TITRE I : LES SUCCESSIONS
La dévolution globale du patrimoine d’une personne à une autre a lieu soit au décès d’une personne physique, soit à la dissolution d’une personne morale.
CHAPITRE 1 : L’OUVERTURE DE LA SUCCESSION
Deux types de conditions doivent être remplis. Les premières sont objectives, les secondes sont subjectives.
SECTION 1 : LES CONDITIONS OBJECTIVES
PARAGRAPHE 1 : L’EVENEMENT DONNANT LIEU A L’OUVERTURE DE LA SUCCESSION
A-LE DECES
Toutes les sociétés admettent que c’est la mort qui entraine l’ouverture de la succession. La loi ivoirienne affirme à l’article 2 (successions) : « les successions s’ouvrent par la mort ».
C’est en effet par la mort que le patrimoine d’une personne peut être transmis dans sa totalité en tant qu’attribut de la personnalité.
B – L’ABSENCE ET LA DISPARITION
L’article 2 de la loi de 2019 prévoit ainsi que les successions s’ouvrent non seulement par la mort, mais également par la déclaration judiciaire de décès en cas d’absence ou de disparition.
Si le décès est déclaré, le tribunal fixera une date. Le jugement déclaratif du décès va être transcrit sur le registre d’état civil et tiendra lieu d’acte de décès.
Si le disparu réapparaît, le jugement déclaratif de décès sera annulé et il retrouvera ses biens dans l’état où ils se trouvent.
PARAGRAPHE 2 : LA DATE D’OUVERTURE DE LA SUCCESSION
La détermination de la date du décès permet d’une part de déterminer la loi applicable à la succession, et d’autre part de tirer les intérêts qui s’y attachent.
- LE MOMENT D’OUVERTURE DE LA SUCCESSION
La succession s’ouvre à la date du décès ou au jour du jugement déclaratif de décès.
- LES INTERETS DE LA DETERMINATION DU MOMENT D’OUVERTURE DE LA SUCCESSION
La détermination du moment exacte de l’ouverture d’une succession est importante à plusieurs points de vue : Ex : c’est à ce moment qu’il faut se placer pour déterminer les personnes habilitées à succéder au défunt
C’est à ce moment qu’existera une indivision entre les héritiers et que remontera plus tard l’effet déclaratif du partage et dans l’hypothèse d’un conflit de loi dans le temps, et en l’absence de disposition transitoire, c’est à cette date qu’il faudra se placer pour déterminer la loi applicable.
PARAGRAPHE 3 : LE LIEU D’OUVERTURE DE LA SUCCESSION
La succession s’ouvre au dernier domicile du défunt pour l’ensemble des biens (art.5 de la loi).
Le domicile est le lieu où l’on a son principal établissement. C’est en ce lieu que s’ouvre la succession.
SECTION 2 : LES CONDITIONS SUBJECTIVES
Pour succéder, il faut être capable et ne pas être indigne.
PARAGRAPHE 1 : LA CAPACITE
Selon l’article 7 de la loi relative aux successions, pour succéder il faut exister à l’instant de la succession .Sont donc incapables de succéder :
– celui qui n’est pas encore conçu ;
-l’enfant qui n’est pas né vivant.
PARAGRAPHE 2 : L’INDIGNITE
L’indignité est une peine prononcée en raison des torts commis par une personne envers le défunt.
A-LES CAS D’INDIGNITE
Ils sont énumérés à l’article 9 de la loi sur les successions. L’indignité joue tantôt de plein droit si les conditions sont réunies, tantôt prononcée par le juge.
1-L’INDIGNITE OBLIGATOIRE
C’est la sanction qui frappe celui qui est condamné pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort ou porter les coups mortels comme co-auteur ou complice. L’article 9 alinéa 1 vise le cas où il y a eu condamnation, ce qui signifie que dans le cas contraire ou s’il a été relâché ou si l’action est prescrite il n’y a plus d’indignité. Celle –ci doit être prononcée pour meurtre, tentative de meurtre ou complicité. Le problème peut se poser pour celui qui tue sans intention de donner la mort par des coups et blessures. En droit français la jurisprudence refuse d’assimiler l’homicide involontaire au meurtre et donc celui qui en est l’auteur ne sera pas indigne de succéder.
En droit ivoirien, la rédaction de l’article 9 alinéas1 peut faire penser que l’homicide involontaire n’est pas est une cause d’indignité.
