Qu’est-ce qu’une hypothèque et en quoi est-elle différente du gage ?

L’hypothèque est une sûreté réelle immobilière. Elle confère au créancier toutes les prérogatives attachées à un droit réel sans obérer tout le crédit du débiteur. Elle repose sur un droit réel nanti de tous ses attributs : le créancier hypothécaire est titulaire du droit de suite. Avantageuse pour le créancier hypothécaire, elle l’est aussi pour le débiteur. Elle est une sûreté sans dépossession.

Conformément aux articles 120 et 127 al. 2 de l’AUS de 1997, on exigeait que l’hypothèque porte sur des immeubles présents et déterminés affectés à la garantie d’une dette déterminée (art. 120 et 127 al. 2 AUS).

L’article 189 al. 1 de l’Acte de 2010 reprend les mêmes exigences en affirmant que « sauf disposition contraire, seuls les immeubles présents et immatriculés peuvent faire l’objet d’une hypothèque. L’Acte de 2010 en son article 203 exige aussi que l’hypothèque conventionnelle ne puisse être consentie que par celui qui est titulaire d’un droit réel immobilier régulièrement inscrit et capable d’en disposer. Cependant, exceptionnellement, l’hypothèque peut être consentie sur des immeubles à venir dans les cas et conditions déterminées (article 203 al. 2).

Cette innovation conduit à donner une nouvelle définition de l’hypothèque. En effet, l’article 117 de l’AUS de 1997 définissait l’hypothèque comme « une sûreté réelle immobilière conventionnelle ou forcée. Elle confère à son titulaire un droit de suite et un droit de préférence ».

L’article 190 de l’Acte révisé dispose que « L’hypothèque est l’affectation d’un immeuble déterminé ou déterminable appartenant au constituant en garantie d’une ou de plusieurs créances, présentes ou futures à condition qu’elles soient déterminées ou déterminables ».

L’article 190 al. 2 dispose que l’hypothèque peut être légale, conventionnelle ou judiciaire.

Quant au gage, on enseignait que c’est le contrat par lequel un bien meuble est remis au créancier ou à un tiers convenu entre les parties pour garantir le paiement d’une dette (article 44 AUS). Il confère un droit de préférence au créancier contrairement au gage général qui ne crée aucune situation privilégiée par rapport au bien du débiteur. Il est réglementé par les articles 44 à 62 AUS. Le gage semble plus adapté aux relations privées qu’aux relations d’affaires en raison de la dépossession qu’il implique pour le débiteur.

L’affirmation doit être nuancée en raison du gage des biens incorporels prévu et réglementé aux articles 50 et s. de l’AUS de 1997.

L’Acte de 2010 a apporté de réelles modifications qui rendent caducs ces développements. En effet, le nantissement se distinguait du gage par le fait que le premier ne donnait pas lieu à la dépossession du débiteur alors que cette dépossession est inhérente au second.

Aujourd’hui, le gage se distingue du nantissement par le fait qu’il porte sur des meubles corporels alors que le nantissement ne concerne que les biens incorporels. Le gage peut actuellement être constitué sans dépossession.

Cette situation favorisera la constitution de gages successifs sur un même bien augmentant ainsi la capacité de crédit du débiteur. Aussi le nouvel Acte définit-il en son article 92 le gage comme « le contrat par lequel le constituant accorde à un créancier, le droit de se faire payer par préférence sur un bien meuble corporel ou un ensemble de biens meubles corporels, présents ou futurs ».

En conclusion, le gage immobilier se distingue de l’hypothèque, car il entraîne la dépossession du bien, ce qui se traduit pour le créancier gagiste par la possibilité de percevoir les fruits civils que produit le bien gagé.

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Garanties contractuelles : comment se prémunir contre l’inexécution de son cocontractant ?

La signature d’un contrat représente toujours un moment stratégique et délicat dans la vie des affaires comme dans les relations privées. Elle consacre juridiquement la volonté des parties de s’engager dans un projet commun, souvent ambitieux, mais non exempt de risques. Ces risques peuvent être liés à l’environnement économique, aux imprévus, mais surtout à la défaillance d’une des parties[1]. Dès lors, une question centrale se pose : quelles garanties peut-on demander pour se prémunir contre l’inexécution de son cocontractant ?

Cette interrogation est d’autant plus cruciale lorsque la relation contractuelle implique un engagement financier important, ou encore lorsque le partenaire est mal connu, peu solvable ou domicilié dans une autre juridiction.

Dans cet article, nous exposerons de manière claire et accessible les principales sûretés et garanties qu’il est possible de mettre en œuvre pour sécuriser l’exécution d’un contrat. Nous évoquerons notamment les mécanismes les plus courants tels que le cautionnement, le gage, le nantissement, mais aussi des dispositifs plus techniques comme la garantie autonome ou la lettre d’intention. Enfin, nous nous attarderons sur les conséquences juridiques d’un désengagement de la caution, à travers un cas pratique touchant au bail à usage d’habitation.

Dans toute relation contractuelle, la confiance entre les parties ne doit jamais exclure la prudence juridique. Loin d’être une marque de défiance, l’exigence d’une garantie contractuelle répond à une logique de prévention des risques liés à l’inexécution des obligations. Il s’agit de se prémunir contre les incertitudes inhérentes à tout engagement (A), mais aussi de renforcer la sécurité contractuelle dès la formation du contrat, en anticipant les défaillances possibles par des mécanismes de garantie (B).

Lorsqu’un contrat est conclu, les parties s’engagent réciproquement à exécuter certaines obligations. Toutefois, l’exécution future reste incertaine. Le risque de défaillance peut résulter d’une insolvabilité, d’une mauvaise foi, ou simplement d’un aléa économique[2]. Cette défaillance peut concerner la partie adverse, mais aussi soi-même. Si des dispositifs comme les clauses limitatives de responsabilité permettent parfois d’anticiper ses propres manquements, il est tout aussi essentiel de se protéger contre les défaillances de son cocontractant.

Il est certes possible d’intenter une action judiciaire après l’inexécution, sur la base des articles 1134 et suivants du Code civil ivoirien[3], relatifs à l’inexécution contractuelle et la bonne foi, ou encore des articles 1103 et suivants du Code civil français qui consacrent la force obligatoire du contrat[4]. Mais ces actions interviennent toujours a posteriori, après que le dommage ait été subi. C’est pourquoi il est préférable d’exiger une garantie ex ante, au moment de la conclusion du contrat.

Le droit, tant ivoirien que français, met à la disposition des contractants un arsenal de garanties juridiques permettant de sécuriser l’exécution des obligations. Ces garanties sont appelées « sûretés » et peuvent être personnelles ou réelles.

a) Définition et régime

Le cautionnement est la sûreté personnelle par excellence. Il consiste pour une tierce personne, appelée caution, à s’engager envers le créancier à exécuter l’obligation contractuelle au cas où le débiteur principal manquerait à ses engagements.

En droit ivoirien, le cautionnement est régi par les dispositions des articles 13 à 38 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés[5] et les articles 2011 et suivants du code civil[6] . Il est également abordé par les articles 2288 et suivants du Code civil français. Le cautionnement doit être exprès, écrit et précis. Il suppose l’existence d’un contrat principal valable, une obligation déterminée, et un engagement accessoire de la caution.

Exemple : Une banque qui se porte caution d’une entreprise pour garantir le remboursement d’un crédit bancaire.

b) Intérêt pratique

Le cautionnement est particulièrement utile lorsque le débiteur principal présente peu de garanties financières. Le créancier dispose alors d’un recours contre la caution, souvent plus solvable. Cela permet de multiplier les débiteurs potentiels, ce qui réduit considérablement le risque d’inexécution.

c) Les précautions à prendre

Le législateur, soucieux de protéger la caution (souvent une personne physique), a édicté de nombreuses règles de formalisme. Ainsi, en droit français, la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 impose l’insertion manuscrite d’une mention spécifique. Par ailleurs, l’acte de cautionnement précise le montant maximal garanti et est signé par la caution[7]. À défaut, la garantie peut être entièrement annulée.

Contrairement au cautionnement qui repose sur une personne, les sûretés réelles reposent sur un bien appartenant au débiteur ou à un tiers.

a) Le gage

Le gage est une sûreté réelle portant sur un bien mobilier corporel (par exemple : une voiture, des marchandises). Le débiteur remet le bien entre les mains du créancier, qui pourra le faire vendre en cas d’inexécution (articles 92 et suivants de l’AUS et articles 2073 et suivants du code civil)[8][9].

Le terme « caution » est souvent utilisé à tort pour désigner le « dépôt de garantie » dans les baux, qui est en réalité un gage de loyers.

b) Le nantissement

Le nantissement est similaire au gage, mais peut porter sur des biens incorporels, comme des créances (articles 125 et suivants de l’AUS et articles 2071 et 2072 du code civil)[10][11]. Il permet au créancier d’être prioritaire pour se faire payer sur la valeur du bien nanti.

c) L’hypothèque

L’hypothèque est une sûreté réelle immobilière. Elle confère au créancier un droit de suite et un droit de préférence sur un bien immeuble appartenant au débiteur (articles 190 et suivants de l’AUS et articles 2114 et suivants du code civil)[12][13].

Outre les sûretés classiques, il existe des mécanismes plus souples mais efficaces.

a) La garantie à première demande

C’est un engagement autonome, souvent pris par une banque, de payer le créancier sans contestation ni délai, dès la première demande. Elle est très utilisée dans les marchés internationaux[14].

b) La lettre d’intention

C’est un engagement moral, par lequel une société mère, par exemple, s’engage à soutenir sa filiale pour l’exécution du contrat. Elle n’a pas la même force qu’un cautionnement, mais son poids juridique peut être réel selon sa rédaction.

Au-delà des garanties légales et contractuelles, certaines précautions pratiques peuvent être intégrées dès la négociation ou la formation du contrat pour en renforcer la sécurité. Ces réflexes, souvent simples à mettre en œuvre, permettent de limiter les risques de défaillance et d’optimiser les chances d’exécution effective. Il est ainsi utile de recourir à des mécanismes tels que le versement d’un acompte (A), de prévoir une exécution partielle en amont (B), ou encore de savoir réagir rapidement en cas de soupçon d’insolvabilité organisée par le cocontractant (C).

