Mes obligations peuvent-elles s’éteindre par l’écoulement du temps ?

Le droit et le temps entretiennent depuis toujours une relation ambivalente : le premier se veut immuable, garant de la stabilité sociale et de la prévisibilité juridique, tandis que le second, irréversible et indifférent, use progressivement toutes les certitudes. Ce dilemme entre le temps et le droit se manifeste de manière éclatante dans la théorie de la prescription extinctive, par laquelle l’écoulement du temps peut effacer un droit qui, pourtant, existait légitimement. Ce mécanisme, loin d’être anecdotique, illustre le choix du législateur d’accorder au temps une valeur normative, en faisant de la durée un facteur de stabilité et de paix sociale. Autrement dit, le droit accepte que la négligence ou l’inaction prolongée d’un titulaire de droit fasse naître, non seulement une insécurité pour lui, mais une sécurité pour autrui, une sorte d’équilibre entre mémoire et oubli juridique.

La prescription extinctive se définit comme le mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. En droit ivoirien, l’article 2219 du Code civil énonce une formule plus large : « La prescription est un moyen d’acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi ». Ainsi, contrairement à la version française réformée en 2008, qui distingue nettement prescription extinctive et prescription acquisitive, le Code civil ivoirien conserve une approche unitaire, englobant aussi bien la perte d’un droit par inaction que l’acquisition d’un droit par possession prolongée. Cette approche classique, héritée du Code Napoléon de 1804, repose sur deux fondements essentiels : la sécurité juridique et la sanction de la négligence. D’une part, il s’agit d’éviter que des litiges anciens, dont la preuve serait difficile ou impossible, ne viennent troubler la paix des relations sociales et économiques ; d’autre part, la prescription punit celui qui, par son inertie, a laissé s’éteindre son droit sans en réclamer l’exécution dans le délai imparti[1].

La prescription, en ce sens, joue un rôle de régulateur temporel des rapports juridiques : elle assure un équilibre entre la protection des créanciers diligents et la sécurité des débiteurs qui ne doivent pas vivre éternellement sous la menace d’une action. Comme l’explique le professeur François Terré, « le temps devient un acteur du droit, un agent de pacification qui transforme le non-usage du droit en extinction du droit lui-même »[2].

En Côte d’Ivoire, le régime de la prescription demeure fondé sur les textes du Code civil de 1964, largement inspiré du modèle français antérieur à la réforme de 2008. Ainsi, le délai de prescription de droit commun reste fixé à trente ans, en vertu de l’article 2262 du Code civil ivoirien, là où le droit français a adopté un délai plus court de cinq ans (art. 2224 C. civ. fr.). Cette différence traduit deux philosophies : le droit ivoirien privilégie la stabilité et la conservation des droits, tandis que le droit français tend vers la rapidité et la fluidité des échanges. Pourtant, la multiplication de délais spéciaux en droit ivoirien, notamment en matière de travail, de consommation ou d’assurance (avec le Code CIMA) témoigne d’une adaptation progressive aux exigences de la vie économique moderne[3].

La prescription n’est cependant pas qu’un simple mécanisme technique. Elle pose une question éthique et juridique: comment concilier la stabilité nécessaire des rapports sociaux avec la protection du droit subjectif individuel ? Si le temps doit faire taire certaines prétentions, il ne saurait effacer toute injustice. C’est pourquoi la prescription est encadrée par des règles précises: elle ne commence à courir qu’à partir d’un moment défini (le point de départ), peut être suspendue dans certaines circonstances (par exemple, en cas d’incapacité) ou interrompuepar des actes significatifs (comme une reconnaissance de dette ou une assignation en justice). Ces distinctions traduisent une volonté d’équilibre entre rigueur et équité, entre oubli et mémoire du droit.

Le droit français, après sa réforme, a affiné cette logique en introduisant des règles de point de départ subjectif, le délai ne commence à courir que lorsque le titulaire a « connu ou aurait dû connaître » les faits lui permettant d’agir (art. 2224 C. civ. fr.) tandis que le droit ivoirien demeure fidèle à une conception objective, fondée sur l’exigibilité de la créance. Cette divergence montre que le rapport au temps juridique est aussi un choix culturel et institutionnel : là où le système français favorise la réactivité, le système ivoirien privilégie la stabilité[4].

Ainsi, la question qui se pose est essentielle : dans quelle mesure le temps peut-il faire disparaître une obligation civile ou contractuelle en droit ivoirien ? Cette interrogation renvoie autant à la nature du temps juridique qu’à la logique de responsabilité qu’il sous-tend : la prescription n’est pas un hasard, mais une récompense pour la vigilance et une sanction pour la négligence.

Pour y répondre, il conviendra d’abord d’examiner le principe général de la prescription extinctive en droit ivoirien, ses fondements et son articulation avec les délais spéciaux (I), avant d’analyser le déroulement concret de la prescription, son point de départ, ses causes de suspension et ses modes d’interruption (II). Nous verrons ensuite les régimes particuliers, notamment celui des contrats d’assurance régis par le Code CIMA, qui illustre la rigueur du formalisme en matière de preuve (III). Puis, une analyse critique permettra de dégager les perspectives d’évolution du système ivoirien vers une meilleure cohérence et harmonisation régionale (IV) et enfin, un cas pratique de mise en application.

L’étude du régime de la prescription extinctive en droit ivoirien impose d’abord de revenir aux principes généraux qui en structurent la logique et en déterminent la portée. En effet, ce mécanisme, au cœur de la sécurité juridique, organise l’extinction des droits par l’écoulement du temps et contribue ainsi à stabiliser les relations juridiques. Pour en comprendre la dimension normative et les implications pratiques, il convient d’examiner, d’une part, la notion même de prescription, ses fondements théoriques et la portée juridique qui lui est reconnue dans l’ordre interne (A), et, d’autre part, la diversité des délais qui lui sont applicables, qu’il s’agisse du délai de droit commun ou des nombreux délais spéciaux prévus par les législations sectorielles (B).

La prescription, loin d’être un simple mécanisme technique relégué aux marges du droit civil, constitue l’une des institutions les plus fondamentales de l’ordre juridique. En Côte d’Ivoire, son importance apparaît avec force dès l’article 2219 du Code civil, qui en donne une définition classique mais d’une portée considérable : « La prescription est un moyen d’acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi »[5]. Cette formulation, héritée du Code Napoléon de 1804, exprime l’essence même du rapport complexe entre le temps et le droit : acquérir un droit par la seule durée, ou s’en libérer en laissant s’écouler le temps sans agir.

La prescription a donc une nature ambivalente : elle peut être acquisitive, permettant d’obtenir un droit réel par la possession prolongée, ou extinctive, entraînant la disparition d’un droit par l’inaction de son titulaire. Dans le cadre qui nous occupe, il s’agit exclusivement de la prescription extinctive, c’est-à-dire du mécanisme par lequel une obligation ou un droit subjectif disparaît du fait de la passivité prolongée du créancier. Cette extinction n’efface pas la créance dans sa dimension morale ou naturelle, mais elle prive son titulaire de toute action judiciaire, de sorte qu’il reste détenteur d’un droit « imparfait », comparable à une obligation naturelle au sens du droit civil[6].

Le fondement de la prescription extinctive repose sur une double logique parfaitement assumée par le législateur ivoirien. Elle poursuit d’abord un objectif de stabilité des rapports juridiques. La société ne saurait tolérer que des litiges anciens et incertains puissent être invoqués indéfiniment, au risque de fragiliser les transactions, les patrimoines et la paix sociale. Comme l’enseignait déjà Portalis, « il faut que les affaires humaines aient un terme »[7]. La prescription extirpe ainsi le droit du passé pour éviter l’enlisement dans des revendications interminables. Le second fondement est la sanction de la négligence du titulaire du droit. Celui qui reste inactif durant une longue période est réputé avoir négligé son intérêt ou renoncé implicitement à faire valoir son droit. Le droit ivoirien se fait l’écho de cette philosophie en conférant à la prescription un effet automatique, qui ne nécessite aucune démarche du débiteur : il lui suffit de l’invoquer comme une exception pour que l’action du créancier soit déclarée irrecevable. Cette logique de responsabilité individuelle à l’égard de son propre droit est largement analysée par la doctrine comme une manifestation de la vertu civique de la vigilance[8].

Une particularité essentielle du droit ivoirien réside dans l’absence de distinction textuelle entre prescription extinctive et forclusion. Alors que le Code civil français, dans sa version issue de la réforme de 2008, distingue clairement prescription (extinction d’un droit par inaction) et forclusion (déchéance d’un droit par l’expiration d’un délai préfix), le Code civil ivoirien demeure fidèle à l’ancienne construction unitaire. Aucune disposition ne définit spécifiquement la forclusion ni ne l’oppose à la prescription. Les délais préfix existent pourtant en droit ivoirien, mais ils résultent de textes spéciaux (ex : droit du travail, contentieux administratif, consommation) et non d’un cadre général comme en France[9]. Cette différence souligne un décalage conceptuel important : le système ivoirien met l’accent sur la prescription comme mécanisme général, tandis que le droit français distingue deux régimes aux effets distincts. Cette absence de distinction est partiellement compensée par l’article 2264 du Code civil ivoirien, qui précise que « les règles de la prescription sur d’autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre sont expliquées dans les titres qui leur sont propres »[10]. Cette disposition joue un rôle analogue à l’article 2223 du Code civil français, selon lequel les règles générales de prescription ne font pas obstacle à l’existence de délais spéciaux. Ainsi, le droit ivoirien consacre implicitement la coexistence de délais généraux (au titre XX du Code civil) et de délais spéciaux prévus dans d’autres législations.

La comparaison avec les articles 2219 à 2223 du Code civil français permet de mesurer l’évolution doctrinale et législative opérée en France et sa relative absence en Côte d’Ivoire. Le droit français affirme, à l’article 2219, que la prescription extinctive est « un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps », formulation plus précise et plus restrictive que celle du droit ivoirien. L’article 2220 souligne que les délais de forclusion ne sont pas régis par ce titre, consacrant la séparation conceptuelle évoquée ci-dessus. L’article 2221, quant à lui, établit que la prescription est soumise à la loi régissant le droit qu’elle affecte, ouvrant la voie à des règles de conflit de lois spécifiques. Enfin, l’article 2222 traite des effets de la loi nouvelle sur les prescriptions en cours, tandis que l’article 2223 consacre l’application des règles spéciales.

En Côte d’Ivoire, ces dispositions n’ont pas d’équivalents textuels stricts. Cela ne signifie pas que le système ivoirien est moins cohérent, mais simplement qu’il demeure fidèle à une conception plus traditionnelle, qui repose sur l’importance de la prescription trentenaire comme règle de base. La doctrine ivoirienne souligne d’ailleurs que ce choix s’explique par la volonté du législateur d’offrir une protection maximale aux titulaires de droits, dans un contexte où la circulation des informations, des preuves et des actes juridiques est parfois plus difficile qu’en Europe[11]. Ainsi, la prescription extinctive en droit ivoirien constitue-t-elle un instrument de pacification juridique, de responsabilisation des acteurs et de consolidation des structures sociales et économiques ? Son rôle est majeur : elle garantit l’équilibre entre la pérennité des droits et la nécessité de clore les litiges anciens. Cependant, sa mise en œuvre n’est intelligible qu’à la lumière de son déroulement concret, qui nécessite une étude du point de départ du délai, de ses causes de suspension et de ses modalités d’interruption.

Si la définition générale de la prescription fournit la clef de voûte du système ivoirien, l’étude des délais permet d’en comprendre la mécanique réelle. Le droit ivoirien, fidèle à l’architecture originelle du Code civil napoléonien, repose encore très largement sur un délai de droit commun de trente ans, consacré par l’article 2262 du Code civil, aux termes duquel : « Toutes les actions tant réelles que personnelles sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi »[12]. Ce délai trentenaire constitue la colonne vertébrale du régime ivoirien de la prescription extinctive. Il s’agit d’un délai universel, s’appliquant par principe à toutes les actions, sauf lorsque la loi en dispose autrement. Sa justification repose, d’une part, sur la volonté de reconnaître un temps suffisamment long pour que les titulaires de droits puissent surmonter les obstacles matériels ou sociaux entravant l’exercice de leurs actions ; et, d’autre part, sur l’exigence de stabilité des situations juridiques.

La doctrine ivoirienne insiste depuis longtemps sur le fait que ce délai correspond à un compromis entre rigueur et réalisme. Le professeur Assi-Esso rappelle ainsi que « la prescription trentenaire demeure adaptée aux réalités locales, où l’accès aux archives, aux actes d’état civil et aux pièces contractuelles peut révéler de grandes incertitudes matérielles »[13]. Dans ce sens, la durée longue vise à protéger les justiciables d’une extinction trop rapide de leurs droits.

La force du délai trentenaire est telle qu’il constitue le régime de droit commun, c’est-à-dire la règle qui s’applique systématiquement à défaut de délai spécial plus court. Ceci distingue fortement le droit ivoirien du droit français contemporain, où le délai de droit commun n’est plus de trente ans, mais de cinq ans depuis la réforme de 2008[14]. Cette réforme française, inspirée par les impératifs de rapidité des échanges et la nécessité de limiter la durée des incertitudes juridiques, n’a pas été transposée en Côte d’Ivoire. Le système ivoirien n’a donc pas adopté le délai quinquennal général et demeure fidèle au modèle traditionnel. Cette différence n’est pas purement théorique : elle a des conséquences considérables en matière contractuelle, délictuelle, immobilière et bancaire. En France, la plupart des actions personnelles doivent être exercées dans les cinq ans ; en Côte d’Ivoire, elles peuvent encore l’être jusqu’à trente ans, sauf disposition spéciale. La prudence s’impose alors aux praticiens, car certaines transpositions ou interprétations doctrinales françaises sont parfois incompatibles avec le cadre ivoirien. Cependant, malgré la prédominance du délai trentenaire, il existe en droit ivoirien une multitude de délais spéciaux, épars dans diverses législations sectorielles. Ces délais témoignent d’une volonté plus récente d’adapter la prescription aux particularités de certains domaines, en particulier ceux où la rapidité et la sécurité économique exigent une plus grande réactivité des parties.

Plusieurs matières ont vu apparaître des délais courts, parfois très stricts : en droit du travail, certaines actions liées à la rupture du contrat sont enfermées dans des délais réduits. Par exemple, l’action en contestation de licenciement est soumise à un délai court (un an selon les textes et la jurisprudence sociale), en cohérence avec la vocation protectrice du droit du travail ; en droit de la consommation, la loi ivoirienne imposant des obligations précises au professionnel prévoit également des délais pour agir. Les articles 10 à 12 de la loi relative à la protection du consommateur contiennent des mécanismes de délai de réflexion ou de rétractation, mais aussi des délais pour dénoncer certains manquements ; en matière d’assurance, le délai spécial est particulièrement remarquable. Le Code CIMA, applicable dans tous les États membres, dont la Côte d’Ivoire, consacre dans son article 28 une prescription biennale pour toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance : « Toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance »[15]. Ce délai, exceptionnellement court par rapport à la trentenaire civile, est justifié par le besoin d’assurer une stabilité et une rapidité des règlements de sinistres. Il connaît toutefois des aménagements, notamment lorsque l’assuré ignorait l’existence du sinistre ou lorsque l’action a pour origine le recours d’un tiers ; en matière commerciale, bien que le droit ivoirien n’ait pas de Code de commerce unifié, certains délais spéciaux existent dans des législations sectorielles, notamment pour les pratiques commerciales, les actes de banque ou certaines responsabilités particulières.

Cette tendance à la multiplication des délais spéciaux démontre que, malgré l’absence de réforme générale comparable à celle du droit français, le droit ivoirien s’oriente progressivement vers un système plus nuancé, où la prescription n’est plus uniquement trentenaire mais s’adapte aux logiques propres à chaque domaine. Toutefois, ces délais courts demeurent des exceptions, et l’hégémonie de la prescription trentenaire continue de structurer l’ensemble du droit civil ivoirien. On comprend enfin que la coexistence entre délai de droit commun long et délais spéciaux courts peut générer des difficultés pratiques, notamment lorsque la qualification de l’action est incertaine. C’est pourquoi la doctrine recommande une extrême vigilance dans l’identification du délai applicable. La jurisprudence ivoirienne, elle aussi, tend à rappeler que le délai spécial, en tant que lex specialis, doit toujours primer lorsqu’il existe, même s’il est plus sévère.

Ainsi, le paysage des prescriptions en Côte d’Ivoire est composé d’un socle solide, la prescription trentenaire, auquel s’ajoutent des délais spéciaux reflétant la modernisation progressive du droit. L’étude de ce régime ne serait toutefois pas complète sans aborder les mécanismes du point de départ, de la suspension et de l’interruption, qui déterminent la vie même du délai prescriptif, objets de la section suivante.

L’analyse du régime de la prescription extinctive exige ensuite de s’intéresser à la manière dont s’écoule concrètement le délai, élément déterminant pour apprécier l’acquisition ou la perte d’un droit. Le cours de la prescription obéit en effet à des règles précises visant à garantir un équilibre entre la sécurité juridique et la protection des titulaires de droits. Il convient ainsi d’examiner, d’une part, les critères permettant de fixer le moment à partir duquel la prescription commence à courir, puisqu’il s’agit de la première étape décisive pour déterminer la validité d’une action en justice (A), et, d’autre part, les différentes causes de suspension susceptibles d’interrompre temporairement l’écoulement du délai, ainsi que les effets juridiques qui en résultent (B).

La détermination du point de départconstitue l’une des étapes les plus délicates dans l’analyse de la prescription extinctive. En effet, connaître la durée du délai ne suffit jamais : encore faut-il savoir quand il commence à courir, car c’est à partir de cette date que l’inaction du titulaire devient juridiquement lourde de conséquences. Le droit ivoirien, fidèle au modèle napoléonien originel, n’a pas adopté une formulation aussi détaillée que celle du droit français contemporain. Toutefois, des principes constants émergent de la lettre de la loi, de la doctrine et de la jurisprudence. Le principe généralement admis est que la prescription commence à courir le jour où la créance devient liquide et exigible. Cette approche s’inscrit dans la logique classique selon laquelle un droit ne peut s’exercer que lorsqu’il est né et que ses éléments essentiels sont déterminés. La créance doit donc être liquide, c’est-à-dire que son montant doit être déterminé ou déterminable, et exigible, c’est-à-dire qu’aucun terme suspensif ne fait encore obstacle à sa mise en œuvre. La doctrine rappelle que « l’exigibilité constitue la clef de voûte du mécanisme prescriptif, car un droit qui ne peut être réclamé ne peut non plus s’éteindre »[16].

L’application de ce principe conduit à distinguer plusieurs situations pratiques. Dans les contrats à exécution différée, le délai de prescription ne commence à courir qu’à l’expiration du délai prévu par les parties pour l’exécution de l’obligation. Ainsi, lorsqu’un débiteur s’engage à payer une somme le 30 du mois, le délai de prescription commence non pas au jour de la conclusion du contrat, mais à partir de la date d’exigibilité, c’est-à-dire le 30. Cette solution découle du principe même de l’exigibilité, mais elle s’ancre aussi dans le raisonnement protecteur selon lequel le créancier ne peut être sanctionné pour ne pas avoir agi à un moment où il ne pouvait juridiquement rien exiger.

La situation est similaire pour les obligations conditionnelles. Lorsqu’une obligation dépend d’une condition suspensive, le délai de prescription ne court qu’à compter de la réalisation de cette condition. La doctrine ivoirienne rappelle ainsi que « la condition suspend l’existence même du droit ; tant qu’elle n’est pas levée, il n’y a ni droit, ni prétention, ni délai »[17]. À l’inverse, lorsque l’obligation est assortie d’une condition résolutoire, le délai commence à courir dès la naissance du droit, même si celui-ci est susceptible de disparaître ultérieurement. Cette analyse trouve son illustration dans de nombreux contentieux contractuels. Dans le cas, par exemple, d’une obligation de payer un prix après réception d’un bien ou d’un service, l’exigibilité dépend de l’accomplissement préalable de la prestation. Ainsi, si la facture n’est émise qu’après prestation, c’est à cette date que commence le délai. La Cour d’appel de commerce d’Abidjan a déjà rappelé que « le délai de prescription ne peut courir qu’à compter du moment où le créancier est en mesure de connaître la réalité et le montant de sa créance »[18], confirmant l’importance du critère de la liquidité.

Le droit ivoirien, dans sa structure actuelle, ne contient cependant pas de disposition générale équivalente à l’article 2224 du Code civil français, qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent « à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Cette « règle de la connaissance » constitue l’une des innovations majeures de la réforme française de 2008, fondée sur l’idée de ne pas sanctionner le créancier qui ignore légitimement l’existence de son droit. Cette différence est importante : en droit français, la découverte tardive du dommage, d’une irrégularité contractuelle ou d’un manquement peut repousser le point de départ du délai. En droit ivoirien, en revanche, cette flexibilité n’existe pas dans le Code civil. Le point de départ demeure principalement objectif, sauf dispositions spéciales. Cette distinction explique pourquoi la prescription trentenaire peut parfois produire des effets particulièrement rigoureux ou, au contraire, indûment permissifs, selon que le créancier découvre tardivement ou non l’existence de sa créance. Cependant, certains textes spéciaux ivoiriens introduisent une logique plus proche du modèle français. En matière d’assurance, par exemple, l’article 28 du Code CIMA prévoit que la prescription biennale ne court, en cas de sinistre, « que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là ». Le droit des assurances adopte donc, sur ce point, une véritable logique de connaissance, témoignant d’une influence directe du droit français des assurances.

La comparaison entre ces deux approches permet de mesurer les enjeux d’une éventuelle réforme en Côte d’Ivoire. Certains auteurs recommandent d’introduire dans le Code civil la règle de la connaissance afin de renforcer l’équité du système. Selon BONY S., « l’absence d’une règle générale sur la connaissance fragilise la cohérence du droit ivoirien et conduit parfois à priver le créancier d’une protection élémentaire lorsque les faits générateurs lui échappent »[19]. D’autres, au contraire, estiment qu’une telle réforme risquerait de multiplier les litiges sur la date de découverte, rendant la prescription plus incertaine. Il n’en demeure pas moins que, dans l’état actuel du droit, la détermination du point de départ de la prescription en Côte d’Ivoire repose principalement sur des critères objectifs : liquidité et exigibilité, complétés par des règles spéciales. Comprendre ces critères est essentiel pour appréhender correctement le régime des délais, mais aussi pour évaluer la portée des mécanismes de suspension et d’interruption, dont l’articulation fait l’objet de la section suivante.

La suspension de la prescription constitue un mécanisme essentiel destiné à tempérer la rigueur du principe selon lequel le temps qui passe fait du tort au titulaire d’un droit. Contrairement à l’interruption, qui efface rétroactivement tout le délai déjà écoulé, la suspension opère comme une parenthèse juridique : elle met simplement en pause le délai sans l’anéantir. Lorsque la cause de suspension disparaît, le délai reprend son cours là où il s’était arrêté. Cette distinction, fondamentale en théorie comme en pratique, permet d’assurer un certain équilibre entre la protection du créancier et le souci de stabilité des situations juridiques. En droit ivoirien, la suspension n’est pas régie par un ensemble de dispositions générales équivalentes à celles du Code civil français contemporain. La législation ivoirienne, demeurée proche du modèle napoléonien ancien, ne consacre pas une énumération exhaustive des causes de suspension dans le titre consacré à la prescription. Toutefois, une lecture combinée des règles du Code civil, d’autres textes spéciaux (notamment le Code CIMA) et de la jurisprudence permet de dégager les principales hypothèses reconnues par le droit positif.

La première cause de suspension est celle liée à la protection des personnes incapables, notamment les mineurs. Selon la doctrine classique, « la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité légale d’agir »[20]. Cette formule, héritée du droit français, irrigue la jurisprudence ivoirienne, même en l’absence d’un texte formel dans le Code civil. Le principe est que l’incapacité juridique prive l’intéressé de la possibilité de défendre seul ses droits, justifiant que le temps ne lui soit pas opposé. Il en résulte que, tant que l’incapacité persiste, le délai de prescription demeure suspendu. Toutefois, cette protection n’est pas absolue : certaines législations spéciales prévoient expressément que la prescription court malgré l’incapacité, notamment en matière de responsabilité médicale ou d’assurance. Le Code CIMA, par exemple, ne mentionne pas l’incapacité comme cause de suspension, ce qui laisse à la jurisprudence le soin de concilier les textes avec les principes généraux[21].

La suspension intervient également lorsque les parties s’engagent dans une procédure de médiation ou de règlement amiable. Ce mécanisme, très utilisé dans les contentieux civils et commerciaux, repose sur l’idée qu’il serait contraire à l’équité de sanctionner un créancier pour n’avoir pas saisi le juge alors même qu’il tentait de résoudre amiablement le litige. La jurisprudence française reconnaît de longue date cette cause de suspension, consacrée notamment par l’article 2238 du Code civil français modifié en 2008. En droit ivoirien, bien que le Code civil ne contienne pas de disposition équivalente, la loi n° 93-671 du 9 août 1993 relative à l’arbitrage, ainsi que les pratiques judiciaires, conduisent à admettre que la médiation suspend le cours de la prescription[22]. La Cour d’appel de commerce d’Abidjan a déjà jugé qu’un créancier ne pouvait être réputé négligent lorsqu’il participait de bonne foi à une médiation organisée conformément à la loi[23].

Une troisième cause de suspension, reconnue tant par la doctrine que par la jurisprudence, réside dans la force majeure, entendue comme tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur rendant impossible l’exercice du droit. Comme l’explique Yougbaré I., « le créancier ne peut être tenu d’agir lorsque toute action est matériellement ou juridiquement impossible »[24]. Par exemple, des catastrophes naturelles paralysant les juridictions ou des crises sanitaires majeures ayant interrompu l’activité des administrations (comme ce fut le cas lors de la pandémie de COVID-19) peuvent justifier la suspension du délai. De même, une impossibilité objective d’agir liée à l’absence d’accès au dossier ou à une obstruction non imputable au créancier a été admise dans certains arrêts.

