Les techniques de régularisation forcée ; une efficacité contrastée : Étude comparative à la lumière du droit des sociétés marocain et français

L’action en régularisation forcée est appliquée selon la nature de la formalité omise. Dans le cas du droit des sociétés marocain, l’injonction judiciaire, instaure en considération de l’article 15 alinéa 3 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée « la seule sanction possible l’omission des formalités statutaires liées à la constitution de la société(1) et la désignation d’un mandataire ad hoc comme une technique bien adaptée aux formalités non statutaires liées à la gestion de la société(2). »

La technique de régularisation des formalités statutaires est peu utilisée. Pourtant, elle permet(3) « d’imposer l’exécution des formalités de publicité constitutives »(4), « des conditions de forme »,(5) mais aussi « de fond nécessaires à la constitution de la société »(6). De ce fait, son efficacité est alors mise en doute(7). Certes, recourir à un mandataire idoine pourrait être souhaitable. Toutefois, il ne permet ni de vaincre le mauvais vouloir de ceux qui envisagent d’abandonner le processus constitutif ni de compléter le nombre des actionnaires(8). Aussi, il semble donc que le caractère inefficace de la régularisation de la constitution est indépendant de la technique de régularisation et de la nature de la formalité omise.

Le recours au mandataire ad hoc pour déposer les comptes sociaux au secrétariat-greffe est efficient, car il « s’agit là d’une omission formelle »(9). Nonobstant le caractère efficace de « cette technique indirecte de régularisation »(10)« plus d’un tiers des sociétés tenues à cette obligation ne procèdent pas au dépôt de leurs comptes au secrétariat-greffe »(11). Néanmoins, la publicité des comptes sociaux « a seulement un rôle informatif »(12), et ce contrairement « à la publicité dont les faits et actes sont opposables aux tiers »(13). Elle ne génère aucune incidence juridique, qu’il soit publié ou non(14). Ainsi, la société n’est pas incitée à accomplir la formalité, « en particulier, si elle ne souhaite pas diffuser certains secrets »(15). Ipso facto, il paraît que la spécificité inefficace de la régularisation des formalités non statutaires dépend encore plus des techniques de régularisation qu’à la nature de la formalité.

Or, si la régularisation forcée des formalités de constitution s’avère inefficace (A), celle-ci s’oppose avec la nouvelle efficacité de la publication forcée des comptes sociaux (B).

 

     En principe, « la pratique de la régularisation forcée(16) des formalités de publicité relative au droit des sociétés marocaines » à l’article 15 alinéa 3 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée « est privée d’une partie de son utilité par le contrôle de la conformité de la constitution aux dispositions de la loi et du règlement exercé par le greffier(17). »

Dans cette hypothèse, le législateur marocain, à l’article 75 de la loi n° 15-95 formant Code de commerce, souligne que « l’immatriculation des personnes morales de droit public ou de droit privé doit être requise dans les trois mois de leur création ou de leur constitution et à défaut l’administration met en demeure l’intéressé dans un délai d’un mois pour régulariser sa situation ». Après ce délai, « l’administration délèguera l’affaire au tribunal pour l’application des dispositions de l’article 62 la loi n° 15-95 formant Code de commerce pour prononcer une amende de 1000 à5000 dirhams. »(18)

En France, le droit mentionne que la société défaillante est invitée par le greffier à régulariser sa situation dans les quinze jours. À défaut, il « prend une décision de rejet d’inscription »(19) et il « saisira le juge commis à la surveillance du registre ». Ce dernier « prononce une injonction »(20) « dont le non-respect est sanctionné pénalement »(21). En cas de la non-exécution de l’injonction, le procureur de la République est avisé(22).

Manifestement, ce contrôle à titre de contrôle préalable du greffier (23) soulève les irrégularités flagrantes. Tel sera notamment le cas des conditions de fond(24). Or, ceci restreint l’action en régularisation forcée des formalités de publicités.

Dans ces conditions, « la complexité de la procédure en régularisation », ainsi « que son inefficacité, lors d’un non-respect des conditions constitutives de fond n’encouragent pas les parties intéressées à l’exercer »(25). Ainsi, « l’article 12 alinéa 2 de la loi 17-95 telle qu’elle a été modifiée et complétée » stipule, de façon précise, que « le tribunal peut ordonner sous astreinte la régularisation des formalités omises pour la constitution de la société »(26). Pour certains auteurs comme A.Sayag, « l’action en régularisation forcée peut s’avérer contraignante pour la société ou les tiers qui n’en ressentent pas toujours l’utilité immédiate(27). Elle semble donc destinée à demeurer peu utilisée ». Dans le même ordre d’idée, B. Lecourt souligne ainsi « que son utilité tient à son existence, car elle autorise la réduction du domaine des nullités et l’absence de contrôle préventif »(28). De ce fait, «  le court délai de prescription de trois ans n’apparaît pas justifié »(29).

La plupart du temps, avoir recours à l’action en régularisation forcée des formalités non statutaires est une mesure de contrainte visant à faire déposer les comptes annuels au greffe. La publicité informative des informations financières que la société ne veut pas diffuser s’avère importante pour les tierces personnes.

Or, le caractère spécifique de la publicité informative incite le législateur à rechercher des mesures de contrainte visant à faire respecter l’obligation de publicité.

 

      Les lois sur les sociétés marocaines imposent « aux SA, aux SAR et aux autres sociétés commerciales de déposer annuellement au greffe leurs états de synthèse»(30).Des publications périodiques s’imposent en outre « aux sociétés cotées en bourse sous la forme d’une insertion au Journal d’annonce légale »(31). Notons que « Les textes sanctionnent pénalement le non-dépôt des comptes »(32) ainsi que « la non-publication des informations des sociétés cotées »(33). En la circonstance, la sanction pénale est « le quasi-équivalent d’une absence de sanction pour le manager ou le manager »(34). Néanmoins, celle-ci ne correspond « pas à la nature de l’omission », (35) pour la bonne raison « qu’elle n’obliger les entreprises à faire paraître les informations financières requises par les textes » (36). Les entreprises préfèrent, de toute évidence, payer une pénalité que déposer leurs comptes(37). Mais concernant les sociétés cotées, l’Autorité marocaine des marchés de capitaux (38 )veille efficacement à faire respecter des procédures de publicité (1). Pareillement, le juge dispose désormais concernant ces dites sociétés, d’une option entre « désigner un mandataire ad hoc et exécuter un référé-injonction de faire » (2).

 

1. Le contrôle de l’Autorité marocaine des marchés de capitaux

      L’action en régularisation forcée du droit des sociétés vise théoriquement « à contraindre les sociétés cotées à publier l’information financière »(39). Mais cette injonction est peu probable, car c’est en fait « le marché qui sanctionne immédiatement l’absence de transparence financière »(40). En outre, le CDVM, devenu l’Autorité marocaine des marchés de capitaux, « contrôle le respect par des entreprises de respecter les obligations d’information périodique et permanente »(41).

En droit marocain  l’article 23 du dahir portant loi n° 1-93-212 « relatif au Conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes », tel qu’il a été modifié et complété l’autorise ainsi à ordonner « aux sociétés cotées d’effectuer des publications rectificatives en cas d’inexactitudes ou d’omissions dans les informations publiées »(42).

L’effet du contrôle de l’Autorité marocaine de marché des capitaux explique que les sociétés cotées « respectent généralement l’impératif de publication des comptes annuels »(43), même « si certaines ne les publient pas dans les délais »(44). L’intervention du CDVM apparaît dans ces conditions « plus dissuasive que celle du mandataire ad hoc dans les sociétés non cotées »(45).

       

2.Le recours au juge

   Contrairement aux sociétés cotées, les entreprises non cotées « cherchent volontairement à éluder l’obligation de déposer leurs comptes pour retenir l’information stratégique »(46).

Pareillement au droit français, au Maroc l’article 15 alinéa 3 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée, autorise « le Président du tribunal statuant en référé à désigner un mandataire ad hoc chargé de procéder au dépôt des comptes au greffe »(47)…. Ces textes « donnent compétence au juge statuant en référé (48)».

Dans cette hypothèse, la jurisprudence française souligne, dans ce sens, « que les conditions d’urgence et d’absence de contestation sérieuse n’avaient pas à être réunies », car l’article 283 du décret du 23 mars 1967 « donne compétence au Président du tribunal de commerce pour connaître de ce différend particulier »(49). Ainsi, « elle fait droit à deux reprises à la demande de désignation d’un mandataire ad hoc » quant au fondement de l’article 283 du décret de 1967 (50).

À la différence de droit français, la législation au Maroc au regard de l’article 15 alinéa 3 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée, oblige la « société à régulariser sa situation dans un délai de trente jours seulement à compter de la date de réception de la mise en demeure qui lui a été adressée »(51).

Néanmoins, « la nomination d’un mandataire ad hoc n’est pas adaptée au défaut de publicité »(52). Cette procédure est longue(53), « nécessitant du requérant de payer à l’avance la désignation du mandataire »(54) ; ce qui ne suffit pas toujours à obtenir la remise des comptes sociaux. Effectivement, les « organes de contrôle de la société sont en mesure d’opposer au mandataire ad hoc le secret professionnel »(55), même si en toute logique « le commissaire aux comptes et l’expert-comptable » doivent répondre à l’injonction »(56). Notons que « Le mandataire est donc démuni si les organes sociaux entravent l’accomplissement de sa mission »(57).

À ce titre, le droit français encourage la publicité au registre du commerce en inscrivant dans l’article L. 123-5-1 du Code de commerce « la procédure de référé-injonction de faire pour contraindre la société à déposer les comptes »58. Cette obligation est également confirmée par la jurisprudence « qui a accepté l’action d’un créancier fondée sur les articles 67 du décret du 30 mai 1984 et 873 du NCPC »(59). À cette occasion, le tribunal de commerce français « avait enjoint sous astreinte à une société anonyme de déposer ses comptes sociaux puisque le mandataire désigné dans une phase antérieure n’avait pas pu exécuter sa mission »(60). Pour D Kling, la légalisation de dispositif du référé-injonction de faire (61) présente l’avantage d’affirmer clairement « que le mandataire ad hoc n’est pas la seule mesure d’exécution forcée applicable en cas de défaut de dépôt des comptes » (62). Elle offre aussi aux demandeurs une procédure plus efficace que le droit commun.

De toute façon, c’est le juge qui décide de la mesure appropriée aux circonstances tant dans le droit français que marocain. Dans ce cas,(63) l’article 158 alinéa 3 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée et L. 123-5-1 du Code de commerce français alinéa premier permet « au juge de prononcer une injonction assortie d’une astreinte pour contraindre la société à déposer les comptes ». Aussi, pour P. Le Cannu, recourir à un mandataire est une technique moins brutale que l’injonction(64). Mais l’injonction assortie d’une astreinte élevée est utile quand la société ne laisse pas le mandataire accomplir sa mission.

Dans ces conditions, il semble important que l’intéressé puisse se défaire de son action, surtout s’il souhaite entretenir avec la société de bons rapports. Si nous présupposons que ne pas déposer les comptes résulte du dessein de ne pas diffuser des problèmes financiers, la législation marocaine, à l’article 548 du Code de commerce souligne que « le Président du tribunal de commerce à la possibilité de procéder à la convocation des représentants légaux(65) ».

Certains auteurs, enfin comme Y. Guyon précise que « si le défaut de publicité exprime l’intention de ne pas communiquer les comptes aux concurrents, et qu’il importe à ce titre d’utiliser d’autres modes de contrainte ». Il souligne à ce propos « qu’il est possible de rendre les commissaires aux comptes débiteurs de l’obligation de dépôt ».(66) Mais il n’existe aucune certitude qu’ils acceptent des changements dans leur mission(67). En outre, une mesure intéressante consisterait à empêcher « toute inscription modificative au registre du commerce tant que le dépôt des comptes n’est pas effectué »68, mais « le blocage des inscriptions n’est efficace que si celles-ci sont nécessaires »(69).

Pour conclure, nous constatons que l’ouverture par le législateur marocain et français de l’action à tout intéressé, et plus particulièrement, aux concurrents, est la mesure qui garantit le respect de l’obligation de publicité. La législation marocaine a prévu pareillement un régime complexe de régularisation forcée des formalités de publicité qui laisse apparaître leurs caractères statutaires et non statutaires. Or, ce sont les formalités non statutaires que la société  « ne souhaite pas diffuser qui attirent le plus l’attention des tiers. »

 

En application du droit des sociétés marocain, les actionnaires « peuvent agir contre la société animée de mauvaise intention concernant la distribution des dividendes votés »(70) et ce, « dans le délai prescrit par les dispositions légales ».

 

 

                                                                                Référencements

1 – Art. 12 al. 2 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée.

– Art. 15 al. 3 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée.

3 – P. Didier, « L’entreprise en société », op. cit., p. 171.

4 – Art. 12 al. 2 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée.

5 – Hémard, Mabilat et Terré, « Sociétés commerciales », T. 1, op. cit., n° 214.

6 – idem n° 215.

7 – Y. Guyon, « Droit des affaires », t. 1, op. cit., n° 161 ; A. Reygrobellet, « Les vertus de la transparence », op. cit., p. 96.

8 – Y. Guyon, op. cit., n° 160 et 161 ; Hémard, Terré, Mabilat, « Sociétés commerciales », t. 1, op. cit., n° 221; B. Lecourt, op. cit., n° 466.

9 – Art. 15 al. 3 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée ; v. également C. Dupeyron, « La régularisation des actes nuls », op. cit., p. 181 (régularisation des vices formels).

10 – C. Dupeyron, op. cit., n° 251, 255 et 262.

11 – F. Salvatico, « Publicité des comptes sociaux et limites de la transparence financière », op. cit., p. 19.

12 – C.-T. Barreau-Saliou, Les publicités légales, LGDJ, 1990, p. 6.

13 – Y. Guyon, « Droit des affaires », t. 1, op. cit., n° 933.

14 – Y. Guyon, « Les enjeux juridiques », in « L’information légale dans les affaires : Quels enjeux ? Quelles évolutions ? », JCP, éd. E, 1994.I.425.

15 – C.-T. Barreau-Saliou, op. cit., p. 10 ; C. Ducouloux-Favard, Rép. Dalloz sociétés, vo Publicité, n° 82.

16 – Art. 15 al. 3 de la loi 17-95 telle qu’elle a été modifiée et complétée.

17 – Arts. 75 et 62 de la loi n° 15-95 formant le Code de Commerce du dahir du 1 août 1996. 18 – idem

19 –Art.31,al.2et3dudécretde1984.

20 – Art. 34, al. 2, du décret de 1984 et L. 123-3, al. 2, du Code de commerce français ; « mais l’injonction ne peut être prononcée que si la formalité est enfermée dans un délai impératif (art. 22 du décret de 1984) et si l’assujetti est défaillant ».

21 – Art. L. 123-4 du Code de commerce français (ancien art 1er de l’Ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958).

22 – Art. 62, al. 2, du décret de 1984.

23 – M.F. Coûtant, « Du contrôle du Greffier du tribunal de commerce en cas de constitutions ou de modifications statutaires des sociétés commerciales », op. cit., p. 1.

24 – B. Lecourt, op. cit., n° 459.

25 – P. Didier, « L’entreprise en société », op. cit., p. 171 ; Hémard, Terré, Mabilat, t. 1, op. cit., n 221

26 – Art. 12 al. 2 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée.

27 – V. A. Sayag (sous la direction de), « Publicités légales et information dans les affaires, (publications du CREDA), Litec », 1992, p. 239.

28 – V. « sur le rôle de l’action en régularisation en droit français », B. Lecourt, op. cit., n° 460.

29 – Art. 12 al. 3 de la loi 17-95 telle qu’elle a été modifiée et complétée ; V. également, Y. Guyon, op. cit., n° 161 ; Hémard, Terré, Mabilat, t. 1, op. cit., n° 222 ; B. Lecourt, op. cit., n° 464.

30 – Art. 158 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée.

31 – V. par exemple arts. 13, 16, 17 du dahir portant loi n° 1-93-212 du 4 Rebii II 1414 (21 septembre) relatif au conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes (Modifié et complété par les lois 23-01, 36-05, 44-06).

32 – Art. 158 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée.

33 – V. par exp. arts. 13, 16, 17 du dahir portant loi n° 1-93-212 du 4 Rebii II 1414 (21 septembre) relatif au conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes (Modifié et complété par les lois 23-01, 36-05, 44-06).

34 – Y. Guyon, « Les enjeux juridiques », in « L’information légale dans les affaires : Quels enjeux ? Quelles évolutions ? », JCP, éd. E, 1994.1.425.

35 – A. Sayag (sous la direction de), « Publicités légales et information dans les affaires », op. cit., n° 271.

36 – Rapport P. Marini, « commission des Finances sur le projet de loi relatif aux nouvelles régulations

économiques », n° 5, 2000, p. 377.

37 – Rép. min., 11 septembre 1997, Rev. sociétés, 1 997 908 ; Y. Guyon, note sous CJCE, 4 décembre 1997, Rev. sociétés, 1998,64, p. 69.

38 – V. supra, no 55 s.

39 – P. Fortuit, note sous Com., 15 juin 1999, op. cit., p. 614.

40 – P. Fortuit, op. cit., p. 614 ; E. Salustro, « L’information légale financière : perspectives françaises dans un contexte international », in « L’information légale dans les affaires : Quels enjeux ? Quelles évolutions ? », op. cit., p. 440.

41 – V. par exp. arts. 13, 16, 17 du dahir « portant loi n° 1-93-212 du 4 Rebia II 1414 (21 septembre) relatif au conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes (Modifié et complété par les lois 23-01, 36-05, 44-06) » ; V. aussi H. de Vauplane, J. -P. Bornet, Droit des marchés financiers, 3 éd., Litec, 2001, n° 139.

42 – Art. 23 du dahir « portant loi n° 1-93-212 du 4 Rebia II 1414 (21 septembre) relatif au conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes (modifié et complété par les lois 23-01, 36-05, 44-06 ».

43 – Art. 16 du dahir « portant loi n° 1-93-212 du 4 Rebia II 1414 (21 septembre) relatif au conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes (Modifié et complété par les lois 23-01, 36-05, 44-06) » ; V. aussi A. Reygrobellet, « Les vertus de la transparence », op. cit., p. 98.

44 – A. Sayag (sous la direction de), « Publicités légales et information dans les affaires », op. cit., n° 286 ; A. Reygrobellet, op. cit., p. 99.

45 – A. Sayag, op. loc. cit.

46 – A. Reygrobellet, « Les vertus de la transparence », op. cit., p. 99.

47 – Art. 15 al. 3 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée ; art. L. 123-5-1 du Code de commerce art 283 du décret du 23 mars 1967.

48 – V. Hémard, Terré, Mabilat, « La réforme des sociétés commerciales », Décret n° 67-236 du 23 mars 1967 (Commentaire analytique), Dalloz, 1967, p. 232.

49 – Rennes, 2 décembre 1992, JCP, éd. E, 1993. II . 500, p. 258, note P. Le Floch.

50 – Rennes, 2 décembre 1992, op. cit. ; Com., 15 juin 1999 (SA Fleury Michon c/Sté H. Sec et autres), Bull. Joly, 1999,101 3, 238, note J.-M. Bahans ; D. aff., 1999, AJ 24, obs. M.B. ; Defrénois, 1 999 862, obs. P. Le Cannu ; Dr. sociétés, 1999, n° 133, p. 15, note D. Vidal ; JCP, éd. E, 2000.I.29, n° 2, obs. A. Viandier et J. -J. Caussain ; RTD com., 1 999 876, obs. C, Champaud, O. Danet ; Rev. sociétés, 1 999 607, note P. Fortuit ; Banque & Droit, 1999, n° 58, p. 56, obs, M. Storck, Q. Urban.

51 – Art. 15 al. 3 de la loi 17-95 telle qu’elle a été modifiée et complétée.

– Comp. à propos de la convocation des assemblées, supra, n° 71 et s.
53 – P. Le Cannu, note sous Com., 15 juin 1999, op. cit., p. 864.

54 – Rennes, 2 décembre 1992, op. cit.

55 – P, Le Cannu, note sous Com., 15 juin 1999, op. loc. cit. ; A. Sayag (sous la direction de), « Publicités légales et information dans les affaires », n° 282.

56 – V. par analogie, Com., 14 novembre 1995, Rev. sociétés, 1 996 286, note Granier (inopposabilité du secret professionnel dans le cadre d’une instruction in futurum).

57 – J.-C. Woog, « De la méthode pour obtenir communication des comptes sociaux et du bon usage du binôme référé-astreinte », Gaz. Pal. 1999.1.417, p. 418, n° 2-1.

58 – V. J.-J. Hyest, Avis, n° 10, Commission des Lois, 2000-2001, p. 128

– T. com., Paris, 7 novembre 1997, JCP, éd. E, 1998. IV .60 ; RJDA 5/1998, n° 607; confirmé par Paris 26 juin 1998, Gaz. Pal., 1999.2.18.

60 – J.-C. Woog, op. loc. cit.

61 – V. D. Kling, Réponse à J.-P. Mattei du 19 novembre 1997, BCNCC, 1997, n° 108, p. 482 ; P. Marini, « La modernisation du droit des sociétés », Rapport précité, p. 105 : « le sénateur propose de substituer à l’amende pénale l’injonction de faire sous astreinte ».

62 – idem

63 – Art. 158 al. 3 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée ; art. L. 123-5-1 du Code de commerce français alinéa premier ; V. également, S. Zeidenberg, « Le renouveau des injonctions de faire », Droit et Patrimoine, novembre 2001.74, p. 82.

64 – P. Le Cannu, obs. Sous Com., 15 juin 1999, op. cit., p. 864.

65 – Art. 548 de « la loi n° 15-95 formant le Code de Commerce du Dahir du 1 août 1996 » ; V. également, Y. Guyon, note sous CJCE, 4 décembre 1997, Rev. sociétés, 1998. 64, p. 70.

66 – Y., Guyon, op. cit., p. 70.

67 – Y. Guyon, note sous CJCE, 4 décembre 1997, op. cit., p. 70 ; J. -M. Bahans, note précitée, p. 1019.
68 – Y. Guyon, op. cit., p. 70 ; « Droit des affaires », , t. 1, n° 418.

69 – Y. Guyon, note sous CJCE, op. cit., p.70.

70 – Art. 332 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée.

Bibliographie

  • J. CABONNIER, Flexible droit, Pour une sociologie du droit sans rigueur, Paris, LGDJ, 10è éd. 2001, p. 324.
  • Bénabent (A.), Les obligations, Montchrestien, 9e éd., 2004.
  • Merle (P.) avec la collaboration de A. Fauchon, Sociétés commerciales, Dalloz, 9. éd., 2003.
  • Mestre (J.), Velardocchio (D.), Blanchard-Sébastien (C.), Lamy Sociétés commerciales, 2003.
  • Mignon-Colombet, « L’exécution forcée en droit des sociétés », Economica, 2004, préf. Y. Guyon, n° 20, p. 27.
  • H. Hovasse, M. Deslandes et R. Gentilhomme, « La situation de l’apporteur en nature avant l’immatriculation de la société », Dr. des sociétés, Actes pratiques, juillet/août 2004, p. 5, spéc. p. 6 et 7.
  • T. Tilquin et V. Simonart, Traité des sociétés, vol. 1, Kluwer Éditions Juridiques Belgique, 1996, n° 480.
  • Guyon (Y.), Droit des affaires, Droit commercial général et sociétés, t. l, Economica, 12 éd., 2003.
  • B. PAUVERT et X. LATOUR, Libertés publiques et droits fondamentaux, Panorama du droit, 2ème éd. 2008, p.12
  • Perrot (R.), Théry (P.), Procédures civiles d’exécution, Dalloz, 2000.

Textes Juridiques

  • La loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée.
  • La loi 5-96 modifiée et complétée par la loi n°21-05 et la loi n°24-10 « sur les autres formes de « sociétés commerciales ».
  • Le dahir formant Code des Obligations et des Contrats.
  • La loi n° 15-95 formant le Code de Commerce du dahir du 1 août 1996.
  • Le dahir « portant loi n° 1-93-212 du 4 Rebia II 1414 (21 septembre) relatif au conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes (Modifié et complété par les lois 23-01, 36-05, 44-06) ».
  • Le code de commerce français.

Par Anas OUAFI, Juriste d’affaires 
Docteur en droit privé, spécialisé en droit des sociétés 

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Mes obligations peuvent-elles s’éteindre par l’écoulement du temps ?

Le droit et le temps entretiennent depuis toujours une relation ambivalente : le premier se veut immuable, garant de la stabilité sociale et de la prévisibilité juridique, tandis que le second, irréversible et indifférent, use progressivement toutes les certitudes. Ce dilemme entre le temps et le droit se manifeste de manière éclatante dans la théorie de la prescription extinctive, par laquelle l’écoulement du temps peut effacer un droit qui, pourtant, existait légitimement. Ce mécanisme, loin d’être anecdotique, illustre le choix du législateur d’accorder au temps une valeur normative, en faisant de la durée un facteur de stabilité et de paix sociale. Autrement dit, le droit accepte que la négligence ou l’inaction prolongée d’un titulaire de droit fasse naître, non seulement une insécurité pour lui, mais une sécurité pour autrui, une sorte d’équilibre entre mémoire et oubli juridique.

La prescription extinctive se définit comme le mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. En droit ivoirien, l’article 2219 du Code civil énonce une formule plus large : « La prescription est un moyen d’acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi ». Ainsi, contrairement à la version française réformée en 2008, qui distingue nettement prescription extinctive et prescription acquisitive, le Code civil ivoirien conserve une approche unitaire, englobant aussi bien la perte d’un droit par inaction que l’acquisition d’un droit par possession prolongée. Cette approche classique, héritée du Code Napoléon de 1804, repose sur deux fondements essentiels : la sécurité juridique et la sanction de la négligence. D’une part, il s’agit d’éviter que des litiges anciens, dont la preuve serait difficile ou impossible, ne viennent troubler la paix des relations sociales et économiques ; d’autre part, la prescription punit celui qui, par son inertie, a laissé s’éteindre son droit sans en réclamer l’exécution dans le délai imparti[1].

La prescription, en ce sens, joue un rôle de régulateur temporel des rapports juridiques : elle assure un équilibre entre la protection des créanciers diligents et la sécurité des débiteurs qui ne doivent pas vivre éternellement sous la menace d’une action. Comme l’explique le professeur François Terré, « le temps devient un acteur du droit, un agent de pacification qui transforme le non-usage du droit en extinction du droit lui-même »[2].

En Côte d’Ivoire, le régime de la prescription demeure fondé sur les textes du Code civil de 1964, largement inspiré du modèle français antérieur à la réforme de 2008. Ainsi, le délai de prescription de droit commun reste fixé à trente ans, en vertu de l’article 2262 du Code civil ivoirien, là où le droit français a adopté un délai plus court de cinq ans (art. 2224 C. civ. fr.). Cette différence traduit deux philosophies : le droit ivoirien privilégie la stabilité et la conservation des droits, tandis que le droit français tend vers la rapidité et la fluidité des échanges. Pourtant, la multiplication de délais spéciaux en droit ivoirien, notamment en matière de travail, de consommation ou d’assurance (avec le Code CIMA) témoigne d’une adaptation progressive aux exigences de la vie économique moderne[3].

La prescription n’est cependant pas qu’un simple mécanisme technique. Elle pose une question éthique et juridique: comment concilier la stabilité nécessaire des rapports sociaux avec la protection du droit subjectif individuel ? Si le temps doit faire taire certaines prétentions, il ne saurait effacer toute injustice. C’est pourquoi la prescription est encadrée par des règles précises: elle ne commence à courir qu’à partir d’un moment défini (le point de départ), peut être suspendue dans certaines circonstances (par exemple, en cas d’incapacité) ou interrompuepar des actes significatifs (comme une reconnaissance de dette ou une assignation en justice). Ces distinctions traduisent une volonté d’équilibre entre rigueur et équité, entre oubli et mémoire du droit.

Le droit français, après sa réforme, a affiné cette logique en introduisant des règles de point de départ subjectif, le délai ne commence à courir que lorsque le titulaire a « connu ou aurait dû connaître » les faits lui permettant d’agir (art. 2224 C. civ. fr.) tandis que le droit ivoirien demeure fidèle à une conception objective, fondée sur l’exigibilité de la créance. Cette divergence montre que le rapport au temps juridique est aussi un choix culturel et institutionnel : là où le système français favorise la réactivité, le système ivoirien privilégie la stabilité[4].

Ainsi, la question qui se pose est essentielle : dans quelle mesure le temps peut-il faire disparaître une obligation civile ou contractuelle en droit ivoirien ? Cette interrogation renvoie autant à la nature du temps juridique qu’à la logique de responsabilité qu’il sous-tend : la prescription n’est pas un hasard, mais une récompense pour la vigilance et une sanction pour la négligence.

Pour y répondre, il conviendra d’abord d’examiner le principe général de la prescription extinctive en droit ivoirien, ses fondements et son articulation avec les délais spéciaux (I), avant d’analyser le déroulement concret de la prescription, son point de départ, ses causes de suspension et ses modes d’interruption (II). Nous verrons ensuite les régimes particuliers, notamment celui des contrats d’assurance régis par le Code CIMA, qui illustre la rigueur du formalisme en matière de preuve (III). Puis, une analyse critique permettra de dégager les perspectives d’évolution du système ivoirien vers une meilleure cohérence et harmonisation régionale (IV) et enfin, un cas pratique de mise en application.

L’étude du régime de la prescription extinctive en droit ivoirien impose d’abord de revenir aux principes généraux qui en structurent la logique et en déterminent la portée. En effet, ce mécanisme, au cœur de la sécurité juridique, organise l’extinction des droits par l’écoulement du temps et contribue ainsi à stabiliser les relations juridiques. Pour en comprendre la dimension normative et les implications pratiques, il convient d’examiner, d’une part, la notion même de prescription, ses fondements théoriques et la portée juridique qui lui est reconnue dans l’ordre interne (A), et, d’autre part, la diversité des délais qui lui sont applicables, qu’il s’agisse du délai de droit commun ou des nombreux délais spéciaux prévus par les législations sectorielles (B).

La prescription, loin d’être un simple mécanisme technique relégué aux marges du droit civil, constitue l’une des institutions les plus fondamentales de l’ordre juridique. En Côte d’Ivoire, son importance apparaît avec force dès l’article 2219 du Code civil, qui en donne une définition classique mais d’une portée considérable : « La prescription est un moyen d’acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi »[5]. Cette formulation, héritée du Code Napoléon de 1804, exprime l’essence même du rapport complexe entre le temps et le droit : acquérir un droit par la seule durée, ou s’en libérer en laissant s’écouler le temps sans agir.

La prescription a donc une nature ambivalente : elle peut être acquisitive, permettant d’obtenir un droit réel par la possession prolongée, ou extinctive, entraînant la disparition d’un droit par l’inaction de son titulaire. Dans le cadre qui nous occupe, il s’agit exclusivement de la prescription extinctive, c’est-à-dire du mécanisme par lequel une obligation ou un droit subjectif disparaît du fait de la passivité prolongée du créancier. Cette extinction n’efface pas la créance dans sa dimension morale ou naturelle, mais elle prive son titulaire de toute action judiciaire, de sorte qu’il reste détenteur d’un droit « imparfait », comparable à une obligation naturelle au sens du droit civil[6].

Le fondement de la prescription extinctive repose sur une double logique parfaitement assumée par le législateur ivoirien. Elle poursuit d’abord un objectif de stabilité des rapports juridiques. La société ne saurait tolérer que des litiges anciens et incertains puissent être invoqués indéfiniment, au risque de fragiliser les transactions, les patrimoines et la paix sociale. Comme l’enseignait déjà Portalis, « il faut que les affaires humaines aient un terme »[7]. La prescription extirpe ainsi le droit du passé pour éviter l’enlisement dans des revendications interminables. Le second fondement est la sanction de la négligence du titulaire du droit. Celui qui reste inactif durant une longue période est réputé avoir négligé son intérêt ou renoncé implicitement à faire valoir son droit. Le droit ivoirien se fait l’écho de cette philosophie en conférant à la prescription un effet automatique, qui ne nécessite aucune démarche du débiteur : il lui suffit de l’invoquer comme une exception pour que l’action du créancier soit déclarée irrecevable. Cette logique de responsabilité individuelle à l’égard de son propre droit est largement analysée par la doctrine comme une manifestation de la vertu civique de la vigilance[8].

Une particularité essentielle du droit ivoirien réside dans l’absence de distinction textuelle entre prescription extinctive et forclusion. Alors que le Code civil français, dans sa version issue de la réforme de 2008, distingue clairement prescription (extinction d’un droit par inaction) et forclusion (déchéance d’un droit par l’expiration d’un délai préfix), le Code civil ivoirien demeure fidèle à l’ancienne construction unitaire. Aucune disposition ne définit spécifiquement la forclusion ni ne l’oppose à la prescription. Les délais préfix existent pourtant en droit ivoirien, mais ils résultent de textes spéciaux (ex : droit du travail, contentieux administratif, consommation) et non d’un cadre général comme en France[9]. Cette différence souligne un décalage conceptuel important : le système ivoirien met l’accent sur la prescription comme mécanisme général, tandis que le droit français distingue deux régimes aux effets distincts. Cette absence de distinction est partiellement compensée par l’article 2264 du Code civil ivoirien, qui précise que « les règles de la prescription sur d’autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre sont expliquées dans les titres qui leur sont propres »[10]. Cette disposition joue un rôle analogue à l’article 2223 du Code civil français, selon lequel les règles générales de prescription ne font pas obstacle à l’existence de délais spéciaux. Ainsi, le droit ivoirien consacre implicitement la coexistence de délais généraux (au titre XX du Code civil) et de délais spéciaux prévus dans d’autres législations.

La comparaison avec les articles 2219 à 2223 du Code civil français permet de mesurer l’évolution doctrinale et législative opérée en France et sa relative absence en Côte d’Ivoire. Le droit français affirme, à l’article 2219, que la prescription extinctive est « un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps », formulation plus précise et plus restrictive que celle du droit ivoirien. L’article 2220 souligne que les délais de forclusion ne sont pas régis par ce titre, consacrant la séparation conceptuelle évoquée ci-dessus. L’article 2221, quant à lui, établit que la prescription est soumise à la loi régissant le droit qu’elle affecte, ouvrant la voie à des règles de conflit de lois spécifiques. Enfin, l’article 2222 traite des effets de la loi nouvelle sur les prescriptions en cours, tandis que l’article 2223 consacre l’application des règles spéciales.

En Côte d’Ivoire, ces dispositions n’ont pas d’équivalents textuels stricts. Cela ne signifie pas que le système ivoirien est moins cohérent, mais simplement qu’il demeure fidèle à une conception plus traditionnelle, qui repose sur l’importance de la prescription trentenaire comme règle de base. La doctrine ivoirienne souligne d’ailleurs que ce choix s’explique par la volonté du législateur d’offrir une protection maximale aux titulaires de droits, dans un contexte où la circulation des informations, des preuves et des actes juridiques est parfois plus difficile qu’en Europe[11]. Ainsi, la prescription extinctive en droit ivoirien constitue-t-elle un instrument de pacification juridique, de responsabilisation des acteurs et de consolidation des structures sociales et économiques ? Son rôle est majeur : elle garantit l’équilibre entre la pérennité des droits et la nécessité de clore les litiges anciens. Cependant, sa mise en œuvre n’est intelligible qu’à la lumière de son déroulement concret, qui nécessite une étude du point de départ du délai, de ses causes de suspension et de ses modalités d’interruption.

Si la définition générale de la prescription fournit la clef de voûte du système ivoirien, l’étude des délais permet d’en comprendre la mécanique réelle. Le droit ivoirien, fidèle à l’architecture originelle du Code civil napoléonien, repose encore très largement sur un délai de droit commun de trente ans, consacré par l’article 2262 du Code civil, aux termes duquel : « Toutes les actions tant réelles que personnelles sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi »[12]. Ce délai trentenaire constitue la colonne vertébrale du régime ivoirien de la prescription extinctive. Il s’agit d’un délai universel, s’appliquant par principe à toutes les actions, sauf lorsque la loi en dispose autrement. Sa justification repose, d’une part, sur la volonté de reconnaître un temps suffisamment long pour que les titulaires de droits puissent surmonter les obstacles matériels ou sociaux entravant l’exercice de leurs actions ; et, d’autre part, sur l’exigence de stabilité des situations juridiques.

La doctrine ivoirienne insiste depuis longtemps sur le fait que ce délai correspond à un compromis entre rigueur et réalisme. Le professeur Assi-Esso rappelle ainsi que « la prescription trentenaire demeure adaptée aux réalités locales, où l’accès aux archives, aux actes d’état civil et aux pièces contractuelles peut révéler de grandes incertitudes matérielles »[13]. Dans ce sens, la durée longue vise à protéger les justiciables d’une extinction trop rapide de leurs droits.

