La jurisprudence internationale confrontée aux contrats d’adhésion

Le sujet de la jurisprudence internationale face aux contrats d’adhésion traite la manière dont la jurisprudence internationale aborde les contrats d’adhésion. Ces contrats préétablis sont proposés par une partie puissante et acceptés par une partie vulnérable sans possibilité de négociation. Ils sont fréquemment utilisés dans des secteurs tels que les services financiers, les télécommunications et les contrats d’assurance.

La jurisprudence peut offrir des orientations quant à la façon dont les tribunaux ont interprété des clauses spécifiques et résolu des différends dans des contrats d’adhésion similaires. Elle peut également créer de nouveaux principes juridiques ou élargir l’interprétation existante des clauses contractuelles dans le cadre des contrats d’adhésion.

Mots clés : jurisprudence internationale, contrat d’adhésion, clauses abusives, tribunaux compétents, réparation.

Indépendamment de leur portée nationale ou de leur pertinence dans les relations internationales, une proportion considérable des contrats de vente dans le monde actuel sont des contrats d’adhésion. Néanmoins, il est évident que ce type de contrat comporte des risques pour l’adhérent, qu’il s’agisse d’un professionnel ou d’un simple particulier. À ce titre, on ne peut s’empêcher de penser à la notion de clause abusive. Après avoir examiné les formes actuelles du contrat d’adhésion, les auteurs se focalisent sur sa réglementation dans les relations internationales[1].

Selon plusieurs spécialistes en droit des contrats, le contrat d’adhésion est « un contrat type, qui est rédigé unilatéralement par l’une des parties et auquel l’autre adhère sans possibilité réelle de le modifier »[2].

Au Canada, la législation, à l’article 1379 du Code civil du Québec, précise avec netteté les spécificités des contrats d’adhésions : « Le contrat est d’adhésion lorsque les stipulations essentielles qu’il comporte ont été imposées par l’une des parties ou rédigées par elle, pour son compte ou suivant ses instructions, et qu’elles ne pouvaient être librement discutées. »[3].

En revanche, aux États-Unis, les descriptions provenant de la Common Law sont similaires à celles fournies par le droit civil. De ce fait, n’importe quelle partie impliquée dans un contrat, indépendamment de sa qualité, peut être considérée comme un adhérent[4]. En effet, tout comme les consommateurs, de nombreux professionnels se trouvent dans une position de fragilité économique ou de dépendance intellectuelle ou technique vis-à-vis de leurs partenaires, ce qui les prive de tout pouvoir de négociation sur le contenu de leur contrat. Conséquemment, ils doivent se résigner à accepter des clauses abusives[5].

Afin de faciliter la résolution des litiges liés aux contrats d’adhésion, les tribunaux peuvent se référer à la jurisprudence « ou précédents » pour l’interprétation des termes du contrat et de prendre des décisions éclairées. Dans cette optique, la jurisprudence peut offrir des orientations quant à la façon dont les tribunaux ont interprété des clauses spécifiques et résolu des différends dans des contrats d’adhésion similaires.  Elle peut également créer de nouveaux principes juridiques ou élargir l’interprétation existante des clauses contractuelles dans le cadre des contrats d’adhésion[6].

Dès lors, l’étude du rôle de la jurisprudence en matière des contrats d’adhésion, conduit à s’interroger sur une question centrale, à savoir :

Comment les contrats d’adhésion influencent-ils l’équilibre des pouvoirs entre les parties contractantes dans un contexte international et de quelle manière la jurisprudence internationale cherche-t-elle à préserver cet équilibre ?

L’analyse des contrats d’adhésion par la jurisprudence internationale nécessite de prendre en compte plusieurs facteurs important (A) dont certains peuvent limiter la portée de la jurisprudence internationale en matière des contrats d’adhésion (B)[7].

A- L’évaluation de la validité des clauses : En quête des facteurs pris en compte ?

L’évaluations des clauses d’adhésion par la jurisprudence nécessite d’examiner attentivement les différents facteurs juridiques, selon qu’il s’agit des litiges impliquant les contrats de consommation (1) ou n’impliquant les contrats de consommation (2)[8].

1- Les litiges impliquant les contrats de consommation :

L’évaluation des clauses d’adhésion par la jurisprudence dans les litiges impliquant les contrats de consommation est un aspect important de la protection des consommateurs[9].

Concrètement, un contrat d’adhésion impliquant les contrats de consommation signifie un contrat standardisé élaboré par une partie, généralement le professionnel, dans lequel les conditions sont préétablies et non négociables pour l’autre partie, généralement le consommateur. Ces contrats sont couramment utilisés dans les transactions commerciales de consommation.[10]

Par conséquent, lorsqu’un litige survient entre un consommateur et un professionnel concernant l’interprétation ou la validité d’une clause dans un tel contrat, les juges se réfèrent souvent à la jurisprudence existante pour prendre leur décision. La jurisprudence comprend les décisions précédentes rendues par les tribunaux dans des affaires similaires[11].

De ce fait, la jurisprudence permet donc de déterminer comment les tribunaux ont interprété les clauses litigieuses dans le passé. Cela peut donner des indications sur la validité, l’abusivité ou l’équilibre des droits et obligations des parties dans les contrats de consommation[12].

En définitive, la jurisprudence peut également jouer un rôle dans l’évolution du droit des contrats de consommation. Les décisions rendues par les tribunaux peuvent influencer les législateurs et les inciter à modifier la législation existante pour mieux protéger les consommateurs contre les clauses abusives ou déraisonnables dans les contrats d’adhésion[13].

2- Les litiges n’impliquant pas les contrats de consommation :

Dans les litiges n’impliquant pas les contrats de consommation tel que les contrats commerciaux ou les contrats entre professionnels, les tribunaux analysent généralement les clauses d’adhésion en se basant sur des principes généraux du droit des contrats. Ils vérifient notamment si la clause est claire et compréhensible, si elle respecte l’équilibre des droits et des obligations entre les parties, et si elle ne porte pas atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs[14].

Également, lors de l’évaluation des clauses d’adhésion, la jurisprudence prend en considération des éléments essentiels tels que l’objet du contrat, la nature des prestations fournies, les pratiques commerciales habituelles, ainsi que les intentions des parties au moment de la conclusion du contrat. De plus, l’équilibre entre les droits et les obligations des parties sont susceptible de vérification par la jurisprudence. Si la clause d’adhésion accorde des avantages excessifs à une partie et limite de manière déraisonnable les droits de l’autre partie, elle peut être considérée comme invalide.

De plus, les tribunaux prennent en compte les normes et les principes du droit international, tels que l’égalité des parties, la protection des droits fondamentaux et la justice équitable, lors de l’évaluation de la validité des clauses d’adhésion[15].