L’acompte est une somme versée par avance, venant en déduction du prix global. Il permet au créancier de limiter son risque de perte totale en cas d’inexécution. Il ne doit pas être confondu avec les arrhes, qui permettent une résiliation unilatérale en contrepartie de la perte de la somme versée (articles 1590 du Code civil français)[15].

Il peut être judicieux de prévoir une exécution partielle d’une obligation en amont, pour motiver le débiteur et rassurer le créancier. Ce type de stratégie permet de réduire les pertes en cas de rupture.

Si l’on pressent qu’un cocontractant organise son insolvabilité, il est possible de prendre des mesures judiciaires préventives : saisie conservatoire, inscription d’une hypothèque judiciaire, voire action paulienne pour faire déclarer inopposables certains actes frauduleux (articles 1167 du Code civil français)[16].

Un bailleur loue un studio à un étudiant. Le père de ce dernier s’était porté caution au moment de la signature du bail. Un an plus tard, le père adresse une lettre au bailleur, annonçant qu’il met fin à son engagement. Le contrat de cautionnement ne précisait pas de durée.

La caution peut-elle se délier immédiatement de son engagement ? Le bailleur est-il encore garanti en cas de défaut de paiement du locataire ?

En matière de cautionnement à durée indéterminée, la résiliation est possible à tout moment, mais ne produit pas d’effet immédiat.

Selon la jurisprudence française, reprise par certains auteurs OHADA, la résiliation ne prend effet qu’à l’échéance du contrat de bail en cours, soit à la fin des trois années légales minimales pour un bail d’habitation (loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant le code de la construction et de l’habitat en Côte d’Ivoire[17] ; loi française n° 89-462 du 6 juillet 1989[18]).

Le bailleur conserve donc sa garantie jusqu’à l’expiration du bail initialement convenu. Ce n’est qu’en cas de reconduction tacite du bail que la caution pourra être considérée comme libérée de son engagement.

En matière contractuelle, l’anticipation est la meilleure des protections. Le droit offre une panoplie de mécanismes de garantie, mais encore faut-il les maîtriser, les formaliser rigoureusement, et les adapter au contexte. Qu’il s’agisse d’une caution, d’un nantissement, d’une hypothèque ou d’une garantie autonome, chaque instrument suppose une analyse fine, tant sur le plan juridique que stratégique.

Il est donc fortement recommandé, en cas de doute, de se faire assister par un professionnel du droit avant de conclure un contrat important. La sécurité juridique n’a pas de prix.

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Luc KOUASSI

Juriste Consultant Bilingue | Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.


[1] Jacques Mestre et Bertrand Fages, Les sûretés personnelles, LGDJ, 2022.

[2] René Demogue, Traité des obligations sn général, Éditions Dalloz, 2024, 732 p.

[3] Code civil ivoirien, articles 1134 et suivants, articles 1146 et suivants.

[4] Code civil français, articles 1103, 1137, 2288 et suivants.                   

[5] Acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés.

[6] Code civil ivoirien, articles 2011 et suivants.

[7] Boris STARCK, Henri Roland, Laurent Boyer, Droit des sûretés, Litec, Dalloz, 2021.

[8] AUS, articles 92 et suivants.

[9] Code civil ivoirien, articles 2073 et suivants.

[10] AUS, articles 125 et suivants.

[11] Code civil ivoirien, articles 2071 et 2072.

[12] AUS, article 190 et suivants.

[13] Code civil ivoirien, article 2114 et suivants.

[14] Joseph Issa-Sayegh, Manuel de droit OHADA des sûretés, 2e éd., Bruylant, 2019.

[15] Articles 1590 du code civil français

[16] Ibid, articles 1167 et suivants.

[17] Loi ivoirienne n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant le code de la construction et de l’habitat en Côte d’Ivoire

[18] Loi française n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.

100 thèmes de mémoire en économie et gestion

L’économie concerne l’analyse de la production, de la distribution et de la consommation des richesses, en tenant compte des particularités régionales telles que les économies émergentes, la prédominance des secteurs primaires (agriculture, exploitation minière), et les défis liés à l’industrialisation.

La gestion, quant à elle, renvoie aux méthodes et pratiques permettant une organisation efficace des ressources (humaines, financières, matérielles) dans les entreprises, institutions publiques, et organisations sociales, afin d’atteindre leurs objectifs dans un environnement marqué par des défis économiques, technologiques et sociaux.

Pour vous une sélection de 100 thèmes de mémoire dans le domaine.

  1. L’impact des politiques monétaires sur la croissance économique.
  2. Les effets de l’inflation sur le pouvoir d’achat des ménages.
  3. Analyse de l’impact des IDE (Investissements Directs Étrangers) sur le développement économique.
  4. L’intégration régionale et son influence sur la croissance économique.
  5. L’impact des fluctuations des prix des matières premières sur les économies.
  6. Les défis de la diversification économique dans les pays riches en ressources naturelles.
  7. La dette publique : causes, conséquences et perspectives.
  8. L’impact de la zone de libre-échange continentale sur le commerce intra-africain.
  9. Les défis de l’industrialisation dans un contexte globalisé.
  10. Le rôle des institutions financières internationales dans le développement économique.

  1. Les stratégies de gestion des PME face à la concurrence mondiale.
  2. L’impact des technologies numériques sur la gestion des entreprises.
  3. La gestion des talents dans les grandes entreprises.
  4. L’influence de la culture organisationnelle sur la performance des entreprises.
  5. Les pratiques de gestion durable dans les entreprises.
  6. Les défis de la gestion des startups.
  7. La gestion des risques dans les entreprises extractives.
  8. Le rôle des incubateurs dans le développement des entreprises innovantes.
  9. Les stratégies de marketing des entreprises sur les marchés internationaux.
  10. L’impact de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) sur leur performance.

  1. Les défis de l’inclusion financière.
  2. L’impact des institutions de microfinance sur l’économie rurale.
  3. L’évolution des systèmes bancaires à l’ère du numérique.
  4. La régulation du secteur bancaire : étude comparative.
  5. Le financement des PME : obstacles et solutions.
  6. L’émergence des FinTechs : défis et opportunités.
  7. Le rôle des banques dans la transition écologique.
  8. L’impact des prêts internationaux sur la stabilité financière des économies.
  9. Les stratégies de gestion des risques dans les banques.
  10. Les effets des paiements mobiles sur les systèmes financiers.

  1. L’impact des accords commerciaux sur les exportations.
  2. Les défis du commerce intra-africain dans un contexte de mondialisation.
  3. L’influence des barrières non tarifaires sur le commerce.
  4. Les stratégies des pays africains pour améliorer leur balance commerciale.
  5. Le rôle de la diplomatie économique dans le développement des échanges.
  6. L’impact des corridors économiques sur l’intégration régionale.
  7. Les effets des guerres commerciales mondiales sur les économies.
  8. La compétitivité des produits agricoles sur les marchés internationaux.
  9. L’impact des programmes d’aide au commerce sur le développement des pays.
  10. Les zones économiques spéciales : bilan et perspectives.

  1. Les enjeux de l’économie verte dans les pays africains.
  2. L’impact des énergies renouvelables sur la croissance économique.
  3. Les politiques économiques pour lutter contre le changement climatique.
  4. La gestion des ressources naturelles et le développement durable.
  5. Les défis de la transition énergétique en Afrique subsaharienne.
  6. Le rôle de l’agriculture durable dans la sécurité alimentaire.
  7. L’impact des industries extractives sur l’environnement.
  8. L’économie circulaire comme modèle de développement.
  9. Les investissements verts : analyse des opportunités.
  10. Les mécanismes de financement de projets durables.

  1. Les pratiques de gestion des ressources humaines dans les entreprises africaines.
  2. L’impact de la formation professionnelle sur la productivité des entreprises.
  3. Les stratégies de motivation des employés dans les PME africaines.
  4. Les défis du recrutement dans les économies émergentes.
  5. L’influence du leadership sur la performance des entreprises.
  6. La gestion des conflits en milieu professionnel.
  7. Les effets de la migration des talents sur l’économie des pays africains.
  8. L’impact de la diversité culturelle sur la gestion des entreprises.
  9. La transformation digitale et son impact sur les pratiques RH.
  10. Les stratégies de fidélisation des employés dans les grandes entreprises.

  1. L’impact de l’économie informelle sur le PIB.
  2. Les stratégies pour formaliser l’économie informelle.
  3. Le rôle des femmes dans l’économie informelle.
  4. Les défis de la régulation des activités informelles.
  5. Les caractéristiques de l’entrepreneuriat social.
  6. L’impact des jeunes entrepreneurs sur les économies africaines.
  7. Les plateformes numériques comme moteur de l’entrepreneuriat.
  8. Le financement participatif pour les entrepreneurs : opportunités et défis.
  9. Les incubateurs d’entreprises en Afrique : étude comparative.
  10. Les politiques publiques pour soutenir l’entrepreneuriat féminin.

  1. L’impact du tourisme sur les économies africaines.
  2. Le rôle de l’agro-industrie dans le développement économique.
  3. L’économie bleue : potentiel et défis pour les pays africains côtiers.
  4. Le développement du secteur des TIC : enjeux économiques.
  5. L’impact de l’industrie textile sur l’économie.
  6. La place du transport dans le développement économique.
  7. Les défis de la gestion des ressources hydriques.
  8. Le rôle des infrastructures dans la croissance économique.
  9. Les politiques de soutien au secteur minier.
  10. L’impact des chaînes de valeur agricoles sur les économies.

  1. Analyse comparative des politiques économiques des pays de l’UEMOA.
  2. Les différences de gestion entre les entreprises africaines francophones et anglophones.
  3. L’impact des politiques fiscales sur la croissance économique.
  4. La gestion des crises économiques en Afrique : étude comparative.
  5. Les défis économiques des pays enclavés africains.
  6. L’impact de la culture locale sur les pratiques de gestion.
  7. Étude comparative des systèmes bancaires en Afrique de l’Est et de l’Ouest.
  8. Les défis économiques des petites îles africaines.
  9. Les stratégies de gestion des économies en période de post-conflit.
  10. Le rôle des organisations régionales dans le développement économique.

