet de dégager les principales hypothèses reconnues par le droit positif.

La première cause de suspension est celle liée à la protection des personnes incapables, notamment les mineurs. Selon la doctrine classique, « la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité légale d’agir »[20]. Cette formule, héritée du droit français, irrigue la jurisprudence ivoirienne, même en l’absence d’un texte formel dans le Code civil. Le principe est que l’incapacité juridique prive l’intéressé de la possibilité de défendre seul ses droits, justifiant que le temps ne lui soit pas opposé. Il en résulte que, tant que l’incapacité persiste, le délai de prescription demeure suspendu. Toutefois, cette protection n’est pas absolue : certaines législations spéciales prévoient expressément que la prescription court malgré l’incapacité, notamment en matière de responsabilité médicale ou d’assurance. Le Code CIMA, par exemple, ne mentionne pas l’incapacité comme cause de suspension, ce qui laisse à la jurisprudence le soin de concilier les textes avec les principes généraux[21].

La suspension intervient également lorsque les parties s’engagent dans une procédure de médiation ou de règlement amiable. Ce mécanisme, très utilisé dans les contentieux civils et commerciaux, repose sur l’idée qu’il serait contraire à l’équité de sanctionner un créancier pour n’avoir pas saisi le juge alors même qu’il tentait de résoudre amiablement le litige. La jurisprudence française reconnaît de longue date cette cause de suspension, consacrée notamment par l’article 2238 du Code civil français modifié en 2008. En droit ivoirien, bien que le Code civil ne contienne pas de disposition équivalente, la loi n° 93-671 du 9 août 1993 relative à l’arbitrage, ainsi que les pratiques judiciaires, conduisent à admettre que la médiation suspend le cours de la prescription[22]. La Cour d’appel de commerce d’Abidjan a déjà jugé qu’un créancier ne pouvait être réputé négligent lorsqu’il participait de bonne foi à une médiation organisée conformément à la loi[23].

Une troisième cause de suspension, reconnue tant par la doctrine que par la jurisprudence, réside dans la force majeure, entendue comme tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur rendant impossible l’exercice du droit. Comme l’explique Yougbaré I., « le créancier ne peut être tenu d’agir lorsque toute action est matériellement ou juridiquement impossible »[24]. Par exemple, des catastrophes naturelles paralysant les juridictions ou des crises sanitaires majeures ayant interrompu l’activité des administrations (comme ce fut le cas lors de la pandémie de COVID-19) peuvent justifier la suspension du délai. De même, une impossibilité objective d’agir liée à l’absence d’accès au dossier ou à une obstruction non imputable au créancier a été admise dans certains arrêts.

Ces causes de suspension produisent des effets précis. Contrairement à l’interruption, la suspension ne fait pas disparaître le temps écoulé. Lorsque la cause cesse, le délai reprend « là où il s’était arrêté ». Si, par exemple, deux années se sont écoulées avant le début d’une médiation, et que celle-ci dure un an, à l’issue de la médiation, il reste encore trois années à courir pour atteindre le délai trentenaire de droit commun (ou un délai spécial selon la matière). Cette précision est fondamentale, car elle montre que la suspension n’est pas une remise à zéro du délai, mais un simple gel temporaire, destiné à garantir l’équité dans les situations particulières. Il appartient toutefois au créancier d’invoquer la suspension et, le cas échéant, d’en rapporter la preuve. Cette exigence découle du principe selon lequel la prescription est de nature mixte, à la fois d’ordre public et d’intérêt privé. Comme l’affirme Kouassi N., « le juge n’écarte pas d’office le cours de la prescription ; c’est au demandeur de démontrer que son droit était juridiquement ou matériellement impossible à exercer »[25].

En comparaison avec le droit français, le droit ivoirien apparaît moins détaillé, mais la logique demeure similaire. Le Code civil français, dans ses articles 2220 à 2239, énumère clairement les causes de suspension, notamment la minorité, la force majeure, la médiation, les recours administratifs obligatoires, les expertises judiciaires, ou encore l’exercice d’une action en référé. Le droit ivoirien, même sans codification complète, applique en pratique des solutions convergentes, révélant une certaine homogénéité dans le traitement de la suspension de la prescription dans l’espace juridique francophone. Il demeure néanmoins un besoin de réforme pour clarifier et moderniser ces règles en Côte d’Ivoire. Plusieurs auteurs proposent d’intégrer dans le Code civil un article général sur la suspension, inspiré de l’article 2234 du Code civil français, afin d’assurer une meilleure sécurité juridique. En effet, l’absence d’un texte unique oblige les praticiens à croiser des sources variées, parfois anciennes ou dispersées, ce qui peut fragiliser la lisibilité du droit. La suspension de la prescription apparaît comme un mécanisme protecteur, garantissant que le créancier ne sera pas pénalisé lorsqu’il se trouve empêché d’agir. Ses effets, simple arrêt temporaire, sans effacement, en font un outil souple et équilibré. Mais l’articulation précise de ses causes, encore fragmentée dans le droit ivoirien, appelle une réflexion profonde en vue d’une codification plus cohérente et plus moderne.

L’étude du régime de la prescription extinctive ne peut être complète sans aborder la question de son interruption, mécanisme essentiel qui permet de remettre en cause l’écoulement du délai et de préserver temporairement les droits du créancier. L’interruption constitue en effet une réponse juridique majeure face à l’inertie apparente du titulaire du droit, puisqu’elle efface le temps déjà couru et impose la reprise d’un nouveau délai. Pour en saisir toute la portée, il est nécessaire d’examiner, d’une part, les différents actes reconnus par le droit ivoirien comme étant de nature à interrompre la prescription, qu’ils émanent du créancier ou qu’ils résultent d’un acte du débiteur (A), et, d’autre part, les effets attachés à cette interruption ainsi que les exigences de preuve qui en conditionnent la validité et l’efficacité (B).

L’interruption de la prescription constitue, en droit civil, un mécanisme d’une portée considérable, bien plus radical que la suspension. Alors que la suspension ne fait qu’arrêter provisoirement le cours du délai sans effacer le temps déjà écoulé, l’interruption agit comme une véritable remise à zéro du chronomètre juridique : le délai recommence entièrement à courir une fois l’acte interruptif accompli. Ce caractère particulièrement puissant explique que les actes susceptibles de produire un tel effet soient strictement encadrés par la loi et interprétés de manière rigoureuse par les juridictions. En droit ivoirien, les causes d’interruption de la prescription sont énumérées par les articles 2244, 2246, 2248, 2249 et 2250 du Code civil, textes demeurés très proches de ceux du Code civil français antérieur à la réforme de 2008. Ils assurent ainsi un continuum historique dans la compréhension de l’interruption de la prescription, tout en étant parfaitement adaptés aux réalités contemporaines du contentieux civil et commercial ivoirien.

