Le sujet de la jurisprudence internationale face aux contrats d’adhésion traite la manière dont la jurisprudence internationale aborde les contrats d’adhésion. Ces contrats préétablis sont proposés par une partie puissante et acceptés par une partie vulnérable sans possibilité de négociation. Ils sont fréquemment utilisés dans des secteurs tels que les services financiers, les télécommunications et les contrats d’assurance.
La jurisprudence peut offrir des orientations quant à la façon dont les tribunaux ont interprété des clauses spécifiques et résolu des différends dans des contrats d’adhésion similaires. Elle peut également créer de nouveaux principes juridiques ou élargir l’interprétation existante des clauses contractuelles dans le cadre des contrats d’adhésion.
Mots clés : jurisprudence internationale, contrat d’adhésion, clauses abusives, tribunaux compétents, réparation.
Introduction :
Indépendamment de leur portée nationale ou de leur pertinence dans les relations internationales, une proportion considérable des contrats de vente dans le monde actuel sont des contrats d’adhésion. Néanmoins, il est évident que ce type de contrat comporte des risques pour l’adhérent, qu’il s’agisse d’un professionnel ou d’un simple particulier. À ce titre, on ne peut s’empêcher de penser à la notion de clause abusive. Après avoir examiné les formes actuelles du contrat d’adhésion, les auteurs se focalisent sur sa réglementation dans les relations internationales[1].
Selon plusieurs spécialistes en droit des contrats, le contrat d’adhésion est « un contrat type, qui est rédigé unilatéralement par l’une des parties et auquel l’autre adhère sans possibilité réelle de le modifier »[2].
Au Canada, la législation, à l’article 1379 du Code civil du Québec, précise avec netteté les spécificités des contrats d’adhésions : « Le contrat est d’adhésion lorsque les stipulations essentielles qu’il comporte ont été imposées par l’une des parties ou rédigées par elle, pour son compte ou suivant ses instructions, et qu’elles ne pouvaient être librement discutées. »[3].
En revanche, aux États-Unis, les descriptions provenant de la Common Law sont similaires à celles fournies par le droit civil. De ce fait, n’importe quelle partie impliquée dans un contrat, indépendamment de sa qualité, peut être considérée comme un adhérent[4]. En effet, tout comme les consommateurs, de nombreux professionnels se trouvent dans une position de fragilité économique ou de dépendance intellectuelle ou technique vis-à-vis de leurs partenaires, ce qui les prive de tout pouvoir de négociation sur le contenu de leur contrat. Conséquemment, ils doivent se résigner à accepter des clauses abusives[5].
Afin de faciliter la résolution des litiges liés aux contrats d’adhésion, les tribunaux peuvent se référer à la jurisprudence « ou précédents » pour l’interprétation des termes du contrat et de prendre des décisions éclairées. Dans cette optique, la jurisprudence peut offrir des orientations quant à la façon dont les tribunaux ont interprété des clauses spécifiques et résolu des différends dans des contrats d’adhésion similaires. Elle peut également créer de nouveaux principes juridiques ou élargir l’interprétation existante des clauses contractuelles dans le cadre des contrats d’adhésion[6].
Dès lors, l’étude du rôle de la jurisprudence en matière des contrats d’adhésion, conduit à s’interroger sur une question centrale, à savoir :
Comment les contrats d’adhésion influencent-ils l’équilibre des pouvoirs entre les parties contractantes dans un contexte international et de quelle manière la jurisprudence internationale cherche-t-elle à préserver cet équilibre ?
L’analyse des contrats d’adhésion par la jurisprudence internationale ; une efficacité contrastée ?
L’analyse des contrats d’adhésion par la jurisprudence internationale nécessite de prendre en compte plusieurs facteurs important (A) dont certains peuvent limiter la portée de la jurisprudence internationale en matière des contrats d’adhésion (B)[7].
A- L’évaluation de la validité des clauses : En quête des facteurs pris en compte ?
L’évaluations des clauses d’adhésion par la jurisprudence nécessite d’examiner attentivement les différents facteurs juridiques, selon qu’il s’agit des litiges impliquant les contrats de consommation (1) ou n’impliquant les contrats de consommation (2)[8].
