De la sous-traitance dans le secteur minier vis-à-vis des règles générales en matière de sous-traitance dans le secteur privé

La République Démocratique du Congo s’est, dans le but de valoriser la main d’œuvre nationale dans le secteur de la sous-traitance, dotée d’un arsenal juridique indispensable fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé, qui définit les conditions d’accès et de prestation des entreprises dans le secteur de sous-traitance. Ce régime général a une particularité quant aux activités minières que nous allons décortiquer en marge.

The Democratic Republic of the Congo has set itself the goal of promoting the national workforce in the subcontracting sector, with an essential legal arsenal that establishes the rules applicable to define the conditions of access and provision of services for companies in the subcontracting sector. This general regime has a particularity with regard to mining activities, which we will dissect in the margin.        

Il est de principe, en vertu de l’article 3.9 de la loi n°17 /001 du 08 février 2017 fixant les règles applicable à la sous-traitance dans le secteur privé que « la sous-traitance est une activité ou opération effectuée par une entreprise dite sous-traitante, pour le compte d’une entreprise dite entreprise principale et qui concours à la réalisation de l’activité principale de cette entreprise, ou à l’exécution d’une ou des plusieurs prestations d’un contrat d’entreprise principale ».

De cette disposition légale, il importe de préciser que l’élément déclencheur de tout contrat de sous-traitance c’est le contrat d’entreprise régulièrement conclu entre le maitre d’ouvrage et l’entrepreneur principal, ce dernier dans le but de réaliser ses prestations conclues à son tour un contrat autre que le premier avec une entreprise sous-traitante dont les effets ne seront opposable qu’entre parties contractantes c’est-à-dire entre le maitre d’ouvrage et l’entreprise principale d’une part et d’autre part l’entreprise principale et l’entreprise sous-traitante.

De ce fait, il est à déduire que le contrat de sous-traitance donne naissance à une relation qui peut être qualifiée, dans le cadre de cette étude, comme une relation tripartite, c’est-à-dire, celle faisant intervenir: le Maitre d’ouvrage, l’entreprise principale et l’entreprise sous-traitante. Cela conduit à préciser, que ne peut conclure un contrat de sous-traitance qu’un entrepreneur principal en vue de l’exécution de tâches qui concourent à l’exécution de son obligation principale.

En revanche  , l’article 1.48 du code minier congolais définit à son tour le sous-traitant comme toute personne morale de droit congolais à capitaux congolais fournissant des matériels ou effectuant des travaux et/ou prestations de services nécessaire pour le compte du titulaire dans le cadre de ses activités minières en vertu de son titre et comprenant la construction des infrastructures industrielles, administratives ; sociaux culturels et autre nécessaire au projet ainsi que toutes autre prestations directement au projet minier.[1]

Il est à déduire de cet article que le sous-traitant dans le secteur minier  ne doit pas traiter ou n’est pas lié à la conclusion d’un contrat préalable d’entreprise par l’entrepreneur principal pour que ce dernier le sous-traite à son tour.

Mais le titulaire des titres miniers conclu directement sans personne interposée un contrat de sous-traitance, lorsque ce contrat à un rattachement direct avec son domaine d’exploitation minière ou avec son titre minier.

A ce niveau, le contrat de sous-traitance ne dégage pas une relation tripartite comme évoquée dans l’article 3.9 de la loi précitée sur la sous-traitance, mais plutôt une relation bilatérale impliquant deux parties à savoir : le  titulaire de titre minier et entreprise sous-traitante. Partant de ce qui précède,  faudra-t-il conclure que :

  • La sous-traitance dans le secteur minier prévaut sur la sous-traitance dans le secteur privé ?
  • Les deux dispositions légales sus évoquées sont-elles contradictoire ou complémentaire ?

Voilà les questions autour desquelles gravitera la présente recherche.

La notion de la sous-traitance dans le secteur privé renvoie à la sous-traitance de droit commun telle qu’organisée par la loi de 2017 fixant les règles relatives à la sous-traitance dans le secteur privé, ainsi que toutes les mesures d’applications y relatives.

Les concepts à définir dans le présent point sont ceux qui ont trait à cette étude.

Au sens de la présente étude et ce, conformément à la législation en la matière nous attendons par :

  • Société minière : c’est celle qui se livre aux activités minières telles que définies par l’article 1 point 2 du code minier.

Par activités minières, il faut attendre tous services, fournitures ou travaux de l’art des mines directement liés à la recherche, à l’exploitation minière et au traitement et/ou transformation des substances minérales y compris les travaux de développement, de construction et d’infrastructure. Ces activités minières doivent constituer uniquement son objet social[2].

  • Société à capitaux congolais: est celle promue par les congolais et  qui réunit les critères ci-après :
  1. Le siège social est situé en République Démocratique du Congo ; 
  2. La majorité du capital social est détenue par des personnes physiques ou morales de nationalité congolaise ;
  3. Les organes de gestion sont majoritairement administrés par des personnes physiques congolaises ;
    • Le personnel est essentiellement constitué des personnes physiques de nationalité congolaise[3].
  • Activité principale : activité signalée à titre principal dans le registre du commerce et du crédit mobilier de l’entreprise ou celle faisant l’objet du marché.
  • Entreprise principale ou entrepreneur principal : personne physique ou morale qui a mobilisé les ressources financières, humaines et techniques en vue de la production des biens ou de la prestation des services.
  • Maître d’ouvrage : personne physique ou morale qui confie l’exécution des travaux ou une prestation des services à une entreprise principale.
  • Sous-traitance : activité ou une opération effectuée par une entreprise dite sous-traitante, pour le compte d’une entreprise dite entreprise principale et qui concourt à la réalisation de l’activité principale de cette entreprise, où à l’exécution d’une ou de plusieurs prestations d’un contrat de l’entreprise principale.
  • Sous-traitant ou entreprise sous-traitante : personne physique ou morale dont l’activité, à titre habituel, temporaire ou occasionnel, est liée, par un contrat ou une convention, à la réalisation de l’activité principale ou à l’exécution d’un contrat d’une entreprise principale.[4]

Généralement le contrat est défini par le décret du 30 juillet 1888 portant des contrats et les obligations conventionnelles à son article 1 comme étant « une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ».

Cette convention peut être orale ou écrite. S’agissant du contrat de sous-traitance, il doit être écrit bien que la loi libéralise la démonstration de la preuve en prônant le libéralisme de cette dernière.

Considérant que  le contrat de sous-traitance est une convention entre parties à part entière, il ne doit pas porté atteinte aux conditions de fond pour sa validité comme  tout contrat, telles que reprises à l’article 8 du décret sus évoqué, telles que :

  • Le consentement des parties (entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant ou entre un titulaire de droit Minier et le sous-traitant) ;
  • La capacité,  avoir la qualité comme entreprise de sous-traitance ;
  • Un objet certain, renvoi au marché sur lequel le contrat de sous-traitance porte ;
  • Une cause licite : ça renvoie à la justification de la conclusion de ce marché de sous-traitance qui ne doit pas violer la loi.
  1. Mais étant donné que la sous-traitance est un contrat spécial, la loi émet un certain nombre des mentions obligatoires, telles qu’énumérées à l’article 13 de la loi fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé, qui dispose que le contrat de sous-traitance précise notamment :L’identité et l’adresse de chaque partie contractante ;
  1. Les travaux et services sous-traités et leurs rémunérations ;
  2. La fourniture des biens ;
  3. La main-d’œuvre sollicitée ;
  4. Les spécifications techniques ;
  5. Le délai et les lieux d’exécution des travaux ;
  6. Les obligations réciproques des parties ;
  7. Les conditions de paiement ;
  8. Le coût des travaux.

Les conditions d’accès à la sous-traitance dans le secteur privé font référence aux modes d’intégration à l’exerce de la sous-traitance.

Selon Gérard cornu, l’éligibilité est  une aptitude juridique à être élue. Autrement dit, elle est une capacité juridique pour une personne d’être acceptée dans un domaine bien déterminé[5].

Pour se faire, l’article 6 de la loi fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé dispose : « l’activité de sous-traitance est réservée aux entreprises à capitaux congolais promues par les congolais, quelle que soit leur forme juridique, dont le siège social est situé sur le territoire national.

Toutefois, lorsqu’il y a indisponibilité ou inaccessibilité d’expertise énoncée à l’alinéa ci-dessus, et à condition d’en fournir la preuve à l’autorité compétente, l’entrepreneur principal peut recourir à toute autre entreprise de droit congolais ou à une entreprise étrangère pour autant que l’activité ne dépasse pas six mois ; à défaut, elle crée une société de droit congolais.

Le ministre sectoriel ou l’autorité locale en est préalablement informé

De cette disposition, il faut préciser que l’activité de la sous-traitance est par la volonté du législateur réservée qu’aux seuls congolais, dans le but d’encourager les investissements congolais dans ledit secteur.

La seule exception qui déroge à ce principe c’est le cas où l’entrepreneur principal n’a pas trouvé l’expertise congolaise recherchée dans le secteur de son marché, c’est alors que la loi lui permet de recourir à celle étrangère.  De ce fait elle ne peut être accordée que pour une durée de 6 mois sauf prorogation accordée par l’Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé pour certains marchés[6].

S’agissant de cette dérogation l’article 2 du décret n° 20/024 du 12 octobre 2020 modifiant et complétant le décret n° 18/018 du 24 mai 2018 portant mesures d’application de la loi n° 17/001 du 08 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé dispose il est inséré un article 10 bis libellé comme suit : «  Article 10 bis : En application des dispositions de l’article 6 de la loi, les modalités de gestion des dérogations, du fait de l’indisponibilité ou de l’inaccessibilité de l’expertise locale, sont fixées par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition de l’Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé».

Cette mesure est accordée à l’entreprise qui l’a demandée par le biais d’une requête adressée au Directeur Général de l’Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé et qui la répond ou qui l’accorde en vertu de l’article 5, de l’arrêté ministériel cité ci-dessous.

Elle est accordée pour permettre aux entreprises non éligibles à la sous-traitance suivant les conditions prescrites par la loi, de conclure des contrats ou des marchés de sous-traitance dans le secteur privé.

Pour l’obtenir, le requérant doit satisfaire aux conditions d’octroi énumérées à l’article 4 de l’arrêté ministériel n°03/CAB/MIN/CMPMEA/2021 du 06 janvier 2021 fixant les modalités de gestion des dérogations aux dispositions de l’article 6 de la loi fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé qui dispose:« les dérogations sont accordées sur requête de l’entreprise principale ou de l’entreprise sous-traitance ».

Sous peine d’irrecevabilité, la requête en obtention d’une dérogation doit être accompagnée des éléments ci-après :

  • Une copie des statuts sociaux ;
  • Le numéro d’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) ou à un registre équivalent ;
  • La preuve d’affiliation à un organisme de sécurité sociale, pour les entreprises qui y sont assujetties ;
  • L’attestation fiscale ou tout autre équivalent ;
  • La preuve d’une représentation en RDC pour les sociétés étrangères dans le cas de l’exécution d’un contrat ou d’un marché d’une durée supérieure à six mois ;
  • Les informations complètes sur l’entreprise sous-traitante lorsque la demande de dérogation émane d’une entreprise principale ;
  • La justification du recours à la sous-traitance par dérogation ;
  • La preuve que le requérant dispose d’une politique interne de formation devant permettre aux congolais d’acquérir les qualifications nécessaires dans le domaine concerné.

Après satisfaction de l’entreprise sous-traitance à l’article 6 et aux autres dispositions légales relatives à la dérogation, la société sous-traitante est également tenue, pour exercer les activités ou conclure les marchés :

  1. D’avoir un registre de commerce et du crédit mobilier, une identification nationale et un numéro d’impôt ;
  2. Produire un document établissant qu’il est en règle avec l’administration fiscale ;
  3. Présenter l’affiliation à un organisme de sécurité sociale.

L’identification et l’enregistrement des entreprises éligibles à exercer les activités de la sous-traitance dans le secteur privé en République Démocratique du Congo sont effectuées par l’Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé.

Cette dernière a, à cet effet, l’obligation de vulgariser et de mettre en œuvre les mécanismes suffisants pouvant faciliter l’enregistrement des entreprises concernées.

Pour ce faire, la requête aux fins d’identification et d’enregistrement en qualité d’entreprise éligible à la sous-traitance est introduite par voie électronique sur le site internet de l’ l’Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé en remplissant un formulaire. Cette identification requière la production des pièces suivantes pour toute société :

  1. Les statuts sociaux démontrant clairement que le capital social est détenu majoritairement par des congolais, personnes physiques ou morales, en raison d’au moins 51% ;
  2. La preuve que les personnes physiques de nationalité congolaise sont majoritaires dans les organes d’administration et/ou de gestion ;
  3. La preuve que le personnel de la société est majoritairement congolais ;
  4. Produire le numéro du registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM);
  5. Le numéro d’identification nationale ;
  6. Le numéro impôt ;
  7. Une attestation fiscale ou un document équivalent en cours de validité ;
  8. Une attestation d’affiliation à un organisme de sécurité sociale établi en RDC pour les entreprises assujetties.

L’article 28 de loi fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé dispose « est puni d’une peine d’amende de 5.000.000 à 150.000.000 de francs congolais, tout entrepreneur principal qui sous-traite avec une entreprise en violation de l’article 6 de la présente loi.

En outre, une mesure administrative de fermeture momentanée de l’entreprise est prise, selon le cas, par les ministres ayant l’économie, l’industrie et les petites et moyennes entreprises dans leurs attributions, le gouverneur de province ou l’autorité administrative locale pour une durée ne dépassant pas six mois.

Est nul de plein droit, tout contrat de sous-traitance conclu en violation de l’article 6 de la présente loi. ».

Il se relève de cette disposition que le législateur a organisé trois ordres des sanctions pour violation de l’article 6 qui organise en grande partie l’accès aux activités de la sous-traitance,  ou de la violation de l’obligation de sous-traiter avec une entreprise à capitaux congolais promues par les congolais qui  sont   :

  1. Peine d’amende : 5.000.000 à 150.000.000 de Frans congolais
  2. Mesure administrative de fermeture de l’entreprise ;
  3. Nullité du contrat de sous-traitance.

Les articles 29 et 30 de la même loi organisent aussi d’autres sanctions respectivement pour violation des articles 23 alinéas 2 et 24.

La capacité est l’aptitude à acquérir un droit et à l’exercer.[7]

Cette capacité devrait être abordée sous deux angles : celui du titulaire de droit minier d’une part, et du sous-traitant d’autre part.

Est titulaire, toute personne morale au nom de laquelle un droit minier ou de carrières est accordé. Un titre minier ou un titre de carrières est établi, conformément aux dispositions du code minier[8].

Il se révèle que, le code minier organise, à cet effet quatre droits miniers qui sont : le permis de recherche, le permis d’exploitation, le permis d’exploitation de rejet et le permis d’exploitation de petite mine.

Ainsi pour acquérir le titre minier, le requérant devra être éligible aux droits miniers. L’article 23 du code minier dispose « sans préjudice des dispositions de l’article 27  ci-dessous, sont éligibles aux droits miniers et de carrières:

  • Toute personne morale de droit congolais qui a son siège social et administratif sur le territoire national et dont l’objet social porte exclusivement sur les activités minières ;
  • Toute personne morale de droit étranger dont l’objet social porte exclusivement sur les activités minières et qui se confirme aux lois de la République ;
  • Tout organisme à vocation scientifique.

Les personnes éligibles visées au litera b du présent article sont tenues d’élire domicile auprès d’un mandataire en mines et carrières établi dans le territoire national et d’agir par son intermédiaire.

Les personnes morales de droit étranger et les organismes à vocation scientifique cités aux litera b et c du présent article ne sont éligibles qu’aux droits miniers et/ou de carrière de recherche ».

Cette disposition rend éligible à l’acquisition de titre minier que seules les personnes morales, ces dernières doivent avoir leurs sièges sociaux en RDC et l’objet social doit être exclusivement l’exploitation des activités minières[9].

Dans la pratique le guichet unique de création d’entreprise et les greffes des tribunaux de commerce font de cette disposition l’une des conditions de recevabilité et de l’octroi du registre de commerce et du crédit mobilier (RCCM)[10].

Après l’accomplissement des exigences prévues à l’article 23, les requérantes  sont tenues d’ enjoindre les pièces exigées aux articles 23 bis, 35 et 96 du code minier et 111,125,126 et 134 du règlement minier[11]sans préjudice des autres dispositions impératives, notamment la langue de la rédaction de la demande ( en français ), aux obligations de la requérante vis-à-vis de l’Etat et des communautés locales dans lesquelles se trouvent les périmètres miniers.

D’autre part, l’entreprise sous-traitante doit être éligible au moment de la conclusion du contrat de sous-traitance dans l’exploitation des activités minières.

Il sied de préciser que, l’entreprise sous-traitante dans le secteur privé conclu son contrat avec l’entrepreneur principal gagnant du marché auprès du maître d’ouvrage, ce qui n’est pas le cas dans le secteur minier ou le titulaire de droit minier conclu directement le contrat avec l’entreprise sous-traitante. A cet effet, l’article 1.48 du code minier dispose que : « toute personne morale de droit congolais à capitaux congolais fournissant du matériel ou effectuant des travaux et/ou prestations des services nécessaires pour le compte du titulaire dans le cadre de ses activités minières en vertu de son titre minier et comprenant notamment la construction des infrastructures industrielles, administratives, socio-culturelles et autres nécessaires au projet ainsi que toutes autres prestations directement liées au projet minier »[12].

Pour ce faire, ce contrat peut s’identifier par les éléments suivants :

  • Chaque entreprise qui fournit du matériel au titulaire de titre minier et dans le cadre de son exploitation minière;
  • L’entreprise qui fournit des services nécessaires pour le compte du titulaire dans le cadre des activités minières, qui peuvent être la construction des infrastructures industrielles, administratives, socioculturelle etc.
  • L’entreprise fournissant  les services ayant un rattachement direct au projet minier.

