La démission peut-elle être abusive ?

Lorsqu’un salarié décide de quitter son emploi, il ne peut pas le faire n’importe comment. La loi ivoirienne lui accorde le droit de démissionner, mais ce droit doit être exercé de manière loyale et responsable. Si la démission est donnée dans des conditions qui causent un préjudice injustifié à l’employeur, on parle alors de démission abusive.

La démission abusive est une faute qui peut entraîner des conséquences financières pour le salarié, notamment l’obligation de verser des dommages-intérêts à l’employeur.

Une démission devient abusive lorsque le salarié quitte son emploi brusquement et avec une intention malveillante qui porte préjudice à l’entreprise.

La loi (article 18.7 du Code du travail ivoirien) considère qu’une démission est abusive si elle remplit trois conditions principales :

  • Elle est soudaine et injustifiée : le salarié part sans respecter la procédure normale, notamment le préavis.
  • Elle perturbe gravement l’entreprise : l’absence inattendue du salarié cause un problème sérieux à l’organisation de l’employeur.
  • Elle est motivée par une volonté de nuire : il ne s’agit pas simplement de quitter son poste, mais de mettre l’employeur en difficulté délibérément.

Pour mieux comprendre, voici quelques cas pratiques où une démission pourrait être jugée abusive :

A. Le comptable qui quitte brutalement son poste en emportant des documents importants

Imaginons qu’un comptable d’une entreprise décide de démissionner sans prévenir et part avec des documents comptables confidentiels. Son départ subit empêche l’employeur d’avoir accès aux informations essentielles pour gérer la société. Dans ce cas, la justice pourrait considérer que la démission est abusive car :

  • Le salarié n’a pas respecté le préavis.
  • Il a volontairement causé un tort à l’employeur en privant l’entreprise de documents indispensables.
  • L’acte est délibéré et malveillant.

L’employeur pourrait alors demander des dommages-intérêts pour compenser les pertes subies.

B. Le salarié qui démissionne pour rejoindre immédiatement un concurrent

Un employé travaillant dans une entreprise spécialisée dans le commerce de produits pharmaceutiques décide de quitter son emploi sans prévenir pour aller travailler immédiatement chez un concurrent. Son départ brutal pourrait être perçu comme une stratégie visant à nuire à son ancien employeur, notamment si :

  • Il part avec des informations confidentielles sur les clients et les stratégies de l’entreprise.
  • Son absence soudaine cause un déséquilibre dans le fonctionnement de l’entreprise.

Si l’employeur prouve que cette démission a été faite dans l’intention de nuire, le salarié pourra être condamné à payer des dommages-intérêts.

C. Le salarié qui quitte son poste en pleine période de forte activité

Un employé travaillant dans une entreprise événementielle choisit de démissionner du jour au lendemain en pleine organisation d’un grand événement. Son départ met toute l’équipe en difficulté et provoque un chaos logistique.

Si l’employeur peut démontrer que cette démission soudaine a été faite pour le pénaliser volontairement, alors il peut demander une réparation financière pour compenser les pertes occasionnées.

Lorsqu’un employeur estime qu’un salarié a abusé de son droit de démissionner, il ne peut pas automatiquement exiger des dommages-intérêts. Il doit apporter des preuves solides devant un juge. Le tribunal analysera plusieurs éléments :

  • Le respect ou non du préavis : un salarié qui part sans préavis sans raison valable peut déjà être en tort.
  • Le moment et les circonstances de la démission : quitter son emploi en plein rush ou à un moment stratégique peut indiquer une intention de nuire.
  • Les conséquences pour l’entreprise : l’employeur doit démontrer que le départ du salarié a perturbé gravement le bon fonctionnement de l’entreprise.
  • Les preuves de mauvaise foi du salarié : e-mails, témoignages, documents prouvant que le salarié est parti pour rejoindre un concurrent ou pour compliquer la gestion de l’entreprise.

C’est le juge qui, après avoir examiné ces éléments, décidera s’il y a eu abus et fixera le montant des dommages-intérêts que le salarié devra verser à l’employeur.

Si le tribunal reconnaît qu’un salarié a abusé de son droit de démissionner, il peut être condamné à payer une indemnité compensatrice à son employeur. Cette indemnité vise à réparer le préjudice subi par l’entreprise et peut couvrir :

  • Les frais engagés pour remplacer rapidement le salarié (par exemple, le recrutement en urgence d’un intérimaire).
  • La perte de clients ou d’opportunités commerciales dues à son départ précipité.
  • Les coûts administratifs liés à son absence imprévue.

Le montant des dommages-intérêts est fixé au cas par cas, en fonction du préjudice réel subi par l’entreprise.

Pour qu’une démission se passe dans de bonnes conditions, il est recommandé de respecter quelques principes :

  • Respecter la procédure légale : Le salarié doit envoyer une lettre de démission écrite, avec un préavis respecté selon la durée prévue par la loi et la convention collective applicable.
  • Prévenir à l’avance l’employeur  Même si la loi impose un préavis, il est toujours préférable d’annoncer sa décision à l’avance, afin de permettre une transition en douceur.
  • Ne pas partir avec des documents ou informations confidentielles : Emporter des documents appartenant à l’entreprise ou divulguer des informations sensibles peut entraîner des sanctions judiciaires.
  • Ne pas nuire intentionnellement à l’entreprise : Quitter son poste pour un concurrent, saboter son travail avant de partir, ou choisir un moment stratégique pour démissionner sont des comportements à éviter.

NB: Plus de détails sur la démission légale et non abusive ont été donnés dans un autre article. Cliquez sur ce lien pour le lire : https://cabinetldjsarl.com/comment-une-demission-doit-elle-etre-presentee/

La démission est un droit fondamental du salarié, mais elle doit être exercée avec loyauté et responsabilité. Lorsqu’elle est faite brutalement, dans une intention malveillante et avec des conséquences graves pour l’employeur, elle peut être qualifiée d’abusive.

Dans ce cas, l’employeur peut saisir la justice pour réclamer des dommages-intérêts. Le tribunal examinera alors les circonstances et les preuves avant de statuer sur la responsabilité du salarié.

Pour éviter tout problème juridique, il est recommandé à tout salarié souhaitant démissionner de respecter les règles en vigueur, d’annoncer sa décision de manière professionnelle et de ne pas poser d’actes pouvant être interprétés comme une volonté de nuire à l’employeur.

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Luc KOUASSI

Juriste Consultant Bilingue | Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.

