Les entreprises peuvent faire appel à du personnel extérieur dans le cadre du travail temporaire et du prêt de main d’œuvre non lucratif (art. 11.5). Elles peuvent également recourir aux services d’un tâcheron (art. 11.3).
I. Entrepreneur de travail temporaire
Est entrepreneur de travail temporaire, toute personne physique ou morale dont l’activité exclusive est de mettre à la disposition provisoire d’utilisateurs, personnes physiques ou morales, des salariés qu’elle embauche et rémunère à cet effet en fonction d’une qualification convenue (art. 11.4, al. 1er).
Peut-être entrepreneur de travail temporaire toute personne :
- majeure et jouissant de ses droits civiques ;
- de nationalité ivoirienne ou représentante d’une personne morale de droit ivoirien ;
- n’ayant jamais été condamnée à une peine d’emprisonnement pour un délit contre l’honneur ou la probité ;
- et n’exerçant pas de fonctions rémunérées pour le compte d’une administration ou d’un établissement public (D. n° 96-194, art. 4).
Une demande d’autorisation, qui reçoit réponse sous quinze jours, doit être adressée au ministre chargé du Travail, précision étant faite que le silence de l’administration vaut acceptation. L’autorisation délivrée est valable un an renouvelable.
L’entrepreneur de travail temporaire doit alors s’inscrire au registre du commerce (D. n° 96 194, art. 7). Une autorisation obtenue de manière frauduleuse ou sur la base de renseignements inexacts fera l’objet d’un retrait sans préjudice de poursuites pénales (D. n° 96-194, art. 9).
A. Travailleur temporaire
Tout travailleur temporaire doit fournir lors de son embauche :
- le diplôme justifiant son niveau de formation ou sa qualification professionnelle ;
- le cas échéant, un certificat de travail de son précédent employeur.
Dans certains cas non déterminés, ni par la loi ni par décret, une déclaration sur l’honneur certifiant de l’absence de condamnations pénales ou de poursuites en cours peut être demandée (D. n° 96-194, art. 12).
Le travailleur est exonéré de fournir un diplôme dès lors que l’emploi concerné n’exige qu’une initiation de courte durée (D. n° 96-194, art. 12). Toute déclaration inexacte du travailleur entraîne la rupture du contrat et la réparation du préjudice causé à l’employeur (D. n° 96-194, art. 13).
B. Recours au travail temporaire
Le recours au travail temporaire est possible pour remplacer un salarié absent, pour répondre à un surcroît occasionnel d’activité ou à la création d’activités nouvelles, et pour des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des insuffisances du matériel (D. n° 96-194, art. 23).
C. Interdiction
Le recours au travail temporaire est en revanche interdit pour (D. n° 96-194, art. 33) :
- remplacer des travailleurs grévistes ;
- effectuer des travaux souterrains ;
- effectuer des travaux de surveillance et d’entretien d’installations électriques, de peinture, vernissage et pulvérisation ; l’emploi d’explosifs ou la manipulation d’appareils exposant aux rayons X et au radium ;
- effectuer des travaux dans les chantiers de travaux dans l’air comprimé ou les chantiers de carrières par galerie souterraine.
D. Durée de la mission de travail temporaire
La durée de la mission ne peut excéder trois mois. Elle est renouvelable par tranche d’un mois (D. n° 96-194, art. 2). Si la durée contractuellement convenue est supérieure au maximum légal, le travailleur temporaire sera réputé embauché par l’utilisateur pour une durée indéterminée à compter du début de la mission (D. n° 96-194, art. 3).
Par ailleurs, l’entrepreneur qui fait habituellement exécuter à ses travailleurs temporaires des missions d’une durée supérieure à trois mois s’expose au retrait provisoire ou permanent de son autorisation d’exercice (D. n° 96 194, art. 11).
En cas de cessation définitive du contrat de travail le liant à l’entrepreneur de travail temporaire, le travailleur temporaire peut être embauché par l’utilisateur (D. n° 96- 194, art. 30).