B- L’impact des contraintes jurisprudentielles sur les contrats d’adhésion :

L’étude des contraintes jurisprudentielles en matière des contrats d’adhésion est important afin de comprendre les défis liés à l’harmonisation et à l’application cohérente des principes juridiques dans ce domaine.

Si nous estimons que la jurisprudence peut être une source d’interprétation et de clarification du droit des contrats. Néanmoins, elle présente également des limites inhérentes. Ces limites peuvent entraver l’efficacité et la prévisibilité des décisions judiciaires (1) ainsi que la protection des droits des consommateurs (2).

1- Les contraintes entravant l’efficacité et la prévisibilité des décisions judiciaires :

a- L ’insuffisance des précédents :

Le manque de précédents clairs et cohérents pour guider les décisions judiciaires concernant les contrats d’adhésion à l’échelle internationale, s’avère une contrainte entravant l’efficacité et la prévisibilité des décisions judiciaires. 

b- La lenteur du processus judiciaire :

Les procédures devant les tribunaux peuvent être longues et complexes, ce qui retarde la résolution des litiges liés aux contrats d’adhésion. Cette lenteur peut nuire à l’efficacité du système judiciaire et entraver l’accès à la justice pour les consommateurs.

2-Les contraintes entravant la protection des droits des consommateurs :

a- Difficulté à prouver le consentement :

 Les contrats d’adhésion sont souvent caractérisés par un déséquilibre de pouvoir entre les parties contractantes, ce qui peut remettre en question la validité du consentement. Il peut être difficile de prouver que les parties ont réellement consenti aux termes du contrat, ce qui peut compliquer les décisions juridiques[16].

b- Manque d’équilibre dans la représentation :

 Dans les litiges impliquant des contrats d’adhésion, les parties peuvent ne pas être sur un pied d’égalité en termes de ressources et de pouvoir de négociation. Les entreprises sont souvent mieux équipées pour défendre leurs intérêts devant les tribunaux, tandis que les consommateurs peuvent être désavantagés. Cela peut conduire à des décisions qui ne parviennent pas toujours à préserver l’équilibre entre les parties[17].

C- Compétence des tribunaux nationaux :

Les consommateurs peuvent rencontrer des difficultés pour faire valoir leurs droits dans les contrats d’adhésion devant les tribunaux nationaux. Certains pays peuvent limiter la compétence des tribunaux dans les affaires internationales, rendant ainsi plus difficile l’accès à la justice pour les consommateurs en matière de contrats d’adhésion[18].

d- Difficultés de mise en œuvre :

Même si une décision de jurisprudence est favorable aux droits des consommateurs dans les contrats d’adhésion, il peut être difficile de la mettre en œuvre. Les entreprises peuvent exploiter les lacunes du système juridique et contourner les décisions favorables en modifiant leurs pratiques ou en recherchant des moyens de contourner les règles existantes.[19]

e- Coûts et délais judiciaires :

Les procédures judiciaires peuvent être longues et coûteuses. Les consommateurs peuvent être dissuadés de poursuivre des affaires en raison du manque de ressources financières pour engager des avocats spécialisés et payer les frais de justice.

Les tribunaux ont adopté une approche prudente et équilibrée lors de l’interprétation des clauses des contrats d’adhésion (A) et de la détermination de leur caractère abusif (B).

A- Les méthodes utilisées pour l’interprétation des stipulations des contrats d’adhésion :

L’interprétation des clauses dans les contrats d’adhésion par la jurisprudence peut jouer un rôle important dans la clarification des termes et des obligations contractuelles. La jurisprudence peut être utilisée pour interpréter les clauses des contrats d’adhésion de différentes manières, une interprétation littérale et contextuelle (1) une Interprétation téléologique et/ou en faveur de la partie faible (2).

1- Interprétation littérale et contextuelle :

a- Interprétation littérale :

La jurisprudence peut se baser sur l’interprétation littérale des termes et expressions utilisés dans les contrats d’adhésion. Les tribunaux peuvent se référer à des décisions antérieures pour déterminer le sens ordinaire des mots ou des phrases utilisés dans les contrats.

b- Interprétation contextuelle :

Les tribunaux peuvent se référer à la jurisprudence précédente pour interpréter les clauses des contrats d’adhésion en tenant compte du contexte dans lequel elles ont été rédigées. Ils peuvent analyser les circonstances entourant la conclusion du contrat et les intentions des parties afin d’interpréter les clauses de manière cohérente et équitable.

2- Interprétation téléologique et/ou en faveur de la partie faible :

a- Interprétation téléologique :

La jurisprudence peut également se baser sur une interprétation téléologique, en examinant les objectifs et les finalités du contrat d’adhésion. Les tribunaux peuvent se référer à des précédents pour comprendre les raisons sous-jacentes à l’inclusion de certaines clauses dans le contrat, et interpréter ces clauses en fonction de ces objectifs.

b- Interprétation en faveur de la partie faible :

Dans le cas des contrats d’adhésion qui impliquent un déséquilibre de pouvoir entre les parties, la jurisprudence peut tendre à interpréter les clauses en faveur de la partie faible. Cela peut aider à atténuer l’effet potentiellement injuste ou abusif de certaines clauses dans le contrat.

Il importe toutefois de mentionner que la jurisprudence peut varier en fonction des pays et des systèmes juridiques. Les tribunaux prennent souvent en compte les spécificités nationales et les législations applicables lors de l’interprétation des clauses contractuelles.

B- Les critères considérés pour évaluer l’abusivité des clauses :

La jurisprudence se base dans les contrats d’adhésion sur différents critères pour évaluer si une clause est abusive. Elle tient en compte du déséquilibre significatif du pouvoir contractuel (1) d’absence de transparence et contravention aux normes de protection du consommateur (2).

1- Déséquilibre significatif du pouvoir contractuel :

La jurisprudence tient compte du déséquilibre de pouvoir entre les parties contractantes. Si une clause avantage excessivement une partie au détriment de l’autre, la jurisprudence peut considérer cette clause comme abusive.

Également, si une partie n’a pas la possibilité de négocier les termes du contrat d’adhésion et est contrainte d’accepter les conditions préétablies, la jurisprudence peut considérer que cela constitue un critère d’abusivité. Cela peut inclure des clauses non négociables ou des contrats avec des termes standardisés.

Dans cette optique, la jurisprudence peut évaluer si les clauses du contrat d’adhésion sont déraisonnables ou injustes. Cela peut inclure des clauses qui exonèrent une partie de sa responsabilité en cas de faute, des clauses qui limitent les recours disponibles pour l’autre partie, ou des clauses qui imposent des sanctions disproportionnées.

