50 thèmes de mémoire en diplomatie

La diplomatie est le domaine de la science politique et des traditions qui traitent des relations internationales et des rapports mutuels entre États. C’est la pratique, l’action et la manière de représenter son pays auprès d’un pays étranger ou dans les négociations internationales, de concilier leurs intérêts respectifs ou de régler un problème sans recours à la force. C’est aussi l’art des négociations entre gouvernements. Nous vous proposons une cinquantaine de thèmes dans le domaine susmentionné.

1. L’impact de la diplomatie numérique sur les relations internationales.

2. Les enjeux de la diplomatie climatique dans un monde en crise.

3. La diplomatie humanitaire : évaluation des succès et des défis.

4. Les négociations commerciales internationales à l’ère de la mondialisation.

5. Le rôle des organisations internationales face aux pandémies.

6. La diplomatie culturelle comme outil de soft power.

7. Le rôle de la diplomatie économique dans la promotion des intérêts nationaux.

8. La diplomatie des droits de l’homme : efficacité et contraintes.

9. La diplomatie des migrations et les questions de sécurité.

10. Les défis de la diplomatie alimentaire dans un monde en croissance démographique.

11. Les implications de la diplomatie spatiale pour la sécurité internationale.

12. La diplomatie énergétique : gestion des ressources et géopolitique.

13. La diplomatie des armes nucléaires : désarmement et non-prolifération.

14. Les négociations de paix et la diplomatie post-conflit.

15. La diplomatie transnationale et les acteurs non étatiques.

16. La diplomatie régionale en Afrique : enjeux et perspectives.

17. Le rôle des femmes dans la diplomatie internationale.

18. Diplomatie et cyber-sécurité : menaces et prévention.

19. La diplomatie des organisations régionales : l’Union européenne comme cas d’étude.

20. La diplomatie des ressources en eau : gestion des conflits transfrontaliers.

21. Les effets de la diplomatie des sanctions économiques.

22. Les implications diplomatiques de la guerre hybride.

23. La diplomatie des espaces maritimes contestés.

24. La diplomatie des investissements étrangers directs.

25. Les conflits territoriaux et leur résolution.

26. Gestion des crises humanitaires.

27. La diplomatie des ressources naturelles en Arctique.

28. La diplomatie des alliances militaires : OTAN, OTSC, etc.

29. La diplomatie de la criminalité transnationale : trafic de drogue, crime organisé, etc.

30. La diplomatie post-Brexit : conséquences et opportunités.

31. La diplomatie face aux menaces technologiques émergentes : intelligence artificielle, biotechnologie, etc.

32. La diplomatie en Asie-Pacifique : rivalités géopolitiques et coopération.

33. La diplomatie des droits numériques et de la vie privée.

34. La diplomatie des opérations de maintien de la paix de l’ONU.

35. La diplomatie du Moyen-Orient : conflits, négociations et médiations.

36. La diplomatie du changement climatique et de la transition énergétique.

37. La diplomatie des armes conventionnelles et le contrôle des armements.

38. La diplomatie de l’agenda 2030 pour le développement durable.

39. La diplomatie des droits des minorités et des peuples autochtones.

40. La diplomatie des organisations internationales régionales en Afrique.

41. La diplomatie des épidémies et la coopération internationale en santé publique.

42. La diplomatie de la Corée du Nord : nucléaire et dénucléarisation.

43. La diplomatie des conflits ethno-religieux en Afrique subsaharienne.

44. La diplomatie des élections internationales : observation et médiation.

45. La diplomatie des réformes institutionnelles de l’ONU.

46. La diplomatie des droits de l’enfant dans les conflits armés.

47. La diplomatie des catastrophes naturelles et la coopération humanitaire.

48. La diplomatie de la traite des êtres humains et de l’esclavage moderne.

49. La diplomatie des armes chimiques et biologiques : désarmement et non-prolifération.

50. La diplomatie des ressources minérales en Afrique : enjeux géopolitiques et économiques.

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Le commentaire de texte, d’article…

Le commentaire de texte en droit est un exercice juridique qui fait fréquemment l’objet de partiels et de galop d’essai au cours des études de droit.

De nombreux commentaires de texte doivent être réalisés en première année de droit, notamment en Droit constitutionnel et en Histoire du droit.

Paradoxalement, bien que cet exercice soit fréquemment donné aux étudiants, peu de méthodes détaillées du commentaire de texte sont accessibles.

Pour illustrer cette méthode du commentaire de texte en droit, nous prendrons pour exemple un extrait du texte « La Constitution d’Angleterre. Livre XI, chapitre VI » rédigé par Montesquieu. Ce texte porte sur le thème de la séparation des pouvoirs. 

En droit, le commentaire de texte consiste à expliquer, analyser et apprécier (2) un texte juridique (1) selon une méthode comportant plusieurs étapes obligatoires (3).

J’ai bien conscience que cette définition ne doit pas grandement vous aider…

Reprenons concrètement chacun de ces points.

Les textes que vos professeurs peuvent vous demander de commenter sont divers. Il peut s’agir d’un :

  • Texte doctrinal extrait d’un livre ou d’une revue juridique ;
  • Extrait d’une loi ;
  • Article codifié d’une loi ;
  • Extrait d’un débat parlementaire ;
  • Extrait d’un discours politique ;
  • Ou d’une décision jurisprudentielle : Conseil d’État, Cour de cassation, Conseil constitutionnel…

Il faut noter deux choses :

1. On peut mettre de côté le commentaire de « décision jurisprudentielle », puisqu’il s’agit en réalité du commentaire d’arrêt qui suit une méthode spécifique. Les arrêts sont bien des « textes », mais dont l’analyse nécessite de suivre une méthode spéciale.

2. On peut également mettre de côté le « commentaire d’article ». La méthode du commentaire d’article et celle du commentaire de texte sont presque similaires en tout point, mais le commentaire d’article présente quelques spécificités. Il peut exister certaines astuces à connaître bien que la méthode soit presque la même.

Expliquer. Le commentaire de texte a d’abord pour objectif d’expliquer les propos et la pensée de l’auteur.

Exemple : « La liberté politique, dans un citoyen, est cette tranquillité d’esprit qui provient de l’opinion que chacun a de sa sûreté ». Que veut-dire l’auteur ? Est-ce qu’il définit la liberté politique comme un simple sentiment subjectif ? Une simple tranquillité d’esprit ?

Analyser. Le commentaire de texte sert ensuite à analyser les propos de l’auteur. Vous devez faire une étude minutieuse et précise des éléments constituant la pensée de l’auteur.

Apprécier. Le commentaire de texte laisse place à l’appréciation. Cet aspect est parfois délicat pour les étudiants. Il s’agit, une fois les propos de l’auteur bien compris, de porter une appréciation critique, qu’elle soit positive ou négative. Ce travail permet d’éclairer les propos de l’auteur pour la personne qui va vous lire et de prendre de la hauteur.

Exemple : « On décèle dans certaines formules utilisées par Montesquieu au sein du chapitre VI, et plus largement dans « De l’esprit des lois », un caractère prescriptif s’agissant de l’objectif de liberté politique (« il faut », « on peut craindre »). Montesquieu souhaite l’établissement de règles et de principes dans un objectif de modération du pouvoir politique. Ces formules semblent démontrer de sa part une nécessité d’ordre logique pour satisfaire l’objectif de liberté politique dans son rapport avec le citoyen ».

Comme pour n’importe quel autre exercice juridique, le commentaire de texte comporte des éléments obligatoires. Ces éléments obligatoires sont imposés aux étudiants, l’idée étant de vous forcer à suivre une méthode rigoureuse pour faire de vous de bons juristes.

Vous l’avez sûrement déjà compris : en droit, on ne se lance jamais dans un exercice juridique en totale improvisation. Par exemple, pour faire une fiche d’arrêt, vous devez impérativement respecter quatre points obligatoires : la présentation des faits, la description de la procédure et des prétentions, la formulation du problème de droit et la retranscription de la solution.

C’est exactement la même chose pour le commentaire de texte en droit !

Comprenez bien le mot « obligatoire » dans « éléments obligatoires ». Ce mot signifie que si vous oubliez un seul de ces éléments dans votre devoir, le correcteur considérera que la méthode n’est pas respectée. Vous perdrez donc des points, même si votre devoir est bon sur le fond.

Avant de voir concrètement comment s’organiser pour préparer et rédiger un commentaire de texte, il faut présenter les parties obligatoires de cet exercice juridique.

Ces éléments font partie de la méthodologie du commentaire de texte en droit et doivent obligatoirement figurer dans votre commentaire.

L’introduction (environ 1/3 du devoir) du commentaire de texte juridique est composée de plusieurs éléments :

1. Une phrase d’accroche qui peut être une citation, une phrase illustrant un mouvement général dans lequel s’inscrit le texte…

L’idée est d’accrocher l’attention du correcteur par une phrase qui permet d’introduire le texte / l’article à commenter.

Exemple : Le chapitre VI de l’œuvre « De l’esprit des lois » de Montesquieu avait été initialement intitulé « Des principes de la liberté politique, et comment on les trouve dans la Constitution d’Angleterre ». Si, finalement, la formule, plus neutre, « De La Constitution d’Angleterre » a été retenue, le titre initial avait le mérite de mettre l’accent sur la recherche de la liberté politique par la modération du pouvoir étatique, idée qui traverse l’ensemble de son œuvre, et particulièrement, l’extrait du chapitre VI que nous avons à commenter.

2. Une phrase faisant le lien entre l’accroche et le texte à commenter.

Après votre accroche, vous devez rapidement lier l’accroche au sujet. Beaucoup d’étudiants oublient cette étape qui est pourtant fondamentale.

Exemple : « idée qui traverse l’ensemble de son œuvre, et particulièrement, l’extrait du chapitre VI que nous avons à commenter ».

3. Une brève présentation du texte.

Il faut présenter rapidement le texte. Vous devez identifier :

  • Sa nature : texte de doctrine, texte de loi…
  • Sa date qui servira par la suite à décrire le contexte ;
  • Son auteur ;
  • Le cas échéant, sa localisation au sein de l’œuvre (chapitre, section…).

