𝐒igner son premier contrat de travail : 𝐔n guide dĂ©taillĂ©

Signer son premier contrat de travail est une Ă©tape dĂ©terminante dans la vie professionnelle et mĂȘme si vous ĂȘtes sous l’euphorie, il est essentiel de bien comprendre les diffĂ©rentes clauses et conditions pour Ă©viter les mauvaises surprises et s’assurer que vos droits sont protĂ©gĂ©s. Alors voici un guide dĂ©taillĂ© pour vous aider Ă  naviguer dans cette dĂ©marche.

Tout d’abord, identifiez le type de contrat que vous allez signer. Il existe principalement deux types de contrats de travail :

  • đ‚đšđ§đ­đ«đšđ­ đšÌ€ đƒđźđ«đžÌđž đˆđ§đđžÌđ­đžđ«đŠđąđ§đžÌđž (𝐂𝐃𝐈) : Ce type de contrat n’a pas de date de fin dĂ©finie, offrant ainsi une sĂ©curitĂ© de l’emploi Ă  long terme. Il peut ĂȘtre rompu par l’employeur ou par vous-mĂȘme, avec un prĂ©avis.
  • đ‚đšđ§đ­đ«đšđ­ đšÌ€ đƒđźđ«đžÌđž đƒđžÌđ­đžđ«đŠđąđ§đžÌđž (𝐂𝐃𝐃) : Ce contrat a une durĂ©e fixe, avec une date de dĂ©but et une date de fin prĂ©cises. Il peut ĂȘtre renouvelĂ©, mais ne doit pas dĂ©passer un certain nombre de renouvellemt au total, sauf exceptions. Assurez-vous de comprendre la raison de l’utilisation d’un CDD et les conditions de renouvellement.

La description du poste est un Ă©lĂ©ment crucial du contrat. Elle doit dĂ©tailler clairement vos fonctions et responsabilitĂ©s. Assurez-vous que cette description correspond Ă  ce que vous avez discutĂ© lors de l’entretien. Cela vous Ă©vitera de mauvaises surprises en dĂ©couvrant des tĂąches qui n’ont pas Ă©tĂ© mentionnĂ©es.

  • 𝐋𝐱𝐞𝐼 𝐝𝐞 đ“đ«đšđŻđšđąđ„ : VĂ©rifiez l’adresse de votre lieu de travail. Des clauses de mobilitĂ© peuvent exister, vous obligeant Ă  travailler dans diffĂ©rents endroits. Assurez-vous de comprendre ces clauses et de les accepter.

Votre contrat doit préciser votre salaire. Voici quelques points à vérifier :

  • đ’đšđ„đšđąđ«đž đ›đ«đźđ­ 𝐞𝐭 𝐧𝐞𝐭 : Le salaire brut est celui avant les dĂ©ductions (impĂŽts, cotisations sociales). Le salaire net est ce que vous recevrez sur votre compte. Assurez-vous de comprendre la diffĂ©rence entre les deux et de vĂ©rifier si le salaire proposĂ© correspond Ă  vos attentes.
  • đđ«đąđŠđžđŹ 𝐞𝐭 𝐛𝐹𝐧𝐼𝐬 : Certaines entreprises offrent des primes de performance, de prĂ©sence, ou des bonus annuels. VĂ©rifiez les conditions d’attribution de ces primes.
  • 𝐀𝐯𝐚𝐧𝐭𝐚𝐠𝐞𝐬 𝐞𝐧 đ§đšđ­đźđ«đž : Ces avantages peuvent inclure des tickets-restaurant, une voiture de fonction, une mutuelle d’entreprise, ou des frais de dĂ©placement. Assurez-vous que ces avantages sont clairement indiquĂ©s dans le contrat.

Le contrat doit stipuler le nombre d’heures de travail par semaine et vos horaires.

  • đ‡đžđźđ«đžđŹ 𝐝𝐞 đ­đ«đšđŻđšđąđ„ : VĂ©rifiez si vous ĂȘtes Ă  temps plein ou Ă  temps partiel. Assurez-vous que les horaires sont compatibles avec vos obligations personnelles.
  • đ‡đžđźđ«đžđŹ đŹđźđ©đ©đ„đžÌđŠđžđ§đ­đšđąđ«đžđŹ : Informez-vous sur la politique de l’entreprise concernant les heures supplĂ©mentaires et leur rĂ©munĂ©ration. Elles doivent ĂȘtre payĂ©es Ă  un taux majorĂ© ou compensĂ©es par des repos.

La pĂ©riode d’essai permet Ă  l’employeur de tester vos compĂ©tences et Ă  vous de voir si le poste vous convient. Elle peut ĂȘtre renouvelĂ©e une fois.

  • đƒđźđ«đžÌđž : La durĂ©e de la pĂ©riode d’essai varie selon le type de contrat et le poste. En gĂ©nĂ©ral, elle est de deux mois pour les employĂ©s, trois mois pour les agents de maĂźtrise et les techniciens, et quatre mois pour les cadres.
  • 𝐂𝐹𝐧𝐝𝐱𝐭𝐱𝐹𝐧𝐬 𝐝𝐞 đ«đźđ©đ­đźđ«đž : Durant cette pĂ©riode, l’employeur ou vous-mĂȘme pouvez mettre fin au contrat plus facilement, avec un prĂ©avis rĂ©duit.

Les congés sont un droit important. Votre contrat doit préciser les conditions de prise de congés payés.

  • đ‚đšđ§đ đžÌđŹ đ©đšđČđžÌđŹ : Vous avez droit Ă  un minimum de congĂ©s payĂ©s par an. VĂ©rifiez si votre contrat prĂ©voit des jours supplĂ©mentaires.
  • đ‰đšđźđ«đŹ 𝐝𝐞 𝐑𝐓𝐓 : Si vous travaillez plus d’heures par semaine que la durĂ©e lĂ©gale, vous pouvez avoir des jours de rĂ©duction du temps de travail (RTT). Assurez-vous de comprendre comment ils sont attribuĂ©s et utilisĂ©s.

Certains contrats peuvent contenir des clauses spécifiques qui méritent votre attention :

  • đ‚đ„đšđźđŹđž 𝐝𝐞 𝐧𝐹𝐧-đœđšđ§đœđźđ«đ«đžđ§đœđž : Cette clause peut vous interdire de travailler pour un concurrent aprĂšs votre dĂ©part de l’entreprise, pendant une certaine pĂ©riode et dans une zone gĂ©ographique dĂ©terminĂ©e. Assurez-vous qu’elle est justifiĂ©e et proportionnelle.
  • đ‚đ„đšđźđŹđž 𝐝𝐞 đœđšđ§đŸđąđđžđ§đ­đąđšđ„đąđ­đžÌ : Elle vous oblige Ă  ne pas divulguer des informations sensibles sur l’entreprise. Cette clause est courante et vise Ă  protĂ©ger les intĂ©rĂȘts de l’employeur.

En cas de démission ou de licenciement, la durée de préavis à respecter est souvent précisée dans le contrat.

  • đƒđźđ«đžÌđž 𝐝𝐼 đ©đ«đžÌđšđŻđąđŹ : La durĂ©e du prĂ©avis varie selon l’anciennetĂ© et le type de poste. Assurez-vous de connaĂźtre cette durĂ©e pour pouvoir bien planifier votre dĂ©part le cas Ă©chĂ©ant.

Informez-vous sur les opportunitĂ©s de formation et d’évolution de carriĂšre au sein de l’entreprise.

  • đŽđ©đ©đšđ«đ­đźđ§đąđ­đžÌđŹ 𝐝𝐞 đŸđšđ«đŠđšđ­đąđšđ§ : Les entreprises offrent souvent des formations pour dĂ©velopper vos compĂ©tences. VĂ©rifiez si le contrat ou l’employeur propose des formations spĂ©cifiques.
  • đ„ÌđŻđšđ„đźđ­đąđšđ§ 𝐝𝐞 đœđšđ«đ«đąđžÌ€đ«đž : Demandez quelles sont les possibilitĂ©s d’évolution au sein de l’entreprise. Un plan de carriĂšre clair peut ĂȘtre un atout important pour votre dĂ©veloppement professionnel.

Enfin, avant de signer, assurez-vous que toutes les informations pratiques sont correctes :

  • đ‚đšđšđ«đđšđ§đ§đžÌđžđŹ : VĂ©rifiez que vos coordonnĂ©es et celles de l’employeur sont correctes.
  • đ’đąđ đ§đšđ­đźđ«đž : Ne signez le contrat que lorsque vous ĂȘtes sĂ»r d’avoir bien compris et acceptĂ© toutes les conditions. Prenez le temps de relire le document, et si besoin, demandez conseil Ă  un professionnel, comme un juriste ou un conseiller en ressources humaines.

Ainsi, signer un contrat de travail est-il un acte engageant. Prenez le temps de bien comprendre chaque clause pour ĂȘtre sĂ»r que le poste correspond Ă  vos attentes et que vos droits sont protĂ©gĂ©s. Ne laissez aucun point sans rĂ©ponse et n’hĂ©sitez pas Ă  poser des questions avant de signer.

Pour tout complĂ©ment d’informations, n’hĂ©sitez pas Ă  me contacter.

Pour toute assistance en la matiÚre, veuillez nous contacter par appel  (+225) 27 23 23 21 64 ou par WhatsApp via ce lien :  https://wa.me/message/VYDJGQP5VMVJL1 

Par Luc KOUASSI

đ‘±đ’–đ’“đ’Šđ’”đ’•đ’† đ‘Ș𝒐𝒏𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒏𝒕 đ‘©đ’Šđ’đ’Šđ’đ’ˆđ’–đ’† | 𝑭𝒐𝒓𝒎𝒂𝒕𝒆𝒖𝒓 | đ‘șđ’‘đ’†Ìđ’„đ’Šđ’‚đ’đ’Šđ’”đ’•đ’† 𝒆𝒏 đ’“đ’†Ìđ’…đ’‚đ’„đ’•đ’Šđ’đ’ 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕𝒔, 𝒅’𝒂𝒄𝒕𝒆𝒔 𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂𝒋𝒖𝒅𝒊𝒄𝒊𝒂𝒊𝒓𝒆𝒔, 𝒅’𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒍𝒆𝒔 𝒋𝒖𝒓𝒊𝒅𝒊𝒒𝒖𝒆𝒔 𝒆𝒕 𝒅𝒆𝒔 𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒓𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒗𝒆𝒔 𝒂𝒖 𝒅𝒓𝒐𝒊𝒕 𝒅𝒖 𝒕𝒓𝒂𝒗𝒂𝒊𝒍 | đ‘·đ’đ’đ’Šđ’•đ’Šđ’”đ’•đ’† 𝒆𝒏 𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 | đ‘©đ’†Ìđ’đ’†Ìđ’—đ’đ’đ’† 𝒉𝒖𝒎𝒂𝒏𝒊𝒕𝒂𝒊𝒓𝒆.

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L’amodiation en droit minier congolais : vigilance et prudence

Le droit minier congolais par le biais de son de sa loi numĂ©ro 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier tel que modifiĂ©e et complĂ©tĂ©e par la loi numĂ©ro 18/001 du 09 mars 2018 Ă  poser les principes pour se lancer aux activitĂ©s miniĂšres. Ainsi, hormis le principe liĂ© Ă  l’éligibilitĂ© et  d’autres formalitĂ©s  au-devant de l’administration.  Il se rĂ©vĂšle que toute personne qui se lance ou qui veut se lancer Ă  l’exercice des activitĂ©s miniĂšres sauf Ă  quelques exceptions prĂ©vues par  le code, doit  ĂȘtre mini d’un titre minier au moins.

ConsidĂ©rant ce qui prĂ©cĂšde, le code organise 4 quatre types de droits miniers ou titres miniers qui sont :

  • Le permis de recherches : il ne porte que sur les substances minĂ©rales classĂ©es en mines pour lesquelles il a Ă©tĂ© accordĂ© et sur les substances associĂ©es, si son titulaire en demande l’extension Ă  ces derniĂšres. [1] ;
  • Permis d’exploitation : il autorise son titulaire Ă  exploiter, Ă  l’intĂ©rieur de son pĂ©rimĂštre qu’il couvre, les substances minĂ©rales pour lesquelles il est spĂ©cifiquement Ă©tabli. Ces substances minĂ©rales sont celles que le titulaire a identifiĂ©es et dont il a dĂ©montrĂ© l’existence d’un gisement Ă©conomiquement exploitable.[2] ;
  • Permis d’exploitation des rejets : il emporte le droit d’exploiter les gisements artificiels situĂ©s dans le pĂ©rimĂštre minier couvert par le permis, Ă  moins que ce permis d’exportation n’exclue expressĂ©ment l’exploitation des gisements artificiels.[3] ;
  • Permis d’exploitation des petites mines ou Ă  petite Ă©chelle : la dĂ©termination de la nature du gisement de petite mine dĂ©pend des conditions techniques et des types d’installations utilisĂ©es, lorsque les conditions techniques pour exploiter un gisement de substances minĂ©rales ne permettent pas de  faire une exploitation Ă  grande Ă©chelle.

Il s’en suit que toute dĂ©tention d’un titre minier en droit congolais confĂšre Ă  son titulaire une certaine portion des droits,  Ă  titre de  propriĂ©tĂ© que,  sur les substances minĂ©rales extrait car, le sol demeure une propriĂ©tĂ© inaliĂ©nable, imprescriptible et indivisible de l’Etat. Le titre minier prĂ©sente les caractĂ©ristiques suivantes :

  • Droit rĂ©el : parce qu’il porte directement sur la chose qui est la mine ;
  • Droit Immobilier : parce que porte sur une chose qui selon la loi considĂ©rĂ©e comme immobiliĂšre ;
  • Droit exclusif : parce que le seul titulaire est autorisĂ© Ă  jouir, user et disposer des droits que lui confĂšre le titre minier ;
  • Droit cessible : ils sont cessibles parce qu’ils sont dans les commerces, c’est-Ă -dire peuvent faire l’objet d’une transaction sauf exception prĂ©vue par la loi etc
.

Il se constate que le lĂ©gislateur congolais donne la possibilitĂ© au titulaire des titres miniers d’en faire de ces titres l’objet des tractions parmi lesquelles l’amodiation, c’est pourquoi il nous revient dans la prĂ©sente Ă©tude d’en dĂ©montrer son contours de validitĂ©

En droit congolais, le concept de contrat doit ĂȘtre compris comme une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres personnes Ă  donner, ou Ă  ne pas faire quelque chose.[4] En l’espĂšce, l’amodiation est un louage pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou indĂ©terminĂ©e, sans facultĂ© de sous-louage, de tout ou partie des droits attachĂ©s Ă  un droit minier ou Ă  une autorisation de carriĂšres moyennant une rĂ©munĂ©ration fixĂ©e par accord entre l’amodiant et l’amodiataire.[5] Autrement dit, il est un contrat par lequel une partie appelĂ©e Â« amodiant Â»qui est titulaire actuel, donne en location pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou indĂ©terminĂ©e, sans facultĂ© de sous-location, tout ou partie des droits attachĂ©s Ă   un droit minier ou d’autorisation de carriĂšres Ă  une autre personne appelĂ©e « amodiataire Â», qui est locataire moyennant une rĂ©munĂ©ration fixĂ©e par accord entre l’amodiant et l’amodiataire.[6]  

Ainsi, pour que cette convention qui lie les parties contractes soit valide il doit y avoir consĂ©cutivement la rĂ©union de certaines conditions telles qu’énumĂ©rĂ©es Ă  l’article 8 du DĂ©cret du 30 juillet 1888 portant des contrats et les obligations conventionnelles, les conditions de validitĂ© du contrat sont :

  • Le consentement des parties qui s’obligent ;
  • La capacitĂ© de contracter ;
  • Un objet certain et ;
  • Une cause licite.