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S’engager à plusieurs dans un contrat : ce qu’il faut absolument surveiller

Dans la vie courante, il est de plus en plus fréquent que plusieurs personnes s’engagent ensemble envers une même partie, que ce soit pour un projet commun, un achat important, ou encore un prêt bancaire. Mais derrière cette situation en apparence simple se cache une réalité juridique beaucoup plus subtile : les personnes qui s’engagent ensemble ne sont pas toujours tenues de la même manière. Il est donc nécessaire de bien comprendre les implications juridiques d’un engagement « à plusieurs », notamment en matière de solidarité.

Prenons le cas classique d’un couple qui souhaite acheter une voiture à crédit. Pour ce faire, ils signent tous les deux un contrat de prêt avec une banque. Ils reçoivent la somme convenue, achètent le véhicule, et s’engagent à rembourser selon un échéancier déterminé. Mais que se passe-t-il si, quelque temps après, le couple se sépare et que l’un des deux disparaît dans la nature sans plus rien payer ? L’autre sera-t-il obligé d’assumer seul toute la dette, ou seulement sa part ? Voilà le type de situation concrète que nous essayerons d’expliquer.

Lorsqu’un contrat est signé par plusieurs personnes envers un même créancier (comme une banque), le droit pose un principe très clair : chacun n’est engagé que pour la part qu’il a promise, sauf mention contraire. En d’autres termes, vous n’êtes responsable que de votre propre engagement et non de celui des autres personnes qui ont signé avec vous. Cette règle permet de limiter la responsabilité de chacun au montant pour lequel il s’est engagé, ce qui est plutôt rassurant.

Ce principe est particulièrement important car il évite que l’un des co-engagés se retrouve à devoir tout payer seul si l’autre disparaît ou refuse de s’exécuter.

Il existe toutefois une exception de taille à ce principe : la solidarité. Si les parties au contrat (ou la loi) ont prévu que les co-engagés sont solidaires, alors chacun d’eux peut être tenu de payer la totalité de la dette. Cela signifie que le créancier peut se retourner contre n’importe lequel des débiteurs et lui demander l’intégralité de la somme, à charge pour ce dernier de se retourner ensuite contre les autres pour récupérer leur part.

Cette solidarité peut :

  • Etre prévue expressément dans le contrat : on parle alors de solidarité conventionnelle.
  • Etre imposée par la loi : on parle de solidarité légale (c’est le cas, par exemple, des époux pour les dettes ménagères).
  • Résulter de la coutume, notamment en matière commerciale, comme l’a reconnu la Cour de cassation française (Com. 16 janvier 1990 – pourvoi n° 88-16265).

La solidarité peut avoir des conséquences lourdes et parfois inattendues. Il est donc recommandé de vérifier si le contrat contient ou non une clause de solidarité. Une simple phrase peut tout changer : « Les emprunteurs sont solidairement responsables du remboursement. »

Si cette phrase figure dans le contrat, cela signifie que chaque emprunteur peut être poursuivi pour la totalité de la dette, même si un seul d’entre eux est en défaut. En revanche, en l’absence de cette clause, le créancier ne pourra réclamer à chacun que sa quote-part (moitié/moitié, ou selon les pourcentages prévus).

Avant de signer un contrat à plusieurs :

  • Lisez attentivement les clauses relatives à la responsabilité et à la solidarité.
  • N’hésitez pas à exclure expressément la solidarité, surtout si vous n’êtes pas marié(e) ou si vous n’avez pas une situation juridique très stable avec l’autre co-signataire.
  • Une simple mention du type « les parties ne sont pas tenues solidairement » suffit à vous protéger juridiquement en cas de difficulté ultérieure.

Imaginons un couple non marié, désireux d’acheter une voiture. Ils contractent ensemble un prêt bancaire de 15 000 000 FCFA pour financer l’achat. Le contrat de prêt est signé par les deux, mais ne contient aucune mention de solidarité.

Au bout de quelques mois, le couple se sépare. La jeune femme quitte brutalement le pays pour s’installer en Amérique du Sud, laissant son ancien compagnon seul face à la banque. Ce dernier continue à payer sa part des mensualités, mais la banque, estimant qu’elle n’a plus de nouvelles de l’autre emprunteur, lui adresse un courrier recommandé pour lui exiger le remboursement de l’intégralité des échéances restantes, sous menace de poursuites.

Dans cette situation, la banque tente d’imposer une solidarité qui n’a jamais été prévue par les parties. Or, selon le droit civil (aussi bien ivoirien que français), la solidarité ne se présume pas. Elle doit résulter d’une clause claire dans le contrat, ou être imposée par la loi.

On pourrait croire, à la lecture de l’article 1887 du Code civil (applicable en droit ivoirien et français), que les co-emprunteurs sont automatiquement solidaires. En effet, cet article prévoit que « si plusieurs personnes ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur ».

Mais la jurisprudence est venue nuancer cette disposition : dans un arrêt important (Civ. 1re, 20 février 2001 – pourvoi n° 97-18528), la Cour de cassation a précisé que cette règle ne s’applique pas au prêt d’une somme d’argent.

Autrement dit, l’article 1887 du Code civil ne crée pas de solidarité automatique lorsqu’il s’agit d’un prêt d’argent, ce qui est le cas ici avec les 15 000 000 FCFA.

Par conséquent, la banque n’est pas en droit de réclamer l’intégralité du prêt à l’un des co-emprunteurs, sauf si cela a été prévu dans le contrat (ce qui n’est pas le cas ici). Le jeune homme ne sera donc tenu que de rembourser sa propre part de la dette.

Même dans les cas où un co-emprunteur est condamné à payer toute la dette (si une clause de solidarité existe, par exemple), il peut ensuite se retourner contre l’autre débiteur pour exiger le remboursement de sa part. C’est ce qu’on appelle un recours entre codébiteurs.

  • En cas d’engagement à plusieurs dans un contrat, chacun n’est en principe responsable que de sa propre part, sauf mention expresse de solidarité.
  • La solidarité ne se présume jamais, sauf exceptions prévues par la loi (comme entre époux pour les dettes ménagères).
  • Lorsqu’il s’agit d’un prêt d’une somme d’argent, l’article 1887 du Code civil ne s’applique pas automatiquement : il ne crée pas de solidarité sauf clause contraire.
  • Avant de signer un contrat à plusieurs, vérifiez bien l’existence (ou non) d’une clause de solidarité.
  • En cas de doute, n’hésitez pas à ajouter une clause excluant la solidarité pour vous prémunir contre d’éventuelles déconvenues.

  • Droit ivoirien : Articles 1198 à 1200 et 1887 du Code civil
  • Droit français : Articles 220, 1310 à 1313 et 1887 du Code civil

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Luc KOUASSI

Juriste Consultant Bilingue | Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.