2-L’INDIGNITE FACULTATIVE
Le juge a la faculté de prononcer l’indignité ou pas et, cela, dans deux cas :
-L’héritier s’est rendu coupable envers le défunt d’injures ou sévices graves.
-L’héritier a porté atteinte à l’honneur, à la considération ou aux intérêts patrimoniaux du défunt ou de sa famille. Dans ces cas, le juge perd son pouvoir d’appréciation si l’héritier prouve que le pardon lui a été accordé. Le pardon fait cesser l’indignité et il est facile à prouver s’il est écrit.
– Le législateur de 2019 ajoute que peut être également déclaré indigne de succéder, en dehors des cas prévus, celui qui a commis les faits susmentionnés (cas de l’indignité de plein de droit) et à l’égard de qui l’action publique n’a pu être exercée.
B-LES EFFETS DE L’INDIGNITE
1-D’abord, l’indignité constitue un obstacle à la succession légale. Elle a pour effet d’écarter l’indigne.
2-Ensuite, l’indignité est personnelle, elle ne pourra frapper que le coupable. C’est pourquoi l’indignité ne peut empêcher les héritiers de l’indigne de venir à la succession.
3-Enfin, l’indignité est relative. En effet, elle n’écarte l’indigne que de la succession de la personne envers laquelle elle a eu des torts mais pas pour les autres.
CHAPITRE 2 : LA DEVOLUTION SUCCESSORALE
SECTION 1 : LES PRINCIPES GENERAUX DE LA DEVOLUTION
PARAGRAPHE 1 : LA PROHIBITION DES PACTES SUR SUCCESSION FUTURE
Une convention relative à une succession ouverte est valable. Un héritier peut donc céder ses droits dans la succession de son auteur.
Mais, le contrat ayant pour objet une succession non encore ouverte est prohibé (art 59).
PARAGRAPHE 2 : LE PRINCIPE DE L’UNITE DE LA SUCCESSION
La loi ne considère ni la nature, ni l’origine des biens pour en régler la succession ( voir l’origine dans l’ancien droit français : les nobles, les roturiers).
PARAGRAPHE 3 : LE DOUBLE PRINCIPE DE L’ORDRE ET DU DEGRE
A-LE DOUBLE PRINCIPE
1-L’ORDRE DE PARENTE
- L’ordre des descendants :
Il ne comprend que les enfants du défunt et ses petits-enfants.
b -L’ORDRE DES ASCENDANTS ET COLLATERAUX PRIVILEGIES.
C’est un ordre mixte qui est composé des parents les plus proches (père et mère) dans la classe des ascendants.
Et des plus propres dans la classe des collatéraux (frères et sœurs).
c- L’ORDRE DES ASCENDANTS ORDINAIRES
Ce sont les grands parents et les aïeuls du défunt.
d- L’ORDRE DES COLLATERAUX
Il comprend les oncles et les tantes jusqu’au 6ème degré.
2-LE DEGRE
Le degré est le nombre de générations qui sépare deux individus.
La loi énonce qu’à l’intérieur de chaque ordre, les plus proches en degré éliminent les autres et qu’à degré égal les héritiers viennent en concours. Mais ces principes ne sont pas absolus, il y a des exceptions.
B- LES EXCEPTIONS
1-LE SYSTEME DE LA FENTE
Il permet la division de la succession en deux parts égales : l’une pour les parents maternels et l’autre pour les parents paternels.
2-LE SYSTEME DE LA REPRESENTATION
C’est une fiction de la loi dont l’effet est de faire rentrer les représentants dans la place, le degré et dans les droits du représenté
SECTION 2 : LA DETERMINATION DES SUCCESSIBLES
Paragraphe 1 : LA SUCCESSION DANS LA FAMILLE
A-LA SUCCESSION FONDEE SUR LA PARENTE
1 : Les droits des enfants et autres descendants du défunt
Les descendants constituent le 1er ordre des héritiers. Ils excluent tous les autres parents du défunt.
– Avec la réforme de 2019, les enfants viennent en cours avec le conjoint survivant (article 26 alinéa 1). Dans ce cas, Les trois quarts de la succession sont dévolus aux enfants ou leurs descendants et un quart au conjoint survivant.
– A défaut de conjoint survivant précise l’alinéa2 de l’article 26, ils succèdent seuls au défunt.
