Les techniques de régularisation forcée ; une efficacité contrastée : Étude comparative à la lumière du droit des sociétés marocain et français

L’action en régularisation forcée est appliquée selon la nature de la formalité omise. Dans le cas du droit des sociétés marocain, l’injonction judiciaire, instaure en considération de l’article 15 alinéa 3 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée « la seule sanction possible l’omission des formalités statutaires liées à la constitution de la société(1) et la désignation d’un mandataire ad hoc comme une technique bien adaptée aux formalités non statutaires liées à la gestion de la société(2). »

La technique de régularisation des formalités statutaires est peu utilisée. Pourtant, elle permet(3) « d’imposer l’exécution des formalités de publicité constitutives »(4), « des conditions de forme »,(5) mais aussi « de fond nécessaires à la constitution de la société »(6). De ce fait, son efficacité est alors mise en doute(7). Certes, recourir à un mandataire idoine pourrait être souhaitable. Toutefois, il ne permet ni de vaincre le mauvais vouloir de ceux qui envisagent d’abandonner le processus constitutif ni de compléter le nombre des actionnaires(8). Aussi, il semble donc que le caractère inefficace de la régularisation de la constitution est indépendant de la technique de régularisation et de la nature de la formalité omise.

Le recours au mandataire ad hoc pour déposer les comptes sociaux au secrétariat-greffe est efficient, car il « s’agit là d’une omission formelle »(9). Nonobstant le caractère efficace de « cette technique indirecte de régularisation »(10)« plus d’un tiers des sociétés tenues à cette obligation ne procèdent pas au dépôt de leurs comptes au secrétariat-greffe »(11). Néanmoins, la publicité des comptes sociaux « a seulement un rôle informatif »(12), et ce contrairement « à la publicité dont les faits et actes sont opposables aux tiers »(13). Elle ne génère aucune incidence juridique, qu’il soit publié ou non(14). Ainsi, la société n’est pas incitée à accomplir la formalité, « en particulier, si elle ne souhaite pas diffuser certains secrets »(15). Ipso facto, il paraît que la spécificité inefficace de la régularisation des formalités non statutaires dépend encore plus des techniques de régularisation qu’à la nature de la formalité.

Or, si la régularisation forcée des formalités de constitution s’avère inefficace (A), celle-ci s’oppose avec la nouvelle efficacité de la publication forcée des comptes sociaux (B).

 

     En principe, « la pratique de la régularisation forcée(16) des formalités de publicité relative au droit des sociétés marocaines » à l’article 15 alinéa 3 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée « est privée d’une partie de son utilité par le contrôle de la conformité de la constitution aux dispositions de la loi et du règlement exercé par le greffier(17). »

Dans cette hypothèse, le législateur marocain, à l’article 75 de la loi n° 15-95 formant Code de commerce, souligne que « l’immatriculation des personnes morales de droit public ou de droit privé doit être requise dans les trois mois de leur création ou de leur constitution et à défaut l’administration met en demeure l’intéressé dans un délai d’un mois pour régulariser sa situation ». Après ce délai, « l’administration délèguera l’affaire au tribunal pour l’application des dispositions de l’article 62 la loi n° 15-95 formant Code de commerce pour prononcer une amende de 1000 à5000 dirhams. »(18)

En France, le droit mentionne que la société défaillante est invitée par le greffier à régulariser sa situation dans les quinze jours. À défaut, il « prend une décision de rejet d’inscription »(19) et il « saisira le juge commis à la surveillance du registre ». Ce dernier « prononce une injonction »(20) « dont le non-respect est sanctionné pénalement »(21). En cas de la non-exécution de l’injonction, le procureur de la République est avisé(22).

Manifestement, ce contrôle à titre de contrôle préalable du greffier (23) soulève les irrégularités flagrantes. Tel sera notamment le cas des conditions de fond(24). Or, ceci restreint l’action en régularisation forcée des formalités de publicités.

Dans ces conditions, « la complexité de la procédure en régularisation », ainsi « que son inefficacité, lors d’un non-respect des conditions constitutives de fond n’encouragent pas les parties intéressées à l’exercer »(25). Ainsi, « l’article 12 alinéa 2 de la loi 17-95 telle qu’elle a été modifiée et complétée » stipule, de façon précise, que « le tribunal peut ordonner sous astreinte la régularisation des formalités omises pour la constitution de la société »(26). Pour certains auteurs comme A.Sayag, « l’action en régularisation forcée peut s’avérer contraignante pour la société ou les tiers qui n’en ressentent pas toujours l’utilité immédiate(27). Elle semble donc destinée à demeurer peu utilisée ». Dans le même ordre d’idée, B. Lecourt souligne ainsi « que son utilité tient à son existence, car elle autorise la réduction du domaine des nullités et l’absence de contrôle préventif »(28). De ce fait, «  le court délai de prescription de trois ans n’apparaît pas justifié »(29).

La plupart du temps, avoir recours à l’action en régularisation forcée des formalités non statutaires est une mesure de contrainte visant à faire déposer les comptes annuels au greffe. La publicité informative des informations financières que la société ne veut pas diffuser s’avère importante pour les tierces personnes.

Or, le caractère spécifique de la publicité informative incite le législateur à rechercher des mesures de contrainte visant à faire respecter l’obligation de publicité.

 

      Les lois sur les sociétés marocaines imposent « aux SA, aux SAR et aux autres sociétés commerciales de déposer annuellement au greffe leurs états de synthèse»(30).Des publications périodiques s’imposent en outre « aux sociétés cotées en bourse sous la forme d’une insertion au Journal d’annonce légale »(31). Notons que « Les textes sanctionnent pénalement le non-dépôt des comptes »(32) ainsi que « la non-publication des informations des sociétés cotées »(33). En la circonstance, la sanction pénale est « le quasi-équivalent d’une absence de sanction pour le manager ou le manager »(34). Néanmoins, celle-ci ne correspond « pas à la nature de l’omission », (35) pour la bonne raison « qu’elle n’obliger les entreprises à faire paraître les informations financières requises par les textes » (36). Les entreprises préfèrent, de toute évidence, payer une pénalité que déposer leurs comptes(37). Mais concernant les sociétés cotées, l’Autorité marocaine des marchés de capitaux (38 )veille efficacement à faire respecter des procédures de publicité (1). Pareillement, le juge dispose désormais concernant ces dites sociétés, d’une option entre « désigner un mandataire ad hoc et exécuter un référé-injonction de faire » (2).

 

1. Le contrôle de l’Autorité marocaine des marchés de capitaux

      L’action en régularisation forcée du droit des sociétés vise théoriquement « à contraindre les sociétés cotées à publier l’information financière »(39). Mais cette injonction est peu probable, car c’est en fait « le marché qui sanctionne immédiatement l’absence de transparence financière »(40). En outre, le CDVM, devenu l’Autorité marocaine des marchés de capitaux, « contrôle le respect par des entreprises de respecter les obligations d’information périodique et permanente »(41).

En droit marocain  l’article 23 du dahir portant loi n° 1-93-212 « relatif au Conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes », tel qu’il a été modifié et complété l’autorise ainsi à ordonner « aux sociétés cotées d’effectuer des publications rectificatives en cas d’inexactitudes ou d’omissions dans les informations publiées »(42).

L’effet du contrôle de l’Autorité marocaine de marché des capitaux explique que les sociétés cotées « respectent généralement l’impératif de publication des comptes annuels »(43), même « si certaines ne les publient pas dans les délais »(44). L’intervention du CDVM apparaît dans ces conditions « plus dissuasive que celle du mandataire ad hoc dans les sociétés non cotées »(45).

       

2.Le recours au juge

   Contrairement aux sociétés cotées, les entreprises non cotées « cherchent volontairement à éluder l’obligation de déposer leurs comptes pour retenir l’information stratégique »(46).

Pareillement au droit français, au Maroc l’article 15 alinéa 3 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée, autorise « le Président du tribunal statuant en référé à désigner un mandataire ad hoc chargé de procéder au dépôt des comptes au greffe »(47)…. Ces textes « donnent compétence au juge statuant en référé (48)».

Dans cette hypothèse, la jurisprudence française souligne, dans ce sens, « que les conditions d’urgence et d’absence de contestation sérieuse n’avaient pas à être réunies », car l’article 283 du décret du 23 mars 1967 « donne compétence au Président du tribunal de commerce pour connaître de ce différend particulier »(49). Ainsi, « elle fait droit à deux reprises à la demande de désignation d’un mandataire ad hoc » quant au fondement de l’article 283 du décret de 1967 (50).

À la différence de droit français, la législation au Maroc au regard de l’article 15 alinéa 3 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée, oblige la « société à régulariser sa situation dans un délai de trente jours seulement à compter de la date de réception de la mise en demeure qui lui a été adressée »(51).

Néanmoins, « la nomination d’un mandataire ad hoc n’est pas adaptée au défaut de publicité »(52). Cette procédure est longue(53), « nécessitant du requérant de payer à l’avance la désignation du mandataire »(54) ; ce qui ne suffit pas toujours à obtenir la remise des comptes sociaux. Effectivement, les « organes de contrôle de la société sont en mesure d’opposer au mandataire ad hoc le secret professionnel »(55), même si en toute logique « le commissaire aux comptes et l’expert-comptable » doivent répondre à l’injonction »(56). Notons que « Le mandataire est donc démuni si les organes sociaux entravent l’accomplissement de sa mission »(57).

À ce titre, le droit français encourage la publicité au registre du commerce en inscrivant dans l’article L. 123-5-1 du Code de commerce « la procédure de référé-injonction de faire pour contraindre la société à déposer les comptes »58. Cette obligation est également confirmée par la jurisprudence « qui a accepté l’action d’un créancier fondée sur les articles 67 du décret du 30 mai 1984 et 873 du NCPC »(59). À cette occasion, le tribunal de commerce français « avait enjoint sous astreinte à une société anonyme de déposer ses comptes sociaux puisque le mandataire désigné dans une phase antérieure n’avait pas pu exécuter sa mission »(60). Pour D Kling, la légalisation de dispositif du référé-injonction de faire (61) présente l’avantage d’affirmer clairement « que le mandataire ad hoc n’est pas la seule mesure d’exécution forcée applicable en cas de défaut de dépôt des comptes » (62). Elle offre aussi aux demandeurs une procédure plus efficace que le droit commun.

De toute façon, c’est le juge qui décide de la mesure appropriée aux circonstances tant dans le droit français que marocain. Dans ce cas,(63) l’article 158 alinéa 3 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée et L. 123-5-1 du Code de commerce français alinéa premier permet « au juge de prononcer une injonction assortie d’une astreinte pour contraindre la société à déposer les comptes ». Aussi, pour P. Le Cannu, recourir à un mandataire est une technique moins brutale que l’injonction(64). Mais l’injonction assortie d’une astreinte élevée est utile quand la société ne laisse pas le mandataire accomplir sa mission.

Dans ces conditions, il semble important que l’intéressé puisse se défaire de son action, surtout s’il souhaite entretenir avec la société de bons rapports. Si nous présupposons que ne pas déposer les comptes résulte du dessein de ne pas diffuser des problèmes financiers, la législation marocaine, à l’article 548 du Code de commerce souligne que « le Président du tribunal de commerce à la possibilité de procéder à la convocation des représentants légaux(65) ».

Certains auteurs, enfin comme Y. Guyon précise que « si le défaut de publicité exprime l’intention de ne pas communiquer les comptes aux concurrents, et qu’il importe à ce titre d’utiliser d’autres modes de contrainte ». Il souligne à ce propos « qu’il est possible de rendre les commissaires aux comptes débiteurs de l’obligation de dépôt ».(66) Mais il n’existe aucune certitude qu’ils acceptent des changements dans leur mission(67). En outre, une mesure intéressante consisterait à empêcher « toute inscription modificative au registre du commerce tant que le dépôt des comptes n’est pas effectué »68, mais « le blocage des inscriptions n’est efficace que si celles-ci sont nécessaires »(69).

Pour conclure, nous constatons que l’ouverture par le législateur marocain et français de l’action à tout intéressé, et plus particulièrement, aux concurrents, est la mesure qui garantit le respect de l’obligation de publicité. La législation marocaine a prévu pareillement un régime complexe de régularisation forcée des formalités de publicité qui laisse apparaître leurs caractères statutaires et non statutaires. Or, ce sont les formalités non statutaires que la société  « ne souhaite pas diffuser qui attirent le plus l’attention des tiers. »

 

En application du droit des sociétés marocain, les actionnaires « peuvent agir contre la société animée de mauvaise intention concernant la distribution des dividendes votés »(70) et ce, « dans le délai prescrit par les dispositions légales ».

 

 

                                                                                Référencements

1 – Art. 12 al. 2 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée.

– Art. 15 al. 3 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée.

3 – P. Didier, « L’entreprise en société », op. cit., p. 171.

4 – Art. 12 al. 2 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée.

5 – Hémard, Mabilat et Terré, « Sociétés commerciales », T. 1, op. cit., n° 214.

6 – idem n° 215.

7 – Y. Guyon, « Droit des affaires », t. 1, op. cit., n° 161 ; A. Reygrobellet, « Les vertus de la transparence », op. cit., p. 96.

8 – Y. Guyon, op. cit., n° 160 et 161 ; Hémard, Terré, Mabilat, « Sociétés commerciales », t. 1, op. cit., n° 221; B. Lecourt, op. cit., n° 466.

9 – Art. 15 al. 3 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée ; v. également C. Dupeyron, « La régularisation des actes nuls », op. cit., p. 181 (régularisation des vices formels).

10 – C. Dupeyron, op. cit., n° 251, 255 et 262.

11 – F. Salvatico, « Publicité des comptes sociaux et limites de la transparence financière », op. cit., p. 19.

12 – C.-T. Barreau-Saliou, Les publicités légales, LGDJ, 1990, p. 6.

13 – Y. Guyon, « Droit des affaires », t. 1, op. cit., n° 933.

14 – Y. Guyon, « Les enjeux juridiques », in « L’information légale dans les affaires : Quels enjeux ? Quelles évolutions ? », JCP, éd. E, 1994.I.425.

15 – C.-T. Barreau-Saliou, op. cit., p. 10 ; C. Ducouloux-Favard, Rép. Dalloz sociétés, vo Publicité, n° 82.

16 – Art. 15 al. 3 de la loi 17-95 telle qu’elle a été modifiée et complétée.

17 – Arts. 75 et 62 de la loi n° 15-95 formant le Code de Commerce du dahir du 1 août 1996. 18 – idem

19 –Art.31,al.2et3dudécretde1984.

20 – Art. 34, al. 2, du décret de 1984 et L. 123-3, al. 2, du Code de commerce français ; « mais l’injonction ne peut être prononcée que si la formalité est enfermée dans un délai impératif (art. 22 du décret de 1984) et si l’assujetti est défaillant ».

21 – Art. L. 123-4 du Code de commerce français (ancien art 1er de l’Ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958).

22 – Art. 62, al. 2, du décret de 1984.

23 – M.F. Coûtant, « Du contrôle du Greffier du tribunal de commerce en cas de constitutions ou de modifications statutaires des sociétés commerciales », op. cit., p. 1.

24 – B. Lecourt, op. cit., n° 459.

25 – P. Didier, « L’entreprise en société », op. cit., p. 171 ; Hémard, Terré, Mabilat, t. 1, op. cit., n 221

26 – Art. 12 al. 2 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée.

27 – V. A. Sayag (sous la direction de), « Publicités légales et information dans les affaires, (publications du CREDA), Litec », 1992, p. 239.

28 – V. « sur le rôle de l’action en régularisation en droit français », B. Lecourt, op. cit., n° 460.

29 – Art. 12 al. 3 de la loi 17-95 telle qu’elle a été modifiée et complétée ; V. également, Y. Guyon, op. cit., n° 161 ; Hémard, Terré, Mabilat, t. 1, op. cit., n° 222 ; B. Lecourt, op. cit., n° 464.

30 – Art. 158 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée.

31 – V. par exemple arts. 13, 16, 17 du dahir portant loi n° 1-93-212 du 4 Rebii II 1414 (21 septembre) relatif au conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes (Modifié et complété par les lois 23-01, 36-05, 44-06).

32 – Art. 158 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée.

33 – V. par exp. arts. 13, 16, 17 du dahir portant loi n° 1-93-212 du 4 Rebii II 1414 (21 septembre) relatif au conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes (Modifié et complété par les lois 23-01, 36-05, 44-06).