1- Les litiges impliquant les contrats de consommation :
L’évaluation des clauses d’adhésion par la jurisprudence dans les litiges impliquant les contrats de consommation est un aspect important de la protection des consommateurs[9].
Concrètement, un contrat d’adhésion impliquant les contrats de consommation signifie un contrat standardisé élaboré par une partie, généralement le professionnel, dans lequel les conditions sont préétablies et non négociables pour l’autre partie, généralement le consommateur. Ces contrats sont couramment utilisés dans les transactions commerciales de consommation.[10]
Par conséquent, lorsqu’un litige survient entre un consommateur et un professionnel concernant l’interprétation ou la validité d’une clause dans un tel contrat, les juges se réfèrent souvent à la jurisprudence existante pour prendre leur décision. La jurisprudence comprend les décisions précédentes rendues par les tribunaux dans des affaires similaires[11].
De ce fait, la jurisprudence permet donc de déterminer comment les tribunaux ont interprété les clauses litigieuses dans le passé. Cela peut donner des indications sur la validité, l’abusivité ou l’équilibre des droits et obligations des parties dans les contrats de consommation[12].
En définitive, la jurisprudence peut également jouer un rôle dans l’évolution du droit des contrats de consommation. Les décisions rendues par les tribunaux peuvent influencer les législateurs et les inciter à modifier la législation existante pour mieux protéger les consommateurs contre les clauses abusives ou déraisonnables dans les contrats d’adhésion[13].
2- Les litiges n’impliquant pas les contrats de consommation :
Dans les litiges n’impliquant pas les contrats de consommation tel que les contrats commerciaux ou les contrats entre professionnels, les tribunaux analysent généralement les clauses d’adhésion en se basant sur des principes généraux du droit des contrats. Ils vérifient notamment si la clause est claire et compréhensible, si elle respecte l’équilibre des droits et des obligations entre les parties, et si elle ne porte pas atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs[14].
Également, lors de l’évaluation des clauses d’adhésion, la jurisprudence prend en considération des éléments essentiels tels que l’objet du contrat, la nature des prestations fournies, les pratiques commerciales habituelles, ainsi que les intentions des parties au moment de la conclusion du contrat. De plus, l’équilibre entre les droits et les obligations des parties sont susceptible de vérification par la jurisprudence. Si la clause d’adhésion accorde des avantages excessifs à une partie et limite de manière déraisonnable les droits de l’autre partie, elle peut être considérée comme invalide.
De plus, les tribunaux prennent en compte les normes et les principes du droit international, tels que l’égalité des parties, la protection des droits fondamentaux et la justice équitable, lors de l’évaluation de la validité des clauses d’adhésion[15].
B- L’impact des contraintes jurisprudentielles sur les contrats d’adhésion :
L’étude des contraintes jurisprudentielles en matière des contrats d’adhésion est important afin de comprendre les défis liés à l’harmonisation et à l’application cohérente des principes juridiques dans ce domaine.
Si nous estimons que la jurisprudence peut être une source d’interprétation et de clarification du droit des contrats. Néanmoins, elle présente également des limites inhérentes. Ces limites peuvent entraver l’efficacité et la prévisibilité des décisions judiciaires (1) ainsi que la protection des droits des consommateurs (2).
1- Les contraintes entravant l’efficacité et la prévisibilité des décisions judiciaires :
a- L ’insuffisance des précédents :
Le manque de précédents clairs et cohérents pour guider les décisions judiciaires concernant les contrats d’adhésion à l’échelle internationale, s’avère une contrainte entravant l’efficacité et la prévisibilité des décisions judiciaires.
b- La lenteur du processus judiciaire :
Les procédures devant les tribunaux peuvent être longues et complexes, ce qui retarde la résolution des litiges liés aux contrats d’adhésion. Cette lenteur peut nuire à l’efficacité du système judiciaire et entraver l’accès à la justice pour les consommateurs.