Selon l’article 28 il n’existe pas de diversité des statuts des enfants naturels, légitimes, adoptifs, naturels. Ils sont tous égaux.
2 : Ascendants privilégiés : Les droits des père et mère du défunt
Les droits des ascendants privilégiés sont indiqués à l’art 27 (loi relative aux successions). Ils sont exclus par les descendants et viennent à la succession dans trois cas :
– A défaut d’enfants et de descendants d’eux, une moitié de la succession est dévolue aux père et mère du défunt, l’autre moitié au conjoint survivant.
– A défaut de conjoint survivant, une moitié de la succession est dévolue aux père et mère, l’autre moitié aux frères et sœurs du défunt.
– A défaut de descendants, collatéraux privilégiés et conjoint, ils recueillent toute la succession.
Lorsque la succession est dévolue aux ascendants privilégiés, ils se partagent la part qui leur revient par tête et à égale portion. S’il n’y a qu’un seul des ascendants privilégiés, il recueille toute la part de leur ordre.
3 : Les droits des collatéraux privilégiés
Les droits collatéraux privilégiés sont indiqués à l’art 27 de la loi relative aux successions. Selon cet article :
– A défaut de conjoint survivant, une moitié de la succession est dévolue aux père et mère, l’autre moitié aux frères et sœurs du défunt
– A défaut de père et mère, une moitié de la succession est dévolue au conjoint survivant, l’autre moitié aux frères et sœurs du défunt.
– A défaut de conjoint survivant et de père et mère, la succession est dévolue aux frères et sœurs du défunt.
Les collatéraux privilégiés se répartiront la succession par tête et s’il y a des descendants, et si l’on fait jouer la représentation, le partage se fera par souche.
Si les frères et sœurs sont de lits différents, la fente va s’appliquer. Les frères et sœurs utérins se partageront la moitié dévolue à la ligne maternelle, les frères et sœurs consanguins se partageront la moitié dévolue à la ligne paternelle ; Les frères et sœurs germains prennent part dans les deux lignes.
4 : – Les droits des ascendants ordinaires et Les droits des collatéraux ordinaires
L’article 27 précise qu’à défaut de conjoint survivant, de père et mère et de frères et sœurs du défunt, la succession est dévolue aux autres ascendants et autres collatéraux jusqu’au sixième degré. Donc une moitié aux collatéraux ordinaires et l’autre moitié aux ascendants ordinaires.
Les ascendants et collatéraux des deux lignes auront la moitié de la part dévolue à leur ordre (application de la fente).
Cette priorité provient du 1er ordre d’héritier et cette place leur est reconnue par la loi sur les successions (art. 26).
- La succession fondée sur l’alliance : La situation du conjoint survivant.
Le conjoint survivant peut-être appelé à la succession de son conjoint prédécédé à condition de rapporter la preuve d’un mariage valable.
- La nécessité de l’existence d’un mariage valable
Selon l’art.36 al. 2 (successions) seul le conjoint survivant qui n’est divorcé et celui contre lequel il n’y a pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée prend part à la succession.
- Les droits successoraux du conjoint survivant
Aujourd’hui avec la réforme de 2019, la situation du conjoint survivant s’est améliorée.
– il vient désormais en concours avec les enfants du défunt lorsque ce dernier en a eu, pour le quart des biens successoraux (article 26 alinéa 1).
– A défaut d’enfants, le conjoint survivant recueille la moitié de la succession en présence soit des père et mère, soit des frères et sœurs (article 27 alinéa 1et 3).
– Lorsqu’il n’y a ni enfant, ni père et mère, ni frères et sœurs du défunt, le conjoint survivant recueille la totalité de la succession (article 27 alinéa 6).
Paragraphe 2 : La succession de l’Etat
A défaut d’héritier, la succession est acquise à l’Etat. L’hypothèse est le cas où le défunt ne laisse ni parent, ni conjoint survivant, ni légataire universel. On parle alors d’une succession en déshérence. Et c’est à ce moment que l’Etat vient en administrateur des domaines et est appelé à recueillir la succession Cette vocation successorale de l’Etat se réalise rarement.
CHAPITRE III : LA TRANSMISSION DE LA SUCCESSION
SECTION 1 : LA MANIERE DE S’ACQUITER DE LA SUCCESSION
PARAGRAPHE 1 : LA TRANSMISSION DE PLEIN DROIT DE L’HEREDITE
Sans avoir besoin d’accomplir la moindre formalité, l’héritier acquiert la succession dès son ouverture. Ainsi, il va acquérir le fruit des biens laissés par le défunt.