La force du délai trentenaire est telle qu’il constitue le régime de droit commun, c’est-à-dire la règle qui s’applique systématiquement à défaut de délai spécial plus court. Ceci distingue fortement le droit ivoirien du droit français contemporain, où le délai de droit commun n’est plus de trente ans, mais de cinq ans depuis la réforme de 2008[14]. Cette réforme française, inspirée par les impératifs de rapidité des échanges et la nécessité de limiter la durée des incertitudes juridiques, n’a pas été transposée en Côte d’Ivoire. Le système ivoirien n’a donc pas adopté le délai quinquennal général et demeure fidèle au modèle traditionnel. Cette différence n’est pas purement théorique : elle a des conséquences considérables en matière contractuelle, délictuelle, immobilière et bancaire. En France, la plupart des actions personnelles doivent être exercées dans les cinq ans ; en Côte d’Ivoire, elles peuvent encore l’être jusqu’à trente ans, sauf disposition spéciale. La prudence s’impose alors aux praticiens, car certaines transpositions ou interprétations doctrinales françaises sont parfois incompatibles avec le cadre ivoirien. Cependant, malgré la prédominance du délai trentenaire, il existe en droit ivoirien une multitude de délais spéciaux, épars dans diverses législations sectorielles. Ces délais témoignent d’une volonté plus récente d’adapter la prescription aux particularités de certains domaines, en particulier ceux où la rapidité et la sécurité économique exigent une plus grande réactivité des parties.

Plusieurs matières ont vu apparaître des délais courts, parfois très stricts : en droit du travail, certaines actions liées à la rupture du contrat sont enfermées dans des délais réduits. Par exemple, l’action en contestation de licenciement est soumise à un délai court (un an selon les textes et la jurisprudence sociale), en cohérence avec la vocation protectrice du droit du travail ; en droit de la consommation, la loi ivoirienne imposant des obligations précises au professionnel prévoit également des délais pour agir. Les articles 10 à 12 de la loi relative à la protection du consommateur contiennent des mécanismes de délai de réflexion ou de rétractation, mais aussi des délais pour dénoncer certains manquements ; en matière d’assurance, le délai spécial est particulièrement remarquable. Le Code CIMA, applicable dans tous les États membres, dont la Côte d’Ivoire, consacre dans son article 28 une prescription biennale pour toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance : « Toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance »[15]. Ce délai, exceptionnellement court par rapport à la trentenaire civile, est justifié par le besoin d’assurer une stabilité et une rapidité des règlements de sinistres. Il connaît toutefois des aménagements, notamment lorsque l’assuré ignorait l’existence du sinistre ou lorsque l’action a pour origine le recours d’un tiers ; en matière commerciale, bien que le droit ivoirien n’ait pas de Code de commerce unifié, certains délais spéciaux existent dans des législations sectorielles, notamment pour les pratiques commerciales, les actes de banque ou certaines responsabilités particulières.

Cette tendance à la multiplication des délais spéciaux démontre que, malgré l’absence de réforme générale comparable à celle du droit français, le droit ivoirien s’oriente progressivement vers un système plus nuancé, où la prescription n’est plus uniquement trentenaire mais s’adapte aux logiques propres à chaque domaine. Toutefois, ces délais courts demeurent des exceptions, et l’hégémonie de la prescription trentenaire continue de structurer l’ensemble du droit civil ivoirien. On comprend enfin que la coexistence entre délai de droit commun long et délais spéciaux courts peut générer des difficultés pratiques, notamment lorsque la qualification de l’action est incertaine. C’est pourquoi la doctrine recommande une extrême vigilance dans l’identification du délai applicable. La jurisprudence ivoirienne, elle aussi, tend à rappeler que le délai spécial, en tant que lex specialis, doit toujours primer lorsqu’il existe, même s’il est plus sévère.

Ainsi, le paysage des prescriptions en Côte d’Ivoire est composé d’un socle solide, la prescription trentenaire, auquel s’ajoutent des délais spéciaux reflétant la modernisation progressive du droit. L’étude de ce régime ne serait toutefois pas complète sans aborder les mécanismes du point de départ, de la suspension et de l’interruption, qui déterminent la vie même du délai prescriptif, objets de la section suivante.

L’analyse du régime de la prescription extinctive exige ensuite de s’intéresser à la manière dont s’écoule concrètement le délai, élément déterminant pour apprécier l’acquisition ou la perte d’un droit. Le cours de la prescription obéit en effet à des règles précises visant à garantir un équilibre entre la sécurité juridique et la protection des titulaires de droits. Il convient ainsi d’examiner, d’une part, les critères permettant de fixer le moment à partir duquel la prescription commence à courir, puisqu’il s’agit de la première étape décisive pour déterminer la validité d’une action en justice (A), et, d’autre part, les différentes causes de suspension susceptibles d’interrompre temporairement l’écoulement du délai, ainsi que les effets juridiques qui en résultent (B).

La détermination du point de départconstitue l’une des étapes les plus délicates dans l’analyse de la prescription extinctive. En effet, connaître la durée du délai ne suffit jamais : encore faut-il savoir quand il commence à courir, car c’est à partir de cette date que l’inaction du titulaire devient juridiquement lourde de conséquences. Le droit ivoirien, fidèle au modèle napoléonien originel, n’a pas adopté une formulation aussi détaillée que celle du droit français contemporain. Toutefois, des principes constants émergent de la lettre de la loi, de la doctrine et de la jurisprudence. Le principe généralement admis est que la prescription commence à courir le jour où la créance devient liquide et exigible. Cette approche s’inscrit dans la logique classique selon laquelle un droit ne peut s’exercer que lorsqu’il est né et que ses éléments essentiels sont déterminés. La créance doit donc être liquide, c’est-à-dire que son montant doit être déterminé ou déterminable, et exigible, c’est-à-dire qu’aucun terme suspensif ne fait encore obstacle à sa mise en œuvre. La doctrine rappelle que « l’exigibilité constitue la clef de voûte du mécanisme prescriptif, car un droit qui ne peut être réclamé ne peut non plus s’éteindre »[16].

L’application de ce principe conduit à distinguer plusieurs situations pratiques. Dans les contrats à exécution différée, le délai de prescription ne commence à courir qu’à l’expiration du délai prévu par les parties pour l’exécution de l’obligation. Ainsi, lorsqu’un débiteur s’engage à payer une somme le 30 du mois, le délai de prescription commence non pas au jour de la conclusion du contrat, mais à partir de la date d’exigibilité, c’est-à-dire le 30. Cette solution découle du principe même de l’exigibilité, mais elle s’ancre aussi dans le raisonnement protecteur selon lequel le créancier ne peut être sanctionné pour ne pas avoir agi à un moment où il ne pouvait juridiquement rien exiger.

La situation est similaire pour les obligations conditionnelles. Lorsqu’une obligation dépend d’une condition suspensive, le délai de prescription ne court qu’à compter de la réalisation de cette condition. La doctrine ivoirienne rappelle ainsi que « la condition suspend l’existence même du droit ; tant qu’elle n’est pas levée, il n’y a ni droit, ni prétention, ni délai »[17]. À l’inverse, lorsque l’obligation est assortie d’une condition résolutoire, le délai commence à courir dès la naissance du droit, même si celui-ci est susceptible de disparaître ultérieurement. Cette analyse trouve son illustration dans de nombreux contentieux contractuels. Dans le cas, par exemple, d’une obligation de payer un prix après réception d’un bien ou d’un service, l’exigibilité dépend de l’accomplissement préalable de la prestation. Ainsi, si la facture n’est émise qu’après prestation, c’est à cette date que commence le délai. La Cour d’appel de commerce d’Abidjan a déjà rappelé que « le délai de prescription ne peut courir qu’à compter du moment où le créancier est en mesure de connaître la réalité et le montant de sa créance »[18], confirmant l’importance du critère de la liquidité.

Le droit ivoirien, dans sa structure actuelle, ne contient cependant pas de disposition générale équivalente à l’article 2224 du Code civil français, qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent « à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Cette « règle de la connaissance » constitue l’une des innovations majeures de la réforme française de 2008, fondée sur l’idée de ne pas sanctionner le créancier qui ignore légitimement l’existence de son droit. Cette différence est importante : en droit français, la découverte tardive du dommage, d’une irrégularité contractuelle ou d’un manquement peut repousser le point de départ du délai. En droit ivoirien, en revanche, cette flexibilité n’existe pas dans le Code civil. Le point de départ demeure principalement objectif, sauf dispositions spéciales. Cette distinction explique pourquoi la prescription trentenaire peut parfois produire des effets particulièrement rigoureux ou, au contraire, indûment permissifs, selon que le créancier découvre tardivement ou non l’existence de sa créance. Cependant, certains textes spéciaux ivoiriens introduisent une logique plus proche du modèle français. En matière d’assurance, par exemple, l’article 28 du Code CIMA prévoit que la prescription biennale ne court, en cas de sinistre, « que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là ». Le droit des assurances adopte donc, sur ce point, une véritable logique de connaissance, témoignant d’une influence directe du droit français des assurances.

La comparaison entre ces deux approches permet de mesurer les enjeux d’une éventuelle réforme en Côte d’Ivoire. Certains auteurs recommandent d’introduire dans le Code civil la règle de la connaissance afin de renforcer l’équité du système. Selon BONY S., « l’absence d’une règle générale sur la connaissance fragilise la cohérence du droit ivoirien et conduit parfois à priver le créancier d’une protection élémentaire lorsque les faits générateurs lui échappent »[19]. D’autres, au contraire, estiment qu’une telle réforme risquerait de multiplier les litiges sur la date de découverte, rendant la prescription plus incertaine. Il n’en demeure pas moins que, dans l’état actuel du droit, la détermination du point de départ de la prescription en Côte d’Ivoire repose principalement sur des critères objectifs : liquidité et exigibilité, complétés par des règles spéciales. Comprendre ces critères est essentiel pour appréhender correctement le régime des délais, mais aussi pour évaluer la portée des mécanismes de suspension et d’interruption, dont l’articulation fait l’objet de la section suivante.

La suspension de la prescription constitue un mécanisme essentiel destiné à tempérer la rigueur du principe selon lequel le temps qui passe fait du tort au titulaire d’un droit. Contrairement à l’interruption, qui efface rétroactivement tout le délai déjà écoulé, la suspension opère comme une parenthèse juridique : elle met simplement en pause le délai sans l’anéantir. Lorsque la cause de suspension disparaît, le délai reprend son cours là où il s’était arrêté. Cette distinction, fondamentale en théorie comme en pratique, permet d’assurer un certain équilibre entre la protection du créancier et le souci de stabilité des situations juridiques. En droit ivoirien, la suspension n’est pas régie par un ensemble de dispositions générales équivalentes à celles du Code civil français contemporain. La législation ivoirienne, demeurée proche du modèle napoléonien ancien, ne consacre pas une énumération exhaustive des causes de suspension dans le titre consacré à la prescription. Toutefois, une lecture combinée des règles du Code civil, d’autres textes spéciaux (notamment le Code CIMA) et de la jurisprudence permet de dégager les principales hypothèses reconnues par le droit positif.

La première cause de suspension est celle liée à la protection des personnes incapables, notamment les mineurs. Selon la doctrine classique, « la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité légale d’agir »[20]. Cette formule, héritée du droit français, irrigue la jurisprudence ivoirienne, même en l’absence d’un texte formel dans le Code civil. Le principe est que l’incapacité juridique prive l’intéressé de la possibilité de défendre seul ses droits, justifiant que le temps ne lui soit pas opposé. Il en résulte que, tant que l’incapacité persiste, le délai de prescription demeure suspendu. Toutefois, cette protection n’est pas absolue : certaines législations spéciales prévoient expressément que la prescription court malgré l’incapacité, notamment en matière de responsabilité médicale ou d’assurance. Le Code CIMA, par exemple, ne mentionne pas l’incapacité comme cause de suspension, ce qui laisse à la jurisprudence le soin de concilier les textes avec les principes généraux[21].

La suspension intervient également lorsque les parties s’engagent dans une procédure de médiation ou de règlement amiable. Ce mécanisme, très utilisé dans les contentieux civils et commerciaux, repose sur l’idée qu’il serait contraire à l’équité de sanctionner un créancier pour n’avoir pas saisi le juge alors même qu’il tentait de résoudre amiablement le litige. La jurisprudence française reconnaît de longue date cette cause de suspension, consacrée notamment par l’article 2238 du Code civil français modifié en 2008. En droit ivoirien, bien que le Code civil ne contienne pas de disposition équivalente, la loi n° 93-671 du 9 août 1993 relative à l’arbitrage, ainsi que les pratiques judiciaires, conduisent à admettre que la médiation suspend le cours de la prescription[22]. La Cour d’appel de commerce d’Abidjan a déjà jugé qu’un créancier ne pouvait être réputé négligent lorsqu’il participait de bonne foi à une médiation organisée conformément à la loi[23].

Une troisième cause de suspension, reconnue tant par la doctrine que par la jurisprudence, réside dans la force majeure, entendue comme tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur rendant impossible l’exercice du droit. Comme l’explique Yougbaré I., « le créancier ne peut être tenu d’agir lorsque toute action est matériellement ou juridiquement impossible »[24]. Par exemple, des catastrophes naturelles paralysant les juridictions ou des crises sanitaires majeures ayant interrompu l’activité des administrations (comme ce fut le cas lors de la pandémie de COVID-19) peuvent justifier la suspension du délai. De même, une impossibilité objective d’agir liée à l’absence d’accès au dossier ou à une obstruction non imputable au créancier a été admise dans certains arrêts.

Ces causes de suspension produisent des effets précis. Contrairement à l’interruption, la suspension ne fait pas disparaître le temps écoulé. Lorsque la cause cesse, le délai reprend « là où il s’était arrêté ». Si, par exemple, deux années se sont écoulées avant le début d’une médiation, et que celle-ci dure un an, à l’issue de la médiation, il reste encore trois années à courir pour atteindre le délai trentenaire de droit commun (ou un délai spécial selon la matière). Cette précision est fondamentale, car elle montre que la suspension n’est pas une remise à zéro du délai, mais un simple gel temporaire, destiné à garantir l’équité dans les situations particulières. Il appartient toutefois au créancier d’invoquer la suspension et, le cas échéant, d’en rapporter la preuve. Cette exigence découle du principe selon lequel la prescription est de nature mixte, à la fois d’ordre public et d’intérêt privé. Comme l’affirme Kouassi N., « le juge n’écarte pas d’office le cours de la prescription ; c’est au demandeur de démontrer que son droit était juridiquement ou matériellement impossible à exercer »[25].

En comparaison avec le droit français, le droit ivoirien apparaît moins détaillé, mais la logique demeure similaire. Le Code civil français, dans ses articles 2220 à 2239, énumère clairement les causes de suspension, notamment la minorité, la force majeure, la médiation, les recours administratifs obligatoires, les expertises judiciaires, ou encore l’exercice d’une action en référé. Le droit ivoirien, même sans codification complète, applique en pratique des solutions convergentes, révélant une certaine homogénéité dans le traitement de la suspension de la prescription dans l’espace juridique francophone. Il demeure néanmoins un besoin de réforme pour clarifier et moderniser ces règles en Côte d’Ivoire. Plusieurs auteurs proposent d’intégrer dans le Code civil un article général sur la suspension, inspiré de l’article 2234 du Code civil français, afin d’assurer une meilleure sécurité juridique. En effet, l’absence d’un texte unique oblige les praticiens à croiser des sources variées, parfois anciennes ou dispersées, ce qui peut fragiliser la lisibilité du droit. La suspension de la prescription apparaît comme un mécanisme protecteur, garantissant que le créancier ne sera pas pénalisé lorsqu’il se trouve empêché d’agir. Ses effets, simple arrêt temporaire, sans effacement, en font un outil souple et équilibré. Mais l’articulation précise de ses causes, encore fragmentée dans le droit ivoirien, appelle une réflexion profonde en vue d’une codification plus cohérente et plus moderne.

L’étude du régime de la prescription extinctive ne peut être complète sans aborder la question de son interruption, mécanisme essentiel qui permet de remettre en cause l’écoulement du délai et de préserver temporairement les droits du créancier. L’interruption constitue en effet une réponse juridique majeure face à l’inertie apparente du titulaire du droit, puisqu’elle efface le temps déjà couru et impose la reprise d’un nouveau délai. Pour en saisir toute la portée, il est nécessaire d’examiner, d’une part, les différents actes reconnus par le droit ivoirien comme étant de nature à interrompre la prescription, qu’ils émanent du créancier ou qu’ils résultent d’un acte du débiteur (A), et, d’autre part, les effets attachés à cette interruption ainsi que les exigences de preuve qui en conditionnent la validité et l’efficacité (B).

L’interruption de la prescription constitue, en droit civil, un mécanisme d’une portée considérable, bien plus radical que la suspension. Alors que la suspension ne fait qu’arrêter provisoirement le cours du délai sans effacer le temps déjà écoulé, l’interruption agit comme une véritable remise à zéro du chronomètre juridique : le délai recommence entièrement à courir une fois l’acte interruptif accompli. Ce caractère particulièrement puissant explique que les actes susceptibles de produire un tel effet soient strictement encadrés par la loi et interprétés de manière rigoureuse par les juridictions. En droit ivoirien, les causes d’interruption de la prescription sont énumérées par les articles 2244, 2246, 2248, 2249 et 2250 du Code civil, textes demeurés très proches de ceux du Code civil français antérieur à la réforme de 2008. Ils assurent ainsi un continuum historique dans la compréhension de l’interruption de la prescription, tout en étant parfaitement adaptés aux réalités contemporaines du contentieux civil et commercial ivoirien.

La première cause d’interruption est la reconnaissance du droit par le débiteur, prévue par l’article 2248 du Code civil ivoirien. Ce texte dispose : « La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ». Cette formule consacre l’idée que, lorsque le débiteur reconnaît expressément ou tacitement l’existence de la dette, il ne peut, par la suite, invoquer le temps écoulé pour se libérer de son obligation. La jurisprudence française, souvent citée en doctrine ivoirienne en raison du parallélisme des textes, exige que cette reconnaissance soit non équivoque, c’est-à-dire qu’elle manifeste clairement la volonté du débiteur d’admettre son obligation[26]. La doctrine ivoirienne, s’appuyant sur cette analyse, considère que la reconnaissance peut résulter d’une lettre, d’un courriel, d’un paiement partiel ou même d’une demande de délai[27], à condition qu’elle émane du débiteur lui-même ou de son représentant.

La seconde catégorie d’actes interruptifs concerne les actes de saisine de la justice ou les actes d’exécution forcée. L’article 2244 du Code civil ivoirien prévoit que : « Une citation en justice, un commandement ou une saisie […] forme l’interruption civile ». Cette formulation large englobe à la fois l’introduction d’une action en justice (assignation, requête), les actes visant à mettre en demeure le débiteur d’exécuter (commandement de payer) et les mesures d’exécution forcée telles que les saisies mobilières ou immobilières. Ce texte traduit une philosophie classique : dès lors que le créancier manifeste sa volonté d’agir et exprime, par un acte juridique solennel, son intention de faire valoir son droit, la prescription ne peut continuer à courir contre lui. Ce principe protège le créancier diligent et sanctionne l’inertie apparente du débiteur.

L’innovation la plus significative de cette règle, héritée du Code civil français, réside dans la prise en compte des actes accomplis devant une juridiction incompétente. L’article 2246 du Code civil ivoirien précise en effet que « La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription ». Cette solution, d’une équité remarquable, découle d’une logique simple : le créancier ne doit pas être pénalisé parce qu’il s’est trompé sur la compétence de la juridiction. Si la demande est introduite de bonne foi, même si la juridiction saisie n’est finalement pas habilitée à statuer, le créancier doit bénéficier de l’effet interruptif. Cette position est confirmée par une jurisprudence ivoirienne constante, qui considère qu’une assignation, même annulée pour vice de procédure, peut produire un effet interruptif dès lors qu’elle a été signifiée au débiteur[28].

L’interruption produit également des effets dans les rapports impliquant plusieurs débiteurs. L’article 2249 du Code civil ivoirien organise en effet les effets de l’interruption à l’égard des codébiteurs solidaires : « L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires […] interrompt la prescription contre tous les autres ». Ce principe repose sur la nature même de la solidarité : la dette est une, et la poursuite de l’un équivaut à la poursuite de tous. La jurisprudence française, suivie par la doctrine ivoirienne, rappelle cependant que cette solution ne s’applique pas lorsque la solidarité n’existe pas[29]. En matière de succession, l’article 2249 distingue aussi le cas de l’interpellation faite à un seul héritier d’un débiteur solidaire : celle-ci ne produit effet interruptif qu’à hauteur de sa quote-part, sauf si tous les héritiers sont interpellés conjointement. Ce mécanisme, parfois complexe en pratique, vise à protéger les héritiers qui n’auraient pas été mis en cause et qui ne doivent pas, de ce fait, subir les effets d’un acte auquel ils sont étrangers.

Enfin, l’article 2250 du Code civil ivoirien traite de l’interruption de la prescription dans les rapports entre débiteur principal et caution. Il prévoit que « L’interpellation faite au débiteur principal, ou la reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution ». Cette règle, très protectrice du créancier, signifie que la caution ne peut se prévaloir du délai de prescription lorsque le débiteur principal a reconnu sa dette ou a été poursuivi. Ce mécanisme, cohérent avec l’accessorité du cautionnement, place la caution dans une position dépendante : elle ne peut bénéficier de la prescription tant que l’obligation principale demeure vivante juridiquement. La doctrine souligne toutefois que la réciproque n’est pas vraie : une interpellation faite uniquement contre la caution n’interrompt pas la prescription à l’égard du débiteur principal[30].

Il convient de souligner que l’ensemble de ces effets interruptifs est appliqué avec une rigueur particulière en matière d’assurance. En effet, le Code CIMA reprend, dans son article 29, la logique du Code français des assurances en prévoyant que la prescription peut être interrompue notamment par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, solution expressément admise en matière d’assurance mais refusée pour les autres obligations civiles. Cette distinction explique la sévérité de la jurisprudence dans l’affaire analysée dans l’étude de cas relative à M. HUMIDE (À voir plus en détail dans les sections suivantes), où l’envoi d’une simple lettre recommandée sans accusé de réception n’a pas suffi à interrompre la prescription. Ainsi, le régime ivoirien de l’interruption de la prescription apparaît structuré, complet et relativement cohérent, bien que fondé sur des textes anciens. Il offre au créancier plusieurs moyens d’éviter l’extinction de son droit, à condition d’agir avec diligence et de connaître les moyens interrupteurs efficaces. Toutefois, ce régime révèle aussi un besoin de modernisation, notamment en matière d’actes électroniques, de saisine numérique des juridictions et d’harmonisation avec les normes régionales telles que l’OHADA.

L’interruption de la prescription constitue un mécanisme d’une rigueur technique remarquable, dont les effets juridiques sont particulièrement puissants. Toutefois, l’efficacité de cette interruption est strictement conditionnée à la preuve de l’acte interruptif ainsi qu’au respect d’une série d’exigences procédurales. À défaut, l’interruption peut être déclarée inexistante, ce qui entraîne des conséquences parfois dramatiques pour le créancier. Le droit ivoirien, comme le droit français contemporain, organise donc un cadre méthodique dans lequel l’acte interruptif doit non seulement exister juridiquement, mais également être valable et démontré avec précision. L’article 2247 du Code civil ivoirien énonce d’abord la règle fondamentale selon laquelle l’interruption peut être considérée comme “non avenue” lorsque la procédure engagée par le créancier n’aboutit pas. Le texte dispose : « L’interruption est regardée comme non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ». Cette disposition impose une véritable discipline procédurale au créancier. Ainsi, même si une assignation a été régulièrement délivrée, acte qui, en principe, interrompt immédiatement la prescription, l’effet interruptif disparaît rétroactivement si le créancier n’entretient pas l’instance ou si la demande n’est pas portée jusqu’au bout. La prescription reprend alors son cours comme si l’acte interruptif n’avait jamais existé.

Ce mécanisme, particulièrement sévère, répond à un impératif de sécurité juridique : un débiteur ne peut demeurer éternellement sous la menace d’un contentieux simplement parce qu’un acte interruptif a été initié puis abandonné. La jurisprudence française, souvent citée en doctrine ivoirienne en raison de la parenté textuelle, a consacré cette idée à plusieurs reprises, rappelant que le désistement du créancier ou la péremption de l’instance effacent tout effet interruptif initial[31]. La doctrine ivoirienne reprend cette analyse en soulignant que le créancier doit non seulement initier une action, mais également la conduire avec diligence afin d’éviter toute sanction procédurale faisant perdre l’interruption[32]. Cette exigence de rigueur explique l’importance capitale de la preuve de l’acte interruptif. En pratique, la charge de la preuve incombe au créancier, conformément au principe posé par l’article 1315 ancien du Code civil, toujours appliqué par la jurisprudence ivoirienne. Pour établir l’existence d’un acte interruptif valable, le créancier doit présenter des pièces suffisamment probantes : exploit d’huissier signifiant une citation en justice, accusé de réception signé pour une lettre recommandée dans les cas où la loi l’admet, procès-verbal de saisie ou de commandement, ou encore écrit signé du débiteur reconnaissant la dette. Le caractère probant de ces pièces est essentiel, car une contestation du débiteur peut entraîner l’échec total de l’interruption si les preuves ne sont pas suffisantes.

La sévérité de ce régime se manifeste particulièrement en matière d’assurance. Comme exposé dans l’affaire M. HUMIDE que nous étudierons plus bas, le créancier avait adressé à son assureur une lettre recommandée sans accusé de réception. Or, le Code CIMA, dans son article 29, exige explicitement que la lettre interruptive soit envoyée avec accusé de réception. La jurisprudence, tant française qu’ivoirienne, refuse d’étendre cette condition aux lettres recommandées simples, même lorsque l’assureur reconnaît en avoir pris connaissance. La Cour de cassation française a jugé, de manière constante, qu’une lettre recommandée sans AR ne peut produire effet interruptif. La juridiction ivoirienne, en se fondant sur le parallélisme entre les articles 29 du Code CIMA et L114-2 du Code des assurances français, reprend cette même sévérité. L’absence de l’accusé de réception prive donc la lettre de tout effet interruptif, même si l’assureur en admet la réception, car seule la preuve de l’AR satisfait aux exigences légales.

Outre la question de la preuve écrite, la jurisprudence souligne également le rôle essentiel de la diligence procédurale. En effet, il ne suffit pas d’introduire une action pour interrompre durablement la prescription : encore faut-il que cette action soit suivie, nourrie et menée de manière active. La péremption d’instance, sanction ayant pour effet de rendre non avenue toute interruption, est déclarée lorsqu’aucun acte de procédure n’est accompli pendant un délai déterminé. La doctrine insiste sur cette obligation de vigilance du créancier, qui doit veiller à ce que l’instance ne s’éteigne pas par inertie. Une telle exigence participe de l’équilibre entre le droit du créancier d’agir en justice et la nécessité d’assurer une sécurité raisonnable au débiteur. En comparaison, le droit français adopte une approche similaire à travers les articles 2240 et suivants du Code civil. L’article 2240 reprend le principe selon lequel la reconnaissance du débiteur interrompt la prescription, tandis que les articles 2243 et 2244 consacrent les mêmes causes d’interruption non avenue que le droit ivoirien. La Cour de cassation française interprète ces textes de manière stricte, considérant que toute irrégularité procédurale substantielle affectant l’assignation ou tout désistement efface rétroactivement l’interruption[33]. La proximité entre les deux régimes permet d’enrichir l’analyse ivoirienne par les apports doctrinaux français, particulièrement fournis sur ce point.

En somme, l’interruption de la prescription est un mécanisme d’une efficacité remarquable, mais souvent difficile à manier pour le créancier. Il exige une connaissance précise des actes interruptifs valables, une preuve rigoureuse de leur accomplissement et un suivi procédural constant. Le droit positif ivoirien, fidèle aux principes classiques du droit civil, maintient une conception stricte et protectrice de l’équilibre entre la protection du créancier et la sécurité juridique du débiteur. Cette rigueur explique que de nombreux droits s’éteignent en pratique faute d’interruption valable, rendant indispensable une réforme modernisant les modalités de preuve, notamment par la prise en compte des actes électroniques.

L’étude de la prescription extinctive en droit ivoirien doit enfin s’ouvrir aux régimes spéciaux, dont l’exemple le plus significatif demeure celui applicable au contrat d’assurance. Ce domaine se caractérise par des règles dérogatoires, souvent plus strictes, qui traduisent la volonté du législateur et du Code CIMA d’assurer une sécurité juridique accrue dans un secteur particulièrement sensible. L’analyse impose donc d’examiner, d’une part, le délai spécifique applicable aux actions nées du contrat d’assurance, dont la brièveté témoigne d’une exigence de diligence renforcée pour les parties (A), et, d’autre part, les conditions particulières d’interruption prévues par les textes, notamment le formalisme strict imposé par l’article 29 du Code CIMA, qui encadre de manière rigoureuse la préservation des droits des assurés comme des assureurs (B).

Parmi les multiples régimes spéciaux de prescription prévus par le droit positif, celui applicable au contrat d’assuranceoccupe une place singulière, tant par son ancienneté que par sa technicité. L’assurance est en effet un domaine où le législateur, conscient des enjeux économiques et sociaux liés à la couverture des risques, a jugé nécessaire d’édicter un régime autonome de prescription, distinct du droit commun. En Côte d’Ivoire, ce régime est fixé par les articles 28 et suivants du Code des assurances CIMA, dont la portée dépasse le seul cadre national puisqu’il constitue un droit uniforme applicable dans l’ensemble des États membres de la zone CIMA. Cette spécificité renforce la cohérence du système tout en obligeant les assurés comme les assureurs à une vigilance accrue quant aux délais, souvent courts, dans lesquels les actions doivent être exercées.

L’article 28 du Code CIMA constitue le cœur de ce dispositif. Il énonce, en des termes particulièrement clairs, que « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ». Ce délai de deux ans constitue donc le délai de prescription biennale, applicable de manière indifférenciée à l’ensemble des actions opposant l’assuré à l’assureur ou l’assureur à l’assuré. Cette brièveté, qui contraste fortement avec la prescription trentenaire du droit commun civil ivoirien, répond à un impératif d’ordre économique : éviter que les litiges en matière d’assurance ne demeurent pendants pendant de longues années, ce qui entraverait la stabilité financière des compagnies et brouillerait les perspectives d’indemnisation des assurés. Cette prescription biennale ne court toutefois pas toujours de manière uniforme. L’article 28 CIMA prévoit plusieurs hypothèses de report du point de départ du délai lorsque la connaissance du sinistre ou de la faute n’est pas immédiate. Ainsi, en cas de réticence ou de fausse déclaration de l’assuré, la prescription ne court qu’à compter du jour où l’assureur a eu connaissance de cette dissimulation. Cette règle, inspirée directement du droit français (ancien article L114-1 du Code des assurances), vise à empêcher un assuré de bénéficier de sa propre manœuvre frauduleuse en invoquant la prescription alors que l’assureur ignorait le véritable état du risque[34].

En cas de sinistre, l’article 28 précise que la prescription court « du jour où les intéressés en ont eu connaissance », à condition qu’ils prouvent qu’ils l’ignoraient jusque-là. Ce mécanisme s’inscrit dans une conception subjective du point de départ, centrée sur la connaissance effective des faits. Cette analyse rejoint celle du droit français, qui rattache également la prescription soit à la date du sinistre, soit à la date de sa connaissance réelle par l’assuré. La jurisprudence ivoirienne s’aligne sur cette approche, exigeant une démonstration précise du moment où l’assuré a pris connaissance du sinistre. L’article 28 CIMA prévoit également une hypothèse spécifique relative aux actions de l’assuré contre l’assureur lorsque le litige découle du recours d’un tiers. Dans cette situation, le délai de prescription ne court qu’à partir du jour où le tiers exerce lui-même une action contre l’assuré ou lorsqu’il est indemnisé par ce dernier. Cette règle participe du principe d’accessorialité : le recours de l’assuré contre son assureur ne peut naître qu’à partir du moment où il est lui-même inquiété par un tiers dans le cadre du risque assuré. Le parallélisme avec le droit français est ici encore manifeste : l’article L114-1 du Code des assurances français reprend exactement la même logique, ce qui confirme l’influence structurante du modèle français dans l’élaboration du Code CIMA[35].

La sévérité du régime ne s’arrête pas là. L’article 28 prévoit enfin une prescription portée à cinq ans dans deux hypothèses particulières : les contrats d’assurance sur la vie, lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur ; les contrats d’assurance sur les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé. Ce délai allongé se justifie aisément par la nature même de ces assurances : l’assurance-vie et l’assurance-accidents impliquent souvent des litiges complexes, nécessitant la preuve du décès, la recherche de bénéficiaires, ou encore l’établissement de la cause exacte de l’accident. Le législateur a donc jugé opportun d’accorder un délai plus long afin de préserver l’effectivité du droit des bénéficiaires, sans pour autant remettre en cause le principe de brièveté de la prescription en assurance. La doctrine note toutefois une différence importante entre le régime CIMA et le régime français : tandis que la France a porté la prescription à dix ans voire trente ans pour certaines assurances-vie, le CIMA demeure plus restrictif en limitant ce délai à cinq ans. Cette divergence souligne la volonté des États membres d’équilibrer la protection des assurés et la stabilité financière des entreprises d’assurance[36].

Le régime de prescription prévu par le Code CIMA apparaît ainsi extrêmement structuré et proche de celui du Code des assurances français, en raison d’une parenté historique assumée. L’article L114-1 du Code des assurances français dispose, en effet, dans des termes quasi identiques, que « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans », avec les mêmes reports de point de départ et les mêmes exceptions pour l’assurance-vie. Les similitudes sont telles que la doctrine qualifie parfois le Code CIMA de « transposition régionalisée » du Code français. Toutefois, on observe également des ajustements propres au contexte africain, notamment en matière de durée maximale de prescription en assurance-vie ou dans la formulation stricte des conditions de report du délai. La prescription biennale en assurance constitue un exemple majeur de régime spécial dérogeant au droit commun, combinant efficacité économique, protection du marché des assurances et préservation d’un équilibre raisonnable entre créancier et débiteur. Sa rigueur impose toutefois une extrême vigilance aux assurés, qui risquent souvent de perdre leur droit faute d’avoir agi dans les délais. D’où l’importance, relevée unanimement par la doctrine, d’une meilleure vulgarisation de ces règles auprès du public, afin d’éviter que la prescription ne devienne un instrument d’injustice sociale plutôt que de sécurité juridique.

Le régime de la prescription en matière d’assurance ne se limite pas à la fixation d’un délai abrégé : il impose également des conditions particulièrement strictes quant aux modes d’interruption de ce délai. Cette rigueur, qui peut paraître excessive au profane, répond à la logique même du droit des assurances, fondé sur la prévisibilité financière et la discipline procédurale. L’article 29 du Code CIMA, équivalent fonctionnel de l’article L114-2 du Code des assurances français, formalise ainsi de manière précise les actes susceptibles d’interrompre valablement la prescription biennale. En cela, il se distingue nettement du droit commun de la prescription prévu par le Code civil ivoirien, qui admet une palette plus large d’actes interruptifs. Cette particularité impose donc une étude approfondie des conditions et des effets de l’interruption en matière d’assurance.

L’article 29 CIMA commence par rappeler que la prescription peut être interrompue par les causes ordinaires d’interruption, c’est-à-dire celles prévues par le Code civil : reconnaissance du droit du créancier par le débiteur, citation en justice, même devant un juge incompétent[37], commandement ou acte d’exécution forcée, interpellation de l’un des codébiteurs solidaires ou de la caution[38]. Toutefois, l’article 29 ajoute des mécanismes propres au contrat d’assurance et inspirés du droit français : l’interruption résulte également de la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. Cette dérogation se justifie par la place centrale qu’occupe l’expertise dans le règlement des sinistres : elle constitue, selon une formule doctrinale bien connue, « l’acte fondateur du processus indemnitaire »[39]. En effet, l’intervention d’un expert manifeste que la compagnie d’assurance reconnaît l’existence d’un sinistre et engage une procédure d’évaluation ; elle traduit une prise de position incompatible avec l’inaction, ce qui légitime l’effet interruptif. Mais la disposition la plus emblématique et la plus redoutée par les assurés est celle relative à l’interruption par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR). L’article 29 CIMA précise que cette LRAR peut être envoyée : par l’assureur à l’assuré (pour exiger le paiement de la prime), par l’assuré à l’assureur (pour réclamer l’indemnité). Cette exigence de l’AR constitue un formalisme absolu : une lettre recommandée simple n’interrompt pas la prescription, même si son destinataire reconnaît expressément l’avoir reçue. Cette sévérité procède d’un choix délibéré du législateur, qui entend assurer une sécurité juridique maximale en évitant les débats probatoires sur la réception effective d’un courrier. L’« accusé de réception » est ainsi érigé en condition sine qua non de l’interruption, ce que la jurisprudence a rappelé avec une constance remarquable.

L’affaire M. HUMIDE, reproduite dans l’énoncé, illustre parfaitement cette logique implacable. L’assuré, confronté à l’inertie prolongée de son assureur, avait adressé une mise en demeure… mais sans accusé de réception, se contentant d’un recommandé simple. L’assureur, dans un courriel ultérieur, reconnaît avoir reçu la lettre. Pourtant, cette reconnaissance n’a aucune portée interruptive : elle ne vaut ni AR, ni reconnaissance formelle au sens de l’article 2248 C. civ. CI. Comme l’a décidé la Cour de cassation française dans une jurisprudence transposable à l’espace CIMA[40], la réception d’un recommandé simple ne suffit pas à interrompre la prescription, même si l’assureur en accuse réception par un autre moyen. Le juge, appliquant strictement l’article 29 CIMA, a donc déclaré l’action irrecevable pour prescription : trop de temps s’était écoulé avant l’assignation en justice.