Ces causes de suspension produisent des effets précis. Contrairement à l’interruption, la suspension ne fait pas disparaître le temps écoulé. Lorsque la cause cesse, le délai reprend « là où il s’était arrêté ». Si, par exemple, deux années se sont écoulées avant le début d’une médiation, et que celle-ci dure un an, à l’issue de la médiation, il reste encore trois années à courir pour atteindre le délai trentenaire de droit commun (ou un délai spécial selon la matière). Cette précision est fondamentale, car elle montre que la suspension n’est pas une remise à zéro du délai, mais un simple gel temporaire, destiné à garantir l’équité dans les situations particulières. Il appartient toutefois au créancier d’invoquer la suspension et, le cas échéant, d’en rapporter la preuve. Cette exigence découle du principe selon lequel la prescription est de nature mixte, à la fois d’ordre public et d’intérêt privé. Comme l’affirme Kouassi N., « le juge n’écarte pas d’office le cours de la prescription ; c’est au demandeur de démontrer que son droit était juridiquement ou matériellement impossible à exercer »[25].

En comparaison avec le droit français, le droit ivoirien apparaît moins détaillé, mais la logique demeure similaire. Le Code civil français, dans ses articles 2220 à 2239, énumère clairement les causes de suspension, notamment la minorité, la force majeure, la médiation, les recours administratifs obligatoires, les expertises judiciaires, ou encore l’exercice d’une action en référé. Le droit ivoirien, même sans codification complète, applique en pratique des solutions convergentes, révélant une certaine homogénéité dans le traitement de la suspension de la prescription dans l’espace juridique francophone. Il demeure néanmoins un besoin de réforme pour clarifier et moderniser ces règles en Côte d’Ivoire. Plusieurs auteurs proposent d’intégrer dans le Code civil un article général sur la suspension, inspiré de l’article 2234 du Code civil français, afin d’assurer une meilleure sécurité juridique. En effet, l’absence d’un texte unique oblige les praticiens à croiser des sources variées, parfois anciennes ou dispersées, ce qui peut fragiliser la lisibilité du droit. La suspension de la prescription apparaît comme un mécanisme protecteur, garantissant que le créancier ne sera pas pénalisé lorsqu’il se trouve empêché d’agir. Ses effets, simple arrêt temporaire, sans effacement, en font un outil souple et équilibré. Mais l’articulation précise de ses causes, encore fragmentée dans le droit ivoirien, appelle une réflexion profonde en vue d’une codification plus cohérente et plus moderne.

L’étude du régime de la prescription extinctive ne peut être complète sans aborder la question de son interruption, mécanisme essentiel qui permet de remettre en cause l’écoulement du délai et de préserver temporairement les droits du créancier. L’interruption constitue en effet une réponse juridique majeure face à l’inertie apparente du titulaire du droit, puisqu’elle efface le temps déjà couru et impose la reprise d’un nouveau délai. Pour en saisir toute la portée, il est nécessaire d’examiner, d’une part, les différents actes reconnus par le droit ivoirien comme étant de nature à interrompre la prescription, qu’ils émanent du créancier ou qu’ils résultent d’un acte du débiteur (A), et, d’autre part, les effets attachés à cette interruption ainsi que les exigences de preuve qui en conditionnent la validité et l’efficacité (B).

L’interruption de la prescription constitue, en droit civil, un mécanisme d’une portée considérable, bien plus radical que la suspension. Alors que la suspension ne fait qu’arrêter provisoirement le cours du délai sans effacer le temps déjà écoulé, l’interruption agit comme une véritable remise à zéro du chronomètre juridique : le délai recommence entièrement à courir une fois l’acte interruptif accompli. Ce caractère particulièrement puissant explique que les actes susceptibles de produire un tel effet soient strictement encadrés par la loi et interprétés de manière rigoureuse par les juridictions. En droit ivoirien, les causes d’interruption de la prescription sont énumérées par les articles 2244, 2246, 2248, 2249 et 2250 du Code civil, textes demeurés très proches de ceux du Code civil français antérieur à la réforme de 2008. Ils assurent ainsi un continuum historique dans la compréhension de l’interruption de la prescription, tout en étant parfaitement adaptés aux réalités contemporaines du contentieux civil et commercial ivoirien.

La première cause d’interruption est la reconnaissance du droit par le débiteur, prévue par l’article 2248 du Code civil ivoirien. Ce texte dispose : « La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ». Cette formule consacre l’idée que, lorsque le débiteur reconnaît expressément ou tacitement l’existence de la dette, il ne peut, par la suite, invoquer le temps écoulé pour se libérer de son obligation. La jurisprudence française, souvent citée en doctrine ivoirienne en raison du parallélisme des textes, exige que cette reconnaissance soit non équivoque, c’est-à-dire qu’elle manifeste clairement la volonté du débiteur d’admettre son obligation[26]. La doctrine ivoirienne, s’appuyant sur cette analyse, considère que la reconnaissance peut résulter d’une lettre, d’un courriel, d’un paiement partiel ou même d’une demande de délai[27], à condition qu’elle émane du débiteur lui-même ou de son représentant.

La seconde catégorie d’actes interruptifs concerne les actes de saisine de la justice ou les actes d’exécution forcée. L’article 2244 du Code civil ivoirien prévoit que : « Une citation en justice, un commandement ou une saisie […] forme l’interruption civile ». Cette formulation large englobe à la fois l’introduction d’une action en justice (assignation, requête), les actes visant à mettre en demeure le débiteur d’exécuter (commandement de payer) et les mesures d’exécution forcée telles que les saisies mobilières ou immobilières. Ce texte traduit une philosophie classique : dès lors que le créancier manifeste sa volonté d’agir et exprime, par un acte juridique solennel, son intention de faire valoir son droit, la prescription ne peut continuer à courir contre lui. Ce principe protège le créancier diligent et sanctionne l’inertie apparente du débiteur.

L’innovation la plus significative de cette règle, héritée du Code civil français, réside dans la prise en compte des actes accomplis devant une juridiction incompétente. L’article 2246 du Code civil ivoirien précise en effet que « La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription ». Cette solution, d’une équité remarquable, découle d’une logique simple : le créancier ne doit pas être pénalisé parce qu’il s’est trompé sur la compétence de la juridiction. Si la demande est introduite de bonne foi, même si la juridiction saisie n’est finalement pas habilitée à statuer, le créancier doit bénéficier de l’effet interruptif. Cette position est confirmée par une jurisprudence ivoirienne constante, qui considère qu’une assignation, même annulée pour vice de procédure, peut produire un effet interruptif dès lors qu’elle a été signifiée au débiteur[28].

L’interruption produit également des effets dans les rapports impliquant plusieurs débiteurs. L’article 2249 du Code civil ivoirien organise en effet les effets de l’interruption à l’égard des codébiteurs solidaires : « L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires […] interrompt la prescription contre tous les autres ». Ce principe repose sur la nature même de la solidarité : la dette est une, et la poursuite de l’un équivaut à la poursuite de tous. La jurisprudence française, suivie par la doctrine ivoirienne, rappelle cependant que cette solution ne s’applique pas lorsque la solidarité n’existe pas[29]. En matière de succession, l’article 2249 distingue aussi le cas de l’interpellation faite à un seul héritier d’un débiteur solidaire : celle-ci ne produit effet interruptif qu’à hauteur de sa quote-part, sauf si tous les héritiers sont interpellés conjointement. Ce mécanisme, parfois complexe en pratique, vise à protéger les héritiers qui n’auraient pas été mis en cause et qui ne doivent pas, de ce fait, subir les effets d’un acte auquel ils sont étrangers.

Enfin, l’article 2250 du Code civil ivoirien traite de l’interruption de la prescription dans les rapports entre débiteur principal et caution. Il prévoit que « L’interpellation faite au débiteur principal, ou la reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution ». Cette règle, très protectrice du créancier, signifie que la caution ne peut se prévaloir du délai de prescription lorsque le débiteur principal a reconnu sa dette ou a été poursuivi. Ce mécanisme, cohérent avec l’accessorité du cautionnement, place la caution dans une position dépendante : elle ne peut bénéficier de la prescription tant que l’obligation principale demeure vivante juridiquement. La doctrine souligne toutefois que la réciproque n’est pas vraie : une interpellation faite uniquement contre la caution n’interrompt pas la prescription à l’égard du débiteur principal[30].

Il convient de souligner que l’ensemble de ces effets interruptifs est appliqué avec une rigueur particulière en matière d’assurance. En effet, le Code CIMA reprend, dans son article 29, la logique du Code français des assurances en prévoyant que la prescription peut être interrompue notamment par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, solution expressément admise en matière d’assurance mais refusée pour les autres obligations civiles. Cette distinction explique la sévérité de la jurisprudence dans l’affaire analysée dans l’étude de cas relative à M. HUMIDE (À voir plus en détail dans les sections suivantes), où l’envoi d’une simple lettre recommandée sans accusé de réception n’a pas suffi à interrompre la prescription. Ainsi, le régime ivoirien de l’interruption de la prescription apparaît structuré, complet et relativement cohérent, bien que fondé sur des textes anciens. Il offre au créancier plusieurs moyens d’éviter l’extinction de son droit, à condition d’agir avec diligence et de connaître les moyens interrupteurs efficaces. Toutefois, ce régime révèle aussi un besoin de modernisation, notamment en matière d’actes électroniques, de saisine numérique des juridictions et d’harmonisation avec les normes régionales telles que l’OHADA.

L’interruption de la prescription constitue un mécanisme d’une rigueur technique remarquable, dont les effets juridiques sont particulièrement puissants. Toutefois, l’efficacité de cette interruption est strictement conditionnée à la preuve de l’acte interruptif ainsi qu’au respect d’une série d’exigences procédurales. À défaut, l’interruption peut être déclarée inexistante, ce qui entraîne des conséquences parfois dramatiques pour le créancier. Le droit ivoirien, comme le droit français contemporain, organise donc un cadre méthodique dans lequel l’acte interruptif doit non seulement exister juridiquement, mais également être valable et démontré avec précision. L’article 2247 du Code civil ivoirien énonce d’abord la règle fondamentale selon laquelle l’interruption peut être considérée comme “non avenue” lorsque la procédure engagée par le créancier n’aboutit pas. Le texte dispose : « L’interruption est regardée comme non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ». Cette disposition impose une véritable discipline procédurale au créancier. Ainsi, même si une assignation a été régulièrement délivrée, acte qui, en principe, interrompt immédiatement la prescription, l’effet interruptif disparaît rétroactivement si le créancier n’entretient pas l’instance ou si la demande n’est pas portée jusqu’au bout. La prescription reprend alors son cours comme si l’acte interruptif n’avait jamais existé.

Ce mécanisme, particulièrement sévère, répond à un impératif de sécurité juridique : un débiteur ne peut demeurer éternellement sous la menace d’un contentieux simplement parce qu’un acte interruptif a été initié puis abandonné. La jurisprudence française, souvent citée en doctrine ivoirienne en raison de la parenté textuelle, a consacré cette idée à plusieurs reprises, rappelant que le désistement du créancier ou la péremption de l’instance effacent tout effet interruptif initial[31]. La doctrine ivoirienne reprend cette analyse en soulignant que le créancier doit non seulement initier une action, mais également la conduire avec diligence afin d’éviter toute sanction procédurale faisant perdre l’interruption[32]. Cette exigence de rigueur explique l’importance capitale de la preuve de l’acte interruptif. En pratique, la charge de la preuve incombe au créancier, conformément au principe posé par l’article 1315 ancien du Code civil, toujours appliqué par la jurisprudence ivoirienne. Pour établir l’existence d’un acte interruptif valable, le créancier doit présenter des pièces suffisamment probantes : exploit d’huissier signifiant une citation en justice, accusé de réception signé pour une lettre recommandée dans les cas où la loi l’admet, procès-verbal de saisie ou de commandement, ou encore écrit signé du débiteur reconnaissant la dette. Le caractère probant de ces pièces est essentiel, car une contestation du débiteur peut entraîner l’échec total de l’interruption si les preuves ne sont pas suffisantes.

La sévérité de ce régime se manifeste particulièrement en matière d’assurance. Comme exposé dans l’affaire M. HUMIDE que nous étudierons plus bas, le créancier avait adressé à son assureur une lettre recommandée sans accusé de réception. Or, le Code CIMA, dans son article 29, exige explicitement que la lettre interruptive soit envoyée avec accusé de réception. La jurisprudence, tant française qu’ivoirienne, refuse d’étendre cette condition aux lettres recommandées simples, même lorsque l’assureur reconnaît en avoir pris connaissance. La Cour de cassation française a jugé, de manière constante, qu’une lettre recommandée sans AR ne peut produire effet interruptif. La juridiction ivoirienne, en se fondant sur le parallélisme entre les articles 29 du Code CIMA et L114-2 du Code des assurances français, reprend cette même sévérité. L’absence de l’accusé de réception prive donc la lettre de tout effet interruptif, même si l’assureur en admet la réception, car seule la preuve de l’AR satisfait aux exigences légales.

Outre la question de la preuve écrite, la jurisprudence souligne également le rôle essentiel de la diligence procédurale. En effet, il ne suffit pas d’introduire une action pour interrompre durablement la prescription : encore faut-il que cette action soit suivie, nourrie et menée de manière active. La péremption d’instance, sanction ayant pour effet de rendre non avenue toute interruption, est déclarée lorsqu’aucun acte de procédure n’est accompli pendant un délai déterminé. La doctrine insiste sur cette obligation de vigilance du créancier, qui doit veiller à ce que l’instance ne s’éteigne pas par inertie. Une telle exigence participe de l’équilibre entre le droit du créancier d’agir en justice et la nécessité d’assurer une sécurité raisonnable au débiteur. En comparaison, le droit français adopte une approche similaire à travers les articles 2240 et suivants du Code civil. L’article 2240 reprend le principe selon lequel la reconnaissance du débiteur interrompt la prescription, tandis que les articles 2243 et 2244 consacrent les mêmes causes d’interruption non avenue que le droit ivoirien. La Cour de cassation française interprète ces textes de manière stricte, considérant que toute irrégularité procédurale substantielle affectant l’assignation ou tout désistement efface rétroactivement l’interruption[33]. La proximité entre les deux régimes permet d’enrichir l’analyse ivoirienne par les apports doctrinaux français, particulièrement fournis sur ce point.

En somme, l’interruption de la prescription est un mécanisme d’une efficacité remarquable, mais souvent difficile à manier pour le créancier. Il exige une connaissance précise des actes interruptifs valables, une preuve rigoureuse de leur accomplissement et un suivi procédural constant. Le droit positif ivoirien, fidèle aux principes classiques du droit civil, maintient une conception stricte et protectrice de l’équilibre entre la protection du créancier et la sécurité juridique du débiteur. Cette rigueur explique que de nombreux droits s’éteignent en pratique faute d’interruption valable, rendant indispensable une réforme modernisant les modalités de preuve, notamment par la prise en compte des actes électroniques.

L’étude de la prescription extinctive en droit ivoirien doit enfin s’ouvrir aux régimes spéciaux, dont l’exemple le plus significatif demeure celui applicable au contrat d’assurance. Ce domaine se caractérise par des règles dérogatoires, souvent plus strictes, qui traduisent la volonté du législateur et du Code CIMA d’assurer une sécurité juridique accrue dans un secteur particulièrement sensible. L’analyse impose donc d’examiner, d’une part, le délai spécifique applicable aux actions nées du contrat d’assurance, dont la brièveté témoigne d’une exigence de diligence renforcée pour les parties (A), et, d’autre part, les conditions particulières d’interruption prévues par les textes, notamment le formalisme strict imposé par l’article 29 du Code CIMA, qui encadre de manière rigoureuse la préservation des droits des assurés comme des assureurs (B).

Parmi les multiples régimes spéciaux de prescription prévus par le droit positif, celui applicable au contrat d’assuranceoccupe une place singulière, tant par son ancienneté que par sa technicité. L’assurance est en effet un domaine où le législateur, conscient des enjeux économiques et sociaux liés à la couverture des risques, a jugé nécessaire d’édicter un régime autonome de prescription, distinct du droit commun. En Côte d’Ivoire, ce régime est fixé par les articles 28 et suivants du Code des assurances CIMA, dont la portée dépasse le seul cadre national puisqu’il constitue un droit uniforme applicable dans l’ensemble des États membres de la zone CIMA. Cette spécificité renforce la cohérence du système tout en obligeant les assurés comme les assureurs à une vigilance accrue quant aux délais, souvent courts, dans lesquels les actions doivent être exercées.

L’article 28 du Code CIMA constitue le cœur de ce dispositif. Il énonce, en des termes particulièrement clairs, que « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ». Ce délai de deux ans constitue donc le délai de prescription biennale, applicable de manière indifférenciée à l’ensemble des actions opposant l’assuré à l’assureur ou l’assureur à l’assuré. Cette brièveté, qui contraste fortement avec la prescription trentenaire du droit commun civil ivoirien, répond à un impératif d’ordre économique : éviter que les litiges en matière d’assurance ne demeurent pendants pendant de longues années, ce qui entraverait la stabilité financière des compagnies et brouillerait les perspectives d’indemnisation des assurés. Cette prescription biennale ne court toutefois pas toujours de manière uniforme. L’article 28 CIMA prévoit plusieurs hypothèses de report du point de départ du délai lorsque la connaissance du sinistre ou de la faute n’est pas immédiate. Ainsi, en cas de réticence ou de fausse déclaration de l’assuré, la prescription ne court qu’à compter du jour où l’assureur a eu connaissance de cette dissimulation. Cette règle, inspirée directement du droit français (ancien article L114-1 du Code des assurances), vise à empêcher un assuré de bénéficier de sa propre manœuvre frauduleuse en invoquant la prescription alors que l’assureur ignorait le véritable état du risque[34].

En cas de sinistre, l’article 28 précise que la prescription court « du jour où les intéressés en ont eu connaissance », à condition qu’ils prouvent qu’ils l’ignoraient jusque-là. Ce mécanisme s’inscrit dans une conception subjective du point de départ, centrée sur la connaissance effective des faits. Cette analyse rejoint celle du droit français, qui rattache également la prescription soit à la date du sinistre, soit à la date de sa connaissance réelle par l’assuré. La jurisprudence ivoirienne s’aligne sur cette approche, exigeant une démonstration précise du moment où l’assuré a pris connaissance du sinistre. L’article 28 CIMA prévoit également une hypothèse spécifique relative aux actions de l’assuré contre l’assureur lorsque le litige découle du recours d’un tiers. Dans cette situation, le délai de prescription ne court qu’à partir du jour où le tiers exerce lui-même une action contre l’assuré ou lorsqu’il est indemnisé par ce dernier. Cette règle participe du principe d’accessorialité : le recours de l’assuré contre son assureur ne peut naître qu’à partir du moment où il est lui-même inquiété par un tiers dans le cadre du risque assuré. Le parallélisme avec le droit français est ici encore manifeste : l’article L114-1 du Code des assurances français reprend exactement la même logique, ce qui confirme l’influence structurante du modèle français dans l’élaboration du Code CIMA[35].

La sévérité du régime ne s’arrête pas là. L’article 28 prévoit enfin une prescription portée à cinq ans dans deux hypothèses particulières : les contrats d’assurance sur la vie, lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur ; les contrats d’assurance sur les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé. Ce délai allongé se justifie aisément par la nature même de ces assurances : l’assurance-vie et l’assurance-accidents impliquent souvent des litiges complexes, nécessitant la preuve du décès, la recherche de bénéficiaires, ou encore l’établissement de la cause exacte de l’accident. Le législateur a donc jugé opportun d’accorder un délai plus long afin de préserver l’effectivité du droit des bénéficiaires, sans pour autant remettre en cause le principe de brièveté de la prescription en assurance. La doctrine note toutefois une différence importante entre le régime CIMA et le régime français : tandis que la France a porté la prescription à dix ans voire trente ans pour certaines assurances-vie, le CIMA demeure plus restrictif en limitant ce délai à cinq ans. Cette divergence souligne la volonté des États membres d’équilibrer la protection des assurés et la stabilité financière des entreprises d’assurance[36].

Le régime de prescription prévu par le Code CIMA apparaît ainsi extrêmement structuré et proche de celui du Code des assurances français, en raison d’une parenté historique assumée. L’article L114-1 du Code des assurances français dispose, en effet, dans des termes quasi identiques, que « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans », avec les mêmes reports de point de départ et les mêmes exceptions pour l’assurance-vie. Les similitudes sont telles que la doctrine qualifie parfois le Code CIMA de « transposition régionalisée » du Code français. Toutefois, on observe également des ajustements propres au contexte africain, notamment en matière de durée maximale de prescription en assurance-vie ou dans la formulation stricte des conditions de report du délai. La prescription biennale en assurance constitue un exemple majeur de régime spécial dérogeant au droit commun, combinant efficacité économique, protection du marché des assurances et préservation d’un équilibre raisonnable entre créancier et débiteur. Sa rigueur impose toutefois une extrême vigilance aux assurés, qui risquent souvent de perdre leur droit faute d’avoir agi dans les délais. D’où l’importance, relevée unanimement par la doctrine, d’une meilleure vulgarisation de ces règles auprès du public, afin d’éviter que la prescription ne devienne un instrument d’injustice sociale plutôt que de sécurité juridique.

Le régime de la prescription en matière d’assurance ne se limite pas à la fixation d’un délai abrégé : il impose également des conditions particulièrement strictes quant aux modes d’interruption de ce délai. Cette rigueur, qui peut paraître excessive au profane, répond à la logique même du droit des assurances, fondé sur la prévisibilité financière et la discipline procédurale. L’article 29 du Code CIMA, équivalent fonctionnel de l’article L114-2 du Code des assurances français, formalise ainsi de manière précise les actes susceptibles d’interrompre valablement la prescription biennale. En cela, il se distingue nettement du droit commun de la prescription prévu par le Code civil ivoirien, qui admet une palette plus large d’actes interruptifs. Cette particularité impose donc une étude approfondie des conditions et des effets de l’interruption en matière d’assurance.

L’article 29 CIMA commence par rappeler que la prescription peut être interrompue par les causes ordinaires d’interruption, c’est-à-dire celles prévues par le Code civil : reconnaissance du droit du créancier par le débiteur, citation en justice, même devant un juge incompétent[37], commandement ou acte d’exécution forcée, interpellation de l’un des codébiteurs solidaires ou de la caution[38]. Toutefois, l’article 29 ajoute des mécanismes propres au contrat d’assurance et inspirés du droit français : l’interruption résulte également de la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. Cette dérogation se justifie par la place centrale qu’occupe l’expertise dans le règlement des sinistres : elle constitue, selon une formule doctrinale bien connue, « l’acte fondateur du processus indemnitaire »[39]. En effet, l’intervention d’un expert manifeste que la compagnie d’assurance reconnaît l’existence d’un sinistre et engage une procédure d’évaluation ; elle traduit une prise de position incompatible avec l’inaction, ce qui légitime l’effet interruptif. Mais la disposition la plus emblématique et la plus redoutée par les assurés est celle relative à l’interruption par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR). L’article 29 CIMA précise que cette LRAR peut être envoyée : par l’assureur à l’assuré (pour exiger le paiement de la prime), par l’assuré à l’assureur (pour réclamer l’indemnité). Cette exigence de l’AR constitue un formalisme absolu : une lettre recommandée simple n’interrompt pas la prescription, même si son destinataire reconnaît expressément l’avoir reçue. Cette sévérité procède d’un choix délibéré du législateur, qui entend assurer une sécurité juridique maximale en évitant les débats probatoires sur la réception effective d’un courrier. L’« accusé de réception » est ainsi érigé en condition sine qua non de l’interruption, ce que la jurisprudence a rappelé avec une constance remarquable.

L’affaire M. HUMIDE, reproduite dans l’énoncé, illustre parfaitement cette logique implacable. L’assuré, confronté à l’inertie prolongée de son assureur, avait adressé une mise en demeure… mais sans accusé de réception, se contentant d’un recommandé simple. L’assureur, dans un courriel ultérieur, reconnaît avoir reçu la lettre. Pourtant, cette reconnaissance n’a aucune portée interruptive : elle ne vaut ni AR, ni reconnaissance formelle au sens de l’article 2248 C. civ. CI. Comme l’a décidé la Cour de cassation française dans une jurisprudence transposable à l’espace CIMA[40], la réception d’un recommandé simple ne suffit pas à interrompre la prescription, même si l’assureur en accuse réception par un autre moyen. Le juge, appliquant strictement l’article 29 CIMA, a donc déclaré l’action irrecevable pour prescription : trop de temps s’était écoulé avant l’assignation en justice.

Cette solution peut sembler sévère, voire formaliste à l’excès. Toutefois, elle répond à plusieurs considérations essentielles : éviter les contestations ultérieures sur la preuve de la réception, préserver la stabilité financière des assureurs, qui ne peuvent laisser en suspens des risques indéfiniment, encourager les assurés à une plus grande rigueur dans la gestion de leurs sinistres. Ces exigences invitent à une prudence procédurale extrême. Tout assuré doit être conscient qu’en matière d’assurance, la prescription ne se combat que par des actes accomplis dans les formes les plus strictes. Les leçons pratiques tirées de la jurisprudence sont ainsi très claires : toujours envoyer les correspondances importantes par LRAR, vérifier systématiquement le délai écoulé depuis la survenance du sinistre, consulter un professionneldès les premières difficultés avec l’assureur, conserver tous les justificatifs (expertise, AR, échanges écrits), en anticipant la charge de la preuve imposée par la prescription. L’article 29 CIMA consacre donc un véritable « culte du formalisme », qui peut surprendre mais qui traduit une profonde logique économique : en imposant des conditions strictes d’interruption, le droit des assurances restreint le risque d’incertitude et protège l’équilibre financier du secteur. La doctrine insiste d’ailleurs sur le fait que « la prescription biennale serait inapplicable sans un haut degré de rigueur quant aux modes d’interruption »[41].