2- Absence de transparence et contravention aux normes de protection du consommateur :

a- Absence de transparence :

Si les termes et les conditions du contrat d’adhésion ne sont pas clairement communiqués à la partie qui y adhère, la jurisprudence peut considérer cela comme un critère d’abusivité. Une absence de transparence peut inclure des clauses cachées, des termes ambigus ou des informations importantes omises.

b- Contravention aux normes de protection du consommateur :

Si le contrat d’adhésion concerne une relation de consommation, la jurisprudence peut utiliser les normes de protection du consommateur pour évaluer l’abusivité des clauses. Cela peut inclure des clauses qui restreignent les droits ou les recours du consommateur de manière injuste ou déraisonnable.

Il convient de signaler que ces critères peuvent varier en fonction des systèmes juridiques nationaux et des conventions internationales spécifiques. La jurisprudence utilise souvent une approche basée sur l’équité et l’équilibre des droits et des obligations entre les parties contractantes lorsqu’elle évalue l’abusivité des clauses dans les contrats d’adhésion.

 De nos jours, le contrat d’adhésion est tout sauf en voie d’extinction. Au contraire, il se développe rapidement et se répand, principalement en raison de la variété de supports sur lesquels il peut être utilisé. [20].

Aujourd’hui, le contrat d’adhésion prend même de nouvelles formes, de formes extrêmes, telles que le contrat sous emballage. Dans ce cas, l’adhérent s’engage avant même de connaître les termes imposés par la partie stipulante. Le contrat d’adhésion, qu’il soit traditionnel ou numérique, et quels que soient les domaines contractuels concernés, peut en réalité s’appliquer à n’importe quel type de contractant.[21].

Tant les professionnels que les profanes peuvent être régulièrement des adhérents. Que leur vulnérabilité soit une cause ou une conséquence de ce mode de conclusion de contrat, il est indéniable que l’adhérent court le risque d’être exposé, une fois le contrat conclu, à des dangers découlant de clauses qui peuvent le désavantager de manière déraisonnable.

À l’échelle mondiale, il y a une problématique qui concerne le fait que plusieurs systèmes juridiques ne prennent pas en compte la protection de l’adhérent en tant qu’individu. En conséquence, selon la législation européenne, française et espagnole, seule la protection du consommateur adhérent est prévue par la loi. Ces types de contrats posent des défis juridiques complexes et requièrent une attention particulière afin de préserver les intérêts des parties impliquée.

À ce titre, Il est généralement reconnu dans de nombreux systèmes juridiques internationaux que les clauses abusives dans les contrats d’adhésion peuvent être déclarées nulles ou restreintes dans leur application. Ceci est fait dans le but de protéger les parties les plus vulnérables contre d’éventuels abus et de maintenir un équilibre des pouvoirs.[22]

Dans de nombreux systèmes juridiques internationaux, il est généralement admis que les clauses abusives présentes dans les contrats d’adhésion peuvent être considérées comme invalides ou soumises à des limitations lors de leur application. Cette approche vise à préserver l’équilibre des forces entre les parties impliquées et à protéger les parties les plus vulnérables contre toute forme d’abus éventuel[23].

Cependant, il n’existe pas de consensus solide quant à la manière de traiter les contrats d’adhésion dans le contexte international. Les tribunaux font souvent des efforts pour concilier les principes du droit international avec les systèmes juridiques nationaux et les normes de protection des consommateurs.

– Ouvrages :

  • Frédérique Ferrand, « Le droit des contrats en QCM », Dalloz, 2020.
  • Patrick Morvan, « Contrats d’adhésion et protection du consommateur », PUF, 2017.
  • MONZER R., La négociation des contrats internationaux. Une harmonisation des régimes juridiques romano-germaniques et anglo-saxons. L.G.D.J, Paris 2008.
  • MONZER R., La négociation des contrats internationaux. Essai d’harmonisation des régimes juridiques, thèse dactyl. Montpellier, 2006.
  • Chantal Makowski, « Les contrats d’adhésion : une étude de droit des contrats », LGDJ, 2018.
  • Mélanie Jaoul-Grammare, « Le pouvoir d’interprétation contractuelle du juge dans les contrats d’adhésion », LGDJ, 2016.
  • AUDIT B., La vente internationale de marchandises, L.G.D.J, Paris 1990.

–  Articles et chroniques :

  • Guillemard, S. & Onana, D. (2007). Le contrat d’adhésion : actualités et droit.
  • International privé. Les Cahiers de droit, 48(4), 635–680.
  • Azzouz, Saliha. 2015. Contract Law. Les points essentiels du droit des contrats internationaux. 224 p. ISBN 978-2-708-01423-7.
  • Loiseau, J. (2019). Les contrats d’adhésion à l’épreuve de la jurisprudence récente : de l’acceptation des clauses abusives à la liberté contractuelle. Revue Lamy Droit Civil, (122), 29-34.
  • Les clauses abusives dans les contrats d’adhésion : nouvelles perspectives jurisprudentielles. Revue Lamy Droit Civil, (105), 29-35.

Jurisprudence :

I-Décisions françaises :

-Conseil constitutionnel :

  • constit., 13 juin 2013, n° 2013-672 D.C.

-Cour de cassation :

  • Ass. Plé., 6 fév. 1976, n° 74-40.223, Bull. A.P., n° 2
  • Ass. Plé., 1er déc. 1995 :

– n° 93-13.688, Bull. A.P., n° 9 ;

 – n° 91-15.999, Bull. A.P., n° 7 ;

– n° 91-19.653, Bull. A.P., n° 8 ;

 – n° 91-15.578, Bull. A.P., n° 7.

  • civ. 1ere, 3 mai 1979, n° 77-14.689, Bull. civ. I, n° 128
  • civ. 1ere, 19 janv. 1982, n° 80-15.745, Bull. civ. I, n° 29, arrêt Loto
  • civ. 1ere, 21 juin 1989, n° 86-19.230, Bull. civ. I, n° 247
  • civ. 1ere, 14 mai 1991, n° 89-20.999, Bull. civ. I, n° 153
  • civ. 1ere, 3 déc. 1991, n° 89-20.856, Bull. civ. I, n° 342

– Cours d’appel :

  • CA de Paris, 27 sept. 1977 CA de Paris, ch. 5, 28 avr. 1978
  • CA de Paris, 3e ch. B, 6 mai 1994, n° 92/8154
  • CA de Paris, 28 janv. 1998, n° 96/08086
  • CA de Pau, 11 déc. 2006, n° 04/00868
  • CA de Douai, 2e ch., 2e sect., 21 déc. 2006, n° 04/02939
  • CA de Douai, 2e ch., 1re sect., 6 sept. 2007, n° 06/1777
  • CA de Montpellier, 2e ch. civ., 27 nov. 2007, n° 07/01587
  • CA de Douai, 2e ch., 2e sect., 6 mai 2008, n° 07/00726
  • CA de Lyon, 1e ch. civ., 21 avr. 2011, n° 10/00997
  • CA de Paris, 4e ch., pôle 5, 25 sept. 2013, n° 11/17338
  • CA de Paris, 10 fév. 2021, n° 18/11116

II-Décisions canadiennes :

  • 151276 Canada inc. c. Verville, 1994 CanLII 3701 (QC C.S.)
  • 161324 Canada inc. c. Donini Restaurant inc. (AZ-98026409 (C.S.)
  • 2622-1374 Québec inc. c. Sardo, 1998 CanLII 10784 (QC C.Q.)
  • 2622-7181 Québec inc. c. Perez, 2004 CanLII 16713 (QC C.Q.)
  • 6362222 Canada inc. c. Prelco inc., 2021 C.S.C. 39 (CanLII)

[1] S. GUILLEMARD, op. cit., note 6, p. 288 et suiv.

