50 thèmes de mémoire en droit administratif

Le droit administratif est une branche du droit qui régit l’organisation, le fonctionnement et les pouvoirs de l’administration publique. Il traite des relations entre l’administration et les citoyens, ainsi que des litiges liés aux actes administratifs. En général, il vise à assurer la légalité, l’équité et la protection des droits des individus face à l’action de l’État.

Ces thèmes reflètent les défis contemporains du droit administratif et offrent de nombreuses opportunités de recherche pour un mémoire de fin de cycle.

1. L’impact de la pandémie de COVID-19 sur le droit administratif.

2. La régulation des plateformes numériques par l’administration.

3. La protection des données personnelles dans l’administration publique.

4. L’évolution de la responsabilité administrative en cas de catastrophes naturelles.

5. L’immigration et le droit administratif : politiques et enjeux actuels.

6. Les pouvoirs de l’administration en matière de lutte contre le terrorisme.

7. La réforme de la fonction publique : enjeux et conséquences.

8. Les recours administratifs face aux décisions environnementales.

9. La régulation des marchés publics dans un contexte de crise économique.

10. La justice administrative et les droits de l’homme.

11. La dématérialisation des procédures administratives : avantages et inconvénients.

12. La participation citoyenne dans le processus décisionnel administratif.

13. Les enjeux juridiques des partenariats public-privé (PPP).

14. L’administration face aux défis de la transition énergétique.

15. La protection des lanceurs d’alerte dans l’administration.

16. La gestion des urgences sanitaires par les autorités administratives.

17. Le contrôle de la légalité des actes administratifs dans le contexte de la crise sanitaire.

18. Les enjeux juridiques de la smart city et de la ville connectée.

19. Les contentieux liés à la liberté d’expression dans l’administration.

20. Les nouvelles technologies et le contentieux administratif.

21. Les défis juridiques posés par la gestion des flux migratoires.

22. Les relations entre l’administration et les médias.

23. La réforme de la justice administrative et ses implications.

24. Les enjeux du droit administratif de l’environnement.

25. L’administration électronique et la protection des données.

26. La gouvernance des autorités administratives indépendantes.

27. La gestion des crises politiques par l’administration.

28. Les défis de la lutte contre la corruption dans l’administration publique.

29. Les enjeux juridiques des politiques de développement local.

30. La responsabilité des élus locaux dans le cadre du droit administratif.

31. L’administration et la gestion des conflits sociaux.

32. Le contentieux de la sécurité sociale et de la protection sociale.

33. Les pouvoirs de police administrative en contexte de pandémie.

34. Les réformes du code des marchés publics et leurs conséquences.

35. La justice administrative et les questions de genre.

36. Les contentieux liés à la gestion des ressources naturelles.

37. La décentralisation et le droit administratif local.

38. La justice administrative face aux défis de la mondialisation.

39. Les enjeux de la régulation des nouvelles technologies de communication.

40. La responsabilité administrative en cas de dommages environnementaux.

41. L’administration et les enjeux de la mobilité urbaine.

42. Les recours administratifs dans le cadre de la protection de la santé publique.

43. Les pouvoirs de l’administration en matière de lutte contre la fraude fiscale.

44. La justice administrative et la protection des minorités.

45. Les politiques d’urbanisme et le droit administratif.

46. Les enjeux de la justice administrative dans le contexte post-crise sanitaire.

47. La régulation des marchés financiers par les autorités administratives.

48. Les contentieux liés à l’immigration économique.

49. Les enjeux juridiques de la gestion des déchets.

50. La responsabilité de l’administration en cas de défaillance des services publics.

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Le certificat de travail en droit ivoirien : de l’obligation légale à l’enjeu de sécurité juridique pour le salarié

La cessation du contrat de travail, qu’elle soit amiable ou conflictuelle, marque un tournant décisif dans la relation professionnelle entre l’employeur et le salarié. À cette étape, le législateur ivoirien, fidèle aux principes de protection du travailleur, impose à l’employeur plusieurs obligations post-contractuelles, parmi lesquelles figure la remise du certificat de travail.

Bien qu’il soit souvent perçu comme un simple document administratif, le certificat de travail occupe en réalité une place fondamentale dans l’architecture du droit du travail. Il constitue un instrument de reconnaissance de l’expérience professionnelle, un gage de transparence dans les transitions professionnelles et un outil probatoire dans divers contentieux sociaux. Sa délivrance répond à une exigence de sécurité juridique, tant pour le salarié que pour l’employeur.

Dans le cadre du droit ivoirien, cette obligation repose sur un socle législatif précis, encadré par le Code du travail et les conventions collectives, et dont le non-respect expose l’employeur à des sanctions pécuniaires. La présente étude se propose d’analyser cette institution à travers une approche analytique et critique fondée sur le droit positif ivoirien.

Le certificat de travail, bien qu’en apparence simple, repose sur un cadre juridique rigoureux et revêt une importance particulière tant pour le salarié que pour l’employeur. Sa délivrance, strictement encadrée par le droit du travail ivoirien, répond à des exigences précises qui en déterminent la légalité et la portée. Il importe donc, dans un premier temps, d’examiner les fondements juridiques de cette obligation (A), avant d’analyser la nature spécifique du certificat de travail en tant que document à la portée exclusivement déclarative et neutre (B).

L’article 18.18 du Code du travail ivoirien dispose de manière claire qu’à la cessation du contrat de travail, l’employeur est tenu de délivrer au travailleur un certificat de travail[1].

Cette disposition traduit une volonté du législateur de protéger les intérêts du travailleur, en lui garantissant une preuve légale et incontestable de son activité salariée, indépendamment de la nature ou des conditions de la rupture du contrat. Il s’agit d’une obligation d’ordre public, à laquelle l’employeur ne peut se soustraire, sauf à engager sa responsabilité.

En outre, l’article 41 de la Convention collective interprofessionnelle (CCI) applicable à la majorité des entreprises en Côte d’Ivoire renforce cette exigence, en précisant que le certificat de travail doit être remis au travailleur en même temps que son départ de l’entreprise, à la date de la rupture effective du contrat[2]. Ce certificat doit uniquement contenir : le nom et l’adresse de l’entreprise, la date d’entrée du travailleur dans l’entreprise, celle de sa sortie, ainsi que la nature de l’emploi occupé ou des emplois successivement occupés[3].

L’obligation de délivrance de ce certificat subsiste même après le décès de l’employé au profit de ses ayants droits[4].

Cette articulation entre le Code du travail et les conventions collectives témoigne de l’importance accordée à la protection du salarié au moment de son départ.

L’un des éléments fondamentaux du certificat de travail réside dans son contenu limité et neutre. Le texte de l’article 18.18 C.T. interdit expressément toute mention qui ne relèverait pas des informations objectives : aucune appréciation personnelle (positive ou négative) de la conduite, de la compétence ou du comportement du salarié ne doit y figurer.

Cette neutralité répond à un double objectif :

  • Éviter les abus de la part des employeurs qui pourraient nuire à la réputation du salarié ;
  • Préserver la dignité du travailleur, en empêchant toute stigmatisation.

La jurisprudence constante en Côte d’Ivoire assimile toute mention subjective ou dépréciative dans un certificat à une violation des droits du salarié, susceptible de justifier l’allocation de dommages-intérêts pour atteinte à la réputation[5][6].

Au-delà de son fondement juridique, le certificat de travail obéit à des exigences précises quant à son moment de délivrance, ses modalités pratiques, ainsi que les conséquences juridiques en cas de manquement. Il ne s’agit donc pas d’une simple formalité administrative, mais d’une obligation rigoureuse, dont l’inexécution ou l’exécution tardive peut engager la responsabilité de l’employeur. Il convient dès lors d’examiner les modalités de remise du certificat au salarié (A), avant de s’attarder sur les sanctions prévues en cas de retard ou de non-délivrance (B).

L’obligation de délivrance est immédiate. L’employeur doit remettre le certificat le jour même où prend fin la relation contractuelle, c’est-à-dire généralement le jour de remise du solde de tout compte.

Cette remise peut se faire :

  • En main propre, contre décharge signée du salarié ;
  • Ou, en cas d’absence du salarié, par voie postale avec accusé de réception ou mise à disposition dans les locaux de l’entreprise, ce qui permettra à l’employeur de démontrer sa diligence.

En cas de refus ou d’impossibilité du salarié à se présenter, l’employeur reste juridiquement tenu de conserver le certificat de travail à disposition, sans pouvoir s’exonérer de cette obligation[7].

Le manquement à cette obligation expose l’employeur à des sanctions civiles, notamment l’octroi de dommages-intérêts au profit du salarié, et ce, même en l’absence de préjudice prouvé[8]. La jurisprudence ivoirienne présume en effet l’existence d’un préjudice moral du fait de la privation de ce document nécessaire à l’insertion professionnelle[9].

De plus, les juridictions nationales adoptent de plus en plus une position rigoureuse sur les remises tardives. La Première Chambre sociale du Tribunal de Première Instance d’Abidjan-plateau a estimé que : « Le retard fautif dans la délivrance du certificat de travail, bien que suivi de régularisation, constitue une faute engageant la responsabilité de l’employeur[10]».

Cela est d’autant plus pertinent lorsque le salarié prouve que cette absence de certificat l’a empêché de :

  • Signer un nouveau contrat de travail ;
  • S’inscrire à un concours ou à une formation ;
  • Accéder à certains droits sociaux ou bancaires (prêts, pensions, etc.).

Enfin, en cas de mention erronée ou inexacte dans le certificat, l’employeur pourrait voir sa responsabilité engagée pour falsification d’informations ou atteinte à la réputation professionnelle du salarié.

Au-delà de sa valeur juridique, le certificat de travail présente un intérêt pratique considérable pour le salarié. Il ne se limite pas à constater la fin d’un contrat : il constitue un véritable outil au service de la carrière et de la dignité professionnelle. Il convient ainsi d’en analyser, d’une part, sa portée en tant qu’élément de preuve incontournable dans la vie professionnelle (A), et d’autre part, sa fonction sociale dans la continuité de l’activité et la protection du parcours du travailleur (B).

Le certificat de travail constitue la preuve juridique de l’existence d’une relation salariale. Il peut être présenté :

  • Devant un nouvel employeur pour attester d’une expérience professionnelle ;
  • À la CNPS pour valider des périodes d’affiliation ;
  • Devant un tribunal du travail pour démontrer l’ancienneté du salarié, en cas de litige lié aux indemnités de rupture, congés ou préavis.

Sa valeur probatoire est renforcée lorsqu’il est régulièrement daté, signé et tamponné, avec des indications conformes à la réalité du contrat[11].

Le certificat de travail remplit également une fonction sociale : il permet au salarié de se repositionner rapidement sur le marché de l’emploi, sans avoir à justifier longuement de ses expériences passées. En ce sens, il joue un rôle dans :

  • La mobilité professionnelle ;
  • La réinsertion rapide après licenciement ;
  • La préservation de l’identité professionnelle du salarié.

Dans une société où l’accès à l’emploi est déjà difficile, notamment pour les jeunes ou les salariés faiblement qualifiés, la délivrance immédiate et correcte du certificat de travail est un levier d’équité et de justice sociale.

En définitive, le certificat de travail constitue une obligation légale à forte charge symbolique et juridique, encadrée par l’article 18.18 du Code du travail ivoirien et consolidée par les dispositions de la Convention collective interprofessionnelle. Loin d’être une formalité, il incarne la reconnaissance de la relation contractuelle passée et assure la continuité des droits du salarié au moment où s’ouvre une nouvelle étape de sa carrière.

Les employeurs ont dès lors tout intérêt à se conformer strictement à cette exigence, tant pour éviter des sanctions judiciaires que pour renforcer la confiance et la réputation sociale de leur structure.

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Luc KOUASSI

Juriste Consultant Bilingue | Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.


[1] République de Côte d’Ivoire, Code du travail, loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015, art. 18.18.

[2] Convention Collective Interprofessionnelle de Côte d’Ivoire, article 41.

[3] Ibid.

[4] République de Côte d’Ivoire, Code du travail, loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015, art. 18.19.

[5] Cour suprême de Cote d’Ivoire, chambre judiciaire – formation sociale, arrêt n° 151 du 22 mars 2007.

[6] Cour suprême de Cote d’Ivoire, chambre judiciaire – formation sociale, arrêt n° 165 du 17 mars 2005.

[7] Hervé Kouamé ABISAA. Droit du travail en Côte d’Ivoire, Éditions ABC, Abidjan, 2024, 438 p.

[8] Laurent GAMET, Le droit du travail ivoirien, Éditions L’Harmattan, 2018, 195 p.

[9] Cour suprême de Cote d’Ivoire, chambre judiciaire – formation sociale, arrêt n° 037 du 23 juin 2008.

[10] Tribunal de première instance d’Abidjan-plateau, première chambre sociale, arrêt n° 188 SOC/17 du 29 juin 2017, affaire RAMADANE SARR C/ LA SOCIETE PRESTIGE TELECOM.

[11] Cour suprême de Cote d’Ivoire, chambre judiciaire – formation sociale, arrêt n° 647 du 23 novembre 2006.

La durée du contrat : Un détail essentiel souvent sous-estimé

Dans la vie quotidienne comme dans les affaires, nous sommes appelés à conclure toutes sortes de contrats : vente, location, prestation de services, contrat de travail, etc. Si certains de ces contrats s’exécutent en un instant comme la vente d’un bien immobilier où la propriété est transférée contre paiement immédiat du prix d’autres s’inscrivent dans la durée, générant des obligations réciproques à exécuter dans le temps.