Ce principe du rattachement direct prôné par la loi congolaise en matière de la sous-traitance minière voudrait que toute activité décrétée par le titulaire du titre minier qui rentre ou qui sert à l’exploitation de ces activités minières puisse être soumise à la loi sur la sous-traitance. Ainsi, si le co-contractant du titulaire n’est pas agréé par l’ARSP comme entreprise œuvrant dans ledit secteur, elle devrait se conformer, sous peine des sanctions  tant administratives que pénales susmentionnées.

Dans la pratique, il sied de préciser que pour éviter des difficultés quant aux activités ou marchés que le titulaire de droit minier conclu avec les tiers  dans le cadre de ses activités minières, afin de savoir s’ils elles relèvent de la sous-traitance ou non, des attentes de taille sont en train d’être trouvées par l’ARSP et la FEC en vue de constituer les activités relevant de la sous-traitance ou celles n’y relevant pas, et publiées dans document dénommé « Guide sectoriel », dont quelques cas méritent d’être relevés, notamment les suivants :

  • Le cas du prélèvement des échantillons, principe directeur retenu : sous-traitance en cas d’externalisation.

Il a été convenu par les parties prenantes que suivant l’article 50 alinéa 3 du code minier, le titulaire d’un permis de recherche est autorisé à prélever des échantillons des substances minérales dans le périmètre faisant objet de son permis de recherche pour des analyses ou des essais industriels dans le laboratoire ou dans l’usine de son choix.

Toutefois, si le titulaire d’un permis de recherche fait recours à un prestataire externe pour exécuter cette opération, ce lien rentre dans le champ de la sous-traitance suivant les dispositions des articles 1 point 48 et 108 quinquies du code minier et l’article 9, 11, et 12 de la loi sur la sous-traitance[13].

  • Le cas de la cession (vente) des droits miniers : principe directeur retenu : ne relève pas de la sous-traitance. Les parties prenantes (ARSP et la FEC) ont convenues que suivant les dispositions des articles 51 du code minier, les droits miniers sont cessibles.

Ainsi, la cession des droits miniers étant une vente, le contrat de vente ne relève pas de la sous-traitance dans le secteur privé et ce, conformément aux dispositions des articles 4 de la loi n° 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé et l’article 1 alinéa 2 du décret n° 20/024 du 12 octobre 2020[14].

  • Le cas de transports des produits miniers : principe directeur deux cas de figure :

1er  Cas de figure : sous-traitance en cas d’externalisation

Le recours à un prestataire externe pour assurer le transport des marchandises sur le site où en dehors du site rentre dans le champ de la sous-traitance.

2e Cas de figure : transport du site vers un pays étranger : ne relève pas de la sous-traitance.

Sous réserve des dispositions prévues par les accords régionaux en matière de transport transfrontalier et du principe de réciprocité, le recours à un prestataire externe pour assurer le transport des marchandises en dehors du site pour un pays étranger ne relève pas de la sous-traitance[15].

La société minière (titulaire de droit minier) désirée de conclure dans le cadre de l’exploitation de sa mine directement avec une société sous-traitante, devra vérifiée auprès de l’Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé si cette dernière est éligible à la sous-traitance, en vue de se rassurer de la conformité de son co-contractant avec la loi en la matière.

Cette vérification l’épargnera aux différents risques issus du contrat de sous-traitance irrégulier.

Ces risques d’ordre punitif engendre un manque à gagner pour la société, voir une perte de temps ainsi que de l’argent.

C’est le cas des différentes sanctions tant administratives que pénales prévues à l’article 28 de la loi fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé, qui s’applique mutatis mutandis à tout contrat de sous-traitance dans le secteur minier, entre autres :

 Pour violation des articles 6. 23 alinéas 2 et 24, de la loi précitée.

Lorsque l’entreprise en dehors de l’exécution de ces obligations légales dans le contrat de sous-traitance minière voir de droit commun est condamnée aux amandes prévues par ces dispositions légales et impératives, l’acte de condamnation constitue une perte d’argent pour cette entreprise, c’est pourquoi la vigilance voudrait qu’avant de conclure ledit contrat, elles devraient chacune en ce qui la concerne se rassurer de la conformit de l’autre et le cas échéant, si les clauses du contrat de sous-traitance ne violent aucune disposition impérative en la matière.

Lorsqu’une entreprise avec laquelle le contrat minier de la sous-traitance est conclu en violation des dispositions impératives de loi et que l’organe compétent prononce cette mesure de fermeture pour les mois qu’il détermine ne dépassant pas six mois, l’autre partie subit un préjudice qui pourrait être dû au retard dans l’exécution ou l’exploitation de son activité.

La nullité est une sanction redoutable et exceptionnelle des irrégularités commises dans la conclusion du contrat de sous-traitance avec une entreprise ne pouvant pas de manière régulière conclure ce contrat.

Il importe de souligner que, ces sanctions prévues sont les conséquences logique de toute fraude comme un principe de droit le dit « fraus mina corrumpit » la fraude corrompt tout.

La sous-traitance est un contrat indispensable pour le titulaire de droit minier dans  le cadre de ses activités minières représentant un avantage de taille et qui mérite beaucoup d’attentions avant sa conclusion dans le but de s’épargner aux risques liés au non-respect des dispositions impératives en la matière.

Le contrat de sous-traitance dans le secteur minier doit en principe respecter les prescrits de la loi 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé ainsi toutes les mesures d’applications y afférentes.

À la seule différence que, le titulaire de droit minier conclue directement le contrat de sous-traitance avec l’entreprise sous-traitante ce, conformément à la loi sur la sous-traitance.

Ce qui engendre une relation bilatérale entre le titulaire et le sous-traitant. Cette situation prévaut sur les règles générales en matière de la sous-traitance de droit commun.

En droit commun, le sous-traitant contracte avec l’entrepreneur principal qui est gagnant du marché du maître d’ouvrage c’est qui met en place une intervention tripartite.

La spécificité de la conclusion du contrat de sous-traitance dans le secteur minier ne contredit pas le principe de base de la sous-traitance en droit commun mais plutôt le complète et le particularise.


Par Me Bonheur MASANKA TSHIMUANGA

Avocat

Email : bmasanka85@gmail.com


[1] Loi n° 007/2002 du 11 JUILET 2002 portant code minier tel que modifiée et complétée par la loi n°18/001 du 9 mars 2018.

[2] Article 23 de la Loi n° 007/2002 du 11 JUILET 2002 portant code minier tel que modifiée et complétée par la loi n°18/001 du 9 mars 2018.

[3] Article 3-2 Du décret n°18 / 019 du 24 Mai 2018 Portant mesures d’application de la loi n°17/001  Du 08 février 2017 Fixant les règles applicables à la sous-traitante dans le secteur privé.

[4] Article 3 de la loi n°17/001  du 08 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé.

[5] Gérard CORNU, vocabulaire juridique, Ed. PUF, Paris, 2007, Pp.131. 

[6] Article 6 al.2 de la loi n° 17/001 du 08 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé.

[7] Gérard CORNU, op.cit. p. 132

[8] Article 1.53 de la Loi n° 007/2002 du 11 JUILET 2002 portant code minier tel que modifiée et complétée par la loi n°18/001 du 9 mars 2018.

[9] Jean-Felix MUPANDE KAPWA, Code minier révisé et annoté de la République démocratique du Congo, Ed. BRUYLANT, Bruxelles, 2020, p.60. 

[10] Garry SAKATA M.TAWAB, code minier expliqué : analyse systématique et croisé avec le règlement minier, Academia, Kinshasa, 2020, p.73

[11] A titre indicatif, nous avons comme pièces: l’attestation fiscale ou l’équivalent, l’attestation de bonne vie et mœurs et l’extrait du cassier judicaire pour les associé de la personne morale, les statuts, l’inscription au RCCM, la preuve de publication, au journal officiel …  

[12] L’article 1.48 de la Loi n° 007/2002 du 11 JUILET 2002 portant code minier tel que modifiée et complétée par la loi n°18/001 du 9 mars 2018.

[13] Guides sectoriels des opérations usuelles des entreprises dans le cadre de la sous-traitance dans le secteur privé entre l’Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé et la fédération des entreprises du Congo, Kinshasa, avril 2024,p.2.

[14] Guides sectoriels des opérations usuelles des entreprises dans le cadre de la sous-traitance dans le secteur privé entre l’Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé et la fédération des entreprises du Congo, Kinshasa, avril 2024,p.4.

[15] Guides sectoriels des opérations usuelles des entreprises dans le cadre de la sous-traitance dans le secteur privé entre l’Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé et la fédération des entreprises du Congo, Kinshasa, avril 2024,p.5.

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La vulgarisation juridique, l’impératif du juriste

L’adage latin « Nemo est censetur ignorare legem » qui dans sa traduction française signifie en clair Nul n’est censé ignorer la loi. Cette expression est l’un des piliers sur lesquels le droit se base en matière législative, qui prétend que chaque citoyen ne doit pas ou n’est censé ignorer la loi, celle qui régit la société afin d’être libre et  que c’est dans cette veine que le célèbre auteur, philosophe Jean-Jacques ROUSSEAU dans son ouvrage Du contrat social disait que « l’obéissance à la loi  qu’on s’est prescrite est liberté ».

Au constat nous remarquons que ce principe n’est qu’une fiction qui détruit les populations.  De même dans laBibleil est écrit que « mon peuple pérît par manque de connaissances »[1]. Mais comment procéder pour pallier ce manque de connaissance juridique de la population ?

En Côte d’Ivoire, comme dans de nombreux pays de la sous-région, on estime qu’une grande majorité de la populationignore l’essentiel de ses droits fondamentaux et des procédures judiciaires. En effet, cela s’explique par plusieurs facteurs comme le taux d’analphabétisme qui avoisine les 43% (selon les chiffres officiels récents publiés par le PNUD), une part massive de la population est de facto exclue de la lecture des textes officiels (Journal Officiel, Codes). Par ailleurs il est aussi relevé qu’en Côte d’Ivoire (en droit ivoirien) les textes sont rédigés en français avec un jargon technique. Pour les populations s’exprimant majoritairement en langues nationales, la norme juridique reste une langue étrangère.

En général, en droit comparé on constate encore la primauté du droit coutumier au détriment du droit moderne. En raison du fait qu’en zone rurale, 80% à 90% des litiges (fonciers, familiaux) sont réglés selon les coutumes locales plutôt que par le Code Civil. Mais ce n’est pas tout, pour beaucoup d’Ivoiriens, la « norme » connue est celle de la chefferie ou de la tradition, et non celle de la loi votée à l’Assemblée nationale.

Nous avons remarqué, après constat que la connaissance des normes varie selon les thématiques telles que :

  • Le droit du travail qui est mieux connu en zone urbaine (Abidjan, San Pedro) grâce aux syndicats ;
  • Le droit de la famille qui est beaucoup méconnu, notamment sur les réformes récentes (mariage, succession, filiation) ;
  • Le Droit Foncier qui est un sujet de connaissance critique en milieu rural, mais souvent limité aux procédures de certificat foncier.

Par conséquent, l’adage « Nul n’est censé ignorer la loi » est une fiction qui se heurte à une réalité : celle d’une population qui vit sous le règne du droit sans en posséder le mode d’emploi. Notre rôle de juriste est de transformer ces statistiques d’ignorance en statistiques de connaissance. Ainsi le meilleur moyen reste tout de même la vulgarisation juridique qui n’est en aucun cas un appauvrissement du droit, mais un effort de traduction de la norme (le langage expert) vers le langage commun (le langage citoyen). Dans une société saturée d’informations mais assoiffée de clarté, le juriste ne peut plus se contenter d’être un technicien du chiffre ; il doit devenir un acteur de la Cité.

Il convient donc dans le cadre de notre réflexion de se poser la question suivante : Dans quelle mesure la vulgarisation juridique constitue-t-elle aujourd’hui un impératif éthique et professionnel pour garantir l’effectivité du droit ?

Nous essaierons de répondre à cette problématique en relevant l’impératif démocratique (I) de cette vulgarisation sans laisser aux abords la mutation professionnelle qui prend en compte certains aspects de la maîtrise scientifique à l’art de la transmission (II).

Le droit ne peut être respecté s’il n’est pas compris. Une raison de plus pour le rendre accessible à tous (A), ce qui normalement doit être un devoir pour tout juriste qui favoriserait donc l’atmosphère démocratique; il faut aussi reconnaître que la vulgarisation juridique répond à une nécessité de justice sociale (B).

L’accessibilité et l’intelligibilité de la loi sont des objectifs à valeur constitutionnelle[2]. Pourtant, le « jargon » crée une barrière de verre entre le justiciable et ses droits.

Le constat est que la complexité du langage juridique entretient une forme d’exclusion pour ceux qui n’ont pas été formés à la compréhension de ce langage.

Il faut donc la mission du juriste qui est de transformer la « règle subie » en « règle comprise ». Ainsi en vulgarisant, le juriste redonne au citoyen son pouvoir d’agir (empowerment).

Il faut aussi reconnaître la responsabilité de tout un chacun, que nous soyons juristes ou étudiants, praticiens lambda, nous devons reconnaître en nous les traces du droit.  Il nous suffit de mettre de côté cette définition dogmatique du droit pour laisser place à cette définition sociale qui prend en compte toute la population en matière de compréhension des normes édictées. Comme l’énonçait Jean CARBONNIER[3] dans son ouvrage Sociologie Juridique : « Nous devons avoir un droit flexible. » Pour lui, la loi est un phénomène social parmi d’autres. En effet, il insiste sur la réception du droit, expliquant que si la population ne « reçoit » pas la norme (ne la comprend pas ou la rejette), le droit échoue. Il a d’ailleurs beaucoup travaillé sur l’idée que le droit doit être accessible et refléter les mœurs de la société à laquelle nous appartenons.

Nous devons aussi considérer cet impératif comme un besoin de justice sociale.

À l’ère des réseaux sociaux, le juriste ne doit plus se contenter d’être  un technicien du droit en cabinet ; il doit devenir un acteur vigilant de la circulation de l’information. Cette sous-partie explore comment son intervention permet de sécuriser le paysage numérique. Comme le présentait PORTALISen disant que : « les lois ne sont pas de purs actes de puissance; elles sont des actes de sagesses, de justices, et de raisons »[4]

1. Combler le vide pédagogique pour évincer la désinformation

Le constat est sans appel car le silence des experts crée un vide pédagogique que les algorithmes et les acteurs malveillants s’empressent d’exploiter.

Il faut noter aussi l’immédiateté du flux en ce que sur les plates-formes numériques, si une explication juridique rigoureuse n’est pas fournie rapidement, elle est engloutie par la désinformation.

Selon Bruno DONDERO[5], « le juriste moderne ne peut plus rester spectateur ». Il a donc le devoir d’occuper l’espace public pour contrer activement les fake news juridiques. En apportant une parole d’expert, il empêche la propagation de théories erronées qui pourraient induire les citoyens en erreur sur leurs droits réels.

2. La vulgarisation comme outil d’empowerment et de paix sociale

L’insécurité informationnelle se combat par la clarté et la fluidité. La transition vers un droit accessible est un enjeu de sécurité juridique majeure.

Le principe est simple : une information claire prévient un litige. En démystifiant les concepts complexes, le juriste permet au citoyen d’anticiper les risques plutôt que de les subir. C’est ce que Nicolas MOLFESSISavançait lorsqu’il disait « la sécurité juridique est indissociable de la norme »[6].

Cette démarche de vulgarisation redonne au justiciable son pouvoir d’agir (empowerment)  en s’inspirant de la théorie des capabilités d’Amartya SEN[7]. Elle n’est en effet plus une option pédagogique, mais une forme de prévention judiciaire indispensable.

Ainsi, en facilitant la compréhension de la règle de droit, le juriste réduit les zones d’ombre et les frustrations. Cette transparence est à terme,  le garant de la paix sociale dans la société numérique souvent polarisée. Comme le prônaitCARBONNIER[8], en affirmant que le droit doit s’ancrer dans les consciences communes.

Loin d’être un exercice mineur ou une simple commodité de langage, la vulgarisation s’affirme désormais comme le sommet de l’expertise juridique. Elle marque le passage d’un droit considéré comme un sanctuaire à un droit interface, imposant de nouveaux standards de compétences au juriste moderne. Cette mutation s’articule autour de deux axes majeurs qui partent de la consécration de la simplification comme étalon de la rigueur intellectuelle (A) et atterrit à la révolution des outils  de communication par l’avènement du « Legal Design » (B).

Il existe dans la tradition universitaire un préjugé tenace suggérant que « vulgariser, c’est trahir ». Pourtant, l’analyse moderne démontre que la simplicité est, pour répandre les mots de Léonard DE VINCI, la « sophistication suprême ». La clarté du propos n’est pas la dilution du savoir mais sa quintessence. Comme l’affirmait Nicolas BOILEAU dans son Art poétique (1674) : « Ce que l’on conçoit bien, s’énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. ».

En droit, expliquer un arrêt de la Cour de cassation en trois points cardinaux exige, une maîtrise du fond bien supérieure à la simple paraphrase technique. Cela s’impose au juriste de briser ce que Richard SUSSKIND appelle, dans The Future of Law (1996), « le monopole du savoir ».

Cette rigueur se manifeste par l’extraction du ratio decidendi[9]. C’est le cas du Média Juridique LE PARAGRAPHE qui incarne cette expertise qui dégage la substance normative et la portée sociale d’une règle sans encombrer avec  l’ésotérisme procédural qui, bien que nécessaire au procès, devient un obstacle à la compréhension citoyenne. In fine, la simplification devient alors la preuve ultime de la maîtrise scientifique car celui qui comprend parfaitement un concept peut se permettre d’être simple sans être simpliste.

L’impératif de vulgarisation transforme radicalement l’outillage du juriste. L’écrit textuel, longtemps souverain et monolithique, n’est plus le seul maître de la transmission du droit.

