La gestion durable des ressources en eau transfrontalières est devenue un enjeu central du droit international contemporain, particulièrement en Afrique où la majorité des bassins hydrologiques traversent plusieurs États souverains. Par exemple, la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika, signée en 1999, incarne une réponse juridique régionale à cette problématique complexe[1]. Les concepts clés abordés comprennent la notion de ressources en eau transfrontalières, la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) et les principes directeurs qui régissent leur utilisation et protection collective. Les ressources en eau transfrontalières[2]. Ce sont les ressources en eau, notamment les fleuves, rivières, lacs, nappes phréatiques, qui traversent ou délimitent plusieurs États. Leur caractère transfrontalier implique que leur gestion, utilisation et protection nécessitent la coopération et la coordination entre les pays concernés afin d’assurer une exploitation équitable et durable, tout en préservant la qualité et la quantité de l’eau pour tous les utilisateurs. La GIRE est un processus de gestion coordonnée et durable des ressources en eau, pensé à l’échelle du bassin versant. Elle vise à intégrer tous les usages (domestiques, agricoles, industriels, environnementaux), les acteurs et les enjeux socio-économiques et environnementaux pour garantir l’équilibre entre l’offre et la demande en eau sans compromettre la pérennité des écosystèmes. Elle promeut une gouvernance participative impliquant toutes les parties prenantes et une coordination harmonieuse des politiques et pratiques de gestion de l’eau en tenant compte des interactions complexes entre les composantes naturelles et humaines. Les principes directeurs de l’utilisation et de la protection collective. Ces principes guident la gestion des ressources en eau transfrontalières pour assurer leur utilisation équitable, durable et pacifique. Ils comprennent notamment : l’équité dans l’accès à l’eau, la prévention des dommages significatifs à l’environnement, la coopération entre États dans le partage des informations et la gestion commune, la sauvegarde de la qualité de l’eau, et la participation effective des parties prenantes dans les décisions relatives à la ressource en eau. Ces principes sont souvent issus de conventions internationales et d’accords régionaux encadrant la gestion des eaux transfrontalières[3]. Ces concepts sont essentiels pour garantir une exploitation durable, équilibrée et harmonisée des ressources en eau partagées, particulièrement en zones transfrontalières[4] où les enjeux sont complexes et multidimensionnels. Historiquement, le droit international de l’eau s’est structuré autour d’instruments majeurs comme la Convention d’Helsinki de 1992 et la Convention de New York de 1997, complétés par une riche jurisprudence internationale qui clarifie l’application de ces normes. L’intérêt principal est de garantir un usage équilibré et durable de ces ressources, de prévenir les conflits et d’assurer la conservation des écosystèmes aquatiques. La question juridique posée est la suivante : quels sont les principes fondamentaux régissant la gestion et la protection des ressources en eau transfrontalières et comment s’appliquent-ils concrètement ? L’hypothèse formulée est que, si ces principes sont bien établis, leur mise en œuvre est confrontée à des défis croissants qui nécessitent une évolution adaptative du cadre juridique. L’objectif est de démontrer la pertinence de ces principes tout en analysant leurs limites et les voies d’amélioration. Cet article se développera en deux parties : la première exposera les principes fondamentaux du droit international des eaux transfrontalières, la seconde analysera leur mise en œuvre et les défis qu’ils rencontrent, notamment à travers l’exemple de la convention du lac Tanganyika[5].
I. Les principes fondamentaux du droit international des ressources en eau transfrontalières
Il convient tout d’abord d’examiner les principes directeurs qui régissent l’utilisation et la protection des ressources en eau partagées par plusieurs États (A), ensuite les règles fondamentales du droit se structurant autour de l’équité dans l’utilisation et de la prévention de tout dommage transfrontalier significatif (B).