Mais une question se pose, souvent négligée par les parties contractantes : la durée du contrat est-elle vraiment si importante ? En d’autres termes, est-ce qu’indiquer (ou ne pas indiquer) une durée dans un contrat a des conséquences juridiques ? La réponse est clairement oui. Le choix de prévoir une durée déterminée ou indéterminée a des implications juridiques majeures sur la stabilité de la relation contractuelle, sur la possibilité d’y mettre fin, et même sur les sanctions encourues en cas de rupture inappropriée.

Si le contrat à durée indéterminée (CDI) offre une souplesse appréciable pour les parties, cette liberté de rupture ne s’exerce pas sans limites. En effet, derrière la flexibilité apparente de ce type de contrat se cache un encadrement juridique destiné à éviter les abus. La rupture d’un CDI, bien que libre, doit être envisagée dans le respect des principes fondamentaux de loyauté et de bonne foi, sans quoi elle peut engager la responsabilité de son auteur. De plus, la mise en œuvre d’un préavis adapté constitue un élément central pour garantir une séparation équitable. Il convient donc d’examiner successivement cette flexibilité (A), les limites imposées par la bonne foi contractuelle (B), puis l’importance du respect du préavis (C).

Lorsqu’aucune durée n’est expressément prévue dans un contrat, la relation contractuelle est présumée conclue pour une durée indéterminée. Ce type de contrat présente une certaine flexibilité : il peut être rompu à tout moment par l’une ou l’autre des parties. Cette liberté contractuelle évite que l’on soit enfermé à vie dans un engagement devenu pesant ou inadapté aux nouvelles circonstances.

La logique est simple : dans un contrat à durée indéterminée, chacun doit avoir la possibilité de se dégager librement de l’engagement pris, dans le respect de certaines règles minimales, pour garantir la sécurité juridique.

Cette liberté de résiliation n’est pas absolue. Elle est encadrée par le principe de bonne foi, fondement essentiel du droit des contrats. En droit positif ivoirien, ce principe est consacré par l’article 1134 du Code civil. En France, on le retrouve dans le nouvel article 1104 du Code civil, qui impose aux parties d’exécuter le contrat de bonne foi.

Ainsi, même dans un contrat à durée indéterminée, il ne suffit pas de dire « je romps » pour que cela soit juridiquement valable. Il faut aussi respecter certaines formes et certains délais.

Prenons un exemple concret : Le cas de M. VINEUX, propriétaire d’une grande cave à Tiassalé, qui louait des emplacements à des particuliers pour y entreposer leurs bouteilles de vin. Lorsqu’il apprit qu’un locataire possédait une bouteille rare qu’il convoitait, il lui proposa de la racheter. Le locataire refusa poliment, la bouteille ayant une valeur sentimentale. M. VINEUX, frustré, décida alors de mettre fin au contrat de location, prévoyant un préavis de trois mois. Il n’indiqua cependant aucun motif de résiliation.

Dans ce cas, la question est de savoir si la rupture du contrat bien que permise est légitime et non abusive.

En théorie, le contrat à durée indéterminée peut être rompu sans motif, à condition que le préavis prévu contractuellement soit respecté. En l’espèce, M. VINEUX a bien respecté le délai de préavis. Mais son intention réelle se débarrasser du locataire par vengeance pourrait constituer un comportement de mauvaise foi, sanctionnable par le juge si le locataire subit un préjudice. En effet, la rupture brutale ou malveillante peut entraîner l’octroi de dommages-intérêts.

La loi française (article 1211 du Code civil) prévoit qu’en l’absence de clause spécifique, un délai de préavis raisonnable doit être respecté. Ce principe vaut également dans l’interprétation jurisprudentielle ivoirienne fondée sur le respect de la bonne foi contractuelle.

Les parties peuvent donc prévoir dans leur contrat les modalités de rupture : durée du préavis, forme de notification, conditions particulières, etc. Cela permet de sécuriser la relation contractuelle tout en offrant une voie de sortie claire et équilibrée.

Contrairement à la souplesse offerte par le contrat à durée indéterminée, le contrat à durée déterminée impose une stabilité souvent perçue comme rigide. Engagées pour une période précise, les parties ne peuvent, en principe, se délier de leurs obligations avant le terme prévu. Toutefois, cette rigueur n’est pas absolue : des exceptions légales et jurisprudentielles viennent tempérer cette contrainte. En outre, la volonté commune des cocontractants peut toujours permettre une sortie anticipée, dans le respect des règles contractuelles. Il convient donc d’examiner cette obligation de maintien jusqu’au terme (A), les exceptions permettant une rupture anticipée (B), ainsi que la possibilité d’une résiliation amiable (C).

À l’inverse, lorsque les parties ont fixé une durée précise dans leur contrat, elles s’engagent à respecter cet engagement jusqu’à son terme. Cela signifie que la rupture anticipée est interdite, sauf si les deux parties tombent d’accord ou si la loi prévoit une possibilité de résiliation.

Rompre un contrat à durée déterminée sans justification ni autorisation de l’autre partie constitue une violation du contrat, ouvrant droit à réparation pour la partie lésée.

Exemple : Une locataire avait signé un bail d’habitation de trois ans. Un an après, la propriétaire lui envoie une lettre lui demandant de quitter les lieux sous deux mois, souhaitant y emménager avec son fils. La locataire refuse. Elle est assignée en justice.

En droit, la propriétaire est en tort, car elle a tenté de rompre unilatéralement un contrat à durée déterminée avant son terme, sans que la loi lui en donne le droit. Le juge ne peut que rejeter sa demande. Le contrat reste valable jusqu’à sa date d’expiration, et la locataire, qui a toujours respecté ses obligations, peut légitimement se maintenir dans les lieux.

Il existe cependant des situations d’exception où la résiliation anticipée est admise par la loi ou par la jurisprudence. Par exemple :

  • Le locataire d’un logement à usage d’habitation (loi ivoirienne n°2019-576 du 26 juin 2019) peut donner congé à tout moment, moyennant un préavis, même si le contrat est conclu pour une durée déterminée.
  • En cas de force majeure ou d’impossibilité d’exécuter le contrat, la rupture peut également être admise.
  • Lorsque la durée contractuelle est manifestement excessive, le juge peut requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée, permettant ainsi une résiliation unilatérale.

Il ne faut jamais oublier que les parties peuvent, à tout moment, décider d’un commun accord de mettre fin au contrat, même si celui-ci est à durée déterminée. Cette résiliation amiable peut être une solution pacifique, surtout lorsque l’exécution du contrat devient trop difficile pour l’une des parties.

En cas de désaccord profond, le juge peut intervenir pour adapter, suspendre ou mettre fin au contrat, notamment en cas d’imprévision ou d’inexécution grave.

Prévoir ou non une durée dans un contrat n’est pas une simple formalité. C’est une décision stratégique qui détermine la flexibilité, la sécurité juridique, et les modalités de rupture de la relation contractuelle.

  • Le contrat à durée indéterminée permet la souplesse, mais exige le respect de la bonne foi et du préavis.
  • Le contrat à durée déterminée garantit une stabilité, mais lie les parties jusqu’à son terme, sauf exceptions.
  • Conseils pratiques :
    • Clarifiez toujours la durée du contrat dès le départ.
    • Insérez une clause de résiliation, avec délai de préavis et modalités de notification.
    • Prévoyez les hypothèses de résiliation anticipée : faute grave, force majeure, accord mutuel, etc.
    • Agissez de bonne foi : même si le droit vous donne raison, l’intention malveillante peut vous coûter cher.

La durée d’un contrat n’est donc pas un simple détail. Elle constitue l’un des piliers de la relation contractuelle. Bien pensée, elle offre de la sécurité. Mal gérée, elle peut devenir source de contentieux, de désillusions… et de litiges parfois coûteux.

À retenir : Un contrat n’est pas un piège. C’est un outil de coopération, fondé sur la confiance et la loyauté. Mais cette confiance se construit aussi avec des règles claires, notamment sur la durée de l’engagement. Ne signez jamais sans l’avoir bien compris.

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Luc KOUASSI

Juriste Consultant Bilingue | Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.

Le droit des successions et libéralités

La dévolution globale du patrimoine d’une personne à une autre a lieu soit au décès d’une personne physique, soit à la dissolution d’une personne morale.

Deux types de conditions doivent être remplis. Les premières sont objectives, les secondes sont subjectives.

SECTION 1 : LES CONDITIONS OBJECTIVES

PARAGRAPHE 1 : L’EVENEMENT DONNANT LIEU A L’OUVERTURE DE LA SUCCESSION

A-LE DECES

Toutes les sociétés admettent que c’est la mort qui entraine l’ouverture de la succession. La loi ivoirienne affirme à l’article 2 (successions) : « les successions s’ouvrent par la mort ».

C’est en effet par la mort que le patrimoine d’une personne peut être transmis dans sa totalité en tant qu’attribut de la personnalité.

B – L’ABSENCE ET LA DISPARITION

L’article 2 de la loi de 2019 prévoit ainsi que les successions s’ouvrent non seulement par la mort, mais également par la déclaration judiciaire de décès en cas d’absence ou de disparition.

Si le décès est déclaré, le tribunal fixera une date. Le jugement déclaratif du décès va être transcrit sur le registre d’état civil et tiendra lieu d’acte de décès.

Si le disparu réapparaît, le jugement déclaratif de décès sera annulé et il retrouvera ses biens dans l’état où ils se trouvent.

PARAGRAPHE 2 : LA DATE D’OUVERTURE DE LA SUCCESSION

La détermination de la date du décès permet d’une part de déterminer la loi applicable à la succession, et d’autre part de tirer les intérêts qui s’y attachent.

  1. LE MOMENT D’OUVERTURE DE LA SUCCESSION

La succession s’ouvre à la date du décès ou au jour du jugement déclaratif de décès.

  • LES INTERETS DE LA DETERMINATION DU MOMENT D’OUVERTURE DE LA SUCCESSION

La détermination du moment exacte de l’ouverture d’une succession est importante à plusieurs points de vue : Ex : c’est à ce moment qu’il faut se placer pour déterminer les personnes habilitées à succéder au défunt

C’est à ce moment qu’existera une indivision entre les héritiers et que remontera plus tard l’effet déclaratif du partage et dans l’hypothèse d’un conflit de loi dans le temps, et en l’absence de disposition transitoire, c’est à cette date qu’il faudra se placer pour déterminer la loi applicable.

PARAGRAPHE 3 : LE LIEU D’OUVERTURE DE LA SUCCESSION

 La succession s’ouvre au dernier domicile du défunt pour l’ensemble des biens (art.5 de la loi).

Le domicile est le lieu où l’on a son principal établissement. C’est en ce lieu que s’ouvre la succession.

SECTION 2 : LES CONDITIONS SUBJECTIVES

Pour succéder, il faut être capable et ne pas être indigne.

PARAGRAPHE 1 : LA CAPACITE

Selon l’article 7 de la loi relative aux successions, pour succéder il faut  exister à l’instant de la succession .Sont donc incapables de succéder :

– celui qui n’est pas encore conçu ;

-l’enfant qui n’est pas né vivant.

PARAGRAPHE 2 : L’INDIGNITE

L’indignité est une peine prononcée en raison des torts commis par une personne envers le défunt.

A-LES CAS D’INDIGNITE

Ils sont énumérés à l’article 9 de la loi sur les successions. L’indignité joue tantôt de plein droit si les conditions sont réunies, tantôt prononcée par le juge.

1-L’INDIGNITE OBLIGATOIRE

C’est la sanction qui frappe celui qui est condamné pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort ou porter les coups mortels comme co-auteur ou complice. L’article 9  alinéa 1 vise le cas où il y a eu condamnation, ce qui signifie que dans le cas contraire ou s’il a été relâché ou si l’action est prescrite il n’y a plus d’indignité. Celle –ci doit être prononcée pour meurtre, tentative de meurtre ou complicité. Le problème peut se poser pour celui qui tue sans intention de donner la mort par des coups et blessures. En droit français la jurisprudence refuse d’assimiler l’homicide involontaire au meurtre et donc celui qui en est l’auteur ne sera pas indigne de succéder.

En droit ivoirien, la rédaction de l’article 9 alinéas1 peut faire penser que l’homicide involontaire n’est pas est une cause d’indignité.

2-L’INDIGNITE FACULTATIVE

Le juge a la faculté de prononcer l’indignité ou pas et, cela, dans deux cas :

-L’héritier s’est rendu coupable envers le défunt d’injures ou sévices graves.

-L’héritier a porté atteinte à l’honneur, à la considération ou aux intérêts patrimoniaux du défunt ou de sa famille. Dans ces cas, le juge perd son pouvoir d’appréciation si l’héritier prouve que le pardon lui a été accordé. Le pardon fait cesser l’indignité et il est facile à prouver s’il est écrit.

– Le législateur de 2019 ajoute que peut être également déclaré indigne de succéder, en dehors des cas prévus, celui qui a commis les faits susmentionnés (cas de l’indignité de plein de droit) et à l’égard de qui l’action publique n’a pu être exercée.

B-LES EFFETS DE L’INDIGNITE

1-D’abord, l’indignité constitue un obstacle à la succession légale. Elle a pour effet d’écarter l’indigne.

2-Ensuite, l’indignité est personnelle, elle ne pourra frapper que le coupable. C’est pourquoi l’indignité ne peut empêcher les héritiers de l’indigne de venir à la succession.

3-Enfin, l’indignité est relative. En effet, elle n’écarte l’indigne que de la succession de la personne envers laquelle elle a eu des torts mais pas pour les autres.

SECTION 1 : LES PRINCIPES GENERAUX DE LA DEVOLUTION

PARAGRAPHE 1 : LA PROHIBITION DES PACTES SUR SUCCESSION FUTURE

Une convention relative à une succession ouverte est valable. Un héritier peut donc céder ses droits dans la succession de son auteur.