Cette mutation est portée par le mouvement du Legal Design, théorisé notamment par Margaret HAGAN dans son ouvrage séminal Law by Design (2017). Le droit n’est plus seulement interprété, il est « conçu » pour être utilisé. L’innovation passe par le visuel : l’usage d’infographies, de schémas synoptiques et de formats courts (vidéos, podcasts) permet de rendre la norme « consommable » et immédiatement préhensible. Cette approche s’appuie sur les travaux de Colette BRUNSCHWIGsur le Visual Law, où l’image n’est plus une simple illustration, mais un vecteur de normativité à part entière.

Dès lors, l’éthique du juriste évolue. Il n’est plus seulement l’interprète du Code, mais un designer de l’information juridique. Son succès ne se mesure plus à l’admiration de ses pairs pour sa maîtrise du jargon, mais à l’effectivité de la compréhension de son interlocuteur. Cette perspective rejoint la « théorie de l’agir communicationnel » de Jürgen HABERMAS, où la légitimité du discours repose sur sa capacité à créer une intercompréhension réelle entre l’expert et le profane.


Redigé par Thomas FODE, Consultant en Contenus Juridiques & Président du Média  juridique « LE PARAGRPAHE »


[1] Extrait de la  Bible en son livre d’Osée 4:6

[2]  Au regard de l’Article 6 de la Constitution Ivoirienne de 2016, qui fonde selon notre entendement la promotion  du droit

[3] Jean CARBONNIER (1908-2003) est le plus grand juriste et sociologue du droit français du XXe siècle, célèbre pour avoir humanisé le Code Civil par ses grandes reformes législatives sur la famille et le divorce.

Père du «droit flexible», il a soutenu que la loi n’est pas un dogme rigide mais un phénomène social qui ne possède de force réelle que si elle est comprise et acceptée par la population. 

[4] PORTALIS, Discours préliminaire du premier projet de Code civil, 1er nivôse an IX (21 décembre 1801).

[5] BrunoDONDERO,« Le droit sur les réseaux sociaux : vers une nouvelle forme de doctrine ? », Recueil Dalloz, 2019, p. 234.

[6] Nicolas MOLFESSIS, « La sécurité juridique », Cahiers du Conseil constitutionnel n° 11, 2001.

[7] Armatria SEN, L’Idée de justice, Éd. Flammarion, 2010. Le concept de « capabilités » (ou pouvoir d’agir) postule que la liberté réelle d’un individu dépend de sa capacité concrète à utiliser les droits qui lui sont formellement reconnus.

[8]  Jean CARBONNIER Flexible droit : Pour une sociologie du droit sans rigueur, LGDJ, 2001.

[9] La raison de la décision

Commentaire de la décision n° 022/25/oapi/csr du 25 avril 2025

L’adaptation du concept juridique de « consommateur d’attention moyenne » aux réalités socioculturelles de l’espace OAPI.

Mots-clés : Marque déceptive, origine géographique, consommateur d’attention moyenne, niveau d’instruction, annulation de radiation.

  • Objet : Cette décision annule la radiation d’une marque jugée initialement trompeuse par le Directeur Général de l’OAPI. Elle redéfinit les critères d’appréciation du risque de confusion en intégrant le profil sociologique réel du public de référence.
  • Faits et procédure : En août 2021, la société SAFVIS SA dépose la marque « DOMAINE DE LOIRE + Vignette » pour des vins et boissons (classes 32 et 33). L’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) forme opposition, arguant que le terme « LOIRE » est trompeur car il renvoie indûment à une région viticole française renommée. Le Directeur Général de l’OAPI ordonne la radiation de la marque en novembre 2023. La SAFVIS SA saisit alors la CSR pour obtenir l’annulation de cette décision.
  • Problématique juridique : Le caractère déceptif (trompeur) d’une marque portant sur une référence géographique doit-il s’apprécier de manière abstraite ou en tenant compte du niveau d’instruction et d’information effectif du consommateur local ?

Le Requérant (SAFVIS SA) soutient que la dénomination est fantaisiste et fait référence au prénom du fils du promoteur (« Loire »). Elle invoque l’originalité du logo et affirme que la région de la Loire n’est pas notoirement connue du public moyen camerounais ou de l’espace OAPI.

L’Opposant (INAO) affirme que le risque de confusion est manifeste car le terme « LOIRE » désigne un fleuve et une région mondialement célèbres pour leurs vins. L’association avec le mot « Domaine » renforce, selon lui, l’illusion d’une origine française.

Solution de la Commission : La Commission déclare le recours recevable et fondé. Elle prononce l’annulation de la décision de radiation.

Cette décision marque une étape majeure dans la jurisprudence de la CSR par son approche « réaliste » du droit des marques. Contrairement à une vision universaliste, la CSR estime que la notoriété d’une région viticole étrangère (la Loire) n’est pas présumée acquise pour le consommateur de l’espace OAPI. Il y a donc la relativisation de la notoriété géographique.

La Commission sanctionne le Directeur Général pour ne pas avoir évalué le « degré réel d’attention » d’un public « peu instruit et généralement moins informé ». Elle refuse d’imposer au consommateur local une culture œnologique européenne qu’il ne possède pas nécessairement. Il y a eu en quelque sorte une redéfinition du « consommateur d’attention moyenne ».

En application de l’article 3 (d) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, la tromperie ne peut être retenue que si le public est capable de faire le lien entre le signe et l’origine géographique. Si le public ne connaît pas la région, il ne peut être induit en erreur sur l’origine.

La Commission fonde sa position sur :

  • l’article 3 (d) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui (révision de 1999) interdisant les marques de nature à induire en erreur sur l’origine géographique ;
  • le principe de souveraineté d’appréciation des faits en statuant en premier et dernier ressort sur la perception factuelle du public de référence.


Par Président OBAMBI Wilfrid Vivien

Magistrat et Conseiller à la Cour d’Appel de Dolisie (Congo). Ancien Juge au Tribunal de Grande Instance de Pointe-Noire, il a également exercé la fonction de Président du Tribunal du travail de Pointe-Noire.

Il est par ailleurs Secrétaire adjoint du Réseau Africain des Magistrats de Propriété Intellectuelle (RAMPI), ainsi que Secrétaire chargé des affaires administratives, juridiques et du contentieux du Réseau des Experts en Propriété Intellectuelle du Congo (REPIC).

Enfin, il figure sur la liste des médiateurs neutres de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

Linkedin : https://linkedin.com/in/wilfrid-vivien-obambi

Les sanctions au travail : les droits de l’employeur et la protection du salarié

Dans toute relation de travail salariée, l’entreprise repose nécessairement sur un principe d’organisation, de coordination et d’autorité. En effet, l’entreprise n’est pas seulement un espace de production économique ; elle constitue également une organisation structurée dans laquelle chaque acteur occupe une place déterminée et assume des responsabilités spécifiques. Dans ce cadre, la relation de travail salariée implique l’existence d’un lien de subordination juridique entre le salarié et l’employeur. Ce lien de subordination confère à l’employeur un certain nombre de prérogatives juridiques lui permettant d’assurer la gestion, l’organisation et la discipline au sein de l’entreprise. Comme le souligne une large partie de la doctrine en droit du travail, ce lien de subordination constitue l’un des critères essentiels permettant de distinguer le travail salarié des autres formes de collaboration professionnelle[1].

L’employeur, en tant que responsable de la direction de l’entreprise, dispose ainsi d’un ensemble de pouvoirs juridiques qui lui permettent d’organiser l’activité professionnelle, de coordonner le travail des salariés et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise. Parmi ces prérogatives figurent notamment le pouvoir de direction, le pouvoir d’organisation, le pouvoir de contrôle et le pouvoir disciplinaire. Ces différents pouvoirs constituent les instruments juridiques à travers lesquels l’employeur peut encadrer l’activité professionnelle et veiller au respect des règles nécessaires à la bonne marche de l’entreprise[2]. Parmi ces différentes prérogatives, le pouvoir disciplinaire de l’employeur occupe une place particulièrement importante. La doctrine juridique et la législation du travail désignent sous cette expression la faculté reconnue à l’employeur de sanctionner les comportements fautifs des travailleurs lorsque ceux-ci ne respectent pas les obligations qui découlent du contrat de travail, du règlement intérieur de l’entreprise ou encore des règles générales de discipline professionnelle. Autrement dit, le pouvoir disciplinaire permet à l’employeur de réagir face aux comportements qui perturbent l’ordre interne de l’entreprise ou compromettent la bonne exécution des tâches professionnelles.

Le pouvoir disciplinaire apparaît ainsi comme une composante primaire du pouvoir de direction reconnu à l’employeur dans la relation de travail. En effet, la direction d’une entreprise suppose nécessairement la possibilité de corriger ou de sanctionner les comportements contraires aux règles professionnelles. Sans cette faculté de sanction, l’employeur ne disposerait pas des moyens nécessaires pour maintenir la discipline collective et garantir le respect des obligations professionnelles. C’est pourquoi la plupart des systèmes juridiques contemporains reconnaissent explicitement à l’employeur un pouvoir disciplinaire dans le cadre de la relation de travail[3]. Ce pouvoir disciplinaire permet donc à l’employeur de sanctionner les comportements fautifs des travailleurs lorsque ceux-ci portent atteinte aux obligations contractuelles, au règlement intérieur de l’entreprise ou à l’ordre nécessaire au fonctionnement de l’organisation productive. Les fautes susceptibles de donner lieu à des sanctions disciplinaires peuvent être très diverses : retards répétés, absences injustifiées, insubordination, négligence dans l’exécution du travail, violation des règles de sécurité, comportements portant atteinte à l’image de l’entreprise ou encore manquement aux obligations professionnelles. Dans chacun de ces cas, l’employeur peut être amené à intervenir afin de rétablir l’ordre disciplinaire et de rappeler au salarié les exigences qui découlent de la relation de travail. Toutefois, si le pouvoir disciplinaire constitue un instrument essentiel de gestion de l’entreprise, il ne saurait être exercé de manière arbitraire ou illimitée. En effet, la relation de travail ne se réduit pas à une simple relation d’autorité ; elle est également encadrée par un ensemble de règles juridiques destinées à protéger les droits et la dignité du salarié. C’est pourquoi le pouvoir disciplinaire de l’employeur n’est ni absolu ni discrétionnaire. Son exercice est strictement encadré par la législation du travail, les conventions collectives et, le cas échéant, par la jurisprudence des juridictions sociales. Ces règles ont pour objectif d’éviter les abus de pouvoir et de garantir le respect des droits fondamentaux du travailleur[4].

Le droit du travail moderne, notamment dans les systèmes juridiques d’inspiration francophone, repose ainsi sur un équilibre délicat entre deux exigences. D’une part, il s’agit de garantir à l’employeur les moyens nécessaires pour assurer la discipline, l’efficacité et la productivité au sein de l’entreprise. La gestion d’une organisation productive exige en effet l’existence d’un cadre disciplinaire permettant de prévenir les comportements susceptibles de perturber l’activité économique. D’autre part, il convient de protéger le salarié contre les sanctions arbitraires, injustifiées ou disproportionnées qui pourraient porter atteinte à sa sécurité professionnelle, à sa dignité ou à ses droits fondamentaux. Cette recherche d’équilibre constitue l’un des principes directeurs du droit du travail contemporain. Comme le souligne Christophe MIGEON, le droit disciplinaire en entreprise doit être compris comme un mécanisme de régulation visant à concilier l’autorité légitime de l’employeur avec la protection juridique du salarié[5]. Autrement dit, il s’agit de mettre en place un système juridique dans lequel l’employeur peut exercer son pouvoir disciplinaire tout en respectant les garanties procédurales et les droits de la défense du travailleur. C’est précisément dans cette perspective que la législation du travail organise avec précision les règles relatives au pouvoir disciplinaire. Ces règles définissent notamment la notion de sanction disciplinaire, déterminent les différentes formes de sanctions pouvant être appliquées, fixent les limites juridiques au pouvoir de sanctionner et précisent les délais dans lesquels les fautes peuvent être sanctionnées. Par ailleurs, la loi prévoit également une procédure disciplinaire destinée à garantir que toute sanction soit précédée d’un minimum de formalités permettant au salarié de présenter ses explications et d’assurer la transparence de la décision disciplinaire.

L’analyse de ces différentes règles permet de mieux comprendre la logique du droit disciplinaire en entreprise et les mécanismes juridiques mis en place pour encadrer l’exercice du pouvoir disciplinaire de l’employeur. Elle permet également de mettre en lumière les garanties offertes aux salariés afin de prévenir les abus et de favoriser une gestion équilibrée des relations professionnelles. Dans cette perspective, il convient d’examiner successivement la notion et les types de sanctions disciplinaires (I), les limites juridiques au pouvoir disciplinaire de l’employeur (II), les règles relatives à la prescription des fautes disciplinaires (III), puis la procédure préalable à l’application d’une sanction (IV).

I. LA NOTION DE SANCTION DISCIPLINAIRE DANS LA RELATION DE TRAVAIL

Dans le cadre des relations professionnelles, la question de la discipline au sein de l’entreprise occupe une place importante. En effet, la vie de l’entreprise repose sur le respect d’un ensemble de règles juridiques, organisationnelles et professionnelles destinées à garantir le bon déroulement de l’activité productive. Ces règles s’imposent tant à l’employeur qu’aux salariés et leur violation peut entraîner des conséquences juridiques. C’est dans ce contexte que s’inscrit la notion de sanction disciplinaire, qui constitue l’un des instruments juridiques permettant à l’employeur d’assurer le respect des obligations professionnelles et le maintien de l’ordre interne dans l’entreprise. La sanction disciplinaire s’inscrit ainsi dans le cadre plus large du pouvoir disciplinaire reconnu à l’employeur. Ce pouvoir lui permet d’intervenir lorsque le comportement d’un salarié est jugé contraire aux obligations découlant du contrat de travail, du règlement intérieur ou encore des règles générales de fonctionnement de l’entreprise. Toutefois, pour éviter tout arbitraire et garantir la protection des travailleurs, la législation du travail encadre précisément la définition, la nature et les modalités d’application des sanctions disciplinaires. Dans cette perspective, il convient d’examiner d’abord la définition juridique de la sanction disciplinaire (A), qui permet de comprendre les éléments constitutifs de cette notion et les critères permettant de l’identifier dans la pratique professionnelle. Il sera ensuite nécessaire d’analyser les différentes formes de sanctions disciplinaires prévues par la législation (B), lesquelles s’inscrivent dans une logique de gradation en fonction de la gravité de la faute commise par le salarié.

A. Définition juridique de la sanction disciplinaire

Dans le cadre du droit du travail, une sanction disciplinaire peut être définie comme toute mesure prise par l’employeur à la suite d’un comportement fautif du salarié et qui a pour effet d’affecter sa situation professionnelle au sein de l’entreprise. Autrement dit, la sanction disciplinaire intervient lorsqu’un salarié adopte un comportement considéré comme contraire aux obligations qui découlent de la relation de travail. Dans ce cas, l’employeur peut décider de prendre une mesure disciplinaire destinée à réprimer la faute commise et à rappeler au salarié les règles professionnelles qu’il doit respecter.

Selon les dispositions du code du travail ivoirien[6], constitue une sanction disciplinaire toute mesure autre que des observations verbales prise dans le cadre disciplinaire par l’employeur pour sanctionner un agissement du salarié jugé fautif. Cette définition met en évidence deux éléments importants. D’une part, la sanction disciplinaire suppose l’existence d’un comportement considéré comme fautif par l’employeur. D’autre part, elle implique l’intervention d’une mesure formelle prise dans le cadre du pouvoir disciplinaire. Autrement dit, dès lors qu’une mesure vise à réprimer un comportement considéré comme contraire aux obligations professionnelles, elle entre dans la catégorie des sanctions disciplinaires. Il peut s’agir par exemple d’une mesure visant à sanctionner une absence injustifiée, un manquement aux règles de sécurité, une insubordination ou encore une négligence dans l’exécution des tâches professionnelles.

Laurent GAMET affirme que la sanction disciplinaire se distingue des simples remarques ou avertissements verbaux informels[7]. En effet, les observations verbales ne produisent pas d’effet juridique direct sur la carrière ou la situation professionnelle du salarié. Elles constituent généralement de simples rappels à l’ordre ou des remarques destinées à attirer l’attention du salarié sur certains comportements sans pour autant engager une véritable procédure disciplinaire. À l’inverse, la sanction disciplinaire implique une décision formelle de l’employeur qui peut avoir des conséquences immédiates ou futures sur la relation de travail[8]. Une telle décision est généralement matérialisée par un document écrit ou par une mesure qui affecte concrètement la situation professionnelle du salarié. Ainsi, la sanction disciplinaire se caractérise par trois éléments essentiels notamment l’existence d’un comportement fautif imputé au salarié ; l’intervention d’une décision de l’employeur dans le cadre de son pouvoir disciplinaire et une conséquence sur la situation professionnelle du salarié, que ce soit sur sa présence dans l’entreprise, ses fonctions ou sa carrière. Ces trois éléments permettent de distinguer la sanction disciplinaire des autres mesures de gestion du personnel. Par exemple, une modification de l’organisation du travail décidée pour des raisons économiques ou organisationnelles ne constitue pas une sanction disciplinaire si elle n’est pas liée à une faute du salarié.

La sanction disciplinaire peut donc produire des effets immédiats ou des effets différés. Les effets immédiats apparaissent notamment lorsque la sanction entraîne une suspension temporaire du contrat de travail, comme dans le cas d’une mise à pied disciplinaire. À l’inverse, certains effets peuvent être différés dans le temps, notamment lorsqu’un avertissement est inscrit dans le dossier disciplinaire du salarié et peut être invoqué ultérieurement en cas de récidive. Cette dimension temporelle est importante car elle montre que la sanction disciplinaire ne se limite pas à une simple réaction ponctuelle de l’employeur. Elle peut également jouer un rôle dans l’évaluation future du comportement du salarié et dans l’évolution de sa carrière professionnelle. Antoine JEAMMAUD déclarait à cet effet que la sanction disciplinaire constitue un instrument de régulation du comportement professionnel permettant à l’employeur de maintenir l’ordre et la discipline dans l’entreprise[9].