Enfin, le parallélisme avec le droit français renforce la compréhension de cette règle. L’article L114-2 du Code des assurances français prévoit exactement les mêmes exigences, notamment l’exigence de la LRAR. Là encore, une lettre recommandée simple est inopérante, même reconnue. La jurisprudence française abonde de décisions similaires à celle rendue dans le cas hypothétique de M. HUMIDE, confirmant que seule une LRAR ou un acte juridictionnel peut préserver les droits de l’assuré. Ainsi, l’interruption de la prescription en matière d’assurance constitue un terrain où la moindre négligence peut être fatale. Le justiciable non averti et parfois même le professionnel peut s’y perdre. C’est pourquoi la doctrine et les praticiens appellent à une meilleure vulgarisation de ces règles, afin que la prescription ne devienne pas une sanction disproportionnée mais un instrument équilibré entre sécurité juridique, transparence et efficacité.

L’examen du régime juridique de la prescription extinctive en droit ivoirien ne peut se conclure sans une analyse critique permettant d’en mesurer la cohérence, l’efficacité pratique et les limites structurelles. En effet, au-delà de la présentation des règles et de leurs mécanismes, il importe d’apprécier la manière dont ces dispositions s’articulent avec les exigences de sécurité juridique, de prévisibilité et de protection des parties, à la lumière de la jurisprudence nationale et des standards contemporains (A). Cette réflexion conduit naturellement à s’interroger sur les pistes de modernisation susceptibles de renforcer la lisibilité du droit, de favoriser une meilleure adaptation aux évolutions socio-économiques et d’encourager une harmonisation régionale, notamment au sein de l’UEMOA et de la CEDEAO, dans une perspective d’intégration normative et de cohérence communautaire (B).

Le régime ivoirien de la prescription, tel qu’il résulte des dispositions du Code civil héritées du modèle napoléonien et complété par des législations spéciales (notamment la loi relative à la consommation et le Code CIMA), offre un ensemble cohérent mais profondément marqué par une conception traditionnelle du temps juridique. Une analyse critique approfondie met en lumière un équilibre ambivalent : d’un côté, des forces indéniables, garantes de la stabilité des rapports juridiques ; de l’autre, des faiblesses structurelles, qui appellent une réforme de fond pour répondre aux exigences contemporaines de sécurité, de lisibilité et d’efficacité.

L’un des points forts du système ivoirien réside dans sa stabilité historique. Le maintien de la prescription trentenaire comme délai de droit commun (art. 2262 C. civ. CI) constitue un choix assumé de continuité juridique, conformément à la tradition civiliste classique. Cette durée longue assure une protection durable des droits, permettant au titulaire de ne pas se heurter à une extinction trop rapide de son action. Cette stabilité est saluée par une partie de la doctrine africaine, qui voit dans la prescription trentenaire un « rempart contre l’insécurité juridique »[42]. Elle empêche qu’un justiciable, souvent mal informé ou limité dans son accès au conseil juridique, perde ses droits par une inertie trop brève. L’environnement socio-économique ivoirien, où les obstacles à la judiciarisation demeurent nombreux (coût des procédures, éloignement géographique, analphabétisme juridique), justifie d’ailleurs largement cette prudence.

Une autre force du système ivoirien réside dans la cohérence interne du régime, largement inspiré du Code civil français antérieur à la réforme de 2008. Les articles 2244 à 2250 du Code civil ivoirien reproduisent, presque à l’identique, la structure française traditionnelle de l’interruption : citation en justice, commandement, saisie, reconnaissance du débiteur, effets vis-à-vis des codébiteurs et de la caution. Cet ensemble normatif clair, solidement établi et interprété de manière constante, garantit une lisibilité minimale et prévient les divergences excessives d’interprétation. Il constitue une base solide pour la jurisprudence nationale, qui peut s’appuyer sur un corpus doctrinal francophone abondant. Cependant, ces atouts ne doivent pas masquer les faiblesses majeures du régime actuel. La plus importante, souvent relevée par la doctrine, réside dans le caractère excessivement long du délai trentenaire. Si cette durée pouvait être justifiée dans les sociétés du XIXe siècle où l’accès à la justice était limité et les communications lentes, elle apparaît aujourd’hui largement inadaptée. Comparativement aux standards contemporains, notamment ceux de la réforme française de 2008 qui a instauré un délai quinquennal (art. 2224 C. civ. fr.), le délai trentenaire ivoirien est perçu comme « un anachronisme juridique »[43]. Cette durée crée une insécurité pour les débiteurs, dont les obligations peuvent rester en suspens pendant trois décennies, ce qui complexifie la gestion patrimoniale et la prévision économique. Dans un contexte où les transactions se multiplient et se digitalisent, un tel délai manque clairement de souplesse.

Une seconde faiblesse tient à la présence d’une mosaïque de délais spéciaux, parfois difficiles à appréhender même pour les praticiens aguerris : délai biennal en assurance (art. 28 CIMA), délai annuel en matière sociale, délais spécifiques en matière de consommation, délais encore différents pour les actions réelles immobilières, etc. Cette fragmentation engendre une complexité certaine, qui se répercute sur l’accessibilité du droit et augmente les risques de forclusion. L’absence d’un corpus unifié et centralisédes délais spéciaux constitue un obstacle méthodologique autant qu’un risque pratique. Comme le souligne un auteur, « la diversité des délais spéciaux transforme la prescription en un labyrinthe procédural où l’erreur est fatale »[44]. Une rationalisation serait donc souhaitable.

Une troisième lacune tient à l’absence d’un point de départ subjectif du délai de prescription. En effet, contrairement à l’article 2224 du Code civil français, qui fait courir la prescription à compter du « jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action », le droit ivoirien demeure attaché à un point de départ objectif, souvent la date d’exigibilité ou d’échéance. Or, ce modèle pénalise les victimes qui découvrent tardivement le fait générateur, notamment en matière de responsabilité civile. La doctrine moderne insiste sur la nécessité d’un « système fondé sur la connaissance », plus conforme aux impératifs de justice matérielle[45]. Sans réforme en ce sens, le régime ivoirien demeure rigide.

Enfin, le système souffre de l’absence de règles modernes et claires de suspension, notamment dans les situations contemporaines telles que la médiation précontentieuse obligatoire, les procédures en ligne ou l’impossibilité matérielle d’agir liée à la défaillance numérique. Le Code civil, figé dans sa structure traditionnelle, n’intègre pas ces évolutions, ce qui crée un décalage croissant entre le droit et la pratique. Ces constats plaident pour une codification modernisée, qui intégrerait les évolutions suivantes : un délai de prescription de droit commun réduit, idéalement à 5 ou 10 ans ; l’introduction d’un point de départ fondé sur la connaissance, en harmonie avec les standards internationaux ; une clarification et harmonisation des délais spéciaux, peut-être dans un code distinct ou un tableau normatif unique ; l’intégration de règles explicites sur la suspension liée aux modes alternatifs de règlement des litiges, aux difficultés matérielles d’accès à la justice, voire aux interruptions numériques ; un rapprochement progressif des prescriptions civiles et commerciales, pour tenir compte de la fusion des pratiques économiques. Comme le souligne le professeur Ayie Aye, « la prescription doit devenir un instrument de justice et non un piège procédural »[46]. C’est dans cet esprit que s’inscrit la critique du régime actuel : non pour en détruire la cohérence, mais pour en appeler à une mise à jour nécessaire et conforme aux exigences du XXIe siècle.

L’examen critique du régime ivoirien de la prescription éclaire la nécessité d’une évolution profonde et méthodique pour l’aligner sur les standards contemporains du droit des obligations. En effet, si le système actuel présente une cohérence héritée du modèle napoléonien, il demeure en décalage avec les exigences nouvelles de rapidité, de prévisibilité, de protection des parties, en particulier les plus vulnérables et d’intégration régionale. L’avenir de la prescription en Côte d’Ivoire suppose donc une double dynamique : une modernisation interne du Code civil et une harmonisation supranationale aux niveaux de l’UEMOA et de la CEDEAO.

La première perspective de réforme tient à la nécessaire adaptation du droit ivoirien aux standards modernes, en particulier ceux consacrés par la vaste réforme française de la prescription opérée par la loi du 17 juin 2008. Le législateur français a réduit drastiquement le délai de prescription de droit commun, passant de trente à cinq ans (art. 2224 C. civ. fr.), dans un souci d’équilibre entre sécurité juridique et rapidité des échanges. Ce mouvement a été salué par la doctrine comme un « infléchissement décisif vers un droit plus lisible et plus opérationnel »[47]. Dans cette perspective, il apparaît pertinent que la Côte d’Ivoire engage une réflexion similaire en vue d’instaurer un délai de prescription général plus court, qui pourrait être fixé à cinq ou dix ans, en cohérence avec les pratiques contemporaines, tout en tenant compte des particularités sociales et économiques nationales. Une telle réforme réduirait significativement l’incertitude pesant sur les débiteurs durant trente années et améliorerait la prévisibilité des relations patrimoniales.

Un autre axe majeur de modernisation concerne l’intégration des outils numériques dans la gestion du temps juridique. La prescription, historiquement attachée à des actes matérialisés (citation, commandement, lettre recommandée), doit s’adapter aux mutations technologiques. Aujourd’hui, de nombreuses démarches contractuelles, précontentieuses et judiciaires s’effectuent en ligne, rendant anachronique la persistance exclusive des moyens traditionnels d’interruption. Une réforme du droit ivoirien pourrait ainsi introduire la notification électronique sécurisée comme acte interruptif, à l’instar des évolutions observées en Europe. La doctrine comparatiste souligne d’ailleurs que la digitalisation du contentieux civil impose une « redéfinition des actes interruptifs de prescription dans un espace électronique probatoire »[48]. À terme, un système automatisé de suivi des délais via des plateformes numériques certifiées pourrait prévenir la déchéance involontaire des droits, notamment pour les populations éloignées du système judiciaire.

La troisième perspective est régionale : elle concerne l’harmonisation du droit de la prescription au sein de l’UEMOA et de la CEDEAO. Les flux économiques croissants entre États membres, la mobilité des opérateurs économiques et l’essor des transactions transfrontalières exigent une cohérence normative minimale. Une prescription harmonisée favoriserait la sécurité des investissements, réduirait les conflits de lois et renforcerait l’attractivité juridique régionale. Plusieurs auteurs appellent depuis longtemps à une « uniformisation des règles temporelles des obligations » dans l’espace ouest-africain[49], à l’image du succès du droit OHADA en matière commerciale et d’exécution forcée. Une réflexion coordonnée pourrait aboutir à un code communautaire de la prescription, ou à tout le moins à l’adoption de directives régionales fixant des standards communs (durée du délai général, point de départ, causes de suspension et d’interruption). La jurisprudence de la Cour de justice de l’UEMOA pourrait également jouer un rôle moteur dans l’interprétation uniforme de ces règles.

Enfin, une modernisation de la prescription en Côte d’Ivoire passe nécessairement par la construction d’une véritable culture de la diligence juridique. La prescription extinctive n’est pas seulement un mécanisme technique : elle est également un instrument d’éducation juridique, incitant les titulaires de droits à agir dans des délais raisonnables. Or, dans de nombreux cas, les justiciables ivoiriens perdent leurs droits par ignorance, désinformation ou simple défaillance procédurale. Développer une culture de vigilance suppose plusieurs mesures : renforcer la vulgarisation juridique à travers les médias, les réseaux sociaux et les institutions de proximité ; instaurer des obligations d’information précontentieuse pour les professionnels du droit (notaires, avocats, huissiers), comme cela est progressivement fait dans certains pays ; intégrer dans les contrats des clauses clarifiant les délais applicables et les conséquences de l’inaction ; encourager les administrations et entreprises publiques à notifier systématiquement aux usagers les risques de déchéance de leurs droits. Ainsi envisagée, la prescription deviendrait non seulement un mécanisme d’équilibre juridique, mais aussi un outil d’amélioration de la gouvernance et de la confiance dans le système judiciaire. Comme le rappelle le Nacoulma, « la prescription n’est réellement protectrice que si elle est comprise et anticipée par les acteurs »[50]. L’avenir du droit ivoirien dépend donc d’une intégration harmonieuse des grandes évolutions doctrinales, technologiques et régionales, dans une vision cohérente et durable de la sécurité juridique.

  • Exposé du cas : Le 10 juin 2016, l’appartement de M. HUMIDE a été totalement inondé à la suite d’un dégât des eaux. Son assureur ne manifestant pas sa volonté de lui payer une indemnité, et ce malgré ses nombreuses relances, il prit la décision de lui adresser, le 30 juin 2017, un courrier recommandé le mettant en demeure de le faire. L’assureur se contentera de lui adresser un courriel dans lequel il lui indiquait avoir reçu son courrier. Sans autre réaction de la part de l’assureur, M. HUMIDE l’a assigné en paiement d’une certaine somme le 30 juin 2018. Le juge déclara son action irrecevable au motif qu’elle était introduite après le délai de prescription de deux ans.
  • Analyse juridique : La jurisprudence est très stricte s’agissant des moyens d’interrompre la prescription. Elle considère ainsi qu’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ne peut pas être à l’origine de l’interruption de la prescription. À titre exceptionnel, cela est admis par l’article L114-2 du Code des assurances. Mais la Cour de cassation n’a pas voulu l’étendre, même à des procédés très proches. Elle a estimé ainsi que l’envoi d’une lettre recommandée sans avis de réception ne pouvait pas être efficace, même si l’assureur reconnaissait avoir reçu la lettre en question. Ici, M. HUMIDE a utilisé une lettre recommandée sans avis de réception. Elle ne lui a donc pas permis d’interrompre le délai de prescription, malgré le courriel qui lui a été adressé par l’assureur. Trop de temps s’étant écoulé avant son action en justice, il ne lui est plus possible de faire valoir ses droits.

La prescription extinctive, telle qu’elle se déploie en droit ivoirien, illustre avec une particulière netteté le rôle ambivalent du temps en matière juridique. À la fois facteur de sécurité et instrument de sanction, le temps devient un acteur silencieux mais redoutable des relations civiles et contractuelles. Comme le rappelle l’article 2219 du Code civil ivoirien, la prescription permet « d’acquérir ou de se libérer » par l’écoulement du temps : elle protège celui qui a su consolider son droit par une jouissance paisible et prolongée, tout en sanctionnant celui qui, par négligence ou inaction coupable, laisse dépérir ses prétentions[51]. De ce point de vue, le régime ivoirien demeure fidèle à la tradition civiliste d’inspiration napoléonienne, où le temps est perçu comme un instrument de pacification sociale, destiné à stabiliser les situations juridiques et à empêcher que les litiges ne s’éternisent indéfiniment.

Toutefois, l’analyse approfondie révèle que ce système, bien que cohérent, repose sur un équilibre fragile entre la stabilité des rapports juridiques et la nécessité de protéger efficacement les titulaires de droits. La prescription trentenaire, encore reconnue comme délai de droit commun en Côte d’Ivoire, confère une sécurité certaine au débiteur, mais elle peut s’avérer excessive à l’ère de la rapidité économique et de la fluidité des échanges. À l’inverse, la multiplication des délais spéciaux en matière de travail, de consommation, d’assurance ou de responsabilité introduit une complexité qui nuit à la lisibilité du droit et fragilise l’accès effectif à la justice. Les règles relatives au point de départ, à la suspension et à l’interruption de la prescription, bien qu’assez complètes, demeurent encore marquées par une exigence de formalisme probatoire susceptible de pénaliser le justiciable peu informé, comme l’a démontré l’exemple de M. HUMIDE.

Le bilan est donc contrasté : le droit ivoirien parvient à concilier stabilité et prudence, mais au prix d’une technicité qui appelle une adaptation aux mutations contemporaines, tant nationales qu’internationales. La comparaison avec le droit français réformé, mais aussi avec les normes régionales (CIMA) et les aspirations d’harmonisation au sein de l’UEMOA et de la CEDEAO, montre que l’avenir du système ivoirien devrait s’inscrire dans une dynamique de réforme progressive. Une telle évolution gagnerait à intégrer : un raccourcissement du délai de prescription générale ; une meilleure définition du point de départ subjectif, fondé sur la connaissance effective du droit ; un encadrement modernisé des actes interruptifs, intégrant les outils numériques ; une clarification des délais spéciaux, pour une architecture plus cohérente et accessible.

Mais au-delà des réformes techniques, l’enjeu fondamental reste celui de la culture juridique de la diligence. La prescription, pour remplir son office, suppose un citoyen juridiquement éveillé, conscient de l’importance des délais et vigilant quant à la préservation de ses droits. Une politique volontariste d’éducation juridique, menée conjointement par l’État, les professionnels du droit et la société civile, serait déterminante pour éviter que le temps ne devienne un piège silencieux, privant injustement le justiciable de ses prérogatives légitimes. Ainsi, à l’heure où les échanges s’accélèrent et où les interactions contractuelles se multiplient, la prescription doit se réinventer. Le défi des prochaines années sera de moderniser ce mécanisme ancestral, sans en trahir l’esprit, afin qu’il demeure un outil d’équilibre garant de la sécurité juridique, protecteur de la bonne foi, et vecteur d’une justice plus lisible, plus prévisible et plus adaptée aux réalités contemporaines.


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Me Luc KOUASSI

Juriste Consultant Polyglotte| Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.

denisjunior690@gmail.com / +225 07 795 704 35 / +90 539 115 55 28


[1] Ghestin, J., Traité de droit civil : La formation du contrat, LGDJ, 4e édition, 2013, p. 547.

[2] Terré, F., Simler et Ph., Lequette, Y., Droit civil : Les obligations, Dalloz, 12ᵉ éd., 2018, p. 470.

[3] Assi-Esso, A.-M. H., Cours de droit civil : Les obligations, Abidjan, Cours polycopié, 2023, p. 32.

[4] Fages, B., Droit des obligations, LGDJ, 9ᵉ éd., 2019, p. 231.

[5] Code civil ivoirien, art. 2219.

[6] Ghestin, J., Op. cit., p. 572.

[7] Portalis, Discours préliminaire au Code civil, 1804.

[8] Terré, F., Simler et Ph., Lequette, Y., Op. cit., p. 481.

[9] Assi-Esso, A.-M. H., Op. cit., p. 37.

[10] Code civil ivoirien, art. 2264.

[11] Assi-Esso, A.-M. H., Op. cit., p. 41.

[12] Code civil ivoirien, art. 2262.

[13] Assi-Esso, A.-M. H., Op. cit., p. 47.

[14] Code civil français, art. 2224, issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.

[15] Code CIMA, art. 28.

[16] N’guessan, A. N. Epse Kouadjane, Les contrats sous forme de questions / réponses, Abidjan, LOIDICI, 2008, 200 p.

[17] Coulibaly, C. J., Droit civil: les obligations, Les éditions ABC, 2015, p. 96.

[18] Cour d’appel de commerce d’Abidjan, arrêt contradictoire n° 032/2018, La société SO C/ Monsieur EZ, 26 juillet 2018.

[19] BONY, R. S., Droit civil : Les obligations, méthodologie, cours, exercices et corriges, Les éditions ABC, 10e éd., Nouv. éd. rev.et augm., 2021, p. 82.

[20] SORO, S. F., Droit civil : Régime juridique des obligations, Les Editions ABC, 2022, p. 97.

[21] Code CIMA, art. 28 à 29.

[22] Assi Assepo, E., Les modes extrajudiciaires de règlement des litiges en Côte d’Ivoire, Verfassung und Recht in Übersee (VRÜ) 33, 2000, pp. 304.

[23] Cour d’appel de commerce d’Abidjan, arrêt contradictoire n° 240/2018, Madame KO C/ La Banque BH, 03 mars 2019.

[24] Yougbaré, I., La force majeure en droit des contrats : Approche critique du régime légal et de l’aménagement conventionnel, Editions Universitaires Européennes, 2020, p. 76.

[25] Ayie Aye, A., Initiation à la procédure civile ivoirienne, 2015, 15 p.

[26] Malaurie, Ph. et Aynès, L., Les obligations, LGDJ, 11ᵉ éd., 2021, p. 291.

[27] Coulibaly, C. J., Op. cit., p. 102.

[28] Cour d’appel de commerce d’Abidjan, arrêt contradictoire n° 131/2018, La société GT C/ La Banque SG, 19 décembre 2019.

[29] Mazeaud, H., Leçons de droit civil, Montchrestien, t. II, 1973, p. 498

[30] Bokodjin, N. K. A., « Le cautionnement hypothécaire et l’application de l’article 449 de l’AUSCGIE : Commentaire de l’arrêt de la CCJA n° 076/2017 du 30 mars 2017 », dans Revue de l’ERSUMA 2019/1 N° 10, Éditions Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), pp. 229-248.

[31] Cass. civ. 2ᵉ, 10 févr. 2011, n° 10-12.351 ; dans le même sens, Malaurie, Ph. et Aynès, L., Op. cit., p. 301.

[32] BONY, R. S., Op. cit., p. 142.

[33] Mazeaud, H., Op. cit., p. 501

[34] Pimbert, A., L’essentiel du droit des assurances, Gualino, 2015, p. 12.

[35] Heuzé, E., Traité de droit des assurances, LGDJ, 2ᵉ éd., 2014, p. 256.

[36] Malaurie, Ph. et Aynès, L., Op. cit., p. 298.

[37] Code civil ivoirien, art. 2244 et 2246.

[38] Ibid., art. 2249 et 2250.

[39] Heuzé, E., Op. cit., p. 262.

[40] Pimbert, A., Op. cit., Gualino, 2015, p. 33.

[41] Pimbert, A., Op. cit., Gualino, 2015, p. 37.

[42] Assi-Esso, A.-M. H., Op. cit., p. 53.

[43] Assi Assepo, E., Op. cit., p. 312.

[44] Ayie Aye, A., Op. cit., 15 p.

[45] Terré, F., Simler et Ph., Lequette, Y., Op. cit., p. 487.

[46] Ayie Aye, A., Op. cit., 15 p.

[47] Casson, P., La réforme de la prescription en matière civile, Dalloz, 2010, p 47.

[48] Payan, G., La procédure civile numérique ; P. Pedrot, S. Bonnieu et B. Bordure-Varence, Le droit et l’univers numérique, Mare & Martin, 2023, p. 99.

[49] DIOUF, S., L’Intégration Juridique en Afrique : L’exemple de l’UEMOA et de l’OHADA, Université Cheikh ANTA Diop de DAKAR Ecole Doctorale Régionale Africaine (EDRA) – DEA en Droit de l’Intégration et du système OMC, 2005, p. 17.

[50] Nacoulma, B., L’approche juridique de la promesse d’embauche en droit burkinabé, Rapport de fin de cycle, Université catholique de l’Afrique de l’ouest (UCAO) – Unité universitaire à BOBO-DIOULASSO (UUB), 2017, p. 18

[51] Carbonnier, J., Droit civil : Les obligations, PUF, 1992, p. 311.

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L’ombre du pouvoir exécutif sur la justice : la nomination du procureur de la république et du président du conseil constitutionnel a l’épreuve des principes d’impartialité et de transparence

Dans tout État de droit, la justice et la constitutionnalité des actes publics reposent sur la confiance des citoyens envers les institutions judiciaires et constitutionnelles. Cette confiance est assurément garantie par le respect scrupuleux des devoirs d’impartialité et de transparence par ceux qui incarnent ces institutions à savoir le procureur de la république (gardien de l’ordre public et de la légalité), et le président du conseil constitutionnel (garant de la suprématie de la constitution). Cependant, il est judicieux d’admettre que la modalité de leur nomination faite notamment par le président de la république soulève la question de leur indépendance réelle et, par ricochet, de leur capacité à demeurer impartiaux et transparents.

Dans un contexte où le pouvoir exécutif joue un rôle déterminant dans la nomination du procureur de la république et du président du conseil constitutionnel, les devoirs d’impartialité et de transparence sont-ils réellement respectés ? La justice et le contrôle constitutionnel pourront-ils être perçus plus longtemps comme crédibles, justes et véritablement indépendants ?

La réflexion que nous entendons mener ici sera donc articulée autour de trois (03) principaux axes : de l’importance des devoirs d’impartialité et de transparence (I), en passant par le respect des devoirs d’impartialité et de transparence face aux réalités politiques et au mode de nomination du procureur et du président du conseil constitutionnel (II), à une prise de position pour un renforcement des garanties d’impartialité et de transparence (III).

I- L’importance des devoirs d’impartialité et de transparence

Les devoirs d’impartialité et de transparence constituent les piliers de la justice et de l’État de droit (A) et sont la condition de légitimité institutionnelle (B).

A- L’impartialité : pilier de la justice et de l’État de Droit

L’impartialité consiste en l’obligation de juger ou de décider sans prendre parti ou position en faveur d’un camp, sans influence politique, personnelle ou idéologique[1]. En l’espèce, elle implique que le procureur de la république et le président du conseil constitutionnel agissent selon la loi et la constitution sans aucune influence notamment politique pouvant être une résultante d’un devoir moral de reconnaissance envers celui qui les a nommés.

Les instruments internationaux (tels que les principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature, adoptés par l’ONU[2]) consacrent l’exigence d’impartialité comme un principe universel.

B- La transparence : condition de légitimité institutionnelle

La transparence entraîne: clarté des procédures, motivation des décisions et publicité des actes essentiels[3]. Elle permet d’éviter ou d’éradiquer les soupçons de manipulation politique ou de favoritisme fait en faveur du président de la république ou des membres de son parti.

Dans un État démocratique, la transparence peut se définir comme un devoir moral envers les citoyens visant à renforcer leur confiance en les institutions de leur pays et leur foi en la justice fondant ainsi un État de Droit où tous les citoyens sont unanimes sur un fait : «la justice est existante dans notre pays».

Entre un devoir de légalité et une dépendance hiérarchique, comment le procureur de la république doit-il agir (A)? Le président conseil constitutionnel est-il réellement le gardien de la constitution ou un instrument du pouvoir (B) ?

En Côte d’Ivoire, le procureur de la république est nommé par le président de la république, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) encore que celui-ci est présidé par une personnalité nommée par le président de la république parmi les hauts magistrats en fonction ou à la retraite[4] ; un autre mode de nomination qui requiert également une réforme. Cette procédure est prévue par la constitution ivoirienne et surtout par la loi n° 2022-194 du 11 mars 2022 portant statut de la magistrature.