Mais, le contrat ayant pour objet une succession non encore ouverte est prohibé (art 59).

PARAGRAPHE 2 : LE PRINCIPE DE L’UNITE DE LA SUCCESSION

 La loi ne considère ni la nature, ni l’origine des biens pour en régler la succession  ( voir l’origine dans l’ancien droit français : les nobles, les roturiers).

PARAGRAPHE 3 : LE DOUBLE PRINCIPE DE L’ORDRE ET DU DEGRE

A-LE DOUBLE PRINCIPE

1-L’ORDRE DE PARENTE

  1. L’ordre des descendants :

Il ne comprend que les enfants du défunt et ses petits-enfants.

 b -L’ORDRE DES ASCENDANTS ET COLLATERAUX PRIVILEGIES.

C’est un ordre mixte qui est composé des parents les plus proches (père et mère) dans la classe des ascendants.

Et des plus propres dans la classe des collatéraux (frères et sœurs).

c- L’ORDRE DES ASCENDANTS ORDINAIRES

Ce sont les grands parents et les aïeuls du défunt.

d- L’ORDRE DES COLLATERAUX

Il comprend les oncles et les tantes jusqu’au 6ème degré.

2-LE DEGRE

Le degré est le nombre de générations qui sépare deux individus.

La loi énonce qu’à l’intérieur de chaque ordre, les plus proches en degré éliminent les autres et qu’à degré égal les héritiers viennent en concours. Mais ces principes ne sont pas absolus, il y a des exceptions.

          B- LES EXCEPTIONS

1-LE SYSTEME DE LA FENTE

Il permet la division de la succession en deux parts égales : l’une pour les parents maternels et l’autre pour les parents paternels.

2-LE SYSTEME DE LA REPRESENTATION

C’est une fiction de la loi dont l’effet est de faire rentrer les représentants dans la place, le degré et dans les droits du représenté

SECTION 2 : LA DETERMINATION DES SUCCESSIBLES

Paragraphe 1 : LA SUCCESSION DANS LA FAMILLE

A-LA SUCCESSION FONDEE SUR LA PARENTE

1 : Les droits des enfants et autres descendants du défunt

Les descendants constituent le 1er ordre des héritiers. Ils excluent tous les autres parents du défunt.

 – Avec la réforme de 2019, les enfants viennent en cours avec le conjoint survivant (article 26 alinéa 1). Dans ce cas, Les trois quarts de la succession sont dévolus aux enfants ou leurs descendants et un quart au conjoint survivant.

– A défaut de conjoint survivant précise l’alinéa2 de l’article 26, ils succèdent seuls au défunt.

Selon l’article 28 il n’existe pas de diversité des statuts des enfants naturels, légitimes, adoptifs, naturels. Ils sont tous égaux.

2 : Ascendants privilégiés : Les droits des père et mère du défunt

Les droits des ascendants privilégiés sont indiqués à l’art 27 (loi relative aux successions). Ils sont exclus par les descendants et viennent à la succession dans trois cas :

– A défaut d’enfants et de descendants d’eux, une moitié de la succession est dévolue aux père et mère du défunt, l’autre moitié au conjoint survivant.

– A défaut de conjoint survivant, une moitié de la succession est dévolue aux père et mère, l’autre moitié aux frères et sœurs du défunt.

– A défaut de descendants, collatéraux privilégiés et conjoint, ils recueillent toute la succession.

Lorsque la succession est dévolue aux ascendants privilégiés, ils se partagent la part qui leur revient par tête et à égale portion. S’il n’y a qu’un seul des ascendants privilégiés, il recueille toute la part de leur ordre.

3 : Les droits des collatéraux privilégiés

Les droits collatéraux privilégiés sont indiqués à l’art 27 de la loi relative aux successions. Selon cet article :

– A défaut de conjoint survivant, une moitié de la succession est dévolue aux père et mère, l’autre moitié aux frères et sœurs du défunt

– A défaut de père et mère, une moitié de la succession est dévolue au conjoint survivant, l’autre moitié aux frères et sœurs du défunt.

– A défaut de conjoint survivant et de père et mère, la succession est dévolue aux frères et sœurs du défunt.

Les collatéraux privilégiés se répartiront la succession par tête et s’il y a des descendants, et si l’on fait jouer la représentation, le partage se fera par souche.

Si les frères et sœurs sont de lits différents, la fente va s’appliquer. Les frères et sœurs utérins se partageront la moitié dévolue à la ligne maternelle, les frères et sœurs consanguins se partageront la moitié dévolue à la ligne paternelle ; Les frères et sœurs germains prennent part dans les deux lignes.

4 : – Les droits des ascendants ordinaires et Les droits des collatéraux ordinaires

L’article 27 précise qu’à défaut de conjoint survivant, de père et mère et de frères et sœurs du défunt, la succession est dévolue aux autres ascendants et autres collatéraux jusqu’au sixième degré. Donc une moitié aux collatéraux ordinaires et l’autre moitié aux ascendants ordinaires.

Les ascendants et collatéraux des deux lignes auront la moitié de la part dévolue à leur ordre (application de la fente).

Cette priorité provient du 1er ordre d’héritier et cette place leur est reconnue par la loi sur les successions (art. 26).

  • La succession fondée sur l’alliance : La situation du conjoint survivant.

Le conjoint survivant peut-être appelé à la succession de son conjoint prédécédé à condition de rapporter la preuve d’un mariage valable.

  1. La nécessité de l’existence d’un mariage valable

Selon l’art.36 al. 2 (successions) seul le conjoint survivant qui n’est divorcé et celui contre lequel il n’y a pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée prend part à la succession.

  • Les droits successoraux du conjoint survivant

Aujourd’hui avec la réforme de 2019, la situation du conjoint survivant s’est améliorée.

– il vient désormais en concours avec les enfants du défunt lorsque ce dernier en a eu, pour le quart des biens successoraux (article 26 alinéa 1).

– A défaut d’enfants, le conjoint survivant recueille la moitié de la succession en présence soit des père et mère, soit des frères et sœurs (article 27 alinéa 1et 3).

– Lorsqu’il n’y a ni enfant, ni père et mère, ni frères et sœurs du défunt, le conjoint survivant recueille la totalité de la succession (article 27 alinéa 6).

Paragraphe 2 : La succession de l’Etat

A défaut d’héritier, la succession est acquise à l’Etat. L’hypothèse est le cas où le défunt ne laisse ni parent, ni conjoint survivant, ni légataire universel. On parle alors d’une succession en déshérence. Et c’est à ce moment que l’Etat vient en administrateur des domaines et est appelé à recueillir la succession Cette vocation successorale de l’Etat se réalise rarement.

SECTION 1 : LA MANIERE DE S’ACQUITER DE LA SUCCESSION

PARAGRAPHE 1 : LA TRANSMISSION DE PLEIN DROIT DE L’HEREDITE

Sans avoir besoin d’accomplir la moindre formalité, l’héritier acquiert la succession dès son ouverture. Ainsi, il va acquérir le fruit des biens laissés par le défunt.

PARAGRAPHE 2 : LA TRANSMISSION DE LA POSSESSION DE L’HEREDITE

Aux termes de l’article 4 (successions), les héritiers sont saisis de plein droit sous l’obligation d’acquitter toutes les charges de la succession.

Le texte ajoute que l’Etat doit se faire envoyer en possession.

Il en résulte qu’en droit ivoirien, tous les héritiers ont la saisine sauf l’Etat. La saisine a trois caractères : elle est individuelle, elle est successive, elle est indivisible.

PARAGRAPHE 3 : LES EFFETS

La saisine ayant été instituée pour protéger l’héritier, les effets qui y sont attachés sont emprunts du désir de sauvegarder ses intérêts.

Puisque l’héritier est mis à la place du défunt, il aura les mêmes droits et obligations.

SECTION 2 : L’OPTION DE L’HERITIER

PARAGRAPHE 1 : LE PRINCIPE DE LA NECCESSITE DE L’OPTION

A-LA NECCESSITE DE L’OPTION

A l’origine, la faculté d’option avait été instituée pour protéger les intérêts économiques de l’appelé face aux créanciers héréditaires.

Mais transposée en droit ivoirien, la place de l’option s’est agrandie, puisqu’elle sert à libérer l’appelé de l’emprise du groupe.

B-LES DELAIS DE L’OPTION

Le législateur octroie un délai au successeur pour que ce dernier puisse se décider en connaissance de cause. Ainsi, aux termes de l’article 42, l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de 5 ans à compter de l’ouverture de la succession. Pendant ce délai, l’héritier dispose « d’une exception dilatoire » : c’est-à-dire qu’il ne peut être contraint par quiconque à prendre parti (article 43).

A l’expiration de ce délai de 5 ans, l’héritier pourra alors être soumis par acte extra judiciaire de prendre parti. Et il pourra être ainsi soumis à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un autre héritier , ou d’un héritier de rang subséquent, voire de l’Etat.

PARAGRAPHE 3 : L’EXERCICE DE  L’OPTION

A-L’ACCEPTATION PURE ET SIMPLE

L’acceptation peut être expresse, tacite ou même imposée.

L’effet de l’acceptation remonte au jour de l’ouverture de la succession. A partir du moment où l’appelé a accepté, il en résulte deux conséquences : la confusion des patrimoines et l’obligation indéfinie aux dettes.

B-L’ACCEPTATION BENEFICIAIRE

Lorsque l’héritier n’a pas de raison particulière pour accepter simplement et purement, et qu’il a des doutes sur la solvabilité de l’hérédité, il peut accepter sous bénéfice d’inventaire.

Mais la loi impose aux mineurs et aux majeurs incapables l’acceptation bénéficiaire.

Effets :

-les héritiers ne sont tenus que jusqu’à concurrence de l’héritage successoral

-La possibilité pour l’héritier d’abandonner la succession.

C-LA RENONCIATION A LA SUCCESSION

la loi sur les successions exige une renonciation expresse. Elle doit être faite au greffe du tribunal du lieu de l’ouverture de la succession.

L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier. Ce qui veut dire qu’il ne va ni bénéficier de la succession si elle est avantageuse, ni être tenu au paiement des dettes dans le cas contraire.

La loi énonce des sanctions contre la renonciation frauduleuse.

La loi permet de revenir sur sa renonciation par acceptation expresse ou tacite.

SECTION 3 : LA SITUATION DE L’HERITIER

PARAGRAPHE 1 : DROITS ET OBLIGATIONS DE L’HERITIER UNIQUE

A-LES DROITS DE L’HERITIER

  1. L’ETENDUE DES DROITS

Il y a deux sortes de droits :

– le droit de prendre possession de la succession et de l’administrer si l’héritier à la saisine.

– l’héritier acquiert la propriété des biens, cependant, s’il y a des immeubles, le transfert de propriété donne lieu à des formalités de publicité foncière.

2-LA PREUVE ET LA SANCTION DES DROITS

  1. L’ACTION EN REVENDICATION

Cette action est utilisée par l’héritier lorsqu’il veut contester, non son titre d’héritier mais son droit de propriété sur tel ou tel élément de la succession. Ce sont les règles de preuve de la propriété qui vont s’appliquer.

  • LA PREUVE DE LA QUALITE D’HERITIER

Ici, c’est la qualité d’héritier qui est contestée. La preuve de la qualité d’héritier se présente de manière différente selon qu’elle est posée de manière extrajudiciaire ou dans un contentieux.

B-LES OBLIGATIONS DE L’HERITIER

1– L’ETENDUE DE L’OBLIGATION DE L’HERITIER

Le principe de la continuation de la personne du défunt par l’héritier conduit à étendre les obligations de l’héritier à 3 niveaux :

-IL est tenu des dettes 

-Il est tenu des legs 

-Il a une obligation aux charges 

2- LES LIMITES A L’OBLIGATION DE L’HERITIER

Les conséquences de l’idée de la continuation de la personne du défunt par l’héritier peuvent être atténuées par le recours à l’acceptation bénéficiaire.

PARAGRAPHE 2 : LA SITUATION EN CAS DE PLURALITE D’HERITIERS  

La pluralité d’héritiers pose le problème du partage. Mais auparavant, il faut se demander quel est la situation au moment du partage ? c’est  l’indivision héréditaire. Seul le partage pourra déterminer les éléments du patrimoine successoral entre tous les héritiers. Il résulte de la loi (successions) que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.

  1. Le régime de l’indivision

Contrairement à la situation des indivisaires, guidée par le principe individualiste, le régime de la masse indivise tient compte du caractère communautaire de l’indivision d’où sa complexité ; car elle associe deux idées contradictoires. C’est une indivision dans un cadre communautaire.

  • La durée de l’indivision
  • L’INITIATIVE DU PARTAGE

Le droit de demander le partage reconnu à tout indivisaire ne peut être suspendu que par l’existence d’une convention d’indivision.

b)  -LES FORMES DU PARTAGE

Le partage peut être amiable, judiciaire ou laissé à l’ascendant.

Quant aux effets, ce partage produit les effets attachés aux donations et testaments, c’est-à-dire que c’est un acte mixte.

PARAGRAPHE 3 : LA DIVISION DES CREANCES ET DES DETTES

Les biens incorporels qui sont des créances et des dettes se   divisent de plein droit entre les héritiers. Pour comprendre cette disposition, il faut distinguer le droit de poursuite et la contribution à la dette, c’est-à-dire distinguer d’abord les rapports des héritiers avec les créanciers du débiteur, ensuite les rapports des cohéritiers entre eux.

A-LE DROIT DE POURSUITE (rapport des héritiers avec les créanciers et débiteurs)

La division des créances et dettes est une autre conséquence de la continuation de la personnalité du défunt par les héritiers. Cette division s’opère entre tous les successeurs tenus au passif.