  1. Les opportunités offertes par l’intelligence artificielle pour les entreprises africaines.
  2. L’impact de la blockchain sur la gestion des transactions.
  3. Les villes intelligentes comme vecteurs de croissance économique.
  4. Les effets de l’automatisation sur le marché de l’emploi.
  5. Les perspectives de l’économie numérique.
  6. L’impact de la 5G sur les industries africaines.
  7. Les défis de la modernisation des systèmes fiscaux.
  8. L’avenir des monnaies numériques.
  9. Les innovations pour améliorer l’accès au financement des PME.
  10. Les perspectives de développement économique durable à l’horizon 2050.

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Le certificat de travail en droit ivoirien : de l’obligation légale à l’enjeu de sécurité juridique pour le salarié

La cessation du contrat de travail, qu’elle soit amiable ou conflictuelle, marque un tournant décisif dans la relation professionnelle entre l’employeur et le salarié. À cette étape, le législateur ivoirien, fidèle aux principes de protection du travailleur, impose à l’employeur plusieurs obligations post-contractuelles, parmi lesquelles figure la remise du certificat de travail.

Bien qu’il soit souvent perçu comme un simple document administratif, le certificat de travail occupe en réalité une place fondamentale dans l’architecture du droit du travail. Il constitue un instrument de reconnaissance de l’expérience professionnelle, un gage de transparence dans les transitions professionnelles et un outil probatoire dans divers contentieux sociaux. Sa délivrance répond à une exigence de sécurité juridique, tant pour le salarié que pour l’employeur.

Dans le cadre du droit ivoirien, cette obligation repose sur un socle législatif précis, encadré par le Code du travail et les conventions collectives, et dont le non-respect expose l’employeur à des sanctions pécuniaires. La présente étude se propose d’analyser cette institution à travers une approche analytique et critique fondée sur le droit positif ivoirien.

Le certificat de travail, bien qu’en apparence simple, repose sur un cadre juridique rigoureux et revêt une importance particulière tant pour le salarié que pour l’employeur. Sa délivrance, strictement encadrée par le droit du travail ivoirien, répond à des exigences précises qui en déterminent la légalité et la portée. Il importe donc, dans un premier temps, d’examiner les fondements juridiques de cette obligation (A), avant d’analyser la nature spécifique du certificat de travail en tant que document à la portée exclusivement déclarative et neutre (B).

L’article 18.18 du Code du travail ivoirien dispose de manière claire qu’à la cessation du contrat de travail, l’employeur est tenu de délivrer au travailleur un certificat de travail[1].

Cette disposition traduit une volonté du législateur de protéger les intérêts du travailleur, en lui garantissant une preuve légale et incontestable de son activité salariée, indépendamment de la nature ou des conditions de la rupture du contrat. Il s’agit d’une obligation d’ordre public, à laquelle l’employeur ne peut se soustraire, sauf à engager sa responsabilité.

En outre, l’article 41 de la Convention collective interprofessionnelle (CCI) applicable à la majorité des entreprises en Côte d’Ivoire renforce cette exigence, en précisant que le certificat de travail doit être remis au travailleur en même temps que son départ de l’entreprise, à la date de la rupture effective du contrat[2]. Ce certificat doit uniquement contenir : le nom et l’adresse de l’entreprise, la date d’entrée du travailleur dans l’entreprise, celle de sa sortie, ainsi que la nature de l’emploi occupé ou des emplois successivement occupés[3].

L’obligation de délivrance de ce certificat subsiste même après le décès de l’employé au profit de ses ayants droits[4].

Cette articulation entre le Code du travail et les conventions collectives témoigne de l’importance accordée à la protection du salarié au moment de son départ.

L’un des éléments fondamentaux du certificat de travail réside dans son contenu limité et neutre. Le texte de l’article 18.18 C.T. interdit expressément toute mention qui ne relèverait pas des informations objectives : aucune appréciation personnelle (positive ou négative) de la conduite, de la compétence ou du comportement du salarié ne doit y figurer.

Cette neutralité répond à un double objectif :

  • Éviter les abus de la part des employeurs qui pourraient nuire à la réputation du salarié ;
  • Préserver la dignité du travailleur, en empêchant toute stigmatisation.

La jurisprudence constante en Côte d’Ivoire assimile toute mention subjective ou dépréciative dans un certificat à une violation des droits du salarié, susceptible de justifier l’allocation de dommages-intérêts pour atteinte à la réputation[5][6].

Au-delà de son fondement juridique, le certificat de travail obéit à des exigences précises quant à son moment de délivrance, ses modalités pratiques, ainsi que les conséquences juridiques en cas de manquement. Il ne s’agit donc pas d’une simple formalité administrative, mais d’une obligation rigoureuse, dont l’inexécution ou l’exécution tardive peut engager la responsabilité de l’employeur. Il convient dès lors d’examiner les modalités de remise du certificat au salarié (A), avant de s’attarder sur les sanctions prévues en cas de retard ou de non-délivrance (B).

L’obligation de délivrance est immédiate. L’employeur doit remettre le certificat le jour même où prend fin la relation contractuelle, c’est-à-dire généralement le jour de remise du solde de tout compte.

Cette remise peut se faire :

  • En main propre, contre décharge signée du salarié ;
  • Ou, en cas d’absence du salarié, par voie postale avec accusé de réception ou mise à disposition dans les locaux de l’entreprise, ce qui permettra à l’employeur de démontrer sa diligence.

En cas de refus ou d’impossibilité du salarié à se présenter, l’employeur reste juridiquement tenu de conserver le certificat de travail à disposition, sans pouvoir s’exonérer de cette obligation[7].

Le manquement à cette obligation expose l’employeur à des sanctions civiles, notamment l’octroi de dommages-intérêts au profit du salarié, et ce, même en l’absence de préjudice prouvé[8]. La jurisprudence ivoirienne présume en effet l’existence d’un préjudice moral du fait de la privation de ce document nécessaire à l’insertion professionnelle[9].

De plus, les juridictions nationales adoptent de plus en plus une position rigoureuse sur les remises tardives. La Première Chambre sociale du Tribunal de Première Instance d’Abidjan-plateau a estimé que : « Le retard fautif dans la délivrance du certificat de travail, bien que suivi de régularisation, constitue une faute engageant la responsabilité de l’employeur[10]».

Cela est d’autant plus pertinent lorsque le salarié prouve que cette absence de certificat l’a empêché de :

  • Signer un nouveau contrat de travail ;
  • S’inscrire à un concours ou à une formation ;
  • Accéder à certains droits sociaux ou bancaires (prêts, pensions, etc.).

Enfin, en cas de mention erronée ou inexacte dans le certificat, l’employeur pourrait voir sa responsabilité engagée pour falsification d’informations ou atteinte à la réputation professionnelle du salarié.

Au-delà de sa valeur juridique, le certificat de travail présente un intérêt pratique considérable pour le salarié. Il ne se limite pas à constater la fin d’un contrat : il constitue un véritable outil au service de la carrière et de la dignité professionnelle. Il convient ainsi d’en analyser, d’une part, sa portée en tant qu’élément de preuve incontournable dans la vie professionnelle (A), et d’autre part, sa fonction sociale dans la continuité de l’activité et la protection du parcours du travailleur (B).

Le certificat de travail constitue la preuve juridique de l’existence d’une relation salariale. Il peut être présenté :

  • Devant un nouvel employeur pour attester d’une expérience professionnelle ;
  • À la CNPS pour valider des périodes d’affiliation ;
  • Devant un tribunal du travail pour démontrer l’ancienneté du salarié, en cas de litige lié aux indemnités de rupture, congés ou préavis.

Sa valeur probatoire est renforcée lorsqu’il est régulièrement daté, signé et tamponné, avec des indications conformes à la réalité du contrat[11].

Le certificat de travail remplit également une fonction sociale : il permet au salarié de se repositionner rapidement sur le marché de l’emploi, sans avoir à justifier longuement de ses expériences passées. En ce sens, il joue un rôle dans :

  • La mobilité professionnelle ;
  • La réinsertion rapide après licenciement ;
  • La préservation de l’identité professionnelle du salarié.

Dans une société où l’accès à l’emploi est déjà difficile, notamment pour les jeunes ou les salariés faiblement qualifiés, la délivrance immédiate et correcte du certificat de travail est un levier d’équité et de justice sociale.

En définitive, le certificat de travail constitue une obligation légale à forte charge symbolique et juridique, encadrée par l’article 18.18 du Code du travail ivoirien et consolidée par les dispositions de la Convention collective interprofessionnelle. Loin d’être une formalité, il incarne la reconnaissance de la relation contractuelle passée et assure la continuité des droits du salarié au moment où s’ouvre une nouvelle étape de sa carrière.

Les employeurs ont dès lors tout intérêt à se conformer strictement à cette exigence, tant pour éviter des sanctions judiciaires que pour renforcer la confiance et la réputation sociale de leur structure.

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Luc KOUASSI

Juriste Consultant Bilingue | Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.


[1] République de Côte d’Ivoire, Code du travail, loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015, art. 18.18.

[2] Convention Collective Interprofessionnelle de Côte d’Ivoire, article 41.

[3] Ibid.

[4] République de Côte d’Ivoire, Code du travail, loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015, art. 18.19.

[5] Cour suprême de Cote d’Ivoire, chambre judiciaire – formation sociale, arrêt n° 151 du 22 mars 2007.

[6] Cour suprême de Cote d’Ivoire, chambre judiciaire – formation sociale, arrêt n° 165 du 17 mars 2005.

[7] Hervé Kouamé ABISSA. Droit du travail en Côte d’Ivoire, Éditions ABC, Abidjan, 2024, 438 p.

[8] Laurent GAMET, Le droit du travail ivoirien, Éditions L’Harmattan, 2018, 195 p.