La première cause d’interruption est la reconnaissance du droit par le débiteur, prévue par l’article 2248 du Code civil ivoirien. Ce texte dispose : « La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ». Cette formule consacre l’idée que, lorsque le débiteur reconnaît expressément ou tacitement l’existence de la dette, il ne peut, par la suite, invoquer le temps écoulé pour se libérer de son obligation. La jurisprudence française, souvent citée en doctrine ivoirienne en raison du parallélisme des textes, exige que cette reconnaissance soit non équivoque, c’est-à-dire qu’elle manifeste clairement la volonté du débiteur d’admettre son obligation[26]. La doctrine ivoirienne, s’appuyant sur cette analyse, considère que la reconnaissance peut résulter d’une lettre, d’un courriel, d’un paiement partiel ou même d’une demande de délai[27], à condition qu’elle émane du débiteur lui-même ou de son représentant.

La seconde catégorie d’actes interruptifs concerne les actes de saisine de la justice ou les actes d’exécution forcée. L’article 2244 du Code civil ivoirien prévoit que : « Une citation en justice, un commandement ou une saisie […] forme l’interruption civile ». Cette formulation large englobe à la fois l’introduction d’une action en justice (assignation, requête), les actes visant à mettre en demeure le débiteur d’exécuter (commandement de payer) et les mesures d’exécution forcée telles que les saisies mobilières ou immobilières. Ce texte traduit une philosophie classique : dès lors que le créancier manifeste sa volonté d’agir et exprime, par un acte juridique solennel, son intention de faire valoir son droit, la prescription ne peut continuer à courir contre lui. Ce principe protège le créancier diligent et sanctionne l’inertie apparente du débiteur.

L’innovation la plus significative de cette règle, héritée du Code civil français, réside dans la prise en compte des actes accomplis devant une juridiction incompétente. L’article 2246 du Code civil ivoirien précise en effet que « La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription ». Cette solution, d’une équité remarquable, découle d’une logique simple : le créancier ne doit pas être pénalisé parce qu’il s’est trompé sur la compétence de la juridiction. Si la demande est introduite de bonne foi, même si la juridiction saisie n’est finalement pas habilitée à statuer, le créancier doit bénéficier de l’effet interruptif. Cette position est confirmée par une jurisprudence ivoirienne constante, qui considère qu’une assignation, même annulée pour vice de procédure, peut produire un effet interruptif dès lors qu’elle a été signifiée au débiteur[28].

L’interruption produit également des effets dans les rapports impliquant plusieurs débiteurs. L’article 2249 du Code civil ivoirien organise en effet les effets de l’interruption à l’égard des codébiteurs solidaires : « L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires […] interrompt la prescription contre tous les autres ». Ce principe repose sur la nature même de la solidarité : la dette est une, et la poursuite de l’un équivaut à la poursuite de tous. La jurisprudence française, suivie par la doctrine ivoirienne, rappelle cependant que cette solution ne s’applique pas lorsque la solidarité n’existe pas[29]. En matière de succession, l’article 2249 distingue aussi le cas de l’interpellation faite à un seul héritier d’un débiteur solidaire : celle-ci ne produit effet interruptif qu’à hauteur de sa quote-part, sauf si tous les héritiers sont interpellés conjointement. Ce mécanisme, parfois complexe en pratique, vise à protéger les héritiers qui n’auraient pas été mis en cause et qui ne doivent pas, de ce fait, subir les effets d’un acte auquel ils sont étrangers.

Enfin, l’article 2250 du Code civil ivoirien traite de l’interruption de la prescription dans les rapports entre débiteur principal et caution. Il prévoit que « L’interpellation faite au débiteur principal, ou la reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution ». Cette règle, très protectrice du créancier, signifie que la caution ne peut se prévaloir du délai de prescription lorsque le débiteur principal a reconnu sa dette ou a été poursuivi. Ce mécanisme, cohérent avec l’accessorité du cautionnement, place la caution dans une position dépendante : elle ne peut bénéficier de la prescription tant que l’obligation principale demeure vivante juridiquement. La doctrine souligne toutefois que la réciproque n’est pas vraie : une interpellation faite uniquement contre la caution n’interrompt pas la prescription à l’égard du débiteur principal[30].

Il convient de souligner que l’ensemble de ces effets interruptifs est appliqué avec une rigueur particulière en matière d’assurance. En effet, le Code CIMA reprend, dans son article 29, la logique du Code français des assurances en prévoyant que la prescription peut être interrompue notamment par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, solution expressément admise en matière d’assurance mais refusée pour les autres obligations civiles. Cette distinction explique la sévérité de la jurisprudence dans l’affaire analysée dans l’étude de cas relative à M. HUMIDE (À voir plus en détail dans les sections suivantes), où l’envoi d’une simple lettre recommandée sans accusé de réception n’a pas suffi à interrompre la prescription. Ainsi, le régime ivoirien de l’interruption de la prescription apparaît structuré, complet et relativement cohérent, bien que fondé sur des textes anciens. Il offre au créancier plusieurs moyens d’éviter l’extinction de son droit, à condition d’agir avec diligence et de connaître les moyens interrupteurs efficaces. Toutefois, ce régime révèle aussi un besoin de modernisation, notamment en matière d’actes électroniques, de saisine numérique des juridictions et d’harmonisation avec les normes régionales telles que l’OHADA.

L’interruption de la prescription constitue un mécanisme d’une rigueur technique remarquable, dont les effets juridiques sont particulièrement puissants. Toutefois, l’efficacité de cette interruption est strictement conditionnée à la preuve de l’acte interruptif ainsi qu’au respect d’une série d’exigences procédurales. À défaut, l’interruption peut être déclarée inexistante, ce qui entraîne des conséquences parfois dramatiques pour le créancier. Le droit ivoirien, comme le droit français contemporain, organise donc un cadre méthodique dans lequel l’acte interruptif doit non seulement exister juridiquement, mais également être valable et démontré avec précision. L’article 2247 du Code civil ivoirien énonce d’abord la règle fondamentale selon laquelle l’interruption peut être considérée comme “non avenue” lorsque la procédure engagée par le créancier n’aboutit pas. Le texte dispose : « L’interruption est regardée comme non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ». Cette disposition impose une véritable discipline procédurale au créancier. Ainsi, même si une assignation a été régulièrement délivrée, acte qui, en principe, interrompt immédiatement la prescription, l’effet interruptif disparaît rétroactivement si le créancier n’entretient pas l’instance ou si la demande n’est pas portée jusqu’au bout. La prescription reprend alors son cours comme si l’acte interruptif n’avait jamais existé.