A. Le principe d’utilisation équitable et raisonnable
Le principe d’utilisation équitable et raisonnable constitue la pierre angulaire du droit international des eaux transfrontalières. Il est expressément consacré à l’article 5 de la Convention de New York de 1997 qui stipule que « les États du cours d’eau utilisent sur leur territoire le cours d’eau international de manière équitable et raisonnable ». Ce principe implique une analyse casuistique tenant compte de facteurs hydrologiques, géographiques, socio-économiques et environnementaux. Les critères retenus comprennent la contribution hydrologique de chaque État au bassin, les besoins de la population, les effets des utilisations existantes ou prévues sur les autres États, ainsi que la disponibilité d’alternatives et la nécessité de conservation. La Commission du droit international a souligné son caractère évolutif, tenant compte des changements de circonstances. La Cour internationale de justice (CIJ), dans l’affaire du différend frontalier terrestre et maritime (Cameroun c. Nigeria, 2002), a réaffirmé l’importance de ce principe dans la gestion équilibrée des ressources naturelles transfrontalières. F. Francioni souligne que ce principe « impose une gestion équilibrée, où la souveraineté des États est limitée par les intérêts partagés et la nécessité de durabilité ».[6]
Le principe d’utilisation équitable et raisonnable constitue la pierre angulaire du droit international de l’eau. Consacré par l’article 5 de la Convention de New York et l’article 2.2(c) de la Convention d’Helsinki, ce principe établit que « les États du cours d’eau utilisent sur leur territoire le cours d’eau international de manière équitable et raisonnable ». L’évaluation du caractère équitable et raisonnable s’appuie sur des facteurs pertinents, notamment : facteurs géographiques et hydrographiques (étendue et contribution du bassin sur le territoire de chaque État, climat et conditions météorologiques et configuration géologique et géomorphologique), facteurs socio-économiques (besoins sociaux et économiques des États concernés, population dépendante du cours d’eau et effets de l’utilisation sur d’autres États), facteurs environnementaux (conservation, protection et mise en valeur des ressources, disponibilité d’alternatives et durabilité écologique des utilisations). Ce principe présente un caractère dynamique : ce qui est équitable et raisonnable à un moment donné peut évoluer en fonction des changements de circonstances, des besoins des populations ou des nouvelles connaissances scientifiques. Le principe d’utilisation équitable et raisonnable définit les conditions du partage des eaux, mais il doit impérativement être complété par une obligation de prévention afin d’éviter que les usages ne causent des dommages aux autres États riverains.
B. Le principe de prévention des dommages significatifs
Complémentaire au principe d’utilisation équitable, l’obligation de prévention vise à empêcher que les activités menées dans un État causent des dommages graves à d’autres États ou à l’environnement commun. Article 7 de la Convention de New York oblige les États « à prendre toutes les mesures appropriées pour prévenir des dommages significatifs ». La CIJ, dans l’affaire des Papeteries de Pulp Mills (Argentine c. Uruguay, 2010), a détaillé cette obligation, affirmant que les États doivent s’abstenir d’activités dangereuses sans prendre de précautions indispensables, engageant une obligation de diligence[7]. La Commission du Bassin du Niger (CBN) illustre la coopération institutionnelle réussie en Afrique de l’Ouest, favorisant la gestion durable et la prévention des conflits liés aux usages multiples (agriculture, énergie, eau potable). La CIJ dans l’affaire du Nil (Éthiopie c. Égypte) a souligné l’importance de la coopération en bonne foi entre États en basant le règlement des différends sur le dialogue et la négociation. La Commission du droit international précise que cette obligation est une obligation de moyens (due diligence) et non de résultat et qu’elle comprend la mise en œuvre de mesures techniques, institutionnelles et législatives adaptées. S. Swain met en lumière la dualité entre les principes d’utilisation raisonnable et de prévention, insistant sur la nécessité d’arbitrer lorsqu’un usage peut causer un risque significatif.[8]
Le principe de prévention des dommages significatifs impose aux États l’obligation de « prendre toutes les mesures appropriées pour prévenir de causer un dommage significatif » aux autres États du cours d’eau, Article 7 de la Convention de New York. Cette obligation comprend : prévention primaire (éviter la survenance de dommages), prévention secondaire (minimiser les dommages en cas d’occurrence) et réparation (compenser les dommages causés malgré les précautions). L’obligation porte sur les moyens (obligation de comportement) plutôt que sur le résultat (obligation de résultat). Les États doivent faire preuve de « diligence due » en adoptant les mesures préventives appropriées selon les circonstances.