[2] Jacques GHESTIN, « Rapport introductif », dans Christophe JAMIN et Denis Mazeaud (dir.), « Les clauses abusives entre professionnels », Paris, Économica, 1998, p. 3, à la page 8.

[3] Benoît Moore, « À la recherche d’une règle générale régissant les clauses abusives en droit québécois », (1994) 28 R.J.T. 177.

[4] J. Burke , loc. cit., note 1, par. 110, citant l’arrêt Rudbart v. North Jersey District Water Supply Comm’n, (1992) 127 N.J. 344, 353

[5] J. Burke , loc. cit., note 1, par. 110, citant l’arrêt Rudbart v. North Jersey District Water Supply Comm’n, (1992) 127 N.J. 344, 353.

[6] Georges BERLIOZ, « Le contrat d’adhésion », Paris, L.G.D.J., 1973, p. 25.

[7] Pierre-Gabriel Jobin , « Les clauses abusives », (1996) 75 R. du B. can. 503 ; B. Moore, loc. cit., note 4.

[8]Ibid.

[9] Ibid.

[10] Sylvette GUILLEMARD, « Les clauses abusives et leurs sanctions : la quadrature du cercle », (1999) 59 R. du B. 369.

[11] Jean CALAIS-AULOY et Frank STEINMETZ, « Droit de la consommation », 7e éd., Paris, Dalloz, 2006, p. 13.

[12] Ibid.

[13]Denis Mazeaud, « L’attraction du droit de la consommation », texte présenté lors du colloque « Droit du marché et droit commun des obligations. L’influence du droit du marché sur le droit commun des obligations », Perpignan, 24 et 25 octobre 1997, (1998) 1 Rev. trim. dr. com. 95, 105.

[14] Ibid.

[15] Si « l’abus existe virtuellement dès l’origine du contrat » (S. GUILL EMARD, loc. cit., note 36, 383), le juge « doit apprécier l’ensemble des circonstances au moment où la clause est mise en œuvre. C’est à ce moment qu’il doit évaluer le préjudice réel […] Et c’est en s’en tenant à ce moment aussi qu’il doit décider si le montant réclamé ou le bénéfice retiré de la clause est excessif et déraisonnable » : François HELEINE, « Le droit des obligations. Une double préoccupation des tribunaux : contrôler les comportements, s’adapter au droit nouveau », dans Paul-André COMEAU et Hubert reid (dir.), Le nouveau Code civil du Québec : un bilan, Montréal, Wilson & Lafeur, 1995, p. 27, à la page 38.

[16] F. Collard t Dutilleux L , loc. cit., note 21, 231.

[17] Id., 234.

[18] Ibid.

[19] Ibid.

[20] Guillemard, S. & Onana, D. (2007). « Le contrat d’adhésion » : actualités et droit international privé. Les Cahiers de droit, 48(4), 635–680. https://doi.org/10.7202/043948.

[21] Ibid.

[22] Ibid.

[23] Ibid.

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Les droits du travailleur en cas de suspension du contrat de travail en droit ivoirien

Lorsqu’un contrat de travail est suspendu, cela signifie que certaines obligations entre l’employeur et le salarié sont temporairement mises en pause. Cependant, cette suspension ne met pas fin à la relation de travail. Le salarié conserve des droits spécifiques en fonction de la cause de la suspension. Nous vous expliquons tout !

La suspension du contrat de travail peut se produire pour diverses raisons, telles que le chômage technique, la maladie, le service militaire, ou encore des permissions exceptionnelles. Pendant cette période :

  • Le salarié cesse de travailler temporairement.
  • L’employeur peut, dans certains cas, suspendre le salaire.
  • Le lien contractuel reste en vigueur, et les deux parties reprennent leurs obligations une fois la suspension terminée.

Cependant, la loi ivoirienne garantit au salarié plusieurs droits de base, qui varient en fonction de la cause de la suspension.

A. En cas de chômage technique

Le chômage technique survient lorsque l’entreprise traverse des difficultés économiques ou une baisse d’activité. Voici les droits du salarié dans ce cas :

  • Accord préalable du salarié :
    • Avant de mettre un salarié en chômage technique, l’employeur doit obtenir son accord.
    • Si le salarié refuse cette mesure ou son prolongement au-delà de deux mois dans une période de douze mois, il peut choisir de mettre fin à son contrat.
    • Cette rupture est alors considérée comme un licenciement imputable à l’employeur, ce qui donne droit à des indemnités de licenciement.
  • Prise en compte de l’ancienneté :
    • La période de chômage technique est intégrée dans le calcul de l’ancienneté du salarié. Cette ancienneté est importante pour déterminer les droits futurs, tels que les indemnités de licenciement, de congés payés, ou de préavis.

B. En cas de service militaire

Si le salarié est mobilisé pour effectuer son service militaire, il bénéficie des droits suivants :

  • Indemnité pendant la durée de l’absence :
    • L’employeur est tenu de verser au salarié une indemnité équivalente à son salaire normal.
    • Cette indemnité est limitée à la durée du préavis prévu dans le contrat de travail.
  • Conservation du poste :
    • À la fin de son service militaire, le salarié peut réintégrer son poste ou un poste équivalent dans l’entreprise.

C. En cas de maladie ou d’accident

Lorsqu’un salarié tombe malade ou est victime d’un accident, la loi prévoit des droits spécifiques pour protéger ses intérêts :

  • Indemnité compensatoire :
    • Le salarié perçoit une indemnité égale à son salaire pendant la durée de son absence, mais uniquement dans la limite du préavis prévu par son contrat.
  • Protection contre le licenciement abusif :
    • L’employeur ne peut pas licencier un salarié en raison de sa maladie, sauf si celle-ci se prolonge au-delà d’une durée raisonnable ou rend impossible la reprise du travail.