Exemple : « Le texte est extrait d’un traité de théorie politique, fruit de quatorze années de travail rédigé par Montesquieu, intitulé « De l’esprit des lois ». Cette œuvre, qui a connu un très grand succès au point d’inspirer la Constitution de 1791, est à l’origine des doctrines constitutionnelles libérales fondées sur la séparation des pouvoirs. L’auteur, Charles de Secondat de Montesquieu a été magistrat, conseiller à la Cour et président à mortier du Parlement de Bordeaux (1714-1726) et a donc eu l’occasion d’observer de près les pratiques judiciaires de son époque, et d’analyser leurs effets sur la liberté des sujets (…) »

4. Une présentation du domaine général du texte et son sujet précis.

Il faut expliquer rapidement sur quelles questions le texte porte. Si c’est un article, il faut expliquer pourquoi ce texte a été créé.

Cette étape est particulièrement importante. Vous devez décrire :

  • Le contexte historique ;
  • Le contexte politique ;
  • Le contexte juridique ;
  • Le contexte social…

L’idée est de communiquer des informations à la personne qui vous lit sur le contexte de ce texte pour qu’il en comprenne mieux le sens.

Presque systématiquement, les paroles d’un auteur sont liées à un contexte.

Par exemple, dans la vie de tous les jours, si vous entendez un couple se dire des méchancetés (« Je te déteste ! »), le sens des paroles prononcées ne sera pas le même en fonction du contexte.

Avoir des éléments d’informations sur la situation du couple, vous permettra d’interpréter et de saisir le sens des paroles prononcées.

Si les paroles ont été prononcées à l’occasion d’une dispute sur la vaisselle ou le ménage, ce n’est pas la même chose qu’une dispute d’un couple en instance de divorce après qu’un des membres du couple ait entretenu plusieurs relations adultères (je force volontairement le trait, mais vous comprenez l’idée).

Exemple : « Le texte se situe dans le contexte du siècle des Lumières (mouvement philosophique, littéraire et culturel promouvant le rationalisme, l’individualisme et le libéralisme qui s’est répandu dans l’ensemble de l’Europe du XVIIIème siècle) sous le règne de Louis XV (1715-1774). Ce mouvement des Lumières est conjugué à l’affaiblissement progressif du pouvoir royal depuis la mort de Louis XIV. La participation de la France à la guerre de Succession d’Autriche, entre 1740 et 1748, engendre des problèmes financiers qui affaiblissent politiquement le roi et, dans le même temps, la fonction du Parlement de Paris qui fait fréquemment usage de son droit de remontrance notamment lorsqu’il s’agit d’enregistrer des édits réclamant des subsides pour financer la guerre, se voit renforcer. Cet affaiblissement permet l’essor d’une réflexion sur d’autres modes de gouvernement, sous l’influence notamment de la monarchie constitutionnelle anglaise depuis la publication de la « Bill of rights » (1689) qui modère le pouvoir du monarque anglais par l’établissement d’un parlement.

L’œuvre de Montesquieu participe ainsi à la remise en cause du pouvoir royal de l’Ancien Régime au profit de valeurs nouvelles. Il critique la confusion des pouvoirs, source de despotisme et symbole de la monarchie absolue telle que construite et exercée par Louis XIV dans laquelle le pouvoir du roi est illimité ».

5. L’intérêt du texte.

Après avoir présenté le contexte dans lequel s’inscrit le texte à commenter, il faut expliquer brièvement les intérêts du sujet.

Le sujet présente toujours un intérêt (à défaut, pourquoi l’auteur aurait pris la peine d’écrire sur ce thème ?).

Vous devez identifier soit un intérêt pratique soit un intérêt théorique.

Exemple : « Montesquieu propose d’opter pour un gouvernement modéré afin de prévenir les individus des dangers pour la liberté que présente ce type de régime politique ».

6. La problématique.

À ce stade, vous devez déceler la problématique soulevée par le texte, de préférence sous forme de question.

L’idée est de déceler la problématique soulevée par l’auteur et non votre propre problématique.

Exemple : « Quelle organisation constitutionnelle permet de satisfaire l’objectif de liberté politique dans un état ? »

7. Annonce de plan.

L’annonce de plan du commentaire de texte est classique. Comme pour un commentaire d’arrêt ou une dissertation, vous devez annoncer uniquement les deux grandes parties principales.

L’annonce de plan ne doit pas contenir de formule de type : « dans une première partie, nous verrons… ».

Ce type d’annonce de plan, utilisé au lycée, n’est pas recommandé en fac de droit.

Exemple : « D’abord, Montesquieu indique que seul un régime politique dans lequel les pouvoirs sont séparés permet d’assurer le respect de la liberté politique (I). Ensuite, à l’inverse, il explique qu’un régime politique dans lequel les pouvoirs sont réunis conduit nécessairement à l’arbitraire, à la tyrannie et au despotisme (II) ».

Le commentaire de texte doit contenir deux parties et deux sous-parties composées chacune de plusieurs paragraphes (au minimum 3) correspondant à des idées.

Certaines méthodes autorisent des plans en 3 ou 4 parties, mais sauf indication expresse de votre chargé de TD ou de votre professeur de cours magistral, je vous recommande de respecter la règle deux parties / deux sous-parties.

Les titres ne doivent pas contenir de verbes conjugués, être trop longs et doivent coller au texte.

2. Les annonces des sous-parties.

Après le grand I et le grand II, vous devez annoncer vos deux sous-parties en quelques lignes (même règle que pour la dissertation et le commentaire d’arrêt).

3. Les transitions.

À la fin de vos I.A, I.B et II. A, vous devez faire une phrase de transition pour annoncer la sous-partie suivante (même règle que pour la dissertation et le commentaire d’arrêt).

La conclusion n’est généralement pas obligatoire dans un commentaire de texte juridique, donc je vous conseille de ne pas en rédiger, sauf indication expresse contraire de votre université.

Maintenant que vous connaissez les éléments obligatoires du commentaire de texte (vous n’avez plus aucune excuse pour oublier un seul de ces éléments !), je vais vous présenter une méthode permettant concrètement de le rédiger.

L’idée est de suivre certaines étapes pour savoir comment « commenter » le texte en question.

Première étape : Lecture rapide du texte

Lisez rapidement le texte une ou deux fois pour vous imprégner des propos de l’auteur ou du sens de l’article.

Deuxième étape : Identifier les éléments de cours en rapport avec le texte

Cette étape est FONDAMENTALE.

Dans la pratique, nombreux sont les étudiants qui sautent cette étape et se dirigent tout droit vers un hors sujet.

Comprenez bien une chose : lorsqu’un enseignant vous donne un exercice juridique à faire, il a toujours pour objectif de vous faire travailler sur un thème du cours en particulier.

Sauf rares exceptions, les exercices qu’on vous donne à réaliser ne sont jamais donnés au hasard. Il est donc toujours possible de rattacher le texte à commenter à un thème de votre cours.

Vous devez vous poser les questions suivantes : « Pourquoi m’a-t-on donné ce sujet ? Sur quel thème du cours veut-on me faire travailler ? »

Exemple : Le texte qui sert d’illustration porte sur le thème de la séparation des pouvoirs. Vous ne pourrez pas commenter correctement le texte, si vous ne prenez pas connaissance du contenu de cette partie du cours !

Notez sur votre brouillon tous les éléments de cours en rapport avec le thème sur lequel porte le texte à commenter.

Troisième étape : Identifier les éléments de forme du texte

  • Nature du texte. S’agit-il d’un discours politique ? D’un texte doctrinal ?
  • Date du texte. Le texte est-il actuel ? S’agit-il de droit prospectif ? S’agit-il d’un texte très ancien ?
  • Auteur / origine du texte. Qui a écrit le texte ? Quelle est la tendance politique de l’auteur ? À quel courant doctrinal appartient-il ?
  • Support du texte / localisation dans ce texte. Où se trouve ce texte ? Est-il extrait d’un livre ? Est-il retranscrit par un journaliste dans une revue ?
  • L’objet du texte. Sur quel thème porte ce texte ? Quel est son intérêt ? Quel est son but ?

Quatrième étape : Analyser le fond du texte

1. La structure grammaticale et logique du texte

Vous devez compter les paragraphes, les alinéas, le cas échéant le nombre de phrases par paragraphe pour tenter de déceler le raisonnement de l’auteur.

Essayez de repérer le « plan invisible » du texte. Bien souvent qu’il s’agisse d’un article ou d’un texte, vous pouvez classer les paragraphes en « plans types » : Principe / Exception, Présentation de la notion / Mise en œuvre de la notion, Notion juridique / Régime juridique, Ressembles / Divergences, etc…

Repérez aussi les connecteurs logiques permettant l’articulation des différentes idées (en outre, par ailleurs, de plus, néanmoins…).

Notez à côté des paragraphes ces catégories pour comprendre le raisonnement de l’auteur.

2. L’analyse des termes du texte

Cette étape est le cœur du commentaire de texte. Vous devez analyser chaque terme utilisé par l’auteur et vous demander « pourquoi l’auteur a-t-il choisi ce terme plutôt qu’un autre ? ».

En droit, cette analyse est beaucoup plus importante que pour les textes qu’on nous faisait apprendre au lycée en français (vous savez ce poème incompréhensible pour lequel le prof de français nous jure que l’auteur a choisi ce mot plutôt qu’un autre ? …).

  • Sens juridique. Lisez plus attentivement le texte et repérez les mots qui font référence à une notion de votre cours.

Par exemple, le terme de « personnalité juridique » en droit des personnes doit vous évoquer la définition juridique.

Si vous êtes en droit constitutionnel, la notion de « pouvoirs » doit également vous évoquer une définition juridique.

  • Sens courant. Ensuite, faites également attention à certains termes du sens courant.

Distinguez par exemple le verbe « pouvoir » qui fait référence à une règle supplétive de volonté (si quelqu’un « peut » faire quelque chose, c’est que la règle n’est pas obligatoire) et le terme « devoir » (si quelqu’un « doit » faire quelque chose, la règle est impérative et constitue une obligation).

3. L’analyse du contenu du texte

Cette étape est l’étape la plus logique : vous devez analyser le texte en lisant son contenu.

Posez-vous des questions en lisant le texte : Pourquoi ? Comment ? Qui ? Quoi ? Quand ?

Ce travail vous permettra d’y voir plus clair.

Cinquième étape : Le contexte juridique du texte.

Cette étape est fondamentale pour comprendre le sens des propos de l’auteur et servira en outre à rédiger votre introduction (voir plus haut).