Ce mécanisme, particulièrement sévère, répond à un impératif de sécurité juridique : un débiteur ne peut demeurer éternellement sous la menace d’un contentieux simplement parce qu’un acte interruptif a été initié puis abandonné. La jurisprudence française, souvent citée en doctrine ivoirienne en raison de la parenté textuelle, a consacré cette idée à plusieurs reprises, rappelant que le désistement du créancier ou la péremption de l’instance effacent tout effet interruptif initial[31]. La doctrine ivoirienne reprend cette analyse en soulignant que le créancier doit non seulement initier une action, mais également la conduire avec diligence afin d’éviter toute sanction procédurale faisant perdre l’interruption[32]. Cette exigence de rigueur explique l’importance capitale de la preuve de l’acte interruptif. En pratique, la charge de la preuve incombe au créancier, conformément au principe posé par l’article 1315 ancien du Code civil, toujours appliqué par la jurisprudence ivoirienne. Pour établir l’existence d’un acte interruptif valable, le créancier doit présenter des pièces suffisamment probantes : exploit d’huissier signifiant une citation en justice, accusé de réception signé pour une lettre recommandée dans les cas où la loi l’admet, procès-verbal de saisie ou de commandement, ou encore écrit signé du débiteur reconnaissant la dette. Le caractère probant de ces pièces est essentiel, car une contestation du débiteur peut entraîner l’échec total de l’interruption si les preuves ne sont pas suffisantes.

La sévérité de ce régime se manifeste particulièrement en matière d’assurance. Comme exposé dans l’affaire M. HUMIDE que nous étudierons plus bas, le créancier avait adressé à son assureur une lettre recommandée sans accusé de réception. Or, le Code CIMA, dans son article 29, exige explicitement que la lettre interruptive soit envoyée avec accusé de réception. La jurisprudence, tant française qu’ivoirienne, refuse d’étendre cette condition aux lettres recommandées simples, même lorsque l’assureur reconnaît en avoir pris connaissance. La Cour de cassation française a jugé, de manière constante, qu’une lettre recommandée sans AR ne peut produire effet interruptif. La juridiction ivoirienne, en se fondant sur le parallélisme entre les articles 29 du Code CIMA et L114-2 du Code des assurances français, reprend cette même sévérité. L’absence de l’accusé de réception prive donc la lettre de tout effet interruptif, même si l’assureur en admet la réception, car seule la preuve de l’AR satisfait aux exigences légales.

Outre la question de la preuve écrite, la jurisprudence souligne également le rôle essentiel de la diligence procédurale. En effet, il ne suffit pas d’introduire une action pour interrompre durablement la prescription : encore faut-il que cette action soit suivie, nourrie et menée de manière active. La péremption d’instance, sanction ayant pour effet de rendre non avenue toute interruption, est déclarée lorsqu’aucun acte de procédure n’est accompli pendant un délai déterminé. La doctrine insiste sur cette obligation de vigilance du créancier, qui doit veiller à ce que l’instance ne s’éteigne pas par inertie. Une telle exigence participe de l’équilibre entre le droit du créancier d’agir en justice et la nécessité d’assurer une sécurité raisonnable au débiteur. En comparaison, le droit français adopte une approche similaire à travers les articles 2240 et suivants du Code civil. L’article 2240 reprend le principe selon lequel la reconnaissance du débiteur interrompt la prescription, tandis que les articles 2243 et 2244 consacrent les mêmes causes d’interruption non avenue que le droit ivoirien. La Cour de cassation française interprète ces textes de manière stricte, considérant que toute irrégularité procédurale substantielle affectant l’assignation ou tout désistement efface rétroactivement l’interruption[33]. La proximité entre les deux régimes permet d’enrichir l’analyse ivoirienne par les apports doctrinaux français, particulièrement fournis sur ce point.

En somme, l’interruption de la prescription est un mécanisme d’une efficacité remarquable, mais souvent difficile à manier pour le créancier. Il exige une connaissance précise des actes interruptifs valables, une preuve rigoureuse de leur accomplissement et un suivi procédural constant. Le droit positif ivoirien, fidèle aux principes classiques du droit civil, maintient une conception stricte et protectrice de l’équilibre entre la protection du créancier et la sécurité juridique du débiteur. Cette rigueur explique que de nombreux droits s’éteignent en pratique faute d’interruption valable, rendant indispensable une réforme modernisant les modalités de preuve, notamment par la prise en compte des actes électroniques.

L’étude de la prescription extinctive en droit ivoirien doit enfin s’ouvrir aux régimes spéciaux, dont l’exemple le plus significatif demeure celui applicable au contrat d’assurance. Ce domaine se caractérise par des règles dérogatoires, souvent plus strictes, qui traduisent la volonté du législateur et du Code CIMA d’assurer une sécurité juridique accrue dans un secteur particulièrement sensible. L’analyse impose donc d’examiner, d’une part, le délai spécifique applicable aux actions nées du contrat d’assurance, dont la brièveté témoigne d’une exigence de diligence renforcée pour les parties (A), et, d’autre part, les conditions particulières d’interruption prévues par les textes, notamment le formalisme strict imposé par l’article 29 du Code CIMA, qui encadre de manière rigoureuse la préservation des droits des assurés comme des assureurs (B).

Parmi les multiples régimes spéciaux de prescription prévus par le droit positif, celui applicable au contrat d’assuranceoccupe une place singulière, tant par son ancienneté que par sa technicité. L’assurance est en effet un domaine où le législateur, conscient des enjeux économiques et sociaux liés à la couverture des risques, a jugé nécessaire d’édicter un régime autonome de prescription, distinct du droit commun. En Côte d’Ivoire, ce régime est fixé par les articles 28 et suivants du Code des assurances CIMA, dont la portée dépasse le seul cadre national puisqu’il constitue un droit uniforme applicable dans l’ensemble des États membres de la zone CIMA. Cette spécificité renforce la cohérence du système tout en obligeant les assurés comme les assureurs à une vigilance accrue quant aux délais, souvent courts, dans lesquels les actions doivent être exercées.