Le procureur de la république est en pratique, un magistrat du parquet, représentant du ministère public[5] près le tribunal. Il agit au nom de la société et exerce l’action publique (poursuites, réquisitions, etc.). Cependant, force est de constater le manque d’indépendance dans sa nomination car il relève de la hiérarchie du ministère de la justice, qui dépend du pouvoir exécutif.

Ainsi, son indépendance dans les affaires sensibles impliquant le pouvoir exécutif peut s’avérer parfois limitée. Il est donc nécessaire pour le procureur de la république de faire preuve d’impartialité dans ses poursuites en évitant toute sélection politique des dossiers.

En CI, le président du conseil constitutionnel est nommé par le président de la république pour une durée de six (06) ans non renouvelables parmi les personnalités reconnues pour leur compétence et leur expertise avérées en matière juridique ou administrative[6].

Il faut savoir que le conseil constitutionnel comprend : un président ; des anciens présidents de la république, sauf renonciation expresse de leur part ; Six(06) conseillers dont Trois (03) désignés par le président de la république, deux (02) par le président de l’Assemblée nationale et un(01) par le président du Sénat[7].

La proximité entre le président de la république et le président du conseil constitutionnel peut susciter des doutes sur son indépendance, notamment lors de l’examen des élections présidentielles ou des lois contestées.

C’est là, que le devoir de transparence du conseil, notamment dans la motivation publique de ses décisions, devient alors essentiel pour dissiper des soupçons de partialité. Encore faudrait-il que les arguments énoncés pour motiver ses décisions, par le conseil ne soient pas dénués de sens et ne paraissent pas farfelus et inventés de toute pièce pour tromper la vigilance du peuple.

III- Pour un renforcement des garanties d’impartialité et de transparence

Il y’a des mécanismes institutionnels à consolider (A) et certaines exigences éthiques et déontologiques à promouvoir (B).

A- les mécanismes institutionnels à consolider

Il est plus que nécessaire de réformer le mode de nomination du procureur de la république et du président du conseil constitutionnel en CI.

Pour le parquet : il s’agirait d’asseoir l’indépendance en limitant l’influence hiérarchique, par exemple via l’avis conforme d’un organe indépendant pour les nominations ou décisions disciplinaires. Cela contribuera davantage au respect de l’impartialité et de la transparence[8].

Pour le conseil constitutionnel : l’évolution possible passe par un mode de nomination plus ouvert ou associant davantage de garanties, afin de dissiper tout doute légitime sur l’impartialité.

Bien que, l’idéal serait de trouver un moyen de retirer au président de la république le pouvoir de nommer le procureur de la république  et le président du conseil constitutionnel à travers par exemple un vote organisé par le CSM où les électeurs seront les membres du corps de la magistrature ivoirienne. À cet effet, nous pouvons citer ici la République Démocratique du Congo où, bien que les neuf (09) membres de la cour constitutionnelle soient nommés par le président de la république dont trois (03) sur sa propre initiative, trois (03) désignés par le parlement réuni en congrès et trois (03) désignés par le CSM[9] ; le président de la cour constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de trois (03) ans renouvelable une seule fois. Il est investi par ordonnance du président de la république[10].

En plus de cela, il faut garantir une autonomie financière et administrative de ces institutions, instaurer un document public et systématique de motivation des décisions, renforcer le contrôle des conflits d’intérêts, et améliorer la publication des motifs. Ce sont là plusieurs pistes à explorer et travailler.

B- les exigences éthiques et déontologiques

Il faut promouvoir une culture de responsabilité, et de probité personnelle chez les magistrats et les juges constitutionnels; adopter et faire respecter des chartes d’éthique imposant la neutralité, la réserve et la loyauté envers la constitution et enfin former régulièrement les magistrats aux valeurs de neutralité, transparence et indépendance.

Pour le parquet, cela veut dire que le procureur ne doit pas être perçu comme « au service du pouvoir », mais comme garant neutre de la loi.

Pour le Conseil, cela implique que chaque membre incarne la neutralité institutionnelle, détaché de ses anciennes fonctions politiques.

Ainsi, la formation, la charte d’éthique, la transparence sur les parcours des magistrats et juges constitutionnels peuvent contribuer à cette culture.

Les devoirs d’impartialité et de transparence du procureur de la république et du président du conseil constitutionnel ne sont pas que des principes théoriques; ce sont aussi des garanties vivantes de la démocratie et de l’État de droit.

Dans un contexte où le pouvoir exécutif joue un rôle déterminant dans leurs nominations, ces devoirs doivent être renforcés par des mécanismes institutionnels réformés, réorganisés et des éthiques solides.

C’est à ce prix que la justice et le contrôle constitutionnel pourront rester crédibles, justes et véritablement indépendants.


Malan Magny Anne-Marie est une jeune juriste et chercheur en droit, spécialisée en droit privé. Titulaire d’un Master recherche obtenu à l’Université Internationale Privée d’Abidjan (UIPA) en 2023, ses travaux portent principalement sur les problématiques que révèlent le système juridique de son pays : la Cote d’Ivoire.

Auteure de quelques articles juridiques, elle s’intéresse particulièrement aux problématiques liées au système judiciaire ivoirien, au respect des droits fondamentaux et des libertés du citoyen ivoirien.

Ses recherches s’inscrivent dans une perspective à la fois théorique et pratique, avec pour objectif de contribuer à l’amélioration du système juridique et à la réflexion doctrinale en Afrique, notamment en Côte d’Ivoire.


[1] www.cnrtl.fr/definition/impartialité

[2] www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/cjat/Independance_impartialite_integrite_magistrature.pdf

[3] Droit.cairn.info, « Réflexions sur le principe de transparence » par Jennifer Marchand, p.p. 677-703

[4] Article 145 de la constitution du 8 novembre 2016

[5] www.loidici.com « Quelle est la différence entre ‘’procureur de la république’’ et ‘’procureur général’’

[6] Article 129 alinéa 1 de la constitution du 8 novembre 2016

[7] Article 128 de la constitution du 8 novembre 2016

[8] www.questions-constitutionnelles.fr Revue de droit constitutionnel, « L’impartialité des membres du conseil constitutionnel en question » par les professeurs Lauréline Fontaine, Thomas Perroud et Dominique Rousseau, 5 janvier 2024

[9] Article 158 alinéa 1 de la constitution du 05 Février 2011 de la RDC

[10] Article 158 alinéa 5 de la constitution du 05 Février 2011 de la RDC

L’orpaillage clandestin en Côte d’Ivoire, l’ombre d’un fléau, derrière l’éclat de l’or

L’orpaillage clandestin représente l’un des phénomènes les plus dévastateurs en Afrique, précisément en Côte d’Ivoire, pour qui ce phénomène constitue un cancer pour l’économie et l’environnement. Cette activité s’est profondément enracinée malgré les mesures répressives. Alimenté par la pauvreté rurale, l’instabilité des revenus agricoles, la corruption locale et la forte demande mondiale d’or, il mobilise des réseaux transfrontaliers organisés qui financent parfois des groupes armés. Ses impacts sont multiples, pollution des cours d’eau par le mercure et le cyanure, la déforestation, la perte de biodiversité, l’insécurité alimentaire, les maladies graves, le travail des enfants et la déscolarisation. Sur le plan économique et politique, l’orpaillage entraîne des pertes, fragilise l’économie formelle et remet en cause l’autorité publique.

Les analyses ont montré que malgré les mesures de lutte et de répression, l’activité persiste. Les mécanismes sociaux, le renforcement du code minier, la loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes destructives massives de ces dix dernières années ont certes permis de démanteler des sites illégaux mais l’exploitation artisanale illégale demeure.

Cependant, cette étude a relevé que les mécanismes ne sont peut-être pas les plus appropriés. En effet, après dix ans de lutte et de répression, la solution ne serait-elle pas autre ?

En définitive, cette recherche a mis en évidence que l’éradication de l’orpaillage clandestin ne repose pas foncièrement sur la répression.

Mots clés : Orpaillage clandestin – Impacts multiples – Réseaux transfrontaliers.

Illegal gold panning is one of the most devastating phenomena in Africa, particularly in Côte d’Ivoire, where it is a cancer on the economy and the environment. This activity has become deeply entrenched despite repressive measures. Fuelled by rural poverty, the instability of agricultural incomes, local corruption and strong global demand for gold, it involves organised cross-border networks that sometimes finance armed groups. Its impacts are manifold: pollution of watercourses by mercury and cyanide, deforestation, loss of biodiversity, food insecurity, serious illnesses, child labour and children dropping out of school. Economically and politically, artisanal gold mining leads to losses, undermines the formal economy and challenges public authority.

Analyses have shown that, despite measures to combat and crack down on the activity, it persists. Social mechanisms, the strengthening of the mining code, the law on combating money laundering, the financing of terrorism and the proliferation of weapons of mass destruction over the last ten years have certainly helped to dismantle illegal sites, but illegal artisanal mining continues.

However, this study has found that these mechanisms may not be the most appropriate. Indeed, after ten years of combating and cracking down on the issue, might there not be another solution?

Ultimately, this research has shown that the eradication of illegal gold panning does not fundamentally rely on law enforcement.

Keywords: Illegal gold panning – Multiple impacts – Cross-border networks.

La Côte d’Ivoire est l’un des principaux pays producteurs d’or en Afrique. L’extraction de métal précieux a connu un volume croissant au cours des dix dernières années ; la production et l’exploitation annuelle ont excédé les 40 tonnes depuis 2021[1]. Cette exploitation est bénéfique pour la croissance de l’économie ivoirienne. Si cette forte présence des ressources minières est une opportunité pour le développement de la Côte d’Ivoire, elle est une aubaine pour l’orpaillage clandestin.

L’orpaillage clandestin, désigne l’exploitation illégale de gisement d’or, réalisée sans autorisation légale et en violation des réglementations en vigueur[2]. Cette activité est qualifiée de « cancer », car elle dépasse les frontières de la Côte d’Ivoire, et constitue une gangrène pour l’écosystème ouest-africain. C’est loin d’être une simple activité, il s’agit d’une exploitation artisanale de l’or exercée hors de tout encadrement juridique, et avec des moyens dévastateurs pour l’environnement.

Ces dernières années, le secteur minier s’est imposé comme un véritable moteur de croissance pour l’économie ivoirienne. Pourtant, l’orpaillage clandestin constitue un frein majeur à ce développement. Chaque année, la Côte d’Ivoire enregistre une perte estimée à près de 4 600 milliards de francs CFA, soit l’équivalent de plus de 142 tonnes d’or qui échappent au contrôle de l’État[3].

L’orpaillage clandestin en Côte d’Ivoire s’inscrit dans un secteur minier marqué par une forte croissance mais fragilisé par l’informel. L’absence de régulation et l’irrégularité de cette activité rendent difficile la traçabilité de l’or après extraction. Les autorités ivoiriennes se heurtent à des réseaux organisés qui recourent à des procédés de transformation sophistiqués.                                                                   Ce stratagème permet l’injection de l’or ivoirien dans les circuits commerciaux internationaux sous une apparence licite, relevant d’un véritable blanchiment de capitaux lié à l’or[4].

Par ailleurs, la facilité avec laquelle les gisements échappent au contrôle étatique s’explique aussi par la porosité des frontières ivoiriennes. Cette vulnérabilité favorise un trafic régional d’or, alimentant des flux transfrontaliers vers des pays voisins tels que le Burkina Faso, le Mali, le Ghana ou le Togo, avant que l’or ne soit réinjecté sur des marchés internationaux, souvent vers des destinations indéterminées.

En dépit des mesures de répressions mises en place par les autorités, l’exploitation illégale de l’or demeure persistante. La continuité de l’économie informelle de ce secteur montre qu’il est fortement ancré en Côte d’Ivoire. Elle parait être une activité imparable et continue sa prolifération sur le territoire.

Face à cela il semble essentiel de s’interroger sur l’effectivité des mesures contre l’orpaillage illégal et leurs limites. Car, derrière cette activité se cache un danger écologique et des enjeux sécuritaires majeurs.

Dès lors, le nœud du sujet est le suivant : Quelles mesures faut-il prioriser face à la prolifération de l’orpaillage clandestin ? De cette préoccupation découlent des questions subsidiaires : Quels sont les facteurs de ce fléau ? Quels sont ses impacts? Quels sont les perspectives?

Notre étude a pour intérêt la compréhension de la prolifération de l’orpaillage illégal sur le territoire ivoirien. Aussi, d’analyser l’effectivité des mécanismes de sa répression, afin de proposer d’autres, au regard de la croissance de cette gangrène.

Cet article repose sur une approche qualitative et documentaire visant à analyser les causes, les impacts et les mécanismes de répression de l’orpaillage clandestin en Côte d’Ivoire. Elle s’appuie d’abord sur la collecte de données issues de sources variées : textes légaux et réglementaires tels que le Code minier ivoirien et les lois relatives au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, rapports officiels de différents Ministères, du Conseil National de Sécurité et de l’Agence Ivoirienne de Presse, ainsi que des études académiques et journalistiques African Gold Report, Novethic, TV5 Monde, Geotrop, etc…  Ces documents ont permis de cerner l’évolution du phénomène, ses racines et ses manifestations actuelles. L’analyse qualitative s’est ensuite concentrée sur l’identification des facteurs indirects et des facteurs directs afin de comprendre les dynamiques qui alimentent la persistance de l’orpaillage illégal. Une approche comparative a été mobilisée pour mettre en parallèle les mesures répressives existantes en Côte d’Ivoire avec leurs limites.

Enfin, une synthèse critique a permis d’évaluer l’effectivité des politiques publiques mises en œuvre au cours des dix dernières années, de mettre en évidence les insuffisances de la répression seule et de proposer des pistes alternatives, notamment la formalisation souple du secteur minier artisanal et l’intégration des communautés locales dans la gouvernance. Cette méthodologie vise ainsi à fournir une compréhension globale du phénomène, en articulant diagnostic des causes, analyse des impacts et évaluation des politiques publiques, afin de dégager des solutions durables et adaptées au contexte ivoirien.

            L’évolution de l’orpaillage en Côte d’Ivoire est le fait de plusieurs facteurs qui ne remonte pas de cette décennie. Ce phénomène s’était auparavant étendu dans quelques zones. Cependant il s’est aujourd’hui manifesté sur presque toute l’étendue du territoire.                                                                                                                                                     

            La persistance de cette activité est due à l’organisation de ces acteurs, Ceux-ci recourent à des mécanismes favorables à leur activité. Ces mécanismes ont permis à ce réseau de résister jusqu’à ce jour malgré les mesures de lutte et de répression mis en place par le gouvernement ivoirien. Ils sont se construire sur grâce à plusieurs facteurs. Les acteurs de ce réseau illégal, agissent en prospection des terres, qui ensuite s’achève sur une élaboration de plan d’action, qui consiste à trouver une main d’œuvre favorable à l’exploitation[5].

            Les facteurs de son enracinement sont tant indirects que directs. Nous avons des facteurs humains, économiques, sociaux et politiques. Ils ont participé à l’évolution constante de ce phénomène qui aujourd’hui semble imparable.

A. Les facteurs indirects de l’orpaillage clandestin sur le sol ivoirien

            Les facteurs indirects ont contribué au développement de l’orpaillage clandestin en Côte d’Ivoire. Ils ont créé des conditions propices à l’orpaillage clandestin.

            La pauvreté rurale, le manque d’alternative économique dans les zones minières, l’instabilité des revenus agricole, chômage croissant, L’instabilité sécuritaire dans les zones reculées, la complicité et la corruption des agents locaux.

            La pauvreté rurale est d’abord l’un des facteurs indirects de l’orpaillage clandestin sur le sol ivoirien. Cette situation se caractérise par un manque de ressources financières, d’infrastructure, caractérisant le mode de vie vulnérable de la population. Les zones rurales sont fortement marquées par la pauvreté.  En 2018, plus de 20 régions ont connu une extrême pauvreté, avec un pourcentage de 10 à 28. Les zones urbaines, étaient les moins touchées. Le district d’Abidjan avait une population de plus de cinq millions d’habitant, la population la plus élevée du pays. Elle n’atteignait pas le seuil de 1% d’extrême pauvreté[6].

            Quelques années plus tard, au regard des derniers rapports, la lutte contre la pauvreté a connu une nette amélioration en milieu urbain, contrairement au milieu rural qui a négativement évolué, à savoir 54,4% en 2018 contre 54,7% en 2021[7]. La pauvreté croissante dans le milieu rural pousse la population à la recherche rapide de gain.

            Ensuite, en tant que premier producteur mondial de cacao, la Côte d’Ivoire connaît une baisse de ses revenus agricoles. Le secteur agricole plus précisément le cacao est confronté à l’instabilité des cours internationaux et à un ralentissement des ventes. Face à cette turbulence du marché de l’or brun, le gouvernement ivoirien a décidé de réduire dramatiquement le prix bord champ payé aux producteurs pour la campagne intermédiaire 2025-2026[8]. Si le cacao a connu un prix record de 2800 FCFA, le bouleversement économique de la filière a fortement impacté le nouveau prix actuel. Le conseil du Café-Cacao, pour la campagne intermédiaire 2025-2026, a fixé le prix minimum garanti producteur à 1200 FCFA[9]. Cette instabilité de la filière, défavorise les paysans cultivateurs, qui dépendent fortement de l’agriculture dans les zones rurales. De plus, l’écoulement des stocks de cacao restants s’avère difficile. Les producteurs ne risquent-ils pas de produire à perte ?

            Les agriculteurs ne subissent pas que l’instabilité du secteur cacao. Ils font également face au prix minimal de l’or blanc, qui est le quatrième produit agricole en terre ivoirienne. Pour la campagne 2025-2026, le gouvernement a fixé le kilogramme du coton à 310 FCFA pour le premier choix, et 285 FCFA pour le second choix[10]. À ce prix la filière du coton oblige les agriculteurs à migrer vers d’autres secteurs plus attrayant.

            À l’heure actuelle, le secteur minier ivoirien est l’un des plus attractifs. La Côte d’Ivoire se hisse à la première place en Afrique de l’Ouest, et cinquième sur l’étendue du continent. Cette attractivité semble être une reconversion pour les agriculteurs face à la crise du cacao et l’insuffisance des revenus du coton. Cependant, cet intérêt minier, précisément celui de l’or est à craindre, car les agriculteurs lésé dans leur secteur, représente une main d’œuvre potentielle pour le réseau illégal d’orpailleur[11].

            De surcroît, l’instabilité sécuritaire dans certaines zones frontalières, plus précisément dans le nord, joue un rôle dans l’évolution constante de l’orpaillage clandestin. Les orpailleurs clandestins sont majoritairement des ressortissants des pays frontaliers et de l’économie[12]. Cette insécurité est due à la porosité des frontières entre la Côte d’Ivoire et ses voisins. Certains pays frontaliers, grâce à leur culture d’exploitation traditionnelle, constituent une manœuvre favorable à l’exploitation clandestine aurifère en Côte d’Ivoire. Le 23 dans plusieurs pays de la sous-région dont la Côte d’Ivoire[13]. Cette tentative confirme, plus ou moins, que les réseaux illégaux d’orpailleurs clandestins proviennent des pays de la sous-région.

            Par la suite, les autorités locales jouent un grand rôle dans la pérennisation du fléau. En dépit des stratégies de lutte en place, le fléau ne fait que s’accroitre en milieu rural. L’hypothèse de complicité et de corruption est inévitable, parce qu’aucun orpailleur clandestin ne s’installe dans un village sans l’autorisation des autorités locales[14]. Cette prétendue autorisation donnée par ces autorités aux orpailleurs clandestins violerait les règles légales. Seul le ministre chargé des mines est habilité à délivrer des permis de recherche, des permis et autorisations d’exploitation [15].           

            Ces facteurs, de manières indirectes continuent de participer à la croissance de l’orpaillage illégal en terre ivoirienne. Toutefois, ces facteurs sont loin d’être les facteurs de persistance de ce phénomène. Outre, les facteurs indirects, nous étudierons les facteurs directs.

B. Les facteurs directs d l’orpaillage clandestin sur le sol ivoirien

            Le phénomène grandissant de l’orpaillage illégal est dû à des facteurs directs. Ces facteurs sont dits directs, en ce que malgré les moyens de lutte en place, ils favorisent toujours l’exploitation illégale. Par ces causes, la Côte d’Ivoire fait partie des pays de l’Afrique l’ouest, les plus touchés par ce fléau[16].

            Il est question de la forte demande d’or sur le marché International, du réseau transfrontalier organisé, du financement de groupes armés non Etatique via l’or illicite, le rôle des acheteurs.

            Tout d’abord, la forte demande sur le marché International de l’or bouscule les productions et exportations de l’or. 1231 tonnes telle est la demande du marché mondial au premier trimestre 2026, représentant un record sur marché, évalué à 198 milliards de dollar, une hausse de 74 % en an[17]. Ces fortes demandes attirent progressivement la montée de réseau illicite d’orpailleurs à la recherche de gain rapide. En effet, face à ces demandes l’Afrique, l’un des continents les plus productifs d’or subi les revers, car l’exploitation d’aurifère illégal devient une option pour les clandestins. La Côte d’Ivoire s’illustre parfaitement dans ce cas, avec environ 142 tonnes d’or sorties des circuits officiels représentant un manque à gagner estimé à 4.600 milliards de francs CFA[18].

            De plus, les circuits informels de négoce d’or sont vulnérables au blanchiment d’argent, effectivement, le flux d’or illégal peut servir de blanchiment de capitaux, l’or peut être commercialisé de manière anonyme, ce qui rend complexe la vérification de sa trace et l’identification du vendeur et de l’acheteur.                                                                                               

            En outre, l’absence de traçabilité et de documentation peut permettre à des fonds d’origine illicite d’être injectés dans l’économie via l’achat et la revente de métaux précieux[19].                                                                                                                                              L’absence de moyens de localisation constitue un frein à la lutte contre ce fléau, ce qui est favorable pour le réseau qui use d’un mécanisme de transformation qui suit le détachement du sol. Après extraction, l’or subit un processus de raffinage appelé fusion, il est introduit clandestinement pour être fondu, ainsi après ce processus, son origine disparaît[20].

            Par ailleurs, le marché de l’or très lucratif présente également des opportunités génératrices de revenu pour les criminels à chaque étape, de l’extraction à la vente au détail. Ces revenus acquis par le biais de flux d’or illégal constituent un moyen de financement d’activités criminelles sous-jacentes comme le terrorisme. L’incompatibilité entre client et profession, le schéma inhabituel de transaction, l’utilisation de forte somme en numéraires, l’inclusion des sociétés écrans, les transferts internationaux vers des sociétés non enregistrées, compliquent le démantèlement du réseau organisateur, ce qui est à leur avantage. Ces comportements précités sont susceptibles d’être liés à un financement de groupe terroriste. C’est serait à travers les gains issus de l’exploitation illégale d’aurifère que certains groupes armés non étatiques sont financés[21].

            Pour finir, la commercialisation de l’or illégal après l’extraction est vendue dans des conditions non réglementaires et parfois en falsifiant des documents. Cela, compromet ainsi l’intégrité de la chaîne d’approvisionnement et rend difficile la distinction entre production légale et illégale.[22]

            L’exploitation illégale d’or en Côte d’Ivoire a coïncidé avec l’instabilité politique de 2002-2010. Ces instabilités ont provoqué un affaiblissement du contrôle de l’Etat dans certaines zones, plus précisément le Nord de la Côte d’Ivoire ; Le nord a été tristement impacté par ce phénomène. Aujourd’hui ce fléau sévit toujours et a pris de l’ampleur, s’étendant sur plus 30 régions du pays.[23]

            Cette activité, au caractère imparable, s’est développée et continue d’impacter deux décennies plus tard. Les effets d’autrefois se sont enracinés, et se propagent jusqu’à ce jour. Sa croissance a produit des effets néfastes à tous les niveaux, sur le plan environnemental, social, économique et politique.

A. Les impacts majeurs de l’orpaillage clandestin sur le plan environnemental et social

            Les répercussions de ce fléau se ressentent sur l’étendue du territoire ivoirien. Autrefois, pratiqué à petite échelle, souvent à l’aide de moyens rudimentaires comme la calebasse, l’orpaillage clandestin s’appuie désormais sur des équipements lourds : dragues, motopompes, excavatrices et autres dispositifs permettant de traiter rapidement d’importantes quantités de terre et de sédiments[24]. Ce phénomène entraîne de multiples répercussions sur l’environnement et la vie quotidienne des populations.

            Sur le plan environnemental,

  • Les ressources d’eau : Les cours d’eaux sont touchés par des composants chimiques tels que le mercure et cyanures qui sont prohibés dans les activités artisanales et illégales, ils polluent profondément les cours d’eau[25]. Car le cyanure et le mercure ne sont pas traités, ainsi en contact de l’eau, le mercure se transforme en méthyl mercure et le cyanure libère l’acide cyanhydrique, la collision de ces deux composants provoque un gaz toxique. Par conséquent, les cours d’eau,  principales sources d’approvisionnement obtiennent une couleur jaunâtre.[26]
  • La dégradation du sol : La détérioration accélérée du sol est due aux produits chimiques injectés dans le sol et la pollution par les déchets. Les impacts sur le sol sont l’érosion, l’infertilité et la contamination par des substances nocives ce qui est défavorable à l’économie agricole[27].
  • Les répercussions sur la flore : Les forêts ne sont également pas épargnées par ce phénomène, l’installation des orpailleurs nécessite le défrichage, la coupe de bois et de pailles pour la construction d’hangars[28].
  • La biodiversité aquatique : Le dragage utilisé par les orpailleurs entraine la pollution des eaux, de même que les huiles de vidanges, les gasoils, le cyanure et le mercure versé dans les fleuves tuent les poissons, empêchent leur reproduction et cause la disparition des espèces aquatiques[29].                                                                                                                                                                 

            Les conséquences de l’orpaillage clandestin sur l’environnement ont des effets néfastes sur la vie quotidienne de la population.