De ce qui prĂ©cĂšde, il nous revient de prĂ©ciser que tout contrat ou toute convention  doit obĂ©ir en droit congolais Ă  ces rĂšgles gĂ©nĂ©rales ci-dessus citĂ©es de maniĂšre superficielle. Ainsi, cette Ă©tude sera traitĂ©e dans deux grands points dont la premiĂšre porte sur conditions et le second sur les droits et obligations des parties au contrat d’amodiation.

Le contrat d’amodiation, comme tout autre contrat, doit satisfaire aux conditions gĂ©nĂ©rales de validitĂ© de contrat telles que libellĂ©es Ă  l’article 8 du dĂ©cret du 30 juillet 1888 portant des contrats et les obligations conventionnelles. Il s’ensuit que, la satisfaction Ă  ces rĂšgles gĂ©nĂ©rales de validitĂ© du contrat n’est pas suffisante dans le cas particulier du contrat d’amodiation dont question ici. Ce qui conduit a relevĂ© qu’en dehors de rĂšgles gĂ©nĂ©rales de validitĂ©s de contrat les parties au contrat d’amodiation comme contrat particulier du secteur minier prĂ©sentent certaines spĂ©cificitĂ©s aux conditions de validitĂ© qui mĂ©ritent de passer en revue.

Le contrat d’amodiation est un contrat de louage de titre minier qui reprĂ©sente une propriĂ©tĂ© par l’amodiataire Ă  l’amodiant.Hors, il est d’un principe que toute aliĂ©nation ou vente d’un bien appartenant Ă  autrui est nulle avec risque de paiement des dommages et intĂ©rĂȘts par la partie qui a vendu ou aliĂ©nĂ© un bien ne lui appartenant. Pour ĂȘtre valable l’amodiant doit satisfaire aux conditions suivantes :

  • L’amodiant au contrat d’amodiation doit ĂȘtre au prĂ©alable titulaire de titre minier objet de ce  contrat

Par titulaire, il faut entendre par toute personne morale au nom de laquelle un droit minier ou de carriĂšre est accordĂ© et un titre minier ou un titre de carriĂšres est Ă©tabli, conformĂ©ment aux dispositions du code.[7] De cette disposition, nous retiendrons qu’il est inconcevable en droit minier congolais de trouver une personne sans titre minier avec la qualitĂ© de titulaire. Egalement mĂȘme si certains documents de l’administration sont dĂ©tenus par l’intĂ©ressĂ©, le Co contractant doit se rassurer que ces titres dont il dĂ©tient sont rĂ©gulier. Pour se faire un travail d’audit juridique de conformitĂ© des titres faisant l’objet du contrat d’amodiation peut ĂȘtre demandĂ© Ă  un avocat ou juriste expĂ©rimentĂ© en droit minier en vue de prĂ©venir aux risques liĂ©s Ă  la perte d’argent au cas les choses n’arrivent Ă  bien tournĂ©es.

  • L’amodiant doit dĂ©tenir le titre minier pouvant faire l’objet d’amodiation

Comme relever ci-dessus que  le contrat d’amodiation dans le secteur minier doit porter sur le titre minier dĂ©tenu prĂ©alablement par l’amodiant avant la conclusion du contrat d’amodiation. Mais il se constate que de la seule volontĂ© du lĂ©gislateur congolais tous les titres miniers tels que organiser par le code ne sont pas Ă©ligible ou peuvent pas faire l’objet d’un louage ou d’une amodiation. Ainsi peuvent faire l’objet de l’amodiation les titres miniers que voici :

  • Le permis d’exploitation ;
  • Le permis d’exploitation de rejets ;
  • Le permis d’exploitation des petites mines ou Ă  petite Ă©chelle.

Ainsi,  pour les substances minĂ©rales classĂ©es en mines, le permis de recherche ne peut faire nullement l’objet d’amodiation. Cela veut autant dire que le contrat d’amodiation ne doit porter que sur le pĂ©rimĂštre couvert soit par un permis d’exploitation, permis d’exploitation des rejets et celui d’exploitation Ă  petite Ă©chelle.

De ce qui prĂ©cĂšde, il y a lieu de prĂ©ciser que dans la lĂ©gislation miniĂšre congolaise tout contrat de louage de droit minier de recherche reste et demeure illicite, or en droit de contrat congolais l’illicĂ©itĂ© est une cause d’annulation du contrat, dĂšs mĂȘme lorsque les parties concluent un contrat d’amodiation portant sur le permis de recherche ce contrat est par nature invalide pour son illĂ©galitĂ©.

Il apparaĂźt logique que le titulaire d’un droit minier de recherches ne puisse pas procĂ©der Ă  un louage d’un droit sur lequel les recherches qui s’effectuent n’ont pas encore abouti Ă  des rĂ©sultats susceptibles de conduire Ă  l’exploitation. Tout semble indiquer que celui qui loue un bien doit pouvoir ĂȘtre sĂ»r d’en tirer profit. Or, dans la mesure oĂč l’opĂ©rateur minier se trouve encore Ă  la phase des recherches miniĂšres, rien ne peut prĂ©sager que ces derniĂšres aboutiront Ă  tout prix Ă  la dĂ©couverte d’un gisement Ă©conomiquement exploitable ou rentable.[8] Autrement, le titulaire du permis de recherche n’est pas autorisĂ© Ă  conclure le contrat d’amodiation  sous quelle condition que ce soit. Cela dĂ©coule de l’article 177 alinĂ©a 2 que les droits miniers et/ou des carriĂšres de recherche ne peuvent faire l’objet d’amodiation.[9] Mais s’il y a des conditions relatives Ă  l’amodiant il y a Ă©galement d’autres pour la amodiataire qui nĂ©cessitent de relever.

L’amodiataire est une partie au contrat d’amodiation qui s’engage Ă  prendre en louage le titre minier dĂ©tenu par le titulaire qui est l’amodiant. Il dĂ©coule des termes de l’article 1.53  que l’amodiataire  est assimilĂ© au propriĂ©taire de titre minier, et comme telle il doit remplir les conditions suivantes pour ĂȘtre Ă©ligible au contrat d’amodiation avec possibilitĂ© de devenir dans le futur propriĂ©taire de titre louĂ©.Pour se faire l’amodiataire devra satisfaire aux conditions suivantes :

  • Etre constituĂ© en  sociĂ©tĂ© commerciale

Les activitĂ©s miniĂšres en RDC telles que dĂ©finies Ă  l’article 1.2 du code minier comme tous services, des fournitures ou travaux de l’art des mines directement liĂ©s Ă  la recherche, Ă  l’exploitation miniĂšre ou au traitement et/ou Ă  la transformation des substances minĂ©rales, y compris les travaux de dĂ©veloppement, de construction et d’infrastructures.[10]Sont rĂ©servĂ©es qu’aux seules personnes morales, exclusion faite aux personnes physiques.

Les personnes morales dont question ici sont des personnes qui poursuivent les intĂ©rĂȘts lucratifs, donc les sociĂ©tĂ©s commerciales créées conformĂ©ment au droit congolais positif des sociĂ©tĂ©s aujourd’hui rĂ©gissent par l’acte uniforme relatif aux droits des sociĂ©tĂ©s commerciales et du groupement d’intĂ©rĂȘts Ă©conomiques. Cela veut dire que les associations sans but lucratif et les organisations non gouvernementales ne peuvent pas ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des personnes morales Ă©ligibles aux activitĂ©s miniĂšres bien que rĂ©guliĂšres constituĂ©es.

Rappelons que l’acte uniforme relatif aux droits des sociĂ©tĂ©s commerciales et du groupement d’intĂ©rĂȘts Ă©conomiques organise de marniĂšre ferme ou impĂ©rative cinq formes des sociĂ©tĂ©s commerciales a son article 6  dont,  les sociĂ©tĂ©s en nom collectif ; les sociĂ©tĂ©s en commandite simple ; les sociĂ©tĂ©s Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e ; les sociĂ©tĂ©s anonyme et les sociĂ©tĂ©s par action simplifiĂ©es qui mĂ©ritent de dĂ©finir sommairement  comme suite :

  • La  sociĂ©tĂ© en nom collectif, elle est une forme dans laquelle tous les associĂ©s sont commerçants et rĂ©pondent indĂ©finiment et solidairement des dettes sociales.[11] ;
  • SociĂ©tĂ© en commandite simple, elle est celle dans laquelle coexistent un ou plusieurs associĂ©s indĂ©finiment et solidairement responsables des dettes sociales dĂ©nommĂ©s « associĂ©s commanditĂ©s », avec un ou plusieurs associĂ©s responsables des dettes sociales dans la limite de leurs apports dĂ©nommĂ©s « associĂ©s commanditaires », et dont le capital est divisĂ© en parts sociales.[12] ;
  • La sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e, elle est une sociĂ©tĂ© dans laquelle les associĂ©s ne sont responsables  des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et dont les droits sont reprĂ©sentĂ©s par des parts sociales.[13] ;
  • SociĂ©tĂ© anonyme est une sociĂ©tĂ© dans laquelle les actionnaires ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et dont les droits actionnaires sont reprĂ©sentĂ©s par des actions.[14] ;
  • SociĂ©tĂ© par action simplifiĂ©e est une sociĂ©tĂ© instituĂ©e par un ou plusieurs associĂ©s et dont les statuts organisent librement l’organisation et le fonctionnement de la sociĂ©tĂ© sous rĂ©serve des rĂšgles impĂ©ratives du prĂ©sent livre.

Les associĂ©s de la sociĂ©tĂ© par action simplifiĂ©e ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et leurs droits sont reprĂ©sentĂ©s par des actions.[15] Si l’amodiataire s’est constituĂ©e en sociĂ©tĂ© commerciale selon l’une des formes passĂ©es en revue ci-dessus, elle doit Ă©galement.

  • Elire domicile en RDC

Le domicile d’une sociĂ©tĂ© renvoie Ă  son siĂšge social. Toute sociĂ©tĂ© doit avoir un siĂšge social qui doit ĂȘtre mentionnĂ© dans ses statuts.[16]  Ce siĂšge doit ĂȘtre fixe, selon l’AUDCGIE les associĂ©s ont la libertĂ© de choisir le lieu d’établissement du siĂšge social, mais une sociĂ©tĂ© qui porte sur son objet social l’exercice des activitĂ©s miniĂšres en RDC parmi lesquelles l’amodiataire ne fait pas exception devra choisir comme le lieu d’établissement de son siĂšge social le territoire congolais sous peine de tomber dans l’inĂ©ligibilitĂ©. Mais une personne morale ne peut ĂȘtre constituĂ©e sans objet social, a ceci la lĂ©gislation miniĂšre congolaise prĂ©sente une rigueur incontournable faute de quoi le contrat serait irrĂ©gulier.

  • L’exclusivitĂ© des activitĂ©s miniĂšres

Le principe de l’exclusivitĂ© des activitĂ©s miniĂšres telles que repris Ă  l’article 1.2 du code minier reste l’une des conditions d’éligibilitĂ© aux activitĂ©s miniĂšres. C’est-Ă -dire le fait pour une personne morale sociĂ©tĂ© commerciale soit constituĂ©e rĂ©guliĂšrement mais comporte d’une part les activitĂ©s miniĂšres et d’autres parts les activitĂ©s autres que celles miniĂšres, fera Ă  ce que cette personne morale perde la possibilitĂ© d’exercer les activitĂ©s miniĂšres ou son Ă©ligibilitĂ©. C’est dans cette logique que  note Roger MULAMBA KATAMBA dans un article publiĂ© sur net et citĂ© par CIM’S qu’une sociĂ©tĂ© peut ĂȘtre  rĂ©guliĂšrement constituĂ©e et avoir un objet social  licite conformĂ©ment aux articles 19 et 20 de l’AUSCGIE sans ĂȘtre pour autant Ă©ligible Ă  dĂ©tenir les droits miniers si cet objet ne porte pas exclusivement sur aux activitĂ©s miniĂšres.

Les associĂ©s sont donc tenus s’ils veulent que leur sociĂ©tĂ© exerce des activitĂ©s miniĂšres, au respect de cette exigence lĂ©gale d’éligibilitĂ©, lors de la rĂ©daction des actes constitutifs ou lors de la demande des droits miniers en procĂ©dant par une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire modificative des statuts. Il sied de prĂ©ciser que, l’amodiataire avant tout dĂ©boursement de ces fond devra se rassurer qu’il satisfait aux conditions d’éligibilitĂ© aux activitĂ©s miniĂšres dont l’analyses ci-dessus entre autre :

  • Etre personne morale ;
  • Avoir son siĂšge social en RDC ;
  • Avoir l’objet exclusif sur  les activitĂ©s miniĂšres.[17]

À cet effet, l’article 179 du code minier ajoute que prĂ©alablement Ă  la conclusion du contrat, l’amodiataire doit dĂ©montrer qu’il est Ă©ligible au droit minier. Si toute les deux parties arrivent Ă  satisfaire chacune aux conditions particuliĂšres non seulement qui lui conviennent mais aussi s’en convint de l’égalitĂ© de l’autre ils peuvent cette fois-lĂ  signer le contrat d’amodiation. Le contrat qui doit faire l’objet de la signature devra contenir certaines mentions sous peine de sanctions prĂ©vues par la loi.

Comme dans tout contrat de droit commun,   les parties devraient au prĂ©alable l’identifier en l’espĂšce l’amodiant et l’amodiataire. PrĂ©voir les diffĂ©rentes obligations entre elles, parmi lesquelles le prix du loyer et les Ă©chĂ©ances. Mais hors ces mentions facultatives selon que les parties y trouvent intĂ©rĂȘts, pour le contrat minier d’amodiation la loi impose que les parties mettent ou insĂ©rĂ©es obligatoirement une clause rĂ©solutoire du contrat au cas oĂč l’une des parties manque notamment :

  • Pour le non-paiement par l’amodiataire des impĂŽts, taxes et redevances dus Ă  l’état ;
  • Pour non observation des lois et rĂšglements pouvant entraĂźner des consĂ©quences financiĂšres ou administratives prĂ©judiciables Ă  l’amodiant. Qui plus est, il rend l’amodiant et l’amodiataire civilement responsables vis-Ă -vis de l’État en cas de faute. Il est question en espĂšce d’une responsabilitĂ© civile purement solidaire.