Une fois cette définition générale établie, il convient désormais de s’intéresser aux différentes formes que peut prendre la sanction disciplinaire dans la pratique. En effet, toutes les fautes commises par les salariés ne présentent pas le même degré de gravité, ce qui explique que la législation du travail prévoit plusieurs types de sanctions adaptées à la nature et à l’importance de la faute.

B. Les différentes formes de sanctions disciplinaires

La législation du travail prévoit plusieurs types de sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées par l’employeur en fonction de la gravité de la faute commise par le salarié. Ces sanctions sont énumérées par le code du travail[10] et s’inscrivent dans une logique de graduation de la réponse disciplinaire. Cette logique de gradation est importante dans le droit disciplinaire du travail. Elle permet d’adapter la sanction à la gravité de la faute et d’éviter les mesures disproportionnées. Ainsi, les sanctions les moins graves sont généralement utilisées pour corriger des comportements fautifs mineurs, tandis que les sanctions les plus sévères sont réservées aux fautes graves ou répétées. Dans cette perspective, la législation prévoit plusieurs catégories de sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées par l’employeur. Il convient d’examiner successivement l’avertissement écrit, la mise à pied temporaire de courte durée, la mise à pied temporaire de plus longue durée, puis le licenciement disciplinaire, qui constitue la sanction la plus grave.

1. L’avertissement écrit

L’avertissement écrit constitue la sanction disciplinaire la moins sévère prévue par la législation du travail. Il s’agit d’une mesure par laquelle l’employeur signale formellement au salarié que son comportement est jugé fautif et qu’il doit se conformer aux obligations professionnelles qui découlent de la relation de travail. Concrètement, l’avertissement écrit prend la forme d’un document adressé au salarié dans lequel l’employeur rappelle les faits reprochés et invite le salarié à adopter un comportement conforme aux règles professionnelles. Cette mesure ne suspend pas l’exécution du contrat de travail et n’entraîne pas directement de perte de rémunération. Toutefois, l’avertissement écrit est inscrit dans le dossier disciplinaire du salarié, ce qui signifie qu’il peut être pris en compte ultérieurement en cas de récidive ou de faute nouvelle. Ainsi, même si l’avertissement constitue une sanction relativement légère, il peut avoir des conséquences indirectes sur l’évolution future de la situation professionnelle du salarié.

Dans la pratique, l’avertissement écrit est souvent utilisé pour sanctionner des fautes légères telles qu’un retard répété, une négligence dans l’exécution du travail ou le non-respect de certaines règles internes de l’entreprise. Dans ces situations, l’objectif de l’employeur n’est pas nécessairement de punir sévèrement le salarié, mais plutôt de lui rappeler ses obligations professionnelles et de prévenir la répétition du comportement fautif.

L’avertissement constitue donc avant tout une mesure pédagogique et préventive, visant à rappeler au salarié les règles applicables dans l’entreprise et à favoriser un comportement professionnel conforme aux exigences de l’organisation du travail[11]. Toutefois, lorsque la faute commise présente un degré de gravité plus important ou lorsque les comportements fautifs se répètent malgré les avertissements, l’employeur peut être amené à recourir à des sanctions plus sévères. C’est notamment le cas de la mise à pied disciplinaire.

2. La mise à pied temporaire sans salaire (1 à 3 jours)

La mise à pied temporaire est une sanction disciplinaire plus sévère que l’avertissement écrit. Elle consiste à suspendre provisoirement le contrat de travail du salarié pendant une durée déterminée, durant laquelle celui-ci ne perçoit pas de rémunération.

La première catégorie de mise à pied prévue par la loi est celle d’une durée de un (1) à trois (3) jours. Pendant cette période, le salarié est temporairement exclu de l’entreprise et ne peut pas exercer ses fonctions professionnelles. Cette sanction entraîne donc une privation temporaire de travail et de salaire, ce qui en fait une mesure plus contraignante pour le salarié. Elle est généralement utilisée lorsque la faute commise présente une certaine gravité ou lorsque les comportements fautifs se répètent malgré les avertissements précédents. La mise à pied disciplinaire a ainsi pour objectif de marquer plus fermement la désapprobation de l’employeur face au comportement du salarié et de prévenir la répétition de la faute. Cependant, lorsque la faute commise est encore plus grave ou lorsque les comportements fautifs se multiplient, la législation permet à l’employeur d’appliquer une mise à pied d’une durée plus longue.

3. La mise à pied temporaire sans salaire (4 à 8 jours)

Une seconde forme de mise à pied peut être prononcée pour une durée plus longue, allant de quatre (4) à huit (8) jours. Cette sanction vise généralement les comportements fautifs plus graves ou les situations dans lesquelles le salarié a déjà fait l’objet de sanctions disciplinaires antérieures. Elle constitue donc une mesure plus sévère destinée à rappeler de manière plus ferme les exigences disciplinaires de l’entreprise. Dans la pratique, cette sanction est souvent utilisée lorsque la faute commise perturbe sérieusement le fonctionnement de l’entreprise sans pour autant justifier immédiatement la rupture du contrat de travail.

La mise à pied disciplinaire peut également jouer un rôle d’avertissement final avant l’application d’une sanction plus lourde. Elle constitue ainsi, dans de nombreux cas, l’étape précédant une sanction disciplinaire plus grave, notamment le licenciement. Il convient également de préciser que la mise à pied disciplinaire se distingue de la mise à pied conservatoire. La première constitue une sanction définitive prononcée à l’issue d’une procédure disciplinaire. La seconde, en revanche, est une mesure provisoire prise par l’employeur lorsqu’il estime que la présence du salarié dans l’entreprise pourrait perturber l’enquête ou le fonctionnement de l’entreprise pendant l’instruction de la faute. Lorsque la gravité de la faute rend impossible la poursuite de la relation de travail, l’employeur peut toutefois être amené à prononcer la sanction disciplinaire la plus sévère : le licenciement.

4. Le licenciement disciplinaire

Le licenciement représente la sanction disciplinaire la plus grave puisqu’il entraîne la rupture du contrat de travail entre l’employeur et le salarié. Cette mesure intervient lorsque la faute commise par le salarié est jugée suffisamment sérieuse pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail. Il peut s’agir notamment de comportements portant gravement atteinte à la discipline de l’entreprise, à la sécurité des travailleurs ou aux intérêts de l’employeur.

Selon la gravité des faits, le licenciement peut être fondé sur une faute simple, une faute grave ou une faute lourde. La qualification retenue dépendra de la nature des faits reprochés au salarié et de leurs conséquences sur l’entreprise. Dans tous les cas, le licenciement disciplinaire constitue une décision particulièrement lourde de conséquences pour le salarié. C’est pourquoi la législation du travail impose le respect strict de la procédure disciplinaire avant qu’une telle mesure ne puisse être prononcée. En effet, toute sanction disciplinaire, et en particulier le licenciement, doit être précédée du respect des règles procédurales prévues par la loi afin de garantir les droits de la défense du salarié et d’éviter toute qualification de licenciement abusif[12].

Alors quelles sont les limites dudit pouvoir accordé a l’employeur dans la relation de subordination le lien à son employé ?

II. LES LIMITES JURIDIQUES AU POUVOIR DISCIPLINAIRE DE L’EMPLOYEUR

Si l’employeur dispose d’un pouvoir disciplinaire, celui-ci n’est pas illimité. En effet, dans le cadre de la relation de travail, l’exercice de l’autorité patronale doit nécessairement s’inscrire dans le respect des règles juridiques destinées à protéger les travailleurs. Le droit du travail, qui se caractérise traditionnellement par une volonté d’équilibrer les rapports entre l’employeur et le salarié, encadre ainsi strictement l’exercice du pouvoir disciplinaire afin d’éviter toute forme d’abus ou d’arbitraire.

L’existence d’un pouvoir disciplinaire est indispensable au bon fonctionnement de l’entreprise. Toutefois, si ce pouvoir était exercé sans aucune limite, il pourrait porter atteinte aux droits fondamentaux du salarié, notamment à sa dignité, à sa sécurité économique et à la stabilité de la relation de travail. C’est précisément pour prévenir de tels risques que la législation du travail prévoit un ensemble de règles destinées à encadrer les modalités d’exercice de ce pouvoir. Ces limitations juridiques ont pour objectif principal de garantir un usage proportionné et équitable du pouvoir disciplinaire. Elles permettent notamment d’éviter que l’employeur ne recoure à des pratiques abusives ou injustifiées à l’encontre des salariés. Ainsi, le droit du travail impose certaines interdictions qui constituent de véritables garanties pour le travailleur.

Parmi ces garanties, deux principes occupent une place particulièrement importante. D’une part, la loi interdit à l’employeur d’infliger des sanctions pécuniaires, c’est-à-dire des sanctions consistant à réduire ou à retenir une partie du salaire du salarié à titre disciplinaire. D’autre part, le droit disciplinaire repose sur le principe selon lequel un même fait ne peut être sanctionné deux fois, principe souvent désigné par l’expression latine non bis in idem. Il convient donc d’examiner successivement l’interdiction des sanctions pécuniaires (A), qui constitue une protection essentielle du salaire du travailleur, puis l’interdiction de la double sanction pour une même faute (B), qui garantit la sécurité juridique du salarié dans le cadre de la procédure disciplinaire.

A. L’interdiction des sanctions pécuniaires

Le code du travail ivoirien[13] interdit formellement à l’employeur d’infliger des sanctions pécuniaires. Cette interdiction constitue l’une des règles primaires du droit disciplinaire en matière de relations de travail. Elle signifie concrètement que l’employeur ne peut pas décider de réduire, de supprimer ou de retenir une partie du salaire du salarié à titre de sanction disciplinaire. En d’autres termes, lorsqu’un salarié commet une faute professionnelle, l’employeur ne peut pas choisir de le sanctionner en diminuant directement sa rémunération. Une telle pratique serait contraire aux principes fondamentaux du droit du travail, qui considère que le salaire constitue la contrepartie du travail effectivement fourni par le salarié dans le cadre du contrat de travail. En effet, dans la logique du droit du travail, la rémunération du salarié est protégée par des règles impératives qui visent à garantir la sécurité économique du travailleur. Le salaire ne peut donc être modifié ou réduit que dans les cas expressément prévus par la loi ou par le contrat de travail, mais jamais à titre de sanction disciplinaire. Cette interdiction s’explique également par la volonté du législateur de prévenir les abus qui pourraient résulter d’un usage excessif du pouvoir disciplinaire. Si les sanctions pécuniaires étaient autorisées, l’employeur pourrait être tenté d’utiliser ce mécanisme pour imposer des retenues arbitraires sur les salaires des travailleurs, ce qui porterait atteinte à la protection sociale et économique des salariés. La doctrine considère ainsi que les sanctions pécuniaires sont incompatibles avec la protection du travailleur car elles ouvriraient la voie à des abus et à une exploitation économique du pouvoir disciplinaire[14]. Elles risqueraient notamment de transformer le pouvoir disciplinaire en un instrument permettant à l’employeur de réaliser des gains financiers au détriment des salariés.

En outre, l’interdiction des sanctions pécuniaires contribue à maintenir une distinction claire entre la sanction disciplinaire et la rémunération du travail. La sanction doit viser à corriger un comportement fautif et non à pénaliser financièrement le salarié au-delà des mécanismes prévus par la loi. Toutefois, si l’employeur ne peut pas sanctionner un salarié par une retenue directe sur son salaire, il dispose néanmoins d’autres moyens disciplinaires prévus par la législation, tels que l’avertissement, la mise à pied disciplinaire ou, dans les cas les plus graves, le licenciement.

Si l’interdiction des sanctions pécuniaires constitue une première limite importante au pouvoir disciplinaire de l’employeur, une seconde règle vient également encadrer ce pouvoir. Il s’agit du principe selon lequel une même faute ne peut donner lieu à plusieurs sanctions disciplinaires.

B. L’interdiction de la double sanction pour une même faute

Le droit disciplinaire repose également sur le principe selon lequel un même fait ne peut être sanctionné deux fois. En effet, ce principe constitue une garantie pour le salarié dans le cadre de la relation de travail. Il signifie que lorsqu’une sanction disciplinaire a été prononcée à l’encontre d’un salarié pour un comportement déterminé, l’employeur ne peut plus revenir sur cette décision pour infliger une nouvelle sanction fondée sur les mêmes faits. Ainsi, une fois qu’une sanction a été prononcée pour une faute déterminée, l’employeur ne peut plus décider ultérieurement d’aggraver la sanction ou d’en prononcer une nouvelle pour les mêmes faits. La décision disciplinaire met donc fin à la procédure engagée à l’encontre du salarié pour la faute concernée.

Ce principe, souvent qualifié de principe de non bis in idem, est largement reconnu dans les systèmes juridiques contemporains[15]. Il est d’ailleurs également appliqué dans d’autres branches du droit, notamment en droit pénal, où il interdit qu’une personne soit poursuivie ou condamnée plusieurs fois pour les mêmes faits. Dans le cadre du droit du travail, ce principe joue un rôle clé dans la protection du salarié contre les abus du pouvoir disciplinaire. Il garantit que l’employeur ne pourra pas utiliser successivement plusieurs sanctions pour un même comportement fautif.

Cette règle contribue également à renforcer la sécurité juridique dans les relations professionnelles. Le salarié doit pouvoir savoir qu’une fois qu’une sanction a été prononcée, la situation disciplinaire liée aux faits reprochés est définitivement réglée. Il convient toutefois de préciser que ce principe n’empêche pas l’employeur de sanctionner un salarié pour de nouvelles fautes distinctes, même si celles-ci sont similaires à des fautes précédemment commises. Dans ce cas, chaque faute constitue un fait autonome pouvant donner lieu à une sanction disciplinaire. En revanche, l’employeur ne peut pas décider de prononcer plusieurs sanctions pour une seule et même faute. Une telle pratique serait contraire aux principes fondamentaux du droit disciplinaire et pourrait être contestée devant les juridictions compétentes[16].

L’interdiction des sanctions pécuniaires et l’interdiction de la double sanction pour une même faute constituent deux limites majeures au pouvoir disciplinaire de l’employeur. Ces règles participent à la protection des travailleurs contre les abus et contribuent à instaurer un cadre juridique équilibré dans l’exercice de la discipline au sein de l’entreprise. Toutefois, au-delà de ces limitations, le droit du travail prévoit également des règles relatives au délai dans lequel une faute peut être sanctionnée. En effet, afin d’éviter que l’employeur ne sanctionne un salarié pour des faits anciens, la législation prévoit des mécanismes de prescription des fautes disciplinaires. Il convient donc d’examiner à présent les règles relatives à la prescription des fautes disciplinaires, qui constituent une autre garantie importante dans l’encadrement du pouvoir disciplinaire de l’employeur.

III. LA PRESCRIPTION DES FAUTES DISCIPLINAIRES

Le droit du travail prévoit également des règles relatives au délai dans lequel une faute peut être sanctionnée. Ces règles sont destinées à éviter que l’employeur ne sanctionne un salarié pour des faits anciens, ce qui pourrait porter atteinte à la sécurité juridique de la relation de travail. En effet, dans une relation professionnelle équilibrée, il est nécessaire que les fautes reprochées au salarié soient traitées dans un délai raisonnable. Permettre à l’employeur de sanctionner indéfiniment des faits anciens créerait une situation d’incertitude permanente pour le salarié et pourrait ouvrir la voie à des pratiques disciplinaires arbitraires.

La prescription disciplinaire répond donc à une exigence du droit du travail, celle de garantir que l’exercice du pouvoir disciplinaire s’inscrive dans un cadre temporel clairement défini. Elle contribue ainsi à protéger le salarié contre des sanctions tardives et à encourager l’employeur à agir avec diligence lorsqu’il constate un comportement fautif. Dans cette perspective, la législation du travail prévoit deux règles principales relatives à la prescription disciplinaire. D’une part, elle fixe un délai maximal de trois mois pour sanctionner une faute à compter du moment où l’employeur en a eu connaissance. D’autre part, elle prévoit que les sanctions anciennes ne peuvent plus être invoquées pour justifier une nouvelle sanction disciplinaire au-delà d’un certain délai.

Il convient donc d’examiner successivement le délai de trois mois pour sanctionner une faute (A), qui encadre le moment à partir duquel l’employeur peut engager une procédure disciplinaire, puis la règle relative à l’inopposabilité des sanctions anciennes (B), qui vise à éviter qu’un salarié ne soit pénalisé indéfiniment pour des fautes passées.

Selon le code du travail ivoirien[17], aucune faute ne peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire au-delà d’un délai de trois (3) mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance. Cette disposition constitue une règle majeure du droit disciplinaire du travail. Elle signifie que l’employeur ne peut pas engager une procédure disciplinaire contre un salarié pour des faits dont il a connaissance depuis plus de trois mois. Passé ce délai, la faute est considérée comme prescrite et ne peut plus être sanctionnée. Autrement dit, la loi impose à l’employeur une obligation de réactivité dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire. Lorsqu’un comportement fautif est porté à sa connaissance, l’employeur doit agir dans un délai raisonnable pour engager, le cas échéant, une procédure disciplinaire. S’il ne le fait pas dans le délai prévu par la loi, il perd la possibilité de sanctionner les faits concernés.