Résumé du webinaire du 02 mai 2025 sur le thème : « Mon mémoire de fin de cycle, un casse-tête ! Quelle méthodologie suivre ? »

Le vendredi 02 mai 2025, à partir de 19 heures, s’est tenu un webinaire organisé par le cabinet LDJ SARL, autour du thème évocateur : « Mon mémoire de fin de cycle, un casse-tête ! Quelle méthodologie suivre ? ». Ce rendez-vous virtuel a réuni plus d’une trentaine de participants, principalement des étudiants en fin de parcours universitaire, tous désireux d’acquérir les outils méthodologiques nécessaires pour réussir la rédaction de leur mémoire de fin de cycle.

Cette séance inaugurait le Module 1 d’un programme de formation en trois volets, conçu pour accompagner les apprenants depuis les premiers balbutiements de leur projet de recherche jusqu’à la soutenance finale. Elle visait à désacraliser le processus de rédaction académique tout en fournissant des repères clairs, pratiques et rassurants.

  • Présentateur principal : Maître Luc KOUASSI, Juriste consultant bilingue, Formateur, Mentor en rédactions scientifiques et Fondateur du Cabinet LDJ SARL.
  • Modératrice : Mademoiselle Elvyra YAO, stagiaire au sein du cabinet LDJ SARL.

Me Luc KOUASSI a structuré son intervention autour de trois chapitres fondamentaux, mettant en lumière l’importance d’une préparation rigoureuse avant même la rédaction proprement dite du mémoire.

Ce premier chapitre a mis en exergue l’importance capitale de la recherche documentaire en tant que point de départ de tout travail scientifique sérieux.
Selon Me Luc KOUASSI, cette phase préliminaire est essentielle pour :

  • Vérifier la faisabilité du sujet envisagé.
  • Identifier les premières difficultés potentielles.
  • Récolter les éléments contextuels nécessaires à la construction d’un cadre de réflexion solide.

Il a recommandé une recherche exploratoire dès le départ, même si le thème définitif n’est pas encore arrêté. Cette recherche peut être effectuée à partir :

  • de sites internet spécialisés,
  • de bases de données juridiques et universitaires,
  • de bibliothèques physiques et numériques.

Il a aussi rappelé les exigences de rigueur bibliographique, notamment la nécessité d’indiquer systématiquement :

  • le nom de l’auteur,
  • le titre exact de l’ouvrage ou de l’article,
  • l’année de publication,
  • la maison d’édition,
  • ainsi que la page précise citée.

Dans ce deuxième temps, l’accent a été mis sur le processus de sélection du thème de recherche. Me Luc a distingué deux types de critères devant guider ce choix :

  • Critères objectifs : rattachement du sujet à une discipline juridique spécifique (droit privé, droit public, droit international, etc.), pertinence du thème par rapport à l’actualité ou à un enjeu juridique particulier.
  • Critères subjectifs : intérêt personnel de l’étudiant pour le sujet, motivation, passion ou engagement vis-à-vis de la thématique choisie.

Le sujet idéal, selon l’intervenant, doit être :

  • personnel (non imposé),
  • original (éviter les redites ou les sujets trop courants),
  • juridiquement problématique (c’est-à-dire susceptible de faire émerger une problématique),
  • réalisable dans un délai de six mois,
  • actuel et pertinent,
  • non épuisé par des travaux récents.

Enfin, le dernier chapitre a porté sur l’organisation concrète du travail de mémoire. Maître Luc KOUASSI a partagé des conseils pratiques et stratégiques, notamment :

  • L’élaboration d’un calendrier de travail réaliste, avec des objectifs hebdomadaires.
  • La disposition des outils nécessaires : ordinateur, accès à internet, logiciels de traitement de texte, dictionnaires, etc.
  • Le respect de valeurs méthodologiques : rigueur intellectuelle, organisation, objectivité, discipline personnelle.
  • L’importance de la prise de notes ordonnée et de la classification des sources dès le début de la recherche.

Il a également insisté sur l’importance de :

  • la lecture d’ouvrages de méthodologie,
  • la fréquentation régulière des bibliothèques,
  • et la constitution progressive d’un corpus bibliographique solide.

La séance a été marquée par une forte participation des apprenants, qui ont posé de nombreuses questions, traduisant leur soif de comprendre les rouages d’un exercice souvent redouté. Me Luc KOUASSI a su apporter des réponses pédagogiques, rassurantes et adaptées au niveau de chacun, tout en partageant des expériences personnelles enrichissantes.

Les échanges ont permis de lever de nombreuses incertitudes quant :

  • au choix du sujet,
  • à la manière d’élaborer une problématique,
  • à la construction du plan,
  • et à l’identification des sources fiables.

Ce premier webinaire a été une véritable boussole méthodologique pour les étudiants en quête de repères clairs dans leur parcours de recherche académique. En démystifiant les premières étapes de la rédaction, il a offert aux participants un cadre structurant et des outils concrets pour amorcer leur mémoire avec sérénité et efficacité.

Le programme se poursuivra avec les modules 2 et 3, respectivement les vendredis 09 et 16 mai 2025 à partir de 19h, toujours sur Google Meet. Ces prochaines sessions aborderont :

  • La conduite et l’élaboration du travail de recherche (Module 2),
  • La finition de la recherche (Module 3).

En somme, ce webinaire du 02 mai a posé les bases d’un accompagnement pédagogique structuré, rigoureux et motivant pour tous ceux qui souhaitent aborder leur mémoire de fin de cycle non plus comme un casse-tête, mais comme une aventure intellectuelle stimulante et enrichissante.

Tu rédiges un mémoire et tu es en difficulté ? PAS DE PANIQUE. Selon tes besoins et tes moyens, nous pouvons t’apporter notre aide. 

Nos services en la matière :

  • Assitance pour la recherche d’un sujet ou un plan
  • Assistance pour la recherche d’un sujet et un plan
  • Assitance pour la recherche d’un sujet, d’un plan et d’une bibliographie
  • Assistance dans la recherche d’un plan et d’une bibliographie
  • Assistance documentation
  • Assistance pour correction
  • Assistance dans la rédaction et la documentation. 

Pour plus de détails, contactez-nous via WhatsApp : https://wa.me/message/VYDJGQP5VMVJL1 

Pour vous faire assister dans la procédure par nos services afin de maximiser vos chances, veuillez contacter le Cabinet LDJ SARL : (+225) 27 23 23 21 64 / 01 52 90 45 19 / 05 96 11 90 94 / 07 05 06 67 04 (WhatsApp).

Tout savoir sur la société par actions simplifiée (SAS) en droit OHADA

La société par actions simplifiée (SAS) est une société commerciale qui offre aux actionnaires une grande liberté d’organisation (définie par les statuts). Cette société, sans capital minimum, est constituée par une ou plusieurs personnes qui, en cas de perte, n’engagent leurs responsabilités qu’à concurrence de leurs apports.