PARAGRAPHE 2 : LA TRANSMISSION DE LA POSSESSION DE L’HEREDITE
Aux termes de l’article 4 (successions), les héritiers sont saisis de plein droit sous l’obligation d’acquitter toutes les charges de la succession.
Le texte ajoute que l’Etat doit se faire envoyer en possession.
Il en résulte qu’en droit ivoirien, tous les héritiers ont la saisine sauf l’Etat. La saisine a trois caractères : elle est individuelle, elle est successive, elle est indivisible.
PARAGRAPHE 3 : LES EFFETS
La saisine ayant été instituée pour protéger l’héritier, les effets qui y sont attachés sont emprunts du désir de sauvegarder ses intérêts.
Puisque l’héritier est mis à la place du défunt, il aura les mêmes droits et obligations.
SECTION 2 : L’OPTION DE L’HERITIER
PARAGRAPHE 1 : LE PRINCIPE DE LA NECCESSITE DE L’OPTION
A-LA NECCESSITE DE L’OPTION
A l’origine, la faculté d’option avait été instituée pour protéger les intérêts économiques de l’appelé face aux créanciers héréditaires.
Mais transposée en droit ivoirien, la place de l’option s’est agrandie, puisqu’elle sert à libérer l’appelé de l’emprise du groupe.
B-LES DELAIS DE L’OPTION
Le législateur octroie un délai au successeur pour que ce dernier puisse se décider en connaissance de cause. Ainsi, aux termes de l’article 42, l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de 5 ans à compter de l’ouverture de la succession. Pendant ce délai, l’héritier dispose « d’une exception dilatoire » : c’est-à-dire qu’il ne peut être contraint par quiconque à prendre parti (article 43).
A l’expiration de ce délai de 5 ans, l’héritier pourra alors être soumis par acte extra judiciaire de prendre parti. Et il pourra être ainsi soumis à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un autre héritier , ou d’un héritier de rang subséquent, voire de l’Etat.
PARAGRAPHE 3 : L’EXERCICE DE L’OPTION
A-L’ACCEPTATION PURE ET SIMPLE
L’acceptation peut être expresse, tacite ou même imposée.
L’effet de l’acceptation remonte au jour de l’ouverture de la succession. A partir du moment où l’appelé a accepté, il en résulte deux conséquences : la confusion des patrimoines et l’obligation indéfinie aux dettes.
B-L’ACCEPTATION BENEFICIAIRE
Lorsque l’héritier n’a pas de raison particulière pour accepter simplement et purement, et qu’il a des doutes sur la solvabilité de l’hérédité, il peut accepter sous bénéfice d’inventaire.
Mais la loi impose aux mineurs et aux majeurs incapables l’acceptation bénéficiaire.
Effets :
-les héritiers ne sont tenus que jusqu’à concurrence de l’héritage successoral
-La possibilité pour l’héritier d’abandonner la succession.
C-LA RENONCIATION A LA SUCCESSION
la loi sur les successions exige une renonciation expresse. Elle doit être faite au greffe du tribunal du lieu de l’ouverture de la succession.
L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier. Ce qui veut dire qu’il ne va ni bénéficier de la succession si elle est avantageuse, ni être tenu au paiement des dettes dans le cas contraire.
La loi énonce des sanctions contre la renonciation frauduleuse.
La loi permet de revenir sur sa renonciation par acceptation expresse ou tacite.
SECTION 3 : LA SITUATION DE L’HERITIER
PARAGRAPHE 1 : DROITS ET OBLIGATIONS DE L’HERITIER UNIQUE
A-LES DROITS DE L’HERITIER
- L’ETENDUE DES DROITS
Il y a deux sortes de droits :
– le droit de prendre possession de la succession et de l’administrer si l’héritier à la saisine.
– l’héritier acquiert la propriété des biens, cependant, s’il y a des immeubles, le transfert de propriété donne lieu à des formalités de publicité foncière.
2-LA PREUVE ET LA SANCTION DES DROITS
- L’ACTION EN REVENDICATION
Cette action est utilisée par l’héritier lorsqu’il veut contester, non son titre d’héritier mais son droit de propriété sur tel ou tel élément de la succession. Ce sont les règles de preuve de la propriété qui vont s’appliquer.
