LâĂ©mergence fulgurante de lĂ©gislations de la concurrence dans les pays en dĂ©veloppement tĂ©moignent des vertus supposĂ©es ou rĂ©elles de telles politiques dans le processus de dĂ©veloppement Ă©conomique ; Perçues Ă lâorigine comme faisant partie des « pilules de dĂ©veloppement » prescrites par les institutions financiĂšres internationales[1], nous semblons nous glisser vers une acceptation volontaire des politiques de la concurrence comme un outil de dĂ©veloppement. Certes, lâOHADA, dans son processus dâunification du droit des affaires de ses Ătats membres, sâest fixĂ© comme credo la mise en place dâun droit simple, moderne et adaptĂ©[2], dans lâoptique dâattirer les investisseurs. En effet, Ă lâĂšre du primat de lâattractivitĂ© ou de lâimpĂ©ratif pour un systĂšme juridique dâĂȘtre le plus « sĂ©duisant possible pour les investisseurs », le cadre rĂ©glementaire des tĂ©lĂ©coms constitue lâun des leviers retenus par les experts en dĂ©veloppement Ă©conomique comme le prĂ©alable Ă lâĂ©dification des infrastructures de communication Ă©lectronique en Afrique. LâintĂ©gration juridique est le moteur de lâintĂ©gration Ă©conomique. Ceci est dâautant plus vrai pour le droit de la concurrence, qui vise Ă rĂ©guler les activitĂ©s des entreprises sur le marchĂ©[3]. Le droit de la concurrence est souvent perçu comme un instrument juridique qui doit accompagner la mise en place dâune union douaniĂšre ou dâun marchĂ© commun.
Cependant, lâĂ©tude dĂ©montre quâavec lâavĂšnement des technologies de lâinformation et de la communication, nous sortons dâun cadre classique de rĂ©glementation de la concurrence vers une atteinte plus structurĂ©e, intelligente oĂč ces atteintes (pratiques anticoncurrentielles) se dĂ©roulent virtuellement pour en causer des dĂ©gĂąts aussi semblables que physiquement. Lâanalyse dâune politique de la concurrence des gĂ©ants de la technologie dans lâespace OHADA ne peut ĂȘtre que prospective. Cette problĂ©matique requiert une analyse minutieuse des objectifs, de lâarchitecture institutionnelle ainsi que du droit matĂ©riel de lâOHADA Ă lâaune des objectifs gĂ©nĂ©ralement assignĂ©s Ă une politique rĂ©gionale de la concurrence face Ă lâavancĂ©e technologique dont fait preuve la conjoncture actuelle de la mondialisation. Car une politique de la concurrence ne peut produire les rĂ©sultats escomptĂ©s en termes de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, de promotion de lâefficience Ă©conomique et dâaugmentation du bien-ĂȘtre des consommateurs que si elle est accompagnĂ©e de la mise en place dâun cadre institutionnel adĂ©quat.
Câest pourquoi, au-delĂ des intĂ©rĂȘts de la prĂ©sente analyse, il convient de prĂ©ciser que lâobjectif ultime et le nĆud gordien de cette Ă©tude se veut dâĂȘtre une rĂ©ponse face Ă lâabsence dâune politique de la concurrence dans lâarmada juridique OHADA qui facilite des nombreux dĂ©fis et obstacles Ă©conomiques des Etats face aux gĂ©ants de la technologie.
INTRODUCTION
Le droit des affaires Ă©tant un domaine si vaste et trop technique, son Ă©volution par rapport Ă son adaptation aux situations des sociĂ©tĂ©s dans lesquelles il est appelĂ© Ă cohabiter avec certains faits et phĂ©nomĂšnes sociaux Ă toutes les fois suscitĂ© la curiositĂ© des juristes et surtout celle des affairistes. De plus, nombre de juristes dâaffaires ont eu cette encourageante tendance Ă sâescrimer dans le domaine des affaires ; Ă combien plus forte raison dans le droit de lâOHADA, une organisation dâintĂ©gration juridique et Ă©conomique qui est Ă son apogĂ©e, ce, depuis le dĂ©but du vingt uniĂšme siĂšcle (20e) dans lâAfrique centrale et occidentale, mis Ă part ses influences dans dâautres cieux.
Victor KALUNGA TSHIKALA ayant analysĂ© le Droit des affaires depuis son apparition dans les civilisations anciennes (telles que Babylone, la PhĂ©nicie, la GrĂšce, et le Rome) jusquâĂ lâĂ©tat oĂč ces rĂšgles du droit des affaires (ou mieux le droit commercial) ont fait objet dâharmonisation dans certaines communautĂ©s, en lâoccurrence le droit de lâOHADA, conclura opiniĂątrement et avec obstination que le droit commercial congolais ainsi que ceux des anciennes colonies françaises dâAfrique sont quasiment des copies du code NapolĂ©on. Tel est aussi le cas du droit issu de lâOHADA[4].
Non seulement son analyse sâapparente Ă la nĂŽtre par le fait quâil ait parlĂ© Ă un moment de lâĂ©volution du droit des affaires dans lâespace OHADA, mais celle-ci diffĂšre Ă la nĂŽtre par le fait que de notre part nous sommes en train de faire une analyse prospective du droit des affaires OHADA, notion qui fait jusque-lĂ dĂ©faut dâharmonisation dans ce grand ensemble.
Mor BAKHOUM qui a axĂ© son Ă©tude sur les ââperspectives africaines dâune politique de la concurrence dans lâespace OHADAââ, estime que rĂ©flĂ©chir Ă la problĂ©matique dâune politique de la concurrence dans lâespace de lâOrganisation pour lâHarmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), câest sâinterroger dâemblĂ©e sur la pertinence des politiques de la concurrence pour lâAfrique et pour les pays en dĂ©veloppement de maniĂšre gĂ©nĂ©rale. Une telle interrogation peut, continue-t-il, paraĂźtre anachronique eu Ă©gard au dĂ©veloppement sans prĂ©cĂ©dent des politiques de la concurrence dans les pays en dĂ©veloppement depuis les annĂ©es 1990[5].
Les investisseurs sont certes attirĂ©s par les zones Ă fortpotentiel, mais la dĂ©cision de miser ou non est souvent influencĂ©e par la situation juridique de la zone. Et câest lĂ toute la compatibilitĂ© dâune politique de la concurrence avec les objectifs de lâOHADA : lâune cherche Ă attirer les investisseurs et lâautre les rassure. Car souvent, les politiques nationales de la concurrence ne sont pas assez fortes et indĂ©pendantes Ă©tant donnĂ© quâelles sont sous tutelle dâune autre administration. Les Etats seront donc susceptibles dâaider illĂ©galement des entreprises nationales en difficultĂ©, sans compter sur les ententes illicites entre entreprise de grande taille en violation de toutes les rĂšgles de marchĂ© Publics, au dĂ©triment des PME. Un droit de la concurrence bien adaptĂ© Ă la situation OHADA serait un atout de taille.
Dans cette perspective, les puissances publiques ont, dâores et dĂ©jĂ , adoptĂ© plusieurs textes de droit devant intervenir dans bien de matiĂšres de nature Ă©conomique telles que dans le commerce intĂ©rieur et extĂ©rieur (ou transfrontalier), dans le transport, les investissements, les assurances, lâorganisation des sociĂ©tĂ©s commerciales et coopĂ©ratives, les sĂ»retĂ©s, la rĂ©glementation des changes, la fixation et le contrĂŽle des prix, la concurrence commerciale ; si nous ne pouvons citer que celles-lĂ . RĂ©flĂ©chir Ă la problĂ©matique dâune politique de la concurrence dans lâespace OHADA, câest sâinterroger dâemblĂ©e sur la pertinence des politiques de la concurrence pour lâAfrique et pour les pays en dĂ©veloppement, de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, et sur la montĂ©e en puissance du commerce Ă©lectronique qui transcende les frontiĂšres grĂące aux nouvelles technologies de lâInformation et de la communication.
Certes, le 21e siĂšcle a connu une grande rĂ©volution informatique, ouvrant les frontiĂšres de la pensĂ©e et de la connaissance, emmenant avec lui des techniques nouvelles et des pratiques qui jadis nâexistaient pas. Depuis lors, lâĂ©chelle planĂ©taire a connu une Ă©volution technologique explosive avec lâavĂšnement de ces nouvelles technologies de lâinformation. Dans cette optique, lâapplication du droit de la concurrence sur lâespace OHADA aux gĂ©ants de la technologie est soumise aux mĂȘmes rĂšgles que les autres entreprises. Ătant donnĂ© que le droit de la concurrence vise Ă garantir un environnement concurrentiel sain en limitant les pratiques anti-concurrentielles et en favorisant la libre concurrence. On sait en effet que lâĂ©conomie contemporaine est dominĂ©e par le concept « mondialisation » dont lâune des marques essentielles de vaste sous-ensembles parfois appelĂ©s « pĂŽles Ă©conomiques » qui semble conduire Ă une sorte de partage dâinfluence sur le marchĂ© concurrentiel dominĂ© par les gĂ©ants de la technologie.
En somme, lâanalyse de la problĂ©matique de la pertinence dâune politique de la concurrence dans lâespace OHADA. Des matiĂšres qui ont fait lâobjet dâuniformisation par des actes uniformes, le droit de la concurrence est le grand absent. Pourquoi une absence dâuniformisation dans ce domaine, Ă lâheure oĂč on tend vers une rĂ©gionalisation des politiques de la concurrence dans les pays en dĂ©veloppement et la mondialisation ? Une politique rĂ©gionale contribuerait-elle Ă lâatteinte des objectifs de lâOHADA, notamment lâharmonisation du droit des affaires, la promotion et la sĂ©curisation des investissements ? Enfin, comment le droit de la concurrence sâapplique-t-il aux gĂ©ants de la technologie et quels sont les dĂ©fis rencontrĂ©s dans la rĂ©gulation de ces acteurs ? Ainsi, lâanalyse de la concurrence commerciale (chapitre I) en oscillant certes entre le droit de la concurrence OHADA Ă lâĂšre du numĂ©rique (Chapitre II) seront le cheval de bataille dans les lignes qui suivent.
Le droit de la concurrence comme branche spĂ©cialisĂ©e du droit des affaires intĂ©resse bon nombre de juristes dâentreprises de notre Ăšre tant et si bien quâil regroupe lâensemble des dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires visant Ă garantir le respect du principe de la libertĂ© de commerce et de lâindustrie au sein dâune Ă©conomie de libre marchĂ©.
Câest pourquoi il est question dans ce chapitre de cerner dans un premier temps les gĂ©nĂ©ralitĂ©s sur le droit de la concurrence (Section 1), ensuite, les notions sur les principes de base de la concurrence commerciale (Section 2).
Le droit de la concurrence est lâensemble des rĂšgles juridiques, bien entendu, qui organisent les rapports de rivalitĂ© et de coopĂ©ration entre entreprises dans le cadre de leurs dĂ©marches de conquĂȘte ou de prĂ©servation de la clientĂšle. Il gouverne les rapports entre les entreprises et le fonctionnement du marchĂ©[6].
Entendu dans son sens le plus gĂ©nĂ©ral, le droit de la concurrence comporte deux aspects : le droit de la concurrence en tant quâinstrument de maintien, sur le marchĂ©, dâune concurrence suffisante et le droit de la concurrence dĂ©loyale. Ces deux aspects : positif et nĂ©gatif de la notion de concurrence prĂ©sentent une phrasĂ©ologie et un catalogue dâimages bien distincts[7].
De ce fait, le droit de la concurrence poursuit des objectifs de favoriser la libertĂ© et de prĂ©server la loyautĂ© de la concurrence car, dit-on, la libertĂ© sans la loyautĂ© nâest que chaos. Il protĂšge la libre concurrence et garantit la libre confrontation entre opĂ©rateurs Ă©conomiques et la libertĂ© de commerce et de lâindustrie. Il rĂ©prime les pratiques contraires Ă la loi et aux usages de commerce ; les coalitions ou ententes illicites et les abus de position Ă©conomique et de position dominante.
Bien plus, on entend presque unanimement par droit de la concurrence la branche du droit qui sâintĂ©resse Ă lâensemble des rĂšgles juridiques gouvernant les rivalitĂ©s entre agents Ă©conomiques dans la recherche et la conservation dâune clientĂšle et visant Ă sauvegarder la concurrence non seulement en tentant de limiter la concentration dâentreprises, les monopoles, mais aussi en sâefforçant de maintenir des mĂ©thodes loyales de concurrence. Autrement dit, ce droit a pour objet de favoriser la libre concurrence[8].