B-LA CONTRIBUTION AU PASSIF (rapport entre les cohéritiers)

Chaque fois qu’un héritier a payé plus que sa part (soit qu’il s’agisse d’une dette indivisible, soit qu’il soit tenu hypothécairement), il aura un recours contre les autres héritiers. C’est une subrogation légale, s’il y a plusieurs héritiers il devra diviser ses poursuites.

PARAGRAPHE 4 : L’ATTRIBUTION PREFERENTIELLE ET LA CREANCE DE SALAIRE DIFFERE

A-L’ATTRIBUTION PREFERENTIELLE

Tout héritier qui, antérieurement au décès du de cujus, participait avec ce dernier à l’exploitation d’une entreprise, a la faculté de se faire attribuer celle-ci après estimation par expert commis.

B-LA CREANCE DE SALAIRE DIFFERE

Le contrat de travail à salaire diffèré est une mesure d’ordre social et économique dont le but est de maintenir les héritiers dans l’exploitation de leurs parents. C’est le complément du droit à l’attribution préférentielle, dans la mesure où le salaire attribué peut permettre à l’héritier de payer la soulte.

PARAGRAPHE 5 : LES CAUSES DE CRITIQUE DU PARTAGE

A-L’ACTION EN GARANTIE

Les cohéritiers demeurent respectivement garants les uns envers les autres des troubles et évictions seulement qui procèdent d’une cause antérieure au partage. Cette action vise l’égalité entre les copartageants, chacun devant conserver sa part intacte.

L’héritier évincé ou troublé doit être indemnisé pour que l’égalité soit établie.

B-L’ACTION EN NULLITE

1-LA RESCISION POUR LESION

Un partage peut être rescindé pour cause de lésion. C’est l’un   des rares cas où la loi admet qu’un acte passé par une personne capable puisse être rescindé pour lésion. La lésion doit être de plus du quart.

2-LES AUTRES CAUSES DE NULLITE

-La nullité pour vice du consentement 

-La nullité pour omission d’enfant 

La libéralité est un acte qui, économiquement appauvrit le patrimoine du donateur et enrichit le bénéficiaire en lui conférant un avantage. La loi enferme les libéralités dans une réglementation rigoureuse car elle protège les intérêts du donateur, de sa famille et des héritiers ; d’où le caractère prescriptif des règles relatives aux conditions de validité et modalité des libéralités.

Elles sont relatives à la capacité, à la volonté et à l’objet de la libéralité.

SECTION1 : LA CAPACITE

La validité d’une libéralité est soumise à un certain nombre de règles. Le disposant doit être capable de donner ; le bénéficiaire doit avoir la capacité de recevoir.

SECTION 2 : LA VOLONTE

Aux principes généraux des actes juridiques, il faut ajouter les règles spéciales aux donations.

PARAGRAPHE 1 : L’ABSENCE DE VOLONTE

Selon l’article 8 (donations) : « Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être saint d’esprit…. ».

En matière de libéralité, il faut une volonté plus éclairée et une intelligence plus vive car il s’agit d’un acte d’appauvrissement.

PARAGRAPHE 2 : LES VICES DU CONSENTEMENT

A-LE DOL

En matière de libéralité, le dol prend la forme de la captation pour obtenir des faveurs d’une personne affectée par l’âge ou la maladie. On a recours à des allégations mensongères pour discréditer ses proches pour obtenir ses largesses.

Contrairement au droit commun, la captation peut entrainer la nullité de la libéralité même si elle est l’œuvre d’un tiers.

B-LA VIOLENCE

Elle est un peu rare mais pas impossible.

C-L’ERREUR

C’est aussi une cause de nullité sauf confirmation de l’intéressé.

SECTION 3 : L’OBJET DE LA DONATION

Seule la quotité disponible peut faire l’objet de libéralité.

La réserve est un instrument de protection familiale pour empêcher la sortie des biens de la famille, mais aussi un instrument d’égalité.

 PARAGRAPHE 1 : LES HERITIERS RESERVATAIRES ET LE MONTANT DE LA RESERVE

A-LE MONTANT DE LA RESERVE

Pour les descendants, la réserve est des ¾ de la succession. Pour les collatéraux privilégiés, les ascendants  ou conjoint survivant, le montant de la réserve est de la moitié. Ce montant ne change pas, qu’il ait des indignes ou renonçants et quel que soit le nombre d’acceptants.

B-LA MASSE DE CALCUL

Il y a trois opérations à faire.

Une fois le taux de la réserve connu, il faut l’appliquer à la succession pour savoir combien s’élève la réserve et la quotité disponible. Il faut d’abord déterminer les biens qui entrent dans la masse de calcul, les évaluer et en déduire les dettes.

PARAGRAPHE 2 : L’IMPUTATION DES LIBERALITES

Quand le montant de la réserve est fixé et que les libéralités excèdent cette réserve, elles seront réduites.

PARAGRAPHE 3 : LES SANCTIONS DES REGLES DE LA RESERVE

La sanction normale à une libéralité qui porte atteinte à la réserve est la réduction (article 15 donations).

Selon l’article 16 (donations), « seuls les réservataires et les ayants-cause c’est-à-dire les créanciers personnels peuvent attaquer la libéralité qui porte atteinte à la réserve ».

Lorsque le de cujus a fait plusieurs libéralités dont le total dépasse la quotité disponible, trois règles sont fixées pour faire la réduction :

-Les legs sont réduits avant les donations entre vifs car ce sont les libéralités les plus recentres, puisqu’elles produisent effets à la mort du testateur or ce sont les libéralités les plus récentes qui atteignent la réserve.

-La réduction des legs se fait proportionnellement à la valeur et tous les legs seront réduits au marc le franc, c’est-à-dire que la réduction se fera proportionnellement au montant de la créance.

-Les donations entre vifs sont réduites successivement en commençant par les plus récentes d’où l’intérêt de connaitre leur date. Il n’y a pas de problème parce qu’elles sont faites par acte notarié.

Quant au mécanisme de la réduction, le principe c’est la réduction en nature, mais la réduction en valeur a fait des progrès considérables.

SOUS CHAPITRE 1ER : LES DONATIONS ENTRE VIFS

SECTION 1 : LES CONDITIONS DE VALIDITE DES DONATIONS

PARAGRAPHE 1 : LES REGLES DE FORME

A-LES FORMES LEGALES DES DONATIONS

Deux conditions sont requises pour qu’il y ait donation : la rédaction d’un acte notarié et l’acceptation du donataire.

Mais pour certaines donations, des conditions supplémentaires sont requises ; ces conditions concernent :

  • Les règles spéciales aux donations mobilières : c’est la rédaction d’un état estimatif. Le non-respect est sanctionné par la nullité.
  • Les règles spéciales aux donations immobilières : c’est la publication des actes contenant la donation et son acceptation. La publication doit être faite au bureau de la conservation foncière du lieu de la situation des biens.

B-LES DONATIONS FAITES EN DEHORS DES REGLES LEGALES

1-LES DONS MANUELS

Ils se réalisent par la tradition de la main à la main, de l’objet donné par le donateur au donataire. Le procédé est courant pour la plupart des meubles corporels, les meubles meublants, les bijoux. C’est l’article 2279 qui sert de fondement à la réglementation du don manuel. C’est un contrat réel d’où l’existence de l’accord de volonté et de la tradition.

La règle de L’article 2279 du code civil est double car c’est une règle de fond parce qu’il n’y a pas de revendication possible du véritable propriétaire quand le possesseur est de bonne foi. C’est aussi une règle de preuve car le possesseur est présumé propriétaire et pourrait opposer cette présomption à toute personne qui prétendrait reprendre la chose.

2-LES DONATIONS INDIRECTES

Ce sont les actes qui réalisent une donation sans en avoir la forme et sans recourir à aucun déguisement.

Cette forme de donation n’a pas  pour fonction immédiate de réaliser un acte gratuit. Ce peut être un acte juridique abstrait, telle une renonciation ou une promesse de paiement.

Les donations indirectes sont soumises à toutes les règles de fond de la libéralité sauf  la règle du rapport et de la réduction.

3-LES DONATIONS DEGUISEES

C’est une hypothèse de simulation.

La donation déguisée se masque sous l’apparence d’un autre acte. Il y a mensonge sur la forme. L’acte est en réalité une libéralité, mais se présente comme un acte à titre onéreux.

Exemple : une vente fictive

Elle peut être faite pour éviter les droits fiscaux sur les biens, de même une reconnaissance de dette fictive qui se trouve être une donation de la somme contenue dans le billet.

Il est difficile souvent de distinguer la donation indirecte de la donation déguisée. C’est une question d’interprétation de la volonté par le juge.

PARAGRAPHE II : LA REGLE DE DONNER ET RETENIR NE VAUT

C’est la règle qui énonce le principe de l’irrévocabilité des donations. La règle a un sens spécial par rapport aux autres contrats. Comme tout contrat, la donation est irrévocable. C’est-à-dire qu’elle n’est détruite que par la volonté commune des parties excepté le cas de la donation avec charges qui est révoquée par voie judiciaire en cas d’inexécution des charges.

En outre, la maxime interdit que le donateur puisse par une clause de l’acte se réserver le moyen direct ou indirect de reprendre ce qu’il a donné.

Une donation peut être effectuée à terme, mais elle doit être conclue de façon définitive sans repentir.

A-LES CLAUSES PROHIBEES

-Les donations de biens à venir

-Les donations sous condition potestative

-Les donations avec obligation de payer les dettes du donateur (art.39 successions)

– Les donations avec réserve de disposer de la chose ( article  40 donations).

B-LES CLAUSES COMPATIBLES AVEC LA REGLE

Deux clauses sont admises : la donation avec réserve d’usufruit et la donation avec clause de droit de retour au profit du donateur.

SECTION 2 : LES EFFETS DE LA DONATION

PARAGRAPHE I : LES OBLIGATIONS DES PARTIES

La donation est un acte translatif de propriété qui s’opère par l’échange des consentements, lorsque la donation a pour objet  un immeuble, le transfert de propriété s’opère par la publication de la donation.

La donation est un contrat unilatéral qui ne fait naitre d’obligation qu’à la charge du donateur sauf clause contraire.

A-LES OBLIGATIONS DU DONATEUR

La donation fait naitre deux obligations : la délivrance de la chose, et celle de garantie.

B-LES OBLIGATIONS DU DONATAIRE

Le donataire est tenu d’une obligation de reconnaissance et d’une obligation d’exécuter les charges. 

PARAGRAPHE II : LA REVOCATION DES DONATIONS

Il faut la volonté du donateur et une décision de justice

Il s’agit d’ingratitude et d’inexécution des charges. Les causes de la révocation des donations ne sont que l’application particulière de l’article 1184 du code civil.

SOUS-CHAPITRE II : LES TESTAMENTS

Le testament est l’acte dans lequel s’expriment les dernières volontés du testateur, c’est-à-dire celles qui ont trait à ce qui suivra son décès.

La différence entre le testament et la donation, se situe à trois niveaux :

-le testament est un acte unilatéral

-la donation est un contrat

-Le testament est un acte essentiellement révocable car il devra représenter la volonté de son auteur au moment de son décès.

-Dans le testament le disposant ne se dépouille que pour le jour de son décès ; or pour la donation c’est à partir de l’acte.

SECTION I : LES CONDITIONS DE VALIDITE

PARAGRAPHE I : LES REGLES DE FORME

La loi impose des règles de formes strictes ; l’article 52 (donations) prohibe le testament conjonctif, ceci pour que sa révocation soit simplifiée

L’article 53 (donations) reprend trois formes de testament : le testament olographe, le testament authentique et le testament mystique

A-LE TESTAMENT OLOGRAPHE

L’article 54 pose trois conditions : un écrit en entier de la main du testateur, le testament doit être daté de la main du testateur, le testament doit être signé par le testateur.

En ce qui consterne la force probante du testament olographe, c’est un acte sous-seing privé qui peut être prouvé. Il suffit pour les héritiers de contester l’écriture ou la signature du testateur pour contraindre ceux qui se prévalent du testament à prouver son origine.

B-LE TESTAMENT AUTHENTIQUE (art. 56)

C’est un acte notarié soumis aux règles ordinaires de ces actes. Ce testament doit être dicté au notaire par le testateur.

C-LE TESTAMENT MYSTIQUE

L’article 57 indique que deux formalités sont à remplir :

-il faut un écrit signé qui peut être fait par le testateur ou un tiers

-L’écrit est mis dans une enveloppe cachetée, ensuite, l’enveloppe est remise au notaire qui dresse sur l’enveloppe un procès-verbal de déclaration du testateur et porte indication de la date et du lieu où le testament a été fait. C’est donc un testament olographe et authentique à cause des formalités.

Le testament mystique qui n’a pas respecté les formalités sera nul comme testament mystique mais sera considéré comme testament olographe.

PARAGRAPHE II : LES REGLES DE FOND

Le testament doit toujours contenir une volonté de tester, et il peut contenir la désignation d’un exécuteur testamentaire.

A-LA CAPACITE DE TESTER

Le testament est un acte qui se déroule au cours de deux phases : lors de la rédaction et lors du décès du testateur. C’est au moment de la confection du testament qu’il faut apprécier la capacité.

B-LA DESIGNATION DES LEGATAIRES

Le legs peut être adressé à une personne dénommée ou à une personne qui n’est pas désignée.

C- LA REVOCATION DU TESTAMENT

Elle peut être expresse ou tacite (article 97 et suivants donations et testament).

SECTION II : LE CONTENU ET LES EFFETS DU TESTAMENT

Aux termes de l’article 64 (donations et testament), trois sortes de legs sont retenus :

  • Le legs universel : c’est celui qui confère au légataire une vocation à l’universalité de la succession.
  • Le legs à titre universel : c’est celui qui confère au légataire une   vocation à une quote-part de la succession.
  • Le legs à titre particulier : Toute autre forme de legs qui n’est pas universel ou à titre universel est particulier.