Elle se compose d’au moins deux associés, (il peut cependant n’y avoir qu’un seul associé dans une SAS, on parlera alors de SASU. Nous y reviendront) personnes physiques ou morales. Les associés ne sont responsables pécuniairement qu’à la hauteur de leurs apports. Cela signifie que si des dettes non honorées sont réclamées par les créanciers, ceux-ci ne pourront pas réclamer au-delà de l’apport dans le capital de chaque associé. Leurs biens personnels sont donc protégés.

C’est une forme de société commerciale assez récente dans le paysage juridique OHADA (organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires) née de la révision de l’acte uniforme sur les sociétés commerciales et groupements d’intérêt économique (AUSCGIE), du 5 mai 2014, encadrée par l’article 853 – 1 à 853 – 23. L’AUSCGIE non révisé prévoyait deux formes sociétaires largement inspirées du droit français : la SARL et la SA dont les règles applicables présentent le désavantage de contenir de nombreuses dispositions d’ordre public c’est-à-dire qu’elles sont obligatoires à tous et ne peuvent être contournées de quelques manières que ce soit. Cette rigidité peut se révéler particulièrement contraignante dans une région aux économies dynamiques mais fragiles. La SAS vient palier cette situation afin de faciliter la création de société ainsi que d’accroitre les investissements et entre autre remédier aux inconvénients de la SA. La SAS par définition est : La Société par Actions simplifiée.

C’est à dire une organisation indépendante de ses associés. La SAS vous permet de mettre en commun des moyens, des fonds, et des ressources vers un objectif commun afin de bénéficier de l’économie qui pourra en résulter.

Donc pas de parts sociales! Les actions rendent presque tous les modes de financement par le capital social possibles. La SAS est la structure idéale pour lever des fonds, émettre des Obligations, des BSA (bon de souscription d’action), intéresser les salariés au capital social.

La SAS porte bien son nom, car la loi a prévu un cadre réglementaire minimal et autorise beaucoup de liberté dans l’organisation de son fonctionnement. C’est une forme beaucoup plus simplifiée et dépouillée de contraintes de la société anonyme. Elle vise à offrir aux entrepreneurs une structure qui allie souplesse de fonctionnement et grande liberté dans l’organisation et la création de la société.

Des avantages à la création d’une SAS sont légion. Ce sont entre autre :

Elle est l’émanation de la volonté de son ou ses créateurs. Et non pas celle de la loi. Ses membres déterminent librement la nature et les fonctions de ses dirigeants comme la manière dont seront prises les décisions collectives. Ils peuvent décider de l’organisation de leur société dans un grand niveau de détails. Ainsi, la souplesse des décisions permet d’éviter procédures, formalisme et délais paralysants. L’une de ces grandes innovations de la SAS OHADA, se trouve dans la liberté laissée aux associés. Principalement, les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. C’est-à-dire que la société est dirigée plus par la volonté des associés libres de déterminer la politique managériale de celle-ci et moins par l’édiction des règles élaborées par le législateur OHADA…Bien entendu, les associés devront respecter la loi.

Elle peut être constituée par un seul fondateur au départ, quitte à ce que celui-ci fasse appel plus tard à de nouveaux investisseurs. Il décide de l’organisation de sa société comme bon lui semble. La composition de l’organe de gestion (président unique – personne physique ou morale – ou organe collégial) relève de la volonté des associés et peut parfaitement être adaptée aux évolutions ultérieures de l’activité. Seule limite : le président doit représenter la société à l’égard des tiers.

Les statuts de la SAS encouragent une forte variabilité du capital, c’est à dire que le montant du capital peut facilement être modifié à la hausse ou à la baisse sans avoir à convoquer d’assemblée générale extraordinaire. Cela permet à la société de développer très rapidement sa taille et son activité. Les associés peuvent contrôler les entrées et sorties du capital grâce à des clauses spécifiques (incessibilité, préemption, agrément…).
La société par actions simplifiéepeut émettre des actions inaliénables résultant d’apports en industrie : ce qui est une opportunité indéniable pour associer les salariés dans le capital qui disposent d’une expertise technique indispensable à la bonne marche de la société

Contrairement à la SA, il n’y a pas de minimum imposé pour constituer le capital d’une SAS. Il peut aller de la somme la plus basse à la somme la plus haute.

En clair on peut constituer une SAS avec 1 FCFA (cela n’est cependant pas conseillé en pratique car le capital social constituant le gage des créanciers et l’attraction des investisseurs plus il sera solide plus la société sera crédible).

Aussi, contrairement à la SARL dans laquelle il n’est certes plus imposé de capital minimum (selon l’acte uniforme, chaque Etat parti de l’OHADA fixe librement le capital minimum) mais dont le nominal est fixe (5000 FCFA), dans la SAS aucun nominal minimum n’est non plus imposé. Pour les jeunes dépourvus de ressources stables, cette particularité de la SAS constitue une véritable aubaine.

La qualité de commerçant n’étant pas requise, toute personne physique (individu) ou morale (société) peut devenir associée d’une SAS. Même les majeurs incapables, personne majeure qui connaît une altération de ses facultés mentales ou corporelles à la condition qu’elle soit de nature à empêcher l’expression de sa volonté et qui la place dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts) mineurs et époux peuvent être associés d’une SAS.

La SAS convient :

  • Aux petits et moyens entrepreneurs qui recherchent un statut juridique peu contraignant en raison de sa souplesse et de sa flexibilité
  • Aux entreprises qui cherchent à organiser leur coopération sans engager leur responsabilité solidairement et indéfiniment
  • Aux groupes de sociétés pour leurs filiales.
  • En choisissant la SAS vous optez pour une société ouverte aux investisseurs, malléable, dont vous pourrez adapter facilement les statuts aux spécificités de votre société.

La SAS est dirigée par un président. Contrairement à la SA, la SAS ne nécessite pas pour sa gestion plusieurs organes, l’organe obligatoire de gestion étant le Président. D’autres organes pourront être mis en place à la convenance des associés. Il peut être choisi parmi les associés ou parmi d’autres personnes non associées. Il peut s’agir d’une personne physique ou morale (une autre société, laquelle sera représentée par son gérant ou son président). Aucune restriction n’est prévue dans les textes, aucune limite d’âge maximum non plus ne s’impose (on peut prévoir dans les statuts, la démission obligatoire du président après un certain âge, ou un nombre de mandats limités).
Il ne peut y avoir qu’un seul président. Il n’y a aucune obligation à ce qu’il soit rémunéré. Dans le cas contraire, l’assemblée générale la plus proche fixera le montant de la rémunération.