            Sur le plan Social,

  • L’insécurité alimentaire : L’impact du fléau sur le sol représente un danger pour la sécurité alimentaire la population. La dégradation du sol étant un facteur de réduction des surfaces cultivables, ce qui provoque la baisse des productions alimentaires[30].
  • La santé de la population : Le bien-être de la population est mis à rude épreuve, car l’eau polluée utilisée pour les activités domestiques pourrait provoquer de grave maladie[31]. De même que s’alimenter de poisson contenant du cyanure ou du mercure est un danger pour le système nerveux et le rein[32]. Ils sont également exposés aux terres et eaux intoxiquées après le départ des orpailleurs, ce qui peut entrainer d’autres maladies. Il est de même pour les orpailleurs dans l’informel qui n’usent pas des moyens nécessaires, ainsi ils sont ouverts à toutes sortes de contaminations et maladie dangereuse dues aux produits chimiques, ce qui représente un grave danger sanitaire pour les personnes qu’ils fréquentent hors des sites.
  • L’insécurité sociale : Les orpailleurs représentent un danger pour les communautés des zones pillées. Ils occasionnent la prolifération des armes mettant en péril la population.          De plus, la population fait face aux éboulements de terrain suite à l’utilisation d’explosifs pour l’abattage des roches supposées minéralisées, pratiques interdites par la réglementation minière ivoirienne[33].
  • Le travail des enfants : Les sites orpaillages sont fortement composés de jeunes enfants, parfois âgés de moins de 12 ans qui y travaillent. Déjà prohibé les enfants travaillent en plus dans des conditions désastreuses, sans protection dans des eaux souillées par des produits chimiques mettant leur vie en danger[34], de surcroît plusieurs d’entre eux abandonnent les études au profit de cette activité, participant ainsi au taux élevé de déscolarisation.
  • L’inexistence des activités agricoles : ’extraction artisanale de l’or est une réalité incontournable, son essor fulgurant fait obstacle aux activités agricoles, première activité en zone rurale. Pour le gain rapide, les agriculteurs délaissent les champs au profit de l’orpaillage clandestin.
  • L’installation illégale des orpailleurs sur les sites d’aurifères provoquent des conflits territoriaux entre la population locale et les orpailleurs.       

            Ces impacts environnementaux et sociaux, déjà préoccupants, ne doivent pas occulter les conséquences économiques et politiques de l’orpaillage clandestin sur le territoire ivoirien. En effet, la dégradation de l’écosystème et la fragilisation des communautés locales s’accompagnent de pertes financières considérables pour l’État, d’un affaiblissement de l’économie formelle et d’une remise en cause de l’autorité publique. Il convient donc d’examiner ces dimensions afin de saisir pleinement l’ampleur du phénomène.  

B. Les impacts majeurs de l’orpaillage clandestin sur le plan économique et politique

            Au-delà des atteintes environnementales et sociales, l’orpaillage clandestin se révèle être un véritable fléau économique et politique, privant l’État de ressources essentielles, fragilisant l’économie formelle et sapant l’autorité publique dans les zones minières.

            Sur le plan économique,

  • La Côte d’Ivoire subit d’énormes pertes : Avec 142 tonnes d’or sorties des circuits officiels, les pertes annuelles pour la Côte d’Ivoire est estimée à 4 600 milliards de francs CFA. Derrière ces chiffres vertigineux se cachent un déséquilibre des recettes publiques, un manque à gagner qui coute cher à l’économie ivoirienne[35].                                                                                                                                          
  • L’affaiblissement de l’économie formelle : Les opérateurs clandestins, n’ayant aucune charge fiscale ni obligation de conformité, créent une concurrence déloyale pour les acheteurs et vendeurs agréés qui respectent le cadre légal. Cette déstructuration du marché de l’or crée un déséquilibre économique.
  • La circulation illicite d’or : Des individus et des structures achètent de l’or et du diamant sans disposer des agréments. Ainsi, ils opèrent en dehors de tout cadre légal et privent l’État de recette fiscale. Cette circulation illicite est susceptible d’être affiliée au blanchiment de capitaux et d’alimenter les réseaux de criminelles. l’Etat perd alors tout contrôle sur les flux financier liés à l’or[36].
  • Allocation pour la réhabilitation des écosystèmes dégradés : À travers Abidjan Legacy Program (ALP), le gouvernement a mis en place un système de restauration et de réhabilitation des écosystèmes dégradés. Entre autres des écosystèmes forestiers, les écosystèmes terrestres et les écosystèmes aquatiques. En effet, les écosystèmes sont impactés par l’orpaillage qui les intoxique et les détruit par le biais des produits chimiques, des creusages et découpages de bois[37].   

            Sur le plan politique,

  • La décadence de l’autorité de l’Etat : Les sites d’aurifère s’élargissent de plus malgré le durcissement des mesures prises par le gouvernement. L’on constate qu’entre 2021-2026 plus de 8000 sites ont été démantelés[38]. Le constat réel que ce fléau est plus encré qu’auparavant.
  • La complicité et la corruption des autorités : L’implication de certaines autorités rurales, locales voire nationales freine la lutte. Ce qui crée une méfiance du peuple vis-à-vis de leur dirigeant dans leur gestion gouvernementale[39].
  • Un conflit politico-communautaire : Les acteurs de l’orpaillage clandestin en Côte d’Ivoire proviennent à 65% des pays de la sous-région, ce qui engendre généralement des tensions entre les communautés vivant sur la terre ivoirienne et fragilise les relations harmonieuses entre les pays voisins.
  • Discrédit International : L’ampleur du phénomène de l’orpaillage clandestin, peut être perçue comme une mauvaise gestion des ressources naturelles.                                                                    

            L’ampleur des conséquences environnementales, sociales, économiques et politiques de l’orpaillage clandestin démontre la gravité du phénomène et la nécessité d’une réponse ferme. Dès lors, il importe d’examiner les mécanismes de répression actuellement mis en œuvre, ainsi que les perspectives de mesures durables, afin de restaurer l’autorité de l’État et de protéger les ressources naturelles.

            Devant l’ampleur des conséquences multiformes de l’orpaillage clandestin, il devient impératif d’examiner les mécanismes de répression déjà mis en place. Aussi, d’envisageant des solutions durables, capables de renforcer l’efficacité de la lutte et d’assurer une gestion pérenne des ressources naturelles.

A. Les mécanismes de répressions

            À la montée silencieuse de l’orpaillage clandestin sur nos cieux, plusieurs mesures, projets, programmes ont été mis en place par le gouvernement ivoirien dans le but de lutter contre la prolifération du fléau sur l’ensemble du territoire, notamment :

  • Le Programme national de rationalisation de l’orpaillage : En Octobre 2013, face à la monté du fléau, le PNRO a été adopté par le gouvernement. Ce programme triennal regroupait plusieurs, la phase préparatoire, la connaissance de milieu, la classification et l’organisation, la formation des orpailleurs et la prise en compte des impacts sur l’environnement[40]. Ce programme avait pour mission d’organiser et encadrer l’activité d’orpaillage pour qu’elle passe d’une exploitation clandestine et illégale à une activité minière légale. Entre 2014-2016, plusieurs sites ont fermés et des orpailleurs interpellés, le bilan était favorable, le PNRO semblait fonctionner. Mais, quelques mois plus tard, les orpailleurs entreprirent un retour massif[41].
  • La création de groupement spécial : En 2021, pour lutter contre l’orpaillage illégal, le conseil national de sécurité a annoncé la création d’un groupement spéciale de répression l’orpaillage illégal. Par le biais de ce groupement spécial plus de 8 500 sites d’orpaillage illégal ont été déguerpi, 4 474 individus dont 65% d’étrangers ont été déféré, plus de 960 millions de francs CFA et d’environ 136 kilogrammes d’or ont été saisir et engins et matériels ont été confisqués et détruire courant l’année 2021 au premier trimestre 2026[42].
  • Le renforcement du code minier : Le 29 Novembre 2022, La Commission des Affaires Economiques et Financières (CAEF) de l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité sur présentation du Ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, le projet de loi portant ratification de l’ordonnance n°2022-239 du 30 mars 2022 portant modification des articles 183, 184, 185, 186, 187, 188, et 189 de la loi n°2014-138 du 24 mars 2014 portant code minier[43]. L’objectif était de renforcer le dispositif répressif. Grâce à ces modifications, les matériaux , les produits miniers et autres objets peuvent être saisi sans qu’aucune condamnation n’intervienne en cas de fuite des auteurs non identifiés des infractions ; la désignation d’un interlocuteur unique pour les officiers de police judiciaire en charge de la poursuite des infractions au code minier qui est le procureur de la République près le tribunal de première instance d’Abidjan, dont la compétence en la matière est étendue sur l’ensemble du territoire national. Ainsi que la limitation du pouvoir de transaction reconnu à l’administration minière, de sorte à exclure du champ de la transaction l’orpaillage illégal, les connexions avec les infractions commises en matière de terrorisme, de blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme et les infractions à la législation sur les stupéfiants[44].
  • Le renforcement de la loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement de terrorisme et la prolifération d’armes destructives et massives :  En Novembre 2023, la loi n° 2016-992 du 14 Novembre 2016 portant lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement de terrorisme a été renforcer par l’ordonnance n°2023-875 du 23 Novembre 2023. La Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières de Côte d’Ivoire (CENTIF-CI) a été formalisée et est désormais clairement intégrée dans le dispositif national de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et la prolifération d’armes destructives et massives. Ces modifications s’inscrivent dans l’harmonisation de recommandations adoptées par le conseil des ministres de l’UEMOA en mars 2023[45]. À travers ces programmes, projets et moyens de répressions misent en place par le gouvernement, on constate un réel désir d’éradication du phénomène d’orpaillage clandestin. 

            Nonobstant, on constate que le fléau ravage plus et qu’il est plus présent que contrer. On remarque, des découvertes journalières de site d’exploitation illégale. Malgré les campagnes de sensibilisation, le mal se propage et apparait comme un phénomène imputable.

            Partant de moins de 100 sites découverts auparavant[46], nous assistons à un démantèlement officiel de plus de 8000 sites[47]. Qu’en-est-il des sites non officiels ?                

            Malgré l’existence de dispositifs de lutte, leur faible effectivité révèle des limites importantes. Effectivement, les mesures actuelles, bien qu’elles traduisent une volonté de l’État, elles demeurent insuffisantes et peinent à enrayer le phénomène. Il convient donc d’envisager des mesures durables, plus adaptées et plus efficaces.     

    

B. Les perspectives durables

            L’inefficacité des dispositifs existants invite à une réflexion approfondie sur des perspectives durables, capables d’assurer une lutte cohérente et pérenne contre l’orpaillage clandestin. Pour parvenir à l’éradication du fléau, il faut prendre en comptes ses faibles, pour initier des reformes favorables durables. En cela il nous revient de nous questionner.

            Les mesures répressives ciblent-elles les orpailleurs eux-mêmes, ou remontent-elles jusqu’aux réseaux de blanchiment et aux acheteurs finaux ? 

            Cette préoccupation s’inscrit dans notre réalité, en effet, il est bien vrai que les orpailleurs sont interpelés, mis aux arrêts, mais qu’en est-il du réseau organisateur ?

            La réponse claire à cette préoccupation est la mise en place d’un système de localisation. Ce système permettra de remonter jusqu’au réseau organisateur, pour y arriver, la Côte d’Ivoire devrait s’inspirer du modèle de Kimberley en l’adaptant au secteur aurifère. Le Processus de Kimberley (PK) est un système de certification international visant à réglementer le commerce des diamants bruts. Il a pour objectif de protéger le commerce légal de diamants bruts en endiguant l’afflux de diamants de conflits sur le marché mondial[48]. La traçabilité peut être également renforcée par des outils numériques comme le blockchain pour certifier l’origine de l’or, mise en place de bases de données interconnectée entre douanes et services miniers, drones pour surveiller les sites. Cela permet de réduire l’opacité du secteur. À défaut le phénomène continuera de sévir tant que le grand réseau ne sera pas démantelé.

            Puis, le droit ivoirien peut-il agir seul lorsque le fléau est foncièrement transfrontalier?

            Les sites extractions illégales plus précisément au nord, zone frontalière au Burkina, Mali sont poreuses. Cette zone permet fréquemment un eldorado aux migrants clandestin qui participe à l’exploitation illégale d’or. Pour corroborer, le bilan de conseil national de sécurité expose un déferrement de plus de 4000 orpailleurs à 65% étranger. Cette démonstration répond par la négative à la préoccupation précitée. C’est pour cela qu’une coopération sous régionale s’impose avec les pays d’origine des orpailleurs. Ils devront travailler mutuellement afin de combattre ce phénomène qui compromet leur crédibilité internationale. Ils devront mener une campagne de sensibilisation transfrontalier sur les conséquences communes de l’orpaillage clandestin, créer un plan d’alerte sécuritaire à travers une brigade mixte pour les zones sensibles, mettre en place un observatoire régional , créé un cadre juridique commun en harmonisant  les sanctions et les lois minières au sein de la CEDEAO et de l’AES, un partage d’informations sur les transactions avec les autorités douanières pour tracer les flux financiers liés à l’or, et pour finir un fond commun pour financement des opérations.

            Par ailleurs, droit ivoirien sanction-t-il le caractère clandestin ou informel?

            Le code minier ivoirien sanctionne à la fois le caractère clandestin et informel de l’activité, exercer sans autorisation légale, en violation des règles et dans les zones forestières. Pourtant, les différentes arrestations n’ont pas fait cesser l’activité, bien au contraire, elle semble progresser. À l’instar du Ghana, la Côte d’Ivoire gagnerait à encadrer techniquement l’exploitation artisanale sur son territoire. En effet, l’EMAPE (Exploitation minière artisanale et à petite échelle) représente près de 35 % de la production aurifère ghanéenne, contre seulement 1,2 % en Côte d’Ivoire. Or, plus de 142 tonnes d’or échappent chaque année au contrôle de l’État, privant le pays de ressources fiscales considérables. Cet encadrement réduira certainement l’orpaillage clandestin, et encouragera les individus à travailler dans la légalité. 

            Par quels circuits les orpailleurs clandestins en Côte d’Ivoire parviennent-ils à se procurer le mercure malgré la Convention de Minamata ?                                                                                

            La Côte d’Ivoire a signé la convention de Minamata sur le mercure le 10 octobre 2013. La convention promeut la protection de l’environnement et la santé humaine. Elle impose un usage limité dans l’exploitation minière artisanale et une utilisation contrôlée. Or, les orpailleurs clandestins utilisent abondamment le mercure dans l’extraction illégale de l’or. Pour rendre effective la convention à laquelle elle est partie, la Côte d’Ivoire devra intensifier les inspections douanières et sécuritaires sur les points de passage connus pour le trafic de mercure. Également, mettre en place des unités spécialisées dans la détection des produits chimiques interdits.  Aussi, elle devra imposer un système de traçabilité obligatoire pour l’importation et la distribution du mercure (registre des importateurs, licences, suivi des stocks) et interdire la vente libre du mercure et limiter son usage aux secteurs industriels autorisés. Le non-respect de ces dispositions devra être soumis à des sanctions.

            Malgré un cadre juridique restrictif et des opérations de répression, l’orpaillage clandestin persiste, preuve que l’approche punitive est insuffisante. La formalisation souple du secteur artisanal pourrait pallier ce mal. Elle viserait à adapter le cadre légal aux réalités des petites mines et de l’exploitation artisanale, à accorder un soutien aux petits exploitants par des allocations destinées à moderniser leurs techniques et à réduire l’impact environnemental. L’État pourrait délimiter des zones spécifiques réservées à l’exploitation artisanale. Ce qui facilitera le contrôle de l’activité permettra d’encadrer l’usage des produits chimiques afin de limiter les risques sanitaires et écologiques. Pour que ces mesures soient effectives, les autorités traditionnelles et la population locale devront être associées à l’initiative, afin de garantir une gouvernance inclusive et une répartition équitable des bénéfices. Sans cette inclusion de la population, la stratégie de formalisation risquerait de connaître le même sort que le PNRO (Programme National de Régularisation de l’orpaillage), resté largement inefficace.

            Puis, il faudra renforcer les compétences de la cellule nationale de traitement d’informations financière de Côte d’Ivoire (CENTIF-CI) sur le blanchiment de capitaux lié aux ressources minerais précisément celui de l’or, en mettent en place un organe spécialisé en métaux précieux pour renforcer les compétences sur les techniques de blanchiment liées aux minerais. À travers cet organe, une surveillance ciblée sur les flux financiers liés à l’exploitation d’or et au commerce permettra d’identifier les transactions douteuses.

            In fine, il serait nécessaire d’établir une coordination inter-institutionnelle entre la cellule nationale de traitement d’informations financière Côte d’Ivoire (CENTIF-CI), la douane et la direction générale des mines et la BCEAO afin de centraliser les informations sur la production, la commercialisation et l’exportation pour pister les reds flags par des indicateurs de risques.

            Au terme de cette étude, il ressort que l’exploitation illégale de l’or a pris ses marques en Côte d’Ivoire. Au fil des années, cette activité s’est propagée sur presque toute l’étendue du territoire, apparaissant comme un phénomène multidimensionnel qui dépasse la simple recherche de profit individuel avec des conséquences particulièrement lourdes sur l’environnement. L’analyse des données a démontré que l’orpaillage clandestin est le fruit de plusieurs facteurs. L’objectif de cette étude étant la recherche de mesures primordiales pour contrer la prolifération de l’activité sur le sol ivoirien. Nous avons examiné les mesures du gouvernement de 2013 à 2023 sur la lutte et la répression de l’orpaillage clandestin, il s’est relevée parmi ces mesures des échecs et le manque d’effectivité d’autres. S’appuyant sur les échecs, les faiblesses de ces mesures et les réalités du sujet, nous avons fait part des mécanismes durables, réformant le secteur minier artisanal.

            Ainsi, la formalisation du secteur artisanal apparait non comme une alternative mais une stratégie visant à protéger l’environnement, éradiquer l’orpaillage clandestin.

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Produit par : Mlle Nora Lyne KOUAKOU, Juriste en formation

Joignable via Linkedin : https://www.linkedin.com/in/kouakou-lyne-nora-266a87378


[1] Ministère de l’économie, des finances et du budget, Direction générale de l’économie, Portail d’informations et de la promotion de l’économie en Côte d’Ivoire.

[2] Novethic.fr, Qu’est-ce que l’orpaillage illégal ? Par Marina Fabre Soundron

[3] Ministère des Mines, du Pétrole et de l’Energie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, invité au siège de la Banque mondiale le jeudi 16 avril 2026.

[4] African Gold Report, Projet de recherche sur le Flux d’Or africain, Cas de la Côte d’Ivoire, paragraphe 5, 4 Septembre 2024.

[5] African Security Sector Network (ASSN), Pouvoir Coutumier et Orpaillage Illégal en Côte d’Ivoire, par Fahiraman Rodrigue Kone, 2017.

[6] Direction Générale de Lutte contre la Pauvreté, Répartition d’Extrême Pauvreté par Région (EHCVM 2018)

[7] Agence Ivoirienne de Presse, Discours du Directeur Général de la Lutte contre la Pauvreté, au Tribune de la CICG au SIGFU.

[8] AGRICI, Portail du Monde Agricole Ivoirien, Par Callafiori, 05 Mars 2026.

[9] Conseilcafecacao.ci, Prix de Mise à Marché Cacao

[10] Gouvernement de Côte d’Ivoire, Ministère D’Etat, Ministère de l’Agriculture, du Développement Rural et des Productions vivrières.

[11] TV5 Monde Info, 5 Novembre 2024

[12] Présidence de la République de Côte d’Ivoire, Communiqué du Conseil National de Sécurité, 23 Juillet 2026

[13] Burkina 24, 23 Juin 2026

[14] Porte-Parole du Gouvernement de Côte d’Ivoire, Conseil des Ministres du 05 Août 2026.

[15] Loi n°2014-138 du 24 Mars 2014 portant Code Minier Ivoirien.

[16] https://www.agenceecofin.com/hebdop2/1910-61006-l-orpaillage-en-afrique-de-l-ouest-des-milliards-de-dollars-incontrolables

[17] AfricaNews, Afrique de l’Ouest : la ruée vers l’or redessine le marché minier [Business Africa]

[18]Ministère des Mines, du Pétrole et de l’Energie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, invité au siège de la Banque mondiale le jeudi 16 avril 2026.

[19] SAVOD-CI, Syndicat des Acheteurs et Vendeurs d’or et de Diamant en Côte d’Ivoire, Lutte Anti-Fraude, Combattre l’orpaillage Clandestin, les circuits illégaux et la fraude pour protéger l’économie formelle et les opérateurs légaux.

[20] Rapport Conjoint du GAFI et le Groupe d’Asie/Pacifique sur les vulnérabilités de blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme lié avec l’or.

[21] SAVOD-CI, Syndicat des Acheteurs et Vendeurs d’or et de Diamant en Côte d’Ivoire, Conformité & Traçabilité, Garantie des chaines d’approvisionnement responsables, conformément aux standards internationaux les exigeants.

 Rapport Conjoint du GAFI et le Groupe d’Asie & Pacifique sur les vulnérabilités de blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme lié avec l’or.

[22] SAVOD-CI, Syndicat des Acheteurs et Vendeurs d’or et de Diamant en Côte d’Ivoire, Lutte Anti-Fraude, Combattre l’orpaillage Clandestin, les circuits illégaux et la fraude pour protéger l’économie formelle et les opérateurs légaux.

[23] Geotrop, Stratégies de lutte contre l’orpaillage illégal en Côte d’Ivoire : cas du département de Boundiali, de Oumar Ouattara et Bêbê Kambire.

[24] Connection Ivoirienne.Net

[25] Ministère des Mines du Pétrole et de L’énergie, Depuis Washington Sangafowa-Coulibaly appelle à une traçabilité mondiale pour stopper les flux illicites, 16 Avril 2026.

[26] Lebanco.net, par Mohamed I. Koné, le 13 Mars 2026.

[27] URL:http://dx.doi.org/10.19044/esj. 2016.v12n26p288

[28] Ministère des Eaux et Foret, Lutte contre l’orpaillage clandestin, 09 Juin 2026.

[29] Revue Africaine des Sciences Sociales et de la Santé Publique, Volume 4 (1) ISSN :1987-071X e-ISSN 1987-1023 Reçu, 31 décembre 2021 Accepté, 8 mars 2022 Publié, 20 mars 2022 http://www.revue-rasp.org

[30] URL:http://dx.doi.org/10.19044/esj.2016.v12n26p288

[31] Organisation Mondiale de la Santé, Mercure, 24 Octobre 2024 (OMS)

[32] Agence Ivoirienne de Presse, Le préfet alerte sur la dégradation de la qualité de l’eau potable liée à l’orpaillage clandestin à Agboville, 04 Aout 2026/ Connection Ivoirienne.Net, l’orpaillage illégale menace l’eau potable et la santé des ivoiriens, 10 Aout 2026.

[33] Porte-Parole du Gouvernement de Cote d’Ivoire, Rationalisation de l’orpaillage en Côte d’Ivoire : Le premier Ministre annonce la fermeté de l’Etat face à la prolifération d’une activité dangereuse, 05 Mars 2014. \

[34] Organisation Internationale du Travail (OIT), Rapports sur le travail des enfants dans les mines artisanales.

[35] Ministère des Mines, du Pétrole et de l’Energie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, invité au siège de la Banque mondiale le jeudi 16 avril 2026.

[36] SAVOD-CI, Syndicat des Acheteurs et Vendeurs d’or et de Diamant en Côte d’Ivoire, Lutte Anti-Fraude, Combattre l’orpaillage Clandestin, les circuits illégaux et la fraude pour protéger l’économie formelle et les opérateurs légaux.

[37] Ministère de l’Environnement et de la transition écologique de Côte d’Ivoire.

[38] Présidence de la République de Côte d’Ivoire, Communiqué du Conseil National de Sécurité, 23 Juillet 2026

[39] Porte-Parole du Gouvernement de Côte d’Ivoire, Conseil des Ministres du 05 Août 2026.

[40] Porte-Parole du Gouvernement de Cote d’Ivoire, Rationalisation de l’orpaillage en Côte d’Ivoire : Le premier Ministre annonce la fermeté de l’Etat face à la prolifération d’une activité dangereuse, 05 Mars 2014.

[41] African Security Sector Network (ASSN), Pouvoir Coutumier et Orpaillage Illégal en Côte d’Ivoire, par Fahiraman Rodrigue Kone, 2017.

[42] Présidence de la République de Côte d’Ivoire, Communiqué du Conseil National de Sécurité, 23 Juillet 2026

[43] Ministère des Mines, du Pétrole et de l’Energie, Lutte contre l’orpaillage clandestin, le projet de loi renforçant le code minier adopté à l’unanimité par les députés de la CAEF.

[44] Loi n°2014-138 du 24 mars 2014 portant code minier modifié par l’ordonnance n°2022-239 du 30 mars 2022.

[45] Ordonnance n°2023-875 du 23 Novembre 2023 sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement de terrorisme et la prolifération d’armes destructives et massives.

[46] African Security Sector Network (ASSN), Pouvoir Coutumier et Orpaillage Illégal en Côte d’Ivoire, par Fahiraman Rodrigue Kone, 2017.

[47] Présidence de la République de Côte d’Ivoire, Communiqué du Conseil National de Sécurité, 23 Juillet 2026

[48] Kimberley Process Civil Society Coalition, https://www.kpcivilsociety.org/fr/le-processus-de-kimberley/.

Le transfert de souveraineté monétaire dans le projet de monnaie unique de la CEDEAO : Quel encadrement par le droit constitutionnel ivoirien ?

« The dollar is our currency, but your problem. » John Connally, secrétaire au Trésor des États-Unis, réunion du G10, Rome, 1971.

« Le franc CFA ou l’éco, c’est votre monnaie, mais c’est notre problème. » Titre retenu, en écho inversé au mot de Connally, dans l’ouvrage collectif Demain, la souveraineté monétaire ? Du franc CFA à l’éco, dir. Kako Nubukpo, Fondation Jean-Jaurès, 2021.