Interrogez-vous sur le contexte dans lequel l’auteur a écrit le texte en question.

  • AVANT – Qu’il y avait-il avant ce texte ?
  • PENDANT – Comment ce texte est-il accueilli ?
  • APRÈS – Comment ce texte risque-t-il d’évoluer / de vieillir / d’être reçu par la jurisprudence, par le législateur, par les constituants ?

Sixième étape : La construction du plan.

Le plan doit contenir deux grandes parties composées chacune de deux sous-parties, chaque sous-partie devant être équilibrée.

Par « équilibrée » il faut comprendre que vous devez avoir environ le même nombre d’idées par sous-partie (au minimum trois idées).

I. A.

• Idée 1

• Idée 2

• Idée 3

I. B.

• Idée 1

• Idée 2

• Idée 3

II. A.

• Idée 1

• Idée 2

• Idée 3

II. B.

• Idée 1

• Idée 2

• Idée 3

4. Comment trouver un plan en commentaire de texte ?

À ce stade, vous devriez avoir déjà de nombreuses idées sur votre brouillon.

Pour un commentaire d’arrêt et une dissertation, l’idée est de classer ces idées dans 4 sous-parties équilibrées.

Pour un commentaire de texte juridique, vous avez plusieurs possibilités :

  • D’abord, essayez de construire le plan à partir de la structure grammaticale du texte : alinéas, paragraphes, plan déjà présent dans le texte, point-virgule s’il s’agit d’un texte composé de quelques lignes…
  • Ensuite, si aucun plan ne ressort, essayez de construire le plan à partir de la structure logique : appliquez les « plans types » aux phrases ou aux paragraphes du texte pour tenter de dégager un plan.
  • Enfin, si vous ne trouvez aucun plan, essayez de construire un plan à partir des idées notées sur votre brouillon.

Deux principales erreurs sont commises par les étudiants en droit à propos du commentaire de texte.

1. La tendance à disserter

La première chose à ne pas faire est de disserter sur le sujet. Vous ne devez disserter sur un thème en particulier, mais expliquer, analyser et apprécier les propos de l’auteur.

Pour éviter cet écueil :

  • Forcez-vous à faire systématiquement référence au texte ;
  • Citez certaines phrases du texte de temps en temps dans votre commentaire.

2. La tendance à paraphraser

La deuxième erreur est de faire de la paraphrase sans éclaircir la pensée de l’auteur. Vous ne devez pas vous contenter de décrire le texte sans apporter de valeur ajoutée. Votre valeur ajoutée est de réussir à rendre la pensée de l’auteur compréhensible pour quelqu’un qui vous lit et qui n’a pas lu le texte que vous commentez.

Réalisez le commentaire de cet extrait de « De l’esprit des lois ».

Sujet du commentaire de texte : Montesquieu, La Constitution d’Angleterre, Livre XI, chapitre VI.

« Il y a, dans chaque état, trois sortes de pouvoirs ; la puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens, et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil.

Par la première, le prince ou le magistrat fait des lois pour un temps ou pour toujours, et corrige ou abroge celles qui sont faites. Par la seconde, il fait la paix ou la guerre, envoie ou reçoit des ambassades, établit, la sûreté, prévient les invasions. Par la troisième, il punit les crimes, ou juge les différends des particuliers. On appellera cette dernière la puissance de juger ; et l’autre, simplement la puissance exécutrice de l’état.

La liberté politique, dans politique, dans un citoyen, est cette tranquillité d’esprit qui provient de l’opinion que chacun a de sa sûreté : et, pour qu’on ait cette liberté, il faut que le gouvernement soit tel, qu’un citoyen ne puisse pas craindre un autre citoyen.

Lorsque, dans la même personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n’y a point de liberté ; parce qu’on peut craindre que le même monarque ou le même sénat ne fasse des lois tyranniques, pour les exécuter tyranniquement.

Il n’y a point encore de liberté, si la puissance de juger n’est pas séparée de la puissance législative, et de l’exécutrice. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire ; car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d’un oppresseur.

Tout serait perdu, si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçaient ces trois pouvoirs ; celui de faire des lois, celui d’exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers.

Dans la plupart Dans la plupart des royaumes de l’Europe, le gouvernement est modéré ; parce que le prince, qui a les deux premiers pouvoirs, laisse à ses sujets l’exercice du troisième. Chez les Turcs, où ces trois pouvoirs sont réunis sur la tête du sultan, il règne un affreux despotisme ».

Correction du commentaire de texte

(Accroche) Le chapitre VI de l’œuvre « De l’esprit des lois » de Montesquieu avait été initialement intitulé « Des principes de la liberté politique, et comment on les trouve dans la Constitution d’Angleterre ». Si, finalement, la formule, plus neutre, « De La Constitution d’Angleterre » a été retenue, le titre initial avait le mérite de mettre l’accent sur la notion de liberté politique, idée qui traverse l’ensemble de son œuvre, et particulièrement, l’extrait du chapitre VI que nous avons à i d l h commenter (Lien de l’accroche avec le texte à commenter).

(Présentation du texte) Le texte est extrait d’un traité de théorie politique, fruit de quatorze années de travail, rédigé par Montesquieu, intitulé « De l’esprit des lois ». Cette œuvre, qui a connu un grand succès au point d’inspirer la Constitution de 1791, est à l’origine des doctrines constitutionnelles libérales fondées sur la séparation des pouvoirs. L’auteur, Charles de Secondat de Montesquieu, a été magistrat, conseiller à la Cour et président à mortier du Parlement de Bordeaux (1714-1726) et a donc eu l’occasion d’observer de près les pratiques judiciaires de son époque, et d’analyser leurs effets sur la liberté des sujets. Dans ce traité, publié à Genève en 1748, Montesquieu livre justement une réflexion sur les conditions de la liberté politique en s’intéressant notamment à l’organisation constitutionnelle de différents états. L’extrait, objet de ce commentaire, figure dans le chapitre VI du Livre XI et est intitulé « De la Constitution d’Angleterre » (l’œuvre complète compte 31 livres). Le livre XI intitulé « Des lois qui forment la liberté politique dans son rapport avec la constitution » comprend vingt chapitres. Dans le chapitre VI, Montesquieu intègre dans sa réflexion sur la liberté politique, la description du modèle politique et institutionnel de l’Angleterre.

(Domaine général du texte) Le texte se situe dans le contexte du siècle des Lumières (mouvement philosophique, littéraire et culturel promouvant le rationalisme, l’individualisme et le libéralisme qui s’est répandu dans l’ensemble de l’Europe du XVIIIème siècle) sous le règne de Louis XV (1715-1774). Ce mouvement des Lumières est conjugué à l’affaiblissement progressif du pouvoir royal depuis la mort de Louis XIV. La participation de la France à la guerre de Succession d’Autriche, entre 1740 et 1748, engendre des problèmes financiers qui affaiblissent politiquement le roi et, dans le même temps, la fonction du Parlement de Paris qui fait fréquemment usage de son droit de remontrance notamment lorsqu’il s’agit d’enregistrer des édits réclamant des subsides pour financer la guerre, se voit renforcer. Cet affaiblissement permet l’essor d’une réflexion sur d’autres modes de gouvernement, sous l’influence notamment de la monarchie constitutionnelle anglaise depuis la publication de la « Bill of rights » (1689) qui modère le pouvoir du monarque anglais par l’établissement d’un parlement.

(Domaine restreint du texte) L’œuvre de Montesquieu participe ainsi à la remise en cause du pouvoir royal de l’Ancien Régime au profit de valeurs nouvelles. Il critique la confusion des pouvoirs, source de despotisme et symbole de la monarchie absolue telle que construite et exercée par Louis XIV dans laquelle le pouvoir du roi est illimité.

(Intérêt du texte) Montesquieu propose d’opter pour un gouvernement modéré afin de prévenir les individus des dangers pour la liberté que présente ce type de régime politique.

(Problématique) Quelle organisation constitutionnelle permet de satisfaire l’objectif de liberté politique dans un état ?

(Annonce de plan) Le raisonnement de l’auteur peut être scindé en deux grandes idées. D’abord, Montesquieu indique que seul un régime politique dans lequel les pouvoirs sont séparés permet d’assurer le respect de la liberté politique (I). Ensuite, à l’inverse, il explique qu’un régime politique dans lequel les pouvoirs sont réunis conduit nécessairement à l’arbitraire, à la tyrannie et au despotisme (II).

  1. LA RECHERCHE DE LA LIBERTE POLITIQUE PAR L’EXISTENCE D’UNE SEPARATION DES POUVOIRS

(Annonce de plan interne) Montesquieu indique qu’une séparation des différents pouvoirs étatiques, au nombre de trois, est nécessaire (A) pour que l’objectif de liberté politique soit satisfait (B).

  1. L’instauration nécessaire d’une séparation des pouvoirs

Texte : « Il y a, dans chaque état, trois sortes de pouvoirs ; la puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens, et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil.

Par la première, le prince ou le magistrat fait des lois pour un temps ou pour toujours, et corrige ou abroge celles qui sont faites. Par la seconde, il fait la paix ou la guerre, envoie ou reçoit des ambassades, établit, la sûreté, prévient les invasions. Par la troisième, il punit les crimes, ou juge les différends des particuliers. On appellera cette dernière la puissance de juger ; et l’autre, simplement la puissance exécutrice de l’état ».

Dès le début de l’extrait, Montesquieu s’attache à définir et à décrire ce qu’il nomme « pouvoirs ».

Il commence par énumérer les différents types de « pouvoirs » existants au sein d’un état. Il semble utiliser alternativement les termes de « puissance » et de « pouvoir ». Ces termes servent en réalité à désigner des « fonctions étatiques ». Montesquieu se fonde sur l’objet des « puissances » pour les définir.

Il distingue justement ces trois types de « puissance » : « la puissance législative », « la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens », et « la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil ». Montesquieu prend également le soin de préciser l’objet de chacune de ces puissances. Il précise que la puissance législative est le « pouvoir de faire des lois », la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens est le « pouvoir d’exécuter des lois » et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil correspond au « pouvoir de juger les différends ». Il distingue ainsi clairement le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, ce qui lui permettra par la suite de classifier les différents régimes politiques et de plaider pour la mise en place d’un régime politique équilibré.