2-Les contraintes entravant la protection des droits des consommateurs :
a- Difficulté à prouver le consentement :
Les contrats d’adhésion sont souvent caractérisés par un déséquilibre de pouvoir entre les parties contractantes, ce qui peut remettre en question la validité du consentement. Il peut être difficile de prouver que les parties ont réellement consenti aux termes du contrat, ce qui peut compliquer les décisions juridiques[16].
b- Manque d’équilibre dans la représentation :
Dans les litiges impliquant des contrats d’adhésion, les parties peuvent ne pas être sur un pied d’égalité en termes de ressources et de pouvoir de négociation. Les entreprises sont souvent mieux équipées pour défendre leurs intérêts devant les tribunaux, tandis que les consommateurs peuvent être désavantagés. Cela peut conduire à des décisions qui ne parviennent pas toujours à préserver l’équilibre entre les parties[17].
C- Compétence des tribunaux nationaux :
Les consommateurs peuvent rencontrer des difficultés pour faire valoir leurs droits dans les contrats d’adhésion devant les tribunaux nationaux. Certains pays peuvent limiter la compétence des tribunaux dans les affaires internationales, rendant ainsi plus difficile l’accès à la justice pour les consommateurs en matière de contrats d’adhésion[18].
d- Difficultés de mise en œuvre :
Même si une décision de jurisprudence est favorable aux droits des consommateurs dans les contrats d’adhésion, il peut être difficile de la mettre en œuvre. Les entreprises peuvent exploiter les lacunes du système juridique et contourner les décisions favorables en modifiant leurs pratiques ou en recherchant des moyens de contourner les règles existantes.[19]
e- Coûts et délais judiciaires :
Les procédures judiciaires peuvent être longues et coûteuses. Les consommateurs peuvent être dissuadés de poursuivre des affaires en raison du manque de ressources financières pour engager des avocats spécialisés et payer les frais de justice.
II- L’interprétation des clauses abusives : Quelle approche adoptée par les tribunaux internationaux ?
Les tribunaux ont adopté une approche prudente et équilibrée lors de l’interprétation des clauses des contrats d’adhésion (A) et de la détermination de leur caractère abusif (B).
A- Les méthodes utilisées pour l’interprétation des stipulations des contrats d’adhésion :
L’interprétation des clauses dans les contrats d’adhésion par la jurisprudence peut jouer un rôle important dans la clarification des termes et des obligations contractuelles. La jurisprudence peut être utilisée pour interpréter les clauses des contrats d’adhésion de différentes manières, une interprétation littérale et contextuelle (1) une Interprétation téléologique et/ou en faveur de la partie faible (2).
1- Interprétation littérale et contextuelle :
a- Interprétation littérale :
La jurisprudence peut se baser sur l’interprétation littérale des termes et expressions utilisés dans les contrats d’adhésion. Les tribunaux peuvent se référer à des décisions antérieures pour déterminer le sens ordinaire des mots ou des phrases utilisés dans les contrats.
b- Interprétation contextuelle :
Les tribunaux peuvent se référer à la jurisprudence précédente pour interpréter les clauses des contrats d’adhésion en tenant compte du contexte dans lequel elles ont été rédigées. Ils peuvent analyser les circonstances entourant la conclusion du contrat et les intentions des parties afin d’interpréter les clauses de manière cohérente et équitable.
2- Interprétation téléologique et/ou en faveur de la partie faible :
a- Interprétation téléologique :
La jurisprudence peut également se baser sur une interprétation téléologique, en examinant les objectifs et les finalités du contrat d’adhésion. Les tribunaux peuvent se référer à des précédents pour comprendre les raisons sous-jacentes à l’inclusion de certaines clauses dans le contrat, et interpréter ces clauses en fonction de ces objectifs.
b- Interprétation en faveur de la partie faible :
Dans le cas des contrats d’adhésion qui impliquent un déséquilibre de pouvoir entre les parties, la jurisprudence peut tendre à interpréter les clauses en faveur de la partie faible. Cela peut aider à atténuer l’effet potentiellement injuste ou abusif de certaines clauses dans le contrat.