Le président de la SAS étant un mandataire social agissant pour le compte et au nom de la société qu’il représente, la capacité commerciale n’est dès lors pas requise. Lorsqu’une personne morale est présidente de SAS, elle est représentée par son représentant légal. Il est soumis aux obligations, et encourent les responsabilités civiles et/ou pénales comme il le serait s’il avait été président ou dirigeant en son propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il dirige. Le futur président ne doit pas être visé par un texte lui interdisant l’exercice de cette fonction ou attaché à la faillite personnelle.

Lorsqu’il s’agit de petites structures, moins de 10 ou 15 associés, un directeur général est rarement nommé. Cependant rien ne l’interdit. Ainsi, une société comprenant par exemple deux actionnaires peut être composée d’un président et d’un directeur général, le dernier revendiquant un rôle de direction (il ne peut exister deux présidents ou un président et un coprésident ! Un seul est permis).

Les mêmes conditions dévolues au président s’appliquent au directeur général ou au directeur général adjoint s’il en existe un.

Attention à ne pas désigner en une seule et même personne président et directeur général comme dans une SA, dans la SAS, cela n’est pas permis.

Le capital d’une société par actions simplifiée est divisé en actions qui représentent un certain nombre de voix. En droit OHADA, il n’y a pas de minimum de capital ni de minimum de valeur nominale (le prix d’une action) prévu en ce qui concerne la SAS. De ce fait, les titres sociaux seront calculés selon le montant du capital et le montant de valeur nominal fixés dans les statuts par les associés et distribués en fonction des apports de chacun.

Exemple : Prenons une société de 2 associés au capital de 500.000 FCFA. Cette somme est divisée par la valeur nominale que les associés auront fixée. Soit 1000 FCFA. On aura donc un résultat de 500 actions d’une valeur nominale de 1000 CFA. L’associé A fait un apport de 250.000 CFA, l’associé B un apport de 250.000 CFA également. L’associé A reçoit donc 250.000 / 1000 = 250 actions, et l’associé B 250.000 / 1000 = 250 actions. Dans ce cas, les deux associés sont égalitaires.

Oui, il est possible de faire des apports en industrie (savoir-faire, connaissances spécifiques dans le domaine d’activité de la société indispensable à celle-ci) dans une SAS, sauf, que ces apports ne contribuent pas à la formation du capital social. L’associé, qui fait un apport en industrie, reçoit en contrepartie des actions et des droits politiques (droit de vote par exemple) liés à sa qualité d’associé.

La désignation d’un commissaire aux comptes dans une SAS devient obligatoire, lorsqu’elle remplit à la clôture de l’exercice social, l’une des conditions suivantes :

  • Total du bilan supérieur à cent vingt-cinq millions (125.000.000) de FCFA.
  • Chiffre d’affaires annuel supérieur à deux cent cinquante millions (250.000.000) de FCFA
  • Effectif permanent supérieur à cinquante (50) salariés

Elle est également tenue d’en désigner un lorsqu’elle contrôle une ou plusieurs sociétés ou lorsqu’elle est contrôlée par une ou plusieurs sociétés

Oui, il est possible de procéder à des transformations de ces deux types de sociétés en une SAS. Cependant la décision de transformation en société par actions simplifiée est prise à l’unanimité des associés ou actionnaires. Il en est de même en cas de fusion-absorption d’une société par une société par actions simplifiée. Le cas inverse est également possible dans les mêmes conditions (transformation d’une SAS en SARL ou SA en respectant les règles imposées par ces types de sociétés)

Les statuts de la SAS doivent obligatoirement contenir les mentions telles que :

  • La forme de la société ;
  • Sa dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle ;
  • La nature et le domaine de son activité, qui forment son objet social ;
  • Son siège ;
  • L’identité des apporteurs en nature, la nature et l’évaluation de l’apport effectué par chacun d’eux, le nombre et la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apport ;
  • Si la société accorde des avantages particuliers, l’identité des bénéficiaires de ces avantages particuliers et la nature de ceux-ci ;
  • Le montant du capital social ;
  • Le nombre et la valeur des titres sociaux émis, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories de titres créées ;
  • Les stipulations relatives à la répartition du résultat, à la constitution des réserves et à la répartition du boni de liquidation ;
  • Les modalités de son fonctionnement.

A côté de ces mentions obligatoires dans les statuts des différents types de sociétés commerciales réglementées par l’AUSCGIE, les associés de la SAS peuvent faire figurer dans les statuts de leur société d’autres mentions qu’ils auront jugées utiles.

La responsabilité de l’associé dans une SAS est limitée au montant de ses apports, c’est-à-dire au montant du capital social. Exemple, l’associé apporte 1.000 FCFA dans le capital, il perdra au pire cette somme, mais ne sera pas redevable des dettes.

Pour vos besoins en la matière, veuillez contacter le Cabinet LDJ SARL : Contacts : (+225) 27 23 23 21 64 / 01 52 90 45 19 / 05 96 11 90 94 / 07 05 06 67 04 (WhatsApp)


Luc KOUASSI

Juriste Consultant Bilingue | Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire

Le licenciement pour motif économique en Côte d’Ivoire : comprendre une réalité parfois inévitable

Dans le monde du travail, tout ne dépend pas toujours de la volonté du salarié ou de l’employeur. Il arrive parfois que des circonstances extérieures, économiques ou structurelles, contraignent l’entreprise à se séparer d’un ou de plusieurs employés. C’est dans ces cas que l’on parle de licenciement pour motif économique.
Mais qu’est-ce que cela signifie concrètement ? Comment cela se passe-t-il ? Est-ce légal ? Quelles sont les obligations de l’employeur ? Et quels sont les droits du travailleur concerné ? Autant de questions importantes, auxquelles nous allons répondre dans cet article, dans un langage simple, pour que tout le monde même ceux qui n’ont jamais fait de droit puisse comprendre.

Le licenciement pour motif économique est un type particulier de licenciement. Il ne repose ni sur une faute du salarié, ni sur une insuffisance professionnelle, ni sur un comportement inadapté. Il est lié à la situation de l’entreprise. Autrement dit, ce licenciement a lieu quand l’entreprise est obligée de supprimer ou de transformer un ou plusieurs emplois, parce qu’elle traverse une période difficile, ou qu’elle doit s’adapter à de nouvelles conditions de travail. Cela peut être causé par :

  • Des mutations technologiques (par exemple, une machine remplace un employé) ;
  • Une restructuration de l’entreprise (fusion, fermeture d’un service, réduction d’activité, etc.) ;
  • De graves difficultés économiques (perte de clients, baisse de chiffre d’affaires, endettement, guerre, crise sanitaire ou politique…) ;
  • Ou tout autre facteur susceptible de menacer la survie de l’entreprise ou son équilibre financier.