Ce délai commence donc à courir à partir du moment où l’employeur découvre les faits fautifs. Il ne s’agit pas nécessairement du moment où la faute a été commise, mais bien du moment où l’employeur en a eu connaissance effective. Cette précision est importante, car certaines fautes peuvent n’être découvertes que plusieurs jours, voire plusieurs semaines après leur commission. Ainsi, lorsque l’employeur prend connaissance d’un comportement fautif, il doit décider dans un délai raisonnable s’il souhaite engager une procédure disciplinaire. Ce délai de trois mois permet donc de concilier deux exigences, notamment permettre à l’employeur d’examiner les faits et d’en apprécier la gravité, tout en évitant que le salarié ne reste indéfiniment sous la menace d’une sanction.

Michel MINE et Daniel MARCHAND soulignent que cette règle vise à inciter l’employeur à agir rapidement et à éviter que le salarié ne demeure dans une situation d’incertitude prolongée[18]. En effet, la sécurité juridique de la relation de travail suppose que les fautes reprochées au salarié soient traitées dans un délai raisonnable.

Cette règle participe également à la stabilité des relations professionnelles. Elle empêche notamment l’employeur de conserver des faits anciens dans le but de les utiliser ultérieurement contre le salarié dans un contexte conflictuel. Toutefois, la prescription des fautes disciplinaires ne constitue pas la seule garantie offerte au salarié dans ce domaine. Le droit du travail prévoit également une autre règle importante concernant l’utilisation des sanctions disciplinaires antérieures. En effet, même lorsque des sanctions ont été prononcées dans le passé, celles-ci ne peuvent pas être invoquées indéfiniment pour justifier une nouvelle mesure disciplinaire. C’est précisément l’objet de la règle relative à l’inopposabilité des sanctions anciennes.

Le code du travail ivoirien[19] prévoit également qu’aucune sanction antérieure de plus de six mois ne peut être invoquée pour justifier une nouvelle sanction disciplinaire. En d’autres termes, les sanctions anciennes ne peuvent pas être utilisées pour aggraver une nouvelle mesure disciplinaire. Lorsqu’un salarié a fait l’objet d’une sanction disciplinaire, celle-ci ne peut être prise en considération que pendant une période limitée. Cette règle signifie concrètement que si un salarié commet une nouvelle faute après un certain délai, l’employeur ne pourra pas invoquer des sanctions disciplinaires remontant à plus de six mois pour justifier une sanction plus sévère. Par exemple, si un salarié a reçu un avertissement disciplinaire il y a plus de six mois et commet une nouvelle faute aujourd’hui, l’employeur ne pourra pas se fonder sur cet ancien avertissement pour considérer qu’il s’agit d’un cas de récidive. La sanction antérieure devient juridiquement inopposable dans le cadre d’une nouvelle procédure disciplinaire.

Cette règle répond à une logique du droit disciplinaire du travail, celle de la réhabilitation disciplinaire du salarié. En effet, le salarié doit pouvoir bénéficier d’une forme de « remise à zéro » de son dossier disciplinaire après une certaine période sans faute. Gérard COUTURIER énonce que cette règle permet au salarié de repartir sur de nouvelles bases après un certain temps sans faute, ce qui favorise une approche équilibrée et constructive de la discipline au sein de l’entreprise[20]. Elle évite que des sanctions anciennes continuent indéfiniment à peser sur la carrière professionnelle du salarié. Cette limitation temporelle participe également à l’objectif de proportionnalité des sanctions disciplinaires. En empêchant l’employeur de se fonder sur des sanctions très anciennes, la loi garantit que la nouvelle sanction soit appréciée principalement au regard des faits récents.

La prescription des fautes disciplinaires et l’inopposabilité des sanctions anciennes constituent deux garanties importantes dans l’encadrement du pouvoir disciplinaire de l’employeur. Elles contribuent à renforcer la sécurité juridique du salarié tout en incitant l’employeur à exercer son pouvoir disciplinaire avec diligence et mesure. Toutefois, au-delà de ces règles relatives aux délais, le droit du travail prévoit également des exigences procédurales destinées à encadrer la manière dont une sanction disciplinaire doit être prononcée. En effet, toute sanction disciplinaire doit respecter une procédure spécifique visant à garantir les droits de la défense du salarié. Il convient donc d’examiner à présent la procédure disciplinaire, qui constitue une étape essentielle dans l’exercice du pouvoir disciplinaire de l’employeur.

IV. LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX SANCTIONS

Au-delà de la définition des sanctions et de leurs limites, le droit du travail encadre également la procédure disciplinaire que l’employeur doit respecter avant de prononcer une sanction. En effet, l’exercice du pouvoir disciplinaire ne peut pas se traduire par une décision unilatérale et immédiate de l’employeur sans respect de certaines garanties procédurales. La législation du travail prévoit ainsi un ensemble de règles destinées à encadrer la manière dont une sanction disciplinaire peut être prononcée. Ces règles ont pour objectif de garantir l’équité dans le traitement des fautes professionnelles et d’assurer la protection des droits fondamentaux du salarié. Cette procédure constitue une garantie des droits de la défense du salarié. Elle vise notamment à permettre au travailleur de connaître les faits qui lui sont reprochés, de présenter ses explications et de faire valoir ses arguments avant que l’employeur ne prenne une décision disciplinaire. En d’autres termes, la procédure disciplinaire constitue un mécanisme essentiel permettant d’éviter les décisions arbitraires et d’assurer une certaine transparence dans l’exercice du pouvoir disciplinaire.

Le respect de ces formalités procédurales contribue également à renforcer la sécurité juridique dans les relations professionnelles. Une sanction prononcée en violation de la procédure disciplinaire peut en effet être contestée devant les juridictions compétentes et être considérée comme irrégulière ou abusive. Dans cette perspective, la législation du travail prévoit plusieurs étapes successives dans la procédure disciplinaire. Il convient d’examiner d’abord la demande d’explications préalable adressée au salarié (A), qui constitue la première étape de la procédure disciplinaire, puis la notification de la sanction (B), qui marque l’aboutissement de cette procédure après l’examen des explications du salarié.

Avant toute sanction disciplinaire, l’employeur doit permettre au salarié de s’expliquer. Cette exigence constitue l’une des garanties reconnues au salarié dans le cadre de la procédure disciplinaire. Elle repose sur le principe selon lequel aucune sanction ne peut être prononcée sans que le salarié ait eu la possibilité de présenter sa version des faits et d’exposer les circonstances pouvant expliquer le comportement qui lui est reproché. Conformément au code du travail[21], le travailleur dispose d’un délai de soixante-douze heures pour présenter ses explications après réception de la demande d’explication. Cette demande d’explication constitue donc une étape préalable obligatoire dans toute procédure disciplinaire. Elle permet à l’employeur d’informer le salarié des faits qui lui sont reprochés et d’ouvrir un dialogue contradictoire avant toute décision disciplinaire.

Les explications du salarié peuvent être présentées sous deux formes, écrites ou verbales, lors d’un entretien avec l’employeur. Lorsque le salarié choisit de présenter des explications écrites, celles-ci sont généralement adressées à l’employeur sous forme de lettre ou de document écrit dans lequel le salarié expose sa position sur les faits qui lui sont reprochés. Cette démarche permet au salarié de clarifier les circonstances de l’incident et, le cas échéant, de contester les accusations formulées à son encontre.

Lorsque les explications sont verbales, elles sont présentées lors d’un entretien organisé entre le salarié et l’employeur. Cet entretien constitue un moment clé de la procédure disciplinaire car il permet un échange direct entre les parties et favorise une meilleure compréhension des faits. Dans ce cas, le salarié peut se faire assister par un, deux ou trois délégués du personnel. La présence de ces représentants vise à garantir la transparence et l’équité de la procédure disciplinaire. Les délégués du personnel jouent un rôle important dans la protection des droits des travailleurs. Leur participation à l’entretien disciplinaire permet d’assurer que la procédure se déroule dans le respect des règles prévues par la législation du travail. Les explications du salarié sont ensuite transcrites par l’employeur en présence des délégués du personnel. Cette transcription constitue une formalité importante car elle permet de conserver une trace écrite des déclarations du salarié et du déroulement de l’entretien disciplinaire. Elle contribue ainsi à assurer la transparence de la procédure et à prévenir les contestations ultérieures. Le salarié doit lire la transcription et la signer. Cette signature atteste que le contenu du document correspond bien aux explications qu’il a fournies lors de l’entretien. La transcription est ensuite contresignée par l’employeur et les représentants présents. Cette formalité permet d’assurer la traçabilité de la procédure disciplinaire et d’éviter toute contestation ultérieure. Elle constitue une preuve du respect des droits de la défense du salarié et du caractère contradictoire de la procédure disciplinaire.

Une fois cette étape préalable accomplie et les explications du salarié examinées, l’employeur peut décider de la suite à donner à la procédure disciplinaire. S’il estime que les faits reprochés sont établis et justifient une sanction, il doit alors procéder à la notification formelle de la sanction.

Après avoir reçu les explications du salarié, l’employeur dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables pour notifier sa décision disciplinaire. Ce délai constitue une étape importante de la procédure disciplinaire. Il permet à l’employeur de prendre le temps nécessaire pour examiner les explications fournies par le salarié et apprécier la gravité des faits reprochés avant de prendre une décision définitive.

La notification doit être adressée au salarié et préciser la nature de la sanction retenue. Cette notification revêt une importance particulière car elle formalise la décision disciplinaire de l’employeur. Elle doit clairement indiquer la sanction prononcée et permettre au salarié de comprendre les raisons qui ont conduit à cette décision. Dans la pratique, la notification de la sanction prend généralement la forme d’un document écrit remis au salarié ou adressé par voie officielle. Ce document constitue une preuve de la décision disciplinaire et peut être utilisé en cas de contestation devant les juridictions compétentes. Par ailleurs, une copie de la décision disciplinaire doit être transmise à l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales et aux délégués du personnel. Cette transmission vise à assurer un contrôle externe de l’exercice du pouvoir disciplinaire par l’employeur. Elle permet aux autorités compétentes et aux représentants des travailleurs de vérifier que la procédure disciplinaire a été respectée et que la sanction prononcée est conforme aux règles prévues par la législation du travail.

L’inspection du travail joue en effet un rôle majeur dans la protection des travailleurs et dans la prévention des abus disciplinaires[22]. Elle constitue une institution chargée de veiller à l’application de la législation du travail et de garantir le respect des droits des salariés dans l’entreprise. En effet, la transmission de la décision disciplinaire à l’inspecteur du travail contribue ainsi à renforcer la transparence et la légalité de la procédure disciplinaire.

De manière générale, l’ensemble des règles relatives à la procédure disciplinaire témoigne de la volonté du législateur d’encadrer strictement l’exercice du pouvoir disciplinaire de l’employeur. En imposant le respect d’une procédure contradictoire et transparente, le droit du travail cherche à concilier l’autorité de l’employeur avec la protection des droits fondamentaux du salarié.

Le pouvoir disciplinaire constitue une composante essentielle de la relation de travail. En effet, dans toute organisation professionnelle fondée sur un lien de subordination juridique, l’employeur doit disposer de moyens lui permettant d’assurer le respect des règles qui encadrent l’activité des travailleurs. Ce pouvoir disciplinaire lui permet ainsi de veiller à l’application des obligations professionnelles qui découlent du contrat de travail, du règlement intérieur de l’entreprise et, plus largement, des règles nécessaires au fonctionnement harmonieux de l’organisation productive. À travers ce pouvoir, l’employeur peut intervenir lorsque le comportement d’un salarié s’écarte des exigences professionnelles attendues, afin de rappeler les règles applicables et de préserver l’ordre et la discipline au sein de l’entreprise. En ce sens, le pouvoir disciplinaire apparaît comme un instrument indispensable à la gestion des ressources humaines et à la stabilité des relations professionnelles.

Il permet à l’employeur de garantir le respect des règles professionnelles et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise. En effet, une organisation productive ne peut fonctionner efficacement que si les règles qui encadrent l’activité professionnelle sont respectées par l’ensemble des travailleurs. La discipline au travail constitue ainsi une condition essentielle de la productivité, de la sécurité et de la coordination des activités au sein de l’entreprise. Le pouvoir disciplinaire permet donc à l’employeur de réagir face aux comportements fautifs, qu’il s’agisse de manquements aux obligations contractuelles, de violations des règles internes de l’entreprise ou de comportements susceptibles de perturber le fonctionnement collectif du travail. Par l’application de sanctions disciplinaires adaptées à la gravité des fautes commises, l’employeur peut ainsi maintenir un cadre de travail ordonné et prévenir la répétition de comportements contraires aux exigences professionnelles. Cependant, ce pouvoir est strictement encadré par le droit du travail afin de préserver l’équilibre entre l’autorité de l’employeur et les droits fondamentaux du salarié. En effet, si l’employeur doit pouvoir exercer une autorité légitime dans l’entreprise, cette autorité ne saurait être exercée de manière arbitraire ou abusive. Le droit du travail intervient précisément pour encadrer l’exercice du pouvoir disciplinaire et garantir que celui-ci soit exercé dans le respect des principes de justice, d’équité et de proportionnalité. Les règles juridiques qui régissent le pouvoir disciplinaire visent ainsi à protéger le salarié contre les sanctions injustifiées, excessives ou contraires aux garanties procédurales prévues par la loi. Elles participent également à la construction d’un cadre juridique équilibré dans lequel l’autorité de l’employeur s’exerce dans le respect de la dignité et des droits du travailleur.

La définition des sanctions disciplinaires, les limitations imposées au pouvoir de sanction, les règles de prescription et la procédure disciplinaire participent toutes d’un objectif commun : assurer une discipline juste, proportionnée et respectueuse des droits de la défense du salarié. En effet, la législation du travail ne se contente pas de reconnaître à l’employeur un pouvoir disciplinaire ; elle organise également les conditions dans lesquelles ce pouvoir peut être exercé. La définition précise des sanctions disciplinaires permet d’identifier clairement les mesures susceptibles d’affecter la situation professionnelle du salarié. Les limitations imposées au pouvoir de sanction, telles que l’interdiction des sanctions pécuniaires ou celle de la double sanction pour une même faute, visent à prévenir les abus et à garantir un usage mesuré du pouvoir disciplinaire. Les règles relatives à la prescription des fautes disciplinaires contribuent quant à elles à assurer la sécurité juridique en évitant que des faits anciens puissent être sanctionnés tardivement. Enfin, la procédure disciplinaire impose le respect de certaines formalités destinées à garantir les droits de la défense du salarié et à instaurer un dialogue contradictoire avant toute décision disciplinaire.

Ainsi, loin d’être un simple instrument de répression, le droit disciplinaire constitue un mécanisme juridique visant à instaurer une relation de travail fondée sur la responsabilité, la transparence et la justice. En encadrant l’exercice du pouvoir disciplinaire, le droit du travail cherche à concilier deux exigences fondamentales : permettre à l’employeur de maintenir la discipline et l’efficacité de l’entreprise, tout en assurant la protection des droits et de la dignité du salarié. Le droit disciplinaire ne doit donc pas être perçu uniquement comme un ensemble de règles destinées à sanctionner les fautes professionnelles. Il constitue également un cadre juridique garantissant que l’autorité exercée dans l’entreprise s’inscrive dans le respect des principes de légalité, d’équité et de proportionnalité. Par ce biais, il contribue à instaurer des relations professionnelles équilibrées, fondées sur la confiance, la responsabilité et le respect mutuel entre l’employeur et les salariés.

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Me Luc KOUASSI

Juriste Consultant Polyglotte| Consultant-Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.

denisjunior690@gmail.com / +225 07 795 704 35 / +90 539 115 55 28


[1] Gilles AUZERO et Emmanuel DOCKES, Droit du travail, 30e éd., Dalloz, 2016, p. 415.

[2] Bernard TEYSSIE, Introduction au droit du travail, LexisNexis, 2024, p. 301.

[3] Jérôme PORTA, « Le droit du travail en changement », Travail et Emploi, 158 | 2019, pp. 95-132.

[4] Alain SUPIOT, Critique du droit du travail, PUF, 2015, p. 157.

[5] Christophe MIGEON, Les sanctions disciplinaires, Mémoire de Master, Université Paris II Panthéon-Assas, 2019, p. 87.

[6] Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant code du travail ivoirien, art. 17.2.

[7] Laurent GAMET, Le droit du travail ivoirien, L’Harmattan, 2018, p. 75.

[8] Gérard COUTURIER, Droit du travail, 18e éd., PUF, 1996, p. 412.

[9] « Le pouvoir patronal » n° spécial Dr. soc. janvier 1982 ; notamment : Jean SAVATIER, « Pouvoir patrimonial et direction des personnes », p. 1 ; « Droit et direction du personnel » Antoine JEAMMAUD et Antoine LYON-CAEN, p. 56.

[10] Loi n° 2015, op. cit, art. 17.3.

[11] Michel DESPAX, Droit du travail, PUF, 1991, p. 34.

[12] Gilles AUZERO et Emmanuel DOCKES, Op. cit., p. 423.

[13] Loi n° 2015, op. cit, art. 17.1.

[14] « Le pouvoir patronal » n° spécial Dr. soc. janvier 1982, Op. cit.

[15] Jean-Claude JAVILLIER, Droit du travail, LGDJ, 1999, p. 302.

[16] Katia Anne VILLARD, « L’application du principe ‘non bis in idem’ transnational à l’entreprise », In: Revue pénale suisse, 2019, vol. 137, n° 3, p. 291-333.

[17] Loi de 2015, op. cit. art. 17.5 al. 8.

[18] Michel MINE et Daniel MARCHAND, Le droit du travail en pratique, 22e éd., Eyrolles, 2010, p. 372.

[19] Loi n° 2015, Op. cit., art. 17.5 al. 7.

[20] Gérard COUTURIER, Op. cit., p. 417.

[21] Loi n° 2015, Op. cit., art. 17.5.

[22] OIT, L’inspection du travail et l’application de la législation sociale, Rapport international, Genève, 2019.

