Les techniques de régularisation forcée ; une efficacité contrastée : Étude comparative à la lumière du droit des sociétés marocain et français

L’action en régularisation forcée est appliquée selon la nature de la formalité omise. Dans le cas du droit des sociétés marocain, l’injonction judiciaire, instaure en considération de l’article 15 alinéa 3 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée « la seule sanction possible l’omission des formalités statutaires liées à la constitution de la société(1) et la désignation d’un mandataire ad hoc comme une technique bien adaptée aux formalités non statutaires liées à la gestion de la société(2). »

La technique de régularisation des formalités statutaires est peu utilisée. Pourtant, elle permet(3) « d’imposer l’exécution des formalités de publicité constitutives »(4), « des conditions de forme »,(5) mais aussi « de fond nécessaires à la constitution de la société »(6). De ce fait, son efficacité est alors mise en doute(7). Certes, recourir à un mandataire idoine pourrait être souhaitable. Toutefois, il ne permet ni de vaincre le mauvais vouloir de ceux qui envisagent d’abandonner le processus constitutif ni de compléter le nombre des actionnaires(8). Aussi, il semble donc que le caractère inefficace de la régularisation de la constitution est indépendant de la technique de régularisation et de la nature de la formalité omise.

Le recours au mandataire ad hoc pour déposer les comptes sociaux au secrétariat-greffe est efficient, car il « s’agit là d’une omission formelle »(9). Nonobstant le caractère efficace de « cette technique indirecte de régularisation »(10)« plus d’un tiers des sociétés tenues à cette obligation ne procèdent pas au dépôt de leurs comptes au secrétariat-greffe »(11). Néanmoins, la publicité des comptes sociaux « a seulement un rôle informatif »(12), et ce contrairement « à la publicité dont les faits et actes sont opposables aux tiers »(13). Elle ne génère aucune incidence juridique, qu’il soit publié ou non(14). Ainsi, la société n’est pas incitée à accomplir la formalité, « en particulier, si elle ne souhaite pas diffuser certains secrets »(15). Ipso facto, il paraît que la spécificité inefficace de la régularisation des formalités non statutaires dépend encore plus des techniques de régularisation qu’à la nature de la formalité.

Or, si la régularisation forcée des formalités de constitution s’avère inefficace (A), celle-ci s’oppose avec la nouvelle efficacité de la publication forcée des comptes sociaux (B).

 

     En principe, « la pratique de la régularisation forcée(16) des formalités de publicité relative au droit des sociétés marocaines » à l’article 15 alinéa 3 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée « est privée d’une partie de son utilité par le contrôle de la conformité de la constitution aux dispositions de la loi et du règlement exercé par le greffier(17). »

Dans cette hypothèse, le législateur marocain, à l’article 75 de la loi n° 15-95 formant Code de commerce, souligne que « l’immatriculation des personnes morales de droit public ou de droit privé doit être requise dans les trois mois de leur création ou de leur constitution et à défaut l’administration met en demeure l’intéressé dans un délai d’un mois pour régulariser sa situation ». Après ce délai, « l’administration délèguera l’affaire au tribunal pour l’application des dispositions de l’article 62 la loi n° 15-95 formant Code de commerce pour prononcer une amende de 1000 à5000 dirhams. »(18)

En France, le droit mentionne que la société défaillante est invitée par le greffier à régulariser sa situation dans les quinze jours. À défaut, il « prend une décision de rejet d’inscription »(19) et il « saisira le juge commis à la surveillance du registre ». Ce dernier « prononce une injonction »(20) « dont le non-respect est sanctionné pénalement »(21). En cas de la non-exécution de l’injonction, le procureur de la République est avisé(22).

Manifestement, ce contrôle à titre de contrôle préalable du greffier (23) soulève les irrégularités flagrantes. Tel sera notamment le cas des conditions de fond(24). Or, ceci restreint l’action en régularisation forcée des formalités de publicités.

Dans ces conditions, « la complexité de la procédure en régularisation », ainsi « que son inefficacité, lors d’un non-respect des conditions constitutives de fond n’encouragent pas les parties intéressées à l’exercer »(25). Ainsi, « l’article 12 alinéa 2 de la loi 17-95 telle qu’elle a été modifiée et complétée » stipule, de façon précise, que « le tribunal peut ordonner sous astreinte la régularisation des formalités omises pour la constitution de la société »(26). Pour certains auteurs comme A.Sayag, « l’action en régularisation forcée peut s’avérer contraignante pour la société ou les tiers qui n’en ressentent pas toujours l’utilité immédiate(27). Elle semble donc destinée à demeurer peu utilisée ». Dans le même ordre d’idée, B. Lecourt souligne ainsi « que son utilité tient à son existence, car elle autorise la réduction du domaine des nullités et l’absence de contrôle préventif »(28). De ce fait, «  le court délai de prescription de trois ans n’apparaît pas justifié »(29).

La plupart du temps, avoir recours à l’action en régularisation forcée des formalités non statutaires est une mesure de contrainte visant à faire déposer les comptes annuels au greffe. La publicité informative des informations financières que la société ne veut pas diffuser s’avère importante pour les tierces personnes.

Or, le caractère spécifique de la publicité informative incite le législateur à rechercher des mesures de contrainte visant à faire respecter l’obligation de publicité.

 

      Les lois sur les sociétés marocaines imposent « aux SA, aux SAR et aux autres sociétés commerciales de déposer annuellement au greffe leurs états de synthèse»(30).Des publications périodiques s’imposent en outre « aux sociétés cotées en bourse sous la forme d’une insertion au Journal d’annonce légale »(31). Notons que « Les textes sanctionnent pénalement le non-dépôt des comptes »(32) ainsi que « la non-publication des informations des sociétés cotées »(33). En la circonstance, la sanction pénale est « le quasi-équivalent d’une absence de sanction pour le manager ou le manager »(34). Néanmoins, celle-ci ne correspond « pas à la nature de l’omission », (35) pour la bonne raison « qu’elle n’obliger les entreprises à faire paraître les informations financières requises par les textes » (36). Les entreprises préfèrent, de toute évidence, payer une pénalité que déposer leurs comptes(37). Mais concernant les sociétés cotées, l’Autorité marocaine des marchés de capitaux (38 )veille efficacement à faire respecter des procédures de publicité (1). Pareillement, le juge dispose désormais concernant ces dites sociétés, d’une option entre « désigner un mandataire ad hoc et exécuter un référé-injonction de faire » (2).

 

1. Le contrôle de l’Autorité marocaine des marchés de capitaux

      L’action en régularisation forcée du droit des sociétés vise théoriquement « à contraindre les sociétés cotées à publier l’information financière »(39). Mais cette injonction est peu probable, car c’est en fait « le marché qui sanctionne immédiatement l’absence de transparence financière »(40). En outre, le CDVM, devenu l’Autorité marocaine des marchés de capitaux, « contrôle le respect par des entreprises de respecter les obligations d’information périodique et permanente »(41).

En droit marocain  l’article 23 du dahir portant loi n° 1-93-212 « relatif au Conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes », tel qu’il a été modifié et complété l’autorise ainsi à ordonner « aux sociétés cotées d’effectuer des publications rectificatives en cas d’inexactitudes ou d’omissions dans les informations publiées »(42).

L’effet du contrôle de l’Autorité marocaine de marché des capitaux explique que les sociétés cotées « respectent généralement l’impératif de publication des comptes annuels »(43), même « si certaines ne les publient pas dans les délais »(44). L’intervention du CDVM apparaît dans ces conditions « plus dissuasive que celle du mandataire ad hoc dans les sociétés non cotées »(45).

       

2.Le recours au juge

   Contrairement aux sociétés cotées, les entreprises non cotées « cherchent volontairement à éluder l’obligation de déposer leurs comptes pour retenir l’information stratégique »(46).

Pareillement au droit français, au Maroc l’article 15 alinéa 3 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée, autorise « le Président du tribunal statuant en référé à désigner un mandataire ad hoc chargé de procéder au dépôt des comptes au greffe »(47)…. Ces textes « donnent compétence au juge statuant en référé (48)».

Dans cette hypothèse, la jurisprudence française souligne, dans ce sens, « que les conditions d’urgence et d’absence de contestation sérieuse n’avaient pas à être réunies », car l’article 283 du décret du 23 mars 1967 « donne compétence au Président du tribunal de commerce pour connaître de ce différend particulier »(49). Ainsi, « elle fait droit à deux reprises à la demande de désignation d’un mandataire ad hoc » quant au fondement de l’article 283 du décret de 1967 (50).

À la différence de droit français, la législation au Maroc au regard de l’article 15 alinéa 3 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée, oblige la « société à régulariser sa situation dans un délai de trente jours seulement à compter de la date de réception de la mise en demeure qui lui a été adressée »(51).

Néanmoins, « la nomination d’un mandataire ad hoc n’est pas adaptée au défaut de publicité »(52). Cette procédure est longue(53), « nécessitant du requérant de payer à l’avance la désignation du mandataire »(54) ; ce qui ne suffit pas toujours à obtenir la remise des comptes sociaux. Effectivement, les « organes de contrôle de la société sont en mesure d’opposer au mandataire ad hoc le secret professionnel »(55), même si en toute logique « le commissaire aux comptes et l’expert-comptable » doivent répondre à l’injonction »(56). Notons que « Le mandataire est donc démuni si les organes sociaux entravent l’accomplissement de sa mission »(57).

À ce titre, le droit français encourage la publicité au registre du commerce en inscrivant dans l’article L. 123-5-1 du Code de commerce « la procédure de référé-injonction de faire pour contraindre la société à déposer les comptes »58. Cette obligation est également confirmée par la jurisprudence « qui a accepté l’action d’un créancier fondée sur les articles 67 du décret du 30 mai 1984 et 873 du NCPC »(59). À cette occasion, le tribunal de commerce français « avait enjoint sous astreinte à une société anonyme de déposer ses comptes sociaux puisque le mandataire désigné dans une phase antérieure n’avait pas pu exécuter sa mission »(60). Pour D Kling, la légalisation de dispositif du référé-injonction de faire (61) présente l’avantage d’affirmer clairement « que le mandataire ad hoc n’est pas la seule mesure d’exécution forcée applicable en cas de défaut de dépôt des comptes » (62). Elle offre aussi aux demandeurs une procédure plus efficace que le droit commun.