34 – Y. Guyon, « Les enjeux juridiques », in « L’information légale dans les affaires : Quels enjeux ? Quelles évolutions ? », JCP, éd. E, 1994.1.425.

35 – A. Sayag (sous la direction de), « Publicités légales et information dans les affaires », op. cit., n° 271.

36 – Rapport P. Marini, « commission des Finances sur le projet de loi relatif aux nouvelles régulations

économiques », n° 5, 2000, p. 377.

37 – Rép. min., 11 septembre 1997, Rev. sociétés, 1 997 908 ; Y. Guyon, note sous CJCE, 4 décembre 1997, Rev. sociétés, 1998,64, p. 69.

38 – V. supra, no 55 s.

39 – P. Fortuit, note sous Com., 15 juin 1999, op. cit., p. 614.

40 – P. Fortuit, op. cit., p. 614 ; E. Salustro, « L’information légale financière : perspectives françaises dans un contexte international », in « L’information légale dans les affaires : Quels enjeux ? Quelles évolutions ? », op. cit., p. 440.

41 – V. par exp. arts. 13, 16, 17 du dahir « portant loi n° 1-93-212 du 4 Rebia II 1414 (21 septembre) relatif au conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes (Modifié et complété par les lois 23-01, 36-05, 44-06) » ; V. aussi H. de Vauplane, J. -P. Bornet, Droit des marchés financiers, 3 éd., Litec, 2001, n° 139.

42 – Art. 23 du dahir « portant loi n° 1-93-212 du 4 Rebia II 1414 (21 septembre) relatif au conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes (modifié et complété par les lois 23-01, 36-05, 44-06 ».

43 – Art. 16 du dahir « portant loi n° 1-93-212 du 4 Rebia II 1414 (21 septembre) relatif au conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes (Modifié et complété par les lois 23-01, 36-05, 44-06) » ; V. aussi A. Reygrobellet, « Les vertus de la transparence », op. cit., p. 98.

44 – A. Sayag (sous la direction de), « Publicités légales et information dans les affaires », op. cit., n° 286 ; A. Reygrobellet, op. cit., p. 99.

45 – A. Sayag, op. loc. cit.

46 – A. Reygrobellet, « Les vertus de la transparence », op. cit., p. 99.

47 – Art. 15 al. 3 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée ; art. L. 123-5-1 du Code de commerce art 283 du décret du 23 mars 1967.

48 – V. Hémard, Terré, Mabilat, « La réforme des sociétés commerciales », Décret n° 67-236 du 23 mars 1967 (Commentaire analytique), Dalloz, 1967, p. 232.

49 – Rennes, 2 décembre 1992, JCP, éd. E, 1993. II . 500, p. 258, note P. Le Floch.

50 – Rennes, 2 décembre 1992, op. cit. ; Com., 15 juin 1999 (SA Fleury Michon c/Sté H. Sec et autres), Bull. Joly, 1999,101 3, 238, note J.-M. Bahans ; D. aff., 1999, AJ 24, obs. M.B. ; Defrénois, 1 999 862, obs. P. Le Cannu ; Dr. sociétés, 1999, n° 133, p. 15, note D. Vidal ; JCP, éd. E, 2000.I.29, n° 2, obs. A. Viandier et J. -J. Caussain ; RTD com., 1 999 876, obs. C, Champaud, O. Danet ; Rev. sociétés, 1 999 607, note P. Fortuit ; Banque & Droit, 1999, n° 58, p. 56, obs, M. Storck, Q. Urban.

51 – Art. 15 al. 3 de la loi 17-95 telle qu’elle a été modifiée et complétée.

– Comp. à propos de la convocation des assemblées, supra, n° 71 et s.
53 – P. Le Cannu, note sous Com., 15 juin 1999, op. cit., p. 864.

54 – Rennes, 2 décembre 1992, op. cit.

55 – P, Le Cannu, note sous Com., 15 juin 1999, op. loc. cit. ; A. Sayag (sous la direction de), « Publicités légales et information dans les affaires », n° 282.

56 – V. par analogie, Com., 14 novembre 1995, Rev. sociétés, 1 996 286, note Granier (inopposabilité du secret professionnel dans le cadre d’une instruction in futurum).

57 – J.-C. Woog, « De la méthode pour obtenir communication des comptes sociaux et du bon usage du binôme référé-astreinte », Gaz. Pal. 1999.1.417, p. 418, n° 2-1.

58 – V. J.-J. Hyest, Avis, n° 10, Commission des Lois, 2000-2001, p. 128

– T. com., Paris, 7 novembre 1997, JCP, éd. E, 1998. IV .60 ; RJDA 5/1998, n° 607; confirmé par Paris 26 juin 1998, Gaz. Pal., 1999.2.18.

60 – J.-C. Woog, op. loc. cit.

61 – V. D. Kling, Réponse à J.-P. Mattei du 19 novembre 1997, BCNCC, 1997, n° 108, p. 482 ; P. Marini, « La modernisation du droit des sociétés », Rapport précité, p. 105 : « le sénateur propose de substituer à l’amende pénale l’injonction de faire sous astreinte ».

62 – idem

63 – Art. 158 al. 3 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée ; art. L. 123-5-1 du Code de commerce français alinéa premier ; V. également, S. Zeidenberg, « Le renouveau des injonctions de faire », Droit et Patrimoine, novembre 2001.74, p. 82.

64 – P. Le Cannu, obs. Sous Com., 15 juin 1999, op. cit., p. 864.

65 – Art. 548 de « la loi n° 15-95 formant le Code de Commerce du Dahir du 1 août 1996 » ; V. également, Y. Guyon, note sous CJCE, 4 décembre 1997, Rev. sociétés, 1998. 64, p. 70.

66 – Y., Guyon, op. cit., p. 70.

67 – Y. Guyon, note sous CJCE, 4 décembre 1997, op. cit., p. 70 ; J. -M. Bahans, note précitée, p. 1019.
68 – Y. Guyon, op. cit., p. 70 ; « Droit des affaires », , t. 1, n° 418.

69 – Y. Guyon, note sous CJCE, op. cit., p.70.

70 – Art. 332 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée.

Bibliographie

  • J. CABONNIER, Flexible droit, Pour une sociologie du droit sans rigueur, Paris, LGDJ, 10è éd. 2001, p. 324.
  • Bénabent (A.), Les obligations, Montchrestien, 9e éd., 2004.
  • Merle (P.) avec la collaboration de A. Fauchon, Sociétés commerciales, Dalloz, 9. éd., 2003.
  • Mestre (J.), Velardocchio (D.), Blanchard-Sébastien (C.), Lamy Sociétés commerciales, 2003.
  • Mignon-Colombet, « L’exécution forcée en droit des sociétés », Economica, 2004, préf. Y. Guyon, n° 20, p. 27.
  • H. Hovasse, M. Deslandes et R. Gentilhomme, « La situation de l’apporteur en nature avant l’immatriculation de la société », Dr. des sociétés, Actes pratiques, juillet/août 2004, p. 5, spéc. p. 6 et 7.
  • T. Tilquin et V. Simonart, Traité des sociétés, vol. 1, Kluwer Éditions Juridiques Belgique, 1996, n° 480.
  • Guyon (Y.), Droit des affaires, Droit commercial général et sociétés, t. l, Economica, 12 éd., 2003.
  • B. PAUVERT et X. LATOUR, Libertés publiques et droits fondamentaux, Panorama du droit, 2ème éd. 2008, p.12
  • Perrot (R.), Théry (P.), Procédures civiles d’exécution, Dalloz, 2000.

Textes Juridiques

  • La loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée.
  • La loi 5-96 modifiée et complétée par la loi n°21-05 et la loi n°24-10 « sur les autres formes de « sociétés commerciales ».
  • Le dahir formant Code des Obligations et des Contrats.
  • La loi n° 15-95 formant le Code de Commerce du dahir du 1 août 1996.
  • Le dahir « portant loi n° 1-93-212 du 4 Rebia II 1414 (21 septembre) relatif au conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes (Modifié et complété par les lois 23-01, 36-05, 44-06) ».
  • Le code de commerce français.

Par Anas OUAFI, Juriste d’affaires 
Docteur en droit privé, spécialisé en droit des sociétés 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Fiche de jurisprudence : Décision n° 023/24/OAPI/CSR

De l’intangibilité de l’objet du litige : l’erreur du mandataire et la déchéance du déposant postérieur devant la CSR.

L’objet de ce litige porte sur un recours en annulation contre une décision du Directeur Général de l’OAPI ayant rejeté une opposition à l’enregistrement de la marque nominale « LES 3 DAUPHINS » (n°113681).

Faits et procédure : Les faits révèlent une situation de dépôts concurrents : Monsieur Mistou Kamal Kairdy a déposé sa marque le 14 février 2020, tandis que la société R.K. International SARL a déposé la marque « HAPPY DOLPHINS + Logo » le 21 février 2020, soit une semaine plus tard. La procédure s’est cristallisée autour d’une double opposition, aboutissant initialement à la radiation de la marque de R.K. International pour défaut de réponse aux arguments de l’adversaire dans les délais légaux.

La problématique juridique : La problématique centrale résidait dans la détermination de la portée de la règle de priorité liée au dépôt : L’impératif de sécurité juridique, fondé sur la chronologie des dépôts, peut-il être infléchi par l’erreur matérielle du mandataire ou par des actes de protestation extra-procéduraux ?

Les arguments des parties : les parties s’opposaient radicalement. La société R.K. International invoquait une « erreur matérielle », affirmant avoir voulu viser une seconde marque (complexe) déposée ultérieurement par M. Mistou, et demandait la restauration de ses droits.

À l’inverse, l’intimé et le Directeur Général de l’OAPI maintenaient que l’opposition visait précisément la première marque verbale, laquelle bénéficiait d’une antériorité incontestable.

Solution du litige : La Commission Supérieure de Recours a tranché en confirmant la décision du Directeur Général : elle a déclaré les demandes de restauration irrecevables en raison de la forclusion et a rejeté le recours au fond, l’opposante ne disposant d’aucun droit antérieur sur la marque effectivement visée dans son acte initial.

La portée de cette décision est double. La sacralité du principe « premier déposant » : le droit naît de la date, non de l’intention. Elle réaffirme avec une rigueur absolue la sacralité de l’antériorité du dépôt au sein de l’espace OAPI. En vertu des articles 5 et 18 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, le droit à la marque est un droit de premier occupant. La Commission démontre ici que même une similitude graphique ou phonétique ne peut bénéficier à un acteur économique si son dépôt est, ne serait-ce que de quelques jours, postérieur à celui de son concurrent.

D’autre part, la décision souligne l’immutabilité de l’objet du litige. L’étanchéité de la procédure : la réponse formelle (article 18 Annexe III de l’accord de Bangui) est l’unique canal de survie du droit. En refusant de requalifier l’opposition de R.K. International sous le prétexte d’une « erreur matérielle », la Commission impose aux mandataires une obligation de précision extrême.

Cette jurisprudence crée une sécurité juridique pour les titulaires de marques : une fois l’acte d’opposition déposé, ses bases (numéro de dépôt, date, marque visée) deviennent intangibles. La conséquence juridique majeure est l’extinction définitive des droits du déposant postérieur (R.K. International) sur le signe en conflit, sa propre marque étant radiée et son recours contre celle de son adversaire rejeté.

L’architecture juridique de cette décision repose sur l’Accord de Bangui (Acte du 14 décembre 2015), particulièrement son Annexe III relative aux marques de produits et de services. Le cadre légal est complété par le Règlement d’organisation de la Commission Supérieure de Recours.

La procédure spécifique mise en lumière ici est celle de la réponse obligatoire à l’opposition. Selon l’article 18 alinéa 2 de l’Annexe III, le titulaire d’une marque contestée dispose d’un délai de trois mois pour répondre. Le manquement à cette obligation, comme ce fut le cas pour R.K. International qui s’est contentée d’une « protestation » par exploit d’huissier au lieu d’un mémoire en défense formel, entraîne une présomption de retrait de la demande d’enregistrement. Enfin, la décision rappelle les conditions de saisine de la CSR : le délai de recours est de trois mois à compter de la notification de la décision du Directeur Général, et tout grief non soulevé dans ce délai contre une décision spécifique (ici la radiation n°1368) rend ladite décision définitive et inattaquable.

À la lumière de la décision n° 023/24/OAPI/CSR du 06 juin 2024, il apparaît crucial pour les entreprises opérant dans l’espace OAPI d’adopter une stratégie de protection rigoureuse. Cette jurisprudence démontre que la meilleure des marques peut être perdue par une simple négligence procédurale.

Téléchargez la version PDF ici :


Vous avez un article à publier ? Soumettez-le ici : ladocumentationjuridique@gmail.com

Produit par : Pr. Wilfrid OBAMBI, Magistrat & Conseiller à la cour d’appel de Dolisie

50 sujets de mémoire avec des ouvertures vers le droit public, le droit pénal, le droit de l’environnement, le droit économique et les relations internationales.

Au regard de l’actualité ivoirienne de 2026, il y a un véritable intérêt à construire des sujets qui ne se limitent pas à « l’orpaillage illégal et ses conséquences », mais qui interrogent l’efficacité du droit, la responsabilité des acteurs, les failles de gouvernance, la répression, la réparation environnementale, les flux financiers et la sécurité.

Le phénomène est particulièrement actuel. En effet, le Conseil national de sécurité indique qu’entre 2021 et le premier semestre 2026, plus de 8 500 sites ont été déguerpis et 4 474 personnes déférées, tout en constatant la persistance et même l’extension du phénomène. Le Gouvernement a par ailleurs lancé en 2026 des programmes de cartographie et de réhabilitation des terres dégradées, tandis que la Banque mondiale accompagne la formalisation du secteur minier artisanal.

Nous vous proposons donc 50 sujets, principalement conçus pour des mémoires en droit, mais avec des ouvertures vers le droit public, le droit pénal, le droit de l’environnement, le droit économique et les relations internationales.

1. L’efficacité du cadre juridique ivoirien face à l’expansion de l’orpaillage illégal

2. La lutte contre l’orpaillage illégal : entre renforcement de la répression et persistance du phénomène

3. L’encadrement juridique de l’exploitation artisanale de l’or face à la montée de l’exploitation clandestine

4. La gouvernance de l’orpaillage artisanal à l’épreuve de l’expansion des activités clandestines

5. L’effectivité du droit minier ivoirien face aux pratiques d’exploitation aurifère clandestine

6. La formalisation de l’orpaillage artisanal face aux résistances de l’économie informelle

7. La responsabilité de l’État dans la lutte contre l’orpaillage illégal

8. Le contrôle administratif de l’exploitation artisanale de l’or

9. La défaillance du contrôle administratif et l’expansion de l’orpaillage illégal

10. La politique ivoirienne de lutte contre l’orpaillage illégal à l’épreuve de son effectivité

11. La répression pénale de l’orpaillage illégal

12. L’efficacité des sanctions pénales contre les acteurs de l’orpaillage illégal

13. La responsabilité pénale des acteurs de l’orpaillage illégal

14. La responsabilité pénale des donneurs d’ordre dans les réseaux d’orpaillage illégal

15. La responsabilité pénale des propriétaires et exploitants de sites d’orpaillage illégal

16. La répression des réseaux organisés d’orpaillage illégal

17. L’orpaillage illégal comme nouvelle forme de criminalité économique

18. L’orpaillage illégal et la criminalité organisée

19. La confiscation des biens issus de l’orpaillage illégal

20. La saisie et la confiscation de l’or issu de l’exploitation clandestine

21. La responsabilité environnementale des exploitants clandestins d’or

22. La réparation des dommages environnementaux causés par l’orpaillage illégal

23. La restauration des terres dégradées par l’orpaillage illégal

24. La responsabilité des acteurs de l’orpaillage illégal face à la pollution des ressources en eau

25. La protection juridique des ressources en eau face à l’expansion de l’orpaillage illégal

26. L’effectivité du droit de l’environnement face à la pollution liée à l’orpaillage illégal

27. Le principe pollueur-payeur face aux dommages causés par l’orpaillage illégal

28. La réhabilitation des sites d’orpaillage illégal : entre obligation juridique et responsabilité financière

29. La protection des terres agricoles face à l’expansion de l’orpaillage illégal

30. L’orpaillage illégal et la protection juridique des forêts classées

31. L’orpaillage illégal et les conflits fonciers

32. La protection juridique des propriétaires terriens face à l’expansion de l’orpaillage illégal

33. L’occupation clandestine des terres rurales à des fins d’exploitation aurifère

34. L’orpaillage illégal face aux droits des communautés rurales

35. La protection des terres agricoles contre l’exploitation minière clandestine

36. L’orpaillage illégal et la perte de recettes publiques

37. La fiscalité de l’orpaillage artisanal face à l’expansion de l’exploitation clandestine

38. La lutte contre la fraude dans le commerce de l’or issu de l’exploitation artisanale

39. La traçabilité de l’or artisanal comme instrument de lutte contre le commerce illicite

40. Le blanchiment des capitaux issus de l’orpaillage illégal

41. L’orpaillage illégal et le financement de la criminalité économique

42. La lutte contre les flux financiers illicites liés à l’orpaillage illégal

43. La responsabilité des négociants d’or dans la lutte contre l’orpaillage illégal

44. L’orpaillage illégal et les enjeux de sécurité intérieure

45. L’orpaillage illégal et la sécurité des populations dans les zones rurales ivoiriennes

46. La présence d’orpailleurs étrangers dans les réseaux d’exploitation aurifère clandestine

47. La coopération transfrontalière dans la lutte contre l’orpaillage illégal en Afrique de l’Ouest

48. La lutte contre l’orpaillage illégal entre souveraineté nationale et coopération régionale

49. L’orpaillage illégal dans le Golfe de Guinée et les nouveaux enjeux de sécurité régionale

50. La lutte contre l’orpaillage illégal à l’épreuve de la coopération internationale

Ces questions sont particulièrement actuelles puisque le Gouvernement a encore engagé en 2026 des actions de cartographie et de réhabilitation des terres dégradées, notamment à Daoukro et Bouaflé.