- LA PREUVE DE LA QUALITE D’HERITIER
Ici, c’est la qualité d’héritier qui est contestée. La preuve de la qualité d’héritier se présente de manière différente selon qu’elle est posée de manière extrajudiciaire ou dans un contentieux.
B-LES OBLIGATIONS DE L’HERITIER
1– L’ETENDUE DE L’OBLIGATION DE L’HERITIER
Le principe de la continuation de la personne du défunt par l’héritier conduit à étendre les obligations de l’héritier à 3 niveaux :
-IL est tenu des dettes
-Il est tenu des legs
-Il a une obligation aux charges
2- LES LIMITES A L’OBLIGATION DE L’HERITIER
Les conséquences de l’idée de la continuation de la personne du défunt par l’héritier peuvent être atténuées par le recours à l’acceptation bénéficiaire.
PARAGRAPHE 2 : LA SITUATION EN CAS DE PLURALITE D’HERITIERS
La pluralité d’héritiers pose le problème du partage. Mais auparavant, il faut se demander quel est la situation au moment du partage ? c’est l’indivision héréditaire. Seul le partage pourra déterminer les éléments du patrimoine successoral entre tous les héritiers. Il résulte de la loi (successions) que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.
- Le régime de l’indivision
Contrairement à la situation des indivisaires, guidée par le principe individualiste, le régime de la masse indivise tient compte du caractère communautaire de l’indivision d’où sa complexité ; car elle associe deux idées contradictoires. C’est une indivision dans un cadre communautaire.
- La durée de l’indivision
- L’INITIATIVE DU PARTAGE
Le droit de demander le partage reconnu à tout indivisaire ne peut être suspendu que par l’existence d’une convention d’indivision.
b) -LES FORMES DU PARTAGE
Le partage peut être amiable, judiciaire ou laissé à l’ascendant.
Quant aux effets, ce partage produit les effets attachés aux donations et testaments, c’est-à-dire que c’est un acte mixte.
PARAGRAPHE 3 : LA DIVISION DES CREANCES ET DES DETTES
Les biens incorporels qui sont des créances et des dettes se divisent de plein droit entre les héritiers. Pour comprendre cette disposition, il faut distinguer le droit de poursuite et la contribution à la dette, c’est-à-dire distinguer d’abord les rapports des héritiers avec les créanciers du débiteur, ensuite les rapports des cohéritiers entre eux.
A-LE DROIT DE POURSUITE (rapport des héritiers avec les créanciers et débiteurs)
La division des créances et dettes est une autre conséquence de la continuation de la personnalité du défunt par les héritiers. Cette division s’opère entre tous les successeurs tenus au passif.
B-LA CONTRIBUTION AU PASSIF (rapport entre les cohéritiers)
Chaque fois qu’un héritier a payé plus que sa part (soit qu’il s’agisse d’une dette indivisible, soit qu’il soit tenu hypothécairement), il aura un recours contre les autres héritiers. C’est une subrogation légale, s’il y a plusieurs héritiers il devra diviser ses poursuites.
PARAGRAPHE 4 : L’ATTRIBUTION PREFERENTIELLE ET LA CREANCE DE SALAIRE DIFFERE
A-L’ATTRIBUTION PREFERENTIELLE
Tout héritier qui, antérieurement au décès du de cujus, participait avec ce dernier à l’exploitation d’une entreprise, a la faculté de se faire attribuer celle-ci après estimation par expert commis.
B-LA CREANCE DE SALAIRE DIFFERE
Le contrat de travail à salaire diffèré est une mesure d’ordre social et économique dont le but est de maintenir les héritiers dans l’exploitation de leurs parents. C’est le complément du droit à l’attribution préférentielle, dans la mesure où le salaire attribué peut permettre à l’héritier de payer la soulte.
PARAGRAPHE 5 : LES CAUSES DE CRITIQUE DU PARTAGE
A-L’ACTION EN GARANTIE
Les cohéritiers demeurent respectivement garants les uns envers les autres des troubles et évictions seulement qui procèdent d’une cause antérieure au partage. Cette action vise l’égalité entre les copartageants, chacun devant conserver sa part intacte.
L’héritier évincé ou troublé doit être indemnisé pour que l’égalité soit établie.