De toute façon, c’est le juge qui décide de la mesure appropriée aux circonstances tant dans le droit français que marocain. Dans ce cas,(63) l’article 158 alinéa 3 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée et L. 123-5-1 du Code de commerce français alinéa premier permet « au juge de prononcer une injonction assortie d’une astreinte pour contraindre la société à déposer les comptes ». Aussi, pour P. Le Cannu, recourir à un mandataire est une technique moins brutale que l’injonction(64). Mais l’injonction assortie d’une astreinte élevée est utile quand la société ne laisse pas le mandataire accomplir sa mission.

Dans ces conditions, il semble important que l’intéressé puisse se défaire de son action, surtout s’il souhaite entretenir avec la société de bons rapports. Si nous présupposons que ne pas déposer les comptes résulte du dessein de ne pas diffuser des problèmes financiers, la législation marocaine, à l’article 548 du Code de commerce souligne que « le Président du tribunal de commerce à la possibilité de procéder à la convocation des représentants légaux(65) ».

Certains auteurs, enfin comme Y. Guyon précise que « si le défaut de publicité exprime l’intention de ne pas communiquer les comptes aux concurrents, et qu’il importe à ce titre d’utiliser d’autres modes de contrainte ». Il souligne à ce propos « qu’il est possible de rendre les commissaires aux comptes débiteurs de l’obligation de dépôt ».(66) Mais il n’existe aucune certitude qu’ils acceptent des changements dans leur mission(67). En outre, une mesure intéressante consisterait à empêcher « toute inscription modificative au registre du commerce tant que le dépôt des comptes n’est pas effectué »68, mais « le blocage des inscriptions n’est efficace que si celles-ci sont nécessaires »(69).

Pour conclure, nous constatons que l’ouverture par le législateur marocain et français de l’action à tout intéressé, et plus particulièrement, aux concurrents, est la mesure qui garantit le respect de l’obligation de publicité. La législation marocaine a prévu pareillement un régime complexe de régularisation forcée des formalités de publicité qui laisse apparaître leurs caractères statutaires et non statutaires. Or, ce sont les formalités non statutaires que la société  « ne souhaite pas diffuser qui attirent le plus l’attention des tiers. »

 

En application du droit des sociétés marocain, les actionnaires « peuvent agir contre la société animée de mauvaise intention concernant la distribution des dividendes votés »(70) et ce, « dans le délai prescrit par les dispositions légales ».

 

 

                                                                                Référencements

1 – Art. 12 al. 2 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée.

– Art. 15 al. 3 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée.

3 – P. Didier, « L’entreprise en société », op. cit., p. 171.

4 – Art. 12 al. 2 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée.

5 – Hémard, Mabilat et Terré, « Sociétés commerciales », T. 1, op. cit., n° 214.

6 – idem n° 215.

7 – Y. Guyon, « Droit des affaires », t. 1, op. cit., n° 161 ; A. Reygrobellet, « Les vertus de la transparence », op. cit., p. 96.

8 – Y. Guyon, op. cit., n° 160 et 161 ; Hémard, Terré, Mabilat, « Sociétés commerciales », t. 1, op. cit., n° 221; B. Lecourt, op. cit., n° 466.

9 – Art. 15 al. 3 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée ; v. également C. Dupeyron, « La régularisation des actes nuls », op. cit., p. 181 (régularisation des vices formels).

10 – C. Dupeyron, op. cit., n° 251, 255 et 262.

11 – F. Salvatico, « Publicité des comptes sociaux et limites de la transparence financière », op. cit., p. 19.

12 – C.-T. Barreau-Saliou, Les publicités légales, LGDJ, 1990, p. 6.

13 – Y. Guyon, « Droit des affaires », t. 1, op. cit., n° 933.

14 – Y. Guyon, « Les enjeux juridiques », in « L’information légale dans les affaires : Quels enjeux ? Quelles évolutions ? », JCP, éd. E, 1994.I.425.

15 – C.-T. Barreau-Saliou, op. cit., p. 10 ; C. Ducouloux-Favard, Rép. Dalloz sociétés, vo Publicité, n° 82.

16 – Art. 15 al. 3 de la loi 17-95 telle qu’elle a été modifiée et complétée.

17 – Arts. 75 et 62 de la loi n° 15-95 formant le Code de Commerce du dahir du 1 août 1996. 18 – idem

19 –Art.31,al.2et3dudécretde1984.

20 – Art. 34, al. 2, du décret de 1984 et L. 123-3, al. 2, du Code de commerce français ; « mais l’injonction ne peut être prononcée que si la formalité est enfermée dans un délai impératif (art. 22 du décret de 1984) et si l’assujetti est défaillant ».

21 – Art. L. 123-4 du Code de commerce français (ancien art 1er de l’Ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958).

22 – Art. 62, al. 2, du décret de 1984.

23 – M.F. Coûtant, « Du contrôle du Greffier du tribunal de commerce en cas de constitutions ou de modifications statutaires des sociétés commerciales », op. cit., p. 1.

24 – B. Lecourt, op. cit., n° 459.

25 – P. Didier, « L’entreprise en société », op. cit., p. 171 ; Hémard, Terré, Mabilat, t. 1, op. cit., n 221

26 – Art. 12 al. 2 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée.

27 – V. A. Sayag (sous la direction de), « Publicités légales et information dans les affaires, (publications du CREDA), Litec », 1992, p. 239.

28 – V. « sur le rôle de l’action en régularisation en droit français », B. Lecourt, op. cit., n° 460.

29 – Art. 12 al. 3 de la loi 17-95 telle qu’elle a été modifiée et complétée ; V. également, Y. Guyon, op. cit., n° 161 ; Hémard, Terré, Mabilat, t. 1, op. cit., n° 222 ; B. Lecourt, op. cit., n° 464.

30 – Art. 158 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée.

31 – V. par exemple arts. 13, 16, 17 du dahir portant loi n° 1-93-212 du 4 Rebii II 1414 (21 septembre) relatif au conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes (Modifié et complété par les lois 23-01, 36-05, 44-06).

32 – Art. 158 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée.

33 – V. par exp. arts. 13, 16, 17 du dahir portant loi n° 1-93-212 du 4 Rebii II 1414 (21 septembre) relatif au conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes (Modifié et complété par les lois 23-01, 36-05, 44-06).

34 – Y. Guyon, « Les enjeux juridiques », in « L’information légale dans les affaires : Quels enjeux ? Quelles évolutions ? », JCP, éd. E, 1994.1.425.

35 – A. Sayag (sous la direction de), « Publicités légales et information dans les affaires », op. cit., n° 271.

36 – Rapport P. Marini, « commission des Finances sur le projet de loi relatif aux nouvelles régulations

économiques », n° 5, 2000, p. 377.

37 – Rép. min., 11 septembre 1997, Rev. sociétés, 1 997 908 ; Y. Guyon, note sous CJCE, 4 décembre 1997, Rev. sociétés, 1998,64, p. 69.

38 – V. supra, no 55 s.

39 – P. Fortuit, note sous Com., 15 juin 1999, op. cit., p. 614.

40 – P. Fortuit, op. cit., p. 614 ; E. Salustro, « L’information légale financière : perspectives françaises dans un contexte international », in « L’information légale dans les affaires : Quels enjeux ? Quelles évolutions ? », op. cit., p. 440.

41 – V. par exp. arts. 13, 16, 17 du dahir « portant loi n° 1-93-212 du 4 Rebia II 1414 (21 septembre) relatif au conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes (Modifié et complété par les lois 23-01, 36-05, 44-06) » ; V. aussi H. de Vauplane, J. -P. Bornet, Droit des marchés financiers, 3 éd., Litec, 2001, n° 139.

42 – Art. 23 du dahir « portant loi n° 1-93-212 du 4 Rebia II 1414 (21 septembre) relatif au conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes (modifié et complété par les lois 23-01, 36-05, 44-06 ».

43 – Art. 16 du dahir « portant loi n° 1-93-212 du 4 Rebia II 1414 (21 septembre) relatif au conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes (Modifié et complété par les lois 23-01, 36-05, 44-06) » ; V. aussi A. Reygrobellet, « Les vertus de la transparence », op. cit., p. 98.

44 – A. Sayag (sous la direction de), « Publicités légales et information dans les affaires », op. cit., n° 286 ; A. Reygrobellet, op. cit., p. 99.

45 – A. Sayag, op. loc. cit.

46 – A. Reygrobellet, « Les vertus de la transparence », op. cit., p. 99.

47 – Art. 15 al. 3 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée ; art. L. 123-5-1 du Code de commerce art 283 du décret du 23 mars 1967.

48 – V. Hémard, Terré, Mabilat, « La réforme des sociétés commerciales », Décret n° 67-236 du 23 mars 1967 (Commentaire analytique), Dalloz, 1967, p. 232.

49 – Rennes, 2 décembre 1992, JCP, éd. E, 1993. II . 500, p. 258, note P. Le Floch.

50 – Rennes, 2 décembre 1992, op. cit. ; Com., 15 juin 1999 (SA Fleury Michon c/Sté H. Sec et autres), Bull. Joly, 1999,101 3, 238, note J.-M. Bahans ; D. aff., 1999, AJ 24, obs. M.B. ; Defrénois, 1 999 862, obs. P. Le Cannu ; Dr. sociétés, 1999, n° 133, p. 15, note D. Vidal ; JCP, éd. E, 2000.I.29, n° 2, obs. A. Viandier et J. -J. Caussain ; RTD com., 1 999 876, obs. C, Champaud, O. Danet ; Rev. sociétés, 1 999 607, note P. Fortuit ; Banque & Droit, 1999, n° 58, p. 56, obs, M. Storck, Q. Urban.

51 – Art. 15 al. 3 de la loi 17-95 telle qu’elle a été modifiée et complétée.

– Comp. à propos de la convocation des assemblées, supra, n° 71 et s.
53 – P. Le Cannu, note sous Com., 15 juin 1999, op. cit., p. 864.