Cette solution peut sembler sévère, voire formaliste à l’excès. Toutefois, elle répond à plusieurs considérations essentielles : éviter les contestations ultérieures sur la preuve de la réception, préserver la stabilité financière des assureurs, qui ne peuvent laisser en suspens des risques indéfiniment, encourager les assurés à une plus grande rigueur dans la gestion de leurs sinistres. Ces exigences invitent à une prudence procédurale extrême. Tout assuré doit être conscient qu’en matière d’assurance, la prescription ne se combat que par des actes accomplis dans les formes les plus strictes. Les leçons pratiques tirées de la jurisprudence sont ainsi très claires : toujours envoyer les correspondances importantes par LRAR, vérifier systématiquement le délai écoulé depuis la survenance du sinistre, consulter un professionneldès les premières difficultés avec l’assureur, conserver tous les justificatifs (expertise, AR, échanges écrits), en anticipant la charge de la preuve imposée par la prescription. L’article 29 CIMA consacre donc un véritable « culte du formalisme », qui peut surprendre mais qui traduit une profonde logique économique : en imposant des conditions strictes d’interruption, le droit des assurances restreint le risque d’incertitude et protège l’équilibre financier du secteur. La doctrine insiste d’ailleurs sur le fait que « la prescription biennale serait inapplicable sans un haut degré de rigueur quant aux modes d’interruption »[41].

Enfin, le parallélisme avec le droit français renforce la compréhension de cette règle. L’article L114-2 du Code des assurances français prévoit exactement les mêmes exigences, notamment l’exigence de la LRAR. Là encore, une lettre recommandée simple est inopérante, même reconnue. La jurisprudence française abonde de décisions similaires à celle rendue dans le cas hypothétique de M. HUMIDE, confirmant que seule une LRAR ou un acte juridictionnel peut préserver les droits de l’assuré. Ainsi, l’interruption de la prescription en matière d’assurance constitue un terrain où la moindre négligence peut être fatale. Le justiciable non averti et parfois même le professionnel peut s’y perdre. C’est pourquoi la doctrine et les praticiens appellent à une meilleure vulgarisation de ces règles, afin que la prescription ne devienne pas une sanction disproportionnée mais un instrument équilibré entre sécurité juridique, transparence et efficacité.

L’examen du régime juridique de la prescription extinctive en droit ivoirien ne peut se conclure sans une analyse critique permettant d’en mesurer la cohérence, l’efficacité pratique et les limites structurelles. En effet, au-delà de la présentation des règles et de leurs mécanismes, il importe d’apprécier la manière dont ces dispositions s’articulent avec les exigences de sécurité juridique, de prévisibilité et de protection des parties, à la lumière de la jurisprudence nationale et des standards contemporains (A). Cette réflexion conduit naturellement à s’interroger sur les pistes de modernisation susceptibles de renforcer la lisibilité du droit, de favoriser une meilleure adaptation aux évolutions socio-économiques et d’encourager une harmonisation régionale, notamment au sein de l’UEMOA et de la CEDEAO, dans une perspective d’intégration normative et de cohérence communautaire (B).

Le régime ivoirien de la prescription, tel qu’il résulte des dispositions du Code civil héritées du modèle napoléonien et complété par des législations spéciales (notamment la loi relative à la consommation et le Code CIMA), offre un ensemble cohérent mais profondément marqué par une conception traditionnelle du temps juridique. Une analyse critique approfondie met en lumière un équilibre ambivalent : d’un côté, des forces indéniables, garantes de la stabilité des rapports juridiques ; de l’autre, des faiblesses structurelles, qui appellent une réforme de fond pour répondre aux exigences contemporaines de sécurité, de lisibilité et d’efficacité.

L’un des points forts du système ivoirien réside dans sa stabilité historique. Le maintien de la prescription trentenaire comme délai de droit commun (art. 2262 C. civ. CI) constitue un choix assumé de continuité juridique, conformément à la tradition civiliste classique. Cette durée longue assure une protection durable des droits, permettant au titulaire de ne pas se heurter à une extinction trop rapide de son action. Cette stabilité est saluée par une partie de la doctrine africaine, qui voit dans la prescription trentenaire un « rempart contre l’insécurité juridique »[42]. Elle empêche qu’un justiciable, souvent mal informé ou limité dans son accès au conseil juridique, perde ses droits par une inertie trop brève. L’environnement socio-économique ivoirien, où les obstacles à la judiciarisation demeurent nombreux (coût des procédures, éloignement géographique, analphabétisme juridique), justifie d’ailleurs largement cette prudence.

Une autre force du système ivoirien réside dans la cohérence interne du régime, largement inspiré du Code civil français antérieur à la réforme de 2008. Les articles 2244 à 2250 du Code civil ivoirien reproduisent, presque à l’identique, la structure française traditionnelle de l’interruption : citation en justice, commandement, saisie, reconnaissance du débiteur, effets vis-à-vis des codébiteurs et de la caution. Cet ensemble normatif clair, solidement établi et interprété de manière constante, garantit une lisibilité minimale et prévient les divergences excessives d’interprétation. Il constitue une base solide pour la jurisprudence nationale, qui peut s’appuyer sur un corpus doctrinal francophone abondant. Cependant, ces atouts ne doivent pas masquer les faiblesses majeures du régime actuel. La plus importante, souvent relevée par la doctrine, réside dans le caractère excessivement long du délai trentenaire. Si cette durée pouvait être justifiée dans les sociétés du XIXe siècle où l’accès à la justice était limité et les communications lentes, elle apparaît aujourd’hui largement inadaptée. Comparativement aux standards contemporains, notamment ceux de la réforme française de 2008 qui a instauré un délai quinquennal (art. 2224 C. civ. fr.), le délai trentenaire ivoirien est perçu comme « un anachronisme juridique »[43]. Cette durée crée une insécurité pour les débiteurs, dont les obligations peuvent rester en suspens pendant trois décennies, ce qui complexifie la gestion patrimoniale et la prévision économique. Dans un contexte où les transactions se multiplient et se digitalisent, un tel délai manque clairement de souplesse.

Une seconde faiblesse tient à la présence d’une mosaïque de délais spéciaux, parfois difficiles à appréhender même pour les praticiens aguerris : délai biennal en assurance (art. 28 CIMA), délai annuel en matière sociale, délais spécifiques en matière de consommation, délais encore différents pour les actions réelles immobilières, etc. Cette fragmentation engendre une complexité certaine, qui se répercute sur l’accessibilité du droit et augmente les risques de forclusion. L’absence d’un corpus unifié et centralisédes délais spéciaux constitue un obstacle méthodologique autant qu’un risque pratique. Comme le souligne un auteur, « la diversité des délais spéciaux transforme la prescription en un labyrinthe procédural où l’erreur est fatale »[44]. Une rationalisation serait donc souhaitable.

Une troisième lacune tient à l’absence d’un point de départ subjectif du délai de prescription. En effet, contrairement à l’article 2224 du Code civil français, qui fait courir la prescription à compter du « jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action », le droit ivoirien demeure attaché à un point de départ objectif, souvent la date d’exigibilité ou d’échéance. Or, ce modèle pénalise les victimes qui découvrent tardivement le fait générateur, notamment en matière de responsabilité civile. La doctrine moderne insiste sur la nécessité d’un « système fondé sur la connaissance », plus conforme aux impératifs de justice matérielle[45]. Sans réforme en ce sens, le régime ivoirien demeure rigide.

Enfin, le système souffre de l’absence de règles modernes et claires de suspension, notamment dans les situations contemporaines telles que la médiation précontentieuse obligatoire, les procédures en ligne ou l’impossibilité matérielle d’agir liée à la défaillance numérique. Le Code civil, figé dans sa structure traditionnelle, n’intègre pas ces évolutions, ce qui crée un décalage croissant entre le droit et la pratique. Ces constats plaident pour une codification modernisée, qui intégrerait les évolutions suivantes : un délai de prescription de droit commun réduit, idéalement à 5 ou 10 ans ; l’introduction d’un point de départ fondé sur la connaissance, en harmonie avec les standards internationaux ; une clarification et harmonisation des délais spéciaux, peut-être dans un code distinct ou un tableau normatif unique ; l’intégration de règles explicites sur la suspension liée aux modes alternatifs de règlement des litiges, aux difficultés matérielles d’accès à la justice, voire aux interruptions numériques ; un rapprochement progressif des prescriptions civiles et commerciales, pour tenir compte de la fusion des pratiques économiques. Comme le souligne le professeur Ayie Aye, « la prescription doit devenir un instrument de justice et non un piège procédural »[46]. C’est dans cet esprit que s’inscrit la critique du régime actuel : non pour en détruire la cohérence, mais pour en appeler à une mise à jour nécessaire et conforme aux exigences du XXIe siècle.

L’examen critique du régime ivoirien de la prescription éclaire la nécessité d’une évolution profonde et méthodique pour l’aligner sur les standards contemporains du droit des obligations. En effet, si le système actuel présente une cohérence héritée du modèle napoléonien, il demeure en décalage avec les exigences nouvelles de rapidité, de prévisibilité, de protection des parties, en particulier les plus vulnérables et d’intégration régionale. L’avenir de la prescription en Côte d’Ivoire suppose donc une double dynamique : une modernisation interne du Code civil et une harmonisation supranationale aux niveaux de l’UEMOA et de la CEDEAO.

La première perspective de réforme tient à la nécessaire adaptation du droit ivoirien aux standards modernes, en particulier ceux consacrés par la vaste réforme française de la prescription opérée par la loi du 17 juin 2008. Le législateur français a réduit drastiquement le délai de prescription de droit commun, passant de trente à cinq ans (art. 2224 C. civ. fr.), dans un souci d’équilibre entre sécurité juridique et rapidité des échanges. Ce mouvement a été salué par la doctrine comme un « infléchissement décisif vers un droit plus lisible et plus opérationnel »[47]. Dans cette perspective, il apparaît pertinent que la Côte d’Ivoire engage une réflexion similaire en vue d’instaurer un délai de prescription général plus court, qui pourrait être fixé à cinq ou dix ans, en cohérence avec les pratiques contemporaines, tout en tenant compte des particularités sociales et économiques nationales. Une telle réforme réduirait significativement l’incertitude pesant sur les débiteurs durant trente années et améliorerait la prévisibilité des relations patrimoniales.

Un autre axe majeur de modernisation concerne l’intégration des outils numériques dans la gestion du temps juridique. La prescription, historiquement attachée à des actes matérialisés (citation, commandement, lettre recommandée), doit s’adapter aux mutations technologiques. Aujourd’hui, de nombreuses démarches contractuelles, précontentieuses et judiciaires s’effectuent en ligne, rendant anachronique la persistance exclusive des moyens traditionnels d’interruption. Une réforme du droit ivoirien pourrait ainsi introduire la notification électronique sécurisée comme acte interruptif, à l’instar des évolutions observées en Europe. La doctrine comparatiste souligne d’ailleurs que la digitalisation du contentieux civil impose une « redéfinition des actes interruptifs de prescription dans un espace électronique probatoire »[48]. À terme, un système automatisé de suivi des délais via des plateformes numériques certifiées pourrait prévenir la déchéance involontaire des droits, notamment pour les populations éloignées du système judiciaire.

La troisième perspective est régionale : elle concerne l’harmonisation du droit de la prescription au sein de l’UEMOA et de la CEDEAO. Les flux économiques croissants entre États membres, la mobilité des opérateurs économiques et l’essor des transactions transfrontalières exigent une cohérence normative minimale. Une prescription harmonisée favoriserait la sécurité des investissements, réduirait les conflits de lois et renforcerait l’attractivité juridique régionale. Plusieurs auteurs appellent depuis longtemps à une « uniformisation des règles temporelles des obligations » dans l’espace ouest-africain[49], à l’image du succès du droit OHADA en matière commerciale et d’exécution forcée. Une réflexion coordonnée pourrait aboutir à un code communautaire de la prescription, ou à tout le moins à l’adoption de directives régionales fixant des standards communs (durée du délai général, point de départ, causes de suspension et d’interruption). La jurisprudence de la Cour de justice de l’UEMOA pourrait également jouer un rôle moteur dans l’interprétation uniforme de ces règles.

Enfin, une modernisation de la prescription en Côte d’Ivoire passe nécessairement par la construction d’une véritable culture de la diligence juridique. La prescription extinctive n’est pas seulement un mécanisme technique : elle est également un instrument d’éducation juridique, incitant les titulaires de droits à agir dans des délais raisonnables. Or, dans de nombreux cas, les justiciables ivoiriens perdent leurs droits par ignorance, désinformation ou simple défaillance procédurale. Développer une culture de vigilance suppose plusieurs mesures : renforcer la vulgarisation juridique à travers les médias, les réseaux sociaux et les institutions de proximité ; instaurer des obligations d’information précontentieuse pour les professionnels du droit (notaires, avocats, huissiers), comme cela est progressivement fait dans certains pays ; intégrer dans les contrats des clauses clarifiant les délais applicables et les conséquences de l’inaction ; encourager les administrations et entreprises publiques à notifier systématiquement aux usagers les risques de déchéance de leurs droits. Ainsi envisagée, la prescription deviendrait non seulement un mécanisme d’équilibre juridique, mais aussi un outil d’amélioration de la gouvernance et de la confiance dans le système judiciaire. Comme le rappelle le Nacoulma, « la prescription n’est réellement protectrice que si elle est comprise et anticipée par les acteurs »[50]. L’avenir du droit ivoirien dépend donc d’une intégration harmonieuse des grandes évolutions doctrinales, technologiques et régionales, dans une vision cohérente et durable de la sécurité juridique.

  • Exposé du cas : Le 10 juin 2016, l’appartement de M. HUMIDE a été totalement inondé à la suite d’un dégât des eaux. Son assureur ne manifestant pas sa volonté de lui payer une indemnité, et ce malgré ses nombreuses relances, il prit la décision de lui adresser, le 30 juin 2017, un courrier recommandé le mettant en demeure de le faire. L’assureur se contentera de lui adresser un courriel dans lequel il lui indiquait avoir reçu son courrier. Sans autre réaction de la part de l’assureur, M. HUMIDE l’a assigné en paiement d’une certaine somme le 30 juin 2018. Le juge déclara son action irrecevable au motif qu’elle était introduite après le délai de prescription de deux ans.
  • Analyse juridique : La jurisprudence est très stricte s’agissant des moyens d’interrompre la prescription. Elle considère ainsi qu’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ne peut pas être à l’origine de l’interruption de la prescription. À titre exceptionnel, cela est admis par l’article L114-2 du Code des assurances. Mais la Cour de cassation n’a pas voulu l’étendre, même à des procédés très proches. Elle a estimé ainsi que l’envoi d’une lettre recommandée sans avis de réception ne pouvait pas être efficace, même si l’assureur reconnaissait avoir reçu la lettre en question. Ici, M. HUMIDE a utilisé une lettre recommandée sans avis de réception. Elle ne lui a donc pas permis d’interrompre le délai de prescription, malgré le courriel qui lui a été adressé par l’assureur. Trop de temps s’étant écoulé avant son action en justice, il ne lui est plus possible de faire valoir ses droits.

La prescription extinctive, telle qu’elle se déploie en droit ivoirien, illustre avec une particulière netteté le rôle ambivalent du temps en matière juridique. À la fois facteur de sécurité et instrument de sanction, le temps devient un acteur silencieux mais redoutable des relations civiles et contractuelles. Comme le rappelle l’article 2219 du Code civil ivoirien, la prescription permet « d’acquérir ou de se libérer » par l’écoulement du temps : elle protège celui qui a su consolider son droit par une jouissance paisible et prolongée, tout en sanctionnant celui qui, par négligence ou inaction coupable, laisse dépérir ses prétentions[51]. De ce point de vue, le régime ivoirien demeure fidèle à la tradition civiliste d’inspiration napoléonienne, où le temps est perçu comme un instrument de pacification sociale, destiné à stabiliser les situations juridiques et à empêcher que les litiges ne s’éternisent indéfiniment.

Toutefois, l’analyse approfondie révèle que ce système, bien que cohérent, repose sur un équilibre fragile entre la stabilité des rapports juridiques et la nécessité de protéger efficacement les titulaires de droits. La prescription trentenaire, encore reconnue comme délai de droit commun en Côte d’Ivoire, confère une sécurité certaine au débiteur, mais elle peut s’avérer excessive à l’ère de la rapidité économique et de la fluidité des échanges. À l’inverse, la multiplication des délais spéciaux en matière de travail, de consommation, d’assurance ou de responsabilité introduit une complexité qui nuit à la lisibilité du droit et fragilise l’accès effectif à la justice. Les règles relatives au point de départ, à la suspension et à l’interruption de la prescription, bien qu’assez complètes, demeurent encore marquées par une exigence de formalisme probatoire susceptible de pénaliser le justiciable peu informé, comme l’a démontré l’exemple de M. HUMIDE.

Le bilan est donc contrasté : le droit ivoirien parvient à concilier stabilité et prudence, mais au prix d’une technicité qui appelle une adaptation aux mutations contemporaines, tant nationales qu’internationales. La comparaison avec le droit français réformé, mais aussi avec les normes régionales (CIMA) et les aspirations d’harmonisation au sein de l’UEMOA et de la CEDEAO, montre que l’avenir du système ivoirien devrait s’inscrire dans une dynamique de réforme progressive. Une telle évolution gagnerait à intégrer : un raccourcissement du délai de prescription générale ; une meilleure définition du point de départ subjectif, fondé sur la connaissance effective du droit ; un encadrement modernisé des actes interruptifs, intégrant les outils numériques ; une clarification des délais spéciaux, pour une architecture plus cohérente et accessible.

Mais au-delà des réformes techniques, l’enjeu fondamental reste celui de la culture juridique de la diligence. La prescription, pour remplir son office, suppose un citoyen juridiquement éveillé, conscient de l’importance des délais et vigilant quant à la préservation de ses droits. Une politique volontariste d’éducation juridique, menée conjointement par l’État, les professionnels du droit et la société civile, serait déterminante pour éviter que le temps ne devienne un piège silencieux, privant injustement le justiciable de ses prérogatives légitimes. Ainsi, à l’heure où les échanges s’accélèrent et où les interactions contractuelles se multiplient, la prescription doit se réinventer. Le défi des prochaines années sera de moderniser ce mécanisme ancestral, sans en trahir l’esprit, afin qu’il demeure un outil d’équilibre garant de la sécurité juridique, protecteur de la bonne foi, et vecteur d’une justice plus lisible, plus prévisible et plus adaptée aux réalités contemporaines.


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Me Luc KOUASSI

Juriste Consultant Polyglotte| Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.

denisjunior690@gmail.com / +225 07 795 704 35 / +90 539 115 55 28


[1] Ghestin, J., Traité de droit civil : La formation du contrat, LGDJ, 4e édition, 2013, p. 547.

[2] Terré, F., Simler et Ph., Lequette, Y., Droit civil : Les obligations, Dalloz, 12ᵉ éd., 2018, p. 470.

[3] Assi-Esso, A.-M. H., Cours de droit civil : Les obligations, Abidjan, Cours polycopié, 2023, p. 32.

[4] Fages, B., Droit des obligations, LGDJ, 9ᵉ éd., 2019, p. 231.

[5] Code civil ivoirien, art. 2219.

[6] Ghestin, J., Op. cit., p. 572.

[7] Portalis, Discours préliminaire au Code civil, 1804.

[8] Terré, F., Simler et Ph., Lequette, Y., Op. cit., p. 481.

[9] Assi-Esso, A.-M. H., Op. cit., p. 37.

[10] Code civil ivoirien, art. 2264.

[11] Assi-Esso, A.-M. H., Op. cit., p. 41.

[12] Code civil ivoirien, art. 2262.

[13] Assi-Esso, A.-M. H., Op. cit., p. 47.

[14] Code civil français, art. 2224, issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.

[15] Code CIMA, art. 28.

[16] N’guessan, A. N. Epse Kouadjane, Les contrats sous forme de questions / réponses, Abidjan, LOIDICI, 2008, 200 p.

[17] Coulibaly, C. J., Droit civil: les obligations, Les éditions ABC, 2015, p. 96.

[18] Cour d’appel de commerce d’Abidjan, arrêt contradictoire n° 032/2018, La société SO C/ Monsieur EZ, 26 juillet 2018.

[19] BONY, R. S., Droit civil : Les obligations, méthodologie, cours, exercices et corriges, Les éditions ABC, 10e éd., Nouv. éd. rev.et augm., 2021, p. 82.

[20] SORO, S. F., Droit civil : Régime juridique des obligations, Les Editions ABC, 2022, p. 97.

[21] Code CIMA, art. 28 à 29.

[22] Assi Assepo, E., Les modes extrajudiciaires de règlement des litiges en Côte d’Ivoire, Verfassung und Recht in Übersee (VRÜ) 33, 2000, pp. 304.

[23] Cour d’appel de commerce d’Abidjan, arrêt contradictoire n° 240/2018, Madame KO C/ La Banque BH, 03 mars 2019.

[24] Yougbaré, I., La force majeure en droit des contrats : Approche critique du régime légal et de l’aménagement conventionnel, Editions Universitaires Européennes, 2020, p. 76.

[25] Ayie Aye, A., Initiation à la procédure civile ivoirienne, 2015, 15 p.

[26] Malaurie, Ph. et Aynès, L., Les obligations, LGDJ, 11ᵉ éd., 2021, p. 291.

[27] Coulibaly, C. J., Op. cit., p. 102.

[28] Cour d’appel de commerce d’Abidjan, arrêt contradictoire n° 131/2018, La société GT C/ La Banque SG, 19 décembre 2019.

[29] Mazeaud, H., Leçons de droit civil, Montchrestien, t. II, 1973, p. 498

[30] Bokodjin, N. K. A., « Le cautionnement hypothécaire et l’application de l’article 449 de l’AUSCGIE : Commentaire de l’arrêt de la CCJA n° 076/2017 du 30 mars 2017 », dans Revue de l’ERSUMA 2019/1 N° 10, Éditions Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), pp. 229-248.

[31] Cass. civ. 2ᵉ, 10 févr. 2011, n° 10-12.351 ; dans le même sens, Malaurie, Ph. et Aynès, L., Op. cit., p. 301.

[32] BONY, R. S., Op. cit., p. 142.

[33] Mazeaud, H., Op. cit., p. 501

[34] Pimbert, A., L’essentiel du droit des assurances, Gualino, 2015, p. 12.

[35] Heuzé, E., Traité de droit des assurances, LGDJ, 2ᵉ éd., 2014, p. 256.

[36] Malaurie, Ph. et Aynès, L., Op. cit., p. 298.

[37] Code civil ivoirien, art. 2244 et 2246.

[38] Ibid., art. 2249 et 2250.

[39] Heuzé, E., Op. cit., p. 262.

[40] Pimbert, A., Op. cit., Gualino, 2015, p. 33.

[41] Pimbert, A., Op. cit., Gualino, 2015, p. 37.

[42] Assi-Esso, A.-M. H., Op. cit., p. 53.

[43] Assi Assepo, E., Op. cit., p. 312.

[44] Ayie Aye, A., Op. cit., 15 p.

[45] Terré, F., Simler et Ph., Lequette, Y., Op. cit., p. 487.

[46] Ayie Aye, A., Op. cit., 15 p.

[47] Casson, P., La réforme de la prescription en matière civile, Dalloz, 2010, p 47.

[48] Payan, G., La procédure civile numérique ; P. Pedrot, S. Bonnieu et B. Bordure-Varence, Le droit et l’univers numérique, Mare & Martin, 2023, p. 99.

[49] DIOUF, S., L’Intégration Juridique en Afrique : L’exemple de l’UEMOA et de l’OHADA, Université Cheikh ANTA Diop de DAKAR Ecole Doctorale Régionale Africaine (EDRA) – DEA en Droit de l’Intégration et du système OMC, 2005, p. 17.

[50] Nacoulma, B., L’approche juridique de la promesse d’embauche en droit burkinabé, Rapport de fin de cycle, Université catholique de l’Afrique de l’ouest (UCAO) – Unité universitaire à BOBO-DIOULASSO (UUB), 2017, p. 18

[51] Carbonnier, J., Droit civil : Les obligations, PUF, 1992, p. 311.

Le financement par des tiers en arbitrage

Le financement par des tiers (Third Party Funding, TPF) s’impose progressivement comme un mécanisme incontournable dans l’arbitrage international contemporain. Cette pratique, par laquelle un tiers extérieur au litige finance tout ou partie des frais d’une procédure arbitrale en échange d’une quote-part des gains éventuels, soulève des questions juridiques, déontologiques et procédurales fondamentales. À travers une analyse systématique des cadres juridiques nationaux et internationaux, des directives des institutions arbitrales et de la jurisprudence récente, cet article examine les tensions entre l’accès à la justice arbitrale et la préservation de l’intégrité du processus. L’étude démontre que le TPF, bien que juridiquement légitime et économiquement bénéfique, nécessite un encadrement normatif rigoureux en matière de divulgation, de prévention des conflits d’intérêts et de protection des parties adverses pour garantir l’équilibre entre innovation financière et justice procédurale.

Mots-clés : financement par des tiers, arbitrage international, déontologie, conflits d’intérêts, divulgation.

Third-party funding (Third Party Funding, TPF) is progressively establishing itself as an indispensable mechanism in contemporary international arbitration. This practice, whereby a third party external to the dispute finances all or part of the costs of an arbitral proceeding in exchange for a share of any potential proceeds, raises fundamental legal, ethical, and procedural questions. Through a systematic analysis of national and international legal frameworks, arbitral institutions’ guidelines, and recent case law, this article examines the tensions between access to arbitral justice and the preservation of the process’s integrity. The study demonstrates that while TPF is legally legitimate and economically beneficial, it requires rigorous normative regulation regarding disclosure, prevention of conflicts of interest, and protection of adverse parties to ensure a balance between financial innovation and procedural justice.

Keywords: third-party funding, international arbitration, ethics, conflicts of interest, disclosure.

L’arbitrage international a connu au cours des dernières décennies une expansion sans précédent, s’affirmant comme le mode privilégié de règlement des différends commerciaux transnationaux et des litiges d’investissement[1]. Cette croissance s’accompagne toutefois d’une augmentation substantielle des coûts procéduraux, qui peuvent atteindre plusieurs millions d’euros dans les affaires complexes, constituant ainsi un obstacle majeur à l’accès à la justice pour de nombreux justiciables[2].

Dans ce contexte économique contraignant, le financement par des tiers (Third Party Funding, ci-après « TPF ») émerge comme une réponse innovante aux défis financiers de l’arbitrage contemporain. Cette pratique consiste pour une entité tierce, sans lien préexistant avec le litige, à prendre en charge tout ou partie des frais nécessaires à une procédure arbitrale en échange d’une quote-part du montant alloué par la sentence ou d’un multiple du capital investi[3].

Le financement par des tiers peut être défini comme un mécanisme contractuel par lequel une entité tierce, sans lien préexistant avec le litige, accepte de prendre en charge la totalité ou une fraction des frais nécessaires à une procédure d’arbitrage. En contrepartie de cet investissement, le tiers financeur perçoit généralement un pourcentage du montant alloué par la sentence arbitrale ou un multiple du capital investi, selon les modalités convenues contractuellement.

Cette opération revêt une nature juridique complexe. Selon le rapport du Club des juristes de 2014, le contrat de financement doit être considéré comme un contrat composite ou sui generis, associant diverses prestations relevant potentiellement du contrat d’entreprise, du mandat, de la cession de créance ou encore du contrat aléatoire. Cette qualification hybride explique l’absence de régime juridique spécifique dans la plupart des ordres juridiques nationaux.

Il convient de distinguer le TPF d’autres mécanismes de financement du contentieux. Contrairement au pacte de quota litis, traditionnellement prohibé dans les systèmes de droit civil, le TPF n’établit pas une rémunération de l’avocat proportionnelle au résultat. De même, il se différencie de l’assurance de protection juridique par sa nature spéculative et son intervention ex post plutôt que préventive.

Né en Australie dans les années 1980 avant de se diffuser dans les pays de common law, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni, le TPF connaît aujourd’hui une expansion mondiale qui interpelle les systèmes juridiques de tradition civiliste, y compris dans l’espace OHADA[4]. La rencontre entre le monde de la finance et celui de la justice soulève des interrogations fondamentales touchant à l’éthique professionnelle, à l’intégrité du processus arbitral, à l’indépendance des arbitres et des avocats, ainsi qu’à l’équilibre des droits des parties[5].

L’étude du financement par des tiers en arbitrage revêt une importance majeure à plusieurs égards. Sur le plan économique, le TPF contribue à faciliter l’accès à la justice arbitrale pour des justiciables qui, sans cette ressource, ne pourraient assumer les coûts prohibitifs d’une procédure internationale. Il permet également une meilleure répartition des risques financiers et offre aux parties une flexibilité dans la gestion de leur trésorerie.

D’un point de vue institutionnel, le TPF interroge les fondements mêmes de l’arbitrage : son caractère confidentiel, l’indépendance et l’impartialité des arbitres, l’autonomie de la volonté des parties. La présence d’un acteur économique motivé par la recherche de profit au sein d’un processus juridictionnel soulève des questions éthiques et déontologiques inédites.

Pour la profession d’avocat, le TPF constitue à la fois une opportunité et un défi. S’il offre de nouvelles possibilités de financement pour leurs clients, il impose également une vigilance accrue dans la préservation du secret professionnel, de l’indépendance du conseil et de la loyauté envers le client.

Enfin, dans le contexte spécifique du règlement des différends entre investisseurs et États (RDIE), le TPF cristallise des tensions particulières. Comme le souligne le document de travail de la CNUDCI de 2019, le fait que seuls les investisseurs privés, et non les États défendeurs, bénéficient du financement par des tiers crée un déséquilibre structurel qui alimente les critiques à l’égard du système RDIE dans son ensemble.

La problématique centrale de cette étude peut être formulée ainsi : dans quelle mesure le financement par des tiers en arbitrage international peut-il concilier l’amélioration de l’accès à la justice avec la préservation de l’intégrité du processus arbitral et le respect des principes déontologiques fondamentaux ?

Cette question générale se décline en plusieurs interrogations subsidiaires : Comment garantir l’indépendance des arbitres et des avocats en présence d’un financeur tiers ? Quel équilibre trouver entre la confidentialité inhérente à l’arbitrage et l’exigence de transparence nécessaire à la prévention des conflits d’intérêts ? Quelles régulations, nationales ou internationales, sont nécessaires pour encadrer cette pratique ? Comment protéger les intérêts de la partie adverse face à un demandeur financé par un tiers ?

L’hypothèse directrice de cette recherche postule que le financement par des tiers constitue un mécanisme juridiquement et économiquement légitime qui contribue positivement à l’accès à la justice arbitrale, à condition qu’un cadre normatif approprié soit établi pour prévenir les dérives potentielles et garantir l’équilibre des intérêts en présence[6].

Cette étude adopte une approche juridique comparative et pluridisciplinaire, combinant l’analyse doctrinale, l’examen de la jurisprudence arbitrale internationale et l’étude des instruments normatifs récents (Lignes directrices IBA 2024[7], Règlement ICC 2021[8], Règlement d’arbitrage ICSID révisé en 2022[9], travaux de la CNUDCI[10]).

L’analyse s’articulera en deux parties. La première partie examine les fondements juridiques et les enjeux déontologiques du financement par des tiers, en analysant successivement sa nature juridique et sa validité (I.A), puis les défis éthiques qu’il soulève pour les acteurs de l’arbitrage (I.B). La seconde partie étudie les conséquences procédurales et les perspectives réglementaires, en examinant l’impact du TPF sur le déroulement et le coût des procédures arbitrales (II.A), avant d’explorer les différentes voies d’encadrement normatif envisageables (II.B).

Le financement par des tiers constitue une innovation majeure dont la légitimité juridique et l’acceptabilité éthique demeurent débattues. Cette première partie examine les fondements juridiques de cette pratique et les conditions de sa validité dans différents systèmes juridiques (I.A), avant d’analyser les défis déontologiques qu’elle pose aux principaux acteurs de l’arbitrage (I.B).

L’irruption du Third Party Funding (TPF) dans le contentieux a posé, dès ses débuts, une question de principe : celle de sa compatibilité avec les systèmes juridiques. Pour y répondre, il est nécessaire, d’une part, de définir sa nature contractuelle et, d’autre part, d’évaluer sa licéité au regard des interdictions historiques, avant de considérer les solutions normatives proposées pour stabiliser sa pratique. Nous étudierons ainsi successivement :

  • La qualification juridique : un contrat sui generis, qui révèle la complexité de l’opération et l’absence de régime spécifique.
  • La licéité au regard des prohibitions historiques : champerty et quota litis, qui expose la confrontation entre modernité financière et tradition judiciaire.
  • La sécurisation juridique et les perspectives d’évolution normative, qui souligne la nécessité d’un encadrement pour pérenniser l’outil.

Le contrat de financement par des tiers échappe aux catégories contractuelles traditionnelles et doit être appréhendé comme un contrat composite ou sui generis, combinant plusieurs prestations de nature distincte[11].

Selon l’analyse développée par le Club des juristes français en 2014, le contrat de TPF associe des éléments relevant de plusieurs contrats nommés : le contrat d’entreprise (fourniture d’une prestation de financement), le mandat (gestion d’intérêts), la cession de créance (transfert partiel des droits résultant d’une éventuelle sentence favorable), et le contrat aléatoire (rémunération conditionnée au succès de la procédure)[12]. Cette nature hybride explique l’absence de régime juridique spécifique dans la plupart des ordres juridiques.

En droit français, conformément au principe de liberté contractuelle consacré par l’article 1102 du Code civil, les parties sont libres de concevoir un régime contractuel cohérent à partir de régimes fractionnés de divers contrats spéciaux[13]. Cette liberté trouve toutefois ses limites dans le respect de l’ordre public et des bonnes mœurs. Le caractère sui generis du contrat de TPF offre une flexibilité contractuelle appréciable mais génère également une incertitude juridique quant au régime applicable en cas de litige relatif au contrat lui-même[14].

Dans l’espace OHADA, l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage de 2017[15] ne contient aucune disposition explicite relative au financement par des tiers, laissant ainsi un vide juridique que la pratique arbitrale et la doctrine doivent combler par interprétation des principes généraux.

En définitive, la qualification du financement par des tiers comme un contrat sui generis est un reflet de son caractère composite, mêlant financement, gestion d’intérêts et aléa. Si cette qualification garantit aux parties une large liberté contractuelle en droit français (art. 1102 C. civ.) et dans l’espace OHADA, elle est aussi la source d’une incertitude normative majeure. L’absence de régime spécifique impose de naviguer entre les règles des contrats nommés, soulevant la question fondamentale de sa validité au regard des interdictions historiques visant à préserver l’intégrité du procès.

C’est précisément cette nature hybride et l’implication d’un tiers intéressé au succès du litige qui amènent à confronter le TPF aux prohibitions historiques de l’interventionnisme pécuniaire dans le procès, notamment celles du champerty dans la common law et du quota litis en droit civil.

La licéité du financement par des tiers suppose de dépasser les prohibitions historiques du champerty (droit anglo-saxon) et du pacte de quota litis (droit civil), en démontrant que le TPF ne tombe pas sous le coup de ces interdictions[16].

Le champerty désigne historiquement un accord illégal où un tiers finance un procès en échange d’une part des gains obtenus, motivé uniquement par le profit sans intérêt légitime dans l’affaire. Forme aggravée de « maintenance » (soutien injustifié à un procès), le champerty était condamné car il incitait à la subversion de la justice[17]. Cette doctrine, issue de la common law médiévale, a été progressivement abolie ou assouplie dans de nombreuses juridictions.

Au Royaume-Uni, la décision historique Factortame Ltd v. Secretary of State for Transport (1991) a marqué un tournant en admettant la légitimité du financement par des tiers dans certaines circonstances[18]. À Singapour, la Civil Law (Amendment) Act 2017 et les Civil Law (Third-Party Funding) Regulations 2017 ont explicitement légalisé et réglementé le TPF en matière d’arbitrage international[19]. Hong Kong a suivi une voie similaire avec l’Arbitration and Mediation Legislation (Third Party Funding) (Amendment) Ordinance 2017[20].

Le pacte de quota litis, prohibé en droit français et dans de nombreux systèmes civilistes, désigne une convention interdite où les honoraires d’un avocat dépendent exclusivement du résultat financier obtenu pour son client, sans honoraire de base[21]. Cette prohibition vise à préserver l’indépendance de l’avocat et à éviter qu’il ne soit trop intéressé par le gain au détriment de l’intérêt du client.

Le rapport du Club des juristes de 2014 considère que le financement par des tiers, tel qu’il se pratique en arbitrage international, ne constitue pas un pacte de quota litis prohibé[22]. En effet, le pacte de quota litis concerne la rémunération de l’avocat proportionnelle au résultat du litige, tandis que le TPF implique un tiers distinct qui n’exerce pas la profession d’avocat et ne se substitue pas à celui-ci. Le financeur ne fournit pas de services juridiques mais un financement, ce qui le place en dehors du champ d’application de la prohibition.

DDe plus, l’activité de financement de procès ne constitue pas une opération de crédit au sens du Code monétaire et financier français, et n’entre donc pas dans le champ du monopole bancaire[23]. Le caractère aléatoire de la rémunération du financeur (conditionnée au succès) et l’absence de remboursement en cas d’échec distinguent fondamentalement le TPF du prêt bancaire traditionnel. La confrontation du financement par des tiers avec les interdictions de la champerty et du quota litis révèle une tendance claire vers la légalisation de la pratique, sous réserve d’un encadrement. Alors que les juridictions de common law ont largement assoupli l’interdiction de l’implication d’un tiers dans le contentieux, le droit civil a maintenu une méfiance à l’égard de la rémunération excessivement liée au résultat (quota litis). La licéité du TPF repose donc sur un équilibre délicat : il est désormais admis en tant que technique de financement, mais son mécanisme contractuel (notamment la rémunération du funder) doit être scrupuleusement vérifié pour éviter la fraude à la loi ou le trouble à l’ordre public processuel.