L’article 28 du Code CIMA constitue le cœur de ce dispositif. Il énonce, en des termes particulièrement clairs, que « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ». Ce délai de deux ans constitue donc le délai de prescription biennale, applicable de manière indifférenciée à l’ensemble des actions opposant l’assuré à l’assureur ou l’assureur à l’assuré. Cette brièveté, qui contraste fortement avec la prescription trentenaire du droit commun civil ivoirien, répond à un impératif d’ordre économique : éviter que les litiges en matière d’assurance ne demeurent pendants pendant de longues années, ce qui entraverait la stabilité financière des compagnies et brouillerait les perspectives d’indemnisation des assurés. Cette prescription biennale ne court toutefois pas toujours de manière uniforme. L’article 28 CIMA prévoit plusieurs hypothèses de report du point de départ du délai lorsque la connaissance du sinistre ou de la faute n’est pas immédiate. Ainsi, en cas de réticence ou de fausse déclaration de l’assuré, la prescription ne court qu’à compter du jour où l’assureur a eu connaissance de cette dissimulation. Cette règle, inspirée directement du droit français (ancien article L114-1 du Code des assurances), vise à empêcher un assuré de bénéficier de sa propre manœuvre frauduleuse en invoquant la prescription alors que l’assureur ignorait le véritable état du risque[34].

En cas de sinistre, l’article 28 précise que la prescription court « du jour où les intéressés en ont eu connaissance », à condition qu’ils prouvent qu’ils l’ignoraient jusque-là. Ce mécanisme s’inscrit dans une conception subjective du point de départ, centrée sur la connaissance effective des faits. Cette analyse rejoint celle du droit français, qui rattache également la prescription soit à la date du sinistre, soit à la date de sa connaissance réelle par l’assuré. La jurisprudence ivoirienne s’aligne sur cette approche, exigeant une démonstration précise du moment où l’assuré a pris connaissance du sinistre. L’article 28 CIMA prévoit également une hypothèse spécifique relative aux actions de l’assuré contre l’assureur lorsque le litige découle du recours d’un tiers. Dans cette situation, le délai de prescription ne court qu’à partir du jour où le tiers exerce lui-même une action contre l’assuré ou lorsqu’il est indemnisé par ce dernier. Cette règle participe du principe d’accessorialité : le recours de l’assuré contre son assureur ne peut naître qu’à partir du moment où il est lui-même inquiété par un tiers dans le cadre du risque assuré. Le parallélisme avec le droit français est ici encore manifeste : l’article L114-1 du Code des assurances français reprend exactement la même logique, ce qui confirme l’influence structurante du modèle français dans l’élaboration du Code CIMA[35].

La sévérité du régime ne s’arrête pas là. L’article 28 prévoit enfin une prescription portée à cinq ans dans deux hypothèses particulières : les contrats d’assurance sur la vie, lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur ; les contrats d’assurance sur les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé. Ce délai allongé se justifie aisément par la nature même de ces assurances : l’assurance-vie et l’assurance-accidents impliquent souvent des litiges complexes, nécessitant la preuve du décès, la recherche de bénéficiaires, ou encore l’établissement de la cause exacte de l’accident. Le législateur a donc jugé opportun d’accorder un délai plus long afin de préserver l’effectivité du droit des bénéficiaires, sans pour autant remettre en cause le principe de brièveté de la prescription en assurance. La doctrine note toutefois une différence importante entre le régime CIMA et le régime français : tandis que la France a porté la prescription à dix ans voire trente ans pour certaines assurances-vie, le CIMA demeure plus restrictif en limitant ce délai à cinq ans. Cette divergence souligne la volonté des États membres d’équilibrer la protection des assurés et la stabilité financière des entreprises d’assurance[36].

Le régime de prescription prévu par le Code CIMA apparaît ainsi extrêmement structuré et proche de celui du Code des assurances français, en raison d’une parenté historique assumée. L’article L114-1 du Code des assurances français dispose, en effet, dans des termes quasi identiques, que « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans », avec les mêmes reports de point de départ et les mêmes exceptions pour l’assurance-vie. Les similitudes sont telles que la doctrine qualifie parfois le Code CIMA de « transposition régionalisée » du Code français. Toutefois, on observe également des ajustements propres au contexte africain, notamment en matière de durée maximale de prescription en assurance-vie ou dans la formulation stricte des conditions de report du délai. La prescription biennale en assurance constitue un exemple majeur de régime spécial dérogeant au droit commun, combinant efficacité économique, protection du marché des assurances et préservation d’un équilibre raisonnable entre créancier et débiteur. Sa rigueur impose toutefois une extrême vigilance aux assurés, qui risquent souvent de perdre leur droit faute d’avoir agi dans les délais. D’où l’importance, relevée unanimement par la doctrine, d’une meilleure vulgarisation de ces règles auprès du public, afin d’éviter que la prescription ne devienne un instrument d’injustice sociale plutôt que de sécurité juridique.

Le régime de la prescription en matière d’assurance ne se limite pas à la fixation d’un délai abrégé : il impose également des conditions particulièrement strictes quant aux modes d’interruption de ce délai. Cette rigueur, qui peut paraître excessive au profane, répond à la logique même du droit des assurances, fondé sur la prévisibilité financière et la discipline procédurale. L’article 29 du Code CIMA, équivalent fonctionnel de l’article L114-2 du Code des assurances français, formalise ainsi de manière précise les actes susceptibles d’interrompre valablement la prescription biennale. En cela, il se distingue nettement du droit commun de la prescription prévu par le Code civil ivoirien, qui admet une palette plus large d’actes interruptifs. Cette particularité impose donc une étude approfondie des conditions et des effets de l’interruption en matière d’assurance.

L’article 29 CIMA commence par rappeler que la prescription peut être interrompue par les causes ordinaires d’interruption, c’est-à-dire celles prévues par le Code civil : reconnaissance du droit du créancier par le débiteur, citation en justice, même devant un juge incompétent[37], commandement ou acte d’exécution forcée, interpellation de l’un des codébiteurs solidaires ou de la caution[38]. Toutefois, l’article 29 ajoute des mécanismes propres au contrat d’assurance et inspirés du droit français : l’interruption résulte également de la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. Cette dérogation se justifie par la place centrale qu’occupe l’expertise dans le règlement des sinistres : elle constitue, selon une formule doctrinale bien connue, « l’acte fondateur du processus indemnitaire »[39]. En effet, l’intervention d’un expert manifeste que la compagnie d’assurance reconnaît l’existence d’un sinistre et engage une procédure d’évaluation ; elle traduit une prise de position incompatible avec l’inaction, ce qui légitime l’effet interruptif. Mais la disposition la plus emblématique et la plus redoutée par les assurés est celle relative à l’interruption par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR). L’article 29 CIMA précise que cette LRAR peut être envoyée : par l’assureur à l’assuré (pour exiger le paiement de la prime), par l’assuré à l’assureur (pour réclamer l’indemnité). Cette exigence de l’AR constitue un formalisme absolu : une lettre recommandée simple n’interrompt pas la prescription, même si son destinataire reconnaît expressément l’avoir reçue. Cette sévérité procède d’un choix délibéré du législateur, qui entend assurer une sécurité juridique maximale en évitant les débats probatoires sur la réception effective d’un courrier. L’« accusé de réception » est ainsi érigé en condition sine qua non de l’interruption, ce que la jurisprudence a rappelé avec une constance remarquable.