Pour s’en Ă©pargner les parties au contrat d’amodiation devraient mettre Ă  l’esprit qu’elles n’ont droit Ă  la commission d’aucune erreur quel qu’en soit sa valeur pour ne pas s’exposer. C’est nous disons qu’il faut signer ou entreprendre les dĂ©marches de signature du contrat d’amodiation avec plus de prudence et de vigilance. En dehors de la clause rĂ©solutoire, les parties au contrat d’amodiation ont Ă©galement l’obligation de prĂ©voir ou d’insĂ©rer au contrat  sous peine de nullitĂ© une clause d’entretien et de rĂ©investissement nĂ©cessaire Ă  l’exploration et au dĂ©veloppement raisonnables du gisement.

La nullitĂ© est une sanction juridique qui frappe normalement un acte juridique irrĂ©gulier du point de vue des Ă©lĂ©ments requis pour sa validitĂ©, ou des requises. Un contrat d’amodiation  qui ne respecte pas cette rĂšgle d’intĂ©gration d’une clause d’entretien du gisement  pourrait ĂȘtre sanctionnĂ©e par la nullitĂ©, celle-ci a pour effet, de priver l’acte ainsi irrĂ©gulier des effets juridiques qu’il aurait dĂ» notamment produire, s’il Ă©tĂ© rĂ©gulier. Cette sanction doit ĂȘtre toujours prononcĂ©e par le juge. Elle n’est donc automatique sauf quand elle est de plein droit. Dans ce cas, le texte lui-mĂȘme le dit.[18]     

De ce qui prĂ©cĂšde, il y a lieu de relever que, le contrat d’amodiation dans le secteur minier ne pas celui qu’il faut signer sans informations fluides entre parties, et aussi se rassurer sur la crĂ©dibilitĂ© ou la confiance qu’à son future partenaire, cela en prĂ©vision des risques juridiques qui peuvent s’encourir lorsqu’on n’est engager avec une mauvaise personne n’ayant non seulement la bonne fois de se libĂ©rer a ces obligations mais aussi d’y rĂ©pondre favorablement Ă  chaque temps que son exĂ©cution la requiĂšre.

Comme tout contrat ordinaire tel que rĂ©gi par le dĂ©cret du 30 juillet 1888 portant des contrats et les obligations conventionnelles, il y a toujours un moment oĂč le contrat d’amodiation devient effectif et opposable aux parties et aux tiers aprĂšs accomplissement   de certaines formalitĂ©s.

  • EffectivitĂ©

En droit congolais de contrat, ce dernier est effectif du moment que les conditions de sa validitĂ© sont rĂ©unies, Ă  savoir : le consentement des parties, la capacitĂ© de contracter, l’objet dĂ©terminĂ© et la cause licite. Autrement en droit congolais, un contrat devient effectif dĂšs sa signature. Cela signifie que les obligations convenues entre les parties commencent Ă  produire les effets entre  elles seules.  Cela relĂšve du principe d’effet relatif des contrats tant fait mention dans cette Ă©tude, selon lequel un contrat ne crĂ©e d’obligations qu’à l’égard des parties qui l’ont conclu.

Dans un contrat de vente, de louage etc
 c’est-Ă -dire synallagmatique  il est effectif du moment que les parties s’accordent sur la chose et sur le prix. En l’espĂšce, le contrat d’amodiation entre dans cette catĂ©gorie des contrats synallagmatiques oĂč il y a rĂ©ciprocitĂ© des obligations entre parties et ce, il y a toujours une clause rĂ©solutoire sous-entendue. Qui peut porter corps ou extĂ©rioriser  du moment que l’une des parties n’obĂ©it pas  Ă  ces obligations.

Il convient de prĂ©ciser que, le contrat d’amodiation n’est pas l’Ɠuvre du CAMI comme administration des mines chargĂ©e de procĂ©der Ă  son enregistrement,  mais plutĂŽt reste l’Ɠuvre des parties c’est-Ă -dire l’amodiant et l’amodiataire. Comme telles, elles doivent bien le rĂ©diger en prospection des rĂšgles ou mentions obligatoires Ă  intĂ©grer.  Cela veut dire que le contrat d’amodiation devient effectif Ă  la date de sa signature par les parties bien qu’à ce stade son opposabilitĂ© ne concerne que les mĂȘmes parties. Cela veut aussi dire que cette phase de signature oĂč il devient effectif n’est nullement Ă  nĂ©gliger car dĂšs qu’il est signĂ© il ne sera prĂ©sentĂ© au cadastre que pour son enregistrement Ă©ventuellement pour vĂ©rification sur l’éligibilitĂ© de l’amodiataire et non pour une autre rĂ©daction. 

  • OpposabilitĂ©

En vertu du principe de l’effet relatif du contrat tel que le libellĂ© Ă  l’article 33 du dĂ©cret du 30 juillet 1888 portant des contrats et les obligations conventionnelles que les  conventions lĂ©galement formĂ©es entre tiennent lieu de loi Ă  ceux  qui les ont faites.

De ce principe gĂ©nĂ©ral en droit de contrat, l’amodiation comme contrat devrait ne produire les effets, qu’entre l’amodiant et l’amodiataire, mais parce qu’il s’agit d’un contrat que la loi congolaise attache certaines importances de par sa volontĂ© ce contrat est soumis aux rĂšgles particuliĂšres d’enregistrement devant l’administration des mines qui est le cadastre minier en vue d’étendre ces effets, ou en vue d’invoquer ces effets mĂȘme au regard des tiers cela au-delĂ  de l’entendement du principe des effets relatifs de contrat. En effet, seule la signature du contrat d’amodiation ne suffit pas pour qu’il  soit opposable aux tiers.  Pour ĂȘtre opposable aux tiers, tout contrat d’amodiation doit ĂȘtre enregistrĂ© dans un registre Ă©tabli et gardĂ© Ă  cet effet au cadastre minier conformĂ©ment Ă  la procĂ©dure prĂ©vue par le rĂšglement minier.

L’enregistrement du contrat d’amodiation n’est soumis qu’au contrĂŽle de l’éligibilitĂ© par l’administration des mines selon la procĂ©dure prĂ©vue par le rĂšglement minier.

Le contrat d’amodiation doit ĂȘtre enregistrĂ© par le cadastre minier moyennant paiement, au profit du trĂ©sor public, d’une taxe pour l’enregistrement dont le montant est fixĂ© par voie rĂšglementaire[19]

Il dĂ©coule de cette disposition que l’opposabilitĂ© du contrat d’amodiation est soumise Ă  la formalisation de son enregistrement auprĂšs de l’administration des mines qui se bornerait Ă  faire avant tout enregistrement Ă  vĂ©rifier si l’amodiataire est Ă©ligible aux droits miniers, faute de quoi cette procĂ©dure d’enregistrement en vue de son opposabilitĂ© aux tiers peut ĂȘtre paralysĂ©e. Alors aussi longtemps que le contrat d’amodiation n’est pas enregistrĂ©, c’est-Ă -dire inscrit dans un cahier ou registre d’enregistrement des demandes d’inscription hypothĂšques et d’amodiation, ni l’amodiant ni l’amodiataire ne peuvent se prĂ©valoir des droits dĂ©coulant dudit contrat pour les opposer aux tierces personnes.

Lors de l’instruction cadastrale, le CAMI ne devrait se limiter qu’à l’examen de l’éligibilitĂ© de l’amodiataire, et ce, en dehors de toute autre considĂ©ration.[20]

Afin, il sied de prĂ©ciser que, le contrat d’amodiation doit ĂȘtre enregistrĂ© car, ceci n’est pas d’une moindre importance car il y va des intĂ©rĂȘts de toute les parties qui peuvent se mettre en difficultĂ© ou en surmonter en le faisant enregistrĂ© avec beaucoup de prudence et vigilance, autant plus que dans le monde des affaires les pertes liĂ©es Ă  la mauvaise application ou pour violation des lois reste une prĂ©occupation permanente  pour les parties au contrat d’amodiation.  

Dans chaque contrat, chaque partie a une portion des droits qui est mĂȘme l’issue de cet engagement et  est toujours assujettie Ă  un certain nombre d’obligations qu’elle doit satisfaire. Le manquement  Ă  la satisfaction de ces obligations expose toujours la partie dĂ©faillante aux consĂ©quences lĂ©galement prĂ©vues ou prĂ©vues par le contrat lui-mĂȘme plus gĂ©nĂ©ralement au paiement des dommages et intĂ©rĂȘts.

Le mot droit dĂ©signe deux notions distinctes. D’une part, le droit objectif  dĂ©signe un ensemble de rĂšgles juridiques qui rĂ©gissent la vie en sociĂ©tĂ©. D’autre part, les droits subjectifs qui renvoient Ă  un ensemble de prĂ©rogatives reconnues par le droit objectif Ă  des individus pour la satisfaction de leurs intĂ©rĂȘts. Cette derniĂšre dĂ©finition nous intĂ©resse dans cette Ă©tude,  car  les droits confĂ©rĂ©s aux parties contractantes doivent ĂȘtre compris comme des prĂ©rogatives que la loi leur donne pour la protection de leurs intĂ©rĂȘts. Ainsi nous allons tour Ă  tour voir les droits d’amodiant et ceux de l’amodiataire.

L’amodiant comme titulaire du bien louĂ© par l’amodiataire Ă  un certain nombre des droits qu’il jouit vis-Ă -vis de l’amodiataire entre autre :

  • Le droit de percevoir le loyer ou rĂ©munĂ©ration :  au terme de l’article 177 alinĂ©a premier du code minier congolais , l’amodiation consiste en un louage pour une durĂ©e fixe ou indĂ©terminĂ©e, sans facultĂ© de sous-louage, de tout ou partie d’un droit minier d’exploitation ou d’autorisation d’exploitation de carriĂšres permanente, moyennant, une rĂ©munĂ©ration fixĂ©e par accord entre l’amodiation et l’amodiataire. Ainsi,  le contrat d’amodiation comme louage de titre minier dĂ©tenu en  propriĂ©taire de bien immobilier, par l’amodiant  donne lieu Ă  ce droit,  c’est pourquoi  l’amodiant perçoit de l’amodiataire le montant du loyer Ă  chaque Ă©chĂ©ance convenue entre eux dans le contrat ;
  • Le droit de visiter son pĂ©rimĂštre soit par lui-mĂȘme soit par son mandataire : ce droit est acquis par l’amodiant indĂ©pendamment de toute volontĂ© des parties, c’est pourquoi le lĂ©gislateur congolais utilise le concept nonobstant toute clause contraire c’est-Ă -dire quel que soit l’attente  des parties Ă  contourner cette clause l’amodiant ne peut nullement ĂȘtre dĂ©pourvu de son droit de visite ou d’inspection sur le pĂ©rimĂštre qui demeure sa propriĂ©tĂ©. C’est ainsi qu’il est aussi notĂ© que le contrat d’amodiation ne dĂ©pouille pas l’amodiant de tous les droits parce qu’il lui est reconnu un droit de regard sur les travaux qui s’effectuent dans le pĂ©rimĂštre du droit minier.[21] ;
  • Le droit de recours contre l’amodiataire lorsqu’il paie la datte publique : il est vrai le code minier rend les deux parties au contrat d’amodiation solidaire aux dettes publiques c’est-Ă -dire vis-Ă -vis de l’Etat mais en rĂ©alitĂ© cette obligation de payĂ© les impĂŽts, droits et taxes est Ă  la charge de l’amodiataire.

De la mĂȘme façon que l’amodiant Ă  un certain nombre des droits issus du contrat d’amodiant comme non seulement comme propriĂ©taire mais aussi comme partie au contrat il est sans doute que l’amodiataire aussi non seulement Ă  titre de locataire mais aussi comme partie au contrat a son tours un certain nombre des droits dans un contrat d’amodiation. Entre autre :

  • Le droit d’exploiter le pĂ©rimĂštre minier conformĂ©ment aux termes du contrat.

Lorsque l’amodiataire prend en louage le titre qui couvre le pĂ©rimĂštre minier de l’amodiant ce n’est pas, pour garder comme si il s’agissait d’un contrat de dĂ©pĂŽt non plus, c’est pourquoi du moment que leur contrat devient non seulement effectif maos aussi toute les formalitĂ©s particuliĂšres lĂ©gales sont accomplies, l’amodiataire est en droit d’exploiter ce pĂ©rimĂštre ce, dans le respect  des clauses contractuelles et des dispositions lĂ©gales impĂ©ratives

  • Le droit de devenir propriĂ©taire de titre loue :

Il peut arriver qu’en cours du contrat l’amodiant dĂ©cide de cĂ©der totalement le titre, c’est-Ă -dire le vendre ; il peut dans ce cas le vendre l’amodiataire qui sera propriĂ©taire jusqu’à l’échĂ©ance de sa validitĂ©. Notons que mĂȘme ici la notion de la vigilance et de la prudence n’est pas moindre car, l’amodiataire ne peut pas acheter le titre de l’amodiant qui est devenu invalide par l’expiration de sa durĂ©e lĂ©gale non plus, et aussi le titre dont la durĂ©e de validitĂ© est engloutie par le contrat d’amodiation en cours. Pareil agissement constituerait un manque Ă  gagner dans le chef de l’amodiant.

Le mot obligation est au sens large   l’ensemble de tout ce que la loi ou mĂȘme la morale commande Ă  un individu de faire, sans que l’individu concernĂ© n’en soit nĂ©cessairement tenu Ă  l’égard d’une autre personne dĂ©terminĂ©e.[22] Au sens du droit des affaires l’obligation renvoie au titre nĂ©gociable Ă©mise par une sociĂ©tĂ©, lorsqu’elle est Ă©mise  elle est constitutive   d’une crĂ©ance de la sociĂ©tĂ©.[23] Au sens du droit civil ou contractuel, il relĂšve que l’obligation autrement appelĂ©e droit de crĂ©ance  renvoie Ă  un lien de droit entre deux personnes en vertu duquel l’une d’elles, crĂ©ancier, peut exiger de l’autre, le dĂ©biteur, une certaine prestation.[24] En l’espĂšce il convient de prĂ©ciser que, le concept obligation doit ĂȘtre entendu comme l’ensemble de tous qu’une personne est tenu de donner  de faire ou de ne pas faire.

Ici, nous allons voir ce Ă  quoi l’amodiant est tenu vis-Ă -vis de l’amodiataire en exĂ©cution du contrat qui le lie, nous avons entre autre :

  • L’obligation d’information sur le titre ou le pĂ©rimĂštre minier objet du contrat

Parce que le contrat d’amodiation n’est pas celui d’adhĂ©sion ou la discussion sur l’objet et le prix importe peu, l’amodiant est dans l’obligation d’informer l’amodiataire sur toute question principale ou secondaire en rapport avec le titre.

  • Obligation de laisser l’exploitation du permettre Ă  l’amodiataire selon les termes du contrat

Du moment que le contrat d’amodiation entre en vigueur l’amodiant ne peut venir exploiter tout ou partie du pĂ©rimĂštre qui as fait objet d’amodiation comme si il superposer l’exploitation avec le mĂȘme titre.