Le droit de la concurrence sâapplique aux entreprises commerciales et non commerciales comme les artisans, les sociĂ©tĂ©s civiles et les membres des professions libĂ©rales. Les entreprises publiques sont soumises aux rĂšgles de concurrence dĂšs lors quâelles exercent une activitĂ© Ă©conomique dans les mĂȘmes conditions que les entreprises privĂ©es[9].
Bref, le domaine du droit de la concurrence est fort ample du fait quâil couvre non seulement les activitĂ©s commerciales mais Ă©galement toutes les activitĂ©s de production, de distribution ou de service, mĂȘme lorsquâelles ont un caractĂšre civil dĂšs lors que ces activitĂ©s sont exercĂ©es sur un marchĂ© ayant un aspect collectif. Câest le cas des activitĂ©s culturelles soumises au droit de la concurrence Ă condition dâavoir des implications de caractĂšre Ă©conomique.
Ainsi donc, les notions gĂ©nĂ©rales de la concurrence commerciale sont relatives Ă lâhistorique des rĂšgles de la concurrence commerciale (Paragraphe 1), ensuite, Ă la dĂ©marcation entre les diffĂ©rents concepts tels que la concurrence, la concurrence loyale et la concurrence dĂ©loyale (Paragraphe 2).
Les rĂšgles rĂ©gissant la concurrence commerciale sont dâantan et ce sont les grandes figures du droit romano-germanique et du droit anglo-saxon qui en sont les tĂ©nors et les premiers Ă en prendre possession. Câest pourquoi Emanuel COMBE affirme exceptionnellement quâen matiĂšre de politique de la concurrence, les Ătats-Unis font figure de pionnier[10].
A. En Amérique et en France
La politique antitrust voit le jour au niveau fĂ©dĂ©ral en juillet 1890 avec lâadoption du Sherman Act[11]. Ce texte lĂ©gislatif, relatif aux comportements dâentente et de position dominante, est nĂ© dans un contexte historique trĂšs particulier : la fin du XIXe siĂšcle est en effet marquĂ©e sur le continent amĂ©ricain par une forte concentration industrielle, donnant naissance Ă de vĂ©ritables « gĂ©ants » dans des secteurs tels que le pĂ©trole, la sidĂ©rurgie ou lâindustrie Ă©lectrique. Ce processus de concentration ne manque pas de susciter la crainte des consommateurs et des petits producteurs amĂ©ricains, crainte relayĂ©e par les hommes politiques, Ă lâimage du sĂ©nateur Sherman.
Le Sherman Act est en rĂ©alitĂ© peu appliquĂ© au dĂ©part et il faut attendre les crises financiĂšres du dĂ©but du siĂšcle (1902 puis 1907-1908) pour que les premiers grands « trusts » amĂ©ricains, Ă lâimage de la « Standard Oil » dirigĂ©e par Rockefeller, soient inquiĂ©tĂ©s et mĂȘme dĂ©mantelĂ©s pour abus de position dominante.
Ă la suite du Sherman Act, les Ătats-Unis adoptent en 1914 le Clayton Act et le FTC Act : ces trois textes formeront la base essentielle de la politique antitrust amĂ©ricaine, mĂȘme sâils connaĂźtront au cours du temps des amendements (en particulier le Clayton Act) et des interprĂ©tations diverses[12].
Cependant, le mouvement pour la rĂ©glementation de la concurrence a commencĂ© plus tard. Nous le faisons remonter Ă un dĂ©cret du 9 aoĂ»t 1953 qui chercha Ă maintenir et Ă Ă©tablir la concurrence. La loi du 17 juillet 1977 qui portait sur le contrĂŽle de la concentration Ă©conomique, la rĂ©pression des ententes illicites et des abus de position dominante. En rĂ©alitĂ©, cette loi ne faisait que traduire dans le droit français les directives des articles 85 et 86 de lâancien traitĂ© des communautĂ©s europĂ©ennes (traitĂ© de Rome dans sa version originale).
Toutefois, la premiĂšre Ćuvre dâensemble est lâordonnance du 1er dĂ©cembre 1986 relative Ă la libertĂ© des prix et de la concurrence codifiĂ©e aux articles 410-1 et suivants du code de commerce. La loi MRE du 15 mai 2001 a modifiĂ© cette ordonnance[13].
B. En République démocratique du Congo
Il sied de retenir dâemblĂ©e, ici, que la naissance du droit de la concurrence est liĂ©e Ă la colonisation du Congo par les Belges. Lâacte de Berlin du 26 fĂ©vrier 1885 a consacrĂ© le principe de la libertĂ© de commerce et de lâindustrie. Le lĂ©gislateur a, par ordonnance lĂ©gislative n° 41-63 du 24 fĂ©vrier 1950, interdit les actes de concurrence dĂ©loyale et instituĂ© lâaction en cessation des actes contraires aux usages honnĂȘtes du commerce[14].
Peu avant lâordonnance lĂ©gislative n° 41-63 du 24 fĂ©vrier 1950, lâordonnance-loi du 1er aoĂ»t 1944 modifiĂ©e par lâordonnance du 15 janvier 1945 instituait dĂ©jĂ un double rĂ©gime de fixation de prix dont le rĂ©gime applicable aux marchandises soumises Ă un pourcentage plafonnĂ© et le rĂ©gime applicable aux marchandises dont la fixation de prix Ă©tait libre pour les opĂ©rateurs Ă©conomiques.
DĂšs lors, nombreux sont les textes lĂ©gislatifs et rĂ©glementaires qui se sont succĂ©dĂ©. Mais actuellement, câest la loi organique n° 18-020 du 9 juillet 2018 relative Ă la libertĂ© des prix et Ă la concurrence qui rĂ©git la concurrence commerciale en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo. Ce texte lĂ©gislatif a supplantĂ© totalement et expressĂ©ment toutes les dispositions de lâordonnance-loi n° 41-63 du 24 fĂ©vrier 1950 portant rĂ©pression de la concurrence dĂ©loyale et du dĂ©cret-loi du 2Ă mars 1961 tel que complĂ©tĂ© et modifiĂ© par lâordonnance-loi n° 83-026 du 12 septembre 1983 sur la rĂ©glementation des prix, ainsi que toutes les dispositions antĂ©rieures qui lui sont contraires. Cependant, en attendant la signature du dĂ©cret portant statut, organisation et fonctionnement de la commission nationale de la concurrence prĂ©vue par les dispositions de lâarticle 59[15] de cette loi organique, les attributions dĂ©volues Ă cette derniĂšre (la commission nationale de la concurrence) sont exercĂ©es par lâancienne commission de la concurrence créée par lâarrĂȘtĂ© dĂ©partemental du 15 juin 1987.
C. Dans lâespace OHADA
Dans cet espace qui comprend comme nous lâavions dit ci-haut, dix-sept (17) Ătats-membres, les rĂšgles internes qui gouvernent la concurrence commerciale prĂ©existent bel et bien malgrĂ© quâelles ne soient point harmonisĂ©es jusque-lĂ par la communautĂ© qui, tout en ayant lâobjectif dâharmoniser le Droit des affaires, les regroupent tous.
§2. Concurrence, concurrence loyale et concurrence déloyale
De prime Ă bord, il convient de nuancer tant soit peu les concepts qui prĂȘtent Ă confusion dans le langage juridique des juristes dâaffaires. Ces notions sont notamment la concurrence, la concurrence loyale ainsi que la concurrence dĂ©loyale.
La concurrence se dĂ©finit comme une structure du marchĂ© caractĂ©risĂ©e par une confrontation libre dâun grand nombre dâoffreurs et de demandeurs dans tout domaine et pour tout bien et service. Câest aussi une situation du marchĂ© dans laquelle il existe une compĂ©tition entre vendeurs et acheteurs. Cette compĂ©tition peut porter sur les prix, les parts du marchĂ©, etc[16].
Les Ă©conomistes donnent Ă la concurrence une dĂ©finition de rĂ©sultat ; pour les Ă©conomistes juristes, spĂ©cialistes du droit de la concurrence, ce terme appelle une dĂ©finition de moyen, laquelle est fondĂ©e sur le principe de la libertĂ© de la concurrence. DâoĂč les termes concurrence-rĂ©sultat et concurrence-moyen[17]. Dans les pays capitalistes occidentaux, la concurrence est considĂ©rĂ©e comme le rĂ©gulateur du fonctionnement des industries et des entreprises, un stimulant du progrĂšs technique et Ă©conomique; voilĂ comment les Ă©conomistes conçoivent gĂ©nĂ©ralement la concurrence. De leur cĂŽtĂ©, les Ă©conomistes juristes estiment quâelle est une notion de fait, une situation Ă©conomique rĂ©sultant de lâinteraction des entreprises rivalisant sur un marchĂ© donnĂ©, situation dans laquelle la rivalitĂ© dâintĂ©rĂȘts entre commerçants ou industriels qui tentent dâattirer Ă eux la clientĂšle par les meilleures conditions de prix, de qualitĂ©, de prĂ©sentation des produits ou des services doit ĂȘtre encadrĂ©e par des politiques Ă©conomiques mises en Ćuvre dans des lois qui favorisent le libre jeu de la concurrence en rĂ©glementant les marchĂ©s[18].
Ă notre humble avis, la concurrence est en quelque sorte une structure du marchĂ© dans laquelle les producteurs ou les firmes, les commerçants et les prestataires de services, qui poursuivent un mĂȘme objectif (le lucre), se lancent dans une rivalitĂ© ou une compĂ©tition Ă©conomique sous rĂ©serve des restrictions faites par les diffĂ©rents textes lĂ©gaux et rĂ©glementaires.
B. La concurrence loyale
La concurrence telle que dĂ©finie supra est loyale ou pure ou encore parfaite dĂšs lors que certaines caractĂ©ristiques sont rĂ©unies. Et parmi celles-ci, citons lâatomicitĂ© des centres de dĂ©cision, lâhomogĂ©nĂ©itĂ© des produits sur le marchĂ©, la transparence du marchĂ© et la fluiditĂ© parfaite de lâoffre et de la demande ;
En effet, il y a atomicitĂ© des centres de dĂ©cision lorsque non seulement il y a un grand nombre dâentreprises (ou dâoffreurs ou encore de vendeurs) et acheteurs (ou demandeurs) mais aussi les entreprises doivent ĂȘtre de petite dimension et possĂ©der une petite part du marchĂ©[19]. Les vendeurs et les acheteurs doivent subir le prix du marchĂ© ; ils ne doivent avoir aucune influence sur le prix et la valeur de la production. Ils doivent subir le marchĂ©. Et pour souligner lâapport fort notable de lâatomicitĂ© des centres de dĂ©cision dans un marchĂ© concurrentiel, François PERROUX lâavait soulignĂ© pertinemment en ces termes : « Il faut que chaque acheteur soit comme une goutte dâeau dans lâocĂ©an des acheteurs et que chaque vendeur comme une goutte dâeau dans lâocĂ©an des vendeurs »[20].
Par contre, il y a homogĂ©nĂ©itĂ© des produits sur le marchĂ© lorsque les produits (sans jeu de mots) par les firmes sont homogĂšnes et ne comportent aucun signe dâidentification des producteurs et sont vendus au mĂȘme prix. Et il y a transparence du marchĂ© lorsque les offreurs et les demandeurs ont connaissance des conditions de prix appliquĂ©es sur le marchĂ© ainsi que des quantitĂ©s de produits disponibles et de leurs caractĂ©ristiques[21].
Enfin, il y a fluiditĂ© parfaite de lâoffre et de la demande lorsque les nombreux opĂ©rateurs Ă©conomiques sont libres dâentrer dans un marchĂ© Ă©conomique des biens et des services et dây sortir librement et Ă nâimporte quel moment. Bref, les opĂ©rateurs Ă©conomiques sont mobiles sur le marchĂ©.
C. La concurrence déloyale
Elle est dĂ©finie comme le recours aux procĂ©dĂ©s contraires Ă la loi et aux usages de commerce de nature Ă causer un prĂ©judice ou simplement un trouble commercial aux concurrents[22]. Pour GĂ©rard CORNU, câest un fait constitutif dâune faute qui rĂ©sulte dâun usage excessif, par un concurrent, de la libre concurrence, dans la recherche de la clientĂšle, dans la compĂ©tition Ă©conomique. Câest le cas, par exemple, poursuit-il, de la confusion volontairement créée entre deux marques, notamment au moyen de la publicitĂ©, imitation des produits dâun concurrent, dĂ©sorganisation de lâentreprise rivale, parasitisme, dumping, dĂ©nigrement[23].