Il s’assure ensuite de bien décrire le contenu de ces « puissances ». D’abord, s’agissant de la puissance législative, il explique que « le prince ou le magistrat fait des lois pour un temps ou pour toujours, et corrige ou abroge celles qui sont faites ». Montesquieu fait ainsi référence à la possibilité, pour le titulaire du pouvoir législatif, de fixer l’entrée en vigueur d’une loi, de prévoir sa durée d’application, de la modifier ou même de l’abroger (l’abrogation permet de mettre fin à une loi ou de l’anéantir pour l’avenir).

Ensuite, s’agissant de la « puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens », il l’appelle la « puissance exécutrice de l’état ». Il explique que le prince « fait la paix ou la guerre, envoie ou reçoit des ambassades, établit la sûreté, prévient les invasions ».

Enfin, s’agissant du « pouvoir de juger les différends », il le qualifie de « puissance de juger ». Il explique que le prince « punit les crimes, ou juge les différends des particuliers ». Montesquieu vise ici aussi bien la justice civile que la justice pénale. Si, John Lock est considéré comme le premier auteur à avoir théorisé la séparation des pouvoirs en distinguant le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir fédératif (Essai sur le gouvernement civil, 1690), Montesquieu développe ici l’analyse et identifie clairement le pouvoir judiciaire.

(Transition) L’identification et la distinction de ces trois pouvoirs permet à Montesquieu de plaider pour la mise en place d’un régime politique équilibré, seul régime permettant de satisfaire l’objectif de liberté politique.

  • L’objectif nécessaire de liberté politique

Texte : « La liberté politique, dans un citoyen, est cette tranquillité d’esprit qui provient de l’opinion que chacun a de sa sûreté : et, pour qu’on ait cette liberté, il faut que le gouvernement soit tel, qu’un citoyen ne puisse pas craindre un autre citoyen ».

On décèle dans certaines formules utilisées par Montesquieu au sein du chapitre VI, et plus largement dans « De l’esprit des lois », un caractère prescriptif s’agissant de l’objectif de liberté politique (« il faut », « on peut craindre »). Montesquieu souhaite l’établissement de règles et de principes dans un objectif de modération du pouvoir politique. Ces formules semblent démontrer de sa part une nécessité d’ordre logique pour satisfaire l’objectif de liberté politique dans son rapport l i avec le citoyen.

L’analyse de la pratique de la séparation des pouvoirs en Angleterre lui permet donc de poser les critères permettant d’identifier la mise en place d’un régime politique modéré, et de satisfaire cet objectif de « liberté politique ».

Toutefois, dans cet extrait, Montesquieu ne définit pas clairement la notion de liberté politique. Tout au plus, il explique que cette liberté politique, dans son rapport avec le citoyen, est « cette tranquillité d’esprit qui provient de l’opinion que chacun a de sa sûreté ». Cette liberté politique aurait donc un caractère subjectif, l’essentiel étant le sentiment ressenti de « sûreté » de chacun et la tranquillité d’esprit. Le sujet doit éprouver le sentiment de vivre sous la protection des lois. Or, s’il définit la liberté politique comme un sentiment subjectif, il indique toutefois que cette liberté ne peut s’obtenir qu’en vertu de l’organisation du gouvernement. En effet, il précise que cette liberté ne peut s’obtenir que lorsque le gouvernement est tel « qu’un citoyen ne puisse pas craindre un autre citoyen ». Pour Montesquieu, la liberté politique résulte ainsi de l’organisation constitutionnelle de l’état, envisagée objectivement. La liberté politique est donc un sentiment subjectif (« cette tranquillité d’esprit qui provient de l’opinion que chacun a de sa sûreté ») obtenu grâce à une organisation constitutionnelle envisagée objectivement. En d’autres termes, pour Montesquieu, le mécanisme constitutionnel doit être agencé de telle manière que ses rouages soient en mesure de se faire opposition en cas de tentative d’oppression.

(Transition) En tout état de cause, pour satisfaire cet objectif, il convient selon Montesquieu d’éviter à tout prix les hypothèses de confusion des pouvoirs.

  1. La prévention de l’arbitraire par l’absence de confusion des pouvoirs

(Annonce de plan interne) Selon l’auteur, afin de préserver la liberté politique, il faut éviter que deux des trois pouvoirs étatiques, et à plus forte raison les trois, soient réunis en une seule personne ou un seul organe. Il évoque deux situations de confusion des pouvoirs : une confusion partielle des pouvoirs lorsqu’au moins deux puissances sont réunies (A) et une confusion totale des pouvoirs lorsque tous les pouvoirs sont réunis dans une l i l seule main ou un seul organe (B).

  1. Les dangers d’une confusion partielle des pouvoirs

Texte : « Lorsque, dans la même personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n’y a point de liberté ; parce qu’on peut craindre que le même monarque ou le même sénat ne fasse des lois tyranniques, pour les exécuter tyranniquement.

Il n’y a point encore de liberté, si la puissance de juger n’est pas séparée de la puissance législative, et de l’exécutrice. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire ; car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d’un oppresseur ».

L’auteur évoque les différentes situations de confusion des pouvoirs qu’il convient d’éviter pour préserver la liberté politique des citoyens.

D’abord, il évoque la situation dans laquelle « la même personne » ou « le même corps de magistrature » possède « la puissance législative » et la « puissance exécutrice ». Un organe ou une même personne réunit donc à la fois le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Selon lui, cette situation conduirait à l’absence de liberté « parce qu’on peut craindre que le même monarque ou le même sénat ne fasse des lois tyranniques, pour les exécuter tyranniquement ». On retrouve ici l’idée principale de Montesquieu que beaucoup d’auteurs résument avec cette citation « pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir ». Un organe ou une personne qui possède le pouvoir de faire les lois et celui de les exécuter ne rencontre aucun pouvoir susceptible de l’arrêter, ce qui conduit nécessairement à un régime politique tyrannique (du grec « turannos » signifiant « maître », « dominateur »), c’est-à-dire dans lequel un organe ou une personne exerce une autorité de manière absolue et oppressive. En effet, une loi devient tyrannique lorsqu’elle n’exprime qu’un intérêt particulier et qu’en dépit de sa forme générale son contenu est déterminé en vue de son application à des cas particuliers.

Lorsqu’il évoque « le même monarque », il vise une situation de confusion des pouvoirs dans laquelle l’exécutif dispose de ces deux pouvoirs (dictature de l’exécutif) et lorsqu’il évoque « le même sénat », il vise l’hypothèse d’un organe comme une assemblée disposant de ces deux pouvoirs.

Ensuite, Montesquieu vise deux autres hypothèses différentes de confusion des pouvoirs. Il évoque les hypothèses de confusion des pouvoirs entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif ou le pouvoir exécutif. Il distingue l’hypothèse du « juge législateur », synonyme d’arbitraire, et celle du « roi-juge » synonyme d’oppression. Montesquieu emploie le verbe « séparer » (« Il n’y a point encore de liberté, si la puissance de juger n’est pas séparée de la puissance législative, et de l’exécutrice »). Pour Montesquieu, la puissance judiciaire doit nécessairement être séparée des deux autres puissances.

S’agissant de la première hypothèse, Montesquieu nous dit que si la « puissance de juger » était « jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire ». Il indique que dans un tel cas le « juge serait législateur » : le juge aurait en effet le pouvoir de se prononcer sur des lois qu’il aurait lui-même édictées. Montesquieu ne définit pas la notion d’arbitraire dans cet extrait, mais on comprend que, de la même manière qu’une loi tyrannique, une loi arbitraire présente un danger pour la liberté des individus. Une loi devient arbitraire lorsque son rapport à la nature de la chose à laquelle elle s’applique n’est qu’arbitraire, c’est-à-dire qu’elle ne répond à aucune règle logique prédéfinie et résulte de la volonté et du bon plaisir d’une personne ou d’un organe. En l’occurrence, si le juge était en même temps législateur, on pourrait craindre qu’il produise une loi en vue du jugement qu’il souhaite prononcer. Montesquieu nous indique qu’il est nécessaire, par conséquent, que la puissance de juger soit séparée de la puissance législative. À défaut, les jugements, loin d’être l’application de la loi, risqueraient d’être l’expression de l’opinion du juge.

S’agissant de la deuxième hypothèse, Montesquieu évoque l’hypothèse d’une confusion entre le pouvoir judiciaire et la « puissance exécutrice ». Dans cette hypothèse du « roi-juge », « le juge pourrait avoir la force d’un oppresseur ». En effet, si le juge détenait la force publique (le pouvoir exécutif), on pourrait craindre qu’il envisage d’arrêter un homme en vue de le déclarer coupable. Le jugement qui résulterait d’une telle arrestation consisterait simplement à valider une décision déjà prise par avance. C’est dans ce sens que Montesquieu nous dit que « le juge pourrait avoir la force d’un oppresseur ». Montesquieu indique qu’il est nécessaire, par conséquent, que la puissance de juger soit séparée de la puissance exécutrice.

(Transition) Mais, selon Montesquieu, la pire des hypothèses est celle de la réunion des trois pouvoirs au sein d’une même personne ou d’un même corps.

  • Les dangers d’une confusion totale des pouvoirs

Texte : « Tout serait perdu, si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçaient ces trois pouvoirs ; celui de faire des lois, celui d’exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers.

Dans la plupart des royaumes de l’Europe, le gouvernement est modéré ; parce que le prince, qui a les deux premiers pouvoirs, laisse à ses sujets l’exercice du troisième. Chez les Turcs, où ces trois pouvoirs sont réunis sur la tête du sultan, il règne un affreux despotisme ».

Montesquieu évoque une situation de confusion totale des pouvoirs qu’il semble considérer comme la plus dangereuse pour la liberté des individus. Le cumul des trois pouvoirs à savoir « celui de faire des lois, celui d’exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers » entre les mains d’une même personne, d’un même organe (« même corps »), des « nobles » ou même du « peuple » conduirait à un régime despotique.

Montesquieu souligne le caractère particulièrement dangereux de cette hypothèse de confusion totale des trois pouvoirs en utilisant plusieurs formules relevant d’un champ lexical presque apocalyptique : « Tout serait perdu », « il règne un affreux despotisme ».