54 – Rennes, 2 décembre 1992, op. cit.

55 – P, Le Cannu, note sous Com., 15 juin 1999, op. loc. cit. ; A. Sayag (sous la direction de), « Publicités légales et information dans les affaires », n° 282.

56 – V. par analogie, Com., 14 novembre 1995, Rev. sociétés, 1 996 286, note Granier (inopposabilité du secret professionnel dans le cadre d’une instruction in futurum).

57 – J.-C. Woog, « De la méthode pour obtenir communication des comptes sociaux et du bon usage du binôme référé-astreinte », Gaz. Pal. 1999.1.417, p. 418, n° 2-1.

58 – V. J.-J. Hyest, Avis, n° 10, Commission des Lois, 2000-2001, p. 128

– T. com., Paris, 7 novembre 1997, JCP, éd. E, 1998. IV .60 ; RJDA 5/1998, n° 607; confirmé par Paris 26 juin 1998, Gaz. Pal., 1999.2.18.

60 – J.-C. Woog, op. loc. cit.

61 – V. D. Kling, Réponse à J.-P. Mattei du 19 novembre 1997, BCNCC, 1997, n° 108, p. 482 ; P. Marini, « La modernisation du droit des sociétés », Rapport précité, p. 105 : « le sénateur propose de substituer à l’amende pénale l’injonction de faire sous astreinte ».

62 – idem

63 – Art. 158 al. 3 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée ; art. L. 123-5-1 du Code de commerce français alinéa premier ; V. également, S. Zeidenberg, « Le renouveau des injonctions de faire », Droit et Patrimoine, novembre 2001.74, p. 82.

64 – P. Le Cannu, obs. Sous Com., 15 juin 1999, op. cit., p. 864.

65 – Art. 548 de « la loi n° 15-95 formant le Code de Commerce du Dahir du 1 août 1996 » ; V. également, Y. Guyon, note sous CJCE, 4 décembre 1997, Rev. sociétés, 1998. 64, p. 70.

66 – Y., Guyon, op. cit., p. 70.

67 – Y. Guyon, note sous CJCE, 4 décembre 1997, op. cit., p. 70 ; J. -M. Bahans, note précitée, p. 1019.
68 – Y. Guyon, op. cit., p. 70 ; « Droit des affaires », , t. 1, n° 418.

69 – Y. Guyon, note sous CJCE, op. cit., p.70.

70 – Art. 332 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée.

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Textes Juridiques

  • La loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée.
  • La loi 5-96 modifiée et complétée par la loi n°21-05 et la loi n°24-10 « sur les autres formes de « sociétés commerciales ».
  • Le dahir formant Code des Obligations et des Contrats.
  • La loi n° 15-95 formant le Code de Commerce du dahir du 1 août 1996.
  • Le dahir « portant loi n° 1-93-212 du 4 Rebia II 1414 (21 septembre) relatif au conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes (Modifié et complété par les lois 23-01, 36-05, 44-06) ».
  • Le code de commerce français.

Par Anas OUAFI, Juriste d’affaires 
Docteur en droit privé, spécialisé en droit des sociétés 

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Mon offre m’engage-t-elle forcément envers le destinataire ?

Lorsqu’une personne envisage de conclure un contrat avec une autre, il lui faut inévitablement formuler une proposition. Cette étape, en apparence anodine, semble n’être qu’un simple échange où l’un exprime les conditions auxquelles il est prêt à contracter. Pourtant, il ne faut pas sous-estimer les conséquences juridiques de cette démarche. En effet, un contrat peut se former immédiatement après cette phase de négociation si certaines conditions sont réunies, et ce, sans qu’aucune formalité supplémentaire ne soit requise de la part de l’auteur de la proposition.

En principe, le contrat est réputé conclu dès que les volontés des parties se rencontrent, c’est-à-dire dès que le destinataire de l’offre accepte les termes qui lui ont été soumis. Ainsi, toute offre conforme aux exigences légales lie nécessairement son auteur. Mais est-ce toujours le cas ? À quel moment une simple proposition devient-elle une offre contraignante ? Quelles précautions prendre pour éviter un engagement non souhaité ?

Il faut donc examiner ces questions en détail afin d’éviter toute confusion et d’adopter une approche juridique rigoureuse dans l’élaboration d’une proposition contractuelle.

Avant toute chose, il convient de définir ce que l’on entend par « offre » en droit. Une offre ne se limite pas à une simple déclaration d’intention ou à une invitation à discuter des modalités d’un accord. Elle se distingue par son caractère précis et ferme, deux éléments essentiels pour qu’elle puisse être considérée comme juridiquement contraignante.

  • Une offre est précise lorsqu’elle contient tous les éléments essentiels du contrat envisagé. Cela signifie que les obligations de chaque partie doivent être clairement définies, sans ambiguïté. Par exemple, dans le cadre d’une vente, une offre doit indiquer l’objet (le bien ou le service concerné) et le prix (ou au moins un mode de détermination du prix). À défaut, il ne s’agit pas d’une offre mais d’une simple invitation à négocier.
  • Une offre est ferme lorsqu’elle manifeste une volonté claire et définitive de contracter, sans réserve ni condition suspensive. Si l’auteur de la proposition exprime des doutes ou évoque la possibilité d’un changement de position, alors il ne s’agit pas d’une offre véritable mais d’une simple manifestation d’intérêt.

Ainsi, une personne qui exprime un souhait général d’acheter ou de vendre un bien sans en préciser les conditions essentielles ne s’engage pas juridiquement. De même, une proposition formulée au conditionnel ou assortie de réserves explicites ne saurait être assimilée à une offre ferme.

Prenons un exemple : si un propriétaire de maison déclare à un acheteur potentiel : « Je pourrais être intéressé par la vente de mon bien à un bon prix », cette déclaration ne saurait constituer une offre engageante. À l’inverse, s’il précise « Je vous vends cette maison pour 50 000 000 FCFA », son engagement devient juridiquement contraignant dès lors que l’acheteur accepte cette proposition.

Face à ces considérations, la question se pose : est-il préférable de formuler une offre ferme ou de se contenter d’une invitation à négocier ?

Beaucoup pourraient être tentés d’éviter toute offre engageante par crainte d’être liés trop rapidement. Cependant, cette approche n’est pas toujours la plus judicieuse. En effet, s’engager clairement peut présenter plusieurs avantages :

  • Garantir la réciprocité de l’engagement : Une offre ferme, si elle est acceptée, oblige immédiatement l’autre partie à respecter ses engagements, ce qui sécurise la transaction.
  • Accélérer le processus contractuel : En définissant précisément les termes du contrat dès le départ, on évite de longues négociations et d’éventuels malentendus.
  • Renforcer la crédibilité de la proposition : Une offre claire et définitive inspire davantage confiance à un partenaire commercial ou contractuel.

Toutefois, lorsqu’on hésite encore sur les conditions exactes du contrat ou sur la fiabilité du destinataire de l’offre, mieux vaut formuler une invitation à négocier plutôt qu’une offre ferme. Pour cela, plusieurs stratégies peuvent être adoptées :

  • Exprimer des réserves dans la proposition (ex. : « Je pourrais envisager de vendre ce bien si les conditions me conviennent »).
  • Utiliser le conditionnel (ex. : « Je serais disposé à vendre cette voiture à un bon prix »).
  • Mentionner d’autres potentiels acheteurs ou vendeurs pour éviter qu’un seul destinataire se considère comme privilégié (ex. : « Je suis en discussion avec plusieurs personnes et j’attends d’examiner toutes les propositions »).

Ces précautions permettent d’éviter toute situation où l’on serait engagé malgré soi.

Un soir, au café de la gare de Marcory, les frères ONCONDUIT passent plusieurs heures à discuter en sirotant quelques verres. Passionnés par les voitures de course des années 1920, ils manifestent bruyamment leur envie d’en acquérir une.

Attiré par leur enthousiasme, M. JEROULE, un vendeur de voitures d’occasion, s’invite dans la conversation et leur propose l’un de ses modèles. Sous l’effet de l’alcool, les deux frères expriment un intérêt certain et laissent entendre qu’ils pourraient acheter l’un de ses véhicules. L’un d’eux, particulièrement exalté, griffonne même sur un morceau de serviette en papier la mention « Un bon prix », sans autre précision.

Quelques jours plus tard, M. JEROULE se rend chez eux, convaincu d’avoir une vente conclue. Il leur présente la serviette en papier et exige 20 000 000 FCFA pour une vieille Renault stationnée non loin du café.

Les frères, interloqués, reconnaissent qu’ils ont bien discuté de voitures avec lui, mais refusent de payer une telle somme. Pourtant, le vendeur insiste et menace de saisir la justice pour obtenir l’exécution forcée de la vente.

Dans cette situation, les frères ONCONDUIT n’ont aucune raison de s’inquiéter, car les menaces de M. JEROULE sont infondées en droit.

En effet, pour que le vendeur puisse légitimement exiger le paiement du véhicule, encore faut-il qu’un contrat de vente valide ait été formé. Or, un tel contrat suppose au préalable une offre de contracter conforme aux exigences légales.

Or, en l’espèce, cette condition n’est pas remplie. L’élément central d’une offre valide étant son caractère ferme et précis, il est évident que la simple mention « Un bon prix », inscrite sur un morceau de serviette, ne peut en aucun cas constituer une offre engageante.

  • L’offre manque de précision : Aucune indication claire n’est donnée sur le prix exact ni sur l’identité précise du véhicule concerné.
  • L’offre manque de fermeté : Les termes employés (« éventuellement disposés », « un bon prix ») traduisent une simple intention vague, et non une volonté ferme de conclure un contrat définitif.

Dès lors, faute d’une véritable offre de contracter, aucun contrat n’a pu être formé entre les frères ONCONDUIT et M. JEROULE.

Ce dernier ne dispose donc d’aucun fondement juridique pour exiger un paiement, et toute procédure judiciaire intentée à leur encontre serait vaine.

L’engagement contractuel ne naît pas de n’importe quelle déclaration. Pour qu’une offre soit contraignante, elle doit être claire, ferme et précise. À défaut, elle ne constitue qu’une invitation à négocier, sans valeur juridique contraignante.