Après avoir exposé les principes fondamentaux qui régissent le droit international des ressources en eau transfrontalières, il convient à présent d’analyser les défis et mécanismes pratiques permettant leur mise en œuvre effective en contexte transfrontalier. Si les principes directeurs posent les bases juridiques essentielles, la réalité opérationnelle appelle à examiner les modalités concrètes de coopération et de résolution des différends.
II. Les défis et mécanismes de mise en œuvre des principes en contexte transfrontalier
Au-delà des principes théoriques, la mise en œuvre concrète de ce droit engage des mécanismes institutionnels et procéduraux indispensables pour assurer la coopération et résoudre les différends (A). Toutefois, la mise en place effective du droit international des eaux transfrontalières repose sur des outils de coopération et des procédures de notification et de règlement des conflits adaptés aux spécificités des bassins internationaux (B).
A. L’obligation de coopération et les modalités opérationnelles
L’obligation de coopération figure à l’article 8 de la Convention de New York, qui dispose que « les États du cours d’eau coopèrent en toute bonne foi », ce qui implique la coordination des politiques, le partage des données hydrologiques et environnementales, la mise en place d’organismes communs et la gestion intégrée[9]. L’exemple de l’Autorité du Lac Tanganyika (ALT)[10], créée par la Convention de 1999, illustre cette coopération institutionnelle avec un comité de gestion régional et des mécanismes de coordination des plans de gestion des pêches ou de surveillance environnementale[11]. Cependant, la coopération souffre souvent de limites dues à des divergences d’intérêts, des ressources financières insuffisantes et un déficit de capacités techniques locales. Les pratiques des organismes tels que l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS)[12] montrent l’efficacité de la coopération formelle, tandis que la Commission internationale du bassin Congo-Oubangui-Sangha[13] (CICOS) illustre les obstacles liés à la taille et à la complexité du bassin. L’obligation de coopérer constitue le principe structurant de la gouvernance des eaux transfrontalières. Cette coopération se décline en plusieurs modalités : coopération institutionnelle (création d’organismes de bassin conjoints), mise en place de mécanismes de coordination, l’harmonisation des politiques nationales, la coopération informationnelle ( l’échange régulier de données et d’informations, le partage des connaissances scientifiques et techniques et la transparence dans les projets de développement), la coopération opérationnelle ( coordination des utilisations, gestion intégrée des ressources, actions communes de protection). L’Afrique offre plusieurs exemples remarquables d’application de ce principe : Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) : Créée en 1972 par le Mali, la Mauritanie et le Sénégal, elle constitue l’un des modèles les plus aboutis de coopération transfrontalière. La coopération institutionnelle représente ainsi le socle indispensable d’une gestion concertée des eaux transfrontalières, mais elle doit s’accompagner de procédures claires de notification, consultation et règlement des différends pour prévenir les tensions potentielles.
B. Les procédures de notification, consultation et règlement des différends
La notification préalable ancrée dans l’article 12 de la Convention de New York impose d’informer les autres États sur tout projet susceptible d’avoir un impact négatif important. Cette notification est suivie d’une consultation de bonne foi au moins six mois avant la mise en œuvre. L’évaluation d’impact environnementale transfrontalière est un instrument clé pour garantir la transparence et la prise en compte des effets cumulés[14]. La Convention de New York, articles 12 à 14, fixe l’obligation de notifier les États concernés en amont des projets hydrauliques pouvant affecter le bassin. Cette disposition a été appliquée par la Commission du Bassin du Fleuve Sénégal pour la construction de barrages. Le règlement des différends applique une hiérarchie graduée : négociation, médiation, arbitrage et, en dernier recours, la Cour internationale de justice. Cette approche est reprise par la Convention sur le lac Tanganyika (article 29), qui exclut la voie judiciaire comme première option.