D. En cas de permissions exceptionnelles

Les permissions exceptionnelles sont des autorisations d’absence accordées pour des événements familiaux importants (naissance, mariage, décès, déménagement, etc.). Les droits du salarié dans ces cas sont les suivants :

  • Pas de retenue de salaire :
    • Le salarié conserve son salaire pendant cette période, à condition que l’employeur ait donné son accord préalable.
    • Si le salarié n’a pas obtenu d’autorisation préalable, il doit justifier son absence dans un délai de 15 jours suivant l’événement.
  • Durée de la permission :
    • La durée de ces permissions est généralement précisée dans le contrat ou dans une convention collective.

Indépendamment de la cause de la suspension, certains droits fondamentaux sont garantis au salarié :

  • Conservation des droits acquis :
    • Le salarié conserve ses droits acquis avant la suspension, notamment en matière d’ancienneté.
    • L’ancienneté accumulée avant la suspension est prise en compte pour le calcul des indemnités de licenciement, des congés payés, ou du préavis.
  • Retour au poste :
    • Une fois la cause de la suspension levée, le salarié a le droit de retrouver son poste ou un poste équivalent avec les mêmes conditions de travail.

Si l’employeur ne respecte pas les droits du salarié pendant la suspension du contrat, ce dernier peut engager des démarches légales :

  • Recours auprès de l’Inspection du Travail :
    • Le salarié peut signaler toute violation de ses droits à l’Inspection du Travail, qui interviendra pour trouver une solution amiable.
  • Action en justice :
    • En cas de conflit persistant, le salarié peut saisir le tribunal compétent pour obtenir réparation. Cela peut inclure des dommages-intérêts pour non-respect des obligations de l’employeur.

En droit ivoirien, la suspension du contrat de travail est une mesure temporaire qui protège les intérêts des deux parties. Le salarié conserve plusieurs droits de base pendant cette période, notamment la protection de son ancienneté, le maintien de certaines indemnités, et la possibilité de retrouver son poste. Ces droits varient en fonction de la cause de la suspension, mais la loi veille à ce que le salarié ne subisse pas de préjudice injustifié.

Base légale : Articles 16.9 et 16.10 du Code du Travail, Articles 24, 25, 29 à 32 du Code Civil Ivoirien.

Pour vos besoins en la matière, n’hésitez pas à prendre contact avec le Cabinet LDJ SARL à ces coordonnées : (+225) 27 23 23 21 64 / 01 52 90 45 19 / 05 96 11 90 94 / 07 05 06 67 04 (WhatsApp).


Luc KOUASSI

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Les types de societes commerciales et leurs caracteristiques

En droit OHADA, il existe plusieurs formes de sociétés commerciales, chacune présentant des caractéristiques spécifiques en matière de responsabilité, d’organisation et de fonctionnement. Voici une présentation détaillée des différents types de sociétés et de leurs principales caractéristiques :

CaractéristiquesEts.S.N.CS.C.SS.A.R.LS.AS.A.S
SigleÉtablissementSociété en Nom CollectifSociété en Commandite SimpleSociété à Responsabilité LimitéeSociété AnonymeSociété par Actions Simplifiées
Capacité juridique de l’entrepriseNon – personne physiqueNon – personne physiqueMixteOui – Personne moraleOui – personne moraleOui – personne morale
Relation des associésIntuitu  personaeIntuitu personaeMixtePas intuitu personaePas intuitu personaePas intuitu personae
Qualité des associésCommerçantsCommerçantsMixteNon commerçantsNon CommerçantsNon Commerçants
ResponsabilitésIndéfinie et solidaireIndéfinie et solidaireIndéfinie et solidaire (commandités uniquement)Limitées aux apportsLimitées aux apportsLimitées aux apports
Nombre minimum1222 (Sauf 1 pour unipersonnelle)3 (7 si cotée en bourse)1
Nombre maximum12 (15 si cotée en bourse)
Capital minimum1.000.000 FCFA (Moins selon les dispositions nationales)10.000.000 FCFA et 100.000.000 pour les S.A faisant appel public
SouscriptionTotaleTotaleTotaleTotale
LibérationIntégraleIntégraleIntégrale (Apport en natures) ½ du numéraireIntégrale (Apport en natures) ¼ du numéraire
Nature des droits sociauxPart de capitalPart socialePart socialePart socialeActionAction
Qualification des associésPartenaire commercial / AssociéAssociéAssociéAssociéActionnaireActionnaire
Valeur nominale mimimum5.000 FCFA10.000 FCFA
Organe de gestionGérant (s)Gérant(s)Gérant(s)Gérant(s)PDG avec conseil d’administrationPrésident avec 1 ou plusieurs Gérant(s)
Organe de contrôle légalCommissaire aux comptesCommissaire aux comptesAG et Commissaire aux comptesAGO, AGE et Commissaire aux comptes

Pour vos besoins en la matière, veuillez contacter le Cabinet LDJ SARL : Contacts : (+225) 27 23 23 21 64 / 01 52 90 45 19 / 05 96 11 90 94 / 07 05 06 67 04 (WhatsApp).

Quelles sont les causes de suspension du contrat de travail selon le droit ivoirien ?

Le contrat de travail, un accord entre l’employeur et le salarié qui encadre leurs obligations respectives. Cependant, il arrive qu’à certaines périodes, le contrat soit suspendu, c’est-à-dire que son exécution soit temporairement interrompue sans que cela ne mette fin à la relation de travail. Cette suspension peut avoir des causes variées, souvent prévues par la loi ou le contrat lui-même.  A travers cet article, nous nous proposons de vous donner quelques clarifications.

La suspension du contrat de travail signifie que certaines obligations principales sont temporairement mises en pause :

  • Le salarié cesse de fournir sa prestation de travail.
  • L’employeur peut suspendre le versement du salaire, sauf dans certains cas prévus par la loi

Cependant, la suspension ne rompt pas le lien juridique entre les deux parties. Le contrat reste en vigueur, et une fois la cause de suspension levée, les droits et obligations reprennent normalement.

En Côte d’Ivoire, les causes de suspension du contrat de travail sont précisées dans le Code du Travail (articles 16.7 et 16.8) et le Convention Collective Interprofessionnelle (articles 24 à 32).

Les situations les plus fréquentes sont les suivantes :

  1. Chômage technique

Le chômage technique intervient lorsque l’entreprise fait face à une baisse d’activité ou à des difficultés financières graves.

  • Exemple : Une usine qui connaît une panne prolongée ou un manque de commandes peut suspendre temporairement les contrats de ses salariés.
  • Dans ce cas, les salariés ne travaillent pas, et l’employeur peut suspendre le paiement des salaires, sauf s’il existe une convention collective ou un accord prévoyant une indemnisation.

B. Permissions exceptionnelles pour événements familiaux

Le salarié a droit à des permissions spéciales pour des événements touchant directement sa famille ou son foyer. Ces permissions sont souvent de courte durée.