Avant de formuler une proposition, il est donc important de bien mesurer ses implications et, en cas de doute, de veiller à employer des termes qui permettent d’éviter tout engagement involontaire.

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Luc KOUASSI

Juriste Consultant Bilingue | Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.

100 thèmes de mémoire en libertés et droits fondamentaux

Les libertés et droits fondamentaux sont les droits essentiels reconnus à chaque individu en raison de son humanité, garantis par les constitutions, les lois nationales, ainsi que les instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme. Ces droits incluent des libertés individuelles (comme la liberté d’expression, de réunion, de religion), des droits sociaux et économiques (tels que le droit à l’éducation, à la santé, à un travail décent), et des droits politiques (comme le droit de participer à la vie politique).

Ces droits sont protégés au niveau national par les constitutions de chaque État, mais également au niveau régional par des instruments comme la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP), adoptée par l’Union africaine. Le système de protection des droits de l’homme en Afrique est renforcé par des institutions telles que la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples et la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples.

Cependant, en dépit de ces protections, les violations des libertés et des droits fondamentaux demeurent une problématique majeure dans plusieurs pays africains, souvent exacerbée par des régimes autoritaires, des conflits internes, la pauvreté, et les défis du développement.

  1. L’évolution historique des droits fondamentaux en Afrique : des traditions aux droits modernes.
  2. Les droits fondamentaux et les défis de leur mise en œuvre.
  3. Les libertés individuelles et collectives : analyse comparative.
  4. Les principes de l’universalité des droits humains : réalités et limites.
  5. La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples : état des lieux de sa mise en œuvre.
  6. Les droits fondamentaux dans les constitutions africaines : étude comparative.
  7. Les défis de l’interprétation et de la mise en œuvre des droits fondamentaux.
  8. La reconnaissance des droits de l’homme : entre aspirations et réalités.
  9. Le rôle des institutions internationales et régionales dans la protection des droits fondamentaux en Afrique.
  10. Les normes internationales et régionales des droits fondamentaux : impact en Afrique.

  1. La liberté d’expression et ses limites en Afrique : étude des législations nationales.
  2. La liberté de la presse : défis et perspectives.
  3. Le droit à la vie privée et la protection des données personnelles.
  4. La liberté de religion et de conscience : étude des conflits et protections.
  5. La liberté de réunion et d’association : analyse des restrictions et abus.
  6. Les droits des minorités et des groupes vulnérables : défis à l’exercice de la liberté d’expression.
  7. La liberté de circulation et de résidence : obstacles et garanties.
  8. Le droit à un recours effectif en cas de violation des libertés fondamentales.
  9. Le droit de vote et la participation politique : analyse des obstacles à l’exercice des droits civiques.
  10. Les libertés individuelles sous les régimes autoritaires : étude de cas.

  1. Le droit à la santé : défis d’accès et de qualité.
  2. Le droit à l’éducation : obstacles et solutions pour l’inclusion.
  3. Le droit au travail : analyse des pratiques de travail décent.
  4. La lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales : analyse des politiques publiques en Afrique.
  5. Le droit à un logement décent : défis urbains et ruraux.
  6. L’accès à l’eau potable et à l’assainissement : un droit fondamental.
  7. Les droits des femmes : évolution et défis pour l’égalité des genres.
  8. Les droits des enfants : analyse des législations et des pratiques sociales.
  9. La protection sociale : impact des politiques de sécurité sociale.
  10. L’accès à la justice et aux services publics : analyse des inégalités d’accès.

  1. Le droit à la participation politique : étude des élections libres et transparentes.
  2. La liberté d’association politique et la société civile.
  3. Le droit à un gouvernement démocratique : analyse des élections et des régimes.
  4. Le rôle des partis politiques dans l’exercice des droits politiques.
  5. Le droit d’initiative populaire : étude de sa reconnaissance et mise en œuvre.
  6. La liberté de l’opposition politique : analyse des restrictions et persécutions.
  7. Le droit à un environnement électoral libre et transparent.
  8. La protection des droits des réfugiés et des déplacés internes.
  9. Les violations des droits politiques : analyse des causes et des remèdes.
  10. Le droit à la non-discrimination en matière de droits politiques.

  1. Les régimes autoritaires et la suppression des libertés fondamentales.
  2. Les droits humains dans les zones de conflits armés : défis humanitaires et politiques.
  3. La répression des opposants politiques et des journalistes dans les régimes autoritaires.
  4. La torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants : lutte contre l’impunité.
  5. L’état d’urgence et ses effets sur les libertés fondamentales.
  6. La protection des droits humains dans les États de guerre ou de crise.
  7. Les violations des droits humains par les forces de sécurité.
  8. Les droits des réfugiés et des déplacés : analyse des politiques de protection.
  9. La gestion des droits humains dans les régimes post-conflit.
  10. La reconstruction des droits fondamentaux après un conflit armé.

  1. Le rôle de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples dans la protection des droits fondamentaux.
  2. La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples : évolution et impact sur les droits fondamentaux.
  3. L’impact de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme sur les droits fondamentaux.
  4. Le rôle des Nations Unies dans la promotion et la protection des droits de l’homme.
  5. Les mécanismes de la CEDEAO pour la protection des droits fondamentaux.
  6. L’impact de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples dans les États africains.
  7. Le rôle des ONG dans la promotion des droits fondamentaux.
  8. Le droit international humanitaire et ses interactions avec les droits fondamentaux.
  9. La coopération entre États africains pour la protection des droits fondamentaux.
  10. L’influence de la Cour pénale internationale sur les droits fondamentaux en Afrique.

  1. La protection des droits des femmes : analyse des progrès et des obstacles.
  2. Les droits des enfants : les avancées et les défis actuels.
  3. Les droits des personnes handicapées : normes et réalités.
  4. Les droits des peuples autochtones : défis et législations.
  5. Les droits des travailleurs migrants : étude des conventions et pratiques.
  6. Les droits des réfugiés et des demandeurs d’asile : analyse des politiques de protection.
  7. La protection des droits des minorités ethniques.
  8. Les droits des personnes âgées : prise en charge et protection juridique.
  9. La situation des personnes détenues et la protection de leurs droits.
  10. Les droits des personnes LGBTQ+ : étude des défis et des avancées.

  1. Les principes de non-discrimination : analyse des applications pratiques.
  2. Les discriminations raciales et ethniques : lutte et droits fondamentaux.
  3. La discrimination fondée sur le sexe : progrès et défis dans l’égalité des genres.
  4. Les discriminations économiques : étude des politiques publiques inclusives.
  5. La discrimination liée à la religion : législations et défis sociaux.
  6. La discrimination dans le domaine de l’emploi : droit et réalité.
  7. Les discriminations sociales et leur impact sur les droits fondamentaux.
  8. Le rôle de la législation dans la lutte contre la discrimination.
  9. La non-discrimination en droit de l’éducation : analyse des politiques inclusives.
  10. La protection juridique contre la discrimination : étude des mécanismes existants.

  1. La mise en œuvre des droits fondamentaux dans les systèmes juridiques africains : défis et perspectives.
  2. La gouvernance et la protection des droits fondamentaux : analyse des réformes.
  3. La transparence et la responsabilité dans la gestion des droits humains.
  4. L’accès à la justice pour la protection des droits fondamentaux.
  5. La lutte contre la corruption et sa relation avec la protection des droits fondamentaux.
  6. Les réformes politiques et les droits fondamentaux : étude des pays en transition démocratique.
  7. Les droits humains et la gestion des ressources naturelles.
  8. Le rôle de la société civile dans la protection des droits fondamentaux.
  9. Les partenariats internationaux et leur impact sur les droits fondamentaux.
  10. La coopération judiciaire entre les États africains pour la protection des droits humains.

  1. Les perspectives d’avenir des droits fondamentaux : entre défis et opportunités.
  2. L’influence des nouvelles technologies sur les droits fondamentaux.
  3. L’évolution de la gouvernance démocratique et de la protection des droits humains.
  4. Les effets du changement climatique sur les droits fondamentaux.
  5. L’impact de la mondialisation sur les droits humains.
  6. Les droits fondamentaux et les relations internationales.
  7. L’émergence de nouvelles normes pour la protection des droits humains.
  8. La modernisation du droit africain et ses implications sur la protection des droits fondamentaux.
  9. La mobilisation des jeunes africains pour la défense des droits fondamentaux.
  10. Les rôles futurs de l’Union africaine et des autres acteurs internationaux dans la protection des droits fondamentaux.

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Tout savoir sur l’entreprise individuelle en Côte d’Ivoire

L’entreprise individuelle est une entreprise en nom propre qui ne dispose pas de la personnalité morale. Elle n’a donc aucun droit ni devoir spécifique. L’entrepreneur et l’entreprise constituent une seule et même entité sur le plan juridique.

Au moment de la création de votre entreprise, vous serez amené à choisir sa forme juridique. Parmi celles qui peuvent s’offrir à vous, on retrouve l’entreprise individuelle. Egalement appelée entreprise personnelle puisqu’elle confond l’entrepreneur avec son entreprise, l’EI, comme on l’appelle, est la solution privilégiée lorsque les risques financiers sont faibles. Tour d’horizon de ce statut

Comme son nom l’indique, elle est une entreprise en nom propre qui ne dispose pas de la personnalité morale (elle n’est pas considérée comme un sujet de droit) : Elle n’a donc aucun droit ni devoir spécifique. L’entrepreneur et l’entreprise constituent une seule et même entité sur le plan juridique.

En tant qu’entrepreneur vous serez le seul propriétaire, C’est-à-dire que l’entreprise vous appartiendra personnellement, que vous l’ayez achetée, créée ou que vous en ayez héritée et vous n’aurez pas à créer une autre personne juridique distincte de vous-même personne physique comme c’est le cas dans la constitution d’une société.

Cette forme juridique correspond aux commerçants, artisans, professions libérales, aux agriculteurs etc… En règle générale, les personnes désirant piloter leur affaire sans devoir rendre de comptes à personne, passer du secteur informel au secteur formel et souhaitant gérer un fonds de commerce directement sans passer par une société auront tendance à opter pour cette alternative juridique.