Prenons deux exemples concrets :

  • Une société de commerce implantée à l’ouest du pays voit ses ventes chuter drastiquement à cause d’un conflit armé dans la région. Faute de revenus suffisants, elle décide de supprimer plusieurs postes.
  • Un restaurateur à Abidjan, à cause d’un couvre-feu imposé à 20 heures, ne peut plus faire fonctionner son restaurant comme avant. Les charges restent les mêmes, les recettes diminuent. Il décide de licencier une partie de son personnel.

Dans ces deux cas, il ne s’agit pas d’un caprice de l’employeur. Ce sont des décisions douloureuses, prises dans le but de sauver l’activité.

En droit ivoirien, le licenciement pour motif économique est prévu et encadré par la loi, notamment à travers les articles 18.10 à 18.13 du Code du Travail, ainsi que l’article 38 de la Convention Collective Interprofessionnelle (CCI).

La loi reconnaît donc la légitimité de ce licenciement, mais à une condition essentielle : que l’employeur respecte scrupuleusement une procédure précise, surtout quand plusieurs travailleurs sont concernés.

Si l’entreprise décide de licencier un seul salarié pour motif économique, elle suit la procédure classique prévue pour tout licenciement individuel. Cela signifie : convocation, entretien, notification écrite du licenciement, préavis, paiement des droits légaux, etc.

Dès que deux travailleurs ou plus sont concernés, la loi parle de licenciement collectif pour motif économique, et là, les règles sont bien plus strictes. Voici les étapes à respecter :

1. Préparation du dossier par l’employeur

L’employeur doit constituer un dossier complet contenant :

  • Les raisons précises du licenciement économique envisagé ;
  • Les critères choisis pour désigner les salariés concernés (ancienneté, compétence, charges familiales, etc.) ;
  • La liste nominative des salariés à licencier ;
  • Et la date prévue du licenciement.

Ce dossier doit être transmis au moins 8 jours avant toute réunion aux délégués du personnel et à l’inspecteur du travail.

2. Réunion d’information et de concertation

Une réunion officielle doit être organisée par le chef d’entreprise, en présence :

  • Des délégués du personnel ;
  • Éventuellement de la représentation syndicale ;
  • Et surtout de l’inspecteur du travail.

Lors de cette réunion, l’employeur doit expliquer les causes du licenciement et répondre aux questions ou préoccupations des représentants des salariés.

3. Rédaction d’un procès-verbal

À l’issue de la réunion, un procès-verbal est établi. Il doit être signé par toutes les parties, y compris l’inspecteur du travail. Ce document prouve que la procédure légale a bien été respectée.

4. Transmission de la liste à l’Agence Emploi Jeune (AEJ)

Enfin, la liste des salariés licenciés doit être transmise à l’Agence Emploi Jeune, afin que celle-ci accompagne les travailleurs dans leur réinsertion professionnelle.

L’employeur ne peut pas désigner arbitrairement les salariés à licencier. Il doit respecter des critères objectifs, notamment :

  • Les aptitudes professionnelles de chacun ;
  • Leur ancienneté dans l’entreprise ;
  • Éventuellement leur situation familiale ou sociale.

Il s’agit d’éviter toute forme d’injustice ou de favoritisme.

Si l’employeur ne suit pas cette procédure, alors le licenciement est considéré comme abusif, même si les raisons économiques sont valables.

Dans ce cas, le salarié concerné pourra saisir le tribunal et réclamer des dommages-intérêts, en plus du paiement des droits légaux dus (préavis, indemnité de licenciement, congés payés, etc.).

Un travailleur licencié pour raison économique doit savoir qu’il n’a rien à se reprocher. Ce n’est ni une punition, ni un jugement sur ses compétences. Il est victime d’un contexte difficile.

Mais il a droit à :

  • Une procédure claire et transparente ;
  • Une indemnisation juste ;
  • Et un accompagnement pour se relancer, grâce à l’Agence Emploi Jeune notamment.

Le licenciement pour motif économique, bien qu’il soit légal, n’est pas une décision banale. Il est soumis à des règles strictes, destinées à protéger les droits des travailleurs tout en permettant aux entreprises de survivre en temps de crise.

Employeurs comme salariés doivent bien connaître ces règles pour éviter les abus, garantir la transparence, et préserver la paix sociale dans le monde du travail.

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Luc KOUASSI

Juriste Consultant Bilingue | Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.

Le silence vaut-il acceptation ?

Quand on entend le proverbe « Qui ne dit mot consent », on pourrait penser qu’en droit, rester silencieux face à une offre suffirait à conclure un contrat. La réalité est cependant beaucoup plus subtile et rigoureuse.

En principe, en droit, lorsqu’une personne reçoit une offre et ne répond pas, son silence est interprété comme un refus d’accepter l’offre. Autrement dit, rester silencieux n’est pas suffisant pour considérer que la personne a dit « oui ».
Cette règle a été confirmée à plusieurs reprises par la Cour de cassation, notamment dans un arrêt célèbre du 16 avril 1996 (Civ. 1re, 16 avril 1996, pourvoi n°94-16528), qui a affirmé clairement : « Le silence ne vaut pas, à lui seul, acceptation. »

Pourquoi cette règle ? Imaginez un instant que ce soit l’inverse : cela signifierait que chaque offre, même la plus absurde ou farfelue, exigerait que vous répondiez expressément, sous peine d’être engagés sans votre volonté. Cela serait ingérable dans la vie quotidienne. Donc, par prudence et pour protéger la liberté de chacun, le silence est assimilé à un refus.

Attention cependant, cette règle de principe connaît des nuances importantes !

Avant même la réforme récente du droit des contrats (ordonnance du 10 février 2016), les juges avaient déjà admis que dans certaines circonstances précises, le silence pouvait valoir acceptation. Par exemple, si une personne ne signe pas formellement un contrat mais commence malgré tout à exécuter ce qui était prévu (livrer une marchandise, prêter un service, etc.), il est alors raisonnable de penser qu’elle a accepté l’offre. En d’autres termes, les faits et le comportement peuvent parfois parler aussi fort voire plus que des mots.

Ainsi, la règle est aujourd’hui codifiée à l’article 1120 du Code civil français : « Le silence ne vaut pas acceptation, sauf s’il en résulte autrement des circonstances, des usages, des relations d’affaires ou des dispositions légales. »

Et pour les contrats à durée déterminée ?