II. Contrat de travail avec l’entrepreneur de travail temporaire
Le contrat de travail temporaire doit être formalisé par écrit. Il comporte des mentions obligatoires et précise les éléments d’identification des parties au contrat (raison sociale, nom, domiciliation, etc.), l’indication de l’autorisation d’exercer la profession, la nature de la mission et sa durée, le montant de la rémunération (qui ne peut être inférieur au salaire de sa catégorie professionnelle), la date et le lieu de conclusion du contrat (D. n° 96-194, art. 14).
Le contrat est nul et de nul effet s’il est conclu avant que l’entrepreneur de travail temporaire soit en possession de l’autorisation prescrite (D. n° 96-194, art. 10).
A. Exécution de la mission
Le travailleur temporaire reste sous l’autorité et la direction de l’entrepreneur de travail temporaire. Pendant la durée de sa mission, il doit néanmoins se conformer aux instructions et directives de l’utilisateur de travail temporaire (D. n° 96- 194, art. 15).
Des sanctions disciplinaires peuvent être infligées par l’entrepreneur de travail temporaire sur proposition motivée de l’utilisateur et après explications écrites du travailleur (D. n° 96-194, art. 19).
Enfin, en cas de défaillance de l’entrepreneur de travail temporaire dans le paiement de la rémunération, l’utilisateur lui est substitué pour ledit paiement pour la durée de la mission (D. n° 96- 194, art. 27).
B. Rupture du contrat
En cas d’inaptitude constatée par un médecin, le contrat du travailleur temporaire est réputé rompu (D. n° 96-194, art. 18).
La loi ne prévoit pas expressément d’autres causes de rupture du contrat de travail.
III. Contrat de prestation entre l’utilisateur et l’entrepreneur de travail temporaire
Utilisateur et entrepreneur de travail temporaire sont liés par un contrat de prestation de service portant sur une mission de trois mois renouvelable par période d’un mois au maximum (D. n° 96-194, art. 23). Ce contrat doit être écrit et mentionne obligatoirement : la durée de la mission, la nature du service, le motif de recours, la qualification professionnelle du travailleur, le lieu d’exécution de la mission ainsi que l’horaire et les caractéristiques du travail à exécuter, et enfin, les modalités de la prestation fournie et notamment le coût de la mission (D. n° 96-194, art. 25).
IV. Prêt de main-d’œuvre non lucratif
En dehors du travail temporaire, seul le prêt de main-d’œuvre à but non lucratif (et non à titre gratuit) est autorisé (art. 11.5, al. 1 et 2). Tout prêt de main-d’œuvre à but lucratif qui n’est pas réalisé dans le cadre du travail temporaire est interdit.
Le travailleur peut, en cas de contravention à l’interdiction, faire valoir l’existence d’un contrat de travail le liant à l’utilisateur, sans que cette faculté emporte renonciation aux droits que le travailleur peut avoir l’encontre du prêteur de main d’œuvre (art. 11.5, al. 3).
V. Tâcheron
Le tâcheron est un sous-entrepreneur qui, sans être propriétaire d’un fonds commercial, artisanal ou agricole, et engageant lui-même la main d’œuvre nécessaire, passe avec un entrepreneur un contrat écrit ou verbal pour l’exécution d’un travail ou la fourniture de certains services moyennant un prix forfaitaire. Les salariés recrutés par le tâcheron pour l’exécution du contrat de tâcheronnat doivent travailler sous la direction et le contrôle effectifs de celui-ci (art. 11.6).
Quand les travaux sont exécutés dans les ateliers, magasins ou chantiers de l’entrepreneur, ce dernier est, en cas d’insolvabilité du tâcheron, substitué à celui-ci en ce qui concerne le paiement des salaires dus aux travailleurs. Dans ce cas, les travailleurs lésés ont une action directe contre l’entrepreneur (art. 11.7).
Pour toute assistance en la matière, veuillez nous contacter par appel (+225) 27 23 23 21 64 ou par WhatsApp via ce lien : https://wa.me/message/VYDJGQP5VMVJL1
Luc KOUASSI
Juriste Bilingue