En droit des affaires OHADA, le commerçant est soumis à plusieurs obligations au rang desquelles figure l’immatriculation au RCCM. L’immatriculation initiale est régie par les articles 44, al.1 et 46, al. 1 de l’acte uniforme portant droit commercial général (AUDCG) applicables respectivement aux personnes physiques et aux personnes morales. Mais, qu’est-ce que c’est que l’immatriculation en droit des affaires ?
L’immatriculation est la procédure par laquelle un commerçant personne physique ou morale se fait inscrire sur le registre du commerce et du crédit mobilier en vue de se faire reconnaître la qualité de commerçant ou d’acquérir la personnalité juridique(1). L’immatriculation est personnelle et obligatoire (2).
La demande doit être introduite dans le premier mois de l’ouverture de son commerce par le commerçant ou de la constitution de la société s’il s’agit d’une personne morale(3).
Toutes les personnes physiques ayant la qualité de commerçant au sens de l’article 2 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général sont tenues de s’immatriculer au registre du commerce et du crédit mobilier. Par ailleurs, l’acquéreur d’un fonds de commerce est également tenu de s’inscrire et ce, même s’il n’exerce pas encore d’activité (4).
La demande d’immatriculation doit contenir certaines informations relatives à la personne du commerçant (nom, prénom, domicile, date et lieu de naissance, nationalité, date et lieu du mariage, régime matrimonial, …) ainsi que certaines informations sur l’activité exercée par l’assujetti. Le commerçant doit notamment indiquer le nom sous lequel il exerce le commerce et, s’il y a lieu, l’enseigne utilisée. Il doit par ailleurs préciser les activités qu’il exerce ou entend exercer ainsi que la forme de l’exploitation. La liste des informations obligatoires qui doivent être fournies par le commerçant personne physique est énoncée à l’article 44 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général. En plus de ces informations, il doit fournir un certain nombre de pièces justificatives(5).
L’immatriculation au registre du commerce crée une présomption légale de la qualité du commerçant dans le chef de la personne physique immatriculée (6). Cette présomption est cependant réfragable et peut donc être renversée par une preuve contraire. Puisque la personne est présumée commerçante, toutes les règles découlant du statut du commerçant vont lui être applicables (règles de prescription, de preuve et de compétence notamment). Le défaut d’immatriculation emporte des conséquences qu’il convient de souligner.
Les conséquences du défaut d’immatriculation sont multiples. Premièrement, la personne physique assujettie à l’immatriculation qui n’a pas demandé celle-ci dans les délais prévus, ne peut se prévaloir, jusqu’à son immatriculation, de la qualité de commerçant aussi bien à l’égard des tiers, qu’à l’égard des administrations(7). Toutefois, elle ne peut invoquer son défaut d’immatriculation pour se soustraire aux responsabilités et aux obligations inhérentes à cette qualité (8). En d’autres termes, le défaut d’immatriculation prive l’assujetti du bénéfice des règles propres au commerçant mais ne lui permet pas de se soustraire aux charges inhérentes à cette qualité (9). En outre, le législateur OHADA a énuméré un certain nombre d’infractions pénales relatives au non-respect de l’obligation d’immatriculation tout en laissant le soin à chaque Etat partie d’en fixer les peines (10).
Outre les commerçants personnes physiques, certaines personnes morales doivent également faire l’objet d’une immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier. Il s’agit, d’une part, des sociétés commerciales visées dans l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique et, d’autre part, des autres personnes morales. Parmi les autres personnes morales, on peut citer les groupements d’intérêt économique, dont la particularité est qu’ils ne sont pas commerciaux par la forme ; les sociétés commerciales dans lesquelles un Etat ou une personne morale de droit public est associée ; les succursales de personnes morales ou physiques dont le siège de l’activité est situé à l’étranger (11).
Les informations nécessaires à l’inscription des personnes morales sont celles relatives à la personne morale elle-même ainsi que celles relatives à ses associés et organes (12). C’est l’article 46 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général qui énumère les informations devant être fournies préalablement à l’inscription.
En principe, un commerçant ne peut se faire immatriculer qu’une seule fois dans l’un des Etats membres de l’OHADA (13). Cette règle connaît toutefois une exception. En effet, l’existence d’une succursale ou d’un établissement secondaire dans un autre ressort que celui dans lequel le commerçant a été immatriculé, oblige ce dernier à acquérir une deuxième immatriculation, appelée immatriculation secondaire (14).
L’article 60 alinéa 2 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général dispose que toute personne morale assujettie à l’immatriculation au Registre du commerce et du crédit mobilier qui n’a pas demandé celle-ci dans les délais prévus, ne peut se prévaloir de la personnalité juridique jusqu’à son immatriculation. Ce n’est donc qu’à compter de l’immatriculation que la société acquiert la personnalité juridique et celle-ci prend fin à compter de la radiation de l’immatriculation, sauf dans les cas où la loi la maintient pour les besoins de la liquidation de la société (15).
Référencements
1. P. Keubou & F.C. Kamla Foka, « La sanction pénale du non-respect des formalités relatives au RCCM dans l’espace OHADA : le cas du Cameroun », Revue de l’ERSUMA : Droit des affaires – Pratique Professionnelle, N° 1 – Juin 2012, Etudes.
2. J. Issa-Sayegh, « Présentation des dispositions sur le droit commercial général », www.ohada.com, p.4.
3. Article 44 et 46 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général.
4. Article 140 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général.
5. Article 45 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général.
6. Article 59 al. 1er de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général.
7. Article 60 al. 1er de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général.
8. J. Issa-Sayegh, « Présentation des dispositions sur le droit commercial général », www.ohada.com, p.4.
9. B. Traore, « Présentation synthétique du statut du commerçant et des auxiliaires de commerce dans l’acte uniforme de l’Ohada portant droit commercial général », Actualités juridiques, n° 35/2003, p.10.
10. P. Keubou & F.C. Kamla Foka, « La sanction pénale du non-respect des formalités relatives au RCCM dans l’espace OHADA : le cas du Cameroun », Revue de l’ERSUMA :: Droit des affaires – Pratique Professionnelle, N° 1 – Juin 2012, Etudes.
11. A. Pedro Santos et J. Yado Toé, Ohada, Droit commercial général, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 128.
12. Article 46 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général.
13. J. Issa-Sayegh, « Présentation des dispositions sur le droit commercial général », www.ohada.com, p.4.
14. Article 48 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général. L’article 116 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique définit ce qu’est le journal d’annonce légal définit la succursale comme un établissement commercial ou industriel ou de prestations de services, appartenant à une société ou à une personne physique et dote d’une certaine autonomie de gestion.
15. Article 201 al. 3 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.