  • Exemples d’événements :
    • Mariage du salarié ou d’un membre proche de sa famille.
    • Naissance d’un enfant
    • Décès d’un parent proche.
    • Déménagement.
  • Pendant cette période, l’absence est autorisée, mais la rémunération peut être suspendue, sauf si l’employeur décide de maintenir le salaire.

C. Maladie ou accident

Lorsque le salarié est malade ou victime d’un accident, son contrat est suspendu pour lui permettre de se rétablir.

  • Conditions :
    • Le salarié doit fournir un certificat médical pour justifier son absence.
    • Si l’accident survient sur le lieu de travail ou dans l’exercice de ses fonctions, l’employeur a l’obligation de continuer à verser une indemnité, conformément aux lois sur les accidents de travail.

D. Mise en disponibilité

La mise en disponibilité est une situation où le salarié est autorisé à suspendre temporairement son contrat pour des raisons personnelles ou professionnelles.

  • Exemple : Une demande de congé pour poursuivre des études ou régler une affaire personnelle importante.
  • Cette suspension est souvent prévue par une convention entre les deux parties et doit être approuvée par l’employeur.

E. Congés annuels

Chaque salarié a droit à des congés payés après une période de travail, généralement un an. Pendant ces congés :

  • Le salarié cesse temporairement de travailler.
  • L’employeur est tenu de verser une indemnité appelée indemnité de congé.

F. Congé de maternité

Les salariées enceintes bénéficient d’un congé de maternité pour préparer l’arrivée de leur enfant et se rétablir après l’accouchement.

  • Durée légale : En Côte d’Ivoire, ce congé dure généralement 14 semaines (6 semaines avant et 8 semaines après l’accouchement).
  • Pendant cette période, l’employeur est tenu de verser une partie ou la totalité du salaire, selon les dispositions légales ou contractuelles.

G. Service militaire ou départ sous les drapeaux

Si un salarié est appelé à effectuer son service militaire ou à rejoindre les forces armées dans le cadre d’une mobilisation nationale, son contrat est suspendu.

  • Pendant cette période, il ne travaille pas pour l’entreprise et ne perçoit pas de salaire, mais son poste est protégé.

H. Détention préventive

Si un salarié est placé en détention préventive pour des faits étrangers à son travail, son contrat est suspendu pour une durée maximale de six mois.

  • Exemple : Un salarié impliqué dans une affaire judiciaire qui n’a aucun lien avec son activité professionnelle.
  • Si, au bout de six mois, le salarié n’est pas libéré, l’employeur peut envisager de rompre le contrat.

Pendant la suspension, plusieurs aspects doivent être pris en compte :

  • Le salarié conserve son poste et ses droits acquis, comme l’ancienneté, sauf disposition contraire.
  • La rémunération peut être suspendue, sauf dans les cas où la loi ou un accord prévoit une indemnisation (par exemple, pour les accidents de travail).
  • Une fois la cause de suspension levée, le salarié reprend son poste, aux mêmes conditions qu’avant la suspension.
  • Cas particuliers et exemples
  • Cas 1 : Suspension pour maladie

Un salarié contracte une maladie grave nécessitant un arrêt de travail de plusieurs semaines. Son contrat est suspendu pendant cette période, mais il peut percevoir une indemnité maladie si la législation ou son contrat le prévoit.

  • Cas 2 : Suspension pour congé de maternité

Une employée enceinte prend son congé de maternité de 14 semaines. Pendant cette période, son contrat est suspendu, mais elle perçoit une indemnité versée par la sécurité sociale ou l’employeur.

  • Cas 3 : Suspension pour service militaire

En Côte d’Ivoire, la suspension du contrat de travail est une mesure qui protège les droits des salariés tout en permettant à l’employeur de gérer des situations temporaires. Les différentes causes prévues par la loi (chômage technique, congés, maladie, etc.) garantissent que le lien de travail est préservé et que les deux parties peuvent reprendre leurs obligations une fois la suspension levée.

Base légale : Articles 16.7 et 16.8 du Code du Travail, articles 24 à 32 de la Convention Collective Interprofessionnelle.


Luc KOUASSI

Juriste Consultant Bilingue | Formateur |
Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire

Pour vos besoins en la matière, veuillez contacter le Cabinet LDJ SARL : Contacts : (+225) 27 23 23 21 64 / 01 52 90 45 19 / 05 96 11 90 94 / 07 05 06 67 04 (WhatsApp).

Les clauses essentielles d’un contrat de bail à usage professionnel ou commercial

En droit OHADA, le contrat de bail à usage professionnel est encadré par des règles spécifiques, notamment dans l’Acte uniforme relatif au droit commercial général. Les clauses essentielles qui doivent figurer dans un tel contrat incluent les éléments suivants :

  • Bailleur : Identité complète (personne physique ou morale).
  • Preneur : Identité complète, avec mention de son activité professionnelle.

Exemple :

  • Bailleur : Monsieur Jean DAGO, né le 15 janvier 1970 à Abidjan, titulaire de la CNI n°12345678, domicilié à Cocody, Abidjan.
  • Preneur : Société ABC SARL, au capital de 10 000 000 FCFA, immatriculée au RCCM sous le n°CI-ABJ-2024-B-12345, représentée par Madame Fatou Diarra, gérante, domiciliée à Marcory, Abidjan.
  • Adresse précise et localisation du bien.
  • Nature des locaux (bureaux, entrepôts, ateliers, etc.).
  • État des lieux initial annexé au contrat pour éviter des litiges futurs.

Exemple : « Le bien loué est situé à Treichville, Zone Industrielle, Rue 25, Lot 12. Il s’agit d’un bâtiment à usage professionnel, comprenant un bureau de 50 m², un entrepôt de 100 m² et un parking. L’état des lieux initial est annexé au présent contrat. »

  • Mention explicite de l’usage professionnel prévu (par exemple, usage commercial, artisanal, ou administratif).
  • Interdiction ou restriction d’un usage autre que celui prévu dans le contrat.

Exemple : « Les locaux sont exclusivement destinés à l’exploitation d’un commerce de vêtements. Toute autre utilisation, y compris à des fins résidentielles, est strictement interdite sans l’accord préalable écrit du bailleur. »

  • Durée déterminée ou indéterminée, conformément à de l’AUDCG.
  • Modalités de renouvellement ou de résiliation du bail.

Exemple : « Le présent bail est consenti pour une durée de 5 ans, à compter du 1er janvier 2025 pour se terminer le 31 décembre 2030, sauf renouvellement expressément convenu entre les parties. »

  • Montant du loyer et modalités de paiement (mensuel, trimestriel, etc.).
  • Révision périodique du loyer (indice de référence ou négociation).
  • Sanctions en cas de retard de paiement (intérêts de retard ou résiliation).