Par contre, pour Alain BITSAMANA[24], il sâagit dâun dĂ©tournement fautif de la clientĂšle dâun commerçant, par des procĂ©dĂ©s illĂ©gaux ou malhonnĂȘtes, et lui causant un prĂ©judice[25]. Pour nous, la concurrence est dĂ©loyale lorsquâil y a dĂ©tournement de la clientĂšle dâun concurrent par lâusage des procĂ©dĂ©s illĂ©gaux tels que le dĂ©nigrement, la confusion volontairement créée entre deux marques, la publicitĂ© mensongĂšre, lâimitation des produits dâun concurrent, le parasitisme, la dĂ©sorganisation de lâentreprise rivale, le dumping,⊠pour autant que ce dĂ©tournement de la clientĂšle ait causĂ© un prĂ©judice Ă celui pour qui le dĂ©tournement de la clientĂšle a Ă©tĂ© effectuĂ©e.
En rĂ©sumĂ©, la concurrence dĂ©loyale comprend certains Ă©lĂ©ments de la concurrence parfaite et en manque dâautres. Elle est autrement appelĂ©e concurrence imparfaite ou impure et se dĂ©cline en deux, dont notamment la concurrence impure monopolistique et la concurrence impure oligopolistique.
1. La concurrence impure monopolistique
Elle comprend le monopole et le monopsone
Est une structure du marchĂ© caractĂ©risĂ© par la prĂ©sence dâun seul producteur ou offreur avec comme consĂ©quence ; le monopoleur peut provoquer la hausse de prix sur le marchĂ© : le marchĂ© est fermĂ© et il a la maĂźtrise du prix et de la production (monopole pur). Il peut en outre vendre Ă chaque demandeur le mĂȘme article mais Ă des prix diffĂ©rents. Enfin, il peut fixer le prix par catĂ©gorie dâacheteurs (le monopole discriminatoire)[26].
Cependant, il existe des cas oĂč le monopole est autorisĂ© par les pouvoirs publics sur un marchĂ©. Autrement dit, une firme ou une sociĂ©tĂ© commerciale ou mĂȘme une entreprise publique peut obtenir lâaval de lâadministration publique pour exercer le monopole sur un marchĂ©. Donc, nous nous trouvons alors dans deux situations dont dâune part, le monopole de fait et de lâautre pat, le monopole lĂ©gal.
En effet, le monopole de fait est la situation Ă©conomique dans laquelle le jeu de la libre concurrence nâexiste pas en raison de lâextrĂȘme puissance dâune entreprise ou dâun groupe dâentreprises qui domine et dicte ses conditions sur le marchĂ©[27]. Au rebours, le monopole lĂ©gal est le droit exclusif dâexploitation dâun service, dâun produit ou dâun titre Ă©tabli en vertu dâune loi[28].
Cette situation de monopole lĂ©gal a existĂ© en RDC avec lâordonnance-loi n° 67/240 du 02 juin 1967 octroyant le monopole des assurances Ă la SociĂ©tĂ© Nationale des Assurances, en sigle SONAS. Cette situation a persistĂ© dans le pays pendant bien des annĂ©es ; câest avec la promulgation en 2015 de la loi n° 15/005 du 17 mars 2015 portant code des assurances que le secteur des assurances a Ă©tĂ© libĂ©ralisĂ© et la SociĂ©tĂ© Nationale dâAssurances ne dĂ©tient plus son monopole sur le secteur des assurances.
Câest une structure du marchĂ© qui ne comprend quâun seul acheteur et concerne gĂ©nĂ©ralement le marchĂ© des facteurs. Cependant, le marchĂ© dans lequel cohabitent un seul acheteur et un seul vendeur est un monopole bilatĂ©ral[29].
2. La concurrence imparfaite oligopolistique
Structure du marchĂ© dans laquelle opĂšre un nombre rĂ©duit dâentreprises dont les affaires sont interdĂ©pendantes. Elle comprend lâoligopole et lâoligopsone.
Lâarticle 34 de la Constitution de la RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo telle que modifiĂ©e par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant rĂ©vision de certains articles de la Constitution de la RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo du 18 fĂ©vrier 2006 dispose : « La propriĂ©tĂ© privĂ©e est sacrĂ©e. LâĂtat garantit le droit Ă la propriĂ©tĂ© individuelle ou collective acquis conformĂ©ment Ă la loi ou Ă la coutume. Il encourage et veille Ă la sĂ©curitĂ© des investissements privĂ©s, nationaux et Ă©trangers. Nul ne peut ĂȘtre privĂ© de sa propriĂ©tĂ© que pour cause dâutilitĂ© publique et moyennant une juste et prĂ©alable indemnitĂ© octroyĂ©e dans les conditions fixĂ©es par la loi. Nul ne peut ĂȘtre saisi en ses biens quâen vertu dâune dĂ©cision prise par une autoritĂ© judiciaire compĂ©tente ». Pour lâarticle 35 dâen ajouter : « LâĂtat garantit le droit Ă lâinitiative privĂ©e tant aux nationaux quâaux Ă©trangers. Il encourage lâexercice du petit commerce, de lâart et de lâartisanat par les Congolais et veille Ă la protection et Ă la promotion de lâexpertise et des compĂ©tences nationales. La loi fixe les modalitĂ©s dâexercice de ce droit. ».
Ces deux articles Ă©noncent le principe de la libertĂ© de commerce et de lâindustrie qui a donnĂ© naissance, hormis ses corollaires, Ă plusieurs autres principes dont, parmi eux, citons la libre concurrence (Paragraphe 1) qui, Ă son tour, a donnĂ© naissance aux clauses de non-concurrence (Paragraphe 2).
§1. De la libre concurrence, la libertĂ© de commerce et de lâindustrie
La libre concurrence, la libertĂ© de commerce et de lâindustrie sont des principes fondamentaux en droit comme nous lâavions ci-haut soulignĂ© tant au niveau national quâau niveau communautaire. Certes, en droit congolais, la libre concurrence est garantie par la Constitution qui reconnait le droit Ă la libre entreprise. Cela signifie que les entreprises peuvent exercer leurs activitĂ©s sur le marchĂ© dans le respect des rĂšgles de la concurrence. En outre, la libertĂ© de commerce et de lâindustrie est Ă©galement consacrĂ©e en droit congolais dans le but de permettre aux individus de crĂ©er, dâexercer et de dĂ©velopper des activitĂ©s Ă©conomiques dans les limites dĂ©finies par la loi. Câest ainsi quâaprĂšs un bref aperçu sur les notions (A), place sera faite Ă lâanalyse du principe de la libertĂ© de commerce et de lâindustrie (B) pour chuter avec celui de la libre concurrence (C).
A. Notions
L’exercice de l’activitĂ© commerciale veut que tout opĂ©rateur Ă©conomique mette en place des moyens et stratĂ©gies pour s’attirer le plus grand nombre de clients. Cependant, malgrĂ© le libre choix lui laissĂ©, il lui est aussi imposĂ© des limites Ă ne pas franchir. Le commerçant est tenu de se conformer Ă certaines exigences au cas oĂč il ne veut pas se voir contraindre de se dĂ©fendre devant les cours et tribunaux. Ă cĂŽtĂ© du principe de la libertĂ© de commerce existe celui d’exercer ledit commerce en respectant ses usages.
Le commerçant est appelĂ© Ă exercer son activitĂ© en toute honnĂȘtetĂ© et loyautĂ© envers ses concurrents[30]. Comme dans un ring de boxe, il est permis de se donner des coups sauf que ceux-ci doivent ĂȘtre conformes aux rĂšgles du jeu. C’est aussi le cas avec les commerçants qui, faut-il le dire, sont des concurrents sur le marchĂ©. Cette concurrence doit demeurer loyale entre les opĂ©rateurs Ă©conomiques. Au cas contraire, il s’agira alors de ce qui est interdit et mĂȘme rĂ©primĂ©, Ă savoir la concurrence dĂ©loyale.
B. De la libertĂ© de commerce et de lâindustrie
Ce principe de portĂ©e constitutionnelle, soit-il, a Ă©tĂ© consacrĂ© par lâacte de Berlin du 26 fĂ©vrier 1885 et par la plupart des lois fondamentales quâa connues la RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo. La Constitution du 1er aoĂ»t 1969 sâest prĂ©occupĂ©e de la libertĂ© de commerce et de lâindustrie. Elle disposait en son article 44 que lâexercice du commerce est garanti Ă tous les Congolais sur le territoire dans les conditions fixĂ©es par la loi. La circulation des biens est libre sur toute lâĂ©tendue de la RĂ©publique.
La garantie susvisĂ©e a Ă©tĂ© confirmĂ©e par la constitution du 24 juin 1967. Son article 24 indiquait que lâexercice de lâart, du commerce et de lâindustrie ainsi que la libre circulation des biens sont garantis sur toute lâĂ©tendue de la RĂ©publique dans les conditions fixĂ©es par la loi. La loi n° 012 du 15 novembre 1980 portant rĂ©vision de la Constitution de 1967 a maintenu la libertĂ© de lâindustrie et du commerce. Quoi dire de la constitution du 18 fĂ©vrier 2006 qui fait de la libertĂ© de commerce et de lâindustrie son cheval de batail en lui consacrant deux articles dont les articles 34 et 35 sus-Ă©voquĂ©s.
Cependant, la libertĂ© de commerce et de lâindustrie fonde plusieurs principes dont notamment :
- La libertĂ© dâentreprendre : Ou la libertĂ© de choix qui renvoi aux libertĂ©s dâaccĂšs, dâexercice, dâĂ©tablissement et de contracter. Elle signifie que toute personne est libre dâexercer une activitĂ© de son choix et, par-dessus tout, dans le respect de la loi.
- La libertĂ© dâexploitation : Toute personne est libre de dĂ©terminer la politique de son exploitation tout en se conformant aux prescriptions de la loi. Il peut sâagir soit de la production, soit de la consommation, soit encore de la distribution[31]
C. La libre concurrence
Fille du principe de la libertĂ© de commerce et de lâindustrie, la libre concurrence gouverne la vie des affaires. Cette thĂ©orie signifie que chaque opĂ©rateur Ă©conomique est libre dâattirer et de conserver la clientĂšle, le dommage en rĂ©sultant pour un concurrent malheureux Ă©tant illicite[32]. Le postulat qui fonde cette thĂ©orie est quâen se concurrençant, les entreprises devraient fournir le meilleur produit au meilleur prix avec comme avantage :
- Les demandeurs (les consommateurs) ont la possibilité de faire librement le choix entre les différents produits offerts sur le marché à des prix concurrentiels ;
- Les offreurs (les vendeurs) amĂ©liorent continuellement leurs produits et services pour ĂȘtre compĂ©titifs sur le marchĂ© ;
- La concurrence obligeant les gens Ă agir rationnellement, lâoffre sâadapte Ă la demande.
Analysant la loi sous examen, son article 4 alinĂ©as 2 et 3, dispose : « la libertĂ© de concurrence implique le droit pour toute personne dâexercer une activitĂ© Ă©conomique ou commerciale de son choix aux conditions quâelle juge compĂ©titives, quâelle fixe librement sous rĂ©serve des restrictions lĂ©gales. Son exercice ne doit porter atteinte ni Ă la protection de la propriĂ©tĂ© industrielle et intellectuelle, ni aux droits lĂ©gitimes des tiers ». Par-lĂ , le lĂ©gislateur ne fait pas de distinguo entre la libertĂ© de la concurrence avec la libertĂ© de commerce et de lâindustrie. Il estime que, comme pour cette derniĂšre (la libertĂ© de commerce et de lâindustrie), la libre concurrence fonde la libertĂ© dâentreprendre et la libertĂ© dâexploitation. Le lĂ©gislateur met Ă©galement des restrictions, voire des limites Ă lâexercice de cette libertĂ© par le concurrent.
Il convient dâanalyser, dans ce paragraphe, les notions gĂ©nĂ©rales de la clause de non-concurrence, ses conditions de validitĂ©, ainsi que sa portĂ©e.
A. Notions
Une clause de non-concurrence prĂ©vue par les dispositions du code du travail en ses articles 53 et suivants peut ĂȘtre insĂ©rĂ©e dans un contrat de travail aux fins dâĂ©viter quâĂ la fin de la relation de travail entre le salariĂ© et son employeur, le premier (le salariĂ©) ne concurrence pas son ancien employeur. Il peut ĂȘtre Ă©galement ĂȘtre insĂ©rĂ© dans nâimporte quel contrat commercial tel que dans la location-gĂ©rance[33], dans le contrat dâentreprise (la sous-traitance)[34], dans le contrat de franchise[35], etc.