Annulation des contrats de sous-traitance : Une prérogative hors du champ de compétence de l’Autorité de Régulation de la sous-traitance dans le Secteur Privé (ARSP)

Nous avons pris connaissance, à travers plusieurs médias et chaînes de télévision nationales, du communiqué de l’ARSP annonçant la décision d’annulation de certains contrats de sous-traitance conclus entre la Société Kibali Gold Mine et trois prestataires dont KMS, BOART LONGYEAR et TAI services, opérant en République démocratique du Congo avec comme motif que ces entreprises n’ont pas transféré localement  la technologie comme prévu  dans la dérogation les autorisant à exercer des activités de sous-traitance. Toutefois, à la lecture attentive de la législation congolaise en matière de sous-traitance dans le secteur privé, il nous paraît juridiquement fondé d’émettre des réserves sérieuses quant à la compétence de l’ARSP pour prononcer une telle annulation.

La présente analyse se propose, d’une part, de rappeler sur le cadre légal applicable les compétences réelles de l’ARSP et d’autre part, de démontrer que l’annulation d’un contrat de sous-traitance relève exclusivement du juge compétent.

La sous-traitance dans le secteur privé est régie principalement par :

  • La Loi n° 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé ;
  • Le Décret n° 18/019 du 24 mai 2018 portant mesures d’application de la loi  n° 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé ;
  • Ainsi que le Décret n° 18/021 du 24 mai 2018 portant création, organisation et fonctionnement de l’ARSP;
  • Décret  n°20/024 du 12 octobre 2020  modifiant et complétant le  Décret n°18/019 du 24 mai 2018 portant mesures d’application de la loi  n°17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé.

Il convient de rappeler que le contrat de sous-traitance dans le secteur privé n’est pas un contrat administratif, mais un contrat de nature civile ou commerciale selon les cas.  À ce titre, il est soumis aux principes généraux du droit des obligations ; au principe de la liberté contractuelle et surtout au principe de l’effet relatif des contrats, selon lequel le contrat ne produit d’effets qu’entre les parties.

Dès lors, toute atteinte à la validité ou à l’existence du contrat relève, en principe, du pouvoir juridictionnel, et non du pouvoir administratif.

Conformément à l’article 5 du Décret n° 18/021 du 24 mai 2018, l’ARSP accomplit des missions de planification, de consultation et de contrôle notamment dans le règlement des différends liés à la sous-traitance.

Au titre du contrôle, l’ARSP est notamment compétente pour veiller au respect des conditions requises dans la conclusion des contrats et dans l’exercice des activités de sous-traitance; appliquer les sanctions appropriées prévues en cas de violation des dispositions légales, réglementaires et contractuelles en matière de sous-traitance; appliquer la sanction administrative d’une entreprise prévue à l’article 28 de la loi sur la sous-traitance, etc.

Dans cette logique, l’article 5 du décret de 2020 ne doit pas être mal interprété par l’administration entre autres l’ARSP car  il  institue l’ARSP comme autorité d’exécution et non de prise de décision. Il ressort clairement de ces textes que l’ARSP dispose d’un pouvoir de contrôle et de constatation, et non d’un pouvoir juridictionnel.

En droit congolais, toute autorité administrative est soumise au Principe de légalité: elle ne peut agir que dans les limites strictes des compétences que la loi lui attribue.

Or, aucune disposition de la Loi n° 17/001 ni des décrets d’application ne confère expressément à l’ARSP le pouvoir de prononcer elle-même la nullité d’un contrat de sous-traitance.

L’article 28 de la Loi n° 17/001 sur la sous-traitance prévoit différentes sanctions en cas de violation des règles relatives à la sous-traitance, notamment des sanctions pénales, des sanctions administratives et la nullité de contrat irrégulier[1].

En ce sens, le décret portant mesures d’application précise que les modalités de ces sanctions sont fixées par la décision de l’autorité chargée du contrôle de la sous-traitance dans le secteur privé après approbation du ministère des petites et moyennes entreprises.[2]

En application du même article 28 de la loi sur la sous-traitance le décret de 2020 qui modifie et complète celui de 2018 dispose que  la nullité de plein droit du contrat est prononcée par le juge compétent, saisi par l’ARSP dans un délai de quinze (15) jours à compter de la connaissance ou de la découverte des faits.[3]

Ainsi, l’ARSP constate l’irrégularité, saisit le juge compétent et le juge est seul habilité à prononcer la nullité.

Il en découle que l’ARSP ne peut se substituer au juge sans méconnaître la séparation des fonctions administratives et juridictionnelles.

Lorsqu’une autorité administrative prononce une sanction qui relève du domaine réservé au juge, son acte peut être qualifié d’incompétence matérielle et d’excès de pouvoir. En effet, « appliquer » une sanction ne signifie pas « la prononcer judiciairement ».

Le législateur congolais a précisément encadré la nullité contractuelle afin d’éviter qu’une autorité administrative ne dispose d’un pouvoir quasi-juridictionnel portant atteinte à la sécurité juridique des opérateurs économiques.

Face à une irrégularité constatée dans la mise en œuvre d’un contrat de sous-traitance, l’ARSP devait établir un constat motivé d’irrégularité; notifier les parties concernées, conformément aux dispositions du Décret n° 18/021 du 24 mai 2018 portant création, organisation et fonctionnement de l’ARSP ; saisir le juge compétent dans le délai légal prévu par les textes soit 15 jours, ou, à la rigueur, révoquer la dérogation accordée aux sociétés étrangères au cas où il n’y a pas de transfert de l’expertise.

Il est important de souligner que ce délai constitue un délai de rigueur en vertu de l’article 14 du décret de 2020. Passé ce délai, l’ARSP peut être frappée de forclusion et perdre ainsi la possibilité d’agir valablement en justice.

À l’état actuel de la législation congolaise en matière de sous-traitance dans le secteur privé, l’ARSP ne dispose pas du pouvoir de prononcer annulation d’un contrat   de sous-traitance encore moins d’ordonnancer son annulation. Son rôle se limite à contrôler, constater les irrégularités, saisir le juge compétent comme partie au procès d’annulation avec comme motif la violation de la loi.

En conséquence, toute décision d’annulation prise directement par l’ARSP serait susceptible d’être contestée pour incompétence devant la juridiction administrative, au regard du Principe de légalité et du monopole du juge en matière de nullité contractuelle.


Par Me Bonheur MASANKA, Avocat au barreau du Kasaï-oriental en RDC au cabinet RMK et associés : bureau de Mbuji-mayi, spécialiste en droit des sociétés commerciales, droit du travail et droit minier.

Email : bmasanka85@gmail.com


[1] Article 28 de la Loi n°17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé

[2] Article 14 du  Décret n°18/019 du 24 mai 2018 portant mesures d’application de la loi  n°17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé

[3] Article 14 du Décret  n°20/024 du 12 octobre 2020  modifiant et complétant le  Décret n°18/019 du 24 mai 2018 portant mesures d’application de la loi  n°17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé 

Le titre foncier, preuve par excellence de la propriété immobilière

Le titre foncier est le seul titre de propriété immobilière incontestable prévu par le droit guinéen. Aux termes des dispositions de l’article 10 du code foncier et domanial guinéen : « la garantie des droits réels est obtenue par la publication sur le livre foncier… à un compte particulier ouvert pour chaque immeuble pour tous les droits réels qui s’y rapportent, ainsi que des modifications de ces mêmes droits, ladite publication étant précédée de la vérification des justifications produites et faisant foi à l’égard des tiers ». Cette disposition rassure et garantie le droit de la propriété immobilière notamment foncière en Guinée par sa publication au livre foncier.

C’est une mesure de protection de la propriété immobilière, car l’article 11 du code foncier et domanial guinéen dispose que « l’immatriculation préalable de l’immeuble dans le livre foncier est obligatoire dans le cas où l’immeuble doit faire l’objet d’un acte à publier ; l’immatriculation est définitive ».

Dans la pratique, la garantie des droits réels se matérialise par l’inscription de l’immeuble sur le livre foncier afin d’obtenir le titre foncier. En effet, l’immeuble une fois inscrit pour l’obtention du titre foncier, ce dernier revêt une force probante c’est-à-dire le degré de valeur à un mode de preuve. Le professeur Loïc Cadiet définit la preuve comme « l’établissement d’un fait ou de l’existence d’un acte juridique »[1]. Il faut prouver que l’on est propriétaire, mais aussi prouver que son titre est régulier. Dès lors, il va de soi que celui qui obtient un titre foncier selon les procédures légales d’immatriculation définies par le code foncier et domanial est et demeure propriétaire de cet immeuble.

En matière immobilière, il est de principe que celui qui dispose le titre foncier portant sur un immeuble soit déclaré propriétaire dudit bien en présence d’un conflit. Toutefois, comment résoudre ce conflit surtout en cette période où la consécration du droit commun des preuves bat son plein caractérisée par des enjeux de preuves.

Au sein de cette importante littérature, la question probablement plus technique du titre foncier comme preuve par excellence de la propriété immobilière occupe une place plus limitée[2].

En droit positif guinéen, la problématique de la preuve de la propriété immobilière implique qu’on se pose la question de savoir : Quelle place occupe le titre foncier dans la hiérarchie des modes de preuve de la propriété immobilière ?

Pour pouvoir être qualifié de preuve irréfutable de la propriété immobilière, l’immeuble doit être régulièrement inscrit (I) c’est en cela réside la force probante du titre foncier (II)

L’inscription est généralement une force probante. Elle constitue une preuve de la propriété immobilière. Par force probante des inscriptions, il faut entendre la valeur donnée aux inscriptions, comme mode de preuve. Pour ce faire en Guinée, un service appelé le Bureau de la Conservation Foncière a été créé pour l’immatriculation des immeubles (A) dans le strict respect de la procédure (B).

En effet, Le Bureau de la Conservation Foncière est un service rattaché au Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement. Il a été créé en 1994 suivant le décret D/94/180/PRG/SGG/ du 07 décembre 1994 portant création, attribution et organisation du Bureau de la Conservation Foncière.

Le Bureau de la Conservation Foncière a pour mission de garantir, à partir de leur publication dans les livres fonciers, tous les droits réels qui s’y rapportent, ainsi que les modifications de ces mêmes droits. 

A ce titre, il est particulièrement chargé de donner suite aux démarches des formalités de publicité sur les livres fonciers ;  inscrire, à la suite des titres fonciers et des copies de ces titres, des droits réels constitués sur les immeubles et devant, pour ce motif, être publiés ; conserver les actes et plans relatifs aux immeubles et de communiquer au public les renseignements contenus en leurs archives et relatifs aux propriétés.

Le Bureau de la Conservation Foncière est doté d’un compte spécial, qui fait l’objet d’une réglementation particulière. Placé sous la tutelle du Ministre chargé des domaines, le Bureau de la Conservation Foncière comprend cinq services : 

  • Le service des formalités préalables est chargé de toutes les opérations préalables à l’immatriculation et à l’inscription des droits, ainsi que des renseignements et de l’archivage.
  • Le service du livre et des titres fonciers est chargé de la tenue du livre foncier ainsi que de la production des titres fonciers.
  • Le service des archives chargé de créer pour chaque dossier un avis de classement ; de classer les dossiers par zone et par ordre chronologique et de transmettre l’avis de classement pour le service informatique.
  • Le service informatique chargé d’informatiser le système de travail par la mise en place d’un réseau de communication et d’assurer la maintenance des appareils et équipements informatiques.
  • Le service de la comptabilité chargé d’élaborer et d’exécuter le budget du Bureau de la Conservation Foncière, d’assurer l’approvisionnement et la gestion du matériel et des équipements du Bureau de la Conservation Foncière, de centraliser les avant projets de budget et préparer la synthèse définitive en relation avec la DAF et d’élaborer le rapport financier et comptable.

Les dispositions des articles 8 à 10 du décret précité prévoient que : « Le Bureau de la Conservation Foncière est tenu par un Conservateur Foncier nommé dans les conditions prévues par le présent Décret. 

Le Conservateur Foncier est assisté d’un adjoint, chargé de veiller sur la régularité des procédures de publicité foncière.

Le Conservateur Foncier est nommé par décret, sur proposition du Ministre chargé des domaines et du cadastre. 

Pour être nommé aux fonctions de Conservateur Foncier il faut remplir les conditions suivantes: 

  • Être titulaire d’une maîtrise en Droit ou de tout autre diplôme jugé équivalent et avoir au moins cinq (5) ans d’expérience de la gestion foncière et domaniale ; 
  • Avoir servi pendant cinq (5) ans au moins dans un service public ; 
  • Jouir des droits civiques et politiques ;  
  • N’avoir pas été condamné pour des agissements contraires à l’honneur et à la probité ; 
  • N’avoir pas été auteur, co-auteur ou complice d’agissements ayant entraîné une sanction disciplinaire ». 

Le Conservateur Foncier doit, avant de prendre fonction, souscrire un cautionnement prévu à l’article 224 du Code Foncier et Domanial. Le montant de ce cautionnement est fixé à un million de francs guinéens (1.000.000 GNF). Dans les mêmes conditions, il doit prêter serment de loyalement remplir sa fonction, avec probité et exactitude, sans enfreindre les devoirs de sa charge. Le Conservateur Foncier est soumis aux obligations prévues aux articles 215 à 224 du Code Foncier et Domanial.

En cas de vacance de la fonction de Conservateur Foncier, le Ministre chargé des Domaines et du Cadastre désigne un intérimaire dans les soixante-douze heures qui suivent, en attendant la nomination du nouveau Conservateur. 

Le Conservateur Foncier et les agents du Bureau de la Conservation Foncière ont droit à des primes perçues sur les prestations par eux accomplies. Les hauteurs de ces primes sont fixées par arrêté conjoint des Ministres chargés des Finances et des Domaines et du Cadastre.

Il convient de préciser que la réquisition d’immatriculation d’un immeuble auprès de la Conservation Foncière doit obéir à une procédure préétablie par la loi et les règlements.

La procédure d’immatriculation des immeubles est prévue aux articles 135 à 151 du code foncier et domanial guinéen. Aux termes des dispositions de l’article 135, « peuvent requérir l’immatriculation des immeubles sur les Livres Fonciers : 

  • Le propriétaire, alors même que sa capacité est restreinte aux seuls actes d’administration;  
  • Le copropriétaire chargé de l’administration de l’immeuble indivis ou muni du consentement des autres ayants droit ; 
  • Le titulaire d’un des droits réels déterminés par le code civil, autre que la propriété, avec le consentement du propriétaire ;
  • Le tuteur, administrateur ou curateur d’un incapable ayant l’une des qualités ci-dessus. 

Dans tous les cas les frais de la procédure sont, sauf convention contraire, supportés par le requérant, à charge de répétition en ce qui concerne les représentants légaux des incapables ».

Peut également requérir l’immatriculation le créancier poursuivant l’expropriation d’un immeuble, lorsque le Tribunal a ordonné l’accomplissement de cette formalité préalablement à la mise en adjudication. Dans ce cas, les frais sont acquittés par le requérant et assimilés aux frais de justice pour parvenir à la mise en vente. 

Sont seuls susceptibles d’immatriculation sur les livres fonciers les fonds de terre, bâtis ou non bâtis. 

Il doit être établi une demande spéciale pour chaque corps de propriété appartenant à un seul propriétaire ou à plusieurs copropriétaires indivis et composé d’une ou plusieurs parcelles, pourvu que lesdites parcelles soient contiguës. 

Sont considérées comme telles les parcelles constitutives d’un domaine rural qui ne sont séparées les unes des autres que par des cours d’eau ou des voies de communication, affectés ou non d’une façon permanente à l’usage du public. 

Préalablement à toute demande d’immatriculation, l’immeuble non clôturé doit être, par les soins du propriétaire, déterminé quant à ses limites au moyen de bornes. 

Le requérant doit avoir acquis légalement le bien immeuble et adresser au Conservateur Foncier une demande d’immatriculation accompagnée des documents prouvant le mode d’acquisition du bien immeuble (acte de cession, arrêté d’attribution, acte de donation, etc.). Toutefois, les actes sous-seing privés doivent obligatoirement être authentifiés par les notaires ou les greffiers en chef pour l’intérieur du pays. L’article 140 du code foncier et domanial prévoit que : « tout requérant d’immatriculation d’un immeuble doit remettre au Conservateur, qui lui en donne récépissé, une déclaration signée de lui ou d’un mandataire spécial et contenant : 

  • Ses nom, prénoms, qualité et domicile et son état civil ; 
  • La description de l’immeuble ainsi que des constructions et des plantations qui s’y trouvent, avec indication de sa situation et, s’il y a lieu, du nom sous lequel il est connu ; 
  • L’estimation de sa valeur locative ou du revenu dont il est susceptible ; 
  • L’estimation de sa valeur vénale avec rappel, s’il y a lieu, des ventes dont il a été l’objet dans les dix dernières années ou de la dernière seulement si cette vente remonte à plus de dix ans ; 
  • Le détail des droits réels et des baux de plus de trois années afférentes à l’immeuble, avec mention des nom, prénoms et domicile des ayants droit et, le cas échéant, de ceux du subrogé tuteur des mineurs ou interdits dont il peut avoir la tutelle ; 
  • Réquisition au Conservateur de procéder à l’immatriculation de l’immeuble décrit. 

Si le requérant ne peut ou ne sait signer, le Conservateur certifie le fait au bas de la déclaration, qu’il signe en ses lieu et place. 

A l’appui de sa déclaration, qui prend le nom de réquisition, le requérant dépose : 

  • Tous les contrats et actes publics constitutifs des différents droits énumérés dans ladite pièce ou, à défaut, un état des transcriptions et inscriptions afférentes à l’immeuble dont il s’agit ; 
  • Le livret foncier, l’arrêté d’attribution, l’autorisation d’occuper ou le permis d’habiter dont il est titulaire ; 
  • Un plan de l’immeuble daté et signé, établi conformément aux instructions du Service Topographique, pour les terrains ruraux ». 