Exemple : « Le loyer mensuel est fixé à 500 000 FCFA, payable au plus tard le 5 de chaque mois, par virement bancaire sur le compte du bailleur n°12345678 à la Banque X. En cas de retard, une pénalité de 5 % du montant dû sera appliquée. »

  • Répartition des charges entre le bailleur et le preneur (entretien, réparations courantes, électricité, eau, etc.).
  • Paiement des taxes et impositions liées au bien loué.

Exemple : « Le preneur supportera les charges suivantes : eau, électricité, entretien des espaces communs. Le bailleur assumera les taxes foncières. Une répartition détaillée des charges est fournie en annexe. »

  • Définition des responsabilités :
    • Travaux à la charge du bailleur (gros œuvre, toiture, etc.).
    • Travaux à la charge du preneur (réparations courantes, peinture).
  • Autorisation préalable pour les travaux modifiant la structure du bien.

Exemple : « Le bailleur prendra en charge les réparations relatives au gros œuvre, telles que la toiture et la façade. Le preneur sera responsable des petites réparations, comme la plomberie ou la peinture. Toute modification structurelle devra recevoir l’accord écrit du bailleur. »

  • Conditions de résiliation anticipée (manquement au contrat, non-paiement du loyer, usage non conforme, etc.).
  • Préavis exigé en cas de résiliation.

Exemple : « Le contrat peut être résilié de plein droit en cas de non-paiement du loyer pendant 3 mois consécutifs ou d’usage non conforme des locaux. La partie souhaitant résilier doit notifier l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de 3 mois. »

  • Autorisation ou interdiction de cession ou de sous-location des locaux.
  • Conditions spécifiques en cas d’autorisation (accord écrit, notification préalable).

Exemple : « La cession ou sous-location des locaux est interdite sauf accord écrit préalable du bailleur. Toute violation de cette clause entraînera la résiliation immédiate du bail. »

  • Obligation pour le preneur de souscrire une assurance pour couvrir les risques (incendie, dégâts des eaux, responsabilité civile).
  • Mention de la responsabilité du bailleur pour les vices cachés ou défauts de l’immeuble.

Exemple : « Le preneur s’engage à souscrire une assurance couvrant les risques d’incendie, dégâts des eaux, et responsabilité civile, et à en fournir une attestation au bailleur dans les 15 jours suivant la signature du bail. »

  • Garantie locative (dépôt de garantie équivalent à un ou plusieurs mois de loyer).
  • Modalités de restitution en fin de bail.

Exemple : « Le preneur versera un dépôt de garantie équivalent à 2 mois de loyer, soit 1 000 000 FCFA, restitué à la fin du bail après déduction des éventuelles dettes ou réparations. »

  • Référence à l’arbitrage ou à la médiation, conformément aux principes de l’OHADA.
  • Juridiction compétente en cas de contentieux.

Exemple : « Tout litige relatif au présent contrat sera soumis à la médiation selon les dispositions de l’Acte Uniforme OHADA relatif à l’arbitrage. À défaut de règlement amiable, la juridiction compétente sera celle du lieu de situation des locaux. »

  • Mention des cas de force majeure pouvant suspendre les obligations des parties.

Exemple : « En cas de force majeure (incendie, inondation, catastrophe naturelle), les obligations des parties seront suspendues sans pénalités jusqu’à la résolution de l’événement. »

  • Conditions particulières selon les besoins des parties, comme une clause d’exclusivité pour certaines activités commerciales ou un droit de préemption pour le preneur en cas de vente des locaux.

Exemple : « Le preneur bénéficie d’une exclusivité pour l’exploitation d’un salon de coiffure dans un rayon de 500 mètres autour des locaux. Le bailleur s’interdit de louer à une activité similaire durant la période du bail. »

Ces clauses doivent être rédigées avec soin et adaptées au contexte spécifique du contrat de bail à usage professionnel. Nous vous conseillons de consulter un juriste pour la rédaction de vos contrats.

Pour vos besoins en la matière, n’hésitez pas à contacter le Cabinet LDJ SARL aux coordonnées suivantes : (+225) 27 23 23 21 64 / 01 52 90 45 19 / 05 96 11 90 94 / 07 05 06 67 04 (WhatsApp).


Luc KOUASSI

Juriste Consultant Bilingue | Formateur |
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Quels sont les droits des salariés en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur selon le droit ivoirien ?

Lorsqu’une entreprise change de direction ou de propriétaire, les salariés se demandent souvent ce qu’il advient de leurs contrats de travail, de leurs droits acquis, et de leur ancienneté. Le Code du Travail ivoirien, en son article 11.8, établit clairement les protections accordées aux salariés dans de telles situations.

Le droit principal des salariés dans une telle situation est celui de la stabilité de l’emploi. Cela signifie que, quel que soit le changement dans la situation juridique de l’employeur (fusion, cession d’entreprise, succession, mise en gestion, etc.), les contrats de travail des salariés restent en vigueur.

Ce que cela implique :

  • Le nouvel employeur reprend automatiquement les obligations liées aux contrats de travail existants.
  • Les salariés continuent d’exercer leurs fonctions aux mêmes conditions que celles définies avec l’ancien employeur.

Ce principe vise à protéger les travailleurs contre une perte injustifiée d’emploi due à des décisions économiques ou juridiques qui échappent à leur contrôle.

Les droits acquis par les salariés avant le changement de direction ou de propriétaire de l’entreprise sont préservés. Cela inclut :

  • L’ancienneté dans l’entreprise : le nouvel employeur doit reconnaître la durée de service des salariés, même si elle a été accumulée sous la gestion de l’ancien employeur.
  • Les droits liés à l’ancienneté :
    • Préavis : En cas de licenciement ultérieur, la durée du préavis doit être calculée en tenant compte de l’ancienneté totale, y compris celle sous l’ancien employeur.
    • Indemnités de licenciement : Elles sont basées sur l’ancienneté cumulée, sans interruption, même après le changement de propriétaire.
    • Congés payés : Les jours de congés accumulés restent valables et doivent être honorés par le nouvel employeur.

Ainsi, le salarié ne perd-il aucun avantage acquis, quelle que soit la transformation de l’entreprise.

Il arrive parfois que le nouvel employeur exige de l’ancien employeur qu’il procède au licenciement de certains salariés avant de finaliser la cession de l’entreprise. Si l’ancien employeur accepte de licencier les salariés à la demande du repreneur, cela peut être considéré comme un licenciement abusif, surtout si cette action vise à contourner les droits des travailleurs.

Dans une telle situation :

  • L’ancien et le nouvel employeur peuvent être tenus responsables solidairement.
  • Les salariés concernés peuvent demander des dommages-intérêts pour licenciement abusif, à condition qu’il soit prouvé qu’il y a eu une entente frauduleuse entre les deux employeurs.