[9] Cour suprême de Cote d’Ivoire, chambre judiciaire – formation sociale, arrêt n° 037 du 23 juin 2008.

[10] Tribunal de première instance d’Abidjan-plateau, première chambre sociale, arrêt n° 188 SOC/17 du 29 juin 2017, affaire RAMADANE SARR C/ LA SOCIETE PRESTIGE TELECOM.

[11] Cour suprême de Cote d’Ivoire, chambre judiciaire – formation sociale, arrêt n° 647 du 23 novembre 2006.

La durée du contrat : Un détail essentiel souvent sous-estimé

Dans la vie quotidienne comme dans les affaires, nous sommes appelés à conclure toutes sortes de contrats : vente, location, prestation de services, contrat de travail, etc. Si certains de ces contrats s’exécutent en un instant comme la vente d’un bien immobilier où la propriété est transférée contre paiement immédiat du prix d’autres s’inscrivent dans la durée, générant des obligations réciproques à exécuter dans le temps.

Mais une question se pose, souvent négligée par les parties contractantes : la durée du contrat est-elle vraiment si importante ? En d’autres termes, est-ce qu’indiquer (ou ne pas indiquer) une durée dans un contrat a des conséquences juridiques ? La réponse est clairement oui. Le choix de prévoir une durée déterminée ou indéterminée a des implications juridiques majeures sur la stabilité de la relation contractuelle, sur la possibilité d’y mettre fin, et même sur les sanctions encourues en cas de rupture inappropriée.

Si le contrat à durée indéterminée (CDI) offre une souplesse appréciable pour les parties, cette liberté de rupture ne s’exerce pas sans limites. En effet, derrière la flexibilité apparente de ce type de contrat se cache un encadrement juridique destiné à éviter les abus. La rupture d’un CDI, bien que libre, doit être envisagée dans le respect des principes fondamentaux de loyauté et de bonne foi, sans quoi elle peut engager la responsabilité de son auteur. De plus, la mise en œuvre d’un préavis adapté constitue un élément central pour garantir une séparation équitable. Il convient donc d’examiner successivement cette flexibilité (A), les limites imposées par la bonne foi contractuelle (B), puis l’importance du respect du préavis (C).

Lorsqu’aucune durée n’est expressément prévue dans un contrat, la relation contractuelle est présumée conclue pour une durée indéterminée. Ce type de contrat présente une certaine flexibilité : il peut être rompu à tout moment par l’une ou l’autre des parties. Cette liberté contractuelle évite que l’on soit enfermé à vie dans un engagement devenu pesant ou inadapté aux nouvelles circonstances.

La logique est simple : dans un contrat à durée indéterminée, chacun doit avoir la possibilité de se dégager librement de l’engagement pris, dans le respect de certaines règles minimales, pour garantir la sécurité juridique.

Cette liberté de résiliation n’est pas absolue. Elle est encadrée par le principe de bonne foi, fondement essentiel du droit des contrats. En droit positif ivoirien, ce principe est consacré par l’article 1134 du Code civil. En France, on le retrouve dans le nouvel article 1104 du Code civil, qui impose aux parties d’exécuter le contrat de bonne foi.

Ainsi, même dans un contrat à durée indéterminée, il ne suffit pas de dire « je romps » pour que cela soit juridiquement valable. Il faut aussi respecter certaines formes et certains délais.

Prenons un exemple concret : Le cas de M. VINEUX, propriétaire d’une grande cave à Tiassalé, qui louait des emplacements à des particuliers pour y entreposer leurs bouteilles de vin. Lorsqu’il apprit qu’un locataire possédait une bouteille rare qu’il convoitait, il lui proposa de la racheter. Le locataire refusa poliment, la bouteille ayant une valeur sentimentale. M. VINEUX, frustré, décida alors de mettre fin au contrat de location, prévoyant un préavis de trois mois. Il n’indiqua cependant aucun motif de résiliation.

Dans ce cas, la question est de savoir si la rupture du contrat bien que permise est légitime et non abusive.

En théorie, le contrat à durée indéterminée peut être rompu sans motif, à condition que le préavis prévu contractuellement soit respecté. En l’espèce, M. VINEUX a bien respecté le délai de préavis. Mais son intention réelle se débarrasser du locataire par vengeance pourrait constituer un comportement de mauvaise foi, sanctionnable par le juge si le locataire subit un préjudice. En effet, la rupture brutale ou malveillante peut entraîner l’octroi de dommages-intérêts.

La loi française (article 1211 du Code civil) prévoit qu’en l’absence de clause spécifique, un délai de préavis raisonnable doit être respecté. Ce principe vaut également dans l’interprétation jurisprudentielle ivoirienne fondée sur le respect de la bonne foi contractuelle.

Les parties peuvent donc prévoir dans leur contrat les modalités de rupture : durée du préavis, forme de notification, conditions particulières, etc. Cela permet de sécuriser la relation contractuelle tout en offrant une voie de sortie claire et équilibrée.

Contrairement à la souplesse offerte par le contrat à durée indéterminée, le contrat à durée déterminée impose une stabilité souvent perçue comme rigide. Engagées pour une période précise, les parties ne peuvent, en principe, se délier de leurs obligations avant le terme prévu. Toutefois, cette rigueur n’est pas absolue : des exceptions légales et jurisprudentielles viennent tempérer cette contrainte. En outre, la volonté commune des cocontractants peut toujours permettre une sortie anticipée, dans le respect des règles contractuelles. Il convient donc d’examiner cette obligation de maintien jusqu’au terme (A), les exceptions permettant une rupture anticipée (B), ainsi que la possibilité d’une résiliation amiable (C).

À l’inverse, lorsque les parties ont fixé une durée précise dans leur contrat, elles s’engagent à respecter cet engagement jusqu’à son terme. Cela signifie que la rupture anticipée est interdite, sauf si les deux parties tombent d’accord ou si la loi prévoit une possibilité de résiliation.

Rompre un contrat à durée déterminée sans justification ni autorisation de l’autre partie constitue une violation du contrat, ouvrant droit à réparation pour la partie lésée.

Exemple : Une locataire avait signé un bail d’habitation de trois ans. Un an après, la propriétaire lui envoie une lettre lui demandant de quitter les lieux sous deux mois, souhaitant y emménager avec son fils. La locataire refuse. Elle est assignée en justice.

En droit, la propriétaire est en tort, car elle a tenté de rompre unilatéralement un contrat à durée déterminée avant son terme, sans que la loi lui en donne le droit. Le juge ne peut que rejeter sa demande. Le contrat reste valable jusqu’à sa date d’expiration, et la locataire, qui a toujours respecté ses obligations, peut légitimement se maintenir dans les lieux.

Il existe cependant des situations d’exception où la résiliation anticipée est admise par la loi ou par la jurisprudence. Par exemple :

  • Le locataire d’un logement à usage d’habitation (loi ivoirienne n°2019-576 du 26 juin 2019) peut donner congé à tout moment, moyennant un préavis, même si le contrat est conclu pour une durée déterminée.
  • En cas de force majeure ou d’impossibilité d’exécuter le contrat, la rupture peut également être admise.
  • Lorsque la durée contractuelle est manifestement excessive, le juge peut requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée, permettant ainsi une résiliation unilatérale.

Il ne faut jamais oublier que les parties peuvent, à tout moment, décider d’un commun accord de mettre fin au contrat, même si celui-ci est à durée déterminée. Cette résiliation amiable peut être une solution pacifique, surtout lorsque l’exécution du contrat devient trop difficile pour l’une des parties.

En cas de désaccord profond, le juge peut intervenir pour adapter, suspendre ou mettre fin au contrat, notamment en cas d’imprévision ou d’inexécution grave.

Prévoir ou non une durée dans un contrat n’est pas une simple formalité. C’est une décision stratégique qui détermine la flexibilité, la sécurité juridique, et les modalités de rupture de la relation contractuelle.

  • Le contrat à durée indéterminée permet la souplesse, mais exige le respect de la bonne foi et du préavis.
  • Le contrat à durée déterminée garantit une stabilité, mais lie les parties jusqu’à son terme, sauf exceptions.
  • Conseils pratiques :
    • Clarifiez toujours la durée du contrat dès le départ.
    • Insérez une clause de résiliation, avec délai de préavis et modalités de notification.
    • Prévoyez les hypothèses de résiliation anticipée : faute grave, force majeure, accord mutuel, etc.
    • Agissez de bonne foi : même si le droit vous donne raison, l’intention malveillante peut vous coûter cher.

La durée d’un contrat n’est donc pas un simple détail. Elle constitue l’un des piliers de la relation contractuelle. Bien pensée, elle offre de la sécurité. Mal gérée, elle peut devenir source de contentieux, de désillusions… et de litiges parfois coûteux.

À retenir : Un contrat n’est pas un piège. C’est un outil de coopération, fondé sur la confiance et la loyauté. Mais cette confiance se construit aussi avec des règles claires, notamment sur la durée de l’engagement. Ne signez jamais sans l’avoir bien compris.

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Luc KOUASSI

Juriste Consultant Bilingue | Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.

Le droit des successions et libéralités

La dévolution globale du patrimoine d’une personne à une autre a lieu soit au décès d’une personne physique, soit à la dissolution d’une personne morale.

Deux types de conditions doivent être remplis. Les premières sont objectives, les secondes sont subjectives.

SECTION 1 : LES CONDITIONS OBJECTIVES

PARAGRAPHE 1 : L’EVENEMENT DONNANT LIEU A L’OUVERTURE DE LA SUCCESSION

A-LE DECES

Toutes les sociétés admettent que c’est la mort qui entraine l’ouverture de la succession. La loi ivoirienne affirme à l’article 2 (successions) : « les successions s’ouvrent par la mort ».

C’est en effet par la mort que le patrimoine d’une personne peut être transmis dans sa totalité en tant qu’attribut de la personnalité.

B – L’ABSENCE ET LA DISPARITION

L’article 2 de la loi de 2019 prévoit ainsi que les successions s’ouvrent non seulement par la mort, mais également par la déclaration judiciaire de décès en cas d’absence ou de disparition.