Lorsque le contrat porte sur une durée précise (par exemple un bail d’un an, un contrat de travail temporaire, etc.), il doit en principe s’éteindre automatiquement une fois ce délai expiré. Cependant, dans la pratique, deux situations peuvent se produire :

  • Soit les parties continuent naturellement d’exécuter le contrat sans rien dire.
  • Soit elles ont prévu dès le départ dans leur contrat que ce dernier serait automatiquement renouvelé après la fin de la durée prévue.

Dans le premier cas (poursuite naturelle sans texte), le contrat est considéré comme renouvelé pour une durée indéterminée. Cela signifie que l’une ou l’autre des parties pourra y mettre fin quand elle le souhaitera, en respectant bien sûr un délai de préavis raisonnable.

Dans le second cas (renouvellement prévu par le contrat), les conditions fixées dans la clause de renouvellement doivent être respectées scrupuleusement. Sinon, des complications juridiques peuvent survenir.

Si les partenaires souhaitent que leur contrat soit renouvelé de manière automatique à son terme, il faut bien préciser les modalités du renouvellement. Par exemple :

  • S’ils écrivent simplement que le contrat sera reconduit « à défaut de dénonciation », sans préciser la nouvelle durée, il sera reconduit pour une durée indéterminée, ce qui n’est souvent pas souhaitable.
  • Pour éviter cela, il est recommandé d’indiquer clairement :
    • La durée du renouvellement (par exemple : « deux ans supplémentaires »),
    • Les modalités de dénonciation (par exemple : « par lettre recommandée avec avis de réception envoyée au moins un mois avant l’échéance »).

Être précis protège les parties et évite des litiges futurs.

Dans certains domaines spécifiques, la loi prévoit expressément que le silence vaut acceptation. Un exemple frappant est celui du droit des assurances :
Lorsqu’un assuré propose une modification de son contrat (par exemple une augmentation de la couverture), l’assureur doit répondre rapidement. Son absence de réponse dans le délai légal peut être interprétée comme un accord tacite.

M. BRICOLE, une personne de bonne volonté, participe bénévolement à un gala de charité organisé pour collecter des fonds. Pendant la réception, une tringle au mur menace de tomber. Pour éviter un accident, M. BRICOLE, sans qu’on ne le lui demande explicitement, monte sur un escabeau pour refixer la tringle.

Malheureusement, il chute et se blesse légèrement au bras.

Naturellement, il demande une indemnisation à l’organisateur de l’événement, notamment parce qu’il s’était impliqué pour prévenir un danger.

L’organisateur refuse, en s’abritant derrière son assureur, lequel affirme que rien n’a été signé entre eux, que M. BRICOLE est intervenu spontanément, et qu’il n’y a donc pas de contrat formel permettant une indemnisation.

M. BRICOLE, perplexe, se demande s’il doit abandonner ou poursuivre sa demande d’indemnisation.

Que penser de la position de l’assureur ?

Certes, le silence ne vaut pas en principe acceptation, c’est vrai.
Mais, ici, les faits parlent d’eux-mêmes.

  • M. BRICOLE est intervenu en pleine salle, lors d’un événement organisé par l’autre partie.
  • Son action visait à éviter un accident, ce qui allait évidemment dans l’intérêt de l’organisateur.
  • Son intervention ne pouvait pas être ignorée ni désapprouvée, surtout quand on sait que l’organisateur avait choisi de ne pas faire appel à des professionnels pour limiter les coûts.

Or, selon la jurisprudence et l’article 1120 du Code civil, l’acceptation peut résulter des circonstances, des usages, ou de la nature des relations.

Dans cette affaire, tout converge pour démontrer que, même sans signature formelle :

  • Il y avait bien une volonté tacite d’acceptation,
  • L’intervention de M. BRICOLE était souhaitée,
  • Le silence de l’organisateur, combiné à son comportement, équivaut à une acceptation implicite.

Conclusion : La position de l’assureur, qui nie toute relation contractuelle, n’est pas solide juridiquement. M. BRICOLE est donc fondé à poursuivre son action pour obtenir une indemnisation du préjudice qu’il a subi.

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Luc KOUASSI

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100 thèmes de mémoire en droit judiciaire privé

Le droit judiciaire privé est une branche du droit qui régit l’organisation et le fonctionnement des juridictions privées ainsi que les procédures par lesquelles les particuliers peuvent faire valoir leurs droits devant ces juridictions. Ce droit se concentre principalement sur la résolution des litiges entre particuliers dans les matières civiles, commerciales, familiales, et autres, en déterminant les règles applicables aux procédures judiciaires.

Il inclut les procédures civiles (par exemple, la procédure en matière de litiges entre particuliers concernant des contrats, des biens, des successions), les procédures commerciales (relatives aux relations entre commerçants et aux litiges commerciaux), ainsi que d’autres domaines du droit privé, en veillant à ce que les principes de justice, d’équité et de droit soient respectés dans les processus judiciaires.

Le droit judiciaire privé est souvent en interaction avec d’autres branches du droit, telles que le droit civil, le droit commercial ou encore le droit des familles, et se distingue par son rôle dans l’organisation des procès, le déroulement des actions en justice, et la protection des droits des parties devant les juridictions compétentes.

  1. Les sources du droit judiciaire privé : principes et applications.
  2. Le rôle des juridictions civiles dans la résolution des litiges privés.
  3. L’évolution du droit judiciaire privé : entre tradition et modernité.
  4. Les principes de droit de l’accès à la justice et d’équité dans le droit judiciaire privé.
  5. La procédure civile et les garanties d’un procès équitable en droit judiciaire privé.
  6. L’indépendance et l’impartialité des juges dans le droit judiciaire privé.
  7. Le droit à la défense et la protection des parties dans les procédures judiciaires privées.
  8. Le droit judiciaire privé et l’accès à la justice : obstacles et solutions.
  9. Les compétences des juridictions civiles : analyse de la répartition des pouvoirs en droit judiciaire privé.
  10. La révision et la réforme du droit judiciaire privé : enjeux et perspectives.

  1. L’organisation judiciaire des tribunaux civils : étude comparative.
  2. La procédure civile de première instance : étude des délais, règles et formalités en droit judiciaire privé.
  3. La procédure d’appel en droit judiciaire privé : mécanismes, enjeux et réformes possibles.
  4. Les recours extraordinaires en droit judiciaire privé : opposition, révision et pourvoi en cassation.
  5. La procédure d’exécution des jugements en droit judiciaire privé : mise en œuvre et obstacles.
  6. Les décisions des juridictions civiles : entre autorité de la chose jugée et effets sur les parties.
  7. Le rôle du juge dans l’instruction d’un dossier en droit judiciaire privé.
  8. Les procédures collectives en droit judiciaire privé : étude des mécanismes de redressement judiciaire.
  9. Le rôle des médiateurs et arbitres dans la résolution des litiges privés.
  10. Le recours aux juridictions spécialisées en droit judiciaire privé : cas de la famille, des contrats, et des successions.