Le 19 juillet 2026, à Lungi, la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a réaffirmé son intention de lancer l’eco, monnaie unique ouest-africaine, à compter de 2027, selon une approche désormais progressive réservée aux États remplissant les critères de convergence macroéconomique. Porté depuis le Traité révisé de 1993, ce projet suppose un transfert de souveraineté monétaire dont la portée, du point de vue de l’ordre constitutionnel ivoirien, mérite d’être précisée. La présente étude établit que la Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016 comporte, à travers ses dispositions relatives à l’intégration africaine, un fondement textuel explicite à un tel transfert. 

Elle montre  cependant que l’architecture institutionnelle communautaire,  statut de la future banque centrale, règles de décision, articulation avec l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) demeure inachevée, et propose, à la lumière de l’expérience de l’Union économique et monétaire européenne, quelques pistes pour sécuriser juridiquement la transition annoncée.

Mots-clés : souveraineté monétaire ,  CEDEAO ,  UEMOA ,  eco , Constitution ivoirienne ,  intégration régionale,  droit constitutionnel,  union monétaire.

On 19 July 2026, ECOWAS Heads of State reaffirmed their intention to launch the eco, West Africa’s planned single currency, by 2027, following a phased approach limited to states meeting macroeconomic convergence criteria. Pursued since the 1993 Revised Treaty, the project entails a transfer of monetary sovereignty whose constitutional implications for Côte d’Ivoire deserve closer scrutiny. This study shows that the 2016 Ivorian Constitution provides an explicit textual basis for such a transfer through its provisions on African integration, while the ECOWAS institutional architecture the future central bank, decision-making rules, coordination with WAEMU remains unsettled.

Keywords: monetary sovereignty  , ECOWAS ,  WAEMU,   eco , Ivorian Constitution ,  regional integration ,  constitutional law ,  monetary union.

« The dollar is our currency, but your problem. » C’est en ces termes que le secrétaire au Trésor américain John Connally s’adressait, en 1971, à ses homologues européens réunis en sommet du G10[1]. Cinquante ans plus tard, la formule a été retournée pour décrire, à front renversé, la position de l’Afrique de l’Ouest face à sa propre monnaie : « le franc CFA ou l’éco, c’est votre monnaie, mais c’est notre problème ». Cette inversion résume, à sa manière, une tension que la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest tente de résoudre depuis plus de trente ans : celle d’une monnaie commune qui, pour advenir, suppose que chaque État consente à partager, sinon à céder, un attribut classique de sa souveraineté.

Réunie le 19 juillet 2026 à Lungi, en Sierra Leone, pour sa 69ᵉ session ordinaire, la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO a réaffirmé son intention de lancer l’eco en 2027[2], tout en optant pour une approche progressive : seuls les États remplissant effectivement les critères de convergence macroéconomique intégreront la première phase, les autres étant appelés à la rejoindre ultérieurement. Cette annonce, la dernière d’une longue série de reports depuis l’adoption du Traité révisé de la CEDEAO le 24 juillet 1993, relance une interrogation restée en germe depuis l’origine du projet : sur quel fondement juridique un État membre  en l’occurrence la Côte d’Ivoire  peut-il consentir à un tel abandon de compétence monétaire, et quelles limites son ordre constitutionnel y apporte-t-il ?

La question n’est pas seulement théorique pour la Côte d’Ivoire, dont le chef de l’État demeure, à la date de cette étude, le seul membre encore en fonction de la Task Force présidentielle chargée du programme de la monnaie unique[3]. Le pays est en effet à la fois membre de la CEDEAO et de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), cette dernière disposant déjà, depuis la création de l’Union Monétaire Ouest Africaine en 1962, d’une monnaie commune gérée par la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). Le projet eco ne ferait donc pas entrer la Côte d’Ivoire dans l’intégration monétaire : il en changerait l’échelle, en substituant à une union de huit États une union potentiellement élargie à quinze, et en substituant à la BCEAO une institution communautaire encore à inventer. Cette différence d’échelle n’est pas neutre juridiquement : elle ravive une question que la pratique ancienne de l’UEMOA avait fini par rendre presque invisible.

Il convient, pour éviter toute confusion, de distinguer ce projet de monnaie unique régionale d’un autre chantier, distinct, conduit par la seule BCEAO : celui d’une monnaie numérique de banque centrale, le e-CFA, adossée au franc CFA actuel et non à l’eco. Interrogée sur ce projet lors de la présentation de son rapport annuel, le 22 juillet 2026, la BCEAO a précisé qu’aucune décision de déploiement n’avait été prise, le dossier demeurant en phase d’étude[4]. Ce projet purement technique ne saurait donc être invoqué comme un indice d’accélération du calendrier de l’eco.

Répondre à l’interrogation centrale de cette étude suppose d’abord d’identifier le fondement juridique du transfert de souveraineté monétaire vers l’union monétaire ouest-africaine élargie (I), avant de mesurer combien ce transfert, par ailleurs constitutionnellement autorisé, demeure aujourd’hui suspendu à des incertitudes institutionnelles que l’expérience européenne peut aider à éclairer (II).

Ce fondement doit être recherché à deux niveaux complémentaires : celui, d’abord, des traités communautaires qui portent, depuis 1993, l’ambition d’une union monétaire ouest-africaine élargie (A) ; celui, ensuite, de la Constitution ivoirienne elle-même, qui seule peut habiliter la Côte d’Ivoire à souscrire à un tel transfert (B).

A. Un fondement ancien, inscrit dans les traités communautaires

Le principe d’un abandon de souveraineté au profit d’une union monétaire ouest-africaine n’est pas une nouveauté introduite par les sommets récents de la CEDEAO : il figure, en germe, dans le Traité révisé lui-même. Le préambule de ce texte, signé à Cotonou le 24 juillet 1993, indique que les Hautes Parties Contractantes sont convaincues que l’intégration des États membres peut requérir la mise en commun partielle et progressive de leur souveraineté nationale au profit de la Communauté[5]. Cette formule inscrit, dès l’origine, l’idée d’un partage de souveraineté  plutôt que d’un abandon pur et simple  au cœur du projet communautaire.

L’article 3 du Traité, consacré aux buts de la Communauté, prévoit expressément, parmi les étapes de l’action communautaire, la création d’une Union économique par l’adoption de politiques communes et la création d’une Union monétaire[6]. Cet objectif est ensuite décliné de façon plus opérationnelle à l’article 51, relatif aux monnaies, finances et paiements, qui engage les États membres à harmoniser leurs politiques monétaires, à promouvoir l’action de l’Agence Monétaire de l’Afrique de l’Ouest, et, in fine (au terme du processus), à créer une Banque Centrale Communautaire et une monnaie commune[7]. L’article 55, quant à lui, fixe un calendrier  resté lettre morte  selon lequel les États membres s’engagent à établir, dans un délai de cinq ans après la création d’une Union douanière, une Union économique et monétaire comportant l’harmonisation des politiques monétaires, financières et fiscales, la création d’une Union Monétaire de l’Afrique de l’Ouest, l’établissement d’une Banque Centrale Régionale Unique et la création d’une monnaie unique pour l’Afrique de l’Ouest[8].

Ce même mouvement d’intégration monétaire s’est cependant réalisé, à une échelle plus restreinte, par une voie parallèle : celle de l’UEMOA. Le traité signé à Dakar le 10 janvier 1994 ne crée pas une union monétaire ex nihilo (à partir de rien) : il complète l’Union Monétaire Ouest Africaine, instituée dès 1962, de manière à la transformer en Union économique et monétaire ouest-africaine[9], la Côte d’Ivoire étant partie à cette construction depuis son origine. L’article 4 du Traité modifié de l’UEMOA énonce les objectifs de cette union renforcée, notamment l’institution d’une procédure de surveillance multilatérale des politiques économiques[10], tandis que son article 41 consacre l’existence de la BCEAO comme institution commune[11].

Il existe donc, à la date de cette étude, deux fondements conventionnels distincts et non encore réconciliés : l’un, communautaire et large (CEDEAO), qui n’a jamais reçu d’application concrète au-delà de déclarations d’intention réitérées ; l’autre, sous-régional et restreint (UEMOA), pleinement opérationnel depuis plusieurs décennies. Le projet eco, tel que relancé en juillet 2026, a précisément pour ambition de faire converger ces deux dynamiques ce qui suppose de résoudre la question de la place de la BCEAO, et donc du fondement conventionnel dont elle relève, dans l’architecture future.

B. Une réception constitutionnelle ivoirienne qui autorise le transfert

Ce double fondement conventionnel, celui, ambitieux, de la CEDEAO, et celui, réalisé, de l’UEMOA ne suffit cependant pas, à lui seul, à autoriser la Côte d’Ivoire à y souscrire : encore faut-il qu’il trouve, dans son ordre constitutionnel interne, un relais qui l’habilite. Sur ce point, la Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016, dans sa version consolidée après la révision du 19 mars 2020, présente une particularité qui mérite d’être soulignée : elle anticipe et encadre expressément ce type de transfert, plutôt que de laisser au juge ou à la pratique le soin de le déduire de silences constitutionnels.

Le titre consacré à l’association, à la coopération et à l’intégration entre États africains comporte ainsi deux dispositions déterminantes. L’article 124 autorise la République de Côte d’Ivoire à conclure des accords d’association ou d’intégration avec d’autres États africains, y compris l’abandon partiel de souveraineté en vue de la réalisation de l’unité africaine[12]. L’article 125 précise que ces accords peuvent notamment viser l’harmonisation des politiques monétaire, économique et financière des États concernés[13]  visant ainsi, par anticipation, l’hypothèse même d’une union monétaire régionale élargie. Cette architecture constitutionnelle place la Côte d’Ivoire dans une position sensiblement différente de celle d’États dont la constitution demeure silencieuse sur l’intégration monétaire régionale : le constituant ivoirien a lui-même désigné l’harmonisation monétaire comme un objet légitime de transfert de compétence.

Ce fondement spécifique s’articule avec le régime constitutionnel général des engagements internationaux. L’article 123 pose le principe selon lequel les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois internes, sous réserve de réciprocité[14]. Les articles 119 et 120 organisent quant à eux la procédure de conclusion des traités. Si le Président de la République négocie et ratifie librement la plupart des engagements internationaux, trois catégories de traités appellent une procédure renforcée : les traités de paix, ceux relatifs à une organisation internationale, et ceux qui modifient les lois internes de l’État. Ces derniers ne peuvent être ratifiés qu’en vertu d’une loi, votée par le Parlement, le Conseil constitutionnel pouvant en outre être saisi pour apprécier leur conformité à la Constitution[15].

Cette dernière précision n’est pas indifférente au projet eco. Un futur traité ou protocole additionnel instituant la banque centrale communautaire et la monnaie unique  pour peu qu’il modifie, comme cela paraît inévitable, les compétences aujourd’hui exercées par la BCEAO ou certaines dispositions du droit interne ivoirien relatives à la monnaie relèverait vraisemblablement de cette seconde catégorie. Sa ratification par la Côte d’Ivoire ne pourrait alors procéder d’une simple décision présidentielle : elle supposerait une loi de ratification, un débat parlementaire, ainsi qu’un contrôle possible du Conseil constitutionnel, qui pourrait, en cas d’incompatibilité relevée, imposer une révision constitutionnelle préalable. Le fondement du transfert existe donc bel et bien ; sa mise en œuvre concrète demeure néanmoins subordonnée à une procédure exigeante, dont le respect conditionnera la sécurité juridique de l’ensemble.

Ce double ancrage, communautaire et constitutionnel, établit donc que la Côte d’Ivoire dispose d’un fondement juridique solide pour souscrire au transfert de souveraineté monétaire qu’implique le projet Eco. Encore faut-il, cependant, que ce fondement trouve à s’appliquer : c’est précisément sur le terrain de la mise en œuvre concrète du projet que subsistent aujourd’hui les plus sérieuses incertitudes.

Ces incertitudes tiennent, d’une part, à des obstacles institutionnels et politiques qui demeurent aujourd’hui non résolus (A) ; leur dépassement pourrait, d’autre part, s’inspirer utilement des enseignements de l’expérience européenne (B).

A. Des obstacles institutionnels et politiques non résolus

L’existence d’un fondement juridique ne suffit pas à garantir la réalisation effective du transfert de souveraineté qu’il autorise. Le communiqué issu du sommet de juillet 2026 en porte lui-même la trace : au moment même où elle réaffirme l’échéance de 2027 et salue l’enregistrement de la marque « Eco » auprès de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle, la Conférence des chefs d’État charge la Commission de la CEDEAO et l’Agence Monétaire de l’Afrique de l’Ouest d’approfondir, avec les gouverneurs des banques centrales, plusieurs questions techniques encore en suspens avant la réunion de la Task Force présidentielle prévue d’ici le sommet de décembre 2026[16]. Tant que ces éléments,   statut de la future banque centrale, règles de gouvernance, articulation avec le calendrier déjà réalisé de l’UEMOA ne sont pas fixés, le fondement constitutionnel identifié en Côte d’Ivoire demeure, en quelque sorte, sans objet précis à recevoir : on ne saurait ratifier ce qui n’est pas encore rédigé.

À cette incertitude technique s’ajoute une fracture politique dont la portée juridique mérite d’être relevée. En janvier 2024, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont fait connaître leur intention de se retirer sans délai de la CEDEAO. Or l’article 91 du Traité révisé subordonne tout retrait à une notification écrite et à un délai d’un an, durant lequel l’État sortant continue de se conformer aux dispositions du Traité et reste tenu de ses obligations[17]. Cette divergence entre la lettre du Traité et la pratique des États constitue, indépendamment de son issue politique, une authentique difficulté de droit des traités, dont la résolution conditionnera la composition même de la future union monétaire élargie. Elle est d’autant plus significative pour notre objet que ces trois États demeurent, à la date de cette étude, membres de l’UEMOA et utilisateurs du franc CFA : leur sortie de la CEDEAO, si elle devait produire ses effets, dessinerait une carte monétaire ouest-africaine plus complexe encore que celle envisagée en 1993, avec une monnaie CEDEAO élargie coexistant, potentiellement, avec un espace UEMOA amputé de trois de ses membres.

Il convient, enfin, de rappeler la distinction déjà opérée en introduction entre le projet Eco et le chantier, purement national et technique, du e-CFA conduit par la BCEAO : tant qu’il n’a fait l’objet d’aucune décision de déploiement, ce dernier ne modifie ni l’émetteur ni le fondement juridique de la monnaie actuelle, et ne saurait donc être invoqué comme une étape de la construction de l’Eco.

B. Les enseignements de l’expérience européenne pour sécuriser la transition

Face à ces obstacles institutionnels et politiques qui viennent d’être identifiés, il est utile de se tourner vers une construction régionale comparable qui les a, en grande partie, surmontés. L’expérience de la construction de l’Union économique et monétaire européenne offre à cet égard des éléments de comparaison précieux, sans qu’il faille pour autant y voir un modèle transposable en tous points, les économies concernées et le degré d’intégration budgétaire préalable étant, sur bien des aspects, différents.

Le Traité de Maastricht, signé le 7 février 1992 et entré en vigueur le 1er novembre 1993, a organisé la marche vers la monnaie unique en trois étapes successives et datées : la libéralisation des mouvements de capitaux, le renforcement de la coordination des politiques économiques, puis la création de la monnaie unique et d’un système européen de banques centrales à compter du 1er janvier 1999[18]. Cette gradation contraste avec la démarche ouest-africaine, où les échéances, fixées puis reportées à plusieurs reprises depuis 1993, n’ont jamais été assorties d’un calendrier intermédiaire aussi précis.

Deuxième enseignement : les critères de convergence européens, dits critères de Maastricht, sont aujourd’hui codifiés avec précision à l’article 140 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et dans le protocole n° 13 qui y est annexé, lesquels fixent des seuils chiffrés et objectivement vérifiables portant sur la stabilité des prix, les finances publiques, la stabilité du taux de change et la convergence des taux d’intérêt à long terme[19]. La CEDEAO dispose, elle aussi, de critères de convergence macroéconomique ; mais leur assise juridique demeure éclatée entre plusieurs actes communautaires successifs, ce qui nuit à la prévisibilité que les opérateurs économiques sont en droit d’attendre d’un processus de cette importance.

Troisième enseignement, relatif à la gouvernance : l’indépendance institutionnelle de la Banque centrale européenne, créée en 1998, a constitué une garantie jugée déterminante pour la crédibilité de l’euro. La question de savoir si la future banque centrale communautaire ouest-africaine reprendra, à l’égard des pouvoirs politiques nationaux, un degré d’indépendance comparable à celui dont bénéficie aujourd’hui la BCEAO reste précisément l’un des points que le sommet de juillet 2026 laisse ouverts.

Un dernier enseignement touche directement au droit des affaires. La transition vers l’euro s’est accompagnée d’un principe de continuité des contrats et obligations libellés dans les monnaies nationales appelées à disparaître, afin d’éviter que le simple changement d’unité monétaire ne serve de fondement à une remise en cause des engagements en cours. Un tel principe, éclairé par la théorie civiliste de l’imprévision  qui permet de réviser un contrat bouleversé par un changement de circonstances imprévisible lors de sa conclusion  et par la règle de la lex monetae  selon laquelle la détermination de l’unité monétaire relève de la souveraineté de l’État d’émission , mériterait d’être anticipé pour les créances et contrats libellés en francs CFA, à l’heure où le recouvrement de ces créances, dans l’espace OHADA ,obéit à des procédures elles-mêmes en constante évolution.

Au terme de cette étude, deux constats se dégagent. D’une part, la Côte d’Ivoire dispose, dans son ordre constitutionnel, d’un fondement explicite et ancien pour consentir à un transfert de souveraineté monétaire vers une union régionale élargie : les articles 124 et 125 de sa Constitution anticipent précisément cette hypothèse, et l’irriguent d’une légitimité démocratique que d’autres États, dont la constitution demeure silencieuse sur ce point, ne peuvent revendiquer aussi aisément. D’autre part, ce fondement demeure aujourd’hui sans objet stabilisé à recevoir : c’est moins le droit constitutionnel ivoirien qui fait obstacle au projet eco que l’inachèvement de l’architecture communautaire elle-même.

Cette étude invite ainsi à déplacer, en partie, le regard porté sur le projet eco : le débat gagnerait à se concentrer moins sur la légitimité constitutionnelle du transfert, déjà consacrée en droit ivoirien, que sur la qualité rédactionnelle et la précision juridique des instruments communautaires appelés à lui donner corps  qu’il s’agisse du protocole instituant la future banque centrale, des règles de décision qui y seront attachées, ou des mesures transitoires destinées aux créances et contrats en francs CFA. C’est à l’aune de ces textes, encore à écrire, que se mesurera, le moment venu, la solidité de l’édifice annoncé pour 2027.

I. Textes officiels et sources primaires

Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016 (version consolidée après la révision constitutionnelle du 19 mars 2020).

Traité révisé de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Cotonou, 24 juillet 1993.

Traité de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), Dakar, 10 janvier 1994, tel que modifié en 2003.

Traité sur l’Union européenne (Traité de Maastricht), signé le 7 février 1992.

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), version consolidée, notamment article 140 et Protocole n° 13 sur les critères de convergence.

II. Ouvrages et articles doctrinaux

CONNALLY (John), propos tenu lors de la réunion du G10, Rome, novembre 1971 (voir les archives du Trésor américain, home.treasury.gov).

NUBUKPO (Kako), « Politique monétaire et servitude volontaire : la gestion du franc CFA par la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) », Politique africaine, n° 105, mars 2007, Paris, Karthala, p. 70-82.

NUBUKPO (Kako), ZE BELINGA (Martial), TINEL (Bruno), DEMBÉLÉ (Demba Moussa) (dir.), Sortir l’Afrique de la servitude monétaire. À qui profite le franc CFA ?, Paris, La Dispute, 2016.

NUBUKPO (Kako) (dir.), Demain, la souveraineté monétaire ? Du franc CFA à l’éco, Paris, Fondation Jean-Jaurès, 2021.

III. Sources d’actualité (2026)

APAnews, « La Cédéao confirme le lancement de l’ECO en 2027 », 23 juillet 2026.

Afriquinfos, « Lancement de l’ECO : la Cédéao réitère son engagement sur 2027 », 19-20 juillet 2026.

Financial Afrik, « La BCEAO avance avec prudence sur la monnaie numérique », 23 juillet 2026.


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Produit par : M. Yacouba BAMBA, Juriste


[1]John Connally, propos tenu lors de la réunion du G10 à Rome, novembre 1971, dans le contexte de la fin de la convertibilité du dollar en or (« Nixon Shock ») ; largement rapporté par l’historiographie de la période, voir notamment les archives du Trésor américain (home.treasury.gov).

[2]APAnews, « La Cédéao confirme le lancement de l’ECO en 2027 », 23 juillet 2026, fr.apanews.net.

[3]Afriquinfos, « Lancement de l’ECO : la Cédéao réitère son engagement sur 2027 », afriquinfos.com, 19-20 juillet 2026.

[4]Financial Afrik, « La BCEAO avance avec prudence sur la monnaie numérique », 23 juillet 2026, financialafrik.com.

[5]Traité révisé de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Cotonou, 24 juillet 1993, préambule.

[6]Traité révisé de la CEDEAO, art. 3, § 2, al. e).

[7]Traité révisé de la CEDEAO, art. 51, § 2.

[8]Traité révisé de la CEDEAO, art. 55, § 1, iii).

[9]Traité de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), Dakar, 10 janvier 1994.

[10]Traité modifié de l’UEMOA, art. 4.

[11]Traité de l’UEMOA, art. 41.

[12]Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016, art. 124 (version consolidée après la révision constitutionnelle du 19 mars 2020).

[13]Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016, art. 125.

[14]Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016, art. 123.

[15]Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016, art. 119 et 120.

[16]APAnews, art. cité ; Afriquinfos, art. cité ; sur l’enregistrement de la marque « eco » auprès de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) et la réunion de la Task Force présidentielle annoncée avant le sommet de décembre 2026.

[17]Traité révisé de la CEDEAO, art. 91, § 1 et 2.

[18]Traité sur l’Union européenne (Traité de Maastricht), signé le 7 février 1992, entré en vigueur le 1er novembre 1993.

[19]Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, art. 140 et Protocole n° 13 sur les critères de convergence.

Étude comparative des systèmes Romano-germanique et de Common Law à l’aune des réalités ivoiriennes : Et si nous adoptions le système juridique de la Common Law en Côte d’Ivoire ?

Le système judiciaire de la Côte d’Ivoire, héritage direct de la colonisation française, s’inscrit dans la tradition romano-germanique fondée sur la primauté de la loi écrite et la codification. Face aux mutations économiques mondiales et aux exigences croissantes d’efficacité judiciaire, la question d’une éventuelle adoption du système de Common Law caractérisé par la prééminence du précédent jurisprudentiel et la procédure accusatoire mérite d’être posée avec rigueur. Le présent article se propose d’examiner, par une méthode comparative, les implications d’une telle transition sur trois plans : l’architecture des sources du droit, la dynamique processuelle, et le bilan socio-économique. Il en ressort que ni l’immobilisme ni la transplantation brutale ne constituent des voies satisfaisantes, et qu’une hybridation raisonnée des deux systèmes représente la perspective la plus féconde pour le droit ivoirien.

Mots-clés : Common Law ; droit romano-germanique; système judiciaire ivoirien; stare decisis ; procédure accusatoire ; droit comparé ; réforme judiciaire

Le droit apparaît comme une tradition dans laquelle il existe des initiés, des sages et des sachants du droit qui contribuent chacun de leur manière à l’évolution du juridique et à sa maîtrise par tous (profanes)…… Fouemou Christophe Thomas FODE


The judicial system of Côte d’Ivoire, a direct legacy of French colonization, is rooted in the Romano-Germanic tradition based on the primacy of written law and codification. In light of global economic changes and growing demands for judicial efficiency, the question of whether to adopt the common law system, characterized by the preeminence of judicial precedent and the adversarial procedure, deserves careful consideration. This article aims to examine, using a comparative method, the implications of such a transition on three levels: the architecture of legal sources, procedural dynamics, and the socioeconomic impact. It concludes that neither maintaining the status quo nor a sudden transplant of the system constitutes a satisfactory path, and that a reasoned hybridization of the two systems represents the most fruitful prospect for Ivorian law.

Keywords: Common Law; civil law; Ivorian judicial system; stare decisis; adversarial procedure; comparative law; judicial reform

Common Law : Système juridique né en Angleterre à partir du XIIᵉ siècle, fondé sur la primauté de la jurisprudence comme source du droit. Par opposition aux systèmes de droit écrit, la Common Law se construit par sédimentation de décisions judiciaires successives, dont les solutions s’imposent aux litiges futurs par le mécanisme du précédent obligatoire. Elle régit aujourd’hui les systèmes juridiques du Royaume-Uni, des États-Unis, du Canada, de l’Australie et de la majorité des anciennes colonies britanniques.

Droit romano-germanique : Famille juridique héritée du droit romain compilé sous Justinien (VIᵉ siècle) et des traditions germaniques médiévales, diffusée en Europe continentale à partir du XIIIᵉ siècle. Ce système se caractérise par la primauté de la loi écrite, la codification systématique des règles juridiques, un raisonnement déductif partant de principes généraux abstraits, et une place secondaire accordée à la jurisprudence. Il constitue le socle juridique de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, de l’Espagne et de la majorité des États d’Afrique francophone, dont la Côte d’Ivoire.

Système judiciaire ivoirien : Ensemble des institutions, règles et procédures chargées de l’administration de la justice en République de Côte d’Ivoire. Hérité de l’organisation judiciaire coloniale française et maintenu depuis l’indépendance de 1960, il s’articule autour d’une hiérarchie de juridictions allant des tribunaux de première instance jusqu’aux juridictions suprêmes (la Cour de Cassation et le Conseil d’État) et repose sur les principes fondateurs du droit romano-germanique, notamment la suprématie de la loi écrite et la procédure de type inquisitoire.