Si l’esprit des interdictions historiques tend à s’estomper face à la reconnaissance de l’utilité du TPF, sa consécration pleine et entière exige de dépasser l’empirisme jurisprudentiel. C’est pourquoi, face à l’incertitude juridique persistante dans de nombreuses juridictions, une clarification législative ou réglementaire apparaît nécessaire pour sécuriser la pratique du financement par des tiers et en définir les contours précis.

Face à l’incertitude juridique persistante dans de nombreuses juridictions, une clarification législative ou réglementaire apparaît nécessaire pour sécuriser la pratique du financement par des tiers[24].

Le rapport du Club des juristes recommande une intervention du législateur français pour exclure expressément du champ du monopole bancaire les sociétés de financement de procès, afin de renforcer la sécurité juridique[25]. L’absence de réglementation spécifique dans des juridictions majeures comme la France contraste avec l’approche adoptée par Singapour et Hong Kong, créant un risque de fragmentation du marché international du financement de l’arbitrage.

Dans l’espace OHADA, l’absence de dispositions spécifiques dans l’Acte uniforme de 2017 relatif au droit de l’arbitrage[26] appelle une clarification, soit par voie de révision de l’Acte uniforme, soit par l’adoption de directives par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), afin d’harmoniser les pratiques dans les dix-sept États membres.

La nécessité d’une intervention normative pour la sécurisation du TPF est aujourd’hui une évidence. L’évolution passe par l’adoption de règles spécifiques relatives, notamment, à la transparence, aux conflits d’intérêts et aux exigences prudentielles. L’expérience de la Common Law, notamment le développement de codes de conduite et l’initiative de l’OHADA de 2017 sur l’arbitrage, indique la voie d’un encadrement pragmatique. À défaut d’un régime juridique autonome, la pratique du TPF continuera d’opérer dans un vide normatif qui expose les parties et le processus arbitral à des risques d’instabilité, faisant de la transparence l’enjeu central de l’évolution du droit. Si le financement par des tiers a su s’affranchir des interdits historiques grâce à sa qualification de contrat sui generis et malgré l’absence d’un régime unifié, son développement soutenu et sa complexité exigent que son rôle ne soit plus seulement considéré sous l’angle de sa validité. L’analyse doit désormais se déplacer de la licéité à l’utilité du TPF.

C’est pourquoi il est impératif d’examiner dans quelle mesure cette technique financière, initialement perçue comme un risque pour l’intégrité du procès, peut être considérée comme un vecteur d’amélioration de l’accès à la justice et, in fine, un outil de bonne administration de la justice.

La reconnaissance de la validité du financement par des tiers (TPF) et sa montée en puissance ont mis en lumière une série de défis éthiques et déontologiques qui menacent l’intégrité de la procédure arbitrale et la confiance dans ses acteurs. L’introduction d’un tiers intéressé rompt l’équilibre traditionnel de la relation avocat-client-juge, imposant de revoir les règles fondamentales de déontologie. Nous analyserons comment le TPF met à l’épreuve :

  • L’indépendance de l’avocat face au tiers financeur, pilier de la relation de confiance et de la défense du client.
  • Le secret professionnel et la confidentialité de l’arbitrage, principes garants de la sécurité et de la discrétion de la procédure.
  • L’Indépendance et l’impartialité des arbitres : la question des conflits d’intérêts, enjeu crucial pour l’exequatur des sentences.

L’intervention d’un tiers financeur dans une procédure arbitrale menace potentiellement l’indépendance de l’avocat, principe cardinal de la déontologie juridique, en créant une relation triangulaire complexe entre le conseil, son client et le financeur[27].

Selon les principes déontologiques fondamentaux, l’avocat doit exercer sa mission en toute indépendance, libre de toute pression extérieure et exclusivement guidé par l’intérêt de son client. Le Barreau de Paris, dans son rapport de février 2017, réaffirme avec force que « l’avocat reste tenu par ses obligations d’assistance, de représentation, de conseil et de loyauté à l’égard de la partie financée, qui demeure son seul client »[28].

Cette exigence d’indépendance se heurte à la réalité économique du TPF : le financeur, qui supporte le risque financier de la procédure et qui rémunère parfois directement l’avocat, peut être tenté d’exercer une influence sur la conduite du litige, notamment en matière de stratégie procédurale, de choix des experts ou de négociation d’un éventuel règlement amiable[29].

L’Ordre des Barreaux Flamands, dans ses recommandations de 2023, va plus loin en prohibant explicitement toute représentation simultanée du financeur et du justiciable par le même avocat : « L’avocat ne peut agir simultanément pour le financeur et pour le justiciable, sans préjudice de l’article 6 du Code de déontologie des avocats (interdiction des conflits d’intérêts) »[30]. Cette prohibition vise à éviter que l’avocat ne se trouve dans une situation de conflit d’intérêts structurel.

Pour préserver l’indépendance de l’avocat, le Barreau de Paris recommande d’établir, dès l’origine de la relation tripartite, « des modalités pratiques, claires et précises, sur la conduite de la procédure », précisant notamment les limites de l’information et de la consultation du financeur, tout en réservant au client le pouvoir de décision final sur les questions stratégiques essentielles[31]. L’indépendance de l’avocat est préservée à la condition que la primauté des intérêts du client soit expressément maintenue et que le pouvoir de décision finale lui soit toujours réservé. Si les ordres professionnels cherchent à encadrer la relation triangulaire, ils doivent également s’assurer que la communication nécessaire à la gestion du financement ne porte pas atteinte à une autre obligation fondamentale de l’avocat : la garde du secret professionnel. En effet, l’accès du financeur aux informations sensibles de l’affaire pose immédiatement la question de la compatibilité du TPF avec le secret professionnel de l’avocat et le caractère confidentiel de l’arbitrage, deux principes essentiels à la sécurité des échanges.

Le financement par des tiers entre en tension avec deux principes essentiels : le secret professionnel de l’avocat et la confidentialité inhérente à la procédure arbitrale[32].

Le secret professionnel constitue un principe fondamental de la profession d’avocat, protégeant les communications entre le conseil et son client contre toute divulgation à des tiers. Or, le fonctionnement pratique du TPF implique généralement que le financeur accède à des informations sensibles sur le litige pour évaluer la viabilité du financement (due diligence), puis pour suivre l’évolution de la procédure[33].

Comme l’analyse le document de la CNUDCI de 2019, « les tiers financeurs ne sont pas nécessairement liés par des obligations de confidentialité, et rien ne leur interdit d’utiliser les informations qui leur sont transmises dans le cadre d’un autre litige faisant l’objet d’un financement »[34]. Cette situation pose un risque sérieux de dissémination d’informations confidentielles.

Le Barreau de Paris adopte une position stricte : « en principe, l’avocat de la partie financée ne peut communiquer directement avec le tiers financeur, quelles que soient les dispositions du contrat de financement… La divulgation au tiers financeur des informations… ne peut donc émaner que du client »[35]. Cette recommandation établit une séparation claire entre l’avocat et le financeur, le client jouant le rôle de filtre.

L’Ordre des Barreaux Flamands confirme cette approche : « L’avocat est tenu au secret professionnel. Il ne transmet aucune information au financier sans l’accord préalable du client. … Même dans ce cas, l’avocat ne fournira que les informations nécessaires à la sauvegarde des intérêts du client »[36].

Au-delà du secret professionnel de l’avocat, la confidentialité de l’arbitrage lui-même est menacée par le TPF. L’intervention d’un financeur tiers, acteur économique extérieur à la relation contractuelle initiale, élargit le cercle des personnes ayant connaissance du différend, fragilisant ainsi cette confidentialité[37]. Pour maintenir l’équilibre entre l’exigence d’information du financeur et la protection des principes fondamentaux, il est impératif de subordonner toute divulgation du dossier à l’accord éclairé et exprès du client, et d’imposer au funder des clauses contractuelles strictes de confidentialité. Néanmoins, le risque de diffusion d’informations ne concerne pas seulement les parties et leurs conseils ; il touche également l’instance elle-même, en soulevant un défi plus fondamental pour l’organe de jugement : l’impartialité des arbitres.

La question de la connaissance et de l’identification du tiers financeur devient alors cruciale, non plus pour les avocats, mais pour les arbitres, dont l’indépendance et l’impartialité sont directement menacées par les potentiels conflits d’intérêts liés au TPF.

La présence d’un tiers financeur dans une procédure arbitrale crée des risques inédits de conflits d’intérêts pour les arbitres, menaçant l’intégrité du processus arbitral et la légitimité des sentences rendues[38].

L’indépendance et l’impartialité des arbitres constituent des principes cardinaux de l’arbitrage international. Selon la Convention de New York de 1958 et la plupart des lois nationales sur l’arbitrage, une sentence peut être annulée si l’indépendance ou l’impartialité d’un arbitre est compromise[39].

Le document de travail de la CNUDCI de 2019 identifie « la question des conflits d’intérêts entre arbitres et tiers financeurs comme l’une des premières à avoir appelé l’attention, du fait de ses incidences potentielles sur le caractère exécutoire des sentences arbitrales et, plus largement, sur l’intégrité du processus arbitral »[40].

Ces conflits d’intérêts peuvent prendre plusieurs formes. Un arbitre peut avoir des liens professionnels ou financiers directs avec le financeur (par exemple, avoir été conseil dans d’autres affaires pour le même financeur). Plus subtilement, le cabinet d’avocats de l’arbitre peut représenter régulièrement des clients du financeur ou avoir lui-même conclu des accords de financement avec la même entité pour d’autres dossiers[41].

La difficulté majeure réside dans le fait que ces conflits potentiels ne peuvent être identifiés et divulgués que si les arbitres et les parties ont connaissance de l’existence et de l’identité du financeur. Or, traditionnellement, les parties n’étaient pas tenues de révéler l’existence d’un financement par un tiers, créant ainsi un angle mort dans le système de prévention des conflits d’intérêts[42].

Les Lignes directrices IBA 2024 sur les conflits d’intérêts en arbitrage international ont considérablement renforcé les obligations de divulgation[43]. La nouvelle version stipule expressément que :

  • Les parties doivent divulguer « toute relation, directe ou indirecte, entre l’arbitre et toute personne ou entité ayant un intérêt économique direct dans la sentence ou une obligation d’indemniser une partie » (General Standard 7(a))[44].
  • Les « tiers financeurs et assureurs peuvent avoir un intérêt économique direct dans la poursuite ou la défense de l’affaire, une influence de contrôle sur une partie, ou une influence sur la conduite de la procédure, y compris la sélection des arbitres » (Explanation to General Standard 6(b))[45].

Dans l’affaire Muhammet Çap & Sehil Inşaat v. Turkmenistan (ICSID Case No. ARB/12/6), le Turkménistan a demandé la récusation d’un arbitre après avoir découvert l’existence d’un financement par un tiers, arguant que l’arbitre aurait dû être informé de cette situation pour évaluer d’éventuels conflits d’intérêts[46].

Cette évolution vers une obligation de divulgation marque un changement de paradigme dans la pratique de l’arbitrage international, traditionnellement attachée à la confidentialité et à l’autonomie des parties[47]. L’obligation de divulgation de l’identité du tiers financeur est devenue la mesure indispensable pour restaurer la confiance dans l’arbitrage et permettre aux arbitres d’exercer pleinement leur devoir d’auto-évaluation de leur impartialité conformément aux Lignes directrices IBA 2024. En définitive, les défis éthiques et déontologiques soulevés par le TPF ne remettent pas en cause sa validité, mais appellent à un renforcement des règles de transparence et de déontologie pour tous les acteurs. La réglementation spontanée issue des ordres professionnels et des institutions arbitrales comble ainsi progressivement le vide législatif, conditionnant l’acceptabilité du TPF à son encadrement strict.

Après avoir établi la validité et les impératifs déontologiques du TPF, il convient d’analyser les incidences concrètes de ce mécanisme sur la dynamique même du litige, en examinant comment le financement par des tiers modifie l’équilibre des forces et influence la gestion des coûts et du risque processuel.

Au-delà des questions de validité juridique et de conformité déontologique, le financement par des tiers produit des effets concrets sur le déroulement des procédures arbitrales. Cette dimension pratique soulève des interrogations majeures quant à l’équité procédurale, à l’allocation des frais d’arbitrage et à la protection des parties adverses (II.A). Face à ces enjeux, la question de l’opportunité et des modalités d’une régulation du TPF se pose avec acuité (II.B).

L’introduction du tiers financeur dans l’équation arbitrale ne se limite pas à un apport de capital ; elle modifie l’équilibre des forces et introduit de nouvelles variables dans la gestion du contentieux, notamment en matière de stratégie, d’allocation des coûts et de protection de la partie adverse. Nous examinerons :

  • L’Influence du financeur sur la conduite de la procédure, source potentielle de conflits d’intérêts stratégiques.
  • L’Allocation des coûts et la récupération des frais de financement, qui mettent à l’épreuve le principe du « loser pays ».
  • La Security for costs et la protection de la partie adverse, mécanisme de rééquilibrage procédural.

L’intervention d’un tiers financeur peut potentiellement influencer la stratégie procédurale et les décisions des parties, notamment en matière de règlement amiable[48].

Le document de la CNUDCI de 2019 identifie « l’influence potentielle du tiers financeur sur la procédure, notamment lors des négociations en vue d’un règlement, en particulier lorsque sa rémunération dépend de l’issue de la procédure »[49] comme une préoccupation majeure.

Cette influence s’explique par la structure économique du financement. Le financeur investit son capital en anticipant un retour sur investissement substantiel, généralement calculé comme un multiple de la somme investie ou un pourcentage des gains obtenus. Cette logique financière peut entrer en conflit avec l’intérêt du client dans trois situations principales[50]:

Premièrement, lors des négociations de règlement amiable, le financeur peut privilégier un règlement rapide garantissant un retour certain, même si ce règlement est sous-optimal du point de vue du client. À l’inverse, il peut refuser un règlement raisonnable si sa formule de rémunération l’incite à miser sur une victoire totale.

Deuxièmement, dans les décisions relatives à la conduite de la procédure (choix des témoins et experts, stratégie d’interrogatoire, ampleur des écritures), le financeur peut exercer une pression pour limiter les coûts ou au contraire pour maximiser les chances de succès, sans que ces choix correspondent nécessairement à l’intérêt du client.

Troisièmement, le financeur peut avoir un intérêt stratégique propre dans l’issue du litige, notamment s’il finance d’autres affaires similaires ou s’il souhaite établir un précédent juridique favorable à son portefeuille d’investissements[51].

Pour limiter ces risques, le Barreau de Paris recommande que « des modalités pratiques, claires et précises, sur la conduite de la procédure » soient établies dès l’origine, réservant au client « le pouvoir de décision final sur les questions stratégiques essentielles »[52]. L’influence du financeur, inhérente à son investissement, représente un risque de dévoiement de l’intérêt du client au profit d’une logique purement financière. La gestion de ce risque passe par une clarté contractuelle maximale dès le contrat de financement, qui doit garantir le maintien du pouvoir de décision final au seul client, limitant ainsi l’impact du funder sur les questions stratégiques essentielles comme le règlement amiable. Toutefois, l’impact le plus direct et le plus quantifiable du TPF se manifeste dans la gestion économique du litige lui-même.

Si le financeur investit pour couvrir les frais, il est légitime de se demander si la rémunération de cet investissement doit être supportée uniquement par la partie financée ou si elle peut être récupérée auprès de la partie adverse perdante, question qui divise la jurisprudence arbitrale.

Le financement par des tiers soulève des questions complexes en matière d’allocation des coûts de l’arbitrage, notamment quant à la possibilité pour la partie financée de récupérer les frais de financement auprès de la partie adverse perdante[53].

En arbitrage international, le principe général veut que la partie perdante supporte les frais de la procédure, incluant les honoraires du tribunal arbitral, les frais administratifs de l’institution arbitrale, et les frais juridiques raisonnables de la partie gagnante (principe du « costs follow the event » ou « loser pays »)[54]. La question se pose de savoir si les frais payés au financeur tiers entrent dans la catégorie des « frais juridiques raisonnables » récupérables.

Deux positions s’opposent. Selon une approche restrictive, les frais de financement ne constituent pas des frais de représentation juridique mais des frais financiers comparables à des intérêts d’emprunt, et ne devraient donc pas être récupérables auprès de la partie adverse[55]. Cette position repose sur l’idée que la décision d’une partie de recourir au TPF relève de ses choix de gestion financière privés.

Selon une approche extensive, les frais de financement doivent être considérés comme une composante des frais d’accès à la justice et devraient donc être récupérables, au moins partiellement, dès lors qu’ils sont raisonnables et nécessaires[56]. Cette position s’appuie sur l’argument que le recours au TPF constitue souvent le seul moyen pour une partie d’accéder à l’arbitrage.

La jurisprudence arbitrale demeure hésitante et casuistique. Dans l’affaire Essar Oilfields Services Limited v. Norscot Rig Management Pvt Limited, le tribunal arbitral a considéré que les frais de financement par un tiers ne constituaient pas des « coûts raisonnables » et a refusé leur récupération[57]. À l’inverse, d’autres tribunaux ont accepté d’inclure tout ou partie de ces frais dans les coûts recouvrables[58].

Cette incertitude jurisprudentielle plaide en faveur d’une clarification normative, soit par les institutions arbitrales dans leurs règlements, soit par les tribunaux dans leurs sentences motivées établissant des principes directeurs. La question de la récupérabilité des frais de financement met en lumière la nature hybride du TPF, à mi-chemin entre frais de justice et frais financiers. L’incertitude jurisprudentielle actuelle, oscillant entre une approche restrictive et une approche extensive, fragilise l’équité procédurale. Une clarification normative est nécessaire pour établir des critères précis permettant aux tribunaux arbitraux de déterminer si ces frais sont raisonnables et nécessaires, sans quoi la partie adverse victorieuse risque d’être condamnée à payer des frais sans lien direct avec la procédure. Ce risque pour la partie adverse justifie le recours à un mécanisme de protection : la security for costs. Dès lors que le financeur échappe à la condamnation aux dépens, le TPF peut créer un déséquilibre entre les parties. C’est pourquoi la protection de la partie adverse est devenue un enjeu majeur, nécessitant l’analyse de la security for costs comme mécanisme de rééquilibrage face au risque d’insolvabilité de la partie financée.

La présence d’un financement par un tiers peut justifier l’octroi d’une ordonnance de security for costs (garantie pour frais) au bénéfice de la partie adverse[59].

La security for costs est une mesure procédurale par laquelle le tribunal arbitral ordonne au demandeur de fournir une garantie financière destinée à couvrir les frais de la partie défenderesse en cas de succès de cette dernière. Traditionnellement, cette mesure était réservée aux situations où le demandeur présentait un risque d’insolvabilité ou était domicilié dans une juridiction rendant difficile l’exécution d’une condamnation en dépens[60].

Avec l’émergence du TPF, certains tribunaux arbitraux ont considéré que l’existence d’un financement par un tiers constituait un facteur pertinent pour l’octroi d’une security for costs, au motif que :

  • Le financeur n’est généralement pas partie à la procédure et ne peut donc être condamné aux dépens[61] ;
  • Les contrats de financement prévoient souvent que le financeur cesse de financer en cas de décision défavorable, laissant le demandeur potentiellement insolvable ;
  • L’existence d’un financement démontre que le demandeur ne dispose pas des ressources propres pour financer la procédure, suggérant un risque accru d’insolvabilité.

Dans l’affaire South American Silver Limited v. Bolivia (PCA Case No. 2013-15), la Bolivie a soulevé la question de l’obligation de divulgation du financement par un tiers, arguant que la non-divulgation violait le principe de bonne foi et pouvait justifier une ordonnance de security for costs[62].

Cependant, cette approche reste controversée. Certains auteurs soutiennent qu’accorder systématiquement une security for costs en présence d’un TPF viderait de sa substance le bénéfice principal du financement, à savoir permettre à des parties aux ressources limitées d’accéder à l’arbitrage[63]. La security for costs constitue le principal rempart procédural contre les conséquences négatives du TPF sur la partie adverse. Si le TPF facilite l’accès à la justice, il ne doit pas créer un risque asymétrique où seule la partie adverse vainqueur serait exposée à l’insolvabilité de la partie financée. Toutefois, l’octroi de cette garantie doit rester exceptionnel et ne pas être systématique, sous peine de vider le TPF de son objet en décourageant l’accès au financement pour les parties aux ressources limitées. En somme, l’impact du TPF sur le déroulement de l’arbitrage exige un arbitrage constant entre l’objectif louable d’accès à la justice et le maintien de l’équité procédurale.

Face aux incertitudes juridiques, aux enjeux éthiques et aux défis procéduraux posés par le TPF, il est devenu indispensable d’analyser les réponses normatives apportées par les États et les institutions. Il convient désormais d’examiner les perspectives réglementaires et l’encadrement normatif du financement par des tiers mis en place ou envisagés à travers le monde.

La nécessité d’un encadrement normatif du TPF est aujourd’hui admise par la communauté arbitrale internationale. Les efforts se concentrent sur la création d’un cadre juridique qui maximise les bénéfices du financement (accès à la justice) tout en minimisant les risques (conflits d’intérêts, influence indue, iniquité procédurale). Nous analyserons :

  • Les Approches nationales : les modèles de Singapour et Hong Kong, qui ont opté pour une législation claire.
  • Les Approches institutionnelles : règlements arbitraux et lignes directrices, qui assurent un encadrement transnational de soft law.
  • Les Perspectives pour l’espace OHADA, qui doit encore combler le vide juridique.
  • Les Recommandations pour un encadrement équilibré, synthétisant les meilleures pratiques.

Les législations de Singapour et Hong Kong, adoptées en 2017, constituent des modèles de référence en matière de régulation du financement par des tiers[64].

À Singapour, la Civil Law (Amendment) Act 2017 et les Civil Law (Third-Party Funding) Regulations 2017, entrées en vigueur le 1er mars 2017, ont aboli les torts de common law de champerty et maintenance et ont établi un cadre réglementaire complet pour le TPF en arbitrage international et médiation[65]. Les Régulations stipulent que les financeurs éligibles doivent :

  • Exercer comme activité principale le financement de procédures de règlement des différends ;
  • Disposer d’un capital minimum ou d’une assurance professionnelle suffisante ;
  • Respecter des normes de conduite professionnelle, incluant la gestion des conflits d’intérêts.

À Hong Kong, l’Arbitration and Mediation Legislation (Third Party Funding) (Amendment) Ordinance 2017 a aboli les délits de champerty et maintenance et a modifié l’Arbitration Ordinance pour autoriser explicitement le TPF dans les arbitrages ayant leur siège à Hong Kong ou, s’ils sont situés à l’étranger, pour le financement de services fournis à Hong Kong[66].

Ces deux modèles partagent plusieurs caractéristiques communes[67] :

  • Abolition explicite des prohibitions historiques du champerty ;
  • Limitation du TPF aux procédures d’arbitrage international et de médiation ;
  • Exigences de qualification professionnelle et de capacité financière pour les financeurs ;
  • Obligation de divulgation de l’existence du financement et de l’identité du financeur ;
  • Préservation du privilège du secret professionnel de l’avocat.

Ces législations ont contribué à faire de Singapour et Hong Kong des places d’arbitrage internationales attractives, offrant un cadre juridique clair et prévisible pour les parties et les financeurs[68]. Les modèles de Singapour et Hong Kong illustrent l’efficacité d’une intervention législative directe qui légalise le TPF tout en lui imposant un cadre strict (exigences de qualification, obligation de divulgation limitée à l’identité). Ces approches ont créé une sécurité juridique qui renforce leur attractivité en tant que places d’arbitrage. Elles démontrent qu’une réglementation claire est possible, même si, en l’absence de lois nationales comparables dans de nombreux États, ce sont les institutions arbitrales qui ont dû prendre le relais. Face à la lenteur du processus législatif étatique, les règlements des institutions d’arbitrage et les instruments de soft law de la communauté professionnelle, comme ceux de la CCI et de l’IBA, se sont imposés comme le véritable moteur de l’encadrement normatif transnational du TPF.

Face à l’absence de régulation nationale dans de nombreuses juridictions, les institutions arbitrales et les organisations professionnelles ont développé leurs propres normes et lignes directrices[69].

Le Règlement d’arbitrage de la CCI de 2021 a introduit à l’article 11(7) une obligation de divulgation : « Chaque partie informe sans tarder le Secrétariat, les autres parties et tout arbitre confirmé ou nommé de l’existence et de l’identité de toute personne non partie qui a conclu un accord de financement avec elle pour l’instance arbitrale et en vertu duquel elle s’est engagée à rembourser, en totalité ou en partie et de manière substantielle, les montants dépensés pour engager et poursuivre l’instance arbitrale »[70].

Cette disposition marque une évolution significative vers la transparence, bien qu’elle se limite à l’identité du financeur sans exiger la divulgation du contenu de l’accord de financement[71].

Le Règlement d’arbitrage ICSID, révisé en 2022, contient à la Rule 14 une disposition similaire imposant la divulgation du nom et de l’adresse de toute personne non-partie finançant l’arbitrage[72]. Cette évolution répond aux préoccupations exprimées lors des travaux du Groupe de travail III de la CNUDCI sur la réforme du règlement des différends entre investisseurs et États (RDIE)[73].

Les Lignes directrices IBA 2024 sur les conflits d’intérêts, révisées en mai 2024, intègrent désormais explicitement le financement par des tiers dans leur cadre d’analyse des conflits d’intérêts[74]. L’Explanation to General Standard 6(b) précise : « Third-party funders and insurers may have a direct economic interest in the prosecution or defence of the case in dispute, a controlling influence on a party to the arbitration, or influence over the conduct of proceedings, including the selection of arbitrators »[75].

Cette reconnaissance explicite du TPF dans les Lignes directrices IBA, instrument de soft law largement adopté dans la communauté arbitrale internationale, constitue une étape importante vers l’harmonisation des pratiques[76].

Les Guidelines on Third-Party Funding du CIArb (Chartered Institute of Arbitrators), publiées en 2025, fournissent des recommandations pratiques détaillées sur la divulgation, la gestion des conflits d’intérêts et les considérations déontologiques liées au TPF[77]. Ces Guidelines soulignent l’importance d’une divulgation précoce et transparente, tout en respectant la confidentialité des termes commerciaux de l’accord de financement. Les dispositions récentes des règlements de la CCI (Art. 11(7)) et du CIRDI (Rule 14), ainsi que les Lignes directrices IBA 2024, confirment l’émergence d’un standard transnational de soft law : l’obligation de divulgation de l’identité du financeur. Cette approche institutionnelle permet une régulation rapide et flexible qui s’adapte à l’évolution de la pratique. Cependant, l’efficacité de cet encadrement reste limitée dans les juridictions où l’arbitrage est majoritairement ad hoc ou dans les espaces régionaux qui n’ont pas encore intégré ces évolutions, comme celui de l’OHADA. L’absence de disposition explicite dans l’Acte uniforme OHADA de 2017 sur l’arbitrage crée un vide juridique dans un espace économique majeur. Il devient essentiel d’analyser les perspectives réglementaires qui s’offrent à l’espace OHADA pour rattraper son retard et intégrer le TPF dans son cadre juridique.

Dans l’espace OHADA, l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage de 2017 ne contient aucune disposition explicite relative au financement par des tiers[78]. Cette lacune soulève des questions importantes pour les dix-sept États membres, d’autant plus que l’arbitrage OHADA joue un rôle croissant dans le règlement des différends commerciaux en Afrique subsaharienne[79].

Plusieurs options s’offrent aux décideurs de l’OHADA pour encadrer le TPF[80] :

Option 1 : Révision de l’Acte uniforme. Une révision de l’Acte uniforme pourrait introduire des dispositions spécifiques sur le TPF, inspirées des modèles de Singapour et Hong Kong, incluant :

  • Une reconnaissance explicite de la licéité du TPF en arbitrage international ;
  • Des obligations de divulgation de l’existence et de l’identité du financeur ;
  • Des garanties pour préserver l’indépendance des avocats et des arbitres ;
  • Des dispositions sur l’allocation des coûts et la security for costs.

Option 2 : Directives de la CCJA. La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage pourrait adopter des directives ou recommandations sur le TPF, complétant l’Acte uniforme sans nécessiter sa révision formelle. Ces directives pourraient s’inspirer des Lignes directrices IBA 2024 et des Guidelines du CIArb.

Option 3 : Intégration dans le Règlement d’arbitrage de la CCJA. Le Règlement d’arbitrage de la CCJA pourrait être révisé pour inclure une disposition similaire à l’article 11(7) du Règlement ICC, imposant la divulgation du TPF dans les arbitrages administrés par la CCJA.

Option 4 : Approche graduée. Une combinaison des options ci-dessus, avec une reconnaissance progressive de la pratique accompagnée d’un encadrement normatif adapté aux spécificités du contexte juridique et économique africain.

L’adoption d’un cadre réglementaire clair en matière de TPF dans l’espace OHADA présenterait plusieurs avantages[81] :

  • Renforcer l’attractivité de la CCJA comme centre d’arbitrage régional ;
  • Faciliter l’accès à l’arbitrage pour les PME et les parties aux ressources limitées ;
  • Harmoniser les pratiques entre les États membres ;
  • Prévenir les conflits d’intérêts et protéger l’intégrité du processus arbitral ;
  • Contribuer au développement d’une jurisprudence cohérente sur les questions liées au TPF.

Pour l’espace OHADA, l’adoption d’un cadre réglementaire clair – qu’il passe par la révision de l’Acte uniforme, les Directives de la CCJA ou la modification du Règlement d’arbitrage – est impérative pour renforcer l’attractivité de la région et garantir un accès équitable à l’arbitrage. L’alignement sur les standards internationaux en matière de divulgation permettrait de prévenir les conflits d’intérêts tout en exploitant le TPF comme un levier de développement économique et judiciaire. Cet alignement s’inscrit dans un ensemble plus large de recommandations visant un encadrement global.

L’analyse des modèles nationaux et institutionnels permet de synthétiser les meilleures pratiques. Il est désormais possible de formuler un ensemble de recommandations concrètes et équilibrées visant à assurer la pérennité et l’intégrité du financement par des tiers dans le contentieux international.

Sur la base de l’analyse comparative des différents modèles réglementaires et des enjeux identifiés, plusieurs recommandations peuvent être formulées pour un encadrement équilibré du financement par des tiers en arbitrage[82] :

Recommandation 1 : Obligation de divulgation. Instaurer une obligation claire de divulgation de l’existence d’un accord de financement et de l’identité du financeur, applicable dès le début de la procédure et de manière continue. Cette divulgation devrait être faite au tribunal arbitral, aux co-arbitres, aux parties adverses et, le cas échéant, à l’institution arbitrale[83].

Recommandation 2 : Limites de la divulgation. La divulgation devrait se limiter à l’existence et à l’identité du financeur, sans exiger la révélation des termes commerciaux de l’accord de financement (montant investi, pourcentage de rémunération), afin de préserver la confidentialité commerciale légitime[84].

Recommandation 3 : Gestion des conflits d’intérêts. Adopter des protocoles stricts pour identifier et gérer les conflits d’intérêts potentiels entre arbitres et financeurs, en s’inspirant des Lignes directrices IBA 2024. Les arbitres devraient avoir l’obligation de vérifier l’existence de liens avec les financeurs divulgués[85].

Recommandation 4 : Protection de l’indépendance de l’avocat. Établir des règles déontologiques claires interdisant :

  • La représentation simultanée du financeur et du client par le même avocat ;
  • L’intérêt financier direct de l’avocat dans le fonds de financement ;
  • La subordination des décisions stratégiques du client aux volontés du financeur[86].

Recommandation 5 : Préservation du secret professionnel. Clarifier que la divulgation d’informations au financeur doit respecter le secret professionnel de l’avocat et que toute transmission d’information doit être autorisée par le client et limitée aux informations strictement nécessaires[87].

Recommendation 6: Encadrement de la security for costs. Établir des principes directeurs pour l’octroi d’une security for costs en présence de TPF, évitant à la fois l’octroi systématique (qui annulerait le bénéfice du financement) et le refus systématique (qui exposerait injustement la partie adverse)[88].

Recommandation 7 : Allocation des coûts. Développer une jurisprudence cohérente sur la récupérabilité des frais de financement, en distinguant entre :

  • Les frais directs d’arbitrage (toujours récupérables) ;
  • Les frais d’avocat (récupérables dans la mesure du raisonnable) ;
  • Les frais de financement proprement dits (à évaluer au cas par cas selon des critères objectifs)[89].

Recommandation 8 : Qualification professionnelle des financeurs. Envisager, à terme, un système de qualification ou d’agrément des financeurs, garantissant leur capacité financière, leur intégrité et leur adhésion à un code de conduite professionnelle[90].

Les recommandations formulées, centrées sur l’obligation de divulgation limitée à l’identité du financeur, le respect strict de l’indépendance de l’avocat et de l’arbitre, et l’encadrement des mécanismes de coûts (récupérabilité, security for costs), dessinent un cadre normatif idéal pour le TPF. Cet ensemble de mesures, combinant hard law (législations nationales) et soft law (règlements institutionnels), est la condition sine qua non pour que le financement par des tiers soit durablement accepté, non pas comme une menace, mais comme un outil performant au service de la justice arbitrale.

L’analyse de l’impact du TPF sur la procédure arbitrale a confirmé que, si le financement par des tiers introduit des risques procéduraux réels (influence stratégique, incertitude sur la récupérabilité des frais, besoin accru de security for costs), ces risques sont largement gérables par un encadrement normatif adéquat. Les modèles législatifs (Singapour/Hong Kong) et les évolutions des règlements institutionnels (CCI/CIRDI) convergent vers un même principe directeur : la transparence contrôlée. Le TPF représente une innovation irréversible et nécessaire pour l’accès à la justice dans un contexte d’arbitrage coûteux. Le défi pour l’avenir est de s’assurer que sa légalisation ne soit pas synonyme d’une commercialisation excessive du procès, mais qu’elle soit subordonnée à la primauté des principes éthiques et déontologiques qui garantissent la confiance dans l’arbitrage international.

Le financement par des tiers en arbitrage international constitue une innovation financière majeure qui répond à un besoin réel d’accès à la justice arbitrale dans un contexte de coûts procéduraux croissants. Cette étude a démontré que, malgré les prohibitions historiques du champerty et du pacte de quota litis, le TPF peut être considéré comme juridiquement légitime dans la mesure où il se distingue fondamentalement de ces pratiques prohibées par sa structure tripartite et sa nature sui generis.

Toutefois, la légitimité juridique du TPF ne saurait occulter les défis déontologiques et procéduraux qu’il soulève. L’analyse a révélé trois tensions fondamentales :

Premièrement, la tension entre l’indépendance professionnelle et l’influence économique. Les avocats et arbitres doivent préserver leur indépendance et leur impartialité tout en évoluant dans un environnement où un tiers financier poursuit des objectifs de rentabilité. Cette tension peut être gérée par des règles déontologiques claires et des mécanismes de divulgation robustes.

Deuxièmement, la tension entre confidentialité et transparence. L’arbitrage repose traditionnellement sur un principe de confidentialité, tandis que la prévention des conflits d’intérêts exige une transparence accrue concernant l’identité des financeurs. L’équilibre doit être trouvé en limitant la divulgation à l’existence et à l’identité du financeur, sans exiger la révélation des termes commerciaux de l’accord.

Troisièmement, la tension entre l’accès à la justice et l’équité procédurale. Le TPF facilite l’accès à l’arbitrage pour les parties aux ressources limitées, mais peut créer un déséquilibre procédural si la partie adverse est exposée à des risques accrus sans protection adéquate. Des mécanismes comme la security for costs, appliqués de manière nuancée, peuvent contribuer à rétablir cet équilibre.

L’analyse comparative des différents modèles réglementaires (Singapour, Hong Kong) et des instruments normatifs récents (Lignes directrices IBA 2024, Règlement ICC 2021, Règlement ICSID 2022, Guidelines CIArb 2025) révèle une convergence progressive vers un consensus international sur certains principes fondamentaux :

  1. Reconnaissance de la licéité du TPF en arbitrage international ;
  2. Obligation de divulgation de l’existence et de l’identité du financeur ;
  3. Prise en compte du TPF dans l’analyse des conflits d’intérêts ;
  4. Protection de l’indépendance des avocats et des arbitres ;
  5. Respect de la confidentialité des termes commerciaux de l’accord de financement.

Pour l’espace OHADA, cette étude plaide en faveur d’une clarification normative progressive, combinant éventuellement une révision de l’Acte uniforme de 2017, l’adoption de directives par la CCJA et la modification du Règlement d’arbitrage de la CCJA. Un tel cadre réglementaire harmonisé contribuerait à renforcer l’attractivité de l’arbitrage OHADA et à faciliter l’accès à la justice pour les opérateurs économiques africains.

En définitive, le financement par des tiers n’est ni une panacée ni une menace existentielle pour l’arbitrage international. C’est un outil financier qui, correctement encadré par des règles transparentes et des principes déontologiques solides, peut contribuer positivement à la démocratisation de l’accès à la justice arbitrale tout en préservant l’intégrité et la légitimité du processus arbitral. L’hypothèse de recherche initiale est donc confirmée : le TPF constitue un mécanisme légitime à condition qu’un cadre normatif approprié soit établi.