Si le décès est déclaré, le tribunal fixera une date. Le jugement déclaratif du décès va être transcrit sur le registre d’état civil et tiendra lieu d’acte de décès.

Si le disparu réapparaît, le jugement déclaratif de décès sera annulé et il retrouvera ses biens dans l’état où ils se trouvent.

PARAGRAPHE 2 : LA DATE D’OUVERTURE DE LA SUCCESSION

La détermination de la date du décès permet d’une part de déterminer la loi applicable à la succession, et d’autre part de tirer les intérêts qui s’y attachent.

  1. LE MOMENT D’OUVERTURE DE LA SUCCESSION

La succession s’ouvre à la date du décès ou au jour du jugement déclaratif de décès.

  • LES INTERETS DE LA DETERMINATION DU MOMENT D’OUVERTURE DE LA SUCCESSION

La détermination du moment exacte de l’ouverture d’une succession est importante à plusieurs points de vue : Ex : c’est à ce moment qu’il faut se placer pour déterminer les personnes habilitées à succéder au défunt

C’est à ce moment qu’existera une indivision entre les héritiers et que remontera plus tard l’effet déclaratif du partage et dans l’hypothèse d’un conflit de loi dans le temps, et en l’absence de disposition transitoire, c’est à cette date qu’il faudra se placer pour déterminer la loi applicable.

PARAGRAPHE 3 : LE LIEU D’OUVERTURE DE LA SUCCESSION

 La succession s’ouvre au dernier domicile du défunt pour l’ensemble des biens (art.5 de la loi).

Le domicile est le lieu où l’on a son principal établissement. C’est en ce lieu que s’ouvre la succession.

SECTION 2 : LES CONDITIONS SUBJECTIVES

Pour succéder, il faut être capable et ne pas être indigne.

PARAGRAPHE 1 : LA CAPACITE

Selon l’article 7 de la loi relative aux successions, pour succéder il faut  exister à l’instant de la succession .Sont donc incapables de succéder :

– celui qui n’est pas encore conçu ;

-l’enfant qui n’est pas né vivant.

PARAGRAPHE 2 : L’INDIGNITE

L’indignité est une peine prononcée en raison des torts commis par une personne envers le défunt.

A-LES CAS D’INDIGNITE

Ils sont énumérés à l’article 9 de la loi sur les successions. L’indignité joue tantôt de plein droit si les conditions sont réunies, tantôt prononcée par le juge.

1-L’INDIGNITE OBLIGATOIRE

C’est la sanction qui frappe celui qui est condamné pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort ou porter les coups mortels comme co-auteur ou complice. L’article 9  alinéa 1 vise le cas où il y a eu condamnation, ce qui signifie que dans le cas contraire ou s’il a été relâché ou si l’action est prescrite il n’y a plus d’indignité. Celle –ci doit être prononcée pour meurtre, tentative de meurtre ou complicité. Le problème peut se poser pour celui qui tue sans intention de donner la mort par des coups et blessures. En droit français la jurisprudence refuse d’assimiler l’homicide involontaire au meurtre et donc celui qui en est l’auteur ne sera pas indigne de succéder.

En droit ivoirien, la rédaction de l’article 9 alinéas1 peut faire penser que l’homicide involontaire n’est pas est une cause d’indignité.

2-L’INDIGNITE FACULTATIVE

Le juge a la faculté de prononcer l’indignité ou pas et, cela, dans deux cas :

-L’héritier s’est rendu coupable envers le défunt d’injures ou sévices graves.

-L’héritier a porté atteinte à l’honneur, à la considération ou aux intérêts patrimoniaux du défunt ou de sa famille. Dans ces cas, le juge perd son pouvoir d’appréciation si l’héritier prouve que le pardon lui a été accordé. Le pardon fait cesser l’indignité et il est facile à prouver s’il est écrit.

– Le législateur de 2019 ajoute que peut être également déclaré indigne de succéder, en dehors des cas prévus, celui qui a commis les faits susmentionnés (cas de l’indignité de plein de droit) et à l’égard de qui l’action publique n’a pu être exercée.

B-LES EFFETS DE L’INDIGNITE

1-D’abord, l’indignité constitue un obstacle à la succession légale. Elle a pour effet d’écarter l’indigne.

2-Ensuite, l’indignité est personnelle, elle ne pourra frapper que le coupable. C’est pourquoi l’indignité ne peut empêcher les héritiers de l’indigne de venir à la succession.

3-Enfin, l’indignité est relative. En effet, elle n’écarte l’indigne que de la succession de la personne envers laquelle elle a eu des torts mais pas pour les autres.

SECTION 1 : LES PRINCIPES GENERAUX DE LA DEVOLUTION

PARAGRAPHE 1 : LA PROHIBITION DES PACTES SUR SUCCESSION FUTURE

Une convention relative à une succession ouverte est valable. Un héritier peut donc céder ses droits dans la succession de son auteur.

Mais, le contrat ayant pour objet une succession non encore ouverte est prohibé (art 59).

PARAGRAPHE 2 : LE PRINCIPE DE L’UNITE DE LA SUCCESSION

 La loi ne considère ni la nature, ni l’origine des biens pour en régler la succession  ( voir l’origine dans l’ancien droit français : les nobles, les roturiers).

PARAGRAPHE 3 : LE DOUBLE PRINCIPE DE L’ORDRE ET DU DEGRE

A-LE DOUBLE PRINCIPE

1-L’ORDRE DE PARENTE

  1. L’ordre des descendants :

Il ne comprend que les enfants du défunt et ses petits-enfants.

 b -L’ORDRE DES ASCENDANTS ET COLLATERAUX PRIVILEGIES.

C’est un ordre mixte qui est composé des parents les plus proches (père et mère) dans la classe des ascendants.

Et des plus propres dans la classe des collatéraux (frères et sœurs).

c- L’ORDRE DES ASCENDANTS ORDINAIRES

Ce sont les grands parents et les aïeuls du défunt.

d- L’ORDRE DES COLLATERAUX

Il comprend les oncles et les tantes jusqu’au 6ème degré.

2-LE DEGRE

Le degré est le nombre de générations qui sépare deux individus.

La loi énonce qu’à l’intérieur de chaque ordre, les plus proches en degré éliminent les autres et qu’à degré égal les héritiers viennent en concours. Mais ces principes ne sont pas absolus, il y a des exceptions.

          B- LES EXCEPTIONS

1-LE SYSTEME DE LA FENTE

Il permet la division de la succession en deux parts égales : l’une pour les parents maternels et l’autre pour les parents paternels.

2-LE SYSTEME DE LA REPRESENTATION

C’est une fiction de la loi dont l’effet est de faire rentrer les représentants dans la place, le degré et dans les droits du représenté

SECTION 2 : LA DETERMINATION DES SUCCESSIBLES

Paragraphe 1 : LA SUCCESSION DANS LA FAMILLE

A-LA SUCCESSION FONDEE SUR LA PARENTE

1 : Les droits des enfants et autres descendants du défunt

Les descendants constituent le 1er ordre des héritiers. Ils excluent tous les autres parents du défunt.

 – Avec la réforme de 2019, les enfants viennent en cours avec le conjoint survivant (article 26 alinéa 1). Dans ce cas, Les trois quarts de la succession sont dévolus aux enfants ou leurs descendants et un quart au conjoint survivant.

– A défaut de conjoint survivant précise l’alinéa2 de l’article 26, ils succèdent seuls au défunt.

Selon l’article 28 il n’existe pas de diversité des statuts des enfants naturels, légitimes, adoptifs, naturels. Ils sont tous égaux.

2 : Ascendants privilégiés : Les droits des père et mère du défunt

Les droits des ascendants privilégiés sont indiqués à l’art 27 (loi relative aux successions). Ils sont exclus par les descendants et viennent à la succession dans trois cas :

– A défaut d’enfants et de descendants d’eux, une moitié de la succession est dévolue aux père et mère du défunt, l’autre moitié au conjoint survivant.

– A défaut de conjoint survivant, une moitié de la succession est dévolue aux père et mère, l’autre moitié aux frères et sœurs du défunt.

– A défaut de descendants, collatéraux privilégiés et conjoint, ils recueillent toute la succession.

Lorsque la succession est dévolue aux ascendants privilégiés, ils se partagent la part qui leur revient par tête et à égale portion. S’il n’y a qu’un seul des ascendants privilégiés, il recueille toute la part de leur ordre.

3 : Les droits des collatéraux privilégiés

Les droits collatéraux privilégiés sont indiqués à l’art 27 de la loi relative aux successions. Selon cet article :

– A défaut de conjoint survivant, une moitié de la succession est dévolue aux père et mère, l’autre moitié aux frères et sœurs du défunt

– A défaut de père et mère, une moitié de la succession est dévolue au conjoint survivant, l’autre moitié aux frères et sœurs du défunt.

– A défaut de conjoint survivant et de père et mère, la succession est dévolue aux frères et sœurs du défunt.

Les collatéraux privilégiés se répartiront la succession par tête et s’il y a des descendants, et si l’on fait jouer la représentation, le partage se fera par souche.

Si les frères et sœurs sont de lits différents, la fente va s’appliquer. Les frères et sœurs utérins se partageront la moitié dévolue à la ligne maternelle, les frères et sœurs consanguins se partageront la moitié dévolue à la ligne paternelle ; Les frères et sœurs germains prennent part dans les deux lignes.

4 : – Les droits des ascendants ordinaires et Les droits des collatéraux ordinaires

L’article 27 précise qu’à défaut de conjoint survivant, de père et mère et de frères et sœurs du défunt, la succession est dévolue aux autres ascendants et autres collatéraux jusqu’au sixième degré. Donc une moitié aux collatéraux ordinaires et l’autre moitié aux ascendants ordinaires.

Les ascendants et collatéraux des deux lignes auront la moitié de la part dévolue à leur ordre (application de la fente).

Cette priorité provient du 1er ordre d’héritier et cette place leur est reconnue par la loi sur les successions (art. 26).

  • La succession fondée sur l’alliance : La situation du conjoint survivant.