  • L’obligation  de payer les impĂŽts droits et taxes due Ă  l’état au cas oĂč l’amodiataire ne paie

Devant la loi l’amodiant et l’amodiataire  sont solidaires des dettes publiques  il peut arriver, que l’amodiant paie ou que ces biens soient recouvrer de maniĂšre forcĂ© par l’Etat congolais pour dĂ©faut de paiement des dettes fiscales par l’amodiataire. Dans ce cas,  l’amodiant ne devrait pas croiser ces bras aprĂšs paiement de cette dette ;  sinon ça sera un appauvrissement sans cause dans son chef, il sera cette fois-lĂ  en droit de faire un recours contre le redevable rĂ©el de la datte publique qui est l’amodiataire afin que,   ce dernier lui restitue ce qu’il a pu dĂ©penser. Techniquement ou juridiquement ce droit de recours qu’à l’amodiant contre l’amodiataire s’appelle l’action rĂ©cursoire

Parce que   le lĂ©gislateur congolais a voulu que les deux parties n’aient pas l’occasion de se soustraire aux obligations vis-Ă -vis de l’État. Il peut recouvrer les sommes dues chez l’une ou l’autre partie, et ce, sans considĂ©ration de la qualitĂ© de chacune. Aussi faudra noter que,  parce que le titre minier est louĂ© Ă  l’amodiataire, qui exploite le pĂ©rimĂštre, il n’est pas plausible de rendre l’amodiant solidairement responsable des obligations dĂ©coulant du contrat d’amodiation. Logiquement, seul l’amodiataire devrait rĂ©pondre des obligations Ă  l’égard de l’État, comme c’est le cas Ă  l’égard des tiers, puisque c’est lui qui tire profit du fait de l’exploitation du pĂ©rimĂštre.[25] 

Pour notre part, nous estimons que l’obligation solidaire Ă  laquelle  l’amodiant et l’amodiataire sont tenus vis-Ă -vis de l’État est juste prĂ©ventive de  l’évasion fiscale par l’amodiataire.

  • Obligation du dĂ©pĂŽt de demande d’enregistrement

Pour obtenir l’enregistrement d’un contrat  d’amodiation, l’amodiant dĂ©pose la demande d’inscription d’un contrat d’amodiation au cadastre minier central ou provincial, en trois exemplaires.[26]  Parce que le contrat d’amodiation est soumis aux rĂšgles d’enregistrement en vue de son opposabilitĂ© aux tiers, il doit, Ă  cet effet, faire l’objet du dĂ©pĂŽt au cadastre minier Ă  cette fin, ce, par l’amodiant.

Comme dans l’amodiant, l’amodiataire a aussi une portion des obligations qu’il a vis-Ă -vis de l’Etat et vis-Ă -vis de l’amodiant pour son titre qu’il va exploiter, entre autre :

  • L’obligation de payer le loyer a l’amodiant 

Celle-ci est la premiĂšre obligation de l’amodiataire  vis-Ă -vis de l’amodiant ; il se dĂ©gage des termes de l’article 177 du code minier que l’amodiataire  loue le titre minier  auprĂšs de  l’amodiant moyennant rĂ©munĂ©ration, cette derniĂšre est le prix que l’amodiataire paie Ă  l’amodiant dans le cadre du contrat. Parce qu’il s’agissant d’un contrat synallagmatique la clause rĂ©solutoire est toujours sous-entendue, comme tel si l’amodiataire n’exĂ©cute pas Ă  son obligation principe de payer la rĂ©munĂ©ration pour son occupation et exploitation du pĂ©rimĂštre le contrat peut ĂȘtre rĂ©solu pour dĂ©faut de son exĂ©cution.

  • Obligation vis-Ă -vis de l’état de payer les impĂŽts taxes et redevances

Il est le redevable rĂ©el des dettes fiscales vis-Ă -vis de l’État  et comme tel, il doit payer ces dettes conformĂ©ment Ă  la loi fiscale en vigueur en RDC.

  • Obligation de rembourser le montant de la dette fiscale couverte par l’amodiant 

Il est d’une Ă©vidence irrĂ©fragable que, l’amodiant et l’amodiataire est solidairement responsable devant l’administration fiscale pour les dettes fiscales non aspirĂ©es, en rĂ©alitĂ© le paiement de ces dettes ne pas Ă  partager entre les deux parties au contrat plutĂŽt c’est l’amodiataire est le redevable rĂ©el. Au nom de cette solidaritĂ©, ces biens peuvent faire l’objet d’un redressement ou recouvrement fiscale selon que possible, dans pareille circonstance il sera en droit d’exiger le remboursement auprĂšs de l’amodiataire et ce dernier, sera en obligation de lui restituer pour des raisons ci- haut invoquĂ©es.

  • L’obligation de laisser Ă  l’amodiant exercer son droit d’inspection ou visite sur le pĂ©rimĂštre

A ce sujet il est prĂ©vu que l’amodiant peut nonobstant toute clause contraire, exercer, soit personnellement soit par tout expert de son choix dument mandatĂ© par lui, un droit de surveillance et d’inspection des travaux de l’amodiataire.[27] En vertu de ce droit reconnu Ă  l’amodiant par la loi, l’amodiataire est dans l’affirmative soumis Ă  l’obligation lĂ©gale d’admettre Ă  l’amodiant exercer son droit de visite et d’inspection sans qu’il ne l’empĂȘche en rien pour des raisons de l’exploitation.

  • L’obligation de ne pas sous-loue en tout ou partie du pĂ©rimĂštre dont il exploite ne vertu du contrat d’amodiation

Cette obligation de l’amodiataire relĂšve toujours des termes de la loi ; le code prĂ©cise que l’amodiation consiste en un louage pour une durĂ©e fixe ou indĂ©terminĂ©e, sans facultĂ© de sous-louage de tout ou partie d’un droit minier d’exploitation
. Cela veut dire que mĂȘme si les parties conviennent dans le contrat que l’amodiataire peut sous-louer une ou tout du permettre en vertu du contrat qu’il dĂ©tient, cette clause reste illĂ©gale et par voie de consĂ©quence ne peut ĂȘtre invoquĂ©e devant les tiers, c’est-Ă -dire aucune des parties ne peut s’en prĂ©valoir pour des raisons de son illicĂ©itĂ©.

Le contrat d’amodiation est un contrat comme tout autre mais  prĂ©sente  des particularitĂ©s et des risques au cas oĂč une erreur est commise par l’une ou l’autre partie pendant la phase de sa conclusion, de la formalisation ou de son exĂ©cution. Comme tel, il doit rĂ©pondre aux conditions de validitĂ© prĂ©vues Ă  l’article 8 du dĂ©cret du 30 juillet 1888 portant des contrats et les obligations conventuelles le cas Ă©chĂ©ant, satisfaire Ă  l’obligation de son enregistrement pour Ă©tendre son champ d’application ou son opposabilitĂ©.

Seul le propriĂ©taire de permis d’exploitation, d’exploitation de rejets, d’exploitation des petites mines en cours de validitĂ© peut amodier et ce, Ă  une personne rĂ©pondant aux  critĂšres d’éligibilitĂ© aux droits miniers. Exclusion lĂ©gale et ferme faite pour le louage de permis de recherche. L’obligation pour les parties d’intĂ©grer indĂ©pendamment de toute leurs volontĂ©s des certaines clauses dans le contrat sous peine des sanctions de la nullitĂ©, la responsabilitĂ© solidaire des parties vis-Ă -vis de l’État reste d’ordre public quel que soit le prescrit contraire du contrat relativement Ă  ça.

Vu la complexitĂ© du secteur  et la rigueur  lĂ©gislatif que prĂ©sente le  processus de conclusion du contrat d’amodiation, la  formalisation et son exĂ©cution relativement aux obligations lĂ©gales des parties, il se laisse comprendre que le contrat d’amodiation doit ĂȘtre conclu non seulement avec souplesse, mais aussi avec prudence et vigilance, faute de quoi l’une des parties peut facilement se voir  perdre ses fonds. Or, dans la pratique entrepreneuriale, ce qu’il faut craindre, ce sont les pertes occasionnĂ©es non seulement par la mauvaise comprĂ©hension de la rĂšgle des droits mais,  aussi sa mauvaise prendre. C’est ainsi qu’il est indispensable pour les parties au contrat d’amodiation de se faire assister et guider  dans l’ensemble du processus de conclusion de leur contrat en vue de prĂ©venir les risques et dangers que prĂ©sente le secteur, bien qu’il prĂ©sente plus d’intĂ©rĂȘt au moment actuel en RDC pour les sociĂ©tĂ©s miniĂšres.


Par Me Bonheur MASANKA, Avocat au barreau du Kasaï-oriental en RDC au cabinet RMK et associés : bureau de Mbuji-mayi, spécialiste en droit des sociétés commerciales, droit du travail et droit minier.

Email : bmasanka85@gmail.com


[1] Article 50 de la loi numéro 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier tel que modifiée et complétée par la loi numéro 18/001 du 09 mars 2018.

[2] Article 64 de la loi numéro 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier tel que modifiée et complétée par la loi numéro 18/001 du 09 mars 2018

[3] Article 86 de la loi numéro 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier tel que modifiée et complétée par la loi numéro 18/001 du 09 mars 2018.

[4]Article 1 du  DĂ©cret du 30 juillet 1888 portant des contrats et les obligations conventionnelles

[5] Article 1.4 de la loi numéro 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier tel que modifiée et complétée par la loi numéro 18/001 du 09 mars 2018.

[6] GARRY SAKATA M.TAWAB, Code Minier Expliqué, Analyse systématique et croisée avec le rÚglement minier, éditions Academia, Kinshasa 2022 p. 232

[7] Article 1.53 de la loi numéro 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier tel que modifiée et complétée par la loi numéro 18/001 du 09 mars 2018.

[8] CIM’S MULUNGULUNGU NACHINDA, Code minier commentĂ© et annotĂ©, Ed Academia, Kinshasa 2018, p.269

[9] Article 177alineĂ 2  de la loi numĂ©ro 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier tel que modifiĂ©e et complĂ©tĂ©e par la loi numĂ©ro 18/001 du 09 mars 2018

9 Article 1.2  de la loi numĂ©ro 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier tel que modifiĂ©e et complĂ©tĂ©e par la loi numĂ©ro 18/001 du 09 mars 2018[10]

[11] Article 270 de l’acte uniforme relatif au droit des sociĂ©tĂ©s commerciales et du groupement d’intĂ©rĂȘts Ă©conomiques.

[12]Article 293 de l’acte uniforme relatif au droit des sociĂ©tĂ©s commerciales et du groupement d’intĂ©rĂȘts Ă©conomiques

[13] Article 309 de l’acte uniforme relatif au droit des sociĂ©tĂ©s commerciales et du groupement d’intĂ©rĂȘts Ă©conomiques

[14] Article 385de l’acte uniforme relatif au droit des sociĂ©tĂ©s commerciales et du groupement d’intĂ©rĂȘts Ă©conomiques

[15] Article 853-1 de l’acte uniforme relatif aux droits des sociĂ©tĂ©s commerciales et du groupement d’intĂ©rĂȘts Ă©conomique.

[16] Article 23 de l’acte uniforme relatif aux droits des sociĂ©tĂ©s commerciales et du groupement d’intĂ©rĂȘts Ă©conomique.

[17] Article 23  de la loi numĂ©ro 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier tel que modifiĂ©e et complĂ©tĂ©e par la loi numĂ©ro 18/001 du 09 mars 2018

[18] KALONGO MBIKAYI. Droit civil : Les obligations, Ed universitaires africains, Tome1, Kinshasa 2012, p. 123

[19] Article 179  de la loi numĂ©ro 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier tel que modifiĂ©e et complĂ©tĂ©e par la loi numĂ©ro 18/001 du 09 mars 2018

[20] CIM’S MULUNGULUNGU NACHINDA., Op.cit., p.274

[21]CIM’S MULUNGULUNGU NACHINDA., Op.cit., p  274

[22] KALONGO MBIKAYI, Op.cit., p.14

[23] HILARI ALAIN BITSAMANA, Dictionnaire en Droit Ohada,  Pointe-Noire, le 29 mai 2003.p147

[24] JULLIOT DE LA MORANDIERE (L), Précis de droit civil, Tome 2, troisiÚmes éditions, Dalloz, paris, 1964, p.256

[25] CIM’S MULUNGULUNGU NACHINDA., Op.cit., p. 271

[26] Article 369 Décret numéro 038/2003 du 23 mars 2003 portant rÚglement minier tel que modifié et complété par le décret numero18/024 du 08 juin 2018

[27] Article 180  de la loi numĂ©ro 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier tel que modifiĂ©e et complĂ©tĂ©e par la loi numĂ©ro 18/001 du 09 mars 2018

100 sujets de mémoire innovants en droit public

Le droit public couvre un spectre vaste oĂč certaines branches restent peu explorĂ©es, bien qu’elles soient stratĂ©giques pour la gouvernance, l’innovation publique, et la protection de l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. Cet article propose 100 sujets originaux dans 10 matiĂšres rares du droit public, pour orienter les choix acadĂ©miques et professionnels des Ă©tudiants, chercheurs et praticiens dĂ©sireux de se dĂ©marquer.