B-L’ACTION EN NULLITE
1-LA RESCISION POUR LESION
Un partage peut être rescindé pour cause de lésion. C’est l’un des rares cas où la loi admet qu’un acte passé par une personne capable puisse être rescindé pour lésion. La lésion doit être de plus du quart.
2-LES AUTRES CAUSES DE NULLITE
-La nullité pour vice du consentement
-La nullité pour omission d’enfant
TITRE 2 : LES LIBERALITES
La libéralité est un acte qui, économiquement appauvrit le patrimoine du donateur et enrichit le bénéficiaire en lui conférant un avantage. La loi enferme les libéralités dans une réglementation rigoureuse car elle protège les intérêts du donateur, de sa famille et des héritiers ; d’où le caractère prescriptif des règles relatives aux conditions de validité et modalité des libéralités.
CHAPITRE1 : LES REGLES COMMUNES A TOUTES LES LIBERALITES
Elles sont relatives à la capacité, à la volonté et à l’objet de la libéralité.
SECTION1 : LA CAPACITE
La validité d’une libéralité est soumise à un certain nombre de règles. Le disposant doit être capable de donner ; le bénéficiaire doit avoir la capacité de recevoir.
SECTION 2 : LA VOLONTE
Aux principes généraux des actes juridiques, il faut ajouter les règles spéciales aux donations.
PARAGRAPHE 1 : L’ABSENCE DE VOLONTE
Selon l’article 8 (donations) : « Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être saint d’esprit…. ».
En matière de libéralité, il faut une volonté plus éclairée et une intelligence plus vive car il s’agit d’un acte d’appauvrissement.
PARAGRAPHE 2 : LES VICES DU CONSENTEMENT
A-LE DOL
En matière de libéralité, le dol prend la forme de la captation pour obtenir des faveurs d’une personne affectée par l’âge ou la maladie. On a recours à des allégations mensongères pour discréditer ses proches pour obtenir ses largesses.
Contrairement au droit commun, la captation peut entrainer la nullité de la libéralité même si elle est l’œuvre d’un tiers.
B-LA VIOLENCE
Elle est un peu rare mais pas impossible.
C-L’ERREUR
C’est aussi une cause de nullité sauf confirmation de l’intéressé.
SECTION 3 : L’OBJET DE LA DONATION
Seule la quotité disponible peut faire l’objet de libéralité.
La réserve est un instrument de protection familiale pour empêcher la sortie des biens de la famille, mais aussi un instrument d’égalité.
PARAGRAPHE 1 : LES HERITIERS RESERVATAIRES ET LE MONTANT DE LA RESERVE
A-LE MONTANT DE LA RESERVE
Pour les descendants, la réserve est des ¾ de la succession. Pour les collatéraux privilégiés, les ascendants ou conjoint survivant, le montant de la réserve est de la moitié. Ce montant ne change pas, qu’il ait des indignes ou renonçants et quel que soit le nombre d’acceptants.
B-LA MASSE DE CALCUL
Il y a trois opérations à faire.
Une fois le taux de la réserve connu, il faut l’appliquer à la succession pour savoir combien s’élève la réserve et la quotité disponible. Il faut d’abord déterminer les biens qui entrent dans la masse de calcul, les évaluer et en déduire les dettes.
PARAGRAPHE 2 : L’IMPUTATION DES LIBERALITES
Quand le montant de la réserve est fixé et que les libéralités excèdent cette réserve, elles seront réduites.
PARAGRAPHE 3 : LES SANCTIONS DES REGLES DE LA RESERVE
La sanction normale à une libéralité qui porte atteinte à la réserve est la réduction (article 15 donations).
Selon l’article 16 (donations), « seuls les réservataires et les ayants-cause c’est-à-dire les créanciers personnels peuvent attaquer la libéralité qui porte atteinte à la réserve ».
Lorsque le de cujus a fait plusieurs libéralités dont le total dépasse la quotité disponible, trois règles sont fixées pour faire la réduction :
-Les legs sont réduits avant les donations entre vifs car ce sont les libéralités les plus recentres, puisqu’elles produisent effets à la mort du testateur or ce sont les libéralités les plus récentes qui atteignent la réserve.
-La réduction des legs se fait proportionnellement à la valeur et tous les legs seront réduits au marc le franc, c’est-à-dire que la réduction se fera proportionnellement au montant de la créance.