Vous avez besoin d’aide pour choisir votre sujet ou pour la rédaction de votre mémoire, thèse, article scientifique ou rapport ? Le CABINET LDJ SARL vous accompagne à chaque étape de votre travail académique.

Besoin d’assistance ? Contactez-nous directement sur WhatsApp : https://wa.me/message/VYDJGQP5VMVJL1

Engagement des  sociétés commerciales et des ASBL en RDC : Entre rigueur normative et liberté organisationnelle

Cet article analyse la dualité juridique régissant l’engagement des personnes morales envers les tiers en République Démocratique du Congo (RDC). L’auteur met en opposition la rigueur du droit commercial communautaire et la souplesse du droit interne des associations.

D’une part, les sociétés commerciales relèvent du droit OHADA (Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales). L’organisation du pouvoir y est strictement définie par la loi en fonction de la forme sociale (SARL, SA, SAS, etc.). Les dirigeants disposent d’un pouvoir légal d’engagement, et toute désignation irrégulière entraîne la nullité des actes accomplis. Toutefois, afin de sécuriser les affaires, l’OHADA protège fortement les tiers de bonne foi : les limitations statutaires de pouvoir leur sont inopposables, et la société demeure engagée même si l’acte dépasse l’objet social.

D’autre part, les Associations Sans But Lucratif (ASBL) sont régies par la loi congolaise n°004/2001. Fondées sur la liberté associative, la loi n’impose aucun organe de gestion obligatoire. Le pouvoir des dirigeants et les modalités de représentation découlent quasi-exclusivement des statuts rédigés par les membres fondateurs. Une fois publiés au Journal Officiel, ces statuts sont opposables aux tiers, qui sont réputés en connaître les limites.

En conclusion, l’engagement d’une société commerciale offre une sécurité légale automatique aux tiers de bonne foi, tandis que la contraction avec une ASBL exige une vigilance accrue et un audit préalable de ses statuts pour vérifier la capacité juridique de son représentant.

Mots-clés : Droit OHADA, ASBL, Sociétés commerciales, Représentation légale, Statuts.

This article examines the legal framework governing how legal entities enter into binding commitments with third parties in the Democratic Republic of the Congo (DRC). The analysis contrasts the strict statutory regime of commercial law with the organizational autonomy of non-profit entities.

On one hand, commercial companies are governed by regional OHADA law (Uniform Act on Commercial Companies). The power of corporate officers is strictly structured by statute according to the legal form (LLC, Corporation, Joint-Stock Company). Directors derive their representation authority directly from public law. Acts performed without legal title are void; however, OHADA strongly protects bona fide third parties. Internal statutory limits on managerial powers cannot be raised against third parties acting in good faith, and the company remains bound even if an act exceeds its corporate purpose.

On the other hand, Non-Profit Organizations (ASBLs) are regulated by DRC Domestic Law No. 004/2001. Grounded in freedom of association, the law mandates no rigid management structure. Directors’ authority stems almost entirely from the bylaws (statuts) drafted by the founders. Once published in the Official Gazette, these bylaws are legally enforceable against third parties, who are presumed to know their restrictions.

In conclusion, transacting with a commercial enterprise benefits from legal protections that safeguard good-faith partners. Conversely, dealing with an ASBL requires thorough due diligence and a prior legal audit of its bylaws to verify whether the acting representative possesses actual authority to bind the entity.

Keywords: OHADA Law, Non-Profit Organizations (ASBL), Commercial Companies, Legal Representation, Bylaws.

La structuration du tissu économique sociétaire et associatif en République Démocratique du Congo repose sur une dualité normative marquée.

D’une part, les sociétés commerciales évoluent sous l’empire du Droit communautaire issu de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, qui impose un encadrement juridique rigoureux de leur constitution, de leur organisation et, surtout, de leur engagement envers les tiers. D’autre part, les associations sans but lucratif (ASBL), régies par le droit interne congolais, bénéficient d’une large autonomie organisationnelle fondée sur la liberté associative et la primauté des statuts. Cette dualité révèle une opposition apparente entre rigueur normative et liberté organisationnelle surtout lorsque les praticiens en font un tout commun.

L’engagement juridique constitue un élément central de la vie des personnes morales. Il détermine les conditions dans lesquelles une société commerciale ou une ASBL peut être valablement liée par les actes posés par ses dirigeants à l’égard des tiers. En matière commerciale, la sécurité des transactions impose que les tiers puissent se fier aux pouvoirs reconnus aux représentants légaux. Le Droit OHADA organise ainsi, de manière structurée, le pouvoir d’engagement des dirigeants, en privilégiant la stabilité et la protection des partenaires économiques. À l’inverse, dans le cadre des ASBL, le pouvoir d’engagement découle essentiellement des statuts adoptés par les membres, ce qui confère une grande souplesse organisationnelle mais peut, en pratique, soulever des incertitudes quant à la portée des actes accomplis.

Dès lors, une interrogation s’impose : comment s’articule, en droit congolais, l’engagement des sociétés commerciales et celui des ASBL envers les tiers, et quelles différences fondamentales se dégagent quant au pouvoir de leurs dirigeants ? Ces questions constituant le fondement de notre recherche revêtent au même moment les intérêts théorique et pratique majeurs.

Du point de vue théorique, parce qu’elles mettent en lumière la confrontation entre un Droit communautaire harmonisé et un Droit interne fondé sur la liberté associative.

Du point de vue pratique, parce qu’elles touchent à la sécurité juridique des tiers et à la crédibilité institutionnelle des personnes morales en République Démocratique du Congo, où les relations contractuelles et partenariales occupent une place croissante dans la dynamique économique et sociale. En effet, la validité des actes posés par les dirigeants, la détermination de l’étendue de leurs pouvoirs et les conséquences d’un éventuel dépassement de mandat constituent des enjeux déterminants tant pour les opérateurs économiques que pour les partenaires des organisations associatives.

Pour qu’une société soit valablement constituée, elle doit satisfaire à l’article 13 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUSCGIE) qui donne les mentions obligatoires, sans préjudice des contenus des dispositions particulières à chaque forme de société  prévues par cet acte uniforme.

Dans cette perspective, lors de la constitution de la société commerciale, les associés ont cette obligation de prévoir qui peut administrer l’être moral suivant la forme qu’elle a. Cela revient à dire que l’organisation de l’administration des sociétés commerciales obéit  à certaines règles impératives au-delà desquelles les associés ne peuvent pas  aller. Il s’ensuit que la société est donc à distinguer de l’association, dont le but est non lucratif, voire  immatériel.[1] 

A. Les organes habilités à engager la société

Une société commerciale, étant une personne morale, ne saurait agir elle-même; en ce sens, elle ne peut agir que par l’entremise de ses organes sociaux. En effet,  le législateur communautaire a institué impérativement les organes qui peuvent prendre des engagements au nom et pour le compte  des sociétés commerciales selon leurs formes sociales  comme suit :

  • Société en Nom Collectif (SNC) : La société en nom  collectif est dirigée par un ou plusieurs gérants, il peut être un ou plusieurs désignés soit   dans les statuts, soit dans un acte postérieur aux statuts.[2]
  • Société en Commandite Simple (SCS) : Dans cette forme de société, la gestion est assurée par un ou plusieurs gérants. Les gérants doivent être associés, commandités, responsables indéfiniment et solidairement, et participer à la gestion.[3]
  • Société à Responsabilité Limitée (SARL) : La Société à Responsabilité Limitée (SARL) est dirigée par un ou plusieurs gérants.[4]
  • Société Anonyme (SA) : Le mode de gestion dans une société anonyme est déterminé de manière non équivoque par  les statuts qui choisissent entre la société anonyme avec conseil d’administration et la société anonyme avec administrateur général.[5]
  • SA avec conseil d’administration : Deux systèmes sont possibles, notamment la gestion moniste, dirigée par un Président-Directeur général (PDG), et la gestion dualiste, avec deux organes distincts : un président du conseil d’Administration (PCA), d’une part, et un directeur général (DG), d’autre part.[6]
  • SA avec Administrateur Général        : Ici, la société est engagée par les actes de l’Administrateur Général.
  •  Société par Actions Simplifiée (SAS) : La Société par Actions Simplifiée (SAS) est obligatoirement dirigée par un Président[7].

Les règles relatives aux organes de gestion sont en grande partie d’ordre public. Toute désignation non conforme aux dispositions légales est susceptible d’entraîner la nullité et consiste en un dépassement; la personne désignée n’aura aucune qualité pour engager l’être moral.

B. Effets du dépassement de pouvoir

Le Droit des sociétés de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), notamment à travers l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUSCGIE), encadre strictement les conditions dans lesquelles une personne morale peut être valablement engagée comme démontré ci-haut.  En ce sens, la question du dépassement de pouvoir se situe au cœur de la théorie de la représentation des sociétés commerciales et soulève des enjeux majeurs en matière de sécurité juridique et de protection des tiers.

L’analyse des effets juridiques du dépassement de pouvoir impose d’examiner successivement le principe de nullité de l’acte irrégulier, la protection des tiers de bonne foi, la responsabilité de l’auteur de l’acte, puis la distinction fondamentale entre dépassement de pouvoir et dépassement d’objet social.

1. Du principe de nullité de l’acte accompli sans pouvoir

C’est une sanction redoutable et exceptionnelle pour les irrégularités dans la constitution et le fonctionnement d’une société.[8]

La société commerciale, en tant que personne morale, ne peut agir par elle-même. Elle agit par l’intermédiaire de ses organes légalement institués et entérinés par les statuts. Ces organes varient selon la forme sociale, selon qu’il s’agit de la SNC, de la SAS, de la SARL ou de la SA.

Le pouvoir d’engager la société est donc strictement attaché à la qualité juridique reconnue à une personne et nommée conformément aux statuts.

Lorsqu’un acte est accompli par une personne qui ne détient ni la qualité de dirigeant ni un mandat valable, il y a défaut de pouvoir.

2. Le fondement de la nullité

Le fondement juridique de la nullité est consacré aux articles 243 et suivants de l’acte uniforme (précision de l’Acte uniforme). Elle ne peut être valable que si elle trouve son   fondement dans l’une des dispositions de l’acte uniforme la prévoyant expressément, dans les statuts ou dans les textes régissant la nullité des contrats en général.  Elle sous-entend l’absence de consentement valable de la personne morale. En l’espèce, le consentement ne peut être juridiquement formé que par un représentant habilité, par exemple par le gérant pour une SARL, une SNC et par le président  dans une SAS.

Ainsi, lorsque l’acte est accompli par une personne qui n’a pas compétence    pour engager la société selon sa forme, l’acte qu’elle pose sera irrégulier et, par voie de conséquence, pourra faire l’objet d’une annulation.

En ce sens, la nullité constitue ici une mesure de protection de la personne morale contre des engagements abusifs encore moins vis-à-vis des tiers.

Le droit OHADA consacre ainsi une logique de protection des tiers de bonne foi, dès lors que  le tiers ignorait l’absence de pouvoir,  la société reste en principe engagée vis-à-vis des tiers même lorsque l’acte dépasse l’objet social, sauf si le tiers était de mauvaise foi.[9] Cela signifie que les limitations statutaires sont inopposables aux tiers de bonne foi.[10] Cette orientation favorise la confiance dans les relations d’affaires et contribue à l’attractivité juridique de l’espace OHADA.

Il s’avère en l’espèce que  le dépassement de pouvoir en droit OHADA produit des effets juridiques complexes ; l’acte accompli par une personne dépourvue de qualité est nul, car la société n’a pas valablement exprimé sa volonté. Toutefois, la protection des tiers de bonne foi, fondée sur la théorie de l’apparence, peut conduire à maintenir l’engagement de la société.

Par ailleurs, l’auteur du dépassement engage sa responsabilité personnelle, soit envers la société, soit envers les tiers.

Enfin, la distinction entre dépassement de pouvoir et dépassement d’objet social permet de mieux comprendre la logique du système OHADA : protéger à la fois l’organisation interne des sociétés et la sécurité des transactions commerciales.

Lors de la création ou de la constitution de l’association sans but lucratif en droit congolais, les membres fondateurs doivent se conformer à l’article 7 de la loi sur les ASBL qui donne   les mentions obligatoires que doivent contenir les statuts mais n’astreint nullement les associés à une gestion légale, ce qui ouvre la voie à une liberté structurelle et administrative selon les vœux des membres.

  • Fondement légal et place déterminante des statuts

La reconnaissance des associations sans but lucratif (ASBL) en République Démocratique du Congo repose sur un équilibre entre liberté d’association et encadrement juridique. La Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique constitue le texte fondamental qui organise la création des associations sans but lucratif.

Dans ce cadre, les statuts occupent une place importante dans la gestion des associations sans but lucratif. Ils traduisent la volonté des fondateurs et déterminent l’architecture interne de l’association. Toutefois, cette liberté statutaire s’exerce dans les limites fixées par la loi. Ainsi, il convient d’analyser, d’une part, le fondement légal des ASBL en droit congolais et, d’autre part, la place déterminante des statuts dans leur fonctionnement et leur engagement juridique.

A. La consécration de la liberté d’association

Le droit congolais reconnaît la liberté d’association comme une liberté fondamentale.[11] La loi de 2001 vient concrétiser cette liberté en organisant juridiquement le régime applicable  aux ASBL.

L’association sans but lucratif est définie comme celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales, si ce n’est à titre accessoire, et qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel.[12]

B. L’encadrement légal de création des associations sans but lucratif

Bien que fondées sur la liberté contractuelle et organisationnelle, les ASBL sont soumises à un encadrement légal strict. La loi fixe notamment les conditions de création et les règles de dissolution.

Cet encadrement vise à garantir  la transparence, la protection  des membres,  de l’ordre public et des bonnes mœurs.

Les statuts jouent un rôle puissant dans la gestion des ASBL qui restent libres, mais à condition qu’ils ne portent atteinte à la loi, à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

A. Les statuts comme norme fondamentale interne

Les statuts cristallisent  la “constitution” de l’ASBL, ils déterminent :

  • La dénomination ;
  • Le siège social ;
  • L’objet ;
  • La ou les provinces où les activités seront exercées ;
  • Les différentes catégories des membres ;
  • Les conditions d’adhésion et de retrait ;
  • Les organes et leurs compétences etc….[13]

Les statuts d’une ASBL traduisent la volonté des membres fondateurs et organisent la gouvernance de l’association qui doit être respectée durant toute sa vie sauf modification dans les conditions fixées par la loi.

En ce sens, ils  ont une valeur normative interne et par conséquent  s’imposent aux membres et aux dirigeants ou  organes de gestion ainsi qu’aux tiers dès lors qu’ils sont publiés au Journal officiel.[14]

Toute décision prise en violation des statuts peut être annulée par le tribunal de grande instance du ressort. [15]

B. La détermination des pouvoirs des organes

Dans les dispositions de la loi sur les  ASBL il n’y a pas d’impératifs sur leur gestion  mais,  la pratique a institué plus l’Assemblée générale et le Conseil d’administration, dont les compétences sont déterminées au choix et à la compréhension des membres fondateurs.