Par dĂ©finition, la clause de non-concurrence est celle par laquelle le salariĂ© sâinterdit lors de son dĂ©part de lâentreprise et pendant un certain temps par la suite dâexercer certaines activitĂ©s susceptibles de nuire Ă son ancien employeur. Câest aussi une disposition interdisant au travailleur, aprĂšs la fin du contrat, dâexploiter une entreprise personnelle, de sâassocier en vue dâexploiter une entreprise ou de sâengager chez dâautres employeurs exerçant la mĂȘme activitĂ© que son ancien employeur. Câest encore une disposition insĂ©rĂ©e dans un contrat commercial par laquelle une partie Ă ce contrat sâinterdit dâexercer une activitĂ© professionnelle semblable Ă celle pratiquĂ©e par lâautre partie.
Ă titre illustratif Mme. Odette MWANGA signe un contrat de travail avec la sociĂ©tĂ© Vodacom Congo pour travailler comme directrice du service de marketing. Dans leur contrat, une clause de non-concurrence est insĂ©rĂ©e par la sociĂ©tĂ© en question. Clause selon quoi : « […] pendant la durĂ©e du contrat et deux ans au-delĂ , l’employĂ© devra s’abstenir de conclure un autre contrat de travail avec une autre sociĂ©tĂ© de tĂ©lĂ©communication basĂ©e en RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo, dans les conditions reprises dans le prĂ©sent contrat […] ». Ă la cessation de ce contrat, Mme. Odette ne pourra, pendant une durĂ©e de deux ans comme stipulĂ© dans leur contrat, conclure un autre contrat de travail avec une autre sociĂ©tĂ© de tĂ©lĂ©communications basĂ©e en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo et, de surcroĂźt, Ă un poste de responsable marketing de la sociĂ©tĂ©, sauf dans l’hypothĂšse d’un Ă©ventuel contrat conclu hors du champ d’intervention de cette clause.
La clause de non-concurrence est une disposition interdisant au travailleur, aprĂšs la fin du contrat, dâexploiter une entreprise personnelle, de sâassocier en vue dâexploiter une entreprise ou de sâengager chez dâautres employeurs exerçant la mĂȘme activitĂ© que son ancien employeur[36].
B. Conditions de Validité
La clause de non-concurrence nâest valable que sous certaines conditions prĂ©cises que sont les conditions de forme et les conditions de fond.
1. Les conditions de forme
La clause de non-concurrence ne se prĂ©sume pas ; elle doit obligatoirement ĂȘtre rĂ©digĂ©e par un Ă©crit, câest-Ă -dire contenue ou stipulĂ©e dans le contrat. Cette obligation est faite par le lĂ©gislateur pour protĂ©ger les deux parties au contrat. L’entreprise ou l’employeur, pour prouver Ă©ventuellement que son ancien employĂ© Ă©tait soumis Ă une clause de non-concurrence qui l’empĂȘcherait de conclure avec ses concurrents et pour en bĂ©nĂ©ficier les avantages qui en dĂ©couleraient. L’employĂ©, pour soutenir ses allĂ©gations selon lesquelles il ne serait point soumis Ă une telle clause, d’oĂč, pourrait-il conclure avec une personne de son choix en toute quiĂ©tude.
Cependant, le cocontractant qui avait prĂ©alablement consenti Ă l’insertion de la clause de non concurrence dans le contrat qui le lie avec son employeur ne peut, par la suite, en invoquer lâignorance de ladite clause car, dit-on, il n’est pas portĂ© atteinte Ă celui qui consent en connaissance de cause (semper in obscuris quod minimum est sequimur)[37]. Au rebours, la clause sera entachĂ©e de nullitĂ© lorsque l’employĂ© n’avait pas pris connaissance d’une telle clause lors de la conclusion du contrat qui le liait avec son ancienne entreprise ou, pour mieux dire, son ancien employeur, car, ajoute-t-on, il n’y a pas, Ă coup-sĂ»r, d’acte volontaire au regard de ce qui n’Ă©tait connu au prĂ©alable (nihil volitum quod non praecegnitum).
2. Les conditions de fond
Les conditions de fond se résument à la suite :
- Il faut que le salariĂ© ait Ă©tĂ© licenciĂ© pour faute lourde ou quâil ait dĂ©missionnĂ© sans faute lourde de la part de son employeur ;
- Les intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes de lâentreprise : lâemployeur doit prouver ou signaler que la personne occupe un poste notable dans lâentreprise ou la compagnie avec comme consĂ©quence que si le travailleur arrivait Ă contracter avec un concurrent, les intĂ©rĂȘts de lâentreprise seraient, Ă cet Ă©gard, prĂ©judiciĂ©s ;
- La spĂ©cificitĂ© de lâemploi ;
- La limitation dans le temps et dans lâespace : les durĂ©es des clauses de non-concurrence sont de deux (2) ans et celles-ci (les clauses) doivent prĂ©voir, le plus souvent, une zone gĂ©ographiquement limitĂ©e au territoire dâune ville ou dâune rĂ©gion ;
- LâindemnitĂ© de non-concurrence : la clause de non-concurrence est nulle dĂšs lors quâelle ne prĂ©voit aucune contrepartie financiĂšre versĂ©e au salariĂ©.
C. La portée de la clause de non-concurrence
LâintĂ©rĂȘt dâune telle clause est donc, comme nous venons de le constater, dâempĂȘcher le salariĂ© de concurrencer son ancien employeur aprĂšs son dĂ©part de lâentreprise. Cependant, lâabsence de la clause de non-concurrence renvoie au principe de la libertĂ© contractuelle et aussi au principe de la libertĂ© de commerce et de lâindustrie (voir supra) qui sera mis en application. En cas de non-respect de la clause de non-concurrence, le salariĂ© perd son droit Ă lâindemnitĂ© compensatoire Ă©ventuellement prĂ©vue et en doit donc un remboursement. Il convient toutefois de prĂ©ciser que la clause de non-concurrence nâest explicitement pas rĂ©glementĂ©e dans OHADA. Cependant, la clause de non-concurrence est trĂšs prĂ©sente en droit des affaires[38].
En droit commercial, par exemple, nous remarquons souvent certains contrats tels que le contrat de distribution, lâintermĂ©diaire commercial, la vente de fonds de commerce, la location-gĂ©rance, la franchise, lâagence commerciale, le contrat de commission, le contrat de cession de clientĂšle ou encore la cession de parts sociales ou dâactions. De maniĂšre implicite, lâarticle 218 de lâADCG dispose : « lâagent commercial peut accepter sans autorisation, et sauf stipulation contraire, de reprĂ©senter dâautres mandants. Il ne peut accepter la reprĂ©sentation dâune entreprise concurrente de celle de lâun de ses mandants sans lâaccord Ă©crit de ce dernier[39]. Et pour lâarticle 219 en ajouter « lâagent commercial ne peut, mĂȘme aprĂšs la fin du contrat, utiliser ou rĂ©vĂ©ler les informations qui lui ont Ă©tĂ© communiquĂ©es par le mandant Ă titre confidentiel, ou dont il a eu connaissance Ă ce titre en raison du contrat. Lorsquâune interdiction de concurrence a Ă©tĂ© convenue entre lâagent commercial et son mandant, lâagent a droit Ă lâexpiration du contrat Ă une indemnitĂ© spĂ©ciale[40]».
En termes de conclusion partielle Ă ce deuxiĂšme chapitre de nos recherches, disons avec ROCKFELLER que « seul un concurrent mort nâest pas dangereux »[41] ; comme pour dire que les opĂ©rateurs Ă©conomiques, en particulier les firmes, sont logiquement tentĂ©s dâĂ©liminer leurs concurrents pour avoir le monopole du marchĂ©. Ce processus peut alors conduire Ă la commission dâactes de dĂ©loyautĂ© ou Ă des pratiques restrictives de la concurrence qui sont, dâailleurs, en elles-mĂȘmes sanctionnĂ©es comme infractions Ă la lĂ©gislation en matiĂšre commerciale et Ă©conomique. En clair, sur un marchĂ© Ă©conomique, les opĂ©rateurs Ă©conomiques sont libres dâuser de tous les moyens pour attirer et conserver une clientĂšle, Ă condition que les moyens empruntĂ©s ne soient pas contraires Ă la loi et aux usages honnĂȘtes dans le commerce. VoilĂ en quoi consiste lâimportance du droit de la concurrence sur ce marchĂ©.
Ainsi donc, les lignes prĂ©cĂ©dentes nous ont permis dâanalyser certains Ă©lĂ©ments qui ont fait lâobjet de la concurrence commerciale. La question relative Ă lâaperçu des notions gĂ©nĂ©rales sur la concurrence et des principes de base de la concurrence commerciale nâest pas dâinvention contemporaine, dâoĂč la nĂ©cessitĂ© de dĂ©velopper dans les lignes qui suivent le droit de la concurrence commerciale en droit OHADA Ă lâĂšre du numĂ©rique.
CHAPITRE II. DROIT DE LA CONCURRENCE COMMERCIALE EN DROIT OHADA Ă LâĂRE DU NUMĂRIQUE
Chacun de nous peut constater au quotidien la connexion toujours plus importante de la sociĂ©tĂ© dans laquelle nous vivons et la digitalisation des relations, aussi bien personnelles que professionnelles ou commerciales. Nous Ă©prouvons le besoin dâavoir accĂšs Ă lâinformation en permanence et de pouvoir tout faire Ă distance, au moyen de nouvelles interfaces miniaturisĂ©es devenues essentielles : faire ses courses, commander un taxi, rĂ©server un billet dâavion, un hĂŽtel ou une place de concert, etc. Le smartphone est ainsi couramment comparĂ© Ă une extension de lâindividu, aussi bien physique que psychologique, avec les dĂ©rives mĂ©dicales que lâon commence Ă constater et Ă Ă©tudier sous le nom de nomophobie[42].
En effet, lâĂ©mergence combinĂ©e des technologies numĂ©riques et de lâinformation, ainsi que dâun rĂ©seau mondialisĂ©, Internet, a entraĂźnĂ© une multiplication de la collecte, du traitement et des Ă©changes de donnĂ©es. En parallĂšle, se sont naturellement dĂ©veloppĂ©s de nouveaux modĂšles Ă©conomiques oĂč la donnĂ©e et lâinformation ont une valeur primordiale.
Les grands acteurs, les grands gagnants, peut-on dire, de cette Ă©volution sont principalement issus de deux (2) sociĂ©tĂ©s technologiques amĂ©ricaines, ce qui nâest dâailleurs pas sans poser des risques de dĂ©pendance, voire de perte de souverainetĂ©.Dans ce cadre, lâĂ©tude des Ă©nigmes de lâabsence de rĂšgles harmonisĂ©es de la concurrence dans la zone OHADA (Section 1) est primordiale afin de poser le soubassement de nos critiques dans une perspective de donner quelques pistes de solution (section 2).
SECTION 1. DES ENIGMES DE LâABSENCE DES RĂGLES HARMONISĂES DE LA CONCURRENCE COMMERCIALE DANS LA ZONE OHADA
En Afrique, plusieurs organisations rĂ©gionales dâintĂ©gration Ă©conomique et juridique ont, dâores et dĂ©jĂ , adoptĂ© ou harmonisĂ© le droit de la concurrence dans leurs espaces. Par contre, le Droit OHADA tarde toujours Ă emboĂźter les pas dans lâharmonisation du Droit de la concurrence dans sa zone. Câest pourquoi, aprĂšs avoir constatĂ© cette absence dâune rĂ©glementation harmonisĂ©e relative Ă la concurrence commerciale dans lâespace OHADA en abordant les gĂ©nĂ©ralitĂ©s et les causes de cette absence (paragraphe 1), nous tĂącherons dâanalyser ensuite les causes (paragraphe 2).
§1. Généralités
Ă coup sĂ»r, lâOHADA, dans son processus dâunification du droit des affaires de ses Ătats membres, sâest fixĂ© comme credo lâharmonisation du droit des affaires dans les Ătats-parties par la mise en place dâun Droit commun, simple, moderne et adaptĂ© Ă la situation de leurs Ă©conomies, par la mise en Ćuvre de procĂ©dures judiciaires appropriĂ©s, et par lâencouragement au recours Ă lâarbitrage pour le rĂšglement des diffĂ©rends contractuels ; dans lâoptique dâattirer les investisseurs[43].
