I. Le contrat stage-école (art. 13.11 à 13.13 du code du travail ivoirien).
A. Définition
Le contrat de stage-école est la convention par laquelle un élève ou un étudiant s’engage, en vue de la validation de son diplôme ou de sa formation professionnelle, à recevoir au sein d’une entreprise une formation pratique. Toute entreprise a l’obligation de recevoir en stage des élèves ou étudiants en vue de la validation de leur diplôme. La loi, pas plus que le décret, ne précise pas dans quelle proportion. A défaut d’être constatée par écrit, la convention est requalifiée en contrat à durée indéterminée.
B. Conclusion et exécution du contrat de stage-école
Un décret, dont la publication reste attendue, doit déterminer les modalités de conclusion et d’exécution du contrat stage-école (art. 13.13). Le stagiaire n’est pas rémunéré (art. 13.12). Toutefois, l’entreprise est libre d’allouer une indemnité compensatrice à l’élève.
C. Terme
Le contrat prend fin au terme de la période conventionnelle sans qu’un préavis soit imposé.
II. Le contrat de stage de qualification ou d’expérience professionnelle (art. 13.14 et 13.15)
A. Définition
Le contrat de stage de qualification ou d’expérience est la convention par laquelle l’entreprise s’engage, pour la durée contractuellement prévue, à donner au stagiaire une formation pratique lui permettant d’acquérir une qualification ou une expérience professionnelle. Recevoir en stage de qualification ou d’expérience professionnelle des demandeurs d’emploi est une obligation pour toute entreprise que les textes ne fixent pas plus précisément.
B. Durée
Le contrat de stage de qualification ou d’expérience professionnelle ne peut excéder douze mois, renouvellements compris.
C. Formalisme
Le contrat de stage est constaté par écrit. A défaut, il est réputé être un contrat à durée indéterminée.
D. Régime (art. 13.16 à 13.18)
1. Règlement intérieur
Le stagiaire est soumis au règlement intérieur de l’entreprise dans laquelle il est accueilli.
2. Indemnité forfaitaire
Le stagiaire n’est pas un salarié mais l’entreprise est tenue de lui verser une indemnité forfaitaire (art. 13.17) qu’aucun texte ne vient cependant préciser.
3. Priorité à l’emploi
Le bénéficiaire du stage est, s’il est reconnu apte à tenir l’emploi qui lui a été confié au sein de l’entreprise, prioritaire en cas d’embauche sur un même emploi (art. 13.18).
E. Attestation de qualification (art. 13.19)
L’entreprise remet au stagiaire au terme de son stage une attestation où doivent figurer la qualification, l’objet du stage et sa durée (art. 13.19).
F. Modalités pratiques de mise en oeuvre (art. 13.20)
L’ensemble des modalités pratiques de mise en oeuvre du contrat de stage de qualification ou d’expérience professionnelle sont déterminées par voie réglementaire notamment par le Décret n° 2018-33 du 17 Janvier 2018 relatif aux modalités pratiques de mise en oeuvre du contrat stage de qualification ou d’expérience professionnelle.
III. Le chantier-école (art. 13.21 et 13.22)
A. Définition
Est appelée chantier-école toute action collective qui, à partir d’une situation de mise au travail sur une production grandeur nature, a pour objectif la professionnalisation et la qualification dans un métier d’une personne ou d’un groupe de personnes.
B. Modalités d’organisation et de fonctionnement (art. 13.22)
Le Décret n° 2018-32 du 17 Janvier 2018 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement du chantier école ainsi qu’au statut des personnes liées à l’entreprise exécutant le chantier, fixee l’ensemble des modalités y relatives.
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Luc KOUASSI
Juriste Bilingue & Politiste