Le conjoint survivant peut-être appelé à la succession de son conjoint prédécédé à condition de rapporter la preuve d’un mariage valable.

  1. La nécessité de l’existence d’un mariage valable

Selon l’art.36 al. 2 (successions) seul le conjoint survivant qui n’est divorcé et celui contre lequel il n’y a pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée prend part à la succession.

  • Les droits successoraux du conjoint survivant

Aujourd’hui avec la réforme de 2019, la situation du conjoint survivant s’est améliorée.

– il vient désormais en concours avec les enfants du défunt lorsque ce dernier en a eu, pour le quart des biens successoraux (article 26 alinéa 1).

– A défaut d’enfants, le conjoint survivant recueille la moitié de la succession en présence soit des père et mère, soit des frères et sœurs (article 27 alinéa 1et 3).

– Lorsqu’il n’y a ni enfant, ni père et mère, ni frères et sœurs du défunt, le conjoint survivant recueille la totalité de la succession (article 27 alinéa 6).

Paragraphe 2 : La succession de l’Etat

A défaut d’héritier, la succession est acquise à l’Etat. L’hypothèse est le cas où le défunt ne laisse ni parent, ni conjoint survivant, ni légataire universel. On parle alors d’une succession en déshérence. Et c’est à ce moment que l’Etat vient en administrateur des domaines et est appelé à recueillir la succession Cette vocation successorale de l’Etat se réalise rarement.

SECTION 1 : LA MANIERE DE S’ACQUITER DE LA SUCCESSION

PARAGRAPHE 1 : LA TRANSMISSION DE PLEIN DROIT DE L’HEREDITE

Sans avoir besoin d’accomplir la moindre formalité, l’héritier acquiert la succession dès son ouverture. Ainsi, il va acquérir le fruit des biens laissés par le défunt.

PARAGRAPHE 2 : LA TRANSMISSION DE LA POSSESSION DE L’HEREDITE

Aux termes de l’article 4 (successions), les héritiers sont saisis de plein droit sous l’obligation d’acquitter toutes les charges de la succession.

Le texte ajoute que l’Etat doit se faire envoyer en possession.

Il en résulte qu’en droit ivoirien, tous les héritiers ont la saisine sauf l’Etat. La saisine a trois caractères : elle est individuelle, elle est successive, elle est indivisible.

PARAGRAPHE 3 : LES EFFETS

La saisine ayant été instituée pour protéger l’héritier, les effets qui y sont attachés sont emprunts du désir de sauvegarder ses intérêts.

Puisque l’héritier est mis à la place du défunt, il aura les mêmes droits et obligations.

SECTION 2 : L’OPTION DE L’HERITIER

PARAGRAPHE 1 : LE PRINCIPE DE LA NECCESSITE DE L’OPTION

A-LA NECCESSITE DE L’OPTION

A l’origine, la faculté d’option avait été instituée pour protéger les intérêts économiques de l’appelé face aux créanciers héréditaires.

Mais transposée en droit ivoirien, la place de l’option s’est agrandie, puisqu’elle sert à libérer l’appelé de l’emprise du groupe.

B-LES DELAIS DE L’OPTION

Le législateur octroie un délai au successeur pour que ce dernier puisse se décider en connaissance de cause. Ainsi, aux termes de l’article 42, l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de 5 ans à compter de l’ouverture de la succession. Pendant ce délai, l’héritier dispose « d’une exception dilatoire » : c’est-à-dire qu’il ne peut être contraint par quiconque à prendre parti (article 43).

A l’expiration de ce délai de 5 ans, l’héritier pourra alors être soumis par acte extra judiciaire de prendre parti. Et il pourra être ainsi soumis à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un autre héritier , ou d’un héritier de rang subséquent, voire de l’Etat.

PARAGRAPHE 3 : L’EXERCICE DE  L’OPTION

A-L’ACCEPTATION PURE ET SIMPLE

L’acceptation peut être expresse, tacite ou même imposée.

L’effet de l’acceptation remonte au jour de l’ouverture de la succession. A partir du moment où l’appelé a accepté, il en résulte deux conséquences : la confusion des patrimoines et l’obligation indéfinie aux dettes.

B-L’ACCEPTATION BENEFICIAIRE

Lorsque l’héritier n’a pas de raison particulière pour accepter simplement et purement, et qu’il a des doutes sur la solvabilité de l’hérédité, il peut accepter sous bénéfice d’inventaire.

Mais la loi impose aux mineurs et aux majeurs incapables l’acceptation bénéficiaire.

Effets :

-les héritiers ne sont tenus que jusqu’à concurrence de l’héritage successoral

-La possibilité pour l’héritier d’abandonner la succession.

C-LA RENONCIATION A LA SUCCESSION

la loi sur les successions exige une renonciation expresse. Elle doit être faite au greffe du tribunal du lieu de l’ouverture de la succession.

L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier. Ce qui veut dire qu’il ne va ni bénéficier de la succession si elle est avantageuse, ni être tenu au paiement des dettes dans le cas contraire.

La loi énonce des sanctions contre la renonciation frauduleuse.

La loi permet de revenir sur sa renonciation par acceptation expresse ou tacite.

SECTION 3 : LA SITUATION DE L’HERITIER

PARAGRAPHE 1 : DROITS ET OBLIGATIONS DE L’HERITIER UNIQUE

A-LES DROITS DE L’HERITIER

  1. L’ETENDUE DES DROITS

Il y a deux sortes de droits :

– le droit de prendre possession de la succession et de l’administrer si l’héritier à la saisine.

– l’héritier acquiert la propriété des biens, cependant, s’il y a des immeubles, le transfert de propriété donne lieu à des formalités de publicité foncière.

2-LA PREUVE ET LA SANCTION DES DROITS

  1. L’ACTION EN REVENDICATION

Cette action est utilisée par l’héritier lorsqu’il veut contester, non son titre d’héritier mais son droit de propriété sur tel ou tel élément de la succession. Ce sont les règles de preuve de la propriété qui vont s’appliquer.

  • LA PREUVE DE LA QUALITE D’HERITIER

Ici, c’est la qualité d’héritier qui est contestée. La preuve de la qualité d’héritier se présente de manière différente selon qu’elle est posée de manière extrajudiciaire ou dans un contentieux.

B-LES OBLIGATIONS DE L’HERITIER

1– L’ETENDUE DE L’OBLIGATION DE L’HERITIER

Le principe de la continuation de la personne du défunt par l’héritier conduit à étendre les obligations de l’héritier à 3 niveaux :

-IL est tenu des dettes 

-Il est tenu des legs 

-Il a une obligation aux charges 

2- LES LIMITES A L’OBLIGATION DE L’HERITIER

Les conséquences de l’idée de la continuation de la personne du défunt par l’héritier peuvent être atténuées par le recours à l’acceptation bénéficiaire.

PARAGRAPHE 2 : LA SITUATION EN CAS DE PLURALITE D’HERITIERS  

La pluralité d’héritiers pose le problème du partage. Mais auparavant, il faut se demander quel est la situation au moment du partage ? c’est  l’indivision héréditaire. Seul le partage pourra déterminer les éléments du patrimoine successoral entre tous les héritiers. Il résulte de la loi (successions) que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.

  1. Le régime de l’indivision

Contrairement à la situation des indivisaires, guidée par le principe individualiste, le régime de la masse indivise tient compte du caractère communautaire de l’indivision d’où sa complexité ; car elle associe deux idées contradictoires. C’est une indivision dans un cadre communautaire.

  • La durée de l’indivision
  • L’INITIATIVE DU PARTAGE

Le droit de demander le partage reconnu à tout indivisaire ne peut être suspendu que par l’existence d’une convention d’indivision.

b)  -LES FORMES DU PARTAGE

Le partage peut être amiable, judiciaire ou laissé à l’ascendant.

Quant aux effets, ce partage produit les effets attachés aux donations et testaments, c’est-à-dire que c’est un acte mixte.

PARAGRAPHE 3 : LA DIVISION DES CREANCES ET DES DETTES

Les biens incorporels qui sont des créances et des dettes se   divisent de plein droit entre les héritiers. Pour comprendre cette disposition, il faut distinguer le droit de poursuite et la contribution à la dette, c’est-à-dire distinguer d’abord les rapports des héritiers avec les créanciers du débiteur, ensuite les rapports des cohéritiers entre eux.

A-LE DROIT DE POURSUITE (rapport des héritiers avec les créanciers et débiteurs)

La division des créances et dettes est une autre conséquence de la continuation de la personnalité du défunt par les héritiers. Cette division s’opère entre tous les successeurs tenus au passif.

B-LA CONTRIBUTION AU PASSIF (rapport entre les cohéritiers)

Chaque fois qu’un héritier a payé plus que sa part (soit qu’il s’agisse d’une dette indivisible, soit qu’il soit tenu hypothécairement), il aura un recours contre les autres héritiers. C’est une subrogation légale, s’il y a plusieurs héritiers il devra diviser ses poursuites.

PARAGRAPHE 4 : L’ATTRIBUTION PREFERENTIELLE ET LA CREANCE DE SALAIRE DIFFERE

A-L’ATTRIBUTION PREFERENTIELLE

Tout héritier qui, antérieurement au décès du de cujus, participait avec ce dernier à l’exploitation d’une entreprise, a la faculté de se faire attribuer celle-ci après estimation par expert commis.

B-LA CREANCE DE SALAIRE DIFFERE

Le contrat de travail à salaire diffèré est une mesure d’ordre social et économique dont le but est de maintenir les héritiers dans l’exploitation de leurs parents. C’est le complément du droit à l’attribution préférentielle, dans la mesure où le salaire attribué peut permettre à l’héritier de payer la soulte.

PARAGRAPHE 5 : LES CAUSES DE CRITIQUE DU PARTAGE

A-L’ACTION EN GARANTIE

Les cohéritiers demeurent respectivement garants les uns envers les autres des troubles et évictions seulement qui procèdent d’une cause antérieure au partage. Cette action vise l’égalité entre les copartageants, chacun devant conserver sa part intacte.

L’héritier évincé ou troublé doit être indemnisé pour que l’égalité soit établie.