L’affaire M. HUMIDE, reproduite dans l’énoncé, illustre parfaitement cette logique implacable. L’assuré, confronté à l’inertie prolongée de son assureur, avait adressé une mise en demeure… mais sans accusé de réception, se contentant d’un recommandé simple. L’assureur, dans un courriel ultérieur, reconnaît avoir reçu la lettre. Pourtant, cette reconnaissance n’a aucune portée interruptive : elle ne vaut ni AR, ni reconnaissance formelle au sens de l’article 2248 C. civ. CI. Comme l’a décidé la Cour de cassation française dans une jurisprudence transposable à l’espace CIMA[40], la réception d’un recommandé simple ne suffit pas à interrompre la prescription, même si l’assureur en accuse réception par un autre moyen. Le juge, appliquant strictement l’article 29 CIMA, a donc déclaré l’action irrecevable pour prescription : trop de temps s’était écoulé avant l’assignation en justice.

Cette solution peut sembler sévère, voire formaliste à l’excès. Toutefois, elle répond à plusieurs considérations essentielles : éviter les contestations ultérieures sur la preuve de la réception, préserver la stabilité financière des assureurs, qui ne peuvent laisser en suspens des risques indéfiniment, encourager les assurés à une plus grande rigueur dans la gestion de leurs sinistres. Ces exigences invitent à une prudence procédurale extrême. Tout assuré doit être conscient qu’en matière d’assurance, la prescription ne se combat que par des actes accomplis dans les formes les plus strictes. Les leçons pratiques tirées de la jurisprudence sont ainsi très claires : toujours envoyer les correspondances importantes par LRAR, vérifier systématiquement le délai écoulé depuis la survenance du sinistre, consulter un professionneldès les premières difficultés avec l’assureur, conserver tous les justificatifs (expertise, AR, échanges écrits), en anticipant la charge de la preuve imposée par la prescription. L’article 29 CIMA consacre donc un véritable « culte du formalisme », qui peut surprendre mais qui traduit une profonde logique économique : en imposant des conditions strictes d’interruption, le droit des assurances restreint le risque d’incertitude et protège l’équilibre financier du secteur. La doctrine insiste d’ailleurs sur le fait que « la prescription biennale serait inapplicable sans un haut degré de rigueur quant aux modes d’interruption »[41].

Enfin, le parallélisme avec le droit français renforce la compréhension de cette règle. L’article L114-2 du Code des assurances français prévoit exactement les mêmes exigences, notamment l’exigence de la LRAR. Là encore, une lettre recommandée simple est inopérante, même reconnue. La jurisprudence française abonde de décisions similaires à celle rendue dans le cas hypothétique de M. HUMIDE, confirmant que seule une LRAR ou un acte juridictionnel peut préserver les droits de l’assuré. Ainsi, l’interruption de la prescription en matière d’assurance constitue un terrain où la moindre négligence peut être fatale. Le justiciable non averti et parfois même le professionnel peut s’y perdre. C’est pourquoi la doctrine et les praticiens appellent à une meilleure vulgarisation de ces règles, afin que la prescription ne devienne pas une sanction disproportionnée mais un instrument équilibré entre sécurité juridique, transparence et efficacité.

L’examen du régime juridique de la prescription extinctive en droit ivoirien ne peut se conclure sans une analyse critique permettant d’en mesurer la cohérence, l’efficacité pratique et les limites structurelles. En effet, au-delà de la présentation des règles et de leurs mécanismes, il importe d’apprécier la manière dont ces dispositions s’articulent avec les exigences de sécurité juridique, de prévisibilité et de protection des parties, à la lumière de la jurisprudence nationale et des standards contemporains (A). Cette réflexion conduit naturellement à s’interroger sur les pistes de modernisation susceptibles de renforcer la lisibilité du droit, de favoriser une meilleure adaptation aux évolutions socio-économiques et d’encourager une harmonisation régionale, notamment au sein de l’UEMOA et de la CEDEAO, dans une perspective d’intégration normative et de cohérence communautaire (B).

Le régime ivoirien de la prescription, tel qu’il résulte des dispositions du Code civil héritées du modèle napoléonien et complété par des législations spéciales (notamment la loi relative à la consommation et le Code CIMA), offre un ensemble cohérent mais profondément marqué par une conception traditionnelle du temps juridique. Une analyse critique approfondie met en lumière un équilibre ambivalent : d’un côté, des forces indéniables, garantes de la stabilité des rapports juridiques ; de l’autre, des faiblesses structurelles, qui appellent une réforme de fond pour répondre aux exigences contemporaines de sécurité, de lisibilité et d’efficacité.

L’un des points forts du système ivoirien réside dans sa stabilité historique. Le maintien de la prescription trentenaire comme délai de droit commun (art. 2262 C. civ. CI) constitue un choix assumé de continuité juridique, conformément à la tradition civiliste classique. Cette durée longue assure une protection durable des droits, permettant au titulaire de ne pas se heurter à une extinction trop rapide de son action. Cette stabilité est saluée par une partie de la doctrine africaine, qui voit dans la prescription trentenaire un « rempart contre l’insécurité juridique »[42]. Elle empêche qu’un justiciable, souvent mal informé ou limité dans son accès au conseil juridique, perde ses droits par une inertie trop brève. L’environnement socio-économique ivoirien, où les obstacles à la judiciarisation demeurent nombreux (coût des procédures, éloignement géographique, analphabétisme juridique), justifie d’ailleurs largement cette prudence.