L’affaire Nicaragua c. Costa Rica[15] (2015) illustre le rôle de la médiation dans le traitement des différends hydriques, tandis que l’affaire du Diffrend frontalier Cameroun/Nigeria[16] montre la saisine finale de la CIJ en cas d’échec des moyens pacifiques. A. Kindier insiste sur la nécessité d’adapter la procédure aux contextes politiques et culturels régionaux, insistant sur le rôle crucial des mécanismes diplomatiques.[17]L’évolution du droit international de l’eau s’oriente vers un « droit global de l’eau » intégrant : les droits humains à l’eau et à l’assainissement, la gouvernance globale des ressources hydriques, les standards environnementaux internationaux, la justice climatique hydrique, les innovations technologiques (intelligence artificielle, télédétection, blockchain) ouvrent de nouvelles perspectives pour le monitoring en temps réel des reressources. Les autres axes pourraient être la prédiction des conflits potentiels, la transparence dans la gouvernance, l’optimisation des allocations ainsi que l’évolution vers une coopération renforcée impliquant : l’intégration régionale approfondie, la solidarité hydrique inter-bassins, la gouvernance adaptative face aux incertitudes et la diplomatie de l’eau préventive.
Le principe de notification préalable impose aux États d’informer les autres États du bassin de tout projet susceptible d’avoir des « effets négatifs significatifs » sur les eaux transfrontalières, UNECE Guide pratique. Cette notification doit être préalable, suffisamment en amont pour permettre l’évaluation, détaillée, c’est-à-dire contenant les informations techniques nécessaires et accessible, dans une langue comprise par les États concernés. Suite à la notification, s’ouvre une période de consultation permettant : l’évaluation conjointe des impacts potentiels, l’identification de mesures d’atténuation, la négociation d’ajustements au projet et la recherche de solutions alternatives. Cette consultation doit se dérouler « de bonne foi » et dans un « délai raisonnable », généralement fixé à six mois par les conventions internationales. L’évaluation d’impact environnemental transfrontalière constitue un instrument essentiel de mise en œuvre des principes précédents. Elle comprend : l’évaluation scientifique, l’analyse des impacts hydrologiques, l’évaluation des effets écologiques, la participation publique, la consultation des populations affectées, la prise en compte des savoirs locaux, la transparence dans le processus décisionnel, le suivi et monitoring, la surveillance continue des impacts, l’ajustement des mesures correctives et la révision périodique des évaluations.
Conclusion
L’examen des principes en matière de gestion et de protection des ressources en eau transfrontalières met en évidence un corpus juridique solide, articulé autour de l’utilisation équitable, de la prévention des dommages, de la coopération et de mécanismes procéduraux encadrés. Les principes de gestion et de protection des ressources en eau transfrontalières constituent un corpus juridique[18] en constante évolution, adapté aux défis contemporains[19]. L’expérience du lac Tanganyika[20], analysée à travers le prisme de ces principes universels, démontre à la fois leur pertinence et les défis de leur mise en œuvre concrète. L’utilisation équitable et raisonnable, la prévention des dommages significatifs, l’obligation de coopération, les procédures de notification et de consultation, ainsi que les mécanismes de règlement des différends forment un ensemble cohérent qui guide la gouvernance des eaux partagées. L’adaptation de ces principes aux enjeux du XXIe siècle, changement climatique, croissance démographique, urbanisation, sécurité hydrique nécessite une évolution constante du droit international de l’eau. Les innovations institutionnelles développées dans les bassins africains, notamment, offrent des modèles inspirants pour une gouvernance hydrique plus inclusive[21], adaptative et durable. L’avenir de la coopération dans le domaine des eaux transfrontalières dépendra de notre capacité collective à concilier souveraineté étatique et solidarité hydrique, développement économique et préservation environnementale[22], besoins actuels et droits des générations futures. Les principes juridiques internationaux fournissent le cadre normatif nécessaire ; leur effectivité dépend de la volonté politique des États et de l’engagement des sociétés civiles. Dans cette perspective, la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika constitue un exemple concret d’application régionale de ces principes universels, avec ses succès et ses limitations, ses innovations et ses défis. Elle témoigne de la vitalité du droit international de l’eau et de sa capacité d’adaptation aux réalités locales tout en respectant les standards globaux de gouvernance hydrique. La Convention du lac Tanganyika est une illustration exemplaire d’application régionale de ces normes. L’hypothèse selon laquelle ces principes doivent s’adapter continuellement aux défis modernes, changement climatique, pression démographique, complexité géopolitique s’est confirmée. La réalisation de l’objectif général exige de renforcer les institutions comme l’ALT, de clarifier et de harmoniser les législations nationales, de mieux financer la coopération et d’intégrer la participation citoyenne. Les solutions[23] possibles comprennent le recours accru aux technologies de suivi, la formation technique des parties prenantes, ainsi qu’un dialogue politique renforcé. La gouvernance de l’eau doit conjuguer sécurité hydrique, développement durable et prévention des conflits. La perspective de création d’un droit global de l’eau, combinant justice climatique et droits humains, et fondée sur les principes déjà établis, apparaît comme une évolution nécessaire pour relever les défis du XXIe siècle.