B-L’ACTION EN NULLITE

1-LA RESCISION POUR LESION

Un partage peut être rescindé pour cause de lésion. C’est l’un   des rares cas où la loi admet qu’un acte passé par une personne capable puisse être rescindé pour lésion. La lésion doit être de plus du quart.

2-LES AUTRES CAUSES DE NULLITE

-La nullité pour vice du consentement 

-La nullité pour omission d’enfant 

La libéralité est un acte qui, économiquement appauvrit le patrimoine du donateur et enrichit le bénéficiaire en lui conférant un avantage. La loi enferme les libéralités dans une réglementation rigoureuse car elle protège les intérêts du donateur, de sa famille et des héritiers ; d’où le caractère prescriptif des règles relatives aux conditions de validité et modalité des libéralités.

Elles sont relatives à la capacité, à la volonté et à l’objet de la libéralité.

SECTION1 : LA CAPACITE

La validité d’une libéralité est soumise à un certain nombre de règles. Le disposant doit être capable de donner ; le bénéficiaire doit avoir la capacité de recevoir.

SECTION 2 : LA VOLONTE

Aux principes généraux des actes juridiques, il faut ajouter les règles spéciales aux donations.

PARAGRAPHE 1 : L’ABSENCE DE VOLONTE

Selon l’article 8 (donations) : « Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être saint d’esprit…. ».

En matière de libéralité, il faut une volonté plus éclairée et une intelligence plus vive car il s’agit d’un acte d’appauvrissement.

PARAGRAPHE 2 : LES VICES DU CONSENTEMENT

A-LE DOL

En matière de libéralité, le dol prend la forme de la captation pour obtenir des faveurs d’une personne affectée par l’âge ou la maladie. On a recours à des allégations mensongères pour discréditer ses proches pour obtenir ses largesses.

Contrairement au droit commun, la captation peut entrainer la nullité de la libéralité même si elle est l’œuvre d’un tiers.

B-LA VIOLENCE

Elle est un peu rare mais pas impossible.

C-L’ERREUR

C’est aussi une cause de nullité sauf confirmation de l’intéressé.

SECTION 3 : L’OBJET DE LA DONATION

Seule la quotité disponible peut faire l’objet de libéralité.

La réserve est un instrument de protection familiale pour empêcher la sortie des biens de la famille, mais aussi un instrument d’égalité.

 PARAGRAPHE 1 : LES HERITIERS RESERVATAIRES ET LE MONTANT DE LA RESERVE

A-LE MONTANT DE LA RESERVE

Pour les descendants, la réserve est des ¾ de la succession. Pour les collatéraux privilégiés, les ascendants  ou conjoint survivant, le montant de la réserve est de la moitié. Ce montant ne change pas, qu’il ait des indignes ou renonçants et quel que soit le nombre d’acceptants.

B-LA MASSE DE CALCUL

Il y a trois opérations à faire.

Une fois le taux de la réserve connu, il faut l’appliquer à la succession pour savoir combien s’élève la réserve et la quotité disponible. Il faut d’abord déterminer les biens qui entrent dans la masse de calcul, les évaluer et en déduire les dettes.

PARAGRAPHE 2 : L’IMPUTATION DES LIBERALITES

Quand le montant de la réserve est fixé et que les libéralités excèdent cette réserve, elles seront réduites.

PARAGRAPHE 3 : LES SANCTIONS DES REGLES DE LA RESERVE

La sanction normale à une libéralité qui porte atteinte à la réserve est la réduction (article 15 donations).

Selon l’article 16 (donations), « seuls les réservataires et les ayants-cause c’est-à-dire les créanciers personnels peuvent attaquer la libéralité qui porte atteinte à la réserve ».

Lorsque le de cujus a fait plusieurs libéralités dont le total dépasse la quotité disponible, trois règles sont fixées pour faire la réduction :

-Les legs sont réduits avant les donations entre vifs car ce sont les libéralités les plus recentres, puisqu’elles produisent effets à la mort du testateur or ce sont les libéralités les plus récentes qui atteignent la réserve.

-La réduction des legs se fait proportionnellement à la valeur et tous les legs seront réduits au marc le franc, c’est-à-dire que la réduction se fera proportionnellement au montant de la créance.

-Les donations entre vifs sont réduites successivement en commençant par les plus récentes d’où l’intérêt de connaitre leur date. Il n’y a pas de problème parce qu’elles sont faites par acte notarié.

Quant au mécanisme de la réduction, le principe c’est la réduction en nature, mais la réduction en valeur a fait des progrès considérables.

SOUS CHAPITRE 1ER : LES DONATIONS ENTRE VIFS

SECTION 1 : LES CONDITIONS DE VALIDITE DES DONATIONS

PARAGRAPHE 1 : LES REGLES DE FORME

A-LES FORMES LEGALES DES DONATIONS

Deux conditions sont requises pour qu’il y ait donation : la rédaction d’un acte notarié et l’acceptation du donataire.

Mais pour certaines donations, des conditions supplémentaires sont requises ; ces conditions concernent :

  • Les règles spéciales aux donations mobilières : c’est la rédaction d’un état estimatif. Le non-respect est sanctionné par la nullité.
  • Les règles spéciales aux donations immobilières : c’est la publication des actes contenant la donation et son acceptation. La publication doit être faite au bureau de la conservation foncière du lieu de la situation des biens.

B-LES DONATIONS FAITES EN DEHORS DES REGLES LEGALES

1-LES DONS MANUELS

Ils se réalisent par la tradition de la main à la main, de l’objet donné par le donateur au donataire. Le procédé est courant pour la plupart des meubles corporels, les meubles meublants, les bijoux. C’est l’article 2279 qui sert de fondement à la réglementation du don manuel. C’est un contrat réel d’où l’existence de l’accord de volonté et de la tradition.

La règle de L’article 2279 du code civil est double car c’est une règle de fond parce qu’il n’y a pas de revendication possible du véritable propriétaire quand le possesseur est de bonne foi. C’est aussi une règle de preuve car le possesseur est présumé propriétaire et pourrait opposer cette présomption à toute personne qui prétendrait reprendre la chose.

2-LES DONATIONS INDIRECTES

Ce sont les actes qui réalisent une donation sans en avoir la forme et sans recourir à aucun déguisement.

Cette forme de donation n’a pas  pour fonction immédiate de réaliser un acte gratuit. Ce peut être un acte juridique abstrait, telle une renonciation ou une promesse de paiement.

Les donations indirectes sont soumises à toutes les règles de fond de la libéralité sauf  la règle du rapport et de la réduction.

3-LES DONATIONS DEGUISEES

C’est une hypothèse de simulation.

La donation déguisée se masque sous l’apparence d’un autre acte. Il y a mensonge sur la forme. L’acte est en réalité une libéralité, mais se présente comme un acte à titre onéreux.

Exemple : une vente fictive

Elle peut être faite pour éviter les droits fiscaux sur les biens, de même une reconnaissance de dette fictive qui se trouve être une donation de la somme contenue dans le billet.

Il est difficile souvent de distinguer la donation indirecte de la donation déguisée. C’est une question d’interprétation de la volonté par le juge.

PARAGRAPHE II : LA REGLE DE DONNER ET RETENIR NE VAUT

C’est la règle qui énonce le principe de l’irrévocabilité des donations. La règle a un sens spécial par rapport aux autres contrats. Comme tout contrat, la donation est irrévocable. C’est-à-dire qu’elle n’est détruite que par la volonté commune des parties excepté le cas de la donation avec charges qui est révoquée par voie judiciaire en cas d’inexécution des charges.

En outre, la maxime interdit que le donateur puisse par une clause de l’acte se réserver le moyen direct ou indirect de reprendre ce qu’il a donné.

Une donation peut être effectuée à terme, mais elle doit être conclue de façon définitive sans repentir.

A-LES CLAUSES PROHIBEES

-Les donations de biens à venir

-Les donations sous condition potestative

-Les donations avec obligation de payer les dettes du donateur (art.39 successions)

– Les donations avec réserve de disposer de la chose ( article  40 donations).

B-LES CLAUSES COMPATIBLES AVEC LA REGLE

Deux clauses sont admises : la donation avec réserve d’usufruit et la donation avec clause de droit de retour au profit du donateur.

SECTION 2 : LES EFFETS DE LA DONATION

PARAGRAPHE I : LES OBLIGATIONS DES PARTIES

La donation est un acte translatif de propriété qui s’opère par l’échange des consentements, lorsque la donation a pour objet  un immeuble, le transfert de propriété s’opère par la publication de la donation.

La donation est un contrat unilatéral qui ne fait naitre d’obligation qu’à la charge du donateur sauf clause contraire.

A-LES OBLIGATIONS DU DONATEUR

La donation fait naitre deux obligations : la délivrance de la chose, et celle de garantie.

B-LES OBLIGATIONS DU DONATAIRE

Le donataire est tenu d’une obligation de reconnaissance et d’une obligation d’exécuter les charges. 

PARAGRAPHE II : LA REVOCATION DES DONATIONS

Il faut la volonté du donateur et une décision de justice

Il s’agit d’ingratitude et d’inexécution des charges. Les causes de la révocation des donations ne sont que l’application particulière de l’article 1184 du code civil.

SOUS-CHAPITRE II : LES TESTAMENTS

Le testament est l’acte dans lequel s’expriment les dernières volontés du testateur, c’est-à-dire celles qui ont trait à ce qui suivra son décès.

La différence entre le testament et la donation, se situe à trois niveaux :

-le testament est un acte unilatéral

-la donation est un contrat

-Le testament est un acte essentiellement révocable car il devra représenter la volonté de son auteur au moment de son décès.

-Dans le testament le disposant ne se dépouille que pour le jour de son décès ; or pour la donation c’est à partir de l’acte.

SECTION I : LES CONDITIONS DE VALIDITE

PARAGRAPHE I : LES REGLES DE FORME

La loi impose des règles de formes strictes ; l’article 52 (donations) prohibe le testament conjonctif, ceci pour que sa révocation soit simplifiée

L’article 53 (donations) reprend trois formes de testament : le testament olographe, le testament authentique et le testament mystique

A-LE TESTAMENT OLOGRAPHE

L’article 54 pose trois conditions : un écrit en entier de la main du testateur, le testament doit être daté de la main du testateur, le testament doit être signé par le testateur.