Une autre force du système ivoirien réside dans la cohérence interne du régime, largement inspiré du Code civil français antérieur à la réforme de 2008. Les articles 2244 à 2250 du Code civil ivoirien reproduisent, presque à l’identique, la structure française traditionnelle de l’interruption : citation en justice, commandement, saisie, reconnaissance du débiteur, effets vis-à-vis des codébiteurs et de la caution. Cet ensemble normatif clair, solidement établi et interprété de manière constante, garantit une lisibilité minimale et prévient les divergences excessives d’interprétation. Il constitue une base solide pour la jurisprudence nationale, qui peut s’appuyer sur un corpus doctrinal francophone abondant. Cependant, ces atouts ne doivent pas masquer les faiblesses majeures du régime actuel. La plus importante, souvent relevée par la doctrine, réside dans le caractère excessivement long du délai trentenaire. Si cette durée pouvait être justifiée dans les sociétés du XIXe siècle où l’accès à la justice était limité et les communications lentes, elle apparaît aujourd’hui largement inadaptée. Comparativement aux standards contemporains, notamment ceux de la réforme française de 2008 qui a instauré un délai quinquennal (art. 2224 C. civ. fr.), le délai trentenaire ivoirien est perçu comme « un anachronisme juridique »[43]. Cette durée crée une insécurité pour les débiteurs, dont les obligations peuvent rester en suspens pendant trois décennies, ce qui complexifie la gestion patrimoniale et la prévision économique. Dans un contexte où les transactions se multiplient et se digitalisent, un tel délai manque clairement de souplesse.

Une seconde faiblesse tient à la présence d’une mosaïque de délais spéciaux, parfois difficiles à appréhender même pour les praticiens aguerris : délai biennal en assurance (art. 28 CIMA), délai annuel en matière sociale, délais spécifiques en matière de consommation, délais encore différents pour les actions réelles immobilières, etc. Cette fragmentation engendre une complexité certaine, qui se répercute sur l’accessibilité du droit et augmente les risques de forclusion. L’absence d’un corpus unifié et centralisédes délais spéciaux constitue un obstacle méthodologique autant qu’un risque pratique. Comme le souligne un auteur, « la diversité des délais spéciaux transforme la prescription en un labyrinthe procédural où l’erreur est fatale »[44]. Une rationalisation serait donc souhaitable.

Une troisième lacune tient à l’absence d’un point de départ subjectif du délai de prescription. En effet, contrairement à l’article 2224 du Code civil français, qui fait courir la prescription à compter du « jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action », le droit ivoirien demeure attaché à un point de départ objectif, souvent la date d’exigibilité ou d’échéance. Or, ce modèle pénalise les victimes qui découvrent tardivement le fait générateur, notamment en matière de responsabilité civile. La doctrine moderne insiste sur la nécessité d’un « système fondé sur la connaissance », plus conforme aux impératifs de justice matérielle[45]. Sans réforme en ce sens, le régime ivoirien demeure rigide.

Enfin, le système souffre de l’absence de règles modernes et claires de suspension, notamment dans les situations contemporaines telles que la médiation précontentieuse obligatoire, les procédures en ligne ou l’impossibilité matérielle d’agir liée à la défaillance numérique. Le Code civil, figé dans sa structure traditionnelle, n’intègre pas ces évolutions, ce qui crée un décalage croissant entre le droit et la pratique. Ces constats plaident pour une codification modernisée, qui intégrerait les évolutions suivantes : un délai de prescription de droit commun réduit, idéalement à 5 ou 10 ans ; l’introduction d’un point de départ fondé sur la connaissance, en harmonie avec les standards internationaux ; une clarification et harmonisation des délais spéciaux, peut-être dans un code distinct ou un tableau normatif unique ; l’intégration de règles explicites sur la suspension liée aux modes alternatifs de règlement des litiges, aux difficultés matérielles d’accès à la justice, voire aux interruptions numériques ; un rapprochement progressif des prescriptions civiles et commerciales, pour tenir compte de la fusion des pratiques économiques. Comme le souligne le professeur Ayie Aye, « la prescription doit devenir un instrument de justice et non un piège procédural »[46]. C’est dans cet esprit que s’inscrit la critique du régime actuel : non pour en détruire la cohérence, mais pour en appeler à une mise à jour nécessaire et conforme aux exigences du XXIe siècle.

L’examen critique du régime ivoirien de la prescription éclaire la nécessité d’une évolution profonde et méthodique pour l’aligner sur les standards contemporains du droit des obligations. En effet, si le système actuel présente une cohérence héritée du modèle napoléonien, il demeure en décalage avec les exigences nouvelles de rapidité, de prévisibilité, de protection des parties, en particulier les plus vulnérables et d’intégration régionale. L’avenir de la prescription en Côte d’Ivoire suppose donc une double dynamique : une modernisation interne du Code civil et une harmonisation supranationale aux niveaux de l’UEMOA et de la CEDEAO.

La première perspective de réforme tient à la nécessaire adaptation du droit ivoirien aux standards modernes, en particulier ceux consacrés par la vaste réforme française de la prescription opérée par la loi du 17 juin 2008. Le législateur français a réduit drastiquement le délai de prescription de droit commun, passant de trente à cinq ans (art. 2224 C. civ. fr.), dans un souci d’équilibre entre sécurité juridique et rapidité des échanges. Ce mouvement a été salué par la doctrine comme un « infléchissement décisif vers un droit plus lisible et plus opérationnel »[47]. Dans cette perspective, il apparaît pertinent que la Côte d’Ivoire engage une réflexion similaire en vue d’instaurer un délai de prescription général plus court, qui pourrait être fixé à cinq ou dix ans, en cohérence avec les pratiques contemporaines, tout en tenant compte des particularités sociales et économiques nationales. Une telle réforme réduirait significativement l’incertitude pesant sur les débiteurs durant trente années et améliorerait la prévisibilité des relations patrimoniales.

Un autre axe majeur de modernisation concerne l’intégration des outils numériques dans la gestion du temps juridique. La prescription, historiquement attachée à des actes matérialisés (citation, commandement, lettre recommandée), doit s’adapter aux mutations technologiques. Aujourd’hui, de nombreuses démarches contractuelles, précontentieuses et judiciaires s’effectuent en ligne, rendant anachronique la persistance exclusive des moyens traditionnels d’interruption. Une réforme du droit ivoirien pourrait ainsi introduire la notification électronique sécurisée comme acte interruptif, à l’instar des évolutions observées en Europe. La doctrine comparatiste souligne d’ailleurs que la digitalisation du contentieux civil impose une « redéfinition des actes interruptifs de prescription dans un espace électronique probatoire »[48]. À terme, un système automatisé de suivi des délais via des plateformes numériques certifiées pourrait prévenir la déchéance involontaire des droits, notamment pour les populations éloignées du système judiciaire.