Stare decisis : locution latine, abréviation de stare decisis et non quieta movere (« s’en tenir aux décisions et ne pas ébranler ce qui est établi »). Principe cardinal de la common law imposant aux juridictions inférieures de suivre les solutions juridiques dégagées par les juridictions supérieures dans des affaires antérieures présentant des circonstances similaires. Il confère aux décisions de justice une force normative obligatoire et fait du juge un acteur central de la production du droit.

Procédure accusatoire : mode d’organisation du procès dans lequel la charge de la preuve repose exclusivement sur les parties, qui s’affrontent dans un débat oral, public et contradictoire devant un juge arbitre. Par opposition à la procédure inquisitoire, dans laquelle le juge dirige activement l’instruction et la recherche de la vérité, la procédure accusatoire cantonne le juge à un rôle de garant de la régularité des débats, laissant aux parties et à leurs avocats la responsabilité de constituer et de présenter les éléments de preuve.

Droit comparé : discipline juridique ayant pour objet l’étude, la confrontation et l’analyse des systèmes juridiques étrangers dans leurs similitudes et leurs différences. Au-delà de la simple description, le droit comparé vise à comprendre les logiques profondes historiques, culturelles, économiques qui fondent chaque système, et peut servir d’instrument d’aide à la réforme législative, d’harmonisation internationale du droit ou d’interprétation des règles de droit interne.

Réforme judiciaire : Processus de transformation institutionnelle, normative ou procédurale visant à améliorer le fonctionnement du système de justice d’un État. Elle peut porter sur l’organisation des juridictions, les règles de procédure, les sources formelles du droit, la formation des acteurs judiciaires ou l’accès à la justice. Dans le contexte des États en développement, la réforme judiciaire est fréquemment présentée comme un prérequis à l’amélioration du climat des affaires et à l’attractivité des investissements étrangers.

Précédent judiciaire : Décision de justice rendue antérieurement dans une affaire similaire, à laquelle le juge se réfère pour trancher un litige nouveau. Dans les systèmes de common law, le précédent revêt un caractère obligatoire (binding precedent) en vertu du stare decisis. Dans les systèmes romano-germaniques, il n’a qu’une valeur indicative et persuasive, sans s’imposer juridiquement aux juridictions ultérieures.

Codification : opération législative consistant à rassembler, ordonner et systématiser en un corps cohérent l’ensemble des règles juridiques régissant un domaine déterminé. Expression achevée de l’idéal romano-germanique, la codification vise à produire un droit général, abstrait et accessible, dont le modèle historique le plus influent demeure le Code civil français de 1804.

Légicentrisme : conception philosophique et juridique plaçant la loi au sommet de la hiérarchie des sources du droit et en faisant l’instrument premier et exclusif de régulation sociale. Issu de la pensée des Lumières et de la Révolution française, le légicentrisme postule que seule la loi, expression de la volonté générale, est légitime pour créer des normes obligatoires, reléguant le juge à un rôle d’application mécanique des textes.

Procédure inquisitoire : mode d’organisation du procès dans lequel le juge joue un rôle actif et directeur dans la recherche de la vérité. Il dirige les investigations, ordonne les expertises et convoque les témoins d’office. Caractéristique des systèmes romano-germaniques, cette procédure repose sur la conviction que la vérité judiciaire est mieux établie par une enquête conduite par un magistrat indépendant que par le seul affrontement des parties.

Transplantation juridique : phénomène par lequel une règle, une institution ou un système juridique est transféré d’un ordre juridique vers un autre, sans nécessairement tenir compte des différences culturelles, historiques et sociales entre les deux systèmes. Théorisé par Alan Watson, ce concept est au cœur des débats sur les réformes juridiques importées, notamment dans les pays en développement post-coloniaux.

Hybridation juridique : processus par lequel un système juridique intègre sélectivement des éléments empruntés à une autre tradition juridique, sans opérer une substitution totale de l’un à l’autre. L’hybridation produit des systèmes mixtes combinant des règles de fond issues du droit civil et des mécanismes procéduraux ou institutionnels proches de la Common Law. L’île Maurice et le Rwanda en constituent des illustrations contemporaines en contexte africain. (V. Note 27)

Sécurité juridique : principe fondamental exigeant que les règles de droit soient claires, stables et prévisibles, de sorte que tout justiciable puisse connaître à l’avance les conséquences juridiques de ses actes. Elle implique l’accessibilité de la norme, la non-rétroactivité des lois et la cohérence de la jurisprudence. Ce principe est considéré comme l’un des principaux avantages des systèmes codifiés et l’un des risques majeurs d’un basculement vers un droit essentiellement jurisprudentiel.

Droit prétorien : droit créé par le juge à l’occasion du règlement des litiges qui lui sont soumis, par opposition au droit législatif émanant du Parlement. Dans les systèmes de Common Law, le droit prétorien constitue la source normative principale. Dans les systèmes romano-germaniques, il joue un rôle complémentaire, notamment pour combler les lacunes de la loi, sans toutefois s’imposer formellement aux juridictions futures.

Autonomie de la volonté : principe selon lequel les individus sont libres de régler leurs rapports juridiques selon leur propre volonté, sans être contraints par des règles impératives extérieures. Fondement philosophique du droit des contrats, ce principe est poussé à son expression quasi absolue dans les systèmes de Common Law, qui limitent au minimum les règles d’ordre public susceptibles de déroger aux stipulations contractuelles librement consenties.

OHADA : Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, créée par le Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993. Regroupant 17 États membres majoritairement francophones, elle a produit neuf Actes uniformes harmonisant les principales branches du droit des affaires dans l’espace africain, dans la tradition romano-germanique. Elle constitue le cadre juridique de référence pour les opérations commerciales en Afrique de l’Ouest et centrale. (V. Note 31)

Justice à deux vitesses : expression désignant une situation dans laquelle l’accès à une justice de qualité est conditionné par les ressources financières des justiciables. Elle renvoie au risque systémique propre aux systèmes où la qualité de la représentation juridique détermine largement l’issue du procès, creusant un fossé entre les plaideurs qui peuvent s’offrir les services de cabinets spécialisés et ceux qui en sont réduits à une défense insuffisante.

La découverte du droit par le prisme cinématographique est un phénomène culturel significatif : nombre d’étudiants en droit avouent avoir été séduits par la théâtralité des prétoires américains, magnifiée par des œuvres emblématiques telles que To Kill a Mockingbird ou A Few Good Men[1]. Ces représentations, bien qu’idéalisées, révèlent une réalité systémique profondément différente de celle que connaît le praticien ivoirien formé dans la tradition civiliste héritée de la colonisation française. C’est précisément cet écart qu’il y a entre le droit mis en scène et le droit vécu qui constitue le point de départ de notre réflexion.

La Côte d’Ivoire, à l’instar de la majorité des États d’Afrique francophone, est dotée d’un système juridique de tradition romano-germanique, ou romano-gothique, dont l’architecture institutionnelle, les sources formelles du droit et les modes de résolution des litiges procèdent directement de l’héritage napoléonien[2]. Ce choix systémique, né des contingences coloniales et perpétué par les élites juridiques post-indépendance, n’a que rarement fait l’objet d’une remise en cause fondamentale, alors même que la Common Law, qui est un système concurrent développé principalement dans les pays de tradition anglophone suscite un intérêt croissant à l’échelle internationale, notamment au sein des instances de la Banque mondiale et des milieux d’affaires globalisés[3].

Le principe fondamental de cet article est d’interroger l’effectivité du système judiciaire romanogermanique et d’évaluer la pertinence d’une éventuelle transition. Notre propos n’est pas d’opérer une transplantation dogmatique du droit anglo-américain en terres ivoiriennes, mais de soumettre à l’analyse critique les postulats fondateurs du système en vigueur, d’identifier les ressorts structurels de la Common Law susceptibles d’enrichir la pratique judiciaire nationale, et d’évaluer les conditions de faisabilité d’une hybridation juridique.

La question de recherche se formule ainsi : dans quelle mesure l’adoption, même partielle, des mécanismes propres à la Common Law permettrait-elle de pallier les insuffisances structurelles du système judiciaire ivoirien ?

Pour répondre à cette interrogation, nous mobilisons une méthode comparative fondée sur l’analyse doctrinale, la confrontation des sources primaires et l’examen des travaux empiriques portant sur les performances comparées des deux systèmes.

Nous procéderons donc en trois temps ainsi nous examinerons d’abord la refonte architecturale que supposerait l’abandon du primat de la loi écrite au profit du précédent judiciaire obligatoire (I) ; nous analyserons ensuite la transformation radicale de la dynamique processuelle qu’implique le passage du modèle inquisitoire au modèle accusatoire (II) ; nous dresserons enfin un bilan socio-économique de cette transition hypothétique, en mesurant ses bénéfices potentiels pour l’attractivité économique de la Côte d’Ivoire autant que les périls qu’elle recèle pour l’égalité des justiciables (III).

L’abandon du paradigme légicentriste constitue le préalable logique à toute réflexion sur l’adoption de la Common Law en Côte d’Ivoire. Il convient d’examiner, dans un premier temps, en quoi la sacralisation de la loi écrite et de la codification qui caractérise le système ivoirien actuel se heurte aux exigences d’un droit vivant et adaptatif (A), avant d’analyser comment la doctrine du précédent obligatoire, en conférant au juge un véritable pouvoir normatif, viendrait bouleverser l’architecture même des sources du droit ivoirien (B).

A. Le déclin de la suprématie législative et de la codification

Le système romano-germanique repose sur un postulat fondateur que l’héritage révolutionnaire français a érigé en dogme c’est à dire la loi, comme  expression de la volonté générale selon la formule rousseauiste[4], est la source première et hiérarchiquement supérieure du droit.

En Côte d’Ivoire, ce principe se matérialise par une architecture normative pyramidale où la Constitution du 8 novembre 2016[5] occupe le sommet, suivie des lois organiques, des lois ordinaires, des ordonnances et des textes réglementaires. Cette architecture, héritée directement de la tradition légicentriste française, confère au législateur un monopole normatif de principe que vient seulement compléter, de manière secondaire et subordonnée, la jurisprudence des tribunaux. Le Code civil ivoirien[6], calqué sur son modèle français né en 1804, incarne parfaitement cet idéal civiliste : la loi se veut générale, abstraite, permanente et prévisible. Elle a vocation à régir toutes les situations humaines par le truchement de principes généraux dont le juge n’est, selon la célèbre formule de Montesquieu, que la « bouche »[7].

Cette conception mécanique de l’office juridictionnel, bien que largement dépassée dans la pratique contemporaine, continue d’irriguer la formation des magistrats ivoiriens et de structurer leur rapport aux sources du droit. La codification etant entendue comme l’effort systématique de rassemblement rationnel des règles juridiques en corps organisés, constitue l’expression architecturale la plus achevée de cet idéal. Code pénal, Code de procédure pénale, Code de commerce, Code du travail : le droit ivoirien se présente sous la forme d’un corpus de textes dont la logique interne est déductive, partant du général pour descendre vers le particulier.

Cette logique, séduisante par sa clarté apparente, révèle cependant ses limites dans une société en mutation accélérée, où la rigidité du texte codifié peine à suivre le rythme des transformations économiques, technologiques et sociales. Or, c’est précisément cette suprématie législative que la Common Law remet fondamentalement en cause. Dans les systèmes de tradition anglophone, la loi (statute) occupe certes une place reconnue, mais elle n’y détient pas le monopole normatif. Le droit y est avant tout jurisprudentiel, né du litige particulier, construit cas par cas dans le creuset des controverses concrètes soumises aux tribunaux. Comme le souligne René David, « la Common Law est essentiellement un droit jurisprudentiel : c’est dans les décisions de justice que le juriste de Common Law cherche d’abord le droit »[8]. Ce glissement du général vers le particulier, de l’abstrait vers le concret, place la pratique judiciaire et l’expérience du litige au cœur même de la production normative.

Ce renversement supposerait, pour la Côte d’Ivoire, non seulement une révolution culturelle profonde au sein de la magistrature, mais également une refonte intégrale des programmes de formation juridique. Dans un pays où l’enseignement du droit demeure structurellement ancré dans la méthode exégétique[9] (commentaire de textes, étude des travaux préparatoires, interprétation légicentriste), la transition vers un raisonnement inductif fondé sur le précédent représenterait une rupture épistémologique de première.

B. L’instauration du stare decisis et le pouvoir normatif du juge

Le cœur de la Common Law réside dans la doctrine du précédent obligatoire, ou stare decisis, contraction de la formule latine stare decisis et non quieta movere : « s’en tenir aux décisions et ne pas perturber ce qui est établi »[10]. Ce principe, consacré par des siècles de pratique judiciaire anglaise, impose aux juridictions inférieures de suivre les solutions dégagées par les juridictions supérieures dans des affaires présentant des circonstances similaires. La décision de justice acquiert ainsi une force normative contraignante qui transcende le litige particulier qui l’a suscitée. Dans ce système, la décision judiciaire se subdivise techniquement en deux composantes d’importance inégale, à savoir le ratio decidendi, c’est-à-dire la règle de droit abstraite dégagée du raisonnement justifiant la solution, qui seule est dotée de l’autorité obligatoire, et l’obiter dictum, remarque incidente du juge n’ayant qu’une valeur persuasive[11]. Cette distinction technique, fondamentale pour le juriste de Common Law, illustre la sophistication d’un système normatif construit à partir de l’analyse minutieuse des décisions passées. Le juge n’est plus simplement l’interprète de la loi : il en est le créateur. Le droit évolue avec la société, au fil des affaires, sans attendre l’intervention du législateur.

Pour la Côte d’Ivoire, l’instauration d’un système de stare decisis représenterait une transformation radicale de la culture judiciaire. La jurisprudence actuellement considérée comme une source secondaire selon la doctrine civiliste dominante, dont l’autorité n’est que relative, chaque juridiction conservant en théorie la liberté de statuer différemment deviendrait une source directe, primaire et souveraine. Les décisions de la Cour suprême de Côte d’Ivoire[12] acquerraient une autorité normative comparable à celle d’une loi, voire supérieure dans les domaines où la législation est lacunaire ou obsolète. Cette évolution présente des avantages considérables en termes de cohérence jurisprudentielle et de prévisibilité du droit : les justiciables sauraient, avant même de saisir un tribunal, quelle solution est susceptible d’être apportée à leur litige, dès lors qu’une affaire analogue a déjà été jugée par une juridiction supérieure.

Elle soulève néanmoins une question démocratique fondamentale que Legeais formule avec acuité : peut-on, dans un État de droit républicain fondé sur la séparation des pouvoirs, confier au pouvoir judiciaire dont les membres ne sont pas élus la fonction normative primaire que la théorie constitutionnelle réservée au pouvoir législatif ?[13]. C’est la tension irréductible entre efficacité judiciaire et légitimité démocratique que pose, dans toute sa complexité, l’hypothèse d’une réforme systémique.

La mutation des sources du droit ne peut être dissociée de la transformation des modes de production de la décision judiciaire. Adopter la Common Law, c’est en effet abandonner la logique inquisitoire au profit d’un modèle procédural fondamentalement différent, dans lequel le procès devient un affrontement réglé entre parties adverses (A). Cette révolution processuelle emporte nécessairement une redéfinition profonde des rôles respectifs du juge et de l’avocat, dont les fonctions se trouvent inversées au regard de ce que connaît le praticien ivoirien (B).

A. Le passage systémique de la procédure inquisitoire au modèle accusatoire

La procédure ivoirienne, dans sa configuration actuelle, s’inscrit dans le modèle inquisitoire hérité du droit continental. Dans ce système, le juge occupe une position centrale et active dans la recherche de la vérité judiciaire. En matière pénale notamment, l’instruction préparatoire confiée au juge d’instruction illustre parfaitement cette conception, à savoir que le magistrat dirige les investigations, ordonne les expertises, convoque les témoins et dispose d’un pouvoir autonome de collecte de la preuve[14]. Le procès ivoirien, qu’il soit civil ou pénal, est ainsi largement dirigé par le juge, qui en contrôle le rythme et l’orientation selon une logique inquisitoriale tendant vers l’établissement objectif de la vérité matérielle. La Common Law repose sur un paradigme radicalement différent il s’agit  du modèle accusatoire. Dans ce système, le procès est fondamentalement un duel entre deux parties l’accusation et la défense en matière pénale, le demandeur et le défendeur en matière civile dont chacune est responsable de la production de ses propres preuves. Le juge s’efface c’est à dire qu’il n’est plus l’acteur de la recherche de la vérité, mais l’arbitre impartial du duel processuel. La vérité judiciaire ne résulte plus d’une investigation d’office mais de la confrontation contradictoire des thèses adverses, selon la conviction que c’est précisément cette dialectique qui produit le résultat le plus juste. Ce modèle confère au débat oral une place cardinale.[15]

La cross-examination qui estl’interrogatoire contradictoire des témoins par l’avocat adverse en est l’instrument technique par excellence[16]. Elle suppose une maîtrise rhétorique et tactique des parties, et particulièrement de leurs conseils, qui n’a pas d’équivalent fonctionnel dans le système inquisitoire ivoirien. Par cette confrontation directe, il s’agit de tester publiquement la fiabilité des témoignages, en exposant les contradictions, les imprécisions ou les biais éventuels des déposants. La théâtralité que le cinéma américain magnifie n’est donc pas un artifice dramatique mais le reflet fidèle d’une conception systémique de la vérité comme produit d’un affrontement réglé. Par exemple la série « Dr. BULL »[17]

Pour la Côte d’Ivoire, cette transition représenterait une révolution culturelle autant qu’institutionnelle. Elle supposerait non seulement une réforme profonde du Code de procédure pénale et du Code de procédure civile, commerciale et administrative, mais également une transformation de la posture des magistrats, formés à une direction active du procès. Il convient également de relever que le modèle inquisitoire présente des atouts que la critique comparatiste tend parfois à minimiser, ainsi, en confiant au juge la recherche active de la preuve, il offre une protection accrue aux parties faibles, incapables de constituer seules un dossier probatoire solide, et prévient les dérives d’un système où la vérité risquerait d’être la propriété de la partie la mieux armée financièrement.

B. La redéfinition des acteurs : le juge-arbitre et l’omniprésence de l’avocat

La mutation processuelle décrite ci-dessus entraîne mécaniquement une redéfinition des rôles des acteurs de la scène judiciaire. Le juge de Common Law est avant tout un arbitre : sa fonction première est de s’assurer que le duel judiciaire se déroule selon les règles établies. Il veille à la recevabilité des preuves, tranche les incidents de procédure, mais s’abstient en principe d’intervenir activement dans l’orientation des débats. Comme l’analysent Garapon et Papadopoulos dans leur étude comparée des cultures judiciaires française et américaine, « le juge américain est moins le gardien d’une vérité substantielle que le garant d’un processus équitable »[18]. Cette posture traduit une conception procédurale de la justice, dans laquelle la régularité du procès prime sur la vérité matérielle. Cette posture d’arbitre s’accompagne d’une extension remarquable du jury populaire, institution emblématique de la Common Law. Si le jury pénal est relativement répandu dans les systèmes accusatoires, la Common Law lui confère une compétence étendue aux affaires civiles, permettant à des citoyens ordinaires de trancher des litiges complexes relevant du droit des contrats, de la responsabilité délictuelle ou du droit des sociétés. Cette extension constitue l’une des manifestations les plus significatives de la dimension démocratique de la Common Law, en associant directement le corps social à l’exercice du pouvoir juridictionnel. Elle pose cependant des questions redoutables dans le contexte ivoirien : comment garantir que des jurés profanes puissent appréhender avec la rigueur requise des litiges commerciaux ou financiers d’une haute technicité ? À l’inverse, l’avocat de common law occupe une position stratégique centrale que son homologue ivoirien ne connaît pas. Son rôle ne se limite pas à la plaidoirie : il dirige l’enquête, constitue le dossier probatoire (discovery)[19], interroge et contre-interroge les témoins, et détermine largement l’issue du procès par la qualité de sa préparation et de sa performance oratoire. La Common Law est, en ce sens, profondément une justice d’avocats. La sacralisation de la performance rhétorique qui en découle explique le prestige social et la rémunération considérable des grands cabinets dans les systèmes de common law.

En Côte d’Ivoire, ce repositionnement des acteurs se heurterait à des obstacles structurels majeurs. La profession d’avocat y demeure insuffisamment développée au regard des besoins de la population : le ratio avocat/habitant reste très en deçà des standards des pays de Common Law développés, et la profession est encore largement concentrée à Abidjan, laissant le reste du territoire dans un état de sousreprésentation juridique préoccupant[20]. L’extension du rôle de l’avocat supposerait donc un investissement massif dans la formation juridique, dans la structuration de la profession et dans les mécanismes d’aide juridictionnelle permettant d’en garantir l’accessibilité universelle une condition sine qua non d’une justice réellement équitable.

Au-delà des transformations techniques qu’elle implique, la transition vers la Common Law doit être soumise à l’épreuve de ses effets concrets sur la société ivoirienne. Les partisans d’une telle réforme font valoir que le pragmatisme de la Common Law constituerait un levier puissant d’attractivité économique et de développement (A). Cet optimisme doit cependant être tempéré par un examen lucide des risques que ferait peser ce basculement sur la sécurité juridique des justiciables et sur l’égalité d’accès à la justice (B).

A. Le pragmatisme de la Common Law comme vecteur d’attractivité économique

L’hypothèse d’une adoption de la Common Law en Côte d’Ivoire ne saurait être analysée indépendamment de son contexte économique. Le débat sur les performances comparées des deux grands systèmes juridiques a connu un regain d’intérêt considérable avec la publication, à partir de 2003, des rapports Doing Business de la Banque mondiale, qui ont longtemps classé les pays de Common Law en tête des classements d’attractivité pour les investisseurs étrangers, au détriment des pays de tradition civiliste[21]. Si la validité méthodologique de ces classements a été sévèrement critiquée, notamment par l’Association Henri Capitant dans ses études fondatrices de 2006, qui dénonçait la partialité des critères retenus, ils ont contribué à populariser l’idée selon laquelle la Common Law serait, par nature, mieux adaptée aux exigences de l’économie de marché[22]. Cette représentation, même contestable dans ses présupposés idéologiques, a eu des effets réels sur les stratégies de localisation des investissements directs étrangers. Cette perception repose sur plusieurs arguments structurels sérieux.

Premièrement, la Common Law consacre une liberté contractuelle quasi absolue, reflet de son fondement libéral ainsi, les parties sont libres de définir les termes de leur accord sans être contraintes par un corpus de règles impératives aussi dense que celui du droit civil ivoirien. Cette flexibilité est particulièrement appréciée des opérateurs économiques internationaux, qui peuvent ainsi adapter leurs instruments contractuels à la complexité croissante des transactions financières transnationales. Comme le souligne Valérie PIRONON, le choix de la Common Law par les acteurs économiques repose moins sur des convictions juridiques profondes que sur « une rationalité économique fondée sur la prévisibilité et la neutralité perçue de la règle »[23].

Deuxièmement, la plasticité du droit prétorien, c’est-à-dire du droit créé par le juge, constitue un avantage adaptatif considérable face au rythme d’innovation technologique et financière contemporain. Là où le législateur civiliste doit attendre un consensus politique pour codifier une règle nouvelle, le juge de common law peut, dès le premier litige, dégager une solution adaptée aux circonstances inédites. La régulation des contrats de financement participatif, des actifs numériques ou des algorithmes d’intelligence artificielle illustre bien cette capacité d’adaptation réactive : celle des juridictions de Common Law, et particulièrement les cours de l’État du Delaware aux États-Unis, ont pu dégager en quelques années un corpus de règles adapté aux nouvelles réalités économiques, sans attendre l’intervention d’un législateur nécessairement plus lent.[24]

Pour la Côte d’Ivoire, dont le Plan National de Développement ambitionne d’atteindre le statut de pays à revenu intermédiaire supérieur, l’attractivité des investissements directs étrangers constitue un enjeu stratégique de premier ordre[25]. Dans ce contexte, la réforme du cadre juridique des affaires vers des standards proches de la Common Law mérite d’être sérieusement envisagée, qu’elle prenne la forme d’une adoption intégrale ou d’une hybridation progressive. L’exemple du Rwanda, qui a opté en 2009 pour un basculement vers le Commonwealth et la Common Law[26], ou celui de l’île Maurice, qui pratique un droit hybride alliant tradition civiliste et influences de la Common Law dans le droit des affaires, illustre la faisabilité de telles transitions dans des contextes africains comparables.[27]

B. Le sacrifice de la sécurité juridique et l’émergence d’une justice élitiste

Les avantages économiques de la Common Law doivent cependant être mis en balance avec des risques structurels qui ne sauraient être minorés. Le premier d’entre eux est l’atteinte à la sécurité juridique. Dans un système de droit écrit codifié, le citoyen peut en principe connaître ses droits et obligations en consultant les textes applicables. La Common Law, au contraire, est un droit diffus, dispersé dans des milliers de décisions de justice dont la connaissance requiert une formation spécialisée approfondie et l’accès à des bases de données jurisprudentielles sophistiquées. Ce droit, qui se construit dans l’épaisseur du temps judiciaire, est par nature inaccessible au profane, qui ne peut en saisir la logique sans le concours d’un professionnel qualifié.

Cette opacité structurelle crée une imprévisibilité qui pénalise d’abord les justiciables les moins bien informés. Dans les sociétés de common law les plus développées, cette difficulté est partiellement compensée par l’existence de bases de données jurisprudentielles exhaustives et accessibles (Westlaw, LexisNexis), et par une culture de consultation juridique préventive généralisée. En Côte d’Ivoire, où l’accès aux ressources juridiques est encore très limité en dehors des grandes métropoles, et où la numérisation des décisions de justice demeure embryonnaire, la transposition d’un droit essentiellement jurisprudentiel risquerait de créer une inégalité radicale d’accès à la règle de droit entre les justiciables urbains aisés et les populations rurales ou à faibles revenus.