Une fois l’entreprise reprise, le nouvel employeur a le droit de réorganiser son activité, ce qui peut inclure des licenciements économiques ou des changements structurels. Cependant, ces licenciements ou réorganisations doivent respecter les règles légales :

  • Les licenciements doivent être justifiés par des raisons réelles et sérieuses, comme des difficultés économiques ou une restructuration nécessaire.
  • Les salariés licenciés doivent bénéficier de leurs droits légaux, notamment :
    • Le préavis, selon leur ancienneté.
    • Les indemnités de licenciement.
    • Les congés payés non pris.

Si ces conditions ne sont pas respectées, les salariés peuvent contester les décisions devant les juridictions compétentes.

Cas 1 : Mutation d’un salarié après un rachat

Une entreprise basée à Abidjan est rachetée par un groupe dont le siège est à San Pedro. Les contrats de travail des salariés d’Abidjan restent valides. Le nouvel employeur ne peut pas forcer un salarié à déménager à San Pedro si cette possibilité n’était pas prévue dans son contrat initial.

Cas 2 : Calcul des indemnités

Un salarié qui a travaillé 10 ans pour l’ancien employeur et qui est licencié par le nouvel employeur devra recevoir ses indemnités de licenciement calculées sur ses 10 années de service, et non seulement sur la période sous la direction du nouveau propriétaire.

Cas 3 : Licenciements abusifs avant une cession

Si un repreneur exige que l’ancien propriétaire licencie les salariés avant la vente, ces licenciements peuvent être considérés comme abusifs. Les salariés concernés peuvent alors obtenir des compensations financières devant les tribunaux.

Les droits des salariés sont protégés en cas de modification dans la situation juridique de leur employeur. Le Code du Travail ivoirien garantit le maintien des contrats de travail et des droits acquis, même lorsque l’entreprise change de propriétaire ou de direction.

Cependant, si des licenciements ou des modifications des conditions de travail sont envisagés, ils doivent être justifiés et conformes à la loi. Ces dispositions visent à assurer une transition équitable pour les salariés tout en permettant aux employeurs de restructurer leurs activités de manière légale et responsable.

Base légale : Article 11.8 du Code du Travail ivoirien.


Luc KOUASSI

Juriste Consultant Bilingue | Formateur |
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L’employeur peut-il modifier unilatéralement le contrat de travail ?

Le contrat de travail est un accord entre un employeur et un salarié qui définit les droits et obligations de chaque partie. Une fois conclu, ce contrat ne peut pas être modifié par la seule volonté d’une des parties, qu’il s’agisse de l’employeur ou du salarié. Cependant, dans la pratique, il arrive que des changements soient nécessaires, souvent pour répondre aux besoins ou à l’évolution de l’entreprise. La question se pose alors de savoir si l’employeur peut modifier unilatéralement le contrat de travail et dans quelles limites.

Le contrat de travail repose sur un accord mutuel. Toute modification de ce contrat doit également être fondée sur l’accord des deux parties, car une modification unilatérale porterait atteinte aux droits du salarié.

Cependant, certaines modifications peuvent être imposées par l’employeur, notamment lorsqu’elles ne touchent pas aux éléments essentiels du contrat ou lorsqu’elles sont prévues par des textes légaux, des clauses contractuelles ou le règlement intérieur.

Les modifications dites non substantielles ne nécessitent pas l’accord préalable du salarié, car elles n’affectent pas les termes essentiels du contrat. Ces changements sont souvent motivés par des impératifs de santé, de comportement, ou par l’application des règles de l’entreprise.

Exemples de modifications non substantielles :

  • Changement des fonctions du salarié : Si un employeur décide d’adapter les fonctions d’un salarié pour des raisons médicales ou en raison de son comportement, à condition que le salaire reste inchangé, cette modification n’est pas considérée comme substantielle.
  • Application du règlement intérieur : Si le règlement intérieur impose de nouvelles procédures ou conditions de travail (par exemple, des mesures de sécurité), ces changements s’appliquent sans modifier le contrat.
  • Clauses prévues dans le contrat initial : Si une modification a été prévue et acceptée dès la signature du contrat (par exemple, une clause de mobilité ou un changement des horaires), elle ne constitue pas une modification du contrat.

Ces modifications relèvent de la gestion courante de l’entreprise et sont considérées comme nécessaires au bon fonctionnement de celle-ci.

Les modifications dites substantielles concernent des éléments essentiels du contrat. Ces changements touchent des clauses fondamentales sans lesquelles le salarié n’aurait probablement pas accepté le poste. En droit ivoirien, de telles modifications doivent obligatoirement faire l’objet d’un accord entre l’employeur et le salarié.

Exemples de modifications substantielles :

  • Réduction du salaire : Toute diminution du salaire sans l’accord du salarié constitue une modification substantielle.
  • Proposition d’un emploi non conforme à la qualification : Si un salarié qualifié est affecté à un poste qui ne correspond pas à son niveau de compétence ou d’expérience, cela est considéré comme une modification substantielle.
  • Mutation dans un lieu éloigné non prévu dans le contrat : Par exemple, transférer un salarié d’Abidjan à San Pedro alors que son contrat n’incluait pas de clause de mobilité.
  • Modification des responsabilités : Un changement important dans les responsabilités ou les attributions, même sans diminution de salaire, est qualifié de substantiel.

Ces modifications sont considérées comme ayant un impact significatif sur la relation de travail et nécessitent donc l’accord du salarié.

Si l’employeur décide de modifier unilatéralement une clause substantielle du contrat sans obtenir l’accord du salarié, plusieurs conséquences peuvent en découler :

  • Droit du salarié de refuser : Le salarié a le droit de refuser une telle modification. En cas de désaccord, il peut saisir les juridictions compétentes
  • Sanctions pour l’employeur : Une modification unilatérale peut être interprétée comme une rupture abusive du contrat de travail, exposant l’employeur à des sanctions financières ou à des indemnités pour le salarié.
  • Possibilité de démission motivée : Le salarié peut considérer cette modification comme une raison légitime de rompre le contrat et demander des indemnités compensatoires.

L’employeur ne peut modifier unilatéralement un contrat de travail, sauf s’il s’agit de modifications mineures ou prévues par le contrat ou la loi. Toute modification touchant aux éléments essentiels du contrat doit être approuvée par le salarié.

Les articles 15.6, 15.9, 16.6, et 23.4 du Code du Travail ivoirien encadrent ces situations pour protéger les droits des salariés tout en tenant compte des impératifs de gestion des entreprises. Cela requiert donc aux employeurs et aux salariés de bien comprendre ces règles afin de prévenir les conflits et d’assurer une relation de travail harmonieuse.


Luc KOUASSI

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