Ainsi, le cumul de ces trois pouvoirs, bien loin de l’objectif de modération du pouvoir politique qu’il préconise, conduirait à un régime despotique. Il prend l’exemple des Turcs « où ces trois pouvoirs sont réunis sur la tête du sultan ». Il indique qu’il y « règne un affreux despotisme » contrairement à « la plupart des royaumes de l’Europe » dans lesquels le gouvernement est modéré « parce que le prince, qui a les deux premiers pouvoirs, laisse à ses sujets l’exercice du troisième ». Le troisième pouvoir auquel Montesquieu fait référence est le pouvoir judiciaire.

Montesquieu cherche à prévenir le lecteur qu’il est nécessaire d’empêcher la concentration des pouvoirs en une seule autorité afin de protéger la liberté politique. De la même manière, le Perse dans les « Lettres Persanes » de Montesquieu, estimait que « de tous les gouvernements du monde, celui des Turcs ou celui de notre auguste Sultan plairait le mieux [à Louis XIV] ». Montesquieu visait alors la monarchie absolue de Louis XIV.

La condition suspensive dans le contrat : comprendre son rôle, ses implications et ses conséquences à travers un cas concret

Dans la vie courante, nous sommes souvent amenés à signer des contrats pour divers besoins : l’achat d’une maison, la location d’un bien, un emprunt bancaire, ou encore un accord commercial. Ce que beaucoup ignorent, c’est qu’un contrat peut comporter ce que l’on appelle une « condition suspensive ». Cette notion, qui semble à première vue juridique et complexe, a pourtant une influence directe sur la validité et l’exécution du contrat signé. Il est donc nécessaire d’en comprendre les mécanismes, les enjeux, et les conséquences, surtout lorsqu’elle n’est pas respectée.

Dans cet article, nous allons exploiter cette notion en profondeur, à travers une explication théorique accessible, illustrée par un cas pratique édifiant : celui des époux DELAMER, propriétaires d’un bien immobilier, qui ont dû faire face à la défaillance d’un acheteur lié par une condition suspensive. Ce cas nous permettra de saisir concrètement les droits et obligations que cette clause génère pour les parties contractantes.

Une condition suspensive est une clause insérée dans un contrat qui prévoit que celui-ci ne produira ses effets (c’est-à-dire qu’il ne sera applicable et exécutoire) que si un événement futur incertain se réalise. Dit autrement, les parties acceptent de signer un contrat, mais celui-ci restera « en suspens » tant que l’événement spécifié dans la condition ne se sera pas produit. Si l’événement survient, alors le contrat devient pleinement effectif et contraignant. À l’inverse, si l’événement ne se réalise pas dans le délai convenu, le contrat est considéré comme caduc : il est annulé, comme s’il n’avait jamais existé.

Prenons un exemple courant pour illustrer cela : un particulier souhaite acheter une maison, mais il n’a pas les fonds disponibles immédiatement. Il compte sur l’obtention d’un prêt bancaire pour financer cet achat. Dans ce cas, le contrat de vente peut être signé sous condition suspensive de l’obtention du prêt. Cela signifie que si le prêt est accordé, la vente se fera effectivement. Mais si la banque refuse le financement, le contrat sera annulé.

Cette clause est donc une sécurité juridique pour les parties, en particulier pour l’acheteur, qui s’engage sans pour autant courir le risque d’être obligé d’acheter sans financement. Mais elle implique également une obligation de diligence : il ne suffit pas d’attendre passivement que l’événement se réalise. Il faut agir pour permettre sa réalisation.

Le recours à une condition suspensive répond souvent à un impératif pratique : permettre aux parties de s’engager tout en tenant compte des aléas de certaines démarches administratives ou financières. On retrouve ainsi cette clause dans de nombreux contrats, notamment :

  • Les promesses de vente immobilière ;
  • Les contrats de crédit-bail ;
  • Les contrats d’entreprise ou de prestation de services, soumis à l’obtention d’une autorisation ou d’un financement.

Elle permet d’éviter que le contrat devienne contraignant immédiatement, tout en offrant un cadre sécurisé pour les engagements futurs. Cependant, il faut bien comprendre que même si le contrat est « suspendu », cela ne signifie pas que les parties peuvent se comporter comme si aucun engagement n’avait été pris.

Lorsque l’événement visé par la condition suspensive ne se réalise pas dans le délai prévu, deux conséquences principales peuvent se produire :

  • Le contrat devient caduc : Il est considéré comme n’ayant jamais produit d’effets juridiques. C’est comme s’il n’avait jamais été signé.
  • Les parties sont libérées de leurs engagements respectifs, sans avoir besoin de formaliser une résiliation.

Mais attention : la non-réalisation de la condition ne doit pas résulter d’un comportement fautif d’une des parties. Car dans certains cas, la loi sanctionne celui qui, par négligence ou mauvaise foi, a empêché la réalisation de la condition. Cela nous conduit à l’article 1304-3 du Code civil français (applicable en droit ivoirien à titre de référence), qui dispose que :

« La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. »

En d’autres termes, on ne peut pas se soustraire à ses engagements contractuels en invoquant une condition suspensive si l’on a volontairement ou par négligence empêché sa réalisation.

Passons maintenant à l’illustration pratique de cette notion à travers le cas suivant :

M. et Mme DELAMER sont les heureux propriétaires d’une grande maison de famille située sur la côte atlantique, entourée d’un splendide parc arboré. Leur bien est estimé à environ 500 millions de francs CFA. Attirés par la beauté et la valeur du lieu, plusieurs promoteurs immobiliers ont tenté de l’acquérir afin d’y construire des projets lucratifs, notamment des complexes touristiques.

Cependant, les époux DELAMER ont toujours refusé ces offres, soucieux de préserver l’intégrité et l’âme de leur demeure. Ils ne souhaitaient pas voir leur patrimoine transformé en infrastructure impersonnelle. Leur vision a changé lorsqu’une société civile immobilière leur a proposé un projet respectueux du cadre existant : transformer la maison en hôtel de charme, conservant ainsi son allure et son histoire.

Séduits, les époux DELAMER ont accepté de signer une promesse de vente, sous condition suspensive de l’obtention par la société d’un prêt bancaire équivalant à la valeur du bien (500 millions FCFA). Le délai imparti pour obtenir ce prêt était de trois mois.

Mais voilà qu’après quatre mois, soit un mois après l’expiration du délai, les vendeurs n’avaient toujours aucune nouvelle de l’acheteur. Ils s’inquiètent et lui écrivent. Pas de réponse. C’est un mois plus tard encore que le dirigeant de la société leur annonce, sans gêne apparente, que le prêt n’a pas été obtenu, et que, de ce fait, la société renonce à l’achat.

Plus étonnant encore : après insistance des époux DELAMER, le dirigeant finit par leur avouer qu’aucune demande de prêt n’avait même été formulée. Pourquoi ? Parce que les associés de la société ont finalement jugé que le projet n’était pas assez rentable à leurs yeux. En somme, ils ont abandonné le projet en silence, sans faire le moindre effort pour obtenir le financement prévu.

Ce comportement suscite une indignation légitime de la part des époux DELAMER. Non seulement leur bien est resté immobilisé pendant plusieurs mois, les empêchant de le vendre à d’autres potentiels acquéreurs, mais ils ont aussi dû refuser une autre offre similaire en attendant que la société se manifeste.

Dans cette affaire, le contrat contenait une clause pénale prévoyant le paiement d’une indemnité de 50 millions FCFA en cas d’inexécution fautive. Les époux DELAMER ont donc assigné en justice la société pour obtenir le paiement de cette somme.

La société ne peut pas valablement se dédouaner en invoquant simplement la non-réalisation de la condition. En effet, elle n’a même pas tenté d’obtenir le prêt, alors que cette démarche était essentielle à la réalisation du contrat. Elle a donc manqué à son obligation de loyauté et de diligence. En vertu de l’article 1304-3 du Code civil, la condition est réputée accomplie, car la société a elle-même empêché sa réalisation.

La jurisprudence, tant en France qu’en Côte d’Ivoire, est constante sur ce point : l’acheteur ne peut invoquer l’échec d’une condition suspensive qu’à la condition d’avoir effectué toutes les démarches nécessaires pour qu’elle se réalise. À défaut, il engage sa responsabilité et peut être condamné à verser des dommages-intérêts ou à s’acquitter de la clause pénale prévue dans le contrat.

Ce cas met en lumière une vérité fondamentale du droit des contrats : la signature d’un contrat, même suspendu à une condition, ne doit jamais être prise à la légère. Dès lors qu’un contrat est signé, il impose des obligations juridiques précises, notamment celle de faire le nécessaire pour que la condition suspensive se réalise.

Si une partie s’abstient d’agir, ou pire, si elle empêche volontairement la survenance de la condition, elle ne pourra pas s’en servir pour se libérer de ses engagements. Le droit protège les personnes de bonne foi et sanctionne celles qui agissent avec désinvolture ou opportunisme.

La condition suspensive, loin d’être une simple formalité contractuelle, est un véritable mécanisme juridique qui peut décider de la naissance ou non d’un contrat. Elle sécurise les engagements, tout en obligeant les parties à agir de bonne foi. Le cas des époux DELAMER nous le rappelle avec force : on ne peut pas impunément rester inactif ou négligent lorsque l’exécution d’un contrat dépend d’un acte que l’on doit accomplir.

Pour les particuliers comme pour les professionnels, il est donc crucial de bien comprendre la portée d’une telle clause, de respecter les délais prévus, et de ne jamais oublier qu’en droit, qui signe s’engage, même sous condition.

  • Code civil ivoirien : articles 1168 et suivants, 1181 et suivants relatifs à la formation, aux effets et à l’extinction des obligations.
  • Code civil français (à titre complémentaire) : articles 1304 à 1304-7 sur les conditions suspensives et résolutoires, notamment :
    • Article 1304-3 : la condition est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt a empêché son accomplissement.

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Luc KOUASSI

Juriste Consultant Bilingue | Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.

Le préavis en droit du travail ivoirien : durée, modalités d’exécution et indemnité

Dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, la fin de la relation entre l’employeur et le salarié n’est pas toujours immédiate. Le droit du travail ivoirien, à l’instar de nombreux autres systèmes juridiques, prévoit une période transitoire appelée préavis. Cette période vise à garantir à l’une ou l’autre des parties employeur ou travailleur un temps raisonnable pour se préparer à la rupture définitive du lien contractuel.