Le statut d’entreprise individuelle est réservé à tout entrepreneur qui débute son activité économique avec de petits moyens, ou qui se lance pour la première fois dans l’entrepreneuriat ou même désirant exercer une activité sans créer de société.

Une personne qui ne souhaite pas se plier par exemple aux formalités de constitution d’une société ou se voir imposer la réunion d’un capital social pour exercer son activité «sous forme d’entreprise individuelle» ou «sous forme de société», les frais de démarrage sont en fait peu élevés.

Il convient également aux activités peu gourmandes en investissements et dont les perspectives de développement sont modestes ou aux personnes voulant exercer une activité accessoire (par exemple un salarié peut monter son entreprise individuelle sans forcément quitter son emploi sauf si son contrat de travail ne le permet pas).

On peut dire, en résumé, qu’il concerne ceux qui souhaitent effectuer en quelque sorte un essai, se donner le temps d’observer l’évolution de leur activité professionnelle civile, commerciale, artisanale ou agricole ; afin de ne poursuivre l’exploitation de celle-ci que dans l’hypothèse où un minimum de certitudes est acquis au sujet de sa prospérité.

Certes, une Entreprise Individuelle et une société unipersonnelle ont en commun le fait d’être créée et exploitée par un seul individu sans que celui-ci ne s’associe à d’autres personnes, cependant, la différence fondamentale entre ces formes juridiques se situe à quelques niveaux.

En effet, l’une des différences relève de la simplicité de création d’une entreprise individuelle, qui contrairement à la société unipersonnelle ne nécessite pas la rédaction de statuts, leur dépôt au greffe, leur publicité. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles cette forme juridique est prisée.

En outre, dans l’entreprise individuelle, le « chef d’entreprise », affecte à l’activité un certain nombre de biens (en nature ou en argent) de son propre patrimoine. L’exploitation individuelle n’a alors pas de personnalité distincte de celle de l’exploitant.

Ce qui n’est absolument pas le cas d’une société unipersonnelle dans laquelle il n’y a aucune confusion, la société ayant une personnalité autonome, elle dispose d’un patrimoine propre.

Dans la société unipersonnelle, en cas de perte, l’associé unique n’est pas inquiété sur le patrimoine personnel, sauf en cas de faute de gestion prouvée ayant conduit à un dépôt de bilan.

La responsabilité est donc un véritable point de divergence (limitée aux biens de la société pour une société unipersonnelle et illimitée jusque dans le patrimoine personnel pour une entreprise individuelle)

Dans l’entreprise individuelle il n’y a qu’une seule entité au plan juridique, dans la société unipersonnelle il y a deux personnes que sont l’entrepreneur et la société.

L’immatriculation étant la formalité qui dote la société de la personnalité juridique, l’entreprise individuelle n’y étant pas soumise ne peut prétendre à cette qualité d’où la confusion de patrimoine.

Une différence également au niveau de la cession. Dans le cas d’une société unipersonnelle, la cession se fait par cession de parts sociales ou d’actions tandis que dans l’entreprise individuelle il y aura cession pure et simple du fonds de commerce (clientèle, outils de travail, établissement etc…)

A. Une constitution très simple !

La constitution d’une entreprise individuelle est très simple et les coûts de constitution sont très faibles dans la plupart des Pays OHADA.

Il n’est pas nécessaire d’accomplir de lourdes formalités (pas de statuts à rédiger, pas d’ouverture de compte bancaire, etc.).

En plus, aucun capital social n’est à libérer (L’entrepreneur n’a pas besoin de déposer de l’argent à la banque) et il suffit de déposer un simple dossier de constitution au guichet des formalités d’entreprise.

B. Un fonctionnement très simple !

Après la constitution, l’entreprise individuelle n’est pas soumise aux règles de fonctionnement des sociétés.

En effet, la loi n’impose pas à l’entrepreneur des formalités telles que la tenue d’une assemblée générale et le dépôt des comptes sociaux (toutefois l’entrepreneur est soumis à certaines obligations fiscales et comptables)

Dans une entreprise individuelle, le dirigeant (entrepreneur) n’a de compte à rendre à personne. Il reste seul maître de l’affaire et prend seul toutes les décisions. Les décisions sont prises directement et librement par l’entrepreneur. La société ne laisse pas autant de liberté car les statuts répartissent les pouvoirs entre gérant et les associés

Puisqu’il n’y a pas de distinction entre le patrimoine du créateur et celui de son entreprise. Il n y a donc pas de risque de confusion des patrimoines personnel et professionnel. Cela évite ainsi à l’entrepreneur de se retrouver sous le coup d’une condamnation pour abus de biens sociaux.

A. Une responsabilité illimitée !

L’exploitant individuel est entièrement responsable de toutes les dettes et obligations liées à son entreprise. Un créancier ayant une réclamation contre lui, dispose donc normalement d’un droit sur tous les biens de ce dernier, que ceux-ci soient personnels ou liés à l’exercice de son activité

B. La mise en danger du patrimoine commun !

L’entreprise individuelle impose également de s’organiser et de bien anticiper l’avenir. Les patrimoines privés et professionnels étant confondus, il est important de protéger ses proches. Si vous êtes marié sous le régime de la communauté de biens, vos éventuelles difficultés peuvent rejaillir sur votre conjoint. Il est alors recommandé de passer chez le notaire pour choisir le régime de la séparation de biens. Attention : ce changement n’est possible qu’après deux ans de mariage.

C. Faible confiance des partenaires d’affaires !

De plus, ce type d’entreprise ne dispose que d’une faible crédibilité auprès des partenaires : les banques et les fournisseurs sont réticents, l’accès au crédit est difficile car l’entrepreneur individuel restera confronté au problème d’une garantie suffisante à présenter à la banque.

L’octroi de crédit dépendant de la confiance du banquier dans les facultés de remboursement du demandeur de crédit, il va de soi que celui-ci lui apporte des garanties financières suffisantes.

Aussi, vu que l’entreprise individuelle ne nécessite pas un capital au démarrage, certains entrepreneurs ne misent pas vraiment sur les moyens à investir pour l’exercice de leur activité or les créateurs d’entreprises qui injectent très peu de fonds en capital pour lancer un projet envoient un signal négatif à l’ensemble de leurs partenaires.

Ces derniers auront tendance à conclure que les fondateurs ne croient pas en leur projet, le considèrent comme risqué ou ne s’y investissent pas suffisamment.

D. Un difficile essor des activités !

L’entreprise individuelle n’est pas adaptée aux activités vouées à un développement rapide car elle ne permet pas la participation d’autres partenaires : le patrimoine de l’entreprise est limité à celui de l’entrepreneur, ce qui peut constituer une véritable entrave à sa croissance

E. L’entreprise individuelle et la fiscalité

Le législateur OHADA a laissé la possibilité à chaque Etat partie de fixer les mesures applicables à l’entreprise individuelle en matière fiscale.

En Côte d’Ivoire, l’entrepreneur individuel est soumis à l’impôt synthétique. L’impôt synthétique est un impôt annuel dont le paiement libère le contribuable du paiement de la patente, de l’impôt sur les bénéfices commerciaux (BIC) et de la TVA. Le montant de l’impôt dû pour une période est établi forfaitairement par les services fiscaux à partir d’un barème qui définit l’impôt dû en fonction du chiffre d’affaires des années précédentes.

La loi permet au propriétaire d’une entreprise individuelle d’employer du personnel. Il est le seul à gérer sa structure, il n’a de ce fait pas d’associés mais il peut arriver que l’exploitation de son activité nécessite de la main d’œuvre qu’elle soit familiale ou étrangère, à condition de respecter les obligations sociales

En l’état actuel des choses, le droit OHADA vise plus à la préservation de l’équilibre entre la famille et l’entreprise de l’entrepreneur individuel. Ainsi donc, en pratique, il est conseillé au conjoint entrepreneur le choix du régime de la séparation des biens. Ce régime permet à chacun des conjoints de disposer d’un patrimoine personnel. En cas de poursuite, seuls les biens de l’entrepreneur seront saisis à l’exclusion de celui de son conjoint.

C’est pourquoi il est préférable de recourir à une société unipersonnelle comme moyen de sauvegarde du patrimoine de l’entrepreneur individuel.

Espérons que le législateur OHADA emprunte à son homologue français dans les réformes à venir, les solutions idoines pour une protection efficace du patrimoine personnel du propriétaire d’une entreprise individuelle que sont la fiducie (l’entrepreneur individuel pourra alors en qualité de constituant, affecter temporairement une partie de son patrimoine à la gestion d’un fiduciaire qui la tenant séparée de sien propre , devra agir au seul profit du bénéficiaire qui pourrait être l’entrepreneur lui-même.) et la déclaration d’insaisissabilité (Il s’agit selon la pratique d’une mesure qui a pour but d’isoler certains biens de l’entrepreneur individuel du droit de gage général de ses créanciers professionnels)

Dans la plupart des pays OHADA, l’entrepreneur doit tenir un journal, enregistrant au jour le jour ses opérations commerciales. Il doit également tenir un grand livre, avec balance générale récapitulative, ainsi qu’un livre d’inventaire. Ces livres doivent être tenus conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme relatif à l’organisation et à l’harmonisation des comptabilités des entreprises

Dans le cadre du développement d’une entreprise, il peut être nécessaire de faire basculer sur une société (Entreprise Individuelle ou SASU si l’entrepreneur reste seul maître à bord) une activité qui a été initialement exploitée par l’intermédiaire d’une entreprise individuelle.

En réalité, le passage d’une entreprise individuelle en société ne peut pas s’opérer par voie de transformation car il implique la constitution d’une nouvelle personne morale.

Il n’est donc pas possible de réaliser une transformation étant donné qu’aucune société n’existe, l’entreprise individuelle n’ayant pas de personnalité juridique distincte de celle de l’entrepreneur individuel.

A. Passer d’une entreprise individuelle à une société nécessite donc :

De constituer une société au sens juridique du terme en accomplissant les formalités nécessaires à cet effet, de transmettre le fonds de commerce existant (qui appartient à l’entrepreneur individuel) à la « nouvelle » société créée. La transmission se fera soit par voie d’apport de fonds de commerce (simultanément à la constitution) soit par voie de cession de fonds de commerce.