Pour vos besoins en la matière, veuillez contacter le Cabinet LDJ SARL : Contacts : (+225) 27 23 23 21 64 / 01 52 90 45 19 / 05 96 11 90 94 / 07 05 06 67 04 (WhatsApp)

L’indemnité de licenciement : Un filet de sécurité pour le salarié après la rupture de son contrat de travail

La perte d’un emploi peut constituer un choc tant sur le plan psychologique que financier. C’est dans cette optique que le législateur ivoirien a prévu un mécanisme de protection du salarié licencié, à travers ce qu’on appelle l’indemnité de licenciement. Mais de quoi s’agit-il exactement ? Qui peut en bénéficier ? Quelles sont les conditions pour y avoir droit ? Comment est-elle calculée ? Cet article vous apporte des réponses claires, détaillées et accessibles, fondées sur le Code du Travail ivoirien et la Convention Collective Interprofessionnelle (CCI).

L’indemnité de licenciement est une somme d’argent versée par l’employeur au salarié, lorsque ce dernier est licencié dans des conditions prévues par la loi, c’est-à-dire sans faute grave ou lourde. Il ne s’agit ni d’une récompense ni d’un cadeau. Il s’agit plutôt d’un droit du travailleur, conçu pour atténuer les conséquences économiques de la perte involontaire de son emploi.

Elle vise à offrir une sécurité financière minimale au salarié le temps qu’il retrouve une nouvelle activité professionnelle ou qu’il se réorganise sur le plan personnel et familial. Cette indemnité peut donc être vue comme une mesure de justice sociale, destinée à éviter qu’un travailleur ne se retrouve du jour au lendemain sans aucune ressource.

Même si le salarié a effectué un préavis ou a été dispensé de ce dernier, l’indemnité de licenciement lui reste due, dès lors que les conditions légales sont réunies.

L’accès à l’indemnité de licenciement n’est pas automatique. Il existe trois conditions cumulatives à remplir pour y avoir droit :

1. Le salarié ne doit pas être à l’origine de la rupture du contrat

L’indemnité de licenciement est réservée aux cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur (licenciement). Elle n’est donc pas due dans les situations suivantes :

  • Démission volontaire du salarié : lorsque le salarié décide de quitter l’entreprise de son propre chef, il renonce implicitement à cette indemnité.
  • Licenciement pour faute lourde ou grave : si le salarié a commis une faute rendant impossible son maintien dans l’entreprise (vol, insubordination caractérisée, violence, etc.), l’employeur est en droit de le licencier sans lui verser d’indemnité.
  • Départ volontaire à la retraite pour bénéficier d’une pension de retraite : dans ce cas, le salarié quitte l’entreprise pour cause de retraite et ne peut prétendre à l’indemnité de licenciement. Il peut en revanche bénéficier d’une indemnité de départ à la retraite, qui est une autre forme d’indemnisation.

À noter toutefois : en cas de rupture pour cause de force majeure, l’indemnité est bel et bien due au salarié. Par exemple, si l’entreprise ferme suite à un incendie ou une catastrophe naturelle rendant toute activité impossible, le salarié licencié pourra prétendre à cette indemnité.

2. Une ancienneté minimale d’un an

Le salarié doit justifier d’au moins une année de service ininterrompu au sein de l’entreprise. Cela signifie que seuls les salariés ayant une certaine stabilité dans leur emploi peuvent bénéficier de cette protection.

  • Le service doit être continu, sans interruption prolongée non justifiée.
  • Les absences autorisées (maladie, maternité, congés payés, etc.) ne remettent pas en cause cette continuité.

Si le salarié a été engagé de manière discontinue (CDD non renouvelés, missions temporaires séparées), il devra démontrer que les périodes de travail formaient une relation suivie et durable, ce qui est souvent difficile à établir.

3. Une rupture du contrat de travail par licenciement ou force majeure

Comme précisé plus haut, l’indemnité de licenciement est exclue dans les cas où la rupture du contrat est imputable au salarié. En revanche, elle est obligatoire :

  • En cas de licenciement pour motif personnel (insuffisance professionnelle, inaptitude physique, etc.)
  • En cas de licenciement économique (difficultés financières de l’entreprise, suppression de poste, réorganisation…)
  • En cas de force majeure, comme expliqué précédemment

Le montant de l’indemnité de licenciement est strictement encadré par la loi. Il dépend principalement de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et de son salaire mensuel moyen brut des 12 derniers mois précédant la rupture du contrat.

Voici les taux légaux applicables, selon l’article 18.16 du Code du travail et l’article 3 du décret n°96-201 du 7 mars 1996 :

  • 30 % du salaire mensuel moyen pour chaque année de service durant les 5 premières années d’ancienneté ;
  • 35 % du salaire mensuel moyen pour chaque année de service entre la 6e et la 10e année ;
  • 40 % du salaire mensuel moyen pour chaque année au-delà de 10 ans.

Exemple pratique : Un salarié licencié après 12 ans d’ancienneté, avec un salaire mensuel moyen de 300 000 FCFA :

• 5 premières années : 5 x 30 % x 300 000 = 450 000 FCFA
• 6e à 10e année : 5 x 35 % x 300 000 = 525 000 FCFA
• 11e et 12e années : 2 x 40 % x 300 000 = 240 000 FCFA

Indemnité totale de licenciement : 1 215 000 FCFA

Ce calcul permet d’encourager la fidélité et l’ancienneté dans l’entreprise : plus le salarié reste longtemps, plus l’indemnité augmente.

Oui, absolument. L’indemnité de licenciement n’annule pas les autres droits du salarié. Elle peut donc se cumuler avec :

  • Le paiement du préavis si le salarié a été dispensé de l’effectuer
  • Les congés payés non pris à la date du départ
  • L’indemnité de fin de contrat si la rupture intervient dans un contexte spécifique (rupture anticipée d’un CDD injustifiée, par exemple)
  • Une indemnité pour licenciement abusif, si le juge estime que le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse

L’indemnité de licenciement doit en principe être versée automatiquement par l’employeur au moment du solde de tout compte, à la fin du contrat de travail. Toutefois, il arrive que certains employeurs omettront ou refusent de verser cette indemnité.

Dans ce cas, le salarié peut :

  1. Tenter une résolution amiable, par courrier recommandé avec accusé de réception ou rencontre avec les ressources humaines ;
  2. Saisir l’Inspection du Travail, qui peut jouer un rôle de médiateur ;
  3. En dernier recours, saisir le Conseil de Prud’hommes, juridiction compétente pour trancher les litiges individuels du travail.

Le salarié dispose d’un délai de 3 ans pour réclamer son indemnité, à compter de la rupture du contrat.

Pour aller plus loin, voici les principales références légales à consulter :

  • Article 18.16 du Code du Travail ivoirien
  • Article 3 du Décret n° 96-201 du 07 mars 1996
  • Article 39 de la Convention Collective Interprofessionnelle (CCI)

Ces textes constituent la base juridique du droit à l’indemnité de licenciement en Côte d’Ivoire. Ils garantissent l’équité dans les rapports entre employeurs et travailleurs en cas de rupture de contrat.

L’indemnité de licenciement est bien plus qu’un simple versement financier : elle est une reconnaissance des années de service d’un salarié et une mesure de justice sociale visant à adoucir le choc de la perte d’un emploi. Il est essentiel que les salariés en comprennent les conditions, les modalités de calcul et les recours possibles, tout comme il est fondamental pour les employeurs de respecter leurs obligations légales sous peine de sanctions.

Dans un contexte économique parfois instable, le respect des règles encadrant l’indemnité de licenciement contribue à la stabilité sociale et à la préservation de la dignité des travailleurs.

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Luc KOUASSI

Juriste Consultant Bilingue | Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.

Le commentaire de texte, d’article…

Le commentaire de texte en droit est un exercice juridique qui fait fréquemment l’objet de partiels et de galop d’essai au cours des études de droit.

De nombreux commentaires de texte doivent être réalisés en première année de droit, notamment en Droit constitutionnel et en Histoire du droit.

Paradoxalement, bien que cet exercice soit fréquemment donné aux étudiants, peu de méthodes détaillées du commentaire de texte sont accessibles.

Pour illustrer cette méthode du commentaire de texte en droit, nous prendrons pour exemple un extrait du texte « La Constitution d’Angleterre. Livre XI, chapitre VI » rédigé par Montesquieu. Ce texte porte sur le thème de la séparation des pouvoirs. 

En droit, le commentaire de texte consiste à expliquer, analyser et apprécier (2) un texte juridique (1) selon une méthode comportant plusieurs étapes obligatoires (3).

J’ai bien conscience que cette définition ne doit pas grandement vous aider…

Reprenons concrètement chacun de ces points.

Les textes que vos professeurs peuvent vous demander de commenter sont divers. Il peut s’agir d’un :

  • Texte doctrinal extrait d’un livre ou d’une revue juridique ;
  • Extrait d’une loi ;
  • Article codifié d’une loi ;
  • Extrait d’un débat parlementaire ;
  • Extrait d’un discours politique ;
  • Ou d’une décision jurisprudentielle : Conseil d’État, Cour de cassation, Conseil constitutionnel…

Il faut noter deux choses :

1. On peut mettre de côté le commentaire de « décision jurisprudentielle », puisqu’il s’agit en réalité du commentaire d’arrêt qui suit une méthode spécifique. Les arrêts sont bien des « textes », mais dont l’analyse nécessite de suivre une méthode spéciale.

2. On peut également mettre de côté le « commentaire d’article ». La méthode du commentaire d’article et celle du commentaire de texte sont presque similaires en tout point, mais le commentaire d’article présente quelques spécificités. Il peut exister certaines astuces à connaître bien que la méthode soit presque la même.

Expliquer. Le commentaire de texte a d’abord pour objectif d’expliquer les propos et la pensée de l’auteur.

Exemple : « La liberté politique, dans un citoyen, est cette tranquillité d’esprit qui provient de l’opinion que chacun a de sa sûreté ». Que veut-dire l’auteur ? Est-ce qu’il définit la liberté politique comme un simple sentiment subjectif ? Une simple tranquillité d’esprit ?

Analyser. Le commentaire de texte sert ensuite à analyser les propos de l’auteur. Vous devez faire une étude minutieuse et précise des éléments constituant la pensée de l’auteur.

Apprécier. Le commentaire de texte laisse place à l’appréciation. Cet aspect est parfois délicat pour les étudiants. Il s’agit, une fois les propos de l’auteur bien compris, de porter une appréciation critique, qu’elle soit positive ou négative. Ce travail permet d’éclairer les propos de l’auteur pour la personne qui va vous lire et de prendre de la hauteur.

Exemple : « On décèle dans certaines formules utilisées par Montesquieu au sein du chapitre VI, et plus largement dans « De l’esprit des lois », un caractère prescriptif s’agissant de l’objectif de liberté politique (« il faut », « on peut craindre »). Montesquieu souhaite l’établissement de règles et de principes dans un objectif de modération du pouvoir politique. Ces formules semblent démontrer de sa part une nécessité d’ordre logique pour satisfaire l’objectif de liberté politique dans son rapport avec le citoyen ».

Comme pour n’importe quel autre exercice juridique, le commentaire de texte comporte des éléments obligatoires. Ces éléments obligatoires sont imposés aux étudiants, l’idée étant de vous forcer à suivre une méthode rigoureuse pour faire de vous de bons juristes.

Vous l’avez sûrement déjà compris : en droit, on ne se lance jamais dans un exercice juridique en totale improvisation. Par exemple, pour faire une fiche d’arrêt, vous devez impérativement respecter quatre points obligatoires : la présentation des faits, la description de la procédure et des prétentions, la formulation du problème de droit et la retranscription de la solution.

C’est exactement la même chose pour le commentaire de texte en droit !

Comprenez bien le mot « obligatoire » dans « éléments obligatoires ». Ce mot signifie que si vous oubliez un seul de ces éléments dans votre devoir, le correcteur considérera que la méthode n’est pas respectée. Vous perdrez donc des points, même si votre devoir est bon sur le fond.

Avant de voir concrètement comment s’organiser pour préparer et rédiger un commentaire de texte, il faut présenter les parties obligatoires de cet exercice juridique.

Ces éléments font partie de la méthodologie du commentaire de texte en droit et doivent obligatoirement figurer dans votre commentaire.

L’introduction (environ 1/3 du devoir) du commentaire de texte juridique est composée de plusieurs éléments :

1. Une phrase d’accroche qui peut être une citation, une phrase illustrant un mouvement général dans lequel s’inscrit le texte…

L’idée est d’accrocher l’attention du correcteur par une phrase qui permet d’introduire le texte / l’article à commenter.

Exemple : Le chapitre VI de l’œuvre « De l’esprit des lois » de Montesquieu avait été initialement intitulé « Des principes de la liberté politique, et comment on les trouve dans la Constitution d’Angleterre ». Si, finalement, la formule, plus neutre, « De La Constitution d’Angleterre » a été retenue, le titre initial avait le mérite de mettre l’accent sur la recherche de la liberté politique par la modération du pouvoir étatique, idée qui traverse l’ensemble de son œuvre, et particulièrement, l’extrait du chapitre VI que nous avons à commenter.

2. Une phrase faisant le lien entre l’accroche et le texte à commenter.

Après votre accroche, vous devez rapidement lier l’accroche au sujet. Beaucoup d’étudiants oublient cette étape qui est pourtant fondamentale.

Exemple : « idée qui traverse l’ensemble de son œuvre, et particulièrement, l’extrait du chapitre VI que nous avons à commenter ».