Par Président OBAMBI Wilfrid Vivien
Magistrat et Conseiller à la Cour d’Appel de Dolisie (Congo). Ancien Juge au Tribunal de Grande Instance de Pointe-Noire, il a également exercé la fonction de Président du Tribunal du travail de Pointe-Noire.
Il est par ailleurs Secrétaire adjoint du Réseau Africain des Magistrats de Propriété Intellectuelle (RAMPI), ainsi que Secrétaire chargé des affaires administratives, juridiques et du contentieux du Réseau des Experts en Propriété Intellectuelle du Congo (REPIC).
Enfin, il figure sur la liste des médiateurs neutres de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).
Linkedin : https://linkedin.com/in/wilfrid-vivien-obambi

[1] A. Komlan, « Les eaux transfrontalières et le droit international de l’eau », Genève Water Hub, 2024, p. 5-18.
[2] K. Sangbana, « Les Principes du droit international de l’eau », Commission Économique des Nations Unies pour l’Afrique Centrale (CEEAC), 2017, p. 12-25.
[3] Analyse comparative de la « Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika », texte officiel, 1999, et Convention ABAKIR, Esi Preprints, 2025, p. 33-45.
[4] Frédéric Julien (dir.), La gestion intégrée des ressources en eau en Afrique subsaharienne, Presses de l’Université du Québec, 2023, p. 101-130.
[5] « Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika », texte officiel, Journal Officiel des États parties, 1999.
[6] F. Francioni, « Droit international de l’environnement », Dalloz, 2010, p. 134-135.
[7] CIJ, Affaire des Papeteries de Pulp Mills (Argentine c. Uruguay), 2010.
[8] S. Swain, « Prevention of significant harm and equitable utilization in international water law, » 2015.
[9] Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika, art. 29.
[10] Rapport Comité de gestion ALT, 7sur7.cd, 2024.
[11] Autorité du Lac Tanganyika, Rapport annuel 2024.
[12] WWF, OMVS : un modèle de coopération, 2021 ; CICOS, Rapport 2023.
[13] Commission Économique des Nations Unies pour l’Afrique Centrale, « Progrès de la coopération dans les eaux transfrontalières en Afrique », Rapport 2022, p. 29-35.
[14] Guide UNECE sur l’évaluation impact environnemental transfrontalière, 2018.
[15] CIJ, Affaire Nicaragua c. Costa Rica, 2015.
[16] CIJ, Affaire du différend frontalier terrestre et maritime (Cameroun c. Nigeria), 2002.
[17] A. Kindier, « Le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux, » 2008.
[18] A., Poydenot « Le régime juridique des ressources en eau internationales », Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 2008, p. 23-45.
[19] A., Komlan, « Les eaux transfrontalières et le droit international de l’eau », Genève Water Hub, 2024, p. 10-28.
[20] Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika, 1999, Journal Officiel des États parties, Articles 4 à 10.
[21] Julien F. (dir.), La gestion intégrée des ressources en eau en Afrique subsaharienne, Presses de l’Université du Québec, 2023, p. 110-142.
[22] C.F Boisson de Chazournes., « Droit international de l’environnement et gestion des ressources en eau transfrontalières », Revue Juridique de l’Environnement, 2020, vol. 45, p. 52-70.
[23] International Water Law Project, « The Handbook for Integrated Water Resources Management in Transboundary Basins », GWP-INBO, 2012, p. 15-40.