En ce qui consterne la force probante du testament olographe, c’est un acte sous-seing privé qui peut être prouvé. Il suffit pour les héritiers de contester l’écriture ou la signature du testateur pour contraindre ceux qui se prévalent du testament à prouver son origine.

B-LE TESTAMENT AUTHENTIQUE (art. 56)

C’est un acte notarié soumis aux règles ordinaires de ces actes. Ce testament doit être dicté au notaire par le testateur.

C-LE TESTAMENT MYSTIQUE

L’article 57 indique que deux formalités sont à remplir :

-il faut un écrit signé qui peut être fait par le testateur ou un tiers

-L’écrit est mis dans une enveloppe cachetée, ensuite, l’enveloppe est remise au notaire qui dresse sur l’enveloppe un procès-verbal de déclaration du testateur et porte indication de la date et du lieu où le testament a été fait. C’est donc un testament olographe et authentique à cause des formalités.

Le testament mystique qui n’a pas respecté les formalités sera nul comme testament mystique mais sera considéré comme testament olographe.

PARAGRAPHE II : LES REGLES DE FOND

Le testament doit toujours contenir une volonté de tester, et il peut contenir la désignation d’un exécuteur testamentaire.

A-LA CAPACITE DE TESTER

Le testament est un acte qui se déroule au cours de deux phases : lors de la rédaction et lors du décès du testateur. C’est au moment de la confection du testament qu’il faut apprécier la capacité.

B-LA DESIGNATION DES LEGATAIRES

Le legs peut être adressé à une personne dénommée ou à une personne qui n’est pas désignée.

C- LA REVOCATION DU TESTAMENT

Elle peut être expresse ou tacite (article 97 et suivants donations et testament).

SECTION II : LE CONTENU ET LES EFFETS DU TESTAMENT

Aux termes de l’article 64 (donations et testament), trois sortes de legs sont retenus :

  • Le legs universel : c’est celui qui confère au légataire une vocation à l’universalité de la succession.
  • Le legs à titre universel : c’est celui qui confère au légataire une   vocation à une quote-part de la succession.
  • Le legs à titre particulier : Toute autre forme de legs qui n’est pas universel ou à titre universel est particulier.

Pour vos besoins en la matière, veuillez contacter le Cabinet LDJ SARL : Contacts : (+225) 27 23 23 21 64 / 01 52 90 45 19 / 05 96 11 90 94 / 07 05 06 67 04 (WhatsApp)

L’indemnité de licenciement : Un filet de sécurité pour le salarié après la rupture de son contrat de travail

La perte d’un emploi peut constituer un choc tant sur le plan psychologique que financier. C’est dans cette optique que le législateur ivoirien a prévu un mécanisme de protection du salarié licencié, à travers ce qu’on appelle l’indemnité de licenciement. Mais de quoi s’agit-il exactement ? Qui peut en bénéficier ? Quelles sont les conditions pour y avoir droit ? Comment est-elle calculée ? Cet article vous apporte des réponses claires, détaillées et accessibles, fondées sur le Code du Travail ivoirien et la Convention Collective Interprofessionnelle (CCI).

L’indemnité de licenciement est une somme d’argent versée par l’employeur au salarié, lorsque ce dernier est licencié dans des conditions prévues par la loi, c’est-à-dire sans faute grave ou lourde. Il ne s’agit ni d’une récompense ni d’un cadeau. Il s’agit plutôt d’un droit du travailleur, conçu pour atténuer les conséquences économiques de la perte involontaire de son emploi.

Elle vise à offrir une sécurité financière minimale au salarié le temps qu’il retrouve une nouvelle activité professionnelle ou qu’il se réorganise sur le plan personnel et familial. Cette indemnité peut donc être vue comme une mesure de justice sociale, destinée à éviter qu’un travailleur ne se retrouve du jour au lendemain sans aucune ressource.

Même si le salarié a effectué un préavis ou a été dispensé de ce dernier, l’indemnité de licenciement lui reste due, dès lors que les conditions légales sont réunies.

L’accès à l’indemnité de licenciement n’est pas automatique. Il existe trois conditions cumulatives à remplir pour y avoir droit :

1. Le salarié ne doit pas être à l’origine de la rupture du contrat

L’indemnité de licenciement est réservée aux cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur (licenciement). Elle n’est donc pas due dans les situations suivantes :

  • Démission volontaire du salarié : lorsque le salarié décide de quitter l’entreprise de son propre chef, il renonce implicitement à cette indemnité.
  • Licenciement pour faute lourde ou grave : si le salarié a commis une faute rendant impossible son maintien dans l’entreprise (vol, insubordination caractérisée, violence, etc.), l’employeur est en droit de le licencier sans lui verser d’indemnité.
  • Départ volontaire à la retraite pour bénéficier d’une pension de retraite : dans ce cas, le salarié quitte l’entreprise pour cause de retraite et ne peut prétendre à l’indemnité de licenciement. Il peut en revanche bénéficier d’une indemnité de départ à la retraite, qui est une autre forme d’indemnisation.

À noter toutefois : en cas de rupture pour cause de force majeure, l’indemnité est bel et bien due au salarié. Par exemple, si l’entreprise ferme suite à un incendie ou une catastrophe naturelle rendant toute activité impossible, le salarié licencié pourra prétendre à cette indemnité.

2. Une ancienneté minimale d’un an

Le salarié doit justifier d’au moins une année de service ininterrompu au sein de l’entreprise. Cela signifie que seuls les salariés ayant une certaine stabilité dans leur emploi peuvent bénéficier de cette protection.

  • Le service doit être continu, sans interruption prolongée non justifiée.
  • Les absences autorisées (maladie, maternité, congés payés, etc.) ne remettent pas en cause cette continuité.

Si le salarié a été engagé de manière discontinue (CDD non renouvelés, missions temporaires séparées), il devra démontrer que les périodes de travail formaient une relation suivie et durable, ce qui est souvent difficile à établir.

3. Une rupture du contrat de travail par licenciement ou force majeure

Comme précisé plus haut, l’indemnité de licenciement est exclue dans les cas où la rupture du contrat est imputable au salarié. En revanche, elle est obligatoire :

  • En cas de licenciement pour motif personnel (insuffisance professionnelle, inaptitude physique, etc.)
  • En cas de licenciement économique (difficultés financières de l’entreprise, suppression de poste, réorganisation…)
  • En cas de force majeure, comme expliqué précédemment

Le montant de l’indemnité de licenciement est strictement encadré par la loi. Il dépend principalement de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et de son salaire mensuel moyen brut des 12 derniers mois précédant la rupture du contrat.

Voici les taux légaux applicables, selon l’article 18.16 du Code du travail et l’article 3 du décret n°96-201 du 7 mars 1996 :

  • 30 % du salaire mensuel moyen pour chaque année de service durant les 5 premières années d’ancienneté ;
  • 35 % du salaire mensuel moyen pour chaque année de service entre la 6e et la 10e année ;
  • 40 % du salaire mensuel moyen pour chaque année au-delà de 10 ans.

Exemple pratique : Un salarié licencié après 12 ans d’ancienneté, avec un salaire mensuel moyen de 300 000 FCFA :

• 5 premières années : 5 x 30 % x 300 000 = 450 000 FCFA
• 6e à 10e année : 5 x 35 % x 300 000 = 525 000 FCFA
• 11e et 12e années : 2 x 40 % x 300 000 = 240 000 FCFA

Indemnité totale de licenciement : 1 215 000 FCFA

Ce calcul permet d’encourager la fidélité et l’ancienneté dans l’entreprise : plus le salarié reste longtemps, plus l’indemnité augmente.

Oui, absolument. L’indemnité de licenciement n’annule pas les autres droits du salarié. Elle peut donc se cumuler avec :

  • Le paiement du préavis si le salarié a été dispensé de l’effectuer
  • Les congés payés non pris à la date du départ
  • L’indemnité de fin de contrat si la rupture intervient dans un contexte spécifique (rupture anticipée d’un CDD injustifiée, par exemple)
  • Une indemnité pour licenciement abusif, si le juge estime que le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse

L’indemnité de licenciement doit en principe être versée automatiquement par l’employeur au moment du solde de tout compte, à la fin du contrat de travail. Toutefois, il arrive que certains employeurs omettront ou refusent de verser cette indemnité.

Dans ce cas, le salarié peut :

  1. Tenter une résolution amiable, par courrier recommandé avec accusé de réception ou rencontre avec les ressources humaines ;
  2. Saisir l’Inspection du Travail, qui peut jouer un rôle de médiateur ;
  3. En dernier recours, saisir le Conseil de Prud’hommes, juridiction compétente pour trancher les litiges individuels du travail.

Le salarié dispose d’un délai de 3 ans pour réclamer son indemnité, à compter de la rupture du contrat.

Pour aller plus loin, voici les principales références légales à consulter :

  • Article 18.16 du Code du Travail ivoirien
  • Article 3 du Décret n° 96-201 du 07 mars 1996
  • Article 39 de la Convention Collective Interprofessionnelle (CCI)

Ces textes constituent la base juridique du droit à l’indemnité de licenciement en Côte d’Ivoire. Ils garantissent l’équité dans les rapports entre employeurs et travailleurs en cas de rupture de contrat.

L’indemnité de licenciement est bien plus qu’un simple versement financier : elle est une reconnaissance des années de service d’un salarié et une mesure de justice sociale visant à adoucir le choc de la perte d’un emploi. Il est essentiel que les salariés en comprennent les conditions, les modalités de calcul et les recours possibles, tout comme il est fondamental pour les employeurs de respecter leurs obligations légales sous peine de sanctions.

Dans un contexte économique parfois instable, le respect des règles encadrant l’indemnité de licenciement contribue à la stabilité sociale et à la préservation de la dignité des travailleurs.

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Luc KOUASSI

Juriste Consultant Bilingue | Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.

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