3. Une brève présentation du texte.

Il faut présenter rapidement le texte. Vous devez identifier :

  • Sa nature : texte de doctrine, texte de loi…
  • Sa date qui servira par la suite à décrire le contexte ;
  • Son auteur ;
  • Le cas échéant, sa localisation au sein de l’œuvre (chapitre, section…).

Exemple : « Le texte est extrait d’un traité de théorie politique, fruit de quatorze années de travail rédigé par Montesquieu, intitulé « De l’esprit des lois ». Cette œuvre, qui a connu un très grand succès au point d’inspirer la Constitution de 1791, est à l’origine des doctrines constitutionnelles libérales fondées sur la séparation des pouvoirs. L’auteur, Charles de Secondat de Montesquieu a été magistrat, conseiller à la Cour et président à mortier du Parlement de Bordeaux (1714-1726) et a donc eu l’occasion d’observer de près les pratiques judiciaires de son époque, et d’analyser leurs effets sur la liberté des sujets (…) »

4. Une présentation du domaine général du texte et son sujet précis.

Il faut expliquer rapidement sur quelles questions le texte porte. Si c’est un article, il faut expliquer pourquoi ce texte a été créé.

Cette étape est particulièrement importante. Vous devez décrire :

  • Le contexte historique ;
  • Le contexte politique ;
  • Le contexte juridique ;
  • Le contexte social…

L’idée est de communiquer des informations à la personne qui vous lit sur le contexte de ce texte pour qu’il en comprenne mieux le sens.

Presque systématiquement, les paroles d’un auteur sont liées à un contexte.

Par exemple, dans la vie de tous les jours, si vous entendez un couple se dire des méchancetés (« Je te déteste ! »), le sens des paroles prononcées ne sera pas le même en fonction du contexte.

Avoir des éléments d’informations sur la situation du couple, vous permettra d’interpréter et de saisir le sens des paroles prononcées.

Si les paroles ont été prononcées à l’occasion d’une dispute sur la vaisselle ou le ménage, ce n’est pas la même chose qu’une dispute d’un couple en instance de divorce après qu’un des membres du couple ait entretenu plusieurs relations adultères (je force volontairement le trait, mais vous comprenez l’idée).

Exemple : « Le texte se situe dans le contexte du siècle des Lumières (mouvement philosophique, littéraire et culturel promouvant le rationalisme, l’individualisme et le libéralisme qui s’est répandu dans l’ensemble de l’Europe du XVIIIème siècle) sous le règne de Louis XV (1715-1774). Ce mouvement des Lumières est conjugué à l’affaiblissement progressif du pouvoir royal depuis la mort de Louis XIV. La participation de la France à la guerre de Succession d’Autriche, entre 1740 et 1748, engendre des problèmes financiers qui affaiblissent politiquement le roi et, dans le même temps, la fonction du Parlement de Paris qui fait fréquemment usage de son droit de remontrance notamment lorsqu’il s’agit d’enregistrer des édits réclamant des subsides pour financer la guerre, se voit renforcer. Cet affaiblissement permet l’essor d’une réflexion sur d’autres modes de gouvernement, sous l’influence notamment de la monarchie constitutionnelle anglaise depuis la publication de la « Bill of rights » (1689) qui modère le pouvoir du monarque anglais par l’établissement d’un parlement.

L’œuvre de Montesquieu participe ainsi à la remise en cause du pouvoir royal de l’Ancien Régime au profit de valeurs nouvelles. Il critique la confusion des pouvoirs, source de despotisme et symbole de la monarchie absolue telle que construite et exercée par Louis XIV dans laquelle le pouvoir du roi est illimité ».

5. L’intérêt du texte.

Après avoir présenté le contexte dans lequel s’inscrit le texte à commenter, il faut expliquer brièvement les intérêts du sujet.

Le sujet présente toujours un intérêt (à défaut, pourquoi l’auteur aurait pris la peine d’écrire sur ce thème ?).

Vous devez identifier soit un intérêt pratique soit un intérêt théorique.

Exemple : « Montesquieu propose d’opter pour un gouvernement modéré afin de prévenir les individus des dangers pour la liberté que présente ce type de régime politique ».

6. La problématique.

À ce stade, vous devez déceler la problématique soulevée par le texte, de préférence sous forme de question.

L’idée est de déceler la problématique soulevée par l’auteur et non votre propre problématique.

Exemple : « Quelle organisation constitutionnelle permet de satisfaire l’objectif de liberté politique dans un état ? »

7. Annonce de plan.

L’annonce de plan du commentaire de texte est classique. Comme pour un commentaire d’arrêt ou une dissertation, vous devez annoncer uniquement les deux grandes parties principales.

L’annonce de plan ne doit pas contenir de formule de type : « dans une première partie, nous verrons… ».

Ce type d’annonce de plan, utilisé au lycée, n’est pas recommandé en fac de droit.

Exemple : « D’abord, Montesquieu indique que seul un régime politique dans lequel les pouvoirs sont séparés permet d’assurer le respect de la liberté politique (I). Ensuite, à l’inverse, il explique qu’un régime politique dans lequel les pouvoirs sont réunis conduit nécessairement à l’arbitraire, à la tyrannie et au despotisme (II) ».

Le commentaire de texte doit contenir deux parties et deux sous-parties composées chacune de plusieurs paragraphes (au minimum 3) correspondant à des idées.

Certaines méthodes autorisent des plans en 3 ou 4 parties, mais sauf indication expresse de votre chargé de TD ou de votre professeur de cours magistral, je vous recommande de respecter la règle deux parties / deux sous-parties.

Les titres ne doivent pas contenir de verbes conjugués, être trop longs et doivent coller au texte.

2. Les annonces des sous-parties.

Après le grand I et le grand II, vous devez annoncer vos deux sous-parties en quelques lignes (même règle que pour la dissertation et le commentaire d’arrêt).

3. Les transitions.

À la fin de vos I.A, I.B et II. A, vous devez faire une phrase de transition pour annoncer la sous-partie suivante (même règle que pour la dissertation et le commentaire d’arrêt).

La conclusion n’est généralement pas obligatoire dans un commentaire de texte juridique, donc je vous conseille de ne pas en rédiger, sauf indication expresse contraire de votre université.

Maintenant que vous connaissez les éléments obligatoires du commentaire de texte (vous n’avez plus aucune excuse pour oublier un seul de ces éléments !), je vais vous présenter une méthode permettant concrètement de le rédiger.

L’idée est de suivre certaines étapes pour savoir comment « commenter » le texte en question.

Première étape : Lecture rapide du texte

Lisez rapidement le texte une ou deux fois pour vous imprégner des propos de l’auteur ou du sens de l’article.

Deuxième étape : Identifier les éléments de cours en rapport avec le texte

Cette étape est FONDAMENTALE.

Dans la pratique, nombreux sont les étudiants qui sautent cette étape et se dirigent tout droit vers un hors sujet.

Comprenez bien une chose : lorsqu’un enseignant vous donne un exercice juridique à faire, il a toujours pour objectif de vous faire travailler sur un thème du cours en particulier.

Sauf rares exceptions, les exercices qu’on vous donne à réaliser ne sont jamais donnés au hasard. Il est donc toujours possible de rattacher le texte à commenter à un thème de votre cours.

Vous devez vous poser les questions suivantes : « Pourquoi m’a-t-on donné ce sujet ? Sur quel thème du cours veut-on me faire travailler ? »

Exemple : Le texte qui sert d’illustration porte sur le thème de la séparation des pouvoirs. Vous ne pourrez pas commenter correctement le texte, si vous ne prenez pas connaissance du contenu de cette partie du cours !

Notez sur votre brouillon tous les éléments de cours en rapport avec le thème sur lequel porte le texte à commenter.

Troisième étape : Identifier les éléments de forme du texte

  • Nature du texte. S’agit-il d’un discours politique ? D’un texte doctrinal ?
  • Date du texte. Le texte est-il actuel ? S’agit-il de droit prospectif ? S’agit-il d’un texte très ancien ?
  • Auteur / origine du texte. Qui a écrit le texte ? Quelle est la tendance politique de l’auteur ? À quel courant doctrinal appartient-il ?
  • Support du texte / localisation dans ce texte. Où se trouve ce texte ? Est-il extrait d’un livre ? Est-il retranscrit par un journaliste dans une revue ?
  • L’objet du texte. Sur quel thème porte ce texte ? Quel est son intérêt ? Quel est son but ?

Quatrième étape : Analyser le fond du texte

1. La structure grammaticale et logique du texte

Vous devez compter les paragraphes, les alinéas, le cas échéant le nombre de phrases par paragraphe pour tenter de déceler le raisonnement de l’auteur.

Essayez de repérer le « plan invisible » du texte. Bien souvent qu’il s’agisse d’un article ou d’un texte, vous pouvez classer les paragraphes en « plans types » : Principe / Exception, Présentation de la notion / Mise en œuvre de la notion, Notion juridique / Régime juridique, Ressembles / Divergences, etc…

Repérez aussi les connecteurs logiques permettant l’articulation des différentes idées (en outre, par ailleurs, de plus, néanmoins…).

Notez à côté des paragraphes ces catégories pour comprendre le raisonnement de l’auteur.

2. L’analyse des termes du texte

Cette étape est le cœur du commentaire de texte. Vous devez analyser chaque terme utilisé par l’auteur et vous demander « pourquoi l’auteur a-t-il choisi ce terme plutôt qu’un autre ? ».

En droit, cette analyse est beaucoup plus importante que pour les textes qu’on nous faisait apprendre au lycée en français (vous savez ce poème incompréhensible pour lequel le prof de français nous jure que l’auteur a choisi ce mot plutôt qu’un autre ? …).

  • Sens juridique. Lisez plus attentivement le texte et repérez les mots qui font référence à une notion de votre cours.

Par exemple, le terme de « personnalité juridique » en droit des personnes doit vous évoquer la définition juridique.

Si vous êtes en droit constitutionnel, la notion de « pouvoirs » doit également vous évoquer une définition juridique.

  • Sens courant. Ensuite, faites également attention à certains termes du sens courant.

Distinguez par exemple le verbe « pouvoir » qui fait référence à une règle supplétive de volonté (si quelqu’un « peut » faire quelque chose, c’est que la règle n’est pas obligatoire) et le terme « devoir » (si quelqu’un « doit » faire quelque chose, la règle est impérative et constitue une obligation).

3. L’analyse du contenu du texte

Cette étape est l’étape la plus logique : vous devez analyser le texte en lisant son contenu.

Posez-vous des questions en lisant le texte : Pourquoi ? Comment ? Qui ? Quoi ? Quand ?

Ce travail vous permettra d’y voir plus clair.

Cinquième étape : Le contexte juridique du texte.

Cette étape est fondamentale pour comprendre le sens des propos de l’auteur et servira en outre à rédiger votre introduction (voir plus haut).

Interrogez-vous sur le contexte dans lequel l’auteur a écrit le texte en question.

  • AVANT – Qu’il y avait-il avant ce texte ?
  • PENDANT – Comment ce texte est-il accueilli ?
  • APRÈS – Comment ce texte risque-t-il d’évoluer / de vieillir / d’être reçu par la jurisprudence, par le législateur, par les constituants ?

Sixième étape : La construction du plan.

Le plan doit contenir deux grandes parties composées chacune de deux sous-parties, chaque sous-partie devant être équilibrée.

Par « équilibrée » il faut comprendre que vous devez avoir environ le même nombre d’idées par sous-partie (au minimum trois idées).

I. A.

• Idée 1

• Idée 2

• Idée 3

I. B.

• Idée 1

• Idée 2

• Idée 3

II. A.

• Idée 1

• Idée 2

• Idée 3

II. B.

• Idée 1

• Idée 2

• Idée 3

4. Comment trouver un plan en commentaire de texte ?

À ce stade, vous devriez avoir déjà de nombreuses idées sur votre brouillon.

Pour un commentaire d’arrêt et une dissertation, l’idée est de classer ces idées dans 4 sous-parties équilibrées.

Pour un commentaire de texte juridique, vous avez plusieurs possibilités :

  • D’abord, essayez de construire le plan à partir de la structure grammaticale du texte : alinéas, paragraphes, plan déjà présent dans le texte, point-virgule s’il s’agit d’un texte composé de quelques lignes…
  • Ensuite, si aucun plan ne ressort, essayez de construire le plan à partir de la structure logique : appliquez les « plans types » aux phrases ou aux paragraphes du texte pour tenter de dégager un plan.
  • Enfin, si vous ne trouvez aucun plan, essayez de construire un plan à partir des idées notées sur votre brouillon.

Deux principales erreurs sont commises par les étudiants en droit à propos du commentaire de texte.

1. La tendance à disserter

La première chose à ne pas faire est de disserter sur le sujet. Vous ne devez disserter sur un thème en particulier, mais expliquer, analyser et apprécier les propos de l’auteur.

Pour éviter cet écueil :

  • Forcez-vous à faire systématiquement référence au texte ;
  • Citez certaines phrases du texte de temps en temps dans votre commentaire.

2. La tendance à paraphraser

La deuxième erreur est de faire de la paraphrase sans éclaircir la pensée de l’auteur. Vous ne devez pas vous contenter de décrire le texte sans apporter de valeur ajoutée. Votre valeur ajoutée est de réussir à rendre la pensée de l’auteur compréhensible pour quelqu’un qui vous lit et qui n’a pas lu le texte que vous commentez.

Réalisez le commentaire de cet extrait de « De l’esprit des lois ».

Sujet du commentaire de texte : Montesquieu, La Constitution d’Angleterre, Livre XI, chapitre VI.

« Il y a, dans chaque état, trois sortes de pouvoirs ; la puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens, et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil.