La réquisition n’est acceptée par le Conservateur qu’autant que la régularité en est reconnue par lui ; il s’assure en conséquence que les titres produits ou invoqués sont établis dans les formes prescrites par la législation applicable tant au propriétaire qu’à la propriété, sans examiner leur valeur intrinsèque. Il peut exiger au surplus toutes justifications qu’il juge nécessaires sur l’identité et les qualités du requérant. 

Si la réquisition émane d’une autorité administrative et que le Conservateur ait des objections à formuler sur la qualité des titres produits ou invoqués, il en fait part à l’autorité requérante des titres produits ou invoqués. 

Celle-ci peut passer outre, mais dans ce cas elle doit confirmer la réquisition par écrit et substitue ainsi sa propre responsabilité à celle du Conservateur quant aux suites de l’immatriculation de l’immeuble. 

Si un ou plusieurs des actes invoqués par le requérant se trouvent en la possession de tiers, le Conservateur, sur l’avis qui lui est donné, fait sommation aux détenteurs d’en opérer le dépôt, contre récépissé, à la Conservation dans le délai de huitaine, augmenté des délais de distance s’il y a lieu. 

Il peut être délivré au déposant, sur sa demande et sans frais, par le Conservateur, une copie certifiée de l’acte déposé. 

Enfin, le requérant dépose, en même temps que sa réquisition, une provision égale au montant présumé des frais de la formalité, arbitré par le Conservateur. 

L’article 144 précise que : « l’immatriculation d’un immeuble sur les livres fonciers comporte : 

  • L’inscription au registre des dépôts d’une mention constatant l’accomplissement de la formalité ; 
  • L’établissement du titre foncier sur les livres fonciers ; 
  • La rédaction de bordereaux analytiques pour chacun des droits réels soumis à la publicité et reconnus au cours de la formalité ; 
  • La mention sommaire de ces divers droits, à la suite du titre foncier ; 
  • L’annulation des anciens titres de propriété, remplacés par le nouveau titre foncier ; 
  • L’établissement d’une copie du titre foncier à remettre au propriétaire et de certificats d’inscription à délivrer aux titulaires de droits réels susceptibles de cession ».

Le Conservateur constate au registre des dépôts le versement qu’il effectue, au dossier des pièces de la formalité d’immatriculation.  Il dresse sur le livre foncier de la circonscription dans laquelle l’immeuble se trouve situé, le Titre foncier, qui comporte, répartis dans les divisions du cadre imprimé, les renseignements suivants : 

  • Description de l’immeuble, avec indication de ses consistance, contenance, situation et abornements (par numéros de titres fonciers des immeubles voisins, si possible) ; 
  • Mention sommaire des droits réels existants sur l’immeuble et des charges qui le grève ; 
  • Désignation du propriétaire. 

Il annule et annexe à ses archives les titres de propriété produits à l’appui de la réquisition d’immatriculation. 

Toutefois si ces titres concernent, outre la propriété inscrite, un immeuble distinct de cette propriété, le Conservateur remet aux parties le titre commun, dont il conserve une copie qu’il certifie conforme après avoir apposé sur le dit titre commun une mention d’annulation relative à l’immeuble immatriculé. 

Enfin, il établit sur des formules spéciales : 

  • Pour le propriétaire requérant ou, s’il y a lieu mais sur demande expresse, pour chacun des copropriétaires indivis d’un immeuble, une copie exacte et complète du titre foncier ;
  • Pour chacun des titulaires de charges ou de droits réels susceptibles de cession et mentionnés, un certificat d’inscription. 

Les copies de titres et certificats d’inscription emportent exécution forcée, indépendamment de toute addition de formule exécutoire. 

Le domaine public restant imprescriptible, toute immatriculation qui aurait pu être faite au nom d’un particulier est nulle de plein droit. 

En cas de perte par le titulaire d’une copie de Titre foncier ou d’un certificat d’immatriculation, le Conservateur n’en peut délivrer un duplicata que sur le vu d’un jugement l’ordonnant, rendu après publication d’un avis inséré dans deux numéros consécutifs du journal officiel ou dans un journal habilité à publier les annonces légales. 

Les titulaires de droits réels garantis par une formalité régulièrement accomplie antérieurement à la date du présent code peuvent obtenir le bénéfice de la conservation de ces mêmes droits dans les conditions déterminées ci-après. 

Dans ce cas spécial, l’immatriculation peut être requise : 

  • Par le propriétaire, le copropriétaire chargé de l’administration de l’immeuble indivis ou muni de l’autorisation des autres ayants droit, le successeur légal ou institué du propriétaire ou du copropriétaire au nom duquel a été effectuée la dernière publication ; 
  • Par le titulaire d’un des droits réels, autres que la propriété, tenant son droit d’un acte transcrit, avec le consentement du propriétaire ; 
  • Par le créancier hypothécaire titulaire d’une inscription non périmée à la date du dépôt de la réquisition, sous la même condition ; 
  • Par le tuteur, administrateur ou curateur d’un incapable ayant l’une des qualités ci-dessus. 

La réquisition d’immatriculation, rédigée en la forme fixée par l’article 140, doit faire connaître, en distinguant s’il y a lieu pour chacune des parcelles réunies en un corps de propriété, qualité et domicile de précédents propriétaires et indication des actes translatifs depuis trente années ou depuis la constitution de la propriété si elle remonte à moins de trente années. 

En ce qui concerne le propriétaire ou l’usufruitier requérant, elle doit être complétée par l’énonciation des fonctions par lui remplies et pouvant emporter hypothèque légale. 

Elle doit en outre être appuyée, indépendamment des pièces énumérées à l’article 140 : 

  • D’un état, délivré par le Conservateur Foncier, des publications d’actes concernant l’immeuble, ou d’un certificat négatif ; 
  • D’un état, également délivré par le Conservateur Foncier, des inscriptions non radiées ni périmées paraissant grever la propriété, du chef tant du détenteur actuel que des précédents propriétaires désignés en la réquisition. 

Il appartient au requérant ou au propriétaire intéressé de provoquer dans la forme légale et avant de requérir la délivrance de l’état dont il s’agit, la radiation de toutes inscriptions devenues sans objet ou prises pour la garantie d’hypothèques judiciaires. 

Les inscriptions qui seront reportées au Titre Foncier pour la conservation de droits réels non admis par le présent Code seront périmées, à défaut de renouvellement, à l’expiration d’un délai de dix ans à compter du jour de l’inscription et, dans ce cas, seront radiées d’office par le Conservateur. 

La production des actes ou contrats constitutifs de droits réels n’est pas exigée lorsque les droits constitués sont révélés par l’un des états susdits. 

A partir du jour du dépôt de la réquisition d’immatriculation à la Conservation Foncière aucune formalité nouvelle, aucun renouvellement d’une formalité ancienne ne peuvent être requis. 

Les constitutions et transmissions de droits qui pourraient se produire sont publiées, s’il y a lieu, jusqu’à achèvement de la formalité d’immatriculation. 

En conséquence, le dépôt de la réquisition est constaté par un enregistrement au registre de dépôts et une mention, sous forme d’analyse sommaire de la demande, au registre des publications de la conservation foncière. Cette double formalité a pour effet de suspendre le délai de préemption des inscriptions hypothécaires pouvant grever l’immeuble à immatriculer. 

Le Conservateur Foncier mentionne la réquisition d’immatriculation sur tous les états de publication qui sont désormais requis par lui, et publie, aux frais du requérant, la demande d’immatriculation dans un journal d’annonces légales. 

Au cas où la réquisition serait annulée, pour quelque cause que ce soit, les pièces déposées en vue de la publication sont transférées à la Conservation Foncière. 

Les conventions et faits publiés sont, préalablement à toute inscription nouvelle, reportés d’office et sans frais sur les registres de la Conservation Foncière, dans l’ordre qui leur était assigné.

Tout immeuble immatriculé au livre foncier est désigné par le numéro du titre foncier qui le concerne. Le titre foncier revêt par la suite, le degré d’autorité de l’instrument dans son aptitude à servir de moyen de preuve à la propriété immobilière.

La force probante du titre foncier réside dans le fait qu’il en constitue l’acte de naissance de l’immeuble (A) puisqu’après son établissement, le titre foncier devient irrévocable (B).

Les problèmes d’accaparement, de légitimité, de maîtrise, d’exploitation et de partage équitable des biens immobiliers ont toujours été source de conflits, de rapport de forces entre les différents acteurs en présence, notamment les personnes privées. Dans ce contexte, le système de l’immatriculation s’installe dans la législation guinéenne, pour permettre à un individu qui veut tirer meilleur parti de son bien immobilier, d’en asseoir sa propriété, de la délimiter et d’en fixer de manière irrévocable son droit, en le consacrant dans un acte public.

Un éminent juriste affirmait déjà que, « le droit de propriété est un droit légitime, qui répond aux efforts de l’homme pour l’amélioration de son sort et du sort de sa famille, qui assure sa liberté, et constitue la condition première du meilleur rendement économique, ainsi que le gage de la paix sociale. La terre par elle seule, constitue alors un instrument d’exploitation économique et de mobilisation de crédit »[3]. En effet, à travers la procédure d’immatriculation, il s’agit pour les particuliers d’assurer la garantie des droits sur un immeuble, car, comme l’écrit AMBIALLET Charles, « l’immatriculation est la liquidation complète du passé juridique d’un immeuble et l’avènement de celui-ci à une vie nouvelle, dont l’histoire sera écrite sous la partie relative à l’inscription… »[4].

Par ces dispositions, la doctrine magnifie la propriété immobilière, et relève en conséquence, l’importance de la procédure d’immatriculation, en tant que garantie de la propriété privée immobilière. Tout cela signifie que, la propriété immobilière constitue un pilier majeur dans le processus de développement de l’individu.

De ce fait, la matière foncière qui englobe, l’ensemble des règles gouvernant l’accession à la propriété immobilière par les personnes privées, recouvre des enjeux indéniables. Lors d’une immatriculation, il ne s’agit pas seulement de dégager des prétentions collectives pour asseoir des prétentions individuelles ; cela va plus loin, l’instinct de possession est profondément enraciné dans la nature de l’homme, le droit à une propriété immobilière stable correspond à un besoin universel et permanent chez l’individu. La propriété immobilière s’impose comme condition de l’indépendance et de la liberté de l’homme. Par l’immatriculation, l’homme recherche un prolongement et un approfondissement de sa personnalité ; celui qui n’a rien en propre dépend des autres, n’a rien en garantie pour son futur, et celui de ses descendants.

L’immatriculation a pour objet de placer un immeuble « sous l’empire du régime des livrets fonciers »[5]. Elle se concrétise par la remise d’un titre foncier qui est la certification officielle de la propriété immobilière. Le titre foncier constitue donc l’acte de naissance du droit de propriété immobilière.

Acte délivré par une autorité administrative compétente, et constituant la seule preuve de la propriété foncière, le titre foncier est inattaquable, intangible, définitif. De ce fait, le titre foncier est requis non seulement « ad probationem », c’est-à-dire pour faire la preuve qu’on est propriétaire de l’immeuble, mais aussi, et surtout « ad validitatem », c’est-à-dire, pour consolider son droit de propriété et le rendre opposable à toutes autres prétentions concurrentes.

De ce point de vue, la nature juridique de cet acte est incontestable et lourde de conséquences. Néanmoins, cette force probante du titre foncier est conditionnée par une immatriculation dénuée d’irrégularités, étant entendu que toute irrégularité sape les bases et fondements de cet acte conformément à l’article 10 du code foncier et domanial précité. Ainsi, le titre foncier est définitif, intangible et inattaquables.

Le titre foncier est considéré comme définitif, dans la mesure où le titre foncier clôture une procédure minutieuse, entourée de publicité, par conséquent, ne peut plus être remis en question. Ainsi, le titre foncier est définitif, car il marque la fin de la procédure d’immatriculation. Son obtention est aux termes de l’article 154 du code foncier et domanial, « le point de départ des droits réels et charges foncières existant sur l’immeuble au moment de l’immatriculation ». On n’attend plus rien d’autre pour être déclaré propriétaire de l’immeuble.

Inattaquable, car le titre foncier met fin à toutes prétentions concurrentes et aucune action portant sur ce document ne peut être recevable, en clair, cela signifie que dès lors qu’il est délivré, aucun recours n’est plus admissible, « la seule forme de contestation qui soit admise est, en cas de dol, l’action personnelle en dommages et intérêts contre l’auteur du dol, ouverte à toute personne dont les droits ont été lésés » ;

Intangible, parce qu’on ne peut ni retrancher ni ajouter des mentions au titre foncier établi. C’est un acte absolu, qui fait foi de la preuve de la propriété. Cela veut dire qu’en principe, on ne peut plus, ni ajouter, ni retrancher les mentions qu’il contient. Cela signifie aussi que la force probante que la loi attache à l’immatriculation et aux énonciations portées sur le titre au moment même de l’immatriculation est absolue. Cette figure s’agit ici de savoir si on est encore libre de toucher le titre foncier, c’est-à-dire d’ajouter ou de retrancher certaines mentions déjà portées sur le titre foncier puisqu’il peut y avoir des erreurs humaines ou des fautes intentionnelles. Le législateur a répondu par la négative pour affirmer davantage l’absolutisme de la force probante du titre foncier[6].

Le système de l’immatriculation s’accompagne à ne point douter d’effets très énergiques en dotant une base incontestable au titre foncier établi. Car tous les titres antérieurs à l’immatriculation sont annulés pour faire place au titre foncier qui porte en lui la preuve du droit de propriété immobilière. Il ne s’agit plus après l’immatriculation, de chercher, ni même de savoir, comment celui-ci a pu, antérieurement acquérir son droit. Est-ce par voie de succession, de donation, de vente ? Peu importe. Il tient désormais son droit d’immatriculation. L’immatriculation purge les droits antérieurs qui ne seraient pas mentionnés au titre foncier[7].


Par M. Aubin KOLAMOU, Conseiller juridique pour entreprises et particuliers.


[1] L. CADIET, « la preuve : regards croisés », éd. Dalloz, 2015.

[2] P. MENDELSOHN, De la preuve de la propriété immobilière, Thèse de doctorat, Paris, 1922.

[3] V. A. MPESSA, « Le titre foncier devant le juge » in JCP n° 59 juillet-août-septembre 2004. III- Doctrine et études, p. 78.

[4] V. AMBIALLET, « Les effets de la force probante de l’inscription sur le livre foncier marocain », Paris, Domat-Montchrestien, 1934, pp. 42-43.

[5] V. GASSE, « Régimes fonciers africains et malgaches : évolutions depuis l’indépendance », LGDJ Paris 1971 p. 52.

[6] V. GASSE, « Régimes fonciers africains et malgaches : évolutions depuis l’indépendance », op. cit.

[7] C. AMBIALLET, « Les effets de la force probante de l’inscription sur le livre foncier marocain », Ibidem.

Le consommateur numérique en droit congolais : une catégorie juridique ignorée.

La transformation numérique en cours en République démocratique du Congo (RDC) a profondément modifié les modes de production, l’essor des plateformes numériques ainsi que l’intermédiation croissante des applications numériques dans les échanges économiques, ce qui a fait émerger une nouvelle figure centrale des relations de marché : le consommateur numérique[1].

Celui-ci contracte à distance, interagit avec des opérateurs parfois déterritorialisés et se trouve exposé à des risques spécifiques liés à l’asymétrie informationnelle, à la dématérialisation des contrats et à la faiblesse des mécanismes de recours effectifs[2].

Pourtant, malgré cette réalité socio-économique incontestable, le droit positif congolais demeure largement silencieux sur le statut juridique du consommateur numérique. Les normes existantes continuent de reposer sur une conception classique du consommateur, héritée des schémas traditionnels de l’échange économique, fondée sur la matérialité du contrat et la territorialité des relations juridiques[3].

Cette approche, encore dominante, apparaît aujourd’hui inadaptée à la régulation des pratiques commerciales numériques et à la protection effective des utilisateurs des services numériques en RDC[4].

L’absence de reconnaissance juridique explicite du consommateur numérique soulève ainsi une difficulté majeure : comment assurer une protection juridique effective à une catégorie d’acteurs économiques dont l’existence même n’est pas clairement consacrée par la loi ? En effet, en droit, la protection suppose l’identification préalable du sujet de droit[5].

Or, en l’absence d’une qualification juridique autonome du consommateur numérique, les mécanismes classiques de protection du consommateur se révèlent insuffisants, voire inopérants, face aux spécificités des transactions numériques.

Cette carence normative n’est pas sans conséquences. Elle engendre une insécurité juridique manifeste, tant pour les consommateurs que pour les opérateurs économiques, fragilise l’encadrement des plateformes numériques et complique l’engagement de la responsabilité des acteurs impliqués dans la chaîne numérique[6].

Plus encore, elle contribue à renforcer le déséquilibre structurel entre des consommateurs souvent peu informés et des fournisseurs de services numériques disposant d’un pouvoir économique, technique et informationnel considérable[7].

Dès lors, la problématique centrale de la présente étude peut être formulée comme suit : l’absence de reconnaissance juridique du consommateur numérique en RDC constitue-t-elle un obstacle structurel à l’émergence d’une protection effective du consommateur à l’ère du numérique ? Cette hypothèse s’inscrit dans une critique plus large des insuffisances du cadre normatif congolais face aux mutations économiques contemporaines[8].

L’objectif de cet article est donc double : mettre en évidence l’inexistence juridique du consommateur numérique en droit positif congolais, puis démontrer la nécessité d’une reconnaissance juridique autonome, à la lumière des enseignements du droit comparé et des exigences propres au contexte africain et congolais.

La présente étude s’inscrit dans une démarche méthodologique qualitative, fondée sur une analyse juridique doctrinale et normative du cadre de protection du consommateur à l’ère du numérique en République démocratique du Congo. Elle vise à mettre en lumière les insuffisances conceptuelles et normatives liées à l’absence de reconnaissance juridique explicite du consommateur numérique, tout en proposant une lecture critique des instruments juridiques existants.

