En tant que juriste en formation, vous devez impérativement maitriser le syllogisme juridique pour au moins deux raisons :
- La première raison est que le syllogisme juridique sert à résoudre les cas pratiques sur lesquels vous serez interrogés tout le long de vos études ;
- La deuxième raison est qu’une bonne compréhension de ce raisonnement vous permettra de mieux analyser et critiquer les arrêts rendus par la Cour de cassation.
Dans cet article, nous allons définir la notion de syllogisme en droit, puis illustrer les explications par des exemples afin de faciliter la compréhension. Enfin, nous verrons dans quels cas l’application d’un syllogisme juridique, en apparence juste, peut conduire à un résultat erroné.
0. Exemple célèbre de syllogisme non juridique :
- Majeure : Tout homme est mortel.
- Mineure : Or, Socrate est un homme.
- Conclusion : Donc Socrate est mortel.
00. Exemple simple de syllogisme en droit :
- Majeure : En vertu de la « summa divisio », tout ce qui n’est pas qualifié de « personne » est une « chose ».
- Mineure : L’embryon et le fœtus ne sont pas qualifiés de « personne ».
- Conclusion : L’embryon et le fœtus sont donc des « choses ».
I. Présentation du syllogisme juridique
Les juristes utilisent la méthode du syllogisme juridique pour résoudre des problèmes de droit.
Pour appliquer une règle de droit à une situation de fait particulière, le juriste utilise un raisonnement déductif, le syllogisme, incluant un exercice de qualification. L’objectif est d’arriver à une solution juridique logique et donc vraie à partir des deux prémisses.
Trois étapes composent le syllogisme juridique :
- 1ère étape : La majeure
La majeure énonce la règle de droit, générale, applicable (il peut s’agir de toute norme juridique contraignante : norme constitutionnelle, norme européenne, loi, décret, contrat…).
Si vous souhaitez en savoir plus sur les normes juridiques en droit, je vous conseille la lecture de l’article sur la hiérarchie des normes et la pyramide de Kelsen.
- 2ème étape : La mineure
La mineure énonce les faits en les qualifiant juridiquement, c’est-à-dire en leur attribuant une catégorie juridique, de laquelle vont découler des règles juridiques.
- 3ème étape : La conclusion
La conclusion constitue la solution juridique résultant de l’application de la règle de droit (étape n°1) aux faits (étape n°2).
II. Exemple de syllogisme dans un cas pratique de droit des personnes
Inspiré de l’arrêt Cass. civ. 1ère, 10 déc. 1985, n°84-14328
Faits : Un homme souscrit un contrat d’assurance vie qui prévoit, qu’en cas de décès, la compagnie d’assurance versera une certaine somme à son épouse qui sera majorée de 30 % par enfant à charge vivant au foyer de l’assuré. L’homme décède. Au moment de son décès, sa femme est enceinte.
Problème de droit : La veuve peut-elle demander la majoration de 30% par enfant à charge pour un enfant qui n’est pas encore né ?
Majeure (règle générale) : Il résulte des articles 318, 725 et 906 du Code civil français et l’article 7 de la loi ivoirienne n°2019-573 du 26 juin relative aux successions que pour succéder ou acquérir la personnalité juridique, il faut naître vivant et viable (la viabilité a été abrogée en droit positif ivoirien). L’embryon et le fœtus n’ont donc pas la personnalité juridique et relèvent de la catégorie juridique de « chose ».
L’embryon, peut par exception, acquérir la personnalité acquérir la personnalité juridique en vertu de l’adage « infans conceptus » selon lequel « l’enfant est considéré comme né chaque fois qu’il s’agit de son intérêt ». Trois conditions sont nécessaires pour que cet adage s’applique :
- L’enfant est considéré comme né uniquement s’il s’agit de son intérêt ;
- L’enfant doit naître vivant et viable par la suite;
- L’enfant doit être présumé conçu au cours d’une certaine période avant la naissance.