Les perspectives de recherche futures pourraient utilement porter sur :

  • L’analyse empirique de l’impact du TPF sur les taux de succès et les montants alloués dans les sentences arbitrales ;
  • L’étude comparative de l’efficacité des différents modèles réglementaires nationaux ;
  • L’analyse de la jurisprudence arbitrale émergente sur l’allocation des coûts de financement ;
  • L’évaluation de l’impact du TPF sur l’équilibre entre pays développés et pays en développement dans l’arbitrage d’investissement.

Par Président OBAMBI Wilfrid Vivien

Magistrat et Conseiller à la Cour d’Appel de Dolisie (Congo). Ancien Juge au Tribunal de Grande Instance de Pointe-Noire, il a également exercé la fonction de Président du Tribunal du travail de Pointe-Noire.

Il est par ailleurs Secrétaire adjoint du Réseau Africain des Magistrats de Propriété Intellectuelle (RAMPI), ainsi que Secrétaire chargé des affaires administratives, juridiques et du contentieux du Réseau des Experts en Propriété Intellectuelle du Congo (REPIC).

Enfin, il figure sur la liste des médiateurs neutres de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

Linkedin : https://linkedin.com/in/wilfrid-vivien-obambi


[1] Gary B. BORN, International Commercial Arbitration, 3e éd., Wolters Kluwer, 2021, pp. 1-45.

[2] Club des juristes, Financement de l’arbitrage par un tiers. Rapport du groupe de travail, février 2014, p. 7.

[3]  Vanina FRIGNATI, « Ethical implications of third-party funding in international arbitration », Arbitration International, vol. 32, n° 3, 2016, p. 506.

[4] Khaled MECHANTAF, Financement de l’arbitrage par un tiers: une approche française et internationale, Thèse de doctorat, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2019, pp. 45-78.

[5] Yihua CHEN, Third-Party Funding in International Arbitration: A Transnational Study of Ethical Implications and Responses, Thèse de doctorat, Université Erasmus de Rotterdam, 2022, pp. 15-32.

[6] Thibault DE BOULLE, Third-Party Funding in International Commercial Arbitration, Mémoire de Master, Université de Gand, 2014, p. 118.

[7]  International Bar Association, IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration, approuvées par le Conseil de l’IBA, 25 mai 2024.

[8] Chambre de Commerce Internationale, Règlement d’arbitrage de la CCI, 1er janvier 2021, article 11(7).

[9] ICSID, ICSID Arbitration Rules, en vigueur le 1er juillet 2022, Rule 14.

[10] CNUDCI, Possible reform of investor-State dispute settlement (ISDS): Third-party funding, Document de travail A/CN.9/WG.III/WP.172, 2019.

[11]  Club des juristes, op. cit., note 2, pp. 12-15.

[12] Ibid., pp. 13-14.

[13] Code civil français, article 1102.

[14] Université de Liège, Le financement par des tiers en arbitrage international, Travail universitaire, 2016-2017, pp. 28-32.

[15]  Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, OHADA, Conakry, 23 novembre 2017.

[16]  Khaled MECHANTAF, op. cit., note 4, pp. 95-142.

[17] Robert HOWIE et Garth MOYSA, « Financing disputes: Third-party funding in litigation and arbitration », Alberta Law Review, vol. 57, n° 2, 2019, pp. 492-495.

[18]  Factortame Ltd and Others v. Secretary of State for Transport [1991] 1 AC 603 (House of Lords).

[19]  Civil Law (Amendment) Act 2017, Singapour, Act No. 2 of 2017; Civil Law (Third-Party Funding) Regulations 2017, S 68/2017.

[20] Arbitration and Mediation Legislation (Third Party Funding) (Amendment) Ordinance 2017, Hong Kong, Ordinance No. 6 of 2017.

[21] Barreau de Paris, Le financement par un tiers en matière d’arbitrage – Rapport de la Commission Arbitrage, février 2017, pp. 18-20.

[22] Club des juristes, op. cit., note 2, pp. 16-18.

[23]  Ibid., pp. 19-22.

[24] Ibid., pp. 54-56.

[25] Ibid., p. 55.

[26] Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, op. cit., note 15.

[27]  Yihua CHEN, op. cit., note 5, pp. 145-187.

[28] Barreau de Paris, op. cit., note 21, p. 28.

[29] Club des juristes, op. cit., note 2, pp. 25-27.

[30] Ordre des Barreaux Flamands, Aanbevelingen over third party funding in arbitragezaken, 2023, p. 7.

[31] Barreau de Paris, op. cit., note 21, p. 30.

[32] Vanina FRIGNATI, op. cit., note 3, pp. 515-520.

[33] Université de Liège, op. cit., note 14, pp. 52-58.

[34]  CNUDCI, op. cit., note 10, p. 12.

[35] Barreau de Paris, op. cit., note 21, p. 32.

[36] Ordre des Barreaux Flamands, op. cit., note 30, p. 9.

[37] Thibault DE BOULLE, op. cit., note 6, pp. 78-82.

[38] Yihua CHEN, op. cit., note 5, pp. 189-245.

[39] Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, New York, 10 juin 1958, article V(1)(d).

[40] CNUDCI, op. cit., note 10, p. 8.

[41] Université de Liège, op. cit., note 14, pp. 62-67.

[42] Kelsie MASSINI, « The Increasing Use of Third Party Funders in International Arbitration », Penn State Journal of Law & International Affairs, vol. 7, n° 1, 2019, pp. 335-340.

[43]  IBA, IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration, op. cit., note 7.

[44] Ibid., General Standard 7(a), p. 12.

[45] Ibid., Explanation to General Standard 6(b), p. 11.

[46]  Muhammet Çap & Sehil Inşaat Endustri ve Ticaret Ltd. Sti. V. Turkmenistan, ICSID Case No. ARB/12/6, Décision sur la compétence, 13 février 2015.

[47]  Kelsie MASSINI, op. cit., note 42, pp. 345-352.

[48] Elena V. SITKAREVA, Yulia A. ARTEMYEVA et Svetlana MENDOSA-MOLINA, « Third-party Funding: Practical, Ethical and Procedural Issues », in Integration and Clustering for Sustainable Economic Growth, Springer, 2019, pp. 188-190.

[49] CNUDCI, op. cit., note 10, p. 14.

[50] Université de Liège, op. cit., note 14, pp. 72-76.

[51]  Club des juristes, op. cit., note 2, pp. 28-30.

[52] Barreau de Paris, op. cit., note 21, p. 30.

[53] Sebastian BATIFORT, Matthew HARWOOD et Chrystalla TRAHANAS, « Third-party funding: security for costs and other key issues », Transnational Dispute Management, vol. 14, n° 5, 2017, pp. 1-3.

[54] Gary B. BORN, op. cit., note 1, pp. 3645-3702.

[55] Essar Oilfields Services Limited v. Norscot Rig Management Pvt Limited, Award on Costs, 2016, paras. 35-42.

[56] Sebastian BATIFORT et al., op. cit., note 53, pp. 8-12.

[57] Essar Oilfields, op. cit., note 55.

[58] Sebastian BATIFORT et al., op. cit., note 53, pp. 10-11.

[59] Ibid., pp. 3-8.

[60] Gary B. BORN, op. cit., note 1, pp. 2948-2965.

[61] Sebastian BATIFORT et al., op. cit., note 53, p. 5.

[62] South American Silver Limited v. Bolivia, PCA Case No. 2013-15, Sentence sur la compétence, 18 novembre 2016, paras. 155-178.

[63] Robert HOWIE et Garth MOYSA, op. cit., note 17, pp. 510-512.

[64] Khaled MECHANTAF, op. cit., note 4, pp. 285-328.

[65] Civil Law (Amendment) Act 2017, op. cit., note 19 ; Civil Law (Third-Party Funding) Regulations 2017, op. cit., note 19.

[66] Arbitration and Mediation Legislation (Third Party Funding) (Amendment) Ordinance 2017, op. cit., note 20.

[67] Khaled MECHANTAF, op. cit., note 4, pp. 310-325.

[68] Thibault DE BOULLE, op. cit., note 6, pp. 105-112.

[69] Yihua CHEN, op. cit., note 5, pp. 247-298.

[70] ICC, Règlement d’arbitrage de la CCI, op. cit., note 8, article 11(7).

[71] Kelsie MASSINI, op. cit., note 42, pp. 352-355.

[72] ICSID, ICSID Arbitration Rules, op. cit., note 9, Rule 14.

[73] CNUDCI, Groupe de travail III, Draft provisions on procedural and cross-cutting issues, Document A/CN.9/WG.III/WP.253, 2023, pp. 28-32.

[74] IBA, IBA Guidelines, op. cit., note 7, Introduction, paras. 2-3.

[75] Ibid., Explanation to General Standard 6(b), p. 11.

[76] Kelsie MASSINI, op. cit., note 42, pp. 345-357.

[77]  CIArb, Guideline on Third-Party Funding, 2025.

[78] Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, op. cit., note 15.

[79] OHADA, disponible sur : https://www.ohada.org

[80] Analyse développée par l’auteur sur la base des modèles comparatifs étudiés.

[81] Ibid.

[82] Synthèse des recommandations formulées par le Club des juristes, le Barreau de Paris, l’Ordre des Barreaux Flamands et les travaux de la CNUDCI.

[83] IBA, IBA Guidelines, op. cit., note 7, General Standard 7(a).

[84] Club des juristes, op. cit., note 2, pp. 48-50.

[85] IBA, IBA Guidelines, op. cit., note 7, Explanation to General Standard 6(b).

[86] Ordre des Barreaux Flamands, op. cit., note 30, pp. 7-10.

[87] Barreau de Paris, op. cit., note 21, pp. 32-35.

[88] Sebastian BATIFORT et al., op. cit., note 53, pp. 12-15.

[89] Gary B. BORN, op. cit., note 1, pp. 3680-3702.

[90] Civil Law (Third-Party Funding) Regulations 2017 (Singapour), op. cit., note 19, Regulations 4-6.

Le harcèlement moral et sexuel dans les relations de travail en Côte d’Ivoire : approche juridique et regard comparé.

Le harcèlement en milieu professionnel est aujourd’hui reconnu comme l’une des principales menaces à la santé psychologique, physique et morale du travailleur. Sa prise en compte juridique résulte d’une lente évolution du droit du travail, longtemps centré sur la protection matérielle du salarié (salaire, sécurité, durée du travail), avant d’intégrer la protection de la dignité humaine au travail comme un droit fondamental. Dans le contexte africain et particulièrement ivoirien, cette problématique prend une dimension singulière : elle se situe au croisement des mutations économiques, de la montée du chômage, de la précarisation des emplois et des rapports hiérarchiques souvent marqués par des asymétries de pouvoir. En effet, le harcèlement moral et sexuel ne se limite pas à des comportements isolés : il traduit un déséquilibre structurel dans la relation de travail. Selon l’analyse de Supiot, le pouvoir de direction de l’employeur comporte toujours une potentialité d’abus, d’où la nécessité d’un encadrement juridique strict pour préserver la personne du salarié contre la « tentation du pouvoir disciplinaire illimité »[1]. Cette dérive peut se manifester par des gestes, propos ou attitudes humiliantes, mais aussi par des mesures d’exclusion, d’isolement ou de déstabilisation systématique visant à contraindre le salarié à quitter l’entreprise.

En Côte d’Ivoire, l’émergence de cette question dans le débat juridique et social témoigne d’une prise de conscience progressive. Le législateur ivoirien a consacré la répression du harcèlement moral et sexuel dans le Code du travail de 2015, qui en offre une définition claire et opérationnelle à l’article 5. Cette évolution répond à la nécessité de lutter contre les abus en entreprise, mais aussi d’assurer la conformité du droit ivoirien aux normes internationales, notamment la Convention n° 190 de l’OIT sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail (2019)[2]. Le harcèlement constitue aujourd’hui un enjeu de santé publique et de gouvernance organisationnelle : il affecte la productivité, altère le climat social, favorise le turn-over, et compromet l’image de l’entreprise. D’un point de vue juridique, il soulève des questions fondamentales : comment concilier la liberté d’organisation de l’entreprise avec la protection de la dignité du travailleur ? Quelle est la frontière entre exigence managériale et abus de pouvoir ? Comment établir la preuve d’un harcèlement dans un contexte de subordination hiérarchique ? Ces interrogations justifient une analyse doctrinale approfondie du dispositif ivoirien.

En effet, l’article 5 du Code du travail ivoirien consacre l’interdiction du harcèlement moral et sexuel comme une règle d’ordre public social. Il définit le harcèlement sexuel comme « tout comportement abusif, menace, attaque, parole, intimidation, écrit, attitude ou agissement répété à connotation sexuelle, ayant pour but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers »[3]. Le harcèlement moral, quant à lui, recouvre « tout comportement abusif, menace, attaque, parole, intimidation, écrit, attitude ou agissement répété ayant pour objet ou pour effet la dégradation des conditions de travail du salarié, portant atteinte à sa dignité ou compromettant son avenir professionnel »[4]. Ces dispositions marquent une rupture nette avec les textes antérieurs, qui ignoraient encore les risques psychosociaux au travail. Elles visent à prévenir et sanctionner des comportements dégradants, souvent silencieux, qui peuvent avoir des conséquences graves sur la santé mentale et physique des travailleurs. Elles participent d’une dynamique globale de constitutionnalisation des droits fondamentaux au travail, dans le sillage de l’article 4 de la Constitution ivoirienne, qui proclame l’égalité de tous devant la loi sans distinction d’origine, de sexe, de religion ou d’opinion[5]. En outre, le Code du travail rattache cette interdiction à l’obligation générale de sécurité de l’employeur. Comme en droit français, celui-ci est tenu d’assurer la protection de la santé physique et mentale de ses salariés (art. L.4121-1 du Code du travail français). En droit ivoirien, cette obligation découle implicitement des articles 41.1 et suivants relatifs à l’hygiène et la sécurité. La Cour de cassation française, dans un arrêt de principe du 21 juin 2006, a jugé que « l’employeur manque à son obligation de sécurité lorsqu’un salarié est victime de harcèlement moral »[6], une interprétation qui pourrait inspirer la jurisprudence ivoirienne à mesure que les contentieux se développent.

Comme susmentionné, sur le plan comparé, la réglementation ivoirienne se distingue par sa clarté rédactionnelle et sa sobriété. Là où le droit français, influencé par les directives européennes (notamment la Directive 2006/54/CE sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes), tend à multiplier les qualifications, le législateur ivoirien opte pour une formulation plus concise mais tout aussi protectrice. Cette approche présente l’avantage de renforcer la lisibilité de la règle pour les acteurs sociaux et d’éviter les interprétations extensives. Le droit international du travail, à travers la Convention OIT n° 190 et la Recommandation n° 206 (2019), impose aux États de prévenir et d’éliminer toutes formes de violence et de harcèlement dans le monde du travail. Ces normes, adoptées avec le soutien de la Côte d’Ivoire, constituent un cadre de référence universel. Elles élargissent la notion de harcèlement au-delà de la sphère du lieu de travail pour englober toute situation professionnelle où un pouvoir est exercé, y compris dans les formations, les déplacements et les communications électroniques. D’un point de vue scientifique, l’étude du harcèlement en droit ivoirien présente un intérêt majeur. Elle permet de mesurer la capacité d’un système juridique africain à intégrer les standards internationaux tout en conservant ses spécificités socio-culturelles. Comme le souligne Jean Carbonnier, « le droit n’est jamais une mécanique universelle : il épouse les coutumes et les sensibilités des peuples qu’il régit »[7]. Le droit ivoirien du harcèlement illustre parfaitement cette adaptation : il traduit une volonté d’humaniser la relation de travail sans rompre avec les réalités économiques du pays.

Cette étude adopte une approche doctrinale, analytique et comparée. Elle s’appuie sur les sources normatives nationales (Code du travail), la jurisprudence pertinente, ainsi que sur les textes internationaux et européens relatifs à la prévention des violences et discriminations au travail. La méthode retenue consiste à examiner le harcèlement sous un double prisme : celui de la dignité du salarié et celui de la responsabilité de l’employeur. La démarche suivra une logique progressive. La première partie sera consacrée au harcèlement sexuel, envisagé comme une atteinte directe à la dignité du travailleur et à son intégrité morale (I). La seconde analysera le harcèlement moral, forme plus diffuse mais tout aussi destructrice, portant sur la dégradation des conditions de travail et la santé mentale du salarié (II). La troisième partie s’intéressera au cadre juridique ivoirien, à sa portée et à ses limites dans la prévention et la répression des faits de harcèlement (III). Enfin, la dernière partie traitera des sanctions et voies de recours, en interrogeant l’efficacité du dispositif et les perspectives d’évolution jurisprudentielle (IV).

I. Le harcèlement sexuel : une atteinte directe à la dignité du travailleur

Le harcèlement sexuel constitue l’une des formes les plus graves d’atteinte à la dignité du travailleur, car il remet en cause à la fois son intégrité physique, morale et professionnelle. Reconnu comme une faute d’une extrême gravité, il appelle une répression ferme et une vigilance accrue dans le cadre des relations de travail. Pour en cerner pleinement la portée juridique, il convient d’abord d’en rappeler la définition légale ainsi que les éléments constitutifs qui en déterminent la qualification (A), avant d’examiner les conditions dans lesquelles cette qualification est juridiquement établie, notamment à travers la question délicate de la charge de la preuve (B).

L’article 5, alinéa 4, du Code du travail définit le harcèlement sexuel comme « tout comportement abusif, menace, attaque, parole, intimidation, écrit, attitude ou agissement répété à connotation sexuelle, ayant pour but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers »[8]. Cette définition, d’une remarquable précision, met en lumière trois éléments constitutifs fondamentaux : la répétition des agissements, leur connotation sexuelle, et la finalité recherchée par l’auteur.

En premier lieu, le caractère répété des agissements constitue l’un des éléments clefs de la définition. Il s’agit ici de distinguer le harcèlement sexuel d’un acte isolé de nature sexuelle, qui relèverait d’une autre qualification (par exemple, une agression ou une tentative d’abus). Le législateur ivoirien rejoint en cela la conception dominante en droit comparé : en droit français, l’article L.1153-1 du Code du travail exige également la répétition d’actes, propos ou comportements ayant pour objet ou effet d’imposer à une personne des propos ou comportements à connotation sexuelle[9]. Cette exigence vise à caractériser un climat de contrainte ou d’intimidation durable au sein de la relation de travail. Toutefois, la jurisprudence française a parfois admis que des faits isolés mais d’une gravité extrême puissent suffire à constituer un harcèlement sexuel, notamment lorsqu’ils s’accompagnent d’un abus d’autorité ou d’une pression manifeste[10]. Ce glissement jurisprudentiel pourrait inspirer le juge ivoirien, surtout dans les contextes où la relation hiérarchique est marquée par une forte dépendance économique ou sociale du salarié vis-à-vis de l’employeur.

En second lieu, la connotation sexuelle constitue l’élément matériel du harcèlement. Elle peut se manifester sous diverses formes : gestes déplacés, paroles suggestives, insinuations, ou demandes explicites de nature sexuelle. Le droit ivoirien, à l’instar du droit français, ne limite pas le harcèlement sexuel aux seules propositions directes de rapports sexuels. Il englobe aussi des comportements implicites ou des allusions répétées créant un climat hostile, humiliant ou intimidant[11]. Cette conception rejoint la doctrine de Supiot, pour qui le harcèlement sexuel est une « violation de la dignité du salarié dans ce qu’elle a de plus intime : le respect de son corps et de sa volonté »[12]. Elle s’aligne également sur les principes énoncés par la Directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006, selon laquelle « le harcèlement sexuel doit être considéré comme une discrimination fondée sur le sexe », imposant aux États membres de le prohiber explicitement[13]. Le caractère subjectif de la connotation sexuelle rend la qualification complexe : elle suppose une appréciation du contexte, de l’intention et de la perception du salarié. Le juge doit donc évaluer si les propos ou gestes, même anodins en apparence, ont eu pour effet de porter atteinte à la dignité du travailleur. Cette approche, centrée sur l’effet ressenti plutôt que sur l’intention, est désormais dominante dans la jurisprudence comparée[14].

En dernier lieu, le texte ivoirien mentionne expressément que les comportements doivent avoir pour « but d’obtenir des faveurs sexuelles à son profit ou au profit d’un tiers ». Ce critère distingue le harcèlement sexuel d’autres formes de comportements déplacés. Il met en exergue la dimension intentionnelle de l’acte : l’auteur agit dans le dessein d’obtenir un avantage d’ordre sexuel, souvent en abusant de sa position hiérarchique ou de son autorité professionnelle. Cependant, la jurisprudence française a progressivement admis que l’absence d’intention de nuire ne suffit pas à exclure la qualification de harcèlement, dès lors que les faits ont objectivement créé un climat intimidant ou humiliant[15]. Il est probable que le juge ivoirien, confronté à des situations analogues, adopte une approche similaire, privilégiant la protection du salarié sur la démonstration d’une intention explicite.

Ainsi, la définition ivoirienne du harcèlement sexuel, bien que concise, se révèle d’une portée protectrice considérable. Elle combine les exigences du droit comparé tout en intégrant des spécificités adaptées au contexte socioculturel national.

Le harcèlement sexuel peut être appréhendé sous un double angle juridique : celui du droit disciplinaire et celui du droit civil. D’un point de vue disciplinaire, il constitue une faute grave justifiant le licenciement immédiat de son auteur, sans préavis ni indemnité. En effet, un tel comportement est incompatible avec la relation de confiance nécessaire au contrat de travail. Le juge ivoirien, à l’instar de la Cour de cassation française, pourrait qualifier ces faits de « manquement à l’obligation de respect due à ses collaborateurs »[16]. Sur le plan civil, le harcèlement engage la responsabilité de l’employeur au titre de son obligation générale de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des salariés. En droit ivoirien, bien que cette obligation ne soit pas expressément formulée dans les mêmes termes que l’article L.4121-1 du Code du travail français, elle découle implicitement des articles relatifs à la sécurité et à la dignité au travail. Dès lors, l’employeur peut voir sa responsabilité engagée, même s’il n’est pas l’auteur direct du harcèlement, dès lors qu’il a toléré ou ignoré des comportements abusifs au sein de son entreprise[17]. Cette logique protectrice découle d’une jurisprudence bien établie en France : dans un arrêt du 27 octobre 2004, la Cour de cassation a jugé qu’« un employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs »[18]. Cette position, reprise par la doctrine (Lhernould, Despax), a contribué à renforcer la prévention du harcèlement comme une composante essentielle du management éthique de l’entreprise[19].

Par ailleurs, la preuve du harcèlement sexuel demeure l’un des principaux obstacles à la mise en œuvre effective de la protection légale. Les faits se déroulent souvent sans témoin, dans un cadre hiérarchique fermé, et le salarié craint des représailles. Conscient de cette difficulté, le droit comparé et notamment le droit européen a introduit un aménagement de la charge de la preuve, repris en France à l’article L.1154-1 du Code du travail, selon lequel « le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement », et il appartient alors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement[20]. Bien que le droit ivoirien ne contienne pas encore une disposition similaire, la jurisprudence pourrait, par analogie, adopter une telle solution. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé dans l’arrêt Danosa (2010) que l’efficacité du droit à la non-discrimination exige que la victime ne supporte pas seule la charge de la preuve[21]. Ce principe de facilitation probatoire est également consacré par l’article 9 de la Convention OIT n° 190, qui impose aux États d’adopter des mécanismes de preuve adaptés à la réalité des victimes de harcèlement[22]. Dans le contexte ivoirien, l’aménagement de la preuve apparaît indispensable pour garantir une effectivité réelle du droit. Comme le souligne Lhernould, « la force du droit du travail ne se mesure pas seulement à la rigueur de ses interdictions, mais à la possibilité pour le salarié d’en obtenir l’application »[23]. L’adoption d’une telle approche permettrait d’équilibrer le rapport de force entre employeur et salarié, et de renforcer la confiance dans les institutions judiciaires du travail.

II. Le harcèlement moral : une violence insidieuse et destructrice

À la différence du harcèlement sexuel, le harcèlement moral se distingue par sa nature sournoise et progressive, rendant souvent sa détection et sa répression plus difficiles. Il s’agit d’une forme de violence psychologique qui altère profondément les conditions de travail et compromet la santé physique et mentale du salarié. Afin d’en mesurer toute la gravité, il convient d’abord d’en préciser la définition légale ainsi que les éléments permettant sa caractérisation au regard du droit du travail (A), avant d’examiner les conséquences concrètes qu’il entraîne sur la santé du travailleur et la responsabilité juridique qui en découle pour l’employeur (B).

L’article 5, alinéa 3, du Code du travail ivoirien définit le harcèlement moral comme « les comportements abusifs, menaces, attaques, paroles, intimidations, écrits, attitudes, agissements répétés à l’encontre d’un salarié, ayant pour objet ou pour effet la dégradation de ses conditions de travail et qui, comme tels, sont susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel »[24]. Cette disposition est d’une portée considérable : elle s’inscrit dans la continuité des réformes sociales engagées en Côte d’Ivoire depuis le Code du travail de 2015, tout en intégrant les enseignements du droit comparé et des sciences humaines sur la souffrance au travail.

Deux éléments se dégagent de la lettre de la loi : la répétition des comportements et leurs effets délétères sur le salarié. Le législateur ivoirien, suivant l’exemple français (loi du 17 janvier 2002, dite « loi de modernisation sociale »[25]), a entendu sanctionner des comportements réitérés, souvent diffus, dont la violence psychologique s’inscrit dans la durée. Le harcèlement moral se distingue ici de la simple tension professionnelle ou du conflit ponctuel : il suppose une stratégie de déstabilisation ou de mise à l’écart du salarié. Cette approche, directement inspirée des travaux pionniers de la psychiatre Hirigoyen, conçoit le harcèlement comme un processus destructeur visant à miner l’équilibre psychologique du travailleur[26]. Selon elle, « le harcèlement moral se manifeste par des comportements répétés qui, isolés, peuvent sembler anodins, mais qui, dans leur accumulation, détruisent progressivement la victime »[27]. Le droit ivoirien traduit ainsi dans le texte une réalité psychologique complexe, en reconnaissant que la violence morale peut être silencieuse, invisible, mais profondément destructrice. Sur le plan juridique, ces agissements se matérialisent par des humiliations, des critiques répétées, une surcharge de travail injustifiée, une mise à l’écart, ou encore un retrait des missions. Dans l’arrêt Cass. soc., 10 nov. 2009, n°07-45.321, la Cour de cassation française a qualifié de harcèlement moral des agissements consistant à priver un salarié de moyens matériels, à le dénigrer et à le marginaliser[28]. Une telle analyse pourrait être transposée dans le contexte ivoirien, où la hiérarchie est parfois utilisée comme instrument d’intimidation, notamment dans les structures administratives.

Le texte ivoirien, en reprenant la formule « ayant pour objet ou pour effet », intègre une approche objective du harcèlement moral : il n’est pas nécessaire que l’auteur ait voulu nuire, il suffit que ses comportements aient eu pour effet de dégrader les conditions de travail du salarié. Cette orientation rejoint la doctrine de Supiot, pour qui « le harcèlement moral traduit une dérive managériale où l’individu cesse d’être un sujet de droit pour devenir un simple instrument de production »[29]. Les manifestations du harcèlement moral sont multiples. On peut en distinguer quatre types principaux :

  • le management abusif, caractérisé par une pression excessive, des reproches incessants ou des ordres contradictoires ;
  • l’isolement professionnel, consistant à exclure le salarié des réunions, à l’isoler de ses collègues ou à ignorer ses contributions ;
  • la surcharge de travail, ou à l’inverse, la privation de tâches, utilisées comme formes de sanction déguisée ;
  • les humiliations et atteintes à la dignité, par des propos dénigrants, des moqueries ou une mise en doute systématique des compétences.

Ces comportements, souvent anodins pris isolément, constituent, lorsqu’ils s’inscrivent dans la durée, une véritable violence institutionnelle. Comme l’explique Lhernould, « le harcèlement moral illustre la transformation de la subordination en domination, lorsque le pouvoir hiérarchique échappe à toute rationalité économique pour devenir un instrument d’humiliation »[30]. La définition ivoirienne s’inscrit donc dans une conception moderne du droit du travail, qui reconnaît le travailleur non seulement comme un agent économique, mais aussi comme un être psychologique et social dont la dignité et la santé mentale doivent être protégées.

Le harcèlement moral, en dégradant les conditions de travail, produit des effets pathogènes avérés : troubles du sommeil, anxiété, dépression, burn-out, voire dans les cas extrêmes, suicide professionnel. Ces conséquences font du harcèlement une question de santé publique et de sécurité au travail. En droit ivoirien, cette dimension est implicitement encadrée par les articles 41.1 et suivants du Code du travail, relatifs à l’hygiène et à la sécurité. Ces textes imposent à l’employeur une obligation générale de prévention des risques professionnels, incluant les risques psychosociaux. Ce principe s’aligne sur le modèle français, où la Cour de cassation, dans un arrêt de principe du 21 juin 2006 (n° 05-43.914), a affirmé que l’employeur est tenu d’une « obligation de sécurité de résultat » en matière de santé au travail[31]. Cette obligation de prévention ne se limite pas à une simple réaction en cas de plainte. Elle implique une action proactive : formation du personnel, mécanismes de signalement, enquêtes internes et politiques de tolérance zéro. Dans l’arrêt CJUE, 19 avril 2012, aff. C-415/10, Meister, la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé que les États doivent garantir aux victimes de harcèlement un cadre procédural effectif pour faire valoir leurs droits[32]. Ces principes, bien que d’origine européenne, inspirent progressivement les réformes africaines du travail, notamment en Côte d’Ivoire, qui cherche à renforcer le rôle de l’Inspection du travail dans la prévention du harcèlement.

De même, le harcèlement moral a des répercussions directes sur la relation de travail : il conduit souvent à des arrêts maladie, à une inaptitude temporaire ou définitive, voire à la rupture du contrat. En France, la jurisprudence considère que lorsque le harcèlement a entraîné une dégradation de la santé, tout licenciement ultérieur pour inaptitude est nul[33]. Une telle logique pourrait être transposée dans le droit ivoirien, où l’article 18.3 du Code du travail encadre déjà la rupture du contrat en cas d’incapacité prolongée. Cette articulation entre harcèlement et inaptitude traduit un cercle vicieux : le salarié victime, affaibli psychologiquement, se trouve dans l’impossibilité de reprendre son emploi, tandis que l’employeur peut tenter de justifier une rupture pour motif médical. Il appartient alors au juge d’examiner la cause réelle de la rupture : si l’inaptitude découle directement d’un harcèlement moral, l’employeur engage sa responsabilité civile et le licenciement doit être requalifié en licenciement abusif. La responsabilité disciplinaire de l’auteur du harcèlement s’ajoute à celle de l’employeur. Ce dernier doit sanctionner tout comportement déviant constaté dans son entreprise. L’inaction équivaut à une faute in vigilando. Comme le souligne Despax, « le silence de l’employeur face à la souffrance au travail est en lui-même générateur de responsabilité »[34].

Ainsi, la lutte contre le harcèlement moral en droit ivoirien dépasse la seule répression : elle impose une culture de prévention, d’écoute et de vigilance au sein des entreprises. Cette mutation culturelle est essentielle pour faire du lieu de travail un espace de respect, de performance et de dignité.

III. Le cadre juridique ivoirien : fondement, portée et limites

La reconnaissance légale du harcèlement moral et sexuel par le Code du travail ivoirien de 2025 marque une avancée majeure dans la protection des travailleurs contre les violences psychologiques et les atteintes à la dignité en milieu professionnel. Toutefois, si la norme existe, sa mise en œuvre demeure confrontée à des limites structurelles, institutionnelles et culturelles. L’article 5 du Code du travail pose une base juridique solide, mais l’absence de mécanismes internes obligatoires, de structures référentes et de dispositifs de prévention formalisés dans les entreprises limite encore la portée pratique de ce texte. La présente partie vise à analyser, d’une part, la portée et les lacunes du cadre législatif ivoirien en matière de prévention (A), et, d’autre part, le rôle des institutions chargées de son application et les perspectives d’amélioration du système (B).

L’article 5 du Code du travail ivoirien constitue le fondement du dispositif de lutte contre le harcèlement. Il consacre expressément les notions de harcèlement moral et sexuel, en précisant leurs éléments constitutifs et en érigeant leur interdiction au rang de principe d’ordre public social. Ce texte, en imposant à l’employeur un devoir de vigilance, introduit une obligation implicite de prévention des comportements déviants au sein de l’entreprise. En cela, il s’aligne sur le principe fondamental posé par l’article 41.1 du même code, qui exige de l’employeur qu’il garantisse des conditions de travail conformes aux exigences de sécurité, de santé et de dignité. Toutefois, contrairement au droit français, le droit ivoirien n’impose pas la mise en place de procédures internes obligatoires pour prévenir le harcèlement, telles que la désignation d’un référent, la création d’un registre des plaintes ou l’obligation d’enquête interne en cas de signalement. Cette absence fragilise la portée préventive du dispositif.  En comparaison, la loi française du 5 septembre 2018 (loi « Avenir professionnel ») a rendu obligatoire la désignation d’un référent harcèlement dans les entreprises de plus de 250 salariés, et a imposé aux comités sociaux et économiques (CSE) de jouer un rôle actif dans la prévention[35]. Cette mesure vise à instaurer une vigilance permanente, en favorisant une culture de prévention plutôt qu’une réaction postérieure à la survenance du dommage. Le législateur ivoirien pourrait s’inspirer de cette expérience pour combler le vide normatif et renforcer la protection des travailleurs, en instituant des mécanismes internes de signalement et d’enquête.

L’absence de référent interne, de formations obligatoires sur les comportements à risque ou de procédure d’enquête crée un décalage entre la norme et la pratique. La majorité des entreprises ivoiriennes, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), ne disposent pas de services juridiques ou de ressources humaines suffisamment formées pour gérer ces situations. Selon une étude menée par le Ministère de l’Emploi et de la Protection sociale (rapport 2022 sur la santé au travail), plus de 78 % des travailleurs interrogés déclarent ne pas connaître les voies de recours internes en cas de harcèlement[36]. Ce chiffre témoigne du déficit d’information et de sensibilisation sur la question, mais aussi du poids des représentations sociales : beaucoup de victimes perçoivent le harcèlement comme un « abus normal » lié à la hiérarchie, plutôt que comme une violation de leurs droits fondamentaux. En outre, la Recommandation n° 206 de l’OIT (2019) insiste pourtant sur l’importance des mesures préventives à plusieurs niveaux : établissement de politiques nationales, adoption de codes de conduite en entreprise, mécanismes confidentiels de plainte et programmes de formation. La Côte d’Ivoire, bien qu’ayant ratifié la Convention OIT n° 190, n’a pas encore mis en place l’ensemble de ces mesures. Cette lacune est d’autant plus préoccupante que le harcèlement moral et sexuel est souvent sous-déclaré : la peur de représailles, la honte, la dépendance économique et la méfiance à l’égard des institutions dissuadent les victimes d’agir. Le système actuel repose encore essentiellement sur la dénonciation individuelle, sans soutien institutionnel fort.

Ainsi, la législation ivoirienne, bien qu’innovante dans sa formulation, demeure fragile dans sa mise en œuvre pratique. Elle gagnerait à être consolidée par des dispositifs de prévention systématiques, notamment la formation des cadres, la sensibilisation du personnel et la mise en place de cellules d’écoute.

Le principal organe chargé de veiller à l’application des dispositions sur le harcèlement est l’Inspection du Travail et des Lois Sociales. En vertu des articles 91.3 et suivants du Code du travail, l’Inspecteur du travail a pour mission de contrôler les conditions d’exécution du travail, de veiller au respect des droits fondamentaux du salarié et de concilier les parties en cas de conflit individuel. En matière de harcèlement, son rôle est principalement préventif et conciliateur : il peut recevoir les plaintes, mener des enquêtes, entendre les témoins et recommander des mesures correctives à l’employeur. Cependant, ses moyens d’action demeurent limités. L’Inspection ne dispose ni de pouvoir de sanction autonome ni de ressources suffisantes pour intervenir dans l’ensemble du tissu économique national. Une étude interne du Ministère de la Fonction publique et de l’Emploi (Rapport 2018-2022) montre que sur 143 cas de harcèlement signalés à l’Inspection du Travail d’Abidjan, seuls 29 dossiers ont abouti à des médiations formelles, et à peine 12 ont été transmis à la juridiction compétente[37]. Cette statistique met en lumière le faible taux de traitement effectif des plaintes et la nécessité de renforcer la capacité opérationnelle de cette institution.

Quant aux juridictions sociales, elles demeurent le dernier rempart. Le juge du travail peut reconnaître le caractère abusif d’un licenciement consécutif à un harcèlement, condamner l’employeur à des dommages-intérêts, voire, dans certains cas, prononcer la nullité du licenciement. Toutefois, le manque de jurisprudence publiée en Côte d’Ivoire sur cette question limite encore la construction d’un véritable droit prétorien du harcèlement. Là encore, le modèle français et européen peut servir d’inspiration. La jurisprudence de la Cour de cassation française (arrêt du 10 nov. 2009 précité) et celle de la CJUE (aff. C-54/07, Feryn) insistent sur le devoir d’enquête et la responsabilité de l’employeur dès lors qu’un harcèlement est signalé[38]. Ces standards pourraient être transposés dans la pratique ivoirienne pour rendre l’action administrative plus effective.