B. Les conséquences du passage en société

Ce changement n’est pas sans conséquences pour l’entrepreneur individuel.

Voici les principaux impacts liés au passage de l’entreprise individuelle à la société :

  • Il convient de procéder à la création d’une société, les statuts doivent être notamment rédigés,
  • Un compte bancaire professionnel doit être ouvert au nom de la société,
  • Un capital social doit être constitué,
  • La société disposera d’un patrimoine qui lui est propre, bien distinct de celui du chef d’entreprise, et il conviendra désormais d’éviter les confusions,
  • Le passage en société peut entraîner un changement de régime fiscal avec les conséquences qui en découlent : imposition des bénéfices en cours et des plus-values en attente d’imposition,
  • Il y aura désormais une séparation entre deux types de décisions : celles qui incombent au dirigeant et celles du ressort des associés ou actionnaires. Pour ces dernières, un formalisme juridique est à respecter : convocation des associés, tenue d’une assemblée, rédaction d’un procès-verbal…

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Luc KOUASSI

Juriste Consultant Bilingue | Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire

Comment le licenciement doit-il être notifié selon le droit ivoirien ?

Le licenciement est une décision grave qui met fin au contrat de travail entre un employeur et un salarié. Pour qu’il soit valide, il doit respecter certaines formalités légales, notamment en matière de notification. L’objectif de cette notification est de garantir la transparence et l’équité dans la rupture du contrat de travail. Elle permet au salarié de connaître officiellement la décision de l’employeur et de préparer, si nécessaire, une contestation devant les juridictions compétentes.

Selon les articles 18.3 à 18.4 du Code du Travail ivoirien et les articles 33 et 34 de la Convention Collective Interprofessionnelle (CCI), l’employeur a l’obligation d’informer le salarié de son licenciement par écrit. Cet écrit peut prendre plusieurs formes :

  • Une lettre recommandée : Il s’agit d’un courrier envoyé à l’adresse du salarié avec un accusé de réception, permettant de prouver que l’information a bien été transmise.
  • Un cahier de transmission : Ce cahier est souvent utilisé dans les grandes entreprises pour consigner officiellement la communication des décisions importantes aux salariés.
  • Tout autre moyen de preuve : L’essentiel est que l’employeur puisse prouver que le salarié a bien été informé de son licenciement.

Dans certaines circonstances, la notification peut se faire par remise directe de la lettre de licenciement en présence des délégués du personnel ou de témoins. Cette méthode garantit que le salarié a bien reçu et pris connaissance de la décision.

Le licenciement n’est pas toujours immédiat. En principe, l’employeur doit respecter un délai de préavis, période pendant laquelle le salarié continue à travailler avant son départ définitif.

A) Le préavis : une obligation écrite

L’employeur doit également notifier par écrit le préavis de licenciement. Cette notification informe le salarié :

  • De la durée du préavis.
  • De la date exacte à laquelle il devra quitter l’entreprise.

B) Exceptions au préavis

Toutefois, il existe trois exceptions majeures où l’employeur n’a pas besoin de respecter un délai de préavis :

  • Cas de force majeure : Lorsqu’un événement imprévu et incontrôlable rend impossible la continuation du contrat de travail (incendie, catastrophe naturelle, etc.).
  • Faute lourde du salarié : Si le travailleur a commis une faute très grave rendant son maintien impossible (vol, violence, fraude, etc.).
  • Contrat à l’essai de moins d’un mois : Si le salarié est encore en période d’essai et que celle-ci ne dépasse pas un mois, l’employeur peut mettre fin au contrat immédiatement.

La durée du préavis dépend de deux facteurs principaux :

  • Les règlements en vigueur : Le Code du Travail et les décrets d’application précisent la durée minimale du préavis selon la catégorie professionnelle du salarié.
  • Les dispositions de la Convention Collective Interprofessionnelle (CCI) : Cette convention, qui encadre les relations de travail en Côte d’Ivoire, prévoit des durées de préavis spécifiques selon les secteurs d’activité.

Tableau récapitulatif des durées de préavis proposés par la CCI.

CatégoriesAncienneté requise dans l’établissementDurée du préavis
Ouvriers payés à l’heure ou à la journéeJusqu’à 6 mois8 jours
De 6 mois à 1 an15 jours
De 1 an à 6 ans1 mois
De 6 ans à 11 ans2 mois
De 11 ans à 16 ans3 mois
Au-delà de 16 ans4 mois
Travailleurs payés au mois et classés dans les cinq premières catégoriesJusqu’à 6 ans1 mois
De 6 ans à 11 ans2 mois
De 11 ans à 16 ans3 mois
Au-delà de 16 ans4 mois
Travailleurs classés en 6 catégorie et au-delàJusqu’à 16 ans3 mois
Au-delà de 16 ans4 mois
Travailleurs frappés d’une incapacité permanente estimée à plus de 40 %Après 6 mois2 fois le délai normal de préavis

Pendant la période de préavis, le travailleur bénéficie d’heures d’absence pour rechercher un nouvel emploi. Il peut s’absenter soit trois (3) heures par jour, soit deux (2) jours par semaine. La répartition de ces heures se fait d’un commun accord entre l’employeur et le travailleur. En l’absence d’accord, elles sont fixées en alternance : un jour selon le choix de l’employeur, un jour selon celui du travailleur.

Par ailleurs, si le travailleur choisit de ne pas utiliser tout ou partie de ce temps de liberté, il doit en informer son employeur en présence des délégués du personnel. Les heures ainsi non utilisées seront alors cumulées à la fin du préavis et rémunérées.

Enfin, si l’employeur empêche le travailleur de bénéficier de ces heures de liberté, ce dernier pourra réclamer l’indemnité compensatrice de préavis.

La notification écrite du licenciement et du préavis est essentielle pour plusieurs raisons :

  • Protection des droits du salarié : Il peut contester son licenciement s’il estime qu’il est injustifié.
  • Sécurité juridique pour l’employeur : Il évite toute accusation de licenciement abusif s’il respecte la procédure.
  • Clarté et transparence : Tout est écrit et documenté, évitant ainsi les malentendus.

Si un employeur ne respecte pas cette obligation de notification écrite, le licenciement peut être contesté devant l’Inspection du Travail ou les tribunaux compétents.

Le licenciement est une décision sérieuse qui doit être notifiée par écrit pour être valide. L’employeur peut utiliser une lettre recommandée, un cahier de transmission ou une remise en main propre avec témoins.

En principe, le salarié doit bénéficier d’un préavis écrit, sauf en cas de force majeure, de faute lourde ou de contrat à l’essai de moins d’un mois.

Le non-respect de ces formalités peut entraîner des sanctions juridiques pour l’employeur, notamment une condamnation à verser des dommages-intérêts pour licenciement abusif.

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Luc KOUASSI

Juriste Consultant Bilingue | Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.

Puis-je me retourner contre quelqu’un qui m’a fait perdre mon temps en négociations ?

En principe, lorsqu’on négocie un contrat, chacun est libre d’arrêter les discussions à tout moment. Cela semble logique, puisqu’aucun accord définitif n’a encore été conclu. Toutefois, il est possible de sécuriser cette phase de négociation en signant un contrat préalable qui définit des engagements précis. Si l’un des négociateurs ne respecte pas ces engagements, il pourra être tenu responsable et contraint de réparer le préjudice causé.

Mais que se passe-t-il en l’absence de ce contrat préalable ? Peut-on réclamer une indemnisation si une personne a fait traîner des négociations sans réelle intention de conclure un accord ? La réponse est oui.

En effet, la jurisprudence reconnaît que lorsqu’une personne engage des pourparlers sans intention sérieuse ou agit de manière négligente, elle peut être sanctionnée si cela cause un préjudice à l’autre partie. Cette sanction est encore plus évidente lorsque la négociation a été utilisée de manière abusive, par exemple pour obtenir des informations confidentielles.

Le Code civil français a intégré des règles spécifiques sur la négociation des contrats, notamment l’article 1112, qui impose aux parties d’agir de bonne foi. Si l’une d’elles commet une faute (par exemple, en simulant des négociations sans réelle intention de conclure), elle peut être tenue de réparer le préjudice causé.

Cependant, le texte ne précise pas quel type de responsabilité s’applique. En pratique, la jurisprudence continue d’appliquer les règles de la responsabilité civile extracontractuelle aux articles 1382 et suivants du Code civil (droit ivoirien) & articles 1240 et suivants du code civil en français.

Concrètement, pour obtenir une indemnisation, il faut :

  • Prouver un préjudice réel (par exemple, des frais engagés pour la négociation).
  • Montrer un comportement fautif de l’autre partie (par exemple, des promesses non tenues ou des manœuvres dilatoires).
  • Établir un lien entre cette faute et le préjudice subi.

Si vous souhaitez demander une indemnisation après l’échec de négociations, il est primordial de bien documenter les échanges (e-mails, correspondances, comptes rendus de réunions). Il peut aussi être utile de faire témoigner des personnes ayant assisté aux discussions. Plus les preuves sont solides, plus il sera facile de démontrer la faute de l’autre partie devant un juge.

Une femme, récemment retraitée, décide de louer son appartement abidjanais après s’être installée à la campagne. Un jeune homme, intéressé, lui propose d’acheter le bien et engage des discussions avec elle sur le prix. Les négociations avancent au point qu’il propose une réunion avec leurs avocats pour finaliser les modalités de vente.

Convaincu de son sérieux, la retraitée accepte même de suspendre la mise en location de l’appartement en attendant la signature d’une promesse de vente. Mais, à la veille de la signature, l’acheteur lui annonce qu’il n’a pas obtenu son financement et qu’il ne pourra pas conclure l’achat.

La retraitée, furieuse, estime avoir perdu du temps et de l’argent (billets de voyage pour les réunions, honoraires d’avocat). Elle envisage d’engager une action en justice pour être indemnisée.

Dans cette situation, la responsabilité du jeune homme pourrait être engagée. Son comportement a causé un préjudice financier à la retraitée (dépenses inutiles pour organiser la vente). De plus, il a agi de manière fautive en la laissant croire qu’il avait les moyens d’acheter alors que ce n’était pas le cas.