Ă en croire le terminus de lâarticle 2 du traitĂ© OHADA, nous sommes dâavis que le lĂ©gislateur communautaire a ouvert une brĂšche au Conseil des Ministres en lui laissant le soin de dĂ©terminer les matiĂšres entrant dans le champ dâapplication du Droit des affaires en-dehors de celles citĂ©es, pour autant que ce soit dans le strict respect du champ dâapplication dudit traitĂ©.
Câest pourquoi nous pouvons aisĂ©ment le constater : les politiques rĂ©gionales de la concurrence sont aujourdâhui lĂ©gion dans les pays en dĂ©veloppement. Dans ce contexte de surabondance de politiques rĂ©gionales de la concurrence, il peut paraĂźtre curieux que lâOHADA nâait pas encore lĂ©gifĂ©rĂ© en matiĂšre de concurrence.
Ă ce que nous sachions, le Conseil des ministres de lâOrganisation pour lâHarmonisation en Afrique du Droit des Affaires qui sâest tenu les 22 et 23 mars 2001 Ă Bangui en RĂ©publique centrafricaine (RCA) a laissĂ© entendre que dâautres harmonisations seraient Ă envisager notamment dans le domaine du droit de la concurrence[44]. Le 24 novembre 2006, un avant-projet dâacte uniforme relatif au droit du travail fut Ă©laborĂ© Ă Douala dans la RĂ©publique du Cameroun mais aucun avant-projet dâacte uniforme nâest dĂ©jĂ adoptĂ© dans le domaine du droit de la concurrence.
Câest pourquoi nous affirmons, et sans peur dâen ĂȘtre contredits, quâil existe une disharmonie dans lâespace OHADA en ce qui concerne la rĂ©glementation de la concurrence. Cette disharmonie nous pousse Ă croire que cette organisation nâa pas encore atteint son point culminant ou son point saillant en ce qui concerne la rĂ©alisation de son objectif dâharmonisation du droit des affaires dans son espace. De plus, nous pouvons constater que comme il nây a point dâharmonisation du Droit de la concurrence dans lâespace OHADA, il nây a donc pas amĂ©lioration du climat des affaires ; dâoĂč, lâinsĂ©curitĂ© juridique en ce qui concerne la rĂšglementation de la concurrence commerciale continue Ă Ă©lire domicile dans la zone OHADA. Or, une harmonie dans la rĂ©glementation de la concurrence dans la zone OHADA pourrait avoir un impact sur les gĂ©ants de la technologie (A) quand bien mĂȘme ceux-ci transgressent les frontiĂšres Etatiques ce qui permettra une bonne rĂ©gulation et contrĂŽle des gĂ©ants de la technologie (B).
A. Impact du droit de la concurrence sur les géants de la technologie
Le droit de la concurrence permet une compĂ©tence territoriale liĂ©e aux effets sur le marchĂ©, indĂ©pendamment de la localisation gĂ©ographique de lâacteur Ă©conomique, ce qui lui donne un avantage fort comparĂ© Ă une rĂ©gulation ex ante[45]. NĂ©anmoins, on se rend compte que lâĂ©conomie numĂ©rique, et dâautant plus lorsque celle-ci touche au Big Data, Ă la collecte, au traitement et Ă lâusage des donnĂ©es, sâexerce sur un marchĂ© mondialisĂ©. On peut ainsi se demander si les lois nationales constituent le bon Ă©chelon de rĂ©gulation[46], et sâil ne vaudrait pas mieux que les instances internationales se saisissent plus gĂ©nĂ©ralement de ces affaires.
Par consĂ©quent, lâinnovation permanente Ă lâĆuvre dans lâĂ©conomie numĂ©rique rend nĂ©cessairement complexe une rĂ©gulation ex ante[47]. Câest dâautant plus vrai dans le cas de ruptures technologiques qui sont bien entendu non anticipables par le rĂ©gulateur. La rapiditĂ© avec laquelle une idĂ©e se dĂ©veloppe sur un marchĂ© Ă©conomique, en jouant sur la mise en relation dâusagers au moyen des nouvelles technologies, est peu compatible avec les processus de rĂ©gulation conventionnels et semble quasiment impossible Ă encadrer, sans risque dâentraver fortement lâinnovation. Tel est le cas notamment de la domination des GAFA Ă lâencontre dâune concurrence saine, du dĂ©veloppement des plateformes.
Le Monde titrait le 30 aoĂ»t 2017[48] que les GAFA seraient les premiĂšres sociĂ©tĂ©s Ă dĂ©passer le seuil de mille milliards de capitalisation, mettant un coup de projecteur de plus Ă un secteur qui nâen manque pas, et affichant une nouvelle fois la domination Ă©conomique certaine de ces nouveaux gĂ©ants. Ă titre de comparaison, ce montant Ă©quivaut au PIB du Mexique en 2016, 15e puissance Ă©conomique mondiale[49]. Cette domination soulĂšve des questions de respect de la vie privĂ©e, dâaccĂšs aux donnĂ©es personnelles et de droit du travail pour ne citer que quelques domaines. Comme on peut le voir, les problĂ©matiques liĂ©es au dĂ©veloppement des sociĂ©tĂ©s numĂ©riques sont vastes et leur hĂ©gĂ©monie peut rapidement devenir inquiĂ©tante. Cette tendance monopolistique naturelle induit une concentration certaine des marchĂ©s, prĂ©judiciable en premier lieu Ă une concurrence forte et saine.
- Le développement des plates-formes
Les plates-formes, de part une exigence formulĂ©e dans la directive 2000/31/CE, et Ă lâexception de celles relevant des secteurs du financement participatif de type crowdfunding « ne peuvent en lâĂ©tat du droit communautaire ĂȘtre tenues comme juridiquement responsable des dommages causĂ©s aux consommateurs ou au vendeur non professionnel »[50] en vertu de lâarticle 15 de cette directive, que ce soit aussi bien en cas de contenu erronĂ© ou en cas dâinexĂ©cution de lâobligation entre deux particuliers. Elles agissent pour ainsi dire quâen simple intermĂ©diaire mettant en contact diffĂ©rents acteurs, et sâexonĂšrent ainsi des responsabilitĂ©s et contraintes quâelles pourraient avoir en Ă©tant partie au contrat. Cette directive, et la libertĂ© quâelle a accordĂ© aux plates-formes, explique en partie leur important dĂ©veloppement.
B. Régulation et contrÎle des géants de la technologie
Face Ă cette prise de pouvoir qui semble implacable, le premier contre-pouvoir juridique reste le droit de la concurrence. Le contrĂŽle quâil exerce sur les concentrations et les activitĂ©s restrictives de concurrence doit permettre de maintenir un marchĂ© sain et concurrentiel au bĂ©nĂ©fice des consommateurs, en tout cas selon les missions qui lui sont dĂ©volues en Europe.
NĂ©anmoins, on constate que le droit de la concurrence nâest pas trĂšs largement appliquĂ© au secteur numĂ©rique, et quâil nâa pas su enrayer lâhĂ©gĂ©monie de groupes comme Google ou Apple. Si les apports des sociĂ©tĂ©s numĂ©riques sont indĂ©niables, et que la domination quâelles exercent est notamment le fruit dâune intense innovation et de gros investissements de recherche, il est Ă©tonnant de constater le peu dâactions menĂ©es Ă leur encontre, aussi bien juridiques que politiques, comparativement Ă la place quâont su prendre ces sociĂ©tĂ©s dans nos vies quotidiennes[51].
C. MĂ©canisme dâenquĂȘte et de suivi des pratiques des gĂ©ants de la technologie
Il semble nĂ©cessaire de muscler le pouvoir de sanction des autoritĂ©s en matiĂšre dâabus de position dominante. En effet, plusieurs exemples historiques mettent Ă mal la crĂ©dibilitĂ© de lâeffet dissuasif des sanctions. Si lâadaptation de la lĂ©gislation antitrust aux dĂ©fis du numĂ©rique est un prĂ©alable, elle ne saurait combler quâune partie des lacunes du systĂšme anticoncurrentiel. Il convient, en effet, de sâintĂ©resser Ă©galement Ă la maniĂšre dont le droit est interprĂ©tĂ© et appliquĂ©.
En effet, la bonne mise en application du droit anticoncurrentiel nĂ©cessite des analyses approfondies et complexes, impliquant souvent des Ă©tudes techniques poussĂ©es liĂ©es aux industries concernĂ©es. La rĂ©volution numĂ©rique et son usage intensif de technologies informatiques nouvelles, de donnĂ©es de masse ou encore de protocoles dâĂ©changes novateurs mettent en difficultĂ© lâexpertise des autoritĂ©s antitrust, plus habituĂ©es Ă gĂ©rer des problĂ©matiques juridiques ou administratives que techniques. Trois exemples viennent illustrer cela.
Dans les conclusions de son enquĂȘte avalisant lâacquisition dâInstagram par Facebook en 2012, lâOffice of Fair Trading (OFT), lâautoritĂ© britannique de concurrence, a pris soin de prĂ©ciser quâInstagram, en tant que simple application dâĂ©dition de photographies, prĂ©sentait trĂšs peu de fonctionnalitĂ©s et de propriĂ©tĂ©s propres aux rĂ©seaux sociaux, et sâavĂ©rait de fait peu susceptible de pouvoir un jour concurrencer Facebook. Le niveau de mauvaise information et lâampleur de lâincomprĂ©hension du fonctionnement des rĂ©seaux sociaux qui transparaissent dans ces propos laissent penser que lâautoritĂ© administrative a manquĂ© de compĂ©tences nĂ©cessaires pour mener Ă bien son Ă©tude. Dans ce contexte, il est donc nĂ©cessaire pour mener Ă bien une enquĂȘte et le suivi des pratiques des gĂ©ants de la technologie, dâabord avoir une information et ensuite dâĂȘtre outillĂ© techniquement Ă dĂ©faut faire recours Ă une expertise externe afin de mieux rendre la dĂ©cision.
§2. Les causes de lâabsence
Le droit de la concurrence pris dans son sens le plus gĂ©nĂ©rique servant Ă rĂ©guler le marchĂ© Ă©conomique et lâĂ©quilibre social des opĂ©rateurs Ă©conomiques. Par consĂ©quent, il sert de bĂ©quille dans le but dâassurer la sĂ©curitĂ© juridique qui, du reste, est la mission que sâest assignĂ©e lâorganisation dâintĂ©gration Ă©conomique (OHADA). En effet, au regard des Ă©lĂ©ments ci-haut dĂ©cortiquĂ©s, plusieurs faits pourraient donc justifier lâabsence dâune rĂ©glementation harmonisĂ©e relative Ă la concurrence commerciale dans lâespace OHADA. Au nombre de ceux-ci (des faits justificatifs), nous nâavons retenu que trois, dont notamment lâintime conviction du Conseil des ministres de lâOHADA (A), lâexistence inconditionnelle des rĂšgles de la concurrence commerciale interne (B) et enfin la prĂ©existence des rĂšgles relatives au droit de la concurrence adoptĂ©es (C).
A. Lâintime conviction du Conseil des ministres de lâOHADA
La concurrence est Ă l’origine une notion plus Ă©conomique que juridique. Et peut-ĂȘtre dĂ©finie comme le rapport entre des entreprises, gĂ©nĂ©ralement commerciales, qui se disputent la clientĂšle, chacune visant Ă en attirer et conserver le plus grand nombre. Un autre auteur la dĂ©finit aussi comme une situation du marchĂ© dans laquelle il existe une compĂ©tition entre vendeurs et acheteurs. Cette compĂ©tition peut porter sur les prix, les parts du marchĂ©, etc[52]. Cependant, le droit de la concurrence est entendu comme lâensemble des rĂšgles qui sâappliquent aux entreprises dans leur activitĂ© sur le marchĂ© et qui sont destinĂ©es Ă rĂ©guler la compĂ©tition Ă laquelle elles se livrent. De plus, le droit de la concurrence sâapplique aux entreprises commerciales et non commerciales comme les artisans, les sociĂ©tĂ©s civiles et les membres des professions libĂ©rales. Les entreprises publiques sont soumises aux rĂšgles de concurrence dĂšs lors quâelles exercent une activitĂ© Ă©conomique dans les mĂȘmes conditions que les entreprises privĂ©es.
