Les entreprises, dans leurs rapports avec leurs partenaires peuvent rencontrer des difficultés quant au recouvrement des créances. De ce fait, l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution prévoit des moyens pour y parevenir: les procédures simplifiées de recouvrement et en cas de résistance les voies d’exécution.
par procédure simplifiée de recouvrement il faut entendre la procédure judiciaire permettant au créancier d’obtenir rapidement un titre exécutoire lui permettant de pratiquer une saisie sur les biens du débiteur. On peut noter la procédure d’injonction de délivrer et la procédure d’injonction de Payer que nous analyserons dans le cadre de cet article.
Les conditions de l’injonction de payer
Pour introduire une procédure d’injonction de payer, il faut que la créance présente certains caractères et des origines bien déterminées. La créance doit être certaine, liquide et exigible. En ce qui concerne l’origine de la créance, elle doit résulter d’une cause contractuelle ou d’un engagement résultant d’un effet de commerce ou d’un chèque tel qu’il ressort de l’article 2 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Le déroulement de la procédure
La procédure débute par une requête.La requête qui constitue le premier acte de la procédure contient les mentions visées par l’article 4 de l’AURVE. La requête accompagnée des documents justificatifs originaux ou en copies certifiées conformes est déposée ou adressée par le demandeur ou son mandataire au greffe de la juridiction compétente. Quelle est cette juridiction ? L’Acte Uniforme fournit des indications précises en ce qui concerne la compétence territoriale mais ne comporte aucune disposition relativement à la compétence d’attribution. On en déduit qu’il y a un renvoi à la loi nationale de chaque État partie. Il faut tout de même préciser que c’est le président de la juridiction qui statue et non la juridiction elle-même. En effet,l’acte de saisine est une requête or la requête est un mode de saisine du président. Une telle approche est confortée par l’article 5 alinéa 1er de l’AURVE qui évoque le président du tribunal.
Au niveau de la compétence territoriale, c’est le tribunal du lieu du domicile du débiteur. Si le créancier en a plusieurs il peut choisir.
Si le Président estime que la décision n’est pas justifiée, il la rejette en tout ou en partie. Dans ce cas, la décision est sans recours pour le créancier qui conserve toutefois la possibilité de poursuivre le débiteur selon les règles de droit commun.
La requête et les documents produits sont restitués en cas de rejet.
Si la demande paraît fondée, le président rend une décision de payer pour les sommes qu’il fixe.
L’ordonnance et la requête sont conservées (gardées) à titre de minute entre les mains du greffier qui en délivre expédition au demandeur. La décision est signifiée au débiteur à l’initiative du créancier dans les trois mois de sa date. A défaut, elle est non-avenue. L’acte de signification de l’ordonnance doit contenir les mentions prévues par l’article 8 de l’AURVE. Toutes ces mentions sont exigées à peine de nullité de la signification.
A partir de la signification, la suite de la procédure dépend du débiteur. Deux attitudes peuvent être envisagées :
- Le débiteur fait opposition selon les dispositions de l’article 9 alinéa 1 de l’AURVE. Le délai pour faire appel est de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’est pas faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration de 15 jours suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur. En cas d’opposition, le tribunal procède à une tentative de conciliation. Si celle-ci aboutit, le président dresse un procès- verbal de conciliation signé par les parties. Une expédition de ce procès- verbal va constituer un titre exécutoire lorsqu’elle est revêtue de la formule exécutoire. Si la tentative échoue, la juridiction statue immédiatement. La décision de la juridiction saisie sur opposition se substitue à la décision portant injonction de payer. Elle est susceptible d’appel.
- Absence d’opposition dans le délai imparti. Dans ce cas, le créancier peut demander l’apposition de la formule exécutoire. Il en est de même en cas de désistement. La demande doit être présentée dans les 2 mois suivant l’expiration du délai d’opposition. Faute de quoi, la décision est non avenue.
L’ordonnance revêtue de la formule exécutoire produit tous les effets d’un jugement contradictoire, mais elle ne peut faire l’objet d’un appel.
Corinne THIO, juriste privatiste, rédactrice LDJ