Mais que signifie réellement le préavis ? Quelle est sa durée ? Comment doit-il être exécuté ? Existe-t-il des compensations financières en cas de non-respect du préavis ? Toutes ces interrogations sont importantes, tant pour les salariés que pour les employeurs. Cet article vous propose une analyse approfondie de la notion de préavis en droit ivoirien, en s’appuyant notamment sur les articles 18.4 à 18.6 du Code du Travail (CT) et les articles 34 et 36 de la Convention Collective Interprofessionnelle (CCI), afin d’éclairer les implications pratiques et juridiques de cette institution fondamentale.

Le préavis peut être défini comme le délai imposé par la loi, la convention collective ou le contrat, que l’une des parties doit respecter pour informer l’autre de sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Il s’agit d’un mécanisme destiné à éviter les ruptures brutales du contrat de travail, en laissant un temps de réorganisation à celui qui reçoit la décision.

En d’autres termes, lorsqu’un employeur souhaite licencier un salarié ou que ce dernier souhaite démissionner, il ne peut pas, sauf exceptions prévues par la loi, exiger une rupture immédiate. Il doit prévenir l’autre partie avec un certain délai, appelé préavis, qui varie selon plusieurs critères : l’ancienneté du salarié, sa catégorie professionnelle, et l’existence ou non d’une convention collective applicable.

Cette exigence de délai s’inscrit dans le cadre du respect des droits des deux parties et de la stabilité des relations de travail. Il est donc impératif, dans tout projet de rupture d’un contrat à durée indéterminée, de bien comprendre la durée du préavis légalement requis.

La durée du préavis en droit ivoirien obéit à des règles précises qui tiennent compte principalement de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. Afin de mieux comprendre ce mécanisme, il convient d’examiner d’une part la règle générale telle que fixée par les textes applicables (A), puis d’autre part de souligner certaines observations importantes relatives à la mise en œuvre du préavis (B).

La durée du préavis est en principe fixée soit par les conventions collectives applicables, soit par le Code du Travail lorsque les conventions ne s’appliquent pas. En Côte d’Ivoire, la Convention Collective Interprofessionnelle (CCI) constitue la principale source en la matière.

Selon l’article 34 de la CCI, le préavis est déterminé en fonction de l’ancienneté du travailleur dans l’entreprise. Plus un salarié a de l’ancienneté, plus la durée de son préavis est longue. Cette logique vise à protéger les travailleurs les plus expérimentés, qui ont souvent des responsabilités importantes et pour lesquels il est plus difficile de retrouver un emploi équivalent rapidement.

Les durées prévues sont les suivantes :

  • 8 jours de préavis si le salarié a jusqu’à 1 an d’ancienneté ;
  • 15 jours pour une ancienneté comprise entre 1 an et 2 ans ;
  • 21 jours pour une ancienneté de 2 à 3 ans ;
  • 1 mois de préavis pour une ancienneté entre 3 et 6 ans ;
  • 2 mois pour une ancienneté de 6 à 11 ans ;
  • 3 mois de préavis pour une ancienneté entre 11 et 16 ans ;
  • Enfin, 4 mois de préavis sont requis au-delà de 16 ans d’ancienneté.

Ces délais sont également rappelés et encadrés par les articles 18.4 à 18.6 du Code du Travail ivoirien, lorsqu’il n’existe pas de convention collective applicable.

Deux éléments doivent être soulignés :

  • Premier constat : Que l’on se réfère à la CCI ou directement au Code du Travail, le principe est le même : plus le salarié est ancien, plus le préavis est long. Cela permet de reconnaître la contribution du travailleur à l’entreprise et de lui accorder un délai raisonnable pour préparer son départ ou se repositionner sur le marché du travail.
  • Deuxième constat : Le point de départ du préavis est le jour où la notification de la rupture est formellement remise à l’autre partie. Cela signifie que le délai ne commence pas à courir à la date de rédaction de la lettre de démission ou de licenciement, mais bien à la date de réception effective par l’autre partie.

La période de préavis n’est pas une période de transition passive. Elle constitue une phase active durant laquelle les obligations contractuelles restent pleinement en vigueur.

L’exécution du préavis obéit à des règles strictes qui encadrent les droits et obligations des parties durant cette période transitoire. Il ne s’agit pas simplement d’un temps d’attente avant la fin du contrat, mais bien d’une phase marquée par des obligations réciproques entre l’employeur et le salarié. Pour mieux cerner les implications pratiques de cette période, il convient d’examiner, d’une part, le maintien des conditions normales de travail (A) et, d’autre part, les droits du salarié en matière de recherche d’un nouvel emploi (B).

Pendant toute la durée du préavis, le salarié continue d’exercer son emploi dans les conditions habituelles. Il ne s’agit pas d’une période d’attente, mais bien d’un prolongement du contrat à durée indéterminée.

  • L’employeur ne peut pas profiter du préavis pour modifier unilatéralement les conditions de travail du salarié. Par exemple, il ne peut pas affecter un cadre administratif à un poste de manutentionnaire sous prétexte que le contrat est en voie de résiliation. Ce serait une atteinte aux droits fondamentaux du salarié, notamment au respect de sa qualification.
  • De son côté, le salarié ne peut pas relâcher ses efforts ou adopter un comportement contraire à ses obligations professionnelles. Il demeure tenu par son devoir de loyauté, de ponctualité et de diligence jusqu’au dernier jour du préavis.

La période de préavis est aussi une période où le salarié peut se préparer à une réinsertion professionnelle. C’est pourquoi le droit ivoirien lui accorde des heures ou jours d’absence autorisés pour effectuer des démarches de recherche d’emploi.

Les modalités varient selon que le contrat est soumis ou non à la Convention Collective Interprofessionnelle (CCI) :

  • Si le contrat est régi par la CCI, le salarié peut s’absenter :
    • soit 3 heures par jour,
    • soit 2 jours par semaine.
  • Si la CCI ne s’applique pas, le Code du Travail accorde au salarié un jour par semaine, qu’il peut choisir d’utiliser globalement ou heure par heure.

Il est important de noter que si le salarié ne souhaite pas utiliser tout ou partie de ce temps de liberté, il doit en informer l’employeur. Les heures non utilisées seront alors regroupées à la fin du préavis et indemnisées.

Enfin, si l’employeur refuse au salarié l’exercice de ce droit, il s’expose à devoir verser une indemnité compensatrice, conformément à l’article 18.6 du Code du Travail.

Lorsqu’un contrat à durée indéterminée est rompu sans que le délai de préavis soit respecté, la loi ivoirienne prévoit une compensation financière appelée indemnité compensatrice de préavis. Ce mécanisme vise à réparer le préjudice subi par la partie à laquelle le préavis n’a pas été accordé. Pour en comprendre la portée, il convient d’en examiner la définition et le fondement juridique (A), d’en préciser le mode de calcul (B), avant de s’intéresser aux situations dans lesquelles cette indemnité n’est pas due (C).

L’indemnité de préavis est une indemnité compensatrice prévue dans les cas où la rupture du contrat à durée indéterminée a lieu sans respect du délai de préavis légal ou conventionnel.

Par exemple :

  • Un salarié donne sa démission du jour au lendemain sans respecter son délai de préavis.
  • Un employeur licencie un salarié sans lui accorder le préavis auquel il a droit.

Dans ces deux cas, l’indemnité a pour but de compenser la partie lésée en lui versant une somme équivalente à ce qu’elle aurait perçu pendant le délai de préavis.

Le montant de cette indemnité correspond à la rémunération brute que le travailleur aurait perçue pendant toute la durée du préavis, y compris les avantages en nature ou primes habituelles.

Cette indemnité est donc à la charge de la partie responsable du non-respect du préavis : l’employeur ou le salarié.

Toutefois, cette indemnité n’est pas systématiquement due. Elle ne s’applique pas dans certains cas :

  • En cas de faute lourde du salarié : l’employeur peut alors rompre le contrat sans préavis ni indemnité (Art. 18.6 C.T et Art. 36 CCI).
  • En cas de licenciement avec préavis partiellement exécuté, si le salarié trouve un nouvel emploi et doit quitter immédiatement son poste.
  • En cas de rupture pendant les congés, l’indemnité peut être majorée car la loi interdit toute rupture pendant la période de congé payé.

Afin d’illustrer concrètement les modalités de notification du préavis, nous proposons ci-après deux modèles types de lettres : l’un émanant de l’employeur dans le cadre d’un licenciement (A), et l’autre rédigé par le salarié dans le cas d’une démission (B).

[Sur papier entête de l’entreprise]

Objet : Notification de préavis de licenciement

À
Madame / Monsieur [Nom du salarié]
[Adresse du salarié]
[Ville, date]

Madame / Monsieur,

Nous vous informons par la présente de notre décision de mettre fin à votre contrat de travail conclu le [date de début du contrat], en qualité de [poste occupé], conformément aux dispositions des articles 18.4 à 18.6 du Code du travail et à l’article 34 de la Convention Collective Interprofessionnelle.

Conformément à votre ancienneté dans l’entreprise, soit [X années et X mois], vous bénéficiez d’un délai de préavis de [durée du préavis] à compter de la date de réception de la présente notification. Ce préavis prendra donc fin le [date de fin du préavis].

Durant cette période, vous resterez à votre poste habituel dans les mêmes conditions de travail qu’auparavant. Vous bénéficiez également, selon les dispositions de l’article 34 de la Convention Collective Interprofessionnelle, d’un temps de liberté pour recherche d’emploi, soit trois heures par jour ou deux jours par semaine.

Nous vous prions de bien vouloir respecter les obligations découlant de votre contrat de travail jusqu’à l’issue du préavis.

Veuillez recevoir, Madame / Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

[Nom et signature du responsable hiérarchique ou DRH]
[Cachet de l’entreprise]

[Adresse du salarié]
[Numéro de téléphone]
[Email]
[Ville, date]

À l’attention de
Monsieur le Directeur Général
[Nom de l’entreprise]
[Adresse de l’entreprise]

Objet : Notification de préavis de démission

Monsieur,

Par la présente, je vous informe de ma décision de démissionner de mon poste de [intitulé du poste], que j’occupe au sein de votre entreprise depuis le [date de début du contrat].

Conformément aux dispositions des articles 18.4 à 18.6 du Code du travail et à l’article 34 de la Convention Collective Interprofessionnelle, je respecterai un préavis de [durée du préavis], prenant effet à compter du [date de début du préavis] pour s’achever le [date de fin du préavis].