Le second risque, étroitement lié au premier, est celui d’une justice élitiste à double vitesse. La Common Law est, on l’a dit, fondamentalement une justice d’avocats. Or, la qualité de la représentation juridique y détermine dans une large mesure l’issue du procès. Les grandes études d’avocats spécialisés pratiquent des honoraires qui demeurent inaccessibles à l’immense majorité des justiciables ivoiriens. La mécanique accusatoire, dans laquelle l’issue du procès dépend de la performance comparative des conseils des deux parties, risque alors de transformer le prétoire en un lieu où le droit est la propriété des mieux dotés, au mépris du principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 5 de la Constitution ivoirienne de 2016[28].

Il convient enfin de souligner le risque d’une rupture culturelle et identitaire que représenterait l’abandon du système juridique romano-germanique. Muir Watt rappelle à juste titre que la mondialisation juridique ne saurait s’opérer par la simple substitution d’un modèle à un autre : les droits nationaux sont des « constructions culturelles enracinées dans l’histoire et les imaginaires collectifs des sociétés qui les ont engendrés »[29]. Dans cette perspective, Pierre Legrand[30] va plus loin en affirmant l’irréductibilité des cultures juridiques : le droit comparé doit partir de la reconnaissance des différences, non de la convergence forcée. La Côte d’Ivoire partage avec les pays francophones voisins (Sénégal, Mali, Burkina Faso, Cameroun)[31] une culture juridique commune qui constitue un facteur d’intégration régionale non négligeable dans l’espace OHADA. Une réforme systémique vers la Common Law risquerait de fragiliser cet espace d’harmonisation juridique, au moment précis où son renforcement constitue un enjeu stratégique pour le développement économique de l’Afrique de l’Ouest.

Au terme de cette étude comparative, il apparaît que la question de l’adoption du système Common Law en Côte d’Ivoire ne peut recevoir de réponse tranchée. L’analyse des deux systèmes révèle que ni le modèle romano-germanique ni la Common Law ne constituent un idéal-type supérieur en toutes circonstances : chacun présente des atouts et des limites qui s’articulent différemment selon le contexte social, économique et culturel dans lequel il s’inscrit. L’architecture normative fondée sur la primauté de la loi écrite offre une lisibilité et une prévisibilité que le droit prétorien ne peut pleinement garantir ; mais la plasticité du précédent jurisprudentiel permet une adaptation réactive aux réalités concrètes que le code le plus sophistiqué ne saurait anticiper en totalité.

Ce que notre étude permet d’établir, c’est que le statu quo ne saurait constituer une option satisfaisante. Le système judiciaire ivoirien présente des insuffisances structurelles réelles (lenteur des procédures, faible prévisibilité de la jurisprudence, accessibilité limitée à la justice, inadaptation partielle du droit aux exigences des transactions économiques modernes) qui appellent des réformes ambitieuses. Mais ces réformes n’impliquent pas nécessairement l’abandon intégral de la tradition civiliste. Une voie médiane, tirant le meilleur des deux systèmes dans une démarche de convergence raisonnée, apparaît à la fois plus réaliste et plus souhaitable.

Cette hybridation pragmatique pourrait prendre plusieurs formes complémentaires : le renforcement de l’autorité normative de la jurisprudence comme source formelle du droit, sans aller jusqu’au stare decisis strict ; l’introduction progressive d’éléments accusatoires dans la procédure pénale, tout en préservant le juge d’instruction comme garant des libertés individuelles des justiciables vulnérables ; le développement de juridictions spécialisées (tribunaux de commerce, centres d’arbitrage international) fonctionnant selon des règles procédurales proches de la Common Law, pour les litiges commerciaux impliquant des investisseurs étrangers. C’est dans cette voie de la convergence raisonnée, plutôt que de la transplantation brutale, que réside sans doute l’avenir du droit ivoirien et plus largement, de la famille juridique romano-germanique d’Afrique subsaharienne.

DAVID (R.), JAUFFRET-SPINOSI (C.) et GORÉ (M.), Les grands systèmes de droit contemporains, 12ᵉ éd., Dalloz, coll. « Précis », 2016.

GAMBARO (A.), SACCO (R.) et VOGEL (L.), Le droit comparé, Traité de droit comparé, LGDJ, 2011.

LEGEAIS (R.), Grands systèmes de droit contemporains : Approche comparative, 3ᵉ éd., Master, 2016

GARAPON (A.), Bien juger. Essai sur le rituel judiciaire, Odile Jacob, 1997.

GARAPON (A.) et PAPADOPOULOS (I.), Juger en Amérique et en France : Culture judiciaire française et common law, Odile Jacob, 2003.

LEGRAND (P.), Le droit comparé, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2021.

ASSOCIATION HENRI CAPITANT, Les droits de tradition civiliste en question : À propos des rapports Doing Business de la Banque mondiale, Société de législation comparée, 2006.

MUIR WATT (H.), « La mondialisation et le droit comparé : Vers un ordre juridique global ? », Revue internationale de droit comparé, 2007.

PIRONON (V.), « Le choix de la Common Law par les acteurs économiques : Mythes et réalités », Recueil Dalloz, 2012.

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[1] To Kill a Mockingbird (Robert Mulligan, 1962), adapté du roman d’Harper Lee (Prix Pulitzer 1961) ; A Few Good Men (Rob Reiner, 1992).

Ces deux œuvres mettent en scène des procès pénaux emblématiques de la culture judiciaire accusatoire américaine et constituent des vecteurs majeurs de sa diffusion auprès du grand public mondial.

[2] Sur la réception du droit français en Côte d’Ivoire qui, dès l’indépendance proclamée le 7 août 1960, la Côte d’Ivoire a maintenu l’essentiel du corpus législatif colonial français, procédant à une « ivoirisation » progressive des textes sans en modifier la philosophie fondatrice. V. NZOUANKEU (J.-M.), « L’Afrique et le droit comparé », Revue internationale de droit comparé, 1993, pp. 879-894.

[3] La Banque mondiale publie depuis 2003 des rapports Doing Business classant les États selon la facilité à y faire des affaires. Ces classements ont fortement influencé les politiques de réforme juridique en Afrique subsaharienne, poussant certains États à adopter des pans entiers du droit des affaires de tradition Common Law. V. infra, note 21.

[4] ROUSSEAU (J.-J.), Du Contrat social, Livre II, Chapitre VI, 1762 : « La loi est l’expression de la volonté générale ». Cette formule, reprise à l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, constitue le fondement philosophique du légicentrisme caractéristique des systèmes romano-germaniques.

[5] Constitution de la République de Côte d’Ivoire, adoptée par référendum le 30 octobre 2016, promulguée le 8 novembre 2016, Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire (JORCI), n° spécial du 9 novembre 2016.

[6] Le Code civil ivoirien est issu du Code civil français de 1804, dit « Code Napoléon », rendu applicable en Côte d’Ivoire par la loi du 14 novembre 1961, et progressivement adapté par des textes spécifiques, notamment en droit de la famille, loi n° 64-375 du 7 octobre 1964 relative au mariage, modifiée par la loi n° 83-800 du 2 août 1983.

[7] MONTESQUIEU (C.-L. de Secondat, baron de), De l’esprit des lois, Livre XI, Chapitre VI, 1748 : « Les juges de la nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi, des êtres inanimés qui n’en peuvent modérer ni la force ni la rigueur ». Cette formule, bien qu’excessivement réductrice au regard de la réalité de la pratique judiciaire, a profondément structuré la culture juridique continentale pendant deux siècles.

[8] DAVID (R.), JAUFFRET-SPINOSI (C.) et GORÉ (M.),Les grands systèmes de droit contemporains, 12ᵉ éd., Dalloz, 2016, p. 267. V. également GAMBARO (A.), SACCO (R.) et VOGEL (L.), Le droit comparé, LGDJ, 2011, pp. 188 et s. les auteurs ne soulignent que le juriste de Common Law « pense en cas » là où le juriste civiliste « pense en règles »

[9]  RIPERT (G.) et BOULANGER (J.), Traité de droit civil d’après le traité de Planiol, LGDJ, 1956, t. I, n° 171 : « L’exégèse a le défaut de faire dépendre l’évolution du droit de la seule volonté du législateur, de sorte que le droit ne peut évoluer qu’au rythme, nécessairement lent, de la production législative ».

[10] L’expression latine complète est stare decisis et non quieta movere (« s’en tenir aux décisions et ne pas ébranler ce qui est établi »). La doctrine du précédent obligatoire a été formellement consacrée en droit anglais par la House of Lords dans l’arrêt London Street Tramways v London County Council [1898] AC 375. V. CROSS (R.) et HARRIS (J. W.), Precedent in English Law, 4ᵉ éd., Clarendon Press, Oxford, 1991, pp. 3-4.

[11] Le ratio decidendi désigne la règle de droit nécessaire à la solution du litige et seule dotée de l’autorité obligatoire. L’obiter dictum (« dit en passant ») est une remarque incidente sans force contraignante, mais à haute valeur persuasive lorsqu’elle émane d’une juridiction supérieure. V. GOODHART (A. L.), « Determining the Ratio Decidendi of a Case », Yale Law Journal, vol. 40, 1930, pp. 161-183.

[12] La Cour suprême de Côte d’Ivoire est régie par la loi organique n° 94-442 du 16 août 1994, modifiée par la loi organique n° 97-243 du 25 avril 1997. Elle comprend trois chambres : judiciaire, administrative et des comptes. Depuis la Constitution de 2016, le Conseil constitutionnel, désormais distinct, assure le contrôle de constitutionnalité des lois.

[13] LEGEAIS (R.), Grands systèmes de droit contemporains, 3ᵉ éd., Master, 2016, p. 89. V. également TROPER (M.), « La doctrine et le positivisme », in Les usages sociaux du droit, PUF, 1989, pp. 286-292, sur la tension entre légitimité démocratique et pouvoir normatif du juge non élu.

[14] Code de procédure pénale de Côte d’Ivoire, loi n° 60-366 du 14 novembre 1960 et ses modifications ultérieures, titre III, articles 72 et suivants. Ces réformes successives ont progressivement encadré ses pouvoirs, notamment en matière de détention provisoire, sans remettre en cause l’institution.

[15] DELMAS-MARTY (M.) et SPENCER (J.-R.) (dir.), European Criminal Procedures, Cambridge University Press, 2002, pp. 1-74. Les auteurs soulignent que la distinction entre les deux modèles est moins nette qu’il n’y paraît, la plupart des systèmes contemporains relevant d’une « mixité procédurale » tendant progressivement vers une plus grande place accordée au contradictoire.

[16] WIGMORE (J. H.), Evidence in Trials at Common Law, Aspen Publishers, 1940 (rééd. 1983), § 1367 : la cross-examination est qualifiée de « greatest legal engine ever invented for the discovery of truth » (le plus grand instrument juridique jamais inventé pour la découverte de la vérité). Cette formule illustre la confiance placée par la Common Law dans l’épreuve contradictoire comme méthode d’établissement de la vérité judiciaire.

[17] Bull, diffusée de 2016 à 2022, interprété par l’acteur Michael Weatherly, ce personnage est inspiré de la carrière du célèbre psychologue et animateur télé Phil McGraw cofondateur d’une importante firm de conseil en justice. La série suit le Dr Jason Bull à la tête de Trial Analysis Corporation un cabinet de conseil en litige.

A travers cette l’on peut bien ressentir la recherche des preuves effectuer et tout le processus de la sélection des jurés qui se fait par le soin des différentes parties au procès. Chaque témoins est interrogé et questions sur les faits, sur la victime ou l’accusé.

[18] GARAPON (A.) et PAPADOPOULOS (I.), Juger en Amérique et en France, Odile Jacob, 2003, p. 78. Les auteurs montrent que chaque système reflète une conception différente de la vérité judiciaire : substantiels dans le modèle inquisitoire, procédurale dans le modèle accusatoire.

[19] La discovery (ou disclosure en droit anglais) désigne la procédure par laquelle chaque partie est contrainte, avant le procès, de communiquer à l’adversaire l’ensemble des pièces et informations pertinentes en sa possession. Elle peut générer des échanges massifs de documents (e-discovery) représentant des coûts considérables. v. ZUCKERMAN (A. A. S.), Civil Procedure, LexisNexis, 2003, pp. 422 et s.

[20] Le Barreau de Côte d’Ivoire, fondé en 1960, compte environ 2 500 avocats inscrits (données 2023), pour une population d’environ 28 millions d’habitants, soit un ratio d’environ 1 avocat pour 11 200 habitants, très inférieur aux standards des pays de Common Law développés (Canada: 252 pour 100 000 habitants ; Royaume-Uni : 300 à 388 pour 100 000 habitants). La quasi-totalité du barreau de Côte d’Ivoire exerce à Abidjan.

[21] Comparing Business Regulation in 190 Economies, Washington D.C., 2019. La publication a été définitivement suspendue en septembre 2021 à la suite d’un rapport d’audit interne révélant des manipulations de données concernant le classement de plusieurs pays. V. Banque mondiale, Statement on Doing Business, 16 septembre 2021.

[22] Association Henri Capitant, Les droits de tradition civiliste en question : À propos des rapports Doing Business de la Banque mondiale, Société de législation comparée, 2006, 2 vol. Les auteurs démontrent que les indicateurs retenus sont construits selon une grille idéologique favorable à la Common Law et ignorent des paramètres essentiels tels que la cohérence systémique, la protection des droits sociaux ou l’accès à la justice des plus démunis.

[23] PIRONON (V.), « Le choix de la Common Law par les acteurs économiques : Mythes et réalités », Recueil Dalloz, 2012, p. 43. L’auteure montre que ce choix repose davantage sur des représentations et des conventions de marché héritées de la domination économique anglo-saxonne que sur une supériorité intrinsèque démontrée du système.

[24] Les juridictions du Delaware ont élaboré dès 2017-2019 un corpus de règles sur les smart contracts et les actifs numériques, plusieurs années avant que la plupart des législateurs romano-germaniques ne se saisissent du sujet. En France, la loi PACTE relative aux tokens n’est intervenue qu’en 2019.

[25] République de Côte d’Ivoire, Plan National de Développement (PND) 2021-2025, Ministère du Plan et du Développement, Abidjan, 2021. L’objectif est d’atteindre le statut de pays à revenu intermédiaire supérieur d’ici 2030, impliquant un taux de croissance annuel moyen de 8 % et une amélioration substantielle du climat des affaires.

[26] En 2009, le Rwanda est officiellement devenu membre du Commonwealth of Nations, rejoignant un ensemble composé quasi-exclusivement d’anciennes colonies britanniques. Cette intégration s’est accompagnée d’une réforme progressive du droit des affaires vers des standards de Common Law et d’un basculement de l’enseignement du droit vers l’anglais. V. MURUNGU (C.) et BIEGON (J.) (dir.), Prosecuting International Crimes in Africa, Institute for Security Studies, 2011.

[27] L’île Maurice constitue l’exemple le plus abouti d’un système hybride en Afrique : son droit civil demeure fondé sur le Code Napoléon (héritage de la colonisation française de 1715 à 1810), tandis que son droit procédural, constitutionnel et commercial s’inscrit dans la tradition britannique. Cette dualité est généralement perçue comme un facteur d’attractivité économique exceptionnel dans la région. V. NORTH (P.) et FAWCETT (J.), Private International Law, Butterworths, 2004, pp. 89 et s.

[28] Constitution de la République de Côte d’Ivoire du 8 novembre 2016, art. 5 : « Tous les êtres humains sont égaux devant la loi ». Ce principe implique notamment le droit à une représentation juridique effective, que l’État est tenu d’assurer par des mécanismes d’aide juridictionnelle accessibles à tous.

[29] MUIR WATT (H.), « La mondialisation et le droit comparé : Vers un ordre juridique global ? », Revue internationale de droit comparé, 2007, p. 514. L’auteure plaide pour une approche pluraliste du droit global, refusant la convergence forcée vers un modèle juridique unique.

[30] LEGRAND (P.), Le droit comparé, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2021, p. 48. Pierre Legrand est le principal représentant du courant comparatiste « culturaliste », qui s’oppose à la thèse de la convergence des systèmes juridiques et plaide pour la reconnaissance de l’irréductible diversité des cultures juridiques.

[31] L’OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires), créée par le Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993, révisé à Québec le 17 octobre 2008, regroupe 17 États membres majoritairement francophones. Elle a produit neuf Actes uniformes couvrant les principaux domaines du droit des affaires. La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), dont le siège est à Abidjan, en assure l’interprétation uniforme. V. ISSA-SAYEGH (J.) et LOHOUES-OBLE (J.), OHADA : Harmonisation du droit des affaires, Bruylant

Sujets de mémoire d’excellent niveau pour l’ensemble du continent africain

L’actualité africaine offre actuellement de nombreux terrains particulièrement fertiles comme la gouvernance des minerais critiques et la volonté croissante de transformation locale, l’expansion du commerce numérique africain, la gouvernance de l’IA, les flux financiers illicites, la dette publique, la sécurité, l’intégration économique et la transition énergétique.

Voici donc 50 sujets, volontairement plus pointus que de simples thèmes descriptifs.

1. L’effectivité de l’État de droit face à la montée des pouvoirs d’exception

2. La lutte contre la corruption : entre multiplication des mécanismes juridiques et persistance des pratiques corruptives

3. L’indépendance de la justice face aux impératifs de gouvernance démocratique

4. La responsabilité des dirigeants publics face aux exigences contemporaines de bonne gouvernance

5. Les mécanismes de lutte contre l’impunité face aux crises de gouvernance politique

6. La protection des lanceurs d’alerte face aux risques de représailles

7. La transparence de l’action publique à l’épreuve de la concentration du pouvoir administratif

8. Le contrôle citoyen de l’action publique à l’ère du numérique

L’IA représente désormais un terrain particulièrement intéressant. En effet, plusieurs États africains ont adopté ou élaborent des stratégies nationales, tandis que les initiatives continentales cherchent encore à harmoniser les approches.

9. La gouvernance de l’intelligence artificielle face aux insuffisances des cadres juridiques nationaux

10. La protection des données personnelles face au développement de l’intelligence artificielle

11. La responsabilité juridique liée aux décisions prises par l’intelligence artificielle

12. L’utilisation de l’intelligence artificielle par les administrations face aux exigences de transparence et de responsabilité

13. L’intelligence artificielle dans la justice : entre amélioration de l’efficacité et risques d’atteinte aux droits fondamentaux

14. La souveraineté numérique face à la dépendance technologique envers les grandes puissances

15. La cybercriminalité transfrontalière en face aux limites de la coopération judiciaire

16. La protection juridique du consommateur face à l’essor du commerce électronique transfrontalier

17. La régulation des plateformes numériques face à leur influence économique et sociale croissante

18. La responsabilité des créateurs de contenu numérique face aux atteintes aux droits des personnes

Le commerce numérique devient notamment un enjeu majeur de l’intégration continentale avec le développement du protocole de l’AfCFTA consacré au commerce numérique.

19. L’effectivité de la ZLECAf face à la persistance des barrières non tarifaires au commerce intra-africain

20. La protection des entreprises face à l’ouverture progressive des marchés dans le cadre de la ZLECAf

21. La ZLECAf face aux disparités économiques

22. Les règles d’origine de la ZLECAf comme instrument de développement des chaînes de valeur

23. Le commerce numérique dans la ZLECAf face aux divergences réglementaires

24. Les paiements numériques transfrontaliers comme instrument d’intégration économique

25. La protection du consommateur dans le marché continental en construction

26. L’arbitrage commercial face à l’essor des échanges intra-africains

La question des minerais critiques devient particulièrement stratégique. Plusieurs États africains cherchent désormais à limiter l’exportation de minerais bruts et à imposer davantage de transformation locale afin de capter une plus grande part de la valeur créée.

27. La souveraineté des États sur leurs ressources minières face à la montée du nationalisme des ressources

28. L’exploitation des minerais critiques entre attractivité des investissements étrangers et souveraineté économique

29. La transformation locale des ressources minières face au modèle traditionnel d’exportation des matières premières

30. La responsabilité environnementale des entreprises minières face à l’insuffisance des mécanismes de réparation

31. L’orpaillage illégal : entre impératif de répression et nécessité de formalisation de l’activité artisanale

32. La lutte contre les réseaux transnationaux de commerce illicite de l’or

33. La traçabilité des minerais comme instrument de lutte contre les financements illicites

34. Les communautés locales face à l’exploitation des ressources minières

Les flux financiers illicites sont un sujet particulièrement riche. Ils peuvent provenir de pratiques fiscales et commerciales, de marchés clandestins, de corruption, de vol ou encore du financement d’activités criminelles.

35. La lutte contre les flux financiers illicites face à la faiblesse des mécanismes de coopération

36. L’évasion fiscale des entreprises multinationales face aux insuffisances de la coopération fiscale internationale

37. La fiscalité de l’économie numérique face aux stratégies d’optimisation des entreprises multinationales

38. La mobilisation des recettes fiscales face à l’importance persistante du secteur informel

39. L’endettement public : entre impératif de financement du développement et risque de dépendance financière

40. La transparence de la dette publique face aux nouveaux modes de financement des infrastructures

41. La gestion des ressources publiques face aux exigences contemporaines de transparence budgétaire

42. La protection des populations civiles dans les conflits armés face à l’internationalisation des groupes armés

43. La lutte contre le terrorisme face aux exigences de protection des droits fondamentaux

44. Les déplacements forcés de populations face aux insuffisances des mécanismes de protection régionaux

45. La responsabilité des groupes armés non étatiques dans les conflits

46. La justice pénale internationale face aux crimes commis dans les conflits armés

47. La lutte contre la criminalité transnationale organisée face à la fragmentation de la coopération judiciaire

48. La justice climatique face à l’inégale répartition des responsabilités environnementales

49. La protection juridique des terres face à l’accaparement foncier et aux investissements internationaux

50. La transition énergétique : entre impératif climatique et nécessité de développement économique

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Fiche de jurisprudence : Décision n° 023/24/OAPI/CSR

De l’intangibilité de l’objet du litige : l’erreur du mandataire et la déchéance du déposant postérieur devant la CSR.

L’objet de ce litige porte sur un recours en annulation contre une décision du Directeur Général de l’OAPI ayant rejeté une opposition à l’enregistrement de la marque nominale « LES 3 DAUPHINS » (n°113681).

Faits et procédure : Les faits révèlent une situation de dépôts concurrents : Monsieur Mistou Kamal Kairdy a déposé sa marque le 14 février 2020, tandis que la société R.K. International SARL a déposé la marque « HAPPY DOLPHINS + Logo » le 21 février 2020, soit une semaine plus tard. La procédure s’est cristallisée autour d’une double opposition, aboutissant initialement à la radiation de la marque de R.K. International pour défaut de réponse aux arguments de l’adversaire dans les délais légaux.

La problématique juridique : La problématique centrale résidait dans la détermination de la portée de la règle de priorité liée au dépôt : L’impératif de sécurité juridique, fondé sur la chronologie des dépôts, peut-il être infléchi par l’erreur matérielle du mandataire ou par des actes de protestation extra-procéduraux ?

Les arguments des parties : les parties s’opposaient radicalement. La société R.K. International invoquait une « erreur matérielle », affirmant avoir voulu viser une seconde marque (complexe) déposée ultérieurement par M. Mistou, et demandait la restauration de ses droits.

À l’inverse, l’intimé et le Directeur Général de l’OAPI maintenaient que l’opposition visait précisément la première marque verbale, laquelle bénéficiait d’une antériorité incontestable.

Solution du litige : La Commission Supérieure de Recours a tranché en confirmant la décision du Directeur Général : elle a déclaré les demandes de restauration irrecevables en raison de la forclusion et a rejeté le recours au fond, l’opposante ne disposant d’aucun droit antérieur sur la marque effectivement visée dans son acte initial.

La portée de cette décision est double. La sacralité du principe « premier déposant » : le droit naît de la date, non de l’intention. Elle réaffirme avec une rigueur absolue la sacralité de l’antériorité du dépôt au sein de l’espace OAPI. En vertu des articles 5 et 18 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, le droit à la marque est un droit de premier occupant. La Commission démontre ici que même une similitude graphique ou phonétique ne peut bénéficier à un acteur économique si son dépôt est, ne serait-ce que de quelques jours, postérieur à celui de son concurrent.

D’autre part, la décision souligne l’immutabilité de l’objet du litige. L’étanchéité de la procédure : la réponse formelle (article 18 Annexe III de l’accord de Bangui) est l’unique canal de survie du droit. En refusant de requalifier l’opposition de R.K. International sous le prétexte d’une « erreur matérielle », la Commission impose aux mandataires une obligation de précision extrême.

Cette jurisprudence crée une sécurité juridique pour les titulaires de marques : une fois l’acte d’opposition déposé, ses bases (numéro de dépôt, date, marque visée) deviennent intangibles. La conséquence juridique majeure est l’extinction définitive des droits du déposant postérieur (R.K. International) sur le signe en conflit, sa propre marque étant radiée et son recours contre celle de son adversaire rejeté.

L’architecture juridique de cette décision repose sur l’Accord de Bangui (Acte du 14 décembre 2015), particulièrement son Annexe III relative aux marques de produits et de services. Le cadre légal est complété par le Règlement d’organisation de la Commission Supérieure de Recours.

La procédure spécifique mise en lumière ici est celle de la réponse obligatoire à l’opposition. Selon l’article 18 alinéa 2 de l’Annexe III, le titulaire d’une marque contestée dispose d’un délai de trois mois pour répondre. Le manquement à cette obligation, comme ce fut le cas pour R.K. International qui s’est contentée d’une « protestation » par exploit d’huissier au lieu d’un mémoire en défense formel, entraîne une présomption de retrait de la demande d’enregistrement. Enfin, la décision rappelle les conditions de saisine de la CSR : le délai de recours est de trois mois à compter de la notification de la décision du Directeur Général, et tout grief non soulevé dans ce délai contre une décision spécifique (ici la radiation n°1368) rend ladite décision définitive et inattaquable.

À la lumière de la décision n° 023/24/OAPI/CSR du 06 juin 2024, il apparaît crucial pour les entreprises opérant dans l’espace OAPI d’adopter une stratégie de protection rigoureuse. Cette jurisprudence démontre que la meilleure des marques peut être perdue par une simple négligence procédurale.

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Produit par : Pr. Wilfrid OBAMBI, Magistrat & Conseiller à la cour d’appel de Dolisie

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