  1. Les actes de procédure dans le droit judiciaire privé : signification et exécution des actes de justice.
  2. L’assignation en justice : procédure, formalités et effets.
  3. La mise en demeure dans les procédures judiciaires privées : conditions et effets.
  4. La gestion des preuves dans les procès civils et commerciaux en droit judiciaire privé.
  5. Les exceptions et les demandes incidentes dans les procédures civiles : analyse juridique.
  6. Le rôle des huissiers de justice dans l’exécution des décisions judiciaires.
  7. L’audition des témoins et des experts en droit judiciaire privé : procédures et règles.
  8. La notion d’autorité parentale et son traitement dans les procédures judiciaires privées.
  9. Les actions en justice relatives aux contrats en droit judiciaire privé : règles et pratiques.
  10. Le recours aux conciliations et arbitrages en droit judiciaire privé.

  1. L’harmonisation des règles de procédure civile : défis et opportunités.
  2. L’impact des réformes du droit judiciaire privé : analyse des nouvelles législations.
  3. L’accès à la justice pour les populations vulnérables : les obstacles et solutions dans la procédure civile.
  4. La protection des droits des parties dans la procédure civile : étude comparative.
  5. Le droit de la défense et la procédure civile : analyse des garanties procédurales.
  6. La durée de la procédure civile et ses effets sur le droit à un procès équitable.
  7. Le recours à la médiation et à l’arbitrage dans les litiges civils.
  8. L’impact de la digitalisation sur la procédure civile et judiciaire.
  9. L’intervention des avocats dans la procédure judiciaire privée : enjeux et défis.
  10. La réforme du Code de procédure civile : état des lieux et perspectives.

  1. Les conflits de lois et de juridictions en droit judiciaire privé : analyse des règles de conflit de lois.
  2. Les conflits entre droits personnels et patrimoniaux dans la procédure judiciaire privée.
  3. Le rôle de l’interprétation judiciaire dans les conflits de droits en droit privé.
  4. La reconnaissance des décisions de justice étrangères en droit judiciaire privé.
  5. La compétence internationale des juridictions en droit judiciaire privé : défis et solutions.
  6. La coopération judiciaire entre États dans le cadre du droit privé.
  7. Les conflits entre droits d’auteur et droits des parties dans les contrats.
  8. Les procédures en matière de succession internationale en droit judiciaire privé.
  9. Les droits des étrangers dans les procédures judiciaires privées.
  10. L’application du droit africain dans le cadre des relations privées internationales.

  1. Les effets de la chose jugée en droit judiciaire privé : principes et applications.
  2. La révision des jugements en droit privé : mécanismes de recours et d’appel.
  3. Les procédures de réhabilitation et de réexamen des décisions judiciaires en droit privé.
  4. La mise en œuvre des décisions judiciaires civiles et commerciales.
  5. L’exécution des jugements étrangers en droit judiciaire privé.
  6. Les mesures conservatoires dans les procédures judiciaires privées.
  7. Les actions en responsabilité civile et leur traitement par les juridictions privées.
  8. La suspension de l’exécution d’une décision judiciaire : conditions et procédure.
  9. L’impact des décisions judiciaires sur les droits des parties : analyse des effets directs et indirects.
  10. La possibilité de recours en révision des jugements en droit privé : fondements et conditions.

  1. Les défis d’application du droit judiciaire privé dans les zones rurales.
  2. La corruption dans les procédures judiciaires privées : causes et solutions.
  3. L’indépendance des juges dans les procédures judiciaires privées : enjeux et défis.
  4. La protection des droits des défendeurs dans les procédures judiciaires privées.
  5. Le manque de formation des acteurs du droit judiciaire privé.
  6. L’impact de la pauvreté sur l’accès à la justice en droit judiciaire privé.
  7. Les défis de l’intégration des mécanismes alternatifs de règlement des litiges en droit judiciaire privé.
  8. La lenteur de la justice et son impact sur les droits des justiciables.
  9. Le rôle des juridictions spécialisées dans la résolution des litiges commerciaux et civils.
  10. Les défis de la procédure judiciaire privée dans les États de droit fragiles.

  1. L’arbitrage commercial et sa place dans le droit judiciaire privé.
  2. La médiation et la conciliation comme alternatives aux procédures judiciaires.
  3. L’importance des systèmes de justice communautaire dans les litiges privés.
  4. La justice en ligne : impact de la technologie sur les procédures judiciaires privées.
  5. Les avantages et limites de l’arbitrage dans le règlement des conflits privés.
  6. Le recours à la justice restaurative dans les litiges privés.
  7. Les mécanismes de règlement des conflits dans le cadre des relations contractuelles.
  8. La conciliation préalable obligatoire en droit judiciaire privé : avantages et inconvénients.
  9. Les tribunaux de commerce : efficacité et accessibilité.
  10. Le développement des systèmes de justice informelle et leur complémentarité avec la justice formelle.

  1. Les réformes nécessaires du droit judiciaire privé pour l’adaptation aux réalités africaines.
  2. La modernisation des procédures judiciaires privées : impact sur l’efficacité judiciaire.
  3. Les réformes du droit judiciaire privé : analyse des enjeux sociaux et économiques.
  4. L’impact des réformes judiciaires sur la transparence et la lutte contre la corruption.
  5. L’avenir de la procédure judiciaire privée : vers une digitalisation complète ?
  6. Les réformes nécessaires pour améliorer l’accès à la justice en droit judiciaire privé.
  7. L’égalité des sexes et l’accès à la justice dans le cadre des procédures civiles et commerciales.
  8. La formation des juges et des avocats pour une meilleure gestion des litiges privés.
  9. Le rôle des pouvoirs publics dans la réforme du droit judiciaire privé.
  10. Les politiques de justice communautaire et leur influence sur la procédure judiciaire privée.

  1. Les litiges liés aux droits fonciers et leur traitement par les juridictions civiles.
  2. Les conflits familiaux et leur résolution en droit judiciaire privé.
  3. Le traitement des litiges commerciaux dans les juridictions privées.
  4. La résolution des litiges liés aux successions en droit judiciaire privé.
  5. Les actions en responsabilité délictuelle et leur traitement dans le droit judiciaire privé.
  6. Le droit judiciaire privé et la protection des consommateurs.
  7. La gestion des litiges relatifs aux contrats : étude de la jurisprudence.
  8. Les procédures judiciaires en matière de recouvrement des créances.
  9. Les litiges liés à la propriété intellectuelle dans les juridictions privées.
  10. La protection des droits des travailleurs dans les litiges liés au droit privé.

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