Parce que la loi n’impose nullement une gestion impérative, nous pensons, pour notre part, que l’engagement juridique de l’ASBL dépend directement des dispositions statutaires. Prenant en compte cette hypothèse, nous  disons également qu’il est toujours préférable d’auditer les statuts des associations lorsqu’il y a lieu de conclure un marché avec elles, en vue de s’assurer de la qualité qui peut l’engager.

C. Les statuts comme instrument de sécurité juridique

Les statuts ne régissent pas seulement les relations internes, mais ils ont aussi une portée externe.

Une fois publiés au Journal officiel, tel qu’est l’obligation légale faite aux membres créateurs de l’ASBL, ils deviennent opposables aux tiers. Dans ce cas, les tiers doivent être vigilants et, avant de s’engager, ils doivent prendre beaucoup de précautions, notamment les tiers sont censés connaître les règles de représentation ; Ils doivent vérifier les pouvoirs des dirigeants.

De ce fait, la publication assure la transparence et renforce la sécurité juridique ; c’est pourquoi nous opinons  que  les statuts jouent un rôle déterminant dans la protection du patrimoine associatif.

D. Analyse comparative : entre sécurité juridique  et autonomie associative

Dans cette partie, nous allons faire un parcours comparatif entre les modes d’administration selon l’acte uniforme pour les sociétés commerciales et ceux des associations sans but lucratif selon la loi de 2001, en renforçant quelques éléments.

E. Différence quant à la source et à la structuration du pouvoir

L’étude du pouvoir des dirigeants révèle une différence fondamentale entre les sociétés commerciales et les associations sans but lucratif (ASBL) en RDC.

Si, dans les deux cas, les dirigeants représentent une personne morale distincte de leurs membres, la source du pouvoir et sa structuration obéissent à des logiques différentes : économique pour les sociétés commerciales, désintéressée et statutaire pour les ASBL.

Il sera important de relever le rôle et les pouvoirs des dirigeants selon qu’il s’agisse de sociétés commerciales ou d’associations sans but lucratif.

A. Dans les sociétés commerciales : une source principalement légale

Les sociétés commerciales en RDC sont régies par le Droit OHADA, notamment l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, applicable dans les États membres de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires.

Dans ce cadre le pouvoir des dirigeants découle en premier  de l’acte uniforme et les statuts n’y dérogent que lorsque l’acte uniforme y renvoie ;

La structure des organes est légalement prédéterminée selon la forme de la société, autrement dit  les fonctions (gérant, directeur général, président directeur général, président etc…) sont définies par l’acte uniforme et fixées impérativement :

  • L’étendue des pouvoirs ;
  • Les modalités de nomination ;
  • Les conditions de révocation ;
  • La responsabilité est régie par son article 1.[16]

Ainsi, même si les statuts précisent certains aspects de la gestion d’une société commerciale, la source première du pouvoir reste légale, et le pouvoir du dirigeant est donc normativement encadré par un droit uniforme qui est d’une application impérative.

B. Dans les ASBL : la  source du pouvoir ou de gestion est  principalement statutaire et contractuelle.

Le pouvoir des dirigeants dans les ASBL découle  de la volonté des membres fondateurs exprimée dans les statuts, et la loi n’impose nullement d’organes   obligatoires, mais oblige les membres à organiser la gestion ou  l’administration et à prévoir leurs compétences ainsi que la durée de leurs mandats, voire les modalités de leur révocation.

En ce sens, nous affirmons une fois que la répartition des compétences est largement laissée aux statuts; par voie de conséquence, les statuts déterminent qui représente l’ASBL.

A. Structuration hiérarchisée et fonctionnelle dans les sociétés commerciales

Dans les sociétés commerciales, le pouvoir est structuré selon une logique  qui s’apparente à un classement hiérarchique:

  • L’Assemblée générale des actionnaires ou des associés détient le pouvoir suprême ;
  • Les organes de gestion assurent la direction quotidienne ;
  • Les organes de contrôle surveillent la gestion.

B. Structuration souple et finalisée dans les ASBL

Dans les ASBL :

L’Assemblée générale est l’organe suprême, bien que la loi ne l’institue  pas; la pratique la plus récurrente l’institue comme organe supérieur de gestion et de contrôle.

La structuration ici se concentre sur la poursuite d’un objet non lucratif et la participation des membres. Elle est donc plus souple mais aussi plus dépendante de la rédaction statutaire.

Il se constate qu’en République Démocratique du Congo, la différence entre les sociétés commerciales et les ASBL quant à la source et à la structuration du pouvoir des dirigeants est fondamentale.

Dans les sociétés commerciales, le pouvoir trouve principalement sa source dans la loi, acte  uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d’intérêts économiques, et obéit à une structuration institutionnelle rigide et orientée vers le profit.

Dans les ASBL, le pouvoir est principalement d’origine statutaire et contractuelle, structuré de manière plus souple autour d’un objectif non lucratif.

Cette différence n’est pas anodine pour les rédacteurs des actes constitutifs des sociétés et des associations lucratives, en ce sens qu’il faut toujours chercher à savoir comment organiser la gestion conformément au droit, qu’il soit question d’ASBL ou de sociétés commerciales, pour cerner une administration libérale ou légale et obligatoire en son sens.

L’analyse met en évidence une dualité fondamentale du droit congolais quant à l’engagement des personnes morales envers les tiers.

D’un côté, les sociétés commerciales relèvent du droit communautaire OHADA, qui privilégie la sécurité du commerce et la protection des partenaires d’affaires. L’organisation des pouvoirs y est définie par la loi, et les limitations statutaires internes restent inopposables aux tiers de bonne foi. L’entité se trouve donc pleinement engagée, même lorsque son représentant dépasse le cadre fixé par les statuts.

D’un autre côté, les Associations Sans But Lucratif dépendent du droit interne congolais, qui accorde une autonomie totale aux fondateurs pour organiser la gestion de l’entité. Les statuts fixent librement les compétences des dirigeants, et leur publication au Journal Officiel les rend opposables aux tiers, qui sont dès lors présumés en connaître les limites.

Ainsi, face à une société commerciale, le partenaire bénéficie d’une protection légale automatique. En revanche, avant de s’engager avec une ASBL, il demeure indispensable d’effectuer un audit préalable des statuts afin de vérifier que le signataire dispose réellement du pouvoir d’engager l’organisation.

Téléchargez la version PDF ici :

Vous avez Un article à publier ?Soumettez-le ici : ladocumentationjuridique@gmail.com

Produit par : Me Bonheur MASANKA, Avocat au barreau du Kasaï-Oriental (RDC)


[1] Hygin Didace Amboulou, le droit des affaires dans l’espace OHAD, première Edition, harmattan, 2014 pp.80

[2] Article 276 de l’acte uniforme

[3] Article 298

[4] Article 323

[5] Article 414 de l’acte

[6] Article 415 de l’acte uniforme

[7] Article 853-8 alinéa 1 de l’AUSCGIE

[8] Roger Massamba, droit des sociétés OHADA, pp. 28

[9] Article 122 de l’acte uniforme

[10] Article 123 de l’acte uniforme

[11] Article 37 de la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République Démocratique du Congo 

[12] Article 1 de La Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique

[13] Article 7 de La Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique

[14] Article 9 de La Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique

[15] Article 17 de La Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique

[16] Toute société commerciale, y compris celle dans laquelle un Etat ou une personne morale de droit public est associé, dont le siège social est situé sur le territoire de l’un des Etats- parties  au traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique , est soumise du présent acte uniforme.

Tout savoir sur la société par actions simplifiée unipersonnelle –  SASU (en droit OHADA)

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) est une société commerciale très souple dans son mode de création et de fonctionnement (défini par les statuts) créée sans capital minimum par un seul associé appelé associé unique , dont la responsabilité est limitée aux apports. C’est donc une société dans laquelle les biens personnels des associés sont protégés.

La SASU ou Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle est comme on le comprend facilement une version de la SAS (société par actions simplifiée) avec un seul associé. On parlera alors d’associé unique. La plupart des règles applicables à la SAS le sont également à la SASU et sont fixées par l’Acte Uniforme relatif aux Sociétés Commerciales et Groupements d’Intérêt Economique (AUSCGIE) édicté par le traité OHADA.

C’est une forme d’entreprise qui s’adapte à de nombreux profils entrepreneuriaux et qui offre l’avantage d’être très souple puisqu’unipersonnelle. Elle s’adapte facilement à l’exercice de votre activité et les règles de fonctionnement peuvent être modifiées en fonction de l’organisation que vous souhaitez mettre en place.

En clair, tout se passe comme si vous vous associez avec vous-même. Vous êtes le seul maitre à bord et personne ne peut s’opposer à vos décisions !

Toute personne physique (individu) ou morale (société) peut créer une SAS unipersonnelle. La qualité commerciale n’est pas requise.

S’agissant d’une SAS unipersonnelle, on ne parlera pas de statuts mais plutôt d’acte constitutif de la SASU. Car dans ce type de société, il n’y a pas au moins deux associés pour conclure un contrat de société autrement appelé statut. Il n’y a qu’un seul associé dont la volonté est de créer une société. D’où l’acte constitutif de création. Cet acte doit contenir au moins :

  • La forme de la société ;
  • Sa dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle ;
  • La nature et le domaine de son activité, qui forment son objet social;
  • Son siège ;
  • Sa durée ;
  • Le montant du capital social;
  • Les modalités de son fonctionnement.

Etant donné la grande liberté qui fait loi dans les SAS, en plus de ces mentions obligatoires, pourront figurer dans les statuts d’autres mentions que les associés auront jugé utile d’inclure. Cela est pleinement valable pour le contenu de l’acte constitutif de la SAS à associé unique

Bien qu’il s’agisse de la même forme sociale , SAS ou SASU on l’aura bien évidemment compris, la grande différence réside dans le nombre d’associés que compte l’entreprise (au moins deux(2) pour créer une SAS et un (1) seul pour la SASU). Mais ce n’est pas tout. Les différences se trouvent également au niveau de la prise de décision et de l’administration de l’entreprise.
En effet, dans le cadre de la SASU, l’associé unique dispose de tous les pouvoirs. Il est donc le seul à prendre les décisions sans avoir à consulter un ensemble d’associés. En ce qui concerne les conventions signées par personnes interposées ou entre la SASU et son président, il n’y a pas nécessité de produire un compte-rendu contrairement à la SAS. De plus, dans le cas où l’unique associé occupe également la place du président de l’entreprise, l’approbation des comptes est réalisée lors du dépôt des comptes annuels et de l’inventaire au greffe.

La SASU à capital variable est une SASU dans laquelle des augmentations ou des diminutions de capital peuvent être effectuées sans formalités et sans frais, dès lors qu’elles ne dépassent pas les montants plafonds et plancher déterminés dans les statuts. Pour que la société soit à capital variable, une clause de variabilité doit figurer dans les statuts ; elle peut être insérée au cours de la vie de l’entreprise mais sera préférablement prévue dès le départ.

En plus des avantages que confère la SAS (grande souplesse dans l’organisation des règles de fonctionnement et gestion, faible formalisme, légèreté…), dans la SASU, on a l’avantage d’être seul, les bénéfices ne sont alors pas partagés. Le caractère unipersonnel ajoute encore plus à la simplicité et de flexibilité.

Cette forme sociale apparait comme la concrétisation d’un projet que l’on a voulu monter seul. De plus, dans ce type de sociétés, les biens professionnels de l’associé unique sont dissociés de ses biens propres. Le patrimoine personnel de l’associé unique est mieux protégé contre les risques de l’exploitation qu’un commerçant exerçant à titre individuel. Sa responsabilité est limitée à ses apports sauf en cas de faute avérée.

Oui, la SASU peut devenir une SAS pluripersonnelle sans formalité particulière. L’associé entrant acquiert nécessairement des actions. En pratique, ces actions peuvent être soit cédées par l’associé unique soit émises dans le cadre d’une augmentation de capital.

Précisons que le passage de la SASU à la SAS ne s’analyse pas juridiquement en une transformation, l’opération de transformation se définissant comme un changement de forme sociale, sans création d’une nouvelle personne morale. Or, la SASU n’est pas une forme sociale différente de la SAS, c’est bien une SAS.

Attention: En principe, la SASU ne comporte pas de clause de contrôle et de stabilité de l’actionnariat comme dans une SAS (clause d’inaliénabilité des actions, clause d’agrément, clause d’exclusion, etc.). L’absence de telles clauses peut en pratique poser des problèmes lors de la transformation de la SASU en SAS. Il est serait préférable d’inclure dans les statuts de la SASU des clauses relatives aux contrôles de l’actionnariat même si elles ne trouveront à s’appliquer qu’en cas d’arrivée de nouveaux actionnaires.

Notons que l’inverse, c’est-à-dire la transformation d’une SAS en SASU est également possible via cession de titres sociaux à un associé qui deviendra l’associé unique.

Oui, Il est possible de faire des apports en industrie dans une SASU, sauf, que ces apports ne contribuent pas à la formation du capital social. Aussi étant donné que dans ce cas de figure il n’y a qu’un seul associé, il ne peut se contenter de faire qu’un apport en industrie à l’exclusion des apports en numéraire et en nature dans la mesure où celui-ci (entendons l’apport en industrie) ne peut constituer à lui seul le capital de la société. En clair, l’apport en industrie devra être impérativement accompagné des autres types d’apports. Dans le cas d’une société pluripersonnelle par contre, l’associé peut choisir de faire le type d’apport qui lui sied.

Le commissaire aux apports est un professionnel indépendant et externe à la société qui est désigné par l’associé unique en vue d’évaluer (apprécier la valeur des apports en nature) qui constitueront le capital social. L’indispensabilité du commissaire aux apports est fonction du seuil légal. Autrement dit, si la valeur des apports en nature est estimée à un montant supérieur ou égal à (5) cinq millions de FCFA. La présence d’un commissaire aux apports serait nécessaire.

Le dirigeant de la SASU s’appelle un président. Il ne peut y avoir qu’un seul président qui peut être associé ou pas. Le président peut être une personne physique ou une personne morale (c’est-à-dire une autre société).

Lors de la constitution de la société, le premier président est désigné obligatoirement dans l’acte constitutif (statuts) de la société. Le président représente la société. Il agit donc au nom de la société et pour le compte de la société. Il représente la société vis-à-vis de l’extérieur.

Dans la plupart des SASU, le président étant aussi l’associé unique, il a en principe tout pouvoir. Le président est responsable civilement et pénalement.

Oui, dans la mesure où le président de la SASU peut être un associé ou un non associé. Si le président est un tiers, les statuts peuvent limiter ses pouvoirs en subordonnant la conclusion de certains actes à l’approbation de l’associé unique

Pour vos besoins en la matière, veuillez contacter le Cabinet LDJ SARL : Contacts : (+225) 27 23 23 21 64 / 01 52 90 45 19 / 05 96 11 90 94 / 07 05 06 67 04 (WhatsApp)


Luc KOUASSI

Consultant Juridique Polyglotte | Consultant-Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire

Évolution de la jurisprudence de la CSR/OAPI sur le risque de confusion : Analyse comparée des décisions n° 028/25 (Affaire LEGACY) et N° 022/25 (Affaire DOMAINE DE LOIRE).

Dans la décision N° 028/25 du 27 août 2025, la Commission a privilégié une analyse technique et visuelle de la marque. Elle a refusé d’accorder une protection étendue à un titulaire dont l’élément verbal était graphiquement « caché » ou « inversé ».

La CSR a estimé que si un mot n’est pas immédiatement lisible pour un consommateur d’attention moyenne, il ne peut servir de base à une opposition contre une marque claire(principe de l’immédiateté).

Le droit des marques ne doit pas imposer au consommateur de « redresser » un signe ou de mener une analyse intellectuelle complexe pour y déceler une similitude : refus de l’effort intellectuel.

La protection est strictement limitée à la représentation graphique telle qu’elle apparaît au moment du dépôt.

La décision N° 022/25 du 25 avril 2025 marque une évolution majeure en déplaçant le curseur de l’objet technique (le signe) vers le sujet social (le consommateur).

La contextualisation du consommateur d’attention moyenne : la Commission a sanctionné une vision trop abstraite du consommateur. Elle impose désormais de tenir compte du « niveau d’instruction et d’information » réel du public de l’espace OAPI.