La recherche repose, en premier lieu, sur la méthode analytique, consistant à examiner les textes juridiques nationaux applicables à la protection du consommateur et à la régulation des activités économiques, afin d’identifier les lacunes, incohérences et silences normatifs relatifs aux relations de consommation numériques. Cette analyse textuelle permet de démontrer que le droit positif congolais demeure largement structuré autour d’une conception classique du consommateur, inadaptée aux spécificités des échanges dématérialisés.

En second lieu, la méthode critique est mobilisée afin d’évaluer l’effectivité et la pertinence des mécanismes juridiques existants face aux réalités de l’économie numérique. Cette approche critique permet de dépasser une lecture purement descriptive du droit positif et de mettre en évidence les limites structurelles du système normatif congolais, notamment en ce qui concerne la protection du consommateur dans les environnements numériques dominés par les plateformes.

Par ailleurs, la recherche recourt à la méthode comparative, à titre illustratif et non exhaustif, en s’appuyant sur certaines expériences étrangères et régionales en matière de protection du consommateur numérique. Cette comparaison vise à dégager des enseignements utiles, sans pour autant transposer mécaniquement des modèles exogènes, afin d’alimenter une réflexion sur l’adaptation possible du cadre juridique congolais aux standards contemporains de régulation du numérique.

Enfin, la démarche est complétée par une analyse doctrinale, fondée sur l’examen des travaux scientifiques relatifs au droit de la consommation, au droit du numérique et à la régulation des plateformes. Cette analyse permet de situer la problématique étudiée dans les débats doctrinaux actuels et de mettre en évidence l’originalité de l’approche adoptée, centrée sur la reconnaissance juridique du consommateur numérique comme condition préalable à une protection effective.

Ainsi structurée, la méthodologie adoptée permet d’articuler analyse normative, réflexion critique et ouverture comparative, afin de proposer une contribution scientifique susceptible d’éclairer la construction progressive d’un droit congolais de la consommation numérique.

La compréhension de cette partie nous incite à analyser la conception classique et restrictive du consommateur (A) avant de nous intéresser aux conséquences juridiques de la non-reconnaissance (B).

Le droit positif congolais appréhende encore le consommateur à travers une conception classique, largement héritée du droit civil et du droit commercial traditionnels. Cette approche repose sur une vision matérialisée de l’échange économique, dans laquelle le contrat est généralement conclu en présence physique des parties, dans un cadre territorial bien délimité, et implique des biens ou services tangibles[9]. Une telle conception, longtemps adaptée aux réalités économiques traditionnelles, apparaît aujourd’hui en décalage manifeste avec les mutations induites par la numérisation des échanges.

En l’état actuel du droit congolais, aucune disposition législative ne consacre explicitement la notion de consommateur numérique ni ne distingue ce dernier du consommateur classique. Les textes existants, qu’ils relèvent du droit civil, du droit commercial ou des réglementations sectorielles, ignorent les spécificités liées aux contrats conclus par voie électronique, à l’intermédiation des plateformes numériques ou à la déterritorialisation des relations contractuelles[10]. Le consommateur est ainsi implicitement conçu comme un acteur évoluant dans un environnement physique, ce qui limite considérablement la portée protectrice des normes existantes.

Cette absence de conceptualisation spécifique s’explique en partie par une transposition incomplète des évolutions doctrinales observées dans d’autres systèmes juridiques. Alors que la doctrine contemporaine souligne la nécessité d’adapter la notion de consommateur aux réalités numériques, le droit congolais demeure attaché à une définition générique et indifférenciée, incapable de saisir la vulnérabilité particulière du consommateur dans l’économie numérique[11]. Cette rigidité conceptuelle constitue un premier obstacle à l’élaboration d’un régime juridique adapté à la protection du consommateur numérique.

L’inexistence juridique du consommateur numérique en droit positif congolais n’est pas sans effets pratiques. Elle engendre avant tout une insécurité juridique significative, tant pour les consommateurs que pour les opérateurs économiques. En l’absence d’un statut clairement défini, le consommateur numérique se trouve privé de repères normatifs précis lui permettant d’identifier ses droits et les mécanismes de protection dont il peut se prévaloir[12]. Cette situation affaiblit considérablement l’effectivité du droit de la consommation dans l’environnement numérique.

Par ailleurs, la non-reconnaissance du consommateur numérique complique l’engagement de la responsabilité des acteurs intervenant dans la chaîne numérique. Les plateformes numériques, les fournisseurs de services dématérialisés et les intermédiaires techniques échappent souvent à une qualification juridique claire, ce qui rend difficile l’application des régimes classiques de responsabilité contractuelle ou délictuelle[13]. Le consommateur numérique se retrouve ainsi confronté à des acteurs économiquement puissants, parfois situés hors du territoire national, sans disposer d’outils juridiques adaptés pour faire valoir ses droits.

Cette situation contribue également à accentuer le déséquilibre structurel entre les parties. La doctrine souligne que l’économie numérique repose sur une asymétrie informationnelle renforcée, dans laquelle le consommateur est souvent contraint d’adhérer à des conditions générales complexes, non négociables et difficilement compréhensibles[14]. En l’absence d’une reconnaissance juridique spécifique, le droit congolais peine à corriger ce déséquilibre et à garantir une protection effective du consommateur numérique.

Enfin, cette carence normative freine toute politique cohérente de régulation du numérique orientée vers la protection du consommateur. Tant que le consommateur numérique ne sera pas juridiquement identifié comme une catégorie autonome, les initiatives législatives ou institutionnelles demeureront fragmentaires et insuffisantes. La non-reconnaissance du consommateur numérique apparaît ainsi non seulement comme un vide juridique, mais comme un obstacle structurel à l’émergence d’un véritable droit congolais de la consommation numérique[15].

Cette partie nous renvoie aux enseignements du droit comparé et régional (A) et bien évidemment aux fondements et implications d’une reconnaissance juridique (B).

L’analyse du droit comparé révèle une tendance nette à la reconnaissance progressive du consommateur numérique comme une figure juridique spécifique, distincte du consommateur classique. Dans plusieurs systèmes juridiques, la prise en compte des particularités des transactions numériques a conduit à une adaptation des concepts traditionnels du droit de la consommation, afin de mieux répondre aux risques propres à l’économie numérique[16]. Cette évolution repose sur le constat selon lequel les mécanismes classiques de protection se révèlent insuffisants face à la dématérialisation des échanges, à la déterritorialisation des opérateurs et à la puissance économique des plateformes numériques.

Dans l’Union européenne, bien que la notion de consommateur numérique ne soit pas toujours expressément consacrée en tant que catégorie autonome, le législateur a progressivement intégré les spécificités du numérique dans les instruments de protection du consommateur. Les directives relatives au commerce électronique, aux droits des consommateurs et plus récemment aux services numériques témoignent d’une volonté d’adapter la protection juridique aux réalités numériques[17]. Cette approche fonctionnelle, fondée sur l’extension du champ d’application des règles protectrices, illustre l’importance accordée à la situation particulière du consommateur dans l’environnement numérique.

Sur le plan africain, certains États ont amorcé une évolution similaire, bien que de manière encore inégale. Des pays comme le Kenya, le Rwanda ou la Tanzanie ont adopté des cadres normatifs intégrant explicitement le commerce électronique et la protection des utilisateurs des services numériques[18]. Ces expériences montrent que la reconnaissance, même implicite, du consommateur numérique constitue un préalable essentiel à l’élaboration de mécanismes de protection adaptés, notamment en matière d’information précontractuelle, de responsabilité des plateformes et de règlement des litiges en ligne.

Ces enseignements comparés mettent en évidence un élément fondamental : la protection effective du consommateur dans l’économie numérique passe nécessairement par une adaptation conceptuelle du droit. La reconnaissance juridique du consommateur numérique ne constitue donc pas une option doctrinale, mais une exigence structurelle imposée par l’évolution des pratiques économiques contemporaines[19].

La reconnaissance juridique du consommateur numérique en RDC repose avant tout sur un impératif de cohérence normative. En droit, la protection effective d’un acteur économique suppose son identification préalable comme sujet de droit doté d’un statut clairement défini[20]. Dès lors, tant que le consommateur numérique demeure juridiquement invisible, toute tentative de régulation du commerce électronique ou des services numériques reste nécessairement incomplète et fragile.

Sur le plan conceptuel, la reconnaissance du consommateur numérique implique l’adoption d’une définition juridique adaptée, tenant compte des spécificités des transactions numériques. Le consommateur numérique pourrait ainsi être défini comme toute personne physique qui acquiert ou utilise, à des fins non professionnelles, des biens ou des services fournis par voie électronique ou par l’intermédiaire de plateformes numériques. Une telle définition permettrait d’intégrer les réalités du commerce électronique, des services numériques et des plateformes, tout en maintenant la finalité protectrice du droit de la consommation[21].

Sur le plan normatif, cette reconnaissance ouvrirait la voie à l’élaboration de règles spécifiques relatives à l’information précontractuelle, à la transparence des conditions générales, à la responsabilité des plateformes numériques et aux mécanismes de règlement des litiges en ligne. Elle renforcerait également la capacité des autorités publiques à intervenir efficacement pour encadrer les pratiques numériques abusives et sanctionner les atteintes aux droits des consommateurs[22]. Ainsi, la reconnaissance juridique du consommateur numérique apparaît comme un levier essentiel de l’effectivité du droit de la consommation à l’ère du numérique.

Enfin, dans le contexte congolais, cette reconnaissance revêt une dimension stratégique. Elle permettrait de poser les bases d’un droit congolais du numérique fondé sur les réalités locales, tout en s’inspirant des standards régionaux et internationaux. Loin de constituer une simple transposition de modèles étrangers, la reconnaissance juridique du consommateur numérique en RDC offrirait l’opportunité d’une appropriation endogène du droit du numérique, adaptée aux enjeux économiques, sociaux et institutionnels propres au pays[23].

La question de la reconnaissance juridique du consommateur numérique s’inscrit dans un débat doctrinal plus large relatif à l’adaptation des catégories juridiques classiques aux mutations de l’économie numérique. Plusieurs travaux scientifiques ont mis en évidence les limites des concepts traditionnels du droit de la consommation face à la dématérialisation des échanges, sans toutefois toujours tirer toutes les conséquences normatives de ce constat.

Ainsi, Gilles Paisant, dans ses travaux consacrés au droit de la consommation, souligne que la notion classique de consommateur demeure fondée sur une approche fonctionnelle et finaliste, centrée sur la protection de la partie faible au contrat, mais qu’elle peine à intégrer pleinement les spécificités des environnements numériques[24]. Pour cet auteur, l’adaptation du droit de la consommation passe avant tout par une extension des mécanismes protecteurs existants. Cette approche, bien que pertinente, montre néanmoins ses limites dans des contextes juridiques comme celui de la RDC, où l’absence même de reconnaissance normative explicite du consommateur numérique empêche toute extension cohérente des protections existantes. L’analyse proposée dans le présent article s’en distingue en soutenant que, dans un système juridique encore peu structuré en matière numérique, l’extension des règles ne peut produire d’effets sans une qualification juridique préalable claire.

Dans une perspective plus directement orientée vers le numérique, Célia Castets-Renard met en lumière la vulnérabilité accrue du consommateur face aux plateformes numériques, caractérisées par une asymétrie informationnelle et un pouvoir de marché considérables[25]. L’auteure insiste sur la nécessité de repenser les instruments classiques de protection afin de tenir compte du rôle central des plateformes dans la formation et l’exécution des contrats. Cette analyse rejoint largement les constats formulés dans la présente étude, mais celle-ci va plus loin en montrant que, dans le contexte congolais, la difficulté ne réside pas uniquement dans l’adaptation des instruments juridiques, mais d’abord dans l’inexistence même d’un statut juridique du consommateur numérique, condition pourtant essentielle à toute responsabilisation effective des plateformes.

Enfin, les travaux de Marie-Anne Frison-Roche apportent un éclairage complémentaire en insistant sur la dimension structurelle du déséquilibre entre les acteurs du numérique et les consommateurs[26]. Selon cette auteure, le droit doit assumer une fonction régulatrice forte afin de rééquilibrer des relations marquées par une domination économique et informationnelle. Cette approche conforte l’idée défendue dans cet article selon laquelle la reconnaissance juridique du consommateur numérique ne relève pas d’un simple ajustement technique, mais constitue un choix normatif structurant, destiné à refonder l’équilibre des relations économiques numériques. Dans le cas de la RDC, cette reconnaissance apparaît comme un préalable indispensable à l’émergence d’une régulation effective et légitime du numérique.

Au regard de ces travaux, l’apport spécifique de la présente étude réside dans l’accent mis sur la qualification juridique comme condition première de la protection. Là où une partie de la doctrine privilégie l’adaptation progressive des mécanismes existants, cette contribution démontre que, dans un contexte normatif en construction comme celui de la RDC, la reconnaissance explicite du consommateur numérique comme catégorie autonome constitue le socle indispensable de toute politique juridique crédible de protection du consommateur à l’ère du numérique.

L’analyse menée dans cette étude met en évidence une réalité juridique préoccupante : en République démocratique du Congo, le consommateur numérique demeure une figure juridiquement invisible, malgré son rôle désormais central dans les échanges économiques contemporains. Le droit positif congolais, encore largement structuré autour d’une conception classique et matérielle du consommateur, peine à appréhender les mutations induites par la numérisation des relations contractuelles et l’essor des plateformes numériques. Cette absence de reconnaissance juridique explicite constitue un obstacle structurel à l’effectivité de toute politique de protection du consommateur à l’ère du numérique.

Il ressort de l’étude que cette carence ne se limite pas à un simple retard législatif, mais révèle une insuffisance conceptuelle plus profonde du cadre normatif congolais. En l’absence d’une qualification juridique autonome du consommateur numérique, les mécanismes traditionnels de protection apparaissent fragmentaires, inadaptés et souvent inefficaces face aux spécificités des transactions dématérialisées, à l’asymétrie informationnelle accrue et à la puissance économique des acteurs numériques. L’insécurité juridique qui en découle fragilise à la fois les consommateurs et les opérateurs économiques, tout en entravant l’émergence d’un environnement numérique équilibré et régulé.

L’examen du droit comparé et des expériences régionales montre pourtant que la reconnaissance, même progressive, du consommateur numérique constitue un préalable indispensable à la mise en place de mécanismes de protection adaptés. Ces enseignements confirment que l’évolution du droit de la consommation ne peut se faire sans une adaptation des catégories juridiques traditionnelles aux réalités numériques. Dans cette perspective, la reconnaissance juridique du consommateur numérique en RDC apparaît non seulement souhaitable, mais nécessaire.

Dès lors, la reconnaissance du consommateur numérique comme catégorie juridique autonome devrait constituer l’un des fondements d’une future refondation du droit congolais de la consommation. Elle permettrait d’asseoir un cadre normatif cohérent, de renforcer la responsabilité des acteurs du numérique et de garantir une protection effective des utilisateurs des services numériques. Plus largement, elle offrirait à la RDC l’opportunité de construire un droit du numérique endogène, adapté à ses réalités socio-économiques, tout en s’inscrivant dans les dynamiques régionales et internationales de régulation du numérique.


Produit par : M. Franck BUSHIRI, Juriste en formation en droit économique et social.


[1] E. Dreyer, Droit du numérique, LexisNexis, 2ᵉ éd., 2021, pp. 201-203

[2] M.-A. Frison-Roche, « Le consommateur face aux plateformes numériques », Revue des contrats, 2019, pp. 489-491.

[3] J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, Dalloz, 10ᵉ éd., 2020, pp. 32-35.

[4] H. Aubry, « La notion de consommateur en droit contemporain », RTD civ., 2018, pp. 715-718.

[5] F. Terré, Introduction générale au droit, Dalloz, 12ᵉ éd., 2019, pp. 221-222.

[6] C. Castets-Renard, op. cit., pp. 146-148.

[7] M.-A. Frison-Roche, cit., pp. 492-493.

[8] B. Bompaka, « Le droit congolais à l’épreuve du numérique », RCDSP, 2021, pp. 67-69.

[9] G. Paisant, Droit de la consommation, Dalloz, 4ᵉ éd., 2022, pp. 45-47.

[10] J. Carbonnier, Flexible droit, LGDJ, 11ᵉ éd., 2016, pp. 126-128.

[11] C. Kanyama, Droit économique congolais, PUCK, 2019, pp. 203-205.

[12] J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, Dalloz, 10ᵉ éd., 2020, pp. 32-36 ;

[13] H. Aubry, « La notion de consommateur en droit contemporain », RTD civ., 2018, pp. 715-717.

[14] C. Castets-Renard, Droit de l’internet et des plateformes, LGDJ, 2020, pp. 146-148.

[15] M.-A. Frison-Roche, « Le consommateur face aux plateformes numériques », Revue des contrats, 2019, pp. 489-493.

[16] B. Bompaka, « Le droit congolais à l’épreuve du numérique », Revue congolaise de droit et des sciences politiques, 2021, pp. 70-72.

[17] G. Loiseau, « Le consommateur dans l’économie numérique », Revue européenne de droit de la consommation, 2020, pp. 57-59.

[18] J.-M. Breton, « La protection du consommateur en Afrique », Revue africaine de droit, 2017, pp. 113-116.

[19] E. Dreyer, op. cit., pp. 204-205.

[20] J. Carbonnier, op. cit., pp. 127-128.

[21] C. Castets-Renard, Droit de l’internet et des plateformes, LGDJ, 2020, pp. 147-149.

[22] C. Kanyama, op. cit., pp. 206-208.

[23] B. Bompaka, op. cit., pp. 71-72.

[24] G. Paisant, Droit de la consommation, Dalloz, 4ᵉ éd., 2022, pp. 45-47.

[25] C. Castets-Renard, op. cit., pp. 143-148.

[26] M.-A. Frison-Roche, « Le consommateur face aux plateformes numériques », Revue des contrats, 2019, pp. 489-493.

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