Ainsi, au regard des lignes qui prĂ©cĂšdent, le Droit de la concurrence met en connivence les entreprises commerciales et non commerciales et mĂȘme les entreprises publiques dĂšs lors que ces derniĂšres exercent une activitĂ© Ă©conomique dans les mĂȘmes conditions que les entreprises privĂ©es ; alors quâil est Ă©vident que le Doit des affaires tire son existence de lâexistence mĂȘme des entreprises comme commerçants personnes morales. De plus, le droit de la concurrence tient son existence du fait de lâexistence dâune activitĂ© Ă©conomique oĂč il y aurait par la suite une compĂ©tition Ă©conomique. Ce qui nous pousse Ă conclure que nul ne saurait ignorer lâimportance que nous devons accorder au droit de la concurrence pour parler du droit des affaires.
En outre, il ne fait lâombre dâun moindre doute que le droit de la concurrence constitue un aspect crucial du droit des affaires. Et donc, nul ne saurait renier que le droit de la concurrence entre dans le champ dâapplication du droit des affaires tant et si bien que le droit de la concurrence vise Ă rĂ©guler les activitĂ©s des entreprises tant commerciales que non commerciales sur le marchĂ©.
Câest pourquoi, nous ne sommes pas dâavis avec le Conseil des Ministres qui estimerait toujours en mal que le Droit de la concurrence ne fait pas partie du champ dâintervention du Droit des affaires OHADA. Dâailleurs, certaines autres communautĂ©s tant rĂ©gionales que sous-rĂ©gionales ayant la mĂȘme vocation que lâOHADA ont dĂ©jĂ emboĂźtĂ© les pas en rĂ©gulant la concurrence dans leurs espaces.
B. Lâexistence inconditionnelle des rĂšgles de la concurrence commerciale interne
En ce qui concerne le deuxiĂšme aspect que nous avons pu Ă©voquer ci-haut qui est celui de lâexistence inconditionnelle des rĂšgles de la concurrence commerciale internes ou propres Ă chacun des Ătats-membres de cette organisation dâintĂ©gration juridique et Ă©conomique, nous estimons que cela ne puisse pas ĂȘtre invoquĂ© par le Conseil des Ministres de lâOHADA comme motif de ne pas harmoniser le Droit de la concurrence dans son espace car, il ne faut pas perdre de vue que lâOHADA se singularise en ce qui concerne son objectif puisque lâorganisation a pour objectif premier lâharmonisation du droit des affaires dans ses pays membres, avec des lĂ©gislations uniques appelĂ©es « Actes Uniformes » applicables de maniĂšre identique dans tous les Ătats-membres.
En clair, il lâexiste dans les territoires de tous les Ătats-membres de lâOrganisation pour lâHarmonisation en Afrique du Droit des Affaires des rĂšgles propres Ă ces Ătats qui rĂ©gissent la concurrence dans leurs territoires bien celles-ci soient dĂ©suĂštes sur les territoires dâautres Ătats. Ce qui amĂšnerait le Conseil des Ministres de lâOrganisation pour lâHarmonisation en Afrique du Droit des Affaires Ă ne pas lĂ©gifĂ©rer sur cette matiĂšre pour Ă©viter les conflits des lois et des juridictions.
Pour nous, lâexistence inconditionnelle des rĂšgles de la concurrence commerciale internes ou propres Ă chacun des Ătats membres de cette Organisation dâintĂ©gration juridique et Ă©conomique ne saurait justifier lâabsence dâadoption par le Conseil des ministres de lâOHADA dâune rĂšgle communautaire identique ou commune Ă tous les pays membres de cette communautĂ©. Ceci est dâautant plus vrai puisse son objectif est dâharmoniser les rĂšgles relavant du champ dâapplication du Droit des affaires, prĂ©existantes et devenues dĂ©suĂštes ou obsolĂštes dans les territoires de chacun des Ătats ayant adhĂ©rĂ© Ă son traitĂ© constitutif.
Par ailleurs, une ou deux questions mĂ©ritent dâĂȘtre soulevĂ©es sur ce point : certes le Droit de la concurrence relĂšve bel et ben du Droit des affaires, mais, serait-il souhaitable de dĂ©tacher la rĂ©glementation de la concurrence du niveau national et la confier Ă une autoritĂ© rĂ©gionale ? Serait-il toujours souhaitable de transfĂ©rer le contentieux de concurrence dĂ©volu auparavant aux droits internes vers une autoritĂ© communautaire ? Ces deux questions paraissent Ă premiĂšre vue anodines, mais elles nous poussent Ă donner une opinion selon laquelle la pluralitĂ© ou la diversitĂ© de rĂšgles devant rĂ©gir la concurrence dans la zone OHADA ne fait que dĂ©montrer la disharmonie qui existe dans cet espace en ce qui concerne la rĂ©glementation de la concurrence.
C. La préexistence des rÚgles relatives au droit de la concurrence adoptées
Enfin, pour ce qui est du troisiĂšme aspect par nous soulevĂ©, aspect qui concerne la prĂ©existence anodine des rĂšgles relatives au Droit de la concurrence adoptĂ©es dans le cadre des sous-communautĂ©s Ă©voluant Ă lâintĂ©rieur du champ dâapplication du Droit issu de lâOHADA, nous estimons que malgrĂ© la spĂ©cificitĂ© de son objet dâintĂ©gration (le droit des affaires) et la diversitĂ© de ses acteurs, lâOHADA interagit avec dâautres organisations dâintĂ©gration dotĂ©es dâobjectifs Ă©conomiques, telles que lâUEMOA, la CEDEAO et la CEMAC. Ces diffĂ©rentes organisations, mĂȘme si elles sont gĂ©ographiquement sĂ©parĂ©es et que leur objet est spĂ©cifique, poursuivent des objectifs qui se chevauchent.
En outre, selon Mor BAKHOUM, lâOHADA nâopĂšre pas en autarcie. Son espace, ses objectifs ainsi que son droit matĂ©riel, dans certains cas, se chevauchent avec ceux dâautres organisations dâintĂ©gration Ă©conomique. Câest le cas de lâUEMOA, de la CEMAC et de la CEDEAO. Celles-ci ont dĂ©jĂ mis en place des politiques de la concurrence plus ou moins fonctionnelles[53].
En sus, les trois aspects tels que longuement dĂ©montrĂ©s par nous ci-dessus ne peuvent pas, dâaprĂšs nos analyses, empĂȘcher au Conseil des Ministres de lâOHADA de doter Ă cette organisation sous rĂ©gionale sa propre rĂšglementation de la concurrence. Câest pourquoi sa lĂ©thargie Ă harmoniser le droit de la concurrence dans son espace apporte des consĂ©quences importantes sur lâamĂ©lioration du climat des affaires.
SECTION 2. CRITIQUE ET THERAPIE DE CHOC
Nous ne cesserons pas de rappeler ici que le droit de la concurrence constitue un aspect crucial du droit des affaires. Et donc, nul ne saurait renier que le droit de la concurrence entre dans le champ dâapplication du droit des affaires tant et si bien que le droit de la concurrence vise Ă rĂ©guler les activitĂ©s des entreprises tant commerciales que non commerciales sur le marchĂ©. Il garantit en outre la libre confrontation entre opĂ©rateurs Ă©conomiques et la libertĂ© de commerce et de lâindustrie. Son absence remarquĂ©e et cauchemardesque dans lâarsenal juridique de lâOHADA nâaurait quâĂ apporter des consĂ©quences nĂ©fastes sur lâamĂ©lioration du climat des affaires dans cet espace.
Ces consĂ©quences sont notamment le dĂ©savantage de lâabsence de la lĂ©gislation harmonisĂ©e devant rĂ©gir la concurrence dans les territoires des Ătats-parties au traitĂ© de Port-Louis (A) Ă©tant donnĂ© que la Technologie transperce les limites de la souverainetĂ© Ă©tatique ; lâinsĂ©curitĂ© des investissements (B) ; dâoĂč, lâinsĂ©curitĂ© juridique persiste dans lâespace OHADA et la dĂ©suĂ©tude de ces textes devant rĂ©gir la concurrence(C).
A. DĂ©savantage de lâabsence de lĂ©gislation harmonisĂ©e face aux gĂ©ants de la technologie
Il est clair que lâOrganisation pour lâHarmonisation en Afrique du Droit des Affaires a pour objectif dâharmoniser le droit des affaires dans son espace par la mise en Ćuvre dâun droit des affaires simple, adaptĂ© et commun Ă tous ses Ătats membres. On retrouve aujourdâhui dans le secteur des nouvelles technologies tous les symptĂŽmes dâune diminution significative de lâintensitĂ© concurrentielle : une tendance Ă la concentration du marchĂ© (1) et les acquisitions (2).
1. Une tendance Ă la concentration
Un symptĂŽme de dĂ©savantage qui dĂ©coule de lâabsence de la lĂ©gislation harmonisĂ©e se manifestant par la diminution de lâintensitĂ© concurrentielle rĂ©side dans la tendance marquĂ©e de consolidation qui prĂ©vaut depuis une dĂ©cennie dans le secteur des nouvelles technologies. On constate en effet que la remarquable rĂ©ussite des gĂ©ants technologiques au cours des vingt derniĂšres annĂ©es sâest accompagnĂ©e de multiples acquisitions dâentreprises plus ou moins jeunes, opĂ©rant gĂ©nĂ©ralement sur des marchĂ©s adjacents. Lâanalyse des donnĂ©es extraites de la plateforme spĂ©cialisĂ©e Mergermarket[54] met en Ă©vidence une importante activitĂ© dâachats de firmes de la part des Big Tech, qui sâest intensifiĂ©e Ă partir de la fin des annĂ©es 2010.
2. Les acquisitions
Les gĂ©ants technologiques participent tous sans exception Ă la dynamique de consolidation du secteur, Ă©galement documentĂ©e par une littĂ©rature acadĂ©mique fleurissante. En Ă©tudiant plus en dĂ©tail ces transactions, on constate que les gĂ©ants technologiques acquiĂšrent trĂšs souvent de jeunes sociĂ©tĂ©s opĂ©rant sur des marchĂ©s similaires ou adjacents aux leurs. Ce modĂšle a notamment Ă©tĂ© initiĂ© par Google avec les acquisitions de YouTube (2006) et dâAndroid (2007), suivi par Amazon (2009), puis Facebook avec Instagram (2012)[55]. Cette consolidation sâopĂšre Ă©galement Ă un stade de dĂ©veloppement plus avancĂ© des firmes cibles. On pense par exemple au rachat de WhatsApp par Facebook en 2014.
B. LâinsĂ©curitĂ© des investissements
Dans lâespace OHADA, hormis lâaspect paix et sĂ©curitĂ© dans un Ătat, les investisseurs se trouvent beaucoup plus en sĂ©curitĂ© sur le territoire dâun Ătat que sur le territoire dâun autre Ătat alors que tous les deux Ătats sont membres dâune mĂȘme communautĂ© dâintĂ©gration juridique et Ă©conomique qui poursuit lâamĂ©lioration du climat des affaires par lâharmonisation des rĂšgles de ses Ătats-membres. Tout ceci, parce quâil nây a pas de texte juridique commun Ă tous les Ătats parties au traitĂ© de Port-Louis qui doit le protĂ©ger contre les actes anticoncurrentiels ou contre la concurrence dĂ©loyale.
Les gĂ©ants technologiques prĂ©sentent, en effet, des ratios dâinvestissement cinq Ă six fois supĂ©rieurs Ă ceux des industries traditionnelles. La stratĂ©gie poursuivie est la mĂȘme que celle guidant les investissements externes : tandis quâils allouent une partie de leur R&D Ă leur cĆur de mĂ©tier, les Big Tech maintiennent en parallĂšle des dĂ©partements de recherche concentrĂ©s sur des verticaux totalement nouveaux. Citons comme exemple le laboratoire Google X qui a notamment travaillĂ© sur la voiture autonome (Waymo) et la rĂ©alitĂ© augmentĂ©e (Google Glass), ou encore le dĂ©funt projet Aquila de Facebook dĂ©veloppant un drone Ă Ă©nergie solaire[56]. Ainsi, les investissements en capital-risque participent donc Ă la forte consolidation du secteur des nouvelles technologies, dĂ©jĂ constatĂ©e avec les nombreuses acquisitions des Big Tech. Mais au-delĂ de la concentration des entreprises elles-mĂȘmes, on remarque une concentration massive de la capacitĂ© dâinnovation. Cette derniĂšre est centralisĂ©e dans les mains dâun trĂšs faible nombre dâacteurs qui, par leurs dĂ©penses, leurs prises de participation en capital-risque et leurs acquisitions de sociĂ©tĂ©s concurrentes ou en passe de lâĂȘtre, sâassurent la mainmise sur les technologies et les marchĂ©s de demain[57].