La relativité de la connaissance : là où l’administration voyait une tromperie évidente sur l’origine géographique (la région de la Loire), la CSR a rappelé qu’un public « peu instruit et généralement moins informé » n’attribue pas spontanément ce nom à une région française.

Le caractère déceptif d’une marque n’est pas une vérité absolue mais dépend de la perception socioculturelle du public local.

Le parallèle entre ces deux décisions met en lumière une transition doctrinale vers une protection plus équilibrée. L’analyse croisée de ces deux décisions révèle une transition doctrinale majeure au sein de la Commission Supérieure de Recours, marquant le passage d’une analyse purement technique à une approche de plus en plus ancrée dans la réalité sociale.

L’évolution constatée montre que la CSR s’éloigne d’une application mécanique des textes pour embrasser une fonction de régulateur social. La protection de la marque ne dépend plus seulement de ce qui est écrit (le graphisme lisible de LEGACY), mais aussi de ce qui est compris (la méconnaissance de la géographie française par le consommateur de l’espace OAPI). Dans l’affaire LEGACY, la Commission protège la clarté commerciale en limitant strictement la portée d’un titre à sa représentation graphique telle qu’elle est perçue au moment du dépôt. En revanche, dans l’affaire DOMAINE DE LOIRE, elle approfondit cette logique en introduisant la notion de perception sociale située. La Commission y souligne que l’appréciation du risque de confusion ou de tromperie ne peut se faire de manière abstraite. Elle exige désormais que l’on tienne compte du niveau d’instruction et d’information effectif du public de référence au sein de l’espace OAPI. Cette jurisprudence renforce la sécurité juridique des opérateurs économiques locaux en protégeant les marques dont l’usage est loyal au regard des réalités du marché africain. Une référence géographique qui semble évidente pour un expert ou un public européen peut être jugée dépourvue de caractère trompeur si le consommateur local, moins informé, n’est pas en mesure d’établir un lien spontané avec l’origine étrangère revendiquée. Ce glissement de l’objet (le signe) vers le sujet (le consommateur) renforce la sécurité juridique des acteurs économiques locaux en évitant que des monopoles injustifiés ne soient créés sur la base de connaissances théoriques étrangères au public cible.


Par Président OBAMBI Wilfrid Vivien

Magistrat et Conseiller à la Cour d’Appel de Dolisie (Congo). Ancien Juge au Tribunal de Grande Instance de Pointe-Noire, il a également exercé la fonction de Président du Tribunal du travail de Pointe-Noire.

Il est par ailleurs Secrétaire adjoint du Réseau Africain des Magistrats de Propriété Intellectuelle (RAMPI), ainsi que Secrétaire chargé des affaires administratives, juridiques et du contentieux du Réseau des Experts en Propriété Intellectuelle du Congo (REPIC).

Enfin, il figure sur la liste des médiateurs neutres de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

Linkedin : https://linkedin.com/in/wilfrid-vivien-obambi

La force majeure en droit des contrats

Le contrat repose, en principe, sur l’idée que, lorsqu’une personne s’engage, elle doit exécuter ce qu’elle a promis. Cette exigence n’est pas seulement d’ordre moral ; elle est l’un des piliers essentiels de l’ordre juridique. La vie économique, les échanges commerciaux, les rapports professionnels et même de nombreuses relations de la vie quotidienne supposent que la parole donnée soit respectée. Sans cette confiance minimale dans la valeur de l’engagement, aucune circulation sereine des biens, des services ou des capitaux ne serait véritablement possible. Le contrat apparaît ainsi comme un instrument de prévisibilité sociale, de stabilité économique et de sécurité juridique[1]. En droit ivoirien, comme dans l’ensemble des systèmes inspirés de la tradition civiliste, cette idée trouve sa traduction normative dans le principe de la force obligatoire du contrat. Le Code civil ivoirien dispose en effet que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Par cette formule classique, le législateur affirme que les parties ne sont pas seulement liées moralement par leurs promesses mais elles sont juridiquement tenues de les exécuter, au même titre qu’elles doivent respecter la loi elle-même. Le contrat devient donc la règle particulière que les parties se sont donnée à elles-mêmes, dans les limites admises par l’ordre public[2].

Cette force obligatoire s’accompagne d’une autre exigence tout aussi importante, celle de la bonne foi. L’exécution du contrat ne consiste pas uniquement à accomplir matériellement une prestation ; elle suppose également loyauté, coopération, transparence et respect de l’économie générale de l’accord. Le droit des obligations contemporain insiste d’ailleurs de plus en plus sur cette dimension relationnelle du contrat, en rappelant que l’engagement contractuel ne saurait être réduit à une mécanique purement formelle[3]. Toutefois, si le principe paraît clair en théorie, sa mise en œuvre se révèle parfois plus délicate dans la pratique. Il arrive qu’un débiteur n’exécute pas son obligation non par mauvaise volonté, négligence ou fraude, mais parce qu’un événement indépendant de sa volonté l’en a empêché. Une marchandise destinée à être livrée est détruite par un incendie accidentel. Une tempête d’une violence exceptionnelle rend impossible le transport prévu. Une décision administrative soudaine interdit l’activité contractuellement envisagée. Une épidémie bloque les déplacements ou désorganise totalement une chaîne d’approvisionnement. Dans toutes ces hypothèses, l’inexécution existe matériellement, mais la faute du débiteur n’apparaît pas avec évidence.

La question devient alors capitale : toute inexécution engage-t-elle automatiquement la responsabilité de son auteur ? Faut-il condamner systématiquement celui qui n’a pas exécuté, même lorsqu’il démontre avoir été confronté à un obstacle qu’aucune prudence raisonnable n’aurait permis d’éviter ? Ou bien certaines circonstances exceptionnelles peuvent-elles justifier le manquement et exonérer le débiteur des conséquences normalement attachées à l’inexécution ?

Le droit répond à cette interrogation à travers une notion majeure du droit des obligations : la force majeure. Ce mécanisme permet, dans des conditions strictement encadrées, de considérer que le débiteur ne doit pas supporter les conséquences juridiques d’un événement qu’il ne maîtrisait pas, qu’il ne pouvait raisonnablement prévoir et dont il n’a pu empêcher les effets. Il ne s’agit nullement de banaliser l’inexécution ni d’ouvrir une voie de fuite commode aux débiteurs défaillants. Il s’agit, plus profondément, de reconnaître qu’en droit comme en équité, nul ne peut être tenu à l’impossible[4]. La force majeure remplit ainsi une fonction d’équilibre. D’un côté, elle protège la stabilité des conventions en empêchant que la moindre difficulté d’exécution soit invoquée comme prétexte pour se soustraire à ses engagements. De l’autre, elle protège le débiteur de bonne foi confronté à un événement objectivement insurmontable. Elle se situe donc au croisement de deux impératifs parfois contradictoires notamment la rigueur de la parole donnée et l’humanité du droit. Cette tension explique la place centrale occupée par la notion dans la jurisprudence et dans la doctrine contemporaines[5].

En droit français, la réforme du droit des obligations opérée en 2016 a modernisé cette matière en consacrant une définition plus précise de la force majeure en matière contractuelle. Le texte vise désormais l’événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées. Cette rédaction a le mérite de clarifier les critères traditionnels tout en les adaptant aux réalités économiques actuelles[6]. En droit ivoirien, la formulation textuelle demeure plus classique, notamment à travers l’article 1148 du Code civil, selon lequel il n’y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé. Si le texte ne détaille pas expressément les critères constitutifs de la notion, la doctrine et la jurisprudence retiennent de manière constante les conditions traditionnelles d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité. À cela s’ajoutent les mécanismes relatifs à l’impossibilité d’exécution et à l’extinction corrélative des obligations, qui complètent l’architecture juridique applicable.

L’étude de la force majeure présente aujourd’hui un intérêt renouvelé. Les crises sanitaires mondiales, les catastrophes climatiques, les tensions géopolitiques, les ruptures logistiques internationales et la numérisation croissante des activités économiques ont multiplié les situations dans lesquelles les contractants invoquent un empêchement exceptionnel. Le contentieux contemporain démontre ainsi que la force majeure n’est nullement une notion théorique ou marginale, mais elle est devenue un instrument pratique majeur de régulation des risques contractuels.

Dès lors, il convient de s’interroger sur la portée réelle de ce mécanisme : dans quelles conditions la défaillance contractuelle peut-elle être excusée lorsqu’une justification légitime est invoquée ? Plus précisément, comment le droit ivoirien, éclairé par les solutions du droit comparé, organise-t-il l’articulation entre responsabilité contractuelle, impossibilité d’exécution et exonération pour force majeure ?

Pour répondre à ces interrogations, il conviendra d’examiner successivement la notion et les conditions de la force majeure, ses effets sur le contrat, son application pratique à travers un cas concret, puis les enseignements contemporains que l’on peut en tirer pour les acteurs économiques.

I. LA FORCE MAJEURE : FONDEMENT JURIDIQUE DE L’EXCUSE LEGITIME DE L’INEXECUTION

Lorsqu’un contrat est conclu, la règle de principe demeure l’exécution fidèle des engagements souscrits. Toutefois, le droit des obligations n’ignore ni les aléas de l’existence ni les limites matérielles de l’action humaine. Il sait que certaines circonstances peuvent rendre l’exécution impossible sans que le débiteur ait commis la moindre faute. C’est précisément pour répondre à cette tension entre rigueur contractuelle et justice concrète que la théorie de la force majeure s’est progressivement imposée. Elle représente aujourd’hui l’un des principaux fondements de l’excuse légitime de l’inexécution.

L’étude de cette notion suppose, d’une part, de comprendre pourquoi le droit refuse d’exiger l’impossible et reconnaît des hypothèses d’exonération (A), puis, d’autre part, de cerner la définition juridique de la force majeure ainsi que ses critères constitutifs en droit positif (B).

Le droit des contrats repose sur la sécurité des engagements. Sans cette sécurité, aucun crédit ne serait accordé, aucune vente importante ne serait conclue, aucun investissement durable ne serait entrepris. L’activité économique moderne suppose en effet que les opérateurs puissent compter sur la stabilité des conventions conclues. Lorsqu’un fournisseur promet de livrer une marchandise, lorsqu’un entrepreneur s’engage à réaliser un ouvrage ou lorsqu’un établissement bancaire accorde un financement, chacun agit en considération de la fiabilité juridique de la promesse reçue. Le contrat est donc un instrument de confiance, et cette confiance serait ruinée si l’exécution demeurait aléatoire ou purement facultative[7].

C’est en ce sens que l’article 1134 du Code civil ivoirien affirme que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Le texte exprime avec force l’idée selon laquelle le contrat n’est pas une simple déclaration d’intention, mais une norme particulière obligatoire pour ses auteurs. La parole contractuelle engage, oblige et structure les comportements futurs. Cependant, la sécurité juridique ne peut être absolue. Si le droit imposait l’exécution en toutes circonstances, même face à des événements totalement incontrôlables, il deviendrait injuste. Une règle juridique n’atteint sa pleine légitimité que lorsqu’elle conjugue fermeté et mesure. Exiger d’un débiteur qu’il exécute malgré la destruction de la chose due, malgré une catastrophe naturelle irrésistible ou malgré une interdiction administrative imprévisible reviendrait à imposer une obligation détachée de toute réalité matérielle. Or, le droit n’a pas vocation à commander l’irréalisable[8]. C’est pourquoi les systèmes juridiques admettent depuis longtemps qu’un débiteur puisse être libéré lorsque l’inexécution procède d’un événement exceptionnel qui rend l’exécution impossible. La logique est qu’on ne peut reprocher à quelqu’un ce qu’aucune prudence raisonnable n’aurait permis d’éviter. Le droit de la responsabilité contractuelle repose, directement ou indirectement, sur l’idée d’une imputabilité du manquement. Lorsqu’un événement extérieur anéantit toute possibilité d’exécution, le lien entre la personne du débiteur et le dommage subi par le créancier se trouve profondément altéré. La sanction perd alors sa justification première[9].

La force majeure apparaît donc comme une limite nécessaire à la responsabilité contractuelle. Elle rappelle que la responsabilité suppose, au moins indirectement, que le débiteur ait conservé une certaine maîtrise sur la situation. Tant qu’il pouvait prévenir, contourner ou limiter l’obstacle, il demeure tenu. En revanche, lorsque cette maîtrise disparaît totalement, la condamnation ne serait plus l’expression de la justice contractuelle, mais celle d’une rigueur aveugle. D’ailleurs, pour la doctrine classique, la force obligatoire du contrat ne signifie pas la tyrannie du contrat. Elle demeure encadrée par des exigences supérieures de bonne foi, de proportionnalité et de réalisme économique. Le contrat oblige, certes, mais il oblige dans un monde réel, exposé à des risques, à des accidents et à des bouleversements parfois imprévisibles[10]. Cette analyse explique que la force majeure soit présente dans la quasi-totalité des branches du droit privé comme vente, bail, transport, assurance, entreprise, distribution ou encore commerce international. Partout où existe une obligation, peut surgir la question de savoir si l’inexécution procède d’une faute ou d’un empêchement insurmontable. La notion dépasse ainsi le seul cadre technique des obligations pour rejoindre une interrogation plus fondamentale : jusqu’où peut-on demander à un individu de répondre d’événements qu’il ne contrôle pas ?

En pratique, cette fonction protectrice est particulièrement visible dans les périodes de crise. Les catastrophes naturelles, les conflits armés, les pandémies mondiales ou les ruptures massives de chaînes logistiques ont rappelé que l’exécution contractuelle dépend parfois de facteurs extérieurs que nul opérateur, même prudent et organisé, ne peut totalement maîtriser. La force majeure devient alors un instrument d’ajustement du droit aux réalités économiques contemporaines. Il convient toutefois de préciser que cette protection ne saurait être générale ni automatique. Toute difficulté ne vaut pas impossibilité, toute gêne n’équivaut pas à un cas de force majeure, toute baisse de rentabilité ne justifie pas l’inexécution. C’est précisément pour éviter les abus que le droit a progressivement construit une définition exigeante de la notion et des critères stricts permettant d’en contrôler l’invocation.

Ainsi comprise, la force majeure n’est pas un simple argument d’opportunité laissé à l’appréciation subjective du débiteur. Elle répond à une qualification juridique précise. Encore faut-il déterminer ce que recouvre exactement cette notion et selon quels critères elle peut être retenue par le juge.

La force majeure peut être définie comme un événement extérieur au débiteur, imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans ses effets, empêchant l’exécution de l’obligation. Cette définition, issue d’une longue construction doctrinale et jurisprudentielle, vise à distinguer les véritables impossibilités d’exécution des simples difficultés économiques ou organisationnelles. Elle représente l’un des mécanismes les plus raffinés du droit des obligations, car elle opère un équilibre entre la protection du créancier et la prise en compte des limites objectives de l’action humaine[11].

Le droit français exprime désormais clairement cette idée à l’article 1218 du Code civil. Le texte dispose qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation. Cette rédaction présente un double mérite. D’une part, elle codifie les acquis antérieurs de la jurisprudence. D’autre part, elle modernise le vocabulaire en remplaçant l’ancienne référence abstraite à l’extériorité par l’idée plus concrète d’un événement échappant au contrôle du débiteur. En droit ivoirien, l’article 1148 du Code civil retient traditionnellement qu’aucuns dommages-intérêts ne sont dus lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé. Le texte est plus ancien dans sa formulation, mais sa portée demeure considérable. Il pose clairement le principe selon lequel l’empêchement légitime exclut la condamnation indemnitaire. Même si le législateur ivoirien n’énonce pas expressément les critères constitutifs, la doctrine et la jurisprudence ont progressivement retenu, à l’instar du droit comparé, les trois conditions classiques qui sont l’extériorité, l’imprévisibilité et l’irrésistibilité.

L’extériorité signifie que la cause de l’inexécution ne doit pas résulter du comportement fautif du débiteur ni d’un dysfonctionnement interne qu’il devait maîtriser. Un incendie provoqué par l’absence d’entretien normal d’un entrepôt sera difficilement qualifiable de force majeure. À l’inverse, un phénomène naturel exceptionnel ou une décision administrative extérieure pourra satisfaire cette exigence. L’imprévisibilité, quant à elle, suppose que l’événement ne pouvait raisonnablement être anticipé au moment de la conclusion du contrat. Il ne s’agit pas d’exiger l’impossible clairvoyance, mais d’apprécier ce qu’un contractant prudent et avisé pouvait normalement prévoir. Une pluie saisonnière ordinaire n’est pas imprévisible ; un cyclone d’une intensité inédite peut l’être. L’irrésistibilité, enfin, exige que les effets de l’événement n’aient pu être évités par des mesures appropriées. C’est souvent le critère décisif. Même imprévisible, un événement ne suffit pas si le débiteur pouvait encore exécuter grâce à des moyens raisonnables. La force majeure n’est reconnue que lorsque l’obstacle est objectivement insurmontable[12]. Cela fera l’objet d’un développement dans les titres suivants.