Il importe toutefois de mentionner que la jurisprudence peut varier en fonction des pays et des systèmes juridiques. Les tribunaux prennent souvent en compte les spécificités nationales et les législations applicables lors de l’interprétation des clauses contractuelles.
B- Les critères considérés pour évaluer l’abusivité des clauses :
La jurisprudence se base dans les contrats d’adhésion sur différents critères pour évaluer si une clause est abusive. Elle tient en compte du déséquilibre significatif du pouvoir contractuel (1) d’absence de transparence et contravention aux normes de protection du consommateur (2).
1- Déséquilibre significatif du pouvoir contractuel :
La jurisprudence tient compte du déséquilibre de pouvoir entre les parties contractantes. Si une clause avantage excessivement une partie au détriment de l’autre, la jurisprudence peut considérer cette clause comme abusive.
Également, si une partie n’a pas la possibilité de négocier les termes du contrat d’adhésion et est contrainte d’accepter les conditions préétablies, la jurisprudence peut considérer que cela constitue un critère d’abusivité. Cela peut inclure des clauses non négociables ou des contrats avec des termes standardisés.
Dans cette optique, la jurisprudence peut évaluer si les clauses du contrat d’adhésion sont déraisonnables ou injustes. Cela peut inclure des clauses qui exonèrent une partie de sa responsabilité en cas de faute, des clauses qui limitent les recours disponibles pour l’autre partie, ou des clauses qui imposent des sanctions disproportionnées.
2- Absence de transparence et contravention aux normes de protection du consommateur :
a- Absence de transparence :
Si les termes et les conditions du contrat d’adhésion ne sont pas clairement communiqués à la partie qui y adhère, la jurisprudence peut considérer cela comme un critère d’abusivité. Une absence de transparence peut inclure des clauses cachées, des termes ambigus ou des informations importantes omises.
b- Contravention aux normes de protection du consommateur :
Si le contrat d’adhésion concerne une relation de consommation, la jurisprudence peut utiliser les normes de protection du consommateur pour évaluer l’abusivité des clauses. Cela peut inclure des clauses qui restreignent les droits ou les recours du consommateur de manière injuste ou déraisonnable.
Il convient de signaler que ces critères peuvent varier en fonction des systèmes juridiques nationaux et des conventions internationales spécifiques. La jurisprudence utilise souvent une approche basée sur l’équité et l’équilibre des droits et des obligations entre les parties contractantes lorsqu’elle évalue l’abusivité des clauses dans les contrats d’adhésion.
Conclusion
De nos jours, le contrat d’adhésion est tout sauf en voie d’extinction. Au contraire, il se développe rapidement et se répand, principalement en raison de la variété de supports sur lesquels il peut être utilisé. [20].
Aujourd’hui, le contrat d’adhésion prend même de nouvelles formes, de formes extrêmes, telles que le contrat sous emballage. Dans ce cas, l’adhérent s’engage avant même de connaître les termes imposés par la partie stipulante. Le contrat d’adhésion, qu’il soit traditionnel ou numérique, et quels que soient les domaines contractuels concernés, peut en réalité s’appliquer à n’importe quel type de contractant.[21].
Tant les professionnels que les profanes peuvent être régulièrement des adhérents. Que leur vulnérabilité soit une cause ou une conséquence de ce mode de conclusion de contrat, il est indéniable que l’adhérent court le risque d’être exposé, une fois le contrat conclu, à des dangers découlant de clauses qui peuvent le désavantager de manière déraisonnable.
À l’échelle mondiale, il y a une problématique qui concerne le fait que plusieurs systèmes juridiques ne prennent pas en compte la protection de l’adhérent en tant qu’individu. En conséquence, selon la législation européenne, française et espagnole, seule la protection du consommateur adhérent est prévue par la loi. Ces types de contrats posent des défis juridiques complexes et requièrent une attention particulière afin de préserver les intérêts des parties impliquée.