C. La désuétude des textes juridiques devant régir la concurrence
Les textes juridiques qui rĂ©gissent la concurrence sur les territoires de certains Ătats membres dâune mĂȘme communautĂ© quâest lâOHADA ne sont plus adaptĂ©s aux situations Ă©conomiques qui les gouvernent. Ces textes longuement appliquĂ©s sur les territoires des Ătats membres de lâOHADA nâont pas Ă©voluĂ© et ne sont plus adaptĂ©s aux situations actuelles des affaires. La plupart de ces textes ont Ă©tĂ© adoptĂ©s depuis le siĂšcle prĂ©cĂ©dent alors quâactuellement le monde des affaires est devenu plus diffĂ©rent de celui de ce siĂšcle.
En outre, les investisseurs se trouvent dans une situation dâincertitude permanente de lâissue dâune affaire judiciaire Ă laquelle ils se sont engagĂ©s lorsquâils se retrouvent dans un contentieux de concurrence par exemple oĂč ils se voient butĂ©s Ă des obstacles causĂ©s par lâobsolescence des textes qui les gouvernent ; dans la mesure oĂč les textes juridiques qui les rĂ©gissent dans les territoires des Ătats-membres dâune mĂȘme communautĂ© quâest lâOHADA ne sont plus adaptĂ©s aux situations Ă©conomiques qui les gouvernent.
AprĂšs avoir constatĂ© que lâindustrie des nouvelles technologies prĂ©sentait des signes dâune diminution de son intensitĂ© concurrentielle, il reste Ă Ă©tablir ce que laissent prĂ©sager ces indices concordants, Ă savoir que les gĂ©ants technologiques ont acquis des positions de domination et quâils sâen servent Ă prĂ©sent pour entraver la concurrence qui, du reste est un champ libre aux entreprises sans frontiĂšre ; qui nĂ©cessite une thĂ©rapie afin de prĂ©server lâĂ©quilibre sur le marchĂ© mondial en gĂ©nĂ©ral et celui Africain en particulier.
§2. Thérapie de choc
Il paraĂźt souhaitable de rĂ©flĂ©chir Ă des moyens de rĂ©guler les activitĂ©s qui se dĂ©ploient autour du numĂ©rique, et notamment de dĂ©terminer la place que peut y prendre le droit de la concurrence. Si ce dernier a naturellement su Ă©voluer au fil du temps, la rapiditĂ© mise en Ćuvre par lâĂ©conomie numĂ©rique pose la question de son adaptation et de son Ă©volution. On peut nĂ©anmoins prĂ©ciser quâil semble y avoir une prise en compte croissante des contraintes de lâĂ©conomie numĂ©rique appliquĂ©es au droit de la concurrence. Il sied de retenir que nous, en notre qualitĂ© de jurisconsultes, proposons trois choses, dont notamment lâadoption dâun acte uniforme OHADA relatif au droit de la concurrence (A), adaptĂ© aux rĂ©alitĂ©s du numĂ©rique (B) et enfin lâinstauration dâune commission rĂ©gionale de la concurrence de lâOHADA (C).
A. Lâadoption dâun acte uniforme de lâOHADA relatif au droit de la concurrence
Lâadoption dâun acte uniforme sur le droit de la concurrence participerait Ă la diffusion de la culture de la concurrence dans les pays membres de lâOHADA, qui se verraient tous dotĂ©s de lĂ©gislations en matiĂšre de concurrence. Toutefois, une chose est dâadopter une lĂ©gislation, une autre est de mettre en place des autoritĂ©s compĂ©tentes pour les appliquer. LâopĂ©rationnalitĂ© dâune lĂ©gislation de la concurrence requiert des moyens dont les Ătats membres de lâOHADA ne disposent pas[58], car, Ă lâĂšre du numĂ©rique oĂč lâĂ©conomie se caractĂ©rise par la mise en Ćuvre rapide de nouveaux business, mais aussi par leur Ă©volution permanente, intrinsĂšquement liĂ©es Ă lâimpĂ©ratif dâĂȘtre le premier sur le marchĂ©[59].
Ainsi adopté, ce nouvel Acte Uniforme devra comporter nécessairement (ou logiquement) les dispositions ci-aprÚs :
- Les dispositions gĂ©nĂ©rales : ces clauses seront relatives Ă lâobjet de cet Acte Uniforme, Ă son champ dâapplication, aux diffĂ©rents principes de base de la concurrence commerciale, ainsi quâaux diffĂ©rentes dĂ©finitions ;
- Les dispositions relatives à la concurrence déloyale ;
- Les dispositions relatives aux pratiques restrictives de la concurrence ;
- Les dispositions relatives aux pratiques anticoncurrentielles ;
- Les dispositions relatives à la concentration économique ;
- Les dispositions relatives à la Commission Régionale de la Concurrence ; et
- Les dispositions transitoires et finales.
B. Adapter la législation aux réalités du monde numérique
LâavĂšnement de lâĂ©conomie numĂ©rique doit nous amener Ă revoir en profondeur les modalitĂ©s dâĂ©valuation des positions dominantes et des fusions-acquisitions. En effet, nous avons vu quâil est frĂ©quent que les services proposĂ©s aux consommateurs soient gratuits ou sâĂ©changent Ă des prix sans rapport avec les coĂ»ts rĂ©els engendrĂ©s car les modĂšles dâaffaires des gĂ©ants technologiques prennent en compte la perspective de gains indirects liĂ©s Ă lâutilisation de produits connexes ou bien de revenus engendrĂ©s par lâaffichage publicitaire (selon lâadage dĂ©sormais cĂ©lĂšbre : « Si câest gratuit, câest que vous ĂȘtes le produit »). En consĂ©quence, lâĂ©valuation par lâautoritĂ© administrative dâune position dominante ou dâune concentration doit tenir compte de ces rĂ©alitĂ©s. Cela signifie en pratique la possibilitĂ© de conduire des Ă©tudes ad hoc prenant en compte la structure multifacette des marchĂ©s, les effets de rĂ©seaux, lâinterdĂ©pendance des services proposĂ©s au consommateur ou encore la nature et la quantitĂ© des donnĂ©es rĂ©coltĂ©es.
Ă cet Ă©gard, lâAllemagne a fait en 2017 un choix qui nous semble tout Ă fait pertinent : modifier sa loi antitrust pour mentionner spĂ©cifiquement ces subtilitĂ©s. Aujourdâhui, les principes rĂ©gissant la dĂ©finition des marchĂ©s et segments de marchĂ© par la Commission europĂ©enne sont dĂ©veloppĂ©s dans un texte qui nâa pas valeur de loi[60]. Afin dâĂ©carter toute incertitude et de donner Ă la Commission europĂ©enne des pouvoirs de contrĂŽle adĂ©quats, nous proposons, sur le modĂšle allemand, dâinscrire les principes dâĂ©valuation des positions dominantes dans lâacte uniforme en mentionnant expressĂ©ment une liste de critĂšres pertinents pour lâanalyse des marchĂ©s numĂ©riques (effets de rĂ©seau, accĂšs aux donnĂ©es, etc.).
Cette derniĂšre suggestion est la consĂ©quence logique des deux premiĂšres. DĂšs que le Conseil des ministres de lâOHADA prend lâinitiative de lĂ©gifĂ©rer sur le Droit de la concurrence, il va de soi quâune Commission RĂ©gionale de la concurrence devra ĂȘtre installĂ©e dans le territoire de lâun des Ătats membres de lâorganisation car, dit-on, une politique rĂ©gionale de la concurrence prĂ©suppose lâexistence dâun cadre institutionnel apte Ă sa mise en Ćuvre. Une autoritĂ© rĂ©gionale de la concurrence (comme câest le cas avec la Commission europĂ©enne ou la Commission de lâUEMOA) est souvent en charge de son application.
Cette commission aura pour fondement les dispositions de lâActe Uniforme tel quâadoptĂ© par le Conseil des ministres, pour pallier les consĂ©quences de lâabsence dâune rĂ©glementation harmonisĂ©e relative Ă la concurrence commerciale.
En clair, la commission devra ĂȘtre dirigĂ©e par un coordonnateur Ă la concurrence, secondĂ© par plusieurs fonctionnaires Ă la concurrence. Les fonctionnaires devront ĂȘtre nommĂ©s pour un mandat de six (6) ans par le Conseil des ministres alors que le coordonnateur, lui, devra ĂȘtre Ă©lu pour le mĂȘme mandat par ses pairs (par les fonctionnaires Ă la concurrence).
Par rapport au fonctionnement de cette commission rĂ©gionale de la concurrence, le Conseil des ministres devra adopter un systĂšme pyramidal des informations comme câest le cas avec le Registre du Commerce et du CrĂ©dit Mobilier (RCCM). Cela voudrait dire (tout simplement) que comme dans la plupart des Ătats-parties au traitĂ© de Port-Louis il y a des commissions nationales de la concurrence et dans dâautres, mĂȘme des sous-commissions, les commissions nationales devront centraliser les informations recueillies par des sous-commissions et les envoyer par la suite Ă la commission rĂ©gionale qui devra Ă son tour les analyser et accomplir ses missions.
CONCLUSION
Il serait certes difficile de conclure un thĂšme qui nous a menĂ© aux lisiĂšres dâun grand nombre dâhypothĂšses et de suggestions, lesquelles restent Ă coup sĂ»r de vastes chantiers faits dâinterrogations multiples et interminables ; fondamentalement parce quâil ne peut ĂȘtre aisĂ© dâarrĂȘter le dĂ©veloppement des Ă©tudes Ă©ventuelles susceptibles dâĂȘtre menĂ©es par dâautres chercheurs dans le champ des rĂ©flexions que nous avons esquissĂ©es dans cet opus. La prĂ©sente conclusion ne devrait, dĂšs lors, logiquement ĂȘtre perçue que comme un simple essai.
Il paraĂźt souhaitable de rĂ©flĂ©chir Ă des moyens de rĂ©guler les activitĂ©s qui se dĂ©ploient autour du numĂ©rique, et notamment de dĂ©terminer la place que peut y prendre le droit de la concurrence. Si ce dernier a naturellement su Ă©voluer au fil du temps, la rapiditĂ© mise en Ćuvre par lâĂ©conomie numĂ©rique pose la question de son adaptation et de son Ă©volution. On peut nĂ©anmoins prĂ©ciser quâil semble y avoir une prise en compte croissante des contraintes de lâĂ©conomie numĂ©rique appliquĂ©es au droit de la concurrence, comme le montre lâorganisation de sĂ©minaires, colloques et tables rondes de plus en plus nombreux sur le sujet, regroupant aussi bien des praticiens du droit que des autoritĂ©s de concurrence ou des auteurs doctrinaux. Lâessor de lâĂ©conomie numĂ©rique, sâil a pu bĂ©nĂ©ficier en premier lieu au consommateur, ne sâest pas fait sans imposer une nouvelle concurrence aux acteurs traditionnels. Compte tenu des consĂ©quences engendrĂ©es par ces nouveaux arrivants, diverses tentatives de rĂ©gulation ont Ă©tĂ© initiĂ©es par les autoritĂ©s. Câest pourquoi les modĂšles dâaffaires dĂ©veloppĂ©s par les sociĂ©tĂ©s du numĂ©rique rĂ©organisent rapidement les marchĂ©s sur lesquels elles opĂšrent avec des consĂ©quences fortes pour les acteurs en place. Cette nouvelle donne, avec une domination de plus en plus prĂ©gnante de ces nouveaux acteurs, nâest pas sans poser des questions de droit de la concurrence, et notamment dâabus.
Certes, en quelques annĂ©es, ont Ă©mergĂ© des gĂ©ants du numĂ©rique surfant sur le dĂ©veloppement dâInternet et formant de vĂ©ritables conglomĂ©rats pour certains dâentre eux. Cette numĂ©risation de lâĂ©conomie sâest dĂ©veloppĂ©e par vagues successives. Chacune de celles-ci a abouti Ă un business model original, mĂȘme si certains facteurs, au premier rang desquels la maĂźtrise de la technologie numĂ©rique, sont partagĂ©s par tous les gĂ©ants du numĂ©rique.