Il importe de souligner que la force majeure n’est donc pas une simple difficulté. Elle suppose un obstacle d’une intensité telle que l’exécution devient objectivement impossible ou juridiquement insurmontable. Une hausse des coûts, une baisse de rentabilité, une désorganisation passagère ou un simple retard ordinaire ne suffisent pas en principe. Le droit distingue avec rigueur entre l’obligation devenue plus pénible et l’obligation devenue impossible. Cette distinction revêt une importance pratique majeure. De nombreux litiges naissent précisément de la tentation d’assimiler une contrainte économique sérieuse à une impossibilité juridique. Or, la force majeure ne protège pas contre les mauvaises affaires ; elle protège contre les empêchements exceptionnels. Elle ne corrige pas l’imprudence commerciale ; elle neutralise les événements qui dépassent toute prévision raisonnable[13].

En outre, la qualification de force majeure relève en grande partie du pouvoir d’appréciation du juge. Celui-ci examine concrètement les circonstances de l’espèce notamment nature du contrat, secteur d’activité concerné, moyens disponibles, comportement antérieur du débiteur, diligences accomplies pour limiter le dommage, solutions alternatives envisageables. Il s’agit d’une analyse contextualisée et non d’un automatisme abstrait. Ainsi, un même événement pourra être qualifié différemment selon les situations. Une grève générale paralysant totalement un port international pourra constituer une force majeure pour un exportateur sans solution de remplacement, alors qu’elle ne sera pas retenue pour un opérateur disposant d’autres voies logistiques immédiatement accessibles. La notion est donc exigeante, souple dans sa méthode, mais stricte dans son résultat.

La force majeure apparaît, au terme de cette première analyse, comme le fondement juridique principal de l’excuse légitime de l’inexécution. Elle traduit l’idée qu’un débiteur ne saurait être condamné lorsque l’événement ayant empêché l’exécution échappait réellement à sa maîtrise. Encore faut-il, toutefois, apprécier avec précision les conditions concrètes permettant de retenir cette qualification. C’est pourquoi il convient désormais d’examiner, de manière approfondie, les critères d’application de la force majeure et le contrôle exercé par le juge sur chacun d’eux.

II. LES CONDITIONS STRICTES DE LA FORCE MAJEURE

La force majeure ne se présume pas. Parce qu’elle produit des effets considérables comme exonération de responsabilité, suspension de l’exécution ou parfois disparition du lien contractuel, son admission demeure strictement encadrée. Le droit n’ouvre pas facilement la porte à l’excuse de l’inexécution, au risque sinon de fragiliser la sécurité des échanges et de banaliser le non-respect des engagements. Il ne suffit donc pas d’invoquer une difficulté sérieuse, une contrainte économique ou un obstacle inattendu ; encore faut-il démontrer que l’événement répond aux critères rigoureux dégagés par les textes, la jurisprudence et la doctrine. Traditionnellement, trois exigences structurent l’analyse : l’imprévisibilité, c’est-à-dire l’impossibilité raisonnable d’anticiper l’événement au moment du contrat (A) ; l’irrésistibilité, autrement dit l’impossibilité d’en éviter les effets par des mesures adaptées (B) ; enfin, l’extériorité ou, dans une formulation plus moderne, l’absence de contrôle du débiteur sur la cause de l’empêchement (C). Ces critères, loin d’être purement théoriques, constituent le cœur du contrôle juridictionnel de la force majeure.

Un événement prévisible n’est en principe pas une force majeure. Cette affirmation repose sur l’idée que le contrat engage des professionnels ou des particuliers qui doivent organiser leur comportement avec prudence. Contracter, ce n’est pas seulement promettre ; c’est aussi mesurer les risques normaux de l’opération et prendre les dispositions nécessaires pour y faire face. Le droit attend donc d’un contractant raisonnable qu’il anticipe ce qui est normalement envisageable dans son secteur d’activité, son environnement géographique ou la nature de la prestation convenue[14]. L’imprévisibilité remplit ainsi une fonction de discipline contractuelle. Elle distingue l’aléa ordinaire, inhérent à la vie économique, de l’événement véritablement exceptionnel. Un commerçant ne peut invoquer comme force majeure les embouteillages habituels d’une grande ville, ni une hausse saisonnière classique des prix, ni des pluies ordinaires en saison humide. Ces phénomènes sont connus, récurrents, objectivement identifiables et doivent être intégrés dans la planification normale de l’activité. Celui qui contracte dans un tel contexte est présumé en accepter les contraintes ordinaires[15].

De même, les tensions classiques d’approvisionnement, les fluctuations monétaires raisonnablement attendues ou les retards ponctuels des réseaux logistiques ne sauraient, sauf circonstances aggravantes exceptionnelles, recevoir la qualification de force majeure. Le droit refuse ici de transformer la prévision économique imparfaite en excuse juridique. Une entreprise qui s’expose à des risques ordinaires sans les couvrir ne peut ensuite demander au juge de réparer sa propre imprudence[16]. En revanche, un cyclone d’une violence exceptionnelle, une fermeture soudaine des frontières, une interdiction administrative imprévue, une crise géopolitique majeure ou encore une catastrophe sanitaire d’ampleur inédite peuvent satisfaire à cette condition selon les circonstances. Dans ces hypothèses, l’événement dépasse le cadre des aléas normalement intégrables dans la prévision contractuelle. Il surgit avec une intensité ou une brutalité que les parties n’avaient pas de raison sérieuse d’anticiper lors de leur engagement.

L’appréciation de l’imprévisibilité se fait au moment de la conclusion du contrat. Ce point est capital. Ce qui compte n’est pas de savoir si l’événement paraît surprenant après coup, à la lumière des conséquences déjà réalisées, mais s’il pouvait raisonnablement être envisagé au jour où les parties se sont engagées. Le juge se place donc rétrospectivement à la date de formation du contrat et reconstitue l’horizon prévisible des contractants à cet instant précis[17]. Cette méthode évite deux écueils. D’une part, elle empêche le débiteur de se prévaloir trop facilement d’un événement qui, en réalité, était déjà annoncé ou probable. D’autre part, elle protège les contractants contre la tentation de juger le passé à partir d’informations acquises postérieurement. Ce n’est pas parce qu’un risque s’est réalisé qu’il était nécessairement prévisible au moment du consentement.

L’imprévisibilité varie également selon la qualité des parties. Ce qui surprend un particulier peut ne pas surprendre un professionnel spécialisé. Un opérateur du commerce maritime sera présumé mieux informé des risques portuaires ou climatiques qu’un consommateur ordinaire. De même, une entreprise rompue aux marchés internationaux devra démontrer un niveau d’anticipation plus élevé qu’un acteur occasionnel. L’exigence d’imprévisibilité est donc objective dans son principe, mais contextualisée dans son application[18]. En droit ivoirien, cette approche s’accorde avec la logique de l’article 1148 du Code civil, même si le texte ne détaille pas expressément les critères modernes. La jurisprudence et la doctrine y lisent traditionnellement l’idée qu’aucune exonération n’est possible lorsque l’événement relevait d’un risque normalement prévisible. En droit français, l’article 1218 consacre expressément la référence à ce qui « ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat », confirmant l’importance de ce filtre analytique.

L’imprévisibilité, toutefois, ne suffit jamais à elle seule. Un événement peut être inattendu et néanmoins surmontable. Or, la force majeure ne protège pas seulement contre la surprise ; elle protège contre l’impossibilité réelle d’exécuter. C’est ce qui conduit à examiner le second critère, souvent décisif : l’irrésistibilité. Même lorsqu’un événement n’était pas raisonnablement anticipable, le débiteur ne sera exonéré que s’il établit qu’aucune réaction appropriée n’aurait permis de préserver l’exécution du contrat. La question devient alors celle de la résistance possible face à l’obstacle.

Même imprévisible, un événement ne suffit pas s’il restait possible d’en neutraliser les effets. Le débiteur doit démontrer qu’aucune mesure appropriée n’aurait permis d’exécuter malgré la difficulté. C’est ici que se mesure la véritable gravité de l’empêchement invoqué. Le droit ne s’arrête pas à la survenance de l’événement ; il s’intéresse à ses conséquences concrètes sur l’exécution promise[19]. L’irrésistibilité exprime l’idée d’un obstacle insurmontable. Le débiteur n’est pas libéré parce qu’il a rencontré une difficulté sérieuse, mais parce que l’exécution était devenue objectivement impossible ou juridiquement impraticable malgré toutes les diligences normalement attendues. Cette exigence protège la rigueur contractuelle. Elle évite que l’on transforme la force majeure en refuge commode pour des débiteurs insuffisamment diligents, mal organisés ou simplement désireux d’échapper à un contrat devenu moins avantageux[20]. Ainsi, une panne technique mineure qu’une maintenance normale aurait évitée ne constitue pas une force majeure. Le dysfonctionnement, dans ce cas, ne résulte pas d’un obstacle irrésistible, mais d’une prévention insuffisante. De même, un fournisseur qui pouvait se procurer des produits ailleurs mais ne l’a pas fait aura du mal à convaincre le juge. L’existence de solutions alternatives raisonnables neutralise l’argument tiré de la force majeure.

De façon comparable, une hausse du coût des matières premières, même importante, ne suffit pas nécessairement à caractériser l’irrésistibilité. L’obligation est devenue plus onéreuse, non impossible. La distinction entre charge accrue et impossibilité véritable est ici capitale. La force majeure ne corrige pas les difficultés économiques ordinaires ; elle sanctionne juridiquement l’impossibilité absolue ou quasi absolue d’exécution[21]. En revanche, si la marchandise est détruite malgré un stockage exemplaire, si l’usine est rendue inutilisable par une catastrophe, si les voies de transport sont totalement coupées, si une interdiction administrative rend la prestation illicite ou si les infrastructures indispensables disparaissent brutalement, l’irrésistibilité peut être reconnue. Dans ces hypothèses, aucune diligence raisonnable n’aurait permis de sauver l’exécution.

Le critère appelle donc une appréciation concrète des moyens dont disposait réellement le débiteur. Le juge examinera notamment : la rapidité de réaction, la recherche de solutions de remplacement, l’existence de plans de continuité, les capacités financières et techniques du contractant, la possibilité d’un report d’exécution, ainsi que la proportion entre le coût des mesures alternatives et l’intérêt économique du contrat. Il en résulte que l’irrésistibilité n’est jamais purement abstraite. Un même événement pourra être insurmontable pour une petite entreprise dépourvue d’alternative immédiate et surmontable pour un grand groupe disposant de plusieurs sites de production ou de réseaux internationaux de substitution. La notion reste objective dans son principe, mais nuancée par les circonstances réelles de l’espèce[22].

En droit français, l’article 1218 évoque les effets « qui ne peuvent être évités par des mesures appropriées », formulation moderne qui met l’accent sur la diligence attendue du débiteur. En droit ivoirien, même si l’article 1148 conserve un style plus classique, la même logique prévaut. En effet, selon l’article précité, l’exonération n’est admise que lorsque le débiteur a été véritablement empêché d’exécuter, non lorsqu’il a simplement rencontré une difficulté sérieuse. L’irrésistibilité apparaît ainsi comme le critère le plus exigeant de la force majeure. Elle permet de distinguer l’événement gênant de l’événement paralysant, la contrainte forte de l’impossibilité réelle. Mais un troisième élément demeure nécessaire, encore faut-il que la cause de l’empêchement ne procède pas d’une sphère de maîtrise imputable au débiteur lui-même.

Même irrésistible en apparence, un événement ne saurait libérer le débiteur si celui-ci en est, directement ou indirectement, à l’origine. C’est pourquoi l’analyse doit enfin porter sur l’extériorité ou, selon une approche contemporaine, sur l’absence de contrôle.

Traditionnellement, la doctrine exigeait que l’événement soit extérieur au débiteur. Cette condition visait à exclure les causes internes à son organisation, à sa personne ou à ses moyens d’exécution. Un débiteur ne saurait se prévaloir de ses propres défaillances pour obtenir une exonération. On ne peut invoquer comme force majeure ce que l’on a soi-même causé, toléré ou laissé se développer[23]. La formulation moderne insiste davantage sur l’idée d’un événement échappant au contrôle du débiteur. Cette évolution terminologique est importante. L’essentiel n’est pas seulement de savoir si la cause vient matériellement de l’extérieur, mais si elle relève ou non de la sphère de maîtrise du contractant. Le droit contemporain privilégie ainsi une approche fonctionnelle plutôt que strictement géographique de l’extériorité. Cette nuance permet une meilleure adaptation aux réalités économiques modernes. Dans une entreprise complexe, certains événements naissent formellement en interne mais échappent pourtant à toute maîtrise raisonnable ; inversement, certains événements extérieurs demeurent prévisibles et gérables. Ce qui importe n’est donc pas la simple provenance du fait, mais la capacité réelle du débiteur à l’éviter, le prévenir ou le contrôler. De ce fait, une grève interne née d’une mauvaise gestion sociale sera plus difficile à invoquer qu’une grève générale paralysant tout un secteur. Dans le premier cas, le juge pourra estimer que les tensions relevaient de la politique sociale de l’entreprise et n’étaient pas totalement étrangères à sa sphère de décision. Dans le second, l’entreprise subit un phénomène collectif dépassant sa propre organisation[24].

De même, un incendie causé par un défaut de sécurité interne sera analysé différemment d’un événement naturel exceptionnel. Si les installations étaient défectueuses, les normes de prévention ignorées ou les contrôles négligés, l’argument de force majeure sera affaibli, voire écarté. À l’inverse, si un sinistre résulte d’un phénomène naturel d’ampleur exceptionnelle malgré le respect des standards de sécurité, l’absence de contrôle pourra être reconnue. L’exigence protège ici le créancier contre les stratégies opportunistes. Sans elle, il suffirait au débiteur de qualifier de force majeure toute désorganisation interne, toute insuffisance logistique ou tout défaut de gestion. Le droit refuse cette dérive. La force majeure n’est pas le remède des erreurs d’entreprise ; elle est la réponse aux événements réellement subis.

En droit ivoirien, cette lecture s’insère naturellement dans le Code civil, qui vise l’empêchement résultant d’une force majeure ou d’un cas fortuit. En droit français, le code civil consacre expressément la notion d’événement « échappant au contrôle du débiteur », ce qui confirme l’évolution doctrinale contemporaine vers une approche centrée sur la maîtrise effective de la situation[25]. L’extériorité, comprise comme absence de contrôle, complète ainsi les deux critères précédents. Un événement ne sera qualifié de force majeure que s’il était imprévisible, irrésistible et extérieur à la sphère de maîtrise du débiteur. L’absence de l’un de ces éléments suffit généralement à faire échec à l’exonération.

L’analyse des conditions strictes de la force majeure révèle que le droit admet l’excuse de l’inexécution, mais seulement à titre exceptionnel et sous contrôle rigoureux. L’événement invoqué doit surprendre raisonnablement les parties, rendre l’exécution impossible malgré toutes diligences utiles et demeurer étranger à la sphère de maîtrise du débiteur. La force majeure apparaît ainsi moins comme une facilité que comme une qualification exigeante. Une fois ces conditions réunies, encore faut-il déterminer les conséquences juridiques qui en résultent. L’événement suspend-il seulement le contrat ? Emporte-t-il sa disparition ? Exonère-t-il totalement de responsabilité ? C’est à l’étude des effets de la force majeure sur le lien contractuel qu’il convient désormais de se consacrer.

III. LES EFFETS DE LA FORCE MAJEURE SUR LE CONTRAT

Lorsque la force majeure est admise, l’analyse juridique ne s’arrête pas au constat de l’événement. Encore faut-il déterminer ce que cette qualification produit concrètement sur la relation contractuelle. En effet, reconnaître qu’un obstacle exceptionnel a empêché l’exécution ne signifie pas nécessairement que toutes les obligations disparaissent immédiatement, ni que le contrat est automatiquement anéanti. Les conséquences varient selon la nature de l’empêchement, sa durée, son intensité et l’économie générale de l’opération conclue entre les parties. La force majeure agit donc comme un mécanisme modulable. Tantôt elle exonère le débiteur de toute responsabilité en le soustrayant à la réparation du dommage causé par l’inexécution (A). Tantôt elle suspend temporairement l’exécution lorsque l’obstacle n’est que provisoire et que le contrat conserve son utilité économique (B). Tantôt enfin elle conduit à la disparition du lien contractuel lorsque l’exécution est devenue définitivement impossible et que le maintien du contrat n’a plus de justification rationnelle (C).