  1. La régulation juridique des villes intelligentes
  2. Le droit de préemption urbain et la politique fonciÚre
  3. La lutte contre l’habitat insalubre : responsabilitĂ©s et sanctions
  4. La planification urbaine durable et le droit
  5. L’expropriation pour amĂ©nagement urbain : procĂ©dure et contentieux
  6. Les droits des populations déplacées par les projets urbains
  7. L’encadrement juridique de la mixitĂ© sociale dans les zones urbaines
  8. La participation citoyenne aux projets d’urbanisme
  9. Le permis de construire numérique : enjeux et limites
  10. La protection juridique des espaces verts urbains

  1. La souverainetĂ© numĂ©rique des États africains
  2. La cybersécurité des infrastructures critiques publiques
  3. La protection des données personnelles face aux cyberattaques étatiques
  4. Le cadre juridique de la cyberdéfense nationale
  5. La coopération interétatique contre la cybercriminalité
  6. La régulation des fake news en matiÚre de sécurité publique
  7. La responsabilitĂ© de l’État pour dĂ©faillance en cybersĂ©curitĂ©
  8. La protection des systÚmes électoraux contre le piratage
  9. La cybersurveillance publique et les libertés fondamentales
  10. Les cyberattaques comme menace à la sécurité nationale

  1. La dĂ©forestation illĂ©gale et la responsabilitĂ© de l’État
  2. La gestion participative des forĂȘts communautaires
  3. Le rĂ©gime juridique des forĂȘts classĂ©es
  4. La protection juridique des forĂȘts sacrĂ©es
  5. L’exploitation forestiùre durable et le droit
  6. La traçabilité du bois et la lutte contre le commerce illicite
  7. La fiscalité forestiÚre et le développement local
  8. Les concessions forestiĂšres et le respect des droits coutumiers
  9. Le reboisement obligatoire : étude de la législation comparative
  10. La gouvernance forestiĂšre et la lutte contre la corruption

  1. La reconnaissance du droit à l’eau potable comme droit fondamental
  2. La gestion dĂ©centralisĂ©e des services d’eau et d’assainissement
  3. La tarification sociale de l’eau en milieu urbain
  4. La régulation juridique des eaux transfrontaliÚres en Afrique
  5. La protection des ressources en eau face à l’urbanisation
  6. La gouvernance participative des projets hydrauliques
  7. Le contentieux de l’accùs à l’eau potable
  8. Les partenariats public-privĂ© dans le secteur de l’eau
  9. L’assainissement Ă©cologique et le droit public
  10. La prévention juridique de la pollution des eaux souterraines

  1. La protection des biens culturels en période de conflit armé
  2. L’application du droit international humanitaire aux groupes armĂ©s non Ă©tatiques
  3. La qualification des conflits armés non internationaux
  4. L’accĂšs humanitaire et la souverainetĂ© Ă©tatique
  5. La protection des travailleurs humanitaires en zones de conflit
  6. L’impact des nouvelles technologies sur le droit humanitaire
  7. Le droit humanitaire environnemental : concept émergent
  8. La responsabilité pénale individuelle pour crimes de guerre environnementaux
  9. La mise en Ɠuvre du droit humanitaire par les juridictions nationales africaines
  10. Le droit Ă  l’éducation en contexte humanitaire

  1. La responsabilitĂ© de l’État face aux catastrophes prĂ©visibles
  2. Le droit Ă  l’information des populations exposĂ©es
  3. La prévention juridique des risques sismiques
  4. La gouvernance publique des risques volcaniques
  5. L’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles
  6. La relocalisation des populations sinistrées : aspects juridiques
  7. La planification urbaine et la prévention des inondations
  8. Le rÎle des collectivités territoriales dans la gestion des catastrophes
  9. L’alerte prĂ©coce et la responsabilitĂ© administrative
  10. Le cadre juridique international de la gestion des catastrophes

  1. La régulation des services de transport urbain collectif
  2. La sécurité juridique des passagers dans les transports interurbains
  3. Les partenariats public-privé dans le transport ferroviaire
  4. La modernisation des infrastructures de transport et le droit
  5. La tarification sociale et le service public de transport
  6. Le transport artisanal et la régulation publique
  7. L’accessibilitĂ© des personnes handicapĂ©es dans les transports publics
  8. La responsabilitĂ© administrative en cas d’accident collectif
  9. La mobilité durable et le cadre juridique
  10. La gouvernance métropolitaine des transports urbains

  1. La politique culturelle nationale et le cadre juridique
  2. La protection des expressions culturelles traditionnelles par le droit public
  3. La régulation des festivals et manifestations culturelles
  4. Le financement public de la création artistique
  5. La gouvernance publique des institutions culturelles
  6. La responsabilité publique pour dégradation du patrimoine culturel
  7. Les droits culturels comme droits fondamentaux
  8. La diplomatie culturelle et le droit international public
  9. La fiscalitĂ© culturelle et l’accĂšs aux biens culturels
  10. La régulation des industries culturelles numériques

  1. La régulation des monopoles publics et la concurrence
  2. Le contrÎle des concentrations dans les marchés publics
  3. Les aides d’État et le droit public Ă©conomique
  4. La concurrence et la régulation des services publics marchands
  5. La lutte contre les ententes illicites dans les marchés publics
  6. L’application du droit de la concurrence aux entreprises publiques
  7. La régulation des tarifs administrés et la concurrence
  8. La concurrence et l’accùs aux infrastructures essentielles
  9. La politique de concurrence rĂ©gionale dans l’UEMOA
  10. La protection des consommateurs et le droit public de la concurrence

  1. Le régime disciplinaire des magistrats
  2. La procédure disciplinaire des fonctionnaires territoriaux
  3. La protection juridictionnelle des agents sanctionnés
  4. Le droit disciplinaire des enseignants du public
  5. La proportionnalité des sanctions disciplinaires
  6. Le cumul des sanctions disciplinaires et pénales
  7. La motivation des décisions disciplinaires
  8. Le contrĂŽle du juge administratif sur la discipline publique
  9. La réforme des conseils de discipline en Afrique francophone
  10. Le droit disciplinaire et les libertés fondamentales

Ces 100 sujets explorent des matiĂšres rares et stratĂ©giques du droit public, encore peu Ă©tudiĂ©es mais cruciales pour l’avenir de la gouvernance, de la sĂ©curitĂ© publique, de la culture, et de l’innovation institutionnelle.


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Être jugĂ© sur ses compĂ©tences, pas sur sa couleur, son sexe ou son origine : un droit, pas un privilĂšge

La lutte contre les discriminations constitue aujourd’hui une pierre angulaire du droit du travail, tant au niveau national qu’international. Elle rĂ©pond Ă  une exigence universelle : assurer l’égalitĂ© de traitement entre travailleurs, indĂ©pendamment de caractĂ©ristiques personnelles Ă©trangĂšres Ă  leur compĂ©tence ou Ă  leur rendement. En droit ivoirien, cette exigence a Ă©tĂ© consacrĂ©e dans l’article 4 du Code du travail, lequel Ă©numĂšre une sĂ©rie de critĂšres prohibĂ©s qui ne peuvent fonder les dĂ©cisions de l’employeur en matiĂšre d’embauche, de formation, d’avancement, de rĂ©munĂ©ration ou de rupture du contrat de travail[1].

L’importance de cette disposition est double. D’une part, elle consacre une vĂ©ritable limitation du pouvoir patronal, qui, malgrĂ© sa large marge de manƓuvre dans la direction de l’entreprise, ne peut agir de maniĂšre arbitraire ou discriminatoire. Comme le soulignent Bergeron et Gaudu, « le droit du travail est, avant tout, un droit protecteur, forgĂ© pour corriger l’inĂ©galitĂ© structurelle existant entre employeur et salariĂ© »[2]. D’autre part, elle inscrit le droit ivoirien dans une dynamique de convergence avec les standards internationaux, notamment ceux issus des conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT), ainsi qu’avec le droit français et europĂ©en, qui exercent une influence notable sur la lĂ©gislation ivoirienne[3].

L’article 4 du Code du travail ivoirien fixe une liste de critĂšres prĂ©cis que l’employeur ne peut prendre en considĂ©ration pour justifier ses dĂ©cisions en matiĂšre de gestion du personnel. Il s’agit du sexe, de l’ñge, de l’ascendance nationale, de la race, de la religion, de l’opinion politique et religieuse, de l’origine sociale, de l’appartenance ou non-appartenance syndicale, de l’activitĂ© syndicale, de la sĂ©ropositivitĂ© au VIH ou au Sida (avĂ©rĂ©s ou prĂ©sumĂ©s), ainsi que du handicap[4].

Cette disposition est remarquable Ă  plusieurs Ă©gards. Elle consacre une protection spĂ©cifique contre les discriminations liĂ©es au VIH et au Sida, un phĂ©nomĂšne particuliĂšrement sensible en Afrique subsaharienne oĂč la prĂ©valence de cette maladie et les stigmates sociaux qui l’accompagnent sont importants. Le lĂ©gislateur ivoirien a donc entendu aller au-delĂ  des standards internationaux en ciblant un critĂšre adaptĂ© au contexte local. Comme l’explique Manh, « la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH demeure un obstacle majeur Ă  leur insertion professionnelle »[5].

Par ailleurs, la mention de l’ascendance nationale, plutĂŽt que de la nationalitĂ©, vise Ă  sanctionner des discriminations indirectes fondĂ©es sur les origines familiales ou ethniques, mĂȘme lorsque le salariĂ© possĂšde la nationalitĂ© ivoirienne. Ce choix dĂ©montre une volontĂ© de rĂ©pondre Ă  des rĂ©alitĂ©s sociologiques propres au pays et s’inscrit dans la logique de la Convention n° 111 de l’OIT sur la discrimination en matiĂšre d’emploi et de profession[6].

Comparativement, le droit français, Ă  travers l’article L. 1132-1 du Code du travail, offre une liste beaucoup plus large, incluant notamment l’orientation sexuelle, l’apparence physique ou encore les caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques. Certains auteurs comme soulignent que l’élargissement excessif des critĂšres peut entraĂźner une certaine insĂ©curitĂ© juridique et diluer la portĂ©e de la norme[7]. À l’inverse, Alain Supiot considĂšre que l’accumulation de critĂšres traduit une volontĂ© d’adapter la rĂšgle aux Ă©volutions sociales, mais qu’elle nĂ©cessite une interprĂ©tation prudente par les juges[8].

Ainsi, la liste ivoirienne apparaßt comme un compromis entre sobriété et efficacité : elle ne retient que les critÚres les plus sensibles et les plus pertinents au regard des réalités sociales et économiques locales, tout en intégrant une innovation majeure, celle de la protection spécifique des personnes vivant avec le VIH.

L’article 4 du Code du travail prĂ©cise que l’interdiction de discrimination s’applique Ă  un champ particuliĂšrement vaste : l’embauche, la conduite et la rĂ©partition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la promotion, la rĂ©munĂ©ration, l’octroi d’avantages sociaux, la discipline et la rupture du contrat de travail[9]. Autrement dit, l’ensemble de la vie contractuelle du salariĂ© est couvert par ce principe.

En matiĂšre d’embauche, il est ainsi interdit Ă  un employeur de refuser l’engagement d’un candidat au motif de sa religion, de son sexe ou de son appartenance syndicale. En droit français, la jurisprudence a dĂ©jĂ  condamnĂ© des refus d’embauche fondĂ©s sur la grossesse d’une candidate[10]. Il en irait de mĂȘme en droit ivoirien, oĂč une telle dĂ©cision violerait frontalement l’article 4.

Pendant l’exĂ©cution du contrat, la protection joue Ă©galement dans la rĂ©partition du travail, l’accĂšs Ă  la formation et les perspectives de promotion. Un employeur ne peut, par exemple, refuser d’envoyer un salariĂ© en formation en raison de son orientation politique ou de son appartenance Ă  un syndicat. De mĂȘme, deux travailleurs effectuant un travail de valeur Ă©quivalente doivent bĂ©nĂ©ficier de la mĂȘme rĂ©munĂ©ration, quelle que soit leur origine sociale ou leur religion.

Enfin, la rupture du contrat de travail est particuliĂšrement encadrĂ©e par cette rĂšgle. Le licenciement fondĂ© sur un critĂšre discriminatoire est nul et ouvre droit Ă  des dommages-intĂ©rĂȘts au profit du salariĂ©. Cette logique est conforme aux standards europĂ©ens et internationaux, qui considĂšrent la non-discrimination comme un principe d’ordre public social[11].

Le dispositif ivoirien s’inscrit dans une logique d’alignement avec les normes internationales. La Convention n° 111 de l’OIT sur la discrimination en matiĂšre d’emploi et de profession (1958) prohibe toute distinction fondĂ©e sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale[12]. La Convention n° 100 sur l’égalitĂ© de rĂ©munĂ©ration (1951) consacre, quant Ă  elle, l’égalitĂ© de traitement entre hommes et femmes[13].

Le droit europĂ©en va encore plus loin. La directive 2000/78/CE interdit toute discrimination fondĂ©e sur la religion, le handicap, l’ñge ou l’orientation sexuelle[14]. Le droit français, influencĂ© par ces normes, Ă©largit considĂ©rablement la liste des critĂšres. Toutefois, l’approche ivoirienne, plus restreinte mais plus ciblĂ©e, permet une meilleure lisibilitĂ© de la rĂšgle et une adaptation plus directe aux besoins locaux. Comme le souligne Jean-Philippe Lhernould, « la construction europĂ©enne a exercĂ© un effet de cliquet, poussant les lĂ©gislations nationales Ă  Ă©largir toujours plus le champ des critĂšres prohibĂ©s »[15].

Cette diffĂ©rence illustre deux philosophies juridiques. Le modĂšle europĂ©en vise l’exhaustivitĂ©, afin de couvrir toutes les formes possibles de discriminations, mĂȘme les plus rĂ©centes. Le modĂšle ivoirien, quant Ă  lui, choisit de cibler les critĂšres les plus pertinents pour sa sociĂ©tĂ©, afin de renforcer l’efficacitĂ© de la norme.

L’application effective de ces rĂšgles pose toutefois plusieurs dĂ©fis. Le premier est celui de la preuve. Comment un salariĂ© peut-il dĂ©montrer qu’il a Ă©tĂ© discriminĂ© ? La rĂ©ponse se trouve dans la jurisprudence comparĂ©e. En France, la Cour de cassation a posĂ© le principe de l’amĂ©nagement de la charge de la preuve : il suffit au salariĂ© d’apporter des Ă©lĂ©ments laissant supposer une discrimination, et il appartient ensuite Ă  l’employeur de prouver que sa dĂ©cision repose sur des motifs objectifs Ă©trangers Ă  toute discrimination[16]. Une telle solution mĂ©riterait d’ĂȘtre consacrĂ©e par la jurisprudence ivoirienne afin de garantir l’efficacitĂ© de l’article 4.

Le second enjeu est celui des sanctions. La loi prĂ©voit l’octroi de dommages-intĂ©rĂȘts proportionnĂ©s au prĂ©judice subi. Contrairement au systĂšme amĂ©ricain, qui autorise des dommages-intĂ©rĂȘts punitifs, le droit ivoirien conserve une logique rĂ©paratrice. Toutefois, comme le relĂšve Michel Despax, « une sanction seulement rĂ©paratrice risque de manquer d’effet dissuasif dans un contexte oĂč les discriminations sont profondĂ©ment enracinĂ©es »[17].

Enfin, l’absence de jurisprudence abondante en CĂŽte d’Ivoire limite pour l’instant la portĂ©e pratique de la rĂšgle. Mais Ă  mesure que les litiges se multiplieront, notamment avec la montĂ©e en puissance des revendications sociales et syndicales, il est probable que les juges ivoiriens dĂ©velopperont une jurisprudence protectrice, Ă  l’image de leurs homologues français[18].

Le rĂ©gime ivoirien de lutte contre les discriminations au travail, centrĂ© sur l’article 4 du Code du travail, illustre une volontĂ© claire de concilier la protection de la dignitĂ© du salariĂ© et la sĂ©curitĂ© juridique des relations professionnelles. En adoptant une liste de critĂšres adaptĂ©e Ă  ses rĂ©alitĂ©s sociales, le lĂ©gislateur ivoirien a su cibler les formes de discrimination les plus rĂ©pandues et les plus dangereuses pour la cohĂ©sion sociale.

Toutefois, ce dispositif demeure perfectible. Il gagnerait Ă  ĂȘtre complĂ©tĂ© par une jurisprudence plus abondante, par une meilleure sensibilisation des employeurs et par un renforcement des sanctions. L’expĂ©rience française et europĂ©enne, plus riche en contentieux, pourra servir de source d’inspiration pour l’avenir.

Ainsi, la lutte contre les discriminations en droit du travail ivoirien ne se réduit-il pas à une rÚgle abstraite. Elle traduit un engagement profond en faveur des droits fondamentaux et une volonté de bùtir un marché du travail plus juste, plus équitable et plus respectueux de la dignité humaine.