-Les donations entre vifs sont réduites successivement en commençant par les plus récentes d’où l’intérêt de connaitre leur date. Il n’y a pas de problème parce qu’elles sont faites par acte notarié.
Quant au mécanisme de la réduction, le principe c’est la réduction en nature, mais la réduction en valeur a fait des progrès considérables.
CHAPITRE 2 : LES REGLES PARTICULIERES A CHAQUE LIBERALITE
SOUS CHAPITRE 1ER : LES DONATIONS ENTRE VIFS
SECTION 1 : LES CONDITIONS DE VALIDITE DES DONATIONS
PARAGRAPHE 1 : LES REGLES DE FORME
A-LES FORMES LEGALES DES DONATIONS
Deux conditions sont requises pour qu’il y ait donation : la rédaction d’un acte notarié et l’acceptation du donataire.
Mais pour certaines donations, des conditions supplémentaires sont requises ; ces conditions concernent :
- Les règles spéciales aux donations mobilières : c’est la rédaction d’un état estimatif. Le non-respect est sanctionné par la nullité.
- Les règles spéciales aux donations immobilières : c’est la publication des actes contenant la donation et son acceptation. La publication doit être faite au bureau de la conservation foncière du lieu de la situation des biens.
B-LES DONATIONS FAITES EN DEHORS DES REGLES LEGALES
1-LES DONS MANUELS
Ils se réalisent par la tradition de la main à la main, de l’objet donné par le donateur au donataire. Le procédé est courant pour la plupart des meubles corporels, les meubles meublants, les bijoux. C’est l’article 2279 qui sert de fondement à la réglementation du don manuel. C’est un contrat réel d’où l’existence de l’accord de volonté et de la tradition.
La règle de L’article 2279 du code civil est double car c’est une règle de fond parce qu’il n’y a pas de revendication possible du véritable propriétaire quand le possesseur est de bonne foi. C’est aussi une règle de preuve car le possesseur est présumé propriétaire et pourrait opposer cette présomption à toute personne qui prétendrait reprendre la chose.
2-LES DONATIONS INDIRECTES
Ce sont les actes qui réalisent une donation sans en avoir la forme et sans recourir à aucun déguisement.
Cette forme de donation n’a pas pour fonction immédiate de réaliser un acte gratuit. Ce peut être un acte juridique abstrait, telle une renonciation ou une promesse de paiement.
Les donations indirectes sont soumises à toutes les règles de fond de la libéralité sauf la règle du rapport et de la réduction.
3-LES DONATIONS DEGUISEES
C’est une hypothèse de simulation.
La donation déguisée se masque sous l’apparence d’un autre acte. Il y a mensonge sur la forme. L’acte est en réalité une libéralité, mais se présente comme un acte à titre onéreux.
Exemple : une vente fictive
Elle peut être faite pour éviter les droits fiscaux sur les biens, de même une reconnaissance de dette fictive qui se trouve être une donation de la somme contenue dans le billet.
Il est difficile souvent de distinguer la donation indirecte de la donation déguisée. C’est une question d’interprétation de la volonté par le juge.
PARAGRAPHE II : LA REGLE DE DONNER ET RETENIR NE VAUT
C’est la règle qui énonce le principe de l’irrévocabilité des donations. La règle a un sens spécial par rapport aux autres contrats. Comme tout contrat, la donation est irrévocable. C’est-à-dire qu’elle n’est détruite que par la volonté commune des parties excepté le cas de la donation avec charges qui est révoquée par voie judiciaire en cas d’inexécution des charges.
En outre, la maxime interdit que le donateur puisse par une clause de l’acte se réserver le moyen direct ou indirect de reprendre ce qu’il a donné.
Une donation peut être effectuée à terme, mais elle doit être conclue de façon définitive sans repentir.
A-LES CLAUSES PROHIBEES
-Les donations de biens à venir
-Les donations sous condition potestative
-Les donations avec obligation de payer les dettes du donateur (art.39 successions)
– Les donations avec réserve de disposer de la chose ( article 40 donations).
B-LES CLAUSES COMPATIBLES AVEC LA REGLE
Deux clauses sont admises : la donation avec réserve d’usufruit et la donation avec clause de droit de retour au profit du donateur.
SECTION 2 : LES EFFETS DE LA DONATION
PARAGRAPHE I : LES OBLIGATIONS DES PARTIES
La donation est un acte translatif de propriété qui s’opère par l’échange des consentements, lorsque la donation a pour objet un immeuble, le transfert de propriété s’opère par la publication de la donation.
