Selon l’article 4 de l’AUDSCGIE, la société commerciale se forme par contrat, mais ce contrat est particulier du fait de son objet et du but poursuivi par les cocontractants. Outre, le contrat doit avoir une forme particulière et est soumis à une publicité.
I. Les règles de fond
Elles sont relatives aux conditions de fond applicables à la formation de tout contrat et celles particulières au contrat de société.
1. Les conditions de fond relatives à tout contrat
Il s’agit des conditions exigées par l’article 1108 du code civil pour la validité de tout contrat qui sont relatives au consentement et à la capacité des associés, à l’objet et à la cause du contrat de la société.
a) Le consentement et la capacité des associés
- Le consentement
Les associés candidats à la création de la société doivent exprimer une volonté réelle de s’engager. Cet engagement doit être exempt de tout vice et notamment d’erreur, de violence ou de dol. Le consentement des associés doit donc exister au moment de la signature des statuts, il doit être intègre et sincère.
- La capacité
La question de la capacité juridique se pose pour les mineurs mais également pour la femme mariée.
En raison de sa minorité, le mineur est incapable d’exercer des actes juridiques. Néanmoins, le législateur autorise le mineur émancipé âgé de 16 ans, à être commerçant.
Concernant la femme mariée, sa capacité à exercer le commerce est conditionnée par l’exercice d’une activité commerciale séparée de celle du mari.
b) L’objet et la cause
- L’objet
Au sens de l’objet du contrat, l’objet est en fait l’objet social c’est-à-dire l’activité que se propose d’exercer la société et qui lui permet de faire des opérations pour la recherche des bénéfices. Exemples : société de transport de marchandises ou d’exploitation de ressources minières etc.… De ce fait, il doit être défini avec précision dans les statuts (Art. 19 de l’AUDSCGIE).
L’objet doit être licite (Art. 20 de l’AUDSCGIE). Ne serait pas licite, la société dont l’objet consisterait à l’exploitation d’une maison de tolérance.
- La cause
L’article 1131 du code civil dispose que la cause du contrat doit exister et être licite et morale. La cause répond à la question pourquoi les associés ont-ils voulu s’engager ? C’est donc la raison d’être de la société. Serait illicite et immorale la société créée par des associés qui y affectent une partie de leur patrimoine issu d’un détournement de biens publics.
2. Les conditions de fond particulières au contrat de société
Elles viennent s’ajouter aux conditions de droit commun à tout contrat pour valoir contrat de société. Il s’agit des apports que doivent faire les associés, de leur volonté de participer aux résultats de l’entreprise et de celle d’œuvrer en commun.
a) La nécessité d’apports
L’article 37 de l’AUDSCGIE exige de chaque associé, la constitution d’un apport. C’est cet apport qui lui confère la qualité d’associé.
Les apports consistent en des biens affectés par les associés au patrimoine commun de la société et dont l’ensemble constitue le capital social. Les apports sont divisés en une unité monétaire appelée part sociale ou action. Ainsi, chaque associé détient autant de parts sociales que contient le montant de son apport.
L’influence de l’associé sur la prise des décisions sociales et sur sa part de bénéfice, dépend de la consistance de son apport. Dès la constitution des apports, ceux-ci deviennent la propriété de l’entreprise.
Il existe trois types d’apports (Art. 40 de l’AUDSCGIE) : l’apport en numéraire (de l’argent), l’apport en industrie (de la main d’œuvre), et l’apport en nature (biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels). Les apports sont divisés en parts sociales dans les sociétés de personnes et en actions dans les sociétés de capitaux.
b) La volonté de s’associer et de participer aux résultats
- La volonté de former une société ou affectio societatis
D’origine jurisprudentielle, la notion d’affectio societatis est aujourd’hui intégrée aux conditions de fond du contrat de société par l’alinéa 2 de l’article 4 de l’AUDSCGIE. Il est défini comme la volonté de ceux qui désirent se regrouper, de s’associer réellement. Cette volonté permet de distinguer le contrat de société de certains contrats voisins comme par exemple le prêt avec participation aux bénéfices qui peut se transformer en contrat de société lorsque le prêteur a eu la volonté de s’associer à l’emprunteur, en participant à la gestion du crédit consenti. De même, les salariés d’entreprise du seul fait qu’ils participent au partage du bénéfice, n’en deviennent pas pour autant associés ; sauf s’ils collaborent sur le même pied d’égalité avec l’employeur sinon, leur contrat est un contrat de travail.
- La volonté pour les associés de participer aux résultats
La recherche des bénéfices et leur partage ou le profit de l’économie qu’il en résulterait, est la finalité poursuivie par les associés bien qu’ils doivent en supporter également les pertes en cas résultats négatifs de l’entreprise. L’engagement de tout associé doit respecter cette exigence de partage des bénéfices ou de support des pertes. Toute clause contraire constituerait une clause léonine et de ce fait nulle. Cependant, il faut noter que les bénéfices ne sont pas partagés en totalité entre les associés. D’une part, l’obligation du paiement de l’impôt par les sociétés obligent à un prélèvement fiscal sur les bénéfices ; d’autre part, certaines sociétés et notamment les SARL et les SA, sont soumises à l’obligation de constitution d’une réserve égale d’un dixième de leur capital pendant un certain temps. Après ces opérations, des dividendes sont enfin distribuées aux associés sur le bénéfice restant amputé éventuellement des pertes de l’exercice antérieur. Chaque actionnaire disposera d’un dividende proportionnel à son apport.