À ce titre, Il est généralement reconnu dans de nombreux systèmes juridiques internationaux que les clauses abusives dans les contrats d’adhésion peuvent être déclarées nulles ou restreintes dans leur application. Ceci est fait dans le but de protéger les parties les plus vulnérables contre d’éventuels abus et de maintenir un équilibre des pouvoirs.[22]
Dans de nombreux systèmes juridiques internationaux, il est généralement admis que les clauses abusives présentes dans les contrats d’adhésion peuvent être considérées comme invalides ou soumises à des limitations lors de leur application. Cette approche vise à préserver l’équilibre des forces entre les parties impliquées et à protéger les parties les plus vulnérables contre toute forme d’abus éventuel[23].
Cependant, il n’existe pas de consensus solide quant à la manière de traiter les contrats d’adhésion dans le contexte international. Les tribunaux font souvent des efforts pour concilier les principes du droit international avec les systèmes juridiques nationaux et les normes de protection des consommateurs.
Références bibliographiques :
– Ouvrages :
- Frédérique Ferrand, « Le droit des contrats en QCM », Dalloz, 2020.
- Patrick Morvan, « Contrats d’adhésion et protection du consommateur », PUF, 2017.
- MONZER R., La négociation des contrats internationaux. Une harmonisation des régimes juridiques romano-germaniques et anglo-saxons. L.G.D.J, Paris 2008.
- MONZER R., La négociation des contrats internationaux. Essai d’harmonisation des régimes juridiques, thèse dactyl. Montpellier, 2006.
- Chantal Makowski, « Les contrats d’adhésion : une étude de droit des contrats », LGDJ, 2018.
- Mélanie Jaoul-Grammare, « Le pouvoir d’interprétation contractuelle du juge dans les contrats d’adhésion », LGDJ, 2016.
- AUDIT B., La vente internationale de marchandises, L.G.D.J, Paris 1990.
– Articles et chroniques :
- Guillemard, S. & Onana, D. (2007). Le contrat d’adhésion : actualités et droit.
- International privé. Les Cahiers de droit, 48(4), 635–680.
- Azzouz, Saliha. 2015. Contract Law. Les points essentiels du droit des contrats internationaux. 224 p. ISBN 978-2-708-01423-7.
- Loiseau, J. (2019). Les contrats d’adhésion à l’épreuve de la jurisprudence récente : de l’acceptation des clauses abusives à la liberté contractuelle. Revue Lamy Droit Civil, (122), 29-34.
- Les clauses abusives dans les contrats d’adhésion : nouvelles perspectives jurisprudentielles. Revue Lamy Droit Civil, (105), 29-35.
Jurisprudence :
I-Décisions françaises :
-Conseil constitutionnel :
- constit., 13 juin 2013, n° 2013-672 D.C.
-Cour de cassation :
- Ass. Plé., 6 fév. 1976, n° 74-40.223, Bull. A.P., n° 2
- Ass. Plé., 1er déc. 1995 :
– n° 93-13.688, Bull. A.P., n° 9 ;
– n° 91-15.999, Bull. A.P., n° 7 ;
– n° 91-19.653, Bull. A.P., n° 8 ;
– n° 91-15.578, Bull. A.P., n° 7.
- civ. 1ere, 3 mai 1979, n° 77-14.689, Bull. civ. I, n° 128
- civ. 1ere, 19 janv. 1982, n° 80-15.745, Bull. civ. I, n° 29, arrêt Loto
- civ. 1ere, 21 juin 1989, n° 86-19.230, Bull. civ. I, n° 247
- civ. 1ere, 14 mai 1991, n° 89-20.999, Bull. civ. I, n° 153
- civ. 1ere, 3 déc. 1991, n° 89-20.856, Bull. civ. I, n° 342
– Cours d’appel :
- CA de Paris, 27 sept. 1977 CA de Paris, ch. 5, 28 avr. 1978
- CA de Paris, 3e ch. B, 6 mai 1994, n° 92/8154
- CA de Paris, 28 janv. 1998, n° 96/08086
- CA de Pau, 11 déc. 2006, n° 04/00868
- CA de Douai, 2e ch., 2e sect., 21 déc. 2006, n° 04/02939
- CA de Douai, 2e ch., 1re sect., 6 sept. 2007, n° 06/1777
- CA de Montpellier, 2e ch. civ., 27 nov. 2007, n° 07/01587
- CA de Douai, 2e ch., 2e sect., 6 mai 2008, n° 07/00726
- CA de Lyon, 1e ch. civ., 21 avr. 2011, n° 10/00997
- CA de Paris, 4e ch., pôle 5, 25 sept. 2013, n° 11/17338
- CA de Paris, 10 fév. 2021, n° 18/11116
II-Décisions canadiennes :
- 151276 Canada inc. c. Verville, 1994 CanLII 3701 (QC C.S.)