Lorsque la force majeure est reconnue, le débiteur n’est pas condamné à réparer le préjudice résultant de l’inexécution. En d’autres termes, il n’est pas juridiquement fautif. Cette affirmation est l’un des effets les plus importants de la notion. Le contrat n’a certes pas été exécuté, mais le droit considère que cette inexécution ne saurait être imputée au débiteur dès lors qu’elle procède d’un événement échappant à sa maîtrise et réunissant les conditions strictes précédemment étudiées. Il faut ici souligner une distinction entre le dommage subi par le créancier et la responsabilité du débiteur. Le créancier peut subir une perte économique réelle, parfois considérable. Il peut perdre un marché, supporter un retard coûteux, manquer une opportunité commerciale ou subir une désorganisation de son activité. Pourtant, cette perte n’ouvre pas nécessairement droit à indemnisation si elle résulte d’un événement irrésistible et imprévisible. Le droit distingue ainsi le préjudice objectivement constaté de la faute juridiquement imputable[26].

Cette distinction est importante pour la cohérence du droit des obligations. La responsabilité contractuelle n’a pas vocation à faire peser sur le débiteur tous les risques du monde extérieur. Elle suppose que l’inexécution puisse lui être reprochée, directement ou indirectement. Or, lorsqu’un cyclone détruit une marchandise soigneusement conservée, lorsqu’une interdiction administrative imprévue rend la prestation illicite ou lorsqu’un événement extérieur paralyse totalement l’exécution malgré toutes les diligences utiles, la condamnation à dommages-intérêts perd sa légitimité[27]. L’exonération joue donc comme un mécanisme de justice corrective. Elle empêche que le débiteur de bonne foi soit transformé en assureur universel des risques extraordinaires. Le contrat oblige, certes, mais il n’oblige pas à répondre de l’impossible. C’est en ce sens que la force majeure constitue une limite nécessaire à la rigueur de la force obligatoire des conventions[28].

En droit ivoirien, cette logique s’enracine dans l’article 1148 du Code civil, qui exclut les dommages-intérêts lorsque le débiteur a été empêché, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, de donner ou de faire ce à quoi il était tenu. Le texte consacre l’idée que l’empêchement légitime neutralise la sanction indemnitaire. En droit français, l’article 1218 poursuit la même philosophie en encadrant la notion dans des termes modernisés. Il convient toutefois de préciser que l’exonération n’est pas automatique ni générale. Elle ne joue qu’à la condition d’un lien causal entre l’événement de force majeure et l’inexécution invoquée. Si le débiteur était déjà en retard, s’il avait commis une faute préalable ou si le dommage trouve une autre cause indépendante, la protection pourra être réduite ou écartée. De même, si seule une partie des obligations est affectée, l’exonération ne portera que sur celles devenues impossibles à exécuter[29].

En pratique, la charge de la preuve pèse sur celui qui invoque la force majeure. Il lui appartient de démontrer la réalité de l’événement, ses caractéristiques juridiques et l’impossibilité concrète d’exécuter. Cette exigence probatoire protège le créancier contre les invocations opportunistes et rappelle que la force majeure demeure une exception. L’exonération de responsabilité apparaît ainsi comme le premier effet majeur de la force majeure qui libère le débiteur de la sanction pécuniaire attachée à l’inexécution. Mais il arrive que l’empêchement ne soit que passager. Dans ce cas, la disparition définitive du contrat serait excessive. Le droit privilégie alors la suspension. Lorsque l’obstacle n’est pas définitif mais seulement temporaire, l’économie du contrat peut justifier sa survie. Il ne s’agit plus d’anéantir la relation contractuelle, mais de la mettre entre parenthèses jusqu’au retour à la normale.

Si l’événement n’empêche l’exécution que provisoirement, le contrat peut survivre. L’obligation est suspendue jusqu’à disparition de l’obstacle, sauf si le retard rend le contrat inutile. Cette solution traduit une approche pragmatique et économiquement rationnelle du droit des contrats, selon laquelle, lorsqu’un empêchement n’est que transitoire, il serait excessif de rompre définitivement un lien contractuel qui conserve sa valeur pour les parties[30]. La suspension signifie que les obligations ne disparaissent pas ; leur exigibilité est simplement différée. Le débiteur n’est pas tenu d’exécuter tant que persiste l’obstacle, mais il devra reprendre l’exécution dès que celui-ci cesse. Corrélativement, le créancier doit patienter dans une mesure raisonnable, dès lors que l’utilité du contrat subsiste.

Par exemple, une fermeture temporaire du port retarde une livraison de quelques jours. Si la livraison conserve son intérêt économique, le contrat reprend ensuite normalement. Il en va de même lorsqu’une panne générale des réseaux, une grève momentanée des transports ou une mesure administrative provisoire retarde une prestation sans la rendre définitivement inutile. Dans ces hypothèses, la suspension protège à la fois le débiteur, qui n’est pas sanctionné pour l’impossible temporaire, et le créancier, qui conserve le bénéfice futur du contrat[31]. Cette logique rejoint expressément la solution moderne du Code civil français, selon lequel, si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Le texte souligne que la durée de l’empêchement ne s’apprécie pas abstraitement, mais au regard de l’utilité concrète du contrat. Un retard de quinze jours peut être insignifiant dans un contrat d’approvisionnement annuel, mais décisif dans un contrat lié à un événement unique[32]. Le droit ivoirien, même sans formulation identique, s’accorde avec cette rationalité économique à travers les principes généraux des obligations et les mécanismes relatifs à l’impossibilité temporaire d’exécution. Le juge peut ainsi rechercher si la survie du contrat demeure conforme à l’intention des parties et à l’équilibre de l’opération conclue[33].

La suspension n’est toutefois pas synonyme d’inaction absolue. Le débiteur demeure tenu d’un devoir de loyauté. Il doit informer son cocontractant de la survenance de l’événement, limiter autant que possible ses conséquences et reprendre l’exécution dès que cela redevient possible. De son côté, le créancier ne saurait instrumentaliser la situation pour réclamer une rupture immédiate alors que le contrat conserve un intérêt sérieux. Cette technique révèle la souplesse du droit contemporain des contrats. Entre l’exécution immédiate devenue impossible et la disparition définitive du contrat, il existe une voie médiane, celle de l’attente juridiquement organisée. La suspension permet précisément d’occuper cet espace intermédiaire. Mais lorsque l’obstacle ne disparaîtra pas, ou lorsque le retard vide irréversiblement le contrat de sa substance, la suspension devient insuffisante. Il faut alors envisager la conséquence ultime qui est la résolution. Ainsi, lorsque l’empêchement excède la simple parenthèse temporaire et atteint la possibilité même de l’exécution future, le maintien du contrat perd sa raison d’être. Le droit admet alors sa disparition.

Lorsque l’exécution devient définitivement impossible, maintenir le contrat n’a plus de sens. Le contrat peut alors être résolu de plein droit ou judiciairement selon le régime applicable. Les parties sont libérées de leurs obligations futures. La relation contractuelle prend fin non par faute, mais par disparition objective de sa possibilité d’exécution[34]. La résolution fondée sur la force majeure se distingue rigoureusement de la résolution-sanction prononcée pour inexécution fautive. Dans cette dernière hypothèse, le débiteur manque à ses obligations alors qu’il pouvait exécuter ; la rupture du contrat sanctionne son comportement. En matière de force majeure, au contraire, la rupture n’est pas punitive. Elle constate simplement que le contrat ne peut plus remplir sa fonction économique et juridique[35]. L’exemple est parlant si la chose vendue périt totalement avant livraison à la suite d’un cataclysme, la vente perd son objet même. Si un local destiné à une activité spécifique est détruit de manière irréversible, le bail peut perdre toute utilité. Si une prestation strictement personnelle devient impossible en raison d’un empêchement définitif, le maintien du contrat devient artificiel. Dans toutes ces situations, la disparition du lien contractuel apparaît comme la conséquence logique de l’impossibilité définitive.

Le droit français l’exprime clairement à l’article 1218, qui prévoit que si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues par les textes relatifs aux restitutions. Le législateur moderne relie ainsi la force majeure à une théorie cohérente de la disparition du contrat. En droit ivoirien, les articles 1302 et 1303 relatifs à l’extinction des obligations par impossibilité, combinés avec les principes généraux du Code civil, permettent d’aboutir à une solution analogue. Lorsque l’objet de l’obligation a péri sans faute du débiteur ou lorsque l’exécution est devenue définitivement impossible, l’obligation s’éteint et le contrat peut perdre sa substance juridique[36].

La résolution soulève naturellement la question des restitutions. Si des paiements ont déjà été effectués ou des prestations partiellement réalisées, il faudra déterminer ce qui doit être restitué, conservé ou compensé selon les circonstances. Ici encore, le juge ou le contrat lui-même peut jouer un rôle décisif dans la répartition des conséquences patrimoniales de l’événement. D’un point de vue économique, la résolution évite d’entretenir artificiellement des engagements devenus irréalisables. Elle permet aux parties de se réorganiser, de conclure de nouveaux contrats ou de limiter l’aggravation de leurs pertes. La disparition du contrat n’est donc pas seulement une sanction juridique inexistante ici ; elle constitue aussi un instrument de rationalisation des relations économiques.

L’étude des effets de la force majeure met en exergue la grande plasticité du droit des obligations. Selon la nature de l’empêchement, la force majeure peut exonérer de responsabilité, suspendre temporairement l’exécution ou conduire à la résolution du contrat. Loin d’imposer une réponse unique, le droit adapte la solution à la réalité de l’obstacle rencontré et à l’utilité persistante ou non du lien contractuel. Reste à observer comment ces principes s’appliquent concrètement dans la pratique contentieuse. C’est précisément l’intérêt de l’étude de cas qui suit, illustrant la manière dont les juridictions apprécient la force majeure face à une inexécution contractuelle déterminée.

Ici, nous exposerons les faits se rapportant à notre sujet (A) avant de nous appesantir sur une analyse juridique desdits faits (B).

Aux termes d’un contrat de vente, la société CAOUTCHOUC devait livrer à la société PLASTIQUE une importante quantité de Latex qu’elle lui a vendue. La marchandise, pourtant entreposée dans le port de San Pedro dans les meilleures conditions possibles, a été entièrement détruite lors du passage d’un ouragan d’une violence exceptionnelle et inattendue. L’acheteur, qui avait impérativement besoin de ces marchandises, envisage de porter l’affaire devant les tribunaux pour obtenir l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’absence de livraison.

Si les conditions de la responsabilité du vendeur sont réunies, celui-ci a la possibilité d’être exonéré dans la mesure où les dommages ont été causés par un cas de force majeure. En l’occurrence, les dégâts occasionnés à la marchandise semblent être dus à un ouragan, qui peut constituer un cas de force majeure. Il s’avère en effet que l’ampleur de cet événement climatique n’était pas prévisible. En outre, il a été particulièrement violent, ce qui explique que la marchandise ait péri malgré son stockage dans des conditions optimales (il s’agissait donc d’un obstacle insurmontable). Il est donc fortement probable que les tribunaux admettront l’existence d’un cas de force majeure en l’espèce et exonéreront de toute responsabilité la société CAOUTCHOUC.

Suivant tous ces éléments, que pouvons-nous en tirer comme enseignements ?

V. ENSEIGNEMENTS PRATIQUES POUR LES ACTEURS ECONOMIQUES

L’étude de la force majeure ne présente pas seulement un intérêt théorique. Elle revêt une importance stratégique pour tous les acteurs de la vie économique notamment entreprises, commerçants, investisseurs, fournisseurs, assureurs, transporteurs, maîtres d’ouvrage, prestataires de services et même consommateurs avertis. Dans un environnement marqué par l’instabilité des marchés, les crises sanitaires, les aléas climatiques, les tensions logistiques et la digitalisation croissante des échanges, la capacité à anticiper les risques contractuels devient un facteur essentiel de sécurité juridique et de performance économique. La force majeure ne doit donc pas être appréhendée uniquement comme un moyen de défense contentieux mobilisé après la survenance d’un litige. Elle doit être pensée en amont, comme un instrument de gouvernance contractuelle. Cela suppose de distinguer clairement les simples difficultés d’exécution des véritables impossibilités juridiques ou matérielles (A), d’organiser rigoureusement la preuve de la diligence déployée face à l’événement perturbateur (B), et de renforcer la qualité rédactionnelle des contrats par des clauses adaptées aux risques contemporains (C).

Un contrat devenu plus coûteux, moins rentable ou plus complexe à exécuter n’ouvre pas automatiquement droit à exonération. La force majeure exige davantage qu’une gêne économique. Cette précision, apparemment élémentaire, est pourtant essentielle dans la pratique des affaires, où la tentation est grande d’invoquer la force majeure dès qu’un contrat cesse d’être avantageux ou devient plus difficile à honorer[37]. Le droit opère ici une distinction décisive entre la difficulté et l’impossibilité. La difficulté renvoie à une exécution plus lourde, plus onéreuse ou plus risquée ; l’impossibilité, au contraire, signifie que l’obligation ne peut objectivement plus être exécutée malgré toutes les diligences raisonnables. Or, seule cette seconde hypothèse entre normalement dans le champ de la force majeure[38].

Prenons quelques illustrations. Une hausse significative du prix des matières premières peut réduire fortement la marge d’un fournisseur ; elle ne rend pas nécessairement la livraison impossible. Une inflation rapide peut déséquilibrer l’économie du contrat ; elle ne supprime pas automatiquement l’obligation d’exécuter. Une pénurie temporaire sur un marché peut compliquer l’approvisionnement ; elle ne suffit pas toujours à caractériser un obstacle insurmontable si des solutions alternatives existent[39]. De même, une entreprise confrontée à des difficultés internes de trésorerie ne peut, en principe, invoquer la force majeure pour justifier le non-paiement de ses dettes contractuelles. Les problèmes financiers relèvent généralement du risque d’exploitation, sauf circonstances exceptionnelles d’une nature tout à fait extérieure et irrésistible. Le droit refuse ainsi de transformer la force majeure en remède général aux erreurs économiques, aux choix commerciaux mal calibrés ou aux fluctuations normales du marché[40]. Cette exigence protège la stabilité des échanges. Si toute baisse de rentabilité autorisait la suspension ou l’abandon du contrat, la confiance contractuelle serait gravement compromise. Les partenaires économiques ne pourraient plus se fier à la parole donnée, chaque difficulté devenant potentiellement un prétexte à la défaillance.

En pratique, les opérateurs doivent donc adopter une lecture lucide de leur situation. Avant d’invoquer la force majeure, il convient de se poser plusieurs questions : l’exécution est-elle réellement impossible ou simplement plus coûteuse ? Existe-t-il des solutions de remplacement ? Un report d’exécution est-il envisageable ? Le contrat prévoit-il un mécanisme spécifique de renégociation ou d’adaptation ? Cette démarche permet souvent d’éviter une erreur stratégique majeure : invoquer abusivement la force majeure et s’exposer ensuite à une condamnation pour inexécution fautive. Le recours précipité à cette notion, sans base factuelle solide, peut coûter davantage qu’une exécution difficile mais juridiquement due[41].

Pour les acteurs économiques, le premier enseignement est donc clair : la force majeure ne sanctionne pas l’inconfort contractuel ; elle répond à l’impossibilité véritable. Entre ces deux réalités, la frontière doit être identifiée avec rigueur. Toutefois, même lorsqu’un événement paraît objectivement grave, encore faut-il pouvoir le démontrer. En matière contractuelle, la réalité juridique dépend largement de la preuve disponible. L’efficacité de la force majeure se joue alors sur un second terrain : celui de la diligence documentée.

Celui qui invoque la force majeure doit conserver les preuves utiles comme rapports techniques, attestations, constats, correspondances, décisions administratives, documents météorologiques, expertises, procès-verbaux, historiques logistiques, notifications adressées au cocontractant, et plus largement tout élément établissant la réalité de l’événement ainsi que les efforts accomplis pour en limiter les conséquences[42]. Cette exigence probatoire est capitale. En droit, la force majeure ne se déduit pas d’une simple affirmation. Elle doit être prouvée avec précision. Le juge ne se contente pas d’un récit général des difficultés rencontrées ; il attend des éléments objectifs, datés, vérifiables et cohérents. La charge de cette preuve pèse, en principe, sur le débiteur qui sollicite l’exonération.