Je m’engage à assurer mes fonctions avec le même professionnalisme et le même engagement jusqu’au terme de cette période. Je bénéficierai également du temps de liberté prévu pour la recherche d’un nouvel emploi, conformément aux textes en vigueur.

Je vous remercie de bien vouloir prendre acte de cette décision et de m’accompagner dans les démarches nécessaires à une cessation de contrat dans les règles.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations respectueuses.

[Nom et signature du salarié]

Pour mieux comprendre l’application concrète des dispositions relatives au préavis, nous présentons ci-dessous plusieurs exemples pratiques issus de situations courantes en entreprise. Ces cas permettent d’illustrer tant les droits que les obligations des parties, selon qu’il s’agisse d’un licenciement (Exemple 1), d’une démission (Exemple 2), d’un non-respect du préavis (Exemple 3) ou d’un licenciement pour faute lourde (Exemple 4).

Monsieur KOFFI travaille depuis 5 ans et 4 mois dans une entreprise de logistique à Abidjan. En raison d’une restructuration, son employeur décide de le licencier. Conformément à l’article 18.4 du Code du Travail ivoirien et à l’article 34 de la CCI, il bénéficie d’un préavis d’un mois. Durant ce mois, il conserve son poste et bénéficie de deux jours par semaine pour chercher un nouvel emploi. Il utilise une seule journée et demande à ce que les jours non utilisés soient regroupés à la fin de son contrat. Ces jours lui seront alors payés.

Madame COULIBALY décide de quitter son entreprise après 10 ans et 2 mois d’ancienneté. Elle adresse sa lettre de démission à son employeur avec un préavis de deux mois, comme le prévoit la Convention Collective Interprofessionnelle. Elle respecte intégralement la durée de son préavis. En revanche, elle n’utilise aucun jour pour chercher un nouvel emploi. À la fin du préavis, l’entreprise lui verse l’équivalent de ces jours sous forme de compensation.

Monsieur TRA, salarié depuis 7 ans dans une société de BTP, est licencié sans qu’on lui accorde le préavis prévu de 2 mois. Son employeur décide de mettre fin au contrat immédiatement. En application de l’article 18.6 du Code du travail, l’entreprise doit lui verser une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire, y compris les avantages en nature qu’il aurait perçus pendant ce délai.

Un salarié commet un vol grave dans l’entreprise. L’employeur le licencie pour faute lourde, conformément au Code du Travail. Dans ce cas, aucun préavis n’est exigé ni aucune indemnité de préavis versée, car la rupture du contrat est immédiate et juridiquement fondée.

  • Toujours notifier le préavis par écrit, avec accusé de réception ou remise contre signature, pour des raisons de preuve.
  • Respecter le délai de préavis selon l’ancienneté et la convention applicable. Tout raccourcissement impose le paiement d’une indemnité compensatrice.
  • Le temps de liberté pour recherche d’emploi est un droit du salarié : l’employeur ne peut s’y opposer.
  • En cas de litige sur l’exécution ou le non-respect du préavis, le Tribunal du travail est compétent pour statuer mais avant de le saisir, recourir à l’inspection du travail.

Le préavis constitue un pilier fondamental de la relation de travail en droit ivoirien. Il reflète un équilibre entre les droits de l’employeur et ceux du salarié, permettant à chacun d’anticiper la rupture du contrat de manière sereine, organisée et respectueuse de l’autre.

Le système mis en place par le Code du Travail et la Convention Collective Interprofessionnelle montre une volonté de protéger le salarié, notamment en prenant en compte son ancienneté et en lui accordant un temps de recherche d’emploi. Mais il accorde aussi à l’employeur un délai pour réorganiser son service ou recruter un nouveau collaborateur.

Enfin, en cas de non-respect de cette période de préavis, des sanctions pécuniaires sont prévues pour réparer le préjudice causé à l’autre partie.

Pour toutes ces raisons, il est nécessaire, que vous soyez employeur ou salarié, de bien comprendre le mécanisme du préavis, ses règles d’application, ses modalités d’exécution et les indemnités y afférentes. Car une rupture de contrat mal encadrée peut entraîner de lourdes conséquences juridiques et financières.

Pour vos besoins en la matière, veuillez contacter le Cabinet LDJ SARL : (+225) 27 23 23 21 64 / 01 52 90 45 19 / 05 96 11 90 94 / 07 05 06 67 04 (WhatsApp)

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Luc KOUASSI

Juriste Consultant Bilingue | Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.

Que dit la récente loi de 2025 sur l’expulsion en Côte d’Ivoire ?

La procédure d’expulsion d’un locataire en Côte d’Ivoire, notamment en cas de loyers impayés, est strictement encadrée par la loi. La récente loi n° 2025-221 du 28 mars 2025 a introduit des modifications significatives visant à clarifier et à accélérer cette procédure, tout en garantissant les droits des deux parties.

En effet, l’expulsion d’un locataire ne peut être entreprise sans respecter une procédure légale précise. Cette procédure vise à protéger les droits du locataire tout en permettant au propriétaire de récupérer son bien en cas de manquement aux obligations contractuelles, notamment le non-paiement du loyer.

Avant toute action d’expulsion, le propriétaire doit obtenir une décision de justice ordonnant l’expulsion du locataire. Cette décision constitue le « titre exécutoire » nécessaire pour engager la procédure.

  • Saisine du juge des référés : En cas de manquement du locataire à ses obligations, le propriétaire peut saisir le juge des référés pour demander l’expulsion. La loi prévoit que le juge statue dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de la saisine.
  • Exemple concret : Monsieur K., propriétaire d’un appartement à Abidjan, constate que son locataire, Monsieur L., n’a pas payé son loyer depuis trois mois. Après plusieurs relances infructueuses, il saisit le juge des référés pour demander l’expulsion de Monsieur L. Le juge, après examen du dossier, rend une décision ordonnant l’expulsion dans un délai de quinze jours.

Une fois la décision de justice obtenue, elle doit être signifiée au locataire par un commissaire de justice (anciennement huissier). Cette signification est accompagnée d’un « commandement d’avoir à libérer les locaux ».

  • Contenu du commandement : Le commandement doit obligatoirement contenir :
    • L’indication du titre exécutoire (la décision de justice).
    • La désignation de la juridiction compétente pour les demandes de délai de grâce ou les contestations.
    • La date à laquelle les locaux devront être libérés (avec un délai minimal de huit (8) jours).
    • Un avertissement indiquant qu’à partir de cette date, l’expulsion forcée pourra avoir lieu.
  • Exemple concret : Suite à la décision de justice, le commissaire de justice se rend chez Monsieur L. pour lui signifier la décision et le commandement de libérer les lieux. Le document indique que Monsieur L. dispose de huit jours pour quitter l’appartement, faute de quoi une expulsion forcée sera engagée.

Si le locataire ne quitte pas les lieux à l’issue du délai imparti, le commissaire de justice procède à l’expulsion.

  • Intervention de la force publique : Si le locataire refuse de quitter les lieux ou empêche l’accès au logement, le commissaire de justice peut requérir l’assistance de la force publique pour procéder à l’expulsion. Un procès-verbal est alors dressé, mentionnant l’intervention et les éventuelles difficultés rencontrées.
  • Exemple concret : Monsieur L. n’ayant pas quitté l’appartement après le délai de huit jours, le commissaire de justice, accompagné de la police, se rend sur place pour procéder à l’expulsion. Les portes étant verrouillées, la police intervient pour permettre l’accès, et un procès-verbal est établi pour consigner l’opération.
  • Reprise des lieux en cas de départ volontaire : Si le locataire quitte volontairement les lieux dans le délai imparti, le commissaire de justice dresse un procès-verbal de reprise des lieux. Ce document atteste que le logement a été libéré et peut être réoccupé ou reloué par le propriétaire.
  • Exemple concret : Avant l’expiration du délai de huit jours, Monsieur L. décide de quitter l’appartement. Le commissaire de justice constate la libération des lieux et établit un procès-verbal de reprise, permettant à Monsieur K. de récupérer son bien sans recourir à une expulsion forcée.
  • Sanctions en cas de réinstallation illégale : La réinstallation sans titre du locataire expulsé (ou de tout occupant de son chef) dans les mêmes locaux est un délit. Une telle personne peut être pénalement sanctionnée, et une nouvelle expulsion peut être engagée à tout moment et à ses frais.

La procédure d’expulsion en Côte d’Ivoire, renforcée par la Loi n° 2025-221 du 28 mars 2025, vise à équilibrer les droits des propriétaires et des locataires. Elle impose des étapes précises et des délais stricts pour garantir une exécution conforme au droit. Il est impératif pour les propriétaires de suivre cette procédure rigoureusement et, en cas de doute, de consulter un professionnel du droit pour éviter tout litige ou sanction.

Base légale : Articles 1 à 6 et 11 à 13 de la Loi n° 2025-221 du 28 mars 2025 portant sur les procédures applicables au contentieux relatif au bail à usage d’habitation ainsi qu’à l’exécution des décisions d’expulsion d’immeubles.

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Luc KOUASSI

Juriste Consultant Bilingue | Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.

Tout savoir sur la création des startups en Côte d’Ivoire

La création d’une start-up en Côte d’Ivoire implique des formalités administratives et des obligations juridiques qu’il est important de connaître pour garantir la pérennité de son activité.

Dans cet article, nous allons mettre l’accent sur les aspects juridiques de la création d’une start-up en Côte d’Ivoire, en expliquant les différentes étapes à suivre pour créer une entreprise dans le respect des lois et règlements ivoiriens.

La constitution d’une start-up implique le choix d’une forme juridique pour l’entreprise. Il existe plusieurs options, mais la meilleure pour une start-up est la société par actions simplifiée (SAS). La SAS offre de nombreux avantages spécifiques à la start-up.

Le premier avantage est que la SAS limite la responsabilité financière des associés aux contributions apportées. Cela signifie que les associés ne seront pas tenus responsables des dettes de la société au-delà de leurs apports.

Le deuxième avantage est la flexibilité de la SAS. En effet, elle permet d’ouvrir le capital à des investisseurs en cas de développement de l’entreprise. La start-up peut ainsi obtenir des financements et se développer plus rapidement.