- 161324 Canada inc. c. Donini Restaurant inc. (AZ-98026409 (C.S.)
- 2622-1374 Québec inc. c. Sardo, 1998 CanLII 10784 (QC C.Q.)
- 2622-7181 Québec inc. c. Perez, 2004 CanLII 16713 (QC C.Q.)
- 6362222 Canada inc. c. Prelco inc., 2021 C.S.C. 39 (CanLII)
[1] S. GUILLEMARD, op. cit., note 6, p. 288 et suiv.
[2] Jacques GHESTIN, « Rapport introductif », dans Christophe JAMIN et Denis Mazeaud (dir.), « Les clauses abusives entre professionnels », Paris, Économica, 1998, p. 3, à la page 8.
[3] Benoît Moore, « À la recherche d’une règle générale régissant les clauses abusives en droit québécois », (1994) 28 R.J.T. 177.
[4] J. Burke , loc. cit., note 1, par. 110, citant l’arrêt Rudbart v. North Jersey District Water Supply Comm’n, (1992) 127 N.J. 344, 353
[5] J. Burke , loc. cit., note 1, par. 110, citant l’arrêt Rudbart v. North Jersey District Water Supply Comm’n, (1992) 127 N.J. 344, 353.
[6] Georges BERLIOZ, « Le contrat d’adhésion », Paris, L.G.D.J., 1973, p. 25.
[7] Pierre-Gabriel Jobin , « Les clauses abusives », (1996) 75 R. du B. can. 503 ; B. Moore, loc. cit., note 4.
[8]Ibid.
[9] Ibid.
[10] Sylvette GUILLEMARD, « Les clauses abusives et leurs sanctions : la quadrature du cercle », (1999) 59 R. du B. 369.
[11] Jean CALAIS-AULOY et Frank STEINMETZ, « Droit de la consommation », 7e éd., Paris, Dalloz, 2006, p. 13.
[12] Ibid.
[13]Denis Mazeaud, « L’attraction du droit de la consommation », texte présenté lors du colloque « Droit du marché et droit commun des obligations. L’influence du droit du marché sur le droit commun des obligations », Perpignan, 24 et 25 octobre 1997, (1998) 1 Rev. trim. dr. com. 95, 105.
[14] Ibid.
[15] Si « l’abus existe virtuellement dès l’origine du contrat » (S. GUILL EMARD, loc. cit., note 36, 383), le juge « doit apprécier l’ensemble des circonstances au moment où la clause est mise en œuvre. C’est à ce moment qu’il doit évaluer le préjudice réel […] Et c’est en s’en tenant à ce moment aussi qu’il doit décider si le montant réclamé ou le bénéfice retiré de la clause est excessif et déraisonnable » : François HELEINE, « Le droit des obligations. Une double préoccupation des tribunaux : contrôler les comportements, s’adapter au droit nouveau », dans Paul-André COMEAU et Hubert reid (dir.), Le nouveau Code civil du Québec : un bilan, Montréal, Wilson & Lafeur, 1995, p. 27, à la page 38.
[16] F. Collard t Dutilleux L , loc. cit., note 21, 231.
[17] Id., 234.
[18] Ibid.
[19] Ibid.
[20] Guillemard, S. & Onana, D. (2007). « Le contrat d’adhésion » : actualités et droit international privé. Les Cahiers de droit, 48(4), 635–680. https://doi.org/10.7202/043948.
[21] Ibid.
[22] Ibid.
[23] Ibid.