Par la première, le prince ou le magistrat fait des lois pour un temps ou pour toujours, et corrige ou abroge celles qui sont faites. Par la seconde, il fait la paix ou la guerre, envoie ou reçoit des ambassades, établit, la sûreté, prévient les invasions. Par la troisième, il punit les crimes, ou juge les différends des particuliers. On appellera cette dernière la puissance de juger ; et l’autre, simplement la puissance exécutrice de l’état.

La liberté politique, dans politique, dans un citoyen, est cette tranquillité d’esprit qui provient de l’opinion que chacun a de sa sûreté : et, pour qu’on ait cette liberté, il faut que le gouvernement soit tel, qu’un citoyen ne puisse pas craindre un autre citoyen.

Lorsque, dans la même personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n’y a point de liberté ; parce qu’on peut craindre que le même monarque ou le même sénat ne fasse des lois tyranniques, pour les exécuter tyranniquement.

Il n’y a point encore de liberté, si la puissance de juger n’est pas séparée de la puissance législative, et de l’exécutrice. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire ; car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d’un oppresseur.

Tout serait perdu, si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçaient ces trois pouvoirs ; celui de faire des lois, celui d’exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers.

Dans la plupart Dans la plupart des royaumes de l’Europe, le gouvernement est modéré ; parce que le prince, qui a les deux premiers pouvoirs, laisse à ses sujets l’exercice du troisième. Chez les Turcs, où ces trois pouvoirs sont réunis sur la tête du sultan, il règne un affreux despotisme ».

Correction du commentaire de texte

(Accroche) Le chapitre VI de l’œuvre « De l’esprit des lois » de Montesquieu avait été initialement intitulé « Des principes de la liberté politique, et comment on les trouve dans la Constitution d’Angleterre ». Si, finalement, la formule, plus neutre, « De La Constitution d’Angleterre » a été retenue, le titre initial avait le mérite de mettre l’accent sur la notion de liberté politique, idée qui traverse l’ensemble de son œuvre, et particulièrement, l’extrait du chapitre VI que nous avons à i d l h commenter (Lien de l’accroche avec le texte à commenter).

(Présentation du texte) Le texte est extrait d’un traité de théorie politique, fruit de quatorze années de travail, rédigé par Montesquieu, intitulé « De l’esprit des lois ». Cette œuvre, qui a connu un grand succès au point d’inspirer la Constitution de 1791, est à l’origine des doctrines constitutionnelles libérales fondées sur la séparation des pouvoirs. L’auteur, Charles de Secondat de Montesquieu, a été magistrat, conseiller à la Cour et président à mortier du Parlement de Bordeaux (1714-1726) et a donc eu l’occasion d’observer de près les pratiques judiciaires de son époque, et d’analyser leurs effets sur la liberté des sujets. Dans ce traité, publié à Genève en 1748, Montesquieu livre justement une réflexion sur les conditions de la liberté politique en s’intéressant notamment à l’organisation constitutionnelle de différents états. L’extrait, objet de ce commentaire, figure dans le chapitre VI du Livre XI et est intitulé « De la Constitution d’Angleterre » (l’œuvre complète compte 31 livres). Le livre XI intitulé « Des lois qui forment la liberté politique dans son rapport avec la constitution » comprend vingt chapitres. Dans le chapitre VI, Montesquieu intègre dans sa réflexion sur la liberté politique, la description du modèle politique et institutionnel de l’Angleterre.

(Domaine général du texte) Le texte se situe dans le contexte du siècle des Lumières (mouvement philosophique, littéraire et culturel promouvant le rationalisme, l’individualisme et le libéralisme qui s’est répandu dans l’ensemble de l’Europe du XVIIIème siècle) sous le règne de Louis XV (1715-1774). Ce mouvement des Lumières est conjugué à l’affaiblissement progressif du pouvoir royal depuis la mort de Louis XIV. La participation de la France à la guerre de Succession d’Autriche, entre 1740 et 1748, engendre des problèmes financiers qui affaiblissent politiquement le roi et, dans le même temps, la fonction du Parlement de Paris qui fait fréquemment usage de son droit de remontrance notamment lorsqu’il s’agit d’enregistrer des édits réclamant des subsides pour financer la guerre, se voit renforcer. Cet affaiblissement permet l’essor d’une réflexion sur d’autres modes de gouvernement, sous l’influence notamment de la monarchie constitutionnelle anglaise depuis la publication de la « Bill of rights » (1689) qui modère le pouvoir du monarque anglais par l’établissement d’un parlement.

(Domaine restreint du texte) L’œuvre de Montesquieu participe ainsi à la remise en cause du pouvoir royal de l’Ancien Régime au profit de valeurs nouvelles. Il critique la confusion des pouvoirs, source de despotisme et symbole de la monarchie absolue telle que construite et exercée par Louis XIV dans laquelle le pouvoir du roi est illimité.

(Intérêt du texte) Montesquieu propose d’opter pour un gouvernement modéré afin de prévenir les individus des dangers pour la liberté que présente ce type de régime politique.

(Problématique) Quelle organisation constitutionnelle permet de satisfaire l’objectif de liberté politique dans un état ?

(Annonce de plan) Le raisonnement de l’auteur peut être scindé en deux grandes idées. D’abord, Montesquieu indique que seul un régime politique dans lequel les pouvoirs sont séparés permet d’assurer le respect de la liberté politique (I). Ensuite, à l’inverse, il explique qu’un régime politique dans lequel les pouvoirs sont réunis conduit nécessairement à l’arbitraire, à la tyrannie et au despotisme (II).

  1. LA RECHERCHE DE LA LIBERTE POLITIQUE PAR L’EXISTENCE D’UNE SEPARATION DES POUVOIRS

(Annonce de plan interne) Montesquieu indique qu’une séparation des différents pouvoirs étatiques, au nombre de trois, est nécessaire (A) pour que l’objectif de liberté politique soit satisfait (B).

  1. L’instauration nécessaire d’une séparation des pouvoirs

Texte : « Il y a, dans chaque état, trois sortes de pouvoirs ; la puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens, et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil.

Par la première, le prince ou le magistrat fait des lois pour un temps ou pour toujours, et corrige ou abroge celles qui sont faites. Par la seconde, il fait la paix ou la guerre, envoie ou reçoit des ambassades, établit, la sûreté, prévient les invasions. Par la troisième, il punit les crimes, ou juge les différends des particuliers. On appellera cette dernière la puissance de juger ; et l’autre, simplement la puissance exécutrice de l’état ».

Dès le début de l’extrait, Montesquieu s’attache à définir et à décrire ce qu’il nomme « pouvoirs ».

Il commence par énumérer les différents types de « pouvoirs » existants au sein d’un état. Il semble utiliser alternativement les termes de « puissance » et de « pouvoir ». Ces termes servent en réalité à désigner des « fonctions étatiques ». Montesquieu se fonde sur l’objet des « puissances » pour les définir.

Il distingue justement ces trois types de « puissance » : « la puissance législative », « la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens », et « la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil ». Montesquieu prend également le soin de préciser l’objet de chacune de ces puissances. Il précise que la puissance législative est le « pouvoir de faire des lois », la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens est le « pouvoir d’exécuter des lois » et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil correspond au « pouvoir de juger les différends ». Il distingue ainsi clairement le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, ce qui lui permettra par la suite de classifier les différents régimes politiques et de plaider pour la mise en place d’un régime politique équilibré.

Il s’assure ensuite de bien décrire le contenu de ces « puissances ». D’abord, s’agissant de la puissance législative, il explique que « le prince ou le magistrat fait des lois pour un temps ou pour toujours, et corrige ou abroge celles qui sont faites ». Montesquieu fait ainsi référence à la possibilité, pour le titulaire du pouvoir législatif, de fixer l’entrée en vigueur d’une loi, de prévoir sa durée d’application, de la modifier ou même de l’abroger (l’abrogation permet de mettre fin à une loi ou de l’anéantir pour l’avenir).

Ensuite, s’agissant de la « puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens », il l’appelle la « puissance exécutrice de l’état ». Il explique que le prince « fait la paix ou la guerre, envoie ou reçoit des ambassades, établit la sûreté, prévient les invasions ».

Enfin, s’agissant du « pouvoir de juger les différends », il le qualifie de « puissance de juger ». Il explique que le prince « punit les crimes, ou juge les différends des particuliers ». Montesquieu vise ici aussi bien la justice civile que la justice pénale. Si, John Lock est considéré comme le premier auteur à avoir théorisé la séparation des pouvoirs en distinguant le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir fédératif (Essai sur le gouvernement civil, 1690), Montesquieu développe ici l’analyse et identifie clairement le pouvoir judiciaire.

(Transition) L’identification et la distinction de ces trois pouvoirs permet à Montesquieu de plaider pour la mise en place d’un régime politique équilibré, seul régime permettant de satisfaire l’objectif de liberté politique.

  • L’objectif nécessaire de liberté politique

Texte : « La liberté politique, dans un citoyen, est cette tranquillité d’esprit qui provient de l’opinion que chacun a de sa sûreté : et, pour qu’on ait cette liberté, il faut que le gouvernement soit tel, qu’un citoyen ne puisse pas craindre un autre citoyen ».

On décèle dans certaines formules utilisées par Montesquieu au sein du chapitre VI, et plus largement dans « De l’esprit des lois », un caractère prescriptif s’agissant de l’objectif de liberté politique (« il faut », « on peut craindre »). Montesquieu souhaite l’établissement de règles et de principes dans un objectif de modération du pouvoir politique. Ces formules semblent démontrer de sa part une nécessité d’ordre logique pour satisfaire l’objectif de liberté politique dans son rapport l i avec le citoyen.

L’analyse de la pratique de la séparation des pouvoirs en Angleterre lui permet donc de poser les critères permettant d’identifier la mise en place d’un régime politique modéré, et de satisfaire cet objectif de « liberté politique ».

Toutefois, dans cet extrait, Montesquieu ne définit pas clairement la notion de liberté politique. Tout au plus, il explique que cette liberté politique, dans son rapport avec le citoyen, est « cette tranquillité d’esprit qui provient de l’opinion que chacun a de sa sûreté ». Cette liberté politique aurait donc un caractère subjectif, l’essentiel étant le sentiment ressenti de « sûreté » de chacun et la tranquillité d’esprit. Le sujet doit éprouver le sentiment de vivre sous la protection des lois. Or, s’il définit la liberté politique comme un sentiment subjectif, il indique toutefois que cette liberté ne peut s’obtenir qu’en vertu de l’organisation du gouvernement. En effet, il précise que cette liberté ne peut s’obtenir que lorsque le gouvernement est tel « qu’un citoyen ne puisse pas craindre un autre citoyen ». Pour Montesquieu, la liberté politique résulte ainsi de l’organisation constitutionnelle de l’état, envisagée objectivement. La liberté politique est donc un sentiment subjectif (« cette tranquillité d’esprit qui provient de l’opinion que chacun a de sa sûreté ») obtenu grâce à une organisation constitutionnelle envisagée objectivement. En d’autres termes, pour Montesquieu, le mécanisme constitutionnel doit être agencé de telle manière que ses rouages soient en mesure de se faire opposition en cas de tentative d’oppression.

(Transition) En tout état de cause, pour satisfaire cet objectif, il convient selon Montesquieu d’éviter à tout prix les hypothèses de confusion des pouvoirs.

  1. La prévention de l’arbitraire par l’absence de confusion des pouvoirs

(Annonce de plan interne) Selon l’auteur, afin de préserver la liberté politique, il faut éviter que deux des trois pouvoirs étatiques, et à plus forte raison les trois, soient réunis en une seule personne ou un seul organe. Il évoque deux situations de confusion des pouvoirs : une confusion partielle des pouvoirs lorsqu’au moins deux puissances sont réunies (A) et une confusion totale des pouvoirs lorsque tous les pouvoirs sont réunis dans une l i l seule main ou un seul organe (B).

  1. Les dangers d’une confusion partielle des pouvoirs

Texte : « Lorsque, dans la même personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n’y a point de liberté ; parce qu’on peut craindre que le même monarque ou le même sénat ne fasse des lois tyranniques, pour les exécuter tyranniquement.

Il n’y a point encore de liberté, si la puissance de juger n’est pas séparée de la puissance législative, et de l’exécutrice. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire ; car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d’un oppresseur ».

L’auteur évoque les différentes situations de confusion des pouvoirs qu’il convient d’éviter pour préserver la liberté politique des citoyens.

D’abord, il évoque la situation dans laquelle « la même personne » ou « le même corps de magistrature » possède « la puissance législative » et la « puissance exécutrice ». Un organe ou une même personne réunit donc à la fois le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Selon lui, cette situation conduirait à l’absence de liberté « parce qu’on peut craindre que le même monarque ou le même sénat ne fasse des lois tyranniques, pour les exécuter tyranniquement ». On retrouve ici l’idée principale de Montesquieu que beaucoup d’auteurs résument avec cette citation « pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir ». Un organe ou une personne qui possède le pouvoir de faire les lois et celui de les exécuter ne rencontre aucun pouvoir susceptible de l’arrêter, ce qui conduit nécessairement à un régime politique tyrannique (du grec « turannos » signifiant « maître », « dominateur »), c’est-à-dire dans lequel un organe ou une personne exerce une autorité de manière absolue et oppressive. En effet, une loi devient tyrannique lorsqu’elle n’exprime qu’un intérêt particulier et qu’en dépit de sa forme générale son contenu est déterminé en vue de son application à des cas particuliers.

Lorsqu’il évoque « le même monarque », il vise une situation de confusion des pouvoirs dans laquelle l’exécutif dispose de ces deux pouvoirs (dictature de l’exécutif) et lorsqu’il évoque « le même sénat », il vise l’hypothèse d’un organe comme une assemblée disposant de ces deux pouvoirs.