Le dernier avantage est la souplesse dans la gestion et la rédaction des statuts. Les associés fondateurs bénéficient d’une grande liberté pour rédiger les statuts, y compris toutes les conditions régissant les relations entre eux. Cette souplesse offre une meilleure organisation de la société.

Lors de la création d’une start-up, il est important de rédiger les statuts de la société. La forme juridique la plus adaptée à la fondation d’une start-up est la SAS. Pour la constituer en Côte d’Ivoire, il est nécessaire d’établir un acte authentique, qui doit être rédigé par un notaire.

Une fois que les associés ont exprimé leur souhait dans les statuts, le notaire procède à leur rédaction et à leur signature. Le notaire authentifie ensuite les statuts et la start-up est ainsi légalement créée.

Il est conseillé d’inclure certaines clauses dans les statuts de la start-up, ce pour assurer son bon fonctionnement. Ces conditions qui permettent de définir clairement les caractéristiques de la société, sont :

  • Les apports de chaque associé ;
  • La forme juridique de la société ;
  • L’objet social ;
  • La dénomination sociale ou le nom commercial de la société ;
  • Le siège social de la société ;
  • Le montant du capital social et les modalités de souscription ;
  • La durée de la société ;
  • Les modalités de fonctionnement de la société.

Tout d’abord, il est bien de préciser que la procédure d’immatriculation à Abidjan est partiellement dématérialisée. Si le siège de la start-up à fonder est situé à Abidjan, la procédure de création de la société comportera ces étapes suivantes :

  • Signature des statuts de la société ;
  • Authentification des actes par le notaire ;
  • Vérification et enregistrement des actes;
  • Demande d’immatriculation en ligne. 

En gros, une fois les actes vérifiés, validés et enregistrés, le demandeur ou le président ou son mandataire est invité à procéder au paiement de la procédure au CEPICI. 

Il devra ensuite se rendre sur le site officiel du guichet unique du CEPICI, pour introduire sa demande d’immatriculation, en renseignant un formulaire disponible en ligne. Ce, afin que sa demande soit prise en compte et traitée. 

Une fois la procédure d’immatriculation de la start-up terminée, après inscription au registre du commerce, vous recevrez les documents suivants :

  • Le registre du commerce (RCCM);
  • Le certificat d’immatriculation (IDU).

La réception de ces documents marque la fin définitive de la procédure d’enregistrement auprès du CEPICI. Votre start-up est désormais immatriculée !

En constituant une start-up en une SAS, il faudra s’assurer que les principes de la SAS s’appliquent aussi à la start-up. Toutefois, la start-up peut avoir plusieurs modes de fonctionnement. 

Elle peut être dirigée par une seule personne, le président, ou par un conseil d’administration composé de plusieurs personnes, qui peuvent être entre 3 et 12.

Si la start-up est dirigée par une seule personne, le président sera chargé de prendre toutes les décisions pour la société. Il sera également le seul représentant de l’entreprise vis-à-vis des parties prenantes.

La SAS est une forme d’entreprise qui offre une grande flexibilité à ses actionnaires. Les actionnaires d’une SAS ont le droit de déterminer librement le montant du capital social qu’ils souhaitent investir, ainsi que la valeur nominale de l’action.

Les entrepreneurs qui lancent une start-up jouissent donc d’une grande liberté quant à la détermination du capital social de leur pépite. Il n’est donc pas rare de voir des start-ups avec un capital social inférieur à 1 000 000 francs CFA.

Cela démontre à quel point les entrepreneurs peuvent adapter leur entreprise à leurs besoins spécifiques ainsi qu’à leur budget.

Lors de la création de votre start-up, il n’est pas obligé de nommer un commissaire aux comptes dans les statuts.

Toutefois, il est à noter que cette nomination peut devenir obligatoire dans certains cas. Par exemple, si la start-up remplit au moins deux des critères suivants :

  • Un total de bilan supérieur à 125.000.000 francs CFA;
  • Un chiffre d’affaires supérieur à 250.000.000 francs CFA;
  • Un effectif permanent de plus de 50 personnes.

Selon l’évolution de votre start-up, vous serez amené à désigner un commissaire aux comptes, ce en vue de vous conformer aux lois et règlements en vigueur. 

Accélérez la création de votre start-up avec le Cabinet LDJ SARL, votre partenaire juridique de confiance.

Les informations que nous vous avons partagées dans cet article peuvent laisser penser que la création d’une start-up semble très simple. Mais cela est loin d’être le cas dans la pratique. Voilà pourquoi de nombreux entrepreneurs recourent au Cabinet LDJ SARL pour recevoir de l’aide à la création de leur entreprise. 

Cabinet LDJ SARL accompagne des jeunes d’entrepreneurs en Afrique et dans le monde, dans leur démarche administrative et juridique, sans qu’ils aient à se déplacer.

Nous facilitons la création d’entreprise et permet aux porteurs de projets de démarrer leur activité en toute confiance et en pleine conformité avec les règlements en vigueur. 

Si vous envisagez de créer votre start-up en Côte d’Ivoire, en toute rapidité; n’hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir de vous accompagner.

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Luc KOUASSI

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Quelles sont les obligations de l’employeur lorsqu’il prend l’initiative de rompre le contrat de travail ?

Dans toute relation de travail, la rupture du contrat est un moment délicat, souvent chargé d’émotions, de conséquences humaines, économiques et juridiques importantes. Que cette rupture soit motivée par des raisons économiques ou qu’elle résulte d’une décision individuelle, elle ne peut se faire de manière arbitraire ou dans l’improvisation. En effet, lorsqu’un employeur prend l’initiative de mettre fin au contrat de travail, il est soumis à un certain nombre d’obligations légales destinées à protéger les droits du travailleur et à encadrer la procédure de licenciement. Ces obligations sont prévues dans le Code du Travail ivoirien, notamment aux articles 18.4, 18.10 et 18.16, et s’imposent à tout employeur responsable soucieux de respecter le cadre juridique en vigueur.

Lorsqu’un employeur est confronté à des difficultés économiques ou à une réorganisation de son entreprise pouvant entraîner plusieurs licenciements (licenciement collectif pour motif économique), il ne peut agir à sa guise. Il doit obligatoirement respecter une procédure bien précise, encadrée par la loi. Cette procédure implique notamment :

  • La consultation préalable des représentants du personnel, lorsqu’ils existent, afin de les informer des raisons économiques à l’origine de la décision envisagée ;
  • La notification formelle de l’intention de licencier à l’inspection du travail, accompagnée de documents justificatifs ;
  • La mise en place de mesures d’accompagnement ou d’atténuation des effets du licenciement sur les salariés concernés (reclassement interne, formations, etc.) ;
  • Le respect d’un ordre de licenciement, basé sur des critères objectifs (ancienneté, charges familiales, aptitudes professionnelles…).

Tout manquement à cette procédure peut entraîner des sanctions pour l’employeur et la reconnaissance du caractère abusif du licenciement.

Lorsqu’un licenciement est envisagé à titre individuel (c’est-à-dire concernant un seul salarié), l’employeur doit généralement accorder un préavis au travailleur concerné. Le préavis est une période transitoire entre l’annonce du licenciement et la cessation effective du contrat de travail. Il a pour objectif de permettre au salarié de se préparer à son départ et, si possible, de rechercher un nouvel emploi.

Cependant, il existe une exception majeure : en cas de faute lourde commise par le salarié, l’employeur est en droit de mettre fin immédiatement au contrat, sans avoir à respecter de préavis. Cette faute doit toutefois être grave, intentionnelle et d’une intensité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis.

Le licenciement ne peut être verbal ou informel. Il doit obligatoirement faire l’objet d’une lettre écrite adressée au salarié, précisant clairement les motifs de la rupture du contrat. Cette lettre est essentielle à plusieurs titres :

  • Elle permet au salarié de comprendre les raisons exactes de son licenciement ;
  • Elle constitue un élément de preuve en cas de contestation du licenciement devant les juridictions compétentes ;
  • Elle garantit une certaine transparence dans les relations de travail.

L’absence de cette lettre ou son imprécision peut être interprétée comme un manquement grave à la procédure, et aboutir à la requalification du licenciement en licenciement abusif.

Lorsque l’employeur rompt unilatéralement le contrat de travail, il est tenu de verser au salarié tous les droits acquis au moment de la rupture. Il s’agit notamment de :

  • Le solde du salaire dû jusqu’au dernier jour travaillé ;
  • Les indemnités de congés payés non encore pris ;
  • Les gratifications ou primes prévues dans le contrat ou par les usages de l’entreprise (prime de transport, prime d’ancienneté, etc.) ;
  • L’indemnité de licenciement, sauf en cas de faute lourde du salarié ;
  • L’indemnité de préavis, si le salarié est dispensé de l’effectuer ou si l’employeur décide d’y mettre fin immédiatement sans faute grave.

Tous ces montants doivent être versés dans un délai raisonnable après la rupture du contrat. Un retard ou un refus de paiement peut donner lieu à une action en justice du salarié pour obtenir réparation.

Enfin, au moment du départ effectif du salarié de l’entreprise, l’employeur a l’obligation de lui remettre un certificat de travail. Ce document atteste que le salarié a effectivement travaillé au sein de l’entreprise durant une période déterminée. Il doit mentionner au minimum :

  • La période pendant laquelle le salarié a travaillé ;
  • La nature des fonctions exercées ;
  • Éventuellement, la qualification professionnelle.

Ce document est indispensable au salarié pour faire valoir son expérience professionnelle auprès d’un futur employeur ou pour faire valoir ses droits auprès des institutions sociales. Le refus de délivrer ce certificat ou sa délivrance tardive constitue une infraction et peut être sanctionné.

La rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur ne saurait être une décision anodine, prise à la légère ou menée dans la précipitation. Elle est encadrée par des règles précises qui visent à garantir un équilibre entre les intérêts économiques de l’employeur et les droits fondamentaux du salarié. Ces obligations, qu’il s’agisse de la procédure à suivre, du respect du préavis, du paiement des indemnités ou encore de la délivrance des documents de fin de contrat, sont toutes essentielles pour assurer une fin de contrat conforme à la législation du travail.

Pour éviter tout contentieux ou toute accusation de licenciement abusif, il est vivement conseillé à tout employeur de se faire accompagner par un conseiller juridique ou un cabinet spécialisé, tel que Cabinet LDJ SARL, afin d’agir en toute légalité et sérénité.

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