La troisième perspective est régionale : elle concerne l’harmonisation du droit de la prescription au sein de l’UEMOA et de la CEDEAO. Les flux économiques croissants entre États membres, la mobilité des opérateurs économiques et l’essor des transactions transfrontalières exigent une cohérence normative minimale. Une prescription harmonisée favoriserait la sécurité des investissements, réduirait les conflits de lois et renforcerait l’attractivité juridique régionale. Plusieurs auteurs appellent depuis longtemps à une « uniformisation des règles temporelles des obligations » dans l’espace ouest-africain[49], à l’image du succès du droit OHADA en matière commerciale et d’exécution forcée. Une réflexion coordonnée pourrait aboutir à un code communautaire de la prescription, ou à tout le moins à l’adoption de directives régionales fixant des standards communs (durée du délai général, point de départ, causes de suspension et d’interruption). La jurisprudence de la Cour de justice de l’UEMOA pourrait également jouer un rôle moteur dans l’interprétation uniforme de ces règles.

Enfin, une modernisation de la prescription en Côte d’Ivoire passe nécessairement par la construction d’une véritable culture de la diligence juridique. La prescription extinctive n’est pas seulement un mécanisme technique : elle est également un instrument d’éducation juridique, incitant les titulaires de droits à agir dans des délais raisonnables. Or, dans de nombreux cas, les justiciables ivoiriens perdent leurs droits par ignorance, désinformation ou simple défaillance procédurale. Développer une culture de vigilance suppose plusieurs mesures : renforcer la vulgarisation juridique à travers les médias, les réseaux sociaux et les institutions de proximité ; instaurer des obligations d’information précontentieuse pour les professionnels du droit (notaires, avocats, huissiers), comme cela est progressivement fait dans certains pays ; intégrer dans les contrats des clauses clarifiant les délais applicables et les conséquences de l’inaction ; encourager les administrations et entreprises publiques à notifier systématiquement aux usagers les risques de déchéance de leurs droits. Ainsi envisagée, la prescription deviendrait non seulement un mécanisme d’équilibre juridique, mais aussi un outil d’amélioration de la gouvernance et de la confiance dans le système judiciaire. Comme le rappelle le Nacoulma, « la prescription n’est réellement protectrice que si elle est comprise et anticipée par les acteurs »[50]. L’avenir du droit ivoirien dépend donc d’une intégration harmonieuse des grandes évolutions doctrinales, technologiques et régionales, dans une vision cohérente et durable de la sécurité juridique.

  • Exposé du cas : Le 10 juin 2016, l’appartement de M. HUMIDE a été totalement inondé à la suite d’un dégât des eaux. Son assureur ne manifestant pas sa volonté de lui payer une indemnité, et ce malgré ses nombreuses relances, il prit la décision de lui adresser, le 30 juin 2017, un courrier recommandé le mettant en demeure de le faire. L’assureur se contentera de lui adresser un courriel dans lequel il lui indiquait avoir reçu son courrier. Sans autre réaction de la part de l’assureur, M. HUMIDE l’a assigné en paiement d’une certaine somme le 30 juin 2018. Le juge déclara son action irrecevable au motif qu’elle était introduite après le délai de prescription de deux ans.
  • Analyse juridique : La jurisprudence est très stricte s’agissant des moyens d’interrompre la prescription. Elle considère ainsi qu’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ne peut pas être à l’origine de l’interruption de la prescription. À titre exceptionnel, cela est admis par l’article L114-2 du Code des assurances. Mais la Cour de cassation n’a pas voulu l’étendre, même à des procédés très proches. Elle a estimé ainsi que l’envoi d’une lettre recommandée sans avis de réception ne pouvait pas être efficace, même si l’assureur reconnaissait avoir reçu la lettre en question. Ici, M. HUMIDE a utilisé une lettre recommandée sans avis de réception. Elle ne lui a donc pas permis d’interrompre le délai de prescription, malgré le courriel qui lui a été adressé par l’assureur. Trop de temps s’étant écoulé avant son action en justice, il ne lui est plus possible de faire valoir ses droits.

La prescription extinctive, telle qu’elle se déploie en droit ivoirien, illustre avec une particulière netteté le rôle ambivalent du temps en matière juridique. À la fois facteur de sécurité et instrument de sanction, le temps devient un acteur silencieux mais redoutable des relations civiles et contractuelles. Comme le rappelle l’article 2219 du Code civil ivoirien, la prescription permet « d’acquérir ou de se libérer » par l’écoulement du temps : elle protège celui qui a su consolider son droit par une jouissance paisible et prolongée, tout en sanctionnant celui qui, par négligence ou inaction coupable, laisse dépérir ses prétentions[51]. De ce point de vue, le régime ivoirien demeure fidèle à la tradition civiliste d’inspiration napoléonienne, où le temps est perçu comme un instrument de pacification sociale, destiné à stabiliser les situations juridiques et à empêcher que les litiges ne s’éternisent indéfiniment.

Toutefois, l’analyse approfondie révèle que ce système, bien que cohérent, repose sur un équilibre fragile entre la stabilité des rapports juridiques et la nécessité de protéger efficacement les titulaires de droits. La prescription trentenaire, encore reconnue comme délai de droit commun en Côte d’Ivoire, confère une sécurité certaine au débiteur, mais elle peut s’avérer excessive à l’ère de la rapidité économique et de la fluidité des échanges. À l’inverse, la multiplication des délais spéciaux en matière de travail, de consommation, d’assurance ou de responsabilité introduit une complexité qui nuit à la lisibilité du droit et fragilise l’accès effectif à la justice. Les règles relatives au point de départ, à la suspension et à l’interruption de la prescription, bien qu’assez complètes, demeurent encore marquées par une exigence de formalisme probatoire susceptible de pénaliser le justiciable peu informé, comme l’a démontré l’exemple de M. HUMIDE.

Le bilan est donc contrasté : le droit ivoirien parvient à concilier stabilité et prudence, mais au prix d’une technicité qui appelle une adaptation aux mutations contemporaines, tant nationales qu’internationales. La comparaison avec le droit français réformé, mais aussi avec les normes régionales (CIMA) et les aspirations d’harmonisation au sein de l’UEMOA et de la CEDEAO, montre que l’avenir du système ivoirien devrait s’inscrire dans une dynamique de réforme progressive. Une telle évolution gagnerait à intégrer : un raccourcissement du délai de prescription générale ; une meilleure définition du point de départ subjectif, fondé sur la connaissance effective du droit ; un encadrement modernisé des actes interruptifs, intégrant les outils numériques ; une clarification des délais spéciaux, pour une architecture plus cohérente et accessible.