Si elle saisit le juge, elle pourrait obtenir des dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle (En droit ivoirien, articles 1382 et suivants du Code civil & articles 1240 et suivants du code civil en français). L’élément clé sera la preuve du préjudice et du comportement fautif du jeune homme.

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Luc KOUASSI

Juriste Consultant Bilingue | Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.

Les régimes matrimoniaux en droit ivoirien

Le régime matrimonial peut être défini comme l’ensemble des règles relatives aux rapports pécuniaires des époux entre eux et avec les tiers.

On peut concevoir une pluralité de régimes matrimoniaux.

On constate qu’ils peuvent être organisés en deux groupes selon qu’ils admettent ou rejettent la mise en commun d’une masse de biens en vue de la vie commune. Si cette mise en commun est réalisée, c’est le régime communautaire. Par contre si chaque conjoint conserve l’intégralité de ses biens, en se contentant de contribuer c’est le régime séparatiste. Mais, il est possible aussi de combiner ces régimes : ce sont les régimes mixtes. Le législateur ivoirien a admis trois régimes matrimoniaux.

En 1964, le législateur a imposé à tous les ivoiriens le régime communautaire réduit aux acquêts. La loi du 02 aout 1983 a ajouté un second régime, celui de la séparation de biens et en 2019, le législateur a institué un troisième régime : le régime conventionnel.

Dans un premier titre nous verrons les règles communes à tous les régimes matrimoniaux et dans un second titre, les règles propres à chaque régime matrimonial.

Depuis l’instauration du droit d’option en 1983, deux problèmes se posent. Celui du choix du régime et celui du statut matrimonial de base.  

Section 1 : La possibilité de choisir son régime                    

Le législateur en introduisant la liberté des conventions matrimoniales, permet aux époux d’opter pour le régime de leur choix.

Il donne deux régimes dont il règle le fonctionnent. Il s’agit de la communauté de biens réduite aux acquêts et la séparation de biens.

L’article 59 permet aux époux de régler par convention les effets pécuniaires de leur mariage. L’option est exercée par les futurs époux, elle doit avoir lieu au moment du mariage.

Section 2 : La possibilité de changer de régime                              

Cette possibilité résulte des articles 61 et suivants de la loi sur le mariage : le mariage célébré, il ne peut être apporté de changement au régime matrimonial adopté par les époux que dans le seul intérêt de la famille et par jugement rendu à la requête conjointe des époux, ou par l’un d’entre eux.

Les époux peuvent donc changer de régime mais à certaines conditions. Elles sont relatives au changement et aux effets du changement.

  • La demande ne peut être introduite qu’après deux ans d’application du régime adopté.
  • Seul un changement total de régime est possible.
  • Les époux désirant changer de régime doivent faire une requête conjointe ou présentée par l’un d’entre eux. Cette exigence est justifiée et conforme à l’article 70 de la loi sur le mariage qui énonce que : « L’option doit résulter d’une déclaration commune des époux ».

Le changement de régime prend effet, entre les époux à la date du jugement. Le changement de régime ne sera opposable aux tiers qu’après que mention en aura été faite en marge de l’acte de mariage.      

Encore appelé régime primaire, il constitue les règles impératives applicables à tous les régimes matrimoniaux en période normale ou de trouble.

 Section 1 : Les règles applicables à tous les époux en période normale

Ce sont  les règles relatives à la contribution des époux aux charges du mariage, à l’étendue du recours des créanciers pour les dettes contractées dans l’intérêt du ménage. Ce sont des règles d’application quotidienne qui ont pour objet la satisfaction des effets essentiels du mariage et le minimum d’indépendance que celui-ci offre à chaque époux.

Certaines de ces règles concourent à l’interdépendance des époux, tandis que d’autres visent l’indépendance des époux.  

Sous-section 1 : Les règles concourant à l’interdépendance des époux

La communauté de vie conduit à une communauté d’habitation mais aussi à une solidarité face aux charges du mariage.                         

Paragraphe 1 : Le choix de la résidence familiale               

Selon l’article 56 de la loi de 2019, le domicile de la famille est choisi d’un commun accord par les époux. En cas de désaccord, le domicile de la famille est fixé par le juge en tenant compte de l’intérêt de la famille. 

Paragraphe 2 : Les règles relatives aux charges du mariage

Les charges du ménage comprennent les charges d’entretien du ménage et l’éducation des enfants . Selon l’article 52 de la loi de 2019, les époux contribuent aux charges du ménage à proportion de leurs facultés respectives. Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations l’autre époux peut obtenir par ordonnance du président du tribunal du lieu de résidence l’autorisation de saisir-arrêter et de percevoir dans la proportion des besoins du ménage une part du salaire, du produit du travail ou des revenus de son conjoint. 

Sous-section 2 : Les règles assurant l’indépendance des époux

L’indépendance des époux est nécessaire aussi bien dans la vie professionnelle que personnelle.

Paragraphe 1 : L’indépendance des époux dans la vie professionnelle

Chacun des époux a le droit d’exercer la profession de son choix, à moins qu’il ne soit judiciairement établi que l’exercice de cette profession est contraire à l’intérêt de la famille.

Paragraphe 2 : L’indépendance des époux dans la vie personnelle

Depuis la loi de 1983, chacun des époux peut se faire ouvrir sans le consentement de l’autre tout compte en son nom personnel. Et l’époux déposant est réputé à l’égard du dépositaire avoir la libre disposition des fonds en dépôt.

Section 2 : Les règles applicables aux époux en période de crise         

Le régime de base fonctionne sur un postulat idéal : celui d’un ménage uni dans lequel chacun remplit son rôle.         Lorsque ce postulat n’existe plus soit par l’existence d’une procédure de divorce ou de séparation de corps, soit quand des situations graves se présentent, il faut trouver des solutions.

Mais en l’absence de divorce ou de séparation de corps, de règlement amiable, de mandat ou de gestion d’affaires, le législateur a donné le pouvoir au conjoint de recourir au juge. Selon les articles 69 et 70 de la loi sur le mariage, ces interventions judiciaires peuvent être envisagées dans deux cas :

  • Article 69 : l’habilitation judiciaire
  • Article 70 : l’autorisation judiciaire       

Paragraphe 1 : L’autorisation judiciaire

La loi permet à un époux de passer un acte seul pour lequel le consentement de l’autre est nécessaire ; lorsque ce concours fait défaut, soit parce que le conjoint refuse l’acte, soit par l’incapacité de manifestation de volonté, le conjoint peut s’adresser au juge pour obtenir l’autorisation de passer seul l’acte.

L’autorisation ne peut être demandée que pour un acte de disposition déterminé. L’article 70 permet à un époux investi d’un pouvoir de compléter son pouvoir par une autorisation judiciaire. L’article 70 ne peut être invoqué que lorsque l’acte suppose le concours des époux.

En ce qui concerne les effets de l’autorisation, l’époux autorisé peut opposer l’acte à l’autre conjoint. L’acte passé ne peut donc être contesté par l’autre époux ni dans sa validité ni dans ses effets.

Paragraphe 2 : L’habilitation judiciaire

Il s’agit, ici, de permettre à un époux de passer un acte au nom de son conjoint, l’acte que normalement son conjoint serait seul à passer mais qu’il ne peut accomplir car hors d’état de manifester sa volonté. Sont visés aussi bien les actes de disposition que les actes d’administration. Les effets de l’habilitation judiciaire découlent de la représentation. L’époux agit au nom du conjoint empêché. Il en résulte qu’à l’égard des tiers, l’époux agissant n’est pas personnellement tenu. En revanche, l’acte est non seulement opposable au représenté mais il l’engage. Dans les rapports entre époux, ce sont les effets découlant du mandat qui s’appliquent.

Si jusqu’en 1983, la soumission des époux au régime de la communauté était considérée comme un effet direct du mariage, il n’en est plus de même depuis la loi de 1983. Depuis cette loi, la soumission des époux au régime de la communauté résulte d’une convention entre époux.

Section  1 : La composition de la communauté

La communauté est l’ensemble des biens et aussi des dettes. 

Sous-section 1 : Les éléments actifs de la communauté : l’actif de la communauté

L’actif se compose des biens communs et des biens propres.

Paragraphe 1 : Les biens communs

L’article 72 de la loi sur le mariage énumère les biens communs. Parmi les biens qui composent l’actif on a les capitaux et les revenus.

  1. Les capitaux    

Ce sont les biens acquis par les époux pendant le mariage et certains biens provenant des libéralités (libéralité faite à un époux)

  • Les revenus

Les époux ont essentiellement deux sources de revenus : les gains et salaires et les fruits et revenus des biens propres.

Paragraphe 2 : Les biens propres

Ce que les époux n’ont pas gagné, économisé ou acquis dans le mariage est propre. Les biens propres tirent leur caractère soit des conditions de leur acquisition, soit de leur nature ou origine.

A- Les biens propres en raison de leur acquisition

On peut les regrouper en deux catégories : les biens propres par subrogation et les biens propres par accession.

B- Les biens propres en raison de leur nature ou leur origine

1- Les biens propres en raison de leur origine

 Sont propres en raison de leur origine d’une part les biens existant à la date du mariage et d’autre part ceux qui seront acquis pendant le mariage mais à titre gratuit.

2- Les biens propres en raison de leur nature

C’est le cas de certains biens corporels (les instruments de travail nécessaires à la profession des époux, les vêtements et linges…) ou incorporels (les droits exclusivement attachés à la personne, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions excessives…)

Paragraphe 3 : La preuve du caractère propre ou commun d’un bien

La loi a recours à une présomption. Selon l’article 74: « tout bien est présumé commun si l’un des époux ne prouve qu’il lui est propre».

Cette présomption joue d’abord naturellement dans les rapports entre époux, ou entre l’un des époux et les héritiers de l’autre, voire entre les héritiers des deux époux. La  présomption joue aussi dans les rapports des époux avec les tiers.            

C’est une présomption simple qui peut être combattue par la preuve contraire qu’il s’agisse des rapports  entre époux ou des rapports des époux avec les tiers.