Ensuite, Montesquieu vise deux autres hypothèses différentes de confusion des pouvoirs. Il évoque les hypothèses de confusion des pouvoirs entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif ou le pouvoir exécutif. Il distingue l’hypothèse du « juge législateur », synonyme d’arbitraire, et celle du « roi-juge » synonyme d’oppression. Montesquieu emploie le verbe « séparer » (« Il n’y a point encore de liberté, si la puissance de juger n’est pas séparée de la puissance législative, et de l’exécutrice »). Pour Montesquieu, la puissance judiciaire doit nécessairement être séparée des deux autres puissances.

S’agissant de la première hypothèse, Montesquieu nous dit que si la « puissance de juger » était « jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire ». Il indique que dans un tel cas le « juge serait législateur » : le juge aurait en effet le pouvoir de se prononcer sur des lois qu’il aurait lui-même édictées. Montesquieu ne définit pas la notion d’arbitraire dans cet extrait, mais on comprend que, de la même manière qu’une loi tyrannique, une loi arbitraire présente un danger pour la liberté des individus. Une loi devient arbitraire lorsque son rapport à la nature de la chose à laquelle elle s’applique n’est qu’arbitraire, c’est-à-dire qu’elle ne répond à aucune règle logique prédéfinie et résulte de la volonté et du bon plaisir d’une personne ou d’un organe. En l’occurrence, si le juge était en même temps législateur, on pourrait craindre qu’il produise une loi en vue du jugement qu’il souhaite prononcer. Montesquieu nous indique qu’il est nécessaire, par conséquent, que la puissance de juger soit séparée de la puissance législative. À défaut, les jugements, loin d’être l’application de la loi, risqueraient d’être l’expression de l’opinion du juge.

S’agissant de la deuxième hypothèse, Montesquieu évoque l’hypothèse d’une confusion entre le pouvoir judiciaire et la « puissance exécutrice ». Dans cette hypothèse du « roi-juge », « le juge pourrait avoir la force d’un oppresseur ». En effet, si le juge détenait la force publique (le pouvoir exécutif), on pourrait craindre qu’il envisage d’arrêter un homme en vue de le déclarer coupable. Le jugement qui résulterait d’une telle arrestation consisterait simplement à valider une décision déjà prise par avance. C’est dans ce sens que Montesquieu nous dit que « le juge pourrait avoir la force d’un oppresseur ». Montesquieu indique qu’il est nécessaire, par conséquent, que la puissance de juger soit séparée de la puissance exécutrice.

(Transition) Mais, selon Montesquieu, la pire des hypothèses est celle de la réunion des trois pouvoirs au sein d’une même personne ou d’un même corps.

  • Les dangers d’une confusion totale des pouvoirs

Texte : « Tout serait perdu, si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçaient ces trois pouvoirs ; celui de faire des lois, celui d’exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers.

Dans la plupart des royaumes de l’Europe, le gouvernement est modéré ; parce que le prince, qui a les deux premiers pouvoirs, laisse à ses sujets l’exercice du troisième. Chez les Turcs, où ces trois pouvoirs sont réunis sur la tête du sultan, il règne un affreux despotisme ».

Montesquieu évoque une situation de confusion totale des pouvoirs qu’il semble considérer comme la plus dangereuse pour la liberté des individus. Le cumul des trois pouvoirs à savoir « celui de faire des lois, celui d’exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers » entre les mains d’une même personne, d’un même organe (« même corps »), des « nobles » ou même du « peuple » conduirait à un régime despotique.

Montesquieu souligne le caractère particulièrement dangereux de cette hypothèse de confusion totale des trois pouvoirs en utilisant plusieurs formules relevant d’un champ lexical presque apocalyptique : « Tout serait perdu », « il règne un affreux despotisme ».

Ainsi, le cumul de ces trois pouvoirs, bien loin de l’objectif de modération du pouvoir politique qu’il préconise, conduirait à un régime despotique. Il prend l’exemple des Turcs « où ces trois pouvoirs sont réunis sur la tête du sultan ». Il indique qu’il y « règne un affreux despotisme » contrairement à « la plupart des royaumes de l’Europe » dans lesquels le gouvernement est modéré « parce que le prince, qui a les deux premiers pouvoirs, laisse à ses sujets l’exercice du troisième ». Le troisième pouvoir auquel Montesquieu fait référence est le pouvoir judiciaire.

Montesquieu cherche à prévenir le lecteur qu’il est nécessaire d’empêcher la concentration des pouvoirs en une seule autorité afin de protéger la liberté politique. De la même manière, le Perse dans les « Lettres Persanes » de Montesquieu, estimait que « de tous les gouvernements du monde, celui des Turcs ou celui de notre auguste Sultan plairait le mieux [à Louis XIV] ». Montesquieu visait alors la monarchie absolue de Louis XIV.

La condition suspensive dans le contrat : comprendre son rôle, ses implications et ses conséquences à travers un cas concret

Dans la vie courante, nous sommes souvent amenés à signer des contrats pour divers besoins : l’achat d’une maison, la location d’un bien, un emprunt bancaire, ou encore un accord commercial. Ce que beaucoup ignorent, c’est qu’un contrat peut comporter ce que l’on appelle une « condition suspensive ». Cette notion, qui semble à première vue juridique et complexe, a pourtant une influence directe sur la validité et l’exécution du contrat signé. Il est donc nécessaire d’en comprendre les mécanismes, les enjeux, et les conséquences, surtout lorsqu’elle n’est pas respectée.

Dans cet article, nous allons exploiter cette notion en profondeur, à travers une explication théorique accessible, illustrée par un cas pratique édifiant : celui des époux DELAMER, propriétaires d’un bien immobilier, qui ont dû faire face à la défaillance d’un acheteur lié par une condition suspensive. Ce cas nous permettra de saisir concrètement les droits et obligations que cette clause génère pour les parties contractantes.

Une condition suspensive est une clause insérée dans un contrat qui prévoit que celui-ci ne produira ses effets (c’est-à-dire qu’il ne sera applicable et exécutoire) que si un événement futur incertain se réalise. Dit autrement, les parties acceptent de signer un contrat, mais celui-ci restera « en suspens » tant que l’événement spécifié dans la condition ne se sera pas produit. Si l’événement survient, alors le contrat devient pleinement effectif et contraignant. À l’inverse, si l’événement ne se réalise pas dans le délai convenu, le contrat est considéré comme caduc : il est annulé, comme s’il n’avait jamais existé.

Prenons un exemple courant pour illustrer cela : un particulier souhaite acheter une maison, mais il n’a pas les fonds disponibles immédiatement. Il compte sur l’obtention d’un prêt bancaire pour financer cet achat. Dans ce cas, le contrat de vente peut être signé sous condition suspensive de l’obtention du prêt. Cela signifie que si le prêt est accordé, la vente se fera effectivement. Mais si la banque refuse le financement, le contrat sera annulé.

Cette clause est donc une sécurité juridique pour les parties, en particulier pour l’acheteur, qui s’engage sans pour autant courir le risque d’être obligé d’acheter sans financement. Mais elle implique également une obligation de diligence : il ne suffit pas d’attendre passivement que l’événement se réalise. Il faut agir pour permettre sa réalisation.

Le recours à une condition suspensive répond souvent à un impératif pratique : permettre aux parties de s’engager tout en tenant compte des aléas de certaines démarches administratives ou financières. On retrouve ainsi cette clause dans de nombreux contrats, notamment :

  • Les promesses de vente immobilière ;
  • Les contrats de crédit-bail ;
  • Les contrats d’entreprise ou de prestation de services, soumis à l’obtention d’une autorisation ou d’un financement.

Elle permet d’éviter que le contrat devienne contraignant immédiatement, tout en offrant un cadre sécurisé pour les engagements futurs. Cependant, il faut bien comprendre que même si le contrat est « suspendu », cela ne signifie pas que les parties peuvent se comporter comme si aucun engagement n’avait été pris.

Lorsque l’événement visé par la condition suspensive ne se réalise pas dans le délai prévu, deux conséquences principales peuvent se produire :

  • Le contrat devient caduc : Il est considéré comme n’ayant jamais produit d’effets juridiques. C’est comme s’il n’avait jamais été signé.
  • Les parties sont libérées de leurs engagements respectifs, sans avoir besoin de formaliser une résiliation.

Mais attention : la non-réalisation de la condition ne doit pas résulter d’un comportement fautif d’une des parties. Car dans certains cas, la loi sanctionne celui qui, par négligence ou mauvaise foi, a empêché la réalisation de la condition. Cela nous conduit à l’article 1304-3 du Code civil français (applicable en droit ivoirien à titre de référence), qui dispose que :

« La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. »

En d’autres termes, on ne peut pas se soustraire à ses engagements contractuels en invoquant une condition suspensive si l’on a volontairement ou par négligence empêché sa réalisation.

Passons maintenant à l’illustration pratique de cette notion à travers le cas suivant :

M. et Mme DELAMER sont les heureux propriétaires d’une grande maison de famille située sur la côte atlantique, entourée d’un splendide parc arboré. Leur bien est estimé à environ 500 millions de francs CFA. Attirés par la beauté et la valeur du lieu, plusieurs promoteurs immobiliers ont tenté de l’acquérir afin d’y construire des projets lucratifs, notamment des complexes touristiques.

Cependant, les époux DELAMER ont toujours refusé ces offres, soucieux de préserver l’intégrité et l’âme de leur demeure. Ils ne souhaitaient pas voir leur patrimoine transformé en infrastructure impersonnelle. Leur vision a changé lorsqu’une société civile immobilière leur a proposé un projet respectueux du cadre existant : transformer la maison en hôtel de charme, conservant ainsi son allure et son histoire.

Séduits, les époux DELAMER ont accepté de signer une promesse de vente, sous condition suspensive de l’obtention par la société d’un prêt bancaire équivalant à la valeur du bien (500 millions FCFA). Le délai imparti pour obtenir ce prêt était de trois mois.

Mais voilà qu’après quatre mois, soit un mois après l’expiration du délai, les vendeurs n’avaient toujours aucune nouvelle de l’acheteur. Ils s’inquiètent et lui écrivent. Pas de réponse. C’est un mois plus tard encore que le dirigeant de la société leur annonce, sans gêne apparente, que le prêt n’a pas été obtenu, et que, de ce fait, la société renonce à l’achat.

Plus étonnant encore : après insistance des époux DELAMER, le dirigeant finit par leur avouer qu’aucune demande de prêt n’avait même été formulée. Pourquoi ? Parce que les associés de la société ont finalement jugé que le projet n’était pas assez rentable à leurs yeux. En somme, ils ont abandonné le projet en silence, sans faire le moindre effort pour obtenir le financement prévu.

Ce comportement suscite une indignation légitime de la part des époux DELAMER. Non seulement leur bien est resté immobilisé pendant plusieurs mois, les empêchant de le vendre à d’autres potentiels acquéreurs, mais ils ont aussi dû refuser une autre offre similaire en attendant que la société se manifeste.

Dans cette affaire, le contrat contenait une clause pénale prévoyant le paiement d’une indemnité de 50 millions FCFA en cas d’inexécution fautive. Les époux DELAMER ont donc assigné en justice la société pour obtenir le paiement de cette somme.

La société ne peut pas valablement se dédouaner en invoquant simplement la non-réalisation de la condition. En effet, elle n’a même pas tenté d’obtenir le prêt, alors que cette démarche était essentielle à la réalisation du contrat. Elle a donc manqué à son obligation de loyauté et de diligence. En vertu de l’article 1304-3 du Code civil, la condition est réputée accomplie, car la société a elle-même empêché sa réalisation.

La jurisprudence, tant en France qu’en Côte d’Ivoire, est constante sur ce point : l’acheteur ne peut invoquer l’échec d’une condition suspensive qu’à la condition d’avoir effectué toutes les démarches nécessaires pour qu’elle se réalise. À défaut, il engage sa responsabilité et peut être condamné à verser des dommages-intérêts ou à s’acquitter de la clause pénale prévue dans le contrat.

Ce cas met en lumière une vérité fondamentale du droit des contrats : la signature d’un contrat, même suspendu à une condition, ne doit jamais être prise à la légère. Dès lors qu’un contrat est signé, il impose des obligations juridiques précises, notamment celle de faire le nécessaire pour que la condition suspensive se réalise.

Si une partie s’abstient d’agir, ou pire, si elle empêche volontairement la survenance de la condition, elle ne pourra pas s’en servir pour se libérer de ses engagements. Le droit protège les personnes de bonne foi et sanctionne celles qui agissent avec désinvolture ou opportunisme.

La condition suspensive, loin d’être une simple formalité contractuelle, est un véritable mécanisme juridique qui peut décider de la naissance ou non d’un contrat. Elle sécurise les engagements, tout en obligeant les parties à agir de bonne foi. Le cas des époux DELAMER nous le rappelle avec force : on ne peut pas impunément rester inactif ou négligent lorsque l’exécution d’un contrat dépend d’un acte que l’on doit accomplir.

Pour les particuliers comme pour les professionnels, il est donc crucial de bien comprendre la portée d’une telle clause, de respecter les délais prévus, et de ne jamais oublier qu’en droit, qui signe s’engage, même sous condition.

  • Code civil ivoirien : articles 1168 et suivants, 1181 et suivants relatifs à la formation, aux effets et à l’extinction des obligations.
  • Code civil français (à titre complémentaire) : articles 1304 à 1304-7 sur les conditions suspensives et résolutoires, notamment :
    • Article 1304-3 : la condition est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt a empêché son accomplissement.

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Luc KOUASSI

Juriste Consultant Bilingue | Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.

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