II. Les règles de forme
Il s’agit des règles relatives aux statuts, et celles concernant la publicité de la création de la société.
1. Les règles relatives aux statuts
Les statuts constituent le contrat de société. Leur forme et leur contenu sont déterminés par la loi.
a) La forme des statuts
L’article 10 de l’AUDSCGIE dispose : « Les statuts sont établis par acte notarié ou par tout autre acte offrant des garanties d’authenticité dans l’Etat du siège de la société déposé avec reconnaissance d’écritures et de signature par toutes les parties au rang des minutes d’un notaire. Ils ne peuvent être modifiés qu’en la même forme. ».
Il en ressort que les statuts peuvent être établis soit par acte notarié, soit par acte sous seing privé. Dans ce dernier cas, ils doivent être enregistrés chez un notaire.
b) Le contenu des statuts
L’article 13 de l’AUDSCGIE dispose : « Les statuts énoncent
- La forme de la société ;
- Sa dénomination suivie, le cas échéant de son sigle ;
- La nature et le domaine de son activité, qui forment son objet social ;
- Son siège ;
- Sa durée ;
- L’identité des apporteurs en numéraire avec, pour chacun d’eux, le montant des apports, le nombre et la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apport ;
- L’identité des apporteurs en nature, la nature et l’évaluation de l’apport effectué par chacun d’eux, le nombre et la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apport ;
- L’identité des bénéficiaires d’avantages particuliers et la nature de ceux-ci ;
- Le montant du capital social ;
- Le nombre et la valeur des titres sociaux émis, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories de titres crées ;
- Les stipulations relatives à la répartition des résultats, à la constitution des réserves et à la répartition du boni de liquidation ;
- Les modalités de son fonctionnement.
2. Les règles relatives à la publicité
Les unes concernent l’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier et les autres l’insertion dans un registre d’annonce légale.
a) L’immatriculation
- le principe
L’immatriculation au registre de commerce et du crédit mobilier tenu au greffe de chaque tribunal de grande instance, consacre la naissance de la société. Pour les sociétés commerciales l’exigence de l’immatriculation est affirmée aux articles 97 et suivants de de l’AUDSCGIE. Les sociétés et autres personnes morales visées à l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique, doivent requérir leur immatriculation, dans le mois de leur constitution, auprès du registre du commerce et du crédit mobilier de la juridiction dans le ressort de laquelle est située son siège social.
Cette demande mentionne :
- La dénomination sociale ;
- Le cas échéant, le nom commercial, le sigle, ou l’enseigne ;
- Le ou les activités exercées ;
- La forme de la société ou de la personne morale ;
- Le montant du capital social avec l’indication du montant des apports en numéraire et l’évaluation des apports en nature ;
- L’adresse du siège social, et le cas échéant, celle du principal établissement et de chacun des autres établissements ;
- La durée de la société ou de la personne morale telle que fixée par ses statuts ;
- Les noms, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment et personnellement responsables des dettes sociales, avec mention de leur date et lieu de naissance, de leur nationalité, de la date et du lieu de leur mariage, du régime matrimonial adopté et des clauses opposables aux tiers restrictives de la libre disposition des biens des époux ou l’absence de telles clauses ainsi que les demandes en séparation de biens ;
- Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, et domicile des gérants, administrateurs ou associés ayant pouvoir général d’engager la société ou la personne morale ;
- Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile des commissaires aux comptes, lorsque leur désignation est prévue par l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et des groupements d’intérêt économique. »
A cette demande, sont jointes, sous peine de rejet, des pièces justificatives suivantes.
2. Les effets
L’immatriculation tient ainsi lieu de publicité car elle permet à toute personne intéressée, de prendre connaissance des statuts ainsi que certains renseignements sur les associés mais également des résultats financiers (bilan et compte d’exploitation) qui doivent également être déposés en fin de chaque exercice au greffe ou est tenu le registre du commerce et du crédit mobilier.
L’immatriculation a pour effet également de présumer la qualité de commerçant. Le défaut d’immatriculation ne peut être invoqué par celui qui s’en est abstenu, pour se soustraire des obligations auxquelles sont soumis les commerçants.
L’immatriculation confère également à la société la personnalité juridique. A ce titre la société a un nom, un domicile et un patrimoine propre. Elle peut accomplir des actes juridiques par l’intermédiaire de ses représentants et notamment agir en justice.
- Les annonces légales
Outre l’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier et le dépôt de certains actes au greffe qui tient lieu de publicité, l’article 261 de l’AUDSCGIE exige la publication d’un avis de constitution de la société dans un journal d’annonce légale. Cet avis contient plusieurs renseignements sur la société et ses dirigeants (Art. 262 de l’AUDSCGIE).
Sont réputés journaux d’annonces légales, le journal officiel des Etats parties et les quotidiens d’information générale justifiant d’une vente par abonnement et paraissant depuis plus de 6 mois à l’échelle nationale (Art. 257 de l’AUDSCGIE).
En CI, le Journal Officiel remplit ces conditions.
Pour vos besoins en la matière, veuillez contacter le Cabinet LDJ SARL : Contacts : (+225) 27 23 23 21 64 / 01 52 90 45 19 / 05 96 11 90 94 / 07 05 06 67 04 (WhatsApp).
Luc KOUASSI
Juriste Consultant Bilingue | Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire
2 Responses
C’est vraiment explicite.
J’ai aimé
très instructif.
merci.