La preuve porte sur plusieurs dimensions distinctes. Il faut d’abord établir l’existence de l’événement invoqué : catastrophe naturelle, interdiction administrative, rupture brutale d’accès à un site, destruction de la marchandise, grève générale, fermeture réglementaire, etc. Il faut ensuite démontrer que cet événement présentait les caractéristiques juridiques requises notamment imprévisibilité, irrésistibilité, absence de contrôle. Enfin, il faut prouver le lien causal entre cet événement et l’inexécution litigieuse. Mais la preuve ne s’arrête pas à la cause externe. Le débiteur doit également montrer sa propre diligence. A-t-il informé rapidement son partenaire ? A-t-il recherché des solutions alternatives ? A-t-il tenté de limiter le dommage ? A-t-il sécurisé les marchandises, sollicité des reports, mobilisé des fournisseurs de substitution, proposé une adaptation temporaire du contrat ? Ces questions pèsent lourdement dans l’appréciation judiciaire.

Un opérateur économique prudent doit donc développer une véritable culture de la traçabilité. Dans les entreprises modernes, cela implique souvent l’archivage des échanges électroniques, la conservation des alertes fournisseurs, les constats internes d’incident, les rapports de maintenance, les documents d’assurance, les preuves de tentatives de mitigation, les décisions administratives reçues, les données météorologiques ou logistiques officielles. La digitalisation offre ici des opportunités majeures. Les systèmes de gestion documentaire, les horodatages électroniques, les outils de suivi des chaînes d’approvisionnement et les plateformes collaboratives permettent de constituer un dossier probatoire solide en temps réel. Encore faut-il que les entreprises organisent ces outils avant la crise et non après le litige. À l’inverse, l’absence de preuve fragilise considérablement la défense du débiteur. Même un événement réel peut être juridiquement neutralisé s’il n’est pas suffisamment documenté. Une catastrophe alléguée sans justificatif, une impossibilité non objectivée ou une réaction non tracée laissent place au doute et le doute profite rarement à celui qui n’exécute pas.

Le second enseignement pratique est donc décisif : en matière de force majeure, la diligence doit être réelle, mais aussi démontrable. Une bonne gestion de crise est inséparable d’une bonne gestion de la preuve. Au-delà de la réaction face à l’événement, la meilleure protection demeure souvent l’anticipation contractuelle. Beaucoup de contentieux naissent non du risque lui-même, mais du silence ou de l’imprécision du contrat. D’où l’importance de la rédaction préventive.

Les contrats modernes gagnent à prévoir avec précision les événements assimilés à la force majeure, les obligations d’information, les délais de notification, les conséquences sur les paiements, ainsi que les modalités de reprise, de suspension ou de résiliation. Une bonne rédaction réduit fortement les contentieux futurs[43].

Le premier intérêt d’une clause bien construite est la prévisibilité. Les parties peuvent identifier à l’avance les risques qu’elles considèrent comme extraordinaires : catastrophes naturelles, pandémies, cyberattaques massives, embargo, fermeture des frontières, conflits armés, décisions administratives bloquantes, panne généralisée des réseaux essentiels, etc. Sans se substituer totalement au juge, cette liste oriente l’interprétation du contrat et sécurise les attentes réciproques[44]. Le deuxième intérêt réside dans l’organisation de la réaction contractuelle. Il est recommandé de prévoir le délai dans lequel la partie affectée doit notifier l’événement, les informations minimales à communiquer, les justificatifs à produire, les mesures conservatoires à adopter, la coopération attendue entre les parties et la périodicité des mises à jour sur la situation. Ces stipulations évitent les silences prolongés, les accusations de mauvaise foi et les incertitudes sur les comportements attendus. Le troisième intérêt concerne les effets financiers. Le contrat peut utilement préciser si les paiements sont suspendus, maintenus partiellement, rééchelonnés ou ajustés pendant la période d’empêchement. Il peut également prévoir la répartition de certains coûts fixes, la conservation des acomptes, ou encore les conditions de restitution en cas de disparition définitive du contrat[45]. Le quatrième intérêt porte sur l’issue de la crise. Une clause sérieuse doit organiser la sortie de l’événement par la reprise automatique de l’exécution, la renégociation obligatoire, la faculté de résiliation après un certain délai, le recours à la médiation, l’expertise indépendante ou l’arbitrage accéléré. Sans ces mécanismes, les parties risquent de rester durablement bloquées dans une relation devenue incertaine.

Il convient toutefois d’éviter deux excès. D’une part, la clause trop vague, qui n’apporte aucune sécurité réelle. D’autre part, la clause excessivement rigide ou déséquilibrée, qui pourrait être contestée au regard de la bonne foi, de l’ordre public économique ou du droit de la consommation selon les cas. La qualité rédactionnelle suppose donc précision, équilibre et adaptabilité[46]. Pour les entreprises opérant à l’international ou dans plusieurs États africains, une attention particulière doit être portée à la compatibilité des clauses avec les droits applicables, les usages sectoriels et les mécanismes régionaux de règlement des différends. Une clause efficace est toujours contextualisée. En définitive, le meilleur contentieux est souvent celui que l’on évite par une rédaction intelligente. Là où le contrat anticipe clairement la crise, le juge devient plus rarement nécessaire.

Les enseignements pratiques issus de la force majeure dépassent largement le cadre du contentieux judiciaire. Ils invitent les acteurs économiques à adopter une véritable stratégie de prévention contractuelle. D’abord, il faut distinguer avec rigueur la simple difficulté de l’impossibilité véritable. Ensuite, il faut documenter chaque événement perturbateur et chaque diligence accomplie. Enfin, il faut investir dans la qualité rédactionnelle des contrats afin d’organiser à l’avance la gestion des crises. La force majeure apparaît ainsi non comme une échappatoire improvisée, mais comme une discipline de gestion du risque. Là où les opérateurs anticipent, prouvent et rédigent avec méthode, l’insécurité contractuelle recule et la confiance économique se renforce.

CONCLUSION

La défaillance contractuelle n’est pas toujours synonyme de faute. Derrière l’apparence d’une obligation inexécutée peut se cacher une réalité bien différente, celle d’un débiteur qui n’a ni refusé d’agir, ni manqué de sérieux, ni trahi sa parole, mais qui a été confronté à un événement d’une intensité telle que l’exécution est devenue matériellement, juridiquement ou objectivement impossible. Le droit, fidèle à une exigence supérieure d’équité, ne pouvait ignorer cette distinction essentielle. C’est précisément le rôle de la force majeure, introduire de la justice dans la rigueur des engagements et rappeler que la responsabilité n’a de sens que lorsqu’un comportement peut véritablement être imputé à son auteur[47].

À travers cette étude, il est apparu que la force majeure n’est ni une faveur accordée au débiteur, ni une brèche ouverte dans la sécurité contractuelle. Elle constitue un mécanisme d’équilibre. D’un côté, elle préserve la stabilité des échanges en maintenant l’exigence d’exécution comme principe fondamental. De l’autre, elle protège le contractant de bonne foi contre les conséquences injustes d’un événement qu’il ne pouvait raisonnablement prévoir, ni empêcher, ni surmonter. Elle se situe ainsi au point de rencontre entre la force obligatoire du contrat et l’humanité du droit des obligations[48]. Mais cette excuse demeure strictement encadrée. Elle ne protège ni l’imprévoyance, ni la négligence, ni la désorganisation interne, ni la simple difficulté économique. Elle n’a pas vocation à corriger un contrat devenu moins rentable, ni à sauver un opérateur insuffisamment prudent, ni à servir d’argument opportuniste dans une négociation devenue défavorable. Elle protège seulement celui qui démontre, preuves à l’appui, qu’il a été confronté à l’impossible malgré sa diligence, sa loyauté et les efforts raisonnables déployés pour limiter les effets de la crise[49]. C’est pourquoi la force majeure demeure inséparable d’une culture de la responsabilité. Celui qui l’invoque doit non seulement établir la réalité de l’événement, mais aussi justifier la qualité de sa réaction. L’avenir du contentieux contractuel se joue souvent moins sur la catastrophe elle-même que sur la manière dont elle a été gérée : information rapide du cocontractant, recherche de solutions alternatives, conservation des preuves, respect des obligations de coopération et anticipation contractuelle des risques. En ce sens, la force majeure n’exonère pas de toute exigence ; elle impose au contraire un haut niveau de sérieux juridique et organisationnel[50].

L’étude a également montré que les effets de la force majeure sont nuancés et adaptés à la réalité économique. Tantôt elle exonère de responsabilité lorsque la sanction serait injustifiée. Tantôt elle suspend temporairement le contrat lorsque l’obstacle n’est que passager et que l’utilité de l’opération subsiste. Tantôt elle conduit à la résolution lorsque l’exécution est définitivement impossible et que le maintien du lien contractuel n’aurait plus qu’une valeur théorique. Le droit ne répond donc pas de manière uniforme ; il ajuste la solution à la nature concrète de l’empêchement[51]. Pour les acteurs économiques, la meilleure protection contre les crises contractuelles ne réside pas seulement dans le recours au juge, mais dans l’anticipation. Des contrats bien rédigés, des clauses précises, une gouvernance documentaire efficace, des mécanismes de notification rapides et une stratégie de gestion des risques permettent souvent d’éviter que l’événement exceptionnel ne se transforme en conflit durable. Dans un monde marqué par les aléas climatiques, les perturbations logistiques, la numérisation des échanges et les incertitudes géopolitiques, cette exigence devient centrale.

En droit ivoirien, comme dans les autres grands systèmes de tradition civiliste, la force majeure conserve ainsi toute son actualité. Elle rappelle que la sécurité juridique ne doit jamais se confondre avec l’aveuglement normatif, et que l’efficacité économique suppose aussi une capacité du droit à reconnaître l’exceptionnel. Elle témoigne enfin de la modernité du princique slon lequel  l’ordre contractuel est fondé sur la confiance, mais cette confiance ne saurait exiger l’impossible. En définitive, la force majeure rappelle que la parole donnée oblige, mais nul n’est tenu à l’impossible.

Pour vos besoins en la matière, veuillez contacter le Cabinet LDJ SARL : (+225) 27 23 23 21 64 / 05 96 11 90 94 / 01 52 90 45 19 (WhatsApp).

Achetez le Kit LDJ SMART PRO (+1000 Modèles de contrats, lettres, courriers…) au prix de 20500 FCFA en suivant ce lien https://cabinetldjsarl.com/formation/kit-ldj-smart-pro-1000-modeles-de-contrats-lettres-courriers/


Me Luc KOUASSI

Consultant Juridique Polyglotte| Consultant-Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.

denisjunior690@gmail.com / +225 07 795 704 35 / +90 539 115 55 28


[1] François TERRÉ, Philippe SIMLER, Yves LEQUETTE et François CHENEDE, Droit civil : Les obligations, Dalloz, 2022, p. 15.

[2] Code civil ivoirien, art. 1134.

[3] Philippe MALAURIE, Laurent AYNÈS et Philippe STOFFEL-MUNCK, Droit des obligations, LGDJ, 2024, p. 421.

[4] Jacques GHESTIN, Traité de droit civil : Les effets du contrat, LGDJ, 1994, p. 633.

[5] Cyril GRIMALDI, Leçons pratiques de droit des contrats, LGDJ, 2022, p. 287.

[6] Code civil français, art. 1218.

[7] François TERRÉ, Philippe SIMLER, Yves LEQUETTE et François CHENEDE, Op. cit., p. 18.

[8] Philippe MALAURIE, Laurent AYNÈS et Philippe STOFFEL-MUNCK, Op. cit., p. 422.

[9] Jacques GHESTIN, Op. cit., p. 640.

[10] Cyril GRIMALDI, Op. cit., p. 291.

[11] Denis MAZEAUD, Mathias LATINA et Nathalie BLANC, Droit des obligations, LGDJ, 2021, p. 503.

[12] Elif DOLAK YAVUZ, Les sûretés-propriété en droit turc, sous la direction de Blandine MALLET BRICOUT, Université Jean Moulin (Lyon 3), Thèse de doctorat 2021, Disponible sur : http://www.theses.fr/2021LYSE3022, p. 703.

[13] Jacques GHESTIN, Op. cit., p. 641.

[14] François TERRÉ, Philippe SIMLER, Yves LEQUETTE et François CHENEDE, Op. cit., p. 57.

[15] Philippe MALAURIE, Laurent AYNÈS et Philippe STOFFEL-MUNCK, Op. cit., p. 427.

[16] Cyril GRIMALDI, Op. cit., p. 297.

[17] Code civil français, art. 1218.

[18] Cyril GRIMALDI, Op. cit., p. 299.

[19] Elif DOLAK YAVUZ, Op. cit., p. 707.

[20] Jacques GHESTIN, Op. cit., p. 644.

[21] Muriel FABRE-MAGNAN, Droit des obligations, Tome 1, PUF, 2024, p. 512.

[22] François CHÉNEDÉ, Le nouveau droit des contrats et des obligations, Dalloz, 2018, p. 37.

[23] Philippe DELEBECQUE et Frédéric-Jérôme PANSIER, Droit des obligations : Responsabilité civile, délit et quasi-délit, LexisNexis, 2023, p. 274.

[24] Marcin OLECHOWSKI, « L’inexécution du contrat après la réforme du Code civil français : regards  d’un civiliste polonais », Presses Universitaires de Łódź, 2019, pp. 47-62.

[25] Code civil ivoirien, art. 1148 ; Code civil français, art. 1218.

[26] François TERRÉ, Philippe SIMLER, Yves LEQUETTE et François CHENEDE, Op. cit., p. 105.

[27] Philippe MALAURIE, Laurent AYNÈS et Philippe STOFFEL-MUNCK, Op. cit., p. 433.

[28] Jacques GHESTIN, Op. cit., p. 652.

[29] Elif DOLAK YAVUZ, Op. cit., p. 708.

[30] Jacques GHESTIN, Op. cit., p. 653.

[31] Cyril GRIMALDI, Op. cit., p. 307.

[32] Code civil français, art. 1218, al. 2.

[33] Muriel FABRE-MAGNAN, Op. cit., p. 517.

[34] Code civil ivoirien, art. 1302 et 1303.

[35] Marcin OLECHOWSKI, Op. cit.

[36] François CHÉNEDÉ, Op. cit., p. 43.

[37] François TERRÉ, Philippe SIMLER, Yves LEQUETTE et François CHENEDE, Op. cit., p. 201.

[38] Philippe MALAURIE, Laurent AYNÈS et Philippe STOFFEL-MUNCK, Op. cit., p. 434.

[39] Cyril GRIMALDI, Op. cit., p. 309.

[40] Jacques GHESTIN, Op. cit., p. 654.

[41] Elif DOLAK YAVUZ, Op. cit., p. 759.

[42] Jacques GHESTIN, Op. cit., p. 657.

[43] Muriel FABRE-MAGNAN, Op. cit., p. 518.

[44] François CHÉNEDÉ, Op. cit., p. 52.

[45] Marcin OLECHOWSKI, Op. cit.

[46] Philippe DELEBECQUE et Frédéric-Jérôme PANSIER, Op. cit., p. 279.

[47] Code civil ivoirien, art. 1134 et 1148.

[48] François TERRÉ, Philippe SIMLER, Yves LEQUETTE et François CHENEDE, Op. cit., p. 254.

[49] Philippe MALAURIE, Laurent AYNÈS et Philippe STOFFEL-MUNCK, Op. cit., p. 435.

[50] Jacques GHESTIN, Op. cit., p. 658.

[51] Code civil français, art. 1218 ; Code civil ivoirien, art. 1302 et 1303.

Boutique juridique

– GUIDES : Retrouvez des Guides juridiques pratiques traitant des sujets des affaires, de la familles, du travail etc.
– CODES JURIDIQUES : Obtenez tous vos codes régulièrement actualisés.
– MODELES DE CONTRATS : Retrouvez des modèles de contrat de location de maison ou de magasin, des contrats de travail, contrat d’affaires,
– Et bien plus encore !

Nos formations à venir

Nos formations pratiques sont destinées aussi bien aux étudiants qu’aux professionnels !

Nos prestations

Nos prestation sont destinées aussi bien aux étudiants qu’aux professionnels !