En plus, les organisations syndicales ont un rôle à jouer dans la prévention et la dénonciation du harcèlement. L’article 51.1 et suivants du Code du travail leur confère la mission de défendre les droits et intérêts professionnels des travailleurs. Cependant, dans les faits, les syndicats ivoiriens interviennent rarement sur les questions de harcèlement, souvent perçues comme relevant de la sphère privée ou de la gestion interne de l’entreprise. Cette inertie s’explique par le manque de formation syndicale sur les questions psychosociales et par l’absence de mécanismes institutionnalisés de dialogue social autour de ces problématiques. Comme le rappelle Rodière, « la lutte contre le harcèlement ne peut être efficace que si elle est intégrée à la culture collective de prévention, au même titre que la sécurité physique »[39]. Dans plusieurs pays de la sous-région, des avancées intéressantes ont été observées : au Sénégal, par exemple, certaines conventions collectives sectorielles incluent désormais des clauses de prévention du harcèlement et de médiation interne[40]. La Côte d’Ivoire pourrait suivre cette voie en incitant les partenaires sociaux à négocier des accords d’entreprise ou de branche intégrant la prévention des violences psychologiques et sexuelles au travail.

Pour rendre le dispositif plus opérationnel, plusieurs pistes peuvent être envisagées :

  • Renforcer les pouvoirs de l’Inspection du travail, en lui conférant la possibilité d’imposer des sanctions administratives immédiates en cas de manquement grave.
  • Créer un Observatoire national du harcèlement au travail, chargé de collecter les données, d’analyser les tendances et de formuler des recommandations.
  • Former les magistrats et inspecteurs aux mécanismes de preuve en matière de harcèlement moral et sexuel, afin d’harmoniser les pratiques judiciaires.
  • Instituer un référent obligatoire dans les entreprises de plus de cinquante salariés, sur le modèle français, et introduire des procédures internes confidentielles.

Ces réformes contribueraient à ancrer durablement la lutte contre le harcèlement dans la culture juridique et managériale ivoirienne, en transformant la norme légale en réalité vécue.

IV. Sanctions et voies de recours : vers une effectivité du droit

L’effectivité d’un dispositif juridique ne se mesure pas uniquement à la qualité de sa rédaction ou à la clarté de ses principes, mais à la réalité de sa mise en œuvre et à la capacité du système judiciaire à en garantir le respect. En matière de harcèlement moral et sexuel, la norme ivoirienne, bien que conforme aux standards internationaux, ne saurait atteindre sa pleine efficacité sans des sanctions dissuasives et des voies de recours accessibles. Le législateur ivoirien a ainsi prévu une graduation des sanctions disciplinaires, civiles et pénales tout en offrant aux victimes des recours multiples devant l’administration du travail et les juridictions sociales. Cependant, les défis liés à la preuve, à la lenteur judiciaire et au déficit de sensibilisation des acteurs limitent encore la portée pratique du dispositif.

Le harcèlement, qu’il soit moral ou sexuel, constitue une faute lourde justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, sans préavis ni indemnité. En vertu des articles 18.15 et 18.16 du Code du travail ivoirien, toute faute grave portant atteinte à la dignité ou à l’intégrité d’un salarié est susceptible d’entraîner un licenciement disciplinaire[41]. Cette sanction traduit la volonté du législateur de protéger la moralité du milieu professionnel et d’affirmer que la dignité humaine prime sur les impératifs économiques. Le juge du travail ivoirien, à l’instar de la Cour de cassation française, pourrait considérer que le harcèlement constitue un manquement à l’obligation de loyauté et de respect entre collègues ou envers les subordonnés[42]. Ainsi, l’employeur se trouve doublement responsable : il doit sanctionner l’auteur du harcèlement sous peine d’engager sa propre responsabilité pour inaction fautive, et il doit veiller à la réintégration ou à l’indemnisation de la victime. Cette exigence rejoint la logique de la jurisprudence française, notamment l’arrêt Cass. soc., 27 octobre 2004, qui consacre l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur[43].

Outre la sanction disciplinaire, la victime peut obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice subi. Les articles 18.15 et 18.16 du Code du travail précisent que toute rupture abusive du contrat ouvre droit à réparation. Dans le cas d’un harcèlement, cette réparation doit couvrir le préjudice moral, mais aussi les conséquences économiques (arrêt de travail, perte de salaire, atteinte à la carrière). Le juge apprécie souverainement le montant des dommages-intérêts, en tenant compte de la gravité des faits et de la position hiérarchique du harceleur. En France, la jurisprudence admet même une indemnisation spécifique pour les souffrances psychiques engendrées par le harcèlement, distincte de l’indemnité de licenciement[44]. En Côte d’Ivoire, l’absence de barème contraignant laisse au juge du travail une marge d’appréciation utile, mais expose à un risque d’inégalité de traitement entre victimes. D’où la nécessité, pour l’avenir, d’une harmonisation des pratiques judiciaires par des lignes directrices émanant du Conseil supérieur de la magistrature ou du Ministère de la Justice.

Le harcèlement sexuel est également sanctionné sur le plan pénal par les articles 114, 115, 130, 417 et 418 du Code pénal ivoirien. Ces dispositions consacrent la dimension criminelle du harcèlement sexuel, qui dépasse le cadre professionnel pour relever de la protection pénale de la dignité humaine. Le cumul des sanctions disciplinaires et pénales est donc possible : la faute disciplinaire sanctionne le manquement contractuel, tandis que la peine pénale vise la protection de l’ordre public. Le harcèlement moral, en revanche, n’est pas encore érigé en infraction autonome dans le Code pénal ivoirien. Cette lacune, déjà soulignée par plusieurs auteurs, pourrait être comblée à l’avenir par une réforme inspirée du Code pénal français (art. 222-33-2), qui réprime depuis 2002 le harcèlement moral au travail.

En France, les articles L.1155-2 et L.1155-3 du Code du travail prévoient des amendes et des peines d’emprisonnement en cas de harcèlement, renforcées par la loi du 6 août 2012. Au Canada, le Code canadien du travail (art. 125) impose à l’employeur une obligation stricte de prévention, et les commissions des droits de la personne peuvent ordonner des compensations financières importantes. Au Sénégal, le Code du travail prévoit également le licenciement immédiat du harceleur et la possibilité pour la victime d’obtenir des réparations civiles. Cependant, comme en Côte d’Ivoire, le harcèlement moral n’est pas encore incriminé pénalement, bien qu’il fasse l’objet de sanctions disciplinaires internes.

Cette comparaison révèle une tendance régionale : si la norme existe, l’effectivité dépend de la volonté institutionnelle et de la formation des acteurs du droit à ces questions nouvelles.

La première voie de recours offerte à la victime est administrative. Conformément au Code du travail, la victime peut saisir l’Inspection du Travail, qui dispose de compétences de conciliation et d’enquête. L’Inspecteur du Travail peut convoquer les parties, recueillir les témoignages et recommander des mesures de réintégration ou de réparation. Cependant, cette voie reste non contraignante : l’Inspection ne peut imposer de sanctions pécuniaires ni ordonner la réintégration du salarié. Elle joue un rôle de médiation, utile pour désamorcer les conflits mais insuffisant lorsque le harcèlement a causé un préjudice grave. Selon le Rapport du Ministère de la Fonction publique (2018-2022), à peine 10 % des dossiers de harcèlement soumis à l’Inspection aboutissent à une conciliation effective. Une réforme pourrait conférer à l’Inspection un pouvoir d’injonction en cas de manquement avéré, à l’image du modèle canadien, où les inspecteurs peuvent imposer la cessation immédiate d’un comportement harcelant.

Le recours juridictionnel demeure le moyen le plus structuré de faire reconnaître la violation. Les victimes peuvent saisir le Tribunal du Travail compétent pour demander la nullité du licenciement, la réintégration ou la réparation intégrale du préjudice moral et matériel. Les décisions rendues peuvent être attaquées devant la Cour d’Appel puis la Cour de Cassation. Même si la jurisprudence ivoirienne reste embryonnaire, quelques décisions illustrent une évolution prometteuse. Dans une décision du Tribunal du Travail d’Abidjan (2021), un employeur a été condamné à 10 millions de F CFA de dommages-intérêts pour harcèlement moral, le juge ayant retenu la dégradation volontaire des conditions de travail d’une salariée enceinte. Cette affaire, largement commentée par la doctrine, marque une prise de conscience judiciaire progressive. La jurisprudence comparée africaine renforce cette tendance : au Sénégal, la Cour suprême (arrêt du 23 mai 2019) a confirmé la nullité d’un licenciement fondé sur la dénonciation de faits de harcèlement ; au Maroc, la Cour de cassation (arrêt n° 721/2018) a imposé à l’employeur une obligation renforcée de prévention. Ces décisions convergent vers une reconnaissance continentale du harcèlement comme atteinte à la dignité constitutionnellement protégée.

L’avenir du contentieux du harcèlement repose sur la capacité des juges à construire un droit prétorien cohérent. La loi, aussi claire soit-elle, ne peut suffire si elle n’est pas accompagnée d’une interprétation protectrice. Comme le rappelle Alain Supiot, « la justice sociale est la traduction jurisprudentielle de la dignité humaine dans les relations de travail »[45]. La Côte d’Ivoire dispose d’un potentiel considérable : son système judiciaire, structuré autour des tribunaux du travail, permet une proximité avec les justiciables. En favorisant la formation des magistrats, en publiant régulièrement les décisions et en encourageant les recours, le pays pourrait devenir un modèle régional de justice sociale fondée sur la dignité et le respect des personnes.

Le principal mérite du dispositif ivoirien réside dans la clarté de la définition légale du harcèlement moral et sexuel (art. 5 C. trav.), qui s’aligne sur les standards internationaux. Il traduit une volonté de protection du salarié contre les violences invisibles du monde du travail. Toutefois, ce texte, bien que normativement complet, reste juridiquement orphelin d’un ensemble de mécanismes procéduraux et institutionnels indispensables à sa pleine application. L’absence d’un référent harcèlement, de procédures internes de signalement, ou encore d’une typification pénale du harcèlement moral, fragilise le dispositif. De même, la faiblesse des moyens alloués à l’Inspection du travail, la rareté des décisions publiées des tribunaux du travail et la méconnaissance du phénomène par les acteurs sociaux freinent l’émergence d’une véritable culture de prévention. Ce constat rejoint la doctrine d’Alain Supiot, pour qui « une règle n’a de valeur que par la réalité des institutions capables d’en assurer l’application ». Le droit ivoirien du harcèlement apparaît donc fort dans le principe, mais fragile dans la pratique.

Les défis à relever se situent à trois niveaux : la prévention, la preuve et la culture d’entreprise. Sur le plan préventif, le système ivoirien doit évoluer d’une logique réactive à une approche proactive. Cela suppose la mise en place d’une politique nationale de santé au travail intégrant les risques psychosociaux et le harcèlement comme priorités. Des programmes de formation destinés aux employeurs, aux cadres et aux délégués syndicaux sont indispensables pour créer une culture organisationnelle fondée sur le respect et la bienveillance. Sur le plan probatoire, la difficulté à démontrer les faits de harcèlement demeure l’obstacle majeur. L’aménagement de la charge de la preuve à l’image du modèle français depuis la loi du 17 janvier 2002 permettrait de mieux protéger les victimes sans compromettre les droits de la défense. Enfin, sur le plan culturel, il s’agit de transformer la perception du harcèlement dans les entreprises ivoiriennes. Trop souvent, ces comportements sont banalisés ou dissimulés sous couvert de « management ferme ». La lutte contre le harcèlement exige une révolution des mentalités, où la performance économique s’accorde avec la dignité humaine. Comme le souligne Marie-France Hirigoyen, « le harcèlement ne prospère que dans les organisations où la peur et le silence remplacent la confiance et la parole ».

L’avenir du droit ivoirien du travail passe par la construction d’une politique intégrée de santé au travail, articulant la prévention des risques physiques et psychiques. Cette approche globale, prônée par l’OIT à travers la Convention n° 190 et la Recommandation n° 206, suppose la coopération entre le Ministère de l’Emploi, les syndicats, les organisations patronales et la société civile. Le respect de la dignité en entreprise doit devenir une valeur managériale, un indicateur de gouvernance et un critère de responsabilité sociale. La création d’un Observatoire national du harcèlement au travail, la formation continue des magistrats et la publication systématique des décisions judiciaires renforceraient la visibilité et la crédibilité du dispositif. En définitive, la lutte contre le harcèlement moral et sexuel ne se limite pas à une question de droit, mais constitue un enjeu civilisationnel : celui de bâtir un environnement de travail où la productivité se conjugue avec le respect de la personne humaine.

La Côte d’Ivoire, en affirmant sa volonté de promouvoir la dignité au travail, trace la voie d’un modèle africain de justice sociale fondé sur la prévention, la responsabilité et la solidarité.


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Me Luc KOUASSI

Juriste Consultant Polyglotte| Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.

denisjunior690@gmail.com / +225 07 795 704 35 / +90 539 115 55 28


[1] A. Supiot, Critique du droit du travail, PUF, 2015, p. 83.

[2] OIT, Convention n°190 et Recommandation n°206 sur la violence et le harcèlement, Genève, 2019.

[3] Code du travail ivoirien, 2015, art. 5, al. 4.

[4] Ibidd., art. 5, al. 3.

[5] Constitution de la République de Côte d’Ivoire, 2016, art. 4.

[6] Cass. soc., 21 juin 2006, n° 05-43.914, Bull. civ. V, n° 214.

[7] J. Carbonnier, Droit et passion du droit sous la Ve République, Flammarion, 2022, p. 52.

[8] Ibid.

[9] Code du travail français, art. L.1153-1.

[10] Cass. crim., 11 juin 2019, n°18-83.160, Bull. crim. n°155.

[11] Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, 5 juill. 2006.

[12] A. Supiot, Op. cit., p. 83.

[13] Directive 2006/54/CE

[14] Cass. soc., 17 mai 2005, n°03-44.055.

[15] Cass. soc., 19 oct. 2011, n°09-68.272.

[16] Cass. soc., 27 oct. 2004, n°03-44.812.

[17] M. Despax, Droit du travail, PUF, 2001, 128 p.

[18] Cass. soc., 27 oct. 2004, précité.

[19] J.-P. Lhernould, Droit du travail : Relations individuelles, Edito, 2003, p. 289.

[20] Code du travail français, art. L.1154-1.

[21] CJUE, 11 nov. 2010, Danosa, aff. C-232/09.

[22] OIT, Convention n°190 sur la violence et le harcèlement, 2019, art. 9.

[23] J.-P. Lhernould, Op. cit., p. 297.

[24] Ibidd., art. 5, al. 3.

[25] Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002, JO République française.

[26] M.-F. Hirigoyen, Le harcèlement moral de la violence perverse au quotidien, Syros, 1998, p. 24.

[27] M.-F. Hirigoyen, Op. cit., p. 37.

[28] Cass. soc., 10 nov. 2009, n°07-45.321.

[29] A. Supiot, Op. cit., p. 92.

[30] J.-P. Lhernould, Op. cit., p. 302.

[31] Cass. soc., 21 juin 2006, n°05-43.914, Bull. civ. V, n°214.

[32] CJUE, 19 avr. 2012, Meister, aff. C-415/10.

[33] CJUE, 19 avr. 2012, Meister, aff. C-415/10.

[34] M. Despax, Droit du travail, PUF, 2001, 128 p.

[35] Loi française n°2018-771 du 5 septembre 2018, JO République française, art. L.1153-5 et L.1153-6.

[36] Ministère de l’Emploi et de la Protection sociale, Rapport sur la santé au travail en Côte d’Ivoire, Abidjan, 2022, 23 p.

[37] Ministère de la Fonction publique et de l’Emploi, Rapport sur le traitement des plaintes liées au harcèlement moral et sexuel (2018-2022), Abidjan, 2023.

[38] CJUE, 10 juill. 2008, Feryn, aff. C-54/07.

[39] P. Rodière, Droit social de l’Union Européenne, LGDJ, 2022, p. 231.

[40] Convention collective interprofessionnelle, Sénégal, 2019, art. 21.

[41] Code du travail ivoirien, 2015, art. 18.15 & 18.16.

[42] Cass. soc., 10 nov. 2009, n°07-45.321.

[43] Cass. soc., 27 oct. 2004, n°03-44.812.

[44] Cass. soc., 3 févr. 2010, n°08-45.331.

[45] A. Supiot, Op. cit., p. 117.

La propriété intellectuelle à l’ère numérique en Afrique : défis et solutions stratégiques

À l’heure où l’économie numérique transforme radicalement les modèles de création et de diffusion des contenus, les systèmes de propriété intellectuelle en Afrique, notamment au sein de l’espace OAPI, font face à des défis sans précédent. Cet article analyse les lacunes réglementaires actuelles, les menaces spécifiques pesant sur la création africaine et propose des solutions concrètes pour sécuriser les droits des créateurs à l’ère du digital.

In the context of the digital economy fundamentally reshaping content creation and distribution models, intellectual property systems in Africa, particularly within the African Intellectual Property Organization (OAPI) framework, are confronted with unprecedented challenges. This article critically examines the existing regulatory gaps and the specific threats facing African creative works in the evolving digital environment. It further proposes targeted recommendations to enhance the protection and enforcement of intellectual property rights, thereby supporting the sustainable development of creativity on the continent.

Mots-clés : Droit d’auteur numérique, cybersquatting, blockchain, smart contracts,  noms de domaine.

La révolution numérique bouleverse les paradigmes traditionnels de la propriété intellectuelle (PI). Dans l’espace de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), regroupant 17 pays africains francophones[1], les créateurs et entrepreneurs évoluent dans un environnement juridique souvent inadapté aux réalités numériques transfrontalières. L’Accord de Bangui révisé en 2015, bien qu’entré en vigueur en 2020, ne prévoit pas de régime dédié aux noms de domaine[2], créant une insécurité juridique majeure face à la digitalisation croissante des entreprises africaines.

Dans ce contexte, la Stratégie de Transformation Numérique de l’Union africaine (2020-2030) ambitionne un marché numérique unique[3], conditionnant la compétitivité de l’innovation et la captation de valeur par les créateurs africains. Entre absence d’harmonisation, multiplication des contrefaçons en ligne et obsolescence des mécanismes de protection, une réforme urgente s’impose pour permettre une protection efficace des droits intellectuels en Afrique. Présentation générale. Cet article portera sur la propriété intellectuelle à l’ère du numérique, en se concentrant sur les nouveaux défis rencontrés par les créateurs africains, notamment les jeunes entrepreneurs, juristes, porteurs de projets et innovateurs. Il paraît opportun de circonscrire certaines comme la propriété intellectuelle (PI) qui peut être comprise comme l’ensemble des droits exclusifs accordés sur les créations de l’esprit (œuvres artistiques, inventions, marques, etc.). L’économie numérique s’entend quant à elle à toute activité économique fondée sur les technologies de l’information et de la communication. Deux autres notions méritent d’être précisées dans le cadre de cette étude, d’une part le cybersquatting qui renvoie à l’enregistrement abusif de noms de domaine dans le but d’en tirer profit, en violation des droits de propriété intellectuelle préexistants. D’autre part, il la Blockchain et les smart contracts qui sont technologies permettant une sécurisation et une automatisation des droits numériques.

L’Afrique a vu une expansion rapide de l’utilisation des technologies numériques, mais les cadres juridiques régionaux, notamment via l’OAPI, peinent à s’adapter à ces innovations. Une meilleure compréhension de la PI à l’ère du numérique est cruciale pour permettre aux créateurs africains de protéger leurs innovations et de participer pleinement à cette nouvelle économie mondiale. Comment les jeunes créateurs et porteurs de projets africains peuvent-ils comprendre, anticiper et sécuriser leurs droits de propriété intellectuelle à l’ère numérique dans un cadre juridique encore en évolution ? Une adaptation ciblée des cadres législatifs et l’utilisation des technologies innovantes peuvent offrir des solutions efficaces aux défis actuels de protection des droits numériques en Afrique.Equiper les jeunes acteurs africains du numérique des connaissances pratiques pour protéger leurs créations et anticiper les risques liés à la propriété intellectuelle ne serait pas anodin. Dans le cadre de cette étude, il s’agira d’identifier les principaux défis de la PI numérique en Afrique, d’expliquer les droits applicables aux créations numériques et en de proposer des stratégies et outils concrets pour sécuriser les projets innovants.Le développement s’articulera autour de deux grandes parties : les défis contemporains de la propriété intellectuelle à l’ère numérique (I) ainsi que les clés pour comprendre et sécuriser ses droits dans cet environnement digital (II).

Abordons tout d’abord les défis contemporains de la propriété intellectuelle à l’ère numérique, défis qui soulignent la nécessité d’une réforme profonde. Pour commencer, en premier lieu, abordons tout d’abord le décalage du cadre juridique avec la réalité numérique.

Attardons-nous sur le premier défi structurel : Un cadre juridique en décalage avec la réalité numérique. Ce constat s’illustre, en premier lieu, par l’absence d’harmonisation réglementaire efficace au sein de l’espace OAPI.

L’analyse comparative des textes OAPI et des besoins réels issus des pratiques numériques africaines révèle un fossé préoccupant. Dans l’espace OAPI, aucune réglementation spécifique n’a encore été consacrée aux noms de domaine, bien qu’on puisse trouver çà et là des règles nationales, régionales ou internationales susceptibles d’adresser certains aspects de cette matière[4]. Cette absence d’harmonisation crée une insécurité juridique majeure pour les créateurs et entrepreneurs africains qui évoluent dans un environnement numérique transfrontalier.

Le cadre législatif traditionnel ne répond pas aux réalités actuelles telles que la diffusion en ligne, le streaming et les ventes numériques. La coexistence difficile entre le régime de droit d’auteur et celui de la propriété industrielle ajoute des zones grises propices aux abus. Le régime du droit d’auteur, par sa nature personnaliste, tend à favoriser l’auteur, tandis que le régime de la propriété industrielle vise plutôt à inciter les entreprises à investir dans la recherche[5]. Cette dualité ne concilie pas les mêmes intérêts et génère des zones grises, notamment concernant la titularité des créations intellectuelles des salariés, où la dépendance juridique et économique peut être source d’abus et de marginalisation.

Il est donc clair que cette lacune réglementaire OAPI génère un vide juridique préjudiciable aux acteurs du numérique. De plus, dans le prolongement de ce qui précède, il faut noter l’inadaptation des législations traditionnelles face aux nouveaux modes de diffusion.

Les lois nationales ou régionales sur le droit d’auteur doivent être régulièrement revues pour relever les défis des nouvelles technologies[6]. L’avènement des réseaux numériques et d’Internet entraîne des bouleversements dont les répercussions se font sentir non seulement au niveau de la création des contenus mis en ligne, mais aussi sur la question des droits applicables.

Les transformations induites par Internet et les réseaux numériques, telles que la désintermédiation et la dématérialisation, rendent difficile le contrôle de l’utilisation des œuvres par les auteurs[7]. De plus, l’illusion du « libre accès » favorise la violation systématique des droits d’auteur. Internet est fréquemment perçu comme un espace où tout est accessible sans contrainte, remettant en cause l’équilibre entre l’intérêt des auteurs et le droit du public à accéder à la culture.

L’émergence de modèles économiques novateurs (streaming, abonnement, freemium, premium) n’est pas encore pleinement encadrée juridiquement dans l’espace OAPI[8]. Les traités Internet de l’OMPI (WCT/WPPT) encadrent la protection à l’ère digitale, notamment concernant les mesures techniques de protection, l’information sur le régime des droits, les programmes d’ordinateur et les bases de données[9], mais la transposition effective et l’articulation avec les usages contemporains restent inégales. Cette incomplétude normative fragilise l’équilibre entre l’accès du public et les droits des auteurs, et contribue à la dilution des redevances sur des plateformes à gouvernance extra-régionale.

Ainsi, face à la désintermédiation et aux modèles économiques émergents, l’obsolescence des textes traditionnels est avérée. Enfin, il convient d’évoquer également une menace spécifique et grandissante : le cybersquatting, une menace insuffisamment sanctionnée.

Le cybersquatting se définit comme l’enregistrement intentionnel d’un nom de domaine reproduisant une marque utilisée par un tiers, dans le but d’empêcher le propriétaire légitime d’établir un site web identifié par un nom de domaine identique[10]. Les objectifs sont multiples : générer des clics publicitaires, revendre le nom de domaine au plus offrant, ou vendre des produits similaires.

Le cybersquatting peut prendre différentes formes :

  • Utilisation d’une extension différente (exemple : www.jumya.cm au lieu de www.jumia.com)
  • Ajout d’une faute de frappe intentionnelle (typosquatting)
  • Ajout d’un pluriel (www.jumias.cm)
  • Séparation des mots par tirets
  • Inversion des mots
  • Le cybersquatting est difficilement sanctionné dans l’espace OAPI, notamment du fait de l’absence d’une procédure accélérée et indemnisatrice comparable à l’UDRP applicable aux gTLD[11]. Le système des noms de domaine repose sur la règle du « Premier arrivé, premier servi », ce qui entraîne inévitablement des conflits avec les droits antérieurs (marques, noms commerciaux). De plus, le nom de domaine, bien que reconnu comme signe distinctif, n’est pas assimilé juridiquement à une marque et ne bénéficie ni des principes de spécialité ni de territorialité des marques[12].

Les mécanismes de résolution existants présentent des limites importantes :

La procédure UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) de l’ICANN ne vise que certains noms de domaine génériques (.com, .net, .org) et ne permet pas d’indemnisation pécuniaire, ce qui limite l’effet dissuasif face aux comportements opportunistes[13].

Pour les ccTLD (country-code top-level domains), des politiques locales existent (exemple : Cameroun .cm géré par l’ANTIC) avec des régimes et prestataires variables, pouvant créer des brèches de typosquatting et de parasitisme selon l’extension ciblée[14].

Cette lacune nuit gravement à la reconnaissance et à la valorisation des marques africaines en ligne. La juxtaposition du principe « premier arrivé, premier servi » et des droits antérieurs de marque appelle une procédure OAPI inspirée de l’UDRP, complétée par des voies indemnitaires et des mesures conservatoires adaptées à l’environnement numérique.

En conclusion de cette première partie, l’absence d’un mécanisme indemnitaire adéquat fait du cybersquatting une menace persistante contre l’identité numérique des marques africaines. L’examen de ces multiples contraintes et vulnérabilités met en lumière la complexité du paysage et la nécessité impérieuse de moderniser le droit de la PI.

Au-delà des limites structurelles du cadre juridique, passons maintenant à l’analyse des menaces spécifiques à la création africaine dans le digital. En ce sens, le premier risque identifié est la vulnérabilité face aux contrefaçons facilitées par les plateformes en ligne.

1. Vulnérabilité face aux contrefaçons facilitées par les plateformes en ligne

Internet a créé des capacités prodigieuses de stockage, de diffusion et de récupération des informations, mais dans le même temps, les possibilités de contrefaçon des œuvres protégées se sont largement développées[15]. La mondialisation des échanges commerciaux et le développement des nouvelles technologies ont conduit à un accroissement inévitable de la contrefaçon sur Internet et à une difficulté accrue d’appréhension de celle-ci.

La diffusion rapide et souvent éphémère des contenus sur Internet complique l’identification des contrefacteurs. La difficulté majeure réside dans la matérialisation des actes de contrefaçon commis en ligne[16]. L’exemple des « ventes flash » témoigne de ces difficultés : l’auteur de l’offre contrefaisante est extrêmement difficile à identifier avant que l’offre ne disparaisse.

La responsabilité limitée des intermédiaires techniques (hébergeurs, fournisseurs d’accès) freine les actions en contrefaçon et la suppression des contenus illicites[17]. Les fournisseurs d’accès et les hébergeurs bénéficient d’un régime favorable de responsabilité : ils ne sont pas responsables des contenus dont ils permettent l’accès et ne sont pas tenus d’une obligation générale de surveillance. Cette exemption limite considérablement la capacité des titulaires de droits à obtenir des réparations rapides et efficaces.

Les difficultés juridiques transfrontalières compliquent encore la situation. Déterminer la loi applicable en cas de contrefaçon est complexe, car les actes peuvent impliquer plusieurs pays simultanément[18]. La règle de la focalisation (application de la loi du pays où la protection est réclamée) implique des analyses détaillées et coûteuses pour chaque cas.

L’impact économique de la contrefaçon numérique en Afrique est considérable : elle impacte gravement la rémunération des artistes et développeurs, créant des pertes financières substantielles et décourageant l’innovation locale[19].

En somme, la contrefaçon en ligne, compliquée par la difficulté de matérialisation et le régime des intermédiaires, impacte gravement la chaîne de valeur créative africaine. De surcroît, il est nécessaire de souligner les limites des systèmes actuels de gestion collective.

Les sociétés de gestion collective peinent à s’adapter aux nouvelles technologies numériques, notamment pour la collecte transfrontalière des droits en streaming[20]. Les systèmes actuels de gestion collective sont limités et mal adaptés à un contexte de globalisation numérique. La rupture du contrôle des œuvres due à la désintermédiation et à la dématérialisation rend difficile le contrôle de l’utilisation et de la distribution des œuvres par les auteurs.

L’interopérabilité des sociétés de gestion avec les grandes plateformes et les schémas de micro-rémunération demeure insuffisante, ce qui freine la collecte transfrontalière en régime de streaming[21]. Une plateforme régionale de gestion collective numérique interopérable avec les grandes plateformes internationales serait un levier stratégique pour améliorer la transparence et la rémunération[22]. Des outils numériques OAPI (horodatage, dépôts électroniques et reporting standardisé) et des accords techniques régionaux pourraient améliorer la répartition et la transparence des flux. En conclusion, l’insuffisante interopérabilité des OGC constitue un frein majeur à la juste rémunération des auteurs à l’ère du streaming. Pour illustrer ces difficultés de manière concrète, prenons l’exemple pratique : la protection insuffisante des droits d’auteur.

Un cas concret illustre ces défaillances : un musicien africain victime de streaming illégal sur des plateformes internationales subit une perte financière aggravée par l’absence de contrepartie ou de recours juridique rapide[23]. Les œuvres circulent librement sur Internet sans autorisation, générant des revenus substantiels pour les plateformes mais rien pour les créateurs originaux.

Les problèmes de gestion des exceptions au droit d’auteur se posent également : des actes tels que la reproduction provisoire, le « caching », le « browsing » ou le « text and data mining » peuvent porter atteinte aux droits d’auteur et nécessitent des adaptations législatives pour préserver l’équilibre entre créateurs et utilisateurs[24]. Certains pays comme la France ont mis en place des mécanismes (HADOPI) dont l’efficacité fait débat, mais aucun système similaire n’existe dans l’espace OAPI, laissant les créateurs africains particulièrement vulnérables.

Cet exemple pratique vient clore cette analyse des menaces et confirme l’urgence d’établir des mécanismes de recours et de protection efficaces dans l’espace OAPI. Pour conclure la section B, ces vulnérabilités prouvent que la création africaine est exposée à un risque systémique qui nécessite des solutions ciblées et régionales.

Face à ces défis, il est essentiel d’examiner les clés pour comprendre et sécuriser ses droits dans l’environnement digital. Commençons par la Compréhension des droits et des mécanismes de protection adaptés.

Cette compréhension passe par la distinction des Droits fondamentaux : droit d’auteur, marques, brevets et noms de domaine.

Précisons d’abord l’application du droit d’auteur à l’ère numérique.

a) Le droit d’auteur à l’ère numérique

Le droit d’auteur protège les créations littéraires et artistiques. Dans le contexte numérique, il doit garantir les intérêts légitimes des auteurs sans frustrer un public toujours plus nombreux, avide d’accéder aux connaissances[25]. Les réalités de l’utilisation des contenus culturels se trouvent radicalement bouleversées : ce qui aurait été payé pour l’acquisition de l’œuvre prend désormais la forme du prix de l’accès et de l’utilisation.

Les traités OMPI (WCT/WPPT) renforcent la protection à l’ère digitale en consacrant la protection des œuvres numériques et en renforçant l’effectivité des droits, impliquant pour les auteurs OAPI de valoriser les mesures techniques et l’information sur la gestion des droits[26].

En somme, le droit d’auteur doit concilier la protection des œuvres avec les nouveaux modèles d’accès et d’utilisation en ligne. Intéressons-nous ensuite aux marques et aux noms de domaine.

b) Les marques et les noms de domaine

Le nom de domaine est devenu, avec le développement du commerce électronique, une composante fondamentale de la stratégie des entreprises, constituant l’enseigne virtuelle du marchand sur Internet[27]. Il permet, au même titre que les signes traditionnels de l’entreprise, d’attirer la clientèle et est doté d’une valeur économique considérable.

Les marques s’articulent avec les noms de domaine, mais les procédures diffèrent selon les extensions (gTLD/ccTLD)[28], d’où l’intérêt d’une stratégie multi-extensions et d’une veille UDRP/ccTLD coordonnée. La gestion coordonnée des marques et noms de domaine, combinée à une politique interne de R&D et confidentialité, est essentielle pour la valorisation des actifs intellectuels.

Ainsi, une stratégie multi-extensions et une veille coordonnée sont essentielles pour protéger l’identité virtuelle de l’entreprise. Enfin, terminons cette revue par l’examen des brevets et de la propriété industrielle.

c) Les brevets et la propriété industrielle

Le régime de la propriété industrielle vise à inciter les entreprises à investir dans la recherche. L’Accord de Bangui encadre la propriété industrielle et la titularité des inventions de salariés[29], à intégrer dans des politiques internes de R&D et de confidentialité. Pour les inventions réalisées par des salariés, la primauté revient majoritairement à l’employeur pour les inventions réalisées dans le cadre d’une mission confiée ou en utilisant des moyens de l’entreprise.

En conclusion, les dispositifs relatifs aux brevets nécessitent l’intégration de politiques internes de R&D pour sécuriser la titularité des inventions de salariés. Ces distinctions sont la base d’une gouvernance PI solide et adaptée aux réalités économiques du numérique. Au-delà du cadre juridique, il convient d’analyser les innovations technologiques comme leviers de sécurisation.

Citons d’abord l’usage de la blockchain pour preuve de paternité.

a) La blockchain pour preuve de paternité

La blockchain offre une preuve immuable de paternité des œuvres, résistante à la falsification[30]. Cette technologie peut servir à établir de manière incontestable et horodatée la paternité d’une création intellectuelle, créant une preuve immuable utile pour démontrer la paternité et l’intégrité des œuvres à faible coût. Cette avancée majeure permet aux créateurs africains de prouver l’antériorité de leurs créations sans dépendre exclusivement d’organismes officiels.

L’utilisation de la blockchain assure une preuve d’antériorité et d’intégrité précieuse pour le créateur. Ensuite, de même nature, les smart contracts pour gestion automatisée des droits constituent une avancée majeure.

b) Smart contracts pour gestion automatisée des droits

Les smart contracts automatisent la gestion des droits et des redevances[31]. Les contrats intelligents permettent une gestion automatisée des droits de propriété intellectuelle, notamment pour :

  • Le versement automatique des redevances dès qu’une œuvre est utilisée ;
  • La gestion décentralisée des licences ;
  • Le suivi transparent et en temps réel des utilisations ;
  • L’application automatique des conditions contractuelles sans intervention humaine.

Cette distribution automatisée des redevances et la gestion transparente des licences facilitent la monétisation granulaire sur des plateformes ou des places de marché.

Les smart contracts permettent une monétisation plus transparente et dynamique des droits d’utilisation. Enfin, un dernier outil clé est la signature électronique et la certification.

c) Signature électronique et certification

La signature électronique sécurisée permet de garantir l’intégrité des transactions numériques[32]. Le contrat électronique est sécurisé par la signature électronique sécurisée et l’attribution de certificats par un tiers de confiance. La signature électronique qualifiée a trois fonctions essentielles :

  • Identification de la personne dont elle émane ;
  • Certification de l’origine et de l’intégrité des documents ;
  • Manifestation du consentement aux obligations contractuelles.

Les lois nationales (Sénégal[33], Cameroun) ont adopté le principe de l’équivalence fonctionnelle, assimilant parfaitement l’écrit électronique à l’écrit traditionnel, facilitant ainsi les transactions numériques sécurisées. La signature électronique, reconnue dans plusieurs pays africains, fonde la validité des contrats numériques et l’intégrité documentaire dans des transactions transfrontalières.

Grâce au principe de l’équivalence fonctionnelle, la signature électronique garantit la validité et l’intégrité des engagements numériques. Il apparaît que les avancées technologiques offrent des outils probatoires et contractuels puissants pour pallier les faiblesses du cadre traditionnel. Afin de concrétiser ces principes, il est nécessaire d’évoquer l’Application concrète : dépôts électroniques et traçabilité.

L’horodatage des œuvres et l’usage de tiers de confiance pour certifier les échanges renforcent la chaîne de preuve indispensable en cas de litige[34]. La mise en place de dépôts électroniques avec horodatage, lettres recommandées électroniques et recours à des tiers de confiance renforce la chaîne de preuve.

Les technologies numériques permettent désormais d’effectuer des dépôts électroniques auprès des organismes de gestion collective ou des offices de propriété intellectuelle, avec horodatage et certification garantissant la date de création. Les outils numériques pour la traçabilité incluent :

  • Utilisation de lettres recommandées électroniques avec valeur juridique ;
  • Recours à des tiers de confiance pour authentifier l’envoi/réception de documents ;
  • Cartographie numérique des actifs intellectuels de l’entreprise ;
  • Logiciels dédiés pour gérer et suivre les titres de propriété intellectuelle ;
  • Cartographies numériques d’actifs et registres internes participent à une gouvernance efficace[35].