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Me Luc KOUASSI

Juriste Consultant Polyglotte| Formateur | SpĂ©cialiste en rĂ©daction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | BĂ©nĂ©vole humanitaire.

denisjunior690@gmail.com / +225 07 795 704 35 / +90 539 115 55 28


[1] Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant code du travail ivoirien, art. 4.

[2] F. Bergeron & F. Gaudu, Droit du travail, Dalloz, 2024, p. 220.

[3] A. Supiot, Critique du droit du travail, PUF, 2015, p. 76.

[4] Ibid., art. 4.

[5] Y. B. Manh, La dignitĂ© du salariĂ© en droit ivoirien du travail, Revista Estudios JurĂ­dicos, Segunda Época, 2023, 39 p., e7887, https://doi.org/10.17561/rej.n23.7887

[6] OIT, Convention n° 111 sur la discrimination en matiùre d’emploi et de profession, 1958.

[7] Collectif, Droit du travail, emploi, entreprise, IRJS Editions, 2014, p. 277.

[8] A. Supiot, Op. cit., p. 81.

[9] Ibid., art. 4.

[10] Cass. soc., n° 00-45.135, 30 avr. 2003.

[11] OIT, Convention n° 111

[12] Ibid.

[13] OIT, Convention n° 100 sur l’égalitĂ© de rĂ©munĂ©ration, 1951.

[14] Directive 2000/78/CE du du 27 novembre 2000.

[15] J.-P. Lhernould, Droit du travail : Relations individuelles, Edito, 2003, p. 261.

[16] Cass. soc., n° 98-44.366, 17 oct. 2000.

[17] M. Despax, Droit du travail, PUF, 2001, 128 p.

[18] Cass. soc., n° 12-28.776, 15 janv. 2014.

Les principes en matiĂšre de gestion et de protection des ressources en eaux transfrontaliĂšres

La gestion durable des ressources en eau transfrontaliĂšres est devenue un enjeu central du droit international contemporain, particuliĂšrement en Afrique oĂč la majoritĂ© des bassins hydrologiques traversent plusieurs États souverains. Par exemple, la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika, signĂ©e en 1999, incarne une rĂ©ponse juridique rĂ©gionale Ă  cette problĂ©matique complexe[1]. Les concepts clĂ©s abordĂ©s comprennent la notion de ressources en eau transfrontaliĂšres, la gestion intĂ©grĂ©e des ressources en eau (GIRE) et les principes directeurs qui rĂ©gissent leur utilisation et protection collective. Les ressources en eau transfrontaliĂšres[2]. Ce sont les ressources en eau, notamment les fleuves, riviĂšres, lacs, nappes phrĂ©atiques, qui traversent ou dĂ©limitent plusieurs États. Leur caractĂšre transfrontalier implique que leur gestion, utilisation et protection nĂ©cessitent la coopĂ©ration et la coordination entre les pays concernĂ©s afin d’assurer une exploitation Ă©quitable et durable, tout en prĂ©servant la qualitĂ© et la quantitĂ© de l’eau pour tous les utilisateurs. La GIRE est un processus de gestion coordonnĂ©e et durable des ressources en eau, pensĂ© Ă  l’échelle du bassin versant. Elle vise Ă  intĂ©grer tous les usages (domestiques, agricoles, industriels, environnementaux), les acteurs et les enjeux socio-Ă©conomiques et environnementaux pour garantir l’équilibre entre l’offre et la demande en eau sans compromettre la pĂ©rennitĂ© des Ă©cosystĂšmes. Elle promeut une gouvernance participative impliquant toutes les parties prenantes et une coordination harmonieuse des politiques et pratiques de gestion de l’eau en tenant compte des interactions complexes entre les composantes naturelles et humaines. Les principes directeurs de l’utilisation et de la protection collective. Ces principes guident la gestion des ressources en eau transfrontaliĂšres pour assurer leur utilisation Ă©quitable, durable et pacifique. Ils comprennent notamment : l’équitĂ© dans l’accĂšs Ă  l’eau, la prĂ©vention des dommages significatifs Ă  l’environnement, la coopĂ©ration entre États dans le partage des informations et la gestion commune, la sauvegarde de la qualitĂ© de l’eau, et la participation effective des parties prenantes dans les dĂ©cisions relatives Ă  la ressource en eau. Ces principes sont souvent issus de conventions internationales et d’accords rĂ©gionaux encadrant la gestion des eaux transfrontaliĂšres[3]. Ces concepts sont essentiels pour garantir une exploitation durable, Ă©quilibrĂ©e et harmonisĂ©e des ressources en eau partagĂ©es, particuliĂšrement en zones transfrontaliĂšres[4] oĂč les enjeux sont complexes et multidimensionnels. Historiquement, le droit international de l’eau s’est structurĂ© autour d’instruments majeurs comme la Convention d’Helsinki de 1992 et la Convention de New York de 1997, complĂ©tĂ©s par une riche jurisprudence internationale qui clarifie l’application de ces normes. L’intĂ©rĂȘt principal est de garantir un usage Ă©quilibrĂ© et durable de ces ressources, de prĂ©venir les conflits et d’assurer la conservation des Ă©cosystĂšmes aquatiques. La question juridique posĂ©e est la suivante : quels sont les principes fondamentaux rĂ©gissant la gestion et la protection des ressources en eau transfrontaliĂšres et comment s’appliquent-ils concrĂštement ? L’hypothĂšse formulĂ©e est que, si ces principes sont bien Ă©tablis, leur mise en Ɠuvre est confrontĂ©e Ă  des dĂ©fis croissants qui nĂ©cessitent une Ă©volution adaptative du cadre juridique. L’objectif est de dĂ©montrer la pertinence de ces principes tout en analysant leurs limites et les voies d’amĂ©lioration. Cet article se dĂ©veloppera en deux parties : la premiĂšre exposera les principes fondamentaux du droit international des eaux transfrontaliĂšres, la seconde analysera leur mise en Ɠuvre et les dĂ©fis qu’ils rencontrent, notamment Ă  travers l’exemple de la convention du lac Tanganyika[5].

Il convient tout d’abord d’examiner les principes directeurs qui rĂ©gissent l’utilisation et la protection des ressources en eau partagĂ©es par plusieurs États (A), ensuite les rĂšgles fondamentales du droit se structurant autour de l’équitĂ© dans l’utilisation et de la prĂ©vention de tout dommage transfrontalier significatif (B).

Le principe d’utilisation Ă©quitable et raisonnable constitue la pierre angulaire du droit international des eaux transfrontaliĂšres. Il est expressĂ©ment consacrĂ© Ă  l’article 5 de la Convention de New York de 1997 qui stipule que « les États du cours d’eau utilisent sur leur territoire le cours d’eau international de maniĂšre Ă©quitable et raisonnable ». Ce principe implique une analyse casuistique tenant compte de facteurs hydrologiques, gĂ©ographiques, socio-Ă©conomiques et environnementaux. Les critĂšres retenus comprennent la contribution hydrologique de chaque État au bassin, les besoins de la population, les effets des utilisations existantes ou prĂ©vues sur les autres États, ainsi que la disponibilitĂ© d’alternatives et la nĂ©cessitĂ© de conservation. La Commission du droit international a soulignĂ© son caractĂšre Ă©volutif, tenant compte des changements de circonstances. La Cour internationale de justice (CIJ), dans l’affaire du diffĂ©rend frontalier terrestre et maritime (Cameroun c. Nigeria, 2002), a rĂ©affirmĂ© l’importance de ce principe dans la gestion Ă©quilibrĂ©e des ressources naturelles transfrontaliĂšres. F. Francioni souligne que ce principe « impose une gestion Ă©quilibrĂ©e, oĂč la souverainetĂ© des États est limitĂ©e par les intĂ©rĂȘts partagĂ©s et la nĂ©cessitĂ© de durabilitĂ© ».[6]

Le principe d’utilisation Ă©quitable et raisonnable constitue la pierre angulaire du droit international de l’eau. ConsacrĂ© par l’article 5 de la Convention de New York et l’article 2.2(c) de la Convention d’Helsinki, ce principe Ă©tablit que « les États du cours d’eau utilisent sur leur territoire le cours d’eau international de maniĂšre Ă©quitable et raisonnable Â». L’évaluation du caractĂšre Ă©quitable et raisonnable s’appuie sur des facteurs pertinents, notamment : facteurs gĂ©ographiques et hydrographiques (Ă©tendue et contribution du bassin sur le territoire de chaque État, climat et conditions mĂ©tĂ©orologiques et configuration gĂ©ologique et gĂ©omorphologique), facteurs socio-Ă©conomiques (besoins sociaux et Ă©conomiques des États concernĂ©s, population dĂ©pendante du cours d’eau et effets de l’utilisation sur d’autres États), facteurs environnementaux (conservation, protection et mise en valeur des ressources, disponibilitĂ© d’alternatives et durabilitĂ© Ă©cologique des utilisations). Ce principe prĂ©sente un caractĂšre dynamique : ce qui est Ă©quitable et raisonnable Ă  un moment donnĂ© peut Ă©voluer en fonction des changements de circonstances, des besoins des populations ou des nouvelles connaissances scientifiques. Le principe d’utilisation Ă©quitable et raisonnable dĂ©finit les conditions du partage des eaux, mais il doit impĂ©rativement ĂȘtre complĂ©tĂ© par une obligation de prĂ©vention afin d’éviter que les usages ne causent des dommages aux autres États riverains.

ComplĂ©mentaire au principe d’utilisation Ă©quitable, l’obligation de prĂ©vention vise Ă  empĂȘcher que les activitĂ©s menĂ©es dans un État causent des dommages graves Ă  d’autres États ou Ă  l’environnement commun. Article 7 de la Convention de New York oblige les États « Ă  prendre toutes les mesures appropriĂ©es pour prĂ©venir des dommages significatifs ». La CIJ, dans l’affaire des Papeteries de Pulp Mills (Argentine c. Uruguay, 2010), a dĂ©taillĂ© cette obligation, affirmant que les États doivent s’abstenir d’activitĂ©s dangereuses sans prendre de prĂ©cautions indispensables, engageant une obligation de diligence[7]. La Commission du Bassin du Niger (CBN) illustre la coopĂ©ration institutionnelle rĂ©ussie en Afrique de l’Ouest, favorisant la gestion durable et la prĂ©vention des conflits liĂ©s aux usages multiples (agriculture, Ă©nergie, eau potable). La CIJ dans l’affaire du Nil (Éthiopie c. Égypte) a soulignĂ© l’importance de la coopĂ©ration en bonne foi entre États en basant le rĂšglement des diffĂ©rends sur le dialogue et la nĂ©gociation. La Commission du droit international prĂ©cise que cette obligation est une obligation de moyens (due diligence) et non de rĂ©sultat et qu’elle comprend la mise en Ɠuvre de mesures techniques, institutionnelles et lĂ©gislatives adaptĂ©es. S. Swain met en lumiĂšre la dualitĂ© entre les principes d’utilisation raisonnable et de prĂ©vention, insistant sur la nĂ©cessitĂ© d’arbitrer lorsqu’un usage peut causer un risque significatif.[8]

Le principe de prĂ©vention des dommages significatifs impose aux États l’obligation de « prendre toutes les mesures appropriĂ©es pour prĂ©venir de causer un dommage significatif Â» aux autres États du cours d’eau, Article 7 de la Convention de New York. Cette obligation comprend : prĂ©vention primaire (Ă©viter la survenance de dommages), prĂ©vention secondaire (minimiser les dommages en cas d’occurrence) et rĂ©paration (compenser les dommages causĂ©s malgrĂ© les prĂ©cautions). L’obligation porte sur les moyens (obligation de comportement) plutĂŽt que sur le rĂ©sultat (obligation de rĂ©sultat). Les États doivent faire preuve de « diligence due Â» en adoptant les mesures prĂ©ventives appropriĂ©es selon les circonstances.

AprĂšs avoir exposĂ© les principes fondamentaux qui rĂ©gissent le droit international des ressources en eau transfrontaliĂšres, il convient Ă  prĂ©sent d’analyser les dĂ©fis et mĂ©canismes pratiques permettant leur mise en Ɠuvre effective en contexte transfrontalier. Si les principes directeurs posent les bases juridiques essentielles, la rĂ©alitĂ© opĂ©rationnelle appelle Ă  examiner les modalitĂ©s concrĂštes de coopĂ©ration et de rĂ©solution des diffĂ©rends.

Au-delĂ  des principes thĂ©oriques, la mise en Ɠuvre concrĂšte de ce droit engage des mĂ©canismes institutionnels et procĂ©duraux indispensables pour assurer la coopĂ©ration et rĂ©soudre les diffĂ©rends (A). Toutefois, la mise en place effective du droit international des eaux transfrontaliĂšres repose sur des outils de coopĂ©ration et des procĂ©dures de notification et de rĂšglement des conflits adaptĂ©s aux spĂ©cificitĂ©s des bassins internationaux (B).

L’obligation de coopĂ©ration figure Ă  l’article 8 de la Convention de New York, qui dispose que « les États du cours d’eau coopĂšrent en toute bonne foi », ce qui implique la coordination des politiques, le partage des donnĂ©es hydrologiques et environnementales, la mise en place d’organismes communs et la gestion intĂ©grĂ©e[9]. L’exemple de l’AutoritĂ© du Lac Tanganyika (ALT)[10], créée par la Convention de 1999, illustre cette coopĂ©ration institutionnelle avec un comitĂ© de gestion rĂ©gional et des mĂ©canismes de coordination des plans de gestion des pĂȘches ou de surveillance environnementale[11]. Cependant, la coopĂ©ration souffre souvent de limites dues Ă  des divergences d’intĂ©rĂȘts, des ressources financiĂšres insuffisantes et un dĂ©ficit de capacitĂ©s techniques locales. Les pratiques des organismes tels que l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve SĂ©nĂ©gal (OMVS)[12] montrent l’efficacitĂ© de la coopĂ©ration formelle, tandis que la Commission internationale du bassin Congo-Oubangui-Sangha[13] (CICOS) illustre les obstacles liĂ©s Ă  la taille et Ă  la complexitĂ© du bassin. L’obligation de coopĂ©rer constitue le principe structurant de la gouvernance des eaux transfrontaliĂšres. Cette coopĂ©ration se dĂ©cline en plusieurs modalitĂ©s : coopĂ©ration institutionnelle (crĂ©ation d’organismes de bassin conjoints), mise en place de mĂ©canismes de coordination, l’harmonisation des politiques nationales, la coopĂ©ration informationnelle ( l’Ă©change rĂ©gulier de donnĂ©es et d’informations, le partage des connaissances scientifiques et techniques et la transparence dans les projets de dĂ©veloppement), la coopĂ©ration opĂ©rationnelle ( coordination des utilisations, gestion intĂ©grĂ©e des ressources, actions communes de protection). L’Afrique offre plusieurs exemples remarquables d’application de ce principe : Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve SĂ©nĂ©gal (OMVS) : Créée en 1972 par le Mali, la Mauritanie et le SĂ©nĂ©gal, elle constitue l’un des modĂšles les plus aboutis de coopĂ©ration transfrontaliĂšre. La coopĂ©ration institutionnelle reprĂ©sente ainsi le socle indispensable d’une gestion concertĂ©e des eaux transfrontaliĂšres, mais elle doit s’accompagner de procĂ©dures claires de notification, consultation et rĂšglement des diffĂ©rends pour prĂ©venir les tensions potentielles.

