La saisie-conservatoire est une procédure qui permet à un créancier de rendre indisponible les biens meubles, corporels ou incorporels, de son débiteur, entre ses mains ou celles d’un tiers.
Comme son nom l’indique, cette saisie est purement conservatoire et permet d’empêcher le débiteur de se rendre insolvable, en aliénant ses actifs.
Cela étant, pour obtenir le paiement de sa créance sur les biens objets de la saisie-conservatoire, il revient au créancier de convertir la saisie en saisie-exécutoire, à savoir, une saisie-vente ou une saisie-attribution (1).
L’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution prévoit deux types de conversion d’une saisie conservatoire en saisie exécutoire : la conversion de la saisie conservatoire des biens meubles en saisie-vente et la saisie conservatoire des créances en saisie-attribution (2).
Tout d’abord, concernant la conversion de la saisie conservatoire des biens meubles en saisie-vente, il faut rappeler que le siège de la matière se trouve aux articles 69 et suivants de l’AUPSRVE (3).
Le principe est qu’après avoir procédé à la saisie-conservatoire des biens meubles, le créancier, non muni d’un titre exécutoire, a l’obligation, dans un délai d’un (1) mois à compter de la saisie, d’introduire une procédure en vue d’obtenir ledit titre (4). Ensuite de quoi, le créancier procède à la conversion de la saisie en saisie-vente (5).
Pour ce faire, le créancier va signifier au débiteur, par l’intermédiaire d’un huissier de justice, un acte de conversion qui devra contenir un certain nombre de mentions sous peine de nullité.
A l’expiration d’un délai de huit (8) jours à compter de la date de l’acte de conversion, l’huissier procède à la vérification des biens saisis. Il est dressé procès-verbal des biens manquants ou dégradés.
Dans ce procès-verbal, il est donné connaissance au débiteur qu’il dispose d’un délai d’un (1) mois pour vendre à l’amiable les biens saisis.
Ainsi, à défaut de vente amiable dans le délai prévu, il est procédé à la vente forcée des biens saisis selon la procédure prévue pour la saisie-vente.
En ce qui concerne la conversion de la saisie-conservatoire des créances en saisie-attribution, le siège de la matière se trouve aux articles 82 et suivants de l’AUPSRVE (6).
Il faut savoir qu’une fois obtenu un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance, le créancier doit signifier au tiers saisi un acte de conversion qui doit contenir les mentions prescrites à l’article 82 AUPSRVE, et ce, à peine de nullité (7). À compter de cette signification, le débiteur dispose d’un délai de quinze jours pour contester l’acte de conversion devant la juridiction de son domicile ou du lieu où il demeure.
De plus, l’acte de conversion doit informer le tiers que la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier. Là aussi, la conversion de la saisie conservatoire des créances en saisie-attribution fait intervenir un huissier de justice qui est responsable de cette conversion (8).
En l’absence de contestation du débiteur, le tiers effectue le paiement au créancier ou à son mandataire, en présentant un certificat du greffe attestant l’absence de contestation.
A l’heure actuelle, deux risques existent pour les praticiens qui usent de la procédure en validité pour convertir la saisie conservatoire en saisie exécutoire.
Le premier est le risque de dépassement du délai légal d’un mois, prescrit à peine de caducité de la saisie-conservatoire, entre l’acte de saisie et l’introduction d’une procédure tendant à l’obtention d’un titre exécutoire.
Le second est le risque de voir la procédure annulée par une décision de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, en cas de cassation.
Référencements
1. Tribunal régional hors classe de Dakar, Décision du 12/09/2000, www.ohada.com, Ohadata J-04-477.
2. S.S. KUATÉ TAMEGHÉ, Les images floues de la vérification des biens saisis dans le système OHADA des voies d’exécution, J.P. n°61/2005, p. 87 et suivantes.
3. J.P. TCHOU-BAYO, Saisie vente, in P.G Pougoué (dir.), Encyclopédie du droit Ohada, Lamy, 2011, p. 1770 et suivantes.
4. Tribunal de première instance d’Edéa, Ordonnance du 24/02/2011, www.ohada.com, Ohadata J-12-254.
5. A. MOUDJAHIDI, « La conversion de la saisie conservatoire en saisie exécutoire : fin de l’assignation en validité », www.ohada.com, Ohadata D-14-17.
6. Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt du 26/03/2010, www.ohadata.com, Ohadata J-10-295.
7. Article 82 AUPSRVE.
8. Tribunal de Première Instance de Bafoussam, Ordonnance du 17 octobre 2003, www.ohada.com Ohadata -J-05-12 ; Tribunal de Grande Instance du Wouri, Jugement du 19/09/2002, www.ohada.com, Ohadata J-04-218.