La donation est un contrat unilatéral qui ne fait naitre d’obligation qu’à la charge du donateur sauf clause contraire.
A-LES OBLIGATIONS DU DONATEUR
La donation fait naitre deux obligations : la délivrance de la chose, et celle de garantie.
B-LES OBLIGATIONS DU DONATAIRE
Le donataire est tenu d’une obligation de reconnaissance et d’une obligation d’exécuter les charges.
PARAGRAPHE II : LA REVOCATION DES DONATIONS
Il faut la volonté du donateur et une décision de justice
Il s’agit d’ingratitude et d’inexécution des charges. Les causes de la révocation des donations ne sont que l’application particulière de l’article 1184 du code civil.
SOUS-CHAPITRE II : LES TESTAMENTS
Le testament est l’acte dans lequel s’expriment les dernières volontés du testateur, c’est-à-dire celles qui ont trait à ce qui suivra son décès.
La différence entre le testament et la donation, se situe à trois niveaux :
-le testament est un acte unilatéral
-la donation est un contrat
-Le testament est un acte essentiellement révocable car il devra représenter la volonté de son auteur au moment de son décès.
-Dans le testament le disposant ne se dépouille que pour le jour de son décès ; or pour la donation c’est à partir de l’acte.
SECTION I : LES CONDITIONS DE VALIDITE
PARAGRAPHE I : LES REGLES DE FORME
La loi impose des règles de formes strictes ; l’article 52 (donations) prohibe le testament conjonctif, ceci pour que sa révocation soit simplifiée
L’article 53 (donations) reprend trois formes de testament : le testament olographe, le testament authentique et le testament mystique
A-LE TESTAMENT OLOGRAPHE
L’article 54 pose trois conditions : un écrit en entier de la main du testateur, le testament doit être daté de la main du testateur, le testament doit être signé par le testateur.
En ce qui consterne la force probante du testament olographe, c’est un acte sous-seing privé qui peut être prouvé. Il suffit pour les héritiers de contester l’écriture ou la signature du testateur pour contraindre ceux qui se prévalent du testament à prouver son origine.
B-LE TESTAMENT AUTHENTIQUE (art. 56)
C’est un acte notarié soumis aux règles ordinaires de ces actes. Ce testament doit être dicté au notaire par le testateur.
C-LE TESTAMENT MYSTIQUE
L’article 57 indique que deux formalités sont à remplir :
-il faut un écrit signé qui peut être fait par le testateur ou un tiers
-L’écrit est mis dans une enveloppe cachetée, ensuite, l’enveloppe est remise au notaire qui dresse sur l’enveloppe un procès-verbal de déclaration du testateur et porte indication de la date et du lieu où le testament a été fait. C’est donc un testament olographe et authentique à cause des formalités.
Le testament mystique qui n’a pas respecté les formalités sera nul comme testament mystique mais sera considéré comme testament olographe.
PARAGRAPHE II : LES REGLES DE FOND
Le testament doit toujours contenir une volonté de tester, et il peut contenir la désignation d’un exécuteur testamentaire.
A-LA CAPACITE DE TESTER
Le testament est un acte qui se déroule au cours de deux phases : lors de la rédaction et lors du décès du testateur. C’est au moment de la confection du testament qu’il faut apprécier la capacité.
B-LA DESIGNATION DES LEGATAIRES
Le legs peut être adressé à une personne dénommée ou à une personne qui n’est pas désignée.
C- LA REVOCATION DU TESTAMENT
Elle peut être expresse ou tacite (article 97 et suivants donations et testament).
SECTION II : LE CONTENU ET LES EFFETS DU TESTAMENT
Aux termes de l’article 64 (donations et testament), trois sortes de legs sont retenus :
- Le legs universel : c’est celui qui confère au légataire une vocation à l’universalité de la succession.
- Le legs à titre universel : c’est celui qui confère au légataire une vocation à une quote-part de la succession.
- Le legs à titre particulier : Toute autre forme de legs qui n’est pas universel ou à titre universel est particulier.
Pour vos besoins en la matière, veuillez contacter le Cabinet LDJ SARL : Contacts : (+225) 27 23 23 21 64 / 01 52 90 45 19 / 05 96 11 90 94 / 07 05 06 67 04 (WhatsApp)