 Sous-section 2 : Les éléments passifs de la communauté

 Les dettes des époux communs en biens sont des dettes de la communauté ou des dettes personnelles.

Paragraphe 1 : Le passif commun

A- Les dettes de la communauté

 La communauté se compose passivement à titre définitif de dettes contractées pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants.

La loi est muette sur les dettes alimentaires.

B- Les dettes nées du chef des deux époux ou de l’un d’eux

 Hors des dettes contractées pour les charges du ménage et qui sont communes en raison de leur objet, il s’agit des dettes qui sont nées soit à l’initiative du mari, soit de la femme, soit des deux époux.

 Paragraphe 2 : Le passif propre

Il s’agit ici de savoir quelles sont ces dettes et quel est leur régime.

A- Les dettes propres a chaque époux     

Demeurent propres à chaque époux, les dettes contractées par l’époux avant le mariage et celles dont se trouvent grevées les libéralités et les successions qui reviennent aux époux pendant le mariage.

B- Le régime de ces dettes

Le principe de la corrélation entre l’actif et le passif permet d’affirmer que la communauté n’est pas tenue de ces dettes.

Le paiement peut alors être poursuivi sur les biens de l’époux qui est tenu. Si ces dettes sont payées à l’aide d’un bien commun, l’époux débiteur doit récompense à la communauté.

Section 2 : L’administration des biens dans le régime de la communauté

Paragraphe 1 : L’administration des biens communs

A- Les règles de gestion de la communauté

Quant aux gains et revenus, l’article 81 dispose que chacun des époux administre seul ses gains et revenus. Selon l’article 82 alinéa 1, les biens communs autres que les gains et revenus sont administrés par l’un ou l’autre époux. Cependant, l’alinéa 2 précise que pour disposer de ses biens, l’accord des deux époux est nécessaire.

Ainsi, chaque époux pourra exercer tous les actes d’administration sur tous les biens communs, mais aura besoin du concours de l’autre pour  disposer de ces biens entre vifs, les aliéner ou les grever de droits réels (sauf intervention judiciaire accroissant les pouvoirs des époux).

B- Les sanctions de la méconnaissance des règles de gestion

La loi sanctionne le fait pour un époux d’outrepasser ses pouvoirs sur les biens communs. Un tel dépassement est source de nullité expressément prévue. C’est le cas du mari qui aliène un bien commun sans le consentement de sa femme.

Il s’agit d’une nullité de protection donc une nullité relative. L’action est réservée à l’époux dont le consentement aurait été nécessaire pour accomplir l’acte. Elle ne lui est ouverte que si l’époux n’a pas ratifié l’acte.

Paragraphe 2 : L’administration des biens propres

Selon l’article 83, chaque époux a l’administration, la jouissance et la disposition de ses propres.

A- Les pouvoirs d’un époux sur ses biens propres

Le principe est l’indépendance de chaque époux dans la gestion de ses propres. Cependant, des limites existent.

B- Les pouvoirs d’un époux sur les propres de son conjoint

Un époux peut avoir des pouvoirs sur les propres de son conjoint soit à la suite d’une intervention volontaire, soit de  justice.

Section 3 : La dissolution de la communauté

Paragraphe 1 : Les circonstances de la dissolution

A- Les causes de la dissolution

Selon l’article 87 de la loi de 2019, la communauté se dissout par la mort  ou le jugement déclaratif de décès en cas d’absence ou de disparition de l’un des époux, par le divorce, par la séparation de corps et par le changement du régime matrimonial. De cette disposition il ressort que la dissolution de la communauté se produit tantôt du vivant des époux, tantôt du décès de l’un d’eux, hypothèse à laquelle on pourrait assimiler l’absence.

B- La date des effets de la dissolution

Selon l’article 89 de la loi sur le mariage, le jugement ou l’arrêt devenu définitif remonte quant à ses effets entre époux,  en ce qui concerne leurs biens,  au jour de la demande.

Paragraphe 2 : L’indivision post communautaire

La dissolution du régime matrimonial (communautaire) met fin à la communauté, qui fait place automatiquement à une indivision soumise aux dispositions de la loi relative aux successions.

Paragraphe 3 : La liquidation et le partage de la communaute

La communauté dissoute, chaque individu est en droit de récupérer la part qui lui revient. Le partage est l’opération finale qui attribue à chaque ayant droit une partie des acquêts.

Encore, faut-il savoir les éléments à partager. Tel est l’objet préalable à la liquidation destinée à remplir les parties de leurs droits.

Le règlement de la communauté dissoute comprend trois opérations :

  • La reprise des propres
  • La liquidation de la communauté
  • Le partage de la communauté

Cependant, la communauté de vie et la finalité du mariage conduit à une application plus ou moins accusée (prononcée) de leurs biens et ou leurs intérêts, de sorte qu’ici les règles relatives à la liquidation sont applicables.

Section 1 : La séparation des biens : séparation des intérêts pécuniaires

Lorsque les époux sont séparés de biens, chacun conserve la propriété exclusive et la gestion indépendante de ses biens.

Paragraphe 1 : La séparation quant a la propriété des biens

Parce que le régime est séparatiste il ne se prête à la formation d’aucune masse de biens en principe ; chaque époux demeure propriétaire de ses biens. Il y a aussi séparation du passif.

A- La séparation de l’actif

1- Le principe

L’absence de communauté dans ce régime fait qu’il n’existe que des biens personnels. Chaque époux conserve la propriété exclusive de tous les biens qu’il possédait au jour du mariage, mais aussi les biens qu’il acquiert pendant le mariage soit à titre gratuit, soit à titre onéreux.

Lorsque les époux acquièrent en commun accord un bien au nom de l’un ou l’autre, ils deviennent copropriétaires. Un élément communautaire peut naitre dans la séparation de biens.

2- Les conséquences

La conséquence qui découle de ce principe c’est qu’aucun des époux n’est associé à la propriété de l’autre.

Lors de la dissolution du régime, il n’y a en principe rien à partager, mais seulement des biens personnels à reprendre.

Si ce régime convient aux personnes qui exercent une profession commerciale ou libérale, il n’est pas conseillé à celles qui n’ont pas une profession rémunérée.

B- La séparation du passif

1- Le principe

En dehors des dettes du ménage qui sont communes, il n’y a sous ce régime que des dettes personnelles à chaque époux. Le mari ne répond donc pas des dettes contractées par la femme, quelles qu’en soient les causes, et réciproquement. Mais les époux peuvent se retrouver solidaires dans le paiement d’une dette, soit en vertu de la loi, soit d’une convention.

Chacun des époux est tenu du passif né de son chef, de son fait.

2- Les conséquences

A défaut de masse commune, la distinction du passif provisoire et du passif définitif n’existe pas. La liquidation du régime ne comporte aucun cas de récompense, mais il peut arriver que les époux se consentent des avances. Ils émettent alors entre eux des créances et des dettes personnelles assujetties au droit commun des obligations, et leur règlement n’est pas nécessairement différé ; le règlement peut se faire avant la dissolution du régime si les époux en ont convenu ainsi.

Paragraphe 2 : La séparation quant a la gestion des biens

Ce régime fait de chaque époux à la tête de son patrimoine personnel, un gérant de plein pouvoir.

La loi érige cette indépendance mutuelle en principe, et s’engage à permettre son exercice effectif.

A- L’indépendance des époux

La séparation des biens laisse à chaque époux la libre gestion de ses biens. Et l’article 103 de la loi sur le mariage énonce en règle générale que lorsque les époux ont régulièrement opté pour la séparation des biens, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens.

Dans ce régime, aucun époux n’est investi d’un pouvoir d’intervention dans les pouvoirs de l’autre. La femme est aussi libre sur ses biens que le mari sur les siens.

B- La réalité

La loi favorise l’exercice effectif des pouvoirs respectifs des époux en faisant bénéficier ces derniers de certaines présomptions de la loi sur le mariage.

Section 2 : L’existence d’une communauté

Même séparés de biens, le mariage crée une sorte de société conjugale élémentaire, d’où l’application des règles du régime primaire. Mais à côté de ces règles, il peut arriver que les époux séparés de biens acquièrent des biens indivis.

Paragraphe 1 : L’application effective d’une communauté d’intérêts

L’ensemble des dispositions du régime primaire s’applique aux époux séparés de biens comme tous les ménages. Le Législateur leur rappelle leur rôle élémentaire de parents, d‘époux soit à l’égard des tiers, soit entre eux et leurs enfants.

Cette application se manifeste dans l’obligation aux dettes et dans la contribution aux charges du ménage.

Paragraphe 2 : L’application d’une indivision

Il est fréquent que pendant le mariage les époux séparés de biens acquièrent ensemble un bien : ils sont coacquéreurs et deviennent copropriétaires.

En ce qui concerne le régime des biens indivis pendant le mariage, il faut se référer aux règles d’indivision des articles 84 et suivants.

Lorsqu’il y a une convention, ce sont les dispositions de celle-ci  qui s’appliquent.

Quant au sort des biens indivis, à la dissolution du mariage, il faut se référer à l’étude de l’indivision post communautaire.

Le régime conventionnel a été instauré par la loi de 2019. Ce régime se caractérise par la liberté des époux de déterminer les effets pécuniaires de leur mariage. Il est donc soumis à la liberté contractuelle.

Cependant, la communauté de vie et la finalité du mariage conduit à une application plus ou moins accentuée (prononcée) de leurs biens et ou leurs intérêts, de sorte qu’ici les règles relatives à la liquidation sont applicables.

Section 1 : La rédaction de la convention matrimoniale

Selon l’article 58 alinéa 2 de la loi sur le mariage, la convention matrimoniale doit être rédigée par acte notarié avant la célébration du mariage. C’est donc un acte solennel. Cette convention ne prendra effet qu’à compter de la date de la célébration du mariage.

Section 2 : Le contenu de la convention matrimoniale

Selon l’article 58 alinéa 1 de la loi sur le mariage, les époux sont libres de déterminer le contenu de leur convention relativement aux effets pécuniaires de leur mariage. Les dispositions conventionnelles ne doivent pas être contraires aux bonnes mœurs, à l’ordre public et aux dispositions impératives de la loi sur le mariage.

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