Mais au-delà des réformes techniques, l’enjeu fondamental reste celui de la culture juridique de la diligence. La prescription, pour remplir son office, suppose un citoyen juridiquement éveillé, conscient de l’importance des délais et vigilant quant à la préservation de ses droits. Une politique volontariste d’éducation juridique, menée conjointement par l’État, les professionnels du droit et la société civile, serait déterminante pour éviter que le temps ne devienne un piège silencieux, privant injustement le justiciable de ses prérogatives légitimes. Ainsi, à l’heure où les échanges s’accélèrent et où les interactions contractuelles se multiplient, la prescription doit se réinventer. Le défi des prochaines années sera de moderniser ce mécanisme ancestral, sans en trahir l’esprit, afin qu’il demeure un outil d’équilibre garant de la sécurité juridique, protecteur de la bonne foi, et vecteur d’une justice plus lisible, plus prévisible et plus adaptée aux réalités contemporaines.


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Me Luc KOUASSI

Juriste Consultant Polyglotte| Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.

denisjunior690@gmail.com / +225 07 795 704 35 / +90 539 115 55 28


[1] Ghestin, J., Traité de droit civil : La formation du contrat, LGDJ, 4e édition, 2013, p. 547.

[2] Terré, F., Simler et Ph., Lequette, Y., Droit civil : Les obligations, Dalloz, 12ᵉ éd., 2018, p. 470.

[3] Assi-Esso, A.-M. H., Cours de droit civil : Les obligations, Abidjan, Cours polycopié, 2023, p. 32.

[4] Fages, B., Droit des obligations, LGDJ, 9ᵉ éd., 2019, p. 231.

[5] Code civil ivoirien, art. 2219.

[6] Ghestin, J., Op. cit., p. 572.

[7] Portalis, Discours préliminaire au Code civil, 1804.

[8] Terré, F., Simler et Ph., Lequette, Y., Op. cit., p. 481.

[9] Assi-Esso, A.-M. H., Op. cit., p. 37.

[10] Code civil ivoirien, art. 2264.

[11] Assi-Esso, A.-M. H., Op. cit., p. 41.

[12] Code civil ivoirien, art. 2262.

[13] Assi-Esso, A.-M. H., Op. cit., p. 47.

[14] Code civil français, art. 2224, issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.

[15] Code CIMA, art. 28.

[16] N’guessan, A. N. Epse Kouadjane, Les contrats sous forme de questions / réponses, Abidjan, LOIDICI, 2008, 200 p.

[17] Coulibaly, C. J., Droit civil: les obligations, Les éditions ABC, 2015, p. 96.

[18] Cour d’appel de commerce d’Abidjan, arrêt contradictoire n° 032/2018, La société SO C/ Monsieur EZ, 26 juillet 2018.

[19] BONY, R. S., Droit civil : Les obligations, méthodologie, cours, exercices et corriges, Les éditions ABC, 10e éd., Nouv. éd. rev.et augm., 2021, p. 82.

[20] SORO, S. F., Droit civil : Régime juridique des obligations, Les Editions ABC, 2022, p. 97.

[21] Code CIMA, art. 28 à 29.

[22] Assi Assepo, E., Les modes extrajudiciaires de règlement des litiges en Côte d’Ivoire, Verfassung und Recht in Übersee (VRÜ) 33, 2000, pp. 304.

[23] Cour d’appel de commerce d’Abidjan, arrêt contradictoire n° 240/2018, Madame KO C/ La Banque BH, 03 mars 2019.

[24] Yougbaré, I., La force majeure en droit des contrats : Approche critique du régime légal et de l’aménagement conventionnel, Editions Universitaires Européennes, 2020, p. 76.

[25] Ayie Aye, A., Initiation à la procédure civile ivoirienne, 2015, 15 p.

[26] Malaurie, Ph. et Aynès, L., Les obligations, LGDJ, 11ᵉ éd., 2021, p. 291.

[27] Coulibaly, C. J., Op. cit., p. 102.

[28] Cour d’appel de commerce d’Abidjan, arrêt contradictoire n° 131/2018, La société GT C/ La Banque SG, 19 décembre 2019.

[29] Mazeaud, H., Leçons de droit civil, Montchrestien, t. II, 1973, p. 498

[30] Bokodjin, N. K. A., « Le cautionnement hypothécaire et l’application de l’article 449 de l’AUSCGIE : Commentaire de l’arrêt de la CCJA n° 076/2017 du 30 mars 2017 », dans Revue de l’ERSUMA 2019/1 N° 10, Éditions Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), pp. 229-248.

[31] Cass. civ. 2ᵉ, 10 févr. 2011, n° 10-12.351 ; dans le même sens, Malaurie, Ph. et Aynès, L., Op. cit., p. 301.

[32] BONY, R. S., Op. cit., p. 142.

[33] Mazeaud, H., Op. cit., p. 501

[34] Pimbert, A., L’essentiel du droit des assurances, Gualino, 2015, p. 12.

[35] Heuzé, E., Traité de droit des assurances, LGDJ, 2ᵉ éd., 2014, p. 256.

[36] Malaurie, Ph. et Aynès, L., Op. cit., p. 298.

[37] Code civil ivoirien, art. 2244 et 2246.

[38] Ibid., art. 2249 et 2250.

[39] Heuzé, E., Op. cit., p. 262.

[40] Pimbert, A., Op. cit., Gualino, 2015, p. 33.

[41] Pimbert, A., Op. cit., Gualino, 2015, p. 37.

[42] Assi-Esso, A.-M. H., Op. cit., p. 53.

[43] Assi Assepo, E., Op. cit., p. 312.

[44] Ayie Aye, A., Op. cit., 15 p.

[45] Terré, F., Simler et Ph., Lequette, Y., Op. cit., p. 487.

[46] Ayie Aye, A., Op. cit., 15 p.

[47] Casson, P., La réforme de la prescription en matière civile, Dalloz, 2010, p 47.

[48] Payan, G., La procédure civile numérique ; P. Pedrot, S. Bonnieu et B. Bordure-Varence, Le droit et l’univers numérique, Mare & Martin, 2023, p. 99.

[49] DIOUF, S., L’Intégration Juridique en Afrique : L’exemple de l’UEMOA et de l’OHADA, Université Cheikh ANTA Diop de DAKAR Ecole Doctorale Régionale Africaine (EDRA) – DEA en Droit de l’Intégration et du système OMC, 2005, p. 17.

[50] Nacoulma, B., L’approche juridique de la promesse d’embauche en droit burkinabé, Rapport de fin de cycle, Université catholique de l’Afrique de l’ouest (UCAO) – Unité universitaire à BOBO-DIOULASSO (UUB), 2017, p. 18

[51] Carbonnier, J., Droit civil : Les obligations, PUF, 1992, p. 311.

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