Les pratiques anticoncurrentielles des gĂ©ants de la technologie montrent que ces entreprises nâhĂ©sitent plus Ă sâappuyer sur leurs positions dominantes pour Ă©vincer leurs concurrents, bloquer lâentrĂ©e de jeunes firmes innovantes et asseoir ainsi leur hĂ©gĂ©monie aux dĂ©pens du reste de la sociĂ©tĂ©. Un cercle vicieux manifeste sâengage : leurs immenses rĂ©serves financiĂšres Ă©tudiĂ©es dans la premiĂšre partie de cette note croissent Ă proportion de ces entraves concurrentielles en mĂȘme temps quâelles les facilitent. DerriĂšre cet inquiĂ©tant tableau se rĂ©vĂšle en creux lâincapacitĂ© chronique des autoritĂ©s antitrust Ă agir dans un secteur oĂč les modĂšles Ă©conomiques dĂ©fient leurs grilles dâanalyse habituelles. Afin de recrĂ©er les conditions dâun environnement propice Ă lâinnovation, un durcissement et une adaptation de la politique de concurrence sont nĂ©cessaires.
Cette transformation doit sâaccompagner dâun renforcement des moyens et des compĂ©tences des autoritĂ©s administratives, trop souvent dĂ©passĂ©es par des pratiques anticoncurrentielles dont la technicitĂ© et la complexitĂ© ne font que croĂźtre. Enfin, des politiques proactives comme des mesures dâinteropĂ©rabilitĂ© et dâouverture des droits de propriĂ©tĂ© industrielle complĂ©teraient utilement la dĂ©marche souvent rĂ©active de lâantitrust. Trouver le juste Ă©quilibre entre la rĂ©munĂ©ration des innovateurs dâhier et le soutien aux innovateurs de demain demeure un exercice extrĂȘmement dĂ©licat. Mais il est clair que le laxisme des autoritĂ©s antitrust et la passivitĂ© des rĂ©gulateurs mettent en pĂ©ril lâentrĂ©e sur le marchĂ© de jeunes entreprises prometteuses. Il est urgent dâagir afin de ne pas laisser les anciens champions empĂȘcher lâĂ©mergence des champions de demain.
Somme toute, lâobjectif dâharmonisation du droit des affaires est la pierre angulaire du processus dâintĂ©gration dans le cadre de lâOHADA. Pour atteindre cet objectif, « le recours Ă la technique des rĂšgles matĂ©rielles pour harmoniser le droit des affaires dans lâespace OHADA a donnĂ© naissance aux actes uniformes » qui constituent une lĂ©gislation unique applicable de maniĂšre directe dans tous les Ătats membres, sans aucune procĂ©dure supplĂ©mentaire de rĂ©ception des actes uniformes dans les ordres juridiques nationaux. Elles supplantent toute lĂ©gislation nationale antĂ©rieure ou postĂ©rieure qui leur serait contraire, comme le prĂ©cise lâarticle 10 du traitĂ©. Dans le cas dâespĂšce, une fois adoptĂ©es, les rĂšgles communes de lâOrganisation pour lâHarmonisation en Afrique du Droit des Affaires vont supplanter toutes les dispositions antĂ©rieures des Ătats membres qui leur seraient contraires.
Par M. Aubin BIDIMPATA, Juriste-Chercheur en droit bancaire et financier
[1] M. M. SALAH, La problématique du droit économique dans les pays du Sud, RIDE, n°2, 1998, p.168.
[2] Dans ce sens il est soutenu dans le prĂ©ambule du TraitĂ© que : « la rĂ©alisation de ces objectifs suppose la mise en place dans les Etats membres, dâun droit des affaires harmonisĂ©, simple, moderne et adaptĂ© afin de faciliter lâactivitĂ© des entreprises ». Dans la mĂȘme mouvance, lâarticle 1er du TraitĂ© dispose : « Le prĂ©sent TraitĂ© a pour objet lâharmonisation du droit des affaires dans les Etats parties par lâĂ©laboration et lâadoption de rĂšgles communes simples, modernes et adaptĂ©es Ă la situation de leurs Ă©conomies ».
[3] Mor BAKHOUM, Perspectives africaines dâune politique de la concurrence dans lâespace OHADA, dans Revue Internationale de Droit Economique, 2011, p.360.
[4] Victor KALUNGA TSHIKALA, Droit des affaires : de lâhĂ©ritage colonial aux acquis de lâOHADA, Vol. 1, Ă©d. CRESA, Lubumbashi, 2013.
[5] BAKHOUM M., « Perspectives africaines dâune politique de la concurrence dans lâespace OHADA », in Revue internationale de droit Ă©conomique, N°2011/3, Louvain-La-Neuve, Belgique, novembre 2011.
[6] CAYOT M., MALO DEPINCE, et MAINGUY D., Droit de la concurrence, 3iÚme éd., coll. Manuels, éd. LexisNexis, Paris, 2019, 446p.
[7] Ibidem
[8] B.-E. HAWK, Op.cit., p.5.
[9] Philipe TIGER, Le droit des affaires en Afrique : OHADA, 3Úme éd., PUF, Paris, 2001, p.14.
[10] Emmanuel COMBE, La politique de la concurrence, éd. La Découverte & Syros, Paris, 2002, p.6.
[11] Ibidem, p.6.
[12] Ibidem, p.7.
[13] à lire sur https://cours-de-droit.net/droit-de-la-concurrence-a121606626/, consulté le 27 mars 2024, à 16h20min.
[14] V. KALUNGA TSHIKALA, Op.cit., p.276.
[15] Lâarticle 59 dispose : « Les modalitĂ©s dâorganisation et de fonctionnement de la Commission de la concurrence sont fixĂ©es par DĂ©cret du Premier Ministre dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres, sur proposition du Ministre ayant lâĂconomie nationale dans ses attributions. »
[16] BESTONE A., Dictionnaires des sciences économiques, 2iÚme éd., Armand Colin, Paris, 2007, p.85.
[17] PICOTTE J., Juridictionnaire : recueil des difficultés et des ressources juridiques, éd. Université de Moncton, Moncton, 2018, p.1131.
[18] Ibidem
[19] DECOCQ A. et DECOCQ G., Droit de la concurrence, Droit interne et droit de l’Union europĂ©enne, 6iĂšme Ă©d., LGDJ, Paris, 2014, 443p.
[20] F. PERROUX et D. HENRI, Op.cit., p.21.
[21] BLAISE J.-B. et DESGORCES R., Droit des affaires : commerçants, concurrence, distribution, 8Úme éd., LGDJ, Paris, 2017, 499p.
[22] Loi-organique n° 18-020 du 9 juillet 2018 relative à la liberté des prix et à la concurrence, Article 5, point 3, In JORDC, n° spécial, col. 105, du 23 juillet 2018.
[23] CORNU G., Vocabulaire juridique, 12iÚme éd., PUF, Paris, 2018, p.504.
[24] Hilarion Alain BITSAMANA, Dictionnaire OHADA, 3Ăšme Ă©d., LâHarmattan, Paris, 2015.
[25] HILARION BITSAMANA A., Dictionnaire de droit OHADA, OHADATA D-05-33, Pointe-Noire, 2003, p.49.
[26] Nicolas MALVERT, Le Droit de la concurrence Ă lâĂ©preuve de lâĂ©conomie numĂ©rique, ThĂšse, UniversitĂ© Paris 1 PanthĂ©on-Sorbonne 2016 â 2017, p.44.
[27] Article 5, point 7 de la loi organique n° 18-020 du 9 juillet 2018 relative à la liberté des prix et à la concurrence, In JORDC, n° spécial, col. 105, du 23 juillet 2018.
[28] Article 5, point 8 de la loi sus évoquée
[29] Jean MASIALA MUANDA VI, Fondamentaux du droit congolais de la concurrence (RDC), LâHarmattan, Paris, 2021, p.15.
[30] Jean MASIALA MUANDA VI, Op.cit., p.16.
[31] Marianne VILLEMONTEIX, Droit de la concurrence, 3Úme éd., Gualino, Lextenso, Paris, 2022, p.19.
[32] MASAMBA MAKELA R., Guide pratique du droit des affaires en RDC, Kinshasa, 2009, p.90.
[33] Lâarticle 138 alinĂ©a 3 de lâActe Uniforme de lâOHADA portant le Droit Commercial GĂ©nĂ©ral dĂ©finit la locationgĂ©rance comme une convention par laquelle le propriĂ©taire du fonds de commerce, personne physique ou morale, en concĂšde la location Ă un gĂ©rant, personne physique ou morale, qui lâexploite Ă ses risques et pĂ©rils.
[34] La sous-traitance est lâactivitĂ© ou lâopĂ©ration effectuĂ©e par une entreprise dite sous-traitante, pour le compte dâune entreprise dite entreprise principale et qui concourt Ă la rĂ©alisation de lâactivitĂ© principale de cette entreprise, ou Ă lâexĂ©cution dâune ou de plusieurs prestations dâun contrat de lâentreprise principale. Elle est rĂ©gie par la loi n° 17/001 du 08 fĂ©vrier 2017 fixant les rĂšgles applicables Ă la sous-traitance dans le secteur privĂ©. Cette loi contient des dispositions dâordre public dont la violation est sanctionnĂ©e sur le plan civil et sur le plan pĂ©nal.
[35] La franchise (franchisage ou franchising) est un contrat par lequel un commerçant dit « le franchiseur », concĂšde Ă un autre commerçant dit « le franchisé », le droit d’utiliser tout ou partie des droits incorporels lui appartenant contre le versement d’un pourcentage sur son chiffre d’affaires ou d’un pourcentage calculĂ© sur ses bĂ©nĂ©fices. Ce contrat porte gĂ©nĂ©ralement sur les droits de propriĂ©tĂ© industrielle tels quâils sont rĂ©gis par les dispositions de la loi n°82-001 du 7/01/1982.
[36] à lire DJUMA ETIENNE G., La clause de non-concurrence face à la liberté contractuelle, disponible sur : https://www.village-justice.com/articles/clause-de-non-concurrence-face-liberte-contractuelle,35213.html consulté le 7 Avril 2024, à 14h26min.
[37] Marianne VILLEMONTEIX, Op.cit., p.20.
[38] Jean MASIALA MUANDA VI, Op.cit., p.21.
[39] Article 218 de lâActe Uniforme relatif au Droit Commercial GĂ©nĂ©ral
[40] Article 219 du texte sus évoqué
[41] J. ROCKFELLER cité par COMBE E., Op.cit., p.50.
[42] Nicolas MALVERT, Op.cit., p.8.
[43] Voir article 1 du TraitĂ© de QuĂ©bec du 17 octobre 2008 portant rĂ©vision du traitĂ© de Port-Louis du 17 octobre 1993 portant Organisation pour lâharmonisation en Afrique du droit des Affaires.
[44] à retrouver en ligne sur : https://www.ohada.com, (consulté le 24 avril 2024 à 20h46min).
[45] Charlier BONATTI, Les pratiques liĂ©es Ă lâĂ©conomie digitale : aspects de droit de la concurrence, AJCA, Dalloz, Paris, 2016, p.42.
[46] N. LENOIR, Le droit de la concurrence confrontĂ©e Ă lâĂ©conomie du Big Data. AJCA, Dalloz, Paris, 2016, p.66.
[47] N. Lenoir, Op.cit. p.69.
[48] Victor FAGOT, Les GAFA lancés dans la course aux 1000 milliards de dollars de capitalisation. Lemonde.fr. Publié le 30/08/2017, consulté le 15/04/2024. http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/08/30/lesgafa-lances-dans-la-course-aux-1-000-milliards-de-dollars-de-capitalisation_5178484_3234.html
[49] Ibidem
[50] Enjeux et perspectives de la consommation collaborative â Rapport final. PIPAME. DGE, juin 2015. p.278.
[51] Ricardo AMARO, Les pratiques anticoncurrentielles des gĂ©ants de lâInternet, dans LâeffectivitĂ© du droit face Ă la puissance des gĂ©ants de lâInternet, vol.2. BibliothĂšque de lâIRJS â AndrĂ© Tunc, Tome 74, octobre 2016, Paris, pp. 61-63.
[52] BESTONE A. et alii, op. cit.
[53] BAKHOUM M., Op.cit., p.360.
[54] Jean-Michel DEBRAT, La politique européenne de développement : Une réponse à la mondialisation, juin 2009, p.12.
[55] Paul Adrien HYPOLITE et Antoine MICHON, Les gĂ©ants du numĂ©rique (2) : un frein Ă lâinnovation ?, dans Fondapol, Novembre 2018, p.15.
[56] Paul Adrien HYPOLITE et Antoine MICHON, Op.cit., p.17.
[57] Ibidem, p.18.
[58] Mor BAKHOUM, Op.cit., p.23.
[59] Nicolas MALVERT, Op.cit., p.45.
[60] Communication de la Commission sur la dĂ©finition du marchĂ© en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence, Journal officiel de lâUnion, 9 dĂ©cembre 1997 disponible sur http://www.eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?
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Intéressant merci