La notification prĂ©alable ancrĂ©e dans l’article 12 de la Convention de New York impose d’informer les autres États sur tout projet susceptible d’avoir un impact nĂ©gatif important. Cette notification est suivie d’une consultation de bonne foi au moins six mois avant la mise en Ɠuvre. L’évaluation d’impact environnementale transfrontaliĂšre est un instrument clĂ© pour garantir la transparence et la prise en compte des effets cumulĂ©s[14]. La Convention de New York, articles 12 Ă  14, fixe l’obligation de notifier les États concernĂ©s en amont des projets hydrauliques pouvant affecter le bassin. Cette disposition a Ă©tĂ© appliquĂ©e par la Commission du Bassin du Fleuve SĂ©nĂ©gal pour la construction de barrages. Le rĂšglement des diffĂ©rends applique une hiĂ©rarchie graduĂ©e : nĂ©gociation, mĂ©diation, arbitrage et, en dernier recours, la Cour internationale de justice. Cette approche est reprise par la Convention sur le lac Tanganyika (article 29), qui exclut la voie judiciaire comme premiĂšre option.

L’affaire Nicaragua c. Costa Rica[15] (2015) illustre le rĂŽle de la mĂ©diation dans le traitement des diffĂ©rends hydriques, tandis que l’affaire du Diffrend frontalier Cameroun/Nigeria[16] montre la saisine finale de la CIJ en cas d’échec des moyens pacifiques. A. Kindier insiste sur la nĂ©cessitĂ© d’adapter la procĂ©dure aux contextes politiques et culturels rĂ©gionaux, insistant sur le rĂŽle crucial des mĂ©canismes diplomatiques.[17]L’évolution du droit international de l’eau s’oriente vers un « droit global de l’eau Â» intĂ©grant : les droits humains Ă  l’eau et Ă  l’assainissement, la gouvernance globale des ressources hydriques, les standards environnementaux internationaux, la justice climatique hydrique, les innovations technologiques (intelligence artificielle, tĂ©lĂ©dĂ©tection, blockchain) ouvrent de nouvelles perspectives pour le monitoring en temps rĂ©el des reressources. Les autres axes pourraient ĂȘtre la prĂ©diction des conflits potentiels, la transparence dans la gouvernance, l’optimisation des allocations ainsi que l’Ă©volution vers une coopĂ©ration renforcĂ©e impliquant : l’intĂ©gration rĂ©gionale approfondie, la solidaritĂ© hydrique inter-bassins, la gouvernance adaptative face aux incertitudes et la diplomatie de l’eau prĂ©ventive.

Le principe de notification prĂ©alable impose aux États d’informer les autres États du bassin de tout projet susceptible d’avoir des « effets nĂ©gatifs significatifs Â» sur les eaux transfrontaliĂšres, UNECE Guide pratique. Cette notification doit ĂȘtre prĂ©alable, suffisamment en amont pour permettre l’évaluation, dĂ©taillĂ©e, c’est-Ă -dire contenant les informations techniques nĂ©cessaires et accessible, dans une langue comprise par les États concernĂ©s. Suite Ă  la notification, s’ouvre une pĂ©riode de consultation permettant : l’évaluation conjointe des impacts potentiels, l’identification de mesures d’attĂ©nuation, la nĂ©gociation d’ajustements au projet et la recherche de solutions alternatives. Cette consultation doit se dĂ©rouler « de bonne foi Â» et dans un « dĂ©lai raisonnable Â», gĂ©nĂ©ralement fixĂ© Ă  six mois par les conventions internationales. L’évaluation d’impact environnemental transfrontaliĂšre constitue un instrument essentiel de mise en Ɠuvre des principes prĂ©cĂ©dents. Elle comprend : l’Ă©valuation scientifique, l’analyse des impacts hydrologiques, l’Ă©valuation des effets Ă©cologiques, la participation publique, la consultation des populations affectĂ©es, la prise en compte des savoirs locaux, la transparence dans le processus dĂ©cisionnel, le suivi et monitoring, la surveillance continue des impacts, l’ajustement des mesures correctives et la rĂ©vision pĂ©riodique des Ă©valuations.

L’examen des principes en matiĂšre de gestion et de protection des ressources en eau transfrontaliĂšres met en Ă©vidence un corpus juridique solide, articulĂ© autour de l’utilisation Ă©quitable, de la prĂ©vention des dommages, de la coopĂ©ration et de mĂ©canismes procĂ©duraux encadrĂ©s. Les principes de gestion et de protection des ressources en eau transfrontaliĂšres constituent un corpus juridique[18] en constante Ă©volution, adaptĂ© aux dĂ©fis contemporains[19]. L’expĂ©rience du lac Tanganyika[20], analysĂ©e Ă  travers le prisme de ces principes universels, dĂ©montre Ă  la fois leur pertinence et les dĂ©fis de leur mise en Ɠuvre concrĂšte. L’utilisation Ă©quitable et raisonnable, la prĂ©vention des dommages significatifs, l’obligation de coopĂ©ration, les procĂ©dures de notification et de consultation, ainsi que les mĂ©canismes de rĂšglement des diffĂ©rends forment un ensemble cohĂ©rent qui guide la gouvernance des eaux partagĂ©es. L’adaptation de ces principes aux enjeux du XXIe siĂšcle, changement climatique, croissance dĂ©mographique, urbanisation, sĂ©curitĂ© hydrique nĂ©cessite une Ă©volution constante du droit international de l’eau. Les innovations institutionnelles dĂ©veloppĂ©es dans les bassins africains, notamment, offrent des modĂšles inspirants pour une gouvernance hydrique plus inclusive[21], adaptative et durable. L’avenir de la coopĂ©ration dans le domaine des eaux transfrontaliĂšres dĂ©pendra de notre capacitĂ© collective Ă  concilier souverainetĂ© Ă©tatique et solidaritĂ© hydrique, dĂ©veloppement Ă©conomique et prĂ©servation environnementale[22], besoins actuels et droits des gĂ©nĂ©rations futures. Les principes juridiques internationaux fournissent le cadre normatif nĂ©cessaire ; leur effectivitĂ© dĂ©pend de la volontĂ© politique des États et de l’engagement des sociĂ©tĂ©s civiles. Dans cette perspective, la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika constitue un exemple concret d’application rĂ©gionale de ces principes universels, avec ses succĂšs et ses limitations, ses innovations et ses dĂ©fis. Elle tĂ©moigne de la vitalitĂ© du droit international de l’eau et de sa capacitĂ© d’adaptation aux rĂ©alitĂ©s locales tout en respectant les standards globaux de gouvernance hydrique. La Convention du lac Tanganyika est une illustration exemplaire d’application rĂ©gionale de ces normes. L’hypothĂšse selon laquelle ces principes doivent s’adapter continuellement aux dĂ©fis modernes, changement climatique, pression dĂ©mographique, complexitĂ© gĂ©opolitique s’est confirmĂ©e. La rĂ©alisation de l’objectif gĂ©nĂ©ral exige de renforcer les institutions comme l’ALT, de clarifier et de harmoniser les lĂ©gislations nationales, de mieux financer la coopĂ©ration et d’intĂ©grer la participation citoyenne. Les solutions[23] possibles comprennent le recours accru aux technologies de suivi, la formation technique des parties prenantes, ainsi qu’un dialogue politique renforcĂ©. La gouvernance de l’eau doit conjuguer sĂ©curitĂ© hydrique, dĂ©veloppement durable et prĂ©vention des conflits. La perspective de crĂ©ation d’un droit global de l’eau, combinant justice climatique et droits humains, et fondĂ©e sur les principes dĂ©jĂ  Ă©tablis, apparaĂźt comme une Ă©volution nĂ©cessaire pour relever les dĂ©fis du XXIe siĂšcle.


Par Président OBAMBI Wilfrid Vivien

Magistrat et Conseiller Ă  la Cour d’Appel de Dolisie (Congo). Ancien Juge au Tribunal de Grande Instance de Pointe-Noire, il a Ă©galement exercĂ© la fonction de PrĂ©sident du Tribunal du travail de Pointe-Noire.

Il est par ailleurs SecrĂ©taire adjoint du RĂ©seau Africain des Magistrats de PropriĂ©tĂ© Intellectuelle (RAMPI), ainsi que SecrĂ©taire chargĂ© des affaires administratives, juridiques et du contentieux du RĂ©seau des Experts en PropriĂ©tĂ© Intellectuelle du Congo (REPIC).

Enfin, il figure sur la liste des mĂ©diateurs neutres de l’Organisation Mondiale de la PropriĂ©tĂ© Intellectuelle (OMPI).

Linkedin : https://linkedin.com/in/wilfrid-vivien-obambi


[1] A. Komlan, « Les eaux transfrontaliĂšres et le droit international de l’eau », GenĂšve Water Hub, 2024, p. 5-18.

[2] K. Sangbana, « Les Principes du droit international de l’eau », Commission Économique des Nations Unies pour l’Afrique Centrale (CEEAC), 2017, p. 12-25.

[3] Analyse comparative de la « Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika », texte officiel, 1999, et Convention ABAKIR, Esi Preprints, 2025, p. 33-45.

[4] FrĂ©dĂ©ric Julien (dir.), La gestion intĂ©grĂ©e des ressources en eau en Afrique subsaharienne, Presses de l’UniversitĂ© du QuĂ©bec, 2023, p. 101-130.

[5] « Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika », texte officiel, Journal Officiel des États parties, 1999.

[6] F. Francioni, « Droit international de l’environnement », Dalloz, 2010, p. 134-135.

[7] CIJ, Affaire des Papeteries de Pulp Mills (Argentine c. Uruguay), 2010.

[8] S. Swain, « Prevention of significant harm and equitable utilization in international water law, Â» 2015.

[9] Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika, art. 29.

[10] Rapport Comité de gestion ALT, 7sur7.cd, 2024.

[11] Autorité du Lac Tanganyika, Rapport annuel 2024.

[12] WWF, OMVS : un modĂšle de coopĂ©ration, 2021 ; CICOS, Rapport 2023.

[13] Commission Économique des Nations Unies pour l’Afrique Centrale, « ProgrĂšs de la coopĂ©ration dans les eaux transfrontaliĂšres en Afrique », Rapport 2022, p. 29-35.

[14] Guide UNECE sur l’évaluation impact environnemental transfrontaliĂšre, 2018.

[15] CIJ, Affaire Nicaragua c. Costa Rica, 2015.

[16] CIJ, Affaire du différend frontalier terrestre et maritime (Cameroun c. Nigeria), 2002.

[17] A. Kindier, « Le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux, Â» 2008.

[18] A., Poydenot  « Le rĂ©gime juridique des ressources en eau internationales », Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 2008, p. 23-45.

[19] A., Komlan, « Les eaux transfrontaliĂšres et le droit international de l’eau », GenĂšve Water Hub, 2024, p. 10-28.

[20] Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika, 1999, Journal Officiel des États parties, Articles 4 à 10.

[21] Julien F. (dir.), La gestion intĂ©grĂ©e des ressources en eau en Afrique subsaharienne, Presses de l’UniversitĂ© du QuĂ©bec, 2023, p. 110-142.

[22] C.F Boisson de Chazournes., « Droit international de l’environnement et gestion des ressources en eau transfrontaliĂšres », Revue Juridique de l’Environnement, 2020, vol. 45, p. 52-70.

[23] International Water Law Project, « The Handbook for Integrated Water Resources Management in Transboundary Basins », GWP-INBO, 2012, p. 15-40.

Comment Ă©viter que l’autre partie organise son insolvabilitĂ© ?

Face aux difficultĂ©s Ă©conomiques, certains dĂ©biteurs, animĂ©s d’une volontĂ© malicieuse ou simplement mus par la tentation d’échapper Ă  leurs obligations, peuvent chercher Ă  organiser leur insolvabilitĂ©. Cela signifie qu’ils mettent volontairement leur patrimoine Ă  l’abri des poursuites, par exemple en transfĂ©rant des biens Ă  des proches, en procĂ©dant Ă  des donations opportunes, en multipliant les dĂ©penses injustifiĂ©es ou en crĂ©ant artificiellement des dettes. Cette pratique, bien que rĂ©prouvĂ©e par le droit, demeure une rĂ©alitĂ© prĂ©occupante pour les crĂ©anciers.

Le lĂ©gislateur et la jurisprudence ont donc mis en place un arsenal destinĂ© Ă  prĂ©venir ou sanctionner ces comportements. En amont, le crĂ©ancier peut recourir aux mesures conservatoires et au rĂ©fĂ©rĂ©, qui visent Ă  figer le patrimoine du dĂ©biteur avant qu’il ne disparaisse. En aval, si la fraude est dĂ©jĂ  consommĂ©e, il dispose de l’action paulienne, qui permet de rendre inopposables les actes accomplis en fraude de ses droits. En droit OHADA, applicable en CĂŽte d’Ivoire, cet ensemble est organisĂ© par l’Acte uniforme portant organisation des procĂ©dures simplifiĂ©es de recouvrement et des voies d’exĂ©cution (AUPSRVE), qui consacre l’efficacitĂ© et la rapiditĂ© des mesures conservatoires[1]. Le droit français, quant Ă  lui, prĂ©voit des mĂ©canismes proches dans le Code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution (CPCE) et dans le Code civil.

L’objet de cette Ă©tude est d’examiner les conditions dans lesquelles un crĂ©ancier peut s’opposer Ă  l’organisation frauduleuse de l’insolvabilitĂ© de son dĂ©biteur, en mettant en Ă©vidence les outils de prĂ©vention (I), les remĂšdes lorsque la fraude est dĂ©jĂ  rĂ©alisĂ©e (II), et les enseignements d’un cas pratique illustratif (III).

La saisie conservatoire constitue l’arme principale du crĂ©ancier soucieux de protĂ©ger ses droits. En droit français, l’article L. 511-1 CPCE autorise « toute personne dont la crĂ©ance paraĂźt fondĂ©e en son principe » Ă  solliciter du juge une mesure conservatoire, Ă  condition que des circonstances dĂ©montrent que le recouvrement est menacĂ©[2]. La mesure peut prendre la forme d’une saisie conservatoire (sur comptes bancaires, crĂ©ances, biens meubles) ou d’une sĂ»retĂ© judiciaire (inscription provisoire d’hypothĂšque). L’effet de la saisie est radical : les biens visĂ©s deviennent indisponibles, empĂȘchant le dĂ©biteur de les aliĂ©ner au dĂ©triment du crĂ©ancier.