Mineure : (énoncé des faits et qualification juridique)
- Au moment du décès de l’assuré, son épouse était enceinte de sorte que l’enfant, n’étant pas encore né, n’avait pas la personnalité juridique et ne pouvait donc pas être considéré comme un « enfant à charge », condition nécessaire pour obtenir la majoration de 30%.
- Toutefois, en application du principe « infans conceptus », l’enfant peut bénéficier de la personnalité juridique, s’il s’agit de son intérêt et s’il nait vivant et viable par la suite.
- Or, la majoration de 30% de la prime d’assurance est, en l’espèce, une clause prévue dans l’intérêt de l’enfant (première condition satisfaite) et l’enfant est né vivant et viable par la suite (deuxième condition satisfaite).
Conclusion : Ainsi, la majoration de 30% doit être versée par la compagnie d’assurance à la veuve.
III. Exemple de syllogisme dans un arrêt de la Cour de cassation
Arrêt « Nikon » : Cass. soc., 2 octobre 2001
Dans cet arrêt, la Cour de cassation commence par énoncer la majeure :
« Le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée ; que celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ; que l’employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur ».
Puis, elle énonce ensuite la mineure :
L’employeur a pris connaissance des messages émis et reçus par le salarié en consultant l’ordinateur du salarié alors que le fichier était intitulé comme “personnel”. L’employeur, qui n’a pas respecté la règle générale énoncée au début du raisonnement a violé la liberté fondamentale du salarié
Puis, en tire une conclusion :
Elle juge donc, à partir de ces deux prémisses, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
IV. Critiques du syllogisme juridique
Pour de nombreux auteurs, le syllogisme juridique est un procédé rhétorique plutôt qu’un véritable raisonnement démonstratif.
Prenons un cas permettant d’illustrer que l’application d’un syllogisme juridique peut conduire à une conclusion erronée.
Malgré l’apparence logique de ce raisonnement, il est possible d’arriver à une conclusion erronée, notamment lorsque la majeure n’est pas claire ou incomplète.
Ainsi, à partir d’une majeure incomplète, il est possible d’arriver à un résultat erroné.
Cas : Lorsque le raisonnement est volontairement inversé pour parvenir à la solution souhaitée
Le “faux” syllogisme sera alors le suivant :
- Les faits sont les suivants ;
- La solution que l’on voudrait appliquer est celle-ci;
- La norme juridique applicable est celle-ci.
Exemple : L’évolution de la notion de faute en Droit de la responsabilité civile
Le Droit de la responsabilité civile a connu une évolution de la jurisprudence sur la notion de faute. Deux éléments étaient traditionnellement requis pour caractériser une faute permettant d’engager la responsabilité civile de son auteur :
1. Un élément objectif correspondant à la violation d’une norme ou d’un devoir préexistant.
2. Un élément subjectif correspondant au discernement de l’auteur du dommage d’avoir commis un dommage (il s’agissait de l’idée de sanction selon laquelle on ne peut pas demander à une personne dépourvue de discernement de réparer les conséquences de ses actes).
Cette définition de la faute (majeure) conduisait à un résultat non souhaité à savoir l’absence d’indemnisation de la victime lorsque l’auteur du dommage était une personne dépourvue de discernement (un enfant ou un déments).
La Cour de cassation, afin d’arriver au résultat souhaité (l’indemnisation des victimes de dommages causés par des personnes dépourvues de discernement), a abandonné la nécessité d’un élément subjectif pour retenir l’existence d’une faute dans les arrêts Derguini et Lemaire (Ass. plén. 9 mai 1984).
Le raisonnement est bien tronqué :
- Les faits sont les suivants (une personne dépourvue de discernement cause un dommage);
- La solution que l’on voudrait appliquer est celle-ci (on souhaite pouvoir engager la responsabilité d’une personne dépourvue de discernement pour que la victime obtienne une indemnisation).
La norme juridique applicable est celle-ci (la notion de faute ne nécessite aucun “élément subjectif” pour être caractérisée).