 Des cartographies d’actifs immatériels et des registres internes des titres améliorent la gouvernance PI et la préparation aux due diligences. L’objectif est d’aligner les pratiques d’entreprise sur les standards régionaux et internationaux pour fluidifier la preuve et les recours.

L’alignement des pratiques de dépôts sur les standards numériques (horodatage, certification) est donc crucial en matière probatoire.

Tournons-nous à présent vers les Stratégies concrètes pour anticiper et gérer les risques. La gestion des risques commence par la Prévention du cybersquatting par une veille active.

À cet égard, il est indispensable de mener un enregistrement stratégique des noms de domaine.

a) Enregistrement stratégique des noms de domaine

Une veille stratégique associée à un enregistrement proactif des extensions principales et variantes limite l’exposition aux typosquattings[36]. Une stratégie proactive d’enregistrement des noms de domaine est essentielle pour toute entreprise présente en ligne :

  • Enregistrer les principales extensions (.com, .net, .org, extensions géographiques pertinentes comme .cm, .sn, .ci) ;
  • Anticiper les variantes (avec/sans tirets, pluriels, fautes de frappe courantes) ;
  • Surveiller les enregistrements susceptibles de créer confusion avec votre marque ;
  • Effectuer la déclaration des noms de domaine au registre du commerce et des sociétés.

L’enregistrement défensif des principales extensions et variantes, combiné à une surveillance des dépôts et du WHOIS, réduit l’exposition au typosquatting et au domain tasting. Le recours à l’UDRP pour les gTLD et aux politiques nationales pour les ccTLD (ex. .cm/ANTIC) doit être planifié contractuellement et budgétairement.

Cette stratégie proactive réduit l’exposition et permet de mieux contrôler son identité numérique. De plus, il est crucial de compléter cette stratégie par la création d’une procédure OAPI de résolution des litiges.

b) Création d’une procédure OAPI de résolution des litiges

La création d’une procédure OAPI inspirée de l’UDRP, avec des sanctions dissuasives, est recommandée[37]. Une convergence OAPI-registries pour une procédure régionale inspirée de l’UDRP renforcerait l’effet dissuasif. La coopération entre OAPI, registres ccTLD et OMPI (services UDRP/ADR) peut instaurer des filières spécialisées et des barèmes raisonnés, favorisant l’accès des PME-créateurs[38].

Seule une procédure régionale dissuasive permettra d’apporter une réponse rapide et indemnisatrice au cybersquatting. Au-delà du cybersquatting, il est impératif d’utiliser des technologies émergentes et de bonnes pratiques. La combinaison de l’enregistrement stratégique et d’une résolution de litige efficace est la meilleure parade contre les atteintes à l’identité numérique. Au-delà du cybersquatting, il est impératif d’utiliser des technologies émergentes et de bonnes pratiques.

La première bonne pratique est la gestion dynamique du capital intellectuel.

a) Gestion dynamique du capital intellectuel

L’investissement dans le capital intellectuel joue un rôle important dans les chaînes de valeur mondiales[39]. Dans de nombreux pays de l’OCDE, l’investissement des entreprises dans le capital intellectuel augmente plus rapidement que l’investissement dans le capital physique, témoignant de la transition vers une économie de la connaissance. Les entreprises des économies de la connaissance investissent massivement dans le capital intellectuel, facteur reconnu de performance et de compétitivité[40].

Les bonnes pratiques organisationnelles incluent :

  • Établir une fonction de directeur des actifs intellectuels relevant directement de la haute direction ;
  • Créer un IP Office et formaliser une IP Policy (politique écrite de gestion de la PI) ;
  • Former tous les salariés à la culture de la propriété intellectuelle ;
  • Recenser systématiquement toutes les créations (déclaration obligatoire des innovations) ;
  • Aligner la stratégie de PI sur la stratégie globale de l’entreprise.

L’alignement stratégie PI/stratégie d’entreprise conditionne la captation de valeur sur les marchés numériques[41].

L’alignement de la stratégie PI sur la stratégie globale est la clé de la compétitivité des entreprises. En outre, il ne faut pas négliger la veille technologique et juridique active.

b) Veille technologique et juridique active

Les entreprises qui connaissent un succès mondial ont adopté des stratégies de propriété intellectuelle particulièrement sophistiquées. Cette stratégie devient de plus en plus importante dans l’économie du savoir, mondialisée et dématérialisée[42]. La veille doit inclure :

  • Surveillance permanente de l’environnement concurrentiel ;
  • Cartographie des brevets et études de liberté d’exploitation ;
  • Travail en réseau et participation à des écosystèmes innovants ;
  • Suivi de l’évolution réglementaire aux niveaux national, régional et international.

Cette veille est un facteur critique de succès dans un environnement réglementaire et technologique en mutation constante. Ces pratiques, notamment la gestion dynamique du capital intellectuel, sont essentielles pour capturer la valeur dans l’économie de la connaissance. Terminons cette section par l’examen de la gestion contractuelle rigoureuse.

Examinons les spécificités des contrats internationaux de transfert de technologie.

a) Contrats internationaux de transfert de technologie

Les contrats internationaux doivent inclure clauses de confidentialité, étendue des droits, gestion des améliorations technologiques, et prévoir des mécanismes sécurisés de consentement électronique[43]. Pour les contrats de transfert de technologie en contexte numérique, il est essentiel d’inclure :

  • Clauses de confidentialité renforcées protégeant les informations sensibles ;
  • Définition précise de l’étendue des droits transférés (exclusivité, sous-licences autorisées) ;
  • Gestion des améliorations technologiques futures et leur attribution ;
  • Clauses de formation et d’assistance technique pour assurer le transfert effectif ;
  • Mécanismes de résiliation clairement définis avec leurs conséquences ;
  • Organisation des responsabilités (assurances, garanties contre l’éviction) ;
  • Clause de loi applicable et de juridiction compétente pour éviter les conflits de compétence.

La protection du parcours de consentement (information précontractuelle, double-clic, signature qualifiée) et la répartition des responsabilités de paiement et d’hébergement renforcent la sécurité juridique[44].

Ces contrats doivent être blindés par des clauses précises (confidentialité, loi applicable) pour prévenir les conflits. De même, il est vital de se concentrer sur la protection du contrat électronique.

b) Protection du contrat électronique

Le contrat électronique doit être sécurisé par[45]:

  • Obligation d’information claire et complète du cocontractant avant l’engagement ;
  • Système du double clic garantissant un consentement réfléchi et non impulsif ;
  • Signature électronique qualifiée avec certification par tiers de confiance ;
  • Sécurisation des paiements en ligne avec répartition claire des responsabilités ;
  • Encadrement des intermédiaires (hébergeurs, plateformes) et de leurs obligations.

L’usage de standards probatoires et de certificats tiers facilite l’exécution et les remèdes en cas de violation.

Le respect des standards probatoires (double clic, signature qualifiée) est nécessaire pour fonder la validité des transactions numériques. En résumé, la gestion proactive des risques repose sur l’anticipation, la rigueur contractuelle et une culture PI interne forte. Enfin, un dernier axe de travail est la Surveillance digitale et la coopération régionale.

En pratique, cela passe par la mise en place d’outils de surveillance et de notices.

Des outils automatisés de détection des violations en ligne, complétés par des protocoles harmonisés OAPI-OMPI, faciliteront les retraits rapides et les actions internationales[46]. Des solutions automatisées de détection des atteintes sur marketplaces et réseaux sociaux permettent des retraits rapides et alimentent les demandes en justice.

L’utilisation d’outils technologiques est indispensable pour protéger efficacement ses droits :

  • Utilisation d’outils automatisés pour détecter les contrefaçons en ligne ;
  • Monitoring des réseaux sociaux et des plateformes de commerce électronique ;
  • Alertes automatiques en cas d’utilisation non autorisée de marques ou d’œuvres ;
  • Veille sur les dépôts de noms de domaine et de marques similaires.

La standardisation des notifications et la conservation de preuves numériques sont essentielles pour la célérité et la réussite des actions. Le renforcement des pouvoirs et protocoles OAPI/États accroît l’efficacité des mesures provisoires et des saisies douanières.

La standardisation des protocoles OAPI-OMPI est la clé pour le retrait rapide et l’efficacité des actions en justice. De plus, il est nécessaire de consolider la coopération régionale et internationale.

La coopération régionale et internationale doit se renforcer pour consolider un marché numérique unique africain[47]. Pour mieux défendre ses droits dans l’espace OAPI :

  • Utilisation des mécanismes de résolution des litiges (UDRP pour les domaines génériques, organismes nationaux comme l’ANTIC au Cameroun) ;
  • Coopération entre organismes de gestion collective des différents pays ;
  • Harmonisation progressive des pratiques et des législations ;
  • Partage d’expériences et de bonnes pratiques entre innovateurs africains ;
  • Plaidoyer commun pour une réforme législative adaptée au numérique.

L’articulation avec la Stratégie numérique de l’Union Africaine (marché numérique unique) soutient l’harmonisation et la sécurité juridique des échanges[48]. Des programmes conjoints de formation et d’outillage des sociétés de gestion renforcent la collecte transfrontalière, tout en renforçant les capacités régionales de coopération.

Le partage d’expériences et l’harmonisation des pratiques sont cruciaux pour bâtir un marché numérique unique et sécurisé. En guise de conclusion, nous terminerons par l’importance des stratégies de protection multicanale.

Une approche globale de protection implique[49] :

  • Diversifier les actifs de PI : Ne pas se limiter aux brevets, mais utiliser aussi les marques, le design, les bases de données, le capital organisationnel ;
  • Adapter la stratégie selon le contexte : parfois privilégier le brevet, parfois le secret, parfois la licence ouverte (innovation ouverte) ;
  • Gestion équilibrée entre appropriation et partage dans les projets collaboratifs (coopétition) ;
  • Réexaminer périodiquement la pertinence et la rentabilité de chaque titre de propriété intellectuelle.

La diversification des titres (marques, dessins, bases de données, secrets d’affaires) et l’arbitrage entre brevet/licence ouverte/secret selon les marchés optimisent les coûts et la vitesse d’appropriation. Une révision régulière du portefeuille selon la rentabilité et l’usage effectif permet de céder, maintenir ou étendre les protections. Cette gouvernance dynamique soutient la compétitivité des acteurs OAPI sur des chaînes de valeur numériques en expansion.

Ceci confirme que la diversification des titres et la gouvernance dynamique des actifs immatériels sont essentielles pour la compétitivité durable des acteurs OAPI. Pour conclure, une action multicanale, coordonnée et soutenue par la coopération régionale est la seule voie pour garantir l’effectivité des droits des créateurs africains. En définitive, la sécurisation des droits dans le digital repose sur la parfaite maîtrise des outils juridiques et technologiques disponibles.

Les défis de la propriété intellectuelle à l’ère numérique en Afrique nécessitent une approche globale et multidimensionnelle. La PI à l’ère numérique en Afrique nécessite une refonte urgente du cadre OAPI intégrant noms de domaine, plateformes numériques et mécanismes anti-contrefaçon adaptés. La propriété intellectuelle ne doit plus être perçue comme un épiphénomène juridique ou une contrainte administrative, mais comme un axe durable de structuration de l’entreprise et un levier stratégique de développement de l’économie africaine dans son ensemble. Dans l’économie numérique mondialisée, la protection effective des créations intellectuelles africaines conditionne la capacité du continent à capturer la valeur de ses innovations et à participer pleinement à la révolution numérique, garantissant la compétitivité et la valorisation des créations intellectuelles africaines. Les défis posés par la révolution numérique peuvent être surmontés par une meilleure compréhension des droits, une adaptation des cadres législatifs africains et l’intégration d’outils technologiques innovants. L’association d’une réforme juridique ciblée avec l’adoption des nouvelles technologies permet d’offrir un environnement plus sûr et efficace pour la protection des créations numériques africaines. Cet article a eu pour ambition de clarifier les enjeux, d’informer sur les droits, et de proposer des méthodes concrètes pour sécuriser les projets innovants dans un cadre numérique. Encourager l’harmonisation rapide des législations en matière de PI numérique au sein de l’OAPI. Promouvoir la formation continue des créateurs et juristes sur les outils numériques de protection. Renforcer la coopération régionale et internationale pour des actions concertées contre le cybersquatting et la contrefaçon numérique.

1. Réforme législative urgente

Réformer sans délai le cadre OAPI pour intégrer noms de domaine, plateformes et mécanismes accélérés anti-contrefaçon, en cohérence avec WCT/WPPT et les meilleures pratiques UDRP/ccTLD[50]. L’adaptation du cadre juridique OAPI aux réalités numériques doit inclure la régulation des noms de domaine, du streaming, des plateformes et de la blockchain.

2. Infrastructures numériques dédiées

Mettre en place une plateforme OAPI de gestion collective numérique interopérable avec les grandes plateformes internationales, avec dépôts électroniques, horodatage et reporting standardisé[51]. Cette infrastructure facilitera le suivi et la rémunération des créateurs.

3. Adoption des technologies émergentes

Généraliser l’usage de la blockchain, des smart contracts et de la signature électronique dans les chaînes de licence et de redevance, avec lignes directrices et schémas de preuve[52]. L’adoption de ces technologies doit s’accompagner de formations et de sensibilisations pour l’automatisation de la gestion des droits.

4. Procédure régionale de résolution des litiges

Structurer une coopération OAPI-OMPI-registres nationaux pour une procédure régionale type UDRP incluant une voie indemnitaire et des mesuresprovisoires[53]. Cette procédure renforcera l’effet dissuasif contre le cybersquatting et le parasitisme numérique.

5. Alignement sur la Stratégie numérique de l’Union Africaine

Aligner les politiques publiques sur la Stratégie numérique de l’Union Africaine pour soutenir un marché numérique unique et l’innovation mesurée par les indicateurs OMPI/Global Innovation Index[54].

6. Renforcement des capacités

Consolider les capacités des créateurs, entrepreneurs et juristes africains par la formation continue, les cliniques juridiques numériques et la sensibilisation accrue[55]. La création de standards probatoires facilitera la défense collective des droits.


Par Président OBAMBI Wilfrid Vivien

Magistrat et Conseiller à la Cour d’Appel de Dolisie (Congo). Ancien Juge au Tribunal de Grande Instance de Pointe-Noire, il a également exercé la fonction de Président du Tribunal du travail de Pointe-Noire.

Il est par ailleurs Secrétaire adjoint du Réseau Africain des Magistrats de Propriété Intellectuelle (RAMPI), ainsi que Secrétaire chargé des affaires administratives, juridiques et du contentieux du Réseau des Experts en Propriété Intellectuelle du Congo (REPIC).

Enfin, il figure sur la liste des médiateurs neutres de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

Linkedin : https://linkedin.com/in/wilfrid-vivien-obambi


[1] 1. Les 17 États membres de l’OAPI sont : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, République centrafricaine, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo.

[2]  Accord de Bangui (révisé en 2015), portant révision de l’Accord relatif à la création de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), entré en vigueur en 2020.

[3] Union Africaine, Stratégie de transformation numérique pour l’Afrique (2020-2030), Addis-Abeba, 2020.

[4] Voir notamment les règlements de l’ANTIC (Agence Nationale des Technologies de l’Information et de la Communication du Cameroun) relatifs aux noms de domaine en .cm.

[5] Frédéric POLLAUD-DULIAN, Le droit d’auteur, 2ème édition, Paris, Economica, 2020, p. 45-67.

[6] Audrey BENSAMOUN et Laure MARINO, « Droit d’auteur et droits voisins à l’ère numérique », Revue Lamy Droit de l’Immatériel, 2022, p. 12-28.

[7] Michel VIVANT et Jean-Michel BRUGUIÈRE, Droit d’auteur et droits voisins, 4ème édition, Paris, Dalloz, 2021, p. 234-256.

[8] Traités Internet de l’OMPI (1996) : Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (WCT) et Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT).

[9] Ibid.

[10] Jérôme PASSA, Droit de la propriété industrielle, Paris, LGDJ, 2022, p. 678-695.

[11] Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), disponible sur www.icann.org.

[12] PASSA, op. cit., p. 690.

[13] UDRP, op. cit., article 4.

[14] Règlements de l’ANTIC (Cameroun) relatifs aux noms de domaine en .cm, disponibles sur www.antic.cm.

[15] Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), Rapport sur la propriété intellectuelle dans l’économie numérique africaine, Genève, 2024, p. 56-78.

[16] Ibid., p. 65.

[17] VIVANT et BRUGUIÈRE, op. cit., p. 345-367.

[18] BENSAMOUN et MARINO, op. cit., p. 45-52.

[19] Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED), Rapport sur l’économie numérique en Afrique, Genève, 2023, p. 89-102.

[20] OMPI, Rapport sur la propriété intellectuelle dans l’économie numérique africaine, op. cit., p. 112-125.

[21] Ibid., p. 118.

[22]  Ibid., p. 120.

[23] Exemple cité dans CNUCED, Rapport sur l’économie numérique en Afrique, op. cit., p. 95.

[24] BENSAMOUN et MARINO, op. cit., p. 34-41.

[25] POLLAUD-DULIAN, op. cit., p. 123-145.

[26] Traités Internet de l’OMPI (WCT/WPPT), op. cit.

[27] PASSA, op. cit., p. 682.

[28] Ibid., p. 685-692.

[29] Accord de Bangui (révisé en 2015), Annexe I, articles 23-28.

[30] Céline CASTETS-RENARD, « Blockchain et propriété intellectuelle : opportunités et défis », Propriétés intellectuelles, n°72, juillet 2019, p. 15-28.

[31] Ibid., p. 22-25.

[32] Loi n°2008-001 du 30 janvier 2008 régissant la signature électronique au Sénégal ; Loi camerounaise sur les transactions électroniques et la signature numérique.

[33] Loi sénégalaise n°2008-001 du 30 janvier 2008 sur la signature électronique.

[34] CASTETS-RENARD, op. cit., p. 26.

[35] Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, Guide de gestion de la PI à l’intention des PME, Publication OMPI n°917, Genève, 2021, p. 45-67.

[36] Internet Governance Forum (IGF), Guide des bonnes pratiques en matière de propriété intellectuelle numérique, 2023, p. 34-45.

[37] Ibid., p. 42.

[38] OMPI, Rapport sur la propriété intellectuelle dans l’économie numérique africaine, op. cit., p. 145-158.

[39] Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE), Principes sur l’Intelligence Artificielle, Paris, 2019, p. 56-78.

[40] Ibid., p. 62.

[41] OMPI, Guide de gestion de la PI à l’intention des PME, op. cit., p. 78-89.

[42] IGF, Guide des bonnes pratiques, op. cit., p. 56-67.

[43] BENSAMOUN et MARINO, op. cit., p. 78-92.

[44] Ibid., p. 88.

[45] Loi sénégalaise n°2008-001 du 30 janvier 2008 sur la signature électronique, articles 12-18.

[46] OMPI, Rapport sur la propriété intellectuelle dans l’économie numérique africaine, op. cit., p. 165-178.

[47] Union Africaine, Stratégie de transformation numérique pour l’Afrique (2020-2030), op. cit., p. 45-67.

[48] Ibid., p. 58.

[49] OMPI, Guide de gestion de la PI à l’intention des PME, op. cit., p. 92-105.

[50] OMPI, Rapport sur la propriété intellectuelle dans l’économie numérique africaine, op. cit., p. 185-192.

[51] Ibid., p. 188.

[52] CASTETS-RENARD, op. cit., p. 27-28.

[53] IGF, Guide des bonnes pratiques, op. cit., p. 89-95.

[54] Union Africaine, Stratégie de transformation numérique pour l’Afrique (2020-2030), op. cit., p. 72-85.

[55] WIPO Academy, Intellectual Property and Frontier Technologies, cours en ligne disponible sur www.wipo.int/academy.

Le bail à usage professionnel en droit OHADA : cadre juridique, obligations et sécurité des parties

Le bail à usage professionnel occupe une place essentielle dans la vie des affaires au sein de l’espace OHADA. Il constitue le cadre juridique dans lequel un propriétaire (le bailleur) met à la disposition d’un professionnel (le preneur) un immeuble ou un local afin qu’il y exerce son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Ce contrat, loin d’être un simple accord de mise à disposition d’un bien, représente un véritable outil de stabilité économique et de développement professionnel.

Dans un contexte africain où les petites et moyennes entreprises, les cabinets professionnels et les structures indépendantes se multiplient, le bail professionnel est devenu un pilier incontournable. Il permet au preneur d’assurer la pérennité de son activité grâce à une certaine sécurité d’occupation, tout en garantissant au bailleur un revenu stable et encadré juridiquement.

L’Acte uniforme portant sur le droit commercial général (AUDCG) consacre plusieurs dispositions à ce type de bail, notamment dans ses articles 101 à 134, afin d’uniformiser les pratiques et d’assurer un équilibre entre les droits et obligations des parties.

Toutefois, beaucoup de professionnels ignorent encore les particularités de ce régime. Certains confondent le bail professionnel avec le bail à usage d’habitation, alors que chacun obéit à des règles précises. Or, une mauvaise compréhension de ces différences peut entraîner des litiges, voire la perte du droit au renouvellement du bail.

C’est pourquoi il est essentiel de comprendre la nature, le régime et les spécificités du bail à usage professionnel tel que défini par le droit OHADA. Cet article vise à éclairer les professionnels, entrepreneurs, propriétaires et juristes sur les principales règles applicables à ce type de contrat.

Le droit OHADA, à travers l’article 103 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général (AUDCG), donne une définition précise du bail à usage professionnel : « Est réputé bail à usage professionnel toute convention, écrite ou non, entre une personne investie par la loi ou une convention du droit de donner en location tout ou partie d’un immeuble compris dans le champ d’application du présent Titre, et une autre personne physique ou morale, permettant à celle-ci, le preneur, d’exercer dans les lieux avec l’accord de celle-là, le bailleur, une activité commerciale, industrielle, artisanale ou toute autre activité professionnelle. »

Il s’adresse principalement aux commerçants, artisans, professions libérales, associations ou entreprises qui exercent une activité dans un local à usage administratif, médical, juridique, artisanal, industriel ou autre.

Le bail professionnel se distingue avant tout par la finalité de l’occupation du local. Le preneur doit y exercer une activité professionnelle, excluant tout usage personnel, domestique ou agricole. Par exemple, un cabinet d’avocats, un centre médical, une agence de communication ou un atelier d’artisanat peuvent être installés dans un local loué à usage professionnel.

Cette exigence de destination du bien n’est pas anodine : elle conditionne la validité du contrat. En effet, si le preneur utilise le local à d’autres fins (habitation, commerce, entrepôt mixte), il s’expose à la résiliation du bail pour non-respect de la destination convenue.

Ainsi, la précision de l’usage professionnel dans le contrat est une exigence fondamentale. Le bail doit indiquer clairement la nature de l’activité exercée afin d’éviter toute ambiguïté ou requalification par le juge.

L’un des principaux atouts du bail professionnel en droit OHADA réside dans sa souplesse contractuelle. Les parties disposent d’une grande liberté pour fixer les modalités du contrat : durée, loyer, révision, dépôt de garantie, conditions de renouvellement, etc.
Toutefois, cette liberté n’est pas absolue. L’AUDCG impose un cadre minimal pour protéger les intérêts des deux parties, notamment en matière de renouvellement du bail, de congé et d’indemnisation en cas d’éviction.

De plus, le bail professionnel ne confère pas automatiquement au locataire un droit au renouvellement ou une protection contre l’éviction, sauf si ces avantages sont expressément prévus au contrat. C’est pourquoi la rédaction du bail doit être effectuée avec rigueur et accompagnée par un conseil juridique compétent.

Le bail professionnel concerne donc :

  • Les professionnels libéraux (avocats, notaires, médecins, experts-comptables, consultants, etc.) ;
  • Les entreprises de services (bureaux d’études, agences, ONG, cabinets privés, etc.) ;
  • Les structures artisanales ou industrielles légères ;
  • Et, plus généralement, toute personne exerçant une activité économique sans vocation commerciale directe.

Il s’agit donc d’un instrument juridique de développement économique, favorisant la stabilité et la formalisation des activités professionnelles dans l’espace OHADA.

Pour le bailleur, le bail professionnel garantit une exploitation durable de son bien tout en réduisant les risques liés aux impayés grâce à des conditions contractuelles plus flexibles. Pour le preneur, il offre un espace adapté à ses activités professionnelles, tout en lui permettant de négocier librement la durée et les modalités de son bail, souvent sans les lourdeurs du statut commercial.

Ainsi, le bail à usage professionnel représente un équilibre entre la sécurité juridique et la liberté contractuelle, tout en contribuant à la structuration du tissu économique africain.

Le bail à usage professionnel, bien qu’il soit régi par la liberté contractuelle, obéit à certaines conditions de fond et de forme pour être valable. Ces conditions garantissent la sécurité juridique du bailleur comme du preneur, et préviennent tout litige sur la nature du contrat ou sur son exécution.

Comme tout contrat, le bail professionnel repose sur les conditions générales de validité prévues par le droit civil : le consentement, la capacité, un objet certain et une cause licite.
Mais en pratique, certaines exigences sont particulièrement importantes.

  • Le consentement : il doit être libre et éclairé. Le bailleur et le preneur doivent s’entendre sur la chose louée (le local), le montant du loyer et la durée du bail. Toute erreur sur la destination du bien ou sur la qualité des parties peut entraîner la nullité du contrat.
  • La capacité juridique : le bailleur doit être propriétaire ou avoir le droit de jouir du bien loué, tandis que le preneur doit avoir la capacité d’exercer une activité professionnelle. Par exemple, une société en formation ou non immatriculée ne peut pas valablement signer un bail professionnel sans régulariser sa situation.
  • L’objet du bail : il s’agit du local à usage professionnel. Il doit être clairement identifié dans le contrat (adresse, superficie, aménagements, etc.). Cet objet doit être licite et conforme à la réglementation en vigueur.
  • La cause du contrat : elle réside dans l’exploitation professionnelle du local. Si le preneur détourne le bien de son usage, le bailleur peut résilier le contrat pour violation de la destination convenue.

L’article 104 de l’AUDCG prévoit que le bail à usage professionnel doit être constaté par écrit. Cette exigence vise à éviter toute contestation ultérieure sur les obligations respectives des parties.

Le contrat doit mentionner notamment :

  • L’identité complète des parties ;
  • La description précise du local loué ;
  • La destination professionnelle du bien (exemple : cabinet médical, agence de conseil, atelier de couture, etc.) ;
  • Le montant du loyer et les modalités de révision ;
  • La durée du bail et les conditions de renouvellement ;
  • Les charges et réparations à la charge de chaque partie.

L’écrit constitue donc une preuve essentielle. En cas de litige, le juge ou l’arbitre se réfère prioritairement au contrat signé.

L’AUDCG ne fixe pas une durée minimale ou maximale pour le bail professionnel. Les parties peuvent librement convenir de la durée du contrat selon leurs besoins et leurs intérêts.

Le contrat doit également prévoir les modalités de résiliation anticipée, les délais de préavis, et les cas de force majeure permettant une libération anticipée du preneur.

Le montant du loyer est librement fixé par les parties. Il peut être payable mensuellement, trimestriellement ou selon toute autre périodicité convenue. 

Le contrat peut aussi prévoir une clause de révision périodique du loyer, généralement annuelle, afin de tenir compte de l’inflation ou de l’évolution de la valeur locative du bien.

Le bailleur peut exiger du preneur :

  • Un dépôt de garantie ;
  • Une caution;
  • Et éventuellement, une assurance responsabilité civile couvrant les dommages causés au local.

Ces garanties visent à sécuriser la relation contractuelle et à prévenir les impayés.

Le bail à usage professionnel crée un équilibre entre les droits et obligations du bailleur et ceux du preneur. La connaissance précise de ces droits et devoirs est essentielle pour prévenir les litiges et assurer une relation contractuelle harmonieuse.

L’Acte uniforme OHADA prévoit plusieurs obligations pour le bailleur, afin de garantir au preneur la jouissance paisible et sécurisée du local loué :

  • Délivrance du bien en bon état (Art. 105) : Le bailleur doit remettre les locaux en état d’usage, aptes à l’activité professionnelle prévue. L’absence de réserves lors de la signature du contrat vaut présomption de conformité.
  • Assurer les grosses réparations (Art. 106) : Le bailleur prend en charge les réparations structurelles (toiture, murs porteurs, voûtes, murs de soutènement, etc.). Si ces travaux empêchent la jouissance du local, le preneur peut demander la suspension du bail ou sa résiliation judiciaire.
  • Respect de la destination des lieux (Art. 108) : Le bailleur ne peut pas modifier l’état des locaux ni en restreindre l’usage convenu.
  • Responsabilité du trouble de jouissance (Art. 109) : Le bailleur répond des perturbations causées par lui-même ou ses représentants, préservant ainsi le preneur contre tout obstacle à son activité.
  • Continuité du bail en cas de changement de bailleur ou décès (Art. 110 et 111) : Le bail continue avec le successeur du bailleur ou du preneur, garantissant la stabilité de l’exploitation professionnelle.

Le preneur, de son côté, doit respecter certaines règles pour protéger l’intérêt du bailleur et maintenir la relation contractuelle :

  • Paiement du loyer (Art. 112) : Le preneur s’engage à payer le loyer aux échéances convenues, par voie électronique ou tout autre moyen accepté.
  • Exploitation diligente des locaux (Art. 113) : Le preneur doit utiliser les lieux conformément à la destination professionnelle convenue et peut seulement y exercer des activités connexes après accord exprès du bailleur.
  • Entretien des locaux (Art. 114) : Le preneur prend en charge les réparations d’entretien et est responsable des dégradations causées par un défaut de soin.
  • Indemnité d’occupation en cas de maintien abusif (Art. 115) : À l’expiration du bail, le preneur qui reste dans les lieux sans droit doit verser une indemnité équivalente au loyer en cours, sans préjudice de dommages et intérêts.

  • Droit de cession et de sous-location (Arts. 118 à 122) : Le preneur peut céder ou sous-louer le bail, sous réserve du respect des conditions prévues par le contrat et de l’accord du bailleur si nécessaire.
  • Droit au renouvellement (Arts. 123 à 127) : Le preneur bénéficie d’un droit au renouvellement s’il a exploité le local conformément au bail pendant au moins deux ans. Le bailleur peut s’y opposer uniquement pour des motifs sérieux ou en cas de reconstruction du bien.
  • Recours en cas de non-respect des obligations (Art. 133) : Tant le bailleur que le preneur peuvent demander la résiliation judiciaire du bail après mise en demeure restée sans effet, garantissant la protection de leurs droits.

En résumé, le bail à usage professionnel crée une relation contractuelle équilibrée : le bailleur assure des locaux adaptés et sécurisés, tandis que le preneur s’engage à une exploitation responsable et au respect du loyer et des obligations contractuelles. Cette régulation favorise la stabilité des activités économiques et prévient les conflits entre les parties.

Cette section encadre la continuité et la fin du bail, protégeant à la fois les intérêts du bailleur et ceux du preneur. Elle régit le renouvellement, les transferts de bail et la résiliation pour manquement.

Le preneur bénéficie d’un droit au renouvellement s’il a exploité le local conformément au bail pendant une durée minimale de deux ans.

  • Bail à durée déterminée : le preneur doit demander le renouvellement au moins trois mois avant l’expiration du bail. Passé ce délai, le droit au renouvellement est perdu.
  • Bail à durée indéterminée : toute partie qui souhaite résilier doit donner un congé au moins six mois à l’avance. Le preneur peut contester ce congé dans le même délai pour préserver son droit au renouvellement.

Le bailleur peut s’opposer au renouvellement uniquement :

  • Pour motif grave et légitime (inexécution du bail, cessation de l’activité, etc.) ;
  • En cas de reconstruction ou changement de destination du bien, avec versement éventuel d’une indemnité d’éviction.

Le preneur peut transférer ses droits ou sous-louer le local, sous réserve des conditions suivantes :

  • Cession totale : le bailleur ne peut s’opposer à la cession.
  • Cession partielle ou avec éléments de l’activité : nécessite l’accord préalable du bailleur, qui doit répondre dans un délai d’un mois. Le silence vaut acceptation.
  • Sous-location : interdite sauf autorisation expresse et notification écrite au bailleur. Si le loyer de la sous-location dépasse celui du bail principal, le bailleur peut exiger une augmentation proportionnelle du loyer principal.

Le bail peut être résilié lorsque l’une des parties ne respecte pas ses obligations contractuelles :

  • Une mise en demeure préalable est obligatoire, indiquant la ou les clauses violées et accordant un délai d’un mois pour s’exécuter.
  • La juridiction compétente, statuant à bref délai, peut constater la résiliation et prononcer l’expulsion si nécessaire.
  • Une clause résolutoire peut prévoir la résiliation automatique en cas d’inexécution par le preneur ou le bailleur, après mise en demeure.

  • Le preneur est protégé par le droit au renouvellement et par des règles strictes encadrant la résiliation.
  • Le bailleur est assuré du respect des obligations et du paiement du loyer, et peut s’opposer aux cessions ou sous-locations non conformes.
  • Les contestations sont portées devant la juridiction compétente statuant à bref délai, assurant une résolution rapide des litiges.

Le bail à usage professionnel constitue un outil juridique fondamental pour encadrer la location de locaux destinés à des activités commerciales, industrielles, artisanales ou autres usages professionnels. Comme le définit l’article 103 de l’Acte uniforme OHADA, ce bail organise la relation entre le bailleur, garant de locaux adaptés et sécurisés, et le preneur, responsable de l’exploitation diligente et du respect des obligations contractuelles.

La réglementation prévoit :

  • Une flexibilité dans la durée et le renouvellement du bail, permettant aux parties d’adapter la convention à leurs besoins tout en assurant la continuité de l’activité.
  • Des droits et obligations clairs pour le bailleur et le preneur, incluant la délivrance de locaux en bon état, la réalisation des réparations nécessaires, le paiement du loyer et le respect de la destination professionnelle.
  • Une protection juridique en matière de cession, sous-location et résiliation, garantissant la sécurité des parties et la résolution rapide des conflits par la juridiction compétente.

En pratique, ce cadre juridique offre un équilibre entre la sécurité des investissements du bailleur et la stabilité de l’activité du preneur, tout en prévenant les litiges et en favorisant la bonne gestion des relations locatives. La connaissance précise de ces règles est indispensable pour toute entreprise ou professionnel souhaitant louer un local à usage professionnel dans l’espace OHADA.

En définitive, le bail à usage professionnel n’est pas seulement un contrat de location : c’est un instrument de protection, de prévisibilité et de sécurité juridique, indispensable pour soutenir le développement économique et l’activité professionnelle.


Juda N’Guessan

Juriste Polyvalent – Responsable du Département juridique du CABINET LDJ SARL

judanguessan@cabinetldjsarl.com +225 0757646617

Le contrat est conclu. Puis-je changer d’avis ?

Le droit des obligations repose sur un équilibre entre liberté et contrainte, entre volonté individuelle et force juridique. Ce balancement trouve sa plus parfaite expression dans le contrat, instrument de la liberté contractuelle par excellence. Le contrat est, selon la célèbre formule du Code civil ivoirien, la loi des parties : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »[1]. En d’autres termes, une fois le contrat conclu, il s’impose à ses signataires avec la même force qu’une norme légale ; il ne peut être librement modifié ni rompu sans le consentement mutuel ou sans cause légitime prévue par la loi[2]. Cette disposition consacre le principe de la force obligatoire du contrat, l’un des piliers du droit civil classique. Elle signifie que la parole donnée engage juridiquement ; que le contrat fige la volonté exprimée au moment de sa formation et empêche tout retour unilatéral en arrière. En ce sens, la stabilité contractuelle est érigée en garantie de la sécurité juridique et de la confiance économique. Les partenaires savent à quoi s’en tenir, et les engagements librement consentis deviennent irrévocables, sauf accord contraire ou dispositions légales expresses[3].

Pourtant, cette rigueur n’est pas absolue. Si la stabilité du contrat est une exigence de justice et d’efficacité économique, elle se heurte parfois à une autre exigence tout aussi fondamentale : celle du respect de la liberté personnelle et de la volonté réelle. En effet, un individu peut légitimement changer d’avis après la conclusion d’un contrat ; ses circonstances, ses besoins ou son information peuvent évoluer. Or, le droit, qui ne saurait être figé, reconnaît que la liberté contractuelle ne saurait s’éteindre au moment même où le contrat prend naissance[4]. Ce paradoxe est au cœur du dilemme contractuel moderne : le contrat, censé cristalliser la volonté, doit-il aussi lui laisser la possibilité de se rétracter ? Autrement dit, jusqu’où le droit peut-il admettre qu’une partie revienne sur son engagement, sans ruiner la stabilité du lien contractuel ?

La distinction entre exécution du contrat et droit de repentir illustre bien cette tension. L’exécution suppose le respect strict des engagements ; le repentir, au contraire, traduit la faculté de revenir sur une promesse devenue inopportune. Le premier protège la sécurité des transactions, le second protège la liberté de la personne. Le droit moderne tente de concilier ces deux exigences : il admet certaines formes de rétractation, mais les encadre rigoureusement, tantôt par la volonté des parties (comme la clause de dédit ou les arrhes), tantôt par la loi elle-même, notamment dans les contrats de consommation[5]. Ainsi, en Côte d’Ivoire, la loi relative à la consommation reconnaît expressément, à travers son article 6 alinéa 3, que « sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d’avance sont des arrhes. Chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double »[6]. Cette disposition, directement inspirée de l’article L214-1 du Code de la consommation français, illustre la volonté du législateur ivoirien de ménager une marge de liberté post-contractuelle, tout en maintenant la stabilité des relations juridiques[7].