En droit OHADA, l’AUPSRVE[3] reprend la mĂȘme logique. Les articles relatifs aux saisies conservatoires exigent deux conditions : une crĂ©ance paraissant fondĂ©e en son principe et un risque avĂ©rĂ© de non-recouvrement. La jurisprudence rĂ©gionale et nationale confirme que la simple dĂ©fiance du crĂ©ancier ne suffit pas : il faut dĂ©montrer, par des indices objectifs, que le dĂ©biteur cherche rĂ©ellement Ă  organiser son insolvabilitĂ© (par exemple des transferts suspects, des cessions anormales ou l’absence de contrepartie)[4].

Le crĂ©ancier agit toutefois Ă  ses risques et pĂ©rils : si la saisie s’avĂšre injustifiĂ©e, il peut ĂȘtre condamnĂ© Ă  rĂ©parer le prĂ©judice causĂ© au dĂ©biteur. Cette responsabilitĂ© incite Ă  documenter soigneusement le pĂ©ril avant de solliciter une autorisation. En outre, l’article L. 511-4 CPCE[5], repris dans l’esprit par l’AUPSRVE, prĂ©voit que la mesure conservatoire tombe en caducitĂ© si le crĂ©ancier ne poursuit pas l’obtention d’un titre exĂ©cutoire dans un dĂ©lai fixĂ©[6].

Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, saisi en urgence, peut ordonner toutes mesures conservatoires ou de remise en Ă©tat pour prĂ©venir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. En matiĂšre d’insolvabilitĂ© organisĂ©e, cette voie est essentielle pour empĂȘcher la dissipation des actifs en cours. Le juge peut ainsi interdire certaines aliĂ©nations, ordonner la consignation de fonds ou encore accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sĂ©rieusement contestable.

En droit OHADA, l’AUPSRVE s’articule avec les rĂšgles nationales de rĂ©fĂ©rĂ© et favorise une approche pragmatique : la rapiditĂ© est considĂ©rĂ©e comme une condition de l’efficacitĂ©. L’anticipation et la cĂ©lĂ©ritĂ© deviennent donc les maĂźtres mots de la stratĂ©gie contentieuse[7].

Lorsque la fraude est dĂ©jĂ  consommĂ©e, l’action paulienne demeure le recours privilĂ©giĂ©. En droit français, le Code civil prĂ©voit que le crĂ©ancier peut « faire dĂ©clarer inopposables Ă  son Ă©gard les actes faits par son dĂ©biteur en fraude de ses droits »[8]. En droit ivoirien, cette action est Ă©galement reconnue, puisque le Code civil ivoirien (hĂ©ritage direct du Code napolĂ©onien) dispose que les crĂ©anciers peuvent attaquer les actes faits en fraude de leurs droits[9]. A cet effet, trois (3) conditions sont requises :

  • Une crĂ©ance certaine en son principe, peu importe qu’elle ne soit pas liquide ou exigible au moment de l’acte.
  • Un appauvrissement du dĂ©biteur, qui rĂ©duit l’assiette du gage commun des crĂ©anciers (donation, vente Ă  vil prix, renonciation Ă  un droit, etc.).
  • La fraude, c’est-Ă -dire l’intention du dĂ©biteur de soustraire ses biens Ă  ses crĂ©anciers. Pour les actes Ă  titre onĂ©reux, la complicitĂ© du tiers doit ĂȘtre dĂ©montrĂ©e. Pour les actes gratuits, elle est prĂ©sumĂ©e.

L’effet de l’action paulienne est l’inopposabilitĂ© relative : l’acte subsiste entre le dĂ©biteur et le tiers, mais il est rĂ©putĂ© inexistant vis-Ă -vis du crĂ©ancier demandeur, qui retrouve ainsi la possibilitĂ© de poursuivre son exĂ©cution sur le bien[10].

En pratique, les contentieux liĂ©s Ă  l’insolvabilitĂ© organisĂ©e suivent souvent une sĂ©quence tripartite :

  • Mesure conservatoire immĂ©diate, pour figer les biens.
  • ProcĂšs au fond, pour obtenir un titre exĂ©cutoire.
  • Action paulienne, pour neutraliser les actes frauduleux dĂ©jĂ  accomplis.

Cette articulation assure une protection efficace du crĂ©ancier et une cohĂ©rence avec la philosophie de l’AUPSRVE[11].

  • ExposĂ© du cas : M. PAFRAI est un vendeur professionnel de poissons et de crustacĂ©s. Il a cĂ©dĂ© une importante quantitĂ© de marchandises Ă  une filiale trĂšs prospĂšre d’un groupe agroalimentaire qui s’est engagĂ©e Ă  le payer dans un dĂ©lai de deux semaines Ă  compter de la livraison, qui vient d’avoir lieu. N’accordant aucune confiance aux responsables de ce groupe, M. PAFRAI envisage de faire procĂ©der Ă  une saisie conservatoire sur les comptes de l’acheteur afin d’ĂȘtre certain d’obtenir le paiement du prix de vente. À votre avis, cette dĂ©marche pourrait-elle sĂ©rieusement aboutir ?
  • Analyse juridique : Le Code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution permet Ă  tout crĂ©ancier de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son dĂ©biteur lorsque sa crĂ©ance paraĂźt fondĂ©e en son principe et que des circonstances dĂ©montrent que son recouvrement est menacĂ© (autrement dit le crĂ©ancier risque fortement de ne pas ĂȘtre payĂ©). En l’espĂšce, c’est seulement le manque de confiance qui dicte de comportement de M. PAFRAI. D’ailleurs, aucun Ă©lĂ©ment ne permet ici de croire que le paiement du prix de vente est compromis Ă©tant donnĂ© que son dĂ©biteur est « trĂšs prospĂšre ». Au demeurant, sa crĂ©ance n’est mĂȘme pas encore exigible puisque l’acquĂ©reur dispose de deux semaines pour exĂ©cuter son obligation, la livraison venant tout juste d’ĂȘtre faite. La dĂ©marche de M. PAFRAI n’est manifestement pas sĂ©rieuse et n’aura aucune chance d’aboutir.

Cette affaire illustre la nécessité de documenter objectivement le risque avant toute demande, et de privilégier, en amont, des mécanismes contractuels de protection (clause de réserve de propriété, garantie autonome, assurance-crédit, caution) pour éviter de se retrouver dans une telle insécurité.

Éviter que l’autre partie organise son insolvabilitĂ© suppose d’agir Ă  la fois prĂ©ventivement et curativement. PrĂ©ventivement, par le recours aux saisies conservatoires et aux mesures de rĂ©fĂ©rĂ©, qui permettent de geler le patrimoine menacĂ©. Curativement, par l’action paulienne, qui permet de rendre inopposables les actes accomplis en fraude des droits des crĂ©anciers.

Le droit OHADA, applicable en CĂŽte d’Ivoire, et le droit français partagent une mĂȘme philosophie : garantir l’efficacitĂ© du gage commun des crĂ©anciers tout en prĂ©servant les droits de la dĂ©fense. Toutefois, la charge de la preuve reste lourde : le crĂ©ancier doit apporter des indices sĂ©rieux de fraude ou de pĂ©ril. À dĂ©faut, il prend le risque d’engager sa responsabilitĂ©.

DerriĂšre la technique contentieuse, un enseignement se dĂ©gage : la meilleure protection rĂ©side dans l’anticipation contractuelle. Par la mise en place de clauses de rĂ©serve de propriĂ©tĂ©, de garanties ou de sĂ»retĂ©s, le crĂ©ancier peut rĂ©duire les risques de fraude et s’assurer que son dĂ©biteur ne pourra pas aisĂ©ment organiser son insolvabilitĂ©.

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Me Luc KOUASSI

Juriste Consultant Polyglotte| Formateur | SpĂ©cialiste en rĂ©daction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | BĂ©nĂ©vole humanitaire.

denisjunior690@gmail.com / +225 07 795 704 35 / +90 539 115 55 28


[1] AUPSRVE, Acte uniforme OHADA portant organisation des procĂ©dures simplifiĂ©es de recouvrement et des voies d’exĂ©cution, adoptĂ© le 10 avril 1998, rĂ©visĂ© en 2010, puis en Octobre 2023, art. 54 et s.

[2] Code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution (France), art. L. 511-1.

[3] AUPSRVE, précité, art. 54.

[4] ArrĂȘt n° 005/2006, Affaire Louis Augustin KOKOU de CAMPOS c/ Port autonome de Cotonou.

[5] CPCE, art. L. 511-4.

[6] AUPSRVE, précité, art. 60.

[7] P. Malaurie, L. AynĂšs et P. Stoffel-Munck, Droit des obligations, LGDJ, 13e Ă©dition, 2024, p. 134.

[8] Code civil français, art. 1341-2.

[9] Code civil ivoirien, art. 1167, al. 1.

[10] Code civil français, art. 1341-2 ; Code civil ivoirien, art. 1167, al. 1.

[11] AUPSRVE, art. 62 et s.

Résumé du webinaire du 26 septembre 2025 sur le thÚme : « Se faire accompagner dans la rédaction de son mémoire sans perdre sa touche personnelle ».

Le Cabinet LDJ SARL a tenu un webinaire autour du thĂšme : « Se faire accompagner dans la rĂ©daction de son mĂ©moire sans perdre sa touche personnelle », ce vendredi 26 septembre  2025 Ă  19h, via Google Meet. Cet Ă©vĂ©nement a suscitĂ© un vif intĂ©rĂȘt auprĂšs des participants, surtout auprĂšs des Ă©tudiants en fin de cycle qui sont en pleine rĂ©daction de leur mĂ©moire.

La prĂ©sentation a Ă©tĂ© assurĂ©e par 4 intervenants Ă  savoir : Me Luc KOUASSI, Juriste ivoirien, consultant polyglotte, fondateur du Cabinet LDJ SARL. Ensuite, Me Masanka TSHIMUANGA, Avocat au barreau du KasaĂŻ-original en RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo. Il y a Ă©galement eu l’intervention de M. Christophe FODE, crĂ©ateur de contenu juridique et par ailleurs prĂ©sident de la commission droit et justice du collectif indĂ©pendant des jeunes pour un meilleur avenir. Enfin, M. SOME KALITOU, juriste titulaire d’un master 2 en droit des affaires et fiscalitĂ©, formateur en droit numĂ©rique et protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel. Leurs diffĂ©rentes analyses ont permis d’éclairer les interactions sur l’utilisation de l’intelligence artificielle.

La session a Ă©tĂ© animĂ©e par Mlle Carmel N’DRY, stagiaire assistante juridique et administrative au sein du cabinet LDJ SARL. Elle a  favorisĂ© un dialogue constructif et enrichissant entre les participants et les intervenants tout au long du webinaire.

Chaque intervenant de maniĂšre gĂ©nĂ©rale a parlĂ© des avantages, des inconvĂ©nients et a terminĂ© par donner des conseils sur l’utilisation structurĂ©e de l’IA pour avoir un rĂ©sultat qui n’entrave pas nos recherches.

Pour nos intervenants, l’intelligence artificielle est un outil important voire mĂȘme indispensable en ce qui concerne l’amĂ©lioration de notre productivitĂ©, dans l’automatisation des tĂąches et dans nos recherches pour la rĂ©daction de mĂ©moire. L’intelligence artificielle permet de :

  • Faciliter la revue documentaire
  • Gagner en temps et d’assurer une meilleure qualitĂ© de travail
  • Rendre le savoir plus accessible
  • Stimuler la recherche scientifique, la mĂ©decine, l’éducation, etc. 

Selon nos intervenants l’utilisation des IA est certes efficace mais elle prĂ©sente des risques et des inconvĂ©nients Ă  savoir :

  • Le risque d’obtenir des informations erronĂ©
  • Risque de plagiat : l’IA donne souvent des informations sans citer prĂ©cisĂ©ment la source
  • Appauvrissement de la crĂ©ativitĂ© et de l’intellect de l’utilisateur, en effet, l’utilisateur ne rĂ©flĂ©chit plus par lui-mĂȘme, il devient dĂ©pendant de l’IA et n’arrive plus ainsi Ă  dĂ©velopper sa crĂ©ativitĂ©.

Face Ă  tous les risques et inconvĂ©nients liĂ©s Ă  l’IA et Ă  sa mauvaise utilisation, nos intervenants ont proposĂ© des solutions pour une satisfaction dans les rĂ©sultats de recherches de notre mĂ©moire. En effet, il faut :

  • Former son intelligence artificielle
  • Utiliser son IA comme un outil d’assistance, il ne doit pas tout faire Ă  notre place. Sur ces points, les intervenants ont insistĂ© sur le fait de ne pas demander Ă  l’IA de rĂ©diger notre mĂ©moire Ă  notre place ou de nous trouver un plan pour nous on peut juste faire des recherches approfondies au prĂ©alable et lui demander de mieux structurer notre travail
  •  Toujours vĂ©rifier les informations obtenues car les informations de l’IA peuvent ĂȘtre erronĂ©es.
  • DĂ©limiter notre thĂ©matique pour obtenir le meilleur rĂ©sultat possible (savoir soumettre nos questions Ă  l’IA).
  • Eviter de laisser l’IA produire nos bibliographies

La séance de questions-réponses fut particuliÚrement enrichissante. Les participants ont abordé plusieurs sujets pratiques, notamment :

Comment former son intelligence artificielle pour parfaire son travail ?  Quels sont les diffĂ©rentes IA qu’on peut utiliser pour nos recherches ? Est-ce que dans le cadre d’un mĂ©moire on peut soumettre notre plan Ă  l’IA pour le peaufiner ?

Des rĂ©ponses claires et pertinentes ont Ă©tĂ© fournies Ă  ces questions par nos intervenants, illustrant leur propos par des exemples concrets issus de leur savoir. Cette approche a permis de rendre plus accessibles des problĂ©matiques parfois complexes, tout en maintenant un vif intĂ©rĂȘt chez les participants.

En dĂ©finitive, nous pouvons dire que l’intelligence artificielle se rĂ©vĂšle aujourd’hui comme un outil puissant capable de transformer positivement la sociĂ©tĂ© en amĂ©liorant la rapiditĂ©, la prĂ©cision et la personnalisation dans le cadre de nos recherches de fin d’études. Toutefois, son utilisation n’est pas exempte de risque et doit donc ĂȘtre envisagĂ©e comme un assistant et pas comme un substitut Ă  l’intelligence humaine.

Chaque intervenant a pris le soin de remercier l’ensemble des participants, en leur signifiant qu’ils restent à leur disposition pour toutes les autres questions.

Pour clore la session, Mlle N’DRY, en qualitĂ© de modĂ©ratrice, a exprimĂ© sa gratitude envers l’assemblĂ©e, tout en rappelant que le Cabinet LDJ SARL restait Ă  la disposition des participants pour tout besoin d’assistance Ă  la rĂ©daction de mĂ©moire ou de thĂšse ou de formation complĂ©mentaire sur le thĂšme ou d’autres en contactant :

  • Par tĂ©lĂ©phone : (+225) 27 23 23 21 64 / 01 52 90 45 19 / 07 05 06 67 04
  • Ou par  e-mail : cabinetldjsarl@gmail.com

Ce mot de fin a permis de conclure le webinaire sur une note Ă  la fois chaleureuse et enrichissante.

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