Le droit de se rétracter n’est donc pas une contradiction de la force obligatoire ; il en constitue un tempérament nécessaire dans une société où l’économie, la technique et l’information évoluent rapidement. En définitive, la question n’est pas de savoir si une partie peut revenir sur son engagement, mais dans quelles conditions et dans quelles limites elle peut le faire sans déséquilibrer l’économie du contrat et la confiance réciproque des cocontractants. C’est autour de cette interrogation que s’articulera notre analyse : dans quelle mesure une partie peut-elle revenir sur son engagement contractuel après sa conclusion ?

Le principe de la force obligatoire du contrat, énoncé par l’article 1134 du Code civil ivoirien, semble de prime abord exclure toute possibilité pour une partie de se délier unilatéralement de son engagement. Cependant, la liberté contractuelle, corollaire de ce principe, permet aux parties d’introduire, dans la structure même de leur accord, des mécanismes d’assouplissement destinés à préserver la souplesse de la relation juridique. Ces mécanismes trouvent leur source dans la volonté commune des cocontractants, qui anticipent l’éventualité d’un revirement et en déterminent les modalités. Deux formes principales illustrent ce pouvoir d’autonomie : la clause de dédit, qui institue une faculté de rupture moyennant compensation (A), et les arrhes, qui consacrent juridiquement le droit de se rétracter sous certaines conditions (B). Ainsi, tandis que la clause de dédit exprime une liberté contractuelle encadrée, permettant à l’une des parties de se désengager à un prix déterminé, le versement d’arrhes constitue une manifestation légale de cette même faculté, dotée d’un effet protecteur particulier, notamment au profit du consommateur.

La clause de dédit est une stipulation contractuelle par laquelle une partie, ou parfois les deux, se réservent la possibilité de rompre le contrat avant son exécution, moyennant le paiement d’une indemnité prédéterminée. Elle traduit la volonté des cocontractants d’introduire une marge de flexibilité dans une relation qui, sans cela, serait rigide et potentiellement contraignante. L’inspiration de cette clause se trouve dans le principe d’autonomie de la volonté, consacré par l’article 1134 du Code civil ivoirien, selon lequel « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Ce même principe, hérité du Code Napoléon, implique non seulement la liberté de contracter, mais aussi celle d’aménager les effets du contrat. Dans cette perspective, la clause de dédit n’est pas une atteinte à la force obligatoire du contrat ; elle en constitue une modalité d’exécution anticipée, prévue et consentie par avance par les deux parties[8].

Sur le plan juridique, la clause de dédit se distingue de la résolution unilatérale fautive. Dans cette dernière, une partie rompt le contrat sans y être autorisée, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle pour inexécution fautive. À l’inverse, dans la clause de dédit, le retrait est légitimé par la convention elle-même : il ne s’agit plus d’une rupture fautive, mais d’un droit contractuel d’y mettre fin, sous réserve du paiement de la somme convenue. Cette somme a la nature d’une indemnité de dédit, dont la fonction est double : compenser le préjudice subi par l’autre partie et dissuader les retraits abusifs. La jurisprudence reconnaît depuis longtemps la validité de ce mécanisme, même lorsqu’aucune contrepartie financière n’a été prévue. Ainsi, dans un arrêt du 30 octobre 2000, la Cour de cassation française a admis que la faculté de dédit pouvait être exercée même en l’absence de compensation pécuniaire, dès lors qu’elle avait été prévue par les parties[9]. Cette approche est transposable en droit ivoirien, où la doctrine considère que l’essence même du contrat repose sur la liberté de ses auteurs de déterminer non seulement les obligations qu’ils souscrivent, mais aussi les conditions de leur révocation[10]. Toutefois, cette liberté n’est pas absolue. Elle demeure encadrée par la bonne foi contractuelle, principe général du droit ivoirien consacré par l’article 1134, alinéa 3, du Code civil. Ainsi, l’exercice de la faculté de dédit ne doit pas être abusif ou malveillant. La jurisprudence pourrait sanctionner toute rétractation opérée dans un but dilatoire ou contraire à la loyauté contractuelle. Dans cette logique, le dédit s’analyse moins comme un « caprice juridique » que comme un instrument de régulation, équilibrant stabilité et adaptabilité[11].

Sur le plan économique et moral, cette clause répond à une logique moderne du droit des affaires : elle permet aux contractants d’anticiper les aléas sans compromettre la relation globale. Comme le soulignent Aubert et Savaux, « la liberté contractuelle serait illusoire si elle n’incluait pas la liberté de se délier »[12]. En pratique, la clause de dédit favorise la circulation contractuelle, notamment dans les domaines où la rapidité des transactions et l’incertitude des marchés imposent une souplesse juridique : contrats de services, de distribution ou de prestation intellectuelle.

À côté du dédit conventionnel, le droit civil consacre un mécanisme légal de rétractation : celui des arrhes. Le code civil ivoirien, identique à son homologue français, dispose : « Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes, chacun des contractants est maître de s’en départir, celui qui les a données, en les perdant, et celui qui les a reçues, en restituant le double. »[13]. Les arrhes se définissent ainsi comme une somme d’argent versée lors de la conclusion d’un contrat en contrepartie de la faculté pour chacune des parties de se désengager, moyennant l’abandon ou la restitution doublée de cette somme. Contrairement à l’acompte, qui constitue une exécution partielle du contrat et engage définitivement les parties, les arrhes ont une valeur libératoire : elles permettent de mettre fin à la convention sans faute et sans justification[14].

Cette distinction, fondamentale en droit des obligations, produit des effets pratiques considérables. En cas de doute sur la nature du versement, le juge devra rechercher l’intention commune des parties. À défaut d’indication claire, la loi opère une présomption protectrice : selon l’article 6, alinéa 3 de la loi ivoirienne relative à la consommation, « sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d’avance sont des arrhes. Chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double »[15]. Cette disposition, calquée sur l’article L214-1 du Code de la consommation français, consacre une présomption d’arrhes favorable au consommateur et illustre la volonté du législateur ivoirien de protéger la partie faible du contrat[16].

Les effets juridiques de ce mécanisme sont clairs : le consommateur peut se rétracter en abandonnant les arrhes versées et le professionnel, s’il veut se désister, doit restituer le double de la somme reçue. Cette symétrie légale vise à équilibrer les positions contractuelles, en imposant une sanction dissuasive au professionnel qui manquerait à son engagement. La doctrine ivoirienne et française y voient une finalité à la fois économique et morale. Économique, car elle préserve la fluidité du marché en permettant une issue amiable à la rupture ; morale, car elle renforce la loyauté contractuelle en incitant à la prudence avant toute conclusion[17]. En cela, les arrhes ne traduisent pas une faiblesse du contrat, mais une maturité du système juridique, capable de concilier fermeté des engagements et souplesse des comportements.

L’affaire hypothétique M. INFOR c/ Société MATIQUE illustre parfaitement ce mécanisme. Le versement préalable effectué par M. INFOR avant l’intervention du prestataire n’ayant pas été qualifié dans le contrat, il revient au juge de déterminer s’il s’agissait d’un acompte ou d’arrhes. En vertu de la loi ivoirienne sur la consommation, et en l’absence de stipulation contraire, la somme doit être considérée comme des arrhes, conférant ainsi au consommateur un droit de rétractation légitime. En conséquence, M. INFOR pouvait valablement renoncer au contrat en abandonnant la somme versée, tandis que le professionnel ne pouvait exiger l’exécution forcée[18]. Cette solution, conforme à la logique du droit moderne de la consommation, traduit une évolution vers un droit contractuel plus équilibré, où la rigueur de la force obligatoire cède partiellement la place à la protection du consentement éclairé.

NB : Cas à voir plus en détail dans les sections suivantes.

Si la liberté contractuelle permet aux parties de prévoir elles-mêmes des modalités de rétractation, la loi est intervenue pour garantir cette faculté dans certaines hypothèses spécifiques, notamment lorsque le consommateur se trouve en position de faiblesse face au professionnel. En effet, dans les contrats conclus à distance, hors établissement ou dans un contexte d’asymétrie d’information, la rapidité de la conclusion et le manque de discernement peuvent compromettre un consentement libre et éclairé. C’est pour cette raison que le législateur, tant en Côte d’Ivoire qu’en France, a institué un droit légal de rétractation au profit du consommateur, destiné à corriger les déséquilibres structurels des relations de consommation.

Ce droit, à la fois protecteur et d’ordre public, repose sur une double logique : offrir au consommateur une période de réflexion après la conclusion du contrat, tout en imposant au professionnel un devoir de transparence et de loyauté. Nous étudierons d’abord la consécration légale de ce droit et ses modalités d’exercice (A), avant d’en examiner les limites et les exclusions qui garantissent l’équilibre économique et la sécurité des échanges (B).

Le droit de rétractation trouve son fondement dans la volonté du législateur de protéger le consentement du consommateur contre les pressions commerciales et les décisions impulsives. En Côte d’Ivoire, cette protection découle directement de la loi n° 2016-412 du 15 juin 2016 relative à la consommation, qui encadre les relations entre professionnels et consommateurs. L’article 6 de cette loi fixe un principe général : sauf stipulation contraire, les sommes versées d’avance sont des arrhes, permettant au consommateur de se désengager du contrat en perdant la somme versée, et au professionnel de se retirer en la restituant au double[19]. Ce mécanisme, inspiré de l’article L214-1 du Code français de la consommation, constitue la forme la plus élémentaire de rétractation. Mais la loi ivoirienne va plus loin. Ses articles 10 et 11 introduisent expressément un délai de rétractation de dix (10) jours dans les contrats conclus à distance ou hors établissement, tels que les ventes par correspondance, sur Internet ou lors de démarchages à domicile. Ce droit permet au consommateur, sans justification ni pénalité, de renoncer à son engagement par une simple notification adressée au professionnel dans le délai imparti[20]. En France, le même principe est consacré par les articles L. 221-18 et suivants du Code de la consommation, qui accordent un délai de quatorze (14) jours pour se rétracter, tant pour les ventes à distance que pour les prestations de services. Cette différence de durée ne remet pas en cause la convergence des deux législations, qui poursuivent le même objectif : assurer une protection effective du consentement et éviter que la hâte ou la méconnaissance du consommateur ne soient exploitées[21].

Par ailleurs, le droit de rétractation est un droit d’ordre public, ce qui signifie qu’aucune clause contractuelle ne peut en restreindre ou en supprimer l’exercice. Il s’agit d’un véritable droit potestatif, exercé unilatéralement par le consommateur, sans qu’il ait à justifier sa décision. Sa mise en œuvre entraîne l’anéantissement du contrat rétroactivement, obligeant les parties à restituer les prestations échangées. Ainsi, lorsque le consommateur exerce son droit dans le délai légal, le professionnel est tenu de rembourser les sommes perçues, et le consommateur doit restituer les biens reçus dans leur état d’origine. L’article 11 de la loi ivoirienne prévoit expressément que le remboursement doit intervenir dans un délai raisonnable, sans frais ni pénalité[22]. Par ailleurs, la doctrine souligne que cette faculté de rétractation, en plus de son effet juridique, revêt une dimension morale et économique : elle favorise la confiance dans les échanges commerciaux et renforce la loyauté des pratiques professionnelles[23]. Comme le note le professeur Assi-Esso, « le consommateur ivoirien, longtemps perçu comme une partie économiquement vulnérable, voit désormais sa liberté de consentement consolidée par des outils normatifs clairs et impératifs »[24].

En pratique, le consommateur ivoirien dispose d’un délai de dix jours à compter de la réception du bien ou de la conclusion du contrat pour notifier sa rétractation. La notification peut être faite par tout moyen conférant date certaine : courrier recommandé, e-mail ou formulaire de rétractation. En France, le délai est de quatorze jours (art. L. 221-18), et son point de départ varie selon la nature du contrat : livraison du bien, conclusion du contrat de service, ou acceptation d’une offre numérique. Cette extension du délai, issue de la directive européenne 2011/83/UE, vise à harmoniser la protection des consommateurs sur le marché intérieur. En cas de rétractation, aucune pénalité ni frais de dossier ne peuvent être imputés au consommateur, sauf si celui-ci a expressément demandé l’exécution du service avant la fin du délai. Cette précision rejoint l’esprit de l’article 6 alinéa 3 de la loi ivoirienne, qui confère au consommateur un choix réfléchi et sans contrainte.

Si la rétractation est un instrument essentiel de protection, elle ne peut être exercée sans limites. Le législateur a prévu des exclusions afin de préserver la sécurité juridique et la stabilité économique des échanges. En effet, certaines catégories de contrats échappent au droit de rétractation. L’article 10 de la loi ivoirienne, tout comme l’article L214-3 du Code français de la consommation, exclut les commandes spéciales ou les produits personnalisés. En effet, il serait injuste de permettre au consommateur de se dédire lorsque le professionnel a engagé des frais pour fabriquer un bien unique ou sur mesure. De même, la loi ivoirienne prévoit que le droit de rétractation ne s’applique pas lorsque la prestation de service a déjà été pleinement exécutée avec l’accord du consommateur avant l’expiration du délai[25]. Cette exception vise à éviter les comportements opportunistes qui porteraient atteinte à la bonne foi contractuelle.

Il importe également de distinguer le délai de réflexion, accordé avant la conclusion du contrat, du délai de repentir, exercé après la conclusion. Le premier empêche le consommateur de s’engager trop rapidement, tandis que le second lui permet de revenir sur un engagement déjà pris. Le droit de rétractation relève de la seconde catégorie : il suspend les effets du contrat jusqu’à l’expiration du délai légal[26]. Cette distinction, analysée par la doctrine française et reprise par la jurisprudence, traduit une conception moderne du consentement, considéré non plus comme un acte ponctuel, mais comme un processus de maturation.

Enfin, l’article 2 de la loi ivoirienne relative à la consommation confère à l’ensemble de ses dispositions un caractère d’ordre public, interdisant toute dérogation contractuelle contraire à la protection du consommateur. Cette règle rejoint l’article L. 214-4 du Code de la consommation français, qui déclare d’ordre public les dispositions relatives au droit de rétractation. En effet, la jurisprudence, en Côte d’Ivoire comme en France, veille à sanctionner la nullité des clauses contractuelles qui excluraient ou restreindraient ce droit. Les tribunaux ivoiriens, suivant la doctrine de la Cour de cassation française, considèrent qu’une telle clause est réputée non écrite, car contraire à la finalité protectrice de la loi[27]. Ainsi, loin d’être un simple privilège, le droit de rétractation est devenu un principe directeur du droit de la consommation, participant d’un ordre public économique orienté vers la protection de la partie faible.

L’exercice du droit de rétractation n’éteint pas seulement le lien contractuel : il ouvre une phase nouvelle, celle de la restitution et, le cas échéant, du paiement d’intérêts compensatoires. En effet, la protection du consommateur serait incomplète si elle ne garantissait pas, après l’annulation du contrat, la récupération effective des sommes versées et la réparation du préjudice né d’un retard dans la restitution. Or, cette étape pose des questions essentielles : quels intérêts sont dus en cas de retard ? Quelles garanties assurent au consommateur un remboursement rapide ? Et, surtout, quelle est la portée impérative de ces règles ? Ces interrogations trouvent leur réponse dans un double mouvement législatif et doctrinal. D’une part, un régime juridique des intérêts et des restitutions s’est progressivement affirmé, combinant dispositions civiles et textes spéciaux de protection du consommateur. D’autre part, un renforcement du caractère d’ordre public de ces normes empêche toute dérogation contractuelle défavorable au consommateur. Ces deux aspects structurent notre analyse : d’abord le régime des intérêts en cas de retard ou de restitution (A), puis le caractère impératif et d’ordre public de la protection du consommateur (B).

Le Code français de la consommation consacre expressément, à son article L. 214-2, un régime d’intérêts en cas de restitution tardive des sommes versées par le consommateur. Ce texte dispose que « toute somme versée d’avance sur le prix, quels que soient la nature de ce versement et le nom qui lui est donné, est productive, au taux légal en matière civile, d’intérêts qui commencent à courir à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du versement jusqu’à la livraison ». Ainsi, le législateur français impose une double obligation au professionnel : d’une part, livrer le bien ou exécuter la prestation dans les délais convenus ; d’autre part, verser des intérêts moratoires en cas de retard. Ces intérêts ont une fonction réparatrice, mais aussi dissuasive : ils incitent les professionnels à respecter leurs engagements temporels et protègent la trésorerie des consommateurs, souvent fragilisés par les avances de paiement[28]. En outre, cette disposition s’applique non seulement aux ventes de biens, mais également aux prestations de services, assurant une uniformité de traitement. La jurisprudence française, fidèle à cette logique, a constamment rappelé que l’obligation de restitution en cas de rétractation devait être exécutée dans un délai raisonnable, sous peine de majoration automatique d’intérêts[29].

Le droit ivoirien, bien que dépourvu d’un texte équivalent à l’article L. 214-2, offre un cadre juridique cohérent à travers la combinaison du Code civil et de la loi n° 2016-412 du 15 juin 2016 relative à la consommation. D’abord, l’article 1153 du Code civil ivoirien énonce une règle générale en matière d’intérêts moratoires : « Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi ». Ainsi, toute somme indûment conservée par un professionnel après la rétractation du consommateur produit de plein droit des intérêts légaux, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure expresse[30]. Ensuite, les articles 3 et 6 de la loi sur la consommation imposent au professionnel une obligation de livraison ou d’exécution dans les délais convenus, à défaut de quoi le consommateur peut demander soit la résolution du contrat, soit le remboursement des sommes versées. En combinant ces dispositions, le consommateur ivoirien bénéficie d’une protection équivalente à celle du consommateur français, même si elle résulte d’un jeu de textes généraux plutôt que d’un article spécifique[31]. En pratique, lorsque le professionnel tarde à restituer les sommes après une rétractation, le consommateur peut réclamer, outre le principal, les intérêts au taux légal ainsi que des dommages-intérêts complémentaires s’il prouve un préjudice particulier (perte d’opportunité, frais de transfert, etc.). Cette faculté renforce la portée compensatoire du mécanisme et enracine la responsabilité économique du professionnel.

Si la France et la Côte d’Ivoire divergent quant à la précision de leurs textes, leurs systèmes juridiques tendent vers une harmonisation de finalité. Dans les deux ordres juridiques, la restitution rapide et intégrale constitue une exigence de bonne foi et une manifestation du principe de loyauté contractuelle. Les auteurs ivoiriens, tels que Assi-Esso et Draman Coulibaly, soulignent que l’absence de disposition expresse dans la loi de 2016 ne crée pas de vide juridique, car le Code civil joue un rôle supplétif. Toutefois, la codification d’un régime spécifique des intérêts de retard dans les contrats de consommation serait souhaitable pour renforcer la lisibilité et la prévisibilité du droit ivoirien[32]. Cette perspective d’harmonisation s’inscrit dans une dynamique régionale initiée par la CIMA et l’UEMOA, qui promeuvent la convergence des normes de protection économique. La reconnaissance explicite d’intérêts légaux automatiques, à l’image du modèle français, renforcerait la confiance des consommateurs et stimulerait la discipline contractuelle des opérateurs économiques.

La loi ivoirienne sur la consommation revêt un caractère impératif affirmé dès son article 2 : « La présente loi a pour objet la protection du consommateur en Côte d’Ivoire. Elle est applicable à toutes les transactions en matière de consommation ». Cette portée générale traduit l’intention du législateur de faire de la protection du consommateur un ordre public économique, c’est-à-dire un ensemble de règles auxquelles il est interdit de déroger, même par accord des parties. Autrement dit, toute clause contractuelle qui tendrait à supprimer, restreindre ou conditionner le droit de rétractation ou la restitution due serait nulle de plein droit[33]. La doctrine considère d’ailleurs que l’ordre public de protection s’impose non seulement au professionnel, mais également au juge, qui doit en assurer l’application d’office. Cette approche, inspirée du droit français, marque une évolution majeure du droit privé africain vers un modèle plus interventionniste et socialement orienté, où la liberté contractuelle est tempérée par l’impératif de justice économique[34].

Aussi, le Code français de la consommation, en son article L214-4, qualifie-t-il expressément les dispositions relatives aux arrhes et à la rétractation de règles d’ordre public. Ce caractère impératif interdit toute clause contraire et confère au consommateur une garantie absolue. La jurisprudence française a, à plusieurs reprises, annulé des stipulations contractuelles visant à exclure la rétractation ou à imposer des pénalités excessives au consommateur qui s’en prévaudrait[35]. Cette convergence entre les deux droits manifeste la montée en puissance d’un ordre public économique trans-systémique, orienté vers la protection de la partie faible. Comme le souligne F. Terré, « le contrat de consommation n’est plus seulement un instrument d’échange, mais un lieu de rééquilibrage social où la puissance publique intervient pour garantir l’équité des rapports privés »[36].

Sur le plan pratique, la consécration de ce caractère d’ordre public produit plusieurs effets majeurs :

  • Elle interdit aux professionnels d’insérer dans leurs contrats des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité portant sur la rétractation ;
  • Elle protège le consommateur contre les pressions économiques ou psychologiques visant à le dissuader d’exercer ses droits ;
  • Elle impose aux juges une surveillance renforcée des pratiques contractuelles, en autorisant le contrôle d’office des clauses abusives.

Ce dispositif, en conjuguant la restitution intégrale, les intérêts légaux et la nullité des clauses contraires, confère à la rétractation une effectivité juridique réelle. Il consacre une vision moderne du droit des contrats : non plus un espace de stricte autonomie, mais un instrument de régulation éthique et économique au service de l’équilibre social.

L’évolution du droit contractuel moderne, et particulièrement celle du droit de rétractation, traduit une transformation profonde de la philosophie du contrat. Autrefois centré sur la rigidité du lien contractuel, perçu comme l’expression d’une volonté libre et définitive, le droit contemporain tend à reconnaître la fragilité du consentement humain et à lui accorder une protection accrue (A). Ce mouvement, amorcé en Europe et désormais bien ancré en Afrique francophone, dont la Côte d’Ivoire, témoigne d’un tournant humaniste du droit des obligations : la force obligatoire du contrat demeure, mais elle se trouve désormais contrebalancée par des exigences de justice, d’équité et de proportionnalité. Ce changement paradigmatique invite à une analyse critique du régime actuel de la rétractation et à une réflexion prospective sur son évolution, notamment en contexte ivoirien (B). Le droit de se rétracter consacre la liberté de revenir sur son engagement dans des conditions strictement encadrées ; il devient un instrument de régulation de la volonté contractuelle (C). Toutefois, si la loi ivoirienne sur la consommation de 2016 représente une avancée majeure, certaines imperfections structurelles persistent, appelant à des ajustements législatifs et à une harmonisation régionale (D).

Le droit de se rétracter illustre de manière éloquente le passage d’un droit des contrats purement volontariste à un droit humaniste et protecteur du consentement. Là où la règle classique « pacta sunt servanda » imposait une fidélité inconditionnelle à la parole donnée, le législateur moderne reconnaît que la liberté contractuelle ne saurait être absolue sans trahir son essence : elle doit inclure le droit de se repentir dans des situations où la décision a été précipitée ou viciée par un déséquilibre d’information. Comme le souligne Fages, « la liberté contractuelle ne serait qu’une illusion si elle ne comportait pas, en contrepoint, la liberté de se délier »[37]. Cette réflexion résume le cœur de la mutation du droit contemporain : l’accent n’est plus uniquement mis sur la stabilité du contrat, mais aussi sur la protection de la volonté réelle de la partie la plus vulnérable.

En Côte d’Ivoire, cette orientation humaniste s’est traduite par la loi n° 2016-412 sur la consommation, qui accorde au consommateur un droit de rétractation sans motif, une présomption d’arrhes protectrice, et des sanctions financières dissuasives en cas de manquement du professionnel. En France, la réforme du droit des contrats de 2016 a consacré cette même approche dans le Code civil (notamment à travers les articles 1128 à 1188 sur le consentement) et dans le Code de la consommation, en élargissant le champ d’application du droit de rétractation et en clarifiant ses effets juridiques[38]. Ce mouvement de convergence n’est pas anodin : il traduit la montée d’un droit social du contrat, où la protection de la personne prime sur la logique marchande. Il s’agit moins de nier la force obligatoire du contrat que de la civiliser au service d’un équilibre éthique.

La Côte d’Ivoire s’est dotée, avec la loi de 2016, d’un instrument législatif de grande portée, inspiré des standards internationaux. Toutefois, si le texte marque un progrès indéniable, il souffre encore de lacunes techniques et conceptuelles. D’abord, l’absence d’un régime d’intérêts automatiques en cas de restitution tardive, contrairement à l’article L.214-2 du Code français de la consommation, crée une fragilité pratique : le consommateur ivoirien, bien que protégé sur le principe, dépend de la diligence du professionnel et, parfois, de la lenteur judiciaire[39]. L’intégration d’une disposition imposant la capitalisation automatique des intérêts après un certain délai renforcerait considérablement l’effectivité du droit de rétractation.

Ensuite, la précision des délais demeure perfectible. La loi fixe un délai de dix jours pour la rétractation, mais sans toujours définir clairement le point de départ du calcul selon le type de contrat (livraison du bien, conclusion de la prestation, signature électronique, etc.). Cette incertitude peut générer des contentieux d’interprétation et fragiliser la position du consommateur[40]. Enfin, la vulnérabilité numérique du consommateur ivoirien soulève de nouveaux défis : contrats conclus par voie électronique, abonnements numériques, plateformes d’e-commerce transnationales… Autant de contextes dans lesquels la loi actuelle reste silencieuse. Une révision du Code civil ivoirien, à l’image de la réforme française de 2016, pourrait introduire une rétractation électronique normalisée et des dispositifs de médiation précontractuelle, afin d’assurer une meilleure protection du consentement digitalisé.

En France, la réforme du 10 février 2016 portant sur le droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a permis de clarifier la distinction entre arrhes, acompte et droit de rétractation, réduisant les ambiguïtés terminologiques et les incertitudes jurisprudentielles. Cette codification a aussi renforcé la cohérence entre le Code civil et le Code de la consommation, en harmonisant les principes de bonne foi, de transparence et d’exécution conforme. Elle a fait émerger un modèle où la prévisibilité juridique est devenue un vecteur de confiance contractuelle[41].

Le législateur ivoirien pourrait s’inspirer de cette rationalisation pour refondre son corpus contractuel, encore largement hérité du Code Napoléon de 1804, et l’adapter à la dynamique des échanges contemporains. Une telle réforme permettrait de systématiser les notions de rétractation, nullité, restitution et sanction, tout en intégrant les spécificités socioculturelles et économiques ivoiriennes.

L’avenir du droit de la rétractation en Côte d’Ivoire ne peut être envisagé isolément. Dans un contexte d’intégration juridique croissante, l’harmonisation régionale apparaît comme une nécessité. La CEDEAO et l’UEMOA travaillent déjà à l’adoption de directives communes en matière de protection du consommateur, inspirées du modèle européen. Une telle harmonisation permettrait non seulement d’assurer une cohérence législative entre les États membres, mais aussi de renforcer la sécurité des transactions transfrontalières, notamment dans le commerce électronique africain en pleine expansion[42].

La modernisation future du droit ivoirien devrait donc viser un double objectif :

  • Unifier les règles régissant la rétractation dans tous les contrats de consommation, qu’ils soient physiques ou numériques ;
  • Introduire des mécanismes de médiation précontractuelle et de règlement amiable des litiges, afin d’éviter la judiciarisation systématique des conflits de consommation.

Ainsi, la rétractation ne serait plus seulement une voie de sortie du contrat, mais un outil de prévention et d’équilibre dans la relation contractuelle. Le droit de rétractation marque une rupture historique avec la vision classique du contrat. En Côte d’Ivoire, comme en France, il incarne la transformation d’un droit libéral en un droit protecteur, humanisé et adaptatif. Toutefois, sa pleine effectivité dépendra de la capacité du législateur ivoirien à consolider les garanties procédurales, à moderniser les textes et à inscrire cette évolution dans un cadre régional cohérent. L’avenir du droit contractuel africain passe par une conciliation entre la liberté économique et la dignité contractuelle autrement dit, par l’affirmation d’un contrat au service de l’homme et non d’un homme au service du contrat.

  • Exposé du cas : M. INFOR vient d’acheter, pour ses moments de loisirs, un ordinateur ultra puissant qu’il a du mal à faire fonctionner. Compte tenu du prix élevé investi dans cet objet, il a pris la décision de faire venir chez lui un technicien afin qu’il lui explique de manière détaillée son fonctionnement. Dans cette optique, il a fait appel à la société MATIQUE, qui lui a demandé de lui verser, avant toute intervention, une somme de 500 000 FCFA. Après avoir expédié le chèque, il s’aperçut qu’une association locale dispensait gratuitement aux riverains des cours d’informatique assez poussés. M. INFOR, bien décidé à profiter de cette aubaine, prit la décision de rompre le contrat conclu avec la société MATIQUE, dont la prestation était facturée 1 500 000 FCFA. Cette dernière, visiblement mécontente, refusa de considérer le contrat comme rompu et exigea son exécution, en arguant que la somme initialement versée devait être considérée comme un acompte compte tenu de son caractère relativement modique.
  • Analyse juridique : Si le versement d’un acompte constitue une exécution partielle du contrat, auquel il ne peut normalement pas être mis fin, il est difficilement concevable de déduire son existence du seul caractère « modique » de la somme concernée. À moins que les parties n’aient clairement indiqué qu’il s’agissait d’un acompte, le juge appréciera souverainement leur intention. Au demeurant, dans les rapports qu’entretiennent les professionnels et les consommateurs, le Code de la consommation dispose qu’à défaut d’indication contraire, toutes sommes versées d’avance par le consommateur sont des arrhes. En l’espèce, la société MATIQUE ne se réfère pas aux conditions prévues dans le contrat pour énoncer que la somme versée constitue un acompte. Il est donc fortement probable que le contrat n’envisage rien à cet égard. Étant donné qu’il a été conclu entre un professionnel et un consommateur (l’ordinateur avait été acheté par M. INFOR pour ses besoins personnels puisqu’il était question de ses « loisirs »), le Code de la consommation a vocation à s’appliquer. Faute d’indication dans le contrat, la somme versée ne doit pas être considérée comme un acompte mais comme des arrhes, permettant ainsi à M. INFOR, en sa qualité de consommateur, de renoncer valablement au contrat en abandonnant cette somme à la société MATIQUE.

Le contrat, pierre angulaire du droit des obligations, incarne à la fois la stabilité des engagements et la liberté du consentement. Il est le reflet d’un équilibre subtil entre la rigueur de la règle et la souplesse de la volonté, entre la sécurité juridique et l’équité sociale. L’étude du droit de rétractation, qu’il soit conventionnel (clause de dédit ou arrhes) ou légal (protection du consommateur), révèle cette tension fondamentale. D’un côté, la force obligatoire du contrat, consacrée par les articles 1134 du Code civil ivoirien et 1103 du Code civil français, assure la stabilité des relations économiques et la prévisibilité des échanges. De l’autre, la possibilité de revenir sur un engagement, même limité dans le temps et dans ses conditions, exprime une conception renouvelée du contrat, non plus comme un carcan, mais comme un instrument vivant du consentement éclairé.

Le droit ivoirien, notamment à travers la loi n° 2016-412 relative à la consommation, marque une avancée décisive vers un droit contractuel plus équilibré et plus protecteur. Le consommateur, longtemps laissé sans véritable recours face à la puissance économique du professionnel, dispose désormais d’un droit de rétractation effectif, d’une présomption d’arrhes favorable et d’un encadrement juridique des restitutions. Ces mécanismes participent d’une dynamique de justice contractuelle et d’un alignement progressif sur les standards internationaux. Toutefois, des zones d’ombre subsistent : l’absence d’un régime d’intérêts automatiques, le manque de clarté quant aux délais de restitution ou encore la faible prise en compte des contrats numériques témoignent de la nécessité d’une modernisation continue. Ainsi, le droit de se rétracter constitue bien plus qu’un simple correctif juridique : il est devenu le symbole d’un contrat humanisé, où la volonté individuelle, loin d’être figée, reste modulable dans le respect de la sécurité des engagements.

Le défi des prochaines années consistera à adapter ce droit à la digitalisation croissante des transactions. Les contrats conclus en ligne, les abonnements dématérialisés, les plateformes transfrontalières de commerce électronique et les technologies d’intelligence artificielle bouleversent les cadres traditionnels de la volonté contractuelle. Face à cette mutation, la Côte d’Ivoire, à l’instar de ses partenaires de l’UEMOA et de la CEDEAO, devra engager une réforme du Code civil intégrant les mécanismes de rétractation électronique, la médiation précontractuelle et la transparence numérique. L’harmonisation régionale du droit de la consommation apparaît alors comme un impératif pour garantir la protection du consommateur africain dans l’économie numérique globale. Ainsi, le droit de rétractation, loin d’être une exception à la stabilité contractuelle, s’impose comme une condition de sa légitimité : un équilibre entre la fidélité à la parole donnée et la sauvegarde de la liberté de se reprendre.


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Me Luc KOUASSI

Juriste Consultant Polyglotte| Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.

denisjunior690@gmail.com / +225 07 795 704 35 / +90 539 115 55 28


[1] Code civil ivoirien, art. 1134 (reproduisant l’article 1103 du Code civil français).

[2] Assi-Esso, A.-M. H., Cours de droit civil : Les obligations, Abidjan, Cours polycopié, 2023, p. 21.

[3] Terré, F., Simler et Ph., Lequette, Y., Droit civil : Les obligations, Dalloz, 12ᵉ éd., 2018, p. 343.

[4] Malaurie, Ph.,  Aynès, L. et Stoffel-Munck, Ph., Droit des obligations, LGDJ, 13ᵉ éd., 2024, p. 274.

[5] Fages, B., Droit des obligations, LGDJ, 9ᵉ éd., 2019, p. 225.

[6] Loi ivoirienne n° 2016-412 du 15 juin 2016 relative à la consommation, art. 6, al. 3.

[7] Code de la consommation français, art. L214-1.

[8] Terré, F., Simler et Ph., Lequette, Y., Op. cit., p. 343.

[9] Cass. com., 30 oct. 2000, n°98-11224 : Bull. civ. IV, n°155.

[10] Assi-Esso, A.-M. H., Op. cit., p. 27.

[11] Fages, B., Op. cit., p. 237.

[12] Aubert, J.-L. et Savaux, E., Droit civil : Les obligations, l’acte juridique, 18e édition, Sirey, 2024, p. 460.

[13] Code civil ivoirien, art. 1590.

[14] Malaurie, Ph. et Aynès, L., Les obligations, LGDJ, 11ᵉ éd., 2021, p. 287.

[15] Loi ivoirienne n° 2016-412, art. 6, al. 3.

[16] Code de la consommation français, art. L214-1.

[17] Ghestin, J., Traité de droit civil : La formation du contrat, LGDJ, 4e édition, 2013, p. 542.

[18] Adaptation du cas hypothétique inspiré de la pratique jurisprudentielle ; v. aussi Droit-Afrique, Commentaire de la loi ivoirienne sur la consommation, 2018.

[19] Loi ivoirienne n°2016-412, art. 6.

[20] Loi ivoirienne n°2016-412., art. 10 et 11.

[21] Code de la consommation français, art. L221-18 à L221-21.

[22] Loi ivoirienne n°2016-412, art. 11.

[23] Fages, B., Op. cit., p. 237.

[24] Assi-Esso, A.-M. H., Op. cit., p. 32.

[25] Loi ivoirienne n°2016-412, art. 10 et 12 ; Code de la consommation fr., art. L214-3.

[26] Terré, F., Simler et Ph., Lequette, Y., Op. cit., p. 368 ; Malaurie, Ph. et Aynès, Op. cit., p. 296.

[27] Cass. civ. 1ʳᵉ, 25 nov. 2010, n°09-70.493

[28] Code de la consommation français, art. L214-2.

[29] Cass. civ. 1re, 16 nov. 2004, n° 02-19.431 : Bull. civ. I, n° 292.

[30] Code civil ivoirien, art. 1153.

[31] Loi ivoirienne n° 2016-412, art. 3 et 6.

[32] Assi-Esso, A.-M. H., Op. cit., p. 40.

[33] Loi ivoirienne n° 2016-412, art. 2.

[34] Aubert, J.-L. et Savaux, E., Op. cit., p. 467.

[35] Cass. civ. 1ʳᵉ, 25 nov. 2010, n° 09-70.493 ; v. également, CA Paris, 26 mars 2019, n° 17/13847.

[36] Terré, F., Simler et Ph., Lequette, Y., Op. cit., p. 372.

[37] Fages, B., Op. cit., p. 245.

[38] Ordonnance française n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

[39] Code civil ivoirien, art. 1153 ; v. aussi loi n°2016-412, art. 3 et 6.

[40] Assi-Esso, A.-M. H., Op. cit., p. 40.

[41] Terré, F., Simler et Ph., Lequette, Y., Op. cit., p. 389.

[42] CEDEAO, Projet de directive sur la protection des consommateurs en Afrique de l’Ouest, Rapport technique, 2022, https://erca-arcc.org/lautorite-regionale-de-la-concurrence-de-la-cedeao-arcc-soccupe-des-questions-de-protection-des-consommateurs/?lang=fr, Consulté le 09 novembre 2025.

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